Les actus

  • Tarification AT-MP et gel des effectifs : quelle articulation ?

    Tarification AT-MP et gel des effectifs : quelle articulation ?
    actualite, Actu Sociale

    Entre règles de tarification fondées sur l’effectif et mécanisme de gel instauré par la loi PACTE, les entreprises pouvaient légitimement s’interroger sur la manière d’articuler ces dispositifs. Une récente décision vient lever toute ambiguïté, en rappelant que le passage du taux dérogatoire au mode de tarification correspondant à l’effectif réel échappe totalement au gel des seuils. Voilà qui mérite quelques explications…

    4e année d’existence de l’entreprise : tarification mixte ou collective ?

    Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :

    • la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
    • la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
    • la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.

    À titre dérogatoire, les nouvelles entreprises bénéficient d’un taux net collectif pendant les trois années suivant leur création, quel que soit leur effectif.

    En parallèle, la loi PACTE a introduit un mécanisme de gel des seuils d’effectif, prévoyant que le franchissement d’un seuil ne produit d’effet qu’après cinq années consécutives durant lesquelles ce seuil est atteint ou dépassé.

    Dès lors, une question se pose : comment articuler les règles de tarification AT/MP, fondées sur l’effectif, avec le gel de ce dernier instauré par la loi PACTE ?

    C’est précisément à cette question que répond le juge dans une récente affaire…

    Ici, une entreprise créée en 2018 avait bénéficié, conformément à la règle dérogatoire, du taux net collectif durant ses trois premières années.

    Or, dès la 4ème année en 2022, la CARSAT lui a appliqué une tarification mixte, au motif que son effectif se situe entre 20 et 149 salariés.

    Ce que l’entreprise conteste, en invoquant le gel des effectifs : selon elle, la tarification AT/MP ne pouvait évoluer qu’après 5 années civiles consécutives de dépassement du seuil d’effectif, ce qui impliquait le maintien du taux net collectif jusqu’en 2025 ici.

    « Faux ! », pour la CARSAT, qui rappelle que les nouvelles entreprises ne bénéficient d’un taux collectif que pendant trois ans à titre dérogatoire, puis doivent obligatoirement se voir appliquer la tarification correspondant à leur effectif réel dès la 4e année.

    Ce que confirme le juge, en validant l’interprétation de la CARSAT : le 1er mode de tarification appliqué aux nouvelles entreprises ne résulte pas du franchissement d’un seuil.

    En conséquence, dès la 4e année suivant sa création, soit en 2022, l’entreprise devait bel et bien être soumise à la tarification mixte.

    Ainsi, le mécanisme de gel des seuils ne s’applique pas au passage automatique d’un régime dérogatoire vers le mode de tarification AT/MP, lequel correspond toujours à l’effectif réel de l’entreprise à partir de sa 4e année d’existence.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 16 octobre 2025, no 23-13910

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  • Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?

    Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?
    actualite, Actu Sociale

    Une entreprise peut-elle justifier un licenciement pour motif économique même si elle ne prouve pas une baisse de chiffre d’affaires selon les critères légaux, dès lors que d’autres indicateurs révèlent des difficultés réelles et durables ? Réponse du juge…

    Licenciement économique : ne prendre en compte que les « critères légaux » ?

    Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, la loi fixe précisément ce qu’il faut entendre par « difficultés économiques ».

    Avant d’envisager un tel licenciement, l’employeur doit démontrer l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants : baisse des commandes, baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation ou difficultés de trésorerie.

    Il peut également s’appuyer sur tout autre élément de nature à prouver une situation économique réellement dégradée comme le témoigne une affaire récente…

    Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour motif économique, en acceptant un contrat de sécurisation professionnelle, une salariée conteste le bienfondé de son licenciement.

    En effet, pour elle, les difficultés économiques invoquées au soutien de son licenciement ne sont pas avérées puisque l’employeur n’apportait pas la preuve requise d’une baisse de son chiffre d’affaires en versant au débat des données semestrielles, et non trimestrielles comme le mentionne la loi, eu égard aux effectifs de l’entreprise.

    Ainsi, le caractère durable des difficultés économiques n’est pas rempli ici, ce qui aurait dû empêcher l’employeur de la licencier sur ce fondement.

    Ce dont se défend l’entreprise, en apportant d’autres éléments comptables retraçant l’évolution du chiffre d’affaires.

    Ainsi, même si ces indicateurs ne sont pas trimestriels, comme le requiert la loi, mais semestriels, l’employeur apporte d’autres éléments destinés à mettre en évidence les difficultés économiques rencontrées : une baisse de plus de 10 % du chiffre d’affaires au second semestre 2020 ou encore une chute de près de 30 % du résultat d’exploitation vis-à-vis de 2019.

    Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : tout en constatant que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas démontrée selon les critères légaux, il n’empêche que les autres éléments produits permettent d’établir l’existence de difficultés économiques réelles et durables.

    Ainsi, même si l’indicateur « chiffre d’affaires » n’est pas rempli au sens légal du terme, le juge peut tout à fait retenir d’autres éléments pour caractériser les difficultés économiques durables et réelles.

    Sources :
    •  Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 septembre 2025, no 24-12213

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  • Transport aérien : des avancés contre les passagers perturbateurs

    Transport aérien : des avancés contre les passagers perturbateurs
    actualite, Actu Juridique

    Le ministère chargé de l’aviation civile se voit confier de nouveaux pouvoirs et se voit attribuer une nouvelle mission pour le maintien de l’ordre à bord des vols commerciaux. Ce qui entraîne nécessairement des conséquences pour les exploitants de ces vols…

    Sanction contre les passagers : une nouvelle mission

    Plusieurs règles visent à garantir la sécurité des vols commerciaux et de leurs passages, dont certaines visent à s’assurer que les personnes à bord ne seront pas sources de perturbations lors des vols.

    Un dispositif est ainsi mis en place visant à infliger des amendes administratives et des interdictions d’embarquer aux personnes identifiées qui se rendent coupables d’agissements perturbateurs, cette mission étant désormais dévolue au ministère chargé de l’aviation civile plutôt qu’à une autre autorité administrative.

    À ce titre, les exploitants de vols commerciaux auront la charge de lui signaler tous les comportements de passagers qu’ils estiment présenter un risque pour leurs aéronefs, leurs passagers et tous les biens à bord.

    À la réception de ces éléments, le ministère pourra décider d’infliger des amendes administratives pouvant atteindre un montant de 10 000 €, ce montant pouvant être doublé en cas de nouvelle condamnation dans l’année qui suit.

    Le ministère a également la possibilité de prononcer des interdictions d’embarquement pour les personnes concernées, pour une durée de 2 ans, voire 4 ans s’il s’avère que la personne a déjà fait l’objet d’une interdiction d’embarquement dans les 2 années précédentes.

    Lorsque le ministère décide de sanctionner, il en informe la personne concernée qui dispose d’1 mois pour présenter ses observations. Lorsqu’une décision d’interdiction d’embarquement est prise, le ministère en informe tous les exploitants de vols commerciaux qui doivent alors s’abstenir de vendre des billets à cette personne et même annuler les billets déjà achetés.

    Ils devront également s’assurer qu’aucune personne visée par une interdiction n’embarque à bord de leurs appareils et devront donc systématiquement procéder à ce contrôle lors de la vérification de l’identité des passagers.

    Une personne visée par cette interdiction qui chercherait, malgré tout, à embarquer à bord d’un vol commercial pourrait se voir condamner à une amende pouvant atteindre 3 750 €.

    Sources :
    • Décret no 2025-1063 du 5 novembre 2025 relatif aux sanctions administratives permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs

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  • « Dieselagte » : quelles conséquences pour les propriétaires de véhicules ?

    « Dieselagte » : quelles conséquences pour les propriétaires de véhicules ?
    actualite, Actu Juridique

    Le « Dieselgate » désigne le scandale de la vente de véhicules diesel émettant des polluants à des niveaux supérieurs à ceux autorisés par l’Union européenne (UE) qui ont pu être vendus grâce à des dispositifs ayant permis de fausser les résultats. Après plusieurs décisions de justice rendues dans l’UE, c’est à présent au juge français de se prononcer…

    Dieselgate et obligation de délivrance

    Presque 6 ans après son achat, un particulier reçoit du constructeur automobile lui ayant vendu un véhicule litigieux un courrier l'informant qu'une enquête a été ouverte sur les équipements d'automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel du véhicule.

    Le particulier décide de réclamer une indemnisation, estimant que le constructeur automobile n’a pas respecté son obligation de lui délivrer une voiture conforme.

    La prescription

    Se pose tout d’abord la question de savoir si l’acheteur est encore dans les temps pour agir contre le constructeur automobile.

    Selon le constructeur automobile, la question d’un manquement à ses obligations ne se pose pas puisque la demande du particulier est prescrite : il rappelle, en effet, que son obligation de délivrance d’un véhicule conforme se prescrit par 5 ans à compter de la livraison de la voiture. Or, la vente a eu lieu il y a presque 6 ans.

    « Faux ! », conteste le particulier qui rappelle que le délai de prescription débute à partir du moment où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité. Ainsi, parce que le délai a, ici, commencé à courir à partir de la réception des lettres d’information, et non à la date de livraison de la voiture, le particulier a agi dans les temps.

    Un raisonnement qu’approuve le juge en totalité : sa demande est recevable.

    Le manquement à l’obligation de délivrance

    À partir du moment où l’affaire n’est pas prescrite, se pose ensuite la question de savoir si le constructeur a manqué à son obligation de délivrance, c’est-à-dire à son obligation de mettre à la disposition de l’acheteur un bien conforme à celui qu’il est en droit d’attendre.

    Selon le vendeur, aucun manquement ne peut lui être reproché, même en présence d’un dispositif visant à tromper les mesures anti-pollution. Il n’en demeure pas moins, en effet, que le véhicule a pu être utilisé par le particulier pendant plusieurs années sans difficulté particulière.

    Un raisonnement que rejette le juge qui s’appuie sur les décisions du juge de la Cour de justice européenne (CJUE) : cette dernière a en effet précisé que ce type de logiciel qui réduit l’efficacité des contrôles anti-pollution, appelé « dispositif d’invalidation », est interdit et que le véhicule ainsi équipé n’est pas conforme.

    Or, parce qu’il a l’obligation de délivrer un bien conforme à la réglementation applicable, le constructeur ayant vendu un véhicule non conforme a manqué à son obligation.

    Pour finir, au regard de la Charte de l’environnement de 2004, le non-respect de son obligation de délivrance conforme par la société doit être considéré comme un manquement grave.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 24 septembre 2025, no 23-23869

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  • Monuments historiques, démembrement de propriété et exonération fiscale : fin des difficultés pratiques

    Monuments historiques, démembrement de propriété et exonération fiscale : fin des difficultés pratiques
    actualite, Le coin du dirigeant

    La transmission d’un monument historique ouvre droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sous réserve de respecter des conditions strictes qui posent des difficultés pratiques, notamment en cas de transmission de droits démembrés. Explications et solutions…

    Immeubles classés monuments historiques : précisions relatives à l’exonération de DMTG

    Pour rappel, les transmissions à titre gratuit (donations ou successions) portant sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que sur le mobilier qui en constitue le complément historique ou artistique, peuvent bénéficier d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

    Cette exonération suppose le respect d’un certain nombre de conditions, dont la principale consiste en la signature d’une convention à durée indéterminée incluant un engagement d'ouverture au public entre les bénéficiaires de la transmission (héritiers, légataires ou donataires) et le ministre chargé de la culture.

    Cette condition soulève des difficultés d’application en cas de démembrement de propriété. Pour mémoire, le démembrement de propriété consiste à séparer l’usufruit et la nue-propriété d’un bien. L’usufruitier a le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus (par exemple, habiter les lieux ou percevoir un loyer). Le nu-propriétaire est propriétaire du bien, mais ne peut pas en jouir tant que l’usufruit existe.

    L’exonération de DMTG suppose un engagement de conservation et d’ouverture au public pris par les héritiers, légataires ou donataires, ce qui pose des difficultés en cas de donation avec réserve d’usufruit. 

    Pour mémoire, la donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit consiste pour le propriétaire (le donateur) à transmettre uniquement la nue-propriété du bien à un bénéficiaire (le donataire), tout en conservant l’usufruit pour lui-même.

    Dans ce cadre, le donataire, celui à qui profite la donation, est le nu-propriétaire. Or, s’il est bénéficiaire de l’exonération fiscale de DMTG, pour autant, il ne dispose pas de la capacité juridique pour s’engager à ouvrir le bien au public, ce pouvoir étant réservé à l’usufruitier, le donateur.

    En clair, le bénéficiaire de l’avantage fiscal ne peut pas, juridiquement, remplir la condition impérative pour bénéficier de l’exonération. Pour remédier à cette contradiction juridique, il vient d’être précisé que l’exonération s’applique selon les modalités suivantes en cas de démembrement de propriété :

    • en cas de donation de la nue-propriété par un donateur qui en conserve l’usufruit et qui a déjà souscrit la convention requise, l’exonération s’applique sous réserve que le nu-propriétaire bénéficiaire de la donation adhère à la convention préexistante ;
    • si la propriété du bien immobilier est démembrée au moment de la transmission (par exemple, lorsque certains héritiers recueillent l’usufruit et d’autres la nue-propriété au jour du décès du propriétaire), l’exonération s’applique si les héritiers usufruitiers signent la convention et s’engagent à ouvrir le bien au public, les héritiers nus-propriétaires, quant à eux, ne pouvant pas prendre cet engagement.

    Par ailleurs, il est également admis que l’exonération s’applique en cas de donation de la nue-propriété d’un monument historique avec réserve d’usufruit au profit du donateur, même lorsqu’aucune convention préalable n’existe au jour de la donation.

    Cette possibilité est toutefois strictement encadrée :

    • le donateur, qui conserve l’usufruit et reste donc la seule personne ayant la capacité de prendre l’engagement d’ouverture au public, doit signer la convention au moment de la donation ;
    • le donataire doit également signer cette convention ;
    • les deux parties doivent s’engager formellement à respecter toutes ses stipulations.

    Ainsi, même en l’absence de convention préalable, la donation peut ouvrir droit à l’exonération si la convention est conclue concomitamment par le donateur (usufruitier) et le donataire (nu-propriétaire), chacun prenant les engagements nécessaires.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 6 novembre 2025 : « ENR - Application de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, prévue à l’article 795 A du CGI, aux transmissions de droits démembrés »

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  • Loyauté du salarié : permanente ?

    Loyauté du salarié : permanente ?
    actualite, Actu Sociale

    Un salarié peut-il être licencié pour avoir tenté d’exercer une activité concurrente pendant un arrêt maladie ? La question se pose lorsqu’un salarié arrêté, pourtant tenu à une obligation de loyauté, sonde, même en vain, la clientèle de son employeur pour proposer ses services…

    Tentative avortée d’exercice d’une activité concurrente pendant l’arrêt = faute ?

    En principe, le fait pour un salarié d’exercer une activité pendant une période de suspension de son contrat de travail (par exemple lors d’un arrêt maladie) ne constitue pas une faute pouvant justifier un licenciement, sauf si une clause statutaire ou une stipulation prévoit explicitement le contraire.

    Cependant, la situation est différente si cette activité porte préjudice à l’employeur. C’est le cas, par exemple, lorsque le salarié exerce une activité concurrente à celle de l’entreprise qui l’emploie, toujours pendant une période de suspension du contrat de travail.

    Dans une telle hypothèse, le salarié manque à son obligation de loyauté, laquelle impose de ne pas nuire aux intérêts de l’employeur.

    Cette obligation de loyauté demeure même pendant les périodes où le contrat de travail est suspendu, comme le juge a eu l’occasion de le rappeler…

    Dans cette affaire, un peintre est licencié pour faute grave par son employeur qui lui reproche d’avoir manqué à son obligation de loyauté.

    La raison ? Durant son arrêt maladie et alors que son contrat de travail était suspendu, ce peintre a contacté un client de l’entreprise pour laquelle il travaillait afin de lui proposer ses services, pour son propre compte.

    Pour l’employeur, cette tentative constitue un manquement à l’obligation de loyauté qui incombe au salarié, laquelle justifie son licenciement pour faute grave !

    Ce dont se défend le salarié qui conteste son licenciement : certes, il a bien téléphoné à ce client pour lui proposer ses services, mais pour une période postérieure à la fin de son contrat, puisqu’il envisageait de démissionner.

    Dans les faits donc, le salarié n’a pas véritablement exercé d’activité concurrente à celle de son employeur et ne peut donc pas être licencié sur ce fondement.

    Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui donne raison à l’employeur : le salarié, qui reste tenu à une obligation de loyauté envers son employeur, y compris pendant les périodes de suspension de son contrat, a ici manqué à son obligation de loyauté.

    Ainsi, la simple tentative d’exercice d’une activité concurrente à celle de son employeur pendant son arrêt maladie, même avortée, constitue un manquement à l’obligation de loyauté, qui justifie le licenciement.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er octobre 2025, no 24-17415

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  • CMG : une ouverture des droits en cas de résidence alternée

    CMG : une ouverture des droits en cas de résidence alternée
    actualite, Le coin du dirigeant

    Dans le cadre de sa reconfiguration visant à prendre en compte la pluralité des réalités familiales et financières, le complément de mode de garde (ou « CMG ») sera bientôt ouvert aux parents d’enfants en résidence alternée. Mode d’emploi…

    Résidence alternée : possibilité de bénéficier du CMG dès le 1er décembre 2025

    Pour mémoire, le complément de libre choix du mode de garde (ou « CMG ») est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans et dont les parents ont une activité professionnelle minimale.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 avait ainsi posé les bases d’une refonte de cette prestation afin de mieux couvrir l’ensemble des réalités financières et familiales des familles qui en bénéficient.

    C’est dans cette optique que, dès le 1er décembre 2025, cette prestation sociale sera ouverte aux parents séparés, qui partagent la garde de leur enfant en résidence alternée.

    Ainsi, chacun des parents pourra percevoir le CMG pour les heures d’accueil dont il a la charge (au titre du recours à une assistante maternelle ou à la garde d’enfants à domicile).

    Pour accompagner cette mise en place, l’Urssaf précise les démarches à effectuer :

    • si les parents perçoivent déjà les allocations familiales : le partage de ces allocations doit avoir été instauré au préalable ;
    • si les parents ne sont pas allocataires : il leur suffit de déposer une demande de CMG et de compléter une déclaration de situation.

    Les parents qui touchent déjà à la fois l’allocation familiale et le CMG (emploi direct) n’ont aucune démarche supplémentaire à réaliser pour continuer à en bénéficier en cas de résidence alternée.

    En revanche, si les parents ne bénéficient pas encore du CMG, ils doivent déposer une demande auprès de la Caisse d’allocations familiales (ou de la caisse de mutualité sociale agricole, le cas échéant) dès à présent afin de pouvoir percevoir le CMG lors de la période déclarative de décembre 2025.

    Notez enfin que chaque parent devra effectuer sa propre déclaration, en indiquant les heures d’accueil dont il assume la charge.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) évolue : ouverture du droit en cas de résidence alternée » publiée le 6 novembre 2025

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  • Refus d’expulsion : indemnisation possible ?

    Refus d’expulsion : indemnisation possible ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, l’État est tenu de prêter son concours afin de permettre au propriétaire ayant un titre exécutoire d’expulser de son bien un occupant refusant de partir. Cependant, il peut arriver que l’État refuse de prêter son concours. Dans ce cas, sa responsabilité peut être engagée et une indemnisation peut être versée au propriétaire. Sous quelles modalités ?

    Titre exécutoire et concours de la force publique : comment ça marche ?

    Pour rappel, un titre exécutoire est un document juridique qui permet à son titulaire d’exiger de son débiteur l’exécution de son obligation, comme une décision de justice par exemple. Cela peut être une obligation de payer une dette, de réparer ou de restituer un bien ou, dans le cas présent, de quitter un logement ou un local.

    La personne titulaire d’un tel titre peut ainsi demander le concours de la force publique pour en obtenir l’application, comme en présence d’un occupant d’un logement qui refuse de partir et contre lequel une décision d’expulsion est prise.

    Très concrètement, lorsqu’un juge rend une décision d’expulsion d’un locataire, le propriétaire peut demander au commissaire de justice (anciennement huissier de justice) de solliciter le préfet pour obtenir le concours de la force publique afin que les lieux soient libérés.

    Dans ce cas, le préfet a un délai de 2 mois pour répondre, sachant que le défaut de réponse vaut refus.

    Pour autant, la loi prévoit que l'État est tenu de prêter son concours à l’exécution des titres exécutoires, faute de quoi il peut être redevable d’une indemnisation.

    La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, dite « loi anti-squat », avait prévu que les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique devaient être précisées par le Gouvernement.

    C’est à présent chose faite.

    Expulsion et refus du concours de la force publique : quelle indemnisation ?

    Lorsque les conditions d’expulsion sont remplies mais que l’État a refusé de prêter son concours ou n’a pas répondu à la demande dans les 2 mois, sa responsabilité peut être engagée à compter de la date du refus ou, en l’absence de réponse, à l’expiration des 2 mois qui suivent la demande du propriétaire bénéficiaire de la décision d’expulsion.

    Pour ce faire, le propriétaire doit envoyer au préfet sa demande d’indemnisation avec tous les éléments qui permettent de prouver et de chiffrer les préjudices. Attention, seuls les préjudices ayant un lien direct et certain avec la décision de refus du préfet peuvent être indemnisés.

    Cette demande doit faire l'objet d'un accusé de réception précisant les mentions listées ici (date, références du dossier, informations sur le service en charge du dossier, etc.).

    Il revient alors au préfet de statuer sur la responsabilité de l’État et, par conséquent, sur la demande d’indemnisation.

    Dans l ’hypothèse où la responsabilité de l’État est engagée, le préfet propose un montant d’indemnisation au propriétaire au regard des pièces fournies et, le cas échéant, des justificatifs complémentaires envoyés.

    L'indemnisation fait alors l'objet d'une transaction, c’est-à-dire d’un écrit aux termes duquel l’État et le propriétaire acceptent des concessions réciproques afin de mettre fin à une contestation potentielle. Ainsi, le propriétaire, en acceptant la transaction, s’engage à :

    • renoncer à tout recours ;
    • à rembourser l'État de toute somme qu'il aurait perçue, ou percevra, de la part de l'occupant expulsé ou d'organismes tiers.

    En cas de refus d’indemnisation ou d’absence de réponse pendant 2 mois de la part du préfet, le propriétaire pourra se tourner vers le juge pour examen de sa demande.

    La responsabilité de l’État, en cas de refus du préfet du concours de la force publique, prend fin lorsque :

    • le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsqu’elle intervient plus de 15 jours après sa décision, sauf exception ;
    • les occupants quittent volontairement les locaux, la date prise en compte étant celle de la constatation de leur départ ;
    • le propriétaire bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ;
    • le bien immobilier est vendu (dans ce cas c’est la date de signature de l'acte de vente qui est prise en compte) ;
    • l'occupant décède.

    Très concrètement, sont réparables :

    • la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant ;
    • la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;
    • les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ;
    • les frais de remise en état ;
    • les frais de commissaire de justice ;
    • la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
    • le trouble dans les conditions d'existence.

    Concernant la perte de loyer, l’indemnité se calcule par rapport à la valeur locative des locaux, par référence au contrat de bail. Ne sont en revanche pas pris en compte le supplément de loyer ou de frais qui n’est pas la conséquence directe et certaine du refus d'octroi du concours de la force publique.

    En l'absence de contrat de bail ou s'il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le propriétaire pourra établir par tout moyen le montant de l’indemnité.

    Attention : lorsqu’un recours a eu pour conséquence de remettre en cause le titre exécutoire du propriétaire (par exemple en faisant appel de la décision du juge), il n’y a pas de préjudice indemnisable par l’État même en cas de refus du préfet du concours de la force publique.

    De même, en cas de délai de grâce accordé par le juge ou de période de trêve hivernale, un tel refus n’engage pas la responsabilité de l’État pendant ce délai ou cette période.

    Enfin, si un organisme d'HLM conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion, qui permet d’éviter l’expulsion de l’occupant sous conditions, la responsabilité de l'État est suspendue pendant la durée de ce protocole.

    Sources :
    • Décret no 2025-1052 du 3 novembre 2025 relatif aux modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique

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  • Débitants de tabac : précisions sur les facilités de paiement

    Débitants de tabac : précisions sur les facilités de paiement
    actualite, Actu Juridique

    Les fournisseurs agréés de tabac doivent accorder aux débitants des délais et des facilités de paiements à la demande de ces derniers lorsqu’ils satisfont à certaines conditions. Un dispositif qui vient d’être précisé…

    Buralistes : obtenir des délais et facilités de paiement auprès de ses fournisseurs

    Il est prévu que les fournisseurs de tabacs agréés doivent consentir des facilités de paiement aux débitants de tabacs, qui le sollicitent, à la condition qu’ils fournissent une caution.

    Ces facilités peuvent prendre la forme :

    • d’un crédit à la livraison ;
    • d’un crédit de stock ;
    • d’un crédit saisonnier.

    Les cautions à fournir pour bénéficier de ces facilités sont les cautions solidaires accordées aux débitants de tabacs.

    Lorsque l’un d’eux souhaite solliciter auprès d’un de ses fournisseurs un délai ou une facilité de paiement, il doit joindre à sa demande une attestation indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement lui est accordé.

    Si une caution devait rompre son engagement envers un débitant de tabac, elle doit en informer tous les fournisseurs agréés et pourvus d’un numéro d’identification, par lettre recommandée avec avis de réception.

    5 jours après la réception du courrier, l’ensemble des sommes dues par le débitant de tabac auprès des fournisseurs concernés redeviennent immédiatement exigibles.

    Sources :
    • Décret no 2025-1053 du 5 novembre 2025 portant adaptation des dispositions relatives au régime économique des tabacs

    Débitants de tabac : précisions sur les facilités de paiement - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/debitants-de-tabac-precisions-sur-les-facilites-de-paiement

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  • Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !

    Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !
    actualite, Actu Fiscale

    La date limite de paiement de votre cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de votre imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. Comment les payer ?

    CFE 2025 : un paiement par voie dématérialisée !

    Les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) depuis le 3 novembre 2025.

    Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

    Pour le consulter, connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et cliquez sur « Consulter > Avis C.F.E ».

    Votre cotisation doit être payée obligatoirement par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance) ou le paiement direct en ligne.

    Le montant de l’imposition peut être réglé :

    • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le prélèvement se fera dans les jours suivant la date limite de paiement ;
    • par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2025 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
    • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2025 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.

    Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel. Pour toute modification, rendez-vous sur la page d'accueil de l’espace professionnel et cliquez sur « Gérer mes comptes bancaires ».

    Sources :
    • Communiqué de presse no 64 du ministère de l’Action et des Comptes publics du 6 novembre 2025 : « Avis d’impôt 2025 de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et d'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) »

    Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer ! - © Copyright WebLex

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  • Concubinage et action en justice

    Concubinage et action en justice
    actualite, Actu Juridique

    Une action engagée pour défendre un droit ou pour prétendre à une indemnisation est encadrée dans le temps, de sorte que, passé un certain délai, l’action est dite « prescrite ». Mais dans certaines hypothèses, cette prescription est suspendue, sous conditions. Comme vient de le rappeler le juge dans une affaire de partage successoral…

    Concubinage paisible = impossibilité morale d’agir ?

    Pour rappel, la prescription extinctive est, comme son nom l’indique, un mode d’extinction d’un droit qui résulte de l’inaction de son titulaire pendant un certain délai, qui varie en fonction des sujets.

    De même, il existe des hypothèses où la prescription est suspendue, notamment :

    • entre époux pendant leur mariage ou entre partenaire pendant leur pacte civil de solidarité (PACS) ;
    • en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

    Qu’en est-il pour les concubins ? C’est la question à laquelle le juge a dû répondre dans un cas récent.

    Un couple en concubinage achète leur résidence principale ensemble. Le concubin décède et laisse sa fille pour unique héritière.

    La concubine et l’héritière se retrouve ainsi en indivision, notamment sur la résidence du couple. À l’occasion des opérations de partage, la concubine demande à l’héritière une indemnité correspondant au coût d'acquisition de la résidence principale qu’elle a financé seule avec son argent personnel.

    Ce que refuse l’héritière, estimant que cette demande est prescrite, la résidence ayant été acquise il y a près de 10 ans.

    « Faux ! », conteste la concubine selon qui la prescription était, tout le temps de son concubinage, suspendue, comme le prévoit la loi : selon elle, en présence d’un concubinage stable et durable, la concubine était, justement, dans l’impossibilité morale d’agir contre son compagnon.

    Ce qui ne convainc pas le juge qui rappelle le principe : la prescription est suspendue par la loi, la convention ou la force majeure. Or, ici, la suspension du fait de la loi ou d’une convention ne trouve pas à s’appliquer. Quant à la force majeur, le concubinage ne remplit pas les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité qui caractérisent la force majeure.

    En conclusion, faute d’avoir agi dans les temps, la concubine ne peut pas obtenir d’indemnité.

    Sources :
    • Arrêts de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 10 septembre 2025, nos 24-10157 et 24-12672

    Action contre son concubin : une (im)possibilité d’agir ? - © Copyright WebLex

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  • Poste de reclassement : des conditions à respecter

    Poste de reclassement : des conditions à respecter
    actualite, Actu Sociale

    L’obligation de reclassement ne s’arrête pas à la proposition d’un poste. Si le salarié conteste sa compatibilité avec les restrictions médicales, l’employeur doit solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail avant toute décision de rupture. Une précaution simple, souvent négligée, mais qui conditionne la validité du licenciement. Illustration…

    Contestation du reclassement par le salarié = nouvelle consultation du médecin du travail ?

    Pour mémoire, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste de travail, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement, compatible avec son nouvel état de santé.

    Cette « obligation de reclassement » constitue alors un préalable obligatoire au prononcé d’un éventuel licenciement pour inaptitude, sauf dispense expresse formulée par le médecin du travail.

    Ainsi, à partir du moment où l’employeur n’a pas proposé un emploi compatible avec l’état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, il faut considérer qu’il a manqué à son obligation de reclassement.

    Mais, si l’employeur propose un poste de reclassement adapté, il bénéficie d’une présomption de respect de son obligation. De ce fait, le salarié qui refuse un poste de reclassement adapté peut être licencié consécutivement à ce refus.

    Ici, un vendeur chez un opticien est déclaré comme inapte à son poste de travail à la suite d’une maladie professionnelle.

    Conformément à ses obligations, l’employeur lui propose donc un nouveau poste de reclassement, toujours de vendeur mais respectant les restrictions médicales formulées par le médecin du travail (interdiction de gestes répétitifs et pas de travail les bras levés).

    Sauf que le salarié refuse, estimant que ce poste de reclassement n’est pas conforme aux préconisations médicales et à son nouvel état de santé.

    Convaincu d’avoir respecté son obligation de reclassement, l’employeur décide donc de le licencier pour inaptitude, ce que le salarié conteste…

    « À raison ! », pour le juge qui tranche en sa faveur : le simple refus du salarié ne suffit pas à clore le débat. Dès lors que le salarié conteste la compatibilité du poste proposé, l’employeur doit reconsulter le médecin du travail avant toute rupture du contrat.

    Faute d’avoir respecté cette démarche, il manque à son obligation de reclassement. En clair : proposer un poste « adapté » ne suffit pas. Encore faut-il que le médecin du travail valide la bonne adaptation du poste avant toute mesure de licenciement, en cas de désaccord du salarié.

    La prudence impose donc un réflexe simple : repasser par la case médecine du travail avant de licencier.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 octobre 2025, no 24-14641

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