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  • Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !

    Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !
    actualite, Actu Sociale

    Afin de prévenir les risques professionnels et de protéger la santé et la sécurité des salariés, l’Assurance maladie propose une subvention « Prévention des risques ergonomiques », pour les employeurs qui réalisent (ou souhaitent réaliser) des prestations liées à la prévention des risques ergonomiques. Selon quelles modalités ?

    Subvention risques ergonomiques : une demande à transmettre avant le 31 décembre 2025 

    Dans le cadre de sa politique de prévention, l’Assurance Maladie a mis en place une aide financière dénommée « Subvention Prévention des risques ergonomiques » à destination :

    • des entreprises relevant du régime général,
    • et des travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    Y sont éligibles toutes les structures ayant financé, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, des prestations ou équipements destinés à prévenir certains risques professionnels tenant :

    • à la manutention manuelle de charges, c’est-à-dire toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs ;
    • aux postures pénibles définies comme positions forcées ;
    • aux vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et à celles transmises à l’ensemble du corps.

    Notez que, pour en bénéficier, les entreprises et travailleurs indépendants doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires en matière de prévention des risques professionnels (par exemple, s’agissant de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels).

    Toutes ces conditions préalables remplies, cette subvention doit permettre de financer :

    • des actions de prévention (qui recouvrent les diagnostics ergonomiques, les formations déployées et des équipements répondant à un cahier des charges défini) ;
    • des actions de sensibilisation ;
    • des aménagements de postes de travail ;
    • la prise en charge de frais de personnels de prévention dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.

    Pour en faire la demande, l’employeur a jusqu’au 31 décembre 2025 pour en faire la demande directement depuis son espace net-entreprises. L’ensemble des pièces nécessaires à joindre à la demande sont précisées sur le site de l’Assurance Maladie.

    Attention : dès le 1er janvier 2026, seules les factures datées de 2026 pourront être prises en compte.

    Notez qu’en cas de réception tardive de la facture, si la prestation ou la livraison est intervenue en 2025, il est possible de transmettre une attestation de service à la place de la facture, dès lors que cette dernière est envoyée dès réception.

    Sources :
    • Fiche ameli.fr : « Subvention Prévention des risques ergonomiques : de quoi s’agit-il ? », publiée le 30 septembre 2023
    • Actualité Net-Entreprises : « Subvention Prévention des risques ergonomiques : transmettez votre demande avant le 31 décembre 2025 », publiée le 1er octobre 2025.

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  • Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quelle différence ?

    Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quelle différence ?
    actualite, Actu Sociale

    La mise à pied d’un salarié fautif peut-elle être considérée comme une sanction avant même la fin de l’enquête interne diligentée par l’employeur ? C’est la question posée au juge dans une récente affaire opposant un salarié à son employeur, et qui rappelle combien il est essentiel de distinguer la mise à pied « disciplinaire » et la mise à pied « conservatoire »…

    La mise à pied disciplinaire et conservatoire : à ne pas confondre !

    La mise à pied conservatoire désigne une mesure provisoire d’éloignement prise par l’employeur lorsque certains faits commis par le salarié sont d’une telle gravité qu’ils requièrent son éloignement temporaire de l’entreprise, le temps pour l’employeur de prendre une décision quant à une éventuelle sanction disciplinaire.

    Contrairement à la mise à pied disciplinaire, la mise à pied conservatoire ne constitue donc pas, en tant que telle, une sanction disciplinaire.

    Mais que se passe-t-il si un salarié, écarté à titre conservatoire pendant une enquête interne, estime que cette mise à pied était déjà une sanction ?

    Dans une récente affaire, un salarié embauché en qualité de second de cuisine est mis à pied à titre conservatoire à la suite de manquements.

    À l’issue d’une enquête interne menée par l’employeur, 3 semaines après sa mise à pied conservatoire, le salarié est finalement convoqué à un entretien préalable avant d’être licencié pour faute grave.

    Licenciement qu’il décide de contester, puisqu'selon lui, la 1re mise à pied « conservatoire » constituait en fait une mise à pied « disciplinaire » et donc une sanction disciplinaire.

    Pour preuve, le salarié souligne le fait que la lettre de notification de la mise à pied conservatoire ne mentionne pas le fait que son sort était fonction de l’enquête diligentée en parallèle.

    Puisqu’on ne peut pas sanctionner 2 fois le salarié pour les mêmes faits, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse…

    « Faux ! », réfute l’employeur : le salarié avait bel et bien fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et avait été averti de son caractère provisoire et de sa durée (tout au long de l’enquête), sans qu’il y ait besoin de rappeler que sa décision dépendait du résultat de l’enquête menée.

    Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la 1re mise à pied est bien de nature « conservatoire », de sorte que le licenciement est valide ici.

    Ainsi, la mise à pied du salarié qui lui est notifiée dans l’attente du résultat d’une enquête interne rendue nécessaire par ses manquements est bel et bien une mise à pied provisoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire.

    Sources :
    •  Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 septembre 2025, no 23-23671

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  • Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?

    Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Vous proposez des prestations d’entretien de la maison et des travaux ménagers au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financés par un organisme. Quel taux de TVA devez-vous appliquer ? Réponse…

    Services à la personne au profit des personnes âgées ou handicapées : quel taux de TVA ?

    Pour rappel, les prestations de services directement liées à l’assistance dans les gestes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l’habillage ou à l’alimentation), lorsqu’elles sont destinées à des personnes handicapées ou âgées dépendantes ne pouvant les accomplir seules, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.

    Ce taux s’applique uniquement lorsque ces services sont assurés par des structures déclarées ou agréées, telles que des associations, des entreprises ou des organismes spécialisés.

    En revanche, les travaux d’entretien courant du logement (ménage, repassage, etc.) ne sont pas considérés comme des actes liés à la vie quotidienne au sens strict. Ces prestations relèvent donc d’un autre régime de TVA.

    Ainsi, les prestations de services à la personne comprenant notamment l’entretien de la maison ou les travaux ménagers sont en principe soumises au taux réduit de 10 %.

    La question s’est toutefois posée de savoir quel taux de TVA appliquer lorsque ces prestations sont réalisées au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financées par un organisme.

    Il vient d’être précisé que le mode de financement (prise en charge ou non par un organisme) n’a aucune incidence sur le taux applicable. De même, le statut du bénéficiaire, qu’il s’agisse d’une personne âgée dépendante ou d’une personne en situation de handicap, ne permet pas d’appliquer le taux réduit de 5,5 % pour les prestations d’entretien de la maison.

    En clair, ces services demeurent soumis au taux réduit de 10 % de TVA, indépendamment de la situation du bénéficiaire ou du fait qu’un organisme participe à leur financement.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 1er octobre 2025 : « TVA - Taux de TVA applicable aux prestations d’entretien de la maison rendues à des personnes handicapées ou à des personnes âgées dépendantes – Rescrit »

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  • Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS

    Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS
    actualite, Actu Juridique

    30 000 tonnes : c’est la quantité de mousses anti-incendie produite chaque année dans l’Union européenne (UE). Or, 60 % contiennent des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Pour limiter les risques sanitaires et environnementaux de ces substances, l’UE a mis en place une réglementation plus restrictive avec des interdictions progressives. Revue de détail.

    PFAS : une sortie progressive pour les mousses anti-incendie

    À partir du 23 octobre 2025, une nouvelle réglementation de l’Union européenne (UE) entrera en vigueur afin de réduire, puis d’interdire l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.

    Ce type de mousse est, en effet, utilisé dans plusieurs secteurs, comme l’industrie pétrolière, pétrochimique, sur les navires ou encore dans les aéroports.

    Or, cette utilisation participe à la pollution de l’environnement par les PFAS, qui ont notamment la caractéristique d’être persistants dans l’environnement. L’UE a donc mis en place un calendrier de sortie progressive de l’utilisation des PFAS.

    La nouvelle réglementation est basée sur une définition large des PFAS et non sur une liste de substances en particulier.

    Cela permet, en effet, d’englober tous les PFAS étant donné que les substances précises utilisées par les fabricants sont inconnues en raison des règles de confidentialité. De plus, ce choix évite le risque de substitution d’un PFAS interdit par un autre qui ne serait pas concerné par l’interdiction.

    Concrètement, il sera interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser des mousses anti-incendie dont la somme totale de tous les PFAS présents dépasse 1 mg/L.

    Notez que la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipements ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l’exclusion des extincteurs portatifs, pourra aller jusqu’à 50 mg/L. Cette dérogation sera examinée à nouveau à l’horizon du 23 octobre 2030.

    De même, plusieurs PFAS, déjà soumis à une réglementation spécifique, ne seront pas concernés par cette règle, à savoir : l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), les acides perfluorocarboxyliques et l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA).

    L’entrée en vigueur de cette réglementation se fera de manière progressive via un calendrier établi par l’UE.

    Ainsi, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS jusqu’au :

    • 23 octobre 2026 ;
    • 23 avril 2027 pour les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ;
    • 23 octobre 2035 pour les mousses anti-incendie pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

    Concernant l’utilisation, les mousses anti-incendie avec une concentration de plus de 1 mg/L peuvent être utilisées jusqu’au :

    • 23 avril 2027 pour :
      • la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, à condition de contenir les rejets ;
      • les services publics et privés d’incendie, sauf en cas d’intervention sur des établissements Seveso ;
    • 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs ;
    • 23 octobre 2035 pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

    En parallèle de ce calendrier, il est précisé qu’à partir du 23 octobre 2026 l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie au-dessus du seuil de 1 mg/L devra être limitée aux incendies impliquant des liquides inflammables.

    L’utilisateur devra également, à partir de cette même date, veiller à réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible.

    Un travail de collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets (eaux usées comprises) contenant des PFAS devra également être effectué lorsque cela sera techniquement et pratiquement possible.

    L’utilisateur devra également veiller au traitement de ces collectes afin que leur teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible.

    Enfin, un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu où seront utilisées ces produits devra être établi avec, notamment, les informations documentant les mesures prises pour la bonne application de la protection de l’environnement, des personnes, de la collecte et des traitements des substances.

    Ce plan devra également détailler les procédures en cas de fuite ou de déversement de mousse anti-incendie et la stratégie adoptée pour sortir de l’utilisation des PFAS.

    Enfin, un étiquetage d’information sur la concentration devra être prévu sur les produits contenant plus de 1 mg/L de PFAS à partir du 23 octobre 2026.

    Sources :
    • Règlement (UE) 2025/1988 de la Commission du 2 octobre 2025 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances per- et polyfluoroalkylées dans les mousses anti-incendie

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  • Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question

    Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question
    actualite, Actu Juridique

    Les mandats confiés aux agents immobiliers doivent suivre un formalisme précis, dont le non-respect peut entrainer jusqu’à la nullité du mandat. Une nullité qui doit néanmoins s’appliquer avec retenue, selon le juge. Illustration à partir d’un cas vécu récemment par un agent immobilier…

    Le formalisme du mandat, toujours une source de nullité ?

    Dans une affaire dont les juges de la Cour de cassation ont récemment eu à connaitre, un agent immobilier a été sollicité pour la vente d’un hôtel et d’un chalet attenant.

    À cet effet, il met en relation la société vendeuse avec une société holding potentiellement acquéreuse.

    Cependant, cette mise en relation n’aboutit initialement à aucune transaction et le chalet est vendu seul à une société tierce.

    2 ans plus tard, alors que les mandats de l’agent immobilier ont expiré, l’agent immobilier découvre que la holding a fini par acquérir le chalet, d’une part, et, d’autre part, a racheté l’ensemble des parts de la société propriétaire de l’hôtel.

    Il s’estime lésé, étant celui qui a mis en relation les parties et sans qui ces transactions n’auraient pas pu se faire. Il réclame donc que lui soit payée la commission prévue au mandat.

    Pour justifier leur refus de payer la commission, les sociétés vont mettre le doigt sur un point technique propre au mandat.

    En effet, elles rappellent que les mandats sont tenus de respecter un formalisme très précis. Il est à ce titre prévu que l’agent immobilier doit y faire figurer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle.

    En l’absence de cette mention, les mandats signés à l’époque doivent être considérés comme nuls. Mais, pour les juges, il convient d’être plus mesuré.

    Si le formalisme impose bien à l’agent immobilier d’indiquer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle sur tous ses mandats, cette absence seule ne permet pas de justifier la nullité des documents, dès lors qu’il est établi que le professionnel était bien titulaire d’une carte en cours de validité au moment de la signature des mandats.

    Mais, malgré cette validité des mandats, les juges estiment néanmoins que les prétentions de l’agent immobilier à se faire payer sa commission ne sont pas justifiées.

    En effet, quand bien même il est à l’origine de la rencontre entre les vendeurs et acquéreurs, ses mandats prévoyaient expressément une durée de validité, ainsi qu’une clause pénale fixant la limite de temps dans laquelle les parties s’interdisaient de contracter ensemble sans intervention de l’agent.

    Ces délais étant purgés, c’est à bon droit que les sociétés ont pu contracter ensemble sans rémunérer l’agent immobilier.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 septembre 2025, no 23-17579

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  • Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

    Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les PME, la loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant la réduction d’impôt « Madelin » et notamment pour les investissements via les FCPI ou certaines sociétés foncières. Des aménagements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

    Investissements dans les PME : date d’entrée en vigueur des nouveautés

    Afin de soutenir l'investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, la loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs modifications relatives à la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin » et notamment les suivantes :

    • hausse du taux de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés via les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) passant de 18 % à 25 % ;
    • extension du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25 % pour les investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) aux sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

    Le bénéfice de ces avantages fiscaux était conditionné à l'autorisation de la Commission européenne qui devait valider le dispositif au regard des règles applicables en matière d'aides d'État.

    C’est désormais chose faite : le taux majoré de 25 % de la réduction d'impôt s'applique aux versements effectués du 28 septembre 2025 au 31 décembre 2025 via les FCPI et les sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

    Pour mémoire, le montant de la réduction d'impôt obéit à un double plafonnement. Ces deux limites sont appliquées l'une après l'autre selon les modalités suivantes :

    • 50 000 € par an pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
    • 100 000 € par an pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

    La fraction des versements qui excède cette première limite ouvre droit à la réduction d'impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes limites.

    Puis cette réduction d'impôt est ensuite prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux susceptibles d’être accordés au titre de l'impôt sur le revenu. Cette limite globale est fixée à 10 000 € par an. Il est également possible de reporter l’excédent sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième incluse.

    Sources :
    • Décret no 2025-973 du 1er octobre 2025 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 12 et 14 de la loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

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  • Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions

    Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions
    actualite, Le coin du dirigeant

    Bien qu’il ne soit plus utilisé depuis plus de 30 ans, le chlordécone est encore bien présent dans les sols, les eaux et la nourriture en Guadeloupe et en Martinique. Parmi les dispositifs mis en place pour aider la population, un portail officiel de mutualisation des informations et des actualités est à présent disponible.

    Chlordécone : diffuser les informations pour mieux se protéger

    Pour rappel, le chlordécone est un pesticide utilisé entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte s’attaquant à la plante en creusant des galeries directement dans le bulbe ou le tronc.

    Cependant, ce pesticide a eu des conséquences néfastes sur les personnes directement exposées et sur l’environnement puisqu’il s’est répandu dans la terre et dans les eaux, contaminant ainsi l’alimentation.

    Par conséquent, les pouvoirs publics ont mis en place des recommandations de gestes de protection, des conseils alimentaires, des cartes des zones contaminées, des dépistages, des aides financières pour les secteurs de l’agriculture ou de la pêche, etc.

    Les pouvoirs publics ont centralisé l’ensemble des ressources, des recherches et des actualités sur un même site, disponible ici.

    Notez que ce site a été conçu avec des partenaires publics et privés de manière à en faire une boîte à outils, mis régulièrement à jour pour faciliter l’information de la population.

    Sources :
    • Actualité du ministère des Outre-mer du 10 septembre 2025 : « Lancement du portail chlordecone-info.fr »
    • Portail chlordecone-info.fr

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  • Services de médias numériques : que faire des données des clients inactifs ?

    Services de médias numériques : que faire des données des clients inactifs ?
    actualite, Actu Juridique

    Le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit de nombreuses limitations concernant le traitement des données personnelles de leurs clients par des professionnels, et notamment en ce qui concerne la durée de conservation des données. Exemple des services de médias numériques pour lesquels la CNIL vient d’apporter des recommandations…

    Quelle limite fixer à la conservation des données quand l’accès des clients doit être ininterrompu ?

    Parmi les principes posés par le règlement général sur la protection des données (RGPD) figure celui de la limitation claire dans le temps de la conservation des données personnelles.

    Il est prévu que, dès le moment où des données sont collectées auprès de personnes, une information claire soit transmise concernant le temps de conservation de ces données.

    En ce qui concerne les services nécessitant la création d’un compte en ligne, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a eu l’occasion d’estimer comme adaptée la fixation d’une durée de conservation de 2 ans à compter de la dernière connexion de l’utilisateur.

    Cependant, la question peut s’avérer plus complexe pour les services en ligne qui proposent à leurs clients d’acheter un droit d’accès à certains produits numériques tels que des films ou des jeux vidéo.

    En effet, les règles relatives à la consommation prévoient qu’un accès sans interruption doit être garanti aux personnes achetant des contenus numériques. Il n’est dès lors pas possible d’effacer les données d’un client, même inactif. Dans ce cadre, la CNIL émet des recommandations pour les professionnels concernés.

    Elle préconise tout de même un effacement des données personnelles pour les comptes inactifs depuis 2 ans, mais pas un effacement total : les données strictement nécessaires à l’accès au compte et à l’utilisation des contenus (comme les sauvegardes pour le cas des jeux vidéo) peuvent être conservées (adresse e-mail, nom, prénom, pseudonyme).

    Toutes les autres données non nécessaires devront faire l’objet d’un effacement après une durée déterminée au moment de la collecte.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 18 septembre 2025 : « Achat de contenus numériques : quelle durée de conservation des comptes inactifs ? »

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  • TVA et certification des logiciels de caisse : nouveau report

    TVA et certification des logiciels de caisse : nouveau report
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n’est pas sans poser de difficulté en pratique. D’où une tolérance qui avait été admise par l’administration fiscale et qui vient d’être reconduite…

    TVA et certification des logiciels de caisse : une tolérance prolongée…

    Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

    Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

    Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

    Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

    Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

    Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

    C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

    • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
    • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

    À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

    Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés est de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 1er octobre 2025 : « TVA - CF - Prorogation jusqu’au 31 août 2026 du délai d’obtention par l’éditeur d’un logiciel ou système de caisse du certificat délivré par un organisme accrédité justifiant du respect de l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du CGI »

    TVA et certification des logiciels de caisse : on joue les prolongations ! - © Copyright WebLex

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  • Influence étrangère : un nouveau répertoire pour une meilleure transparence

    Influence étrangère : un nouveau répertoire pour une meilleure transparence
    actualite, Actu Juridique

    Parce que les activités d’influence étrangère ont pris un nouvel essor avec les outils numériques, l’État a adapté ses dispositifs de transparence et de lutte contre les tentatives d’ingérence étrangère. Parmi ces mécanismes, un nouveau répertoire, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), a été mis en place afin d’améliorer la transparence dans la sphère publique.

    Répertoire de l’influence étrangère : les déclarations sont ouvertes

    Pour rappel, les pouvoirs publics ont renforcé leurs dispositifs de transparence et de lutte contre les ingérences étrangères en France.

    Est considéré comme une ingérence étrangère tout « agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ».

    Ce renforcement a pris la forme d’une loi en date du 25 juillet 2024 dont l’action s’articule autour de 4 axes principaux :

    • la création d’un registre des activités d’influence étrangère, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
    • l’utilisation expérimentale d’algorithmes pour détecter des connexions susceptibles de révéler des menaces ou des ingérences étrangères, ainsi que le gel des avoirs ;
    • un travail d’amélioration de l’information transmise au Parlement et aux citoyens ;
    • le renforcement des sanctions pénales, l’atteinte faite aux biens ou aux personnes pour le compte d’une puissance, d’une entité étrangère ou sous contrôle étranger étant une circonstance aggravante.

    Depuis le 1er octobre 2025, le répertoire des activités d’influence étrangère est ouvert. Le Gouvernement a, ainsi, précisé :

    • les modalités de mise en œuvre de l'obligation de déclaration des actions d'influence ;
    • les modalités de communication des informations à la HATVP ;
    • les modalités de mise à disposition des informations du public ;
    • les pouvoirs de la HATVP afin de faire respecter ces nouvelles obligations déclaratives.

    Ce répertoire a pour objectif de recenser les personnes, aussi bien les particuliers que les structures, agissant pour le compte d’un mandant étranger.

    Est considéré comme un mandant étranger :

    • les puissances étrangères, en dehors des États membres de l’Union européenne (UE) ;
    • une personne morale contrôlée, dirigée ou financée directement ou indirectement (à plus de 50 %) par une puissance étrangère hors UE ;
    • un parti ou un groupement politique étranger, en dehors des États membres de l’UE.

    Les personnes qui effectuent, sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France, devront s’inscrire sur ce répertoire.

    Les actions devant donc être signalées sont celles qui consistent à :

    • entrer en communication avec des personnes clés listées ici (par exemple des membres du Gouvernement, du Parlement, un ancien président de la République, des collaborateurs, etc.) ;
    • réaliser toute action de communication à destination du public ;
    • collecter ou verser des fonds sans contrepartie.

    Dans un 1er temps, les personnes concernées devront s’inscrire au répertoire dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions d’inscription sont remplies.

    Dans un 2d temps, à compter de janvier 2026, les personnes inscrites devront déclarer les actions d’influence pour un mandant étranger et les moyens utilisés.

    Afin d’améliorer la transparence de la sphère publique, ces informations seront publiques.

    En cas de non-respect de ces obligations de déclaration, la HATVP a un pouvoir de mise en demeure, puis, au besoin, d’astreinte financière pouvant aller jusqu’à 1 000 € par jour de retard.

    Des sanctions pénales sont également encourues :

    • 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour les particuliers ;
    • 225 000 € d’amende pour les personnes morales et une interdiction de percevoir une aide publique.

    Pour plus d’informations et pour accéder au répertoire de la HATVP, rendez vous ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-733 du 31 juillet 2025 relatif à la transparence des activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger

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  • Débitants de tabacs : de nombreuses nouveautés à connaitre

    Débitants de tabacs : de nombreuses nouveautés à connaitre
    actualite, Actu Juridique

    De nombreux changements sont apportés concernant l’exercice de la profession de débitants de tabac. Ces évolutions doivent permettre de moderniser certains aspects de la profession tout en permettant à l’État un meilleur contrôle de cette activité2. Tour d’horizon des changements en vigueur depuis le 1ᵉʳ octobre 2025…

    Les conditions pour exploiter un débit de tabac 

    Des adaptations sont apportées concernant les conditions préalables permettant de signer, avec l’État, un contrat de gérance de débitant de tabac. 

    Un des changements notables vise la propriété du local qui sert à l’exploitation de l’activité. Auparavant, il était prévu que l’exploitant du débit de tabac devait avoir la pleine propriété de son local. Désormais, en cas d’exploitation individuelle, la propriété du local peut être partagée avec le conjoint ou le partenaire de PACS de l’exploitant. 

    De plus, il est prévu que dans les zones rurales, la condition de pleine propriété du local ne s’applique pas lorsqu’un contrat de location-gérance est conclu avec une commune, un groupement de communes, une personne physique ou une société en nom collectif (SNC) dont tous les associés sont des personnes physiques. 

    Les conditions liées à la personne de l’exploitant ou de l’associé d’une SNC exploitant un débit de tabac évoluent également et peuvent être consultées ici. Il faut noter que ces conditions sont désormais également applicables au suppléant de l’exploitant. 

    La formation du gérant 

    Les gérants de débit de tabac ont déjà l’obligation de suivre une session de formation professionnelle continue dans les 6 mois précédant le renouvellement du contrat de gérance. 

    Il est désormais prévu qu’un manquement à cette obligation pourra entrainer une fermeture provisoire du débit de tabac sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

    Il est également ajouté que la formation pourra également être suivie par un suppléant à la demande du gérant. 

    Les règles d’implantation

     L’implantation de nouveaux débits de tabacs dépend de l’autorisation du directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

    Lorsqu’il reçoit une demande d’implantation, ce dernier doit consulter les organisations représentant, dans le département concerné, la profession des débitants de tabac. Cette consultation doit lui permettre de recueillir un avis concernant l’implantation d’un nouveau débit. 

    Un délai valant refus tacite de la demande d’implantation est institué. Dorénavant, dans le silence du directeur interrégional des douanes et droits indirects au-delà de 4 mois après sa réception de la demande d’implantation, cette demande est rejetée.

    Le déplacement intra-communal 

    Une procédure de déplacement intra-communal du débit de tabac est mise en place. Elle nécessite de formuler une demande au maire d’une commune pour demander le déplacement d’un débit au sein de la commune. 

    La demande peut être formulée par le gérant du débit, pour son compte ou celui de son successeur, et, lorsque le débit est le seul de la commune, par :  

    • les héritiers du fonds de commerce associés au débit de tabac en cas de décès du gérant non suivi d'une gérance provisoire ;
    • le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre d'une procédure collective ;
    • le propriétaire du fonds de commerce associé au débit de tabac dans le cas d’une location-gérance. 

    Si la demande de déplacement est acceptée, le débitant et le directeur interrégional des douanes et droits indirects doivent signer un avenant au contrat de gérance. 

    Présentation d’un successeur et permutation 

    En cas de cessation d’activité d’un gérant de débit de tabac, il peut présenter un successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

    Pour ce faire, le gérant doit satisfaire aux conditions suivantes : 

    • avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de 3 ans et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
    • être en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales. 

    Cependant, dans certains cas, la condition de durée minimale d’exercice n’est pas nécessairement appliquée. C’est le cas quand la succession se faitdans le cadre : 

    • d’une interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ;
    • d’une inaptitude à l'exercice de la profession de gérant de débit de tabac reconnue par un médecin agréé par l'agence régionale de santé ;
    • d’une permutation entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité. 

    2 nouvelles exceptions sont désormais prévues : 

    • la permutation avec un associé de la société en nom collectif lorsque celle-ci exploite le débit ;
    • l’ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. 

    Il faut noter que la permutation avec un concubin n’est-elle, désormais, plus possible. 

    Pour le cas de la permutation avec un associé de la SNC, celle-ci est possible : 

    • pendant la première période triennale de gérance, uniquement avec un associé qui était membre de cette société au moment de la signature du contrat de gérance ;
    • à l'issue de cette période, avec tout associé de la SNC. 
    La suppléance du gérant 

    Pour rappel, le gérant d’un débit de tabac peut se faire assister pour les tâches courantes liées à la vente de tabac. 

    À cet effet, il pouvait désigner, au sein du contrat de gérance, un suppléant. Désormais, ce sont 2 suppléants qui peuvent être désignés. 

    Dans le cadre d’une exploitation individuelle, le ou les suppléants sont désignés par le gérant parmi : 

    • son conjoint ou partenaire de PACS ;
    • un ascendant ;
    • un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ;
    • une personne de confiance remplissant les conditions listées ici. 

    Dans le cadre d’une exploitation en SNC, le ou les suppléants sont désignés parmi les associés de la société. 

    La vente du tabac

     Une liste établissant précisément les personnes habilitées à vendre du tabac à la clientèle est arrêtée. Il s’agit : 

    • du gérant du débit de tabac ;
    • des suppléants et associés du gérant ;
    • des salariés dont le contrat de travail le prévoit ;
    • des titulaires, mineurs ou majeurs, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période de scolarité en alternance lorsqu'elle est exercée dans le local commercial où est exploité le débit de tabac. 

    Il est précisé que les mineurs en stages d’observations dans le local commercial où est exploité le débit de tabac ne peuvent pas vendre les produits du tabac à la clientèle. 

    L’aménagement du local 

    Des précisions sont apportées quant à la façon dont doit être aménagé le local servant au débit de tabac, notamment au sujet de la réserve dans laquelle est stocké le tabac qui doit être située dans le même local commercial que celui où l’activité de débit de tabac est exercée. 

    Il est créé une nouvelle obligation demandant aux débitants de transmettre au directeur interrégional des douanes et droits indirects tout plan de travaux visant à la modification de l’aménagement du local commercial. Cette communication est faite au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception. 

    Il en va de même lorsque le débitant apporte des modifications à ses activités commerciales annexes à la vente de tabac. 

    Il faut également noter que l’obligation qui était faite aux débitants de tabac de toujours avoir en stock l’équivalent de 3 jours de vente de tabac a été supprimée. 

    L’ouverture du débit de tabac 

    Concernant les horaires d’ouverture du débit de tabac, il était déjà prévu que le gérant les fixe en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement. 

    Il est précisé en plus qu’il doit fixer son temps de présence hebdomadaire dans le débit, qui ne peut être inférieur à 60 % de la durée d’ouverture hebdomadaire. 

    De plus, concernant les règles d’ouvertures, la règle voulait qu’un commerce associé à un débit de tabac ne pouvait pas être ouvert lorsque le débit était lui-même fermé. 

    Il est désormais prévu une exception lorsque le débit fait l’objet d’une fermeture provisoire. 

    Les fermetures provisoires 

    La liste des événements pouvant amener le directeur interrégional des douanes et droits indirects à prononcer la fermeture provisoire d’un débit de tabac a été mise à jour. 

    Cette mise à jour permet notamment d’y inclure le cas de l’absence de suivi de la formation professionnelle continue mentionnée précédemment, ainsi que le cas d’un débit de tabac se trouvant dans l’attente de la signature d’un contrat de location-gérance. 

    Pour ce qui est de la durée des fermetures, elle était initialement de 1 an. Désormais il est prévu que, dans la plupart des cas, elle puisse être renouvelée une fois pour une année supplémentaire. 

    Mais dans le cas de la mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac, la fermeture provisoire est portée à 2 ans, renouvelable une fois pour une année supplémentaire.

    Les mesures disciplinaires

    Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut prononcer à l’encontre d’un débitant de tabac des sanctions disciplinaires en cas de manquements à ses obligations légales. 

    Outre des avertissements, il peut également infliger des amendes dont les montants ont été doublés. 

    Ces amendes pourront désormais atteindre 8 000 €sur simple décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects et 16 000 € après avis d’une commission disciplinaire. 

    Les règles de fonctionnement de cette commission disciplinaire sont consultables ici. 

    Le contrat de location-gérance 

    Pour la mise en place d’un contrat de location-gérance d’un débit de tabac, il est nécessaire de suivre un modèle de contrat. 

    Les modèles ont été modifiés et sont consultables ici (en Annexe 1 pour les débits de tabacs ordinaires et saisonniers, en Annexe 2 pour les débits de tabacs spéciaux). 

    La dématérialisation du bulletin de remise des aides 

    Le bulletin de remise et des aides est un document par lequel l'administration informe chaque débitant de tabac du montant de remise nette appliquée par les fournisseurs au titre d'un mois. 

    Ce document doit être transmis aux débitants dans le mois suivant celui au titre duquel il est édité.

    De plus, dans le premier trimestre de chaque année, un état annuel indiquant le montant total du revenu imposable perçu au titre de la remise nette et des aides perçues sur l’année précédente est communiqué aux débitants concernés. 

    Ces documents seront désormais mis à disposition des débitants sous forme électronique sur un espace numérique propre mis en place par la direction générale des douanes et des droits indirects. 

    Les débitants installés dans certains centres-bourgs peuvent, par dérogation, demander la remise des documents sur supports papiers.

    Sources :
    • Décret no 2025-863 du 29 août 2025 modifiant le décret no 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés
    • Arrêté du 29 août 2025 modifiant l'arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés, l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission chargée de la discipline des débitants de tabac, l'arrêté du 13 décembre 2011 relatif à l'agencement du débit de tabac et l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés
    • Arrêté du 29 août 2025 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2010 relatif au contrat liant les débitants de tabac à l'administration des douanes et droits indirects dans le cadre de l'exercice du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés
    • Décret no 2025-972 du 29 septembre 2025 portant dématérialisation du bulletin de remise et aides des débitants de tabac

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  • Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !

    Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !
    actualite, Le coin du dirigeant

    L’automne est là et, si vous êtes propriétaire, votre avis de taxe foncière est déjà disponible en ligne, dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr. L’heure a sonné pour vous de payer. Mais quand et comment ?

    Paiement de la taxe foncière : mode d’emploi

    La taxe foncière 2025 (sur les propriétés bâties ou non bâties) est à payer le 15 octobre 2025 au plus tard.

    Si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » : vous bénéficiez alors d’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 20 octobre 2025 à minuit pour enregistrer votre règlement.

    Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 27 octobre 2025. 

    Si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

    • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
    • utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques).

    Petite nouveauté cette année : lors de votre paiement en ligne, vous avez la possibilité d'opter pour le paiement immédiat (prélèvement à J+3 à compter de l'enregistrement de votre paiement).

    Notez pour finir que, quel que soit le montant dû, si vous avez adhéré au paiement à l’échéance avant le 30 septembre 2025, votre taxe foncière sera prélevée le 27 octobre 2025.

    Sources :
    • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 29 septembre 2025, no 893 : « Le paiement de vos taxes foncières 2025 »

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