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  • Rupture conventionnelle homologuée : la baisse de la durée d’indemnisation est actée

    Rupture conventionnelle homologuée : la baisse de la durée d’indemnisation est actée
    actualite, Actu Sociale

    Les règles sont désormais fixées : les salariés qui concluent une rupture conventionnelle individuelle homologuée verront, à compter du 1er septembre 2026, leur durée maximale d’indemnisation chômage réduite. L’avenant à la convention d’assurance chômage prévoyant cette mesure vient, en effet, d’être agréé par les pouvoirs publics. Voilà qui mérité quelques explications…

    Rupture conventionnelle : la baisse de la durée d’indemnisation officialisée à compter du 1er septembre 2026

    Rappelons qu’un avenant au protocole d’assurance chômage, conclu le 25 février 2026, avait prévu une réduction de la durée maximale d’indemnisation pour les salariés dont le contrat prend fin à la suite d’une rupture conventionnelle individuelle, sauf situations particulières, notamment pour certains seniors ou dans les territoires d’outre-mer.

    Pour permettre l’application de cette mesure, la loi a modifié le code du travail afin d’intégrer la rupture conventionnelle individuelle parmi les critères pouvant justifier une modulation de la durée d’indemnisation chômage. Mais, pour entrer pleinement en vigueur, cette mesure devait encore être agréée par les pouvoirs publics afin d’être intégrée au règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024. C’est désormais le cas…

    Ainsi, à compter du 1er septembre 2026, les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle individuelle relèveront d’un régime spécifique d’indemnisation chômage, accompagné d’un suivi particulier par France Travail. La durée maximale d’indemnisation sera alors fixée à :

    • 15 mois pour les allocataires âgés de moins de 55 ans, contre 18 mois dans le régime de droit commun ;
    • 20,5 mois pour les allocataires âgés de 55 ans et plus, contre 22,5 mois pour les allocataires âgés de 55 à 56 ans et 27 mois pour ceux âgés d’au moins 57 ans dans le régime de droit commun.

    Notez que des durées maximales d’indemnisation spécifiques sont toutefois prévues pour les allocataires résidant en outre-mer, hors Mayotte : elles sont plafonnées à 20 mois pour les moins de 55 ans et à 30 mois pour les allocataires âgés de 55 ans et plus.

    En pratique, les salariés dont la rupture conventionnelle fixe une fin de contrat au 31 août 2026 au plus tard conserveront les durées d’indemnisation de droit commun.

    En revanche, ceux dont le contrat prendra fin à compter du 1er septembre 2026 seront soumis aux nouvelles durées réduites.

    Sources :
    • Arrêté du 19 juin 2026 portant agrément des dispositions de l'avenant no 2 du 10 avril 2026 modifiant la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, le règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024, l'accord d'application no 1 et les annexes

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  • Opérateurs de plateforme : la phase pilote du précompte se précise

    Opérateurs de plateforme : la phase pilote du précompte se précise
    actualite, Actu Sociale

    Les modalités pratiques de la phase pilote du précompte des cotisations sociales dues par certains travailleurs de plateformes sont précisées. L’occasion de faire le point sur ce dispositif, qui doit être généralisé à compter du 1er janvier 2027.

    Travailleurs de plateformes : le précompte des cotisations sociales entre en phase pilote

    À compter du 1er janvier 2027, les plateformes numériques de mise en relation devront, en principe, prélever directement les cotisations et contributions sociales dues par certains travailleurs indépendants sur les revenus réalisés par leur intermédiaire.

    L’objectif est simple : lorsque le travailleur réalise un chiffre d’affaires via une plateforme, celle-ci devra prendre en charge une partie des démarches aujourd’hui effectuées directement par le travailleur auprès de l’Urssaf.

    Elle devra déclarer les sommes réalisées, appliquer le taux de prélèvement communiqué par l’Urssaf, prélever les cotisations et contributions dues, puis les reverser à l’organisme de recouvrement.

    Avant cette généralisation, le dispositif fait l’objet d’une phase pilote, lancée depuis avril 2026 auprès de certaines plateformes, retenues sur la base du volontariat.

    Dans ce cadre, certaines des modalités pratiques de mise en place de cette phase pilote ont été dévoilées.

    D’abord, un rôle central est donné de l’ACOSS, c’est-à-dire l’Urssaf Caisse nationale : les plateformes volontaires devront s’inscrire à un service en ligne mis à leur disposition par l’ACOSS et conclure avec elle une convention.

    Cette convention déterminera les règles concrètes de fonctionnement du dispositif : accès au service en ligne, transmission des données, délais de déclaration, reversement des sommes prélevées, correction des erreurs éventuelles et information des travailleurs concernés.

    Pour permettre l’identification des utilisateurs entrant dans le dispositif, les plateformes devront transmettre à l’ACOSS certaines informations.

    Sont notamment visés l’identité du vendeur ou du prestataire, son adresse, son numéro SIRET ou SIREN, ses coordonnées, son identifiant interne à la plateforme, ainsi que, le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire.

    À partir de ces données, l’ACOSS identifiera les travailleurs concernés, notamment ceux relevant du régime micro-social, et transmettra à la plateforme le taux de prélèvement applicable pour chaque catégorie d’activité exercée sur la plateforme. Ce taux sera communiqué chaque mois.

    Concrètement, la plateforme appliquera ce taux aux sommes qu’elle reverse au travailleur au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par son intermédiaire. Le prélèvement interviendra à chaque versement effectué au profit du vendeur ou du prestataire. Les sommes ainsi prélevées devront ensuite être reversées chaque mois, par virement, à l’Urssaf désignée par le directeur de l’ACOSS.

    Notez également que le dispositif ne s’applique qu’à compter du mois suivant le début ou la reprise d’activité du travailleur sur la plateforme concernée. Il vise les vendeurs et prestataires relevant du régime micro-social, exerçant leur activité principale en France, à l’exclusion de Saint-Barthélemy.

    Une précision est aussi prévue pour les travailleurs redevables de la TVA. Lorsque la TVA n’a pas été déduite du chiffre d’affaires transmis par la plateforme, l’Urssaf pourra informer le travailleur, lui demander de déclarer le montant de TVA concerné, puis régulariser les cotisations et contributions dues.

    Enfin, le travailleur indépendant n’aura pas à déclarer lui-même à l’Urssaf les revenus qui auront déjà fait l’objet d’un prélèvement par la plateforme.

    En revanche, il devra continuer à déclarer les revenus qui ne sont pas couverts par ce dispositif, par exemple ceux réalisés en dehors de la plateforme ou via une plateforme non participante.

    Pour conclure, signalons que l’Urssaf publie chaque mois une actualité dédiée aux plateformes numériques.

    Cette publication vise à présenter, de manière synthétique, les dernières évolutions du dispositif et les mises à jour documentaires utiles, notamment celles relatives au précompte des cotisations sociales et à sa phase pilote.

    Sources :
    • Décret no 2026-488 du 10 juin 2026 organisant l'entrée en vigueur progressive des obligations prévues à l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale auprès des opérateurs de plateforme volontaires
    • Actualité de l’urssaf.fr : « Actualités mensuelles pour les plateformes numériques » publiée le 23 juin 2026

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  • Dirigeant d’association : attention à la faute détachable !

    Dirigeant d’association : attention à la faute détachable !
    actualite, Actu Juridique

    Les dirigeants d’associations peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée à l’occasion des fautes détachables de leurs fonctions. Retour sur cette notion à partir d’un cas vécu qui a vu la responsabilité personnelle de 2 dirigeants engagée pour avoir essayé de sauver leur association…

    Peut-on reprocher une faute détachable quand la faute est commise pour le bien de l’association ?

    Une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles d’ordre théâtral, musical et chorégraphique rencontre des difficultés financières et fait l’objet d’une procédure de liquidation...

    Cependant, après la liquidation de l’association, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) saisit la justice pour engager la responsabilité personnelle de 2 dirigeants de l’association.

    La SACD a pour mission de protéger les droits des auteurs d’œuvres et de s’assurer, entre autres, que ceux-ci perçoivent bien les rémunérations qui leur sont dues au titre de l’exploitation de leurs œuvres.

    Or, la SACD accuse l’association d’avoir, à plusieurs reprises, diffusé des œuvres sans les avoir déclarées, sans autorisation de leurs auteurs et sans payer les redevances normalement dues à ce titre.

    Pour elle, même une fois l’association liquidée, la responsabilité des dirigeants peut être directement recherchée du fait de « fautes détachables » commises volontairement.

    Les fautes détachables sont définies comme celles commises par un dirigeant de façon intentionnelle et revêtant une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

    Pour la SACD, il est évident que la non-déclaration répétée des représentations théâtrales par l’association suffit à caractériser une faute détachable de ses dirigeants. D’autant plus que l’association avait déjà été visée quelques années plus tôt par une procédure visant à lui enjoindre de respecter ses obligations déclaratives.

    Cependant, les dirigeants se défendent en invoquant le contexte dans lequel se trouvait l’association. Pour eux, on ne peut pas considérer leurs agissements comme d’une particulière gravité puisque leurs manquements étaient motivés par la volonté de faire des économies et ainsi essayer de sauver l’association.

    Un argument que ne peuvent admettre les juges : quelle que soit l’intention des dirigeants lorsqu’ils ont décidé de se soustraire à leurs obligations, seul le fait de commettre une faute de façon intentionnelle permet d’établir la faute détachable et donc d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 9 avril 2026, no 25-13282

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  • Airbags Takata : une adaptation des mesures

    Airbags Takata : une adaptation des mesures
    actualite, Actu Juridique

    Bien que le sujet soit moins médiatisé qu’à ses débuts, la campagne de rappel des airbags Takata est toujours en cours. Le Gouvernement a d’ailleurs apporté des adaptations au dispositif, notamment sur les modalités de la campagne et sur son calendrier. Faisons le point.

    Airbags Takata : un stop drive pas automatique

    Pour rappel, parce que les airbags Takata ont, par leur défectuosité, causé des accidents graves, voire mortels, les pouvoirs publics ont lancé une campagne d’informations et de mesures afin que les conducteurs des véhicules concernés se rapprochent des professionnels au plus vite pour faire changer l’équipement défectueux.

    Sont ainsi concernés les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant.

    Le rappel est, selon les cas, assorti d’un « stop drive », autrement dit d’une interdiction d’utilisation jusqu’au remplacement des airbags défectueux.

    Concernant les airbags NADI, le Gouvernement opère une distinction au regard de la date de leur production, ce qui a des effets sur le rappel.

    Ainsi, les airbags NADI produits avant septembre 1999 sont ciblés par les mesures de « stop drive » tandis que les airbags NADI produits postérieurement sont soumis à des obligations de rappel et de surveillance, mais sans interdiction de circulation.

    Reporting à la charge des constructeurs : quel contenu ?

    Le Gouvernement met à la charge des constructeurs ou de leurs mandataires des obligations de reporting.

    Un rapport semestriel

    Avant le 31 août 2026, ils devront transmettre, pour validation, au service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) un plan de surveillance de l'état des airbags remplacés.

    Ce plan devra contenir au moins les éléments suivants :

    • la recherche de fuites sur le gonfleur ;
    • la réalisation d'analyses tomographiques (qui correspond à une technique d’imagerie) ;
    • pour une partie des gonfleurs, un essai en enceinte fermée avec mesure de la pression de combustion ;
    • pour les autres échantillons de gonfleurs, une caractérisation des propergols portant sur la densité, le taux d'humidité et le taux de combustion intégré lors d'un essai en enceinte fermée.

    Ce plan de surveillance devra également :

    • prévoir un nombre d'échantillons statistiquement représentatif ;
    • intégrer, sur demande du SSMVM, la fourniture d'airbags remplacés en vue de la réalisation d'essais indépendants.

    La mise en œuvre de ce plan fera l'objet de rapports semestriels, dont le 1er sera transmis au SSMVM avant le 28 février 2027.

    Grâce à ces rapports, le SSMVM pourra se prononcer sur la nécessité de modifier le périmètre des véhicules visés par une mesure de stop drive.

    Un rapport quadrimestriel

    Pour rappel, les constructeurs ou leurs mandataires doivent établir et transmettre au SSMVM tous les 4 mois un plan de communication. Ce rapport doit être transmis avant le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai.

    Ce rapport contient la description des actions de communication, de démarchage, de porte-à-porte, etc., mises en place par le constructeur pour informer les conducteurs. Il doit également être accompagné d'un rapport certifié par un commissaire aux comptes et communiqué au SSMVM avant le 15 septembre, le 15 janvier et le 15 mai. Ce rapport doit décrire :

    • les actions effectivement réalisées ;
    • le nombre de personnes contactées ;
    • la description des campagnes de communication réalisées (nombre, vecteurs de diffusion, période de diffusion, fréquence de diffusion sur chacun des vecteurs) ;
    • la présentation du nombre de remplacements d'airbags réalisés mis en perspective avec la diffusion des campagnes de communication et les autres actions menées.
    Un rapport hebdomadaire

    Un rapport hebdomadaire, qui existait déjà, doit être transmis au SSMVM le lundi. Le contenu dudit rapport, disponible ici, a été mis à jour.

    Quel calendrier pour les années à venir ?

    Le Gouvernement donne également un calendrier et, par conséquent, une certaine visibilité sur les années à venir.

    En effet, les dispositifs relatifs aux airbags Takata sont, actuellement, applicables jusqu'au 31 juillet 2030.

    Le SSMVM devra réexaminer 6 mois avant cette échéance si le dispositif doit être maintenu ou modifié, en fonction de l’avancée de la situation.

    Pour finir, notez que la liste des constructeurs concernés par ces obligations a été élargie. Sa version mise à jour est disponible ici.

    Sources :
    • Arrêté du 15 juin 2026 modifiant l'arrêté du 9 avril 2025 imposant des mesures restrictives provisoires concernant les véhicules équipés d'airbags Takata

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  • Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ?

    Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ?
    actualite, Actu Fiscale

    Lorsqu'une société acquiert un bien immobilier à un prix supérieur à sa valeur réelle, l'administration fiscale peut être tentée d'y voir un avantage consenti au vendeur. Encore faut-il pouvoir démontrer que le prix payé excède effectivement la valeur vénale du bien. Illustration avec une affaire récente…

    Surévaluation de la valeur d’un bien immobilier : une question de preuves

    Une société exerçant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens acquiert une propriété composée d'une villa et de son terrain pour un montant de 1,7 million d'euros.

    Un prix de vente largement supérieur à la valeur vénale réelle du bien, estime l’administration à l'occasion d'un contrôle fiscal.

    Pour parvenir à cette conclusion, elle s'appuie sur une méthode classique consistant à comparer le bien concerné avec plusieurs transactions portant sur des biens similaires situés à proximité et vendus à une période proche.

    Sur la base de 6 ventes comparables, elle fixe la valeur du bien à un peu plus de 1,1 million d'euros, soit un écart de près de 600 000 € avec le prix effectivement payé.

    Un écart suffisamment important, selon elle, pour caractériser une surévaluation du bien avec pour conséquence une réintégration de l’excédent du prix dans le résultat imposable de la société et le paiement d’un supplément d’impôt.

    Ce que conteste la société. Selon elle, l'administration a commis une erreur en appréciant le bien comme une simple villa alors qu'il a été acquis par un professionnel de l'immobilier susceptible de valoriser les droits à construire attachés au terrain.

    Elle fait notamment valoir que le potentiel de constructibilité du terrain justifiait le prix payé et que l'administration aurait dû tenir compte de son activité de promoteur immobilier, ainsi que de ses intentions futures lors de l'acquisition.

    Elle rappelle également que l'acte de vente prévoyait la possibilité de substituer à l'engagement de revente un engagement de construire, ce qui démontrerait l'existence d'un véritable projet immobilier.

    Un argument qui ne convainc pas le juge. Celui-ci rappelle que la valeur vénale d'un bien doit être déterminée au regard de ses caractéristiques propres à la date de la vente, et non en fonction des qualités particulières de son acquéreur ou de projets futurs qui ne sont pas établis.

    Or, en l'espèce, l'acte de vente mentionnait expressément un engagement de revente du bien dans un délai de 5 ans. La simple faculté de remplacer ultérieurement cet engagement par un engagement de construire ne permet pas de démontrer qu'un tel projet existait réellement au moment de l'acquisition.

    Surtout, plusieurs éléments viennent fragiliser la thèse de la société.

    La villa a été remise en vente moins de 3 mois après son acquisition pour un prix proche de celui retenu par l'administration fiscale. Par ailleurs, l'étude de constructibilité invoquée par la société n'a été réalisée que près de 3 ans après l'achat du bien.

    Pour le juge, ces circonstances sont difficilement compatibles avec l'existence d'un véritable projet de construction susceptible de justifier le prix payé.

    L'administration fiscale peut remettre en cause le prix d'acquisition d'un bien lorsqu'elle établit qu'il est significativement supérieur à sa valeur vénale réelle.

    Si l'acquéreur entend justifier le prix payé par un projet de construction ou de valorisation immobilière, encore faut-il que ce projet soit suffisamment concret et établi à la date de l'acquisition.

    À défaut, la valeur du bien sera appréciée au regard de ses caractéristiques objectives et des transactions comparables disponibles.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 29 mai 2026, no 25MA00105

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  • Travailleurs indépendants : un panorama des aides de l’Assurance maladie

    Travailleurs indépendants : un panorama des aides de l’Assurance maladie
    actualite, Le coin du dirigeant

    Maladie, handicap, proche à aider, difficultés financières… Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’aides spécifiques de l’Assurance Maladie pour préserver leur activité ou éviter une situation de précarité. Tour d’horizon des dispositifs existants…

    Un accompagnement adapté pour faire face aux conséquences d’un problème de santé ou d’une difficulté personnelle

    Depuis leur rattachement au régime général, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier des aides communes à tous les assurés, mais aussi de dispositifs spécifiquement pensés pour leur situation.

    C’est dans ce cadre que l’Assurance maladie a récemment recensé certaines aides qui leur sont dédiées.

    En cas d’arrêt de travail, d’abord, un parcours de prévention de la désinsertion professionnelle peut être proposé. Son objectif : aider l’indépendant à reprendre son activité dans de bonnes conditions ou, si nécessaire, à envisager une adaptation de son activité, une formation, voire une réorientation professionnelle.

    L’accompagnement peut également prendre la forme d’aides financières. C’est le cas, par exemple, de l’aide financière exceptionnelle (AFE), qui vise à soutenir le travailleur indépendant invalide, toujours en activité, lorsqu’il est confronté à une difficulté ponctuelle susceptible de compromettre la poursuite de son activité.

    Dans le même esprit, les aides au répit permettent d’accompagner les travailleurs indépendants actifs confrontés aux conséquences de la maladie ou du handicap d’un proche.

    Elles peuvent notamment être mobilisées lorsque l’indépendant est contraint de réduire son activité pour assumer un rôle d’aidant familial.

    Notez enfin l’existence de l’aide au maintien dans l’activité (AMA) qui peut financer certaines solutions concrètes, comme l’aménagement du poste de travail, une aide au remplacement, une formation ou encore un bilan de compétences.

    Pour bénéficier de ces aides, la demande doit être effectuée auprès de la caisse d’assurance maladie, notamment via le compte ameli ou le formulaire national dédié.

    Attention toutefois : chacune de ces aides répond à des conditions d’éligibilité qui leur sont propres. Ainsi, elles sont accordées au cas par cas et peuvent être plafonnées.

    Soulignons enfin l’existence du dispositif coordonné « Help ! », qui permet aux travailleurs indépendants confrontés à des difficultés financières, médicales, familiales ou sociales d’être orientés, à partir d’un questionnaire unique, vers les organismes compétents (CPAM, Caf, Urssaf ou Carsat).

    Sources :
    • Fiche ameli.fr « Aides spécifiques pour les travailleurs indépendants », mise à jour le 23 juin 2026

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  • Retraite des débitants de tabac : mise à jour annuelle du calcul de la rente

    Retraite des débitants de tabac : mise à jour annuelle du calcul de la rente
    actualite, Actu Juridique

    Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier sont révisées chaque année. Qu’en est-il en 2026 ?

    RAVGDT : fixation annuelle de la valeur de service du point

    Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.

    Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

    Le nombre de points acquis sur une année se calcule de la manière suivante : Remise corrigée/100 X valeur d’achat du point

    Depuis le 1er janvier 2026, la valeur d’achat du point est égale à 4,94 €.

    Pour le calcul du montant de la rente à laquelle les gérants peuvent prétendre sont pris en compte :

    • le nombre d’années complètes de gérance ;
    • le nombre de points acquis ;
    • la « valeur de service du point ».

    Cette valeur de service du point est révisée chaque année au mois de juillet. À partir du 1er juillet 2026, elle est donc fixée à 2,44 €.

    Sources :
    • Arrêté du 2 juin 2026 portant modification de l'arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac

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  • Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA

    Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises qui réalisent des campagnes publicitaires en faveur des boissons alcooliques peuvent désormais bénéficier d'un régime de TVA plus favorable. On fait le point…

    Une exclusion historique du droit à déduction de la TVA

    Jusqu'au 20 février 2026, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour la réalisation de publicités en faveur des boissons alcooliques autorisées.

    Concrètement, même lorsque ces dépenses étaient engagées dans le cadre d'une activité économique ouvrant normalement droit à déduction, la TVA correspondante demeurait définitivement à la charge de l'entreprise.

    Une réforme issue de la loi de finances pour 2026

    La loi de finances pour 2026 est venue mettre fin à cette exclusion spécifique.

    Depuis le 21 février 2026, il est prévu que les biens et services utilisés pour des publicités ne font l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA.

    Désormais, la TVA grevant les dépenses publicitaires, y compris celles engagées pour promouvoir des boissons alcooliques, est donc déductible dans les conditions de droit commun, sous réserve que ces dépenses soient affectées à des opérations ouvrant elles-mêmes droit à déduction.

    Cette évolution ne signifie toutefois pas que toute dépense publicitaire liée aux boissons alcooliques ouvre automatiquement droit à déduction.

    Un coefficient d'admission nul est prévu lorsque les biens ou services sont utilisés pour des publicités prohibées en faveur des boissons alcooliques.

    Autrement dit, si les publicités autorisées bénéficient désormais du régime de droit commun de la TVA, les dépenses engagées pour des publicités réalisées en méconnaissance des règles du Code de la santé publique restent exclues du droit à déduction.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 17 juin 2026 : « TVA - Suppression de l’exclusion du droit à déduction des biens et services utilisés pour des publicités en faveur des boissons alcooliques (loi no 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 91) »

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  • Impôt sur le revenu : le retard a un prix !

    Impôt sur le revenu : le retard a un prix !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Chaque année, les échéances fiscales rythment les obligations des particuliers. Déclaration de revenus, paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe foncière ou encore de l'impôt sur la fortune immobilière : le respect des délais reste essentiel. En cas de retard, l'administration fiscale dispose de plusieurs outils pour sanctionner les manquements constatés : lesquels ?

    Déclarer ses revenus et payer hors délai : quelles conséquences ?

    Lorsqu'une déclaration de revenus est déposée après la date limite, l'administration peut appliquer une majoration de l'impôt dû.

    L'importance de cette majoration dépend notamment du comportement du particulier et de l'intervention, ou non, de l'administration fiscale.

    Ainsi, une déclaration spontanément déposée après l'échéance n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une déclaration déposée à la suite d'une mise en demeure ou qu'une situation révélant une activité volontairement dissimulée.

    Selon les cas, la majoration applicable peut atteindre jusqu'à 80 % des sommes dues. Le montant de cette majoration est ainsi fixé comme suit :

    • 10 % en l'absence de mise en demeure ;
    • 20 % lorsque la déclaration est déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure ;
    • 40 % lorsque la déclaration n'est toujours pas déposée dans les 30 jours suivant cette mise en demeure ;
    • 80 % lorsque l'administration découvre l'existence d'une activité occulte ou de revenus volontairement dissimulés.

    À ces majorations s'ajoutent également des intérêts de retard calculés au taux de 0,20 % par mois.

    Le paiement tardif également sanctionné

    Le dépôt de la déclaration n'est pas la seule étape à surveiller.

    Une fois l'impôt mis en recouvrement, son paiement doit intervenir dans les délais indiqués sur l'avis d'imposition. À défaut, une majoration de 10 % est, en principe, appliquée.

    Cette pénalité concerne aussi bien les situations de non-paiement que les paiements partiels ou simplement effectués après l'échéance.

    Les particuliers ayant opté pour certaines modalités de règlement, comme le prélèvement mensuel, ne sont pas davantage à l'abri : les échéances impayées ou réglées tardivement peuvent également entraîner l'application de cette majoration.

    Des aménagements restent possibles

    Le retard de paiement n'est toutefois pas toujours synonyme de sanction définitive.

    Lorsqu'un particulier rencontre des difficultés financières particulières, il peut solliciter l'administration fiscale afin d'obtenir des délais de règlement adaptés à sa situation.

    Dans certains cas, une demande de remise gracieuse peut également être envisagée, tant pour l'impôt lui-même que pour les pénalités mises à sa charge.

    Le respect des échéances fiscales demeure le meilleur moyen d'éviter des coûts supplémentaires. Déclaration tardive, paiement hors délai ou omission déclarative peuvent entraîner l'application de majorations et d'intérêts de retard qui viennent alourdir la facture fiscale.

    En cas de difficulté, mieux vaut donc anticiper et se rapprocher rapidement de l'administration fiscale.

    Sources :
    • Fiche pratique du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique du 18 juin 2026 : « Déclarer ses revenus ou payer ses impôts en retard, quelles conséquences ? »

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  • ZAFR : un zonage revisité

    ZAFR : un zonage revisité
    actualite, Actu Fiscale

    Implanter son entreprise dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. La carte des communes françaises des ZAFR vient d’être actualisée avec l’intégration de 96 nouvelles communes pour la période 2022-2027. Lesquelles ?

    ZAFR : nouvelle carte des communes éligibles pour la période 2022-2027

    Pour rappel, les entreprises nouvelles créées dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) jusqu’au 31 décembre 2027 bénéficient, sur délibération des collectivités locales et toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

    Le zonage relatif à ces zones et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) pour la période 2022/2027 vient d’être modifié.

    Dans ce cadre, 96 nouvelles communes font désormais partie de la carte française des ZAFR et ZAIPME.

    La liste complète des communes est disponible ici.

    Sources :
    • Décret n° 2026-508 du 13 juin 2026 modifiant l'annexe 1 du décret no 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027

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  • Sanction pour défaut de déclaration des provisions : même pour les reprises ?

    Sanction pour défaut de déclaration des provisions : même pour les reprises ?
    actualite, Actu Fiscale

    Parce qu'elle a omis de mentionner plusieurs reprises de provisions dans sa liasse fiscale, une société se voit réclamer une amende conséquente. Une sanction qu'elle conteste, estimant que seules les dotations aux provisions sont concernées par cette obligation déclarative. Une analyse que l'administration fiscale ne partage pas. Et le juge ?

    Ne pas déclarer des reprises de provisions : gare aux sanctions

    À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration constate qu'une société n'a pas reporté dans le tableau des provisions joint à sa déclaration de résultat plusieurs reprises de provisions intervenues à la suite d'une opération de fusion.

    Considérant que cette omission rend le tableau des provisions incomplet, elle lui applique une amende. Une sanction que la société refuse de payer.

    Selon elle, le tableau des provisions visé ne concerne que les dotations aux provisions, c'est-à-dire les provisions constituées au cours de l'exercice. Les reprises de provisions, qui correspondent à la disparition ou à l'utilisation de provisions antérieurement constatées, n'ont donc pas à y figurer.

    Elle rappelle également que les provisions ont bien été déclarées lors de leur constitution et estime qu'il serait excessif de sanctionner leur omission lors de leur reprise.

    Une analyse que ne partage pas le juge. Il rappelle que le modèle officiel du tableau des provisions comporte expressément une colonne destinée aux augmentations de provisions et une autre consacrée aux diminutions, c'est-à-dire aux reprises de provisions.

    Par conséquent, l'obligation déclarative porte aussi bien sur les dotations que sur les reprises de provisions.

    Enfin, le fait que les provisions aient été correctement déclarées lors de leur constitution ne dispense pas l'entreprise de déclarer leur reprise lorsqu'elle intervient.

    L'amende est donc maintenue.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 5 mai 2026, no 24PA02213

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  • Actifs numériques : transfert de propriété et sûreté

    Actifs numériques : transfert de propriété et sûreté
    actualite, Le coin du dirigeant

    En 2024, les notions de transfert de propriété et de nantissement des actifs numériques étaient introduites dans la législation française. Cependant des précisions devaient toujours être apportées pour permettre leur application effective. C’est chose faite…

    Précisions sur le transfert de propriété

    En matière de transfert de propriété des actifs numériques, un flou persistait concernant le moment précis à partir duquel ce transfert devenait effectif.

    Deux cas de figures sont envisagés pour fixer le moment de ce transfert de propriété.

    Le transfert peut résulter de l’inscription des actifs numériques au bénéfice de leur acquéreur dans la technologie des registres distribués (DLT pour Distributed Ledger Technology) : dans ce cas-là, le transfert est effectif dès lors que l’inscription revêt un caractère irréversible dans la DLT.

    Autre cas de figure : lorsque les actifs numériques sont conservés par un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), le transfert de propriété est effectif dès lors que la position de l’acquéreur est inscrite dans le registre des positions que doit tenir le prestataire.

    Il est d’ailleurs précisé que cette inscription doit intervenir le plus rapidement possible après le dénouement de l’opération.

    Précisions sur le nantissement des actifs numériques

    Afin de valablement constituer un nantissement sur des actifs numérique, il est nécessaire, pour le propriétaire, de procéder à une déclaration.

    Le contenu de cette déclaration est précisé. Elle doit contenir :

    • la dénomination “Déclaration de nantissement d'actifs numériques” ;
    • une mention selon laquelle la déclaration de nantissement est soumise aux dispositions de l'article L. 226-5 du code monétaire et financier ;
    • la date de signature du nantissement ;
    • le nom ou la dénomination sociale, ainsi que l'adresse ou le siège social du constituant et du créancier nanti ;
    • les adresses de registre distribué du constituant et du créancier nanti ou, lorsque les avoirs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte de crypto-actifs, le numéro de ce compte ;
    • le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
    • les éléments d'identification, notamment leur nature, et le nombre des actifs numériques compris dans le nantissement.

     Il est précisé que le constituant et le créancier nanti doivent, le cas échéant, informer par écrit le PSAN détenant les actifs des conditions définies pour ce nantissement.

    Sources :
    • Décret no 2026-420 du 29 mai 2026 relatif au transfert de propriété et au nantissement d'actifs numériques

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