Les actus

  • Refus d’expulsion : indemnisation possible ?

    Refus d’expulsion : indemnisation possible ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, l’État est tenu de prêter son concours afin de permettre au propriétaire ayant un titre exécutoire d’expulser de son bien un occupant refusant de partir. Cependant, il peut arriver que l’État refuse de prêter son concours. Dans ce cas, sa responsabilité peut être engagée et une indemnisation peut être versée au propriétaire. Sous quelles modalités ?

    Titre exécutoire et concours de la force publique : comment ça marche ?

    Pour rappel, un titre exécutoire est un document juridique qui permet à son titulaire d’exiger de son débiteur l’exécution de son obligation, comme une décision de justice par exemple. Cela peut être une obligation de payer une dette, de réparer ou de restituer un bien ou, dans le cas présent, de quitter un logement ou un local.

    La personne titulaire d’un tel titre peut ainsi demander le concours de la force publique pour en obtenir l’application, comme en présence d’un occupant d’un logement qui refuse de partir et contre lequel une décision d’expulsion est prise.

    Très concrètement, lorsqu’un juge rend une décision d’expulsion d’un locataire, le propriétaire peut demander au commissaire de justice (anciennement huissier de justice) de solliciter le préfet pour obtenir le concours de la force publique afin que les lieux soient libérés.

    Dans ce cas, le préfet a un délai de 2 mois pour répondre, sachant que le défaut de réponse vaut refus.

    Pour autant, la loi prévoit que l'État est tenu de prêter son concours à l’exécution des titres exécutoires, faute de quoi il peut être redevable d’une indemnisation.

    La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, dite « loi anti-squat », avait prévu que les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique devaient être précisées par le Gouvernement.

    C’est à présent chose faite.

    Expulsion et refus du concours de la force publique : quelle indemnisation ?

    Lorsque les conditions d’expulsion sont remplies mais que l’État a refusé de prêter son concours ou n’a pas répondu à la demande dans les 2 mois, sa responsabilité peut être engagée à compter de la date du refus ou, en l’absence de réponse, à l’expiration des 2 mois qui suivent la demande du propriétaire bénéficiaire de la décision d’expulsion.

    Pour ce faire, le propriétaire doit envoyer au préfet sa demande d’indemnisation avec tous les éléments qui permettent de prouver et de chiffrer les préjudices. Attention, seuls les préjudices ayant un lien direct et certain avec la décision de refus du préfet peuvent être indemnisés.

    Cette demande doit faire l'objet d'un accusé de réception précisant les mentions listées ici (date, références du dossier, informations sur le service en charge du dossier, etc.).

    Il revient alors au préfet de statuer sur la responsabilité de l’État et, par conséquent, sur la demande d’indemnisation.

    Dans l ’hypothèse où la responsabilité de l’État est engagée, le préfet propose un montant d’indemnisation au propriétaire au regard des pièces fournies et, le cas échéant, des justificatifs complémentaires envoyés.

    L'indemnisation fait alors l'objet d'une transaction, c’est-à-dire d’un écrit aux termes duquel l’État et le propriétaire acceptent des concessions réciproques afin de mettre fin à une contestation potentielle. Ainsi, le propriétaire, en acceptant la transaction, s’engage à :

    • renoncer à tout recours ;
    • à rembourser l'État de toute somme qu'il aurait perçue, ou percevra, de la part de l'occupant expulsé ou d'organismes tiers.

    En cas de refus d’indemnisation ou d’absence de réponse pendant 2 mois de la part du préfet, le propriétaire pourra se tourner vers le juge pour examen de sa demande.

    La responsabilité de l’État, en cas de refus du préfet du concours de la force publique, prend fin lorsque :

    • le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsqu’elle intervient plus de 15 jours après sa décision, sauf exception ;
    • les occupants quittent volontairement les locaux, la date prise en compte étant celle de la constatation de leur départ ;
    • le propriétaire bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ;
    • le bien immobilier est vendu (dans ce cas c’est la date de signature de l'acte de vente qui est prise en compte) ;
    • l'occupant décède.

    Très concrètement, sont réparables :

    • la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant ;
    • la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;
    • les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ;
    • les frais de remise en état ;
    • les frais de commissaire de justice ;
    • la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
    • le trouble dans les conditions d'existence.

    Concernant la perte de loyer, l’indemnité se calcule par rapport à la valeur locative des locaux, par référence au contrat de bail. Ne sont en revanche pas pris en compte le supplément de loyer ou de frais qui n’est pas la conséquence directe et certaine du refus d'octroi du concours de la force publique.

    En l'absence de contrat de bail ou s'il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le propriétaire pourra établir par tout moyen le montant de l’indemnité.

    Attention : lorsqu’un recours a eu pour conséquence de remettre en cause le titre exécutoire du propriétaire (par exemple en faisant appel de la décision du juge), il n’y a pas de préjudice indemnisable par l’État même en cas de refus du préfet du concours de la force publique.

    De même, en cas de délai de grâce accordé par le juge ou de période de trêve hivernale, un tel refus n’engage pas la responsabilité de l’État pendant ce délai ou cette période.

    Enfin, si un organisme d'HLM conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion, qui permet d’éviter l’expulsion de l’occupant sous conditions, la responsabilité de l'État est suspendue pendant la durée de ce protocole.

    Sources :
    • Décret no 2025-1052 du 3 novembre 2025 relatif aux modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique

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  • Débitants de tabac : précisions sur les facilités de paiement

    Débitants de tabac : précisions sur les facilités de paiement
    actualite, Actu Juridique

    Les fournisseurs agréés de tabac doivent accorder aux débitants des délais et des facilités de paiements à la demande de ces derniers lorsqu’ils satisfont à certaines conditions. Un dispositif qui vient d’être précisé…

    Buralistes : obtenir des délais et facilités de paiement auprès de ses fournisseurs

    Il est prévu que les fournisseurs de tabacs agréés doivent consentir des facilités de paiement aux débitants de tabacs, qui le sollicitent, à la condition qu’ils fournissent une caution.

    Ces facilités peuvent prendre la forme :

    • d’un crédit à la livraison ;
    • d’un crédit de stock ;
    • d’un crédit saisonnier.

    Les cautions à fournir pour bénéficier de ces facilités sont les cautions solidaires accordées aux débitants de tabacs.

    Lorsque l’un d’eux souhaite solliciter auprès d’un de ses fournisseurs un délai ou une facilité de paiement, il doit joindre à sa demande une attestation indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement lui est accordé.

    Si une caution devait rompre son engagement envers un débitant de tabac, elle doit en informer tous les fournisseurs agréés et pourvus d’un numéro d’identification, par lettre recommandée avec avis de réception.

    5 jours après la réception du courrier, l’ensemble des sommes dues par le débitant de tabac auprès des fournisseurs concernés redeviennent immédiatement exigibles.

    Sources :
    • Décret no 2025-1053 du 5 novembre 2025 portant adaptation des dispositions relatives au régime économique des tabacs

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  • Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !

    Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !
    actualite, Actu Fiscale

    La date limite de paiement de votre cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de votre imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. Comment les payer ?

    CFE 2025 : un paiement par voie dématérialisée !

    Les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) depuis le 3 novembre 2025.

    Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

    Pour le consulter, connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et cliquez sur « Consulter > Avis C.F.E ».

    Votre cotisation doit être payée obligatoirement par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance) ou le paiement direct en ligne.

    Le montant de l’imposition peut être réglé :

    • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le prélèvement se fera dans les jours suivant la date limite de paiement ;
    • par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2025 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
    • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2025 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.

    Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel. Pour toute modification, rendez-vous sur la page d'accueil de l’espace professionnel et cliquez sur « Gérer mes comptes bancaires ».

    Sources :
    • Communiqué de presse no 64 du ministère de l’Action et des Comptes publics du 6 novembre 2025 : « Avis d’impôt 2025 de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et d'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) »

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  • Concubinage et action en justice

    Concubinage et action en justice
    actualite, Actu Juridique

    Une action engagée pour défendre un droit ou pour prétendre à une indemnisation est encadrée dans le temps, de sorte que, passé un certain délai, l’action est dite « prescrite ». Mais dans certaines hypothèses, cette prescription est suspendue, sous conditions. Comme vient de le rappeler le juge dans une affaire de partage successoral…

    Concubinage paisible = impossibilité morale d’agir ?

    Pour rappel, la prescription extinctive est, comme son nom l’indique, un mode d’extinction d’un droit qui résulte de l’inaction de son titulaire pendant un certain délai, qui varie en fonction des sujets.

    De même, il existe des hypothèses où la prescription est suspendue, notamment :

    • entre époux pendant leur mariage ou entre partenaire pendant leur pacte civil de solidarité (PACS) ;
    • en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

    Qu’en est-il pour les concubins ? C’est la question à laquelle le juge a dû répondre dans un cas récent.

    Un couple en concubinage achète leur résidence principale ensemble. Le concubin décède et laisse sa fille pour unique héritière.

    La concubine et l’héritière se retrouve ainsi en indivision, notamment sur la résidence du couple. À l’occasion des opérations de partage, la concubine demande à l’héritière une indemnité correspondant au coût d'acquisition de la résidence principale qu’elle a financé seule avec son argent personnel.

    Ce que refuse l’héritière, estimant que cette demande est prescrite, la résidence ayant été acquise il y a près de 10 ans.

    « Faux ! », conteste la concubine selon qui la prescription était, tout le temps de son concubinage, suspendue, comme le prévoit la loi : selon elle, en présence d’un concubinage stable et durable, la concubine était, justement, dans l’impossibilité morale d’agir contre son compagnon.

    Ce qui ne convainc pas le juge qui rappelle le principe : la prescription est suspendue par la loi, la convention ou la force majeure. Or, ici, la suspension du fait de la loi ou d’une convention ne trouve pas à s’appliquer. Quant à la force majeur, le concubinage ne remplit pas les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité qui caractérisent la force majeure.

    En conclusion, faute d’avoir agi dans les temps, la concubine ne peut pas obtenir d’indemnité.

    Sources :
    • Arrêts de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 10 septembre 2025, nos 24-10157 et 24-12672

    Action contre son concubin : une (im)possibilité d’agir ? - © Copyright WebLex

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  • Poste de reclassement : des conditions à respecter

    Poste de reclassement : des conditions à respecter
    actualite, Actu Sociale

    L’obligation de reclassement ne s’arrête pas à la proposition d’un poste. Si le salarié conteste sa compatibilité avec les restrictions médicales, l’employeur doit solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail avant toute décision de rupture. Une précaution simple, souvent négligée, mais qui conditionne la validité du licenciement. Illustration…

    Contestation du reclassement par le salarié = nouvelle consultation du médecin du travail ?

    Pour mémoire, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste de travail, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement, compatible avec son nouvel état de santé.

    Cette « obligation de reclassement » constitue alors un préalable obligatoire au prononcé d’un éventuel licenciement pour inaptitude, sauf dispense expresse formulée par le médecin du travail.

    Ainsi, à partir du moment où l’employeur n’a pas proposé un emploi compatible avec l’état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, il faut considérer qu’il a manqué à son obligation de reclassement.

    Mais, si l’employeur propose un poste de reclassement adapté, il bénéficie d’une présomption de respect de son obligation. De ce fait, le salarié qui refuse un poste de reclassement adapté peut être licencié consécutivement à ce refus.

    Ici, un vendeur chez un opticien est déclaré comme inapte à son poste de travail à la suite d’une maladie professionnelle.

    Conformément à ses obligations, l’employeur lui propose donc un nouveau poste de reclassement, toujours de vendeur mais respectant les restrictions médicales formulées par le médecin du travail (interdiction de gestes répétitifs et pas de travail les bras levés).

    Sauf que le salarié refuse, estimant que ce poste de reclassement n’est pas conforme aux préconisations médicales et à son nouvel état de santé.

    Convaincu d’avoir respecté son obligation de reclassement, l’employeur décide donc de le licencier pour inaptitude, ce que le salarié conteste…

    « À raison ! », pour le juge qui tranche en sa faveur : le simple refus du salarié ne suffit pas à clore le débat. Dès lors que le salarié conteste la compatibilité du poste proposé, l’employeur doit reconsulter le médecin du travail avant toute rupture du contrat.

    Faute d’avoir respecté cette démarche, il manque à son obligation de reclassement. En clair : proposer un poste « adapté » ne suffit pas. Encore faut-il que le médecin du travail valide la bonne adaptation du poste avant toute mesure de licenciement, en cas de désaccord du salarié.

    La prudence impose donc un réflexe simple : repasser par la case médecine du travail avant de licencier.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 octobre 2025, no 24-14641

    Poste de reclassement : des conditions à respecter - © Copyright WebLex

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  • Données personnelles : un héritage numérique ?

    Données personnelles : un héritage numérique ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Alors que les traitements de données personnelles sont de plus en plus nombreux et diversifiés, il est fondamental que chacun puisse exercer ses droits sur les données le concernant. Mais lors du décès d’un proche, quelles sont les actions ouvertes pour gérer cette existence numérique ?

    Mort numérique : quel rôle pour les héritiers du défunt ?

    De nos jours, la plupart des personnes utilisent internet quotidiennement et, à ce titre, y laissent un nombre important d’informations les concernant.

    Des informations qui peuvent s’apparenter à des données à caractère personnel et dont l’utilisation est protégée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les dispositions du RGPD permettent aux personnes concernées d’exercer des droits sur ces données afin qu'elles en gardent le contrôle.

    Mais qu’advient-il de ces données lorsque la personne décède ?

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose quelques éléments de réponse.

    Dans un premier temps, la Commission propose un rappel important : le RGPD n’aborde pas la question des données des personnes décédées.

    Néanmoins, au niveau national, la loi dite « informatique et libertés » prévoit tout de même qu’une personne puisse de son vivant laisser des directives à ses proches concernant l’avenir post-mortem de ses données.

    Ces directives peuvent être « générales » et concerner l’ensemble des données de la personne, auquel cas elles doivent être communiquées à un tiers de confiance et s’imposent aux héritiers et aux proches.

    Elles peuvent aussi être « particulières » : dans ce cas, elles ne portent que sur des données précises et doivent être communiquées à la personne ou au service traitant les données concernées.

    Que la personne ait pris des dispositions de son vivant ou non, il est peu probable qu’au moment de son décès, des actions soient prises immédiatement de la part des entités traitant ses données personnelles.

    La charge reviendra alors aux héritiers d’agir. Si des directives ont été laissées par le défunt, la direction à prendre est claire et s’impose aux héritiers.

    Si aucune directive n’existe, les héritiers se voient néanmoins confier certaines prérogatives par la loi informatique et libertés :

    • faire clôturer les comptes utilisateurs du défunt ;
    • s’opposer à la poursuite des traitements de données personnelles le concernant ;
    • faire procéder à la mise à jour des traitements de données personnelles le concernant ;
    • demander à accéder et à obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession ;
    • recevoir communication des biens numériques (musiques, photos, vidéos) ou des données s’apparentant à des souvenirs de familles.

    Il est important de noter que les héritiers ont également le pouvoir d’agir en justice si l’utilisation des données d’un défunt vient porter atteinte à sa mémoire, sa réputation ou son honneur.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 31 octobre 2025 : « Mort numérique : quels sont vos droits ? Quels sont les droits des héritiers ?

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  • SPSTI : quelle rémunération pour le médecin praticien correspondant ?

    SPSTI : quelle rémunération pour le médecin praticien correspondant ?
    actualite, Actu Sociale

    La rémunération du médecin praticien correspondant se précise, marquant une nouvelle étape du dispositif prévu par la loi « Santé au travail » et visant à pallier l’insuffisance de médecins du travail dans certaines zones. Mais selon quelles modalités sera-t-elle définie ?

    Une rémunération comprise entre 30 % et 60 % du tarif normalement appliqué

    Afin de pallier l’insuffisance de médecins du travail dans certaines zones caractérisées comme telles par l’Agence régionale de santé (ARS), la loi « Santé au travail » a prévu la possibilité de recourir à un médecin praticien correspondant pour assurer le suivi médical des salariés, au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI).

    Rappelons d’ailleurs que le suivi médical renforcé est exclu de cette possibilité et ne pourra être effectué que par les médecins du travail.

    Au plan formel, cette possibilité donne lieu à un protocole de collaboration signé par le médecin praticien, le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises et les médecins du travail de ce service.

    Ce protocole, dont le contenu est fixé au plan réglementaire, définit notamment les modalités de mise en œuvre du suivi mis en place par le médecin praticien (lien renforcé avec la médecine du travail, les types d’examens confiés, les moyens mis à sa disposition, les modalités d’accès au dossier médical, etc.).

    S’agissant de la rémunération du médecin praticien correspondant, celle-ci devait être comprise entre un plancher et un plafond qui viennent tout juste d’être définis.0

    La rémunération du médecin praticien correspondant doit être majorée entre 30 % et 60 % du tarif normalement applicable à une consultation médicale classique.

    Le montant exact de cette rémunération, compris entre ce plancher et ce plafond, sera fixé dans le protocole de collaboration signé avec le SPSTI, qui se chargera de la verser mensuellement au médecin praticien correspondant.

    Sources :
    • Arrêté du 22 septembre 2025 relatif à la détermination des montants minimaux et des montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises

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  • Liberté de la presse : quand le flou ne l’est pas assez

    Liberté de la presse : quand le flou ne l’est pas assez
    actualite, Actu Juridique

    Les principes de la liberté de la presse garantissent à tous de pouvoir reporter leur vision de l’actualité avec un minimum de contraintes. Mais des précautions doivent tout de même être prises, notamment lorsqu’un journaliste souhaite évoquer le cas d’une personne identifiable dans son article. Illustration…

    Diffamation : plusieurs personnes peuvent-elles se sentir concernées ? 

    Un particulier décide de relayer, sur ses réseaux sociaux, un évènement politique intervenu dans sa ville. Un évènement au cours duquel une personne se serait emportée à l’égard d’autres, ce qu’il ne manquera pas d’évoquer.

    Toutefois, soucieux d’éviter des problèmes avec cette personne, l’auteur de l’article va volontairement laisser planer le doute sur son identité en la désignant de façon allusive, plusieurs personnes pouvant correspondre à la description faite. 

    Une démarche qui n’est pas vraiment au goût d’une des autres personnes présente à cet évènement et pouvant correspondre à la description évoquée sur les réseaux sociaux. 

    S’estimant de fait victime de propos diffamatoires, cette tierce personne décide de déposer plainte contre l’auteur.

    Pour ce dernier, cette procédure n’a pas lieu d’être : il a justement fait en sorte que plusieurs personnes puissent correspondre à la description afin de rendre impossible l’attribution des propos rapportés à une personne en particulier. 

    Mais pour la plaignante, ça n’est pas suffisant. La description faite de l’incident, désignant la personne par sa fonction, ne laisse planer aucun doute sur son identité, puisqu’elle peut clairement être identifiée parmi un nombre restreint de personnes. Ce qui vient lui causer un préjudice. 

    Ce que confirment les juges : même si un doute subsiste entre plusieurs personnes, dès lors qu’elles sont clairement identifiables, chaque personne concernée par la description est en mesure d’agir à l’encontre de l’auteur.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 14 octobre 2025, no 24-86603

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  • Divorce et régime de participation aux acquêts : comment calculer l’enrichissement ?

    Divorce et régime de participation aux acquêts : comment calculer l’enrichissement ?
    actualite, Actu Juridique

    Le régime de participation aux acquêts est un régime hybride qui permet aux époux, à l’occasion de la dissolution du mariage, de profiter de l’enrichissement de chacun. Pour ce faire, il faut établir la valeur du patrimoine final et celle du patrimoine originaire, en tenant compte, notamment, des dettes. Explications à l’aune d’un cas récemment vécu…

    Patrimoine originaire : faut-il déduire les impôts ?Le régime de la participation aux acquêts : fonctionnement

    Pour rappel, le régime de la participation aux acquêts est dit « hybride » car, s’il fonctionne durant le mariage de la même manière qu’un régime de séparation de biens, il en va différemment en cas de dissolution de l’union, par décès ou par divorce.

    En effet, la philosophie de ce régime matrimonial est de permettre à chaque époux de bénéficier de l’enrichissement de l’autre. Ainsi, en cas de dissolution, le patrimoine originaire de chaque époux est comparé avec son patrimoine final afin de déterminer s’il y a eu un enrichissement et à hauteur de combien.

    Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, il supporte seul la perte.

    Si le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire, l’autre époux a potentiellement le droit à la moitié de cet enrichissement.

    En cas d’enrichissement des 2 époux, les 2 montants obtenus sont d'abord compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été moins important est créancier de son conjoint qui doit lui verser la moitié de l’excédent.

    Le régime de la participation aux acquêts : le sort des impôts sur la plus-value

    Un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts divorce. Se pose alors la question de l’enrichissement de chacun.

    L’époux a, dans son patrimoine, le produit de la vente de parts sociales qu’il a vendues pendant son mariage, mais dont il avait fait l’acquisition avant de se marier. Ainsi, le prix de vente des parts sociales fait partie de son patrimoine originaire.

    De son côté, l’épouse estime que le montant de l’impôt sur la plus-value payé par son futur ex-mari doit être déduit de son patrimoine originaire, ce qui a pour effet d’augmenter la créance de participation lui revenant.

    Ce à quoi s’oppose le mari qui a bien noté le même effet escompté : cela ferait diminuer son patrimoine originaire ce qui revient à augmenter son enrichissement, et donc la créance de participation à verser à son épouse.

    Selon le mari, les impôts et la CSG n’ont pas à être déduits car le patrimoine originaire ne doit être diminué que des dettes qui existaient déjà avant le mariage, ce qui n’est pas le cas ici.

    « Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’époux tout en rappelant la règle : pour calculer le patrimoine originaire, il faut déduire de l’actif uniquement les dettes nées avant le mariage, ce qui ne concerne pas les impôts et les contributions sociales dues en cas de vente pendant le mariage d’actifs qu’un époux possédait avant d’être marié.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 10 septembre 2025, no 23-14344

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  • Aides à l’apprentissage : ajustement en vue !

    Aides à l’apprentissage : ajustement en vue !
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le 1er novembre 2025, le montant des aides à l’apprentissage (aide unique et aide exceptionnelle) est désormais proratisé pour tous les contrats d’une durée inférieure à 1 an ou rompu avant la date anniversaire. Voilà qui mérite quelques explications…

    Proratisation dès le 1er novembre 2025 pour les contrats de moins d’un an

    Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :

    • une aide unique à l’apprentissage, qui bénéficie aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats d’apprentissage visant à un niveau équivalent au bac :
    • une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti, possible pour les contrats conclus entre le 24 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 pour les diplômes allant du bac + 2 à bac +5. 

    Ces aides uniques et exceptionnelles sont toutes deux versées à l’employeur éligible lors de la 1re année d’exécution du contrat de l’apprenti, toutes conditions remplies.

    Depuis le 1er novembre 2025, les modalités de versement de ces aides ont été aménagées, pour correspondre à la durée réelle du contrat.

    Désormais, pour tous les contrats d’apprentissage dont la durée est inférieure à 1 an, le montant des aides versées à l’employeur sera proratisé.

    Concrètement, ces montants seront calculés au prorata temporis des mois couverts, c’est-à-dire en tenant compte du nombre de jours effectivement couverts par le contrat d’apprentissage pour les mois incomplets (en début ou en fin de contrat).

    Idem pour les contrats rompus avant la date anniversaire : les aides à l’apprentissage ne seront plus dues à compter du jour suivant la date de fin du contrat.

    Rappelons que dans cette hypothèse et jusqu’alors, l’aide cessait d’être versée à compter du mois suivant la date de fin de contrat.

    Ainsi, le montant de l’aide sera diminué lorsque le contrat a une durée inférieure à 1 an ou qu’il est interrompu avant sa date anniversaire, car les aides ne seront pas versées en totalité si le contrat d’apprentissage commence ou prend fin en cours de mois.

    Notez que pour les contrats d’apprentissage déjà conclus et en cours au 1er novembre 2025, cette proratisation ne s’appliquera pas au 1er mois du contrat de travail, mais trouverait à s’appliquer pour le dernier mois travaillé, si celui-ci n’est pas complet.

    Sources :
    • Décret no 2025-1031 du 31 octobre 2025 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis

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  • Permis de conduire : une durée de validité limitée ?

    Permis de conduire : une durée de validité limitée ?
    actualite, Actu Juridique

    Réformer le permis de conduire pour améliorer la sécurité routière : tel est l’objectif de l’Union européenne (UE) qui a voté le 21 octobre 2025 un nouveau cadre qui devra être intégré et adapté par les États membres d’ici 3 ans. Quels sont les principaux changements à venir ?

    Réforme du permis de conduire pour plus de sécurité routière !

    20 000 : c’est le nombre de personnes qui décèdent chaque année sur les routes de l’Union européenne (UE).

    Pour poursuivre l’objectif d’une baisse de la mortalité sur les routes, une réforme européenne a été votée, à charge pour les États membres de l’intégrer dans leur réglementation d’ici 3 ans.

    Parmi les nouveautés, il faut noter que les sanctions vont être renforcées. Ainsi, une décision de retrait, de suspension ou de restriction de permis sera désormais transmise au pays de l’UE ayant délivré le permis.

    Le permis ne sera plus délivré à vie mais aura une durée de validité de 15 ans maximum pour les conducteurs de motos et / ou de voitures.

    Notez que cette durée pourra être raccourcie pour les conducteurs de plus de 65 ans. De même, les permis de conduire pour les camions et les autobus auront une durée de validité de 5 ans.

    Une visite médicale, comprenant notamment des examens ophtalmologiques et cardiovasculaires, devra être effectuée avant la délivrance et pour le renouvellement du permis.

    Les conducteurs de plus de 65 ans pourront avoir à passer des visites médicales ou à suivre des cours de remise à niveau plus régulièrement.

    Notez que les pays auront la possibilité de préciser les modalités concrètes de cette nouvelle réglementation. Cela est notamment valable pour les visites médicales, qui pourront être remplacées par des formulaires d’auto-évaluation.

    Sources :
    • Actualité Service-Public du 30 octobre 2025 : « Bientôt la fin du permis de conduire à vie »
    • Actualité du Parlement européen du 31 octobre 2025 : « Moderniser les règles de conduite de l’UE pour améliorer la sécurité routière »

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  • Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?

    Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?
    actualite, Actu Fiscale

    Annoncée comme une mesure de simplification, la réforme de la franchise en base de TVA telle qu’adoptée par la loi de finances pour 2025 aura connu un parcours pour le moins chaotique. Entre annonces, reports et contestations, le gouvernement a finalement choisi la voie de la stabilité : la réforme est abrogée, les seuils demeurent inchangés… Définitivement ?

    Réforme de la franchise en base de TVA : fin des débats ?

    Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

    La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

    Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1erjuin 2025 et une ultime fois jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

    Mais parce que cette suspension temporaire « maintient aujourd’hui plus de 205 000 petites entreprises dans une situation d’incertitude juridique et fiscale, dont 135 000 micro entrepreneurs qui peinent à anticiper les conséquences concrètes de leur dépassement éventuel de seuils de chiffre d’affaires », cette réforme vient finalement d’être abrogée. 

    Dans ce cadre, les seuils de franchise en base de TVA sont maintenus à leur niveau applicable avant le 1er mars 2025 de la manière suivante : 


    Année d'évaluation


    Chiffre d'affaires national total


    Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes
    à consommer sur place et les prestations d'hébergement


    Année civile précédente


    85 000 €


    37 500 €


    Année en cours


    93 500 €


    41 250 €

    Par ailleurs, les seuils spécifiques applicables aux avocats, auteurs et artistes interprètes sont également remis à leur niveau d’avant la réforme, selon le détail suivant. 


    Année d'évaluation 


    Chiffre d'affaires national afférent aux opérations précisées ci-après * 


    Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres que celles précisées ci-après 


    Année civile précédente 


    50 000 € 


    35 000 € 


    Année en cours 


    55 000 €


    38 500 € 

    * Sont visées : 

    • les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
    • les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
    • les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes. 

    Pour finir, notez que la loi de finances pour 2026 propose d’ajuster la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 en proposant une voie médiane, avec un seuil de « droit commun » fixé à 37 500 €, et un seuil spécifique abaissé à 25 000 € pour les microentreprises du bâtiment. 

    Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Loi no 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises

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