
La rémunération du médecin praticien correspondant se précise, marquant une nouvelle étape du dispositif prévu par la loi « Santé au travail » et visant à pallier l’insuffisance de médecins du travail dans certaines zones. Mais selon quelles modalités sera-t-elle définie ?
Une rémunération comprise entre 30 % et 60 % du tarif normalement appliquéAfin de pallier l’insuffisance de médecins du travail dans certaines zones caractérisées comme telles par l’Agence régionale de santé (ARS), la loi « Santé au travail » a prévu la possibilité de recourir à un médecin praticien correspondant pour assurer le suivi médical des salariés, au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI).
Rappelons d’ailleurs que le suivi médical renforcé est exclu de cette possibilité et ne pourra être effectué que par les médecins du travail.
Au plan formel, cette possibilité donne lieu à un protocole de collaboration signé par le médecin praticien, le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises et les médecins du travail de ce service.
Ce protocole, dont le contenu est fixé au plan réglementaire, définit notamment les modalités de mise en œuvre du suivi mis en place par le médecin praticien (lien renforcé avec la médecine du travail, les types d’examens confiés, les moyens mis à sa disposition, les modalités d’accès au dossier médical, etc.).
S’agissant de la rémunération du médecin praticien correspondant, celle-ci devait être comprise entre un plancher et un plafond qui viennent tout juste d’être définis.0
La rémunération du médecin praticien correspondant doit être majorée entre 30 % et 60 % du tarif normalement applicable à une consultation médicale classique.
Le montant exact de cette rémunération, compris entre ce plancher et ce plafond, sera fixé dans le protocole de collaboration signé avec le SPSTI, qui se chargera de la verser mensuellement au médecin praticien correspondant.
SPSTI : quelle rémunération pour le médecin praticien correspondant ? - © Copyright WebLex
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Les principes de la liberté de la presse garantissent à tous de pouvoir reporter leur vision de l’actualité avec un minimum de contraintes. Mais des précautions doivent tout de même être prises, notamment lorsqu’un journaliste souhaite évoquer le cas d’une personne identifiable dans son article. Illustration…
Diffamation : plusieurs personnes peuvent-elles se sentir concernées ?Un particulier décide de relayer, sur ses réseaux sociaux, un évènement politique intervenu dans sa ville. Un évènement au cours duquel une personne se serait emportée à l’égard d’autres, ce qu’il ne manquera pas d’évoquer.
Toutefois, soucieux d’éviter des problèmes avec cette personne, l’auteur de l’article va volontairement laisser planer le doute sur son identité en la désignant de façon allusive, plusieurs personnes pouvant correspondre à la description faite.
Une démarche qui n’est pas vraiment au goût d’une des autres personnes présente à cet évènement et pouvant correspondre à la description évoquée sur les réseaux sociaux.
S’estimant de fait victime de propos diffamatoires, cette tierce personne décide de déposer plainte contre l’auteur.
Pour ce dernier, cette procédure n’a pas lieu d’être : il a justement fait en sorte que plusieurs personnes puissent correspondre à la description afin de rendre impossible l’attribution des propos rapportés à une personne en particulier.
Mais pour la plaignante, ça n’est pas suffisant. La description faite de l’incident, désignant la personne par sa fonction, ne laisse planer aucun doute sur son identité, puisqu’elle peut clairement être identifiée parmi un nombre restreint de personnes. Ce qui vient lui causer un préjudice.
Ce que confirment les juges : même si un doute subsiste entre plusieurs personnes, dès lors qu’elles sont clairement identifiables, chaque personne concernée par la description est en mesure d’agir à l’encontre de l’auteur.
Liberté de la presse : quand le flou ne l’est pas assez - © Copyright WebLex
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Le régime de participation aux acquêts est un régime hybride qui permet aux époux, à l’occasion de la dissolution du mariage, de profiter de l’enrichissement de chacun. Pour ce faire, il faut établir la valeur du patrimoine final et celle du patrimoine originaire, en tenant compte, notamment, des dettes. Explications à l’aune d’un cas récemment vécu…
Patrimoine originaire : faut-il déduire les impôts ?Le régime de la participation aux acquêts : fonctionnementPour rappel, le régime de la participation aux acquêts est dit « hybride » car, s’il fonctionne durant le mariage de la même manière qu’un régime de séparation de biens, il en va différemment en cas de dissolution de l’union, par décès ou par divorce.
En effet, la philosophie de ce régime matrimonial est de permettre à chaque époux de bénéficier de l’enrichissement de l’autre. Ainsi, en cas de dissolution, le patrimoine originaire de chaque époux est comparé avec son patrimoine final afin de déterminer s’il y a eu un enrichissement et à hauteur de combien.
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, il supporte seul la perte.
Si le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire, l’autre époux a potentiellement le droit à la moitié de cet enrichissement.
En cas d’enrichissement des 2 époux, les 2 montants obtenus sont d'abord compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été moins important est créancier de son conjoint qui doit lui verser la moitié de l’excédent.
Le régime de la participation aux acquêts : le sort des impôts sur la plus-valueUn couple marié sous le régime de la participation aux acquêts divorce. Se pose alors la question de l’enrichissement de chacun.
L’époux a, dans son patrimoine, le produit de la vente de parts sociales qu’il a vendues pendant son mariage, mais dont il avait fait l’acquisition avant de se marier. Ainsi, le prix de vente des parts sociales fait partie de son patrimoine originaire.
De son côté, l’épouse estime que le montant de l’impôt sur la plus-value payé par son futur ex-mari doit être déduit de son patrimoine originaire, ce qui a pour effet d’augmenter la créance de participation lui revenant.
Ce à quoi s’oppose le mari qui a bien noté le même effet escompté : cela ferait diminuer son patrimoine originaire ce qui revient à augmenter son enrichissement, et donc la créance de participation à verser à son épouse.
Selon le mari, les impôts et la CSG n’ont pas à être déduits car le patrimoine originaire ne doit être diminué que des dettes qui existaient déjà avant le mariage, ce qui n’est pas le cas ici.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’époux tout en rappelant la règle : pour calculer le patrimoine originaire, il faut déduire de l’actif uniquement les dettes nées avant le mariage, ce qui ne concerne pas les impôts et les contributions sociales dues en cas de vente pendant le mariage d’actifs qu’un époux possédait avant d’être marié.
Divorce et régime de participation aux acquêts : comment calculer l’enrichissement ? - © Copyright WebLex
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Depuis le 1er novembre 2025, le montant des aides à l’apprentissage (aide unique et aide exceptionnelle) est désormais proratisé pour tous les contrats d’une durée inférieure à 1 an ou rompu avant la date anniversaire. Voilà qui mérite quelques explications…
Proratisation dès le 1er novembre 2025 pour les contrats de moins d’un anRappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :
Ces aides uniques et exceptionnelles sont toutes deux versées à l’employeur éligible lors de la 1re année d’exécution du contrat de l’apprenti, toutes conditions remplies.
Depuis le 1er novembre 2025, les modalités de versement de ces aides ont été aménagées, pour correspondre à la durée réelle du contrat.
Désormais, pour tous les contrats d’apprentissage dont la durée est inférieure à 1 an, le montant des aides versées à l’employeur sera proratisé.
Concrètement, ces montants seront calculés au prorata temporis des mois couverts, c’est-à-dire en tenant compte du nombre de jours effectivement couverts par le contrat d’apprentissage pour les mois incomplets (en début ou en fin de contrat).
Idem pour les contrats rompus avant la date anniversaire : les aides à l’apprentissage ne seront plus dues à compter du jour suivant la date de fin du contrat.
Rappelons que dans cette hypothèse et jusqu’alors, l’aide cessait d’être versée à compter du mois suivant la date de fin de contrat.
Ainsi, le montant de l’aide sera diminué lorsque le contrat a une durée inférieure à 1 an ou qu’il est interrompu avant sa date anniversaire, car les aides ne seront pas versées en totalité si le contrat d’apprentissage commence ou prend fin en cours de mois.
Notez que pour les contrats d’apprentissage déjà conclus et en cours au 1er novembre 2025, cette proratisation ne s’appliquera pas au 1er mois du contrat de travail, mais trouverait à s’appliquer pour le dernier mois travaillé, si celui-ci n’est pas complet.
Aides à l’apprentissage : ajustement en vue ! - © Copyright WebLex
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Réformer le permis de conduire pour améliorer la sécurité routière : tel est l’objectif de l’Union européenne (UE) qui a voté le 21 octobre 2025 un nouveau cadre qui devra être intégré et adapté par les États membres d’ici 3 ans. Quels sont les principaux changements à venir ?
Réforme du permis de conduire pour plus de sécurité routière !20 000 : c’est le nombre de personnes qui décèdent chaque année sur les routes de l’Union européenne (UE).
Pour poursuivre l’objectif d’une baisse de la mortalité sur les routes, une réforme européenne a été votée, à charge pour les États membres de l’intégrer dans leur réglementation d’ici 3 ans.
Parmi les nouveautés, il faut noter que les sanctions vont être renforcées. Ainsi, une décision de retrait, de suspension ou de restriction de permis sera désormais transmise au pays de l’UE ayant délivré le permis.
Le permis ne sera plus délivré à vie mais aura une durée de validité de 15 ans maximum pour les conducteurs de motos et / ou de voitures.
Notez que cette durée pourra être raccourcie pour les conducteurs de plus de 65 ans. De même, les permis de conduire pour les camions et les autobus auront une durée de validité de 5 ans.
Une visite médicale, comprenant notamment des examens ophtalmologiques et cardiovasculaires, devra être effectuée avant la délivrance et pour le renouvellement du permis.
Les conducteurs de plus de 65 ans pourront avoir à passer des visites médicales ou à suivre des cours de remise à niveau plus régulièrement.
Notez que les pays auront la possibilité de préciser les modalités concrètes de cette nouvelle réglementation. Cela est notamment valable pour les visites médicales, qui pourront être remplacées par des formulaires d’auto-évaluation.
Permis de conduire : une durée de validité limitée ? - © Copyright WebLex
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Annoncée comme une mesure de simplification, la réforme de la franchise en base de TVA telle qu’adoptée par la loi de finances pour 2025 aura connu un parcours pour le moins chaotique. Entre annonces, reports et contestations, le gouvernement a finalement choisi la voie de la stabilité : la réforme est abrogée, les seuils demeurent inchangés… Définitivement ?
Réforme de la franchise en base de TVA : fin des débats ?Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA.
La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.
Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1erjuin 2025 et une ultime fois jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ».
Mais parce que cette suspension temporaire « maintient aujourd’hui plus de 205 000 petites entreprises dans une situation d’incertitude juridique et fiscale, dont 135 000 micro entrepreneurs qui peinent à anticiper les conséquences concrètes de leur dépassement éventuel de seuils de chiffre d’affaires », cette réforme vient finalement d’être abrogée.
Dans ce cadre, les seuils de franchise en base de TVA sont maintenus à leur niveau applicable avant le 1er mars 2025 de la manière suivante :
Année d'évaluation
Chiffre d'affaires national total
Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes
à consommer sur place et les prestations d'hébergement
Année civile précédente
85 000 €
37 500 €
Année en cours
93 500 €
41 250 €
Par ailleurs, les seuils spécifiques applicables aux avocats, auteurs et artistes interprètes sont également remis à leur niveau d’avant la réforme, selon le détail suivant.
Année d'évaluation
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations précisées ci-après *
Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres que celles précisées ci-après
Année civile précédente
50 000 €
35 000 €
Année en cours
55 000 €
38 500 €
* Sont visées :
Pour finir, notez que la loi de finances pour 2026 propose d’ajuster la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 en proposant une voie médiane, avec un seuil de « droit commun » fixé à 37 500 €, et un seuil spécifique abaissé à 25 000 € pour les microentreprises du bâtiment.
Affaire à suivre donc…
Franchise en base de TVA : retour à la case départ ? - © Copyright WebLex
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La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est un établissement public intervenant dans le financement et la régulation du secteur du logement social. Pour financer ses activités, les professionnels du secteur doivent lui verser une cotisation annuelle. Pour quel coût ?
Cotisation additionnelle : montant de la part forfaitaire et modalités de calcul de la part variableTous les organismes d’habitations à loyer modéré, les maitres d’œuvre et les sociétés d’économie mixte agréées au titre des logements locatifs et des logements-foyers doivent verser annuellement une cotisation au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).
Cette cotisation vise à financer les activités de la Caisse qui sont principalement de :
La cotisation est due par chaque organisme mentionné précédemment qui exerçait son activité au 1ᵉʳ janvier de l’avant-dernière année précédente.
Le montant de cette cotisation pour 2025 a été précisé. Le montant forfaitaire retenu est de 3,5 € par unité de logements à usage locatif et d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de contribution.
Une part variable vient s’ajouter à ce montant forfaitaire. Elle est calculée à partir de l’assiette « d’autofinancement net » de l’organisme pour l'avant-dernière année ou l'avant-dernier exercice clos précédant l'année de contribution.
Elle est obtenue en calculant la différence entre les produits locatifs de l’organisme et ses charges locatives, à laquelle on vient soustraire les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative (à l'exception des remboursements anticipés) et les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière.
À ce résultat doit être déduit un montant appelé « réfaction » qui pour 2025 est égal à 7,5 % des produits locatifs.
Une fois la réfaction appliquée, le montant de la part variable pour 2025 est égal à 2,915 % de l’assiette d’autofinancement.
La somme ainsi obtenue doit être payée entre les 12 et 22 novembre 2025 en se rendant sur le site de télédéclaration de la CGLLS.
Cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social : du nouveau - © Copyright WebLex
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Afin d’améliorer la sécurité routière durant la période hivernale, l’utilisation de pneumatiques spéciaux peut être autorisés pour les voitures particulières, les véhicules de transport en commun de personnes et les plus petits véhicules de transport de marchandise. Un dispositif qui vient de faire l’objet de précisions…
Les pneumatiques tout-terrain pour palier à l’hiverEntre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, certains véhicules sont autorisés à utiliser des pneumatiques spéciaux, considérés comme dispositifs antidérapants inamovibles, visant à améliorer leur adhérence à la route en période hivernale.
Jusque-là, la catégorie des dispositifs antidérapants inamovibles ne concernait que les pneumatiques comportant des crampons, au bénéfice :
Depuis le 5 novembre 2025, peuvent également être utilisés à ce titre les pneumatiques tout-terrain professionnels sur les véhicules de catégories M, N et O.
Les pneumatiques utilisés doivent être conformes aux dispositions du Règlement UNECE no 30 ou du Règlement UNECE no 54 et porté un marquage « POR » pour Professional Off-Road.
Sécurité routière en hiver : du nouveau - © Copyright WebLex
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Vous n’êtes pas sans savoir que la facturation électronique va bientôt devenir obligatoire. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle obligation, un nouvel outil est mis à disposition des entreprises concernées pour les éclairer sur leurs futures obligations. On fait le point…
Facturation électronique : un outil pratique pour clarifier vos obligationsPour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :
Cette réforme majeure vise à moderniser les échanges entre les entreprises et l’administration, à renforcer la transparence fiscale et à simplifier la gestion de la facturation. Toutefois, la diversité des situations et des échéances rend parfois difficile la compréhension des obligations applicables à chaque entreprise.
C’est pourquoi, pour accompagner les professionnels dans cette transition numérique, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) met désormais à disposition un outil interactif destiné à vous aider à identifier vos futures obligations et leur date d’entrée en vigueur. En quatre questions simples, cet outil permet de :
L’outil est disponible sur le site impots.gouv.fr, via le parcours suivant : Professionnel > Gérer mon entreprise/association > Je passe à la facturation électronique > La facturation électronique, qu’est-ce que ça change pour moi ?
La DGFiP confirme ainsi sa volonté d’accompagner concrètement les entreprises, quelle que soit leur taille.
Facturation électronique : un nouvel outil pour y voir plus clair - © Copyright WebLex
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Certains dirigeants confondent dépenses professionnelles et frais personnels… jusqu’à ce qu’un contrôle fiscal leur rappelle la frontière. Club de sport, téléphone du conjoint ou frais kilométriques : tout n’est pas déductible, loin de là. Illustration…
Charges déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.
Pour être déduite, la charge (ou la dépense) doit :
Cela semble peut-être évident, mais des dépenses d’ordre strictement privé ne pourront pas être déduites du résultat imposable de votre entreprise. De même, une charge qui profite directement à un tiers à l’entreprise, sans aucun rapport avec l’exploitation, ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise.
C’est précisément ce que l'administration a reproché à une entreprise à l’issue d’un contrôle fiscal.
Dans cette affaire, une entreprise, qui exerce une activité de location meublée, a déduit fiscalement diverses dépenses telles que :
Une déduction fiscale que l’administration refuse, et ce pour la totalité de ces dépenses.
Frais kilométriquesS’agissant des frais kilométriques, l’administration constate que si le dirigeant était contraint de se rendre plusieurs fois par an à Cannes pour rencontrer des clients, dans le cadre de son activité de location de biens haut de gamme, et que ces déplacements justifient les remboursements de frais dont il a bénéficié de la part de la société, pour autant il ne produit aucun élément qui justifie le lien entre les dépenses litigieuses et l’intérêt de l’entreprise tel que l’identité des clients rencontrés ou l’objet des rencontres évoquées.
Partant de là, ces dépenses ne sont pas déductibles, estime l’administration. Une position ici, confirmée par le juge.
Abonnement à un club de sportConcernant les dépenses d’abonnements à un club de sport au nom du dirigeant et de son conjoint, ces derniers contestent la position de l’administration fiscale qui y voit là des dépenses d’ordre purement personnel, sans lien avec l’activité de l’entreprise et, de facto, non déductibles.
En effet, selon le dirigeant qui, en outre, fait remarquer que ni lui ni son conjoint ne pratiquent aucun sport au sein de ce club, ces frais lui permettent de bénéficier des installations équipées pour rencontrer des clients potentiels.
Sauf que, même si le dirigeant met en avant la nécessité d'effectuer continuellement de la prospection de clientèle et d'entretenir le réseau d'affaires de la société, rien ne justifie la contrepartie professionnelle que l'entreprise en aurait retirée (contrats, devis, suivis de travaux, etc. mentionnant les noms des clients ou investisseurs potentiels qui auraient été rencontrés par l'intermédiaire du club), estime l’administration.
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici l'existence d'un lien entre les dépenses en cause et l'activité de la société, de sorte que les dépenses d’abonnement au club de sport ne sont pas déductibles.
Achat d’un téléphone pour le conjoint du dirigeantL’administration fiscale souligne que le conjoint du dirigeant n’a pas la qualité de conjoint collaborateur. Par voie de conséquence, il n'est pas établi que l'achat du téléphone présente un lien avec l'activité de l'entreprise.
Et cette dépense n’est, en effet, pas déductible, tranche le juge.
Frais d’abonnement à un journal de presseSi le dirigeant relève que l’abonnement à un journal de presse lui permet de rester informé de l'évolution du marché immobilier dans le secteur dans la perspective d'y réaliser des opérations professionnelles, pour autant ces frais correspondent à un abonnement souscrit au domicile d'un tiers à la société.
Ce qui confirme l’absence de lien entre la dépense en cause et l'activité de la société, tranche le juge qui refuse la déductibilité de la dépense.
Honoraires de psychologueSi le dirigeant rappelle qu’il a dû faire appel aux services d'une psychologue en raison du comportement inquiétant d'une salariée en période d'essai, comme l’atteste un rapport établi par le professionnel de santé, ce document dénué de l'en-tête et du timbre de la psychologue ne permet pas de justifier le lien entre la prestation facturée, la prestation réalisée et l'activité de l'entreprise.
La déduction de cette dépense est refusée, tranche le juge.
Que faut-il retenir de cette affaire ? En matière fiscale, vous devez être en mesure d’apporter la preuve de votre bon droit : il s’agit là d’un principe à avoir à l’esprit lorsque vous déduisez une charge quelle qu’elle soit.
Posez-vous systématiquement la question suivante : quel intérêt a mon entreprise à prendre telle ou telle dépense en charge ? La réponse à cette question vous permettra de développer un argumentaire précieux dans l’hypothèse où l’administration remettrait en cause la déduction fiscale.
Charges déductibles : la preuve avant tout ! - © Copyright WebLex
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Depuis le 23 octobre 2025, le compte entreprise s’est enrichi de 3 nouvelles fonctionnalités utiles aux entreprises et à leurs tiers-déclarants pour la gestion et la consultation des taux accidents de travail et maladies professionnelles (AT / MP). Quelles sont-elles ?
3 nouvelles fonctionnalités sur le compte entrepriseLe compte entreprise est un espace numérique centralisant l’ensemble des services en ligne de l’Assurance Maladie et de l’Assurance Maladie Risques professionnels, intégrant également les fonctionnalités du compte AT/MP.
Il permet notamment aux employeurs de gérer les démarches liées aux arrêts de travail, aux congés paternité ou d’accueil de l’enfant ou encore de signaler les éventuels accidents de travail survenus dans l’entreprise.
Dès le 23 octobre 2025, de nouvelles fonctionnalités viennent renforcer le compte entreprise.
La 1re concerne la demande en ligne de taux fonctions support.
Ce taux de cotisation AT/MP réduit, qui concerne les entreprises comptant moins de 150 salariés, peut être accordé pour les salariés qui ne sont pas exposés aux risques du métier principalement exercé par l’entreprise. Désormais, ce taux pourra être demandé directement en ligne.
2e fonctionnalité nouvellement déployée : le simulateur de taux AT/MP, accessible depuis la rubrique « Prévenir les risques professionnels ».
Parce que le taux de cotisation est directement lié à la sinistralité constatée dans l’entreprise ou dans le secteur d’activité, il peut être intéressant de simuler un taux pour permettre à l’employeur d’en mesurer les conséquences opérationnelles.
Enfin, 3ᵉ et dernière nouvelle fonctionnalité s’adressant aux tiers-déclarants : une notification par mail et un accès direct aux décisions de taux AT/MP.
Ainsi, les tiers-déclarants reçoivent désormais une notification par e-mail dès qu’une décision relative au taux AT/MP de l’un de leurs clients employeurs est disponible.
Il est alors possible de télécharger la décision au format PDF, de repérer les décisions qui ont évolué et d'accuser bonne réception de l’ensemble des taux en un seul clic.
Ce service, accessible depuis la rubrique « Consulter les décisions de taux des clients de mon portefeuille », est réservé aux tiers-déclarants disposant de l’autorisation préalable de leurs clients et ayant transmis une DSN pour leur compte au cours des 3 derniers mois.
Taux AT MP : nouvelles fonctionnalités disponibles - © Copyright WebLex
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Dans la lignée de l’avenant au protocole d’Assurance chômage signé le 27 mai dernier par les partenaires sociaux, la loi dite « Seniors » vient désormais consacrer plusieurs mesures issues de cet accord. Décryptage.
Ce qui change pour le bonus-malus…Depuis 2022, un mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage permet à des employeurs de plus de 11 salariés de certains secteurs d’activité de moduler le taux de la cotisation d’assurance chômage en fonction du taux de séparation mis en place dans l’entreprise.
Ce taux de séparation désigne en pratique la fréquence à laquelle une entreprise met un terme à des contrats de travail. Plus ce taux est élevé, plus cela signifie que les ruptures de contrats sont imputables à l’entreprise.
Un avenant conclu en 2025 par les partenaires sociaux au protocole d’Assurance chômage avait prévu d’apporter plusieurs ajustements à ce dispositif. Pour entrer en vigueur, ces stipulations avaient besoin d’une traduction légale.
C’est désormais chose faite avec la loi du 24 octobre 2025 qui fait état de plusieurs ajustements au dispositif.
À compter du 1er mars 2026 qui marquera le début d’une nouvelle période de modulation, et sous réserve de la publication d’un arrêté non encore paru à ce jour, le taux de séparation ne tiendra plus compte :
Ainsi, ces modes de rupture des contrats de travail ne seront plus pris en compte pour moduler le taux de cotisation d’Assurance chômage due.
Ce qui change pour les primo-entrants…Pour mémoire, avec la Convention d’assurance chômage, de nouvelles règles d’indemnisation de l’Assurance chômage avaient été mises en place dès le 1er avril 2025.
Seul problème : la mesure visant à réduire la durée d’affiliation exigée des primo-entrants pour bénéficier de l’indemnisation d’assurance chômage avait été exclue de ces règles, faute d’assise législative.
Les primo-entrants à l’Assurance chômage désignent les demandeurs d’emploi qui n’ont pas bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi au cours des 20 ans qui précèdent leur demande.
Pour ces primo-entrants, le bénéfice des allocations sera subordonné à une durée d’affiliation à l’Assurance chômage de 5 mois. Rappelons que cette durée d’affiliation est en principe de 6 mois pour tous les demandeurs d’emploi.
Notez que cette durée d’affiliation de 5 mois doit être comprise sur une période de référence de 24 mois pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail et 36 mois pour les autres salariés.
Ici encore, un arrêté non encore paru à ce jour devra encore agréer cette nouveauté, désormais transposée dans le Code du travail et qui entrera en vigueur à cette occasion.
Assurance chômage : des nouveautés issues de la loi « Seniors » - © Copyright WebLex
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