Les actus

  • BTP : fermeture définitive du service net intempéries

    BTP : fermeture définitive du service net intempéries
    actualite, Actu Sociale

    Pour anticiper la fin du service Net-Intempéries à partir du 31 décembre 2025, Net-Entreprises guide les employeurs du BTP sur le nouveau canal de déclaration des arrêts de travail et des demandes de remboursement intempéries. Faisons le point à ce sujet…

    Net-Intempéries : une fermeture définitive à partir du 1er janvier 2026

    Rappelons que dans le secteur du BTP, l’employeur peut arrêter un chantier en raison des conditions climatiques. On parle alors d’un « arrêt de travail intempéries ».

    Dans ce cas de figure, les salariés impactés peuvent se voir indemniser par l’employeur, indemnité ensuite remboursée à l’employeur par la caisse des congés payés.

    Sur le plan formel et jusqu’alors, ce remboursement était conditionné par la déclaration des arrêts de travail consécutifs à cet arrêt du chantier par l’employeur sur le portail dédié net-intempéries. Mais c’était sans compter la fermeture définitive de ce service dès le 31 décembre 2025. 

    Ainsi, dès le 1er janvier 2026, les déclarations d’arrêt de travail et demandes de remboursement « intempéries » s’effectueront directement auprès de la caisse CIBTP à laquelle l’entreprise est affiliée, depuis son espace personnel.

    Les employeurs qui auraient une déclaration en brouillon sur le portail Net-Intempéries sont invités à finaliser dès que possible leur déclaration, avant la fermeture du service le 31 décembre 2025, étant précisé que passé cette date, ces déclarations seront perdues et devront faire l’objet d’une nouvelle saisie dans l’espace sécurisé CIBTP.

    Par ailleurs, les employeurs qui auraient déjà une déclaration déposée et validée sur net-intempéries à l’heure où nous écrivons ces lignes peuvent d’ores et déjà la retrouver sur l’espace sécurisé CIBPT, pour en suivre le remboursement.

    Enfin, pour toute nouvelle déclaration, les employeurs sont invités à se rendre dès à présent sur l’espace sécurisé CIBPT.

    Notez qu’un guide pratique, mis à jour et consacré aux modalités déclaratives des arrêts intempéries est disponible pour guider les employeurs concernés.

    Sources :
    • Actualité net-entreprises.fr, mise à jour le 28 novembre 2025 : « Déclaration d’arrêt de travail et demande de remboursement intempéries – net intempéries BTP »

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  • Influence commerciale : le contrat est-il toujours obligatoire ?

    Influence commerciale : le contrat est-il toujours obligatoire ?
    actualite, Actu Juridique

    L’activité d’influence commerciale s’est vu imposer un cadre afin de lutter contre ses dérives. En 2023, le principe d’un contrat écrit entre l’influenceur et l’annonceur a été décidé. Ce contrat est-il nécessaire dans tous les cas ?

    Sous un certain seuil de rémunération, le contrat d’influence commerciale peut être non-écrit

    En 2023, la loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux prévoit la nécessité d’un contrat écrit entre les influenceurs et les annonceurs faisant appel à leurs services ou avec des personnes exerçant l’activité d’agent d’influenceur.

    À peine de nullité, ce contrat entre les parties doit être rédigé à l’écrit.

    Cependant, il était prévu qu’en dessous d’un certain seuil de rémunération les parties ne sont pas tenues à cette obligation.

    Ce seuil vient d’être précisé.

    Pour être dispensé de l’obligation de rédiger un contrat écrit, il faut que la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature accordés à l’influenceur par un annonceur, au cours de la même année, en contrepartie d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'influence commerciale en ligne poursuivant un même objectif promotionnel soit supérieure ou égale à un montant de 1 000 € hors taxes.

    Pour rappel, si ce seuil est dépassé, le contrat écrit doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires :

    • les informations relatives à l'identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu'à leur pays de résidence fiscale ;
    • la nature des missions confiées ;
    • la rémunération perçue par l’influenceur ou les modalités de sa détermination et, le cas échéant, la valeur de l'avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
    • les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
    • la soumission du contrat au droit français, notamment au Code de la consommation, au Code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 juin 2023, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
    Sources :
    • Décret no 2025-1137 du 28 novembre 2025 portant application de l'article 8 de la loi no 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

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  • Canne à sucre : quelle enveloppe d’aides pour les récoltes 2025 ?

    Canne à sucre : quelle enveloppe d’aides pour les récoltes 2025 ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, une aide financière a été mise en place au profit des planteurs de canne à sucre de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion afin de compenser les surcoûts liés à leur situation géographique. Une aide financière dont les montants ont été modifiés…

    Aide financière : compenser les surcoûts de production

    Pour rappel, l’État a mis en place une aide financière au profit des planteurs de canne à sucre, situés en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, afin de compenser une partie des surcoûts de fonctionnement engendrés par leur situation ultrapériphérique.

    Sont éligibles les planteurs de canne à sucre remplissant les 3 conditions suivantes :

    • être une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employer moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas 50 M€ ou un total de bilan annuel qui n’excède pas 43 M€ ;
    • être actif dans le secteur de la culture de la canne à sucre destinée à la production de sucre, et être installé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
    • cultiver des surfaces éligibles aux aides agricoles européennes prévues pour les régions ultrapériphériques.

    Pour la récolte 2025, l’enveloppe totale de 19 M€ est répartie de la manière suivante :

    • 13,44 M€ pour La Réunion ;
    • 5,11 M€ pour la Guadeloupe ;
    • 0,45 M€ pour la Martinique.
    Sources :
    • Arrêté du 27 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023 relatif aux modalités de versement de l'aide visant à compenser les surcoûts de production agricole de la canne destinée à la production de sucre pour les récoltes 2025 à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique

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  • Commerces : comment étendre son offre de produits sans emballage ?

    Commerces : comment étendre son offre de produits sans emballage ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans une optique de promotion de modes de consommations plus durables, certains commerces vont devoir, à l’horizon 2030, consacrer une partie de leur surface de vente à la commercialisation de produits sans emballage primaire. Des précisions concernant cet objectif sont apportées…

    Produits vrac : un objectif, 3 méthodes de calcul

    En 2021, la loi dite « Climat et résilience » prévoyait un objectif de développement de la vente de produits sans emballage primaire (notamment les produits vrac) à atteindre pour 2030 dans les commerces.

    La réalisation de cet objectif incombe aux commerces de vente au détail de 400m² ou plus dont la vente de produits de grande consommation constitue plus de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe annuel.

    Cependant, le Gouvernement devait toujours préciser les méthodes de calcul permettant d’établir si le résultat attendu est atteint ou non par les commerces concernés.

    C’est chose faite et 3 méthodes de calcul sont consacrées pour l’atteinte de cet objectif.

    La surface de vente

    La méthode initialement imaginée est celle de la prise en compte de la surface de vente consacrée aux produits sans emballages. Le minimum de surface à atteindre est de 20 % de la surface de vente de produits de grande consommation du commerce.

    La surface de référence prise en compte pour la réalisation de cet objectif est le total de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation des produits de grande consommation, à laquelle sont déduits :

    • la surface de vente des produits dont la vente en vrac est interdite ;
    • 75 % de la surface de vente dédiée :
      • aux boissons alcoolisées ;
      • aux produits cosmétiques ;
      • aux détergents autres que les substances ou les mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
      • aux couches pour bébé à usage unique, aux serviettes hygiéniques périodiques, au papier hygiénique, aux essuie-tout ménagers, aux serviettes en papier, aux mouchoirs en papier, au coton hydrophile et aux autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage et aux cotons-tiges à usage unique ;
      • aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.
    Le chiffre d’affaires

    Une autre méthode consacrée est celle du chiffre d’affaires. En effet, l’objectif de valorisation des produits sans emballage sera considéré comme validé dès lors que la vente des produits sans emballage primaire, y compris la vente de produits en vrac, représente au moins 20 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes du commerce.

    Pour le calcul du chiffre d’affaires de référence, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente citée précédemment : le produit de la vente des biens cités est déduit dans les mêmes conditions.

    L’offre de référence

    La dernière méthode à laquelle les commerçants pourront se rattacher est la méthode de l’offre de référence permet aux commerces de satisfaire à l’objectif lorsque 20 % de leurs ventes en termes de références produits est réalisée avec des produits sans emballage primaire.

    Encore une fois les mêmes exclusions sont faites pour le calcul du volume de référence des ventes.

    Sources :
    • Décret no 2025-1102 du 19 novembre 2025 relatif aux objectifs de surface de vente consacrée à la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire

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  • Sécurité incendie des bâtiments professionnels : du nouveau

    Sécurité incendie des bâtiments professionnels : du nouveau
    actualite, Actu Juridique

    La sécurité incendie est un critère fondamental dans le secteur immobilier et celui du BTP. À ce titre, les bâtiments doivent respecter un certain nombre de normes et, pour les établissements recevant du public, obtenir des autorisations d’ouverture, en vue de les rendre conformes. Des conditions qui viennent de faire l’objet de quelques aménagements…

    Établissements recevant du public : un assouplissement pour certaines catégories

    Pour ouvrir un établissement recevant du public (ERP), une autorisation délivrée par les pouvoirs publics est nécessaire dans l’objectif de s’assurer que l’établissement est conforme aux normes de sécurité applicables.

    Une évolution est à noter à ce sujet, spécialement en ce qui concerne les normes applicables au titre de la lutte contre les incendies.

    Ainsi, pour les établissements classés en 5e catégorie et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public, la demande d'autorisation d'ouverture au titre de l'incendie ne sera plus exigée.

    Il en va de même pour les autorisations de travaux au titre de la sécurité incendie pour un ERP classé en 5e catégorie et sans locaux d'hébergement pour le public. Seule une description succincte des travaux envisagés devra être communiquée pour informer les autorités compétentes.

    Sécurité incendie pour les bâtiments : des exigences précisées

    En matière de sécurité et de lutte contre les incendies, les bâtiments doivent, à toutes les étapes de leur « vie », respecter des normes précises.

    Ainsi, tous les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes en contribuant à éviter les incendies. Ils doivent également intégrer des dispositifs permettant, en cas d’incendie, de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et de faciliter l'intervention des secours.

    Des règles particulières s’appliquent alors en fonction des bâtiments (habitations, locaux professionnels ou établissements recevant du public).

    Les exigences fonctionnelles à respecter pour assurer la sécurité des personnes sont précisées, de même que les modalités à respecter en cas de recours à « une solution d'effet équivalent ».

    Ce type de solution permet au maître d'ouvrage de s'écarter d'une règle, dès lors qu'il démontre que la solution proposée assure un niveau de sécurité au moins équivalent, via des méthodes appropriées.

    Ainsi, à partir du 1er juillet 2026, le maître d'ouvrage devra, pour recourir à une solution d’effet équivalent, procéder à une ou plusieurs études d'ingénierie de sécurité incendie.

    Les exigences fonctionnelles, à respecter peu importe la solution adoptée, sont les suivantes :

    • les solutions techniques doivent contribuer à éviter l’éclosion d’un incendie ;
    • les produits, éléments de construction et matériaux d’aménagement doivent permettre de limiter le développement de l’incendie ;
    • les solutions techniques doivent limiter la propagation de l’incendie, y compris vers ou depuis un autre bâtiment ;
    • le bâtiment doit protéger les personnes :
      • en étant stable à un incendie et adapté au plan d’évacuation ;
      • en leur permettant de rejoindre rapidement et en sécurité l’extérieur ou de se réfugier dans un endroit les protégeant de l’incendie en attendant les secours ;
      • en limitant leur exposition aux fumées et au gaz de combustion ;
    • les solutions techniques doivent permettre l’intervention rapide, efficace et en sécurité des secours ;
    • des équipements de sécurité sont présents, principalement un système de coupure de l’alimentation principale.

    Notez que, parmi les informations devant être retranscrites dans le registre de sécurité incendie, doivent être précisées les études relatives aux solutions d’effet équivalent.

    Sources :
    • Décret no 2025-1100 du 19 novembre 2025 fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent liées à la sécurité contre l'incendie, transférant des dispositions réglementaires concernant la sécurité incendie des bâtiments à usage professionnel (BUP) dans le code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines procédures d'instruction

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  • Réforme de la facturation électronique : même pour les associations ?

    Réforme de la facturation électronique : même pour les associations ?
    actualite, Actu Fiscale

    Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Mais les associations sont-elles visées par cette réforme ? Réponse…

    Associations et réforme de la facturation électronique : brefs rappels

    Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

    • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
    • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
      • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
      • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

    Pour les associations, l’application de cette réforme est liée à leur assujettissement ou non à la TVA.

    Pour rappel, il existe fiscalement 3 types d’association :

    • les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA ;
    • les associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires ;
    • les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA.
     Associations à but non lucratif non assujetties à la TVA

    Les associations à but non lucratif qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA. Par voie de conséquence, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique.

    Associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires

    Les associations à but non lucratif qui réalisent une activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

    • leur gestion est désintéressée ;
    • leurs activités commerciales ne concurrencent pas le secteur privé ;
    • les activités lucratives représentent une part minime du budget de l’association et sont d’un montant inférieur à 80 011 € (pour l’année 2025).

    Si elles remplissent ces conditions, les associations visées ne sont pas concernées par la réforme de la TVA.

    Associations assujetties à la TVA

    Les associations à but non lucratif qui réalisent des activités lucratives qui représentent la principale partie de leurs ressources ou dès lors que leurs recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025) sont assujetties à la TVA.

    Dans ce cadre, elles sont concernées par la réforme de la facturation électronique et, par conséquent, elles seront tenues :

    • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
    • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
      • à compter du 1er septembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
      • à compter du 1erseptembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne.

    Les opérations réalisées par ces associations seront soumises à la réforme de la facturation électronique selon les modalités suivantes :

    • Si elles facturent une entreprise assujettie à la TVA : la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
    • si elles facturent un non-assujetti ou un assujetti à l’international : l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
    • si elles réalisent des prestations de services : l’opération fera également l’objet d’une transmission des données de paiement (e-reporting de paiement), une fois la prestation payée.
    Sources :
    • Impots.gouv.fr

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  • Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !

    Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !
    actualite, Actu Sociale

    Le versement des aides accordées aux employeurs lors de l’embauche d’un apprenti est désormais proratisé, dans certains cas. Voilà qui impose à l’administration d’ajuster ses contrôles d’éligibilité, avec à la clé une possible suspension temporaire des paiements. Quels sont les contrats concernés ?

    Aides à l’embauche d’apprentis proratisées : un ajustement de calendrier dans les versements !

    Pour mémoire, rappelons que, depuis le 1er novembre 2025, le montant de l’aide accordée aux employeurs pour le recrutement d’un apprenti peut être proratisé.

    Ainsi, lorsque le contrat d’apprentissage a une durée inférieure à un an, quelle qu’en soit la raison, le montant de l’aide est proratisé en fonction du nombre de jours réellement effectués par l’apprenti.

    À la suite de cette évolution, l’administration vient d’actualiser sa fiche explicative dédiée à ces aides.

    On y apprend notamment que le calendrier de versement a été ajusté afin de laisser à l’administration le temps de vérifier l’éligibilité de chaque contrat d’apprentissage au versement de l’aide, proratisée dans certains cas.

    L’étude de l’éligibilité débutera à la mi-février 2026, sur la base des textes en vigueur au moment de la signature du contrat, et la proratisation s’appliquera dès lors que le premier ou le dernier mois du contrat ne sont pas complets.

    Par conséquent, les contrats conclus à partir du 1er novembre 2025 feront l’objet d’une mise en attente des versements des aides à l’apprentissage entre novembre 2025 et février 2026, pour être versées à partir du mois de mars 2026. 

    Du côté des contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à la mi-février 2026, les versements continueront d’être effectués normalement et sans proratisation jusqu’à la mi-février 2026. 

    Attention : si ce contrat, conclu antérieurement au 1ernovembre 2025, prend fin ou est rompu avant la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée sur le dernier mois incomplet, et l’ASP adressera une demande de remboursement aux employeurs concernés après la mi-février 2026. 

    En revanche, si la fin ou la rupture du contrat intervient après la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée automatiquement sans conséquence sur les délais de versement.

    Enfin, pour les contrats déjà arrivés à leur terme avant le 1er novembre 2025, l’aide ayant été versée en totalité, aucune proratisation ne sera appliquée.

    Sources :
    • Fiche travail-emploi.gouv.fr : « L'aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage », mise à jour le 18 novembre 2025

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  • Fraudes aux aides publiques : l’Anah s’organise

    Fraudes aux aides publiques : l’Anah s’organise
    actualite, Actu Juridique

    L’Agence nationale de l’habitat (Anah) a pour mission de contribuer à l’amélioration de l’habitat privé en France. Pour ce faire, elle a la possibilité d’attribuer plusieurs aides aux porteurs de projets de travaux. Après la mise en évidence de nombreuses tentatives de fraudes sur l’octroi de ces aides, l’Anah s’organise pour améliorer ses réponses…

    Anah : réorganisation pour sanctionner les fraudeurs

    L’Agence nationale de l’habitat (Anah) est un établissement public dont la mission est de promouvoir une amélioration du parc immobilier privé en France.

    À ce titre, elle est chargée d’attribuer des aides financières et de proposer un accompagnement pour les propriétaires qui entreprennent des travaux dans leurs biens immobiliers avec une volonté d’amélioration de leurs performances énergétiques.

    Plusieurs dispositifs sont dédiés à la poursuite de ces objectifs :

    • l’aide à la pierre ;
    • l’aide nationale MaPrimeRénov’ ;
    • l’aide MonAccompagnateurRénov’.

    À l’été 2025, il a été mis en évidence que de nombreux dossiers de demande d’aide soumis à l’Anah dans le cadre de MaPrimeRénov’ résultaient de tentatives frauduleuses d’obtenir des fonds.

    L’ampleur de la situation était telle que le dispositif MaPrimeRénov a dû être suspendu pendant quelques mois le temps que la situation soit apurée.

    Depuis, plusieurs mesures ont été prises afin de limiter les cas de fraudes concernant les aides publiques. Afin de poursuivre cette dynamique, l’Anah revoit son organisation interne. En effet, une commission des sanctions voit le jour en son sein.

    Elle sera composée du directeur général de l’Anah ou d’un de ses représentants et un représentant de chaque ministère intéressé, à savoir :

    • le ministère chargé du logement ;
    • le ministère chargé de l’économie ;
    • le ministère chargé du budget ;
    • le ministère chargé de l’énergie.

    Cette commission sera chargée de rendre un avis concernant les projets de sanctions émis par le conseil d’administration de l’Anah ou son directeur concernant :

    • les bénéficiaires d’aides ou leurs mandataires ;
    • les opérateurs agréés en tant qu’accompagnateurs.

    La commission devra prendre son avis en prenant en compte la gravité des faits, la situation financière de la personne intéressée et la réitération éventuelle de manquement ayant déjà fait l’objet d’une sanction précédente.

    Pour les personnes bénéficiant d’une aide en vertu d’une convention prévoyant la mise en location du bien avec un plafonnement du loyer, la sanction maximale est équivalente à 2 ans du loyer maximal prévu.

    Des changements sont également apportés concernant l’agrément des opérateurs MonAccompagnateurRénov’.

    Afin de se réserver plus de temps pour l’étude des demandes, l’Anah dispose désormais de 4 mois pour statuer sur les demandes d’agréments contre 3 mois précédemment, délai qui commence à courir à compter de la réception de la demande par l’agence.

    Sources :
    • Décret no 2025-1107 du 21 novembre 2025 renforçant la lutte contre la fraude aux dispositifs d'aides gérés par l'Agence nationale de l'habitat

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  • Recyclage des navires : la convention de Hong Kong entre en vigueur…

    Recyclage des navires : la convention de Hong Kong entre en vigueur…
    actualite, Actu Juridique

    Au regard du nombre de navires en circulation dans le monde et des matériaux potentiellement dangereux utilisés, leur recyclage est une question très importante tant sur l’aspect environnemental que sur les questions de sécurité des travailleurs. Dans cette optique, la Convention internationale de Hong Kong, adoptée en 2009, vient d’entrer en vigueur…

    Recycler les navires : une question environnementale et sociale…

    Au niveau international, la question du recyclage des navires était traitée indirectement par la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination. Cependant, cette convention n’était pas adaptée aux spécificités des navires et du secteur de transport maritime international.

    C’est pour combler ces lacunes que la Convention de Hong Kong pour un recyclage des navires sûr et respectueux de l’environnement a été adoptée le 11 mai 2009, signée la même année par la France qui l’a ratifiée en 2012.

    Pour autant, elle n’était pas en vigueur car son application était conditionnée à la réunion de la signature d’au moins 15 États qui devaient également représenter au moins 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des 10 dernières années représente au total au moins 3 % du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes des États signataires.

    Ces conditions ayant été récemment réunies, la convention entre en vigueur. Notez que certains de ces éléments étaient déjà appliqués dans l’Union européenne (UE) puisqu’un règlement européen avait été pris en s’inspirant des mesures de ladite convention. Cela avait pour objectif de faciliter sa mise en place.

    Concrètement, cette convention a pour objet de faciliter un recyclage des navires sûr et respectueux pour l’environnement et les travailleurs intervenants. Sont concernés tous les navires ayant une jauge brute supérieure à 500, battant pavillon d’un État partie ou d’un État non-partie qui fait escale dans un port d’un État signataire.

    L’intérêt de la convention est de mettre en place une réglementation tout au long du cycle de vie du navire, de sa conception en passant par son exploitation et son entretien jusqu’à son recyclage.

    Concrètement, la convention interdit certains produits, comme l’amiante, les polychlorobiphényles et certains composés et systèmes antisalissure (PCB), ou sous conditions comme les substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

    De même, pour faciliter le recyclage, une liste de matières potentiellement dangereuses devra être établie.

    Des garanties de protection pour les travailleurs, de même qu’un plan de gestion des installations de recyclage devront être mises en place.

    Des contrôles et des sanctions sont également mis en place par les États membres.

    Sources :
    • Décret no 2025-1094 du 18 novembre 2025 portant publication de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009, signée par la France à Londres le 19 novembre 2009 (1)

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  • Insulter son employeur : faute grave automatique ?

    Insulter son employeur : faute grave automatique ?
    actualite, Actu Sociale

    Dans une récente affaire, le juge a eu l’occasion de rappeler que les insultes de l’employeur par un salarié ne doivent pas mécaniquement conduire à son licenciement pour faute grave. Voilà qui mérite quelques explications…

    Propos insultants du salarié : pas toujours une faute grave…

    Pour rappel, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas strictement limités, parmi lesquels on retrouve la faute grave commise par le salarié, qui rend impossible son maintien dans l’entreprise.

    Dans une récente affaire, un salarié embauché en CDD en qualité de préparateur physique d’une équipe professionnelle apprend qu’il va être réaffecté au centre de formation : une décision qu’il vit comme une rétrogradation.

    Dans ce contexte tendu, il adresse à son directeur général des messages où il utilise un terme insultant et évoque la « loi du talion », interprétée comme une menace. Ce qui justifie la rupture anticipée du CDD pour son employeur, qui considère que ces propos injurieux et menaçants empêchent la poursuite de la relation de travail…

    Ce que réfute le salarié : il rappelle que ces propos ont été adoptés dans un contexte de colère et n’ont pas été rendus publics puisqu’ils n’ont eu lieu qu’entre le salarié et son directeur. S’ils sont fautifs, ces propos ne doivent tout de même pas conduire à la rupture anticipée du CDD…

    « Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du salarié, rappelant qu’en matière de propos insultants ou menaçants, il faut examiner plusieurs critères parmi lesquels le contexte ou encore la publicité des propos : si les propos litigieux sont effectivement une faute, le contexte porte ici à croire qu’il ne s’agit pas d’une faute grave de nature à mettre un terme au CDD de manière anticipée.

    La rupture anticipée du CDD est donc ici abusive compte tenu du contexte émotionnel et de l’absence de publicité des propos tenus…

    De quoi rappeler que des propos insultants ou menaçants ne constituent pas automatiquement une faute grave, et que la rupture anticipée du CDD exige de démontrer une impossibilité immédiate de maintien du salarié dans l’entreprise. Ce qui n’était pas le cas ici !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 novembre 2025, no 24-13794

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  • Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

    Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?
    actualite, Actu Sociale

    En droit social, une preuve obtenue de manière déloyale n’est recevable que lorsqu’elle est absolument indispensable pour établir les faits invoqués et que l’atteinte (le plus souvent à la vie privée) est proportionnée à ce but... Mais qu’en est-il lorsque l’enregistrement clandestin de l’employeur est accompagné d’autres éléments de preuve ? Réponse du juge…

    Enregistrement clandestin de l’employeur : recevabilité admise, mais limitée…

    En matière sociale, une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale, par exemple à l’insu de la personne qu’elle met en cause, peut parfois être admise en justice.

    Mais attention : c’est uniquement lorsqu’elle est absolument indispensable pour exercer le droit invoqué, et à condition que l’atteinte portée au droit des personnes soit proportionnée au but recherché.

    Dans cette affaire, un salarié voit son CDD rompu de manière anticipée. Selon lui, cette rupture est liée à son statut de travailleur handicapé.

    Pour étayer sa position, il produit plusieurs éléments, dont la retranscription d’un enregistrement audio de son employeur, réalisé à son insu, et qui prouverait que la rupture anticipée du CDD doit être annulée car elle repose sur un motif discriminatoire.

    « Preuve irrecevable » selon l’employeur : cet enregistrement audio est une preuve déloyale puisqu’il a été obtenu à son insu, clandestinement.

    Or, rappelle l’employeur, une preuve déloyale n’est admise que lorsqu’elle constitue le seul moyen pour le salarié de fonder ses arguments.

    Et ici, le salarié a produit cet enregistrement en plus d’autres pièces. Cet enregistrement audio n’est donc pas absolument indispensable au soutien de ses demandes et doit être écarté des débats.

    « Tout à fait ! » tranche le juge : l’enregistrement clandestin de l’employeur ne peut pas constituer une preuve recevable en justice dès lors qu’il n’est pas le seul élément de preuve permettant de fonder les faits invoqués par le salarié.

    Ainsi, la décision nous rappelle que si les preuves déloyales sont admises en justice, ce n’est que dans l’hypothèse où leur production est absolument indispensable pour soutenir les demandes faites en justice. Si tel n’est pas le cas, la preuve litigieuse sera écartée des débats.

    Sources :
    •  Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 novembre 2025, no 24-16208

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  • Tuberculose dans les élevages : évolution des mesures de contrôle

    Tuberculose dans les élevages : évolution des mesures de contrôle
    actualite, Actu Juridique

    La bactérie Mycobacterium tuberculosis est la cause de l’apparition de la tuberculose bovine. Une maladie qui peut être transmise à l’homme et à d’autres mammifères. À ce titre, les mesures de surveillance concernant sa propagation, nombreuses, viennent d’évoluer…

    Mycobacterium tuberculosis : mesures de surveillance et de contrôle contre la bactérie

    Afin de lutter contre la propagation de la bactérie Mycobacterium tuberculosis, de nombreuses mesures de surveillance et d’endiguement sont mises en place dans les élevages bovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés.

    En cas de suspicion de contamination d’un troupeau bovin, le préfet peut prendre un arrêté de mise sous surveillance.

    Cet arrêté peut prévoir plusieurs mesures parmi lesquelles :

    • le recensement des animaux sensibles présents dans l’exploitation ;
    • l’interdiction de faire entrer dans l’exploitation et ses herbages des animaux sensibles venant d’autres troupeaux ;
    • l’interdiction de laisser sortir de l’exploitation les animaux sensibles sans dérogation du préfet ;
    • la mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, de contrôles documentaires et de contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
    • l’abattage diagnostique ou le contrôle par test de dosage de l'interféron gamma des bovins suspects ;
    • l’autopsie des animaux morts ou euthanasiés à des fins d’examens nécropsiques et de diagnostic.

    Dans les cas où les analyses réalisées sur les animaux expertisés en abattage diagnostique ne permettent pas d’éliminer complètement la suspicion de la présence de la bactérie, le préfet peut désormais ordonner un dépistage sur l’ensemble des bovins du troupeau âgés de plus de 12 mois.

    Ce dépistage doit être réalisé par un procédé d’intradermotuberculination comparative, complété par un test de dosage de l’interféron gamma.

    Parmi les pouvoirs déjà à la disposition du préfet, la mise en place d’un plan d’assainissement, par abattage sélectif, des troupeaux dont la contamination est limitée connait une évolution.

    Dans l’ensemble des conditions permettant la mise en place de ces plans, l’une tient au nombre d’animaux infectés. Les seuils permettant la mise en place du plan sont désormais de :

    • 2 bovins infectés pour un troupeau de 20 bovins et moins ;
    • 3 bovins infectés pour un troupeau de 21 à 60 bovins ;
    • 4 bovins infectés pour un troupeau de 61 à 80 bovins ;
    • moins de 5 % de bovins infectés pour les autres troupeaux, sans dépasser 10 bovins infectés.

    Après une contamination, un troupeau de bovins pouvait de nouveau être considéré comme indemne dès lors que tous les bovins du troupeau âgés de plus de 6 mois ont été soumis à 2 tests de dépistage avec résultats négatifs, à 6 mois d’intervalle. Ce délai connait une légère modification puisque les tests peuvent désormais être effectués avec un intervalle de 2 à 6 mois.

    Une modification importante est apportée en ce qui concerne la gestion de la maladie dans les élevages caprins. Auparavant, en cas de contamination confirmée dans l’élevage, l’ensemble des animaux devaient être abattus.

    Désormais, il appartient au préfet de déterminer les modalités d’assainissement du troupeau. Un abattage sélectif pourra ainsi être favorisé. Quelle que soit la méthode retenue, une surveillance du troupeau devra être mise en place pour les 5 années suivantes.

    Enfin, il faut noter que les préfets pourront, après avis de la directrice générale de l’alimentation, placer sous surveillance des élevages porcins dans des zones considérées comme à risque.

    Sources :
    • Arrêté du 12 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés

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