Les actus

  • Incendies : levée des interdictions de circulation

    Incendies : levée des interdictions de circulation
    actualite, Actu Juridique

    Les incendies en cours en Gironde nécessitent une mobilisation de moyens importante À ce titre, le Gouvernement entend faciliter le transport de ces éléments…

    Les véhicules participant à la lutte contre les incendies pourront circuler plus librement.

    Des incendies importants sont en cours en Gironde et mobilisent de nombreux pompiers et bénévoles. Afin de limiter les freins réglementaires qui pourraient entraver cette mobilisation, le Gouvernement a décidé de lever certaines interdictions de circulation.

    Sont visées les interdictions générales qui concernent les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes qui ne peuvent pas circuler :

    • du samedi à 22h au dimanche à 22h ;
    • les veilles de jours fériés à 22h au lendemain à 22h.

    Sont également concernées les interdictions estivales, interdisant la circulation entre 7h et 19h les samedis 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er aout et 8 aout 2026.

    Par conséquent, ces interdictions sont levées jusqu’au 31 août 2026 inclus pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes transportant des produits, des engins, des équipements, des matériels, des machines et de l’approvisionnement en carburant pour ces derniers nécessaires à la lutte contre les feux de forêt en cours dans la région Nouvelle-Aquitaine et les travaux forestiers qui y sont associés.

    Il est précisé que le retour à vide de ces véhicules est autorisé dans les mêmes conditions.

    Sources :
    • Arrêté du 30 juillet 2026 portant levée d'interdiction de circulation des véhicules réalisant des transports de marchandises nécessaires à la lutte contre les feux de forêt en Nouvelle-Aquitaine

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  • Cautionnement : le terme de l’engagement libère-t-il la caution ?

    Cautionnement : le terme de l’engagement libère-t-il la caution ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Lorsqu’une personne physique se porte caution au bénéfice d’un créancier professionnel, il convient de veiller au caractère proportionné de son engagement au regard de ses capacités. Que se passe-t-il lorsque cette précaution n’est pas observée ?

    Cautionnement : une illustration sur le « retour à meilleure fortune »

    Une banque consent un prêt à un couple d’entrepreneurs pour le financement de leur activité. À titre de garantie, le couple s’engage personnellement en tant que caution pour ce prêt.

    Cependant, quelques années plus tard, leur affaire connaissant des difficultés, la société est placée en liquidation judiciaire. La banque décide alors d’activer la caution afin de se faire payer son dû.

    Afin d’éviter de payer personnellement cette dette, le couple conteste la validité de leur engagement, en rappelant qu’au moment de la signature de ce cautionnement, il était déjà tenu par des engagements similaires.

    Au regard de l’ensemble des engagements financiers du couple en cours au moment de la signature de ce nouveau cautionnement et de l’état de son patrimoine, il s’avère que prendre ce nouvel engagement était disproportionné du fait de leurs capacités.

    Pour le couple, la banque n’aurait jamais dû leur faire signer cet engagement. À ce titre, il demande que cette garantie ne soit pas appliquée.

    Mais la banque conteste : s’il s’avère qu’au moment de la signature du cautionnement, il pouvait, en effet, être disproportionné compte tenu des capacités du couple, aujourd’hui, au moment d’activer ce cautionnement, les autres engagements du couple sont arrivés à leur terme et ses capacités financières se sont améliorées.

    Ce « retour à meilleure fortune » au jour de l’activation du cautionnement permet au couple de respecter son engagement.

    Mais y a-t-il vraiment un retour à meilleure fortune ? interroge le couple : ses autres engagements de caution sont bien arrivés à leur terme, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il en est libéré.

    L’arrivée au terme du cautionnement signifie que le couple n’est plus tenu au paiement des dettes nées après cette date. Il reste pour autant engagé par les dettes nées pendant la durée de l’engagement et qui ne sont pas prescrites.

    Ce que confirme le juge : l’arrivée du terme d’un cautionnement ne signifie pas la fin de l’engagement.

    Si aucune disposition contractuelle ne limite dans le temps la possibilité de poursuite du créancier pour la faire correspondre au délai du cautionnement, les sommes peuvent être réclamées à la caution tant que la dette n’est pas prescrite.

    En ce sens, même si les autres cautionnements du couple sont arrivés à leur terme, l’engagement n’est pour autant pas éteint. Il n’y a donc pas réellement de retour à meilleure fortune permettant d’écarter la disproportion initiale de la garantie.

    Il est important de garder à l’esprit que cette illustration ne concerne que les engagements pris avant le 1ᵉʳ janvier 2022 et qui seraient toujours en cours de validité.

    Depuis cette date, les règles liées à la disproportion de l’engagement ont évolué.

    Dorénavant, lorsqu’un cautionnement est disproportionné, il n’est pas nécessairement non applicable. La caution restera tenue par son engagement, mais uniquement dans les proportions dans lesquelles son patrimoine aurait pu lui permettre d’y répondre au moment de la signature.

    Du fait de cette évolution, l’exception liée au retour à meilleure fortune a également disparu.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 juillet 2026, no 25-16540

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  • Transport fluvial de marchandises : une aide financière bienvenue

    Transport fluvial de marchandises : une aide financière bienvenue
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre des mesures d'aide aux entreprises de transport en raison de la hausse du prix des produits pétroliers résultant du conflit au Moyen-Orient, des aides exceptionnelles pour les entreprises de transport fluvial de marchandises sont mises en place. Comment les obtenir ?

    Transport fluvial de marchandises : une aide plafonnée à 60 000 €

    Une aide directe, plafonnée à 60 000 € par entreprise, est instaurée au bénéfice des entreprises de transport fluvial de marchandise (code NAF 50.40Z) établies en France, employant moins de mille salariés à la date de dépôt de la demande d'aide, dont les bateaux qu’elles possèdent et effectivement exploités sont immatriculés en France.

    Pour bénéficier de l’aide, ces entreprises ne doivent pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2024, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement (il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er avril 2026, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue).

    Le montant de l'aide accordée par bateau à une entreprise fluviale est fixé comme suit : 

    Catégorie de bateau

    Cuve de référence (en litres)

    Montant unitaire de l'aide (en euros)

    Moins de 40 mètres (Freycinet)

    3 000

    600

    Entre 60 et 67 mètres (Campinois)

    6 000

    1 200

    Entre 67 et 80 mètres (DEK)

    10 000

    2 000

    Entre 80 et 100 mètres (RHK)

    15 000

    3 000

    Entre 100 et 135 mètres (Grand Rhénan)

    50 000

    10 000

    Pousseur

    30 000

    6 000

     

    Il faut noter que :

    • pour toute demande d'aide supérieure à 5 000 €, sont éligibles les entreprises dont le ratio « excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires » est inférieur ou égal à 5 % sur les 2 derniers exercices comptables clos avant la date du 31 mars 202 ;
    • toute entreprise ayant bénéficié d'une aide de plus de 5 000 € et dont l'excédent brut d'exploitation de l'exercice comprenant le mois de mars 2026, et duquel l'aide est déduite, est supérieur à 98 % de celui de l'exercice précédent, doit restituer l'aide perçue.

    L’obtention de l’aide suppose de s’enregistrer auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP) chargée de la gestion de cette aide : il est demandé de tenir à la disposition de cette agence et de lui communiquer, à sa demande, l'ensemble des documents attestant de l’éligibilité à l'aide, ainsi que de celle des bateaux éligibles que l’entreprise exploite.

    Sources :
    • Décret no 2026-698 du 28 juillet 2026 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport fluvial de marchandises

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  • Encadrement des loyers : une année de plus

    Encadrement des loyers : une année de plus
    actualite, Actu Juridique

    Afin de limiter une spéculation trop importante sur les montants des loyers qui mettrait en péril le marché du logement, un dispositif d’encadrement limite les évolutions de loyers entre 2 locataires successifs dans les zones les plus tendues. Un dispositif qui vient d’être reconduit…

    Encadrement des loyers : un dispositif reconduit à l’identique

    Les zones dans lesquelles la demande de logement est très supérieure à l’offre sont appelées les « zones tendues ». Dans ces zones, les règles relatives aux locations immobilières sont adaptées, notamment au regard de la fixation du montant du loyer entre plusieurs baux successifs.

    Ainsi, dans ces zones, par principe, lorsqu’un logement vacant est reloué ou qu’un bail est renouvelé, le montant du loyer ne peut être fixé de façon à être supérieur au loyer précédent.

    Si aucune revalorisation du loyer n’a eu lieu dans les 12 mois précédant la conclusion du nouveau bail, le montant pourra néanmoins être réévalué en suivant l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL).

    Des exceptions permettent néanmoins de revaloriser le loyer au-delà de cette limitation. Il en est ainsi notamment pour :

    • la réalisation de travaux importants ;
    • un loyer précédent manifestement sous-estimé.

    En cas de non-respect de ces limitations, le locataire lésé peut demander à ce que le loyer soit ramené au montant qu’il n’aurait pas dû dépasser et à ce que le trop-perçu du bailleur lui soit restitué.

    Ce dispositif est reconduit annuellement depuis 2017. Une fois de plus il est renouvelé afin d’être rendu applicable pour tous les contrats conclus ou renouvelés entre le 1ᵉʳ août 2026 et le 31 juillet 2027.

    Sources :
    • Décret n° 2026-644 du 20 juillet 2026 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989

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  • Taxe de 3 % sur les immeubles : jusqu'où va la tolérance de l'administration ?

    Taxe de 3 % sur les immeubles : jusqu'où va la tolérance de l'administration ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les sociétés qui détiennent des immeubles en France peuvent, sous certaines conditions, être exonérées de la taxe annuelle de 3 %. Lorsqu'elles n'ont pas accompli les formalités nécessaires, une mesure de tolérance leur permet parfois de régulariser leur situation sans avoir à acquitter cette taxe. Mais cette souplesse s'impose-t-elle également à l'administration ? Réponse du juge…

    Taxe de 3 % sur les immeubles : une régularisation… avec paiement de la taxe ?

    La taxe annuelle de 3 % est due, en principe, par les sociétés qui détiennent directement ou indirectement un ou plusieurs immeubles situés en France.

    Elles peuvent toutefois en être exonérées si elles déclarent chaque année à l'administration fiscale certaines informations, notamment celles relatives à leurs associés ou actionnaires, ou, dans certains cas, si elles prennent l'engagement de communiquer ces informations à première demande de l'administration.

    Lorsqu'elles n'ont pas accompli ces formalités, une mesure de tolérance leur permet, dans certains cas, de régulariser leur situation dans un délai de 30 jours à compter d'une première mise en demeure, sans avoir à acquitter la taxe.

    C'est précisément cette possibilité de régularisation qui se retrouve au cœur d'un litige opposant une société à l'administration fiscale.

    Plusieurs années auparavant, une société, propriétaire d'une villa en France, avait souscrit un engagement lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 %.

    Mais une évolution de la législation rend cet engagement caduc. Sans en souscrire un nouveau, ni déposer les déclarations annuelles désormais requises, elle continue à ne pas acquitter la taxe pendant plusieurs années.

    L'administration fiscale finit par s'en apercevoir. Après avoir adressé à la société une demande de renseignements, à laquelle celle-ci répond, elle la met en demeure de déposer les déclarations manquantes.

    Jusque-là, rien d'anormal… Sauf que cette mise en demeure lui réclame également le paiement de la taxe.

    « Impossible ! », conteste la société : cette première mise en demeure aurait justement dû lui permettre de régulariser sa situation sans avoir à payer la taxe. Elle fait également valoir qu'elle a finalement transmis les informations nécessaires pour bénéficier de l'exonération.

    Un argument qui convainc le juge. Avant de valider la position de l'administration, les premiers juges auraient dû rechercher si celle-ci avait respecté les règles qu'elle s'est elle-même fixées en matière de régularisation, avant de réclamer le paiement de la taxe.

    Ils auraient également dû vérifier si les informations finalement communiquées par la société étaient suffisantes pour lui permettre de bénéficier de l'exonération. Faute d'avoir procédé à ces vérifications, l’affaire devra être rejugée.

    Une décision qui intervient alors que le régime de cette exonération vient justement d'évoluer.

    À compter de 2027, les sociétés concernées ne pourront plus se contenter de prendre l'engagement de communiquer les informations relatives aux immeubles qu'elles détiennent et à leurs associés ou actionnaires à la demande de l'administration : elles devront désormais déposer une déclaration annuelle pour bénéficier de l'exonération.

    Les structures ne disposant pas d'un établissement stable en France devront également désigner un représentant établi en France, chargé de recevoir les actes et notifications de l'administration fiscale.

    De nouvelles obligations qui traduisent une volonté de renforcer la transparence des structures détenant des immeubles en France et de faciliter les contrôles fiscaux.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2026, no 25-12737

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  • Succession : les donations du parent renonçant comptent-elles ?

    Succession : les donations du parent renonçant comptent-elles ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Lorsqu'un héritier renonce à une succession, ses propres enfants peuvent, dans certains cas, recueillir sa part à sa place : c'est ce que l'on appelle la représentation. Mais, dans cette hypothèse, faut-il tenir compte des donations que le défunt avait consenties à leur parent pour calculer leurs droits de succession ? Réponse du juge…

    Renonciation à succession, représentation, donations antérieures : qu’en est-il des droits de succession ?

    À la suite du décès d'une grand-mère, sa fille renonce à la succession. Ses trois enfants recueillent alors la part qui devait revenir à leur mère grâce au mécanisme de la représentation.

    À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale considère que les donations consenties plusieurs années auparavant à la mère doivent également être retenues pour calculer les droits de succession dus par les petits-enfants.

    Pourquoi ? Parce que les droits de succession sont calculés selon un barème dont les taux augmentent avec la valeur des biens transmis.

    Par ailleurs, lorsqu'une personne a déjà reçu une donation du défunt au cours des 15 dernières années, cette donation est, en principe, ajoutée à la succession pour calculer les droits à payer. L'objectif est d'éviter qu'une même personne bénéficie plusieurs fois des taux les plus faibles.

    Pour l'administration, les donations reçues par la mère avaient déjà permis de profiter de ces taux plus avantageux. Ses enfants devaient donc, selon elle, être imposés directement selon des taux plus élevés, ce qui a conduit à un redressement de plus de 350 000 €.

    Une analyse que ne partage pas le juge qui rappelle que les petits-enfants succèdent bien à leur grand-mère à la place de leur mère, mais qu'ils n'ont jamais reçu les donations consenties à cette dernière.

    En clair, si des petits-enfants héritent à la place de leur parent parce que celui-ci a renoncé à la succession, ils ne sont pas pénalisés par les donations que leur parent avait reçues auparavant.

    Pour calculer leurs droits de succession, leur situation est appréciée indépendamment de celle de leur parent.

    L'administration ne peut donc tenir compte que des donations que les petits-enfants ont eux-mêmes reçues de leur grand-mère.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2026, no 25-13219

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  • Facturation électronique : comment les factures trouvent-elles leur destinataire ?

    Facturation électronique : comment les factures trouvent-elles leur destinataire ?
    actualite, Actu Fiscale

    D’ici quelques semaines, les entreprises n'auront pas à connaître la plateforme agréée utilisée par chacun de leurs clients ou fournisseurs pour leur transmettre une facture électronique. Un annuaire centralisera ces informations afin de permettre l'acheminement automatique des factures vers le bon destinataire.

    L’annuaire central au cœur des échanges des factures électroniques

    Pour assurer la circulation des factures électroniques entre les différentes plateformes agréées, un annuaire central est mis en place. Son rôle sera d'identifier, pour chaque entreprise, la plateforme chargée de recevoir ses factures.

    Chaque plateforme devra ainsi alimenter et mettre à jour les informations concernant ses clients dans cet annuaire.

    Toute modification, comme un changement de plateforme ou d'adresse de réception, devra être répercutée afin de garantir le bon acheminement des factures.

    Lorsqu'une entreprise décidera de changer de plateforme agréée, les informations figurant dans l'annuaire devront également être mises à jour. Cette synchronisation permettra d'éviter que des factures soient adressées à une plateforme qui n'est plus chargée de les recevoir.

    Pour les entreprises, l'enjeu est avant tout pratique : elles n'auront pas à rechercher la plateforme utilisée par chacun de leurs partenaires commerciaux. L'annuaire permettra d'automatiser le routage des factures et de sécuriser leur transmission, y compris en cas de changement de plateforme.

    Sources :
    • Décret du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique, no 2026-677
    • Arrêté du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique

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  • Contenus générés par l’IA : la transparence au programme

    Contenus générés par l’IA : la transparence au programme
    actualite, Actu Juridique

    L'IA Act, ou règlement européen sur l'intelligence artificielle, adopté en 2024, établit un cadre juridique de l’utilisation de l'IA, en équilibrant l'innovation technologique et la protection des droits fondamentaux des citoyens. À partir du 2 août 2026, une de ses mesures entre pleinement en vigueur, et vise plus spécialement la création de contenus générés par l’IA…

    Contenus générés par l’IA : à mentionner !

    À compter du 2 août 2026, la transparence est requise pour signaler tous les contenus qui sont générés ou produits au moyen de l’intelligence artificielle (IA).

    Ce dispositif vise à faciliter la reconnaissance de contenus générés par l’IA afin de permettre au public de distinguer ces contenus des contenus produits et générés par les humains.

    Ces informations, qui doivent être fournies aux personnes concernées de manière claire et distincte au plus tard au moment de la première interaction ou exposition, visent autant les personnes qui utilisent l’IA que les fournisseurs de systèmes IA.

    En ce qui concerne les personnes qui ont recours à un système d’IA

    Les obligations visent ls personnes qui ont recours à l’IA pour générer ou manipuler un contenu image, audio ou vidéo, un texte publié dans le but d'informer le public sur des questions d'intérêt public, ou encore un système de reconnaissance des émotions ou un système de catégorisation biométrique.

    Dans tous les cas, il est imposé aux personnes qui ont recours à l’IA dans ces buts :

    • d’indiquer que le contenu a été généré ou manipulé artificiellement ;
    • d’informer les personnes qui y sont exposées du fonctionnement du système ;
    • de traiter les données à caractère personnel des personnes exposées conformément à la réglementation européenne. Cette obligation ne s'applique pas :
    • lorsque l'utilisation est autorisée par la loi pour détecter, prévenir, enquêter ou poursuivre une infraction pénale ;
    • pour les textes, lorsque le contenu généré par l'IA a fait l'objet d'un processus d'examen humain ou de contrôle éditorial et qu'une personne (physique ou morale) détient la responsabilité éditoriale de la publication du contenu ;
    • aux systèmes d'IA utilisés pour la catégorisation biométrique et la reconnaissance des émotions qui sont autorisés par la loi pour détecter, prévenir ou enquêter sur des infractions pénales, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers.
    En ce qui concerne les fournisseurs d’un système d’IA

    Les fournisseurs doivent veiller à ce que les systèmes d'IA destinés à interagir directement avec des personnes (comme les chatbots ou les assistants virtuels) soient conçus et développés de manière à ce que ces personnes soient informées qu'elles interagissent avec un système d'IA, à moins que cela ne soit évident du point de vue d'une personne physique raisonnablement bien informée, observatrice et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte d'utilisation.

    Il faut noter que cette obligation ne s'applique pas aux systèmes d'IA autorisés par la loi à détecter, prévenir, enquêter ou poursuivre des infractions pénales, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers, à moins que ces systèmes ne soient mis à la disposition du public pour signaler une infraction pénale.

    De la même manière, les fournisseurs de systèmes d'IA, y compris les systèmes d'IA à usage général, qui génèrent des contenus synthétiques audio, image, vidéo ou texte, doivent veiller à ce que les résultats du système d'IA soient marqués dans un format lisible et détectables comme étant générés ou manipulés artificiellement.

    Ils doivent veiller à ce que leurs solutions techniques soient efficaces, interopérables, robustes et fiables, dans la mesure où cela est techniquement possible, compte tenu des spécificités et des limites des différents types de contenu, des coûts de mise en œuvre et de l'état de la technique généralement reconnu, tel qu'il peut être reflété dans les normes techniques pertinentes.

    Il faut ici noter que ces obligations ne s'appliquent pas dans la mesure où les systèmes d'IA remplissent une fonction d'assistance pour l'édition standard ou ne modifient pas substantiellement les données d'entrée fournies par la personne qui utilise le système d’IA ou leur sémantique, ou lorsqu'ils sont autorisés par la loi à détecter, prévenir, enquêter ou poursuivre des infractions pénales.

    Sources :
    • Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées sur l’intelligence artificielle
    • Article 50

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  • Retour de pêche : des obligations déclaratives à respecter

    Retour de pêche : des obligations déclaratives à respecter
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de leur activité, les navires de pêche doivent se plier à des obligations déclaratives avant leur retour au port. Des obligations qui ont fait l’objet d’une refonte totale par le Gouvernement… Tour d’horizon…

    Retour des navires au port : pas avant une déclaration…

    Pour rappel, un navire de pêche qui rentre au port pour débarquer les captures de pêche doit transmettre aux autorités compétentes une notification préalable de retour au port (PNO) au minimum 4 heures avant l’heure prévue de son arrivée.

    Si cette obligation est maintenue, le Gouvernement a refondu le cadre applicable aux captures de pêches réalisées par les navires de l'Union européenne (UE) et dont :

    • les captures sont débarquées en France ou soumises aux plans pluriannuels (établis dans le cadre de la politique commune de la pêche afin d’exploiter durablement les ressources halieutiques de l’UE) ou conditions particulières de l’UE ;
    • les captures sont réalisées en dehors des eaux de l'UE.

    Notez que :

    • ces règles peuvent s’appliquer aux espèces capturées par ces navires dans les eaux adjacentes aux zones définies par les plans pluriannuels ;
    • les annexes (disponibles ici) servant, notamment, de modèles pour les déclarations obligatoires ou détaillant les conditions propres à certains ports ou certaines espèces, ont été mises à jour.

    Pour rappel, le débarquement consiste à mettre à terre les captures réalisées tandis que le transbordement consiste à transférer un chargement d’un navire à un autre.

    S’agissant des notifications préalables au retour au port (PNO)

    La transmission d'une notification préalable de retour au port (PNO) est obligatoire par voie électronique pour tout navire avec ou sans capture à bord et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, au moins 4 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port. Cette notification est effectuée au moyen du logiciel de bord dont les navires sont équipés.

    Le délai de transmission de la notification préalable de retour au port est de 30 minutes pour tout navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, sans capture à bord pendant la totalité de sa marée.

    Cette notfication préalable de retour au port est aussi obligatoire pour tout navire d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres souhaitant débarquer ou transborder certaines espèces : cela vise , concrètement, le thon rouge, le corail rouge, l’espadon, les espèces d’eau profonde (listées en annexe I), le merlu, le cabillaud et la sole. Cette notification doit se faire, dans ce cas, par l’un des moyens suivants :

    • par le logiciel de bord si le navire en est équipé ;
    • par SMS ou mail auprès du Centre national de surveillance des pêches (CNSP), si le capitaine déclare au moyen de VISIOCaptures, à l’adresse suivante : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ;
    • par format papier.

    Les notifications préalables doivent contenir un certain nombre d’informations :

    • le numéro d'identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;
    • les nom et prénom du capitaine ou de son représentant ;
    • le nom du port de destination et la finalité de l'escale (débarquement, transbordement ou accès aux services) ;
    • la date et l'heure estimées d'arrivée au port ;
    • la date et l'heure prévue de débarquement ;
    • le code alpha-3 de la FAO et les quantités estimées exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce à débarquer et / ou transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée (lorsque les captures ont été pesées à l'aide de systèmes agréés par les autorités compétentes des États membres, le résultat de la pesée, exprimé en kilogrammes de poids vif pour chaque espèce, est enregistré comme quantité estimée) ; - pour le thon rouge, les quantités indiquées par calibre ;
    • la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées ;
    • pour les capitaines de navire de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, en l'absence d'intention de débarquer et / ou transborder des produits de la pêche, aucune espèce n'est renseignée dans la notification préalable de retour au port.

    Des modèles ont été établis par les pouvoirs publics dans les annexes de la manière suivante :

    • un modèle de déclaration de notification préalable de retour au port (annexe H) ;
    • un modèle de notification préalable de transbordement établie par le capitaine du navire vers lequel est transbordée la capture (annexe I) ;
    • une demande d'autorisation de transbordement (annexe J).

    Il est possible d’envoyer une notification préalable modificative afin de préciser les quantités détenues à bord en fin de marée. Cette notification doit être envoyée au plus tard une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port.

    Notez qu’une modification de la notification préalable n'est possible qu'afin de mettre à jour les quantités pêchées. Ainsi, une modification d'espèce, du port ou de l'horaire de retour au port réinitialise le délai d'émission applicable à la notification préalable.

    S’agissant de l’heure de débarquement

    Le débarquement ne peut avoir lieu avant l'heure prévue dans la notification préalable, sauf autorisation du CNSP (le centre national de surveillance des pêches) pour le bon déroulement des contrôles.

    L'heure prévue de débarquement peut être identique ou postérieure à l'heure estimée d'arrivée au port.

    Notez que le CNSP peut ordonner au capitaine du navire d’attendre pour débarquer les espèces pour une durée qui ne peut être supérieure à 2 heures, dans le but d’assurer, à nouveau, le bon déroulement des contrôles.

    S’agissant des espèces soumises à plan pluriannuel

    Les débarquements et transbordements des espèces soumises à plan pluriannuel (listées en annexe A) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral, dits ports désignés, listés dans les annexes B à G et sous réserve du cadre complémentaire applicable.

    De même, les débarquements et les transbordements de ces espèces peuvent être effectués en dehors d'un port désigné si les quantités capturées sont inférieures aux seuils suivants prévus ici.

    Les navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 m ne sont pas tenus d'émettre une notification préalable de retour au port pour les débarquements ou transbordements de merlu, de cabillaud et de sole.

    Pour le thon rouge et l'espadon de Méditerranée, l'heure de débarquement doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. Le débarquement effectif doit alors débuter au plus tard 30 minutes après l'heure de débarquement indiquée.

    En cas de débarquement en pays tiers

    En plus des formalités propres au pays tiers du lieu de débarquement, les navires battant pavillon français doivent transmettre aux autorités françaises, par voie électronique, une notification préalable contenant les informations suivantes :

    • le numéro unique d’identification de la sortie de pêche et, dans le cas de navires de pêche autres que des navires de capture, le ou les numéros uniques d’identification de sortie de pêche relatifs aux captures ;
    • le numéro CFR, c’est-à-dire le numéro dans le fichier de la flotte de l’UE, ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire et le nom du navire de pêche ;
    • le port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement ou accès aux services ;
    • les dates de la sortie de pêche ;
    • la date et l’heure estimées d’arrivée au port ;
    • le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et les zones géographiques concernées où les captures ont été effectuées ;
    • les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce, enregistrées dans le journal de pêche ou la déclaration de transbordement, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable ;
    • les quantités en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus, de chaque espèce à débarquer, y compris, dans une mention séparée, les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.

    Cette notification doit être faite, en principe, au moins 48 heures avant l'heure d'arrivée estimée dans le port d'un pays tiers. Ce délai peut notamment être réduit à 2 heures en cas de force majeure. La notification doit alors justifier d’un des motifs suivants :

    • l’urgence liée à la sécurité ;
    • une immobilisation et convocation par les autorités ;
    • une mise à l'abri.

    Le CNSP peut refuser le débarquement des navires de pêche si les informations transmises sont incomplètes ou non conformes à la réglementation en vigueur.

    En lien avec le pays tiers, le CNSP peut exiger que le navire débarque dans un autre port ou retarde l'heure d'arrivée au port ou de débarquement.

    Notez que ces mesures de notifications ne seront applicables pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres qu'à compter du 10 janvier 2028.

    S’agissant des sanctions

    Tout manquement aux règles peut donner lieu à des sanctions administratives (amendes, suspension, retrait de licence ou d’autorisation de pêche, etc.), sans compter les éventuelles sanctions pénales.

    Sources :
    • Arrêté du 3 juillet 2026 précisant les obligations déclaratives associées aux retours au port de navires battant pavillon français ou communautaires et dont les captures sont débarquées ou transbordées sur le territoire français, ou battant pavillon français et opérant en pays tiers

    Retour de pêche : des obligations déclaratives à respecter - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/retour-de-peche-des-obligations-declaratives-a-respecter

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  • Facturation électronique : les plateformes agréées sous haute surveillance

    Facturation électronique : les plateformes agréées sous haute surveillance
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises appelées à recourir à une plateforme agréée pour émettre et recevoir leurs factures électroniques devront pouvoir compter sur des prestataires fiables tout au long de leur activité. Pour garantir cette fiabilité, les plateformes feront désormais l'objet d'audits de surveillance, réalisés à intervalles réguliers. On fait le point…

    Plateforme agréée : des audits de surveillance pour garantir une conformité durable

    Les plateformes agréées devront désormais démontrer, tout au long de leur activité, qu'elles continuent de satisfaire aux conditions ayant permis leur immatriculation par l’administration fiscale.

    Après un 1er audit de conformité réalisé lors de leur immatriculation, elles devront se soumettre à un 1er audit de surveillance au cours de la 2e année suivant cette immatriculation.

    Contrairement à l'audit initial, cet audit de surveillance portera uniquement sur les modifications substantielles intervenues depuis le précédent contrôle et devra s'appuyer sur au moins 1 mois d'activité de la plateforme.

    Ces audits de surveillance ne s'arrêteront pas là. À chaque renouvellement de l'immatriculation, 2 nouveaux audits devront être réalisés : un premier au cours de la 1er année, puis un second au cours de la 2e année suivant ce renouvellement.

    Les plateformes devront également informer l'administration fiscale de toute modification substantielle des éléments ayant permis leur immatriculation.

    Si un audit de surveillance met en évidence des non-conformités, elles devront présenter les mesures correctrices envisagées, qui devront être mises en œuvre dans un délai maximal de 3 mois.

    Pour les entreprises, l'enjeu est de pouvoir s'appuyer, dans la durée, sur des plateformes qui continuent de répondre aux exigences de sécurité, de fiabilité et d'interopérabilité attendues pour assurer la transmission des factures électroniques.

    Sources :
    • Décret du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique, n° 2026-677
    • Arrêté du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique

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  • Notes de restaurant : quelles conséquences avec la facturation électronique ?

    Notes de restaurant : quelles conséquences avec la facturation électronique ?
    actualite, Actu Fiscale

    La réforme de la facturation électronique soulève de nombreuses questions pratiques, notamment concernant les notes de frais des collaborateurs. Pour aider les entreprises à anticiper ces situations, une fiche pratique consacrée aux frais de restauration vient d’être publiée. L'occasion de rappeler les règles applicables…

    Notes de restaurant et facturation électronique : les règles actuelles ne changent pas…

    La réforme de la facturation électronique ne modifie pas les conditions de déduction des frais de restauration, ni les règles de récupération de la TVA.

    Ainsi, lorsqu'un collaborateur règle un repas, le ticket de caisse demeure admis comme justificatif de note de frais.

    S'agissant de la TVA, les règles existantes continuent de s'appliquer : pour les notes de restaurant d'un montant inférieur ou égal à 150 € HT, un ticket comportant les mentions requises reste admis, sous réserve notamment que l'entreprise y fasse figurer son identification. Au-delà de ce seuil, une facture complète est obligatoire.

    … mais trois situations sont désormais distinguées

    La nouveauté tient à la manière dont ces opérations s'articulent avec la facturation électronique.

    Premier cas : le collaborateur ne précise pas qu'il agit pour le compte de son entreprise ; il ne demande pas de facture libellée au nom de l’entreprise. Il est alors traité par le restaurateur comme un particulier.

    Le collaborateur paie le repas et le restaurateur lui remet un ticket de caisse que le collaborateur joindra à sa note de frais pour être remboursé par son entreprise. Cette opération, qui ne relève pas de l’obligation de facturation électronique, reste soumise aux obligations de transmission à l’administration des données de transaction et des données de paiement.

    Le restaurateur transmet donc uniquement les données de transaction et de paiement à l'administration dans le cadre de l'e-reporting.

    Si l'entreprise souhaite ensuite récupérer la TVA, elle pourra demander au restaurateur l'émission d'une facture électronique a posteriori.

    Le collaborateur pourra demander le remboursement du repas à l’entreprise en fournissant le justificatif délivré par le restaurant. L’entreprise de son côté pourra déduire ces frais de repas en comptabilité, mais il existe un risque de non-déductibilité et de non-récupération de la TVA correspondante.

    En effet, parce que l’émission d’une facture est obligatoire entre 2 professionnels assujettis à la TVA, le ticket de caisse remis au collaborateur est insuffisant pour permettre la déductibilité de la TVA.

    Toutefois, en matière de restauration, une tolérance est admise concernant la déductibilité de la TVA pour les notes de faible montant jusqu’à 150 € HT.

    Deuxième cas : le collaborateur demande immédiatement une facture au nom de son entreprise.

    Il s'agit alors d'une opération entre deux assujettis à la TVA. Le restaurateur doit émettre une facture électronique adressée à l'entreprise via sa plateforme agréée.

    Pour cela, le collaborateur renseigne au restaurateur l’adresse de facturation électronique de l’entreprise ou ses numéros SIREN et SIRET, le cas échéant.

    Si le collaborateur a avancé les frais, l'entreprise devra simplement veiller à éviter une double comptabilisation de la facture électronique et de la note de frais.

    Troisième cas : le collaborateur demande une facture au nom de l'entreprise seulement après avoir réglé son repas et le restaurateur a traité le paiement comme dans le premier cas évoqué ci-dessus.

    Le restaurateur pourra établir une facture électronique a posteriori. Celle-ci devra toutefois comporter la mention « TVA déjà collectée », afin d'éviter que la TVA et la base taxable ne soient prises en compte 2 fois par l'administration.

    En pratique, il est rappelé qu'avec la facturation électronique, les entreprises auront intérêt à sensibiliser leurs collaborateurs.

    Lorsqu'une facture électronique est nécessaire, il sera préférable que celle-ci soit demandée dès le paiement afin d'éviter des régularisations ultérieures et les risques de double traitement comptable.

    Sources :
    • Fiche pratique impots.gouv : « Fiche 12 – Comment mon entreprise va-t-elle traiter les frais de restauration ? »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/notes-de-restaurant-quelles-consequences-avec-la-facturation-electronique

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  • Crédit d'impôt innovation : attention au statut de PME

    Crédit d'impôt innovation : attention au statut de PME
    actualite, Actu Fiscale

    Le crédit d'impôt innovation est réservé aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit européen. Mais, lorsqu'une entreprise rejoint un groupe de sociétés ou connaît une forte croissance, l'appréciation de ce statut peut soulever des difficultés, comme le rappelle une affaire récente…

    Crédit d'impôt innovation : une perte du statut de PME différée

    Pour bénéficier du crédit d'impôt innovation, une entreprise doit répondre à la définition européenne de la PME. Cette qualité s'apprécie notamment au regard de l'effectif, du chiffre d'affaires et du total du bilan.

    Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, ces critères doivent toutefois être appréciés en tenant compte des données des entreprises qui lui sont liées.

    C'est précisément ce dernier point qui a opposé une société à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, une société estime remplir les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2020 et en demande le remboursement.

    Ce que lui refuse l’administration fiscale qui constate qu’à la suite de l’intégration de la société dans un groupe en 2019, les seuils européens applicables aux PME, appréciés au niveau de l’ensemble des entreprises liées au sein du groupe, étaient dépassés.

    Restait alors à déterminer à partir de quelle date cette perte du statut de PME produisait ses effets.

    Le juge rappelle que le dépassement des seuils n'entraîne pas, à lui seul, la perte immédiate de la qualité de PME. Celle-ci n'intervient qu'à compter de la 2e année qui suit le dépassement des seuils.

    Or, ici, les seuils ayant été franchis une 1re fois en 2019, puis une 2e fois en 2020. La société ne remplissait plus les conditions requises pour bénéficier du crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2020.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 6 mai 2026, no 24PA05217

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