Les actus

  • Notaires : du nouveau en matière de responsabilité professionnelle

    Notaires : du nouveau en matière de responsabilité professionnelle
    actualite, Actu Juridique

    Parallèlement à l’obligation imposée aux notaires d’assurer leur responsabilité professionnelle, une garantie collective, gérée par des caisses régionales et une caisse centrale de garantie, couvre les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles. Les modalités relatives à cette garantie collective viennent de faire l’objet d’aménagements récents…

    Garantie collective des notaires : du nouveau

    La garantie collective, qui vise à couvrir les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles de la profession notariale, s’organise autour :

    • de caisses régionales de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par les notaires dépendant de la région considérée ;
    • d’une caisse centrale de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par l'ensemble des notaires de France.

    Ce décret vise à moderniser et clarifier les dispositions réglementaires applicables à la caisse centrale de garantie et aux caisses régionales de garantie des notaires viennent de faire l’objet de clarifications, notamment en :

    • redéfinissant et en élargissant les attributions de la caisse centrale de garantie des notaires ;
    • renforçant la mutualisation des fonds collectifs ;
    • centralisant la procédure de garantie en systématisant le recours à la caisse centrale pour les avances nécessaires aux obligations de garantie des caisses régionales ;
    • en attribuant à la caisse centrale la possibilité de souscrire une assurance pour le compte des caisses régionales et d'engager une action récursoire directement contre le notaire défaillant.

    Au regard de ce dernier aménagement, il est notamment précisé que lorsqu'une inspection, des vérifications comptables, des mises en cause de responsabilité ou des réclamations révèlent de la part d'un notaire des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque de mise en œuvre de la garantie collective, la caisse régionale peut désigner une personne chargée d'examiner les conditions d'exercice professionnel du titulaire de l'office avec pouvoir :

    • de lui donner tous avis, conseils, mises en garde ;
    • de procéder à tous contrôles ;
    • de demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds.
    Sources :
    • Décret no 2025-1379 du 29 décembre 2025 relatif à la garantie collective de la responsabilité professionnelle des notaires

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  • Professionnels du droit : une liberté d’installation encadrée…

    Professionnels du droit : une liberté d’installation encadrée…
    actualite, Actu Juridique

    Les notaires, les commissaires de justice et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation peuvent s’installer librement dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. Ces zones sont déterminées par une carte établie par les ministres de la Justice et de l'Économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence. Une procédure qui vient de faire l’objet d’un aménagement récent…

    Révision des zones d’installation libre : tous les 5 ans ?

    L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la Justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires, des commissaires de justice (anciennement huissiers de justice) et des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

    Il s’agit ici de faire des recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire.

    Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence propose des zones éligibles déterminées par une carte qui identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, de commissaire de justice, d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation apparaît utile.

    Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

    Alors que cette carte faisait l’objet d’une révision au moins tous les 2 ans, elle est désormais révisée au moins tous les 5 ans : les zones géographiques où l’installation est libre (pour les notaires et commissaires de justice) et où des offices peuvent être créés (pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation) seront révisées selon une même périodicité de 5 ans.

    Cette révision peut toutefois être anticipée en cas de besoin, grâce à la possibilité d'une auto-saisine de l'Autorité de la concurrence ou d'une saisine par le Gouvernement, en vue d’adapter rapidement l’offre aux évolutions du marché ou des besoins territoriaux.

    Sources :
    • Décret no 2025-1273 du 22 décembre 2025 portant de deux à cinq ans maximum la périodicité des recommandations de l'Autorité de la concurrence relative à la liberté d'installation des notaires, des commissaires de justice et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des cartes d'installation des notaires et des commissaires de justice

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  • Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ?

    Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ?
    actualite, Actu Juridique

    Répondant aux demandes des acheteurs publics et des opérateurs économiques, le Gouvernement a assoupli les règles applicables aux marchés publics. Que retenir de cette simplification ?

    Marchés publics : plus de simplicité pour les candidats

    Tout d’abord, le Gouvernement a simplifié l’accès des entreprises, appelées opérateurs économiques, à la commande publique.

    Jusqu’alors, il pouvait être exigé d’une entreprise de justifier un chiffre d’affaires de 2 fois le montant estimé du marché ou du lot pour lequel elle candidatait.

    Cette exigence a été revue à la baisse : le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates est maintenant fixé à 1,5 fois le montant du marché, ce qui, très concrètement, élargit les candidatures recevables.

    De même, lorsque l’entreprise initialement choisie pour le contrat ne peut finalement pas respecter ses engagements, à la suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’acheteur peut se tourner vers l’entreprise arrivée en 2de position et lui confier le contrat.

    Il clarifie également le cas des remboursements d’avance en précisant que, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché, un remboursement peut avoir lieu quand le montant des prestations exécutées par l’entreprise atteint 65 % du montant TTC de sa part du marché.

    Marchés publics : quels sont les nouveaux seuils ?

    Le Gouvernement a augmenté les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables de la manière suivante :

    • pour les marchés de fournitures ou de services, le seuil de 40 000 € hors taxes applicable actuellement passera à 60 000 € hors taxes à compter du 1er avril 2026 ;
    • pour les marchés de travaux, le seuil est passé, depuis le 1er janvier 2026, de 40 000 € à 100 000 €.

    Notez que l’ensemble de ces ajustements s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er janvier 2026 ou, concernant le seuil des marchés de fournitures ou de services, à partir du 1er avril 2026.

    Ils s’appliquent selon le même calendrier dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    Sources :
    • Décret no 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
    • Décret no 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique

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  • Piscines collectives : évolution des mesures d’entretien des eaux

    Piscines collectives : évolution des mesures d’entretien des eaux
    actualite, Actu Juridique

    Les gestionnaires de piscines collectives, publics ou privés, sont soumis à des règles très précises au regard de l'entretien et de la qualité de l’eau de leurs bassins. Plusieurs modifications sont apportées sur ce thème…

    Eaux de piscines : alimentation, vidange et entretien

    Afin de garantir une meilleure sécurité sanitaire, les personnes exploitant des piscines collectives, qu’elles soient publiques ou privées, doivent observer un certain nombre de règles concernant l’entretien de leurs bassins et de leurs eaux, notamment au regard des produits utilisés. 

    Les produits utilisés pour le traitement des eaux de piscine doivent être préalablement autorisés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). 

    Des précisions sont apportées concernant les produits non biocides. Il est indiqué que l’autorisation dont ils bénéficient ne peut être délivrée pour plus de 10 ans. Une fois autorisés, ils apparaissent sur une liste tenue par le ministère chargé de la santé en ce sens.

    Il est donné pouvoir à l’Anses de suspendre ou retirer cette autorisation dès lors que serait constaté un non-respect des conditions ayant permis l’obtention de cette autorisation. 

    Un certain nombre de produits se voient néanmoins exemptés de ces obligations d’autorisations.

    Concernant l’alimentation en eau des bassins, il était d’ores et déjà prévu que ceux-ci puissent être alimentés à la fois par de l’eau neuve, mais également de l’eau recyclée. 

    On entendait par eau recyclée une eau directement issue du bassin lui-même et ayant fait l’objet d’un traitement. 

    Dorénavant, d’autres sources d’eaux recyclées pourront être autorisées par le ministre chargé de la santé. 

    De nombreuses autres lignes directrices sont données concernant l’entretien des bassins et leur alimentation. 

    Une des mesures phares qui peut être ici relevée concerne la fin de l’obligation de vidange annuelle des bassins. 

    Cette obligation est remplacée par une vidange à effectuer lorsque la surveillance de la qualité de l’eau met en évidence une baisse de niveau en dessous de certains seuils.

    Sources :
    • Décret no 2025-1285 du 19 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine
    • Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique
    • Arrêté du 19 décembre 2025 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine et aux eaux de baignade artificielles

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  • Achat-revente d’électricité : précisions concernant l’autoliquidation de la TVA

    Achat-revente d’électricité : précisions concernant l’autoliquidation de la TVA
    actualite, Actu Fiscale

    Des précisions viennent d'être apportées concernant l'application du dispositif d'autoliquidation de la TVA dans le cadre d'achat suivi de la revente d'électricité au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques. On fait le point.

    Autoliquidation de la TVA : le cas de l’achat-revente d’électricité 

    Certaines entreprises établies en France achètent, auprès d’un fournisseur français, de l’électricité en vue de la revendre au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques.

    Il peut arriver que ces entreprises utilisent une faible proportion de l’électricité achetée, non pas pour la revendre, mais pour la consommer afin d’assurer le fonctionnement des stations de recharge (conversion en courant continu de l’électricité destinée à la revente, par exemple). 

    Cette situation a-t-elle une incidence sur l’application du mécanisme d’autoliquidation de la TVA ? 

    Pour répondre à cette question, l’administration fiscale rappelle, tout d’abord, que les acquisitions préalables à la revente d’électricité effectuées par un assujetti établi en France sont imposables à la TVA en France. 

    En outre, lorsque le fournisseur d’électricité est établi en France et que l’acquéreur y dispose d’un numéro d’identification à la TVA, la détermination du redevable dépend de l’utilisation de l’énergie livrée : 

    • lorsque l’électricité est fournie afin d’être utilisée comme source d’énergie, comme intrant ou comme moyen de production, le redevable de la TVA demeure le fournisseur, conformément aux règles de droit commun ;
    • en revanche, lorsque l’électricité est livrée dans la perspective d’une revente à un assujetti identifié à la TVA en France, le mécanisme de l’autoliquidation s’applique : la taxe est alors déclarée par l’acquéreur. 

    Pour mémoire, le principe d’autoliquidation repose sur une inversion du redevable de la TVA : la taxe n’est pas collectée par le vendeur, mais il appartient au client de la reverser directement au Trésor Public. 

    Par ailleurs, le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons lorsqu’il s’agit de livraisons de gaz et d’électricité effectuées à destination d’un assujetti-revendeur, c’est-à-dire un assujetti dont l’activité principale est l’achat-revente de gaz ou d’électricité et dont la propre consommation de ces produits est négligeable. 

    Ainsi, lorsqu’une partie de l’électricité achetée n’est pas revendue, mais utilisée pour assurer le processus de conversion de l’électricité, pour couvrir les pertes électriques inhérentes au fonctionnement des stations de recharge et pour alimenter ces dernières, cette consommation, strictement cantonnée au fonctionnement technique des bornes qui permettent précisément l’activité d’achat-revente d’électricité, bénéficie du mécanisme d’autoliquidation.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 14 janvier 2026 : « 14/01/2026 : TVA - Précisions sur les modalités d’application du dispositif d’autoliquidation de la TVA prévu au 2 quinquies de l’article 283 du CGI »

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  • Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

    Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique dont le déploiement progressif débutera en septembre 2026, les factures devront être émises, transmises et reçues sous forme électronique et seront donc obligatoirement échangées par l’intermédiaire d’une plateforme agréée dont la liste vient d’être publiée…

    Facturation électronique : quelques rappels

    La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :

    • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
    • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
      • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
      • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

    Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises doivent passer par une plateforme agréée qui sera chargée d’en extraire les données utiles pour les transmettre à l'administration, mais aussi de réceptionner et transmettre les données de transactions et de paiement.

    Les factures électroniques seront donc obligatoirement échangées via une plateforme agréée (PA). Dans ce cadre, les entreprises concernées par la réforme devront avoir choisi une PA avant le 1er septembre 2026. 

    Notez que si les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront tenues d’émettre des factures électroniques vers leurs clients dès le 1er septembre 2026, les PME et les TPE n’ont l’obligation d’émettre des factures électroniques qu’au 1er septembre 2027 au plus tard.

    Immatriculation des plateformes agréées

    Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme agréée (PA) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.

    Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit déposer un dossier de candidature démontrant :

    • leur conformité fiscale ;
    • la sécurité de leurs infrastructures et de leurs données ;
    • leur interopérabilité technique avec le Portail Public de Facturation (PPF) et avec les autres plateformes.

    L’immatriculation définitive n’est accordée qu’après réussite des tests d’interopérabilité en conditions réelles.

    Une publication de la liste des PA

    L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site internet :

    • la liste des plateformes agréées ;
    • la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature complet et conforme et en attente de leur immatriculation définitive conditionnée à la réussite des tests d’interopérabilité.

    Ces listes sont disponibles ici.

    Comment choisir sa PA ?

    Avant toute chose, l’entreprise doit analyser sa situation afin d’identifier la solution la plus adaptée. Cette réflexion doit tenir compte de son niveau de digitalisation, de ses pratiques actuelles en matière de facturation électronique, du volume de factures émises et reçues, du budget envisagé, ainsi que des outils déjà en place (logiciel de facturation ou de caisse, ERP, solution de gestion ou comptable, application bancaire, etc.). Les fonctionnalités et services attendus jouent également un rôle déterminant dans ce choix.

    Une fois cette analyse réalisée, l’entreprise a tout intérêt à se rapprocher de ses éditeurs de logiciels afin de comprendre comment leurs solutions intègrent les exigences de la réforme : raccordement à une plateforme agréée, partenariat avec une plateforme existante ou statut de plateforme immatriculée. Sur cette base, elle pourra sélectionner la ou les plateformes qui correspondent le mieux à ses besoins, parmi celles référencées sur le portail impots.gouv.fr. 

    Pour sécuriser ce choix et bénéficier d’un accompagnement adapté dans la préparation de l’entreprise pour la mise en place de cette réforme, il est vivement recommandé de se rapprocher de son expert-comptable.

    Sources :
    • Actualité du site Internet des impôts mise en ligne le 15 janvier 2026 : « Je consulte la liste des plateformes agréées. »

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  • Déclaration des activités de pêche : passage à la déclaration électronique ?

    Déclaration des activités de pêche : passage à la déclaration électronique ?
    actualite, Actu Juridique

    Les modalités de déclaration des activités de pêche pour les professionnels viennent d’être ou vont être prochainement aménagées, la réglementation prévoyant un passage obligatoire à la déclaration électronique afin d'assurer une conformité avec les règlements européens en matière de contrôle des pêches et de gestion des ressources. Que faut-il savoir à ce sujet ?

    Déclaration des activités de pêche : déclaration électronique obligatoire ?

    Pour rappel, les capitaines de navires de pêche doivent tenir et transmettre des fiches de pêche ou des journaux de pêche, selon la taille du navire, ces déclarations incluant des informations sur les captures, les débarquements et les rejets en mer :

    • les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres déclarent au moyen d'une fiche de pêche ou d'un journal de pêche les informations relatives à leur sortie de pêche, avec une transition progressive vers la télédéclaration électronique ;
    • les capitaines de navires de pêche professionnelle d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres remplissent leurs obligations déclaratives au moyen d'un logiciel de bord (le journal étant encore toléré, pour information, jusqu’au 31 décembre 2025 pour les capitaines de navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 15 mètres).

    Une transition vers la télédéclaration électronique est prévue, échelonnée jusqu'au 10 janvier 2028, avec des dates butoirs spécifiques par type de pêche et de flottilles, consultables ici.

    Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives à la fiche de pêche : ils consignent dans leur fiche de pêche la date ainsi que les heures (en format télédéclaration) ou la durée (en format papier) de la sortie de pêche et déclarent la zone de pêche, l'engin utilisé, le temps engin, l'ensemble de leurs captures débarquées, ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer en quantité supérieure à 50 kg. Quant aux capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, ils sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives au journal de pêche.

    Ces déclarations doivent être transmises aux autorités compétentes, au plus tard le 5 de chaque mois pour les fiches de pêche, dans les 48 heures suivant le débarquement pour les journaux de pêche.

    Sources :
    • Arrêté du 10 décembre 2025 portant modification de l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime

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  • Embaucher un doctorant : une aide financière possible…

    Embaucher un doctorant : une aide financière possible…
    actualite, Actu Sociale

    Le dispositif CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) vise à favoriser le développement de la recherche partenariale publique-privée et à placer les doctorants dans des conditions d'emploi. Une entreprise qui recrute un étudiant doctorant dans ce cadre, à qui elle confie une mission de recherche, pourra bénéficier d’une aide financière, sous conditions…

    Dispositif CIFRE : une aide financière sous conditions…

    Le dispositif CIFRE permet aux entreprises de développer des compétences de recherche en permettant l’embauche d’un doctorant afin de réaliser un projet de recherche, réalisé dans le cadre de la formation doctorale du doctorant et encadré par une unité de recherche rattachée à son école doctorale, tout en bénéficiant d’une aide financière qui prend la forme d’une subvention.

    Ce dispositif suppose le dépôt d’un dossier auprès de l’association nationale recherche technologie (ANRT) qui vérifie le respect des conditions requises et évalue, via un expert scientifique mandaté à cet effet, la valeur scientifique du projet de thèse et l'adéquation du profil du candidat.

    Une fois le dossier validé, l’entreprise conclut une « convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) » avec l’État, par l’intermédiaire de l’ANRT, aux termes de laquelle l’entreprise confie une mission de recherche à un doctorant, encadrée par un laboratoire de recherche académique rattaché à une école doctorale, contre une rémunération strictement encadrée par la réglementation (au moins égale à 2 300 € bruts par mois pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2026).

    Cette convention, conclue pour une durée de 3 ans (prorogeable), précise le sujet de recherche du doctorant, les modalités d'intervention de l'unité de recherche et les modalités de la formation doctorale. Il convient d’annexer à cette convention :

    • le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant, qui peut être un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, d'une durée au moins égale à celle de la convention, et qui précise le sujet du projet de recherche, la nature des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires confiées au doctorant, ainsi que les conditions de réalisation de la thèse et de monitorat du doctorant ;
    • le contrat de collaboration, conclu entre l'employeur, l'établissement d'inscription et l'établissement hébergeur ou gestionnaire qui accueillent des travaux d'exécution du projet de recherche, et qui doit notamment préciser :
      • les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche, ainsi que la répartition du temps de présence du doctorant entre l'employeur et la ou les unités de recherche d'accueil ;
      • les modalités de rédaction de la thèse, l'employeur et l'établissement d'inscription devant s'assurer que le doctorant bénéficie d'un calendrier prévisionnel de rédaction comportant des points d'étape réguliers avec le directeur de thèse et le tuteur scientifique ;
      • les conditions de collaboration sur le projet de recherche, les conditions de partage, de diffusion et d'exploitation des résultats des recherches, ainsi que les conditions relatives au dépôt et à la diffusion de la thèse, y compris dans le cas où les activités du doctorant donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété industrielle ;
      • les conditions d'échange et de partage des connaissances antérieures des parties en lien avec le sujet de thèse.

    Le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant doit adapter les conditions de travail du doctorant au déroulement des travaux de recherche et de préparation de la thèse, et prévoit notamment que :

    • le doctorant doit bénéficier du temps de travail nécessaire et d'un environnement de travail adapté à la rédaction de la thèse ;
    • le doctorant doit pouvoir participer aux échanges scientifiques et aux formations organisés par l'établissement d'inscription utiles à l'accomplissement de l'ensemble de ses missions.

    Dans le cadre de cette convention, une aide financière est accordée à l’entreprise, pour un montant de 14 000 € par an pendant la durée de la convention, à savoir 3 ans.

    Les informations nécessaires à l'évaluation scientifique et socio-économique de la demande d'aide financière, ainsi que la liste des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande, sont les suivantes :

    • concernant le projet : le sujet de thèse, la discipline scientifique, les conditions d'encadrement du doctorant par l'employeur et par l'unité de recherche principale d'accueil, les modalités envisagées de suivi de la collaboration ;
    • concernant le doctorant : son identité, les informations sur le diplôme de grade master obtenu ou en cours, son CV, une lettre de motivation ;
    • concernant l'employeur : les données d'identification de l'établissement d'embauche et un document attestant que l'employeur remplit les critères d'éligibilité au régime relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2024-2026, les données relatives aux 3 derniers exercices comptables et aux activités de recherche et développement, une lettre d'engagement du doctorant, l’identité et le CV du tuteur scientifique ;
    • concernant l'établissement d'inscription du doctorant et la ou les unités de recherche d'accueil : leurs données d'identification, l’identité du ou des directeurs de thèse, une lettre d'engagement de l'unité de recherche principale et une lettre d'engagement de l'école doctorale.

    Le versement de la subvention suppose :

    • la transmission d’une déclaration trimestrielle établie en ligne par l'employeur ;
    • la réception annuelle de l'attestation d'inscription en doctorat, remise par le doctorant à l'employeur, au plus tard le 31 décembre chaque année ;
    • la réception de rapports d'activité intermédiaires et des questionnaires d'évaluation finale prévus par la convention industrielle de formation par la recherche.

    Il faut savoir que la convention peut être suspendue en cas d'interruption des travaux du doctorant et en cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations, et il peut y être mis fin :

    • en cas d'abandon de la formation doctorale par le doctorant ;
    • en cas de rupture du contrat entre l'employeur et le doctorant ;
    • si, au terme de la suspension, l'employeur ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension.
    Sources :
    • Décret no 2025-1398 du 29 décembre 2025 relatif aux conventions industrielles de formation par la recherche
    • Arrêté du 29 décembre 2025 relatif aux conventions industrielles de formation par la recherche prévues par les articles R. 513-10 à R. 513-17 du code de la recherche
    • Arrêté du 29 décembre 2025 pris en application de l'article R. 513-11 du code de la recherche

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  • Mines et carrières : renforcement des mesures de prévention

    Mines et carrières : renforcement des mesures de prévention
    actualite, Actu Sociale

    Afin d’optimiser la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières, les règles applicables à la santé et à la sécurité des travailleurs ont été renforcées. Quelles sont les nouveautés notables ?

    Mise en place de structure dédiée à la prévention des risques professionnels et désignation d’un référentMise en place des structures fonctionnelles

    Depuis le 1er janvier 2026, l’employeur d’une entreprise ou d’un établissement relevant du secteur des mines, des carrières et de leurs dépendances doit instaurer, dans chaque exploitation (ou groupe d’exploitations), une ou plusieurs structures fonctionnelles placées sous son autorité.

    Leur rôle est de l’accompagner et de le conseiller sur les questions de santé et de sécurité au travail.

    Cette mise en place intervient après consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe au sein de l’entreprise.

    La structure fonctionnelle comprend au minimum 1 salarié compétent en prévention des risques professionnels. Ce salarié doit y être affecté au moins 1 jour par mois pour chaque tranche de 10 salariés.

    Lorsque l’exploitation (ou l’ensemble d’exploitations) emploie plus de 200 salariés, l’employeur doit affecter au moins 1 salarié compétent à temps plein à cette structure.

    Pour les carrières uniquement, l’employeur peut choisir :

    • soit de mettre en place une structure fonctionnelle selon les modalités précitées ;
    • soit de recourir à un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) spécialisé en carrières, après avis du CSE.

    Dans l’hypothèse où une carrière n’emploie aucun salarié, mais fait intervenir une entreprise extérieure sur le site, l’exploitant doit alors faire appel à un IPRP exerçant en carrières afin d’organiser la prévention des risques professionnels pendant toute la durée de l’intervention.

    Missions des structures fonctionnelles ou de l’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)

    La structure fonctionnelle, ou l’IPRP intervenant en carrières, participe à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. À ce titre, ils doivent disposer du temps nécessaire ainsi que des moyens matériels et humains suffisants pour exercer leurs missions.

    Plus précisément, ils ont pour mission :

    • de conseiller l’employeur sur les lieux de travail, les dispositifs de sécurité, les programmes de vérification réglementaire des équipements de travail et les mesures à prévoir et à appliquer en cas d’incident ;
    • d’apporter un appui à l’employeur sur l’évaluation des risques professionnels, la définition et la mise en œuvre des principes généraux de prévention, le suivi des vérifications réglementaires, la définition et la mise en œuvre des actions de formation, l’analyse des accidents de travail relevés par l’employeur et l’exploitant.

    Les recommandations et avis en matière de santé et sécurité formulés par la structure fonctionnelle ou l’IPRP dans le cadre de ces missions doivent être consignés dans un support permettant leur consultation pendant au moins 10 ans.

    Les spécificités de l’intervenant prévention des risques professionnels (IPRP)

    Pour exercer la fonction d’IPRP, il est nécessaire :

    • d’être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 5 dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail ou justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins 5 ans ;
    • et de détenir le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières (ce certificat, valable cinq ans, est obtenu à l’issue d’une formation de 3 jours, dont les modalités sont précisées ici).

    L’IPRP exerçant en carrières doit être enregistré auprès de l’autorité administrative compétente.

    Par ailleurs, l’IPRP en carrières doit consacrer sur site le temps nécessaire à la bonne exécution de ses missions.

    À ce titre, il intervient :

    • au minimum 2 heures par an, hors temps de déplacement, à raison d’au moins 1 heure par salarié ;
    • et, réaliser au moins 2 visites par an lorsque l’effectif est supérieur à 4 salariés ou lorsque l’exploitation fonctionne au moins 4 mois par an.

    Ici, l’effectif pris en compte correspond à l’effectif moyen observé au cours de la dernière année civile, entreprises extérieures comprises.

    Sur la plan formel, l’intervention d’un IPRP spécialisé en carrières doit être encadrée par une convention conclue avec l’employeur. Cette convention précise les missions confiées, ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les réaliser.

    Les interventions de l’IPRP doivent être consignées dans un registre tenu par l’employeur ou l’exploitant.

    Ce registre mentionne la date, la durée et l’objet de chaque intervention, les conseils formulés, ainsi que les suites qui leur sont données. Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle, des services de prévention et de santé au travail et du comité social et économique, lorsqu’il existe.

    Les conseils formulés par l’IPRP sont utilisés par l’employeur pour établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou, le cas échéant, la liste des actions de prévention mises en œuvre.

    Obligation d’information de l’autorité administrative par l’employeur

    Sur le plan administratif, l'employeur ou l'exploitant doit préciser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent, ou à celui de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il met en place ou, dans les carrières, s'il y a recours, les coordonnées de l'IPRP en carrières.

    Il doit également l'informer de tout changement d'organisation dans un délai d’un mois.

    Si ce nouveau cadre est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2026, des mesures transitoires sont toutefois prévues :

    • jusqu’au 28 février 2026, les employeurs ou exploitants de carrières peuvent continuer à faire appel à un organisme extérieur agréé selon les anciennes règles, les agréments en cours à la date d’entrée en vigueur restant valables jusqu’à cette échéance ;
    • les missions de prévention peuvent aussi être confiées, durant la transition, à une personne disposant d’une certification encore valide délivrée selon les anciennes dispositions réglementaires.
    Sources :
    • Décret no 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
    • Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d’exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l’organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières.

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  • Déontologie des sages-femmes : du nouveau

    Déontologie des sages-femmes : du nouveau
    actualite, Actu Juridique

    Comme toute profession réglementée, l’activité de sages-femmes est encadrée par des règles déontologiques, qui viennent de faire l’objet d’un profond remaniement. Au programme : règles éthiques, professionnelles et pratiques applicables à toutes les sages-femmes. Voyons cela d’un peu plus près…

    Pour les sages-femmes, un nouveau code de déontologie 

    Applicable depuis le 1er janvier 2026, un nouveau code de déontologie vient encadrer l’exercice de l’activité des sages-femmes, en y intégrant les récentes évolutions législatives et réglementaires, applicable aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel et aux étudiantes sages-femmes. 

    D’une manière générale, il est notamment rappelé que : 

    • la sage-femme doit exercer son activité avec moralité, probité et indépendance, en respectant la dignité humaine, le secret professionnel (sauf exceptions légales) et en actualisant ses connaissances via la formation continue ;
    • la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, notamment en acceptant des rémunérations basées sur la productivité, étant rappelé que cette profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce ;
    • la sage-femme est tenue d’informer clairement sa patiente, d’obtenir son consentement libre et éclairé, de respecter son libre choix du praticien et du lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher, d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, de s’interdire de faire courir à ses patients un risque injustifié, etc. ;
    • s’agissant des relations professionnelles, elle doit respecter la confraternité entre sages-femmes, s’interdire tout détournement de patientèle, collaborer avec d’autres professionnels de santé si nécessaire, tout en préservant l’indépendance de chacun ;
    • etc. 

    Des précisions sont également apportées selon le mode d’exercice professionnel de l’activité de sage-femme. Ainsi : 

    • dans le cadre d’un exercice libéral, il est rappelé les règles strictes sur la communication (interdiction du référencement payant, mentions obligatoires sur les ordonnances), la transparence des honoraires et les conditions de remplacement ou de collaboration (contrats écrits, déclaration à l’Ordre, etc.) ;
    • dans le cadre d’un exercice salarié de l’activité, il est rappelé l’importance du maintien de l’indépendance professionnelle, même sous contrat, et l’obligation de prioriser l’intérêt de la patiente ;
    • pour les sages-femmes engagées dans un rôle d’expertise, il est rappelé l’incompatibilité entre le rôle d’experte et de soignante pour une même patiente, et l’obligation de neutralité et de confidentialité. 

    Comme toutes règles obligatoires dont l’observation est impérative, ces dispositions déontologiques sont assorties de sanctions en cas d’inobservation, tout manquement étant passible de sanctions disciplinaires par l’Ordre des sages-femmes, sans préjudice de poursuites pénales. 

    Pour avoir un aperçu du contenu exhaustif de ce nouveau code de déontologie des sages-femmes, cliquez ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-1426 du 30 décembre 2025 portant modification du code de déontologie des sages-femmes

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  • Outre-mer : adapter les constructions aux conditions météorologiques

    Outre-mer : adapter les constructions aux conditions météorologiques
    actualite, Actu Juridique

    Les spécificités de certains territoires entrainent la nécessité de créer des règles spéciales, notamment en matière de construction. Ainsi, dans plusieurs territoires ultramarins, le risque de cyclones oblige à penser la construction différemment…

    Risques de cyclones dans les outre-mer : construire en conséquence

    La volonté avait été posée dès novembre 2023 de créer des règles de constructions propres à certains territoires d’outre-mer au regard de leurs expositions à de potentiels vents cycloniques.

    Compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

    Selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes, ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, les bâtiments avaient été classés selon les catégories suivantes :

    • catégorie d'importance I : risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
    • catégorie d'importance II : risque moyen pour les personnes ;
    • catégorie d'importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;
    • catégorie d'importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

    Concernant la Guadeloupe et la Martinique, la mise en place de ce nouveau dispositif est désormais complète depuis le 1er janvier 2026 avec l’entrée en vigueur des dernières règles de constructions relatives aux bâtiments d’habitations individuelles et leurs dépendances et aux éléments de menuiserie des autres types de bâtiments.

    L’ensemble des conditions de constructions applicables à ces régions peuvent être consultées ici. 

    Concernant La Réunion et Mayotte, la réglementation applicable doit encore être publié pour permettre une entrée en vigueur de ces nouvelles règles au 1er janvier 2026. Il semble cependant que ces démarches n’aient pour le moment pas été menées à leur terme.

    Sources :
    •  Décret no 2023-1087 du 23 novembre 2023 relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments exposés à ce risque
    • Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique

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  • Financement des établissements de santé : un calendrier revu pour les dotations de la Sécurité sociale

    Financement des établissements de santé : un calendrier revu pour les dotations de la Sécurité sociale
    actualite, Actu Juridique

    Les établissements de santé se financent à la fois par la tarification de leurs actes, mais également par des dotations qui leur sont accordées par la Sécurité sociale. Les modalités liées à l’octroi de ces dotations évoluent…

    Établissements de santé : raccourcissement des délais concernant les dotations

    Les établissements de santé, privés ou publics, exerçant des activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie se financent par le biais de 3 sources :

    • les tarifs afférents à leurs prestations ;
    • les dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique ;
    • les dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation.

    Lorsque sont publiés annuellement les objectifs de l’assurance maladie concernant ces activités, il appartient aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer :

    • les tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation ;
    • les montants nationaux afférents aux forfaits de traitement de certaines activités médicales exceptionnelles au regard du coût ou des difficultés de leur mise en œuvre.

    Auparavant, les ministres disposaient d’un mois pour fixer ces montants à compter de la publication des objectifs de l’assurance maladie. Ce délai est abaissé à 15 jours.

    Dans les 15 jours suivants la publication de la décision des ministres, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) doit arrêter pour chaque établissement concerné le montant des dotations pour l’année en cours. Les dotations seront par la suite versées en 12 mensualités.

    Sources :
    • Décret no 2025-1390 du 28 décembre 2025 portant diverses dispositions relatives au financement des établissements de santé

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