Les actus

  • Travailleur handicapé en ESAT : du nouveau pour le carnet de parcours et de compétences

    Travailleur handicapé en ESAT : du nouveau pour le carnet de parcours et de compétences
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de l’accompagnement des travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d’accompagnement par le travail (ESAT), la réglementation vient tout juste de préciser les mentions du carnet de parcours et de compétence : quelles sont-elles ?

    Carnet de parcours et de compétence : un format et des rubriques précisés

    Les travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d’accompagnement par le travail (ESAT) disposent d’un carnet de parcours et de compétences.

    Pour rappel, ce carnet a vocation à attester des compétences, formations et expériences professionnelles du travailleur handicapé accueilli en ESAT. Il appartient au travailleur, qui en est le porteur :

    • de faciliter l’évaluation annuelle de son projet personnalisé ;
    • d’assurer la traçabilité et la continuité de son parcours professionnel ;
    • de favoriser la coordination entre les professionnels qui l’accompagnent.

    Il peut également être transmis, avec l’accord du travailleur, à tout acteur intervenant dans son parcours professionnel. Depuis le 26 juin 2026, on en sait un peu plus sur les caractéristiques de ce carnet.

    Tout d’abord, on sait désormais que ce carnet peut être établi sous format papier ou numérique. Dans l’hypothèse d’un format numérique, le carnet doit s’articuler avec le dossier informatisé de l’usager mis en place par la structure d’accompagnement, sans pour autant s’y substituer.

    Quelle que soit sa forme, le carnet doit être accessible et consultable de manière permanente. Il doit aussi être rédigé dans un langage accessible, en recourant, selon les besoins, au « facile à lire et à comprendre » (FALC) ou à la communication alternative et améliorée (CAA).

    Il doit être actualisé régulièrement, au moins une fois par an, à l’occasion de l’entretien d’évaluation professionnelle, avec la participation active de la personne accompagnée, dans une logique d’auto-évaluation.

    Ensuite, s’agissant de son contenu, on connaît désormais les rubriques obligatoires que doit comporter ce carnet. Il doit, au minimum, mentionner les informations relatives :

    • aux caractéristiques du travailleur : identité, coordonnées, degré d’autonomie, besoins de compensation éventuels, modalité d’accueil à temps plein ou à temps partiel ;
    • à ses compétences : formations suivies et validées, évaluations des connaissances et compétences, participation citoyenne au sein de l’établissement ou du service ;
    • à son parcours professionnel : situation antérieure, stages, mises en situation professionnelle, missions hors les murs, métiers exercés, évolution des activités, expériences en milieu ordinaire ou adapté, formations suivies et perspectives professionnelles.
    Sources :
    • Arrêté du 19 juin 2026 fixant les modalités relatives au carnet de parcours et de compétences prévu à l'article R. 243-13-2 du code de l'action sociale et des familles

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  • Travail dissimulé : renforcement du devoir de vigilance du maître d’ouvrage

    Travail dissimulé : renforcement du devoir de vigilance du maître d’ouvrage
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, le législateur entend renforcer les obligations pesant sur les maîtres d’ouvrage en matière de travail dissimulé, notamment dans les chaînes de sous-traitance. Une vigilance accrue qui pourra, en cas de manquement, entraîner leur solidarité financière…

    Élargissement du devoir de vigilance et renforcement de la solidarité financière

    Rappelons que la solidarité financière est un mécanisme légal de sanction prévu pour lutter contre le travail dissimulé.

    Concrètement, lorsqu’un prestataire ou un sous-traitant est contrôlé et sanctionné pour une infraction avérée de travail dissimulé, l’Urssaf peut activer la solidarité financière en demandant au donneur d’ordre de payer à sa place tout ou partie des sommes dues (cotisations sociales, impositions, pénalités, etc.)

    Notez que cette solidarité financière peut être activée par l’Urssaf y compris lorsque le donneur d’ordre n’a pas, lui-même, commis de fraude.

    Par conséquent, le donneur d’ordre est tenu d’une obligation de vigilance, lui imposant de s’assurer que son cocontractant s’acquitte bel et bien de toutes ses obligations sociales.

    Plus précisément, cette obligation de vigilance s’applique dès lors que le contrat de prestations atteint 5 000 € HT ou plus et impose au donneur d’ordre que le prestataire déclare correctement son activité et qu’il est à jour de ses cotisations sociales. Cette vérification doit être accomplie :

    • lors de la signature du contrat ;
    • tous les 6 mois jusqu’à la fin de la prestation.

    C’est dans ce cadre que la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales élargit et renforce ce devoir de vigilance, notamment dans l’hypothèse d’une sous-traitance « en cascade ».

    Tout d’abord, le devoir de vigilance du maître d’ouvrage est renforcé puisqu’il devra désormais vérifier le respect par le sous-traitant de l’ensemble des dispositions prohibant le travail dissimulé (par exemple les déclarations aux organismes de protection sociale).

    Cette obligation, périodique et applicable jusqu’à la fin du contrat de sous-traitance, se traduira par la remise d’une liste de document à l’entrepreneur principal visant à assurer le respect des obligations légales et réglementaires.

    Pour l’heure, cette liste de documents est inconnue et doit encore être fixée.

    De la même manière, cette obligation de « vérification » ne s’appliquera qu’aux contrats atteignant un certain montant minimal, restant à fixer là encore.

    Dernier point important : les agents en charge du contrôle pourront demander à se faire présenter l’ensemble de ces documents, à l’occasion d’un contrôle.

    Ensuite, la solidarité financière, telle qu’elle existait déjà auparavant, est également renforcée pour le donneur d’ordre et pour le maître de l’ouvrage.

    Ainsi, les organismes de recouvrement seront désormais habilités à s’adresser directement au maître de l’ouvrage en cas de manquement à l’obligation de vigilance rénovée, telle que présentée ci-dessus.

    Toutefois, notez que le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre ne seront pas tenu au paiement de la majoration due en cas de constatation du travail dissimulé dans l’hypothèse où : 

    • il procède au règlement intégral des cotisations dues, des pénalités et des majorations de retard ;
    • ou, en cas d’impossibilité immédiate, il présente un échéancier de paiement, accepté par le directeur de l’organisme de recouvrement.

    Cette possibilité d’échapper au paiement de la majoration ne sera possible que dans le cas où le donneur d’ordre réagit au terme d’un délai restant encore à fixer, courant à compter de la notification de la mise en demeure.

    Notez que l’ensemble de ces nouveautés entreront en vigueur à une date restant à fixer, mais au plus tard le 26 décembre 2026.

    Sources :
    • Loi no 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (article 95)

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  • CPF : de nouvelles mesures pour limiter les abus

    CPF : de nouvelles mesures pour limiter les abus
    actualite, Actu Sociale

    La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales poursuit un double objectif en matière de formation professionnelle : mieux sécuriser l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) et renforcer la circulation des informations entre les acteurs de la formation professionnelle, afin de prévenir les usages abusifs et d’améliorer la transparence du dispositif. Dans quelles mesures ?

    Une meilleure protection et traçabilité du CPF pour éviter toute pratique abusive

    Le compte personnel de formation (CPF) est un outil bien connu des actifs : il permet d’utiliser des droits acquis au fil de la carrière pour financer une formation. Ainsi, il permet à chacun de financer des formations tout au long de sa vie professionnelle.

    Très utilisé, ce dispositif est aussi devenu une cible pour certaines pratiques abusives : formations fictives ou peu sérieuses, inscriptions sans réelle volonté de se former, utilisation détournée des droits, etc.

    Pour limiter ces dérives, la loi a prévu plusieurs mesures pour mieux encadrer l’utilisation du CPF et ainsi préserver la finalité initiale du dispositif, visant au financement de formations utiles au parcours professionnel des actifs.

    Voici un rapide panorama des principales mesures touchant à ce dispositif.

    • Un recours au CPF réservé aux formations conduisant à une certification ou à un bloc de compétences non encore obtenu

    Depuis le 27 juin 2026, la loi prévoit désormais que le titulaire du CPF ne puisse plus utiliser ses droits pour financer une formation sanctionnée par une certification ou par la validation d’un bloc de compétence déjà obtenu.

    Une exception est toutefois prévue pour les certifications en langue, qui peuvent devoir être repassées, notamment lorsqu’elles ont une durée de validité limitée ou lorsqu’une remise à niveau est nécessaire.

    • Une responsabilisation des titulaires du CPF tenus de se présenter aux évaluation et épreuves

    Ensuite, la loi introduit une nouvelle obligation pour le titulaire du CPF de se présenter aux évaluations et épreuves prévues par l’organisme certificateur.

    En d’autres termes, lorsqu’une formation financée par le CPF prépare à une certification, le titulaire du compte devra aller jusqu’au bout de la démarche et il devra se présenter aux évaluations ou aux épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur.

    En l’absence de motif légitime d’absence, apprécié selon des modalités restant encore à préciser, il ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour régler l’organisme de formation.

    La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du CPF, pourra alors lui demander le remboursement des sommes déjà utilisées.

    Notez toutefois que cette mesure nécessite encore des précisions réglementaires pour entrer pleinement en vigueur.

    • Un renforcement des moyens d’actions de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC)

    Pour rappel, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) assure la gestion administrative et financière du CPF, notamment via la plateforme Mon Compte Formation.

    Afin de faciliter le recouvrement des sommes indûment versées ou utilisées, la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les pouvoirs de la CDC.

    Tout d’abord, lorsqu’un organisme de formation ou un titulaire du CPF ne rembourse pas les sommes réclamées dans les délais fixés, une majoration de 10 % peut être appliquée.

    Cette pénalité peut toutefois être réduite ou annulée, sur demande, une fois le remboursement effectué.

    En cas de manœuvres frauduleuses, la majoration peut atteindre 50 % des sommes concernées.

    Ensuite, en cas de fraude, la CDC peut agir plus rapidement contre les prestataires de formation. La contrainte qu’elle délivre devient immédiatement exécutoire : autrement dit, elle peut être mise en œuvre sans attendre l’issue d’un éventuel recours. 

    Le prestataire peut toujours la contester devant le juge, mais cette contestation ne bloque pas automatiquement le recouvrement. Les modalités permettant de demander l’arrêt de cette exécution provisoire doivent toutefois encore être précisées par décret.

    Enfin, ce pouvoir de contrainte est également étendu aux titulaires du CPF lorsqu’ils ont mobilisé des droits indus ou utilisé leurs droits en violation de la réglementation, en cas de manœuvres frauduleuses.

    Si le titulaire ne forme pas opposition, la contrainte produit les mêmes effets qu’un jugement.

    Ces mesures sont entrées en vigueur le 27 juin 2026, sous réserve de précisions encore attendues pour les modalités d’arrêt de l’exécution

    Sources :
    • Loi no 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (articles 59 à 62 et 108)

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  • Installations de combustion : du nouveau

    Installations de combustion : du nouveau
    actualite, Actu Juridique

    La réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, relative à l'activité de combustion de taille dite « moyenne » est modifiée pour y intégrer l'utilisation de certains bioliquides.

    Installations de combustion, de quoi parle-t-on ?

    Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2910 ont pour activité la production d’énergie à partir de la combustion, que ce soit sous forme de chaleur, d’électricité ou d’énergie mécanique.

    Elles sont utilisées principalement dans le secteur industriel, mais il est possible de les retrouver dans les secteurs tertiaire et agricole. De même, ce type d’installations peut être utilisé pour des infrastructures résidentielles.

    Une installation de combustion relève de la rubrique 2910 en fonction des combustibles qu’elle utilise, de l’utilisation de la chaleur et de la puissance des fours.

    Les bioliquides admis pour les installations de combustion de taille moyenne

    La liste des combustibles pouvant être utilisés dans une ICPE relevant de la rubrique 2910 a été enrichie par des bioliquides, c’est-à-dire un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.

    Très concrètement, peuvent être utilisés :

    • les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir d’huiles végétales ;
    • et les alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales.

    Cet élargissement des combustibles utilisables a entraîné une mise à jour du cadre technique applicable.

    Notez que les 3 catégories d’ICPE de la rubrique 2910 sont concernées, à savoir les installations soumises à déclaration, enregistrement et autorisation. Chaque règlementation a ainsi été mise à jour qu’il est possible de retrouver dans le détail :

    • ici pour les ICPE soumises à déclaration ;
    • ici pour les ICPE soumises à enregistrement ;
    • ici pour les ICPE soumises à autorisation.
    Sources :
    • Décret no 2026-533 du 23 juin 2026 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
    • Arrêté du 23 juin 2026 modifiant plusieurs arrêtés du 3 août 2018 relatifs aux installations de combustion

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  • Contrôle fiscal : le droit de communication passe au numérique

    Contrôle fiscal : le droit de communication passe au numérique
    actualite, Actu Fiscale

    Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale et fiscale, il est prévu de moderniser les modalités d'exercice du droit de communication de l'administration. Certains organismes pourront désormais être tenus de répondre sous un format dématérialisé. On fait le point…

    Une transmission dématérialisée des informations

    Dans le cadre de son droit de communication, l'administration fiscale peut demander à certains tiers de lui transmettre les renseignements ou documents nécessaires à ses missions de contrôle.

    Jusqu'à présent, aucun format de réponse n'était imposé.

    Désormais, les établissements financiers, les organismes bancaires et, plus généralement, les personnes soumises aux obligations déclaratives relatives aux comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos en France et à l'étranger pourront être tenus de répondre sous une forme dématérialisée, selon un format qui sera fixé par arrêté à venir.

    Cette faculté est également ouverte à l'administration des douanes lorsqu'elle exerce son propre droit de communication.

    L'objectif est de faciliter le traitement automatisé des informations recueillies, d'en améliorer l'exploitation et de renforcer l'efficacité des contrôles fiscaux et douaniers.

    Sources :
    • Loi no 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (article 14)

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  • Contrôle fiscal international : un délai de reprise prolongé ?

    Contrôle fiscal international : un délai de reprise prolongé ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les moyens d'action de l'administration fiscale lorsqu'un contrôle nécessite la coopération d'une administration étrangère. Au programme : des échanges élargis avec certains États situés hors de l'Union européenne et un délai supplémentaire pour mener le contrôle à son terme…

    Plus de temps pour les contrôles menés avec des administrations étrangères

    Lorsqu'un contrôle fiscal porte sur une situation présentant des liens avec l'étranger, l'administration française peut être amenée à travailler avec les autorités fiscales d'autres pays afin d'échanger des informations ou de mener certaines opérations de contrôle en commun.

    Jusqu'à présent, ces procédures de coopération étaient principalement réservées aux États membres de l'Union européenne.

    La loi ouvre désormais ces possibilités aux États et territoires situés hors de l'Union européenne, dès lors qu'ils ont conclu avec la France une convention prévoyant une assistance administrative pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

    Cette coopération renforcée a également une conséquence importante pour le contribuable : lorsque l'administration l'informe, avant l'expiration du délai dont elle dispose normalement pour rectifier son imposition, qu'elle engage une telle procédure de coopération internationale, elle bénéficiera de 3 années supplémentaires pour corriger d'éventuelles erreurs ou insuffisances d'imposition.

    Enfin, si des agents de l'administration étrangère sont amenés à assister aux opérations de contrôle réalisées en France, le contribuable ne pourra pas s'opposer à leur présence : un tel refus sera traité comme une opposition au contrôle fiscal et pourra donner lieu aux sanctions prévues dans cette situation.

    Sources :
    • Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026, no 2026-534 (article 85)

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  • Infirmier : des détails attendus pour plus d’autonomie

    Infirmier : des détails attendus pour plus d’autonomie
    actualite, Actu Juridique

    Dans la foulée de la loi du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier, le Gouvernement a adopté un texte en décembre 2025 pour mieux définir les compétences élargies de ces professionnels. Cependant, 2 textes étaient toujours attendus pour rendre le dispositif complet et applicable. C’est chose faite…

    Infirmiers : des précisions attendue

    En juin 2025, une loi importante pour la profession d’infirmier a redéfini les conditions d’exercice de ce métier en permettant notamment d’élargir les compétences de ces professionnels et en leur permettant d’exercer de façon plus autonome.

    Ce travail a été poursuivi en décembre 2025 par le Gouvernement avec la publication d’un texte précisant d’autant plus les domaines d’intervention et de compétence des infirmiers.

    Cependant, des précisions devaient toujours être apportées pour compléter le dispositif.

    Ceci étant désormais fait, il est possible

    L’infirmier anesthésiste diplômé d’État

    Les infirmiers en pratique avancée (IPA) sont des professionnels justifiant de connaissances et d’une expérience significative nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et ayant suivi une formation complémentaire aboutissant à la délivrance d’un diplôme d’État en ce sens.

    Il est créé une nouvelle spécialité au sein des IPA, celle d’infirmier anesthésiste.

    Ces derniers pourront réaliser, sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste, plusieurs gestes :

    • l’anesthésie générale ;
    • l’anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
    • la réanimation per-opératoire.

    Ils sont également habilités à accomplir les soins et gestes nécessaires à la mise en œuvre de ces gestes, ainsi que ceux suivant leur réalisation.

    L’autonomie renforcée de la profession

    Une nouvelle définition de l’exercice de la profession est adoptée : « L'exercice de la profession infirmière comporte l'initiation, l'analyse, la réalisation, l'organisation et l'évaluation des actes et soins infirmiers de nature préventive, éducative, curative, palliative, relationnelle ou destinés à la surveillance clinique ».

    La notion « d’initiation » des actes de soins est nouvelle dans cette définition et reflète l’importance du « rôle propre » des infirmiers qui est consacré.

    Cette notion de rôle propre caractérise la possibilité pour les infirmiers de prendre en charge directement les patients et ainsi d’être à l’initiative de leur parcours de soins dès lors que les soins nécessaires sont expressément visés comme relevant de cette capacité de la profession.

    C’est ce dernier point qui vient d’être clarifié avec la publication de listes regroupant :

    • les actes et soins qui peuvent être réalisés dans le cadre du rôle propre par l’infirmier, ou délégués par lui à un autre professionnel ;
    • les produits de santé et les examens qui peuvent être prescrits ou renouvelés.

    Il est également précisé qu’en cas d’absence de médecin, les infirmiers sont autorisés à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence. Il faut néanmoins que ces protocoles aient été préalablement détaillés par écrit par un médecin.

    Sources :
    • Décret no 2025-1306 du 24 décembre 2025 relatif aux activités et compétences de la profession d'infirmier
    • Arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des produits de santé et examens complémentaires que les infirmiers diplômés d'Etat sont autorisés à prescrire ou à renouveler
    • Arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des actes et soins pouvant être réalisés par les infirmiers diplômés d'Etat

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  • Mandats municipaux : des droits sociaux précisés pour les salariés élus

    Mandats municipaux : des droits sociaux précisés pour les salariés élus
    actualite, Actu Sociale

    Les salariés titulaires d’un mandat municipal qui s’absentent de leur poste pour exercer leurs missions d’élu voient ces absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’accès à certains avantages sociaux. Lesquels ?

    Absence liée à l’exercice d’un mandat municipal : la liste des avantages sociaux qui doivent être maintenus est précisée

    Rappelons qu’un salarié peut tout à fait continuer à travailler dans une entreprise tout en exerçant un mandat municipal.

    Dans ce cadre, il peut être amené à s’absenter de son poste pour participer à la vie de la commune, par exemple pour assister à des réunions ou remplir les obligations liées à son mandat.

    Ces absences autorisées ne doivent pas le priver de certains avantages sociaux accordés dans l’entreprise. Autrement dit, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de ces avantages, ces périodes d’absence doivent être assimilées à du temps de travail effectif. Depuis le 28 juin 2026, la liste des avantages concernés est précisément connue. Il s’agit notamment :

    • des titres-restaurant ;
    • des chèques-vacances ;
    • des chèques emploi-service universel ;
    • des chèques-cadeaux ;
    • des avantages liés à la prise en charge des frais de transport personnels ;
    • des prestations du comité social et économique liées aux activités sociales et culturelles ;
    • des garanties de protection sociale complémentaire ;
    • ainsi que des autres avantages prévus par accord collectif, décision de l’employeur ou usage dans l’entreprise.

    Concrètement, l’employeur ne peut donc pas écarter un salarié du bénéfice de ces avantages au seul motif qu’il s’est absenté pour exercer le mandat municipal dont il est titulaire.

    En d’autres termes, un salarié exerçant, par ailleurs, un mandat local, ne peut pas se voir privé de l’un de ces avantages au motif qu’il s’est absenté pour accomplir ses tâches liées à son mandat.

    Cette précision s’inscrit dans la réglementation relative au statut de l’élu local, récemment réformée, et vise à éviter que l’engagement municipal d’un salarié ait des conséquences défavorables sur ses droits sociaux dans l’entreprise.

    Sources :
    • Décret no 2026-544 du 25 juin 2026 relatif au droit aux prestations sociales et avantages sociaux des salariés titulaires de mandats municipaux

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  • Formalités et propriété industrielle : simplification en vue ?

    Formalités et propriété industrielle : simplification en vue ?
    actualite, Actu Juridique

    L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a fait l’objet d’une réforme simplifiant, harmonisant et modernisant ses procédures en matière de propriété industrielle. Que faut-il en retenir ?

    Une réforme des procédures de l’INPI

    Les procédures de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ont fait l’objet d’une réforme visant à les simplifier, les harmoniser et les moderniser.

    Notifications électroniques

    L'un des premiers effets de cette réforme concerne les notifications et la fin de l’utilisation du papier.

    Très concrètement les notifications ne se feront plus que par voie électronique. En l’absence d’adresse électronique connue de l’INPI, la notification se fera par une publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

    Ceci est valable pour les notifications relatives aux dessins et modèles, aux brevets d’invention et aux marques de produits ou de services.

    Concrètement, le destinataire recevra un mail l’informant qu’une notification est disponible sur son espace personnel dans le portail e-procédures de l’INPI.

    Opposition, annulation et déchéance de marque

    Les délais accordés à l’INPI pour examiner les demandes d’oppositions, d’annulations et de déchéances de marques sont allongés d’un mois, passant ainsi de 3 à 4 mois. Notez que le silence gardé de l’INPI à l’expiration de ce délai a toujours valeur de rejet de la demande.

    Ce nouveau délai est applicable immédiatement, y compris aux demandes en cours à la date du 2 juillet 2026.

    De plus, le délai accordé pour déposer des observations s’agissant des certificats d’utilité est fixé à 3 mois après la publication de la demande dudit certificat.

    Enfin, il sera possible pour les opposants à une marque de compléter ou de régulariser leur dossier après le dépôt initial.

    Salarié inventeur

    Pour rappel, il existe un cadre spécifique aux inventions des salariés afin d’articuler leurs droits avec ceux de leur employeur.

    Ainsi, un salarié auteur d'une invention doit en faire immédiatement la déclaration à l'employeur. Jusqu’alors, il était possible pour le salarié de satisfaire à cette règle grâce à la transmission par l’INPI à l'employeur du 2d exemplaire d’une enveloppe de déclaration d’invention. Cette modalité est supprimée.

    Dépôt de brevet

    La composition du dossier de demande de brevet est allégée. Ce dossier doit toujours être composé d’une requête en délivrance de brevet avec les annexes suivantes :

    • une description de l'invention, accompagnée le cas échéant de dessins ;
    • une ou plusieurs revendications ;
    • un abrégé du contenu technique de l'invention.

    En revanche, il n’est plus nécessaire d’annexer une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris en cas de demandes de dépôt de brevet successives faites par le même inventeur. Cette demande permet, pour rappel, que la 2de demande de brevet bénéficie de la date de dépôt de la 1re pour les éléments communs aux 2 demandes. Il ne sera donc plus nécessaire de fournir les copies des brevets antérieurs pour préciser les éléments communs.

    Notez que les fascicules de brevets ne seront plus imprimés.

    Enfin, il est possible de formuler des propositions de modification du brevet dans le cadre d’une procédure d’opposition jusqu’à la fin de la phase d’orale sous réserve d’un débat contradictoire.

    Un cadre applicable aux redevances plus strictesRéduction de redevance resserrée

    Pour rappel, à l'occasion du dépôt, de l'examen, de la délivrance du brevet et de son maintien en vigueur, une redevance doit être payée à l’INPI.

    Le montant de cette redevance peut être diminué selon les cas. Jusqu’à présent, les entreprises employant moins de 1 000 salariés et dont 25 % maximum du capital était détenu par une autre entité ne remplissant pas cette condition d’effectif pouvaient bénéficier de cette réduction.

    Aujourd’hui, la condition d’effectif est abaissée à 250 salariés.

    Notez un changement au niveau de la procédure. Jusqu’à présent, la demande de réduction pouvait être déposée dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de brevet. Cette demande doit, maintenant, être déposée lors du dépôt de la demande.

    Fin du remboursement des redevances

    Pour toutes les demandes introduites à compter du 2 juillet 2026, il ne sera plus possible d’obtenir un remboursement de redevances versées au titre :

    • d’une irrecevabilité ;
    • d’une clôture de la procédure de limitation de brevet en cas d’opposition ;
    • d’une absence de traduction lors de la transformation d’un brevet européen ;
    • d’une non-transmission à l’Office mondial de la propriété intellectuelle d’une demande d’extension internationale de brevet.

    Par exception, il sera possible d’obtenir le remboursement de la redevance de rapport de recherche d'un brevet lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, à condition que la procédure d'établissement du rapport de recherche n'ait pas été engagée.

    Une amélioration de la protection des données personnelles

    Dans un souci de confidentialité et de protection des données personnelles, les adresses du domicile des personnes physiques déposantes de titres de propriété industrielle ne seront plus publiées, ni diffusées sur les registres et dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle.

    Resteront publiques les nom, prénoms, commune et pays de résidence de la personne.

    Elles ne figureront donc plus sur le site DATA INPI pour respecter la confidentialité des données personnelles, comme c’est déjà le cas pour le Registre national des entreprises (RNE).

    Sources :
    • Décret no 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d'harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l'Institut national de la propriété industrielle

    Formalités et propriété industrielle : simplification en vue ? - © Copyright WebLex

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  • Revenus illicites : une CSG portée à 25 %

    Revenus illicites : une CSG portée à 25 %
    actualite, Le coin du dirigeant

    La loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les conséquences fiscales et sociales applicables aux revenus provenant de certaines activités illicites. Dès les revenus imposables de 2026, ils seront soumis à une CSG de 25 %, mais ce n’est pas tout…

    Une taxation renforcée des revenus d’activités illicites

    Certains revenus provenant d'activités illicites, notamment du trafic de stupéfiants, d'armes ou de fausse monnaie, etc., peuvent déjà être taxés par l'administration fiscale, même lorsqu'ils n'ont pas été déclarés.

    À compter des revenus imposables de 2026, ces sommes seront aussi soumises à une CSG de 25 %.

    Autre changement : cette contribution ne pourra pas être déduite du revenu imposable, contrairement à ce qui est prévu pour une partie de la CSG applicable aux autres revenus.

    La loi prévoit également que ces revenus seront désormais pris en compte pour calculer les ressources ouvrant droit à certaines aides sociales ou permettant d'en fixer le montant.

    Enfin, une personne ne pourra plus percevoir, pour une même période, des allocations chômage et des revenus issus de ces activités illicites. Pour vérifier cette règle, l'administration fiscale transmettra les informations nécessaires à l'organisme chargé du versement des allocations.

    Si ces revenus sont découverts après le versement des allocations, l'organisme pourra revoir les droits de la personne concernée. Toutefois, la diminution des allocations ne pourra jamais être supérieure au montant des revenus illicites perçus.

    Sources :
    • Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026, no 2026-534 (article 65)

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  • Fraude aux arrêts de travail : du nouveau en matière de télémédecine et de contre visite médicale

    Fraude aux arrêts de travail : du nouveau en matière de télémédecine et de contre visite médicale
    actualite, Actu Sociale

    Contre-visite médicale, information de l’employeur et renouvellement des arrêts en télémédecine : plusieurs règles évoluent pour mieux encadrer les arrêts de travail, limiter les abus et lutter contre les arrêts de travail frauduleux. Tour d’horizon des mesures les plus importantes en la matière…

    Des mesures destinées à renforcer les contrôles autour des arrêts de travail
    • Contre-visite patronale : l’employeur informé en cas de désaccord de la caisse

    Pour mémoire, l’employeur tenu d’assurer le maintien de salaire d’un salarié en arrêt de travail percevant des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) peut, en contrepartie, demander à ce dernier de se soumettre à une contre-visite médicale, parfois appelée « contre-visite patronale ».

    Cette contre-visite vise à vérifier que l’état de santé du salarié justifie effectivement son arrêt de travail et le prive bien de sa capacité à exercer son activité professionnelle.

    Lorsque la contre-visite diligentée par l’employeur conclut que l’arrêt de travail n’est pas justifié, ou lorsque le médecin contrôleur n’a pas été en mesure d’examiner le salarié, un rapport est transmis au service du contrôle médical de la caisse.

    Au vu de ce rapport, le service du contrôle médical peut soit demander à la caisse de suspendre le versement des IJSS, soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré.

    À compter du 27 juin 2026, lorsque le service du contrôle médical décidera de ne pas suivre l’avis du médecin mandaté par l’employeur, il devra en informer ce dernier par un avis écrit et motivé.

    Il convient toutefois de préciser que le non-respect de cette obligation d’information sera sans incidence sur les droits du salarié comme de l’employeur, et n’ouvrira droit à aucun recours. 

    • Alsace-Moselle : la contre-visite médicale patronale devient possible

    En Alsace-Moselle, le droit local prévoit un maintien de salaire spécifique lorsque le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, notamment en cas de maladie.

    Jusqu’à présent, ces dispositions ne prévoyaient pas la possibilité pour l’employeur d’organiser une contre-visite médicale patronale.

    Toujours depuis le 27 juin 2026, la loi prévoit désormais qu’en contrepartie du maintien de salaire versé au salarié en arrêt maladie, l’employeur pourra faire procéder à une contre-visite, dans les mêmes conditions que celles applicables au maintien de salaire légal de droit commun.

    Si la contre-visite conclut que l’arrêt est injustifié, ou s’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur pourra interrompre le maintien de salaire.

    Attention : cette nouvelle possibilité ne concerne toutefois pas l’obligation de maintien de salaire propre aux commis commerciaux d’Alsace-Moselle.

    • Télémédecine : un seul renouvellement possible, sauf exceptions

    Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, un arrêt de travail prescrit ou renouvelé en télémédecine ne peut, en principe, pas dépasser 3 jours, ni avoir pour effet de porter la durée totale de l’arrêt au-delà de 3 jours.

    Des exceptions existent lorsque l’arrêt ou son renouvellement est prescrit par le médecin traitant ou la sage-femme référente de l’assuré, ou lorsque le patient justifie de l’impossibilité de consulter un professionnel médical compétent en présentiel.

    Désormais, cet encadrement est encore renforcé : à compter du 27 juin 2026, un arrêt de travail ne pourra désormais être renouvelé qu’une seule fois par télémédecine.

    Aucun renouvellement ultérieur ne pourra être réalisé par cette voie, sauf dans les mêmes cas dérogatoires.

    • Plateformes en ligne : un échange oral obligatoire

    Depuis le 27 juin 2026, les plateformes en ligne accessibles directement aux assurés ne peuvent plus délivrer un arrêt de travail uniquement via un formulaire ou un échange écrit. 

    Rappelons que ces « plateformes en ligne » désignent les sites ou applications de téléconsultation accessibles directement par les assurés, sur lesquels ces derniers peuvent demander une consultation et obtenir, le cas échéant, un arrêt de travail.

    Désormais donc, ces services ne pourront fournir, à titre principal, des prescriptions d’arrêts de travail qu’à la condition qu’un échange oral synchrone soit intervenu au préalable entre le prescripteur et le patient.

    Toutefois, soulignons que ce préalable obligatoire vise spécifiquement les plateformes ouvertes au grand public, et non les outils utilisés entre professionnels de santé.

    Sources :
    • Loi no 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (articles 49, 50, 52 et 53)

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  • Congé supplémentaire de naissance : précisions pour le RSA et la prime d’activité

    Congé supplémentaire de naissance : précisions pour le RSA et la prime d’activité
    actualite, Actu Sociale

    Le congé supplémentaire de naissance s’accompagne, toutes conditions remplies, du versement d’indemnités journalières. Restait à savoir comment ces sommes devaient être prises en compte pour le calcul du RSA et de la prime d’activité. La réglementation apporte désormais une réponse…

    Précisions sur la prise en compte des indemnités journalières versées à l’occasion du congé supplémentaire

    Rappelons que le congé supplémentaire de naissance, institué par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, a pour objet de créer un temps de présence supplémentaire pour les parents auprès de leur enfant, après épuisement de leurs droits aux congés familiaux. Il est mobilisable depuis le 1er juillet 2026.

    Toutes conditions remplies, ce congé supplémentaire de naissance peut être indemnisé. C’est dans ce cadre que la réglementation a récemment précisé le sort de ces indemnités dans le calcul du revenu de solidarité active, d’une part, et de la prime d’activité, d’autre part.

    Parallèlement à cela, le montant du RSA et de la prime d’activité est calculé en tenant compte des ressources du foyer bénéficiaire.

    La question se posait donc de savoir si les indemnités journalières versées au titre du congé supplémentaire de naissance devaient, ou non, être intégrées à ces ressources.

    On sait désormais que ces indemnités sont prises en compte pour le calcul du RSA et de la prime d’activité, dans les mêmes conditions que les indemnités journalières versées au titre des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption.

    Concrètement, elles ne sont donc pas neutralisées dans le calcul des droits : elles doivent être intégrées aux ressources du foyer.

    Pour le RSA, cela signifie qu’elles sont retenues pour apprécier les ressources du bénéficiaire et peuvent, le cas échéant, diminuer le montant de l’allocation versée.

    Pour la prime d’activité, elles sont prises en compte comme un revenu de remplacement lié à l’activité professionnelle, au même titre que les indemnités journalières de maternité, de paternité ou d’adoption.

    Notez que cette précision concerne aussi bien les bénéficiaires de ces prestations que les organismes chargés de leur versement, à savoir les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).

    Du côté de l’entrée en vigueur, ces précisions s’appliquent aux indemnités journalières de naissance prises en compte à partir du 1er juillet 2026 pour déterminer le montant dû au foyer bénéficiaire du RSA ou de la prime d’activité.

    Sources :
    • Décret no 2026-535 du 25 juin 2026 relatif à la prise en compte des indemnités journalières de naissance dans le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité

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