Les actus

  • ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !

    ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !
    actualite, Actu Sociale

    Les CSE doivent, très bientôt, revoir leurs critères d’attribution des aides aux activités sociales et culturelles (ASC) pour éliminer toute référence à l’ancienneté du salarié, faute de quoi ils s’exposent à des contrôles et à un risque de redressement. Date butoir : le 31 décembre 2025…

    ASC du CSE : plus qu’un mois pour supprimer le critère d’ancienneté !

    Les activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le CSE bénéficient d’un régime d’exonération de cotisations sociales, à condition notamment qu’aucun critère discriminatoire ne régisse leur attribution.

    L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondés sur un motif discriminatoire.

    À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.

    Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en maintenant l’exonération de cotisations et contributions sociales.

    C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.

    Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.

    Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 3 avril 2024, no 22-16812
    • Actualité de l’urssaf.fr, mis à jour le 20 novembre 2025 : « Prestations du CSE : fin de carrière d’ancienneté au 31 décembre »

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  • Navires : quelques précisions en matière d’installation de sanitaires…

    Navires : quelques précisions en matière d’installation de sanitaires…
    actualite, Actu Juridique

    Les navires sont soumis à diverses règles visant les questions de sécurité et de prévention de la pollution. Ces normes traitent également de l’habitabilité des bateaux, en fonction de leur taille et de leur utilisation. Des précisions très concrètes ont ainsi été apportées en matière d’équipements sanitaires…

    Sanitaires : une question de temps de navigation…

    Pour rappel, il revient à l’autorité compétente, c’est-à-dire la commission d'étude en charge du navire, de fixer les règles d’installation d’équipements des navires de commerce ou de pêche ayant une longueur hors tout inférieure à 12 mètres en fonction de leurs caractéristiques et de leurs conditions de navigation.

    Concrètement, ces navires doivent être dotés de toilettes et d’un lavabo. Dans la mesure du possible, les sanitaires, les vestiaires et les cabines des hommes doivent être séparés de ceux des femmes.

    Jusqu’à présent, la commission d’étude pouvait exempter un navire de procéder à l’installation de sanitaires en raison de sa conception, mais uniquement si le bateau avait une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et que ses séjours en mer étaient inférieurs à 6 heures.

    Cette exemption de la commission n’est à présent plus possible.

    Notez que ce critère de temps de navigation est également appliqué aux navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres puisque, si ces bateaux doivent respecter un certain nombre de règles en matière d’habitabilité et d’hygiène, il est précisé que les normes listées ici ne leur sont pas applicables si leur temps de navigation est d'une durée inférieure à 6 heures.

    Parmi ces règles écartées se trouvent, notamment, des obligations d’installer des douches ou des baignoires, d’adapter le nombre de toilettes et de lavabos disponibles en fonction du nombre de personnes travaillant à bord, d’être alimenté en eau chaude et en eau froide, etc.

    Sources :
    • Arrêté du 7 novembre 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 215 et 230 du règlement annexé)

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  • Réception de véhicule importé : nouveau modus operandi

    Réception de véhicule importé : nouveau modus operandi
    actualite, Actu Juridique

    Avant qu’un véhicule puisse être immatriculé, il doit faire l’objet d’une réception, également appelée homologation. Il vient d’être précisé à ce sujet que certains véhicules importés en France après avoir été immatriculés dans d’autres pays devront, selon les cas, faire l’objet d’une nouvelle réception plus ou moins poussée…

    Nouvelles vérifications et formalités pour l’importation de certains véhicules

    Dans le cas de l’importation d’un véhicule en France, il est possible que de nouvelles démarches de réception de ce dernier soient nécessaires selon son historique.

    Cette réception, ou homologation, vise à confirmer que le véhicule répond bien à l’ensemble des exigences en vigueur en termes de normes de sécurité et de protection de l’environnement.

    Des modifications sont apportées concernant les véhicules usagés complets ou complétés relevant des catégories M1 ou N1, précédemment immatriculés sur le territoire de l’Union européenne mais n’ayant pas fait l’objet au niveau européen ou au niveau national d’une réception par type, c’est-à-dire pour leur modèle.

    Pour rappel, les catégories M1 et N1 concernent :

    • M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
    • N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

    Dans ces cas, avant de pouvoir être immatriculé, le véhicule devra être présenté aux services de la DREAL, de la DREIEAT ou de la DEAL afin de vérifier que les informations mentionnées sur le certificat d’immatriculation européen sont bien conformes à la réalité.

    Le service saisi d’une demande d’attestation de vérification des données techniques devra opérer ses vérifications selon des modalités mises à jour.

    Il doit, dans un premier temps, vérifier que les données obligatoires suivantes sont bien présentes et renseignées au bon endroit :

    • numéro d’immatriculation ;
    • date de la première immatriculation du véhicule ;
    • nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation, à la date de délivrance du document, du titulaire du certificat d'immatriculation ;
    • marque ;
    • type :
      • variante ;
      • version ;
    • dénomination commerciale ;
    • numéro d’identification du véhicule ;
    • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
    • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
    • période de validité, si elle n'est pas illimitée ;
    • date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat ;
    • cylindrée (en cm³) ;
    • puissance nette maximale (en kW) (si disponible) ;
    • type de carburant ou source d'énergie ;
    • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

    Le service vérifie quelles données suivantes sont renseignées de façon cohérente par rapport au véhicule qui lui est soumis :

    • numéro d'identification du véhicule ;
    • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
    • masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation ;
    • carrosserie (CE) ;
    • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

    Enfin, si elles sont manquantes, il complète et reporte sur l’attestation de vérification des données techniques les mentions suivantes :

    • masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre d'immatriculation ;
    • masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation ;
    • catégorie du véhicule (CE) ;
    • carrosserie (CE) ;
    • type de carburant ou source d'énergie ;
    • puissance administrative nationale.

    Enfin, il complète l’attestation de vérification des données techniques avec les données suivantes :

    • numéro d'identification du véhicule ;
    • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
    • genre national ;
    • carrosserie (désignation nationale) ;
    • CO₂ (en g/km) ;
    • indication de la classe environnementale de réception CE : mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE ;
    • mentions spécifiques.
    Sources :
    • Arrêté du 10 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles

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  • Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?

    Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Une vaste opération de réévaluation des bases locatives pour le calcul de la taxe foncière est engagée, ce qui pourrait entraîner une augmentation de cette taxe pour plusieurs millions de propriétaires. Selon les chiffres évoqués, environ 7,4 millions de logements seraient concernés par cette mise à jour automatique. On fait le point…

    Taxe foncière : revalorisation des valeurs locatives fondée sur des éléments de confort

    La Direction générale des finances publiques (DGFiP) constate que l’ensemble des logements dispose d’équipements dits « de confort » qui ne sont pas retenus dans le calcul de la valeur locative des biens immobiliers pour le calcul de la taxe foncière tels que :

    • le raccordement à l’eau ;
    • le raccordement à l’électricité ;
    • les WC, les lavabos ;
    • les douches ou baignoires ;
    • le système de chauffage ;
    • etc.

    Chacun de ses équipements doit être converti en mètres carrés fiscaux supplémentaires : par exemple 4 m² pour une douche, 5 m2 pour une baignoire ou 2 m2 pour l’électricité.

    Mais cette augmentation de superficie entraîne mécaniquement une hausse de la valeur locative cadastrale, qui sert de base au calcul de la taxe foncière, mais aussi d’autres impositions locales (comme la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, par exemple).

    Selon des estimations, l’augmentation moyenne serait de 63 € par logement.

    Une situation inquiétante, selon un député qui alerte le Gouvernement sur différents points :

    • l’absence de vérification sur place alors même qu'aucune preuve n'atteste que les logements disposent réellement des installations retenues ;
    • les propriétaires ne seraient prévenus que lorsqu'une variation est jugée « significative », laissant, de fait, de nombreux ménages sans information préalable ;
    • certaines communes, comme en Haute-Corse, verraient plus de 60 % des logements réévalués ;
    • les ménages modestes occupant des logements anciens ou partiellement équipés pourraient subir une charge fiscale injustifiée.

    Ces différents points, sources d’une multiplication des contentieux, conduisent le député à interroger le Gouvernement sur la légalité de cette réévaluation des valeurs locatives sans vérification préalable.

    Il lui demande également de préciser les garanties prévues pour éviter des rehaussements infondés et s'il entend suspendre cette procédure tant qu'une information complète et loyale n'aura pas été adressée à l'ensemble des particuliers concernés.

    À ce jour, aucune communication officielle complète n’a été publiée par Bercy pour préciser :

    • le périmètre exact des logements concernés ;
    • les modalités de contestation ;
    • les garanties de fiabilité des données retenues.

    Dans l’attente de réponses du Gouvernement, la prudence s’impose pour les propriétaires comme pour les collectivités locales, qui devront anticiper d’éventuels contentieux.

    Affaire à suivre, dans l’attente de précisions officielles sur cette révision d’ampleur des bases locatives.

    Sources :
    • Question ministérielle, Assemblée nationale, du 25 novembre 2025, no 11160 : « Réévaluation fiscale : une décision de Bercy qui pénalise les ménages »

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  • Code de procédure pénale : une revue de forme

    Code de procédure pénale : une revue de forme
    actualite, Actu Juridique

    Créé en 1958, le Code de procédure pénale a depuis connu de nombreux ajouts et modifications qui ont, au fil des ans, nui à sa lisibilité. Une refonte en est proposée afin de le rendre plus accessible pour toutes les personnes souhaitant le consulter…

    Le code de procédure pénale fait peau neuve pour être mieux compris

    Le Code de procédure pénale est l’ouvrage rassemblant l’ensemble des règles qui organisent le déroulé des diverses procédures pénales en France.

    Créé en 1958 et entré en vigueur le 2 mars 1959, il a depuis connu de nombreuses modifications et ajouts au gré des différentes évolutions législatives et réglementaires.

    L’ensemble de ces modifications a eu pour effet de grandement complexifier la lecture de ce code et l’a rendu plus nébuleux, tant pour les professionnels du droit que pour l’ensemble des justiciables.

    C’est pourquoi une réécriture de ce dernier est proposée afin d’en simplifier l’utilisation. Si aucun changement sur le fond des textes ne va être réalisé, en revanche, le code va être grandement réorganisé autour d’un plan plus cohérent, décliné comme suit :

    • 1. Dispositions générales ;
    • 2. Acteurs de la procédure ;
    • 3. Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles ;
    • 4. Réponses pénales ;
    • 5. Procédures d’exécution et d’application des peines ;
    • 6. Procédures particulières ;
    • 7. Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ;
    • 8. Dispositions relatives à l’Outre-mer.

    Si la nouvelle version du code est déjà connue, elle n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2029.

    Pour autant, il apparait primordial pour les professionnels du droit de s’y préparer dès maintenant afin de ne pas être pris au dépourvu par cette nouvelle version du texte lors de son entrée en vigueur.

    Sources :
    • Ordonnance no 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

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  • TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ?

    TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ?
    actualite, Actu Fiscale

    Des précisions importantes viennent d’être apportées pour les professionnels commercialisant des produits alimentaires préparés via des chaînes de distribution complexes. Une clarification bienvenue pour les fabricants, franchisés et distributeurs confrontés à la question sensible du taux de TVA applicable…

    TVA et chaîne de distribution en cascade

    Le casse-tête de la TVA fait son retour avec un nouveau cas qui présente des difficultés pratiques en matière de TVA.

    Voici le schéma de la chaîne de distribution :

    • l’entreprise B : entreprise franchisée exploitant des kiosques situés dans des grandes surfaces ;
    • l’entreprise A : une entreprise qui achète les produits auprès de l’entreprise B pour les revendre à la grande surface ;
    • l’entreprise C : une grande surface qui vend les produits au consommateur final.

    Le client paie directement à la caisse de la grande surface, mais d’un point de vue juridique, plusieurs ventes interviennent quasi simultanément :

    • de l’entreprise B vers l’entreprise A ;
    • de l’entreprise A vers l’entreprise C ;
    • de l’entreprise C vers le consommateur final.

    La question se pose de savoir quel taux de TVA appliquer à chacune de ces opérations successives.

    Rappel des règles de TVA applicables

    2 taux réduits de TVA peuvent entrer en jeu lorsqu’il est question d’alimentation.

    Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, sauf exceptions limitativement prévues.

    Le taux intermédiaire de 10 % concerne les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, hors boissons alcooliques (soumises au taux normal).

    Précision étant faite que ces produits sont ceux dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l’achat et que l’application du taux de 10 % ne vise que la vente au consommateur final, et non les livraisons intermédiaires entre professionnels.

    Taux applicable pour les ventes en cascade

    L’administration vient de confirmer que les livraisons de l’entreprise B vers l’entreprise A et de l’entreprise A vers l’entreprise C relèvent du taux de 5,5 % pour les raisons suivantes :

    • elles portent en effet sur des produits alimentaires préparés, mais ne constituent pas des ventes à emporter ou à livrer destinées à la consommation immédiate ;
    • ces opérations ne sont que des étapes intermédiaires dans la chaîne logistique ;
    • elles ne sont pas réalisées au profit du consommateur final ;

    Seule la vente de l’entreprise C au consommateur final peut relever du taux réduit de 10 %, estime l’administration, sous réserve que les produits :

    • soient préparés ;
    • et destinés à une consommation immédiate.
    Sources :
    • Rescrit Bofip du 19 novembre 2025 : « RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation - Taux de TVA applicable aux livraisons successives de produits alimentaires préparés, effectuées entre assujettis à la TVA, préalablement à la vente à emporter au consommateur final »

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  • Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ?

    Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ?
    actualite, Actu Juridique

    Un projet de simplification des obligations relatives aux rapports sur la durabilité et le devoir de vigilance mises à la charge des entreprises est actuellement en discussion au sein des institutions de l’Union européenne (UE). Quelles seraient les conséquences de cette simplification ?

    CSRD et CS3D : des négociations pour alléger les obligations des entreprisesL’état actuel du cadre réglementaire

    Ces dernières années, l’UE a construit un cadre réglementaire afin d’augmenter les obligations de transparence des entreprises, ainsi que leur devoir de vigilance et leur responsabilité en matière environnementale et sociale.

    Dans le même temps, certaines voix se sont élevées pour réclamer le renforcement de la compétitivité économique des entreprises européennes, via une simplification de leur charge administrative et réglementaire.

    C’est dans ce contexte qu’un allègement des obligations des entreprises est en train d’être négocié à propos :

    • de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, connue sous l’acronyme « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ;
    • de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, la « CSDDD » ou « CS3D » (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

    Pour rappel, la directive CSRD a pour objectif d’augmenter la transparence des entreprises sur leurs impacts environnementaux et sociaux. Elle vise également à harmoniser le reporting des entreprises grâce à une méthodologie et des indicateurs communs. Son application suit un calendrier afin d’embarquer progressivement les entreprises en fonction de critères d’activités et de taille.

    Concernant la directive CS3D, elle met en place un devoir de vigilance en vertu duquel les entreprises doivent identifier, prévenir, atténuer et stopper les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et sur l'environnement.

    Le Parlement européen a ainsi voté le 13 novembre 2025 en faveur d'une révision de ces dispositifs.

    Conformément à la procédure législative de l’UE, le sujet est en train d’être négocié au niveau du Conseil de l’UE.

    Autrement dit, les propositions votées par le Parlement européen ne sont encore ni définitives, ni applicables.

    Pour autant, les grandes lignes et l’esprit de cette législation « omnibus » sont connus.

    Les pistes de simplification envisagées

    Concernant la directive CSRD, la réforme permettrait de restreindre le nombre d’entreprises concernées et d’alléger les obligations.

    Concrètement, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient concernées. À titre de comparaison, en l’état actuel de la règlementation, il est prévu d’embarquer, à partir du 1er janvier 2027, les entreprises remplissant 2 des 3 critères suivants :

    • avoir un bilan total de 25 M€ ;
    • avoir un chiffre d'affaires net de 50 M€ ;
    • avoir un nombre moyen de salariés employés au cours de l’année de 250.

    De même, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient soumises aux obligations d’information en matière de durabilité prévues par les règles de la taxonomie, autrement dit de la classification des investissements durables.

    Sur le fond, le reporting serait simplifié et allégé. Le reporting spécifique à chaque secteur deviendrait facultatif.

    Concernant la directive CS3D, c’est-à-dire le devoir de vigilance des entreprises, seules seraient concernées les très grandes entreprises de plus de 5 000 salariés réalisant un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 1,5 Md€.

    Enfin, le régime de responsabilité civile européenne, qui a pour objectif de permettre aux victimes d’attaquer les entreprises en justice en cas d’atteinte aux droits humains ou à leur environnement, ne serait applicable que par les États-membres le souhaitant.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Communiqué de presse du Parlement européen du 13 novembre 2025 : « Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance : les députés soutiennent la simplification »
    • Actualité Vie-publique mise à jour le 21 novembre 2025 : « Législation "omnibus" : le pacte vert pour l'Europe est-il toujours d'actualité ? »

    Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ? - © Copyright WebLex

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  • Retraite des professions libérales : des évolutions !

    Retraite des professions libérales : des évolutions !
    actualite, Actu Sociale

    Pour parachever la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants – à l’exception des auto-entrepreneurs –, une mise à jour récente de plusieurs paramètres des régimes de retraite vient d’être opérée, applicable dès 2025 pour les avocats et à partir de 2026 pour les autres professions libérales. Quelques éclaircissements s’imposent…

    Régime de base et complémentaire de retraite des libéraux : quels changements en 2025 et 2026 ?

    Pour mémoire, la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants, initiée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, vise à simplifier le calcul des cotisations tout en renforçant la part des cotisations qui ouvrent réellement des droits, notamment pour la retraite.

    Ainsi, si le montant global des prélèvements ne change pas, leur répartition évolue : la CSG-CRDS diminue, tandis que les cotisations retraite augmentent, afin d’améliorer les droits futurs des indépendants.

    Pour accompagner cette nouvelle répartition qui vise à harmoniser le régime social des travailleurs indépendants, plusieurs ajustements réglementaires tenant aux taux, assiettes et valeurs de services des régimes complémentaires des professions libérales sont ajustés.

    Ainsi, les ajustements directement liés à la réforme de l’assiette sociale seront, eux, progressivement appliqués : dès 2025 pour les avocats et les professions relevant de la CIPAV, et à partir de 2026 pour les autres professions libérales.

    Les règles applicables au conjoint collaborateur du professionnel libéral sont également précisées, afin de mieux encadrer le choix des modalités de calcul de sa propre cotisation à la retraite par référence au Code de la sécurité sociale.

    En effet, rappelons que le conjoint collaborateur du professionnel libéral peut choisir lui-même l’assiette de la cotisation retraite complémentaire.

    Désormais, ce choix devra être effectué par écrit dans le mois qui suit le début de son activité. Notez que cette demande écrite devra être contresignée par le professionnel libéral si l'option retenue nécessite de calculer la cotisation due sur la base du revenu d’activité.

    Enfin, l’année 2025 s’accompagnera de plusieurs actualisations propres à certains régimes :

    • la cotisation forfaitaire du régime de prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes sera maintenue ;
    • les cotisations et les valeurs de service du régime complémentaire des médecins seront revalorisées ;
    • les paramètres du régime complémentaire des artistes-auteurs professionnels seront actualisés ;
    • les cotisations des régimes complémentaires obligatoires et des garanties invalidité-décès des professions libérales seront mises à jour.
    Sources :
    • Décret no 2025-1076 du 10 novembre 2025 fixant pour 2025 et 2026 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professionnels libéraux et pour 2025 les paramètres du régime de retraite de base des avocats, des régimes de prestations complémentaires de vieillesse des médecins et sages-femmes, des régimes d'invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs

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  • ICPE : nouvelles installations pour les chais

    ICPE : nouvelles installations pour les chais
    actualite, Actu Juridique

    Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des installations soumises à certaines obligations de sécurité du fait des risques d’incidents inhérents à leur activité. Exemple des chais pour lesquels des nouveautés sont à souligner…

    Rétention des eaux : nouveau dispositif pour les chais

    Les chais sont des lieux dans lesquels sont entreposées des quantités importantes d’alcools. À ce titre, ils font partie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

    Ce classement vise les sites dans lesquels des incidents pourraient entraîner des conséquences graves pour l’environnement ou la santé publique et leur impose des obligations particulières liées à ces risques.

    Une nouvelle possibilité est ouverte pour les chais d’une surface inférieure à 500m² afin de limiter les conséquences d’accidents les concernant.

    Ils peuvent désormais, sur autorisation du préfet et après avis du service d’incendie et de secours, faire installer des dispositifs de confinement des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’incidents, notamment les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie.

    Dans l‘hypothèse de l’installation d’un tel dispositif, la capacité de rétention doit être au moins égale :

    • soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai, augmentée d'un volume forfaitaire égal à 0,5 mètre fois la surface au sol du chai en vue de contenir les eaux d'extinction ;
    • soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai augmentée du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, ce volume étant évalué en tenant compte du débit et de la quantité d'eau nécessaires pour mener les opérations d'extinction durant deux heures.

    Le dispositif de rétention peut être interne ou externe au chai. S’il est, en tout ou partie, externe, sa capacité de rétention, calculée conformément aux règles précitées, est augmentée du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement externe.

    Sources :
    • Arrêté du 12 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

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  • Artistes-auteurs : les démarches 2026 sont ouvertes

    Artistes-auteurs : les démarches 2026 sont ouvertes
    actualite, Actu Sociale

    Dès le 1er décembre 2025, les artistes-auteurs doivent récupérer leur dispense de précompte et consulter leur calendrier prévisionnel de cotisations 2026. La modulation pour ajuster les cotisations du 1er trimestre sera également ouverte jusqu’au 31 décembre.

    Artistes-auteurs : dispense de précompte 2026 disponible et modulation des cotisations ouverte !

    Pour mémoire, les artistes-auteurs imposés dans la catégorie bénéfices non commerciaux bénéficient d’une dispense de précompte qui doit impérativement être remise aux diffuseurs.

    Pour 2026, cette dispense est d’ores et déjà disponible depuis l’espace en ligne artistes-auteurs.urssaf.fr, rubrique « Messagerie ». Un mail contenant votre dispense de précompte en pièce jointe vous a été envoyé.

    Notez que, pour les artistes-auteurs qui ont créé leur activité cette année, le certificat d’immatriculation lié au SIRET fait office de précompte auprès des diffuseurs pour cette année.

    En parallèle de cette mise à disposition, l’Urssaf prépare aussi la gestion de vos cotisations pour l’année à venir.

    À compter du 1er décembre 2025, les artistes-auteurs recevront leur calendrier de cotisations provisionnelles 2026 avec le détail des montants et des prochaines échéances.

    Le service de modulation des cotisations pour le 1er trimestre 2026 sera ouvert dès le 1er décembre 2025, permettant ainsi d’ajuster le montant des cotisations selon les revenus estimés.

    Attention : la modulation des cotisations ne sera possible que jusqu’au 31 décembre 2025. 

    Un mode d’emploi visant à accompagner les démarches, ainsi qu’un calendrier et l’accès au service de modulation, sont disponibles sur l’espace personnel artistes-auteurs.urssaf.fr.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « Artistes-auteurs : modulation et calendrier de paiement 2026 » publiée le 21 novembre 2025.
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « Artistes-auteurs en BNC, votre dispense de précompte est disponible » mise à jour le 18 novembre 2025

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  • Maison de santé pluriprofessionnelle : qui peut y exercer ?

    Maison de santé pluriprofessionnelle : qui peut y exercer ?
    actualite, Actu Juridique

    Les professionnels de santé peuvent se réunir au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles afin de mettre en commun certains moyens utiles à leurs activités. Mais quels sont les « professionnels de santé » concernés ?

    Un ostéopathe a-t-il les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle ?

    Plusieurs professionnels de santé décident de se réunir au sein d’une maison de santé pluriprofessionnelle. À cet effet, ils fondent une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) afin de mettre en commun les moyens nécessaires à la réalisation de leurs activités.

    La société et l’ensemble des praticiens qui la composent s’installent dans un bâtiment que leur loue la commune.

    Après leur installation, la SISA décide de sous-louer un des espaces du bâtiment à un ostéopathe.

    Une décision qui n’est pas au goût des masseurs-kinésithérapeutes également installés sur les lieux.

    En effet, pour eux, un ostéopathe n’est pas un professionnel de santé et sa présence au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle pourrait induire en erreur les patients quant à la nature des prestations proposées par ce professionnel.

    Le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes décide de venir à leur soutien et entame une procédure judiciaire visant à faire cesser l’activité de l’ostéopathe au sein de la maison de santé.

    À l’appui de cette demande, ils rappellent que « la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens assurant une activité de soins sans hébergement de premier recours ou de second recours, à laquelle peut s'ajouter la participation à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé que les membres de la maison de santé élaborent ».

    Selon cette définition, un ostéopathe n’a pas les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle.

    Mais les juges vont rejeter cette demande en apportant un tempérament quant aux arguments de l’ordre.

    Les juges confirment bien que la maison de santé doit être constituée et administrée par des professionnels de santé.

    Pour autant, cela n’empêche pas que d’autres activités y soient exercées sans pour autant que cela crée un risque de confusion pour les patients.

    Ainsi, c’est à bon droit que la SISA a pu sous-louer un local à un ostéopathe.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 13 novembre 2025, o 24-18125

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  • Nouveauté pour les DPE : une bonne nouvelle pour le chauffage électrique !

    Nouveauté pour les DPE : une bonne nouvelle pour le chauffage électrique !
    actualite, Actu Juridique

    À partir du 1er janvier 2026, le chauffage électrique sera mieux noté dans les diagnostics de performance énergétique (DPE) et les audits énergétiques. Un ajustement du calcul qui sortira un certain nombre de logements de la catégorie « passoire thermique »…

    1er janvier 2026 : une étiquette de performance énergétique favorable à l’électricité

    850 000 : c’est le nombre de logements qui devraient sortir de la catégorie « passoire énergétique » grâce au nouveau coefficient de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité.

    Pour rappel, ce facteur de conversion permet de prendre en compte la quantité d’énergie primaire, c’est-à-dire toute l’énergie utilisée pour produire l’électricité, la transporter, etc., nécessaire à produire l’énergie finale, c’est-à-dire celle consommée directement par l’utilisateur final.

    Actuellement, pour l’électricité, ce coefficient est de 2,3, c’est-à-dire qu’on considère qu’il faut 2,3 kWh d’énergie primaire pour avoir 1 kWh d’énergie finale. À titre de comparaison, le gaz a un coefficient de 1, ce qui, de fait, lui donne un avantage dans le DPE par rapport à l’électricité.

    Afin d’encourager l’installation de pompes à chaleur, à partir du 1er janvier 2026, les logements chauffés à l’électricité bénéficieront d’un coefficient plus avantageux de 1,9.

    Concrètement, les DPE et les audits énergétiques, ces derniers n’étant obligatoires que pour les logements de classes G, F et E, établis à partir de cette date, devront intégrer ce nouveau coefficient.

    Concernant les DPE et audits antérieurs calculés avec l’ancien coefficient, il sera possible de télécharger une attestation pour remplacer l'étiquette initiale.

    Cette attestation actualisera l’étiquette de performance énergétique en appliquant le nouveau facteur de conversion, sans remettre en cause les données récoltées. Cette attestation sera disponible uniquement sur le site internet de l'Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l'audit énergétique.

    Cette mise à jour sera gratuite et ne nécessitera pas l’intervention du diagnostiqueur. Notez qu’elle n’aura pas pour effet de dégrader l’étiquette d’un logement ou de modifier la date de validité du document.

    Le téléchargement de cette attestation n’est pas obligatoire : un document non mis à jour restera parfaitement valable.

    Sources :
    • Arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique
    • Article economie.gouv.fr du 27 août 2025 : « Un nouveau DPE au 1er janvier 2026 pour favoriser le chauffage électrique »

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