Les actus

  • Volontariat international : du nouveau !

    Volontariat international : du nouveau !
    actualite, Actu Sociale

    Bonne nouvelle pour les volontaires internationaux : les règles d’indemnisation évoluent, avec une indemnité supplémentaire désormais dégressive en cas de retour anticipé pour situation de crise, et un maintien renforcé des droits en congé maternité ou d’adoption.

    VIE / VIA : nouvelles modalités de versement de l’indemnité supplémentaire

    Principalement destiné aux étudiants, jeunes diplômés et chercheurs d’emploi âgés de 18 à 28 ans, le volontariat international en administration (VIA) ou en entreprise (VIE) constitue un véritable tremplin vers les carrières à l’international.

    Ce dispositif permet ainsi d’effectuer une mission à l’étranger au sein d’une entreprise ou d’un organisme public français, afin d’acquérir une expérience professionnelle, tout en percevant une indemnité mensuelle.

    En complément, une indemnité dite « supplémentaire » est également versée : elle vise à couvrir les dépenses liées à la subsistance, à l’équipement et au logement, selon un montant uniforme, quelle que soit la mission exercée. Or, les modalités de versement de cette indemnité supplémentaire viennent d’évoluer.

    Depuis le 3 décembre 2025, lorsqu’un volontaire est amené à interrompre sa mission et à rentrer sur instruction de l’autorité compétente en cas de situation de crise, l’indemnité supplémentaire devient dégressive jusqu’au terme initial de la mission.

    • Dans ce cas, s’il revient sur le territoire français (ou sur celui de l’État où se situe sa résidence principale), il perçoit : 100 % de l’indemnité supplémentaire pendant les 30 premiers jours ;
    • 60 % du 31e au 60e jour inclus ;
    • 35 % à compter du 61e jour. Pendant toute cette période, le volontaire continue néanmoins de percevoir l’intégralité de son indemnité mensuelle.

    Par ailleurs, les règles d’indemnisation applicables aux volontaires en congé de maternité ou en congé d’adoption effectué sur le territoire français ont aussi été ajustées.

    Ainsi, dans cette hypothèse, le volontaire conservera l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire, y compris lorsqu’il est en congé en France (ou dans l’État de résidence principale).

    Rappelons qu’en cas d’arrêt maladie effectué en France ou dans l’État où il a sa résidence principale, le volontaire perçoit son indemnité mensuelle, ainsi que 50 % de l’indemnité supplémentaire perçue jusqu’alors.

    Désormais cet abattement de 50% ne s’applique donc pas aux volontaires en congé maternité ou d’adoption.

    Sources :
    • Décret no 2025-1151 du 1er décembre 2025 relatif au régime des volontaires civils affectés à l'étranger

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  • Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?

    Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?
    actualite, Actu Sociale

    Le fait de recevoir des mails et des sms pendant un arrêt maladie par sa hiérarchie est-il de nature à créer automatiquement un préjudice indemnisable du salarié ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter (une nouvelle fois) la (même) réponse…

    Mails et SMS envoyés au salarié arrêté = préjudice automatique ?

    En principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir le prouver si elle souhaite obtenir une indemnisation. En responsabilité civile, un préjudice n’est réparé que s’il est certain, direct, légitime et personnel.

    Il arrive toutefois que le juge admette l’existence d’un préjudice sans exiger la preuve concrète du dommage : on parle alors de préjudice « automatique » ou « nécessaire ».

    Dans cette affaire, un salarié a été contacté par SMS et courriels par sa direction pendant son arrêt maladie. Faute de réponse, il a même été relancé à plusieurs reprises, toujours durant cette période.

    Estimant que ces sollicitations lui causaient, par nature, un dommage, il a réclamé des dommages-intérêts. L’employeur s’y est opposé en soutenant que le salarié ne démontrait aucun préjudice réel : selon lui, sans preuve de dommage, il ne pouvait y avoir d’indemnisation.

    Le juge n’a pas suivi cet argument et a donné raison au salarié. Il rappelle que, au titre de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés.

    Or, ici, l’employeur n’a mis en place aucune mesure pour éviter toute sollicitation pendant l’arrêt maladie : il a donc manqué à cette obligation.

    Surtout, le juge considère que le seul constat de ce manquement — a fortiori pendant un arrêt maladie — suffit à faire naître automatiquement un préjudice, sans que le salarié ait à prouver un dommage précis.

    Ici, le salarié doit bien être indemnisé sans avoir à démontrer un dommage résultant de cette sollicitation pendant son arrêt.

    Notez que cette décision s’inscrit dans la continuité d’autres décisions reconnaissant un préjudice nécessaire, notamment lorsque l’employeur sollicite un salarié pendant son arrêt maladie.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 novembre 2025, no 24-17823

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  • Cloud et frais de transfert de données : on en sait plus !

    Cloud et frais de transfert de données : on en sait plus !
    actualite, Actu Juridique

    Au printemps 2024, la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite « SREN », a posé un certain nombre de règles générales dont les modalités d’application restaient à fixer. Il en va ainsi de la question des frais de transfert de données en cas de changement de fournisseur de cloud, pour laquelle des précisions viennent d’être apportées…

    Changer de fournisseur de services cloud : combien ça coûte ?

    Pour rappel, les pouvoirs publics avaient pour ambition, avec la loi SREN, de réduire la dépendance des entreprises aux fournisseurs d'informatique « en nuage » ou cloud, le marché étant concentré entre quelques entreprises.

    Parmi les mesures prises, le principe d’encadrement des frais de transfert de données et de migration a été posé.

    Autrement dit, la loi interdit pour tout fournisseur de services cloud de prévoir, dans le cadre des contrats qu'il conclut avec un client, des frais de transfert de données, en cas de changement de fournisseur, supérieurs à un certain montant.

    Or, ce montant plafond restait à définir par les pouvoirs publics.

    C’est à présent chose faite : en fixant ce plafond à 0 €, le Gouvernement confirme que le fournisseur ne peut pas facturer de frais de transfert de données jusqu’au 12 janvier 2027 dans le cadre d’un changement de fournisseur.

    Notez que les frais de transfert de données correspondent aux frais d'extraction, par un réseau, des données du client depuis l'infrastructure du fournisseur de services d'informatique en nuage vers les systèmes d'un autre fournisseur ou vers une infrastructure sur site.

    Sources :
    • Arrêté du 17 novembre 2025 fixant le montant maximal de tarification pour les frais de transfert de données dans le cadre d'un changement de fournisseur de services d'informatique en nuage dans le cadre de l'article 27 de la loi no 2024-449 du 21 mai 2024

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  • Pêche de loisir : un cadre pour les pêcheurs amateurs

    Pêche de loisir : un cadre pour les pêcheurs amateurs
    actualite, Actu Juridique

    La pratique de la pêche en tant que loisir n’exonère pas les pêcheurs du respect de certaines obligations relatives à la protection des environnements marins, qui viennent d’être mises à jour…

    Pêche de loisir : des obligations à observer pour la protection de l’environnement

    Afin de protéger les environnements marins et les espèces qui les peuplent, les personnes pratiquant la pêche sont liées au respect de certaines obligations, et ce qu’elles pratiquent la pêche de façon professionnelle ou simplement pour le loisir.

    À ce titre, les obligations qui encadrent la pêche de loisir se verront redéfinies à partir du 10 janvier 2026.

    Ces obligations s’appliqueront à toutes les personnes pratiquant la pêche de loisir dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française maritimes hexagonales et des régions ultrapériphériques françaises.

    Pêche de loisir : enregistrement des pêcheurs

    Les pêcheurs de loisir doivent dans certains cas s’enregistrer avant d’entamer leur pratique. La nécessité de cet enregistrement dépend notamment de leur lieu de pêche et des espèces qu’ils recherchent. 

    Ainsi, toute personne de plus de 16 ans souhaitant pratiquer la pêche de loisir devra s’enregistrer au plus tard la veille de son activité dès lors qu’elle cible une des espèces suivantes :

    • le lieu jaune (Pollachius pollachius) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
    • le bar (Dicentrarchus labrax) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
    • le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
    • la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
    • la dorade coryphène (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée. 

    Cet enregistrement se fait sur le site de la Commission européenne Recreationnal Fisheries ou sur l’application mobile RECFishing. L’enregistrement est valable 12 mois.

    Notez que pour la pêche en mer Méditerranée les règles diffèrent : tous les pêcheurs doivent s’enregistrer quelles que soient les espèces ciblées, à l’exception des pêcheurs à pied qui, eux, ne s’enregistrent que lorsqu’ils ciblent les espèces précitées.

    Pour eux, l’enregistrement se fait sur l’application mobile Catchmachine.

    Déclaration des captures

    Lorsque les pêcheurs font des prises parmi les espèces précitées, ils doivent les déclarer le jour même avant 23h59 sur l’application RECFishing (ou Catchmachine en Méditerranée).

    La déclaration doit mentionner les éléments suivants :

    • les quantités de chaque espèce, capturées et conservées, lorsque cela est possible, en mesurant la longueur des captures permettant d’estimer le poids vif et le nombre d’individus :
      • par zone géographique ;
      • par catégorie de mode de pêche ;
      • par type d’engin de pêche ;
    • le nombre d’individus de chaque espèce, capturés et relâchés, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en mesurant la longueur des captures :
      • par zone géographique ;
      • par catégorie de mode de pêche ;
      • par type d’engin de pêche. 
    Marquage des engins de pêche 

    Lorsqu’ils utilisent des engins dormants pour leurs activités, les pêcheurs doivent les marquer afin de les rendre clairement identifiables et de pouvoir les lier au pêcheur. 

    Des étiquettes devront être fixés sur les engins et respecter les conditions suivantes : 

    • être faites dans une matière durable ;
    • être solidement fixées à l’engin ;
    • être d’une largeur minimale de 65 millimètres ;
    • être d’une longueur minimale de 75 millimètres. 

    La méthode de fixation des étiquettes varie selon l’équipement utilisé : 

    • pour les filets, elles sont fixées au premier rang supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités du filet, les informations peuvent également être directement reportées sur la bouée ;
    • pour les palangres, elles sont fixées à la ligne et au point de contact avec la ou les bouées d'amarrage ou reportées directement sur la ou les bouées d'amarrage ;
    • pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, elles sont fixées à l'engin et, pour la ou les bouées, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées. 

    Le marquage des engins dormants doit également permettre de signaler sa présence depuis la surface de l’eau ou de la glace. 

    Sanctions 

    Les manquement à ces obligations pourront entrainer, en plus de sanctions pénales, le prononcé d’amendes administratives pouvant atteindre jusqu’à 5 fois la valeur des produits capturés ou 1 500 € lorsque la première méthode de calcul n’est pas possible.

    Sources :
    • Décret no 2025-1142 du 28 novembre 2025 relatif à la pêche maritime de loisir et modifiant l'article R. 921-84 du code rural et de la pêche maritime
    • Arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime

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  • TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : retour partiel en arrière !

    TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : retour partiel en arrière !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et les locations de logements meublés à usage résidentiel sont soumises au taux réduit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, si des prestations annexes sont fournies. Si la notion de prestations annexes a fait l’objet de précisions de l’administration, un retour en arrière n’est pas à exclure…

    TVA et prestations d’hébergement : des précisions partiellement annulées

    La loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de TVA applicable en matière de prestations d’hébergement hôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes.

    Pour rappel, le taux de TVA de 10 % est applicable :

    • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
      • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
      • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
    • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux précités, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
    • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions précitées, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.

    Des précisions ont été apportées par l’administration fiscale concernant les prestations annexes qui doivent être fournies, notamment en ce qui concerne le nettoyage des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle.

    Dans ce cadre, le nettoyage des locaux doit être effectué avant le début du séjour et être proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d’hygiène habituelles dans le secteur de l’hébergement.

    Lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour.

    Par ailleurs, concernant la fourniture du linge de maison, elle doit être effectuée au début du séjour et son renouvellement régulier doit être proposé par le prestataire d'hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour.

    Enfin, s’agissant de la réception de la clientèle, elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l'intermédiaire d'un système de communication électronique. Il n'est pas exigé qu'elle soit offerte de manière permanente.

    Ces précisions viennent d’être contestées devant le juge par le Syndicat des professionnels de la location meublée qui en demande l’annulation et plus précisément s’agissant des prises de position suivantes de l’administration :

    • lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour ;
    • lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour ;
    • la simple mise à disposition d'une boîte à clés serait susceptible de constituer une prestation de « réception, même non personnalisée, de la clientèle ».

    Face à cette demande, le juge part du constat suivant : les précisions de l’administration ne sont pas contraires à la réglementation européenne relative à la TVA lorsqu’elles précisent que la satisfaction des conditions relatives au nettoyage régulier et au renouvellement du linge doit être appréciée en tenant compte de la durée du séjour et que, pour des séjours de courte durée, ces critères peuvent être remplis par des prestations effectuées avant l’entrée du client.

    En revanche, les précisions qui considèrent ces conditions automatiquement satisfaites du seul fait que la prestation a été réalisée avant le début du séjour pour tout séjour de moins d’une semaine ajoutent une condition supplémentaire non prévue par la loi et doivent être annulées.

    Par ailleurs, il rappelle que la réception de la clientèle n’a pas à être personnalisée, et peut être assurée par un système de communication électronique avec boîte à clés dès lors qu’elle s’accompagne d’une véritable fonction d’accueil et d’information.

    Suite à l’annulation des précisions de l’administration concernant les séjours de moins d’une semaine, se pose de nouveau la question de savoir à partir de quelle fréquence de nettoyage des locaux et de fourniture du linge de maison ces deux prestations seront considérées comme fournies. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 12 novembre 2025, no 498267

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  • Fauteuils roulants et prothèses capillaires : une prise en charge renforcée !

    Fauteuils roulants et prothèses capillaires : une prise en charge renforcée !
    actualite, Actu Sociale

    Dès décembre 2025, la prise en charge franchit un cap : les fauteuils roulants passent au 100 % remboursé (sur prescription) avec un guichet unique côté Assurance maladie, et les prothèses capillaires bénéficieront aussi d’un remboursement renforcé dans le panier 100 % santé à partir de janvier 2026. Focus…

    Fauteuils roulants et prothèses capillaires : une prise en charge renforcée !
    • Une prise en charge intégrale des fauteuils roulants

    À compter du 1er décembre 2025, tous les fauteuils roulants seront intégralement pris en charge par l’Assurance maladie ou par la MSA, sous réserve de bénéficier d’une prescription médicale d’un professionnel de santé.

    Cette prise en charge s’applique aux fauteuils roulants, manuels, électriques ou sportifs, aux poussettes, aux cycles modulaires à roues multiples et aux scooters modulaires et vise à :

    • améliorer la qualité des fauteuils pris en charge ;
    • organiser la prise en charge autour des réels besoins de l’usager du dispositif ;
    • réduire le reste à charge et le délai d’acquisition en instaurant un guichet unique.

    En effet, pour ce dernier point, notez que le parcours de remboursement est facilité puisque l’Assurance maladie devient désormais le seul point de contact pour réaliser la demande.

    Ce « guichet unique » a été instauré pour simplifier les démarches des usagers et réduire les délais de traitement.

    Enfin, des ajouts ou options spécifiques pourront faire l’objet de cette prise en charge sous réserve d’envoyer une demande d’accord préalable à l’Assurance maladie.

    Idem du côté des frais de maintenance de ces fauteuils qui ont été augmentés de 50 %, soit :

    • 206 € par an pour les fauteuils manuels ;
    • 750 € par an pour les fauteuils électriques.

    Une foire aux questions portant spécifiquement sur la réforme de cette prise en charge est consultable sur le site handicap.gouv.fr.

    • Une prise en charge renforcée des prothèses capillaires

    Pour certaines prothèses capillaires, il est prévu, dans le cadre du panier 100 % santé, une prise en charge renforcée sur la base d’un ticket modérateur de 40 % du prix limite de vente et de 2e classe des perruques à partir du 1er janvier 2026.

    Notez que pour ces prothèses capillaires, les complémentaires pourront rembourser les perruques de classes 3 et 4, à tarifs libres, en fonction de leur garantie contractuelle.

    De la même façon, cette prise en charge améliorée nécessite une prescription médicale pour une prothèse et un fournisseur agréé par l’Assurance maladie.

    Sources :
    • Décret no 2025-1131 du 26 novembre 2025 prévoyant la participation des assurés aux frais de vaccination en laboratoire ainsi que l'accès sans reste à charge à certaines prothèses capillaires et à certains véhicules destinés à des personnes en situation de handicap

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  • Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?

    Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?
    actualite, Actu Sociale

    Au 1er janvier 2026, les allègements généraux de cotisations patronales changent de logique : on sort d’un empilement de dispositifs pour basculer vers une réduction générale dégressive désormais unique aussi appelée RGCP. Voilà qui mérite quelques précisions…

    Une RGCP rénovée entre en vigueur au 1er janvier 2026 : comment l’appliquer ?

    Pour mémoire, la réduction générale des cotisations patronales (RGCP) désigne un dispositif d’allègement des cotisations patronales qui a fait l’objet d’une refonte par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. 

    Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, les mécanismes distincts de réduction des taux maladie et famille cessent de s’appliquer en tant que tels au profit d’une réduction unique (RGDU) intégrant ces cotisations dans son périmètre.

    Notez que les bénéficiaires d’exonérations dégressives spécifiques (par exemple les exonérations zonées) pourront, par exception, continuer à bénéficier de taux réduits pour les cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.

    Du côté de la RGDU, le niveau de rémunération qui ouvrira le droit à la réduction sera plus bas qu’auparavant

    Elle s’appliquera ainsi aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC, contre 3,3 fois la valeur du SMIC jusqu’alors.

    La valeur du SMIC à prendre en compte sera celle qui est en vigueur au cours de la période d’emploi concernée et non pas la valeur du SMIC antérieure gelée.

    Idem, du côté de la formule de calcul rénovée qui sera désormais appliquée pour obtenir la réduction générale et qui sera la suivante :

    Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)]) 1,75) 

    La mise en place de la valeur T dépendra alors du taux de FNAL (ou « contribution au fonds national d’aide au logement ») applicable dans l’entreprise.

    Notez que la mise en place d’une valeur T minimum permet ainsi d’assurer un niveau minimum d’exonération de 2 % pour toutes les rémunérations éligibles à la RGCP.

    Ainsi, cette RGDU sera :

    • maximale au niveau du SMIC ;
    • dégressive jusqu’à 3 fois la valeur du SMIC entre le montant maximal d’exonération (39,73 % ou 40,13 %) et son seuil minimal (porté à 2 %).
    • nulle à partir de 3 fois la valeur du SMIC.

    Comme auparavant, cette formule pourra être adaptée pour tenir compte de diverses situations ou cas particuliers applicables à l’entreprise (par exemple, en cas d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires, d’entrée ou sortie du salarié en cours d’année, etc.).

    Sources :
    • Décret no 2025-887 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités d'applications de différents dispositifs de réduction et d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale
    • Communiqué du bulletin officiel de la Sécurité sociale en date du 5 septembre 2025 : « Réforme des allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2026 – Suppression des réductions de taux maladie et famille – Refonte de la réduction générale dégressive »

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  • Activité de formation en micro-entreprise : une micro-formalité ?

    Activité de formation en micro-entreprise : une micro-formalité ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, les organismes de formation doivent déposer auprès des pouvoirs publics une déclaration d’activité dès la conclusion de la 1re convention ou du 1er contrat de formation professionnelle, accompagnée de justificatifs. Une formalité qui a été allégée pour les micro-entrepreneurs…

    Déclaration d’activité : un modèle à la disposition des micro-entrepreneurs

    Pour rappel, un professionnel de la formation relevant du régime micro-social et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 77 700 € doit déposer, au même titre que tout autre organisme du secteur, une déclaration d’activité.

    Pour autant, la liste des pièces justificatives est, dans ce cas, allégée. Ainsi, le micro-entrepreneur n’a pas besoin de transmettre :

    • une copie de la 1re convention de formation professionnelle relative à une des actions concourant au développement des compétences listées ici ou du 1er contrat de formation professionnelle entrepris à titre personnel par un particulier, ou d'un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise dispose d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise ;
    • le cas échéant, les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés, et la liste des intervenants et divers renseignements à leur égard (titres, qualités, lien contractuel, etc.).

    Ces informations sont remplacées par un modèle de présentation de l’activité indiquant :

    • la date de signature du 1er contrat ou de la 1re convention de formation professionnelle ;
    • le type de contrat ;
    • la date prévue de l'action de formation ;
    • le public formé ;
    • l’objectif professionnel de l'action réalisée ;
    • les titres et qualités du formateur en lien avec l'action réalisée ;
    • les moyens techniques et pédagogiques mobilisés ;
    • les modalités de déroulement de la formation.

    La liste détaillée est disponible ici.

    Sources :
    • Arrêté du 24 novembre 2025 fixant le modèle de présentation de l'activité du micro-entrepreneur prévu au II de l'article R. 6351-5 du code du travail

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  • Immatriculation provisoire des véhicules : des plaques identifiables !

    Immatriculation provisoire des véhicules : des plaques identifiables !
    actualite, Actu Juridique

    Sauf exception, les plaques d’immatriculation des véhicules en circulation ont un fond blanc. À partir du 1er janvier 2026, des plaques roses feront leur apparition sur les routes. Dans quels cas ?

    Véhicules : nouvelles plaques d’immatriculation provisoires

    Pour rappel, un certificat provisoire d’immatriculation (CPI) WW est, comme son nom l’indique, un document provisoire, délivré par l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) qui permet de circuler en France et à l’étranger en attendant d’obtenir le certificat d’immatriculation définitif. Il concerne les véhicules :

    • achetés neufs ou d'occasion à l'étranger dont le dossier est en cours d'examen ou en attente de documents pas encore disponibles ;
    • neufs ou d'occasion destinés à l'exportation ;
    • neufs vendus complétés ou incomplets aux fins de carrossage.

    Le certificat W garage est, quant à lui, délivré au professionnel de l'automobile qui a besoin de déplacer un véhicule dans le cadre de son travail (vente, réparation, essai technique, etc.).

    À partir du 1er janvier 2026, les immatriculations provisoires en WW et les plaques W garage auront une plaque spécifique de couleur rose.

    Notez que les plaques WW feront apparaître, en plus, la date de fin de validité de l’immatriculation.

    Sources :
    • Arrêté du 21 novembre 2025 modifiant les caractéristiques des plaques d'immatriculation des véhicules faisant l'objet d'une immatriculation provisoire en WW ou en W garage

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  • Réforme de la facturation électronique : même pour les loueurs en meublé ?

    Réforme de la facturation électronique : même pour les loueurs en meublé ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    La réforme de la facturation électronique est en cours depuis plusieurs années et sa généralisation approche à grand pas. Mais les loueurs en meublé sont-ils concernés par cette réforme ? Réponse…

    Loueurs en meublé et réforme de la facturation électronique : rappels utiles

    Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis qui est fixé de la manière suivante :

    • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
    • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
      • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
      • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises. Concernant les propriétaires bailleurs, l’application de la réforme varie en fonction de leur assujettissement ou non à la TVA. 

    Tous les propriétaires bailleurs assujettis à la TVA sont concernés par la réforme. Cela vise notamment :

    • la location, soumise à la TVA, de locaux commerciaux ou professionnels équipés ;
    • la location meublée de locaux d’habitation avec services parahôteliers (au moins 3 des prestations suivantes : fourniture du petit-déjeuner, du ménage, du linge de maison et accueil) ;
    • la location d’espaces de travail ou entrepôts avec option pour la TVA. 

    À l’inverse, les bailleurs exonérés de TVA (location nue de biens immobiliers à usage d’habitation) n’ont pas d'obligation d'émission en matière de facturation électronique, mais devront recevoir des factures électroniques, sous réserve de disposer également d'un numéro SIREN. 

    Les propriétaires bailleurs concernés par la réforme de la facturation électronique seront tenus :

    • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
    • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
      • à compter du 1erseptembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
      • à compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne. 

    Les opérations réalisées par ces bailleurs seront soumises à la réforme de la facturation selon les modalités suivantes :

    • si la facture est à destination d’une entreprise assujettie à la TVA, alors la facturation électronique sera obligatoire selon le calendrier d’émission ;
    • si la facture est à destination d’un non-assujetti ou d’un assujetti situé à l’international, alors l’opération fera l’objet d’un e-reporting de transaction ;
    • pour les prestations de services, les transactions réalisées par des bailleurs assujettis devront faire l’objet d’une transmission de données de paiement (e-reporting de paiement), une fois que la prestation a été payée.
    Sources :
    • Fiche impots.gouv.fr : « Facturation électronique : je suis un loueur en meublé »

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  • Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe

    Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les sociétés ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal micro-BIC, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, sociétés créées de fait y compris. Mais, s’agissant de cette dernière catégorie, encore faut-il prouver l’existence d’une société créée de fait pour refuser le bénéfice du régime micro-BIC. Illustration avec un cas vécu par un couple…

    Location meublée entre époux = société créée de fait exclue du régime micro-BIC ?

    Pour rappel, les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à certains seuils peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, du régime micro-BIC. En revanche, ce régime de faveur ne s’applique pas aux sociétés (qu'elle relève de l'impôt sur le revenu ou qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés), ce qui inclut les sociétés créées de fait. 

    Pour mémoire, une société créée de fait suppose la réunion de 3 conditions :

    • chaque membre doit participer effectivement aux apports en capital ou en industrie ;
    • chaque membre doit participer effectivement à la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire aux fonctions de direction ou de contrôle, et doit pouvoir engager l'entreprise vis-à-vis des tiers ;
    • chaque membre doit participer effectivement aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise.

    C’est le respect de ces conditions qui va opposer un couple à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, un couple, qui exerce une activité de location meublée, déclare les revenus issus de cette activité en appliquant le régime micro-BIC.

    Ce que lui refuse l’administration fiscale parce que, selon elle, l'activité de location meublée est exercée dans le cadre d'une société de fait constituée entre les deux époux de sorte qu’ils ne pouvaient pas bénéficier du régime micro-BIC.

    Pour justifier l’existence d’une société créée de fait entre les deux époux, l’administration s’appuie sur un faisceau d’indices :

    • les revenus proviennent de la location d'un appartement détenu en indivision par le couple, ainsi que de la sous-location de 4 autres biens pris en location ;
    • l’époux a indiqué exercer conjointement l'activité avec son épouse ;
    • un certain nombre de contrats de location étaient établis au nom des deux époux ;
    • les revenus issus des locations étaient inscrits au crédit d'un compte courant d'associé ouvert au nom des deux époux dans une société tierce ;
    • les déclarations fiscales faisaient apparaître une répartition à parts égales des recettes entre les époux.

     « Insuffisant ! », tranche le juge qui rappelle que l’existence d’une société de fait suppose la réunion de trois conditions : l'existence d'apports, la participation à la direction et au contrôle de l'affaire et la vocation aux bénéfices et aux pertes.

    Or, ici, si l’affectation d’un bien détenu en indivision par le couple à l’activité de location répond bien à la condition d’apport, pour autant elle n’est pas en elle-même suffisante…

    En effet, rien ne prouve ici que chacun des époux participe effectivement à la gestion de l'entreprise. La simple affirmation du conjoint selon laquelle il exerçait conjointement son activité avec son épouse ne suffit pas à le prouver.

    Partant de là, le bénéfice du régime micro-BIC ne peut pas être refusé au couple sur le fondement de l’existence d’une société créée de fait.

    En revanche, le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité de location tel que déclaré par le couple dans ses déclarations fiscales est nettement supérieur aux seuils d’application du régime micro-BIC, constate le juge qui refuse donc finalement l’application du régime micro-BIC.

    Il rappelle en effet que, contrairement à ce que soutient le couple, le seuil de chiffre d’affaires ne doit pas s’apprécier individuellement, par époux. L’activité de location est exercée dans le cadre d’une seule entreprise.

    Par conséquent, c’est la totalité des revenus issus de cette entreprise qui doit être comparée au seuil légal, peu importe la répartition déclarative entre les membres du foyer.

    Le redressement est validé ici.

    Sources :
    •  Arrêt du Conseil d'État du 14 novembre 2025, no 495516

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  • Financement des CFA : la liste des formations à distance exemptées de la minoration est publiée

    Financement des CFA : la liste des formations à distance exemptées de la minoration est publiée
    actualite, Actu Sociale

    Bonne nouvelle pour les centres de formations d’apprentis : la liste des formations principalement suivies à distance qui échappent à la minoration du financement par les OPCO vient d’être publiée. Quelles sont-elles ?

    Des certifications financées à 100 % même à distance

    Pour rappel, depuis le 1er juillet 2025, la prise en charge des contrats par les OPCO pour le financement des CFA est réduite lorsque la formation est majoritairement réalisée à distance.

    Concrètement, lorsque la formation est dispensée à au moins 80 % en distanciel, le niveau de prise en charge est diminué de 20 %.

    Toutefois, cette minoration ne s’applique pas à certaines certifications dont la liste vient d’être récemment publiée.

    Parmi les 33 certifications concernées, on y retrouve notamment les certifications professionnelles suivantes :

    • collaborateur de paie ;
    • assistant comptable ;
    • photographe ;
    • administrateur système et réseaux ;
    • chef de projet digital ;
    • expert en développement logiciel ;
    • etc.

    Notez que la majorité des certifications visées concerne principalement les domaines de l’informatique et du digital, ainsi que celui de la comptabilité.

    Ainsi, pour la préparation de ces certifications spécifiques (dont la liste complète est consultable ici), aucune minoration ne sera appliquée au financement versé par l’OPCO aux CFA, y compris lorsque la formation est majoritairement dispensée à distance.

    Cette exemption de minoration s’applique aux contrats d’apprentissage visant à obtenir ces certifications, conclus à partir du 30 novembre 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 26 novembre 2025 relatif à l'exemption de la minoration de la prise en charge des actions de formation par apprentissage dispensées en partie à distance prévue au II de l'article D. 6332-82-1 du code du travail

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