Les actus

  • Exonération sociale des médecins libéraux en cumul emploi-retraite : des précisions !

    Exonération sociale des médecins libéraux en cumul emploi-retraite : des précisions !
    actualite, Actu Sociale

    Afin de lutter contre la désertification médicale, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait prévu une exonération temporaire de cotisations pour les médecins libéraux, en cumul emploi-retraite, exerçant dans certaines régions caractérisées par une offre de soins insuffisante. Une mesure qui vient d’être précisée…

    Médecin et cumul emploi retraite : un plafond de revenus professionnels fixé à 70 000 €

    Pour mémoire, une exonération de cotisations d’assurance vieillesse a été instaurée au titre de l’année 2025 pour les médecins libéraux en cumul emploi-retraite, officiant dans des zones géographiques identifiées par l’Agence régionale de santé comme caractérisées par une offre de soins insuffisante.

    Cette exonération, qui concerne toutes les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre de l’année 2025 (de base, complémentaire ou encore afférentes aux prestations complémentaires de vieillesse), doit s’appliquer aux revenus professionnels, sous réserve qu’ils ne dépassent pas un certain montant, qui restait à définir.

    C’est désormais chose faite : le plafond de revenus annuels ouvrant droit, pour les médecins en cumul emploi-retraite intégral exerçant dans les zones d'intervention prioritaire, à l'exonération de leurs cotisations d'assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse dues sur les revenus perçus en 2025 est désormais fixé à 70 000 €.

    Rappelons toutefois que, conformément à ce que prévoit la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, les bénéficiaires de cette exonération ne se constituent aucun droit supplémentaire en vue d’une éventuelle seconde liquidation de la pension de retraite.

    Sources :
    • Décret no 2025-810 du 13 août 2025 portant application de l'article 6 de la loi o 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025

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  • Mayotte : prolongation du délai de suspension du recouvrement des cotisations sociales !

    Mayotte : prolongation du délai de suspension du recouvrement des cotisations sociales !
    actualite, Actu Sociale

    Compte tenu de la persistance des difficultés économiques induites par le passage du cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024, la suspension des obligations de paiement des cotisations sociales pour les employeurs et travailleurs indépendants vient d’être prolongée. Jusqu’à quand ?

    Suspension des obligations de paiement jusqu’à fin septembre ou fin décembre 2025

    Pour mémoire, la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants affectés par le cyclone Chido, pour la période d’activité s’écoulant entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025. 

    En raison de la persistance des difficultés économiques, la suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, le sursis aux poursuites pour leur règlement et la suspension des délais appliqués aux actes de recouvrement sont prolongés jusqu’au 30 septembre 2025 pour les employeurs.

    Aucune pénalité et majoration de retard ne pourra être appliquée au titre de cette période d’activité.

    Du côté des travailleurs indépendants, notez que cette suspension est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025, rendant inapplicables ici encore les pénalités et majorations de retard pendant cette période.

    Rappelons que la suspension de l’obligation de paiement des cotisations ne dispense pas les cotisants d’honorer leurs obligations déclaratives.

    Ainsi, les employeurs et travailleurs indépendants dispensés sont considérés à jour de leurs obligations de paiement pour la période concernée par la suspension, sous réserve de continuer à respecter ces obligations déclaratives.

    Parallèlement à cette prolongation, la suspension des actions en recouvrement des prestations sociales indues est également prolongée jusqu’au 30 septembre 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-834 du 21 août 2025 relatif à la prolongation du délai de suspension du recouvrement et du paiement des cotisations et contributions sociales à Mayotte

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  • Modération des prix en outre-mer : du nouveau pour la négociation annuelle

    Modération des prix en outre-mer : du nouveau pour la négociation annuelle
    actualite, Actu Juridique

    30 à 40 % : c’est l’écart de prix entre les produits vendus en métropole et en outre-mer. Pour limiter cette situation, un bouclier qualité prix (BQP) a été institué dès 2012 afin de fixer un prix global pour une liste limitative de produits de consommation courante. Concrètement, ce dispositif fait l’objet d’une négociation annuelle entre les pouvoirs publics et les professionnels concernés. Une négociation qui connaît quelques nouveautés…

    Modération de prix des produits de grande consommation : quelques précisions

    Pour rappel, le bouclier qualité prix (BQP) est un dispositif mis en place en 2012 permettant d’obtenir une modération du prix global d’un panier de produits de consommation courante dans les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

    Concrètement, les modalités du BCP sont fixées via une négociation organisée chaque année entre :

    • les pouvoirs publics ;
    • les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail ;
    • les fournisseurs de ces professionnels (producteurs, grossistes ou importateurs) ;
    • les entreprises de fret maritime et les transitaires.

    En cas de réussite, l’accord est rendu public. À défaut, les pouvoirs publics établissent le prix global de la liste et ses modalités d'encadrement, en se basant toutefois sur les négociations menées et les prix les plus bas pratiqués.

    En amont de cette négociation, l’observatoire de prix doit rendre un avis portant notamment sur l'évolution du coût de la vie et les prix effectivement pratiqués pour les produits de consommation courante. Il peut également faire des propositions pour la constitution ou la modification de la liste des produits et mentionner les observations faites à titre individuel par ses membres sur l'ensemble des sujets évoqués dans l'avis.

    En plus de ces éléments, l’observatoire rend compte à présent, le cas échéant, des enquêtes qu'il aurait menées auprès des consommateurs sur la composition de la liste des produits vendus à prix réduit.

    Les objectifs de la négociation sont également enrichis. Jusqu’à présent, la négociation portait sur :

    • la composition et le prix de la liste de produits ;
    • les catégories de commerces participant au dispositif ;
    • les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation.

    Si ces 3 thèmes ont été conservés, la négociation doit également porter sur :

    • l'objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à 1 m² ;
    • l'objectif que les produits de la liste soient présentés de façon visible avec un balisage d'identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d'un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés ;
    • la part de produits issus de la production locale.

    Notez qu’à présent, les engagements des parties opérant sur les marchés en amont de la chaîne d'approvisionnement figurent également dans l'accord annuel de modération des prix.

    Enfin, la liste des produits sera plus précise. Jusqu’à présent, elle comprenait des articles génériques décrits, à l'exclusion de toute marque commerciale, par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement. Elle précisait, le cas échéant, les articles devant être issus de la production locale ou soumis à des critères de qualité particuliers.

    Si ces éléments restent en vigueur, la liste doit maintenant mentionner, pour chaque produit, sa gamme en distinguant :

    • les produits de marque nationale ;
    • les produits de marque de distributeur ;
    • les produits premiers prix ;
    • les produits locaux.

    Il est également précisé qu’en cas d'indisponibilité d'un produit, il doit être remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d'une autre gamme.

    Concernant les obligations d’affichage visant à informer les consommateurs à la charge des établissements, ces derniers n’ont plus à préciser la marge de dépassement dont ils ont bénéficié aux termes de l’accord.

    Enfin, notez que le Gouvernement a déposé le 30 juillet 2025 un projet de loi visant à lutter contre la vie chère en outre-mer qui devrait modifier le dispositif du bouclier qualité prix.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Décret no 2025-719 du 29 juillet 2025 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce

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  • Martinique : une aide spéciale pour les entreprises

    Martinique : une aide spéciale pour les entreprises
    actualite, Actu Juridique

    En octobre 2024, plusieurs émeutes ont éclaté en Martinique et se sont poursuivies pendant plusieurs mois. Une situation qui a entraîné des conséquences néfastes pour de nombreuses entreprises. À ce titre, une aide spéciale est mise en place…

    Martinique : une aide pour compenser les pertes financières suite aux émeutes 

    Une aide financière exceptionnelle est mise en place au bénéfice des entreprises ayant été particulièrement touchées par les émeutes survenues en Martinique entre octobre et novembre 2024. 

    Sont éligibles les entités : 

    • résidentes fiscales françaises, ayant leur siège en Martinique et y exerçant une activité économique propre ;
    • inscrites au 31 aout 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
    • qui n’étaient pas dissoutes au 31 mai 2025 (ou radiées pour les entreprises individuelles) ;
    • à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales au 31 aout 2024 ;
    • n’ayant pas de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 aout 2024 ;
    • ayant un effectif inférieur à 250 salariés ;
    • dont le chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2023 est inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros). Si elles sont contrôlées par un groupe, ce sont le chiffre d’affaires ou le bilan de celui-ci qui sont pris en compte ;
    • ne se trouvant pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 aout 2024 ;
    • soumises à l’impôt sur les sociétés pour les associations. 

    Elles doivent en outre avoir subi des pertes : 

    • pour octobre 2024, d’au moins 50 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et celui réalisé en octobre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en octobre 2024) ;
    • pour novembre 2024, d'au moins 25 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en novembre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en novembre 2024).

    L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant est équivalent à : 

    • à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois d’octobre ;
    • à 7,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois de novembre. 

    Pour le mois d’octobre, l’aide versée est nécessairement comprise entre 1 500 et 10 000 € et pour le mois de novembre elle est comprise entre 750 et 5 000 €. 

    Pour les entreprises dont l’exercice 2023 ne serait pas clôturé, une aide forfaitaire est versée correspondant aux seuils minimaux de l’aide : 1 500 € pour octobre et 750 € pour novembre. 

    Pour bénéficier de l’aide, les entités éligibles devront en faire la demande par voie dématérialisée dans les 2 mois suivant la publication à venir du formulaire de demande sur le site martinique.gouv.fr. 

    Il faudra y joindre : 

    • une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et indiquant que l'entreprise remplit bien les conditions requises ;
    • les coordonnées bancaires de l'entreprise.
    Sources :
    • Décret no 2025-776 du 7 août 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l'ordre public d'octobre et novembre 2024 en Martinique

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  • TVA à taux réduit : même pour les volailles « d’un jour » ?

    TVA à taux réduit : même pour les volailles « d’un jour » ?
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de la vente de volailles, dès lors que les animaux sont destinés à être utilisés dans la production agricole, le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique tout au long de la chaîne de production. Mais qu’en est-il pour les ventes à des exploitants agricoles de volailles « d’un jour » vaccinées, dégriffées ou épointées, ainsi qu’à la fourniture de ces prestations de services ? Réponse…

    Volailles d’un jour : quel taux de TVA ?

    Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont normalement destinés à être utilisés dans la production agricole.

    Dans ce contexte, l’administration fiscale précise que les ventes à un exploitant agricole de volailles « d’un jour » relèvent du taux réduit de 5,5 % de TVA.

    Il est précisé qu’est sans incidence le fait qu’au moment de leur vente, ces animaux soient vaccinés ou aient fait antérieurement l’objet d’une opération de dégriffage ou d’épointage du bec.

    En revanche, ces prestations de vaccination, de dégriffage ou d’épointage du bec ne bénéficient pas du taux réduit de TVA. En effet, ces prestations ne conduisent pas à la réalisation d’un bien nouveau, ce qui exclut, de facto, l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % à ces opérations qui doivent donc être soumises à la taxe au taux normal de 20 %.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 13 août 2025 : « TVA - Taux de TVA applicables aux volailles d’un jour et aux prestations de services réalisées sur elles »

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  • Micro-entrepreneurs : travail à domicile = double imposition ?

    Micro-entrepreneurs : travail à domicile = double imposition ?
    actualite, Actu Fiscale

    Il arrive fréquemment que les entrepreneurs, notamment les micro-entrepreneurs, qui travaillent à domicile, soient taxés non seulement à la taxe foncière, mais aussi à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le Gouvernement envisage-t-il de revenir sur cette « double taxation » ? Réponse…

    Micro-entreprise à domicile : taxe foncière + CFE ?

    Actuellement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due par les entreprises et les personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d'imposition.

    Or, pour les entrepreneurs qui exercent leur activité professionnelle à leur domicile, et dont ils sont propriétaires, cette règle fiscale aboutit à une double imposition dans la mesure où ils payent déjà la taxe foncière.

    Au regard de cette situation, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place un dispositif d'abattement fiscal pour éviter à ces entrepreneurs une double imposition foncière.

    La réponse est négative et, à cette occasion, le Gouvernement rappelle que :

    • la CFE est due sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle ;
    • la taxe foncière sur les propriétés bâties est, quant à elle, due par les propriétaires ou usufruitiers des immeubles bâtis situés en France au 1er janvier de l’année d’imposition.

    Partant de là, un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local.

    Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle.

    Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Chavent du 1er avril 2025, Assemblée nationale, no 3616

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  • Contributions sociales : même pour les pensions de retraite de source étrangère ?

    Contributions sociales : même pour les pensions de retraite de source étrangère ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les pensions de retraite perçues par les particuliers sont, toutes conditions remplies, soumises aux contributions sociales au titre des revenus de remplacement. Mais ce principe s’applique-t-il aux pensions de retraite de source étrangère perçues par un particulier, résident fiscal français ? Réponse de l’administration…

    Pensions de retraite provenant de l’étranger = contributions sociales en France ?

    Pour rappel, les pensions de retraite perçues par les particuliers qui sont à la fois considérés comme domiciliés en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont en principe assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA).

    Cet assujettissement aux contributions sociales est donc conditionné à un double critère :

    • la domiciliation fiscale en France ;
    • et l’affiliation obligatoire à un régime d’assurance maladie français.

    Mais qu’en est-il des pensions de retraite de source étrangère perçues par des personnes ayant leur domicile fiscal en France, État dans lequel elles sont à la charge d’un régime obligatoire d’assurance-maladie, et percevant également des pensions de retraite de source française ?

    Il vient d’être précisé que, sous réserve des stipulations des conventions fiscales bilatérales, les contributions sociales s’appliquent que les pensions soient de source française ou étrangère et qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital.

    En revanche, contrairement aux contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement de source française qui sont recouvrées par les organismes sociaux, les contributions sociales sur les pensions de source étrangère sont recouvrées par la direction générale des finances publiques.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 11 août 2025 : « RSA - Assujettissement aux contributions sociales des pensions de retraite de source étrangère »

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  • Retraite progressive : abaissement de l’âge d’ouverture des droits !

    Retraite progressive : abaissement de l’âge d’ouverture des droits !
    actualite, Actu Sociale

    Jusqu’au 31 août 2025, l’âge de l’ouverture des droits à la retraite progressive oscille entre 60 et 62 ans, en fonction de l’année de naissance du salarié qui souhaite en bénéficier. Un âge d’ouverture des droits qui vient tout juste d’être abaissé pour toutes les pensions de retraite prenant effet dès le 1er septembre 2025. Voilà qui mérite quelques explications…

    Retraite progressive : ouverture possible dès 60 ans à partir du 1er septembre 2025 !

    Pour mémoire, la retraite progressive est un dispositif d’aménagement de fin de carrière permettant aux salariés de continuer leur activité à temps partiel (ou réduit) tout en percevant une partie de leur retraite et en continuant de cotiser au titre de leur activité professionnelle.

    Lors de son départ définitif à la retraite, le montant de la pension est donc recalculé pour tenir compte de la durée d’activité effectuée ainsi que du montant déjà liquidé.

    Outre les conditions relatives à la durée d’assurance et à l’activité, ce dispositif n’était jusqu’alors ouvert qu’aux salariés ayant atteint l’âge légal de départ en retraite, diminué de 2 années, soit entre 60 ans (pour les salariés nés avant le 1er septembre 1961) et 62 ans (pour ceux nés à partir de 1968).

    Désormais, pour toutes les pensions de retraite prenant effet à partir du 1er septembre 2025, cet âge d’ouverture des droits à la retraite a été abaissé à 60 ans et ce, quelle que soit l’année de naissance du salarié bénéficiaire.

    Dans le cadre de l’accord national interprofessionnel en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, les partenaires sociaux avaient convenu d’un abaissement de l’âge à la retraite progressive pour que celle-ci soit accessible dès 60 ans.

    Notez que cet abaissement d’ouverture des droits à la retraite progressive est d’ores et déjà en vigueur alors même que le projet de loi portant transposition de l’ANI en faveur de l’emploi des salariés expérimentés devrait prochainement être adopté, modifiant également certains paramètres tenant à l’aménagement de la fin de carrière.

    Enfin, rappelons que cet abaissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite progressive n’emporte cependant aucun effet sur les autres conditions requises tenant à la durée de l’assurance et aux périodes d’activité identifiées, qui demeurent inchangées pour bénéficier de ce dispositif.

    Sources :
    • Décret no 2025-681 du 15 juillet 2025 fixant l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive à soixante ans

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  • Déclaration préalable à l’embauche en DSN : bientôt possible ?

    Déclaration préalable à l’embauche en DSN : bientôt possible ?
    actualite, Actu Sociale

    La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité essentielle pour tout employeur lors de l'embauche d'un salarié. Des évolutions sont en cours pour simplifier ce processus à partir de 2026 : lesquelles ?

    La DPAE déclarée en DSN : possible dès 2026 pour le régime général ?

    Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est un prérequis obligatoirement transmis par l’employeur à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient les conditions d’exercice, la durée ou la nature du contrat en vertu duquel il est engagé.

    Elle doit nécessairement être transmise dans les 8 jours qui précèdent l’embauche (période d’essai comprise) du salarié.

    Actuellement, la DPAE peut être effectuée via le site de l’Urssaf, sur le portail net-entreprises ou depuis un logiciel compatible et configuré à cet effet.

    Mais, à compter de 2026, il sera possible de déclarer le recrutement d’un salarié au moyen d’un signalement en DSN DPAE.

    L’ouverture de ce service, dont la date exacte est encore inconnue, sera disponible dès la version de la norme P26V01.

    Pour l’heure, il est précisé que cette DPAE en DSN sera d’abord réservée au DPAE des salariés relevant du régime général. Son extension aux salariés relevant du régime agricole devrait intervenir dans un second temps.

    De la même façon, cette fonctionnalité permettant de transmettre la DPAE via la DSN ne sera réservée qu’aux CDD et CDI. Les contrats de travail temporaire (tels que les contrats de mise à disposition par exemple) seront vraisemblablement exclus du périmètre de ce dispositif.

    Après transmission de la DSN, la DPAE donnera lieu à un compte-rendu métier (ou « CRM ») DPAE mis à la disposition de l’employeur ou de son tiers déclarant.

    Ainsi et comme auparavant, si un salarié fait l’objet de 2 contrats avec une interruption, le gestionnaire devra nécessairement effectuer 2 signalements.

    Contrairement au signalement d’amorçage des données variables, la DPAE transmise en DSN ne permettra donc pas de connaître ce taux à appliquer en paie pour le salarié nouvellement embauché.

    Enfin, si les employeurs embauchant des salariés relevant du régime général se verront offrir la possibilité d’effectuer la DPAE via la DSN dès 2026, les autres canaux et modalités de transmission « classiques » de cette dernière resteront fonctionnels.

    Sources :
    • Fiche 3300 « Comment faire une déclaration préalable à l’embauche en DSN », mise à jour le 3 juillet 2025 sur le site net-entreprises.fr

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  • Médicaments : nouvelles mesures pour éviter les pénuries

    Médicaments : nouvelles mesures pour éviter les pénuries
    actualite, Actu Juridique

    Les efforts pour limiter les pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux sont nombreux, les incidents se multipliant depuis plusieurs années. Plusieurs nouveautés sont de nouveau proposées pour lutter contre ces pénuries…

    Pénuries de médicaments : des mesures pour poursuivre sur une bonne dynamique

    Après plusieurs années de fortes augmentations des épisodes de pénuries ou de tension d’approvisionnement des médicaments et des dispositifs médicaux, l’année 2024 a été marquée par une tendance inversée.

    Ces résultats sont permis par les nombreuses mesures proposées pour anticiper et prévenir ces épisodes de tensions.

    Afin de poursuivre les efforts en ce sens, de nouveaux dispositifs sont mis en place.

    Dans un premier temps, les pouvoirs du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sont grandement renforcés. En effet, celui-ci se voit attribuer des pouvoirs dits de « police spéciale ».

    À ce titre, en cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin, le directeur général de l’ANSM peut prendre plusieurs mesures visant à garantir le bon approvisionnement des médicaments.

    Il sera donc possible pour l’ANSM de conditionner, de restreindre ou de suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la détention en vue de la vente du produit de santé concerné, ainsi que de faire procéder à l'importation d'alternatives thérapeutiques.

    Parmi les autres mesures mises en place, il est prévu que le ministre chargé de la Santé puisse, en cas de besoin, autoriser la réalisation de préparations officinales spéciales.

    Dans cette hypothèse, les officines ayant reçu l’autorisation de réaliser ces préparations par l’Autorité régionale de santé (ARS) devront fournir à l’ANSM un bilan mensuel des préparations réalisées et publier sur le site internet de cette dernière l’arrêté et la monographie de celles-ci.

    Enfin, une troisième mesure importante est à noter : elle concerne les entreprises pharmaceutiques qui souhaiteraient suspendre ou cesser l’exploitation d’un de leurs produits.

    Ainsi, les entreprises concernées devront communiquer à l’ANSM leur volonté selon un document type défini par celle-ci. Elles devront alors justifier des mesures qu’elles entendent mettre en œuvre pour assurer la commercialisation effective des médicaments dont l'arrêt ou la suspension sont envisagés pendant le délai nécessaire à la mise en place des solutions alternatives permettant de couvrir les besoins créés par cette situation.

    Si la décision de suspendre ou de cesser l’exploitation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur qui n’est plus protégé au titre de la propriété intellectuelle ou industrielle est prise, la déclaration de l’entreprise doit également contenir des informations concernant les conséquences prévisibles de cette décision pour les patients et les alternatives thérapeutiques existantes.

    Si le directeur général de l’ANSM estime que ces alternatives existantes ne sont pas suffisantes, il pourra demander à l’entreprise pharmaceutique de rechercher une autre entreprise pouvant reprendre l’exploitation du médicament.

    L’entreprise devra alors rendre publique son intention de concéder l'exploitation ou de transférer l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par tout moyen approprié et la faire figurer sur une page dédiée de son site internet.

    S’il le juge nécessaire, le directeur général de l’ANSM pourra demander à l’entreprise pharmaceutique de concéder à titre gracieux l’exploitation et la fabrication du médicament concerné à un établissement pharmaceutique public qu’il désigne.

    L’entreprise pharmaceutique disposera alors d’1 mois pour accepter cette demande ou s’y opposer.

    Sources :
    • Décret no 2025-760 du 4 août 2025 portant diverses mesures d'application de la loi no 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 relatives à la lutte contre les pénuries de médicaments

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  • Plafonnement des prix à Mayotte : prolongation et modifications !

    Plafonnement des prix à Mayotte : prolongation et modifications !
    actualite, Actu Juridique

    Après le cyclone Chido, une batterie de mesures, temporaires ou pérennes, a été prise pour soutenir la reconstruction de Mayotte, dont un encadrement des prix de certains biens pour protéger les habitants d’une flambée des prix. Ce dispositif, arrivé à son terme initialement prévu, a été prolongé et modifié. Que faut-il en retenir ?

    Prix plafonnés : un dispositif prolongé et resserré

    À la suite du cyclone Chido, le Gouvernement avait encadré les prix de vente à la production, les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de certains produits pour la période du 19 décembre 2024 au 18 juin 2025.

    Étaient alors concernées :

    • les ventes d’eaux minérales naturelles ou de source non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées et sans dioxyde de carbone, contenues dans des bouteilles en plastique et destinées à la consommation en tant que boissons ;
    • les ventes de produits de grande consommation (nourriture, produits d’entretien et d’hygiène, etc.) ;
    • les ventes des produits destinés à l'alimentation animale, des produits de traitement des végétaux et des engrais ;
    • les ventes des produits et matériaux de construction, de matériels électriques et d’outils.

    Cet encadrement des prix a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2025, mais uniquement pour les ventes de bouteilles d’eaux minérales ou de source ainsi que les produits et matériaux de construction, les matériels électriques et les outillages.

    Notez que cet encadrement est applicable indépendamment du mode de distribution (ventes en ligne comprises) et qu’il est susceptible de prendre fin en tout ou partie avant le 31 décembre 2025 si les circonstances qui justifient sa mise en place cessent.

    En plus de ce resserrement des produits concernés, plusieurs précisions ont été apportées.

    Pour les bouteilles d’eau

    Pour ces produits, les prix de vente en gros, toutes taxes comprises, ne peuvent pas être supérieurs aux prix atteints le 13 décembre 2024, c’est-à-dire avant le cyclone, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.

    Concernant le prix de vente au détail, il ne peut pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un prix maximum calculé en additionnant :

    • un montant forfaitaire de 0,40 € par bouteille ;
    • un montant de 0,70 € pour chaque litre d'eau contenu par la bouteille.

    Sans remettre en cause ce double plafond, les établissements de commerce de détail d'une surface de vente de plus de 400 m² ne doivent pas vendre de bouteilles d’eau à des prix supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints, dans chacun de ces établissements, le 13 décembre 2024, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

    Cela vaut également pour les établissements de commerce de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m² qui remplissent les 2 conditions suivantes :

    • ils sont liés contractuellement, notamment par un contrat de franchise, à une entreprise à laquelle sont liés contractuellement un ou plusieurs autres établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 400 m², ou qui contrôle de tels établissements ;
    • ils s'approvisionnent dans les mêmes conditions que les établissements de plus de 400 m².

    Le préfet de Mayotte peut également fixer des prix maximums applicables à l'ensemble de ces établissements. Pour ce faire, il utilise une moyenne de prix constatés au 13 décembre 2024 grâce à un échantillon représentatif des établissements de plus de 400 m².

    Pour les produits et matériaux de construction, matériels électriques et outillages

    Parmi ces produits, le préfet doit établir une liste de biens dont les prix comportent un risque de hausse excessive.

    Les prix de vente à la production, ainsi que les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de ces produits ainsi listés, ne peuvent pas être supérieurs, toutes taxes comprises, aux prix atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.

    Pour ces mêmes produits, le préfet peut également fixer leurs prix et marges maximums pour l'ensemble des établissements d'une même catégorie, à partir des moyennes constatées à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements.

    De plus, le préfet peut aussi fixer des prix de vente en gros et de vente au détail maximums applicables à l'ensemble des établissements d'une même catégorie. Ces prix ne peuvent pas être inférieurs à la moyenne des prix constatés entre le 1er janvier et le 30 juin 2025 dans un échantillon représentatif de cette catégorie d'établissements.

    Sources :
    • Décret no 2025-709 du 25 juillet 2025 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits à Mayotte

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  • Crédit d’impôt famille : un périmètre étendu !

    Crédit d’impôt famille : un périmètre étendu !
    actualite, Actu Fiscale

    Depuis le 1er janvier 2025, le crédit d’impôt famille (CIFAM), égal à 50 % des dépenses engagées par une entreprise pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés, s’applique désormais aussi aux structures publiques, en plus des établissements privés, conformément à la loi « pour le plein emploi ». Explications…

    CIFAM : valable pour les établissements « publics » assurant l’accueil des enfants ?

    Pour rappel, les entreprises soumises à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.

    Dans ce cadre, la loi « pour le plein emploi » a précisé les modalités d'autorisation et le rôle du conseil départemental et de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant concernant la création, l'extension ou la transformation des établissements ou services de droit privé et de droit public accueillant des enfants de moins de 6 ans.

    Depuis le 1er janvier 2025, le dispositif s’applique donc à la fois aux structures de droit privé et à celles gérées par une structure de droit public.

    Le périmètre du crédit d’impôt famille a donc été ajusté en conséquence. Désormais, les entreprises imposées selon leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % des dépenses engagées pour :

    • créer ou faire fonctionner un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés et exploité directement par l’entreprise ;
    • verser des financements à des organismes, publics ou privés, en contrepartie de l’accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés.
    Sources :
    • Décret no 2025-819 du 13 août 2025 portant modification de l'article 49 septies Y de l'annexe III au code général des impôts

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