Les actus

  • Portabilité des garanties santé et prévoyance : et en cas de liquidation judiciaire ?

    Portabilité des garanties santé et prévoyance : et en cas de liquidation judiciaire ?
    actualite, Actu Sociale

    La liquidation judiciaire de l’employeur ne prive pas automatiquement les salariés licenciés du bénéfice de la portabilité de leurs garanties santé/prévoyance. Encore faut-il, toutefois, que le contrat collectif n’ait pas été valablement résilié. Et, en présence d’un liquidateur judiciaire, l’assureur doit respecter un formalisme précis…

    Résiliation du contrat collectif : l’assureur doit s’adresser au liquidateur !

    Pour rappel, la portabilité des garanties collectives permet aux salariés bénéficiant d’une couverture collective santé ou prévoyance de conserver temporairement leurs garanties après la rupture de leur contrat de travail.

    Cette possibilité s’ouvre notamment lorsque la rupture du contrat ouvre droit à l’assurance chômage et qu’elle n’est pas consécutive à une faute lourde.

    Mais elle connaît une limite importante : les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Ce qui suppose que le contrat collectif souscrit par l’employeur auprès de l’organisme assureur ne soit pas résilié.

    Que se passe-t-il alors lorsque l’entreprise fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?

    Dans cette affaire, une société souscrit plusieurs contrats collectifs d’assurance complémentaire santé et prévoyance au profit de ses salariés. Elle est ensuite placée en liquidation judiciaire, avec désignation d’un liquidateur.

    Quelques jours après l’ouverture de la liquidation, l’assureur adresse à la société des lettres de résiliation des contrats, avec effet à leur échéance annuelle.

    Sauf que le liquidateur demande le maintien, ou à défaut le rétablissement, des garanties au profit des salariés licenciés pour motif économique.

    Ce que refuse l’assureur : selon lui, les contrats sont valablement résiliés à leur échéance annuelle. La règle de poursuite des contrats en cours, applicable en cas de liquidation judiciaire, ne peut donc pas l’obliger à reconduire ces contrats.

    Mais le liquidateur insiste : les lettres de résiliation sont adressées à la société en liquidation, et non à lui, alors même qu’il est désigné dans le cadre de la procédure collective.

    Un argument qui convainc le juge, qui donne raison au liquidateur : lorsqu’un employeur souscripteur d’un contrat collectif santé/prévoyance est placé en liquidation judiciaire, la résiliation du contrat doit, pour produire effet, être notifiée au liquidateur judiciaire.

    Faute d’une telle notification, les contrats de garanties collectives ne sont pas valablement résiliés. Les salariés licenciés pour motif économique doivent donc bien bénéficier de la portabilité de leurs garanties.

    Ainsi, la liquidation judiciaire de l’employeur ne prive pas, à elle seule, les salariés licenciés du bénéfice de la portabilité de leurs garanties santé/prévoyance.

    En revanche, cette portabilité suppose que le contrat collectif soit toujours en vigueur. L’assureur peut donc y mettre fin en résiliant régulièrement le contrat collectif à son échéance.

    Mais, en cas de liquidation judiciaire, cette résiliation doit impérativement être notifiée au liquidateur judiciaire pour produire ses effets.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 22 janvier 2026, no 23-230243
    • Lettre de la 2e chambre civile de la Cour de cassation « Portabilité des garanties collectives santé et prévoyance : précisions sur la mise en œuvre de la faculté de résiliation du contrat à l’échéance par l’assureur lorsque l’employeur souscripteur du contrat est en liquidation judiciaire », mai 2026

    Portabilité des garanties santé et prévoyance : et en cas de liquidation judiciaire ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/portabilite-des-garanties-sante-et-prevoyance-et-en-cas-de-liquidation-judiciaire

    Lire la suite
  • Presse nationale : une aide à la distribution refondue

    Presse nationale : une aide à la distribution refondue
    actualite, Actu Juridique

    Afin de soutenir la liberté et le pluralisme de la presse, les pouvoirs publics ont refondu l’aide à la distribution de la presse. Quelles sont les nouvelles conditions à respecter pour l’obtenir ?

    Aide à la presse : les coûts de distribution ciblés

    L’aide à la distribution de la presse nationale au numéro cible les coûts de distribution que doivent supporter les entreprises éditrices éligibles.

    L’objectif est de compenser une partie de ces coûts et de soutenir la pluralité de la presse.

    Ce dispositif d’aide s’adresse aux entreprises éditrices d’une publication de presse nationale dont chaque parution est distribuée au numéro sur le territoire français.

    Concrètement, pour être éligible, une entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

    • elle doit être à jour de ses obligations fiscales et de cotisations sociales ;
    • ses publications sont distribuées au numéro, c’est-à-dire, par exemple dans un kiosque, chez un marchand de journaux, etc. ;
    • elle est reconnue par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ;
    • ses publications, en français :
      • sont quotidiennes, c’est-à-dire qu’elles paraissent au moins 5 fois par semaine ;
      • ou paraissent de manière hebdomadaire, c’est-à-dire entre 1 et 4 fois par semaine, et ont un caractère d’information politique et générale.

    Notez que les suppléments sont également éligibles, au même titre que la publication à laquelle ils se rattachent, lorsqu’ils paraissent à une périodicité au maximum hebdomadaire et répondent aux critères d'information politique et générale.

    Lorsqu’une entreprise est éligible, son aide financière est calculée en fonction des coûts de distribution qu’elle supporte.

    Concrètement, sont pris en compte :

    • les frais obligatoires de prise en charge, de traitement et de transport dits « de base » et de « niveau 1 », hors invendus ;
    • les commissions et les frais de transport dits « drop » des dépositaires de presse ;
    • les commissions des diffuseurs de presse.

    À l’inverse, certains coûts sont exclus, notamment :

    • les frais d'impression et de routage ;
    • les frais relatifs aux invendus ;
    • les frais optionnels, (notamment de réassort, de complément de livraison, de réglage, d'éditions locales ou d'enlèvement en amont) ;
    • les frais liés au non-respect des conditions de vente et de livraison ou au traitement de produits polluants ;
    • les frais de péréquation ;
    • les frais relatifs à la commission du réseau de la diffusion de la presse.

    Une fois déterminés les coûts éligibles, pris en compte après remises et effet des mécanismes de plafonnement des coûts de distribution, le montant de l’aide est calculé en multipliant le coût de distribution de la publication de presse de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide par un taux déterminé en fonction de la situation de l’entreprise.

    Le taux applicable est de :

    • 40 % pour les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires (QFRP), sous conditions ;
    • 30 % pour les quotidiens ne pouvant pas bénéficier du taux à 40 % et les hebdomadaires dont la durée de présentation à la vente de chaque numéro est inférieure à 48 heures ;
    • 12,5 % pour les publications nationales hebdomadaires d’information politique et générale ;
    • 12,5 % pour les autres publications quotidiennes ne pouvant pas prétendre aux taux de 40 % et 30 %.

    Notez que le taux applicable à un supplément est le même que celui de la publication à laquelle il se rattache.

    Enfin, si l’enveloppe dédiée par les pouvoirs publics à la subvention est insuffisante, l’aide pourra prendre la forme d’un abattement proportionnel.

    Attention, la date limite de dépôt est fixée au 5 juillet 2026. Pour déposer une demande, et accéder à la liste des pièces justificatives à fournir, rendez-vous ici.

    Sources :
    • Décret no 2026-372 du 13 mai 2026 instituant une aide à la distribution de la presse nationale au numéro

    Presse nationale : une aide à la distribution refondue - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/presse-nationale-une-aide-a-la-distribution-refondue

    Lire la suite
  • Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité : un taux réduit sous conditions

    Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité : un taux réduit sous conditions
    actualite, Actu Fiscale

    Les installations électro-intensives bénéficient, sous conditions, du taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Le juge vient de clarifier la notion de « site industriel » et rappelle que l’appréciation du caractère industriel doit se faire au niveau de l’établissement exploitant les installations, et non des bâtiments alimentés par le réseau de chaleur…

    Taux réduit de TICFE : c’est quoi un site industriel ?

    Une société qui exploite des chaufferies au gaz, des groupes frigorifiques, ainsi que des équipements de production et de distribution de chaleur et de froid au sein d’une centrale thermique, est enregistrée sous le code NAF 3530Z correspondant aux activités de production et distribution de vapeur et d’air conditionné, relevant de la section D des nomenclatures d’activités.

    Parce qu’elle estime remplir les conditions requises, la société sollicite auprès de l’administration des douanes le remboursement d’un trop-perçu de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité G(TICFE) au titre d’une année.

    Selon elle, elle a payé la taxe au taux plein alors qu’elle pouvait bénéficier du tarif réduit réservé aux installations industrielles électro-intensives.

    Un remboursement que va lui refuser l’administration.

    Pour rappel, un tarif réduit de TICFE s’applique pour les personnes exploitant :

    • des installations industrielles ;
    • situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives.

    Un site présente un caractère industriel lorsqu’il exerce principalement des activités relevant des sections B, C, D ou E de la nomenclature NAF.

    Précisons ici qu’un « site » correspond :

    • à l’établissement identifié par son numéro au répertoire national des entreprises et établissements (REE) ;
    • ou, à défaut, au lieu de consommation de l’électricité.

    C’est cette définition qui va opposer l’administration fiscale à la société dans cette affaire.

    Selon l’administration, la consommation finale d’électricité doit être appréciée au niveau des bâtiments alimentés par le réseau de chaleur. Or, ces bâtiments sont principalement des locaux tertiaires publics ou privés qui ne constituent donc pas des sites industriels.

    Un raisonnement que ne partage pas le juge qui rappelle que lorsque l’établissement dispose d’un numéro d’identité au REE le site à prendre en compte correspond à cet établissement identifié.

    Le périmètre pertinent est donc celui de l’établissement exploité par le consommateur final d’électricité réclamant le bénéfice du taux réduit.

    Par ailleurs, le périmètre d’appréciation du caractère industriel n’inclut pas les locaux et équipements des clients alimentés par le réseau de chaleur ou de froid.

    Autrement dit, la consommation électrique pertinente est celle de l’exploitant des installations et non celle des immeubles chauffés ou climatisés grâce au réseau.

    Le juge ajoute que dans le cadre d’un réseau de production et de distribution de chaleur et de froid, la consommation finale d’électricité est effectuée par la personne exploitant ces installations.

    Ainsi, ce n’est pas le client final qui est considéré comme consommateur au sens du dispositif fiscal, mais bien l’opérateur du réseau.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 mai 2026, no 25-10461

    Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité : un taux réduit sous conditions - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/taxe-interieure-sur-la-consommation-finale-d-electricite-un-taux-reduit-sous-conditions

    Lire la suite
  • Lieux de privation de liberté : un droit de visite pour les bâtonniers et les parlementaires

    Lieux de privation de liberté : un droit de visite pour les bâtonniers et les parlementaires
    actualite, Actu Juridique

    Le droit de visite est un outil permettant de contrôler les lieux de privation de liberté et de s’assurer du bon respect de la réglementation et du principe de la dignité de la personne. Un droit de visite qui a été élargi et précisé récemment…

    Le droit de visite pour les procédures pénales ou administratives

    Afin de vérifier les conditions de détention, les parlementaires, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre peuvent visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.

    Jusqu’à présent, une liste des établissements pouvant être visités était prévue par la loi. Ce droit de visite couvrait ainsi :

    • les locaux de garde à vue ;
    • les locaux des retenues douanières définies ;
    • les lieux de rétention administrative ;
    • les zones d'attente ;
    • les établissements pénitentiaires ;
    • les centres éducatifs fermés.

    Désormais, le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers concerne tous « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative », ce qui permet de l’élargir aux lieux de privation de liberté qui n’étaient pas listés jusque-là.

    Les parlementaires et les représentants du Parlement européen peuvent être accompagnés d'un collaborateur parlementaire, d'un fonctionnaire ou d'un agent des assemblées parlementaires.

    Ils peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, sauf dans les locaux de garde à vue et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice.

    Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent, quant à eux, être accompagnés d'un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre.

    Le droit de visite dans les hôpitaux psychiatriques

    Jusqu’à présent, seuls les parlementaires avaient un droit de visite des établissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.

    La loi élargit ce droit de visite aux bâtonniers sur leur ressort. Ces derniers peuvent, de la même manière que vue précédemment, désigner spécialement un délégué au sein du conseil de l'ordre pour exercer concrètement cette visite.

    Ces visites se font selon les mêmes règles que celles applicables aux lieux de privation de liberté dans le cadre de procédures pénales ou administratives.

    Cependant, les journalistes ne peuvent, ici, pas accompagner les parlementaires.

    Sources :
    • Loi no 2026-350 du 9 mai 2026 visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

    Lieux de privation de liberté : un droit de visite pour les bâtonniers et les parlementaires - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/lieux-de-privation-de-liberte-un-droit-de-visite-pour-les-batonniers-et-les-parlementaires

    Lire la suite
  • Édition musicale : qu’est-ce qu’un ouvrage ?

    Édition musicale : qu’est-ce qu’un ouvrage ?
    actualite, Actu Juridique

    Afin de protéger les auteurs de créations artistiques, la loi encadre strictement les contrats qui permettent d’exploiter ces œuvres. Ainsi, s’il est possible pour un auteur de donner à un éditeur un droit de préférence sur ses futures créations, cela doit se dérouler dans le cadre et les limites prévus par la loi. Des limites pour lesquelles le juge a apporté des précisions…

    Un ouvrage = un album ou une chanson ?

    Un artiste, auteur, compositeur et interprète, conclut avec une société plusieurs contrats d’édition, c’est-à-dire des contrats en vertu desquels l’auteur cède, à certaines conditions, à la société éditrice le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de son œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour la société d'en assurer la publication et la diffusion.

    En plus de ces contrats, les partenaires signent un contrat dans lequel l’auteur donne un droit de préférence à la société éditrice sur son projet album, composé de 10 chansons. Pacte de préférence que l’artiste estime, finalement, non conforme à la loi et qui doit, par conséquent, être annulé, selon lui…

    En effet, pour être valable, comme le rappelle l’auteur, le droit de préférence accordé à un éditeur pour ses œuvres futures doit respecter une limite : il ne doit porter, au maximum, que sur 5 « ouvrages » nouveaux.

    Or, toujours selon l’auteur, un ouvrage n’est pas un album, mais une chanson. Or, l’album en question doit contenir 10 morceaux, ce qui dépasse largement la limite de 5 ouvrages…

    Une définition de « l’ouvrage » que conteste la société éditrice. Les chansons sont des œuvres musicales qui composent un album qui est, de ce fait, un ouvrage. La limite étant respectée, l’accord est tout à fait valable, selon la société éditrice.

    Mais le juge tranche en faveur de l’artiste : dans le domaine de l’édition musicale, un ouvrage correspond à une œuvre musicale et non à un album.

    Parce que le pacte de préférence porte sur un album composé de 10 ouvrages, il doit donc être annulé faute de respecter les limites prévues par la loi.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 13 mai 2026, no 24-15857

    Édition musicale : qu’est-ce qu’un ouvrage ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/edition-musicale-qu-est-ce-qu-un-ouvrage

    Lire la suite
  • Taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel : attesté c’est validé ?

    Taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel : attesté c’est validé ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une société spécialisée dans la fabrication de carton ondulé applique le taux réduit de TICGN réservé à certaines installations grandes consommatrices d’énergie. Mais l’administration des douanes remet en cause son éligibilité au dispositif, malgré une attestation visée par ses services. Ce visa administratif pouvait-il valoir validation formelle de l’application du tarif réduit ?

    Un taux réduit de TICGN soumis à conditions

    Une société qui exerce une activité de fabrication de carton ondulé et d’emballages en carton transmet à l’administration des douanes une copie de l’attestation qui lui permet de bénéficier de l’application du taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) prévu pour certaines installations grandes consommatrices d’énergie.

    À l’occasion d’un contrôle, l’administration constate toutefois que la société ne remplit pas les conditions pour bénéficier de ce taux réduit : la fabrication de carton ondulé n’est pas, selon elle, une activité éligible au taux réduit. Partant de là, elle notifie à la société un procès-verbal d’infraction constatant, au titre de l'année en cause, une irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'une taxe.

    Elle rappelle, en effet, que le tarif réduit de TICGN est réservé aux entreprises :

    • exploitant des installations grandes consommatrices d’énergie ;
    • exerçant une activité mentionnée dans une directive européenne relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

    Cette directive vise notamment :

    • la fabrication de pâte à papier ;
    • la fabrication de papier et carton.

    Selon l’administration, l’activité exercée par la société qui consiste en la fabrication de carton ondulé n’entre pas dans l’une de ces catégories.

    « À tort ! », estime la société, qui soutient que le processus industriel mis en œuvre constitue une véritable fabrication, impliquant :

    • l’utilisation d’une machine onduleuse ;
    • la création d’un matériau nouveau ;
    • plusieurs étapes techniques complexes.

    Un raisonnement que ne partage pas le juge qui se fonde notamment sur la nomenclature européenne NACE et la nomenclature française NAF.

    Ces classifications distinguent :

    • la fabrication de papier et carton ;
    • la fabrication de carton ondulé et d’emballages en papier ou carton.

    Selon le juge, l’activité exercée par la société consiste essentiellement dans la transformation et l’assemblage de produits préexistants (bobines de papier, colle, encres).

    Elle ne relève donc pas de l’activité autonome de fabrication de papier ou carton visée par la directive européenne.

    Sauf que, selon la société, l’administration a implicitement validé son éligibilité au taux réduit en :

    • réceptionnant l’attestation ;
    • apposant un tampon douanier ;
    • et signant le document.

    En validant ainsi l’application du tarif réduit par une prise de position formelle, à l’instar du rescrit fiscal, la société estime pouvoir bénéficier de ce tarif particulier.

    Le juge écarte fermement cette argumentation.

    Il rappelle qu’un rescrit suppose :

    • une demande adressée à l’administration ;
    • et surtout une prise de position formelle sur une situation de fait.

    Or, l’envoi de l’attestation n’est qu’une obligation réglementaire et le tampon et la signature ont uniquement valeur d’accusé de réception.

    Ils ne traduisent donc aucune validation juridique de l’éligibilité au dispositif fiscal.

    Cette solution qui s’inscrit dans une jurisprudence constante permet de rappeler que :

    • seule une position explicite et non équivoque de l’administration est opposable ;
    • un simple comportement administratif ou une absence de contestation ne suffit pas.
    Sources :
    • Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 mai 2026, no 25-10367

    Taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel : attesté c’est validé ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/taux-reduit-de-taxe-interieure-de-consommation-sur-le-gaz-naturel-atteste-c-est-valide

    Lire la suite
  • Produits fertilisants : une définition commune des usages

    Produits fertilisants : une définition commune des usages
    actualite, Actu Juridique

    Pour la fertilisation des sols, des produits nombreux et variés sont utilisés. Afin de garantir que ceux-ci ne sont pas nocifs pour l’environnement, un cadre général est posé afin de contrôler de façon unifiée la qualité de ces produits…

    MFSC : comprendre leur utilisation et informer en conséquence

    Tant pour l’exercice d’activités professionnelles, agricoles ou non, que dans le cadre privé, de nombreux produits différents peuvent être utilisés à des fins de fertilisation des sols.

    Afin d’unifier les règles autour de ces produits, un cadre commun est mis en place visant à définir leurs usages et contrôler leur qualité.

    Il est ainsi défini 4 catégories d’utilisation des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) qui se définissent comme suit :

    • catégorie A1 : usage par des professionnels ou non professionnels de MFSC mis sur le marché après l’obtention d’une autorisation ;
    • catégorie A2 : usage par des professionnels en dehors des plans d’épandage ;
    • catégorie B1 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC dont l'évacuation ou le déversement garantissent l'absence d'effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ;
    • catégorie B2 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC ne répondant pas aux conditions de la catégorie B1. 

    Les personnes mettant sur le marché des produits des catégories A1 et A2 ont la responsabilité de s’assurer de leur qualité agronomique et de leur non-dangerosité. À cet effet, ils effectuent au minimum tous les 6 mois des analyses sur des échantillons de leurs produits tels qu’ils sont mis sur le marché (selon des modalités qui restent encore à définir).

    Pour les MFSC des catégories A1, A2 et B1, s’ils sont soumis au respect d’une norme ou d’un cahier des charges spécifiques, ce sont la périodicité et les modalités de contrôles prévus par ceux-ci qui s’appliquent, dès lors qu’ils présentent des garanties au moins équivalentes à celles qui seront prochainement fixées.

    Pour les MFSC relevant de la catégorie B2, des analyses similaires devront être faites. Elles devront être réalisées avant tout premier épandage du produit, puis tous les 3 ans.

    De nouvelles analyses devront néanmoins être faites en cas d’événement majeur survenant sur l’installation de production ou de changement notable dans la composition des produits.

    Enfin, des précisions sont apportées concernant l’étiquetage de ces produits.

    Il faut désormais que la catégorie dont ils relèvent apparaisse directement sur le conditionnement du produit. De plus, pour ceux relevant de la catégorie A2, l’usage uniquement professionnel doit également être mentionné sur le conditionnement.

    La liste complète mise à jour des éléments devant apparaitre sur le conditionnement du produit peut être consultée ici.

    Sources :
    • Décret no 2026-357 du 7 mai 2026 fixant les modalités de surveillance et d'identification des critères de qualité agronomique et d'innocuité des matières fertilisantes et des supports de culture

    Produits fertilisants : une définition commune des usages - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/produits-fertilisants-une-definition-commune-des-usages

    Lire la suite
  • Valeur du logement après une rénovation énergétique : combien ?

    Valeur du logement après une rénovation énergétique : combien ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Si les travaux énergétiques entrepris dans un logement permettent de réduire les factures et d’améliorer le confort thermique, ils permettent également d’augmenter la valeur d’un bien. Pour faciliter la prise en compte de ces travaux et estimer la valeur du logement après rénovation, les pouvoirs publics ont élaboré une « calculette » permettant de chiffrer la plus-value…

    « Plus-value Réno » : une estimation rapide et gratuite

    Évaluer l’éventuelle plus-value avant d’entreprendre un projet de rénovation ou calculer la nouvelle valeur d’un logement après l’achèvement des travaux, c’est tout l’objet de la « calculette Ma plus-value Réno ».

    Pour cela, il suffit de rentrer :

    • la localisation du logement ;
    • son estimation actuelle ;
    • l’étiquette du diagnostic de performance énergétique (DPE) avant et après travaux.

    Cette estimation est gratuite.

    Sources :
    • Article du Service Public du 6 mai 2025 mise à jour au 18 mai 2026 : « Estimez la plus-value de votre logement après rénovation énergétique »

    Valeur du logement après une rénovation énergétique : combien ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/valeur-du-logement-apres-une-renovation-energetique-combien

    Lire la suite
  • CDD : pas de requalification sans demande du salarié !

    CDD : pas de requalification sans demande du salarié !
    actualite, Actu Sociale

    La requalification d’un CDD en CDI permet à un salarié de faire reconnaître que son contrat, en réalité, aurait dû être conclu pour une durée indéterminée. Mais encore faut-il que le salarié la demande…

    Un CDD rompu après la période d’essai = requalification automatique en CDI ?

    La requalification d’un CDD en CDI est un mécanisme de protection du salarié. Elle peut être demandée lorsque certaines règles encadrant le recours au CDD n’ont pas été respectées.

    Mais parce qu’elle protège le salarié, elle ne peut pas être décidée à sa place. Autrement dit, le juge ne peut pas requalifier d’office un CDD en CDI si le salarié ne le demande pas. C’est ce que vient de rappeler le juge dans une affaire récemment tranchée…

    Dans cette affaire, un salarié avait été embauché en CDD pour une durée d’1 an, avec une période d’essai d’1 mois.

    Sauf que quelques jours avant la fin de cette période d’essai, l’employeur remet un courrier au salarié pour l’informer de son souhait d’y mettre fin.

    Mais problème : la date de fin du contrat est fixée quelques jours plus tard, après l’expiration de la période d’essai.

    Le salarié saisit donc le juge pour obtenir des dommages-intérêts, estimant que son CDD a été rompu de manière anticipée et injustifiée.

    En effet, le salarié rappelle que, une fois la période d’essai terminée, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans certains cas limitativement prévus : accord entre l’employeur et le salarié, faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail ou embauche du salarié en CDI.

    Ici, aucun de ces cas n’était invoqué. Le salarié demande donc des dommages-intérêts pour rupture prématurée du contrat.

    Ce que refuse l’employeur, pour qui, le salarié ne peut pas réclamer l’indemnisation prévue en cas de rupture anticipée illicite d’un CDD.

    En effet, selon lui, la poursuite de la relation de travail après la fin de la période d’essai aurait fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée.

    Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, qui décide de trancher en faveur du salarié : il rappelle qu’ici seul le salarié peut demander la requalification de son CDD en CDI.

    Le juge ne peut donc pas décider seul, d’office, qu’un CDD doit être transformé en CDI si le salarié ne l’a pas demandé. La seule rupture d’un CDD après la fin de la période d’essai n’entraîne pas non plus, à elle seule, la requalification du contrat en CDI.

    Autrement dit, l’employeur ne peut pas échapper aux règles de la rupture anticipée du CDD en soutenant qu’un CDI serait né automatiquement.

    Ainsi, la requalification d’un CDD en CDI est un droit ouvert au salarié, pas un outil que le juge peut utiliser d’office. Si le salarié ne la demande pas, le juge ne peut pas l’imposer, même lorsque la rupture du CDD intervient après la fin de la période d’essai.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 avril 2026, no 25-11473

    CDD : pas de requalification sans demande du salarié ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/cdd-pas-de-requalification-sans-demande-du-salarie

    Lire la suite
  • Médecins formés au Royaume-Uni : Welcome back !

    Médecins formés au Royaume-Uni : Welcome back !
    actualite, Actu Juridique

    Depuis que le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne, les médecins qui s’y sont formés ne peuvent plus venir exercer en France selon les modalités simplifiées qui sont ouvertes aux médecins formés au sein de l’Union. Un changement est proposé pour néanmoins faciliter leur venue…

    Brexit : une nouvelle reconnaissance pour les médecins formés au Royaume-Uni

    Les médecins formés au sein de l’Union européenne (UE) dans le cadre de formations conformes aux atteintes fixées par l’Union peuvent bénéficier d’une reconnaissance automatique de leurs diplômes dans les autres États membres.

    À ce titre, il était aisé pour des médecins formés au Royaume-Uni de s’établir en France. Cette situation a néanmoins évolué dès lors que le Royaume-Uni a décidé de quitter l’UE.

    Depuis la pleine application du Brexit en 2021, les médecins formés au Royaume-Uni sont considérés comme des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) et doivent à ce titre suivre un lourd parcours de validation de leurs acquis et expérience.

    Dans le double objectif de pallier ce changement brusque pour les praticiens et de lutter contre les déserts médicaux, une nouvelle reconnaissance des diplômes des médecins formés au Royaume-Uni est entrée en vigueur depuis le 17 mai 2026.

    Ainsi, il est prévu une reconnaissance de certaines formations, dont la liste doit être établie par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, à condition que le médecin ait entamé sa formation avant le 31 décembre 2020.

    Cette reconnaissance ne pourra se faire qu’au bénéfice des médecins originaires :

    • de France ;
    • d’Andorre ;
    • d’un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économie européen (EEE) ;
    • du Royaume-Uni.

    Les médecins souhaitant bénéficier de cette reconnaissance pourront se rapprocher du conseil départemental de l’Ordre du lieu où ils souhaitent s’établir afin d’y déposer un dossier de demande d'inscription au tableau de l’ordre.

    Sources :
    • Loi no 2026-373 du 15 mai 2026 facilitant l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit

    Médecins formés au Royaume-Uni : Welcome back ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/medecins-formes-au-royaume-uni-welcome-back

    Lire la suite
  • Partage de frais : covoiturage et fiscalité

    Partage de frais : covoiturage et fiscalité
    actualite, Le coin du dirigeant

    Le covoiturage permet de partager les frais liés à un trajet entre plusieurs passagers. Mais attention, selon les modalités de cette activité, les sommes perçues peuvent, dans certains cas, être imposables et devoir être déclarées à l’administration fiscale. On fait le point…

    Covoiturage : fiscalité applicable aux sommes perçues

    Les sommes perçues dans le cadre d’un covoiturage ne sont pas imposables dès lors que les 3 conditions suivantes sont réunies :

    • le déplacement est effectué pour votre propre compte ;
    • le prix demandé aux passagers n’excède pas le barème kilométrique forfaitaire, divisé par le nombre de voyageurs participant au trajet ;
    • vous conservez à votre charge une partie des frais engagés pour le trajet (carburant, péages, etc.).

    Lorsque ces conditions sont respectées, il s’agit d’un simple partage de frais : les sommes perçues n’ont donc pas à être déclarées à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur le revenu.

    En revanche, si l’une de ces conditions n’est pas remplie, les revenus tirés du covoiturage deviennent imposables et doivent être déclarés.

    Les personnes ayant perçu en 2025 des revenus issus du covoiturage via une plateforme en ligne ont normalement reçu, avant la fin du mois de janvier 2026, un relevé récapitulatif des sommes encaissées.

    Ce document permet de compléter la déclaration de revenus lorsque les sommes concernées sont imposables.

    Toutefois, les plateformes peuvent être dispensées de cette obligation déclarative lorsque le service proposé est réalisé « sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires ».

    Lorsque l’activité de covoiturage est exercée dans des conditions assimilables à une activité professionnelle, les revenus perçus doivent être déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

    Le régime fiscal applicable dépend alors du montant des recettes annuelles.

    Recettes inférieures à 77 700 € : application du régime micro-BIC

    Lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas 77 700 € en 2025, vous relevez du régime micro-BIC.

    Dans ce cadre, un abattement forfaitaire de 50 % est automatiquement appliqué sur les recettes déclarées et aucune autre charge ne peut être déduite.

    La déclaration s’effectue via le formulaire n°2042 C Pro, ligne 5NP.

    À noter également que l’abattement minimal étant fixé à 305 €, aucun impôt n’est dû lorsque les recettes sont inférieures à ce montant.

    Les micro-entrepreneurs ayant opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire doivent reporter leurs recettes ligne 5TB du formulaire n°2042 C Pro.

    Le contribuable peut aussi opter volontairement pour le régime réel d’imposition.

    Notez qu’aucune TVA n’est due lorsque les recettes annuelles restent inférieures à 37 500 €.

    Recettes supérieures à 77 700 € : application du régime réel

    Lorsque les recettes annuelles dépassent 77 700 € en 2025, le régime réel s’applique automatiquement.

    Dans ce cadre, le contribuable doit :

    • déclarer le montant exact de ses recettes ;
    • déduire les charges réellement supportées ;
    • remplir la déclaration professionnelle n°2031-SD.

    Par ailleurs, il devient également redevable de la TVA et doit, à ce titre, compléter le formulaire n°3517-S-SD.

    Et les cotisations sociales ?

    Lorsque l’activité de covoiturage est exercée à titre professionnel, le conducteur doit également s’acquitter des cotisations sociales afin d’ouvrir des droits à prestations sociales.

    Les obligations sociales applicables peuvent être consultées auprès de l’Urssaf.

    Sources :
    • Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique du 13 mai 2026 : « Covoiturage : êtes-vous imposable sur les sommes perçues ? »

    Partage de frais : covoiturage et fiscalité - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/partage-de-frais-covoiturage-et-fiscalite

    Lire la suite
  • Fin de l’exonération de taxe sur les bureaux dans les ZFU-TE : c’est parti ?

    Fin de l’exonération de taxe sur les bureaux dans les ZFU-TE : c’est parti ?
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de la réforme des dispositifs fiscaux liés à la politique de la ville, la loi de finances pour 2026 supprime l’exonération de taxe annuelle sur les bureaux (TSB) dont bénéficiaient certains locaux situés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE). Mais à compter de quand ?

    Fin de l’exonération de TSB dans les ZFU-TE : une application différée

    Pour mémoire, certaines entreprises implantées dans des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) pouvaient bénéficier d’une exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB).

    Cette exonération concernait les entreprises disposant de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement situés :

    • en Île-de-France ;
    • ainsi que dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. 

    Mais la loi de finances pour 2026 vient mettre un terme à cet avantage fiscal.

    En effet, dans le cadre de la réforme des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville et de la suppression des ZFU-TE, cette exonération est supprimée.

    L’administration fiscale précise toutefois que cette suppression ne s’appliquera pas immédiatement.

    En matière de taxe annuelle sur les bureaux, le principe d’annualité prévoit en effet que la taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existant au 1er janvier de l’année d’imposition.

    Or, la loi de finances pour 2026 ayant été publiée après le 1er janvier 2026, les entreprises continuent de bénéficier de l’exonération pour les impositions établies au titre de l’année 2026. En pratique :

    • l’exonération de TSB dans les ZFU-TE est maintenue pour l’année 2026 ;
    • elle sera supprimée pour les impositions établies à compter de 2027.

    Les entreprises disposant de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage ou surfaces de stationnement situés en ZFU-TE devront anticiper une hausse de leur fiscalité immobilière à compter de 2027.

    Les entreprises concernées ont donc intérêt à intégrer dès maintenant cette évolution dans leurs prévisions budgétaires et leurs arbitrages immobiliers.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 6 mai 2026 : « IF - Suppression de l’exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans certains départements pour les locaux situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) (loi no 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 42, I-G et H) »

    Fin de l’exonération de taxe sur les bureaux dans les ZFU-TE : c’est parti ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/fin-de-l-exoneration-de-taxe-sur-les-bureaux-dans-les-zfu-te-c-est-parti

    Lire la suite