Les actus

  • Offre publique : modification des délais de recours contre les décisions de l’AMF

    Offre publique : modification des délais de recours contre les décisions de l’AMF
    actualite, Le coin du dirigeant

    L’Autorité des marchés financiers (AMF) a pour mission de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers. À cet effet, elle est amenée à intervenir dans les processus d’offres publiques d’entreprises cotées. Les décisions qu’elle prend dans ce cadre sont susceptibles de recours, mais dans quelles conditions ?

    Recours contre une décision individuelle de l’AMF : 2 situations d’exception

    L’Autorité des marchés financiers (AMF) a un rôle d’encadrement et de contrôle des opérations d’offres publiques d’entreprises cotées.

    Les décisions prises par l’AMF à l’occasion de cette mission sont susceptibles d’être contestées par toute personne intéressée, sous réserve de respecter des délais de recours fixés comme suit :

    • 10 jours pour les décisions individuelles ;
    • 2 mois pour les décisions individuelles de sanction.

    Pour autant, des exceptions viennent d’être créées pour répondre à 2 cas de figure précis. Elles visent les décisions portant sur :

    • la réunion des conditions requises pour l'ouverture de la période de pré-offre ;
    • la date de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire.

    Dans ces 2 cas précis, il est prévu que le délai de recours est fixé à 15 jours.

    La Cour d’appel de Paris devient la seule juridiction compétente pour connaitre de ces cas de figure et il est précisé qu’elle disposera de 3 mois pour rendre sa décision à compter de la déclaration de recours effective.

    Sources :
    • Décret no 2026-559 du 29 juin 2026 modifiant la procédure de recours contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers relatives aux offres publiques

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  • Lutte contre le blanchiment d’argent : les entreprises de domiciliation mises à contribution

    Lutte contre le blanchiment d’argent : les entreprises de domiciliation mises à contribution
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’affiner le maillage de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les pouvoirs publics ont élargi la liste des personnes ayant des obligations de surveillance et de formation à ce sujet. Ce sont à présent les entreprises de domiciliation qui sont mises à contribution.

    Prestataires de domiciliation des entreprises : une formation à suivre

    Pour rappel, une entreprise de domiciliation a pour activité la fourniture, comme son nom l’indique, d’une domiciliation à un entrepreneur ou à une société, et donc une adresse administrative.

    Ce type d’activité fait l’objet d’un encadrement spécifique. Avant de proposer de telles prestations, l’entreprise doit être agréée par les pouvoirs publics.

    Cet agrément nécessite que l’entreprise remplisse les conditions suivantes :

    • justifier la mise à disposition au profit des personnes domiciliées de locaux équipés conformes à la réglementation (notamment des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise domiciliée, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par la réglementation) ;
    • justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou être titulaire d'un bail commercial portant sur ces locaux ;
    • ne pas avoir eu de condamnation définitive pour crime ou pour certaines infractions listées ici (notamment, blanchiment, corruption, trafic de drogues, prêts usuraires, etc.) ;
    • ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de 5 ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrément de l'activité de domiciliation ;
    • ne pas avoir été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance.

    Les conditions d’agrément ont été durcies puisqu’une nouvelle exigence préalable est demandée aux entreprises souhaitant offrir une prestation de domiciliation.

    Ces dernières doivent ainsi justifier le suivi d’une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    Notez que cette nouvelle condition doit encore être détaillée par le Gouvernement, notamment quant aux modalités d’organisation de cette formation et de son contenu.

    Sources :
    • Loi no 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (article 69)

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  • Fonds de dotation : attention à l’inactivité !

    Fonds de dotation : attention à l’inactivité !
    actualite, Actu Juridique

    La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a instauré une hypothèse qui peut aboutir à la dissolution d’un fonds de dotation. Sous quelles conditions ?

    2 ans d’inactivité = risque de dissolution

    Pour rappel, un fonds de dotation est une structure à but non lucratif qui a pour objectif la collecte et la capitalisation de fonds privés afin d’en affecter les revenus dans une mission d’intérêt général.

    Cette mission peut être mener soit directement par le fonds, soit par le biais d’une autre structure qu’elle soutient financièrement.

    Jusqu’à présent, il était possible pour les pouvoirs publics, dans certains cas et sous conditions, de saisir le juge pour qu’il prononce la dissolution du fonds de dotation.

    Si cela reste d’actualité, il est à présent possible pour les autorités compétentes de dissoudre un fonds de dotation, sans passer par le juge, en cas d’inactivité pendant 2 ans consécutifs.

    Les autorités doivent respecter 2 conditions cumulatives :

    • inviter le fonds à présenter ses observations ;
    • faire publier la décision de dissolution au Journal officiel dans un délai d'un mois.
    Sources :
    • Loi no 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (article 104)

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  • Taxe annuelle de 3 % sur les immeubles : les conditions d'exonération évoluent

    Taxe annuelle de 3 % sur les immeubles : les conditions d'exonération évoluent
    actualite, Actu Fiscale

    Les sociétés et autres structures détenant directement ou indirectement des immeubles situés en France peuvent, sous certaines conditions, être exonérées de la taxe annuelle de 3 %. La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les obligations déclaratives ouvrant droit à cette exonération et crée une nouvelle formalité pour certaines structures étrangères.

    Taxe annuelle de 3 % sur les immeubles : une nouvelle déclaration annuelle

    Pour rappel, la taxe annuelle de 3 % s'applique, en principe, aux sociétés, organismes, fiducies et structures assimilées qui détiennent directement ou indirectement un ou plusieurs immeubles situés en France.

    Afin de favoriser la transparence des structures de détention immobilière, plusieurs cas d'exonération sont toutefois prévus. Pour en bénéficier, les redevables doivent communiquer à l'administration fiscale les informations permettant d'identifier les immeubles concernés, ainsi que les personnes qui les détiennent.

    Jusqu'à présent, certaines sociétés pouvaient remplir cette obligation en prenant simplement l'engagement de communiquer ces informations à la demande de l'administration fiscale.

    Cette possibilité est désormais supprimée.

    À compter de 2027, les sociétés et autres structures concernées devront obligatoirement déposer une déclaration annuelle, au plus tard le 15 mai, pour bénéficier de l'exonération.

    La loi crée également une nouvelle obligation pour les sociétés et autres structures qui ne disposent pas d'un établissement stable en France. Elles devront désigner, dans cette déclaration, un représentant établi en France, habilité à recevoir pour leur compte l'ensemble des communications, actes de procédure et notifications de l'administration fiscale relatifs au contrôle de cette taxe.

    À défaut d'une telle désignation, la loi prévoit que la société ou la structure connue de l'administration la plus proche des immeubles dans la chaîne de détention sera réputée recevoir ces actes pour le compte de la société concernée.

    Par ces nouvelles mesures, l’objectif visé est de renforcer la transparence des structures détenant des biens immobiliers en France et faciliter les contrôles de l'administration fiscale.

    Sources :
    • Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026, no 2026-534 (article 102)

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  • Lutte contre la fraude : le partage d'informations s'intensifie entre administrations

    Lutte contre la fraude : le partage d'informations s'intensifie entre administrations
    actualite, Actu Fiscale

    La lutte contre les fraudes sociales et fiscales repose en grande partie sur la capacité des administrations à croiser les informations dont elles disposent. Dans cette logique, la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les échanges de données entre les administrations. Explications…

    Des échanges de données élargis pour renforcer les contrôles

    Pour détecter les fraudes, les administrations et organismes chargés d'une mission de contrôle disposent déjà de nombreux droits de communication et d'accès à certaines informations détenues par d'autres services.

    La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales poursuit cette logique en élargissant les situations dans lesquelles ces échanges sont possibles et en ouvrant l'accès à de nouvelles données.

    Ainsi, les agents de l'administration fiscale et des douanes chargés d'un contrôle pourront désormais, sous réserve de l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, utiliser les informations et documents recueillis dans le cadre d'une enquête judiciaire lorsqu'ils sont utiles à leurs missions de contrôle.

    La loi facilite également la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Les organismes chargés d'instruire ou de verser une prestation sociale ou un avantage pourront désormais vérifier, auprès de l’administration fiscale, que le relevé d'identité bancaire communiqué correspond bien à un compte ouvert au nom du bénéficiaire.

    Cette vérification s'effectuera automatiquement grâce à une consultation sécurisée du fichier des comptes bancaires, qui se limitera à une réponse positive ou négative, sans transmission des coordonnées bancaires.

    Les moyens de contrôle des organismes sociaux sont également renforcés. Les organismes de Sécurité sociale, les caisses de mutualité sociale agricole, France Travail, certains services sociaux, ainsi que les départements bénéficieront d'un accès direct à de nouvelles informations fiscales et patrimoniales afin de contrôler les déclarations des allocataires, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude au revenu de solidarité active (RSA).

    Les départements pourront également accéder à certaines données afin de faciliter la récupération des aides sociales sur les successions lorsque la réglementation le prévoit.

    Dans le même esprit, les services consulaires chargés d'instruire les demandes d'aides sociales ou de bourses scolaires destinées aux Français établis hors de France disposeront eux aussi d'un accès direct à certaines informations fiscales nécessaires à l'exercice de leurs missions.

    La loi renforce également les contrôles portant sur les organismes sans but lucratif. Les services du ministère de l'Intérieur chargés de vérifier le respect de leurs obligations de transparence financière pourront désormais consulter directement plusieurs données fiscales et patrimoniales afin de mener leurs vérifications.

    Enfin, les échanges d'informations sont également étendus au profit d'autres acteurs. L'administration fiscale transmettra aux organismes d'assurance, de prévoyance et de retraite les informations nécessaires au calcul des contributions sociales dues sur les revenus de remplacement qu'ils versent.

    De son côté, l'Autorité des marchés financiers communiquera à l'administration fiscale les informations utiles au contrôle des obligations déclaratives applicables aux actifs numériques.

    À travers l'ensemble de ces mesures, le but poursuivi est de favoriser une meilleure circulation de l'information entre les administrations afin de détecter plus rapidement les fraudes, de sécuriser l'attribution des aides publiques et d'améliorer l'efficacité des contrôles.

    Sources :
    • Loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, no 2026-534

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  • Fraude fiscale : des sanctions renforcées en cas de facilitation de la fraude fiscale

    Fraude fiscale : des sanctions renforcées en cas de facilitation de la fraude fiscale
    actualite, Actu Fiscale

    La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales durcit fortement les sanctions applicables au délit de mise à disposition de moyens facilitant la fraude fiscale. Elle relève les peines encourues et élargit le champ des circonstances aggravantes, tout en renforçant les outils procéduraux à disposition de l’autorité judiciaire. Explications…

    Un durcissement des peines encourues en cas de facilitation de la fraude fiscale

    Pour rappel, le fait de fournir, de manière intentionnelle, des moyens, instruments ou services permettant à un particulier ou une entreprise de commettre des manquements frauduleux est sanctionné par la loi.

    Jusqu’à présent, ce délit était puni de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende.

    La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce significativement ce dispositif.

    Désormais, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.

    Lorsque les faits sont commis dans des circonstances aggravées, les sanctions sont encore alourdies.

    Dans ce cadre, lorsque la mise à disposition de moyens facilitant la fraude fiscale est réalisée en bande organisée, les peines peuvent atteindre 7 ans d’emprisonnement et 3 millions d’euros d’amende.

    Il est précisé, en outre, que cette circonstance aggravante vise également les situations dans lesquelles les moyens de fraude sont fournis par l’intermédiaire de services de communication en ligne.

    Par ailleurs, les sanctions encourues par les sociétés sont également renforcées, avec une amende pouvant atteindre jusqu’au quintuple de celle prévue pour les particuliers, ainsi que des peines complémentaires pouvant aller jusqu’à la dissolution.

    Un élargissement des outils d’enquête et de la compétence du parquet national financier

    Au-delà du volet répressif, la loi étend également les outils procéduraux mobilisables en matière de fraude fiscale.

    Les délits liés à la mise à disposition de moyens facilitant la fraude fiscale sont désormais intégrés au champ de compétence des juridictions spécialisées, permettant une centralisation des poursuites.

    Le recours aux techniques spéciales d’enquête est également élargi à ces infractions lorsqu’elles présentent un caractère organisé ou complexe, renforçant ainsi les capacités d’investigation des autorités judiciaires.

    Enfin, la compétence du parquet national financier est étendue afin de couvrir ces nouveaux cas de mise à disposition de dispositifs facilitant la fraude fiscale, notamment lorsqu’ils s’inscrivent dans des schémas structurés ou en bande organisée.

    Sources :
    • Loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, no 2026-534 (article 80)

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  • SCI familiale : quand la location tourne à l'abus de droit…

    SCI familiale : quand la location tourne à l'abus de droit…
    actualite, Le coin du dirigeant

    Une SCI peut parfaitement louer un bien à l'un de ses associés. Mais lorsque cette location s'accompagne d'importants travaux générant des déficits fonciers, l'administration fiscale peut s'interroger sur la réalité économique de l'opération. Jusqu'à y voir un abus de droit ?

    L’abus de droit au cœur d’une SCI familiale

    Dans une affaire récente, une mère et sa fille décident de créer une SCI pour acheter 2 maisons voisines. Peu après, la mère transmet une grande partie de ses parts de SCI à sa fille et à ses petits-enfants, tout en conservant l’essentiel de l’usufruit lui permettant de bénéficier des revenus de la SCI.

    La SCI loue ensuite les 2 maisons à la mère. Le projet prévoit de réunir les 2 maisons pour former une seule habitation, ce qui suppose d'importants travaux de rénovation. Pendant cette période, le loyer est fixé à 1 000 € par mois, avant d'être porté à 2 000 € une fois les travaux achevés.

    Au total, la SCI engage plus de 460 000 € de dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration, tandis que les loyers perçus restent relativement modestes.

    Les charges dépassent ainsi largement les recettes locatives et la société dégage, plusieurs années de suite, des déficits fonciers. Des déficits que l'associée locataire impute ensuite sur les revenus fonciers qu'elle perçoit par ailleurs…

    Pour l'administration fiscale, si le bien faisait bien l’objet d’un bail, pour autant ce montage permet surtout à la mère de continuer à profiter du bien tout en déduisant des charges qu'un propriétaire occupant ne pourrait normalement pas déduire.

    Elle estime également que la SCI n'a pas géré cette location comme elle l'aurait fait avec un locataire extérieur.

    Une analyse validée par le juge, puis confirmée par le comité de l’abus de droit fiscal. Pour ces derniers, le caractère normal du loyer ne suffit pas à écarter l’abus de droit.

    Ils retiennent que l'opération est durablement déficitaire et que la société n'a jamais recherché une véritable rentabilité locative. Selon eux, le montage poursuit essentiellement un objectif fiscal et détourne les règles applicables aux propriétaires qui conservent la jouissance de leur logement.

    Cette décision illustre une évolution de l'analyse retenue par l'administration et les juges : au-delà du seul niveau du loyer, c'est désormais la cohérence économique de l'opération dans son ensemble qui est examinée.

    Une SCI qui loue un bien à l'un de ses associés doit ainsi être en mesure de démontrer qu'elle agit dans un véritable intérêt patrimonial et locatif, et non dans le seul but de générer des déficits fonciers déductibles.

    Sources :
    • Avis du Comité de l'abus de droit fiscal, séance no 1 du 19 mars 2026, CADF/AC no 1/2026

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  • Passeport de prévention : des précisions et une nouvelle sanction

    Passeport de prévention : des précisions et une nouvelle sanction
    actualite, Actu Sociale

    Le passeport de prévention continue son déploiement. À cette occasion, la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales vient compléter le dispositif, notamment pour préciser qui doit l’alimenter, qui peut y accéder et quelles sanctions peuvent être encourues en cas de manquement.

    Passeport de prévention : la loi anti-fraude précise les règles du jeu

    Pour mémoire, le passeport de prévention a été créé par la loi « santé au travail » du 2 août 2021.

    Son objectif est simple : regrouper, dans un espace numérique personnel et sécurisé, les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

    Ce dispositif doit permettre de mieux tracer les formations suivies par les travailleurs, mais aussi d’aider les employeurs à respecter leurs obligations en matière de formation à la sécurité et de prévention des risques professionnels.

    La loi anti-fraude du 25 juin 2026 apporte une précision importante, applicable depuis le 27 juin 2026 : le passeport de prévention est désormais ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation (CPF). Il n’est donc plus seulement question de « travailleur » ou de demandeur d’emploi.

    • Des obligations déclaratives étendues

    De la même manière, l’ensemble des parties prenantes tenues aux obligations déclarative des formations sont désormais précisées et inscrites dans la loi.

    Ainsi, le passeport de prévention doit être rempli :

    • par l’employeur, l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l’entreprise, pour les formations dispensées à l’initiative de l’employeur, sauf lorsqu’elles sont dispensées par un organisme de formation ou l’un de ses sous-traitants ;
    • par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice, lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, là encore sauf intervention d’un organisme de formation ou de son sous-traitant ;
    • par l’organisme de formation, pour les formations qu’il dispense directement ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant ;
    • par les ministères et organismes certificateurs, pour les informations relatives aux titulaires de certifications ;
    • par les organismes financeurs, dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle ;
    • par le titulaire du passeport lui-même, lorsque les attestations, certificats ou diplômes concernent des formations en santé et sécurité au travail suivies de sa propre initiative.

     

    • Un accès facilité pour l’employeur

    Jusqu’alors, l’accès de l’employeur au passeport de prévention reposait sur une autorisation donnée par le titulaire, mais cette logique s’inverse.

    Désormais, toujours depuis le 27 juin 2026, l’employeur peut consulter et conserver les données contenues dans le passeport de prévention qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sauf opposition du titulaire.

    Attention toutefois : cette consultation et cette conservation doivent se faire dans le respect du RGPD et de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

    • Une sanction administrative en cas de défaut de déclaration

    De la même manière, une nouvelle amende administrative pourra être infligée en cas de manquement à l’obligation de remplir le passeport de prévention.

    Le montant de cette amende ne peut pas excéder 2 000 € par manquement. Ce montant maximal peut être doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans.

    L’amende peut aussi être augmentée de 50 % si la personne ou l’organisme concerné a déjà reçu un avertissement pour le même type de manquement au cours de l’année précédente.

    Notez qu’une clarification de l’administration reste bienvenue : en effet, si cette amende semble d’abord viser les organismes de formation qui ne rempliraient pas le passeport de prévention, une liste plus large de personnes et d’organismes concernés par cette obligation est visée par la loi (employeurs, entreprises de travail temporaire, organismes de formation, ministères, organismes certificateurs ou encore organismes financeur).

    Autrement dit, on ne sait pas encore clairement si seuls les organismes de formation pourront être sanctionnés, ou si tous les acteurs tenus d’alimenter le passeport de prévention pourront l’être. Une précision de l’administration est donc attendue sur ce point.

    En tout état de cause, pour les employeurs, l’enjeu est double : identifier les formations en santé et sécurité au travail à déclarer et organiser l’accès aux données du passeport, en tenant compte du droit d’opposition du titulaire et des exigences relatives à la protection des données personnelles.

    Sources :
    • Loi no 2026-534 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (article 70)

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  • Petits colis importés : la France suspend sa taxe nationale

    Petits colis importés : la France suspend sa taxe nationale
    actualite, Actu Fiscale

    Les petits colis importés depuis des pays situés hors de l'Union européenne ne bénéficient plus d'une exonération systématique de droits de douane. Après avoir instauré, depuis le 1er mars 2026, une taxe nationale destinée à anticiper une réforme européenne, la France suspend ce dispositif au profit d'un droit de douane harmonisé. On fait le point…

    Taxe petit colis : une harmonisation européenne qui remplace le dispositif français

    La loi de finances pour 2026 a instauré une taxe sur les petits colis importés d'une valeur inférieure ou égale à 150 € expédiés depuis un territoire situé hors de l'Union européenne (UE).

    Cette taxe, applicable depuis le 1er mars 2026, poursuivait un double objectif : mettre fin à l'avantage concurrentiel dont bénéficiaient certaines plateformes de commerce en ligne établies hors de l'UE, dont les colis échappaient jusqu'alors aux droits de douane, et anticiper la mise en place d'un dispositif harmonisé à l'échelle européenne.La loi de finances pour 2026 prévoyait que la taxe française serait abrogée dès que le dispositif européen entrerait en vigueur.

    Cette réforme européenne entre désormais en application.

    Depuis le 1er juillet 2026, un droit de douane forfaitaire de 3 € par catégorie d'article est perçu sur les colis d'une valeur inférieure ou égale à 150 € importés depuis un pays tiers à l'UE.

    Ce droit est dû par les plateformes de vente en ligne concernées. Les recettes sont perçues par l'UE, qui reverse 25 % de leur montant à l'État membre chargé de la réception et du dédouanement des colis.

    Conséquence de cette harmonisation : la France suspend l'application de sa taxe nationale à compter du 1er juillet 2026.

    Le dispositif devrait encore évoluer à compter du 1er novembre 2026 avec la mise en place d'une redevance européenne destinée à couvrir les frais de gestion liés au traitement de ces flux de colis.

    Les modalités d'application de cette redevance doivent encore être précisées. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 30 juin 2026, n° 850 : « Entrée en vigueur au 1er juillet des droits de douane sur les petits colis à l'échelle de l'UE »
    • Décret n° 2026-589 du 3 juillet 2026 constatant la date d'entrée en vigueur des dispositions du droit de l'Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l'importation de certains articles

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  • Contrôle fiscal : le délai de conservation des documents s’allonge

    Contrôle fiscal : le délai de conservation des documents s’allonge
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les particuliers et les entreprises sont tenus de conserver pendant une durée minimale les documents susceptibles d'être demandés par l'administration fiscale dans le cadre d’un contrôle. Afin de tenir compte de l'allongement de certains délais de reprise de l'administration, la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales allonge cette durée de conservation. Pour quelle durée ?

    Une durée de conservation alignée sur les délais de reprise de l'administration

    Les particuliers et les entreprises sont tenus de conserver pendant une durée minimale les livres, registres, documents comptables, factures et, plus généralement, toutes les pièces susceptibles d'être demandées par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de ses droits de communication, d'enquête ou de contrôle. Sont notamment concernés :

    • les livres comptables (livre-journal, grand livre, livre d'inventaire lorsqu'il est tenu) ;
    • les balances comptables ;
    • les comptes annuels ;
    • les factures émises et reçues, devis et bons de commande et de livraison ;
    • les relevés bancaires ;
    • les contrats ;
    • les justificatifs de frais ;
    • les déclarations fiscales ;
    • et, plus généralement, tout document permettant de justifier les écritures comptables ou les éléments déclarés à l'administration fiscale.

    Cette obligation concerne également les pièces justificatives relatives aux opérations ouvrant droit à déduction en matière de TVA.

    Jusqu'à présent, ces documents devaient être conservés pendant 6 ans, à compter de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou, selon les cas, de la date d'établissement des documents concernés.

    Cette situation pouvait conduire à une situation paradoxale : l'administration pouvait contrôler une période de 10 ans alors même que le contribuable n'était plus tenu de conserver l'ensemble des documents permettant de justifier sa situation sur toute cette période.

    La loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales porte désormais cette durée de conservation à 10 ans.

    L'objectif est d'aligner l'obligation de conservation des documents sur les délais de reprise dont dispose l'administration dans certaines situations particulières, notamment lorsqu'elle peut remonter jusqu'à 10 années en arrière pour procéder à des rectifications.

    En portant le délai de conservation à 10 ans, le législateur met donc fin à une incohérence et aligne désormais la durée de conservation des documents sur le délai maximal pendant lequel l'administration peut exercer son droit de reprise dans ces situations particulières.

    En pratique, cette réforme implique pour les entreprises de revoir, si nécessaire, leurs procédures d'archivage, qu'elles soient papier ou dématérialisées.

    Elles devront veiller à conserver pendant 10 ans l'ensemble des documents entrant dans le champ de cette obligation afin d'être en mesure de répondre à toute demande de l'administration fiscale en cas de contrôle.

    Cette évolution suppose également d'anticiper les capacités de stockage et les modalités de conservation des documents numériques, dont l'intégrité, la lisibilité et l'accessibilité devront être garanties pendant toute cette période.

    Cette nouvelle durée de conservation s'applique aux documents et pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.

    Sources :
    • Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026, no 2026-534 (article 36)

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  • VTC : renforcement de la lutte contre le travail dissimulé

    VTC : renforcement de la lutte contre le travail dissimulé
    actualite, Actu Sociale

    Pour lutter contre le travail dissimulé dans le secteur des VTC, les obligations pesant sur les exploitants et les plateformes de mise en relation vont être renforcées. Objectif : mieux contrôler les chauffeurs, les véhicules utilisés et prévenir toute tentative de fraude…

    Travail dissimulé : les plateformes VTC appelées à approfondir les contrôles

    Dans le cadre de la lutte contre les fraudes dans le secteur des véhicules de transport avec chauffeur, plus connus sous le nom de « VTC », de nouvelles mesures sont prévues. Elles sont applicables, pour l’essentiel, depuis le 27 juin 2026.

    L’objectif est notamment de lutter contre certains pratiques qui consistent, pour un exploitant VTC (c’est-à-dire un professionnel inscrit au registre des VTC et autorisé à exercer cette activité), à mettre son inscription au registre professionnel à disposition d’un tiers.

    Concrètement, depuis le 27 juin 2026, un exploitant régulièrement inscrit ne peut plus permettre à une autre personne d’utiliser son inscription pour exercer l’activité de VTC à sa place, que ce soit gratuitement ou contre rémunération.

    Cette interdiction vise à empêcher des personnes non déclarées, ou ne remplissant pas les conditions requises, d’exercer une activité de chauffeur VTC en utilisant l’inscription d’un autre exploitant.

    Pour renforcer les contrôles, les exploitants doivent également déclarer davantage d’informations dans le registre professionnel spécifique. Ils doivent notamment y indiquer le nom des conducteurs qu’ils emploient, leur numéro de carte professionnelle, ainsi que les numéros d’immatriculation des véhicules utilisés.

    Les plateformes et autres professionnels de mise en relation pourront accéder à certaines données du registre afin de vérifier les informations relatives aux exploitants, aux conducteurs et aux véhicules auxquels ils ont recours.

    Les sanctions sont également renforcées en cas de manquement. Les personnes concernées peuvent notamment s’exposer à des peines plus lourdes, pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, ainsi qu’à une interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux.

    Travail dissimulé : des relations de travail contrôlées

    Une autre nouveauté importante issue de la loi de lutte contre les fraudes mérite d’être signalée, s’agissant des chauffeurs VTC.

    Lorsqu’un exploitant met son inscription au registre à disposition d’un tiers, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail. En pratique, la relation pourra donc être considérée comme une relation employeur / salarié.

    Dans ce cas, l’administration procède à la radiation de l’inscription de l’exploitant au registre. Elle peut également lui interdire de s’y inscrire à nouveau pendant une durée maximale de 3 ans.

    Cette interdiction peut aussi viser, pendant la même durée maximale, les dirigeants de droit ou de fait de l’exploitant concerné, qui pourront se voir interdire d’intervenir en tant que dirigeants d’un exploitant inscrit au registre.

    Travail dissimulé : les obligations des plateformes renforcées

    Les obligations des plateformes et autres professionnels de mise en relation seront, elles aussi, renforcées, mais selon un calendrier spécifique.

    À compter d’une date ultérieure, et au plus tard au 1er décembre 2027, ces professionnels devront effectuer davantage de vérifications concernant les exploitants qu’ils mettent en relation avec des passagers.

    Ils devront notamment s’assurer que l’attestation d’inscription au registre n’est pas mise à disposition du conducteur par un tiers lorsque celui-ci opère dans le cadre applicable aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique.

    Dans les autres cas, ils devront vérifier que cette attestation est bien mise à disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie.

    Ils devront également s’assurer que :

    • les exploitants qu’ils mettent en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé ;
    • qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle en France ;
    • et qu’ils ne mettent pas leur inscription au registre à disposition d’un tiers.

    Les plateformes et autres professionnels de mise en relation devront aussi vérifier qu’il n’existe pas d’incohérence manifeste entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont ils disposent ou qu’ils recueillent.

    En cas de non-respect de ces nouvelles obligations, les plateformes et autres professionnels de mise en relation pourront être sanctionnés financièrement.

    L’amende pourra atteindre 150 € par mise en relation effectuée en méconnaissance de ces obligations.

    Le montant total des amendes prononcées à l’encontre d’un même professionnel au cours d’une année ne pourra toutefois pas excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos.

    Pour fixer le montant de la sanction, l’administration tiendra notamment compte des circonstances et de la gravité du manquement, de son éventuelle réitération, du comportement de son auteur, notamment de sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et de ses charges.

    Les professionnels sanctionnés pourront contester la décision devant le tribunal administratif.

    Attention : ces nouvelles obligations de vérification des plateformes et autres professionnels de mise en relation, ainsi que les sanctions administratives qui y sont associées, ne sont pas applicables immédiatement. Elles entreront en application à une date ultérieure, et au plus tard le 1er décembre 2027.

    Enfin, notez que la réglementation prévoit d’ores et déjà un délai pour permettre aux professionnels concernés d’effectuer les vérifications relatives aux exploitants qu’ils avaient déjà mis en relation avec des passagers avant l’entrée en application de ces nouvelles obligations.

    Sources :
    • Loi no 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (article 28)

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  • Transports de patients : des trajets bientôt mieux tracés

    Transports de patients : des trajets bientôt mieux tracés
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    Pour lutter contre les facturations abusives, les transports remboursés par l’Assurance maladie vont faire l’objet d’un suivi renforcé. Selon quelles modalités et à partir de quand ?

    Taxis et transports sanitaire : une nouvelle obligation d’équipement ?

    Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude sociale, une nouvelle mesure vise les transports de patients pris en charge par l’Assurance maladie.

    Sont concernés les taxis conventionnés et les entreprises de transport sanitaire, c’est-à-dire les professionnels qui réalisent des trajets pouvant être remboursés par l’Assurance maladie.

    L’objectif est simple : vérifier plus facilement que les trajets facturés correspondent bien aux trajets réellement effectués.

    Pour cela, l’ensemble des véhicules concernés devra être équipé d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’Assurance maladie.

    Ce dispositif doit permettre de mieux contrôler la réalité du déplacement, le trajet parcouru et la cohérence avec la facture transmise.

    Les véhicules devront aussi disposer d’un système électronique de facturation intégré, afin de sécuriser la facturation des transports remboursés.

    En pratique, cette mesure doit permettre de limiter les risques de fraude ou d’abus : trajets non réalisés, distances incohérentes, doublons de facturation ou prestations déclarées dans des conditions différentes de la réalité, etc.

    Si la date précise d’entrée en vigueur de cette obligation reste encore à fixer, celle-ci devra être pleinement effective au plus tard le 1er janvier 2027.

    Sources :
    • Loi no 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (article 27)

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