Les actus

  • Télétravail depuis le lieu de vacances : possible ?

    Télétravail depuis le lieu de vacances : possible ?
    actualite, Actu Sociale

    Changer de lieu de séjour ne suspend pas les obligations professionnelles. Avant d’installer son ordinateur au bord de la mer ou à l’étranger, le salarié doit donc vérifier les règles applicables dans son entreprise…

    Le télétravail depuis le lieu de vacances du salarié est possible…mais pas automatique !

    Pour mémoire, le télétravail désigne une organisation dans laquelle un salarié exerce volontairement, en dehors des locaux de l’employeur et au moyen des technologies de l’information et de la communication, un travail qui aurait également pu être réalisé dans l’entreprise.

    Ses conditions de mise en œuvre sont normalement prévues par un accord collectif ou, à défaut, par une charte élaborée par l’employeur après consultation du comité social et économique, s’il existe.

    En l’absence d’accord collectif ou de charte, l’employeur et le salarié peuvent convenir de recourir au télétravail par tout moyen. Un écrit reste toutefois recommandé afin de pouvoir établir la preuve de leur accord.

    Parce qu’il repose, hors circonstances exceptionnelles, sur le volontariat des 2 parties, le salarié ne peut pas décider seul de télétravailler depuis son lieu de vacances. L’employeur peut accepter sa demande, mais il peut également la refuser.

    La possibilité de travailler depuis un lieu de vacances peut être directement encadrée par l’accord collectif ou la charte applicable dans l’entreprise.

    Ces documents peuvent notamment déterminer les lieux autorisés, les modalités d’information de l’employeur ou les conditions techniques à respecter.

    Lorsqu’aucun texte interne ne règle précisément cette situation, le télétravail depuis le lieu de vacances reste, en principe, envisageable, sous réserve de l’accord de l’employeur.

    Le salarié doit donc l’informer du lieu depuis lequel il souhaite travailler. Cette information permet notamment à l’entreprise d’apprécier les questions liées à l’assurance, aux accidents du travail, à la protection des données et à la cybersécurité.

    Le salarié doit également disposer d’un matériel adapté, d’une connexion internet stable et sécurisée et de conditions lui permettant de garantir la confidentialité de ses échanges professionnels.

    À ce titre, un accident survenu sur le lieu où le télétravail est exercé, pendant l’activité professionnelle, est présumé constituer un accident du travail. L’identification du lieu de travail revêt donc une importance particulière pour l’employeur comme pour le salarié.

    Enfin, soulignons qu’une vigilance renforcée s’impose lorsque le lieu de vacances se trouve à l’étranger.

    Lorsque le télétravail à l’étranger devient durable ou régulier, certaines règles du pays d’accueil peuvent s’appliquer, notamment en matière de durée du travail, de santé et de sécurité. Des difficultés peuvent également apparaître concernant les cotisations et la couverture sociale du salarié.

    La présence prolongée du salarié à l’étranger peut aussi créer un risque fiscal pour l’entreprise, notamment lorsqu’il est chargé de négocier ou de conclure des contrats.

    L’activité exercée pourrait alors, selon la situation et les règles locales, entraîner une imposition dans le pays concerné.

    Avant d’autoriser un salarié à télétravailler depuis son lieu de vacances, particulièrement lorsque celui-ci se situe à l’étranger, l’employeur doit donc vérifier les règles internes applicables, les conditions matérielles et de sécurité, ainsi que les éventuelles conséquences sociales, juridiques et fiscales.

    En définitive, le lieu de vacances peut devenir temporairement un lieu de télétravail, mais uniquement lorsque l’organisation de l’entreprise le permet et que l’employeur donne son accord.

    Sources :
    • Fiche service-public.fr : « Un salarié peut-il avoir recours au télétravail sur son lieu de vacances ? », publiée le 9 juillet 2026

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  • Frais médicaux : un reste à charge plus important

    Frais médicaux : un reste à charge plus important
    actualite, Actu Sociale

    Le bénéfice d’une prise en charge renforcée par l’Assurance maladie ne signifie pas toujours que tous les soins et médicaments sont exonérés de participation. La réglementation vient d’ailleurs de resserrer les règles applicables à certains assurés, avec des conséquences concrètes sur leur reste à charge. Explications…

    Remboursement des soins : 2 exonérations recentrées dès le 1er octobre 2026

    Pour mémoire, rappelons qu’une partie des frais de santé reste à la charge de l’assuré. Cette participation est calculée sur la base des tarifs retenus par l’Assurance maladie et varie selon la nature des soins, des prestations ou des médicaments concernés.

    Certains assurés bénéficient toutefois d’une exonération de ce reste à charge : c’est le cas, toutes conditions remplies, des personnes atteintes d’une affection de longue durée, pour les actes, prestations et traitements prévus par leur protocole de soins.

    De la même manière, les titulaires d’une rente versée à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient également d’une exonération pour leurs propres frais de santé et, jusqu’à présent, pour ceux de leurs ayants droit.

    Jusqu’alors, ces exonérations connaissaient déjà certaines limites : plusieurs catégories d’assurés, normalement exonérées, devaient tout de même supporter une participation pour certains médicaments, notamment ceux dont le service médical rendu est considéré comme modéré ou faible.

    Plus précisément, pour les médicaments à service médical rendu faible, la participation de l’assuré est comprise entre 80 % et 90 % du tarif servant de base au remboursement, ainsi que pour l’honoraire de dispensation correspondant.

    À compter du 1er octobre 2026, ces limites sont étendues.

    Tout d’abord, les assurés atteints d’une affection de longue durée doivent désormais supporter la participation applicable aux médicaments dont le service médical rendu est classé comme faible, y compris lorsque ces médicaments figurent dans leur protocole de soins.

    L’exonération liée à l’affection de longue durée ne s’applique donc plus à cette catégorie de médicaments.

    Concrètement, ces assurés conservent leur exonération pour les actes, prestations et traitements liés à leur affection et prévus par leur protocole de soins, mais une participation reste due lorsqu’ils se voient prescrire un médicament à service médical rendu faible.

    Une éventuelle prise en charge par leur organisme d’assurance maladie complémentaire, distincte de celle de l’Assurance maladie obligatoire, reste toutefois possible.

    Ensuite, l’exonération accordée aux titulaires d’une rente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est recentrée sur les titulaires eux-mêmes.

    Jusqu’au 30 septembre 2026, cette exonération concerne les frais engagés par le titulaire de la rente, mais aussi ceux de ses ayants droit.

    À partir du 1er octobre 2026, la référence aux ayants droit est supprimée. Ces derniers ne bénéficient donc plus de l’exonération du seul fait de leur rattachement au titulaire de la rente.

    Le titulaire de la rente continue, quant à lui, à bénéficier de l’exonération prévue pour ses propres frais de santé, sous réserve des participations qui restent expressément à sa charge.

    Ces 2 modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2026. Elles concernent les assurés, les organismes d’assurance maladie, ainsi que les organismes d’assurance maladie complémentaire.

    Sources :
    • Décret no 2026-285 du 16 avril 2026 relatif à la participation des assurés aux frais afférents aux médicaments à service médical rendu faible, ainsi que des ayants droit des bénéficiaires d'une rente par suite d'un accident du travail ou liée à une maladie professionnelle

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  • CEE : une bonification pour les gros rouleurs

    CEE : une bonification pour les gros rouleurs
    actualite, Actu Juridique

    En vertu du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), les fournisseurs d’énergie doivent atteindre des objectifs d’économie d’énergies annuelles. Pour ce faire, ils peuvent, par le biais d’aides financières, inciter les consommateurs et professionnels à réaliser certaines actions vertueuses. C’est le cas dans le domaine du transport, pour lequel des aménagements sont hypothèses visant l’achat ou la location de véhicules électriques…

    CEE : modifications des fiches d’opérations standardisées du transport

    Le dispositif de certificat d’énergie (CEE) impose aux fournisseurs d’énergie, appelés les « obligés », des objectifs annuels d’économies d’énergie.

    Afin d’atteindre ces objectifs, les obligés doivent jouer un rôle d’incitateur auprès de leurs clients pour la réalisation de travaux ou l’achat de matériels permettant de réaliser ces économies.

    Dans cette volonté d’inciter leurs clients à réaliser ces actes, ils peuvent leur proposer des aides financières. Par principe, pour obtenir ces aides, les bénéficiaires doivent réaliser des actions définies dans des fiches d’opérations standardisées élaborées par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME).

    Plusieurs fiches concernant le secteur des transports et l’acquisition ou la location de véhicules électriques sont modifiées. Il s’agit des fiches :

    • TRA-EQ-117 Achat ou location d’un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger par des personnes physiques ;
    • TRA-EQ-114 Achat ou location d’un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale ;
    • TRA-EQ-129 Achat ou location d’un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d’une opération de rétrofit électrique.

    Ces modifications apportées à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117permettent d’apporter un surplus de bonification de l’aide pour les ménages « gros rouleurs » utilisant leur véhicules pour leurs trajets professionnels. Sont considérés comme des gros rouleurs les ménages réalisant plus de 12 000 kilomètres par an.

    Un modèle d’attestation à compléter par le bénéficiaire et, le cas échéant, son employeur permet d’attester du respect de la condition de kilométrage. Il peut être consulté ici en annexe.

    Cette bonification est valable pour les opérations entreprises entre le 1er janvier 2027 et le 1er juillet 2027.

    Par ailleurs, les conditions d'éligibilité des véhicules aux bonifications des fiches d'opérations standardisées pour l'acquisition de véhicules électriques (TRA-EQ-114, TRA-EQ-117 et TRA-EQ-129) sont révisées, afin de préciser le cas d'une multiplicité des sites de fabrication des véhicules d'un même type-variante.

    Pour rappel, le dispositif CEE peut prévoir que le bénéfice de certaines aides ou bonifications au fait qu’un véhicule soit fabriqué sur un site situé dans l’Espace économique européen (EEE). Dans le cas d'une multiplicité des sites de fabrication des véhicules d'un même type-variante, les informations peuvent être renseignées au niveau du type-variante-version : le cas échéant, la localisation du site de fabrication est alors appréciée à ce niveau exclusivement.

    Si, parmi les sites de fabrication des véhicules, appréciés respectivement au niveau du type-variante ou du type-variante-version, un site est situé hors de l'Espace économique européen, le site de fabrication associé respectivement à ce type-variante ou à ce type-variante-version est considéré comme localisé hors de l'Espace économique européen.

    Sources :
    • Arrêté du 16 juillet 2026 modifiant les niveaux de bonification de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 et fixant les plafonds de revenus des déciles de revenus pour les opérations du secteur des transports

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  • Contrôle Urssaf : 2 notifications, mais 1 seul contrôle ?

    Contrôle Urssaf : 2 notifications, mais 1 seul contrôle ?
    actualite, Actu Sociale

    Lorsqu’un contrôle Urssaf donne lieu à plusieurs courriers successifs, une question essentielle se pose : s’agit-il simplement de la poursuite d’une même procédure ou de l’ouverture d’un nouveau contrôle ? Une question récemment posée au juge…

    Une lettre d’observations peut être remplacée au cours d’un même contrôle

    Rappelons qu’à l’issue d’un contrôle, les agents de l’Urssaf doivent adresser à l’entreprise contrôlée une lettre d’observations. Celle-ci doit notamment préciser l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle et, le cas échéant, les observations formulées.

    Par principe, l’Urssaf ne peut pas procéder une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur des points de législation ayant déjà été vérifiés.

    Des exceptions sont toutefois prévues, notamment en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou à la demande de l’autorité judiciaire.

    Mais cette interdiction n’empêche pas l’Urssaf, dans le cadre d’un seul et même contrôle, d’annuler une 1re lettre d’observations et de la remplacer par une nouvelle portant sur les mêmes chefs de redressement et la même période.

    C’est ce qui est arrivé dans une récente affaire. Dans cette affaire, une entreprise fait l’objet d’un contrôle Urssaf portant sur les années 2012 à 2014. À l’issue des opérations, l’Urssaf lui adresse une 1re lettre d’observations le 14 octobre 2015.

    Mais peu de temps après, l’Urssaf procède à un « annule et remplacée » en envoyant une 2nde lettre d’observations, datée du 18 novembre 2015, concernant le même établissement, la même période et les mêmes chefs de redressement.

    Une mise en demeure, puis une contrainte, sont ensuite délivrées à l’entreprise.

    « Impossible ! », conteste l’entreprise qui remet en cause le redressement : pour elle, l’envoi de la 2nde lettre d’observation caractérise un nouveau contrôle qui porte sur des éléments ayant déjà fait l’objet d’une vérification.

    Pour elle, la procédure irrégulière ici ne peut pas donner lieu à un redressement.

    Ce qui ne convainc pas le juge, qui va valider le redressement : l’Urssaf n’a pas réalisé 2 contrôles distincts ici mais s’est contenté, au cours d’un seul et même contrôle, de remplacer une lettre d’observations précédemment annulée par une nouvelle lettre portant sur les mêmes chefs de redressement et la même période.

    Ainsi, le remplacement d’une lettre d’observations annulée par une nouvelle lettre ne constitue pas nécessairement un nouveau contrôle Urssaf, dès lors que la procédure reste fondée sur les mêmes opérations de contrôle, la même période et les mêmes chefs de redressement.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 25 juin 2026, no 23-22102

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  • Ports et installations portuaires : les exercices et les contrôles au cœur de la sûreté

    Ports et installations portuaires : les exercices et les contrôles au cœur de la sûreté
    actualite, Actu Juridique

    Le cadre applicable à la sécurité des ports et des installations portuaires ont fait l’objet d’un travail de refonte par le Gouvernement, qui vient de traiter le sujet des exercices et des contrôles de sûreté. Que faut-il savoir à ce sujet ?

    Des exercices pour tester le plan de sûreté des ports et installations portuaires

    Pour rappel, les pouvoirs publics exigent l’organisation d'exercices de sûreté annuels par l'autorité portuaire afin de tester et d’éprouver le plan de sûreté dans les installations portuaires et les ports.

    Si ce dispositif de contrôle existait déjà, il a été mis à jour. Ce type d’exercice doit ainsi permettre :

    • d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures du plan de sûreté du port ;
    • de vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.

    Ces exercices doivent être réalisés au moins une fois par année civile et dans un délai de maximum 18 mois après le dernier exercice de sûreté.

    La forme de ces exercices a également été précisée. Ils peuvent ainsi :

    • être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
    • consister en une simulation théorique ;
    • être combinés avec d'autres exercices, par exemple des exercices d'intervention d'urgence.

    Notez que, si le port est doté d’un peloton de sûreté maritime et portuaire, il doit participer aux exercices. De même, il peut être possible de faire intervenir des services de l’État.

    L'autorité portuaire transmet au préfet le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant leur réalisation.

    L'agent de sûreté du port, en charge de la réalisation de l’exercice, doit établir et conserver une fiche de retour d'expérience de chaque exercice de sûreté.

    Cette fiche doit :

    • porter la mention en rouge « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE » ;
    • préciser le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'exercice, les lacunes constatées ;
    • prévoir les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
    • être tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.
    Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un cadre fixé

    Les ports et les installations portuaires font l’objet de règles strictes et d’obligations pour les visiteurs afin d’en assurer la sécurité.

    Le Gouvernement a refondu le cadre applicable aux contrôles de sûreté en précisant, notamment, les obligations des opérateurs, des personnes accédant aux zones sécurisées, mais également les contrôles d’accès, d’inspection filtrage, de vidéosurveillance et l’articulation entre les différents intervenants.

    À titre d’illustration, des obligations pèsent sur toute personne pénétrant ou se trouvant à pied ou dans un véhicule dans :

    • une zone portuaire à accès contrôlés ;
    • une zone à accès restreint (ZAR) ;
    • une installation portuaire ;
    • une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
    • une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
    • une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de ZAR.

    Cette personne doit alors :

    • se soumettre, le cas échéant, au contrôle de son titre d'accès, au contrôle du titre d'accès du véhicule dans lequel il se trouve, ainsi que tout autre document prévu dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, notamment concernant les marchandises, colis et autres biens qu'elle transporte ;
    • être en mesure de présenter un document attestant de son identité, et accepter de faire l'objet d'un rapprochement documentaire en cas de doute ou lorsque le plan de sûreté l'exige ;
    • être en mesure d'accéder uniquement à la zone dont l’accès lui est autorisé ;
    • se soumettre, le cas échéant, ainsi que son véhicule, les marchandises, bagages, colis et autres biens qu'elle transporte, aux opérations techniques d'inspection-filtrage ;
    • signaler aux agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté les objets, produits ou substances prohibés qu'elle transporte ;
    • ne pas y faciliter l'entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
    • ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des opérations techniques d'inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.

    S’agissant des contrôles réalisés, ils diffèrent en fonction du type de zone en question, à savoir :

    • les zones portuaires à accès contrôlés ;
    • les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés ;
    • les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR ;
    • les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs ;
    • les ZAR.

    À titre d’illustration, dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR, l’exploitant doit mettre en place, et entretenir, une clôture de protection cohérente avec l’évaluation de sûreté et les risques identifiés.

    De plus, il interdit l’accès à la zone à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles d’accès ou présentant un titre usurpé, falsifié ou non valide.

    Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un recours possible à la sous-traitance

    Il est possible de sous-traiter et de mutualiser les contrôles de sûreté.

    Concernant la sous-traitance des contrôles, l’autorité portuaire, l'exploitant d'une ZAR ou d'une installation portuaire et l'armateur d'un navire faisant escale dans le port concerné peuvent faire appel à un prestataire pour réaliser des contrôles de sûreté.

    Pour ce faire, un cahier des charges techniques doit être élaboré et annexé au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire concernés, ainsi qu'au plan de sûreté du navire.

    Attention, les opérateurs conservent la responsabilité de la bonne exécution des contrôles de sûreté qu'ils ont sous-traités.

    Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l'agent de sûreté du port ou de l'installation portuaire et à l'agent de sûreté du navire un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints. Notez que le préfet peut également demander la transmission de ce document.

    Concernant la mutualisation des contrôles, les exploitants d'une ZAR et la compagnie maritime exploitant des navires à passagers peuvent décider de regrouper tout ou partie des contrôles de sûreté qui leur incombent.

    Ainsi, si les installations s’y prêtent, l'accès à la ZAR peut tenir lieu d'accès au navire. Cela permet de dispenser l'armateur du navire de procéder au contrôle d'accès ou à l'inspection-filtrage. Il doit toutefois vérifier que les mesures prises par l'exploitant de la ZAR sur ces thématiques sont satisfaisantes au regard du plan de sûreté du navire.

    Les exploitants et l’armateur déterminent la répartition des mesures de sûreté pour leur mise en œuvre par une déclaration de sûreté ou, le cas échéant, par une convention annexée au plan de sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté de chacun des navires concernés.

    Concernant la coordination des contrôles, tout armateur exploitant un navire roulier à passagers effectuant des lignes régulières et l'exploitant d'une installation portuaire desservie par ce navire concluent une convention pour coordonner les contrôles de sûreté qui leur incombent.

    Pour finir, notez que les exploitants de zones portuaires à accès contrôlés, de zones à accès restreint et d'installations portuaires disposent d'un délai de 4 mois à compter du 17 juillet 2026 pour soumettre au préfet un plan de sûreté actualisé pour tenir compte de la réforme.

    Sources :
    • Arrêté du 30 juin 2026 relatif aux exercices de sûreté portuaire
    • Arrêté du 8 juillet 2026 relatif aux contrôles de sûreté dans les ports et installations portuaires

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  • Secteur de la restauration : le titre de maître-restaurateur évolue !

    Secteur de la restauration : le titre de maître-restaurateur évolue !
    actualite, Actu Juridique

    Le titre de maître-restaurateur est accordé aux restaurateurs qui respectent un cahier des charges précis de qualification, de compétences, de fraîcheur des produits ou encore de cuisine « faite maison ». Créé en 2007, ce titre a fait l’objet d’une récente mise à jour.

    Maître-restaurateur : un titre davantage contrôlé

    Parce que le titre de maître-restaurateur se veut garant de la qualité de l’activité de restauration, le restaurateur aspirant au titre doit respecter dans chacun de ses établissements, en plus des conditions relatives aux diplômes ou expériences professionnelles, un cahier des charges en matière :

    • d’origine et de transformation des produits utilisés ;
    • de relations avec les clients ;
    • d’aménagements intérieurs ;
    • d’équipements extérieurs.

    Cette liste a été enrichie d’un 5e thème : le respect des critères environnementaux et d’accessibilité.

    Le respect de ces critères est alors, comme antérieurement, examiné par un organisme certificateur dans le cadre d’un audit qui fait l’objet d’un rapport.

    Sa durée de validité est à présent fixée à 6 mois à compter de sa remise au restaurateur. Ce dernier envoie ensuite son dossier de candidature au préfet avec les pièces suivantes :

    • l'identité du demandeur ;
    • l'adresse et l'enseigne de l'établissement ;
    • l'extrait Kbis ;
    • les justificatifs relatifs aux qualifications professionnelles ;
    • le rapport d'audit.

    Au regard de ces éléments, il revient au préfet de prendre la décision d’attribuer ou non le titre de maître-restaurateur.

    Si cette procédure n’a pas été modifiée, le contrôle du préfet a, en revanche, été renforcé.

    Ainsi, il peut, en plus du dossier, demander aux services en charge des inspections sanitaires de procéder à des vérifications complémentaires. Le non-respect de la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité alimentaire en restauration empêche la délivrance du titre.

    De plus, le préfet a maintenant la possibilité de faire réaliser des vérifications après la délivrance du titre, en cas de constatation de faits susceptibles de révéler le non-respect des exigences du cahier des charges.

    Si cette vérification démontre que les conditions ne sont plus respectées, le préfet pourra retirer le titre de maître-restaurateur.

    Au préalable, le préfet devra porter à la connaissance du titulaire les motifs pour lesquels le retrait du titre est envisagé. Cette communication devra se faire par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

    Le maître-restaurateur aura alors la possibilité de présenter, dans un délai de 30 jours, ses observations écrites. Notez qu’il pourra se faire assister par son conseil ou représenter par un mandataire. En l'absence de réponse dans le délai de 30 jours, la procédure contradictoire sera réputée accomplie.

    S’il décide de retirer le titre au restaurateur, le préfet devra motiver sa décision et la notifier à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification mentionnera les recours possibles et les délais applicables.

    Attention, cette nouvelle procédure s’appliquera uniquement aux faits constatés depuis le 13 juillet 2026.

    Concernant le restaurateur, les conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle restent inchangées.

    La principale nouveauté du titre de maître-restaurateur est sa durée. S’il est toujours octroyé à titre temporaire, sa durée de validité est passée de 4 à 5 ans.

    Notez que le délai pour déposer une demande de renouvellement reste le même, à savoir au moins 2 mois avant le terme de la validité du titre.

    Le nouveau régime ouvre, par ailleurs, la possibilité de délivrer simultanément à plusieurs personnes travaillant dans le même établissement le titre de maître-restaurateur.

    Sources :
    • Décret no 2026-624 du 10 juillet 2026 portant modification du décret no 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur

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  • Pollution de l'eau : les modalités de la nouvelle redevance sont précisées

    Pollution de l'eau : les modalités de la nouvelle redevance sont précisées
    actualite, Actu Fiscale

    Parce que certaines substances chimiques rejetées dans les eaux sont particulièrement persistantes et coûteuses à éliminer, une redevance a été instaurée pour certaines installations industrielles. Des précisions sont apportées concernant les installations redevables, le calcul de la contribution et les modalités déclaratives. On fait le point…

    Une redevance sur les rejets industriels précisée

    La nouvelle redevance concerne les rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), une famille de composés chimiques utilisés dans de nombreuses activités industrielles et réputés très persistants dans l'environnement. C'est pour cette raison qu'ils sont souvent qualifiés de « polluants éternels ».

    Afin d'encourager la réduction de ces rejets et de participer au financement de la dépollution des eaux, la loi de finances pour 2026 a créé une nouvelle redevance spécifique.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les entreprises concernées, les substances prises en compte ainsi que les modalités de calcul et de déclaration de cette redevance.

    Qui est concerné ?

    La redevance vise uniquement certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, exerçant des activités précisément listées et rejetant des PFAS dans les eaux, directement ou par l'intermédiaire d'un réseau de collecte.

    En revanche, les installations simplement soumises à déclaration ou à enregistrement ne sont pas concernées.

    La redevance n'est due que lorsque les rejets dépassent 100 grammes de PFAS par an. Les stations d'épuration bénéficient, quant à elles, d'une exonération.

    Comment est calculée la redevance ?

    Seules 28 substances PFAS sont prises en compte pour déterminer le montant dû : les 20 substances déjà retenues pour le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, auxquelles s'ajoutent 8 autres substances présentant des risques environnementaux particuliers.

    La redevance est fixée à 100 € par tranche de 100 grammes rejetés (soit 1 000 € par kilogramme), avec une indexation sur l'inflation.

    Les modalités de mesure varient selon l'importance des rejets : contrôle quinquennal, trimestriel ou mensuel selon les volumes rejetés.

    Enfin, les entreprises raccordées à un réseau d'épuration équipé de procédés spécifiques de traitement des PFAS (charbon actif, résines échangeuses d'ions ou osmose inverse) pourront, sous conditions, bénéficier d'un abattement forfaitaire de 80 %, à l'exception toutefois de certains PFAS, comme l’acide trifluoroacétique (TFA), qui ne peuvent actuellement être efficacement éliminés par ces procédés.

    Des modalités déclaratives désormais précisées

    Les données de surveillance devront être transmises dans l'application GIDAF avant le 31 janvier de chaque année. Les agences de l'eau établiront ensuite une déclaration préremplie que les entreprises devront valider ou corriger avant le 31 mars.

    Il faut enfin noter que, si la redevance existe juridiquement depuis le 1er mars 2026, les nouvelles modalités de mesure et d'autosurveillance entreront en vigueur le 1er septembre 2026, ce qui déterminera les modalités particulières de calcul applicables au titre de l'année 2026.

    Sources :
    • Décret du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, n° 2026-545
    • Arrêté du 25 juin 2026 relatif aux modalités d'établissement de la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

    Pollution de l'eau : les modalités de la nouvelle redevance sont précisées - © Copyright WebLex

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  • Protection des sols et des sous-sols : quelques nouveautés à connaître

    Protection des sols et des sous-sols : quelques nouveautés à connaître
    actualite, Actu Juridique

    Entre géothermie et stockage souterrain du gaz naturel, le Gouvernement apporte des précisions sur la réglementation en vigueur. Que faut-il en retenir ?

    Des nouveautés pour développer la géothermie

    Afin de développer la géothermie, le Gouvernement a apporté des simplifications procédurales pour favoriser les nouvelles installations.

    Pour ce faire, certaines installations de géothermie sortent du régime des mines qui est plus contraignant.

    Il s’agit des échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à 10 m alimentés par un ouvrage de prélèvement d'eau classé, ayant pour objet principal la préservation de la sécurité publique par la prévention des remontées de nappe.

    L’échangeur doit respecter 2 conditions :

    • il ne doit pas modifier la quantité totale d'eau prélevée ;
    • en cas de rejet propre à l'échangeur géothermique, le rejet doit être compatible avec les caractéristiques du milieu récepteur et ne pas dégrader la qualité écologique.

    La catégorie des activités géothermiques de minime importance, qui permet de bénéficier d’un régime déclaratif moins contraignant, est élargie.

    Jusqu’à présent, étaient concernés les échangeurs géothermiques fermés avec une profondeur de forage inférieure à 200 m et une puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW. Cette puissance plafond passe à 2 MW.

    Enfin, le fait d’exécuter des travaux dans ce secteur d’activité en méconnaissance de la règlementation et des autorisations applicables est désormais puni d’une amende de 5e classe.

    Cessation des activités de stockage souterrain de gaz naturel : quelle suite ?

    Le Gouvernement a adapté les règles applicables aux cessations d'activité des stockages souterrains de gaz naturel.

    Lorsque l'exploitant se trouve dans cette situation, il doit mettre en place les opérations permettant, notamment, de mettre en sécurité le site et de permettre sa remise en état. Il doit ainsi évacuer les produits dangereux et les déchets de l’installation, le cas échéant.

    Si l'extraction intégrale du gaz stocké présente un risque significatif pour l'environnement ou la santé et la sécurité publiques, une dérogation à cette obligation d’évacuation peut être mise en place.

    Une quantité résiduelle de gaz souterrain peut alors être maintenue lorsque la balance coûts-avantages de l’extraction est défavorable et que l’exploitant place le site dans un état permettant de ne pas porter atteinte à l’environnement, la santé des personnes, l’agriculture, le voisinage, etc.

    Garanties financières des installations : l’appel des sommes consignées

    Pour rappel, certaines installations classées pour la protection l’environnement (IPCE) doivent constituer des garanties financières, à savoir :

    • les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
    • les carrières ;
    • les installations dites Seveso, c’est-à-dire qui produisent ou stockent des substances, préparations ou mélanges dangereux dans des quantités telles que les dangers sont particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement ;
    • les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
    • les éoliennes terrestres.

    Ces garanties peuvent, le cas échéant, être utilisées pour mettre en œuvre les actions de gestion et d’évacuation des déchets de l’installation, sa mise en sécurité, etc., qui auraient dû être assurées par l’exploitant ou le tiers demandeur (en cas de substitution de sa part à l'exploitant).

    La procédure de déblocage des sommes a été éclaircie afin de permettre aux autorités compétentes de mettre en place les opérations nécessaires plus rapidement sans en supporter les coûts.

    Sources :
    • Décret no 2026-537 du 25 juin 2026 portant diverses modifications en matière de prévention des risques concernant le sol et le sous-sol 

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  • Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?

    Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?
    actualite, Actu Juridique

    Afin de tenir compte de l’expérience acquise, les médecins peuvent, toutes conditions remplies, obtenir un droit d’exercice complémentaire dans leur spécialité sans avoir, pour autant, suivi la formation correspondante. Une possibilité dont les modalités concrètes ont été revues…

    Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?Le droit d’exercice complémentaire pour le médecin en exercice

    Pour rappel, les étudiants de 3e cycle des études de médecine ont la possibilité de suivre une option pour acquérir dans leur spécialité des compétences particulières, ce qui leur donne droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité.

    Ils peuvent suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités, ce qui leur donne, également, droit à un exercice complémentaire d'une surspécialité au sein de leur spécialité suivie.

    En parallèle, les médecins en exercice peuvent demander un droit d'exercice complémentaire en rapport avec l'exercice de leur spécialité. Ce droit complémentaire correspond :

    • soit à une surspécialité définie par une option ou par une formation spécialisée transversale ;
    • soit à une activité médicale listée par le Gouvernement, à savoir :
      • l’activité médicale en médecine thermale ;
      • l’activité médicale en médecine de montagne ;
      • l’activité médicale en médecine aéronautique ;
      • l’activité médicale hyperbare et subaquatique ;
      • l’activité médicale à visée esthétique.

    Retenez que, comme son nom l’indique, le droit complémentaire ne peut être exercé que de manière complémentaire à la spécialité déjà exercée par le médecin.

    Comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?

    Très concrètement, le droit d’exercice complémentaire est délivré par l’ordre des médecins, plus précisément par le conseil départemental de l'ordre des médecins.

    Une fois la demande déposée avec le dossier complet, le conseil départemental de l'ordre doit se prononcer dans un délai maximum d'un an à compter de la réception des documents.

    Ce dossier doit contenir les pièces justificatives à l'appui de la demande du médecin et notamment tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies et la copie de ses diplômes.

    Notez que le silence gardé à l’expiration du délai d’un an vaut rejet de la demande.

    La décision du conseil peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours.

    Attention, un médecin ne peut pas demander un droit d'exercice complémentaire s'il a, dans les 3 ans qui précèdent sa demande, postulé au 3e cycle des études de médecine pour suivre l'option ou la formation spécialisée transversale correspondant au droit d'exercice complémentaire sollicité.

    De même, il ne peut solliciter qu'un seul droit d'exercice complémentaire par année civile.

    La délivrance de ce droit d'exercice complémentaire est subordonnée :

    • à la formation et à l’expérience du médecin de nature à lui assurer les compétences requises pour exercer l'activité considérée ;
    • à l’exercice au préalable du médecin dans sa spécialité pendant une durée qui doit être définie par les pouvoirs publics et d’au minimum 3 ans.

    Chaque activité fera l’objet d’un référentiel d’évaluation élaboré par les autorités compétentes, sur la base des formations universitaires existantes.

    Notez que le médecin titulaire d’un droit d’exercice complémentaire doit déclarer dans un délai de 30 jours auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins l'exercice de cette activité et, le cas échéant, la cessation temporaire ou définitive de cet exercice.

    Il devra également, le cas échéant, respecter les conditions particulières d’exercice de ce droit.

    Sources :
    • Décret no 2026-611 du 9 juillet 2026 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir un droit d'exercice complémentaire dans leur spécialité
    • Arrêté du 9 juillet 2026 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir un droit d'exercice complémentaire dans leur spécialité, correspondant à une surspécialité ou une activité médicale déterminée et fixant la composition des commissions et la procédure d'examen des dossiers
    • Arrêté du 9 juillet 2026 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir un droit d'exercice complémentaire dans leur spécialité, correspondant à une surspécialité ou une activité médicale déterminée et fixant la liste des activités médicales soumises au droit d'exercice complémentaire

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  • Matières premières critiques : l’indépendance passe par les déchets d’extraction

    Matières premières critiques : l’indépendance passe par les déchets d’extraction
    actualite, Actu Juridique

    Dans un contexte où les métaux nécessaires à l’économie constituent un véritable enjeu pour les entreprises, mais également pour les États, l’Union européenne (UE) met en place des mécanismes pour limiter la dépendance aux importations de pays tiers. Parmi ces mécanismes, la valorisation des déchets de l’industrie extractive est en cours de déploiement…

    Étude d'évaluation économique préliminaire : un outil pour la valorisation des matières premières critiques

    Les « matières premières critiques » désignent les métaux qui, en raison de leurs propriétés, ont une grande importance économique pour un pays et qui présentent un risque élevé de rupture d’approvisionnement. Constituent des matières premières critiques, par exemple, le lithium, le cobalt, le nickel, le silicium, etc.

    Parce que ces matières premières critiques sont essentielles à de nombreux secteurs économiques, (numérique, voitures électriques, éoliennes, etc.), les difficultés d’approvisionnement entraîneraient des effets négatifs.

    Par conséquent, l’Union européenne (UE) s’est emparée du sujet par la mise en place de différents leviers pour sécuriser l’approvisionnement et réduire la dépendance des pays membres aux importations faites auprès des pays non-membres.

    Ainsi, les pays de l’UE doivent mettre en place une intensification de la récupération des matières premières critiques contenues dans les déchets, notamment miniers, ce qui passe, concrètement, par un travail d’étude et d’évaluation des exploitants miniers.

    Concrètement, les exploitants soumis à l'obligation d'établir un plan de gestion des déchets devront réaliser une étude d'évaluation économique préliminaire qui aura pour objet de déterminer s’il est possible de valoriser les matières premières critiques issues :

    • des déchets d'extraction stockés dans l’installation de l’exploitant ;
    • des déchets d’extraction produits ou, si cela est jugé plus efficace, du volume extrait avant que les déchets ne soient produits.

    Pour se mettre en cohérence avec le droit de l’UE, le Gouvernement français a donc mis à jour le cadre applicable aux exploitations de carrières.

    Ainsi, pour les zones de stockage des déchets d'extraction inertes, l’exploitant devra, le cas échéant, joindre à son plan de gestion des déchets d'extraction :

    • soit une étude d'évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues des déchets d'extraction,
    • soit un document justifiant de l'absence de matières premières critiques techniquement valorisables dans les déchets d'extraction.

    Pour rappel, le plan de gestion des déchets d’extraction doit participer à la réduction :

    • de la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière ;
    • des effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux.

    Les exploitants devront transmettre leur évaluation au plus tard le 24 novembre 2026 s’ils se trouvent dans une des hypothèses suivantes :

    • ils ont reçu l’autorisation d’exercer leur activité d’exploitation avant le 1er juillet 2026 ;
    • ils ont déposé leur dossier d’autorisation avant le 1er juillet 2026.
    Sources :
    • Décret no 2026-537 du 25 juin 2026 portant diverses modifications en matière de prévention des risques concernant le sol et le sous-sol
    • Arrêté du 18 juin 2026 visant à faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions de l'article 27 du règlement européen sur les matières premières critiques

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  • Transport public : des caméras pour les conducteurs de bus et de cars

    Transport public : des caméras pour les conducteurs de bus et de cars
    actualite, Actu Juridique

    Les actes d’incivilités dans les transports publics se faisant de plus en plus fréquents, des mesures tendant à améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers sont mises en place. Une nouvelle expérimentation démarre permettant le port de caméra pour les conducteurs…

    Lutte contre l’incivilité dans les transports : une nouvelle expérimentation

    Chaque année, plus de 100 000 actes d’incivilités sont recensés dans les transports en commun. Plusieurs mesures sont mises à l’essai afin d’améliorer la sécurité de tous les usagers et professionnels.

    Fin 2025, une expérimentation avait été mise en place afin d’autoriser les conducteurs de tramways et de tram-trains à s’équiper de caméras piétons.

    Une expérimentation similaire est lancée pour les conducteurs d’autobus et d’autocars.

    Les conducteurs pourront lancer l’enregistrement avec leurs caméras pour tout évènement affectant ou susceptible d’affecter la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules.

    Les conducteurs devront, a priori, avertir à l’oral les personnes concernées qu’ils s’apprêtent à lancer un enregistrement. En cas de danger immédiat, cette information pourra être transmise ultérieurement, à condition que cela soit fait dès que possible.

    Il est important de noter que les enregistrements ne peuvent être réalisés qu’à l’intérieur du véhicule, et en aucun cas sur la voie publique.

    Les entreprises de transport souhaitant participer à l’expérimentation doivent le signaler au ministre chargé des transports.

    De plus, avant le 1er septembre 2027, les entreprises concernées devront transmettre au ministre un bilan de cette première période d’expérimentation.

    Ce bilan mentionne :

    • le nombre de caméras utilisées au regard du nombre de conducteurs employés ;
    • un classement des enregistrements par catégorie d’incident ou motif d’enregistrement ;
    • une évaluation de l’impact des caméras ;
    • le nombre de procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires pour lesquelles les images enregistrées ont été utilisées ;
    • un rapport sur les incidents d’enregistrement ou de conservation des données.

    Cette expérimentation sera menée jusqu’au 28 juin 2028.

    Sources :
    • Décret no 2026-616 du 27 juin 2026 relatif à l'expérimentation par les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou autocar d'enregistrement audiovisuel au moyen de caméras individuelles

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  • BCAE : un assouplissement sur la protection des cours d’eau

    BCAE : un assouplissement sur la protection des cours d’eau
    actualite, Actu Juridique

    Les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont une série de normes visant à garantir la préservation de l’environnement dans le milieu agricole, dont le respect permet l’obtention de différentes aides. Dans ce cadre, la BCAE 4 fait l’objet d’aménagements…

    Zones tampons : une exemption pour certains « cours d’eau »

    La Politique agricole commune (PAC) fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines aides financières.

    Ces BCAE sont réparties en 9 catégories abordant des sujets variés et stratégiques pour le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

    La BCAE 4 concerne la gestion des « zones tampons » proches des cours d’eau.

    Ces zones tampons doivent être préservées, ne peuvent servir de lieu de stockage, ne peuvent être traitées avec des produits phytosanitaires ou des fertilisants et doivent rester couvertes d’herbes, d'arbustes ou d'arbres sur une distance de 5 mètres à partir du cours d’eau.

    Depuis le 11 juillet 2026, les zones à proximité de fossés collecteurs de drainage ou de canaux d’irrigation ne sont plus soumises à cette obligation de protection des zones tampons.

    Sources :
    • Décret n° 2026-608 du 9 juillet 2026 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune, à la norme BCAE 4 (bonnes conditions agricoles et environnementales) et modifiant le code rural et de la pêche maritime

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