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  • Expérimentation Hand’Innov : jusqu’à quand ?
    actualite, Actu Sociale

    Expérimentation Hand’Innov : jusqu’à quand ?

    Sur le plan de l’accompagnement médical, une expérimentation dite « Hand’Innov » a pour objet d’améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. Une expérimentation dont la fin de la phase pilote a été repoussée : jusqu’à quand ?

    Fin de la phase pilote du dispositif Hand’Innov repoussée

    Sur le plan de l’accompagnement médical, des expérimentations peuvent être mises en place dans le but de :

    • permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'amélioration de la prévention en santé, de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins, en visant à :
      • optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé, ainsi que la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ;
      • organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;
      • développer les modes d'exercice coordonné en participant à la structuration des soins ambulatoires ;
      • favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins ou aux médicaments ;
    • améliorer la pertinence de la prise en charge par l'Assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées et la qualité des prescriptions.

    C’est dans ce cadre que s’inscrit le dispositif Hand’Innov, lequel vise à améliorer l'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap, mis en place en 2022.

    Alors que la fin de la phase pilote de ce dispositif était prévue au 31 juillet 2025, elle est repoussée au 31 octobre 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 29 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 23 septembre 2022 modifié relatif à l'expérimentation « HAND'INNOV, améliorer l'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap »

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Le dernier quizz

  • quizz

    Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?

    Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu'il va pouvoir demander l'application de la loi française pour demander réparation. 

    À raison ?

    • Oui
    • Non
    La bonne réponse est...
    Non

    Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu'elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu'aucun choix n'est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c'est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.

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La petite histoire

  • C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

    Un commercial, qui estime ses objectifs prévus par le plan de rémunération inatteignables et de nature à compromettre sa santé, informe son employeur de sa volonté d’exercer son droit de retrait, mais après qu’il ait pris ses congés annuels…

    « Impossible ! », rétorque l’employeur : le droit de retrait suppose que le salarié soit exposé à un danger grave et imminent, ce qui empêche donc d’en différer son exercice. « Si ! », insiste le salarié, qui rappelle qu’il peut exercer son droit de retrait dès lors qu’il a un motif légitime de considérer que le danger existera encore lors de sa reprise du travail, lui permettant ainsi d’en différer l’exercice à l’issue de ses congés…

    Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur du salarié : le salarié peut tout à fait différer l’exercice de son droit de retrait à l’issue d’une période de congés, dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser que la situation présentera un danger grave et imminent pour sa santé, lors de sa reprise du travail.

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 juin 2025, no 23-23291

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