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  • Fraude aux arrêts de travail : du nouveau en matière de télémédecine et de contre visite médicale
    actualite, Actu Sociale

    Fraude aux arrêts de travail : du nouveau en matière de télémédecine et de contre visite médicale

    Contre-visite médicale, information de l’employeur et renouvellement des arrêts en télémédecine : plusieurs règles évoluent pour mieux encadrer les arrêts de travail, limiter les abus et lutter contre les arrêts de travail frauduleux. Tour d’horizon des mesures les plus importantes en la matière…

    Des mesures destinées à renforcer les contrôles autour des arrêts de travail
    • Contre-visite patronale : l’employeur informé en cas de désaccord de la caisse

    Pour mémoire, l’employeur tenu d’assurer le maintien de salaire d’un salarié en arrêt de travail percevant des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) peut, en contrepartie, demander à ce dernier de se soumettre à une contre-visite médicale, parfois appelée « contre-visite patronale ».

    Cette contre-visite vise à vérifier que l’état de santé du salarié justifie effectivement son arrêt de travail et le prive bien de sa capacité à exercer son activité professionnelle.

    Lorsque la contre-visite diligentée par l’employeur conclut que l’arrêt de travail n’est pas justifié, ou lorsque le médecin contrôleur n’a pas été en mesure d’examiner le salarié, un rapport est transmis au service du contrôle médical de la caisse.

    Au vu de ce rapport, le service du contrôle médical peut soit demander à la caisse de suspendre le versement des IJSS, soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré.

    À compter du 27 juin 2026, lorsque le service du contrôle médical décidera de ne pas suivre l’avis du médecin mandaté par l’employeur, il devra en informer ce dernier par un avis écrit et motivé.

    Il convient toutefois de préciser que le non-respect de cette obligation d’information sera sans incidence sur les droits du salarié comme de l’employeur, et n’ouvrira droit à aucun recours. 

    • Alsace-Moselle : la contre-visite médicale patronale devient possible

    En Alsace-Moselle, le droit local prévoit un maintien de salaire spécifique lorsque le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, notamment en cas de maladie.

    Jusqu’à présent, ces dispositions ne prévoyaient pas la possibilité pour l’employeur d’organiser une contre-visite médicale patronale.

    Toujours depuis le 27 juin 2026, la loi prévoit désormais qu’en contrepartie du maintien de salaire versé au salarié en arrêt maladie, l’employeur pourra faire procéder à une contre-visite, dans les mêmes conditions que celles applicables au maintien de salaire légal de droit commun.

    Si la contre-visite conclut que l’arrêt est injustifié, ou s’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur pourra interrompre le maintien de salaire.

    Attention : cette nouvelle possibilité ne concerne toutefois pas l’obligation de maintien de salaire propre aux commis commerciaux d’Alsace-Moselle.

    • Télémédecine : un seul renouvellement possible, sauf exceptions

    Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, un arrêt de travail prescrit ou renouvelé en télémédecine ne peut, en principe, pas dépasser 3 jours, ni avoir pour effet de porter la durée totale de l’arrêt au-delà de 3 jours.

    Des exceptions existent lorsque l’arrêt ou son renouvellement est prescrit par le médecin traitant ou la sage-femme référente de l’assuré, ou lorsque le patient justifie de l’impossibilité de consulter un professionnel médical compétent en présentiel.

    Désormais, cet encadrement est encore renforcé : à compter du 27 juin 2026, un arrêt de travail ne pourra désormais être renouvelé qu’une seule fois par télémédecine.

    Aucun renouvellement ultérieur ne pourra être réalisé par cette voie, sauf dans les mêmes cas dérogatoires.

    • Plateformes en ligne : un échange oral obligatoire

    Depuis le 27 juin 2026, les plateformes en ligne accessibles directement aux assurés ne peuvent plus délivrer un arrêt de travail uniquement via un formulaire ou un échange écrit. 

    Rappelons que ces « plateformes en ligne » désignent les sites ou applications de téléconsultation accessibles directement par les assurés, sur lesquels ces derniers peuvent demander une consultation et obtenir, le cas échéant, un arrêt de travail.

    Désormais donc, ces services ne pourront fournir, à titre principal, des prescriptions d’arrêts de travail qu’à la condition qu’un échange oral synchrone soit intervenu au préalable entre le prescripteur et le patient.

    Toutefois, soulignons que ce préalable obligatoire vise spécifiquement les plateformes ouvertes au grand public, et non les outils utilisés entre professionnels de santé.

    Sources :
    • Loi no 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (articles 49, 50, 52 et 53)

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Le dernier quizz

  • quizz

    Job d'été des étudiants = hausse d’impôt des parents ?

    Un étudiant de 18 ans a trouvé un job d’été pour travailler pendant les 2 mois de vacances estivales pour un salaire total proposé de 3 000 €. Il se demande toutefois si ces revenus seront imposables et s’il y aura une incidence s’il est ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents.

    D’après vous, les revenus de ce job d'été seront-ils imposables ?

    • Oui
    • Non
    La bonne réponse est...
    Non

    Par principe, les revenus tirés d’une activité exercée par les étudiants pendant leurs études secondaires ou supérieures ou pendant leurs congés scolaires ou universitaires ne sont pas imposables, sur option des bénéficiaires, sous réserve du respect de 2 conditions :

    • le salarié a 25 ans au maximum au 1er janvier de l'année d'imposition et poursuit ses études ;
    • le total des revenus ne dépasse pas la limite annuelle de 3 fois le montant mensuel du Smic, dans le cas contraire, seule la partie des revenus supérieure à ce plafond sera imposable.

    Le fait que l’étudiant soit ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents n’a aucune incidence sur ce régime fiscal.

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La petite histoire

  • C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…

    Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie…

    « À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu'il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété…

    Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue…

    Source :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel du 4 juin 2026, no 24VE00969

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