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  • « Dieselagte » : quelles conséquences pour les propriétaires de véhicules ?
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    « Dieselagte » : quelles conséquences pour les propriétaires de véhicules ?

    Le « Dieselgate » désigne le scandale de la vente de véhicules diesel émettant des polluants à des niveaux supérieurs à ceux autorisés par l’Union européenne (UE) qui ont pu être vendus grâce à des dispositifs ayant permis de fausser les résultats. Après plusieurs décisions de justice rendues dans l’UE, c’est à présent au juge français de se prononcer…

    Dieselgate et obligation de délivrance

    Presque 6 ans après son achat, un particulier reçoit du constructeur automobile lui ayant vendu un véhicule litigieux un courrier l'informant qu'une enquête a été ouverte sur les équipements d'automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel du véhicule.

    Le particulier décide de réclamer une indemnisation, estimant que le constructeur automobile n’a pas respecté son obligation de lui délivrer une voiture conforme.

    La prescription

    Se pose tout d’abord la question de savoir si l’acheteur est encore dans les temps pour agir contre le constructeur automobile.

    Selon le constructeur automobile, la question d’un manquement à ses obligations ne se pose pas puisque la demande du particulier est prescrite : il rappelle, en effet, que son obligation de délivrance d’un véhicule conforme se prescrit par 5 ans à compter de la livraison de la voiture. Or, la vente a eu lieu il y a presque 6 ans.

    « Faux ! », conteste le particulier qui rappelle que le délai de prescription débute à partir du moment où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité. Ainsi, parce que le délai a, ici, commencé à courir à partir de la réception des lettres d’information, et non à la date de livraison de la voiture, le particulier a agi dans les temps.

    Un raisonnement qu’approuve le juge en totalité : sa demande est recevable.

    Le manquement à l’obligation de délivrance

    À partir du moment où l’affaire n’est pas prescrite, se pose ensuite la question de savoir si le constructeur a manqué à son obligation de délivrance, c’est-à-dire à son obligation de mettre à la disposition de l’acheteur un bien conforme à celui qu’il est en droit d’attendre.

    Selon le vendeur, aucun manquement ne peut lui être reproché, même en présence d’un dispositif visant à tromper les mesures anti-pollution. Il n’en demeure pas moins, en effet, que le véhicule a pu être utilisé par le particulier pendant plusieurs années sans difficulté particulière.

    Un raisonnement que rejette le juge qui s’appuie sur les décisions du juge de la Cour de justice européenne (CJUE) : cette dernière a en effet précisé que ce type de logiciel qui réduit l’efficacité des contrôles anti-pollution, appelé « dispositif d’invalidation », est interdit et que le véhicule ainsi équipé n’est pas conforme.

    Or, parce qu’il a l’obligation de délivrer un bien conforme à la réglementation applicable, le constructeur ayant vendu un véhicule non conforme a manqué à son obligation.

    Pour finir, au regard de la Charte de l’environnement de 2004, le non-respect de son obligation de délivrance conforme par la société doit être considéré comme un manquement grave.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 24 septembre 2025, no 23-23869

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Le dernier quizz

  • quizz

    Séparation du couple : vie commune = déclaration commune ?

    Un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, décide, en fin d'année, de se séparer. Mais parce que les revenus de l'époux sont plus importants que ceux de son épouse et pour bénéficier une dernière fois d'un quotient familial de 2 parts, les futurs ex-conjoints, qui vivent toujours sous le même toit, se demandent s'ils peuvent souscrire une déclaration d'impôt en commun au titre de l'année de leur séparation.

    D'après vous : oui ou non ?

    • Oui
    • Non
    La bonne réponse est...
    Oui

    Si les couples mariés ou pacsés sont soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu, en revanche, ils font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils sont séparés de biens uniquement s'ils ne vivent pas sous le même toit. La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l’année où survient un mariage, un Pacs, un divorce ou encore celle où les époux cessent de vivre sous le même toit, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.

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La petite histoire

  • C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

    Après avoir constaté que 5 de ses collègues, récemment arrivés du fait d’une opération de fusion, sont mieux payés que lui alors qu’ils occupent le même poste, un salarié réclame à son employeur un complément de salaire…

    En invoquant le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal », le salarié estime que cette différence de rémunérations constitue une inégalité de traitement injustifiée puisque tous ses collègues, mieux payés, occupent le même poste que lui… « Faux ! » réfute l’employeur qui rappelle qu’il est obligé, du fait de la fusion, de maintenir le niveau de rémunérations des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Ainsi, la différence de rémunérations qui existe avec les salariés déjà présents est bel et bien justifiée…

    Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : la disparité de rémunérations qui résulte du transfert des contrats de travail d’une entreprise et de l’obligation du nouvel employeur de les maintenir est bel et bien justifiée.

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 octobre 2025, no 24-19775

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