Les petites histoires

  • C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…

    Un salarié, chargé du contrôle des bagages dans un aéroport, est licencié pour faute grave par son employeur après avoir constaté un manquement à son obligation de contrôle grâce au système de vidéosurveillance… 

    « Preuve illicite ! », pour ce salarié : cette utilisation du système de vidéosurveillance n’est pas conforme au RGPD puisque sa finalité première est d’assurer la sécurité des passagers et non de surveiller les salariés. « Justement ! », rétorque l’employeur : le manquement grave constaté est de nature à compromettre la sécurité des passagers. De ce fait, les données recueillies grâce au système de vidéosurveillance, dès lors conforme au RGPD, peuvent ici légitimement servir à prouver le licenciement pour faute grave… 

    Ce qui convainc le juge, qui valide le licenciement : parce que la faute invoquée compromet la sécurité des voyageurs, l’employeur peut se servir de la vidéosurveillance, conforme ici au RGPD, et destinée à assurer cette sécurité pour fonder le licenciement !

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 mai 2025, n o 22-19925

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  • C’est l’histoire d’un particulier qui cherche (désespérément ?) un locataire…

    Un particulier, propriétaire d’un bien immobilier qu’il destine à la location, fait réaliser des travaux d’entretien et de réparation et déduit de son revenu imposable les dépenses correspondantes. Une déduction refusée par l’administration fiscale : le local était inoccupé au cours de l’année litigieuse…

    Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché un locataire, conteste le particulier, qui rappelle qu’il a pourtant accompli des démarches pour louer le logement… Ce qui reste à prouver, conteste à son tour l’administration. En l’absence de preuves en ce sens, le particulier est considéré comme se réservant la jouissance du bien et, de facto, les travaux ne sont pas déductibles du revenu imposable, pour le calcul de l’impôt dû…

    Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les diligences nécessaires pour donner le bien en location ont été accomplies ; à l’inverse, tout prouve que le particulier s’est réservé la jouissance du bien. Les charges foncières ne sont donc pas déductibles !

    Source :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 27 mai 2025, no 23VE00542

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  • C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

    Une comptable reçoit un mail signé de son dirigeant lui demandant de réaliser un virement important au profit d’une société asiatique. L’opération est validée par la banque, avant que l’entreprise ne découvre la supercherie : l’identité du dirigeant a été usurpée…

    L’entreprise reproche alors à la banque de n’avoir fait preuve d’aucune vigilance face à ce qui s’avère être une « fraude au président » et lui demande de prendre en charge ses pertes : la banque sait bien que la société n’opère ni en Asie, ni avec de tels montants. La banque rétorque qu’elle a contacté la comptable de l’entreprise pour s’assurer que tout était en ordre, ce qui, selon elle, suffit à respecter ses obligations sans s’immiscer excessivement dans la gestion de son client… 

    Mais pas pour le juge, qui rappelle que la banque, consciente du phénomène de « fraude au président », devait être plus vigilante et contacter directement le dirigeant pour s’assurer que tout était en ordre. Elle devra donc indemniser la société…

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 octobre 2024, no 23-13282

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  • C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…

    À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €…

    Sauf qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, constate l’administration : pour bénéficier de cet abattement, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Or ici, la rémunération du gérant s’est élevée à 1 282 € par mois au cours de ces 5 années… Un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…

    Dès lors que cette condition impérative n’est pas respectée, le bénéfice de l’abattement ne peut pas être accordé, confirme le juge qui maintient donc le redressement fiscal…

    Source :
    • Arrêt du Conseil d’État du 7 mai 2025, no 491635

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  • C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…

    S’estimant lésé, un salarié embauché en qualité de conducteur d’engins de chantier demande au juge de condamner son employeur à lui verser la majoration de salaire correspondant aux heures de nuit qu’il a réalisées…

    Ce que l’employeur réfute : les heures de nuit en question ont bel et bien fait l’objet d’une majoration. Pour preuve, il fournit les bulletins de salaire envoyés au salarié sur lesquels figurent les heures supplémentaires et prouvant le paiement des sommes au titre du travail de nuit… « Insuffisant ! », rétorque le salarié qui rappelle que le simple fait pour l’employeur de produire le bulletin de paie ne permet pas de considérer que les sommes dues au salarié au titre de la majoration ont bel et bien été versées…

    « Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du salarié en rappelant un principe établi : la seule délivrance du bulletin de paie par l’employeur ne permet pas de prouver effectivement le paiement du salaire. Une preuve que l’employeur ne rapporte pas ici… 
     

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 avril 2025, no 23-23724

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  • C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

    Quelques jours avant ses 70 ans, un particulier verse auprès de sa banque 150 000 € au titre d’un contrat d’assurance-vie, pour lequel l’assureur n’a prélevé la prime que quelques jours plus tard, soit après ses 70 ans. Un délai de quelques jours préjudiciable, selon le client…

    Le prélèvement des fonds après ses 70 ans lui fait perdre une chance de transmettre à son décès la prime versée à ses bénéficiaires sans droit de succession, selon le client pour qui ce prélèvement « tardif » est la faute de la banque et de l’assureur qui auraient dû faire le nécessaire pour que la prime soit prélevée le jour même du versement. Sauf que si « négligence » il y a bien ici, pour autant, à son décès, les droits de succession seront dus par les seuls bénéficiaires de l’assurance-vie et non par le client lui-même, rappellent la banque et l’assureur…

    Ce qui confirme que le client n’a ici subi aucun préjudice fiscal « personnel », tranche le juge pour qui l’indemnisation réclamée ne peut qu’être refusée.

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 septembre 2024, no 22-23014

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  • C’est l’histoire d’un bailleur qui veut profiter des bonnes affaires de son locataire…

    Le propriétaire d’un local commercial le donne à bail à une société exploitant une brasserie. Lorsque le bail arrive à son terme, la société demande à le renouveler, ce qu’accepte le propriétaire à la condition de fixer un nouveau loyer plus élevé…

    « Impossible », selon la société qui rappelle que le prix du loyer est dans ce cas plafonné, de sorte que le propriétaire ne peut pas l’augmenter à sa guise… Sauf si les caractéristiques du local changent, rappelle le propriétaire. Et, ici, la société a obtenu de la mairie une extension de sa terrasse, qui s’avère très rentable. Une extension consentie par la mairie sur l’espace public, qui peut revenir sur sa décision à tout moment, conteste la société…

    Ce qui ne change rien pour le juge : plusieurs conditions permettent le déplafonnement du loyer, et la modification des facteurs locaux de commercialité en est une. Ce qui est le cas ici avec l’extension de la terrasse qui a des conséquences sur l’attrait (et les bénéfices) de la brasserie…

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, no 20-12901

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  • C’est l’histoire d’un couple pour qui les enfants auront toujours besoin de leurs parents…

    Un couple verse à leur fille majeure des pensions alimentaires annuelles de près de 7 000 € qu’il déduit de ses revenus imposables. Ce qu’il n’est pas en droit de faire, selon l’administration qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu...

    « Pourquoi ? », s’interroge le couple : ces sommes correspondent à des dépenses pour aider leur fille « dans le besoin » qui vit seule avec sa propre fille. Ce qui reste à prouver, conteste l’administration qui, à la lecture des avis d’imposition de la fille, constate, outre le fait que ces pensions alimentaires n’y sont pas déclarées, qu’elle bénéficie de revenus supérieurs au SMIC, ainsi que de divers revenus de capitaux mobiliers. Partant de là, leur fille ne semble pas vraiment « dans le besoin »…

    Ce que constate aussi le juge, qui valide le redressement : parce que leur fille n’est pas vraiment dans le besoin, les sommes versées ne sont pas des « pensions alimentaires »… et ne sont donc pas déductibles !

    Source :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 20 février 2025, no 23TL00322

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  • C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la cybersécurité…

    Une salariée, commerciale depuis plus de 20 ans, est licenciée pour faute grave après avoir transféré un mail confidentiel de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle, afin de travailler depuis chez elle…

    Pour l’employeur, ce transfert de mails contenant des informations hautement confidentielles contrevient délibérément aux règles de confidentialité informatique que la salariée connaissait, ce qui justifie la faute grave. « Faux ! », se défend la salariée : la faute grave est disproportionnée ici compte tenu de son passé disciplinaire irréprochable, de son ancienneté et du fait qu’elle n’a pas transféré de pièces à des tiers. Ce comportement, même s’il contrevient aux règles de sécurité, ne justifie pas la faute grave…

    Ce qui convainc le juge, qui tranche finalement en faveur de la salariée : si la salariée a commis un manquement aux règles de sécurité, la faute grave est disproportionnée puisqu’elle n’a transmis aucune donnée à une personne étrangère à l’entreprise…

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 avril 2025, no 24-12055

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