Les petites histoires

  • C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune…

    Au cours d’un contrôle, l’administration refuse qu’un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, dépose une déclaration commune d’impôt sur le revenu au titre d’une année. Et pour cause : selon elle, qui dit imposition commune dit vie commune…

    Ce qui n’était plus le cas ici au 31 décembre de l’année en cause, comme en témoignent un bail signé par l’épouse pour occuper seule une maison à compter de décembre, des factures d’énergie et une attestation de témoins l’ayant aidée à déménager en décembre. Sauf que son épouse n’a annoncé partir vivre dans sa maison qu’en janvier de l’année suivante, rappelle l’époux, comme en témoigne la facture d’eau qui ne relève aucune consommation en décembre. En outre, l’attestation des témoins ne prouve pas que son épouse a vécu seule dans son nouveau logement dès son déménagement…

    Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les époux vivaient sous des toits séparés au 31 décembre de l’année en cause. Leur imposition commune est validée !

    Source :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel du 25 septembre 2025, no 23NC02073

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  • C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est affaire de proportion…

    Une société en liquidation judiciaire n’a pas assez d’actifs pour régler ses dettes. Parce que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette situation, le liquidateur en charge du dossier réclame sa condamnation au paiement de l’insuffisance d’actifs de la société…

    Une condamnation (plusieurs milliers d’euros) totalement disproportionnée à son patrimoine et à ses revenus, conteste le dirigeant qui réclame, à son tour, que soient prises en compte, dans le calcul, ses capacités de remboursement. Un paramètre qui n’a pas à être pris en compte, rétorque le liquidateur : une condamnation pour insuffisance d’actifs sanctionne le dirigeant qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actifs, peu importe la consistance de son patrimoine…

    Ce que confirme le juge : le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actifs de la société est déterminé en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion, et non de son patrimoine…

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er octobre 2025, no 23-12234

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  • C'est l'histoire d'une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…

    Propriétaire de locaux commerciaux qu’elle fait construire pour les louer, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’elle refuse de payer. En cause : faute d’être achevés, les locaux ne sont pas passibles de cette taxe, estime la société...

    Mais rien n’indique que les locaux sont inachevés, constate l’administration fiscale pour qui la TFPB est due ici. Elle rappelle qu’un local commercial doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Et notamment, pour un usage de dépôt, ce qui est le cas ici… « Faux ! », conteste la société puisque les locaux ne sont pas encore raccordés aux réseaux…

    Mais ils sont proposés à la location à charge pour le preneur de réaliser les travaux de branchement, constate le juge pour qui les locaux sont bel et bien achevés ici et passibles de la TFPB.

    Source :
    • Arrêt du Conseil d’État du 30 septembre 2025, no497135

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  • C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …

    Après avoir été licenciée pour faute grave le 9 avril, une salariée reçoit de son désormais ex-employeur ses documents de fin de contrat le 6 juin. Une remise de documents tardive qui justifie, selon elle, l’octroi de dommages-intérêts…

    Puisqu’elle a été licenciée pour faute grave, elle n’a pas effectué de préavis dans l’entreprise, de sorte que son employeur aurait dû lui remettre les documents de fin de contrat immédiatement, dès son départ… Ce que conteste, au contraire, l’employeur qui estime être dans les temps : il rappelle que les documents de fin de contrat peuvent être remis au salarié à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis, que celui-ci soit effectué ou non…

    Un raisonnement que ne suit pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit remettre les documents de fin de contrat dès la rupture du contrat qui intervient, faute de préavis, au moment de la notification du licenciement.

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 septembre 2025, no 24-16546

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  • C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…

    Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant…

    « Ce qu’elle a fait », estime l’administration, qui rappelle que le dirigeant, gérant de droit, est seul à pouvoir engager financièrement la société dont il prend part à la gestion. Sauf qu’il n’était plus associé de la société au cours des années litigieuses, rappelle le dirigeant : il ne pouvait donc prendre des décisions que sous le contrôle des associés ; et n’étant pas en mesure de gérer cette société sans aucun contrôle, il ne peut être présumé être le « maître de l’affaire »…

    Sauf que le gérant a prélevé des sommes importantes sur son compte courant d’associé, ce qui sème le doute sur le pouvoir de contrôle des associés, relève le juge. Et faute de prouver un tel contrôle, le redressement est validé, tranche le juge.

    Source :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 28 août 2025, no 25DA00021

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  • C’est l’histoire d’un locataire à qui le sens des affaires fait défaut…

    Voyant la fin de son bail approcher, le locataire d’un local commercial demande à son bailleur de renouveler le contrat. Un principe que ce dernier accepte, à condition d’augmenter significativement le montant du loyer…

    Ce que refuse le locataire, l’augmentation proposée allant au-delà de ce qui est autorisé en matière de renouvellement de bail commercial. « Des exceptions existent », rappelle le bailleur, et notamment lorsque l’environnement autour du local se développe de façon à favoriser le commerce dans la zone. Un développement dont ses affaires n’ont pas profité, conteste le locataire, comme le prouve son récent placement en procédure de sauvegarde…

    Un argument qui ne tient pas pour le juge : pour faire exception au plafonnement du loyer il suffit que l’évolution des « facteurs locaux de commercialité » soit de nature à influencer favorablement les affaires du locataire et non qu’elle ait nécessairement une incidence réelle. L’augmentation déplafonnée du loyer est ici justifiée.

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 septembre 2025, no 24-13288

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  • C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…

    Propriétaire, par l’intermédiaire d’une SCI, d’un bâtiment commercial entouré d’un parking de 1 350 m2 qu’il met en location, un couple fait réaliser des travaux de goudronnage du parking qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui réclame un supplément d’impôt…

    Le parking étant initialement en gravier, le goudronnage a constitué une amélioration significative du revêtement, dépassant le simple entretien, constate l’administration fiscale. Or, seules les dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles dans ce cas, et non les travaux d’amélioration, rappelle-t-elle… À l’exception de ceux destinés à faciliter l’accès au bâtiment des personnes handicapées, ce qui est le cas ici, se défend le couple…

    Sauf que le goudronnage n'a pas amélioré l'accessibilité de l'immeuble, situé dans une zone commerciale sans aménagements spécifiques pour les personnes handicapées, ajoute le juge pour qui les travaux en cause ne sont donc pas déductibles.

    Source :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 10 juillet 2025, no 24MA00640

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  • C’est l’histoire d’un employeur qui surprend un salarié malade en train de travailler pour une autre entreprise…

    Pourtant en arrêt maladie, un salarié exerce à 8 reprises des missions pour une autre entreprise, non concurrente. Ce qui n’est pas du goût de son employeur qui, parce que le salarié en a l’âge, prononce sa mise à la retraite d’office…

    « Injustifiée ! » pour le salarié : cette activité n’a pas causé de dommage à son employeur puisqu’elle a été réalisée pour une entreprise non concurrente et n’a rien à voir avec ses fonctions initiales. « Justifiée ! », au contraire, pour l’employeur : une règle prévue dans l’entreprise empêche un salarié de travailler pour un autre employeur durant un arrêt maladie. Ce faisant, la faute commise ici empêche de poursuivre le contrat de travail sans avoir besoin de prouver un dommage…

    Ce qu’admet le juge, qui donne raison à l’employeur : l’exercice récurrent d’une activité rémunérée pour le compte d’un autre employeur durant l’arrêt maladie en méconnaissance d’une règle applicable dans l’entreprise constitue une faute sans avoir besoin de prouver un dommage.

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 juin 2025, no 24-16172

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  • C’est l’histoire d’un couple qui estime que « propriétaire » ne rime pas toujours avec « occupant »…

    Un couple, propriétaire de 3 gîtes classés en meublés de tourisme dans le Finistère, les loue régulièrement et pour de courtes durées, par l’intermédiaire de sites de location en ligne. Pour 2 de ces gîtes, l’administration fiscale réclame au couple le paiement de la taxe d’habitation…

    « Pourquoi ? », s’étonne le couple, qui rappelle que la personne tenue au paiement de la taxe est celle qui « occupe » le gîte au 1er janvier de l’année d’imposition. Or, ici, les gîtes sont loués une grande partie de l’année… Par conséquent, parce qu’ils ne les occupent pas personnellement, le couple estime ne pas avoir à payer cette taxe…

    Sauf que ces gîtes sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes que le couple peut choisir d’accepter ou de refuser, constate le juge. Une situation qui permet de considérer qu’au 1er janvier, le couple entendait conserver la disposition des biens une partie de l’année… et qui ne lui permet donc pas d’échapper au paiement de la taxe d’habitation !

    Source :
    • Arrêt du Conseil d'État du 23 décembre 2024, no 492174

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