Les petites histoires

  • C’est l’histoire d’un employeur qui prend son temps…

    Parce qu’il l’estime responsable d’un accident survenu le 1er mars, un employeur convoque un salarié le 26 mars à un entretien préalable et finit par le licencier pour faute grave le 6 mai. Une faute grave contestée par le salarié…

    Pour lui, la « faute grave » qui lui est reprochée n’est pas si « grave », sinon son employeur n’aurait pas attendu 25 jours pour le convoquer à un entretien préalable en vue de son licenciement. Il rappelle que la faute grave est censée être celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici... Sauf que le salarié était en arrêt maladie, rappelle l’employeur qui a donc attendu son retour avant d’engager la procédure…

    Mais cette circonstance ne justifie pas ce délai, trop long selon le juge : lorsque le salarié commet une faute grave, la procédure disciplinaire doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués lorsqu’aucune vérification n’est nécessaire.

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 mars 2024, no 23-13876

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  • C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre sa maison mise en location…

    Un bailleur met en vente une maison qu’il loue et envoie un congé pour vendre au locataire, qui vaut pour ce dernier offre de vente, laquelle doit faire état du prix et décrire précisément le bien vendu. Or, ici, cette offre ne mentionne pas le garage accolé à la maison…

    Le locataire s’estime induit en erreur, ne donne pas suite au congé… et refuse de quitter la maison ! D’où une demande d’expulsion émise par le propriétaire contre le locataire. Lequel s’y oppose : il maintient que le manque de précisions sur la description du bien vendu constitue un vice ne le mettant pas en situation de connaître avec certitude les conditions exactes de la vente. Le congé pour vendre n’est donc pas valable…

    Sauf que le garage est compris avec la maison mise en location, ce que le locataire ne peut ignorer estime le juge : le contenu de l’offre n’est ici pas de nature à l’induire en erreur sur la consistance du bien vendu. D’autant qu’il n’a jamais manifesté son intention d’acheter le logement loué…

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 janvier 2024, no 22-16662

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  • C’est l’histoire d’un agent commercial qui réclame 2 indemnités pour le prix d’une…

    Une société fait appel à un agent commercial pour la commercialisation de ses produits. Malheureusement, leurs relations professionnelles se dégradent et la société met fin au contrat d’agent commercial, après avoir versé une indemnité de fin de contrat à son ancien agent…

    … qui réclame, en plus, des dommages et intérêts. Pourquoi ? Parce que la loi prévoit qu’en cas de rupture brutale des relations commerciales, le préjudice subi doit être indemnisé. Or, selon l’agent commercial, les conditions de rupture par la société n’ont pas été délicates et lui ont ainsi causé un préjudice devant être indemnisé, en plus de l’indemnité de fin de contrat. « Non ! », refuse la société qui estime avoir rempli ses obligations vis-à-vis de l’agent commercial une bonne fois pour toutes…

    « À raison ! », tranche le juge : les règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales ne s’appliquent pas aux agents commerciaux. De sorte qu’il n’a pas droit, ici, à une indemnisation à ce titre…

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 mars 2024, no 22-22799

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  • C’est l’histoire d’une gérante qui aimerait que son propre intérêt soit aussi celui de sa société…

    Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société paie des loyers pour la location d’une maison qui, à la lecture du bail, est exclusivement destinée à l’habitation. Rien à voir avec l’activité de la société, estime l’administration, qui refuse la déduction de cette charge…

    Au contraire, conteste la gérante de l’entreprise : ces dépenses ont bien été engagées « dans l’intérêt de la société » puisque cette maison est utilisée comme lieu de stockage professionnel, comme le prouvent certaines photos. Des photos qui ne prouvent rien au contraire, sachant que les 4 chambres avec salles de bain, le garage et la piscine mentionnés dans le bail laissent peu de place au stockage, ironise l’administration…

    Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal : rien ne prouve ici que les frais de location ont été engagés dans l'intérêt de la société. À l’inverse, le bail prouve au contraire qu’aucune activité professionnelle ne pouvait être exercée dans le logement !

    Source :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 8 février 2024, no 22MA00906

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  • C’est l’histoire d’un employeur… et d’un salarié à qui le médecin prescrit du télétravail…

    À la suite d’une visite médicale, un salarié est déclaré apte à son poste, mais uniquement en télétravail. Il travaille donc pendant 15 mois depuis chez lui. Après la rupture de son contrat, il réclame à son ex-employeur une indemnité d’occupation de son domicile…

    Parce qu’il était « médicalement » tenu d’exercer ses fonctions en télétravail, cette indemnité doit lui être versée pour compenser l’utilisation à des fins professionnelles de son logement pendant cette durée de 15 mois. Ce que réfute l’employeur : il rappelle que, par principe, le salarié ne peut pas prétendre à un tel dédommagement dans le cas où un local est mis à disposition à des fins professionnelles. Ce qui était le cas ici : il n’a donc pas à lui verser cette indemnité…

    « Non ! », tranche le juge : la mise à disposition d’un local professionnel par l’employeur ne le dispense pas de devoir verser une indemnité d’occupation lorsque le salarié se voit prescrire du télétravail par le médecin pour des raisons médicales.

    Source :
    • Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 21 décembre 2023, no 20/05912 (NP)

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  • C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne s’estime plus « maître » de son affaire…

    L’administration rectifie l’impôt d’une société, en tire toutes les conséquences et taxe personnellement son ancien gérant au titre des revenus distribués. Sauf qu'il est « ancien » gérant, donc plus « maître de l’affaire », donc non concerné conteste ce dernier…

    « Vous l’étiez ! », estime l’administration qui rappelle que l’ancien dirigeant était associé égalitaire et gérant de droit de la société. « Justement, je l’étais ! », ironise l’ancien gérant, mais plus au cours de l’année concernée par le redressement. Et, pour preuve, il fournit le procès-verbal de l’assemblée générale mettant fin à ses fonctions de gérant. Sauf que ce procès-verbal n’a été enregistré au registre du commerce et des sociétés que l’année suivante : il était donc toujours « légalement » gérant de la société au titre de l’année litigieuse, estime l’administration…

    Ce que confirme le juge : l’ancien dirigeant étant le « maître de l’affaire » à l’époque, le redressement fiscal est ici parfaitement justifié !

    Source :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 31 janvier 2024, no 22VE00223

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  • C’est l’histoire d’une société qui refuse de payer 2 fois la taxe foncière…

    À l’expiration d’un bail commercial, une société locataire et son bailleur se mettent d’accord pour le renouveler avec maintien du loyer. Sauf que la locataire rappelle que le bail met à sa charge la taxe foncière. Ce qui a nécessairement un impact sur le montant du loyer…

    La locataire réclame un réajustement à la baisse du loyer… Plus exactement, elle rappelle que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative ; et pour le calcul de cette valeur locative, il faut tenir compte du transfert à sa charge de la taxe foncière, qui incombe normalement (et légalement) au bailleur. Sauf que pour le bailleur, cette circonstance ne justifie pas qu’un abattement soit appliqué sur la valeur locative qui sert de base au calcul du loyer…

    « Pourtant si ! », rappelle le juge pour qui les obligations incombant normalement au bailleur dont il s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Ce qui est le cas ici de la taxe foncière…

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 8 février 2024, no 22-24268

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  • C’est l’histoire d’un couple qui reproche à l’administration de ne pas avoir fait d’effort…

    Parce qu’il n’a pas répondu à une demande d’éclaircissements au cours d’un contrôle fiscal, un couple est taxé d’office par l’administration. Sauf que pour pouvoir répondre à cette demande, encore aurait-il fallu qu’il la reçoive, conteste le couple…

    « Vous l’avez reçu ! », rétorque l’administration. Et pour prouver ce qu’elle affirme, elle fournit un pli recommandé avec accusé de réception indiquant « pli avisé et non réclamé » et « pas de réponse à l’interphone » retourné au bureau de poste. Une preuve suffisante pour l’administration… Mais pas pour le couple, pour qui ce document montre que l’administration a seulement « tenté » de remplir son obligation : rien ne prouve que le pli a été mis à leur disposition au bureau de poste...

    « Une preuve suffisante ! », tranche le juge : parce que l’administration a bien tenté de notifier ce pli au couple, et parce que rien ne prouve que le couple a tenté de le récupérer, la procédure de contrôle est régulière et le redressement est confirmé !

    Source :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 24 janvier 2024, no 22PA02487

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  • C’est l’histoire d’un employeur qui doit prouver qu’il est (réellement) débordé…

    Une entreprise qui fait face à un surcroît temporaire d’activité décide d’embaucher un salarié via un CDD qu’elle renouvelle à plusieurs reprises. Une situation qui finit par poser un problème au salarié…

    Selon lui, son embauche en CDD a pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il réclame alors la requalification de ses CDD en un seul CDI, estimant que l’entreprise ne fait pas face à un surcroît d’activité. En tous les cas, elle ne le démontre pas vraiment… Ce dont se défend l’employeur : tous les CDD mentionnent bien le fait qu’ils sont conclus avec le salarié pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Ce qui suffit, selon lui…

    « Insuffisant » tranche le juge en faveur du salarié : ici, l’employeur ne peut pas se contenter d’une simple clause dans le contrat de travail. Il doit démontrer la réalité du surcroît temporaire d’activité pour recourir au CDD. Une preuve qu’il ne rapporte pas ici…

    Source :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 24 janvier 2024, no 22-11589

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