Un particulier verse chaque année des dons à des organismes d’aide aux personnes en difficulté, lui ouvrant droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite de 1 000 € de dons par an.
Il a appris que la loi de finances pour 2026, publiée le 20 février 2026, a relevé ce plafond à 2 000 €.
Or, il a versé plus de 1 000 € de dons en décembre 2025 : peut-il bénéficier de ce nouveau plafond de 2 000 € pour sa réduction d'impôt imputable en 2025 ?
La loi de finances pour 2026 a porté le plafond de 1 000 € à 2 000 € pour les dons ouvrant droit à la réduction d’impôt de 75 %. Cette mesure s’applique rétroactivement aux versements effectués à compter du 14 octobre 2025.
Dès lors, les dons réalisés en décembre 2025 entrent intégralement dans le champ de ce nouveau dispositif. Le particulier pourra donc bénéficier du plafond majoré de 2 000 € pour ses dons effectués en 2025.
Parce qu'il ne souhaite pas communiquer son taux de prélèvement à la source à son employeur, un salarié se voit appliquer un « taux neutre » qui dépend uniquement de son salaire.
En l’absence de publication des nouveaux taux neutres de prélèvement à la source pour 2026 au 1er janvier 2026, un salarié constate que son employeur a continué d’appliquer sur ses salaires, de janvier à mars 2026, les taux neutres de 2025.
La nouvelle grille de taux neutre étant désormais connue suite à la publication de la loi de finances pour 2026 le 20 février 2026, il se demande si des régularisations vont être effectuées.
À votre avis ?
Suite à la publication tardive de la loi de finances pour 2026, les grilles de taux neutres votées pour 2026 seront, par conséquent, applicables à compter du 1er jour du 3e mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2026, soit à compter du 1er mai 2026.
Concrètement, depuis le 1er janvier 2026, les employeurs doivent continuer d'appliquer les grilles 2025 et ce, jusqu’au 30 avril 2026. Aucune régularisation ne doit être effectuée pour les mois de janvier à avril 2026 au titre desquels les employeurs ont appliqué les grilles de 2025.
Un commerçant est équipé d’un logiciel de caisse pour lequel il justifiait, jusqu’à présent, de sa conformité via une attestation individuelle de l’éditeur.
Alors qu'il a engagé les démarches pour obtenir une certification auprès d'un organisme certificateur accrédité pour justifier de la conformité de son logiciel de caisse, son voisin, également commerçant, l'informe qu'il n'est désormais plus nécessaire d'obtenir ce certificat, l'attestation individuelle de l'éditeur étant de nouveau suffisante.
Est-ce vrai ?
Si la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité d’attester de la conformité des logiciels de caisse par la fourniture d’une attestation individuelle, pour autant cette mesure ne devait entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, la loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les éditeurs de logiciels de justifier eux-mêmes de la conformité de leur solution via une attestation individuelle.
Lors d’un entretien d’embauche, une candidate est surprise par une demande inhabituelle du recruteur.
Celui-ci lui demande de vider le contenu de son sac à main afin d’en examiner l’organisation, expliquant que ce test lui permettrait d’évaluer son sens de l’organisation et sa rigueur.
Sur le moment, la candidate accepte, mais une fois l’entretien terminé, elle s’interroge sur la légalité d’une telle pratique qu’elle juge intrusive.
Elle se demande si un recruteur peut réellement demander à un candidat de montrer ses effets personnels dans le cadre d’un entretien d’embauche.
D'après vous ?
Lors d’un entretien d’embauche, les informations demandées au candidat doivent uniquement avoir pour finalité d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Elles doivent aussi présenter un lien direct et nécessaire avec le poste à pourvoir.
Or, le contenu d’un sac à main n’a pas de lien direct avec les compétences professionnelles ou le sens de l’organisation.
Une telle demande constitue en outre une atteinte au respect de la vie privée du candidat, qui n’est ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.
Un entrepreneur individuel se trouve dans une situation financière compromise. À ce titre, une procédure collective est ouverte impliquant tant ses créanciers personnels que professionnels.
Afin de rembourser les dettes de l'entrepreneur, le liquidateur demande la mise en vente de sa résidence principale qui est également le lieu d'immatriculation de son activité.
Quels créanciers pourront profiter du fruit de cette vente ?
Le patrimoine des entrepreneurs individuels est séparé en 2 parties distinctes : le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.
À ce titre, chaque partie du patrimoine ne constitue un gage que pour les créances correspondantes.
De ce fait, même lors d'une procédure collective portant sur les deux types de créances, la vente de la résidence principale ne peut se faire qu'au bénéfice des créanciers personnels.
Dans le cadre de son activité professionnelle, une société achète diverses marchandises auprès d'un fournisseur. Si elle a bel et bien reçu la facture correspondante et payé la somme due, les marchandises ne lui ont toujours pas été livrées. Cette absence de livraison étant imputable à son fournisseur, elle se demande si elle peut déduire la TVA mentionnée sur la facture et qu'elle a d'ores et déjà payée.
D'après-vous ?
Le droit de déduire la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est-à-dire, en présence de livraison de biens, au moment où la marchandise est livrée, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans une récente décision du 14 janvier 2026 (n0 494801) en précisant qu'un « assujetti n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n'ont pas été exécutées ».
En l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA n'est donc pas encore admise ici, même si la facture a été payée.
Un employeur met à disposition d’un salarié un véhicule présenté comme réservé aux seuls déplacements professionnels, qu’il laisse toutefois en permanence à sa disposition, y compris les week-ends, pendant les congés et les périodes d’arrêt de travail, sans exiger sa restitution.
Sauf que, lorsque l’employeur décide de récupérer ce véhicule, le salarié refuse de le lui restituer, estimant qu’il s’agit d’un avantage en nature qu’il souhaite conserver. Ce que conteste l'employeur, rappelant que ce véhicule est destiné à un usage strictement professionnel et qu'il ne fait pas partie des éléments listés dans le contrat de travail comme un avantage mis à la disposition du salarié.
Mais l'employeur s’interroge : laisser un véhicule de service à la libre disposition d'un salarié, même en dehors des heures de travail, en fait-il un véhicule de fonction, synonyme d'un avantage en nature et, de fait, impossible à supprimer sans l'accord du salarié ?
Même sans avenant, un avantage peut naître des pratiques réellement mises en place et acceptées par l’employeur.
Ainsi, le fait de laisser au salarié le véhicule en permanence, sans exigence de restitution hors temps de travail, caractérise une mise à disposition permanente, donc un avantage en nature (car un usage personnel est possible, au moins en partie).
Dès lors que cet usage est durable, constant et connu de l’employeur, il peut être analysé comme un avantage individuel : l’employeur ne peut donc plus le supprimer unilatéralement, surtout si le salarié manifeste clairement sa volonté de conserver l’avantage et qu’il s’était intégré à sa rémunération, de fait.
Un entrepreneur a acquis, via une SCI, les locaux d'exploitation qu'il loue à son entreprise. Il se demande s'il sera soumis ou non à la réforme de la facturation électronique à partir du 1er septembre 2026 et s'il devra choisir pour cette date une plateforme agréée.
D'après vous ?
En matière de facturation électronique, s'agissant des sociétés civiles immobilières (SCI), l'obligation varie en fonction de leur assujettissement à la TVA. Dans le cas d'une SCI qui loue des locaux nus à usage professionnel, sa situation va varier selon qu'elle a ou non opté pour le paiement de la TVA sur les loyers : si elle n'a pas opté pour la TVA, elle ne sera que dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026 ; si elle a opté pour la TVA, elle sera non seulement dans l'obligation de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026, mais aussi d'émettre des factures électroniques selon le calendrier prévu à cet effet (au plus tard au 1er septembre 2027).
Éligible au versement de l'aide unique à l'embauche d'un apprenti à la suite de la signature d'un contrat d'apprentissage le 3 novembre 2025, un employeur s'étonne de ne pas avoir encore perçu le 1er versement relatif à cette aide...
S'il sait que l'aide peut désormais être proratisée dans certains cas, il s'attendait tout de même à la recevoir dès le mois suivant la signature du contrat...
Peut-il prétendre au versement immédiat de l’aide ?
Depuis le 1er novembre 2025, le montant de l'aide acordée aux employeurs pour le recrutement d'un apprenti peut être proratisée au nombre de jours réellement effectués, notamment lorsque le contrat d'apprentissage est d'une durée inférireure à un an.
Parce que cette évolution réglementaire impose une étude d'éligibilité des contrats par l'administration, aucun versement ne peut intervenir avant la fin de cette vérification, qui ne débutera qu’à la mi-février 2026.
Par conséquent, les contrats conclus à partir du 1ᵉʳ novembre 2025 feront l’objet d’une mise en attente des versements des aides à l’apprentissage entre novembre 2025 et février 2026, pour être versées à partir du mois de mars 2026.
Pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à la mi-février 2026, les versements continueront d’être effectués normalement et sans proratisation jusqu’à la mi-février 2026.
Mais attention, si ce contrat, conclu antérieurement au 1er novembre 2025, prend fin ou est rompu avant la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée sur le dernier mois incomplet, et l’ASP adressera une demande de remboursement aux employeurs concernés après la mi-février 2026.