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  • Impôt sur les sociétés et dépenses déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?

    Impôt sur les sociétés et dépenses déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une société paie (et déduit) le montant des loyers pour la location d’un appartement de luxe en plein cœur de Paris. Des dépenses qui n’ont rien à voir avec l’activité de la société, donc non déductibles, selon l’administration. Qu’elle utilise pourtant à des fins professionnelles, conteste la société. Verdict ?

    Location d’un appartement de luxe : une dépense professionnelle ?

    Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société qui exerce une activité de vente et de location de matériel de construction paie des loyers pour un appartement luxueux de 130 m2 au cœur de Paris.

    Des dépenses « personnelles » qui n’ont rien à voir avec l’activité de la société, estime l’administration, qui refuse la déduction de cette charge…

    Des dépenses personnelles « en apparence », mais en réalité « professionnelles », conteste la société : l’appartement permet d’organiser des réunions et de rencontrer des clients. Et s’il est utilisé pour des soirées de détente, c’est pour développer des liens plus étroits avec certains clients ou fournisseurs.

    Et ce bien immobilier de luxe permet d’avoir une adresse plus prestigieuse et sert également de showroom, insiste la société, photos à l’appui.

    Des photos qui ne prouvent rien au contraire, conteste l’administration, sachant qu’elles ne sont pas datées et qu’elles ne présentent que des espaces très restreints.

    À l’inverse, tout prouve que l’appartement est destiné à des besoins personnels. Et prouve preuve :

    • la présence d’une télévision ;
    • une ligne téléphonique ouverte au nom du gérant ;
    • des témoignages de salariés qui n’ont jamais fréquenté ce lieu.

    Sauf que l’appartement a bel et bien été loué dans le cadre d’un bail commercial le destinant à un usage de bureau, que les loyers ont été soumis à la TVA et qu’elle a payé les taxes réservées aux locaux professionnels, rétorque la société.

    « Sans incidence », tranche le juge qui valide le redressement fiscal : rien ne prouve ici que l’appartement est utilisé à des fins professionnelles.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2024, no 22NT02728

    Impôt sur les sociétés et dépenses déductibles : vie pro ou vie perso ? - © Copyright WebLex

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  • Association et engagement bénévole : un audit en préparation

    Association et engagement bénévole : un audit en préparation
    actualite, Actu Juridique

    Des dispositions viennent d’être prises pour simplifier la vie associative et, dans ce cadre, il est notamment prévu la mise en place d’un audit en vue d’étudier l’impact de l’engagement bénévole et les modalités de soutien qui pourraient s’envisager…

    Association : un audit sur l’engagement bénévole au programme

    Dans le cadre de la loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à soutenir la vie associative, il est prévu la remise d’un rapport au Parlement au plus tard le 15 avril 2025.

    Il s’agira d’analyser l'impact de la baisse des subventions aux associations sur l'emploi associatif et la situation de l'emploi dans le secteur associatif et d’évaluer la performance des différents dispositifs d’encouragement à l’engagement bénévole.

    Les objectifs affichés de ce rapport sont :

    • d'encourager et de reconnaître l'engagement bénévole, notamment le compte d'engagement citoyen, le congé pour engagement associatif et le mécénat de compétences ;
    • de faciliter l'action des associations, notamment le réseau guid'asso et les systèmes d'information de la vie associative ;
    • et de permettre aux bénévoles de mieux concilier leur vie professionnelle et leur engagement associatif. Plusieurs pistes sont évoquées pour parvenir à ces fins.

    Ainsi, ce rapport doit :

    • évaluer les différents types de congés dont peuvent bénéficier les actifs bénévoles et présenter des pistes d'amélioration des dispositifs existants ;
    • analyser la possibilité de généraliser le maintien de la rémunération lors du congé pour engagement associatif à l'ensemble des salariés ainsi que la possibilité d'instaurer une semaine de quatre jours pour les salariés bénévoles ;
    • présenter également des pistes pour :
      • ouvrir aux dirigeants d'association bénévoles les formations proposées aux agents des collectivités territoriales ;
      • ouvrir la possibilité aux bénévoles qui sont également salariés de demander à leur employeur un aménagement horaire afin de mener à bien leurs missions associatives ;
      • prendre en compte l'engagement bénévole des dirigeants d'association dans la détermination des droits à la retraite ;
      • introduire une expérience bénévole dans le parcours des jeunes lycéens et créer un label « jeune bénévole » valorisant l'engagement des jeunes ;
    • analyser le rôle des têtes de réseau dans le déploiement des dispositifs de soutien aux associations, comme le compte d'engagement citoyen ou le congé pour engagement associatif ;
    • formuler des recommandations afin de consolider le rôle des têtes de réseau et identifier leurs besoins de financement ;
    • étudier la possibilité de maintenir les droits acquis par des salariés partant à la retraite au titre du compte personnel de formation.
    Sources :
    • Loi no 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative

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  • Association : des mesures pour simplifier la vie associative

    Association : des mesures pour simplifier la vie associative
    actualite, Actu Juridique

    Des dispositions viennent d’être prises pour simplifier la vie associative. Au programme : l’occupation du domaine public, les opérations de crédit, les jeux d’argent et de hasard. Quelques détails à ce sujet…

    Association et simplification de la vie associative : quelles nouveautés ?

    Tout d’abord, il est prévu une dérogation au paiement d’une redevance dans l’hypothèse d’une occupation du domaine public : ainsi, une commune pourra décider de délivrer à titre gratuit des autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association d’intérêt général.

    Ensuite, les exceptions au principe d’interdiction des opérations de crédit par un organisme autre qu’un établissement financier autorisé sont aménagées pour les associations. Ainsi :

    • cette interdiction ne s’applique désormais pas aux organismes sans but lucratif qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion, ou avec lesquels ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire (sous réserve d’une approbation du contrat de prêt par l’organe de direction de l’organisme concerné) ;
    • cette interdiction ne doit pas empêcher les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique, de procéder à des opérations de trésorerie entre eux.

    Enfin, alors que les jeux de hasard et d’argent sont, par principe, interdits, sont désormais autorisés de tels jeux exploités par des personnes n'étant pas opérateurs de jeux et pour lesquels le gain espéré est constitué d'objets mobiliers, exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l'environnement, lorsqu'ils ont été autorisés par la commune ou, à Paris, par le préfet de police ou, pour les associations et fondations reconnues d'utilité publique, lorsque celles-ci les ont déclarés au préalable à la commune ou, à Paris, à la préfecture de police.

    Pour rappel, sur le plan juridique, sont réputés des jeux d'argent et de hasard toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants.

    Sources :
    • Loi no 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative

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  • Loi bien-vieillir acte 4 : nouvelles mesures pour les Ehpad

    Loi bien-vieillir acte 4 : nouvelles mesures pour les Ehpad
    actualite, Actu Juridique

    Parce que l’Ehpad a une solution importante parmi les solutions d’accueil de nos aînés, la loi bien-vieillir apporte de nouvelles mesures pour renforcer les contrôles et les informations à disposition des résidents et de leurs proches. À côté de cela, d’autres règles sont mises en place. Revue de détails.

    Des mesures pour les Ehpad

    À partir du 1er janvier 2025, les Ehpad habilités à l’aide sociale pourront bénéficier d’une souplesse au niveau des tarifs d’hébergement.

    La loi bien-vieillir met l’accent sur l’évaluation des Ehpad et des établissements sociaux et médico-sociaux, mais aussi sur l’information donnée aux résidents et à leurs proches, notamment sur les repas pour lutter contre la dénutrition.

    Notez qu’un texte devra être pris pour en préciser les modalités et des mesures de contrôle seront mises en place.

    Une nouvelle expérimentation est mise en place pour la période de juin 2024 à juin 2026 : les agences régionales de santé (ARS) pourront instaurer un quota minimal de places réservées à l’accueil de nuit dans les Ehpad et dans les résidences autonomie.

    L’objectif de cette expérimentation est d’offrir une solution aux proches aidants souhaitant prendre du repos ou aux personnes âgées vivant seules et ne se sentant plus capables de passer leurs nuits à leur domicile.

    Des mesures complémentaires

    Parmi les mesures phares, on retrouve la suppression de l’obligation alimentaire pour certains descendants.

    Pour rappel, l’obligation alimentaire consiste à aider matériellement certains membres de sa famille, comme ses parents ou ses enfants, qui sont dans le besoin. Cela peut ainsi prendre la forme d’une prise en charge des frais d’hébergement en Ehpad.

    La loi bien-vieillir vient restreindre les débiteurs de cette obligation alimentaire. Sont donc dispensés :

    • les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par le juge durant une période d'au moins 36 mois cumulés au cours des 18 premières années de leur vie (au lieu de 12 ans avant la loi bien-vieillir), sous réserve d'une décision contraire du juge ;
    • les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales (cette dispense porte uniquement sur le parent condamné) ;
    • les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.

    Notez que ces dispenses valent pour les enfants des personnes concernées. Autrement dit, si une personne est dispensée de l’obligation alimentaire vis-à-vis d’un proche, ses propres enfants le seront également.

    Enfin, la loi contient un certain nombre de dispositions, notamment pour les organismes agréés par l’État, pour favoriser « l'habitat inclusif », c’est-à-dire un cadre de vie mixte, à mi-chemin entre le domicile personnel et l’établissement, aussi bien pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées.

    Sources :
    • Loi no 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie

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  • Simplification des entreprises : 50 nouvelles mesures au programme !

    Simplification des entreprises : 50 nouvelles mesures au programme !
    actualite, Actu Juridique

    Annoncées depuis quelques temps déjà, des mesures de simplification de la vie administrative des entreprises sont annoncées : ce sont 50 mesures qui viennent d’être présentées par le Gouvernement, regroupées en 3 objectifs qualifiés d’ambitieux. Revue de détail…

    Des mesures de simplification pour toutes les entreprises

    Les mots d’ordre sont les suivants : moins de démarches, plus de confiance et moins de normes. Cela va se traduire, concrètement, par les mesures suivantes :

    • Simplifier les démarches des entreprises
      • suppression des formulaires Cerfa
      • accès unique aux démarches des entreprises
      • rationalisation des organismes de versement des aides publiques, etc.
    • Simplifier l’accès à la commande publique
      • faciliter l’accès à la commande publique en ligne
      • simplifier le processus de candidature aux marchés publics
      • améliorer les délais de paiement des acheteurs publics
      • améliorer les conditions d’exécution des marchés publics
      • unifier et accélérer le contentieux lié à la commande publique
    • Accompagner pour moins sanctionner :
      • développer les rescrits et les rendre publics
      • développer les visites de conformité
      • simplifier et clarifier le traitement fiscal et social des avantages en nature et des frais professionnels
      • rapprocher les règles applicables en matière fiscale et sociale
      • rendre obligatoire un stage en entreprise pour les agents chargés du contrôle
    • Limiter le risque de contentieux et les différends :
      • revoir les sanctions applicables aux chefs d’entreprises
      • généraliser la médiation
      • accélérer le traitement des recours contentieux administratifs, etc.
    • Alléger les contraintes administratives : 
      • simplifier le bulletin de paie
      • simplifier et dématérialiser la gouvernance des entreprises, etc.
    • Réduire les normes :
      • évaluer régulièrement les normes adoptées
      • rationaliser le droit en vigueur
    • Assurer une simplification durable :
      • instaurer des lois annuelles de simplification des normes
      • instaurer un test PME
      • limiter le nombre de comités
    Des mesures de simplifications spéciales pour les petites entreprises

    Les mesures envisagées visent ici les commerçants, les artisans et les indépendants et ont pour vocation de :

    • Simplifier la vie des TPE, indépendants et artisans : 
      • aligner les droits des professionnels et des particuliers en matière de clôture des comptes bancaires et en matière d’énergie
      • encadrer à 6 mois les délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages
      • faciliter la résiliation des assurances dommages
      • donner une fois pour toutes mandat à l’expert-comptable
      • simplifier, simplifier les démarches sociales des indépendants
      • alléger les obligations déclaratives liées aux frais généraux
      • fournir des outils pour faciliter l’embauche et la contractualisation
      • simplifier les démarches des artisans pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments, etc.
    • Simplifier la vie des commerçants :
      • alléger la charge du bail commercial
      • faciliter les travaux dans les commerces
      • simplifier les autorisations d’exploitation commerciale
      • dématérialiser la taxe sur les surfaces commerciales
    Des mesures de simplification spécifiques autour des transitions et de l’innovation

    3 objectifs sont ici affichés :

    • Faciliter la réindustrialisation et les projets d’infrastructures :
      • accélérer l’implantation de projets industriels
      • sécuriser le déploiement d’antennes mobiles
    • Accélérer la transition énergétique et écologique de l’économie :
      • simplifier l’installation de dispositifs d’énergie renouvelable
      • moderniser le droit minier
      • faciliter la conversion de puits d’hydrocarbures en puits de stockage de carbone
      • faciliter le déploiement d’infrastructures énergétiques stratégiques
      • simplifier les obligations redondantes pesant sur les biogaz
    • Simplifier pour innover :
      • faciliter l’innovation issue de la recherche, notamment en santé
      • accélérer le versement du crédit d’impôt recherche
      • mieux prendre en compte l’enjeu d’innovation dans la régulation de la donnée
      • faciliter l’implantation de centres de données
    Sources :
    • Dossier de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Numérique du 24 avril 2024

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  • Prime partage de la valeur : une clarification bienvenue ?

    Prime partage de la valeur : une clarification bienvenue ?
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le 1er décembre 2023, le régime de la prime partage de la valeur (PPV) a été modifié. Notamment, les employeurs ont désormais la possibilité de verser 2 primes par année civile tout en bénéficiant des exonérations fiscales prévues. Mais quelle est l’incidence sociale de cette mesure ?  

    Fractionnement de la prime de valeur : une clarification bienvenue !

    Pour mémoire, dans son régime initial, la loi prévoyait que l’employeur ne pouvait verser qu’une seule PPV avec possibilité de la payer en plusieurs fois, dans la limite de 4 fractions (une par trimestre).

    Depuis le 1er décembre, il est désormais possible pour les employeurs de verser 2 PPV au titre d’une même année civile et dans la limite d’un versement par trimestre en cas de fractionnement.

    Cette possibilité de doublement de la prime partage de la valeur ne s’accompagne toutefois pas d’un rehaussement du plafond d’exonération jusqu’alors applicable.

    En d’autres termes, leurs montants cumulés sont exonérés de cotisations sociales et fiscales dans une limite globale de 3 000 € ou 6 000 € par an, selon les cas.

    Certains employeurs souhaitant verser plusieurs PPV fractionnées se posaient donc la question de savoir s’il était possible de verser deux fractions au cours d’un même trimestre (une au titre de chaque PPV) ou si le versement fractionné de 2 PPV ne devait pas conduire à plus d’un versement par trimestre, en l’état des textes.

    Dans une récente mise à jour, le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale (BOSS) clarifie cette situation.

    Il précise que dans le cas où 2 primes sont attribuées au titre de la même année civile, 2 versements peuvent avoir lieu au cours d’un même trimestre dès lors que ceux-ci sont distinctement rattachés aux 2 primes distinctement attribuées.

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  • Mise en demeure de l’administration fiscale : une simple erreur de plume ?

    Mise en demeure de l’administration fiscale : une simple erreur de plume ?
    actualite, Actu Fiscale

    Faute d’avoir déposé sa déclaration de revenus globale dans les délais impartis, un entrepreneur reçoit une mise en demeure, irrégulière pour l’entrepreneur qui relève une anomalie, mais régulière pour l’administration pour qui il s’agit d’une simple erreur de plume. Qui a raison ?

    Simple erreur de plume = mise en demeure régulière ?

    Parce qu’il n’a pas déposé ses déclarations d’ensemble de revenus, un entrepreneur reçoit une mise en demeure de régulariser la situation, ce que l’entrepreneur n’a pas fait et ce qui lui vaut un redressement fiscal assorti d’une majoration pour défaut de dépôt de déclaration.

    Sauf qu’après lecture attentive de la mise en demeure, l’entrepreneur relève une anomalie rendant, selon lui, la procédure de redressement irrégulière…

    Ici, l’entrepreneur constate la présence d’une faute sur la date à laquelle les déclarations auraient dû être déposées, ce qui suffit, estime-t-il, à rendre la procédure irrégulière : la mise en demeure indique, par erreur, une date limite de déclaration qui est celle de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, et non celle de la déclaration de revenu global.

    Une simple erreur de plume qui n’affecte en rien la régularité de la procédure, conteste l’administration, d’autant que la mise en demeure mentionne expressément qu’elle concerne la déclaration de revenu global, et non la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux.

    Ce que confirme le juge : la mise en demeure faisant bien référence à la déclaration de revenu global, elle a effectivement permis à l’entrepreneur d’avoir connaissance de la nature de la déclaration litigieuse. La procédure de redressement n’est donc pas irrégulière !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 5 février 2024, no 472284

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  • Données personnelles : les cookies laissent-ils suffisamment de place au consentement des utilisateurs ?

    Données personnelles : les cookies laissent-ils suffisamment de place au consentement des utilisateurs ?
    actualite, Actu Juridique

    Depuis qu’il est obligatoire pour les sites internet de laisser le choix à leurs visiteurs d’accepter ou non l’installation de cookies, plusieurs sites ont adopté une pratique dans laquelle l’action de refuser l’installation de cookies s’accompagne d’un paiement. Une méthode qui pose la question de la validité du consentement des utilisateurs à l’installation de cookies…

    Pas assez de choix lors de l’installation des cookies sur internet ?

    Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit que tout traitement de données à caractère personnel ne peut être fait qu’en vertu d’une liste limitative de bases légales.

    Parmi celles-ci se trouve le consentement au traitement des données de la personne concernée.

    C’est notamment la base légale qui est utilisée lorsque le visiteur d’un site internet consent à l’installation de cookies sur son appareil.

    Mais plusieurs autorités nationales européennes s’interrogent sur la validité de ce consentement face au développement d’une nouvelle pratique des sites proposant l’installation de cookies.

    Certains sites proposent ainsi deux options :

    • consentir à l’installation des cookies et au traitement de ses données ;
    • refuser l’installation des cookies en souscrivant à une option payante.

    Pour les autorités nationales, il y a ici de quoi remettre en question la validité du consentement donné par les visiteurs.

    C’est pourquoi elles ont sollicité l’avis du Comité européen de la protection des données (CEPD) sur cette pratique.

    Pour le Comité, il apparaît effectivement qu’un doute existe sur la validité du consentement donné, notamment lorsque le tarif de l’option payante est élevé et fait donc apparaitre l’acceptation des cookies comme une option par défaut.

    Le Comité recommande l’adoption d’une troisième alternative gratuite et sans traitement de données personnelles, avec par exemple la présence de publicités non ciblées.

    Le CEPD indique qu’il publiera prochainement des lignes directrices plus élaborées pour proposer des alternatives au choix binaire du « Consentir ou payer ».

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 22 avril 2024 : « « Consentir ou payer » : le Comité européen de la protection des données adopte un avis »

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  • JO 2024 : quelle organisation de travail pour les entreprises ?

    JO 2024 : quelle organisation de travail pour les entreprises ?
    actualite, Actu Sociale

    Les Jeux Olympiques 2024 approchent… Leurs conséquences sur l’organisation des entreprises aussi ! Qu’elles soient ou non impliquées dans l’organisation, bon nombre d’entreprises vont devoir tenir compte de l’affluence et des conséquences des JO sur la continuité de l’activité.  Pour y répondre au mieux et accompagner les entreprises, le ministère propose quelques recommandations…Focus.

    Un accompagnement des entreprises durant l’organisation des JO :

    Pour minimiser les conséquences des JO 2024 sur les entreprises tout en assurant la continuité de l’activité, le ministère du Travail invite les entreprises à adapter leur organisation de travail.

    Parmi les mesures proposées, il recommande notamment d’adapter les horaires de travail en fonction des pics d’affluence dans les transports en proposant aux salariés de venir travailler sur des plages horaires décalées, à l’instar des mesures mises en place pendant les périodes de canicule.

    Le ministère préconise également de faire en sorte, autant que possible, de permettre aux salariés de bénéficier des jours de repos (RTT, congés payés…) durant toute la durée des JO afin de limiter les déplacements physiques des salariés.

    Dans le même esprit, il est également rappelé la possibilité de recourir au télétravail de façon exceptionnelle en recourant ou mobilisant les éventuelles souplesses prévues conventionnellement à cet effet.

    Enfin, il est également rappelé l’ensemble des règles d’ordre public s’agissant de la durée maximale de travail pour les entreprises directement impliquées dans la mise en place et la tenue de ces JO.

    Pour tous ces éléments intéressant l’organisation de travail, le ministère rappelle les modalités conventionnelles à respecter ainsi que l’obligation de consultation des instances représentatives du personnel lorsqu’elles existent.

    D’ores et déjà, les entreprises sont donc invitées à organiser des concertations avec les acteurs dédiés pour répondre au mieux aux situations.

    Sources :
    • Actualité du ministère du travail du 23 avril 2024 : « Aménager l’organisation du travail pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques) 

    JO 2024 : quelle organisation de travail pour les entreprises ? - © Copyright WebLex

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  • Contrat de professionnalisation : fin de l’aide exceptionnelle au 1er mai !

    Contrat de professionnalisation : fin de l’aide exceptionnelle au 1er mai !
    actualite, Actu Sociale

    Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 devaient en principe ouvrir droit au bénéfice pour les employeurs d’une aide exceptionnelle à l’embauche… qui va finalement prendre fin dès le 1er mai 2024. Cela mérite quelques explications…

    Contrat de professionnalisation et aide exceptionnelle : c’est fini !

    Pour mémoire, les pouvoirs publics avaient mis en place une aide exceptionnelle de 6000 € versée lors de la première année d’un contrat de professionnalisation pour les employeurs embauchant les jeunes de moins de 30 ans.

    Étaient concernés les contrats suivants :

    • les contrats visant la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à BAC +5 ;
    • les contrats expérimentaux visant à favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelle dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
    • les contrats préparant à un certificat de qualification professionnelle.

    Les entreprises de 250 salariés et plus devaient, en plus, atteindre un quota d’alternants à l’effectif pour en bénéficier.

    Initialement, cette aide avait été prolongée pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

    Finalement et contrairement à ce qui avait été prévu, cette aide prendra fin de manière anticipée dès le 1er mai 2024.

    Ainsi, seuls les contrats conclus jusqu’au 30 avril 2024 continueront d’ouvrir droit à l’aide dans les conditions actuelles.

    Notez toutefois que cette fin anticipée ne concerne pas les aides versées à l’occasion de la conclusion du contrat d’apprentissage qui perdurent jusqu’au 31 décembre 2024.

    Sources :
    • Décret no 2024-392 du 27 avril 2024 portant suppression de l'aide exceptionnelle aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation

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  • TASCOM : couper ou découper = transformation mineure ?

    TASCOM : couper ou découper = transformation mineure ?
    actualite, Actu Fiscale

    À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société qui exploite un hypermarché le paiement d’un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Pour calculer le taux de la taxe applicable, la société ne tient pas compte de son activité de vente de fromage à la coupe et de charcuterie à la découpe. Une erreur, pour l’administration… Et pour le juge ?

    Coupe de fromage et découpe de charcuterie = vente au détail = TASCOM

    Une société exploite un hypermarché : dans le cadre de toutes ses activités, elle commercialise du fromage à la coupe et de la charcuterie à découpe, sur demande du client.

    Parce qu’elle estime que la vente de fromage à la coupe et de charcuterie à la découpe ne constitue pas une activité de commerce de vente au détail, la société ne prend pas en compte le chiffre d’affaires réalisé via cette activité pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

    Or le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la Tascom s'entend de celui qui correspond à l'ensemble des ventes au détail.

    Et le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

    Pour le juge, la vente de fromage et de charcuterie à la découpe selon les besoins du client constituent des transformations mineures.;

    Partant de là le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité doit être pris en compte pour le calcul du taux de la Tascom.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration… et valide le redressement fiscal !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 11 janvier 2024, no 473741 

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  • Prévention des incendies de forêts : la responsabilité élargie des producteurs (REP) du tabac est mise au travail !

    Prévention des incendies de forêts : la responsabilité élargie des producteurs (REP) du tabac est mise au travail !
    actualite, Actu Juridique

    En France, 90 % des feux de forêts sont d’origine humaine. Parmi eux, la moitié est causée par une négligence, qui peut prendre la forme, par exemple, d’un mégot jeté dans la nature. Un fléau contre lequel luttent les pouvoirs publics notamment en mettant à contribution les éco-organismes et les systèmes individuels de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) du tabac. Comment ?

    La REP du tabac mise à contribution contre les incendies !

    Pour rappel, les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) sont des dispositifs d’organisation de prévention et de gestion des déchets, basés sur le principe du pollueur-payeur.

    Concrètement, les REP rendent responsables financièrement les producteurs de la fin de vie des produits qu’ils mettent en circulation pour les inciter à favoriser l’éco-conception.

    Pour remplir leurs obligations en matière de REP, les producteurs peuvent se réunir pour s’organiser en éco-organismes, à qui ils versent une éco-contribution, ou se faire agréer en tant que système individuel.

    Le Gouvernement a ainsi décidé de faire participer activement le secteur du tabac à la prévention contre les incendies de forêts, dont une partie non négligeable est causée par des mégots jetés dans la végétation.

    Concrètement, les éco-organismes doivent réaliser au moins une fois par an des actions de sensibilisation nationales sur le risque d'incendie lié aux mégots abandonnés n’importe où.

    Au niveau des moyens mis en œuvre, le Gouvernement leur impose de consacrer à ces actions au minimum 3 % du montant des contributions perçues.

    De plus, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés doivent contribuer financièrement aux campagnes de prévention menées par les pouvoirs publics directement.

    Cette contribution prendra la forme d’une redevance dont le montant sera limité à 3 % du total des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets supportées l'année précédente par ces éco-organismes et producteurs.

    Sources :
    • Décret no 2024-359 du 18 avril 2024 relatif à la participation des éco-organismes agréés pour les produits du tabac à la prévention des incendies de forêt, et à l'autorité administrative compétente pour prendre les sanctions en cas d'inobservation des dispositions du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement
    • Arrêté du 18 avril 2024 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs de produits du tabac et fixant la part annuelle minimale des contributions à consacrer aux actions de sensibilisation au risque d'incendie lié à l'abandon de mégots

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  • Intéressement de projet : un nouveau « questions – réponses » !

    Intéressement de projet : un nouveau « questions – réponses » !
    actualite, Actu Sociale

    Depuis 2019, l’intéressement de projet constitue un des dispositifs permettant d’associer les salariés autour d’un projet commun à plusieurs salariés de filiales différentes ou partenaires et sous-traitants travaillant sur un même site. Ce dispositif fait désormais l’objet d’un "questions-réponses", consultable sur le site du ministère du Travail. Focus.

    L’intéressement de projet : des précisions !

    Pour mémoire, l’intéressement de projet ne peut être mis en place que dans les entreprises déjà dotées d’un dispositif d’intéressement.

    Cette condition préalable remplie, ce dispositif particulier permet d’associer les salariés de filiales différentes d’un même groupe ou encore les sous-traitants et partenaires d’un même site à la réalisation d’un projet commun.

    Contrairement au dispositif d’intéressement classique, son objet n’est donc pas d’associer les seuls salariés aux résultats de l’entreprise, mais l’ensemble des parties prenantes à un ou plusieurs projets auxquels l’entreprise participe.

    L’occasion pour le Gouvernement de publier un "questions-réponses" sur le site du ministère du Travail à l’occasion duquel sont précisés :

    • les types de projets pouvant faire l’objet de l’intéressement de projet ;
    • ses bénéficiaires ;
    • les modalités de sa mise en place au niveau du groupe ou d’entreprises distinctes ;
    • les spécificités de répartissement de l’intéressement ;
    • les projets pouvant faire l’objet de la mise en place du dispositif ;
    • les bénéficiaires de ce projet ;
    • les conditions préalables nécessaires à sa mise en place ;
    • etc. 

    En substance, ce dispositif qui doit obéir aux mêmes exigences que tout accord d’intéressement (s’agissant notamment du caractère impérativement aléatoire de la formule de calcul), répond à certaines spécificités tenant par exemple à des modalités de répartition ou d’information différentes.

    Sources :
    • Actualité du 18 avril 2024 du Ministère du travail, de la Santé et des Solidarités « L’intéressement de projet : questions-réponses »

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  • DOETH 2024 : attention au délai !

    DOETH 2024 : attention au délai !
    actualite, Actu Sociale

    L’heure de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés approche ! Quelles entreprises sont concernées ? On fait le point…

    Déclaration d’emploi des travailleurs handicapés pour 2024 : rappels utiles

    Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6% de leur effectif annuel moyen.

    Pour s’assurer du respect de cette obligation, les entreprises éligibles sont tenues de déclarer annuellement à la caisse de cotisations sociales dont ils dépendent le nombre de salariés reconnus comme tels.

    Pour 2024, cette déclaration devra se faire via la DSN d’avril le 6 ou le 15 mai.

    Notez que l’URSSAF a d’ores et déjà envoyé aux entreprises l’ensemble des informations utiles à cette déclaration.

    Ainsi, pour vous accompagner dans vos démarches, l’Urssaf et l’Agefiph s’associent pour vous proposer un outil d’e-learnig, à retrouver sur le site de l’AGEFIPH.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/doeth-2024-attention-au-delai

  • Loi bien-vieillir acte 3 : aider les aides à domicile

    Loi bien-vieillir acte 3 : aider les aides à domicile
    actualite, Actu Juridique

    Conscients que le métier d’aide à domicile rencontre des difficultés, notamment pour attirer les candidatures, les pouvoirs publics consacrent une partie de la loi « bien-vieillir » à la profession. Objectif ? Aider les aides à domicile et permettre une meilleure prise en charge des personnes âgées et handicapées.

    Aides à domicile : favoriser la mobilité, réfléchir sur la tarificationUne carte professionnelle

    À compter du 1er janvier 2025, les aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées et handicapées auront une carte professionnelle.

    Cette carte sera délivrée sous réserve d’obtenir une certification professionnelle attestant :

    • de la qualification et de la compétence de la personne ;
    • ou de la justification de 3 ans d'exercice professionnel dans des activités d'intervention au domicile des personnes âgées ou handicapées.

    Un décret doit, d’ici le 1er janvier 2025, préciser les professionnels concernés par cette carte, les modalités de délivrance et les facilités associées, notamment pour les déplacements des professionnels au domicile des personnes prises en charge.

    Une aide financière

    Les pouvoirs publics ont prévu de débloquer des aides financières à destination des départements. Ces aides cibleront, notamment, le soutien aux déplacements, en voiture ou en transports en commun, des aides à domicile. Il sera, par exemple, possible d’aider les professionnels à passer leur permis de conduire.

    Les aides cibleront également les départements favorisant les temps collectifs d’échanges et de partage des bonnes pratiques entre professionnels de l’aide à domicile.

    Une expérimentation sur la tarification horaire

    À compter du 1er janvier 2025, une expérimentation sera mise en place dans 10 départements maximum. Elle consistera à remplacer la tarification horaire des aides à domicile par une tarification globale ou forfaitaire.

    Elle s’étendra sur 2 ans au plus et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2026.

    Sources :
    • Loi no 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie

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  • TVA à 5,5 % : oui pour les livres… oui pour les jeux de société ?

    TVA à 5,5 % : oui pour les livres… oui pour les jeux de société ?
    actualite, Actu Fiscale

    La vente ou la location de livres est soumise au taux réduit de TVA à 5,5 % incluant les ouvrages dont l’apport éditorial est avéré. Qu’en est-il ainsi des jeux de société qui comportent un apport éditorial significatif ? Réponse de l’administration fiscale…

    TVA à taux réduit : pas pour les jeux de société ?

    Lorsqu’il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C’est le cas, par exemple, des livres dont la vente ou la location est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

    Dans le cadre de sa documentation, l’administration fiscale est venue définir ce qu’elle entend par « livre ».

    Selon elle, il s’agit d’un ouvrage qui ne présente pas un caractère publicitaire et qui inclut :

    • Les livres ;
    • Les brochures ;
    • Les dépliants ;
    • Les albums ;
    • Les livres de dessins ou de coloriage pour enfants ;
    • Les partitions imprimées ou en manuscrit ;
    • Les cartes et les relevées hydrographiques ou autres ;
    • Les journaux et périodiques.

    Au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

    Schématiquement, l’ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l’ensemble le caractère d’une œuvre intellectuelle.

    Notez que le taux réduit de TVA concerne également les ouvrages comportant un apport éditorial important.

    Cette dernière précision permet de se poser la question suivante : le taux de TVA de 5,5 % peut-il s’appliquer aux jeux de société, ayant un apport éditorial significatif, conçus suivant un scénario précis et original dont la finalité est de permettre aux joueurs de résoudre des enquêtes et commercialisé sous forme d’un coffret en carton illustré composé :

    • D’un livret « Règles du jeu » ;
    • De séries de cartes imprimées recto/verso ;
    • D’un grand plan illustré d’une ville ;
    • D’une loupe pour se repérer sur le plan.

    C’est la question à laquelle l’administration vient de répondre par la négative.

    Si certains jeux constituent un ensemble imprimé contenant un apport éditorial significatif, pour autant cet apport reste accessoire et n’est pas assez significatif pour constituer une œuvre de l’esprit au sens de la loi fiscale.

    En conséquence, le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable pour les livres ne peut s’appliquer aux coffrets en question, qui relèvent de la catégorie des jeux de sociétés, lesquels sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

    Sources :
    • Rescrit de l’administration fiscale du 17 avril 2024 « Taxe sur la valeur ajoutée – Liquidation –Taux de TVA applicable à la livraison de jeux de société »

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  • Pouvoir d’audition des agents de douanes : en toutes circonstances ?

    Pouvoir d’audition des agents de douanes : en toutes circonstances ?
    actualite, Actu Fiscale

    Lorsqu’ils procèdent à des contrôles, les agents des douanes peuvent être amenés à utiliser leur pouvoir d’audition. Mais, en dehors des enquêtes judiciaires ou de toute autorisation particulière, peuvent-ils recueillir « librement » les déclarations des personnes concernées ? Réponse du juge…

    Pouvoir d’audition des agents des douanes = pouvoir général ?Les faits

    Une société importe des marchandises qu’elle utilise pour sa propre production. Elle déclare auprès de l’administration douanière ses importations comme étant exemptées de droits de douane.

    Sauf que l’administration des Douanes contrôle ces déclarations : communication des documents, prélèvements d’échantillons, auditions des personnes concernées, etc. Résultats de son enquête ? La société a fait de fausses déclarations : l’administration lui réclame donc les droits de douanes non payés !

    « Non ! », refuse la société car, selon elle, le contrôle de l’administration est invalide. Pourquoi ? Parce que ses agents ont interrogé des collaborateurs de la société alors qu’ils n’en avaient pas le pouvoir !

    Argument contesté par l’administration : les collaborateurs interrogés ont accepté de répondre aux questions des agents, la procédure est donc parfaitement valable !

    « Faux ! », conteste la société : au moment des faits, seuls les agents de douane judiciaire, habilités à enquêter, avaient le pouvoir d’auditionner les collaborateurs en question.

    Or ici, les agents n’agissaient pas en cette qualité. Il aurait donc fallu que les interrogatoires soient menés par la police ou autorisés par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

    Qu’en pense le juge ?

    Qu’est-ce que la chambre mixte ?

    Arrêtons-nous un instant pour faire le point car le juge en charge de cette affaire est important : il s’agit de la chambre mixte de la Cour de cassation.

    Pour rappel, la Cour de cassation est divisée en chambres qui se répartissent les dossiers en fonction des matières : affaires, pénal, famille, assurance, etc.

    Parmi elles se trouve la chambre mixte. Comme son nom l’indique, elle réunit plusieurs chambres concernées par une même affaire.

    Elle n’est sollicitée que pour des dossiers importants où les chambres de la Cour de cassation n’ont pas la même application du droit. Elle permet de fixer la règle et de mettre fin aux différences.

    Et ici, 2 visions s’affrontent. Du côté de la chambre criminelle, on considère que les agents, sauf dans les cas indiqués précédemment, ne peuvent pas recueillir les déclarations spontanées des personnes. Autrement dit, avec cette vision, c’est la société qui aurait gain de cause.

    Sauf que la chambre commerciale n’est pas du tout du même avis. Selon elle, ce type d’audition est tout à fait valable, ce qui revient à donner raison à l’administration.

    Réponse à notre affaire

    La chambre mixte donne donc la solution : les agents des douanes peuvent valablement recueillir les témoignages des personnes concernées par leur enquête en lien avec leurs contrôles. Ces déclarations peuvent être spontanées ou directement sollicitées par les agents (via des réponses à des questions posées).

    Les agents devront, bien entendu, respecter les droits de la défense et n’exercer aucune contrainte.

    Conséquence dans cette affaire ? Le contrôle de l’administration est valable et la société doit payer les droits de douane !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 29 mars 2024, no 21-13403

    Contrôle des agents des douanes : « Tout ce que vous dîtes pourra être retenu contre vous » (?) - © Copyright WebLex

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  • Économie circulaire : fin de priorité pour les déchets recyclés ?

    Économie circulaire : fin de priorité pour les déchets recyclés ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, une priorité est mise en place pour l’accès aux installations de stockage de déchets « non dangereux » pour les déchets et les résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes. Ou plutôt était mise en place… Explications.

    Stockage des déchets : fin de la priorité d’accès accordée aux refus de tri

    En application de la loi relative à la lutte anti-gaspillage et à l’économie circulaire, l’accès à l’enfouissement et au stockage des résidus des centres de tri est facilité.

    Dans ce cadre, un décret du 29 juin 2021 a été pris en vue de donner la priorité d'accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et les résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes.

    Il impose aux installations de stockage de déchets « non dangereux » (non explosifs, non inflammables, non toxiques, etc.) et « non inertes » (qui peuvent donc se décomposer ou être brûlés, par exemple) de réceptionner les déchets et leurs résidus issus des activités de recyclage, privilégiant ainsi les déchets et les résidus de tri issus d’installations de valorisation de déchets performantes.

    Ce texte permet notamment un plafonnement du prix de l’enfouissement des résidus de tris, assurant ainsi aux recycleurs un accès à l’enfouissement.

    Mais ce dispositif ayant été déclaré inconstitutionnel en février 2022, notamment parce qu’en raison de la saturation des décharges, les exploitants peuvent se voir contraints de refuser des déchets afin d’accepter ceux des installations de tri performantes, le Conseil d’État en tire toutes les conséquences et annule l’application de ce décret du 29 juin 2021.

    Cela implique que seules les demandes formulées entre le 30 juin 2021 (date de publication du décret) et le 12 février 2022 (date de la décision du Conseil Constitutionnel) par un centre de tri ou un recycleur doivent être honorées par les installations de stockage de déchets non dangereux, qui seront alors tenues de réceptionner en priorité leurs déchets recyclés.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 28 mars 2024, no 456187

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  • Aides couplées végétales : montants connus pour 2023

    Aides couplées végétales : montants connus pour 2023
    actualite, Actu Juridique

    Grâce à la Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d’élevages réalisés : ce sont les aides couplées, pour lesquelles certains montants ont été précisés…

    Agriculteurs : des précisions sur les aides financières

    Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

    Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées ».

    Les montants de plusieurs aides couplées végétales sont désormais connus pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :

    • 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
    • 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
    • 1 140 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
    • 1 588 € pour l’aide au maraîchage ;
    • 81 € pour la production de chanvre ;
    • 104,2 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences.
    Sources :
    • Arrêté du 18 avril 2024 modifiant l'arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023

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  • Certiphytos : une durée de validité prorogée d’un an ?

    Certiphytos : une durée de validité prorogée d’un an ?
    actualite, Actu Juridique

    Les agriculteurs qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle doivent justifier d’un certificat dont la durée de validité est limitée dans le temps, ce qui implique leur renouvellement périodique. Une durée de validité qui vient de changer...

    Produits phytopharmaceutiques : les certificats en cours prolongés ?

    Pour rappel, les personnes qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle (que ce soit à titre salarié ou pour leur propre compte) doivent justifier d'un certificat délivré par l'autorité administrative (ou un organisme qu'elle habilite) garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

    Il faut noter que cette obligation s’impose aussi aux agriculteurs qui pratiquent l’entraide de services, soit de travail, soit en moyens d'exploitation.

    Ces certificats sont renouvelés périodiquement, mais, dans le cadre du moratoire mis en place par le Gouvernement en faveur des professionnels agricoles, la durée des certiphytos octroyés à titre individuel est prorogée d’un an.

    Plus exactement, la durée de validité de ces certificats individuels est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025.

    Sources :
    • Décret no 2024-326 du 9 avril 2024 prorogeant d'un an la durée de validité du certificat individuel prévu par le II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime

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  • Plan local d’urbanisme : les règles ont changé ?

    Plan local d’urbanisme : les règles ont changé ?
    actualite, Actu Juridique

    Un lotisseur missionne un géomètre-expert en vue d’aménager un lotissement avec pour ordre d’optimiser l’emprise au sol des parcelles créées en fonction des possibilités offertes par le plan local d’urbanisme. Un objectif non respecté par le géomètre-expert, qui se retranche derrière le PLU qui a changé entre-temps… Un changement qui ne le dédouane pas, conteste le lotisseur… Qui a raison ?

    Faute d’un géomètre-expert : à quel moment s’apprécie-t-elle ?

    Un lotisseur confie à un géomètre une mission incluant le dépôt d'une demande de permis d'aménager un lotissement et la maîtrise d'œuvre des VRD jusqu'à la réception des ouvrages.

    Le contrat prévoit que les esquisses de faisabilité doivent épuiser au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées. Concrètement, il s’agit ici de calculer au mieux l’emprise au sol maximale des parcelles créées en fonction des possibilités offertes par le Plan local d’urbanisme (PLU).

    Une autorisation d’aménager est donc déposée par le géomètre-expert qui calcule le coefficient d’emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir, comme le permettent les règles locales d’urbanisme.

    Ce que lui reproche le lotisseur qui considère qu’il a commis une erreur dans le calcul de l’emprise au sol maximale des parcelles créées : il considère que le géomètre-expert n’a pas respecté son engagement d’épuiser au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées.

    Il se voit contraint de solliciter, par l’intermédiaire d'un autre géomètre-expert, un permis d'aménager modificatif avec des surfaces d'emprise au sol augmentées. Ce qui occasionne un retard conséquent dans la commercialisation, et donc un préjudice financier pour lequel il réclame des dommages-intérêts au géomètre-expert.

    Sauf que ce dernier fait remarquer que les règles locales d’urbanisme qui permettaient ce calcul ont fait l’objet d’une annulation.

    Ce qui ne change rien pour le juge, lequel rappelle qu’une éventuelle faute d’un géomètre-expert s'appréciant à la date de l'exécution de sa mission, l'effet rétroactif de l'annulation ultérieure d'un règlement d'urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.

    Concrètement, ici, malgré l’annulation ultérieure des règles d’urbanisme, le géomètre-expert qui n'a pas tenu compte de la règle en vigueur à la date du dépôt du permis d'aménager, a manqué à ses obligations contractuelles. Il doit donc indemniser le lotisseur…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2024, no 22-18509

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  • Clôture des espaces naturels : du nouveau

    Clôture des espaces naturels : du nouveau
    actualite, Actu Juridique

    Une loi de 2023 prévoit de réglementer l’engrillagement des espaces naturels afin de faciliter la libre circulation de la faune sauvage dans les zones naturelles ou forestières. Quelques précisions viennent d’être apportées à ce sujet, qui visent spécifiquement les espaces clos empêchant le passage des animaux sauvages…

    Clôtures empêchant le passage de la faune sauvage : la réglementation évolue

    Pour rappel, la loi du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a pour objectif d’améliorer la biodiversité, d’éviter la dégradation des paysages et l’entrave à la circulation de la faune.

    Elle prévoit ainsi que les clôtures des zones naturelles ou forestières délimitées par un plan local d’urbanisme (PLU) devront permettre la libre circulation des animaux sauvages, ce qui vise non seulement les nouvelles clôtures, mais aussi celles de moins de 30 ans qui devront être mises en conformité avant le 1er janvier 2027.

    La mise en conformité s’impose lorsque l’espace clos empêchant complètement le passage des animaux porte atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.

    Dans ce cadre, une déclaration préalable est obligatoire en cas de présence dans l'espace clos de sangliers, cerfs élaphes ou chevreuils en nombre important (plus de 5 sangliers, ou plus de 2 cerfs ou plus de 6 chevreuils / 100 ha), ainsi que d'espèces non indigènes, notamment de grands ongulés (daim, mouflon, chamois, isard) ou d'espèces exotiques envahissantes.

    Cette déclaration recense, en plus d’éléments d’identification du propriétaire et de la parcelle concernée :

    • les espèces de grands gibiers, d'espèces non indigènes ou d'espèces exotiques envahissantes présentes dans l'espace clos ;
    • leur densité moyenne / 100 ha ;
    • les actions de régulation, par la chasse ou par destruction selon la période de l'année, visant à abaisser la densité moyenne aux 100 hectares à un niveau inférieur aux seuils précités.

    Par ailleurs, un principe vise à interdire la nourriture des animaux sauvages dans ces espaces clos empêchant complètement le passage des animaux (par agrainage ou par affourragement).

    Toutefois, par exception, le recours à l’agrainage et à l’affouragement est possible dans les seuls cas suivants :

    • en cas d'exercice au sein de l'espace clos d'une activité agricole ;
    • dans le cadre d'un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ;
    • dans le cadre de la pratique du tir sur place d'appâtage, conformément à la réglementation applicable ;
    • en cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présents dans l'enclos.
    Sources :
    • Décret no 2024-320 du 8 avril 2024 fixant les conditions dérogatoires du recours à l'agrainage et à l'affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques
    • Arrêté du 8 avril 2024 fixant les modalités de déclarations préalables à l'effacement de clôtures en application de l'article L. 424-3-1 du code de l'environnement

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  • Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !

    Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que des sommes pourtant facturées par une société ont été encaissées personnellement par sa dirigeante. Elle en tire les conséquences et taxe personnellement la dirigeante à hauteur de ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers. Alors que ce sont des « salaires » pour la dirigeante… À tort ou à raison ?

    Existence d’un lien de subordination = prouvez le ?

    Dans le cadre de son activité d’assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.

    Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.

    Des revenus « réputés » distribués, estime l’administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.

    « Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.

    Et pour preuve, la présidente rappelle :

    • qu’elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
    • qu’elle a continué d’accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
    • qu’elle ne recevait d’ordre que de la société cliente ;
    • qu’elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.

    Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.

    « Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration qui constate que rien ici ne justifie l’existence effective d’un réel lien de subordination.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 9 avril 2024, no 22VE00723

    Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/impot-sur-le-revenu-quand-une-ancienne-salariee-estime-toujours-l-etre

  • JO 2024 : des précisions sur la dérogation au repos dominical !

    JO 2024 : des précisions sur la dérogation au repos dominical !
    actualite, Actu Sociale

    En prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (JO), les commerces situés à proximité des sites de compétition pourront ouvrir leurs portes le dimanche. Pour anticiper certains abus, des précisions viennent d’être apportées en cas de méconnaissance par l’employeur des règles relatives à cette dérogation au repos dominical « version JO ». Focus.

    JO 2024 : des précisions sur la mise en œuvre de la dérogation au repos dominical

    Afin de faire face à l’afflux de visiteurs au moment des JO 2024, la loi a instauré un dispositif spécifique d’ouverture des commerces le dimanche sur autorisation préfectorale.

    Ce dispositif dérogeant au repos dominical pourra être mis en place entre le 15 juin et le 30 septembre 2024, pour les établissements situés dans les communes d’implantation des sites de compétition.

    Dans le cadre de ce dispositif, le travail dominical s’effectuera sur la base du volontariat du salarié, qui devra formaliser son accord par écrit à l’employeur.

    Il pourra revenir sur sa décision de travailler, ici encore par écrit, en informant son employeur au moins 10 jours à l’avance.

    Le salarié volontaire pour travailler le dimanche devra bénéficier d’une contrepartie financière au moins doublée et / ou d’un repos compensateur équivalent au temps de travail dominical.

    Notez qu’en cas de non-respect du cadre imposé (volontariat, contreparties, etc.), l’employeur s’expose à une amende de 5e classe.

    Cette amende, s’élevant à 1 500 € (ou 3 000€ en cas de récidive), pourra être infligée autant de fois qu’il y a de salariés travaillant illégalement le dimanche.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/jo-2024-des-precisions-sur-la-derogation-au-repos-dominical

  • Hébergeurs d’annonces en ligne : quelle surveillance sur le contenu du site ?

    Hébergeurs d’annonces en ligne : quelle surveillance sur le contenu du site ?
    actualite, Actu Juridique

    Les petites annonces proposées en ligne peuvent être la source de nombreuses escroqueries. Et entre l’auteur de l’annonce et le site sur lequel elle est publiée, il peut être délicat d’identifier un responsable…

    Petites annonces en ligne : le site est-il responsable des annonces frauduleuses ?

    Une société constate que des annonces sont publiées sur une place de marché en ligne en usurpant son identité. Face à la persistance de ce phénomène, elle décide de saisir le juge pour engager la responsabilité du site internet estimant que celui-ci ne fait rien pour empêcher que des annonces frauduleuses soient publiées sur ses pages.

    Après une première procédure, le site se voit condamné à systématiquement supprimer toutes les annonces frauduleuses qui concernent la société.

    Mais pour l’hébergeur du site, c’est le contraindre à une obligation démesurée. D’une part, cela le contraindrait à une obligation générale de surveillance des annonces publiées sur son site dont il devrait faire sa propre appréciation. D’autre part, cette obligation n’apparait pas limitée dans le temps et le contraindrait à agir indéfiniment sur toutes les publications d’annonces à venir.

    Pour le juge, cela apparait effectivement démesuré. Il rappelle qu’il est possible de contraindre un hébergeur à supprimer des annonces frauduleuses lorsque celle-ci sont identifiées mais il n’est pas possible de lui transférer la responsabilité générale de surveillance de toutes les annonces et encore moins de façon non limitée dans le temps…

    Les démarches visant à faire supprimer les annonces frauduleuses devront donc se faire au cas par cas…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 mars 2024, no 22-21586

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  • IR, barème progressif ou Flat Tax : un choix irrévocable confirmé !

    IR, barème progressif ou Flat Tax : un choix irrévocable confirmé !
    actualite, Actu Fiscale

    Les revenus et gains du capital peuvent, sur option exercée au plus tard à la date limite de déclaration d’impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l’IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique (la « Flat Tax »). Une option irrévocable ?

    Irrévocabilité de l’option pour le barème de l’impôt sur le revenu : c’est confirmé ! 

    Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : il s’agit de la « Flat Tax » au taux global de 30 %.

    Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.

    Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.

    Un député s’était interrogé alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.

    Réponse du Gouvernement : si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année.

    Une position qui méritait d’être confirmée par le juge.

    Et c’est chose faite ! Dans une affaire récente, le juge confirme la position du ministre sans recours possible.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2024, no 490411

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  • Agriculteurs et obtention d’aides financières : dans quels délais ?

    Agriculteurs et obtention d’aides financières : dans quels délais ?
    actualite, Actu Juridique

    Les agriculteurs peuvent bénéficier de diverses aides dont l’une spécifique aux exploitations biologiques et l’autre destinée aux jeunes agriculteurs. Les délais pour obtenir ces aides viennent d’être prolongées. Jusqu’à quand ?

    Agriculteurs : prolongation des délais pour demander des aides financières

    Les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, de la dotation jeune agriculteur (DJA).

    La demande de paiement du solde doit normalement être effectuée au cours de la 5e année suivant la date effective d'installation.

    Exceptionnellement, les jeunes agriculteurs qui se sont installés entre 2015 et le 30 septembre 2019 ont jusqu’au 30 septembre 2024 pour demander le paiement du solde de la DJA.

    Une autre aide spécifique vise les exploitations biologiques : alors que le guichet permettant de déposer un dossier devait se clôturer le 19 avril 2024, il se fermera finalement le 3 mai 2024.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 12 avril 2024 : « Simplification : prolongation du délai pour demander le paiement du solde de la dotation jeune agriculteur (DJA) jusqu'au 30 septembre 2024, pour les bénéficiaires de la DJA qui se sont installés depuis 2015 et jusqu’au 30 septembre 2019 »
    • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 11 avril 2024 : « Agriculture Biologique : prolongation du délai de dépôt des dossiers de demande au guichet d’aide aux agriculteurs biologiques »

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  • Blanchiment et financement du terrorisme : la DGCCRF enquête

    Blanchiment et financement du terrorisme : la DGCCRF enquête
    actualite, Actu Juridique

    Afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, certaines entreprises sont mises à contribution pour aider les pouvoir publics dans leur détection de réseaux parallèles. Des taches peuvent alors leur être confiées, mais sont-elles suffisamment conscientes de leurs rôles ?

    LCB-FT : les entreprises suivent-elles ?

    La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) n’est pas que l’affaire de l’État et des pouvoirs publics.

    Les entreprises de certains secteurs peuvent être amenées à contribuer par différents moyens, comme en vérifiant précisément l’identité de leurs clients ou en faisant remonter leurs suspicions de détournements aux autorités compétentes.

    À ce titre, le rôle de ces entreprises est primordial puisqu’il permet souvent de constituer une base dans le démantèlement de réseaux parallèles.

    La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF) a mené une enquête pour contrôler que les entreprises du luxe, de l’immobilier et de la domiciliation d’entreprises sont bien conscientes de leurs rôles et des obligations que cela entraine.

    Dans le secteur de l’immobilier, l’enquête démontre globalement une bonne connaissance des obligations des professionnels puisque ces procédures internes sont généralement mises en place pour y répondre. Mais dans la pratique, ces procédures internes restent souvent inutilisées en dépit de l’importance des enjeux.

    Pour les domiciliataires d’entreprises et les professionnels du luxe, le problème se situe plus dans la méconnaissance des obligations que dans une volonté de ne pas s’y conformer.

    À l’issue de cette enquête, la DGCCRF a pris plus de 230 mesures à l’encontre des professionnels contrôlés. Celles-ci vont des simples rappels à la réglementation aux procès-verbaux pénaux et la saisine de la Commission nationale des sanctions.

    Sources :
    • Actualité de la DGCCRF du 8 avril 2024 : « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : focus sur les secteurs de l’immobilier, des domiciliaires d’entreprises et du luxe »

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  • Restaurants collectifs : transmettez vos données !

    Restaurants collectifs : transmettez vos données !
    actualite, Actu Juridique

    Les restaurants collectifs à la charge des personnes publiques doivent leur transmettre certaines données à des fins statistiques. Des facilités de transmission de données ont été mises en place pour les précédentes déclarations. Vont-elles être prolongées ?

    Restaurants collectifs : prolongation des facilités de transmission de données

    Pour rappel, les restaurants collectifs à la charge des personnes publiques doivent leur transmettre chaque année certaines données (produits issus du circuit court, d’origine France, etc.).

    Pour faciliter le renseignement de ces données, les restaurateurs ont pu recourir à une « saisie simplifiée » jusqu’en 2022.

    Pour les restaurants satellites desservis par une cuisine centrale, il était également possible de faire une déclaration centralisée au niveau de leur cuisine centrale.

    Ces 2 possibilités sont étendues aux données à transmettre pour les années 2023 et 2024.

    Sources :
    • Arrêté du 18 mars 2024 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2022 fixant les modalités de transmission par les gestionnaires de restaurants collectifs des données nécessaires à l'établissement du bilan statistique annuel mentionné au V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime

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  • Rénovation de l’habitat dégradé : quoi de neuf ?

    Rénovation de l’habitat dégradé : quoi de neuf ?
    actualite, Actu Juridique

    Début avril 2024, une loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé a été publiée. Meilleure information, mesures pour les copropriétés, pression sur les marchands de sommeil, etc. Panorama des mesures à retenir…

    Rénovation de l’habitat : faciliter le financement

    Afin de faciliter les travaux dans les biens immobiliers, la loi prévoit :

    • la création d’une faculté d’emprunt global collectif pour le financement des travaux dans les copropriétés ;
    • l’élargissement de la couverture assurée par le fonds de garantie de la rénovation énergétique (FGRE) à l’ensemble des travaux de rénovation des copropriétés en difficulté ;
    • la reconnaissance du droit des associations syndicales libres à contracter un emprunt collectif au nom de l’association.
    Rénovation de l’habitat : améliorer l’information

    Un des grands axes de la loi « rénovation de l’habitat dégradé » est l’amélioration de la communication entre les différentes parties. Pour cela, les mesures suivantes ont été prises :

    • les demandes d’autorisation de division de bâtiments existants sont faites auprès du président de l’intercommunalité ou du maire : ce dernier notifie sa décision dans le mois de la réception de la demande (15 jours auparavant) ;
    • l’obligation pour les syndics de copropriété d’informer les copropriétaires et les occupants d’une copropriété de l’application d’une procédure relevant du champ de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles est consacrée ;
    • il est instauré une procédure d'information des occupants sur l'engagement des procédures de lutte contre l'habitat indigne d'un immeuble ;
    • les possibilités de suivi, par les maires et les préfets, des immeubles sous arrêté de sécurité ou de salubrité sont renforcées en leur permettant de participer à l'assemblée générale de ces copropriétés.
    Rénovation de l’habitat : focus sur le permis de louer

    Depuis quelques années, dans certains endroits, il existe une sorte de « permis de louer », dont les règles sont quelque peu modifiées par la loi qui :

    • allège les conditions requises pour l’instauration par les communes du permis de louer lorsque le programme local de l’habitat n’a pas encore été adopté, et qui facilite le droit de visite des logements dans le cadre du permis de louer ; 
    • prévoit que l'autorité compétente en matière de « permis de louer » peut prononcer les amendes afférentes et en bénéficier ;
    • instaure, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, dans les zones où il y a un « permis de louer », la possibilité de rejeter la demande présentée en vue d'une colocation formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, lorsqu'un examen préalable des caractéristiques du logement et des contrats établit qu'en l'espèce, les caractéristiques du logement et des baux ne permettent pas de garantir aux occupants des conditions d'existence dignes.
    Rénovation de l’habitat : faciliter l’expropriation

    3 mesures ont été prises pour faciliter l’expropriation en présence d’un habitat dégradé, à savoir :

    • il est créé une nouvelle procédure d’expropriation pour les immeubles frappés par un arrêté de police, sans être pour autant dans une situation de dégradation irrémédiable, afin d’anticiper l’intervention des pouvoirs publics ;
    • l'expérimentation prévue par la loi Elan, qui permet une expropriation des parties communes aux fins de financer la rénovation d'un immeuble pendant 20 ans au lieu de 10 ans, est étendue à l’habitat dégradé ;
    • l’expropriation des immeubles insalubres au titre de la loi Vivien est sécurisée.
    Rénovation de l’habitat : focus sur les copropriétés

    Un certain nombre de mesures concernent exclusivement les copropriétés :

    • lorsqu’un meublé de tourisme est situé dans un immeuble en copropriété, les agents du service municipal du logement doivent s’adresser au syndic de l’immeuble afin d’obtenir certains renseignements indispensables à leurs contrôles (règlement de copropriété de l’immeuble, codes d’accès à l’immeuble, plans, etc.). Les syndics de copropriété sont désormais tenus de fournir aux agents tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
    • il est instauré l’insaisissabilité des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte d’une copropriété par un administrateur provisoire ;
    • l’engagement d’une procédure de mandat ad hoc pour les copropriétés est facilité ;
    • il est désormais possible d’obtenir sans procédure judiciaire une saisie sur les biens d’un copropriétaire en cas de défaut de paiement des provisions dues ;
    • il est créé une procédure d’agrément pour constituer des syndics d’intérêt collectif. Cet agrément se fonde sur des critères de compétence et de reconnaissance d’une expérience. Les organismes de logement social sont réputés remplir les conditions d’agrément ;
    • il est créé un régime de concession pour le traitement des copropriétés dégradées ;
    • lors d’opérations de lutte contre l’habitat indigne, il est fréquemment nécessaire de reloger un grand nombre de ménages, au risque de créer des situations d’engorgement dans le parc social, qui en absorbe la majorité. Pour cette raison, il est possible de mettre en place des constructions temporaires à des fins de relogement, dispensées de toute autorisation d’urbanisme ;
    • les données contenues dans le registre national d’immatriculation des copropriétés sont élargies afin de fournir aux collectivités territoriales les moyens d’identifier les copropriétés en difficulté ;
    • la possibilité pour le maire de définir des secteurs dans lesquels la réalisation d’un diagnostic décennal de structure de l’immeuble est rendue obligatoire ;
    • lorsqu’une copropriété est en difficulté, le retrait d’une union de syndicats est désormais décidé par l'assemblée générale du syndicat à la majorité absolue ;
    • les travaux de rénovation énergétique dans les copropriétés sont facilités ;
    • le prononcé de l’état de carence d’une copropriété est accéléré pour réduire les délais nécessaires à la remise des conclusions de l’expertise préalable à la décision du juge judiciaire ;
    • dans le cadre d’une expropriation, il est possible de prendre possession de l’immeuble plus rapidement pour réaliser des travaux en urgence, via une procédure de prise de possession. Il était notamment possible de l’utiliser pour les opérations de requalification de copropriété dégradées (ORCOD) d'intérêt national. La prise de possession est maintenant ouverte aux autres ORCOD ;
    • l’opérateur chargé d’une opération de requalification des copropriétés dégradées peut désormais solliciter devant le juge la scission d’un grand ensemble ou sa subdivision en syndicat principal et syndicats secondaires.
    Rénovation de l’habitat : contre les marchands de sommeil

    Les sanctions pénales à l’encontre des personnes se livrant aux pratiques de « marchands de sommeil » sont renforcées. Elles sont plus sévères lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes ou de mineurs.

    La durée de l'interdiction, pour les marchands de sommeil, de faire l'acquisition d'un bien immobilier autre que leur résidence principale, est portée à 15 ans.

    La mise à la disposition aux collectivités territoriales, à titre gratuit, des biens confisqués aux marchands de sommeil afin d'en faire des logements est désormais autorisée.

    Rénovation de l’habitat : pour les professionnels du droit

    L’accès aux parties communes des immeubles est autorisé aux commissaires de justice lorsqu’ils sont mandatés aux fins de procéder à des affichages, notamment en matière de factures de fluides (énergie, eau, gaz, etc.) impayées.

    Cette autorisation vaut aussi pour l’obligation d‘information des propriétaires et occupants d’un immeuble en copropriété faisant l’objet d’une procédure de lutte contre l’habitat indigne.

    Enfin, le droit des notaires à consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne physique ou morale est confirmé, certaines interprétations de réglementations ayant pu laisser penser le contraire.

    Rénovation de l’habitat : mesures diverses

    Pour terminer, voici un ensemble de diverses mesures à connaître également :

    • relèvent des opérations de restauration immobilière (ORI), celles qui ont pour effet de garantir l'habitabilité de l’immeuble traité ;
    • les sanctions pour le fait de rendre un logement impropre à l’habitation dans le but d’en faire partir les occupants peuvent être prises lorsque ces actes sont commis après le lancement d’une procédure contradictoire à la suite d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
    • il est interdit, pour un plan local d'urbanisme, d'exiger la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement concerné par une opération de résorption de l'habitat indigne ;
    • les loyers commerciaux et professionnels sont suspendus en cas d’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ;
    • le préfet peut prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux peuvent conclure avec un organisme intéressé un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés. Ce bail à réhabilitation vient remplacer l'obligation de travaux qui est faite au propriétaire ;
    • il est possible pour le maire ou le préfet de procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites par un arrêté, si les installations présentent des risques pour la sécurité et la santé ;
    • le régime du droit de préemption urbain est sécurisé quand il est mis en œuvre à des fins de réalisation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, d’un plan de sauvegarde ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées ;
    • il est créé un délit visant le fait de refuser d'établir un contrat de location ou de délivrer un reçu ou une quittance de loyer, ou celui de dissimuler ces obligations.
    Sources :
    • Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement

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  • Trouble de voisinage : pas pour hier…

    Trouble de voisinage : pas pour hier…
    actualite, Le coin du dirigeant

    Pour donner suite à nombreux contentieux, dont certains qui ont pu défrayer la chronique judiciaire, le législateur a décidé d’adapter le principe de responsabilité civile au regard des troubles anormaux de voisinage. Comment cela va-t-il se passer désormais ?

    Troubles anormaux de voisinage : uniquement pour l’avenir ?

    De nombreuses décisions de justice ont eu pour origine des conflits de voisinage, notamment à la campagne avec des plaintes pour « troubles anormaux de voisinage » (le chant du coq, l’odeur dégagée par des activités agricoles, etc.), souvent déposées par des propriétaires nouvellement arrivés.

    Pour pallier ces difficultés vis-à-vis des exploitants agricoles qui pouvaient se retrouver condamnés à des dommages-intérêts conséquents, alors même qu’ils ne faisaient qu’exercer leur activité, les règles ont changées.

    Désormais, le principe de responsabilité civile dans ce cadre est clairement établi : la personne qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

    Mais il est maintenant prévu que cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée.

    Concrètement, en présence d’une activité qui peut créer des nuisances, et si le trouble qualifié d’anormal par un plaignant existait avant son arrivée, aucune responsabilité ne peut être engagée contre le professionnel mis en cause, pour autant bien entendu que son activité soit conforme aux lois et aux règlements et poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

    Cette exception vaut aussi (et surtout) pour les activités agricoles, même dans l’hypothèse où l’agriculteur est tenu de mettre son activité en conformité aux lois et aux règlements, sans modification substantielle de sa nature ou de son intensité.

    Sources :
    • Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

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  • Dispositif Denormandie : revu et corrigé

    Dispositif Denormandie : revu et corrigé
    actualite, Le coin du dirigeant

    Début avril 2024, une loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé a été publiée. Entre autres mesures, elle s’intéresse au dispositif de défiscalisation immobilière dit « Denormandie ». Focus.

    Le dispositif Denormandie joue les prolongations

    Le dispositif de défiscalisation immobilière dit « Denormandie » vient compléter le dispositif « Pinel » en étendant la réduction d’impôt sur le revenu aux achats de logements anciens.

    Toutes conditions remplies, cet avantage fiscal profite aux personnes qui achètent :

    • un logement ancien faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration ;
    • un local affecté à un usage autre que l'habitation qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement, sous réserve que le montant de ces travaux représente au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat.

    Initialement, ce dispositif devait s’appliquer pour les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2026. Début avril 2024, la loi visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé est venue prolonger cette date. Par conséquent, l’avantage fiscal s’appliquera aux biens acquis jusqu’au 31 décembre 2027.

    Pour finir, retenez que la réduction d’impôt :

    • ne s’applique plus exclusivement aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire ;
    • s’applique aux logements situés dans certaines copropriétés en difficulté ou dans des copropriétés incluses dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées.
    Sources :
    • Loi no 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (article 42)

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  • Indice de durabilité : combien et comment ?

    Indice de durabilité : combien et comment ?
    actualite, Actu Juridique

    Les producteurs et distributeurs d’équipements électriques sont tenus de communiquer à toute personne qui en fait la demande les indices de réparabilité de ces équipements, ainsi que les paramètres ayant permis de les établir. La question est de savoir comment…

    Indice de durabilité : une note de 0 à 10

    La loi anti-gaspillage a prévu la mise en place de l’indice de réparabilité qui vise à fournir une meilleure information du consommateur sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats. Plus précisément, cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.

    Cet indice concerne les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les tondeuses à gazon, les lave-linges hublot, les lave-linges top, les lave-vaisselles, les aspirateurs, les nettoyeurs haute-pression.

    À partir de 2024, l’indice de durabilité remplace l’indice de réparabilité pour certaines catégories de produits, à commencer par les téléviseurs et les lave-linges. Il comprend de nouveaux critères, tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l'indice de réparabilité.

    Les producteurs, importateurs, distributeurs d'équipements électriques et électroniques doivent communiquer sans frais aux vendeurs de leurs produits, ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande, l'indice de durabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir.

    Cette obligation s’impose également aux vendeurs d'équipements électriques et électroniques, ainsi qu’à ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France.

    L'indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs consiste en une note fixée pour chaque modèle d'équipement. Cette note est portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'achat de l'équipement.

    Lorsque l'équipement est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, l'indice de durabilité, de manière visible, lisible et aisément accessible sur chaque équipement proposé à la vente ou à proximité immédiate.

    Lorsque l'équipement est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l'indice de durabilité de manière visible, lisible et aisément accessible dans la présentation de l'équipement et dans toutes les pages internet sur lesquelles il est proposé de procéder à l'achat de l'équipement, à proximité de l'indication de son prix (cette obligation ne s'applique pas aux pages récapitulatives de commande et de paiement).

    Le vendeur doit également mettre à disposition des consommateurs un tableau faisant apparaître le détail des éléments pris en compte dans la notation de l'indice de durabilité (un affichage en rayon informe le consommateur de l'existence du tableau et de la possibilité d'y avoir accès ; en ligne, ce tableau est accessible directement depuis les pages internet où est affiché l'indice de durabilité).

    L'indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants :

    • une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la réparabilité des équipements, qui tient compte notamment de l'accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;
    • une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la fiabilité des équipements, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l'usure, de la facilité de la maintenance et de l'entretien, ainsi que de l'existence d'une garantie commerciale et d'un processus qualité ;
    •  le cas échéant, une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à l'amélioration logicielle et matérielle des équipements.

    Pour chaque catégorie d'équipements concernés, un arrêté ministériel précise l'ensemble des critères et sous-critères pris en compte, ainsi que les modalités de calcul de l'indice. Pour en savoir plus, découvrez ici :

    • les modalités d'affichage, de signalétique et des paramètres généraux de calcul de l'indice de durabilité des équipements électriques et électroniques
    • les critères, sous critères et système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de durabilité des téléviseurs
    • les critères, sous critères et système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de durabilité des lave-linge ménagers
    Sources :
    • Décret no 2024-316 du 5 avril 2024 relatif à l'indice de durabilité des équipements électriques et électroniques
    • Arrêté du 5 avril 2024 relatif aux modalités d'affichage, à la signalétique et aux paramètres généraux de calcul de l'indice de durabilité des équipements électriques et électroniques
    • Arrêté du 5 avril 2024 relatif aux critères, aux sous critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de durabilité des téléviseurs
    • Arrêté du 5 avril 2024 relatif aux critères, aux sous critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de durabilité des lave-linge ménagers

    Indice de durabilité : combien et comment ? - © Copyright WebLex

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  • Loi « vie associative » : quelles nouveautés pour les congés ?

    Loi « vie associative » : quelles nouveautés pour les congés ?
    actualite, Actu Sociale

    La loi « visant à soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative » vient d’être publiée. Son volet social comporte plusieurs nouveautés relatives au don des congés payés ainsi qu’à l’assouplissement des conditions d’accès au congé d’engagement bénévole. Focus sur ces deux nouvelles mesures.

    Une nouvelle possibilité de don de jours de congés payés

    Le don de jours de repos est un dispositif déjà existant qui permet à tout salarié volontaire de renoncer, sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’une autre personne.

    Si on savait que ce dispositif existait notamment au bénéfice d’un salarié parent d’un enfant gravement malade, la loi vient de créer une nouvelle possibilité de don de jours de repos.

    Ainsi, un salarié, en accord avec son employeur, pourra renoncer à une partie des jours de repos non pris (y compris consignés sur le compte-épargne-temps) au bénéfice d’un certain nombre de fondations ou d’associations, devant répondre à des exigences fixées par la loi : les fondations et associations reconnues d’utilité publique, les fondations universitaires, partenariales ou d’entreprise ainsi que les œuvres et organismes d’intérêt général.

    Dans ce cadre, les jours de repos donnés seront convertis en unité monétaire selon des modalités restant à déterminer.

    Notez que la limite du nombre de jours de congés maximum pouvant ainsi être donnés reste encore à fixer par décret.

    Facilitation d’accès au congé d’engagement bénévole

    Pour mémoire, le congé d’engagement bénévole est celui qui est ouvert au salarié qui est, par ailleurs, dirigeant statutaire d’une association d’intérêt général ou responsable encadrant d’autres bénévoles.

    Jusqu’alors le bénéfice de ces jours de congés était subordonné à la déclaration de l’association depuis au moins 3 ans.

    Désormais, la loi facilite l’accès à ces jours de congé en exigeant une déclaration ou une inscription de l’association concernée depuis 1 an.

    Sources :
    • Loi no 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative 

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  • Industrie verte : plus de pompes à chaleur ?

    Industrie verte : plus de pompes à chaleur ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour faire face à une demande croissante de pompes à chaleur, outil de décarbonation des logements et source d’économie d’énergie, le Gouvernement a lancé un plan d’action pour produire 1 million de pompes à chaleur en France, dont voici les principales mesures…

    Pompes à chaleur : le plan gouvernemental est lancé

    Les pompes à chaleur apparaissent comme une solution pour réduire la consommation d’énergie, permettant une économie certaine pour les particuliers qui en équipent leur habitat.

    Parce que les pompes à chaleur se révèlent également être un levier crucial de décarbonation non seulement pour le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire, mais aussi pour le secteur industriel, le Gouvernement annonce un plan pour une industrie de la pompe à chaleur.

    Ce plan, visant à doubler la capacité de production de pompes à chaleur (pour atteindre le million d’ici 2027) et la création de 47 000 emplois, contient les mesures suivantes :

    • faire émerger de nouveaux projets en prenant en charge une part importante des coûts d’investissement (via le crédit d’impôt industrie verte) et en accompagnant les professionnels dans leurs démarches de recherche de terrain ou d’autorisations ;
    • engager la réorientation de la commande publique et des aides publiques vers les pompes à chaleur françaises et européennes présentant les meilleures performances environnementales ;
    • simplifier les normes pour faciliter l’installation de pompes à chaleur dans l’habitat collectif ;
    • stimuler l’innovation pour développer en France des pompes à chaleur aux plus hauts standards écologiques de demain ;
    • accompagner la montée en puissance des métiers de la filière, notamment les installateurs ;
    • améliorer la confiance du citoyen dans le produit français en innovant dans le contrôle des installations subventionnées ;
    • faire mieux connaitre les solutions pompes à chaleur et améliorer l’accompagnement des professionnels avec la création d’un centre d’expertise accessible à tous (à horizon mi-2024) ;
    • développer la pompe à chaleur dans l’industrie.
    Sources :
    • Dossier de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 15 avril 2024

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  • Loi bien-vieillir acte 2 : assurer la bientraitance des personnes vulnérables

    Loi bien-vieillir acte 2 : assurer la bientraitance des personnes vulnérables
    actualite, Actu Juridique

    Lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées et handicapées, mais aussi favoriser leur bien-être, tels sont les objectifs de l’État. Focus.

    Renforcement des droits des personnes vulnérables

    La nouvelle loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie met l’accent sur la prévention et la lutte contre les maltraitances et l’isolement des personnes vulnérables. Elle insiste également sur la mission d’accueil et d’accompagnement des services médico-sociaux et le respect de la vie privée et familiale des patients et résidents.

    Nommer une personne de confiance

    Les personnes hospitalisées ou prises en charge en établissement de santé ou en Ehpad sont invitées à désigner une personne de confiance. Cette règle, qui existait déjà, est réaffirmée. Pour rappel, la personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.

    Signaler les situations de maltraitances

    Toute personne ayant connaissance de maltraitances envers une personne âgée ou handicapée peut faire un signalement auprès de la cellule compétente de l’agence régionale de santé (ARS). Il en va de même pour le personnel soumis au secret professionnel, qui ne pourra pas être poursuivi dans ce cadre.

    Droit de visite renforcé

    Les personnes en Ehpad ou en établissement de santé ont le droit de recevoir la visite tous les jours des personnes qu’elles souhaitent. Sauf si elles le veulent, elles n’ont pas besoin d’informer au préalable l’établissement.

    Une visite ne peut être interdite que si :

    • elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ;
    • si le médecin ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent.

    Une telle décision doit être justifiée et notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.

    Ce droit de visite est absolu lorsque le patient est en fin de vie ou si son état requiert des soins palliatifs. Dans ces cas, l’établissement ne peut pas refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix, même en cas de crise sanitaire.

    De même, si le patient ne peut exprimer son consentement, l’établissement ne peut pas refuser la visite de tout membre de sa famille, de son entourage et de sa personne de confiance le cas échéant.

    Notez que chaque établissement devra établir les conditions de visite pour concilier ce droit du patient, mais aussi sa santé et celle des visiteurs.

    Accueil des animaux domestiques

    Toutes conditions remplies, les établissements doivent permettre à leurs résidents d'accueillir leurs animaux de compagnie. Parmi les conditions, il faut que les besoins de l’animal puissent être respectés, de même que les règles d’hygiène et de sécurité.

    Un texte devra préciser les catégories et les tailles d’animaux pouvant être accueillies.

    Sources :
    • Loi no 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie

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  • Protéines végétales : un nouveau retour en arrière…

    Protéines végétales : un nouveau retour en arrière…
    actualite, Actu Juridique

    La désignation des denrées alimentaires à base de protéines végétales fait l’objet d’un feuilleton aux multiples rebondissements depuis bientôt 2 ans. Nouveau retournement de situation…

    Protéines végétales : plus de limitations, mais pour combien de temps ?

    Durant l’été 2022, le Gouvernement avait publié un premier texte qui venait poser une interdiction d’utiliser des termes se rapportant aux produits de boucherie et de charcuterie pour désigner des produits alimentaires à base de protéines végétales.

    Le Conseil d’État avait alors rapidement suspendu l’application de ce texte afin d’interroger les juges européens sur sa légalité.

    Le Gouvernement a néanmoins décidé de prendre les devants en février 2024 en abrogeant le texte suspendu pour en publier un nouveau poursuivant les mêmes finalités, mais étant plus précis sur les termes qui ne peuvent pas être utilisés.

    Mais une fois de plus, face aux inquiétudes des industriels du secteur, le Conseil d’État suspend le nouveau texte.

    N’ayant pas encore obtenu de réponse des juges européens, le Conseil estime que les doutes sur la légalité de cette interdiction persistent.

    De plus, l’application prévue de l’interdiction au 1er mai 2024 faisait peser une trop grande pression économique sur les industriels spécialisés dans les produits alimentaires composés de protéines végétales en les contraignant à redéfinir trop rapidement leur offre.

    La suite au prochain épisode…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 10 avril 2024, no 492844

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  • Opération de fusion-absorption et créance hypothécaire : des formalités ?

    Opération de fusion-absorption et créance hypothécaire : des formalités ?
    actualite, Actu Juridique

    Une SCI emprunte de l’argent à une banque et donne en garantie un immeuble. Mais lorsque la banque exige sa vente pour récupérer son dû, la SCI refuse. Pourquoi ? Parce que ce n’est pas la banque qui lui a prêté l’argent qui réclame la vente, mais une autre société qui a absorbée cette banque... Or il manquerait, selon la SCI, quelques formalités pour que cette nouvelle créancière obtienne la vente forcée. Qu’en pense le juge ?

    Fusion-absorption, titre exécutoire et formalités…

    Une SCI emprunte de l’argent à une banque. Ce prêt est garanti grâce à une affectation hypothécaire sur un immeuble lui appartenant. Concrètement, cela signifie que si la SCI ne paie plus les remboursements, la banque pourra faire vendre l’immeuble hypothéqué pour se payer sur le prix de vente.

    Peu après, la banque fait l’objet d’une fusion-absorption avec un autre établissement bancaire.

    Une fusion-absorption est une opération de restructuration qui consiste pour une société à en « absorber » une autre. La société absorbée disparaît et son capital vient augmenter celui de la société absorbante.

    Dans cette affaire, la banque qui avait signé le prêt avec la SCI est la société absorbée. Concrètement, cela signifie qu’elle a été dissoute et que son capital s’est ajouté à celui de la banque absorbante.

    À la suite d’impayés, la nouvelle créancière met en demeure la SCI de payer son prêt, sous peine de déclencher la procédure de saisie immobilière… Une procédure qu’elle finit par déclencher, réclamant alors la vente forcée de l’immeuble garantissant la dette.

    « À tort ! », se défend la SCI qui estime que la banque absorbante ne peut pas se prévaloir de la garantie hypothécaire consentie à la banque absorbée.

    « Bien sûr que si ! », se défend la banque en rappelant que la garantie est basée sur une copie exécutoire à ordre, c’est-à-dire un document qui permet la transmission de la garantie à une autre personne que la banque initiale.

    « Justement ! », conteste la SCI : si la transmission de cette garantie est possible, encore faut-il que les formalités prévues par la loi soient respectées… ce qui n’est pas le cas ici ! Puisque la banque absorbante n’a pas effectué ces formalités, elle n’est donc pas titulaire de l’hypothèque et ne peut pas obtenir la vente de l’immeuble.

    « Pas besoin ! », rétorque la banque. Dans une fusion-absorption, le transfert est automatique et ne nécessite pas la réalisation des formalités applicables en temps normal.

    « Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque. En effet, dans le cas d’une fusion-absorption, la société absorbée disparaît et son patrimoine est transmis de manière universelle à la société absorbante, qui se substitue purement et simplement à la société absorbée.

    Par conséquent, la créance hypothécaire est transmise par la fusion-absorption. La banque a donc tout à fait le droit de faire vendre l’immeuble de la SCI…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 mars 2024, no 21-20417

    Créance hypothécaire dans une opération de fusion-absorption : bistouri, lumière, compresses et formalités ? - © Copyright WebLex

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  • La Banque de France au soutien des dirigeants

    La Banque de France au soutien des dirigeants
    actualite, Le coin du dirigeant

    La Banque de France vient de créer un nouvel espace sur son site web spécialement dédié aux dirigeants. Qu’est-il possible d’y trouver ?

    Banque de France : création d’un espace dédié aux dirigeants

    Le site web de la Banque de France comporte un nouvel espace dédié spécifiquement aux dirigeants. Pour y accéder, il faut s’identifier avec FranceConnect en saisissant l'identifiant et le mot de passe correspondant au fournisseur d’identité choisi (impots.gouv.fr, Assurance maladie, l'Identité numérique La Poste, MSA, YRIS, France Identité).

    Dans cet espace, le dirigeant peut avoir accès :

    • à la cotation de son entreprise ;
    • aux indicateurs clés avec une comparaison sectorielle ;
    • à l’ensemble de ses courriers et documents Banque de France ;
    • à une messagerie sécurisée lui permettant d'entrer en contact directement avec la Banque de France.
    Sources :
    • Actualité de entreprendre.service-public.fr du 12 avril 2024 : « La Banque de France crée un « Espace dirigeant » »

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  • Déclaration de revenus 2024 : le calendrier est disponible !

    Déclaration de revenus 2024 : le calendrier est disponible !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Comme chaque année, la campagne de déclaration des revenus est ouverte. Mais entre les différents départements, le papier et la voie électronique, jusqu’à quand pouvez-vous rendre votre copie ? Pour répondre à cette question, n’hésitez pas à consulter le calendrier 2024…

    Le calendrier 2024 est disponible…

    Comme chaque année, il faut distinguer la déclaration de revenus en ligne de la déclaration papier.

    Pour les personnes qui déclarent leurs revenus via le site impôts.gouv.fr, le service est ouvert depuis le 11 avril 2024. Votre date limite de dépôt dépend de votre lieu de résidence :

    • pour les départements 1 à 19 et les non-résidents, la date limite est fixée au 23 mai 2024 à 23h59 ;
    • pour les départements 20 à 54, la date limite est fixée au 30 mai 2024 à 23h59 ;
    • pour les départements 55 à 976, la date limite est fixée au 6 juin à 23h59.

    Pour les personnes qui font leur déclaration par l’intermédiaire du formulaire papier, une date limite unique est fixée au 21 mai 2024 à 23h59. Retenez que c’est le cachet de la Poste qui fait foi.

    Enfin, le calendrier de réception des avis d’impôt est également disponible ici.

    … sans oublier la déclaration des biens immobiliers

    Vous devez également, en cas de changement à signaler, compléter votre déclaration de biens immobiliers sur le service « gérer mes biens immobiliers ». Vous avez jusqu’au 1er juillet 2024 pour vous acquitter de cette obligation.

    Notez que, parce que c’est la 2e année de mise en place de cette déclaration, il n’y aura plus de tolérance. Ainsi, l’amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées, ou mal communiquées, à l'administration a vocation à s’appliquer cette année.

    Sources :
    • Article economie.gouv.fr du 15 avril 2024 : « Impôt sur le revenu : le calendrier de la déclaration en 2024 »
    • Article impots.gouv.fr du 26 mars 2024 : « Quelles informations sont à déclarer via le nouveau service en ligne "Gérer mes biens immobiliers" ? »

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  • SOLTéA : on connaît le calendrier de la campagne 2024 !

    SOLTéA : on connaît le calendrier de la campagne 2024 !
    actualite, Actu Sociale

    En 2023, la plateforme SOLTéA a permis à 1,7 millions d’employeurs redevables de verser le solde de la taxe d’apprentissage. On connaît désormais les dates du calendrier 2024 de répartition du solde de la taxe.

    Quel agenda pour la campagne SOLTéA 2024 ?

    Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage qui permet aux employeurs :

    • de désigner le ou les établissements, composantes, établissements secondaires ou formations éligibles ;
    • de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
    • d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

    Récemment, le gouvernement a publié les dates de chacune des grandes étapes de la campagne 2024.

    Ainsi, la plateforme SOLTéA ouvrira ses portes aux employeurs à partir du 27 mai 2024.

    La première période de répartition débutera donc à cette date pour se clôturer le 2 août 2024 permettant ainsi le 1er virement des fonds répartis dès le 9 août 2024.

    Notez qu’une 2e période de répartition devrait débuter le 12 août 2024 pour s’achever le 4 octobre 2024.

    Le second virement des fonds débutera donc le 11 octobre 2024.

    Les fonds non répartis à l’issue de ces étapes devraient, quant à eux, être versés le 25 octobre 2024.

    Sources :
    • SOLTéA Actualités « Campagne 2024 : découvrez le calendrier »

    SOLTéA : on connaît le calendrier de la campagne 2024 ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/soltea-on-connait-le-calendrier-de-la-campagne-2024

  • Loi bien-vieillir acte 1 : l’autonomie oui, l’isolement non !

    Loi bien-vieillir acte 1 : l’autonomie oui, l’isolement non !
    actualite, Actu Juridique

    Selon l’Insee, d’ici 2030, les personnes de plus de 65 ans seront plus nombreuses que les moins de 15 ans. Face à cette réalité, les pouvoirs publics ont publié une loi pour améliorer les conditions de vie de nos aînés et leur donner les moyens d’être autonomes pour rester chez eux. Focus sur cet enjeu de société…

    Prévenir la perte d’autonomie et lutter contre l’isolementLe service public départemental de l’autonomie

    Plusieurs mesures modifient le pilotage de la politique publique pour les questions de perte d’autonomie et d’isolement.

    Ainsi, un « centre national de ressources probantes » sera mis en place au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie afin de recenser et de promouvoir les actions de prévention de la perte d’autonomie et d’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques.

    En outre, les personnes âgées, handicapées ainsi que leurs proches aidants pourront, au plus tard d’ici le 1er janvier 2025, s’adresser au « service public départemental de l’autonomie » (SPDA). Le SPDA sera conçu comme une sorte de guichet unique avec plusieurs missions.

    D’abord, sa mission d’interlocuteur aura pour objectif de faciliter le parcours des personnes âgées, handicapées et de leurs proches aidants en :

    • réalisant leur accueil, information, orientation et suivi ;
    • apportant une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu'à celles des professionnels concernés ;
    • favorisant un égal accès au service et une coordination dans l'accompagnement et dans les actions entreprises.

    Ensuite, sa mission de coordination consistera à s'assurer de la réalisation par les services qui en ont la charge de l'instruction, de l'attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux.

    Il devra également assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant dans l'élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne.

    Enfin, il aura une mission pédagogique puisqu’il devra diffuser, planifier et réaliser :

    • des actions d'information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle ;
    • des offres de prévention collective ;
    • des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes.

    Notez que des associations du secteur médico-social auront vocation à intervenir dans la mise en œuvre du SPDA, notamment dans l’élaboration du cahier des charges ou des mesures décidées par les pouvoirs publics.

    Détecter la perte d’autonomie au plus tôt

    À partir du 1er janvier 2025, des rendez-vous de prévention seront proposés aux personnes de plus de 60 ans dans le cadre de la mise en œuvre du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie.

    Ce programme, qui doit encore être détaillé par le Gouvernement, a pour objectif de prendre en charge au plus tôt les personnes pour leur permettre de vieillir dans les meilleures conditions, notamment en gardant leur autonomie le plus longtemps possible.

    Registres des personnes vulnérables

    Les mairies recueillent les éléments relatifs à l’identité, l’âge et le domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce registre contient les informations des personnes qui font appel à :

    • des services sanitaires ;
    • des centre communaux et intercommunaux d’action sociale ;
    • des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
    • des établissements et services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile la même assistance que celle citée ci-dessus ou qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

    Un tiers peut demander l’inscription d’une personne à ce registre à condition que cette dernière ou son représentant légal n’y soient pas opposés.

    Quel est le rôle de ce registre ? Il doit favoriser l’intervention des services listés ci-dessus. Les informations doivent servir pour :

    • organiser un contact périodique avec les personnes concernées en cas de plan d’alerte et d’urgence (par exemple un épisode de canicule) ;
    • leur proposer des actions pour lutter contre l’isolement social et détecter la perte d’autonomie ;
    • les informer, ainsi que leurs proches, des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leur droits.
    Sources :
    • Loi no 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie

    Loi bien-vieillir acte 1 : l’autonomie oui, l’isolement non ! - © Copyright WebLex

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  • Secteur du vin : que pense l’Autorité de la concurrence de l’instauration de bornes de prix de vente ?

    Secteur du vin : que pense l’Autorité de la concurrence de l’instauration de bornes de prix de vente ?
    actualite, Actu Juridique

    Les interprofessions du secteur du vin peuvent réguler le marché en mettant en réserve une partie de la récolte. Elles souhaiteraient désormais avoir la possibilité d’encadrer le prix de cette récolte mise en réserve lors de sa libération. Qu’en pense l’Autorité de la concurrence ?

    Encadrement des prix de vente : l’Autorité de la concurrence dit « oui, mais »…

    Pour rappel, les interprofessions vitivinicoles peuvent mettre en place des mesures de régulation du marché, comme la mise en réserve d’une partie des récoltes.

    Lorsque cette récolte réservée est remise sur le marché, son prix est actuellement libre. Mais les interprofessions du vin souhaitent l’encadrer, en mettant en place des bornes minimales et maximales.

    L’objectif de ce tunnel de prix est d’éviter une fluctuation trop importante entre le prix du volume principal et celui du volume mis en réserve.

    Saisie par le Gouvernement sur ce projet, l’Autorité de la concurrence vient de rendre son avis.

    Selon elle, ce projet n’entre pas dans les dérogations déjà mises en place pour le secteur du vin et est susceptible de constituer une entente sur les prix contraire au droit de la concurrence.

    Toutefois, elle estime que la mise en place d’un tunnel de prix reste possible, à condition que ces bornes soient librement déterminées et convenues par chacune des parties, strictement entre elles. Cela exclut donc la mise en place d’un tunnel de prix commun à toute la profession.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Avis de l’Autorité de la concurrence du 15 avril 2024 : « L'Autorité publie un avis concernant les réserves interprofessionnelles dans le secteur des vins »

    Secteur du vin : que pense l’Autorité de la concurrence de l’instauration de bornes de prix de vente ? - © Copyright WebLex

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  • Transports en commun : pas pour les enfants ?

    Transports en commun : pas pour les enfants ?
    actualite, Actu Juridique

    La période estivale est souvent synonyme de réseaux routiers surchargés et notamment au moment du tournant entre les mois de juillet et d’août. Pour la sécurité des usagers des mesures limitatives de circulations sont prises… Lesquelles ?

    Transports en commun : des limitations pour la période estivale

    La période estivale voit systématiquement un grand nombre de personnes emprunter les différents réseaux routiers dans tout le pays. Ce qui en fait à tous les coup une période de congestion routière plus accidentogène qu’en temps normal.

    Pour assurer la sécurité de tous, des mesures venant poser certaines limites à la circulation peuvent être prises.

    C’est notamment le cas pour les transports en commun d’enfants qui seront interdits sur l’ensemble du réseau routier métropolitain les samedis 27 juillet et 3 août 2024.

    Par transport en commun d’enfants, il faut comprendre le transport de passagers de moins de 18 ans dans un véhicule comprenant plus de 9 places assises, conducteur compris.

    Des exceptions existent néanmoins. En effet il sera tout de même possible d’organiser des transports de ce type à l’intérieur du département de prise en charge des enfants ou dans les départements limitrophes à celui-ci.

    Ces transports seront également autorisés lorsqu’ils ont pour finalité de se rendre, ou de repartir, d’un évènement lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques

    Sources :
    • Arrêté du 3 avril 2024 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2024

    Transports en commun : pas pour les enfants ? - © Copyright WebLex

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  • Barèmes kilométriques 2024 : disponibles !

    Barèmes kilométriques 2024 : disponibles !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Chaque année aux mois d’avril / mai, votre déclaration de revenus vous amène à vous intéresser à vos frais professionnels, et notamment aux barèmes kilométriques. Sachez que ceux de 2024 sont disponibles !

    Barèmes kilométriques : on prend les mêmes et on recommence…

    Pour rappel, les barèmes kilométriques sont utiles aux salariés et entrepreneurs individuels qui, au moment de déclarer leurs revenus, renoncent à la déduction forfaitaire de 10 % et optent pour le régime des frais réels.

    Les barèmes kilométriques applicables aux voitures, aux deux-roues et aux cyclomoteurs pour la déclaration de 2024 sont à présents disponibles ici.

    Notez que pour cette année, les barèmes n’ont pas été revalorisés.

    À vos calculatrices !

    Sources :
    • Actualité service-public.fr du 9 avril 2024 : « Frais professionnels : les barèmes kilométriques 2024 restent identiques à ceux de l’an dernier »

    Barèmes kilométriques 2024 ou la valeur du chemin parcouru… - © Copyright WebLex

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  • Responsabilité contractuelle : quand l’opérateur téléphonique ne répond plus…

    Responsabilité contractuelle : quand l’opérateur téléphonique ne répond plus…
    actualite, Actu Juridique

    Un opérateur téléphonique oppose une clause contractuelle à un client pour refuser de l’indemniser au titre des dysfonctionnements qui ont affecté son activité. Une clause illicite, selon le client, puisqu’elle est contraire à la loi. « Liberté contractuelle ! », répond l’opérateur, pour qui la clause en question est parfaitement licite. Qui va convaincre le juge ?

    Responsabilité contractuelle : le contrat ne fait pas la loi !

    Une association fait appel à un opérateur téléphonique dans le cadre de son activité pour assurer l'ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements.

    Invoquant des dysfonctionnements ayant perturbé son activité durant 2 années, elle réclame des indemnités à l’opérateur téléphonique…

    … qui refuse de payer, à la lecture du contrat signé : ce document contient une clause qui précise que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée. Or aucune faute ne peut ici lui être reprochée, estime l’opérateur.

    Sauf que cette clause est illicite, considère l’association, pour qui un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.

    Elle précise également qu’un opérateur ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :

    • soit à son client ;
    • soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ;
    • soit à un cas de force majeur.

    Des dispositions « d’ordre public », selon l’association. Il n’est donc pas possible d’y déroger par contrat…

    Un raisonnement que valide le juge qui condamne l’opérateur téléphonique à indemniser l’association.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 13 mars 2024, n° 22-12345

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  • Risque sismique : des travaux financés ?

    Risque sismique : des travaux financés ?
    actualite, Actu Juridique

    Des mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique, pour les zones de sismicité forte, sont éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs. Pour les habitations et les biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, la liste des travaux de réduction de la vulnérabilité au risque sismique vient d’être établie…

    Risque sismique et aide financière : pour quels travaux ?

    Face au risque sismique, des études et travaux peuvent être rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels, pour lesquels il est prévu qu’un fonds de prévention des risques naturels puisse intervenir en apportant sa contribution financière.

    La contribution de ce fonds est toutefois plafonnée à :

    • 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
    • 50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
    • 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention (la contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 € par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien).

    Sont effectivement éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs les mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique pour la zone du territoire français la plus exposée (zone de sismicité forte).

    À ce titre, et pour les biens à usage d’habitation ou mixte et les biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles par des entreprises employant moins de 20 salariés situés dans des communes localisées en zone de sismicité 5, sont éligibles les travaux suivants :

    • s'agissant des éléments non structuraux et équipements :
      • sécurisation des éléments de façade ;
      • sécurisation des menuiseries extérieures ;
      • sécurisation des éléments de couverture ;
      • sécurisation des éléments intérieurs surfaciques verticaux et horizontaux (cloisons, doublages, plafonds suspendus, planchers surélevés) ;
      • sécurisation des éléments rapportés n'ayant pas de fonction portante (auvents, marquises, vérandas) ;
      • sécurisation des éléments maçonnés : acrotères, balustres, garde-corps ;
      • fixation des équipements lourds ;
    • s'agissant des éléments de plancher et de liaison :
      • renforcement des planchers et ancrage des planchers ;
      • ajout de tirants pour renforcer les liaisons entre les murs et le plancher ;
      • renforcement des ancrages des liaisons entre les murs et les planchers ;
    • s'agissant des structures en bois ou en bois mixte :
      • travaux de contreventement des structures ;
      • renforcement des liaisons entre les murs et les fondations ;
      • allègement de la couverture par remplacement des éléments lourds ;
    • s'agissant de structure en béton armé :
      • travaux de contreventement des structures (contreventement réalisé en acier ou en béton armé) ;
      • renforcement par chaînage et tirant (chaînage ou tirant réalisé en acier ou en béton armé) ;
    • s'agissant des murs en maçonneries de pierre ou maçonnerie chainée :
      • ajout de chainages horizontaux et verticaux ;
      • renforcement des chainages horizontaux et verticaux ;
    • s'agissant de la toiture :
      • ajout de diaphragme en toiture en combles perdus ;
      • stabilisation des pignons ;
      • renforcement du contreventement de la charpente traditionnelle et de la liaison entre la charpente et le mur ;
      • renforcement du contreventement de la charpente industrielle et de la liaison entre la charpente et le mur ;
    • s'agissant des fondations : travaux de reprise des fondations en sous-œuvre.
    Sources :
    • Arrêté du 26 mars 2024 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux séismes en zone de sismicité forte éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs

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  • CFE et transfert d’activité : une double imposition ?

    CFE et transfert d’activité : une double imposition ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année. L’année suivante, l’administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?

    Transfert d’activité en cours d’année : prouvez-le !

    Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.

    À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).

    « Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.

    Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.

    « Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.

    Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 28 mars 2024, no 22TL00645

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  • Récupérer un véhicule en fourrière : combien ça coûte en avril 2024 ?

    Récupérer un véhicule en fourrière : combien ça coûte en avril 2024 ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour récupérer son véhicule mis en fourrière, le propriétaire doit verser des frais dont le tarif est plafonné. De nouveaux montants maxima viennent d’entrer en vigueur. Quels sont-ils ?

    Frais de fourrière : focus sur les montants maxima

    Récupérer un véhicule auprès d’une fourrière suppose que les conducteurs s’affranchissent du paiement de certaines sommes.

    Le montant de ces sommes est régulé et ne peut pas dépasser certains seuils.

    Après une mise à jour au 1er mars 2024, un nouveau tableau a été publié pour fixer de nouveaux montants à ne pas dépasser. Il est applicable depuis le 12 avril 2024.

    Sources :
    • Arrêté du 28 mars 2024 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles

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  • Création d’une cartographie des services numériques en santé

    Création d’une cartographie des services numériques en santé
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement entend simplifier l’accès aux services numériques en santé. Comment ? Notamment en créant une cartographie des services numériques régionaux…

    Numérique en santé : consultez la carte !

    Comme promis, pour rendre plus lisible le paysage du numérique en santé, une cartographie qui liste près de 250 services numériques disponibles à l'échelle régionale vient d’être publiée.

    L’objectif de cette cartographie des services numériques régionaux est de permettre aux établissements et aux professionnels de santé de bénéficier d'une meilleure visibilité sur les outils et les services portés en région par les agences régionales de santé (ARS) et les Groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé (GRADeS).

    Notez que cette cartographie a vocation à être régulièrement mise à jour.

    Sources :
    • Communiqué de presse de l’Agence du numérique en santé du 8 avril 2024 : « Lancement de la cartographie des services numériques régionaux pour une offre de santé lisible »

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  • Arrêts de travail prescrits en téléconsultation : 3 jours, pas plus ?

    Arrêts de travail prescrits en téléconsultation : 3 jours, pas plus ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    La durée d’un arrêt de travail prescrit par téléconsultation est désormais plafonnée à 3 jours lorsque le prescripteur n’est ni le médecin traitant, ni la sage-femme référente du patient. L’occasion pour l’Assurance Maladie de rappeler ce qu’il faut savoir à ce sujet… mais aussi que ce principe de plafonnement comporte quelques exceptions…

    Téléconsultation : un arrêt de travail de 3 jours au maximum…

    Depuis le 27 février 2024, la durée maximale d’un arrêt de travail prescrit lors d’une téléconsultation est de 3 jours.

    Mais attention : cette limite ne s’applique que lorsque le professionnel de santé prescripteur n’est ni le médecin traitant du patient ni sa sage-femme référente (dans le cadre d’une grossesse) !

    Dans tous les cas, lorsque l’arrêt de travail est prescrit à distance le médecin doit préciser, directement sur l’avis d’arrêt de travail en ligne, qu’il s’agit d’une prescription en téléconsultation.

    Que se passe-t-il si l’arrêt prescrit par un professionnel de santé non référent dépasse cette limite de 3 jours ?

    Une question à laquelle l’Assurance maladie a pris le temps de répondre : dans cette hypothèse, la durée dépassant le plafond des 3 jours ne sera pas indemnisée.

    Par conséquent, si le patient a besoin d’un arrêt de travail de plus de 3 jours, il devra se rendre à un examen physique en présentiel.

    … mais des exceptions sont possibles

    Si la téléconsultation et la prescription de l’arrêt de travail sont réalisées par le médecin traitant ou la sage-femme référente, la limite de 3 jours ne s’applique pas.

    Le suivi régulier des patients permet en effet au professionnel de santé référent de savoir si le patient doit être arrêté plus longtemps

    Et en cas de prolongation ?

    En cas de prolongation d’un arrêt de travail prescrit en téléconsultation, la limite des 3 jours s’applique également, sauf si le patient peut prouver son impossibilité à se rendre à une consultation en cabinet.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/arrets-de-travail-prescrits-en-teleconsultation-3-jours-pas-plus

  • Zones à faibles émissions (ZFE) : le déploiement se poursuit

    Zones à faibles émissions (ZFE) : le déploiement se poursuit
    actualite, Actu Juridique

    La loi Climat et Résilience de 2021 prévoit la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées. Où en est-on aujourd’hui ?

    Zones à faibles émissions : 42 agglomérations concernées

    Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place en vue de diminuer l'impact de la pollution de l'air induite par le trafic routier sur la santé.

    C’est dans ce cadre qu’a été adoptée la loi Climat et Résilience en 2021 qui prévoit la mise en place de ZFE d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées.

    Ces zones se divisent en 2 catégories :

    • les territoires ZFE effectifs, qui concernent les agglomérations qui dépassent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air : sont concernées les villes de Paris et Lyon qui doivent alors respecter le calendrier législatif dont la prochaine échéance prévoit des restrictions pour les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans au 1er janvier 2025 (Crit’Air 3) ;
    • les territoires de vigilance, qui visent les agglomérations qui respectent les seuils réglementaires de qualité de l'air, mais présentent des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs recommandées par l’OMS. Elles se répartissent en 2 sous-catégories :
      • les agglomérations qui n'ont pas encore mis de règle en place (30 agglomérations) et qui doivent restreindre la circulation, avant le 1er janvier 2025, des voitures immatriculées avant le 31 décembre 1996 et / ou des véhicules utilitaires légers immatriculés avant le 30 septembre 1997 et / ou des poids lourds immatriculés avant le 30 septembre 2001, c’est-à-dire les véhicules non-classés ;
      • les agglomérations dans lesquelles des ZFE existent déjà (10 agglomérations) qui ont toutes au moins mis en place ou prévu les restrictions minimales prévues par la loi et qui n’ont plus d'obligation de renforcer leurs restrictions actuelles.

    Sont concernées par la 1re sous-catégorie : Dunkerque, Lille, Douai-Lens, Valenciennes, Amiens, Béthune, Le Havre, Caen, Rennes, Brest, Le Mans, Nantes, Angers, Tours, Orléans, Limoges, Bordeaux, Bayonne, Pau, Perpignan, Nîmes, Avignon, Toulon, Chambéry, Annecy, Annemasse, Dijon, Mulhouse, Nancy, Metz

    Sont concernées par la 2e sous-catégorie : Rouen, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille, Nice, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Reims.

    Sources :
    • Actualité de la Direction de l’information légale et administrative du 5 avril 2024 : « Restrictions de circulation des voitures Crit’air 3 en 2025 : quelles agglomérations sont concernées ? »

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  • Autoconsommation : après l’électricité, le gaz…

    Autoconsommation : après l’électricité, le gaz…
    actualite, Actu Juridique

    À l’instar de ce qui existe déjà pour l’électricité, un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable a été créée. Ses modalités d’application viennent d’être précisées, notamment lorsqu’il est mis en place à l’initiative d’un organisme à loyer modéré. Explications.

    L’autoconsommation collective étendue au gaz renouvelable

    En matière d’électricité, l’autoconsommation peut se définir comme le fait de consommer sa propre production d’électricité. Elle est associée à la notion d’autoproduction, qui est le fait de produire sa propre énergie.

    Cette pratique a tendance à se développer dans un contexte où les coûts liés aux installations d’électricité renouvelable diminuent et où les prix de l’électricité augmentent.

    À l’instar de ce qui existe pour l’électricité, la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « loi APER », du 10 mars 2023 a créé un mécanisme d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable.

    L’objectif est de permettre à des consommateurs de consommer du gaz renouvelable produit par des infrastructures (entreprises agricoles, ménages ou collectivités) proches de chez eux.

    Pour mettre en place un tel système, il est prévu que les producteurs et les consommateurs participant à ce type d’opération d'autoconsommation collective étendue de gaz respectent les conditions suivantes :

    • les participants doivent être connectés au réseau public de gaz naturel ;
    • la distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas excéder 2 kilomètres, appréciée à partir du point de livraison pour les sites de consommation et du point d'injection pour les sites de production ;
    • la production annuelle cumulée des installations de production doit être inférieure à 25 GWh/an.

    De récentes précisions, qui visent à la mise en application de ce dispositif d’autoconsommation collective, viennent d’être apportées. Elles portent sur les conditions de participation et les équipements de comptage requis pour une telle opération, les mesures des quantités autoconsommées, la répartition de la quantité de production affectée à chaque consommateur final, etc.

    Spécialement concernant le secteur HLM, des précisions sont apportées quant aux informations que doit apporter le bailleur à ses locataires.

    Il est notamment prévu que le bailleur doit informer les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement, la durée de l’opération et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer (notamment financières).

    Après cette réunion et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant ces informations doit être affiché à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire. Ce document doit indiquer clairement que, durant le délai d'un mois suivant sa remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective.

    Cette information de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective doit également être faite auprès de chaque nouveau locataire, au plus tard lors de la signature du bail. Le locataire dispose ensuite de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective.

    Sources :
    • Décret no 2024-288 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz dans les habitations à loyer modéré et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone
    • Décret no 2024-289 du 29 mars 2024 relatif à l'autoconsommation collective étendue de gaz et portant diverses dispositions relatives aux gaz renouvelables et bas-carbone
    • Arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue de gaz

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/autoconsommation-apres-l-electricite-le-gaz

  • Innovation médicale : prise en charge possible par l’assurance maladie

    Innovation médicale : prise en charge possible par l’assurance maladie
    actualite, Actu Juridique

    Tout acte innovant susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie. Dans quelle mesure ? Pour quels actes ? Et selon quels critères ?

    Prise en charge des actes médicaux innovants : de nouvelles précisions

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale par l’assurance maladie.

    Sont éligibles à ce dispositif, pour des indications pour lesquelles ils n'ont jamais fait l'objet de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie :

    • les actes de biologie ou d'anatomopathologie répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
      • ils présentent un caractère de nouveauté ne se limitant pas à une évolution technique des technologies de santé utilisées dans les indications considérées ;
      • ils se situent en phase précoce de diffusion sur le territoire national et n'ont pas fait l'objet, dans les indications considérées, d'avis de la Haute Autorité de santé retenant un service attendu suffisant compte tenu des données cliniques ou médico-économiques disponibles ;
      • les risques pour le patient, et le cas échéant pour l'opérateur, liés à la mise en œuvre de ces actes ont été préalablement caractérisés ;
      • ils sont susceptibles, d'après les données disponibles et compte tenu d'éventuels comparateurs pertinents, de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique significatif permettant de satisfaire un besoin médical non ou insuffisamment couvert (si le bénéfice est uniquement médico-économique, l'acte doit être au moins aussi utile sur le plan clinique que l'acte de référence et ne doit pas altérer la qualité et la sécurité des soins) ;
    • les tests, dits tests compagnons, permettant de sélectionner, parmi les patients chez qui une maladie donnée a été diagnostiquée, ceux pour lesquels un traitement à l'aide d'un médicament donné est susceptible d'apporter un bénéfice, lorsque ce médicament dispose d'une autorisation d'accès précoce.

    La prise en charge des actes est subordonnée à la réalisation d'un recueil, que le demandeur s'engage à organiser et financer, de données cliniques ou médico-économiques suffisantes pour que la Haute Autorité de santé puisse rendre un avis sur la prise en charge ou le remboursement ultérieur de ces actes et à l'information orale et écrite de chaque patient, effectuée par le prescripteur, sur le caractère précoce et transitoire de cette prise en charge.

    La demande d'inscription d'un acte de biologie ou d'anatomopathologie dans ce cadre doit être présentée par l'un des conseils nationaux professionnels concernés ou par l'exploitant d'un produit de santé sur lequel repose l'effet diagnostique de cet acte.

    Sources :
    • Décret n° 2024-290 du 29 mars 2024 relatif aux conditions de prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclatures

    L’innovation médicale… prise en charge ? - © Copyright WebLex

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  • Véhicules : un réemploi plutôt qu’une prime à la casse ?

    Véhicules : un réemploi plutôt qu’une prime à la casse ?
    actualite, Actu Juridique

    Actuellement, un dispositif d’aide financière permet le retrait de la circulation de véhicules polluants en favorisant l’achat de voitures peu polluantes. Sauf que ce dispositif de prime à la conversion conduit à la destruction de véhicules en état de fonctionner. C’est pourquoi une loi vient de créer un nouveau dispositif de réemploi de ces véhicules. Selon quelles modalités ?

    Un réemploi des véhicules au bénéfice des plus fragiles

    Lorsqu'une voiture est destinée à être mise au rebut alors qu’elle est toujours en état de fonctionner, elle peut être remise à titre gracieux à l'une des autorités organisatrices de la mobilité (les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la région, etc.) afin de développer des services de mobilités solidaires, via sa location à des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.

    Ces autorités peuvent ainsi mettre ce véhicule à la disposition d'associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général agissant pour les mobilités solidaires. Le véhicule pourra ensuite être mis en location par ces associations à destination de personnes en situation de précarité sociale.

    Les véhicules éligibles au dispositif sont :

    • les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997 ;
    • les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ;
    • les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ;
    • les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules à gazole et assimilés dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006 ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d'énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;
    • les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible (selon des conditions à définir).

    Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire, l'utilisation du véhicule concerné aura lieu pour une durée définie au terme de laquelle il sera retiré de la circulation à des fins de destruction (dans des conditions qui restent à définir).

    Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire, les autorités organisatrices de la mobilité devront conclure une convention avec les associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires et, le cas échéant, les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés et les départements volontaires.

    Cette convention précisera notamment les modalités de collecte et de remise des véhicules, ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de destruction au terme de leur période d'utilisation.

    Cette convention devra également prévoir les modalités suivant lesquelles, avant d'être remise aux autorités organisatrices de la mobilité, une voiture éligible au dispositif doit faire l'objet d'une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la circulation pendant la période d'utilisation prévue.

    Sources :
    • Loi n° 2024-310 du 5 avril 2024 visant à favoriser le réemploi des véhicules, au service des mobilités durables et solidaires sur les territoires

    Véhicules : un réemploi plutôt qu’une prime à la casse ? - © Copyright WebLex

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  • Agrivoltaïque : le cadre est posé

    Agrivoltaïque : le cadre est posé
    actualite, Actu Juridique

    Allier enjeux énergétiques et agriculture : c’est le pari de l’agrivoltaïsme dont le cadre juridique vient d’être posé. Dans quelle mesure les exploitations agricoles vont-elles voir fleurir des panneaux solaires, tout en maintenant leur rendement ? Réponses…

    Agrivoltaïque : un développement du photovoltaïque en milieu agricole

    La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER du 10 mars 2023, a posé le cadre du développement des énergies renouvelables dans le secteur agricole, notamment en permettant le développement de l’agrivoltaïsme et du photovoltaïque au sol sur terrains naturels, agricoles et forestiers.

    L’agrivoltaïsme désigne des installations associées à des pratiques agricoles (culture ou élevage), permettant le maintien de la production et apportant un bénéfice agronomique, tout en donnant, sur les terrains exploités, la priorité à la production agricole sur la production d’énergie.

    Dans ce cadre, il vient d’être précisé que le rendement agricole doit être maintenu pour l’ensemble de l’installation agrivoltaïque. Ainsi, il est prévu que :

    • pour l'ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office ;
    • pour les installations sur serre, les comparaisons sont réalisées par rapport à un référentiel local basé sur les résultats agronomiques et les séries de données historiques disponibles ;
    • pour les installations agrivoltaïques sur élevage, le caractère significatif de l'activité agricole peut être notamment apprécié au regard du volume de biomasse fourragère, du taux de chargement ou encore du taux de productivité numérique.

    De même, une limite de 40 % de taux de couverture des sols par les installations agrivoltaïques est posée, pour limiter les risques de baisse des rendements.

    En outre, s’agissant du photovoltaïque au sol, il ne sera possible que dans des espaces clairement définis par les chambres d’agriculture, au travers de « documents cadres ». Ceux-ci devront intégrer les terrains incultes, les terrains non-exploités depuis 10 ans ou plus, ainsi que des parcelles réputées propices à l’accueil de tels projets (friches industrielles, anciennes carrières, plan d’eau, etc.), l’objectif étant de s’assurer qu’un terrain récemment cultivé ne puisse pas être transformé en champ photovoltaïque au sol.

    Au-delà de ces principes, diverses précisions sont apportées sur les conditions de mise en place des projets agrivoltaïques et du photovoltaïque au sol sur terrain naturels, agricoles et forestiers et rappellent le rôle des acteurs locaux réunis au sein de la Commission départementale de préservation des espaces naturels et forestiers (CDPENAF).

    Sources :
    • Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers

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  • Pas d’impôt sur la fortune immobilière pour les activités de location de meublés… déficitaires ?

    Pas d’impôt sur la fortune immobilière pour les activités de location de meublés… déficitaires ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les loueurs de meublés professionnels peuvent être exonérés d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les biens placés en location, dès lors qu’ils remplissent certaines conditions et notamment celle qui prévoit qu’ils doivent tirer plus de 50 % de leurs revenus de cette activité. Mais qu’en est-il lorsque cette activité, unique source de revenu d’un particulier, est déficitaire ?

    Pas d’exonération d’IFI pour les activités déficitaires !

    Pour rappel, les biens et les droits immobiliers affectés à une activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être exonérés d'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

    À titre dérogatoire, il est admis que l’activité de location de locaux d’habitation meublés soit considérée comme étant une activité commerciale ouvrant droit au bénéfice de cette exonération d’IFI si elle permet au particulier qui l’exerce de :

    • réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles ;
    • retirer de cette activité plus de 50 % de ses revenus.

    Le Gouvernement a déjà eu l’occasion de préciser que l’activité de location en meublé professionnelle (LMP) exercée de façon accessoire à une autre activité, également source de revenus, permet de bénéficier de l’exonération d’IFI uniquement si elle est « bénéficiaire ». Donc en cas d’activité de LMP « déficitaire », l’avantage fiscal ne sera pas applicable.

    Une question se pose alors : qu’en est-il lorsque cette activité de LMP « déficitaire » est exercée à titre exclusif et non pas de manière accessoire ?

    Interrogé, le Gouvernement rappelle que dans cette hypothèse, la condition de seuil de 50 % des revenus ne peut être considérée comme remplie. 

    En conclusion : dès lors que l’activité de LMP est « déficitaire », elle ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’exonération d’IFI. Le fait que cette activité soit exercée à titre principal ou accessoire est sans incidence.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Vidal, Assemblée nationale, du 9 avril 2024, no 9897 : « Règles d’exonération de l’IFI pour les loueurs de meublés professionnels » 

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  • Audit énergétique : nouvelles règles

    Audit énergétique : nouvelles règles
    actualite, Actu Juridique

    Depuis le 1er avril 2023, l’audit énergétique est obligatoire lors des ventes immobilières des biens d’habitation les plus énergivores. Cet audit doit permettre de proposer des travaux d’amélioration pour ces biens. Un an plus tard, les règles de cet audit viennent d’évoluer…

    Vente immobilière : plus de recommandations pour la performance énergétique

    Depuis le 1er avril 2023, lors de la mise en vente d’une maison individuelle ou d’un immeuble comportant plusieurs logements appartenant tous au même propriétaire, un audit énergétique doit être réalisé et présenté à l’acquéreur si le diagnostic de performance énergétique (DPE) classe le bien (ou les biens) dans la catégorie F ou G.

    Cette obligation sera étendue aux logements classés :

    • E à partir du 1er janvier 2025 ;
    • D à partir du 1er janvier 2034.

    L’audit doit permettre de présenter à l’acquéreur des suggestions de travaux pour améliorer les performances du logement.

    Depuis le 1er avril 2024, les règles définissant les modalités d’établissement de cet audit ont évolué.

    Parmi les évolutions notables, là où l’audit énergétique ne comportait que 2 propositions de parcours de travaux de rénovation, il est désormais possible d’en proposer plus, tout en respectant ce minimum de 2.

    Ces propositions détaillées doivent informer l’acquéreur sur les résultats énergétiques à attendre si les travaux sont réalisés, ainsi que sur les matériaux qu’il est recommandé d’utiliser.

    Il est à noter également que la question du renouvellement de l’air prend une place plus importante puisque lorsque l’audit démontre qu’il se fait de façon insuffisante, son amélioration doit être l’objet de la première étape du parcours de travaux proposé.

    L’ensemble des règles d’établissement de l’audit peuvent être consultées ici.

    Sources :
    • Actualité de service-public.fr du 3 avril 2024 : « Vente immobilières : les nouvelles règles de l’audit énergétique »

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  • Santé au travail : de nouvelles obligations concernant les salariés exposés à certains risques chimiques

    Santé au travail : de nouvelles obligations concernant les salariés exposés à certains risques chimiques
    actualite, Actu Sociale

    La réglementation relative à la prévention des risques chimiques professionnels vient de faire l’objet de précisions. De l’établissement d’une liste des travailleurs exposés, au suivi de l’état de santé des salariés : focus sur les nouveautés qu’il vous faut connaître.

    Une liste destinée à améliorer la traçabilité des expositions des salariés

    L’employeur doit désormais établir une liste actualisée de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément aux risques professionnels consignés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

    Cette liste devra permettre d’établir, pour chaque travailleur concerné, les substances auxquelles il peut être exposé et, lorsque cela est possible, les informations relatives à la durée et à son degré d’exposition.

    En plus de sa communication à la médecine du travail et aux services de prévention et de santé au travail, cette liste anonymisée devra être librement consultable par les élus du comité social et économique.

    L’employeur est également tenu de laisser à la libre disposition de chaque salarié exposé à des agents CMR les informations qui le concernent personnellement.

    Dans le cadre de la mise à disposition d’un intérimaire, l’entreprise utilisatrice devra communiquer à l’entreprise de travail temporaire l’ensemble des informations de la liste, ainsi que son actualisation pour le salarié concerné.

    L’entreprise de travail temporaire devra ensuite prendre attache avec les services de protection et de santé au travail pour compléter le dossier de suivi médical des salariés concernés.

    Notez que les employeurs ont jusqu’au 5 juillet 2024 pour se conformer à cette nouvelle obligation, donc pour dresser cette liste.

    De nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux

    Pour mémoire, les valeurs limites d’exposition professionnelle sont des outils réglementaires, exprimés sous forme de tableaux dans le Code du travail, venant limiter la concentration des agents chimiques présents dans l’atmosphère des lieux de travail.

    De nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle pour le benzène, l’acrylonitrile et les composés du nickel viennent d’être publiées.

    Notez que ces nouvelles valeurs s’appliquent depuis le 5 avril 2024.

    Sources :
    • Décret no 2024-307 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
    • Article R4412-149 du Code du travail

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  • Octroi de mer : assembler, c’est produire ?

    Octroi de mer : assembler, c’est produire ?
    actualite, Actu Fiscale

    L’octroi de mer est un impôt spécifique à l’outre-mer. Il s’applique, notamment, sur les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes exerçant une activité de production. Mais encore faut-il s’entendre sur la notion de « production », ce qui n’est pas le cas d’une entreprise et de l’administration… Qu’en pense le juge ?

    Rhum + eau = production imposable ?

    L’octroi de mer  est un impôt spécifique à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et qui concerne les importations de biens et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. C’est cette dernière hypothèse qui est au cœur d’une affaire récente.

    Installé à La Réunion, un groupement d’intérêt économique (GIE) assemble des rhums de plusieurs distilleries et réduit leur degré d’alcool en ajoutant de l’eau. Une fois cet « assemblage-réduction » réalisé, le rhum est mis en bouteille et vendu sous une marque spécifique.

    Le GIE demande à bénéficier de l’exonération d’octroi de mer accordée aux livraisons de biens à titre onéreux faites par des personnes n’ayant pas une activité de production… ce qui serait son cas…

    « Pas du tout ! », rectifie l’administration douanière : le GIE a, au contraire, une activité de production !

    « Non ! », se défend le groupement qui rappelle que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens. Et cela exclut, selon lui, les manipulations opérées sur les produits.

    Fabriquer un produit demande un traitement et une modification importante des produits utilisés pour créer un bien nouveau. Or le GIE ne fait que manipuler les rhums pour faire baisser leur taux d’alcool avec de l’eau.

    « Pas que ! », conteste l’administration pour qui le traitement du rhum est bien plus complexe. En effet, parce qu’il opère une vraie transformation en appliquant une recette précise de mélange d’eau et de rhum pour réduire le taux d’alcool de 89 % à 49 %, tout en faisant attention à préserver ses qualités gustatives, le GIE ne fait pas une simple manipulation, mais assume bien la fabrication d’un produit.

    D’ailleurs, cette étape permet aux bouteilles d’être vendues selon une recette propre à une marque déposée à l’INPI…

    Autant d’arguments qui convainquent le juge : par son travail fait sur le rhum, le GIE fabrique bien des produits et leur livraison à titre onéreux le rend redevable de l’octroi de mer.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 avril 2024, no 21-24499

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  • Réparations locatives : à la charge du bailleur, du locataire… ou de l’ancien locataire ?

    Réparations locatives : à la charge du bailleur, du locataire… ou de l’ancien locataire ?
    actualite, Actu Juridique

    Lorsque des réparations locatives doivent être effectuées quelques semaines après l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire, qui doit les assumer financièrement : le bailleur, le locataire, ou l’ancien locataire ? Réponse…

    Réparations locatives : de l’importance de l’état des lieux d’entrée…

    Dans le cadre d’un bail d’habitation, les réparations locatives qui sont à la charge du locataire et celles qui sont à la charge du bailleur sont fixées par la loi. Toutefois, comme souvent en matière juridique, ce principe comporte certaines exceptions.

    Ainsi, le locataire ne sera pas tenu d'effectuer les réparations lorsque celles-ci sont occasionnées par la vétusté, les malfaçons, un vice de construction, un cas fortuit ou encore la force majeure.

    La problématique de la vétusté est celle qui est le plus souvent sujette à interprétation. C’est pourquoi des grilles de vétusté ont vu le jour, qui doivent être annexées à l’état des lieux d’entrée ou de sortie.

    L’étape de l’état des lieux est primordiale car elle permet de décrire avec précision le logement loué ainsi que les équipements qu'il comporte.

    Notez que la vétusté se définit comme « l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement ».

    À défaut d'état des lieux, le logement est présumé avoir été délivré en bon état, sauf si le locataire apporte la preuve du contraire. Un délai de 10 jours suivant la date de l'état des lieux d'entrée permet au locataire de demander au bailleur de le compléter pour tout élément concernant le logement (sauf pour les éléments de chauffage, où ce délai couvre le 1er mois de la période de chauffe).

    Si le bailleur refuse de compléter l'état des lieux, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation, voire le juge en cas de conflit persistant.

    Notez que le locataire entrant n'a jamais à assumer la charge des réparations locatives incombant au précédent locataire et qui ont été consignées dans l'état des lieux d'entrée…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Echaniz du 2 avril 2024, Assemblée nationale, n° 14278 : « Réparations locatives à la charge du propriétaire »

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  • Gîtes : attention aux normes de sécurité

    Gîtes : attention aux normes de sécurité
    actualite, Actu Juridique

    Exploiter un gîte nécessite de respecter des normes de sécurité qui vont varier selon sa capacité d’accueil. Petit rappel de la réglementation en la matière…

    Normes de sécurité dans un gîte : un seuil qui change tout…

    Pour déterminer quelles sont les normes de sécurité applicables au sein d’un gîte, il faut examiner sa capacité d’accueil.

    S’il peut accueillir 15 personnes ou moins, il ne sera pas soumis aux règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

    En dessous de ce seuil, il est d'usage d'appliquer les dispositions relatives à la sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation, qui impliquent notamment la présence d'au moins un détecteur de fumée normalisé dans chaque logement.

    En revanche, lorsque le seuil de 15 personnes est atteint, les normes de sécurité sont plus importantes.

    Tout d’abord, une demande d'autorisation de travaux doit être faite auprès de la commune. Ensuite, une visite périodique par la commission de sécurité compétente doit être programmée tous les 5 ans.

    En outre, un renforcement des exigences d'isolement des locaux à sommeil et, en fonction des cas, l'installation d'un système de sécurité incendie, sont également à prévoir.

    Enfin, la présence en permanence d'un responsable de l'établissement formé et entraîné à l'utilisation des moyens de secours est exigée pendant les horaires d'ouverture au public.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Valence du 2 avril 2024, Assemblée nationale, n° 12436 : « Gîtes - normes de sécurité »

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  • Réduction d’impôt pour dons : sociétés = associations ?

    Réduction d’impôt pour dons : sociétés = associations ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) ont pour objet la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Dans ce cadre, leur activité peut être non lucrative. D’où la question d’un député qui se demande si les dons effectués à leur profit permettent de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons…

    Dons au profit des SCIC = réduction d’impôt ?

    Les dons réalisés par un particulier au profit d’un organisme d’intérêt général peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) dite « réduction d’impôt pour dons ».

    Une question se pose alors : les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) peuvent-elles être considérées comme un « organisme d’intérêt général » ?

    Pour rappel, les SCIC ont pour objet la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Dans ce cadre, elles peuvent avoir une activité lucrative ou non lucrative.

    Un député demande donc au Gouvernement si les SCIC dont l’activité n’est pas lucrative peuvent être considérées comme un « organisme d’intérêt général » éligible à la réduction d’impôt pour dons.

    Les SCIC étant à mi-chemin entre la société et l’association, il demande, en outre, si l’absence de lucrativité pourrait être recherchée par application d’un raisonnement en 3 étapes, à l’instar de celui existant pour les associations, qui consiste :

    • à s’interroger sur la gestion intéressée ou non de la SCIC ;
    • si la réponse est négative, à regarder si la SCIC est en concurrence avec des entreprises du secteur marchand ;
    • et si la réponse est positive, à vérifier si la SCIC exerce dans des conditions similaires à celles des entreprises.

    Interrogé, le Gouvernement rappelle que les SCIC sont des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiée (SAS) ou encore des sociétés à responsabilité limitée (SARL) à capital variable qui, selon la loi fiscale, ont un caractère lucratif en raison de leur forme juridique, quelle que soit la nature de leurs activités.

    En conclusion : non, les dons et versements au profit des SCIC ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt pour dons puisque ces sociétés présentent un caractère lucratif à raison de leur forme juridique.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Studer, Assemblée nationale, du 9 avril 2024, no 8011 : « Ouverture du bénéfice des dons et du mécénat faits aux SCIC »

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  • Sécurité alimentaire : la filière « œuf » (encore) concernée

    Sécurité alimentaire : la filière « œuf » (encore) concernée
    actualite, Actu Juridique

    Les entreprises qui mettent sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale sont soumises à un agrément sanitaire répondant à des critères stricts. Des critères qui viennent de faire l’objet d’aménagements pour la filière propre à la commercialisation des œufs. Explications.

    Sécurité alimentaire : des mesures spécifiques au transport des œufs

    Les entreprises préparant, transformant, manipulant ou entreposant des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale sont soumises à des règles strictes en matière d’hygiène et doivent, à ce titre, obtenir un agrément impliquant le respect d’un cahier des charges précis.

    C’est dans ce cadre que des modifications viennent d’être prises pour les centres d'emballage d'œufs et les établissements producteurs d'ovoproduits.

    Ainsi, il est désormais expressément prévu que des mesures de biosécurité visant à prévenir et à réduire le risque de propagation des maladies par des véhicules, équipements et contenants (de transport d'œufs, de sous-produits animaux, du personnel et intervenants, ou tout autre matériel identifié comme susceptible de propager soit des maladies animales soit des germes pathogènes pour l'homme tels que les salmonelles) doivent être prises.

    Ces mesures doivent être décrites dans la demande d’agrément au moyen de procédures comprenant notamment :

    • les modalités de circulation et, le cas échéant, de stationnement des équipements, des contenants et des véhicules dans l'enceinte de l'établissement ;
    • les conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des systèmes de nettoyage et de désinfection des emballages de transport d'œufs et de sous-produits animaux et des véhicules de transport ;
    • les procédures de nettoyage et de désinfection des équipements et des véhicules de transport des œufs, en précisant les produits biocides utilisés, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces procédures ;
    • les modalités de fonctionnement permettant de dédier des locaux, des emplacements, des équipements, des contenants ou des véhicules à une fraction des œufs collectés de façon à éviter des contaminations croisées.
    Sources :
    • Arrêté du 25 mars 2024 modifiant l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale

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  • Affichage environnemental : au tour des vêtements ?

    Affichage environnemental : au tour des vêtements ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour mesurer l’impact écologique des vêtements, le Gouvernement vient de lancer un nouvel outil de mesure : « Ecobalyse ». Un outil qui d’ici quelques mois va permettre de déployer l’affichage environnemental sur les vêtements.

    Ecobalyse : un nouvel outil pour mesurer l’impact écologique d’un vêtement

    Grâce à un outil de mesure de l’impact écologique dont le nom est « Ecobalyse », le secteur du vêtement va prochainement devoir se soumettre à certaines obligations en matière d’affichage environnemental.

    L’objectif de cet affichage est de permettre aux consommateurs d'accéder de manière transparente aux impacts environnementaux de chaque vêtement, pour l’inciter à acheter ceux les plus respectueux de l’environnement.

    Cet affichage environnemental va prendre en compte :

    • les émissions de gaz à effet de serre ;
    • les atteintes à la biodiversité ;
    • la consommation d'eau et d'autres ressources naturelles ;
    • la durabilité ;
    • les effets des pollutions des milieux et des environnements.

    Il sera déployé en magasin et en ligne au cours de l’automne 2024 et apparaîtra sur le support le plus adéquat : le produit lui-même, le rayonnage ou sur le site internet, grâce à un visuel spécifique.

    Notez qu’à terme, l’affichage concernera d’autres secteurs (ameublement, cosmétique, etc.).

    Sources :
    • Actualité de gouvernement.fr du 5 avril 2024 : « Ecobalyse : l'outil qui mesure l'impact écologique d'un vêtement »
    • Fiche du ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires du 3 avril 2024 : « Affichage environnemental sur les vêtements »

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  • Résiliation judiciaire du contrat de travail : et si le salarié part en retraite ?

    Résiliation judiciaire du contrat de travail : et si le salarié part en retraite ?
    actualite, Actu Sociale

    Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsqu’il considère que les manquements de l’employeur sont tels qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat. Mais qu’en est-il lorsqu’en cours d’instance, il fait valoir ses droits à la retraite ? Le juge doit-il tout de même se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire ? Réponse.

    Quand un salarié part en retraite en plein procès…

    Pour rappel, lorsqu’un salarié saisit le juge d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la relation de travail se poursuit jusqu’à ce que le juge se prononce.

    Dans une récente affaire, un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail. En cause : des manquements qu’il reproche à son employeur et qui rendent, selon lui, impossible la poursuite de la relation de travail.

    Sauf qu’avant que la décision ne soit rendue, le salarié fait valoir volontairement ses droits à la retraite.

    Ce qui arrange l’employeur, qui considère que du fait de ce départ à la retraite, l’action en justice engagée à son encontre n’a plus lieu d’être…

    Ce que confirme le juge : lorsque le contrat de travail prend fin pendant une procédure de résiliation judiciaire, l’action en justice initialement engagée est alors privée d’objet.

    Il n’a donc pas à se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat puisque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite en cours d’instance.

    Pour finir, et même si cela n’est pas le cas dans cette affaire, retenez que dans ce type de situation, le salarié conserve la possibilité de demander à son employeur la réparation des préjudices dont il s’estime victime lorsque ces derniers sont avérés.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2024, no 22-22835 (N/P)

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  • Pédicures-podologues : savoir réagir face aux maltraitances

    Pédicures-podologues : savoir réagir face aux maltraitances
    actualite, Actu Juridique

    Les pédicures-podologues font partie des professions médicales et paramédicales soumises à un ordre et à un code de déontologie. Ce code vient de faire l’objet de quelques modifications… Lesquelles ?

    Pédicures-podologues : repérer et agir en cas de maltraitances

    Les pédicures-podologues exercent une activité paramédicale réglementée. À ce titre, ils sont encadrés par un ordre professionnel et doivent respecter un code de déontologie qui s’applique à tous les praticiens.

    Ce code vient de connaître quelques modifications. Parmi celles-ci, l’une semble d’une particulière importance. Il s’agit d’une évolution des règles concernant la réaction que les praticiens doivent avoir lorsqu’ils supposent qu’un patient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements.

    Là où le texte précédent indiquait que dans une telle situation le praticien devait, sous réserve de l’accord de l’intéressé, opérer un signalement auprès des autorités judiciaires, le nouveau texte étend la marge de manœuvre et d’appréciation du pédicure-podologue.

    Il est désormais prévu qu’il est tenu d’agir par tout moyen pour protéger la potentielle victime. Et si dans la majeure partie des cas, il doit toujours obtenir l’aval de l’intéressée avant d’effectuer un signalement, il existe dorénavant des situations dans lesquelles il pourra s’en passer.

    C’est notamment le cas lorsque la personne concernée est :

    • un mineur ;
    • une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

    De la même façon, lorsque le pédicure-podologue se retrouve face à une situation qu’il estime relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, il doit s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela est impossible, il pourra néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant son patient de cette démarche.

    Sources :
    • Décret n° 2024-325 du 8 avril 2024 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues

    Pédicures-podologues : savoir réagir face aux maltraitances - © Copyright WebLex

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  • Transporteurs : des interdictions levées pour les JO ?

    Transporteurs : des interdictions levées pour les JO ?
    actualite, Actu Juridique

    En prévision de l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024, la gestion des transports de marchandises affectant les sites logistiques et les sites Olympiques et Paralympiques pose question. C’est pour cette raison que des levées d’interdiction de circulation viennent d’être prises : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

    JO 2024 : la circulation des véhicules de transport revue et corrigée…
    Pour les sites Olympiques et Paralympiques

    Par principe, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises (à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles), est interdite sur l'ensemble du réseau routier les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés.

    Des aménagements peuvent être prévus, certains samedis (définis chaque année), comme suit :

    • en période estivale, sur l'ensemble du réseau routier métropolitain, durant 7 samedis au plus, de 7 heures à 19 heures : la circulation est autorisée de 0 heure à 7 heures et de 19 heures à 24 heures les samedis concernés ;
    • en période hivernale, sur le réseau routier « Auvergne-Rhône-Alpes », durant cinq samedis au plus, de 7 heures à 18 heures, ainsi que de 22 heures jusqu'à 24 heures : la circulation est autorisée de 0 heure à 7 heures et de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.

    Ces interdictions sont levées du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024, pour les véhicules effectuant des transports de marchandises pour le compte du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et identifiés à cet effet par ce dernier, vers les sites de compétition et non-compétition officiels.

    Le retour à vide de ces véhicules est autorisé pour ces jours de levée d'interdiction sur le territoire national.

     

    En Ile-de-France

    D’une manière générale, il est prévu une interdiction permanente applicable à certaines sections autoroutières d'Ile-de-France (notamment des portions d’autoroutes A6, A6a, A6b, A10, A12, A13, A106).

    La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises (à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles), est interdite :

    • dans le sens Paris-province :
      • les vendredis de 16 heures à 21 heures,
      • les veilles de jours fériés, de 16 heures à 22 heures,
      • les samedis, de 10 heures à 18 heures,
      • les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures.
    • dans le sens province-Paris :
      • les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures,
      • les lundis ou lendemains de jours fériés, de 6 heures à 10 heures.

    Ces interdictions de circulation sont levées, à compter du 8 avril 2024 et jusqu'au 16 septembre 2024 pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes. Bien entendu, le retour à vide de ces véhicules est autorisé pour ces jours de levée d'interdiction sur le territoire national.


    Autres aménagements

    Toutes les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes précitées sont levées du 19 juillet 2024 au 16 septembre 2024 en Ile-de-France et dans les départements limitrophes, pour :

    • les véhicules transportant exclusivement des denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et animale, à l'hygiène et à la santé humaine ou animale ;
    • les véhicules assurant l'approvisionnement en linge propre et l'évacuation du linge sale des structures hôtelières ;
    • les véhicules assurant le transport pour l'évacuation des déchets.

    De même, ces interdictions sont levées du 19 juillet 2024 au 16 septembre 2024 sur l'ensemble du territoire national pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes assurant l'approvisionnement des stations-services.

    Bien entendu, le retour à vide de ces véhicules est autorisé pour ces jours de levée d'interdiction sur le territoire national.

     

    Des autorisations sous contrôle

    Les conducteurs des véhicules concernés doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle par les agents de l'autorité compétente.

    Ils doivent, par ailleurs, être en mesure de présenter aux agents de contrôle un « Driver Access Pass » (DAP) ou un « Vehicle Access Parking Permit » (VAPP) délivré par le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques.

    Sources :
    • Arrêté du 3 avril 2024 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024

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  • Influenceurs : la DGCCRF intensifie son action

    Influenceurs : la DGCCRF intensifie son action
    actualite, Actu Juridique

    Depuis plusieurs années les influenceurs se retrouvent sur le devant de la scène médiatique pour le meilleur et pour le pire. Une montée en puissance de l’activité qui a amené le Gouvernement à légiférer pour l’encadrer… et la DGCCRF à réaliser des contrôles…

    Influence commerciale : trop d’anomalies constatées

    La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enquête régulièrement auprès de professionnels afin de s’assurer qu’ils exercent leurs activités conformément aux réglementations en vigueur et ainsi, que les droits des consommateurs français sont bien respectés.

    Après que l’activité d’influenceur ait fait les gros titres à plusieurs reprises et après que le Gouvernement ait décidé d’adopter un texte pour encadrer cette activité, la DGCCRF a décidé de partager le bilan de ses contrôles effectués auprès de ces nouveaux professionnels du numérique au cours des années 2022 et 2023.

    La Direction s’est en effet rendue sur les réseaux sociaux pour étudier à la source les pratiques des influenceurs.

    Sur plus de 300 contrôles effectués, la moitié révèlent des anomalies.

    Le plus souvent, le problème vient de l’absence de transparence des influenceurs, qui n’informe pas leur public lorsque la promotion qu’ils font d’un produit fait l’objet d’une opération commerciale avec la marque.

    Mais plusieurs cas révèlent également de la promotion et de la vente de produits illicites, comme des produits financiers, de la contrefaçon ou des produits médicaux.

    Ces contrôles ont donné lieux à plusieurs avertissements et injonctions, mais également à des poursuites pénales dans plus de 10 % des cas.

    La DGCCRF entend donc renforcer son action dans le secteur pour les années à venir.

    Sources :
    • Actualité de la DGCCRF du 3 avril 2024 : « Influenceurs : bilan des contrôles 2022 et 2023 de la DGCCRF »

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  • Activité de dragage : attention à l’environnement !

    Activité de dragage : attention à l’environnement !
    actualite, Actu Juridique

    Le dragage est une activité qui consiste à extraire des matériaux immergés pour récupérer des granulats, édifier des remblais, creuser des bassins, entretenir des cheneaux, etc. De nouvelles prescriptions générales applicables aux opérations de ce type et aux rejets y afférent viennent de voir le jour. Que faut-il en retenir ?

    Dragage et rejets en mer : tout n’est pas permis

    Le dragage et les rejets y afférent sont, depuis 2001, soumis à une réglementation stricte au regard, notamment, des conséquences environnementales que ce type d’opérations sont susceptibles d’engendrer.

    Une loi votée en 2016 prévoit que le rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués sera interdit au-delà d'un certain seuil de pollution à partir du 1er janvier 2025.

    Ces seuils plafonds sont enfin connus. Vous pouvez les consulter ici.

    Comme actuellement, notez que les sédiments dont les concentrations en contaminants sont inférieures aux seuils d’interdiction pourront tout de même être interdits d’immersion, après instruction par les services compétents, au titre du régime des « installations, ouvrages, travaux et activités » (IOTA).

    Sources :
    • Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3

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  • Révocation pour changement de gouvernance : cas vécu…

    Révocation pour changement de gouvernance : cas vécu…
    actualite, Actu Juridique

    Dans une société anonyme, le directeur général peut être révoqué à tout moment par le conseil d’administration. Cependant, en l’absence de juste motif de révocation, le dirigeant évincé peut réclamer des dommages-intérêts. Mais qu’en est-il lorsque sa fonction est purement et simplement supprimée ? Réponse du juge.

    Changement de gouvernance : un juste motif de révocation ?

    En règle générale, les dirigeants de sociétés n’ont pas, sauf cas de cumul, de contrat de travail : ils disposent d’un mandat social. Ce document fixe leurs missions, pouvoirs, obligations et les modalités de leur poste (rémunération, avantages, etc.).

    Dans les sociétés anonymes (SA), c’est-à-dire dans les grandes entreprises, le mandat social d’un dirigeant peut être révoqué par le conseil d’administration à tout moment. Toutefois, en l’absence de « juste motif », l’ancien dirigeant peut valablement réclamer des dommages-intérêts.

    Sauf que la notion de « juste motif » n’est pas la même pour tout le monde…

    Dans une affaire récente, le conseil d’administration décide, à l’unanimité, de revoir le mode de direction de sa SA. Jusqu’ici, la direction était composée d’un directeur général (DG) et d’un président du conseil d’administration.

    Le conseil d’administration décide, comme il en a le droit, de fusionner ces 2 postes pour avoir uniquement un PDG (président-directeur général). Conséquence : l’ancien DG est révoqué… ce qui l’amène à réclamer des dommages-intérêts.

    Pourquoi ? Parce que selon lui, la mise en place d’une nouvelle gouvernance ne constitue pas un juste motif de révocation de son mandat social… Il aurait, en réalité, été évincé sans raison…

    « Faux ! », se défend la société qui rappelle que son conseil d’administration est libre de choisir et de faire évoluer le mode de gouvernance. La révocation du DG n’est ici qu’une conséquence de ce choix.

    « Tout à fait », tranche le juge en faveur de la société. Le DG n’a pas été révoqué pour être remplacé, mais parce que sa fonction a été fusionnée avec celle du président du conseil d’administration. À moins de prouver que ce changement de gouvernance cachait une volonté dissimulée de l’évincer, ce qui n’est pas le cas ici, il n’y a pas de préjudice à indemniser. La société n’a donc pas à dédommager son ancien DG.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 avril 2024, no 22-19991

    Mandat social et changement de gouvernance : « il n’en restera qu’un » - © Copyright WebLex

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  • Urssaf : un nouveau service de paiement !

    Urssaf : un nouveau service de paiement !
    actualite, Actu Sociale

    L’Urssaf permet désormais de s’acquitter du paiement des cotisations sociales par virement. Ce nouveau système présenté comme facile, sécurisé et permettant un suivi optimal sera disponible depuis votre espace personnel, si votre banque est compatible. Mode opératoire.

    Opter pour le virement sécurisé : comment faire ? 

    Pour vous acquitter du paiement des cotisations sociales par virement, il vous suffit de vous rendre sur votre compte en ligne (sur le site de l’Urssaf), dans la rubrique « Payer les cotisations ».

    Après avoir choisi l’option « paiement par virement », le site de l’Urssaf vous redirigera sur une autre plateforme, afin de rechercher et sélectionner votre banque.

    Classiquement, vous devrez ensuite vous connecter à votre banque à l’aide de vos identifiants personnels et confirmer le paiement ainsi que le compte à débiter.

    Une fenêtre de confirmation de votre banque s’affichera alors et un bouton électronique vous permettant de revenir sur le site de l’Urssaf apparaîtra.

    Attention : l’Urssaf fait savoir que ce service est indisponible pour les administrations et collectivités territoriales.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/urssaf-un-nouveau-service-de-paiement

  • Inondations 2023-2024 : des aides pour les entreprises !

    Inondations 2023-2024 : des aides pour les entreprises !
    actualite, Actu Juridique

    Entre les mois de novembre 2023 et de janvier 2024, certains territoires ont été particulièrement touchés par une série d’inondations. Les pouvoirs publics ont donc mis en place des aides et des tolérances afin d’accompagner les entreprises ainsi déstabilisées. Revue de détails.

    Inondations et entreprises : un fleuve (pas) tranquille…Nord et Pas-de-Calais : une aide financière élargie

    Pour rappel, une aide financière exceptionnelle a été créée pour les entreprises touchées par les inondations intervenues dans le Nord et le Pas-de-Calais en novembre 2023 et en janvier 2024.

    Jusqu’ici, toutes conditions par ailleurs remplies, pouvaient bénéficier de cette aide les entreprises :

    • ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2023 à janvier 2024 et la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2022 à janvier 2023 ;
    • ayant subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023 (en cas de création en novembre 2022).

    Le Gouvernement a élargi le bénéfice de cette aide aux entreprises ayant subi une perte ou une baisse de chiffre d’affaires comprises entre 30 % et 50 %. En revanche, le montant versé (toujours plafonné à 5 000 €) sera minoré à 30 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022, contre 45 % dans les autres cas.

    Enfin, le Gouvernement a apporté des précisions sur l’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » :

    • la liste des communes concernées a été élargie ;
    • le diagnostic de vulnérabilité est réalisé sous maîtrise d'ouvrage du propriétaire du bien sinistré ou de son mandataire ;
    • un mandataire (non professionnel ou professionnel de l’immobilier ) est désigné pour le dépôt du dossier de subvention pour les travaux et dispositifs éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).
     Bourgogne, Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes : une tolérance de l’Urssaf

    Pour les employeurs de Bourgogne, Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes, l’Urssaf met en place une tolérance en cas de retard de déclaration dû à l’impossibilité temporaire de les réaliser du fait des inondations. Dans ce contexte, des possibilités de report d’échéances de cotisations via la mise en place d’un délai de paiement sont également ouvertes.

    Notez que les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l’objet d’une remise d’office.

    Pour les travailleurs indépendants, la même possibilité de demande de délais de paiement est instituée.

    Pour finir, précisons que le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a mis en place un fonds catastrophe et intempéries (FCI) pour accorder, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €.

    Sources :
    • Décret no 2024-305 du 2 avril 2024 modifiant le décret no 2024-086 du 7 février 2024 modifié portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant des inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais en novembre 2023 et janvier 2024
    • Article de l’Urssaf du 3 avril 2024 : « L’Urssaf vient en aide aux employeurs et indépendants touchés par les inondations en Bourgogne, Centre-Val de Loire et Poitou-Charentes »
    • Arrêté du 28 mars 2024 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2024 fixant les modalités de l'expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » créée par l'article 224 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais
    • Arrêté du 22 mars 2024 portant désignation des communes dans lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »

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  • Label « QualiRépar » : trop complexe, peu incitatif ?

    Label « QualiRépar » : trop complexe, peu incitatif ?
    actualite, Actu Juridique

    Le label QualiRépar, qui vise à offrir une seconde vie aux appareils électriques et électroniques grâce à une aide financière incitant à la réparation plutôt qu’au remplacement, s’avère être un dispositif à la mise en place trop complexe. En tous les cas peu inclusif envers les artisans-réparateurs. Ce qui amène le Gouvernement à revoir (un peu) sa copie. Comment ?

    Label QualiRépar : rendre le dispositif plus attractif pour les artisans

    Le dispositif QualiRépar profite aux équipements électriques et électroniques achetés en France détenus par les particuliers. Il a pour objectif d’allonger leur durée d’usage et de développer leur réparation une fois que ces équipements ne sont plus couverts par une garantie légale, plutôt qu’à procéder à leur remplacement pur et simple.

    Les équipements visés par ce dispositif sont les équipements ménagers, les équipements électroniques (télévisions, appareils photo, etc.), les équipements informatiques et de télécommunications, les outillages électriques, les jouets et équipements de loisir et de sport.

    L’aide financière associée prend la forme d’un bonus qui représente environ 20 % du prix de la réparation, fixé selon un barème (consultable ici), qui vient en diminution du coût total de la réparation payé par le client.

    Pour bénéficier de ce dispositif, l’entreprise doit être labellisée QualiRépar. À ce sujet, force est de constater que les critères de labellisation et les coûts associés peuvent rendre difficile l’accès des artisans à ce dispositif.

    C’est pourquoi le Gouvernement a pris ou va prendre des mesures incitatives pour rendre la labellisation plus attractive pour les artisans-réparateurs. Ainsi :

    • le coût de la labellisation est plafonné à 200 € sur 3 ans pour les artisans-réparateurs (au lieu de 450 €) ;
    • l'instruction de la demande de labellisation d'un réparateur ne pourra excéder 3 mois à compter de l'envoi d'un dossier complet à un éco-organisme ;
    • le remboursement des réparateurs devra être effectué dans un délai maximal de 15 jours (au lieu de 30 jours) et ce, afin de limiter l'impact financier des avances de trésorerie qu’ils réalisent ;
    • toujours afin de fluidifier et d’accélérer les démarches de remboursement des réparateurs auprès des éco-organismes, ces derniers devront mettre en place une plateforme unique de remboursement lorsqu'ils sont agréés sur les filières des équipements électriques et électroniques, jouets, articles de sport et de loisirs, et articles de bricolage et de jardin.

    Notez que les éco-organismes se sont par ailleurs engagés à mettre en place un processus de labellisation adapté pour les entreprises artisanales de 2 salariés maximum.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Taupiac, Assemblée Nationale, du 2 avril 2024, no 14828 : « Impacts délétères du label QualiRépar sur l'artisanat »

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  • BSPCE : un outil pour « fidéliser » vos salariés

    BSPCE : un outil pour « fidéliser » vos salariés
    actualite, Actu Fiscale

    Les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) font partie des dispositifs existants pour associer les salariés aux résultats de l’entreprise et développer l’actionnariat du personnel. À ce titre, ils constituent un outil de fidélisation qu’il peut être intéressant de connaître. Voici quelques clés de compréhension…

    BSPCE : la documentation de l’administration fiscale est à jour !

    Pour associer les salariés aux résultats de leur entreprise ou pour favoriser l’actionnariat du personnel, il existe différents dispositifs, prévus par la loi, parmi lesquels les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE).

    Ces bons peuvent être attribués par la société émettrice, toutes conditions remplies, aux :

    • salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, pour les SAS, de tout organe statutaire équivalent ;
    • salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, pour les SAS, de tout organe statutaire équivalent, des sociétés dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

    Lorsqu’ils sont attribués, les BSPCE permettent au bénéficiaire de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise, à un prix définitivement fixé par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) au jour de l’attribution.

    Dans une récente mise à jour de sa documentation, l’administration fiscale vient de préciser que ce prix peut être déterminé à la juste valeur du titre au jour de l’attribution. Cette « juste valeur » peut être établie via les méthodes financières objectives habituellement retenues lorsqu’il est question d’évaluer des titres.

    Notez que ces bons sont incessibles et ne constituent pas des valeurs mobilières : on dit, juridiquement, qu’ils sont attribués « intuitu personae ».

    Dernier point : retenez que les titres sont émis au fur et à mesure des demandes de souscription des bénéficiaires.

    Pour en savoir plus sur ce dispositif particulier, n’hésitez pas à vous reporter à la documentation mise en ligne par l’administration fiscale.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 27 mars 2024 : « RSA – Précisions relatives au prix d’acquisition des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) – Publication urgente »

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  • Taux réduit de TVA : pour tous les livres ?

    Taux réduit de TVA : pour tous les livres ?
    actualite, Actu Fiscale

    Parce que la vente de livres est soumise au taux de TVA à 5,5 %, une société applique ce taux réduit à la vente d’un guide destiné aux camping-caristes. Un guide qui présente manifestement un caractère commercial marqué, estime l’administration qui refuse l’application du taux réduit de TVA. À tort ou à raison ?

    TVA à 5,5 % : pour quels types de livres ?

    Une société exerce une activité d’édition dans le cadre de laquelle elle vend un livre « guide » destiné aux camping-caristes. Parce que la vente de livres est soumise à un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %, elle applique ce taux réduit à la vente de ce « guide ».

    « À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, remet en cause l’application de ce taux réduit de TVA pour le remplacer par le taux de droit commun de 20 %.

    Et pour cause ! Si la vente de livres est, par principe, soumise à la TVA au taux de 5,5 %, il en va autrement lorsque le livre présente un caractère commercial marqué, ce qui est le cas ici, preuves à l’appui :

    • le guide présente une liste d’accueillants qui, moyennant une contribution annuelle pour leur référencement, s'engagent en contrepartie à accueillir gratuitement sur leur propriété pendant 24 heures les camping-caristes détenteurs du guide de l'année en cours ;
    • les « règles d'or » présentes dans le guide rappellent aux camping-caristes que les accueillants proposent des produits à la vente et qu'« apprécier ces produits est une manière simple et élégante de les remercier de les avoir accueillis » ;
    • le guide comprend, pour chaque accueillant, une fiche indiquant les coordonnées GPS et les accès routiers de la propriété, les services proposés aux « invités », la nature des produits ou services commercialisés, et parfois un bref commentaire, toujours valorisant, ainsi qu'une photographie de la propriété.

    « Pas seulement ! », conteste la société : si le guide présente certes un caractère publicitaire, il n’en reste pas moins que l’apport éditorial est « plus » important. Et pour preuve :

    • le guide n'est pas principalement destiné à informer les camping-caristes de l'existence et des qualités des produits ou services commercialisés par les accueillants, mais de l'existence de propriétés présentant des caractéristiques agréables pour y séjourner ;
    • la société procède à un fastidieux travail de recherche, de sélection et de mise en forme de données conférant à l'ensemble du guide une homogénéité et une cohérence globale ;
    • elle procède chaque année à un travail de recherche de nouveaux accueillants afin de remplacer ou augmenter l'offre d'étapes, en se basant sur les candidatures spontanées, les recommandations émanant de camping-caristes ou d'accueillants déjà référencés, et le démarchage.

    Autant d’éléments qui justifient un apport éditorial important… et l’application d’un taux réduit de TVA pour la vente de ce guide, maintient la société.

    Ce que confirme le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : rien ne prouve ici que le guide présente un caractère commercial ou publicitaire marqué. À l’inverse tout prouve l’existence d’un apport éditorial important. Le taux de TVA à 5,5 % est donc bien applicable ici.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 28 mars 2024, no 22TL21255

    Il était une fois un livre et un taux (réduit ?) de TVA… et ils vécurent heureux ! - © Copyright WebLex

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  • Vente de parts sociales et départ à la retraite : après l’heure, c’est plus l’heure !

    Vente de parts sociales et départ à la retraite : après l’heure, c’est plus l’heure !
    actualite, Actu Fiscale

    Un notaire vend les parts sociales de sa société et fait valoir ses droits à la retraite ce qui, selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération fiscale sur le gain réalisé à l’occasion de cette vente. Mais encore aurait-il fallu que toutes les conditions soient respectées, comme le lui rappelle l’administration fiscale… puis le juge !

    Une exonération d’impôt sous conditions !

    Un notaire vend les parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) et, à cette occasion, fait valoir ses droits à la retraite. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’exonération fiscale applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente.

    Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cette exonération considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas respectées.

    Elle rappelle que ce régime avantageux suppose, notamment :

    • la cessation de toute fonction dans la société dont les parts sont cédées ;
    • l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des parts sociales à l’origine de la plus-value.

    « Ce qui est le cas ici ! », soutient le notaire, qui rappelle qu’il a cessé toute fonction dans la SCP et qu’il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension de retraite dans le délai imparti.

    « Non, trop tard ! », conteste l’administration : si cette demande de liquidation a effectivement été déposée dans le délai de 24 mois suivant la vente des parts sociales, pour autant, la date d’entrée en jouissance des droits à pension de retraite est intervenue après ce délai.

    Par ailleurs, un notaire est considéré comme ayant cessé effectivement toute activité à la date à laquelle son arrêté de radiation est publié au Journal Officiel. Une publication intervenue plus de 2 ans après la vente des parts, constate l’administration pour qui la condition liée à la cessation de toute fonction dans la société dont les parts sont cédées n’est pas non plus remplie.

    Partant de là, l’exonération d’impôt n’est pas applicable.

    Sauf que le délai d’instruction de ses demandes, ayant entraîné le dépassement du délai de 24 mois entre la vente de ses parts sociales et l’entrée en jouissance de ses droits à la retraite et la publication tardive de sa radiation ne sont pas de sa faute, conteste le notaire.

    « Sans incidence ! », tranche le juge : l’entrée en jouissance de ses droits à la retraite étant intervenue plus de 24 mois après la vente des parts sociales, l’exonération ne peut être que refusée !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 4 avril 2024, no 23LY00111

    Vente de parts sociales et départ à la retraite : après l’heure, c’est plus l’heure ! - © Copyright WebLex

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  • Kinésithérapeutes et dentistes : où êtes-vous attendus ?

    Kinésithérapeutes et dentistes : où êtes-vous attendus ?
    actualite, Actu Juridique

    Le maintien d’une offre de soin uniforme sur l’ensemble du territoire reste un défi permanent auquel se confrontent le Gouvernement et les professionnels de santé. C’est pourquoi certaines professions peuvent bénéficier d’aides à l’installation dans certaines zones… Lesquelles ?

    Les zones en manque de soignants sont détaillées

    Afin d’inciter certains professionnels de santé à s’installer dans les zones du territoire les plus démunies en matière d’offre de soin, des aides peuvent leur être versées.

    À cet effet, l’Agence régionale de santé (ARS) détermine tous les 2 ans les zones qui ont le plus besoin des services de certains professionnels.

    Deux textes ont ainsi été publiés concernant les chirurgiens-dentistes et les masseurs-kinésithérapeutes.

    Ces textes détaillent pour chaque profession les méthodes utilisées pour déterminer les besoins de chaque territoire et ainsi, établissent la liste des zones les plus démunies.

    Sources :
    • Arrêté du 20 mars 2024 relatif à la méthodologie applicable à la profession de chirurgien-dentiste pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique
    • Arrêté du 20 mars 2024 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

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  • Cadeaux offerts par les réparateurs automobiles : aux frais de l’assurance ?

    Cadeaux offerts par les réparateurs automobiles : aux frais de l’assurance ?
    actualite, Actu Juridique

    Certains réparateurs automobiles offrent des cadeaux (téléviseurs, consoles de jeux vidéo, etc.) aux conducteurs pour qu’ils viennent faire réparer le vitrage de leurs voitures chez eux plutôt que chez un concurrent. Des « cadeaux » qui seraient ensuite refacturés aux assurances. Cette pratique est-elle autorisée ?

    Réparation automobile : des cadeaux remis en question…

    Pour rappel, dans le cadre d'un contrat d'assurance automobile, un assuré peut choisir le réparateur professionnel qu’il souhaite faire intervenir (même s’il n’est pas agréé par l’assureur), sans avoir à avancer les frais de réparation.

    Si les réparateurs non agréés sont libres de fixer leurs tarifs, les assureurs sont tenus de ne payer que les frais nécessaires à la remise en état du véhicule.

    Cela signifie qu’ils n’ont pas à prendre en charge les autres frais, notamment les montants des « cadeaux » que font certains réparateurs automobiles à leurs clients pour les inciter à venir chez eux…

    C’est pourquoi le Gouvernement rappelle que lorsque l'évaluation du coût d'une réparation leur paraît contestable, les assureurs peuvent décider de diligenter une expertise auprès du réparateur.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Spillebout du 9 avril 2024, Assemblée Nationale, no 14018 : « Surfacturation des réparateurs automobiles »

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  • Dirigeants agricoles : quelle nouveauté pour votre déclaration de revenus ?

    Dirigeants agricoles : quelle nouveauté pour votre déclaration de revenus ?
    actualite, Actu Sociale

    Pour simplifier les démarches administratives des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, il est désormais possible de déclarer ses revenus à l’administration fiscale et à la MSA en même temps. Cette unification s’accompagne d’une nouvelle possibilité de déclaration corrective, lorsque cela s’avère nécessaire. Focus.

    Une déclaration corrective désormais possible !

    Pour mémoire, les dirigeants agricoles n’ont désormais qu’une seule déclaration à remplir pour déclarer leurs revenus à l’administration fiscale et à la MSA.

    Concrètement, ils sont invités à renseigner un volet dédié, ouvert automatiquement à toute personne identifiée comme affiliée à la MSA, au cours de la déclaration fiscale habituelle, sur la plateforme impots.gouv.fr.

    Si la MSA reçoit donc de l’administration fiscale l’ensemble des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales, elle reste compétente pour l’appel de cotisations et pour le paiement.

    Surtout, si nécessaire, le dirigeant agricole pourra corriger tout ou partie des données transmises dans cette déclaration, en se connectant à son espace particulier sur le site des impôts et en cliquant sur le bouton « Accédez à la correction en ligne ».

    Cette année, il sera possible de corriger sa déclaration à partir du 31 juillet 2024 et jusqu’au 4 décembre 2024.
    Notez toutefois que ne sont pas concernés par cette possibilité les dirigeants agricoles qui ne sont pas en mesure d’effectuer une déclaration en ligne et qui peuvent continuer à déposer leur déclaration au format papier.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/dirigeants-agricoles-quelle-nouveaute-pour-votre-declaration-de-revenus

  • Débroussaillement 2024 : de nouvelles précisions…

    Débroussaillement 2024 : de nouvelles précisions…
    actualite, Le coin du dirigeant

    Avant que la chaleur ne revienne, votre jardin est-il débroussaillé ? Il s’agit, en effet, d’une obligation incombant aux propriétaires afin d’éviter les incendies ou d’en limiter les conséquences. Mais attention, car de nouvelles règles ont été mises en place. Revue de détails.

    Renforcer le débroussaillement des territoires

    Pour rappel, le débroussaillement consiste à réduire la masse des végétaux, et donc de combustibles, sur un terrain, en créant des discontinuités dans la végétation. Cette opération permet d'éviter les départs de feu, de limiter la propagation des incendies, d'assurer aux pompiers en intervention un accès sécurisé et de protéger son habitation en cas d'incendie.

    Il existe une obligation légale de débroussaillement (OLD) pour les territoires de :

    • la Corse ;
    • la Provence-Alpes Côte-d'Azur ;
    • l'Occitanie ;
    • la Nouvelle-Aquitaine, à l'exception de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
    • la Drôme ;
    • l'Ardèche.

    En principe, sauf exception décidée par le préfet, toutes les communes de ces territoires sont concernées. Pour le reste de la France métropolitaine et ultra-marine, l'OLD s'applique dans les massifs désignés par le préfet, augmentés d'un rayon de 200 mètres.

    En cas de doute, n'hésitez pas à vous référer à la carte indiquant le zonage des OLD, disponible ici, et à vous renseigner auprès de votre mairie ou de la préfecture pour savoir si des règles particulières ont été mises en place.

    Avant les grosses chaleurs et les risques d’incendie, les pouvoirs publics ont précisé la règlementation.

    Accord tacite

    Le propriétaire  d’un fonds devant être débroussaillé est informé de son obligation par tout moyen. Lorsqu’il n’est pas identifié, un avis est affiché en mairie pendant un mois, un mois avant le début de la période de débroussaillement. Cet avis doit comporter :

    • la période et les modalités de mise en œuvre prévues pour le débroussaillement ;
    • une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;
    • la possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage ;
    • un rappel qu'en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé.

    Si le propriétaire ne répond pas, qu’il soit connu ou non, il est réputé avoir donné son accord pour que soit réalisé le débroussaillement.

    Changement de propriétaire

    Le cédant d’un immeuble ayant une obligation de débroussaillement ou de maintien de l’état débroussaillé doit fournir, dans le cadre de la vente, une attestation sur l’honneur indiquant que ses obligations sont bien respectées.

    Urbanisme

    Notez que les pouvoirs publics ont harmonisé un certain nombre de règles d’urbanisme. Renseignez-vous donc auprès de votre mairie ou de la préfecture pour avoir connaissance des éventuelles modifications.

    Sources :
    • Décret no 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi no 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
    • Décret no 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement
    • Arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier

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  • Cybersécurité : le bilan des menaces 2023

    Cybersécurité : le bilan des menaces 2023
    actualite, Actu Juridique

    Les menaces cyber ne cessent de se développer et il faut à ce titre garder un œil attentif sur les « pratiques en vogue » chez les cybercriminels, afin de se préparer efficacement face à toute tentative malveillante…

    Cybercriminalité en 2023 : une croissance forte et malvenue

    Dans son rapport d’activité annuel, le site cybermalveillance.gouv.fr informe sur les principales demandes reçues de la part des entités qui le consultent à la suite d’une cyberattaque.

    Cela permet de faire un état des lieux des méthodes privilégiées par les cybercriminels au cours de l’année 2023.

    Il est ainsi à noter que la grande majorité des méthodes utilisées ont gagné en popularité, à l’exception notoire des arnaques au « faux service technique ».

    La méthode préférée des cybercriminels pour l’année 2023 serait celle des attaques par piratage de compte qui a progressé de 26 % par rapport à l’année 2022. L’occasion de rappeler une nouvelle fois qu’une politique de mot de passe forte est essentielle pour une sécurité de base. Il peut également être opportun de développer une solution de double authentification.

    La cyberattaque qui a le plus progressé est celle de la fraude aux virements (+ 63 % par rapport à 2022). Particulièrement efficace, elle nécessite un niveau de vigilance élevé des opérationnels habilités à faire des paiements pour le compte de l’entreprise.

    Parmi les risques principaux se trouvent également :

    • les tentatives d’hameçonnage ;
    • les rançongiciels ;
    • les violations de données ;
    • les défigurations de site internet ;
    • les attaques DDoS ;
    • les piratages ;
    • les virus.

    Pour se préparer, cybermalveillance.gouv.fr rappelle qu’il propose des fiches pratiques permettant d’identifier les différents risques et d’y répondre.

    En parallèle, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) propose un guide permettant de faire son auto-critique en matière de cybersécurité.

    Sources :
    • Actualité de francenum.gouv.fr du 8 mars 2024 : « Quelles sont les principales menaces cyber pour les entreprises en 2023 ? »

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  • Reclassement : l’employeur doit-il attendre les précisions du médecin du travail ?

    Reclassement : l’employeur doit-il attendre les précisions du médecin du travail ?
    actualite, Actu Sociale

    Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste, la loi permet à l’employeur d’interroger le médecin du travail sur les préconisations de reclassement qu’il formule. Mais dans ce cas, l’employeur doit-il attendre le retour du médecin pour proposer un poste de reclassement au salarié ? Réponse du juge.

    Quand un employeur demande l’avis du médecin du travail… mais n’attend pas sa réponse…

    Un agent de sécurité, licencié pour inaptitude, conteste cette décision.

    Il relève qu’après la réception de son avis d’inaptitude, l’employeur avait sollicité du médecin du travail des précisions quant aux postes de reclassement à proposer.

    Le problème ? Le même jour, l’employeur avait également diffusé un mail type pour rechercher un poste de reclassement au sein du groupe…sans attendre la réponse du médecin du travail.

    Et c’est cette concomitance que conteste le salarié : il reproche à son employeur de ne pas avoir loyalement rempli son obligation de reclassement. Pour lui, la recherche d’un poste de reclassement est trop vague car l’employeur n’a pas attendu la réponse du médecin pour diffuser l’annonce au sein des entités du groupe.

    Par conséquent, puisque l’obligation de reclassement n’est pas satisfaite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

    Mais l’employeur se défend : selon lui, la recherche d’un poste de reclassement est loyale et complète, elle a été diffusée au sein de toutes les entités du groupe et rien ne s’oppose à ce que cette recherche ne débute avant la réception des précisions demandées au médecin du travail.

    Un argumentaire qui emporte la conviction du juge, qui rejette la demande du salarié : s’il est tenu d’honorer son obligation de reclassement, rien ne s’oppose à ce que l’employeur engage les recherches avant le retour du médecin du travail s’agissant des précisions sollicitées.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mars 2024, no 22-16096 (N/P)

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  • Le Gouvernement veut développer les logements intermédiaires

    Le Gouvernement veut développer les logements intermédiaires
    actualite, Actu Juridique

    Le marché du locatif fait l’objet de tensions depuis plusieurs années et les pouvoirs publics cherchent des solutions pour faciliter l’accès au logement. Le Gouvernement s’est donc rapproché des professionnels du secteur de la construction pour développer l’offre de logements intermédiaires…

    Des engagements mutuels pour renforcer l’offre de logements intermédiaires

    Le logement locatif intermédiaire est un régime mis en place en 2014 afin de faciliter l’accès au logement pour des personnes non éligibles au logement social, mais pouvant rencontrer des difficultés pour accéder à un logement par des voies traditionnelles.

    Il permet ainsi à ces personnes de bénéficier de logements aux loyers plafonnés à un prix inférieur à ceux du marché.

    Afin de favoriser le développement de cette offre, le Gouvernement a réuni les professionnels du secteur.

    À l’issue de cette rencontre plusieurs engagements ont été pris à la fois par le Gouvernement, les opérateurs de logements intermédiaires et les investisseurs financiers du secteur.

    Selon les termes du Pacte pour le logement intermédiaire, le Gouvernement s’engage, entre autres, à :

    • étendre les zones géographiques pouvant accueillir cette catégorie de logements ;
    • étendre le dispositif aux résidences étudiantes et aux résidences seniors ;
    • encourager les investissements dans ce type de biens.

    De leurs cotés les professionnels du secteur s’engagent à :

    • doubler la construction et la mise à disposition de logements intermédiaires par rapport aux objectifs prévus pour 2024-2026 ;
    • collaborer avec d’autres professionnels du secteur immobilier pour renforcer la présence du logement intermédiaire au sein de l’offre globale de logement ;
    • favoriser l’accès à ces logements pour les travailleurs issus de la classe moyenne.
    Sources :
    • Communiqué du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires du 21 mars 2024 : « Le Gouvernement signe un pacte avec les opérateurs du secteur pour renforcer l’offre des logements intermédiaires »

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  • Prêts à taux zéro (PTZ) et éco-PTZ 2024 : on reprend (quasi) les mêmes et on recommence !

    Prêts à taux zéro (PTZ) et éco-PTZ 2024 : on reprend (quasi) les mêmes et on recommence !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Pour rappel, l’éco-prêt à taux 0, ou éco-PTZ, est une avance remboursable sans intérêt qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique des logements. Le prêt à taux zéro (PTZ) permet, quant à lui, d’aider les primo-accédants à acheter leur résidence principale. Ces dispositifs, toujours applicables, ont fait l’objet de quelques modifications. Revue de détails.

    Éco-PTZ : on ne change pas une équipe qui gagne…

    Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a prorogé le dispositif de l’éco-prêt à taux 0, ou éco-PTZ, jusqu’au 31 décembre 2027. Un texte devait intervenir pour apporter quelques modifications sur ce prêt. C’est maintenant chose faite !

    Si le dispositif ne change pas fondamentalement, quelques ajustements sont à noter.

    D’une part, la liste des organismes pouvant consentir ce type de prêts a été élargie. Vous pourrez donc toujours faire une demande auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement, mais vous pourrez aussi vous rapprocher des sociétés de tiers-financement.

    Le mécanisme du tiers-financement consiste à faire financer les travaux par un tiers, qui gère l’opération, de la conception des travaux jusqu’à leur réalisation, financement inclus.

    D’autre part, les plafonds du prêt ont été revalorisés à 50 000 € pour :

    • les travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) au titre de la lutte contre la précarité énergétique (l’ancien plafond était de 20 000 €) ;
    • les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à MaPrimeRénov’ (l’ancien plafond était de 30 000 €).
    PTZ : un recentrage pour 2024…

    Pour rappel, le prêt à taux zéro (PTZ) permet de soutenir financièrement les personnes qui achètent leur première résidence principale (primo-accédants), dès lors que toutes les conditions requises sont réunies.

    Ce dispositif a été prorogé par la loi de finances pour 2024 jusqu’au 31 décembre 2027. De la même manière que pour l’éco-PTZ, quelques ajustements ont été faits, notamment en matière de plafonds de ressources (revalorisation des plafonds existants et création de nouvelles tranches).

    Notez que ce dispositif a également été recentré sur l’acquisition :

    • de logements neufs collectifs en zone tendue ;
    • de logements anciens avec travaux de rénovation énergétique en zone détendue.

    Enfin, les aides pour les locataires de logements sociaux ont été revues à la hausse.

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  • Chauffeurs VTC : tarif minimum, rémunération minimum

    Chauffeurs VTC : tarif minimum, rémunération minimum
    actualite, Actu Juridique

    Depuis le 18 janvier 2023, les chauffeurs VTC bénéficient d’un revenu minimal par course, applicable quelle que soit la plateforme de mise en relation utilisée et quelle que soit la durée de la course ou la distance parcourue. Un nouvel accord, conclu le 19 décembre 2023, leur assure, plus globalement, un niveau de revenu minimal calculé en fonction de leur niveau d’activité. Comment ?

    VTC : revalorisation et garanties minimales de revenu pour les chauffeurs

    Le niveau de revenu des chauffeurs VTC ayant recours à des plateformes de mise en relation reste une préoccupation majeure et c’est pour cette raison qu’un accord a été conclu en 2023 portant sur :

    • une garantie minimale horaire de revenu fondée sur le temps d’activité des chauffeurs, applicable à toutes les plateformes de mise en relation ;
    • une garantie minimale de revenu par kilomètre parcouru par les chauffeurs ayant recours à une plateforme de mise en relation.

    C’est ainsi que depuis le 26 mars 2024, chaque plateforme de mise en relation garantit au chauffeur qui y a recours un revenu d’activité qui ne peut être inférieur à 30 € par heure d’activité sur la plateforme.

    Cette garantie minimale de revenu est applicable aux courses effectivement réalisées, qu’elles fassent l’objet d’une réservation immédiate ou d’une réservation à l’avance. Pour chaque course réalisée, le temps pris en compte pour le calcul d'une heure d'activité débute au moment de l’acceptation de la course par le chauffeur et s’achève au moment du dépôt du client à son point d’arrivée (incluant donc le temps d’approche et le temps de course).

    Par ailleurs, outre la garantie horaire de revenu, chaque plateforme de mise en relation garantit au chauffeur qui y a recours un revenu d’activité qui ne peut être inférieur à 1 € par kilomètre parcouru au cours des courses réalisées sur la plateforme.

    Enfin, il est prévu que chaque course, quelle que soit sa durée ou la distance parcourue, donne lieu au versement, par la plateforme de mise en relation, d’un revenu minimum d’activité pour le chauffeur : initialement fixé à 7,65 €, ce tarif est revalorisé à 9 € depuis le 26 mars 2024.

    Sources :
    • Décision du 19 mars 2024 relative à l'homologation de l'avenant à l'accord du 18 janvier 2023 créant un revenu minimal par course dans le secteur des plateformes VTC
    • Décision du 19 mars 2024 relative à l'homologation de l'accord sur l'amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation
    • Accord du 18 janvier 2023 créant un revenu minima par course dans le secteur des plateformes de VTC
    • Accord du 19 décembre 2023 pour l’amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation

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  • Quel avenir pour le numérique dans l’Union européenne ?

    Quel avenir pour le numérique dans l’Union européenne ?
    actualite, Actu Juridique

    Le numérique se développe toujours plus et l’Union européenne (UE) souhaite accompagner cette évolution pour qu’elle soit le plus bénéfique possible pour les européens. Retour sur deux projets en cours qui cherchent à favoriser la numérisation de l’UE…

    Numérique : deux projets européens en progression

    L’Union européenne (UE) n’a de cesse d’avancer et de légiférer sur les sujets de la data et du numérique. On peut citer depuis plusieurs années des textes comme le RGPD, MiCA, DMA, DSA, ou l’IA Act.

    Et elle n’est pas près de s’arrêter, puisqu’elle a récemment communiqué sur 2 projets en cours.

    Tout d’abord, l’Union vient d’adopter un nouveau règlement relatif à l’identité numérique européenne (eID), dont le texte complet devrait être publié dans les prochaines semaines.

    Il prévoit que chaque État membre devra mettre à disposition de ses citoyens une solution de portefeuille numérique qui leur permettra, après authentification, de prouver leur identité et de partager des justificatifs de celle-ci de façon uniformisée au sein de l’UE.

    D’ici 2026, les États membres devront avoir mis à disposition leurs solutions et être prêts à interagir avec celles des autres États.

    Autre projet pour lequel l’UE a annoncé une avancée : l’espace européen des données de santé (EDHS).

    À un stade moins avancé, l’EDHS a néanmoins fait l’objet d’un accord politique provisoire des institutions européennes.

    Comme pour l’eID, chaque État membre devra mettre à disposition des citoyens une solution numérique qui, de façon uniformisée au sein de l’UE, permettra de poursuivre un objectif double :

    • l’accès par les personnes à leurs données de santé telles que les prescriptions, les résultats de laboratoire ou leurs imageries médicales ;
    • le partage d’information anonymisées et agrégées entre professionnels pour favoriser la recherche.
    Sources :
    • Communiqué de presse du Conseil de l’Union européenne du 26 mars 2024 : « Identité numérique européenne (eID) : le Conseil adopte un cadre juridique relatif à un portefeuille numérique sécurisé et fiable pour tous les Européens »
    • Actualité du Parlement européen du 15 mars 2024 : « L’espace européen des données de santé au service des patients et de la recherche »

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  • Clause pénale et obligation de non-concurrence : précisions du juge !

    Clause pénale et obligation de non-concurrence : précisions du juge !
    actualite, Actu Sociale

    Une clause de non-concurrence peut être assortie d’une clause pénale fixant le montant que devra verser le salarié à l’employeur en cas de violation de son obligation. Mais qu’en est-il lorsque le salarié estime que le montant dû est disproportionné ? Réponse du juge.

    Clause pénale : et si le montant est disproportionné ?

    Le contrat de travail d’un salarié prévoit qu’en cas de violation de sa clause de non-concurrence, il sera redevable d’une somme forfaitaire préalablement fixée.

    Et justement : à la suite de son licenciement, le salarié viole son obligation de non-concurrence.

    L’employeur « active » donc la clause pénale et réclame le versement du montant fixé correspondant au montant total des rémunérations qui reviennent au salarié au titre des 12 derniers mois.

    Sauf que le salarié refuse de payer, considérant que ce montant est manifestement disproportionné puisque son ex-employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier le préjudice économique subi.

    « Et alors ? », répond l’ex-employeur, qui estime ne pas avoir à justifier de l’étendue de son préjudice économique pour pouvoir activer cette clause pénale.

    Si le salarié souhaite demander au juge d’en modérer le montant, c’est lui qui doit faire l’effort de démontrer en quoi il serait manifestement disproportionné.

    Et… ce sont les arguments de l’ex-employeur qui emportent la conviction du juge !

    Ce dernier rappelle en effet, qu’une clause pénale vient sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations et s’applique du seul fait de cette inexécution, sans que ne doive être apportée la preuve d’un préjudice.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2024, no 22-14736 (N/P)

    Clause de non-concurrence : quand un salarié paie le prix fort… - © Copyright WebLex

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  • Diffusion du bulletin de paie à des fins électorales = atteinte à la vie privée ?

    Diffusion du bulletin de paie à des fins électorales = atteinte à la vie privée ?
    actualite, Actu Sociale

    Chaque salarié a le droit au respect de sa vie privée. Mais qu’en est-il lorsque, à des fins électorales, une organisation syndicale diffuse largement certaines informations personnelles d’un salarié qui se trouve être le délégué syndical d’un syndicat concurrent ? Cas vécu…

    Atteinte à la vie privée : pas de conséquence (établie) = pas de réparation ?

    Le délégué syndical d’une entreprise demande réparation à une autre organisation syndicale représentative de l’entreprise.

    Pourquoi ? Parce que cette organisation syndicale concurrente a reproduit et diffusé une partie de ses bulletins de paie à des fins de propagande électorale, dans le but de dénoncer la progression de sa rémunération.

    Une diffusion qu’il n’a bien évidemment jamais autorisée et qui constitue donc une atteinte à sa vie privée… Ce qui lui permet, selon lui, de prétendre au versement d’une indemnisation.

    Ce que conteste l’organisation syndicale : le délégué syndical n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que la communication du montant de sa rémunération porte préjudice à sa réputation, sa carrière ou son image dans l’entreprise.

    Sauf que le simple fait de diffuser le bulletin de salaire d’un salarié sans son accord constitue effectivement une atteinte à la vie privée indemnisable, tranche le juge.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 mars 2024 no 22-19153

    Diffusion du bulletin de paie à des fins électorales = atteinte à la vie privée ? - © Copyright WebLex

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  • DGCCRF : attention arnaque !

    DGCCRF : attention arnaque !
    actualite, Actu Juridique

    La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes alerte sur une pratique dont elle est régulièrement l’otage, à savoir l’usurpation d’identité. Elle rappelle à cette occasion, quelques règles élémentaires de sécurité à connaître…

    DGCCRF et usurpation d’identité : les bons réflexes à avoir…

    La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a identifié plusieurs techniques d’usurpation de son identité :

    • une personne qui se fait passer pour un fonctionnaire de la DGCCRF et indique à son interlocuteur que sa carte de paiement a été identifiée ou utilisée à son insu et tente de récupérer le numéro de cette carte bancaire ;
    • une personne reçoit un sms du « service des fraudes » indiquant qu’un paiement par carte bancaire est en cours, qu’il faut contacter un numéro non surtaxé de toute urgence et que sans nouvelle dans les 45 minutes le paiement sera validé ;
    • une personne, qui se fait là encore passer pour un agent de la répression des fraudes, indique qu’une carte bancaire a été utilisée à l’étranger et que pour bloquer cet achat, il faut communiquer un code reçu par SMS, etc.

    Dans cette hypothèse, l’arnaque consiste pour l’escroc à contacter des personnes en se présentant comme un agent de la DGCCRF ou du service RéponseConso, via le numéro 0809 540 550 qui correspond effectivement à celui de la plateforme de la Direction.

    L’escroc informe alors sa victime qu’une fraude est en cours sur son compte bancaire et propose de bloquer l’opération en l’incitant à consulter son compte. L’arnaque financière, en l’occurrence un prélèvement sur le compte, s’effectue lorsque la victime consulte son compte bancaire tout en étant en ligne avec l’escroc.

    La DGCCRF rappelle que ses agents ne contactent jamais les consommateurs de cette manière, ne demandent jamais un quelconque code SMS ou un numéro de carte bancaire.

    De la même manière, elle rappelle que les agents de RéponseConso ne demandent pas de consulter un compte bancaire dans l’instant, ni de communiquer un code SMS ou un numéro de carte bancaire.

    Tous ces agissements ont vocation à récupérer des données personnelles, notamment des coordonnées bancaires, dans le but d’extorquer de l’argent.

    C’est pour cette raison que la DGCCRF invite à la plus grande vigilance et à ne jamais répondre par téléphone à ce type de sollicitation (communication de numéro de carte, renvoi de sms, etc.). En cas de doute, il est toujours conseillé de prendre contact avec sa propre banque au plus vite.

    Sources :
    • Communiqué du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 27 mars 2024 : « Usurpation d’identité de la DGCCRF : attention arnaque ! »

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  • PAC : des dérogations temporaires pour bénéficier des aides

    PAC : des dérogations temporaires pour bénéficier des aides
    actualite, Actu Juridique

    La Politique agricole commune (PAC) est une politique mise en place par l’Union européenne dans l’objectif d’accompagner les acteurs du milieu agricole, notamment par l’octroi de subventions soumises au respect de certains engagements. Des engagements qui peuvent être jugés parfois trop contraignants…

    Politique agricole commune : des seuils sur l’utilisation des terres abaissés

    La politique agricole commune (PAC) a souvent été désignée comme l’une des sources des maux des agriculteurs français.

    Cette politique mise en place par l’Union européenne (UE) en 1962 ambitionne d’apporter un soutien harmonisé à l’ensemble des agriculteurs de l’Union.

    Ceux-ci peuvent ainsi recevoir des subventions et / ou des financements, dès lors qu’ils respectent les conditions requises.

    Certaines de ces conditions viennent de faire l’objet d’un assouplissement pour l’année 2024 : il s’agit de celles relatives à l’utilisation qui est faite des terres arables des agriculteurs et notamment, les proportions de terres ne devant pas faire l’objet de cultures pour l’année en cours.

    Les différents seuils qui ont été abaissés peuvent être consultés ici.

    Sources :
    • Décret n° 2024-292 du 29 mars 2024 relatif à l'application de la norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (norme BCAE 8) applicable aux aides de la politique agricole commune et modifiant les critères d'éligibilité de l'écorégime par la voie de la biodiversité pour l'année 2024

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  • L’État aux côtés des industriels de la mer jusqu’en 2027 !

    L’État aux côtés des industriels de la mer jusqu’en 2027 !
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement a signé un nouveau contrat de filière stratégique pour soutenir les industriels de la mer. Ce contrat, qui porte sur la période 2024 / 2027, s’articule autour de 4 axes. Lesquels ?

    Industriels de la mer : un nouveau contrat de filière stratégique

    Pour rappel, la filière des industriels de la mer regroupe les industries navales, les énergies marines renouvelables et l’offshore.

    Les acteurs de cette filière font actuellement face à plusieurs défis, comme la transition écologique, l’attractivité et la course à l’innovation.

    Pour les soutenir, le Gouvernement a conclu avec ces acteurs un contrat de filière stratégique portant sur la période 2024 / 2027, qui s’articule autour de 4 axes :

    • réindustrialisation et autonomie stratégique : la demande va être soutenue par la commande publique tandis que l’offre va l’être à travers de multiples dispositifs en faveur de la compétitivité des infrastructures, du déploiement des technologies innovantes ou encore du développement à l’international ; 
    • transition écologique : la décarbonation du secteur maritime va être poursuivie à travers l’électrification des navires et quais, l’hydrogène, la propulsion à vent et le captage de CO² ;
    • innovation et recherche et développement : une étroite coopération avec le monde universitaire et les pôles de compétitivité va être mise en place ;
    • attractivité et compétences : avec plus de 72 000 recrutements prévus à horizon 2030, la filière anticipe des besoins en compétences, formations et emplois. Pour y répondre, les métiers de la filière feront l’objet de mesures de soutien afin de susciter de nouvelles vocations.
    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Économie du 28 mars 2024 : « Signature du nouveau contrat stratégique de filière (CSF) des Industriels de la Mer »

    Industriels de la mer : « Allo l’État »… - © Copyright WebLex

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  • Données personnelles et intelligence artificielle (IA) : la CNIL recommande 2 normes ISO

    Données personnelles et intelligence artificielle (IA) : la CNIL recommande 2 normes ISO
    actualite, Actu Juridique

    Les outils d’intelligence artificielle connaissent un grand essor qui va prochainement donner lieu à un premier cadre juridique en Europe : l’IA Act. En attendant son application, la CNIL rappelle l’existence des normes ISO/IEC 27701 et 42001 qui permettent de protéger les données personnelles…

    Des normes pour protéger les données personnelles !

    En matière de sécurité informatique, il existe 2 normes internationales :

    • la norme ISO/IEC 27001, qui certifie un « système de management de la sécurité de l’information » ;
    • la norme ISO/IEC 27002, qui détaille les bonnes pratiques pour la mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires.

    Pour compléter ces normes et afin de renforcer la protection des données personnelles, la CNIL recommande la lecture de 2 normes ISO (attention, l’accès est payant).

    En premier lieu, la norme ISO/IEC 27701, qui a vu le jour en 2019 et définit :

    • un « système de management de la protection de la vie privée » étendu pour inclure les particularités des traitements de données personnelles :
      • détermination du rôle de l’organisme à certifier (responsable de traitement, sous-traitant) ;
      • gestion unifiée des risques informatiques pour l’organisme et des risques pour la vie privée des personnes, désignation d’un responsable pour la protection de la vie privée ;
      • sensibilisation des personnels, classification des données, protection des supports amovibles, gestion des accès et chiffrement des données, sauvegarde des données, journalisation des événements ;
      • conditions des transferts de données, protection de la vie privée dès la conception et par défaut (privacy by design and by default), gestion des incidents ;
      • conformité aux exigences légales et réglementaires, etc. ;
    • des mesures spécifiques aux traitements de données personnelles, en tenant compte du rôle de l’organisme (responsable de traitement, sous-traitant, sous-traitant de sous-traitant) :
      • principes fondamentaux : finalité de traitement, base légale, recueil et retrait du consentement, inventaire des traitements, évaluation des impacts pour la vie privée ;
      • droits des personnes : information, accès, rectification, suppression, décision automatisée ;
      • protection de la vie privée dès la conception et par défaut (privacy by design and by default) : minimisation, dé-identification et suppression des données, durée de conservation ;
      • contrats de sous-traitance, transferts et partage de données.

    En complément, la CNIL recommande la lecture de la norme ISO/IEC 42001, qui a été publiée en décembre 2023, et qui définit un « système de management pour l'intelligence artificielle » destiné aux organismes qui fournissent ou utilisent des systèmes d’intelligence artificielle (IA).

    Cette norme s’attache à décrire le processus pour gérer les préoccupations liées à la fiabilité des systèmes d'IA : sécurité, sûreté, équité, transparence, qualité des données et des systèmes tout au long du cycle de vie.

    En outre, elle donne des mesures opérationnelles et des recommandations pour les mettre en œuvre.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 2 avril 2024 : « Données personnelles et IA : l’apport des normes ISO/IEC 27701 et 42001 »

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  • RGPD et violations de données : retour sur les 5 dernières années…

    RGPD et violations de données : retour sur les 5 dernières années…
    actualite, Actu Juridique

    En 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a posé un cadre exigeant concernant la protection des données à caractère personnel des européens, mettant ainsi en lumière les menaces pesant sur les données personnelles des particuliers. Après 5 ans, la CNIL fait le bilan des violations de données qu’elle a pu constater…

    RGPD : un point sur l’évolution des violations de données personnelles en France

    Adopté en 2016 et entré en application en 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) s’est imposé comme un texte majeur. Un texte qui, à l’époque, a suscité beaucoup de discussions et d’inquiétudes.

    Mais un texte qui a néanmoins permis de faire prendre conscience au grand public de la valeur des données personnelles et des risques associés.

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative chargée de la bonne application du RGPD en France a décidé de marquer les 5 ans du règlement en proposant un bilan chiffré des violations de données personnelles dont elle a eu connaissance durant cette période.

    La Commission rappelle qu’on entend par violation de données la « perte de disponibilité, d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, que son origine soit accidentelle ou la conséquence d’une action malveillante ».

    Ainsi, entre mai 2018 et mai 2023, ce sont 17 483 violations de données qui ont été signalées à la CNIL.

    Des signalements qui n’ont pas cessé de croître sur cette période, ce qui laisse entrevoir un nombre important d’atteintes aux données, mais également une meilleure connaissance et prise en compte du RGPD par le grand public.

    La CNIL note également que de façon constante depuis 2018, les actes malveillants externes sont à l’origine de près de 55 % des violations de données signalées, alors que les erreurs humaines internes n’en représentent que 20 %. Quant aux violations d’origines inconnues, elles représentent une part importante des cas restants.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 27 mars 2024 : « Violations de données personnelles : bilan de 5 années de RGPD »

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  • Intéressement : un nouvel outil pour les employeurs

    Intéressement : un nouvel outil pour les employeurs
    actualite, Actu Sociale

    L’intéressement est un dispositif collectif permettant d’associer les salariés aux résultats et performances de l’entreprise, par le versement de primes. Si depuis le 1er décembre 2023, la mise en place de ce dispositif est obligatoire dans certaines structures, l’Urssaf entend faciliter les démarches des employeurs… Comment ?

    Intéressement : un calendrier, un simulateur de calcul et un générateur d’accord !

    Pour rappel et depuis le 1er décembre 2023, tous les employeurs embauchant entre 11 et 49 salariés, qui exercent sous forme de société et qui dégagent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % des recettes pendant 3 années consécutives doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

    L’intéressement est l’un de ces dispositifs. Il peut notamment être mis en place via un accord collectif d’entreprise.

    Dans ce cas, l’accord doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires et être établi selon une procédure planifiée et rythmée par un calendrier.

    Pour encourager les employeurs à débuter les démarches nécessaires, l’Urssaf ainsi que les ministères du Travail et de l’Économie mettent à disposition une plateforme dédiée : Mon-interessement.urssaf.fr

    Cette offre de services donne notamment accès à :

    • un calendrier personnalisable reprenant les grandes étapes à respecter ;
    • un simulateur de calcul de l’intéressement, proposant des formules aléatoires ou personnalisables ;
    • un générateur d’accord d’intéressement, accompagné de formulaires à compléter avec toutes les informations qui apparaissent nécessaires.

    Notez que l’employeur doit également accomplir l’ensemble des formalités de dépôt sur la plateforme TéléAccord ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il se trouve.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf du 26 mars 2024 : « Dispositif Mon intéressement »

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  • Impôts : un peu de discrétion…

    Impôts : un peu de discrétion…
    actualite, Le coin du dirigeant

    Il est possible, sous conditions, d’obtenir des renseignements sur les impôts dus par les personnes domiciliées dans son département. Mais parce que ces informations, bien que publiques, restent très personnelles, leur communication est encadrée. Dans ce cadre, le Gouvernement est venu resserrer la liste des données consultables, notamment pour éviter leur détournement.

    Resserrer l’information pour éviter les usages détournés

    Pour rappel, il vous est possible d’obtenir un certain nombre de renseignements sur l’impôt dû par une personne, sous réserve que vous soyez domicilié fiscalement dans le même département et que vous dépendiez de la même direction départementale des finances publiques.

    L’administration fiscale tient en effet à disposition des personnes de leur ressort la liste des assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

    Si ce principe d’accès à l’information n’est pas remis en question, le Gouvernement est venu en revanche resserrer les données susceptibles d’être communiquées.

    Depuis le 30 mars 2024, il n’est plus possible d’obtenir l’adresse d’une personne ni son revenu imposable. Cette dernière donnée a été remplacée par le revenu fiscal de référence. En revanche, vous pourrez toujours obtenir :

    • le nom et la première lettre du prénom de la personne ;
    • le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
    • le montant de l’impôt mis à sa charge.

    Notez qu’il vous faut toujours vous déplacer à la direction départementale des finances publiques dont vous dépendez et faire une demande écrite dans laquelle vous vous engagez à ne pas communiquer ces informations.

    La publication ou la diffusion de ces informations exposent, en effet, à une amende du montant de l’impôt dévoilé et, le cas échéant, à des poursuites pénales.

    Sources :
    • Décret no 2024-275 du 27 mars 2024 pris en application de l'article L 111 du livre des procédures fiscales relatif à la publicité de l'impôt

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  • Investir dans un bateau de pêche à La Réunion : un avantage fiscal à la clé ?

    Investir dans un bateau de pêche à La Réunion : un avantage fiscal à la clé ?
    actualite, Actu Fiscale

    Certains investissements réalisés en outre-mer permettent, toutes conditions remplies, de bénéficier d’avantages fiscaux. Devaient être concernés les achats ou constructions de navires de pêche exploités à La Réunion. Qu’en est-il ?

    Investissements ultramarins : quand la Commission européenne dit « Oui »…

    Il existe actuellement de nombreux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer (crédits et réductions d’impôt notamment).

    La loi de finances pour 2023 a ouvert 3 d’entre eux aux investissements portant sur l’achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu’ils soient exploités à La Réunion et que leur longueur hors tout soit comprise entre 12 et 40 mètres.

    Toutefois, il était prévu que cette extension ne s’appliquerait qu’aux investissements mis en service à compter d’une date fixée par décret... Un texte qui ne pourrait être publié qu’après que le Gouvernement ait obtenu l’accord de la Commission européenne.

    Et cet accord a été obtenu ! Le texte tant attendu a été publié le 28 mars 2024. Par conséquent, les investissements mis en service à La Réunion à compter du 29 mars 2024 peuvent ouvrir droit, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, au bénéfice de certains avantages fiscaux.

    Notez que la Commission européenne a également autorisé, le 26 mars 2024, le Gouvernement français à mettre en place des aides publiques pour financer le renouvellement des flottes de pêche ultramarines (y compris à Mayotte).

    Sources :
    • Décret n° 2024-270 du 26 mars 2024 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les investissements consistant en l'acquisition ou la construction de navires de pêche exploités à La Réunion et d'une longueur hors tout comprise entre 12 et 40 mètres
    • Communiqué de presse du ministère de l’Intérieur et des outre-mer du 28 mars 2024 : « La Commission européenne financera le renouvellement des flottes de pêche ultramarines »

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  • Projets alimentaires territoriaux (PAT) : une plateforme pour s’y retrouver !

    Projets alimentaires territoriaux (PAT) : une plateforme pour s’y retrouver !
    actualite, Actu Juridique

    Parce que les projets locaux de relocalisation, de mise en place d’une distribution de produits locaux et les démarches écologiques se multiplient, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. C’est pourquoi une plateforme numérique vient d’être créée, autant pour les acteurs de ces projets et les chercheurs, que pour les citoyens simplement curieux. Focus.

    L’Observatoire des projets alimentaires territoriaux (PAT) : une mine d’informations !

    La plateforme « France PAT », disponible ici, propose un certain nombre d’outils afin d’informer et d’initier de nouveaux projets alimentaires au niveau local. Vous trouverez sur le site :

    • une cartographie interactive des projets alimentaires territoriaux (PAT) de France métropolitaine et des outre-mer ;
    • une base de données comportant des indicateurs clés et des informations relatives aux actions et thématiques des PAT ;
    • un annuaire des acteurs qui recense les parties prenantes des PAT ;
    • une boite à outils pour accompagner les PAT dans leurs démarches ou simplement pour s’informer et se former ;
    • des actualités.

    Notez qu’au 16 janvier 2024, 435 PAT ont été recensés…

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 29 mars 2024 : « Plateforme France PAT : un nouveau service pour les 435 territoires porteurs de politiques alimentaires »

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  • Louer un domaine viticole : avec ou sans CVAE ?

    Louer un domaine viticole : avec ou sans CVAE ?
    actualite, Actu Fiscale

    À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un groupement foncier agricole (GFA) le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pourquoi ? Parce que sa seule activité consiste à donner en location ses domaines viticoles… « Et alors ? » s’interroge le GFA, qui ne comprend pas ce qui lui est reproché : il s’agit d’une activité agricole exonérée de CVAE… À tort ou à raison ?

    Location de biens immobiliers agricoles = activité agricole ?

    Un groupement foncier agricole (GFA) loue 5 domaines viticoles à une société qui les exploite. Une activité de location immobilière, selon l’administration fiscale qui lui réclame le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

    « Pourquoi ? », s’interroge le GFA, qui rappelle que les exploitants agricoles échappent, par principe, au paiement de la CVAE.

    Sauf que pour bénéficier de cette exonération de CVAE, encore aurait-il fallu que le GFA exerce effectivement une activité agricole, rappelle l’administration. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici : le GFA se contente de donner en location des domaines viticoles à une société qui en assume seule l’exploitation.

    « Faux ! », maintient le GFA : l’activité de location immobilière intervient en amont de l’acte de production du vin. Dans ce cadre, elle constitue une étape indispensable au déroulement de l’activité agricole de production de raisin et donc, son prolongement immédiat.

    Par conséquent, l’activité de location immobilière doit être regardée comme agricole.

    En outre, le GFA est contraint de prendre à sa charge d’éventuels renouvellements ou replantations du vignoble existant, le cas échéant.

    « Ce qui n’en fait pas pour autant un exploitant agricole ! », maintient l’administration, qui ne voit dans cet élément qu’une simple modalité financière résultant de l’activité de location d’immeubles à usage agricole.

    Ce que confirme le juge : l’activité de location immobilière du GFA ne peut être regardée ni comme s'insérant dans le cycle biologique de production du raisin ni comme constituant son prolongement. Il ne s’agit donc pas d’une activité agricole, et la CVAE est bel et bien due !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 mars 2024, no 22BX00419

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  • Intérim : on connaît les modalités des actions de prévention collective !

    Intérim : on connaît les modalités des actions de prévention collective !
    actualite, Actu Sociale

    Au titre d’une expérimentation de 3 ans, la loi dite « Santé au Travail » a instauré la réalisation d’actions de prévention collective par les services de prévention et de santé au travail au bénéfice des intérimaires. Les modalités de réalisation et d’évaluation de ces actions viennent d’être fixées. Focus.

    Actions de prévention collective : une précision du cahier des charges

    Pour mémoire, la loi dite « Santé au Travail » entend renforcer la santé et la sécurité des travailleurs temporaires. À cet effet, dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans qui a débuté le 27 mars 2024, la mise en place d’actions de prévention collective aux risques professionnels, organisées par les services de prévention et de santé au travail (SPST), est prévue.

    Ces actions ont notamment pour objet d’accroître la collaboration entre les acteurs du secteur, dans le but d’identifier les situations, risques et secteurs professionnels des intérimaires nécessitant un effort particulier.

    Dans un souci d’efficacité, il est recommandé de mettre en place ces actions antérieurement à toute affectation des salariés intérimaires à leur poste. Néanmoins, elles pourront également être organisées et suivies en cours de missions.

    Actions de prévention collective : une initiative partagée sur la base du volontariat

    La participation des SPST à cette expérimentation se fait sur la base du volontariat dans le cadre d’une convention régionale.

    L’initiative d’organiser et de mettre en œuvre ces actions de prévention est partagée entre les SPST, les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices.

    Sources :
    • Arrêté du 21 mars 2024 fixant le cahier des charges de l'expérimentation d'actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire
    • Article 2 du décret no 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire

    Intérim : lumière sur les actions de prévention collective ! - © Copyright WebLex

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  • Un guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité version 2024 !

    Un guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité version 2024 !
    actualite, Actu Juridique

    Le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité est un dispositif destiné aux entreprises pour les aider à faire face aux surcoûts de dépenses énergétiques. Même si le dispositif pour 2024 reste très proche de celui mis en place pour l’année 2023, le montant de l’aide a, en revanche, diminué. Faisons le point.

    Guichet d’aide 2024 = guichet d’aide 2023 (ou presque…)

    Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz apporte un soutien financier aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement de l’électricité.

    Éligibilité : une ETI…

    Sont éligibles les personnes morales de droit privé qui :

    • résident fiscalement en France ;
    • emploient moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’€ ou un bilan n’excédant pas 2 milliards d’€ : ces conditions sont applicables au groupe auquel appartient, le cas échéant, la société ;
    • sont créées au plus tard le 30 juin 2023 ;
    • ont au moins un contrat de fourniture d’électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023.

    Les associations sont, comme en 2023, éligibles au dispositif à condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins un salarié.

    Notez qu’il existe toujours des critères d’exclusion. Ainsi, les entreprises ne pourront pas se prévaloir du guichet d’aide si elles :

    • bénéficient de l’amortisseur électricité ;
    • exercent une activité d’établissement de crédits ou financier ou dans le secteur de l’énergie ;
    • bénéficient déjà, au niveau du groupe, d’un montant d’aide :
      • supérieur à 2 250 000 € au titre de l’encadrement temporaire de crise et de transition ;
      • 280 000 € pour les entreprises exerçant dans le domaine de la production agricole primaire ;
      • 335 000 € pour les entreprises des secteurs de la pêche et de l’aquaculture ;
    • font l’objet de sanctions adoptées par l’Union européenne ou si elles appartiennent à des personnes ainsi sanctionnées ;
    • sont en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
    • ont une dette fiscale ou sociale impayée au 30 septembre 2023, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er janvier 2024, d'un contentieux toujours en cours.
    … grande consommatrice d’électricité

    Ce dispositif reste centré sur les ETI grandes consommatrices d’énergie, c’est-à-dire que leurs dépenses d’énergie représentent :

    • au moins 3 % soit du chiffre d'affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou du chiffre d'affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence ;
    • au moins 3 % du chiffre d'affaires de la période de référence, ramené respectivement à la durée de la période éligible ou d'un mois.
    Quelle aide ?

    Le guichet d’aide pour 2024 fonctionne comme celui mis en place pour 2023 : la consommation d’énergie de l’ETI pour une période donnée est comparée à celle d’une période de référence. L’aide correspond à 50 % des surcoûts d’électricité par rapport à 300 € / MWh, à condition que l’excédent brut d'exploitation (EBE), au cours de la période éligible considérée, soit en diminution ou négatif par rapport à la période de référence.

    Périodes de référence et périodes éligibles

    Les périodes prises en référence sont déterminées en fonction de la date de création de l’ETI :

    • du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
    • du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
    • du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
    • du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.

    Les périodes éligibles correspondent aux trimestres.

    Dates de dépôt

    Les ETI devront déposer leur dossier par voie dématérialisée selon le calendrier suivant :

    • au titre des mois de janvier, février et mars 2024, entre le 15 avril 2024 et le 31 juillet 2024 ;
    • au titre des mois d'avril, mai et juin 2024, entre le 15 juillet 2024 et le 31 octobre 2024 ;
    • au titre des mois de juillet, août et septembre 2024, entre le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025 ;
    • au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 avril 2025 ;
    • pour les régularisations des dépenses d'électricité au titre des mois de janvier à décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 septembre 2025.
    Sources :
    • Décret no 2024-251 du 22 mars 2024 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

    Un guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité version 2024 ! - © Copyright WebLex

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  • Revalorisation du RSA : quelle conséquence en cas de saisie sur salaire ?

    Revalorisation du RSA : quelle conséquence en cas de saisie sur salaire ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Afin de soutenir les ménages les plus modestes et leur permettre de faire face à l’inflation persistante, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités communique sur la revalorisation de plusieurs prestations sociales et familiales au 1er avril 2024. Une revalorisation qui a un impact direct sur la part insaisissable des rémunérations. Explications.

    Une revalorisation du RSA applicable depuis le 1er avril 2024

    Pour rappel, dans le cadre d’une saisie sur rémunération, la loi oblige à laisser à disposition du salarié une somme dite « absolument insaisissable ».

    Cette fraction correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire seul.

    Et justement ! Le Gouvernement nous fait savoir que ce montant forfaitaire a fait l’objet d’une revalorisation à hauteur de 4,6 % (par rapport à 2023).

    Ainsi, depuis le 1er avril 2024, le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule est de 635,71 €.

    En conséquence, la part absolument insaisissable s’élève elle aussi désormais à 635,71 €, contre 607,75 € jusqu’alors.

    Attention : si ce montant est revalorisé en France et dans les départements d’Outre-mer, notez qu’il diffère à Mayotte où il s’élève désormais à 317,86 €.

    Notez que cette revalorisation à hauteur de 4,6 % concerne également d’autres prestations sociales, telles que la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés ou encore l’allocation de solidarité spécifique…

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère du Travail de la Santé et des Solidarités du 29 mars 2024 : « Revalorisation des prestations sociales au 1er avril 2024 »

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  • Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !

    Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Un particulier hérite des actions d’une société et demande à bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement liée à la mise en place d’un pacte Dutreil. Ce que l’administration fiscale refuse, estimant que l’activité principale de la société est de nature civile. « Faux ! », selon l’héritier qui indique que la « raison d’être » historique de la société est commerciale. Qu’en pense le juge ?

    Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?

    À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.

    Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».

    Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.

    Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.

    Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

    Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.

    Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?

    Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.

    Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :

    • la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
    • cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.

    « Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici...

    Or force est de constater que :

    • 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
    • les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
    • l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».

    Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.

    « Faux ! », estime l’administration, qui constate que :

    • la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
    • la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
    • l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.

    Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.

    Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)

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  • Facturation électronique : un point sur l’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires

    Facturation électronique : un point sur l’immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, les entreprises vont pouvoir choisir entre le portail public de facturation et une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP). Pour pouvoir devenir une PDP, une plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale. Avec le report de l’entrée en vigueur de cette réforme, certains aménagements relatifs à l’immatriculation des PDP étaient nécessaires. Focus.

    Plateformes de dématérialisation partenaires : des aménagements « temporaires »

    Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation partenaire (PDP).

    Pour pouvoir être qualifiée de PDP, la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale. Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme devra non seulement prouver qu’il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature, par voie électronique, comprenant de nombreuses informations, comme :

    • son numéro Siren pour les opérateurs établis en France ; pour les autres, un document équivalent à l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois ;
    • un document précisant les moyens mis en œuvre pour garantir la protection des données personnelles ;
    • une attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité pour son système d’information ;
    • une documentation technique décrivant les dispositifs d’authentification des utilisateurs, d’envoi et de réception des factures électroniques, etc.

    Le calendrier de déploiement de la réforme de la facturation électronique ayant été modifié, certains aménagements relatifs à l’immatriculation des PDP viennent d’être publiés.

    Ainsi, il est expressément prévu que pour les demandes déposées avant la mise à disposition de l’environnement de test du portail public de facturation, la PDP peut obtenir son numéro d’immatriculation sous réserve de produire ultérieurement les comptes-rendus de tests techniques.

    Dans cette hypothèse, ces documents devront être fournis à l’administration dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition de l’environnement de test.

    Notez que cette mise à disposition sera rendue publique sur le site internet de l’administration. Elle en informera également les opérateurs de PDP concernés.

    Une fois les comptes-rendus déposés, l’administration disposera d’un délai de 2 mois pour constater leur validité. Si ces documents ne permettent pas d’établir l’interopérabilité de la plateforme avec le portail public de facturation et une autre PDP, l’opérateur sera informé de l’expiration de la validité de son numéro d’immatriculation.

    Cette décision prendra effet au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa notification.

    De même, l’opérateur se verra retirer son numéro d’immatriculation s’il ne produit pas les comptes-rendus de tests techniques dans le délai imparti. Là encore, cette décision prendra effet au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa notification.

    Pour finir, il est important de préciser que ce régime « transitoire » est applicable aux demandes d’immatriculation présentées avant le 27 mars 2024 et qui n’ont pas encore donné lieu à immatriculation.

    Sources :
    • Décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

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  • Certification périodique : nouvelles précisions

    Certification périodique : nouvelles précisions
    actualite, Actu Juridique

    Certains professionnels de santé sont soumis à une obligation de certification périodique. Ce dispositif doit permettre d’améliorer la formation des praticiens. De nouvelles précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

    Certification périodique : combien de formations doivent être réalisées ?

    Pour rappel, la certification périodique est une obligation qui concerne depuis le 1er janvier 2023 les professionnels de santé rattachés à un ordre, soit :

    • les médecins ;
    • les chirurgiens-dentistes ;
    • les sages-femmes ;
    • les pharmaciens ;
    • les infirmiers ;
    • les masseurs-kinésithérapeutes ;
    • les pédicures-podologues.

    Cette obligation prévoit que ces professionnels doivent suivre des programmes de formations réguliers devant répondre à certains objectifs :

    • actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
    • renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
    • améliorer la relation avec leurs patients ;
    • mieux prendre en compte leur santé personnelle.

    Des précisions viennent d’être apportées quant à la fréquence de ces actions de formation.

    Il est ainsi prévu que les praticiens concernés doivent suivre ces formations à raison de 2 fois par période de 6 ans.

    Cette période de référence démarre au moment de l’inscription à l’ordre des professionnels, qu’il s’agisse d’une première inscription ou d’une reprise d’exercice.

    Il est à noter que si un praticien interrompt son activité pour une durée cumulée de 3 ans au sein de la période de 6 ans ou s’il change de profession, cette période de 6 ans prend fin et une nouvelle période de certification commence.

    Il est également précisé que certains praticiens sont dispensés des obligations liées à la certification professionnelle, à savoir ceux :

    • qui n’exercent pas de soins directement auprès des patients ;
    • déjà soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l’exercice de leur pratique professionnelle.
    Sources :
    • Décret n° 2024-258 du 22 mars 2024 relatif à la certification périodique de certains professionnels de santé

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  • Retard au travail = retenue sur salaire ?

    Retard au travail = retenue sur salaire ?
    actualite, Actu Sociale

    Parce que des salariés arrivent en retard à l’occasion d’une formation professionnelle, leur employeur décide de les sanctionner, notamment en pratiquant une retenue sur salaire. Ce dont s’indignent 2 syndicats, qui estiment qu’au-delà du caractère illicite de cette sanction, il est clairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Qu’en pense le juge ?

    Paiement du salaire : « vous avez vu l’heure ? »

    Pour mémoire, les sanctions pécuniaires, c’est-à-dire les retenues sur salaire pratiquées par un employeur pour sanctionner le comportement d’un salarié, sont strictement interdites par la loi.

    Dans une récente affaire, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne doit suivre des stages de formation obligatoires, d’une durée d’une journée.

    Et pour s’assurer du respect de cette obligation, l’employeur a posé la règle suivante : en cas de retard supérieur à 10 minutes à l’une des sessions de formation, le salarié concerné se verra interdire l’accès à cette formation et devra supporter une retenue sur salaire…

    Considérant que cette pratique porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession, 2 syndicats saisissent le juge pour lui demander d’y mettre fin, tout en condamnant l’employeur à verser les salaires manquants aux salariés injustement sanctionnés !

    Ils considèrent, en effet, que cette pratique revient à prononcer une sanction pécuniaire, ce qui est strictement prohibé par la loi. D’autant que l’employeur ne démontre pas en quoi un retard de 10 minutes empêcherait de suivre cette formation…

    L’employeur se défend : pour lui cette pratique n’est pas une sanction pécuniaire, mais relève de son pouvoir de direction. En sa qualité d’employeur, il est libre de fixer les conditions de réalisation des journées de formation !

    Surtout, il fait valoir que les syndicats ne peuvent pas agir en lieu et place des salariés...

    Le juge tranche en faveur des organisations syndicales…et de l’employeur !

    En effet, si le juge concède que la pratique mise en place par l’employeur constitue bien une sanction pécuniaire illégale, il admet dans le même temps que les syndicats ne peuvent pas agir à la place des salariés, qui sont seuls fondés à demander la régularisation de leur situation individuelle…

    Par conséquent, si les salariés souhaitent obtenir le paiement des sommes correspondant aux retenues indument effectuées, ils devront eux-mêmes saisir le juge !

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  • TVA sur les œuvres d’art et les objets de collection : l’administration se met à jour !

    TVA sur les œuvres d’art et les objets de collection : l’administration se met à jour !
    actualite, Actu Fiscale

    Les biens d’occasion, les œuvres d’art et les objets de collection ou d’antiquité bénéficient d’un régime spécifique en matière de TVA. Mais qu’est-ce qu’un objet d’occasion ? Qu’est-ce qu’une photographie d’art ? Les cartes à collectionner (comme les cartes « Pokémon ») sont-elles des objets de collection au sens de la réglementation fiscale ? Réponses de l’administration…

    TVA : c’est quoi un objet d’occasion ?

    Lorsqu’il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C’est le cas, par exemple, des objets d’occasion.

    Dans le cadre d’une mise à jour récente de sa documentation, l’administration fiscale vient de redéfinir ce qu’elle entend par « objet d’occasion ».

    Selon elle, il s’agit d’un bien usagé ayant conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf et qui peut être réutilisé en l’état ou après réparation.

    Au regard de la réglementation fiscale, sont donc des objets d’occasion :

    • les meubles corporels qui peuvent être réutilisés en l’état ou après réparation, qui proviennent d’un autre bien dans lequel ils étaient incorporés ;
    • sous conditions, les véhicules définitivement hors d’usage acquis par une entreprise et destinés à être vendus « pour pièces » ;
    • les animaux vivants achetés à un particulier (distinct de l’éleveur) après qu’ils aient été dressés pour une utilisation spécifique.
    TVA : c’est quoi une photographie d’art ?

    Tout comme les objets d’occasion, les œuvres d’art bénéficient d’un régime spécifique en matière de TVA.

    À ce titre les photographies peuvent, sous conditions, être assimilées à des œuvres d’art. Mais qu’est-ce qu’une « photographie d’art » ?

    Selon l’administration fiscale, il s’agit des photographies prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires (tous formats et supports confondus), à l’exclusion de tout autre critère.

    Il n’appartiendra donc pas aux autorités d’apprécier le caractère artistique d’une photographie pour que celle-ci puisse être qualifiée de « photographie d’art » !

    TVA : c’est quoi un objet de collection ?

    Au sens de la réglementation communautaire, un « objet de collection » est un objet qui répond à 2 conditions cumulatives :

    • il présente les qualités requises pour être admis au sein d’une collection : il peut s’agir d’un objet rare, d’un objet qui n’est pas normalement utilisé conformément à ce pour quoi il a été conçu, d’un objet d’une valeur élevée et hors du commerce habituel, etc. ;
    • il présente un intérêt historique ou ethnographique.

    La réglementation fiscale française indique que sont des objets de collection les biens d’occasion suivants :

    • les timbres-poste ou analogues (entiers postaux, marques postales, etc.), les enveloppes premier jour, les timbres fiscaux ou analogues, oblitérés ou non, n'ayant pas cours ni destinés à avoir cours en France ;
    • les timbres ayant cours ou valeur d'affranchissement en France et vendus à une valeur supérieure à leur valeur faciale ;
    • les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie ;
    • les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou ethnographique ;
    • les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique.

    À l’occasion d’une mise à jour de sa base documentaire, l’administration fiscale indique clairement que les cartes à collectionner, comme les cartes « Pokémon », ne constituent pas des « objets de collection » dès lors qu’elles ne répondent pas aux critères établis par la réglementation communautaire.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 20 mars 2024 : « TVA - Mise à jour des précisions doctrinales relatives à la qualification de photographie d'art - Jurisprudence (CJUE, arrêt du 5 septembre 2019, aff. C-145/18, Regards Photographiques SARL contre Ministre de l'Action et des Comptes publics) »

    TVA : c’est quoi une œuvre d’art ? Un objet de collection ? - © Copyright WebLex

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  • Artisans du bâtiment : ce qui relève (ou non) de la garantie décennale…

    Artisans du bâtiment : ce qui relève (ou non) de la garantie décennale…
    actualite, Actu Juridique

    Les artisans doivent obligatoirement souscrire une assurance au titre de la garantie décennale pour les travaux qui en relèvent. L’installation d’un élément d’équipement sur existant (un insert, par exemple) relève-t-elle de cette obligation ? Réponse du juge…

    Installation d’un élément d’équipement sur existant = garantie décennale ?

    Depuis 2017, à la suite d’une décision de justice, les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant (un insert, par exemple) relèvent de la garantie décennale, même s’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage.

    L’objectif affiché était notamment d’assurer une meilleure protection du maître d’ouvrage, en facilitant les indemnisations, le cas échéant.

    Constatant l’inefficacité de ce positionnement, le juge vient de changer d’avis : désormais, ces équipements ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres constatés.

    Concrètement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

    Notez que dans une lettre accompagnant la publication de sa décision, le juge précise que selon lui, les maîtres d’ouvrage peuvent être indemnisés du sinistre causé par des éléments d'équipement adjoints aux ouvrages existants auprès de leur assureur multirisques-habitation et / ou mobiliser la garantie facultative d'assurance de l'installateur de cet élément (à condition, bien sûr, qu’il soit assuré à ce titre).

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 mars 2024, no 22-18694

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  • Protocole d’accord pré-électoral : faute avouée à moitié pardonnée ?

    Protocole d’accord pré-électoral : faute avouée à moitié pardonnée ?
    actualite, Actu Sociale

    Que se passe-t-il lorsqu’un syndicat, invité tardivement à la négociation du protocole d’accord pré-électoral, en demande l’annulation alors même qu’il a pu présenter des candidats sans émettre de réserve ? Réponse du juge…

    Protocole d’accord pré-électoral et invitation irrégulière : quelle sanction ?

    Pour rappel, l’invitation à négocier le protocole d’accord pré-électoral (PAP) et à établir une liste de candidats doit parvenir à chaque organisation syndicale intéressée au plus tard 15 jours avant la 1re réunion de négociation.

    Dans une récente affaire, un syndicat demande l’annulation du PAP.

    Pourquoi ? Parce qu’il estime que l’invitation qui lui a été envoyée par l’employeur pour négocier ce protocole était tardive… donc irrégulière.

    Ce que conteste l’employeur : si l’organisation syndicale a refusé de signer le protocole, elle a tout de même présenté des candidats dans le respect du calendrier proposé… et sans émettre la moindre réserve.

    Dès lors, elle ne peut pas se prévaloir a posteriori de l’irrégularité de l’invitation pour faire annuler le PAP !

    Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’employeur.

    Un syndicat qui, sans émettre de réserve expresse, a présenté des candidats ne peut pas, ensuite, se prévaloir de l’irrégularité de l’invitation pour demander l’annulation du PAP.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 mars 2024, no 22-23929

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  • Impôt et rémunération de gérance : avant l’heure, ce n’est pas l’heure !

    Impôt et rémunération de gérance : avant l’heure, ce n’est pas l’heure !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Parce qu’il perçoit des rémunérations au titre de ses fonctions de gérant au sein de 3 sociétés, un dirigeant déclare ces sommes sur ses déclarations d’impôt sur le revenu. Sauf que le montant déclaré n’est manifestement pas le bon, conteste l’administration… À tort ou à raison ?

    Imposition des rémunérations de gérance : une question de mise à disposition

    Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que les rémunérations versées au gérant de 3 sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont supérieures aux montants qu’il a lui-même déclaré dans ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) personnelles.

    Ce qui lui vaut un redressement fiscal…

    Qu’il refuse de payer, en partie du moins ! Pourquoi ? Parce que le montant des rémunérations retenu par l’administration fiscale ne correspond pas au montant réel des rémunérations dont il a eu la disposition au cours des années litigieuses.

    Sauf que ce montant est pourtant bel et bien celui qui figure dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 SARL, constate l’administration.

    Mais si les montants évoqués par l’administration fiscale sont effectivement ceux qui figurent dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 sociétés, ce ne sont pas ceux qu’il faut retenir, maintient le gérant.

    Les montants qui doivent être pris en compte sont ceux qui figurent sur les procès-verbaux des assemblées générales (AG) des associés des SARL... Des AG qui sont intervenues postérieurement aux dates de clôture des exercices comptables concernés…

    Ce que confirme le juge : les rémunérations en cause doivent être imposées l’année de leur mise à disposition… qui peut être distincte de l’année de clôture des exercices comptables, comme c’est le cas ici !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 15 mars 2024, no 22MA01530

    Impôt et rémunération de gérance : avant l’heure, ce n’est pas l’heure ! - © Copyright WebLex

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  • Jeunes entreprises innovantes : l’administration sociale est à jour !

    Jeunes entreprises innovantes : l’administration sociale est à jour !
    actualite, Actu Sociale

    À la suite d’une consultation publique, la rubrique du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) relative au dispositif d’exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires et jeunes entreprises de croissance est entrée en vigueur le 1er avril 2024. Focus.

    BOSS : une nouvelle rubrique depuis le 1er avril 2024 !

    Pour mémoire, les entreprises bénéficiant du statut de « jeune entreprise innovante (JEI) » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, sous réserve de respecter certaines conditions.

    Il en va de même pour les « jeunes entreprises universitaires » (JEU) et les « jeunes entreprises de croissance » (JEC), qui constituent toutes deux des sous-catégories des JEI.

    Suite à la loi de finances pour 2024, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a intégré une nouvelle rubrique dédiée à la réglementation et aux exonérations applicables pour les JEI.

    Le contenu de cette rubrique était soumis à une consultation publique, qui s’est achevée le 20 janvier 2024.

    Et dans un récent communiqué, le BOSS nous fait savoir que le contenu de la rubrique relative aux JEI est entré en vigueur le 1er avril 2024. Il est donc désormais opposable à l’administration, comme aux entreprises !

    Sources :
    • Communiqué du Bulletin officiel de la Sécurité sociale du 25 mars 2024 « Exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires et jeunes entreprises de croissance »

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  • Entretien préalable à un licenciement : qui participe ?

    Entretien préalable à un licenciement : qui participe ?
    actualite, Actu Sociale

    Un salarié reçoit une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui ne mentionne pas le fait qu’il peut bénéficier d’une assistance. Une erreur grossière qui entraîne l’irrégularité de la procédure, selon lui… Mais pas selon l’employeur. Certes, l’omission est incontestable. Pour autant, le salarié était accompagné lors de l’entretien, et cela change tout…

    Entretien préalable à un licenciement : « qui êtes-vous » ?

    Après avoir été licencié pour inaptitude, un salarié conteste : selon lui, la procédure n’ayant pas été respectée, son licenciement est irrégulier !

    Il indique tout d’abord, que la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement envoyée par l’employeur ne l’informe pas de sa faculté de se faire assister au cours de cet entretien.

    Ensuite, cet entretien préalable s’est déroulé de manière déséquilibrée en raison de la présence des 2 dirigeants…et d’une tierce personne dont il ignorait l’identité !

    Un tiers qui était « conseiller du salarié », se défend l’employeur qui rappelle que conformément à la procédure, cette personne était tout à fait en droit d’assister à l’entretien.

    Un constat qui répond d’ailleurs au 2nd argument du salarié : ce dernier ne peut pas reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir informé de sa possibilité de se faire assister dès lors qu’il était bel et bien accompagné par un conseiller du salarié durant l’entretien.

    Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au salarié. S’il est vrai qu’un salarié, venu accompagné à son entretien préalable, ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de la mention d’assistance possible pour faire reconnaître l’irrégularité de son licenciement, la question n’est pas là dans cette affaire…

    Ici, il faut se demander si le fait que 3 personnes aient assisté à l’entretien préalable, dont l’une que le salarié ne connaissait pas, n’a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure de licenciement.

    L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 mars 2024, no 22-22150

    Quand un entretien préalable à un licenciement se déroule à 3 contre 1… - © Copyright WebLex

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  • Premiers secours : un cadre pour l’apprentissage

    Premiers secours : un cadre pour l’apprentissage
    actualite, Actu Juridique

    L’enseignement et la dispense de formations en matière de premiers secours nécessitent de disposer d’une habilitation spéciale délivrée par les pouvoirs publics. Un texte vient poser un cadre plus clair concernant cette habilitation et la qualité attendue des prestations qu’elle permet de dispenser…

    Secourisme : une habilitation pour dispenser des formations

    Les associations et autres organismes qui souhaitent délivrer au public des formations et enseignements portant sur l’apprentissage des gestes de premiers secours doivent disposer d’une habilitation spéciale, délivrée pour une durée de 3 ans.

    Dans un objectif de faciliter son obtention, tout en maintenant un niveau de qualité sans compromis sur les formations dispensées, un texte est venu établir un nouveau cadre détaillant les conditions d’octroi de l’habilitation.

    Vous retrouvez dans ce document l’ensemble des prérequis qui doivent être remplis par les organismes et associations sollicitant une habilitation (capacités des équipes pédagogiques, étendue de leur présence sur le territoire, etc.).

    Les conditions dans lesquelles l’habilitation peut être retirée lorsque les obligations qui en découlent ne sont pas respectées sont également détaillées.

    Ces nouveautés s’appliquent depuis le 1er avril 2024.

    Sources :
    • Décret n° 2024-242 du 20 mars 2024 relatif aux formations aux premiers secours

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  • Vie professionnelle et vie personnelle du salarié : une distinction pas toujours aisée…

    Vie professionnelle et vie personnelle du salarié : une distinction pas toujours aisée…
    actualite, Actu Sociale

    Un salarié a un comportement obscène, dans un véhicule de fonction, sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile. Informé de cette situation, l’employeur décide de le licencier. Un licenciement que le salarié conteste, rappelant qu’un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas, en principe, servir à justifier un licenciement. Qui va convaincre le juge ?

    C’est l’histoire d’un salarié qui oublie qu’il est dans un véhicule professionnel…

    Un salarié embauché en qualité de conducteur livreur est licencié par son employeur pour faute grave.

    Pourquoi ? Parce que son employeur lui reproche d’avoir adopté un comportement obscène sur son trajet domicile-travail, à l’issue de sa journée de travail, dans le véhicule qui était mis à disposition par l’entreprise…

    Une décision qui s’appuie sur un témoignage anonyme envoyé par un autre salarié.

    Pour l’employeur, ces faits portent atteinte à l’image de la structure et rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise… Ce qui justifie un licenciement pour faute grave !

    Sauf que pour le salarié ce comportement, qui relève de sa vie privée, ne peut pas fonder son licenciement pour faute.

    Il rappelle que les faits ont été commis en dehors du temps de travail et que le seul fait qu’il se trouvait dans un véhicule professionnel ne peut pas suffire à rattacher les faits reprochés à sa vie professionnelle.

    « Tout à fait ! » tranche le juge en faveur du salarié : les faits reprochés ne constituent pas un manquement du salarié aux obligations qui découlent de son contrat de travail.

    Les éléments invoqués par l’employeur ne permettent pas d’établir un lien suffisant entre le comportement reproché et la vie professionnelle du salarié et ne peuvent pas fonder son licenciement pour faute grave.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 mars 2024, no 22-19170

    Comportement inapproprié dans un véhicule professionnel = licenciement ? - © Copyright WebLex

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  • Espace de coworking : bureau ou local commercial ? Telle est la question !

    Espace de coworking : bureau ou local commercial ? Telle est la question !
    actualite, Actu Fiscale

    Une société loue des espaces de travail à ses clients, à qui elle propose également des prestations de services de type hôtelier. Considérant que ces espaces, de moins de 2 500 m², sont des « locaux commerciaux », elle estime être exonérée de la taxe sur les bureaux. « Des bureaux et non des locaux commerciaux !», conteste l’administration fiscale, ce qui change tout. À tort ou à raison ?

    Taxe sur les bureaux : fiscalement, c’est quoi un espace de coworking ?

    Parce qu’elle exerce une activité de mise à disposition d’espaces de travail (espaces de coworking) à Paris, une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France.

    Une erreur selon la société qui estime être exonérée de cette taxe. Et pour cause, dans le cadre de son activité, elle fournit non seulement des espaces de coworking à ses clients, mais aussi différentes prestations de services de type hôtelier : accueil et conciergerie, standard et réception du courrier, accès à des évènements sociaux et professionnels, services de bien-être.

    Partant de là, les locaux litigieux sont des « locaux commerciaux ». Et parce que leur surface est inférieure à 2 500 m², elle peut bénéficier de l’exonération prévue en pareil cas par la loi.

    Mais l’administration considère au contraire que les locaux loués aux clients sous forme d’espaces de travail sont des bureaux… Et non des locaux commerciaux…

    Elle relève, en effet, que ni la description des prestations offertes à la clientèle ni le contrat de prestations de service conclu avec les clients, ni les conditions générales de vente ne permettent de conclure que les prestations de type hôtelier constitueraient l’activité principale de la société.

    Par conséquent, l’administration considère que l’activité de mise à disposition de bureaux est l’activité principale de la société, qui doit bien payer la taxe réclamée.

    Ce que confirme le juge : les locaux litigieux étant principalement utilisés pour un usage de bureau, ils doivent être taxés comme tels !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 15 mars 2024, no 23PA00132

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  • Agrément des organismes en charge des occupations temporaires de logements vacants : on en sait plus !

    Agrément des organismes en charge des occupations temporaires de logements vacants : on en sait plus !
    actualite, Actu Juridique

    Parce que l’expérimentation portant sur l’occupation de logements vacants par des résidents temporaires a été pérennisée, la procédure d’agrément des organismes et associations en charge de cette mission vient d’être adaptée. Faisons le point.

    Un agrément précisé et une transition assurée

    Pour rappel, la loi du 23 novembre 2018, dite « loi ELAN », a mis en place, à titre expérimental, un dispositif, encadré par des organismes et associations agréés par l’État, ayant pour objectif de protéger les locaux vacants grâce à leur occupation par des résidents temporaires et de favoriser l’insertion et l'accompagnement social. Ce dispositif a été pérennisé en juillet 2023.

    Les agréments ont initialement été donnés pour la durée de l’expérimentation qui devait se terminer le 31 décembre 2023.

    Parce qu’elle a finalement été pérennisée, la procédure d’octroi et de renouvellement des agréments afin d’assurer la transition entre le statut temporaire et le statut définitif vient d’être adaptée.

    Concrètement, les règles de fond ne changent pas. Les organismes et associations souhaitant obtenir cet agrément doivent toujours fournir :

    • un document attestant leur compétence à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires ;
    • un engagement quantifié quant à l'occupation des locaux par des personnes en difficulté ;
    • des documents et engagements relatifs à la bonne orientation vers le bon interlocuteur des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, le cas échéant.

    La procédure à suivre et les documents à fournir pour un renouvellement d’agrément ne changent pas non plus, à ceci près qu’il faut dorénavant communiquer l’ensemble des rapports annuels sur les opérations menées. Le contenu de ces rapports sera précisé par un arrêté (non encore paru à ce jour).

    Notez que les organismes et associations agréés pendant la période d'expérimentation peuvent obtenir un agrément provisoire, valable jusqu’au 31 décembre 2024, sans avoir à produire de dossier.

    Ce délai supplémentaire doit leur permettre de poursuivre leur activité le temps qu'ils présentent une demande de renouvellement en bonne et due forme.

    Enfin, retenez que l’agrément délivré sera à présent valable pour 3 ans.

    Sources :
    • Décret no 2024-260 du 22 mars 2024 modifiant le décret no 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l'occupation par des résidents temporaires de locaux vacants en vue de leur protection et préservation en application de l'article 29 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

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  • Salarié détaché à l’étranger : tout travail mérite « exonération fiscale » ?

    Salarié détaché à l’étranger : tout travail mérite « exonération fiscale » ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Détaché à l’étranger par son employeur français en vue de prospecter le marché commercial de la location d’avions, un salarié estime pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue en pareille situation. Une position que ne partage pas l’administration fiscale… Mais qu’en pense le juge ?

    Salarié envoyé à l’étranger : à qui profite la prospection ?

    Un particulier signe un contrat de travail avec une entreprise établie en France, elle-même détenue par une société américaine, en vue de prospecter le marché commercial de la location d’avions à l’étranger.

    Une situation qui selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu (IR) au titre des salaires perçus dans le cadre de cette activité… Mais pas selon l’administration fiscale, qui lui refuse le bénéfice de cet avantage.

    « Pourquoi ? », s’étonne le salarié qui rappelle que les salariés envoyés à l’étranger par un employeur établi en France pour exercer une activité de prospection commerciale pendant plus de 120 jours par an peuvent bénéficier d’une exonération d’IR à raison des salaires perçus en rémunération de cette activité.

    Et toutes les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif sont ici remplies, maintient le salarié. Pour preuves :

    • son employeur est domicilié en France ;
    • son activité salariée consiste à prospecter, à l’étranger, un marché commercial ;
    • sa mission à l’étranger a duré plus de 120 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

    Sauf qu’une condition essentielle fait pourtant défaut, constate l’administration : si le salarié a effectivement été envoyé à l’étranger pour exercer une activité de prospection, cette activité a uniquement pour but de développer l’activité de location d’avions commerciaux de la société américaine… et non celle de l’entreprise française.

    Ce que confirme le juge : l’exonération d’IR s’applique uniquement si l’activité du salarié a pour but d’assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger d’un employeur français.

    L’exonération d’impôt réclamée est donc ici refusée !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2024, no 464216 (NP)

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  • BTP : une correction du document d’information à remettre au salarié détaché

    BTP : une correction du document d’information à remettre au salarié détaché
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, un nouveau modèle du document d’information devant être remis à chaque salarié détaché en France pour réaliser des travaux du BTP a été publié. Un modèle qui s’est avéré erroné… D’où la publication d’un correctif. Focus.

    Un document d’information « rectifié » à remettre au salarié détaché

    Pour mémoire, chaque salarié détaché en France pour réaliser des travaux de BTP par une entreprise établie à l’étranger, doit se voir remettre un document d’information écrit présentant la réglementation française en matière de droit du travail qui lui est applicable (aussi appelé « noyau dur »).

    Et récemment, un nouveau modèle de ce document d’information a été publié.

    Problème : la durée du congé de paternité qui y était indiquée n’était pas la bonne…

    Il était en effet fait mention d’une durée de 11 jours consécutifs, alors que depuis le 1er juillet 2021, cette durée est de 25 jours calendaires (32 en cas de naissances multiples).

    Un nouveau modèle corrigé, publié le 20 mars 2024, remplace donc le précédent.

    Sources :
    • Arrêté du 15 mars 2024 relatif au document d'information remis au salarié détaché pour réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics

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  • Vente immobilière : « Et au milieu coule une rivière »…

    Vente immobilière : « Et au milieu coule une rivière »…
    actualite, Actu Juridique

    Un couple vend un terrain à une SCI en lui transférant un permis de construire un chalet. Problème : un ruisseau coule sur le terrain, nécessitant son busage pour que le projet de construction soit réalisable. Un problème déjà solutionné, pense la SCI, grâce à une autorisation de busage préfectorale… périmée…

    Vente immobilière : une erreur qui joue en faveur de l’acquéreur…

    Un couple souhaite construire un chalet sur un terrain lui appartenant et sur lequel coule un ruisseau. Pour réaliser son projet, il obtient un permis de construire pour le chalet et une autorisation de busage pour faire passer le ruisseau dans une canalisation souterraine.

    Mais quelques années après, le couple change finalement d’avis et vend son terrain à une SCI en lui transférant le permis de construire.

    Souhaitant faire aboutir le projet, la SCI commence l’opération de busage, qu’elle doit rapidement stopper à la demande de la préfecture, celle-ci rappelant que l’autorisation de busage est largement expirée.

    Mécontente, la SCI réclame l’annulation de la vente : si elle a acheté le terrain, c’est dans le but de construire le chalet. Or pour que celui-ci soit construit, il faut buser le ruisseau, ce qu’elle n’a plus le droit de faire. En outre, au jour de la vente, l’autorisation de busage (non annexée à l’acte de vente) était déjà expirée…

    « Ce n’est pas notre problème ! », estime le couple, rappelant que le permis de construire reste valable. Pour lui, la SCI n’avait qu’à solliciter une nouvelle autorisation de busage lors de la vente…

    Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société : il ressort des circonstances de la vente que la SCI a été amenée à acheter le terrain par erreur. Et comme l’erreur porte sur une condition essentielle de l’achat (à savoir la possibilité de construire un chalet), la vente est nulle…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 mars 2024, no 22-24445

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  • Guide de la sécurité des données personnelles : l’édition 2024 est parue !

    Guide de la sécurité des données personnelles : l’édition 2024 est parue !
    actualite, Actu Juridique

    La CNIL a publié un guide pour accompagner les organismes dans leur mise en conformité relative à la protection des données personnelles. L’édition 2024 de ce guide vient de sortir, avec quelques nouveautés à connaître…

    Guide de la sécurité des données personnelles : les nouveautés de l’édition 2024

    Le guide de la sécurité des données personnelles édité par la CNIL vient d’être mis à jour pour cette année 2024.

    Structuré en 5 parties, il comporte de nouveaux contenus portant sur :

    • l’informatique en nuage (cloud) ;
    • les applications mobiles ;
    • l’intelligence artificielle (IA) ;
    • les interfaces de programmation applicative (API) ;
    • le pilotage de la sécurité des données.

    Les fiches déjà existantes ont été enrichies, notamment celles portant sur l’utilisation d’équipements personnels en environnement professionnel.

    Notez que pour mieux prendre connaissance des modifications, la CNIL a publié un journal des modifications.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 26 mars 2024 : « Guide de la sécurité des données personnelles : nouvelle édition 2024 »

    Guide de la sécurité des données personnelles : l’édition 2024 est parue ! - © Copyright WebLex

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  • Droit de communication des Douanes : on en sait plus !

    Droit de communication des Douanes : on en sait plus !
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de son « droit de communication », l’administration des Douanes peut obtenir des informations auprès d’un certain nombre de personnes listées par la loi. Ce droit a récemment été élargi aux « informations relatives à des personnes non nommément désignées », mais un décret était nécessaire pour en préciser les modalités. Il vient d’être publié. Que faut-il en retenir ?

    Droit de communication des Douanes : un élargissement encadré

    Pour rappel, le droit de communication permet à l’administration douanière de prendre connaissance de documents de toute nature pour établir l’assiette de l’impôt et lutter contre la fraude.

    Ce droit de communication est encadré par la loi qui prévoit, notamment, la liste des personnes qui peuvent y être soumises. Les agents habilités des Douanes peuvent, par exemple, exiger la communication de certains documents des gares de chemin de fer, des locaux des compagnies aériennes, des concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux, des destinataires et expéditeurs des marchandises, etc.

    Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude, ce droit de communication a été élargi aux « informations relatives à des personnes non nommément désignées ». Cela permet, notamment, d’obtenir des listes de clients, de fournisseurs, d’utilisateurs, etc.

    Les modalités d’application de cet « élargissement » viennent d’être publiées.

    Qui peut exercer ce droit de communication ?

    Seuls les agents des Douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent effectuer cette procédure, à condition d’avoir un ordre écrit d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur. Cet ordre doit d’ailleurs être présenté aux personnes concernées par la mise en œuvre de cette prérogative.

    La demande de l’administration douanière

    Dans sa demande de communication, l’administration doit mentionner :

    • la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l'identification est demandée ;
    • la ou les informations demandées, précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
      • la nature de la transaction ou du flux ;
      • la situation géographique ;
      • le seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;
      • le mode de paiement ;
    • la période sur laquelle porte la recherche, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder 24 mois au total.
    Les informations recueillies

    La personne sollicitée dispose d’un délai, fixé par l’administration, pour envoyer les informations demandées via un support informatique.

    Notez que ces informations seront conservées pendant 3 ans à compter de leur réception, à moins qu’une procédure devant le juge ne soit enclenchée. Dans ce cas, elles seront conservées jusqu’à l’expiration de toutes les voies de recours.

    Sources :
    • Article 65 bis A du Code des douanes
    • Décret no 2024-267 du 26 mars 2024 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article 65 bis A du code des douanes

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  • Indice de réparabilité : l’information des consommateurs est-elle suffisante ?

    Indice de réparabilité : l’information des consommateurs est-elle suffisante ?
    actualite, Actu Juridique

    Lors de l’achat d’un produit électrique ou électronique les consommateurs doivent être informés sur son indice de réparabilité et sur les modalités de calcul de cet indice. Une obligation récente qui est peut-être encore mal comprise par les professionnels concernés…

    Indice de réparabilité : une prise en compte insuffisante, mais de la bonne volonté

    Depuis le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs, distributeurs et metteurs sur le marché de produits électriques et électroniques doivent informer les consommateurs sur « l’indice de réparabilité » d’un produit.

    Cet indice doit permettre une meilleure information sur les possibilités futures de faire réparer un objet.

    Pour rappel, les objets qui étaient concernés par cette obligation en 2021 étaient :

    • les lave-linge à hublot ;
    • les smartphones ;
    • les téléviseurs ;
    • les ordinateurs portables ;
    • les tondeuses à gazon électrique.

    Et depuis le 4 novembre 2022, l’indice de réparabilité concerne également :

    • les lave-linge à chargement par le dessus ;
    • les lave-vaisselle ;
    • les nettoyeurs à haute pression ;
    • les aspirateurs filaires, sans fil et robots.

    La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête afin de vérifier que cette obligation était bien respectée et par conséquent, que les consommateurs étaient bien informés.

    Plus de 14 000 produits ont ainsi été contrôlés par la DGCCRF, qui a pu constater un niveau de non-conformité de près de 65 %.

    Dans la grande majorité des cas, le défaut porte sur la mise à disposition du mode de calcul de l’indice. La DGCCRF rappelle l’importance de cette information qui permet de garantir la fiabilité de cet indice.

    Plusieurs avertissements, injonctions et amendes ont été émis par la direction. Elle note néanmoins une bonne volonté des établissements concernés qui se sont globalement investis dans un processus de mise en conformité.

    Sources :
    • Actualité de la DGCCRF du 20 mars 2024 : « Indice de réparabilité : trop de flou sur les calculs »

    Indice de réparabilité : l’information des consommateurs est-elle suffisante ? - © Copyright WebLex

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  • Publicité : une interdiction de plus ?

    Publicité : une interdiction de plus ?
    actualite, Actu Juridique

    En plus de l’interdiction de la publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un avion, il est désormais prévu une nouvelle interdiction de la publicité sur les côtes et sur les eaux intérieures maritimes françaises. Laquelle ?

    Publicité sur les bateaux : interdite ?

    Depuis le 1er mars 2024, la publicité située en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises est restreinte, tout en ouvrant des exceptions nécessaires à la poursuite d’activités nautiques et à l’organisation d’événements nautiques.

    Tout d’abord, la publicité lumineuse y est purement et simplement interdite.

    Ensuite, la publicité non lumineuse n’est admise que sur les navires et à la condition :

    • que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires ;
    • que la surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire n’excède pas 4 m².

    Par « navire », il faut entendre tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci, ainsi que les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.

    Quant à la condition liée à la surface des publicités, elle ne s'applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur, ainsi qu'à la publicité faite à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques au profit des parraineurs de ces évènements.

    Sources :
    • Décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023 réglementant la publicité en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises

    Publicité : une interdiction de plus ? - © Copyright WebLex

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  • Déduction de TVA : plutôt 2 fois qu’une ?

    Déduction de TVA : plutôt 2 fois qu’une ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une SCI déduit la TVA que lui a facturée sa société mère pour des prestations de direction et de contrôle général de travaux. Une déduction remise en cause par l’administration fiscale, qui estime qu’une partie de la TVA déduite correspond à des prestations ayant déjà donné lieu à déduction. À tort ou à raison ?

    Déduction de TVA : quand la réalité des prestations facturées fait débat !

    Une société civile immobilière (SCI) achète un terrain en vue de la construction d’un programme immobilier.

    Elle conclut avec sa société mère un marché de maîtrise d’œuvre d’exécution et un marché de contrat général pour la réalisation de ce programme.

    Ensuite, la SCI paie les factures émises par la société mère dans le cadre de ces 2 contrats et déduit la TVA correspondante… Ce que refuse en partie l’administration fiscale qui lui réclame alors un supplément de TVA.

    « Pourquoi ? », s’interroge la SCI qui rappelle qu’étant soumise à la TVA, elle peut déduire la taxe qu’elle a payée comme la loi l’y autorise.

    Sauf que cette TVA, déduite en partie à tort, ne correspond pas à de réelles prestations, conteste l’administration.

    Et pour preuve, les missions de direction et de contrôle général des travaux facturées par la société mère dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre d’exécution correspondent à des missions identiques à celles facturées dans le cadre du marché de contractant général.

    Une « double » facturation qui a mené à une « double » déduction de TVA non autorisée, estime l’administration.

    « Faux ! », conteste à son tour la SCI : les missions confiées dans le cadre du 1er marché sont bel et bien différentes de celles confiées dans le cadre du 2nd marché.

    Pour prouver ce qu’elle avance, elle fournit une liste des missions définies dans le cadre de chacun des marchés, précise les intervenants dédiés à chacune d’elles et produit un organigramme opérationnel du programme immobilier.

    Sauf que les 2 contrats listent des missions similaires rédigées en des termes strictement identiques et ayant donné lieu à une double facturation, tranche le juge. En outre, les factures ne permettent pas de distinguer clairement la nature des prestations facturées.

    Par conséquent, la SCI n’apportant aucune justification quant à la réalité des prestations facturées à la fois dans le 1er marché et dans le 2nd marché, le redressement fiscal ne peut qu’être validé.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 mars 2024, no 22PA01156

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  • La signature d’une rupture conventionnelle est-elle possible le jour de l’entretien préalable ?

    La signature d’une rupture conventionnelle est-elle possible le jour de l’entretien préalable ?
    actualite, Actu Sociale

    La procédure de conclusion d’une rupture conventionnelle entre le salarié et l’employeur est encadrée par la loi… Toutefois, les textes restent silencieux quant à l’existence (ou non ?) d’un délai qui doit être respecté entre le jour de l’entretien préalable et la signature effective de la convention. Est-il possible de signer la convention de rupture le jour de l’entretien ? Réponse du juge…

    Un entretien (immédiatement) préalable à la signature de la rupture conventionnelle : c’est possible !

    Pour mémoire, lorsque l’employeur et le salarié décident de conclure une rupture conventionnelle individuelle, ils doivent s’accorder sur le principe et les modalités de la rupture au cours d’un (ou plusieurs) entretien(s).

    Une fois les modalités fixées, les parties formalisent leur accord en signant une convention de rupture.

    Mais la loi reste muette quant à l’existence d’un délai devant s’écouler entre le dernier entretien et la signature de la convention…

    Dans une récente affaire, un employeur et une salariée se rencontrent au cours d’un entretien afin de négocier une rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail.

    À la fin de cet entretien, et puisqu’ils sont d’accord sur toutes les modalités de la rupture, ils signent immédiatement la convention de rupture.

    Après l’homologation de cette convention par l’autorité administrative, la salariée décide de saisir le juge en vue d’obtenir son annulation.

    Au soutien de sa demande, elle fait valoir le fait que la signature a eu lieu le même jour que l’entretien… Ce qui porte nécessairement atteinte à sa validité !

    Ce que conteste l’employeur : d’abord, il rappelle que le consentement de la salariée est exempt de vice.

    Ensuite, puisque les parties étaient d’accord sur les modalités de rupture le jour de l’entretien, rien n’interdit qu’ils puissent signer la convention le jour même de l’entretien.

    Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur. Une convention de rupture conventionnelle individuelle peut tout à fait être signée le jour de l’entretien !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 mars 2024, no 22-10551

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  • Congés payés et arrêt maladie : un avis (attendu) du Conseil d’État

    Congés payés et arrêt maladie : un avis (attendu) du Conseil d’État
    actualite, Actu Sociale

    Saisi par le Premier ministre afin de donner son avis, le Conseil d’État (CE) est revenu récemment sur la mise en conformité des dispositions du Code du travail s’agissant de l’acquisition des congés payés des salariés durant leur arrêt maladie. Dans cet avis consultatif, il entend éclairer le législateur sur le sens de la réforme (très) attendue…

    Congés payés et arrêt maladie : rappel du contexte

    Par une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, le juge a considéré que certaines dispositions du Code du travail relatives à l’acquisition des congés payés par les salariés en arrêt maladie ne devaient plus être appliquées, car contraires au droit de l’Union européenne (UE).

    Pour mémoire, ces dispositions prévoyaient que l’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle n’était pas considéré comme du temps de travail effectif.

    Le juge a estimé que ces règles ne devaient pas s’appliquer : pour lui, un salarié en arrêt maladie doit pouvoir acquérir des congés payés.

    Il rappelait également que le délai de prescription pour le report des congés payés acquis avant ou pendant un arrêt maladie, ne commençait à courir qu’à partir du moment où le salarié était effectivement en mesure de prendre ses congés…

    Quelques temps plus tard, interrogé à son tour, le Conseil constitutionnel a rappelé que même si ces dispositions étaient non conformes au droit de l’UE, elles restaient valables au regard de la Constitution.

    D’où un flou juridique et un casse-tête pour les entreprises…

    En l’état, seul le législateur est donc en mesure d’apporter une réponse aux entreprises quant aux règles applicables à l’acquisition de congés payés en cas d’arrêt de travail.

    D’où l’intervention du Conseil d’État, appelé à donner son avis sur un futur projet de loi…

    Congés payés et arrêt maladie : quel est l’avis du Conseil d’État ?

    Concrètement, 2 questions ont notamment été posées au Conseil d’État :

    • la 1re concernant la mise en place d’une limite quant à l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie non professionnel ;
    • la 2de pour régler le droit (et le délai) au report des congés payés acquis avant ou pendant un arrêt maladie, quelle que soit son origine.

    Sur le 1er point, le Conseil d’État estime qu’il est possible de limiter à 4 semaines les congés acquis au cours d’une absence pour maladie non professionnelle, conformément au projet du Gouvernement.

    Sur le 2nd point, il rappelle que lorsque les droits à congés payés expirent alors que le salarié est en arrêt maladie, le début de la période de report devra nécessairement être postérieur à la date de reprise du travail, ainsi qu’à celle où l’employeur aura dûment informé le salarié de ses droits.

    Par ailleurs, si les congés payés sont acquis au cours de la période de maladie, la période de report de 15 mois telle que prévue par le Gouvernement pourra débuter à la fin de la période d’acquisition, si le salarié n’a pas repris le travail.

    Il précise également qu’il sera possible de prévoir une extinction de ces congés à l’issue d’une période de 15 mois quand bien même l’employeur était dans l’impossibilité de prévenir le salarié.

    Notez que si ces éléments permettent d’éclairer le gouvernement quant au projet de loi à venir, ils ne sont que provisoires et ne permettent pas, en l’état, d’apporter une réponse aux besoins opérationnels des entreprises…

    La suite au prochaine épisode…

    Sources :
    • Avis du Conseil d’État du 11 mars 2024, no 408112

    Congés payés et arrêt maladie : la saga continue… - © Copyright WebLex

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  • Les plateformes numériques utiles aux automobilistes !

    Les plateformes numériques utiles aux automobilistes !
    actualite, Le coin du dirigeant

    En 2024, les usagers de la route vont devoir « numériser » leurs pratiques. Entre consultation des points et preuve de l’assurance obligatoire, faisons le point sur ces nouveaux outils.

    Quand la numérisation trace sa route !Assurance

    Pour rappel, à partir du 1er avril 2024, vous n’aurez plus besoin, pour prouver que votre véhicule est assuré, de détenir la carte verte de votre assurance ni d’apposer le « papillon vert » sur votre pare-brise.

    La vérification de votre assurance se fera systématiquement via le Ficher des Véhicules Assurés (FVA). Vous pouvez d’ailleurs vérifier que votre véhicule est bien répertorié en vous rendant sur le portail dédié, disponible ici.

    Pour information, l’impression et l’envoi des cartes vertes représentent 1 200 tonnes de CO2 par an…

    Points de permis de conduire

    Parmi les portails numériques avec lesquels les conducteurs vont devoir s’habituer à vivre, on trouve la plateforme « MesPointsPermis ». Cette dernière vient de faire l’objet d’une mise à jour : les utilisateurs peuvent maintenant consulter le relevé intégral des informations relatives à leur permis.

    Une information plus complète que le simple solde de points à l’instant T…

    Sources :
    • Article economie.gouv.fr du 20 mars 2024 : « Assurance automobile : suppression de la carte verte au 1er avril 2024 »
    • Arrêté du 7 mars 2024 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l'assurance de responsabilité civile automobile obligatoire
    • Arrêté du 20 mars 2024 relatif à la liste des organismes pouvant recevoir les informations contenues dans le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés
    • Arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « Mes Points Permis »

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  • Lobbying : la CNIL intervient pour la mise en conformité du secteur

    Lobbying : la CNIL intervient pour la mise en conformité du secteur
    actualite, Actu Juridique

    La protection des données personnelles a ceci de particulier qu’elle n’épargne aucun secteur. Il n’est pas simple aujourd’hui de trouver une activité qui n’entraîne aucun traitement de données à caractère personnel et il faut veiller au bon respect de la réglementation, même là où on ne s’y attend pas nécessairement… Focus sur le secteur du lobbying et des affaires publiques…

    Lobbying et affaires publiques : un guide pour la protection des données personnelles

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité française chargée de la bonne application des réglementations relatives à la protection des données à caractère personnel des Français et, plus largement, des européens, en collaboration avec les autorités des autres pays.

    C’est dans le cadre de cette mission que la CNIL a été sollicitée par plusieurs associations professionnelles intervenant dans le secteur des affaires publiques et du lobbying, afin de se faire accompagner dans la mise en place de la conformité du secteur au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

    En effet, les professionnels de ce secteur sont amenés à collecter de nombreuses données personnelles concernant les personnalités politiques, médiatiques ou issues du monde associatif avec lesquelles elles traitent.

    Le travail en commun de la Commission et des associations a permis l’édition d’un guide à destination de l’ensemble des professionnels du secteur.

    L’objectif de ce guide est d’apporter les clés de compréhension nécessaires pour que les professionnels puissent exercer leur activité en toute sécurité juridique pour eux, mais aussi pour les personnes dont ils collectent les données.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 13 mars 2024 : « Affaires publiques et lobbying : les professionnels du secteur publient un guide RGPD en concertation avec la CNIL »

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  • Création d’une aide temporaire aux réseaux de portage de presse

    Création d’une aide temporaire aux réseaux de portage de presse
    actualite, Actu Juridique

    L’État vient de créer une aide temporaire aux réseaux de portage de presse dont l’objectif est double : permettre aux réseaux de développer une offre suffisante sur le territoire et transférer une partie du volume de presse posté vers les services de portage. Explications.

    L’État au secours du secteur de la presse portée…

    En France, la presse écrite abonnée est distribuée selon 2 modalités alternatives : le postage, assuré par La Poste, et le portage, réalisé par des entreprises privées.

    D’après le Gouvernement, le portage, contrairement au postage, permet une distribution plus matinale (avant 7h30), 7 jours sur 7, pour une proportion de non-distribution marginale.

    Pour autant, le volume de presse distribué par le postage est beaucoup plus important. L’une des raisons principales de cet état de fait tient au faible développement de l’offre de portage dans certaines zones du territoire.

    Pour améliorer cette offre, le Gouvernement vient de créer une aide temporaire aux réseaux de portage, dont la gestion est confiée à la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).

    Elle va être versée au titre des années 2023 et 2024 aux entreprises qui remplissent les conditions requises.

    À ce titre, notez que les dépenses éligibles sont celles portant sur la modernisation et le développement des :

    • infrastructures ;
    • systèmes de tri et de répartition des flux ;
    • outils de logistique ;
    • outils et moyens de transport ;
    • outils informatiques.

    Attention : les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales sont exclues du dispositif !

    Si vous souhaitez bénéficier de ce coup de pouce financier, vous devez déposer votre demande au plus tard le 30 avril 2024, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

    • une déclaration sur l'honneur faisant apparaître le nombre d'exemplaires de chacune des publications portées sur le territoire national l'année précédant celle au titre de laquelle la demande d'aide est déposée. Cette déclaration doit être attestée par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
    • une déclaration sur l'honneur précisant la liste et le montant prévisionnel des investissements du réseau dédiés au portage ;
    • le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;
    • un relevé d'identité bancaire ;
    • les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale.

    Notez que l’entreprise bénéficiaire devra ensuite fournir un rapport d'exécution de l'aide et le compte de résultat de l'exercice au titre duquel elle a été attribuée, sous peine de voir l’aide financière être récupérée par l’État.

    Sources :
    • Décret no 2024-220 du 13 mars 2024 instituant une aide temporaire aux réseaux de portage de la presse

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  • IA Act : une nouvelle étape est passée…

    IA Act : une nouvelle étape est passée…
    actualite, Actu Juridique

    Depuis plusieurs années, l’Union européenne débat à propos de la mise en place d’un cadre juridique européen autour de l’intelligence artificielle (IA) : l’« IA Act ». Son adoption définitive est proche. Point d’étape...

    Intelligence artificielle : l’IA Act arrive !

    En décembre 2023, les États membres de l’Union européenne (UE) se sont mis d’accord sur le contenu de l’IA Act, texte destiné à encadrer l’intelligence artificielle (IA) en son sein.

    Ce texte prévoit d’interdire l’usage de l’IA dans certaines situations : ce sera le cas, par exemple, de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, de la notation sociale, de la police prédictive (lorsqu’elle est basée uniquement sur le profilage d’une personne ou sur l’évaluation de ses caractéristiques) ou encore de la manipulation du comportement humain ou de l’exploitation des vulnérabilités des personnes.

    Notez que si l’utilisation des systèmes d’identification biométrique par les services répressifs est en principe interdite, des exceptions ont toutefois été mises en place.

    Ainsi, des systèmes d’identification biométrique « en temps réel » pourront être déployés à condition que des garanties strictes soient respectées. Leur utilisation sera, par exemple, limitée dans le temps et dans l’espace, et soumise à une autorisation judiciaire ou administrative préalable spécifique.

    Après les catégories d’IA interdites, vient la catégorie des IA à haut risque (en raison du préjudice potentiel qu’elles peuvent représenter pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux, l’environnement, la démocratie et l’État de droit).

    Parmi les domaines d’utilisation à haut risque de l’IA, il est possible de citer les infrastructures critiques, l’éducation et la formation professionnelle, l’emploi, les services privés et publics essentiels (par exemple, les soins de santé et les banques), etc.

    Pour ces IA, une évaluation et une réduction des risques devront avoir lieu, et elles devront être accompagnées de registres d’utilisation. Des obligations de transparence devront être respectées et une supervision humaine sera obligatoire. Les citoyens pourront déposer une plainte et recevoir des explications sur les décisions basées sur ces IA à haut risque lorsqu’elles auront une incidence sur leurs droits.

    Une autre catégorie d’IA sont les IA à usage général (connues sous le nom « d’IA génératives ») : elles devront respecter des exigences de transparence et la réglementation sur les droits d’auteurs. Des résumés détaillés des contenus utilisés pour leur entraînement devront être publiés.

    Notez que les IA à usage général les plus puissantes devront respecter des exigences supplémentaires. Par exemple, des évaluations de modèles devront être effectuées, les risques systémiques devront être évalués et atténués et les incidents devront être signalés.

    De plus, les images et les contenus audio et vidéo artificiels ou manipulés (« deep fakes ») devront être clairement signalés comme tels.

    Par ailleurs, sachez que des « bacs à sable réglementaires » vont voir le jour pour soutenir l’innovation. Pour rappel, ce dispositif permet aux acteurs de tester leur technologie ou service innovant sans devoir nécessairement respecter l’ensemble du cadre réglementaire qui devrait normalement s’appliquer.

    Notez que l’IA Act sera définitivement adopté avant la fin de la législature européenne actuelle (les prochaines élections étant fixées au 9 juin 2024).

    Il entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel et sera pleinement applicable 24 mois après son entrée en vigueur, à l’exception :

    • des dispositions relatives aux pratiques interdites, qui s’appliqueront 6 mois après la date d’entrée en vigueur ;
    • des codes de pratique, qui s’appliqueront 9 mois après l’entrée en vigueur ;
    • des règles concernant l’IA à usage général, qui s’appliqueront 12 mois après l’entrée en vigueur ;
    • des obligations pour les systèmes à haut risque qui s’appliqueront 36 mois après l’entrée en vigueur.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Communiqué de presse du Parlement européen du 13 mars 2024 : « Intelligence artificielle : les députés adoptent une législation historique »

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  • Modalités de paiement de l’impôt : un choix (ir)révocable ?

    Modalités de paiement de l’impôt : un choix (ir)révocable ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Au décès d’une personne, dans certaines hypothèses, ses héritiers peuvent choisir de différer le paiement des droits de succession dus et ainsi, devoir s’acquitter (ou non) d’intérêts au profit du Trésor. Sauf qu’une fois qu’un choix a été effectué, l’administration fiscale ne semble pas apprécier les volte-face… Cas vécu.

    Paiement des droits de succession : choisir, c’est renoncer…

    Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs 2 fils. Pour rappel, lorsque les enfants sont tous communs au couple, le conjoint survivant a le droit de choisir entre :

    • l’usufruit de la totalité de la succession, laissant aux enfants la nue-propriété ;
    • un quart de la succession en pleine propriété.

    Une personne ayant la pleine propriété d’un bien a le droit de l’utiliser, le louer, le détruire, le modifier, le vendre ou le donner. Quant à l’usufruit, il s’agit, schématiquement, des droits de profiter du bien et d’en tirer des fruits (les loyers notamment lorsqu’il est placé en location).

    Dans cette affaire, l’épouse survivante choisit l’usufruit de la succession. Ces fils se partagent donc la nue-propriété. Se pose alors pour eux la question du paiement des droits de succession.

    Pourquoi ? Parce qu’ils ont la possibilité d’aménager le paiement de l’impôt. Concrètement, ils ont le choix entre :

    • 1re option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la nue-propriété, avec application d’intérêts ;
    • 2e option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la pleine propriété, sans intérêt.

    Les 2 fils choisissent la 2e option, ce que l’administration fiscale accepte… avant de changer d’avis ! Ils demandent, finalement, à bénéficier de la 1re option.

    Ce que l’administration refuse : les 2 frères ont déjà fait un choix et il est irrévocable !

    « Non ! », contestent les fils : la loi n’indique nulle part que le choix entre les 2 modalités de paiement est irrévocable !

    « Irrévocable », confirme pourtant le juge, qui précise que cette règle n’est pas un avantage fiscal, mais une modalité de paiement de l’impôt. Par conséquent, ayant déjà fait un choix, les 2 fils ne peuvent pas changer d’avis !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 mars 2024, no 22-16190

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  • Reconstitution de chiffre d’affaires : quand l’administration compare ce qui est (in)comparable…

    Reconstitution de chiffre d’affaires : quand l’administration compare ce qui est (in)comparable…
    actualite, Actu Fiscale

    Une société qui exploite un restaurant fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable en suivant une méthode de calcul... contestée par les restaurateurs… À tort ou à raison ?

    Une méthode non pertinente ? Ça reste à prouver !

    Un restaurant voit sa comptabilité déclarée non probante par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle : selon elle, de nombreuses irrégularités ne permettent pas de s’assurer de l’exhaustivité des recettes.

    Elle procède alors à la reconstitution de son chiffre d’affaires grâce à une méthode… contestable selon les restaurateurs, qui refusent de payer les suppléments d’impôt réclamés.

    La méthode en cause ? Se fonder sur un coefficient moyen correspondant au rapport du chiffre d’affaires sur les achats revendus, coefficient déterminé par comparaison avec celui de 4 autres restaurants ayant une activité identique et situés à proximité.

    Ce coefficient est ensuite appliqué à la valeur des achats de marchandises du restaurant.

    Une méthode que contestent les restaurateurs : l’administration ne tient pas compte de la consommation du personnel et des pertes ou de l'usage d'alcool pour les sauces.

    Par ailleurs, elle utilise un coefficient déterminé par comparaison avec 4 autres restaurants qui n’ont pas le même modèle économique. Un manque de précision et de cohérence de nature à rendre inexacte la reconstitution du chiffre d’affaires effectuée par l’administration !

    Sauf que les 4 autres restaurants en question sont, à l’instar du restaurant contrôlé, des restaurants qui proposent une cuisine traditionnelle. Des comparables cohérents selon l’administration, qui rappelle en outre que les irrégularités présentes dans la comptabilité ne permettent pas de se fonder sur les propres données internes du restaurant.

    Enfin, le coefficient retenu tient bien compte des consommations perdues ou offertes.

    Faute de proposer une méthode d’évaluation alternative et d’apporter la preuve de l’absence de pertinence de la reconstitution effectuée par l’administration, la méthode employée est parfaitement valable, tranche le juge, qui valide le redressement.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 mars 2024, no 22PA02257

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  • Négociation collective : quand un syndicat s’estime lésé…

    Négociation collective : quand un syndicat s’estime lésé…
    actualite, Actu Sociale

    Pour engager les négociations d’un accord collectif, l’employeur doit inviter les organisations syndicales représentatives. Mais quelles sont celles à inviter lorsque les négociations ont pour objet d’étendre le périmètre d’une Unité économique et sociale (UES) ? Celles qui sont représentatives dans chaque entité ou celles représentatives dans l’UES d’origine ? Réponse du juge…

    Modification du périmètre d’une UES : qui doit négocier ?

    Pour mémoire, la négociation et la signature d’un accord collectif sont des prérogatives réservées aux organisations syndicales représentatives.

    Pour être reconnue comme telle, l’organisation syndicale doit notamment avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles…

    Dans une récente affaire, à la suite de l’acquisition d’un groupe de sociétés par une Unité économique et sociale (UES), il est envisagé l’extension du périmètre de l’UES pour y intégrer les entités du groupe nouvellement acquis.

    Cette extension doit prendre la forme d’un accord collectif… nécessitant des négociations préalables. Pour ce faire, l’UES chargée de piloter la négociation doit inviter l’ensemble des syndicats représentatifs habilités à y participer.

    Et c’est là le nœud du problème !

    Pour identifier et inviter ces syndicats, l’UES a pris en compte, pour chacun, l’ensemble des suffrages obtenus au sein de l’UES et du groupe nouvellement acquis.

    Une organisation syndicale, qui n’a pas été invitée à la table des négociations, considère être lésée par ce calcul : si elle a obtenu 12,34 % des suffrages au sein de l’UES, ce score est de 8,73 % si on prend en compte le score dans les entités du groupe de sociétés nouvellement acquis.

    Mais l’employeur ne comprend pas bien le problème : parce que l’accord envisageant l’extension d’une UES est un accord interentreprises, les organisations syndicales habilitées à négocier doivent être représentatives dans l’ensemble des entités concernées… ce qui n’était pas le cas pour cette organisation.

    L’employeur n’avait donc pas à inviter ce syndicat à négocier !

    Ce que réfute le syndicat : selon lui, l’accord négocié est un accord UES et non un accord interentreprises.

    Dans cette hypothèse, parce que le syndicat est représentatif au sein de l’UES d’origine, cela suffit à considérer qu’il remplit le critère d’audience nécessaire à sa représentativité. L’employeur ne peut pas lui opposer son score dans les entités du groupe acquis pour l’exclure des négociations…

    Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’organisation syndicale sur ce point !

    L’accord collectif portait ici reconnaissance d’une UES : il ne peut donc pas être assimilé à un accord interentreprises. Dans ce cas, un syndicat représentatif dans l’une des entités de l’UES doit être invité à la table des négociations sans que ne puisse lui être opposé son score électoral dans l’une des autres entités.

    Par conséquent, l’employeur aurait dû inviter l’organisation syndicale au seul motif qu’elle était représentative au sein de l’UES.

    L’affaire devra donc être rejugée.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2024, no 22-13672

    Négociation collective : quand un syndicat s’estime lésé… - © Copyright WebLex

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  • Producteurs de betteraves : ouverture du guichet d’aide financière

    Producteurs de betteraves : ouverture du guichet d’aide financière
    actualite, Actu Juridique

    L’année 2023, comme les précédentes, a été synonyme de lutte contre le virus de la jaunisse pour les producteurs de betteraves… Un virus qui cause d’importantes pertes de production et a qui a poussé le Gouvernement à mettre en place un dispositif d’indemnisation désormais opérationnel…

    Producteur de betteraves : indemnisation en vue !

    Pour rappel, le Gouvernement s’est engagé, en février 2023, à indemniser les pertes de rendement liées à la jaunisse pour la campagne betteravière 2023.

    Ce dispositif est désormais opérationnel. Il est donc possible de déposer une demande d’indemnisation sur FranceAgriMer depuis le 18 mars 2024.

    Notez que cette aide s’adresse aux exploitants agricoles ayant planté des betteraves en 2023.

    L’indemnité sera calculée à partir du rendement 2023 de chaque planteur comparé au rendement moyen de référence constitué par la moyenne des rendements des années 2017 à 2019.

    Retenez que le forfait d’indemnisation est de 41 € par tonne de betterave.

    L’objectif affiché du Gouvernement est de parvenir à indemniser tous les exploitants agricoles concernés d’ici le début de l’été 2024.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 18 mars 2024 : « Aide aux producteurs de betteraves en cas de perte de rendement lié à la jaunisse en 2023 – ouverture du guichet de FranceAgriMer »

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  • Audiovisuel : les outre-mer mis à l’honneur !

    Audiovisuel : les outre-mer mis à l’honneur !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de soutenir les projets audiovisuels en lien avec l’outre-mer, les pouvoirs publics ont mis en place des subventions. Une plateforme de transmission dématérialisée des dossiers de demande vient d’ailleurs d’être ouverte dans un objectif de simplification et d’accélération des échanges. Revue de détails.

    Projets audiovisuels : vous pouvez déposer vos projets !

    Vous avez un projet audiovisuel en lien avec les outre-mer ? Peut-être pouvez-vous prétendre à une subvention du ministère des Outre-mer ! Pour être éligible, vous devez :

    • être une société de production ou une association ;
    • avoir un projet d’œuvre audiovisuelle en lien avec les outre-mer (documentaire, téléfilm, podcasts, etc. à l’exclusion des clips musicaux, des courts, moyens et longs métrages et des programmes de flux, c’est-à-dire des programmes destinés à n’être diffusés qu’une seule fois car ils perdent ensuite leur valeur comme les informations, les bulletins météo, les émissions de plateau, etc.) ;
    • avoir obtenu un accord de diffusion ou un engagement de coproduction d’une chaîne de télévision, d’un portail numérique ou d’un service de vidéo à la demande.

    Les dossiers de demande doivent être déposés sur la plateforme numérique, disponible ici :

    • avant le 29 avril 2024 pour la 1re commission ;
    • entre le 1er juin et le 15 août 2024 pour la 2de commission.

    Notez que les réponses devraient être transmises environ 3 mois après chaque date de fin de dépôt.

    À vos caméras !

    Sources :
    • Actualité du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer du 1er mars 2024 : « Portail des subventions audiovisuelles du ministère des Outre-mer »

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  • Grippe aviaire : la situation sanitaire s’améliore…

    Grippe aviaire : la situation sanitaire s’améliore…
    actualite, Actu Juridique

    L’arrivée du printemps s’accompagne d’une baisse de la circulation des virus, y compris de la grippe aviaire. La situation s’améliorant, le Gouvernement a décidé d’abaisser le niveau de risque, qui était fixé à « élevé » depuis le 5 décembre 2023…

    Grippe aviaire : avec le printemps, le virus circule moins…

    Depuis le 5 décembre 2023, le niveau de risque de grippe aviaire était « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain.

    La situation s’améliorant, ce niveau de risque a été abaissé à « modéré » depuis le 18 mars 2024.

    En pratique, cela signifie notamment que la sortie des canards en parcours extérieur est désormais possible et que la sortie des autres volailles sans restriction est autorisée.

    Par ailleurs, sachez que les mesures de biosécurité applicables ont fait l’objet de quelques aménagements pour mieux distinguer ce qu’il faut faire en zone à risque de diffusion (ZRD) selon le niveau de risque en vigueur.

    De plus, la vaccination préventive des oiseaux captifs dans les parcs zoologiques situés en Outre-mer est désormais possible.

    Sources :
    • Arrêté du 14 mars 2024 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
    • Arrêté du 14 mars 2024 modifiant deux arrêtés relatifs à la surveillance, prévention et lutte contre les maladies animales transmissibles aux volailles ou oiseaux captifs notamment l'influenza aviaire
    • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 16 mars 2024 : « Influenza aviaire : l’amélioration de la situation sanitaire permet d’abaisser le niveau de risque du niveau « élevé » au niveau « modéré » »

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  • Archives historiques : l’INPI remonte le temps !

    Archives historiques : l’INPI remonte le temps !
    actualite, Actu Juridique

    1791… C’est l’année à laquelle les archives de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) remontent ! Ce fonds ancien et conséquent, avec près de 900 000 documents originaux, est à présent disponible gratuitement au public !

    Un patrimoine accessible à tous…

    Si l’INPI a principalement pour mission le contrôle, la délivrance et la gestion des titres de propriété industrielle, il est aussi dépositaire de quelques millions de brevets d’invention, de marques, de dessins et modèles.

    Ce fonds est aujourd’hui accessible au public grâce à un important travail d’inventorisation et de numérisation. Ainsi, grâce au portail data.inpi.fr disponible ici, toute personne peut accéder à :

    • 410 000 dossiers de brevets d’invention déposés entre 1791 et 1901 ;
    • 460 000 formulaires originaux de marque de fabrique et de commerce déposés entre 1857 et 1920.

    Cet accès est gratuit : seules les copies des dossiers de brevets et des formulaires de marque sont payantes.

    Notez que si la réutilisation de ces documents est libre de droits, c’est à la condition de citer l’INPI comme source.

    Machines à filer, traitement du papier, agriculture, musique, jouets d’époque… autant de sources d’inspiration et d’étonnement !

    Sources :
    • Communiqué de presse de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 13 mars 2024 : « Près de 900 000 archives historiques de l’INPI accessibles librement en ligne »

    Du haut de l’INPI, 129 ans de propriété industrielle nous contemplent… - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/archives-historiques-l-inpi-remonte-le-temps

  • Tests génétiques : quand une entreprise en sait plus sur vous qu’elle ne le dit

    Tests génétiques : quand une entreprise en sait plus sur vous qu’elle ne le dit
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les offres de tests génétiques vendus sur internet se multiplient et gagnent en popularité. Mais derrière les promesses commerciales qui sont faites, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) attire l’attention des consommateurs sur les risques que ces tests peuvent représenter…

    Tests génétiques : savoir d’où on vient, mais pas où on va…

    De plus en plus de personnes achètent les services de société qui leur promettent de pouvoir retracer leur généalogie ou leurs origines ethniques par le biais de tests génétiques.

    Pour se faire, elles commandent sur internet un kit de prélèvement grâce auquel elles pourront fournir à l’entreprise un échantillon de leur ADN. Une fois cet échantillon analysé, les clients reçoivent un dossier avec leurs résultats.

    Cependant, comme le souligne la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), derrière l’aspect « récréatif » de ces tests génétiques se cachent également des enjeux de grande importance que les clients de ces entreprises ne devraient pas ignorer.

    Comme le rappelle la CNIL, en France, les tests génétiques ne sont possibles que dans des cas limités, à savoir :

    • les enquêtes judiciaires ;
    • les prises en charge médicales ;
    • la recherche.

    Il faut donc comprendre qu’en achetant ces tests récréatifs, les clients envoient nécessairement leurs données génétiques vers des pays étrangers.

    Des données qui disent, sur les personnes concernées et sur leurs proches, bien plus que ce que l’on peut s’imaginer de prime abord. Les entreprises qui reçoivent ces données peuvent ainsi en apprendre beaucoup concernant les origines de leurs clients, mais également leur état de santé.

    De quoi se constituer des bases de données sensibles présentant une grande valeur…

    Ceci combiné au fait que ces structures se situent à l’étranger, le risque de divulgation et de perte de contrôle des données est loin d’être négligeable.

    C’est pourquoi la CNIL rappelle qu’en cas de manquements, elle peut infliger des amendes à ces sociétés, quand bien même elles ne sont pas françaises.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/tests-genetiques-quand-une-entreprise-en-sait-plus-sur-vous-qu-elle-ne-le-dit

  • Autorité de la concurrence : les recommandations pour les notaires et commissaires de justice

    Autorité de la concurrence : les recommandations pour les notaires et commissaires de justice
    actualite, Actu Juridique

    Amenée à se prononcer sur deux projets de décrets relatifs au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des notaires, l’Autorité de la concurrence a émis certaines recommandations. À quels propos ?

    Codes de déontologie : les recommandations de l’Autorité de la concurrence

    L’Autorité de la concurrence a publié, le 1er décembre 2023, son avis concernant 2 projets de décrets relatifs, respectivement, au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des notaires.

    L’occasion pour elle d’insister sur la nécessaire harmonisation des règles déontologiques des officiers ministériels et de formuler quelques recommandations.

    Dans ce cadre, elle préconise :

    • en matière de communication :
      • d’assouplir et de clarifier les règles relatives à la sollicitation personnalisée (pour les 2 professions) ;
      • pour les notaires, de supprimer les restrictions concernant les avis de presse pour s’aligner sur le régime prévu pour les commissaires de justice ;
      • pour les notaires, d’autoriser le recours au référencement prioritaire, en reprenant le cas échéant une rédaction similaire à celle prévue pour les commissaires de justice ;
    • en matière de signalétique :
      • pour les notaires, d’offrir la possibilité de préciser les mentions qui peuvent être apposées sur les plaques professionnelles et d’inscrire la spécialité de l’office afin d’harmoniser les règles avec les commissaires de justice ;
      • pour les commissaires de justice, de prévoir la possibilité d’afficher un panneau à l’extérieur de leur office comportant les mots « commissaire de justice » ou « commissaires de justice » ou « Office de commissaire de justice » ;
    • en matière d’activités accessoires :
      • de clarifier et d’harmoniser la définition du terme « accessoire » ;
      • d’autoriser les commissaires de justice à faire état de leur qualité lors de l’exercice des activités accessoires, à condition de supprimer la possibilité de réaliser de la publicité pour ces mêmes activités ;
      • pour les notaires, de préciser que les activités de gérance de biens et d’arbitrage doivent être exercées à titre accessoire.

    En outre, spécifiquement pour les notaires, l’Autorité recommande :

    • de supprimer la règle d’attribution de la minute à raison de l’ancienneté, et de la remplacer par un critère plus objectif, en instaurant, par exemple, la désignation du notaire détenant la minute par ordre alphabétique, après tirage au sort annuel d’une lettre par le Conseil supérieur du notariat (CSN) ;
    • d’inscrire dans les règles professionnelles, la possibilité reconnue aux notaires de déroger aux règles professionnelles pour l’attribution de la plume ;
    • de réintroduire dans les règles professionnelles la faculté octroyée jusqu’alors aux notaires du ressort d’instances locales différentes de faire application de leur règlement dont les dispositions sont similaires en matière d’attribution de la minute.
    Sources :
    • Actualité de l’Autorité de la concurrence du 29 février 2024 : « L’Autorité de la concurrence rend public son avis du 1er décembre 2023 concernant deux projets de décrets relatifs au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des notaires »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/autorite-de-la-concurrence-les-recommandations-pour-les-notaires-et-commissaires-de-justice

  • Des mesures pour simplifier le quotidien des commerçants

    Des mesures pour simplifier le quotidien des commerçants
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement a mis en place un Conseil national du commerce dans le but de simplifier la vie des commerçants. À l’issue des premières réunions, certaines mesures viennent d’être annoncées. Revue de détails.

    Commerçants : des simplifications administratives à venir

    Le Conseil national du commerce (CNC), qui regroupe des représentants des commerçants et des autorités publiques, vient d’annoncer 3 mesures de simplification administrative :

    • le délai d'obtention de l'autorisation pour ouvrir un commerce dans une galerie marchande ou un centre commercial sera réduit à une simple déclaration pour les locaux de moins de 300 m², sous conditions ;
    • certaines simplifications relatives aux autorisations d'exploitation commerciale (AEC) sont annoncées (dématérialisation, alignement des délais avec les permis de construire et réduction des recours dilatoires contre ces autorisations) ;
    • la mensualisation des loyers des baux commerciaux sera mise en place avec une possibilité de recourir à la loi si nécessaire.

    Notez que les prochaines réunions du CNC porteront sur :

    • la modernisation du commerce en centre-ville ;
    • les possibilités d’intégrer l’innovation et l’intelligence artificielle au bénéfice des commerçants.
    Sources :
    • Actualité de entreprises.gouv.fr du 6 mars 2024 : « Conseil national du commerce : des réformes majeures pour simplifier les formalités commerciales »

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  • RGPD : la CNIL accélère le rythme des sanctions…

    RGPD : la CNIL accélère le rythme des sanctions…
    actualite, Actu Juridique

    Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 nouvelles décisions dans le cadre de la procédure simplifiée, contre 24 décisions pour la totalité de l’année 2023. Cette accélération des sanctions est l’occasion de s’arrêter sur 2 erreurs à ne pas commettre…

    RGPD : le DPO doit être en mesure d’exercer sa mission !

    Pour rappel, la procédure simplifiée permet à la CNIL de sanctionner les organismes qui ne sont pas en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) d’une amende d’un montant maximum de 20 000 €.

    Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 amendes au titre de cette procédure, contre 24 pour la totalité de l’année 2023… L’occasion de revenir sur 2 erreurs à ne pas commettre pour les organismes qui ont nommé un délégué à la protection des données (DPO) et qui consistent à :

    • ne pas associer cette personne aux réunions intéressant la protection des données et la sécurité des systèmes d’information ;
    • ne pas laisser cette personne avoir accès à la messagerie du site internet de l’organisme permettant aux personnes concernées par le traitement de données d’exercer leurs droits.

    Des situations problématiques parce que les DPO ont notamment pour mission d’informer et conseiller le responsable de traitement sur ses obligations légales et d’en contrôler le respect.

    À ce titre, ils doivent être associés aux échanges qui concernent la protection des données personnelles.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 12 mars 2024 : « La CNIL a prononcé quinze nouvelles sanctions dans le cadre de la procédure simplifiée depuis janvier 2024 »

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  • Impôt sur les sociétés : quand une société paie (et déduit) des prestations « fantômes »…

    Impôt sur les sociétés : quand une société paie (et déduit) des prestations « fantômes »…
    actualite, Actu Fiscale

    Une SAS déduit de ses résultats imposables des prestations de services facturées par une société tierce. Des prestations manifestement « fictives », selon l’administration, qui refuse toute déduction fiscale et réclame à la SAS un supplément d’impôt sur les sociétés… À tort ou à raison ?

    Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?

    Une société par actions simplifiée (SAS) qui exerce une activité d’édition et de distribution d'articles de papeterie conclut une convention de prestations de services avec une société tierce qu’elle détient en partie.

    Parce que cette convention porte sur des prestations d'assistance en matière de direction administrative et financière, d'organisation générale, de contrôle budgétaire, de suivi des contrats nationaux concernant la bureautique et l'imprimerie, de relations publiques et de développement stratégique, la SAS déduit les rémunérations qu’elle verse dans ce cadre à la société tierce de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés (IS), comme la loi l’y autorise.

    « Des prestations fantômes ! », conteste l’administration qui constate que les prestations en cause ne correspondent, en réalité, à aucune prestation réelle. Partant de là, leur déduction fiscale ne peut qu’être refusée.

    « Faux ! », conteste à son tour la SAS, qui maintient sa position : les prestations sont réelles et les sommes versées en contrepartie sont déductibles.

    Et pour preuve, elle fournit notamment des attestations de ses cadres qui indiquent avoir bénéficié de l’appui de la société tierce dans leurs fonctions.

    « Insuffisant », selon l’administration qui relève que la SAS dispose, en interne, des ressources lui permettant de réaliser elle-même les prestations couvertes par la convention dès lors qu'elle emploie un directeur administratif et financier, une directrice des ressources humaines, un directeur commercial, une directrice informatique et une directrice marketing.

    Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les prestations facturées par la société tierce sont réelles. À l’inverse, tout prouve que la société dispose des moyens lui permettant de les exécuter elle-même. Partant de là, puisque rien ne justifie que ces sommes sont engagées dans l’intérêt de la SAS, le redressement est justifié !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 février 2024, no 22LY01462

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  • Condamnation solidaire : quand un assureur ne s’estime pas concerné

    Condamnation solidaire : quand un assureur ne s’estime pas concerné
    actualite, Actu Juridique

    Lors d’un litige, de nombreux points de procédures et de formalisme nécessitent une vigilance accrue. Et l’un des plus importants est celui des délais de prescription. D’autant que parfois, il peut y avoir des incertitudes quant au délai applicable… Illustration…

    Co-responsables, assureurs… S’y retrouver dans les différents délais de prescription

    En 2001, un chantier d’extension d’un bâtiment public a nécessité l’intervention d’une société d’architecte et de 4 professionnels du bâtiment.

    À l’issue du chantier, le département qui avait commandé ces travaux décide d’engager la responsabilité de tous les professionnels concernés pour plusieurs désordres concernant les travaux.

    En 2010, le département obtient la condamnation solidaire de tous les professionnels à lui payer certaines sommes en guise d’indemnisation.

    Entre 2013 et 2014, ne parvenant pas à s’entendre avec les autres parties condamnées solidairement pour partager la charge de ces indemnités, l’assureur de l’architecte règle directement l’ensemble des sommes dues au département.

    Puis en 2016, cet assureur décide de saisir la justice pour demander aux assureurs des autres professionnels de régler leur part dans cette affaire.

    « Trop tard ! », pour l’assureur de l’un des artisans. Il rappelle en effet que l’action d’un assuré contre son assureur concernant l’exécution de leur contrat se prescrit par 2 ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance.

    L’assureur de l’artisan s’estime donc hors de cause puisque l’action par laquelle son propre client pouvait lui demander d’intervenir est prescrite.

    Mais peu importe pour l’assureur de l’architecte. Le fait que l’artisan ne puisse plus agir contre son assureur n’a pas d’importance. Selon lui, le délai de prescription qui doit s’appliquer entre les deux assureurs venant en représentation de leurs clients est le même que celui qui est applicable entre l’architecte et l’artisan, soit 5 ans à compter du premier paiement que l’assureur de l’architecte a fait au département.

    Un raisonnement que valide le juge. Le fait que l’assureur ne puisse plus être inquiété par son client n’emporte aucune conséquence sur les recours auxquels il est exposé en sa qualité de représentant d’un co-responsable condamné solidairement.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 mars 2024, no 22-20555

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  • Vente de fonds de commerce : ne pas confondre vitesse et précipitation !

    Vente de fonds de commerce : ne pas confondre vitesse et précipitation !
    actualite, Actu Juridique

    Le vendeur d’un fonds de commerce ne peut pas récupérer le prix de vente immédiatement. Pourquoi ? Parce que ce dernier est mis « sous séquestre » le temps de vérifier si des créanciers doivent être payés avec. Une situation qui peut durer plusieurs mois, et qui mériterait quelques assouplissements selon un député…

    Séquestre du prix de vente : une question d’équilibre…

    Pour rappel, lorsqu’un fonds de commerce est vendu, l’argent de la vente n’est pas tout de suite remis au vendeur, mais est placé sous séquestre. Autrement dit, le prix de la vente est confié à un tiers, en général au professionnel qui a accompagné l’opération. Pourquoi ? Parce que cet argent doit d’abord servir à rembourser les créanciers du vendeur.

    Parmi les créanciers possibles, il y a l’administration fiscale car le vendeur dispose, selon les situations, de 45 ou 60 jours à partir de la publication de la cession dans un journal ou un service de presse en ligne habilité pour effectuer sa déclaration d’impôt.

    Et cela intéresse particulièrement l’acquéreur du fonds de commerce car la loi prévoit que ce dernier est solidaire fiscalement à concurrence du prix de vente pendant 90 jours à compter de cette déclaration.

    Autrement dit, pendant ce délai, si l’administration fiscale ne peut pas récupérer le montant des impôts dû sur prix de vente (par exemple parce qu’il a été récupéré prématurément et dépensé par le vendeur), elle peut réclamer les sommes en question auprès de l’acquéreur à concurrence du prix de vente.

    « Problème ! », alerte un député : avec tous les délais prévus par la loi, le vendeur peut se retrouver à attendre jusqu’à 150 jours après la vente pour toucher les fonds. Ce qui peut lui être préjudiciable…

    Il propose donc d’assouplir les règles grâce à des attestations qui seraient fournies par l’administration indiquant que le vendeur est en règle. Ce qui, selon l’élu, permettrait un déblocage anticipé et partiel du prix.

    « Non », refuse le Gouvernement qui rappelle qu’il existe déjà une règle permettant de ramener, toutes conditions remplies, ce délai de séquestre à 30 jours.

    Diminuer ce délai pourrait rompre le fragile équilibre existant entre les intérêts de chacun (créanciers, acquéreur et vendeur).

    Sources :
    • Réponse ministérielle Travert du 12 mars 2024, Assemblée nationale, no 11967 : « Délai de séquestre »

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  • Créances privilégiées et procédures collectives : mauvais timing ?

    Créances privilégiées et procédures collectives : mauvais timing ?
    actualite, Actu Juridique

    Lorsqu’une liquidation judiciaire est ouverte, l’objectif est de rembourser le maximum de dettes possible… mais pas dans n’importe quel ordre ! D’où l’importance des privilèges et des garanties. Encore faut-il que tout le monde soit d’accord sur leur existence…

    Créance née après la période d’observation : faites la queue comme tout le monde ?

    Pour rappel, une procédure collective s’ouvre par un « jugement d’ouverture », lui-même suivi d’une « période d’observation ». Comme son nom l’indique, elle permet d’observer l’entreprise pour détecter les problèmes et les solutions à apporter. Ce jugement d’ouverture entraîne des conséquences très concrètes puisqu’il suspend provisoirement :

    • le paiement des créances nées avant le jugement ;
    • le droit de poursuite individuel des créanciers.

    Autrement dit, les créances nées avant la procédure collective sont momentanément « paralysées », le temps de permettre au juge et au mandataire de trouver la meilleure issue.

    Mais pour ne pas décourager les partenaires à consentir de nouvelles créances qui pourraient aider l’entreprise à redresser son activité, la loi prévoit que les créances nées après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

    Si cela n’est pas possible, elles seront payées en priorité sur les autres, mêmes sur celles bénéficiant de garanties.

    Dans une affaire récente, une société est mise en redressement judiciaire. Après la période d’observation, un plan de redressement est mis en place. Quelques temps après, une banque prête de l’argent à la société. Malheureusement, la société est ensuite mise en liquidation judiciaire.

    La banque déclare donc à la procédure sa créance en précisant que cette dernière doit être payée « par privilège » avant les autres, comme le prévoit la loi.

    Sauf que le liquidateur en charge du dossier n’est pas du tout d’accord avec cette analyse.

    « À tort ! », se défend la banque. Parce qu’elle a été consentie après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire en contrepartie d’une prestation fournie, sa créance est bien privilégiée.

    « Non », conteste le liquidateur judiciaire. Certes, la créance est née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, mais après la période d’observation, ce qui change tout !

    « Tout à fait », confirme le juge : la créance est née après l’adoption du plan de redressement et elle dépend de la liquidation judiciaire. Par conséquent, si elle doit bien être admise au passif de la société, aucun privilège ne peut s’appliquer !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 mars 2024, no 22-23993

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  • PACS : qui dit imposition commune, dit vie commune !

    PACS : qui dit imposition commune, dit vie commune !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Parce qu’il est lié à sa compagne par un PACS, un particulier souscrit sa déclaration d’impôt en rattachant sa partenaire et leur fille à son foyer fiscal. Une imposition commune que conteste l’administration fiscale. Surprenant pour le particulier : qui dit PACS, dit imposition commune… Qu’en pense le juge ?

    PACS + séparation de biens + absence de vie commune = déclaration séparée !

    Parce qu’il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous le régime de la séparation de biens, un particulier, qui réside à Mayotte, souscrit sa déclaration d’impôt sur le revenu en incluant au sein du foyer fiscal sa partenaire et leur fille.

    Sauf qu’au titre de la même année, cette partenaire, qui réside en métropole, dépose de son côté une déclaration d’impôt sur le revenu en tant que parent isolé.

    Une situation qui interroge l’administration fiscale, qui rappelle que si les partenaires liés par un PACS doivent souscrire une déclaration d’impôt sur le revenu commune, il en va autrement lorsque, séparés de biens, ils ne vivent pas sous le même toit.

    Ce qui est le cas ici, constate l’administration qui, en conséquence, considère le particulier comme célibataire sans enfant à charge. Un statut qui lui fait perdre des parts de quotient familial et qui permet à l’administration de lui réclamer un supplément d’impôt… qu’il refuse de payer.

    Et pour cause ! S’ils sont bel et bien liés par un PACS sous le régime de la séparation de biens et si sa partenaire et sa fille sont restées en métropole alors que lui-même réside à Mayotte, c’est seulement pour des raisons professionnelles.

    Ce qui reste à prouver, maintient l’administration : aucun élément ne permet de justifier que l’absence de communauté de vie est temporaire et serait seulement liée à l’activité professionnelle du particulier. D’autant que le PACS a finalement été dissous l’année où les déclarations litigieuses ont été déposées.

    Partant de là, les deux partenaires qui étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit devaient souscrire 2 déclarations individuelles. Ce que confirme le juge.

    Sauf qu’il reste encore à régler le problème de la charge de l’enfant, souligne le particulier, qui prétend assumer :

    • les frais d'électricité et d'eau se rattachant à l'appartement qui lui appartient et dans lequel sa partenaire et leur fille vivent ;
    • le coût des travaux réalisés dans cet appartement ;
    • la redevance assainissement ;
    • les frais de demi-pension à l'école de sa fille et l'assurance civile de celle-ci.

    Insuffisant, selon le juge : ces éléments ne suffisent pas à établir que le particulier assume à titre principal l'entretien de sa fille qui réside avec sa mère en métropole tandis que lui réside à Mayotte.

    C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a rectifié l'avis d'imposition du particulier en refusant le rattachement de sa fille à son foyer fiscal.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2024, no 22BX00525

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  • Messagerie professionnelle : peut-on tout dire ?

    Messagerie professionnelle : peut-on tout dire ?
    actualite, Actu Sociale

    Si l’on sait qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas fonder son licenciement disciplinaire, qu’en est-il lorsqu’un salarié utilise sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages racistes et xénophobes à ses collègues ? L’employeur peut-il se fonder sur ces messages pour prononcer un licenciement ? Réponse du juge.

    Messages tendancieux : vie privée ou faute grave ?

    Une salariée utilise la messagerie professionnelle de son entreprise pour envoyer des messages à caractère raciste et xénophobe à au moins 2 autres de ses collègues, également salariés.

    Lorsqu’il découvre ces messages en raison d’une erreur d’envoi, l’employeur décide de prononcer son licenciement pour faute grave.

    Pour ce faire, il rappelle que le règlement intérieur de l’entreprise et la charte d’utilisation de la messagerie électronique interdisent tout propos raciste ou discriminatoire.

    Sauf que la salariée conteste ce licenciement : les 9 messages en question, envoyés sur une période de 11 mois, relèvent de sa vie personnelle parce qu’ils étaient diffusés à un cercle restreint de collègues et n’avaient pas pour objet d’être publiés.

    Leur volume ne permet d’ailleurs pas de caractériser un quelconque manquement au règlement intérieur, qui admet une utilisation personnelle de la messagerie professionnelle par les salariés, sauf abus.

    Elle rappelle qu’un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement pour motif disciplinaire sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail : or pour elle, ces messages n’ont aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou collègues.

    Ce qui emporte la conviction du juge : un salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.

    Parce que ces messages s’inscrivent dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe restreint et que l’employeur en a pris connaissance uniquement à la suite d’une erreur d’envoi, il ne peut pas se fonder sur cet élément pour licencier la salariée pour faute grave.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2024, no 22-11016

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  • RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »

    RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »
    actualite, Actu Juridique

    Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en 2018 et a mis en place un cadre visant à protéger de façon stricte les données à caractère personnel des européens. Mais un doute peut encore subsister sur ce qui constitue ou non une « donnée personnelle ». Illustration…

    RGPD : rappel des bases

    Lors de ses visites sur des sites internet, une personne peut rencontrer des publicités qui seront adaptées à ses habitudes et ses besoins.

    Ces publicités que l’on qualifie de « ciblées » font l’objet, en arrière-plan, d’une enchère entre les annonceurs qui souhaitent acquérir cet espace publicitaire.

    Mais avant que la publicité ciblée puisse être affichée, il est nécessaire que l’utilisateur ait donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une telle finalité.

    C’est dans cette optique qu’une association belge a développé un outil permettant de recueillir le consentement des utilisateurs avant de compiler en une suite de caractères un code qui permet de savoir à quoi une personne consent ou non.

    Cet outil, nommé le TC String (Transparency and Consent String) était ensuite mis à la disposition de courtiers en données et de plateformes publicitaires qui, en le combinant à l’adresse IP d’un utilisateur, pouvaient être informés sur son consentement.

    L’association pensait ainsi avoir créé un outil conforme aux attentes du RGPD permettant de communiquer anonymement les préférences des internautes.

    Mais ça n’est pas l’avis de l’autorité de contrôle belge qui a décidé d’interroger le juge européen.

    Ce dernier va confirmer les doutes de l’autorité.

    Il rappelle qu’est une donnée personnelle au sens du RGPD « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

    Pour lui, le TC String doit être considéré comme une donnée personnelle, puisqu’une fois rapproché de l’adresse IP d’une personne il permet d’établir un profil utilisateur qui n’est pas anonyme.

    De ce fait, comme pour toute donnée personnelle, cette ligne de code ne peut pas s’échanger librement sans le consentement de la personne concernée.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 mars 2024, affaire C-604/22

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  • Construction de logements : 10 mesures pour soutenir le secteur

    Construction de logements : 10 mesures pour soutenir le secteur
    actualite, Actu Juridique

    Le secteur de la construction de logements connaît actuellement une crise importante. Pour tenter d’y remédier, le Gouvernement a annoncé une première série de 10 mesures. Revue de détails.

    Construction de logements : le point sur les annonces du Gouvernement

    Pour répondre à la crise qui frappe le secteur de la construction de logements, le Gouvernement vient d’annoncer 10 mesures.

    Les 4 premières visent à accélérer et moderniser les procédures d’aménagement pour faciliter la production de logements neufs. Il est envisagé :

    • d’étendre les permis d’aménager multisites qui permettent à un porteur de projet de déposer un seul permis pour plusieurs sites d’aménagements ;
    • d’appliquer les règles d’urbanisme en zone d’aménagement concerté sur l’ensemble du périmètre du projet, et non lot par lot (cela existe déjà, mais le PLU pouvait, jusqu’à présent, prévoir le contraire) ;
    • d’accélérer l’obtention des permis de construire dans les zones d’aménagement : le titulaire du permis d’aménager pourra découper sa zone d’aménagement en tranches, obtenir une garantie d’achèvement pour chaque tranche et obtenir un permis de construire dès l’obtention de la garantie d’achèvement ;
    • de faciliter la densification en lotissement.

    3 autres mesures tendent à accélérer la numérisation des autorisations d’urbanisme :

    • obligation pour les personnes morales et les professionnels de déposer les permis de construire par voie électronique dans les communes dont le nombre d’habitation est supérieur à 3 500 ;
    • dématérialisation d’un maximum d’échanges entre l’ensemble des acteurs de l’instruction d’une demande d’urbanisme ;
    • création d’un formulaire simple et adapté pour régulariser les autorisations d’urbanisme.

    Les 3 dernières mesures portent sur :

    • la création d’un certificat de projet qui listera les procédures, les régimes et les décisions applicables au projet et contiendra un calendrier d’instruction de ces décisions ;
    • la diminution des délais entre l’autorisation et le dépôt du recours gracieux, ainsi que des délais de réponse de l’autorité compétente en cas de recours ;
    • l’identification des leviers permettant de statuer plus rapidement sur la recevabilité des recours en cas de refus de permis de construire en zone tendue.

    Reste à savoir si ces annonces seront suivies d’effets…

    Sources :
    • Dossier de presse du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires du 12 mars 2024 : « 10 premières mesures pour accélérer et simplifier la construction de logements »

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  • Don de matériel médical : on en sait plus !

    Don de matériel médical : on en sait plus !
    actualite, Actu Juridique

    La loi anti-gaspillage de 2020 prévoit la possibilité pour certaines structures solidaires de récupérer gratuitement du matériel médical. Sauf que les règles encadrant ce dispositif n’étaient pas encore connues. Parce que c’est à présent chose faite, faisons le point !

    L’économie solidaire à la conquête du matériel médical !

    Si la loi anti-gaspillage autorise le don de matériel médical en vue d’un reconditionnement par les structures qui souhaitent s’en défaire, cela ne se fait pas n’importe comment. Ainsi, seules les structures suivantes peuvent donner du matériel :

    • les établissement de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés ;
    • les établissements ou services accueillant des personnes âgées ;
    • les prestataires de service et les distributeurs de matériels destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap ;
    • les officines de pharmacie ;
    • les personnes physiques ou morales se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public.

    De la même manière, seules les associations et les structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » et dont au moins l'un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi peuvent recevoir ces dons.

    Le matériel médical pouvant être donné est également limité. Il s’agit des instruments, équipements ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité.

    Notez que ces dons doivent respecter des conditions de traçabilité et que les équipements ayant fait l’objet d’une exclusion du marché ne peuvent être donnés.

    De même, les structures récupérant ces matériels de seconde main auront l’obligation d’informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout incident.

    Enfin, retenez que ces dons devront être formalisés dans une convention dont les clauses obligatoires sont disponibles ici.

    Sources :
    • Article L541-15-13 du Code de l’environnement
    • Décret no 2024-205 du 8 mars 2024 relatif à l'encadrement des conventions de cession à titre gratuit de matériel médical aux structures de l'économie sociale et solidaire par l'article L 541-15-13 du code de l'environnement

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  • Malus écologique pour les familles nombreuses : durcissement de la règle !

    Malus écologique pour les familles nombreuses : durcissement de la règle !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Pour inciter les ménages à utiliser des véhicules plus propres, des malus sont appliqués aux voitures trop polluantes ou trop lourdes. Parce que des abattements existent (permettant de réduire le montant du malus à payer) et que le Gouvernement veut lutter contre les fraudes, la règle bénéficiant aux familles nombreuses a été durcie. Focus.

    Un remboursement, mais pas tout le temps !

    Pour rappel, les véhicules de tourisme peuvent faire l’objet d’un malus écologique lors de leur 1re immatriculation en France. Ce malus se compose :

    • d’une taxe calculée sur les émissions de dioxyde de carbone ;
    • d’une taxe sur la masse en ordre de marche (ce que l’on appelle le « malus au poids »).

    Il existe des cas permettant d’obtenir une réduction de ces taxes, voire une exonération. Ainsi, les familles assumant la charge effective et permanente d’au moins 3 enfants peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier des abattements suivants :

    • concernant la taxe CO2 :
      • 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
      • 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative ;
    • concernant le malus au poids : 200 kilogrammes par enfant.

    Ces avantages s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins 5 places par foyer.

    En outre, ils sont limités à une fois par période de 2 ans, sauf si le véhicule est détruit ou devenu inutilisable à cause :

    • d’un accident, d’une catastrophe naturelle ou d’intempéries ;
    • d’un vol ou d’une dégradation commise par un tiers ;
    • de tout autre cas de force majeure.
    Sources :
    • Décret no 2024-203 du 8 mars 2024 pris pour l'application des articles L 421-70 et L 421-81 du code des impositions sur les biens et services

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  • Passeport de prévention : un report annoncé…

    Passeport de prévention : un report annoncé…
    actualite, Actu Sociale

    Alors qu’il est accessible dans une version provisoire depuis 2023 pour les salariés, le Passeport de prévention instauré par la loi « Santé au travail » ne sera ouvert aux employeurs et organismes de formation qu’à compter de 2025, et non à partir de 2024 comme prévu initialement…

    Passeport de prévention reporté = obligations déclaratives reportées ?

    Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

    Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

    Depuis mai 2023, ce dispositif est disponible uniquement pour les salariés via la plateforme « Mon compte formation » dans une version « bêta ».

    Initialement prévue pour 2024, l’ouverture de l’espace déclaratif dédié aux employeurs et organismes de formation ne sera finalement effective qu’à partir de 2025.

    Par conséquent, les employeurs et organismes de formations voient leurs obligations déclaratives reportées.

    Ainsi seules les formations délivrées aux travailleurs à partir de l’ouverture de l’espace de déclaration en 2025 devront être déclarées.

    Les formations réalisées avant 2025 ne devront pas être déclarées ultérieurement.

    Notez enfin que le Ministère précise qu’un simulateur sera mis à disposition des employeurs et organismes de formation avant l’ouverture de l’espace déclaratif associé au Passeport, afin de les aider à anticiper les éventuelles difficultés.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère du travail, du 29 février 2024, « Passeport de prévention : report de l’ouverture de la déclaration des formations par les employeurs et les organismes de formation en 2025 »

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  • Inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais : une aide revue et corrigée…

    Inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais : une aide revue et corrigée…
    actualite, Actu Juridique

    En raison des conséquences économiques des inondations intervenues dans le Nord et le Pas-de-Calais en novembre 2023 et en janvier 2024, une aide financière a été créée pour les entreprises les plus touchées. Cette aide vient d’être aménagée… À quel niveau ?

    Inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais : un plafond relevé !

    Pour rappel, une aide financière exceptionnelle a été créée pour les entreprises impactées par les inondations intervenues dans le Nord et le Pas-de-Calais en novembre 2023 et en janvier 2024.

    Peuvent notamment en bénéficier, toutes conditions remplies, les entreprises exerçant une activité de transport fluvial de fret en France.

    Jusqu’à présent, pour ce type d’entreprise, le plafond de l’aide octroyée était fixé à 5 000 €.

    Ce plafond, apprécié au niveau du groupe, vient d’être revu à la hausse et est désormais fixé à 20 000 €.

    Sources :
    • Décret n° 2024-213 du 12 mars 2024 modifiant le décret n° 2024-086 du 7 février 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant des inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais en novembre 2023 et janvier 2024

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  • Comment assurer une meilleure compréhension des refus de crédits immobiliers ?

    Comment assurer une meilleure compréhension des refus de crédits immobiliers ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    De nombreuses personnes souhaitant acquérir un bien immobilier voient leur projet tomber à l’eau en raison d’un refus de crédit immobilier. Il arrive parfois que la raison de ce refus ne soit pas comprise. D’où la création d’un dispositif temporaire visant à mettre fin à cette incompréhension…

    Refus de crédits immobiliers : des dossiers analysés une seconde fois !

    Récemment, les banques ont annoncé la mise en place d’un dispositif temporaire devant assurer une meilleure compréhension des refus de crédits immobiliers.

    Ce dispositif, applicable jusqu’à fin décembre 2024, est ouvert aux personnes physiques clientes de la banque concernée, qui ont établi un dossier conforme permettant l’instruction complète de leur demande de prêt, et qui ne sont pas inscrites sur les fichiers d’incidents de paiements gérés par la Banque de France.

    Il est mis en œuvre à la demande du client pour les dossiers portant sur le financement de la résidence principale, d’une résidence secondaire ou d’un investissement locatif, qui rentrent dans les critères d’octroi du Haut conseil de stabilité financière (durée du crédit, taux d’effort calculé avec les conditions de crédit de la banque).

    Notez également qu’il faut que le projet d’achat puisse encore être mené à terme pour que le dispositif soit activé.

    Enfin, sachez que chaque établissement bancaire va déterminer lui-même les modalités d’organisation et d’information de ses clients sur la mise en œuvre de ce dispositif.

    Sources :
    • Actualité de la Fédération bancaire française du 1er février 2024 : « Mise en place par les banques françaises d’un dispositif de revue des crédits immobiliers non accordés »

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  • Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est (vraiment) parti !

    Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est (vraiment) parti !
    actualite, Actu Fiscale

    Si la loi de finances pour 2024 a créé le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), il manquait encore quelques détails pour sa parfaite application. Ils sont connus !

    C3IV : la Commission européenne valide !

    Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), qui profite à certaines entreprises industrielles et commerciales.

    Comme pour beaucoup d’aides de l’État, la Commission européenne devait, au préalable, confirmer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. C’est maintenant le cas ! Par conséquent, le C3IV entre pleinement en vigueur le 14 mars 2024.

    Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cet avantage fiscal ont donc jusqu’au 31 décembre 2025 pour déposer leurs projets. Pour rappel, le Gouvernement avait permis les dépôts de projets dès octobre 2023 afin d’optimiser les délais.

    Enfin, notez que la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur éligibles au C3IV est maintenant disponible ici.

    Sources :
    • Décret no 2024-212 du 11 mars 2024 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte prévues à l'article 35 de la loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
    • Arrêté du 11 mars 2024 fixant la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur entrant dans le champ du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

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  • Distribution : une nouvelle limitation des promotions

    Distribution : une nouvelle limitation des promotions
    actualite, Actu Juridique

    En 2018, les règles relatives à la concurrence et à la libre fixation des prix ont connu un tempérament en ce qui concerne les promotions sur les produits alimentaires. Une limitation désormais étendue à d’autres catégories de produits. Lesquelles ?

    Produits de grande consommation : les promotions encadrées

    En 2018, la loi dite « Egalim » a instauré une limitation des promotions pouvant être appliquées sur les produits alimentaires par les distributeurs.

    Ainsi, il n’est plus possible pour les distributeurs d’appliquer des promotions supérieures à 34 % sur les produits alimentaires.

    Depuis le 1er mars 2024, cette règle s’applique également aux produits de parfumerie, d’hygiène et du rayon droguerie.

    Pour rappel, cette règle est mise en place pour protéger les entreprises productrices de ces produits dans leurs rapports avec le secteur de la distribution et ainsi, garantir qu’elles puissent conserver un niveau de marges suffisant.

    Sources :
    • Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 27 février 2024 : « Comprendre l’encadrement des promotions sur les produits d’hygiène au 1er mars »

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  • Plus-value immobilière : vente d’une résidence (in)occupée ?

    Plus-value immobilière : vente d’une résidence (in)occupée ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Un propriétaire achète un terrain sur lequel il fait construire une maison qu’il revend 2 ans après. Parce qu’il s’agit de sa résidence principale, il prétend pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé à l’occasion de cette vente. Ce que lui refuse l’administration fiscale : pourquoi ?

    Plus-value exonérée = résidence principale effectivement occupée

    Un propriétaire achète un terrain et y fait construire une maison qu’il revend 2 ans plus tard. Parce qu’il s’agit de sa résidence principale, il demande à être exonéré d’impôt sur le gain réalisé (plus-value) à l’occasion de cette vente.

    Ce que refuse l’administration fiscale, pour une raison très simple : cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale, selon elle…

    « Faux ! », conteste le propriétaire qui soutient qu’il a occupé la maison dès l’achèvement des travaux. Et pour preuve, il fournit des factures d’eau et d’électricité, une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale, ainsi qu’un contrat de prêt immobilier qui mentionne que le crédit est bien dédié à la construction d’une résidence principale.

    Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause :

    • les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale » ;
    • les déclarations de revenus du propriétaire ne mentionnaient pas l’adresse de cette « soi-disant » résidence principale pour les années litigieuses, mais celles de logements appartenant à ses parents, de sorte qu’aucune taxe d’habitation à cette adresse n’a été établie à son nom ;
    • aucun document n’atteste de la date d’achèvement des travaux de construction de la maison.

    Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été effectivement occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse le bénéfice de l’exonération d’impôt !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 février 2024, no 22LY03633

    Vente d’une résidence principale : toc, toc, toc… vous êtes là ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/plus-value-immobiliere-vente-d-une-residence-inoccupee

  • Origines des viandes : toujours plus de précisions

    Origines des viandes : toujours plus de précisions
    actualite, Actu Juridique

    Depuis 2022, tous les établissements de restauration doivent informer leurs clients sur l’origine des viandes qui y sont cuisinées. Cette obligation se voit renforcée… De quelle façon ?

    Du nouveau concernant les viandes transformées

    L’importance de la traçabilité des aliments est de plus en plus prégnante, tant pour des raisons sanitaires qu’écologiques.

    Alors que les obligations d’information des consommateurs se développent au fur et à mesure des années, un nouvel ajout est fait concernant l’origine des viandes proposées dans la restauration.

    Jusque-là, seules les viandes cuisinées sur place devaient faire l’objet de cette information, mais depuis le 7 mars 2024, les viandes transformées sont également concernées.

    Pour rappel, les informations à afficher sont les suivantes :

    Produit

    Mentions à indiquer

    Lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays

    « Origine : (nom du pays) »

    Viande bovine lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents

    « Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) »

    Viande de porc, de mouton et de volaille lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents

    « Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) »

    Les établissements concernés sont ceux qui proposent des repas à consommer sur place et / ou des plats à emporter ou livrer.

    Les manquements à cette obligation d’information pourront être sanctionnés par des amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.

    Sources :
    • Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024 relatif à l'indication de l'origine des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans des préparations de viandes et des produits à base de viande applicable aux établissements de restauration

    Origines des viandes : toujours plus de précisions - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/origines-des-viandes-toujours-plus-de-precisions

  • Salariés détachés et intérimaires : de nouvelles règles pour la carte BTP !

    Salariés détachés et intérimaires : de nouvelles règles pour la carte BTP !
    actualite, Actu Sociale

    À compter du 1er avril 2024, les règles relatives à la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (dite « carte BTP ») prévues par le Code du travail sont aménagées. Focus.

    Qu’est-ce que la « carte BTP » ?

    Une carte d’identification professionnelle est délivrée par l’Association CIBTP France à chaque salarié qui effectue des travaux de BTP (bâtiment et travaux publics) pour le compte d’une entreprise établie en France (ou hors de France dans le cadre d’un détachement).

    Cette « carte BTP » contient des informations relatives au salarié, à son employeur et / ou à l’entreprise utilisatrice.

    La demande de cette carte doit être formulée via le portail numérique dédié.

    L’entreprise qui manque à ses obligations encoure une amende administrative pouvant s’élever jusqu’à 4 000 € par salarié concerné (8 000 € en cas de récidive dans un délai de 2 ans).

    Et à partir du 1er avril 2024 ?

    À partir du 1er avril 2024, la réglementation relative à cette carte est aménagée pour les salariés détachés en France par une entreprise établie hors de France, ainsi que pour les intérimaires, qu’ils soient embauchés par une entreprise de travail temporaire établie en France ou à l’étranger.

    • Concernant la durée de validité et les conditions d’activation de la carte

    Pour les salariés détachés, la durée de validité de cette carte est portée à 5 ans et elle ne sera active que pendant les périodes de détachements.

    Pour les intérimaires embauchés par des entreprises de travail temporaire établies en France, la carte BTP reste valable 5 ans, mais sera désactivée entre 2 missions.

    Concrètement, chaque employeur qui embauche des salariés possédant une carte BTP en cours de validité devra modifier la déclaration adressée à la CIBTP France pour indiquer la mission et le détachement en cours.

    De plus, il est maintenant précisé que les obligations relatives à la carte BTP (y compris le versement de la redevance) sont désormais exclusivement à la charge de l’employeur et non plus de l’entreprise utilisatrice et ce, même si l’entreprise de travail temporaire est établie hors du territoire national.

    • Concernant le document d’information à remettre au salarié détaché en France

    Un nouveau modèle de document d’information à remettre à chaque salarié détaché en France pour réaliser des travaux du BTP vient également d’être publié.

    Pour rappel, ce document doit être remis par l’employeur établi à l’étranger à chaque salarié détaché en France, dans une langue que ce dernier comprend, et vise à indiquer la réglementation applicable.

    Ce nouveau modèle, reprenant le « noyau dur » de la législation sociale française applicable, peut être consulté ici.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/salaries-detaches-et-interimaires-de-nouvelles-regles-pour-la-carte-btp

  • 5 ans de RGPD : bilan économique

    5 ans de RGPD : bilan économique
    actualite, Actu Juridique

    En 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a posé en Europe un cadre exigeant concernant la protection des données à caractère personnel des européens. Se mettre en conformité avec ces exigences n’était pas chose aisée pour les entreprises. 5 ans après l’entrée en application du texte il est temps de dresser un bilan…

    Responsables de traitement : combien coûte la conformité au RGPD ?

    Adopté en 2016 et entré en application en 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) s’est imposé comme un texte majeur. Texte, à l’époque, le plus amendé par le Parlement européen, il a suscité beaucoup de discussions et d’inquiétudes.

    De fait, il a mis en place un cadre imposant, précis et exigeant qui entraîne de nouvelles obligations pour les entités amenées à traiter des données à caractère personnel pour le bien de leur activité.

    Un cadre qui a donc contraint de nombreux responsables de traitement à entreprendre un processus de mise en conformité.

    5 ans après, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative de tutelle en la matière pour la France, a décidé de dresser un bilan des conséquences économiques de cette mise en conformité.

    Une étude complète qui peut être consultée ici.

    L’étude revient à la fois sur les conséquences économiques de la mise en place de la conformité et sur les conséquences commerciales des nouvelles manières de traiter la donnée.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 1er mars 2024 : « L’impact économique du RGPD, 5 ans après »

    5 ans de RGPD : bilan économique - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/5-ans-de-rgpd-bilan-economique

  • Entreprises de transport : un téléservice pour vérifier les permis de conduire

    Entreprises de transport : un téléservice pour vérifier les permis de conduire
    actualite, Actu Juridique

    Le système national des permis de conduire est accessible aux entreprises employant des conducteurs. De cette manière, elles pourront obtenir une attestation de vérification de permis de conduire pour leurs salariés. Focus.

    Vérif Permis : un téléservice pour les entreprises

    Pour rappel, le système national des permis de conduire centralise un certain nombre d’informations sur les titulaires de permis de conduire (identité, validité du permis, nombre de points, etc.).

    Ces données ne sont accessibles qu’à une liste de personnes établie par la loi, principalement l’Agence nationale des titres sécurisés, les préfectures, les forces de l’ordre ou la justice.

    À présent, plusieurs types d’entreprises pourront avoir accès, via le téléservice « Vérif Permis », à certaines données relatives aux permis de conduire de leur personnel. Sont concernées :

    • les entreprises de transport routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
    • les entreprises de transport de véhicules accidentés ou en panne entre le lieu de l’accident ou de la panne et celui de réparation ;
    • les entreprises de transport sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules spécialement aménagés ;
    • La Poste ;
    • les entreprises de transport public de personnes, y compris avec mise à disposition d’une voiture, motocyclette, tricycle à moteur avec chauffeur ;
    • les taxis ;
    • les entreprises de transport routier sanitaire.

    Seuls les personnels individuellement désignés et habilités de ces entreprises pourront se connecter au téléservice. Cela leur permettra d’obtenir une attestation de vérification de permis de conduire, sécurisée et datée, délivrée par voie électronique, comportant les informations suivantes :

    • l'identité du titulaire du permis de conduire qui fait l'objet de la consultation ;
    • le numéro de son permis de conduire ;
    • l'état de validité du permis de conduire ;
    • la validité de chacune des catégories du permis de conduire détenues ;
    • le cas échéant, les mentions additionnelles, dont la liste est disponible ici, fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire (prothèses auditives, lunettes, aménagements du véhicule, etc.)

    Notez que l’accès à ces informations nécessite le paiement d’une redevance, dont le tarif varie en fonction de la taille de l’entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/entreprises-de-transport-un-teleservice-pour-verifier-les-permis-de-conduire

  • Acte anormal de gestion : à qui profite le crime ?

    Acte anormal de gestion : à qui profite le crime ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une SCI de construction-vente, détenue en partie par une société tierce, vend un bien immobilier à un associé de cette société tierce. Une vente consentie à un prix minoré estime l’administration, qui y voit là un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de taxer personnellement l’associé… à sa grande surprise…Pourquoi ?

    Vente à un prix anormal = acte anormal de gestion = taxation personnelle de l’acheteur ?

    Une SCI ayant une activité de construction-vente fait construire un ensemble immobilier comprenant 4 immeubles puis vend un appartement, un garage et une cave situés dans un de ces immeubles à l’associé d’une société tierce, elle-même associée de la SCI.

    Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale selon qui le prix de vente est anormalement bas par rapport à la valeur vénale des biens immobiliers en cause.

    Une opération constitutive d’un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réévaluer le prix de vente et de rectifier l’impôt sur le revenu de l’associé : pour elle, en achetant ce bien à un prix inférieur à la valeur vénale réelle, l’associé a bénéficié d’un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices… Et doit donc être imposé en conséquence !

    Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, sur le plan fiscal, est sanctionnable.

    Dans cette affaire, l’administration fiscale détermine la valeur vénale de l’appartement, de la cave et du garage en comparant leur vente à 3 autres ventes consenties par la SCI auprès de particuliers portant sur des appartements présentant une taille et des caractéristiques identiques, situés dans le même bâtiment.

    Sauf que cette méthode par comparaison est contestable, rétorque l’associé qui constate que l’administration n’a pas tenu compte d’autres ventes que la SCI a réalisé dans le même ensemble immobilier au profit d’une société HLM.

    Sauf qu’il faut comparer ce qui est comparable, ironise l’administration. Si la SCI a effectivement réalisé d’autres ventes dans le même ensemble immobilier, celles consenties à la société HLM concernent des logements sociaux, vendus en bloc, destinés à la location, et ne présentant pas les mêmes caractéristiques que l’appartement litigieux, et cela change tout…

    Mais si « acte anormal de gestion » il y a, encore faut-il prouver l’existence d’une intention libérale au profit de l’acheteur, insiste l’associé, ce que l’administration n’a pas fait.

    Et pourtant… Parce que l’acheteur n’est autre que l’associé d’une société, elle-même associée de la SCI, il est clairement établi que vendeur et acquéreur sont liés par une relation d’intérêts laquelle permet de présumer l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité, rappelle l’administration.

    Ce que confirme le juge : puisque l’administration apporte la preuve que la SCI a vendu l’appartement, la cave et le garage à un prix inférieur à leur valeur vénale et que l’intention libérale était bel et bien présumée, tout est réuni pour qualifier l’opération d’« acte anormal de gestion ».

    Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 février 2024, no 22LY03705

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  • Action en garantie des vices cachés : prescription ou forclusion ?

    Action en garantie des vices cachés : prescription ou forclusion ?
    actualite, Actu Juridique

    En cas de vices cachés sur un bien meuble, par exemple un tracteur, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans pour se retourner contre le vendeur. Mais ce délai peut-il être suspendu ? Ou bien continue-t-il de courir, peu importe les procédures engagées par l’acheteur ? Réponse du juge.

    Prescription et forclusion : ressemblantes mais différentes !

    Un homme achète un tracteur à une société. Quelque temps plus tard, le véhicule prend feu à cause, selon le propriétaire, de graves dysfonctionnements. Il se retourne donc contre la société et lui réclame une indemnisation au titre de la garantie des vices cachés.

    « Trop tard ! », conteste la société : en matière de garantie des vices cachés, le délai pour agir est de 2 ans à partir de la découverte du défaut. Or le propriétaire a mis plus de 2 ans pour aller devant le juge…

    « Dans les temps ! », se défend le propriétaire. Si plus de 2 ans se sont écoulés depuis l’incendie, ce n’est pas pour autant que le délai d’action est terminé. En effet, le propriétaire du tracteur a fait le nécessaire pour que le juge demande une expertise judiciaire. De cette manière, le délai de 2 ans a été suspendu…

    Mais la société persiste à contester et oppose 2 notions juridiques : la forclusion et la prescription.

    Pour rappel, la prescription est le délai durant lequel une action devant le juge doit être menée sous peine d’être irrecevable. Problème, la forclusion a le même effet : au bout d’un certain délai, il n’est plus possible de se prévaloir d’un droit.

    Bien que très proches, il existe une différence très importante entre ces 2 notions : le délai de prescription peut être suspendu (c’est-à-dire qu’il peut arrêter de s’écouler pendant un certain temps) ou interrompu (c’est-à-dire repartir du début), ce qui n’est pas le cas avec le délai de forclusion.

    Toute la question est donc de savoir si le délai de 2 ans applicable ici est un délai de prescription ou de forclusion…

    « Prescription ! », tranche le juge en faveur du propriétaire du tracteur. Par conséquent, l’expertise judiciaire a bien suspendu le délai de 2 ans. La bataille judiciaire entre le vendeur et l’acquéreur du tracteur peut donc continuer !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 28 février 2024, no 22-19921

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  • Plan d’action contre les contrefaçons : version 2024-2026

    Plan d’action contre les contrefaçons : version 2024-2026
    actualite, Actu Juridique

    Après un premier plan d’action contre les contrefaçons mis en place en 2021 qui a été couronné de succès, il convient de poursuivre la lutte contre ces pratiques qui restent trop présentes. Le Gouvernement dévoile la suite des évènements…

    Lutte contre la contrefaçon : de très bons résultats qui appellent à poursuivre les efforts

    La contrefaçon est une pratique qui porte préjudice à de nombreuses personnes : d’une part les professionnels, qui voient leur propriété intellectuelle bafouée et leur image potentiellement abimée et d’autre part les consommateurs qui peuvent se voir trompés et se retrouvent avec des produits de mauvaise qualité.

    En 2021, face à l’ampleur du phénomène, le Gouvernement avait mis en place un plan national de lutte contre les contrefaçons. Un plan qui avait porté ses fruits, le nombre de produits contrefaits saisis par les services des douanes ayant plus que doublé.

    Malgré tout, il est nécessaire de poursuivre les efforts.

    C’est pourquoi un nouveau plan national est détaillé par le Gouvernement afin d’améliorer les résultats sur la période 2024-2026.

    L’objectif sera donc de se concentrer sur l’identification des différents réseaux afin de les démanteler. À cet effet, l’Observatoire national des contrefaçons voit son rôle renforcé en prenant une place plus centrale dans l’ensemble des opérations de renseignements.

    La douane va également chercher à établir une cartographie des « points chauds » dans le monde par lesquels les réseaux de contrefaçons transitent.

    Cette identification permettra de réaliser des opérations « coup de poing », en coopération avec la communauté internationale, afin de porter atteinte de façon significative à l’organisation des réseaux de contrefaçons.

    Enfin, les services de la douane vont également tourner leur attention vers les espaces numériques. Sans le savoir, les plateformes de vente en ligne peuvent apporter des moyens logistiques aux contrefacteurs. Il est donc important de les aider à identifier les vendeurs peu scrupuleux et à limiter leur présence sur ces plateformes.

    Sources :
    • Actualité du ministère de l’Économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 5 mars 2024 : « La douane présente son nouveau plan d’action contre les contrefaçons »

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  • Demande de remboursement des cotisations sociales indues : chaque chose en son temps !

    Demande de remboursement des cotisations sociales indues : chaque chose en son temps !
    actualite, Actu Sociale

    Lorsque l’employeur verse, à tort, des cotisations et contributions sociales, il dispose d’un délai de 3 ans à compter de la date de paiement de ces cotisations pour en demander le remboursement. Mais qu’en est-il lorsque l’employeur a droit à un remboursement en application d’une décision de justice ? Quel est alors le point de départ de ce délai de prescription ? Réponse du juge…

    Décision de justice = point de départ du délai de prescription ?

    Un employeur demande à l’Urssaf, en novembre, la restitution de cotisations sociales indûment versées (jusqu’à 7 ans plus tôt pour les plus anciennes).

    Au soutien de cette demande, il invoque notamment une décision de justice datant du mois de juin annulant les mises en demeure de l’Urssaf, à l’origine du paiement indu des cotisations litigieuses.

    Parce que cette décision récente rebat les cartes et annule le fait générateur à l’origine du versement indu, il peut demander le remboursement des cotisations !

    Mais l’Urssaf rejette la demande en considérant, entre autres, que la demande de l’employeur est prescrite.

    Elle rappelle que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale se prescrit par 3 ans à compter de la date de versement.

    Sauf que le juge tranche en faveur de l’employeur : lorsque l’indu résulte d’une décision juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations ne peut pas commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement qui découle de cette décision.

    Schématiquement, la prescription ne commençait ici à courir qu’à compter du prononcé de la décision de justice. Dès lors, l’employeur était parfaitement dans les délais pour formuler sa demande de remboursement !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 janvier 2024, no 21-13497

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  • Bail rural : payer ses fermages en fonction de ses récoltes ?

    Bail rural : payer ses fermages en fonction de ses récoltes ?
    actualite, Actu Juridique

    En matière de baux ruraux, on ne parle pas de loyers, mais de fermages. Ceux-ci suivent leur propre régime, qui peut notamment prévoir un paiement en denrées issues de l’exploitation calculé sur la base des récoltes. Mais dans quelles limites ?

    Bail rural : comment calculer les fermages ?

    Un bail à ferme est signé entre le propriétaire de parcelles agricoles et un exploitant. Ce bail prévoit que le bailleur sera rémunéré par « un fermage annuel égal à 1/5 de la récolte produite sur les parcelles louées ».

    27 ans plus tard, par suite d’un désaccord sur le montant des fermages, le bailleur saisit le juge pour faire évaluer rétroactivement les montant des fermages sur les 5 dernières années.

    Constatant un écart entre ce qu’il a perçu de son locataire et ce que représentait réellement 1/5 des récoltes, le bailleur demande à être indemnisé et à ce que le bail soit résilié.

    Le locataire décide de contre-attaquer en faisant valoir que la clause initiale portant sur le calcul du fermage n’était pas légale. Pour lui, s’il est bien possible de faire fluctuer le montant du fermage en fonction des récoltes, il n’est pas possible d’utiliser simplement comme base du calcul une portion des récoltes.

    Ce que confirme le juge, qui précise que pour faire fluctuer le montant des fermages, il faut néanmoins les encadrer dans des valeurs minimales et maximales qui sont déterminées par l’autorité administrative.

    Ici, la clause ne prévoyant aucunes limites (haute ou basse), elle doit être considérée comme nulle.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 février 2024, no 22-17362

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  • Résiliation judiciaire du contrat de travail : sur qui repose la charge de la preuve ?

    Résiliation judiciaire du contrat de travail : sur qui repose la charge de la preuve ?
    actualite, Actu Sociale

    En principe, la charge de la preuve repose sur le salarié qui demande au juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Mais qu’en est-il lorsque la demande de résiliation repose sur un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ? Réponse du juge…

    Résiliation du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité : focus sur la charge de la preuve

    Un salarié est victime d’un accident de travail à la suite duquel il sollicite du juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

    Il considère, en effet, que son contrat doit être résilié car son employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à son accident de travail.

    Ce que réfute l’employeur ! Puisque le salarié ne produit pas les preuves des circonstances dans lesquelles il s’est blessé, il ne démontre pas en quoi l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Sa demande est donc irrecevable.

    Mais le salarié insiste en rappelant que puisqu’il sollicite la résiliation de son contrat sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité, c’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a correctement rempli son obligation de sécurité.

    Et cet argument emporte la conviction du juge qui tranche en faveur du salarié : il revient toujours à l’employeur de démontrer qu’il a pris toute mesure de nature à honorer son obligation de sécurité.

    Ainsi, lorsque la résiliation judiciaire du contrat repose sur un manquement à l’obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l’employeur et non sur le salarié demandeur.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2024, no 22-15624 (NP)

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  • De la micro à la grande entreprise : des seuils revus et corrigés, à nouveau…

    De la micro à la grande entreprise : des seuils revus et corrigés, à nouveau…
    actualite, Actu Juridique

    Les catégories d’entreprises (micros, petites, moyennes et grandes entreprises) varient selon leurs tailles, définies en fonction de seuils de chiffre d’affaires, de total de bilan et de nombre de salariés. Des critères qui viennent d’être redéfinis… Pour la deuxième fois en ce début d’année 2024…

    Catégories d’entreprise : micro, petite, moyenne ou grande entreprise ?

    En janvier 2024, les seuils permettant d’établir l’appartenance d’une société à différentes catégories (micro, petite, moyenne ou grande entreprise) avaient été modifiés. Et il en allait de même pour les seuils concernant les groupes.

    Ceux-ci sont à nouveau modifiés au 1er mars 2024. Ces nouveautés s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices sociaux ouverts à compter du 1er janvier 2024.

    Si vous voulez savoir si vous gérez / dirigez une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, reportez-vous au tableau suivant qui définit, sur le plan réglementaire, les catégories d’entreprises françaises :

    Catégorie

    Chiffre d’affaires (en €)

    Total du bilan (en €)

    Nombre de salariés

    Micro-entreprise

    Jusqu’à 900 K€

    Jusqu’à 450 K€

    Jusqu’à 10

    Petite entreprise

    Jusqu’à 15 M€

    Jusqu’à 7,5 M€

    Jusqu’à 50

    Moyenne entreprise

    Jusqu’à 50 M€

    Jusqu’à 25 M€

    Jusqu’à 250

    Grande entreprise

    > 50 M€

    > 25 M€

    > 250

    Une nomenclature est également prévue pour les groupes français, selon le détail suivant :

    Catégorie

    Chiffre d’affaires (en €)

    Total du bilan (en €)

    Nombre de salariés

    Petit groupe

    Jusqu’à 18 M€

    Jusqu’à 9 M€

    Jusqu’à 50

    Moyen groupe

    Jusqu’à 60 M€

    Jusqu’à 30 M€

    Jusqu’à 250

    Grand groupe

    > 60 M€

    > 30 M€

    > 250

    Pour information :

    • le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées ;
    • le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif ;
    • le nombre moyen de salariés est apprécié sur le dernier exercice comptable s’il ne correspond pas à l'année civile précédente.

    De plus, les seuils permettant d’établir si une entreprise doit ou non nommer un commissaire aux comptes ont également été modifiés. Il est désormais nécessaire de faire appel à un commissaire aux comptes si au moins 2 des 3 seuils suivants sont atteints :

    Catégorie

    Chiffre d’affaires (en €)

    Total du bilan (en €)

    Nombre de salariés

    Sociétés indépendantes

    10 M€

    5 M€

    50 salariés

    Sociétés contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes et entités

     

    5 M€

     

    2,5 M€

     

    25 salariés

    Pour finir, notez que les mandats de commissaires aux comptes en cours au 1er mars 2024 se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.

    Sources :
    • Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 relatif à l'ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés

    De la micro à la grande entreprise : des seuils revus et corrigés, à nouveau… - © Copyright WebLex

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  • Une maladie professionnelle… présumée ?

    Une maladie professionnelle… présumée ?
    actualite, Actu Sociale

    Lorsqu’un salarié souhaite que l’origine professionnelle de sa maladie soit établie par présomption, il doit remplir un certain nombre de conditions tenant notamment à la nature des travaux réalisés. Et justement ! Dans une récente affaire, le juge rappelle la nécessité, pour le salarié, de démontrer qu’il a personnellement réalisé les travaux visés pour se prévaloir de cette présomption…

    Une exposition environnementale à l’amiante suffit-elle à établir la présomption ?

    Pour mémoire, le tableau des maladies professionnelles no 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante » prévoit limitativement la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.

    Ainsi, si un salarié malade démontre avoir exécuté une des tâches visées dans le tableau pendant une durée d’exposition donnée, l’origine professionnelle de sa maladie sera présumée.

    Dans une récente affaire, une salariée qui a travaillé deux ans dans un atelier de tôlerie, a inhalé des poussières d’amiante émanant de pièces de chauderie qu’elle était chargée de monter.

    Malade, elle saisit la CPAM d’une demande de reconnaissance (par présomption) de l’origine professionnelle de sa maladie, et le juge d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

    Son ancien employeur se défend d’avoir commis une quelconque faute inexcusable et considère que la présomption de l’origine professionnelle ne peut pas être établie dans le cas précis de la salariée.

    Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas personnellement effectué une tâche expressément mentionnée dans la liste limitative des travaux concernés.

    La seule « exposition environnementale » ne permet pas, selon lui, de bénéficier de la présomption d’imputation professionnelle de la maladie dont elle est victime.

    « Tout à fait ! » concède le juge à l’employeur : la salariée n’a effectivement pas effectué l’un des travaux visés par la liste limitative du tableau invoqué, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier de la présomption de l’origine professionnelle de sa maladie.

    Pour information, notez que si l’origine professionnelle de la maladie ne peut pas être établie par présomption, la salariée pourra soit démontrer qu’elle a effectué un autre des travaux visés dans la liste, soit démontrer que la maladie a directement été causée par son travail habituel.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 29 février 2024, no 21-20688 (NP)

    Une maladie professionnelle… présumée ? - © Copyright WebLex

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  • Récupérer un véhicule en fourrière : combien ça coûte en 2024 ?

    Récupérer un véhicule en fourrière : combien ça coûte en 2024 ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour récupérer son véhicule mis en fourrière, le propriétaire doit verser des frais dont le tarif est plafonné. De nouveaux montants maxima viennent d’entrer en vigueur. Quels sont-ils ?

    Les nouveaux montants des tarifs maxima des frais de fourrière sont connus !

    Récupérer un véhicule auprès d’une fourrière suppose que les conducteurs s’affranchissent du paiement de certaines sommes.

    Le montant de ces sommes est régulé et ne peut pas dépasser certains seuils.

    Un tableau a été publié afin d’établir les nouveaux montants à ne pas dépasser. Il est applicable depuis le 1er mars 2024.

    Sources :
    • Arrêté du 20 février 2024 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 modifié fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles et l'arrêté du 28 novembre 2003 modifié fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles dans les communes les plus importantes

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  • Métiers en tension : l’ajout (attendu) des métiers agricoles

    Métiers en tension : l’ajout (attendu) des métiers agricoles
    actualite, Actu Sociale

    Afin de pallier les difficultés de recrutement rencontrées dans le secteur agricole, le Gouvernement a récemment engagé une consultation des partenaires sociaux afin d’ajouter certaines fonctions agricoles à la liste des métiers en tension. Lesquelles ? Focus.

    Ajout de 4 professions agricoles à la liste des métiers en tension

    Afin de faciliter les embauches dans le secteur agricole, le Gouvernement avait engagé, fin février 2024, une consultation en lien avec les partenaires sociaux visant à intégrer certaines professions agricoles à la liste des métiers en tension.

    C’est désormais chose faite !

    Concrètement 4 métiers relevant de la branche agricole sont concernés :

    • agriculteurs salariés ;
    • éleveurs salariés ;
    • maraîchers, horticulteurs salariés ;
    • viticulteurs, arboriculteurs salariés.

    Cet ajout concerne l’ensemble des régions métropolitaines.

    En pratique, cela permet d’accélérer la procédure de recrutement des candidats étrangers (hors ressortissants de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen).

    Dans le même temps, le ministère du Travail en profite pour préciser que la consultation relative à l’actualisation, désormais annuelle, de la liste des métiers en tension pour l’ensemble des secteurs d’activité sera rapidement engagée.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarité du 23 février 2024 : « Ajout des métiers agricoles dans la liste des métiers en tension »
    • Arrêté du 1er mars 2024 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’espace économique européen ou de la Confédération suisse

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  • Accident du travail : une déclaration impérative !

    Accident du travail : une déclaration impérative !
    actualite, Actu Sociale

    Lorsqu’un accident survient à l’occasion ou par le fait du travail, l’employeur est tenu de le déclarer comme un accident du travail. Mais qu’en est-il lorsqu’il a lieu pendant l’entretien préalable d’une salariée qui se trouve être en arrêt ? Réponse du juge…

    Accident du travail = déclaration (même avec réserves)

    Alors qu’elle est en arrêt de travail, une salariée embauchée en qualité de factrice est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par son employeur.

    Mais au cours de cet entretien la salariée fait un malaise et chute…

    Pour l’employeur, le contrat de la salariée étant suspendu au moment de sa chute, l’accident n’est pas d’origine professionnelle.

    Et puisque cette chute n’a pas pour cause le travail, l’employeur considère qu’il n’a pas à la déclarer comme un accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

    Ce que conteste la salariée : sa chute s’est produite à un moment où elle était en situation de travail, sous l’autorité de son employeur. Il s’agit donc bel et bien d’un accident du travail que l’employeur est tenu de déclarer pour qu’elle puisse bénéficier de la protection attendue dans ce cas précis.

    Surtout, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir déclaré cet accident. Indépendamment des réserves qu’il peut émettre sur l’origine professionnelle de l’accident, il doit nécessairement déclarer tout accident survenu…

    Ce que confirme le juge, qui donne raison à la salariée : quelles que soient ses opinions, l’employeur est tenu de déclarer tout accident qui concerne un collaborateur de l’entreprise, survenu à l’occasion du travail, et dont il a eu connaissance.

    Ce n’est qu’après avoir dûment déclaré l’accident auprès de la CPAM que l’employeur pourra émettre des réserves sur son caractère professionnel.

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  • Prescription des faits fautifs : et si seul le supérieur hiérarchique en a connaissance ?

    Prescription des faits fautifs : et si seul le supérieur hiérarchique en a connaissance ?
    actualite, Actu Sociale

    Si l’on sait que la prescription empêche l’employeur d’engager des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où il prend connaissance de faits fautifs, qu’en est-il du supérieur hiérarchique ? Peut-il, en tant que titulaire du pouvoir disciplinaire, se voir opposer lui aussi cette prescription ? Cas vécu…

    Quand un supérieur hiérarchique sans pouvoir disciplinaire est au courant de certaines choses…

    Une salariée, directrice adjointe, est licenciée pour faute grave en avril en raison de fautes commises en matière de gestion, de recrutement, de rémunération des salariés ainsi que de tenue et de contrôle de la comptabilité.

    Ce qu’elle conteste : selon elle, sa supérieure hiérarchique, à savoir la directrice générale, était au courant des faits reprochés bien avant le prononcé de son licenciement.

    C’était notamment le cas pour les heures supplémentaires, acomptes ou congés validés par cette même supérieure au cours de l’année précédant celle du licenciement.

    Dès lors, la salariée considère que ces faits litigieux sont prescrits et ne peuvent pas être invoqués pour justifier son licenciement pour faute grave.

    Ce dont l’employeur se défend : il rappelle que le délai de prescription en matière disciplinaire ne court qu’à compter du jour où le titulaire du pouvoir disciplinaire a une connaissance personnelle, exacte et complète des faits reprochés.

    Et parce que la directrice générale n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire, sa connaissance des faits ne faisait pas courir ce délai de prescription…

    Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur, au sens de la prescription des faits fautifs, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2024, no 22-14411

    Licenciement : quand supérieur rime avec employeur… - © Copyright WebLex

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  • Établissements sociaux et médico-sociaux : une exonération de taxe d’habitation ?

    Établissements sociaux et médico-sociaux : une exonération de taxe d’habitation ?
    actualite, Actu Fiscale

    Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour certains établissements privés gérant des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Une situation problématique, selon un député…

    Exonération de taxe d’habitation : ça dépend !

    Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) permettent d’accueillir des personnes qui ne sont pas assez autonomes pour rester seules. Mais alors que les ESMS publics sont exonérés de taxe d’habitation, il en va différemment pour les ESMS privés à but non lucratif.

    Une situation paradoxale, selon un député, qui rappelle que les ESMS privés remplissent pourtant les mêmes missions d’accueil pour un public identique et avec les mêmes financements que les établissements publics. Aussi, il lui semblerait plus juste d’étendre la suppression de la taxe d’habitation à ces structures.

    Ce que refuse le Gouvernement : la suppression de la taxe d’habitation est un allègement fiscal à destination des ménages pour leur résidence principale… donc un allégement qui concerne les résidents de ce type d’établissement dès lors qu’ils ont la jouissance privative d’un logement.

    Ensuite, la taxe d’habitation n’est due que pour les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les associations, sociétés, etc., et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Autrement dit, si un local est imposé au titre de la CFE, il échappera, de fait, à la taxe d’habitation.

    Enfin, le Gouvernement rappelle que les établissements privés sans but lucratif qui accueillent des personnes âgées dépendantes sont déjà exonérés de la taxe d’habitation en raison des obligations supportées. Ils bénéficient donc du même « traitement fiscal » que les établissements publics d’assistance.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Gosselin du 27 février 2024, Assemblée nationale, no 4717 : « Taxe d’habitation – Secteur médico-social »

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  • Régime « mère-fille » : attention aux faux départs !

    Régime « mère-fille » : attention aux faux départs !
    actualite, Actu Fiscale

    Parce qu’elle estime remplir toutes les conditions pour bénéficier du régime « mère-fille », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une infime partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales. Sauf que le régime de faveur des « sociétés mères » n’est pas applicable ici, conteste l’administration fiscale… Pourquoi ?

    Régime « mère-fille » : attention au point de départ du délai de conservation des titres !

    Parce qu’elle estime pouvoir bénéficier du régime de faveur des « sociétés mères », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales.

    Mais à l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause l’application du régime « mère-fille » et réclame à la société un supplément d’impôt au titre des dividendes qui ont, à tort, échappé à la taxation.

    Sauf que le régime « mère-fille » est bel et bien applicable ici, conteste la société estimant remplir toutes les conditions requises.

    « Pas exactement ! », maintient l’administration, qui rappelle que l’application de ce régime de faveur suppose, notamment, que :

    • les titres que possède la société mère au sein de ses filiales doivent être des titres de participation ;
    • les titres doivent être détenus pendant au moins 2 ans s’ils représentent au moins 5 % de la filiale émettrice.

    Toutes les conditions sont donc réunies, s’étonne la société : elle détient plus de 5 % de ses filiales, les titres qu’elle possède sont des titres de participation et sont détenus depuis plus de 2 ans.

    « Faux ! », répond l’administration, qui constate que la condition liée aux 2 ans de détention n’est pas remplie ici.

    Et pour preuve :

    • la fondatrice de la société a fait un apport en nature des titres qu’elle détenait dans d’autres sociétés au profit de la société mère au moment de sa création ;
    • la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en août d’une année N ;
    • les titres qu’elle possédait dans ses filiales ont été vendus en mai N+2.

    Partant de là, les titres n’ont été détenus que pendant 1 an et 10 mois. Insuffisant pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste l’administration.

    Sauf que le délai de 2 ans ne débute pas à compter du jour de l’immatriculation de la société, mais au jour de la signature des statuts, conteste la société.

    Et dans cette affaire :

    • un engagement d’apport de titres a été signé par la fondatrice en avril de l’année N et a été annexé aux statuts, signés le même jour ;
    • les statuts prévoient en outre, que les actes accomplis au nom de la société en formation sont repris à son nom à compter de son immatriculation et que cette reprise emporte effet rétroactif de l’apport de titres en avril de l’année N.

    Partant de là, les titres ont été détenus 2 ans et 4 mois. Condition satisfaite pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste la société.

    « À tort ! », tranche le juge qui rappelle que dans le cadre d’un apport en nature de titres, le transfert des droits au profit de la société bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsque la société acquiert la personnalité morale, soit à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

    Par ailleurs, l’engagement d’apport de titres ne constitue pas un acte accompli au nom de la société en formation, mais un acte accompli pour la constitution de la société.

    La date de signature de l’engagement et des statuts est sans incidence pour déterminer le point de départ du délai de conservation des titres, délai qui n’est donc pas respecté ici.

    Par conséquent, le régime « mère-fille » n’est pas applicable, conclut le juge.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 21 décembre 2023, no 22NC03166

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  • Agriculture : vers une reconquête de la souveraineté

    Agriculture : vers une reconquête de la souveraineté
    actualite, Actu Juridique

    Dans un contexte de tensions autour du monde agricole, les annonces gouvernementales se multiplient afin de maintenir le dialogue et de trouver une issue favorable pour les agriculteurs… C’est pourquoi un plan destiné à la reconquête de la souveraineté en matière d’élevage a été publié. Quel en est le contenu ?

    Souveraineté de l’élevage : « produire ce que nous mangeons »

    À l’occasion du Salon de l’agriculture 2024, les annonces ont été nombreuses. Le but ? Répondre aux attentes du monde agricole qui fait connaître sa colère depuis le début d’année.

    Ainsi le ministre de l’Agriculture a détaillé la mise en place d’un « Plan gouvernemental pour reconquérir notre souveraineté sur l’élevage ».

    Dans le cadre de ce plan, le Gouvernement met en avant 5 axes de travail :

    • traduire en objectifs chiffrés l'ambition gouvernementale et identifier les principaux enjeux par filière ainsi que les externalités positives à maximiser pour pouvoir orienter les politiques publiques en cohérence ;
    • objectiver et promouvoir les apports de l'élevage pour redonner ses lettres de noblesse au métier d'éleveur ;
    • améliorer le revenu des éleveurs, y compris en renforçant la compétitivité des filières d'élevage ;
    • accroître l'attractivité du métier d'éleveur pour assurer le renouvellement des générations ;
    • replacer l'élevage au cœur de la transition écologique pour accroître la contribution des filières d'élevage à la décarbonation et améliorer leur résilience.

    Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs mesures sont annoncées, notamment des avantages fiscaux, des prêts garantis et des aides aux investissements.

    Une des premières mesures, attendue de longue date par le secteur agricole, a d’ores et déjà été concrétisée.

    En effet, un texte a été publié afin d’interdire l’utilisation de dénomination se rapportant à des produits d’origines animales pour la désignation, la commercialisation et la promotion de produits contenant des protéines végétales.

    Cette interdiction entrera en vigueur le 1er juin 2024 et il sera possible d’écouler les stocks préexistants jusqu’au 27 février 2025.

    Sources :
    • Actualité du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 25 février 2024 : « #SIA2024 : lancement du plan gouvernemental renforcé de reconquête de notre souveraineté sur l’élevage »
    • Décret n° 2024-144 du 26 février 2024 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales

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  • Licenciement pour motif économique : quand un poste de reclassement se libère tardivement…

    Licenciement pour motif économique : quand un poste de reclassement se libère tardivement…
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, à quel moment l’employeur doit-il se placer pour apprécier les postes de reclassement vacants qu’il doit proposer au salarié ? Réponse du juge…

    Licenciement économique : poste disponible = poste de reclassement ?

    Une salariée qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle est licenciée pour motif économique le 24 février.

    Mais elle conteste finalement le bienfondé de ce licenciement parce que, selon elle, son employeur n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement.

    Pour preuve, elle fait valoir le fait qu’une filiale de son entreprise a procédé à une embauche 2 mois seulement après son licenciement… pour un poste d’agent administratif compatible avec son profil.

    Or ce poste aurait dû lui être proposé ! Puisque cela n’a pas été le cas, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

    Ce que réfute l’employeur ! Pour se défendre, il rappelle qu’au titre de son obligation de reclassement il doit proposer les postes disponibles au jour où il notifie la rupture à la salariée.

    Et justement, le 24 février, jour de cette notification, le poste litigieux n’était pas encore disponible ! Il ne s’est libéré qu’après la notification du licenciement pour motif économique.

    Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de reclassement ou d’avoir orchestré cette indisponibilité…

    Ce qui emporte la conviction du juge : l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement puisque rien ne démontre qu’il avait connaissance du fait que ce poste allait se libérer postérieurement à la notification du licenciement pour motif économique.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2024, no 20-14515

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  • Métallurgie : focus sur la clause de garantie d’emploi

    Métallurgie : focus sur la clause de garantie d’emploi
    actualite, Actu Sociale

    La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie comprend une clause dite de « garantie d’emploi » qui circonscrit la possibilité pour l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié dans certains cas. Illustration…

    Et si le licenciement est (aussi) prononcé pour insuffisance professionnelle ?

    Une salariée, qui relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, est en congé maternité du 27 avril au 17 août, puis en arrêt de travail du 27 septembre au 27 octobre. Le 5 janvier de l’année suivante, elle est placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie.

    Après avoir été convoquée à un entretien préalable, elle est finalement licenciée le 29 février pour insuffisance professionnelle, mais aussi pour son absence prolongée rendant son remplacement définitif nécessaire.

    Une situation qui pousse la salariée à saisir le juge d’une demande de paiement de 2 mois de salaire au titre de dommages-intérêts.

    Pourquoi ? Parce que la convention collective qui lui est applicable prévoit que ce n’est qu’à l’issue d’une période de suspension de 3 mois pour maladie que le contrat de travail peut être rompu pour « absence prolongée rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié ».

    Or l’employeur n’a pas respecté cette période de 3 mois puisqu’il a prononcé son licenciement pour ce motif en février alors qu’elle n’était en arrêt que depuis le 5 janvier.

    L’employeur se défend et rappelle que cette clause dite de « garantie d’emploi » n’est applicable que lorsque le licenciement est prononcé en raison de l’absence prolongée rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié.

    Ici, le licenciement a été prononcé pour ce motif… mais également pour insuffisance professionnelle ! La clause conventionnelle de garantie d’emploi est donc inapplicable.

    « Faux ! » tranche le juge, qui condamne l’employeur au versement des 2 mois de salaire demandés : parce que l’un des motifs invoqués au soutien du licenciement était visé par la clause de garantie d’emploi, l’employeur aurait dû la respecter.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2024, no 20-20601 (N/P)

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  • Dématérialisation de la procédure douanière : de nouveaux actes concernés !

    Dématérialisation de la procédure douanière : de nouveaux actes concernés !
    actualite, Actu Fiscale

    Depuis le 1er mars 2024, dans le cadre du processus de dématérialisation enclenché depuis maintenant plusieurs années, les actes établis par l’administration douanière se numérisent encore un peu plus. Revue de détails.

    Douanes : la dématérialisation se poursuit !

    Parmi les moyens mis en place pour renforcer les pouvoirs des Douanes contre les nouvelles menaces, le Gouvernement a ouvert la « procédure douanière numérique ».

    Concrètement, les Douanes pourront recevoir, établir ou convertir au format numérique les documents suivants :

    • les procès-verbaux ;
    • les convocations ;
    • les notifications ;
    • les ordonnances ;
    • les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite des infractions.

    Les signatures de ces documents seront sous format numérique et pourront être accompagnées d’un cachet électronique.

    Sources :
    • Décret no 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique

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  • Plan loup : comment protéger les troupeaux ?

    Plan loup : comment protéger les troupeaux ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans un contexte de tensions pour les professionnels du secteur agricole, plusieurs textes ont été publiés en lien avec un sujet qui divise toujours fortement : la protection des troupeaux face aux risques de prédations… Quelles sont les nouveautés ?

    Des éleveurs mieux indemnisés et mieux protégés face aux prédateurs ?

    Alors que les professionnels du monde agricole expriment leur colère depuis le début d’année 2024, un sujet sensible pour les éleveurs fait l’objet de la publication de plusieurs textes : la protection des troupeaux d’élevages face aux risques d’attaques par des prédateurs, et tout particulièrement les loups.

    Ces publications font suite aux travaux du Groupe national loup qui propose une Plan national d’actions 2024-2029 afin d’accompagner les éleveurs dans la protection de leurs troupeaux, tout en protégeant les loups.

    Ainsi, plusieurs mesures viennent faire évoluer et faciliter le recours aux louvetiers par les préfets lorsque des troupeaux sont attaqués.

    Les conditions dans lesquelles les louvetiers peuvent ouvrir le feu sur les loups, ainsi que la liste des matériels qu’ils peuvent utiliser sont également élargies.

    En plus de ces mesures, les modalités d’indemnisation des éleveurs qui subissent des pertes directes d’animaux suite à des attaques de loups, d’ours ou de lynx sont revalorisées.

    Cela représente une augmentation de 33 % pour les indemnisations liées aux pertes d’ovins et de 25 % pour les pertes de caprins.

    Sources :
    • Arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
    • Arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx

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  • Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour quels parkings ?

    Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour quels parkings ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre d’un parking ouvert au  public dont elle est propriétaire en Ile-de-France. Sauf que ce parking échappe à cette taxe, estime la société… Qu’en pense le juge ?

    Des précisions sur la notion de surface de stationnement « annexée »

    Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d’un parking ouvert au public, situé au sous-sol d’un ensemble immobilier qui abrite des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès et des bureaux.

    Un parking pour lequel l’administration lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...

    « À tort ! », conteste l’administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage. Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l’une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.

    Ici, le parking est destiné à permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de l’ensemble immobilier, lui-même composé de locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux. Son utilisation contribue donc directement à l’activité déployée dans les locaux.

    Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients des entreprises situées au sein de l’ensemble immobilier, il est également ouvert au public, les places pouvant être louées à l’heure, conteste la société.

    De plus, son exploitation commerciale est distincte et indépendante de celle des locaux compris dans l’ensemble immobilier. Le parking n’est donc pas considéré comme « annexé » aux locaux commerciaux et à usage de bureaux.

    « Insuffisant ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l’activité déployée dans l’ensemble immobilier ne fait pas obstacle à l’assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 16 février 2024, no 485702

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  • Licenciement pour faute : 2 mois, pas plus…

    Licenciement pour faute : 2 mois, pas plus…
    actualite, Actu Sociale

    Une procédure disciplinaire ne peut, par définition, être envisagée que si l’employeur agit dans le délai de 2 mois à partir du moment où il a eu connaissance du fait fautif. Un délai qui n’est pas toujours simple à apprécier. En voici (encore) un exemple…

    Obligation de loyauté et prescription des faits fautifs : 2 mois !

    Une entreprise qui exerce dans le secteur médical constate qu’un salarié, commercial dans l’entreprise, a créé sa propre entreprise d’apporteur d’affaires dans le domaine médical.

    Pour l’employeur, le salarié est clairement coupable d’un manquement à son obligation de loyauté, l’attestation d’inscription au registre du commerce et des sociétés prouvant qu’il a créé son activité il y a près de 9 mois.

    Il décide donc, sur cette base, de le licencier pour faute grave…

    Ce que conteste le salarié : l’employeur a 2 mois à compter du moment où il a eu connaissance de la prétendue faute pour enclencher une procédure disciplinaire.

    Ici, il a pris la décision de le licencier en février, alors qu’il a manifestement vu qu’il avait créé son entreprise en mai de l’année précédente.

    Et parce que l’employeur ne prouve pas qu’il n'avait eu connaissance de l'existence de cette société qu'en décembre et parce qu’il n’apporte pas plus la preuve de l’exercice effectif par le salarié à travers cette société d’une activité concurrente à la sienne dans le délai de deux mois précédant son licenciement, le juge confirme que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2024, no 22-19325

    Obligation de loyauté : vous faisiez quoi il y a (plus de) 2 mois ? - © Copyright WebLex

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  • MHE : le dispositif à nouveau adapté

    MHE : le dispositif à nouveau adapté
    actualite, Actu Juridique

    Par suite des mouvements sociaux des agriculteurs de ce début d’année 2024, le Gouvernement avait revu les modalités du dispositif d’indemnisation des éleveurs touchés par la maladie hémorragique épizootique (MHE). Il est une nouvelle fois adapté…

    Indemnisation de la MHE : plus d’animaux concernés

    Début février 2024, le Gouvernement a répondu à la colère des agriculteurs en prenant plusieurs mesures en leur faveur. Parmi celles-ci, le dispositif d’indemnisation des éleveurs touchés par la maladie hémorragique épizootique a été revu afin d’améliorer le niveau d’indemnisation des éleveurs concernés.

    Moins d’un mois après, le dispositif est à nouveau modifié.

    Ainsi, plusieurs catégories d’animaux, non prises en compte au préalable, rejoignent le dispositif. Il est désormais possible d’être indemnisé à hauteur de :

    • 2 800 € pour les bovins femelles de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois ;
    • la valeur vénale de l’animal pour les ovins de très haute valeur génétique (seuls les mâles reproducteurs étaient concernés au préalable).

    En termes de simplification, afin d’obtenir l’indemnisation majorée pour les bovins mâles reproducteurs de plus de 12 mois issus d’élevages de sélection, il est également à noter qu’il n’est plus nécessaire d’apporter une preuve sous forme d’un justificatif émit par l’organisme de sélection qu’il s’agit bien d’un mâle reproducteur.

    Sources :
    • Décret n° 2024-136 du 23 février 2024 modifiant le décret n° 2024-81 du 3 février 2024 portant création d'un dispositif d'aide visant à compenser les coûts et les pertes subis par les agriculteurs en raison de la maladie hémorragique épizootique affectant les bovins et les ovins

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  • Transfert d’entreprise = transfert de contrat de travail = transfert d’employeur ?

    Transfert d’entreprise = transfert de contrat de travail = transfert d’employeur ?
    actualite, Actu Sociale

    À la suite de sa mise en liquidation judiciaire, une entreprise est rachetée par une autre qui reprend l’ensemble des contrats de travail. Mais des salariés, qui reprochent des fautes à celui qui est désormais leur ancien employeur, réclame la réalisation judiciaire de leur contrat de travail. Possible ?

    Résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré : possible ?

    Dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur entreprise, les salariés voient leurs contrats de travail transférés vers une autre entreprise, qui en devient cessionnaire.

    Mais parce qu’ils reprochent des fautes à leur ancien employeur, de nature à créer un préjudice indemnisable, 2 salariés réclament résiliation de leur contrat de travail aux torts exclusifs de leur ancien employeur.

    Selon eux, ce n’est pas parce que leur contrat a été transféré vers un nouvel employeur qu’ils sont désormais dépourvus de tout droit d’agir contre leur ex-employeur.

    Ce qui pose question : les salariés peuvent-il agir en résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré uniquement envers leur ancien employeur, tout en continuant la relation de travail avec leur employeur actuel ?

    « Non ! » tranche le juge : d’abord parce que les dispositions du Code du travail en matière de transfert des contrats de travail sont d’ordre public et s’imposent tant à l’employeur qu’aux salariés.

    Ensuite, si le transfert de contrat ne prive pas le salarié de tout droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, il ne peut pas se prévaloir de la résiliation judiciaire de son contrat…tout en conservant le bénéfice de ce même contrat, transféré au nouvel employeur.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2024, no 21-18980

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  • Maison d’assistantes maternelles : une résidence secondaire pour les enfants ?

    Maison d’assistantes maternelles : une résidence secondaire pour les enfants ?
    actualite, Actu Fiscale

    Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour les sociétés et notamment les maisons d’assistantes maternelles. Ce qui surprend un député, les locaux professionnels étant pourtant exclus de cette taxe. Une situation que le député souhaite éclaircir…

    Maisons d’assistantes maternelles = taxe d’habitation ?

    Pour rappel, les sociétés, associations et organismes privés peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

    • ils sont meublés conformément à leur destination ;
    • ils sont occupés à titre privatif ;
    • ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

    Les maisons d’assistantes maternelles (MAM) constituées en société reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) au titre des locaux utilisés pour accueillir les enfants en bas âge, ce qui étonne un député.

    Pourquoi ? Parce que les locaux à usage professionnel sont exclus de la THRS. Pour autant les MAM, qui ne peuvent pas être considérées comme des résidences secondaires, mais comme des lieux à usage professionnel, restent soumises à la THRS.

    Une situation surprenante qui pousse le député à demander si l’application d’une exonération de THRS pour les MAM serait envisageable.

    Malheureusement, la réponse est négative et le Gouvernement est clair : une telle exonération ne sera pas accordée aux MAM.

    Par définition les MAM sont des lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge. Autrement dit, il s’agit de locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par des sociétés, associations ou organismes privés.

    Par conséquent, dès lors que les locaux d’une MAM ne sont pas soumis à la CFE et que la MAM est constituée en personne morale de droit privé, la taxe d’habitation demeure applicable.

    Par ailleurs, si une telle exonération était accordée aux MAM, il en résulterait des demandes supplémentaires émanant d'autres redevables tout aussi dignes d'intérêt, ce qui se traduirait, sauf à transférer cette charge sur les autres contribuables, par une perte de ressources non négligeable pour les communes et leurs groupements.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Sorre du 27 février 2024, Assemblée nationale, no 13684 : « Exonération de taxe d’habitation pour les maisons d’assistantes maternelles »

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  • Notaires : où s’installer ?

    Notaires : où s’installer ?
    actualite, Actu Juridique

    En tant qu’officiers ministériels, les notaires sont nommés par des décisions ministérielles les autorisant à créer ou reprendre des offices. Mais depuis plusieurs années les possibilités d’installations se facilitent pour permettre à la profession de se développer…

    Notaires : publication d’une carte sur les possibilités d’installations

    Depuis 2015, il est prévu que les notaires puissent bénéficier d’une certaine liberté d’installation. Cela est valable lorsqu’ils font le choix d’implanter leur office dans une zone dans laquelle il apparait opportun de renforcer l’offre et la présence de leurs services.

    Afin de déterminer les limites de ces zones, l’Autorité de la concurrence propose tous les 2 ans une carte au ministre de l’Économie et au ministre de la Justice.

    Ainsi une nouvelle carte vient d’être publiée, elle désigne :

    • 136 zones d’installation libre ;
    • 157 zones d’installation contrôlée.

    La carte peut être consultée ici.

    Sources :
    • Arrêté du 27 février 2024 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire

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  • Un vol… imposable ?

    Un vol… imposable ?
    actualite, Actu Fiscale

    Si votre entreprise est victime d’un vol de matériel, et pour autant que ce matériel soit assuré, votre entreprise percevra une indemnité d’assurance selon les conditions prévues au contrat d’assurance. Question : cette indemnité sera-t-elle imposable ? Réponse…

    Indemnité d’assurance : une imposition qui compense des déductions ?

    Une député s’est posée la question de savoir si, dans le cas d'un cambriolage, l’indemnité d’assurance perçue par l’entreprise en compensation du préjudice lié au vol de matériel pouvait être exonérée d’impôt.

    Une demande qui n’a pas reçu un écho favorable du gouvernement, pour qui une telle exonération ne serait pas justifiée pour les raisons suivantes.

    Il rappelle tout d’abord qu’en cas de vol de petit matériel professionnel ou de stocks, l'entreprise constate une charge venant en déduction de son résultat imposable que viendra compenser l'indemnité d'assurance correspondante.

    En conséquence, permettre, à la fois, la déduction de la charge correspondant au remplacement du bien objet du vol et l'exonération d'impôt de l'indemnité d'assurance perçue constituerait un double avantage fiscal pour l'entreprise.

    Il rappelle, ensuite, qu’en cas de vol d'un bien inscrit à l'actif immobilisé, le montant de l'indemnité qui correspond à la valeur comptable de cette immobilisation compense la perte subie, de sorte qu’aucune imposition n'est non plus due dans ce cas (la part de l'indemnité qui, le cas échéant, excède la valeur comptable étant toutefois traitée comme une plus-value imposable).

    Enfin, il est rappelé que les primes d’assurance garantissant de tels risques de vol versées par l’entreprise à sa compagnie sont elles mêmes déductibles des résultats imposables.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Besse du 12 janvier 2024, Assemblée Nationale, no 12041 : « Recouvrement à l'IS de l'indemnité d'assurance » 

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  • Attribution d’un numéro Siren = acquisition de la personnalité juridique ?

    Attribution d’un numéro Siren = acquisition de la personnalité juridique ?
    actualite, Actu Juridique

    À partir de quand une entreprise est-elle dotée de la personnalité juridique ? C’est une question posée par une société en conflit à propos de l’exécution d’un contrat avec une autre société, en cours de formation au moment de la signature du contrat en question selon la société adverse… 

    Pas de numéro Siren = pas de personnalité juridique ?

    Une SCI signe avec une société par actions simplifiée (SAS) une « promesse synallagmatique de vente et d’achat » d’un immeuble. Autrement dit, la SCI s’engage à vendre l’immeuble à la SAS tandis que la SAS s’engage à le lui acheter.

    Malheureusement, la vente n’aboutit pas en raison d’un litige né entre les 2 sociétés, et la SAS réclame à la SCI des dommages-intérêts.

    Pour garantir cette créance, la SAS fait inscrire une « hypothèque judiciaire » sur l’immeuble de la SCI. Concrètement, cela signifie que, grâce à cette hypothèque autorisée par le juge, la SAS a le droit, si elle n’est pas payée, d’obtenir son argent en réclamant la vente du bien hypothéqué.

    « Non ! », conteste la SCI qui se défend en remettant en cause l’existence même de la promesse de départ. Pourquoi ? Parce que la SAS n’avait pas de numéro Siren, c’est-à-dire de numéro d’identification attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

    Pour rappel, une société a « une personnalité juridique », c’est-à-dire qu’elle est considérée comme une personne avec des droits, des obligations, un patrimoine, capable de s’engager dans un contrat ou d’aller en justice. 

    Or, selon la SCI, puisque la SAS n’avait pas ce numéro, elle n’était pas encore dotée de cette personnalité juridique : elle ne pouvait donc pas signer valablement le contrat. Une raison, à ses yeux, pour faire annuler l’hypothèque qui pèse sur son immeuble…

    « Non », tranche le juge en faveur de la SAS : certes, le numéro Siren est important car il permet l’identification de la société auprès des administrations, mais une société est dotée de la personnalité juridique dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et non au moment de l’attribution de son numéro Siren. L’hypothèque n’est donc pas annulée !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2023, no 22-16463

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  • Locaux réservés (un peu, beaucoup ?) aux adhérents = pas de taxe d’habitation

    Locaux réservés (un peu, beaucoup ?) aux adhérents = pas de taxe d’habitation
    actualite, Actu Fiscale

    Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour les sociétés et les associations sous certaines conditions. Des conditions qu’une députée souhaite éclaircir pour les associations sportives… 

    Associations sportives et salles réservées aux adhérents = taxe d’habitation ?

    Pour rappel, les associations peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

    • ils sont meublés conformément à leur destination ;

    • ils sont occupés à titre privatif ;

    • ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

    Certaines associations reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) pour les locaux réservés à leurs adhérents pour pratiquer leurs activités, ce qui étonne une députée.

    Pourquoi ? Parce que les salles de compétition, vestiaires et locaux d’hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables au titre de la THRS et que, selon une très ancienne réponse du Gouvernement, les locaux des associations sportives équipés pour permettre la pratique d'activités sportives semblaient être assimilés à des salles de compétition.

    Autant de questions qui poussent la députée à demander des éclaircissements.

    Le Gouvernement rappelle donc le principe en matière de locaux privatifs.

    Pour qu’un local soit exempté de THRS, il faut qu’il soit librement accessible au public. Or, un local réservé aux adhérents pour la pratique de leur sport est considéré comme privatif, même s’il est accessible à certains moments au public. En effet, l’association garde la maîtrise de son accès tant dans les horaires que dans le public accueilli.

    Par conséquent, quand bien même le local est utilisé occasionnellement comme salle de compétition, cela n’exclut pas automatiquement l’application de la THRS. Cette règle est appliquée au cas par cas, il conviendra alors de prouver que le caractère privatif du local est exclu.

    Notez que, depuis la loi de finances 2024, il existe une exonération de la THRS pour les associations d'intérêt général pouvant percevoir des dons éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu, toutes conditions remplies. Mais elle n’est que facultative et dépend du bon vouloir des collectivités locales compétentes…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Rabault du 27 février 2024, Assemblée nationale, no 5516 : « Conditions d’assujettissement des associations sportives à la taxe d’habitation »

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  • Royalties : quelle prise en compte pour la participation salariale ?

    Royalties : quelle prise en compte pour la participation salariale ?
    actualite, Actu Sociale

    Dans quelle mesure les salariés peuvent-il bénéficier des « royalties » dégagés par l’entreprise ? En effet, ces sommes tirées de la concession des licences d’exploitation de logiciels protégés par le droit d’auteur sont souvent exclues de la participation salariale. Pourquoi ? Comment y remédier ? Interrogé sur ce point, le ministre de l’Économie répond…

    Taux réduit d’imposition = exclusion de la participation ? 

    Un député attire l’attention du ministre de l’Économie sur le fait que la participation, telle que conçue aujourd’hui, peut mener à des situations injustes à l’endroit des salariés qui se trouvent privés du bénéfice réalisé par leur entreprise suite à la vente de certains produits particuliers…

    Plus particulièrement, la question porte ici sur les royalties, comprenez les revenus tels qu’issus de la concession de licence d’exploitation de logiciels protégés par le droit d’auteur.

    Ces revenus peuvent être soumis par les entreprises à un taux spécifique d’imposition réduit de 10%.

    Mais, ce faisant, ces sommes ne sont alors plus prises en compte au titre de la réserve spéciale de participation, qui n’inclut que les sommes retenues pour être imposées au titre de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.

    Interrogé sur ce point, le Gouvernement reconnaît le fait que ces revenus issus de la concession de produits protégés par les droits d’auteurs peuvent échapper à toute participation salariale.

    Il fait donc connaître sa volonté de les faire entrer prochainement dans la réserve spéciale de participation, y compris lorsqu’il leur est appliqué un taux réduit au titre de l’impôt, même si pour l’heure aucun vecteur législatif ne le permet.

    Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Juvin du 27 février 2024, Assemblée nationale, no 6923 « Participation des salariés aux résultats de l’entreprise » 

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  • Importations de fruits et légumes : le thiaclopride, c’est fini !

    Importations de fruits et légumes : le thiaclopride, c’est fini !
    actualite, Actu Juridique

    Le thiaclopride est un insecticide interdit dans l’Union européenne. Mais parce qu’il est autorisé dans des pays exportateurs, il se retrouve pourtant dans les fruits et légumes vendus en France. Plus pour très longtemps toutefois… 

    Fin des importations de produits traités au thiaclopride = une concurrence moins déloyale ?

    Parmi les sujets de revendications des agriculteurs, celui de la concurrence n’est pas des moindres. Pourquoi ? Parce que les consommateurs peuvent acheter aussi bien leurs produits, cultivés avec les normes françaises et européennes, que les produits venant de pays hors de l’Union européenne avec des règlementations en matière de produits phytosanitaires moins restrictives.

    Il en découle donc une situation défavorable pour les agriculteurs qui supportent le poids d’une concurrence déloyale.

    Le Gouvernement a donc décidé d’interdire l’importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’Union européenne ayant fait l’objet d’un traitement avec des produits à base de thiaclopride.

    Pour rappel, il s’agit d’un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores. Problème : ce produit est absorbé par toute la plante traitée et attaque, via le pollen, le système nerveux des insectes. Il est également reprotoxique et potentiellement cancérigène.

    Cette interdiction est applicable depuis le 26 février 2024. Notez que cette règle ne s’applique pas pour les fruits et légumes frais acquis par l'importateur ou le metteur en marché au plus tard 1 mois après l'entrée en vigueur de l’interdiction (soit le 26 mars 2024), permettant ainsi de ne pas pénaliser les importations déjà faites.

    Sources :
    • Arrêté du 23 février 2024 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de fruits et légumes frais provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant fait l'objet d'un traitement avec un produit phytopharmaceutique contenant la substance thiaclopride

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  • Commissaires de justice : la déontologie en détail

    Commissaires de justice : la déontologie en détail
    actualite, Actu Juridique

    La profession de commissaire de justice a été créée en juillet 2022, elle regroupe en une profession les anciens métiers d’huissiers de justices et de commissaires-priseurs. En tant que profession d’officiers ministériels, un code de déontologie doit être mis en place…

    Commissaires de justice : les règles professionnelles approuvées

    Depuis le 1er février 2022, les anciennes professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur sont regroupées en un nouveau métier : le commissaire de justice.

    Les commissaires de justice ont le statut d’officier ministériel, c’est-à-dire qu’ils sont nommés par décision ministérielle et sont délégataires d’une partie de la puissance publique.

    À ce titre ils sont soumis à un ensemble de règles déontologiques qui doivent être proposées par leur ordre.

    La chambre nationale des commissaires de justice a donc publié un ensemble de règles qui ont été approuvées et entreront en vigueur au 1er mars 2024.

    Ces règles peuvent être consultées en annexe de ce texte.

    Sources :
    • Arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice

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  • Permis de conduire : se former plus facilement

    Permis de conduire : se former plus facilement
    actualite, Le coin du dirigeant

    En 2024, plusieurs mesures de simplification ont été adoptées pour les conducteurs français. Les mois passent, et les annonces continuent. Au programme : l’adaptation de la formation des titulaires du permis boîte automatique pour l’apprentissage de la conduite avec une boîte manuelle et le financement de certains permis grâce au compte personnel de formation (CPF). Revue de détails…

    Permis de conduire : focus sur l’accessibilité et le financement des formations

    Après la suppression de la perte de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h le 1er janvier 2024 et la fin des vignettes vertes pour le 1er avril 2024, le Gouvernement continuent les annonces.

    Tout d’abord, les titulaires d’un permis de conduire « boîte automatique pour raisons non médicales » (Permis B78) vont pouvoir plus facilement entamer leur apprentissage de la conduite d’un véhicule avec boîte manuelle.

    Jusqu’à présent, en effet, les nouveaux titulaires d’un permis B78 devaient attendre au moins 3 mois après l’obtention de leur permis pour suivre une formation pour l’apprentissage de la conduite avec boîte manuelle.

    Ce délai est supprimé. Par conséquent, il est dorénavant possible de suivre la formation, d’une durée minimale de 7 heures, dès l’obtention du permis B78.

    Ensuite, plusieurs types de permis de conduire seront désormais finançables à l’aide du compte personnel de formation (CPF), dès lors que leur obtention s’inscrit dans un projet professionnel.

    Depuis le 12 janvier 2024, le CPF peut ainsi être mobilisé pour financer les épreuves théoriques et pratiques des permis nécessaires à la conduite :

    • des motos légères ou puissantes ;
    • des voiturettes ;
    • des véhicules légers tractant des remorques lourdes.

    Les formations disponibles sont consultables sur le site moncompteformation.gouv.fr.

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  • Fiscalité de la location meublée touristique : pour 2023, fais ce qu’il te plait !

    Fiscalité de la location meublée touristique : pour 2023, fais ce qu’il te plait !
    actualite, Le coin du dirigeant

    La loi de finances pour 2024 n’a pas épargné le secteur de la location immobilière : entre autres modifications, elle est venue abaisser le seuil de chiffre d’affaires à ne pas dépasser pour bénéficier du régime de la micro-entreprise dans le cadre de la location de meublés de tourisme, sans préciser à partir de quand ces modifications s’appliquent. C’est désormais chose faite…

    Fiscalité de la location de meublés de tourisme : au choix pour 2023

    Parmi les nombreuses modifications introduites, la loi de finances pour 2024 est venue réformer le régime fiscal applicable aux locations directes ou indirectes de locaux meublés de tourisme non classés.

    Dans ce cadre, le seuil de chiffre d’affaires à ne pas franchir pour bénéficier du régime micro-BIC passe de 77 700 € à 15 000 €. Un coup dur pour les loueurs de tels locaux !

    Ainsi, au 1er janvier 2024, le régime de la micro-entreprise est applicable sous réserve de ne pas dépasser les seuils de chiffres d’affaires hors taxes (CAHT) suivants :

    • 15 000 € de CAHT pour la location directe ou indirecte de meublés de tourisme ;
    • 77 700 € de CAHT pour les activités de prestations de service et professions libérales ;
    • 188 700 € de CAHT pour la vente de marchandises et fourniture de logement (hôtel, chambre d'hôtes...).

    Pour rappel, le régime de la micro-entreprise permet, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’appliquer sur le montant du chiffre d’affaires réalisé, un abattement forfaitaire, représentatif des charges d'exploitations, qui varie selon l'activité exercée.

    La loi de finances pour 2024 abaisse le montant de cet abattement pour les locations directes ou indirectes de meublés de tourisme non classées passant de 50 % à 30 %. 

    La loi de finances pour 2024 n’a en revanche pas précisé la date d’entrée en vigueur de ces 2 nouveautés (seuils de chiffre d’affaires et montant de l’abattement).

    C’est désormais chose faite : l’administration fiscale vient de préciser que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des revenus de 2023.

    Une application rétroactive susceptible de poser des difficultés pour les loueurs alors contraints de reconstituer leur comptabilité pour l’année 2023 en cas de passage du régime des micro-entreprises à un régime réel d’imposition.

    Dans le but de limiter les effets de cette rétroactivité, l’administration précise que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent, pour les revenus de 2023, opter pour le régime antérieur à la loi de finances 2024.

    Schématiquement, les loueurs pourront opter pour l’un ou l’autre de ces régimes spécialement pour l’imposition des revenus 2023 :  
     

     

    Dispositions de la loi de finances pour 2024

    Dispositions antérieures

    Seuil de chiffres d’affaires hors taxes pour bénéficier du régime de la micro-entreprise

    15 000 €

    77 700 €

    Montant de l’abattement

    30 %

    50 %

    Sources :
    • Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 45) 
    • Actualité Bofip du 14 février 2024 : « BIC – Régime fiscal de la location meublée touristique : modalités d’application »

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  • Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : le cas particulier de la liquidation judiciaire

    Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : le cas particulier de la liquidation judiciaire
    actualite, Actu Sociale

    La portabilité de la mutuelle et de la prévoyance permet aux anciens salariés d’une entreprise de bénéficier des garanties de prévoyance et de santé pendant une certaine durée et sous certaines conditions. Un dispositif qui s’applique aussi en cas de liquidation judiciaire, mais sous conditions là encore…

    Portabilité : oui, si le contrat n’est pas résilié…

    Par principe, les salariés qui ont adhéré à un contrat d’assurance collective santé et prévoyance souscrit par leur entreprise peuvent bénéficier du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, pendant une période de 12 mois au maximum.

    Toutefois, le maintien des garanties suppose toutefois que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Si tel n’est pas le cas, la résiliation met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés, même si elle intervient après leur départ.

    C’est ce qui est arrivé dans une affaire particulière qui a mis aux prises une entreprise mise en liquidation judiciaire et son assureur.

    Cette entreprise a souscrit un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés. Mise en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a prononcé en avril la cessation définitive de son activité et les salariés ont été licenciés pour motif économique avec une fin de préavis en août pour les derniers d'entre eux.

    En octobre, l'assureur a résilié le contrat de prévoyance à son échéance annuelle, avec effet au 31 décembre, en indiquant au liquidateur que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier de l’année suivante.

    Une position confirmée par le juge, malgré les protestations du liquidateur, qui a ici rappelé la règle précitée, à savoir que la résiliation du contrat, peu important qu'elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.

    Par l’effet de cette résiliation du contrat par l’assureur, aucune garantie n'était plus en vigueur dans l'entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 15 février 2024, no 22-16132

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  • Saisie d’une assurance vie : valeur de l’épargne ou valeur de rachat ?

    Saisie d’une assurance vie : valeur de l’épargne ou valeur de rachat ?
    actualite, Actu Fiscale

    En cas de dettes fiscales, l’administration peut, via la « saisie administrative à tiers détenteur », récupérer les sommes dues directement auprès des tiers détenant des fonds du débiteur. Ce peut être le cas, par exemple, d’un contrat d’assurance vie. Mais, dans ce cas, quel pourra être le montant saisi : la valeur de l’épargne ou la valeur de rachat ?

    Assurance-vie : valeur de rachat = valeur saisie ?

    Pour rappel, la SATD est un outil de procédure qui permet à l’administration fiscale d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues en s’adressant et se payant directement auprès de tiers qui, eux-mêmes, détiennent des sommes vous appartenant.

    La question qui peut se poser est de savoir quel est le montant que l’administration fiscale peut effectivement récupérer via cette procédure. C’est notamment le cas de l’assurance-vie…

    Dans une récente affaire, via un avis de mise en recouvrement, une femme est informée que l’administration procède à une saisie administrative à tiers détendeur (SATD) de ses contrats d’assurance-vie.

    Ces contrats, rachetables, avaient été souscrits pour une certaine valeur dans la limite de laquelle la débitrice avait commencé à épargner.

    Sauf qu’au moment de la saisie, l’administration a récupéré l’argent des contrats non pas pour la valeur effectivement versée par la débitrice mais pour leur valeur de de rachat.

    Ce que conteste la débitrice selon qui ne peuvent être saisies que les sommes effectivement versées par ses soins.

    « Et non ! », tranche le juge, et c’est ce qu’il faut ici retenir : l’administration fiscale peut tout à fait récupérer le montant équivalent à la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie, quand bien même cette valeur serait supérieure au montant cumulé des versements effectués par le titulaire du contrat.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 février 2024, no 21-25616

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  • Temps partiel + heures complémentaires = temps complet ?

    Temps partiel + heures complémentaires = temps complet ?
    actualite, Actu Sociale

    Par principe, un salarié embauché à temps partiel ne peut accomplir un nombre d’heures complémentaires qui aurait pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale. Auquel cas, son contrat sera requalifié en contrat à temps complet, avec rappel de salaires. Sauf exception…

    Temps partiel : comment apprécier la durée totale de travail ?

    Une salariée a été embauchée, sous contrat de travail à temps partiel en octobre à hauteur de 120 heures de travail par mois. En novembre, un avenant porte sa durée mensuelle de travail à 140 heures, puis un nouvel avenant signé en juillet ramène cette durée à 70 heures mensuelles.

    Il est important de souligner ici que l’entreprise a conclu un accord d’aménagement du temps de travail des salariés, lequel prévoit :

    • un aménagement de la durée du travail sur l’année ;
    • des variations des horaires de travail de 0 à 20 % par rapport à l'horaire mensuel de référence ;
    • une durée de travail des salariés à temps partiel inférieure à 1 600 heures par an.

    Parce que la salariée a réalisé, à la demande de son employeur, des heures complémentaires, elle réclame la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet : elle rappelle en effet que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

    Plus exactement, elle souligne qu’elle a accompli, au cours du mois de novembre, un nombre d’heures qui a eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale à temps plein.

    Mais le juge lui rappelle que l’entreprise a conclu un accord d’aménagement du temps de travail avec l’année pour période de référence : constatant dès lors que le dépassement horaire hebdomadaire relevé par la salariée était ponctuel et qu’elle ne démontre pas que la durée annuelle de travail de 1 600 heures avait été dépassée, sa demande n’est pas justifiée.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 février 2024, no 22-17696

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  • À la recherche du « maître de l’affaire » : inutile de se cacher !

    À la recherche du « maître de l’affaire » : inutile de se cacher !
    actualite, Le coin du dirigeant

    La notion de « maître de l’affaire » permet à l’administration fiscale d’imposer entre les mains d’un dirigeant des revenus regardés comme lui étant distribués par la société. Comment identifier le « maître de l’affaire » ? Par un faisceau d’indices…. Illustrations.

    Gérant de droit, gérant de fait = maîtres de l’affaire ?

    Pour rappel, la notion de « maître de l’affaire » n’existe pas dans la loi fiscale. Cette notion a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration de déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement l’entreprise, et ce, dans le but d’opérer les redressements fiscaux qui s’imposent.

    Le maître de l’affaire est donc par principe la personne qui exerce effectivement le pouvoir de direction de l’entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier, sans aucun contrôle, c’est-à-dire sans devoir rendre compte de sa gestion à qui que ce soit.

    Il n’existe pas de moyen de preuve absolu permettant de déterminer qu’un dirigeant se comporte comme un « maître de l’affaire ». Les juges ont en revanche pu dégager un faisceau d’indices au fil de leurs décisions (nombre d’actions détenues, disposition de la signature sociale, exercice de la gérance, en droit ou en fait…).

    Cette notion est utilisée la plupart du temps par l’administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.).

    Le juge est venu, à de nombreuses reprises, préciser cette notion de « maître de l’affaire » notamment en confirmant qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique « maître de l’affaire ». Un dirigeant ne peut pas « se cacher » derrière l’existence d’autres associés ou d’autres détenteurs de la signature bancaire, par exemple, pour se prévaloir du fait qu’il n’est pas « seul maître de l’affaire ».

    Dans une affaire récente, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel l’associé-gérant au titre des revenus distribués.

    Ce que ce dernier conteste : pour que cette taxation soit possible, encore faut-il que l’administration démontre qu’il est le seul « maître de l’affaire »…

    Ce qu’elle ne fait pas : il ne peut être présumé avoir appréhendé les bénéfices distribués puisqu’il partage la gestion de la société avec son frère qui détient, outre des parts sociales, une procuration sur le compte bancaire de la société et qui est impliqué dans la gestion de l’établissement, et son neveu qui assume le remplacement du gérant en son absence.

    N’étant pas le seul « maître de l’affaire », le redressement fiscal personnel n’est pas justifié, selon lui…

    « Faux », tranche le juge qui rappelle que s’il ne peut y avoir qu’un seul « maître de l’affaire », les éléments produits par le gérant ici ne permettent pas de prouver l’existence de plusieurs « maîtres de l’affaire ». D’autant que le gérant, outre ses fonctions de direction, est associé majoritaire, est le seul à être rémunéré au sein de la société et qu’il détient la signature sur les comptes bancaires. Le redressement est donc ici bel et bien justifié.

    Par ailleurs, une personne ne peut « se cacher » derrière le fait qu’il n’est pas gérant de droit pour échapper à la qualification de « maître de l’affaire ».

    C’est ce qu’illustre une autre affaire récente… A l’issue d’un contrôle fiscal, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel un particulier au titre des revenus distribués.

    Pourquoi ? Parce que de nombreux indices permettent de le qualifier de « maître de l’affaire ». Ce que conteste le particulier qui rappelle que n’étant pas gérant de droit de la société, il ne peut être le « maître de l’affaire ».

    Gérant de droit, non, mais gérant de fait, oui, répond l’administration pour qui d’autres éléments tendent à prouver que le particulier a bien la maîtrise de l’affaire :

    • Il signe les chèques de la société.
    • Il embauche le personnel et lui donne les adresses des chantiers.
    • Il signe des contrats de sous-traitance.
    • Le gérant de droit est analphabète et a porté plainte contre le particulier pour usurpation d’identité.

    Le faisceau d’indices est suffisant pour établir la qualité de « maître de l’affaire » du particulier, tranche le juge qui confirme le redressement fiscal !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 14 février 2024, n° 22PA05169
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 14 février 2024, n° 23PA00024

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  • Vidéosurveillance « illicite » = preuve (il)licite ?

    Vidéosurveillance « illicite » = preuve (il)licite ?
    actualite, Actu Sociale

    Une entreprise a mis en place un système de vidéosurveillance de ses caisses et s’est aperçu qu’une caissière se rendait coupable de vols. Licenciée pour faute grave, la salariée relève que le système de vidéosurveillance mis en place s’avère illicite. Suffisant pour rendre le licenciement injustifié ? 

    Le cas de la preuve illicite adapté au cas de la vidéosurveillance

    Une entreprise décide la mise en place d’un système de vidéosurveillance en installant des caméras pour surveiller les caisses et informe les salariés par une note de service.

    Constatant des disparitions dans le stock et envisageant des vols commis par des clients, l’entreprise a visionné les enregistrements issus de la vidéo protection. A l’occasion de ces visionnages, elle constate qu’une salariée s’est rendue coupable de malversations : un recoupement des opérations enregistrées à sa caisse (vidéo/journal informatique) avait révélé au total 19 anomalies graves en moins de deux semaines.

    Licenciée pour faute grave, la salariée conteste la régularité du système de vidéosurveillance mis en place dans l’entreprise, et donc la validité de la preuve retenue contre elle. Pour elle, parce que les conditions de mise en place de ce système, et ses modalités d’utilisation, ne sont pas conformes à la réglementation, l’employeur s’est servi d’une preuve illicite pour fonder son licenciement.

    Si la régularité de la preuve peut être mise en doute ici, il n’en demeure pas moins que le comportement déplacé de la salariée est avéré, conteste l’employeur qui maintient la faute retenue contre elle.

    Ce que confirme le juge qui rappelle à son tour qu’en présence d'une preuve, certes illicite ici, il faut :

    • d’une part, s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci ;
    • d’autre part, rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. ;
    • enfin, apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle de la salariée au regard du but poursuivi.

    Fort de ces rappels, le juge a mis en balance de manière circonstanciée le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l'entreprise, en tenant compte du but légitime poursuivi par l'entreprise, à savoir le droit de veiller à la protection de ses biens.

    Et il a donné raison à l’employeur : la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2024, no 22-23073

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  • Conditionnement des aliments : une enquête laissant un goût amer

    Conditionnement des aliments : une enquête laissant un goût amer
    actualite, Actu Juridique

    La qualité des produits alimentaires devient une préoccupation de plus en plus importante pour nombre de consommateurs. Et de façon accessoire, les ustensiles, emballages et conditionnements entrant en contact avec ces produits sont scrutés… Verdict ?

    Emballages alimentaires : près de 20 % de non-conformité

    La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête d’ampleur auprès des fabricants, importateurs, distributeurs et restaurateurs afin d’apprécier la conformité des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

    Il en ressort un nombre important de non-conformités puisque près de 20 % des produits analysés par la Direction présentaient des défauts.

    En cause, des problèmes liés à la qualité des plastiques, céramiques et cartons utilisés (boites à pizzas notamment), souvent importés et non respectueux des législations sanitaires en place.

    L’enquête démontre également une méconnaissance généralisée à tous les niveaux de la chaîne des obligations qui incombent à chacun au regard de ces matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et, par conséquent, des niveaux de vigilance et d’auto-contrôles insuffisants.

    La DGCCRF a conclu cette enquête en délivrant un nombre important d’avertissements, en procédant à des saisies et en dressant des procès-verbaux.

    Sources :
    • Actualité de la DGCCRF du 19 février 2024 : « Barquettes plastiques, boites à pizza : encore trop de récipients et emballages alimentaires non conformes »

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