L' actu

  • Aides agricoles : précisions à propos de l’aide aux bovins

    Aides agricoles : précisions à propos de l’aide aux bovins
    actualite, Actu Juridique

    Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Des précisions sont apportées concernant les aides versées pour les veaux…

    Aides aux bovins : montant de l’aide et animaux éligibles

    Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et les montants en sont régulièrement précisés.

    À ce titre, le montant unitaire de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique pour la campagne 2024 a été fixé à 62,45 € par veau éligible.

    Des précisions sont également faites en ce qui concerne les animaux éligibles à l’aide avec l’ajout d’une nouvelle catégorie :

    • dans les départements métropolitains hors Corse, sont éligibles les bovins femelles ayant déjà vêlé à la date de la demande, âgés de 16 mois ou plus à la date de référence de la campagne précédente, qui ont été vendus pour abattage entre le lendemain du dépôt de la demande, ou à la date limite de dépôt des demandes en cas de dépôt tardif, et la date de référence et à une date située au moins 6 mois après la date de référence de la campagne précédente, et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de la vente ;
    • dans les départements de la Corse, sont éligibles les bovins femelles ayant déjà vêlé au 15 octobre suivant le dépôt de la demande, âgés de 16 mois ou plus à la date de référence de la campagne précédente, qui ont été vendus pour abattage entre le 16 octobre suivant le dépôt de la demande et la date de référence et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de vente. 
    Sources :
    • Arrêté du 24 mars 2025 relatif au montant de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique pour la campagne 2024
    • Arrêté du 22 avril 2025 modifiant l'arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique mises en œuvre à partir de la campagne 2023
    • Arrêté du 22 avril 2025 modifiant l'arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements de Corse mise en œuvre à partir de la campagne 2023

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  • Paie : disponibilité des comptes-rendus métiers de Rappel !

    Paie : disponibilité des comptes-rendus métiers de Rappel !
    actualite, Actu Sociale

    Comme déjà annoncé, l’Urssaf met à disposition des déclarants de DSN des comptes-rendus métiers (ou CRM) annuels dits « de Rappel », permettant de préciser l’ensemble des anomalies déjà signalés chaque mois de l’année précédente, mais qui n’ont pas été corrigées en avril de l’année suivante. Explications.

    Fiabilisation de la DSN : les 1ers CRM de Rappel sont disponibles !

    Parce que la qualité des données déclarées en DSN est fondamentale en vue d’assurer la justesse des droits sociaux des individus (allocations, indemnités journalières de Sécurité sociale, chômage, droits à la retraite, etc.), l’Urssaf met à disposition des professionnels de la paie des comptes-rendus métiers (CRM) afin de fiabiliser les DSN, le plus tôt possible.

    Dans ce cadre, des nouveaux CRM dits « De Rappel » ont été mis en place en cas de non-correction d’une anomalie déjà constatée au cours de l’année précédente.

    Ainsi, l’Urssaf et la MSA émettent chaque mois de l’année N des CRM normalisés au déclarant qui correspondent aux anomalies constatées sur le mois déclaré de la DSN.

    Dès 2026, dans le cas d’une anomalie non-corrigée sur les mois de l’année N-1, ces organismes pourront transmettre au déclarant de la DSN un CRM dit « de rappel » en mars de l’année suivante pour l’informer des anomalies constatées mais non corrigées.

    Du côté de l’Urssaf, les 1ers CRM de rappel sont émis dès le mois d’avril 2025 au titre de l’année 2024. En d’autres termes, si l’Urssaf constate des anomalies non-corrigées sur l’année 2024, un CRM de Rappel sera mis à disposition du déclarant.

    Cette remontée s’effectuera en 2 temps, selon un calendrier qui vient d’être dévoilé :

    • pour les entreprises à échéances au 5 du mois : les CRM de Rappel ont été transmis les 23 et 24 avril 2025 ;
    • pour les entreprises à échéance au 15 du mois : les CRM de Rappel sont transmis le 2 mai 2025.

    Notez que s’agissant de la MSA, les CRM de Rappel seront remontés à partir de 2026.

    Sources :
    • Actualité net-entreprises.fr : « Les 1ers CRM de Rappel URSSAF sont disponibles ! », publiée le 29 avril 2025

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  • Transport public routier en citerne : nouveau contrat type

    Transport public routier en citerne : nouveau contrat type
    actualite, Actu Juridique

    Certaines professions sont soumises à des obligations particulières liées à la nature même de leurs activités. C’est notamment le cas des transports publics de marchandises qui doivent utiliser certains modèles de contrats préétablis. Celui visant le transport public routier en citerne vient d’être mis à jour…

    Transport public routier en citerne : nouveau contrat à compter du 1er mai 2025

    On entend par transport public routier de marchandises tout transport effectué par un professionnel pour le compte d’une autre entité privée ou publique.

    Il s’oppose au transport privé routier de marchandise effectué pour compte propre par les entreprises propriétaires des marchandises. Le transport public routier de marchandise obéit à ses propres obligations, notamment celle pour les parties d’avoir recours à des contrats types.

    Pour rappel, la réglementation prévoit que tout contrat de transport public de marchandises comporte des clauses précisant les obligations des parties dans l'exécution des opérations de transport. A défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont, de plein droit, fixés par des contrats-types établis par voie réglementaire.

    Le contrat qui doit, à cet effet, être utilisé pour le transport public routier en citerne a été mis à jour.

    Ce nouveau modèle devra être utilisé dès le 1er mai 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes

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  • Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal : nouvelles bonnes pratiques

    Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal : nouvelles bonnes pratiques
    actualite, Actu Juridique

    Le suivi médical et paramédical de la grossesse est important et fait intervenir plusieurs catégories de professionnels et de services, parmi lesquels on trouve les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN). L’accueil des patients dans ces établissements font l’objet de recommandations qui vient d’évoluer…

    CPDPN : garantir la qualité d’accueil des femmes enceintes et des familles

    Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) ont pour mission de participer à la détection in utero de maladies particulièrement graves d’origine génétique.

    Ils peuvent ainsi participer, si cela est possible, aux soins du fœtus ou de l’embryon et préparer les parents à l’accueil de cet enfant.

    Pour les cas incurables les plus graves, les CPDPN interviennent également dans les décisions permettant la mise en place des interruptions médicales de grossesses (IMG).

    Afin de mener à bien leurs missions, ces centres doivent suivre des recommandations de bonnes pratiques émises par le directeur général de l’Agence de la biomédecine et le ministre chargé de la santé.

    Ces bonnes pratiques portent sur les modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des CPDPN en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire.

    Ces bonnes pratiques viennent d’être actualisées et une nouvelle version est désormais applicable.

    Sources :
    • Arrêté du 10 mars 2025 modifiant l'arrêté du 1er juin 2015 déterminant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire

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  • URSSAF : accompagnement des employeurs touchés par les inondations en Gironde et en Dordogne

    URSSAF : accompagnement des employeurs touchés par les inondations en Gironde et en Dordogne
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, la Gironde et la Dordogne ont été touchées par des inondations. L’URSSAF a donc mis en place des aides et des tolérances pour accompagner les entreprises dont l’activité a été affectée par ces intempéries.

    Intempéries en Gironde et en Dordogne : une tolérance de l’URSSAF

    En raison des récentes inondations survenues en Gironde et en Dordogne, l’URSSAF met en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises affectées.

    Ainsi, les travailleurs indépendants et employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leur déclaration sont invités à solliciter l’URSSAF (via la messagerie sécurisée ou par téléphone) afin d’obtenir le report des échéances et la mise en place d’un délai de paiement.

    Notez que ces délais ne s’accompagnement pas d’application de pénalités ou de majorations de retard normalement dues.

    Les praticiens et auxiliaires médicaux touchés par les inondations peuvent également bénéficier d’un report des échéances de cotisations et de la mise en place de délais de paiement via ces mêmes canaux.

    Une aide d’action sociale pour les praticiens et auxiliaires médicaux est mise en place. Pour se renseigner sur ses modalités de mise en œuvre, ces professionnels sont invités à se rapprocher de la caisse de retraite à laquelle ils sont affiliés.

    Les travailleurs indépendants peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 2 000 € en cas de sinistre, en vertu du plan d’urgence pour aider les indépendants victimes d’inondation, mis en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr : « L’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs victimes d’intempéries » publiée le 24 avril 2025

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  • Prélèvement à la source : les nouveaux taux neutres dévoilés !

    Prélèvement à la source : les nouveaux taux neutres dévoilés !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Depuis 2019, l’impôt sur le revenu est prélevé à la source ou payé sous forme d’acompte en appliquant aux revenus perçus un taux directement calculé par l’administration fiscale ou un taux neutre qui fait l’objet de quelques ajustements à partir du 1er mai 2025…

    PAS : nouveaux taux par défaut à compter du 1er mai 2025

    Pour rappel, 3 taux de prélèvement à la source sont susceptibles de s’appliquer :

    • le taux de droit commun, qui correspond au taux calculé par l’administration sur la base :
      • des revenus et des impôts de l’avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août : prise en compte de la déclaration de revenus 2023 déposée en mai / juin 2024 pour les prélèvements opérés de janvier à août 2025 ;
      • des revenus et des impôts de l’année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre : prise en compte de la déclaration de revenus 2024 déposée en mai / juin 2025 pour les prélèvements opérés de septembre à décembre 2025.
    • le taux individualisé, qui est appliqué aux contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune afin que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
    • le taux par défaut, ou taux « neutre » : ce taux est susceptible de s’appliquer dans de nombreux cas et notamment, lorsque l’établissement payeur (l’employeur par exemple) n’a pas eu communication du taux de droit commun ou du taux individualisé calculé par l’administration fiscale, ou lorsque, par souci de confidentialité, le salarié ne souhaite pas que son taux de prélèvement soit communiqué à son employeur.

    Le taux par défaut est déterminé à partir d’une grille de taux qui vient d’être publiée pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er mai 2025.

    Consultez la grille des taux neutres

    Ces taux s'appliquent aux revenus perçus à partir du 1er mai 2025 pour les contribuables ayant opté pour le taux par défaut.​

    Par voie de conséquence, les employeurs et collecteurs sont tenus de mettre à jour les taux appliqués avant le 10 juin 2025.

    Notez qu’en l’absence de loi de finances au 1er janvier 2025, les taux neutres applicables en 2024 ont continué de s’appliquer du 1er janvier au 30 avril 2025.

    Précisions concernant les contrats courts

    Lorsque la durée d’un contrat de travail est inférieure à 2 mois, il est possible d’appliquer un abattement pour diminuer le montant du prélèvement à la source.

    Si l’employeur ou le collecteur ne dispose pas du taux personnalisé d’un salarié en contrat court, il applique le taux par défaut après application d’un abattement sur le salaire net imposable.

    Cet abattement est égal à la moitié du montant mensuel net imposable du SMIC.

    Dans ce cadre, il est précisé que le montant mensuel net imposable du SMIC s’élevant, au 1er novembre 2024, à 1 477,63 €, le montant de l’abattement applicable aux contrats courts en vigueur à compter de cette même date est égal à 739 € (1 477,63 / 2).

    Sources :
    • Actualité Bofip du 10 avril 2025 : « IR - Ajustement des limites des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source à compter du 1er mai 2025 (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 2) et actualisation du montant de l’abattement pour les contrats courts à la suite de la revalorisation du salaire minimum de croissance (SMIC) au 1er novembre 2024 »

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  • Transports en commun : la conduite autonome en question

    Transports en commun : la conduite autonome en question
    actualite, Actu Juridique

    Avec le développement des véhicules autonomes, il est nécessaire pour le législateur de prévoir les différents cas d’usages afin de poser un cadre sur ces pratiques. Focus sur le cas des transports en commun de personnes…

    Véhicules autonomes sans chauffeur : les mesures à mettre en place

    Afin de permettre le développement des usages de véhicules automatisés pour les activités de transport en commun de personnes, un cadre est posé.

    Plusieurs règles sont mises en place afin d’adapter les démarches liées à ces services en l’absence de conducteur dans les véhicules.

    Ainsi, les exploitants des services de transports en commun de personnes dans le cadre d’un service occasionnel devront s’adapter afin de mettre en place des procédures liées à la communication de certains documents, notamment :

    • la liste des passagers habituellement communiquée au conducteur ;
    • le registre de signalement des défectuosités du véhicule, normalement tenu à jour par le chauffeur.

    Des procédures sont également à mettre en place en ce qui concerne la vérification de la présence de certains équipements dans le véhicule, comme :

    • l’extincteur ;
    • la boîte de premiers secours ;
    • la lampe autonome ;
    • les dispositifs destinés à briser les vitres.

    Des moyens d’information à l’intention des passagers doivent être mis en place en ce qui concerne :

    • l’interdiction de voyager debout, le cas échéant ;
    • la ligne et la destination du transport (sous forme visuelle et sonore) ;
    • le prochain arrêt du transport (sous forme visuelle et sonore).

    En ce qui concerne le sujet du transport de personnes handicapées, il est précisé qu’en l’absence totale de conducteur :

    • au moins 1 accompagnateur doit être présent lorsque 3 à 7 personnes en fauteuils roulants sont présentes ;
    • au moins 2 accompagnateurs doivent être présents lorsque 8 à 15 personnes en fauteuils roulants sont présentes.

    Le transport de plus de 15 personnes en fauteuils roulants en véhicule totalement automatisé est interdit.

    Les précisions techniques relatives aux équipements de sécurité présents dans ces véhicules sont consultables ici en annexes.

    Sources :
    • Arrêté du 15 avril 2025 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
    • Arrêté du 15 avril 2025 relatif à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport routier automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes

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  • Aide à la sécurité des tabacs : précisions sur les installateurs

    Aide à la sécurité des tabacs : précisions sur les installateurs
    actualite, Actu Juridique

    Les débitants de tabac peuvent se voir attribuer une aide financière visant à leur permettre d’améliorer la sécurité de leur local. L’octroi de cette aide est soumis à certaines conditions qui viennent d’être précisées…

    La formation des installateurs conditionne l’octroi de l’aide

    Les exploitants de débit de tabac peuvent se voir octroyer une aide à la sécurité afin de financer l’acquisition et l’installation de divers matériels de sécurité.

    Cette aide peut atteindre 10 000 € pour le premier achat ou le renouvellement de matériel par tranches de 5 ans.

    Pour pouvoir en bénéficier, le gérant de l’établissement débitant de tabac doit formuler une demande en justifiant de certaines pièces.

    Des précisions ont été apportées concernant ces pièces et notamment celles relatives aux prestataires intervenant pour l’installation des dispositifs de sécurité.

    Ceux-ci doivent en effet être titulaires :

    • d’une certification délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents ;
    • une qualification délivrée par un organisme impartial et indépendant, au sein duquel les décisions sont prises de façon collégiale et sur le fondement de référentiels de qualification.

    Il est également précisé que ces certifications et qualifications sont délivrées pour des durées qui doivent être déterminées et qui sont renouvelables.

    Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 avril 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 18 mars 2025 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l'aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge

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  • Association : pas de licenciement sans pouvoir écrit !

    Association : pas de licenciement sans pouvoir écrit !
    actualite, Actu Sociale

    Dans une association comme dans une entreprise, un salarié peut se voir appliquer une sanction disciplinaire, à condition que l’auteur de la sanction ait bel et bien la qualité pour agir. Illustration dans cette affaire…

    Délégation de pouvoir unique = délégation de pouvoir expresse ?

    Une infirmière qui travaille pour une association voit son contrat de travail suspendu, en raison de son absence de justification de vaccination contre le covid-19, conformément à la réglementation qui était applicable.

    Après avoir repris ses fonctions début 2022, son contrat est à nouveau suspendu pour les mêmes motifs, quelques mois plus tard.

    Sauf que, selon elle, cette procédure de suspension n’est pas conforme parce que le directeur de l’établissement, qui était à son initiative, n’avait pas la délégation de pouvoir régulière.

    Précisément, la salariée reproche à l’association de ne pas prévoir une telle possibilité de délégation dans les statuts.

    « Faux ! », réfute l’employeur qui considère qu’il avait bel et bien qualité pour décider de cette suspension.

    Pour preuve, il fournit un document unique de délégation au profit de tous les directeurs d’établissement visant à :

    • veiller à l’ensemble des règles légales en termes d’embauche et de gestion des ressources humaines ;
    • assurer les embauches et la mise en place des mesures disciplinaires et licenciement ;
    • à assumer la responsabilité des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité.

    Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la délégation unique de pouvoir expresse et rédigé en ces termes peut tout à fait permettre à un directeur d’établissement de décider de la suspension du contrat d’une salarié, ici, sans qu’il y ait besoin d’une mention particulière dans les statuts de l'association.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2024, no 23-15030

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  • Santé au travail : du nouveau du côté du suivi médical renforcé 

    Santé au travail : du nouveau du côté du suivi médical renforcé 
    actualite, Actu Sociale

    Afin d’optimiser les ressources médicales et les redéployer sur le suivi des salariés affectés à des postes présentant un risque particulier, certains salariés du suivi individuel renforcé auquel ils étaient, jusqu’alors, éligibles ne peuvent plus en bénéficier. Explications…

    Suivi individuel renforcé : des salariés exclus dès le 1er octobre 2025

    Rappelons que certains salariés bénéficient d’un suivi médical individuel renforcé lorsqu'ils sont affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé, leur sécurité ou celles de leurs collègues évoluant dans leur environnement professionnel immédiat.

    C’est notamment le cas pour les travailleurs affectés à un poste qui nécessite une autorisation de conduite ou une habilitation électrique.

    À partir du 1er octobre 2025, ces 2 catégories de salariés seront exclues du bénéfice du suivi individuel renforcé.

    En remplacement, il est prévu qu’ils bénéficient de la délivrance de nouvelles attestations :

    • une habilitation à la réalisation de travaux sous tension ou d’opérations au voisinage de pièces nues sous tension ;
    • une autorisation de conduire certains équipements.

    Ces deux attestations médicales, valables pendant 5 ans, seront émises par le médecin du travail à la suite de l’examen médical et conservées dans le dossier médical du salarié, en l’absence de toute contre-indication.

    Côté employeur : les nouvelles dispositions lui imposent de conserver une copie de cette attestation pendant toute la durée de la validité et la présenter, sur demande, à l’autorité administrative et aux agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale.

    Un arrêté, non-encore paru à ce jour, définira le modèle de cette attestation.

    Enfin, notez que, dans l’intervalle et jusqu’au 1er octobre prochain, les avis d’aptitude qui sont délivrés dans le cadre du suivi individuel renforcé restent en vigueur pour ces salariés.

    Sources :
    • Décret no 2025-355 du 18 avril 2025 relatif au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ainsi qu'à l'autorisation de conduite et aux habilitations à effectuer certaines opérations prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail

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  • Associations : nouveau seuil de franchise des impôts commerciaux pour 2025

    Associations : nouveau seuil de franchise des impôts commerciaux pour 2025
    actualite, Actu Fiscale

    Le seuil de la franchise permettant aux associations à but non lucratif exerçant une activité lucrative accessoire d’échapper aux impôts commerciaux est revalorisé chaque année. À combien est-il fixé pour 2025 ?

    Franchise des impôts commerciaux : le seuil 2025 connu

    Pour rappel, les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, à condition de remplir des critères de non-lucrativité.

    Toutefois, certaines associations à but non lucratif peuvent, à côté de leur activité non lucrative, exercer une activité lucrative dite accessoire.

    Dans cette hypothèse, l’association peut également échapper aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) à condition que les revenus tirés de l’activité lucrative accessoire n’excèdent pas une certaine limite : c’est ce que l’on appelle la « franchise des impôts commerciaux ».

    Pour bénéficier de cette franchise, l’association doit remplir les 3 conditions suivantes :

    • sa gestion doit être désintéressée ;
    • son ou ses activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes ;
    • le montant des recettes encaissées au cours de l’année civile provenant des activités lucratives accessoires ne doit pas dépasser 78 596 € hors TVA.

    Dès lors que les 3 conditions sont remplies, la franchise s’applique automatiquement et il n’est pas possible d’y renoncer.

    Le seuil de la franchise des impôts commerciaux est indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.

    Il est fixé à 80 011 € :

    • pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2024 en matière d’impôt sur les sociétés ;
    • pour l’année 2025 en matière de contribution économique territoriale ;
    • pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2025 en matière de TVA.

    Ce seuil de 80 011 € s’applique également au titre de l’année 2024 pour déterminer si les associations à but non lucratif sont susceptibles d’être exonérées de TVA pour 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 16 avril 2025 : « IS - TVA - IF - Franchise des impôts commerciaux - Mise à jour du montant de la franchise »

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  • Blockchain : les bonnes pratiques pour la protection des données

    Blockchain : les bonnes pratiques pour la protection des données
    actualite, Actu Juridique

    La technologie blockchain a été découverte par le grand public notamment par l’apparition des crypto-actifs. Cependant, de nombreux projets sont quotidiennement développés sur la base de cette technologie souvent peu comprise. Le Comité européen de la protection des données (CEPD) apporte quelques précisions sur les bonnes pratiques à adopter lors des recours à cette technologie.

    Blockchain : garantir la protection des données au sein des technologies cryptiques

    Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est l’organe chargé de la bonne application uniforme des dispositions du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) dans l’ensemble des États-membres.

    Lors de sa dernière session plénière, le CEPD a abordé plusieurs résolutions concernant les technologies modernes et leurs impacts sur la protection des données personnelles.

    Le sujet de la technologie blockchain a ainsi été abordé. Cette technologie permet l’établissement de bases de données partagées et non centralisées dont l’exactitude est garantie par la diversité des intervenants.

    La nature même des blockchains peut en faire un sujet critique pour la protection des données, présentant des risques notamment pour l’exercice des droits des personnes vis-à-vis de leurs propres données.

    C’est pourquoi le CEPD publie ses lignes directrices à l’intention des personnes développant des outils basés sur la blockchain.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 17 avril 2025 : « Certification, blockchain (chaîne de blocs) et IA : le CEPD adopte de nouveaux documents lors de sa dernière plénière »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/blockchain-les-bonnes-pratiques-pour-la-protection-des-donnees

  • Particulier employeur : un nouveau guide Urssaf disponible ! 

    Particulier employeur : un nouveau guide Urssaf disponible ! 
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre des déclarations Urssaf, les particuliers employeurs peuvent bénéficier d’un accompagnement destiné à faciliter leurs démarches. C’est dans cet esprit que l’Urssaf publie un ensemble de recommandations visant à s’assurer de la véracité des informations renseignées.

    Les bonnes pratiques en matière de déclaration Pajemploi

    Parce que la déclaration Pajemploi est une obligation pour le particulier employeur, visant à permettre au salarié embauché de bénéficier de ses droits, l’Urssaf a publié récemment des recommandations et bonnes pratiques à ce sujet.

    Au programme, une check-list des éléments à vérifier afin de s’assurer de l’exactitude de la déclaration, composée :

    • des montants saisis ;
    • de l’identité des enfants déclarés (lorsque le particulier employeur déclare une assistante maternelle) ;
    • la bonne identité du salarié déclaré.

    Dans le même temps, l’Urssaf rappelle que l’ensemble de ces informations apparait de fait dans le récapitulatif de la déclaration qui doit donc être relu avec attention avant toute validation définitive.

    Enfin, l’Urssaf invite ces particuliers employeurs à vérifier périodiquement les coordonnées bancaires et à les mettre à jour si besoin afin de s’assurer de la bonne perception du complément de libre choix du mode de garde, le cas échéant.

    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr : « Déclaration Pajemploi : les bonnes pratiques », publiée le 22 avril 2025

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  • Recours au télétravail : l’heure du bilan !

    Recours au télétravail : l’heure du bilan !
    actualite, Actu Sociale

    Si le recours au télétravail avait été largement plébiscité en raison de la crise sanitaire, qu’en est-il aujourd’hui ? Assiste-on à une stabilisation ou à une baisse du recours à cette organisation du travail ? Le ministère du travail nous répond…

    Télétravail : une pratique toujours ancrée dans les entreprises

    Le Covid-19 et la mise en place des confinements successifs ont accéléré la mise en place du télétravail dans les entreprises, largement ancré désormais. En effet, en 2023, 2 080 accords collectifs visant à sa mise en place ont été signés.

    Selon une étude de la Direction de l’Animation de la Recherche et des Études statistiques (DARES), relayée par le ministère du travail, le télétravail ferait désormais partie intégrante de l’organisation des entreprises.

    Néanmoins, des inégalités persistent excluant notamment les débutants et les salariés nouvellement embauchés de l’accès au télétravail.

    Il en est de même du côté de certaines catégories socioprofessionnelles marginalement concernées, ou encore du recours au télétravail selon des modalités différentes entre les grandes entreprises et les entreprises de taille plus modeste.

    Toutefois, le constat est clair : en 2024, pas moins d’un salarié du secteur privé sur 5 travaille à distance au moins 1 fois par mois.

    Aujourd’hui, l’étude tend à montrer que la pratique et le recours au télétravail se sont stabilisés autour de 22 % des salariés en 2024, avec une moyenne de 1,9 jours télétravaillé par semaine.

    Sources :
    • Actualité du ministère du travail : « Le télétravail : une pratique ancrée dans les entreprises », publiée le 31 mars 2025 et mis à jour le 18 avril 2025

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  • Réduction générale de cotisations patronales : du nouveau dès mai 2025 !

    Réduction générale de cotisations patronales : du nouveau dès mai 2025 !
    actualite, Actu Sociale

    Dans une publication récente, l’Urssaf revient sur les paramètres de calcul de la réduction générale de cotisations patronales, récemment modifiée par la loi de financement pour 2025, mais aussi par les évolutions des taux de cotisations AT/MP et d’assurance chômage. Ce qui mérite quelques explications…

    Évolution du coefficient maximal de la réduction générale de cotisation dès le 1er mai 2025 

    Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a modifié la physionomie de la réduction générale de cotisations patronales.

    Du côté des rémunérations éligibles, rappelons que dès 2025, seules les rémunérations ne dépassant pas 1,6 fois la valeur du SMIC, applicable au 1er janvier 2025, peuvent se voir appliquer la réduction générale de cotisations.

    À noter : même en cas d’évolution de la valeur du SMIC en cours d’année, il conviendra toujours de retenir la valeur du SMIC cristallisée au 1er janvier 2025 pour apprécier les rémunérations éligibles à cette réduction générale de cotisations.

    Du côté de la formule de calcul, la réduction de cotisations qui sera appliquée dépend d’un coefficient de réduction qui est plafonné à hauteur d’une valeur maximale, aussi appelée valeur « T ».

    Cette valeur T correspond, en pratique, à la somme des taux des cotisations et contributions prises en compte pour le calcul de la réduction générale.

    Cette valeur T dépend notamment de 2 facteurs qui vont être modifiés dès le 1er mai 2025 :

    • le taux de cotisation accidents du travail – maladies professionnels qui passe à 0,50%
    • le taux de la contribution patronale à l’assurance chômage qui passe à 4,00%

    En raison de ces évolutions, le coefficient maximum de la réduction générale de cotisations patronales, qui dépend de la taille de l’entreprise, sera donc modifié.

    Pour les entreprises comptant moins de 50 salariés, le coefficient de la réduction de cotisations patronales est donc plafonné à :

    • 0,3194 de janvier à avril
    • 0,3193 de mai à décembre

    Pour les entreprises employant 50 salariés et plus, le coefficient de la réduction générale de cotisations est, quant à lui, plafonné à hauteur de :

    • 0,3234 de janvier à avril
    • 0,3233 de mai à décembre.

    Enfin, l’Urssaf rappelle également que le SMIC à prendre en compte dans le cadre du calcul de la réduction générale de cotisations est celui applicable au 1er janvier 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-318 du 4 avril 2025 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales
    • Actualité de l’urssaf.fr : « Réduction générale des cotisations : modalités d’application en 2025 », publiée le 22 avril 2025

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  • Arrêts de travail : formulaire sécurisé bientôt obligatoire ?

    Arrêts de travail : formulaire sécurisé bientôt obligatoire ?
    actualite, Actu Sociale

    Afin de lutter contre les fraudes, l’Assurance maladie rappelle l’utilisation bientôt rendue obligatoire d’un formulaire sécurisé dans le cadre de la transmission des arrêts de travail papier, prenant la forme d’un CERFA sécurisé. À partir de quand ?

    Un CERFA sécurisé : obligatoire dès le 1er juillet 2025 pour les arrêts papier

    Si près de 8 arrêts de travail sur 10 sont aujourd’hui dématérialisés et télétransmis à l’Assurance maladie, permettant ainsi de réduire les délais de traitement et risques de fraude, certaines situations nécessitent encore de recourir à un arrêt de travail en format papier.

    C’est notamment le cas pour les consultations à domicile ou en cas de défaillance des systèmes informatiques permettant cette télétransmission.

    Pour l’émission matérielle de ces avis d’arrêts de travail, il existe désormais un formulaire papier Cerfa sécurisé faisant office d’arrêt de travail.

    Ce formulaire contient 7 points d’authentification, parmi lesquels une étiquette holographique ou encore de l’encre magnétique.

    Si jusqu’alors, les professionnels de santé étaient encouragés à recourir à ce formulaire Cerfa, son usage sera rendu obligatoire dès le 1er juillet 2025 pour tout arrêt de travail émis sous forme papier.

    À compter du 1er juillet 2025, tous les autres formats d’arrêt de travail seront systématiquement rejetés.

    Il ne sera donc plus possible d’accepter les scans ou photocopie en qualité d’arrêt de travail.

    Cette nouvelle mesure est destinée à lutter contre la recrudescence des fraudes aux arrêts de travail, représentant environ 30 millions d’euros de dépenses en 2024 contre environ 8 millions en 2023.

    Rappelons à ce titre qu’un arrêt de travail ne peut être obtenu qu’à la suite d’une consultation avec un professionnel de santé.

    En cas de téléconsultation, l’arrêt de travail comme son renouvellement ne peut pas dépasser 3 jours si le professionnel de santé le prescrivant n’est pas le médecin traitant ou la sage-femme référente.

    Sources :
    • Actualité ameli.fr : « Arrêts de travail : l’utilisation d’un formulaire sécurisé obligatoire à partir du 1er juillet 2025 » publiée le 22 avril 2025

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  • Déclarer ses biens immobiliers : pour quoi et comment ?

     Déclarer ses biens immobiliers : pour quoi et comment ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Suite à la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les propriétaires de biens immobiliers doivent déclarer, avant le 30 juin, les immeubles composant leur patrimoine. Les informations à communiquer dans le cadre de cette déclaration viennent d’être précisées. Quelles sont-elles ?

    Déclaration de biens immobiliers : précisions sur les informations à communiquer

    La taxe d’habitation étant désormais supprimée pour les résidences principales et afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de répertorier leur patrimoine immobilier.

    Concrètement, tous les propriétaires (personnes physiques et morales) doivent ainsi déclarer, avant le 30 juin, l’ensemble des immeubles qu’ils possèdent, c’est-à-dire :

    • leur résidence principale ; leur(s) résidence(s) secondaire(s) ;
    • les locaux loués ou occupés à titre gratuit par un tiers ;
    • les locaux vacants.

    Afin de faciliter la gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe annuelle sur les logements vacants, les propriétaires de locaux d’habitation doivent déclarer s'ils se réservent la jouissance du local ou si celui-ci est occupé par un tiers.

    Ils déclarent, en outre, les informations suivantes, par logement :

    • l’adresse, la nature et la surface du bien ;
    • lorsqu'ils s'en réservent la jouissance : la nature de l'occupation et, le cas échéant, la date de début et de fin de la période de la vacance ;
    • pour chaque occupant :
    • les éléments d'identification de l'occupant ;
    • la date de début et de fin d'occupation ;
    • le mode d'occupation et, le cas échéant, le type de location, le classement du bien en meublé de tourisme, et les éléments d'identification du gestionnaire de location ;
    • en cas de vacance du local :
    • le motif de celle-ci ;
    • s'ils bénéficient ou non de l'exonération liée à leur hébergement dans un établissement ou service en cas de perte d’autonomie ;
    • en cas de location meublée, le numéro SIREN attribué au propriétaire au titre de son activité de loueur en meublé.

    En pratique, pour remplir son obligation, le propriétaire doit utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans son espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv.fr.

    En dehors de cette déclaration en ligne, il est possible, pour les personnes peu familières avec l’outil internet ou habitant dans des zones peu couvertes par les connexions internet, de procéder différemment, comme vient de le rappeler récemment le Gouvernement :

    • en contactant directement l'administration fiscale en appelant au numéro national 0 809 401 401 (service gratuit + prix d'un appel), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, ou en se rendant directement dans le service des impôts des particuliers compétent, qui peut prendre en charge, le cas échéant, leur déclaration d'occupation ;
    • en se rendant dans un espace France services le plus proche de chez eux, où les usagers pourront accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier au besoin d'un accompagnement personnalisé.

    Dans ces conditions, un formulaire « papier » (n° 1208-OD-SD) est désormais mis à la disposition des propriétaires n'ayant pas d'accès à internet pour leur permettre de déclarer les changements d'occupants.

    Au-delà de cette tolérance, le Gouvernement rappelle que le recours à ce formulaire papier reste possible, même si le propriétaire dispose d’un espace personnel sur le site impots.gouv.fr s’il indique expressément à l’administration fiscale qu’il n’est pas en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

    Notez que cette déclaration n’a pas à être renouvelée chaque année. Une fois remplie pour la 1re fois, seul un changement de situation, comme un changement de locataire, nécessite une nouvelle déclaration.

    Sources :
    • Décret no 2024-1162 du 4 décembre 2024 modifiant les articles 321 E, 322 A et 344 N de l'annexe III au code général des impôts
    • Réponse ministérielle Puissat – Sénat – du 3 avril 2025, no 00340

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  • Construction nouvelle, travaux : pensez à les déclarer !

     Construction nouvelle, travaux : pensez à les déclarer !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Afin d’améliorer la gestion des impôts locaux, les constructions nouvelles ou les changements de consistance ou d’affectation d’un bien immobilier doivent être déclarés par leur propriétaire auprès de l’administration fiscale selon certaines modalités. Lesquelles ?

    Déclarer une construction nouvelle ou un changement d’affectation : mode d’emploi

    Dès lors que des modifications sont portées sur la consistance ou l’affectation d’un bien immobilier ou qu’une construction nouvelle est créée, il incombe au propriétaire d’en effectuer la déclaration auprès de l’administration fiscale via le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans son espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv.fr.

    Cette formalité est nécessaire pour permettre à l’administration fiscale d’actualiser la valeur locative cadastrale, servant de base au calcul des impositions locales (taxe foncière, taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxe sur les logements vacants, etc.) et, le cas échéant, à l’application de dispositifs d’exonération. Dans ce cadre, il est précisé que, pour les locaux d'habitation, ainsi que leurs dépendances et pour les locaux professionnels, la déclaration doit contenir les informations suivantes :

    • les éléments d'identification, la nature de l'activité et les coordonnées du déclarant ;
    • la nature du droit réel du déclarant et, en cas d'indivision, mention de cet état ;
    • l'adresse du local et, lorsque le local fait partie d'une copropriété, son numéro de lot de copropriété ;
    • la nature des travaux faisant l'objet de la déclaration et la date d'achèvement de ceux-ci ;
    • les caractéristiques physiques du local, sa consistance, sa nature et sa destination.

    Plus particulièrement pour les locaux d’habitation et leurs dépendances, doivent être mentionnées, le cas échéant :

    • la mention de l'appartenance à un immeuble collectif ;
    • les informations relatives aux prêts aidés par l'État ou aux prêts conventionnés ouvrant droit à des exonérations de taxes foncières ayant financé les travaux.

    S'agissant des locaux professionnels, les mentions complémentaires suivantes doivent être précisées :

    • les éléments d'identification et la nature de l'activité de l'occupant ;
    • les informations relatives à la valeur vénale du bien pour les locaux évalués selon la méthode comptable ;
    • le cas échéant, les modalités de financement des travaux.

    Pour les établissements industriels évalués selon la méthode « industrielle » pour le calcul de la taxe foncière, la déclaration doit contenir les informations suivantes :

    • la nature de l'activité du déclarant ;
    • les éléments d'identification et la nature de l'activité de l'exploitant ;
    • les informations relatives au prix de revient.
    Sources :
    • Décret no 2024-1162 du 4 décembre 2024 modifiant les articles 321 E, 322 A et 344 N de l'annexe III au code général des impôts

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  • CNIL : étendre son influence internationale dans les années à venir

    CNIL : étendre son influence internationale dans les années à venir
    actualite, Actu Juridique

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a pour mission de veiller en France à la bonne application des règles relatives à la protection des données personnelles. Mais elle joue également un rôle sur les scènes européenne et internationale…

    Protection des données : promouvoir les modèles français et européens dans le monde

    En plus de ses missions de contrôles et de protection des droits des personnes au niveau national, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) entend faire entendre sa voix aux niveaux européen et international.

    En suivant les recommandations du Comité européen de la protection des données (CEPD), la CNIL vise à renforcer son influence au niveau mondial en pesant dans les discussions sur des sujets considérés comme structurants à l’échelle européenne et internationale.

    Ainsi, sa stratégie européenne et internationale, pour la période 2025-2028 (détaillée ici), va s’articuler autour de 3 axes principaux :

    • fluidifier la coopération européenne ;
    • promouvoir des standards internationaux de protection des données élevés ;
    • consolider l’influence européenne et internationale de la CNIL en proposant une vision innovante mais stricte de la protection des données.
    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 14 avril 2025 : « La CNIL publie sa stratégie européenne et internationale pour 2025-2028 »

    CNIL : étendre son influence internationale dans les années à venir - © Copyright WebLex

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  • Garcinia cambogia : interdiction temporaire

    Garcinia cambogia : interdiction temporaire
    actualite, Actu Juridique

    Pour des raisons de santé publique, les pouvoirs publics peuvent prendre la décision d’interdire certains produits sur le territoire national. Une décision de ce type a été prise en ce qui concerne des compléments alimentaires…

    Compléments alimentaires : une décision dans l’attente d’avancées européennes

    Les compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia Desr. sont utilisés par des personnes souhaitant perdre du poids.

    Cependant, après plusieurs problèmes de santé rencontrés par des personnes utilisant ces produits, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rendu un avis le 12 février 2025 mettant en évidence des risques aigus liés à la consommation de ces produits.

    Des risques qui peuvent toucher autant les personnes avec des antécédents médicaux que celles en parfaite santé, note l’ANSES.

    Afin de prendre les devants sur des travaux européens en cours sur ces produits, le Gouvernement a décidé de prendre une mesure temporaire concernant la commercialisation de ces produits.

    Ainsi, depuis le 18 avril 2025, il est interdit d’importer, d’introduire et de mettre sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des compléments alimentaires contenant de la Garcinia cambodia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante.

    Les produits concernés doivent être retirés de leurs points de vente actuels et un rappel doit être organisé auprès des consommateurs qui en détiennent.

    De plus, les professionnels responsables de la mise sur le marché de ces produits devront procéder à des mises en garde auprès des consommateurs concernant les dangers de ces produits.

    Cette interdiction est valable pour 1 an, dans l’attente de la mise en place d’un cadre européen unifié.

    Sources :
    • Arrêté du 15 avril 2025 portant suspension d'importation, d'introduction et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/garcinia-cambogia-interdiction-temporaire

  • Sécurité des navires et prévention de la pollution : quoi de neuf ?

    Sécurité des navires et prévention de la pollution : quoi de neuf ?
    actualite, Actu Juridique

    En raison de leurs spécificités, les navires font l’objet d’une règlementation spéciale dédiée aux questions de sécurité et de prévention de la pollution. Une règlementation qui est mise à jour régulièrement par les pouvoirs publics…

    Navires côtiers ou d’activités côtières et navires exploitées pour la pêche à pied professionnelle : quelles règles ?

    Les navires font l’objet d’une règlementation très technique qui traite de sujets extrêmement divers : normes techniques en fonction des navires, détermination de leur tonnage, règles de sécurité en cas d’avarie, prévention de la pollution, etc.

    Le Gouvernement a apporté des modifications sur plusieurs sujets.

    D’une part, concernant les navires de pêche, et plus précisément les navires d’une longueur de référence inférieure à 24 mètres, un registre des engins de pêche doit à présent être établi par l'armateur conformément à ce modèle.

    Ce registre, qui doit être établi au plus tard le 1er septembre 2025, doit fait état du poids des bâtons de dragues de manière régulière. Il doit être également tenu à la disposition de l’administration.

    D’autre part, la règlementation a été enrichie de 2 nouvelles divisions, disponibles ici, et consacrées :

    • aux navires de services côtiers ou d’activités côtières ;
    • aux navires exploités pour la pêche à pied professionnelle.

    La division relative aux navires côtiers ou d’activités côtières (NAC) s’applique exclusivement :

    • dans le cadre des activités rémunérées de transport de personnes, aux navires proposant des services d'embarquement de professionnels extérieurs à l'entité exploitant le navire, pour des missions côtières propres à ces professionnels, à l'exclusion de tout personnel industriel ou personnel spécial ;
    • dans le cadre des activités de transport et de livraison de biens, aux navires exploités en zone côtière pour la livraison de biens aux navires au mouillage ou sur la plage ou la collecte de déchets sur des navires au mouillage ou à quai ;
    • dans le cadre des activités de gestion et de surveillance du plan d'eau ou de l'environnement,
      • aux navires de servitude portuaire exploité par les ports de plaisance ;
      • aux navires exploités par les gardes-jurés, c’est-à-dire des agents assermentés et habilités à la recherche et à la constatation d’infraction à la règlementation ;
      • aux navires exploités par l'État ou les organismes reconnus pour la gestion et la protection des espèces, du littoral ou de l'environnement.

    Ces 2 divisions traitent des autorisations et labellisations relatives à ces types de navires, de leur mise en service et de leur exploitation, ainsi que des visites de contrôle.

    Sources :
    • Arrêté du 3 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 214, 222, 238 et 239)

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  • Activité partielle longue durée rebond : on en sait plus !

    Activité partielle longue durée rebond : on en sait plus !
    actualite, Actu Sociale

    L’activité partielle longue durée rebond (ou « APLD rebond ») a été mise en place par la loi de finances pour 2025. Ce dispositif, actuellement entre les mains des partenaires sociaux, vient de faire l’objet de précisions quant à ses modalités concrètes d’application…

    APLD rebond : les modalités précises d’application sont dévoilées

    L’APLD rebond a été mis en place par la loi de finances pour 2025, qui en avait posé les grands jalons. Et, récemment, les modalités concrètes d’application de ce dispositif viennent tout juste d’être dévoilées…

    Contenu de l’accord collectif et modalités d’homologation ou de validation

    Parmi les mesures déjà connues, on rappellera qu’il est possible de mettre en place l’APLD rebond sur la base d’un accord collectif ou d’un document unilatéral en présence d’un accord de branche étendu.

    L’accord d’entreprise (ou de branche étendue, en cas de mise en place d’un document unilatéral) doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires pour mettre en place ce dispositif.

    Il doit contenir un préambule mentionnant un diagnostic sur la situation économique justifiant la mise en place de l’APLD rebond, les perspectives d’activité et d’action destinées à favoriser la pérennité de l’activité, ainsi que les besoins de développement de compétences au sein de la branche, de l’entreprise ou de l’établissement.

    Parmi les mentions obligatoires, l’accord mettant en place l’APLD rebond doit contenir :

    • les dates de début et de durée de l’APLD rebond ;
    • le périmètre de l’établissement et des activités concernées (lorsqu’il s’agit d’un accord d’établissement) ;
    • la réduction maximale de l’horaire de travail sur la période considérée ;
    • les engagements de l’employeur s’agissant du maintien dans l’emploi et de la formation professionnelle ;
    • les modalités d’informations périodiques des syndicats de salariés signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD rebond, qui doit avoir lieu minimum tous les 3 mois.

    En plus de ces mentions, l’accord ou le document unilatéral mettant en place le dispositif pourra également contenir des mentions facultatives ou optionnelles sur les moyens de suivi de l’accord ou les actions spécifiquement engagées pour les salariés âgés par exemple.

    Notez que, dans le cadre de l’APLD rebond, la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale ou conventionnelle du travail. Cette réduction de l’horaire de travail s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la période de mise en place de l’APLD rebond.

    Lorsqu’une situation économique particulière le justifie, il pourra être dérogé à cette règle, sur autorisation de l’autorité administrative et sans que la réduction de l’horaire de travail soit, quoi qu’il arrive, supérieure à 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable.

    Les accords collectifs ou la décision unilatérale de l’employeur doivent faire l’objet d’une homologation ou d’une validation par l’autorité administrative compétente. Pour ce faire, l’employeur doit en faire la demande via une plateforme dématérialisée, accompagnée de l’accord ou de la décision unilatérale, ainsi que de l’avis rendu par le CSE, s’il existe.

    L’autorité administrative disposera ensuite de 15 jours pour valider l’accord collectif ou de 21 jours pour homologuer le document unilatéral. Cette décision est notifiée à l’employeur et au CSE, ainsi qu’aux organisations syndicales signataires, en présence d’un accord collectif.

    Durée d’application du dispositif

    Le dispositif est applicable dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs.

    Le point de départ est fixé par l’employeur dans la décision de validation ou d’homologation de l’accord et doit être compris entre le 1er jours du mois civil de la transmission de la demande de validation ou d’homologation et le 1er jour du 3e mois civil suivant la transmission de la demande.

    Durand cette période de 24 mois maximum, l’employeur pourra bénéficier de l’indemnisation de l’APLD rebond pendant 18 mois maximum, consécutifs ou non.

    Enfin, notez que la décision de validation ou d’homologation vaut autorisation de placement en APLD rebond pour une durée de 6 mois.

    Montant des indemnités versées

    Côté salarié : pour chaque heure de travail indemnisable au titre de l’APLD rebond, l’employeur est tenu de lui verser une indemnité horaire d’activité partielle correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute de référence, plafonnée à 37,42 € (et à 28,29 € à Mayotte).

    Dans l’hypothèse où le salarié exerce une action de formation pendant les heures chômées, cette indemnité sera portée à 100 % de la rémunération horaire brute de référence.

    Côté employeur : toujours pour chaque heure indemnisée, il percera en remboursement une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, plafonnée à 32, 08 € (et 24,25 € à Mayotte).

    Sources :
    • Décret no 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond

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  • Décès au travail et secret médical : un revirement du juge !  

    Décès au travail et secret médical : un revirement du juge !  
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre d’une enquête menée par la CPAM pour déterminer le caractère professionnel du décès d’un salarié sur son lieu de travail, celle-ci doit remettre à l’employeur un rapport d’enquête contenant des pièces. Le rapport d’autopsie, couvert par le secret médical, doit-il faire partie de ces pièces ? Réponse du juge…

    ATMP mortel : transmission du rapport d’autopsie à l’employeur ?

    Après avoir retrouvé un salarié décédé sur son lieu de travail, une entreprise transmet à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) la déclaration d’accident du travail mortel.

    Après avoir mené une enquête, obligatoire dans l’hypothèse d’un décès du salarié, la CPAM décide de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.

    L’employeur conteste cette décision et saisit le juge : parmi ses arguments, il reproche notamment à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué le rapport d’autopsie.

    Pour l’employeur, ce défaut de communication constitue une violation de la procédure contradictoire prévue par la réglementation sociale dans cette hypothèse.

    Mais la CPAM réfute cet argument : elle rappelle que le rapport d’autopsie du salarié décédé est un élément couvert par le secret médical.

    De ce fait, selon elle, ce rapport n’a pas à figurer dans les pièces qui sont communiquées à l’employeur dans le cadre de la procédure contradictoire d’enquête.

    Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la CPAM : le rapport d’autopsie d’un salarié décédé sur son lieu de travail constitue bel et bien un élément couvert par le secret médical.

    De ce fait, dans le cadre de l’enquête visant à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ayant conduit à la mort du salarié, la CPAM n’a pas à communiquer ce rapport d’autopsie à l’employeur.

    En d’autres termes, retenons que ce rapport d’autopsie ne fait pas partie du dossier administratif que la CPAM doit remettre à l’employeur dans le cadre de l’enquête contradictoire menée consécutivement au décès d’un salarié.

    Notez que ce revirement de jurisprudence vise à garantir l’équilibre entre le droit de la victime de l’AT/MP au secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire, dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM sur le caractère professionnel de l’accident ou la maladie.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 3 avril 2025, no 22-22634

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  • Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2025 !

    Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2025 !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Comme chaque année, le mois d'avril marque le début de la campagne de déclaration des revenus, selon un calendrier qui diffère selon votre lieu de résidence et selon le mode utilisé pour procéder à cette déclaration. Voici le calendrier complet de la déclaration 2025 des revenus 2024…

    Déclaration des revenus 2024 : jusqu’à quand ?

    Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le 10 avril 2025 et jusqu’aux dates limites établies par département et par zone, comme suit :

    • pour les départements no 01 à 19 et pour les non-résidents : jeudi 22 mai 2025 ;
    • pour les départements no 20 à 54 : jusqu’au mercredi 28 mai 2025 ;
    • pour les départements no 55 à 976 : jusqu’au jeudi 5 juin 2025.

    S’agissant des déclarations papier et en cas d’impossibilité de faire cette déclaration en ligne, la date limite expire le mardi 20 mai 2025 (le cachet de La Poste faisant foi).

    Il faut noter que de nombreux foyers seront concernés par une nouvelle case à remplir, qui concerne le crédit d’impôt « services à la personne, emploi à domicile » (case 7DB de la déclaration) : les personnes souhaitant bénéficier de ce crédit d’impôt devront indiquer la « nature de l’organisme et la personne morale ou physique dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt ».

    Les avis d’imposition seront normalement disponibles à partir du 24 juillet 2025 (sous format papier) ou du 25 juillet 2025 (en ligne).

    S’il s’avère que vous bénéficierez d’un remboursement d’impôt (si vous avez été trop prélevé en 2024 par rapport au montant de votre impôt effectivement dû), il vous sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de l’administration ou, à défaut, par chèque.

    Si vous avez un solde d’impôt à payer, il sera prélevé sur le compte bancaire connu de l’administration :

    • en un seul prélèvement en septembre 2025 si le montant est inférieur à 300 € ;
    • en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.
    Sources :
    • Actualité Bercy Infos du 10 avril 2025

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  • Rémunération des gérants de SELARL : casse-tête en vue ?

    Rémunération des gérants de SELARL : casse-tête en vue ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    À compter de l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est imposée comme des bénéfices non commerciaux ou comme des traitements et salaires, selon l’activité exercée. Une distinction qui mérite quelques éclaircissements, à la lumière de la récente analyse du juge de l’impôt…

    Rémunération des gérants de SELARL : BNC ou salaire ?

    Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL, perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts).

    Cela suppose donc de distinguer, pour les gérants majoritaires de SELARL, les rémunérations perçues au titre de leur activité libérale (imposées comme des BNC) et celles au titre de leur activité de gérance (imposées comme des traitements et salaires).

    Pour l’administration, relèvent de la catégorie des BNC les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale, y compris les tâches de nature administrative inhérente à la pratique de l’activité libérale, et notamment :

    • la facturation du client ou du patient ;
    • l’encaissement ;
    • les prises de rendez-vous ;
    • les approvisionnements de fournitures ;
    • la gestion des équipes ;
    • la rédaction des documents liés à l’activité, comme les ordonnances ;
    • etc.

    Relève, a contrario, de la catégorie assimilée aux traitements et salaires (relevant de l’article 62 précité) les rémunérations perçues au titre de l’activité de gérance, c’est-à-dire les tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale, comme :

    • la convocation des assemblées des associés ;
    • la représentation de la société à l’égard des associés et des tiers à la société ;
    • les différentes décisions de gestion, comme le transfert du siège social ;
    • etc.

    Lorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction.

    À titre de règle pratique, il est admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondent aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.

    Mais le juge de l’impôt vient récemment de rebattre les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l’analyse qu’en fait l’administration fiscale.

    Concrètement, le juge de l’impôt annule la doctrine administrative sur les points suivants :

    • il annule la règle pratique qui admet que 5 % de la rémunération d’ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l’activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale ;
    • il juge également illégal de considérer de manière générale et en toutes circonstances, comme le fait l’administration, que des tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale.

    Il convient donc de déterminer les rémunérations imposables des gérants de SELARL, et leurs modalités, à l’aune de ces annulations adoptées par le juge de l’impôt…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 8 avril 2025, no 492154

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  • Certificats d’économies d’énergie (CEE) : encore des modifications à connaître

    Certificats d’économies d’énergie (CEE) : encore des modifications à connaître
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le dispositif des certificats d’économies d’énergie est une participation des entreprises privées à la rénovation énergétique des bâtiments. Ce dispositif fait l’objet d’ajustements réguliers. Quels sont les derniers ajustements à connaître ?

    Certificats d’économies d’énergie : quelques précisions et un délai allongé

    Le Gouvernement a apporté quelques modifications au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), sans pour autant en changer le cadre général, mais avec des dates d’entrée en vigueur différentes.

    Les modifications applicables aux opérations engagées à compter de 11 avril 2025

    La date d’achèvement des opérations qui relèvent du dispositif Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » a été reporté d’un an.

    Rappelons que ce dispositif a pour objectif d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation au profit lorsqu’il est possible, d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à défaut, en cas d’impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul..

    Concrètement, la date limite passe du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027.

    Toujours dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement a défini le terme de « bâtiment » comme étant une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Ainsi, un bâtiment est distinct d’un autre dès lors :

    • qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ;
    • ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.
     Les modifications applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025

    Il est précisé que le contrat de réalisation de l’opération entre le bénéficiaire des CEE et l’entreprise réalisant les travaux peut être signé de manière manuscrite ou au moyen d’une signature électronique horodatée. Pour rappel, cette date de signature vaut date d'engagement de l'opération.

    De plus, concernant les modèles de tableau récapitulatif des informations relatives aux opérations d'économies d'énergie mentionnées dans une demande de CEE, une précision relative aux copropriétés a été apportée.

    Jusqu’à présent, le nom de la copropriété est mentionné en lieu et place du nom du site de l'opération et le bénéficiaire identifié dans le tableau est le syndic représentant la copropriété lors de la réalisation de l'opération.

    Pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2025, ces informations seront complétées par le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.

    De même, il faudra pour ces opérations mentionner, le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIREN du mandataire ayant eu un rôle actif et incitatif.

    Notez que ces modèles de tableaux ont été mis à jour :

    • ici pour les bénéficiaires qui sont des particuliers ;
    • ici pour les bénéficiaires qui sont des sociétés ou groupements.
    Sources :
    • Arrêté du 7 avril 2025 portant diverses dispositions dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie

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  • Loi sur la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire : quelles nouveautés ? 

    Loi sur la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire : quelles nouveautés ? 
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’améliorer les relations entre la distribution et le secteur agricole tout en protégeant le consommateur, l’État a pris plusieurs mesures au fil des années. Parmi ces mesures, on retrouve des dispositifs temporaires relatifs à la fixation des prix et des promotions dont la durée vient d’être prolongée. Faisons le point.

    Des dispositifs temporaires prolongés jusqu’au 15 avril 2028

    Les pouvoirs publics ont décidé de prolonger 2 dispositifs visant à encadrer les pratiques commerciales du secteur agroalimentaire et à protéger la filière agricole jusqu’au 15 avril 2028.

    Le 1er dispositif vise le seuil de revente à perte majoré de 10 % (SRP+10) qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires à un prix minimum, correspondant au prix d’achat du distributeur majoré de 10 %.

    Le 2d dispositif concerne l’encadrement des promotions dans les grandes surfaces. Jusqu’ici, les promotions ne devaient pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

    Si cette règle est toujours de rigueur, il est précisé qu’à présent, les promotions applicables aux produits de grande consommation, hors denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, ne peuvent pas dépasser les 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente.

    Les sanctions applicables ont également été renforcées.

    Pour rappel, les distributeurs de produits de grande consommation ont l’obligation de transmettre aux ministres de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires qui est dû au dispositif SRP+10.

    Ils ont également l’obligation de répondre aux questions des ministres dans un délai de 15 jours.

    En cas de méconnaissance de ces obligations, le distributeur pourrait être puni d'une amende dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.

    Cette amende pourra être doublé en cas de nouveau manquement dans un délai de 2 ans.

    Les sanctions ont également été renforcé pour l’application du SRP+10 : en cas de non-respect de cette règle, l’amende pourra également aller jusqu’à 0,4% du chiffres d'affaires du distributeur.

    Sources :
    • Loi no 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

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  • Paie : du nouveau concernant les maladies ou accidents professionnels

    Paie : du nouveau concernant les maladies ou accidents professionnels
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre des tarifications individuelle et mixte, la réglementation sociale impose à l’employeur d’imputer, sur son compte, l’ensemble des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) survenus dans l’entreprise. Une précision vient d’être ici apportée dans l’hypothèse d’un AT/MP qui conduit au décès du salarié…

    Imputation de l’AT/MP mortel : date du décès ou date du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ?  

    Rappelons qu’au cas général et dans le cadre des tarifications AT/MP mixte ou personnelle, le taux net dont doit s’acquitter l’employeur est calculé à partir de la valeur du risque présent dans l’établissement compte tenu de la masse salariale totale, sur les 3 dernières années.

    Mais jusqu’alors, un doute subsistait : en cas d’AT/MP ayant causé le décès d’un salarié, la question se posait de savoir quelle date prendre en compte, pour cette période triennale, entre la notification du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ou bien la date du décès.

    Dans le silence des textes et jusqu’à maintenant, le juge considérait la date de décès comme la référence dans le cadre de l’imputation de l’AT/MP.

    Mais c’était sans compter la modification récente de la règlementation qui met un terme à cette jurisprudence : depuis le 17 avril 2025, les organismes en charge de la tarification (notamment la CARSAT) devront se référer à la notification de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime pour déterminer la date d’imputation de l’AT/MP mortel au compte employeur.

    Ainsi, la valeur du risque prise en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP comprend désormais le nombre total d’AT/MP ayant donné lieu à la notification, pendant la période de triennale, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la mort, soit du taux d’incapacité de la victime.

    Sources :
    • Décret no 2025-342 du 15 avril 2025 modifiant les règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles mortels des assurés du régime général de sécurité sociale

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  • Abondement du compte personnel de formation : du nouveau !

    Abondement du compte personnel de formation : du nouveau !
    actualite, Actu Sociale

    Au-delà de l’abondement classique du compte personnel de formation (CPF), la réglementation admet que l’employeur puisse également l’alimenter, notamment via des dotations volontaires. Afin d’inciter et faciliter ces dotations supplémentaires, des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…

    Dotations volontaires du CPF : un meilleur ciblage des actions de formation et délai d’utilisation

    Jusqu’alors, l’employeur pouvait abonder volontairement le CPF du salarié en indiquant le salarié concerné et le montant qu’il souhaitait lui attribuer.

    Rien n’était prévu pour cibler les fonds ainsi abondés ou encore limiter l’utilisation de ces droits dans le temps.

    Mais, depuis le 17 avril 2025, la réglementation permet désormais à l’employeur de réserver la dotation volontaire à certaines actions de formation préparant à une ou plusieurs certifications précisément identifiées.

    Dans ce cadre, le salarié sera libre de mobiliser (ou non) ces fonds pour la formation ainsi ciblée par l’employeur.

    Notez qu’en cas d’utilisation partielle ou d’absence de mobilisation de ces droits, l’employeur pourra prévoir un remboursement des droits supplémentaires ainsi abondés au terme d’un délai qui doit tenir compte des actions de formations fléchées et de leurs modalités d’organisation.

    Dans le même temps, et toujours à compter de cette même date, l’employeur peut également fixer un délai d’utilisation pour les droits correspondant à son abondement supplémentaire.

    Enfin, et sur le plan formel, l’alimentation du CPF par l’employeur via des abondements volontaires devra se faire sur une plateforme numérique dédiée et gérée par la caisse des dépôts et des consignations : l’espace des employeurs et des financeurs (ou « EDEF »).

    Cette plateforme servira ainsi à l’attribution, au versement et au remboursement, le cas échéant, de ces dotations volontaires, sous réserve des conditions générales d’utilisation du service, définies par la Caisse des dépôts et des consignations.

    Sources :
    • Décret no 2025-341 du 14 avril 2025 relatif aux modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation

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  • Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?

    Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Par principe, les prestations de soins à la personne à finalité thérapeutique sont exonérées de TVA. Cette exonération de TVA vise-t-elle les actes de chirurgie esthétique, non remboursés par la sécurité sociale ? Réponse…

    Chirurgie esthétique et TVA : cela dépend…

    Les prestations de soins à la personne, entendues comme celles ayant une finalité thérapeutique, c’est-à-dire réalisées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, sont exonérées de TVA.

    La question s’est posée de savoir si les actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale sont également susceptibles d’être exonérés de TVA, et l’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur ce sujet.

    Ainsi, il est précisé que, pour que des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale soient exonérés de TVA, leur usage à visée thérapeutique ou de diagnostic doit être reconnu par la Haute autorité de santé (HAS), ou, avant le 1er janvier 2005, par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), peu importe, à cet égard, que l’avis soit assorti ou non de recommandations.

    L'administration précise, par ailleurs, que l’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l’application de l’exonération de la TVA à son acte.

    Sources :
    • Actualité BOFIP du 9 avril 2025 – Précisions sur les conditions et les modalités d’octroi de l’exonération de TVA prévue au 1o du 4 de l’article 261 du CGI pour les actes de médecine et de chirurgie esthétique

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  • TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?

    TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n’est pas sans poser de difficulté en pratique. D’où une tolérance récemment admise par l’administration fiscale…

    TVA et certification des logiciels de caisse : tolérance en vue ?

    Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services, c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

    En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

    Cela suppose donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engage à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

    Pour lutter contre la fraude à la TVA notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a toutefois supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

    Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

    Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

    C’est pourquoi il leur est accordé, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

    • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
    • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise devra avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

    À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

    Sources :
    • Actualité BOFIP du 16 avril 2025 – Suppression de la possibilité de justifier du respect de l’obligation prévue au 3o bis du I de l’article 286 du CGI par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur

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  • Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes

    Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes
    actualite, Actu Juridique

    En 2024 a été acté l’aménagement des zones de revitalisation rurale (ZRR) en créant, en remplacement, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR). Cette réforme a eu pour conséquence la sortie de nombreuses communes de ce dispositif. Une conséquence qui vient d’être corrigée…

    Classement ZFRR : réintégration de près de 2 200 communes dans le dispositif

    Initialement, la loi de finances pour 2024 a créé le dispositif zones France ruralités revitalisation (ZFRR) en remplacement du dispositif zones de revitalisation rurale (ZRR), qui prévoit notamment des incitations fiscales et sociales à l’implantation d’entreprises dans ces territoires.

    Dans le cadre de cette réforme, il était prévu un dispositif plus restrictif excluant près de 2 200 communes de ce dispositif, et ce depuis le 1er juillet 2024.

    En vue de corriger cette conséquence, il est prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, de réintégrer les communes auparavant situées en ZRR et n’ayant pas été classées ZFRR au 1er juillet 2024, pour qu’elles puissent bénéficier des effets de ce nouveau zonage.

    Une réintégration qui vient d’être actée avec la publication de la nouvelle liste des communes éligibles à ce dispositif, disponible ici.

    Sources :
    • Arrêté du 14 avril 2025 modifiant l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation

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  • Aides à la presse : agir avant le 31 mai 2025 !

    Aides à la presse : agir avant le 31 mai 2025 !
    actualite, Actu Juridique

    Parce que le secteur de la presse peut connaître des difficultés mais qu’il reste fondamental pour assurer la pluralité de l’information et des opinions, l’État a mis en place plusieurs aides financières, conditionnées au dépôt d’un dossier remplissant les critères et respectant la date limite de dépôt. Et cette date est connue pour 2 subventions.

    Aide à la presse périodique régionale et locale : agir avant le 31 mai 2025

    La 1re subvention concernée est l'aide à la presse périodique régionale et locale.

    Cette aide part du constat suivant : les réseaux de vente de la presse régionale sont majoritairement en zones rurales et semi-rurales, ce qui a pour conséquence d’engendre des charges financières non négligeables pour les entreprises.

    L’État a donc mis en place cette aide qui prend la forme d’une subvention pour favoriser la diffusion des titres de la presse régionale d’information politique et générale. Le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mai 2025.

    Notez que cette aide ne concerne pas l’Outre-mer. Les entreprises situées dans ces territoires ont, en effet, un dispositif qui leur est propre : l’aide au pluralisme des titres ultramarins qui, d’ailleurs, applique le même calendrier.

    Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés : agir avant le 31 mai 2025

    La 2de subvention concerne les titres de presse postés ou portés. Il s’agit ici de soutenir la distribution de la presse imprimée des éditeurs à leurs abonnés. Pour cette aide, le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 26 mars 2025 et jusqu’au 31 mai 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 27 mars 2025 relatif à la date limite de réception des dossiers de demande d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale
    • Arrêté du 27 mars 2025 relatif à la date limite de réception des dossiers de demande d'aide pour les titres de presse portés

    Aides à la presse : agir avant le 31 mai 2025 ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/aides-a-la-presse-agir-avant-le-31-mai-2025

  • Calcul des droits de succession : une dette partagée ?

    Calcul des droits de succession : une dette partagée ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Lorsqu’une succession est répartie entre un nu-propriétaire et un usufruitier, et en présence d’une dette successorale, sur quelle part va s’imputer ce passif successoral pour le calcul des droits de succession : sur celle du nu-propriétaire, sur celle de l’usufruitier, sur les 2 ? Réponse du juge…

    Succession : une répartition de la dette à prévoir ?

    Un défunt laisse pour héritiers son épouse, qui opte pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, et son fils unique, qui devient donc nu-propriétaire.

    Pour le calcul des droits de succession, l’épouse a déposé une déclaration de succession imputant la totalité du passif de celle-ci sur la part de son fils unique.

    Ce que ne manque pas de relever l’administration fiscale, qui estime que le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers. Elle rectifie donc le montant des droits de succession dû pour les héritiers, qui contestent à leur tour ce redressement fiscal.

    Le juge, saisi du litige, va donner raison à l’administration fiscale en appliquant le raisonnement suivant.

    Tout d’abord, il rappelle que les droits de mutation à titre gratuit sont déterminés sur la part nette revenant à chaque ayant-droit, ce dernier étant personnellement tenu des dettes et charges de la succession pour sa part successorale.

    Ensuite, il rappelle qu’en présence d’un démembrement de propriété, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, selon un barème prédéfini en fonction de l’âge de l’usufruitier.

    Il en conclut qu'en l'absence de partage pur et simple et lorsque la succession a fait l'objet d'un démembrement des droits de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, et en présence d’une dette, la part nette revenant à l'usufruitier et au nu-propriétaire doit être fixée en répartissant cette dette selon le barème préétabli.

    Donnant donc raison à l’administration fiscale, il décide que c’est sur cette base que doivent être calculés les droits de succession de l’épouse, usufruitière, et du fils unique, nu-propriétaire.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 avril 2025, no 23-22537 (NP)

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  • Barèmes kilométriques : (enfin) connus pour l’imposition des revenus 2024

    Barèmes kilométriques : (enfin) connus pour l’imposition des revenus 2024
    actualite, Actu Fiscale

    Le barème fiscal des frais kilométriques, publié tous les ans par l’administration fiscale, permet notamment de calculer le montant des frais de déplacement en voiture ou en 2-roues au titre des frais professionnels déductibles de l’impôt sur le revenu. L’administration vient justement de publier ceux applicables en 2025 pour l’imposition des revenus de 2024…

    Barèmes kilométriques 2024 : pas de changement !

    Les barèmes applicables au titre des revenus de 2024, et utilisables en 2025, sont inchangés par rapport à ceux de l’an dernier.

    Barème applicable pour les voitures 100 % électriques

    Puissance administrative 

    Jusqu’à 5 000 km 

    De 5 001 km à 20 000 km 

    Au-delà de 20 000 km 

    3 CV et moins 

    d × 0,635 

    (d × 0,379) + 1 278 

    d × 0,440 

    4 CV 

    d × 0,727 

    (d × 0,408) + 1 596 

    d × 0,488 

    5 CV 

    d × 0,763 

    (d × 0,428) + 1 674 

    d × 0,512 

    6 CV 

    d × 0,798 

    (d × 0,449) + 1 748 

    d × 0,536 

    7 CV et plus 

    d × 0,836 

    (d × 0,473) + 1 818 

    d × 0,564 

    « d » représente la distance parcourue en kilomètres 

    Barème applicable pour les autres véhicules

    Puissance administrative 

    Jusqu’à 5 000 km 

    De 5 001 km à 20 000 km 

    Au-delà de 20 000 km 

    3 CV et moins 

    d × 0,529 

    (d × 0,316) + 1 065 

    d × 0,370 

    4 CV 

    d × 0,606 

    (d × 0,340) + 1 330 

    d × 0,407 

    5 CV 

    d × 0,636 

    (d × 0,357) + 1 395 

    d × 0,427 

    6 CV 

    d × 0,665 

    (d × 0,374) + 1 457 

    d × 0,447 

    7 CV et plus 

    d × 0,697 

    (d × 0,394) + 1 515 

    d × 0,470 

    « d » représente la distance parcourue en kilomètres 

    Barème applicable pour les motos 100 % électriques (cylindrée supérieure à 50 cm3)

    Puissance administrative 

    Jusqu’à 3 000 km 

    De 3 001 à 6 000 km 

    Au-delà de 6 000 km 

    1 ou 2 CV 

    d × 0,474 

    (d × 0,119) + 1 069 

    d × 0,298 

    3, 4 ou 5 CV 

    d × 0,562 

    (d × 0,098) + 1 390 

    d × 0,330 

    Plus de 5 CV 

    d × 0,727 

    (d × 0,095) + 1 900 

    d × 0,412 

    « d » représente la distance parcourue 

    Barème applicable pour les autres motos (cylindrée supérieure à 50 cm3)

    Puissance administrative 

    Jusqu’à 3 000 km 

    De 3 001 à 6 000 km 

    Au-delà de 6 000 km 

    1 ou 2 CV 

    d × 0,395 

    (d × 0,099) + 891 

    d × 0,248 

    3, 4 ou 5 CV 

    d × 0,468 

    (d × 0,082) + 1 158 

    d × 0,275 

    Plus de 5 CV 

    d × 0,606 

    (d × 0,079) + 1 583 

    d × 0,343 

    « d » représente la distance parcourue 

    Barème applicable pour les cyclomoteurs 100 % électriques (cylindrée de 50 cm3 au plus)

    Jusqu’à 3 000 km 

    De 3 001 à 6 000 km 

    Au-delà de 6 000 km 

    d × 0,378 

    (d × 0,095) + 853 

    d × 0,238 

    « d » représente la distance parcourue). 

    Barème applicable pour les autres cyclomoteurs (cylindrée de 50 cm3 au plus)

    Jusqu’à 3 000 km 

    De 3 001 à 6 000 km 

    Au-delà de 6 000 km 

    d × 0,315 

    (d × 0,079) + 711 

    d × 0,198 

    « d » représente la distance parcourue). 

    Pour rappel, le barème kilométrique fiscal va servir :

    • aux salariés et aux dirigeants qui optent pour la déduction de leurs frais réels au titre des frais professionnels déductibles de leurs rémunérations ;
    • aux professionnels dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (autres que ceux placés sous le régime micro-BNC) qui ont renoncé à déduire le montant réel de leurs frais de véhicule pour 2024 ;
    • aux entreprises pour le remboursement aux salariés et aux dirigeants des frais d’utilisation de leurs véhicules personnels pour des déplacements professionnels ;
    • aux bénévoles d’associations qui renoncent expressément à se faire rembourser leurs frais de véhicules, pour le calcul du don correspondant éligible à la réduction d’impôt sur le revenu ;
    • aux personnes qui exercent une activité de covoiturage, pour évaluer le coût de leurs trajets.

    Le barème utilisé pour estimer les frais de voiture couvre les éléments suivants : la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, les primes d’assurance, la consommation de carburant et, pour les véhicules électriques, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie.

    Le barème utilisé pour estimer les frais de motos couvre les éléments suivants : la dépréciation de la moto, les frais d’achat des casques et des protections, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance (là encore, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie sont assimilables à la consommation de carburant).

    Sources :
    • Déclaration des revenus 2024 – Brochure pratique 2025

    Barèmes kilométriques : (enfin) connus pour l’imposition des revenus 2024 - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/baremes-kilometriques-enfin-connus-pour-l-imposition-des-revenus-2024

  • Taxe sur le streaming musical : on en sait un peu plus…

    Taxe sur le streaming musical : on en sait un peu plus…
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a revu le champ d’application de la taxe sur le streaming musical mise en place en 2024, et ce à compter du 1er janvier 2025 : quels sont les supports désormais concernés par cette taxe ?

    Taxe sur le streaming musical : un champ d’application revu et corrigé

    La loi de finances pour 2025 a précisé le champ d’application de la taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne, dite « taxe sur le streaming musical », en le limitant aux œuvres musicales à compter du 1er janvier 2025.

    Pour cela, elle définit les notions de phonogramme musical, de vidéomusique et d’œuvre musicale, que l’administration fiscale reprend dans sa documentation. Ainsi :

    • le phonogramme musical s'entend de la fixation d'une œuvre musicale autrement que sous la forme d'une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel ;
    • la vidéomusique s'entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d'image fixée présente un caractère accessoire par rapport à la musique ;
    • l'œuvre musicale s'entend de l'œuvre de l'esprit dont l'originalité résulte de la combinaison de mélodie, d'harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement.
    Sources :
    • Actualité BOFiP du 2 avril 2025 : Précisions relatives au champ d’application de la taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne
    • Article 1609 sexdecies C du code général des impôts

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/taxe-sur-le-streaming-musical-on-en-sait-un-peu-plus

  • Gardiennage de chevaux : quelle fiscalité appliquer ?

    Gardiennage de chevaux : quelle fiscalité appliquer ?
    actualite, Actu Fiscale

    Ayant eu à traiter d’un litige opposant une entreprise de gardiennage de chevaux et l’administration fiscale, le juge de l’impôt a eu l’occasion de préciser le régime fiscal applicable au gardiennage et à l’élevage de chevaux. Et force est de constater que ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît…

    Gardiennage de chevaux = bénéfices agricoles ?

    Une entreprise qui exerce une activité de gardiennage de chevaux a vu son résultat imposable soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles. Contestant cette position, elle a soumis son litige avec l’administration fiscale au juge de l’impôt qui a apporté les précisions suivantes.

    Le juge rappelle que relèvent des bénéfices de l'exploitation agricole :

    • les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ;
    • les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des chevaux domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

    Concrètement, cela signifie que, lorsque l'activité exercée s'insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l'élevage d'animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu.

    Il faut à cet égard noter que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal, mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi.

    Cela signifie également, a contrario, que les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l'exploitation agricole.

    Donc, dans cette affaire, l’administration fiscale doit, pour imposer les revenus de l’exploitation de l’entreprise comme des bénéfices agricoles, vérifier que l'ensemble de l'activité de prise en pension de chevaux vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 15 janvier 2025, no 476885

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  • Non-salariés agricoles : quelle indemnité en cas d’arrêt de travail professionnel ?

    Non-salariés agricoles : quelle indemnité en cas d’arrêt de travail professionnel ?
    actualite, Actu Sociale

    Le gain forfaitaire annuel est un montant de référence, fixé annuellement et servant de base au calcul des prestations en espèces dues aux non-salariés agricoles en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. Quel est son montant depuis le 1er avril 2025 ?

    Mise à jour du gain forfaitaire annuel du 1er avril 2025 au 31 mars 2026

    Dans le cas d’un arrêt de travail professionnel, certains non-salariés bénéficient de prestations en espèces destinées à compenser la perte de revenus induite et dont le montant est fixé à partir du gain forfaitaire annuel.

    Ce gain forfaitaire est fixé annuellement et sert de base pour calculer les indemnités journalières dues en cas d’incapacité temporaire de travail.

    Pour la période allant du 1er avril 2025 et au 31 mars 2026, ce gain forfaitaire annuel est fixé 14 943,04 €.

    De ce fait, le montant des indemnités journalières versées en cas d’incapacité temporaire de travail des non-salariés agricoles sera égale à une fraction de ce montant.

    Idem pour la rente versée en cas d’incapacité permanente et totale des non-salariés agricoles suite à un accident du travail, au cours de cette même période.

    Son montant sera déterminé à partir du tiers de ce gain forfaitaire annuel, soit 4 981 €.

    Enfin, notez que le gain minimum susceptible de servir de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes dues au titre des contrats d’assurances souscrits antérieurement au 1er avril 2002 (date d’entrée en vigueur de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles), est fixé à 11 047,56 € toujours pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

    Sources :
    • Arrêté du 27 mars 2025 fixant pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

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  • Conseil de discipline ultra-marin : le recours à la visioconférence est possible

    Conseil de discipline ultra-marin : le recours à la visioconférence est possible
    actualite, Actu Juridique

    Parce que les conseils de disciplines en Outre-mer font intervenir des représentants de conseils de l’ordre de barreaux différents, la réunion physique des intervenants peut s’avérer difficile. Aussi le Gouvernement a prévu la possibilité de recourir à la visioconférence, dans le respect de certaines règles. Lesquelles ?

    Visioconférence dans un conseil de discipline : pas n’importe comment !

    Pour rappel, un conseil de discipline est institué dans le ressort de chaque cour d'appel afin de statuer sur les infractions et fautes commises par les avocats qui relèvent des barreaux concernés.

    Le ressort des conseils de disciplines en Outre-mer est différent. Ainsi, un seul conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

    Pour faciliter la tenue des audiences, et dans le cadre de ce découpage territorial, le Gouvernement a autorisé le recours à la vidéoconférence, lorsque la venue des représentants des conseils de l'ordre, qui composent donc le conseil de discipline mais qui ne relèvent pas du ressort de la cour d'appel de l'avocat poursuivi, est matériellement impossible.

    Ainsi, les représentants physiquement absents peuvent à présent participer à distance à l'audience et au délibéré depuis le conseil de l'ordre de leur barreau ou depuis un autre lieu situé sur le territoire de la République en direct.

    Il en va de même pour les représentants du conseil de l'ordre du barreau de Mayotte siégeant au conseil de discipline du ressort de la cour d’appel de La Réunion.

    Le Gouvernement a, en ce sens, précisé que la visioconférence utilisée doit :

    • garantir la sécurité des échanges et la protection des données personnelles ;
    • satisfaire aux normes techniques garantissant elles-mêmes une participation effective, continue et en temps réel des personnes participantes ;
    • permettre d’identifier les participants (la qualité de transmission devant faire l’objet d’un soin particulier).

    La règlementation instaure une présomption de conditions réunies lorsque la solution de visioconférence est mise à disposition par le conseil de l'ordre.

    Sources :
    • Arrêté du 2 avril 2025 précisant les modalités techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés par certains conseils de discipline des avocats

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  • Acquisition temporaire de biens en copropriété à rénover : quelle revente possible ?

    Acquisition temporaire de biens en copropriété à rénover : quelle revente possible ?
    actualite, Actu Juridique

    Les pouvoirs publics ont mis en place une expérimentation immobilière dans laquelle un opérateur achète « temporairement » un terrain et / ou des parties communes d’une copropriété afin de faire réaliser les travaux de rénovation nécessaires. Une fois ces travaux faits, l’opérateur revend aux copropriétaires le terrain et les parties communes. À quel prix ?

    Acquisition temporaire de biens en copropriété : un prix de revente sous contrôle

    Le Gouvernement a mis en place une expérimentation sur 10 ans permettant à un opérateur, toutes conditions remplir, de conclure avec un syndicat des copropriétaires une convention afin d’acquérir de manière temporaire, et en vue d’en assurer la rénovation, soit :

    • le seul terrain d'assiette de la copropriété ;
    • les seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent ;
    • le terrain et les parties et équipements communs.

    Cette convention particulière doit fixer un certain nombre d’éléments, à savoir :

    • la durée maximale de cette acquisition temporaire ;
    • les conditions de rachat du terrain ou des parties communes par les propriétaires ;
    • les mesures et les travaux de rénovation à réaliser par l'opérateur et, le cas échéant, ses obligations en matière d'entretien ;
    • le règlement pour l'usage des locaux et des équipements par les copropriétaires ;
    • la redevance due par les copropriétaires à l'opérateur au titre de l'usage du terrain et des parties et équipements communs de la copropriété et des travaux réalisés aux fins de leur rénovation et de leur conservation.

    Cette expérimentation était en attente de précisions sur les questions portant sur le prix de l’opération, précisions qui sont à présent disponibles.

    Ainsi, le prix de revente des biens (terrains et / ou parties communes) ne peut excéder le prix d'acquisition par l'opérateur qui est :

    • indexé sur la variation de l'indice de référence des loyers intervenue depuis la date d'acquisition ;
    • majoré du coût des travaux réalisés entre l'achat et la revente.

    Il convient de soustraire à ce montant ainsi obtenu :

    • les redevances versées à l'opérateur au seul titre des travaux de rénovation et de conservation des biens concernés
    • les subventions et des contributions dont l'opérateur a pu bénéficier le cas échéant.
    Sources :
    • Décret no 2025-321 du 7 avril 2025 relatif à l'expérimentation prévue au II de l'article 11 de la loi no 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement

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  • Authentification multifacteur et protection des données : la CNIL vous guide !

    Authentification multifacteur et protection des données : la CNIL vous guide !
    actualite, Actu Juridique

    Pour se protéger des cyberattaques, la solution de l’authentification multifacteur peut être pertinente. Encore faut-il que sa mise en place se fasse dans le respect du RGPD. Pour aider les utilisateurs et les fournisseurs de ces solutions, la CNIL a publié des recommandations. Faisons le point.

    Allier cybersécurité et protection des données personnelles

    Pour rappel, l’authentification multifacteur, dite MFA pour multi-factor authentication, est un système permettant de vérifier l’identité d’un utilisateur, avant de lui donner l’accès aux ressources d’un système d’information, en utilisant plusieurs preuves, appelées « facteurs », qui appartiennent à au moins 2 des catégories suivantes :

    • les facteurs de connaissance, qui correspondent à « ce que la personne sait » (par exemple un mot de passe ou un code confidentiel) ;
    • les facteurs de possession, qui correspondent à « ce que la personne a » (par exemple une carte à puce, une clé USB ou encore une application d’authentification installée sur un appareil dit « enrôlé ») ;
    • les facteurs d’inhérence, qui correspondent à « ce que la personne est ou fait » (par exemple les empreintes digitales, l’ADN, la morphologie, la manière de frapper sur le clavier, etc.).

    Si ces méthodes d’authentification sont plus sécurisées qu’une authentification simple, elles peuvent potentiellement utiliser des données personnelles, d’où la nécessité de respecter le RGPD.

    La CNIL a donc mis à disposition des ressources afin de sécuriser les utilisateurs et d’inciter les fournisseurs à intégrer ces questions dès la conception de ces solutions.

    Les recommandations de la CNIL visent particulièrement plusieurs sujets, à savoir :

    • les conditions et les besoins en sécurité qui font de la MFA une solution adaptée ;
    • le respect des principes du RGPD, (base légale, collecte et conservation des données, etc.) ;
    • la détermination de la qualification des acteurs intervenant dans une solution de MFA ;
    • le choix des modalités de la MFA, notamment les catégories de facteurs choisies et leurs conditions de conformité au RGPD ;
    • l’usage du facteur d’inhérence ;
    • le choix de l’envoi d’un code à usage unique par SMS ;
    • l’utilisation de l’équipement personnel des salariés comme facteur de possession, etc.
    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 1er avril 2025 : « Authentification multifacteur : les recommandations de la CNIL pour mieux protéger les données »

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  • ERP et sécurité contre les incendies : des précisions relatives au chauffage du bâtiment

    ERP et sécurité contre les incendies : des précisions relatives au chauffage du bâtiment
    actualite, Actu Juridique

    Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des règles particulières et notamment à une obligation de sécurité contre l’incendie et la panique. C’est par exemple le cas s’agissant des installations de chauffage du bâtiment, à propos desquelles plusieurs modifications d’ordre technique concernant les installations de chauffage utilisant des combustibles solides ont été apportées…

    ERP et combustibles solides : des normes précisées

    Parmi les règles de sécurité applicables aux ERP (établissements recevant du public), certaines ont pour objet d'éviter les risques :

    • d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ;
    • d'explosion dus aux installations situées dans les locaux accessibles ou non au public servant :
      • de chauffage ;
      • de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air ;
      • de production et de distribution d'eau chaude sanitaire ;
      • de réfrigération (production, transport et utilisation du froid).

    Le Gouvernement a précisé les objectifs techniques et de sécurité des installations de chauffage utilisant des combustibles solides.

    Il est à présent précisé que les combustibles solides autorisés sont notamment ceux issus du bois naturel non traité (bûches, granulés, pellets, plaquettes et briquettes « densifiées » ou « compressées » produites à partir de sciures et copeaux, etc.) ou du charbon.

    De même, il est signalé que le local abritant les appareils de production de chaleur dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW ne doit pas abriter de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs.

    Des éléments de normes techniques supplémentaires, disponibles ici, ont également été données en matière de plancher et de porte coupe-feu et pare-flamme.

    Les règles de stockage des combustibles ont été harmonisées puisque l’entassement ne doit jamais dépasser les 5 mètres de hauteurs, peu importe le type de combustible solide.

    D’autres éléments pratiques sont listés ici, relatifs notamment au stockage, à l’approvisionnement ou à la ventilation des locaux de stockage des combustibles.

    Notez enfin que le stockage de combustible solide à proximité de l’appareil de chauffage est autorisé dans la limite de sa consommation quotidienne, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent.

    Sources :
    • Arrêté du 1er avril 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

    ERP et sécurité contre les incendies : des précisions relatives au chauffage du bâtiment - © Copyright WebLex

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  • Certificats W garage et WW : quelles nouveautés ?

    Certificats W garage et WW : quelles nouveautés ?
    actualite, Actu Juridique

    Des certificats d’immatriculation spécifiques existent pour des cas particuliers. En fonction des usages, ils ne donnent pas le droit aux mêmes libertés de circulation qu’un certificat classique, et sous des conditions précises. Mais des dérogations viennent d’être apportées par le Gouvernement à ce sujet…

    Une précision pour le certificat W garage 

    Le certificat W garage est délivré au professionnel de l'automobile qui a besoin de déplacer un véhicule dans le cadre de son travail (vente, réparation, etc.). Ce type de certificat est rattaché au professionnel et non au véhicule.

    Peuvent être immatriculés de cette manière :

    • les véhicules neufs : prototypes à l'essai, véhicules en attente de mise en circulation (par exemple pour une démonstration devant un acheteur potentiel) ;
    • les véhicules d'occasion dont la mise en circulation porte sur des essais techniques liés à une réparation, le transport entre ateliers ou vers un centre de contrôle technique, la revente du véhicule, le remorquage après accident notamment ;
    • les véhicules utilisés par les coopératives agricoles et dans les établissements de formation des mécaniciens.

    Par principe, le titulaire d'un certificat W garage, ou son préposé muni de documents justificatifs, doit être présent à bord du véhicule et être en possession du certificat W garage.

    Il existe plusieurs dérogations à ce principe, dont une ajoutée récemment par le Gouvernement, à savoir le cas d’un prêt pour essai, par un constructeur, à ses collaborateurs et à leur famille.

    Sont concernés par cette dérogation les véhicules remplissant les conditions cumulatives suivantes :

    • véhicule de catégorie M1 et de genre VP ;
    • véhicules en phase finale d'homologation européenne grande série qui sera délivrée par l'autorité de réception française ;
    • véhicule dont les essais d'homologation partielles réalisés par l'UTAC sont satisfaisants pour répondre aux normes européennes.
    Une précision pour le certificat provisoire d’immatriculation (CPI)

    Le certificat provisoire d’immatriculation (CPI) permet de circuler en France pendant 1 mois en attendant de recevoir la carte grise définitive.

    Le CPI WW permet, quant à lui, de circuler à l’étranger, sous réserve de l’accord avec l’État en question.

    Dans cette hypothèse, en principe, tout véhicule de marchandises ou de transport en commun de personnes doit circuler à vide.

    Le Gouvernement a ajouté ici une dérogation. Ainsi, les véhicules de transport de marchandises et de personnes peuvent circuler en charge à condition :

    • de disposer d'un certificat provisoire d'immatriculation en cours de validité ;
    • pour les véhicules prêts à l'emploi d'origine, de disposer d'un justificatif technique de conformité adéquate ;
    • pour les véhicules non prêts à l'emploi d'origine, de disposer d'un justificatif technique de conformité adéquate ;
    • de disposer, spécifiquement pour le transport de personnes, d’une attestation d’aménagement.
    Sources :
    • Arrêté du 3 avril 2025 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

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  • Allégements de cotisations patronales en 2025 : précisions utiles !

    Allégements de cotisations patronales en 2025 : précisions utiles !
    actualite, Actu Sociale

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a aménagé les mécanismes de réduction de cotisations patronales selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions, très attendues…

    Précisions sur la valeur du SMIC et sur le sort des exonérations spécifiques

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a prévu une refonte des mécanismes de réductions des cotisations patronales en 2 temps, respectivement en 2025 (en modifiant les mécanismes de réduction existants) et en 2026 (en les fusionnant). 

    Rappelons que, pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025 :

    • la réduction de taux sur la cotisation patronale d’assurance maladie (« bandeau maladie ») concerne les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,25 SMIC
    • la réduction du taux de la cotisation patronale d’allocations familiales (« bandeau famille ») concerne les salariés dont la rémunération n’excède pas 3,3 SMIC

    Dans ce cadre, la valeur du SMIC à prendre en compte pour apprécier ces nouvelles limites est celle applicable depuis le 1er janvier 2025.

    Mais, dans l’attente de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 et du décret d’application, certains employeurs ont continué à appliquer les anciennes limites du SMIC (soit 2,5 SMIC pour le bandeau maladie et 3,5 SMIC pour le bandeau famille).

    Dans cette hypothèse, l’administration admet, par tolérance, qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les paies des salariés dont le contrat a pris fin avant le 1er mars 2025.

    Attention : comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, cette diminution des points de sortie des réductions de taux sur les bandeaux « famille » et « maladie » ne s’applique pas aux exonérations dégressives spécifiques, qui sont cumulables avec ces mécanismes d’allégements généraux.

    Sont concernées :

    • les exonérations attachées aux zones France ruralités revitalisation ;
    • l’exonération attachée aux zones de restructuration de la défense ;
    • les exonérations attachées aux zones franches urbaines ;
    • les exonérations LODéOM, applicables dans les territoires d’outre-mer ;
    • l’exonération des services à la personne pour les interventions d’aides à domiciles auprès des publics fragiles ;
    • l’exonération « TO-DE » pour les travailleurs occasionnels agricoles.

    En d’autres termes, pour les salariés qui bénéficient de ces réductions spécifiques, les dispositifs de réduction des bandeaux « famille » et « maladie » continuent à s’appliquer dans les conditions antérieures, dans les limites de 2,5 et 3,5 fois le SMIC, applicable au 31 décembre 2023.

    Sources :
    • Décret no 2025-318 du 4 avril 2025 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales
    • Mise à jour du bulletin officiel de la Sécurité sociale  : « Allègements généraux de cotisations » en date du 10 avril 2025

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  • Médecins remplaçants : les services URSSAF évoluent

    Médecins remplaçants : les services URSSAF évoluent
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, l’Urssaf a indiqué que les services en ligne des médecins remplaçants évoluent afin de simplifier les démarches. Explications…

    Une mise à jour de l’espace en ligne pour simplifier les démarches

    Dans le but de simplifier les démarches administratives des médecins remplaçants, l’Urssaf met à jour leur espace en ligne.

    Au programme : une mise à jour de l’onglet « Informations » pour clarifier et rendre plus accessible le contenu disponible.

    De la même façon, les médecins remplaçants peuvent désormais modifier leurs coordonnées bancaires en ligne directement depuis l’espace numérique personnel.

    Enfin un certain nombre d’informations périodiques seront adressées aux médecins remplaçants depuis la messagerie s’agissant :

    • de l'ouverture et la fermeture de la campagne déclarative trimestrielle ;
    • de la mise à disposition du justificatif de déclaration ;
    • du suivi du seuil du médecin remplaçant ;
    • de la délivrance de l’attestation fiscale.
    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr : « médecins remplaçants, vos services en ligne évoluent », publiée le 4 avril 2025

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  • Mayotte : revalorisation de l’allocation de solidarité spécifique

    Mayotte : revalorisation de l’allocation de solidarité spécifique
    actualite, Actu Sociale

    À la fin du versement de l’allocation de retour à l’emploi, le demandeur d’emploi peut se voir verser une allocation de solidarité spécifique (ASS), toutes conditions remplies. Son montant vient d’être revalorisé pour les bénéficiaires mahorais de cette allocation.

    ASS : Une revalorisation applicable dès avril 2025

    Rappelons que l’allocation de solidarité spécifique est versée par France Travail aux demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits au chômage, sous certaines conditions, notamment de ressources.

    Cette allocation est versée aux termes d’un montant journalier revalorisé périodiquement. Son montant diffère pour les bénéficiaires installés à Mayotte.

    Pour les bénéficiaires mahorais de l’ASS, le montant journalier vient d’être revalorisé à hauteur de 9,67 €. 

    Cette revalorisation entre en vigueur pour les allocations dues au titre du mois d’avril 2025 et est versée pendant 6 mois, renouvelables à condition de remplir la condition de ressources.

    Sources :
    • Décret no 2025-312 du 3 avril 2025 revalorisant l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte

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  • Aide supplémentaire sur l’électricité en faveur des TPE : prolongée ?

    Aide supplémentaire sur l’électricité en faveur des TPE : prolongée ?
    actualite, Actu Juridique

    Parmi les dispositifs mis en place pour limiter l’augmentation des prix de l’électricité, les TPE ont pu obtenir une aide pour l’année 2024 qui permet de plafonner le prix du MWh. Une aide dont la date limite pour en faire la demande vient d’être repoussée…

    Demande possible jusqu’au 30 septembre 2025 !

    Pour rappel, l’aide supplémentaire sur l’électricité concerne les TPE ayant signé un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2024 avant le 30 juin 2023, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental.

    Elle permet, concrètement, de plafonner le prix des contrats d’électricité des TPE à 280 € /MWh en moyenne.

    En principe, le fournisseur d’électricité s’occupe des formalités. Cependant, si ce dernier est en situation de cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, l’entreprise devra elle-même prendre attache avec l’Agence de services et de paiement (ASP).

    Dans les 2 hypothèses, la date limite pour déposer une demande d’aide pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, initialement fixée au 1er avril 2025, est prolongé jusqu’au 30 septembre 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-278 du 25 mars 2025 relatif à l'aide en faveur des TPE pour 2024

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  • Régulation pérenne des urgences : quelles modalités ?

    Régulation pérenne des urgences : quelles modalités ?
    actualite, Actu Juridique

    Afin de désengorger les urgences, l’État a mis en place un système de régulation temporaire permettant d’évaluer le besoin du patient en amont et, le cas échéant, de l’orienter vers une médecine de ville. Alors que ce dispositif ne peut pas excéder 3 mois, il est à présent possible de mettre en place une régulation dite « pérenne », dont les modalités sont à présent connues.

    Régulation pérenne des urgences : l’ARS au cœur du dispositif

    Les établissements disposant d'une structure d’urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés par leur agence régionale de santé (ARS) à en organiser l'accès selon l'une des modalités suivantes :

    • par une régulation préalable effectuée par le service d'accès aux soins (SAS) ou par le service d'aide médicale urgente (SAMU) et une organisation à l'entrée des urgences qui inclut la présence d'un professionnel de santé ;
    • par une orientation préalable, en amont de l'accueil du patient et de sa prise en charge, effectuée par un infirmier d'orientation et d'accueil sur protocole de réorientation, par délégation du médecin présent dans la structure ;
    • par une organisation alternant ces 2 modèles.

    Avant d’obtenir l’autorisation de l’ARS, cette dernière doit organiser une concertation auprès notamment :

    • des représentants du SAS ou du SAMU ;
    • des représentants des professionnels de santé de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée ;
    • des établissements de santé du territoire ;
    • de l'union régionale des professionnels de santé médecins libéraux ;
    • du conseil départemental de l'ordre des médecins.

    L’ARS doit ensuite préciser l'amplitude horaire et l'organisation de la régulation. Parmi les points d’organisation, il peut être prévu qu’un patient adressé par un médecin n’a pas besoin de passer par la régulation.

    L’ARS précise aussi la période d’application de la régulation pérenne, de 3 ans maximum.

    Notez que la population doit être informée de la décision de l’ARS par une publication sur son site internet.

    Sources :
    • Arrêté du 18 mars 2025 relatif à la régulation pérenne de l'accès aux urgences

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  • Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles

    Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles
    actualite, Actu Fiscale

    Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt…

    Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : ça se précise !

    Pour rappel, le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC).

    Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt.

    Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

    • il doit s’agir "d'organismes de recherche et de diffusion des connaissances" au sens de la règlementation européenne, c’est-à-dire d’entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l'objectif premier est d'exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
    • ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche ;
    • ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt.

    Pour ouvrir droit au bénéfice du CICo pour l’entreprise qui conclut un contrat de collaboration avec lui, l’ORDC doit respecter les trois conditions cumulatives suivantes :

    • exercer des activités de recherche et développement (R&D) ;
    • exercer ces activités de manière indépendante ;
    • comptabiliser séparément le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques.

    Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

    Dans ce cadre, les dépenses admissibles pouvant ouvrir droit au crédit d’impôt sont :

    • les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet ;
    • les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles) ;
    • les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ; pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles) ;
    • les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
    • les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

    Par principe, le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne.

    Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

    Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l'entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.

    Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d'un autre crédit d’impôt ou d'une autre réduction d'impôt.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 26 mars 2025 : « BIC - Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative - Précisions sur la notion d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances - Mise à jour suite à consultation publique - Actualisation des références à la réglementation européenne (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-4o) »

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  • Organismes de gestion agréés : une fin actée et précisée !

    Organismes de gestion agréés : une fin actée et précisée !
    actualite, Actu Fiscale

    Suite à la suppression par la loi de finances pour 2025 de l’agrément et des missions légales des organismes de gestion agréé (OGA) ainsi que de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un OGA, l’administration a publié une foire aux questions (FAQ) qui apporte des précisions. Lesquelles ?

    Organismes de gestion agréés : une FAQ est disponible

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a supprimé les dispositifs relatifs à l’agrément et aux missions légales des organismes de gestion agréé (OGA) ainsi que la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un OGA.

    Dans ce cadre, l’administration a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) pour préciser les effets de ces suppressions.

    Il est notamment précisé que :

    • les agréments en cours accordés par la direction générale des finances publiques (DGFiP) aux organismes de gestion constituent des actes individuels créateurs de droits, qui restent en vigueur jusqu’à leur terme (soit au terme de 3 ou 6 ans). Toutefois, la suppression de l’intégralité du régime de ces OGA implique que les agréments ne peuvent plus produire d’effet juridique depuis le 16 février 2025 ;
    • les demandes en cours ou à venir de renouvellement d’agrément sont sans objet ;
    • à l’expiration de leur agrément, les OGA, constitués sous la forme d'associations de droit commun soumises à la loi de 1901, continuent d'exister en tant que telles ;
    • en raison de la fin des missions légales de prévention du risque fiscal, tous les OGA qui souhaitent poursuivre une activité devront modifier leur objet social et leur dénomination dans un délai d’un an après la fin de leur agrément ;
    • les OGA peuvent poursuivre d’autres activités sous la forme associative en modifiant leurs statuts et leur objet social. Ils peuvent également se transformer en groupement d’intérêt économique (GIE) ou en société coopérative. En revanche, ils ne peuvent pas se transformer en société commerciale ;
    • les organismes dont l'objet social consiste exclusivement en la réalisation des missions légales de prévention fiscale ne peuvent pas poursuivre la réalisation de leur objet social. En l’absence de modification de leur objet social leur dissolution doit être réalisée, soit judiciairement demandée par toute personne ayant un intérêt à agir, soit volontairement en assemblée générale ;
    • la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un OGA est supprimée à compter de l’imposition des revenus au titre de 2025 ;
    • les structures associatives issues des OGA peuvent, toutes conditions remplies, continuer à proposer l’examen de conformité fiscale à leurs adhérents/clients.

    Pour plus de détails sur la suppression du dispositif d’agrément des organismes de gestion agréés, cliquez ici.

    Sources :
    • Foire aux questions de la direction générale des finances publiques : « Suppression du dispositif d’agrément des organismes de gestion agréés »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/organismes-de-gestion-agrees-une-fin-actee-et-precisee

  • Provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches, c’est déjà parti ?

    Provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches, c’est déjà parti ?
    actualite, Actu Fiscale

    En lieu et place d’une déduction fiscale, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2025 a instauré une provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes. Le Gouvernement vient d’annoncer une application anticipée de cette provision. Explications…

    Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches : une application anticipée

    La loi de finances pour 2025 a souligné les ambitions du Gouvernement concernant son soutien aux professions agricoles notamment via le gel de la fiscalité sur le gazole non-routier agricole mais également en favorisant les transmissions aux jeunes agriculteurs.

    Mais ce n’est pas tout : prolongement du soutien fiscal aux dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles, mesures destinées à améliorer la compétitivité des exploitations françaises mais aussi soutien au développement de l’élevage bovin.

    Dans ce cadre, il est prévu un nouveau dispositif de provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes.

    En lieu et place d’une déduction fiscale, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2025 prévoit que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

    Si ce dispositif était initialement applicable au titre des exercices clos depuis le 1er janvier 2025, le Gouvernement a formulé le souhait d’autoriser les exploitants agricoles qui constatent une hausse de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et allaitantes à faire application de cette provision dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2024.

    Notez toutefois que les exploitants qui ont pratiqué la déduction au titre d’un exercice clos à compter du 1er janvier 2024 ne peuvent se prévaloir de l’application anticipée de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes au titre du même exercice.

    Cette annonce doit encore être officialisée dans le prochain projet de loi de finances. Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 1er avril 2025, no 327 : « Application anticipée des dispositions de la loi de finances pour 2025 en matière de provision pour vaches laitières et allaitantes et en matière de transmissions agricoles »

    Provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches, c’est déjà parti ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/provision-pour-hausse-de-la-valeur-des-stocks-de-vaches-c-est-deja-parti

  • Techniciens de laboratoire médical : nouvelles compétences

    Techniciens de laboratoire médical : nouvelles compétences
    actualite, Actu Juridique

    Lors de la crise sanitaire de la Covid-19, afin de permettre au système de soin de fonctionner de façon plus performante, les autorisations en matière de pratiques de soins de plusieurs professionnels ont été étendues. Dans la lignée de ces changements, afin de toujours optimiser les parcours de soins, de nouvelles compétences sont élargies au bénéfice des techniciens de laboratoire médical…

    Prélèvements en laboratoire : extension des professionnels autorisés

    Depuis le 7 avril 2025, dans les laboratoires médicaux où il est procédé à des prélèvements sur les personnes, les compétences de plusieurs professionnels se voient étendues.

    En effet, les personnes exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical pourront désormais procéder à des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux.

    Pour ce faire, ils devront justifier du suivi d’une formation à la réalisation de ces actes.

    Le contenu de cette formation doit toujours être précisé, mais il est déjà établi qu’elle devra être dispensée et attestée par un professionnel déjà formé à ces prélèvements.

    2 exceptions permettent néanmoins aux techniciens de laboratoire médical d’effectuer ces prélèvements sans avoir suivi la formation citée précédemment :

    • lorsque le technicien est titulaire d’un diplôme d’État au terme d’une formation entamée après le 31 juillet 2024 ;
    • lorsque le technicien est diplômé d’une formation figurant sur une liste que doit publier le ministre chargé de la santé.
    Sources :
    • Décret no 2025-316 du 4 avril 2025 relatif aux prélèvements effectués par les techniciens de laboratoire médical

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  • PTZ reconstruction de Mayotte : les modalités sont connues !

    PTZ reconstruction de Mayotte : les modalités sont connues !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Après le cyclone Chido, l’État a pris plusieurs mesures afin de pallier les urgences et d’accélérer la reconstruction des habitations et des infrastructures à Mayotte, dont, notamment, la mise en place d’un prêt à taux zéro (PTZ) finançant les travaux de reconstruction et de réhabilitation des résidences principales. Selon quelles modalités ?

    Un dispositif réservé aux résidences principales

    Pour rappel, la loi d’urgence pour Mayotte prévoyait la mise en place d’un prêt à taux zéro (PTZ) au profit des habitants devant reconstruire leur logement. Les modalités concrètes, qui restaient à préciser, sont désormais connues.

    Pour quels emprunteurs ?

    Ce nouveau PTZ est destiné :

    • aux particuliers en vue de financer les travaux réalisés :
      • soit dans leur habitation principale dont ils sont propriétaires ;
      • soit dans les logements qu’ils donnent en location ou pour lesquels ils prennent un engagement en ce sens ;
    • aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est un particulier, lorsqu'elles :
      • mettent l'immeuble en question gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés ;
      • donnent le logement en location ou s'engagent à le faire.

    Ce type de prêt peut être conclu uniquement auprès d’un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement ayant signé une convention en ce sens avec l’État.

    Pour quels travaux ?

    Les fonds avancés via le PTZ servent uniquement au financement des travaux réalisés dans un logement situé à Mayotte et achevé avant le 14 décembre 2024, autrement dit avant le cyclone.

    Le logement doit être exclusivement utilisé comme résidence principale, ou destiné à l’être, c’est-à-dire qu’il doit être occupé au minimum 8 mois par an, sauf exception.

    Trois catégories de travaux sont éligibles, à savoir :

    • les travaux de reconstruction ;
    • les travaux de réhabilitation ;
    • les travaux d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation.

    Concrètement, il s’agit des travaux, dont la liste détaillée est disponible ici, de gros œuvre, de second œuvre et des travaux connexes.

    Par principe, les travaux ne doivent pas avoir été commencés plus de 3 mois avant l’émission de l’avance.

    Cependant, les travaux commencés entre le 14 décembre 2024 et le 1er avril 2025 peuvent être financés par le PTZ à condition que ce dernier soit émis avant le 31 décembre 2025.

    Les travaux peuvent être réalisés par une entreprise, sous réserve de fournir à la banque un descriptif et un devis pour les travaux, ou par l’emprunteur lui-même, à condition d’être assisté par un maître d’ouvrage délégué qui remplit les conditions suivantes :

    • il respecte l’obligation d’assurance de responsabilité décennal ;
    • il exerce en tant que locateur d’ouvrage, c’est-à-dire en qualité de mandataire de l’ouvrage ;
    • il justifie d’un agrément des pouvoirs publics.

    Dans ce cas, ce sont les factures de matériaux et les dépenses relatives au recours du maître d’ouvrage délégué qui sont financées par le PTZ.

    Modalités du prêt

    D’abord, notez que sont visés les PTZ mis en place depuis le 1er avril 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.

    Ensuite, retenez qu’un seul PTZ peut être accordé par logement. La somme prêtée doit correspondre au montant des dépenses de travaux, dans la limite de 50 000 €.

    Par principe, la durée de remboursement du PTZ est de maximum 240 mois, soit 20 ans.

    Cependant, le PTZ peut être plus long lorsqu’il est accordé par la société Action Logement Services. Dans ce cas, l’emprunteur peut bénéficier d’une 1re période avec différé de remboursement de 60 mois, soit 5 ans, puis d’une 2de période de de remboursement de maximum 300 mois, soit 25 ans.

    Autrement dit, le PTZ peut, dans ce cas, s’étendre sur 30 ans maximum.

    Notez que, sous peine de devoir rembourser intégralement les fonds immédiatement, tant que le PTZ n’est pas intégralement remboursé, le logement ne peut pas être :

    • transformé en local commercial ou professionnel ;
    • affecté à la location saisonnière ;
    • utilisé comme résidence secondaire.

    L’emprunteur doit transmettre tous les éléments justifiant de la bonne réalisation des travaux, dans les conditions prévues dans les devis et descriptions fournis pour le projet.

    Ces justificatifs doivent être fournis dans les 3 ans à compter de l'octroi du PTZ, sauf en cas :

    • de décès de l'emprunteur ;
    • d’accident de santé entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins 3 mois ;
    • d'état de catastrophe naturelle ou technologique ;
    • de contestation contentieuse de l'opération ;
    • de force majeure.

    Dans ces cas, un allongement des délais peut être demandé par l’emprunteur.

    Sanctions

    Parce que l’État accorde des avantages fiscaux aux établissements accordant des PTZ, les acteurs ne respectant pas les règles peuvent être sanctionnés par une amende.

    Ainsi, lorsque le devis ou la facture d’une entreprise ne permet pas de justifier les informations figurant dans le descriptif fourni par l’emprunteur dans son dossier, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié.

    Sources :
    • Décret no 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte
    • Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte

    PTZ reconstruction de Mayotte : les modalités sont connues ! - © Copyright WebLex

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  • Médicament antipsychotique : facilitation d’accès au traitement ?

    Médicament antipsychotique : facilitation d’accès au traitement ?
    actualite, Actu Juridique

    Du fait des possibles effets secondaires qu’ils présentent, certains médicaments peuvent voir leurs conditions de prescription limitées. Une évolution est néanmoins apportée en ce qui concerne certains antipsychotiques…

    Médicaments à base de clozapine : extension à la médecine de ville

    Les médicaments à base de clozapine sont des antipsychotiques pouvant provoquer des effets secondaires indésirables importants et notamment des cas sévères d’agranulocytose (diminution des globules blancs).

    Pour cette raison, la prescription des médicaments à base de clozapine ne pouvait être faite que par des psychiatres, neurologues et gériatres exerçant en milieu hospitalier.

    Cependant, en faisant le constat que les cas d'usage se réduisent et pour permettre aux patients d’accéder plus simplement à ce traitement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a décidé d’ouvrir la possibilité de prescription aux psychiatres, neurologues et gériatres exerçant en médecine de ville.

    Ainsi, depuis le 1er avril 2025, la limitation de prescription est supprimée. La surveillance des patients prenant ces traitements reste inchangée néanmoins.

    Des analyses sanguines doivent être réalisées de façon hebdomadaire lors des 18 premières semaines du traitement, puis tous les mois.

    Sources :
    • Actualité de l’ANSM du 28 mars 2025 : « Clozapine : une prescription initiale désormais possible en ville »

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  • Prime d’activité : quel montant depuis le 1er avril 2025 ?

    Prime d’activité : quel montant depuis le 1er avril 2025 ?
    actualite, Actu Sociale

    La prime d’activité est versée en vue de compléter les revenus professionnels de certains travailleurs particuliers afin d’encourager la reprise d’activité. Son montant forfaitaire évolue en même temps que les revenus pris en compte pour la calculer. Voilà qui mérite quelques explications…

    Changement de calcul et revalorisation de la prime d’activité depuis le 1er avril 2025

    Rappelons que le montant de la prime d’activité versée dépend notamment des revenus professionnels des membres du foyer du bénéficiaire.

    D’abord, l’abattement appliqué à ces revenus professionnels ou aux revenus en tenant lieu pour le calcul de la prime d’activité a été abaissé.

    Depuis le 1er avril 2025, les revenus servant au calcul du montant de la prime d’activité seront désormais pris en compte à hauteur de 59,85 %, contre 61 % jusqu’alors, pour calculer le montant de la prime d’activité.

    Parallèlement à ce changement de calcul, le montant forfaitaire de la prime d’activité a également été modifié et s’élève à :

    • 633,21 € ;
    • 316,61 € pour Mayotte

    Notez que ces montants forfaitaires ne sont applicables qu’à partir du 1er avril 2025 et calculé sur la base d’un foyer composé d’une seule personne.

    Sources :
    • Décret no 2025-292 du 29 mars 2025 relatif au calcul de la prime d'activité
    • Décret no 2025-294 du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité
    • Décret no 2025-295 du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité à Mayotte

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  • Référentiel pénibilité : des nouvelles modalités d’homologation !

    Référentiel pénibilité : des nouvelles modalités d’homologation !
    actualite, Actu Sociale

    En l’absence d’accords de prévention étendus sur la prévention de la pénibilité des travailleurs, des référentiels professionnels de branche peuvent être homologués afin de faciliter l’obligation de l’employeur notamment s’agissant du compte professionnel de prévention (C2P). Ces modalités d’homologation évoluent…

    Nouvelles modalités d’homologation et de renouvellement depuis le 28 mars 2025

    Au titre de l’obligation de sécurité, l’employeur est tenu d’évaluer l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risques professionnels en renseignant le cas échéant, le compte professionnel de prévention (le C2P).

    Pour les aider dans cette tâche, des accords de branches étendus peuvent être conclus afin de faciliter l’identification des postes ou des tâches professionnelles exposant les travailleurs à ces risques.

    En l’absence de tels accords, il reste la possibilité de se reposer sur des référentiels professionnels de branche, homologué par arrêté ministériel.

    Concrètement, ces référentiels facilitent la mise en œuvre de l’obligation de l’employeur en l’absence d’accord de branche en recensant l’ensemble des postes et des tâches professionnelles exposant les salariés à certains facteurs de risques et en proposant des outils d’identifications et de prévention.

    Jusqu’à maintenant, ce référentiel pénibilité homologuée était ré-évalué selon une périodicité qu’il prévoyait et qui ne pouvait pas excéder 5 ans.

    Depuis le 28 mars 2025, cette homologation sera délivrée pour une durée de 5 ans, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales. Le référentiel ne prévoit donc plus la durée de son homologation.

    Ainsi, s’agissant du renouvellement du référentiel, elle pourra être demandé par toute organisation représentative au niveau de la branche au plus tard 6 mois avant l’expiration de l’homologation.

    Afin de faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles règles, le texte prévoit que :

    • tout référentiel professionnel délivré avant le 27 mars 2025 et qui expire dans les 12 mois qui suivent est prorogé pour une durée de 12 mois à partir du 28 mars 2025 ;
    • tout référentiel professionnel qui a expiré avant le 27 mars 2025 est réputé homologué pour une durée de 12 mois à partir du 28 mars 2025.
    Sources :
    • Décret no 2025-277 du 25 mars 2025 modifiant les modalités d’homologation des référentiels professionnels de branche

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  • CNIL : point d’attention pour 2025

    CNIL : point d’attention pour 2025
    actualite, Actu Juridique

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité publique française chargée de veiller à la protection des données personnelles. À ce titre, elle effectue des contrôles auprès des personnes traitant ces données et a décidé de se concentrer sur un sujet précis pour l’année 2025. Lequel ?

    L’effacement : grand chantier européen de 2025

    Chaque début d’année, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie la liste des sujets dont elle fera une priorité lors de ses contrôles auprès des entités traitant des données à caractère personnel.

    En 2024, la CNIL a concentré son attention sur :

    • les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ;
    • les données des mineurs collectées en ligne ;
    • les pratiques de la grande distribution ;
    • le droit d’accès aux données.

    En 2025, la CNIL, ainsi que ses homologues européens, ont décidé de mener une action coordonnée sur le contrôle du respect du droit à l’effacement des données.

    Ce droit, garanti par le Règlement sur la protection des données personnelles (RGPD), offre la possibilité à toute personne de demander à une entité traitant ses données de les effacer.

    Le responsable du traitement dispose alors d’1 mois pour effacer les données concernées, sauf si l’exercice de ce droit s’avère aller à l’encontre :

    • de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
    • du respect d’une obligation légale ;
    • de l’utilisation des données pour l’intérêt public dans le domaine de la santé ;
    • de l’utilisation des données à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherches scientifiques ou historiques ou à des fins statistiques ;
    • de la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits devant la justice.

    D’après la CNIL, l’exercice de ce droit est une préoccupation majeure, celui-ci concernant près de 37 % des plaintes reçues par la commission.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 17 mars 2025 : « Droit à l’effacement : la CNIL et ses homologues européens effectuent une série de contrôles »

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  • Apprentissage transfrontalier : quelles modalités de mise en œuvre ?

    Apprentissage transfrontalier : quelles modalités de mise en œuvre ?
    actualite, Actu Sociale

    Depuis la loi dite « 3DS », il est possible d’effectuer une partie de sa formation théorique et / ou pratique dans un pays transfrontalier dans le cadre d’un contrat d’apprentissage transfrontalier dont les modalités viennent d’être précisées.

    Des précisions sur la durée, la rémunération et le contrôle du contrat d’apprentissage transfrontalier

    Si, par principe, les règles applicables à l’apprentissage le sont aussi à l’apprentissage transfrontalier, certaines modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier dérogent.

    À titre d’illustration, rappelons que c’est l’OPCO des entreprises de proximité (dite OPCO EP) qui gère, à titre dérogatoire, l’ensemble des contrats d’apprentissage transfrontalier conclus.

    Outre la gestion administrative, certaines modalités de ces contrats, qui viennent d’être précisées, sont différentes en fonction du lieu d’implantation de l’employeur, que celui-ci soit établi en France (dans ce cas, c’est l’apprentissage théorique qui se fera dans le pays transfrontalier) ou au contraire, que celui-ci soit établi dans un pays transfrontalier (dans ce cas, c’est l’apprentissage théorique qui se fera en France).

    Employeur établi en France

    Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France et prévoit que les dispositions transfrontalières prévalent sur le cadre français, sa durée peut être inférieure à 6 mois et supérieure à 3 ans, sans pouvoir excéder 5 ans, par dérogation au cadre français.

    Dans l’hypothèse où le contrat d’apprentissage est rompu prématurément, la rupture anticipée doit être notifiée :

    • au directeur du centre de formation d’apprenti
    • à l’OPCO compétent
    • et aux autorités administratives compétentes de l’État transfrontalier

    Les modalités relatives à la rémunération de l’apprenti sont également adaptées et feront l’objet de majoration dépendant de la durée du cycle de formation de formation.

    Concernant ses formalités de dépôt, le contrat d’apprentissage transfrontalier sera déposé par voie dématérialisée auprès de l’OPCO EP, qui devra vérifier que les règles relatives à la rémunération minimale sont respectées.

    Attention : en cas d’avenant modifiant un des éléments essentiels du contrat d’apprentissage transfrontalier, les formalités de dépôt devront s’appliquer de la même manière.

    Idem pour le contrôle puisque l’employeur doit être en mesure de présenter un certain nombre de documents listé par le texte en cas de demande de l’inspection du travail ou de l’OPCO EP.

    Dans le cas où la convention bilatérale le prévoit, l’autorité administrative chargée de contrôler l’exécution du contrôle d’apprentissage dans l’entreprise peut demander l’assistance de l’autorité compétente du payés transfrontalier.

    De la même manière, l’autorité administrative française peut aussi assister son homologue transfrontalier lorsque le contrôle est diligenté à sa demande en France.

    Employeur établi à l’étranger

    Ici, l’employeur étant établi dans un pays étranger transfrontalier, les règles relatives au contrat d’apprentissage prévues par le Code du travail français ne s’applique pas. En revanche, les règles relatives à la durée de la formation sont aménagées.

    Sous réserve que le contrat d’apprentissage soit conclu avec un employeur transfrontalier pour une formation théorique suivie en France, la durée du cycle de formation préparant à cette qualification varie en principe entre 6 mois et 3 ans.

    Sauf mention particulière de la convention bilatérale, la durée effective de la formation pourra être allongée ou réduite par rapport à la durée du cycle de formation, compte tenu du niveau initial de compétence ou du niveau de compétences acquis à l’issue de la formation, après évaluation par le centre de formation de l’apprenti.

    Notez qu’en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel, la formation pourra être prolongée d’une année maximum.

    Elle pourra aussi être allongée :

    • jusqu'à l’expiration du cycle de formation suivant, en cas de suspension du contrat pour des circonstances indépendantes des volontés de l’employeur et de l’apprenti ;
    • de la durée correspondant à la différence entre la durée d’un contrat de travail à temps plein et la durée résultant d’un temps partiel en cas de conclusion d’un contrat d’apprentissage à temps partiel conforme à la réglementation du pays transfrontalier.

    Ici, les règles relatives au contrôle pédagogique sont également adaptées en prévoyant une possibilité d’une assistance mutuelle des autorités compétentes en France et dans le pays transfrontalier.

    Sources :
    • Décret no 2025-289 du 28 mars 2025 relatif à l’apprentissage transfrontalier

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  • Complémentaire santé solidaire : quel plafond de ressources ?

    Complémentaire santé solidaire : quel plafond de ressources ?
    actualite, Actu Sociale

    La complémentaire santé solidaire désigne une complémentaire pour les personnes ayant les revenus les plus modestes et permettant de payer les dépenses de santé. Cette complémentaire est soumise à un plafond de ressources qui vient tout juste d’être réhaussé.

    Rehaussement du plafond de ressources à compter du 1er avril 2025

    Rappelons que dans certains cas, les personnes travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière bénéficient, en cas de maladie, de la prise en charge des frais de santé, selon certains principes réglementaires.

    Ces personnes peuvent également avoir le droit à une protection complémentaire sans acquitter de contrepartie financière lorsqu’ils ont des revenus modestes inférieurs à un certain plafond de ressources, qui vient d’être réhaussé.

    À compter du 1er avril 2025, ce plafond de ressources est fixé à 10 339 € par an pour une personne seule.

    Ainsi, seules les personnes bénéficiant de ressources inférieures à ce montant pourront bénéficier de la complémentaire santé solidaire.

    Sources :
    • Arrêté du 28 mars 2025 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé

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  • Fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité : des critères simplifiés !

    Fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité : des critères simplifiés !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de soutenir les médias de proximité qui participent au dynamisme local, le Gouvernement a créé en 2016 un fonds de soutien. Les critères d’éligibilité ont été refondus afin de les simplifier. Quels sont ces nouveaux critères ?

    FSMISP : des critères recentrés sur l’information

    Le fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité (FSMISP) permet d’aider financièrement les médias éligibles dans leurs dépenses de fonctionnement.

    Est considéré comme un média d’information sociale de proximité :

    • une publication de presse ou un service de presse en ligne reconnus comme tels par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
    • une publication imprimée présentant :
      • un lien direct avec l’actualité apprécié au regard de l’objet de la publication ;
      • un apport éditorial significatif ;
      • un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information du public) ;
    • un service de communication au public par voie électronique autre qu’un service de presse en ligne, utilisant le mode écrit, visuel, sonore ou vidéo, présentant les 3 caractéristiques détaillées ci-dessus.

    Ce type de média s’adresse principalement à des publics locaux, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les zones de revitalisation rurale.

    Le Gouvernement a modifié les critères d’éligibilité dans un soucis de simplification.

    Jusqu’à présent, l’aide était attribuée à un média au regard, notamment, des éléments suivants :

    • son insertion dans un territoire et sa contribution à la mission de communication sociale de proximité ;
    • sa contribution à l'intégration et à la lutte contre les discriminations ;
    • sa dimension d'éducation aux médias et à la liberté d'expression ;
    • l'association des habitants au projet ;
    • sa contribution au développement local et à la protection de l'environnement, etc.

    Les critères d’éligibilité ont été resserrés autour du traitement de l’information sur un territoire d’action.

    Ainsi, un média doit à présent justifier :

    • du traitement éditorial de l'information ;
    • de la production d'une information de proximité, sociale et citoyenne ;
    • de l'insertion du média dans son territoire.

    En revanche, n’est pas éligible le média qui a bénéficié l’année précédant la demande :

    • de l'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;
    • de l'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale ;
    • de l'aide au pluralisme des titres ultramarins ;
    • de l’aide du fonds de soutien à l'expression radiophonique.

    Notez que le fonds reste ouvert à toutes les formes juridiques. Pour en savoir plus, le cahier des charges précisant les critères d’éligibilité et les modalités d’évaluation des dossiers est disponible ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-287 du 27 mars 2025 modifiant le décret no 2016-511 du 26 avril 2016 relatif au fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité

    Fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité : des critères simplifiés ! - © Copyright WebLex

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  • Aides pour véhicules peu polluants : mise à jour des pièces justificatives

    Aides pour véhicules peu polluants : mise à jour des pièces justificatives
    actualite, Actu Juridique

    Plusieurs aides financières sont mises en place pour inciter les particuliers et les professionnels à acquérir des véhicules peu polluants. Les démarches pour obtenir ces aides peuvent néanmoins sembler opaques. C’est pourquoi quelques simplifications sont mises en place…

    Bonus écologique et rétrofit : comment obtenir les aides ?

    Les aides comme le bonus écologique ou la prime au rétrofit doivent permettre aux particuliers et aux professionnels de financer plus facilement l’acquisition ou la location de véhicules peu polluants.

    Les démarches pour obtenir ces aides se voient quelque peu simplifiées.

    Ainsi, les listes de documents à fournir à l’Agence de services et de paiement (ASP) pour ces demandes évoluent :

    • pour le versement d’un bonus écologique pour les voitures particulières neuves, la nouvelle liste peut être consultée ici ;
    • pour le versement d’une prime au rétrofit pour les voitures particulières, la nouvelle liste peut être consultée ici ;
    • pour le versement d’une prime au rétrofit pour les camionnettes, la nouvelle liste peut être consultée ici ;
    • pour le versement d’une prime au rétrofit pour les trains routiers touristiques, la nouvelle liste peut être consultée ici ;
    • pour le versement d’une prime au rétrofit pour les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues ou quadricycles à moteur, la nouvelle liste peut être consultée ici.

    Lorsqu’un professionnel a fait l’avance du montant de l’aide à un de ses clients, il doit obtenir de ce dernier les pièces justificatives nécessaires à l’octroi de l’aide.

    Il est précisé que, dans ce cas, un certificat d’immatriculation provisoire constitue une preuve suffisante d’immatriculation lorsqu’il correspond à un numéro d’immatriculation définitive.

    Notez que ces règles seront applicables à partir du 15 avril 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 25 mars 2025 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants

    Aides pour véhicules peu polluants : mise à jour des pièces justificatives - © Copyright WebLex

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  • Saisie sur rémunération : le montant insaisissable évolue !

    Saisie sur rémunération : le montant insaisissable évolue !
    actualite, Actu Sociale

    Lors d’une saisie sur rémunération, le créancier doit obligatoirement laisser au salarié visé une somme, dite insaisissable, et correspondant au revenu de solidarité minimum (RSA). Et justement, le RSA vient d’être revalorisé, ce qui impacte les procédures de saisie sur rémunération. Explications.

    Une revalorisation du RSA et de la fraction insaisissable du salaire dès le 1er avril 2025

    Rappelons que la saisie des rémunérations (ou « saisie sur salaires ») permet à un créancier de récupérer des sommes dues par un salarié par l’intermédiaire de l’employeur, qui peut procéder à une retenue sur la part saisissable de son salaire.

    Par opposition, la somme insaisissable de ce salaire correspond au montant du RSA, qui doit être toujours laissé à la disposition du salarié après la saisie.

    Récemment, le montant du RSA a évolué, entraînant donc également une évolution du montant de la rémunération insaisissable.

    Depuis le 1er avril 2025 le montant du RSA pour un allocataire seul est de 646,52 €.

    Se faisant, cette somme correspond désormais à la nouvelle part du salaire insaisissable du salarié dès le 1er avril 2025.

    À Mayotte, ce montant est fixé à 323,26 €, toujours à compter du 1er avril 2025 et pour un allocataire seul.

    Prochaine évolution attendue : la refonte de la procédure de saisie des rémunérations qui entrera en vigueur dès le 1er juillet 2025. Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Décret no 2025-293 du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
    • Décret no 2025-296 du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte

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  • Apprentissage : la fin du régime social de faveur ?

    Apprentissage : la fin du régime social de faveur ?
    actualite, Actu Sociale

    Après la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, le décret abaissant le seuil d’exonération des cotisations sociales d’apprentis embauchés depuis le 1er mars 2025 est paru. L’occasion de faire un rappel sur le nouveau régime social de la rémunération de l’apprenti…

    Un plafond d’exonération qui passe de 79 % à 50 % de la valeur du SMIC

    Rappelons que, jusqu’au 1er mars 2025, la rémunération versée aux apprentis embauchés avant cette date était exonérée de cotisations sociales sur la part inférieure ou égale à 79 % du SMIC.

    En d’autres termes, l’employeur ne payait les cotisations sociales que sur la part de la rémunération de l’apprenti supérieure à 79 % de la valeur du SMIC, le cas échéant.

    C’est la loi de financement de la Sécurité sociale qui, dans un souci de rationalisation des coûts publics liés à l’apprentissage, a abaissé ce plafond d’exonération de 79 % à 50 % de la valeur du SMIC.

    Concrètement, le salaire versé à tous les apprentis embauchés depuis le 1er mars 2025 est soumis à cotisations sociales sur la part de la rémunération excédant 50 % de la valeur du SMIC applicable pendant le mois considéré.

    Parallèlement à ce nouveau régime social, notez que cette même part de la rémunération excédant 50 % du SMIC est aussi désormais soumise à la CSG et à la CRDS, ici encore, pour les contrats conclus depuis le 1er mars 2025.

    Dans le silence du décret et de la loi, des précisions de l’administration restent attendues sur la question de l’appréciation de cette limite de 50 %.

    Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Décret no 2025-290 du 28 mars 2025 relatif à l'abaissement du seuil d'exonération des cotisations salariales des apprentis

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  • Établissement d’accueil des jeunes enfants : mises à jour importantes

    Établissement d’accueil des jeunes enfants : mises à jour importantes
    actualite, Actu Juridique

    L’accueil des jeunes enfants est un sujet très encadré, quelle que soit sa forme. De nouvelles règles viennent faire évoluer de façon importante les modalités d’autorisations relatives à la gestion d’établissements d’accueil…

    Évolution du régime d’autorisation des EAJE

    Les établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) sont soumis à de nombreuses règles pour pouvoir exercer leurs activités dans un cadre permettant la sécurité des plus jeunes.

    Il est d’ailleurs nécessaire d’obtenir une autorisation dans l’optique d’un projet de création, d’extension ou de transformation d’un EAJE.

    Les règles relatives à ces autorisations ont évolué depuis le 3 avril 2025.

    Il était déjà prévu qu’avant même de faire une demande d’autorisation, la personne porteuse d’un projet concernant un EAJE devait obtenir un avis favorable de l’autorité organisatrice, soit la commune d’implantation du projet.

    Les règles concernant cet avis sont précisées. La demande doit être adressée par écrit à la commune qui dispose de 4 mois à compter de la réception d’un dossier complet pour rendre son avis. Le silence gardé par la commune à l’issue de ce délai équivaut à un avis favorable.

    L’avis favorable est valable pendant 24 mois.

    Une fois l’avis favorable obtenu, le porteur du projet va pouvoir formuler sa demande d’autorisation.

    Cette demande doit être adressée au président du conseil départemental du lieu d’implantation du projet et doit contenir les informations mentionnées ici.

    Le président du conseil départemental doit rendre sa décision sans délai. Les autorisations ainsi obtenues sont valables pour une durée de 15 ans.

    Pour ce qui concerne les renouvellements d’autorisation, il est prévu que, dans un délai de 24 à 12 mois avant la date d’échéance de l’autorisation, le président du conseil départemental doit avertir le bénéficiaire par écrit de l’approche de ce terme et des modalités de la demande de renouvellement de l’autorisation.

    Cette nouvelle demande doit être transmise au président du conseil départemental au plus tard 9 mois avant la date d'échéance de l'autorisation.

    Il est précisé que, pour toutes les demandes d’autorisation, sera organisée une visite du président du conseil départemental ou ses représentants, accompagné d’un professionnel du service protection maternelle et infantile (PMI). Cette visite a pour objet de vérifier que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions liés l'âge et aux besoins des enfants accueillis.

    Pour la cession d’un EAJE, une demande de modification du titulaire de l’autorisation doit être faite, toujours auprès du président du conseil départemental. Le gestionnaire de l’établissement doit y apporter les garanties d'une gestion de l'établissement ou du service respectant l'autorisation de création.

    Le président du conseil départemental dispose d’1 mois pour apporter sa réponse. Au-delà, son accord est présumé.

    Focus sur les micro-crèches

    Plusieurs évolutions sont également apportées en ce qui concerne les micro-crèches.

    Ces évolutions visent à améliorer la qualité de l’accueil dans celles-ci, notamment en adaptant le régime autour des personnels de direction et encadrants.

    Notamment, la fonction de référent technique sera supprimée dès le 1er septembre 2026 pour laisser sa place à celle de directeur de micro-crèche. Il est précisé que chaque directeur ne pourra gérer simultanément que 2 micro-crèches, le temps minimum consacré aux missions de direction d’un établissement ne pouvant être inférieur à 50 % d’un équivalent temps plein.

    Au regard du personnel, il est précisé qu’au moins un équivalent temps plein doit être occupé par une personne qualifiée en tant que :

    • auxiliaire de puériculture diplômé ;
    • éducateur de jeunes enfants diplômé d’État ;
    • infirmier diplômé d’État ;
    • psychomotricien diplômé d’État ;
    • puériculteur diplômé d’État.

    De plus, ces personnels qualifiés doivent représenter au moins 40 % de l’effectif de l’établissement.

    Enfin, il est précisé que lorsqu’un établissement accueille 3 enfants ou moins, cela peut être fait par un seul professionnel, à la condition qu’il réponde aux conditions de qualification mentionnées plus haut.

    Sources :
    • Décret no 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements d'accueil de jeunes enfants et à l'accueil dans les micro-crèches

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  • Convention de trésorerie et dette : qui est le débiteur ?

    Convention de trésorerie et dette : qui est le débiteur ?
    actualite, Actu Juridique

    Entre sociétés d’un même groupe, des conventions de trésorerie peuvent être conclues afin que les excédents des unes puissent financer les besoins des autres. Pour autant, est-ce que ces transferts d’argent valent transmission des obligations qui y sont attachées ? Réponse du juge…

    Transfert de fonds = transfert d’obligation ?

    Pour rappel, une convention centralisée de trésorerie est un contrat conclu entre les sociétés d’un même groupe qui leur permet, comme son nom l’indique, de centraliser leurs flux de trésorerie et de les rediriger en fonction des besoins des sociétés. Cela permet, notamment, de ne pas recourir à un financement bancaire et donc d’éviter les frais supplémentaires.

    Dans une affaire récente, une société mère et sa filiale mettent en place une telle convention.

    La société mère est condamnée par le tribunal à rembourser à un de ses associés des avances en compte courant.

    En application de la convention de trésorerie, c’est la filiale qui fournit plusieurs chèques à l’associé afin de rembourser la dette de la société mère. Malheureusement, 3 chèques reviennent impayés et les 2 sociétés sont finalement mises en liquidation judiciaire.

    L’associé impayé déclare donc sa créance, comme la loi le prévoit. Cependant, il ne déclare pas sa créance auprès du professionnel en charge de la liquidation de la société mère débitrice, mais auprès du professionnel en charge de la filiale.

    Ce que cette dernière rejette puisqu’elle n’est pas la débitrice de l’associé !

    « Un peu quand même », estime l’intéressé : par leur convention centralisée de trésorerie, les sociétés ont manifesté une volonté de se rapprocher et de constituer ainsi une « unité économique ».

    De plus, c’est justement la filiale qui était chargée de la gestion de la trésorerie, ce qui justifie sa déclaration de créance auprès d’elle, rappelle l’associé.

    « Faux ! », se défend la filiale en rappelant que la convention précise que chaque société garde son autonomie et son indépendance dans la gestion de ses affaires.

    « Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de la société : ici, la convention ne prévoit aucune transmission d’obligation de paiement entre la société mère et la filiale.

    La déclaration de créance de l’associé à la procédure collective de la filiale, et non de sa débitrice (la société mère), doit donc bien être rejetée.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, le 12 mars 2025, no 23-23961

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  • Mayotte : répondre à la crise sanitaire

    Mayotte : répondre à la crise sanitaire
    actualite, Actu Juridique

    Depuis le passage du cyclone Chido, l’ile de Mayotte est soumise à de nombreuses difficultés, dont une crise sanitaire causée par l’atteinte faite aux infrastructures de santé et au manque de moyens humains et financiers pour soigner les Mahorais. Des mesures sont prises pour répondre à cette crise…

    Avance de trésorerie pour les professionnels de santé

    Depuis le passage du cyclone Chido en décembre 2024, l’ile de Mayotte a été profondément marquée et les opérations devant permettre un retour à la normal sont délicates.

    Il faut ajouter que les dégâts causés et les manques de moyens sur place augmentent grandement le risque qu’une crise sanitaire importante s’installe.

    C’est pourquoi plusieurs mesures sont prises afin d’éviter une dégradation plus importante de la situation.

    Il est mis en place une mesure permettant aux professionnels de santé, aux centres de santé et à certains prestataires (ex : transport sanitaire) d’obtenir sur demande des avances de trésorerie.

    Pour cela, ils doivent exercer leur activité à Mayotte au moins depuis le 14 décembre 2024 et avoir une activité financée majoritairement par le régime d’assurance maladie de Mayotte.

    Cette avance est calculée sur la base de la moyenne des remboursements mensuels perçus par ces professionnels au cours de l'année précédente.

    La demande doit être adressée à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

    Prescriptions médicales et prises en charge

    Des adaptations sont également faites en ce qui concerne les prescriptions médicales et de prise en charge des soins par l’assurance maladie.

    En effet, les soins relatifs à la réalisation, la surveillance et le renouvellement de pansements non médicamenteux et de bandages par des infirmiers libéraux pourront être pris en charge même lorsqu’ils ne sont pas effectués conformément à une prescription médicale.

    De plus, les professionnels paramédicaux exerçant à titre libéral à Mayotte et dont l’intervention nécessite une prescription médicale sont désormais en mesure de dispenser leurs soins sur la base d’une prescription médicale expirée, à la condition qu’elle le soit depuis moins de 3 mois à la date de la réalisation de l’acte.

    Ces dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

    Enfin, les médecins de l'éducation nationale et les médecins du service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) sont autorisés à prescrire des produits de santé, qui sont pris en charge par l'assurance maladie.

    Téléconsultation

    Le cyclone ayant lourdement porté atteinte aux infrastructures de télécommunications sur l’ile, les téléconsultations sont rendues plus délicates, alors même qu’elles constituent un avantage capital pour l’efficacité de l’accès aux soins.

    C’est pourquoi il est possible dorénavant de réaliser des téléconsultations par téléphone pour les patients situés à Mayotte, qui seront tout de même prises en charge par l’assurance maladie.

    Lors de la réalisation des téléconsultations, les praticiens sont dispensés de respecter certaines obligations habituellement applicables, à savoir :

    • les dispositions relatives au parcours de soins coordonné, à l'alternance des soins en présentiel et en téléconsultation, à la territorialité, ainsi qu'à la connaissance préalable du patient ;
    • le seuil maximal d'actes pouvant être réalisés par téléconsultation (20 % de l’activité du médecin sur l’année).

    Ces dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

    Dispensation de médicaments

    Des suites du passage du cyclone, plusieurs personnes ont pu voir leurs traitements perdus ou détériorés, ou avoir perdu leur ordonnance.

    Afin que ces évènements ne viennent pas interrompre les traitements des patients, des mesures ont été prises afin que leurs médicaments puissent tout de même leur être délivrés tout en maintenant la prise en charge par l’assurance maladie.

    Ce sera le cas lorsque :

    • un patient présente une ordonnance déjà exécutée après avoir perdu son traitement ;
    • dans le cadre d’un traitement chronique, le patient présente une ordonnance expirée ou a perdu son traitement avant la date prévu de renouvellement ;
    • un patient n’a pas d’ordonnance, mais les registres de la pharmacie permettent d’établir qu’un traitement pour une pathologie aiguë lui a été remis dans les 6 derniers mois ;
    • des médicaments sont hors d’usage, irréparables ou inadaptés à l’état du patient ;
    • le patient, sans ordonnance, a besoin de pansements ou de compresses.

    Ces dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 20 mars 2025 prescrivant les mesures nécessaires à la gestion de la crise sanitaire à Mayotte

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/mayotte-repondre-a-la-crise-sanitaire

  • Taux AT/MP : bientôt disponible 

    Taux AT/MP : bientôt disponible 
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le début de l’année 2025, les taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle (AT / MP) 2024 avaient été provisoirement prolongés. Jusqu’à quand ?

    Taux des cotisations AT/MP 2025 : applicables dès le 1er mai 2025

    Rappelons que le taux AT/MP est celui qui permet aux entreprises de calculer les cotisations d’accidents du travail et de maladie professionnelle dues par l’employeur et couvrant les risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail.

    Déterminé annuellement, ce taux est en principe fixé avant chaque début d’année civile.

    Mais, exceptionnellement en 2025, et en l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale au 1er janvier, les taux 2024 ont été prolongés provisoirement jusqu’au 1er mai 2025.

    En effet, dans un communiqué de presse récemment publié, l’Assurance maladie nous fait savoir que les nouveaux taux de cotisations AT/MP 2025 seront applicables dès le 1er mai 2025, sans effet rétroactif. Les taux AT/MP 2024 restent donc provisoirement applicables jusqu’au 30 avril 2025.

    Les entreprises pourront consulter les taux applicables en 2025 en ligne directement depuis leur compte entreprise.

    Dans l’intervalle, un décret (non encore paru à la date de rédaction de cet article) devrait officialiser cette date d’entrée en vigueur, ainsi que les majorations, les taux collectifs et les taux moyens applicables, pour l’heure encore inconnus…

    Sources :
    • Communiqué de presse ameli.fr, publié le 25 mars 2025 : « Taux de cotisation AT/MP 2025 applicables au 1er mai 2025 »

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  • Dématérialisation du rescrit fiscal : après les professionnels, les particuliers ?

    Dématérialisation du rescrit fiscal : après les professionnels, les particuliers ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Vous vous interrogez sur la correcte application d’un dispositif fiscal ou d’une réglementation fiscale particulière au regard de votre situation personnelle. Il existe un moyen d’obtenir une réponse circonstanciée : le rescrit fiscal qui, depuis peu, peut être sollicité par voie dématérialisée. Explications…

    Rescrit fiscal : une dématérialisation pour tous

    Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts à une question posée par une entreprise ou un particulier. En clair, vous interrogez l’administration fiscale sur une problématique que rencontre votre entreprise ou votre foyer au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration de vous apporter une réponse.

    Cela n’aura échappé à personne : les règles fiscales sont d’une rare complexité ! Il peut donc être intéressant, pour vous, de solliciter l’avis de l’administration fiscale quels que soient les impôts ou les taxes dont vous êtes redevable : vous pourrez ainsi être rassuré quant à une application correcte de la règlementation fiscale.

    L’intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à votre question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.

    En clair, vous ne risquez pas de redressement fiscal à l’avenir, pour autant que toutes les conditions d’application du rescrit fiscal soient respectées. Jusqu’alors, un rescrit devait être sollicité auprès de l’administration fiscale, sur papier libre.

    Depuis le 16 janvier 2025, les professionnels ont la possibilité de solliciter un rescrit fiscal de manière dématérialisée. Une possibilité désormais aussi ouverte aux particuliers depuis le 13 mars 2025.

    Pour effectuer votre demande de rescrit, rendez-vous sur le site impôts.gouv.fr dans "Votre espace particulier" puis sur l’onglet "Autres services". Vous pouvez accéder à la rubrique "Demander un rescrit" et choisir "1. Déposer ma demande de rescrit" > "Accéder au formulaire". Vous pouvez alors saisir le formulaire de demande de rescrit.

    Si vous souhaitez solliciter un second examen de votre dossier après réception d'une réponse défavorable, le parcours est identique : vous devrez cependant choisir "2. Déposer mon recours au second examen" > "Accéder au formulaire".  Ce formulaire peut être utilisé si et seulement si la demande initiale de rescrit a été déposée via le même parcours.

    Sources :
    • Actualité impôts.gouv.fr du 4 mars 2025 : « Généralisation de la dématérialisation des demandes de rescrit pour les particuliers »

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  • TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : précisions sur les prestations annexes

    TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : précisions sur les prestations annexes
    actualite, Actu Fiscale

    Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et les locations de logements meublés à usage résidentiel sont soumises au taux réduit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, si des prestations annexes sont fournies. Mais que faut-il entendre par « prestations annexes » ? Précisions utiles…

    TVA : prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d'habitation 

    La loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de TVA applicable en matière de prestations d’hébergement hôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes.

    Pour rappel, le taux de TVA de 10 % est applicable :

    • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
      • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
      • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
    • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
    • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les prestations annexes qui doivent être fournies.

    Fourniture du petit-déjeuner

    La fourniture du petit déjeuner doit être proposée selon les usages professionnels.

    Le prestataire d’hébergement peut, à son choix, proposer le petit-déjeuner dans les locaux meublés mis à disposition du client ou dans un local commun aménagé permettant une consommation sur place, situé dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.

    Notez qu’un prestataire d’hébergement n’est pas considéré comme proposant effectivement la fourniture du petit-déjeuner s’il se contente de mettre à disposition des clients, dans les locaux destinés à l’hébergement, un distributeur alimentaire et/ou de boissons.

    Nettoyage des locaux

    Le nettoyage des locaux doit être effectué avant le début du séjour et être proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d’hygiène habituelles dans le secteur de l’hébergement. Un nettoyage hebdomadaire des locaux est dans ce cadre considéré comme suffisant.

    Notez que la simple mise à disposition au client du matériel servant au nettoyage ne suffit pas à remplir la condition relative au nettoyage des locaux.

    Fourniture du linge de maison

    La fourniture de linge de maison (draps, serviettes, taies d’oreiller, etc.) doit être effectuée au début du séjour et son renouvellement régulier doit être proposé par le prestataire d'hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Une proposition de renouvellement hebdomadaire de ces éléments est dans ce cadre considérée comme suffisante.

    En revanche, la mise à disposition d’une laverie, sans renouvellement du linge de maison, n’est pas suffisante.

    Réception de la clientèle

    La réception de la clientèle permet l’accueil, l’orientation des clients vers leur logement et leur information sur les modalités d’accès aux éventuels équipements et services annexes disponibles, ainsi que sur les règles de fonctionnement de l’établissement.

    Elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l'intermédiaire d'un système de communication électronique. Il n'est pas exigé qu'elle soit offerte de manière permanente.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 26 mars 2025 : « TVA - Précisions doctrinales sur le régime de TVA applicable aux prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes »

    TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : c’est juste pour dormir ? - © Copyright WebLex

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  • Médicaments : la fin du monopole des pharmacies ?

    Médicaments : la fin du monopole des pharmacies ?
    actualite, Actu Juridique

    Par principe, les pharmacies ont le monopole de la distribution de certains médicaments. Une exception est mise en place afin que certaines structures puissent elles aussi s’approvisionner, détenir et dispenser des médicaments…

    De nouvelles structures peuvent se fournir et distribuer des médicaments

    L’approvisionnement, la détention et la dispensation de médicaments relèvent par essence du monopole des pharmacies. Cependant, dans l’optique d’améliorer les soins proposés dans certains domaines spécifiques, une exception à ce monopole est mise en place depuis le 31 mars 2025.

    En effet, de nouveaux types de structures sont désormais habilités à se fournir en médicaments. Il s’agit :

    • des centres de santé et de médiation en santé sexuelle ;
    • des associations agréées de sécurité civile.

    Ces entités peuvent désormais se fournir en médicaments, à condition que ceux-ci soient nécessaires à l’exercice de leurs missions.

    Cela doit se faire sous la responsabilité d’un pharmacien ou, sur autorisation du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS), par un médecin de l’organisation, nommément désigné.

    Les médicaments doivent alors être conservés dans un lieu auquel des personnes extérieures à l’organisme ne peuvent pas librement accéder et dans des conditions conformes à leur autorisation de mise sur le marché.

    Un autre apport concerne les services départementaux de protection maternelle et infantile qui sont dorénavant autorisés à se fournir en produits et à administrer les vaccins recommandés aux femmes enceintes pour les pathologies maternelles et fœtales.

    Sources :
    • Décret no 2025-291 du 29 mars 2025 portant adaptations des modalités d'approvisionnement et de dispensation de certains médicaments

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  • Ordinateurs quantiques : mise à jour des limitations à l’exportation

    Ordinateurs quantiques : mise à jour des limitations à l’exportation
    actualite, Actu Juridique

    Certains objets dont l’utilisation peut sembler anodine peuvent faire l’objet d’un usage détourné à des fins prohibées. Ils sont alors qualifiés de « biens à double usage » et peuvent être soumis à un contrôle accru de l’État à l’occasion de leur commercialisation et notamment de leur exportation. Cela concerne certaines pièces informatiques qui peuvent servir à la construction d’ordinateurs quantiques…

    Biens à double usage : actualisation des pièces informatiques nécessitant une autorisation

    Pour rappel, afin d’éviter que certains produits ne puissent faire l’objet d’un usage détourné à des fins militaires prohibées ou de prolifération nucléaire, biologique ou chimique, la catégorie des « biens à double usage » a été créée.

    Cette classification permet aux États de l’Union européenne (UE) de garder un contrôle sur les exportations faites de ces produits en dehors de l’Union.

    Depuis le 1er mars 2024, la France a mis en place ces restrictions concernant un certain nombre de pièces informatiques pouvant servir à l’élaboration d’ordinateurs quantiques.

    Les pièces concernées ne peuvent ainsi être exportées depuis le territoire douanier de l’UE vers un État tiers sans autorisation préalable du Service des biens à double usage (SBDU).

    La liste des composants concernés vient de connaitre une mise à jour, qui peut être consultée ici.

    Cette mise à jour s’applique pour les exportations effectuées à compter du 1er mai 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 27 mars 2025 modifiant l'arrêté du 2 février 2024 relatif aux exportations vers les pays tiers de biens et technologies associés à l'ordinateur quantique et à ses technologies habilitantes et d'équipements de conception, développement, production, test et inspection de composants électroniques avancés

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  • Artisans et label RGE : des critères de qualification revisités

    Artisans et label RGE : des critères de qualification revisités
    actualite, Actu Fiscale

    Les artisans qui souhaitent obtenir un signe de qualité pour faire bénéficier leurs clients du crédit d'impôt pour la transition énergétique ou de l’éco-PTZ destiné au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens doivent justifier de critères de qualification, qui viennent d’être redéfinis…

    Artisans : des critères de qualification RGE redéfinis

    Pour ouvrir droit au bénéfice d’une aide publique (crédit d’impôt pour la transition énergétique – Eco-PTZ), certains travaux doivent être réalisés par des artisans qui respectent des critères de qualification précis.

    Le respect de cette obligation est essentiel puisqu’elle figure parmi les conditions d’octroi des aides aux personnes qui font réaliser les travaux en question.

    Pour que les travaux réalisés puissent ouvrir doit à ces aides, l’artisan doit être titulaire d’un label « Reconnu garant de l’environnement – RGE ».

    Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils éligibles, il doit, en effet, respecter des critères de qualification, qui viennent d’être redéfinis. Ces nouveaux critères sont disponibles ici.

    Sources :
    • Arrêté du 17 mars 2025 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

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  • Contrôle fiscal et délais à respecter : même par l’administration fiscale ?

    Contrôle fiscal et délais à respecter : même par l’administration fiscale ?
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre d’un contrôle fiscal, vous bénéficiez d’un droit de réponse lorsque l'administration vous notifie des rectifications fiscales. L’administration, quant à elle, est tenue de vous répondre sans pour autant être astreinte à un délai précis. Sauf dans certains cas…

    Contrôle fiscal : un délai de réponse de 60 jours francs pour l’administration

    Pour rappel, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, qui constitue la procédure « normale » (en opposition à la procédure d'imposition d'office ou encore à la procédure d'abus de droit), vous disposez d'un droit de réponse lorsque l'administration vous notifie des rectifications fiscales.

    Ce délai est, par principe, de 30 jours à compter de la réception de la proposition de rectifications fiscales émise par l'administration. Ce délai étant relativement court, vous avez la possibilité de demander un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre.

    Au vu des arguments que vous lui opposerez, l’administration sera tenue d’y répondre. Cette obligation d’une réponse motivée est d’ailleurs une obligation pour elle : sa réponse à vos observations doit être motivée si elle entend rejeter vos observations, un défaut de motivation pouvant rendre irrégulière la procédure.

    En revanche, l'administration n'est pas astreinte à un délai précis pour répondre à vos observations, sauf dans une hypothèse : elle doit vous répondre dans les 60 jours de la réception des observations que vous lui avez envoyées lorsque la proposition de rectifications fait suite à une vérification de comptabilité.

    Toutefois, cette mesure n'est susceptible de s'appliquer qu'aux entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes de tous les exercices vérifiés n'excède pas 1 526 000 € si l'activité consiste en la vente de marchandises ou de denrées à emporter ou consommer sur place ou en la fourniture de logement, ou 460 000 € pour les entreprises prestataires de services ou non commerciales (si un seul des exercices vérifiés excède ces seuils, le délai de réponse de l’administration fiscale n’est pas limité à 60 jours).

    Notez que le juge de l’impôt de l’impôt vient de rappeler que ce délai de 60 jours est un délai franc. Dans ce cadre, il est calculé sans tenir compte du jour du point de départ du délai, ainsi que de celui de son échéance.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 18 février 2025, no 492413

    Contrôle fiscal et délais à respecter : même par l’administration fiscale ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/controle-fiscal-et-delais-a-respecter-meme-par-l-administration-fiscale

  • Souveraineté alimentaire : du nouveau ?

    Souveraineté alimentaire : du nouveau ?
    actualite, Actu Juridique

    Très attendue pour répondre aux problématiques du monde agricole, la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a été publiée. Comme son nom l’indique, elle donne les grands objectifs que les pouvoirs publics devront suivre dans leurs politiques les prochaines années. Que faut-il retenir ?

    La souveraineté alimentaire : l’objectif principal à poursuivre

    Parmi les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, l’alimentation et la pêche, la loi instaure la souveraineté alimentaire en tête de proue, l’insérant dans les intérêts fondamentaux de la Nation.

    La loi définit la souveraineté alimentaire en prenant en compte des éléments quantitatifs et qualitatifs. Elle comprend 2 éléments cumulatifs :

    • d’une part, « le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès à l’ensemble de la population à une alimentation saine » ;
    • d’autre part, « le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ».

    Pour garantir la souveraineté alimentaire française ainsi que son potentiel économique, la loi souligne l’importance de la protection, de la valorisation et du développement de l’agriculture et de la pêche.

    Ainsi, il est établi la liste des grandes priorités que doivent assurer les politiques agricoles, à savoir :

    • la pérennité, l'attractivité de l'agriculture et le renouvellement des générations d'actifs ;
    • la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ;
    • le haut niveau de compétitivité de l'agriculture ;
    • le soutien à la recherche et à l’innovation notamment en matière de transitions climatique et environnementale ;
    • la juste rémunération des actifs en agriculture.

    Citons à titre d’exemple plusieurs objectifs concrets, dont la liste complète est disponible ici :

    • instaurer un principe de réciprocité dans les accords de libre-échange en matière de conditions de production, applicable aux normes sociales, environnementales, sanitaires et aux règles relatives au bien-être animal pour protéger la filière agricole et le consommateur final ;
    • développer l’agriculture biologique à hauteur de 21 % de la surface agricole utile cultivée d’ici le 1er janvier 2030 ;
    • développer la protection « d’une seule santé », à savoir celle des agriculteurs, des salariés, des animaux, des végétaux et plus largement de l’environnement ;
    • valoriser le rôle des femmes dans le secteur agricole, etc.

    FranceAgriMer aura la charge d’organiser des conférences sur la souveraineté agricole en 2026 afin, notamment, de dégager des stratégies par filières.

    La formation au soutien de l’agriculture

    Parce que le secteur agricole fait intervenir des compétences multiples, la loi renforce la découverte des métiers et la formation afin, notamment, d’augmenter le nombre de vétérinaires et d’ingénieurs agronomes.

    L’objectif est non seulement de former plus de monde, mais également d’augmenter le niveau des diplômes, la formation continue, le niveau de recherche et le développement des compétences de chef d’entreprise (management, gestion, etc.).

    C’est dans cette optique que le « bachelor agro », diplôme national de niveau bac+3, est créé.

    Notez que l’enseignement est revu pour correspondre au mieux aux enjeux de l’agriculture de demain.

    L’État veut aussi susciter des vocations grâce à des campagnes de sensibilisation et d’information à destination des élèves, dès l’enseignement élémentaire. Ce dispositif, qui fera intervenir aussi bien les professionnels du secteur agricole que les enseignants, devrait être effectif pour le 1er septembre 2025.

    De même, un système de volontariat agricole de 6 mois sera mis en place pour les personnes de 18 à 35 ans.

    Concernant les futurs vétérinaires, les écoles devront organiser, avec l’aide des pouvoirs publics le cas échéant, pour la dernière année d’étude, une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage.

    Transmettre et s’installer : faciliter l’installation de la nouvelle génération

    L'État veut maintenir le nombre d’exploitations et d’exploitants en France dans les années à venir malgré les nombreux départs en retraite qui se profilent.

    Parmi les dispositifs prévus, une aide au passage de relais sera créée, en 2026, à destination des chefs d'exploitation agricole âgés d’au moins 59 ans ayant exercé une activité agricole à titre principal pendant une durée suffisante, à condition pour eux de cesser définitivement cette activité et de rendre leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles.

    Elle sera accompagnée d’un bouquet de protection sociale pour les chefs d'exploitation, leurs aides familiaux et leur conjoint collaborateur.

    Le 1er janvier 2027, le dispositif « France Services Agricultures » sera mis en place : il prendra la forme d’un guichet unique d’accueil, d’orientation et d’accompagnement, mis en place par la chambre d’agriculture, à destination des personnes souhaitant se lancer dans une activité agricole ou céder une exploitation.

    Parmi les services proposés par ce guichet, des outils de viabilité économique et de résistance aux changements climatiques pourront être utilisés par les porteurs de projets.

    Un « droit à l’essai » sera mis en place afin de permettre à une personne de tester une exploitation en commun dans une société avec un ou plusieurs exploitants.

    Cet essai prendra la forme d’un contrat écrit. Il se déroulera sur un an renouvelable une fois, avec une résiliation à tout moment et gratuite par toutes les parties.

    Un assouplissement de la règlementation

    Jusqu’ici, l’atteinte à la biodiversité (faune et flore sauvage et habitat naturel) était punie jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

    La règlementation est à présent assouplie car ces peines seront réservées aux cas d’atteinte intentionnelle ou résultant d’une négligence grave.

    Dans le cas d’une atteinte non intentionnelle, une amende administrative d’un montant maximum 450 € sera appliquée. S’il s’agit de la 1re infraction, la personne responsable pourra se voir proposer à la place de l’amende un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l'environnement.

    En cas de récidive dans les 5 ans, l’amende sera portée à 1 500 €.

    Concernant les haies, les projets de destruction seront soumis à une déclaration unique. Il reviendra à chaque département d’établir une cartographie des règlementations applicables aux haies.

    Retenez que cette loi doit faire l’objet de décrets d’application afin d’être mise en œuvre de manière effective.

    Sources :
    • Loi no 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

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  • Accueil des jeunes enfants : le contenu du schéma pluriannuel

    Accueil des jeunes enfants : le contenu du schéma pluriannuel
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de leur mission d’autorité organisatrice de l’accueil des jeunes enfants, les communes doivent mettre en place un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil sur le territoire. Le contenu de ce schéma vient d’être précisé.

    Organiser la garde d’enfant dans les communes de plus de 10 000 habitants

    Pour les communes de plus de 10 000 habitants, il est obligatoire de veiller à l’organisation et au développement de l’accueil des enfants de moins de 6 ans en tant qu’autorité organisatrice en la matière.

    De ce fait, il est prévu que les communes concernées doivent mettre en place un schéma pluriannuel qui doit leur servir de feuille de route, dont le contenu vient d’être précisé.

    Ce schéma pluriannuel doit ainsi contenir les informations suivantes :

    • répertorier les équipements, les services et les modes d’accueil existants pour les enfants de moins de 3 ans ;
    • préciser les besoins des enfants de moins de 3 ans et de leur famille ;
    • identifier les zones géographiques marquées par une capacité d’accueil difficilement accessible ou insuffisante ;
    • définir les orientations de maintien et de développement de l’offre d’accueil, notamment :
      • les objectifs concernant la répartition géographique de l’offre, notamment dans les zones où elle est insuffisante ;
      • les besoins en matière d’emploi et de compétence ;
      • les dispositifs, les partenariats et les actions à maintenir ou à développer pour répondre aux difficultés rencontrées par les familles du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources ;
      • les modalités d'accompagnement des personnes ou des entreprises qui accueillent le jeune enfant, notamment pour améliorer la qualité d'accueil ;
      • les projets d'investissements en matière de rénovation, d'entretien et de création d'équipements, de services et de modes d'accueil ;
      • les coûts prévisionnels des opérations envisagées, les moyens humains, financiers et en ingénierie nécessaires à leur réalisation, ainsi que les difficultés identifiées ;
      • le calendrier prévisionnel de réalisation de ces opérations pour la durée du schéma ;
      • les indicateurs et les modalités d'évaluation des objectifs du schéma ;
    • préciser les partenariats à renforcer afin de développer l’offre d’accueil du jeune enfant et soutenir sa qualité.

    Ce schéma pluriannuel est élaboré après une concertation entre la commune, la caisse d’allocations familiales, le cas échéant, la mutualité sociale agricole, le conseil départemental et les autres collectivités territoriales concernées, les acteurs privés ou publics qui concourent à l'accueil du jeune enfant, ainsi que les professionnels de l'accueil individuel.

    Et si cela est prévu par la commune, les usagers de ces services d’accueil peuvent également participer à la concertation.

    Sources :
    • Décret no 2025-253 du 20 mars 2025 relatif au schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant prévus à l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles

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  • Cyclone Chido à Mayotte : amélioration des taux de l’activité partielle

    Cyclone Chido à Mayotte : amélioration des taux de l’activité partielle
    actualite, Actu Sociale

    Après le passage du cyclone Chido, des mesures d’urgence ont été adoptées pour soutenir les employeurs affectés. Parmi elles, la possibilité de moduler temporairement l’allocation et l’indemnité d’activité partielle, en application de taux qui viennent d’être dévoilés.

    Activité partielle à Mayotte : une amélioration temporaire de l’indemnisation !

    Rappelons que la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu une augmentation des taux d’allocations d’activité partielle versées aux employeurs sinistrés par le cyclone Chindo, ainsi que du montant de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés affectés jusqu’au 31 mars 2025.

    Ces taux viennent tout juste d’être fixés : ainsi, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70% de la rémunération brute annuelle, sans pouvoir être inférieure à 8,10 € et supérieure à 28,29 € maximum.

    À titre de comparaison, rappelons que le taux horaire normal de l’activité partielle remboursée à l’employeur est de 36 % de la rémunération brute annuelle de référence.

    Du côté de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié placé en activité partielle, rappelons que les taux « améliorés » s’appliquent aux demandes d’indemnisation formulées entre le 14 décembre 2024 et le 31 mars 2025.

    Pour ces demandes, le taux de l'indemnité versée par l’employeur au salarié est fixé, ici aussi, à 70 % de la rémunération brute annuelle de référence, sans pouvoir être supérieur à 28,29 € (contre 60 % pour le taux d’activité partielle « de droit commun »).

    Sources :
    • Décret no 2025-254 du 20 mars 2025 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle à Mayotte

    Cyclone Chido à Mayotte : amélioration des taux de l’activité partielle - © Copyright WebLex

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  • Taxe sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France : la notion de « parties communes » est précisée

    Taxe sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France : la notion de « parties communes » est précisée
    actualite, Actu Fiscale

    La taxe sur les bureaux est une taxe qui vise certains locaux et certaines surfaces de stationnement situés dans le ressort de la région Ile-de-France. Les parties communes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la taxe. Mais que faut-il entendre par « parties communes » ? Des précisions s’imposent…

    Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : définition des « parties communes »

    Comme son nom l’indique justement, la taxe est due sur les locaux à usage de bureaux, les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui sont annexées à ces différents locaux situés dans le ressort de la région Ile-de-France.

    Plus précisément, elle s’applique :

    • pour les locaux à usage de bureaux : aux bureaux proprement dits et leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et aux locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
    • pour les locaux commerciaux : aux locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que leurs réserves attenantes couvertes ou non et les emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;
    • pour les locaux de stockage : aux locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
    • pour les surfaces de stationnement : aux locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux cités ci-dessus sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

    La taxe est calculée sur la surface utile des locaux.

    Toutefois, il faut exclure du calcul de la surface taxable :

    • les voies de circulation pour piétons auxquelles le public a accès gratuitement et librement ;
    • les parties communes des immeubles à occupants multiples et ce, même si l’immeuble entier appartient au même propriétaire : c’est le cas, par exemple, du hall d’entrée d’un immeuble de bureaux occupé par plusieurs entreprises.

    L’administration fiscale a précisé que ne constituent pas des "parties communes" exonérées de taxe les espaces de circulation entre des boxes de stockage locatifs.

    Une précision qui a récemment confronté une société au juge estimant que cette restriction n’avait pas lieu d’être.

    Position que ne partage pas le juge : pour lui, les surfaces de circulation intérieure de locaux dont une société est propriétaire et qui abritent des boxes de stockage donnés en location ne constituent que l'aménagement intérieur de l'unique local de stockage dont la société est propriétaire.

    Par conséquent, les espaces de circulation intérieure ne peuvent pas être qualifiés de parties communes au sens et pour l'application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 17 mars 2025, no493448

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  • Distribution de carburant : un suivi à assurer…

    Distribution de carburant : un suivi à assurer…
    actualite, Actu Fiscale

    Pour l’application de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), les distributeurs de carburants doivent assurer un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de leurs clients. Et le secteur de la pêche est aussi concerné, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

    TIRUERT : un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche précisé

    Pour rappel, les quantités de graisses animales hydrotraitées C3 sont prises en compte pour le double de leur valeur énergétique au regard des quantités de carburants distribués aux pêcheurs par les redevables de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

    Cette mesure a été reconduite par la loi de finances pour 2025. Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.

    Les distributeurs, à savoir les titulaires de dépôts spéciaux qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche, doivent établir tous les mois, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration.

    Au plus tard le 15 du mois suivant celui concerné par la déclaration, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier 2025 et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant l’année 2025.

    Exceptionnellement, l'attestation établie au titre du mois de janvier 2025 était à transmettre au plus tard le 15 mars 2025.

    L'attestation doit comporter les mentions suivantes :

    • la dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;
    • la dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;
    • le quotient calculé pour chaque type de carburant ;
    • le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
    • la date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.

    L'attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.

    Le quotient mentionné ci-dessus est calculé tous les mois, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant.

    Son montant est égal au rapport entre les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois concerné et les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au dernier jour du mois faisant l’objet de la déclaration.

    Ce quotient doit être calculé lorsque le volume (exprimé en litres) livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre le stock comptable du carburant au 31 décembre 2024 et les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.

    Les fournisseurs et les metteurs à la consommation de carburants maritimes pour les besoins de la pêche susceptibles d'être des fournisseurs se signalent auprès des distributeurs pour l’établissement de l’attestation.

    Sources :
    • Décret no 2025-265 du 21 mars 2025 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant

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  • Clercs de commissaire de justice : un cadre unifié

    Clercs de commissaire de justice : un cadre unifié
    actualite, Actu Juridique

    Pour les assister dans leurs missions, les commissaires de justice (anciennement huissiers et commissaires-priseurs) peuvent faire appel à des clercs, pour lesquels le statut, qui se devait d’être précisé et uniformisé depuis la création du métier de commissaire de justice, vient d’être précisé…

    Clercs significateurs et habilités aux constats : mise en place des statuts différenciés

    Depuis 2022, les métiers d’huissier et de commissaire-priseur ont fusionné pour former les commissaires de justice.

    Les deux métiers ayant déjà l’habitude de faire appel à des clercs pour les assister, il était naturel que le nouveau métier issu de la fusion persiste dans cette voie.

    Il était cependant nécessaire d’uniformiser les différents statuts qui se rapportaient à ces clercs.

    C’est pourquoi, à compter du 1er avril 2025, un nouveau cadre est posé.

    Il est précisé que les clercs de commissaire de justice peuvent agir en qualité de clerc significateur ou de clerc habilité aux constats.

    Les clercs significateurs sont nommés, sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.

    Les conditions pour pouvoir être nommé clerc significateur peuvent être consultées ici.

    Les clercs significateurs sont habilités à signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.

    Ils peuvent, avec l’accord du titulaire de leur office, suppléer un autre commissaire de justice relevant du même ressort territorial.

    Les clercs habilités à procéder aux constats, pour leur part, sont habilités dans des conditions similaires, à savoir sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.

    Les conditions pour pouvoir devenir clerc habilité à procéder aux constats peuvent être consultées ici.

    Leur mission est de procéder aux constats établis à la requête des particuliers et de signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.

    Les deux types de clercs peuvent également suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences.

    Sources :
    • Décret no 2025-258 du 21 mars 2025 relatif au statut des clercs de commissaires de justice

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  • Sécurité contre les risques d’incendie et de panique : les parcs de stationnement aussi concernés

    Sécurité contre les risques d’incendie et de panique : les parcs de stationnement aussi concernés
    actualite, Actu Juridique

    Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des règles particulières et notamment à une obligation de sécurité contre l’incendie et la panique. Cette obligation peut également s’étendre aux parcs de stationnements couverts, sous réserve de respecter des critères qui viennent d’être modifiés par le Gouvernement…

    Parcs couverts de stationnement dans les ERP = obligation de sécurité incendie et panique ?

    Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.

    Ces règles doivent, notamment, permettre de protéger au mieux les personnes et de garantir les meilleures conditions d’intervention possibles pour les secours.

    Peuvent également être concernés par des obligations de sécurité certains parcs de stationnement couverts situés dans des ERP, dont les critères d’assujettissement ont été affinés par le Gouvernement.

    Jusqu’alors, n’étaient pas concernés par ces obligations les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment professionnel abritant des salariés.

    À présent, ne sont pas concernés, plus précisément, les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage d'habitation et disposant au maximum 10 places ouvertes à des personnes non-résidentes.

    Notez que les places de ces parcs mises à disposition des personnes non-résidentes pour des durées supérieures ou égales à 30 jours consécutifs n'entrent pas dans le décompte du seuil des 10 places.

    Ne sont également pas concernés les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage professionnel dont les places sont réservées aux usagers de ces bâtiments.

    Les parcs de stationnement couverts ayant des places ouvertes à des personnes non usagers de ces bâtiments à usage professionnel pour des durées exclusivement supérieures ou égales à 30 jours consécutifs ne sont également pas concernés par ces obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.

    Sources :
    • Arrêté du 18 mars 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

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  • Offre raisonnable d’emploi : des précisions !

    Offre raisonnable d’emploi : des précisions !
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de sa recherche, le demandeur d’emploi signe un contrat d’engagement avec France Travail au titre duquel doit être détaillée une offre raisonnable d’emploi (ORE), qu’il doit s’engager à accepter si elle se présente. Une offre raisonnable d’emploi dont les contours viennent d’être précisés…

    ORE : des précisions réglementaires sur la zone géographique concernée

    Jusqu’alors, on savait que le refus de l’offre raisonnable d’emploi (ORE), par le demandeur d’emploi, à 2 reprises sans motif légitime pouvait conduire à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, et donc à l’arrêt du versement de l’allocation de retour à l’emploi.

    Désormais, les caractéristiques de cette ORE inscrite dans le contrat d’engagement du demandeur d’emploi viennent d’être précisées.

    Cette ORE doit concerner un poste situé prioritairement sur le territoire national et dont le salaire auquel le demandeur d’emploi peut prétendre est cohérent compte tenu de la rémunération normalement versée pour l’emploi (ou les emplois) recherchés dans la zone géographique concernée.

    Ce salaire raisonnable doit également tenir compte du profil du demandeur d’emploi (diplôme, expériences, etc.) signataire du contrat d’engagement.

    Se faisant, l’ORE doit mentionner une rémunération raisonnable vis-à-vis des rémunérations pratiquées en France, à l’exclusion de celles perçues à l’étranger, y compris pour les travailleurs transfrontaliers.

    Sources :
    • Décret no 2025-252 du 20 mars 2025 relatif aux éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi

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  • Transport : un suivi plus précis de l’état des vélos en circulation

    Transport : un suivi plus précis de l’état des vélos en circulation
    actualite, Actu Juridique

    En 2019, la loi d’orientation des mobilités prévoyait la mise en place d’un marquage d’identification pour les cycles vendus par des professionnels, neufs ou d’occasions, dès 2021. Ces immatriculations sont recensées au sein d’un fichier permettant de suivre l’état de ces cycles. Un fichier qui fait l’objet d’une actualisation récente…

    Cycles : un suivi affiné du parc en circulation et des activités de marquage

    Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite de cycles, tous les vélos vendus par des professionnels depuis 2021, qu’ils soient neufs ou d’occasion, doivent se voir marqués d’un identifiant.

    Ces identifiants sont recensés au sein d’un fichier national qui permet de suivre l’état de l’ensemble des cycles marqués. Ils sont alors classés comme :

    • « En service » ;
    • « Volé, perdu » ;
    • « Hors d’usage, détruit » ;
    • « En recherche de propriétaire » ;
    • « En vente » ;
    • « Sortie d’atelier ».

    Depuis le 22 mars 2025, la mention « Hors d’usage, détruit » est remplacée par celle de « Hors d’usage, recyclage ou réemploi » afin de permettre le suivi des vélos cédés à des professionnels à des fins de destruction ou de leur préparation en vue de leur réemploi ou de leur réutilisation.

    De plus, des nouvelles obligations sont mises à la charge des opérateurs agréés chargés du marquage des vélos.

    Il est dorénavant précisé qu’ils doivent se conformer à un cahier des charges émis par le gestionnaire du fichier national en ce qui concerne la pose et l’emplacement de l’identifiant sur les cycles.

    De plus, les opérateurs agréés de marquage devront adresser annuellement au ministre en charge des transports 2 documents :

    • un avis du gestionnaire du fichier unique sur le procédé technique utilisé, notamment sur le respect du cahier des charges ;
    • un avis du gestionnaire du fichier unique sur le respect des modalités de transmission des données et des informations de la base de données de l'opérateur que le gestionnaire du fichier unique a déterminé.
    Sources :
    • Arrêté du 9 janvier 2025 relatif à l'identification des cycles

    Transport : un suivi plus précis de l’état des vélos en circulation - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/transport-un-suivi-plus-precis-de-l-etat-des-velos-en-circulation

  • Accise sur les gazoles et les essences : du nouveau concernant la demande de remboursement

    Accise sur les gazoles et les essences : du nouveau concernant la demande de remboursement
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises qui exercent une activité de transport collectif routier de personnes, de transport de personnes par taxi et de transport routier de marchandises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction d’accise sur les gazoles et les essences qu’elles ont payée selon des modalités qui viennent d’être précisées…

    Remboursement de la taxe sur les gazoles et les essences : mode d’emploi

    Pour rappel, certains secteurs d’activité tels que le transport collectif routier de personnes, le transport de personnes par taxi et le transport routier de marchandises bénéficient de tarifs réduits d'accise sur les gazoles et les essences.

    Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d'un remboursement partiel d'accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés.

    Pour les consommations intervenant depuis le 1er janvier 2025, la gestion de ces remboursements d'accise est transférée de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP).

    Dans ce cadre, les modalités relatives aux demandes de remboursement de l’accise supportées au titre des activités précitées viennent d’être précisées.

    Il est prévu que les consommateurs éligibles à ces remboursements doivent indiquer le montant à rembourser sur la déclaration de TVA sur laquelle il s'impute.

    Les montants n'ayant pu être imputés sont remboursés par l'administration fiscale. La demande de remboursement peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la 2e année qui suit la consommation des produits concernés.

    Les périodes de remboursement peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles selon les situations.

    Un état récapitulatif annuel (ERA) doit, à la demande de l’administration, lui être mis à disposition. Cet état récapitule les quantités de gazole et d’essence acquises. Cet état est établi, pour chaque année civile, au plus tard au 31 janvier qui suit l'année civile concernée.

    Notez qu’un régime spécifique est prévu pour les sociétés n'ayant pas à s'immatriculer en France : elles effectuent leur demande de remboursement au moyen d'un formulaire spécifique sur la plateforme « Démarches simplifiées », accessible à l'adresse suivante : www.demarches-simplifiees.fr, selon une périodicité trimestrielle ou annuelle, et transmettent, à l'appui de cette demande, les documents permettant de justifier du montant demandé.

    À titre transitoire, pour les entreprises relevant d'un régime trimestriel, la date d'ouverture de la campagne de remboursement est reportée du 1er avril 2025 au 1er juillet 2025.

    Les modalités de remboursement ici présentées sont applicables aux consommations intervenant à compter du 1er janvier 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-255 du 19 mars 2025 relatif aux modalités de remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences résultant des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services

    Accise sur les gazoles et les essences : du nouveau concernant la demande de remboursement - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/accise-sur-les-gazoles-et-les-essences-du-nouveau-concernant-la-demande-de-remboursement

  • Utilisation d’une adresse de domiciliation : quel est le lieu d’imposition ?

    Utilisation d’une adresse de domiciliation : quel est le lieu d’imposition ?
    actualite, Actu Fiscale

    Certaines entreprises fixent leur siège social à une adresse de domiciliation qui peut être, soit l’adresse personnelle du dirigeant, soit des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises. Dans cette situation se pose la question du lieu d’imposition de ces entreprises. Réponse…

    Adresse de domiciliation = adresse d’imposition ?

    Pour rappel, les entreprises qui utilisent une adresse de domiciliation ont la possibilité de fixer leur siège social :

    • au domicile de leur représentant légal ;
    • dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises.

    La question qui se pose alors est la suivante : quel est le lieu d’imposition des entreprises qui utilisent une telle adresse de domiciliation ?

    Des précisions viennent justement d’être apportées à ce sujet.

    Pour les entreprises qui ne disposent pas de locaux pour installer leur siège social ou exercer leur activité de manière effective, c’est le choix du dirigeant, opéré au moment de son immatriculation au RNE (registre national des entreprises), qui compte.

    Domiciliation dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises

    Le dirigeant peut opter, toutes conditions remplies, pour une fixation du lieu du siège social (domiciliation commerciale) de son entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises (centres d’affaires, entreprises de domiciliation, etc.), sans limitation de durée.

    Pour rappel, le lieu d’imposition des entreprises est fixé :

    • pour l’impôt sur les sociétés, au lieu du principal établissement de la société, l’administration pouvant toutefois désigner comme lieu d’imposition celui où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social ;
    • pour l’impôt sur le revenu, au lieu où le professionnel est réputé posséder son principal établissement.

    Par ailleurs, les déclarations de résultats des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent être déposées au service des impôts du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

    Les redevables de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès du service auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice.

    Partant de là, il est précisé que la fixation du lieu d’imposition d’un redevable à l’adresse d’une entreprise de domiciliation est autorisée uniquement s’il ne dispose d’aucun autre local professionnel où est exercée l’activité ou la direction de l’entreprise.

    Notez que la domiciliation commerciale ne sera pas prise en compte sur le plan fiscal comme lieu de souscription des déclarations si l’une au moins des situations suivantes se présente :

    • l’entreprise dispose d’un local professionnel ;
    • l’entreprise domiciliée ne répond pas aux courriers qui lui sont envoyés à l’adresse du centre de domiciliation, suite à au moins une relance, ou ne retirent pas les plis concernés.
     Précisions pour les entreprises domiciliées

    Il est précisé que le contrat de domiciliation, conclu pour une durée de 3 mois minimum renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, doit être rédigé par écrit.

    Dans le cadre de ce contrat, les parties s’engagent à respecter certaines conditions.

    Pour le domiciliataire :

    • être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) pendant toute la durée du contrat (notez que cette condition n’est pas exigée si le domiciliataire est une société française de droit public ou une association regroupant des sociétés françaises de droit public) ;
    • mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
    • détenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s’agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s’agissant des sociétés, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal (ce dossier doit contenir également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire) ;
    • informer le greffier du tribunal de commerce, à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux (lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l’artisanat) ;
    • communiquer aux commissaires de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée ;
    • fournir, chaque trimestre, au service des impôts des entreprises compétent une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ces locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation, ainsi que, chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

    Pour l’entreprise domiciliée :

    • prendre l’engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l’entreprise, soit, si le siège est situé à l’étranger, comme agence, succursale ou représentation ;
    • prendre l’engagement de déclarer, s’agissant d’une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s’agissant d’une société, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel.
     Domiciliation temporaire au domicile du représentant légal

    Les entreprises ont la possibilité, au moment de leur immatriculation au registre national des entreprises (RNE), d’installer, temporairement, leur siège social au domicile de leur représentant légal.

    Cette domiciliation ne peut, en revanche, excéder 5 ans, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire, de l’occupation des locaux.

    Notez que le greffier adresse à l’entreprise, 3 mois avant l’expiration de cette période, une lettre l’invitant à lui communiquer l’adresse de son nouveau siège.

    À l’expiration de ce délai, deux situations sont envisageables :

    • l’entreprise ne dispose toujours pas d’autres locaux où est effectivement exercée soit la direction, soit l’activité commerciale : le greffier procède alors à la radiation de l’entreprise du RNE ;
    • l’entreprise dispose d’autres locaux affectés de façon permanente à la direction ou à l’exercice de l’activité de l’entreprise : le lieu de souscription des déclarations est établi en application des dispositions de droit commun.

    Pour finir, retenez que, quelle que soit la nature du local de domiciliation, les pièces de procédure sont adressées à l’entreprise domiciliée au lieu auquel elle a fixé son siège. C’est également à cette adresse que se déroulera, en principe, la vérification de sa comptabilité, sauf exception.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 19 mars 2025 : « BIC - Précisions relatives à la domiciliation fiscale des entreprises »

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  • Agence nationale de l'habitat (ANAH) : quelques nouveautés en matière d’aides

    Agence nationale de l'habitat (ANAH) : quelques nouveautés en matière d’aides
    actualite, Le coin du dirigeant

    Afin d’aider les ménages les plus modestes dans leur projet immobilier, le Gouvernement a apporté quelques assouplissements aux règles applicables aux aides financières. Faisons le point.

    Aides financières : cumul possible et augmenté !

    Afin de pallier les difficultés relatives au financement des projets immobiliers des ménages, l’État a mis en place un certain nombre d’aides en matière d’accession à la propriété et de travaux énergétiques.

    Depuis le 21 mars 2025, il est possible de cumuler le prêt à taux zéro (PTZ) avec les aides proposées par l’Agence nationale de l'habitat (ANAH), autrement dit les aides MaPrimeRénov’.

    Autre nouveauté, le taux d’écrêtement des aides évolue. Pour rappel, un taux d'écrêtement vient limiter le montant total des aides cumulées pour un projet en évitant que ce montant ne dépasse un certain pourcentage du montant total de l’opération financée.

    Il existe différents taux d’écrêtement en fonction des revenus du ménage.

    Jusqu’à présent, le taux d’écrêtement appliqué aux ménages dits « modestes » était de 80 %. Il est à présent fixé à 90% ce qui signifie, très concrètement, que le montant total des aides accordées à un ménage augmente.

    Sources :
    • Décret no 2025-249 du 19 mars 2025 relatif aux aides de l'Agence nationale de l'habitat
    • Article de l’Agence nationale de l’habitat du 20 mars 2025 : « MaPrimeRénov’ : un nouveau décret permet d’améliorer le financement de la rénovation énergétique »

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  • CDD d’usage : un nouveau secteur d’activité éligible

    CDD d’usage : un nouveau secteur d’activité éligible
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, un nouveau secteur d’activité a été ajouté la liste réglementaire de ceux pour lesquels les employeurs peuvent avoir recours au CDD d’usage (CDDU) : lequel ?

    Soutien des forces armées à l’étranger : CDDU possible ?

    Pour mémoire, le CDD d’usage (CDDU), ne peut être conclu que dans certains secteurs d’activité qui figurent sur une liste prévue par le Code du travail ou dans des conventions collectives de branche étendues.

    Le CDDU présente certaines caractéristiques propres, expliquant la raison de son recours conditionné :

    • il peut être conclu sans terme précis (à condition de stipuler une durée minimale) ;
    • plusieurs CDDU peuvent être conclus sur le même poste et avec le même salarié sans respecter de délai de carence ;
    • il ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de précarité à l’échéance du contrat.

    Dans ce cadre, le Code du travail autorise désormais le recours au CDDU pour les activités de soutien logistique et de fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires assurées à l’étranger.

    Depuis le 24 mars 2025, le CDDU peut donc être conclu dans le cadre du soutien des forces armées à l’étranger.

    Sources :
    • Décret no 2025-263 du 21 mars 2025 pris pour modification de l’article D 1242-1 du code du travail et relatif aux secteurs d’activité dans lesquels il peut être recouru au contrat à durée déterminée d’usage

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  • Grippe aviaire : une amélioration pour le printemps 2025 !

    Grippe aviaire : une amélioration pour le printemps 2025 !
    actualite, Actu Juridique

    Après une baisse en début d’année, 2024 a vu le niveau de risque de grippe aviaire augmenter. Une situation sanitaire qui semble s’améliorer pour ce printemps 2025 alors que les indemnisations et les campagnes de vaccination se mettent en place.

    Influenza aviaire : une baisse amorcée

    Après avoir déclaré « élevé » le niveau de risque de grippe aviaire sur l’ensemble du territoire métropolitain en novembre 2024, le Gouvernement l’a abaissé au niveau « modéré » depuis le 21 mars 2025.

    Il est toutefois précisé que les mouvements des canards entre 2 établissements, hors abattoirs, ayant accès à un parcours adapté restent conditionnés à un dépistage virologique favorable du virus.

    Ce dépistage doit être réalisé par un laboratoire agréé ou reconnu sur 20 canards dans les 72 heures avant le mouvement.

    Influenza aviaire : une campagne de vaccination à venir

    Une 3e campagne de vaccination débutera le 1er octobre 2025, avec une prise en charge de l’État de :

    • la supervision par un vétérinaire des opérations de vaccination ;
    • la surveillance mensuelle post-vaccination, ou « surveillance active », avec des visites cliniques et des prélèvements pour analyse virologique sur les canards vaccinés ;
    • l’analyse de laboratoire des prélèvements réalisés lors de la surveillance active.

    Seront principalement à la charge des filières d’élevage l’achat, le stockage et l’acheminement du vaccin.

    Influenza aviaire : le guichet d’indemnisation activé

    Certains éleveurs peuvent déposer une demande d’aide depuis le 24 mars 2025 et jusqu’au 5 mai 2025 sur le téléservice de FranceAgriMer.

    Il s’agit des éleveurs de volailles ayant subi des pertes économiques et situés dans des zones de protection et de surveillance, mises en place dans le cadre de l’épizootie d’influenza aviaire 2023-2024, dans les départements :

    • du Morbihan ;
    • du Nord ;
    • de la Somme ;
    • de la Vendée.

    Cette aide d’État compensera à hauteur de 90 % les pertes liées à l’arrêt de la production dans les exploitations éligibles.

    Sources :
    • Arrêté du 19 mars 2025 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
    • Arrêté du 19 mars 2025 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
    • Article du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 26 mars 2025 : « Influenza aviaire hautement pathogène : la France place son territoire au niveau de risque "modéré", aide les éleveurs touchés par la maladie et ajuste le financement de la campagne de vaccination 2025-2026 »

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  • Chômage : bientôt une baisse de la contribution patronale !

    Chômage : bientôt une baisse de la contribution patronale !
    actualite, Actu Sociale

    La contribution exceptionnelle temporaire des employeurs à l’Assurance chômage, en vigueur depuis 2017 sera supprimée à partir du 1er mai 2025, entraînant ainsi une baisse du taux de la cotisation patronale d’Assurance chômage. Mais pas que…

    Une baisse de la contribution d’assurance chômage à partir du 1er mai 2025

    À compter du 1er mai 2025, le taux commun de la cotisation d’Assurance chômage sera porté à 4 % (contre 4,05% jusqu’alors).

    Cette baisse s’explique par la suppression de la contribution exceptionnelle temporaire, en vigueur depuis 2017.

    Se faisant, elle emporte des effets sur le dispositif de bonus-malus d’assurance chômage, mais aussi sur la réduction générale des cotisations.

    Les effets sur le bonus-malus d’assurance chômage

    Rappelons que le bonus-malus assurance chômage permet à l’employeur faisant partie des secteurs d’activité éligibles de moduler son taux de contribution à l’assurance chômage en fonction de son taux de séparation.

    Du côté du bonus-malus, les taux modulés valables jusqu’au 31 août 2025 seront réduits de 0,05%.

    Les taux planchers applicables dans ce cadre seront donc compris entre 2,95 % et 5%.

    L’Urssaf devrait envoyer un courrier indiquant les nouveaux taux à tous les employeurs concernés par ce changement de taux dès le mois d’avril 2025.

    Les effets sur la réduction générale de cotisations

    Parce que la contribution patronale à l’assurance chômage est l’une des composantes de la « valeur T » , sa baisse emporte des effets sur la réduction générale de cotisations.

    Rappelons que « valeur T » est une des composantes de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, permettant de déterminer le coefficient applicable.

    Cette nouvelle « valeur T » sera donc prochainement précisée par un décret non-encore paru et qui devrait tenir compte de cette baisse, ainsi que de l’actualisation du taux accidents du travail – maladies professionnelles mutualisé.

    Sources :
    • Convention du 15 novembre 2024 relative à l’Assurance chômage
    • Actualité de l’urssaf.fr : « Baisse du taux de la contribution patronale à l’assurance chômage » publiée le 24 mars 2025

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  • Chèque santé : quel calcul en 2025 ?

    Chèque santé : quel calcul en 2025 ?
    actualite, Actu Sociale

    La réglementation sociale prévoit le versement d’un chèque santé aux salariés qui bénéficie d’un des cas de dispense à la couverture complémentaire santé collective et obligatoire. Dans certains cas, le montant de cette aide dépend d’un montant de référence forfaitaire qui vient d’être revalorisé en 2025. A quel niveau ?

    Chèque santé : un montant forfaitaire revalorisé en 2025

    Depuis 2016, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d’une couverture santé collective et obligatoire, mise en place dans l’entreprise.

    Toutefois, certains salariés peuvent en être dispensés, à condition d’être couvert par une assurance de santé individuelle répondant à certains critères de responsabilité.

    Sont notamment concernés les salariés embauchés aux termes d’un CDD ou encore d’un contrat de mission, et dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois.

    Ces salariés peuvent se voir verser un « Chèque santé » par l’employeur qui constitue une aide au financement d’une couverture individuelle de santé, se substituant à la couverture santé de l’entreprise.

    L’aide est calculée chaque mois en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration fixé à 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.

    Pour calculer le montant de référence, la loi prévoit qu’il correspond en principe à la contribution que l’employeur aurait dû verser au titre de la couverture collective pour la catégorie de salarié à laquelle le salarié appartient.

    Toutefois et par exception, un montant de référence forfaitaire peut être appliqué lorsque le montant de la contribution due par l’employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle le salarié dispensé appartient.

    Ce montant de référence forfaitaire, fixé annuellement, vient d’être revalorisé à hauteur de 21,50 € par mois (contre 20,75€ en 2024).

    En Alsace-Moselle, ce montant est fixé à 7,18€ mensuels (contre 6,93 € en 2024).

    Notez que ces 2 montants de référence peuvent être proratisés, notamment dans l’hypothèse d’un travail à temps partiel du salarié dispensé.

    Sources :
    • Arrêté du 19 mars 2025 fixant pour 2025 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale

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  • Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouveau formulaire !

    Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouveau formulaire !
    actualite, Le coin du dirigeant

    La loi de finances pour 2025 a mis en place de nouvelles règles pour le calcul des plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un bien immobilier loué sous le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP). Dans ce cadre, le formulaire de déclaration de la plus-value vient d’être mis à jour…

    Plus-values déclarées par les LMNP : le formulaire est actualisé

    Pour mémoire, en cas de vente d’un bien immobilier ayant été loué dans le cadre du statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), les gains réalisés, appelés plus-values, relèvent du régime des plus-values des particuliers.

    En cas de vente d’un bien immobilier ayant été loué meublé sous le statut LMNP, les loueurs relevant d'un régime réel d'imposition n'avaient pas, jusqu'à présent, à tenir compte dans le calcul de leurs plus-values des amortissements déduits pendant la période de location, à la différence des loueurs en meublé professionnels qui relèvent quant à eux du régime des plus-values professionnelles.

    Pour remédier à cette différence de traitement et pour mettre fin au cumul d’avantages fiscaux, la loi de finances pour 2025 prévoit que, pour les ventes réalisées depuis le 15 février 2025, les loueurs en meublé non professionnels doivent minorer le prix d'acquisition du bien cédé du montant des amortissements admis en déduction, ce qui a pour conséquence de majorer la plus-value brute réalisée.

    En clair, désormais, dans le cadre du statut de LMNP, la plus-value brute réalisée à l’occasion de la vente d’un bien immobilier est égale à la différence entre le prix de vente et la « valeur nette comptable ».

    Pour tenir compte de cette nouveauté, l’imprimé spécifique 2048-IMM « Déclaration de plus-value sur les cessions d’immeubles ou de droits immobiliers autres que des terrains à bâtir » millésime 2025 prévoit désormais une case 25 intitulée « Amortissements du prix d’acquisition en déduction pour les locaux d’habitation loués meublés en application de l’article 39 C du CGI ».

    Notez que le montant des amortissements relatifs aux dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration supportées par le cédant et réalisées par une entreprise, depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, qui ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, à moins que ces dernières ne soient indissociables des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration, ne doit pas être renseigné en ligne 25 (ces amortissements ne sont, en effet, pas concernés par la réintégration à la plus-value).

    Par ailleurs, la question se posait de savoir comment cette déduction des amortissements devait s’appliquer au regard de la majoration du prix d’acquisition au titre des frais d’acquisition.

    Pour rappel, pour le calcul de la plus-value imposable, il est possible d’ajouter, au prix d’acquisition du bien immobilier, les frais inhérents à cet achat pour leur montant réel ou selon un forfait de 5 % en cas d’achat à titre onéreux.

    Il en est de même pour les dépenses de construction, reconstruction agrandissement ou amélioration n’ayant pas été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu, qui peuvent être ajoutées au prix d’acquisition pour leur montant réel ou par application d’un forfait de 15 % du prix d’acquisition si l’immeuble est détenu depuis plus de 5 ans.

    Le nouveau formulaire 2048-IMM nous apporte des éclaircissements à ce sujet. La déduction des amortissements s’effectue après majoration du prix d’acquisition au titre de ces frais et dépenses.

    Par ailleurs, ce formulaire précise que, dès lors que les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration ont été retenues pour leur montant réel, ce montant doit être diminué des amortissements admis en déduction à ce titre.

    Sources :
    • Impôts.gouv.fr

    Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouveau formulaire ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/loueur-en-meuble-non-professionnel-nouvelles-regles-nouveau-formulaire

  • Tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour les avions : décollage imminent ?

    Tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour les avions : décollage imminent ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2022 a instauré deux tarifs réduits d’accise au titre de l’électricité alimentant, au moyen de bornes électriques, les avions lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. La date d’entrée en vigueur de ces tarifs réduits vient d’être dévoilée…

    Tarif réduit de l’accise sur l’électricité pour les aéronefs stationnés : c’est (bientôt) parti !

    L’électricité alimentant, au moyen de bornes électriques, les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, bénéficie d’un tarif réduit sur l’électricité.

    Ce tarif est fixé à 0,5 € par mégawattheure (MWh).

    La loi de finances pour 2024 a en revanche réservé ce tarif de 0,5 € par MWh à l’électricité alimentant les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique si elle est consommée pour les besoins des activités économiques.

    L’électricité consommée pour des besoins autres que des activités économiques bénéficiera d’un tarif de 1 € par MWh.

    Toutefois, la date d’entrée en vigueur de ces dispositions n’était toujours pas connue. Mais c’est chose faite puisqu’il est désormais précisé que ces deux tarifs réduits d’accise sur l’électricité entrent en vigueur le 1er avril 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 7 mars 2025 fixant l'entrée en vigueur des dispositions des 9o et 10o du VI de l'article 9 de la loi no 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

    Tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour les avions : décollage imminent ? - © Copyright WebLex

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  • Aides à l’installation des professionnels de santé : non au nomadisme médical !

    Aides à l’installation des professionnels de santé : non au nomadisme médical !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de favoriser leur installation dans des zones en manque d’offre de soins, l’État a mis en place au profit des professionnels de santé des dispositifs d’aides ou d’incitations fiscales. Mais ces derniers sont parfois détournés de leur objectif, créant ainsi un phénomène de « nomadisme médical » contre lequel l’État veut lutter.

    Un délai de 10 ans entre les aides pour lutter contre le nomadisme médical

    Le nomadisme médical consiste pour un professionnel de santé à s’installer de manière répétée dans certaines zones pour bénéficier des aides mises en place par l’État pour favoriser ces installations.

    Cela a pour conséquence de détourner ces aides de leur objectif, à savoir inciter les professionnels de santé à s’installer de manière durable dans des territoires sous-dotés.

    Pour lutter contre ce phénomène, la loi dite « Valletoux » a posé le principe d’un délai de 10 ans durant lequel un professionnel de santé ne peut pas bénéficier à nouveau d'une aide de la même catégorie pour le financement d'une nouvelle installation.

    Le Gouvernement vient de préciser la mise en œuvre de ce délai applicable :

    • aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ;
    • aux aides attribuées aux médecins au titre des conventions signées avec les organismes d’assurance maladie.

    Concernant les aides des collectivités territoriales, le délai de 10 ans s'apprécie à compter de la date de signature de la convention attribuant ces aides au professionnel de santé.

    Ce délai s’applique que la nouvelle installation faisant l'objet de la nouvelle demande d'aide soit ou non située dans la même zone que la précédente.

    Il revient au professionnel de santé faisant la demande d’aide d’attester sur l’honneur que le délai de 10 ans est bien respecté. Cette attestation sera alors annexée à la convention d’aide.

    Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide au titre des conventions ne peuvent pas non plus prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de 10 ans, à compter de la date de décision de l'octroi de l'aide.

    Sources :
    • Décret no 2025-231 du 12 mars 2025 relatif aux aides financières à l'installation des professionnels de santé

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  • Industrie : favoriser l’utilisation d’eaux non conventionnelles

    Industrie : favoriser l’utilisation d’eaux non conventionnelles
    actualite, Actu Juridique

    10 % d’ici 2030 : c’est l’objectif d’économie d’eau fixé par l’État dans son « plan eau ». Parmi les pistes retenues pour atteindre cet objectif, la valorisation des eaux dites « non conventionnelles » pour des usages ne nécessitant pas d’eau potable est en cours déploiement. Une possibilité qui est à présent ouverte aux ICPE et aux installations nucléaires.

    Eaux non conventionnelles dans les ICPE et les installations industrielles

    Pour rappel, le Gouvernement a dévoilé le 30 mars 2023 un plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau, connu sous le nom de « plan eau » qui invitait toute la société à adopter des comportements de sobriété.

    Dans le cadre de ce plan, des mesures plus sectorielles ont été prises, notamment en matière d’utilisation d’eaux non potables pour certaines tâches.

    Cette utilisation des eaux non conventionnelles est à présent ouverte aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et aux installations nucléaires pour les usages domestiques suivants :

    • le lavage du linge ;
    • le lavage des sols intérieurs ;
    • l'évacuation des excreta ;
    • l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
    • le nettoyage des surfaces extérieures ;
    • l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;
    • l'arrosage des jardins potagers.

    Cette utilisation doit se faire sous réserve de respecter les critères de qualités et les conditions techniques détaillés ici.

    Parmi ces conditions, le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine doit être complètement séparé et distinct de celui de l’eau potable. De même, une signalétique claire pour repérer les canalisations doit être mise en place.

    Notez que l’utilisation des eaux et les modalités de surveillance applicables dépendent de leur qualité.

    Sources :
    • Décret no 2025-239 du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base et modifiant les dispositions relatives à l'utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie pour des usages non domestiques
    • Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement

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  • Économie circulaire : le secteur de la santé également concerné !

    Économie circulaire : le secteur de la santé également concerné !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de mettre en place une économie circulaire plus vertueuse pour l’environnement et de limiter le reste à charge propre à certains dispositifs médicaux pour les patients, la remise en bon état d’usage (RBEU) dans le secteur de la santé se développe. Pour assurer la sécurité des utilisateurs, un cadre a été mis en place.

    Remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux : on en sait plus

    Pour rappel, la loi permet la réutilisation de certains dispositifs médicaux à usage individuel après remise en bon état d’usage.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a recentré le champ d’application de la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux aux seuls dispositifs médicaux ayant fait l’objet d’un achat, à l’exclusion donc des dispositifs médicaux loués qui font l’objet de leur propre réglementation, après une procédure de certification.

    Le Gouvernement a ainsi apporté le cadre applicable à ce recentrage et à la certification des professionnels concernés.

    La « remise en bon état d’usage » d'un dispositif médical à usage individuel est définie comme l'ensemble des opérations d'entretien et de maintenance réalisées sur un dispositif déjà mis en service afin de permettre sa nouvelle distribution à d'autres patients.

    Notez que cette remise en bon état d’usage n’est pas, comme son nom l’indique, une remise à neuf du matériel : elle permet de maintenir ou de rétablir les fonctions du dispositif médical, sans modification de ses performances et caractéristiques techniques et fonctionnelles.

    Ces opérations ne peuvent être réalisées que par les centres ou les professionnels ayant reçu un certificat qui atteste la conformité de leurs pratiques en matière de sécurité et de qualité.

    Ce certificat, valable 4 ans, sera délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation mentionné par la règlementation de l’Union européenne (UE).

    Notez que les modalités concrètes de ce certificat seront fixées par un arrêté à venir.

    La liste des centres et professionnels détenteurs de certificat sera disponible sur le site du ministère de la santé de manière à permettre aux utilisateurs de restituer le dispositif dont ils n’ont plus l’usage.

    Des contrôles pourront être effectués par les autorités compétentes et, le cas échéant, aboutir à une suspension ou à un retrait de la certification.

    Le distributeur au détail de dispositifs médicaux doit informer le patient :

    • de la possibilité d'avoir recours à un dispositif conforme à sa prescription et remis en bon état d'usage ;
    • des modalités d'acquisition ;
    • de la prise en charge.

    Afin d’inciter les patients à s’inscrire dans cette logique d’économie circulaire, la prise en charge de certains dispositifs médicaux est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation.

    Cet engagement sera enregistré dans un registre informatique appelé « Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux », qui aura plusieurs finalités :

    • l'identification du dispositif médical lorsque les patients se sont engagés à le restituer ;
    • la traçabilité de ces dispositifs ;
    • la mise en œuvre des obligations de matériovigilance prévues par la règlementation ;
    • la prise de contact avec les patients s’étant engagés à restituer le dispositif, afin de confirmer leur utilisation conforme audit dispositif.
    Sources :
    • Décret no 2025-247 du 17 mars 2025 relatif à la remise en bon état d'usage de certains dispositifs médicaux

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  • Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions

    Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions
    actualite, Actu Sociale

    Les modalités de calcul de revenu moyen dans le cadre du cumul emploi-retraite, ainsi que les modalités formelles de demande de retraite progressive viennent récemment d’être ajustées. Voilà qui mérite quelques explications…

    Retraite progressive : unification des formulaires de demandes entre tous les régimes

    La retraite progressive désigne la possibilité pour un salarié en fin de carrière de réduire progressivement son activité professionnelle tout en commençant à percevoir une partie de sa pension de retraite.

    Formellement, ce passage à la retraite progressive nécessite de remplir un formulaire, lequel diffère en fonction du régime de base auquel le salarié est affilié.

    Pour les salariés ayant été affiliés à différents régime de retraite au cours de leur carrière, il est désormais prévu un formulaire commun à tous les régimes, permettant ainsi de ne pas avoir à remplir plusieurs formulaires différents.

    Si ce formulaire commun n’est pas encore disponible, le service officiel en ligne « Info retraite » permet déjà d’effectuer une seule et unique demande valable pour toutes les caisses de retraite afin de centraliser les demandes.

    Cumul-emploi retraite total : quel calcul du revenu moyen prendre en compte ?

    Le cumul emploi-retraite total (ou libéralisé) désigne le dispositif qui permet à un assuré déjà retraité l’accès à de nouveaux droit à retraite.

    Si la reprise du travail se fait chez le dernier employeur, elle ne peut avoir lieu que 6 mois minimum après le départ en retraite du salarié pour en permettre le bénéfice.

    Les droits de cette 2nde pension sont calculés à partir du revenu annuel moyen ajusté, c’est-à-dire le salaire mensuel moyen ayant permis de valider au moins 1 trimestre d’assurance.

    Il est désormais précisé que ce revenu annuel moyen est calculé à partir des salaires correspondant aux cotisations versées au cours de chaque année civile, ayant donné lieu au titre de la 2nde pension à la validation d’au moins 1 trimestre.

    Sources :
    • Décret no 2025-155 du 19 février 2025 portant diverses mesures en matière de retraite

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  • Les nullités en droit des sociétés : un nouveau régime pour une plus grande sécurité juridique

    Les nullités en droit des sociétés : un nouveau régime pour une plus grande sécurité juridique
    actualite, Actu Juridique

    Afin de simplifier les règles applicables aux entreprises, le Gouvernement s’est penché sur le régime des nullités en droit des sociétés. Un sujet très important, compte tenu des conséquences que peut avoir la nullité d’un acte. Focus sur cette réforme qui entrera en vigueur à l’automne 2025.

    Nullité des sociétés : de nouvelles règles pour le 1er octobre 2025

    S’appuyant sur les observations des professionnels du droit, le Gouvernement a mis en place une réforme du régime juridique des nullités en droit des sociétés, jugé jusqu’alors comme complexe et source d’insécurité juridique.

    Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025, a pour objectif la simplification et la clarification du régime des nullités, ainsi que le renforcement de la sécurité juridique.

    Parmi les changements à noter, la réforme met en place, pour certaines nullités, un triple contrôle du juge. Concrètement, devant une demande de nullité, le juge devra contrôler :

    • le grief du demandeur, qui devra établir que l’irrégularité l'a lésée ;
    • l'influence de l'irrégularité sur le sens de la décision ;
    • la proportionnalité entre les conséquences de l’irrégularité de la décision et de son annulation.

    De même, le juge pourra moduler dans le temps les effets de la nullité dans le cas où la rétroactivité aurait des effets trop importants sur la société, notamment pour éviter les nullités en cascades.

    Notez également que la prescription de l'action en nullité sera plus courte, passant de 3 à 2 ans.

    Sources :
    • Ordonnance no 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés
    • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés

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  • Organisme de placement collectif : du nouveau !

    Organisme de placement collectif : du nouveau !
    actualite, Actu Juridique

    Dans le but de favoriser le financement des entreprises et d’accroître l’attractivité de la France, le Gouvernement propose de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissement. Quelles sont les grandes lignes de cette réforme ?

    Simplifier et moderniser le droit applicable aux fonds d’investissements

    Comme le précise le Gouvernement, les récents travaux du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) ont mis en exergue les fortes interactions entre le droit des sociétés et le droit spécial des fonds d'investissement prenant la forme de sociétés commerciales, certaines de ces interactions créant parfois des difficultés d'interprétation, des lourdeurs de mise en œuvre ou des incertitudes juridiques.

    C’est dans ce cadre qu’une ordonnance vient d’être publiée en vue d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissements.

    Concrètement, cette réforme vise à :

    • moderniser les règles et les formalités pour faciliter la tenue des assemblées des organismes de placement collectif (possible recours à la dématérialisation des réunions et de la documentation, simplification des règles de quorum et de vote) ;
    • harmoniser les calendriers (règles de publication des comptes, distribution des dividendes) ;
    • modifier les règles de distribution et simplifier le régime de franchissement des seuils dans les fonds d'investissement cotés ;
    • moderniser la composition des organes de gouvernance (encadrement du nombre de membres du conseil de surveillance dans une SCPI) et leurs réunions (possibilité de recourir à la visioconférence) ;
    • mieux répartir les pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ; permettre des opérations au niveau du compartiment avec l'intégration de la notion « d'assemblée de compartiment » ;
    • clarification des notions de dissolution et de liquidation des organismes de placement collectif ;
    • donner le pouvoir à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de désigner, en cas de difficultés, un liquidateur sans saisine juridictionnelle.
    Sources :
    • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif
    • Ordonnance no 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif

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  • Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration

    Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration
    actualite, Actu Sociale

    À compter du 1er février 2025, les modalités d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature (AEN) propres aux véhicules ont largement évolué par rapport aux règles applicables depuis 2002. L’administration sociale, qui vient d’intégrer cette réforme, en clarifie certains points suscitant des interrogations. Focus.

    AEN véhicule : quelle date retenir pour l’évaluation forfaitaire ?

    Rappelons qu’à compter du 1er février 2025, les règles en matière d’évaluation forfaitaire du véhicule avantage en nature ont largement évolué et dépendent désormais de la date d’attribution du véhicule par l’entreprise, lesquels diffèrent en fonction de la mise à disposition avant ou après le 1er février 2025.

    Afin d’appréhender les 1res interrogations soulevées par cette réforme, l’administration précise que le véhicule est considéré comme étant mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution effective du véhicule au salarié.

    Cette date d’attribution est celle qui est fixée dans l’accord ou la convention signée entre l’entreprise et le salarié et visant la mise à disposition du véhicule.

    Seule cette date permet donc de déterminer le régime applicable entre celui en vigueur jusqu’au 31 janvier 2025 et celui applicable depuis le 1er février 2025, à l’exclusion de toute autre.

    AEN véhicule loué : le plafonnement de l’évaluation forfaitaire déjà existant est maintenu

    L’administration prolonge la tolérance déjà existante sur le plafonnement de l’évaluation du véhicule AEN loué, aux nouvelles règles d’évaluation forfaitaire applicables.

    Pour mémoire, et comme antérieurement, l’évaluation forfaitaire d’un véhicule loué par l’entreprise et mis à disposition des salariés ne peut pas être supérieure à celle qui aurait été appliquée en cas d’achat du véhicule, par cette même entreprise.

    Ainsi, l’évaluation forfaitaire du véhicule loué reste plafonnée au prix de référence du véhicule lequel est constitué par le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur après prise en compte du rabais consenti, le cas échéant, dans la limite de 30% du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat.

    Véhicule 100 % électrique : des précisions autour du régime de faveur maintenu

    Rappelons que la réforme conserve le régime de faveur dérogatoire applicable à l’AEN constitué par un véhicule 100% électrique.

    En substance, ce régime spécifique permet désormais à l’employeur de bénéficier de certains abattements pour la mise à disposition de véhicules 100% électriques jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve de respecter un éco-score minimum.

    L’administration précise que ce régime de faveur est applicable à l’évaluation forfaitaire du véhicule 100% électrique, mais également à son évaluation au réel si tel est le choix de l’employeur.

    Enfin, elle rappelle que la nouvelle exigence tenant au respect d’un éco-score minimum doit être respectée au jour de la mise à disposition du véhicule par l’entreprise.

    Sources :
    • Actualité du boss.gouv.fr : « Prise en compte de la publication de l’arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole », mise à jour le 12 mars 2025

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  • Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ?

    Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ?
    actualite, Actu Sociale

    Les modalités de prise en compte des indemnités journalières maternité et adoption intégrées dans le revenu annuel moyen, lequel permet de calculer la pension de retraite de base du régime général, viennent d’être modifiées. Que faut-il retenir à ce sujet ?

    Revenu annuel moyen : une amélioration de la prise en compte des IJSS maternité et adoption…

    Rappelons tout d’abord que le montant de la pension de retraite de base dépend notamment du revenu annuel moyen, correspondant aux cotisations d’assurance vieillesse permettant la validation des trimestres d’assurance.

    Jusqu’à maintenant, sous réserve de justifier d’une affiliation au régime général, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues dans le cadre du congé maternité pouvaient être prises en compte dans le revenu annuel moyen :

    • à hauteur de 125 % de leur montant pour les congés maternité débutés à compter du 1er janvier 2012 ;
    • suivant une base forfaitaire pour les congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012.

    Ces modalités sont aménagées. Tout d’abord, la condition préalable tenant à l’affiliation au régime général est modifiée : jusqu’alors, cette possibilité était réservée aux assurés qui justifiant d’une affiliation au régime général dans les 12 mois précédant la naissance.

    Désormais, l’assuré n’aura plus qu’à justifier d’une affiliation au régime général soit au cours de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, soit au cours de l’année civile précédant cette adoption, ouvrant ainsi cette possibilité à davantage d’assurés.

    Ensuite, les IJSS versées en cas de congé d’adoption, ainsi que celles versées au père en cas de décès de la mère en couche, seront également prises en compte, au titre du revenu annuel moyen, pour les congés de maternité ayant commencé avant le 1er janvier 2012.

    Ainsi, l’évaluation sur la base forfaitaire applicable aux IJSS versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 est également modifiée pour tenir compte de cette nouvelle prise en compte.

    Cette somme forfaitaire est égale à une part du salaire médiant perçu au cours de l’année précédant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

    Pour l’adoption de l’enfant, il est prévu que cette fraction corresponde à :

    • 158/365ème pour une adoption survenue à compter du 1er juillet 1980 qui conduit à 3 enfants à charge pour le ménage ou l’assuré ;
    • 88/365ème dans les autres cas.

    Si l’assuré a adopté plusieurs enfants (2 minimum), cette fraction correspondra à :

    • 88/365ème pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980 ;
    • 105/365ème pour les adoptions survenues entre 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994 ;
    • 193/365ème pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995.

    Notez que cette prise en compte nouvelle des indemnités journalières maternité et versées au père en cas de décès de la mère seront prises en compte à la demande de l’assuré.

    Retenez, enfin, que ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 22 février 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-155 du 19 février 2025 portant diverses mesures en matière de retraite

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  • Indemnité de fin d’activité pour les buralistes : quels départements éligibles ?

    Indemnité de fin d’activité pour les buralistes : quels départements éligibles ?
    actualite, Actu Juridique

    Les buralistes peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier de l’indemnité de fin d’activité (IFA). Parmi ces conditions, le débit de tabac doit se trouver dans un territoire éligible. La liste des départements concernés vient d’être mise à jour.

    Indemnité de fin d’activité (IFA) : mise à jour de la liste des départements éligibles 

    Pour rappel, l’indemnité de fin d'activité (IFA) est une aide destinée au buraliste qui exploite un débit de tabac situé dans un département en difficulté, un département frontalier ou une commune de moins de 3 500 habitants et qui, avant le 31 décembre 2027, résilie ou ne renouvelle pas son contrat de gérance sans avoir pu trouver un repreneur pour son activité.

    Dans ce cas, et toutes conditions remplies, une indemnité est versée au buraliste, dont le montant ne peut pas dépasser, selon les cas, un plafond de 30 000 € ou 80 000 €.

    La liste des départements dit « en difficulté » et des départements frontaliers a été mise à jour et est disponible ici.

    Pour qu’un département soit considéré en difficulté au titre de l’année 2025, le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés doit être inférieur en 2024 d’au moins 5 % par rapport à celui de 2012. Ainsi, 3 départements ont été ajoutés à la liste : les Alpes-Maritimes, l’Aube et les Vosges.

    Sources :
    • Arrêté du 12 février 2025 constatant pour 2025 les départements en difficulté ou frontaliers au titre d'une aide en faveur des débitants de tabac ayant cessé définitivement leur activité

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  • Frelons asiatiques : un plan pour aider les apiculteurs

    Frelons asiatiques : un plan pour aider les apiculteurs
    actualite, Actu Juridique

    20 % : c’est le taux de mortalité des abeilles domestiques causé par le frelon asiatique à pattes jaunes. Pour lutter contre cette espèce invasive, la loi pose un cadre afin de coordonner les plans mis en place par les différents acteurs et de prévoir un système d’indemnisation pour les apiculteurs. Faisons le point.

    Frelons asiatiques : une lutte coordonnée

    Pour rappel, une espèce exotique envahissante (EEE) est une espèce qui a été introduite par l’homme, de manière volontaire ou non, sur un territoire qui n’est pas le sien naturellement et qui menace la biodiversité locale.

    Plusieurs étapes constituent le processus invasif qui fait d’une espèce une EEE :

    • d’abord, l’espèce arrive sur un territoire qui n’est pas le sien : c’est la phase d’introduction ;
    • ensuite, l’espèce doit survivre dans ce nouveau territoire et être capable de s’y reproduire : il s’agit des phases d’acclimatation et de naturalisation ;
    • enfin, l’espèce connaît une phase d’expansion, c’est-à-dire qu’elle colonise son nouveau territoire et s’étend au détriment des espèces locales qu’elle supplante, voire qu’elle éradique.

    Du fait de la situation géographique de la métropole comme carrefour en Europe et des territoires d’Outre-mer, la France fait partie des pays européens les plus touchés par le phénomène des espèces exotiques envahissantes, phénomène en croissance au regard de la mondialisation.

    Parmi les EEE se trouve le frelon asiatique, détecté sur le territoire en 2004, aujourd’hui présent sur tout le territoire, à l’exception de la Corse et de l’Outre-mer, et qui constitue une menace pour les espèces locales, en particulier pour les abeilles domestiques.

    Très concrètement, les pertes directes pour les apiculteurs se chiffrent à 12 M € par an.

    Afin de mettre en place un plan de lutte cohérent sur l’ensemble du territoire, la loi pose un cadre général qui sera précisé par un décret à venir.

    Ce cadre se compose d’un plan général national décliné en plan départemental et d’un système d’indemnisation.

    Le plan national

    Le plan national doit être établi par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement en concertation avec les principaux intéressés (élus locaux, acteurs socio-économiques, associations de protection de l’environnement) et la communauté scientifique.

    Il doit déterminer en priorité 4 points principaux.

    Premièrement, il définit les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction mises en œuvre par les plans départementaux.

    Deuxièmement, il détermine la classification des départements. En effet, tous les territoires ne sont pas touchés de la même manière. Ils seront donc classés en fonction de la pression subie en termes de prédation et de dégâts causés par les frelons asiatiques.

    Notez qu’ici, sont pris en compte aussi bien les ruchers que les pollinisateurs sauvages subissant l’expansion du frelon.

    Troisièmement, le plan national définit les financements de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs socio-économiques et sanitaires dédiés à :

    • l'information du public ;
    • la connaissance scientifique ;
    • la recherche de systèmes de prévention efficaces et sélectifs ;
    • la lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes.

    Quatrièmement, le plan national doit déterminer l'opportunité de classer le frelon asiatique à pattes jaunes parmi les dangers sanitaires de 2e catégorie. Il s’agit des dangers affectant l’économie d’une ou plusieurs filières pour lesquels il peut être nécessaire de mettre en place des programmes collectifs de prévention, de surveillance et de lutte pour l'abeille domestique afin d'assurer une meilleure protection et de prévenir des dommages importants aux activités agricoles.

    Le plan départemental

    Les autorités compétentes au niveau départemental et locales, ainsi que les acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs, les associations de protection de l'environnement et l'Office français de la biodiversité et des usagers de la nature devront mettre en place un plan départemental pour décliner le plan national.

    En cas de modification du plan national, tout plan départemental devra être mis à jour dans les 6 mois qui suivent.

    Ce plan devra ainsi organiser :

    • l'évaluation du niveau de danger pour la santé publique et des dégâts sur les ruchers des nids de frelons asiatiques déclarés ;
    • la procédure de signalement et de destruction des nids.

    Notez qu’un décret doit être publié afin de préciser les conditions d'application concrètes de ce cadre général.

    Indemnisation

    Jusqu’à présent, les pertes économiques subies par les apiculteurs à cause du frelon asiatique n’étaient pas indemnisées. Ce sera à présent le cas via le Fonds national d’indemnisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE) ou un nouveau fonds de mutualisation.

    Sources :
    • Loi no 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole

    Frelons asiatiques : un plan pour aider les apiculteurs - © Copyright WebLex

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  • Copropriétés dégradées et expropriation : du nouveau !

    Copropriétés dégradées et expropriation : du nouveau !
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD), il est possible qu’une expropriation, avec une procédure de prise de possession anticipée, soit mise en place. Dans ce cas, les immeubles concernés doivent faire l’objet de formalités et d’un état des lieux et de leur occupation. Des étapes dont le détail concret est à présent disponible.

    Expropriation et prise de possession anticipée : des formalités précisées

    Pour rappel, une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) est un outil à la disposition de l'État ou des collectivités territoriales qui permet, notamment dans les très grandes copropriétés, d’intervenir afin de lutter contre l'indignité et la dégradation des immeubles.

    Une ORCOD permet la mise en place de mesures diverses, comme :

    • un dispositif d'intervention immobilière et foncière (actions d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété) ;
    • un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants ;
    • la mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne ;
    • etc.

    L’expropriation fait partie des outils mis à la disposition des pouvoirs publics. Dans ce cas, l’État peut autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d'un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l'acquisition est prévue pour la réalisation d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique.

    Cette prise de possession anticipée est conditionnée à la présence de risques sérieux pour la sécurité des personnes et s’accompagne d’un plan de relogement des occupants.

    Dans le cadre de cette procédure, le Gouvernement a précisé :

    • les modalités d'affichage et de notification de l'arrêté préfectoral qui permet l'accès à un immeuble, sous procédure de prise de possession anticipée dans le cadre d’une ORCOD, des agents du maître de l'ouvrage ;
    • les conditions pour réaliser l'état des lieux et de leur occupation.
    Accès des agents du maître de l’ouvrage

    Les agents du maître de l'ouvrage peuvent accéder à l’immeuble grâce à une autorisation du représentant de l'État dans le département qui prend la forme d’un arrêté.

    Cet arrêté doit faire l’objet d’une procédure de notification et d’affichage. Concrètement, le représentant de l'État dans le département doit notifier l’arrêté :

    • au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
    • au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles en question.

    Dans les 8 jours qui suivent la notification, une copie de l’arrêté doit être affichée pendant 2 mois et au moins 10 jours ouvrés avant l'accès effectif aux immeubles objets de la prise de possession :

    • à la mairie de la commune ou de l’arrondissement pour les villes de Paris, Marseille et Lyon ;
    • dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.

    Notez que ces formalités d’affichage permettent de considérer que la notification a été effectuée au profit :

    • des propriétaires concernés par l’expropriation dont l’identité ou l’adresse n’ont pas pu être établies ;
    • des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et dont l'identité n'a pas été portée à sa connaissance.

    Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie l'arrêté :

    • aux syndicats de copropriétaires ;
    • aux copropriétaires ;
    • aux occupants connus.

    Ces derniers peuvent obtenir une copie de l'arrêté et du plan annexé qui désigne les immeubles ou parties d’immeubles concernées par la procédure.

    État des lieux et de l’occupation

    Une fois ces formalités réalisées, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus, avant la prise de possession, le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter.

    Les syndicats de copropriétaires et les occupants sont invités à venir ou à se faire représenter à cette date de manière à procéder contradictoirement au constat de l'état des lieux et de leur occupation par le commissaire de justice désigné pour cette mission.

    Notez que ces éléments, à savoir la date de la prise de possession et l’état des lieux et de l’occupation, font l’objet d’un avis affiché :

    • à la mairie de la commune ou de l’arrondissement ;
    • dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.

    Cela permet également de considérer que l’information a été mise à disposition des propriétaires et occupants inconnus ou introuvables.

    La visite doit se faire dans les 10 jours ouvrés à compter de la notification de la lettre de convocation à l'état des lieux et de l'affichage de l'avis.

    Le jour J, le commissaire de justice choisi dresse un constat de l'état des lieux et de leur occupation. Il en remet une expédition, c’est-à-dire une copie de l’acte :

    • au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
    • au propriétaire ou à son représentant ;
    • aux occupants le cas échéant.

    Notez qu’il ne peut pas être dressé d'état des lieux et de l'occupation d'un logement dont les occupants ne sont pas présents ou représentés lors de la visite ou qui en refusent l'accès au commissaire de justice.

    Sources :
    • Décret no 2025-228 du 10 mars 2025 relatif aux modalités d'affichage et de notification de l'arrêté mentionné à l'article L. 523-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'établissement de l'état des lieux et de leur occupation

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  • Durée du travail dans le transport : des précisions à connaître

    Durée du travail dans le transport : des précisions à connaître
    actualite, Actu Sociale

    La durée du travail dans le secteur des transports routiers de marchandises ou de déménagement est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen de l'horaire de service ou d’un livret individuel de contrôle. Des aménagements à ce sujet viennent d’être apportés…

    Horaire de service et livret de contrôle : du nouveau !

    Par principe, la durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

    • de l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés à l’entreprise ;
    • dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les salariés pour y faire mention de la durée des différents travaux assurés (la durée du temps de travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre, établi par l'employeur).

    L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et doit pouvoir être présenté à tout moment aux agents de contrôle.

    Le format, ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs viennent d’être aménagés comme suit.

    S’agissant de l’horaire de service

    L’horaire de service (qui doit être conforme au modèle défini par l’administration, consultable ici) est établi, daté et signé par le chef d'entreprise ou son représentant et doit être affiché de façon apparente dans l'établissement auquel le personnel roulant est attaché. Chaque personnel roulant concerné doit être porteur d'une copie de l'horaire de service auquel il est soumis.

    L’horaire de service doit être communiqué, préalablement à sa mise en vigueur, à l'inspection du travail chargée du contrôle de l'entreprise.

    S’agissant du livret individuel de contrôle

    Lorsqu’il est établi au format papier, il doit être conforme au modèle défini par l’administration, consultable ici.

    Lorsqu’il est tenu, conservé et présenté sous format électronique, il doit répondre aux caractéristiques suivantes :

    • le livret individuel de contrôle sous format électronique est produit par le service numérique « Mobilic » ;
    • Il a pour objet l'enregistrement, l'attestation et le contrôle de la durée du travail des personnels roulants ;
    • Il comprend :
      • une interface « salarié » permettant au personnel roulant de saisir, de modifier, de valider et de consulter le temps de travail le concernant ou relatif à ses journées de travail et aux tâches effectuées ;
      • une interface « gestionnaire » permettant au chef d'entreprise ou à son représentant de consulter, de modifier et de valider les journées saisies par le personnel roulant ;
      • une interface « contrôleur » permettant aux agents de consulter les journées saisies, modifiées ou validées, d’éditer des bulletins de contrôle dématérialisés, de photographier les pages du livret individuel de contrôle au format papier.
    Sources :
    • Arrêté du 6 mars 2025 relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers

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  • Entreprises adaptées : nouvelles conditions pour le bénéfice des aides financières !

    Entreprises adaptées : nouvelles conditions pour le bénéfice des aides financières !
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de leur activité, les entreprises adaptées (EA) et entreprises adaptées de travail temporaires (EATT) peuvent se voir verser plusieurs aides financières, pouvant prendre différentes formes, afin de favoriser l’embauche de travailleurs handicapés, selon des modalités qui viennent d’être aménagées….

    De nouvelles conditions tenant au recrutement des travailleurs handicapés 

    Rappelons qu’en contrepartie de leur mission, visant à faciliter et maintenir l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés, l’État met en place diverses aides financières à destination des entreprises adaptées (EA) et des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT).

    Le bénéfice de ces aides financières est conditionné par le respect de certaines exigences tenant notamment au recrutement des travailleurs concernés, qui viennent d’être modifiées.

    Désormais, pour bénéficier des aides financières d’État, les EA et EATT doivent recruter :

    • soit des travailleurs titulaires d’une reconnaissance (ou équivalence) de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) émise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes ;
    • soit des travailleurs bénéficiaires de l’obligation légale d’emploi des travailleurs handicapés ou des personnes mutilées de guerre et assimilés (à l’exception des bénéficiaires d’emploi réservés aux militaires dont le recrutement n’ouvrira pas droit au bénéfice des aides financières).

    En plus d’un respect de l’une de ces 2 conditions alternatives, les travailleurs ainsi recrutés doivent remplir l’une des conditions suivantes pour permettre l’accès aux aides financières :

    • soit être sans emploi depuis au moins 24 mois continus ou discontinus dans les 48 derniers mois ;
    • soit bénéficier de la qualité de réfugiés statutaires, de la qualité de protégés subsidiaires, de la qualité de de demandeurs d'asile ;
    • soit sortir depuis moins de 12 mois d'un établissement ou d’un service d'accompagnement par le travail ;
    • soit sortir depuis moins de 12 mois d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ou d'un établissement régional d'enseignement adapté ;
    • soit sortir depuis moins de 12 mois d'un centre de formation des apprentis avec un projet professionnel à consolider.

    Cette liste est complétée par d’autres critères qui différent en fonction du recrutement du travailleur sur proposition du service public de l’emploi ou directement par les entreprises adaptées.

    Lorsque le travailleur est recruté sur proposition du service public de l’emploi, la liste des critères de recrutement compte, en plus des critères précédents, les suivants :

    • soit avoir un niveau de formation inférieur ou égal au niveau 3 de la nomenclature des diplômes (niveaux inférieurs au BAC, par exemple les CAP, BEP ou BP);
    • soit bénéficier d'un minimum social parmi la liste suivante : allocation supplémentaire d'invalidité, allocation de solidarité spécifique, allocation pour demandeur d'asile, allocation temporaire d'attente, allocation veuvage, revenu de solidarité active ;
    • soit ressortir d'une autre situation relevant de l'expertise technique du service public de l'emploi.

    Lorsque le travailleur est recruté directement par l’entreprise adaptée, la 1re liste de critère est complété par les conditions suivantes :

    • soit sortir depuis moins de 12 mois d'un établissement ou d’un service de réadaptation professionnelle ;
    • soit sortir depuis moins de 12 mois, avec un projet professionnel à consolider, d’un institut médico-éducatif, d’un institut d'éducation motrice ou d’un institut médico-professionnel ;
    • soit sortir depuis moins de 12 mois ou être suivi par un service spécialisé parmi la liste suivante, avec un projet professionnel à consolider : un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, un service d'accompagnement à la vie sociale, une unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale et professionnelle ;
    • soit être âgé de plus de 55 ans ;
    • soit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 ou 2.
    Sources :
    • Arrêté du 12 mars 2025 relatif aux critères des recrutements opérés par les entreprises adaptées et par les entreprises adaptées de travail temporaire et susceptibles d'ouvrir droit aux aides financières de l'Etat

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  • Vente de chevaux vivants : une baisse du taux de TVA en vue ?

    Vente de chevaux vivants : une baisse du taux de TVA en vue ?
    actualite, Actu Fiscale

    Si les activités équestres bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 %, pour autant les ventes de chevaux vivants sont quant à elle taxées à 20 %. Une situation qui inquiète les professionnels du secteur confrontés à une baisse d’activité. Une baisse du taux de TVA serait-elle envisageable ? Réponse…

    Vente de chevaux vivants : pas de changement pour la TVA ?

    Actuellement, la filière équestre bénéficie d’un taux réduit de TVA de 5,5 % au titre des activités équestres et des opérations relatives à la reproduction.

    Or, la vente des chevaux vivants relève, quant à elle, du taux normal de TVA à 20 %, contrairement à ce que permet la directive européenne relative à la TVA.

    Face à l’inquiétude des professionnels du secteur qui constatent une baisse d’activité en France, ainsi qu’une distorsion de concurrence au niveau européen, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait la mise en place d'une TVA agricole au taux réduit pour l’ensemble des secteurs de la filière équine, vente d'animaux vivants comprise.

    Et la réponse est… négative : si le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés rencontrées par la filière équine française, pour autant il n’est pas envisagé, à l’heure actuelle, d’étendre l’application du taux de TVA à 5,5 % à la vente d’animaux vivants.

    Il rappelle que ce taux réduit de TVA s’applique depuis le 1er janvier 2023 aux livraisons d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole et que la loi de finances pour 2024 a ouvert l’application de ce taux aux principales prestations facturées par les établissements équestres accueillant du public.

    Cependant, étendre ce taux réduit à toutes les activités équines engendrerait une perte de recettes fiscales de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros, une situation qui n’est pas envisageable pour le Gouvernement.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Buffet, Assemblée nationale, du 10 décembre 2024, no 1042 : « Application du taux réduit de TVA à la vente des chevaux vivants »

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  • Aides couplées végétales : du nouveau pour la catégorie « Fruits transformés »

    Aides couplées végétales : du nouveau pour la catégorie « Fruits transformés »
    actualite, Actu Juridique

    La Politique agricole commune (PAC) met en place chaque année des aides financières pour les exploitants agricoles, parmi lesquelles se trouvent les aides couplées. Le montant attribué pour les poires Williams est à présent connu…

    Aides couplées pour les poires Williams : combien pour 2024 ?

    Dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC), les exploitations agricoles peuvent obtenir des aides dites couplées, c’est-à-dire des aides qui consistent à aider spécifiquement une exploitation agricole pour certains types de produits.

    Parmi ces produits figure la catégorie des fruits transformés au sein de laquelle s’inscrit la production de poire Williams destinées à la transformation, et pour laquelle le montant unitaire de l’aide couplée vient d’être fixé, pour la campagne 2024, à 1 130 €.

    Sources :
    • Arrêté du 10 mars 2025 modifiant l'arrêté du 6 février 2025 fixant les montants unitaires des aides couplées végétales pour la campagne 2024

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  • Nouveaux modèles d’avis médicaux : disponibles ?

    Nouveaux modèles d’avis médicaux : disponibles ?
    actualite, Actu Sociale

    4 nouveaux modèles d’avis médicaux émis par les services de prévention et de santé au travail avaient été publiés le 26 septembre 2024. Leur entrée en vigueur, d’abord repoussée, vient finalement d’être annoncée. Rappel et explications.

    Une entrée en vigueur des nouveaux modèles repoussée au 1er juillet 2025 !

    Pour mémoire, dans le cadre du renforcement de la prévention en santé au travail, la loi dite « Santé au travail » avait apporté des évolutions impactant les modalités du suivi médical des salariés par les services de prévention et de santé au travail (SPST).

    Parmi ces évolutions, certaines impliquaient la modification des modèles d’avis médicaux émis par les SPST.

    Initialement, l’entrée en vigueur de ces nouveaux modèles avait été annoncée à compter d’octobre 2024. Mais, face aux développements informatiques nécessaires à leur déploiement effectif, il avait été annoncé un report de la date d’entrée en vigueur sans qu’elle ne soit fixée…

    C’est désormais chose faîte : l’entrée en vigueur des différents modèles d’avis médicaux a été officiellement annoncée au 1er juillet 2025, dans le but de permettre aux différents éditeurs de logiciels avec lesquels travaillent les services de prévention et de santé au travail d'assurer les développements informatiques rendus nécessaires.

    Rappelons que sont concernés :

    • l’attestation de suivi individuel de l’état de santé du salarié ;
    • les avis d’aptitude et d’inaptitude dans le cadre du suivi médical individuel renforcé ;
    • l’avis d’inaptitude émis à l’occasion de toute visite médicale ;
    • le document préconisant un aménagement de poste du salarié par le médecin du travail.

    Se faisant, ces modèles intègreront la visite post-exposition, post-professionnelle ou encore de mi-carrière, conformément aux dispositions désormais applicables.

    L’avis d’inaptitude rappelle également que les cas de dispense de reclassement constituent des cas exceptionnels, encadrés, privant le salarié de son droit à reclassement par l’employeur sans consultation préalable des instances sur les propositions de reclassement.

    Autre nouveauté : le salarié devra signer l’avis d’inaptitude, reconnaissant ainsi l’avoir reçu.

    Sources :
    • Arrêté du 3 mars 2025 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste

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  • Nutri-score : un cahier des charges revisité

     Nutri-score : un cahier des charges revisité
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids, qui est une priorité de la politique de santé publique, et afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l'apport en énergie et en nutriments, un barème dit « Nutri-score » est mentionné sur certains produits alimentaires, selon un cahier des charges qui vient d’être aménagé…

    Nutri-score : un score et un classement des produits alimentaires aménagés

    Le barème Nutri-score consiste en une signalétique nutritionnelle conforme à un cahier des charges fixé par arrêté ministériel que sont tenus de respecter les fabricants et les distributeurs de denrées alimentaires.

    Afin d'établir la classification d'un produit alimentaire sur l'échelle nutritionnelle à 5 couleurs, les industriels et les distributeurs doivent se conformer aux règles de calcul suivantes, qui seront mises en œuvre successivement :

    • le calcul du score nutritionnel de la denrée ;
    • le classement de la denrée dans l'échelle nutritionnelle à cinq couleurs sur la base du score nutritionnel calculé.

    D’une manière générale, le score nutritionnel des produits alimentaires repose sur le calcul d'un score unique et global qui prend en compte, pour chaque produit alimentaire, une composante dite « négative » N et une composante dite « positive » P.

    La composante N du score prend en compte les éléments nutritionnels dont la consommation doit être limitée, à savoir l’énergie, les acides gras saturés, les sucres et le sel. Selon les éléments, des points de 0 à 20 sont attribués en fonction de la teneur pour 100 g de produit alimentaire.

    La composante P est calculée sur la base de la quantité de fibres, de protéines, de fruits, de légumes, de légumes secs dans le produit alimentaire. Selon les éléments, des points de 0 à 7 sont attribués en fonction de la teneur pour 100 g de produit alimentaire (pour la viande rouge hors volaille et ses produits dérivés, le nombre de points pour les protéines est limité à 2).

    Il faut noter que des grilles particulières d'attribution des points utilisées pour calculer le score nutritionnel sont prévues pour certains produits alimentaires, comme les boissons, les matières grasses animales et végétales, les fruits à coque et les graines.

    Sur la base du score nutritionnel, un classement du produit alimentaire dans l'échelle nutritionnelle à cinq couleurs (vert foncé, vert clair, orange clair, orange moyen et orange foncé) est effectué.

    Le symbole graphique Nutri-score est ensuite placé dans le tiers inférieur de la face avant de l'emballage du produit alimentaire (les emballages d’une surface inférieure à 25 cm² n’étant pas concernés).

    Il faut, enfin, noter que le Nutri-Score n'étant pas adapté à certains produits, il ne peut être utilisé pour les denrées suivantes : les produits de nutrition sportive, les aliments infantiles destinés aux enfants de 0 à 3 ans, les préparations pour nourrissons, les préparations de céréales et les denrées alimentaires pour bébé, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, les substituts de la ration journalière totale et les substituts de repas.

    Sources :
    • Arrêté du 14 mars 2025 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique

    Nutri-score : un cahier des charges revisité - © Copyright WebLex

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  • C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ?

    C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ?
    actualite, Actu Sociale

    Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels de se former, de réduire leur temps de travail ou d’anticiper leur départ à la retraite. Lorsqu’un salarié est exposé à certains risques, l’employeur doit obligatoirement les mentionner en DSN. Il peut corriger ces facteurs d’exposition aux risques professionnels. Jusqu’à quelle date ?

    Une correction des facteurs de risques possible jusqu’au 7 ou 15 avril 2025 :

    Comme chaque année, la déclaration des facteurs d’exposition dans le cadre du C2P est attendue une fois par an, via :

    • la déclaration sociale nominative (DSN) des paies de décembre déposées le 5 ou 15 janvier de l’année suivant celle durant laquelle l’exposition a eu lieu ;
    • ou, dans l’hypothèse du départ du salarié, dans la DSN mensuelle du mois suivant ce départ.

    En cas de besoin, l’employeur peut corriger en DSN un facteur d’exposition jusqu’aux échéances des 5 ou 15 avril de l’année suivante (soit durant les paies de mars de l’année suivant l’exposition).

    Cette année, l’employeur pourra corriger les facteurs d’exposition de 2024 jusqu’aux DSN des paies de mars 2025, soit jusqu’au 7 ou 15 avril 2025.

    À titre exceptionnel, une correction en faveur du salarié reste toutefois possible toujours via la DSN, dans un délai de 3 ans suivant l'année d'exposition du salarié (notamment en cas d’ajout ou de remplacement d’un facteur d’exposition).

    Sources :
    • Actualité de net-entreprises.fr : « C2P : jusqu’à quand corriger les facteurs de risques professionnels en DSN ? », publiée le 14 mars 2025, modifiée le 14 mars 2025

    C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ? - © Copyright WebLex

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  • Faits religieux dans l’entreprise : des guides pratiques disponibles !

    Faits religieux dans l’entreprise : des guides pratiques disponibles !
    actualite, Actu Sociale

    Pour répondre aux questions que peut susciter le fait religieux dans l’entreprise, le ministère du travail vient de mettre à jour 2 guides pratiques, à destination des employeurs, mais aussi des salariés. Que contiennent-ils ?

    Faits-religieux : notions-clés, questions / réponses et bonnes pratiques

    Afin de mieux appréhender les droits et devoirs de chacun quant au fait religieux dans l’entreprise, 2 guides pratiques, l’un à destination des candidats et / ou salariés et l’autre à destination des employeurs viennent d’être mis et à jour et publiés.

    Les contenus de ces guides, largement similaires, reviennent sur les notions-clés de liberté de religion et de laïcité, permettant ainsi de rappeler le cadre et le régime juridique applicable à chacun en milieu professionnel.

    Une foire aux questions organisée en 5 thèmes revient sur les pratiques concrètes soulevant le plus d’interrogations.

    On y retrouve des questions et réponses abordant :

    • l’offre d’emploi / l’entretien d’embauche ;
    • l’exécution du travail ;
    • le comportement dans l’entreprise ;
    • l’organisation du temps de travail ;
    • la vie collective.

    Seule différence notable dans le guide pratique à destination des employeurs : il contient des bonnes pratiques et préconisations managériales visant à assurer l’égalité de traitement entre chaque salarié, contrairement à son équivalent pour les salariés.

    Enfin, ces guides abordent également la gestion du fait religieux au sein des entreprises privées chargées d’une mission de service public, soumises à un cadre juridique spécifique.

    Sources :
    • Actualité du ministère du travail : « Faits religieux en entreprise : Guides et notions-clés », publiée le 7 février 2017 et mis à jour le 12 mars 2025

    Faits religieux dans l’entreprise : des guides pratiques disponibles ! - © Copyright WebLex

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  • Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : ça se précise !

    Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : ça se précise !
    actualite, Actu Fiscale

    Les distributeurs de carburants sont redevables d’une taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports. Pour minorer le montant de cette taxe, les redevables doivent justifier avoir atteint un certain taux d’incorporation de biocarburants dans leurs produits, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

    Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : nouvelles précisions

    Les distributeurs de carburants en France sont redevables de la taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Cette taxe devient nulle dès lors que ces distributeurs atteignent un certain taux d’incorporation de biocarburants dans leurs produits.

    Pour atteindre les objectifs d'incorporation, les distributeurs peuvent :

    • incorporer physiquement des biocarburants dans leurs produits ;
    • acquérir des certificats attestant de l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports, notamment l'électricité et l'hydrogène, ces certificats étant obtenus auprès d’opérateurs d'infrastructures de recharges publiques pour véhicules électriques ou des producteurs d'hydrogène renouvelable.

    Pour justifier que la proportion d'énergie renouvelable requise pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal est atteinte, certains justificatifs doivent être transmis dont la liste, disponible ici, vient tout juste d’être publiée.

    Notez qu’à compter du 1er avril 2025, les aménageurs d'infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur doivent déclarer les quantités d'électricité consommées par voie dématérialisée.

    Un relevé des quantités d’électricité renouvelable prises en compte pour atteindre l’objectif d’incorporation doit être transmis, par voie dématérialisée, au directeur de l’énergie au plus tard le 15 avril pour l'électricité utilisée au premier trimestre civil et au plus tard respectivement le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier pour celle utilisée au 2ème, au 3ème et au 4ème trimestre civil.

    Sources :
    • Décret no 2025-226 du 10 mars 2025 modifiant le décret no 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

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  • Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !

    Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !
    actualite, Actu Sociale

    L’inspection du travail peut demander à l’entreprise de faire analyser certains agents chimiques et substances susceptibles de présenter un danger pour la santé des travailleurs. Cette analyse doit alors se faire auprès de certains organismes et aux termes d’une méthode qui vient d’être précisée…

    Analyse des substances dangereuses : du nouveau à partir du 1er avril 2025

    Dans le cadre de ses missions, l’inspecteur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à des analyses de tout agent chimique ou biologique susceptible d’être dangereux pour la santé des travailleurs.

    Cette analyse obligatoire, dont l’entreprise doit supporter le coût, doit être effectuée par certains organismes et selon des modalités qui viennent d’être définies, applicables à partir du 1er avril 2025.

    Les organismes autorisés à procéder à l’analyse

    En principe, l’analyse demandée par l’inspection du travail doit être réalisée par un organisme accrédité.

    Seuls les organismes titulaires d’une accréditation, soit auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC), soit auprès de tout autre organisme d’accréditation compétent, peuvent procéder à cette analyse.

    Cet organisme accrédité doit être indépendant de l’entreprise qui le missionne, ainsi que du fabricant, du fournisseur et de l’acheteur de la substance ou de l’agent chimique analysé.

    À ce titre, l’organisme ne doit pas avoir déjà réalisé une analyse pour le compte de l’entreprise concernée au cours des 3 années suivant la date d’achèvement des derniers prélèvements de l’agent en question.

    Par exception, en l’absence d’organisme accrédité, l’employeur doit en informer l’inspecteur du travail dans les plus brefs délais.

    Dans ce cas, il lui revient de transmettre l’agent chimique ou la substance concernée au service commun des laboratoires du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

    Les exigences relatives à la méthode d’analyse

    Les méthodes d’analyse et de prélèvement à adopter pour ces substances et agents chimiques sont encadrées selon les modalités suivantes.

    L’analyse doit inclure une procédure analytique d’essai ainsi que l’établissement d’un rapport intégrant les résultats de l’analyse, obligatoirement rédigé en français (selon un modèle déterminé par l’administration).

    Une copie du rapport doit être transmise à l’employeur dès son achèvement afin qu’il puisse communiquer les résultats à l’agent chargé du contrôle dans le délai imparti.

    Si l’organisme en charge de l’analyse est responsable du choix de la méthode d’analyse, les prélèvements d’échantillons, eux, sont réalisés sous la responsabilité de l’employeur et sous le contrôle de l’inspection du travail.

    À noter qu’en cas de suspicion de présence d’amiante dans les substances à analyser, le prélèvement des échantillons devra être effectué conformément aux exigences réglementaires applicables à ce type de situation.

    Sources :
    • Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail

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  • Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !

    Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !
    actualite, Actu Sociale

    Le « contrôle par échantillonnage » permet à l’Urssaf de « simplifier » les modalités du contrôle en appliquant une méthode visant à extrapoler les résultats d’un contrôle effectué à partir d’un échantillon représentatif de salariés. Cette procédure dérogatoire suppose toutefois de respecter des conditions strictes. Illustration à partir d’un cas vécu…

    Redressement Urssaf : la fixation forfaitaire de « confort » est exclue !

    Afin de réduire la durée d’un contrôle Urssaf et de limiter le nombre de pièces justificatives à produire, la loi admet la possibilité pour l’Urssaf de proposer à l’employeur d’utiliser des méthodes de vérification reposant sur l’échantillonnage et l’extrapolation.

    Cette méthode revient à généraliser à l’ensemble des salariés, des éléments extraits à partir d’un échantillon représentatif de la communauté afin de ne pas vérifier toutes les données normalement vérifiables au cours d’un contrôle.

    De même, l’agent chargé du contrôle peut décider d’une fixation forfaitaire de l’assiette lorsque la comptabilité ne permet pas d’établir le chiffre exact des cotisations ou lorsque le cotisant ne met pas à sa disposition les documents ou justificatifs nécessaires au contrôle.

    Mais, parce que ces méthodes dérogent au contrôle Urssaf de droit commun, ces hypothèses sont réservées aux seuls cas visés par la loi. Si de telles méthodes sont adoptées hors du cadre légal, elles peuvent donner lieu à l’annulation du redressement.

    Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle du montant des cotisations et de contributions sociales, l’Urssaf adresse à l’entreprise une lettre d’observation assortie d’une mise en demeure visant au recouvrement de certaines sommes qui n’ont pas été versées.

    Pendant la phase de vérification, l’Urssaf et l’entreprise signent une convention de répartition de cette régularisation qui prévoyait qu’à l’exception de certains chiffrages, pour lesquels une exacte répartition peut être effectuée, des bases de régularisation globales seraient réparties entre les différentes assiettes et taux moyens de versement de transport et accident du travail.

    Mais, par la suite, l’entreprise redressée décide de contester le contrôle et le redressement établis sur la base de cette convention : pour elle, la procédure autorisant le recours à la méthode de l’échantillonnage n’a pas été remplie. De ce fait, le redressement est irrégulier et doit être annulé.

    Plus précisément, l’entreprise rappelle que, parce que l’Urssaf disposait ici de tous les éléments nécessaires à établir le redressement sur des bases réelles, elle ne pouvait pas extrapoler le montant du redressement à partir d’une fraction de la comptabilité à toute la population salariée.

    « Faux ! », estime l’Urssaf qui considère que le cotisant contrôlé ne peut pas contester la méthode de redressement qu’il avait d’ores et déjà accepté via sa signature de la convention.

    Toujours selon l’Urssaf, cette contestation ne peut pas donner lieu à l’annulation du redressement, mais seulement au déchiffrage sur des bases réelles.

    Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’entreprise en annulant le redressement contesté.

    Si l’Urssaf dispose de l’ensemble des éléments de comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre technique et ce, même si elle s’est mise d’accord, pour ce faire, avec le cotisant contrôlé…

    Ces éléments d’ordre public qui s’imposent à l’Urssaf comme au cotisant contrôlé ne peuvent pas faire l’objet d’un aménagement, même d’un commun accord.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 janvier 2025, no 22-13.480

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  • Exonération de taxe sur les salaires : oui pour les services d’incendie et de secours, oui pour les ambulanciers ?

    Exonération de taxe sur les salaires : oui pour les services d’incendie et de secours, oui pour les ambulanciers ?
    actualite, Actu Fiscale

    Si les services de lutte contre les incendies (SDIS) bénéficient d’une exonération de taxe sur les salaires, pour autant les ambulanciers ne sont pas concernés par cet avantage fiscal, alors même que leurs activités présentent des similitudes. Une iniquité susceptible d’être gommée ? Réponse…

    Exonération de taxe sur les salaires : même pour les ambulances ?

    Actuellement, les services départementaux de lutte contre les incendies (SDIS) sont exonérés de taxe sur les salaires.

    Or, les entreprises de transport sanitaire spécialement aménagé (ambulances) exonérées de TVA sont tenues au paiement de cette taxe… Une iniquité, selon une députée qui estime qu’il existe une très grande similitude entre les activités des SDIS et celle des ambulanciers :

    • transport non urgent ou urgent des malades, blessés et parturientes ;
    • surveillance du patient et exécution des gestes appropriés à son état ;
    • service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent.

    Partant de là, que ce soient le SDIS ou les ambulanciers, ils concourent tous les deux au service public du transport sanitaire urgent.

    Il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d'exonérer également de la taxe sur les salaires les entreprises qui exercent une activité d’ambulance exonérées de TVA.

    Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement reconnait l’utilité des ambulanciers, notamment dans les territoires où l'offre médicale est moindre, il n'envisage pas pour autant de les exonérer de la taxe sur les salaires.

    Pour rappel, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA, ou qui le sont sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires, à l'exception de certains employeurs limitativement énumérés, parmi lesquels figurent notamment, outre les collectivités locales, les services départementaux de lutte contre l'incendie (SDIS).

    Sources :
    • Réponse ministérielle Petit, Assemblée nationale, du 4 février 2025, no 5939 : « Exonération de la taxe sur les salaires pour les ambulanciers »

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  • Accélération de la production d’énergies renouvelables : une dérogation prolongée !

    Accélération de la production d’énergies renouvelables : une dérogation prolongée !
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables, l’État a pris un certain nombre de mesures pour faciliter la mise en œuvre de projets d’installations propres à ces énergies renouvelables. Parmi ces mesures, un cadre dérogatoire simplifiant les procédures avait été prévu pour une durée de 2 ans, désormais prorogée…

    Un délai supplémentaire pour les procédures simplifiées

    Pour rappel, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite « APEC », a pour objectif, comme son nom l’indique, de faciliter l’installation de projets de production d’énergies renouvelables.

    Pour cela, la loi a, entre autres, prévu des procédures simplifiées pour :

    • les projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ;
    • les projets de modification d'installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d'énergie, l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre.

    Toutes conditions remplies, ces projets peuvent bénéficier de dérogations concernant, notamment :

    • les procédures de participation du public, qui peuvent être remplacées par une concertation préalable ;
    • les procédures d’évaluation environnementale, dont les projets peuvent être dispensés ;
    • une autorisation combinée pour les lignes aériennes ;
    • la construction de postes électriques en zones protégées.

    Ces facilités devaient prendre fin le 10 mars 2025. Elles ont finalement été prolongées de 2 ans supplémentaires à partir de cette même date.

    Sources :
    • Décret no 2025-219 du 7 mars 2025 prorogeant le délai d'application de l'article 27 de la loi no 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

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  • Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ?

    Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les droits d’entrée dans un parc zoologique bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 % dont la possible suppression a été soulevée au cours des discussions relatives à la loi de finances pour 2025. En l’absence d’une telle mesure prévue dans la loi, cette suppression est-elle finalement abandonnée pour l’avenir ? Réponse…

    Entrées dans un parc zoologique : un taux de TVA à 5,5 % maintenu ?

    Actuellement, les droits d’entrée dans un parc zoologique bénéficient d’un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %.

    Au cours des discussions sur le projet de loi de finances pour 2025, il a été envisagé de remettre en cause l’application du taux réduit de TVA aux parcs zoologiques et aux structures équivalentes.

    Or, ces parcs participent à des programmes de conservation d’espèces menacées et favorisent la sensibilisation du grand public sur la nécessaire protection des animaux.

    Craignant que l’augmentation du taux de TVA appliqué aux parcs zoologiques mette en péril toute une filière, il a été demandé au Gouvernement de garantir sa volonté de maintenir le taux de TVA réduit actuellement en vigueur concernant les parcs zoologiques et les structures équivalentes.

    Et la réponse est positive : le Gouvernement relève que ces parcs jouent un rôle particulier en ce qui concerne la conservation des espèces et constituent des lieux d’apprentissage sur les enjeux écologiques. Des enjeux qui répondent à ses engagements pris en la matière.

    Dans ce cadre, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur le taux réduit de TVA actuellement applicable à la filière.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Sabatini, Assemblée nationale, du 4 février 2025, no 1796 : « Taux réduit de TVA appliquée aux parcs zoologiques »

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  • Joaillerie : le trèfle à quatre feuilles victime d’un parasit(isme) ?

    Joaillerie : le trèfle à quatre feuilles victime d’un parasit(isme) ?
    actualite, Actu Juridique

    Une société crée des bijoux en prenant pour modèle et inspiration des trèfles à quatre feuilles depuis plusieurs décennies. Mais une société concurrente a également créé, récemment, une gamme de bijoux avec un motif de trèfle qui, selon la 1re société, ressemblent au sien… Des ressemblances qui ne peuvent, selon elle, que constituer une situation de parasitisme…

    Joaillerie : mode, inspiration, histoire… ou parasitisme ?

    Une société de produits de luxe vend depuis presque 60 ans des bijoux avec un motif de « trèfle quadrilobé en pierre dure semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux perlé ou lisse » devenu iconique.

    Une autre société de luxe se met également à fabriquer et à vendre des bijoux avec des motifs de trèfles, également quadrilobés avec une surface semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux. Une situation qui relève du parasitisme, selon la 1re société qui réclame ainsi la cessation de cette production de bijoux et des dommages et intérêts.

    Pour rappel, le parasitisme est l'ensemble des comportements par lesquels une entreprise s'immisce dans le sillage d'une autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, de sa notoriété acquise ou de ses investissements consentis, sans avoir à investir elle-même.

    Et c’est ce que reproche la 1re société, créatrice de bijoux depuis presque 60 ans car, toujours selon elle, la 2de société a :

    • récupéré les motifs de son trèfle sans que cela ne se justifie par des nécessités techniques ;
    • récupéré la structure de ses bijoux pour elle-même créer un ensemble cohérent de parures ;
    • repris les mêmes couleurs de pierres semi-précieuses ;
    • décliné une gamme de 3 tailles différentes, de la même manière que la 1re société ;
    • calqué ses prix en fonction des siens ;
    • utilisé ses axes de communication qui sont différents de ceux utilisés habituellement par la 2de société.

    Tous ces éléments donnent, selon la 1re société, une impression de rapprochement et de confusion aux yeux du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, comme le montrent d’ailleurs les commentaires des internautes.

    De plus, la 2de société avait été informée de ces ressemblances puisque la 1re société avait pris contact avec elle pour la mettre en garde et lui demander de s’éloigner de l’esthétique de ses bijoux.

    Autant d’arguments que rejette la 2de société qui se défend de tout parasitisme. Elle explique, d’ailleurs, l’utilisation de pierres semi-précieuses et de contour en métal précieux par les tendances de la mode qu’elle suit.

    Il existe, en plus, des différences entre les trèfles puisque ceux de la 2de société ne sont pas détourés, de même qu’ils n’ont pas de sertissage perlé, ni de double face et qu’ils comportent un élément central, absent dans le motif de la 1re société.

    Et surtout, le trèfle quadrilobé correspond, tout simplement, à la toile monogrammée que l’on retrouve dans de nombreux produits et qu’elle utilise depuis 1896 !

    « Pas de parasitisme ! », conclut le juge pour qui il existe bien des différences entre les 2 trèfles. De plus, la 1re société n’apporte pas de preuve quant aux captations de communication, de gammes, etc. alléguées.

    Enfin, les trèfles de la 2de société sont bien inspirés de son monogramme vieux de presque 130 ans.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 mars 2025, no 23-21157

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  • Accueil de nuit des personnes âgées : lancement de l’expérimentation

    Accueil de nuit des personnes âgées : lancement de l’expérimentation
    actualite, Actu Juridique

    La loi Bien-vieillir prévoyait qu’une expérimentation devait être menée pour la mise en place d’un quota minimum de chambres dédiées à l’accueil de nuit dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes et dans les résidences autonomie. Les détails permettant le lancement de l’expérimentation sont arrivés…

    EHPAD et résidences autonomie : faire de la place pour l’accueil de nuit

    Dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les résidences autonomie, il est possible pour les personnes âgées de bénéficier d’un accueil de nuit, c’est-à-dire de résider dans les établissements sur les plages horaires nocturnes uniquement, celles-ci étant souvent plus accidentogènes pour les personnes dépendantes.

    Cependant, cette pratique est assez peu répandue. C’est pourquoi la loi Bien-vieillir envisageait la possibilité d’instaurer un quota de chambres minimum destinées à ce type d’accueil dans les EHPAD et résidences autonomie.

    Une phase d’expérimentation démarre donc au 13 mars 2025 pour éprouver l’efficacité de ces quotas.

    À l’heure actuelle, 6 régions sont concernées par cette expérimentation :

    • la Bourgogne-Franche-Comté ;
    • le Centre-Val de Loire ;
    • la Corse ;
    • la Normandie ;
    • l’Occitanie ;
    • les Pays de la Loire.

    Pour les résidences disposant d’ores et déjà de places dédiées à ce type d’accueil, les directeurs d’établissement informent le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) et le président du conseil départemental de leur volonté de participer à l’expérimentation.

    Pour ceux ne disposant pas de places dédiées, ils sollicitent au préalable une autorisation de transformation de places en accueil temporaire pour le bien de l’expérimentation.

    Une convention est ensuite conclue entre le directeur de l’ARS, le président du conseil départemental et les établissements participants.

    Il appartient au directeur de l’ARS de fixer le quota minimum de places en accueil de nuit qui devra être respecté.

    Ce quota peut s’appliquer par établissement ou par gestionnaire d’établissement.

    L’expérimentation est menée jusqu’au 1er juin 2026.

    Sources :
    • Décret no 2025-224 du 10 mars 2025 relatif à l'expérimentation d'un quota minimal de chambres réservées à l'accueil de nuit en établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes et en résidence autonomie

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  • Transport en commun des enfants pendant la période estivale : quels aménagements ?

    Transport en commun des enfants pendant la période estivale : quels aménagements ?
    actualite, Actu Juridique

    Parce que les réseaux routiers sont particulièrement chargés lors de la période estivale, les pouvoirs publics identifient chaque année une ou plusieurs journées durant lesquelles le transport en commun d’enfants est interdit. Qu’en est-il pour 2025 ?

    Transport en commun des enfants : quelle journée interdite ?

    Afin de renforcer la sécurité routière durant la période estivale qui voit le trafic s’intensifier, les pouvoirs publics interdisent chaque année le transport en commun d’enfants durant un certain laps de temps.

    Pour 2025, cette interdiction concernera l'ensemble du réseau routier le samedi 2 août 2025 de 00 heures à 24 heures.

    Concrètement, cela concerne tout transport de passagers de moins de 18 ans dans un véhicule comprenant plus de 9 places assises, conducteur compris.

    Toutefois, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge, c’est-à-dire le lieu de départ du groupe d’enfants transporté, et dans les départements limitrophes. Un justificatif doit se trouver dans le véhicule en cas de contrôle des autorités.

    Notez que, pour l’application de cette exception, des aménagements géographiques sont à prendre en compte :

    • la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
    • l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne ;
    • l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements du Val-de-Marne et de l'Essonne.

    Pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre État, il faut, pour déterminer le département de prise en charge, prendre le département frontalier d'entrée ou de sortie sur le territoire national.

    Sources :
    • Arrêté du 6 février 2025 relatif à la journée d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2025

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  • Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : bientôt la déclaration annuelle ?

    Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : bientôt la déclaration annuelle ?
    actualite, Actu Sociale

    Les entreprises comptant au moins 20 salariés doivent déclarer l’ensemble des travailleurs concernés par l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) au sein des effectifs. Comme chaque année, cette DOETH doit être transmise à l’Urssaf avant une date limite. Quelle est la date butoir ? Comment s’y prendre ?

    DOETH 2024 : à effectuer en avril 2025 !

    Les entreprises qui emploient au moins 20 salariés doivent adresser à l’Urssaf leur déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), ainsi que le paiement de la contribution, via la DSN (déclaration sociale nominative) d’avril, exigible le 5 ou le 15 mai de chaque année.

    Ainsi, concernant l’obligation d’emploi au titre de l’année 2024, la DOETH ainsi que le paiement de la contribution seront à effectuer sur la DSN d’avril 2025 (exigible le 5 ou le 15 mai 2025).

    Pour rappel, au plus tard le 15 mars 2025, l’Urssaf a communiqué un ensemble de données relatives aux « effectifs OETH », calculées à partir des déclarations mensuelles de 2024, à savoir :

    • l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
    • l’effectif des salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières ;
    • l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
    • le nombre de travailleurs handicapés devant être employés.
    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « Notification des effectifs OETH pour l’année 2024 » publiée le 28 février 2025

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  • Impôt sur le revenu 2025 : à vos calculettes !

    Impôt sur le revenu 2025 : à vos calculettes !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Vous souhaitez connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2025, appliqué aux revenus perçus en 2024 ? Notez que vous pouvez dès à présent effectuer une simulation pour bénéficier d’une estimation, donnée à titre indicatif, via un outil officiel qui vient d’être mis en ligne…

    Ouverture du simulateur d’impôt sur le revenu 2025

    Pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2025, appliqué aux revenus 2024, vous pouvez d’ores et déjà utiliser la nouvelle version du simulateur de calcul de l’impôt disponible ici.

    Ce simulateur vous permet d'avoir dès à présent une estimation, qui reste indicative, du montant de votre impôt sur le revenu qui sera dû en 2025 et de votre revenu fiscal de référence.

    Deux modèles sont proposés :

    • un modèle simplifié qui s’adresse aux personnes qui déclarent des salaires (sauf revenus des associés et gérants), des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés et déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d'enfant, dons aux œuvres, etc.) ;
    • un modèle complet réservé aux personnes qui déclarent, en plus des revenus et charges ci-dessus, des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des revenus des associés et gérants, des investissements dans les DOM-COM, des déficits globaux, etc.

    Notez que ce simulateur est disponible uniquement pour les personnes résidant en France.

    Sources :
    • Actualité impôts.gouv.fr du 7 mars 2025 : « Simulateur d’impôt sur le revenu 2025 »

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  • Taxes sur les véhicules de tourisme : une tolérance pour les petites entreprises ?

    Taxes sur les véhicules de tourisme : une tolérance pour les petites entreprises ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les taxes sur les véhicules de tourisme affectés à une activité économique représentent une lourde charge supplémentaire pour les petites entreprises. Le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place des solutions en leur faveur pour favoriser leur stabilité économique ? Réponse…

    Taxe sur les véhicules de tourisme affectés à une activité économique : pas d’exclus !

    Pour rappel, la taxe sur les véhicules de société a été remplacée par 2 taxes :

    • la taxe annuelle sur les émissions de CO2 ;
    • et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques.

    Actuellement, le paiement de ces taxes vise, sans distinction, toutes les entreprises et sociétés qui utilisent ou possèdent des véhicules de tourisme dans le cadre de leur activité économique.

    Craignant que cette charge d’impôt supplémentaire menace la stabilité économique des petites structures telles que les micro-entreprises, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place des mécanismes permettant une plus grande justice fiscale vis-à-vis des petites entreprises, notamment concernant les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques.

    La réponse est négative, un dispositif permettant de réduire le coût de ces taxes existant déjà, estime le Gouvernement.

    Il rappelle que le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €, toutes conditions étant bien entendu remplies. Une minoration qui répond précisément à la problématique soulevée pour les petites entreprises.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Besse, Assemblée Nationale, du 11 février 2025, no 2946

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  • Certiphytos : nouvelle prolongation de la durée de validité

    Certiphytos : nouvelle prolongation de la durée de validité
    actualite, Actu Juridique

    Les agriculteurs qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle doivent justifier d’un certificat dont la durée de validité est limitée dans le temps, ce qui implique leur renouvellement périodique. Une durée de validité qui vient de changer...

    Certiphytos : une année de plus pour les certificats individuels

    Pour rappel, les personnes qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle (que ce soit à titre salarié ou pour leur propre compte) doivent justifier d'un certificat délivré par l'autorité administrative (ou un organisme qu'elle habilite) garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

    Il faut noter que cette obligation s’impose aussi aux agriculteurs qui pratiquent l’entraide de services, soit de travail, soit en moyens d'exploitation.

    Ces certificats sont renouvelés périodiquement, mais, dans le cadre du moratoire mis en place par le Gouvernement en faveur des professionnels agricoles, la durée des certiphytos octroyés à titre individuel est prorogée d’un an.

    Plus exactement, la durée de validité de ces certificats individuels est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre le 2 mai 2025 et le 1er mai 2026.

    Sources :
    • Décret no 2025-222 du 7 mars 2025 prorogeant d'un an la durée de validité du certificat individuel prévu par le II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime

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  • Contrat d’engagement éducatif : une évolution de la rémunération !

    Contrat d’engagement éducatif : une évolution de la rémunération !
    actualite, Actu Sociale

    Le contrat d’engagement éducatif est un contrat spécifique, dont la rémunération ne peut pas être inférieure à un montant calculé à partir du SMIC journalier. Montant qui sera prochainement relevé en raison d’un relèvement des seuils applicable à compter du 1er mai prochain.

    Un relèvement du seuil de la rémunération à compter du 1er mai 2025

    Le contrat d’engagement éducatif est celui qui permet d’exercer, occasionnellement, des fonctions d’animation et d’encadrement d’accueils collectifs de mineurs.

    Dérogeant au droit du travail sur le temps de travail, le temps de pause ou la rémunération, il obéit à un régime spécifique.

    La rémunération elle aussi diffère et son montant journalier ne peut pas être inférieure à un montant fixé en fonction de la valeur du SMIC.

    Parce que ce seuil de rémunération vient d’être modifié, la valeur du SMIC horaire journalier sera relevé, à compter du 1er mai 2025, à 4,30 fois le SMIC (contre 2,20 fois le SMIC jusqu’alors).

    Sources :
    • Décret no 2024-1151 du 4 décembre 2024 portant modification de l’article D 432-2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à la rémunération des personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif

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  • TVA à l’importation : du nouveau pour l’Outre-mer

    TVA à l’importation : du nouveau pour l’Outre-mer
    actualite, Actu Fiscale

    Certaines importations de matières premières et de produits en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion sont exonérées de TVA. La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste des produits exonérés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part. Une possibilité qui vient d’être concrétisée…

    Outre-mer et TVA à l’importation : des précisions concernant les exonérations

    Pour rappel, certaines importations de matières premières et de produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont exonérées de TVA.

    La liste des matières premières et produits concernés est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer (sont visés les matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique).

    La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.

    Un récent arrêté vient justement étendre l'exonération de TVA à une liste de biens considérés comme de première nécessité en Martinique et en Guadeloupe. Cette liste est disponible ici.

    Par ailleurs, il supprime dans ces deux collectivités l’exonération de TVA sur des biens à plus forte valeur ajoutée compte tenu des spécificités du marché unique antillais.

    Sources :
    • Arrêté du 27 février 2025 modifiant la liste des produits repris à l'article 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts

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  • Logements conventionnés APL : augmentation des loyers après des travaux ?

    Logements conventionnés APL : augmentation des loyers après des travaux ?
    actualite, Actu Juridique

    Les propriétaires de logements mis en location peuvent signer une convention avec la préfecture afin de bénéficier d’aides financières en réservant leur offre de logements à des personnes ayant des revenus ne dépassant pas un certain seuil. Si les redevances demandées sont également encadrées, les règles permettant leur calcul évoluent…

    Amélioration des performances énergétiques et avenant à la convention

    Dans les logements-foyers conventionnés pour l’aide personnalisée au logement (APL), les redevances font l’objet d’un encadrement afin de permettre aux personnes ayant des revenus plus modestes de pouvoir accéder à ces logements.

    En effet, en contrepartie de différents avantages, les propriétaires de ces logements s’engagent à respecter un plafond fixé dans la convention en ce qui concerne la « redevance » qu’ils perçoivent. Cette redevance est égale à la somme du loyer et des charges locatives récupérables par les propriétaires bailleurs.

    Ces plafonds peuvent être révisés annuellement ou à la suite de travaux ayant permis une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements.

    Le taux d’augmentation maximale de la redevance suivant ces travaux est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf.

    Ce montant est calculé annuellement selon des modalités définies par le ministère chargé du logement. Elles doivent prendre en compte le type de logement concerné, sa zone géographique et les modalités de son financement.

    Il est important de noter que lorsque la redevance maximale a été révisée des suites de ces travaux, elle n’est applicable que pour les nouveaux résidents.

    Sources :
    • Décret no 2025-205 du 28 février 2025 relatif aux conventions à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers et aux modalités d'augmentation des redevances maximales à l'issue de certains travaux de rénovation lourde
    • Arrêté du 28 février 2025 définissant les modalités de calcul des redevances ou des loyers maximaux fixés dans les conventions d'aide personnalisée au logement à l'issue de certains travaux de rénovation lourde des logements

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  • Polluants éternels : de nouvelles mesures pour mettre fin aux PFAS !

    Polluants éternels : de nouvelles mesures pour mettre fin aux PFAS !
    actualite, Actu Juridique

    Parce qu’ils sont dangereux pour la santé et qu’ils constituent des « polluants éternels », les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) constituent un enjeu sanitaire et environnemental majeur. Ce qui a amené l’État à prendre de nouvelles mesures. Quelles sont-elles ?

    Polluants éternels : qu’est-ce que les PFAS ?

    Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels » constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques.

    Caractérisées par leur grande résistance, ces substances sont utilisées depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.

    On les retrouve, notamment, dans les vêtements, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les revêtements antiadhésifs, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, etc.

    Cependant, les PFAS sont également dits « persistants » dans l’environnement, c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. Ils se retrouvent ainsi aussi bien dans l’eau, dans l’air, dans les sols que dans les organismes vivants et même dans l’alimentation.

    Or, ces substances présentent des risques très graves pour la santé avec des effets néfastes sur les reins, le foie, le taux de cholestérol, la fertilité, le développement du fœtus, etc. Ces substances sont également cancérogènes.

    Polluants éternels : quelle protection prévue ?

    Certaines restrictions existent déjà puisque sont interdits :

    • le PFOS (acide perfluorooctanesulfonique) depuis 2009 ;
    • le PFOA (acide perfluorooctanoïque) depuis 2020 ;
    • le PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique) depuis 2022.

    Les pouvoirs publics ont décidé d’aller plus loin en prévoyant dans certains produits de consommation une sortie progressive des PFAS.

    Notez que cette loi a vocation à s’inscrire dans une action sur plusieurs années.

    Interdiction progressive

    À partir du 1er janvier 2026, seront interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des produits contenant des PFAS suivants :

    • les cosmétiques ;
    • les farts ;
    • les vêtements, les chaussures et leurs agents imperméabilisants (à l'exception des tenues destinées à la protection et la sécurité des personnes).

    À partir du 1er janvier 2030, ces interdictions concerneront tous les produits textiles contenant des PFAS.

    Ne seront pas concernés les produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, ainsi que ceux contribuant à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas de solution de substitution. De même, les textiles techniques à usage industriel ne seront pas interdits.

    Notez que les tenues et textiles qui font l’objet d’exceptions doivent être précisés dans un décret à venir.

    Notez également que ces interdictions ne sont pas applicables aux produits contenant des PFAS dans une concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle qui reste à définir par le Gouvernement.

    Eaux potables

    La loi prévoit un contrôle de la présence de PFAS dans les eaux potables, dont la liste reste encore à publier.

    Cette liste pourra être élargie à d’autres substances quantifiables lorsqu’un contrôle est justifié par les particularités locales.

    Dans un délai d'un an, le Gouvernement devra remettre un rapport au législateur avec des propositions de normes sanitaires concernant les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.

    Carte en ligne

    Afin d’informer le public, une carte en ligne sera disponible afin de recenser tous les sites émetteurs ou anciens émetteurs de PFAS dans l'environnement.

    Cette carte sera mise à jour annuellement.

    Redevance pollueur-payeur

    Une redevance assisse sur les rejets de PFAS dans l'eau est mise en place à la charge des installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE) soumises à autorisation, en raison de leurs activités.

    Le seuil de perception de la redevance est fixé à 100 grammes rejetés par an, avec un tarif de 100 € par 100 grammes.

    Sources :
    • Loi no 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

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  • Avantage en nature véhicule : une évaluation revue à la hausse

    Avantage en nature véhicule : une évaluation revue à la hausse
    actualite, Actu Sociale

    Depuis 2002, les modalités d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature lié à la mise à disposition d’un véhicule par l’entreprise étaient inchangées. À compter du 1er février 2025, ces modalités d’évaluation évoluent drastiquement (à la hausse). Selon les modalités suivantes…

    Avantage en nature véhicule : une évaluation forfaitaire largement réhaussée !

    Rappelons que l’avantage en nature (AEN) véhicule est caractérisé par l'utilisation privée d'un véhicule d'entreprise qu’elle met à la disposition permanente d'un salarié ou d'un dirigeant.

    Parce que ce véhicule est utilisé à des fins autres que professionnelles, l’avantage correspondant à cet usage privé est soumis aux cotisations sociales, au même titre que la rémunération du salarié ou du dirigeant.

    Cette évaluation peut se faire à partir des dépenses réellement engagées par l’entreprise ou sur la base d’un forfait annuel.

    L’évaluation de cet avantage en nature datant de règles mises en place en 2002, il a été décidé de procéder à une mise à jour, avec pour conséquence une hausse significative de la valeur de cet avantage en nature, lorsqu’il est calculé selon le mode forfaitaire, pour les véhicules mis à la disposition des salariés et des dirigeants à compter du 1er février 2025.

    Les modalités d’évaluation sur la base des dépenses réellement engagées ne sont, quant à elles, pas modifiées.

    Sont donc évoquées ici les modifications liées aux seules évaluations selon le mode forfaitaire, étant rappelé que ces modalités d’évaluation forfaitaire donnent lieu à une évaluation annuelle qui peut être proratisée en cas de mise à disposition du véhicule en cours d’année.

    Focus sur les véhicules achetés par l’entreprise

    Pour les véhicules achetés mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025

    Les véhicules achetés par l’entreprise et mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 demeurent soumis aux règles existantes depuis 2002 et diffèrent en fonction du paiement ou non par l’entreprise des frais de carburant.

    Si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant :

    • l’AEN est évalué à hauteur de 9 % de la valeur d’achat du véhicule ;
    • ou, à hauteur de 6 % de sa valeur d’achat lorsque le véhicule a plus de 5 ans.

    Si l’entreprise supporte les frais de carburant :

    • soit, elle ajoute à ces 6 % ou 9 % le coût réel des dépenses de carburant ;
    • soit elle applique un forfait global de :
      • 12 % du coût d’achat du véhicule ;
      • 9 % du coût d’achat du véhicule, lorsqu’il a plus de 5 ans.

    Pour les véhicules achetés mis à disposition depuis le 1er février 2025

    Depuis le 1er février 2025, les véhicules achetés et mis à disposition par l’entreprise font l’objet d’une évaluation forfaitaire largement revalorisée à la hausse.

    Si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant :

    • l’AEN est évalué à hauteur de 15 % du coût d’achat du véhicule ;
    • ou, à hauteur de 10 % du coût d’achat lorsque le véhicule a plus de 5 ans.

    Si l’entreprise supporte les frais de carburant :

    • soit elle ajoute au 15 % ou 10 % le coût réel des dépenses de carburant ;
    • soit elle applique un forfait global de :
      • 20 % du coût d’achat du véhicule ;
      • 15% du coût d’achat du véhicule, lorsqu’il a plus de 5 ans.

    Notez que l’ensemble de ces règles s’applique aussi bien aux salariés du régime général qu’à ceux affiliés au régime agricole.

    Focus sur les véhicules loués par l’entreprise

    Pour les véhicules loués mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025

    Pour les véhicules loué (avec ou sans option d’achat) mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025, les règles en vigueur depuis 2002 demeurent.

    Si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant, l’AEN est évalué à hauteur de 30 % du coût global annuel (comprenant la location, l’entretien, et l’assurance du véhicule).

    Si l’entreprise supporte les frais de carburant :

    • soit elle ajoute à ces 30% l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ;
    • soit elle opte pour un forfait global de 40% du coût annuel global (comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant du véhicule).

    Cette évaluation est plafonnée à celle qui résulterait de la règle applicable en cas de véhicule acheté. Concrètement, l’évaluation ainsi obtenue est plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté, le prix de référence du véhicule étant le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur (le cas échéant, rabais compris dans la limite de 30 % du prix de vente conseillé par le constructeur).

    Pour les véhicules loués mis à disposition à compter du 1er février 2025

    Pour les véhicules loués par l’entreprise, avec ou sans option d’achat, et mis à disposition à compter du 1er février 2025, l’évaluation forfaitaire est là aussi revalorisée à la hausse : 

    • si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant, le véhicule est évalué à hauteur de 50 % du coût global annuel (comprenant la location, l’entretien, et l’assurance du véhicule) ;
    • si l’entreprise supporte les frais de carburant :
      • soit elle ajoute à ces 50 %, l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais de carburant réellement engagés ;
      • soit elle opte pour un forfait global de 67% du coût annuel global (comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant du véhicule).
    Véhicules 100 % électrique et bornes de recharge électrique : un maintien du régime dérogatoire ?

    Pour les véhicules 100 % électrique

    Pour les véhicules 100 % électriques mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025, les dépenses prises en compte pour calculer l’AEN (amortissement, assurance entretien, coût global de location) ne tiennent pas compte des frais d’électricité payés par l’entreprise pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 50 %, dans la limite de 2 000,30 € par an en 2025 (limite revalorisée chaque année).

    Pour ces mêmes véhicules, fonctionnant à l’énergie électrique mis à disposition à compter du 1er février et jusqu’au 31 décembre 2027, ces mêmes dépenses prises en compte pour calculer l’AEN ne tiennent toujours pas compte des frais d’électricité payés par l’entreprise pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 70 %, dans la limite de 4 582 € par an en 2025 (limite revalorisée chaque année).

    Seule différence désormais : pour l’application de ces modalités d’évaluation, ces véhicules devront respecter une condition spécifique liée au score environnemental du véhicule (qui permet l’accès au bonus écologique).

    Pour les bornes de recharge électrique

    En plus des véhicules, la mise à disposition par l’entreprise, de bornes de recharges électriques peut également constituer un avantage en nature, évalué selon des règles dérogatoires, qui sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2027. Ainsi :

    • si la borne électrique est mise à disposition sur le lieu de travail du salarié, il n’est pas tenu compte d’un AEN soumis à cotisations sociales, y compris s’agissant des frais d’électricité ;
    • si la borne électrique est mise à disposition hors du lieu de travail, il faut distinguer selon les frais pris en charge :
      • si la borne est achetée et installée par l’entreprise :
      • si le salarié la restitue après la fin du contrat de travail, il n’est pas tenu compte d’un AEN soumis à des cotisations sociales ;
      • si le salarié la conserve après la fin de son contrat de travail, il est tenu compte d’un AEN exonéré de cotisations sociales à hauteur de 50% des dépenses réelles (achat et installation de la borne), plafonné à 1 043,50 € en 2025 (ou 75% plafonné à 1 565,20 € lorsque la borne a plus de 5 ans)
    • dans les autres cas (location d’une borne ou utilisation d’une borne en libre-service), l’AEN correspondant à ces coûts est exonéré de cotisations sociales à hauteur de 50% des dépenses réelles.

    En conclusion, il faut noter que des commentaires de l’administration sont encore attendus sur à ce sujet, notamment s’agissant de la notion de « mise à disposition » pour l’application de ces nouvelles règles, ainsi que du maintien ou non du plafonnement en cas de véhicule loué.

    Sources :
    • Arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole (article 3)

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  • Transport sanitaire partagé : des mesures incitatives !

    Transport sanitaire partagé : des mesures incitatives !
    actualite, Actu Juridique

    Les pouvoirs publics ont posé le principe du transport sanitaire partagé des patients, qui consiste, lorsque l’état des patients le permet, à organiser le transport simultané d'au moins 2 patients dans un véhicule sanitaire léger ou un taxi conventionné. Les conditions d’application de ce dispositif viennent d’être précisées, comme les mesures incitatives…

    Refus du transport partagé = pas de tiers payant !

    Pour rappel, le transport sanitaire d’un patient est pris en charge par l’assurance maladie sur prescription médicale.

    Lorsque le mode de transport adéquat est dit « assis professionnalisé », autrement dit lorsqu’il s’agit de véhicules sanitaires légers (VSL) ou de taxis conventionnés, le transport partagé est proposé au patient et à condition que son état de santé le permette.

    Comme son nom l’indique, le transport partagé consiste à transporter simultanément, dans un VSL ou un taxi conventionné, au moins 2 patients.

    Le patient a toutefois la possibilité de refuser le transport partagé. Cependant, en cas de refus, il ne bénéficiera pas du tiers payant. Autrement dit, le patient devra avancer la totalité des frais du transport avant d’être remboursé dans un 2d temps.

    Sont concernés par cette mesure les transports liés à :

    • des traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
    • des séances de radiothérapie ;
    • des séances de dialyse ;
    • des soins de réadaptation ;
    • toutes séances, traitements ou soins dans le cadre d’une hospitalisation de jour.

    Notez que les transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de transport partagé.

    Concrètement, il incombe à l’organisateur du transport d’informer le patient des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, c’est-à-dire du coefficient de minoration appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier du tiers-payant.

    Il lui incombe également de prévenir le lieu où sont effectués les soins des patients ainsi transportés.

    En cas de refus du patient, son choix est indiqué sur la facture ou sur le justificatif qui doit être fourni à l’assurance maladie pour obtenir un remboursement.

    Notez que le transport partagé ne peut pas se faire sous n’importe quelle modalité. Ainsi, il ne peut occasionner un détour de plus de 10 km par patient transporté à partir du 2e, dans la limite de 30 km.

    De même, il est précisé que le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas 45 minutes au total.

    Sources :
    • Décret no 2025-202 du 28 février 2025 relatif aux conditions de mise en œuvre des transports partagés de patients
    • Arrêté du 28 février 2025 relatif aux transports partagés

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/transport-sanitaire-partage-des-mesures-incitatives

  • Versement de revenus de source française : des obligations déclaratives précisées

    Versement de revenus de source française : des obligations déclaratives précisées
    actualite, Actu Fiscale

    Les personnes établies hors de France dans un État membre de l'Union européenne qui versent des traitements et salaires de source française à des salariés résidents fiscaux français qui ne relèvent pas d’un régime obligatoire français de sécurité sociale sont tenues de les déclarer selon des modalités qui viennent d’être précisées...

    Déclarer des revenus de source française : mode d’emploi

    Pour rappel, sont soumis au régime de l'acompte de prélèvement à la source les traitements et salaires de source française (c’est-à-dire ceux relatifs à une activité exercée en France) imposables en France lorsque ces traitements et salaires sont versés :

    • par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ;
    • à des salariés résidents fiscaux français qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou aux travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie et sont donc affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale française.

    Dans ce cadre, les personnes qui versent ces traitements et salaires, appelées « débiteurs », doivent déclarer chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, les informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces traitements et salaires.

    Le contenu de cette déclaration annuelle vient d’être précisé. Il est disponible ici.

    Notez que la date de dépôt de cette déclaration est désormais connue : elle est fixée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés.

    Sources :
    • Décret no 2025-190 du 26 février 2025 relatif au contenu de la déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts
    • Arrêté du 26 février 2025 fixant la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts

    Versement de revenus de source française : des obligations déclaratives précisées - © Copyright WebLex

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  • Modulation de la taxe sur les certificats d’immatriculation : c’est déjà parti ?

    Modulation de la taxe sur les certificats d’immatriculation : c’est déjà parti ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a remplacé l’exonération obligatoire de taxe sur les certificats d’immatriculation pour les véhicules électriques par une possibilité accordée aux régions de moduler cette exonération sans préciser la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition. Qu’en est-il pour les immatriculations intervenant depuis la publication de la loi de finances ? Réponse…

    Modulation de la taxe sur les certificats d’immatriculation : précision sur la date d’entrée en vigueur

    Pour rappel, la délivrance de certificats d’immatriculation (cartes grises) des véhicules donne lieu au prélèvement d’une taxe instituée au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

    Une exonération s’applique de plein droit aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

    La loi de finances pour 2025 revient sur cette exonération obligatoire et accorde aux régions la possibilité, à l’instar des véhicules hybrides, de pouvoir moduler cette exonération.

    Dans ce cadre, pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional sera, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.

    Toutefois, aucune date d’entrée en vigueur n’est prévue concernant ces nouvelles dispositions. Faut-il en déduire qu’elles s’appliquent à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2025, soit le 16 février 2025 ?

    Des précisions viennent justement d’être apportées à ce sujet.

    Dans ce cadre, la possibilité laissée aux régions de réduire de moitié ou de porter à 0 € le taux de la taxe pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux étant conditionnée à une délibération du conseil régional, il est admis que l’exonération de plein droit qui existait jusqu’à présent soit maintenue jusqu’au 30 avril 2025 afin de leur laisser le temps de délibérer.

    En clair, les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux se voient appliquer, selon le cas, l’un des régimes suivants :

    • pour les immatriculations intervenant entre le 16 février 2025 (date de publication de la loi de finances) et le 30 avril 2025, ces véhicules continuent de bénéficier de l’exonération de plein droit ;
    • pour les immatriculations intervenant à compter du 1er mai 2025 en revanche, ces véhicules seront soumis, soit à un tarif plein, soit à un tarif réduit ou nul dans les conditions prévues par une délibération du conseil régional.

    Concernant les autres véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de mettre en place, sur délibération du conseil régional, un demi-tarif ou un tarif nul.

    La région Hauts-de-France, qui a été la seule à avoir recouru à la faculté de réduire de moitié le tarif applicable aux véhicules hybrides, GNV, GPL et E85, a décidé, par délibération, de supprimer ce tarif réduit à compter du 1er mars 2025.

    Dans ce cadre, il est admis que les véhicules hybrides, GNV, GPL et E85 immatriculés en région Hauts-de-France entre le 16 février 2025 et le 28 février 2025 continuent de bénéficier du tarif réduit applicable à ces véhicules.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 24 février 2025 : « RES - Autres impositions sectorielles - Mobilités - Prorogation des tarifs particuliers pour certaines sources d’énergie de la taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules suite à l’adoption de la loi de finances pour 2025 »

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  • EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !

    EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de la loi dite « bien vieillir », l’État a prévu la possibilité pour les résidents de s’installer avec leur animal de compagnie dans un EHPAD, sous réserve de respecter des conditions qui viennent d’être publiées…

    Animaux de compagnie : de nouveaux résidents dans les EHPAD !

    Pour rappel, la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 a prévu le droit pour les personnes âgées de garder leurs animaux de compagnie lorsqu’ils s’installent dans un EHPAD ou une résidence autonomie sous 2 conditions :

    • le conseil de la vie sociale de l’établissement n’a pas émis d’avis contraire à l’accueil d’animaux de compagnie ;
    • le résident a la capacité :
      • d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ses animaux ;
      • de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité.

    Ce dernier point restait à définir, de même que les catégories d’animaux pouvant être accueillis. C’est à présent chose faite.

    Concrètement, les personnes doivent produire, au moment de leur admission ou de l'arrivée de leur animal, un certificat vétérinaire de moins de 3 mois avec les éléments suivants :

    • l'identification de l'animal ;
    • ses caractéristiques (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
    • le cas échéant, ses vaccins, son certificat vétérinaire de stérilisation et les traitements et soins requis ;
    • sa non-dangerosité et sa capacité à cohabiter.

    Le résident doit également :

    • assurer et prendre en charge les soins vétérinaires ;
    • veiller à l'absence de comportement dangereux, y compris dans les espaces privatifs ;
    • respecter les règles de l’établissement en matière d'hygiène, de sécurité des personnes et de tranquillité des résidents ;
    • respecter les règles relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
    • fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
    • fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient propre ;
    • prendre en charge la nourriture adaptée ;
    • fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.

    Notez que les chiens de 1er et de 2e catégories, c’est-à-dire les chiens d’attaque, de garde et de défense, ne seront pas admis.

    Sources :
    • Arrêté du 3 mars 2025 relatif aux conditions d'accueil des animaux de compagnie en EHPAD prévu par l'article 26 de la loi no 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie

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  • Réparation en nature : une alternative peut-elle être préférée ?

    Réparation en nature : une alternative peut-elle être préférée ?
    actualite, Actu Juridique

    À l’occasion de l’exécution d’un contrat, si l’une des parties cause un dommage à l’autre, elle doit le réparer à hauteur du préjudice subi. Une réparation qui peut prendre plusieurs formes, notamment dans le secteur du bâtiment et de la construction…

    Défaut de construction : comment fixer la réparation du préjudice ?

    Après l’installation de panneaux solaires sur un bâtiment de son exploitation, un agriculteur s’aperçoit de problèmes d’infiltrations d’eau sur sa toiture.

    Il demande alors à être indemnisé financièrement pour son préjudice, mais l’artisan qui a procédé à l’installation préfère une réparation « en nature » du préjudice : il propose de réparer lui-même les fuites.

    Ne pouvant se mettre d’accord sur les modalités de réparations du préjudice, l’agriculteur saisit la justice.

    Le juge va reconnaitre la responsabilité du professionnel ayant mené à la malfaçon, mais va néanmoins privilégier la solution d’une réparation en nature.

    Une décision que va contester l’agriculteur : il tient à son indemnisation financière.

    L’agriculteur rappelle qu’il est d’admission constante pour le juge qu’un professionnel, responsable d’un défaut de construction, ne puisse pas imposer à son client une réparation en nature. Dès lors, il ne comprend pas pourquoi un juge persiste à lui imposer cette issue.

    Ce que finissent par admettre les juges dans un second temps : s’il n’est pas possible pour le professionnel d’imposer cette solution, le parallèle doit être fait lorsqu’un juge rend sa décision afin que les droits de l’agriculteur soient ici respectés.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 janvier 2025, no 23-17265

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  • Taxe sur les surfaces commerciales : quelques précisions utiles

    Taxe sur les surfaces commerciales : quelques précisions utiles
    actualite, Actu Fiscale

    Les critères d’assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) sont notamment liés à la nature de l’établissement et à sa surface de vente. Des critères qui viennent de faire l’objet de précisions. Mais lesquelles ?

    TASCOM : des critères d’assujettissement précisés

    Pour rappel, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les établissements qui, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite :

    • sont ouverts depuis le 1er janvier 1960 ;
    • exercent une activité de commerce de détail sur une surface de vente supérieure à 400 m² ;
    • réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxe au moins égal à 460 000 €.

    Notez que pour les surfaces de vente inférieures à 400 m², la TASCOM est également due par les établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m².

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les notions d’« établissement » redevable de la TASCOM et d’« enseigne ».

    TASCOM : la notion d’établissement précisée

    L’administration rappelle ce qu’il faut entendre par « établissement » pour l’application de la TASCOM.

    Un établissement s’entend de l’unité locale, c’est-à-dire du local et des dépendances qui lui sont attenantes, où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise.

    Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont regroupés en un même lieu ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises (CFE), ils constituent un seul établissement.

    Toutefois, il est précisé que la circonstance que des locaux n’ont pas la même adresse et qu’ils ne sont pas pris en compte au titre de la même CFE est sans incidence sur la qualification d’unité locale.

    Il en va de même lorsque les locaux ne sont pas aménagés pour que leurs clientèles respectives puissent librement circuler de l'un à l'autre sans emprunter la voie publique.

    En clair, des établissements peuvent être considérés comme une unité locale au sens de la TASCOM même s’ils ne sont pas reliés par des voies privatives spécialement aménagées, dès lors que la clientèle peut aisément aller de l’un à l’autre en empruntant une voie publique.

    TASCOM : la notion d’enseigne précisée

    Pour l’application de la TASCOM, le seuil de superficie de 400 m² ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m².

    Des précisions viennent d’être apportées concernant cette notion d’«enseigne commerciale » laquelle doit s’entendre de toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. 

    Dans ce cadre, retenez que l’utilisation par des établissements d’une enseigne constituée à partir d’un signe commun est suffisante pour remplir la condition d’enseigne commune dès lors qu’elle permet à la clientèle ou à un tiers d’identifier le point de vente et son réseau. 

    L’ajout au signe commun d’une précision, relative par exemple à la clientèle visée ou à la localisation géographique de l’établissement, ne peut permettre de considérer qu’il s’agit d’une enseigne distincte, dès lors que le signe suffit à la clientèle pour rattacher l’établissement à une chaîne de distribution donnée.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 26 février 2025 : « TFP - Taxe sur les surfaces commerciales - Jurisprudence (CE, décision du 29 septembre 2023, no 470164) - Précision sur la notion d’enseigne commerciale - Réorganisation formelle des commentaires »

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  • Pension d’orphelin : aussi pour les enfants d’agriculteurs !

    Pension d’orphelin : aussi pour les enfants d’agriculteurs !
    actualite, Actu Sociale

    La pension d’orphelin est une prestation versée aux enfants d’un assuré décédé. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a étendu le bénéfice de cette pension, jusqu’alors circonscrite aux assurés du régime général, aux travailleurs indépendants et non-salariés agricoles. Cette extension est désormais officielle…

    Agriculteurs : une éligibilité à la pension d’orphelin depuis 1er janvier 2024

    Pour mémoire, en cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès ou d'absence de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation, un orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.

    Sauf exception tenant à un taux d’incapacité permanente de l’orphelin, le bénéfice de cette « pension d’orphelin » n’est ouvert que lorsque le bénéficiaire est âgé de 21 à 25 ans.

    Rappelons qu’en tout état de cause, le bénéfice de la pension d’orphelin est toujours soumis à une condition de ressources.

    Conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, cette pension bénéficie désormais aux descendants des travailleurs relevant du régime des non-salariés agricoles.

    Comme prévu initialement, le bénéfice de cette pension d’orphelin s’applique aux décès, disparitions et absences de travailleurs indépendants et non-salariés agricoles survenus depuis le 1er janvier 2024.

    Le montant de cette pension d’orphelin, à répartir entre tous les bénéficiaires, est calculé en fonction du montant de la pension de retraite qui aurait été versée à la personne décédée et ne peut pas être inférieure à 107,61 € bruts à compter du 1er janvier 2025.

    Le montant de cette pension est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que les prestations de vieillesse.

    Notez, enfin, que la MSA rappelle que le formulaire de demande de la pension d’orphelin, à fournir aux régimes compétents pour liquider les droits à pension de la personne décédée, disparue ou absente, sera très prochainement disponible.

    Sources :
    • Décret no 2025-165 du 19 février 2025 relatif à la pension d'orphelin applicable au régime des non-salariés des professions agricoles
    • MSA.fr : « La pension d’orphelin », mis à jour le 24 janvier 2025

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  • Taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive : bienvenue au rescrit fiscal !

    Taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive : bienvenue au rescrit fiscal !
    actualite, Actu Fiscale

    Le rescrit fiscal permet de demander à l’administration fiscale de prendre position sur une problématique rencontrée au regard d’un impôt ou d’une taxe. De nouvelles taxes sont désormais concernées, sous conditions…

    Ouverture du rescrit fiscal à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive

    Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, l’administration est interrogée sur une problématique rencontrée par une entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.

    Suite au transfert à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, il est institué une nouvelle procédure de rescrit fiscal propre à ces taxes.

    Dans ce cadre, tout redevable de la taxe d’aménagement ou de la redevance d’archéologie préventive peut demander à l’administration fiscale de prendre position sur sa situation relativement à l’une ou l’autre de ces taxes, dès lors que :

    • la demande est effectuée avant le dépôt de l'autorisation initiale de construire ou d'aménager ;
    • le projet est supérieur à 50 000 m2 de surface taxable ;
    • la demande prend la forme d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

    L’administration dispose d’un délai de 3 mois pour répondre. L’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut prise de position tacite qui lui est opposable, l’administration validant tacitement la situation exposée par l’entreprise au regard de ces taxes.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 19 février 2025 : « SJ - Création d’une nouvelle procédure de rescrit spécifique relative aux taxes d’aménagement et d’archéologie préventive (ordonnance no 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, art. 6-4°) »

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  • Assistantes maternelles : un nouvel agrément, sous conditions ?

    Assistantes maternelles : un nouvel agrément, sous conditions ?
    actualite, Actu Juridique

    En cas de manquements répétés aux règles encadrant leur profession, les assistantes maternelles peuvent, après avertissement, se voir retirer leur agrément. Celui-ci étant indispensable à l’exercice de leur activité, il est possible d’en demander un nouveau après la purge d’un certain délai…

    Retrait d’agrément successif à des violences : quel délai pour une nouvelle demande ?

    Les assistantes maternelles intervenant auprès des plus jeunes sont soumises à de nombreuses règles dans l’exercice de leur activité, tant pour leur sécurité que celle des enfants qu’elles accompagnent.

    C’est pourquoi il est nécessaire pour elles d’obtenir un agrément afin de pouvoir exercer leur activité.

    Cependant, suite aux contrôles dont elles peuvent faire l’objet, et en cas de manquements, elles peuvent se voir signifier des avertissements qui, dans les cas les plus importants, pourront être suivis d’un retrait d’agrément.

    Un retrait d’agrément ne signifie pas pour autant une mise à l’écart définitive de la profession. Il est possible pour les assistantes maternelles de solliciter un nouvel agrément après un retrait.

    Dans l’hypothèse où l’agrément a été retiré pour des faits de violences résultant d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis, la purge d’un certain délai doit être observée avant de pouvoir faire une nouvelle demande d’agrément.

    Des précisions viennent d’être apportées en ce qui concerne ce délai : il est fixé à 6 mois à compter de la notification de la décision de retrait d’agrément.

    Cependant, dans les cas les plus graves pour lesquels des poursuites pénales sont lancées à l’encontre de l’assistante maternelle, le délai est porté à 2 ans à compter de la notification de la décision de retrait.

    Mais si l’assistante maternelle bénéficie d’une ordonnance de non-lieu ou d’une décision définitive de relaxe ou d’acquittement, elle peut déposer une nouvelle demande sans attendre l’expiration de ce délai.

    Sources :
    • Décret no 2025-207 du 3 mars 2025 relatif aux modalités de délivrance d'un nouvel agrément pour l'exercice de la profession d'assistant familial ou d'assistant maternel après un retrait d'agrément

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  • La Réunion : des mesures d’aides pour les travailleurs touchés par le cyclone Garance !

    La Réunion : des mesures d’aides pour les travailleurs touchés par le cyclone Garance !
    actualite, Actu Sociale

    À la suite du passage du cyclone Garance à La Réunion, l’URSSAF et le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) activent des mesures d’urgence et de soutien pour les entrepreneurs impactés par ces intempéries.

    Cyclone Garance : mobilisation du CPSTI et de l’Urssaf

    L’Urssaf et le CPSTI ont récemment mis en place des mesures d’urgence destinées à accompagner les entrepreneurs dont l’activité a été affectée par le passage du cyclone Garance à La Réunion.

    Côté employeur, l’Urssaf sera compréhensive en cas de retard de déclarations lié à une impossibilité temporaire du fait des intempéries.

    Pour ce faire, les employeurs sont invités à solliciter l’Urssaf pour demander un report des échéances de cotisations sociales via la mise en place de délai de paiement.

    Les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre seront remises d’office.

    Côté travailleur indépendant, l’Urssaf met également en place un report possible des échéances de paiement, dans les mêmes conditions.

    Pour ce faire, l’employeur ou le travailleur indépendant est invité à se faire connaître via la rubrique « Déclarer une situation exceptionnelle » depuis la messagerie sécurisée sur le site Internet de l’Urssaf.

    Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met, quant à lui, en œuvre un plan d’urgence pour aider les travailleurs indépendants victimes des intempéries, se matérialisant par une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 €.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf : « L’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs victimes du cyclone Garance à la Réunion », publiée le 3 mars 2025

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  • Passeport de prévention : un nouveau calendrier de déploiement !

    Passeport de prévention : un nouveau calendrier de déploiement !
    actualite, Actu Sociale

    Alors qu’il est accessible dans une version provisoire depuis 2023 pour les salariés, le Passeport de prévention instauré par la loi « Santé au travail » ne sera ouvert aux employeurs et organismes de formation qu’à compter de 2025, selon un calendrier de déploiement qui vient d’être publié…

    Passeport de prévention : une entrée en vigueur progressive sur 2025, 2026 et 2027

    Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif crée par la loi « Santé au travail » et permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

    Selon les cas, il est prévu que ce passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

    Depuis le 30 mai 2023, ce dispositif est disponible uniquement pour les salariés via la plateforme « Mon compte formation » dans une version « bêta ». Initialement prévu pour 2024, l’entrée en vigueur avait déjà été repoussée à 2025 aux termes d’un calendrier de déploiement qui vient d’être publié.

    L’ouverture de l’espace déclaratif dédié aux employeurs et organismes de formation sera progressivement effective en 2025 et 2026 aux termes des dates suivantes :

    • 28 avril 2025 : ouverture de service pour les organismes de formation ;
    • 1er trimestre 2026 : ouverture du service pour les employeurs ;
    • 4ème trimestre 2026 : ouverture du service pour les travailleurs ;
    • des fonctionnalités complémentaires seront également disponibles en 2027, comme la possibilité d’importer des fichiers pour faciliter les déclarations de données en masse ou la mise à disposition d'un tableau de bord pour accompagner l’employeur dans la gestion des formations.

    Le ministère du Travail assure qu’en 2025 et 2026, les employeurs seront accompagnés dans la prise en main de ce nouvel outil visant à faciliter la mise en œuvre de leurs obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité en anticipant les péremptions et les mises à jour de formation des salariés.

    Notez enfin qu’un simulateur des actions de formations éligibles devraient prochainement être mis à la disposition des employeurs et des organismes de formation pour mieux appréhender le périmètre des déclarations de formation sur le passeport.

    Sources :
    • Loi no 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (article 6)
    • Communiqué du Ministère du travail du 17 février 2025 : « Passeport de prévention : un nouveau calendrier de déploiement »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/passeport-de-prevention-un-nouveau-calendrier-de-deploiement

  • Désigner un représentant fiscal : des précisions attendues !

    Désigner un représentant fiscal : des précisions attendues !
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises non établies dans l’Union européenne et redevables de la TVA française doivent, dans certains cas, désigner un « représentant fiscal » en France. Des précisions attendues sur la nature des opérations concernées et les missions de ce représentant viennent justement d’être publiées…

    Représentant fiscal à l’importation : mode d’emploi

    Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la TVA.

    Des précisions attendues viennent d’être apportées concernant la nature des opérations concernées, les conditions d'identification du mandataire et les modalités d’exécution du mandat.

    Concernant la nature des opérations visées par cette désignation, il s’agit de celles portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et plus particulièrement :

    • les importations bénéficiant d’une exonération de TVA ;
    • les importations soumises à une dispense de paiement de la TVA ;
    • les opérations effectuées en suspension de paiement de la TVA.

    Il est précisé que le mandataire fiscal doit, pour exécuter son mandat, être identifié par un numéro individuel d'identification, distinct de son propre numéro individuel d'identification.

    Pour ce faire, le représentant fiscal dépose une demande d'identification, auprès du service des impôts dont il relève, comprenant certaines informations disponibles ici.

    Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le mandataire dépose par voie électronique une déclaration qui couvre l'ensemble des opérations de la période déclarée au nom et pour le compte de ses mandants.

    Par ailleurs, il est tenu de tenir un registre détaillé de l’ensemble des opérations réalisées pour le compte de ses mandants lequel doit mentionner :

    • la date de la livraison des biens ou de leur importation ;
    • le montant de la base d'imposition ;
    • toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
    • le taux de la TVA appliqué ;
    • le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû ;
    • le cas échéant, la disposition en application de laquelle l'opération a bénéficié d'une exonération, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité de la TVA ;
    • le montant et la date de tout acompte reçu avant la livraison des biens.

    Ce registre est conservé par le mandataire jusqu'au 31 décembre de la 3ème année civile qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations qu'il mentionne.

    Sur demande de l’administration fiscale, ce registre lui est transmis par voie électronique dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de sa demande.

    Le mandat prend fin soit :

    • sur demande du mandataire ou du mandant : la fin du mandat est effective dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le mandataire, service qui en informe par courrier électronique le mandant lorsque le retrait est à l'initiative du mandataire ;
    • à l'initiative de l'administration, lorsque le mandataire ne remplit plus les conditions pour l’être, lorsqu'il ne respecte pas ses obligations ou lorsqu'elle dispose d'éléments lui permettant de présumer une fraude.

    Dans cette dernière situation, l'administration informe préalablement le mandataire de son intention de mettre fin au mandat, ainsi que des motifs qui justifient cette décision.

    Par ailleurs, elle lui précise qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation. La décision est notifiée au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Sources :
    • Décret no 2025-153 du 18 février 2025 pris en application de l'article 289 A bis du code général des impôts relatif au mandataire à l'importation

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  • Aides couplées végétales : publication de certains montants pour 2024

    Aides couplées végétales : publication de certains montants pour 2024
    actualite, Actu Juridique

    Grâce à la Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d’élevages réalisés : ce sont les aides couplées, pour lesquelles certains montants ont été précisés…

    Les aides pour certaines cultures sont connues

    Les exploitants agricoles peuvent se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

    Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées ».

    Les montants de plusieurs aides couplées végétales sont désormais connus pour la campagne de versement de 2024. Ils se répartissent comme suit :

    • 43,88 € pour la production de semences de graminées prairiales ;
    • 588,45 € pour la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;
    • 533,45 € pour la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
    • 1 583,85 € pour l’aide au maraîchage.
    Sources :
    • Arrêté du 21 février 2025 modifiant l'arrêté du 6 février 2025 fixant les montants unitaires des aides couplées végétales pour la campagne 2024

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  • Baisse des seuils de franchise de TVA : au 1er juin 2025 ?

    Baisse des seuils de franchise de TVA : au 1er juin 2025 ?
    actualite, Actu Fiscale

    Prévue par la loi de finances pour 2025, la création d’un plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises est pour le moment suspendue jusqu’au 1er juin 2025 pour permettre au Gouvernement d’adapter, si besoin, cette mesure. Finalement, les modalités transitoires de sortie de la franchise en base en 2025 viennent d’être précisées…

    Franchise en base de TVA en 2025 : mode d’emploi

    Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique d’être exonérées de TVA.

    La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique, sans distinction entre la nature des activités exercées.

    Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a annoncé la suspension de cette mesure, du moins temporairement. Dans le même temps, il a, en effet, annoncé vouloir lancer une concertation avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de trouver des solutions conciliant les contraintes budgétaires et le soutien au développement économique et à la vie entrepreneuriale et d’assurer une mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.

    Suite à cette concertation et compte tenu des positions qui se sont opposées, la ministre du Commerce, de l’Artisanat et des PME a annoncé, de nouveau, le prolongement de cette suspension temporaire jusqu’au 1er juin 2025 laissant au Gouvernement la possibilité de trouver, si besoin, les adaptations nécessaires. Dans le même temps, elle a souligné que les entreprises concernées par la réforme de la franchise en base ne sont pas tenues de réaliser les démarches déclaratives en matière de TVA, relativement à ce nouveau régime.

    Alors que la prolongation de cette suspension suscite de nouveau de nombreuses interrogations, l’administration fiscale vient tout juste de préciser quelles sont les conditions de sortie du bénéfice de la franchise en base en 2025.

    Dispositif applicable à compter du 1er janvier 2025

    À partir du 1er janvier 2025, sortent du dispositif de franchise en base de TVA les entreprises qui dépassent les seuils suivants :

    Année d’évaluation 

    CA 

    national total 

    CA national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place, les prestations d’hébergement et certains travaux immobiliers 

    2024 (seuils de droit commun) 

    85 000 € 

    37 500 € 

    2025 (seuils de tolérance) 

    93 500 € 

    41 250 € 

    Par voie de conséquence, le dépassement de l’un des seuils évalués en 2024 (85 000 € ou 37 500 €) conduit à la perte du bénéfice de la franchise en base de TVA à compter du 1er janvier 2025 et le dépassement de l’un des seuils évalués en 2025 (93 500 € ou 41 250 €) conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du jour du dépassement en 2025.

    Dispositif applicable à compter du 1er mars 2025

    À compter du 1er mars 2025, les seuils pour la franchise en base sont les suivants :

    Année d’évaluation 

    CA national total 

    2024 (seuils de droit commun) 

    25 000 € 

    2025 (seuils de tolérance) 

    27 500 € 

    Sont, par conséquent, concernés en 2025 par cet abaissement des seuils de la franchise en base les entreprises qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

    • ne pas avoir perdu le bénéfice de la franchise avant le 1er mars 2025 ;
      • La perte du bénéfice de la franchise a pu intervenir :
        • dès le 1er janvier 2025 lorsque, en 2024, l’entreprise a réalisé un CA national supérieur aux seuils applicables depuis le 1er janvier 2025 (85 000 € et 37 500 €, sous réserve des seuils spécifiques fixés pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes) ;
        • entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025 lorsque, au cours de cette période, l’entreprise a dépassé l’un des seuils de tolérance applicable depuis le 1er janvier 2025 (93 500 € et 41 250 €, sous réserve des seuils spécifiques fixés pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes) ; 
        • entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025, lorsqu’il a été renoncé à la franchise pendant cette période.
    • avoir réalisé un CA national en 2024 supérieur à 25 000 € ou, à défaut, réaliser un chiffre d’affaires national en 2025 supérieur à 27 500 €.

    La sortie de la franchise en base de TVA en 2025 en cas de dépassement des seuils issus de la loi de finances pour 2025 interviendra pour les opérations effectuées à compter du 1er juin 2025.

    Il existe trois cas dans lesquels la date de sortie de la franchise en 2025 intervient à une autre date :

    • pour les entreprises dont le CA national en 2024 était inférieur à 25 000 €, la sortie de la franchise intervient à la date à laquelle leur CA national 2025 excède 27 500 € lorsque cette dernière est postérieure au 1er juin 2025. Si ce seuil n’est pas atteint en 2025, la sortie de la franchise intervient le 1er janvier 2026 ;
    • pour les entreprises dont le CA réalisé en année 2025 excède, entre le 1er mars et le 31 mai 2025, l’un des seuils de tolérance applicable le 28 février 2025 (93 500 € et 41 250 €), sous réserve des seuils spécifiques précités pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes, la sortie de la franchise intervient dès le jour du dépassement du seuil.

    Notez que les mesures transitoires présentées ci-dessus ne font pas obstacle, pendant la période du 1er mars au 31 mai 2025, à l’exercice de l’option, ou à sa reconduction, pour une sortie volontaire de la franchise en base. Ainsi, toute option ou reconduction exercée pour des opérations effectuées à compter du 1er mars ou d’une date ultérieure est valide.

    Sources :
    • Communiqué de presse relatif à l’abaissement du seuil de franchise de TVA, no 199, du 28 février 2025
    • Rescrit Bofip du 3 mars 2025 : « RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Sortie de la franchise en base de TVA en 2025 à la suite de l’abaissement du seuil »

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  • Loi d’urgence pour Mayotte : assouplir les règles pour reconstruire

    Loi d’urgence pour Mayotte : assouplir les règles pour reconstruire
    actualite, Actu Juridique

    Reconstruire Mayotte après le cyclone Chido : tel est l’objectif de la loi d’urgence prise par les pouvoirs publics. Il s’agit, comme son nom l’indique, de pourvoir aux urgences en facilitant, notamment, les reconstructions.

    Loi d’urgence : pour une reconstruction efficaceLe rôle de l’État

    Afin d’être le plus efficace et rapide possible, le Gouvernement a été habilité par le Parlement à prendre certaines mesures par voie d’ordonnance.

    Concrètement, cela signifie que le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures sur certains points prédéfinis qui appartiennent normalement au domaine de la loi, mais sans avoir à passer par le processus parlementaire, afin de prendre rapidement les mesures nécessaires à une situation.

    Les ordonnances du Gouvernement seront, dans un 2d temps, contrôlées par le Parlement.

    Ainsi, parmi les sujets pouvant être traités, le Gouvernement a 3 mois pour transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte.

    De même, pour accélérer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles, les communes pourront demander à l’État, jusqu’au 31 décembre 2027, de prendre en main ces projets directement.

    Les constructions démontables

    Les constructions démontables et temporaires, installées depuis le 14 décembre 2024, peuvent être conservées pour une durée de 2 ans à compter du 26 février 2025 lorsqu’elles accueillent des services publics, des classes temporaires ou des personnels envoyés pour gérer la crise ou aider à la reconstruction.

    Lutter contre les bidonvilles

    Le Gouvernement est également habilité à prendre des dispositions par voie d’ordonnance en matière de lutte contre les bidonvilles.

    Un dispositif a déjà été mis en place puisque, jusqu’au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction doit respecter plusieurs règles.

    D’abord, l’acheteur doit présenter :

    • un titre d'identité ;
    • un justificatif de domicile ou un récépissé de la déclaration déposée à la mairie de reconstruction ou de réfection à l’identique d’une construction ;
    • une déclaration où il s'engage à utiliser ces tôles pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s'abstenir de toute revente à un tiers.

    Ensuite, les entreprises vendant ce type de matériaux doivent tenir un registre des achats avec les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.

    Une entreprise ayant vendu des tôles sans avoir ces informations sur l’acheteur ou n’ayant pas correctement tenu son registre peut se voir ordonner de fermer son établissement pour une durée maximum 6 mois.

    Concernant les règles d’urbanisme

    Un système de déclaration simplifié est mis en place pour les reconstructions ou réfection à l’identique des constructions.

    Plus précisément, la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus depuis le 13 décembre 2024 et jusqu’au 13 mai 2025 sont autorisées, peu importe les dispositions d’urbanisme contraires.

    Attention, cette dérogation s’applique, concernant les constructions achevées après le 1er janvier 2013, sous réserve que ladite construction ait fait l’objet initialement d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.

    Sauf si les travaux projetés permettent de mettre fin à ces situations, cette facilité ne s’applique pas aux constructions ayant fait l’objet :

    • d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ;
    • d’un arrêté ordonné en cas de danger imminent, manifeste ou constaté, pour prendre les mesures indispensables pour faire cesser ledit danger.

    Concernant concrètement les travaux de reconstruction ou de réfection, des modifications et adaptations de la construction initiale peuvent être prévues dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial, c’est-à-dire la référence qui définit les dimensions et la configuration d’une construction.

    Cette limite est portée à 20 % maximum du gabarit initial lorsque ces modifications permettent de remplir un objectif d’intérêt général, notamment :

    • l'amélioration de la performance énergétique ;
    • l’amélioration de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ;
    • l'installation ou l'exercice d'une mission de service public ;
    • l'agrandissement ou la création de locaux d'habitation.

    Notez que, pour les constructions à destination d'habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet :

    • soit de porter la surface totale de plancher de la construction à plus de 150 m² ;
    • soit de conduire à la construction d'un étage supplémentaire, sauf s'il s'agit du 1er étage au-dessus du rez-de-chaussée.

    Ces assouplissements doivent, en revanche, s’inscrire dans le respect des règles en matière de risques naturels, technologiques ou miniers.

    Concernant la reconstruction des ouvrages des réseaux de distribution, de communication et de transports

    La reconstruction de ces ouvrages est facilitée. Ainsi, les procédures de consultation des propriétaires en matière de servitudes sur les propriétés privées sont aménagées.

    Pour rappel, des servitudes peuvent être mises en place pour l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux déployés ou projetés.

    En principe, les propriétaires ou le syndicat représenté par le syndic doivent être informés des motifs qui justifient la mise en place de la servitude et le choix de son emplacement. Ils doivent également pouvoir présenter leurs observations dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 2 mois.

    Ce délai minimal est réduit à un mois pour les besoins de la reconstruction.

    Commande publique

    La reconstruction de Mayotte a pour objectif de se faire pour et par Mayotte. Des dispositifs permettent ainsi de passer des marchés de travaux sans publicité voire, dans certains cas, sans mise en concurrence préalable afin d’accélérer les procédures.

    Sources :
    • Loi no 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte

    Loi d’urgence pour Mayotte : assouplir les règles pour reconstruire - © Copyright WebLex

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  • PDSA : plus de professionnels pour des meilleurs soins

    PDSA : plus de professionnels pour des meilleurs soins
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’améliorer l’accès aux soins des Français et d’éviter au maximum l’engorgement des services d’urgences, un principe de permanence des soins ambulatoires (PDSA) basé sur le volontariat des professionnels de santé permet l’accueil des patients en dehors des heures habituelles. Un dispositif qui vient d’être aménagé…

    Améliorer l’accueil médical des patients la nuit, les week-ends et les jours fériés

    Selon le principe de permanence des soins ambulatoires (PDSA), les professionnels de santé volontaires peuvent organiser un accueil des patients en dehors des heures d’accueil habituelles pour garantir la continuité des soins.

    Pour améliorer d’autant plus ce dispositif, il est étendu à de nouvelles professions.

    Ainsi, depuis le 21 février 2025, il est possible pour les infirmiers et les sages-femmes de se porter volontaire pour apporter leur concours à la PDSA.

    En plus de ces nouvelles professions, des modifications sont également apportées concernant d’autres professionnels.

    La PDSA peut, en effet, être assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, les maisons de santé, les pôles de santé et les centres de santé, qu’ils soient membres ou non d’une association de permanence des soins.

    Enfin, des précisions sont également apportées concernant l’exercice de la PDSA pour les chirurgiens-dentistes.

    Il est précisé que, pour accéder aux chirurgiens-dentistes chargés de la permanence, il sera possible, comme pour les autres professionnels, de contacter le numéro national d’aide médicale urgente (15) ou le numéro national de permanence des soins (116 117).

    L’ordre des chirurgiens-dentistes sera également habilité à mettre en place une organisation propre par un numéro dédié.

    Sources :
    • Décret no 2025-152 du 19 février 2025 relatif à la permanence des soins ambulatoires

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  • Loi d’urgence pour Mayotte : des mesures pour aider la population

    Loi d’urgence pour Mayotte : des mesures pour aider la population
    actualite, Le coin du dirigeant

    Pour aider la population de Mayotte à surmonter les conséquences du cyclone Chido, l’État a pris un certain nombre de mesures visant à assouplir et faciliter plusieurs aspects réglementaires. Faisons le point.

    Encourager les dons en faveur de MayotteConcernant les associations

    Jusqu’au 17 mai 2025, les associations ou fondations reconnues d’utilité publique pourront recevoir des subventions de la part des collectivités territoriales.

    Ces subventions sont conditionnées à l’engagement pris par les associations et fondations de financer les secours d'urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour :

    • fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficultés ;
    • contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, sauf habitat illégal (par exemple les bidonvilles).
    Réduction d’impôt pour les dons

    Afin de favoriser la générosité envers les associations et fondations d'utilité publique, qui assurent les missions citées ci-dessus, les particuliers pourront bénéficier d'une réduction d’impôt pour les dons versés, égale à 75%, dans la limite de 2 000 € de versements par an.

    Notez que les dons en faveur de ces associations ne sont pas pris en compte pour calculer le plafond de la réduction d’impôt au titre des dons qui est fixé, par principe, à 20 % des revenus imposables.

    Cette règle s’appliquera pour les dons versés entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025.

    Aider la populationFiscalité

    Jusqu’au 30 juin 2025, les procédures de recouvrement mises en place à l’encontre des particuliers et des entreprises de Mayotte sont suspendues.

    Il en va de même pour les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts au titre de la période allant du 14 décembre jusqu’au 30 juin 2025.

    Notez que le Gouvernement se laisse la possibilité de prolonger cette suspension jusqu’au 31 décembre 2025.

    Les délais d’enregistrement des déclarations de succession ainsi que des formalités de publicité foncière sont également suspendus.

    Les acteurs économiques de l'archipel sont, en outre, exonérés de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets.

    Prêt à taux zéro

    Un prêt à taux zéro (PTZ) est également mis en place afin d’aider la population à reconstruire leurs logements.

    Ce PTZ pourra s’élever à 50 000 € par logement maximum créé, afin de faciliter la reconstruction par les Mahorais de leurs logements (dans la limite de 50 000 € de prêt par logement et de 20 ans maximum pour rembourser le prêt).

    Les demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025.

    Sources :
    • Loi no 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte

    Loi d’urgence pour Mayotte : des mesures pour aider la population - © Copyright WebLex

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  • PSCA : détails financiers sur les contributions à l’AMF

    PSCA : détails financiers sur les contributions à l’AMF
    actualite, Actu Juridique

    Les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) en tant qu’entités soumises au contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sont redevables de certaines contributions qu’ils doivent payer à l’autorité périodiquement ou à l’occasion de certains actes, et dont les montant sont désormais connus…

    Crypto-actifs : précisions sur les charges des PSCA

    Les règles relatives aux professionnels proposant des services sur crypto-actifs (PSCA) font l’objet d’une adaptation progressive aux règles européennes et en particulier au Règlement MiCA.

    À l’occasion de ces évolutions, des précisions ont été apportées en ce qui concerne les contributions que ces professionnels doivent payer à l’Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu’autorité administrative chargée du contrôle de leurs activités.

    Une contribution annuelle d’un montant de 10 000 € est fixée pour tous les professionnels agréés en France. Elle doit être payée dans les 6 mois suivants l’octroi de l’agrément et au plus tard le 30 juin pour les années qui suivent.

    Pour les professionnels agréés en France pour fournir des services de conservation et d’administration des crypto-actifs pour le compte de clients, une contribution annuelle supplémentaire est prévue en fonction de l’encours total des actifs en conservation, quel que soit leur pays de conservation.

    Cette contribution est calculée sur la base du total de l’encours multiplié par un taux de 0,0094 pour mille.

    Le calcul est fait sur la base des encours en conservation au 31 décembre de l’année précédente.

    Le 30 avril au plus tard, les professionnels déclarent à l’AMF les encours détenus et versent la contribution.

    En plus des contributions dues selon une périodicité fixe, d’autres sont dues en fonction de la réalisation de certains actes par les professionnels.

    C’est notamment, le cas lors de la notification à l’AMF d’un livre blanc concernant un nouveau projet de crypto-actifs.

    Dans ce cas, les professionnels devront s’acquitter du paiement d’une contribution de 3 000 €.

    Sources :
    • Décret no 2025-169 du 21 février 2025 relatif aux marchés de crypto-actifs

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  • Financement des EHPAD : mise en pratique du forfait journalier

    Financement des EHPAD : mise en pratique du forfait journalier
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, une expérimentation consistant en la fusion de forfaits finançant les EHPAD a été mise en place. Le Gouvernement a apporté les modalités pratiques qu’il manquait pour son application. Revue de détails.

    Rappel de l’expérimentation

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a mis en place une expérimentation concernant le financement des EHPAD qui repose sur 3 sections tarifaires distinctes répondant à des règles différentes et relevant de financeurs différents :

    • la section soin, financée par la sécurité sociale ;
    • la section dépendance, financée par les départements et par les résidents ;
    • la section hébergement, financée par les résidents qui peuvent, le cas échéant, bénéficier d’aides sociales.

    L’expérimentation consiste à fusionner les sections « soin » et « dépendance » en une section unique pour les départements participants.

    Sont concernés les établissements situés dans les départements participant à l’expérimentation, à savoir :

    • les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
    • les établissements dites « petites unités de vie » (PUV), autrement dit des EHPAD ayant une capacité d’accueil en dessous d’un certain seuil ;
    • les établissements de santé autorisés à l’activité de soins de longue durée (USLD).
    Mise en œuvre de l’expérimentation

    Pour mettre en œuvre concrètement l’expérimentation, le Gouvernement a :

    • adapté les règles budgétaires et financières des établissements participants ;
    • donné les modalités de détermination et d'allocation du forfait global unique des établissements de santé autorisés à l'activité de soins de longue durée ;
    • fixé le minimum de ressources mensuelles laissé à la disposition des personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement accueillies dans ces établissements.

    Ainsi, les établissements bénéficient, d’une part, d’un forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie et, d’autre part, d’un forfait journalier afférent à l’hébergement et qui est à la charge du résident.

    Concernant le forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie

    Le paiement diffère en fonction de l’affiliation ou non du résident à la Sécurité sociale :

    • si le résident est affilié, c’est la sécurité sociale qui prend en charge le forfait, déduction faite d’une participation journalière et forfaitaire due par le résident ;
    • si le résident n’est pas affilié, le forfait est pris en charge par ce dernier, sous réserve, le cas échéant, d’une prise en charge par l’aide médicale ou l’action sociale.

    La participation financière restant à la charge du résident lui est facturée directement. Cependant, elle n’est pas due pour les périodes dans lesquelles le résident :

    • fait l’objet d’une hospitalisation avec hébergement ;
    • est hospitalisé en dehors de l’établissement ;
    • est absent de l’établissement pour convenances personnelles conformément à son contrat de séjour.

    Notez que le montant de cette participation financière sera fixé prochainement par arrêté. Le montant du forfait global unique sera, quant à lui, fixé pour chaque établissement par l’agence régionale de santé (ARS).

    Notez également que les modalités de versement des forfaits par les organismes de sécurité sociale varient en fonction du type d’établissement et de la branche de Sécurité sociale compétente.

    Concernant le forfait journalier afférent à l’hébergement

    Ce forfait journalier est à la charge du résident, ce dernier pouvant, bien entendu, bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement.

    Il permet de couvrir les charges correspondant, au moins, aux prestations minimales prévues par la règlementation.

    Les personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement se verront garantir un montant minimum laissé à leur disposition égal au centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou à 10 % de leurs ressources, si ce dernier montant est plus élevé.

    Les personnes en situation de handicap accueillies conservent un minimum de 10 % de l'ensemble de leurs ressources mensuelles représentant au moins 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

    Objectifs de ces ressources financières

    Ces forfaits et tarifs journaliers ne peuvent être employés que pour financer :

    • les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d'auxiliaires médicaux assurant les soins ;
    • les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant au sein de l'établissement ;
    • les charges relatives à l'emploi de psychologues ;
    • les charges de personnel afférentes aux :
      • aides-soignants ;
      • aides médico-psychologiques ;
      • accompagnateurs éducatifs et sociaux ;
      • ou de toute personne en cours de formation et qui exerce effectivement les fonctions attachées à l'une de ces professions ;
    • l'achat de médicaments non remboursables ou de médicaments gérés dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur dont disposent l'établissement ou le groupement de coopération sanitaire ou de coopération sociale et médico-sociale dont il est membre ;
    • l'achat de dispositifs médicaux ou de produits ou prestations qui ne sont pas remboursables et listés par la règlementation ;
    • l'achat de fournitures pour l'incontinence ;
    • l’amortissement et la dépréciation de certains matériels médicaux, matériels et mobiliers permettant la prise en charge de la perte d'autonomie et la prévention de son aggravation ;
    • les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l'hébergement ;
    • l'achat des fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l'hébergement.
    Sources :
    • Décret no 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi no 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024

    Expérimentation forfait global / forfait journalier en EHPAD : les modalités sont connues - © Copyright WebLex

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  • Loi « vie associative » : on en sait plus sur le don de jours de repos !

    Loi « vie associative » : on en sait plus sur le don de jours de repos !
    actualite, Actu Sociale

    Si la loi « vie associative » avait posé les jalons du dispositif de dons des jours de repos au bénéfice de certaines fondations et associations, ses modalités concrètes d’application viennent d’être précisées. À combien de jours le salarié peut-il ainsi renoncer ? Quelle est la valeur monétaire de ces jours à reverser aux entités éligibles ? Réponses…

    Don des jours de repos non pris : combien et à partir de quand ?

    Depuis la loi dite « vie associative » du 15 avril 2024, les salariés peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos non pris (y compris consignés sur le compte-épargne-temps) au bénéfice d’un certain nombre de fondations ou d’associations, à leur demande et sous réserve de l’accord de l’employeur.

    Peuvent être destinataires de ce don :

    • les fondations et associations d’utilité publique,
    • les fondations universitaires, partenariales,
    • d’entreprise ainsi que d’œuvres,
    • d’organismes d’intérêt général.

    Il était ensuite indiqué que ces jours de repos donnés doivent faire l’objet d’une conversion en unité monétaire par l’employeur, qui effectue le versement du montant au bénéficiaire, choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

    Le nombre de jours maximum pouvant faire l’objet d’un tel don est désormais fixé à 3 jours ouvrables par année civile et par salarié.

    Quant à la valeur monétaire des jours de repos, elle correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande de renoncement pour don.

    Ce dispositif de don des jours de repos est entré en vigueur le 22 février 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-161 du 20 février 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre du don de jours de repos aux organismes mentionnés aux a et b du 1 de l'article 200 du code général des impôts

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  • SCPI : clarification des modalités de sortie

    SCPI : clarification des modalités de sortie
    actualite, Le coin du dirigeant

    L’Autorité des marchés financiers (AMF) est, entre autres missions, la garante du respect des droits des investisseurs français. C’est pourquoi elle est dotée d’un médiateur qui peut être saisi lors de désaccords entre les investisseurs et les professionnels qui gèrent leurs actifs…

    Demande de retrait et ordre de vente : attention à la confusion

    Une investisseuse détient des parts dans une société civile de placement immobilier (SCPI) dont elle souhaite se séparer.

    Pour rappel, une SCPI est une société permettant aux investisseurs de procéder à des placements collectifs dans l’immobilier. Au moyen des nombreux apports qui y sont faits, elle acquiert, gère et met en location des biens immobiliers destinés à l’habitation ou des locaux professionnels.

    Dans cette affaire, l’investisseuse informe sa société de gestion de sa volonté de se retirer de la SCPI. Mais après plusieurs mois, la société de gestion n’a toujours pas honoré sa demande.

    Ce qui pousse l’investisseuse, pressée par ses besoins de liquidités, à saisir le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

    Le médiateur prend contact avec la société de gestion qui lui indique avoir bien pris en compte la demande de retrait. Cependant, elle indique que, pour que la demande soit honorée, il faut, d’une part, qu’un acheteur se présente pour reprendre la position et, d’autre part, que les autres demandes de retrait faites antérieurement soient exécutées.

    Rien d’anormal ici pour le médiateur : la position de la société de gestion est justifiée et il est logique que la demande de l’investisseuse prenne du temps pour être exécutée.

    Mais, à l’occasion de ses recherches, le médiateur a découvert une incohérence dans la façon dont la société de gestion traite les demandes de retraits.

    En effet, celle-ci indiquait à ses clients que les demandes de retraits de la SCPI avaient une durée de validité de 12 mois, après quoi elles devaient à nouveau être formulées.

    Le médiateur rappelle que, contrairement aux « ordres de vente », autre méthode de sortie de la SCPI, les demandes de retraits ne peuvent pas être assorties d’une telle durée de validité, notamment parce que les sociétés de gestion doivent tenir le compte des demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois.

    C’est, en effet, un indicateur qui doit être suivi avec assiduité, car si les demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois atteignent un seuil dépassant les 10 % des parts totales émises de la SCPI, la société doit en informer l’AMF et convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de chercher des solutions.

    Le délai de 12 mois de validité imposé par la SCPI n’est donc ici pas valable…

    Sources :
    • Actualité de l’AMF du 3 février 2025 : « SCPI : contrairement aux ordres de vente des parts, les demandes de retrait sont sans durée de validité et n’ont pas à être renouvelées »

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  • Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée !

    Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée !
    actualite, Actu Juridique

    En 2024, sur fond de revendications du secteur agricole, le Gouvernement avait interdit l’importation et la mise sur le marché de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’Union européenne traités avec des produits à base de thiaclopride. Cette interdiction temporaire vient d’être prolongée…

    Thiaclopride : c’est non !

    Pour rappel, le thiaclopride est un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores.

    Or, parce qu’il est reprotoxique et potentiellement cancérigène, ce produit est interdit en France et dans l’Union européenne (UE).

    Cependant, il continue d’être utilisé dans des pays hors de l’UE. Conséquence : par les importations, des fruits et légumes traités avec ce type de produit peuvent se retrouver sur les étals à disposition des consommateurs, constituant un problème sanitaire et une concurrence déloyale pour les agriculteurs.

    Le Gouvernement avait donc interdit l’importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’UE ayant fait l’objet d’un traitement avec des produits à base de thiaclopride.

    Cette interdiction temporaire devait prendre fin dès l'adoption de mesures par l’UE, ou à défaut, un an après son entrée en vigueur.

    Le Gouvernement a donc renouvelé, dans les mêmes conditions, cette interdiction, jusqu’au 12 mai 2025.

    Pour rappel, il revient aux importateurs de mettre en place des « diligences raisonnables » afin de s’assurer que les produits importés n’ont pas été traités avec du thiaclopride.

    Les mesures devant être mises en place par les acteurs du secteur pour s’acquitter de leur obligation sont inchangés, à savoir :

    • la collecte d'informations sur la provenance des fruits et légumes frais acquis ;
    • l'évaluation du risque de traitements des marchandises avec des produits phytopharmaceutiques à base de thiaclopride ;
    • la mise en œuvre de mesures d'atténuation du risque si celui-ci n'est pas négligeable (par exemple en démarchant les exportateurs pour obtenir tout élément garantissant que les fruits et légumes frais répondent aux prescriptions) ;
    • des analyses qui mettent en évidence l'absence de résidu quantifiable de thiaclopride.
    Sources :
    • Arrêté du 24 février 2025 portant renouvellement de la suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de fruits et légumes frais provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant fait l'objet d'un traitement avec un produit phytopharmaceutique contenant la substance thiaclopride

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  • Secteur de l’immobilier et de la construction : ce qui va changer en 2025

    Secteur de l’immobilier et de la construction : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    De nombreuses mesures fiscales ont été récemment adoptées par la loi de finances pour 2025 qui intéressent le secteur immobilier. Au menu : du nouveau pour les travaux immobiliers, de la fiscalité appliquée aux plus-values immobilières, les donations faites en vue d’un achat immobilier, la location meublée, etc.

    S’agissant de la location meublée

    Pour le calcul de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la vente d’un logement meublé par un loueur en meublé non professionnel, la loi de finances pour 2025 vient réintégrer la valeur des amortissements déduits du revenu imposable dans le cadre de la location meublée non professionnelle.

    Schématiquement, le prix d'acquisition du bien immobilier est minoré du montant des amortissements admis en déduction du revenu locatif imposable.

    En revanche, est exclu de cette minoration l'amortissement des dépenses de travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration qui ont été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu.

    S’agissant des plus-values immobilières

    Cession d’un droit de surélévation

    Les plus-values résultant de la cession d’un droit de surélévation en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation étaient exonérées d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve que l'acquéreur s'engage à réaliser et à achever les lots ainsi créés destinés exclusivement à l'habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date de l'acquisition.

    La loi de finances pour 2025 prolonge cette exonération jusqu’au 31 décembre 2026.

    Cession au profit d’organismes sociaux

    Jusqu’au 31 décembre 2025, il est prévu l’application d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les ventes de biens immobiliers réalisées au profit :

    • d’un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d’économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d’économie sociale, organismes de foncier solidaire, etc.), qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition ;
    • de tout autre acheteur qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser des logements locatifs sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.

    La loi de finances pour 2025 aménage ce dispositif pour les opérations réalisées en Corse.

    S’agissant des donations défiscalisées en vue d’un achat immobilier

    La loi de finances pour 2025 crée une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du 6ème mois suivant le versement :

    • à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
    • à des travaux et des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

    Pour bénéficier de cette exonération, le donataire doit s’engager pour une durée de 5 ans à compter de la date d’achat de l’immeuble ou de son achèvement, s’il est postérieur, ou de l’achèvement des travaux :

    • à conserver l’immeuble comme résidence principale ;
    • ou à l’affecter à la location à usage d’habitation principale.

    Il faut noter que cette exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, d’une déduction de charges pour la détermination de l’impôt sur le revenu ou de la prime de transition énergétique.

    S’agissant des droits d’enregistrement liés à un achat immobilier

    La loi de finances pour 2025 précise que le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété.

    Pour rappel, remplissent la condition de première propriété les personnes n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire au cours des 2 dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 ajoute que les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.

    S’agissant de la TVA appliquée aux travaux immobiliers

    Plusieurs mesures sont ici à signaler, notamment les suivantes :

    • remplacement de l'attestation par une mention sur la facture pour l'application de la TVA sur les travaux de rénovation bénéficiant du taux réduit de 5,5 % ou 10 % ;
    • augmentation du taux de TVA applicable aux chaudières susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles qui passe à 20 % ;
    • application du taux réduit de TVA à 5,5 % à des travaux de livraison et d’installation d’équipements de production photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête associés à un dispositif de stockage ou de pilotage de la consommation ;
    • exonération de TVA pour les travaux d'entretien et de restauration des stèles et monuments commémoratifs dédiés aux victimes d'attentats.
    S’agissant des impôts locaux

    Taxe d’habitation sur les résidences secondaires

    La loi de finances pour 2025 revoit, à compter des impositions établies au titre de l’année 2025, le périmètre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et rappelle qu’elle est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE).

    Elle ajoute toutefois que les locaux précités ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.

    Taxe d’aménagement

    La loi de finances pour 2025 ajoute que, à compter du 15 février 2025, donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation.

    Taxe foncière des logements sociaux situés dans les QPV

    Certains logements sociaux appartenant à un organisme de logement social et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) bénéficient, toutes conditions remplies, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), d'un abattement de 30 % au titre des années 2025 à 2030.

    Pour l’application de cet abattement, l’organisme de logement social doit signer un contrat de ville et une convention, annexée au contrat de ville, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

    En principe, pour que l’abattement s’applique au titre de l’année 2025, la signature de ces conventions et la transmission par les bailleurs d’une déclaration des locaux concernés au service des impôts du lieu de situation des biens devaient intervenir avant le 1er janvier 2025.

    La loi de finances pour 2025 décale au 31 mars 2025 la date limite de signature de la convention d’abattement de TFPB et de transmission par les bailleurs de leurs déclarations des biens pour l’application de l’abattement au titre de l’année 2025.

    Valeur locative des monuments historiques

    Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, qui doit entrer en vigueur en 2028, il est prévu que la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel soit égale à 8 % de la valeur vénale.

    Toutefois, la loi de finances pour 2025 prévoit, à compter de 2028, pour les monuments historiques classés ou inscrits, que le taux à appliquer à leur valeur vénale est fixé de sorte que, au niveau national, la variation de l'ensemble de leurs valeurs locatives du fait de la révision soit au plus égale à celle de l'ensemble des valeurs locatives des locaux d'habitation. Ces deux variations sont appréciées d'après des échantillons nationaux.

    Autres mesures à retenir

    La loi de finances pour 2025 aménage en outre les dispositifs suivants :

    • en ce qui concerne la déclaration des biens immobiliers, il est précisé que les personnes qui occupent, sans en être propriétaires (locataires, occupant à titre gratuit, etc.), des locaux meublés à titre d’habitation autre qu’à titre principal sont tenues d’indiquer à l’administration fiscale, sur leur déclaration d’impôt sur le revenu, l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire ;
    • la réduction d’impôt « Loc’Avantages », qui bénéficie aux propriétaires qui acceptent de louer un bien immobilier en tant que résidence principale à un prix inférieur au prix du marché, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2027 ;
    • le dispositif d’exonération fiscale de la valeur de l’avantage résultant, dans une société de multipropriété, de la jouissance gratuite du bien par les associés, est pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026 ;
    • pour le crédit d’impôt pour investissement productif en outremer, l’agrément fiscal préalable est remplacé par une obligation d’information de l’administration, à compter du 15 février 2025 ;
    • la loi de finances pour 2025 aménage le mécanisme de réduction du loyer de solidarité appliqué par les bailleurs sociaux, sous conditions.
    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127

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  • Professionnels de l’automobile et du transport : ce qui va changer en 2025

    Professionnels de l’automobile et du transport : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    De nombreuses mesures, principalement de nature fiscale, vont impacter les entreprises du transport et du secteur automobile en 2025. Au menu : durcissement du malus automobile, nouvelle taxe incitative à l’achat de véhicules à faibles émissions, contribution exceptionnelle pour certaines entreprises du secteur maritime, etc.

    Définition et caractéristiques des véhicules automobiles

    S’agissant des véhicules de tourisme

    • Les véhicules de tourisme, au sens fiscal du terme, s’entendent, à compter du 1er mars 2025, des véhicules suivants : les véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à usage d’habitation ;
    • parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation.

    Sont toujours exclus les véhicules de la catégorie N1 exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.

    S’agissant des véhicules propres

    La loi de finances pour 2025 précise les caractéristiques des véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone, applicables à compter du 1er mars 2025.

    Le véhicule léger à faibles émissions s’entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

    • le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP et ses émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
    • chacun des niveaux d’émissions de polluants est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d’émission la plus exigeante : les niveaux d’émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d’oxyde d’azote rapportés à la distance parcourue.

    Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n’a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.

    Le véhicule léger à très faibles émissions s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

    • il s’agit d’un véhicule léger à faibles émissions ;
    • sa source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.

    Le véhicule léger à faible empreinte carbone s’entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

    • sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil qui sera déterminé par décret, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;
    • son empreinte carbone n’excède pas les maxima qui seront déterminés par arrêté ministériel.

    S’agissant des véhicules affectés à des fins économiques

    Un véhicule est affecté à des fins économiques lorsqu'il est autorisé à circuler sur le territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :

    • il est détenu par une entreprise, immatriculé en France et les conditions suivantes ne sont pas remplies ;
    • il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation.

    Dans les situations autres que celles précitées, il circule, pendant au moins un mois au cours de l’année civile, comme le précise désormais la loi de finances pour 2025, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.

    Pour les entreprises du secteur automobile

    Taxe sur les véhicules polluants

    La taxe sur les véhicules polluants, applicable aux véhicules de tourisme, fait l’objet d’un durcissement progressif jusqu’en 2027, qu’il s’agisse du malus écologique (malus CO²) ou du malus au poids (malus masse) :

    • pour le malus CO² : le seuil à partir duquel le malus s'applique est fixé à 113 g/km en 2025, à 108 g/km en 2026 et à 103 g/km en 2027, et son montant maximal augmente de 10 000 € par an, atteignant 70 000 € en 2025, 80 000 € en 2026 et 90 000 € en 2027 ;
    • pour le malus masse : à partir de 2026, le malus s'appliquera aux véhicules dont le poids dépasse 1 500 kg, contre 1 600 kg précédemment, et, à partir du 1er juillet 2026, les véhicules 100 % électriques ne sont plus exonérés, mais se voient appliquer un abattement de 600 kg.

    Par ailleurs, la réfaction du malus appliqué aux véhicules d’occasion qui n’y ont pas été soumis lors de leur 1re immatriculation fait l’objet d’aménagements.

    Taxe sur les certificats d’immatriculation

    La loi de finances pour 2025 accorde aux régions la possibilité de pouvoir moduler l’exonération de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation, mais seulement pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux : le tarif régional pourra, sur délibération régionale, être réduit de moitié ou porté à 0 €.

    Taxe incitative à l’achat de véhicules légers à faible émission

    Une taxe est mise en place afin d’inciter les entreprises à utiliser des véhicules dits « propres » par rapport à un objectif cible. Sont visées les entreprises disposant d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers (véhicule de tourisme, véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est « Camionnette » ou « Camion, fourgon », véhicule qui relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e).

    Le montant de cette taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

    • le tarif : 2 000 € (en 2025), 4 000 € (en 2026) et 5 000 € (à compter de 2027) ;
    • l'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission (le montant de la taxe est nul si ce facteur est négatif) ;
    • le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs.

    Cette taxe sera donc due, à compter du 1er mars 2025, si l’entreprise n’atteint pas les objectifs d’intégration de véhicules à faible émission dans sa flotte de véhicules, dans les conditions prévues par cette nouvelle mesure.

    Accise sur les énergies

    Pour information, la loi de finances pour 2025 adapte les règles de taxation de l'électricité à l'usage des batteries et des bornes bidirectionnelles et précise que toute l'électricité issue de la batterie d'un véhicule électrique et consommée pour les besoins de ce véhicule, ou plus globalement pour la consommation domestique du détenteur du véhicule, n'est pas soumise à l'accise sur l'électricité.

    Pour les entreprises de transport terrestre

    Dispositif de suramortissement des camions peu polluants

    Les entreprises de transport peuvent pratiquer une déduction exceptionnelle au titre des véhicules acquis à l’état neuf dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs sources d’énergies propres.

    La loi de finances pour 2025 aménage ce dispositif en modifiant la base de calcul de la déduction, qui n’est plus constituée par le prix d’achat du véhicule, mais par les coûts supplémentaires induits par l’achat d’un véhicule à émission nulle par rapport à ce qu’aurait coûté un véhicule utilisant des sources d’énergies carbonées.

    Les taux de déduction applicables à ces surcoûts sont donc adaptés comme suit, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 :

    • 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
    • 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ;
    • 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.

    Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport longue distance

    Pour rappel, un prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement est opéré sur certaines taxes et impôts locaux.

    La loi de finances pour 2025 précise qu’à compter du 31 décembre 2024, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance échappe elle aussi au prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement.

    Pour les entreprises de transport maritime

    Contribution exceptionnelle sur les bénéfices

    La loi de finances pour 2025 crée une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés selon le régime de la taxation forfaitaire au tonnage.

    Cette contribution exceptionnelle s'applique, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros.

    La contribution est calculée au taux de 12 % sur la base de la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l’exercice précédent, tels qu’ils figurent dans son compte de résultat, pour la part correspondant aux opérations de transport maritime soumises à la taxation forfaitaire au tonnage.

    Cette contribution exceptionnelle est payée lors de la liquidation de l’impôt sur les sociétés (IS), mais donne lieu au versement d’un acompte de 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’IS de l’exercice.

    Suramortissement des navires verts

    Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu (IR) selon un régime réel d'imposition peuvent, toutes conditions remplies, déduire de leur résultat imposable certaines sommes qu’elles investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres.

    La loi de finances pour 2025 prolonge ce dispositif de déduction exceptionnelle jusqu’au 31 décembre 2027.

    Régime de cotisations sociales appliqué aux gens de mer

    Les entreprises du secteur maritime bénéficient d’un régime social de faveur géré par l’établissement national des invalides de la marin (ENIM) et qui prévoit que les cotisations sociales ne sont pas assises sur le revenu d’activité réellement perçu, mais sur un revenu d’activité forfaitaire, fixé pour toutes les fonctions exercées à bord d’un navire.

    À côté de cette assiette particulière, il existe des exonérations spécifiques pour les employeurs d’équipage :

    • une exonération dite « charges ENIM » de cotisations sociales employeur, maladie et vieillesse pour les entreprises d’armement ;
    • une exonération dite « charges non-ENIM » de cotisations patronales d’allocations familiales et d’assurance chômage pour tous les navires (de passagers, de transport ou de services maritimes).

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 recentre le périmètre de l’exonération dite « Charges Non-ENIM » en la limitant aux seuls navires de passagers, à compter du 1er mars 2025.

    Les entreprises d’armement maritimes seront désormais redevables par principe des cotisations d’allocations familiales et de la contribution d’assurance chômage.

    Notez toutefois que la loi prévoit des exceptions permettant à certaines entreprises d’armement maritime, exerçant des activités spécifiques, de continuer à bénéficier de ces exceptions. 

    Pour les entreprises de transport aérien

    Taxe de solidarité sur les billets d’avion

    La loi de finances pour 2025 modifie les règles applicables à la taxe sur le transport aérien de passagers, selon les modalités suivantes à compter du 1er mars 2025.

    Par principe, cette taxe vise tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct. Le territoire de taxation comprend la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

    Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

    • le tarif de l'aviation civile ;
    • le tarif de solidarité ;
    • le tarif de sûreté et de sécurité ;
    • le tarif de péréquation aéroportuaire.

    La loi de finances pour 2025 aménage le tarif de solidarité qui est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes :

    Destination finale

    Catégorie de service

    Tarif (en euros)

    Destination européenne ou assimilée

    Normale

    7,4

    Avec services additionnels

    30

    Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

    210

    Aéronef d'affaires avec turboréacteur

    420

    Destination intermédiaire

    Normale

    15

    Avec services additionnels

    80

    Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

    675

    Aéronef d'affaires avec turboréacteur

    1 015

    Destination lointaine

    Normale

    40

    Avec services additionnels

    120

    Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

    1 025

    Aéronef d'affaires avec turboréacteur

    2 100

    Un tarif réduit s’appliquera pour les trajets reliant la Corse à la France continentale et ceux reliant la métropole et l'un des territoires d’outre-mer ou reliant ces mêmes territoires entre eux.

    Crédit d’impôt en faveur de l’incorporation de carburants d’aviation durable (CAD)

    La loi de finances pour 2025 crée un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables exposées jusqu’au 31 décembre 2027.

    La base de calcul du crédit d’impôt est constituée par la différence entre le prix d’achat des carburants d’aviation durables admissibles et le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels fixé à 816 € par tonne, minorés des taxes et des frais de toute nature, dans la limite de 2 000 € par tonne.

    Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 %.

    Suspension de TVA appliquée au secteur aéronautique

    La suspension de TVA est un mécanisme dans lequel un assujetti à la TVA est autorisé à recevoir, non grevés de cette taxe, certains des produits et des services nécessaires à son exploitation et qui a pour objet de reporter à une date ultérieure l'exigibilité, et donc le paiement, de la taxe.

    La loi de finances pour 2025 étend, à compter du 1er juillet 2025, cette suspension du paiement de la TVA :

    • aux livraisons de biens destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié de biens du secteur aéronautique ;
    • aux importations d’aéronefs, de parties d’aéronefs, d’engins spatiaux et d’équipements qui s’y rapportent destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié du secteur aéronautique ;
    • les prestations de services afférentes à ces opérations.

    Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports

    La loi de finances pour 2025 supprime, à compter du 1er janvier 2025, l'application aux carburants d'aviation de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

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  • Les nouveautés sociales pour les entreprises et les particuliers en 2025

    Les nouveautés sociales pour les entreprises et les particuliers en 2025
    actualite, Actu Sociale

    La loi de financement de la Sécurité sociale, qui vient d’être (enfin) publiée au Journal officiel, contient de nombreuses mesures qui vont impacter tant les entreprises que les particuliers. Au menu : allègement des cotisations patronales, aménagements du coût social des rémunérations dues aux apprentis, activité partielle, monétisation des jours de RTT, compte personnel de formation, etc.

    2025 : du nouveau concernant le calcul des cotisations sociales

    Allègement des cotisations patronales

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 organise la fusion des allégements généraux de cotisations sociales patronales en 2 étapes :

    • en 2025, les dispositifs d’allégements de cotisations en vigueur seront aménagés ;
    • en 2026, des dispositifs seront fusionnés dans une réduction générale de cotisations patronales, qui sera alors reconfigurée.

    Concrètement, en 2025, les entreprises continueront à bénéficier des 3 dispositifs suivants existants :

    • la réduction de taux sur la cotisation patronale maladie pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,25 SMIC (contre 2,5 SMIC jusqu’à présent) ;
    • la réduction de taux sur la cotisation patronale d’allocations familiales pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3,3 SMIC (au lieu de 3,5 SMIC jusqu’à présent) ;
    • la réduction générale de cotisations patronales (selon une formule de calcul globalement inchangée) qui sera appliquée à son taux maximal au niveau du SMIC, puis connaîtra une réduction dégressive jusqu’à 1,6 SMIC.

    Il faut noter que, dès 2025, les primes « partage de la valeur » devront être prises en compte dans la formule de calcul, ainsi que dans la base de calcul de la réduction générale de cotisations patronales.

    En 2026 :

    • il est prévu une fusion des allégements de cotisations (visant la maladie et la maternité) dans une nouvelle version de la réduction générale de cotisations patronales complètement reconfigurée ;
    • cette nouvelle réduction générale de cotisations patronales sera toujours dégressive et ne s’appliquera plus à hauteur de 3 fois la valeur du SMIC applicable.

    Aménagement de la réforme des cotisations des travailleurs indépendants

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 avait unifié la base de calcul des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants non-salariés, de sorte que le calcul des cotisations sociales et de la CSG/CRDS pour les travailleurs indépendants se fait sur la base du revenu professionnel après application d’un abattement forfaitaire de 26%, sous réserve de certains retraitements.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 vient préciser que :

    • pour les travailleurs indépendants non agricoles, la date d’entrée en vigueur de cette réforme est repoussée à la date de régularisation des cotisations dues au titre de 2025 ;
    • pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, le nouveau calcul des cotisations s’appliquera pour les cotisations et contributions courant à compter du 1er janvier 2026 ;
    • pour les travailleurs indépendants agricoles, la réforme introduite par la LFSS pour 2025 s’appliquera au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

    Attribution gratuite d’actions

    L’attribution gratuite d’action (AGA) désigne l’opération en vertu de laquelle une entreprise donne ses propres actions à ses salariés ou à ses dirigeants, qui peut se définir comme un mécanisme de rémunération complémentaire visant à motiver et à fidéliser les salariés.

    Si l’attribution gratuite d’actions est exonérée de cotisations sociales, elle reste soumise à une contribution patronale spécifique, calculée sur la valeur de l’action à la date d’acquisition, qui passe de 20 % à 30 % à compter du 1er mars 2025.

    Prise en charge des frais de transport public des salariés

    Pour rappel, la législation sociale impose à tous les employeurs, sans condition d’effectif, de prendre en charge 50 % du coût des titres d’abonnement à des transports publics ou à des services publics de location de vélo, cette prise en charge de l’employeur étant exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu.

    Afin de favoriser l’usage des transports en commun, de 2022 à 2024, il était admis que les employeurs conservaient le bénéfice de cette exonération, même si leur prise en charge excédait les 50 % de la valeur totale de l’abonnement, et ce jusqu’à 75 % du coût total de l’abonnement.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 proroge d’une année, soit sur toute l’année 2025, cette mesure pour les employeurs qui décident d’aller au-delà de la prise en charge obligatoire d’une partie du coût de l’abonnement des salariés, jusqu’à 75 % de la valeur totale.

    Jeunes entreprises innovantes

    Le dispositif « Jeunes entreprises innovantes » (JEI) vise à soutenir et développer l’innovation, en accordant à ces JEI des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.

    Pour être qualifiée comme telle, une JEI suppose qu’à la clôture de son exercice, l’entreprise :

    • emploie moins de 250 salariés ;
    • réalise un CA inférieur à 50 millions d’€ ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’€ ;
    • n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
    • ait été créée depuis moins de 8 ans ;
    • soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.

    Les JEI bénéficient d’une exonération de cotisations patronales pour les revenus d’activités versés aux salariés et aux mandataires sociaux participant à titre principal aux projets de recherches (pour les rémunérations inférieures ou égales à 4,5 fois le SMIC et plafonnées à 5 fois le plafond annuel de Sécurité sociale).

    Cette exonération suppose toutefois que les dépenses affectées à la recherche représentent au moins 15 % des charges de l’entreprise.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 revient toutefois sur cette condition et précise qu’à compter du 1er mars 2025, l’exonération de cotisations sociales patronales suppose que la JEI consacre au moins 20 % de ses dépenses à la recherche et au développement.

    Jeunes entreprises de croissance

    Pour avoir le statut de jeune entreprise de croissance (JEC), l'entreprise doit remplir les conditions suivantes :

    • être une PME (employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d’€ ou avoir un bilan total inférieur à 43 millions d’€)
    • avoir été créée depuis moins de 8 ans pour bénéficier des exonérations sociale et fiscale ;
    • avoir réalisé des dépenses de R&D représentant entre 5 et 15 % des charges ;
    • remplir les critères de performance économique suivants :
      • l'effectif de l'entreprise a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein (ETP), par rapport à celui constaté à la clôture de l’exercice qui précède l’avant-dernier exercice ;
      • le montant de ses dépenses de recherche au cours de l'exercice pour lequel l'effectif a augmenté n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent ;
    • être détenue pour 50 % au minimum par l'une des personnes ou entités suivantes :
      • personne physique : entrepreneur individuel (EI), particulier ;
      • autre JEI détenue au moins à 50 % par des personnes physiques ;
      • association ou fondation reconnue d'utilité publique à caractère scientifique ;
      • établissement public de recherche et d'enseignement ou une de ses filiales ;
      • société d'investissement ;
    • exercer une activité nouvelle : c'est-à-dire qu'elle n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités déjà existantes ou d'une reprise de telles activités.

    La loi de financement de la Sécurité sociale précise que la fourchette du niveau de dépenses de recherche requis pour l’éligibilité au statut de JEC devra représenter entre 5 % et 20 % des charges.

    La présente mesure entre en vigueur le 1er mars 2025.

    Plateformes de mise en relation en ligne

    La loi de financement pour 2024 avait prévu l’obligation pour les plateformes de mise en relation par voie électronique de transmettre, à compter du 1er janvier 2027 : 

    • les chiffres d’affaires des travailleurs indépendants sur la plateforme à l’Urssaf ;
    • de prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales correspondantes ;
    • de prélever l’impôt sur le revenu dans l’hypothèse où le travailleur indépendant avait opté pour un versement libératoire.

    Étaient concernés les micro-entrepreneurs qui officiaient sur la plateforme afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale et de favoriser l’accompagnement de ces populations de travailleurs dans leurs démarches.

    Initialement, il était prévu que cette obligation soit précédée d’une phase pilote ne concernant que les opérateurs de plateforme répondant à des critères prédéterminés.

    Cette année, la loi de financement procède à des aménagements du dispositif ainsi projeté au 1er janvier 2027.

    Elle sécurise le dispositif en laissant le soin à un texte ultérieur de définir un délai au terme duquel le précompte des cotisations s’appliquera et qui courra à compter de l’inscription (ou de la reprise d’activité) sur la plateforme.

    Enfin et surtout, elle précise que la phase pilote du projet s’appliquera aux seuls opérateurs de plateforme volontaire dès 2026, et non à des plateformes désignées par arrêté selon des critères déterminés.

    Les conditions dans lesquelles les opérateurs de plateforme pourront se porter volontaires pour cette phase pilote seront prochainement précisées par décret.

    2025 : du nouveau pour la rémunération des apprentis

    Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un apprenti (ou son représentant légal en cas de minorité) et un employeur. Dans ce cadre, l’employeur verse un salaire à l’apprenti dont le montant minimal est fixé en fonction de l’âge de l’apprenti et du diplôme qu’il prépare.

    Jouissant d’un régime social et fiscal avantageux, la rémunération des apprentis était jusqu’alors :

    • totalement exonérée de CSG et de CRDS ;
    • partiellement exonéré de cotisations sociales jusqu’à 79 % du SMIC.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 aménage ce régime et prévoit que :

    • pour les contrats nouvellement signés à compter du 1er mars 2025, la rémunération versée à l’apprentie est assujettie à CSG et CRDS pour sa part excédant 50 % de la valeur du SMIC ;
    • le plafond d’exonération de la rémunération versée à l’apprenti est abaissé de 79 % à 50 % du SMIC applicable durant le mois considéré, et ce, pour les apprentis embauchés à compter du 1er mars 2025.

    Concernant la prise en charge de l’apprentissage par les opérateurs de compétence (OPCO), la loi de finances pour 2025 prévoit, quant à elle, que l’employeur participe à la prise en charge des contrats d’apprentissage lorsque le diplôme ou le titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau BAC + 3 : la prise en charge par l’opérateur de compétences est alors minorée de cette participation.

    2025 : du nouveau concernant le temps de travail

    Activité partielle de longue durée Rebond

    La loi de finances pour 2025 met en place, à compter du 1er mars 2025, un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

    L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant :

    • la durée d’application de l’accord ;
    • les activités et les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond ;
    • les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre ;
    • les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.

    Monétisation des jours de RTT

    Pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés, un dispositif expérimental visant à monétiser les jours de réduction du temps de travail (RTT) a été instauré en 2022, permettant aux salariés, en temps partiel ou en temps complet, de demander à l’employeur de racheter des jours de RTT acquis entre 2022 et 2025, mais non pris (ce rachat donnant lieu à une majoration de salaire).

    Pour ce faire, les jours de repos doivent avoir été acquis :

    • dans le cadre d’un aménagement de la durée du temps de travail supérieure à la semaine ;
    • dans le cadre d’un accord RTT antérieur à la loi no 2008-789 du 20 août 2008.

    Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette possibilité de rachat des jours de repos est prolongée pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2026.

    Arrêts de travail

    La durée d’un arrêt de travail prescrit par téléconsultation est désormais plafonnée à 3 jours lorsque le prescripteur n’est ni le médecin traitant, ni la sage-femme référente du patient. En cas de prolongation d’un arrêt de travail prescrit en téléconsultation, la limite des 3 jours s’applique également, sauf si le patient peut prouver son impossibilité à se rendre à une consultation en cabinet.

    Se faisant et sauf exception, compte tenu du délai de carence, les arrêts de travail prescrits via téléconsultation n’ouvrent pas, par principe, droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale.

    De même, pour lutter contre la perception frauduleuse des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et des prestations prévues en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la loi de financement pour 2025 prévoit qu’en cas de fraude d’un salarié définitivement constatée par les organismes habilités à diriger les contrôles, le directeur de cet organisme en informera son employeur et lui transmettra l’ensemble des documents et renseignements collectés quant à cette perception frauduleuse.

    Dans ce cadre, la fraude doit être définitivement avérée et ne plus faire l’objet d’aucun recours.

    Consécration de la nature duale de l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent

    Rappelons que lorsqu’un salarié est victime d’une incapacité permanente de travail d’au moins 10 % à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il bénéficie d’une rente, appelée communément « rente AT/MP ».

    En revanche, lorsque le taux d’incapacité constaté est inférieur à 10 % d’incapacité, il est indemnisé sous la forme d’un capital forfaitaire, versé en une seule fois.

    Lorsque l’AT/MP est consécutive à une faute inexcusable de l’employeur, il était prévu une majoration de la rente ainsi versée au salarié victime.

    Dans une décision rendue le 20 janvier 2023, le juge avait considéré que la rente majorée, prévue par la législation sociale et versée à la victime lors d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.

    Pour les juges, cette rente n’avait vocation qu’à couvrir le déficit professionnel.

    Cette décision permettait aux salariés victimes d’un AT/MP consécutif à une faute inexcusable de l’employeur de faire valoir en justice une autre action, différente de celle permettant la reconnaissance du caractère inexcusable et visant à réparer les souffrances physiques et morales causées par l’accident.

    Désormais, à la demande des partenaires sociaux et suite à cette décision, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 consacre la nature duale de l’indemnisation.

    En substance, la loi de financement prévoit désormais que l’indemnisation en capital comme la rente viagère versée au salarié couvrent à la fois le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle.

    Cette nature duale de l’indemnisation est également consacrée en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’AT/MP.

    2025 : du nouveau concernant la formation

    Compte personnel de formation

    La loi de finances pour 2025 supprime de la liste des actions de formation éligibles au compte personnel de formation celles, non certifiantes, portant sur l’accompagnement et le conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci.

    2025 : du nouveau pour les particuliers employeurs

    Le complément libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans, dont les parents ont une activité professionnelle minimale. Cette prestation peut prendre 2 formes :

    • le CMG « emploi direct », versé directement à la famille qui embauche un salarié à domicile ou une assistante maternelle ;
    • le CMG « structure », versé directement à la famille qui a recours à une crèche familiale ou à un prestataire de garde à domicile.

    Afin de lutter contre les impayés et assurer la rémunération des assistants maternels et gardes d’enfants, il est désormais prévu une suspension du versement du CMG lorsque le particulier employeur est visé par un signalement d’impayé (la procédure de signalement d’impayé sera fixée selon des modalités restant à préciser par décret).

    Notez également que le dispositif de tiers payant visant à permettre le versement du CMG « structure » directement par les organismes débiteurs des prestations familiales a finalement été abandonné.

    Enfin, pour le bénéfice du crédit d’impôt « services à la personne », le particulier employeur devra mentionner sur sa déclaration d’impôt sur le revenu la nature de l’organisme et la personne morale (société) ou physique auxquelles les sommes ont été versées, ainsi que la nature des prestations rendues, éligibles à l’avantage fiscal.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

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  • Secteur médical et paramédical : ce qui va changer en 2025

    Secteur médical et paramédical : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Les lois de finances, et particulièrement la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, contiennent de nombreuses mesures qui intéressent les professionnels médicaux et paramédicaux, dont nous vous proposons un rapide panorama.

    Ce qui change pour les pratiques professionnelles

    Pour les médecins

    Dans le but de lutter contre la désertification médicale, il est prévu d’instaurer une exonération temporaire de cotisations d’assurance vieillesse, au titre de l’année 2025, pour les médecins libéraux bénéficiant du dispositif de cumul emploi retraite avant le 1er mars 2025 exerçant dans les zones identifiées par l’Agence régionale de santé comme caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

    Il est prévu d’ouvrir le régime simplifié des professions médicales aux médecins en situation de cumul emploi retraite et ceux participant aux campagnes de vaccination en augmentant le plafond de revenu nécessaire pour avoir accès à ce régime.

    Pour les audioprothésistes

    Dans le but de lutter contre les fraudes aux audioprothèses, il est prévu de subordonner le conventionnement des distributeurs de détails des appareils concernés à la convention nationale des audioprothésistes et le remboursement des prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe au respect des conditions d’exercice et d’installation prévues par le Code de la Santé publique.

    Cette mesure entrera en vigueur à compter d’une date qui devra prochainement être fixée, au plus tard le 1er septembre 2025. 

    Pour les radiothérapeutes

    L’entrée en vigueur de la réforme du financement forfaitaire de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie, initialement fixée au 1er janvier 2026, est finalement avancée au 1er octobre 2025.

    Pour rappel, cette réforme initiée par la loi de financement pour 2024 prévoit le financement du traitement du cancer par radiothérapie par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique utilisée. 

    Pour les masseurs-kinésithérapeutes

    Rappelons que la loi a autorisé, au titre d'une expérimentation, l’accès direct aux professions suivantes :

    • les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
    • les infirmiers de pratique avancée (IPA) exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
    • les orthophonistes exerçant dans les établissements mentionnés précédemment, mais également au sein de communautés territoriales de santé (CTPS).

    Pour les masseurs-kinésithérapeutes et les IPA, une expérimentation est menée jusqu’en août 2029 dans 6 départements afin d’évaluer la possibilité d’étendre l’accès direct aux professionnels exerçant en CTPS dans les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’en ville dans le cadre de structures d’exercice coordonné.

    La loi de financement pour 2025 généralise le dispositif de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes à 20 départements, et non plus 6 comme initialement, qui seront fixés par arrêté ministériel. Cette expérimentation s’achèvera en août 2029, comme prévu initialement. 

    Pour les infirmiers

    La loi de financement pérennise l’expérimentation permettant aux infirmiers, inscrit au tableau de l’Ordre, formé et diplômé depuis au moins 3 ans, de signer les certificats de décès d’une personne majeure, lorsqu’elle est décédée à son domicile ou au sein d’un EHPAD, hors mort violente

    Ce qui change pour l’accès aux produits de santé

    Lutte contre la pénurie des produits de santé

    L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) constate, par l’intermédiaire des signalements de ruptures de stocks qu’elle reçoit, que le nombre d’incidents de rupture d’approvisionnement des médicaments connait une très forte croissance.

    Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, les laboratoires fabricants doivent conserver des stocks de sécurité de 2 mois. De plus, lorsque, dans les 2 dernières années, un laboratoire a connu des épisodes de ruptures ou de risque de rupture, il est prévu que l’ANSM puisse élever ce seuil à 4 mois.

    Par ailleurs, il est prévu que les titulaires d’autorisations sur le marché ou les entreprises pharmaceutiques soient autorisés à constituer temporairement un stock de sécurité d’un niveau inférieur au seuil fixé, dans le but de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national.

    Dans le même temps, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 renforce les obligations de suivi des stocks des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur en obligeant les pharmacies d’officine et les établissements d’intérêt thérapeutique à renseigner un fichier national.

    Enfin, il est prévu des méthodes d’actualisation des plans de gestion de pénurie des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur par les industriels qui les exploitent, selon des modalités qui restent à définir par décret.

    Remise en bon état d’usage de dispositifs médicaux

    Actuellement, certains médicaments à usage individuel figurant sur une liste réglementaire peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage (REBU) en vue d’une réutilisation par des patients différents de ceux les ayant déjà initialement utilisés.

    La loi de financement pour 2025 propose de recentrer le champ d’application de la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux aux seuls dispositifs médicaux ayant fait l’objet d’un achat, à l’exclusion donc des dispositifs médicaux loués, après une procédure de certification par des centres ou professionnels habilités.

    Médicaments de substitution

    Un médicament biosimilaire désigne un médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu’un médicament biologique de référence, mais qui ne répond pas les conditions pour être une spécialité générique.

    Ces médicaments biosimilaires font l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché plus lourde que les génériques.

    Pour favoriser le développement de la substitution au biosimilaire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a raccourci le délai d’autorisation automatique de la substitution de médicaments biosimilaires en le ramenant à 1 année, contre 2 ans jusqu’alors.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 intègre, par ailleurs, à la liste des médicaments susceptibles de faire l’objet des remises et gestes commerciaux les spécialités hybrides substituables et les médicaments biologiques similaires dont la substitution est autorisée.

    Il faut, en effet, rappeler que la réglementation autorise, sous conditions, les exploitants de médicaments à consentir des remises et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine afin de favoriser la pénétration de leurs produits sur le marché et d’adapter leurs prix à l’inflation, et plus généralement à l’évolution des réalités économiques.

    Procédure d’accompagnement à la prescription des produits de santé

    Pour rappel, dans un souci d’efficience des dépenses affectées à la santé, une procédure d’accompagnement des professionnels à la pertinence des prescriptions mises en place lorsque le produit ou la prestation présente un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou encore un risque de mésusage.

    Jusqu’alors, ce dispositif d’accompagnement à la prescription ne portait que sur les produits de santé, les dispositifs médicaux et leurs prescriptions associés.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 étend la procédure d’accompagnement à la pertinence des prescriptions aux actes inscrits au remboursement ou au transport d’un patient, subordonnant son remboursement à la présentation par le patient d’un document établi par le prescripteur lorsque l’acte présente un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou un risque de mésusage.

    Prise en charge des dispositifs médicaux et utilisation effective par le patient

    Dans le cadre de la mise en œuvre de certains traitements d’affections chroniques, les données issues du dispositif médical numérique peuvent être télétransmises au médecin prescripteur pour réévaluer sa prescription ou mettre en place des actions ayant pour objet de favoriser la bonne utilisation du dispositif médical. Ces données sont dites d’observance lorsqu’elles permettent de conclure à la concordance du comportement du patient avec les prescriptions médicamenteuses.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 permet aux données d’observance de conditionner la prise en charge ou la modulation de la prise en charge de certains dispositifs médicaux numériques, sous réserve d’obtenir le consentement du patient qui devra être informé de la possibilité de non-renouvellement de sa prescription.

    La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) devra se prononcer sur les modalités dans lesquelles ces données peuvent être utilisées. Un décret devra également encadrer cette transmission. 

    Ce qui change pour l’accès aux soins

    Programme « Handigynéco »

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 entérine le dispositif « Handigynéco », qui vise à faciliter l’accès aux soins gynécologiques des femmes en situation de handicap en les informant sur la nécessité d’un suivi régulier et en organisant, si besoin, un parcours de soins coordonnés.

    Elle prévoit, en outre, la possibilité pour les femmes en situation de handicap accueillies dans les établissements médico-sociaux de bénéficier de consultations longues de gynécologie médicale et de santé sexuelle.

    Programme « MonSoutienPsy »

    Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l’Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé, sous réserve que le patient soit orienté par un médecin.

    La loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2025 supprime la condition d’adressage préalable par un médecin, une sage-femme ou un professionnel de santé de la médecine scolaire dans le cadre du dispositif « Mon soutien Psy », permettant au patient de bénéficier de ce dispositif de leur propre initiative. .

    Examens de prévention de santé bucco-dentaire

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 actualise les examens de prévention de santé bucco-dentaire pour les jeunes âgés de 3 à 24 ans.

    Désormais, elle prévoit que les examens de prévention de santé bucco-dentaire soient annuels pour tous les jeunes âgés de 3 à 24 ans. Cet examen de prévention, ainsi que les soins dentaires réalisés dans les 6 mois suivant l’examen annuel de prévention, sont intégralement dispensés de l’avance de frais, à l’exception des soins prothétiques, des inlay-onlay et de l’orthopédie dento-faciale.

    Centre de santé et de médiation en santé sexuelle

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 généralise l’expérimentation tenant au déploiement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle, qui ont la charge de l’organisation de parcours de santé sexuelle, notamment s’agissant de la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients.

    Campagnes de vaccination

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit et organise une campagne de vaccination combinée pour lutter contre les infections au papillomavirus (HPV) et à méningocoques, dans les établissements scolaires. Cette vaccination sera intégralement prise en charge par l’assurance maladie.

    Prise en charge des tests de détection de la soumission chimique

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 met en place une expérimentation d’une durée de 3 ans visant à permettre à l’Assurance maladie de rembourser toutes les recherches menées par les laboratoires titulaire d’une autorisation de mise sur le marché de médicament à risque de soumission chimique, incluant les tests et analyses permettant de détecter un état de soumission chimique résultant de l’infraction d’administration de substances nuisibles ayant porté à l’atteinte physique ou psychique d’autrui.

    Ce qui change pour le financement des soins

    Recours à l’intérim pour les professions médicales et paramédicales

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 ouvre la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 remplace par ailleurs le dispositif de contrôle des dépenses existant jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :

    • l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
    • un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

    Ce plafonnement, qui tiendra compte de spécificités territoriales des établissements de santé (qui seront déterminées ultérieurement), s’appliquera pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2026. 

    Financement des activités MCO

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 étend l’expérimentation concernant le financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (dite MCO) des établissements de santé aux soins médicaux et de réadaptation qui devront bénéficier d’un calendrier de campagne de financement dès le 1er janvier de chaque année.

    Financement des établissements de santé

    Les établissements ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique, de psychiatrie ou de soins médicaux et de réadaptation peuvent bénéficier d’une dotation complémentaire lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins. Ces indicateurs prennent en compte les résultats et expériences rapportées par les patients.

    À l’inverse, il est également prévu une pénalité financière globale lorsqu’un établissement financier n’atteint pas les seuils minimaux requis pour 3 indicateurs. Cette pénalité peut s’élever à 0,5 % des recettes annuelles d’assurance maladie de l’établissement.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 consacre les erreurs médicamenteuses évitables comme un indicateur pris en compte dans le cadre de la dotation complémentaire, ou au contraire, de la pénalité financière globale infligée. Ce critère se base sur le suivi des interventions pharmaceutiques.

    Par ailleurs, pour rappel, chaque année, l’État fixe un coefficient géographique permettant de prendre en compte les surcoûts qu’assument certains établissements de santé en raison de leur implantation géographique, dans le cadre de la tarification de leur activité. Ces coefficients tiennent compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste et permanente le coût de certaines prestations de ces établissements.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit désormais explicitement que ces coefficients géographiques tiennent compte des enjeux de la concurrence transfrontalière que peuvent subir les établissements de santé implantés dans des territoires concernés.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

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  • Commerce, distribution, hôtellerie, restauration : ce qui va changer en 2025

    Commerce, distribution, hôtellerie, restauration : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025 contiennent des mesures fiscales et sociales qui intéressent spécifiquement les commerçants, les entreprises du secteur de la distribution, ainsi que les hôteliers et les restaurateurs. Revue de détail de ce qu’il faut retenir…

    Du nouveau pour les logiciels de caisse

    En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix à condition que ce dernier ait fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même s’engageant à être conforme au modèle fixé par l’administration. La conformité repose sur quatre conditions cumulatives : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données.

    Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 supprime la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

    Du nouveau pour les pourboires

    Afin de renforcer l’attractivité des secteurs d’activité en contact avec la clientèle, jusqu’au 31 décembre 2024, les pourboires étaient exonérés de cotisations et de contributions sociales, sous réserve que :

    • la somme remise correspondant au pourboire soit remise volontairement par le client au salarié, avec qui il est en contact (excluant de fait toutes les sommes pourcentage-service) ;
    • la rémunération du salarié qui perçoit le pourboire soit inférieure à 1,6 fois le SMIC applicable.

    Si ces deux conditions sont remplies, l’exonération permet à l’employeur de ne pas s’acquitter des sommes suivantes sur les sommes correspondant aux pourboires :

    • les cotisations d’assurances sociales ;
    • les cotisations d’allocation familiales ;
    • les cotisations d’accident du travail / maladie professionnelle ;
    • la contribution de solidarité d’autonomie ;
    • la contribution d’assurance chômage ;
    • la contribution d’assurance de garantie des salaires ;
    • la CSG et CRDS ;
    • le FNAL ; 
    • la contribution au dialogue social ;
    • le versement mobilité ;
    • la contribution à la formation professionnelle ;
    • la taxe d’apprentissage.

    Cette mesure a été reconduite, dans des conditions inchangées, en 2025.

    Du nouveau pour les contributions sur les boissons

    Autoproduction de bière sans licence

    Pour rappel, toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et doit, à ce titre, posséder une licence. Par exception, les personnes qui vendent leur propre récolte ne sont pas contraintes de posséder une licence.

    La loi de finances pour 2025 étend cette exception aux personnes qui se livrent à la vente de bières issues de leur propre exploitation. Dans ce cadre, à compter du 1o juillet 2025, les personnes qui vendent des bières issues de leur propre exploitation ne seront pas tenues de posséder une licence.

    Contribution sur les boissons sucrées

    Jusqu’alors, certaines boissons étaient soumises à une contribution spécifique, dès lors qu’elles contenaient des sucres ajoutés.

    La loi de financement de la Sécurité sociale simplifie, à compter du 1o mars 2025, le barème de la contribution sur les sucres ajoutés en remplaçant l’ancien barème composé de 15 tranches par un nouveau barème composé de 3 tranches et fixé comme suit :

    Quantité de sucre
    (en kg de sucre par hectolitre de boisson)

    Tarif applicable
    (en euros par hectolitre de boisson)

    Inférieure à 5

    4

    Entre 5 et 8

    21

    Au-delà de 8

    35

    Enfin, notez que dans le cadre du calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, le principe de la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche n’est plus applicable.  

    Contribution sur les boissons édulcorées

    Jusqu’alors, les boissons contenant des édulcorants de synthèse se voyaient appliquer une contribution forfaitaire désormais remplacée par un barème progressif à 2 seuils, applicable à compter du 1o janvier 2026 :

    • 4,5 € de contribution pour les boissons contenant une quantité inférieure ou égale à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre ;
    • 6 € pour les produits autres que ceux contenant au-delà de 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre.

    Ces montants seront relevés au 1o janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’IPC (hors tabac) de l’avant-dernière année.

    Du nouveau pour la taxe de séjour

    Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc.

    Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) avant le 1o juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Ce tarif est fixé dans le respect des tarifs planchers et plafonds fixés par un barème légal revalorisé chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année.

    La loi de finances pour 2025 aligne les modalités d’indexation sur l’inflation de la taxe de séjour selon les modalités suivantes.

    Concrètement, l’indexation sur l’inflation de la taxe de séjour s’effectuera au 1o janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac, cette variation étant appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.

    Notez que cette taxe est collectée par les communes et les EPCI soit au réel, soit de manière forfaitaire :

    • au réel : la taxe est payée par le touriste en plus de sa nuitée à l’hébergeur, qui est ensuite chargé de la reverser à la commune ou à l’EPCI aux dates fixées par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ;
    • au forfait : la taxe de séjour est payée forfaitairement par chaque lieu d’hébergement indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées.
    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

    Commerce, distribution, hôtellerie, restauration : ce qui va changer en 2025 - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/commerce-distribution-hotellerie-restauration-ce-qui-va-changer-en-2025

  • Professionnels du droit, du chiffre et de la finance : ce qui va changer en 2025

    Professionnels du droit, du chiffre et de la finance : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Des mesures spécifiques de la loi de finances pour 2025 sont susceptibles d’intéresser tout spécialement les professionnels du droit, du chiffre ou de la finance. Au menu, des dispositions qui vont impacter les assureurs et les mutuelles, les financiers, les avocats, etc.

    Pour les assureurs

    Taxe sur les conventions d’assurance

    Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle sur les conventions d’assurance qui est affectée aux collectivités locales et aux organismes de Sécurité sociale. Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.

    Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé, pour les assurances contre l'incendie, à :

    • 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
    • 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
    • 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.

    Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.

    La loi de finances pour 2025 supprime ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé, pour les primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1o juillet 2025, à :

    • 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
    • 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.

    Par ailleurs, jusqu’à présent, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.

    La loi de finances pour 2025 modifie ce tarif pour le fixer, pour les primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1o juillet 2025, à :

    • 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
    • 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 précise qu’à compter du 15 février 2025, sont exonérées de cette taxe spéciale les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d’agents de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance.

    Taxe d’apprentissage

    Jusqu’à présent, les mutuelles étaient exonérées de la taxe d’apprentissage.

    La loi de finances pour 2025 revient sur cette exonération et prévoit qu’à compter du 16 février 2025, les mutuelles sont soumises aux règles du droit commun d’assujettissement à la taxe d’apprentissage.

    Parallèlement, il est prévu que les rémunérations versées par les mutuelles aux apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage, quel que soit l’effectif de la mutuelle.

    Pour les financiers

    Société de libre partenariat

    Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat (SLP) sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) constitué sous la forme d'un fonds commun de placement (FCP) et sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.

    La SLP est transparente fiscalement : l’imposition de ses bénéfices se fait directement auprès des associés, selon le régime d’imposition qui leur est propre.

    La loi de finances pour 2025 précise que les sociétés de libre partenariat spéciales bénéficient du même régime fiscal que les sociétés de libre partenariat. Elles sont ainsi, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement de sorte qu’elles ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés.

    Pour mémoire, la société de libre partenariat « spéciale », créée en 2024 bénéficie d’un régime juridique et réglementaire calqué sur celui de la société de libre partenariat, mais n’a pas de personnalité morale propre.

    Intermédiaires en crypto-actifs

    La loi de finances pour 2025 transpose en droit interne la directive européenne (DAC 8) n° 2023/2226 du 17 octobre 2023 relative aux échanges automatiques et obligatoires d’informations fiscales visant les crypto-actifs.

    Tout d’abord, il est prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs doit s’inscrire, à compter du 1o janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique, qui peut lui être retiré s’il ne se conforme pas à ses obligations, notamment déclaratives.

    Il est ensuite prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, doit souscrire, à compter du 1o janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais à fixer par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.

    Le prestataire de services doit également :

    • mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à l’identification des utilisateurs de crypto-actifs et les informer que les données les concernant peuvent être communiquées à l’administration fiscale ;
    • tenir un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations ;
    • mettre en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la bonne application des procédures internes assurant le respect de ces obligations relatives aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.

    Crédit d’impôt PTZ

    Pour rappel, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt, ces prêts leur ouvrant droit au bénéfice d’un crédit d'impôt.

    Ces prêts doivent être octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.

    Il est prévu que, lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d'habitation collectif et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.

    La loi de finances pour 2025 prévoit toutefois que pour les offres de prêts émises entre le 1o avril 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation ne sont pas applicables. Cette précision ne s’applique cependant qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

    Taxe sur les transactions financières

    La taxe sur les transactions financières (TTF) se décompose en 3 taxes :

    • la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence ;
    • la taxe sur les acquisitions de contrats d’échange sur défaut d’un État ;
    • la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés.

    Les acquisitions de titres de capital et les opérations sur les titres de sociétés sont soumises à cette taxe dès lors que 4 conditions sont réunies :

    • les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;
    • leur acquisition donne lieu à un transfert de propriété ;
    • les titres sont émis par une société dont le siège social est situé en France ;
    • la capitalisation boursière des titres dépasse un milliard d'euros au 1o décembre de l'année précédant celle d'imposition.

    Alors que le taux de la taxe sur les acquisitions de titres capital ou assimilés est égal à 0,3 % du prix d’achat des titres, la loi de finances pour 2025 augmente le taux de cette taxe pour le fixer à 0,4 % pour les achats de titres éligibles réalisés à compter du 1o avril 2025.

    Pour les avocats

    Dispositif transfrontière

    Pour rappel, une déclaration d'un dispositif transfrontière doit être souscrite auprès de l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable concerné.

    Est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ayant ou non force exécutoire et concernant la France et un autre État, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :

    • au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;
    • au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs États ou territoires simultanément ;
    • au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre État ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet État ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
    • au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre État ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet État ou territoire ;
    • le dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations entre États ou territoires ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.

    La loi de finances pour 2025 précise que l’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire cette déclaration lorsque le fait de se conformer à l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel.

    Droits fixes de procédure

    Les décisions des juridictions répressives (le tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits, la cour criminelle départementale et la cour d’assises pour les crimes), à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

    La loi de finances pour 2025 revalorise ces droits fixes, inchangés depuis 2015, pour les porter à :

    • 62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
    • 62 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
    • 254 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;
    • 338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
    • 1 054 € pour les décisions des cours d'assises ;
    • 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127

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  • Secteur agricole : ce qui va changer en 2025

    Secteur agricole : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    De nombreuses mesures fiscales et sociales intéressent les entreprises du secteur agricole et leurs exploitants, issues des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Voici un rapide panorama des principales mesures à connaître, et applicables dès l’année 2025…

    Du nouveau pour l’optimisation fiscale des transmissions d’exploitations agricoles

    Plusieurs dispositifs facilitant la transmission des entreprises agricoles sont aménagés par la loi de finances pour 2025.

    Renforcement des dispositifs en cas de vente et de départ en retraite

    Tout d’abord, les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) partant à la retraite bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les gains réalisés à l’occasion de la vente des titres de leur société.

    La loi de finances pour 2025 prolonge l’application de cet abattement jusqu’au 31 décembre 2031 et augmente le montant de l’abattement fixe de 500 000 € pour les exploitants agricoles pour le porter à 600 000 € dès lors que la vente des titres est réalisée au profit d’une personne justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs (ou d’une société dont chacun des associés justifie de l'octroi de ces aides).

    Ensuite, la vente d’une entreprise agricole relevant de l’impôt sur le revenu est exonérée d’impôt si le cédant fait valoir ses droits à la retraite et cesse toute fonction dans les 24 mois qui suivent ou précèdent la vente.

    Pour faciliter la transmission des entreprises agricoles aux jeunes agriculteurs, qui peuvent avoir besoin de plus de temps pour financer cette acquisition, la loi de finances pour 2025 étend cette exonération aux ventes échelonnées sur 72 mois de parts de sociétés agricoles lorsqu'elles sont réalisées au profit d’une personne justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs (ou d’une société dont chacun des associés justifie de l'octroi de ces aides).

    Relèvement du seuil de recettes ouvrant droit à une exonération des plus-values de cessions d'une entreprise agricole

    Les plus-values portant sur les ventes d’éléments d’actifs réalisés dans le cadre d'une activité de nature agricole, exercée depuis au moins 5 ans à titre professionnel, sont totalement exonérées si les recettes annuelles sont inférieures à 350 000 € et partiellement exonérées si les recettes annuelles sont comprises entre 350 000 € et 450 000 €.

    La loi de finances pour 2025 prévoit une exonération totale de la vente d’une entreprise agricole (soumise à l’impôt sur le revenu) lorsque le montant des recettes annuelles n’excède pas 450 000 € et que la cession est réalisée au profit d’une personne justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs (ou d’une société dont chacun des associés justifie de l'octroi de ces aides).

    Cette exonération sera partielle lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 €.

    Vente d’une entreprise d’une branche complète d’activité agricole

    Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ou d’une PME soumise à l’IS et qui remplit certains critères sont exonérées d’impôt.

    Cette exonération est totale si la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 € et partielle si cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

    La loi de finances pour 2025 porte ces seuils, respectivement à 700 000 € et 1,2 M€ pour les transmissions d’entreprises réalisées au profit d’une personne justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs (ou d’une société dont chacun des associés justifie de l'octroi de ces aides).

    Transmission à titre gratuit des biens ruraux donnés à bail à long terme

    Les transmissions à titre gratuit des biens ruraux donnés à bail de long terme ou à bail cessible ainsi que les parts de groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers bénéficient d'une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à concurrence des trois-quarts de la valeur des biens transmis inférieure à :

    • 300 000 € lorsque les biens sont conservés pendant 5 ans à compter de cette transmission ;
    • 500 000 € lorsque les biens sont conservés pendant 10 ans à compter de cette transmission.

    La loi de finances pour 2025 modifie ces seuils pour les transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025. Désormais, les biens transmis sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur inférieure à :

    • 600 000 € lorsque les biens sont conservés pendant 5 ans à compter de cette transmission ;
    • 20 000 000 € lorsque les biens sont conservés pendant une durée supplémentaire de 13 ans par rapport à la durée de 5 ans (soit 18 ans au total à compter de la transmission).
    Du nouveau pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices des entreprises agricoles

    Déduction fiscale pour épargne de précaution

    Pour rappel, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné : les sommes ainsi déduites doivent être utilisées au cours des 10 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle, et sont ensuite rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant.

    La loi de finances pour 2025 vient préciser que, pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes., les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des risques résultant :

    • de l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation ;
    • d’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance ou fondée sur la solidarité nationale ;
    • de calamités agricoles remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation.

    Il est précisé que le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder 50 000 € (pour les GAEC non soumis à l’impôt sur les sociétés, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre).

    Provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes

    En lieu et place d’une déduction fiscale, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2025 prévoit que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

    Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock.

    Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 € (pour les GAEC non soumis à l’impôt sur les sociétés, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre).

    Lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles, le montant de la provision et le montant du plafond sont minorés de 10 % au titre de l’exercice clos en 2025, de 20 % au titre de l’exercice clos en 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2027.

    Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC)

    Le régime micro-BA s’applique aux GAEC lorsque la moyenne des recettes est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels (à savoir 120 000 € en 2024 et 2025) multipliée par le nombre d'associés.

    Toutefois, ce seuil s'élève à 100 % de cette limite lorsque la moyenne des recettes est inférieure ou égale à 480 000 € désormais, au lieu de 367 000 € (nouveau seuil applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes).

    Crédit d’impôt pour remplacement au titre des congés

    Les agriculteurs peuvent, toutes conditions réunies, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement par un tiers au cours d’une période de congés, sous réserve, notamment, que la présence de l’agriculteur sur l’exploitation est indispensable chaque jour de l’année et que son remplacement n’est pas réalisé par un de ses associés.

    Le crédit d’impôt est égal à 60 % des dépenses de remplacement (rémunérations et cotisations sociales), dans la limite de 17 jours de remplacement pour congé par an. Ce taux est porté à 80 % en cas de remplacement pour maladie ou accident du travail ou en cas de remplacement en cas d’absence pour suivre une formation professionnelle.

    Prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce crédit d’impôt est prolongé jusqu’au 31 décembre 2027.

    Crédit d’impôt « Haute valeur environnementale »

    Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 €, à savoir le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’EHVE.

    La loi de finances pour 2025 prolonge ce crédit d’impôt pour les certifications délivrées au cours de l’année 2025 et pour les entreprises n’ayant pas déjà obtenu le bénéfice de cet avantage.

    Du nouveau pour la taxe foncière

    Jusqu’à présent, les propriétés non bâties classées dans les catégories suivantes étaient exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.

    Sont visés : les terres, les prés et prairies naturels, les herbages et pâturages, les vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc., les vignes, les bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc., les landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc., les lacs, étangs, mares, les abreuvoirs, fontaines, etc., les canaux non navigables et dépendances, les salins, salines et marais salants, les jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, les pépinières, etc.

    La loi de finances pour 2025 relève ce taux de 20 % à 30 %, à compter des impositions dues au titre de l’année 2025.

    Par ailleurs, le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées.

    À cet effet, à compter des impositions dues au titre de l’année 2025 :

    • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 30 % désormais, au lieu de 20 % auparavant, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant ;
    • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 30 % désormais, au lieu de 20 % auparavant, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant.
    Du nouveau pour les taxes sur le gazole

    La loi de finances pour 2024 avait prévu de revoir et d’augmenter progressivement le tarif applicable de 9,56 € par mégawattheure en 2025 à 23,81 € par mégawattheure en 2030).

    Mais, afin de venir en aide au secteur agricole et forestier, la loi de finances pour 2025 abaisse le montant du tarif applicable à 3,86 € à compter du 1er janvier 2024 et le maintient à ce niveau pour les années suivantes.

    Du nouveau pour les cotisations sociales

    Pérennisation de l’exonération de cotisations TO-DE

    Il est proposé de pérenniser l’exonération travailleur occasionnel, demandeur d’emploi « dite TO-DO » tout en relevant de façon permanente cette exonération à hauteur de 1,25 SMIC, comme c’est le cas depuis le 1er mai 2025.

    Rappelons qu’elle est dégressive pour toutes les rémunérations comprises entre 1,25 et 1,6 SMIC mensuels et nulle pour celles égales ou supérieures à 1,6 SMIC.

    Cette exonération s’appliquerait également désormais aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), ainsi qu’aux coopératives de conditionnements des fruits et légumes (sous certaines conditions), jusqu’alors exclues du dispositif.

    Cumul de l’exonération sociale applicable aux jeunes agriculteurs et des taux réduits de cotisations maladie et famille

    Les chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles, âgés de 18 à 40 ans, pourront désormais cumuler l’exonération sociale partielle dégressive dont ils bénéficient les 5 premières années civiles de leur activité avec les dispositifs de réduction de taux de cotisations maladie et famille, de droit commun.

    Ce cumul est possible pour toutes les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025.

    Assurance vieillesse

    Les cotisations de vieillesse de base existantes jusqu’alors, à savoir l’assurance vieillesse individuelle (AVI) et l’assurance vieillesse agricole (AVA), fusionneraient en une seule cotisation de retraite de base.

    Elles seront dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre de leur activité propre, mais également au titre de l’activité de chaque membre de la famille concourant à la mise en valeur de l’entreprise ou de l'exploitation.

    Par ailleurs, la loi de financement pour 2025 aligne, à compter du 1er janvier 2026, le mode de calcul des pensions de retraite des non-salariés agricoles sur le régime général. En substance, les pensions de retraite proportionnelle et forfaitaire seraient fusionnées en une seule pension de retraite de base qui serait alors calculée sur la base des 25 meilleures années de revenus professionnels.

    Elle sera calculée en appliquant au revenu annuel moyen des 25 meilleures années un taux dépendant de la durée d’assurance et plafonné à 50 % (représentant le taux plein).

    Une période transitoire entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 sera prévue durant laquelle les assurés bénéficieront d’une liquidation de la pension de retraite comme calculée auparavant. Le recalcul des pensions interviendra au plus tard le 31 mars 2028.

    Calcul des cotisations provisionnelles

    Jusqu’alors, les chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles pouvaient verser des cotisations sociales calculées à partir des revenus professionnels, soit des 3 années précédant celle au titre de laquelle les cotisations étaient dues, soit de la dernière année précédant celle au titre de laquelle ces cotisations étaient dues.

    Désormais, à titre d’expérimentation pendant 3 ans et dans 3 régions (selon des modalités à définir par décret), il sera possible pour ces chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles d’opter pour un calcul provisionnel des cotisations à partir d’une assiette fixée forfaitairement, pour maîtriser la hausse des dépenses en cas de variation des revenus professionnels d’un exercice à l’autre.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no2025-199

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  • Outremer : ce qui va changer en 2025

    Outremer : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Comme tous les ans, les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale contiennent des mesures fiscales et sociales qui intéressent spécifiquement les départements et territoires d’outremer. Et l’année 2025 ne fait pas exception…

    Du nouveau s’agissant des dispositifs de défiscalisation

    Crédit d’impôt pour investissement productif en outremer et obligation d’information

    La loi de finances pour 2025 remplace cet agrément fiscal préalable par une obligation d’information de l’administration, laquelle doit intervenir à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû.

    Cette information a pour but d’assurer le suivi de la production et la vérification du respect des conditions fixées par le code général des impôts pour l’obtention de l’avantage fiscal.

    Le remplacement de l’agrément par une obligation d’information s’applique aux investissements mis en service à compter du 15 février 2025. Il s’applique également aux investissements pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant cette date.

    Crédit d’impôt pour investissement productif en outremer et entreprises en difficulté

    La loi de finances pour 2021 a ouvert temporairement le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements productifs réalisés dans les départements d’outre-mer aux entreprises en difficulté, à la condition, d’une part, que l’aide fiscale s’intègre parmi d’autres aides publiques dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité étaient validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante et, d’autre part, qu’elle soit autorisée par une décision individuelle de la Commission européenne. Cette mesure dérogatoire s’appliquait au titre des investissements dont le fait générateur intervenait entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

    La loi de finances pour 2025 rétablit cette mesure dérogatoire pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

    Aide fiscale à l'investissement pour la réhabilitation d'immeubles

    Pour rappel, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

    Par ailleurs, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt, sous conditions, similaire à celle applicable aux particuliers, à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

    La loi de finances pour 2025 rend éligibles, du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, à titre dérogatoire, à ces 2 réductions d’impôt les investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

    • les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;
    • les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf ;
    • les travaux sont achevés dans un délai de 3 ans à compter de l’acquisition de l’immeuble ;
    • après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ;
    • il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de l’immeuble, d’une part, et les acquéreurs et les exploitants, d’autre part.

    Autres mesures

    La loi de finances pour 2025 prévoit, en outre, l’application d’un taux de réduction d’impôt majoré pour les investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Martin.

    Du nouveau en matière de TVA, de taxe foncière et de TGAP

    Importations

    Pour rappel, sont exonérés de TVA :

    • les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
    • les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
    • dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
      • les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer (sont visés les matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique) ;
      • les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale ;
      • les livraisons, importations, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
      • les affrètements et locations de courte durée de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales.

    Concernant les importations de matières premières et de produits dont la liste est fixée par arrêtés ministériels, la loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.

    Taxe foncière

    Pour les logements à usage locatif situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la loi de finances pour 2024 a réduit la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 30 % pour les impositions dues au titre de l'année 2024.

    La loi de finances pour 2025 prolonge cet abattement d’un an pour les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, lesquels vont ainsi bénéficier de ce même abattement de 30 % pour les impositions établies au titre de l'année 2025.

    Cet abattement ne s’applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l'année 2024, de respecter l'une des conditions permettant de bénéficier de l’abattement.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 prévoit que les terres dépendant du domaine privé de l'État qui font l’objet de cessions gratuites à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Guyane sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu'elles sont la propriété de la SAFER de Guyane et pour une durée maximale de dix ans.

    Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

    Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’outremer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :

    • 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
    • 70 % en Guyane et à Mayotte.

    La loi de finances pour 2025 délimite temporellement l’application de ces réfactions et modifie les taux applicables. Dans ce cadre, il est prévu que la réfaction de TGAP s’applique :

    • jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ;
    • jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;
    • jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.

    Un arrêté ministériel viendra déterminer les investissements éligibles et, pour chaque collectivité d’outre-mer, le taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 %.

    Dans l’attente de cet arrêté, la loi de finances pour 2025 fixe de manière temporaire, à compter du 1er janvier 2025, les taux de réfaction pour le calcul de la TGAP à :

    • 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
    • 75 % en Guyane et à Mayotte.
    Du nouveau en matière sociale

    Cotisations sociales des travailleurs indépendants

    La loi de financement pour 2025 étend la nouvelle mouture de l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants, telle que réformée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, aux travailleurs indépendants non agricoles exerçant à Mayotte.

    Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants

    Actuellement, les travailleurs indépendants situés à Saint-Pierre-et-Miquelon ne dépendent pas du CPSTI.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 rend les travailleurs indépendants situés à Saint-Pierre-et-Miquelon éligibles à l’action sanitaire et sociale du CPSTI. Elle confie également à l’Urssaf de la région Île-de-France la responsabilité d’instruire les demandes de ces travailleurs indépendants de bénéficier de cette aide

    Adaptation du droit des prestations familiales et extension de l’assurance vieillesse des aidants à Mayotte

    La réglementation issue du Code de la sécurité sociale ne s’applique pas au Département de Mayotte, qui se voit appliquer des règles dérogatoires.

    Toutefois, dans un souci de convergence des régimes, plusieurs décrets et ordonnances visant à les rapprocher ont été pris.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 modifie ainsi l’ordonnance no 2002-149 du 7 février 2022 2022 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte en prévoyant d’ajouter un critère de résidence stable pour bénéficier des prestations familiales (selon des modalités à définir par décret).

    Au niveau de l’assurance vieillesse, elle conditionne le versement du « minimum vieillesse » à la justification d’une « résidence stable et régulière » et admet la prise en compte des périodes d’affiliation dans la durée d’assurance totale des aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie pour la détermination du taux et du calcul de la retraite des assurés concernés.

    Notez que la résidence stable et régulière s’entend du foyer permanent à Mayotte (désignant le lieu où l’assuré réside habituellement) ou du lieu de séjour principal (lorsque l’assuré réside en France plus de 9 mois dans l’année du versement de la prestation).

    Ces adaptations et nouvelles exigences concernant les assurances vieillesse et les prestations familiales à Mayotte entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

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  • Prestataires de services : ce qui va changer en 2025

    Prestataires de services : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Plusieurs mesures, issues des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025, sont susceptibles d’intéresser les secteurs des services aux entreprises et aux particuliers, dont voici un rapide panorama.

    Pour les plateformes de mise en relation en ligne

    Précompte des cotisations

    Pour rappel, la loi de financement pour 2024 a prévu l’obligation pour les plateformes de mise en relation par voie électronique de transmettre, à compter du 1er janvier 2027, les chiffres d’affaires réalisés par les travailleurs indépendants sur la plateforme à l’Urssaf et de :

    • prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales correspondantes ;
    • prélever l’impôt sur le revenu dans l’hypothèse où le travailleur indépendant avait opté pour un versement libératoire.

    Étaient concernés les micro-entrepreneurs qui officiaient sur la plateforme afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale et de favoriser l’accompagnement de ces populations de travailleurs dans leurs démarches.

    Initialement, il était prévu que cette obligation soit précédée d’une phase pilote ne concernant que les opérateurs de plateforme répondant à des critères prédéterminés.

    Cette année, la loi de financement procède à des aménagements du dispositif ainsi projeté au 1er janvier 2027.

    Elle sécurise le dispositif en laissant le soin à un texte ultérieur de définir un délai au terme duquel le précompte des cotisations s’appliquera et qui courra à compter de l’inscription (ou de la reprise d’activité) sur la plateforme.

    Enfin et surtout, elle précise que la phase pilote du projet s’appliquera aux seuls opérateurs de plateforme volontaire dès 2026, et non à des plateformes désignées par arrêté selon des critères déterminés.

    Les conditions dans lesquelles les opérateurs de plateforme pourront se porter volontaires pour cette phase pilote seront prochainement précisées par décret.

    Déclaration des opérations réalisées

    Pour rappel, les plateformes de mise en relation en ligne qui facilitent des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature doivent souscrire auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.

    La loi de finances pour 2025 apporte des précisions à ce sujet lorsque l’opérateur de plateforme est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne.

    Il est prévu qu’il ne déclare que les opérations qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d’une convention remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

    • elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ;
    • elle est conclue avec les États membres de l’Union européenne qui sont identifiés comme étant des États ou des territoires devant faire l’objet d’une déclaration ;
    • elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation.
    En matière de garde d’enfants

    Le complément libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans, dont les parents ont une activité professionnelle minimale. Cette prestation peut prendre 2 formes :

    • le CMG « emploi direct », versé directement à la famille qui embauche un salarié à domicile ou une assistante maternelle ;
    • le CMG « structure », versé directement à la famille qui a recours à une crèche familiale ou à un prestataire de garde à domicile.

    Afin de lutter contre les impayés et assurer la rémunération des assistants maternels et gardes d’enfants, il est désormais prévu une suspension du versement du CMG lorsque le particulier employeur est visé par un signalement d’impayé (selon des modalités restant à préciser par décret).

    Notez également que le dispositif de tiers payant visant à permettre le versement du CMG « structure » directement par les organismes débiteurs des prestations familiales a finalement été abandonné.

    Enfin, pour le bénéfice du crédit d’impôt « services à la personne », le particulier employeur devra mentionner sur sa déclaration d’impôt sur le revenu la nature de l’organisme et la personne morale (société) ou physique auxquelles les sommes ont été versées, ainsi que la nature des prestations rendues, éligibles à l’avantage fiscal.

    Pour les agences d’intérim

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 ouvre la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 remplace, par ailleurs, le dispositif de contrôle des dépenses existant jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :

    • l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
    • un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.
    Autres mesures à retenir

    Réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse

    La loi de finances pour 2025 prolonge cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027, mais, pour l’année 2025, seulement pour les versements réalisés à compter du 15 février 2025.

    Crédit d’impôt pour création de jeux vidéo

    La loi de finances pour 2025 prolonge ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2031, tout en supprimant la possibilité d’en bénéficier au titre des dépenses engagées postérieurement à cette nouvelle date, dès lors que celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date.

    Taxe sur le streaming musical

    Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

    La loi de finances pour 2025 vient, à compter du 1er janvier 2025, préciser et ajuster le champ d’application de cette taxe en la limitant aux œuvres musicales définies comme œuvres de l’esprit, dont l’originalité tient à la mélodie, à l’harmonie ou au rythme créés par des sons. Cette définition conduit à exclure les bruitages, la lecture d’œuvre littéraire ou de contenus ayant le caractère d’une information ou relevant du partage d’idées.

    Dans ce cadre, il est précisé que :

    • le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel ;
    • la vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’image fixée présente un caractère accessoire de la musique ;
    • l’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement.

    S’agissant des jeux d’argent et de hasard

    Plusieurs mesures fiscales sont, en outre, à noter :

    • la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 renforce la fiscalité sur les jeux de hasard et d’argent afin de limiter le risque de développement des comportements addictifs ;
    • la même loi crée une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs économiques qui développent des activités de jeux d’argent et de hasard ;
    • elle unifie et harmonise les règles relatives à la fiscalité des casinos en supprimant les contributions particulières dues pour les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers et battant pavillon français.

    Par ailleurs, l’impôt dû sur les maisons de jeux est supprimé à compter du 1er janvier 2025 et la loi de finances pour 2025 prolonge de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, l’expérimentation visant à remplacer, à Paris, les cercles de jeux par des clubs de jeux.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

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  • Associations et secteur de l’économie sociale et solidaire : ce qui va changer en 2025

    Associations et secteur de l’économie sociale et solidaire : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Trois mesures méritent d’être signalées, issues des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025, et qui visent l’aide à domicile, le service civique et le volontariat associatif, ainsi qu’une dérogation au secret professionnel qui intéresse tout spécialement les associations et les fondations habilitées à recevoir des dons.

    S’agissant de l’aide à domicile

    Dans le cadre de l’embauche d’aide à domicile par des centres communaux ou intercommunaux d’actions sociales, la réglementation prévoit une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale. Seule exception : les cotisations AT/MP qui continuent d’être dues.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 étend cette exonération aux établissements publics intercommunaux ayant pour objet l’action sociale qui embauchent des aides à domicile.

    S’agissant du service civique et du volontariat associatif

    Le volontariat associatif ou le service civique sont des dispositifs qui ont pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en offrant à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée.

    Dans ce cadre, moyennant son engagement, le volontaire perçoit mensuellement une indemnité versée par la personne morale agréée auprès de laquelle il effectue le service civique.

    Cette indemnité peut être accompagnée de toutes les prestations nécessaires à la subsistance, l’équipement, le transport ou le logement du volontaire, à condition qu’elles demeurent proportionnées.

    Pour ce faire, ces prestations complémentaires doivent être comprises dans le contrat d’engagement de service civique ou de volontariat associatif. Si la prestation excède 7.43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique (soit 114, 85 € au 1er janvier 2024) et qu’elle est versée en nature, elle pourra être soumise aux cotisations et contributions sociales.

    Mais, désormais, il est expressément prévu par la loi que les prestations supplémentaires et nécessaires à la subsistance, l’équipement, le logement ou le transport du volontaire ne sont pas soumises à prestations et cotisations sociales dès lors qu’elles sont proportionnées aux missions qui lui sont confiées.

    S’agissant des organismes habilités à recevoir des dons

    Il est prévu une dérogation au secret professionnel au profit des agents des services d’administration centrale du ministère de l’Intérieur chargés des associations, des fondations et des fonds de dotation : ces agents pourront communiquer à ceux de la Direction générale des finances publiques et des services préfectoraux tous les renseignements et les documents utiles à l’appréciation de la capacité des associations, des fondations et des fonds de dotation à recevoir des dons ou des legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

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  • Industrie : ce qui va changer en 2025

    Industrie : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025 contiennent des mesures fiscales et sociales qui intéressent le secteur industriel. Au menu : évolutions de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), du nouveau pour l’accise sur les énergies, prorogation du crédit d’impôt collection…

    En matière d’accise sur les énergies

    Tout d’abord, la loi de finances pour 2025 adapte les tarifs normaux d’accise en sortie de bouclier tarifaire afin de garantir au consommateur une baisse du tarif réglementé de vente en 2025 à partir du 1er février 2025.

    Ensuite, en matière de TVA, la loi de finances pour 2025 applique le taux normal de TVA applicable aux abonnements de fourniture d’électricité ou de gaz naturel (uniformisation des règles dont relèvent la part abonnement et la part variable, conformément au droit de l’Union européenne). Cette mise en conformité est neutre pour le consommateur, dans la mesure où ses incidences sont neutralisées dans le tarif de l’accise.

    Enfin, la loi de finances pour 2025 revient sur les tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques, appréciés selon le niveau d’intensité énergétique, ces dispositions étant applicables à compter du 1er janvier 2026.

    Par ailleurs, une mesure spécifique intéresse l’accise sur le gaz naturel : la loi de finances pour 2025 étend le tarif réduit d’accise sur le gaz naturel aux fabricants de chips implantés en France, actuellement les seuls exclus du dispositif.

    En matière de TVA

    La loi de finance pour 2025 supprime, à compter du 16 février 2025, le taux de TVA fixé à 13 % pour les ventes de produits pétroliers livrés en Corse, de sorte que ces ventes sont désormais soumises à la TVA au taux de 20 %.

    Par ailleurs, la loi de finances revient sur le taux de TVA applicable aux abonnements suivants :

    • la loi de finances pour 2025 étend, à compter du 1er mars 2025, l’application du taux réduit de TVA aux seules opérations de fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergie renouvelable (énergie éolienne, énergie solaire thermique ou photovoltaïque, énergie géothermique, énergie ambiante, énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz) ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur ;
    • l’abonnement aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et au gaz naturel combustible est exclu du taux réduit à compter du 1er août 2025, les rendant assujettis au taux de 20 %.

    Enfin, il est envisagé la suppression de l’autoliquidation de TVA sur les transferts de certificats de garantie de capacité (selon des modalités à définir par décret).

    En matière de cotisation foncière des entreprises (CFE)

    Par principe, l’entreprise qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la CFE pour les mois restants à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.

    La loi de finances pour 2025 prévoit toutefois, pour les établissements classés « installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) », le maintien de la CFE après une cessation d’activité jusqu’à la remise en état du site ou, lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel était exercée l’activité sont rendus obligatoires par la règlementation, jusqu’à la réhabilitation ou la remise en état du site.

    La remise en état ou la réhabilitation consiste à placer le terrain d’une ICPE dans un état permettant l’usage futur du site.

    Il faut noter que les sociétés visées par une procédure collective ne sont pas concernées par ces dispositions.

    En matière de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

    Réfaction sur le tarif applicable en Corse

    La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.

    Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’outremer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :

    • 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
    • 70 % en Guyane et à Mayotte.

    La loi de finances pour 2025 crée une nouvelle réfaction de 20 % applicable en Corse, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029.

    Déchets radioactifs métalliques

    La loi de finances pour 2025 précise que la TGAP vise toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation soumise à autorisation, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.

    Ensuite, elle précise que, s’agissant du tarif de la taxe, les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation sont majorées de 110 € par tonne.

    Exonération de la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération pour la production de gaz

    Il est prévu que la TGAP ne s’applique pas aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible.

    La loi de finances pour 2025 ajoute qu’elle ne s’applique pas non plus aux réceptions, aux fins de la production de gaz bas-carbone, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible.

    Par gaz bas-carbone, il faut entendre un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    En matière de taxes diverses

    Taxe sur les hydrofluorocarbones

    Les hydrofluorocarbures sont des gaz fluorés d’origine synthétique composés d'atomes de carbone, de fluor et d'hydrogène qui tendent à remplacer à la fois les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) comme fluides frigorigènes, propulseurs de sprays et pour la fabrication de mousses isolantes.

    Cette taxe sur les hydrofluorocarbones est supprimée à compter du 1er janvier 2025.

    Taxe d’incinération des déchets

    Les communes peuvent établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la TGAP, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant.

    Cette taxe est calculée sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.

    Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 1,5 € la tonne entrant dans l'installation. Dans ce cadre, une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, doit fixer le tarif de la taxe, plafonné à 1,5 € la tonne entrant dans l'installation.

    La loi de finances pour 2025 augmente le montant total de cette taxe et le fait passer de 1,5 € la tonne à 2 € la tonne entrant dans l'installation.

    Redevances pour pollution de l’eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées

    La loi de finances pour 2025 apporte les précisions suivantes à propos de cette redevance due par toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un élément directement dans le milieu naturel.

    Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

    L’assiette de la redevance est déterminée dans les conditions suivantes :

    • elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin ;
    • lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
      • o le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
      • le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.

    Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil requis, l’assiette de la redevance est déterminée selon l’une ou l’autre de ces modalités au choix du redevable.

    Cette assiette est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil requis et que l’une des conditions suivantes est remplie :

    • l’assiette est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
    • l’assiette est déterminée en application de la 2ème méthode et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place, mais n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin.

    Contribution sur les boissons sucrées

    Jusqu’alors, certaines boissons étaient soumises à une contribution spécifique, dès lors qu’elles contenaient des sucres ajoutés.

    La loi de financement de la Sécurité sociale simplifie, à compter du 1er mars 2025, le barème de la contribution sur les sucres ajoutés en remplaçant l’ancien barème composé de 15 tranches par un nouveau barème composé de 3 tranches et fixé comme suit :

    Quantité de sucre
    (en kg de sucre par hectolitre de boisson)

    Tarif applicable
    (en euros par hectolitre de boisson)

    Inférieure à 5

    4

    Entre 5 et 8

    21

    Au-delà de 8

    35

    Contribution sur les boissons édulcorées

    Jusqu’alors, les boissons contenant des édulcorants de synthèse se voyaient appliquer une contribution forfaitaire désormais remplacée par un barème progressif à 2 seuils, applicable à compter du 1er janvier 2026 :

    • 4,5 € de contribution pour les boissons contenant une quantité inférieure ou égale à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre ;
    • 6 € pour les produits autres que ceux contenant au-delà de 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre.

    Ces montants seront relevés au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’IPC (hors tabac) de l’avant-dernière année.

    S’agissant du crédit d’impôt collection

    Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un dispositif fiscal incitant les entreprises à investir dans la recherche et l’innovation. Dans le cadre de ce dispositif, une catégorie particulière est destinée au secteur du textile-habillement et cuir : le crédit impôt collection.

    Le crédit d’impôt collection est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.

    Initialement borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 prolonge le crédit d’impôt collection pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

    Une mesure à connaître pour les industries pharmaceutiques

    Il faut rappeler que la réglementation autorise, sous conditions, les exploitants de médicaments à consentir des remises et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine afin de favoriser la pénétration de leurs produits sur le marché et d’adapter leurs prix à l’inflation, et plus généralement à l’évolution des réalités économiques.

    La loi de financement pour 2025 intègre à la liste des médicaments susceptibles de faire l’objet des remises et gestes commerciaux les spécialités hybrides substituables et les médicaments biologiques similaires dont la substitution est autorisée.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

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  • Prestations funéraires : mise à jour du modèle de devis

    Prestations funéraires : mise à jour du modèle de devis
    actualite, Actu Juridique

    Parce que le secteur des prestations funéraires n’est pas comme les autres, les pouvoirs publics ont mis en place une règlementation protectrice des consommateurs. Ainsi, un opérateur funéraire a l’obligation de fournir aux clients un devis gratuit, détaillé et standardisé. Et son modèle vient d’être mis à jour…

    1er juillet 2025 = nouveau modèle de devis applicable aux opérateurs funéraires

    Pour rappel, tous les opérateurs funéraires ont l’obligation de fournir aux consommateurs un devis détaillé conforme au modèle établi par les pouvoirs publics.

    Les opérateurs funéraires doivent veiller à actualiser leurs devis tous les 3 ans, puis à les déposer dans chaque commune où ils sont installés, de même que dans chaque de commune de plus de 5 000 habitants située dans le département dans lequel ils ont leur siège ou un établissement secondaire.

    Le Gouvernement a publié le nouveau modèle de devis, applicable à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle les professionnels du secteur devront avoir mis à jour leurs propres devis.

    Ce nouveau modèle doit permettre aux consommateurs de distinguer clairement les prestations réglementairement obligatoires des prestations non règlementairement obligatoires ou celles devenant obligatoires au vu des circonstances du décès.

    Le devis devra également mentionner la possibilité pour le consommateur de recourir à l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance afin de vérifier si le défunt avait souscrit une assurance obsèques.

    Enfin, le devis devra mentionner les délais légaux d’inhumation et de crémation.

    Sources :
    • Arrêté du 11 février 2025 modifiant l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires

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  • Conditions de travail : le bilan 2023 est disponible ! 

    Conditions de travail : le bilan 2023 est disponible ! 
    actualite, Actu Sociale

    L’analyse des conditions de travail, et notamment les grandes tendances de la sinistralité au travail, font l’objet d’un rapport annuel, dont les conclusions viennent d’être dévoilées pour l’année 2023. Que faut-il en retenir ?

    Conditions de travail : rétrospective 2023…

    Pour rappel, la Direction générale du travail (DGT) établit chaque année un rapport faisant le bilan des conditions de travail. À présent disponible, le bilan de l’année 2023 traite notamment :

    • des principaux acteurs de la prévention des risques professionnels (acteurs au sein de l’entreprise, pouvoirs publics, organismes de sécurité sociale, etc.) ;
    • des tendances de la sinistralité au travail ;
    • des grandes actions de prévention en santé et sécurité menées par les pouvoirs publics ;
    • de l’activité du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT).

    Pour rappel, le COCT est une instance d’orientation des politiques publiques en matière de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé au travail. Il exerce 2 fonctions principales :

    • il participe à l'élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise ;
    • il a un rôle consultatif sur les projets de règlementation de mise en œuvre de ces politiques publiques.

    Photographie de la situation en 2023, notamment grâce à des statistiques, le rapport revient également sur les temps forts de l’année, à savoir :

    • la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du 4e plan de santé au travail (PST 4), du plan de prévention des accidents du travail graves et mortels (PATGM) et de leurs déclinaisons régionales ;
    • la poursuite du renforcement de la prévention en santé au travail via une réforme de modernisation du système ;
    • la création du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) et la réforme du compte professionnel de prévention (C2P) ;
    • la poursuite d’actions en faveur d’une meilleure prise en compte des défis contemporains (intelligence artificielle, changement climatique, etc.).
    Sources :
    • Actualité de travail-emploi.gouv.fr du 21 février 2025 : « Bilan des conditions de travail 2023 »

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  • IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?  

    IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?  
    actualite, Actu Sociale

    Initialement, c’est le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui avait prévu de revoir à la baisse le montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Une baisse qui vient d’être concrétisée : avec quelles conséquences ?

    Baisse du plafond des IJSS versée à compter du 1er avril 2025

    Pour rappel, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) désignent une prestation de l’arrêt maladie visant à compenser la perte de revenu d’un salarié, consécutive à un arrêt maladie.

    Le montant des IJSS versées, dans le cadre d’un arrêt de travail de droit commun (c’est-à-dire non lié à un accident de travail ou une maladie professionnelle), dépend du revenu d’activité antérieur, lui-même calculé en fonction de la rémunération brute perçue par le salarié dans les 3 mois précédant son arrêt de travail.

    Plus précisément, le revenu d’activité antérieur était jusqu’alors constitué par la rémunération brute plafonnée à 1,8 SMIC, calculée sur la base de la durée légale du temps de travail.

    Le montant de l’indemnité journalière versée correspond alors à 50 % de ce revenu d’activité antérieur, sans pouvoir excéder 53,31 € bruts, jusqu’alors.

    Pour les arrêts de travail de droit commun émis à partir du 1er avril 2025, le plafond de revenus d’activité antérieur pris en compte pour le calcul des IJSS sera abaissé à 1,4 fois le SMIC.

    Se faisant, le montant maximal des IJSS sera minoré pour les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de 1,4 fois le SMIC, puisqu’il ne pourra plus être supérieur à 41,47 € bruts.

    Attention : les arrêts de travail émis avant le 1er avril 2025 pourront donner lieu au versement des IJSS calculées sous l’empire des règles actuelles.

    En pratique, cette baisse du montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale pourrait conduire certains employeurs pratiquant le maintien de la rémunération à devoir supporter une part plus importante de l’indemnisation de l’arrêt de travail des salariés.

    Sources :
    • Décret no 2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d'activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie

    IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?   - © Copyright WebLex

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  • Apprentissage : le régime des aides à l’embauche est modifié

    Apprentissage : le régime des aides à l’embauche est modifié
    actualite, Actu Sociale

    Comme annoncé, le régime des aides à l’embauche d’apprentis vient d’être modifié. En plus des montants revus à la baisse, certains paramètres d’éligibilité ont également été modifiées. Explications.

    Aides à l’embauche d’apprentis : des montants revus à la baisse

    Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :

    • une aide unique à l’apprentissage ;
    • une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti.

    L’aide unique à l’apprentissage, jusqu’alors d’un montant de 6000 €, est versée à l’employeur qui embauche moins de 250 salariés et qui embauche un apprenti préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat (ou préparant jusqu’à bac + 2 dans les outre-mer).

    À côté de cette aide unique, l’aide exceptionnelle à l’apprentissage qui a été mise en place à l’occasion de la crise sanitaire et vise à couvrir les autres situations, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

    Cette aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti est également d’un montant de 6000 €, mais couvre les autres situations, puisqu’elle est versée :

    • aux employeurs embauchant moins de 250 salariés pour les contrats préparant à un diplôme ou à un titre professionnel allant de bac +2 à bac +5 ;
    • aux employeurs embauchant 250 salariés et plus au titre des contrats visant un diplôme ou un titre équivalent au plus à bac +5, mais sous réserve de respecter une condition supplémentaire de quota d’alternants dans les effectifs.
    Aide unique à l’embauche : quels changements ?

    Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025, le montant de l’aide unique sera désormais de 5000 €.

    Seule exception : l’embauche d’un apprenti en qualité de travailleur handicapé, pour lequel le montant de l’aide unique à l’embauche est maintenue à 6000 €. Cette aide est cumulable avec les autres aides au poste qui sont réservées à l’embauche d’un travailleur handicapé.

    Aide exceptionnelle à l’embauche : quels changements ?

    Les employeurs peuvent désormais bénéficier à nouveau de l’aide exceptionnelle à l’embauche pour tous les contrats d’apprentissage conclus du 24 février 2025 au 31 décembre 2025.

    Toutefois, le montant de cette aide exceptionnelle n’est plus de 6 000€, mais dépend désormais de la taille de l’entreprise. Son montant sera de :

    • 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
    • 2 000 € pour les entreprises comptant au moins 250 salariés, à condition de respecter la condition déjà existante de quota d’alternants dans les effectifs.

    Ici encore, le montant de l’aide reste maintenu à 6000 € lorsque l’apprenti bénéficie de la qualité de travailleur handicapé.

    Une aide unique et subordonnée à des délais de transmission à l’Opco

    Autre nouveauté : désormais, un contrat d’apprentissage conclu entre le même employeur et le même apprenti ne peut ouvrir le droit qu’à une seule aide par certification professionnelle préparée.

    Dans l’hypothèse où un employeur perçoit une aide unique à l’apprentissage, il ne pourra donc pas en demander à nouveau le bénéfice s’il signe un autre contrat d’apprentissage avec le même apprenti, dans le but de préparer la même certification professionnelle.

    Enfin, toutes conditions remplies par ailleurs, le bénéfice de ces 2 aides est subordonné à la transmission des contrats d’apprentissage à l’opérateur de compétences (Opco) compétent, dans des délais précisés.

    Ainsi, pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025, le bénéfice des aides à l’embauche d’apprenti est subordonné à la transmission du contrat à l’Opco dans un délai de 6 mois courant à compter de l’embauche de l’apprenti.

    Sources :
    • Décret no 2025-174 du 22 février 2025 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis

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  • Vapotage : interdiction des appareils à usage unique

    Vapotage : interdiction des appareils à usage unique
    actualite, Actu Juridique

    Les cigarettes électroniques ont connu une forte hausse de popularité, ce qui a entrainé une grande déclinaison des types d’appareils proposés à la vente. Parmi ceux-ci, certains ne pourront justement plus être admis à la vente…

    Cigarettes Puffs : c’est terminé !

    Parmi tous les types de cigarettes électroniques proposés à la vente, l’un a su faire consensus contre lui dans le débat public.

    Ce sont les cigarettes électroniques à usage unique, également appelées « puffs ». Jouissant d’une grande popularité chez les jeunes, elles sont pourtant considérées comme délétères tant pour la santé publique que pour l’environnement.

    C’est pourquoi, à compter du 26 février 2025, il est interdit de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer et d’offrir à titre gratuit des cigarettes électroniques à usage unique.

    Sont considérées comme à usage unique les appareils préremplis avec un liquide qui ne peut pas être rechargé. Le fait que l’appareil dispose d’une batterie rechargeable n’est pas pris en compte dans l’appréciation de son caractère « à usage unique ».

    Dès lors, le fait de fabriquer, de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer ou d’offrir à titre gratuit ces appareils est puni d’une amende pouvant atteindre 100 000 € et 200 000 € en cas de récidive.

    Sources :
    • Loi no 2025-175 du 24 février 2025 visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

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  • Déclaration d’honoraires DAS 2 : un seuil déclaratif en hausse pour 2025

    Déclaration d’honoraires DAS 2 : un seuil déclaratif en hausse pour 2025
    actualite, Actu Fiscale

    Les professionnels qui versent à des tiers des honoraires au-delà d’un seuil annuel doivent déclarer leur montant dans une déclaration spécifique appelée DAS 2. Ce seuil annuel est revu à la hausse pour les rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025. Focus.

    DAS 2 : un seuil annuel en hausse

    Les professionnels qui, au cours de l’année civile, versent à des tiers des honoraires, commissions, jetons de présence, remises commerciales et droits d'auteur ont l'obligation de transmettre chaque année à l’administration fiscale, une déclaration des honoraires (DAS 2).

    Cette déclaration doit être souscrite au cours du mois de janvier de l'année suivant celle où les rémunérations ont été versées aux bénéficiaires. Toutefois, l’administration fiscale tolère qu’elle soit déposée en même temps que la déclaration de résultats, soit au plus tard le 2e jour ouvré suivant le premier mai.

    Doivent être déclarées dans la DAS 2 les sommes qui dépassent un seuil annuel par bénéficiaire fixé à 1 200 € depuis 2014.

    Ce seuil est porté de 1 200 € à 2 400 € par an pour un même bénéficiaire à compter des rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 12 février 2025 : « BIC - BNC - Relèvement du seuil de déclaration des honoraires, commissions, courtages, ristournes, vacations, gratifications, droits d’auteur et autres rémunérations (CGI, art. 240 et art. 241) »

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  • Géomètres-experts : précisions sur l’exercice en société

    Géomètres-experts : précisions sur l’exercice en société
    actualite, Actu Juridique

    En février 2023, les règles de fonctionnement des sociétés exerçant certaines professions libérales réglementées ont évoluées. Aujourd’hui, ce sont les sociétés de géomètres-experts qui se voient concernées par ces évolutions…

    Géomètres-experts : alignement sur d’autres professions réglementées

    Après les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires de justice, les notaires, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les conseils en propriété industrielle, ce sont les géomètres-experts qui sont concernés par les évolutions concernant l’exercice en société des professions libérales réglementées, dont voici un rapide panorama.

    En matière d’obligations d’informations, il est précisé que les sociétés de géomètres-experts doivent annuellement transmettre au conseil régional de l’ordre des géomètres-experts de la circonscription de leur siège social un état de la composition de leur capital social et des droits de vote afférents, ainsi qu’une version à jour de leurs statuts.

    Elles doivent également transmettre les conventions contenant des clauses portant sur l'organisation et les pouvoirs des organes de direction, d'administration ou de surveillance ayant fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice écoulé.

    Une précision est également apportée concernant les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) de géomètres experts qui viendraient à ne plus remplir leur objet social, un délai d’un an de « survivance » étant instauré afin de leur permettre de se remettre en conformité.

    Une nouveauté notable pour l’ensemble des sociétés de participations financières de professions libérales de professions juridiques et judiciaires mérite d’être soulignée : elles sont désormais autorisées à détenir des parts sociales ou des actions dans des sociétés commerciales, dès lors que cela est permis par les règles internes régissant la profession représentée.

    Les sociétés pouvant faire l’objet de prises de participation sont les sociétés à responsabilité limité (SARL), les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA).

    Sources :
    • Décret no 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert

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  • Centre de contrôle technique : nouvelles précisions pour les 2 et 3 roues !

    Centre de contrôle technique : nouvelles précisions pour les 2 et 3 roues !
    actualite, Actu Juridique

    Les centres de contrôles techniques ont désormais la charge de contrôler les véhicules motorisés à 2 et 3 roues. Des précisions sur les équipements dont ils doivent se munir et les agréments qu’ils doivent obtenir viennent d’être apportées…

    De nouvelles dates pour les mesures sonores et les demandes d’extensions

    Afin de pouvoir procéder au contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, les centres de contrôle doivent disposer de nouveaux équipements adaptés à ces nouveaux véhicules.

    Parmi ces équipements, il est prévu que les centres doivent se doter d’un dispositif de mesure de niveau sonore avant le 1er mars 2025. Cependant, cette date butoir vient d’être reportée au 1er juillet 2025.

    Il est précisé qu’entre le 1er mars et le 30 juin 2025, les centres de contrôles techniques peuvent utiliser ce matériel en dehors des opérations de contrôle technique afin d’informer les usagers.

    Des précisions sont également apportées en ce qui concerne les déclarations d’extension d’agrément provisoire permettant aux centres de contrôles d’effectuer leurs missions sur les 2 et 3 roues dans l’attente de la délivrance d’un agrément définitif.

    Il est précisé que pour les demandes d’agrément déposées avant le 14 avril 2025, les demandes d’extensions d’agrément sont valables jusqu’à la notification de la décision relative à l’agrément et au plus tard jusqu’au 31 août 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 14 février 2025 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

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  • Demande de remboursement partiel de l’accise sur le gazole : on en sait plus !

    Demande de remboursement partiel de l’accise sur le gazole : on en sait plus !
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises qui exercent une activité de manutention portuaire, d’extraction de minéraux industriels et d’aménagement et d’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu’elles ont payée selon des modalités qui viennent d’être précisées…

    Demande de remboursement de l’accise sur le gazole : mode d’emploi

    Certaines entreprises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu’elles ont payée.

    Sont notamment concernées les entreprises qui consomment du gazole pour les besoins de la manutention portuaire, de l’extraction de minéraux industriels et de l’aménagement et de l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de demande de remboursement partiel de l’accise sur les énergies au profit de ces entreprises.

    Dans ce cadre, il est précisé que la demande de remboursement est effectuée chaque année par voie électronique au moyen d’un formulaire conforme au modèle fixé par l’administration fiscale.

    Notez que lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale.

    Sources :
    • Décret no 2025-132 du 13 février 2025 modifiant le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance no 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

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  • Origine des viandes : confirmation du dispositif

    Origine des viandes : confirmation du dispositif
    actualite, Actu Juridique

    Depuis 2002, les restaurateurs ont l’obligation d’informer leurs clients sur l’origine des viandes bovines servies dans leur établissement et, dans un premier temps, acheté crues, puis, dans un second temps, celles achetées cuisinées. Ce dispositif a été étendu à d’autres viandes achetées crues entre 2022 et 2024. Un dispositif aujourd’hui confirmé…

    Viandes porcines, ovines et de volaille : retour à la transparence

    Entre le 1er mars 2022 et le 29 février 2024, il avait été mis en place un alignement sur les règles relatives à l’affichage des origines des viandes bovines pour les viandes porcines, ovines et de volaille.

    Les établissements de restauration commerciale ou collective devaient ainsi rendre visibles pour les consommateurs, par affichage, sur les menus ou tout autre support, certaines informations relatives à ces viandes, à savoir :

    • la mention « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
    • les mentions « Élevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents.

    Depuis le 19 février 2025, ces règles sont remises en place afin de toujours plus promouvoir la transparence vis-à-vis des consommateurs.

    Il faut toutefois noter que, contrairement aux viandes bovines, ces précisions ne doivent être apportées que concernant les viandes achetées crues par les restaurateurs, et non celles déjà préparées ou cuisinées.

    Sources :
    • Décret no 2025-141 du 13 février 2025 modifiant le décret no 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration

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  • Fournisseurs d’énergie : des précisions concernant vos obligations déclaratives

    Fournisseurs d’énergie : des précisions concernant vos obligations déclaratives
    actualite, Actu Fiscale

    Les fournisseurs d’énergie ont l’obligation de transmettre à l’administration fiscale la liste des clients non-domestiques pour lesquels ils ont appliqué un tarif réduit d’accise sur les énergies. Cette liste doit être transmise avant une date limite qui vient d’être décalée. Explications.

    Accise sur les énergies : du nouveau concernant les obligations déclaratives

    L’accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité est payée par les fournisseurs sur les livraisons qu'ils effectuent auprès de leurs clients consommateurs finaux (particuliers et professionnels) en France et par les producteurs qui les consomment pour leurs propres besoins.

    Les particuliers et les professionnels éligibles à un tarif réduit ou une exonération/exemption d’accise sur les énergies doivent transmettre à leur fournisseur d’énergie une attestation afin de recevoir le produit (électricité, gaz naturel ou charbon) directement au tarif demandé.

    Cette attestation permet d’obtenir dès la facturation par le fournisseur d’énergie le tarif réduit souhaité.

    De leur côté, les fournisseurs d’énergie, redevables de l’accise, ont l’obligation de transmettre à l’administration fiscale la liste des clients non domestiques (professionnels) pour lesquels ils ont appliqué le tarif minoré après réception de l’attestation ci-dessus évoquée.

    Cette liste de clients doit être conforme aux modèles établis par l'administration fiscale et est transmise par voie dématérialisée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de février de l'année suivant celle sur laquelle elle porte.

    Cette date limite de transmission de la liste vient récemment d’être décalée au dernier jour ouvré du mois de mai, offrant ainsi aux redevables dont l’exercice coïncide avec l’année civile la possibilité de déposer cette liste concomitamment à leur déclaration de résultats. Il reste toutefois possible de télédéclarer cette annexe séparément.

    Sources :
    • Décret no 2025-123 du 11 février 2025 modifiant l'article 33-2 du décret no 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance no 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

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  • Obligations comptables : des précisions chez les commissaires de justice

    Obligations comptables : des précisions chez les commissaires de justice
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le Gouvernement a amorcé une réforme des conditions d’exercice de la profession de commissaire de justice. Parmi les sujets, ceux traitant de la comptabilité et des comptes bancaires utiles à l’exécution des missions des commissaires de justice viennent de faire l’objet de précisions supplémentaires…

    Comptabilité des commissaires de justice : un cadre posé et des obligations précisées

    Pour rappel, la profession de commissaire de justice a fait l’objet récemment d’une série de mesures relatives :

    • aux conditions d’accès à la profession ;
    • à la formation professionnelle continue ;
    • à l’organisation de la profession ;
    • au serment prêté par les clercs ;
    • à la comptabilité.

    Concernant ce dernier sujet, le Gouvernement a apporté des précisions pratiques en matière d’établissement de comptes simplifiées et de comptes annuels en fonction de la situation du commissaire de justice.

    Retenez qu’il convient d’appliquer le plan comptable général (PCG), sous réserve des éventuelles adaptations qui pourraient être adoptées spécifiquement pour la profession.

    Le Gouvernement en profite également pour rappeler que l'organisation de la comptabilité du commissaire de justice doit permettre « la saisie exhaustive, l'enregistrement chronologique et la conservation des données, l'établissement d'états périodiques, le contrôle de l'exactitude des données et des procédures de traitement ».

    Des précisions sont également apportées concernant les comptes bancaires utilisés par les commissaires de justice pour leur activité.

    Pour rappel, les commissaires de justice doivent disposer d’un compte destiné à recevoir les sommes qu’ils détiennent pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus.

    Ce compte de dépôt obligatoire doit être utilisé pour :

    • l’encaissement des chèques, stipulés payables au profit du commissaire de justice ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du commissaire de justice ou de la société titulaire de l'office ;
    • le dépôt des espèces ;
    • la domiciliation des virements.

    Notez que les opérations relatives aux activités accessoires s'effectuent sur un compte de dépôt distinct, ouvert dans les mêmes conditions et tenu selon les mêmes règles.

    Le compte de dépôt obligatoire ne peut pas :

    • permettre des retraits d'espèces ;
    • mettre à disposition de cartes de paiement ou de crédit ;
    • domicilier une autorisation de prélèvement.

    Le commissaire de justice titulaire du compte peut, en revanche, faire des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution de ses missions.

    Les dépôts enregistrés sur le compte obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux annuel unique et forfaitaire de 0,3 % et versé au profit du commissaire de justice sur le compte bancaire professionnel de l'office.

    Les intérêts obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt avant d'être restitués au bénéficiaire.

    Attention : ce taux rémunérateur ne concerne pas les fonds ou les instruments financiers déposés chez le commissaire de justice dans le cadre de ses missions de séquestre.

    Sources :
    • Arrêté du 12 février 2025 pris pour l'application de l'article 62-6 du décret no 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice
    • Arrêté du 12 février 2025 précisant les obligations comptables applicables aux commissaires de justice et pris pour l'application de l'article 62-1 du décret no 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice

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  • Forfait innovation : un test salivaire pour diagnostiquer l’endométriose

    Forfait innovation : un test salivaire pour diagnostiquer l’endométriose
    actualite, Actu Juridique

    7 ans : c’est le temps nécessaire en moyenne pour diagnostiquer l’endométriose alors que cette maladie touche presque 1 femme sur 10 en France. Pour réduire l’errance médicale et accélérer la prise en charge, un test salivaire, remboursé par la Sécurité sociale, a été mis en place dans le cadre d’une étude. Revue de détail.

    Diagnostic de l’endométriose : un test salivaire remboursé

    Pour rappel, l’endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire et chronique qui peut être très difficile à diagnostiquer. Afin de faciliter les dépistages, un test salivaire a été créé par une entreprise qui a obtenu un « forfait innovation ».

    Cela signifie que ce dispositif fait l’objet d’une prise en charge précoce et dérogatoire conditionnée à la réalisation d’études cliniques et, au besoin, médico-économiques, afin d’obtenir les données manquantes.

    Concrètement, ces tests seront réalisés sur les patientes de plus de 18 ans dans 80 hôpitaux participants à l’étude. Une fois effectué, les résultats du test sont disponibles sous une dizaine de jours.

    Ce nouveau dispositif médical sera remboursé en intégralité par la Sécurité sociale pendant 3 ans.

    Notez que le nombre total de patientes pouvant bénéficier de ce test est fixé à 25 000, comprenant :

    • 2 500 patientes au titre de l'étude ;
    • 22 500 patientes supplémentaires non incluses dans l'étude.
    Sources :
    • Arrêté du 6 février 2025 relatif à la prise en charge du dispositif médical in vitro ENDOTEST au titre de l'article L 165-1-1 du code de la sécurité sociale
    • Actualité du Service-Public.fr du 18 février 2025 : « Expérimentation : un test salivaire pour détecter l'endométriose »

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  • Cyclone Chido à Mayotte : des mesures d’urgence pour soutenir les entreprises

    Cyclone Chido à Mayotte : des mesures d’urgence pour soutenir les entreprises
    actualite, Actu Sociale

    Le 13 février 2025, le Sénat a définitivement adopté le projet de loi d’urgence pour Mayotte. Dans l’attente de sa publication au journal officiel, quelles sont les mesures de soutien aux employeurs et travailleurs indépendants impactés par le passage du cyclone Chido ?

    Mayotte : suspension des cotisations sociales et aménagement de l’activité partielle

    Après le passage du cyclone Chido, un projet de loi d’urgence pour Mayotte vise à accompagner la population et les acteurs économiques à la suite des dégâts engendrés.

    Parmi les mesures définitivement adoptées par le Sénat, le 13 février 2025, certaines visent à soutenir les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité économique a été impactée.

    L’une d’entre elles vise à suspendre l’obligation de paiement des cotisations et contributions patronales dues correspondant à la période d’activité s’écoulant entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025, à Mayotte.

    Cette suspension du paiement des cotisations est prévue jusqu’au 30 juin 2025. Les pénalités et majorations de retard ne seront pas applicables durant cette période.

    Cette suspension pourra être prolongée au-delà du 30 juin 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve pour l’employeur ou le travailleur indépendant de justifier d’une baisse persistante du chiffre d’affaires liée aux événements climatiques intervenus depuis le 13 décembre 2024.

    Une telle prolongation est également possible, toujours jusqu’au 31 décembre 2025, selon des critères économiques et financiers qui devraient être prochainement définis par décret.

    Attention : la suspension de l’obligation de paiement des cotisations ne dispense pas les cotisants d’honorer leurs obligations de déclaration.

    Notez également que les employeurs ayant été condamnés pour travail illégal dans les 5 années précédant le 14 décembre 2024 (soit le début de la période de suspension de l’obligation de paiement des cotisations) ne pourront pas en bénéficier.

    Par ailleurs, les employeurs affectés par le passage du cyclone sont autorisés à placer les salariés en activité partielle.

    Dans ce cadre, le projet de loi d’urgence prévoit la possibilité de majorer les taux d’allocation d’activité partielle versée aux employeurs, ainsi que le montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié jusqu’au 31 mars 2025.

    Ces taux s’appliqueraient à toutes les demandes d’indemnisation au titre du placement en activité partielle à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, selon des modalités qui devraient être précisées par un décret à paraître.

    Sources :
    • Projet de loi d’urgence pour Mayotte, définitivement adoptée par le Sénat, le 13 février 2025

    Cyclone Chido à Mayotte : des mesures d’urgence pour soutenir les entreprises - © Copyright WebLex

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  • Mayotte : faciliter la construction de nouveaux logements

    Mayotte : faciliter la construction de nouveaux logements
    actualite, Actu Juridique

    En avril 2024, avant le passage du cyclone Chido à Mayotte, la loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé prévoyait de simplifier la construction de nouveaux logements sociaux sur le territoire. Des récentes pécisions sur une mesure qui va s’avérer très utile viennent d’être apportées…

    Mayotte : construire sans permis ?

    La loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé a pour objectif de créer de nouveaux outils et de donner des nouveaux pouvoirs aux collectivités territoriales pour favoriser un meilleur suivi de l’état du parc d’habitation, et notamment les copropriétés.

    Mais, en plus des habitations existantes, des mesures ont également été prises afin de faciliter la création de nouveaux logements dans les zones dans lesquelles le besoin est le plus grand. Ce qui inclut Mayotte et ce, même avant le passage dévastateur du cyclone Chido.

    De ce fait, à partir du 1er mars 2025les personnes publiques, les bailleurs sociaux, les organismes de maitrise d’ouvrage d’insertion et les sociétés d’économie mixte de construction de logements, qui sont à l’origine de projets de construction de nouveau logement tout en bénéficiant de subventions de la part de la Caisse des dépôts ou de l’Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte, pourront bénéficier de ces mesures de simplification.

    Il s’agit pour ces projets d’alléger les procédures administratives en les dispensant d’obtenir un permis de construire pour les constructions nouvelles n’excédant pas 150 m² de surface de plancher.

    Ces constructions devront simplement faire l’objet d’une déclaration préalable.

    Sources :
    • Décret no 2025-142 du 17 février 2025 relatif aux constructions nouvelles de logements soumises à déclaration préalable à Mayotte

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  • Activités sociales et culturelles du CSE : le guide pratique 2025 est publié !

    Activités sociales et culturelles du CSE : le guide pratique 2025 est publié !
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, l’Urssaf a mis en ligne son guide pratique à destination du CSE, s’agissant notamment des activités sociales et culturelles (ASC). Son objectif : rappeler les principes applicables en matière de cotisations sociales pour les ASC, tout en mettant à jour certains montants d’exonération….

    Guide pratique : condition d’exonération et non-discrimination dans l’attribution des ASC

    Pour mémoire, les activités sociales et culturelles (ASC) proposées aux salariés par le CSE peuvent être exonérées de cotisations sociales sous réserve de respecter certaines conditions.

    À ce titre, l’Urssaf publie, comme tous les ans, un guide pratique destiné à rappeler les principes applicables en la matière pour les activités sociales et culturelles.

    Parmi les sujets abordés, le guide rappelle les grands principes applicables en matière de cotisations sur les prestations tout en mettant à jour certains montants des plafonds d’exonération des différentes prestations.

    Par ailleurs et comme dans la version précédente, l’Urssaf rappelle que les prestations du CSE (dont les ASC) doivent bénéficier à l’ensemble des salariés sans discrimination dans l’attribution des avantages, notamment s’agissant de l’ancienneté.

    De ce fait, les entreprises qui conditionnaient le bénéfice des ASC à une condition d’ancienneté ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement afin de se mettre en conformité.

    Même si les ASC doivent bénéficier à tous les salariés sans discrimination, le guide rappelle les conditions requises pour pouvoir moduler le montant de l’avantage, à savoir :

    • l’existence de critère sociaux objectifs et prédéterminés ;
    • connus de tous au sein de l’entreprise ;
    • fixés par un accord ou une convention collective.

    Conformément au principe de non-discrimination, la modulation du montant de l’avantage ne doit jamais conduire certains salariés à être privé de son bénéfice.

    Sources :
    • Guide du CSE : « Guide pratique Comité social & économique : principes applicables en matière de cotisations sur les prestations », mis à jour le 4 février 2025

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  • MHE : un délai supplémentaire pour demander ses aides

    MHE : un délai supplémentaire pour demander ses aides
    actualite, Actu Juridique

    Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Cela suppose néanmoins de respecter certains délais pour faire ses demandes d’aides. Mais, à circonstances exceptionnelles, délais exceptionnels…

    Aide aux bovins et MHE : fixation de la date limite de dépôt des justificatifs

    Pour pouvoir prétendre au versement de l’aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, au titre de la campagne 2024, les éleveurs devaient en faire la demande avant le 15 mai 2024.

    Cependant, une exception existe pour les professionnels qui ne seraient pas en mesure de se conformer à cette date limite en raison d’un cas de force majeure.

    Il est ainsi prévu que l’éleveur qui se trouve dans une telle situation doit transmettre à l’administration les preuves justifiant de sa situation dans les 30 jours ouvrés à partir du moment où il est en capacité de le faire.

    Cependant, dans les cas les plus importants, lorsque de nombreux éleveurs sont touchés, le ministre chargé de l’agriculture peut fixer une date commune à tous les professionnels touchés.

    Dans le cas de la maladie hémorragique épizootique (MHE), les éleveurs touchés ont jusqu’au 31 mars 2025 pour fournir leurs pièces justificatives.

    Sources :
    • Arrêté du 14 février 2025 fixant une date unique de dépôt des pièces pour les notifications des cas de force majeure liés à la maladie hémorragique épizootique au titre de la campagne 2024 de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse

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  • Les nouveautés fiscales pour les entreprises en 2025

    Les nouveautés fiscales pour les entreprises en 2025
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025, publiée au Journal officiel le 15 février 2025, contient de nombreuses mesures qui vont impacter, sur le plan fiscal, les entreprises en 2025. Au menu : une nouvelle contribution pour les grandes entreprises, une nouvelle taxe pour les entreprises qui disposent d’une flotte de véhicules, les dispositifs fiscaux propres à l’innovation aménagés, un nouveau report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée, etc.

    2025 : du nouveau pour l’impôt sur les bénéfices

    Réduction d’impôt pour les adhérents à un organisme de gestion agréé

    À compter de l’imposition des revenus de l’année 2025, la réduction d’impôt dont bénéficient les entreprises et entrepreneurs adhérents d’un organisme de gestion agréé est supprimée.

    Pour rappel, jusqu’à présent, sous conditions (être soumis à l’impôt sur le revenu et imposé selon un régime réel d’imposition, adhérer à un organisme de gestion agréé et réaliser un chiffre d’affaires inférieur aux limites du régime des micro-entreprises), ces adhérents bénéficiaient d’une réduction d’impôt égale aux 2/3 des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion à un organisme de gestion agréé (d’un montant maximum de 915 € par an).

    Instauration d’une contribution exceptionnelle

    Au titre du 1er exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS) est mise à la charge des grandes entreprises.

    Cette contribution est calculée sur la base de la moyenne de l’impôt sur les sociétés de l’exercice en cours et de l’exercice précédent (soit la moyenne de l’IS dû en 2025 et en 2024) et son taux est fixé à :

    • 20,6 % pour les entreprises dont le CA est compris entre 1 Md€ et 3 Md€ (en 2024 ou en 2025) ;
    • 41,2 % pour les entreprises dont le CA est supérieur 3 Md€ (en 2024 ou en 2025).

    La contribution doit être payée spontanément au plus tard à la date prévue pour le paiement du solde de l’IS et donne lieu, obligatoirement, à un acompte anticipé à la date de paiement du dernier acompte d’IS de l’exercice, égal à 98 % du montant de la contribution estimé (une majoration de 5 % et un intérêt de retard sont encourus en cas d‘insuffisance de paiement qui excède 20 % de la différence entre 98 % du montant de la contribution effectivement due et 98 % de l’acompte).

    Taxe sur les rachats d’actions

    Toujours pour les grandes entreprises, réalisant au moins 1 Md€ de chiffre d’affaires (au cours de leur dernier exercice clos), la loi de finances pour 2025 met en place :

    • une taxe de 8 %, applicable aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025, à la suite de l’annulation de leurs propres actions rachetées, sur la base du montant de la réduction de capital, majoré d’une fraction des sommes qui correspondent à des primes liées au capital ;
    • une taxe temporaire de 8 %, applicable à ces mêmes opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, sur la base de la somme constituée de la différence positive entre le montant total des réductions de capital et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de cette période et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
    2025 : du nouveau pour la TVA et les taxes diverses

    Franchise en base

    La loi de finances crée, à compter du 1er mars 2025, un plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises (au-delà duquel ces microentreprises seraient soumises à la TVA), quelle que soit l’activité exercée : il n’existe donc plus de différence selon la nature de l’activité exercée.

    Il faut toutefois noter que la mise en œuvre de cette mesure est pour le moment suspendue, temporairement, dans l’attente des consultations lancées par le Gouvernement quant aux conséquences pratiques de cette mesure pour les entrepreneurs concernés. Affaire à suivre, donc…

    En tout état de cause, les entrepreneurs qui deviendraient nouvellement redevables de la TVA du fait de ce nouveau seuil devraient, dès sa mise en application, émettre des factures avec TVA, comptabiliser cette TVA et procéder aux régularisations globales de TVA à cette même date.

    Logiciel de caisse

    Afin de lutter contre la fraude à la TVA, il est fait interdiction aux éditeurs des logiciels de caisse de prouver leur conformité par la production d'une attestation individuelle, ce qui suppose désormais l’obtention obligatoire d’un certificat délivré par un organisme certifié attestant que le logiciel respecte les conditions requises en matière d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données requises.

    Régime simplifié d’imposition

    La loi de finances pour 2025 aménage les obligations des redevables de la TVA selon le régime réel simplifié, à partir du 1er janvier 2027 (pour les entreprises dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d’imposition, ces aménagements s’appliquent aux opérations réalisées après l’achèvement de l’exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026).

    Les entreprises relevant de ce régime devront déposer tous les mois une déclaration de TVA qui comprendra, d'une part, le montant total des opérations réalisées, et, d'autre part, le détail des opérations taxables.

    Les entreprises pourront déposer cette déclaration selon une périodicité trimestrielle lorsqu’elles n’auront pas réalisé un chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à :

    • 1 000 000 € pendant l’année civile précédente ;
    • 1 100 000 € pendant l’année en cours.

    Taxe incitative à l’achat de véhicules légers à faible émission

    Une taxe est mise en place afin d’inciter les entreprises à utiliser des véhicules dits « propres » par rapport à un objectif cible. Sont visées les entreprises disposant d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers (véhicule de tourisme, véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est « Camionnette » ou « Camion, fourgon », véhicule qui relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e).

    Le montant de cette taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

    • le tarif : 2 000 € (en 2025), 4 000 € (en 2026) et 5 000 € (à compter de 2027) ;
    • l'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission (le montant de la taxe est nul si ce facteur est négatif) ;
    • le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs.

    Cette taxe sera donc due, à compter du 1er mars 2025, si l’entreprise n’atteint pas les objectifs d’intégration de véhicules à faible émission dans sa flotte de véhicules, dans les conditions prévues par cette nouvelle mesure.

    2025 : du nouveau pour l’innovation

    Crédit d’impôt innovation

    Les dépenses d’innovation exposées par une PME ouvrent droit à un crédit d’impôt innovation égal à 30 % des dépenses éligibles retenues dans la limite de 400 000 € par an.

    Ce crédit d’impôt innovation, qui devait prendre fin au 31 décembre 2024, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2027, mais voit son taux abaissé, à compter du 1er janvier 2025, à 20 % des dépenses éligibles, toujours retenues dans la limite de 400 000 €.

    La prolongation au 31 décembre 2027 vise également, pour information, le crédit d’impôt collection dont peuvent bénéficier les entreprises du secteur du textile et de l’habillement.

    Crédit d’impôt recherche

    Pour le calcul du crédit d’impôt, la loi de finances supprime, à compter du 15 février 2025, la prise en compte des dépenses suivantes :

    • les salaires et charges sociales, ainsi que les dépenses de fonctionnement, pour le double de leur montant qui se rapportent à la 1ère embauche des personnes titulaires d'un doctorat, pendant les 24 premiers mois suivant leur recrutement ;
    • les charges (y compris les dotations aux amortissements) liées aux frais de prise, de maintenance et de défense des brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge de ces dépenses ;
    • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche.

    Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.

    2025 : du nouveau pour les impôts locaux

    La loi de finances reporte à 2029 la dernière année au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée sera due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui, en pratique, réalisent au moins 500 000 € de chiffre d’affaires : la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera donc effective en 2030.

    Pour l'année 2025, et afin de neutraliser l’application, pour cette année, du report de la baisse progressive du barème d’imposition, la loi de finances crée une contribution complémentaire à la CVAE égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127

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  • Taxe sur les salaires : des précisions pour les entreprises de distribution d’électricité

    Taxe sur les salaires : des précisions pour les entreprises de distribution d’électricité
    actualite, Actu Fiscale

    Si une entreprise n’est pas assujettie à la TVA ou si elle ne l’a pas été sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires l’année précédente, elle est normalement soumise à la taxe sur les salaires. Des précisions viennent d’être apportées sur le chiffre d’affaires à prendre en compte pour les entreprises de distribution d’électricité. Explications.

    Taxe sur les salaires : précisions sur le rapport d’assujettissement

    Par principe, toutes les entreprises, dès lors qu'elles versent des rémunérations, devraient être soumises à la taxe sur les salaires.

    Mais la règle édicte que seules celles qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des salaires sont effectivement concernées par cette taxe.

    Pour les entreprises soumises à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires, les rémunérations versées sont alors soumises à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement suivant :

    • chiffre d'affaires non soumis à la TVA / chiffre d'affaires total

    Des précisions viennent d’être apportées concernant le chiffre d’affaires à prendre en compte pour la détermination de ce rapport dans le cas des entreprises de distribution d’électricité, s’agissant plus particulièrement des sommes qui leur sont versées par l’État afin de compenser les charges imputables aux missions de service public de l’énergie.

    Dans ce cadre, il est précisé que ces sommes ne doivent pas être prises en compte dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 5 février 2025 : « TPS - Précisions relatives à la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires des entreprises de distribution d’électricité »

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  • Les nouveautés fiscales pour les particuliers en 2025

    Les nouveautés fiscales pour les particuliers en 2025
    actualite, Actu Fiscale

    Après de multiples péripéties, le budget 2025 a été définitivement adopté et la loi de finances pour 2025 publiée au Journal officiel le 15 février 2025. Au menu, pour les particuliers : du nouveau pour l’imposition des revenus, les réductions d’impôts, les impôts locaux, les donations, le malus automobile, la fiscalité appliquée au logement, etc.

    2025 : du nouveau pour votre impôt sur le revenu

    Barème de l’impôt sur le revenu

    Il faut tout d’abord noter que, pour neutraliser les effets de l’inflation, le barème de l’impôt sur le revenu est revalorisé de 1,8 % pour chacune des tranches du barème.

    Contribution différentielle sur les hauts revenus

    La loi de finances pour 2025 institue une contribution applicable à l’imposition des revenus de l’année 2025 à la charge des personnes, domiciliées fiscalement en France, dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. Il s’agit d’assurer pour ces personnes une imposition minimale de 20 % du revenu fiscal de référence.

    Concrètement, cette contribution est égale à la différence positive entre :

    • 20 % du revenu fiscal de référence ;
    • et la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu, majorée de 1 500 € par personne à charge et 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

    La contribution donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025, égal à 95 % du montant de la contribution estimé (en tenant compte des revenus réalisés au 1er décembre 2025 et d’une estimation des revenus entre le 1er décembre et le 31 décembre 2025), qui viendra s’imputer sur la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.

    Une majoration de 20 % est encourue en cas de retard ou de défaut de paiement, ou lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution finalement due.

    Réduction d’impôt au titre des dons

    Tout d’abord, la loi de finances pour 2025 prévoit une réduction d’impôt au taux de 75 % pour les dons effectués, à compter du 15 février 2025, au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique ou contribuent à favoriser leur relogement.

    Ensuite, pour rappel, les dons réalisés au profit des organismes d’aide aux plus démunis qui assurent la fourniture gratuite de nourriture ou de soins médicaux, ou qui favorisent le logement des personnes en difficulté, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % des versements effectués, retenus dans la limite de 1 000 € pour l’imposition des revenus de chacune des années 2020 à 2026. La loi de finances pour 2025 pérennise ce plafond exceptionnel de 1 000 € qui demeurera ainsi inchangé pour les années à venir.

    Enfin, la loi de finances pour 2025 étend, à compter du 15 février 2025, le bénéfice de la réduction d’impôt pour dons au taux de 75 % (au lieu de 66 %), non seulement à la Fondation du patrimoine, mais aussi désormais à toutes les fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques (et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées respectant ces mêmes seuils).

    Patrimoine mobilier

    L’abattement de 500 000 € applicable aux plus-values réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite, qui prenait fin au 31 décembre 2024, est finalement prorogé jusqu'au 31 décembre 2031.

    Pour les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) et les titres souscrits en exercice de ces BSPCE, lorsque leur souscription est intervenue à compter du 1er janvier 2025, la loi distingue désormais :

    • un gain d’exercice des BSPCE, de nature salariale, égal à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice des BSPCE et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces BSPCE ;
    • et un gain de cession, de nature patrimoniale, lors de la vente ultérieure des titres résultant de l’exercice des BSPCE, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces BSPCE.

    Contrôle fiscal

    En vue de renforcer la lutte contre la fraude aux restitutions d’impôt sur le revenu (crédits d’impôt et remboursements de prélèvement à la source), la loi de finances pour 2025 crée une procédure simplifiée de contrôle qui consiste à demander aux particuliers des justificatifs relatifs aux éléments déclarés ouvrant droit à restitution d’impôt sur le revenu et, en l’absence de réponse ou de réponse suffisante, à rectifier l’imposition.

    2025 : du nouveau pour votre logement

    Exonération des donations

    Une nouvelle exonération des droits de mutation est créée pour les donations de sommes d’argent consenties, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant (ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce) dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même bénéficiaire et de 300 000 € par bénéficiaire.

    Ces sommes doivent être affectées, dans les 6 mois de leur versement, à l’achat, la construction ou la rénovation énergétique de la résidence principale du bénéficiaire, et sous la condition de conserver le logement pendant au moins 5 ans.

    Travaux Le régime de TVA évolue pour certains travaux. Ainsi :

    • le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique désormais aux travaux de livraison et d’installation d’équipements de production photovoltaïque ;
    • le taux réduit de TVA est par contre supprimé pour l’achat et l’installation des chaudières susceptibles d'utiliser des combustibles fossiles.

    Location meublée

    À l’occasion de la vente d’un logement ayant fait l’objet d’une location meublée (dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel), le calcul de la plus-value est modifié : il faut désormais minorer le prix d’acquisition du montant des amortissements admis en déduction du revenu locatif imposable (notez que des règles particulières sont susceptibles de s’appliquer aux éventuelles dépenses de travaux d’agrandissement ou d’amélioration qui peuvent faire l’objet d’un amortissement).

    Loc’Avantages

    Le dispositif « Loc’Avantages », qui prend la forme d’une réduction d’impôt, profite aux propriétaires qui acceptent de louer un bien immobilier, en tant que résidence principale, à un prix inférieur au prix du marché.

    Ce dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027.

    Énergie

    Les tarifs normaux d’accise sur l’électricité en sortie de bouclier tarifaire sont ménagés afin de garantir au consommateur une baisse de 9 % du tarif réglementé de vente en 2025.

    Dans le même temps, il faut noter que le taux réduit de TVA cesse de s’appliquer aux abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, à compter du 1er août 2025.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 limite, à compter du 1er mars 2025, l’application du taux réduit de TVA aux seules opérations de fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergie renouvelable ou d'un processus dont l'objet n'est pas la production de chaleur.

    Taxe d’habitation

    À compter de 2025, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour les locaux meublés à usage d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE), à l’exception des locaux qui font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.

    Droits de mutation

    Les conseils départementaux peuvent augmenter de 0,5 point les droits de mutation à titre onéreux sur les achats immobiliers à partir du 1er avril 2025 (de 4,5 % à 5 % au maximum).

    Dans le même temps, la faculté est donnée au conseil départemental d’exonérer les primo-accédants de ces droits de mutation à titre onéreux (sous réserve que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter le bien exclusivement et de manière continue à l'usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de son acquisition).

    2025 : du nouveau pour votre voiture et vos déplacements

    Taxe sur les véhicules polluants

    La taxe sur les véhicules polluants, applicable aux véhicules de tourisme, fait l’objet d’un durcissement progressif jusqu’en 2027, qu’il s’agisse du malus écologique (malus CO²) ou du malus au poids (malus masse) :

    • pour le malus CO² : le seuil à partir duquel le malus s'applique est fixé à 113 g/km en 2025, à 108 g/km en 2026 et à 103 g/km en 2027, et son montant maximal augmente de 10 000 € par an, atteignant 70 000 € en 2025, 80 000 € en 2026 et 90 000 € en 2027 ;
    • pour le malus masse : à partir de 2026, le malus s'appliquera aux véhicules dont le poids dépasse 1 500 kg, contre 1 600 kg précédemment, et, à partir du 1er juillet 2026, les véhicules 100 % électriques ne sont plus exonérés, mais se voient appliquer un abattement de 600 kg.

    Par ailleurs, la réfaction du malus appliqué aux véhicules d’occasion qui n’y ont pas été soumis lors de leur 1ère immatriculation fait l’objet d’aménagements.

    Taxe sur les billets d’avion

    Selon les destinations, la taxe sur les billets d’avion, pour la catégorie dite normale (vol en classe économique), passe, à compter du 1er mars 2025, à 7,40 € (destination en France et en Europe), à 15 € (destinations intermédiaires), à 40 € (destination long-courriers).

    Cette taxe évolue ensuite, selon les options et le type d’avion, de 30 € à 2 100 €.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127

    Les nouveautés fiscales pour les particuliers en 2025 - © Copyright WebLex

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  • Mouvements de terrain : le modèle de rapport d’expertise est disponible !

    Mouvements de terrain : le modèle de rapport d’expertise est disponible !
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le Gouvernement a mis en place de nouvelles règles concernant les expertises menées sur des sinistres liés au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. En complément, des précisions pratico-pratiques sont à présent disponibles…

    Mouvements de terrain : de quoi a besoin l’expert ?

    Afin d’améliorer la prise en charge des victimes des phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le Gouvernement a mis en place un nouveau cadre pour les experts missionnés par les assurances afin de garantir :

    • leur indépendance ;
    • leurs compétences ;
    • le contenu du rapport d'expertise ;
    • les délais d'élaboration de l'expertise.

    Ce cadre, applicable depuis le 1er janvier 2025 aux catastrophes naturelles reconnues par les pouvoirs publics dans l’hypothèse de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, nécessitait un certain nombre de précisions, à présent disponibles.

    D’une part, comme annoncé, le modèle de rapport d’expertise est à présent à la disposition des experts d’assurance.

    D’autre part, la liste des éléments devant être fournis par l’assuré à l’expert est disponible et comprend :

    • les nom, prénom et adresse de l’assuré ;
    • l’adresse du bien sinistré et la description du sinistre (nature, date de découverte, lieu), accompagnée de tous moyens de preuve permettant de justifier les dommages subis et les désordres constatés ;
    • la mention des dégâts éventuellement causés à des tiers ;
    • les études géotechniques réalisées avant la demande de permis de construire du bien ou une déclaration sur l'honneur de l’assuré attestant qu'il ne dispose pas d'une telle étude ;
    • pour les constructions ou les travaux de moins de 10 ans, le permis de construire requis / obtenu ;
    • pour les constructions dont le permis de construire est postérieur au 1er octobre 2020, l'étude géotechnique préalable ou l'étude géotechnique de conception ;
    • l'acte d'achat en intégralité avec les annexes pour les biens qui ont fait l'objet d'une mutation dans les 5 dernières années, ou, dans les autres cas, une attestation sur l'honneur attestant l'absence de mutation durant cette période ;
    • pour les constructions neuves dont le permis de construire est postérieur au 1er janvier 2024, l'attestation de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux à la déclaration d'achèvement des travaux ;
    • l'ensemble des plans dont dispose l'assuré ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne dispose pas de ces pièces ;
    • dans le cas d'un assainissement autonome, la dernière vérification du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) et, si elle existe, l'étude de filière ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne dispose pas de ces pièces ;
    • dans le cas de biens donnés en location, les états des lieux ;
    • les devis descriptifs et factures et / ou procès-verbaux de réception des derniers travaux réalisés dans les 10 dernières années ;
    • concernant une déclaration d'un sinistre antérieur :
      • en cas d'absence de déclaration de sinistre auprès d'un assureur au titre du péril sècheresse au cours des 5 dernières années, l'assuré devra fournir une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence de déclaration de sinistre ;
      • en cas de déclaration de sinistre, il devra transmettre le rapport établi ou, à défaut, les coordonnées de l'assureur, ainsi que le ou les numéros de sinistres concernés.
    Sources :
    • Arrêté du 24 janvier 2025 précisant la liste de l'ensemble des éléments à transmettre par l'assuré à l'expert d'assurance dans le cadre d'un sinistre lié au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
    • Arrêté du 24 janvier 2025 définissant le modèle de rapport d'expertise à utiliser par l'expert d'assurance dans le cadre d'un sinistre lié au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

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  • Assurance agricole : promouvoir l’assurance contre les évènements climatiques

    Assurance agricole : promouvoir l’assurance contre les évènements climatiques
    actualite, Actu Juridique

    Afin de faire face aux changements climatiques, les agriculteurs peuvent bénéficier d’aides pour les inciter à s’assurer contre les différents risques climatiques. Mais pour que l’aide puisse être versée, il faut que les contrats d’assurances souscrits répondent à certaines conditions…

    Assurances agricoles : des tolérances pour faciliter les aides à l’assurance

    Les changements climatiques se font de plus en plus visibles et leurs conséquences sont de plus en plus importantes, tout particulièrement pour les professionnels du secteur agricole.

    Afin de les inciter à se protéger contre ces évènements climatiques, une incitation financière à s’assurer est mise en place.

    En effet, le Fonds national de gestion des risques en agriculture prend en charge une partie des primes ou cotisations d’assurances des contrats « par groupe de cultures » ou « à l’exploitation ».

    Ces contrats prévoient une indemnisation de l’exploitation dès lors qu’un évènement climatique entraine une perte de la production de l’exploitation dépassant un certain seuil de déclenchement.

    Ce seuil de déclenchement est calculé sur la base d’un pourcentage de la production assurée.

    Afin que les assurés soient éligibles à la prise en charge du Fonds national, le contrat d’assurance doit couvrir une certaine proportion de la production totale de l’exploitation :

    • pour les contrats par groupe de culture :
      • 95 % des superficies de production ;
      • 75 % des superficies de production pour les grandes cultures, dont les cultures industrielles et les semences de ces cultures, ainsi que les légumes pour l'industrie et le marché frais et des semences de ces cultures ;
    • 80 % de la superficie en cultures de vente de l’exploitation pour les contrats à l’exploitation.

    Il est cependant mis en place une possibilité de prise en charge réduite, même lorsque le taux de couverture prévu au contrat s’avère inférieur aux niveaux cités ci-dessus.

    Il faut alors calculer le « taux d’écart », qui est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire.

    Dès lors :

    • lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction de l’aide est égal au taux d'écart ;
    • lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d'écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l'aide.

    De plus, les modalités de demande de cette aide sont simplifiées, notamment en supprimant la condition de transmettre au plus tard le 30 novembre de l’année de la demande un formulaire de déclaration de contrat cosigné par leur assureur.

    Sources :
    • Décret no 2025-120 du 10 février 2025 portant dispositions complémentaires pour favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles à compter de l'année 2024
    • Décret no 2025-124 du 11 février 2025 portant dispositions complémentaires pour favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles à compter de l'année 2025

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  • Procédure civile : assouplissements des délais à Mayotte

    Procédure civile : assouplissements des délais à Mayotte
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement a mis en place des assouplissements en matière civile à Mayotte afin de faire face aux conséquences du cyclone Chido. Faisons le point.

    Justice à Mayotte : quelques assouplissements temporaires

    Dans le cadre des dispositifs mis en place pour faire face aux conséquences du cyclone Chido à Mayotte, certains délais de procédure en matière civile ont été assouplis temporairement.

    Le principe est le suivant : tout acte ou formalité prévu par un texte règlementaire qui aurait dû être accompli après le 14 décembre 2024 dans un délai expirant avant une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2025, est réputé avoir été réalisé à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la date fixée par décret ou, à défaut, à compter du 30 juin 2025, le délai légalement imparti pour l'accomplir.

    Ce délai ainsi prorogé ne peut toutefois pas dépasser un délai de 2 mois après la date déterminée.

    Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées ou suivies devant :

    • les juridictions de l'ordre judiciaire, sauf en matière pénale, situées à Mayotte ;
    • une juridiction de même nature située en dehors de Mayotte et aux procédures civiles d'exécution lorsqu'une des parties au moins réside à Mayotte.

    Attention, ces assouplissements ne s’appliquent pas aux délais prévus en matière de :

    • maintien en zone d'attente des étrangers et de maintien et de contrôle des rétentions administratives ;
    • procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement et de mesures d'isolement et de contention.

    Ensuite, la tenue des audiences à juge rapporteur est facilitée jusqu’au 30 juin 2025 puisque ces audiences peuvent se tenir sans opposition des parties comme cela est, en principe, possible.

    Cet assouplissement procédural est possible :

    • en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire ;
    • en procédure avec représentation obligatoire devant la chambre d'appel ;
    • devant le tribunal mixte de commerce.

    En cas de suppression ou de report d’audience ou d’audition, sauf en matière pénale, les parties sont informées par tout moyen.

    Enfin, la procédure de déclaration judiciaire de naissance est simplifiée pour les naissances intervenues à Mayotte à compter du 9 décembre 2024 et jusqu'au 30 juin 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-107 du 5 février 2025 portant diverses mesures urgentes en matière civile applicables à Mayotte pour faire face aux conséquences du cyclone Chido

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  • Hospitalisation à domicile (HAD) : une rémunération forfaitaire en expérimentation

    Hospitalisation à domicile (HAD) : une rémunération forfaitaire en expérimentation
    actualite, Actu Sociale

    Pour pallier les problèmes financiers et humains, le Gouvernement a mis en place à titre expérimental une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’experts et d’appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre d’une hospitalisation à domicile (HAD). Les modalités de cette expérimentation sont à présent disponibles.

    Hospitalisation à domicile : expérimenter et analyser les données !

    Dans le cadre d’une chimiothérapie, les patients atteints de cancer peuvent demander à être traités à domicile. Cette autorisation d’hospitalisation à domicile (HAD) se fait sur proposition du médecin oncologue, avec l’accord du patient.

    En pratique, ce sont les établissements autorisés pour le traitement du cancer qui rendent possible ce traitement à domicile. Mais ces structures se heurtent à des problèmes financiers et humains.

    Une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’experts et d’appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre de l’HAD a donc été mise en place à titre expérimental. Expérimentation pour laquelle le Gouvernement a précisé les modalités…

    Concrètement, les établissements voulant participer à cette expérimentation devront candidater avant une date butoir qui n’a encore été communiquée.

    Ils seront alors désignés dans chaque région par l'agence régionale de santé (ARS), sachant que chaque région est limitée à 10 établissements participants maximum.

    Pour être désigné, un établissement doit remplir les conditions suivantes :

    • disposer de l'autorisation de délivrer des traitements médicamenteux systémiques du cancer ou d’assurer les chimiothérapies ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer ;
    • être associé avec au moins :
      • soit un titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile ;
      • soit avec un établissement de santé d'hospitalisation à domicile autorisé à poursuivre cette activité ;
    • présenter un projet de développement du recours à l'hospitalisation à domicile pour les patients bénéficiant de traitement médicamenteux systémiques du cancer.

    L’établissement doit également prendre l’engagement de transmettre à l’ARS l'ensemble des données nécessaires à l'évaluation de l’expérimentation.

    Concernant la rémunération forfaitaire versée à l’établissement, elle comporte :

    • un forfait d'inclusion versé pour le 1er mois de prise en charge à domicile d'un patient ;
    • un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l'administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer autre que les traitements médicamenteux oraux, à l'exclusion du 1er mois.

    Notez qu’il existe des plafonds. Ainsi, le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif appliqué par l'assurance maladie d'une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge en hospitalisation à domicile.

    De même, le forfait d'inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel.

    Le montant de ces forfaits doit encore être fixé par le Gouvernement.

    Les rémunérations ne seront versées que si l'établissement transmet les éléments nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation qui devront, notamment, décrire l’organisation mise en place. 

    Sources :
    • Décret no 2025-114 du 5 février 2025 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 50 de la loi no 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024

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  • CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté

    CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté
    actualite, Actu Fiscale

    Pour le calcul de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), certaines entreprises implantées dans une zone urbaine en difficulté peuvent bénéficier d’une exonération ou d’un abattement plafonné. Des plafonds qui viennent d’être actualisés au titre de 2024. Focus.

    CVAE dans les zones en difficulté : nouveaux plafonds pour 2024

    Pour rappel, la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et réalisant au moins 500 000 € de chiffre d’affaires, correspond à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'exercice.

    Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement au titre de la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.

    La variation de cet indice étant de 1,2 % en 2024, les plafonds d’exonération ou d’abattement applicables pour 2024 sont supérieurs de 1,2 % à ceux applicables pour 2023.

    En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2024, le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans :

    • un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) s’élève à 162 226 € par établissement ;
    • une zone franche urbaine - territoire entrepreneur (ZFU-TE) s’élève à 440 871 € par établissement ;
    • un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s’élève à 440 871 € par établissement.

    Initialement prévue pour 2027, il faut noter que la suppression définitive de la CVAE est reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 5 février 2025 : « CVAE - Exonérations et abattements facultatifs applicables dans certaines zones urbaines en difficulté - Actualisation des plafonds pour 2024 »

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  • Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils

    Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils
    actualite, Actu Juridique

    Afin de pouvoir, notamment, bénéficier de certaines aides, la perte d’autonomie des personnes âgées peut être mesurée selon une grille dite Aggir qui permet de répartir les personnes selon 6 catégories. Ces catégories servent également à déterminer les seuils minimum et maximum de personnes en perte d’autonomie qui doivent être accueillies au sein d’un EHPAD ou d’une résidence autonomie…

    GIR 1 à 3 : combien de personnes dans chaque établissement d’accueil ?

    Les catégories groupe-iso-ressources (GIR) permettent de déterminer le niveau de perte d’autonomie d’une personne en se référant à la grille Aggir.

    Les catégories vont de GIR 6 à GIR 1, le niveau de dépendance de la personne augmentant au fur et à mesure que le chiffre va décroissant. Les EHPAD ont la charge d’accueillir un certain nombre de personnes relevant des catégories les plus dépendantes.

    Auparavant, 2 seuils étaient fixés : les EHPAD devaient donc accueillir, en fonction de leur capacité maximale d’accueil, au moins 15 % de personnes relevant des GIR 1 à 3 et 10 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 2.

    Afin de simplifier cette règle, un seuil unique est applicable depuis le 10 février 2025.

    Dorénavant, les EHPAD devront accueillir, selon leur capacité maximale d’accueil, 20 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 3.

    À l’inverse, les résidences autonomies, qui, elles, sont pensées pour l’accueil de personnes âgées moins touchées par les pertes d’autonomie, sont soumises à ce seuil de 20 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 3, mais en tant, cette fois, que seuil maximum.

    Une tolérance est néanmoins ajoutée afin que ce seuil puisse être temporairement dépassé lorsque cela résulte d’un changement de catégorie d’une personne déjà accueillie dans l’établissement.

    La tolérance peut s’appliquer jusqu’au départ de la personne ayant entrainé ce dépassement.

    Sources :
    • Décret no 2025-116 du 7 février 2025 relatif aux seuils applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et aux résidences autonomie

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  • Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ? 

    Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ? 
    actualite, Actu Juridique

    Une famille confie un tableau à un professionnel pour une vente aux enchères. Sauf que le tableau, estimé à quelques centaines d’euros, est vendu successivement plusieurs dizaines de milliers d’euros ! La famille demande donc la nullité de la vente et un dédommagement de la part du professionnel. Qu’en pense le juge ?

    Erreur à propos de l’expertise d’un tableau : à qui la faute ?

    Une famille confie un tableau à un professionnel, ainsi que, parce qu’elle a un lien avec le peintre Géricault, ses archives de manière à donner toutes ses ressources à la disposition de l’expert.

    Dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, l’expert fixe son estimation à quelques centaines d’euros.

    Sauf que, lors de l'enchère, une société achète le tableau pour un montant de 50 000 €, avant de le revendre 90 000 € à un nouvel acheteur qui le revend lui-même à 130 000 €. Tout cela en l’espace de quelques jours !

    En effet, ce tableau a attiré l’attention des acquéreurs successifs qui suspectent le peintre Géricault d’en être à l’origine, ce qui change tout…

    Avec ces nouvelles informations, la famille, initialement propriétaire du tableau, se tourne vers le juge en vue d’obtenir :

    • l’annulation de la vente initiale pour erreur ;
    • un dédommagement de la part du professionnel qui, selon la famille, n’a pas bien réalisé son travail.
    Sur l’annulation du contrat

    La famille demande l’annulation de la vente initiale car elle considère avoir été victime d’une erreur sur les qualités « substantielles » du contrat de vente, à savoir l’identification du peintre du tableau. Or, la loi indique que l’erreur est une cause d’annulation du contrat…

    « Certes », répondent à la fois l’expert ayant estimé le tableau et la société l’ayant acheté, à condition que l’erreur soit excusable.

    Ce qui, à leur sens, n’est pas le cas ici : en effet, la famille se savait descendante d’un peintre dont le frère avait défendu le travail de Géricault. Sachant cela, sans compter le fait qu’elle avait confié ses archives, la famille n’a pas spécialement alerté professionnel sur le tableau, ni demandé d’expertise plus approfondie.

    Par conséquent, son erreur est inexcusable, ce qui empêche l’annulation de la vente.

    « Faux ! », tranche le juge en faveur de la famille : cette dernière avait confié ses archives, triées au préalable, à un professionnel et s’en était remis à son expertise. Or, ce dernier n’a pas réalisé les recherches nécessaires.

    Ainsi, l’erreur est, dans ses conditions, bien excusable.

    Sur la responsabilité du professionnel

    Ces mêmes éléments permettent au juge, dans le même temps, d’indiquer que la responsabilité de l’expert ne peut pas être écartée sous prétexte que la famille n’avait pas réclamé d’expertise particulière.

    Il revient bien au professionnel, dans le cadre de son devoir de diligence, de faire les recherches nécessaires à son travail.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 4 décembre 2024, no 23-17569

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  • Véhicule mis à disposition par l’employeur : avantage en nature systématique ?

    Véhicule mis à disposition par l’employeur : avantage en nature systématique ?
    actualite, Actu Sociale

    La mise à disposition d’un véhicule par l’employeur au salarié constitue un avantage en nature dès qu’il peut en faire usage pour des déplacements privés, soumis à cotisations sociales. Mais qu’en est-il lorsque le véhicule est mis à disposition de façon permanente par un tiers par rapport à l’employeur ? Réponse du juge…

    Mise à disposition d’un véhicule : sur qui repose la charge de la preuve de l’avantage en nature ?

    Pour mémoire, un avantage en nature (AEN) attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail entre dans l’assiette des cotisations sociales dont l’employeur doit s’acquitter.

    Par définition, un véhicule mis à disposition à titre permanent, dont le salarié peut faire usage en dehors de ses heures de travail, constitue donc bel et bien un avantage en nature.

    Dans cette affaire, un salarié bénéficie d’un véhicule, qu’il peut également utiliser dans le cadre de ses déplacements privés.

    Seule nuance : ce véhicule est mis à disposition, non pas par l’employeur, mais par une association à laquelle adhérent les salariés de l’entreprise et l’entreprise elle-même, moyennant le paiement d’une cotisation.

    Pour l’employeur, parce que ce n’est pas lui qui met concrètement à disposition ce véhicule, il ne s’agit pas d’un avantage en nature et il n’a donc pas à payer les cotisations sociales afférentes.

    « Faux ! » pour l’Urssaf qui prononce un redressement : un véhicule mis à disposition du salarié, y compris hors des horaires de travail, constitue bel et bien un avantage en nature qui doit donc donner lieu au versement de cotisations sociales par l’employeur.

    Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : le fait que le véhicule soit mis à disposition de manière permanente par un tiers à l’employeur ne suffit pas à faire obstacle à la caractérisation d’un avantage en nature.

    Une fois que l’Urssaf a établi le fait que le véhicule pouvait bel et bien être utilisé par le salarié en dehors de ses heures de travail et était donc mis à disposition de façon permanente, c’est bel et bien à l’employeur d’apporter la preuve contraire et de démontrer qu’une telle mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 9 janvier 2025, no 22-15.766

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  • Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?

    Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?
    actualite, Actu Juridique

    Dernier acte et conclusion pour « l’affaire » des steaks au soja et des saucisses végétales. Le Conseil d’État s’est prononcé sur le sujet et sur les textes qui interdisaient l’utilisation des dénominations animales pour désigner les denrées végétales. Quelle solution a-t-il donnée ?

    Steak de soja, saucisses végétales : ce n’est pas interdit !

    Pour rappel, le Gouvernement avait, en 2022, puis en 2024, interdit l’utilisation de termes rattachés à la boucherie, la charcuterie ou la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

    Sollicité par des entreprises et des associations professionnelles, le Conseil d’État avait suspendu l’application de ces textes pour demander à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si une telle interdiction était possible au regard du droit de l’Union européenne (UE).

    La CJUE a indiqué que, parce que la réglementation européenne traitait justement ces questions, les États ne pouvaient pas prévoir des règles sur l’utilisation des dénominations pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.

    Notez que la CJUE distingue les dénominations légales, les noms usuels et les noms descriptifs.

    La dénomination légale correspond à la dénomination d’une denrée alimentaire prévue par les dispositions de l’UE ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les règles de l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final.

    Le nom usuel est utilisé en l’absence de dénomination légale : il s’agit du nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État de sa vente sans que de plus amples explications soient nécessaires.

    En l’absence de nom usuel, c’est le nom descriptif qui prend le relais : il décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation. Il est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

    Ainsi, la loi d’un État membre ne peut pas interdire, en ce qui concerne les noms usuels et descriptifs uniquement, l’utilisation des termes utilisés classiquement pour de la viande ou du poisson afin de désigner des produits constitués de protéines végétales.

    Le Conseil d’État a donc annulé les textes qui prévoyaient ces interdictions, de sorte qu’il est donc possible d’utiliser des termes rattachés à la boucherie, à la charcuterie ou à la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

    Sources :
    • Actualité du Conseil d’État du 28 janvier 2025 : « Les dénominations "steaks de soja ", "saucisses végétales"… peuvent être utilisées en France »
    • Arrêt du Conseil d’État du 28 janvier 2025, no 465835
    • Arrêt du Conseil d’État du 28 janvier 2025, no 492839

    Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ? - © Copyright WebLex

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  • Assurance maladie : pas d’approximation pour les sanctions

    Assurance maladie : pas d’approximation pour les sanctions
    actualite, Actu Juridique

    Les professionnels de santé dont les soins sont pris en charge par la Sécurité sociale peuvent faire l’objet de contrôles, par l’Assurance maladie. Des contrôles, qui, s’ils décèlent des irrégularités, peuvent entrainer des sanctions, en suivant une procédure précise…

    Contrôles de facturation et de tarification : une procédure précise

    Une infirmière libérale fait l’objet d’un contrôle de la part de la caisse d’assurance maladie dont elle dépend.

    Ce contrôle révèle des irrégularités dans sa facturation sur une période de 2 ans. Ce qui a entrainé, pour l’infirmière, le versement de sommes indues.

    Le directeur de la caisse d’assurance maladie envoie donc à l’infirmière une notification des griefs qui lui sont reprochés, suivie peu de temps après par un courrier d’avertissement.

    Ce qui ne convient pas à l’infirmière. Elle rappelle que lorsqu’une sanction financière est encourue à l’issue d’un contrôle, la procédure prévoit que le professionnel contrôlé peut, dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification des griefs, demander à être entendu ou présenter ses observations écrites quant à ce qui lui est reproché.

    Et elle a justement demandé à être entendue. Le directeur de la caisse n’aurait donc pas dû prononcer de sanction, sous la forme d’un avertissement, sans qu’il ait été fait droit à sa demande au préalable.

    Le directeur de la caisse estime lui être dans son droit : si l’infirmière a, en effet, demandé à être entendue, elle a fait cette demande après avoir communiqué ses observations écrites à la caisse.

    Pour le directeur, ces observations écrites contenaient toutes les informations dont il avait besoin pour prendre sa décision : il n’était donc pas nécessaire de recevoir l’infirmière…

    Un raisonnement que ne partage pas le juge néanmoins : en effet, il rappelle que le droit du professionnel à être entendu avant le prononcé d’une sanction est une « formalité substantielle ».

    Ce qui implique que si elle n’est pas respectée, l’ensemble de la procédure de sanction peut être annulé.

    Quand bien même l’infirmière avait déjà fait parvenir à la caisse ses observations écrites, il était nécessaire d’entendre ses arguments. L’avertissement qu’elle a reçu est donc annulé.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 9 janvier 2025, no22-21030

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  • Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne !

    Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Depuis le 6 janvier 2025, l’accès au fichier FICOBA qui recense la liste des comptes bancaires ouverts en France est facilité pour les titulaires des comptes bancaires. Explications…

    Fichier FICOBA : brefs rappels

    Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargnes, etc.) ouverts en France.

    Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d'ouverture, de modification et de clôture d'un compte, telles que :

    • le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
    • l’identité du ou des titulaires du compte ;
    • les caractéristiques essentielles du compte ; la date et la nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

    En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.

    Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques et seules les personnes suivantes peuvent avoir accès au fichier :

    • le titulaire du compte ;
    • le curateur ou le tuteur du titulaire du compte ;
    • un des héritiers du titulaire du compte.

    Notez que l'administration fiscale, les officiers de police judiciaire, les notaires en charge d'une succession, les commissaires de justice, ainsi que certains agents de la Caf peuvent également accéder au FICOBA.

    FICOBA : comment y accéder ?

    Petite nouveauté cette année : depuis le 6 janvier 2025, pour accéder au fichier FICOBA afin d’obtenir la liste des comptes bancaires ouverts à votre nom en France, ainsi que ceux fermés depuis moins de 10 ans, rendez-vous sur le site impots.gouv depuis « votre espace particulier », rubrique « Autres services ».

    Notez qu’avant cette date, les demandes d’accès au fichier FICOBA devaient être effectuées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

    En revanche, pour accéder à la liste des comptes inscrits dans le FICOBA au nom d'une personne décédée dont vous êtes l'héritier, au nom d'une personne protégée en cas de curatelle, tutelle ou pupille de l'État, ou encore au nom d’une entreprise ou d’une association, la demande doit être adressée par courrier au centre national de traitement FBFV (BP31 – 77421 Marne-la-Vallée cedex 02)

    Sources :
    • Impot.gouv.fr

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  • Cession de titres d’une ancienne SARL transformée en SAS : quelle fiscalité ?

    Cession de titres d’une ancienne SARL transformée en SAS : quelle fiscalité ?
    actualite, Actu Fiscale

    Avant la cession des titres, une SARL est transformée en SAS. L’acquéreur acquitte les droits d’enregistrement dus en appliquant les règles propres aux cessions d’actions. Ce que conteste l’administration qui, elle, calcule les droits dus en appliquant les règles propres aux cessions de parts sociales. Elle se retranche derrière l’inopposabilité de la transformation de la SARL en SAS. Pourquoi ?

    Publicité de transformation et vente de titres = trop tôt ?

    Les associés d’une SARL (société à responsabilité limitée) décident de transformer leur société en SAS (société par actions simplifiée).

    Dès le lendemain, des titres de cette société sont vendus. Une fois la transaction signée, l’acquéreur fait enregistrer la cession auprès du service des impôts et acquitte les droits d’enregistrement dus.

    Pour rappel, les droits d’enregistrement sont différents en fonction de la forme de la société :

    • pour les SARL, les droits sont fixés à 3 % du prix de cession diminué d'un abattement égal à 23 000 €, ramené au prorata des parts vendues ;
    • pour les SAS, les droits sont fixés, en principe, à 0,1% du prix de cession.

    La société ayant été transformée en SAS juste avant la cession, l’acquéreur verse à l’administration fiscale des droits d’enregistrement fixés à 0,1 % du prix de cession.

    Un calcul qu’invalide l’administration, selon qui ce sont les règles propres aux SARL et non aux SAS qui doivent s’appliquer.

    Selon elle, parce que la publicité de la transformation de la société n’était pas effective au moment de la cession, elle n’était pas opposable à l’administration fiscale. Par conséquent, à ses yeux, la société, au moment de la cession, était toujours une SARL…

    « Faux ! », se défend l’acquéreur : pour calculer les droits d’enregistrement, il faut se baser sur la nature juridique des titres au jour de la vente. Et, à cette date, il s’agissait bien de titres d’une SAS.

    « Exact ! », tranche le juge en faveur de l’acquéreur : c’est bien à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, c’est-à-dire à la date du transfert de propriété, qu’il faut regarder la nature des titres sociaux vendus.

    Le fait qu’à la date d’enregistrement de la cession, et donc de paiement des droits, la transformation de la SARL en SAS n’ait pas encore été publiée au RCS (registre du commerce et des sociétés) n’a donc pas d’incidence…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 décembre 2024, no 23-21435

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  • Mayotte : quel montant minimum garanti pour les entreprises de travail temporaire en 2025 ?

    Mayotte : quel montant minimum garanti pour les entreprises de travail temporaire en 2025 ?
    actualite, Actu Sociale

    Le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire (ETT) vient d’être publié pour Mayotte. Quel est son montant pour 2025 ?

    Garantie financière des ETT à Mayotte : un montant minimal de 112 231 €

    Pour mémoire et comme en France métropolitaine, toutes les entreprises de travail temporaire situées à Mayotte doivent elles aussi justifier d’un montant minimum garanti, revalorisé annuellement.

    Ce montant minimal, différent de celui fixé en métropole, garantit notamment le montant des salaires et accessoires des salariés impactés par une éventuelle défaillance de l’entreprise.

    Il est fixé pour chaque ETT en fonction du chiffre d’affaires (hors taxe) réalisé au cours du dernier exercice, sans pouvoir être inférieur à un montant minimal, fixé annuellement.

    Le montant minimum de la garantie financière des entrepreneurs de travail temporaire à Mayotte est fixé pour l'année 2025 à 112 231 €.

    Rappelons qu’ailleurs en France, ce même montant minimal de la garantie financière des entreprises de travail temporaire avait été fixé à 148 475 € pour 2025.

    L’absence de souscription de la garantie financière minimale par une entreprise de travail temporaire peut faire l’objet de sanctions pénales, pouvant aller jusqu’à une interdiction d’activité.

    Sources :
    • Décret no 2025-110 du 5 février 2025 fixant le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire à Mayotte

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  • Données personnelles : attentions aux « données technique »

    Données personnelles : attentions aux « données technique »
    actualite, Actu Juridique

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est chargée de garantir la bonne application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en France. À ce titre, elle peut enquêter et prononcer des sanctions à l’encontre des entités en non-conformité. Du moins, en principe…

    Une donnée technique qui permet de remonter vers l’utilisateur n’est pas anonyme

    En 2019, après réception d’une plainte, la Commission nationale de l’informatique des libertés (CNIL) a décidé d’enquêter auprès d’une société française exploitant un moteur de recherche.

    La plainte faisait état d’une utilisation irrégulière des données à caractère personnel des utilisateurs. En effet, des données étaient transmises à un organisme tiers afin d’afficher de la publicité contextuelle.

    La société s’est défendue en indiquant que les données transmises au tiers n’étaient que des données techniques anonymes qui permettaient d’afficher des publicités en lien avec la recherche immédiate de l’utilisateur et non des publicités basées sur un profilage.

    Cependant, pour la CNIL, ces données techniques sont au mieux pseudonymes et non anonymes puisqu’elles permettent tout de même de remonter vers l’identité des utilisateurs. Ce qui en fait donc par essence des données à caractère personnel soumises aux dispositions du RGPD.

    De ce fait, la société se trouvait bien en état de non-conformité en n’accordant pas un niveau de sécurité suffisant au regard de ces données qui étaient, qui plus est, transférées vers un État tiers.

    Une fois ce constat fait, il appartient à la CNIL d’apprécier de l’opportunité d’une sanction.

    Dans ce cas précis, la Commission a décidé de procéder à un simple rappel des obligations légales. C’est une décision faisant partie de l’arsenal de la Commission, mais qui ne représente pas une sanction à proprement parler.

    Pour en venir à cette décision, la CNIL a pris en compte la coopération de la société, les actions prises rapidement pour se mettre en conformité, mais aussi le fait que la société avait la volonté initiale de développer un outil protecteur pour ses utilisateurs en cherchant à utiliser le moins de données personnelles possible.

    Cette volonté même et les conséquences limitées sur les données des utilisateurs qu’elle a permis justifient, avec les éléments cités précédemment, la mansuétude de la CNIL.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 11 février 2025 : « QWANT : la CNIL estime que le moteur de recherche traite des données personnelles et lui adresse un rappel à ses obligations légales »

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  • Permanence des soins : garantir un accès permanent et équilibré

    Permanence des soins : garantir un accès permanent et équilibré
    actualite, Actu Juridique

    L’accès aux soins sur l’ensemble du territoire reste un sujet sur lequel des inégalités importantes persistent et qui nécessite donc que des adaptations soient faites. Les règles relatives à la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) évoluent en ce sens…

    Permanence des soins : être volontaire ou être désigné volontaire ?

    La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) vise à permettre une prise en charge, par un plus grand nombre de professionnels de santé, des patients hospitalisés la nuit, les samedis après-midi et les jours fériés.

    Cette organisation se fait sous la direction de l’Agence régionale de santé (ARS) qui doit déterminer les besoins de chaque territoire pour assurer la permanence et la qualité des soins.

    L’ARS doit publier, dans le cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l’organisation de la permanence des soins. Il y prend en compte les besoins de la population, les activités et les équipements déjà disponibles pour fixer des objectifs d’implantation et d’organisation de l’offre de soin.

    Après publication de ce volet, l’ARS publie, dans les 6 mois, un appel à candidatures afin de désigner les structures qui prendront part à l’organisation de la PDSES.

    Il est important de noter que plusieurs structures peuvent répondre conjointement à cet appel en proposant un exercice alterné de la PDSES.

    Une structure se portant volontaire peut proposer ses services en ayant recours à des professionnels n’exerçant pas en son sein dès lors qu’il s’agit :

    • de professionnels de santé libéraux volontaires ;
    • de professionnels de santé volontaires exerçant dans d’autres structures du territoire.

    À l’issue de l’appel à candidatures, le directeur général de l‘ARS désigne le ou les établissements qui seront chargés d’assurer la PDSES.

    Cependant, si les réponses à l’appel à candidatures ne permettent pas d’organiser un plan de PDSES conforme aux objectifs, le directeur général de l’ARS réunit les établissements du territoire disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd leur permettant de contribuer à la mission de permanence de soins afin de les inviter à se porter volontaires.

    Si cette réunion ne permet pas d’établir un plan répondant aux objectifs, le directeur général de l’ARS peut désigner une ou plusieurs structures qui se chargeront d’assurer la PDSES.

    Le volet d’organisation de la PDSES a une durée de validité de 5 ans. Il peut néanmoins faire l’objet d’une révision annuelle lorsque les besoins de la population évoluent ou qu’une structure chargée de la PDSES n’est pas en mesure de mener à bien sa mission.

    Sources :
    • Décret no 2025-101 du 3 février 2025 relatif à la permanence des soins en établissement de santé

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  • Contenants alimentaires et santé : la lutte contre le plastique continue !

    Contenants alimentaires et santé : la lutte contre le plastique continue !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de favoriser le réemploi et lutter contre le gaspillage, la loi dite « EGALIM » prévoyait dans sa feuille de route l’interdiction progressive des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique dans certains établissements de restauration collective et services médiaux. Le Gouvernement vient de donner plus de détails.

    2025 : limiter le plastique pour les enfants 

    Depuis le 31 janvier 2025, il est interdit d’utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans :

    • les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires et des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans ;
    • les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ;
    • les services de protection maternelle et infantile.

    Pour une application plus claire, le Gouvernement a défini :

    • les « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service » qui correspondent aux objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec, utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ;
    • les « contenants en plastique » qui correspondent à des contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique.

    Notez qu’il existe des exceptions à cette interdiction dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité, ainsi que les services de protection maternelle et infantile lorsqu’il s’agit :

    • de contenants constitutifs d'un dispositif médical ;
    • de contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d'hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
    • de contenants de produits transformés préemballés dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
    • de contenants de denrées alimentaires et de substituts concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
    • de tétines et bagues de serrage des biberons ;
    • de films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
    • de couverts, lorsque l'élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d'écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
    • de contenants dont l'élément en plastique conçu à des fins d'ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n'entre pas en contact avec les denrées alimentaires.
    Sources :
    • Décret no 2025-80 du 28 janvier 2025 relatif aux dérogations à l'interdiction, prévue au III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, d'utiliser certains contenants alimentaires en plastique

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  • Compte courant d’associé : la nature des sommes inscrites, ça compte !

    Compte courant d’associé : la nature des sommes inscrites, ça compte !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Un dirigeant se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu par l’administration fiscale en raison de sommes créditées sur son compte courant d’associé qu’elle estime être des revenus de capitaux mobiliers. Une erreur, selon le dirigeant qui rappelle que ces sommes correspondent à des primes exceptionnelles et d’intéressement. Et ça change tout… ou pas…

    Sommes créditées sur un compte courant d’associé = revenus de capitaux mobiliers ?

    Au préalable, rappelons que les sommes mises à disposition de l’associé par l’entreprise sous forme de prêt, d’avance ou d’acompte sont présumées être des revenus distribués qui doivent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

    En application de ce principe, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des RCM.

    C’est cette précision qui va opposer un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    Au cours du contrôle fiscal d’une société, l’administration se penche sur le compte courant d’associé de son dirigeant et constate que 2 sommes, en provenance du compte « autres charges à payer » de la société, y ont été créditées de sorte que le compte courant, alors débiteur, a été soldé.

    Une situation qui, selon l’administration, lui permet de taxer ces 2 sommes, entre les mains du dirigeant, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

    Sauf que ces sommes correspondent à des primes exceptionnelles et d'intéressement, imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non pas celle des revenus de capitaux mobiliers, se défend le dirigeant.

    Et pour preuve, il fournit des procès-verbaux de délibération du conseil d’administration de la société, lesquels mentionnent qu’il a été décidé de lui verser une prime exceptionnelle et une prime d'intéressement.

    Des preuves insuffisantes, estime l’administration qui constate, à la lecture des procès-verbaux, qu’il n’est pas indiqué avec précision la date de versement des primes.

    Par ailleurs, leur montant ne correspond pas aux sommes créditées sur le compte courant d’associé du dirigeant, maintient l’administration.

    Faute pour celui-ci d’apporter la preuve, par la production des bulletins de paie correspondants aux sommes créditées sur son compte courant par exemple, que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués, elles doivent être imposées dans la catégorie des RCM.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : faute pour le dirigeant d’apporter la preuve que les sommes en cause ont une toute autre nature que celle de revenus réputés distribués, celles-ci doivent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 23 janvier 2025, no 23TL00196

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  • Lutte contre le blanchiment de capitaux : du nouveau concernant la déclaration de soupçon 

    Lutte contre le blanchiment de capitaux : du nouveau concernant la déclaration de soupçon 
    actualite, Actu Fiscale

    Dès lors que, dans le cadre d’une activité professionnelle, une opération apparaît douteuse et peut potentiellement présenter un risque frauduleux ou illicite, une déclaration de soupçon doit être effectuée auprès des services du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), selon des modalités qui viennent d’être précisées…

    TRACFIN : obligation déclarative précisée

    Le dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) vise à démanteler les circuits financiers clandestins relatifs au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

    Le dispositif TRACFIN oblige certains professionnels à collecter et à transmettre aux services spécialisés toutes les informations relatives à des opérations financières qu’ils identifient comme douteuses via une déclaration de soupçon.

    Les professionnels concernés par cette obligation de signalement relèvent de secteurs nombreux et variés : il s’agit notamment des banques et établissements de crédit, des assureurs, des intermédiaires immobiliers, mais aussi des commissaires aux comptes (CAC).

    Il est précisé que cette déclaration de soupçon s’effectue, sauf dérogation accordée à certains professionnels et situations d'urgence, au moyen d'une plate-forme sécurisée et dématérialisée dénommée « ERMES ».

    Depuis le 1er février 2025, l’utilisation de cette plateforme sécurisée est généralisée à l'ensemble des professionnels assujettis.

    En cas d'indisponibilité de la plate-forme sécurisée ERMES ou d'une urgence particulière ne permettant pas son utilisation, la déclaration de soupçon doit être effectuée par voie postale ou par courriel, au moyen d’un formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée.

    Sources :
    • Arrêté du 23 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration

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  • Discipline et déontologie des avocats : quelques nouveautés à connaître

    Discipline et déontologie des avocats : quelques nouveautés à connaître
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre des réformes intervenues à propos de la profession d’avocat, le Gouvernement a apporté quelques modifications et nouveautés, notamment, et principalement, par l’instauration d’une procédure disciplinaire dite « simplifiée ». Faisons le point.

    Discipline : procédure simplifiée et droit de se taire…Droit de se taire

    Il est expressément prévu que l'avocat faisant l'objet d'une enquête déontologique ou disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.

    Secret professionnel

    Concernant le secret professionnel, l'avocat peut à présent, dans le cadre de sa propre défense, le lever en cas de mode amiable de résolution des différends, de processus collaboratif ou transactionnel.

    Procédure disciplinaire simplifiée

    En matière disciplinaire, une procédure simplifiée est créée. Le bâtonnier de l'ordre peut y recourir, sauf lorsque :

    • la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ;
    • l'avocat poursuivi a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution dans les 5 années qui précèdent.

    Cette procédure est destinée aux plus « petites affaires » puisque seuls l’avertissement et le blâme peuvent être prononcés, ainsi que les sanctions complémentaires suivantes :

    • la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de la décision disciplinaire ;
    • l'interdiction temporaire de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de 3 ans, ou 5 ans en cas de récidive ;
    • une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de 2 ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée.

    Une fois l’avocat entendu, le bâtonnier lui envoie une proposition de sanction qui détaille également les faits reprochés et leurs pièces ainsi que la motivation de la sanction proposée.

    L’avocat a ensuite 15 jours pour choisir de reconnaître les faits, et accepter la sanction, ou de refuser la proposition. Notez que l’absence de réponse de sa part vaut refus.

    En cas d’acceptation par l’avocat, le bâtonnier a 15 jours pour saisir la juridiction disciplinaire aux fins d’homologation de la proposition de sanction.

    La juridiction ainsi saisie doit statuer pour homologuer ou refuser l’homologation demandée.

    L’homologation est donnée si la juridiction constate que l’avocat poursuivi reconnaît les faits et accepte la sanction et que cette dernière est bien justifiée compte tenu de la situation.

    La juridiction refuse l’homologation si :

    • ces éléments font défaut ;
    • la nature des faits, le comportement de l'avocat poursuivi, sa réclamation ou les intérêts de la profession justifient une procédure disciplinaire ordinaire.

    En cas d’homologation, l’avocat poursuivi ainsi que le procureur général disposent de 15 jours pour former un recours. Dans le cas contraire, la décision devient définitive.

    En cas de refus de la proposition par l’avocat, le bâtonnier peut poursuivre la procédure simplifiée auprès de la juridiction disciplinaire.

    Dans ce cas, soit la juridiction estime qu’il n’y a pas lieu à sanction, soit la procédure disciplinaire « classique » prend le relai.

    Pour finir, retenez que cette procédure simplifiée est ouverte aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement au 30 janvier 2025.

    Conseil de discipline commun

    Enfin, parmi les nouveautés, signalons que le Gouvernement a institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne (Guyane), Fort-de-France (Martinique) et Basse-Terre (Guadeloupe) un conseil de discipline commun.

    Sources :
    • Décret no 2025-77 du 29 janvier 2025 relatif à la déontologie et à la discipline des avocats

    Discipline et déontologie des avocats : quelques nouveautés à connaître - © Copyright WebLex

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