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  • Création d’entreprise : bénéficier de l’ARE ou de l’ARCE

    Création d’entreprise : bénéficier de l’ARE ou de l’ARCE
    actualite, Actu Juridique

    Au moment de créer une entreprise, France Travail propose 2 types d’aides : soit le maintien de l’aide au retour à l’emploi (ARE), cumulable avec les revenus de la nouvelle activité professionnelle, soit l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE). Des dispositifs qui ont fait l’objet d’évolutions en 2025…

    Créer ou reprendre une entreprise : bénéficier de l’ARCE

    L’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) est une aide financière versée par France Travail aux porteurs d’un projet de création ou de reprise d’entreprise, qui se fait en 2 temps :

    • un 1er versement qui correspond à la moitié de l’aide au début de l’activité
    • un 2nd versement qui intervient 6 mois après la date du 1er versement sous réserve d’attester d’une poursuite de l’activité non salariée et, nouvelle condition applicable depuis le 1er avril 2025, de ne pas exercer un emploi sous CDI à temps plein.

    Le montant de l’ARCE est égal à 60 % du capital restant des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (une déduction de 3 % étant appliquée pour le financement des retraites complémentaires).

    En cas de cessation de l'activité créée ou reprise après le second versement de l’ARCE, il est possible de bénéficier d’une reprise de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, 40 % des droits étant disponibles par principe. Le paiement de l’aide au retour à l’emploi reprend après application d’un différé (qui dépend des allocations perçues lors du 2nd versement de l’ARCE).

    Cela suppose, pour rappel, de se réinscrire comme demandeur d'emploi auprès de France Travail et, depuis le 1er avril 2025, d’avoir cessé l’activité non salariée au titre de laquelle l’ARCE a été attribuée (si cette activité non salariée existe toujours, la reprise du droit à l’aide au retour à l’emploi est impossible).

    Créer ou reprendre une entreprise : bénéficier de l’ARE

    Le soutien de France Travail aux créateurs et repreneurs d’entreprise peut aussi prendre la forme d’un maintien de l’aide au retour à l’emploi (ARE) dont bénéficient les demandeurs d’emploi, et d’un cumul possible de cette aide avec les revenus de l’entreprise créée.

    En l’absence de rémunération versée par l’entreprise créée ou reprise, le créateur ou repreneur peut bénéficier de 100 % de son ARE jusqu’à la fin de ses droits, sous réserve d’attester, par un procès-verbal, l’absence de rémunération. 

    Une particularité mérite toutefois d’être signalée pour les créateurs et repreneurs soumis au statut des travailleurs non-salariés (les gérants majoritaires de SARL notamment) : le versement de l’ARE sera limité à 70 % de son montant, une régularisation étant effectuée l’année suivante pour le solde, sur la base de la déclaration de revenus du créateur ou repreneur.

    Il est aussi possible de cumuler l’ARE avec des revenus professionnels obtenus dans la cadre de l’activité créée ou reprise : dans ce cas, depuis le 1er avril 2025, le cumul de l’ARE avec les revenus professionnels non-salariés est limité à 60 % des droits restants dont est titulaire le créateur ou repreneur d’entreprise.

    Toujours depuis le 1er avril 2025, il faut aussi noter que le paiement de l’ARE sera mensualisé sur une base fixe de 30 jours calendaires quel que soit le mois (auparavant, le montant mensuel de l’ARE versée variait selon le nombre de jours du mois concerné).

    Sources :
    • Convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage

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  • Certification environnementale des exploitations agricoles : du nouveau !

    Certification environnementale des exploitations agricoles : du nouveau !
    actualite, Actu Juridique

    Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification. Dans ce cadre, un système d’information de la certification environnementale vient d’être mis en place, dont voici les grandes orientations et missions.

    Création d’un système d’information de la certification environnementale des exploitations agricoles

    Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales, dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ». 

    Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique.

    Dans ce cadre, il est créé un système d'information dénommé « Certibase » ayant pour finalité le pilotage et la valorisation de la certification environnementale des exploitations agricoles, et qui permet notamment :

    • le recensement des exploitations certifiées ;
    • l'établissement d'un annuaire des exploitations certifiées et, avec l'accord de l'intéressé pour les informations personnelles le concernant, la publication de cet annuaire ;
    • la réalisation et la publication de rapports ou d'études ne comportant pas de données personnelles.

    Pour remplir cet objectif, il est prévu, pour chaque exploitation certifiée, la collecte auprès des organismes certificateurs des données relatives à la certification, à son bénéficiaire, aux caractéristiques de l'exploitation certifiée, aux audits réalisés et à l'organisme certificateur.

    Les données relatives aux performances environnementales des exploitations et les données géographiques sont conservées pendant 30 ans à compter de leur transmission, les données à caractère personnel du système d'information étant conservées pendant 10 ans à compter de la fin de la période de certification.

    Ces données pourront être consultées par les personnes habilitées, et notamment :

    • la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture ;
    • le commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l'environnement ;
    • l'Agence de services et de paiements, en tant que maître d'œuvre et hébergeur de Certibase ;
    • les organismes certificateurs agréés pour l'instruction de la demande de certification et le dépôt des données dans Certibase.
    Sources :
    • Décret no 2025-462 du 26 mai 2025 relatif au système d'information de la certification environnementale des exploitations agricoles

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  • Urgence intempéries : des mesures activées par l’Urssaf

    Urgence intempéries : des mesures activées par l’Urssaf
    actualite, Actu Sociale

    Face aux inondations survenues mi-mai 2025 dans le Var, les Landes, le Lot-et-Garonne et la région Midi-Pyrénées, l’URSSAF active les mesures d’urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants impactés.

    Une aide de l’URSSAF pour les employeurs 

    Consciente des perturbations d’activité occasionnées par les intempéries de mi-mai 2025, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations par l’octroi de délais supplémentaires. 

    Ainsi, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l’objet d’une remise. 

    Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de contacter l’URSSAF, via votre espace personnel ou par téléphone au 3957. 

    Une aide de l'URSSAF pour les travailleurs indépendants et praticiens auxiliaires médicaux 

    Comme pour les employeurs, les travailleurs indépendants victimes des intempéries peuvent bénéficier de ce même report de paiement des cotisations. 

    Là encore, il suffit de contacter l’URSSAF, via son espace personnel ou par téléphone au 3698. 

    Par ailleurs, ils peuvent faire appel au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui met une aide financière en place. 

    Pour mémoire, cette aide financière, appelée « fonds Catastrophes et Intempéries », permet d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales. 

    Pour ce faire, le travailleur doit remplir ce formulaire et l’adresser aux URSSAF dont il dépend. 

    Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception du formulaire. 

    Notez toutefois qu’en raison de demandes massives, le délai de traitement peut être plus long, sans toutefois dépasser les 15 jours. 

    Enfin, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent également bénéficier d’un report des échéances de cotisations grâce à la mise en place d’un délai de paiement. Les modalités de mise en place de l’aide d’action sociale sont à retrouver auprès de : 

    • la Carmf pour les médecins ;
    • la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes ou sages-femmes ;
    • la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes ou pédicures-podologues
    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr : « L’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs victimes d’intempéries », publiée le 22 mai 2025

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  • Loi d’adaptation au droit européen : quelques mesures diverses…

    Loi d’adaptation au droit européen : quelques mesures diverses…
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière de droit à la consommation, de commande publique ou de consultation de fichier automobile… Faisons le point.

    Loi d’adaptation : encore quelques nouveautés !

    Afin de mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance de nouvelles règles en matière de contrats de crédit à la consommation et de contrats de services financiers conclus à distance.

    Affaire à suivre…

    En outre, la loi permet d’élargir l’accès des conducteurs aux informations qui figurent dans le fichier des véhicules assurés (FVA).

    Enfin, en matière de marchés publics, le droit français est mis en conformité avec celui de l’UE. Ainsi, ne sont plus, par principe, considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises.

    Sources :
    • Loi no 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

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  • Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau sur les questions environnementales

    Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau sur les questions environnementales
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions intéressant les questions environnementales. Que faut-il retenir ?

    Mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF)

    Pour rappel, dans le cadre de sa politique de lutte contre le réchauffement climatique, l’Union européenne (UE) a mis en place le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) qui permet de lutter contre les fuites de carbone.

    Concrètement, certains produits importés dans le territoire douanier de l’Union européenne (UE) sont soumis à une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits.

    Ce dispositif d’envergure est mis en place suivant un calendrier découpé en 2 périodes avec :

    • du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, la période dite « de transition » ;
    • à partir du 1er janvier 2026, la période dite « de fonctionnement effectif ».

    Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, seuls les « déclarants MACF autorisés » pourront importer des marchandises couvertes par le MACF, sauf exceptions.

    La loi d’adaptation prépare donc le cadre règlementaire à la période de fonctionnement effectif, notamment en prévoyant les sanctions prévues (amendes et révocation du statut de déclarant MACF autorisé).

    Elle permet également d’habiliter le Gouvernement à compléter ce cadre par voie d’ordonnance sur les questions relatives :

    • à la procédure de délivrance et de révocation des autorisations ;
    • au contenu et à la procédure de vérifications des déclarations ;
    • au calcul de l’ajustement « carbone redevable » ;
    • aux conditions et modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ;
    • aux contrôles et sanctions applicables et aux échanges entre administrations.

    Affaire à suivre à ce sujet…

    Règlementation des gaz à effet de serre fluorés

    Pour rappel, les gaz à effet de serre fluorés sont à la fois responsables du réchauffement climatique et du trou dans la couche d’ozone. On retrouve ce type de substances, à titre d’exemple, dans les réfrigérateurs et les systèmes de conditionnement d’air.

    Ainsi, en vertu du principe du « pollueur-payeur », les acteurs responsables de l'émission de gaz à effet de serre fluoré doivent prendre en charge leur élimination et les frais impliqués.

    La loi d’adaptation met en place les sanctions financières, notamment des astreintes et des amendes adossées sur le chiffre d’affaires, en cas de non-respect de la règlementation.

    Utilisation du polystyrène

    Les pouvoirs publics français avaient prévu une interdiction de certains emballages en polystyrène à compter du 1er janvier 2025.

    Pour mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, cette règle est supprimée.

    Notez qu’une obligation de recyclabilité de ces emballages sera mise en place à compter de 2030.

    Sources :
    • Loi no 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

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  • FICOBA : du nouveau concernant les obligations déclaratives

    FICOBA : du nouveau concernant les obligations déclaratives
    actualite, Actu Juridique

    Le fichier FICOBA qui recense la liste des comptes bancaires ouverts en France est alimenté par les banques, lesquelles sont soumises à des obligations déclaratives qui viennent d’être modifiées… Focus.

    FICOBA : précisions sur les obligations déclaratives

    Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargne, etc.) ouverts en France.

    Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d'ouverture, de modification et de clôture d'un compte, telles que :

    • le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
    • l’identité du ou des titulaires du compte ;
    • les caractéristiques essentielles du compte ;
    • la date et la nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

    En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.

    Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques. Jusqu’à présent, les établissements qui gèrent des comptes ou des coffres-forts devaient déclarer toute ouverture, modification et clôture de comptes et de location des coffres-forts dans les 30 jours suivant les ouvertures, modifications, clôtures de comptes et locations de coffres-forts auprès du centre de services informatiques compétent.

    Depuis le 1er mai 2025, le délai de souscription de cette déclaration est passé à 7 jours.

    Notez qu’en vue de l'initialisation d'une nouvelle version du traitement informatisé dénommé « gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés », les établissements qui gèrent ces comptes ou ces coffres-forts devaient déposer une déclaration comprenant, d'une part, l'ensemble des comptes actifs et des locations de coffres-forts en cours à la date de son dépôt et, d'autre part, l'ensemble des clôtures de comptes et cessations de locations de coffres-forts intervenues entre le 1er janvier 2024 et la date de la déclaration.

    Cette déclaration, communiquée par réseau, doit être effectuée à la date indiquée par l'administration à chaque déclarant, et au plus tard le 30 avril 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 4 octobre 2024 relatif au fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA)

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  • Expropriation : agir avant qu’il ne soit trop tard

    Expropriation : agir avant qu’il ne soit trop tard
    actualite, Actu Juridique

    Dans certaines conditions, les pouvoirs publics peuvent procéder à des expropriations sur des biens immobiliers appartenant à des personnes privées. Une procédure le prévoit notamment pour les bâtiments qui menacent ruine afin qu’une intervention rapide puisse être mise en place, pour laquelle des précisons viennent d’être apportées…

    Précisions sur la publicité des démarches

    Lorsqu’un bâtiment menace ruine et qu’une intervention rapide pourrait permettre d’éviter sa démolition, les pouvoirs publics peuvent entreprendre une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles indignes à titre remédiable.

    Par cette procédure, les pouvoirs publics peuvent ainsi entreprendre les travaux de réparation pour sécuriser les lieux et éviter les coûts importants liés à la démolition du bâtiment.

    Des précisions étaient attendues concernant les actes permettant de mener à bien cette procédure.

    On sait désormais qu’il appartient au préfet du lieu où sont situés les immeubles concernés d’émettre par arrêté une déclaration d’utilité publique et de cessibilité.

    Il est précisé que cet arrêté doit faire mention des propositions de relogements qui ont été faites aux occupants des immeubles.

    Il devra être publié au recueil des actes administratifs du département, affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens, ainsi que notifié :

    • aux propriétaires ;
    • aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ;
    • aux détenteurs de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux ;
    • aux occupants ;
    • aux exploitants lorsqu’il s’agit de locaux d’hébergement.

    Il faut noter que ces dernières règles en matière de notification sont également mises en place pour la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles indignes à titre irrémédiable.

    Il est également précisé que l’évaluation de la valeur du bien qui servira à établir l’indemnisation minimale qui pourra être versée aux propriétaires expropriés est faite par le directeur départemental ou, à défaut, le directeur régional des finances publiques.

    Sources :
    • Décret no 2025-419 du 12 mai 2025 portant mise en œuvre des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles indignes à titre irrémédiable et à titre remédiable prévues par les articles L. 511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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  • Vente de société, départ en retraite et avantage fiscal : une question de rémunération ?

    Vente de société, départ en retraite et avantage fiscal : une question de rémunération ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Lorsqu’un dirigeant vend sa société et part à la retraite, il peut bénéficier d’un avantage fiscal qui vient minorer l’impôt dû sur cette vente. Mais cela suppose qu’il ait exercé des fonctions de direction dans la société et perçu, à ce titre, une rémunération « normale ». Comme vient de se le faire rappeler récemment un dirigeant d’entreprise…

    Départ à la retraite du dirigeant : un avantage fiscal sous condition de rémunération

    Pour rappel, les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) partant à la retraite bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente des titres de leur société.

    Pour bénéficier de cet abattement, le dirigeant doit :

    • avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente des titres, donnant lieu à une rémunération normale ;
    • avoir détenu les titres cédés depuis au moins 1 an à la date de la cession ;
    • avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint (époux(se) ou partenaire de Pacs) ou de ses ascendants ou descendants ou de ses frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
    • cesser toute fonction dans la société dont les titres sont vendus et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente.

    Une des conditions a fait l’objet d’un litige entre l’administration fiscale et un dirigeant qui a cédé son entreprise et fait valoir ses droits à la retraite.

    Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée applicable au dirigeant partant en retraite, il ne déclare pas ce gain auprès de l’administration fiscale…

    À tort, selon l’administration fiscale qui constate qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici : pour être exonéré d’impôt, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction qui a donné lieu à une rémunération normale.

    Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la rémunération du gérant, au cours de ces 5 années, s’est élevée, en moyenne, à 1 282 € par mois. Un montant qui s’est avéré inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…

    Dès lors que cette condition impérative n’est effectivement pas respectée ici, l’exonération d’impôt ne peut pas être accordée, confirme le juge, qui maintient donc le redressement fiscal…

    Moral de l’histoire : pour bénéficier de l’abattement fiscal spécifique de 500 000 €, il est nécessaire de justifier avoir effectivement exercé, dans les 5 ans précédant la vente, une fonction de direction.

    En outre, cette fonction de direction doit donner lieu à une rémunération normale, représentant plus de la moitié des revenus professionnels du vendeur.

    À défaut, l’administration fiscale pourra remettre en cause l’application de l’abattement au cours d’un contrôle fiscal, comme cela a été le cas dans cette affaire. Ce qui suppose une vigilance particulière sur le niveau de rémunération de la fonction de dirigeant…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 7 mai 2025, no 491635

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  • Agriculture : précisions sur l’éligibilité aux ICHN

    Agriculture : précisions sur l’éligibilité aux ICHN
    actualite, Actu Juridique

    Parmi les aides dont peuvent bénéficier les agriculteurs, les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) visent à apporter une compensation pour les professionnels exerçant dans des environnements désavantageux, et pour lesquelles les conditions d’octroi sont revues…

    Handicap naturel : conditions de revenus non agricoles et taille du cheptel

    Les indemnités compensatrices de handicaps naturels (ICHN) sont une aide versée à certains agriculteurs qui exercent leur activité dans des conditions défavorables telles que l’altitude, une pente importante ou un contexte économique et social défavorable.

    Les conditions d’éligibilité à cette aide font l’objet de quelques précisions, notamment en ce qui concerne l’éligibilité des agriculteurs qui exercent en société.

    Il est désormais précisé qu’au moins un des associés doit répondre aux critères liés au statut d’agriculteur actif listés ici.

    Concernant les revenus non agricoles de l’exploitant pris en compte pour le calcul des plafonds de revenus non agricoles maximum permettant l’octroi de l’aide, une précision est également apportée.

    En effet, il était prévu que les revenus tirés de la vente d’électricité photovoltaïque ne devaient pas être pris en compte dans le calcul. Dorénavant, il est précisé que, pour bénéficier de cette dérogation, il est nécessaire que l’électricité en question soit produite sur l’exploitation.

    Pour les éleveurs souhaitant bénéficier des ICHN, le seuil d’éligibilité au regard de la composition de leur cheptel est également modifié selon les modalités consultables ici.

    Ces changements sont entrés en vigueur le 21 mai 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 16 mai 2025 modifiant l'arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées

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  • Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le secteur du transport

    Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le secteur du transport
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions intéressant les professionnels du transport. Que faut-il en retenir ?

    Développer les systèmes de transport intelligents

    Pour rappel, les systèmes de transport intelligents sont des dispositifs utilisant des technologies de l'informatique et des communications électroniques, mis en œuvre dans le secteur du transport routier et ses interfaces avec d'autres modes de transport.

    Par une meilleure anticipation du trafic qui permet d’utiliser au mieux les transports (alertes sur les embouteillages ou les accidents, propositions d’itinéraires bis ou de modes de transports alternatifs, etc.), ces systèmes permettent d’améliorer :

    • la gestion de la circulation ;
    • la sécurité du transport routier ;
    • l’efficacité en termes d'économie d'énergie.

    Ces dispositifs ont été mis en place à l’échelle de l’Union européenne (UE) afin de permettre aux voyageurs, notamment les professionnels de la route, de bénéficier d’une continuité des services et des informations entre les frontières.

    La loi d’adaptation s’insère donc dans ce projet en mettant à la charge des détenteurs et des utilisateurs des données et des informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel de la circulation et de la sécurité routière une obligation de :

    • mettre à jour ces données et informations ;
    • rendre accessible ces mêmes données sous forme numérique afin d’assurer la comptabilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

    Très concrètement, sont concernés par ces obligations :

    • les gestionnaires du domaine public routier ;
    • les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;
    • les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier ;
    • les structures permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;
    • les exploitants d'aires de stationnement ;
    • les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;
    • les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.

    Ces obligations seront précisées par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne la liste des informations concernées et les modalités pratiques.

    L’Autorité de la régulation des transports sera chargée de contrôler le respect de ces obligations, notamment en contrôlant les déclarations que les détenteurs et utilisateurs de données devront lui fournir.

    Ces déclarations devront notamment détailler les données et services d’informations fournis et la qualité et les conditions de réutilisation des données.

    Une aviation plus respectueuse de l’environnement

    Il faut également noter que la loi d’adaptation traite du secteur de l’aviation en instaurant, notamment, un nouveau cadre pour l’utilisation et la fourniture de carburants durables, sous peine de sanctions alourdies.

    Sources :
    • Loi no 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

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  • Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier

    Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie déclarée comme professionnelle par le salarié, quelles sont les pièces devant absolument figurer dans le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ? Réponse du juge…

    Reconnaissance de la maladie professionnelle : le certificat médical initial suffit-il ?

    Pour être indemnisé au titre de la législation sociale, un salarié victime d’une maladie professionnelle doit la déclarer auprès de la CPAM dont il dépend dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt de travail qui en résulte, laquelle doit ensuite conduire des investigations à ce sujet.

    Cette instruction terminée, la CPAM doit mettre un dossier à la disposition de la victime et de l’employeur.

    Mais quelles sont les pièces que doit contenir ce dossier ? Une question posée au juge à l’occasion d’une affaire portée devant lui…

    Victime d’une hernie discale, un salarié a déclaré à sa CPAM une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par son médecin.

    Saisie de cette demande, la CPAM instruit le dossier de ce salarié et reconnaît le caractère professionnel de cette maladie. Conformément à ses obligations, elle met à disposition du salarié et de l’employeur le dossier lui ayant permis de conclure au caractère professionnel de la hernie discale du salarié.

    Ce que l’employeur conteste au motif que le dossier mis à sa disposition à l’issue de l’instruction ne comprend pas toutes les pièces exigées dans la procédure.

    Plus précisément, l’employeur estime que la décision de la CPAM lui est inopposable au motif que le dossier constitué par ses soins ne contient pas les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial.

    Ce que conteste la CPAM, qui considère ici que seul le certificat médical initial est exigé au titre des pièces devant figurer dans le dossier mis à disposition à l’issue de son instruction.

    Ce faisant, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait figurer les prolongations d’arrêts de travail dans le dossier mis à disposition, puisque cela n’est pas exigé…

    Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la CPAM : le dossier que la CPAM doit mettre à disposition de l’employeur et des salariés doit contenir les pièces sur lesquelles elle se repose pour rendre sa décision, laquelle ne doit obligatoirement contenir que le certificat médical initial, seul à même de caractériser la maladie, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation.

    En d’autres termes, la CPAM a bel et bien rempli son obligation d’information à l’issue de l’instruction sur le caractère professionnelle de la maladie, dès lors que le dossier mis à sa disposition contient le certificat médical initial.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 avril 2025, no 23-11656

    Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier - © Copyright WebLex

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  • Taxe sur les logements vacants : la vacance comme condition d’exonération

    Taxe sur les logements vacants : la vacance comme condition d’exonération
    actualite, Le coin du dirigeant

    Parce qu’elle est propriétaire de logements inoccupés, une propriétaire se voit réclamer le paiement de la taxe sur les logements vacants. Une taxe qu’elle refuse de payer, la vacance de ses logements étant indépendante de sa volonté. Un argument suffisant ? Réponse du juge…

    Taxe sur les logements vacants : précisions sur les conditions d’exonération

    Pour remédier à l’inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).

    La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception de ceux détenus par les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

    Actuellement, il est possible d’échapper à cette taxe en prouvant que la vacance du logement est indépendante de la volonté du propriétaire. Tel sera le cas, par exemple, d’un logement mis en vente qui ne trouve pas d’acquéreur, ou d’un logement mis en location qui ne trouve pas de locataire.

    C’est sur ce fondement qu’une propriétaire a tenté d’échapper à la taxe sur les logements vacants. Parce qu’elle possède plusieurs logements inoccupés dans différents immeubles, une propriétaire se voit réclamer le paiement de la taxe sur les logements vacants, qu’elle refuse de payer.

    Elle évoque une vacance de ces logements indépendante de sa volonté : les immeubles en cause sont squattés par des occupants sans titre qui ont dégradé et vandalisé les logements lui appartenant.

    Cette insécurité et l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires pour permettre de louer lesdits appartements expliquent cette vacance qui, selon la propriétaire, est indépendante de sa volonté.

    Sauf que, si le climat d'insécurité présent dans le quartier où se trouvent les logements est de nature à compliquer la location des logements qui y sont situés, pour autant, rien ne prouve que la propriétaire n’a pas été en mesure de donner en location une partie des nombreux biens qu'elle possède au sein de l'ensemble immobilier.

    Par ailleurs, les courriers qui lui ont été adressés successivement par le syndic de la copropriété prouvent que la propriétaire est pour partie responsable, depuis plusieurs années, de la situation de vacance dans laquelle celle-ci a laissé plusieurs de ses appartements : il en ressort qu’elle n'a pas mis en œuvre les mesures utiles afin de faire procéder à l'expulsion des occupants indélicats et de condamner l'accès aux biens afin de permettre leur remise en état.

    Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que la propriétaire a accompli les diligences pour chercher à louer ou céder les logements en cause au prix du marché.

    La vacance des logements n’étant pas indépendante de sa volonté, la propriétaire est tenue au paiement de la taxe sur les logements vacants au titre de ces logements.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 12 avril 2024, no 23MA00552

    Pas de « vacance » pour la taxe sur les logements vacants ? - © Copyright WebLex

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  • Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le registre des bénéficiaires effectifs

    Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le registre des bénéficiaires effectifs
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a restreint l’accès du grand public au registre des bénéficiaires effectifs afin de respecter les droits fondamentaux de ces derniers. Quel accès est prévu à présent ?

    Registre des bénéficiaires effectifs : un accès plus sélectif !

    Pour rappel, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient, jusqu'à présent, publiques.

    Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu en 2022 une décision dans laquelle elle jugeait cet accès du grand public contraire au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs.

    La loi d’adaptation met donc en concordance la règlementation française avec le droit de l’UE en restreignant l’accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs.

    D’une part, ont désormais accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs les personnes concernées en 1er lieu, à savoir :

    • les sociétés ou entités pour leurs propres déclarations ;
    • les particuliers ayant déclarés être bénéficiaires effectifs pour leurs propres informations.

    D’autre part, les autorités ont, dans le cadre de leur mission, un accès intégral à ces informations, notamment les autorités judiciaires, l’administration fiscale, les douanes, la gendarmerie, la police, les agences de contrôle anti-corruption, de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme ou de transparence, un certain nombre d’organes de l’Union européenne (UE), etc.

    La liste complète de ces autorités est disponible ici.

    Des personnes peuvent également avoir accès à certaines informations, sous réserve de justifier d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.

    Les informations qui sont dans ce cas mises à leur disposition sont celles relatives :

    • à l’identité du bénéficiaire (nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et années de naissance) ;
    • à son État de résidence ;
    • à la chaîne de propriété et aux données historiques (ces 2 éléments seront applicables à la date fixée par un décret à venir ou, au plus tard, le 10 juillet 2026) ;
    • à sa nationalité ;
    • la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'il détient dans la société ou l'entité.

    Sont présumées justifier d’un intérêt légitime les personnes ayant un lien, même indirect, à la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, à savoir notamment :

    • les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique ;
    • les organismes à but non lucratif ;
    • les chercheurs universitaires ;
    • les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ;
    • les personnes ayant des obligations de vigilance ; les parlementaires, etc.

    La liste complète des personnes présumées avoir un intérêt légitime est disponible ici, ainsi que les limites à la diffusion des informations ainsi récoltées dans le cadre de leur travail.

    Notez que les sociétés peuvent demander la liste des personnes ayant consulté leurs informations ou, lorsque l’identité de la personne est protégée par la loi (par exemple les journalistes), la catégorie à laquelle ladite personne appartient.

    Sources :
    • Loi no 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

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  • Livres numériques : promouvoir l’accessibilité pour tous

    Livres numériques : promouvoir l’accessibilité pour tous
    actualite, Actu Juridique

    Le développement de nouvelles technologies permet de rendre plus accessibles aux personnes souffrant de handicap de nombreux produits, services et activités. Afin de s’assurer que ce développement se poursuive dans la bonne direction, le Gouvernement fixe certaines règles à respecter lors de la conception des livres numériques…

    Faciliter l’utilisation de livres numériques pour les personnes touchées par le handicap

    Les modes de lecture numériques se font de plus en plus populaires et présentent une opportunité de rendre plus accessible cette activité aux personnes souffrant de divers handicaps.

    C’est pourquoi le Gouvernement est venu fixer un certain nombre de critères minimaux d’accessibilité auxquels devront se conformer les éditeurs de livres numériques et de logiciels spécialisés permettant d’y accéder, lors de la conception de leurs nouveaux produits.

    Les règles d’accessibilité s’appliquant aux livres numériques et aux logiciels spécialisés peuvent être consultées ici.

    D’autres règles ne concernent que les livres numériques et peuvent être consultées ici.

    Il est précisé que les distributeurs, diffuseurs et détaillants de livres numériques devront assurer leur mission sans compromettre les fonctions d’accessibilité, ni modifier les métadonnées des produits.

    Les éditeurs peuvent se voir dispenser d’appliquer ces règles lorsque :

    • cela entrainerait une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
    • cela impose une charge disproportionnée aux éditeurs.

    Pour chaque catégorie de leur produit, les éditeurs de livres numériques et de logiciels spécialisés réalisent une évaluation tendant à apprécier le caractère disproportionné ou non de la charge. Les résultats de cette évaluation sont à conserver pour une durée de 5 ans à compter de la dernière version du produit.

    Si un éditeur entend invoquer un des deux motifs cités précédemment l’exonérant du respect des conditions d’accessibilité, il doit en avertir l’autorité de contrôle compétente pour chacun des États-membres de l’Union européenne dans lesquels il commercialise son produit.

    En France, c’est l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) qui est désignée comme compétente. Elle peut à tout moment demander aux éditeurs une copie de leurs évaluations.

    Les éditeurs devront mettre à jour leurs évaluations dès lors que le produit est modifié, que l’Arcom le leur demande ou à minima tous les 5 ans.

    Le non-respect des obligations liées à l’accessibilité des livres numériques et des logiciels spécialisés peut entrainer le prononcé d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

    Ces dispositions entreront en vigueur au 28 juin 2025 pour tous les nouveaux produits mis sur le marché. Pour les produits mis sur le marché avant cette date, ces dispositions ne s’appliqueront qu’à compter du 28 juin 2030.

    Sources :
    • Décret no 2023-778 du 14 août 2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des livres numériques et logiciels nécessaires à leur utilisation
    • Arrêté du 14 août 2023 relatif aux exigences d'accessibilité applicables aux livres numériques et logiciels spécialisés

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  • Agriculture : point sur la situation

    Agriculture : point sur la situation
    actualite, Actu Juridique

    Régulièrement, des mises à jour sont faites dans le secteur agricole concernant le montant de certaines aides financières ou l’évolution de maladies touchant les élevages. Focus sur les dernières précisions…

    Aides financières pour les éleveurs corses

    Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et les montants en sont régulièrement précisés.

    À ce titre, les montants unitaires de l’aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse pour la campagne 2024 viennent d’être fixés à :

    • 101,67 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
    • 50 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.

    Pour rappel, les niveaux de l’aide dépendent des engagements pris par les éleveurs pour la préservation de l’environnement dans leur activité.

    Influenza aviaire : quelle évolution ?

    Après avoir déclaré « élevé » le niveau de risque de grippe aviaire sur l’ensemble du territoire métropolitain en novembre 2024, puis l’avoir abaissé au niveau « modéré » le 21 mars 2025, le Gouvernement fixe désormais le niveau de risque à « négligeable » sur l’ensemble du territoire métropolitain au 8 mai 2025.

    De ce fait, plusieurs des restrictions mises en place pour prévenir de la propagation de la maladie ne sont désormais plus applicables. C’est notamment le cas de l’obligation de mise à l’abri des volailles ou des restrictions liées à leur mise en vente sur les marchés.

    Sources :
    • Arrêté du 5 mai 2025 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse pour la campagne 2024
    • Arrêté du 30 avril 2025 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène

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  • Santé mentale : une ouverture du dispositif Mon Soutien Psy

    Santé mentale : une ouverture du dispositif Mon Soutien Psy
    actualite, Actu Sociale

    Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l’Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé. Sa mise en œuvre, qui concernait jusqu’alors 8 séances par an prises en charges, vient d’être modifiée. Explications…

    MonSoutienPsy : suppression de la lettre d’adressage et augmentation du nombre de séances prises en charge

    Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l’Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé.

    Jusqu’à présent, la mise en œuvre de ce dispositif était prise en charge par l’Assurance maladie à condition :

    • que le psychologue réalisant la séance soit sélectionné par les services du ministre de la Santé (cette liste était élaborée sur la base du volontariat des psychologues qui faisaient acte de candidature en déposant leur dossier sur une plateforme dédiée) ;
    • que le patient ait fait l’objet d’une lettre d’adressage par son médecin traitant, tout autre médecin dans le cadre du parcours de soins coordonnés ou par la sage-femme impliquée dans la prise en charge de la patiente en cas d’interruption spontanée de grossesse.

    Rappelons que ce dispositif vise tous les patients âgés de 3 ans ou plus qui :

    • sont confrontés à une souffrance psychique ou un trouble psychiatrique mineur, pour les patients âgés de plus de 18 ans ;
    • rencontrent une situation de mal-être ou de souffrance psychique, pour les patients mineurs. Dans le cadre de « Mon soutien psy », la prise en charge par l’Assurance maladie se limitait jusqu’alors à 8 séances par année civile, à hauteur de 40 € pour la première séance (dite « séance d’évaluation ») et de 30 € pour les séances suivantes.

    Depuis le 16 mai 2025, et comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, il n’est plus nécessaire de disposer d’une lettre d’adressage préalable, émise par le médecin ou la sage-femme, pour bénéficier de ce dispositif.

    Se faisant, les patients éligibles peuvent donc intégrer le dispositif de leur propre initiative sans avoir besoin d’une consultation médicale préalable.

    Notez également que le nombre de séances éligibles à ce dispositif et pris en charge par l’Assurance maladie est désormais porté à 12 par an, contre 8 auparavant.

    Sources :
    • Décret no 2025-424 du 13 mai 2025 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
    • Arrêté du 13 mai 2025 modifiant l'arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d'inclusion du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique

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  • Achat immobilier : nouvelle vague de hausse des frais de notaire

    Achat immobilier : nouvelle vague de hausse des frais de notaire
    actualite, Le coin du dirigeant

    Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autre, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans 27 départements au 1er avril 2025, et 46 autres départements viennent de les rejoindre…

    Hausse des droits de mutation à titre onéreux : 46 nouveaux départements concernés

    À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

    Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

    La loi de finances pour 2025 a relevé ce taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

    27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 nouveaux départements ont rejoint cette liste.

    Sources :
    • Impots.gouv.fr

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  • Taxis : nouvelle convention-cadre avec l’assurance maladie

    Taxis : nouvelle convention-cadre avec l’assurance maladie
    actualite, Actu Juridique

    Les entreprises de taxi conventionnées avec l’Assurance maladie peuvent participer au transport de patients et ainsi faciliter leur accès aux soins. Une convention-cadre nationale pose les bases de cette relation entre les professionnels du transport et l’Assurance maladie. Une nouvelle version vient d’en être approuvée…

    Optimiser et moderniser le transport de patients

    Afin d’améliorer l’accès aux soins, les organismes locaux d’assurance maladie peuvent passer des conventions avec des entreprises de taxi afin que celles-ci puissent assurer le transport des patients.

    Ces conventions doivent répondre aux exigences d’une convention-cadre nationale dont une nouvelle version vient d’être approuvée.

    En adoptant cette nouvelle convention-cadre, l’Assurance maladie ainsi que les instances représentatives de la profession de taxi cherchent également à simplifier le dispositif et à le rendre plus attractif pour les professionnels afin de répondre à une répartition inégale et insuffisante des services sur le territoire.

    Cette nouvelle convention cadre prévoit, entre autres :

    • une augmentation du forfait de prise en charge et son harmonisation partout en France (une majoration existera toujours dans certaines grandes villes) ;
    • la prise en compte des trajets à vide dans le cadre de l’hospitalisation d’un patient ; une facturation pour chaque personne transportée au sein d’un même trajet ;
    • le déploiement d’un système de facturation en ligne.

    Les entreprises de taxi pourront signer cette nouvelle convention entre juin et septembre 2025, afin de pouvoir profiter des nouveaux tarifs à partir du 1er octobre 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 16 mai 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie

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  • Activités physiques et sportives : informer sur les situations de violence

    Activités physiques et sportives : informer sur les situations de violence
    actualite, Actu Juridique

    Assurer la bonne information des consommateurs est un enjeu permanent pour de nombreux professionnels. Et les exploitants d’enseignes sportives n‘y échappent pas. Parmi l’ensemble des obligations qui leur incombent en la matière, une nouvelle fait son arrivée…

    Nouvelle obligation d’affichage dans les salles de sports

    Dans tous les établissements où sont pratiquées des activités physiques ou sportives, plusieurs obligations s’imposent quant aux affichages qui doivent être réalisés pour maintenir informés les usagers.

    Parmi celles-ci, on retrouvait d’ores et déjà l’obligation d’afficher dans un lieu visible de tous :

    • les diplômes, titres, cartes professionnelles, attestations de stagiaires des personnes encadrant les activités ;
    • les textes fixant les garanties d’hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l’encadrement des activités ;
    • l’attestation du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de la structure, de ses salariés ou bénévoles et des usagers.

    À ces règles vient s’en ajouter une nouvelle.

    En effet, il faudra désormais afficher dans les mêmes conditions une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et d’accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de :

    • violences physiques ou morales ; maltraitances provenant notamment de propos discriminants ;
    • de bizutages ;
    • de situations d’emprise ;
    • de complicités ou de non-dénonciation des faits cités précédemment.

    Les exploitants des établissements concernés ont jusqu’au 16 octobre 2025 pour se mettre en conformité avec cette obligation. Toutefois, des précisions doivent toujours être apportées par le ministère chargé des sports en ce qui concerne le contenu précis de cet affichage.

    Sources :
    • Décret no 2025-435 du 16 mai 2025 relatif aux obligations d'affichage des établissements dans lesquels sont pratiqués des activités physiques ou sportives

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  • Représentants fiscaux ponctuels : prolongation en vue ?

    Représentants fiscaux ponctuels : prolongation en vue ?
    actualite, Actu Fiscale

    Depuis le 1er janvier 2025, les entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française doivent désigner un représentant fiscal « permanent » en lieu et place d’un représentant fiscal « ponctuel ». Mais, face aux adaptations que ce changement implique, une prolongation exceptionnelle de la représentation ponctuelle vient d’être annoncée…

    Représentation fiscale ponctuelle : prolongation exceptionnelle

    La loi de finances pour 2024 a supprimé le régime de la représentation fiscale « ponctuelle » qui permettait aux entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française de désigner un représentant en France pour déclarer depuis son propre numéro de TVA leurs importations exonérées en France.

    Depuis le 1er janvier 2025, ces assujettis à la TVA peuvent désigner un ou plusieurs mandataires « permanents » qui remplissent, en leur nom et pour leur compte, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui leur incombent, lorsque les seules opérations soumises à la TVA en France qu’ils réalisent sont les suivantes :

    • importations pour lesquelles la TVA est intégralement déductible ;
    • opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.

    Pour pouvoir être désigné, le mandataire doit remplir un ensemble de conditions parmi lesquelles figurent notamment celles d’être établi et identifié à la TVA en France, d’être identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ou encore de disposer d’un mandat écrit de l’assujetti, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire.

    De son côté, l’entreprise non établie dans l’UE et redevable de la TVA française doit s’immatriculer à la TVA en France.

    Parce que la suppression de la représentation fiscale « ponctuelle » nécessite un temps d’adaptation pour les assujettis établis en dehors de l’UE, notamment pour procéder à la mise en place du mandat requis dans le cadre du dispositif du mandataire à l’importation ou aux formalités d’immatriculation à la TVA dans le cadre de la représentation fiscale permanente, l’administration vient d’annoncer une prolongation exceptionnelle du mécanisme de la représentation fiscale « ponctuelle » jusqu’au 31 décembre 2025.

    En conséquence, les numéros d’immatriculation à la TVA des représentants fiscaux ponctuels des assujettis concernés restent valides jusqu’au 31 décembre 2025.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 14 mai 2025 : « TVA - Prorogation exceptionnelle du dispositif de la représentation fiscale ponctuelle »

    Représentants fiscaux ponctuels : on joue les prolongations ! - © Copyright WebLex

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  • Aides à domicile : conditions d’obtention de la carte professionnelle

    Aides à domicile : conditions d’obtention de la carte professionnelle
    actualite, Actu Juridique

    En intervenant au domicile de personnes âgées ou handicapées au titre d’aide à domicile, les professionnelles peuvent obtenir une carte professionnelle leur permettant de profiter de certains avantages facilitant leur activité. Une carte qui ne peut être obtenue qu’en justifiant d’un certain niveau de formation ou d’expérience…

    Carte professionnelle d’aide à domicile : focus sur la formation 

    Les personnes souhaitant exercer une activité d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées peuvent obtenir une carte professionnelle leur offrant des facilités comme l’accès à des places de stationnement ou des voies de circulation réglementées, pendant qu’ils se déplacent aux domiciles de leurs patients. 

    Cette carte ne peut être délivrée qu’après la validation de certains acquis, à savoir : 

    • soit par la justification d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans l’accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des 5 dernières années, au moins à « mi-temps » ;
    • soit par la justification d’une certification professionnelle : ce dernier point devait faire l’objet de précisions, ce qui est désormais chose faite avec la publication de la liste des formations permettant l’octroi de la carte professionnelle. 

    Si l’une des conditions est remplie, les aides à domicile peuvent se rapprocher de leur employeur pour obtenir la carte.

    Sources :
    • Arrêté du 6 mai 2025 fixant la liste des certifications des professionnels éligibles à la carte professionnelle des aides à domicile

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  • Taxe d’apprentissage : on connaît le calendrier SOLTéA 2025 !

    Taxe d’apprentissage : on connaît le calendrier SOLTéA 2025 !
    actualite, Actu Sociale

    En 2024, la plateforme SOLTéA a permis à 1,4 millions d’employeurs de verser le solde de la taxe d’apprentissage dont ils étaient redevables. On connaît désormais les dates du calendrier 2025 de répartition du solde de cette taxe.

    Ouverture de la plateforme SOLTéA aux employeurs dès le 26 mai 2025

    Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage qui permet aux employeurs :

    • de désigner le ou les établissements éligibles qu’ils ont choisis ;
    • de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
    • d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

    Récemment, le gouvernement a publié les dates de chacune des grandes étapes de la campagne 2025.

    Ainsi, la plateforme SOLTéA ouvrira ses portes aux employeurs à partir du 26 mai 2025.

    La première période de répartition débutera donc à cette date pour se clôturer le 27 juin 2025, permettant ainsi le 1er virement des fonds répartis par les employeurs aux établissements dès le 11 juillet 2025.

    Notez qu’une 2e période de répartition devrait débuter le 14 juillet 2025 pour s’achever le 24 octobre 2025.

    Le second virement des fonds débutera donc le 7 novembre 2025.

    Les fonds non répartis à l’issue de 2 périodes de répartition devraient, quant à eux, être versés le 27 novembre 2025.

    Sources :
    • SOLTéA Actualités « Campagne 2025 : découvrez le calendrier »

    Taxe d’apprentissage : on connaît le calendrier SOLTéA 2025 ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/taxe-d-apprentissage-on-connait-le-calendrier-soltea-2025

  • Relaxe pénale et redressement fiscal : quelle articulation ?

    Relaxe pénale et redressement fiscal : quelle articulation ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une décision de relaxe au pénal fondée sur le bénéfice du doute prive-t-elle l’administration fiscale d’engager une procédure de redressement fondée sur les mêmes faits ? Réponse du juge…

    Autorité de la chose jugée : le pénal l’emporte-t-il sur le fiscal ?

    Soupçonné de fraude fiscale en raison d’informations détenues par l’administration fiscale laissant supposer qu’il est titulaire de comptes bancaires en Suisse, un couple finit finalement par être relaxé, dans le bénéfice du doute, par le tribunal correctionnel par un jugement devenu définitif.

    Parallèlement, l'administration fiscale a adressé au couple une proposition de rectification au titre de l’impôt sur la fortune à raison des actifs détenus dans les comptes ouverts à l’étranger.

    Un supplément d’impôt que le couple refuse de payer : il rappelle que la décision définitive de relaxe prononcée par le juge pénal bénéficie de l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous, y compris lorsqu’elle est fondée sur le bénéfice du doute.

    Partant de là, une condamnation par le juge de l’impôt au titre des mêmes faits est impossible, estime le couple.

    Sauf que le doute portant sur la titularité des comptes bancaires étrangers n’a pas lieu d’être, conteste l’administration fiscale qui fournit les fichiers produits par la banque attestant que ces comptes appartenaient bel et bien au couple. Une preuve qui, selon elle, lui permet de rectifier l’impôt dû par le couple.

    « À tort ! », tranche le juge qui rappelle que la procédure de redressement a pour origine des faits identiques à ceux ayant donné lieu à un jugement définitif de relaxe devenu irrévocable. Partant de là, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici.

    Notez que cette position du juge consacrant l’autorité de la chose jugée au pénal sur le contentieux fiscal s’oppose à celle du juge de l’impôt qui adopte une position inverse : une relaxe au pénal fondée sur le bénéfice du doute ne doit pas interdire l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’inexistence de ce doute, lui permettant ainsi d’opérer un redressement fiscal.

    Ce désaccord entre le juge pénal et le juge administratif crée une situation juridique complexe qui nécessiterait une future réforme… Affaire à suivre donc !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 2025, no23-12253

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  • Agriculture : précisions sur les aides écorégime

    Agriculture : précisions sur les aides écorégime
    actualite, Actu Juridique

    Dans le secteur agricole, les aides dites écorégime sont versées aux exploitants s’engageant à adopter des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement. Les règles d’accès à ces aides évoluent…

    Écorégime : changement de règles autour des certifications

    Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme « écorégime » de la Politique agricole commune (PAC).

    Ils peuvent ainsi toucher une aide financière dès lors qu’ils s’engagent à adopter certaines pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. Il s’agit d’une aide forfaitaire prenant en compte l’ensemble des surfaces de l’exploitation retenue, avec deux niveaux d’aide : un niveau de base et un niveau supérieur.

    Pour en bénéficier, plusieurs modalités sont possibles :

    • soit via la procédure dite de la voie d’accès « pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles », qui vise à diversifier les cultures, à maintenir des prairies permanentes non labourées, à respecter un taux d’enherbement dans les inter-rang de cultures, à maintenir la présence de haies (on parle alors de « bonus haie ») ;
    • soit via la procédure dite de la vie d’accès « certification environnementale » accessible aux agriculteurs ayant atteint un certain niveau environnemental ou pratiquant l’agriculture biologique (le niveau d'exigences dit « CE2 + » pour le niveau de base, la certification environnementale de 3e niveau pour le niveau supérieur et un niveau d'exigence supplémentaire, réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l'agriculture biologique, pour le niveau supplémentaire de l’écorégime) ;
    • soit via la procédure dite de la voie d’accès « éléments favorables à la biodiversité » qui vise à favoriser les exploitations disposant d’éléments non productifs favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de l’exploitation (comme les haies, les bosquets, etc.).

    Des précisions sont apportées quant aux démarches permettant de demander le bénéfice de l’aide.

    S’agissant de la voie d’accès « pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles », et plus spécialement du « bonus haies », la définition des haies est précisée, de même que les coefficients de conversion et de pondération pris en compte pour le calcul de la proportion minimale de haies.

    Ainsi, une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à 20 mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs, etc.).

    Le certificat attestant du respect par les exploitations des dispositions du cahier des charges peut être attribué jusqu'au 31 août de la campagne considérée et doit être transmis par l'exploitant à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitation engagée dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée.

    S’agissant de la voie d’accès « certification environnementale », il est précisé que :

    • le certificat attestant de la certification environnementale de 3e niveau doit être valide au 15 mai de la campagne considérée et doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée ;
    • pour les exploitations certifiées pour la 1ère fois dans la certification environnementale de 3e niveau, le certificat peut être délivré par l'organisme certificateur jusqu'au 31 août de la campagne considérée et doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée ;
    • pour les exploitations viticoles, le certificat peut être délivré par l'organisme certificateur jusqu'au 31 décembre de la campagne considérée et doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 2 janvier de l'année suivant celle de la campagne considérée.

    Quant à l’obtention de l’aide de niveau supérieur, son obtention suppose une certification environnementale valide à la date du 15 mai de l’année en cours.

    Sources :
    • Décret no 2025-414 du 12 mai 2025 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune et à certaines règles en matière de conditionnalité
    • Arrêté du 12 mai 2025 modifiant l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour les voies d'accès « pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles » et « éléments favorables à la biodiversité »
    • Arrêté du 12 mai 2025 modifiant l'arrêté du 8 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour le niveau d'exigence dit « CE2+ »
    • Arrêté du 12 mai 2025 modifiant l'arrêté du 7 juin 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime » pour le « bonus haies »

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  • Loi d’adaptation au droit européen : le secteur de la santé également concerné

     Loi d’adaptation au droit européen : le secteur de la santé également concerné
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions, notamment dans le secteur de la santé. Faisons le point.

    Rupture de stock des dispositifs médicaux : un cadre mis en conformité

    Si les fabricants de dispositifs médicaux avaient déjà des obligations d’alerte en cas d’indisponibilité de dispositifs médicaux, le cadre réglementaire a été mis en conformité avec le droit de l’UE.

    Ainsi, les fabricants ont une obligation d’information lorsqu’ils anticipent une interruption ou une cessation de la fourniture d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro, et qu’il est raisonnable de prévoir un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique.

    Dans ce cas, les fabricants doivent informer l’Autorité nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les opérateurs économiques concernés, qui doivent eux-mêmes relayer l’information, les établissements de santé et les professionnels de santé qu’ils fournissent.

    Cette communication doit être faite, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 6 mois avant l’interruption ou la cessation attendue, en précisant les motifs.

    Dans ce type de situation, l’ANSM peut prendre les mesure nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, à savoir :

    • publier sur son site internet les informations relatives à cette situation ;
    • faire des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d'information et d'accompagnement des professionnels et des patients sur son site internet ;
    • soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif, ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné.

    Il est prévu des sanctions financières à l’encontre des fabricants qui ne respectent pas leur obligation d’information ou les mesures prises dans ce cas par l’ANSM.

    De même, des sanctions financières sont également prévues pour les opérateurs économiques informés qui ne relaient pas l’information aux autres opérateurs, ainsi qu’aux établissements de santé et aux professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné.

    Notez que ces sanctions s’appliquent aux mandataires établis en France, le cas échéant, des fabricants et opérateurs économiques.

    Reconnaissance des infirmiers formés en Roumanie

    La loi reconnaît les qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.

    Ces infirmiers bénéficieront d’une reconnaissance automatique de leur diplôme, sous réserve de justifier :

    • d'une attestation certifiant qu'ils ont exercé en Roumanie, de façon effective et licite, les activités d'infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients, pendant au moins 3 ans consécutifs au cours des 5 années précédant la date de l'attestation ;
    • ou d’un titre de formation obtenu après le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.
    Sources :
    • Loi no 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

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  • Agriculture : aides financières et respect de l’environnement

    Agriculture : aides financières et respect de l’environnement
    actualite, Actu Juridique

    Les bonnes conditions agricoles et environnementales sont une série de normes visant à garantir la préservation de l’environnement dans le milieu agricole. Le respect de ces normes permet l’obtention de différentes aides, dont les conditions d’obtention évoluent…

    BCAE : mise à jour des normes 

    La Politique agricole commune (PAC) fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines aides financières.

    Ces BCAE sont réparties en 9 catégories abordant des sujets variés et stratégiques pour le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

    Les règles de conditionnalités de ces aides évoluent. Sont notamment concernées :

    • les baisses du quota annuel de prairies permanentes ;
    • les interdictions d'installations, de culture, de prélèvement ou de conversion sur les tourbières et zones humides ;
    • la gestion des « zones tampons » pour les exploitations proches de cours d’eau ;
    • les couverts pouvant être utilisés pour protéger les terres nues dans les zones sensibles aux pollutions par les nitrates;
    • le maintien des éléments topographiques du paysage et le maintien des végétations pendant les périodes de nidification ;
    • le maintien des clairières sensibles.

    Ces nouvelles conditions s’appliquent pour les demandes de la campagne 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 12 mai 2025 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) à compter de la campagne 2025

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  • Jeunes agriculteurs : du nouveau du côté des exonérations sociales !

    Jeunes agriculteurs : du nouveau du côté des exonérations sociales !
    actualite, Actu Sociale

    Jusqu’alors, les jeunes agriculteurs pouvaient bénéficier alternativement soit du mécanisme de réduction des cotisations sociales de droit commun, soit du mécanisme de réduction propre à leur catégorie. Ce droit d’option a été remplacé, par la dernière loi de financement de la sécurité sociale, par un cumul d’exonération, qui vient d’être effectif.

    Jeunes agriculteurs : un droit d’option remplacé par un cumul possible d’exonérations sociales 

    Rappelons que tout nouvel exploitant peut bénéficier d’une exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et famille pendant 5 années civiles (courant à partir de leur affiliation au régime agricole), à condition d’être âgé entre 18 et 40 ans et toutes autres conditions par ailleurs remplies. 

    À côté de cette exonération dite « jeune agriculteur », il est également prévu un taux réduit de cotisations maladie-maternité et famille, au bénéfice des travailleurs indépendants et non-salariés agricoles dont les revenus n’excèdent pas un certain montant défini par décret. 

    En 2022, la loi portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat avait seulement permis aux agriculteurs éligibles à ces deux mécanismes de réduction d’opter pour le plus favorable des deux, en fonction de leur situation. 

    Ainsi, jusqu’alors, les jeunes agriculteurs pouvaient bénéficier alternativement soit du mécanisme de réduction des cotisations de droit commun, soit du mécanisme de réduction ad hoc, propre à leur catégorie. 

    Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, il est prévu que les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole, âgés de 18 à 40 ans, puissent désormais cumuler l’exonération partielle dégressive dont ils bénéficient les 5 premières années civiles de leur activité avec les dispositifs de réduction de taux de cotisations maladie et famille de droit commun. 

    C’est désormais effectif puisque ce cumul est possible pour toutes les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025. Corrélativement, le droit d’option est supprimé. 

    Enfin, notez qu’au titre des périodes courant à compter le 1er janvier 2026, l’assiette des cotisations maladie dues par le chef d’exploitation exerçant à titre secondaire sera alignée sur celle des cotisations maladie dues par le chef d’exploitation exerçant à titre principal ou exclusif.

    Sources :
    • Décret n° 2025-411 du 9 mai 2025 pris pour l'application des articles 11 et 13 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025

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  • Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

    Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière d’énergie. Au menu : cartographie, installations d’énergie renouvelables, solarisation et végétalisation des toitures. Faisons le point.

    Énergie : un assouplissement des règles en perspectiveCartographie des zones favorables

    La loi d’adaptation met en place un projet de cartographie des zones favorables au développement des énergie renouvelables, nouvel outil pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale de lutte contre l’urgence écologique et climatique.

    Cette carte délimitera les zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables, de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité et des infrastructures de stockage.

    Réalisée par les pouvoirs publics, cette carte devra tenir compte :

    • de la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d'énergies renouvelables des différentes technologies ;
    • de la demande d'énergie prévue, des gains d'efficacité attendus et de l'intégration du système énergétique ;
    • de la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris des infrastructures de réseau et des installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.
    Dérogation à la préservation du patrimoine naturel

    Pour rappel, il existe une règlementation qui vise à protéger, par principe, les sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.

    Toutes conditions remplies, une dérogation peut être délivrée pour certains projets.

    Jusqu’ici, seuls les projets d’installations d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique étaient dispensés d’obtenir cette dérogation.

    La loi d’adaptation introduit une nouvelle exception. Ainsi, une dérogation n'est pas requise lorsque le projet :

    • comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité qui diminuent le risque de destruction ou de perturbation des espèces protégées, au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé ;
    • intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
    Solarisation et végétalisation des bâtiments et parkings

    Jusqu’à présent, s’agissant de la réglementation propre à la solarisation et la végétalisation des bâtiments et parkings, certains textes utilisaient la notion « d’aires de stationnement » et d’autres celle de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».

    La loi lève toute ambiguïté en généralisation l’expression de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».

    Par ailleurs, plusieurs assouplissements sont à noter.

    D’abord, il est précisé qu’au moins la moitié de la surface de ces parcs de stationnement doit intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

    Ensuite, si ces obligations de solarisation ou de végétalisation s’appliquent toujours en cas d’extension ou de rénovation lourdes, ce n’est plus le cas dans les hypothèses de conclusion ou de renouvellement d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial, ce qui constitue un assouplissement de la règlementation.

    Notez que les obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments ne sont plus applicables sur les ombrières, mais uniquement sur les toitures desdits bâtiments.

    Enfin, les sanctions prévues en cas de méconnaissance des obligations en matière de solarisation ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement ne peuvent plus être cumulées.

    Concernant l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m² faisant l’objet d’un contrat de concession ou d’une délégation de service public, un calendrier d’entrée en vigueur a été mis en place initialement.

    Ce calendrier a été modifié pour corriger une erreur matérielle. Retenez que l’obligation s’applique à compter :

    • du 1er juillet 2026 si le contrat a été signé ou renouvelé avant le 1er juillet 2026 ;
    • du 1er juillet 2028 si le contrat a été signé ou renouvelé après le 1erjuillet 2026.

    Dans les cas où le parc n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, l’obligation entre en vigueur :

    • le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
    • le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².

    La possibilité de report de l’obligation, prévue au 1er janvier 2028, pour les parcs de plus de 10 000 m² sous conditions a été prolongée d’un an. Ainsi, elle bénéficie au propriétaire du parc à condition de justifier d’un engagement contractuel avec versement d’un acompte avec le 31 décembre 2025 (au lieu du 31 décembre 2024) et de la signature d’un bon de commande de panneaux photovoltaïques répondant à des critères de performances avant le 30 juin 2026 (au lieu du 31 décembre 2025).

    Notez enfin que les surfaces empruntées spécifiquement par des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont exclues du calcul de surface à équiper en ombrières.

    Sources :
    • Loi no 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

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  • Prélèvement à la source des couples : chacun son taux ?

    Prélèvement à la source des couples : chacun son taux ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Nouveauté issue de la loi de finances pour 2024 : à compter du mois de septembre 2025, les conjoints soumis à imposition commune se verront appliquer automatiquement un taux individualisé de prélèvement à la source (PAS). Voilà qui mérite quelques explications…

    Taux individualisé du PAS des couples : c’est pour bientôt

    Jusqu’à présent, l’administration fiscale appliquait par défaut un taux de prélèvement à la source (PAS) commun aux deux membres du couple, qu’il soit marié ou pacsé, lesquels pouvaient, sur option, demander l’application d’un taux individualisé.

    Concrètement, pour les couples soumis à imposition commune, l’administration fiscale calculait un taux « commun » de prélèvement à la source (PAS) qui tenait compte de l’ensemble des revenus et charges du ménage, qu’elle appliquait pareillement à chacun des époux ou partenaires de Pacs, sans tenir compte des éventuels écarts de revenus entre les conjoints.

    Toutefois, les époux ou partenaires pouvaient, s’ils le souhaitaient, opter pour l’application d’un taux de PAS « individualisé », appliqué individuellement et calculé en fonction des revenus propres de chacun, pour tenir compte des écarts de revenus entre les conjoints. En pratique, cette option permettait d’éviter de pénaliser le conjoint dont les revenus étaient les plus faibles.

    En l’absence d’option pour le taux « individualisé », la règle fiscale applicable pouvait aboutir à des situations inconfortables, notamment pour le conjoint ou le partenaire pacsé qui percevaient les revenus les plus faibles et qui, par voie de conséquence, supportait un taux de PAS identique à celui de son conjoint ou partenaire aux revenus plus conséquents.

    Pour remédier à cette inégalité, la loi de finances pour 2024 a inversé le mécanisme jusqu’alors applicable, à compter du 1erseptembre 2025. 

    À partir de cette date, un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune.

    Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.

    Cette option pourra être exercée et dénoncée à tout moment. Elle sera reconduite tacitement.

    Le taux de prélèvement qui découle de l’option pour l’application du taux commun s’appliquera au plus tard le 3e mois suivant celui de la demande.

    En cas de dénonciation de l’option, ce même taux cessera de s’appliquer au plus tard le 3e mois suivant celui de la dénonciation.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 07 mai 2025 : « IR - Individualisation par défaut du taux de prélèvement à la source des conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune (loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 19) »

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  • Titre emploi simplifié agricole : du nouveau !

    Titre emploi simplifié agricole : du nouveau !
    actualite, Actu Sociale

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 avait prévu la mise en place de certaines mesures visant à assurer la compatibilité du titre emploi simplifié agricole (TESA-S) avec la déclaration sociale nominative (DSN). C’est désormais chose faîte…

    TESA-S : désormais compatible avec les exigences DSN !

    Pour mémoire, le titre emploi simplifié agricole (TESA-S) est délivré par les caisses de MSA. Il vise à faciliter les démarches des employeurs de travailleurs agricoles occasionnels (CDD ou saisonnier), afin de satisfaire plus facilement aux nombreuses obligations sociales qui leur incombent dans ce cadre.

    S’agissant des CDD agricoles, ce service ne peut être utilisé que lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et lorsque la rémunération brute prévue n’excède pas 3 fois le montant du PASS.

    Depuis le 1er janvier 2024, ce TESA-S se substitue à l’obligation d’émission d’une déclaration sociale nominative (DSN) pour les employeurs agricoles éligibles.

    C’est pourquoi le cadre légal et réglementaire de ce titre a été récemment modifié afin d’assurer sa conformité avec les exigences de la DSN.

    Tout d’abord, l’ensemble des données déclarées par un employeur ayant adhéré au TESA-S pour un salarié sont désormais précisés.

    Semblable à la DSN, on y retrouve les éléments d’identification des employeurs et du salarié, mais également les caractéristiques propres à l’exécution du contrat saisonnier ou à durée déterminée conclu.

    Idem du côté du paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi qui du paiement de l’impôt sur le revenu qui sont désormais entièrement dématérialisés et qui doivent être effectué alternativement :

    • soit au plus tard le 25e jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues,
    • soit, pour les TPE ayant opté pour le paiement trimestriel, au plus tard le 25e jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.

    Tout retard dans le paiement est sanctionné par des majorations de retard, dont les montants sont aussi précisés.

    Ainsi, une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions pourra être exigée en cas d’absence de paiement aux dates limites d’exigibilité.

    À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction du mois écoulé à compter de la date d’exigibilité, dans les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale.

    Enfin, notez que le bulletin de salaire délivré à l’employeur à l’issue de chaque période de travail déclarée (en vue de sa remise au salarié) ne comportera aucune indication des cotisations et contributions patronales.

    Toutefois, il sera accompagné d’un relevé global des sommes desquelles il est redevable. 

    Sources :
    • Décret n° 2025-405 du 6 mai 2025 relatif au titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime
    • Arrêté du 6 mai 2025 fixant la liste des informations déclarées par le moyen du service dénommé « titre emploi simplifié agricole »

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  • Travailleurs agricoles : bientôt du nouveau en matière de suivi de l’état de santé !

    Travailleurs agricoles : bientôt du nouveau en matière de suivi de l’état de santé !
    actualite, Actu Sociale

    Dans la continuité de la loi dite « Santé au travail », une réforme des prescriptions légales et réglementaires applicables en matière de suivi de l’état de santé du travailleur agricole est mise en place. Explications.

    Travailleurs agricoles : nouveaux modèles d’avis médicaux à compter du 1er septembre 2025

    Comme pour les autres travailleurs, les documents émis par les services de santé au travail, dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs agricoles font l’objet d’aménagements.

    À l’instar des autres salariés, les documents et avis médicaux prescrits aux travailleurs agricoles doivent être mis en conformité avec les obligations issues de la loi dite « Santé au travail » publiée en 2021. 

    Pour ce faire, l’ensemble des attestations de suivi individuel de l’état de santé, remises au travailleur agricole à l’issue de toutes les visites médicales (à l’exception de la visite médicale de pré-reprise), est mis à jour. 

    Il en va de même pour les nouveaux modèles d’avis d’aptitude, d’inaptitude remis au travailleur agricole, dans le cadre d’un suivi normal ou d’un suivi individuel renforcé qui sont également remis à jours.

    Notez enfin qu’un modèle est aussi publié pour toute proposition d’aménagement du poste de travail du travailleur agricole, émise par le médecin du travail. 

    Rappelons que ce document d’aménagement de poste de travail du travailleur agricole est, ici aussi, émis par le médecin du travail à la suite de toute visite médicale (hormis la visite de pré-reprise du travail en cas d’arrêt). Il peut aussi être délivré dans l’attente de l’émission d’un avis d’inaptitude après une 1re visite médicale. 

    Bien que ces différents modèles soient d’ores et déjà consultables, leur entrée en vigueur est différée au 1er septembre 2025 afin de laisser le temps aux éditeurs de logiciel travaillant avec les services de santé de réaliser les développements informatiques nécessaires.

    Sources :
    • Arrêté du 5 mai 2025 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste

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  • CSRD : le reporting est reporté…

    CSRD : le reporting est reporté…
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions, notamment sur les obligations de reporting issues de la directive européenne dite « CSRD » en cours de déploiement. Que faut-il savoir ?

    CSRD : des assouplissements en vue !

    Pour rappel, la directive européenne dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), renforce les obligations des grandes entreprises en matière de publication d'informations sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance (ESG).

    Concrètement, la directive CSRD met en place un cadre standardisé et harmonisé de reporting afin d’améliorer la transparence des informations et, notamment, de permettre aux acteurs (investisseurs, fournisseurs, consommateurs, clients) de comparer les entreprises entre elles.

    Parce que ces obligations ont été jugées lourdes et complexes, l’UE a prévu plusieurs assouplissements.

    Un délai de 2 ans pour le reporting de durabilité

    Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée en vigueur en suivant un calendrier d’application progressive. Cependant, l’UE a décalé de 2 ans l’entrée en vigueur de la règlementation pour certaines entreprises.

    Ainsi, cette obligation de reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 au lieu du 1er janvier 2025 pour la « 2e vague » qui comprend :

    • les grandes entreprises cotées ou non, c’est-à-dire remplissant au moins 2 des 3 critères suivants durant au moins 2 exercices consécutifs :
      • 50 M € de chiffre d’affaires ;
      • 25 M € de bilan ;
      • plus de 250 salariés ;
    • les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe, cotées ou non.

    De même, le reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 au lieu du 1er janvier 2026 pour la « 3e vague », c’est-à-dire pour :

    • les PME cotées sur un marché réglementé ;
    • les établissements de crédits de petite taille et non complexes ;
    • les entreprises captives d’assurance et de réassurance.

    Notez que les pouvoirs publics ont mis à la disposition des entreprises un simulateur pour connaître concrètement le cadre règlementaire applicable à leur situation.

    Allègement du reporting

    Les entreprises soumises aux obligations de la directive CSRD bénéficient, elles aussi, de plusieurs allègements.

    Ainsi, elles peuvent, dans les rapports afférents aux 3 premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, omettre les informations mentionnées à l'appendice C du règlement de l’UE disponible ici.

    De même, elles peuvent omettre de publier, dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, certaines informations en matière de durabilité qui seraient de nature à nuire gravement à leur position commerciale.

    Attention, pour que cette omission soit valable, elle doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant de la société et ne pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.

    Notez que les informations omises doivent être transmises à l'Autorité des marchés financier (AMF)

    Allègement de la responsabilité pénale

    Pour rappel, les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un « auditeur de durabilité », c’est-à-dire soit un commissaire aux comptes inscrit sur une liste spécifique, soit un organisme tiers indépendant (OTI) également inscrit sur une liste spécifique.

    Jusqu’ici, il était prévu une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour le dirigeant :

    • qui n’aurait pas provoqué la désignation d'un auditeur de durabilité ;
    • qui n’aurait pas convoqué le commissaire aux comptes désigné pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité à toute assemblée générale de ladite de la société.

    Cette sanction pénale est à présent supprimée. Il en va de même pour la peine de 5 cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende qui sanctionnait le dirigeant mettant des obstacles aux vérifications ou contrôles des auditeurs de durabilité ou refusant à ces derniers la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.

    Notez enfin qu’il est précisé que les auditeurs en durabilité sous soumis au secret professionnel.

    Sources :
    • Loi no 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
    • Portail RSE

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  • Contrôle de l’aptitude à la conduite : précisions sur l’agrément des médecins

    Contrôle de l’aptitude à la conduite : précisions sur l’agrément des médecins
    actualite, Actu Juridique

    Plusieurs cas de figure visent à imposer aux conducteurs de passer une visite médicale attestant de leur aptitude à la conduite. Les médecins menant ces contrôles doivent disposer d’un agrément spécial, dont les conditions d’obtention et de retrait sont précisées…

    Obtention, retrait et renouvellement de l’agrément : actualisation des conditions

    Certains conducteurs peuvent se voir contraints à une visite médicale pour obtenir ou récupérer leur permis de conduire.

    C’est notamment le cas des personnes ayant perdu la totalité de leurs points, dont le permis de conduire a été annulé, ou des personnes atteintes par une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.

    Cette visite médicale doit être menée par un médecin spécialement agréé par le préfet du département dans lequel il exerce.

    Peut-être agrémenté, le médecin doit respecter les conditions suivantes :

    • être docteur en médecine, spécialisé en médecine générale ou dans une autre spécialité ;
    • être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, disposer d'un numéro RPPS et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale supérieure à un avertissement au cours des trois années précédant la demande d'agrément ;
    • n’avoir pas fait l’objet d'une décision préfectorale d'abrogation d'agrément dans les 5 années qui précèdent pour un manque manifeste de compétence ou tout manquement à l'obligation de probité, d'honorabilité ou de neutralité ;
    • avoir suivi avec succès une formation initiale ;
    • répondre à des exigences de probité, d'honorabilité, ainsi que de neutralité dans son exercice professionnel.

    Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans. Il peut être renouvelé pour une durée équivalente dès lors que l’ensemble des conditions est toujours respecté et que le médecin produit en plus une attestation de suivi de la formation continue.

    Les conditions d’abrogation de cet agrément par le préfet sont également précisées. Elle peut intervenir lorsque sont constatés chez le médecin :

    • un manque manifeste de compétence ;
    • tout manquement à l'obligation de probité, d'honorabilité ou de neutralité dans son exercice professionnel ;
    • une sanction ordinale supérieure à un avertissement.

    De plus, les organismes assurant les formations initiales et continues des médecins doivent désormais faire l’objet d’une habilitation du ministre chargé de la sécurité routière.

    Ils devront faire parvenir au ministère une demande accompagnée de pièces justificatives.

    Sources :
    • Arrêté du 3 mars 2025 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

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  • TVA à taux réduit : même pour les poissons d’empoissonnement ?

    TVA à taux réduit : même pour les poissons d’empoissonnement ?
    actualite, Actu Fiscale

    Assimilés à de l’alimentation humaine, les poissons d’empoissonnement sont actuellement soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Une situation qui soulève des interrogations : serait-il envisageable de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique ? Réponse…

    Poissons d’empoissonnement : TVA à 5,5 % ?

    Actuellement, la vente de poissons d’élevage destinés à l’empoissonnement pour la pêche de loisir est soumise à un taux de TVA réduit de 5,5 %, à l’instar des produits alimentaires de première nécessité. Cette mesure fiscale repose sur le fait que ces poissons, bien qu’introduits dans les milieux aquatiques à des fins récréatives, sont considérés comme destinés à la consommation humaine.

    Cependant, cette assimilation soulève des interrogations. En effet, l’empoissonnement, qui consiste à introduire des poissons d’élevage dans des cours d’eau, des lacs ou des rivières pour la pêche de loisir, ne correspond pas nécessairement à un besoin alimentaire. De plus, une partie des poissons relâchés n’est pas consommée.

    Dans ce cadre, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique.

    La réponse est négative. Le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 5,5 % s’applique, sauf exceptions, aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris aux animaux vivants utilisés dans la préparation de ces denrées.

    En outre, les poissons destinés à la pêche ont une faible capacité reproductive, une espérance de vie limitée et une grande sensibilité à l’hameçonnage. 

    Ils ne sont donc pas différenciables de ceux destinés à être consommés directement dans le cadre de l’alimentation humaine.

    Ainsi, les poissons d’élevage vendus pour l’empoissonnement, étant considérés comme normalement destinés à l’alimentation humaine, continuent de bénéficier de ce taux réduit

    Sources :
    • Réponse ministérielle Cernon du 1er avril 2025, Assemblée nationale, no 3216

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  • Abattoirs et protection de l’environnement : quelles modalités ?

    Abattoirs et protection de l’environnement : quelles modalités ?
    actualite, Actu Juridique

    Certaines activités font l’objet de réglementations particulières au regard des risques pour l’environnement qu’elles peuvent entrainer. Elles sont alors soumises à des prescriptions contraignantes sur la façon dont elles sont exercées. C’est notamment le cas des établissements d’abattage d’animaux…

    ICPE : l’abattage des animaux en ligne de mire

    Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) regroupent les installations ayant des activités pouvant porter atteinte à l’environnement, à la santé ou à la sécurité publique du fait de pollutions ou de risques d’incidents.

    Pour limiter ces dangers, les ICPE sont astreintes au respect de certaines prescriptions quant à l’exercice de leurs activités.

    Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet pour :

    • les abattoirs disposant d’une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour ;
    • les exploitations de traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes et qui sont rejetées par les abattoirs précités.

    Ces règles concernent, entre autres : - la localisation de ces installations ;

    • la gestion des produits chimiques ;
    • la mise en place d’un système de management environnemental (SME) ;
    • le nettoyage des matériels et véhicules utilisés ;
    • l’utilisation efficace, économe et durable de l’eau.

    Ces dispositions sont applicables aux nouvelles installations dès leur mise en service. Pour les installations déjà existantes, elles le seront à compter du 19 décembre 2027.

    Sources :
    • Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique no 3641 ou no 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique no 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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  • Taux ATMP 2025 : enfin disponibles !

    Taux ATMP 2025 : enfin disponibles !
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le début de l’année 2025, les taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle (AT / MP) 2024 avaient été provisoirement prolongés. Ils viennent d’être remplacés par de nouveaux taux, applicables depuis le 1er mai 2025.

    Taux des cotisations AT/MP 2025 : disponibles depuis le 1er mai 2025

    Rappelons que le taux AT/MP est celui qui permet aux entreprises de calculer les cotisations d’accidents du travail et de maladie professionnelle dues par l’entreprise et couvrant les risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail.

    Déterminé annuellement, ce taux est en principe fixé avant chaque début d’année civile.

    Mais, exceptionnellement en 2025, et en l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale au 1er janvier, les taux 2024 ont été prolongés provisoirement jusqu’au 1er mai 2025, date de publication des nouveaux taux.

    Ainsi, depuis le 1er mai 2025, les entreprises peuvent consulter leurs taux AT/MP, disponibles depuis :

    • le compte entreprise accessible sur Net-entreprises ;
    • le compte rendu métier AT/MP (no 34) qui sera prochainement remonté sur le Tableau de bord.

    Notez que ces nouveaux taux, qui remplacent les anciens taux de 2024 prolongés, ne sont pas rétroactifs et ne sont applicables que depuis le 1er mai 2025.

    Sources :
    • Actualité net-entreprises.fr : « Taux de cotisation AT/MP 2025 » publiée le 26 mars 2025
    • Arrêté du 29 avril 2025 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2025

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  • Barème Macron pour les TPE : une précision utile du juge !

    Barème Macron pour les TPE : une précision utile du juge !
    actualite, Actu Sociale

    Le barème « Macron » encadre le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié non réintégré à l’entreprise. Ce barème de droit commun est aussi décliné dans une version spécifique, pour les entreprises embauchant moins de 11 salariés et qualifiées de très petites entreprises (TPE) pour les salariés ayant jusqu’à 10 ans d’ancienneté… Que se passe-t-il pour les salariés embauchés depuis plus de 10 ans par une TPE ? Réponse du juge.

    Licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une TPE : application du barème de droit commun possible ?

    Lorsqu’un licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par le juge, l’employeur doit verser une indemnité spécifique au salarié.

    Son montant, fixé par le juge, doit être conforme à un barème légal d’indemnisation dont les montants planchers et plafonds varient en fonction de l’ancienneté du salarié.

    Notez que pour les TPE qui emploient moins de 11 salariés, la loi prévoit des planchers d’indemnisation dérogatoires et moins élevés que pour les entreprises de taille normale.

    Seul problème : ces planchers d’indemnisation spécifiques au TPE ne concernent que les salariés ayant entre 0 et 10 ans d’ancienneté…

    Que se passe-t-il alors pour le salarié d’une TPE en poste depuis plus de 16 ans et dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ? Quel plancher d’indemnisation appliquer dans ce cadre ? C’est le sens des questions posées au juge dans une récente affaire.

    Un salarié embauché dans une TPE conteste le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par le juge.

    En effet, alors même qu’il est embauché depuis 16 ans et 1 mois, le juge a décidé d’allouer une indemnité de 2 mois et demi de salaire brut, qui correspond au barème plancher d’indemnisation prévu pour les salariés des TPE ayant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

    Pour le salarié, ce montant est insuffisant puisqu’il a bien plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Il réclame donc l’application du barème Macron de droit commun, qui n’est normalement pas applicable aux TPE.

    De ce fait, estime le salarié, il pourra bénéficier de 3 mois de salaire brut, conformément à ces 16 ans d’ancienneté qui sont prévus par le barème de droit commun.

    Ce que confirme finalement le juge, en donnant raison au salarié : à partir de la 11e année complète d’ancienneté dans l’entreprise, le plancher légal d’indemnisation est fixé par le barème de droit commun et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

    Se faisant, le juge écarte l’application du barème Macron dérogatoire et spécifiquement applicable aux très petites entreprises, à partir de la 11e année d’ancienneté du salarié dans l’entreprise, obligeant ainsi l’affaire à être rejugée.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 avril 2025, no 23-23494

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  • Caméras aux caisses automatiques : oui, mais pas n’importe comment !

    Caméras aux caisses automatiques : oui, mais pas n’importe comment !
    actualite, Actu Juridique

    Pour éviter les fraudes et les erreurs, les magasins peuvent être tentés de recourir aux caméras augmentées installées aux caisses automatiques. Une solution qui doit, comme le rappelle la CNIL, faire l’objet de précautions préalables en matière de respect des données personnelles pour être utilisée correctement…

    Caméras augmentées : les bonnes pratiques pour une utilisation conforme au RGPD

    Les caméras augmentées fonctionnement avec un algorithme qui permet de détecter des « évènements ». Elles sont notamment utilisées dans les magasins, au niveau des caisses automatiques, afin de vérifier que les produits ont bien été scannés ou de détecter certaines anomalies ou tentatives de fraudes.

    Dans ce cas, une alerte peut être envoyée pour signaler au client l’évènement afin qu’il le corrige de lui-même ou pour envoyer sur place un employé de l’établissement.

    Cependant, même si ces caméras sont orientées au niveau des produits scannés et non sur le visage des clients, elles permettent, en recroisant d’autres données, d’identifier les personnes. Ainsi, l’utilisation de ces caméras doit se faire dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).

    Pour cela, la CNIL recommande dans un 1er temps de s’assurer que ce dispositif est bien nécessaire à l’objectif poursuivi en considérant les solutions alternatives et moins intrusives comme les contrôles aléatoires, les tickets de sorties, la pesée des articles scannés, etc.

    Si l’établissement souhaite malgré tout installer des caméras augmentées, il devra justifier l’insuffisance ou l’impossibilité de mettre en place des solutions alternatives.

    Notez qu’en cas d’inefficacité du dispositif, le traitement ne pourra pas se fonder sur l’intérêt légitime du responsable du traitement, à savoir éviter les fraudes et les pertes financières.

    Pour toutes ces raisons, la CNIL recommande de tester avant toute installation un tel dispositif afin d’en mesurer l’adéquation avec les besoins de l’établissement.

    En cas d’installation de ces caméras, la CNIL rappelle aux établissements qu’ils doivent mettre en place des garanties fortes pour limiter les risques pour les personnes, notamment :

    • restreindre le périmètre de captation au niveau des caisses automatiques ;
    • limiter la durée de captation à la transaction ;
    • informer clairement les personnes du fonctionnement du dispositif et leur permettre une part de contrôle sur son lancement et son fonctionnement ;
    • limiter les détections réalisées aux moins intrusives ;
    • en cas d’alerte, ne pas mettre en place de conséquence automatique pour les personnes ;
    • ne conserver aucune donnée à des fins de preuve ou pour créer une liste de personnes ayant fait l’objet d’un signalement.

    Notez que le traitement des données d’infractions doit faire l’objet de précautions supplémentaires.

    Pour obtenir le détail pratique de ces garanties, rendez-vous ici.

    Sources :
    • Actualité da la CNIL du 6 mai 2025 : « Caméras augmentées aux caisses automatiques : comment se conformer au RGPD ? »

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  • Déclarer ses biens immobiliers : le formulaire 2025 est disponible !

    Déclarer ses biens immobiliers : le formulaire 2025 est disponible !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Suite à la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les propriétaires de biens immobiliers doivent déclarer, avant le 30 juin, les immeubles composant leur patrimoine. Le formulaire de déclaration qui doit être utilisé en 2025 est désormais disponible et, cette année, de nouvelles informations doivent être renseignées : lesquelles ?

    Déclarer ses biens immobiliers : nouvelles informations, nouveau formulaire

    La taxe d’habitation étant désormais supprimée pour les résidences principales et afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de répertorier leur patrimoine immobilier.

    Concrètement, tous les propriétaires (personnes physiques et morales) doivent ainsi déclarer, avant le 30 juin, l’ensemble des immeubles qu’ils possèdent, c’est-à-dire :

    • leur résidence principale ;
    • leur(s) résidence(s) secondaire(s) ;
    • les locaux loués ou occupés à titre gratuit par un tiers ;
    • les locaux vacants.

    Notez que cette déclaration n’a pas à être renouvelée chaque année. Une fois remplie pour la 1re fois, seul un changement de situation survenu entre le 2 janvier 2024 et le 1er janvier 2025, comme un changement de locataire, nécessite une nouvelle déclaration en 2025.

    Pour 2025, cette déclaration de biens immobiliers comporte quelques changements. De nouvelles informations doivent être fournies par les propriétaires, et notamment les suivantes :

    • l’adresse, la nature et la surface du bien ;
    • lorsqu'ils s'en réservent la jouissance : la nature de l'occupation et, le cas échéant, la date de début et de fin de la période de la vacance ;
    • pour chaque occupant :
      • les éléments d'identification de l'occupant ;
      • la date de début et de fin d'occupation ;
      • le mode d'occupation et, le cas échéant, le type de location, le classement du bien en meublé de tourisme et les éléments d'identification du gestionnaire de location ;
    • en cas de vacance du local :
      • le motif de celle-ci ;
      • s'ils bénéficient ou non de l'exonération liée à leur hébergement dans un établissement ou service en cas de perte d’autonomie ;
    • en cas de location meublée, le numéro SIREN attribué au propriétaire au titre de son activité de loueur en meublé.

    En pratique, pour remplir son obligation, le propriétaire doit utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans son espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv.fr.

    En dehors de cette déclaration en ligne, il est possible, pour les personnes peu familières avec l’outil internet ou habitant dans des zones peu couvertes par les connexions internet, de procéder différemment, comme vient de le rappeler récemment le Gouvernement : 

    • en contactant directement l'administration fiscale en appelant au numéro national 0 809 401 401 (service gratuit + prix d'un appel), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, ou en se rendant directement dans le service des impôts des particuliers compétent, qui peut prendre en charge, le cas échéant, leur déclaration d'occupation ;
    • en se rendant dans un espace France services le plus proche de chez eux, où les usagers pourront accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier au besoin d'un accompagnement personnalisé.

    Dans ces conditions, un formulaire « papier » (no 1208-OD-SD) pour 2025 est désormais disponible.

    Au-delà de cette tolérance, le Gouvernement rappelle que le recours à ce formulaire papier reste possible, même si le propriétaire dispose d’un espace personnel sur le site impots.gouv.fr s’il indique expressément à l’administration fiscale qu’il n’est pas en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

    Sources :
    • Impots.gouv.fr
    • Décret no 2024-1162 du 4 décembre 2024 modifiant les articles 321 E, 322 A et 344 N de l'annexe III au code général des impôts
    • Réponse ministérielle Puissat – Sénat – du 3 avril 2025, no 00340

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  • Produits phytopharmaceutiques : faciliter la lutte contre certaines maladies

    Produits phytopharmaceutiques : faciliter la lutte contre certaines maladies
    actualite, Actu Juridique

    Dans le secteur agricole, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est très encadrée afin d’éviter au maximum les risques pour la santé publique. C’est le cas notamment pour les professionnels du secteur du vin qui luttent contre la « flavescence dorée » qui bénéficient d’une réglementation particulière…

    Flavescence dorée : protection renforcée des vignes 

    La flavescence dorée est une maladie qui touche les pieds de vigne qui peut causer des pertes très importantes pour les exploitants. 

    L’utilisation de produits phytopharmaceutiques permet de traiter cette maladie à l’apparition des symptômes. 

    Il est cependant nécessaire d’utiliser des produits ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché. 

    Depuis le 14 mai 2025 toutefois, une exception à ce dernier principe est mise en place.

    En effet, lorsque la présence de cicadelles de vigne (insecte vecteur de la maladie) est identifiée dans une des zones délimitées arrêtées par les préfets de régions suite à d’autres contaminations par la maladie, il est obligatoire de traiter les vignes. 

    Mais, lorsqu’aucun produit autorisé n’est plus disponible, les exploitants agricoles sont désormais autorisés à utiliser tout autre produit sur des vignes en floraison. 

    Dans ces conditions, les produits doivent être appliqués dans les 2 heures précédant le coucher du soleil ou dans les 3 heures qui suivent.

    Sources :
    • Arrêté du 9 mai 2025 modifiant l'arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur

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  • Exonération partielle d’impôt sur le revenu des marins pêcheurs : pour quel montant ?

    Exonération partielle d’impôt sur le revenu des marins pêcheurs : pour quel montant ?
    actualite, Actu Fiscale

    Toutes conditions remplies, les marins-pêcheurs qui exercent leur activité professionnelle en dehors des eaux territoriales françaises peuvent bénéficier d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu. Des précisions sur le calcul de cette exonération viennent d’être apportées : lesquelles ?

    Exonération d’impôt sur le revenu : précisions concernant le montant de la rémunération de référence

    Les marins-pêcheurs qui exercent leur activité hors des eaux territoriales françaises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu.

    Pour cela :

    • ils doivent être domiciliés fiscalement en France ;
    • leur employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ;
    • l'activité doit être exercée dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de l'employeur.

    En pratique, l’administration fiscale admet que l’exercice de l’activité de pêche dans un espace marin situé à plus de 12 milles des côtes métropolitaines ou des départements d’Outre-mer équivaut à exercer une activité dans un autre Etat que la France.

    Cette exonération d’impôt s’applique aux salaires des marins-pêcheurs. Plus précisément, la fraction de la rémunération exonérée est comprise entre 40 % et 60 % de la part du salaire qui excède une rémunération de référence qui s’élève à :

    • 21 170 € au titre de l’imposition des revenus de 2024 ;
    • 21 678 € au titre de l’imposition des revenus de 2025 (sous réserve d’actualisation en cours d’année 2025).
    Sources :
    •  Actualité Bofip-impôts du 30 avril 2025 : « RSA - Exonération des salariés détachés par l’employeur - Actualisation de la rémunération de référence des marins pêcheurs pour l’imposition des revenus de 2024 et de 2025 »

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  • Loi d’adaptation au droit européen : les mesures financières

    Loi d’adaptation au droit européen : les mesures financières
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière financière. Au menu : ESAP, création d’un nantissement d’actifs numériques, pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers… Que faut-il retenir ?

    Le secteur financier : entre numération et obligations prudentielles

    La loi d’adaptation met en cohérence le droit français avec le droit de l’Union européenne (UE), notamment en précisant la règlementation applicable aux entreprises exerçant des activités d’investissements et en renforçant les exigences de prudence qui s’imposent au secteur financier.

    Elle apporte également des précisions sur certains points.

    European Single Access Point (ESAP)

    Parmi les « gros chantiers » de l’UE dans ce secteur se trouve la mise en place du point d’accès unique européen, ou European Single Access Point (ESAP), aux informations financières et non financières des entités européennes.

    L’ESAP est un espace européen commun de données qui doit être mis en place au plus tard le 10 juillet 2027. Cet espace constituera un accès numérique à l’information réglementée des entreprises.

    L’objectif est de permettre aux investisseurs d’avoir accès aux informations utiles à la prise de décision.

    L’ESAP sera un outil supplémentaire pour accompagner la numérisation du secteur de la finance, mais aussi un portail qui permettra aux PME d’augmenter leur visibilité et donc leurs capacités de croissance et d’innovation grâce à l’investissement.

    Cet espace, destiné principalement aux investisseurs, aux analystes, aux intermédiaires de marchés, mais aussi aux universitaires, regroupera principalement les informations publiques, mais également les informations fournies volontairement par les entreprises.

    La loi habilite donc le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à la mise en place de l’ESAP, d’ici 9 mois.

    Affaire à suivre...

    Pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

    Il est précisé, conformément au droit de l’UE, que l’AMF a des pouvoirs de surveillance et d’enquête en matière de prospectus établis par les sociétés.

    Pour rappel, il s’agit d’un document établi par une société lors de son introduction en bourse, d’une augmentation de capital, etc., contenant des informations relatives à ladite société et à l’opération financière. Ce document est encadré par le droit de l’UE et approuvé par l’AMF.

    L’AMF a également des pouvoirs de surveillance et d’enquête en matière d’obligations vertes, qui sont des instruments finançant les projets favorables à l’environnement.

    L’AMF est aussi compétente pour superviser les émetteurs utilisant volontairement les modèles prévus pour la publication d’informations sur les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité.

    Pour rappel, l’AMF a également le pouvoir de faire une déclaration publique mentionnant toute personne responsable d'un manquement à la règlementation.

    En complément, elle peut à présent, en cas de manquement à la règlementation sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées comme étant durables, obliger le responsable de ce manquement à publier cette même déclaration directement sur son site internet.

    De même, l’AMF peut, toutes conditions remplies, interdire au responsable l’émission d’obligations vertes européennes pendant un an maximum.

    Nantissement d’actifs numériques

    La loi consacre le nantissement d’actifs numériques, c’est-à-dire que ces actifs peuvent être utilisés pour garantir une dette.

    Cette garantie doit passer par une déclaration signée par le propriétaire des actifs qui permet, notamment, de désigner précisément les actifs concernés dans le nantissement et l’inclusion ou l’exclusion des fruits desdits actifs.

    Notez que le contenu de ce document doit être précisé par décret.

    Ce décret viendra également préciser les modalités concrètes du nantissement, notamment les modalités de réalisation des actifs en cas de mobilisation du nantissement par le créancier.

    Égalité entre les femmes et les hommes

    L'AMF est désormais chargée d'analyser, de surveiller, de promouvoir et de soutenir l'équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés cotées sur le marché réglementé, employant au moins 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 50 M € ou dont le total du bilan excède 43 M €.

    Sources :
    • Loi no 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

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  • Télétravail : des précisions sur l’indemnité d’occupation du domicile

    Télétravail : des précisions sur l’indemnité d’occupation du domicile
    actualite, Actu Sociale

    Si le salarié peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’une indemnité d’occupation domicile, une question se pose quant au délai dans lequel le salarié peut en réclamer le paiement ? Réponse et précisions du juge…

    Prescription de l’indemnité d’occupation du domicile : 2 ou 5 ans ?

    Une indemnité d’occupation du domicile peut être versée au salarié en télétravail, sans que cela ne soit à ce jour une obligation, en contrepartie de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, dès lors normalement qu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition.

    Un salarié en télétravail depuis 3 ans, à la demande de son employeur, a réclamé le versement d’une indemnité d’occupation du domicile à hauteur de 3 360 € pour cette période de 3 ans.

    Pour lui qui travaille depuis son domicile depuis 3 ans, l’employeur doit lui verser une indemnité correspondante afin de compenser cette immixtion professionnelle dans sa vie personnelle.

    Une indemnité que refuse de lui verser son employeur en argumentant de la manière suivante : pour lui, la demande du salarié est « hors délai ».

    Pour l’employeur, cette demande vise, en effet, l’exécution du contrat de travail et ne peut donc être effectuée que dans un délai de 2 ans , à l’instar de toutes les actions portant sur l’exécution du contrat de travail. Or, ici, il s’est déjà écoulé un délai de 3 ans depuis le début de l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles…

    Ce qui n’est pas du goût du salarié, qui insiste : pour lui cette indemnité a le caractère d’une créance salariale et se prescrit par 5 ans. Il est donc tout à fait fondé à en demander le bénéfice même 3 ans après !

    Ce qui ne convainc pas le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur.

    D’abord, il rappelle que l’indemnité d’occupation du domicile est destinée à compenser l’immixtion de la vie professionnelle du salarié dans sa vie personnelle, lorsqu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue en télétravail.

    Ensuite, le juge confirme que parce qu’elle est destinée à compenser une modalité d’exécution du contrat de travail, l’indemnité d’occupation du domicile ne revêt pas le caractère d’une créance salariale et se prescrit par 2 ans. Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point ici.

    La question qui reste ici en suspens est celle du principe même du versement d’une indemnité d’occupation du domicile pour un salarié qui se trouve en télétravail, qui n’est à ce jour pas obligatoire, question pour laquelle le juge ne se prononce pas…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 mars 2025, no 22-17315

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  • Renouvellement forestier : comment toucher les aides ?

    Renouvellement forestier : comment toucher les aides ?
    actualite, Actu Juridique

    Les personnes effectuant des travaux de renouvellement forestier peuvent bénéficier d’aides financières. Le but pour l’État étant de mieux encadrer la réalisation de ces travaux afin de diminuer les risques de propagation d’incendies. Focus sur les conditions d’octroi…

    Une aide pour renouveler la forêt tout en prévenant des risques d’incendie

    On entend par « travaux de renouvellement forestier » ceux permettant la mise en valeur des bois et forêts par le reboisement, la régénération naturelle, la réduction de densité ou le cloisonnement.

    Afin de pouvoir opérer un certain contrôle sur ces travaux et ainsi de favoriser la protection contre les risques d’incendies, l’État propose une aide au renouvellement forestier pour la réalisation de certains travaux permettant d’apporter une réponse à des situations données, sous réserve du respect de certaines conditions par toute personne, physique ou morale, habilitée à faire ces travaux.

    Celles-ci se voient complétées par l’ajout de nouvelles conditions.

    Pour les opérations de reboisement ou de régénération naturelle, il est nécessaire :

    • de diversifier les essences plantées pour les opérations portant sur plus de 4 hectares (au moins 2 essences entre 4 et 25 ha, au moins 3 au-delà de 25 ha) ;
    • d’adapter le projet à la station forestière et à sa possible évolution du fait du changement climatique ;
    • de respecter les prescriptions du préfet de région en matière de matériel forestier ;
    • de respecter les zones pare-feu définies par le représentant de l’État dans les zones classées « à risque d’incendie ».

    La demande d’octroi de l’aide doit être accompagnée des documents justificatifs suivants. Le montant maximum qu’une personne peut recevoir de cette aide ne peut pas excéder 2 millions d’euros.

    Il est important de noter que les travaux visés devront être réalisés dans les 3 ans suivant l’octroi de l’aide. Lorsque cela n’est pas fait ou que le bénéficiaire n’a pas respecté ses divers engagements, l’aide peut lui être retirée.

    Sources :
    • Décret no 2025-401 du 2 mai 2025 portant application de l'article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d'aides au renouvellement forestier
    • Arrêté du 2 mai 2025 portant application de l'article D. 156-11-21 du code forestier et instaurant un régime d'aides au renouvellement forestier

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  • Fuites de données : la sécurité des bases de données doit s’améliorer

    Fuites de données : la sécurité des bases de données doit s’améliorer
    actualite, Actu Juridique

    Après une année 2024 particulièrement marquée par des fuites de données personnelles massives, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) tient à faire certains rappels concernant la protection des bases de données massives…

    Renforcer la sécurité des données après une année 2024 difficile

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a relevé que le nombre de fuites de données personnelles en 2024 a été très important et a touché plusieurs millions de personnes.

    Il est mis en évidence certains points communs qui se dégagent entre plusieurs incidents importants.

    En effet, la commission note que de nombreux incidents concernent des bases de données de taille importante en exploitant plus ou moins les mêmes failles de sécurité :

    • usurpation de couples identifiant / mot de passe ;
    • une faiblesse non détectée dans la sécurité de la base de données avant son exploitation commerciale ;
    • intervention d’un sous-traitant dont les mesures de sécurité sont insuffisantes.

    La CNIL rappelle que le traitement de bases de données massives comporte des risques plus importants du fait même que tout incident peut toucher une plus large portion de la population.

    La commission publie donc à nouveau son guide de la sécurité des données personnelles qui constitue un socle à appliquer impérativement.

    Néanmoins, la CNIL tient à mettre en avant certaines mesures qui doivent bénéficier d’une attention particulière de la part des exploitants de bases de données :

    • mettre en place des procédures d’authentification multifacteur ;
    • journaliser, analyser et limiter les flux de données qui transitent sur le système d’information ;
    • sensibiliser les personnes pour limiter le risque humain ;
    • encadrer la sécurité des données avec les sous-traitants.

    La CNIL indique renforcer son action dans les années à venir pour accompagner et contrôler les entreprises concernées. Elle indique également qu’elle accentuera ses efforts de sensibilisation du grand public sur ces risques.

    Sources :
    •  Actualité de la CNIL du 30 avril 2025 : « La CNIL donne ses consignes pour renforcer la sécurité des grandes bases de données »

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  • Coopératives agricoles d’approvisionnement : toujours exonérées d’impôt sur les sociétés ?

    Coopératives agricoles d’approvisionnement : toujours exonérées d’impôt sur les sociétés ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les sociétés coopératives agricoles (SCA) d’approvisionnement sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires. Mais qu’en est-il lorsque la SCA propose des prestations de coopération commerciale accessoires directement auprès des fabricants ? Réponse…

    Coopératives agricoles : prestations de coopération commerciale = exonération d’IS ?

    Pour rappel, les sociétés coopératives agricoles (SCA) d’approvisionnement et d’achat sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires.

    Une SCA a pour activité l’approvisionnement de ses associés coopérateurs en produits d’agrofournitures. Toutefois, elle peut vendre également ces produits à des tiers non-coopérateurs si ces statuts le prévoient.

    La question qui se pose est de savoir si ces ventes sont ou non exonérées d’impôt sur les sociétés.

    Elle s’est posée à propos d’une SCA qui achète ces produits d’agrofournitures auprès d’une union de sociétés coopératives agricoles (USCA) dont elle est membre et qui conclut des contrats d’approvisionnement avec les fabricants.

    Parallèlement, la coopérative s’engage directement avec certains de ces fabricants, dans le cadre de contrats de coopération commerciale, à réaliser des prestations de communication portant sur certains de leurs produits et de mise en avant de produits et/ou de marques.

    La question qui se pose ici est de savoir si les bénéfices tirés de ces prestations de coopération commerciale, appelés « marge arrière », réalisés par la SCA relèvent de l’activité exonérée d’IS de la SCA ?

    L’administration rappelle que les SCA d’approvisionnement sont exonérées d’IS sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et sous réserve de fonctionner conformément aux dispositions qui les régissent.

    Dans ce cadre, ces coopératives ont l’interdiction de réaliser des opérations qui ne relèveraient pas de leur objet social, tel que défini par la loi et leurs statuts, et ne peuvent, sauf dérogation statutaire expresse, approvisionner que leurs seuls associés coopérateurs.

    Les activités exonérées d’IS sont les opérations réalisées avec les associés coopérateurs et qui relèvent de l’objet statutaire principal des coopératives.

    Les ventes aux associés coopérateurs sont exonérées d’IS alors que celles réalisées avec des tiers non coopérateurs, dans la limite autorisée de 20 % du chiffre d’affaires, sont soumises à l’IS.

    Les opérations réalisées avec les fabricants et ayant pour objet de fournir aux associés coopérateurs des approvisionnements ne sont pas considérées comme effectuées avec des tiers non coopérateurs et ne sont notamment pas prises en compte pour apprécier la limite de 20 % dont le franchissement entraîne la remise en cause totale de l’exonération.

    Il est précisé que les contrats de prestations de services conclus par la coopérative avec les fabricants de produits d’agrofournitures sont indissociables des contrats d’approvisionnement, que ceux-ci aient été conclus directement par la SCA ou par l’USCA.

    Par conséquent, les bénéfices tirés de ces contrats de coopération commerciale, dont le seul objet est de permettre à la coopérative de faire bénéficier ses adhérents des prix les plus bas, doivent être exonérés d’IS.

    En l’absence de clé de répartition plus précise, il est admis, à titre de règle pratique, que la part taxable de la rémunération de ces prestations peut être déterminée en appliquant au total des rémunérations perçues au titre de la coopération commerciale le rapport existant entre le montant des ventes, à des tiers non-coopérateurs, de produits ayant bénéficié des prestations de coopération commerciale et le montant total des ventes de produits ayant bénéficié de ces mêmes prestations.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 30 avril 2025 : « RES - Impôt sur les sociétés - Champ d’application et territorialité - Traitement fiscal des prestations de coopération commerciale rendues par une coopérative agricole d’approvisionnement au regard de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue au 2o du 1 de l’article 207 du CGI »

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  • Mise à disposition de véhicules aux salariés : quel régime de TVA ?

    Mise à disposition de véhicules aux salariés : quel régime de TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    La mise à disposition de véhicules par une entreprise à ses salariés peut être assimilée à une prestation de service en matière de TVA. Mais sous quelles conditions ? Et quel est le régime de TVA applicable ? Réponses…

    TVA et mise à disposition d’un véhicule avec contrepartie

    Pour rappel, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

    Dans ce cadre, la mise à disposition d’un bien meuble corporel constitue une prestation de services. Ce qui peut être le cas d’une mise à disposition d’un véhicule d’entreprise à un salarié...

    La question qui se pose est de savoir quelles sont les conséquences en matière de TVA de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.

    L’administration rappelle que la mise à disposition d’un véhicule n’est effectuée « à titre onéreux », et par voie de conséquence, n’est soumise à TVA, qu’en présence d’une contrepartie prélevée sur le salaire ou facturée au salarié.

    Dans ce cadre, si le salarié verse une somme ou renonce à une partie de sa rémunération en échange de l'utilisation du véhicule, cette mise à disposition est considérée comme une prestation de services à titre onéreux. Par conséquent, elle doit être soumise à la TVA.

    Sont considérées comme des contreparties :

    • les prélèvements sur le salaire brut ou net du salarié ;
    • l’utilisation d'un crédit de points convertible en salaire ;
    • la renonciation à un avantage proposé par l'employeur.

    Si la mise à disposition est taxable, la base de calcul de la TVA est égale à la totalité de la contrepartie perçue par l’employeur (montant du loyer, fraction du salaire prélevée, etc.) et l’entreprise peut, dans ce cadre, déduire la TVA.

    Lorsque le véhicule est destiné, dès son acquisition par l’entreprise, à être mis à la disposition permanente, avec contrepartie, d’un de ses salariés, la TVA ayant grevé cet achat n’est pas exclue du droit à déduction.

    Si le véhicule était initialement affecté à l'activité générale de l'entreprise et que la TVA n'a pas été déduite, une régularisation est possible si le véhicule est ensuite mis à disposition d'un salarié avec contrepartie.

    TVA et mise à disposition d’un véhicule sans contrepartie

    Si le salarié utilise le véhicule sans verser de somme, ni renoncer à une partie de sa rémunération, la mise à disposition n'est pas considérée comme une prestation de services à titre onéreux. Cependant, si l'entreprise a déduit la TVA lors de l'acquisition du véhicule, l'utilisation à des fins privées par le salarié est assimilée à une prestation de services à soi-même, et la TVA est due.

    En revanche, si la TVA n'a pas été déduite lors de l'acquisition du véhicule, aucune TVA n'est due au titre de l'utilisation privée par le salarié.

    Notez que lorsqu'une entreprise met en place une navette gratuite pour le transport de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail, sans contrepartie, cette prestation n'est pas soumise à la TVA. Toutefois, si l'entreprise a déduit la TVA lors de l'acquisition du véhicule utilisé pour la navette, elle doit reverser la TVA correspondante.

    Une exception doit être soulignée : si la navette est nécessaire en raison de circonstances particulières (site difficile d'accès, absence de transports en commun, etc.), la TVA déduite lors de l'acquisition du véhicule n'a pas à être reversée.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 30 avril 2025 : « RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Champ d’application et territorialité - Régime de TVA applicable à la mise à disposition par une entreprise de véhicules à ses employés »

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  • Taxe sur les bureaux et les locaux : une nouvelle exonération ?

    Taxe sur les bureaux et les locaux : une nouvelle exonération ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a créé une nouvelle exonération de taxe sur les bureaux et les locaux au profit des locaux faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être précisée…

    Taxe sur les bureaux : nouvelle exonération au 1er janvier 2025

    Pour rappel, que ce soit pour la taxe perçue dans la région Ile-de-France ou dans les départements du Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, une taxe annuelle est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

    La loi de finances pour 2025 prévoit que sont exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.

    Cette exonération est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l’expiration du délai de 4 ans.

    La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable qui est adressée à la mairie.

    Il faut savoir que le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération, ainsi que l’application d’une majoration de 25 %.

    Il vient d’être précisé que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.

    Notez également que, suite à la suppression du dispositif des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) par la loi de finances pour 2024, il est précisé que l’exonération de taxe dont bénéficiaient les locaux situés dans ces mêmes zones au sein des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes ne trouve plus à s’appliquer depuis le 1er janvier 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 30 avril 2025 : « IF - Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans certains départements et taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France - Exonération des biens faisant l’objet de transformation en locaux à usage d’habitation (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111) - Suppression de l’exonération applicable aux locaux situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73, I-10o) »

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  • Frais de vétérinaires et d’alimentation animale : une révision de la TVA en vue pour les SPA ?

    Frais de vétérinaires et d’alimentation animale : une révision de la TVA en vue pour les SPA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux sont soumis au taux normal de TVA de 20 %. Une situation qui pèse lourd sur le budget des sociétés protectrices des animaux (SPA). Réduire ce taux, voire même mettre en place une exonération serait-il envisageable ? Réponse…

    Frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux : rien de nouveau pour les SPA ?

    Actuellement, les frais liés aux soins vétérinaires et à l'alimentation des animaux (notamment les croquettes) sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

    Mais, parce que leur coût représente une part considérable du budget des sociétés protectrices des animaux (SPA), il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réduire le taux de TVA applicable, voire même de mettre en place un dispositif d’exonération au profit des SPA.

    La réponse est négative : l’expérience passée des baisses de taux de TVA a démontré qu’elles sont généralement inefficaces pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais à l’inverse qu’elles contribuent à renforcer les marges commerciales des opérateurs économiques.

    En conséquence, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale et les médicaments de toute nature qui font l'objet d'un usage vétérinaire demeurent donc passibles du taux de TVA de 20 %.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Capdevielle du 1er avril 2025, Assemblée nationale, no 4082

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  • Interdiction des spectacles itinérants avec des animaux non domestiques : des aides possibles

    Interdiction des spectacles itinérants avec des animaux non domestiques : des aides possibles
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, la détention et les spectacles d’animaux non domestiques seront interdits d’ici à 2028. Pour aider les professionnels du secteur à s’adapter à ce changement, des aides financières sont mises en place, tant pour évoluer professionnellement que pour pourvoir aux besoins des animaux déjà détenus. En quoi consistent ces aides ?

    Fin des spectacles itinérants avec des animaux non domestiques : 5 aides disponibles ?

    Pour rappel, l’État a pris une série de mesures pour lutter contre la maltraitance animale, dans le cadre de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

    Des mesures concernent particulièrement les animaux sauvages dans les cirques itinérants dont la détention et les spectacles seront interdits d’ici à 2028.

    Ainsi, l’État a prévu 5 mesures financières dans le cadre d’un plan d’accompagnement des professionnels du secteur :

    • une aide à la transition économique ;
    • une aide à la reconversion professionnelle des personnes ayant un certificat leur permettant de présenter au public des animaux non domestiques dans les cirques itinérants ;
    • une aide à la mise au repos des animaux non domestiques ;
    • une aide à l’entretien et au nourrissage des animaux non domestiques en attendant leur placement dans une structure adaptée ;
    • une aide à la stérilisation des fauves.

    Notez que les établissements présentant exclusivement des oiseaux ne sont pas concernés.

    Aide à la transition économique

    Cette 1re aide est destinée aux établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques pour les accompagner et les encourager dans leur transition économique à travers le développement de nouvelles activités.

    Pour être éligibles, les établissements doivent :

    • être immatriculés au répertoire SIRENE avant le 30 novembre 2019 ;
    • s’engager à renoncer à présenter des spectacles itinérants d'animaux non domestiques, au plus tard le 1er décembre 2028.

    Pour bénéficier de l’aide, qui est de 100 000 € par établissement, un dossier doit être déposé en ce sens sur le téléservice de l’Agence de services et de paiements (ASP), au plus tard le 1er juin 2029, avec toutes les informations et documents listés ici.

    Aide à la reconversion professionnelle

    Cette 2e aide est destinée aux personnes titulaires d’un certificat de capacité de présentation au public d’animaux non domestiques dans les établissements itinérants.

    Elle vise à accompagner ces personnes dans la reconversion et la formation à de nouveaux spectacles, projets professionnels ou métiers.

    Pour bénéficier de cette aide, le professionnel éligible doit déposer un dossier sur le téléservice de l’ASP, au plus tard le 1er juin 2029, contenant les informations et documents listés ici.

    Le montant de cette aide est fixé à :

    • 100 000 € pour le professionnel détenant un ou plusieurs certificats de capacité pour 1 à 4 espèces animales différentes ;
    • 150 000 € pour le professionnel détenant un ou plusieurs certificats de capacité pour au moins 5 espèces animales différentes

    Aide à la mise au repos des animaux non domestiques

    Cette 3e aide est destinée aux établissements ayant déjà mis au repos leurs animaux.

    Les établissements éligibles doivent également déposer un dossier sur le téléservice de l’ASP, au plus tard le 1er juin 2029, contenant les pièces listées ici.

    Le montant de l’aide est calculé en fonction des critères suivants :

    • 50 000 € par éléphant ;
    • 30 000 € par hippopotame ;
    • 5 000 € par alligator, loup, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar ou hyène ;
    • 3 500 € par ours ou otarie ;
    • 1 500 € par zèbre ou primate ;
    • 1 000 € pour tout autre spécimen d'espèce animale non inscrite sur la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques, hors invertébrés.

    Notez que le montant de l’aide ne peut pas dépasser 200 000 € par établissement, peu importe le nombre d’animaux détenus.

    Aide à l’entretien et au nourrissage des animaux

    Cette 4e aide est destinée aux établissements détenant des animaux non domestiques, dans l’attente de leur placement en structure fixe.

    De la même manière que pour les autres aides, les établissements éligibles doivent déposer un dossier sur le téléservice de l’ASP, au plus tard le 1er juin 2029, contenant les pièces listées ici.

    Les aides sont de :

    • 600 € par mois par loup, ours, otarie, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène, éléphant, hippopotame ;
    • 60 € par mois pour tout spécimen détenu d'une autre espèce animale non domestique.

    Aide à la stérilisation des fauves

    Cette 5e et dernière aide du plan d’accompagnement est égale à 2 000 € par animal.

    Ici, les établissements éligibles doivent déposer leur dossier au service déconcentré compétent en fonction de leur situation géographique :

    • la direction départementale de la protection des populations ;
    • la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, La Réunion, Martinique ou Mayotte ;
    • la direction générale des territoires et de la mer en Guyane.

    La demande doit être faite au plus tard le 30 avril 2027. Pour être valable, le dossier doit comporter les pièces listées ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-396 du 30 avril 2025 relatif à l'accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques

    Interdiction des spectacles itinérants avec des animaux non domestiques : des aides possibles - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/interdiction-des-spectacles-itinerants-avec-des-animaux-non-domestiques-des-aides-possibles

  • Hospitalisation à domicile : quelle rémunération pour les établissements de santé ?

    Hospitalisation à domicile : quelle rémunération pour les établissements de santé ?
    actualite, Actu Sociale

    Le Gouvernement a mis en place à titre expérimental une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’experts et d’appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre d’une hospitalisation à domicile (HAD). Forfaits qui sont désormais connus…

    Hospitalisation à domicile et mise à disposition d’experts : quelle rémunération ? 

    Dans le cadre d’une chimiothérapie, les patients atteints de cancer peuvent faire l’objet d’une hospitalisation à domicile (HAD), sur proposition du médecin oncologue, avec l’accord du patient. 

    En pratique, ce sont les établissements autorisés pour le traitement du cancer qui rendent possible ce traitement à domicile. Mais, parce que ces structures se heurtent à des problèmes financiers et humains, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’experts et d’appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre de l’HAD a été mise en place à titre expérimental. 

    Concrètement, cette rémunération forfaitaire, versée à l'établissement et qui adresse les patients vers la structure d'hospitalisation à domicile, comporte : 

    • un forfait d'inclusion versé pour le premier mois de prise en charge à domicile d'un patient, pour un montant qui vient d’être fixé à 320 € ;
    • un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l'administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer, à l'exclusion du premier mois, pour un montant qui vient d’être fixé à 120 €. 

    Il faut noter que : 

    • le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif pour l'assurance maladie d'une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge en hospitalisation à domicile ;
    • le forfait d'inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel. 

    Le versement des rémunérations forfaitaires est conditionné à la transmission par l'établissement des éléments nécessaires à l'évaluation de cette expérimentation.

    Sources :
    • Arrêté du 8 avril 2025 relatif au montant des forfaits de l'expérimentation prévue à l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

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  • Suspension de la réforme de la franchise en base de TVA : pour 2025 ?

    Suspension de la réforme de la franchise en base de TVA : pour 2025 ?
    actualite, Actu Fiscale

    Prévu par la loi de finances pour 2025, le plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises a été suspendu dès sa création. Une suspension qui a ensuite été prolongée jusqu’au 1er juin 2025… et qui vient encore de l’être… Pourquoi et jusqu’à quand ?

    Réforme de la franchise en base de TVA : nouvelle suspension en vue 

    Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

    La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées. 

    Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès création, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025. 

    Alors que la prolongation de cette suspension suscite toujours de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement vient d’annoncer sa décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

    Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Communiqué de presse relatif à la réforme de la franchise en base de TVA, no 434, du 30 avril 2025

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  • Clause de non-concurrence : quand renoncer ?

    Clause de non-concurrence : quand renoncer ?
    actualite, Actu Sociale

    Au départ d’un salarié, un employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat et éviter ainsi le versement de l’indemnité prévue dans ce cadre. La question qui se pose souvent est de savoir quand peut intervenir cette renonciation. Et le juge vient de répondre, dans le cas d’un licenciement pour inaptitude…

    Renonciation à la clause de non-concurrence : le cas du salarié licencié pour inaptitude

    Un salarié, en arrêt de travail longue durée, est déclaré inapte après avis du médecin de travail qui précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.

    Son employeur prend donc la décision de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement et va, 12 jours après le licenciement, renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Il rappelle, à cet effet, que le contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur de lever la clause de non-concurrence dans le délai de 20 jours suivant la notification de la rupture du contrat.

    Mais le salarié va contester cette décision et réclamer malgré tout le versement de l’indemnité de non-concurrence. Il rappelle que la société lui a expressément indiqué, dans le cadre de la lettre de licenciement, qu'il n'effectuerait pas son préavis.

    Pour lui, la renonciation à la clause de non-concurrence devait alors intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l'entreprise : la renonciation à la clause de non-concurrence telle que l’a faite l’employeur est donc tardive…

    Le juge, saisi du litige, rappelle qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif du salarié de l'entreprise.

    Il rappelle également qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.

    Au vu de ces rappels, le juge va donner raison au salarié : en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant des stipulations ou des dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 avril 2025, no 23-22191

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  • Loi d’adaptation au droit européen : les mesures sociales

    Loi d’adaptation au droit européen : les mesures sociales
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne, une récente loi a apporté quelques aménagements à des dispositions applicables en matière sociale. Au menu de ces adaptations figurent l’action de groupe, la carte bleue européenne et les informations en matière de durabilité, et pour lesquelles voici un rapide panorama de ce qu’il faut savoir…

    Informations en matière de durabilité : du nouveau !

    La directive européenne dite « CSRD » (pour Corporate Sustainability Reporting Directive), qui est applicable en France depuis la fin de l’année 2023, prévoit des obligations pour les grandes entreprises les incitant à publier des informations en matière de durabilité.

    Ce reporting de durabilité permet notamment à l’entreprise de démontrer la réalité de ses engagements envers le développement durable et la responsabilité sociétale (RSE) en affichant son positionnement au regard des données environnementales (adaptation au changement climatique, à la mobilité, à la biodiversité, à la gestion des ressources naturelles, etc.), des données sociales et sociétales et de sa gouvernance.

    Cette exigence s’applique selon un calendrier progressif :

    • au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024 notamment pour les grandes sociétés cotées employant plus de 500 salariés (on parle de 1re vague) ;
    • au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 notamment pour les grandes entreprises même non cotées, répondant à au moins deux des trois critères suivants durant au moins deux exercices consécutifs : 50 M€ de chiffre d’affaires, total de bilan d’au moins 25 M€, plus de 250 salariés (on parle de 2e vague) ;
    • au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 notamment pour les PME cotées (on parle de 3e vague) ;
    • au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 notamment pour les sociétés qui n’ont pas leur siège dans l’Union européenne, mais qui ont une succursale en France et qui remplissent certaines conditions (on parle de 4e vague) ;

    Il est prévu un report de cette obligation pour les sociétés des 2e et 3e vagues, soit respectivement en 2027 et 2028.

    Par ailleurs, la loi précise que le comité social et économique de l’entreprise doit être consulté sur les informations en matière de durabilité au cours de l’une des 3 grandes consultations obligatoires, portant respectivement sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise.

    Action de groupe : du nouveau !

    La loi instaure un régime unique de l’action de groupe, conforme au droit européen, et supprime, par voie de conséquence, le régime spécifique de l’action de groupe prévu par le code du travail.

    En matière sociale, il est désormais prévu qu’une action de groupe puisse être exercée par les syndicats représentatifs au plan national pour lutter contre les discriminations, pour garantir la protection des données personnelles et pour faire cesser un manquement de l’employeur.

    Une action de groupe pourra également être exercée par une association pour autant qu’elle obtienne un agrément administratif en ce sens, sauf si l’action de groupe ne vise que le manquement de l’employeur, auquel il suffira que l’association soit déclarée et qu’elle justifie d’une activité de défense des intérêts depuis au moins 2 ans.

    Avant d’intenter une action de groupe, le syndicat ou l’association doit, au préalable, demander à l’employeur de faire cesser le manquement constaté. À défaut de réaction de l’employeur dans les 6 mois ou d’un rejet de la demande de sa part, l’action de groupe pourra être déclenchée.

    Il faut noter ici que la loi précise que le syndicat ou l’association à l’initiative de l’action de groupe n’est pas tenu d’établir l’existence d’un préjudice ou la négligence de l’employeur.

    Carte bleue européenne : du nouveau !

    La carte bleue européenne vise à faciliter l'entrée, le séjour et le travail en France des travailleurs étrangers hautement qualifiés. La loi vient d’assouplir les conditions de sa délivrance, qui sont désormais les suivantes depuis le 3 mai 2025 :

    • occuper un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à 6 mois ;
    • justifier d'un diplôme sanctionnant au moins 3 années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable, ou avoir acquis (dans des conditions tenant notamment à la profession concernée par décret) au moins 3 ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des 7 années précédant la demande ;
    • justifier du respect d'un seuil de rémunération (fixé par décret) et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.

    La durée de validité de la carte est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de 4 ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins 2 ans.

    Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à 2 ans, la carte est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de 3 mois, dans la limite de 2 ans.

    La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte bleue européenne sera refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.

    De la même manière, cette carte pourra être refusée lorsque l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour une infraction liée au travail dissimulé.

    Il faut enfin noter qu’une carte de résident longue durée d'une durée de 10 ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte bleue européenne depuis 2 ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins 3 années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :

    • la carte bleue européenne ;
    • la carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié ;
    • la carte de séjour portant la mention « chercheur » ;
    • la carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.
    Sources :
    • Loi no 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

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  • L’absence d’un diplôme peut-elle justifier un licenciement pour faute grave ?

    L’absence d’un diplôme peut-elle justifier un licenciement pour faute grave ?
    actualite, Actu Sociale

    La faute grave d’un salarié est-elle justifiée si l’employeur apprend qu’il ne dispose pas du diplôme pourtant nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle ? Réponse du juge…

    Défaut de justification du diplôme : qui est négligent ?

    Un pharmacien apprend qu’une de ses préparatrices en pharmacie n’est pas titulaire du diplôme pourtant nécessaire à l’exercice de cette profession.

    Il décide donc de la licencier pour faute grave, estimant que la dissimulation de cette situation est de nature à engager sa responsabilité pénale et relevant :

    • qu’elle a occupé pendant de nombreuses années une profession réglementée sans posséder le diplôme nécessaire, ni bénéficier de l’autorisation préfectorale d’exercice ;
    • que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme.

    Mais la salariée va contester ce licenciement et le juge va lui donner raison : il retient que le pharmacien a poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l'emploi de préparatrice en pharmacie. Et c’est là son erreur…

    Pour le juge, le pharmacien ne peut pas invoquer une réglementation à laquelle il a lui-même contrevenu en ne vérifiant pas les diplômes de la salariée : il ne peut donc pas se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 mars 2025, no 23-21414

    Pas de diplôme : pas de contrat ? - © Copyright WebLex

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  • Médicaments sur prescription : publicité possible ?

    Médicaments sur prescription : publicité possible ?
    actualite, Actu Juridique

    Les produits de santé uniquement dispensables sur prescription font l’objet d’une interdiction empêchant d’en faire la publicité. Certaines exceptions précises existent néanmoins…

    Zona : améliorer la couverture vaccinale par la publicité

    Par principe, les médicaments qui ne sont dispensables que sur prescription ne peuvent pas faire l’objet de campagnes publicitaires.

    Cependant, certains vaccins, recensés sur une liste, peuvent faire l’objet de publicité, l’objectif étant d’assurer une bonne couverture vaccinale de la population.

    Après un avis de la Haute autorité de santé (HAS) rendu le 27 février 2025, le Gouvernement a décidé d’autoriser les campagnes publicitaires pour les vaccins contre le zona.

    Cela vise à améliorer la couverture vaccinale pour les personnes ciblées, c’est-à-dire les patients de :

    • 18 ans et plus immunodéprimés ;
    • 65 ans et plus.

    Cette nouvelle possibilité est ouverte depuis le 3 mai 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 15 avril 2025 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2012 fixant la liste des vaccins mentionnée à l'article L. 5122-6 du code de la santé publique

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  • Guichet unique : de nouvelles fonctionnalités disponibles !

    Guichet unique : de nouvelles fonctionnalités disponibles !
    actualite, Actu Juridique

    Depuis le 1er janvier 2023, le guichet unique est l’unique plateforme de dépôt des formalités… ou presque ! En raison de dysfonctionnements, des solutions de secours ont été mises en place pour assurer la continuité des formalités en parallèle du déploiement du guichet unique. De nouvelles améliorations sont disponibles depuis le 29 avril 2025 : lesquelles ?

    Guichet unique : son déploiement se poursuit !

    Outre des améliorations ergonomiques, plusieurs mises à jour ont été mises en place depuis le début de l’année 2025.

    Ainsi, le guichet unique a, notamment, été mis en conformité avec le RGPD. Concrètement, les données confidentielles déjà présentes sur le registre national des entreprises (RNE) et non diffusées ne sont plus affichées (notamment sur la synthèse), ni demandées systématiquement.

    Depuis le 29 avril 2025, le guichet unique a de nouveau été mis à jour sur 6 points :

    • les formalités peuvent être transférées entre les utilisateurs travaillant au sein d’un même cabinet ;
    • la formalité de modification pour un apport partiel d’actif est ouverte ;
    • une notification est générée en cas de dépôt d’un compte annuel ou d’un acte ;
    • une nouvelle mise en forme des fichiers de synthèse PDF relatifs au dépôt des comptes annuels et au dépôt d’actes est disponible ;
    • une aide à la saisie des bénéficiaires effectifs à partir des représentants existants dans la formalité est disponible ;
    • la saisie d’une commune bénéficie d’un accompagnement à partir de l’identification du lieu-dit.

    Des illustrations de ces nouveautés sont disponibles ici.

    Sources :
    • Article de l’INPI du 29 avril 2025 : « Guichet unique : les évolutions d'avril 2025 »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/guichet-unique-de-nouvelles-fonctionnalites-disponibles

  • Transports en commun : améliorer la sécurité

    Transports en commun : améliorer la sécurité
    actualite, Actu Juridique

    Les transports en communs sont des lieux dans lesquels de nombreuses incivilités sont constatées. C’est pourquoi des solutions sont régulièrement cherchées pour faire de ces services des lieux d’usages plus sereins…

    Des dispositions pour réduire les incivilités dans les transports en commun

    Afin de faire des transports en communs des lieux plus sûrs et plus civils, une loi vient apporter quelques changements en ce qui concerne les pouvoirs des personnels à bord des transports, les modalités de surveillance des passagers et les sanctions qui peuvent leur être infligées.

    Utilisation de caméras par les personnels de bord

    Les contrôleurs intervenant à bord des transports en commun ou dans les espaces liés à leur utilisation pourront porter sur eux, de façon apparente, des caméras individuelles servant à enregistrer leurs interventions.

    Cependant, il faut noter que ces enregistrements ne pourront pas être continus. Les contrôleurs pourront les mettre en fonctionnement lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.

    À titre expérimental et dans des conditions similaires, les conducteurs d’autobus et d’autocars pourront également s’équiper de ces caméras individuelles.

    Nouvelles sanctions pour les passagers

    Les sanctions en cas d’oublis de bagage dans les transports évoluent. Les amendes encourues sont comprises entre : - 72 € et 450 € pour un oubli involontaire ; - 150 € et 750 € pour un oubli involontaire dans un cas où l’étiquetage des bagages est obligatoire ; - 180 € et 1 500 € lorsque l’abandon est manifestement volontaire.

    Pour améliorer l’étiquetage des bagages là où il est obligatoire, les prestataires de transport devront proposer une méthode anonymisée d’étiquetage, notamment par l’utilisation de QR codes.

    Il faut également noter qu’une nouvelle infraction est créée. Elle concerne les cas où des personnes décideraient de monter sur un véhicule de transport public, de l’utiliser comme moyen de remorquage, de monter sur les marchepieds ou à l’extérieur du véhicule pendant la marche.

    Ces actions seront punies d’une amende pouvant atteindre 3 750 €.

    Enfin, une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports publics est créée : dans l’hypothèse où une personne serait condamnée pour un crime ou un délit commis dans un véhicule de transport en commun ou dans un lieu lié à leur usage, elle pourra se voir infliger une peine d’interdiction de paraitre dans ces lieux pour une durée de 3 ans maximum.

    Interdiction d’exercer la fonction de chauffeur

    Une interdiction d’exercer les fonctions de conducteur de véhicule de transport public en contact avec des mineurs ou des personnes adultes vulnérables est mise en place pour les personnes définitivement condamnées pour des crimes et délits violents, sexuelles, liés au terrorisme.

    Si un conducteur est mis en examen pour ce type d’infraction, son employeur peut prendre à son encontre une mesure de suspension temporaire en attendant une décision définitive.

    Il faut noter que l’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 30 avril 2025.

    Sources :
    • Loi no 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports

    Transports en commun : améliorer la sécurité - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/transports-en-commun-ameliorer-la-securite

  • Procédures fiscales : bienvenue à la simplification !

    Procédures fiscales : bienvenue à la simplification !
    actualite, Actu Fiscale

    Vous souhaitez demander une remise gracieuse à l’administration fiscale ou obtenir sa position sur votre situation via un rescrit fiscal ? Notez que ces procédures viennent d’être simplifiées : quelles sont les nouveautés ?

    Simplification des procédures fiscales : les demandes gracieuses

    Pour rappel, l'autorité compétente pour statuer sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, une remise ou une transaction à titre gracieux d’un impôt ou d’une taxe est :

    • le directeur chargé de la direction départementale ou régionale des finances publiques, de la direction spécialisée ou nationale concernée, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200 000 € par affaire, selon la nature des impôts ;
    • le ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande excèdent 200 000 €.

    Dans un souci de simplification des démarches administratives et d’accélération du traitement des demandes, ce seuil de 200 000 € vient d’être augmenté.

    Depuis le 1er mai 2025, le seuil au-delà duquel la décision doit être prise par le ministre du Budget est porté à 300 000 €. En matière de contributions indirectes concernant les métaux précieux, le seuil est désormais porté à 600 000 €.

    Simplification des procédures fiscales : le rescrit fiscal

    Il est par ailleurs précisé que, depuis le 1er mai 2025, l’obligation de communiquer une demande de rescrit fiscal via lettre recommandée avec accusé de réception est supprimée. Désormais, tout moyen de communication permettant d’apporter la preuve de la réception de la demande de rescrit peut être utilisé.

    Parallèlement, l’administration fiscale peut dorénavant notifier ses décisions par le même moyen.

    Pour rappel, les demandes de rescrit fiscal peuvent désormais être effectuées de manière dématérialisée, que ce soit pour les professionnels (depuis le 16 janvier 2025) ou les particuliers (depuis le 13 mars 2025).

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/procedures-fiscales-bienvenue-a-la-simplification

  • Réduction d’impôt pour don : attention à la contrepartie

    Réduction d’impôt pour don : attention à la contrepartie
    actualite, Actu Fiscale

    Une association délivre des reçus fiscaux pour permettre à ses donateurs de bénéficier de la réduction d’impôt pour don. Sauf qu’il ne s’agit pas de « dons » ici, estime l’administration qui constate qu’en contrepartie de ce qu’elle appelle « don », l’association fournit des prestations. Et cela change tout…

    Dons aux associations : une réduction d’impôt soumise à conditions

    Pour rappel, les dons effectués au profit d’une association permettent, toutes conditions remplies, de bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est indispensable d’être en possession du reçu fiscal remis par l’association bénéficiaire en contrepartie du don.

    Par ailleurs, le bénéfice de la réduction d’impôt suppose que le versement ne procure aucune contrepartie ou avantage de quelque nature que ce soit au donateur.

    Le fait, pour une association, de délivrer sciemment un reçu permettant d'obtenir indûment une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d'impôt en cause.

    Une amende que va contester une association dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, une association, qui a pour objet le développement de l'éducation aux sciences et de la recherche scientifique, organise des séjours à visée scientifique auxquels participent des particuliers qui lui ont effectué des « dons ».

    Une situation qui, selon l’association, l’autorise à délivrer à ces participants des reçus fiscaux pour leur permettre de bénéficier de la réduction d’impôt pour don.

    Seulement s’il s’agit d’un véritable « don », rappelle l’administration, ce qui suppose que les versements ne comportent aucune contrepartie directe.

    Or, ici, les sommes versées correspondent à des prestations de services, constate l’administration. Et pour preuve, elle rappelle que l’association propose au public des séjours dits « scientifiques » pour lesquels les participants payent un prix qui couvre, selon les cas, l’hébergement, la nourriture, le transport, l’assurance, et bénéficient de prestations organisées dans le cadre de ces séjours.

    Partant de là, l’administration remet en cause les reçus fiscaux délivrés par l’association et lui réclame le paiement de l’amende prévue dans une telle situation.

    « À tort ! », selon l’association qui soutient que les participants n’ont aucune contrepartie directe et qu’ils agissent en tant que bénévoles scientifiques, dans le cadre de missions d’intérêt général.

    Sauf qu’il ressort des documents comptables, du site internet et des plaquettes de présentation que les participants achètent en réalité un séjour complet, certes à vocation scientifique, mais qui prend la forme de colonies de vacances ou de camps d’été, avec prestations d’hébergement, encadrement et activités, constate l’administration.

    Ce que constate aussi le juge qui valide l’amende infligée à l’association. Les versements effectués ici par les participants aux séjours ne constituent pas un don, mais la rémunération d’une prestation de services (en l’occurrence, l’organisation d’un voyage).

    Partant de là, ils ne permettent pas de bénéficier de la réduction d’impôt pour don… et ne peuvent pas justifier la délivrance d’un reçu fiscal !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 24 avril 2025, no 23BX01948

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  • Secteur agricole : l’utilisation de drones autorisée pour l’épandage ?

    Secteur agricole : l’utilisation de drones autorisée pour l’épandage ?
    actualite, Actu Juridique

    Par principe, il est interdit pour les exploitants agricoles de pulvériser des produits phytopharmaceutiques par voie aérienne. Des exceptions existent néanmoins et une mise à jour est faite pour tirer parti des nouvelles technologies…

    Pulvériser des pesticides avec des drones : la nouvelle norme ?

    L’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans l’agriculture est lourdement encadrée. Et ce, même jusque dans les méthodes utilisées pour répandre ces produits.

    En effet, une interdiction de principe empêche les exploitants agricoles de recourir à des méthodes d’épandage par voie aérienne.

    Une exception existait néanmoins dans le cadre de la lutte contre des dangers sanitaires graves qui ne saurait être combattus autrement que par l’épandage aérien, sous réserve d’une autorisation ministérielle pour chaque cas d’usage.

    Mais, depuis le 25 avril 2025, une nouvelle exception est mise en place : il est désormais possible d’avoir recours à des drones pour l’épandage des produits phytopharmaceutiques.

    Cela n’est néanmoins pas possible dans n’importe quelle situation. En effet, lorsque cela est manifestement avantageux pour la santé humaine et pour l’environnement, les drones peuvent être utilisés :

    • sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure à 20 % ;
    • sur les bananeraies ;
    • sur les vignes mères de porte-greffe conduites au sol.

    En parallèle, l’utilisation des drones sur d’autres types de parcelles pourra être autorisée à titre expérimental pendant une période de 3 ans afin de mesurer les avantages de cette méthode.

    L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sera chargée du suivi de cette expérimentation.

    À ce titre, c’est après avoir consulté l’ANSES que le Gouvernement publiera les conditions d’autorisations pour pouvoir participer à ces essais.

    Sources :
    • Loi no 2025-365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés

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  • Réduction de capital : nouvelle taxe, nouvelles obligations déclaratives et de paiement

    Réduction de capital : nouvelle taxe, nouvelles obligations déclaratives et de paiement
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par certaines sociétés de leurs propres actions, dont les modalités déclaratives et de paiement viennent d’être dévoilées…

    Taxe sur les réductions de capital suite au rachat de ses propres titres : obligations déclaratives et de paiement

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une taxe sur les réductions de capital résultant d’opérations de rachat par certaines sociétés de leurs propres actions.

    Sur un plan temporel, cette taxe se décompose en :

    • une taxe « exceptionnelle » pour les réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 ;
    • une taxe « classique » pour les réductions de capital consécutives au rachat par une société de ses propres titres à compter du 1er mars 2025.

    Ces taxes sont dues par les sociétés :

    • qui ont leur siège social en France ;
    • et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros.

    Les modalités déclaratives et de liquidation de ces taxes viennent d’être dévoilées et sont les suivantes.

    Régime TVA

    Modalités déclaratives et de paiement;

    Opérations de réduction de capital
    réalisées entre le 1er mars 2024
    et le 28 février 2025

    Opérations de réduction de capital
    réalisées à compter du 1er mars 2025

    Réel mensuel

    Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
    déposée au titre du mois de mars 2025

    Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
    déposée au titre du mois au cours duquel
    intervient la réduction de capital

    Réel trimestriel;

    Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
    déposée au titre du 1er trimestre 2025

    Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
    déposée au titre du trimestre civil au cours duquel
    intervient la réduction de capital

    Simplifié;

    Première déclaration 3517-S-SD (CA12
    dont la date légale de dépôt intervient
    à compter du 1er avril 2025

    Déclaration 3517-S-SD (CA12) déposée au titre
    de la période au cours de laquelle intervient
    la réduction de capital

    Non imposable;

    Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
    au plus tard le 25 avril 2025

    Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA au plus
    tard le 25 du mois qui suit la réduction de capital

    Notez que les formulaires 3310A-SD, 3310-CA3G-SD et 3517-S-SD (CA12) qui permettent de déclarer cette nouvelle taxe seront accessibles en téléprocédure à compter du 1er juillet 2025.

    Dans ce cadre, les entreprises qui doivent déclarer et payer la taxe avant le 30 juin 2025 doivent transmettre à leur service des impôts des entreprises le formulaire dédié téléchargeable sur le site impots.gouv.fr, accompagné du règlement correspondant.

    Sources :
    • Actualité impots.gouv.fr du 11 avril 2025 : « Modalités déclaratives et de paiement transitoires de la nouvelle taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par certaines sociétés de leurs propres actions »

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  • Infirmiers : précisions sur leurs missions

    Infirmiers : précisions sur leurs missions
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’améliorer le parcours de soin des Français, des changements sont régulièrement apportés aux compétences des différents corps de métiers du secteur médical. Des précisions sont à ce titre apportées concernant les infirmiers…

    Infirmiers : encore plus d’autonomie

    Entre 2023 et début 2025, une expérimentation a été mise en place permettant aux infirmiers, sous certaines conditions, de rédiger des certificats de décès. Cela devait permettre la réalisation plus rapide des formalités suivant le décès d’une personne face aux manques de disponibilité des médecins.

    Ce dispositif se voit désormais pérennisé et des précisions sont apportées pour finaliser sa mise en place.

    Pour pouvoir rédiger les certificats de décès, les infirmiers doivent :

    • être titulaires d’un diplôme d’État depuis plus de 3 ans ;
    • avoir suivi une formation dédiée ; 
    • être inscrit sur une liste tenue par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers recensant les infirmiers volontaires habilités à rédiger cet acte.

    Lorsqu’ils réunissent ces conditions, les infirmiers peuvent rédiger le certificat de décès de personnes majeures, sauf lorsque le décès est survenu :

    • sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;
    • de façon manifestement violente ou si des signes, indices ou toutes autres circonstances laissent à présager une mort violente.

    Dans ces hypothèses, un médecin ou les services d'aide médicale urgente devront être contactés.

    Il en va de même lorsqu’un infirmier ne parvient pas seul à établir les causes du décès.

    Lorsqu’un infirmier a rédigé un certificat de décès, il est habilité à rédiger tous les certificats, attestations et documents qui en découlent.

    Lorsqu’il le peut, l’infirmier doit informer le médecin traitant de la personne décédée. Si le décès est survenu dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service médico-social, l’infirmier informe le médecin coordinateur ou le médecin responsable, ainsi que le directeur de l'établissement ou du service.

    En ce qui concerne l’établissement de l’acte de décès, il faut également noter qu’il était auparavant possible pour un médecin retraité d’établir ces documents à condition qu’aucun médecin en activité ne soit disponible pour le faire dans un délai raisonnable.

    Depuis le 26 avril 2025, cette dernière condition de disponibilité a été supprimée, permettant aux médecins retraités d’intervenir plus facilement.

    Des modifications ont également été apportées en ce qui concerne les capacités de prescriptions des infirmiers en pratique avancée (IPA).

    Une liste des produits et prestations de santé que tous les IPA peuvent prescrire a été publiée.

    Il en va de même concernant une liste des produits et prestations de santé que peuvent prescrire certains IPA en fonction de leur domaine d’intervention.

    Sources :
    • Décret no 2025-371 du 22 avril 2025 relatif aux conditions de l'établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d'Etat
    • Décret no 2025-370 du 22 avril 2025 relatif à l'établissement des certificats de décès
    • Arrêté du 25 avril 2025 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R. 4301-3 du code de la santé publique

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  • Annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi : salarié non réintégré, salarié non imposé ?

    Annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi : salarié non réintégré, salarié non imposé ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a exonéré d’impôt sur le revenu les indemnités versées à un salarié licencié pour motif économique et non réintégré à la suite du défaut d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Une exonération dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

    Annulation d’un PSE : non-imposition de l’indemnité versée au salarié non réintégré

    Par principe, les sommes et indemnités versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exonérées d’impôt sur le revenu. Cette exonération fiscale peut être limitée à certains plafonds en fonction de la rupture envisagée.

    D’autres indemnités, pourtant versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, restent imposables. Il en est ainsi notamment de l’indemnité compensatrice de congés payés ou encore l’indemnité de non-concurrence éventuellement versée par l’entreprise.

    Jusqu’alors, il en allait de même pour l‘indemnité versée au salarié licencié pour motif économique et non réintégré à la suite du défaut d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui était soumise à l’impôt sur le revenu.

    Toutefois la loi de finances pour 2025 a mis fin à cette règle en posant le principe suivant : la somme versée au salarié, licencié pour motif économique, mais non réintégré à la suite de l’annulation de la décision d’homologation ou de validation du PSE par le juge, entre désormais dans la liste des sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail totalement exonérées d’impôt sur le revenu.

    Il vient d’être précisé que cette nouvelle disposition s’applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 29 avril 2025 : « RSA - Exonération de l’indemnité versée au titre de l’article L. 1235-16 du code du travail (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 3) »

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  • Achat immobilier : hausse des frais de notaire pour tous ?

    Achat immobilier : hausse des frais de notaire pour tous ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, en outre, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits viennent d’être augmentés dans 27 départements. Lesquels ?

    Droits de mutation à titre onéreux : en hausse pour 27 départements

    À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

    Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

    La loi de finances pour 2025 a relevé ce taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

    À ce jour, 27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025.

    La liste de ces départements est la suivante :

    • Ariège (09)
    • Charente-Maritime (17)
    • Corrèze (19)
    • Côte-d'Or (21)
    • Dordogne (24)
    • Eure-et-Loir (28)
    • Haute-Garonne (31)
    • Hérault (34)
    • Ille-et-Vilaine (35)
    • Loir-et-Cher (41)
    • Loire (42)
    • Loire-Atlantique (44)
    • Loiret (45)
    • Maine-et-Loire (49)
    • Mayenne (53)
    • Meurthe-et-Moselle (54)
    • Puy-de-Dôme (63)
    • Rhône (hors Métropole de Lyon) (69)
    • Haute-Savoie (74)
    • Paris (75)
    • Seine-et-Marne (77)
    • Tarn (81)
    • Vosges (88)
    • Yonne (89)
    • Essonne (91)
    • Hauts-de-Seine (92)
    • Seine-Saint-Denis (93)
    Sources :
    • Impots.gouv.fr

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  • Passeport prévention : l’heure du lancement

    Passeport prévention : l’heure du lancement
    actualite, Actu Sociale

    Alors qu’il déjà est accessible dans une version provisoire depuis 2023 pour les salariés, le Passeport de prévention instauré par la loi « Santé au travail » vient tout juste d’être accessible dans une version finalisée pour les organismes de formation. Explications.

    Un accès anticipé aux organismes de formation en vue de l’obligation déclarative 

    Pour mémoire, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

    Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

    Depuis mai 2023, ce dispositif est disponible uniquement pour les salariés via la plateforme « Mon compte formation » dans une version « bêta ». Initialement prévue pour 2024, l’ouverture de l’espace déclaratif dédié aux employeurs et organismes de formation avait été finalement décalée à 2025…

    C’est désormais chose faîte pour les organismes de formation qui peuvent accéder à une version finalisée du Passeport de prévention depuis le 29 avril 2025. Notez toutefois que dans une démarche d’amélioration continue, le dispositif pourra être progressivement enrichi par des mises à jour ultérieures destinées à faciliter la prise en main de l’outil (par exemple, la possibilité d’importer des fichiers d’ores et déjà annoncée par le ministère du Travail).

    Cet espace numérique permet ainsi aux organismes de formation de saisir les formations qu’ils ont dispensées dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail notamment pour leur compte employeur. Attention : si cet accès est disponible depuis le 29 avril 2025, l’obligation déclarative de ces formations ne débutera qu’à partir du 1er septembre 2025.

    Cet accès anticipé à l’espace devrait ainsi permettre une meilleure prise en main des fonctionnalités offertes par cet espace numérique en vue de l’obligation déclarative ultérieure. Enfin, rappelons que côté employeur, le service devrait être déployé de la même manière au cours du 1er trimestre 2026.

    Sources :
    • Actualité du ministère du travail : « Lancement du Passeport de prévention en santé au travail » publiée le 29 avril 2025

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  • La déclaration d’impôt « mobile » fait peau neuve en 2025 !

    La déclaration d’impôt « mobile » fait peau neuve en 2025 !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Depuis 2024, l’application impots.gouv propose un nouveau service de déclaration en ligne qui permet aux particuliers de déclarer leurs revenus sur leur téléphone ou leur tablette. Si cette possibilité était réservée aux situations les plus simples, elle s’étend désormais à un plus grand nombre de situations. Focus… 

    Déclarer ses revenus sur mobile : brefs rappels

    Depuis 2024, les particuliers ont la possibilité de déclarer leurs revenus sur leur téléphone ou leur tablette. Toutefois, cette faculté était réservée aux situations les plus simples ne nécessitant pas le dépôt d’une déclaration annexe (revenus fonciers, plus-values, etc.) et / ou de signaler des naissances.

    Cette année, la déclaration mobile s’étend à un plus grand nombre de situations.

    Changement d’adresse

    Vous pouvez désormais signaler via l’application mobile un changement d’adresse, en France, survenu en 2024. Un champ de saisie unique est proposé pour simplifier la saisie et se conformer aux usages du web en matière de saisie d’adresse.

    Les déménagements intervenus après le 2 janvier 2025 restent exclus de l’application mobile cette année.

    Location de votre résidence secondaire

    Vous devez désormais déclarer l’occupation d’une résidence secondaire dont vous n’êtes pas propriétaire. Dans ce cadre, cette nouvelle obligation déclarative peut être remplie dans le service de déclaration des revenus de l’application mobile.

    Corriger sur le site internet une déclaration mobile signée

    Vous pouvez désormais corriger sur le site internet des impôts la déclaration mobile que vous avez précédemment signée dans l’application (et inversement).

    Accusé de réception

    Après avoir signé une déclaration mobile, un accusé de réception est transmis dans la rubrique « Documents », aux côtés de votre déclaration de revenus et de votre avis de situation déclarative.

    De nouvelles cases à remplir

    Cette année, les particuliers peuvent remplir de nouvelles cases depuis la déclaration mobile :

    • 1AD - Prime de partage de la valeur exonérée
    • 1AG - Autres salaires imposables de source étrangère
    • 1BD - Prime de partage de la valeur exonérée
    • 1BG - Autres salaires imposables de source étrangère
    • 6EX - Pensions alimentaires versées – 5e enfant majeur et suivants
    • 6GI - Pensions alimentaires versées sur décision de justice avant 2006 – 1er enfant majeur
    • 6GJ - Pensions alimentaires versées sur décision de justice avant 2006 – 2e enfant majeur
    • 6GK - Pensions alimentaires versées sur décision de justice avant 2006 – 3e enfant majeur
    • 6GL - Pensions alimentaires versées sur décision de justice avant 2006 – 4e enfant majeur
    • 6GX - Pensions alimentaires versées sur décision de justice avant 2006 – 5e enfant majeur et suivants
    • 6GP - Pensions alimentaires versées à d’autres personnes sur décision de justice avant 2006
    • 6DG - Déductions des charges foncières des monuments historiques
    • 6DD - Autres déductions prévues par les articles 156 II et 156 bis du CGI
    • 7UO - Dons versés du 14.12 au 31.12.2024 pour les victimes du cyclone Chido à Mayotte
    • 7GZ - Primes des contrats de rente-survie et d’épargne-handicap

     

    Calcul des frais réels

    Les frais réels peuvent être calculés directement dans l’application, grâce à un simulateur qui permet de renseigner les kilomètres réalisés par un ou plusieurs véhicules.

    Prélèvement à la source

    Cette année, après avoir signé la déclaration mobile, le taux de prélèvement à la source est immédiatement transmis et visible depuis le service « Gérer mon prélèvement à la source » (disponible sur le site impots.gouv.fr).

    Pour les couples mariés ou pacsés et soumis au taux commun du foyer, un cadre « Votre Pas évolue » leur permet de choisir de maintenir ce taux commun, s’ils ne souhaitent pas bénéficier du taux individualisé désormais automatiquement applicable.

    Sources :
    • Actualité impôts.gouv du 17 avril 2025 : « Et si vous déclariez vos revenus sur votre mobile ? »

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  • Aides agricoles : précisions à propos de l’aide aux bovins

    Aides agricoles : précisions à propos de l’aide aux bovins
    actualite, Actu Juridique

    Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Des précisions sont apportées concernant les aides versées pour les veaux…

    Aides aux bovins : montant de l’aide et animaux éligibles

    Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et les montants en sont régulièrement précisés.

    À ce titre, le montant unitaire de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique pour la campagne 2024 a été fixé à 62,45 € par veau éligible.

    Des précisions sont également faites en ce qui concerne les animaux éligibles à l’aide avec l’ajout d’une nouvelle catégorie :

    • dans les départements métropolitains hors Corse, sont éligibles les bovins femelles ayant déjà vêlé à la date de la demande, âgés de 16 mois ou plus à la date de référence de la campagne précédente, qui ont été vendus pour abattage entre le lendemain du dépôt de la demande, ou à la date limite de dépôt des demandes en cas de dépôt tardif, et la date de référence et à une date située au moins 6 mois après la date de référence de la campagne précédente, et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de la vente ;
    • dans les départements de la Corse, sont éligibles les bovins femelles ayant déjà vêlé au 15 octobre suivant le dépôt de la demande, âgés de 16 mois ou plus à la date de référence de la campagne précédente, qui ont été vendus pour abattage entre le 16 octobre suivant le dépôt de la demande et la date de référence et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de vente. 
    Sources :
    • Arrêté du 24 mars 2025 relatif au montant de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique pour la campagne 2024
    • Arrêté du 22 avril 2025 modifiant l'arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique mises en œuvre à partir de la campagne 2023
    • Arrêté du 22 avril 2025 modifiant l'arrêté du 22 mars 2023 fixant les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements de Corse mise en œuvre à partir de la campagne 2023

    Aides agricoles : précisions à propos de l’aide aux bovins - © Copyright WebLex

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  • Paie : disponibilité des comptes-rendus métiers de Rappel !

    Paie : disponibilité des comptes-rendus métiers de Rappel !
    actualite, Actu Sociale

    Comme déjà annoncé, l’Urssaf met à disposition des déclarants de DSN des comptes-rendus métiers (ou CRM) annuels dits « de Rappel », permettant de préciser l’ensemble des anomalies déjà signalés chaque mois de l’année précédente, mais qui n’ont pas été corrigées en avril de l’année suivante. Explications.

    Fiabilisation de la DSN : les 1ers CRM de Rappel sont disponibles !

    Parce que la qualité des données déclarées en DSN est fondamentale en vue d’assurer la justesse des droits sociaux des individus (allocations, indemnités journalières de Sécurité sociale, chômage, droits à la retraite, etc.), l’Urssaf met à disposition des professionnels de la paie des comptes-rendus métiers (CRM) afin de fiabiliser les DSN, le plus tôt possible.

    Dans ce cadre, des nouveaux CRM dits « De Rappel » ont été mis en place en cas de non-correction d’une anomalie déjà constatée au cours de l’année précédente.

    Ainsi, l’Urssaf et la MSA émettent chaque mois de l’année N des CRM normalisés au déclarant qui correspondent aux anomalies constatées sur le mois déclaré de la DSN.

    Dès 2026, dans le cas d’une anomalie non-corrigée sur les mois de l’année N-1, ces organismes pourront transmettre au déclarant de la DSN un CRM dit « de rappel » en mars de l’année suivante pour l’informer des anomalies constatées mais non corrigées.

    Du côté de l’Urssaf, les 1ers CRM de rappel sont émis dès le mois d’avril 2025 au titre de l’année 2024. En d’autres termes, si l’Urssaf constate des anomalies non-corrigées sur l’année 2024, un CRM de Rappel sera mis à disposition du déclarant.

    Cette remontée s’effectuera en 2 temps, selon un calendrier qui vient d’être dévoilé :

    • pour les entreprises à échéances au 5 du mois : les CRM de Rappel ont été transmis les 23 et 24 avril 2025 ;
    • pour les entreprises à échéance au 15 du mois : les CRM de Rappel sont transmis le 2 mai 2025.

    Notez que s’agissant de la MSA, les CRM de Rappel seront remontés à partir de 2026.

    Sources :
    • Actualité net-entreprises.fr : « Les 1ers CRM de Rappel URSSAF sont disponibles ! », publiée le 29 avril 2025

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  • Transport public routier en citerne : nouveau contrat type

    Transport public routier en citerne : nouveau contrat type
    actualite, Actu Juridique

    Certaines professions sont soumises à des obligations particulières liées à la nature même de leurs activités. C’est notamment le cas des transports publics de marchandises qui doivent utiliser certains modèles de contrats préétablis. Celui visant le transport public routier en citerne vient d’être mis à jour…

    Transport public routier en citerne : nouveau contrat à compter du 1er mai 2025

    On entend par transport public routier de marchandises tout transport effectué par un professionnel pour le compte d’une autre entité privée ou publique.

    Il s’oppose au transport privé routier de marchandise effectué pour compte propre par les entreprises propriétaires des marchandises. Le transport public routier de marchandise obéit à ses propres obligations, notamment celle pour les parties d’avoir recours à des contrats types.

    Pour rappel, la réglementation prévoit que tout contrat de transport public de marchandises comporte des clauses précisant les obligations des parties dans l'exécution des opérations de transport. A défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont, de plein droit, fixés par des contrats-types établis par voie réglementaire.

    Le contrat qui doit, à cet effet, être utilisé pour le transport public routier en citerne a été mis à jour.

    Ce nouveau modèle devra être utilisé dès le 1er mai 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes

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  • Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal : nouvelles bonnes pratiques

    Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal : nouvelles bonnes pratiques
    actualite, Actu Juridique

    Le suivi médical et paramédical de la grossesse est important et fait intervenir plusieurs catégories de professionnels et de services, parmi lesquels on trouve les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN). L’accueil des patients dans ces établissements font l’objet de recommandations qui vient d’évoluer…

    CPDPN : garantir la qualité d’accueil des femmes enceintes et des familles

    Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) ont pour mission de participer à la détection in utero de maladies particulièrement graves d’origine génétique.

    Ils peuvent ainsi participer, si cela est possible, aux soins du fœtus ou de l’embryon et préparer les parents à l’accueil de cet enfant.

    Pour les cas incurables les plus graves, les CPDPN interviennent également dans les décisions permettant la mise en place des interruptions médicales de grossesses (IMG).

    Afin de mener à bien leurs missions, ces centres doivent suivre des recommandations de bonnes pratiques émises par le directeur général de l’Agence de la biomédecine et le ministre chargé de la santé.

    Ces bonnes pratiques portent sur les modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des CPDPN en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire.

    Ces bonnes pratiques viennent d’être actualisées et une nouvelle version est désormais applicable.

    Sources :
    • Arrêté du 10 mars 2025 modifiant l'arrêté du 1er juin 2015 déterminant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire

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  • URSSAF : accompagnement des employeurs touchés par les inondations en Gironde et en Dordogne

    URSSAF : accompagnement des employeurs touchés par les inondations en Gironde et en Dordogne
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, la Gironde et la Dordogne ont été touchées par des inondations. L’URSSAF a donc mis en place des aides et des tolérances pour accompagner les entreprises dont l’activité a été affectée par ces intempéries.

    Intempéries en Gironde et en Dordogne : une tolérance de l’URSSAF

    En raison des récentes inondations survenues en Gironde et en Dordogne, l’URSSAF met en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises affectées.

    Ainsi, les travailleurs indépendants et employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leur déclaration sont invités à solliciter l’URSSAF (via la messagerie sécurisée ou par téléphone) afin d’obtenir le report des échéances et la mise en place d’un délai de paiement.

    Notez que ces délais ne s’accompagnement pas d’application de pénalités ou de majorations de retard normalement dues.

    Les praticiens et auxiliaires médicaux touchés par les inondations peuvent également bénéficier d’un report des échéances de cotisations et de la mise en place de délais de paiement via ces mêmes canaux.

    Une aide d’action sociale pour les praticiens et auxiliaires médicaux est mise en place. Pour se renseigner sur ses modalités de mise en œuvre, ces professionnels sont invités à se rapprocher de la caisse de retraite à laquelle ils sont affiliés.

    Les travailleurs indépendants peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 2 000 € en cas de sinistre, en vertu du plan d’urgence pour aider les indépendants victimes d’inondation, mis en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr : « L’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs victimes d’intempéries » publiée le 24 avril 2025

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  • Prélèvement à la source : les nouveaux taux neutres dévoilés !

    Prélèvement à la source : les nouveaux taux neutres dévoilés !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Depuis 2019, l’impôt sur le revenu est prélevé à la source ou payé sous forme d’acompte en appliquant aux revenus perçus un taux directement calculé par l’administration fiscale ou un taux neutre qui fait l’objet de quelques ajustements à partir du 1er mai 2025…

    PAS : nouveaux taux par défaut à compter du 1er mai 2025

    Pour rappel, 3 taux de prélèvement à la source sont susceptibles de s’appliquer :

    • le taux de droit commun, qui correspond au taux calculé par l’administration sur la base :
      • des revenus et des impôts de l’avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août : prise en compte de la déclaration de revenus 2023 déposée en mai / juin 2024 pour les prélèvements opérés de janvier à août 2025 ;
      • des revenus et des impôts de l’année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre : prise en compte de la déclaration de revenus 2024 déposée en mai / juin 2025 pour les prélèvements opérés de septembre à décembre 2025.
    • le taux individualisé, qui est appliqué aux contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune afin que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
    • le taux par défaut, ou taux « neutre » : ce taux est susceptible de s’appliquer dans de nombreux cas et notamment, lorsque l’établissement payeur (l’employeur par exemple) n’a pas eu communication du taux de droit commun ou du taux individualisé calculé par l’administration fiscale, ou lorsque, par souci de confidentialité, le salarié ne souhaite pas que son taux de prélèvement soit communiqué à son employeur.

    Le taux par défaut est déterminé à partir d’une grille de taux qui vient d’être publiée pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er mai 2025.

    Consultez la grille des taux neutres

    Ces taux s'appliquent aux revenus perçus à partir du 1er mai 2025 pour les contribuables ayant opté pour le taux par défaut.​

    Par voie de conséquence, les employeurs et collecteurs sont tenus de mettre à jour les taux appliqués avant le 10 juin 2025.

    Notez qu’en l’absence de loi de finances au 1er janvier 2025, les taux neutres applicables en 2024 ont continué de s’appliquer du 1er janvier au 30 avril 2025.

    Précisions concernant les contrats courts

    Lorsque la durée d’un contrat de travail est inférieure à 2 mois, il est possible d’appliquer un abattement pour diminuer le montant du prélèvement à la source.

    Si l’employeur ou le collecteur ne dispose pas du taux personnalisé d’un salarié en contrat court, il applique le taux par défaut après application d’un abattement sur le salaire net imposable.

    Cet abattement est égal à la moitié du montant mensuel net imposable du SMIC.

    Dans ce cadre, il est précisé que le montant mensuel net imposable du SMIC s’élevant, au 1er novembre 2024, à 1 477,63 €, le montant de l’abattement applicable aux contrats courts en vigueur à compter de cette même date est égal à 739 € (1 477,63 / 2).

    Sources :
    • Actualité Bofip du 10 avril 2025 : « IR - Ajustement des limites des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source à compter du 1er mai 2025 (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 2) et actualisation du montant de l’abattement pour les contrats courts à la suite de la revalorisation du salaire minimum de croissance (SMIC) au 1er novembre 2024 »

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  • Transports en commun : la conduite autonome en question

    Transports en commun : la conduite autonome en question
    actualite, Actu Juridique

    Avec le développement des véhicules autonomes, il est nécessaire pour le législateur de prévoir les différents cas d’usages afin de poser un cadre sur ces pratiques. Focus sur le cas des transports en commun de personnes…

    Véhicules autonomes sans chauffeur : les mesures à mettre en place

    Afin de permettre le développement des usages de véhicules automatisés pour les activités de transport en commun de personnes, un cadre est posé.

    Plusieurs règles sont mises en place afin d’adapter les démarches liées à ces services en l’absence de conducteur dans les véhicules.

    Ainsi, les exploitants des services de transports en commun de personnes dans le cadre d’un service occasionnel devront s’adapter afin de mettre en place des procédures liées à la communication de certains documents, notamment :

    • la liste des passagers habituellement communiquée au conducteur ;
    • le registre de signalement des défectuosités du véhicule, normalement tenu à jour par le chauffeur.

    Des procédures sont également à mettre en place en ce qui concerne la vérification de la présence de certains équipements dans le véhicule, comme :

    • l’extincteur ;
    • la boîte de premiers secours ;
    • la lampe autonome ;
    • les dispositifs destinés à briser les vitres.

    Des moyens d’information à l’intention des passagers doivent être mis en place en ce qui concerne :

    • l’interdiction de voyager debout, le cas échéant ;
    • la ligne et la destination du transport (sous forme visuelle et sonore) ;
    • le prochain arrêt du transport (sous forme visuelle et sonore).

    En ce qui concerne le sujet du transport de personnes handicapées, il est précisé qu’en l’absence totale de conducteur :

    • au moins 1 accompagnateur doit être présent lorsque 3 à 7 personnes en fauteuils roulants sont présentes ;
    • au moins 2 accompagnateurs doivent être présents lorsque 8 à 15 personnes en fauteuils roulants sont présentes.

    Le transport de plus de 15 personnes en fauteuils roulants en véhicule totalement automatisé est interdit.

    Les précisions techniques relatives aux équipements de sécurité présents dans ces véhicules sont consultables ici en annexes.

    Sources :
    • Arrêté du 15 avril 2025 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
    • Arrêté du 15 avril 2025 relatif à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport routier automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes

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  • Aide à la sécurité des tabacs : précisions sur les installateurs

    Aide à la sécurité des tabacs : précisions sur les installateurs
    actualite, Actu Juridique

    Les débitants de tabac peuvent se voir attribuer une aide financière visant à leur permettre d’améliorer la sécurité de leur local. L’octroi de cette aide est soumis à certaines conditions qui viennent d’être précisées…

    La formation des installateurs conditionne l’octroi de l’aide

    Les exploitants de débit de tabac peuvent se voir octroyer une aide à la sécurité afin de financer l’acquisition et l’installation de divers matériels de sécurité.

    Cette aide peut atteindre 10 000 € pour le premier achat ou le renouvellement de matériel par tranches de 5 ans.

    Pour pouvoir en bénéficier, le gérant de l’établissement débitant de tabac doit formuler une demande en justifiant de certaines pièces.

    Des précisions ont été apportées concernant ces pièces et notamment celles relatives aux prestataires intervenant pour l’installation des dispositifs de sécurité.

    Ceux-ci doivent en effet être titulaires :

    • d’une certification délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents ;
    • une qualification délivrée par un organisme impartial et indépendant, au sein duquel les décisions sont prises de façon collégiale et sur le fondement de référentiels de qualification.

    Il est également précisé que ces certifications et qualifications sont délivrées pour des durées qui doivent être déterminées et qui sont renouvelables.

    Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 avril 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 18 mars 2025 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l'aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge

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  • Association : pas de licenciement sans pouvoir écrit !

    Association : pas de licenciement sans pouvoir écrit !
    actualite, Actu Sociale

    Dans une association comme dans une entreprise, un salarié peut se voir appliquer une sanction disciplinaire, à condition que l’auteur de la sanction ait bel et bien la qualité pour agir. Illustration dans cette affaire…

    Délégation de pouvoir unique = délégation de pouvoir expresse ?

    Une infirmière qui travaille pour une association voit son contrat de travail suspendu, en raison de son absence de justification de vaccination contre le covid-19, conformément à la réglementation qui était applicable.

    Après avoir repris ses fonctions début 2022, son contrat est à nouveau suspendu pour les mêmes motifs, quelques mois plus tard.

    Sauf que, selon elle, cette procédure de suspension n’est pas conforme parce que le directeur de l’établissement, qui était à son initiative, n’avait pas la délégation de pouvoir régulière.

    Précisément, la salariée reproche à l’association de ne pas prévoir une telle possibilité de délégation dans les statuts.

    « Faux ! », réfute l’employeur qui considère qu’il avait bel et bien qualité pour décider de cette suspension.

    Pour preuve, il fournit un document unique de délégation au profit de tous les directeurs d’établissement visant à :

    • veiller à l’ensemble des règles légales en termes d’embauche et de gestion des ressources humaines ;
    • assurer les embauches et la mise en place des mesures disciplinaires et licenciement ;
    • à assumer la responsabilité des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité.

    Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la délégation unique de pouvoir expresse et rédigé en ces termes peut tout à fait permettre à un directeur d’établissement de décider de la suspension du contrat d’une salarié, ici, sans qu’il y ait besoin d’une mention particulière dans les statuts de l'association.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2024, no 23-15030

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  • Santé au travail : du nouveau du côté du suivi médical renforcé 

    Santé au travail : du nouveau du côté du suivi médical renforcé 
    actualite, Actu Sociale

    Afin d’optimiser les ressources médicales et les redéployer sur le suivi des salariés affectés à des postes présentant un risque particulier, certains salariés du suivi individuel renforcé auquel ils étaient, jusqu’alors, éligibles ne peuvent plus en bénéficier. Explications…

    Suivi individuel renforcé : des salariés exclus dès le 1er octobre 2025

    Rappelons que certains salariés bénéficient d’un suivi médical individuel renforcé lorsqu'ils sont affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé, leur sécurité ou celles de leurs collègues évoluant dans leur environnement professionnel immédiat.

    C’est notamment le cas pour les travailleurs affectés à un poste qui nécessite une autorisation de conduite ou une habilitation électrique.

    À partir du 1er octobre 2025, ces 2 catégories de salariés seront exclues du bénéfice du suivi individuel renforcé.

    En remplacement, il est prévu qu’ils bénéficient de la délivrance de nouvelles attestations :

    • une habilitation à la réalisation de travaux sous tension ou d’opérations au voisinage de pièces nues sous tension ;
    • une autorisation de conduire certains équipements.

    Ces deux attestations médicales, valables pendant 5 ans, seront émises par le médecin du travail à la suite de l’examen médical et conservées dans le dossier médical du salarié, en l’absence de toute contre-indication.

    Côté employeur : les nouvelles dispositions lui imposent de conserver une copie de cette attestation pendant toute la durée de la validité et la présenter, sur demande, à l’autorité administrative et aux agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale.

    Un arrêté, non-encore paru à ce jour, définira le modèle de cette attestation.

    Enfin, notez que, dans l’intervalle et jusqu’au 1er octobre prochain, les avis d’aptitude qui sont délivrés dans le cadre du suivi individuel renforcé restent en vigueur pour ces salariés.

    Sources :
    • Décret no 2025-355 du 18 avril 2025 relatif au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ainsi qu'à l'autorisation de conduite et aux habilitations à effectuer certaines opérations prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail

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  • Associations : nouveau seuil de franchise des impôts commerciaux pour 2025

    Associations : nouveau seuil de franchise des impôts commerciaux pour 2025
    actualite, Actu Fiscale

    Le seuil de la franchise permettant aux associations à but non lucratif exerçant une activité lucrative accessoire d’échapper aux impôts commerciaux est revalorisé chaque année. À combien est-il fixé pour 2025 ?

    Franchise des impôts commerciaux : le seuil 2025 connu

    Pour rappel, les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, à condition de remplir des critères de non-lucrativité.

    Toutefois, certaines associations à but non lucratif peuvent, à côté de leur activité non lucrative, exercer une activité lucrative dite accessoire.

    Dans cette hypothèse, l’association peut également échapper aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) à condition que les revenus tirés de l’activité lucrative accessoire n’excèdent pas une certaine limite : c’est ce que l’on appelle la « franchise des impôts commerciaux ».

    Pour bénéficier de cette franchise, l’association doit remplir les 3 conditions suivantes :

    • sa gestion doit être désintéressée ;
    • son ou ses activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes ;
    • le montant des recettes encaissées au cours de l’année civile provenant des activités lucratives accessoires ne doit pas dépasser 78 596 € hors TVA.

    Dès lors que les 3 conditions sont remplies, la franchise s’applique automatiquement et il n’est pas possible d’y renoncer.

    Le seuil de la franchise des impôts commerciaux est indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.

    Il est fixé à 80 011 € :

    • pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2024 en matière d’impôt sur les sociétés ;
    • pour l’année 2025 en matière de contribution économique territoriale ;
    • pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2025 en matière de TVA.

    Ce seuil de 80 011 € s’applique également au titre de l’année 2024 pour déterminer si les associations à but non lucratif sont susceptibles d’être exonérées de TVA pour 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 16 avril 2025 : « IS - TVA - IF - Franchise des impôts commerciaux - Mise à jour du montant de la franchise »

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  • Blockchain : les bonnes pratiques pour la protection des données

    Blockchain : les bonnes pratiques pour la protection des données
    actualite, Actu Juridique

    La technologie blockchain a été découverte par le grand public notamment par l’apparition des crypto-actifs. Cependant, de nombreux projets sont quotidiennement développés sur la base de cette technologie souvent peu comprise. Le Comité européen de la protection des données (CEPD) apporte quelques précisions sur les bonnes pratiques à adopter lors des recours à cette technologie.

    Blockchain : garantir la protection des données au sein des technologies cryptiques

    Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est l’organe chargé de la bonne application uniforme des dispositions du Règlement européen sur la protection des données (RGPD) dans l’ensemble des États-membres.

    Lors de sa dernière session plénière, le CEPD a abordé plusieurs résolutions concernant les technologies modernes et leurs impacts sur la protection des données personnelles.

    Le sujet de la technologie blockchain a ainsi été abordé. Cette technologie permet l’établissement de bases de données partagées et non centralisées dont l’exactitude est garantie par la diversité des intervenants.

    La nature même des blockchains peut en faire un sujet critique pour la protection des données, présentant des risques notamment pour l’exercice des droits des personnes vis-à-vis de leurs propres données.

    C’est pourquoi le CEPD publie ses lignes directrices à l’intention des personnes développant des outils basés sur la blockchain.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 17 avril 2025 : « Certification, blockchain (chaîne de blocs) et IA : le CEPD adopte de nouveaux documents lors de sa dernière plénière »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/blockchain-les-bonnes-pratiques-pour-la-protection-des-donnees

  • Particulier employeur : un nouveau guide Urssaf disponible ! 

    Particulier employeur : un nouveau guide Urssaf disponible ! 
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre des déclarations Urssaf, les particuliers employeurs peuvent bénéficier d’un accompagnement destiné à faciliter leurs démarches. C’est dans cet esprit que l’Urssaf publie un ensemble de recommandations visant à s’assurer de la véracité des informations renseignées.

    Les bonnes pratiques en matière de déclaration Pajemploi

    Parce que la déclaration Pajemploi est une obligation pour le particulier employeur, visant à permettre au salarié embauché de bénéficier de ses droits, l’Urssaf a publié récemment des recommandations et bonnes pratiques à ce sujet.

    Au programme, une check-list des éléments à vérifier afin de s’assurer de l’exactitude de la déclaration, composée :

    • des montants saisis ;
    • de l’identité des enfants déclarés (lorsque le particulier employeur déclare une assistante maternelle) ;
    • la bonne identité du salarié déclaré.

    Dans le même temps, l’Urssaf rappelle que l’ensemble de ces informations apparait de fait dans le récapitulatif de la déclaration qui doit donc être relu avec attention avant toute validation définitive.

    Enfin, l’Urssaf invite ces particuliers employeurs à vérifier périodiquement les coordonnées bancaires et à les mettre à jour si besoin afin de s’assurer de la bonne perception du complément de libre choix du mode de garde, le cas échéant.

    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr : « Déclaration Pajemploi : les bonnes pratiques », publiée le 22 avril 2025

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  • Recours au télétravail : l’heure du bilan !

    Recours au télétravail : l’heure du bilan !
    actualite, Actu Sociale

    Si le recours au télétravail avait été largement plébiscité en raison de la crise sanitaire, qu’en est-il aujourd’hui ? Assiste-on à une stabilisation ou à une baisse du recours à cette organisation du travail ? Le ministère du travail nous répond…

    Télétravail : une pratique toujours ancrée dans les entreprises

    Le Covid-19 et la mise en place des confinements successifs ont accéléré la mise en place du télétravail dans les entreprises, largement ancré désormais. En effet, en 2023, 2 080 accords collectifs visant à sa mise en place ont été signés.

    Selon une étude de la Direction de l’Animation de la Recherche et des Études statistiques (DARES), relayée par le ministère du travail, le télétravail ferait désormais partie intégrante de l’organisation des entreprises.

    Néanmoins, des inégalités persistent excluant notamment les débutants et les salariés nouvellement embauchés de l’accès au télétravail.

    Il en est de même du côté de certaines catégories socioprofessionnelles marginalement concernées, ou encore du recours au télétravail selon des modalités différentes entre les grandes entreprises et les entreprises de taille plus modeste.

    Toutefois, le constat est clair : en 2024, pas moins d’un salarié du secteur privé sur 5 travaille à distance au moins 1 fois par mois.

    Aujourd’hui, l’étude tend à montrer que la pratique et le recours au télétravail se sont stabilisés autour de 22 % des salariés en 2024, avec une moyenne de 1,9 jours télétravaillé par semaine.

    Sources :
    • Actualité du ministère du travail : « Le télétravail : une pratique ancrée dans les entreprises », publiée le 31 mars 2025 et mis à jour le 18 avril 2025

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  • Réduction générale de cotisations patronales : du nouveau dès mai 2025 !

    Réduction générale de cotisations patronales : du nouveau dès mai 2025 !
    actualite, Actu Sociale

    Dans une publication récente, l’Urssaf revient sur les paramètres de calcul de la réduction générale de cotisations patronales, récemment modifiée par la loi de financement pour 2025, mais aussi par les évolutions des taux de cotisations AT/MP et d’assurance chômage. Ce qui mérite quelques explications…

    Évolution du coefficient maximal de la réduction générale de cotisation dès le 1er mai 2025 

    Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a modifié la physionomie de la réduction générale de cotisations patronales.

    Du côté des rémunérations éligibles, rappelons que dès 2025, seules les rémunérations ne dépassant pas 1,6 fois la valeur du SMIC, applicable au 1er janvier 2025, peuvent se voir appliquer la réduction générale de cotisations.

    À noter : même en cas d’évolution de la valeur du SMIC en cours d’année, il conviendra toujours de retenir la valeur du SMIC cristallisée au 1er janvier 2025 pour apprécier les rémunérations éligibles à cette réduction générale de cotisations.

    Du côté de la formule de calcul, la réduction de cotisations qui sera appliquée dépend d’un coefficient de réduction qui est plafonné à hauteur d’une valeur maximale, aussi appelée valeur « T ».

    Cette valeur T correspond, en pratique, à la somme des taux des cotisations et contributions prises en compte pour le calcul de la réduction générale.

    Cette valeur T dépend notamment de 2 facteurs qui vont être modifiés dès le 1er mai 2025 :

    • le taux de cotisation accidents du travail – maladies professionnels qui passe à 0,50%
    • le taux de la contribution patronale à l’assurance chômage qui passe à 4,00%

    En raison de ces évolutions, le coefficient maximum de la réduction générale de cotisations patronales, qui dépend de la taille de l’entreprise, sera donc modifié.

    Pour les entreprises comptant moins de 50 salariés, le coefficient de la réduction de cotisations patronales est donc plafonné à :

    • 0,3194 de janvier à avril
    • 0,3193 de mai à décembre

    Pour les entreprises employant 50 salariés et plus, le coefficient de la réduction générale de cotisations est, quant à lui, plafonné à hauteur de :

    • 0,3234 de janvier à avril
    • 0,3233 de mai à décembre.

    Enfin, l’Urssaf rappelle également que le SMIC à prendre en compte dans le cadre du calcul de la réduction générale de cotisations est celui applicable au 1er janvier 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-318 du 4 avril 2025 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales
    • Actualité de l’urssaf.fr : « Réduction générale des cotisations : modalités d’application en 2025 », publiée le 22 avril 2025

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  • Arrêts de travail : formulaire sécurisé bientôt obligatoire ?

    Arrêts de travail : formulaire sécurisé bientôt obligatoire ?
    actualite, Actu Sociale

    Afin de lutter contre les fraudes, l’Assurance maladie rappelle l’utilisation bientôt rendue obligatoire d’un formulaire sécurisé dans le cadre de la transmission des arrêts de travail papier, prenant la forme d’un CERFA sécurisé. À partir de quand ?

    Un CERFA sécurisé : obligatoire dès le 1er juillet 2025 pour les arrêts papier

    Si près de 8 arrêts de travail sur 10 sont aujourd’hui dématérialisés et télétransmis à l’Assurance maladie, permettant ainsi de réduire les délais de traitement et risques de fraude, certaines situations nécessitent encore de recourir à un arrêt de travail en format papier.

    C’est notamment le cas pour les consultations à domicile ou en cas de défaillance des systèmes informatiques permettant cette télétransmission.

    Pour l’émission matérielle de ces avis d’arrêts de travail, il existe désormais un formulaire papier Cerfa sécurisé faisant office d’arrêt de travail.

    Ce formulaire contient 7 points d’authentification, parmi lesquels une étiquette holographique ou encore de l’encre magnétique.

    Si jusqu’alors, les professionnels de santé étaient encouragés à recourir à ce formulaire Cerfa, son usage sera rendu obligatoire dès le 1er juillet 2025 pour tout arrêt de travail émis sous forme papier.

    À compter du 1er juillet 2025, tous les autres formats d’arrêt de travail seront systématiquement rejetés.

    Il ne sera donc plus possible d’accepter les scans ou photocopie en qualité d’arrêt de travail.

    Cette nouvelle mesure est destinée à lutter contre la recrudescence des fraudes aux arrêts de travail, représentant environ 30 millions d’euros de dépenses en 2024 contre environ 8 millions en 2023.

    Rappelons à ce titre qu’un arrêt de travail ne peut être obtenu qu’à la suite d’une consultation avec un professionnel de santé.

    En cas de téléconsultation, l’arrêt de travail comme son renouvellement ne peut pas dépasser 3 jours si le professionnel de santé le prescrivant n’est pas le médecin traitant ou la sage-femme référente.

    Sources :
    • Actualité ameli.fr : « Arrêts de travail : l’utilisation d’un formulaire sécurisé obligatoire à partir du 1er juillet 2025 » publiée le 22 avril 2025

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  • Déclarer ses biens immobiliers : pour quoi et comment ?

     Déclarer ses biens immobiliers : pour quoi et comment ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Suite à la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les propriétaires de biens immobiliers doivent déclarer, avant le 30 juin, les immeubles composant leur patrimoine. Les informations à communiquer dans le cadre de cette déclaration viennent d’être précisées. Quelles sont-elles ?

    Déclaration de biens immobiliers : précisions sur les informations à communiquer

    La taxe d’habitation étant désormais supprimée pour les résidences principales et afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de répertorier leur patrimoine immobilier.

    Concrètement, tous les propriétaires (personnes physiques et morales) doivent ainsi déclarer, avant le 30 juin, l’ensemble des immeubles qu’ils possèdent, c’est-à-dire :

    • leur résidence principale ; leur(s) résidence(s) secondaire(s) ;
    • les locaux loués ou occupés à titre gratuit par un tiers ;
    • les locaux vacants.

    Afin de faciliter la gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la taxe annuelle sur les logements vacants, les propriétaires de locaux d’habitation doivent déclarer s'ils se réservent la jouissance du local ou si celui-ci est occupé par un tiers.

    Ils déclarent, en outre, les informations suivantes, par logement :

    • l’adresse, la nature et la surface du bien ;
    • lorsqu'ils s'en réservent la jouissance : la nature de l'occupation et, le cas échéant, la date de début et de fin de la période de la vacance ;
    • pour chaque occupant :
    • les éléments d'identification de l'occupant ;
    • la date de début et de fin d'occupation ;
    • le mode d'occupation et, le cas échéant, le type de location, le classement du bien en meublé de tourisme, et les éléments d'identification du gestionnaire de location ;
    • en cas de vacance du local :
    • le motif de celle-ci ;
    • s'ils bénéficient ou non de l'exonération liée à leur hébergement dans un établissement ou service en cas de perte d’autonomie ;
    • en cas de location meublée, le numéro SIREN attribué au propriétaire au titre de son activité de loueur en meublé.

    En pratique, pour remplir son obligation, le propriétaire doit utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans son espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv.fr.

    En dehors de cette déclaration en ligne, il est possible, pour les personnes peu familières avec l’outil internet ou habitant dans des zones peu couvertes par les connexions internet, de procéder différemment, comme vient de le rappeler récemment le Gouvernement :

    • en contactant directement l'administration fiscale en appelant au numéro national 0 809 401 401 (service gratuit + prix d'un appel), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, ou en se rendant directement dans le service des impôts des particuliers compétent, qui peut prendre en charge, le cas échéant, leur déclaration d'occupation ;
    • en se rendant dans un espace France services le plus proche de chez eux, où les usagers pourront accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier au besoin d'un accompagnement personnalisé.

    Dans ces conditions, un formulaire « papier » (n° 1208-OD-SD) est désormais mis à la disposition des propriétaires n'ayant pas d'accès à internet pour leur permettre de déclarer les changements d'occupants.

    Au-delà de cette tolérance, le Gouvernement rappelle que le recours à ce formulaire papier reste possible, même si le propriétaire dispose d’un espace personnel sur le site impots.gouv.fr s’il indique expressément à l’administration fiscale qu’il n’est pas en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

    Notez que cette déclaration n’a pas à être renouvelée chaque année. Une fois remplie pour la 1re fois, seul un changement de situation, comme un changement de locataire, nécessite une nouvelle déclaration.

    Sources :
    • Décret no 2024-1162 du 4 décembre 2024 modifiant les articles 321 E, 322 A et 344 N de l'annexe III au code général des impôts
    • Réponse ministérielle Puissat – Sénat – du 3 avril 2025, no 00340

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  • Construction nouvelle, travaux : pensez à les déclarer !

     Construction nouvelle, travaux : pensez à les déclarer !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Afin d’améliorer la gestion des impôts locaux, les constructions nouvelles ou les changements de consistance ou d’affectation d’un bien immobilier doivent être déclarés par leur propriétaire auprès de l’administration fiscale selon certaines modalités. Lesquelles ?

    Déclarer une construction nouvelle ou un changement d’affectation : mode d’emploi

    Dès lors que des modifications sont portées sur la consistance ou l’affectation d’un bien immobilier ou qu’une construction nouvelle est créée, il incombe au propriétaire d’en effectuer la déclaration auprès de l’administration fiscale via le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans son espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv.fr.

    Cette formalité est nécessaire pour permettre à l’administration fiscale d’actualiser la valeur locative cadastrale, servant de base au calcul des impositions locales (taxe foncière, taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxe sur les logements vacants, etc.) et, le cas échéant, à l’application de dispositifs d’exonération. Dans ce cadre, il est précisé que, pour les locaux d'habitation, ainsi que leurs dépendances et pour les locaux professionnels, la déclaration doit contenir les informations suivantes :

    • les éléments d'identification, la nature de l'activité et les coordonnées du déclarant ;
    • la nature du droit réel du déclarant et, en cas d'indivision, mention de cet état ;
    • l'adresse du local et, lorsque le local fait partie d'une copropriété, son numéro de lot de copropriété ;
    • la nature des travaux faisant l'objet de la déclaration et la date d'achèvement de ceux-ci ;
    • les caractéristiques physiques du local, sa consistance, sa nature et sa destination.

    Plus particulièrement pour les locaux d’habitation et leurs dépendances, doivent être mentionnées, le cas échéant :

    • la mention de l'appartenance à un immeuble collectif ;
    • les informations relatives aux prêts aidés par l'État ou aux prêts conventionnés ouvrant droit à des exonérations de taxes foncières ayant financé les travaux.

    S'agissant des locaux professionnels, les mentions complémentaires suivantes doivent être précisées :

    • les éléments d'identification et la nature de l'activité de l'occupant ;
    • les informations relatives à la valeur vénale du bien pour les locaux évalués selon la méthode comptable ;
    • le cas échéant, les modalités de financement des travaux.

    Pour les établissements industriels évalués selon la méthode « industrielle » pour le calcul de la taxe foncière, la déclaration doit contenir les informations suivantes :

    • la nature de l'activité du déclarant ;
    • les éléments d'identification et la nature de l'activité de l'exploitant ;
    • les informations relatives au prix de revient.
    Sources :
    • Décret no 2024-1162 du 4 décembre 2024 modifiant les articles 321 E, 322 A et 344 N de l'annexe III au code général des impôts

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  • CNIL : étendre son influence internationale dans les années à venir

    CNIL : étendre son influence internationale dans les années à venir
    actualite, Actu Juridique

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a pour mission de veiller en France à la bonne application des règles relatives à la protection des données personnelles. Mais elle joue également un rôle sur les scènes européenne et internationale…

    Protection des données : promouvoir les modèles français et européens dans le monde

    En plus de ses missions de contrôles et de protection des droits des personnes au niveau national, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) entend faire entendre sa voix aux niveaux européen et international.

    En suivant les recommandations du Comité européen de la protection des données (CEPD), la CNIL vise à renforcer son influence au niveau mondial en pesant dans les discussions sur des sujets considérés comme structurants à l’échelle européenne et internationale.

    Ainsi, sa stratégie européenne et internationale, pour la période 2025-2028 (détaillée ici), va s’articuler autour de 3 axes principaux :

    • fluidifier la coopération européenne ;
    • promouvoir des standards internationaux de protection des données élevés ;
    • consolider l’influence européenne et internationale de la CNIL en proposant une vision innovante mais stricte de la protection des données.
    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 14 avril 2025 : « La CNIL publie sa stratégie européenne et internationale pour 2025-2028 »

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  • Garcinia cambogia : interdiction temporaire

    Garcinia cambogia : interdiction temporaire
    actualite, Actu Juridique

    Pour des raisons de santé publique, les pouvoirs publics peuvent prendre la décision d’interdire certains produits sur le territoire national. Une décision de ce type a été prise en ce qui concerne des compléments alimentaires…

    Compléments alimentaires : une décision dans l’attente d’avancées européennes

    Les compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia Desr. sont utilisés par des personnes souhaitant perdre du poids.

    Cependant, après plusieurs problèmes de santé rencontrés par des personnes utilisant ces produits, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rendu un avis le 12 février 2025 mettant en évidence des risques aigus liés à la consommation de ces produits.

    Des risques qui peuvent toucher autant les personnes avec des antécédents médicaux que celles en parfaite santé, note l’ANSES.

    Afin de prendre les devants sur des travaux européens en cours sur ces produits, le Gouvernement a décidé de prendre une mesure temporaire concernant la commercialisation de ces produits.

    Ainsi, depuis le 18 avril 2025, il est interdit d’importer, d’introduire et de mettre sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des compléments alimentaires contenant de la Garcinia cambodia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante.

    Les produits concernés doivent être retirés de leurs points de vente actuels et un rappel doit être organisé auprès des consommateurs qui en détiennent.

    De plus, les professionnels responsables de la mise sur le marché de ces produits devront procéder à des mises en garde auprès des consommateurs concernant les dangers de ces produits.

    Cette interdiction est valable pour 1 an, dans l’attente de la mise en place d’un cadre européen unifié.

    Sources :
    • Arrêté du 15 avril 2025 portant suspension d'importation, d'introduction et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante

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  • Sécurité des navires et prévention de la pollution : quoi de neuf ?

    Sécurité des navires et prévention de la pollution : quoi de neuf ?
    actualite, Actu Juridique

    En raison de leurs spécificités, les navires font l’objet d’une règlementation spéciale dédiée aux questions de sécurité et de prévention de la pollution. Une règlementation qui est mise à jour régulièrement par les pouvoirs publics…

    Navires côtiers ou d’activités côtières et navires exploitées pour la pêche à pied professionnelle : quelles règles ?

    Les navires font l’objet d’une règlementation très technique qui traite de sujets extrêmement divers : normes techniques en fonction des navires, détermination de leur tonnage, règles de sécurité en cas d’avarie, prévention de la pollution, etc.

    Le Gouvernement a apporté des modifications sur plusieurs sujets.

    D’une part, concernant les navires de pêche, et plus précisément les navires d’une longueur de référence inférieure à 24 mètres, un registre des engins de pêche doit à présent être établi par l'armateur conformément à ce modèle.

    Ce registre, qui doit être établi au plus tard le 1er septembre 2025, doit fait état du poids des bâtons de dragues de manière régulière. Il doit être également tenu à la disposition de l’administration.

    D’autre part, la règlementation a été enrichie de 2 nouvelles divisions, disponibles ici, et consacrées :

    • aux navires de services côtiers ou d’activités côtières ;
    • aux navires exploités pour la pêche à pied professionnelle.

    La division relative aux navires côtiers ou d’activités côtières (NAC) s’applique exclusivement :

    • dans le cadre des activités rémunérées de transport de personnes, aux navires proposant des services d'embarquement de professionnels extérieurs à l'entité exploitant le navire, pour des missions côtières propres à ces professionnels, à l'exclusion de tout personnel industriel ou personnel spécial ;
    • dans le cadre des activités de transport et de livraison de biens, aux navires exploités en zone côtière pour la livraison de biens aux navires au mouillage ou sur la plage ou la collecte de déchets sur des navires au mouillage ou à quai ;
    • dans le cadre des activités de gestion et de surveillance du plan d'eau ou de l'environnement,
      • aux navires de servitude portuaire exploité par les ports de plaisance ;
      • aux navires exploités par les gardes-jurés, c’est-à-dire des agents assermentés et habilités à la recherche et à la constatation d’infraction à la règlementation ;
      • aux navires exploités par l'État ou les organismes reconnus pour la gestion et la protection des espèces, du littoral ou de l'environnement.

    Ces 2 divisions traitent des autorisations et labellisations relatives à ces types de navires, de leur mise en service et de leur exploitation, ainsi que des visites de contrôle.

    Sources :
    • Arrêté du 3 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 214, 222, 238 et 239)

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  • Activité partielle longue durée rebond : on en sait plus !

    Activité partielle longue durée rebond : on en sait plus !
    actualite, Actu Sociale

    L’activité partielle longue durée rebond (ou « APLD rebond ») a été mise en place par la loi de finances pour 2025. Ce dispositif, actuellement entre les mains des partenaires sociaux, vient de faire l’objet de précisions quant à ses modalités concrètes d’application…

    APLD rebond : les modalités précises d’application sont dévoilées

    L’APLD rebond a été mis en place par la loi de finances pour 2025, qui en avait posé les grands jalons. Et, récemment, les modalités concrètes d’application de ce dispositif viennent tout juste d’être dévoilées…

    Contenu de l’accord collectif et modalités d’homologation ou de validation

    Parmi les mesures déjà connues, on rappellera qu’il est possible de mettre en place l’APLD rebond sur la base d’un accord collectif ou d’un document unilatéral en présence d’un accord de branche étendu.

    L’accord d’entreprise (ou de branche étendue, en cas de mise en place d’un document unilatéral) doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires pour mettre en place ce dispositif.

    Il doit contenir un préambule mentionnant un diagnostic sur la situation économique justifiant la mise en place de l’APLD rebond, les perspectives d’activité et d’action destinées à favoriser la pérennité de l’activité, ainsi que les besoins de développement de compétences au sein de la branche, de l’entreprise ou de l’établissement.

    Parmi les mentions obligatoires, l’accord mettant en place l’APLD rebond doit contenir :

    • les dates de début et de durée de l’APLD rebond ;
    • le périmètre de l’établissement et des activités concernées (lorsqu’il s’agit d’un accord d’établissement) ;
    • la réduction maximale de l’horaire de travail sur la période considérée ;
    • les engagements de l’employeur s’agissant du maintien dans l’emploi et de la formation professionnelle ;
    • les modalités d’informations périodiques des syndicats de salariés signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD rebond, qui doit avoir lieu minimum tous les 3 mois.

    En plus de ces mentions, l’accord ou le document unilatéral mettant en place le dispositif pourra également contenir des mentions facultatives ou optionnelles sur les moyens de suivi de l’accord ou les actions spécifiquement engagées pour les salariés âgés par exemple.

    Notez que, dans le cadre de l’APLD rebond, la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale ou conventionnelle du travail. Cette réduction de l’horaire de travail s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la période de mise en place de l’APLD rebond.

    Lorsqu’une situation économique particulière le justifie, il pourra être dérogé à cette règle, sur autorisation de l’autorité administrative et sans que la réduction de l’horaire de travail soit, quoi qu’il arrive, supérieure à 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable.

    Les accords collectifs ou la décision unilatérale de l’employeur doivent faire l’objet d’une homologation ou d’une validation par l’autorité administrative compétente. Pour ce faire, l’employeur doit en faire la demande via une plateforme dématérialisée, accompagnée de l’accord ou de la décision unilatérale, ainsi que de l’avis rendu par le CSE, s’il existe.

    L’autorité administrative disposera ensuite de 15 jours pour valider l’accord collectif ou de 21 jours pour homologuer le document unilatéral. Cette décision est notifiée à l’employeur et au CSE, ainsi qu’aux organisations syndicales signataires, en présence d’un accord collectif.

    Durée d’application du dispositif

    Le dispositif est applicable dans la limite d’une durée de 24 mois consécutifs.

    Le point de départ est fixé par l’employeur dans la décision de validation ou d’homologation de l’accord et doit être compris entre le 1er jours du mois civil de la transmission de la demande de validation ou d’homologation et le 1er jour du 3e mois civil suivant la transmission de la demande.

    Durand cette période de 24 mois maximum, l’employeur pourra bénéficier de l’indemnisation de l’APLD rebond pendant 18 mois maximum, consécutifs ou non.

    Enfin, notez que la décision de validation ou d’homologation vaut autorisation de placement en APLD rebond pour une durée de 6 mois.

    Montant des indemnités versées

    Côté salarié : pour chaque heure de travail indemnisable au titre de l’APLD rebond, l’employeur est tenu de lui verser une indemnité horaire d’activité partielle correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute de référence, plafonnée à 37,42 € (et à 28,29 € à Mayotte).

    Dans l’hypothèse où le salarié exerce une action de formation pendant les heures chômées, cette indemnité sera portée à 100 % de la rémunération horaire brute de référence.

    Côté employeur : toujours pour chaque heure indemnisée, il percera en remboursement une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, plafonnée à 32, 08 € (et 24,25 € à Mayotte).

    Sources :
    • Décret no 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond

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  • Décès au travail et secret médical : un revirement du juge !  

    Décès au travail et secret médical : un revirement du juge !  
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre d’une enquête menée par la CPAM pour déterminer le caractère professionnel du décès d’un salarié sur son lieu de travail, celle-ci doit remettre à l’employeur un rapport d’enquête contenant des pièces. Le rapport d’autopsie, couvert par le secret médical, doit-il faire partie de ces pièces ? Réponse du juge…

    ATMP mortel : transmission du rapport d’autopsie à l’employeur ?

    Après avoir retrouvé un salarié décédé sur son lieu de travail, une entreprise transmet à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) la déclaration d’accident du travail mortel.

    Après avoir mené une enquête, obligatoire dans l’hypothèse d’un décès du salarié, la CPAM décide de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.

    L’employeur conteste cette décision et saisit le juge : parmi ses arguments, il reproche notamment à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué le rapport d’autopsie.

    Pour l’employeur, ce défaut de communication constitue une violation de la procédure contradictoire prévue par la réglementation sociale dans cette hypothèse.

    Mais la CPAM réfute cet argument : elle rappelle que le rapport d’autopsie du salarié décédé est un élément couvert par le secret médical.

    De ce fait, selon elle, ce rapport n’a pas à figurer dans les pièces qui sont communiquées à l’employeur dans le cadre de la procédure contradictoire d’enquête.

    Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la CPAM : le rapport d’autopsie d’un salarié décédé sur son lieu de travail constitue bel et bien un élément couvert par le secret médical.

    De ce fait, dans le cadre de l’enquête visant à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ayant conduit à la mort du salarié, la CPAM n’a pas à communiquer ce rapport d’autopsie à l’employeur.

    En d’autres termes, retenons que ce rapport d’autopsie ne fait pas partie du dossier administratif que la CPAM doit remettre à l’employeur dans le cadre de l’enquête contradictoire menée consécutivement au décès d’un salarié.

    Notez que ce revirement de jurisprudence vise à garantir l’équilibre entre le droit de la victime de l’AT/MP au secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire, dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM sur le caractère professionnel de l’accident ou la maladie.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 3 avril 2025, no 22-22634

    Décès au travail et secret médical : un revirement du juge !   - © Copyright WebLex

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  • Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2025 !

    Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2025 !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Comme chaque année, le mois d'avril marque le début de la campagne de déclaration des revenus, selon un calendrier qui diffère selon votre lieu de résidence et selon le mode utilisé pour procéder à cette déclaration. Voici le calendrier complet de la déclaration 2025 des revenus 2024…

    Déclaration des revenus 2024 : jusqu’à quand ?

    Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le 10 avril 2025 et jusqu’aux dates limites établies par département et par zone, comme suit :

    • pour les départements no 01 à 19 et pour les non-résidents : jeudi 22 mai 2025 ;
    • pour les départements no 20 à 54 : jusqu’au mercredi 28 mai 2025 ;
    • pour les départements no 55 à 976 : jusqu’au jeudi 5 juin 2025.

    S’agissant des déclarations papier et en cas d’impossibilité de faire cette déclaration en ligne, la date limite expire le mardi 20 mai 2025 (le cachet de La Poste faisant foi).

    Il faut noter que de nombreux foyers seront concernés par une nouvelle case à remplir, qui concerne le crédit d’impôt « services à la personne, emploi à domicile » (case 7DB de la déclaration) : les personnes souhaitant bénéficier de ce crédit d’impôt devront indiquer la « nature de l’organisme et la personne morale ou physique dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt ».

    Les avis d’imposition seront normalement disponibles à partir du 24 juillet 2025 (sous format papier) ou du 25 juillet 2025 (en ligne).

    S’il s’avère que vous bénéficierez d’un remboursement d’impôt (si vous avez été trop prélevé en 2024 par rapport au montant de votre impôt effectivement dû), il vous sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de l’administration ou, à défaut, par chèque.

    Si vous avez un solde d’impôt à payer, il sera prélevé sur le compte bancaire connu de l’administration :

    • en un seul prélèvement en septembre 2025 si le montant est inférieur à 300 € ;
    • en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.
    Sources :
    • Actualité Bercy Infos du 10 avril 2025

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  • Rémunération des gérants de SELARL : casse-tête en vue ?

    Rémunération des gérants de SELARL : casse-tête en vue ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    À compter de l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est imposée comme des bénéfices non commerciaux ou comme des traitements et salaires, selon l’activité exercée. Une distinction qui mérite quelques éclaircissements, à la lumière de la récente analyse du juge de l’impôt…

    Rémunération des gérants de SELARL : BNC ou salaire ?

    Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL, perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts).

    Cela suppose donc de distinguer, pour les gérants majoritaires de SELARL, les rémunérations perçues au titre de leur activité libérale (imposées comme des BNC) et celles au titre de leur activité de gérance (imposées comme des traitements et salaires).

    Pour l’administration, relèvent de la catégorie des BNC les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale, y compris les tâches de nature administrative inhérente à la pratique de l’activité libérale, et notamment :

    • la facturation du client ou du patient ;
    • l’encaissement ;
    • les prises de rendez-vous ;
    • les approvisionnements de fournitures ;
    • la gestion des équipes ;
    • la rédaction des documents liés à l’activité, comme les ordonnances ;
    • etc.

    Relève, a contrario, de la catégorie assimilée aux traitements et salaires (relevant de l’article 62 précité) les rémunérations perçues au titre de l’activité de gérance, c’est-à-dire les tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale, comme :

    • la convocation des assemblées des associés ;
    • la représentation de la société à l’égard des associés et des tiers à la société ;
    • les différentes décisions de gestion, comme le transfert du siège social ;
    • etc.

    Lorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction.

    À titre de règle pratique, il est admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondent aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.

    Mais le juge de l’impôt vient récemment de rebattre les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l’analyse qu’en fait l’administration fiscale.

    Concrètement, le juge de l’impôt annule la doctrine administrative sur les points suivants :

    • il annule la règle pratique qui admet que 5 % de la rémunération d’ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l’activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale ;
    • il juge également illégal de considérer de manière générale et en toutes circonstances, comme le fait l’administration, que des tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale.

    Il convient donc de déterminer les rémunérations imposables des gérants de SELARL, et leurs modalités, à l’aune de ces annulations adoptées par le juge de l’impôt…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 8 avril 2025, no 492154

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  • Certificats d’économies d’énergie (CEE) : encore des modifications à connaître

    Certificats d’économies d’énergie (CEE) : encore des modifications à connaître
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le dispositif des certificats d’économies d’énergie est une participation des entreprises privées à la rénovation énergétique des bâtiments. Ce dispositif fait l’objet d’ajustements réguliers. Quels sont les derniers ajustements à connaître ?

    Certificats d’économies d’énergie : quelques précisions et un délai allongé

    Le Gouvernement a apporté quelques modifications au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), sans pour autant en changer le cadre général, mais avec des dates d’entrée en vigueur différentes.

    Les modifications applicables aux opérations engagées à compter de 11 avril 2025

    La date d’achèvement des opérations qui relèvent du dispositif Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » a été reporté d’un an.

    Rappelons que ce dispositif a pour objectif d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation au profit lorsqu’il est possible, d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à défaut, en cas d’impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul..

    Concrètement, la date limite passe du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027.

    Toujours dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement a défini le terme de « bâtiment » comme étant une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Ainsi, un bâtiment est distinct d’un autre dès lors :

    • qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ;
    • ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.
     Les modifications applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025

    Il est précisé que le contrat de réalisation de l’opération entre le bénéficiaire des CEE et l’entreprise réalisant les travaux peut être signé de manière manuscrite ou au moyen d’une signature électronique horodatée. Pour rappel, cette date de signature vaut date d'engagement de l'opération.

    De plus, concernant les modèles de tableau récapitulatif des informations relatives aux opérations d'économies d'énergie mentionnées dans une demande de CEE, une précision relative aux copropriétés a été apportée.

    Jusqu’à présent, le nom de la copropriété est mentionné en lieu et place du nom du site de l'opération et le bénéficiaire identifié dans le tableau est le syndic représentant la copropriété lors de la réalisation de l'opération.

    Pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2025, ces informations seront complétées par le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.

    De même, il faudra pour ces opérations mentionner, le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIREN du mandataire ayant eu un rôle actif et incitatif.

    Notez que ces modèles de tableaux ont été mis à jour :

    • ici pour les bénéficiaires qui sont des particuliers ;
    • ici pour les bénéficiaires qui sont des sociétés ou groupements.
    Sources :
    • Arrêté du 7 avril 2025 portant diverses dispositions dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie

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  • Loi sur la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire : quelles nouveautés ? 

    Loi sur la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire : quelles nouveautés ? 
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’améliorer les relations entre la distribution et le secteur agricole tout en protégeant le consommateur, l’État a pris plusieurs mesures au fil des années. Parmi ces mesures, on retrouve des dispositifs temporaires relatifs à la fixation des prix et des promotions dont la durée vient d’être prolongée. Faisons le point.

    Des dispositifs temporaires prolongés jusqu’au 15 avril 2028

    Les pouvoirs publics ont décidé de prolonger 2 dispositifs visant à encadrer les pratiques commerciales du secteur agroalimentaire et à protéger la filière agricole jusqu’au 15 avril 2028.

    Le 1er dispositif vise le seuil de revente à perte majoré de 10 % (SRP+10) qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires à un prix minimum, correspondant au prix d’achat du distributeur majoré de 10 %.

    Le 2d dispositif concerne l’encadrement des promotions dans les grandes surfaces. Jusqu’ici, les promotions ne devaient pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

    Si cette règle est toujours de rigueur, il est précisé qu’à présent, les promotions applicables aux produits de grande consommation, hors denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, ne peuvent pas dépasser les 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente.

    Les sanctions applicables ont également été renforcées.

    Pour rappel, les distributeurs de produits de grande consommation ont l’obligation de transmettre aux ministres de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires qui est dû au dispositif SRP+10.

    Ils ont également l’obligation de répondre aux questions des ministres dans un délai de 15 jours.

    En cas de méconnaissance de ces obligations, le distributeur pourrait être puni d'une amende dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.

    Cette amende pourra être doublé en cas de nouveau manquement dans un délai de 2 ans.

    Les sanctions ont également été renforcé pour l’application du SRP+10 : en cas de non-respect de cette règle, l’amende pourra également aller jusqu’à 0,4% du chiffres d'affaires du distributeur.

    Sources :
    • Loi no 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

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  • Paie : du nouveau concernant les maladies ou accidents professionnels

    Paie : du nouveau concernant les maladies ou accidents professionnels
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre des tarifications individuelle et mixte, la réglementation sociale impose à l’employeur d’imputer, sur son compte, l’ensemble des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) survenus dans l’entreprise. Une précision vient d’être ici apportée dans l’hypothèse d’un AT/MP qui conduit au décès du salarié…

    Imputation de l’AT/MP mortel : date du décès ou date du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ?  

    Rappelons qu’au cas général et dans le cadre des tarifications AT/MP mixte ou personnelle, le taux net dont doit s’acquitter l’employeur est calculé à partir de la valeur du risque présent dans l’établissement compte tenu de la masse salariale totale, sur les 3 dernières années.

    Mais jusqu’alors, un doute subsistait : en cas d’AT/MP ayant causé le décès d’un salarié, la question se posait de savoir quelle date prendre en compte, pour cette période triennale, entre la notification du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ou bien la date du décès.

    Dans le silence des textes et jusqu’à maintenant, le juge considérait la date de décès comme la référence dans le cadre de l’imputation de l’AT/MP.

    Mais c’était sans compter la modification récente de la règlementation qui met un terme à cette jurisprudence : depuis le 17 avril 2025, les organismes en charge de la tarification (notamment la CARSAT) devront se référer à la notification de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime pour déterminer la date d’imputation de l’AT/MP mortel au compte employeur.

    Ainsi, la valeur du risque prise en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP comprend désormais le nombre total d’AT/MP ayant donné lieu à la notification, pendant la période de triennale, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la mort, soit du taux d’incapacité de la victime.

    Sources :
    • Décret no 2025-342 du 15 avril 2025 modifiant les règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles mortels des assurés du régime général de sécurité sociale

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  • Abondement du compte personnel de formation : du nouveau !

    Abondement du compte personnel de formation : du nouveau !
    actualite, Actu Sociale

    Au-delà de l’abondement classique du compte personnel de formation (CPF), la réglementation admet que l’employeur puisse également l’alimenter, notamment via des dotations volontaires. Afin d’inciter et faciliter ces dotations supplémentaires, des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…

    Dotations volontaires du CPF : un meilleur ciblage des actions de formation et délai d’utilisation

    Jusqu’alors, l’employeur pouvait abonder volontairement le CPF du salarié en indiquant le salarié concerné et le montant qu’il souhaitait lui attribuer.

    Rien n’était prévu pour cibler les fonds ainsi abondés ou encore limiter l’utilisation de ces droits dans le temps.

    Mais, depuis le 17 avril 2025, la réglementation permet désormais à l’employeur de réserver la dotation volontaire à certaines actions de formation préparant à une ou plusieurs certifications précisément identifiées.

    Dans ce cadre, le salarié sera libre de mobiliser (ou non) ces fonds pour la formation ainsi ciblée par l’employeur.

    Notez qu’en cas d’utilisation partielle ou d’absence de mobilisation de ces droits, l’employeur pourra prévoir un remboursement des droits supplémentaires ainsi abondés au terme d’un délai qui doit tenir compte des actions de formations fléchées et de leurs modalités d’organisation.

    Dans le même temps, et toujours à compter de cette même date, l’employeur peut également fixer un délai d’utilisation pour les droits correspondant à son abondement supplémentaire.

    Enfin, et sur le plan formel, l’alimentation du CPF par l’employeur via des abondements volontaires devra se faire sur une plateforme numérique dédiée et gérée par la caisse des dépôts et des consignations : l’espace des employeurs et des financeurs (ou « EDEF »).

    Cette plateforme servira ainsi à l’attribution, au versement et au remboursement, le cas échéant, de ces dotations volontaires, sous réserve des conditions générales d’utilisation du service, définies par la Caisse des dépôts et des consignations.

    Sources :
    • Décret no 2025-341 du 14 avril 2025 relatif aux modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation

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  • Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?

    Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Par principe, les prestations de soins à la personne à finalité thérapeutique sont exonérées de TVA. Cette exonération de TVA vise-t-elle les actes de chirurgie esthétique, non remboursés par la sécurité sociale ? Réponse…

    Chirurgie esthétique et TVA : cela dépend…

    Les prestations de soins à la personne, entendues comme celles ayant une finalité thérapeutique, c’est-à-dire réalisées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, sont exonérées de TVA.

    La question s’est posée de savoir si les actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale sont également susceptibles d’être exonérés de TVA, et l’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur ce sujet.

    Ainsi, il est précisé que, pour que des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale soient exonérés de TVA, leur usage à visée thérapeutique ou de diagnostic doit être reconnu par la Haute autorité de santé (HAS), ou, avant le 1er janvier 2005, par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), peu importe, à cet égard, que l’avis soit assorti ou non de recommandations.

    L'administration précise, par ailleurs, que l’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l’application de l’exonération de la TVA à son acte.

    Sources :
    • Actualité BOFIP du 9 avril 2025 – Précisions sur les conditions et les modalités d’octroi de l’exonération de TVA prévue au 1o du 4 de l’article 261 du CGI pour les actes de médecine et de chirurgie esthétique

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  • TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?

    TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n’est pas sans poser de difficulté en pratique. D’où une tolérance récemment admise par l’administration fiscale…

    TVA et certification des logiciels de caisse : tolérance en vue ?

    Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services, c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

    En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

    Cela suppose donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engage à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

    Pour lutter contre la fraude à la TVA notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a toutefois supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

    Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

    Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

    C’est pourquoi il leur est accordé, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

    • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
    • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise devra avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

    À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

    Sources :
    • Actualité BOFIP du 16 avril 2025 – Suppression de la possibilité de justifier du respect de l’obligation prévue au 3o bis du I de l’article 286 du CGI par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur

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  • Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes

    Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes
    actualite, Actu Juridique

    En 2024 a été acté l’aménagement des zones de revitalisation rurale (ZRR) en créant, en remplacement, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR). Cette réforme a eu pour conséquence la sortie de nombreuses communes de ce dispositif. Une conséquence qui vient d’être corrigée…

    Classement ZFRR : réintégration de près de 2 200 communes dans le dispositif

    Initialement, la loi de finances pour 2024 a créé le dispositif zones France ruralités revitalisation (ZFRR) en remplacement du dispositif zones de revitalisation rurale (ZRR), qui prévoit notamment des incitations fiscales et sociales à l’implantation d’entreprises dans ces territoires.

    Dans le cadre de cette réforme, il était prévu un dispositif plus restrictif excluant près de 2 200 communes de ce dispositif, et ce depuis le 1er juillet 2024.

    En vue de corriger cette conséquence, il est prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, de réintégrer les communes auparavant situées en ZRR et n’ayant pas été classées ZFRR au 1er juillet 2024, pour qu’elles puissent bénéficier des effets de ce nouveau zonage.

    Une réintégration qui vient d’être actée avec la publication de la nouvelle liste des communes éligibles à ce dispositif, disponible ici.

    Sources :
    • Arrêté du 14 avril 2025 modifiant l'arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation

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  • Aides à la presse : agir avant le 31 mai 2025 !

    Aides à la presse : agir avant le 31 mai 2025 !
    actualite, Actu Juridique

    Parce que le secteur de la presse peut connaître des difficultés mais qu’il reste fondamental pour assurer la pluralité de l’information et des opinions, l’État a mis en place plusieurs aides financières, conditionnées au dépôt d’un dossier remplissant les critères et respectant la date limite de dépôt. Et cette date est connue pour 2 subventions.

    Aide à la presse périodique régionale et locale : agir avant le 31 mai 2025

    La 1re subvention concernée est l'aide à la presse périodique régionale et locale.

    Cette aide part du constat suivant : les réseaux de vente de la presse régionale sont majoritairement en zones rurales et semi-rurales, ce qui a pour conséquence d’engendre des charges financières non négligeables pour les entreprises.

    L’État a donc mis en place cette aide qui prend la forme d’une subvention pour favoriser la diffusion des titres de la presse régionale d’information politique et générale. Le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mai 2025.

    Notez que cette aide ne concerne pas l’Outre-mer. Les entreprises situées dans ces territoires ont, en effet, un dispositif qui leur est propre : l’aide au pluralisme des titres ultramarins qui, d’ailleurs, applique le même calendrier.

    Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés : agir avant le 31 mai 2025

    La 2de subvention concerne les titres de presse postés ou portés. Il s’agit ici de soutenir la distribution de la presse imprimée des éditeurs à leurs abonnés. Pour cette aide, le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 26 mars 2025 et jusqu’au 31 mai 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 27 mars 2025 relatif à la date limite de réception des dossiers de demande d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale
    • Arrêté du 27 mars 2025 relatif à la date limite de réception des dossiers de demande d'aide pour les titres de presse portés

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  • Calcul des droits de succession : une dette partagée ?

    Calcul des droits de succession : une dette partagée ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Lorsqu’une succession est répartie entre un nu-propriétaire et un usufruitier, et en présence d’une dette successorale, sur quelle part va s’imputer ce passif successoral pour le calcul des droits de succession : sur celle du nu-propriétaire, sur celle de l’usufruitier, sur les 2 ? Réponse du juge…

    Succession : une répartition de la dette à prévoir ?

    Un défunt laisse pour héritiers son épouse, qui opte pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, et son fils unique, qui devient donc nu-propriétaire.

    Pour le calcul des droits de succession, l’épouse a déposé une déclaration de succession imputant la totalité du passif de celle-ci sur la part de son fils unique.

    Ce que ne manque pas de relever l’administration fiscale, qui estime que le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers. Elle rectifie donc le montant des droits de succession dû pour les héritiers, qui contestent à leur tour ce redressement fiscal.

    Le juge, saisi du litige, va donner raison à l’administration fiscale en appliquant le raisonnement suivant.

    Tout d’abord, il rappelle que les droits de mutation à titre gratuit sont déterminés sur la part nette revenant à chaque ayant-droit, ce dernier étant personnellement tenu des dettes et charges de la succession pour sa part successorale.

    Ensuite, il rappelle qu’en présence d’un démembrement de propriété, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, selon un barème prédéfini en fonction de l’âge de l’usufruitier.

    Il en conclut qu'en l'absence de partage pur et simple et lorsque la succession a fait l'objet d'un démembrement des droits de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, et en présence d’une dette, la part nette revenant à l'usufruitier et au nu-propriétaire doit être fixée en répartissant cette dette selon le barème préétabli.

    Donnant donc raison à l’administration fiscale, il décide que c’est sur cette base que doivent être calculés les droits de succession de l’épouse, usufruitière, et du fils unique, nu-propriétaire.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 avril 2025, no 23-22537 (NP)

    Calcul des droits de succession : à qui la dette ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/calcul-des-droits-de-succession-une-dette-partagee

  • Barèmes kilométriques : (enfin) connus pour l’imposition des revenus 2024

    Barèmes kilométriques : (enfin) connus pour l’imposition des revenus 2024
    actualite, Actu Fiscale

    Le barème fiscal des frais kilométriques, publié tous les ans par l’administration fiscale, permet notamment de calculer le montant des frais de déplacement en voiture ou en 2-roues au titre des frais professionnels déductibles de l’impôt sur le revenu. L’administration vient justement de publier ceux applicables en 2025 pour l’imposition des revenus de 2024…

    Barèmes kilométriques 2024 : pas de changement !

    Les barèmes applicables au titre des revenus de 2024, et utilisables en 2025, sont inchangés par rapport à ceux de l’an dernier.

    Barème applicable pour les voitures 100 % électriques

    Puissance administrative 

    Jusqu’à 5 000 km 

    De 5 001 km à 20 000 km 

    Au-delà de 20 000 km 

    3 CV et moins 

    d × 0,635 

    (d × 0,379) + 1 278 

    d × 0,440 

    4 CV 

    d × 0,727 

    (d × 0,408) + 1 596 

    d × 0,488 

    5 CV 

    d × 0,763 

    (d × 0,428) + 1 674 

    d × 0,512 

    6 CV 

    d × 0,798 

    (d × 0,449) + 1 748 

    d × 0,536 

    7 CV et plus 

    d × 0,836 

    (d × 0,473) + 1 818 

    d × 0,564 

    « d » représente la distance parcourue en kilomètres 

    Barème applicable pour les autres véhicules

    Puissance administrative 

    Jusqu’à 5 000 km 

    De 5 001 km à 20 000 km 

    Au-delà de 20 000 km 

    3 CV et moins 

    d × 0,529 

    (d × 0,316) + 1 065 

    d × 0,370 

    4 CV 

    d × 0,606 

    (d × 0,340) + 1 330 

    d × 0,407 

    5 CV 

    d × 0,636 

    (d × 0,357) + 1 395 

    d × 0,427 

    6 CV 

    d × 0,665 

    (d × 0,374) + 1 457 

    d × 0,447 

    7 CV et plus 

    d × 0,697 

    (d × 0,394) + 1 515 

    d × 0,470 

    « d » représente la distance parcourue en kilomètres 

    Barème applicable pour les motos 100 % électriques (cylindrée supérieure à 50 cm3)

    Puissance administrative 

    Jusqu’à 3 000 km 

    De 3 001 à 6 000 km 

    Au-delà de 6 000 km 

    1 ou 2 CV 

    d × 0,474 

    (d × 0,119) + 1 069 

    d × 0,298 

    3, 4 ou 5 CV 

    d × 0,562 

    (d × 0,098) + 1 390 

    d × 0,330 

    Plus de 5 CV 

    d × 0,727 

    (d × 0,095) + 1 900 

    d × 0,412 

    « d » représente la distance parcourue 

    Barème applicable pour les autres motos (cylindrée supérieure à 50 cm3)

    Puissance administrative 

    Jusqu’à 3 000 km 

    De 3 001 à 6 000 km 

    Au-delà de 6 000 km 

    1 ou 2 CV 

    d × 0,395 

    (d × 0,099) + 891 

    d × 0,248 

    3, 4 ou 5 CV 

    d × 0,468 

    (d × 0,082) + 1 158 

    d × 0,275 

    Plus de 5 CV 

    d × 0,606 

    (d × 0,079) + 1 583 

    d × 0,343 

    « d » représente la distance parcourue 

    Barème applicable pour les cyclomoteurs 100 % électriques (cylindrée de 50 cm3 au plus)

    Jusqu’à 3 000 km 

    De 3 001 à 6 000 km 

    Au-delà de 6 000 km 

    d × 0,378 

    (d × 0,095) + 853 

    d × 0,238 

    « d » représente la distance parcourue). 

    Barème applicable pour les autres cyclomoteurs (cylindrée de 50 cm3 au plus)

    Jusqu’à 3 000 km 

    De 3 001 à 6 000 km 

    Au-delà de 6 000 km 

    d × 0,315 

    (d × 0,079) + 711 

    d × 0,198 

    « d » représente la distance parcourue). 

    Pour rappel, le barème kilométrique fiscal va servir :

    • aux salariés et aux dirigeants qui optent pour la déduction de leurs frais réels au titre des frais professionnels déductibles de leurs rémunérations ;
    • aux professionnels dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (autres que ceux placés sous le régime micro-BNC) qui ont renoncé à déduire le montant réel de leurs frais de véhicule pour 2024 ;
    • aux entreprises pour le remboursement aux salariés et aux dirigeants des frais d’utilisation de leurs véhicules personnels pour des déplacements professionnels ;
    • aux bénévoles d’associations qui renoncent expressément à se faire rembourser leurs frais de véhicules, pour le calcul du don correspondant éligible à la réduction d’impôt sur le revenu ;
    • aux personnes qui exercent une activité de covoiturage, pour évaluer le coût de leurs trajets.

    Le barème utilisé pour estimer les frais de voiture couvre les éléments suivants : la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, les primes d’assurance, la consommation de carburant et, pour les véhicules électriques, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie.

    Le barème utilisé pour estimer les frais de motos couvre les éléments suivants : la dépréciation de la moto, les frais d’achat des casques et des protections, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance (là encore, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie sont assimilables à la consommation de carburant).

    Sources :
    • Déclaration des revenus 2024 – Brochure pratique 2025

    Barèmes kilométriques : (enfin) connus pour l’imposition des revenus 2024 - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/baremes-kilometriques-enfin-connus-pour-l-imposition-des-revenus-2024

  • Taxe sur le streaming musical : on en sait un peu plus…

    Taxe sur le streaming musical : on en sait un peu plus…
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a revu le champ d’application de la taxe sur le streaming musical mise en place en 2024, et ce à compter du 1er janvier 2025 : quels sont les supports désormais concernés par cette taxe ?

    Taxe sur le streaming musical : un champ d’application revu et corrigé

    La loi de finances pour 2025 a précisé le champ d’application de la taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne, dite « taxe sur le streaming musical », en le limitant aux œuvres musicales à compter du 1er janvier 2025.

    Pour cela, elle définit les notions de phonogramme musical, de vidéomusique et d’œuvre musicale, que l’administration fiscale reprend dans sa documentation. Ainsi :

    • le phonogramme musical s'entend de la fixation d'une œuvre musicale autrement que sous la forme d'une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel ;
    • la vidéomusique s'entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d'image fixée présente un caractère accessoire par rapport à la musique ;
    • l'œuvre musicale s'entend de l'œuvre de l'esprit dont l'originalité résulte de la combinaison de mélodie, d'harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement.
    Sources :
    • Actualité BOFiP du 2 avril 2025 : Précisions relatives au champ d’application de la taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne
    • Article 1609 sexdecies C du code général des impôts

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  • Gardiennage de chevaux : quelle fiscalité appliquer ?

    Gardiennage de chevaux : quelle fiscalité appliquer ?
    actualite, Actu Fiscale

    Ayant eu à traiter d’un litige opposant une entreprise de gardiennage de chevaux et l’administration fiscale, le juge de l’impôt a eu l’occasion de préciser le régime fiscal applicable au gardiennage et à l’élevage de chevaux. Et force est de constater que ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît…

    Gardiennage de chevaux = bénéfices agricoles ?

    Une entreprise qui exerce une activité de gardiennage de chevaux a vu son résultat imposable soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles. Contestant cette position, elle a soumis son litige avec l’administration fiscale au juge de l’impôt qui a apporté les précisions suivantes.

    Le juge rappelle que relèvent des bénéfices de l'exploitation agricole :

    • les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ;
    • les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des chevaux domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

    Concrètement, cela signifie que, lorsque l'activité exercée s'insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l'élevage d'animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu.

    Il faut à cet égard noter que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal, mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi.

    Cela signifie également, a contrario, que les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l'exploitation agricole.

    Donc, dans cette affaire, l’administration fiscale doit, pour imposer les revenus de l’exploitation de l’entreprise comme des bénéfices agricoles, vérifier que l'ensemble de l'activité de prise en pension de chevaux vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 15 janvier 2025, no 476885

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/gardiennage-de-chevaux-quelle-fiscalite-appliquer

  • Non-salariés agricoles : quelle indemnité en cas d’arrêt de travail professionnel ?

    Non-salariés agricoles : quelle indemnité en cas d’arrêt de travail professionnel ?
    actualite, Actu Sociale

    Le gain forfaitaire annuel est un montant de référence, fixé annuellement et servant de base au calcul des prestations en espèces dues aux non-salariés agricoles en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. Quel est son montant depuis le 1er avril 2025 ?

    Mise à jour du gain forfaitaire annuel du 1er avril 2025 au 31 mars 2026

    Dans le cas d’un arrêt de travail professionnel, certains non-salariés bénéficient de prestations en espèces destinées à compenser la perte de revenus induite et dont le montant est fixé à partir du gain forfaitaire annuel.

    Ce gain forfaitaire est fixé annuellement et sert de base pour calculer les indemnités journalières dues en cas d’incapacité temporaire de travail.

    Pour la période allant du 1er avril 2025 et au 31 mars 2026, ce gain forfaitaire annuel est fixé 14 943,04 €.

    De ce fait, le montant des indemnités journalières versées en cas d’incapacité temporaire de travail des non-salariés agricoles sera égale à une fraction de ce montant.

    Idem pour la rente versée en cas d’incapacité permanente et totale des non-salariés agricoles suite à un accident du travail, au cours de cette même période.

    Son montant sera déterminé à partir du tiers de ce gain forfaitaire annuel, soit 4 981 €.

    Enfin, notez que le gain minimum susceptible de servir de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes dues au titre des contrats d’assurances souscrits antérieurement au 1er avril 2002 (date d’entrée en vigueur de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles), est fixé à 11 047,56 € toujours pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

    Sources :
    • Arrêté du 27 mars 2025 fixant pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

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  • Conseil de discipline ultra-marin : le recours à la visioconférence est possible

    Conseil de discipline ultra-marin : le recours à la visioconférence est possible
    actualite, Actu Juridique

    Parce que les conseils de disciplines en Outre-mer font intervenir des représentants de conseils de l’ordre de barreaux différents, la réunion physique des intervenants peut s’avérer difficile. Aussi le Gouvernement a prévu la possibilité de recourir à la visioconférence, dans le respect de certaines règles. Lesquelles ?

    Visioconférence dans un conseil de discipline : pas n’importe comment !

    Pour rappel, un conseil de discipline est institué dans le ressort de chaque cour d'appel afin de statuer sur les infractions et fautes commises par les avocats qui relèvent des barreaux concernés.

    Le ressort des conseils de disciplines en Outre-mer est différent. Ainsi, un seul conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

    Pour faciliter la tenue des audiences, et dans le cadre de ce découpage territorial, le Gouvernement a autorisé le recours à la vidéoconférence, lorsque la venue des représentants des conseils de l'ordre, qui composent donc le conseil de discipline mais qui ne relèvent pas du ressort de la cour d'appel de l'avocat poursuivi, est matériellement impossible.

    Ainsi, les représentants physiquement absents peuvent à présent participer à distance à l'audience et au délibéré depuis le conseil de l'ordre de leur barreau ou depuis un autre lieu situé sur le territoire de la République en direct.

    Il en va de même pour les représentants du conseil de l'ordre du barreau de Mayotte siégeant au conseil de discipline du ressort de la cour d’appel de La Réunion.

    Le Gouvernement a, en ce sens, précisé que la visioconférence utilisée doit :

    • garantir la sécurité des échanges et la protection des données personnelles ;
    • satisfaire aux normes techniques garantissant elles-mêmes une participation effective, continue et en temps réel des personnes participantes ;
    • permettre d’identifier les participants (la qualité de transmission devant faire l’objet d’un soin particulier).

    La règlementation instaure une présomption de conditions réunies lorsque la solution de visioconférence est mise à disposition par le conseil de l'ordre.

    Sources :
    • Arrêté du 2 avril 2025 précisant les modalités techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés par certains conseils de discipline des avocats

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  • Acquisition temporaire de biens en copropriété à rénover : quelle revente possible ?

    Acquisition temporaire de biens en copropriété à rénover : quelle revente possible ?
    actualite, Actu Juridique

    Les pouvoirs publics ont mis en place une expérimentation immobilière dans laquelle un opérateur achète « temporairement » un terrain et / ou des parties communes d’une copropriété afin de faire réaliser les travaux de rénovation nécessaires. Une fois ces travaux faits, l’opérateur revend aux copropriétaires le terrain et les parties communes. À quel prix ?

    Acquisition temporaire de biens en copropriété : un prix de revente sous contrôle

    Le Gouvernement a mis en place une expérimentation sur 10 ans permettant à un opérateur, toutes conditions remplir, de conclure avec un syndicat des copropriétaires une convention afin d’acquérir de manière temporaire, et en vue d’en assurer la rénovation, soit :

    • le seul terrain d'assiette de la copropriété ;
    • les seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent ;
    • le terrain et les parties et équipements communs.

    Cette convention particulière doit fixer un certain nombre d’éléments, à savoir :

    • la durée maximale de cette acquisition temporaire ;
    • les conditions de rachat du terrain ou des parties communes par les propriétaires ;
    • les mesures et les travaux de rénovation à réaliser par l'opérateur et, le cas échéant, ses obligations en matière d'entretien ;
    • le règlement pour l'usage des locaux et des équipements par les copropriétaires ;
    • la redevance due par les copropriétaires à l'opérateur au titre de l'usage du terrain et des parties et équipements communs de la copropriété et des travaux réalisés aux fins de leur rénovation et de leur conservation.

    Cette expérimentation était en attente de précisions sur les questions portant sur le prix de l’opération, précisions qui sont à présent disponibles.

    Ainsi, le prix de revente des biens (terrains et / ou parties communes) ne peut excéder le prix d'acquisition par l'opérateur qui est :

    • indexé sur la variation de l'indice de référence des loyers intervenue depuis la date d'acquisition ;
    • majoré du coût des travaux réalisés entre l'achat et la revente.

    Il convient de soustraire à ce montant ainsi obtenu :

    • les redevances versées à l'opérateur au seul titre des travaux de rénovation et de conservation des biens concernés
    • les subventions et des contributions dont l'opérateur a pu bénéficier le cas échéant.
    Sources :
    • Décret no 2025-321 du 7 avril 2025 relatif à l'expérimentation prévue au II de l'article 11 de la loi no 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement

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  • Authentification multifacteur et protection des données : la CNIL vous guide !

    Authentification multifacteur et protection des données : la CNIL vous guide !
    actualite, Actu Juridique

    Pour se protéger des cyberattaques, la solution de l’authentification multifacteur peut être pertinente. Encore faut-il que sa mise en place se fasse dans le respect du RGPD. Pour aider les utilisateurs et les fournisseurs de ces solutions, la CNIL a publié des recommandations. Faisons le point.

    Allier cybersécurité et protection des données personnelles

    Pour rappel, l’authentification multifacteur, dite MFA pour multi-factor authentication, est un système permettant de vérifier l’identité d’un utilisateur, avant de lui donner l’accès aux ressources d’un système d’information, en utilisant plusieurs preuves, appelées « facteurs », qui appartiennent à au moins 2 des catégories suivantes :

    • les facteurs de connaissance, qui correspondent à « ce que la personne sait » (par exemple un mot de passe ou un code confidentiel) ;
    • les facteurs de possession, qui correspondent à « ce que la personne a » (par exemple une carte à puce, une clé USB ou encore une application d’authentification installée sur un appareil dit « enrôlé ») ;
    • les facteurs d’inhérence, qui correspondent à « ce que la personne est ou fait » (par exemple les empreintes digitales, l’ADN, la morphologie, la manière de frapper sur le clavier, etc.).

    Si ces méthodes d’authentification sont plus sécurisées qu’une authentification simple, elles peuvent potentiellement utiliser des données personnelles, d’où la nécessité de respecter le RGPD.

    La CNIL a donc mis à disposition des ressources afin de sécuriser les utilisateurs et d’inciter les fournisseurs à intégrer ces questions dès la conception de ces solutions.

    Les recommandations de la CNIL visent particulièrement plusieurs sujets, à savoir :

    • les conditions et les besoins en sécurité qui font de la MFA une solution adaptée ;
    • le respect des principes du RGPD, (base légale, collecte et conservation des données, etc.) ;
    • la détermination de la qualification des acteurs intervenant dans une solution de MFA ;
    • le choix des modalités de la MFA, notamment les catégories de facteurs choisies et leurs conditions de conformité au RGPD ;
    • l’usage du facteur d’inhérence ;
    • le choix de l’envoi d’un code à usage unique par SMS ;
    • l’utilisation de l’équipement personnel des salariés comme facteur de possession, etc.
    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 1er avril 2025 : « Authentification multifacteur : les recommandations de la CNIL pour mieux protéger les données »

    Authentification multifacteur et protection des données : la CNIL vous guide ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/authentification-multifacteur-et-protection-des-donnees-la-cnil-vous-guide

  • ERP et sécurité contre les incendies : des précisions relatives au chauffage du bâtiment

    ERP et sécurité contre les incendies : des précisions relatives au chauffage du bâtiment
    actualite, Actu Juridique

    Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des règles particulières et notamment à une obligation de sécurité contre l’incendie et la panique. C’est par exemple le cas s’agissant des installations de chauffage du bâtiment, à propos desquelles plusieurs modifications d’ordre technique concernant les installations de chauffage utilisant des combustibles solides ont été apportées…

    ERP et combustibles solides : des normes précisées

    Parmi les règles de sécurité applicables aux ERP (établissements recevant du public), certaines ont pour objet d'éviter les risques :

    • d'éclosion, de développement et de propagation de l'incendie ;
    • d'explosion dus aux installations situées dans les locaux accessibles ou non au public servant :
      • de chauffage ;
      • de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air ;
      • de production et de distribution d'eau chaude sanitaire ;
      • de réfrigération (production, transport et utilisation du froid).

    Le Gouvernement a précisé les objectifs techniques et de sécurité des installations de chauffage utilisant des combustibles solides.

    Il est à présent précisé que les combustibles solides autorisés sont notamment ceux issus du bois naturel non traité (bûches, granulés, pellets, plaquettes et briquettes « densifiées » ou « compressées » produites à partir de sciures et copeaux, etc.) ou du charbon.

    De même, il est signalé que le local abritant les appareils de production de chaleur dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW ne doit pas abriter de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs.

    Des éléments de normes techniques supplémentaires, disponibles ici, ont également été données en matière de plancher et de porte coupe-feu et pare-flamme.

    Les règles de stockage des combustibles ont été harmonisées puisque l’entassement ne doit jamais dépasser les 5 mètres de hauteurs, peu importe le type de combustible solide.

    D’autres éléments pratiques sont listés ici, relatifs notamment au stockage, à l’approvisionnement ou à la ventilation des locaux de stockage des combustibles.

    Notez enfin que le stockage de combustible solide à proximité de l’appareil de chauffage est autorisé dans la limite de sa consommation quotidienne, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent.

    Sources :
    • Arrêté du 1er avril 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

    ERP et sécurité contre les incendies : des précisions relatives au chauffage du bâtiment - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/erp-et-securite-contre-les-incendies-des-precisions-relatives-au-chauffage-du-batiment

  • Certificats W garage et WW : quelles nouveautés ?

    Certificats W garage et WW : quelles nouveautés ?
    actualite, Actu Juridique

    Des certificats d’immatriculation spécifiques existent pour des cas particuliers. En fonction des usages, ils ne donnent pas le droit aux mêmes libertés de circulation qu’un certificat classique, et sous des conditions précises. Mais des dérogations viennent d’être apportées par le Gouvernement à ce sujet…

    Une précision pour le certificat W garage 

    Le certificat W garage est délivré au professionnel de l'automobile qui a besoin de déplacer un véhicule dans le cadre de son travail (vente, réparation, etc.). Ce type de certificat est rattaché au professionnel et non au véhicule.

    Peuvent être immatriculés de cette manière :

    • les véhicules neufs : prototypes à l'essai, véhicules en attente de mise en circulation (par exemple pour une démonstration devant un acheteur potentiel) ;
    • les véhicules d'occasion dont la mise en circulation porte sur des essais techniques liés à une réparation, le transport entre ateliers ou vers un centre de contrôle technique, la revente du véhicule, le remorquage après accident notamment ;
    • les véhicules utilisés par les coopératives agricoles et dans les établissements de formation des mécaniciens.

    Par principe, le titulaire d'un certificat W garage, ou son préposé muni de documents justificatifs, doit être présent à bord du véhicule et être en possession du certificat W garage.

    Il existe plusieurs dérogations à ce principe, dont une ajoutée récemment par le Gouvernement, à savoir le cas d’un prêt pour essai, par un constructeur, à ses collaborateurs et à leur famille.

    Sont concernés par cette dérogation les véhicules remplissant les conditions cumulatives suivantes :

    • véhicule de catégorie M1 et de genre VP ;
    • véhicules en phase finale d'homologation européenne grande série qui sera délivrée par l'autorité de réception française ;
    • véhicule dont les essais d'homologation partielles réalisés par l'UTAC sont satisfaisants pour répondre aux normes européennes.
    Une précision pour le certificat provisoire d’immatriculation (CPI)

    Le certificat provisoire d’immatriculation (CPI) permet de circuler en France pendant 1 mois en attendant de recevoir la carte grise définitive.

    Le CPI WW permet, quant à lui, de circuler à l’étranger, sous réserve de l’accord avec l’État en question.

    Dans cette hypothèse, en principe, tout véhicule de marchandises ou de transport en commun de personnes doit circuler à vide.

    Le Gouvernement a ajouté ici une dérogation. Ainsi, les véhicules de transport de marchandises et de personnes peuvent circuler en charge à condition :

    • de disposer d'un certificat provisoire d'immatriculation en cours de validité ;
    • pour les véhicules prêts à l'emploi d'origine, de disposer d'un justificatif technique de conformité adéquate ;
    • pour les véhicules non prêts à l'emploi d'origine, de disposer d'un justificatif technique de conformité adéquate ;
    • de disposer, spécifiquement pour le transport de personnes, d’une attestation d’aménagement.
    Sources :
    • Arrêté du 3 avril 2025 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

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  • Allégements de cotisations patronales en 2025 : précisions utiles !

    Allégements de cotisations patronales en 2025 : précisions utiles !
    actualite, Actu Sociale

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a aménagé les mécanismes de réduction de cotisations patronales selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions, très attendues…

    Précisions sur la valeur du SMIC et sur le sort des exonérations spécifiques

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a prévu une refonte des mécanismes de réductions des cotisations patronales en 2 temps, respectivement en 2025 (en modifiant les mécanismes de réduction existants) et en 2026 (en les fusionnant). 

    Rappelons que, pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025 :

    • la réduction de taux sur la cotisation patronale d’assurance maladie (« bandeau maladie ») concerne les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,25 SMIC
    • la réduction du taux de la cotisation patronale d’allocations familiales (« bandeau famille ») concerne les salariés dont la rémunération n’excède pas 3,3 SMIC

    Dans ce cadre, la valeur du SMIC à prendre en compte pour apprécier ces nouvelles limites est celle applicable depuis le 1er janvier 2025.

    Mais, dans l’attente de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 et du décret d’application, certains employeurs ont continué à appliquer les anciennes limites du SMIC (soit 2,5 SMIC pour le bandeau maladie et 3,5 SMIC pour le bandeau famille).

    Dans cette hypothèse, l’administration admet, par tolérance, qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les paies des salariés dont le contrat a pris fin avant le 1er mars 2025.

    Attention : comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, cette diminution des points de sortie des réductions de taux sur les bandeaux « famille » et « maladie » ne s’applique pas aux exonérations dégressives spécifiques, qui sont cumulables avec ces mécanismes d’allégements généraux.

    Sont concernées :

    • les exonérations attachées aux zones France ruralités revitalisation ;
    • l’exonération attachée aux zones de restructuration de la défense ;
    • les exonérations attachées aux zones franches urbaines ;
    • les exonérations LODéOM, applicables dans les territoires d’outre-mer ;
    • l’exonération des services à la personne pour les interventions d’aides à domiciles auprès des publics fragiles ;
    • l’exonération « TO-DE » pour les travailleurs occasionnels agricoles.

    En d’autres termes, pour les salariés qui bénéficient de ces réductions spécifiques, les dispositifs de réduction des bandeaux « famille » et « maladie » continuent à s’appliquer dans les conditions antérieures, dans les limites de 2,5 et 3,5 fois le SMIC, applicable au 31 décembre 2023.

    Sources :
    • Décret no 2025-318 du 4 avril 2025 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales
    • Mise à jour du bulletin officiel de la Sécurité sociale  : « Allègements généraux de cotisations » en date du 10 avril 2025

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  • Médecins remplaçants : les services URSSAF évoluent

    Médecins remplaçants : les services URSSAF évoluent
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, l’Urssaf a indiqué que les services en ligne des médecins remplaçants évoluent afin de simplifier les démarches. Explications…

    Une mise à jour de l’espace en ligne pour simplifier les démarches

    Dans le but de simplifier les démarches administratives des médecins remplaçants, l’Urssaf met à jour leur espace en ligne.

    Au programme : une mise à jour de l’onglet « Informations » pour clarifier et rendre plus accessible le contenu disponible.

    De la même façon, les médecins remplaçants peuvent désormais modifier leurs coordonnées bancaires en ligne directement depuis l’espace numérique personnel.

    Enfin un certain nombre d’informations périodiques seront adressées aux médecins remplaçants depuis la messagerie s’agissant :

    • de l'ouverture et la fermeture de la campagne déclarative trimestrielle ;
    • de la mise à disposition du justificatif de déclaration ;
    • du suivi du seuil du médecin remplaçant ;
    • de la délivrance de l’attestation fiscale.
    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr : « médecins remplaçants, vos services en ligne évoluent », publiée le 4 avril 2025

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  • Mayotte : revalorisation de l’allocation de solidarité spécifique

    Mayotte : revalorisation de l’allocation de solidarité spécifique
    actualite, Actu Sociale

    À la fin du versement de l’allocation de retour à l’emploi, le demandeur d’emploi peut se voir verser une allocation de solidarité spécifique (ASS), toutes conditions remplies. Son montant vient d’être revalorisé pour les bénéficiaires mahorais de cette allocation.

    ASS : Une revalorisation applicable dès avril 2025

    Rappelons que l’allocation de solidarité spécifique est versée par France Travail aux demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits au chômage, sous certaines conditions, notamment de ressources.

    Cette allocation est versée aux termes d’un montant journalier revalorisé périodiquement. Son montant diffère pour les bénéficiaires installés à Mayotte.

    Pour les bénéficiaires mahorais de l’ASS, le montant journalier vient d’être revalorisé à hauteur de 9,67 €. 

    Cette revalorisation entre en vigueur pour les allocations dues au titre du mois d’avril 2025 et est versée pendant 6 mois, renouvelables à condition de remplir la condition de ressources.

    Sources :
    • Décret no 2025-312 du 3 avril 2025 revalorisant l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte

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  • Aide supplémentaire sur l’électricité en faveur des TPE : prolongée ?

    Aide supplémentaire sur l’électricité en faveur des TPE : prolongée ?
    actualite, Actu Juridique

    Parmi les dispositifs mis en place pour limiter l’augmentation des prix de l’électricité, les TPE ont pu obtenir une aide pour l’année 2024 qui permet de plafonner le prix du MWh. Une aide dont la date limite pour en faire la demande vient d’être repoussée…

    Demande possible jusqu’au 30 septembre 2025 !

    Pour rappel, l’aide supplémentaire sur l’électricité concerne les TPE ayant signé un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2024 avant le 30 juin 2023, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental.

    Elle permet, concrètement, de plafonner le prix des contrats d’électricité des TPE à 280 € /MWh en moyenne.

    En principe, le fournisseur d’électricité s’occupe des formalités. Cependant, si ce dernier est en situation de cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, l’entreprise devra elle-même prendre attache avec l’Agence de services et de paiement (ASP).

    Dans les 2 hypothèses, la date limite pour déposer une demande d’aide pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, initialement fixée au 1er avril 2025, est prolongé jusqu’au 30 septembre 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-278 du 25 mars 2025 relatif à l'aide en faveur des TPE pour 2024

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  • Régulation pérenne des urgences : quelles modalités ?

    Régulation pérenne des urgences : quelles modalités ?
    actualite, Actu Juridique

    Afin de désengorger les urgences, l’État a mis en place un système de régulation temporaire permettant d’évaluer le besoin du patient en amont et, le cas échéant, de l’orienter vers une médecine de ville. Alors que ce dispositif ne peut pas excéder 3 mois, il est à présent possible de mettre en place une régulation dite « pérenne », dont les modalités sont à présent connues.

    Régulation pérenne des urgences : l’ARS au cœur du dispositif

    Les établissements disposant d'une structure d’urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés par leur agence régionale de santé (ARS) à en organiser l'accès selon l'une des modalités suivantes :

    • par une régulation préalable effectuée par le service d'accès aux soins (SAS) ou par le service d'aide médicale urgente (SAMU) et une organisation à l'entrée des urgences qui inclut la présence d'un professionnel de santé ;
    • par une orientation préalable, en amont de l'accueil du patient et de sa prise en charge, effectuée par un infirmier d'orientation et d'accueil sur protocole de réorientation, par délégation du médecin présent dans la structure ;
    • par une organisation alternant ces 2 modèles.

    Avant d’obtenir l’autorisation de l’ARS, cette dernière doit organiser une concertation auprès notamment :

    • des représentants du SAS ou du SAMU ;
    • des représentants des professionnels de santé de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée ;
    • des établissements de santé du territoire ;
    • de l'union régionale des professionnels de santé médecins libéraux ;
    • du conseil départemental de l'ordre des médecins.

    L’ARS doit ensuite préciser l'amplitude horaire et l'organisation de la régulation. Parmi les points d’organisation, il peut être prévu qu’un patient adressé par un médecin n’a pas besoin de passer par la régulation.

    L’ARS précise aussi la période d’application de la régulation pérenne, de 3 ans maximum.

    Notez que la population doit être informée de la décision de l’ARS par une publication sur son site internet.

    Sources :
    • Arrêté du 18 mars 2025 relatif à la régulation pérenne de l'accès aux urgences

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  • Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles

    Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles
    actualite, Actu Fiscale

    Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt…

    Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : ça se précise !

    Pour rappel, le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC).

    Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt.

    Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

    • il doit s’agir "d'organismes de recherche et de diffusion des connaissances" au sens de la règlementation européenne, c’est-à-dire d’entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l'objectif premier est d'exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
    • ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche ;
    • ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt.

    Pour ouvrir droit au bénéfice du CICo pour l’entreprise qui conclut un contrat de collaboration avec lui, l’ORDC doit respecter les trois conditions cumulatives suivantes :

    • exercer des activités de recherche et développement (R&D) ;
    • exercer ces activités de manière indépendante ;
    • comptabiliser séparément le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques.

    Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

    Dans ce cadre, les dépenses admissibles pouvant ouvrir droit au crédit d’impôt sont :

    • les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet ;
    • les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles) ;
    • les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ; pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles) ;
    • les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
    • les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

    Par principe, le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne.

    Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

    Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l'entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.

    Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d'un autre crédit d’impôt ou d'une autre réduction d'impôt.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 26 mars 2025 : « BIC - Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative - Précisions sur la notion d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances - Mise à jour suite à consultation publique - Actualisation des références à la réglementation européenne (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-4o) »

    Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles - © Copyright WebLex

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  • Organismes de gestion agréés : une fin actée et précisée !

    Organismes de gestion agréés : une fin actée et précisée !
    actualite, Actu Fiscale

    Suite à la suppression par la loi de finances pour 2025 de l’agrément et des missions légales des organismes de gestion agréé (OGA) ainsi que de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un OGA, l’administration a publié une foire aux questions (FAQ) qui apporte des précisions. Lesquelles ?

    Organismes de gestion agréés : une FAQ est disponible

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a supprimé les dispositifs relatifs à l’agrément et aux missions légales des organismes de gestion agréé (OGA) ainsi que la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un OGA.

    Dans ce cadre, l’administration a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) pour préciser les effets de ces suppressions.

    Il est notamment précisé que :

    • les agréments en cours accordés par la direction générale des finances publiques (DGFiP) aux organismes de gestion constituent des actes individuels créateurs de droits, qui restent en vigueur jusqu’à leur terme (soit au terme de 3 ou 6 ans). Toutefois, la suppression de l’intégralité du régime de ces OGA implique que les agréments ne peuvent plus produire d’effet juridique depuis le 16 février 2025 ;
    • les demandes en cours ou à venir de renouvellement d’agrément sont sans objet ;
    • à l’expiration de leur agrément, les OGA, constitués sous la forme d'associations de droit commun soumises à la loi de 1901, continuent d'exister en tant que telles ;
    • en raison de la fin des missions légales de prévention du risque fiscal, tous les OGA qui souhaitent poursuivre une activité devront modifier leur objet social et leur dénomination dans un délai d’un an après la fin de leur agrément ;
    • les OGA peuvent poursuivre d’autres activités sous la forme associative en modifiant leurs statuts et leur objet social. Ils peuvent également se transformer en groupement d’intérêt économique (GIE) ou en société coopérative. En revanche, ils ne peuvent pas se transformer en société commerciale ;
    • les organismes dont l'objet social consiste exclusivement en la réalisation des missions légales de prévention fiscale ne peuvent pas poursuivre la réalisation de leur objet social. En l’absence de modification de leur objet social leur dissolution doit être réalisée, soit judiciairement demandée par toute personne ayant un intérêt à agir, soit volontairement en assemblée générale ;
    • la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un OGA est supprimée à compter de l’imposition des revenus au titre de 2025 ;
    • les structures associatives issues des OGA peuvent, toutes conditions remplies, continuer à proposer l’examen de conformité fiscale à leurs adhérents/clients.

    Pour plus de détails sur la suppression du dispositif d’agrément des organismes de gestion agréés, cliquez ici.

    Sources :
    • Foire aux questions de la direction générale des finances publiques : « Suppression du dispositif d’agrément des organismes de gestion agréés »

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  • Provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches, c’est déjà parti ?

    Provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches, c’est déjà parti ?
    actualite, Actu Fiscale

    En lieu et place d’une déduction fiscale, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2025 a instauré une provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes. Le Gouvernement vient d’annoncer une application anticipée de cette provision. Explications…

    Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches : une application anticipée

    La loi de finances pour 2025 a souligné les ambitions du Gouvernement concernant son soutien aux professions agricoles notamment via le gel de la fiscalité sur le gazole non-routier agricole mais également en favorisant les transmissions aux jeunes agriculteurs.

    Mais ce n’est pas tout : prolongement du soutien fiscal aux dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles, mesures destinées à améliorer la compétitivité des exploitations françaises mais aussi soutien au développement de l’élevage bovin.

    Dans ce cadre, il est prévu un nouveau dispositif de provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes.

    En lieu et place d’une déduction fiscale, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2025 prévoit que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

    Si ce dispositif était initialement applicable au titre des exercices clos depuis le 1er janvier 2025, le Gouvernement a formulé le souhait d’autoriser les exploitants agricoles qui constatent une hausse de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et allaitantes à faire application de cette provision dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2024.

    Notez toutefois que les exploitants qui ont pratiqué la déduction au titre d’un exercice clos à compter du 1er janvier 2024 ne peuvent se prévaloir de l’application anticipée de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes au titre du même exercice.

    Cette annonce doit encore être officialisée dans le prochain projet de loi de finances. Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 1er avril 2025, no 327 : « Application anticipée des dispositions de la loi de finances pour 2025 en matière de provision pour vaches laitières et allaitantes et en matière de transmissions agricoles »

    Provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches, c’est déjà parti ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/provision-pour-hausse-de-la-valeur-des-stocks-de-vaches-c-est-deja-parti

  • Techniciens de laboratoire médical : nouvelles compétences

    Techniciens de laboratoire médical : nouvelles compétences
    actualite, Actu Juridique

    Lors de la crise sanitaire de la Covid-19, afin de permettre au système de soin de fonctionner de façon plus performante, les autorisations en matière de pratiques de soins de plusieurs professionnels ont été étendues. Dans la lignée de ces changements, afin de toujours optimiser les parcours de soins, de nouvelles compétences sont élargies au bénéfice des techniciens de laboratoire médical…

    Prélèvements en laboratoire : extension des professionnels autorisés

    Depuis le 7 avril 2025, dans les laboratoires médicaux où il est procédé à des prélèvements sur les personnes, les compétences de plusieurs professionnels se voient étendues.

    En effet, les personnes exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical pourront désormais procéder à des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux.

    Pour ce faire, ils devront justifier du suivi d’une formation à la réalisation de ces actes.

    Le contenu de cette formation doit toujours être précisé, mais il est déjà établi qu’elle devra être dispensée et attestée par un professionnel déjà formé à ces prélèvements.

    2 exceptions permettent néanmoins aux techniciens de laboratoire médical d’effectuer ces prélèvements sans avoir suivi la formation citée précédemment :

    • lorsque le technicien est titulaire d’un diplôme d’État au terme d’une formation entamée après le 31 juillet 2024 ;
    • lorsque le technicien est diplômé d’une formation figurant sur une liste que doit publier le ministre chargé de la santé.
    Sources :
    • Décret no 2025-316 du 4 avril 2025 relatif aux prélèvements effectués par les techniciens de laboratoire médical

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  • PTZ reconstruction de Mayotte : les modalités sont connues !

    PTZ reconstruction de Mayotte : les modalités sont connues !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Après le cyclone Chido, l’État a pris plusieurs mesures afin de pallier les urgences et d’accélérer la reconstruction des habitations et des infrastructures à Mayotte, dont, notamment, la mise en place d’un prêt à taux zéro (PTZ) finançant les travaux de reconstruction et de réhabilitation des résidences principales. Selon quelles modalités ?

    Un dispositif réservé aux résidences principales

    Pour rappel, la loi d’urgence pour Mayotte prévoyait la mise en place d’un prêt à taux zéro (PTZ) au profit des habitants devant reconstruire leur logement. Les modalités concrètes, qui restaient à préciser, sont désormais connues.

    Pour quels emprunteurs ?

    Ce nouveau PTZ est destiné :

    • aux particuliers en vue de financer les travaux réalisés :
      • soit dans leur habitation principale dont ils sont propriétaires ;
      • soit dans les logements qu’ils donnent en location ou pour lesquels ils prennent un engagement en ce sens ;
    • aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est un particulier, lorsqu'elles :
      • mettent l'immeuble en question gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés ;
      • donnent le logement en location ou s'engagent à le faire.

    Ce type de prêt peut être conclu uniquement auprès d’un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement ayant signé une convention en ce sens avec l’État.

    Pour quels travaux ?

    Les fonds avancés via le PTZ servent uniquement au financement des travaux réalisés dans un logement situé à Mayotte et achevé avant le 14 décembre 2024, autrement dit avant le cyclone.

    Le logement doit être exclusivement utilisé comme résidence principale, ou destiné à l’être, c’est-à-dire qu’il doit être occupé au minimum 8 mois par an, sauf exception.

    Trois catégories de travaux sont éligibles, à savoir :

    • les travaux de reconstruction ;
    • les travaux de réhabilitation ;
    • les travaux d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation.

    Concrètement, il s’agit des travaux, dont la liste détaillée est disponible ici, de gros œuvre, de second œuvre et des travaux connexes.

    Par principe, les travaux ne doivent pas avoir été commencés plus de 3 mois avant l’émission de l’avance.

    Cependant, les travaux commencés entre le 14 décembre 2024 et le 1er avril 2025 peuvent être financés par le PTZ à condition que ce dernier soit émis avant le 31 décembre 2025.

    Les travaux peuvent être réalisés par une entreprise, sous réserve de fournir à la banque un descriptif et un devis pour les travaux, ou par l’emprunteur lui-même, à condition d’être assisté par un maître d’ouvrage délégué qui remplit les conditions suivantes :

    • il respecte l’obligation d’assurance de responsabilité décennal ;
    • il exerce en tant que locateur d’ouvrage, c’est-à-dire en qualité de mandataire de l’ouvrage ;
    • il justifie d’un agrément des pouvoirs publics.

    Dans ce cas, ce sont les factures de matériaux et les dépenses relatives au recours du maître d’ouvrage délégué qui sont financées par le PTZ.

    Modalités du prêt

    D’abord, notez que sont visés les PTZ mis en place depuis le 1er avril 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.

    Ensuite, retenez qu’un seul PTZ peut être accordé par logement. La somme prêtée doit correspondre au montant des dépenses de travaux, dans la limite de 50 000 €.

    Par principe, la durée de remboursement du PTZ est de maximum 240 mois, soit 20 ans.

    Cependant, le PTZ peut être plus long lorsqu’il est accordé par la société Action Logement Services. Dans ce cas, l’emprunteur peut bénéficier d’une 1re période avec différé de remboursement de 60 mois, soit 5 ans, puis d’une 2de période de de remboursement de maximum 300 mois, soit 25 ans.

    Autrement dit, le PTZ peut, dans ce cas, s’étendre sur 30 ans maximum.

    Notez que, sous peine de devoir rembourser intégralement les fonds immédiatement, tant que le PTZ n’est pas intégralement remboursé, le logement ne peut pas être :

    • transformé en local commercial ou professionnel ;
    • affecté à la location saisonnière ;
    • utilisé comme résidence secondaire.

    L’emprunteur doit transmettre tous les éléments justifiant de la bonne réalisation des travaux, dans les conditions prévues dans les devis et descriptions fournis pour le projet.

    Ces justificatifs doivent être fournis dans les 3 ans à compter de l'octroi du PTZ, sauf en cas :

    • de décès de l'emprunteur ;
    • d’accident de santé entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins 3 mois ;
    • d'état de catastrophe naturelle ou technologique ;
    • de contestation contentieuse de l'opération ;
    • de force majeure.

    Dans ces cas, un allongement des délais peut être demandé par l’emprunteur.

    Sanctions

    Parce que l’État accorde des avantages fiscaux aux établissements accordant des PTZ, les acteurs ne respectant pas les règles peuvent être sanctionnés par une amende.

    Ainsi, lorsque le devis ou la facture d’une entreprise ne permet pas de justifier les informations figurant dans le descriptif fourni par l’emprunteur dans son dossier, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié.

    Sources :
    • Décret no 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte
    • Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt destinées à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte

    PTZ reconstruction de Mayotte : les modalités sont connues ! - © Copyright WebLex

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  • Médicament antipsychotique : facilitation d’accès au traitement ?

    Médicament antipsychotique : facilitation d’accès au traitement ?
    actualite, Actu Juridique

    Du fait des possibles effets secondaires qu’ils présentent, certains médicaments peuvent voir leurs conditions de prescription limitées. Une évolution est néanmoins apportée en ce qui concerne certains antipsychotiques…

    Médicaments à base de clozapine : extension à la médecine de ville

    Les médicaments à base de clozapine sont des antipsychotiques pouvant provoquer des effets secondaires indésirables importants et notamment des cas sévères d’agranulocytose (diminution des globules blancs).

    Pour cette raison, la prescription des médicaments à base de clozapine ne pouvait être faite que par des psychiatres, neurologues et gériatres exerçant en milieu hospitalier.

    Cependant, en faisant le constat que les cas d'usage se réduisent et pour permettre aux patients d’accéder plus simplement à ce traitement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a décidé d’ouvrir la possibilité de prescription aux psychiatres, neurologues et gériatres exerçant en médecine de ville.

    Ainsi, depuis le 1er avril 2025, la limitation de prescription est supprimée. La surveillance des patients prenant ces traitements reste inchangée néanmoins.

    Des analyses sanguines doivent être réalisées de façon hebdomadaire lors des 18 premières semaines du traitement, puis tous les mois.

    Sources :
    • Actualité de l’ANSM du 28 mars 2025 : « Clozapine : une prescription initiale désormais possible en ville »

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  • Prime d’activité : quel montant depuis le 1er avril 2025 ?

    Prime d’activité : quel montant depuis le 1er avril 2025 ?
    actualite, Actu Sociale

    La prime d’activité est versée en vue de compléter les revenus professionnels de certains travailleurs particuliers afin d’encourager la reprise d’activité. Son montant forfaitaire évolue en même temps que les revenus pris en compte pour la calculer. Voilà qui mérite quelques explications…

    Changement de calcul et revalorisation de la prime d’activité depuis le 1er avril 2025

    Rappelons que le montant de la prime d’activité versée dépend notamment des revenus professionnels des membres du foyer du bénéficiaire.

    D’abord, l’abattement appliqué à ces revenus professionnels ou aux revenus en tenant lieu pour le calcul de la prime d’activité a été abaissé.

    Depuis le 1er avril 2025, les revenus servant au calcul du montant de la prime d’activité seront désormais pris en compte à hauteur de 59,85 %, contre 61 % jusqu’alors, pour calculer le montant de la prime d’activité.

    Parallèlement à ce changement de calcul, le montant forfaitaire de la prime d’activité a également été modifié et s’élève à :

    • 633,21 € ;
    • 316,61 € pour Mayotte

    Notez que ces montants forfaitaires ne sont applicables qu’à partir du 1er avril 2025 et calculé sur la base d’un foyer composé d’une seule personne.

    Sources :
    • Décret no 2025-292 du 29 mars 2025 relatif au calcul de la prime d'activité
    • Décret no 2025-294 du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité
    • Décret no 2025-295 du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité à Mayotte

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  • Référentiel pénibilité : des nouvelles modalités d’homologation !

    Référentiel pénibilité : des nouvelles modalités d’homologation !
    actualite, Actu Sociale

    En l’absence d’accords de prévention étendus sur la prévention de la pénibilité des travailleurs, des référentiels professionnels de branche peuvent être homologués afin de faciliter l’obligation de l’employeur notamment s’agissant du compte professionnel de prévention (C2P). Ces modalités d’homologation évoluent…

    Nouvelles modalités d’homologation et de renouvellement depuis le 28 mars 2025

    Au titre de l’obligation de sécurité, l’employeur est tenu d’évaluer l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risques professionnels en renseignant le cas échéant, le compte professionnel de prévention (le C2P).

    Pour les aider dans cette tâche, des accords de branches étendus peuvent être conclus afin de faciliter l’identification des postes ou des tâches professionnelles exposant les travailleurs à ces risques.

    En l’absence de tels accords, il reste la possibilité de se reposer sur des référentiels professionnels de branche, homologué par arrêté ministériel.

    Concrètement, ces référentiels facilitent la mise en œuvre de l’obligation de l’employeur en l’absence d’accord de branche en recensant l’ensemble des postes et des tâches professionnelles exposant les salariés à certains facteurs de risques et en proposant des outils d’identifications et de prévention.

    Jusqu’à maintenant, ce référentiel pénibilité homologuée était ré-évalué selon une périodicité qu’il prévoyait et qui ne pouvait pas excéder 5 ans.

    Depuis le 28 mars 2025, cette homologation sera délivrée pour une durée de 5 ans, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales. Le référentiel ne prévoit donc plus la durée de son homologation.

    Ainsi, s’agissant du renouvellement du référentiel, elle pourra être demandé par toute organisation représentative au niveau de la branche au plus tard 6 mois avant l’expiration de l’homologation.

    Afin de faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles règles, le texte prévoit que :

    • tout référentiel professionnel délivré avant le 27 mars 2025 et qui expire dans les 12 mois qui suivent est prorogé pour une durée de 12 mois à partir du 28 mars 2025 ;
    • tout référentiel professionnel qui a expiré avant le 27 mars 2025 est réputé homologué pour une durée de 12 mois à partir du 28 mars 2025.
    Sources :
    • Décret no 2025-277 du 25 mars 2025 modifiant les modalités d’homologation des référentiels professionnels de branche

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  • CNIL : point d’attention pour 2025

    CNIL : point d’attention pour 2025
    actualite, Actu Juridique

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité publique française chargée de veiller à la protection des données personnelles. À ce titre, elle effectue des contrôles auprès des personnes traitant ces données et a décidé de se concentrer sur un sujet précis pour l’année 2025. Lequel ?

    L’effacement : grand chantier européen de 2025

    Chaque début d’année, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie la liste des sujets dont elle fera une priorité lors de ses contrôles auprès des entités traitant des données à caractère personnel.

    En 2024, la CNIL a concentré son attention sur :

    • les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ;
    • les données des mineurs collectées en ligne ;
    • les pratiques de la grande distribution ;
    • le droit d’accès aux données.

    En 2025, la CNIL, ainsi que ses homologues européens, ont décidé de mener une action coordonnée sur le contrôle du respect du droit à l’effacement des données.

    Ce droit, garanti par le Règlement sur la protection des données personnelles (RGPD), offre la possibilité à toute personne de demander à une entité traitant ses données de les effacer.

    Le responsable du traitement dispose alors d’1 mois pour effacer les données concernées, sauf si l’exercice de ce droit s’avère aller à l’encontre :

    • de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
    • du respect d’une obligation légale ;
    • de l’utilisation des données pour l’intérêt public dans le domaine de la santé ;
    • de l’utilisation des données à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherches scientifiques ou historiques ou à des fins statistiques ;
    • de la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits devant la justice.

    D’après la CNIL, l’exercice de ce droit est une préoccupation majeure, celui-ci concernant près de 37 % des plaintes reçues par la commission.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 17 mars 2025 : « Droit à l’effacement : la CNIL et ses homologues européens effectuent une série de contrôles »

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  • Apprentissage transfrontalier : quelles modalités de mise en œuvre ?

    Apprentissage transfrontalier : quelles modalités de mise en œuvre ?
    actualite, Actu Sociale

    Depuis la loi dite « 3DS », il est possible d’effectuer une partie de sa formation théorique et / ou pratique dans un pays transfrontalier dans le cadre d’un contrat d’apprentissage transfrontalier dont les modalités viennent d’être précisées.

    Des précisions sur la durée, la rémunération et le contrôle du contrat d’apprentissage transfrontalier

    Si, par principe, les règles applicables à l’apprentissage le sont aussi à l’apprentissage transfrontalier, certaines modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier dérogent.

    À titre d’illustration, rappelons que c’est l’OPCO des entreprises de proximité (dite OPCO EP) qui gère, à titre dérogatoire, l’ensemble des contrats d’apprentissage transfrontalier conclus.

    Outre la gestion administrative, certaines modalités de ces contrats, qui viennent d’être précisées, sont différentes en fonction du lieu d’implantation de l’employeur, que celui-ci soit établi en France (dans ce cas, c’est l’apprentissage théorique qui se fera dans le pays transfrontalier) ou au contraire, que celui-ci soit établi dans un pays transfrontalier (dans ce cas, c’est l’apprentissage théorique qui se fera en France).

    Employeur établi en France

    Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France et prévoit que les dispositions transfrontalières prévalent sur le cadre français, sa durée peut être inférieure à 6 mois et supérieure à 3 ans, sans pouvoir excéder 5 ans, par dérogation au cadre français.

    Dans l’hypothèse où le contrat d’apprentissage est rompu prématurément, la rupture anticipée doit être notifiée :

    • au directeur du centre de formation d’apprenti
    • à l’OPCO compétent
    • et aux autorités administratives compétentes de l’État transfrontalier

    Les modalités relatives à la rémunération de l’apprenti sont également adaptées et feront l’objet de majoration dépendant de la durée du cycle de formation de formation.

    Concernant ses formalités de dépôt, le contrat d’apprentissage transfrontalier sera déposé par voie dématérialisée auprès de l’OPCO EP, qui devra vérifier que les règles relatives à la rémunération minimale sont respectées.

    Attention : en cas d’avenant modifiant un des éléments essentiels du contrat d’apprentissage transfrontalier, les formalités de dépôt devront s’appliquer de la même manière.

    Idem pour le contrôle puisque l’employeur doit être en mesure de présenter un certain nombre de documents listé par le texte en cas de demande de l’inspection du travail ou de l’OPCO EP.

    Dans le cas où la convention bilatérale le prévoit, l’autorité administrative chargée de contrôler l’exécution du contrôle d’apprentissage dans l’entreprise peut demander l’assistance de l’autorité compétente du payés transfrontalier.

    De la même manière, l’autorité administrative française peut aussi assister son homologue transfrontalier lorsque le contrôle est diligenté à sa demande en France.

    Employeur établi à l’étranger

    Ici, l’employeur étant établi dans un pays étranger transfrontalier, les règles relatives au contrat d’apprentissage prévues par le Code du travail français ne s’applique pas. En revanche, les règles relatives à la durée de la formation sont aménagées.

    Sous réserve que le contrat d’apprentissage soit conclu avec un employeur transfrontalier pour une formation théorique suivie en France, la durée du cycle de formation préparant à cette qualification varie en principe entre 6 mois et 3 ans.

    Sauf mention particulière de la convention bilatérale, la durée effective de la formation pourra être allongée ou réduite par rapport à la durée du cycle de formation, compte tenu du niveau initial de compétence ou du niveau de compétences acquis à l’issue de la formation, après évaluation par le centre de formation de l’apprenti.

    Notez qu’en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel, la formation pourra être prolongée d’une année maximum.

    Elle pourra aussi être allongée :

    • jusqu'à l’expiration du cycle de formation suivant, en cas de suspension du contrat pour des circonstances indépendantes des volontés de l’employeur et de l’apprenti ;
    • de la durée correspondant à la différence entre la durée d’un contrat de travail à temps plein et la durée résultant d’un temps partiel en cas de conclusion d’un contrat d’apprentissage à temps partiel conforme à la réglementation du pays transfrontalier.

    Ici, les règles relatives au contrôle pédagogique sont également adaptées en prévoyant une possibilité d’une assistance mutuelle des autorités compétentes en France et dans le pays transfrontalier.

    Sources :
    • Décret no 2025-289 du 28 mars 2025 relatif à l’apprentissage transfrontalier

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  • Complémentaire santé solidaire : quel plafond de ressources ?

    Complémentaire santé solidaire : quel plafond de ressources ?
    actualite, Actu Sociale

    La complémentaire santé solidaire désigne une complémentaire pour les personnes ayant les revenus les plus modestes et permettant de payer les dépenses de santé. Cette complémentaire est soumise à un plafond de ressources qui vient tout juste d’être réhaussé.

    Rehaussement du plafond de ressources à compter du 1er avril 2025

    Rappelons que dans certains cas, les personnes travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière bénéficient, en cas de maladie, de la prise en charge des frais de santé, selon certains principes réglementaires.

    Ces personnes peuvent également avoir le droit à une protection complémentaire sans acquitter de contrepartie financière lorsqu’ils ont des revenus modestes inférieurs à un certain plafond de ressources, qui vient d’être réhaussé.

    À compter du 1er avril 2025, ce plafond de ressources est fixé à 10 339 € par an pour une personne seule.

    Ainsi, seules les personnes bénéficiant de ressources inférieures à ce montant pourront bénéficier de la complémentaire santé solidaire.

    Sources :
    • Arrêté du 28 mars 2025 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé

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  • Fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité : des critères simplifiés !

    Fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité : des critères simplifiés !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de soutenir les médias de proximité qui participent au dynamisme local, le Gouvernement a créé en 2016 un fonds de soutien. Les critères d’éligibilité ont été refondus afin de les simplifier. Quels sont ces nouveaux critères ?

    FSMISP : des critères recentrés sur l’information

    Le fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité (FSMISP) permet d’aider financièrement les médias éligibles dans leurs dépenses de fonctionnement.

    Est considéré comme un média d’information sociale de proximité :

    • une publication de presse ou un service de presse en ligne reconnus comme tels par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
    • une publication imprimée présentant :
      • un lien direct avec l’actualité apprécié au regard de l’objet de la publication ;
      • un apport éditorial significatif ;
      • un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information du public) ;
    • un service de communication au public par voie électronique autre qu’un service de presse en ligne, utilisant le mode écrit, visuel, sonore ou vidéo, présentant les 3 caractéristiques détaillées ci-dessus.

    Ce type de média s’adresse principalement à des publics locaux, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les zones de revitalisation rurale.

    Le Gouvernement a modifié les critères d’éligibilité dans un soucis de simplification.

    Jusqu’à présent, l’aide était attribuée à un média au regard, notamment, des éléments suivants :

    • son insertion dans un territoire et sa contribution à la mission de communication sociale de proximité ;
    • sa contribution à l'intégration et à la lutte contre les discriminations ;
    • sa dimension d'éducation aux médias et à la liberté d'expression ;
    • l'association des habitants au projet ;
    • sa contribution au développement local et à la protection de l'environnement, etc.

    Les critères d’éligibilité ont été resserrés autour du traitement de l’information sur un territoire d’action.

    Ainsi, un média doit à présent justifier :

    • du traitement éditorial de l'information ;
    • de la production d'une information de proximité, sociale et citoyenne ;
    • de l'insertion du média dans son territoire.

    En revanche, n’est pas éligible le média qui a bénéficié l’année précédant la demande :

    • de l'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;
    • de l'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale ;
    • de l'aide au pluralisme des titres ultramarins ;
    • de l’aide du fonds de soutien à l'expression radiophonique.

    Notez que le fonds reste ouvert à toutes les formes juridiques. Pour en savoir plus, le cahier des charges précisant les critères d’éligibilité et les modalités d’évaluation des dossiers est disponible ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-287 du 27 mars 2025 modifiant le décret no 2016-511 du 26 avril 2016 relatif au fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité

    Fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité : des critères simplifiés ! - © Copyright WebLex

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  • Aides pour véhicules peu polluants : mise à jour des pièces justificatives

    Aides pour véhicules peu polluants : mise à jour des pièces justificatives
    actualite, Actu Juridique

    Plusieurs aides financières sont mises en place pour inciter les particuliers et les professionnels à acquérir des véhicules peu polluants. Les démarches pour obtenir ces aides peuvent néanmoins sembler opaques. C’est pourquoi quelques simplifications sont mises en place…

    Bonus écologique et rétrofit : comment obtenir les aides ?

    Les aides comme le bonus écologique ou la prime au rétrofit doivent permettre aux particuliers et aux professionnels de financer plus facilement l’acquisition ou la location de véhicules peu polluants.

    Les démarches pour obtenir ces aides se voient quelque peu simplifiées.

    Ainsi, les listes de documents à fournir à l’Agence de services et de paiement (ASP) pour ces demandes évoluent :

    • pour le versement d’un bonus écologique pour les voitures particulières neuves, la nouvelle liste peut être consultée ici ;
    • pour le versement d’une prime au rétrofit pour les voitures particulières, la nouvelle liste peut être consultée ici ;
    • pour le versement d’une prime au rétrofit pour les camionnettes, la nouvelle liste peut être consultée ici ;
    • pour le versement d’une prime au rétrofit pour les trains routiers touristiques, la nouvelle liste peut être consultée ici ;
    • pour le versement d’une prime au rétrofit pour les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues ou quadricycles à moteur, la nouvelle liste peut être consultée ici.

    Lorsqu’un professionnel a fait l’avance du montant de l’aide à un de ses clients, il doit obtenir de ce dernier les pièces justificatives nécessaires à l’octroi de l’aide.

    Il est précisé que, dans ce cas, un certificat d’immatriculation provisoire constitue une preuve suffisante d’immatriculation lorsqu’il correspond à un numéro d’immatriculation définitive.

    Notez que ces règles seront applicables à partir du 15 avril 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 25 mars 2025 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants

    Aides pour véhicules peu polluants : mise à jour des pièces justificatives - © Copyright WebLex

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  • Saisie sur rémunération : le montant insaisissable évolue !

    Saisie sur rémunération : le montant insaisissable évolue !
    actualite, Actu Sociale

    Lors d’une saisie sur rémunération, le créancier doit obligatoirement laisser au salarié visé une somme, dite insaisissable, et correspondant au revenu de solidarité minimum (RSA). Et justement, le RSA vient d’être revalorisé, ce qui impacte les procédures de saisie sur rémunération. Explications.

    Une revalorisation du RSA et de la fraction insaisissable du salaire dès le 1er avril 2025

    Rappelons que la saisie des rémunérations (ou « saisie sur salaires ») permet à un créancier de récupérer des sommes dues par un salarié par l’intermédiaire de l’employeur, qui peut procéder à une retenue sur la part saisissable de son salaire.

    Par opposition, la somme insaisissable de ce salaire correspond au montant du RSA, qui doit être toujours laissé à la disposition du salarié après la saisie.

    Récemment, le montant du RSA a évolué, entraînant donc également une évolution du montant de la rémunération insaisissable.

    Depuis le 1er avril 2025 le montant du RSA pour un allocataire seul est de 646,52 €.

    Se faisant, cette somme correspond désormais à la nouvelle part du salaire insaisissable du salarié dès le 1er avril 2025.

    À Mayotte, ce montant est fixé à 323,26 €, toujours à compter du 1er avril 2025 et pour un allocataire seul.

    Prochaine évolution attendue : la refonte de la procédure de saisie des rémunérations qui entrera en vigueur dès le 1er juillet 2025. Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Décret no 2025-293 du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
    • Décret no 2025-296 du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/saisie-sur-remuneration-le-montant-insaisissable-evolue

  • Apprentissage : la fin du régime social de faveur ?

    Apprentissage : la fin du régime social de faveur ?
    actualite, Actu Sociale

    Après la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, le décret abaissant le seuil d’exonération des cotisations sociales d’apprentis embauchés depuis le 1er mars 2025 est paru. L’occasion de faire un rappel sur le nouveau régime social de la rémunération de l’apprenti…

    Un plafond d’exonération qui passe de 79 % à 50 % de la valeur du SMIC

    Rappelons que, jusqu’au 1er mars 2025, la rémunération versée aux apprentis embauchés avant cette date était exonérée de cotisations sociales sur la part inférieure ou égale à 79 % du SMIC.

    En d’autres termes, l’employeur ne payait les cotisations sociales que sur la part de la rémunération de l’apprenti supérieure à 79 % de la valeur du SMIC, le cas échéant.

    C’est la loi de financement de la Sécurité sociale qui, dans un souci de rationalisation des coûts publics liés à l’apprentissage, a abaissé ce plafond d’exonération de 79 % à 50 % de la valeur du SMIC.

    Concrètement, le salaire versé à tous les apprentis embauchés depuis le 1er mars 2025 est soumis à cotisations sociales sur la part de la rémunération excédant 50 % de la valeur du SMIC applicable pendant le mois considéré.

    Parallèlement à ce nouveau régime social, notez que cette même part de la rémunération excédant 50 % du SMIC est aussi désormais soumise à la CSG et à la CRDS, ici encore, pour les contrats conclus depuis le 1er mars 2025.

    Dans le silence du décret et de la loi, des précisions de l’administration restent attendues sur la question de l’appréciation de cette limite de 50 %.

    Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Décret no 2025-290 du 28 mars 2025 relatif à l'abaissement du seuil d'exonération des cotisations salariales des apprentis

    Apprentissage : la fin du régime social de faveur ? - © Copyright WebLex

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  • Établissement d’accueil des jeunes enfants : mises à jour importantes

    Établissement d’accueil des jeunes enfants : mises à jour importantes
    actualite, Actu Juridique

    L’accueil des jeunes enfants est un sujet très encadré, quelle que soit sa forme. De nouvelles règles viennent faire évoluer de façon importante les modalités d’autorisations relatives à la gestion d’établissements d’accueil…

    Évolution du régime d’autorisation des EAJE

    Les établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) sont soumis à de nombreuses règles pour pouvoir exercer leurs activités dans un cadre permettant la sécurité des plus jeunes.

    Il est d’ailleurs nécessaire d’obtenir une autorisation dans l’optique d’un projet de création, d’extension ou de transformation d’un EAJE.

    Les règles relatives à ces autorisations ont évolué depuis le 3 avril 2025.

    Il était déjà prévu qu’avant même de faire une demande d’autorisation, la personne porteuse d’un projet concernant un EAJE devait obtenir un avis favorable de l’autorité organisatrice, soit la commune d’implantation du projet.

    Les règles concernant cet avis sont précisées. La demande doit être adressée par écrit à la commune qui dispose de 4 mois à compter de la réception d’un dossier complet pour rendre son avis. Le silence gardé par la commune à l’issue de ce délai équivaut à un avis favorable.

    L’avis favorable est valable pendant 24 mois.

    Une fois l’avis favorable obtenu, le porteur du projet va pouvoir formuler sa demande d’autorisation.

    Cette demande doit être adressée au président du conseil départemental du lieu d’implantation du projet et doit contenir les informations mentionnées ici.

    Le président du conseil départemental doit rendre sa décision sans délai. Les autorisations ainsi obtenues sont valables pour une durée de 15 ans.

    Pour ce qui concerne les renouvellements d’autorisation, il est prévu que, dans un délai de 24 à 12 mois avant la date d’échéance de l’autorisation, le président du conseil départemental doit avertir le bénéficiaire par écrit de l’approche de ce terme et des modalités de la demande de renouvellement de l’autorisation.

    Cette nouvelle demande doit être transmise au président du conseil départemental au plus tard 9 mois avant la date d'échéance de l'autorisation.

    Il est précisé que, pour toutes les demandes d’autorisation, sera organisée une visite du président du conseil départemental ou ses représentants, accompagné d’un professionnel du service protection maternelle et infantile (PMI). Cette visite a pour objet de vérifier que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions liés l'âge et aux besoins des enfants accueillis.

    Pour la cession d’un EAJE, une demande de modification du titulaire de l’autorisation doit être faite, toujours auprès du président du conseil départemental. Le gestionnaire de l’établissement doit y apporter les garanties d'une gestion de l'établissement ou du service respectant l'autorisation de création.

    Le président du conseil départemental dispose d’1 mois pour apporter sa réponse. Au-delà, son accord est présumé.

    Focus sur les micro-crèches

    Plusieurs évolutions sont également apportées en ce qui concerne les micro-crèches.

    Ces évolutions visent à améliorer la qualité de l’accueil dans celles-ci, notamment en adaptant le régime autour des personnels de direction et encadrants.

    Notamment, la fonction de référent technique sera supprimée dès le 1er septembre 2026 pour laisser sa place à celle de directeur de micro-crèche. Il est précisé que chaque directeur ne pourra gérer simultanément que 2 micro-crèches, le temps minimum consacré aux missions de direction d’un établissement ne pouvant être inférieur à 50 % d’un équivalent temps plein.

    Au regard du personnel, il est précisé qu’au moins un équivalent temps plein doit être occupé par une personne qualifiée en tant que :

    • auxiliaire de puériculture diplômé ;
    • éducateur de jeunes enfants diplômé d’État ;
    • infirmier diplômé d’État ;
    • psychomotricien diplômé d’État ;
    • puériculteur diplômé d’État.

    De plus, ces personnels qualifiés doivent représenter au moins 40 % de l’effectif de l’établissement.

    Enfin, il est précisé que lorsqu’un établissement accueille 3 enfants ou moins, cela peut être fait par un seul professionnel, à la condition qu’il réponde aux conditions de qualification mentionnées plus haut.

    Sources :
    • Décret no 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d'extension et de transformation des établissements d'accueil de jeunes enfants et à l'accueil dans les micro-crèches

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  • Convention de trésorerie et dette : qui est le débiteur ?

    Convention de trésorerie et dette : qui est le débiteur ?
    actualite, Actu Juridique

    Entre sociétés d’un même groupe, des conventions de trésorerie peuvent être conclues afin que les excédents des unes puissent financer les besoins des autres. Pour autant, est-ce que ces transferts d’argent valent transmission des obligations qui y sont attachées ? Réponse du juge…

    Transfert de fonds = transfert d’obligation ?

    Pour rappel, une convention centralisée de trésorerie est un contrat conclu entre les sociétés d’un même groupe qui leur permet, comme son nom l’indique, de centraliser leurs flux de trésorerie et de les rediriger en fonction des besoins des sociétés. Cela permet, notamment, de ne pas recourir à un financement bancaire et donc d’éviter les frais supplémentaires.

    Dans une affaire récente, une société mère et sa filiale mettent en place une telle convention.

    La société mère est condamnée par le tribunal à rembourser à un de ses associés des avances en compte courant.

    En application de la convention de trésorerie, c’est la filiale qui fournit plusieurs chèques à l’associé afin de rembourser la dette de la société mère. Malheureusement, 3 chèques reviennent impayés et les 2 sociétés sont finalement mises en liquidation judiciaire.

    L’associé impayé déclare donc sa créance, comme la loi le prévoit. Cependant, il ne déclare pas sa créance auprès du professionnel en charge de la liquidation de la société mère débitrice, mais auprès du professionnel en charge de la filiale.

    Ce que cette dernière rejette puisqu’elle n’est pas la débitrice de l’associé !

    « Un peu quand même », estime l’intéressé : par leur convention centralisée de trésorerie, les sociétés ont manifesté une volonté de se rapprocher et de constituer ainsi une « unité économique ».

    De plus, c’est justement la filiale qui était chargée de la gestion de la trésorerie, ce qui justifie sa déclaration de créance auprès d’elle, rappelle l’associé.

    « Faux ! », se défend la filiale en rappelant que la convention précise que chaque société garde son autonomie et son indépendance dans la gestion de ses affaires.

    « Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de la société : ici, la convention ne prévoit aucune transmission d’obligation de paiement entre la société mère et la filiale.

    La déclaration de créance de l’associé à la procédure collective de la filiale, et non de sa débitrice (la société mère), doit donc bien être rejetée.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, le 12 mars 2025, no 23-23961

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  • Mayotte : répondre à la crise sanitaire

    Mayotte : répondre à la crise sanitaire
    actualite, Actu Juridique

    Depuis le passage du cyclone Chido, l’ile de Mayotte est soumise à de nombreuses difficultés, dont une crise sanitaire causée par l’atteinte faite aux infrastructures de santé et au manque de moyens humains et financiers pour soigner les Mahorais. Des mesures sont prises pour répondre à cette crise…

    Avance de trésorerie pour les professionnels de santé

    Depuis le passage du cyclone Chido en décembre 2024, l’ile de Mayotte a été profondément marquée et les opérations devant permettre un retour à la normal sont délicates.

    Il faut ajouter que les dégâts causés et les manques de moyens sur place augmentent grandement le risque qu’une crise sanitaire importante s’installe.

    C’est pourquoi plusieurs mesures sont prises afin d’éviter une dégradation plus importante de la situation.

    Il est mis en place une mesure permettant aux professionnels de santé, aux centres de santé et à certains prestataires (ex : transport sanitaire) d’obtenir sur demande des avances de trésorerie.

    Pour cela, ils doivent exercer leur activité à Mayotte au moins depuis le 14 décembre 2024 et avoir une activité financée majoritairement par le régime d’assurance maladie de Mayotte.

    Cette avance est calculée sur la base de la moyenne des remboursements mensuels perçus par ces professionnels au cours de l'année précédente.

    La demande doit être adressée à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

    Prescriptions médicales et prises en charge

    Des adaptations sont également faites en ce qui concerne les prescriptions médicales et de prise en charge des soins par l’assurance maladie.

    En effet, les soins relatifs à la réalisation, la surveillance et le renouvellement de pansements non médicamenteux et de bandages par des infirmiers libéraux pourront être pris en charge même lorsqu’ils ne sont pas effectués conformément à une prescription médicale.

    De plus, les professionnels paramédicaux exerçant à titre libéral à Mayotte et dont l’intervention nécessite une prescription médicale sont désormais en mesure de dispenser leurs soins sur la base d’une prescription médicale expirée, à la condition qu’elle le soit depuis moins de 3 mois à la date de la réalisation de l’acte.

    Ces dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

    Enfin, les médecins de l'éducation nationale et les médecins du service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) sont autorisés à prescrire des produits de santé, qui sont pris en charge par l'assurance maladie.

    Téléconsultation

    Le cyclone ayant lourdement porté atteinte aux infrastructures de télécommunications sur l’ile, les téléconsultations sont rendues plus délicates, alors même qu’elles constituent un avantage capital pour l’efficacité de l’accès aux soins.

    C’est pourquoi il est possible dorénavant de réaliser des téléconsultations par téléphone pour les patients situés à Mayotte, qui seront tout de même prises en charge par l’assurance maladie.

    Lors de la réalisation des téléconsultations, les praticiens sont dispensés de respecter certaines obligations habituellement applicables, à savoir :

    • les dispositions relatives au parcours de soins coordonné, à l'alternance des soins en présentiel et en téléconsultation, à la territorialité, ainsi qu'à la connaissance préalable du patient ;
    • le seuil maximal d'actes pouvant être réalisés par téléconsultation (20 % de l’activité du médecin sur l’année).

    Ces dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

    Dispensation de médicaments

    Des suites du passage du cyclone, plusieurs personnes ont pu voir leurs traitements perdus ou détériorés, ou avoir perdu leur ordonnance.

    Afin que ces évènements ne viennent pas interrompre les traitements des patients, des mesures ont été prises afin que leurs médicaments puissent tout de même leur être délivrés tout en maintenant la prise en charge par l’assurance maladie.

    Ce sera le cas lorsque :

    • un patient présente une ordonnance déjà exécutée après avoir perdu son traitement ;
    • dans le cadre d’un traitement chronique, le patient présente une ordonnance expirée ou a perdu son traitement avant la date prévu de renouvellement ;
    • un patient n’a pas d’ordonnance, mais les registres de la pharmacie permettent d’établir qu’un traitement pour une pathologie aiguë lui a été remis dans les 6 derniers mois ;
    • des médicaments sont hors d’usage, irréparables ou inadaptés à l’état du patient ;
    • le patient, sans ordonnance, a besoin de pansements ou de compresses.

    Ces dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 20 mars 2025 prescrivant les mesures nécessaires à la gestion de la crise sanitaire à Mayotte

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  • Taux AT/MP : bientôt disponible 

    Taux AT/MP : bientôt disponible 
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le début de l’année 2025, les taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle (AT / MP) 2024 avaient été provisoirement prolongés. Jusqu’à quand ?

    Taux des cotisations AT/MP 2025 : applicables dès le 1er mai 2025

    Rappelons que le taux AT/MP est celui qui permet aux entreprises de calculer les cotisations d’accidents du travail et de maladie professionnelle dues par l’employeur et couvrant les risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail.

    Déterminé annuellement, ce taux est en principe fixé avant chaque début d’année civile.

    Mais, exceptionnellement en 2025, et en l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale au 1er janvier, les taux 2024 ont été prolongés provisoirement jusqu’au 1er mai 2025.

    En effet, dans un communiqué de presse récemment publié, l’Assurance maladie nous fait savoir que les nouveaux taux de cotisations AT/MP 2025 seront applicables dès le 1er mai 2025, sans effet rétroactif. Les taux AT/MP 2024 restent donc provisoirement applicables jusqu’au 30 avril 2025.

    Les entreprises pourront consulter les taux applicables en 2025 en ligne directement depuis leur compte entreprise.

    Dans l’intervalle, un décret (non encore paru à la date de rédaction de cet article) devrait officialiser cette date d’entrée en vigueur, ainsi que les majorations, les taux collectifs et les taux moyens applicables, pour l’heure encore inconnus…

    Sources :
    • Communiqué de presse ameli.fr, publié le 25 mars 2025 : « Taux de cotisation AT/MP 2025 applicables au 1er mai 2025 »

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  • Dématérialisation du rescrit fiscal : après les professionnels, les particuliers ?

    Dématérialisation du rescrit fiscal : après les professionnels, les particuliers ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Vous vous interrogez sur la correcte application d’un dispositif fiscal ou d’une réglementation fiscale particulière au regard de votre situation personnelle. Il existe un moyen d’obtenir une réponse circonstanciée : le rescrit fiscal qui, depuis peu, peut être sollicité par voie dématérialisée. Explications…

    Rescrit fiscal : une dématérialisation pour tous

    Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts à une question posée par une entreprise ou un particulier. En clair, vous interrogez l’administration fiscale sur une problématique que rencontre votre entreprise ou votre foyer au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration de vous apporter une réponse.

    Cela n’aura échappé à personne : les règles fiscales sont d’une rare complexité ! Il peut donc être intéressant, pour vous, de solliciter l’avis de l’administration fiscale quels que soient les impôts ou les taxes dont vous êtes redevable : vous pourrez ainsi être rassuré quant à une application correcte de la règlementation fiscale.

    L’intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à votre question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.

    En clair, vous ne risquez pas de redressement fiscal à l’avenir, pour autant que toutes les conditions d’application du rescrit fiscal soient respectées. Jusqu’alors, un rescrit devait être sollicité auprès de l’administration fiscale, sur papier libre.

    Depuis le 16 janvier 2025, les professionnels ont la possibilité de solliciter un rescrit fiscal de manière dématérialisée. Une possibilité désormais aussi ouverte aux particuliers depuis le 13 mars 2025.

    Pour effectuer votre demande de rescrit, rendez-vous sur le site impôts.gouv.fr dans "Votre espace particulier" puis sur l’onglet "Autres services". Vous pouvez accéder à la rubrique "Demander un rescrit" et choisir "1. Déposer ma demande de rescrit" > "Accéder au formulaire". Vous pouvez alors saisir le formulaire de demande de rescrit.

    Si vous souhaitez solliciter un second examen de votre dossier après réception d'une réponse défavorable, le parcours est identique : vous devrez cependant choisir "2. Déposer mon recours au second examen" > "Accéder au formulaire".  Ce formulaire peut être utilisé si et seulement si la demande initiale de rescrit a été déposée via le même parcours.

    Sources :
    • Actualité impôts.gouv.fr du 4 mars 2025 : « Généralisation de la dématérialisation des demandes de rescrit pour les particuliers »

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  • TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : précisions sur les prestations annexes

    TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : précisions sur les prestations annexes
    actualite, Actu Fiscale

    Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et les locations de logements meublés à usage résidentiel sont soumises au taux réduit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, si des prestations annexes sont fournies. Mais que faut-il entendre par « prestations annexes » ? Précisions utiles…

    TVA : prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d'habitation 

    La loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de TVA applicable en matière de prestations d’hébergement hôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes.

    Pour rappel, le taux de TVA de 10 % est applicable :

    • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
      • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
      • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
    • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
    • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les prestations annexes qui doivent être fournies.

    Fourniture du petit-déjeuner

    La fourniture du petit déjeuner doit être proposée selon les usages professionnels.

    Le prestataire d’hébergement peut, à son choix, proposer le petit-déjeuner dans les locaux meublés mis à disposition du client ou dans un local commun aménagé permettant une consommation sur place, situé dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.

    Notez qu’un prestataire d’hébergement n’est pas considéré comme proposant effectivement la fourniture du petit-déjeuner s’il se contente de mettre à disposition des clients, dans les locaux destinés à l’hébergement, un distributeur alimentaire et/ou de boissons.

    Nettoyage des locaux

    Le nettoyage des locaux doit être effectué avant le début du séjour et être proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d’hygiène habituelles dans le secteur de l’hébergement. Un nettoyage hebdomadaire des locaux est dans ce cadre considéré comme suffisant.

    Notez que la simple mise à disposition au client du matériel servant au nettoyage ne suffit pas à remplir la condition relative au nettoyage des locaux.

    Fourniture du linge de maison

    La fourniture de linge de maison (draps, serviettes, taies d’oreiller, etc.) doit être effectuée au début du séjour et son renouvellement régulier doit être proposé par le prestataire d'hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Une proposition de renouvellement hebdomadaire de ces éléments est dans ce cadre considérée comme suffisante.

    En revanche, la mise à disposition d’une laverie, sans renouvellement du linge de maison, n’est pas suffisante.

    Réception de la clientèle

    La réception de la clientèle permet l’accueil, l’orientation des clients vers leur logement et leur information sur les modalités d’accès aux éventuels équipements et services annexes disponibles, ainsi que sur les règles de fonctionnement de l’établissement.

    Elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l'intermédiaire d'un système de communication électronique. Il n'est pas exigé qu'elle soit offerte de manière permanente.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 26 mars 2025 : « TVA - Précisions doctrinales sur le régime de TVA applicable aux prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes »

    TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : c’est juste pour dormir ? - © Copyright WebLex

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  • Médicaments : la fin du monopole des pharmacies ?

    Médicaments : la fin du monopole des pharmacies ?
    actualite, Actu Juridique

    Par principe, les pharmacies ont le monopole de la distribution de certains médicaments. Une exception est mise en place afin que certaines structures puissent elles aussi s’approvisionner, détenir et dispenser des médicaments…

    De nouvelles structures peuvent se fournir et distribuer des médicaments

    L’approvisionnement, la détention et la dispensation de médicaments relèvent par essence du monopole des pharmacies. Cependant, dans l’optique d’améliorer les soins proposés dans certains domaines spécifiques, une exception à ce monopole est mise en place depuis le 31 mars 2025.

    En effet, de nouveaux types de structures sont désormais habilités à se fournir en médicaments. Il s’agit :

    • des centres de santé et de médiation en santé sexuelle ;
    • des associations agréées de sécurité civile.

    Ces entités peuvent désormais se fournir en médicaments, à condition que ceux-ci soient nécessaires à l’exercice de leurs missions.

    Cela doit se faire sous la responsabilité d’un pharmacien ou, sur autorisation du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS), par un médecin de l’organisation, nommément désigné.

    Les médicaments doivent alors être conservés dans un lieu auquel des personnes extérieures à l’organisme ne peuvent pas librement accéder et dans des conditions conformes à leur autorisation de mise sur le marché.

    Un autre apport concerne les services départementaux de protection maternelle et infantile qui sont dorénavant autorisés à se fournir en produits et à administrer les vaccins recommandés aux femmes enceintes pour les pathologies maternelles et fœtales.

    Sources :
    • Décret no 2025-291 du 29 mars 2025 portant adaptations des modalités d'approvisionnement et de dispensation de certains médicaments

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  • Ordinateurs quantiques : mise à jour des limitations à l’exportation

    Ordinateurs quantiques : mise à jour des limitations à l’exportation
    actualite, Actu Juridique

    Certains objets dont l’utilisation peut sembler anodine peuvent faire l’objet d’un usage détourné à des fins prohibées. Ils sont alors qualifiés de « biens à double usage » et peuvent être soumis à un contrôle accru de l’État à l’occasion de leur commercialisation et notamment de leur exportation. Cela concerne certaines pièces informatiques qui peuvent servir à la construction d’ordinateurs quantiques…

    Biens à double usage : actualisation des pièces informatiques nécessitant une autorisation

    Pour rappel, afin d’éviter que certains produits ne puissent faire l’objet d’un usage détourné à des fins militaires prohibées ou de prolifération nucléaire, biologique ou chimique, la catégorie des « biens à double usage » a été créée.

    Cette classification permet aux États de l’Union européenne (UE) de garder un contrôle sur les exportations faites de ces produits en dehors de l’Union.

    Depuis le 1er mars 2024, la France a mis en place ces restrictions concernant un certain nombre de pièces informatiques pouvant servir à l’élaboration d’ordinateurs quantiques.

    Les pièces concernées ne peuvent ainsi être exportées depuis le territoire douanier de l’UE vers un État tiers sans autorisation préalable du Service des biens à double usage (SBDU).

    La liste des composants concernés vient de connaitre une mise à jour, qui peut être consultée ici.

    Cette mise à jour s’applique pour les exportations effectuées à compter du 1er mai 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 27 mars 2025 modifiant l'arrêté du 2 février 2024 relatif aux exportations vers les pays tiers de biens et technologies associés à l'ordinateur quantique et à ses technologies habilitantes et d'équipements de conception, développement, production, test et inspection de composants électroniques avancés

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  • Artisans et label RGE : des critères de qualification revisités

    Artisans et label RGE : des critères de qualification revisités
    actualite, Actu Fiscale

    Les artisans qui souhaitent obtenir un signe de qualité pour faire bénéficier leurs clients du crédit d'impôt pour la transition énergétique ou de l’éco-PTZ destiné au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens doivent justifier de critères de qualification, qui viennent d’être redéfinis…

    Artisans : des critères de qualification RGE redéfinis

    Pour ouvrir droit au bénéfice d’une aide publique (crédit d’impôt pour la transition énergétique – Eco-PTZ), certains travaux doivent être réalisés par des artisans qui respectent des critères de qualification précis.

    Le respect de cette obligation est essentiel puisqu’elle figure parmi les conditions d’octroi des aides aux personnes qui font réaliser les travaux en question.

    Pour que les travaux réalisés puissent ouvrir doit à ces aides, l’artisan doit être titulaire d’un label « Reconnu garant de l’environnement – RGE ».

    Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils éligibles, il doit, en effet, respecter des critères de qualification, qui viennent d’être redéfinis. Ces nouveaux critères sont disponibles ici.

    Sources :
    • Arrêté du 17 mars 2025 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

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  • Contrôle fiscal et délais à respecter : même par l’administration fiscale ?

    Contrôle fiscal et délais à respecter : même par l’administration fiscale ?
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre d’un contrôle fiscal, vous bénéficiez d’un droit de réponse lorsque l'administration vous notifie des rectifications fiscales. L’administration, quant à elle, est tenue de vous répondre sans pour autant être astreinte à un délai précis. Sauf dans certains cas…

    Contrôle fiscal : un délai de réponse de 60 jours francs pour l’administration

    Pour rappel, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, qui constitue la procédure « normale » (en opposition à la procédure d'imposition d'office ou encore à la procédure d'abus de droit), vous disposez d'un droit de réponse lorsque l'administration vous notifie des rectifications fiscales.

    Ce délai est, par principe, de 30 jours à compter de la réception de la proposition de rectifications fiscales émise par l'administration. Ce délai étant relativement court, vous avez la possibilité de demander un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre.

    Au vu des arguments que vous lui opposerez, l’administration sera tenue d’y répondre. Cette obligation d’une réponse motivée est d’ailleurs une obligation pour elle : sa réponse à vos observations doit être motivée si elle entend rejeter vos observations, un défaut de motivation pouvant rendre irrégulière la procédure.

    En revanche, l'administration n'est pas astreinte à un délai précis pour répondre à vos observations, sauf dans une hypothèse : elle doit vous répondre dans les 60 jours de la réception des observations que vous lui avez envoyées lorsque la proposition de rectifications fait suite à une vérification de comptabilité.

    Toutefois, cette mesure n'est susceptible de s'appliquer qu'aux entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes de tous les exercices vérifiés n'excède pas 1 526 000 € si l'activité consiste en la vente de marchandises ou de denrées à emporter ou consommer sur place ou en la fourniture de logement, ou 460 000 € pour les entreprises prestataires de services ou non commerciales (si un seul des exercices vérifiés excède ces seuils, le délai de réponse de l’administration fiscale n’est pas limité à 60 jours).

    Notez que le juge de l’impôt de l’impôt vient de rappeler que ce délai de 60 jours est un délai franc. Dans ce cadre, il est calculé sans tenir compte du jour du point de départ du délai, ainsi que de celui de son échéance.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 18 février 2025, no 492413

    Contrôle fiscal et délais à respecter : même par l’administration fiscale ? - © Copyright WebLex

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  • Souveraineté alimentaire : du nouveau ?

    Souveraineté alimentaire : du nouveau ?
    actualite, Actu Juridique

    Très attendue pour répondre aux problématiques du monde agricole, la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a été publiée. Comme son nom l’indique, elle donne les grands objectifs que les pouvoirs publics devront suivre dans leurs politiques les prochaines années. Que faut-il retenir ?

    La souveraineté alimentaire : l’objectif principal à poursuivre

    Parmi les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, l’alimentation et la pêche, la loi instaure la souveraineté alimentaire en tête de proue, l’insérant dans les intérêts fondamentaux de la Nation.

    La loi définit la souveraineté alimentaire en prenant en compte des éléments quantitatifs et qualitatifs. Elle comprend 2 éléments cumulatifs :

    • d’une part, « le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès à l’ensemble de la population à une alimentation saine » ;
    • d’autre part, « le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ».

    Pour garantir la souveraineté alimentaire française ainsi que son potentiel économique, la loi souligne l’importance de la protection, de la valorisation et du développement de l’agriculture et de la pêche.

    Ainsi, il est établi la liste des grandes priorités que doivent assurer les politiques agricoles, à savoir :

    • la pérennité, l'attractivité de l'agriculture et le renouvellement des générations d'actifs ;
    • la sécurité alimentaire et sanitaire de la Nation ;
    • le haut niveau de compétitivité de l'agriculture ;
    • le soutien à la recherche et à l’innovation notamment en matière de transitions climatique et environnementale ;
    • la juste rémunération des actifs en agriculture.

    Citons à titre d’exemple plusieurs objectifs concrets, dont la liste complète est disponible ici :

    • instaurer un principe de réciprocité dans les accords de libre-échange en matière de conditions de production, applicable aux normes sociales, environnementales, sanitaires et aux règles relatives au bien-être animal pour protéger la filière agricole et le consommateur final ;
    • développer l’agriculture biologique à hauteur de 21 % de la surface agricole utile cultivée d’ici le 1er janvier 2030 ;
    • développer la protection « d’une seule santé », à savoir celle des agriculteurs, des salariés, des animaux, des végétaux et plus largement de l’environnement ;
    • valoriser le rôle des femmes dans le secteur agricole, etc.

    FranceAgriMer aura la charge d’organiser des conférences sur la souveraineté agricole en 2026 afin, notamment, de dégager des stratégies par filières.

    La formation au soutien de l’agriculture

    Parce que le secteur agricole fait intervenir des compétences multiples, la loi renforce la découverte des métiers et la formation afin, notamment, d’augmenter le nombre de vétérinaires et d’ingénieurs agronomes.

    L’objectif est non seulement de former plus de monde, mais également d’augmenter le niveau des diplômes, la formation continue, le niveau de recherche et le développement des compétences de chef d’entreprise (management, gestion, etc.).

    C’est dans cette optique que le « bachelor agro », diplôme national de niveau bac+3, est créé.

    Notez que l’enseignement est revu pour correspondre au mieux aux enjeux de l’agriculture de demain.

    L’État veut aussi susciter des vocations grâce à des campagnes de sensibilisation et d’information à destination des élèves, dès l’enseignement élémentaire. Ce dispositif, qui fera intervenir aussi bien les professionnels du secteur agricole que les enseignants, devrait être effectif pour le 1er septembre 2025.

    De même, un système de volontariat agricole de 6 mois sera mis en place pour les personnes de 18 à 35 ans.

    Concernant les futurs vétérinaires, les écoles devront organiser, avec l’aide des pouvoirs publics le cas échéant, pour la dernière année d’étude, une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage.

    Transmettre et s’installer : faciliter l’installation de la nouvelle génération

    L'État veut maintenir le nombre d’exploitations et d’exploitants en France dans les années à venir malgré les nombreux départs en retraite qui se profilent.

    Parmi les dispositifs prévus, une aide au passage de relais sera créée, en 2026, à destination des chefs d'exploitation agricole âgés d’au moins 59 ans ayant exercé une activité agricole à titre principal pendant une durée suffisante, à condition pour eux de cesser définitivement cette activité et de rendre leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles.

    Elle sera accompagnée d’un bouquet de protection sociale pour les chefs d'exploitation, leurs aides familiaux et leur conjoint collaborateur.

    Le 1er janvier 2027, le dispositif « France Services Agricultures » sera mis en place : il prendra la forme d’un guichet unique d’accueil, d’orientation et d’accompagnement, mis en place par la chambre d’agriculture, à destination des personnes souhaitant se lancer dans une activité agricole ou céder une exploitation.

    Parmi les services proposés par ce guichet, des outils de viabilité économique et de résistance aux changements climatiques pourront être utilisés par les porteurs de projets.

    Un « droit à l’essai » sera mis en place afin de permettre à une personne de tester une exploitation en commun dans une société avec un ou plusieurs exploitants.

    Cet essai prendra la forme d’un contrat écrit. Il se déroulera sur un an renouvelable une fois, avec une résiliation à tout moment et gratuite par toutes les parties.

    Un assouplissement de la règlementation

    Jusqu’ici, l’atteinte à la biodiversité (faune et flore sauvage et habitat naturel) était punie jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

    La règlementation est à présent assouplie car ces peines seront réservées aux cas d’atteinte intentionnelle ou résultant d’une négligence grave.

    Dans le cas d’une atteinte non intentionnelle, une amende administrative d’un montant maximum 450 € sera appliquée. S’il s’agit de la 1re infraction, la personne responsable pourra se voir proposer à la place de l’amende un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l'environnement.

    En cas de récidive dans les 5 ans, l’amende sera portée à 1 500 €.

    Concernant les haies, les projets de destruction seront soumis à une déclaration unique. Il reviendra à chaque département d’établir une cartographie des règlementations applicables aux haies.

    Retenez que cette loi doit faire l’objet de décrets d’application afin d’être mise en œuvre de manière effective.

    Sources :
    • Loi no 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

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  • Accueil des jeunes enfants : le contenu du schéma pluriannuel

    Accueil des jeunes enfants : le contenu du schéma pluriannuel
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de leur mission d’autorité organisatrice de l’accueil des jeunes enfants, les communes doivent mettre en place un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil sur le territoire. Le contenu de ce schéma vient d’être précisé.

    Organiser la garde d’enfant dans les communes de plus de 10 000 habitants

    Pour les communes de plus de 10 000 habitants, il est obligatoire de veiller à l’organisation et au développement de l’accueil des enfants de moins de 6 ans en tant qu’autorité organisatrice en la matière.

    De ce fait, il est prévu que les communes concernées doivent mettre en place un schéma pluriannuel qui doit leur servir de feuille de route, dont le contenu vient d’être précisé.

    Ce schéma pluriannuel doit ainsi contenir les informations suivantes :

    • répertorier les équipements, les services et les modes d’accueil existants pour les enfants de moins de 3 ans ;
    • préciser les besoins des enfants de moins de 3 ans et de leur famille ;
    • identifier les zones géographiques marquées par une capacité d’accueil difficilement accessible ou insuffisante ;
    • définir les orientations de maintien et de développement de l’offre d’accueil, notamment :
      • les objectifs concernant la répartition géographique de l’offre, notamment dans les zones où elle est insuffisante ;
      • les besoins en matière d’emploi et de compétence ;
      • les dispositifs, les partenariats et les actions à maintenir ou à développer pour répondre aux difficultés rencontrées par les familles du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources ;
      • les modalités d'accompagnement des personnes ou des entreprises qui accueillent le jeune enfant, notamment pour améliorer la qualité d'accueil ;
      • les projets d'investissements en matière de rénovation, d'entretien et de création d'équipements, de services et de modes d'accueil ;
      • les coûts prévisionnels des opérations envisagées, les moyens humains, financiers et en ingénierie nécessaires à leur réalisation, ainsi que les difficultés identifiées ;
      • le calendrier prévisionnel de réalisation de ces opérations pour la durée du schéma ;
      • les indicateurs et les modalités d'évaluation des objectifs du schéma ;
    • préciser les partenariats à renforcer afin de développer l’offre d’accueil du jeune enfant et soutenir sa qualité.

    Ce schéma pluriannuel est élaboré après une concertation entre la commune, la caisse d’allocations familiales, le cas échéant, la mutualité sociale agricole, le conseil départemental et les autres collectivités territoriales concernées, les acteurs privés ou publics qui concourent à l'accueil du jeune enfant, ainsi que les professionnels de l'accueil individuel.

    Et si cela est prévu par la commune, les usagers de ces services d’accueil peuvent également participer à la concertation.

    Sources :
    • Décret no 2025-253 du 20 mars 2025 relatif au schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant prévus à l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles

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  • Cyclone Chido à Mayotte : amélioration des taux de l’activité partielle

    Cyclone Chido à Mayotte : amélioration des taux de l’activité partielle
    actualite, Actu Sociale

    Après le passage du cyclone Chido, des mesures d’urgence ont été adoptées pour soutenir les employeurs affectés. Parmi elles, la possibilité de moduler temporairement l’allocation et l’indemnité d’activité partielle, en application de taux qui viennent d’être dévoilés.

    Activité partielle à Mayotte : une amélioration temporaire de l’indemnisation !

    Rappelons que la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu une augmentation des taux d’allocations d’activité partielle versées aux employeurs sinistrés par le cyclone Chindo, ainsi que du montant de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés affectés jusqu’au 31 mars 2025.

    Ces taux viennent tout juste d’être fixés : ainsi, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70% de la rémunération brute annuelle, sans pouvoir être inférieure à 8,10 € et supérieure à 28,29 € maximum.

    À titre de comparaison, rappelons que le taux horaire normal de l’activité partielle remboursée à l’employeur est de 36 % de la rémunération brute annuelle de référence.

    Du côté de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié placé en activité partielle, rappelons que les taux « améliorés » s’appliquent aux demandes d’indemnisation formulées entre le 14 décembre 2024 et le 31 mars 2025.

    Pour ces demandes, le taux de l'indemnité versée par l’employeur au salarié est fixé, ici aussi, à 70 % de la rémunération brute annuelle de référence, sans pouvoir être supérieur à 28,29 € (contre 60 % pour le taux d’activité partielle « de droit commun »).

    Sources :
    • Décret no 2025-254 du 20 mars 2025 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle à Mayotte

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  • Taxe sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France : la notion de « parties communes » est précisée

    Taxe sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France : la notion de « parties communes » est précisée
    actualite, Actu Fiscale

    La taxe sur les bureaux est une taxe qui vise certains locaux et certaines surfaces de stationnement situés dans le ressort de la région Ile-de-France. Les parties communes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la taxe. Mais que faut-il entendre par « parties communes » ? Des précisions s’imposent…

    Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : définition des « parties communes »

    Comme son nom l’indique justement, la taxe est due sur les locaux à usage de bureaux, les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui sont annexées à ces différents locaux situés dans le ressort de la région Ile-de-France.

    Plus précisément, elle s’applique :

    • pour les locaux à usage de bureaux : aux bureaux proprement dits et leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et aux locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
    • pour les locaux commerciaux : aux locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que leurs réserves attenantes couvertes ou non et les emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;
    • pour les locaux de stockage : aux locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
    • pour les surfaces de stationnement : aux locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux cités ci-dessus sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

    La taxe est calculée sur la surface utile des locaux.

    Toutefois, il faut exclure du calcul de la surface taxable :

    • les voies de circulation pour piétons auxquelles le public a accès gratuitement et librement ;
    • les parties communes des immeubles à occupants multiples et ce, même si l’immeuble entier appartient au même propriétaire : c’est le cas, par exemple, du hall d’entrée d’un immeuble de bureaux occupé par plusieurs entreprises.

    L’administration fiscale a précisé que ne constituent pas des "parties communes" exonérées de taxe les espaces de circulation entre des boxes de stockage locatifs.

    Une précision qui a récemment confronté une société au juge estimant que cette restriction n’avait pas lieu d’être.

    Position que ne partage pas le juge : pour lui, les surfaces de circulation intérieure de locaux dont une société est propriétaire et qui abritent des boxes de stockage donnés en location ne constituent que l'aménagement intérieur de l'unique local de stockage dont la société est propriétaire.

    Par conséquent, les espaces de circulation intérieure ne peuvent pas être qualifiés de parties communes au sens et pour l'application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 17 mars 2025, no493448

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  • Distribution de carburant : un suivi à assurer…

    Distribution de carburant : un suivi à assurer…
    actualite, Actu Fiscale

    Pour l’application de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), les distributeurs de carburants doivent assurer un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de leurs clients. Et le secteur de la pêche est aussi concerné, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

    TIRUERT : un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche précisé

    Pour rappel, les quantités de graisses animales hydrotraitées C3 sont prises en compte pour le double de leur valeur énergétique au regard des quantités de carburants distribués aux pêcheurs par les redevables de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

    Cette mesure a été reconduite par la loi de finances pour 2025. Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.

    Les distributeurs, à savoir les titulaires de dépôts spéciaux qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche, doivent établir tous les mois, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration.

    Au plus tard le 15 du mois suivant celui concerné par la déclaration, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier 2025 et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant l’année 2025.

    Exceptionnellement, l'attestation établie au titre du mois de janvier 2025 était à transmettre au plus tard le 15 mars 2025.

    L'attestation doit comporter les mentions suivantes :

    • la dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;
    • la dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;
    • le quotient calculé pour chaque type de carburant ;
    • le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
    • la date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.

    L'attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.

    Le quotient mentionné ci-dessus est calculé tous les mois, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant.

    Son montant est égal au rapport entre les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois concerné et les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au dernier jour du mois faisant l’objet de la déclaration.

    Ce quotient doit être calculé lorsque le volume (exprimé en litres) livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre le stock comptable du carburant au 31 décembre 2024 et les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d'autres utilisateurs que les pêcheurs.

    Les fournisseurs et les metteurs à la consommation de carburants maritimes pour les besoins de la pêche susceptibles d'être des fournisseurs se signalent auprès des distributeurs pour l’établissement de l’attestation.

    Sources :
    • Décret no 2025-265 du 21 mars 2025 fixant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche pour l'application des dispositions du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le metteur à la consommation est distinct du distributeur de carburant

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  • Clercs de commissaire de justice : un cadre unifié

    Clercs de commissaire de justice : un cadre unifié
    actualite, Actu Juridique

    Pour les assister dans leurs missions, les commissaires de justice (anciennement huissiers et commissaires-priseurs) peuvent faire appel à des clercs, pour lesquels le statut, qui se devait d’être précisé et uniformisé depuis la création du métier de commissaire de justice, vient d’être précisé…

    Clercs significateurs et habilités aux constats : mise en place des statuts différenciés

    Depuis 2022, les métiers d’huissier et de commissaire-priseur ont fusionné pour former les commissaires de justice.

    Les deux métiers ayant déjà l’habitude de faire appel à des clercs pour les assister, il était naturel que le nouveau métier issu de la fusion persiste dans cette voie.

    Il était cependant nécessaire d’uniformiser les différents statuts qui se rapportaient à ces clercs.

    C’est pourquoi, à compter du 1er avril 2025, un nouveau cadre est posé.

    Il est précisé que les clercs de commissaire de justice peuvent agir en qualité de clerc significateur ou de clerc habilité aux constats.

    Les clercs significateurs sont nommés, sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.

    Les conditions pour pouvoir être nommé clerc significateur peuvent être consultées ici.

    Les clercs significateurs sont habilités à signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.

    Ils peuvent, avec l’accord du titulaire de leur office, suppléer un autre commissaire de justice relevant du même ressort territorial.

    Les clercs habilités à procéder aux constats, pour leur part, sont habilités dans des conditions similaires, à savoir sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.

    Les conditions pour pouvoir devenir clerc habilité à procéder aux constats peuvent être consultées ici.

    Leur mission est de procéder aux constats établis à la requête des particuliers et de signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.

    Les deux types de clercs peuvent également suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences.

    Sources :
    • Décret no 2025-258 du 21 mars 2025 relatif au statut des clercs de commissaires de justice

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  • Sécurité contre les risques d’incendie et de panique : les parcs de stationnement aussi concernés

    Sécurité contre les risques d’incendie et de panique : les parcs de stationnement aussi concernés
    actualite, Actu Juridique

    Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des règles particulières et notamment à une obligation de sécurité contre l’incendie et la panique. Cette obligation peut également s’étendre aux parcs de stationnements couverts, sous réserve de respecter des critères qui viennent d’être modifiés par le Gouvernement…

    Parcs couverts de stationnement dans les ERP = obligation de sécurité incendie et panique ?

    Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.

    Ces règles doivent, notamment, permettre de protéger au mieux les personnes et de garantir les meilleures conditions d’intervention possibles pour les secours.

    Peuvent également être concernés par des obligations de sécurité certains parcs de stationnement couverts situés dans des ERP, dont les critères d’assujettissement ont été affinés par le Gouvernement.

    Jusqu’alors, n’étaient pas concernés par ces obligations les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment professionnel abritant des salariés.

    À présent, ne sont pas concernés, plus précisément, les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage d'habitation et disposant au maximum 10 places ouvertes à des personnes non-résidentes.

    Notez que les places de ces parcs mises à disposition des personnes non-résidentes pour des durées supérieures ou égales à 30 jours consécutifs n'entrent pas dans le décompte du seuil des 10 places.

    Ne sont également pas concernés les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage professionnel dont les places sont réservées aux usagers de ces bâtiments.

    Les parcs de stationnement couverts ayant des places ouvertes à des personnes non usagers de ces bâtiments à usage professionnel pour des durées exclusivement supérieures ou égales à 30 jours consécutifs ne sont également pas concernés par ces obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.

    Sources :
    • Arrêté du 18 mars 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

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  • Offre raisonnable d’emploi : des précisions !

    Offre raisonnable d’emploi : des précisions !
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de sa recherche, le demandeur d’emploi signe un contrat d’engagement avec France Travail au titre duquel doit être détaillée une offre raisonnable d’emploi (ORE), qu’il doit s’engager à accepter si elle se présente. Une offre raisonnable d’emploi dont les contours viennent d’être précisés…

    ORE : des précisions réglementaires sur la zone géographique concernée

    Jusqu’alors, on savait que le refus de l’offre raisonnable d’emploi (ORE), par le demandeur d’emploi, à 2 reprises sans motif légitime pouvait conduire à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, et donc à l’arrêt du versement de l’allocation de retour à l’emploi.

    Désormais, les caractéristiques de cette ORE inscrite dans le contrat d’engagement du demandeur d’emploi viennent d’être précisées.

    Cette ORE doit concerner un poste situé prioritairement sur le territoire national et dont le salaire auquel le demandeur d’emploi peut prétendre est cohérent compte tenu de la rémunération normalement versée pour l’emploi (ou les emplois) recherchés dans la zone géographique concernée.

    Ce salaire raisonnable doit également tenir compte du profil du demandeur d’emploi (diplôme, expériences, etc.) signataire du contrat d’engagement.

    Se faisant, l’ORE doit mentionner une rémunération raisonnable vis-à-vis des rémunérations pratiquées en France, à l’exclusion de celles perçues à l’étranger, y compris pour les travailleurs transfrontaliers.

    Sources :
    • Décret no 2025-252 du 20 mars 2025 relatif aux éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi

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  • Transport : un suivi plus précis de l’état des vélos en circulation

    Transport : un suivi plus précis de l’état des vélos en circulation
    actualite, Actu Juridique

    En 2019, la loi d’orientation des mobilités prévoyait la mise en place d’un marquage d’identification pour les cycles vendus par des professionnels, neufs ou d’occasions, dès 2021. Ces immatriculations sont recensées au sein d’un fichier permettant de suivre l’état de ces cycles. Un fichier qui fait l’objet d’une actualisation récente…

    Cycles : un suivi affiné du parc en circulation et des activités de marquage

    Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite de cycles, tous les vélos vendus par des professionnels depuis 2021, qu’ils soient neufs ou d’occasion, doivent se voir marqués d’un identifiant.

    Ces identifiants sont recensés au sein d’un fichier national qui permet de suivre l’état de l’ensemble des cycles marqués. Ils sont alors classés comme :

    • « En service » ;
    • « Volé, perdu » ;
    • « Hors d’usage, détruit » ;
    • « En recherche de propriétaire » ;
    • « En vente » ;
    • « Sortie d’atelier ».

    Depuis le 22 mars 2025, la mention « Hors d’usage, détruit » est remplacée par celle de « Hors d’usage, recyclage ou réemploi » afin de permettre le suivi des vélos cédés à des professionnels à des fins de destruction ou de leur préparation en vue de leur réemploi ou de leur réutilisation.

    De plus, des nouvelles obligations sont mises à la charge des opérateurs agréés chargés du marquage des vélos.

    Il est dorénavant précisé qu’ils doivent se conformer à un cahier des charges émis par le gestionnaire du fichier national en ce qui concerne la pose et l’emplacement de l’identifiant sur les cycles.

    De plus, les opérateurs agréés de marquage devront adresser annuellement au ministre en charge des transports 2 documents :

    • un avis du gestionnaire du fichier unique sur le procédé technique utilisé, notamment sur le respect du cahier des charges ;
    • un avis du gestionnaire du fichier unique sur le respect des modalités de transmission des données et des informations de la base de données de l'opérateur que le gestionnaire du fichier unique a déterminé.
    Sources :
    • Arrêté du 9 janvier 2025 relatif à l'identification des cycles

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  • Accise sur les gazoles et les essences : du nouveau concernant la demande de remboursement

    Accise sur les gazoles et les essences : du nouveau concernant la demande de remboursement
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises qui exercent une activité de transport collectif routier de personnes, de transport de personnes par taxi et de transport routier de marchandises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction d’accise sur les gazoles et les essences qu’elles ont payée selon des modalités qui viennent d’être précisées…

    Remboursement de la taxe sur les gazoles et les essences : mode d’emploi

    Pour rappel, certains secteurs d’activité tels que le transport collectif routier de personnes, le transport de personnes par taxi et le transport routier de marchandises bénéficient de tarifs réduits d'accise sur les gazoles et les essences.

    Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d'un remboursement partiel d'accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés.

    Pour les consommations intervenant depuis le 1er janvier 2025, la gestion de ces remboursements d'accise est transférée de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP).

    Dans ce cadre, les modalités relatives aux demandes de remboursement de l’accise supportées au titre des activités précitées viennent d’être précisées.

    Il est prévu que les consommateurs éligibles à ces remboursements doivent indiquer le montant à rembourser sur la déclaration de TVA sur laquelle il s'impute.

    Les montants n'ayant pu être imputés sont remboursés par l'administration fiscale. La demande de remboursement peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la 2e année qui suit la consommation des produits concernés.

    Les périodes de remboursement peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles selon les situations.

    Un état récapitulatif annuel (ERA) doit, à la demande de l’administration, lui être mis à disposition. Cet état récapitule les quantités de gazole et d’essence acquises. Cet état est établi, pour chaque année civile, au plus tard au 31 janvier qui suit l'année civile concernée.

    Notez qu’un régime spécifique est prévu pour les sociétés n'ayant pas à s'immatriculer en France : elles effectuent leur demande de remboursement au moyen d'un formulaire spécifique sur la plateforme « Démarches simplifiées », accessible à l'adresse suivante : www.demarches-simplifiees.fr, selon une périodicité trimestrielle ou annuelle, et transmettent, à l'appui de cette demande, les documents permettant de justifier du montant demandé.

    À titre transitoire, pour les entreprises relevant d'un régime trimestriel, la date d'ouverture de la campagne de remboursement est reportée du 1er avril 2025 au 1er juillet 2025.

    Les modalités de remboursement ici présentées sont applicables aux consommations intervenant à compter du 1er janvier 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-255 du 19 mars 2025 relatif aux modalités de remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences résultant des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services

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  • Utilisation d’une adresse de domiciliation : quel est le lieu d’imposition ?

    Utilisation d’une adresse de domiciliation : quel est le lieu d’imposition ?
    actualite, Actu Fiscale

    Certaines entreprises fixent leur siège social à une adresse de domiciliation qui peut être, soit l’adresse personnelle du dirigeant, soit des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises. Dans cette situation se pose la question du lieu d’imposition de ces entreprises. Réponse…

    Adresse de domiciliation = adresse d’imposition ?

    Pour rappel, les entreprises qui utilisent une adresse de domiciliation ont la possibilité de fixer leur siège social :

    • au domicile de leur représentant légal ;
    • dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises.

    La question qui se pose alors est la suivante : quel est le lieu d’imposition des entreprises qui utilisent une telle adresse de domiciliation ?

    Des précisions viennent justement d’être apportées à ce sujet.

    Pour les entreprises qui ne disposent pas de locaux pour installer leur siège social ou exercer leur activité de manière effective, c’est le choix du dirigeant, opéré au moment de son immatriculation au RNE (registre national des entreprises), qui compte.

    Domiciliation dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises

    Le dirigeant peut opter, toutes conditions remplies, pour une fixation du lieu du siège social (domiciliation commerciale) de son entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises (centres d’affaires, entreprises de domiciliation, etc.), sans limitation de durée.

    Pour rappel, le lieu d’imposition des entreprises est fixé :

    • pour l’impôt sur les sociétés, au lieu du principal établissement de la société, l’administration pouvant toutefois désigner comme lieu d’imposition celui où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social ;
    • pour l’impôt sur le revenu, au lieu où le professionnel est réputé posséder son principal établissement.

    Par ailleurs, les déclarations de résultats des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent être déposées au service des impôts du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

    Les redevables de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès du service auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice.

    Partant de là, il est précisé que la fixation du lieu d’imposition d’un redevable à l’adresse d’une entreprise de domiciliation est autorisée uniquement s’il ne dispose d’aucun autre local professionnel où est exercée l’activité ou la direction de l’entreprise.

    Notez que la domiciliation commerciale ne sera pas prise en compte sur le plan fiscal comme lieu de souscription des déclarations si l’une au moins des situations suivantes se présente :

    • l’entreprise dispose d’un local professionnel ;
    • l’entreprise domiciliée ne répond pas aux courriers qui lui sont envoyés à l’adresse du centre de domiciliation, suite à au moins une relance, ou ne retirent pas les plis concernés.
     Précisions pour les entreprises domiciliées

    Il est précisé que le contrat de domiciliation, conclu pour une durée de 3 mois minimum renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, doit être rédigé par écrit.

    Dans le cadre de ce contrat, les parties s’engagent à respecter certaines conditions.

    Pour le domiciliataire :

    • être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) pendant toute la durée du contrat (notez que cette condition n’est pas exigée si le domiciliataire est une société française de droit public ou une association regroupant des sociétés françaises de droit public) ;
    • mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
    • détenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s’agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s’agissant des sociétés, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal (ce dossier doit contenir également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire) ;
    • informer le greffier du tribunal de commerce, à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux (lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l’artisanat) ;
    • communiquer aux commissaires de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée ;
    • fournir, chaque trimestre, au service des impôts des entreprises compétent une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ces locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation, ainsi que, chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

    Pour l’entreprise domiciliée :

    • prendre l’engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l’entreprise, soit, si le siège est situé à l’étranger, comme agence, succursale ou représentation ;
    • prendre l’engagement de déclarer, s’agissant d’une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s’agissant d’une société, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel.
     Domiciliation temporaire au domicile du représentant légal

    Les entreprises ont la possibilité, au moment de leur immatriculation au registre national des entreprises (RNE), d’installer, temporairement, leur siège social au domicile de leur représentant légal.

    Cette domiciliation ne peut, en revanche, excéder 5 ans, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire, de l’occupation des locaux.

    Notez que le greffier adresse à l’entreprise, 3 mois avant l’expiration de cette période, une lettre l’invitant à lui communiquer l’adresse de son nouveau siège.

    À l’expiration de ce délai, deux situations sont envisageables :

    • l’entreprise ne dispose toujours pas d’autres locaux où est effectivement exercée soit la direction, soit l’activité commerciale : le greffier procède alors à la radiation de l’entreprise du RNE ;
    • l’entreprise dispose d’autres locaux affectés de façon permanente à la direction ou à l’exercice de l’activité de l’entreprise : le lieu de souscription des déclarations est établi en application des dispositions de droit commun.

    Pour finir, retenez que, quelle que soit la nature du local de domiciliation, les pièces de procédure sont adressées à l’entreprise domiciliée au lieu auquel elle a fixé son siège. C’est également à cette adresse que se déroulera, en principe, la vérification de sa comptabilité, sauf exception.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 19 mars 2025 : « BIC - Précisions relatives à la domiciliation fiscale des entreprises »

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  • Agence nationale de l'habitat (ANAH) : quelques nouveautés en matière d’aides

    Agence nationale de l'habitat (ANAH) : quelques nouveautés en matière d’aides
    actualite, Le coin du dirigeant

    Afin d’aider les ménages les plus modestes dans leur projet immobilier, le Gouvernement a apporté quelques assouplissements aux règles applicables aux aides financières. Faisons le point.

    Aides financières : cumul possible et augmenté !

    Afin de pallier les difficultés relatives au financement des projets immobiliers des ménages, l’État a mis en place un certain nombre d’aides en matière d’accession à la propriété et de travaux énergétiques.

    Depuis le 21 mars 2025, il est possible de cumuler le prêt à taux zéro (PTZ) avec les aides proposées par l’Agence nationale de l'habitat (ANAH), autrement dit les aides MaPrimeRénov’.

    Autre nouveauté, le taux d’écrêtement des aides évolue. Pour rappel, un taux d'écrêtement vient limiter le montant total des aides cumulées pour un projet en évitant que ce montant ne dépasse un certain pourcentage du montant total de l’opération financée.

    Il existe différents taux d’écrêtement en fonction des revenus du ménage.

    Jusqu’à présent, le taux d’écrêtement appliqué aux ménages dits « modestes » était de 80 %. Il est à présent fixé à 90% ce qui signifie, très concrètement, que le montant total des aides accordées à un ménage augmente.

    Sources :
    • Décret no 2025-249 du 19 mars 2025 relatif aux aides de l'Agence nationale de l'habitat
    • Article de l’Agence nationale de l’habitat du 20 mars 2025 : « MaPrimeRénov’ : un nouveau décret permet d’améliorer le financement de la rénovation énergétique »

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  • CDD d’usage : un nouveau secteur d’activité éligible

    CDD d’usage : un nouveau secteur d’activité éligible
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, un nouveau secteur d’activité a été ajouté la liste réglementaire de ceux pour lesquels les employeurs peuvent avoir recours au CDD d’usage (CDDU) : lequel ?

    Soutien des forces armées à l’étranger : CDDU possible ?

    Pour mémoire, le CDD d’usage (CDDU), ne peut être conclu que dans certains secteurs d’activité qui figurent sur une liste prévue par le Code du travail ou dans des conventions collectives de branche étendues.

    Le CDDU présente certaines caractéristiques propres, expliquant la raison de son recours conditionné :

    • il peut être conclu sans terme précis (à condition de stipuler une durée minimale) ;
    • plusieurs CDDU peuvent être conclus sur le même poste et avec le même salarié sans respecter de délai de carence ;
    • il ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de précarité à l’échéance du contrat.

    Dans ce cadre, le Code du travail autorise désormais le recours au CDDU pour les activités de soutien logistique et de fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires assurées à l’étranger.

    Depuis le 24 mars 2025, le CDDU peut donc être conclu dans le cadre du soutien des forces armées à l’étranger.

    Sources :
    • Décret no 2025-263 du 21 mars 2025 pris pour modification de l’article D 1242-1 du code du travail et relatif aux secteurs d’activité dans lesquels il peut être recouru au contrat à durée déterminée d’usage

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  • Grippe aviaire : une amélioration pour le printemps 2025 !

    Grippe aviaire : une amélioration pour le printemps 2025 !
    actualite, Actu Juridique

    Après une baisse en début d’année, 2024 a vu le niveau de risque de grippe aviaire augmenter. Une situation sanitaire qui semble s’améliorer pour ce printemps 2025 alors que les indemnisations et les campagnes de vaccination se mettent en place.

    Influenza aviaire : une baisse amorcée

    Après avoir déclaré « élevé » le niveau de risque de grippe aviaire sur l’ensemble du territoire métropolitain en novembre 2024, le Gouvernement l’a abaissé au niveau « modéré » depuis le 21 mars 2025.

    Il est toutefois précisé que les mouvements des canards entre 2 établissements, hors abattoirs, ayant accès à un parcours adapté restent conditionnés à un dépistage virologique favorable du virus.

    Ce dépistage doit être réalisé par un laboratoire agréé ou reconnu sur 20 canards dans les 72 heures avant le mouvement.

    Influenza aviaire : une campagne de vaccination à venir

    Une 3e campagne de vaccination débutera le 1er octobre 2025, avec une prise en charge de l’État de :

    • la supervision par un vétérinaire des opérations de vaccination ;
    • la surveillance mensuelle post-vaccination, ou « surveillance active », avec des visites cliniques et des prélèvements pour analyse virologique sur les canards vaccinés ;
    • l’analyse de laboratoire des prélèvements réalisés lors de la surveillance active.

    Seront principalement à la charge des filières d’élevage l’achat, le stockage et l’acheminement du vaccin.

    Influenza aviaire : le guichet d’indemnisation activé

    Certains éleveurs peuvent déposer une demande d’aide depuis le 24 mars 2025 et jusqu’au 5 mai 2025 sur le téléservice de FranceAgriMer.

    Il s’agit des éleveurs de volailles ayant subi des pertes économiques et situés dans des zones de protection et de surveillance, mises en place dans le cadre de l’épizootie d’influenza aviaire 2023-2024, dans les départements :

    • du Morbihan ;
    • du Nord ;
    • de la Somme ;
    • de la Vendée.

    Cette aide d’État compensera à hauteur de 90 % les pertes liées à l’arrêt de la production dans les exploitations éligibles.

    Sources :
    • Arrêté du 19 mars 2025 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
    • Arrêté du 19 mars 2025 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
    • Article du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 26 mars 2025 : « Influenza aviaire hautement pathogène : la France place son territoire au niveau de risque "modéré", aide les éleveurs touchés par la maladie et ajuste le financement de la campagne de vaccination 2025-2026 »

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  • Chômage : bientôt une baisse de la contribution patronale !

    Chômage : bientôt une baisse de la contribution patronale !
    actualite, Actu Sociale

    La contribution exceptionnelle temporaire des employeurs à l’Assurance chômage, en vigueur depuis 2017 sera supprimée à partir du 1er mai 2025, entraînant ainsi une baisse du taux de la cotisation patronale d’Assurance chômage. Mais pas que…

    Une baisse de la contribution d’assurance chômage à partir du 1er mai 2025

    À compter du 1er mai 2025, le taux commun de la cotisation d’Assurance chômage sera porté à 4 % (contre 4,05% jusqu’alors).

    Cette baisse s’explique par la suppression de la contribution exceptionnelle temporaire, en vigueur depuis 2017.

    Se faisant, elle emporte des effets sur le dispositif de bonus-malus d’assurance chômage, mais aussi sur la réduction générale des cotisations.

    Les effets sur le bonus-malus d’assurance chômage

    Rappelons que le bonus-malus assurance chômage permet à l’employeur faisant partie des secteurs d’activité éligibles de moduler son taux de contribution à l’assurance chômage en fonction de son taux de séparation.

    Du côté du bonus-malus, les taux modulés valables jusqu’au 31 août 2025 seront réduits de 0,05%.

    Les taux planchers applicables dans ce cadre seront donc compris entre 2,95 % et 5%.

    L’Urssaf devrait envoyer un courrier indiquant les nouveaux taux à tous les employeurs concernés par ce changement de taux dès le mois d’avril 2025.

    Les effets sur la réduction générale de cotisations

    Parce que la contribution patronale à l’assurance chômage est l’une des composantes de la « valeur T » , sa baisse emporte des effets sur la réduction générale de cotisations.

    Rappelons que « valeur T » est une des composantes de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, permettant de déterminer le coefficient applicable.

    Cette nouvelle « valeur T » sera donc prochainement précisée par un décret non-encore paru et qui devrait tenir compte de cette baisse, ainsi que de l’actualisation du taux accidents du travail – maladies professionnelles mutualisé.

    Sources :
    • Convention du 15 novembre 2024 relative à l’Assurance chômage
    • Actualité de l’urssaf.fr : « Baisse du taux de la contribution patronale à l’assurance chômage » publiée le 24 mars 2025

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  • Chèque santé : quel calcul en 2025 ?

    Chèque santé : quel calcul en 2025 ?
    actualite, Actu Sociale

    La réglementation sociale prévoit le versement d’un chèque santé aux salariés qui bénéficie d’un des cas de dispense à la couverture complémentaire santé collective et obligatoire. Dans certains cas, le montant de cette aide dépend d’un montant de référence forfaitaire qui vient d’être revalorisé en 2025. A quel niveau ?

    Chèque santé : un montant forfaitaire revalorisé en 2025

    Depuis 2016, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d’une couverture santé collective et obligatoire, mise en place dans l’entreprise.

    Toutefois, certains salariés peuvent en être dispensés, à condition d’être couvert par une assurance de santé individuelle répondant à certains critères de responsabilité.

    Sont notamment concernés les salariés embauchés aux termes d’un CDD ou encore d’un contrat de mission, et dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois.

    Ces salariés peuvent se voir verser un « Chèque santé » par l’employeur qui constitue une aide au financement d’une couverture individuelle de santé, se substituant à la couverture santé de l’entreprise.

    L’aide est calculée chaque mois en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration fixé à 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.

    Pour calculer le montant de référence, la loi prévoit qu’il correspond en principe à la contribution que l’employeur aurait dû verser au titre de la couverture collective pour la catégorie de salarié à laquelle le salarié appartient.

    Toutefois et par exception, un montant de référence forfaitaire peut être appliqué lorsque le montant de la contribution due par l’employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle le salarié dispensé appartient.

    Ce montant de référence forfaitaire, fixé annuellement, vient d’être revalorisé à hauteur de 21,50 € par mois (contre 20,75€ en 2024).

    En Alsace-Moselle, ce montant est fixé à 7,18€ mensuels (contre 6,93 € en 2024).

    Notez que ces 2 montants de référence peuvent être proratisés, notamment dans l’hypothèse d’un travail à temps partiel du salarié dispensé.

    Sources :
    • Arrêté du 19 mars 2025 fixant pour 2025 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale

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  • Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouveau formulaire !

    Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouveau formulaire !
    actualite, Le coin du dirigeant

    La loi de finances pour 2025 a mis en place de nouvelles règles pour le calcul des plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un bien immobilier loué sous le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP). Dans ce cadre, le formulaire de déclaration de la plus-value vient d’être mis à jour…

    Plus-values déclarées par les LMNP : le formulaire est actualisé

    Pour mémoire, en cas de vente d’un bien immobilier ayant été loué dans le cadre du statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), les gains réalisés, appelés plus-values, relèvent du régime des plus-values des particuliers.

    En cas de vente d’un bien immobilier ayant été loué meublé sous le statut LMNP, les loueurs relevant d'un régime réel d'imposition n'avaient pas, jusqu'à présent, à tenir compte dans le calcul de leurs plus-values des amortissements déduits pendant la période de location, à la différence des loueurs en meublé professionnels qui relèvent quant à eux du régime des plus-values professionnelles.

    Pour remédier à cette différence de traitement et pour mettre fin au cumul d’avantages fiscaux, la loi de finances pour 2025 prévoit que, pour les ventes réalisées depuis le 15 février 2025, les loueurs en meublé non professionnels doivent minorer le prix d'acquisition du bien cédé du montant des amortissements admis en déduction, ce qui a pour conséquence de majorer la plus-value brute réalisée.

    En clair, désormais, dans le cadre du statut de LMNP, la plus-value brute réalisée à l’occasion de la vente d’un bien immobilier est égale à la différence entre le prix de vente et la « valeur nette comptable ».

    Pour tenir compte de cette nouveauté, l’imprimé spécifique 2048-IMM « Déclaration de plus-value sur les cessions d’immeubles ou de droits immobiliers autres que des terrains à bâtir » millésime 2025 prévoit désormais une case 25 intitulée « Amortissements du prix d’acquisition en déduction pour les locaux d’habitation loués meublés en application de l’article 39 C du CGI ».

    Notez que le montant des amortissements relatifs aux dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration supportées par le cédant et réalisées par une entreprise, depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, qui ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, à moins que ces dernières ne soient indissociables des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration, ne doit pas être renseigné en ligne 25 (ces amortissements ne sont, en effet, pas concernés par la réintégration à la plus-value).

    Par ailleurs, la question se posait de savoir comment cette déduction des amortissements devait s’appliquer au regard de la majoration du prix d’acquisition au titre des frais d’acquisition.

    Pour rappel, pour le calcul de la plus-value imposable, il est possible d’ajouter, au prix d’acquisition du bien immobilier, les frais inhérents à cet achat pour leur montant réel ou selon un forfait de 5 % en cas d’achat à titre onéreux.

    Il en est de même pour les dépenses de construction, reconstruction agrandissement ou amélioration n’ayant pas été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu, qui peuvent être ajoutées au prix d’acquisition pour leur montant réel ou par application d’un forfait de 15 % du prix d’acquisition si l’immeuble est détenu depuis plus de 5 ans.

    Le nouveau formulaire 2048-IMM nous apporte des éclaircissements à ce sujet. La déduction des amortissements s’effectue après majoration du prix d’acquisition au titre de ces frais et dépenses.

    Par ailleurs, ce formulaire précise que, dès lors que les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration ont été retenues pour leur montant réel, ce montant doit être diminué des amortissements admis en déduction à ce titre.

    Sources :
    • Impôts.gouv.fr

    Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouveau formulaire ! - © Copyright WebLex

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  • Tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour les avions : décollage imminent ?

    Tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour les avions : décollage imminent ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2022 a instauré deux tarifs réduits d’accise au titre de l’électricité alimentant, au moyen de bornes électriques, les avions lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. La date d’entrée en vigueur de ces tarifs réduits vient d’être dévoilée…

    Tarif réduit de l’accise sur l’électricité pour les aéronefs stationnés : c’est (bientôt) parti !

    L’électricité alimentant, au moyen de bornes électriques, les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, bénéficie d’un tarif réduit sur l’électricité.

    Ce tarif est fixé à 0,5 € par mégawattheure (MWh).

    La loi de finances pour 2024 a en revanche réservé ce tarif de 0,5 € par MWh à l’électricité alimentant les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique si elle est consommée pour les besoins des activités économiques.

    L’électricité consommée pour des besoins autres que des activités économiques bénéficiera d’un tarif de 1 € par MWh.

    Toutefois, la date d’entrée en vigueur de ces dispositions n’était toujours pas connue. Mais c’est chose faite puisqu’il est désormais précisé que ces deux tarifs réduits d’accise sur l’électricité entrent en vigueur le 1er avril 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 7 mars 2025 fixant l'entrée en vigueur des dispositions des 9o et 10o du VI de l'article 9 de la loi no 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

    Tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour les avions : décollage imminent ? - © Copyright WebLex

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  • Aides à l’installation des professionnels de santé : non au nomadisme médical !

    Aides à l’installation des professionnels de santé : non au nomadisme médical !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de favoriser leur installation dans des zones en manque d’offre de soins, l’État a mis en place au profit des professionnels de santé des dispositifs d’aides ou d’incitations fiscales. Mais ces derniers sont parfois détournés de leur objectif, créant ainsi un phénomène de « nomadisme médical » contre lequel l’État veut lutter.

    Un délai de 10 ans entre les aides pour lutter contre le nomadisme médical

    Le nomadisme médical consiste pour un professionnel de santé à s’installer de manière répétée dans certaines zones pour bénéficier des aides mises en place par l’État pour favoriser ces installations.

    Cela a pour conséquence de détourner ces aides de leur objectif, à savoir inciter les professionnels de santé à s’installer de manière durable dans des territoires sous-dotés.

    Pour lutter contre ce phénomène, la loi dite « Valletoux » a posé le principe d’un délai de 10 ans durant lequel un professionnel de santé ne peut pas bénéficier à nouveau d'une aide de la même catégorie pour le financement d'une nouvelle installation.

    Le Gouvernement vient de préciser la mise en œuvre de ce délai applicable :

    • aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ;
    • aux aides attribuées aux médecins au titre des conventions signées avec les organismes d’assurance maladie.

    Concernant les aides des collectivités territoriales, le délai de 10 ans s'apprécie à compter de la date de signature de la convention attribuant ces aides au professionnel de santé.

    Ce délai s’applique que la nouvelle installation faisant l'objet de la nouvelle demande d'aide soit ou non située dans la même zone que la précédente.

    Il revient au professionnel de santé faisant la demande d’aide d’attester sur l’honneur que le délai de 10 ans est bien respecté. Cette attestation sera alors annexée à la convention d’aide.

    Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide au titre des conventions ne peuvent pas non plus prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de 10 ans, à compter de la date de décision de l'octroi de l'aide.

    Sources :
    • Décret no 2025-231 du 12 mars 2025 relatif aux aides financières à l'installation des professionnels de santé

    Aides à l’installation des professionnels de santé : non au nomadisme médical ! - © Copyright WebLex

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  • Industrie : favoriser l’utilisation d’eaux non conventionnelles

    Industrie : favoriser l’utilisation d’eaux non conventionnelles
    actualite, Actu Juridique

    10 % d’ici 2030 : c’est l’objectif d’économie d’eau fixé par l’État dans son « plan eau ». Parmi les pistes retenues pour atteindre cet objectif, la valorisation des eaux dites « non conventionnelles » pour des usages ne nécessitant pas d’eau potable est en cours déploiement. Une possibilité qui est à présent ouverte aux ICPE et aux installations nucléaires.

    Eaux non conventionnelles dans les ICPE et les installations industrielles

    Pour rappel, le Gouvernement a dévoilé le 30 mars 2023 un plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau, connu sous le nom de « plan eau » qui invitait toute la société à adopter des comportements de sobriété.

    Dans le cadre de ce plan, des mesures plus sectorielles ont été prises, notamment en matière d’utilisation d’eaux non potables pour certaines tâches.

    Cette utilisation des eaux non conventionnelles est à présent ouverte aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et aux installations nucléaires pour les usages domestiques suivants :

    • le lavage du linge ;
    • le lavage des sols intérieurs ;
    • l'évacuation des excreta ;
    • l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
    • le nettoyage des surfaces extérieures ;
    • l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;
    • l'arrosage des jardins potagers.

    Cette utilisation doit se faire sous réserve de respecter les critères de qualités et les conditions techniques détaillés ici.

    Parmi ces conditions, le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine doit être complètement séparé et distinct de celui de l’eau potable. De même, une signalétique claire pour repérer les canalisations doit être mise en place.

    Notez que l’utilisation des eaux et les modalités de surveillance applicables dépendent de leur qualité.

    Sources :
    • Décret no 2025-239 du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base et modifiant les dispositions relatives à l'utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie pour des usages non domestiques
    • Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement

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  • Économie circulaire : le secteur de la santé également concerné !

    Économie circulaire : le secteur de la santé également concerné !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de mettre en place une économie circulaire plus vertueuse pour l’environnement et de limiter le reste à charge propre à certains dispositifs médicaux pour les patients, la remise en bon état d’usage (RBEU) dans le secteur de la santé se développe. Pour assurer la sécurité des utilisateurs, un cadre a été mis en place.

    Remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux : on en sait plus

    Pour rappel, la loi permet la réutilisation de certains dispositifs médicaux à usage individuel après remise en bon état d’usage.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a recentré le champ d’application de la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux aux seuls dispositifs médicaux ayant fait l’objet d’un achat, à l’exclusion donc des dispositifs médicaux loués qui font l’objet de leur propre réglementation, après une procédure de certification.

    Le Gouvernement a ainsi apporté le cadre applicable à ce recentrage et à la certification des professionnels concernés.

    La « remise en bon état d’usage » d'un dispositif médical à usage individuel est définie comme l'ensemble des opérations d'entretien et de maintenance réalisées sur un dispositif déjà mis en service afin de permettre sa nouvelle distribution à d'autres patients.

    Notez que cette remise en bon état d’usage n’est pas, comme son nom l’indique, une remise à neuf du matériel : elle permet de maintenir ou de rétablir les fonctions du dispositif médical, sans modification de ses performances et caractéristiques techniques et fonctionnelles.

    Ces opérations ne peuvent être réalisées que par les centres ou les professionnels ayant reçu un certificat qui atteste la conformité de leurs pratiques en matière de sécurité et de qualité.

    Ce certificat, valable 4 ans, sera délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation mentionné par la règlementation de l’Union européenne (UE).

    Notez que les modalités concrètes de ce certificat seront fixées par un arrêté à venir.

    La liste des centres et professionnels détenteurs de certificat sera disponible sur le site du ministère de la santé de manière à permettre aux utilisateurs de restituer le dispositif dont ils n’ont plus l’usage.

    Des contrôles pourront être effectués par les autorités compétentes et, le cas échéant, aboutir à une suspension ou à un retrait de la certification.

    Le distributeur au détail de dispositifs médicaux doit informer le patient :

    • de la possibilité d'avoir recours à un dispositif conforme à sa prescription et remis en bon état d'usage ;
    • des modalités d'acquisition ;
    • de la prise en charge.

    Afin d’inciter les patients à s’inscrire dans cette logique d’économie circulaire, la prise en charge de certains dispositifs médicaux est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation.

    Cet engagement sera enregistré dans un registre informatique appelé « Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux », qui aura plusieurs finalités :

    • l'identification du dispositif médical lorsque les patients se sont engagés à le restituer ;
    • la traçabilité de ces dispositifs ;
    • la mise en œuvre des obligations de matériovigilance prévues par la règlementation ;
    • la prise de contact avec les patients s’étant engagés à restituer le dispositif, afin de confirmer leur utilisation conforme audit dispositif.
    Sources :
    • Décret no 2025-247 du 17 mars 2025 relatif à la remise en bon état d'usage de certains dispositifs médicaux

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  • Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions

    Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions
    actualite, Actu Sociale

    Les modalités de calcul de revenu moyen dans le cadre du cumul emploi-retraite, ainsi que les modalités formelles de demande de retraite progressive viennent récemment d’être ajustées. Voilà qui mérite quelques explications…

    Retraite progressive : unification des formulaires de demandes entre tous les régimes

    La retraite progressive désigne la possibilité pour un salarié en fin de carrière de réduire progressivement son activité professionnelle tout en commençant à percevoir une partie de sa pension de retraite.

    Formellement, ce passage à la retraite progressive nécessite de remplir un formulaire, lequel diffère en fonction du régime de base auquel le salarié est affilié.

    Pour les salariés ayant été affiliés à différents régime de retraite au cours de leur carrière, il est désormais prévu un formulaire commun à tous les régimes, permettant ainsi de ne pas avoir à remplir plusieurs formulaires différents.

    Si ce formulaire commun n’est pas encore disponible, le service officiel en ligne « Info retraite » permet déjà d’effectuer une seule et unique demande valable pour toutes les caisses de retraite afin de centraliser les demandes.

    Cumul-emploi retraite total : quel calcul du revenu moyen prendre en compte ?

    Le cumul emploi-retraite total (ou libéralisé) désigne le dispositif qui permet à un assuré déjà retraité l’accès à de nouveaux droit à retraite.

    Si la reprise du travail se fait chez le dernier employeur, elle ne peut avoir lieu que 6 mois minimum après le départ en retraite du salarié pour en permettre le bénéfice.

    Les droits de cette 2nde pension sont calculés à partir du revenu annuel moyen ajusté, c’est-à-dire le salaire mensuel moyen ayant permis de valider au moins 1 trimestre d’assurance.

    Il est désormais précisé que ce revenu annuel moyen est calculé à partir des salaires correspondant aux cotisations versées au cours de chaque année civile, ayant donné lieu au titre de la 2nde pension à la validation d’au moins 1 trimestre.

    Sources :
    • Décret no 2025-155 du 19 février 2025 portant diverses mesures en matière de retraite

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  • Les nullités en droit des sociétés : un nouveau régime pour une plus grande sécurité juridique

    Les nullités en droit des sociétés : un nouveau régime pour une plus grande sécurité juridique
    actualite, Actu Juridique

    Afin de simplifier les règles applicables aux entreprises, le Gouvernement s’est penché sur le régime des nullités en droit des sociétés. Un sujet très important, compte tenu des conséquences que peut avoir la nullité d’un acte. Focus sur cette réforme qui entrera en vigueur à l’automne 2025.

    Nullité des sociétés : de nouvelles règles pour le 1er octobre 2025

    S’appuyant sur les observations des professionnels du droit, le Gouvernement a mis en place une réforme du régime juridique des nullités en droit des sociétés, jugé jusqu’alors comme complexe et source d’insécurité juridique.

    Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025, a pour objectif la simplification et la clarification du régime des nullités, ainsi que le renforcement de la sécurité juridique.

    Parmi les changements à noter, la réforme met en place, pour certaines nullités, un triple contrôle du juge. Concrètement, devant une demande de nullité, le juge devra contrôler :

    • le grief du demandeur, qui devra établir que l’irrégularité l'a lésée ;
    • l'influence de l'irrégularité sur le sens de la décision ;
    • la proportionnalité entre les conséquences de l’irrégularité de la décision et de son annulation.

    De même, le juge pourra moduler dans le temps les effets de la nullité dans le cas où la rétroactivité aurait des effets trop importants sur la société, notamment pour éviter les nullités en cascades.

    Notez également que la prescription de l'action en nullité sera plus courte, passant de 3 à 2 ans.

    Sources :
    • Ordonnance no 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés
    • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés

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  • Organisme de placement collectif : du nouveau !

    Organisme de placement collectif : du nouveau !
    actualite, Actu Juridique

    Dans le but de favoriser le financement des entreprises et d’accroître l’attractivité de la France, le Gouvernement propose de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissement. Quelles sont les grandes lignes de cette réforme ?

    Simplifier et moderniser le droit applicable aux fonds d’investissements

    Comme le précise le Gouvernement, les récents travaux du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) ont mis en exergue les fortes interactions entre le droit des sociétés et le droit spécial des fonds d'investissement prenant la forme de sociétés commerciales, certaines de ces interactions créant parfois des difficultés d'interprétation, des lourdeurs de mise en œuvre ou des incertitudes juridiques.

    C’est dans ce cadre qu’une ordonnance vient d’être publiée en vue d'harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d'investissements.

    Concrètement, cette réforme vise à :

    • moderniser les règles et les formalités pour faciliter la tenue des assemblées des organismes de placement collectif (possible recours à la dématérialisation des réunions et de la documentation, simplification des règles de quorum et de vote) ;
    • harmoniser les calendriers (règles de publication des comptes, distribution des dividendes) ;
    • modifier les règles de distribution et simplifier le régime de franchissement des seuils dans les fonds d'investissement cotés ;
    • moderniser la composition des organes de gouvernance (encadrement du nombre de membres du conseil de surveillance dans une SCPI) et leurs réunions (possibilité de recourir à la visioconférence) ;
    • mieux répartir les pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ; permettre des opérations au niveau du compartiment avec l'intégration de la notion « d'assemblée de compartiment » ;
    • clarification des notions de dissolution et de liquidation des organismes de placement collectif ;
    • donner le pouvoir à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de désigner, en cas de difficultés, un liquidateur sans saisine juridictionnelle.
    Sources :
    • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif
    • Ordonnance no 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif

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  • Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration

    Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration
    actualite, Actu Sociale

    À compter du 1er février 2025, les modalités d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature (AEN) propres aux véhicules ont largement évolué par rapport aux règles applicables depuis 2002. L’administration sociale, qui vient d’intégrer cette réforme, en clarifie certains points suscitant des interrogations. Focus.

    AEN véhicule : quelle date retenir pour l’évaluation forfaitaire ?

    Rappelons qu’à compter du 1er février 2025, les règles en matière d’évaluation forfaitaire du véhicule avantage en nature ont largement évolué et dépendent désormais de la date d’attribution du véhicule par l’entreprise, lesquels diffèrent en fonction de la mise à disposition avant ou après le 1er février 2025.

    Afin d’appréhender les 1res interrogations soulevées par cette réforme, l’administration précise que le véhicule est considéré comme étant mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution effective du véhicule au salarié.

    Cette date d’attribution est celle qui est fixée dans l’accord ou la convention signée entre l’entreprise et le salarié et visant la mise à disposition du véhicule.

    Seule cette date permet donc de déterminer le régime applicable entre celui en vigueur jusqu’au 31 janvier 2025 et celui applicable depuis le 1er février 2025, à l’exclusion de toute autre.

    AEN véhicule loué : le plafonnement de l’évaluation forfaitaire déjà existant est maintenu

    L’administration prolonge la tolérance déjà existante sur le plafonnement de l’évaluation du véhicule AEN loué, aux nouvelles règles d’évaluation forfaitaire applicables.

    Pour mémoire, et comme antérieurement, l’évaluation forfaitaire d’un véhicule loué par l’entreprise et mis à disposition des salariés ne peut pas être supérieure à celle qui aurait été appliquée en cas d’achat du véhicule, par cette même entreprise.

    Ainsi, l’évaluation forfaitaire du véhicule loué reste plafonnée au prix de référence du véhicule lequel est constitué par le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur après prise en compte du rabais consenti, le cas échéant, dans la limite de 30% du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat.

    Véhicule 100 % électrique : des précisions autour du régime de faveur maintenu

    Rappelons que la réforme conserve le régime de faveur dérogatoire applicable à l’AEN constitué par un véhicule 100% électrique.

    En substance, ce régime spécifique permet désormais à l’employeur de bénéficier de certains abattements pour la mise à disposition de véhicules 100% électriques jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve de respecter un éco-score minimum.

    L’administration précise que ce régime de faveur est applicable à l’évaluation forfaitaire du véhicule 100% électrique, mais également à son évaluation au réel si tel est le choix de l’employeur.

    Enfin, elle rappelle que la nouvelle exigence tenant au respect d’un éco-score minimum doit être respectée au jour de la mise à disposition du véhicule par l’entreprise.

    Sources :
    • Actualité du boss.gouv.fr : « Prise en compte de la publication de l’arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole », mise à jour le 12 mars 2025

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  • Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ?

    Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ?
    actualite, Actu Sociale

    Les modalités de prise en compte des indemnités journalières maternité et adoption intégrées dans le revenu annuel moyen, lequel permet de calculer la pension de retraite de base du régime général, viennent d’être modifiées. Que faut-il retenir à ce sujet ?

    Revenu annuel moyen : une amélioration de la prise en compte des IJSS maternité et adoption…

    Rappelons tout d’abord que le montant de la pension de retraite de base dépend notamment du revenu annuel moyen, correspondant aux cotisations d’assurance vieillesse permettant la validation des trimestres d’assurance.

    Jusqu’à maintenant, sous réserve de justifier d’une affiliation au régime général, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues dans le cadre du congé maternité pouvaient être prises en compte dans le revenu annuel moyen :

    • à hauteur de 125 % de leur montant pour les congés maternité débutés à compter du 1er janvier 2012 ;
    • suivant une base forfaitaire pour les congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012.

    Ces modalités sont aménagées. Tout d’abord, la condition préalable tenant à l’affiliation au régime général est modifiée : jusqu’alors, cette possibilité était réservée aux assurés qui justifiant d’une affiliation au régime général dans les 12 mois précédant la naissance.

    Désormais, l’assuré n’aura plus qu’à justifier d’une affiliation au régime général soit au cours de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, soit au cours de l’année civile précédant cette adoption, ouvrant ainsi cette possibilité à davantage d’assurés.

    Ensuite, les IJSS versées en cas de congé d’adoption, ainsi que celles versées au père en cas de décès de la mère en couche, seront également prises en compte, au titre du revenu annuel moyen, pour les congés de maternité ayant commencé avant le 1er janvier 2012.

    Ainsi, l’évaluation sur la base forfaitaire applicable aux IJSS versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 est également modifiée pour tenir compte de cette nouvelle prise en compte.

    Cette somme forfaitaire est égale à une part du salaire médiant perçu au cours de l’année précédant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

    Pour l’adoption de l’enfant, il est prévu que cette fraction corresponde à :

    • 158/365ème pour une adoption survenue à compter du 1er juillet 1980 qui conduit à 3 enfants à charge pour le ménage ou l’assuré ;
    • 88/365ème dans les autres cas.

    Si l’assuré a adopté plusieurs enfants (2 minimum), cette fraction correspondra à :

    • 88/365ème pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980 ;
    • 105/365ème pour les adoptions survenues entre 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994 ;
    • 193/365ème pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995.

    Notez que cette prise en compte nouvelle des indemnités journalières maternité et versées au père en cas de décès de la mère seront prises en compte à la demande de l’assuré.

    Retenez, enfin, que ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 22 février 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-155 du 19 février 2025 portant diverses mesures en matière de retraite

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  • Indemnité de fin d’activité pour les buralistes : quels départements éligibles ?

    Indemnité de fin d’activité pour les buralistes : quels départements éligibles ?
    actualite, Actu Juridique

    Les buralistes peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier de l’indemnité de fin d’activité (IFA). Parmi ces conditions, le débit de tabac doit se trouver dans un territoire éligible. La liste des départements concernés vient d’être mise à jour.

    Indemnité de fin d’activité (IFA) : mise à jour de la liste des départements éligibles 

    Pour rappel, l’indemnité de fin d'activité (IFA) est une aide destinée au buraliste qui exploite un débit de tabac situé dans un département en difficulté, un département frontalier ou une commune de moins de 3 500 habitants et qui, avant le 31 décembre 2027, résilie ou ne renouvelle pas son contrat de gérance sans avoir pu trouver un repreneur pour son activité.

    Dans ce cas, et toutes conditions remplies, une indemnité est versée au buraliste, dont le montant ne peut pas dépasser, selon les cas, un plafond de 30 000 € ou 80 000 €.

    La liste des départements dit « en difficulté » et des départements frontaliers a été mise à jour et est disponible ici.

    Pour qu’un département soit considéré en difficulté au titre de l’année 2025, le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés doit être inférieur en 2024 d’au moins 5 % par rapport à celui de 2012. Ainsi, 3 départements ont été ajoutés à la liste : les Alpes-Maritimes, l’Aube et les Vosges.

    Sources :
    • Arrêté du 12 février 2025 constatant pour 2025 les départements en difficulté ou frontaliers au titre d'une aide en faveur des débitants de tabac ayant cessé définitivement leur activité

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  • Frelons asiatiques : un plan pour aider les apiculteurs

    Frelons asiatiques : un plan pour aider les apiculteurs
    actualite, Actu Juridique

    20 % : c’est le taux de mortalité des abeilles domestiques causé par le frelon asiatique à pattes jaunes. Pour lutter contre cette espèce invasive, la loi pose un cadre afin de coordonner les plans mis en place par les différents acteurs et de prévoir un système d’indemnisation pour les apiculteurs. Faisons le point.

    Frelons asiatiques : une lutte coordonnée

    Pour rappel, une espèce exotique envahissante (EEE) est une espèce qui a été introduite par l’homme, de manière volontaire ou non, sur un territoire qui n’est pas le sien naturellement et qui menace la biodiversité locale.

    Plusieurs étapes constituent le processus invasif qui fait d’une espèce une EEE :

    • d’abord, l’espèce arrive sur un territoire qui n’est pas le sien : c’est la phase d’introduction ;
    • ensuite, l’espèce doit survivre dans ce nouveau territoire et être capable de s’y reproduire : il s’agit des phases d’acclimatation et de naturalisation ;
    • enfin, l’espèce connaît une phase d’expansion, c’est-à-dire qu’elle colonise son nouveau territoire et s’étend au détriment des espèces locales qu’elle supplante, voire qu’elle éradique.

    Du fait de la situation géographique de la métropole comme carrefour en Europe et des territoires d’Outre-mer, la France fait partie des pays européens les plus touchés par le phénomène des espèces exotiques envahissantes, phénomène en croissance au regard de la mondialisation.

    Parmi les EEE se trouve le frelon asiatique, détecté sur le territoire en 2004, aujourd’hui présent sur tout le territoire, à l’exception de la Corse et de l’Outre-mer, et qui constitue une menace pour les espèces locales, en particulier pour les abeilles domestiques.

    Très concrètement, les pertes directes pour les apiculteurs se chiffrent à 12 M € par an.

    Afin de mettre en place un plan de lutte cohérent sur l’ensemble du territoire, la loi pose un cadre général qui sera précisé par un décret à venir.

    Ce cadre se compose d’un plan général national décliné en plan départemental et d’un système d’indemnisation.

    Le plan national

    Le plan national doit être établi par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement en concertation avec les principaux intéressés (élus locaux, acteurs socio-économiques, associations de protection de l’environnement) et la communauté scientifique.

    Il doit déterminer en priorité 4 points principaux.

    Premièrement, il définit les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction mises en œuvre par les plans départementaux.

    Deuxièmement, il détermine la classification des départements. En effet, tous les territoires ne sont pas touchés de la même manière. Ils seront donc classés en fonction de la pression subie en termes de prédation et de dégâts causés par les frelons asiatiques.

    Notez qu’ici, sont pris en compte aussi bien les ruchers que les pollinisateurs sauvages subissant l’expansion du frelon.

    Troisièmement, le plan national définit les financements de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs socio-économiques et sanitaires dédiés à :

    • l'information du public ;
    • la connaissance scientifique ;
    • la recherche de systèmes de prévention efficaces et sélectifs ;
    • la lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes.

    Quatrièmement, le plan national doit déterminer l'opportunité de classer le frelon asiatique à pattes jaunes parmi les dangers sanitaires de 2e catégorie. Il s’agit des dangers affectant l’économie d’une ou plusieurs filières pour lesquels il peut être nécessaire de mettre en place des programmes collectifs de prévention, de surveillance et de lutte pour l'abeille domestique afin d'assurer une meilleure protection et de prévenir des dommages importants aux activités agricoles.

    Le plan départemental

    Les autorités compétentes au niveau départemental et locales, ainsi que les acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs, les associations de protection de l'environnement et l'Office français de la biodiversité et des usagers de la nature devront mettre en place un plan départemental pour décliner le plan national.

    En cas de modification du plan national, tout plan départemental devra être mis à jour dans les 6 mois qui suivent.

    Ce plan devra ainsi organiser :

    • l'évaluation du niveau de danger pour la santé publique et des dégâts sur les ruchers des nids de frelons asiatiques déclarés ;
    • la procédure de signalement et de destruction des nids.

    Notez qu’un décret doit être publié afin de préciser les conditions d'application concrètes de ce cadre général.

    Indemnisation

    Jusqu’à présent, les pertes économiques subies par les apiculteurs à cause du frelon asiatique n’étaient pas indemnisées. Ce sera à présent le cas via le Fonds national d’indemnisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE) ou un nouveau fonds de mutualisation.

    Sources :
    • Loi no 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole

    Frelons asiatiques : un plan pour aider les apiculteurs - © Copyright WebLex

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  • Copropriétés dégradées et expropriation : du nouveau !

    Copropriétés dégradées et expropriation : du nouveau !
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD), il est possible qu’une expropriation, avec une procédure de prise de possession anticipée, soit mise en place. Dans ce cas, les immeubles concernés doivent faire l’objet de formalités et d’un état des lieux et de leur occupation. Des étapes dont le détail concret est à présent disponible.

    Expropriation et prise de possession anticipée : des formalités précisées

    Pour rappel, une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) est un outil à la disposition de l'État ou des collectivités territoriales qui permet, notamment dans les très grandes copropriétés, d’intervenir afin de lutter contre l'indignité et la dégradation des immeubles.

    Une ORCOD permet la mise en place de mesures diverses, comme :

    • un dispositif d'intervention immobilière et foncière (actions d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété) ;
    • un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants ;
    • la mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne ;
    • etc.

    L’expropriation fait partie des outils mis à la disposition des pouvoirs publics. Dans ce cas, l’État peut autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d'un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l'acquisition est prévue pour la réalisation d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique.

    Cette prise de possession anticipée est conditionnée à la présence de risques sérieux pour la sécurité des personnes et s’accompagne d’un plan de relogement des occupants.

    Dans le cadre de cette procédure, le Gouvernement a précisé :

    • les modalités d'affichage et de notification de l'arrêté préfectoral qui permet l'accès à un immeuble, sous procédure de prise de possession anticipée dans le cadre d’une ORCOD, des agents du maître de l'ouvrage ;
    • les conditions pour réaliser l'état des lieux et de leur occupation.
    Accès des agents du maître de l’ouvrage

    Les agents du maître de l'ouvrage peuvent accéder à l’immeuble grâce à une autorisation du représentant de l'État dans le département qui prend la forme d’un arrêté.

    Cet arrêté doit faire l’objet d’une procédure de notification et d’affichage. Concrètement, le représentant de l'État dans le département doit notifier l’arrêté :

    • au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
    • au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles en question.

    Dans les 8 jours qui suivent la notification, une copie de l’arrêté doit être affichée pendant 2 mois et au moins 10 jours ouvrés avant l'accès effectif aux immeubles objets de la prise de possession :

    • à la mairie de la commune ou de l’arrondissement pour les villes de Paris, Marseille et Lyon ;
    • dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.

    Notez que ces formalités d’affichage permettent de considérer que la notification a été effectuée au profit :

    • des propriétaires concernés par l’expropriation dont l’identité ou l’adresse n’ont pas pu être établies ;
    • des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et dont l'identité n'a pas été portée à sa connaissance.

    Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie l'arrêté :

    • aux syndicats de copropriétaires ;
    • aux copropriétaires ;
    • aux occupants connus.

    Ces derniers peuvent obtenir une copie de l'arrêté et du plan annexé qui désigne les immeubles ou parties d’immeubles concernées par la procédure.

    État des lieux et de l’occupation

    Une fois ces formalités réalisées, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus, avant la prise de possession, le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter.

    Les syndicats de copropriétaires et les occupants sont invités à venir ou à se faire représenter à cette date de manière à procéder contradictoirement au constat de l'état des lieux et de leur occupation par le commissaire de justice désigné pour cette mission.

    Notez que ces éléments, à savoir la date de la prise de possession et l’état des lieux et de l’occupation, font l’objet d’un avis affiché :

    • à la mairie de la commune ou de l’arrondissement ;
    • dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.

    Cela permet également de considérer que l’information a été mise à disposition des propriétaires et occupants inconnus ou introuvables.

    La visite doit se faire dans les 10 jours ouvrés à compter de la notification de la lettre de convocation à l'état des lieux et de l'affichage de l'avis.

    Le jour J, le commissaire de justice choisi dresse un constat de l'état des lieux et de leur occupation. Il en remet une expédition, c’est-à-dire une copie de l’acte :

    • au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;
    • au propriétaire ou à son représentant ;
    • aux occupants le cas échéant.

    Notez qu’il ne peut pas être dressé d'état des lieux et de l'occupation d'un logement dont les occupants ne sont pas présents ou représentés lors de la visite ou qui en refusent l'accès au commissaire de justice.

    Sources :
    • Décret no 2025-228 du 10 mars 2025 relatif aux modalités d'affichage et de notification de l'arrêté mentionné à l'article L. 523-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'établissement de l'état des lieux et de leur occupation

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  • Durée du travail dans le transport : des précisions à connaître

    Durée du travail dans le transport : des précisions à connaître
    actualite, Actu Sociale

    La durée du travail dans le secteur des transports routiers de marchandises ou de déménagement est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen de l'horaire de service ou d’un livret individuel de contrôle. Des aménagements à ce sujet viennent d’être apportés…

    Horaire de service et livret de contrôle : du nouveau !

    Par principe, la durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

    • de l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés à l’entreprise ;
    • dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les salariés pour y faire mention de la durée des différents travaux assurés (la durée du temps de travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre, établi par l'employeur).

    L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et doit pouvoir être présenté à tout moment aux agents de contrôle.

    Le format, ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs viennent d’être aménagés comme suit.

    S’agissant de l’horaire de service

    L’horaire de service (qui doit être conforme au modèle défini par l’administration, consultable ici) est établi, daté et signé par le chef d'entreprise ou son représentant et doit être affiché de façon apparente dans l'établissement auquel le personnel roulant est attaché. Chaque personnel roulant concerné doit être porteur d'une copie de l'horaire de service auquel il est soumis.

    L’horaire de service doit être communiqué, préalablement à sa mise en vigueur, à l'inspection du travail chargée du contrôle de l'entreprise.

    S’agissant du livret individuel de contrôle

    Lorsqu’il est établi au format papier, il doit être conforme au modèle défini par l’administration, consultable ici.

    Lorsqu’il est tenu, conservé et présenté sous format électronique, il doit répondre aux caractéristiques suivantes :

    • le livret individuel de contrôle sous format électronique est produit par le service numérique « Mobilic » ;
    • Il a pour objet l'enregistrement, l'attestation et le contrôle de la durée du travail des personnels roulants ;
    • Il comprend :
      • une interface « salarié » permettant au personnel roulant de saisir, de modifier, de valider et de consulter le temps de travail le concernant ou relatif à ses journées de travail et aux tâches effectuées ;
      • une interface « gestionnaire » permettant au chef d'entreprise ou à son représentant de consulter, de modifier et de valider les journées saisies par le personnel roulant ;
      • une interface « contrôleur » permettant aux agents de consulter les journées saisies, modifiées ou validées, d’éditer des bulletins de contrôle dématérialisés, de photographier les pages du livret individuel de contrôle au format papier.
    Sources :
    • Arrêté du 6 mars 2025 relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers

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  • Entreprises adaptées : nouvelles conditions pour le bénéfice des aides financières !

    Entreprises adaptées : nouvelles conditions pour le bénéfice des aides financières !
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de leur activité, les entreprises adaptées (EA) et entreprises adaptées de travail temporaires (EATT) peuvent se voir verser plusieurs aides financières, pouvant prendre différentes formes, afin de favoriser l’embauche de travailleurs handicapés, selon des modalités qui viennent d’être aménagées….

    De nouvelles conditions tenant au recrutement des travailleurs handicapés 

    Rappelons qu’en contrepartie de leur mission, visant à faciliter et maintenir l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés, l’État met en place diverses aides financières à destination des entreprises adaptées (EA) et des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT).

    Le bénéfice de ces aides financières est conditionné par le respect de certaines exigences tenant notamment au recrutement des travailleurs concernés, qui viennent d’être modifiées.

    Désormais, pour bénéficier des aides financières d’État, les EA et EATT doivent recruter :

    • soit des travailleurs titulaires d’une reconnaissance (ou équivalence) de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) émise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes ;
    • soit des travailleurs bénéficiaires de l’obligation légale d’emploi des travailleurs handicapés ou des personnes mutilées de guerre et assimilés (à l’exception des bénéficiaires d’emploi réservés aux militaires dont le recrutement n’ouvrira pas droit au bénéfice des aides financières).

    En plus d’un respect de l’une de ces 2 conditions alternatives, les travailleurs ainsi recrutés doivent remplir l’une des conditions suivantes pour permettre l’accès aux aides financières :

    • soit être sans emploi depuis au moins 24 mois continus ou discontinus dans les 48 derniers mois ;
    • soit bénéficier de la qualité de réfugiés statutaires, de la qualité de protégés subsidiaires, de la qualité de de demandeurs d'asile ;
    • soit sortir depuis moins de 12 mois d'un établissement ou d’un service d'accompagnement par le travail ;
    • soit sortir depuis moins de 12 mois d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ou d'un établissement régional d'enseignement adapté ;
    • soit sortir depuis moins de 12 mois d'un centre de formation des apprentis avec un projet professionnel à consolider.

    Cette liste est complétée par d’autres critères qui différent en fonction du recrutement du travailleur sur proposition du service public de l’emploi ou directement par les entreprises adaptées.

    Lorsque le travailleur est recruté sur proposition du service public de l’emploi, la liste des critères de recrutement compte, en plus des critères précédents, les suivants :

    • soit avoir un niveau de formation inférieur ou égal au niveau 3 de la nomenclature des diplômes (niveaux inférieurs au BAC, par exemple les CAP, BEP ou BP);
    • soit bénéficier d'un minimum social parmi la liste suivante : allocation supplémentaire d'invalidité, allocation de solidarité spécifique, allocation pour demandeur d'asile, allocation temporaire d'attente, allocation veuvage, revenu de solidarité active ;
    • soit ressortir d'une autre situation relevant de l'expertise technique du service public de l'emploi.

    Lorsque le travailleur est recruté directement par l’entreprise adaptée, la 1re liste de critère est complété par les conditions suivantes :

    • soit sortir depuis moins de 12 mois d'un établissement ou d’un service de réadaptation professionnelle ;
    • soit sortir depuis moins de 12 mois, avec un projet professionnel à consolider, d’un institut médico-éducatif, d’un institut d'éducation motrice ou d’un institut médico-professionnel ;
    • soit sortir depuis moins de 12 mois ou être suivi par un service spécialisé parmi la liste suivante, avec un projet professionnel à consolider : un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, un service d'accompagnement à la vie sociale, une unité d'évaluation, de réentrainement et d'orientation sociale et professionnelle ;
    • soit être âgé de plus de 55 ans ;
    • soit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 ou 2.
    Sources :
    • Arrêté du 12 mars 2025 relatif aux critères des recrutements opérés par les entreprises adaptées et par les entreprises adaptées de travail temporaire et susceptibles d'ouvrir droit aux aides financières de l'Etat

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  • Vente de chevaux vivants : une baisse du taux de TVA en vue ?

    Vente de chevaux vivants : une baisse du taux de TVA en vue ?
    actualite, Actu Fiscale

    Si les activités équestres bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 %, pour autant les ventes de chevaux vivants sont quant à elle taxées à 20 %. Une situation qui inquiète les professionnels du secteur confrontés à une baisse d’activité. Une baisse du taux de TVA serait-elle envisageable ? Réponse…

    Vente de chevaux vivants : pas de changement pour la TVA ?

    Actuellement, la filière équestre bénéficie d’un taux réduit de TVA de 5,5 % au titre des activités équestres et des opérations relatives à la reproduction.

    Or, la vente des chevaux vivants relève, quant à elle, du taux normal de TVA à 20 %, contrairement à ce que permet la directive européenne relative à la TVA.

    Face à l’inquiétude des professionnels du secteur qui constatent une baisse d’activité en France, ainsi qu’une distorsion de concurrence au niveau européen, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait la mise en place d'une TVA agricole au taux réduit pour l’ensemble des secteurs de la filière équine, vente d'animaux vivants comprise.

    Et la réponse est… négative : si le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés rencontrées par la filière équine française, pour autant il n’est pas envisagé, à l’heure actuelle, d’étendre l’application du taux de TVA à 5,5 % à la vente d’animaux vivants.

    Il rappelle que ce taux réduit de TVA s’applique depuis le 1er janvier 2023 aux livraisons d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole et que la loi de finances pour 2024 a ouvert l’application de ce taux aux principales prestations facturées par les établissements équestres accueillant du public.

    Cependant, étendre ce taux réduit à toutes les activités équines engendrerait une perte de recettes fiscales de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros, une situation qui n’est pas envisageable pour le Gouvernement.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Buffet, Assemblée nationale, du 10 décembre 2024, no 1042 : « Application du taux réduit de TVA à la vente des chevaux vivants »

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  • Aides couplées végétales : du nouveau pour la catégorie « Fruits transformés »

    Aides couplées végétales : du nouveau pour la catégorie « Fruits transformés »
    actualite, Actu Juridique

    La Politique agricole commune (PAC) met en place chaque année des aides financières pour les exploitants agricoles, parmi lesquelles se trouvent les aides couplées. Le montant attribué pour les poires Williams est à présent connu…

    Aides couplées pour les poires Williams : combien pour 2024 ?

    Dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC), les exploitations agricoles peuvent obtenir des aides dites couplées, c’est-à-dire des aides qui consistent à aider spécifiquement une exploitation agricole pour certains types de produits.

    Parmi ces produits figure la catégorie des fruits transformés au sein de laquelle s’inscrit la production de poire Williams destinées à la transformation, et pour laquelle le montant unitaire de l’aide couplée vient d’être fixé, pour la campagne 2024, à 1 130 €.

    Sources :
    • Arrêté du 10 mars 2025 modifiant l'arrêté du 6 février 2025 fixant les montants unitaires des aides couplées végétales pour la campagne 2024

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  • Nouveaux modèles d’avis médicaux : disponibles ?

    Nouveaux modèles d’avis médicaux : disponibles ?
    actualite, Actu Sociale

    4 nouveaux modèles d’avis médicaux émis par les services de prévention et de santé au travail avaient été publiés le 26 septembre 2024. Leur entrée en vigueur, d’abord repoussée, vient finalement d’être annoncée. Rappel et explications.

    Une entrée en vigueur des nouveaux modèles repoussée au 1er juillet 2025 !

    Pour mémoire, dans le cadre du renforcement de la prévention en santé au travail, la loi dite « Santé au travail » avait apporté des évolutions impactant les modalités du suivi médical des salariés par les services de prévention et de santé au travail (SPST).

    Parmi ces évolutions, certaines impliquaient la modification des modèles d’avis médicaux émis par les SPST.

    Initialement, l’entrée en vigueur de ces nouveaux modèles avait été annoncée à compter d’octobre 2024. Mais, face aux développements informatiques nécessaires à leur déploiement effectif, il avait été annoncé un report de la date d’entrée en vigueur sans qu’elle ne soit fixée…

    C’est désormais chose faîte : l’entrée en vigueur des différents modèles d’avis médicaux a été officiellement annoncée au 1er juillet 2025, dans le but de permettre aux différents éditeurs de logiciels avec lesquels travaillent les services de prévention et de santé au travail d'assurer les développements informatiques rendus nécessaires.

    Rappelons que sont concernés :

    • l’attestation de suivi individuel de l’état de santé du salarié ;
    • les avis d’aptitude et d’inaptitude dans le cadre du suivi médical individuel renforcé ;
    • l’avis d’inaptitude émis à l’occasion de toute visite médicale ;
    • le document préconisant un aménagement de poste du salarié par le médecin du travail.

    Se faisant, ces modèles intègreront la visite post-exposition, post-professionnelle ou encore de mi-carrière, conformément aux dispositions désormais applicables.

    L’avis d’inaptitude rappelle également que les cas de dispense de reclassement constituent des cas exceptionnels, encadrés, privant le salarié de son droit à reclassement par l’employeur sans consultation préalable des instances sur les propositions de reclassement.

    Autre nouveauté : le salarié devra signer l’avis d’inaptitude, reconnaissant ainsi l’avoir reçu.

    Sources :
    • Arrêté du 3 mars 2025 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste

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  • Nutri-score : un cahier des charges revisité

     Nutri-score : un cahier des charges revisité
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids, qui est une priorité de la politique de santé publique, et afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l'apport en énergie et en nutriments, un barème dit « Nutri-score » est mentionné sur certains produits alimentaires, selon un cahier des charges qui vient d’être aménagé…

    Nutri-score : un score et un classement des produits alimentaires aménagés

    Le barème Nutri-score consiste en une signalétique nutritionnelle conforme à un cahier des charges fixé par arrêté ministériel que sont tenus de respecter les fabricants et les distributeurs de denrées alimentaires.

    Afin d'établir la classification d'un produit alimentaire sur l'échelle nutritionnelle à 5 couleurs, les industriels et les distributeurs doivent se conformer aux règles de calcul suivantes, qui seront mises en œuvre successivement :

    • le calcul du score nutritionnel de la denrée ;
    • le classement de la denrée dans l'échelle nutritionnelle à cinq couleurs sur la base du score nutritionnel calculé.

    D’une manière générale, le score nutritionnel des produits alimentaires repose sur le calcul d'un score unique et global qui prend en compte, pour chaque produit alimentaire, une composante dite « négative » N et une composante dite « positive » P.

    La composante N du score prend en compte les éléments nutritionnels dont la consommation doit être limitée, à savoir l’énergie, les acides gras saturés, les sucres et le sel. Selon les éléments, des points de 0 à 20 sont attribués en fonction de la teneur pour 100 g de produit alimentaire.

    La composante P est calculée sur la base de la quantité de fibres, de protéines, de fruits, de légumes, de légumes secs dans le produit alimentaire. Selon les éléments, des points de 0 à 7 sont attribués en fonction de la teneur pour 100 g de produit alimentaire (pour la viande rouge hors volaille et ses produits dérivés, le nombre de points pour les protéines est limité à 2).

    Il faut noter que des grilles particulières d'attribution des points utilisées pour calculer le score nutritionnel sont prévues pour certains produits alimentaires, comme les boissons, les matières grasses animales et végétales, les fruits à coque et les graines.

    Sur la base du score nutritionnel, un classement du produit alimentaire dans l'échelle nutritionnelle à cinq couleurs (vert foncé, vert clair, orange clair, orange moyen et orange foncé) est effectué.

    Le symbole graphique Nutri-score est ensuite placé dans le tiers inférieur de la face avant de l'emballage du produit alimentaire (les emballages d’une surface inférieure à 25 cm² n’étant pas concernés).

    Il faut, enfin, noter que le Nutri-Score n'étant pas adapté à certains produits, il ne peut être utilisé pour les denrées suivantes : les produits de nutrition sportive, les aliments infantiles destinés aux enfants de 0 à 3 ans, les préparations pour nourrissons, les préparations de céréales et les denrées alimentaires pour bébé, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, les substituts de la ration journalière totale et les substituts de repas.

    Sources :
    • Arrêté du 14 mars 2025 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique

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  • C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ?

    C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ?
    actualite, Actu Sociale

    Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels de se former, de réduire leur temps de travail ou d’anticiper leur départ à la retraite. Lorsqu’un salarié est exposé à certains risques, l’employeur doit obligatoirement les mentionner en DSN. Il peut corriger ces facteurs d’exposition aux risques professionnels. Jusqu’à quelle date ?

    Une correction des facteurs de risques possible jusqu’au 7 ou 15 avril 2025 :

    Comme chaque année, la déclaration des facteurs d’exposition dans le cadre du C2P est attendue une fois par an, via :

    • la déclaration sociale nominative (DSN) des paies de décembre déposées le 5 ou 15 janvier de l’année suivant celle durant laquelle l’exposition a eu lieu ;
    • ou, dans l’hypothèse du départ du salarié, dans la DSN mensuelle du mois suivant ce départ.

    En cas de besoin, l’employeur peut corriger en DSN un facteur d’exposition jusqu’aux échéances des 5 ou 15 avril de l’année suivante (soit durant les paies de mars de l’année suivant l’exposition).

    Cette année, l’employeur pourra corriger les facteurs d’exposition de 2024 jusqu’aux DSN des paies de mars 2025, soit jusqu’au 7 ou 15 avril 2025.

    À titre exceptionnel, une correction en faveur du salarié reste toutefois possible toujours via la DSN, dans un délai de 3 ans suivant l'année d'exposition du salarié (notamment en cas d’ajout ou de remplacement d’un facteur d’exposition).

    Sources :
    • Actualité de net-entreprises.fr : « C2P : jusqu’à quand corriger les facteurs de risques professionnels en DSN ? », publiée le 14 mars 2025, modifiée le 14 mars 2025

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  • Faits religieux dans l’entreprise : des guides pratiques disponibles !

    Faits religieux dans l’entreprise : des guides pratiques disponibles !
    actualite, Actu Sociale

    Pour répondre aux questions que peut susciter le fait religieux dans l’entreprise, le ministère du travail vient de mettre à jour 2 guides pratiques, à destination des employeurs, mais aussi des salariés. Que contiennent-ils ?

    Faits-religieux : notions-clés, questions / réponses et bonnes pratiques

    Afin de mieux appréhender les droits et devoirs de chacun quant au fait religieux dans l’entreprise, 2 guides pratiques, l’un à destination des candidats et / ou salariés et l’autre à destination des employeurs viennent d’être mis et à jour et publiés.

    Les contenus de ces guides, largement similaires, reviennent sur les notions-clés de liberté de religion et de laïcité, permettant ainsi de rappeler le cadre et le régime juridique applicable à chacun en milieu professionnel.

    Une foire aux questions organisée en 5 thèmes revient sur les pratiques concrètes soulevant le plus d’interrogations.

    On y retrouve des questions et réponses abordant :

    • l’offre d’emploi / l’entretien d’embauche ;
    • l’exécution du travail ;
    • le comportement dans l’entreprise ;
    • l’organisation du temps de travail ;
    • la vie collective.

    Seule différence notable dans le guide pratique à destination des employeurs : il contient des bonnes pratiques et préconisations managériales visant à assurer l’égalité de traitement entre chaque salarié, contrairement à son équivalent pour les salariés.

    Enfin, ces guides abordent également la gestion du fait religieux au sein des entreprises privées chargées d’une mission de service public, soumises à un cadre juridique spécifique.

    Sources :
    • Actualité du ministère du travail : « Faits religieux en entreprise : Guides et notions-clés », publiée le 7 février 2017 et mis à jour le 12 mars 2025

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  • Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : ça se précise !

    Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : ça se précise !
    actualite, Actu Fiscale

    Les distributeurs de carburants sont redevables d’une taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports. Pour minorer le montant de cette taxe, les redevables doivent justifier avoir atteint un certain taux d’incorporation de biocarburants dans leurs produits, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

    Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : nouvelles précisions

    Les distributeurs de carburants en France sont redevables de la taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Cette taxe devient nulle dès lors que ces distributeurs atteignent un certain taux d’incorporation de biocarburants dans leurs produits.

    Pour atteindre les objectifs d'incorporation, les distributeurs peuvent :

    • incorporer physiquement des biocarburants dans leurs produits ;
    • acquérir des certificats attestant de l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports, notamment l'électricité et l'hydrogène, ces certificats étant obtenus auprès d’opérateurs d'infrastructures de recharges publiques pour véhicules électriques ou des producteurs d'hydrogène renouvelable.

    Pour justifier que la proportion d'énergie renouvelable requise pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal est atteinte, certains justificatifs doivent être transmis dont la liste, disponible ici, vient tout juste d’être publiée.

    Notez qu’à compter du 1er avril 2025, les aménageurs d'infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur doivent déclarer les quantités d'électricité consommées par voie dématérialisée.

    Un relevé des quantités d’électricité renouvelable prises en compte pour atteindre l’objectif d’incorporation doit être transmis, par voie dématérialisée, au directeur de l’énergie au plus tard le 15 avril pour l'électricité utilisée au premier trimestre civil et au plus tard respectivement le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier pour celle utilisée au 2ème, au 3ème et au 4ème trimestre civil.

    Sources :
    • Décret no 2025-226 du 10 mars 2025 modifiant le décret no 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

    Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : ça se précise ! - © Copyright WebLex

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  • Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !

    Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !
    actualite, Actu Sociale

    L’inspection du travail peut demander à l’entreprise de faire analyser certains agents chimiques et substances susceptibles de présenter un danger pour la santé des travailleurs. Cette analyse doit alors se faire auprès de certains organismes et aux termes d’une méthode qui vient d’être précisée…

    Analyse des substances dangereuses : du nouveau à partir du 1er avril 2025

    Dans le cadre de ses missions, l’inspecteur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à des analyses de tout agent chimique ou biologique susceptible d’être dangereux pour la santé des travailleurs.

    Cette analyse obligatoire, dont l’entreprise doit supporter le coût, doit être effectuée par certains organismes et selon des modalités qui viennent d’être définies, applicables à partir du 1er avril 2025.

    Les organismes autorisés à procéder à l’analyse

    En principe, l’analyse demandée par l’inspection du travail doit être réalisée par un organisme accrédité.

    Seuls les organismes titulaires d’une accréditation, soit auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC), soit auprès de tout autre organisme d’accréditation compétent, peuvent procéder à cette analyse.

    Cet organisme accrédité doit être indépendant de l’entreprise qui le missionne, ainsi que du fabricant, du fournisseur et de l’acheteur de la substance ou de l’agent chimique analysé.

    À ce titre, l’organisme ne doit pas avoir déjà réalisé une analyse pour le compte de l’entreprise concernée au cours des 3 années suivant la date d’achèvement des derniers prélèvements de l’agent en question.

    Par exception, en l’absence d’organisme accrédité, l’employeur doit en informer l’inspecteur du travail dans les plus brefs délais.

    Dans ce cas, il lui revient de transmettre l’agent chimique ou la substance concernée au service commun des laboratoires du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

    Les exigences relatives à la méthode d’analyse

    Les méthodes d’analyse et de prélèvement à adopter pour ces substances et agents chimiques sont encadrées selon les modalités suivantes.

    L’analyse doit inclure une procédure analytique d’essai ainsi que l’établissement d’un rapport intégrant les résultats de l’analyse, obligatoirement rédigé en français (selon un modèle déterminé par l’administration).

    Une copie du rapport doit être transmise à l’employeur dès son achèvement afin qu’il puisse communiquer les résultats à l’agent chargé du contrôle dans le délai imparti.

    Si l’organisme en charge de l’analyse est responsable du choix de la méthode d’analyse, les prélèvements d’échantillons, eux, sont réalisés sous la responsabilité de l’employeur et sous le contrôle de l’inspection du travail.

    À noter qu’en cas de suspicion de présence d’amiante dans les substances à analyser, le prélèvement des échantillons devra être effectué conformément aux exigences réglementaires applicables à ce type de situation.

    Sources :
    • Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail

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  • Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !

    Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !
    actualite, Actu Sociale

    Le « contrôle par échantillonnage » permet à l’Urssaf de « simplifier » les modalités du contrôle en appliquant une méthode visant à extrapoler les résultats d’un contrôle effectué à partir d’un échantillon représentatif de salariés. Cette procédure dérogatoire suppose toutefois de respecter des conditions strictes. Illustration à partir d’un cas vécu…

    Redressement Urssaf : la fixation forfaitaire de « confort » est exclue !

    Afin de réduire la durée d’un contrôle Urssaf et de limiter le nombre de pièces justificatives à produire, la loi admet la possibilité pour l’Urssaf de proposer à l’employeur d’utiliser des méthodes de vérification reposant sur l’échantillonnage et l’extrapolation.

    Cette méthode revient à généraliser à l’ensemble des salariés, des éléments extraits à partir d’un échantillon représentatif de la communauté afin de ne pas vérifier toutes les données normalement vérifiables au cours d’un contrôle.

    De même, l’agent chargé du contrôle peut décider d’une fixation forfaitaire de l’assiette lorsque la comptabilité ne permet pas d’établir le chiffre exact des cotisations ou lorsque le cotisant ne met pas à sa disposition les documents ou justificatifs nécessaires au contrôle.

    Mais, parce que ces méthodes dérogent au contrôle Urssaf de droit commun, ces hypothèses sont réservées aux seuls cas visés par la loi. Si de telles méthodes sont adoptées hors du cadre légal, elles peuvent donner lieu à l’annulation du redressement.

    Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle du montant des cotisations et de contributions sociales, l’Urssaf adresse à l’entreprise une lettre d’observation assortie d’une mise en demeure visant au recouvrement de certaines sommes qui n’ont pas été versées.

    Pendant la phase de vérification, l’Urssaf et l’entreprise signent une convention de répartition de cette régularisation qui prévoyait qu’à l’exception de certains chiffrages, pour lesquels une exacte répartition peut être effectuée, des bases de régularisation globales seraient réparties entre les différentes assiettes et taux moyens de versement de transport et accident du travail.

    Mais, par la suite, l’entreprise redressée décide de contester le contrôle et le redressement établis sur la base de cette convention : pour elle, la procédure autorisant le recours à la méthode de l’échantillonnage n’a pas été remplie. De ce fait, le redressement est irrégulier et doit être annulé.

    Plus précisément, l’entreprise rappelle que, parce que l’Urssaf disposait ici de tous les éléments nécessaires à établir le redressement sur des bases réelles, elle ne pouvait pas extrapoler le montant du redressement à partir d’une fraction de la comptabilité à toute la population salariée.

    « Faux ! », estime l’Urssaf qui considère que le cotisant contrôlé ne peut pas contester la méthode de redressement qu’il avait d’ores et déjà accepté via sa signature de la convention.

    Toujours selon l’Urssaf, cette contestation ne peut pas donner lieu à l’annulation du redressement, mais seulement au déchiffrage sur des bases réelles.

    Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’entreprise en annulant le redressement contesté.

    Si l’Urssaf dispose de l’ensemble des éléments de comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre technique et ce, même si elle s’est mise d’accord, pour ce faire, avec le cotisant contrôlé…

    Ces éléments d’ordre public qui s’imposent à l’Urssaf comme au cotisant contrôlé ne peuvent pas faire l’objet d’un aménagement, même d’un commun accord.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 janvier 2025, no 22-13.480

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  • Exonération de taxe sur les salaires : oui pour les services d’incendie et de secours, oui pour les ambulanciers ?

    Exonération de taxe sur les salaires : oui pour les services d’incendie et de secours, oui pour les ambulanciers ?
    actualite, Actu Fiscale

    Si les services de lutte contre les incendies (SDIS) bénéficient d’une exonération de taxe sur les salaires, pour autant les ambulanciers ne sont pas concernés par cet avantage fiscal, alors même que leurs activités présentent des similitudes. Une iniquité susceptible d’être gommée ? Réponse…

    Exonération de taxe sur les salaires : même pour les ambulances ?

    Actuellement, les services départementaux de lutte contre les incendies (SDIS) sont exonérés de taxe sur les salaires.

    Or, les entreprises de transport sanitaire spécialement aménagé (ambulances) exonérées de TVA sont tenues au paiement de cette taxe… Une iniquité, selon une députée qui estime qu’il existe une très grande similitude entre les activités des SDIS et celle des ambulanciers :

    • transport non urgent ou urgent des malades, blessés et parturientes ;
    • surveillance du patient et exécution des gestes appropriés à son état ;
    • service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent.

    Partant de là, que ce soient le SDIS ou les ambulanciers, ils concourent tous les deux au service public du transport sanitaire urgent.

    Il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d'exonérer également de la taxe sur les salaires les entreprises qui exercent une activité d’ambulance exonérées de TVA.

    Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement reconnait l’utilité des ambulanciers, notamment dans les territoires où l'offre médicale est moindre, il n'envisage pas pour autant de les exonérer de la taxe sur les salaires.

    Pour rappel, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA, ou qui le sont sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires, à l'exception de certains employeurs limitativement énumérés, parmi lesquels figurent notamment, outre les collectivités locales, les services départementaux de lutte contre l'incendie (SDIS).

    Sources :
    • Réponse ministérielle Petit, Assemblée nationale, du 4 février 2025, no 5939 : « Exonération de la taxe sur les salaires pour les ambulanciers »

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  • Accélération de la production d’énergies renouvelables : une dérogation prolongée !

    Accélération de la production d’énergies renouvelables : une dérogation prolongée !
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables, l’État a pris un certain nombre de mesures pour faciliter la mise en œuvre de projets d’installations propres à ces énergies renouvelables. Parmi ces mesures, un cadre dérogatoire simplifiant les procédures avait été prévu pour une durée de 2 ans, désormais prorogée…

    Un délai supplémentaire pour les procédures simplifiées

    Pour rappel, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite « APEC », a pour objectif, comme son nom l’indique, de faciliter l’installation de projets de production d’énergies renouvelables.

    Pour cela, la loi a, entre autres, prévu des procédures simplifiées pour :

    • les projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ;
    • les projets de modification d'installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d'énergie, l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre.

    Toutes conditions remplies, ces projets peuvent bénéficier de dérogations concernant, notamment :

    • les procédures de participation du public, qui peuvent être remplacées par une concertation préalable ;
    • les procédures d’évaluation environnementale, dont les projets peuvent être dispensés ;
    • une autorisation combinée pour les lignes aériennes ;
    • la construction de postes électriques en zones protégées.

    Ces facilités devaient prendre fin le 10 mars 2025. Elles ont finalement été prolongées de 2 ans supplémentaires à partir de cette même date.

    Sources :
    • Décret no 2025-219 du 7 mars 2025 prorogeant le délai d'application de l'article 27 de la loi no 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

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  • Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ?

    Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les droits d’entrée dans un parc zoologique bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 % dont la possible suppression a été soulevée au cours des discussions relatives à la loi de finances pour 2025. En l’absence d’une telle mesure prévue dans la loi, cette suppression est-elle finalement abandonnée pour l’avenir ? Réponse…

    Entrées dans un parc zoologique : un taux de TVA à 5,5 % maintenu ?

    Actuellement, les droits d’entrée dans un parc zoologique bénéficient d’un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %.

    Au cours des discussions sur le projet de loi de finances pour 2025, il a été envisagé de remettre en cause l’application du taux réduit de TVA aux parcs zoologiques et aux structures équivalentes.

    Or, ces parcs participent à des programmes de conservation d’espèces menacées et favorisent la sensibilisation du grand public sur la nécessaire protection des animaux.

    Craignant que l’augmentation du taux de TVA appliqué aux parcs zoologiques mette en péril toute une filière, il a été demandé au Gouvernement de garantir sa volonté de maintenir le taux de TVA réduit actuellement en vigueur concernant les parcs zoologiques et les structures équivalentes.

    Et la réponse est positive : le Gouvernement relève que ces parcs jouent un rôle particulier en ce qui concerne la conservation des espèces et constituent des lieux d’apprentissage sur les enjeux écologiques. Des enjeux qui répondent à ses engagements pris en la matière.

    Dans ce cadre, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur le taux réduit de TVA actuellement applicable à la filière.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Sabatini, Assemblée nationale, du 4 février 2025, no 1796 : « Taux réduit de TVA appliquée aux parcs zoologiques »

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  • Joaillerie : le trèfle à quatre feuilles victime d’un parasit(isme) ?

    Joaillerie : le trèfle à quatre feuilles victime d’un parasit(isme) ?
    actualite, Actu Juridique

    Une société crée des bijoux en prenant pour modèle et inspiration des trèfles à quatre feuilles depuis plusieurs décennies. Mais une société concurrente a également créé, récemment, une gamme de bijoux avec un motif de trèfle qui, selon la 1re société, ressemblent au sien… Des ressemblances qui ne peuvent, selon elle, que constituer une situation de parasitisme…

    Joaillerie : mode, inspiration, histoire… ou parasitisme ?

    Une société de produits de luxe vend depuis presque 60 ans des bijoux avec un motif de « trèfle quadrilobé en pierre dure semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux perlé ou lisse » devenu iconique.

    Une autre société de luxe se met également à fabriquer et à vendre des bijoux avec des motifs de trèfles, également quadrilobés avec une surface semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux. Une situation qui relève du parasitisme, selon la 1re société qui réclame ainsi la cessation de cette production de bijoux et des dommages et intérêts.

    Pour rappel, le parasitisme est l'ensemble des comportements par lesquels une entreprise s'immisce dans le sillage d'une autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, de sa notoriété acquise ou de ses investissements consentis, sans avoir à investir elle-même.

    Et c’est ce que reproche la 1re société, créatrice de bijoux depuis presque 60 ans car, toujours selon elle, la 2de société a :

    • récupéré les motifs de son trèfle sans que cela ne se justifie par des nécessités techniques ;
    • récupéré la structure de ses bijoux pour elle-même créer un ensemble cohérent de parures ;
    • repris les mêmes couleurs de pierres semi-précieuses ;
    • décliné une gamme de 3 tailles différentes, de la même manière que la 1re société ;
    • calqué ses prix en fonction des siens ;
    • utilisé ses axes de communication qui sont différents de ceux utilisés habituellement par la 2de société.

    Tous ces éléments donnent, selon la 1re société, une impression de rapprochement et de confusion aux yeux du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, comme le montrent d’ailleurs les commentaires des internautes.

    De plus, la 2de société avait été informée de ces ressemblances puisque la 1re société avait pris contact avec elle pour la mettre en garde et lui demander de s’éloigner de l’esthétique de ses bijoux.

    Autant d’arguments que rejette la 2de société qui se défend de tout parasitisme. Elle explique, d’ailleurs, l’utilisation de pierres semi-précieuses et de contour en métal précieux par les tendances de la mode qu’elle suit.

    Il existe, en plus, des différences entre les trèfles puisque ceux de la 2de société ne sont pas détourés, de même qu’ils n’ont pas de sertissage perlé, ni de double face et qu’ils comportent un élément central, absent dans le motif de la 1re société.

    Et surtout, le trèfle quadrilobé correspond, tout simplement, à la toile monogrammée que l’on retrouve dans de nombreux produits et qu’elle utilise depuis 1896 !

    « Pas de parasitisme ! », conclut le juge pour qui il existe bien des différences entre les 2 trèfles. De plus, la 1re société n’apporte pas de preuve quant aux captations de communication, de gammes, etc. alléguées.

    Enfin, les trèfles de la 2de société sont bien inspirés de son monogramme vieux de presque 130 ans.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 mars 2025, no 23-21157

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  • Accueil de nuit des personnes âgées : lancement de l’expérimentation

    Accueil de nuit des personnes âgées : lancement de l’expérimentation
    actualite, Actu Juridique

    La loi Bien-vieillir prévoyait qu’une expérimentation devait être menée pour la mise en place d’un quota minimum de chambres dédiées à l’accueil de nuit dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes et dans les résidences autonomie. Les détails permettant le lancement de l’expérimentation sont arrivés…

    EHPAD et résidences autonomie : faire de la place pour l’accueil de nuit

    Dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les résidences autonomie, il est possible pour les personnes âgées de bénéficier d’un accueil de nuit, c’est-à-dire de résider dans les établissements sur les plages horaires nocturnes uniquement, celles-ci étant souvent plus accidentogènes pour les personnes dépendantes.

    Cependant, cette pratique est assez peu répandue. C’est pourquoi la loi Bien-vieillir envisageait la possibilité d’instaurer un quota de chambres minimum destinées à ce type d’accueil dans les EHPAD et résidences autonomie.

    Une phase d’expérimentation démarre donc au 13 mars 2025 pour éprouver l’efficacité de ces quotas.

    À l’heure actuelle, 6 régions sont concernées par cette expérimentation :

    • la Bourgogne-Franche-Comté ;
    • le Centre-Val de Loire ;
    • la Corse ;
    • la Normandie ;
    • l’Occitanie ;
    • les Pays de la Loire.

    Pour les résidences disposant d’ores et déjà de places dédiées à ce type d’accueil, les directeurs d’établissement informent le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) et le président du conseil départemental de leur volonté de participer à l’expérimentation.

    Pour ceux ne disposant pas de places dédiées, ils sollicitent au préalable une autorisation de transformation de places en accueil temporaire pour le bien de l’expérimentation.

    Une convention est ensuite conclue entre le directeur de l’ARS, le président du conseil départemental et les établissements participants.

    Il appartient au directeur de l’ARS de fixer le quota minimum de places en accueil de nuit qui devra être respecté.

    Ce quota peut s’appliquer par établissement ou par gestionnaire d’établissement.

    L’expérimentation est menée jusqu’au 1er juin 2026.

    Sources :
    • Décret no 2025-224 du 10 mars 2025 relatif à l'expérimentation d'un quota minimal de chambres réservées à l'accueil de nuit en établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes et en résidence autonomie

    Accueil de nuit des personnes âgées : lancement de l’expérimentation - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/accueil-de-nuit-des-personnes-agees-lancement-de-l-experimentation

  • Transport en commun des enfants pendant la période estivale : quels aménagements ?

    Transport en commun des enfants pendant la période estivale : quels aménagements ?
    actualite, Actu Juridique

    Parce que les réseaux routiers sont particulièrement chargés lors de la période estivale, les pouvoirs publics identifient chaque année une ou plusieurs journées durant lesquelles le transport en commun d’enfants est interdit. Qu’en est-il pour 2025 ?

    Transport en commun des enfants : quelle journée interdite ?

    Afin de renforcer la sécurité routière durant la période estivale qui voit le trafic s’intensifier, les pouvoirs publics interdisent chaque année le transport en commun d’enfants durant un certain laps de temps.

    Pour 2025, cette interdiction concernera l'ensemble du réseau routier le samedi 2 août 2025 de 00 heures à 24 heures.

    Concrètement, cela concerne tout transport de passagers de moins de 18 ans dans un véhicule comprenant plus de 9 places assises, conducteur compris.

    Toutefois, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge, c’est-à-dire le lieu de départ du groupe d’enfants transporté, et dans les départements limitrophes. Un justificatif doit se trouver dans le véhicule en cas de contrôle des autorités.

    Notez que, pour l’application de cette exception, des aménagements géographiques sont à prendre en compte :

    • la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
    • l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne ;
    • l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements du Val-de-Marne et de l'Essonne.

    Pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre État, il faut, pour déterminer le département de prise en charge, prendre le département frontalier d'entrée ou de sortie sur le territoire national.

    Sources :
    • Arrêté du 6 février 2025 relatif à la journée d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2025

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  • Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : bientôt la déclaration annuelle ?

    Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : bientôt la déclaration annuelle ?
    actualite, Actu Sociale

    Les entreprises comptant au moins 20 salariés doivent déclarer l’ensemble des travailleurs concernés par l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) au sein des effectifs. Comme chaque année, cette DOETH doit être transmise à l’Urssaf avant une date limite. Quelle est la date butoir ? Comment s’y prendre ?

    DOETH 2024 : à effectuer en avril 2025 !

    Les entreprises qui emploient au moins 20 salariés doivent adresser à l’Urssaf leur déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), ainsi que le paiement de la contribution, via la DSN (déclaration sociale nominative) d’avril, exigible le 5 ou le 15 mai de chaque année.

    Ainsi, concernant l’obligation d’emploi au titre de l’année 2024, la DOETH ainsi que le paiement de la contribution seront à effectuer sur la DSN d’avril 2025 (exigible le 5 ou le 15 mai 2025).

    Pour rappel, au plus tard le 15 mars 2025, l’Urssaf a communiqué un ensemble de données relatives aux « effectifs OETH », calculées à partir des déclarations mensuelles de 2024, à savoir :

    • l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
    • l’effectif des salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières ;
    • l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
    • le nombre de travailleurs handicapés devant être employés.
    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « Notification des effectifs OETH pour l’année 2024 » publiée le 28 février 2025

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  • Impôt sur le revenu 2025 : à vos calculettes !

    Impôt sur le revenu 2025 : à vos calculettes !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Vous souhaitez connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2025, appliqué aux revenus perçus en 2024 ? Notez que vous pouvez dès à présent effectuer une simulation pour bénéficier d’une estimation, donnée à titre indicatif, via un outil officiel qui vient d’être mis en ligne…

    Ouverture du simulateur d’impôt sur le revenu 2025

    Pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2025, appliqué aux revenus 2024, vous pouvez d’ores et déjà utiliser la nouvelle version du simulateur de calcul de l’impôt disponible ici.

    Ce simulateur vous permet d'avoir dès à présent une estimation, qui reste indicative, du montant de votre impôt sur le revenu qui sera dû en 2025 et de votre revenu fiscal de référence.

    Deux modèles sont proposés :

    • un modèle simplifié qui s’adresse aux personnes qui déclarent des salaires (sauf revenus des associés et gérants), des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés et déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d'enfant, dons aux œuvres, etc.) ;
    • un modèle complet réservé aux personnes qui déclarent, en plus des revenus et charges ci-dessus, des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des revenus des associés et gérants, des investissements dans les DOM-COM, des déficits globaux, etc.

    Notez que ce simulateur est disponible uniquement pour les personnes résidant en France.

    Sources :
    • Actualité impôts.gouv.fr du 7 mars 2025 : « Simulateur d’impôt sur le revenu 2025 »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/impot-sur-le-revenu-2025-a-vos-calculettes

  • Taxes sur les véhicules de tourisme : une tolérance pour les petites entreprises ?

    Taxes sur les véhicules de tourisme : une tolérance pour les petites entreprises ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les taxes sur les véhicules de tourisme affectés à une activité économique représentent une lourde charge supplémentaire pour les petites entreprises. Le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place des solutions en leur faveur pour favoriser leur stabilité économique ? Réponse…

    Taxe sur les véhicules de tourisme affectés à une activité économique : pas d’exclus !

    Pour rappel, la taxe sur les véhicules de société a été remplacée par 2 taxes :

    • la taxe annuelle sur les émissions de CO2 ;
    • et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques.

    Actuellement, le paiement de ces taxes vise, sans distinction, toutes les entreprises et sociétés qui utilisent ou possèdent des véhicules de tourisme dans le cadre de leur activité économique.

    Craignant que cette charge d’impôt supplémentaire menace la stabilité économique des petites structures telles que les micro-entreprises, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place des mécanismes permettant une plus grande justice fiscale vis-à-vis des petites entreprises, notamment concernant les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques.

    La réponse est négative, un dispositif permettant de réduire le coût de ces taxes existant déjà, estime le Gouvernement.

    Il rappelle que le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €, toutes conditions étant bien entendu remplies. Une minoration qui répond précisément à la problématique soulevée pour les petites entreprises.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Besse, Assemblée Nationale, du 11 février 2025, no 2946

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  • Certiphytos : nouvelle prolongation de la durée de validité

    Certiphytos : nouvelle prolongation de la durée de validité
    actualite, Actu Juridique

    Les agriculteurs qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle doivent justifier d’un certificat dont la durée de validité est limitée dans le temps, ce qui implique leur renouvellement périodique. Une durée de validité qui vient de changer...

    Certiphytos : une année de plus pour les certificats individuels

    Pour rappel, les personnes qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle (que ce soit à titre salarié ou pour leur propre compte) doivent justifier d'un certificat délivré par l'autorité administrative (ou un organisme qu'elle habilite) garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

    Il faut noter que cette obligation s’impose aussi aux agriculteurs qui pratiquent l’entraide de services, soit de travail, soit en moyens d'exploitation.

    Ces certificats sont renouvelés périodiquement, mais, dans le cadre du moratoire mis en place par le Gouvernement en faveur des professionnels agricoles, la durée des certiphytos octroyés à titre individuel est prorogée d’un an.

    Plus exactement, la durée de validité de ces certificats individuels est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre le 2 mai 2025 et le 1er mai 2026.

    Sources :
    • Décret no 2025-222 du 7 mars 2025 prorogeant d'un an la durée de validité du certificat individuel prévu par le II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime

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  • Contrat d’engagement éducatif : une évolution de la rémunération !

    Contrat d’engagement éducatif : une évolution de la rémunération !
    actualite, Actu Sociale

    Le contrat d’engagement éducatif est un contrat spécifique, dont la rémunération ne peut pas être inférieure à un montant calculé à partir du SMIC journalier. Montant qui sera prochainement relevé en raison d’un relèvement des seuils applicable à compter du 1er mai prochain.

    Un relèvement du seuil de la rémunération à compter du 1er mai 2025

    Le contrat d’engagement éducatif est celui qui permet d’exercer, occasionnellement, des fonctions d’animation et d’encadrement d’accueils collectifs de mineurs.

    Dérogeant au droit du travail sur le temps de travail, le temps de pause ou la rémunération, il obéit à un régime spécifique.

    La rémunération elle aussi diffère et son montant journalier ne peut pas être inférieure à un montant fixé en fonction de la valeur du SMIC.

    Parce que ce seuil de rémunération vient d’être modifié, la valeur du SMIC horaire journalier sera relevé, à compter du 1er mai 2025, à 4,30 fois le SMIC (contre 2,20 fois le SMIC jusqu’alors).

    Sources :
    • Décret no 2024-1151 du 4 décembre 2024 portant modification de l’article D 432-2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à la rémunération des personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif

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  • TVA à l’importation : du nouveau pour l’Outre-mer

    TVA à l’importation : du nouveau pour l’Outre-mer
    actualite, Actu Fiscale

    Certaines importations de matières premières et de produits en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion sont exonérées de TVA. La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste des produits exonérés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part. Une possibilité qui vient d’être concrétisée…

    Outre-mer et TVA à l’importation : des précisions concernant les exonérations

    Pour rappel, certaines importations de matières premières et de produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont exonérées de TVA.

    La liste des matières premières et produits concernés est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer (sont visés les matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique).

    La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.

    Un récent arrêté vient justement étendre l'exonération de TVA à une liste de biens considérés comme de première nécessité en Martinique et en Guadeloupe. Cette liste est disponible ici.

    Par ailleurs, il supprime dans ces deux collectivités l’exonération de TVA sur des biens à plus forte valeur ajoutée compte tenu des spécificités du marché unique antillais.

    Sources :
    • Arrêté du 27 février 2025 modifiant la liste des produits repris à l'article 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts

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  • Logements conventionnés APL : augmentation des loyers après des travaux ?

    Logements conventionnés APL : augmentation des loyers après des travaux ?
    actualite, Actu Juridique

    Les propriétaires de logements mis en location peuvent signer une convention avec la préfecture afin de bénéficier d’aides financières en réservant leur offre de logements à des personnes ayant des revenus ne dépassant pas un certain seuil. Si les redevances demandées sont également encadrées, les règles permettant leur calcul évoluent…

    Amélioration des performances énergétiques et avenant à la convention

    Dans les logements-foyers conventionnés pour l’aide personnalisée au logement (APL), les redevances font l’objet d’un encadrement afin de permettre aux personnes ayant des revenus plus modestes de pouvoir accéder à ces logements.

    En effet, en contrepartie de différents avantages, les propriétaires de ces logements s’engagent à respecter un plafond fixé dans la convention en ce qui concerne la « redevance » qu’ils perçoivent. Cette redevance est égale à la somme du loyer et des charges locatives récupérables par les propriétaires bailleurs.

    Ces plafonds peuvent être révisés annuellement ou à la suite de travaux ayant permis une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements.

    Le taux d’augmentation maximale de la redevance suivant ces travaux est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf.

    Ce montant est calculé annuellement selon des modalités définies par le ministère chargé du logement. Elles doivent prendre en compte le type de logement concerné, sa zone géographique et les modalités de son financement.

    Il est important de noter que lorsque la redevance maximale a été révisée des suites de ces travaux, elle n’est applicable que pour les nouveaux résidents.

    Sources :
    • Décret no 2025-205 du 28 février 2025 relatif aux conventions à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers et aux modalités d'augmentation des redevances maximales à l'issue de certains travaux de rénovation lourde
    • Arrêté du 28 février 2025 définissant les modalités de calcul des redevances ou des loyers maximaux fixés dans les conventions d'aide personnalisée au logement à l'issue de certains travaux de rénovation lourde des logements

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  • Polluants éternels : de nouvelles mesures pour mettre fin aux PFAS !

    Polluants éternels : de nouvelles mesures pour mettre fin aux PFAS !
    actualite, Actu Juridique

    Parce qu’ils sont dangereux pour la santé et qu’ils constituent des « polluants éternels », les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) constituent un enjeu sanitaire et environnemental majeur. Ce qui a amené l’État à prendre de nouvelles mesures. Quelles sont-elles ?

    Polluants éternels : qu’est-ce que les PFAS ?

    Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels » constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques.

    Caractérisées par leur grande résistance, ces substances sont utilisées depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.

    On les retrouve, notamment, dans les vêtements, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les revêtements antiadhésifs, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, etc.

    Cependant, les PFAS sont également dits « persistants » dans l’environnement, c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. Ils se retrouvent ainsi aussi bien dans l’eau, dans l’air, dans les sols que dans les organismes vivants et même dans l’alimentation.

    Or, ces substances présentent des risques très graves pour la santé avec des effets néfastes sur les reins, le foie, le taux de cholestérol, la fertilité, le développement du fœtus, etc. Ces substances sont également cancérogènes.

    Polluants éternels : quelle protection prévue ?

    Certaines restrictions existent déjà puisque sont interdits :

    • le PFOS (acide perfluorooctanesulfonique) depuis 2009 ;
    • le PFOA (acide perfluorooctanoïque) depuis 2020 ;
    • le PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique) depuis 2022.

    Les pouvoirs publics ont décidé d’aller plus loin en prévoyant dans certains produits de consommation une sortie progressive des PFAS.

    Notez que cette loi a vocation à s’inscrire dans une action sur plusieurs années.

    Interdiction progressive

    À partir du 1er janvier 2026, seront interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des produits contenant des PFAS suivants :

    • les cosmétiques ;
    • les farts ;
    • les vêtements, les chaussures et leurs agents imperméabilisants (à l'exception des tenues destinées à la protection et la sécurité des personnes).

    À partir du 1er janvier 2030, ces interdictions concerneront tous les produits textiles contenant des PFAS.

    Ne seront pas concernés les produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, ainsi que ceux contribuant à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas de solution de substitution. De même, les textiles techniques à usage industriel ne seront pas interdits.

    Notez que les tenues et textiles qui font l’objet d’exceptions doivent être précisés dans un décret à venir.

    Notez également que ces interdictions ne sont pas applicables aux produits contenant des PFAS dans une concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle qui reste à définir par le Gouvernement.

    Eaux potables

    La loi prévoit un contrôle de la présence de PFAS dans les eaux potables, dont la liste reste encore à publier.

    Cette liste pourra être élargie à d’autres substances quantifiables lorsqu’un contrôle est justifié par les particularités locales.

    Dans un délai d'un an, le Gouvernement devra remettre un rapport au législateur avec des propositions de normes sanitaires concernant les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.

    Carte en ligne

    Afin d’informer le public, une carte en ligne sera disponible afin de recenser tous les sites émetteurs ou anciens émetteurs de PFAS dans l'environnement.

    Cette carte sera mise à jour annuellement.

    Redevance pollueur-payeur

    Une redevance assisse sur les rejets de PFAS dans l'eau est mise en place à la charge des installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE) soumises à autorisation, en raison de leurs activités.

    Le seuil de perception de la redevance est fixé à 100 grammes rejetés par an, avec un tarif de 100 € par 100 grammes.

    Sources :
    • Loi no 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

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  • Avantage en nature véhicule : une évaluation revue à la hausse

    Avantage en nature véhicule : une évaluation revue à la hausse
    actualite, Actu Sociale

    Depuis 2002, les modalités d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature lié à la mise à disposition d’un véhicule par l’entreprise étaient inchangées. À compter du 1er février 2025, ces modalités d’évaluation évoluent drastiquement (à la hausse). Selon les modalités suivantes…

    Avantage en nature véhicule : une évaluation forfaitaire largement réhaussée !

    Rappelons que l’avantage en nature (AEN) véhicule est caractérisé par l'utilisation privée d'un véhicule d'entreprise qu’elle met à la disposition permanente d'un salarié ou d'un dirigeant.

    Parce que ce véhicule est utilisé à des fins autres que professionnelles, l’avantage correspondant à cet usage privé est soumis aux cotisations sociales, au même titre que la rémunération du salarié ou du dirigeant.

    Cette évaluation peut se faire à partir des dépenses réellement engagées par l’entreprise ou sur la base d’un forfait annuel.

    L’évaluation de cet avantage en nature datant de règles mises en place en 2002, il a été décidé de procéder à une mise à jour, avec pour conséquence une hausse significative de la valeur de cet avantage en nature, lorsqu’il est calculé selon le mode forfaitaire, pour les véhicules mis à la disposition des salariés et des dirigeants à compter du 1er février 2025.

    Les modalités d’évaluation sur la base des dépenses réellement engagées ne sont, quant à elles, pas modifiées.

    Sont donc évoquées ici les modifications liées aux seules évaluations selon le mode forfaitaire, étant rappelé que ces modalités d’évaluation forfaitaire donnent lieu à une évaluation annuelle qui peut être proratisée en cas de mise à disposition du véhicule en cours d’année.

    Focus sur les véhicules achetés par l’entreprise

    Pour les véhicules achetés mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025

    Les véhicules achetés par l’entreprise et mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 demeurent soumis aux règles existantes depuis 2002 et diffèrent en fonction du paiement ou non par l’entreprise des frais de carburant.

    Si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant :

    • l’AEN est évalué à hauteur de 9 % de la valeur d’achat du véhicule ;
    • ou, à hauteur de 6 % de sa valeur d’achat lorsque le véhicule a plus de 5 ans.

    Si l’entreprise supporte les frais de carburant :

    • soit, elle ajoute à ces 6 % ou 9 % le coût réel des dépenses de carburant ;
    • soit elle applique un forfait global de :
      • 12 % du coût d’achat du véhicule ;
      • 9 % du coût d’achat du véhicule, lorsqu’il a plus de 5 ans.

    Pour les véhicules achetés mis à disposition depuis le 1er février 2025

    Depuis le 1er février 2025, les véhicules achetés et mis à disposition par l’entreprise font l’objet d’une évaluation forfaitaire largement revalorisée à la hausse.

    Si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant :

    • l’AEN est évalué à hauteur de 15 % du coût d’achat du véhicule ;
    • ou, à hauteur de 10 % du coût d’achat lorsque le véhicule a plus de 5 ans.

    Si l’entreprise supporte les frais de carburant :

    • soit elle ajoute au 15 % ou 10 % le coût réel des dépenses de carburant ;
    • soit elle applique un forfait global de :
      • 20 % du coût d’achat du véhicule ;
      • 15% du coût d’achat du véhicule, lorsqu’il a plus de 5 ans.

    Notez que l’ensemble de ces règles s’applique aussi bien aux salariés du régime général qu’à ceux affiliés au régime agricole.

    Focus sur les véhicules loués par l’entreprise

    Pour les véhicules loués mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025

    Pour les véhicules loué (avec ou sans option d’achat) mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025, les règles en vigueur depuis 2002 demeurent.

    Si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant, l’AEN est évalué à hauteur de 30 % du coût global annuel (comprenant la location, l’entretien, et l’assurance du véhicule).

    Si l’entreprise supporte les frais de carburant :

    • soit elle ajoute à ces 30% l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ;
    • soit elle opte pour un forfait global de 40% du coût annuel global (comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant du véhicule).

    Cette évaluation est plafonnée à celle qui résulterait de la règle applicable en cas de véhicule acheté. Concrètement, l’évaluation ainsi obtenue est plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté, le prix de référence du véhicule étant le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur (le cas échéant, rabais compris dans la limite de 30 % du prix de vente conseillé par le constructeur).

    Pour les véhicules loués mis à disposition à compter du 1er février 2025

    Pour les véhicules loués par l’entreprise, avec ou sans option d’achat, et mis à disposition à compter du 1er février 2025, l’évaluation forfaitaire est là aussi revalorisée à la hausse : 

    • si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant, le véhicule est évalué à hauteur de 50 % du coût global annuel (comprenant la location, l’entretien, et l’assurance du véhicule) ;
    • si l’entreprise supporte les frais de carburant :
      • soit elle ajoute à ces 50 %, l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais de carburant réellement engagés ;
      • soit elle opte pour un forfait global de 67% du coût annuel global (comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant du véhicule).
    Véhicules 100 % électrique et bornes de recharge électrique : un maintien du régime dérogatoire ?

    Pour les véhicules 100 % électrique

    Pour les véhicules 100 % électriques mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025, les dépenses prises en compte pour calculer l’AEN (amortissement, assurance entretien, coût global de location) ne tiennent pas compte des frais d’électricité payés par l’entreprise pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 50 %, dans la limite de 2 000,30 € par an en 2025 (limite revalorisée chaque année).

    Pour ces mêmes véhicules, fonctionnant à l’énergie électrique mis à disposition à compter du 1er février et jusqu’au 31 décembre 2027, ces mêmes dépenses prises en compte pour calculer l’AEN ne tiennent toujours pas compte des frais d’électricité payés par l’entreprise pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 70 %, dans la limite de 4 582 € par an en 2025 (limite revalorisée chaque année).

    Seule différence désormais : pour l’application de ces modalités d’évaluation, ces véhicules devront respecter une condition spécifique liée au score environnemental du véhicule (qui permet l’accès au bonus écologique).

    Pour les bornes de recharge électrique

    En plus des véhicules, la mise à disposition par l’entreprise, de bornes de recharges électriques peut également constituer un avantage en nature, évalué selon des règles dérogatoires, qui sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2027. Ainsi :

    • si la borne électrique est mise à disposition sur le lieu de travail du salarié, il n’est pas tenu compte d’un AEN soumis à cotisations sociales, y compris s’agissant des frais d’électricité ;
    • si la borne électrique est mise à disposition hors du lieu de travail, il faut distinguer selon les frais pris en charge :
      • si la borne est achetée et installée par l’entreprise :
      • si le salarié la restitue après la fin du contrat de travail, il n’est pas tenu compte d’un AEN soumis à des cotisations sociales ;
      • si le salarié la conserve après la fin de son contrat de travail, il est tenu compte d’un AEN exonéré de cotisations sociales à hauteur de 50% des dépenses réelles (achat et installation de la borne), plafonné à 1 043,50 € en 2025 (ou 75% plafonné à 1 565,20 € lorsque la borne a plus de 5 ans)
    • dans les autres cas (location d’une borne ou utilisation d’une borne en libre-service), l’AEN correspondant à ces coûts est exonéré de cotisations sociales à hauteur de 50% des dépenses réelles.

    En conclusion, il faut noter que des commentaires de l’administration sont encore attendus sur à ce sujet, notamment s’agissant de la notion de « mise à disposition » pour l’application de ces nouvelles règles, ainsi que du maintien ou non du plafonnement en cas de véhicule loué.

    Sources :
    • Arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole (article 3)

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  • Transport sanitaire partagé : des mesures incitatives !

    Transport sanitaire partagé : des mesures incitatives !
    actualite, Actu Juridique

    Les pouvoirs publics ont posé le principe du transport sanitaire partagé des patients, qui consiste, lorsque l’état des patients le permet, à organiser le transport simultané d'au moins 2 patients dans un véhicule sanitaire léger ou un taxi conventionné. Les conditions d’application de ce dispositif viennent d’être précisées, comme les mesures incitatives…

    Refus du transport partagé = pas de tiers payant !

    Pour rappel, le transport sanitaire d’un patient est pris en charge par l’assurance maladie sur prescription médicale.

    Lorsque le mode de transport adéquat est dit « assis professionnalisé », autrement dit lorsqu’il s’agit de véhicules sanitaires légers (VSL) ou de taxis conventionnés, le transport partagé est proposé au patient et à condition que son état de santé le permette.

    Comme son nom l’indique, le transport partagé consiste à transporter simultanément, dans un VSL ou un taxi conventionné, au moins 2 patients.

    Le patient a toutefois la possibilité de refuser le transport partagé. Cependant, en cas de refus, il ne bénéficiera pas du tiers payant. Autrement dit, le patient devra avancer la totalité des frais du transport avant d’être remboursé dans un 2d temps.

    Sont concernés par cette mesure les transports liés à :

    • des traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
    • des séances de radiothérapie ;
    • des séances de dialyse ;
    • des soins de réadaptation ;
    • toutes séances, traitements ou soins dans le cadre d’une hospitalisation de jour.

    Notez que les transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de transport partagé.

    Concrètement, il incombe à l’organisateur du transport d’informer le patient des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, c’est-à-dire du coefficient de minoration appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier du tiers-payant.

    Il lui incombe également de prévenir le lieu où sont effectués les soins des patients ainsi transportés.

    En cas de refus du patient, son choix est indiqué sur la facture ou sur le justificatif qui doit être fourni à l’assurance maladie pour obtenir un remboursement.

    Notez que le transport partagé ne peut pas se faire sous n’importe quelle modalité. Ainsi, il ne peut occasionner un détour de plus de 10 km par patient transporté à partir du 2e, dans la limite de 30 km.

    De même, il est précisé que le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas 45 minutes au total.

    Sources :
    • Décret no 2025-202 du 28 février 2025 relatif aux conditions de mise en œuvre des transports partagés de patients
    • Arrêté du 28 février 2025 relatif aux transports partagés

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/transport-sanitaire-partage-des-mesures-incitatives

  • Versement de revenus de source française : des obligations déclaratives précisées

    Versement de revenus de source française : des obligations déclaratives précisées
    actualite, Actu Fiscale

    Les personnes établies hors de France dans un État membre de l'Union européenne qui versent des traitements et salaires de source française à des salariés résidents fiscaux français qui ne relèvent pas d’un régime obligatoire français de sécurité sociale sont tenues de les déclarer selon des modalités qui viennent d’être précisées...

    Déclarer des revenus de source française : mode d’emploi

    Pour rappel, sont soumis au régime de l'acompte de prélèvement à la source les traitements et salaires de source française (c’est-à-dire ceux relatifs à une activité exercée en France) imposables en France lorsque ces traitements et salaires sont versés :

    • par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ;
    • à des salariés résidents fiscaux français qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou aux travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie et sont donc affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale française.

    Dans ce cadre, les personnes qui versent ces traitements et salaires, appelées « débiteurs », doivent déclarer chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, les informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces traitements et salaires.

    Le contenu de cette déclaration annuelle vient d’être précisé. Il est disponible ici.

    Notez que la date de dépôt de cette déclaration est désormais connue : elle est fixée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés.

    Sources :
    • Décret no 2025-190 du 26 février 2025 relatif au contenu de la déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts
    • Arrêté du 26 février 2025 fixant la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts

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  • Modulation de la taxe sur les certificats d’immatriculation : c’est déjà parti ?

    Modulation de la taxe sur les certificats d’immatriculation : c’est déjà parti ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a remplacé l’exonération obligatoire de taxe sur les certificats d’immatriculation pour les véhicules électriques par une possibilité accordée aux régions de moduler cette exonération sans préciser la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition. Qu’en est-il pour les immatriculations intervenant depuis la publication de la loi de finances ? Réponse…

    Modulation de la taxe sur les certificats d’immatriculation : précision sur la date d’entrée en vigueur

    Pour rappel, la délivrance de certificats d’immatriculation (cartes grises) des véhicules donne lieu au prélèvement d’une taxe instituée au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

    Une exonération s’applique de plein droit aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

    La loi de finances pour 2025 revient sur cette exonération obligatoire et accorde aux régions la possibilité, à l’instar des véhicules hybrides, de pouvoir moduler cette exonération.

    Dans ce cadre, pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional sera, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.

    Toutefois, aucune date d’entrée en vigueur n’est prévue concernant ces nouvelles dispositions. Faut-il en déduire qu’elles s’appliquent à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2025, soit le 16 février 2025 ?

    Des précisions viennent justement d’être apportées à ce sujet.

    Dans ce cadre, la possibilité laissée aux régions de réduire de moitié ou de porter à 0 € le taux de la taxe pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux étant conditionnée à une délibération du conseil régional, il est admis que l’exonération de plein droit qui existait jusqu’à présent soit maintenue jusqu’au 30 avril 2025 afin de leur laisser le temps de délibérer.

    En clair, les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux se voient appliquer, selon le cas, l’un des régimes suivants :

    • pour les immatriculations intervenant entre le 16 février 2025 (date de publication de la loi de finances) et le 30 avril 2025, ces véhicules continuent de bénéficier de l’exonération de plein droit ;
    • pour les immatriculations intervenant à compter du 1er mai 2025 en revanche, ces véhicules seront soumis, soit à un tarif plein, soit à un tarif réduit ou nul dans les conditions prévues par une délibération du conseil régional.

    Concernant les autres véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de mettre en place, sur délibération du conseil régional, un demi-tarif ou un tarif nul.

    La région Hauts-de-France, qui a été la seule à avoir recouru à la faculté de réduire de moitié le tarif applicable aux véhicules hybrides, GNV, GPL et E85, a décidé, par délibération, de supprimer ce tarif réduit à compter du 1er mars 2025.

    Dans ce cadre, il est admis que les véhicules hybrides, GNV, GPL et E85 immatriculés en région Hauts-de-France entre le 16 février 2025 et le 28 février 2025 continuent de bénéficier du tarif réduit applicable à ces véhicules.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 24 février 2025 : « RES - Autres impositions sectorielles - Mobilités - Prorogation des tarifs particuliers pour certaines sources d’énergie de la taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules suite à l’adoption de la loi de finances pour 2025 »

    Modulation de la taxe sur les certificats d’immatriculation : c’est déjà parti ? - © Copyright WebLex

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  • EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !

    EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de la loi dite « bien vieillir », l’État a prévu la possibilité pour les résidents de s’installer avec leur animal de compagnie dans un EHPAD, sous réserve de respecter des conditions qui viennent d’être publiées…

    Animaux de compagnie : de nouveaux résidents dans les EHPAD !

    Pour rappel, la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 a prévu le droit pour les personnes âgées de garder leurs animaux de compagnie lorsqu’ils s’installent dans un EHPAD ou une résidence autonomie sous 2 conditions :

    • le conseil de la vie sociale de l’établissement n’a pas émis d’avis contraire à l’accueil d’animaux de compagnie ;
    • le résident a la capacité :
      • d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ses animaux ;
      • de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité.

    Ce dernier point restait à définir, de même que les catégories d’animaux pouvant être accueillis. C’est à présent chose faite.

    Concrètement, les personnes doivent produire, au moment de leur admission ou de l'arrivée de leur animal, un certificat vétérinaire de moins de 3 mois avec les éléments suivants :

    • l'identification de l'animal ;
    • ses caractéristiques (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
    • le cas échéant, ses vaccins, son certificat vétérinaire de stérilisation et les traitements et soins requis ;
    • sa non-dangerosité et sa capacité à cohabiter.

    Le résident doit également :

    • assurer et prendre en charge les soins vétérinaires ;
    • veiller à l'absence de comportement dangereux, y compris dans les espaces privatifs ;
    • respecter les règles de l’établissement en matière d'hygiène, de sécurité des personnes et de tranquillité des résidents ;
    • respecter les règles relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
    • fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
    • fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient propre ;
    • prendre en charge la nourriture adaptée ;
    • fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.

    Notez que les chiens de 1er et de 2e catégories, c’est-à-dire les chiens d’attaque, de garde et de défense, ne seront pas admis.

    Sources :
    • Arrêté du 3 mars 2025 relatif aux conditions d'accueil des animaux de compagnie en EHPAD prévu par l'article 26 de la loi no 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie

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  • Réparation en nature : une alternative peut-elle être préférée ?

    Réparation en nature : une alternative peut-elle être préférée ?
    actualite, Actu Juridique

    À l’occasion de l’exécution d’un contrat, si l’une des parties cause un dommage à l’autre, elle doit le réparer à hauteur du préjudice subi. Une réparation qui peut prendre plusieurs formes, notamment dans le secteur du bâtiment et de la construction…

    Défaut de construction : comment fixer la réparation du préjudice ?

    Après l’installation de panneaux solaires sur un bâtiment de son exploitation, un agriculteur s’aperçoit de problèmes d’infiltrations d’eau sur sa toiture.

    Il demande alors à être indemnisé financièrement pour son préjudice, mais l’artisan qui a procédé à l’installation préfère une réparation « en nature » du préjudice : il propose de réparer lui-même les fuites.

    Ne pouvant se mettre d’accord sur les modalités de réparations du préjudice, l’agriculteur saisit la justice.

    Le juge va reconnaitre la responsabilité du professionnel ayant mené à la malfaçon, mais va néanmoins privilégier la solution d’une réparation en nature.

    Une décision que va contester l’agriculteur : il tient à son indemnisation financière.

    L’agriculteur rappelle qu’il est d’admission constante pour le juge qu’un professionnel, responsable d’un défaut de construction, ne puisse pas imposer à son client une réparation en nature. Dès lors, il ne comprend pas pourquoi un juge persiste à lui imposer cette issue.

    Ce que finissent par admettre les juges dans un second temps : s’il n’est pas possible pour le professionnel d’imposer cette solution, le parallèle doit être fait lorsqu’un juge rend sa décision afin que les droits de l’agriculteur soient ici respectés.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 janvier 2025, no 23-17265

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