L' actu

  • Airbags Takata : la campagne s’accélère !

    Airbags Takata : la campagne s’accélère !
    actualite, Le coin du dirigeant

    À la suite des accidents graves, voire mortels, occasionnés par les airbags Takata, les pouvoirs publics ont lancé une campagne d’informations et de mesures afin que les conducteurs des véhicules concernés se rapprochent des professionnels au plus vite et que les constructeurs changent tout aussi rapidement les airbags défectueux. Faisons le point.

    Airbags Takata : élargir les mesures pour plus de sécurité

    Afin d’assurer la sécurité des conducteurs de véhicules équipés d’airbags Takata, les pouvoirs publics ont mis en place des obligations en matière de gestion de la situation et d’information des propriétaires de véhicules à la charge des constructeurs et de leurs mandataires.

    Les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant, sont ainsi concernés par le rappel des véhicules, assorti ou non d’un « stop drive », autrement dit d’une interdiction d’utilisation jusqu’au remplacement des airbags.

    Concrètement, il est prévu :

    • un rappel obligatoire de l’ensemble des airbags Takata à risque de type « PSAN sans dessiccant » et de type « NADI » sur tout le territoire d’ici fin 2026 ;
    • un rappel à moyen terme pour les véhicules équipés d’airbags Takata de type « PSAN avec dessiccant », moins risqués à court terme ;
    • un stop drive systématique pour les véhicules :
      • en circulation dans les départements et régions d’outre-mer et en Corse où les risques d’accidents sont accrus ;
      • mis en circulation avant le 31 décembre 2011 sur l’ensemble du territoire français, sauf si le constructeur prouve que la durée de vie en sécurité de l’airbag dépasse 3 ans, en prenant en compte les hypothèses les plus défavorables.

    Pour les propriétaires de véhicules sous « stop drive », un rendez-vous doit être proposé dans les meilleurs délais. Si ce rendez-vous est fixé à plus de 15 jours, le constructeur doit leur mettre à disposition gratuitement des solutions de mobilité jusqu’au remplacement des airbags concernés. Cela peut prendre la forme d’un prêt de voiture de courtoisie ou de location ou d’un financement d’un autre moyen de transport équivalent.

    De même, des rendez-vous de réparation à domicile ou de remorquage jusqu’au centre de réparation du véhicule en stop drive doivent être mis en place.

    Les pouvoirs publics exigent également des constructeurs un délai moyen de réparation de 15 jours, un niveau minimal de stocks d’airbags et un plan de communication pour informer les propriétaires de véhicules et les inciter à réaliser les démarches.

    Ce plan doit être complété par un démarchage sur le terrain en outre-mer.

    L’ensemble de ces obligations est mis en place sous peine de sanction financière en cas de retard sur les calendriers prévus par le Gouvernement.

    Pour finir, la liste des modèles déjà concernés est disponible ici. Notez qu’elle a vocation à être mise à jour régulièrement, au fur et à mesure des analyses de risques réalisées par les constructeurs.

    Sources :
    • Arrêté du 9 avril 2025 imposant des mesures restrictives provisoires concernant les véhicules équipés d'airbags Takata
    • Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 9 avril 2025 imposant des mesures restrictives provisoires concernant les véhicules équipés d'airbags Takata

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  • Proches aidants : une nouvelle mesure de relayage

    Proches aidants : une nouvelle mesure de relayage
    actualite, Actu Sociale

    En France, 8 à 11 millions de personnes aident un conjoint, un parent ou un enfant en perte d’autonomie. Dans le cadre d’une politique nationale de soutien des proches aidants et afin d’accompagner et de reconnaître cette qualité, une alternative de relayage est proposée en vue d’encadrer le répit des aidants. Explications.

    Proches aidants : un accompagnement continu possible par un professionnel

    Pour mémoire, le séjour de répit aidant-aidé est un dispositif qui renvoie notamment au relayage à domicile : il permet à certains professionnels de santé, sur la base du volontariat, de suppléer à domicile les proches aidants ou intervenants en dérogeant à la durée du travail légale ou conventionnelle normalement applicable (temps de pause, durées maximales quotidiennes, durée minimale de repos, etc.).

    En effet, c’est parce que la qualité de proche aidant entraîne des conséquences sur la vie personnelle et professionnelle des aidants qu’une législation récente vient de poser un cadre dérogeant au droit du travail et visant à favoriser leur répit.

    Désormais, les proches aidants peuvent recourir à un accompagnement continu par un professionnel unique, pouvant durer jusqu’à 6 jours consécutifs. 

    Ce dispositif récent s’adresse aux proches aidants qui :

    • accompagnent des personnes présentant une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives associée à des troubles du comportement ou des troubles du neurodéveloppement avec troubles du comportement ;
    • assurent une présence continue au domicile de la personne aidée et interviennent auprès d’elle à titre non-professionnel.

    Ce nouveau dispositif permet ainsi d’assurer la présence d’un professionnel formé et référent afin de faciliter la continuité et la qualité de l’accompagnement, tout en favorisant des moments de répit pour les aidants en préservant leur santé physique et mentale.

    On rappellera que le nombre de jours d’intervention au cours d’une période de 12 mois consécutifs ne pourra pas excéder 94 jours pour chaque professionnel impliqué dans ce dispositif.

    De la même manière, les professionnels de santé relayant devront bénéficier, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives et de 20 minutes de pauses consécutives au terme de chaque séquence de 6 heures de travail.

    Les périodes d’intervention ouvrent ainsi droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les professionnels de santé n’ont pas pu bénéficier et qui pourra être accordé en partie pendant l’intervention.

    Sources :
    • Décret no 2025-827 du 19 août 2025 relatif à la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé dérogeant au droit du travail
    • Actualité pour-les-personnes-agees.gouv.fr : « Nouveau décret concernant le répit des proches aidants », mis à jour le 9 septembre 2025

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  • Régime d’assurance vieillesse des notaires : des précisions à connaître

    Régime d’assurance vieillesse des notaires : des précisions à connaître
    actualite, Actu Sociale

    Comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, on connaît désormais la liste des absences qui n’interrompent plus l’affiliation à la caisse de retraite des clercs et employés de notaires. Quelles sont-elles ?

    Maintien de l’affiliation : on connaît la liste des congés concernés !

    Avant 2024, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires avait pour mission principale d’assurer le versement d’une pension de vieillesse, ainsi qu’une pension de réversion au profit du conjoint survivant et des enfants mineurs en cas de décès.

    Pour en bénéficier, les clercs de notaires et les notaires recrutés avant le 1er septembre 2023 devaient remplir les conditions d’affiliation à la caisse, sans aucune interruption à compter de cette date.

    La loi de financement a supprimé cette exigence, ouvrant ainsi la possibilité, dans certains cas, pour les assurés de percevoir une pension même en l’absence de continuité stricte d’affiliation.

    Et justement, la liste des congés qui permettent, à compter du 1er septembre 2023, le maintien de l'affiliation au régime d'assurance vieillesse géré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires vient d’être précisée.

    Sont ainsi concernés les congés suivants :

    • le congé d’adoption internationale et extra-métropolitaine ;
    • le congé parental d’éducation ;
    • le congé de présence parentale ;
    • le congé de solidarité familiale ;
    • le congé de proche aidant ;
    • le congé sabbatique ;
    • le congé de mobilité volontaire sécurisée ;
    • le congé de suspension du contrat de travail pour mandat parlementaire ou local ;
    • le congé ou absence pour activité dans la réserve opérationnelle militaire ou de la Police nationale ;
    • le congé pour création ou reprise d’entreprise ;
    • le congé pour les salariés natifs des départements d’outre-mer travaillant en métropole ;
    • le congé pour grève, sanction disciplinaire ou incarcération ;
    • tout autre congé ou absence dont la durée est inférieure à moins d’un mois.

    Ainsi, ce n’est pas parce que les notaires s’absentent pour un de ces congés que leur affiliation au régime de retraite des clercs et employés de notaires s’interrompt.

    Toutefois, notez que, comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, en dépit du maintien de leur emploi, les clercs de notaires et notaires ne cotisent pas et n’acquièrent pas de nouveaux droits à pension pendant ces congés.

    Sources :
    • Décret no 2025-799 du 11 août 2025 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires

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  • Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…

    Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…
    actualite, Actu Sociale

    Nouveau revirement en droit social : sous la pression de Bruxelles, le juge français reconnaît désormais le droit des salariés à reporter les jours de congés qui coïncideraient avec ceux d’un arrêt maladie. Une avancée majeure, mais qui laisse planer de nombreuses incertitudes pratiques pour les employeurs comme pour les salariés…

    Arrêts maladie pendant le congé payé = vers un report automatique ?

    Après son départ à la retraite, une salariée doit rembourser à son employeur une somme, correspondant à un trop-perçu, au titre de l’indemnité de congés payés.

    Seul problème : le montant du trop-perçu calculé ne tient pas compte des jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie médicalement constaté.

    « À tort ! », estime l’employeur : le montant du trop-perçu doit aussi concerner les jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie.

    Pour étayer sa demande, l’employeur rappelle que, depuis 1996, le juge considère que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de reporter ultérieurement les jours de congés dont il n’a pas pu bénéficier du fait d’un arrêt maladie.

    Déduire ces jours de congés du trop-perçu revient donc à aller à l’encontre de cette position établie et à permettre à la salariée de reporter les jours de congés dont elle n’a pas pu bénéficier du fait de son état de santé.

    « À raison ! », au contraire, réfute la salariée qui invoque le droit de l’Union européenne : la finalité du droit à congé payé est de permettre au salarié de se reposer, laquelle diffère du congé maladie qui est accordé pour qu’il se rétablisse.

    Ainsi, conformément à la réglementation européenne, c’est à bon droit que le montant du trop-perçu ne tient pas compte des jours durant lesquels elle était en arrêt maladie.

    Ce qui convainc le juge qui, opérant un revirement (retentissant) de jurisprudence, donne raison à la salariée : le trop-perçu ne doit pas tenir compte des jours de congés payés coïncidant avec les jours d’arrêt maladie de la salariée.

    Désormais donc, un salarié en arrêt de travail pour maladie durant la période de congés payés a le droit de bénéficier du report ultérieur des jours de congé chevauchant la période d’arrêt de travail pour maladie.

    Seule condition exigée par le juge pour ce report : le salarié doit nécessairement notifier à son employeur l’arrêt maladie pendant les congés payés.

    Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

    Il convient de rappeler qu’à travers une série de décisions rendues en septembre 2023, le juge avait déjà choisi d’aligner sa jurisprudence sur le droit de l’Union en reconnaissant l’acquisition, sous conditions, de congés payés par le salarié en arrêt maladie.

    Cette position avait ensuite été consacrée par le législateur avec l’adoption d’une loi en avril 2024, mettant un terme à la controverse relative à l’acquisition des congés payés durant les arrêts maladie … mais laissant en suspens la question du report des jours de congés coïncidant avec un arrêt maladie du salarié.

    C’est précisément sur ce point que la Commission européenne est intervenue, en mettant en demeure la France, en juin 2025, de se conformer pleinement au droit de l’Union, sous un délai de 2 mois.

    Elle estimait, en effet, que la législation nationale, en refusant le report des congés, était contraire aux exigences européennes et enjoignait le législateur – ou à défaut le juge – de rétablir la conformité.

    Prenant les devants, le juge a désormais tranché, en consacrant le droit du salarié à reporter les jours de congés chevauchant une période d’arrêt maladie.

    Reste toutefois à déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de cette nouvelle règle : comment le salarié doit-il notifier son arrêt ? Dans quel délai l’employeur doit-il en être informé ? Quelles conséquences en paie ? Le salarié peut-il prétendre à une indemnisation au titre de l’arrêt avant même le report des congés ?

    Autant d’interrogations qui, pour l’heure, restent sans réponse…

    Sources :
    • Communiqué de la Cour de cassation « Congé payé et arrêt maladie », publié le 10 septembre 2025
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 septembre 2025, no 23-22732
    • Mise en demeure de la France par la Commission européenne
    • Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

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  • Vente en ligne de médicaments vétérinaires : déclarer son activité

    Vente en ligne de médicaments vétérinaires : déclarer son activité
    actualite, Actu Juridique

    Un cadre réglementaire est mis en place pour mieux organiser et contrôler l’activité de vente en ligne de médicaments vétérinaires. Des détails à propos de ce nouveau dispositif viennent d’être apportés…

    Site de vente de médicaments vétérinaires en ligne : des mesures d’enregistrement à respecter

    Avant de détailler les diverses obligations concernant la vente en ligne de médicaments vétérinaires, il est nécessaire de bien comprendre le champ d’application de ce nouveau cadre réglementaire.

    Il faut donc se pencher sur les différentes définitions faites.

    Ainsi, l’activité visée est définie comme celle « par laquelle est proposée, par voie électronique, à la demande individuelle d'un destinataire de service, la vente au détail et la dispensation de médicaments vétérinaires ».

    Les médicaments concernés sont ceux à destination des animaux, accessibles sans ordonnance et qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un enregistrement.

    Sont néanmoins exclus les produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, qui bénéficient d’une exception permettant leur commercialisation de façon libre.

    Sont autorisés à exploiter un site internet de vente de médicaments :

    • les pharmaciens titulaires d’une officine ;
    • les vétérinaires, pour le seul bénéfice des détenteurs d'animaux auxquels ils donnent des soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés ;
    • les personnes physiques ou morales ayant inscrit cette activité auprès du registre national des entreprises (RNE).

    En vue de l’ouverture d’un site internet de vente de médicaments vétérinaires, ou de l’extension d’un site de commerce de médicaments en ligne en vue d’y introduire cette activité, une déclaration préalable doit être faite auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) selon un modèle qui devra être fourni par l’agence.

    Cette déclaration devra être transmise au directeur général de l’ANSES avant la mise en service du site. Si le dossier est complet, le directeur de l’agence doit transmettre dans les 7 jours un récépissé de la déclaration.

    Puis, dans les 7 jours suivant la mise en service de son site, le déclarant devra transmettre une copie de son récépissé de déclaration :

    • au conseil de l’ordre des pharmaciens et au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) pour les pharmaciens ;
    • au conseil régional de l’ordre des vétérinaires pour ces derniers ;
    • à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de son lieu de résidence ou de son siège social de la création du site internet pour les personnes ou entreprises autres que pharmaciens et vétérinaires.

    S’il est prévu que les ministères en charge de la santé, de l’agriculture et de l’économie doivent préciser dans un texte à paraitre l’ensemble des informations qui seront présentes sur ces sites, certains éléments sont déjà connus. Les exploitants des sites devront donc y faire apparaitre :

    • les coordonnées de l’ANSES ;
    • un lien hypertexte vers le site de l’ANSES dédié à la vente de médicaments vétérinaires en ligne ;
    • le logo commun défini pour représenter cette activité, qui doit apparaitre sur chaque page du site. Il est précisé que les personnes et entreprises autres que les pharmaciens et les vétérinaires qui effectuent déjà une telle activité disposent d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. La date butoir est fixée au 8 septembre 2026.
    Sources :
    • Décret no 2025-908 du 6 septembre 2025 relatif à la vente en ligne de médicaments vétérinaires

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  • PFAS dans les installations industrielles : la trajectoire pour 2030 est connue

    PFAS dans les installations industrielles : la trajectoire pour 2030 est connue
    actualite, Actu Juridique

    Le 28 février 2025 a été publiée la loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Si elle pose les grands principes pour réduire l’impact de ces polluants éternels, elle doit encore faire l’objet de précisions pour sa mise en application concrète. Le Gouvernement a ainsi prévu plusieurs mesures concernant les installations industrielles.

    PFAS : une diminution progressive des rejets aqueux

    Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels », désignent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés notamment pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et leur résistance aux fortes chaleurs.

    Ainsi, on en retrouve dans des objets très divers : vêtements, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, dispositifs médicaux, etc.

    De plus, parce que les PFAS sont « persistants » dans l’environnement, ils se retrouvent aussi dans l’eau, l’air, les sols, les organismes vivants et même dans l’alimentation, ce qui représente un enjeu sanitaire puisque ces substances présentent des risques multiples et graves pour la santé.

    Par conséquent, la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévoit des mesures de restriction et d’interdiction des PFAS.

    Les pouvoirs publics ont ainsi prévu de mettre en place une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux des PFAS des installations industrielles, avec un objectif de fin des rejets sous 5 ans.

    Cette trajectoire est à présent connue : le Gouvernement a fixé comme objectif une diminution intermédiaire de 70 % d’ici le 27 février 2028 qui devra tendre vers la fin des rejets pour le 27 février 2030.

    Concrètement, cette trajectoire sera calculée en référence aux émissions estimées ou mesurées de l'année 2023.

    Sur un plan plus technique, sont concernées les substances contenant au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode lié.

    Le Gouvernement a également précisé que les rejets en question correspondent au « flux massique » résultant de la différence entre les substances présentes dans l'eau rejetée par l'installation et l'eau d'approvisionnement de l'installation.

    Sources :
    • Décret no 2025-958 du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles

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  • Exonération de plus-values immobilières : c’est quoi une réhabilitation lourde ?

    Exonération de plus-values immobilières : c’est quoi une réhabilitation lourde ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une exonération temporaire de plus-value au titre des cessions d'immeubles s’applique en faveur des logements sociaux et intermédiaires. Le dispositif concerne, outre la réhabilitation complète de constructions concourant à la production d'immeubles neufs, la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions qui viennent d’être publiées. Focus.

    Exonération de plus-value : définition de la réhabilitation lourde

    Jusqu’au 31 décembre 2025, il est prévu l’application d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les ventes de biens immobiliers réalisées au profit :

    • d’un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d’économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d’économie sociale, organismes de foncier solidaire, etc.), qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition ;
    • de tout autre acheteur qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser des logements locatifs sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.

    L’acquéreur doit non seulement s’engager à construire, démolir des constructions existantes et reconstruire, réhabiliter complètement des constructions concourant à la production d’immeubles neufs, réhabiliter lourdement des constructions (dans des conditions qui devaient être définies par décret), mais il doit aussi s’engager à achever un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs.

    Les conditions auxquelles la réhabilitation lourde des constructions acquises doit répondre pour ouvrir droit à l'avantage fiscal viennent d’être précisées.

    Dans ce cadre, constituent une réhabilitation lourde les travaux qui, à leur issue, permettent aux bâtiments d'habitation collectifs :

    • d'atteindre le niveau de performance énergétique et environnementale défini ici ;
    • de respecter les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité définis ici ;

    La justification du respect de ces exigences et critères doit être apportée à l'issue des travaux, sur demande de l'administration, par la production des documents suivants :

    • un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
    • pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant du respect des critères de performance énergétique et environnementale à l'issue des travaux ;
    • une attestation de conformité des installations électriques ;
    • un certificat de conformité de l'installation de gaz ; • une attestation de respect de la réglementation d'accessibilité.
    Sources :
    • Décret no 2025-913 du 5 septembre 2025 relatif à la définition des conditions de la réhabilitation lourde ouvrant droit à l'exonération de plus-value immobilière prévue au 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts

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  • Aide pour le raccordement à la fibre optique : la liste des communes éligible est modifiée…

    Aide pour le raccordement à la fibre optique : la liste des communes éligible est modifiée…
    actualite, Le coin du dirigeant

    Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique, le Gouvernement a mis en place, en cas de difficultés de raccordement, une aide financière pour les travaux achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027. Cependant, seules certaines communes listées par les pouvoirs publics sont éligibles à cette aide. Une liste qui vient d’être modifiée…

    Fibre optique : une nouvelle liste de communes éligibles

    Alors que le réseau cuivre historique ferme progressivement pour une disparition complète programmée pour 2030, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans cette transition, notamment parce que le raccordement au réseau de la fibre optique nécessite des travaux en parties privatives.

    L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous conditions, notamment de ressources pour les particuliers et de taille pour les entreprises.

    S’agissant spécialement des entreprises, notez qu’elles doivent réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 2 M € et employer moins de 10 salariés.

    Cette aide financière ne concerne que les sites à raccorder situés dans une commune listée par les pouvoirs publics, liste qui vient d’être modifiée.

    Ont ainsi été retirées plusieurs communes appartenant aux départements suivants :

    • l’Ille-et-Vilaine (Rennes - Cathédrale, Hoche, Parlement, Parcheminerie Toussaints, Liberté Champ de Mars, Saint-Louis et Vieux Saint Etienne) ;
    • la Corse (Scata, Scolca, Sotta, Taglio-Isolaccio, Venzolasca, Novella, Piedigriggio, Pioggiola, Porri, Santa-Lucia-di-Mercurio, Borgo, Calacuccia, Castellare-di-Casinca, Castirla, Alando, Alzi, Belgodère).

    En revanche, des communes de Corse sont à présent concernées par cette aide financière, à savoir Alata, Bastelicaccia, Foce, Monacia-d'Aullène, Villanova, Campi, Canale-di-Verde, Matra, Olmi-Cappella, Pero-Casevecchie, Pianello, Pietracorbara, Poggio-Mezzana, Sant'Andréa-di-Cotone, San-Martino-di-Lota, Santa-Maria-di-Lota et Velone-Orneto.

    Pour rappel, notez que la gestion et l’attribution de l’aide restent confiées à l’Agence de services et de paiement (ASP) et que toute demande d’aide devra être déposée avant le 31 janvier 2027.

    Sources :
    • Décret no 2025-949 du 8 septembre 2025 modifiant le décret no 2025-674 du 18 juillet 2025 instituant une aide à la réalisation des travaux en domaine privé pour le raccordement à un réseau en fibre optique

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  • Versement mobilité régional et rural : officialisation des modalités de mise en place

    Versement mobilité régional et rural : officialisation des modalités de mise en place
    actualite, Actu Sociale

    Le versement mobilité régional et rural (VMRR), institué par la loi de finances 2025, et dont les modalités d’application avaient été dévoilées dès le 9 juillet 2025 par l’administration sociale, a fait l’objet de précisions, visant notamment ses modalités d’assujettissement et de recouvrement.

    VMRR : confirmation des précisions déjà publiées par l’administration

    La loi de finances pour 2025 a institué la création d’un nouveau prélèvement à la charge de certains employeurs, destiné à financer les services de mobilité, dénommé versement mobilité régional et rural (ci-après « VMRR »).

    Ce versement ne peut être instauré que dans les régions de métropole — à l’exclusion de l’Île-de-France et des départements d’outre-mer — ainsi que dans la collectivité de Corse. Sa mise en place relève d’une délibération du conseil régional ou, le cas échéant, de l’organe délibérant compétent.

    Le taux du VMRR est déterminé par l’organe délibérant, lequel fixe également la date d’entrée en vigueur du prélèvement, sans toutefois pouvoir excéder 0,15 %. Il convient de préciser que ce taux peut être réduit ou même fixé à zéro sur le territoire de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) inclus dans le périmètre régional. Notez qu’en 2025, seules 2 régions ont mis en œuvre ce versement :

    • la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025 ;
    • la région Occitanie à compter du 1er novembre 2025, pour une partie des EPCI de son territoire.

    Comme déjà dévoilé l’administration en juillet, la réglementation confirme désormais que le VMRR s’effectue dans les mêmes conditions que le versement mobilité dit « classique ».

    Seule exception : la condition d’effectif de 11 salariés, de laquelle dépend l’assujettissement des employeurs implantés dans une région où il est mis en œuvre, est appréciée en excluant les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principe en dehors d’une zone où le VMRR est institué.

    Les conditions d’effectif, ainsi que les modalités de recouvrement et les bases de calcul sont applicables aux versements dus au titre des périodes d’activité déclarées :

    • à compter du 5 août 2025 pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
    • à compter du 15 août 2025 pour tous les autres cas.

    L’administration sociale précise qu’à titre dérogatoire, des modalités de déclarations particulières sont mises en œuvre au titre des périodes d’emploi courant entre juillet 2025 et septembre 2025. 

    Pour ces périodes d’emploi, les employeurs éligibles au VMRR ont la possibilité de déclarer les bases de calcul rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre.

    Sources :
    • Décret no 2025-753 du 1er août 2025 pris en application de l'article 118 de la loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 relatif au versement destiné au financement des services de mobilité régionaux et ruraux

    Versement mobilité régional et rural : officialisation des modalités de mise en place - © Copyright WebLex

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  • Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf

    Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf
    actualite, Actu Sociale

    Télétravail et frontières ne font pas toujours bon ménage : quel statut social appliquer aux salariés domiciliés en Belgique, en Espagne ou en Suisse ? Face à ces questions, l’Urssaf apporte de nouvelles précisions dans une actualité récemment publiée.

    Télétravail transfrontalier : des précisions des règles de sécurité sociale applicables

    Rappelons que le télétravail transfrontalier désigne la situation dans laquelle une entreprise française occupe un salarié travaillant à distance et dont le domicile est situé en Belgique, en Espagne ou en Suisse et dont une partie de l’activité professionnelle se fait au sein des locaux situés en France.

    La question se pose de savoir quelles sont alors les règles de Sécurité sociale applicables : L'Urssaf rappelle d’abord le principe en vertu duquel le salarié qui exerce son activité dans plusieurs États membres de l’UE doit relever d’un seul régime de sécurité sociale, qu’il soit ou non placé en télétravail.

    C’est le service de mobilité internationale de l’Urssaf qui détermine quel est le système de Sécurité sociale duquel relève le salarié concerné.

    Pour ce faire, l’employeur doit adresser une demande de certificat de mobilité internationale « télétravail » à l’Urssaf. Cette demande, dont les modalités précises sont détaillées ici, peut être effectuée depuis l’espace personnel en ligne.

    Attention : si l’employeur est établi dans un autre pays que la France, il est demandé de contacter l’institution compétente de cet État.

    Enfin notez que dans le cadre d’un accord-cadre dérogatoire sur le télétravail transfrontalier, la France ainsi que certains autres pays européens se sont mis d’accord pour simplifier la demande de certificat.

    Cet accord n’est applicable qu’aux situations qui impliquent des États signataires où le télétravail représente au moins 50 % du temps de travail total.

    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr : « Télétravail transfrontalier : règles de Sécurité sociale pour votre entreprise » publiée le 9 septembre 2025

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  • Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions

    Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions
    actualite, Le coin du dirigeant

    La loi de finances pour 2025 a mis en place un dispositif de réduction ou d’exonération de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) lors de l’achat d’une première propriété à la condition que l’acquéreur affecte le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans, sauf exceptions… Mais lesquelles ?

    DMTO réduits ou exonérés : quelles exceptions à l’engagement d’affectation ?

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prévu que les conseils départementaux peuvent, sur délibération, réduire le taux ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété.

    Toujours pour rappel, remplissent la condition de première propriété les particuliers n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire au cours des 2 dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.

    Le bénéfice de cette réduction ou de cette exonération est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de son acquisition.

    Des précisions étaient attendues sur les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé, et elles sont désormais connues.

    Les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas requis sont fixés comme suit :

    • le logement doit être occupé à titre de résidence principale par l'acquéreur dans le délai maximum d'un an à compter de la date de l'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux ; ce délai est porté à 6 ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'acquéreur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai ;
    • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions cumulatives suivantes :
      • la location doit résulter de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement acquis est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; survenance pour l'un des acquéreurs d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” ;
      • la location est d'une durée maximale de 3 ans ;
    • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
    • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'un des acquéreurs que lorsque la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface du logement ;
    • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être cédé qu'en cas de force majeure, pour raison de santé ou à la suite de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits mentionnés au deuxième point ci-dessus.

    Notez pour finir qu’il est précisé ce qu’il faut entendre par « résidence principale », au sens des présentes dispositions.

    Dans ce cadre, une résidence principale est un logement occupé au moins 8 mois par an, sauf :

    • en cas de force majeure ;
    • pour raison de santé ;
    • en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers, par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou d'une obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'acquéreur à résider dans un autre logement, par l'éloignement entre le logement acquis et le lieu de l'activité, dans la limite d'une durée de trois ans ;
    • en cas de mise en location du logement.
    Sources :
    • Décret no 2025-946 du 8 septembre 2025 précisant les cas dans lesquels le respect de l'engagement prévu à l'article 1594 F septies du code général des impôts n'est pas exigé

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  • Abonnements TV : quel taux de TVA ?

    Abonnements TV : quel taux de TVA ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Certains services de télévision sont susceptibles de proposer des programmes diffusés à heure fixe, soumis aux taux de TVA de 10 % et des services de vidéo à la demande, taxés aux taux de TVA de 20 %. Mais quel taux de TVA appliquer lorsqu’un abonnement comprend ces deux types de service ? Réponse…

    Abonnement à des services de télévision : quels taux de TVA ?

    Pour rappel, une offre composite est une offre composée de plusieurs éléments qui, pris isolément, sont soumis à des règles de territorialité, d’exonération ou de taux de TVA différents.

    En principe, chaque opération est traitée séparément et suit son propre régime d’imposition à la TVA déterminé en fonction de son élément principal.

    Toutefois, si les éléments compris dans l’offre sont si étroitement liés qu’ils ne forment qu’une seule prestation économique indissociable, l’administration fiscale les considère comme constituant une seule opération et lui applique un traitement fiscal unique. Dans cette hypothèse, si des taux de TVA différents sont susceptibles de s’appliquer, c’est le taux le plus élevé qui est retenu.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités d’application de la TVA aux abonnements incluant des services de télévision.

    Il y a lieu de distinguer les services linéaires et les services non linéaires.

    Concernant les services linéaires (diffusion selon une grille déterminée : les programmes sont diffusés en direct, à des horaires fixes), c’est le taux réduit de TVA de 10 % qui s’applique.

    Les services non linéaires (visualisation à la demande de l’abonné : replay, vidéo à la demande, etc.) constituent quant à eux des services électroniques, et non des services de télévision, et sont donc soumis au taux normal de TVA de 20 %.

    Le couplage de ces deux types de services dans un abonnement unique peut poser des difficultés. Trois situations peuvent se présenter :

    • si les services non linéaires sont accessoires aux services linéaires : l’ensemble bénéficie du taux réduit de TVA de 10 % ;
    • si les services linéaires sont dissociables des autres services : les services linéaires sont taxés à 10 % et les autres services à 20 % au titre de la TVA ;
    • si les services linéaires ne sont pas dissociables des autres services non accessoires : l’ensemble est soumis au taux le plus élevé applicable (généralement 20 %).

    Si l’accès aux services non linéaires n’est disponible qu’un mois maximum, c’est le taux de TVA à 10 % qui était appliqué. Néanmoins, cette règle d’un mois vient d’être assouplie par l’administration fiscale.

    Dans ce cadre, le taux de TVA à 10 % est maintenu dans les deux situations suivantes :

    • en cas d’accès aux épisodes d'une saison de série jusqu'à un mois après la première diffusion du dernier épisode ;
    • en cas d’accès à un film jusqu’à un mois après sa première diffusion, avec possibilité de réutilisation ultérieure (dès le troisième mois) tant qu’elle demeure occasionnelle.

    Pour finir, notez que pour que les services puissent être considérés comme dissociables, l’administration exige désormais que l’abonné puisse renoncer à l'option à tout moment du contrat d’abonnement.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 3 septembre 2025 : « TVA - Précisions sur les règles de TVA applicables en matière d’offres composites concernant les abonnements à des services de télévision »

    Abonnements TV : quand la TVA zappe entre 2 taux de TVA… - © Copyright WebLex

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  • Open data des décisions de justice : le bout du tunnel ?

    Open data des décisions de justice : le bout du tunnel ?
    actualite, Actu Juridique

    En 2021, il avait été décidé d’un calendrier pour permettre la mise à la disposition progressive au grand public des décisions de justice. Ce déploiement de l’open data a depuis connu plusieurs reports successifs… À l’heure actuelle, pour quand est-il prévu ?

    Un open data qui peine à se concrétiser

    Dès 2016, la mise à disposition des décisions de justice au grand public a été décidée par la loi pour une République numérique.

    En 2021, un calendrier était établi afin d’échelonner dans le temps la mise en place effective de cet open data en fonction des juridictions.

    Depuis, ce calendrier a été revu à plusieurs reprises afin de retarder ses échéances. Une nouvelle fois, plusieurs reports sont décidés.

    C’est notamment le cas de la publication des décisions rendues par les conseils de prud’hommes qui, précédemment prévue pour le 30 septembre 2025, se voit décalée au 30 septembre 2026. 

    Il en va de même pour les décisions concernant des contentieux de nature pénale.

    C’est ainsi que :

    • la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière contraventionnelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2027 ;
    • la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière délictuelle est reportée au 31 décembre 2027 au lieu du 31 décembre 2026 ;
    • la publication des décisions rendues par les cours d’appel en matière contraventionnelle et délictuelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025 ;
    • la publication des décisions rendues en matière criminelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025. 

    Parmi les raisons qui motivent ces reports, il est notamment mis en avant le risque important de l’identification des parties concernées par ces décisions de justice, ainsi que la grande probabilité de l’exploitation à des fins commerciales des données contenues dans les décisions.

    Sources :
    • Arrêté du 29 août 2025 modifiant l'arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret no 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives

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  • Arrêt maladie et congés payés : un report demandé !

    Arrêt maladie et congés payés : un report demandé !
    actualite, Actu Sociale

    Un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a-t-il droit au report de ses congés payés ? C’est une question à laquelle la Commission européenne demande à la France une réponse claire, en conformité avec la réglementation européenne…

    Congés payés et arrêt maladie : rappel des évolutions récentes…

    De récentes évolutions ont eu lieu s’agissant de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie. Dans une série de décisions importantes qui ont été rendues en septembre 2023, le juge a, en effet, changé de position concernant l’acquisition des congés payés lorsqu’un salarié est en arrêt de travail.

    Il faut rappeler au préalable que, par principe, pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.

    Concernant l’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle, la loi prévoit qu’une telle absence n’est assimilée à du temps de travail effectif, pour l’acquisition des congés payés, que dans la limite d’une année d’absence (ininterrompue).

    Mais le juge a décidé, en conformité avec la réglementation européenne, que l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail doit être assimilé à du temps de travail effectif et donc, être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés générés.

    Concernant cette fois l’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, la loi prévoit qu’un salarié absent pour cause de maladie non professionnelle n’acquiert pas de droit à congés payés.

    Mais, là encore, le juge en a décidé autrement et a considéré que la durée de l’absence d’un salarié en raison d’une maladie non professionnelle doit être systématiquement intégrée au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

    Fort de ces évolutions, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l'épineuse question de l'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie de « droit commun », c’est-à-dire non liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle : ces périodes de suspension sont désormais prises en compte dans le cadre de l’acquisition par les salariés de leurs droits à congés payés.

    Maladie pendant les congés : application stricte de la réglementation européenne demandée !

    Après la question de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie, une autre question s’invite dans le débat, celle visant la situation d’un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés : a-t-il droit au report ultérieur de ses congés payés correspondant à la période de maladie ?

    Estimant que la législation française ne garantit pas ce droit au report au bénéfice des salariés, la Commission européenne vient d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France pour manquement aux règles de l'Union européenne sur le temps de travail : elle estime, en effet, que la législation française n'est pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs.

    La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE »), définitivement adoptée en avril 2024, ne se prononce en effet pas sur cette question : fort de ce constat, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent d'un délai de 2 mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission.

    Notez que jusqu’alors, une position établie du juge tend à dire que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de son employeur de reporter les congés ainsi perdus, du fait de son arrêt maladie.

    Toutefois, cette position a récemment été contrebalancée par une décision qui pourrait ouvrir la possibilité au salarié malade pendant ses congés d’en demander le report. Reste à savoir si le gouvernement ou, à défaut, la Cour de cassation, décidera de s’aligner avec cette demande motivée de la Commission européenne, faute de quoi, elle pourrait porter l’affaire devant la CJUE.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Mise en demeure de la France par la Commission européenne
    • Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
    • Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 18 mai 2022, no 19/03230

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  • Taxis et VTC : précisions sur la réservation

    Taxis et VTC : précisions sur la réservation
    actualite, Actu Juridique

    Les professionnels exerçant des activités de transport de personnes, que ce soit entre autres en taxi ou en véhicule de transport avec chauffeur (VTC), sont soumis à certaines restrictions de circulation lorsqu’ils ne peuvent pas justifier d’une réservation préalable. Des précisions sur ces justifications nécessaires viennent d’être apportées…

    Taxis et VTC : comment prouver la réservation d’un client ?

    Lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de stationnement, les conducteurs de véhicules offrant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux sont soumis à certaines limitations concernant leurs déplacements sur la voie publique.

    Ils ne peuvent notamment pas :

    • prendre en charge un client sur la voie publique ;
    • s’arrêter, stationner ou circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique en quête de clients ;
    • stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci.

    Cependant, lorsque les taxis et VTC peuvent justifier d’une réservation préalable effectuée par un client, ils ne sont pas soumis aux limitations mentionnées ci-dessus au premier 1er et 3e points.

    Dans ce cas, s’ils font l’objet d’un contrôle, ils doivent être en mesure de justifier de cette réservation préalable par un document écrit sur papier ou sur support électronique.

    Le détail des informations qui doivent figurer sur ces documents a été actualisé.

    Pour les taxis, sont requis :

    • le numéro de l’autorisation de stationnement ;
    • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l’activité d’exploitant de taxis ;
    • le numéro unique d’identification dudit exploitant ;
    • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
    • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ;
    • les dates et heures de la prise en charge du client ;
    • le lieu de prise en charge du client.

    Pour les VTC, qu’ils soient en voiture, 2 roues et 3 roues, sont requis :

    • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur ou d'exploitant de véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
    • le numéro d'inscription de l'exploitant dans le cas où le véhicule utilisé est une voiture de transport avec chauffeur ;
    • le numéro unique d'identification dudit exploitant ;
    • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
    • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ; - les dates et heures de la prise en charge du client ;
    • le lieu de prise en charge du client.

    Il est précisé que lorsque le nom et les coordonnées téléphoniques du client ne sont pas mentionnés sur le document, le conducteur qui est contrôlé doit fournir au contrôleur un moyen de prendre contact avec le client.

    Les conducteurs devront être en mesure de présenter ces éléments dès le 29 octobre 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 6 août 2025 relatif au justificatif de la réservation préalable applicable aux taxis
    • Arrêté du 6 août 2025 relatif au justificatif de la réservation préalable applicable aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues

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  • Remises, ristournes et avantages des pharmacies : une visibilité jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2028

     Remises, ristournes et avantages des pharmacies : une visibilité jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2028
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, il est possible pour les fournisseurs de produits pharmaceutiques de consentir des remises, des ristournes et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine. Cette faculté est toutefois restreinte par des plafonds fixés par les pouvoirs publics. Des plafonds qui viennent d’être fixés jusqu’en 2028…

    Pharmacies : un calendrier des plafonds pour les réductions des médicaments

    Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d’officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

    Il existe néanmoins des exceptions pour certains médicaments préparés à l’avance et conditionnés, appelés « spécialités », pour lesquels le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxe par année civile et par ligne de produits.

    Ce plafond a été modifié par le Gouvernement qui a également fixé le cadre applicable aux médicaments faisant, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025, partie des exceptions, à savoir :

    • les médicaments biologiques similaires substituables ;
    • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

    Notez que le Gouvernement a aussi établi un calendrier des plafonds applicables, donnant ainsi une visibilité jusqu’au 1er janvier 2028.

    Une 1re catégorie de produits peut être établie, comprenant :

    • les spécialités génériques ;
    • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
    • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
    • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
    • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;

    Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

    • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
    • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
    • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
    • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

    Une 2e catégorie de produits peut être établie avec les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

    Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes correspondant au TFR, par ligne de produits, est de :

    • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
    • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
    • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
    • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

    Une 3e et dernière catégorie de produits peut être établie avec :

    • les médicaments biologiques similaires substituables ;
    • les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables.

    Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

    • 15 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
    • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
    • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
    • 20 % à partir du 1er janvier 2028.
    Sources :
    • Arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale

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  • Diagnostics structurels des bâtiments d’habitation collectifs : les modalités sont connues

    Diagnostics structurels des bâtiments d’habitation collectifs : les modalités sont connues
    actualite, Actu Juridique

    Afin de tirer les leçons des effondrements d’immeubles survenus ces dernières années, l’État a mis en place le « diagnostic structurel des bâtiments d’habitats collectifs » qui permet un suivi pour s’assurer de la solidité des bâtiments. Le Gouvernement a précisé les modalités concrètes de mise en œuvre de ce nouvel outil. Que faut-il en retenir ?

    Bâtiments d’habitation collectifs : assurer un meilleur suivi

    Pour rappel, il est maintenant possible pour les communes de définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, 15 ans après la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les 10 ans, d'un diagnostic structurel avec une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et une évaluation des risques pour la sécurité des occupants et des tiers.

    Peuvent ainsi entrer dans le périmètre de ces secteurs :

    • les zones caractérisées par une proportion importante d'habitat dégradé ;
    • les zones présentant une concentration importante d'habitat ancien dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de :
      • leur époque de construction ;
      • leurs caractéristiques techniques et architecturales
      • leurs matériaux de construction employés ;
      • l'état des sols.

    Les modalités concrètes de mise en œuvre de ce nouveau dispositif de suivi viennent d’être précisées par le Gouvernement, à savoir :

    • les modalités de réalisation du diagnostic ;
    • son contenu ;
    • les compétences exigées des professionnels chargés de son établissement ;
    • les modalités de délimitation des secteurs concernés.
    Délimitation des secteurs concernés

    La délimitation des périmètres des secteurs concernés par ce nouveau dispositif relève de la compétence de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Une fois la délibération prise en ce sens, l’information des périmètres délimités doit, sous 3 mois, être annexée au plan local d'urbanisme, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

    Cette délibération doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires des bâtiments situés dans les périmètres ou aux syndics représentant les syndicats des copropriétaires de ces bâtiments.

    Notez que, à défaut de pouvoir réaliser cette notification, cette dernière sera valablement faite par voie d’affichage à la mairie de la commune ou de l’arrondissement et sur la façade du bâtiment concerné.

    Il revient également au syndic de copropriété d’en avertir les copropriétaires.

    Réalisation du diagnostic structurel

    Il revient au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires d'un bâtiment d'habitation collectif de faire réaliser ce diagnostic et d’en transmettre les conclusions à la commune dans les 18 mois suivants la notification ou l’affichage de la délibération.

    Cette obligation est respectée si, toutes conditions remplies, un projet de plan pluriannuel de travaux de sauvegarde de l’immeuble a été réalisé dans les délais prévues par la loi (15 ans après l’achèvement des travaux et tous les 10 ans).

    Notez que le maire peut faire réaliser d'office le diagnostic structurel du bâtiment d'habitation collectif à la place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.

    Compétences du diagnostiqueur 

    Le diagnostic structurel doit être réalisé par une personne compétente en matière :

    • de modes constructifs traditionnels et contemporains (gros œuvre et second œuvre) ;
    • d'évaluation de la stabilité et de la solidité des bâtiments, notamment la modélisation et les calculs de structures, d’infrastructures, de descente de charge et de fondations, la géotechnique, la prise en compte de la nature du sol et de ses aléas ;
    • de produits de construction, de matériaux de construction et d’équipements techniques ;
    • de pathologies du bâtiment et de ses équipements notamment celles liées aux risques provenant du sol ou de l'environnement du bâtiment et de ses différents réseaux ;
    • de terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
    • de cadre juridique, notamment ceux relatifs aux normes de sécurité applicables à l'habitat ;
    • de coordination des différents intervenants et de synthèse de leurs contributions pour aboutir à un document final unique ;
    • d’équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.

    Le diagnostiqueur doit également justifier :

    • d’un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de 5 ans dans les domaines des techniques du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et d'au moins 2 années d'expérience professionnelle dans au moins l'un des domaines d'activités précités ;
    • ou d’un titre professionnel dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;
    • ou d’une certification de qualification professionnelle dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent.

    Un cadre d’indépendance est également prévu. Ainsi, un diagnostiqueur ou un salarié ne peut pas accorder, directement ou indirectement, au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, aucun avantage ni rétribution, quelle qu'en soit la nature et inversement.

    Déroulement du diagnostic structurel

    Le propriétaire ou les copropriétaires doivent remettre au professionnel, le cas échéant :

    • les documents relatifs à l'historique des travaux réalisés sur l'immeuble (descriptifs, factures, les plans d'exécution de ces travaux, les procès-verbaux des assemblées générales et carnet d'entretien le cas échéant) ;
    • l’ensemble des diagnostics immobiliers et des études techniques réalisés sur l'immeuble, au niveau du bâtiment ;
    • les arrêtés de péril ou de mise en sécurité pris à l'encontre de l'immeuble au cours des 10 dernières années et les mains-levées ;
    • le projet de plan pluriannuel de travaux lorsque les conditions de son élaboration ne permettent pas de remplir l’obligation de faire réaliser le diagnostic structurel.

    Concrètement, le professionnel doit effectuer une inspection visuelle extérieure et intérieure du bâtiment qui met en évidence les désordres apparents et rédiger un rapport sous format numérique, rapport qui doit contenir au minimum les informations listées ici.

    Notez qu’un modèle de rapport est prévu pour les professionnels, disponible ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-814 du 12 août 2025 relatif au diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs
    • Arrêté du 22 août 2025 définissant le modèle de rapport à utiliser par le professionnel réalisant le diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs

    Diagnostics structurels des bâtiments d’habitation collectifs : les modalités sont connues - © Copyright WebLex

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  • Contrôle technique : des nouveautés pour plusieurs types de véhicules

     Contrôle technique : des nouveautés pour plusieurs types de véhicules
    actualite, Actu Juridique

    Les règles relatives aux contrôles techniques des véhicules lourds, des véhicules légers, ainsi que ceux à 2 ou à 3 roues viennent d’être actualisées. Que faut-il savoir à ce sujet ?

    Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules lourds

    Les règles relatives au contrôle technique des véhicules lourds concernent l’ensemble des véhicules de plus de 3,5 tonnes et tous ceux mentionnés ici indépendamment de leur poids.

    Une des premières évolutions notables concerne les véhicules transportant des matières dangereuses (TMD). Ces véhicules devront dorénavant porter un marquage spécial sur leur chronotachygraphe. La mention « EX » devra ainsi apparaitre sur cet équipement, à défaut de quoi, le contrôle technique pourra être refusé.

    Les centres de contrôle technique devront s’équiper d’un outil spécifique permettant la dépose du chronotachygraphe afin de vérifier le respect de cette obligation.

    Ils devront également s’équiper d’une cale de 6cm de côté afin de pouvoir vérifier le fonctionnement des dispositifs anti-pincement des portes de véhicules de transport en commun de personnes.

    D’autres évolutions concernent la formation des contrôleurs techniques.

    Ceux-ci sont soumis à une obligation de formation continue d’au moins 24h par année civile. Si un professionnel ne satisfait pas à cette obligation au titre d’une année, il doit passer par une formation de « remise à niveau ».

    Cette remise à niveau d’une durée de 35 heures doit être effectuée avant le 31 mars de l’année en cours, date après laquelle le professionnel ne pourra plus exercer.

    Il est désormais prévu que cette remise à niveau ne pourra plus s’effectuer qu’en formation présentielle et non plus à distance.

    Il en va de même pour les professionnels qui doivent suivre une remise à niveau en raison d’une absence d’activité d’au moins 1 an.

    En revanche, si l’absence d’activité est supérieure à une certaine durée, ce n’est plus une remise à niveau qui doit être effectuée, mais une nouvelle formation initiale. Cette durée est réduite à 4 ans contre 5 ans initialement.

    Lorsque le titulaire d’un agrément de centre de contrôle technique n’exploite pas lui-même l’activité et désigne une autre personne pour le faire, cette dernière doit pouvoir justifier d’une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

    Une formation de maintien de qualification doit ensuite être suivie tous les 5 ans par l’exploitant.

    Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules légers

    Des nouveautés sont introduites concernant le contrôle technique des véhicules utilisant le gaz comme source d’énergie.

    Il est prévu des assouplissements concernant la réalisation du contrôle technique de ces véhicules dans les zones dites « isolées » dans lesquelles ce type de carburant n’est pas disponible.

    Il est ainsi précisé que les contrôleurs exerçant dans ces zones sont dispensés de l’obligation de s’équiper pour le contrôle des matériels spécifiques à ce mode de propulsion.

    Ils sont également dispensés des formations spécifiques à l’exécution de ces contrôles.

    En revanche, les contrôles techniques qui en résultent voient leur validité restreinte aux zones isolées, ce qui doit apparaitre sur le procès-verbal de contrôle technique.

    De la même manière que pour les véhicules lourds, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.

    Contrôle technique : les évolutions concernant les 2 roues, les 3 roues et les quadricycles

    Des précisions et des ajouts sont apportés concernant le matériel dont doivent être équipés les centres de contrôle technique des 2 roues, 3 roues et quadricycles.

    Concernant le « miroir d’inspection » dont ils doivent être équipés, il est précisé qu’il doit s’agir d’un « miroir d'inspection sous véhicule dont les dimensions minimales sont les suivantes : diamètre de 200 mm en cas de miroir circulaire ou 200 × 100 mm en cas de miroir rectangulaire ».

    D’autres équipements sont ajoutés à la liste :

    • un dispositif bloque pédale ;
    • un bloque roue adapté aux véhicules à 2 roues dont les modalités d'installation garantissent la stabilité du véhicule.

    À nouveau, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.

    Concernant les centres de contrôle technique

    Il faut rappeler que les centres de contrôle technique sont soumis à une obligation d’audit annuel. Les règles relatives à ces audits se durcissent.

    En effet, là où il fallait auparavant 2 audits défavorables consécutifs, désormais dès le premier audit défavorable, le gérant du centre ainsi que l’organisme ayant mené l’audit devront transmettre le rapport sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports.

    Sources :
    • Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
    • Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
    • Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

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  • Structures démontables et provisoires : des précisions enfin faites

    Structures démontables et provisoires : des précisions enfin faites
    actualite, Actu Juridique

    La réglementation relative aux « structures provisoires et démontables » indiquait de façon floue qu’elles devaient garantir la sécurité de leurs utilisateurs et des personnes alentour pendant leurs utilisations. Des précisions sont apportées afin de créer un régime plus complet…

    Un cadre plus précis pour la sécurité des structures démontables

    La notion de « structures provisoires et démontables » est évoquée à plusieurs reprises dans la réglementation française sans pour autant qu’il en soit fait une définition précise.

    Une correction est donc apportée en vue de définir ces structures provisoires et démontables comme « un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires ».

    Il est par ailleurs précisé qu’un cadre de règles de sécurité doit être posé, poursuivant les objectifs suivants  

    • assurer la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures ;
    • prévenir tout risque de renversement ou d'effondrement ;
    • éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal.

    Les structures doivent être conçues, fabriquées, installées et entretenues de manière à :

    • assurer leur solidité et leur stabilité ;
    • permettre l’accueil et l’évacuation des personnes y accédant ;
    • permettre l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.

    Il est établi que les fabricants, les installateurs, les propriétaires des structures et les organisateurs d’évènements y recourant sont tous responsables de la conformité de ces structures avec les règles de sécurité.

    Afin de répondre à la nouvelle fixation de ces objectifs, les dispositions techniques et règles de sécurité préexistantes font peau neuve et peuvent être consultées dans leur intégralité ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-83 du 30 janvier 2025 relatif à l'application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l'habitation
    • Arrêté du 13 mai 2025 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables

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  • Chèque énergie : quelques nouveautés pour la campagne 2025

    Chèque énergie : quelques nouveautés pour la campagne 2025
    actualite, Le coin du dirigeant

    Le chèque énergie est une aide d’État forfaitaire à destination des ménages respectant certaines conditions de revenus pour le paiement des dépenses énergétiques de leur logement. Sans revenir sur les grandes lignes de ce dispositif, quelques ajustements ont été mis en place pour la campagne 2025. Lesquels ?

    Chèque énergie 2025 : nouveautés pour novembre

    La loi de finances 2025 a apporté quelques modifications au dispositif du chèque énergie, modifications qui ont été précisées récemment par le Gouvernement.

    Tout d’abord, parce que la loi de finances 2025 a été adoptée tardivement, l’envoi des chèques énergie a été décalé. Concrètement, ils seront envoyés, non pas au printemps, mais en novembre 2025.

    Concernant les personnes éligibles, jusqu’à présent, les pouvoirs publics utilisaient les informations relatives aux revenus et à la composition du ménage sur la base de la taxe d’habitation. En 2024, en raison de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les bénéficiaires du chèque énergie en 2023 ont automatiquement reçu cette aide.

    Cette année, les ménages éligibles seront identifiés grâce à un croisement d’informations par l’Agence de services et de paiement, à savoir :

    • les données fiscales du ménage titulaire du contrat de fourniture d’électricité, notamment les revenus déclarés et la composition du foyer ;
    • les informations relatives aux points de livraison d’électricité du logement, fournies par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d’électricité.

    Notez que le chèque énergie prévu pour les occupants des résidences sociales est étendu pour 2025 aux occupants :

    • de logements-foyers conventionnés APL ;
    • de logements en intermédiation locative (IML) ;
    • de établissements accueillant des personnes âgées (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissements d’hébergement pour personnes âgées, établissements de soins longue durée, unités de soins longue durée et résidences autonomie).

    Concrètement, le chèque sera, comme les autres années, envoyé automatiquement aux foyers éligibles. Il pourra prendre la forme :

    • d’un chèque papier, envoyé par courrier ;
    • d’un montant automatiquement déduit sur les factures d’électricité et / ou de gaz, sous réserve d’une demande du bénéficiaire ;
    • d’un e-chèque énergie, c’est-à-dire que le montant de l’aide est disponible directement dans l’espace bénéficiaire, sous réserve d’activation de ce format par le bénéficiaire.

    Le forfait du chèque énergie s’étend de 48 à 277 €, calculé sur en fonction des revenus et de la composition du ménage.

    Si un ménage pense être éligible, il convient de se rapprocher de l’Agence de services et de paiement (ASP) avant le 28 février 2026.

    Enfin, notez que les nouveaux chèques énergie ne pourront plus servir à payer des travaux de rénovation énergétique.

    Sources :
    • Décret no 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie
    • Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux demandes de chèque énergie
    • Arrêté du 31 juillet 2025 fixant les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique

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  • Avis de mise en recouvrement : des mentions toujours obligatoires ?

    Avis de mise en recouvrement : des mentions toujours obligatoires ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Pour ne pas conduire à l’irrégularité de la procédure fiscale, l’avis de mise en recouvrement doit respecter des conditions de fond, mais aussi des conditions de forme selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions, plutôt favorables à l’administration fiscale. Lesquelles ?

    Avis de mise en recouvrement : précisions concernant les conditions de forme

    Au cours d’un litige opposant l’administration fiscale à une société, le Conseil d’État a rappelé qu’un avis de mise en recouvrement (AMR) émis depuis le 1er janvier 2017 n’est pas nécessairement entaché d’illégalité en l’absence de la signature de son auteur, dès lors qu'il comporte ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.

    Dans un avis récent, le Conseil d’État est même allé plus loin en précisant qu’un AMR qui ne comporte pas la mention, ou qui la comporte de façon incomplète ou erronée, de la qualité de son auteur n’est pas nécessairement entaché d’illégalité si ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.

    Pour rappel, pour que l’AMR soit régulier, en plus des conditions de fond, des conditions de forme doivent être respectées. Ainsi, l’AMR doit :

    • être rédigé en double exemplaire au moyen d’un imprimé spécifique : l’original doit être conservé par le comptable public et le 2nd exemplaire (ce que l’on appelle l’ampliation) doit être notifié au redevable défaillant ;
    • être signé, sous réserve des précisions qui viennent d’être apportées par le Conseil d’État, et rendu exécutoire par le comptable chargé du recouvrement (le comptable peut parfaitement octroyer une délégation de pouvoir à l’un de ses agents pour accomplir cet acte, l’absence de délégation de signature valable étant une cause d’irrégularité, et donc de nullité, de l’AMR) :
    • indiquer la qualité, le nom et le prénom du comptable signataire, sous réserve là encore des précisions qui viennent d’être apportées par le juge.

    En principe, le comptable public compétent pour établir l'AMR est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement.

    Sources :
    • Avis du Conseil d’État du 2 juillet 2025, no 502065

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  • Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !

    Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a ouvert la possibilité aux organismes sans but lucratif de se consentir mutuellement des prêts. Le Gouvernement a récemment détaillé les modalités d’application de ce type de prêt. Que faut-il en retenir ?

    Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif : comment faire ?

    En principe, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

    Comme tous les principes, cette règle connaît des exceptions dont, depuis le 17 avril 2024, la possibilité pour les organismes sans but lucratif de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels :

    • ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion ;
    • ou ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.

    Mais les modalités de cette solution de financement n’avaient pas encore été précisées, ce qui est à présent chose faite.

    Les organismes éligibles

    D’une part, le prêteur et l’emprunteur doivent être un organisme appartenant :

    • soit à un des groupements présents sur la liste disponible ici (groupements de coopération sanitaire de moyens, fédérations sportives, etc.) ;
    • soit à un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants de ces 2 organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté.

    D’autre part, en plus de ces conditions propres aux organismes, le prêteur et l’emprunteur doivent entretenir des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :

    • la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
    • la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;
    • une gouvernance en tout ou partie commune ;
    • l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.
    Les caractéristiques du prêt

    Le prêt consenti entre les 2 organismes doit :

    • prendre la forme d’un contrat de prêt approuvé par les organes compétents ;
    • faire l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, en son absence, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
    • avoir une durée maximale de 5 ans et un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.

    Notez que le prêt ne doit pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur.

    De plus, l’organisme prêteur a une limite à respecter : le montant total des prêts consentis au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.

    Le prêteur doit retranscrire dans son rapport de gestion ou d’activité et, le cas échéant, dans l’annexe aux comptes annuels, la liste, les conditions et le montant des prêts consentis, ainsi que l’attestation fournie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes.

    Sources :
    • Décret no 2025-779 du 7 août 2025 relatif aux prêts entre organismes sans but lucratif
    • Décret no 2025-780 du 7 août 2025 relatif aux opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif

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  • Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?

    Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?
    actualite, Actu Juridique

    Afin de limiter les risques d’incendies, le stockage de biens, autres que des véhicules, dans des boxes se trouvant dans des bâtiments d’habitation collectifs est interdit. Cependant, une expérimentation est en cours pour évaluer la nécessité de maintenir cette interdiction…

    Une nouvelle prolongation pour améliorer les résultats de l’expérimentation

    En 1986, une interdiction était mise en place, prohibant le stockage de biens, autres que des véhicules, dans les espaces boxés des aires de stationnement des bâtiments d’habitation collectifs. L’idée était de limiter le déclenchement et la propagation d’incendies.

    Cependant, depuis 2019, une expérimentation est en cours pour mesurer les effets d’une éventuelle levée de cette interdiction.

    Elle concerne les aires de stationnement suffisamment séparées du reste de l’immeuble et ne communiquant pas directement avec les parties communes.

    Pour bénéficier de cette permission de stockage, les boxes doivent respecter certaines conditions :

    • être situés au plus bas au 2e niveau en sous-sol en dessous du niveau d’accès des secours, sauf s’ils sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
    • avoir une surface inférieure de 26 m² maximum ;
    • être entièrement clos, les parois devant être pleines et maçonnées, fermées par une porte métallique ou E30 ;
    • ne pas comporter de grille de ventilation naturelle vers l’extérieur du boxe, ni d’aération donnant sur les autres circulations de l’immeuble ;
    • ne pas comporter d’installation électrique, hormis un éclairage classique.

    Cette expérimentation devait initialement prendre fin en septembre 2022 mais avait été prolongée une première fois jusqu’à octobre 2025. 

    À nouveau, l’expérimentation est prolongée, avec une nouvelle date butoir fixée au 7 octobre 2026.

    Sources :
    • Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules
    • Arrêté du 1er août 2025 prorogeant l'arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules

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  • Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître

    Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître
    actualite, Actu Juridique

    Les professionnels du secteur viticole, comme tous ceux du monde agricole, sont soumis à de nombreuses régulations au niveau européen et national. Quelques assouplissements viennent d’être proposés à ce sujet, qu’il est utile de connaître…

    Expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire

    Les professionnels du secteur viticole produisant des vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) sont soumis à des quotas de rendement autorisé annuel. Ces rendements visent à garantir la qualité des vins produits par ces exploitations en limitant la production totale de vin par rapport aux surfaces cultivables dans l’exploitation.

    Cependant, un volume complémentaire individuel (VCI) peut être stocké au-delà du rendement annuel autorisé afin de constituer une réserve pouvant être utilisée sur une année ultérieure en cas de récolte moins faste.

    Ces vins issus du VCI doivent par principe être stockés séparément du reste du vin entrant dans le rendement autorisé (une exception étant possible lorsqu’il s’agit de finir de remplir une cuve).

    Une expérimentation est lancée pour les récoltes 2024-2025 à 2026-2027 : lorsque le stockage des VCI ne permet pas en lui-même de remplir une cuve, afin d’améliorer les conditions de stockage du vin, il est possible de le stocker en bouteilles pour un volume maximal de 25 hectolitres.

    Validité des demandes d’autorisation de replantation

    Dans le secteur viticole, le fait de planter ou replanter des pieds de vignes est soumis à une autorisation délivrée par le ministère en charge de l’agriculture.

    Ainsi, après l’arrachage de pieds sur une parcelle, il était nécessaire de présenter une demande d’autorisation de replantation. Une demande qui devait être faite avant la fin de la 2e campagne suivant celle de l’arrachage.

    Ce délai est prolongé puisque dorénavant les professionnels pourront faire leur demande jusqu’à la fin de la 5e campagne suivant celle de l’arrachage.

    Sources :
    • Décret no 2025-741 du 31 juillet 2025 portant expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire individuel pour les vins d'appellations d'origine
    • Décret no 2025-755 du 31 juillet 2025 relatif à la modification de dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant la gestion du potentiel viticole

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  • Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

    Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant le crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt collection et le crédit d’impôt innovation. Mais ces nouveautés sont-elles entrées en vigueur ? Réponse…

    Quelques nouveautés pour le crédit d’impôt recherche… 

    La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).

    Pour rappel, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

    Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

    Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 a précisé qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).

    Par ailleurs, s’agissant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2025 a supprimé la prise en compte, au double de leur montant, des dépenses se rapportant à des personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

    Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.

    La prise en compte de 200 % des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente, est par ailleurs supprimée. 

    Ne sont, en outre, plus pris en compte :

    • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
    • les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
    • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
    • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

    Il vient d’être confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025. 

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a précisé que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

    Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025. 

    … mais aussi pour le crédit d’impôt collection

    Pour rappel, le crédit d’impôt collection (CIC) est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.

    Dans ce cadre, ouvrent droit au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.

    Initialement bornée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 a prolongé le CIC pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. 

    Il est confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025. 

    … et pour le crédit d’impôt innovation

    Pour rappel, comme son nom l’indique, le crédit d’impôt innovation (CII) profite aux PME qui réalisent des dépenses d’innovation. Cet avantage fiscal n’a vocation à bénéficier qu’aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est retenue au sens du droit communautaire.

    Le CII était limité dans le temps pour les PME qui engagent des dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits : il devait cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024. 

    La loi de finances pour 2025 a prolongé le CII de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2027 et rétabli le taux à 20 % des dépenses éligibles dans la limite globale de 400 000 €.

    Il vient d’être précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 13 août 2025 : « BIC - Aménagements du crédit d’impôt recherche, du crédit d’impôt collection et du crédit d’impôt innovation (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 55, 56, 57, 58 et 77, I-2°) »

    Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir ! - © Copyright WebLex

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  • Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif

    Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif
    actualite, Actu Juridique

    Créé en 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes vise à apporter un soutien financier aux débitants de tabacs dont l’activité est plus faible. Le dispositif connait une récente actualisation…

    Aide financière forfaitaire pour les débitants de tabac : un nouveau palier d’aide et des ajustements

    Le Gouvernement a créé plusieurs dispositifs d’aides financières pour les buralistes afin de les accompagner dans la transformation et la modernisation de leur métier et de leur assurer une pérennité financière pour compenser les pertes entrainées par les politiques de réduction de consommation du tabac.

    En 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes permettait aux professionnels dont le chiffre d’affaires tabac était le plus bas d’obtenir le versement d’une aide financière pouvant aller de 1 500 € à 2 500 €. 

    Pour rappel, les seuils de chiffre d’affaires tabac sont les suivants : 

    • compris entre 50 000 € et 400 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents ;
    • compris entre 50 000 € et 200 000 € pour les débitants de tabac ordinaires saisonniers.

    Le dispositif connait quelques adaptations.

    Les formalités à exécuter pour toucher cette aide sont notamment précisées. Les buralistes devront effectuer les démarches suivantes, une seule fois, pour l’année en cours et les suivantes :

    • déposer une demande sur le service en ligne GIMT (Gestion informatisée du monopole du tabac) en utilisant le modèle adapté ;
    • signer une attestation sur l’honneur indiquant leur engagement à diversifier leur activité.

    L’attestation doit suivre ce modèle et être signée électroniquement avant le 15 mars de l’année suivant la demande.

    Concernant le versement de l’aide, il est précisé qu’elle est payée en une seule fois au cours du premier semestre de l’année suivante.

    Une précision est également apportée concernant les cas où un changement de gérant du débit de tabac serait opéré en cours d’année. Il est indiqué que l’aide serait versée au gérant en fonction au 31 décembre de l’année considérée.

    Une autre précision importante est apportée concernant les exceptions existantes qui peuvent faire perdre le bénéfice de l’aide aux buralistes en raison d’une activité trop basse caractérisée par des livraisons de tabac trop rares.

    Il est précisé que ces exceptions ne s’appliquent pas pour les débits de tabacs ordinaires permanents qui sont les seuls à exercer dans leur commune.

    Enfin, un des apports les plus importants à ce dispositif est l’ajout d’un nouveau palier d’indemnisation forfaitaire de 1 000 €.

    Celui-ci est ajouté au bénéfice des buralistes répondant aux 2 conditions suivantes :

    • ils ont perçu l’aide forfaitaire au titre de la précédente année de référence ;
    • au titre de l'année de référence, ils ont franchi, dans la limite de 10 %, les seuils de chiffre d'affaires fixés, à la baisse pour le seuil de 50 000 € ou à la hausse pour le seuil de 400 000 €.

    Ce palier supplémentaire ne pourra être obtenu qu’au titre d’une seule année.

    Il est annoncé que, pour les demandes relatives à l’année 2024, une prolongation de la période de dépôts des demandes est ouverte jusqu’au 10 septembre 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-763 du 4 août 2025 modifiant le décret no 2023-957 du 19 octobre 2023 portant création d'un dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes

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  • Dépistage néonatal : 3 nouvelles pathologies dépistées !

    Dépistage néonatal : 3 nouvelles pathologies dépistées !
    actualite, Actu Juridique

    1972 : c’est la date à laquelle a été mis en place le dépistage néonatal. Depuis, ce dernier n’a cessé d’être amélioré et étendu. Dans cette continuité, la liste des pathologies dépistées vient à nouveau d’être élargie…

    Le dépistage néonatal : un dispositif gratuit et rapide

    Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter certaines pathologies de manière précoce et, ainsi, à mettre en place une prise en charge au plus tôt, gratuitement et avec l’accord des parents.

    Depuis le 1er septembre 2025, 16 pathologies sont à présent dépistées, la liste ayant été enrichie de 3 nouvelles maladies, à savoir :

    • les déficits immunitaires combinés sévères (DICS), qui peuvent être traités grâce à une greffe de moelle osseuse réalisée dans les 2 premiers mois de vie ;
    • l’amyotrophie spinale infantile (SMA), maladie pour laquelle des thérapies géniques et médicamenteuses récentes sont possibles ; - le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD) qui nécessite la mise en place dès la naissance d’un régime alimentaire.

    La liste complète des pathologies dépistées est disponible ici.

    Sources :
    • Article de Service-Public.fr du 18 août 2025 : « De nouvelles maladies dépistées chez les nouveau-nés à partir du 1er septembre 2025 »

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  • Taxe foncière sur les terres agricoles : une exonération déjà en hausse ?

    Taxe foncière sur les terres agricoles : une exonération déjà en hausse ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a augmenté le taux d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terres agricoles et le montant de la rétrocession aux preneurs des terres quand elles sont données à bail. Mais cette mesure est-elle déjà entrée en vigueur ? Réponse…

    Terres agricoles : exonération de taxe foncière et rétrocession, dès 2025 ?

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a relevé, à compter du 1er janvier 2025, de 20 % à 30 % le taux de l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des terres agricoles.

    Par ailleurs, cette même loi a posé le principe selon lequel le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. À cet effet :

    • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant ;
    • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant.

    Il vient d’être précisé que cette disposition s’applique également depuis le 1er janvier 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 13 août 2025 : « IF - Augmentation du taux de l’exonération de 20 % à 30 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur agricole prévue à l’article 1394 B bis du CGI (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances 2025, art. 66, I-3° et II) »

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  • Nouvelles mesures fiscales en faveur du secteur agricole : c’est déjà parti ?

    Nouvelles mesures fiscales en faveur du secteur agricole : c’est déjà parti ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a aménagé le dispositif de déduction fiscale pour épargne de précaution et des provisions pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes. Si un doute subsistait quant à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, cette date vient d'être confirmée…

     

    Déduction fiscale pour épargne de précaution : entrée en vigueur 

    Pour rappel, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de 12 mois : 

    • à 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 32 608 € ;
    • à la somme de 32 608 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu'il est supérieur ou égal à 32 608 € et inférieur à 60 385 € ;
    • à la somme de 40 942 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 60 385 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 60 385 € et inférieur à 90 579 € ;
    • à la somme de 46 979 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 90 579 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 90 579 € et inférieur à 120 771 € ;
    • à la somme de 50 000 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 120 771 €. 

    Les sommes ainsi déduites doivent être utilisées au cours des 10 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Elles sont alors rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant. 

    La loi de finances pour 2025 a précisé que les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des risques résultant : 

    • de l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation ;
    • d’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance ou fondée sur la solidarité nationale ;
    • de calamités agricoles remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation. 

    Il vient d’être confirmé que ces dispositions, telles que prévues par la loi de finances pour 2025, s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. 

    Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes : entrée en vigueur 

    En lieu et place d’une déduction fiscale, la loi de finances pour 2025 a prévu que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

    Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 €. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre. 

    Il vient d’être précisé que cette provision peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2028.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 13 août 2025 : « BA - Aménagement de certains dispositifs de déductions et d’exonérations applicables au secteur agricole (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 66) »

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  • Temps partiel thérapeutique : maintien de l’attestation de salaire ?

    Temps partiel thérapeutique : maintien de l’attestation de salaire ?
    actualite, Actu Sociale

    Depuis 2023, la déclaration sociale nominative (DSN) s’est enrichie d’un nouveau bloc « temps partiel thérapeutique », censé faciliter les démarches de l’employeur, en remplaçant notamment la transmission de l’attestation du salaire par l’employeur à la MSA ou à la CPAM. Une attestation de salaire qui reste, encore aujourd’hui, obligatoire. Explications.

    Maintien de la transmission de l’attestation de salaire pour les assurés du régime général

    Pour mémoire et depuis 2023, la DSN s’est enrichie d’un bloc « Temps partiel thérapeutique » (TPT), censé permettre à l’employeur, dans le cas d’un passage à TPT, de substituer la transmission de l’attestation de salaire par l’enrichissement de cette rubrique, afin d’assurer le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale.

    C’était sans compter une actualité récente publiée sur Net-Entreprises qui précise que, jusqu’à nouvel ordre, la déclaration des salaires (et donc le maintien de l’attestation de salaire) est requise pour tous les assurés du régime général, en cas de passage à TPT.

    L’attestation de salaire doit donc être réalisée que le TPT soit ou non déclaré en DSN.

    Notez que seul le régime général est concerné par l’utilisation systématique de la déclaration de salaire en cas de TPT.

    En définitive, pour le régime général, Net-Entreprises préconise, en cas d’absence de vérification du bon paramétrage du TPT en DSN, de ne pas recourir à ce bloc ou de valoriser le montant de la perte de salaire à 0.

    Les déclarants du régime agricole peuvent, quant à eux, poursuivre la déclaration du TPT en DSN, à condition de bien respecter les consignes déclaratives.

    Ainsi, en cas de renseignement de ce bloc en DSN, il est rappelé que :

    • la perte de salaire à renseigner en DSN dans le cas du TPT ne peut être qu’un montant positif ;
    • les TPT doivent couvrir des périodes complètes et ne pas être découpées à la journée.
    Sources :
    • Actualité net-entreprises.fr : « DSN – Temps partiel thérapeutique en DSN pour le régime général : DSIG TPT obligatoires jusqu’à nouvel ordre », publiée le 5 décembre 2023 et modifiée le 13 août 2025.

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  • Modèle de bulletin de salaire : bientôt obligatoire ?

    Modèle de bulletin de salaire : bientôt obligatoire ?
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de l’introduction du montant net social, il avait été prévu un modèle de bulletin de salaire réaménagé et dont l’émission était censée devenir obligatoire à compter de 2026. Une date qui vient tout juste d’être repoussée, permettant encore aux employeurs d’utiliser un modèle simplifié de bulletin de salaire…

    Utilisation obligatoire du modèle de bulletin de paye : repoussée à 2027 !

    Pour mémoire, à l’occasion de l’introduction du montant net social devant obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire, un modèle de ces bulletins avait été mis à disposition des employeurs.

    Ce modèle contenait notamment une présentation spécifique des rubriques dédiées à la protection sociale complémentaire ou encore aux remboursements et déductions de salaires.

    Depuis juillet 2023, les employeurs pouvaient utiliser ce modèle, dont l’utilisation était censée devenir obligatoire à compter du 1er janvier 2026.

    Dans l’intervalle, les employeurs étaient temporairement autorisés à utiliser un modèle de bulletin de salaire dit « aménagé » et permettant de faire état du « montant net social » de manière simplifiée.

    Ainsi, l’utilisation de ce bulletin de salaire « simplifié » était censée prendre fin au 1er janvier 2026.

    Mais, finalement, la possibilité d’émission de ce type de bulletin simplifié est prolongée jusqu’en 2027, en repoussant l’utilisation obligatoire du modèle réaménagé.

    Ainsi, ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2027 que l’utilisation des modèles de bulletin de paie diffusés dès juillet 2023 deviendra obligatoire.

    Sources :
    • Arrêté du 11 août 2025 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail

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  • Loi Duplomb : ce qu’elle change pour les agriculteurs

    Loi Duplomb : ce qu’elle change pour les agriculteurs
    actualite, Actu Juridique

    La loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, également appelée « loi Duplomb », a largement secoué l’actualité avant, pendant et après son adoption. Aujourd’hui promulguée, il est temps de faire un point sur ce qu’elle apporte à la profession…

    Loi Duplomb : ce qui passe et ce qui ne passe pas…

    Issue d’une initiative du Sénat, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, également appelée « loi Duplomb » du nom de son auteur, avait l’ambition de faciliter l’activité des professionnels du secteur agricole en supprimant ou adaptant plusieurs freins réglementaires.

    Plusieurs mesures viennent directement impacter la circulation et l’utilisation des pesticides.

    Activités de conseil sur les produits phytosanitaires

    On peut noter, par exemple, qu’une interdiction de principe prévoyait que les fabricants et distributeurs de produits phytosanitaires ne pouvaient pas en parallèle exercer une activité de conseil auprès des agriculteurs en ce qui concerne l’utilisation de ces produits. Ce qui devait permettre d’éviter toute situation de conflit d’intérêt…

    La loi vient autoriser à nouveau les activités de conseil pour les distributeurs de ces produits, principalement les coopératives agricoles.

    Il est précisé que les conseils qui seront ainsi prodigués devront privilégier autant que possible l’utilisation de méthodes alternatives à l’usage de produits phytosanitaires.

    Les fabricants eux sont toujours concernés par l’interdiction.

    Interdiction de produits phytosanitaires autorisés en Europe

    Une autre mesure significative concernant les produits pesticides est celle prévoyant une obligation pour l’État d’accompagner les agriculteurs lorsqu’il décide d’interdire l’utilisation de certains produits phytosanitaires pourtant autorisée par la réglementation européenne.

    Il devra alors accompagner les professionnels du secteur dans la recherche de solutions alternatives et indemniser les agriculteurs subissant des pertes d’exploitations du fait de cette interdiction.

    Création d’un nouvel organe

    Il est créé un comité des solutions à la protection des cultures. Placé sous la tutelle du ministère chargé de l’agriculture, ses missions seront de :

    • recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;
    • recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.
    Obligations propres aux élevages en fonction de leur taille

    La loi entend simplifier l’agrandissement des élevages bovins, porcins et aviaires.

    Pour ce faire, elle vient alléger certaines obligations au regard de la construction de nouveaux bâtiments d’exploitation ou de l'agrandissement de ceux existant, notamment en faisant évoluer la phase d’enquête publique. À l’occasion de cette enquête, l’étape de la réunion publique est remplacée par une simple permanence organisée par la commission d’enquête.

    Le seuil à partir duquel les élevages de très grande taille tombent sous le coup du régime de « l’autorisation » a été revu afin de leur permettre de rester dans ceux de « l’enregistrement » ou de « la déclaration ».

    Ces régimes encadrent les diverses obligations auxquelles sont soumis les élevages en fonction de leur taille et donc de leurs impacts sur l’environnement.

    Pour le plus contraignant des 3, le régime d’autorisation, les exploitants sont soumis à de nombreuses obligations pour pouvoir exercer leurs activités tels que réaliser :

    • une étude d’impact environnemental ;
    • une étude de dangers ;
    • une enquête publique ;
    • un avis de l’autorité environnementale.

    Pour les volailles, le seuil était précédemment de 40 000 animaux. Il est dorénavant de 85 000 animaux pour les poulets et de 60 000 pour les poules.

    Pour les élevages porcins, le seuil était de 2 000 animaux pour les porcs et de 750 pour les truies. Il est dorénavant de 3 000 pour les porcs et de 900 pour les truies.

    Remplissage des méga-bassines… sous conditions…

    La loi entend également faciliter l’aboutissement des projets de retenues d’eau à vocation agricole. En effet, ces projets seront présumés « d’intérêt général majeur » dès lors qu’ils s’inscrivent dans des « zones de déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole » et sont issus « d'une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l'ensemble des usagers ».

    Les bénéficiaires de ces projets devront s’engager à respecter des pratiques sobres en eau et veiller à un accès à l’eau pour tous les usagers.

    Il faut noter que le Conseil constitutionnel a émis 2 réserves sur ce sujet :

    • il exclut les prélèvements d’eau dans les nappes dites inertielles ;
    • il indique que la présomption ainsi prévue ne doit pas pour autant aboutir à empêcher les contestations judiciaires à l’encontre de ces projets.
    Contrôles de l’OFB et usage de caméras

    L’Office français de la biodiversité (OFB) a pour mission de contrôler le bon respect des normes environnementales par les professionnels du secteur agricole.

    À l’occasion de ces contrôles, les inspecteurs de l’OFB seront autorisés à s’équiper de caméras individuelles.

    Ces caméras ne pourront pas procéder à un enregistrement continu, et ne pourront être activées que si l’inspecteur suspecte qu’il est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

    Il est également prévu que les préfets auront dorénavant le rôle d’approuver la programmation annuelle des contrôles réalisés par l’OFB.

    Introductions de macro-organismes

    La loi soumet à autorisation préalable l’introduction sur le territoire de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide, c’est-à-dire l’introduction dans l’environnement de nombreux mâles d’une espèce préalablement rendue stérile. Ce procédé vise à lutter contre la prolifération d’espèces nuisibles pour les agriculteurs.

    L’autorisation doit être sollicitée auprès des ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement qui devront apprécier les risques de cette introduction.

    Une exception est prévue pour les cas où cette introduction serait faite dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques.

    Une interdiction est toutefois posée quant à cette procédure d’autorisation préalable : il est précisé qu’elle ne peut permettre l’introduction de macro-organismes issus de la technique du forçage génétique.

    Ré-autorisation de néonicotinoïdes : c’est non !

    La raison principale des levées de boucliers contre cette loi se trouvait dans la volonté d’introduire une autorisation dérogatoire pour l’utilisation d’un produit phytosanitaire préalablement interdit en France : l’acétamipride.

    Ce produit, dont le consensus relève qu’il peut être néfaste pour la santé publique, appartenant à la famille des néonicotinoïdes, ne peut plus être utilisé en France depuis 2018, alors même qu’il reste autorisé par la réglementation européenne.

    Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que les dérogations que la loi apportait étaient trop larges et ne permettaient pas de garantir le droit de tous à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

    Ce principe de dérogation ne pourra donc pas être mis en œuvre…

    Sources :
    • Loi no 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

    Loi Duplomb : ce qu’elle change pour les agriculteurs - © Copyright WebLex

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  • Accise sur les énergies : quels tarifs en 2025 ?

    Accise sur les énergies : quels tarifs en 2025 ?
    actualite, Actu Fiscale

    L’adoption de la loi de finances pour 2025 et la fin du « bouclier tarifaire » sur l’électricité ont conduit à une évolution des tarifs normaux d’accise sur l’électricité, les gaz naturels, les charbons et les autres produits énergétiques en cours d’année 2025. Essayons d’y voir plus clair…

    Accise sur les énergies : brefs rappels

    En France, il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies, qui recouvrent les anciennes taxes intérieures de consommation, et qui sont définies comme suit :

    • la fraction perçue sur l’électricité : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICFE (taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité) ;
    • la fraction perçue sur les gaz naturels : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) ;
    • la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ;
    • la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de consommation (TSC) applicable dans les cinq départements et régions d’Outre-mer ;
    • la fraction perçue sur les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICC (taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques).
    Tarifs normaux d'accise sur l'électricité applicables en 2025 

    Au mois de janvier 2025, les tarifs d'accise sur l'électricité restent égaux à 21 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et à 20,5 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance ».

    Du 1er février 2025 au 31 juillet 2025, ils ont évolué comme suit :

    • 33,70 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
    • 26,23 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
    • 22,50 €/MWh pour la catégorie « Haute puissance ».

    Pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025, les tarifs normaux d'accise sur l'électricité sont fixés à :

    • 29,98 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
    • 25,79 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
    • 25,79 €/MWh pour la catégorie « haute puissance ».

    Les montants ainsi fixés à compter du 1er août 2025 résultent des dispositions prévues par la loi de finances pour 2025 prévoyant de scinder le tarif d’accise sur les énergies en deux parties à compter de cette date :

    • une accise « faciale » qui constitue le socle soumis à inflation, propre à chaque fraction d’accise ;
    • une brique additionnelle qui constitue une majoration au titre des zones non interconnectées, définie chaque année, s’appliquant à compter du 1er février, et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante et qui est fixée, pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.

    Dans ce cadre, les montants ci-dessus résultent de l’addition du tarif normal prévu par la loi de finances 2025, à savoir 25,09 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et 20,90 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance », et de la nouvelle majoration au titre des zones non interconnectées, qui est égale, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.

    Notez que les zones non interconnectées (ZNI) sont les territoires français non reliés au réseau électrique métropolitain continental. Il s’agit de la Corse, des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Guyane), des collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna), de la Nouvelle-Calédonie et des îles du Ponant et Chausey.

    Tarifs normaux d'accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les tarifs normaux d’accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible :

    • le tarif normal est égal, du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure ;
    • la brique additionnelle constituant la majoration au titre des ZNI de 4,89 €/MWh porte le tarif normal majoré à 15,43 € par mégawattheure du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026. 
    ... et pour les autres tarifs d’accise ? 

    Par ailleurs, viennent d’être publiés :

    • les tarifs normaux et majorés au titre du financement des zones non interconnectées de l'accise sur l'électricité pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 ;
    • les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage carburant à compter du 1er août 2025 ;
    • les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible ainsi que la majoration d’accise lorsque la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure et la majoration au titre du financement des zones non interconnectées pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025. 

    Notez que suite à l’abrogation, à compter du 1er août 2025, des majorations régionales d’accises, les limites maximales de certaines majorations des tarifs d'accise viennent également d’être publiées.

    Pour finir, lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, viennent d’être publiés.

    L’ensemble des tarifs évoqués ci-dessus sont disponibles ici.

    Sources :
    • Arrêté du 24 juillet 2025 actualisant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services

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  • Intempéries et incendie : l’Urssaf active des mesures d’urgence !

    Intempéries et incendie : l’Urssaf active des mesures d’urgence !
    actualite, Actu Sociale

    À la suite de l’incendie survenu en Occitanie (notamment dans l’Aude) et des intempéries en Franche-Comté, l’Urssaf et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants activent des mesures d’urgence destinées aux employeurs et travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée.

    Une aide de l’Urssaf pour les employeurs

    Consciente des perturbations d’activité occasionnées par les intempéries en Franche-Comté et par l’incendie dans l’Aude, l’Urssaf fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations par l’octroi de délais supplémentaires.

    Ainsi, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l’objet d’une remise.

    Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de contacter l’Urssaf, via votre espace personnel ou par téléphone au 3957.

    Une aide de l'Urssaf pour les travailleurs indépendants et praticiens auxiliaires médicaux

    Comme pour les employeurs, les travailleurs indépendants victimes des intempéries peuvent bénéficier de ce même report de paiement des cotisations.

    Là encore, il suffit de contacter l’Urssaf, via son espace personnel ou par téléphone au 3698.

    Par ailleurs, ils peuvent faire appel au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui met une aide financière en place.

    Pour mémoire, cette aide financière, appelée « fonds Catastrophes et Intempéries », permet d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

    Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception du formulaire.

    Notez toutefois qu’en raison de demandes massives, le délai de traitement peut être plus long, sans toutefois dépasser les 15 jours.

    Enfin, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent également bénéficier d’un report des échéances de cotisations grâce à la mise en place d’un délai de paiement.

    Les modalités de mise en place de l’aide d’action sociale sont à retrouver auprès de :

    • la Carmf pour les médecins ;
    • la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes ou sages-femmes ;
    • la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes ou pédicures-podologues.
    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr « L’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs victimes des incendies et intempéries », publiée le 20 août 2025

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  • Passeport de prévention : du nouveau à compter du 1ᵉʳ septembre 2025 !

    Passeport de prévention : du nouveau à compter du 1ᵉʳ septembre 2025 !
    actualite, Actu Sociale

    Le Passeport de prévention, instauré par la loi dite « Santé au travail » en 2021, est ouvert aux organismes de formation depuis avril dernier. Récemment, les modalités déclaratives des formations qui y sont associées viennent d’être détaillées. Revue de détail sur les formations concernées, les délais applicables et l’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations…

    Passeport prévention : de nouvelles obligations déclaratives à connaître
    • Quelles sont les modalités de déclaration et de vérification par l’employeur des formations SST ?

    Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail (SST) d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

    Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

    Depuis le 1er septembre 2025, les organismes de formation doivent obligatoirement déclarer les formations qu’ils ont délivrées en santé et sécurité au travail pour le compte d’un employeur ou d’un stagiaire.

    Dès le 1er trimestre 2026, cette obligation déclarative s’appliquera aux employeurs ayant délivré des formations en interne à leurs salariés.

    • Quelles sont les formations concernées par l’obligation déclarative ?

    Doivent être déclarées au titre du Passeport de prévention les formations qui répondent cumulativement à 3 conditions, à savoir celles qui :

    • répondent à un objectif de prévention de risques professionnels ou à l'obligation générale de formation des travailleurs ;
    • donnent lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite au titulaire d’un CPF qui en a bénéficié ;
    • permettent la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables à tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.

    Si, à terme, toutes les catégories de formation en santé et sécurité éligibles devront être déclarées au sein du Passeport de prévention, pour l’heure, seules les formations obligatoires encadrées par la réglementation et celles encadrant des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur sont concernées.

    Pour les organismes de formation, cette obligation restreinte à ces 2 types de formations débute à partir du 1er septembre 2025 et s’appliquera jusqu’au 30 juin 2026.

    Côté employeur, cette obligation entrera en vigueur dès l’ouverture de leur espace déclaratif (attendue au 1er trimestre 2026) jusqu’au 30 septembre 2026.

    Certaines formations sont exclues du champ d’application du dispositif et ne donnent donc pas lieu à une obligation de déclaration. C’est le cas pour :

    • les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;
    • les formations en santé, sécurité et conditions de travail des élus du CSE ;
    • les formations à la sécurité relatives aux conditions d’exécution du travail s’agissant des comportements et gestes les plus sûrs, les modes opératoires retenus ou encore le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi ;
    • les formations permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens à l’exception de la formation de sauveteur secouriste du travail et des formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d’intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;
    • les formations de préventeurs, à l’exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, de personnes compétentes en radioprotection ou de conseillers à la prévention hyperbare.
    • Quel délai pour la déclaration et pour la vérification/correction de la déclaration ?

    À compter du 1er septembre 2025, le délai pour répondre à cette nouvelle obligation déclarative des formations via le passeport de prévention dépendra de l’auteur de la déclaration.

    Si la formation est déclarée par l’employeur (lorsqu’elle est dispensée en interne par l’entreprise) et qu’elle donne lieu à une attestation de formation, ce dernier doit déclarer la formation dispensée en interne dans un délai de 6 mois maximum suivant la fin du trimestre au cours duquel elle s’est achevée.

    Côté organisme de formation, l’obligation déclarative devra être honorée avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, dans le cas où elle donne lieu à une attestation de formation.

    Point important : dans le cas où la formation donne lieu à un justificatif de réussite, ce n’est pas la date de fin de formation qui est prise en compte pour apprécier ces délais de 3 ou 6 mois, mais la date du début de validité du justificatif de réussite.

    Notez que ces mêmes délais s’appliquent concernant la vérification par les employeurs des formations déclarées par les organismes de formation. Dans cet intervalle, l’employeur peut ainsi demander à l’organisme de formation de modifier ou de compléter la déclaration effectuée.

    En cas de carence de l’organisme de formation dans le cadre de cette obligation déclarative, l’employeur devra renseigner la formation dans un délai prolongé de 9 mois, suivant l’expiration du délai qui était imparti à l’organisme de formation pour honorer ses obligations.

    Attention : à titre transitoire et jusqu’à la mise à disposition prochaine d’une fonctionnalité permettant la déclaration des formations en masse (qui ne pourra pas intervenir après le 31 décembre 2026), un délai supplémentaire de 3 mois est appliqué aux délais qui s’imposent à la déclaration et à la vérification de ces déclarations.

    Au cas particulier et pour toutes les formations achevées entre le 1er et le 30 septembre 2025 (ou dont la validité du justificatif de réussite débute entre ces dates), les obligations déclaratives devront être honorées avant le 1er juillet 2026 par les organismes de formation.

    Ces déclarations pourront faire l’objet de vérification par l’employeur avant le 1er octobre 2026.

    Sources :
    • Décret no 2025-748 du 1er août 2025 précisant les modalités de déclaration des formations en santé et sécurité au travail par les organismes de formation et les employeurs dans le passeport de prévention
    • Portail d’information du passeport de prévention : « Décret du 1er août 2025 : quelles modalités de déclaration », mis en ligne le 4 août 2025.

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  • Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

     Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale
    actualite, Actu Juridique

    Le coût important des travaux de rénovation dans les copropriétés peut s’avérer être un frein pour de nombreux propriétaires dont les biens se dégradent. C’est pourquoi le gouvernement a mis en place un système de prêt collectif pour faciliter le maintien en bon état des copropriétés…

    Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

    En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement prévoyait la mise en place d’un système de prêt collectif à l’intention des syndicats de copropriétaires.

    Ces prêts doivent permettre aux copropriétés de financer plus facilement des travaux concernant les parties communes ou privatives (s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété).

    Certaines précisions devaient toujours être apportées pour permettre l’application effective du dispositif.

    C’est chose faite avec la publication des éléments concernant les garanties possibles pour ces prêts collectifs

    Le Fonds de garantie pour la rénovation pouvait déjà être amené à garantir les prêts collectifs contractés par des syndicats de copropriétaires à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit, c’est-à-dire les évènements qui viendraient compromettre le remboursement des échéances.

    Dorénavant, il est également précisé que le Fonds de garantie pour la rénovation pourra également être amené à contre-garantir les cautionnements solidaires couvrant ces crédits et accordés par des entreprises d’assurances ou des sociétés de cautions.

    Cette contre-garantie permet ainsi au Fonds de garantie de venir couvrir le risque pris par ces entreprises accordant le cautionnement et devrait ainsi encourager les organismes de crédits à financer ces projets.

    Cette contre-garantie est possible pour les copropriétés faisant l’objet :

    • d’un plan de sauvegarde ;
    • d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées ;
    • d’une opération de requalification des copropriétés dégradées.

    Sont également précisées les conditions d’activation du cautionnement solidaire successif à la défaillance d’un copropriétaire.

    Elle sera possible dès lors qu’après le constat d’une échéance non honorée par un copropriétaire, le syndic a adressé à ce dernier une lettre de relance au moins 30 jours après la date d’exigibilité du paiement.

    Au moins 60 jours après cette lettre de relance, si elle est restée infructueuse, le syndic adresse une mise en demeure au copropriétaire.

    Si elle reste elle-même infructueuse pendant plus de 30 jours, la défaillance du copropriétaire est constatée et la garantie pourra être activée.

    Enfin, il est précisé que le prêt collectif ne peut être accordé pour une durée supérieure à 300 mois, soit 25 ans.

    Sources :
    • Décret no 2025-711 du 25 juillet 2025 relatif aux prêts consentis aux syndicats de copropriétaires et aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation

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  • Action de groupe : de nouvelles modalités à connaître

    Action de groupe : de nouvelles modalités à connaître
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le cadre applicable aux actions de groupe a été réformé par la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025 avec un double objectif : mettre en conformité le droit français avec celui de l’Union européenne (UE) et dynamiser le dispositif. Ce nouveau cadre vient d’être précisé par les règles d’application concrète. Que faut-il en retenir ?

    Action de groupe : le cadre se précise

    Pour rappel, la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025, dite loi DDADUE, a remplacé les 7 régimes d’actions de groupe au profit d’un seul cadre unifié, et élargi aux syndicats, toutes conditions par ailleurs remplies.

    Cette unification procédurale s’accompagne d’une nouveauté : le juge judiciaire dispose désormais d’une procédure de rejet rapide pour les actions manifestement irrecevables ou infondées. Il en va de même en cas de situation de conflit d’intérêts d’une demande à l’action de groupe.

    De même, les actions de groupe engagées feront l’objet d’une publication sur le site du ministère de la justice, dont les modalités restent à préciser, ce qui constituera le registre des actions de groupe.

    Cette publication devra comporter les éléments suivants :

    • l'identité des parties ;
    • la nature du manquement invoqué ;
    • la nature des dommages allégués ;
    • les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ;
    • la juridiction saisie ;
    • le cas échéant, le sens des décisions rendues.

    Ces modifications sont applicables aux instances introduites depuis le 3 mai 2025. Pour les actions de groupe introduites avant cette date, les anciennes règles restent applicables.

    Enfin, notez que la liste des tribunaux compétents en matière d’action de groupe est disponible ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-734 du 30 juillet 2025 relatif à la procédure applicable aux actions de groupe et au registre des actions de groupe
    • Décret no 2025-653 du 16 juillet 2025 désignant les tribunaux judiciaires compétents en matière d'action de groupe

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  • Taxes sur les déplacements routiers et sur le transport aérien : ça se précise !

    Taxes sur les déplacements routiers et sur le transport aérien : ça se précise !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a apporté certaines modifications concernant les taxes à l'immatriculation, les taxes annuelles sur l'affectation économique des véhicules de tourisme et la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP). Des modifications qui viennent de faire l’objet de précisions…

    Précisions sur la notion de véhicules de tourisme

    Depuis le 1er mars 2025, la définition des véhicules de tourisme, au sens fiscal du terme, a évolué, en application de la loi de finances pour 2025, de la manière suivante.

    Les véhicules de tourisme s’entendent des véhicules suivants :

    • les véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à usage d’habitation ;
    • parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les véhicules de catégorie M1 qui, au regard de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, ne sont pas considérés comme des véhicules de tourisme.

    Dans ce cadre, parmi les véhicules de catégorie M1, ne sont pas considérés comme véhicules de tourisme :

    • ceux à usage spécial, excepté ceux accessibles en fauteuil roulant ;
    • ceux ayant subi une adaptation réversible pour en faire un usage utilitaire.

    Notez que la notion de véhicule de tourisme sera étendue, à compter du 1er janvier 2026, aux véhicules de catégorie N1 d'au moins cinq places assises qui sont hors route et sont immatriculés dans la carrosserie « Camion ».

    Par ailleurs, la liste des éléments devant figurer dans l'état récapitulatif des taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, selon les caractéristiques propres à chacune de ces taxes, vient d’être publiée et est disponible ici.

    Précisions sur la taxe sur le transport aérien

    Pour finir, des précisions viennent d’être apportées concernant la taxe sur le transport aérien de passagers, dont le montant est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs de l'aviation civile, de solidarité, de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire. 

    Jusqu'au 31 mars 2025, le tarif de sûreté et de sécurité était encadré par des plafonds tarifaires selon la catégorie d’aérodrome afin de limiter la latitude de l’administration dans la fixation du tarif par arrêté ministériel. 

    La loi de finances pour 2025 a supprimé la mention du plafond tarifaire maximal, afin d’accorder une plus grande flexibilité à l’administration. 

    En conséquence, ces plafonds tarifaires sont devenus caducs depuis le 1er avril 2025 et définitivement abrogés depuis le 3 août 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-749 du 1er août 2025 pris en application des articles 28, 119 et 134 de la loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

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  • Fumeurs au travail : une nouvelle signalétique !

    Fumeurs au travail : une nouvelle signalétique !
    actualite, Actu Sociale

    Une récente évolution des modèles des signalétiques impose de mettre à jour les panneaux signalant l’interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux affectés au travail, ainsi que ceux indiquant les emplacements fumeur.

    Indication des emplacements fumeurs et rappel de l’interdiction générale de fumer

    Rappelons que l’employeur est tenu d’assurer une signalétique apparente rappelant l’interdiction de fumer ou de vapoter dans le ou les lieux affectés au travail. De la même manière, il doit également afficher un avertissement sanitaire à l’entrée des espaces fumeurs mis en place, le cas échéant.

    Récemment, de nouveaux modèles de signalisation rappelant le principe de l’interdiction de fumer et l’indication des espaces fumeurs dédiés dans les entreprises viennent d’être publiés.

    S’agissant de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés au travail, notez que les anciens panneaux de signalisation, édités ou conçus avant le 22 juillet, restent valables à condition :

    • de rappeler le principe général de l’interdiction de fumer ;
    • de rappeler le numéro national d’aide à l’arrêt ;
    • d’indiquer la référence aux dispositions réglementaires et aux sanctions prévues en cas de violation de cette obligation.

    Attention toutefois : les panneaux signalant les emplacements fumeurs édités ou conçus avant le 22 juillet 2025 ne resteront, quant à eux, valables que jusqu’au 22 janvier 2026.

    Il revient donc aux employeurs concernés d’assurer la bonne mise à jour des signalétiques indiquant les espaces fumeurs avant cette date.

    Sources :
    • Arrêté du 21 juillet 2025 fixant les périmètres et les modèles de signalisation prévus respectivement aux articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publique

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  • Adresse personnelle des dirigeants : une occultation possible

    Adresse personnelle des dirigeants : une occultation possible
    actualite, Actu Juridique

    Afin de se protéger, les dirigeants de société et, sous certaines conditions, les entrepreneurs individuels, ont, depuis le 25 août 2025, la possibilité d’occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS). Quelles sont les modalités de cette protection des données personnelles ?

    RCS : une protection des données

    Depuis le 25 août 2025, peuvent demander à occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS) :

    • les dirigeants de sociétés ;
    • les associés indéfiniment responsables de personnes morales ;
    • les entrepreneurs individuels, lorsque l’adresse de leur établissement principal est également celle de leur domicile personnel.

    Cette occultation d’adresse peut, sur demande, être étendue aux actes de l’entreprise, passés et futurs, et à l’extrait K ou Kbis.

    Concrètement, le dirigeant ou l’associé doit formuler sa demande auprès du guichet unique, qui transmettra au greffier du tribunal de commerce. Ce dernier a alors un délai de 5 jours francs ouvrables après sa réception pour traiter la demande. À défaut, le dirigeant ou l’associé pourra saisir le juge commis à la surveillance du registre.

    L’entrepreneur individuel doit, quant à lui, déposer sa demande auprès de l’Insee.

    Notez que, si le public n’aura plus accès à ces adresses, elles resteront consultables par certaines personnes et certains organismes, à savoir :

    • les autorités judiciaires ;
    • les représentants légaux de la société ;
    • les associés de la société ;
    • les créanciers des personnes physiques dirigeantes ;
    • la cellule de renseignement financier nationale ;
    • les agents de l'administration des douanes ;
    • les agents de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
    • les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
    • les autorités, administrations, personnes morales et professions listées ici, à l’exception des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture ;
    • pour les entreprises relevant de leurs compétences, les présidents des chambres de métiers et d'artisanat et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ;
    • l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
    Sources :
    • Décret no 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés

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  • Commissaires aux comptes : précisions sur les obligations déclaratives

    Commissaires aux comptes : précisions sur les obligations déclaratives
    actualite, Actu Juridique

    Au cours des années 2024 et 2025, de nombreux changements ont été apportés concernant les professions juridiques réglementées. De nouvelles précisions sont faites concernant les commissaires aux comptes…

    Commissaires aux comptes : où et quand déclarer ses changements ?

    Après les nombreuses évolutions concernant le fonctionnement des professions juridiques réglementées, de nouvelles précisions sont apportées concernant le métier de commissaire aux comptes (CAC).

    Ces évolutions concernent notamment leurs obligations déclaratives. Il est ainsi précisé qu’avant le 1er mars de chaque année, les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) devront, en cas de changement dans l’année qui précède, signaler à la Haute autorité de l’audit toute modification :

    • du capital social ;
    • des droits de vote ;
    • des statuts.

    La Haute autorité de l’audit est néanmoins autorisée à déléguer cette mission à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

    Il est par ailleurs précisé que les SPFPL qui ne rempliraient plus leur objet social disposent d’un délai d’un an pour se remettre en conformité avec cet objet, sous peine de dissolution.

    Pour celles se trouvant déjà dans une situation de non-conformité avec leur objet social à l’heure actuelle, elles ont jusqu’au 11 aout 2026 pour remédier à la situation.

    Sources :
    • Décret no 2025-791 du 8 août 2025 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire aux comptes

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  • Organismes HLM et investissements outre-mer : un crédit d’impôt sous conditions

    Organismes HLM et investissements outre-mer : un crédit d’impôt sous conditions
    actualite, Actu Fiscale

    Certains organismes, et notamment les organismes HLM, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre des investissements immobiliers qu’ils réalisent en outre-mer. La liste des performances énergétiques que doivent respecter les biens acquis dans ce cadre vient d’être dévoilée…

    Investissements outre-mer : la liste des performances énergétiques est dévoilée

    Les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière en outre-mer et certains autres organismes, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, sous réserve de réunir toutes les conditions requises.

    De même, l'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions requises, achevés depuis plus de 20 ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ouvre droit au bénéfice de l’avantage fiscal.

    La loi de finances pour 2024 a par ailleurs précisé qu’ouvre droit au crédit d’impôt l’acquisition de logements, achevés depuis plus de 20 ans, faisant l’objet de travaux de réhabilitation leur permettant d’acquérir des performances non seulement techniques, mais aussi énergétiques et environnementales voisines de celles des logements neufs.

    Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions requises achevés depuis plus de 20 ans et situés dans certains quartiers prioritaires, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

    La liste des performances techniques, énergétiques et environnementales des logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation et permettant de bénéficier du crédit d’impôt vient d’être publiée et est disponible ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-766 du 5 août 2025 relatif aux performances techniques, énergétiques et environnementales des logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts

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  • Accise sur les gazoles et les essences : à vos demandes de remboursement !

    Accise sur les gazoles et les essences : à vos demandes de remboursement !
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises qui exercent une activité de transport collectif routier de personnes, de transport de personnes par taxi et de transport routier de marchandises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction d’accise sur les gazoles et les essences qu’elles ont payée selon des modalités qui viennent d’être précisées pour les accises dues avant le 1er janvier 2025…

    Demande de remboursement partiel d’accise : bref rappel

    Pour rappel, certains secteurs d’activité tels que le transport collectif routier de personnes, le transport de personnes par taxi et le transport routier de marchandises bénéficient de tarifs réduits d'accise sur les gazoles et les essences. 

    Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d'un remboursement partiel d'accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés selon des modalités qui viennent d’être précisées pour les accises exigibles avant le 1er janvier 2025. 

    Une notion de « consommateur » précisée

    Lorsque du gazole ou de l’essence soumis à accise est utilisé pour un autre usage que celui prévu lors de sa taxation initiale, il y a changement d’utilisation.

    À titre d’exemple, si du gazole agricole est utilisé dans un camion routier, il y a alors changement d’usage. 

    Dans ce cadre, trois types de redevables de l’accise sont possibles :

    • la personne qui réalise le changement d’usage ;
    • le vendeur du produit ;
    • l’utilisateur (celui qui utilise effectivement le produit).
    • Il vient d’être précisé que, pour la demande de remboursement partiel d’accise, le redevable « consommateur » s’entend de l’utilisateur du produit.

    Par conséquent, seule la personne qui utilise effectivement le gazole ou l’essence peut demander le remboursement partiel d’accise, et non pas le vendeur ou un intermédiaire.

    Cette mesure est prise dans le but d’éviter que plusieurs acteurs de la chaîne puissent revendiquer le même droit.

    Constatation de l’accise exigible

    Des précisions viennent d’être apportées quant aux modalités de constatation du montant de l’accise exigible avant le 1er janvier 2025 et pour laquelle la déclaration intervient après le 16 août 2025. 

    Ainsi, il appartient au consommateur redevable de l’accise de constater son montant lors d’un changement d’utilisation du produit. Ce montant correspond à la différence entre le tarif appliqué lors de l’acquisition du produit et le tarif réduit applicable.

    Cette constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1er jour ouvrable suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.

    Pour les transports publics collectifs de personnes et le transport routier de marchandises, les déclarations sont transmises par téléservice.

    Calendrier des périodes de remboursement

    La période de remboursement est fixée comme suit :

    • pour le transport public collectif : mois civil ou trimestre civil, au choix ;
    • pour les taxis : année civile ;
    • pour le transport routier de marchandises : mois civil ou trimestre civil, au choix.

    Notez que ces nouvelles précisions concernent les accises dues avant le 1er janvier 2025 pour lesquelles les déclarations sont établies après le 15 août 2025. 

    S’agissant des accises exigibles après le 1er janvier 2025, il convient de se référer aux modalités de remboursement partiel d’accise détaillées ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-821 du 13 août 2025 relatif aux modalités de remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences résultant des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services

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  • Exonération sociale des médecins libéraux en cumul emploi-retraite : des précisions !

    Exonération sociale des médecins libéraux en cumul emploi-retraite : des précisions !
    actualite, Actu Sociale

    Afin de lutter contre la désertification médicale, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait prévu une exonération temporaire de cotisations pour les médecins libéraux, en cumul emploi-retraite, exerçant dans certaines régions caractérisées par une offre de soins insuffisante. Une mesure qui vient d’être précisée…

    Médecin et cumul emploi retraite : un plafond de revenus professionnels fixé à 70 000 €

    Pour mémoire, une exonération de cotisations d’assurance vieillesse a été instaurée au titre de l’année 2025 pour les médecins libéraux en cumul emploi-retraite, officiant dans des zones géographiques identifiées par l’Agence régionale de santé comme caractérisées par une offre de soins insuffisante.

    Cette exonération, qui concerne toutes les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre de l’année 2025 (de base, complémentaire ou encore afférentes aux prestations complémentaires de vieillesse), doit s’appliquer aux revenus professionnels, sous réserve qu’ils ne dépassent pas un certain montant, qui restait à définir.

    C’est désormais chose faite : le plafond de revenus annuels ouvrant droit, pour les médecins en cumul emploi-retraite intégral exerçant dans les zones d'intervention prioritaire, à l'exonération de leurs cotisations d'assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse dues sur les revenus perçus en 2025 est désormais fixé à 70 000 €.

    Rappelons toutefois que, conformément à ce que prévoit la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, les bénéficiaires de cette exonération ne se constituent aucun droit supplémentaire en vue d’une éventuelle seconde liquidation de la pension de retraite.

    Sources :
    • Décret no 2025-810 du 13 août 2025 portant application de l'article 6 de la loi o 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025

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  • Mayotte : prolongation du délai de suspension du recouvrement des cotisations sociales !

    Mayotte : prolongation du délai de suspension du recouvrement des cotisations sociales !
    actualite, Actu Sociale

    Compte tenu de la persistance des difficultés économiques induites par le passage du cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024, la suspension des obligations de paiement des cotisations sociales pour les employeurs et travailleurs indépendants vient d’être prolongée. Jusqu’à quand ?

    Suspension des obligations de paiement jusqu’à fin septembre ou fin décembre 2025

    Pour mémoire, la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants affectés par le cyclone Chido, pour la période d’activité s’écoulant entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025. 

    En raison de la persistance des difficultés économiques, la suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, le sursis aux poursuites pour leur règlement et la suspension des délais appliqués aux actes de recouvrement sont prolongés jusqu’au 30 septembre 2025 pour les employeurs.

    Aucune pénalité et majoration de retard ne pourra être appliquée au titre de cette période d’activité.

    Du côté des travailleurs indépendants, notez que cette suspension est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025, rendant inapplicables ici encore les pénalités et majorations de retard pendant cette période.

    Rappelons que la suspension de l’obligation de paiement des cotisations ne dispense pas les cotisants d’honorer leurs obligations déclaratives.

    Ainsi, les employeurs et travailleurs indépendants dispensés sont considérés à jour de leurs obligations de paiement pour la période concernée par la suspension, sous réserve de continuer à respecter ces obligations déclaratives.

    Parallèlement à cette prolongation, la suspension des actions en recouvrement des prestations sociales indues est également prolongée jusqu’au 30 septembre 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-834 du 21 août 2025 relatif à la prolongation du délai de suspension du recouvrement et du paiement des cotisations et contributions sociales à Mayotte

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  • Modération des prix en outre-mer : du nouveau pour la négociation annuelle

    Modération des prix en outre-mer : du nouveau pour la négociation annuelle
    actualite, Actu Juridique

    30 à 40 % : c’est l’écart de prix entre les produits vendus en métropole et en outre-mer. Pour limiter cette situation, un bouclier qualité prix (BQP) a été institué dès 2012 afin de fixer un prix global pour une liste limitative de produits de consommation courante. Concrètement, ce dispositif fait l’objet d’une négociation annuelle entre les pouvoirs publics et les professionnels concernés. Une négociation qui connaît quelques nouveautés…

    Modération de prix des produits de grande consommation : quelques précisions

    Pour rappel, le bouclier qualité prix (BQP) est un dispositif mis en place en 2012 permettant d’obtenir une modération du prix global d’un panier de produits de consommation courante dans les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

    Concrètement, les modalités du BCP sont fixées via une négociation organisée chaque année entre :

    • les pouvoirs publics ;
    • les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail ;
    • les fournisseurs de ces professionnels (producteurs, grossistes ou importateurs) ;
    • les entreprises de fret maritime et les transitaires.

    En cas de réussite, l’accord est rendu public. À défaut, les pouvoirs publics établissent le prix global de la liste et ses modalités d'encadrement, en se basant toutefois sur les négociations menées et les prix les plus bas pratiqués.

    En amont de cette négociation, l’observatoire de prix doit rendre un avis portant notamment sur l'évolution du coût de la vie et les prix effectivement pratiqués pour les produits de consommation courante. Il peut également faire des propositions pour la constitution ou la modification de la liste des produits et mentionner les observations faites à titre individuel par ses membres sur l'ensemble des sujets évoqués dans l'avis.

    En plus de ces éléments, l’observatoire rend compte à présent, le cas échéant, des enquêtes qu'il aurait menées auprès des consommateurs sur la composition de la liste des produits vendus à prix réduit.

    Les objectifs de la négociation sont également enrichis. Jusqu’à présent, la négociation portait sur :

    • la composition et le prix de la liste de produits ;
    • les catégories de commerces participant au dispositif ;
    • les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation.

    Si ces 3 thèmes ont été conservés, la négociation doit également porter sur :

    • l'objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à 1 m² ;
    • l'objectif que les produits de la liste soient présentés de façon visible avec un balisage d'identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d'un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés ;
    • la part de produits issus de la production locale.

    Notez qu’à présent, les engagements des parties opérant sur les marchés en amont de la chaîne d'approvisionnement figurent également dans l'accord annuel de modération des prix.

    Enfin, la liste des produits sera plus précise. Jusqu’à présent, elle comprenait des articles génériques décrits, à l'exclusion de toute marque commerciale, par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement. Elle précisait, le cas échéant, les articles devant être issus de la production locale ou soumis à des critères de qualité particuliers.

    Si ces éléments restent en vigueur, la liste doit maintenant mentionner, pour chaque produit, sa gamme en distinguant :

    • les produits de marque nationale ;
    • les produits de marque de distributeur ;
    • les produits premiers prix ;
    • les produits locaux.

    Il est également précisé qu’en cas d'indisponibilité d'un produit, il doit être remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d'une autre gamme.

    Concernant les obligations d’affichage visant à informer les consommateurs à la charge des établissements, ces derniers n’ont plus à préciser la marge de dépassement dont ils ont bénéficié aux termes de l’accord.

    Enfin, notez que le Gouvernement a déposé le 30 juillet 2025 un projet de loi visant à lutter contre la vie chère en outre-mer qui devrait modifier le dispositif du bouclier qualité prix.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Décret no 2025-719 du 29 juillet 2025 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce

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  • Martinique : une aide spéciale pour les entreprises

    Martinique : une aide spéciale pour les entreprises
    actualite, Actu Juridique

    En octobre 2024, plusieurs émeutes ont éclaté en Martinique et se sont poursuivies pendant plusieurs mois. Une situation qui a entraîné des conséquences néfastes pour de nombreuses entreprises. À ce titre, une aide spéciale est mise en place…

    Martinique : une aide pour compenser les pertes financières suite aux émeutes 

    Une aide financière exceptionnelle est mise en place au bénéfice des entreprises ayant été particulièrement touchées par les émeutes survenues en Martinique entre octobre et novembre 2024. 

    Sont éligibles les entités : 

    • résidentes fiscales françaises, ayant leur siège en Martinique et y exerçant une activité économique propre ;
    • inscrites au 31 aout 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
    • qui n’étaient pas dissoutes au 31 mai 2025 (ou radiées pour les entreprises individuelles) ;
    • à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales au 31 aout 2024 ;
    • n’ayant pas de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 aout 2024 ;
    • ayant un effectif inférieur à 250 salariés ;
    • dont le chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2023 est inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros). Si elles sont contrôlées par un groupe, ce sont le chiffre d’affaires ou le bilan de celui-ci qui sont pris en compte ;
    • ne se trouvant pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 aout 2024 ;
    • soumises à l’impôt sur les sociétés pour les associations. 

    Elles doivent en outre avoir subi des pertes : 

    • pour octobre 2024, d’au moins 50 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et celui réalisé en octobre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en octobre 2024) ;
    • pour novembre 2024, d'au moins 25 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en novembre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en novembre 2024).

    L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant est équivalent à : 

    • à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois d’octobre ;
    • à 7,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois de novembre. 

    Pour le mois d’octobre, l’aide versée est nécessairement comprise entre 1 500 et 10 000 € et pour le mois de novembre elle est comprise entre 750 et 5 000 €. 

    Pour les entreprises dont l’exercice 2023 ne serait pas clôturé, une aide forfaitaire est versée correspondant aux seuils minimaux de l’aide : 1 500 € pour octobre et 750 € pour novembre. 

    Pour bénéficier de l’aide, les entités éligibles devront en faire la demande par voie dématérialisée dans les 2 mois suivant la publication à venir du formulaire de demande sur le site martinique.gouv.fr. 

    Il faudra y joindre : 

    • une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et indiquant que l'entreprise remplit bien les conditions requises ;
    • les coordonnées bancaires de l'entreprise.
    Sources :
    • Décret no 2025-776 du 7 août 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l'ordre public d'octobre et novembre 2024 en Martinique

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  • TVA à taux réduit : même pour les volailles « d’un jour » ?

    TVA à taux réduit : même pour les volailles « d’un jour » ?
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de la vente de volailles, dès lors que les animaux sont destinés à être utilisés dans la production agricole, le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique tout au long de la chaîne de production. Mais qu’en est-il pour les ventes à des exploitants agricoles de volailles « d’un jour » vaccinées, dégriffées ou épointées, ainsi qu’à la fourniture de ces prestations de services ? Réponse…

    Volailles d’un jour : quel taux de TVA ?

    Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont normalement destinés à être utilisés dans la production agricole.

    Dans ce contexte, l’administration fiscale précise que les ventes à un exploitant agricole de volailles « d’un jour » relèvent du taux réduit de 5,5 % de TVA.

    Il est précisé qu’est sans incidence le fait qu’au moment de leur vente, ces animaux soient vaccinés ou aient fait antérieurement l’objet d’une opération de dégriffage ou d’épointage du bec.

    En revanche, ces prestations de vaccination, de dégriffage ou d’épointage du bec ne bénéficient pas du taux réduit de TVA. En effet, ces prestations ne conduisent pas à la réalisation d’un bien nouveau, ce qui exclut, de facto, l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % à ces opérations qui doivent donc être soumises à la taxe au taux normal de 20 %.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 13 août 2025 : « TVA - Taux de TVA applicables aux volailles d’un jour et aux prestations de services réalisées sur elles »

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  • Micro-entrepreneurs : travail à domicile = double imposition ?

    Micro-entrepreneurs : travail à domicile = double imposition ?
    actualite, Actu Fiscale

    Il arrive fréquemment que les entrepreneurs, notamment les micro-entrepreneurs, qui travaillent à domicile, soient taxés non seulement à la taxe foncière, mais aussi à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le Gouvernement envisage-t-il de revenir sur cette « double taxation » ? Réponse…

    Micro-entreprise à domicile : taxe foncière + CFE ?

    Actuellement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due par les entreprises et les personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d'imposition.

    Or, pour les entrepreneurs qui exercent leur activité professionnelle à leur domicile, et dont ils sont propriétaires, cette règle fiscale aboutit à une double imposition dans la mesure où ils payent déjà la taxe foncière.

    Au regard de cette situation, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place un dispositif d'abattement fiscal pour éviter à ces entrepreneurs une double imposition foncière.

    La réponse est négative et, à cette occasion, le Gouvernement rappelle que :

    • la CFE est due sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle ;
    • la taxe foncière sur les propriétés bâties est, quant à elle, due par les propriétaires ou usufruitiers des immeubles bâtis situés en France au 1er janvier de l’année d’imposition.

    Partant de là, un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local.

    Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle.

    Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Chavent du 1er avril 2025, Assemblée nationale, no 3616

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  • Contributions sociales : même pour les pensions de retraite de source étrangère ?

    Contributions sociales : même pour les pensions de retraite de source étrangère ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les pensions de retraite perçues par les particuliers sont, toutes conditions remplies, soumises aux contributions sociales au titre des revenus de remplacement. Mais ce principe s’applique-t-il aux pensions de retraite de source étrangère perçues par un particulier, résident fiscal français ? Réponse de l’administration…

    Pensions de retraite provenant de l’étranger = contributions sociales en France ?

    Pour rappel, les pensions de retraite perçues par les particuliers qui sont à la fois considérés comme domiciliés en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont en principe assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA).

    Cet assujettissement aux contributions sociales est donc conditionné à un double critère :

    • la domiciliation fiscale en France ;
    • et l’affiliation obligatoire à un régime d’assurance maladie français.

    Mais qu’en est-il des pensions de retraite de source étrangère perçues par des personnes ayant leur domicile fiscal en France, État dans lequel elles sont à la charge d’un régime obligatoire d’assurance-maladie, et percevant également des pensions de retraite de source française ?

    Il vient d’être précisé que, sous réserve des stipulations des conventions fiscales bilatérales, les contributions sociales s’appliquent que les pensions soient de source française ou étrangère et qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital.

    En revanche, contrairement aux contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement de source française qui sont recouvrées par les organismes sociaux, les contributions sociales sur les pensions de source étrangère sont recouvrées par la direction générale des finances publiques.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 11 août 2025 : « RSA - Assujettissement aux contributions sociales des pensions de retraite de source étrangère »

    Contributions sociales : même pour les pensions de retraite de source étrangère ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/contributions-sociales-meme-pour-les-pensions-de-retraite-de-source-etrangere

  • Retraite progressive : abaissement de l’âge d’ouverture des droits !

    Retraite progressive : abaissement de l’âge d’ouverture des droits !
    actualite, Actu Sociale

    Jusqu’au 31 août 2025, l’âge de l’ouverture des droits à la retraite progressive oscille entre 60 et 62 ans, en fonction de l’année de naissance du salarié qui souhaite en bénéficier. Un âge d’ouverture des droits qui vient tout juste d’être abaissé pour toutes les pensions de retraite prenant effet dès le 1er septembre 2025. Voilà qui mérite quelques explications…

    Retraite progressive : ouverture possible dès 60 ans à partir du 1er septembre 2025 !

    Pour mémoire, la retraite progressive est un dispositif d’aménagement de fin de carrière permettant aux salariés de continuer leur activité à temps partiel (ou réduit) tout en percevant une partie de leur retraite et en continuant de cotiser au titre de leur activité professionnelle.

    Lors de son départ définitif à la retraite, le montant de la pension est donc recalculé pour tenir compte de la durée d’activité effectuée ainsi que du montant déjà liquidé.

    Outre les conditions relatives à la durée d’assurance et à l’activité, ce dispositif n’était jusqu’alors ouvert qu’aux salariés ayant atteint l’âge légal de départ en retraite, diminué de 2 années, soit entre 60 ans (pour les salariés nés avant le 1er septembre 1961) et 62 ans (pour ceux nés à partir de 1968).

    Désormais, pour toutes les pensions de retraite prenant effet à partir du 1er septembre 2025, cet âge d’ouverture des droits à la retraite a été abaissé à 60 ans et ce, quelle que soit l’année de naissance du salarié bénéficiaire.

    Dans le cadre de l’accord national interprofessionnel en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, les partenaires sociaux avaient convenu d’un abaissement de l’âge à la retraite progressive pour que celle-ci soit accessible dès 60 ans.

    Notez que cet abaissement d’ouverture des droits à la retraite progressive est d’ores et déjà en vigueur alors même que le projet de loi portant transposition de l’ANI en faveur de l’emploi des salariés expérimentés devrait prochainement être adopté, modifiant également certains paramètres tenant à l’aménagement de la fin de carrière.

    Enfin, rappelons que cet abaissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite progressive n’emporte cependant aucun effet sur les autres conditions requises tenant à la durée de l’assurance et aux périodes d’activité identifiées, qui demeurent inchangées pour bénéficier de ce dispositif.

    Sources :
    • Décret no 2025-681 du 15 juillet 2025 fixant l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive à soixante ans

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  • Déclaration préalable à l’embauche en DSN : bientôt possible ?

    Déclaration préalable à l’embauche en DSN : bientôt possible ?
    actualite, Actu Sociale

    La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité essentielle pour tout employeur lors de l'embauche d'un salarié. Des évolutions sont en cours pour simplifier ce processus à partir de 2026 : lesquelles ?

    La DPAE déclarée en DSN : possible dès 2026 pour le régime général ?

    Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est un prérequis obligatoirement transmis par l’employeur à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient les conditions d’exercice, la durée ou la nature du contrat en vertu duquel il est engagé.

    Elle doit nécessairement être transmise dans les 8 jours qui précèdent l’embauche (période d’essai comprise) du salarié.

    Actuellement, la DPAE peut être effectuée via le site de l’Urssaf, sur le portail net-entreprises ou depuis un logiciel compatible et configuré à cet effet.

    Mais, à compter de 2026, il sera possible de déclarer le recrutement d’un salarié au moyen d’un signalement en DSN DPAE.

    L’ouverture de ce service, dont la date exacte est encore inconnue, sera disponible dès la version de la norme P26V01.

    Pour l’heure, il est précisé que cette DPAE en DSN sera d’abord réservée au DPAE des salariés relevant du régime général. Son extension aux salariés relevant du régime agricole devrait intervenir dans un second temps.

    De la même façon, cette fonctionnalité permettant de transmettre la DPAE via la DSN ne sera réservée qu’aux CDD et CDI. Les contrats de travail temporaire (tels que les contrats de mise à disposition par exemple) seront vraisemblablement exclus du périmètre de ce dispositif.

    Après transmission de la DSN, la DPAE donnera lieu à un compte-rendu métier (ou « CRM ») DPAE mis à la disposition de l’employeur ou de son tiers déclarant.

    Ainsi et comme auparavant, si un salarié fait l’objet de 2 contrats avec une interruption, le gestionnaire devra nécessairement effectuer 2 signalements.

    Contrairement au signalement d’amorçage des données variables, la DPAE transmise en DSN ne permettra donc pas de connaître ce taux à appliquer en paie pour le salarié nouvellement embauché.

    Enfin, si les employeurs embauchant des salariés relevant du régime général se verront offrir la possibilité d’effectuer la DPAE via la DSN dès 2026, les autres canaux et modalités de transmission « classiques » de cette dernière resteront fonctionnels.

    Sources :
    • Fiche 3300 « Comment faire une déclaration préalable à l’embauche en DSN », mise à jour le 3 juillet 2025 sur le site net-entreprises.fr

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  • Médicaments : nouvelles mesures pour éviter les pénuries

    Médicaments : nouvelles mesures pour éviter les pénuries
    actualite, Actu Juridique

    Les efforts pour limiter les pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux sont nombreux, les incidents se multipliant depuis plusieurs années. Plusieurs nouveautés sont de nouveau proposées pour lutter contre ces pénuries…

    Pénuries de médicaments : des mesures pour poursuivre sur une bonne dynamique

    Après plusieurs années de fortes augmentations des épisodes de pénuries ou de tension d’approvisionnement des médicaments et des dispositifs médicaux, l’année 2024 a été marquée par une tendance inversée.

    Ces résultats sont permis par les nombreuses mesures proposées pour anticiper et prévenir ces épisodes de tensions.

    Afin de poursuivre les efforts en ce sens, de nouveaux dispositifs sont mis en place.

    Dans un premier temps, les pouvoirs du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sont grandement renforcés. En effet, celui-ci se voit attribuer des pouvoirs dits de « police spéciale ».

    À ce titre, en cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin, le directeur général de l’ANSM peut prendre plusieurs mesures visant à garantir le bon approvisionnement des médicaments.

    Il sera donc possible pour l’ANSM de conditionner, de restreindre ou de suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la détention en vue de la vente du produit de santé concerné, ainsi que de faire procéder à l'importation d'alternatives thérapeutiques.

    Parmi les autres mesures mises en place, il est prévu que le ministre chargé de la Santé puisse, en cas de besoin, autoriser la réalisation de préparations officinales spéciales.

    Dans cette hypothèse, les officines ayant reçu l’autorisation de réaliser ces préparations par l’Autorité régionale de santé (ARS) devront fournir à l’ANSM un bilan mensuel des préparations réalisées et publier sur le site internet de cette dernière l’arrêté et la monographie de celles-ci.

    Enfin, une troisième mesure importante est à noter : elle concerne les entreprises pharmaceutiques qui souhaiteraient suspendre ou cesser l’exploitation d’un de leurs produits.

    Ainsi, les entreprises concernées devront communiquer à l’ANSM leur volonté selon un document type défini par celle-ci. Elles devront alors justifier des mesures qu’elles entendent mettre en œuvre pour assurer la commercialisation effective des médicaments dont l'arrêt ou la suspension sont envisagés pendant le délai nécessaire à la mise en place des solutions alternatives permettant de couvrir les besoins créés par cette situation.

    Si la décision de suspendre ou de cesser l’exploitation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur qui n’est plus protégé au titre de la propriété intellectuelle ou industrielle est prise, la déclaration de l’entreprise doit également contenir des informations concernant les conséquences prévisibles de cette décision pour les patients et les alternatives thérapeutiques existantes.

    Si le directeur général de l’ANSM estime que ces alternatives existantes ne sont pas suffisantes, il pourra demander à l’entreprise pharmaceutique de rechercher une autre entreprise pouvant reprendre l’exploitation du médicament.

    L’entreprise devra alors rendre publique son intention de concéder l'exploitation ou de transférer l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par tout moyen approprié et la faire figurer sur une page dédiée de son site internet.

    S’il le juge nécessaire, le directeur général de l’ANSM pourra demander à l’entreprise pharmaceutique de concéder à titre gracieux l’exploitation et la fabrication du médicament concerné à un établissement pharmaceutique public qu’il désigne.

    L’entreprise pharmaceutique disposera alors d’1 mois pour accepter cette demande ou s’y opposer.

    Sources :
    • Décret no 2025-760 du 4 août 2025 portant diverses mesures d'application de la loi no 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 relatives à la lutte contre les pénuries de médicaments

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  • Plafonnement des prix à Mayotte : prolongation et modifications !

    Plafonnement des prix à Mayotte : prolongation et modifications !
    actualite, Actu Juridique

    Après le cyclone Chido, une batterie de mesures, temporaires ou pérennes, a été prise pour soutenir la reconstruction de Mayotte, dont un encadrement des prix de certains biens pour protéger les habitants d’une flambée des prix. Ce dispositif, arrivé à son terme initialement prévu, a été prolongé et modifié. Que faut-il en retenir ?

    Prix plafonnés : un dispositif prolongé et resserré

    À la suite du cyclone Chido, le Gouvernement avait encadré les prix de vente à la production, les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de certains produits pour la période du 19 décembre 2024 au 18 juin 2025.

    Étaient alors concernées :

    • les ventes d’eaux minérales naturelles ou de source non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées et sans dioxyde de carbone, contenues dans des bouteilles en plastique et destinées à la consommation en tant que boissons ;
    • les ventes de produits de grande consommation (nourriture, produits d’entretien et d’hygiène, etc.) ;
    • les ventes des produits destinés à l'alimentation animale, des produits de traitement des végétaux et des engrais ;
    • les ventes des produits et matériaux de construction, de matériels électriques et d’outils.

    Cet encadrement des prix a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2025, mais uniquement pour les ventes de bouteilles d’eaux minérales ou de source ainsi que les produits et matériaux de construction, les matériels électriques et les outillages.

    Notez que cet encadrement est applicable indépendamment du mode de distribution (ventes en ligne comprises) et qu’il est susceptible de prendre fin en tout ou partie avant le 31 décembre 2025 si les circonstances qui justifient sa mise en place cessent.

    En plus de ce resserrement des produits concernés, plusieurs précisions ont été apportées.

    Pour les bouteilles d’eau

    Pour ces produits, les prix de vente en gros, toutes taxes comprises, ne peuvent pas être supérieurs aux prix atteints le 13 décembre 2024, c’est-à-dire avant le cyclone, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.

    Concernant le prix de vente au détail, il ne peut pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un prix maximum calculé en additionnant :

    • un montant forfaitaire de 0,40 € par bouteille ;
    • un montant de 0,70 € pour chaque litre d'eau contenu par la bouteille.

    Sans remettre en cause ce double plafond, les établissements de commerce de détail d'une surface de vente de plus de 400 m² ne doivent pas vendre de bouteilles d’eau à des prix supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints, dans chacun de ces établissements, le 13 décembre 2024, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

    Cela vaut également pour les établissements de commerce de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m² qui remplissent les 2 conditions suivantes :

    • ils sont liés contractuellement, notamment par un contrat de franchise, à une entreprise à laquelle sont liés contractuellement un ou plusieurs autres établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 400 m², ou qui contrôle de tels établissements ;
    • ils s'approvisionnent dans les mêmes conditions que les établissements de plus de 400 m².

    Le préfet de Mayotte peut également fixer des prix maximums applicables à l'ensemble de ces établissements. Pour ce faire, il utilise une moyenne de prix constatés au 13 décembre 2024 grâce à un échantillon représentatif des établissements de plus de 400 m².

    Pour les produits et matériaux de construction, matériels électriques et outillages

    Parmi ces produits, le préfet doit établir une liste de biens dont les prix comportent un risque de hausse excessive.

    Les prix de vente à la production, ainsi que les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de ces produits ainsi listés, ne peuvent pas être supérieurs, toutes taxes comprises, aux prix atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.

    Pour ces mêmes produits, le préfet peut également fixer leurs prix et marges maximums pour l'ensemble des établissements d'une même catégorie, à partir des moyennes constatées à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements.

    De plus, le préfet peut aussi fixer des prix de vente en gros et de vente au détail maximums applicables à l'ensemble des établissements d'une même catégorie. Ces prix ne peuvent pas être inférieurs à la moyenne des prix constatés entre le 1er janvier et le 30 juin 2025 dans un échantillon représentatif de cette catégorie d'établissements.

    Sources :
    • Décret no 2025-709 du 25 juillet 2025 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits à Mayotte

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  • Crédit d’impôt famille : un périmètre étendu !

    Crédit d’impôt famille : un périmètre étendu !
    actualite, Actu Fiscale

    Depuis le 1er janvier 2025, le crédit d’impôt famille (CIFAM), égal à 50 % des dépenses engagées par une entreprise pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés, s’applique désormais aussi aux structures publiques, en plus des établissements privés, conformément à la loi « pour le plein emploi ». Explications…

    CIFAM : valable pour les établissements « publics » assurant l’accueil des enfants ?

    Pour rappel, les entreprises soumises à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.

    Dans ce cadre, la loi « pour le plein emploi » a précisé les modalités d'autorisation et le rôle du conseil départemental et de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant concernant la création, l'extension ou la transformation des établissements ou services de droit privé et de droit public accueillant des enfants de moins de 6 ans.

    Depuis le 1er janvier 2025, le dispositif s’applique donc à la fois aux structures de droit privé et à celles gérées par une structure de droit public.

    Le périmètre du crédit d’impôt famille a donc été ajusté en conséquence. Désormais, les entreprises imposées selon leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % des dépenses engagées pour :

    • créer ou faire fonctionner un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés et exploité directement par l’entreprise ;
    • verser des financements à des organismes, publics ou privés, en contrepartie de l’accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés.
    Sources :
    • Décret no 2025-819 du 13 août 2025 portant modification de l'article 49 septies Y de l'annexe III au code général des impôts

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  • Corriger sa déclaration de revenus en ligne : c’est parti !

    Corriger sa déclaration de revenus en ligne : c’est parti !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Vous venez de recevoir votre avis d’imposition des revenus 2024 et vous constatez que vous avez commis une erreur ou vous avez oublié de déclarer des revenus ? Sachez que vous pouvez corriger votre déclaration de revenus en ligne depuis le 30 juillet 2025.

    Une erreur, un oubli : corrigez votre déclaration en ligne !

    Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2024, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr, ouvert depuis le 30 juillet 2025 et jusqu’au 3 décembre 2025 inclus.

    À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ». 

    Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d'adresses ou la mise à jour de l'état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.

    Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv » peuvent être corrigées directement sur smartphone ou via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement.

    Sources :
    • Actualité impots.gouv.fr du 30 juillet 2025 : « Ouverture du service de correction des déclarations de revenus en ligne »

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  • Expérimentation Hand’Innov : jusqu’à quand ?

    Expérimentation Hand’Innov : jusqu’à quand ?
    actualite, Actu Sociale

    Sur le plan de l’accompagnement médical, une expérimentation dite « Hand’Innov » a pour objet d’améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. Une expérimentation dont la fin de la phase pilote a été repoussée : jusqu’à quand ?

    Fin de la phase pilote du dispositif Hand’Innov repoussée

    Sur le plan de l’accompagnement médical, des expérimentations peuvent être mises en place dans le but de :

    • permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'amélioration de la prévention en santé, de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins, en visant à :
      • optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé, ainsi que la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ;
      • organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;
      • développer les modes d'exercice coordonné en participant à la structuration des soins ambulatoires ;
      • favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins ou aux médicaments ;
    • améliorer la pertinence de la prise en charge par l'Assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées et la qualité des prescriptions.

    C’est dans ce cadre que s’inscrit le dispositif Hand’Innov, lequel vise à améliorer l'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap, mis en place en 2022.

    Alors que la fin de la phase pilote de ce dispositif était prévue au 31 juillet 2025, elle est repoussée au 31 octobre 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 29 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 23 septembre 2022 modifié relatif à l'expérimentation « HAND'INNOV, améliorer l'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap »

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  • Agriculture : le point sur les mesures d’aide

    Agriculture : le point sur les mesures d’aide
    actualite, Actu Juridique

    Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides. Des précisions sont apportées concernant plusieurs d’entre elles…

    FCO : nouvelle distribution de vaccins

    La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une maladie qui touche de nombreux élevages en France et cause une surmortalité dans les troupeaux.

    Afin de limiter la propagation de la maladie, l’État distribue sans frais des doses de vaccins aux éleveurs.

    Ainsi, le nombre de vaccins distribués jusqu’au 31 décembre 2025 a été fixé à :

    • 1 699 858 doses pour le sérotype 1 ;
    • 7 000 000 doses pour le sérotype 8.

    Aucune contamination au sérotype 1 n’a pour le moment été identifiée en France, mais cette vaccination vise à se protéger contre sa propagation actuelle en Espagne.

    Aide aux bovins de plus de 16 mois

    Dans les départements métropolitains hors Corse, le montant unitaire de l’aide aux bovins de plus de 16 mois pour la campagne 2024 est fixé à :

    • 58,37 € par unité de gros bétail pour le montant de base ;
    • 107,01 € par unité de gros bétail pour le montant supérieur.
    Indemnisation pour obligation d’abattage

    Lorsque des animaux d’élevage sont touchés par des maladies, l’administration peut ordonner leur abattage, ce qui entraine nécessairement une perte de revenu pour l’éleveur.

    C’est pourquoi, dans ces conditions, ils peuvent prétendre à certaines indemnisations pour le renouvellement de leur cheptel.

    Un changement a été fait concernant le mode de calcul de ces indemnisations afin de mieux prendre en compte la situation des éleveurs.

    En effet, pour les éleveurs de bovins, ovins et caprins, seront désormais pris en compte pour le calcul de la période indemnisée la durée de l’interdiction de remise en place des animaux.

    Dépistage de la tuberculose bovine

    Depuis le 29 juillet 2022, l’État prend en charge le surcout entrainé par le dépistage de la tuberculose sur les bovins lors de l’utilisation de certaines méthodes, et notamment les suivantes :

    • dépistage par intradermotuberculination comparative sur les troupeaux classés à risque sanitaire ;
    • dépistage par intrademotuberculination comparative des bovins des troupeaux dont au moins un animal a pâturé dans une zone à prophylaxie renforcée ;
    • dépistage par le test de dosage de l'interféron gamma pour les élevages ou la finalité zootechnique des animaux rendent impossible l'utilisation de l'intradermotuberculination.

    Cette prise en charge devait prendre fin au 31 juillet 2025. Elle est finalement prolongée pour une année de plus jusqu’au 31 juillet 2026.

    Sources :
    • Arrêté du 24 juin 2025 modifiant l'arrêté du 9 août 2024 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale ovine
    • Arrêté du 30 juin 2025 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024
    • Arrêté du 17 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration
    • Arrêté du 23 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 instituant une participation financière de l'Etat pour le dépistage de la tuberculose bovine

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  • Loyers impayés : une procédure simplifiée pour les bailleurs

    Loyers impayés : une procédure simplifiée pour les bailleurs
    actualite, Actu Juridique

    La procédure des saisies sur salaire a été largement remaniée au 1er juillet 2025. Des changements entraînant des conséquences très concrètes pour le secteur de la location immobilière depuis cette date…

    Loyers impayés : simplification de la procédure de saisie sur salaire

    Pour rappel et jusqu’alors, la procédure de saisie sur salaire supposait l’autorisation préalable du juge de l’exécution, après échec d’une tentative préalable de conciliation.

    Depuis le 1er juillet 2025, la procédure a connu des évolutions majeures. L’une d’elles entraîne des conséquences très concrètes pour les professionnels de la location immobilière et les propriétaires bailleurs faisant face à des situations d’impayés de loyer.

    En effet, le recours au juge de l’exécution pour la mise en place de la saisie sur salaire n’est plus nécessaire. La saisie pourra être mise en place dès lors que le bailleur justifie d’un titre exécutoire (jugement, injonction de payer définitive) établissant la réalité de la dette.

    Selon la nouvelle procédure, le bailleur pourra s’adresser à un commissaire de justice (ex-huissier) pour signifier un commandement de payer à son locataire.

    Ce dernier dispose alors de 1 mois pour payer sa dette ou contester le bien-fondé de la saisie.

    Un accord amiable peut également être recherché entre les parties.

    Passé ce délai de 1 mois, si aucune solution n’est trouvée pour débloquer la situation, le commissaire de justice pourra remettre un procès-verbal de saisie à l’employeur du locataire, ce qui permettra de mettre en place le recouvrement forcé des créances pour le bailleur, par l’intermédiaire du commissaire de justice.

    Cette démarche doit être entreprise dans les 3 mois suivant la signification du commandement.

    Il faut néanmoins noter qu’en cas de contestation du locataire, il sera toujours nécessaire de passer par la voie judiciaire.

    Sources :
    • Décret no 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations

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  • Anomalies récurrentes en DSN : l’Urssaf vous accompagne !

    Anomalies récurrentes en DSN : l’Urssaf vous accompagne !
    actualite, Actu Sociale

    Parce que certaines anomalies sont souvent constatées en DSN, l’Urssaf vient de publier la conduite à tenir pour corriger 7 des anomalies les plus fréquemment constatées. Focus.

    DSN : correction de 7 anomalies les plus fréquemment constatées 

    Chaque mois, l’Urssaf effectue près de 100 vérifications automatiques sur les DSN produites tous les mois pour les données portant sur l’entreprise comme pour celles portant sur les données individuelles de chacun des salariés. 

    Dans ce cadre, l’Urssaf vient de publier une vidéo pour éviter les anomalies les plus souvent détectées. 

    Sont visée à ce titre, le fait de : 

    • déclarer une mauvaise période de rattachement du montant net social, par exemple sur plusieurs mois civils ;
    • déclarer une période de montant net social incohérente avec le versement du salaire, en le rattachant au mois travaillé plutôt qu’au mois de versement de la paie ;
    • oublier de déclarer les parts patronales relatives aux frais de santé, à la prévoyance et à la retraite supplémentaire ;
    • déclarer un mandataire social comme s’il était salarié avec une nature de contrat de type 90 ;
    • ne pas renseigner le nombre de jours calendaires ou indiquer une valeur incohérente pour calculer la proratisation du plafond de la Sécurité sociale ;
    • déclarer une modalité d’exercice du temps de travail (temps plein ou temps partiel) non cohérente avec la quotité de travail du contrat du salarié ;
    • omettre de renseigner le SIRET de l’Urssaf de rattachement. 

    Pour chacune de ces anomalies, une vidéo publiée sur le site de l’Urssaf indique la marche à suivre pour corriger le plus facilement possible l’erreur commise. 

    Notez qu’en corrigeant ces anomalies, l’employeur sécurise le montant des cotisations dues et les droits des salariés à la prime d’activité ou à la retraite.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « DSN : l’Urssaf vous accompagne dans la correction de 7 anomalies fréquentes », publié le 21 juillet 2025

    Anomalies récurrentes en DSN : l’Urssaf vous accompagne ! - © Copyright WebLex

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  • Mayotte : des incitations financières pour les professionnels de santé

    Mayotte : des incitations financières pour les professionnels de santé
    actualite, Actu Juridique

    La situation sanitaire à Mayotte est depuis longtemps préoccupante, et cela s’est accentué depuis le passage du cyclone Chido en décembre 2024. Pour améliorer la situation, plusieurs mesures incitatives sont prises pour encourager les professionnels de santé à exercer sur l’île…

    Renforcer la santé à Mayotte en encourageant la venue de soignants

    Afin d’encourager les professionnels de santé à exercer à Mayotte, plusieurs mesures incitatives sont prises concernant certaines professions qui manquent particulièrement à l’île.

    Ces mesures entendent renforcer l’attractivité de l’île et, par voie de conséquence, y garantir une meilleure qualité des soins pour l’ensemble des Mahorais.

    Ainsi, les praticiens hospitaliers qui s’engagent formellement à exercer leur activité dans un établissement public de santé de Mayotte peuvent bénéficier d’une indemnité particulière d’exercice.

    Auparavant, cette indemnité correspondait à 12 mois d’émoluments pour 2 années d’engagement.

    Dorénavant, elle est fixée à 7 mois d’émoluments pour 1 année d’engagement. Cet engagement peut, à son issue, être renouvelé.

    Une prime d’engagement pour l’accès aux soins est créée au bénéfice des professionnels de santé paramédicaux exerçant des métiers en tension sur l’île. Cette prime est de 2 200 € par année d’engagement, renouvelable elle aussi.

    Les métiers concernés à l’heure actuelle sont :

    • les infirmiers en soins généraux et spécialisés ;
    • les infirmiers anesthésistes ;
    • les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée ;
    • les manipulateurs en électroradiologie médicale ;
    • les masseurs-kinésithérapeutes ;
    • les préparateurs en pharmacie hospitalière.

    Une prime est également créée au bénéfice des sages-femmes. Cette prime dite « d’engagement spécifique » correspond à 2 mois de rémunération versée par année d’engagement d’exercer dans un établissement public de santé de Mayotte.

    Au-delà des incitations financières, d’autres types de bénéfices peuvent être proposés.

    En effet, pour les praticiens contractuels ou les assistants des hôpitaux, il est possible de conclure une convention d’engagement de carrière hospitalière afin d’être recrutés dans des établissements publics de santé à Mayotte dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement.

    Cette convention les engage pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois.

    Pour chaque période de 3 ans effectuées, les praticiens bénéficient d’une année d’ancienneté supplémentaire.

    Il faut également noter que, pour une durée de 3 ans à compter du 20 juillet 2025, des dérogations sont mises en place concernant le recrutement de ces praticiens.

    En effet, en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire ou en cas de risque avéré sur la continuité de l'offre de soins sur le territoire mahorais, ils pourront être recrutés sans avoir à satisfaire aux conditions habituelles suivantes :

    • être inscrit au tableau de l’Ordre dont ils relèvent depuis au moins 5 ans ;
    • s’engager pour une durée minimale de 6 mois.
    Sources :
    • Décret no 2025-662 du 18 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux praticiens hospitaliers et contractuels à Mayotte
    • Décret no 2025-664 du 18 juillet 2025 modifiant le décret no 2024-126 du 21 février 2024 relatif à l'indemnité particulière d'exercice octroyée aux praticiens hospitaliers exerçant à Mayotte
    • Décret no 2025-665 du 18 juillet 2025 relatif à la prime d'engagement spécifique des sages-femmes hospitalières exerçant à Mayotte
    • Décret no 2025-666 du 18 juillet 2025 relatif à la prime d'engagement pour l'accès aux soins à Mayotte
    • Arrêté du 18 juillet 2025 fixant le montant de la prime d'engagement pour l'accès aux soins à Mayotte
    • Arrêté du 18 juillet 2025 fixant la liste des professions en santé en tension pour le bénéfice de la prime d'engagement pour l'accès aux soins à Mayotte

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  • Organismes de placement collectif (OPC) : la réforme prend forme !

    Organismes de placement collectif (OPC) : la réforme prend forme !
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le Gouvernement a proposé de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin de le simplifier et de l’harmoniser. Si les grandes lignes ont été posées en mars 2025, c’est au tour des modalités de mises en œuvre d’être précisées…

    Organismes de placement collectif : assouplissements en vue

    Comme annoncé, le Gouvernement a assoupli les règles applicables à la vie sociale et à la gouvernance des organismes de placement collectif.

    En ce qui concerne les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

    Pour rappel, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) doivent mettre à la disposition du commissaire aux comptes (CAC) un certain nombre de documents en respectant des délais.

    Jusqu’à présent, les comptes annuels et le rapport de gestion devaient être mis à la disposition du CAC respectivement dans un délai de 45 jours et de 75 jours suivant la clôture de l'exercice.

    Depuis le 21 juillet 2025, le délai applicable aux comptes annuels se calque sur celui du rapport de gestion, à savoir 75 jours suivant la clôture de l'exercice.

    En ce qui concerne les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les groupements forestiers d'investissement

    Pour rappel, sauf envoi par télécommunication électronique, les associés sont convoqués aux assemblées générales (AG) par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et une lettre ordinaire qui leur est personnellement adressée.

    Jusqu’à présent, cet avis et ce courrier devaient indiquer :

    • la dénomination, éventuellement suivie de son sigle, de la société, sa forme, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social ;
    • les jour, heure et lieu de l'AG ;
    • la nature et l’ordre du jour de l’AG, ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés par les dirigeants de la société avec les documents auxquels ces projets se réfèrent.

    Depuis le 21 juillet 2025, si les mentions obligatoires restent inchangées, il n’est plus obligatoire de joindre les documents auxquels les projets de résolution se réfèrent.

    Après la convocation, ce sont les règles relatives aux documents mis à disposition des associés qui sont assouplies.

    Jusqu’à présent, les rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du CAC, les formules de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que les documents nécessaires à l’approbation des comptes le cas échéant, devaient être adressés ou mis à la disposition des associés au moins 15 jours avant la réunion.

    À présent, la règlementation prévoit uniquement la mise à disposition des associés desdits documents au siège social de la société de gestion et sur son site internet. Cette mise à disposition doit être effective pendant au moins les 15 jours précédant la réunion.

    Notez que les associés conservent la possibilité d’obtenir ces documents de la société en formulant une demande. Ils disposent d’un délai pour ce faire, à savoir à compter de la convocation de l’AG et jusqu’au 5e jour inclus. Cet envoi peut se faire par voie électronique lorsque ce mode de transmission a été approuvé.

    De plus, si l’envoi des documents n’est plus le principe, les associés peuvent formuler une demande unique afin que les documents leur soient systématiquement envoyés pour les prochaines AG.

    Cette nouvelle procédure de mise à disposition des documents est également applicable pour :

    • les projets de fusion et les documents relatifs à la mise en œuvre de ces opérations ;
    • le rapport sur les modalités d’une scission et l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier.

    Concernant le déroulement concret de l’AG, le vote en ligne ou la visioconférence sont développés.

    Il est à présent possible pour les actionnaires d’une société de gestion d'une société civile de placement immobilier, d’une société d'épargne forestière ou d'un groupement forestier d'investissement de participer à l’AG et de voter par voie électronique, sur un site internet exclusivement consacré à cela.

    Notez que les statuts doivent permettre cette modalité de vote. Ils peuvent également permettre le vote avant la tenue de l’AG.

    Les associés participants et / ou votant par voie électronique sont réputés présents pour le calcul de la majorité.

    Il est également précisé qu’en cas d’AG tenue exclusivement par télécommunication, l’émargement des associés n’est, de fait, pas requis. De plus, le procès-verbal doit faire état des incidents techniques qui ont pu arriver durant la séance s’ils en ont perturbé le déroulement.

    En ce qui concerne les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV)

    Pour rappel, en cas de projet de fusion ou de scission, les actionnaires d'une SICAV sont convoqués à une AG.

    Par principe, les 2 membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix sont scrutateurs de l'AG, sous réserve pour eux d’accepter ce rôle.

    Le Gouvernement a prévu une solution de déblocage dans le cas où le nombre d'actionnaires présents ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsque personne n'accepte de remplir ce rôle. Dans ce cas, c’est le secrétaire désigné par le président de l'assemblée qui en assure la mission.

    Organismes de placement collectif : précisions sur les liquidations

    Enfin, le Gouvernement a posé les modalités de mise en œuvre de :

    • la liquidation amiable des OPC (qui comprennent les OPCVM et les FIA) ;
    • la liquidation administrative, notamment pour permettre de transmettre les sommes en déshérence auprès de la Caisse des dépôts ;
    • la pré-liquidation des fonds commun de placement à risques pour préparer la cession des actifs du fonds.

    Pour rappel, concernant la liquidation administrative, l’Autorité des marchés financier (AMF) a obtenu de nouvelles prérogatives. En effet, cette dernière peut désigner un liquidateur pour liquider un OPC dans le cadre :

    • d’une demande des dirigeants de la société de gestion de l'organisme ou du liquidateur désigné dans les documents constitutifs de l'organisme lorsqu'ils justifient de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur ;
    • de l’initiative appartenant à l’AMF en cas d'engagement d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société de gestion de l'organisme de placement collectif ou du liquidateur de celui-ci, ou de défaillance du ou des dirigeants de l'organisme de placement collectif ou de sa société de gestion.
    Sources :
    • Décret no 2025-673 du 18 juillet 2025 relatif aux organismes de placement collectif

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  • Praticien et auxiliaire médical : plafonnement des sommes payées par carte bancaire à l’Urssaf !

    Praticien et auxiliaire médical : plafonnement des sommes payées par carte bancaire à l’Urssaf !
    actualite, Actu Sociale

    Dès le 21 juillet 2025, les modalités de paiement à l’Urssaf évoluent pour les praticiens et auxiliaires médicaux. En effet, il ne sera plus possible pour eux de s’acquitter du paiement des cotisations sociales et autres sommes dues à l’Urssaf avec leur carte bancaire, au-delà d’un certain montant. Explications.

    Utilisation de la carte bancaire impossible pour les montants de plus de 1 000€

    À compter du 21 juillet 2025, les praticiens et auxiliaires médicaux ne pourront plus payer l’Urssaf par carte bancaire, pour tout montant supérieur à 1 000 €, versé au titre des cotisations ou du remboursement de leurs éventuelles dettes.  

    Pour pallier toute difficulté, une nouvelle solution de paiement par virement, directement accessible depuis l’espace personnel de praticiens et auxiliaires médicaux concernés, est dès à présent accessible.

    À cet effet, l’Urssaf rappelle que le paiement par virement constitue une solution simple et sécurisée de paiement.

    En effet, pour payer les sommes dues par virement, il n’est plus nécessaire de connaître le R.I.B de l’Urssaf ou de compléter la référence de paiement.

    De la même manière, le praticien ou l'auxiliaire médical n’a plus besoin de communiquer ses coordonnées bancaires puisque la transaction se fait directement depuis l’espace bancaire.

    Notez enfin que le paiement par virement assure un suivi simplifié des virements en temps réel depuis l’espace en ligne.

    Un guide spécial portant sur le paiement par virement PIS (Payment Initiation Service) est librement consultable sur le site de l’Urssaf pour davantage d’informations sur ce mode de paiement par virement bancaire, à utiliser désormais.

    Sources :
    • Actualité de l'Urssaf.fr, publiée le 21 juillet 2025 : « Praticien ou auxiliaire médical : plafonnement paiement par carte bancaire »

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  • TVA à taux réduit  : et pour les professionnels de parachutisme ?

    TVA à taux réduit  : et pour les professionnels de parachutisme ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les activités proposées par les exploitants professionnels de parachutisme sont soumises au taux normal de TVA. Une situation qui soulève une interrogation, estime une députée qui voit pourtant dans ces activités des opérations de transport aérien, soumises au taux réduit de TVA…

    Exploitants professionnels de parachutisme : TVA à taux normal ou à taux réduit ?

    Face à la situation qu’elle qualifie d’alarmante que connait actuellement les exploitants professionnels de parachutisme résultant de l'application, à leur activité, du taux normal de TVA à 20 %, en lieu et place du taux réduit de 10 % précédemment en vigueur, une députée demande au Gouvernement s’il entend rétablir l'application du taux réduit de TVA à ces opérations commerciales propres à l’activité de parachutisme.

    Elle rappelle que les vols de largage de parachutistes sont assimilés à des opérations de transport aérien commercial. L'activité de saut en parachute biplace peut, en effet, être considérée comme une activité de transport aérien puisque celle-ci consiste à transporter des parachutistes, souvent expérimentés, afin de les larguer à une altitude donnée pour la réalisation de leur saut.

    Pour autant, l’administration fiscale, en requalifiant cette activité de simple loisir ou de pratique sportive, impose l’application du taux normal de 20 %, ce qui met en grande difficulté économique ces professionnels.

    En réponse, le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique au transport de voyageurs, ce qui exclut les vols de largage de parachutistes dans la mesure où ils ne sont pas assimilables à du transport aérien et qu'ils n'en présentent pas les caractéristiques.

    Selon lui, l’objectif de ces vols n'est pas le transport d'un voyageur d'un point à un autre, mais la pratique d'une discipline sportive. En outre, la licence de parachutiste professionnel est inscrite dans la catégorie « travail aérien » lequel se définit comme toute opération rémunérée utilisant un aéronef à d'autres fins que le transport aérien, telle notamment le parachutage.

    Pour ces raisons, les prestations de largage de parachutistes ne constituent pas du transport de voyageurs et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA de 10 %, mais relèvent du taux normal de la TVA de 20 %.

    Sources :
    • Réponse ministérielle du 24 juin 2025, Assemblée nationale, no 6920 : « TVA applicable aux exploitants professionnels de parachutisme »

    TVA : chute libre pour les parachutistes ! - © Copyright WebLex

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  • Lutte contre les accidents du travail graves et mortels : du nouveau !  

    Lutte contre les accidents du travail graves et mortels : du nouveau !  
    actualite, Actu Sociale

    Pour lutter contre les accidents de travail graves et mortels, un renforcement des sanctions et de la politique pénale appliquées aux entreprises qui manqueraient à leur obligation de sécurité est envisagé. Quelles conséquences opérationnelles pour les entreprises ?

    Préconisation d’un renforcement de la réponse pénale coordonnée et adaptée aux manquements constatés

    Alors même que leur nombre était en baisse depuis des décennies, depuis 2010, les accidents de travail graves et mortels (ATGM) sont en stagnation.

    Fort de ce constat et dans le cadre du 5e Plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortel, lancé par le ministère du Travail, une instruction interministérielle signée entre les ministres de la Justice, du Travail et de la Santé vient récemment d’être diffusée.

    Elle vise principalement à renforcer la coopération entre les services de l’Inspection du travail et les services judiciaires, s’agissant des sanctions appliquées aux entreprises qui auraient manqué à leur obligation de sécurité à l’égard des salariés.

    Parmi les mesures qu’elle contient, cette instruction comprend 3 grands axes :

    • le renforcement de la mobilisation des outils coercitifs pour une meilleur prévention des ATGM ;
    • le renforcement de la réponse pénale en cas d’accident ou de risque grave ;
    • le renforcement de l’accompagnement des victimes et de leurs familles.

    À titre d’illustration, l’instruction rappelle le périmètre d’intervention de l’autorité administrative en préconisant notamment de renforcer la verbalisation de toutes les infractions constatées sur le lieu de travail et ce, même en l’absence d’accident du travail.

    De la même manière, il est rappelé que la transaction pénale est à prioriser dès qu’une mesure de régularisation est possible, afin de préserver la santé et la sécurité.

    Rappelons que la transaction pénale est celle qui est proposée à l’entreprise par l’autorité administrative après la transmission d’un procès-verbal (PV) d’infraction. Si elle est homologuée par le procureur, elle peut permettre de moduler le montant de l’amende transactionnelle à payer en contrepartie de certains engagements pris par l’employeur.

    En cas de survenance d’un accident de travail, il est demandé que les PV d’infraction soient systématiquement transmis aux Procureurs de la République.

    De la même manière, l’instruction préconise une implication renforcée des maîtres d’ouvrage et / ou des donneurs d’ordre, et non pas uniquement de l’employeur dans le cas de la survenance d’un accident de travail grave et mortel.

    Sources :
    • Actualité travail-emploi.gouv.fr publiée le 10 juillet 2025 : « Lutte contre les accidents du travail graves et mortels (ATGM) : Signature d’une instruction conjointe relative à la politique pénale du travail en matière de répression des manquements aux obligations de santé et sécurité »

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  • Crédit d’impôt recherche : exclusion officielle de certaines dépenses

    Crédit d’impôt recherche : exclusion officielle de certaines dépenses
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche en excluant, pour le calcul du seuil de 100 000 millions d’euros de dépenses, certaines dépenses (de veille technologique, de frais de maintenance de brevets, etc.). Une exclusion qui est désormais officielle. Explications…

    CIR : officialisation des dépenses de recherche non retenues

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

    Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

    Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 précise qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).

    Ne sont, en outre, plus pris en compte :

    • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
    • les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
    • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
    • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

    Un récent décret vient d’acter ces suppressions.

    Sources :
    • Décret no 2025-654 du 16 juillet 2025 pris pour l'application de l'article 55 de la loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

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  • Raccordement à la fibre optique : une aide financière est prévue !

    Raccordement à la fibre optique : une aide financière est prévue !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Depuis plusieurs années, le réseau de la fibre optique est déployé sur tout le territoire. Pourtant, parce que des travaux de raccordement sont nécessaires dans des parties privées, engendrant des coûts supplémentaires, certains particuliers et professionnels n’y ont pas encore accès. Des difficultés auxquelles le Gouvernement veut mettre fin grâce à une aide financière. Sous quelles conditions ?

    Fibre optique : une aide pour la transition numérique

    Pour rappel, l'ADSL, technologie permettant l’accès à internet via le réseau cuivre historique, est en train de disparaître au profit de la fibre optique, plus efficace. Ainsi, la fermeture de ce réseau doit s’étaler jusqu’en 2030 et suivre la progression du déploiement de la fibre optique.

    Très concrètement, il ne sera plus possible de souscrire à un abonnement utilisant le réseau cuivre à partir du 31 janvier 2026. Les abonnements déjà signés seront, quant à eux, maintenus.

    Cependant, certains particuliers ou professionnels rencontrent des difficultés de raccordement à la fibre optique, notamment parce qu’il nécessite des travaux en parties privatives.

    Pour remédier à cette situation, l’État a mis en place une aide financière qui sera effective à partir du 1er septembre 2025. Elle permettra de prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement à la fibre optique sur la propriété privée, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027.

    Une aide pour qui ?

    Sont éligibles à l’aide les particuliers et les entreprises, toutes conditions propres à chaque catégorie remplies.

    Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

    • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier demandeur est propriétaire ou locataire ;
    • les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible à l’aide ;
    • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
    • le quotient familial du particulier ne dépasse pas un seuil, qui n’a pas encore été communiqué par les pouvoirs publics.

    Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

    • le montant de leur chiffre d'affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
    • l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
    • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
    • le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
    • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local.

    Notez que les entreprises en liquidation judiciaire au jour de la demande d'aide ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.

    Que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, un échec de raccordement au réseau en fibre optique doit avoir été constaté par ou pour le compte d'un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative.

    Quelle aide ?

    Cette aide prendra la forme d’un forfait décliné en 3 catégories de travaux en fonction de leur importance (faible ampleur, ampleur moyenne et gros travaux).

    Les modalités pratiques (définition des forfaits, critères des catégories de travaux, documents à fournir, etc.), doivent encore être précisées par le Gouvernement.

    Notez que la gestion et l’attribution de l’aide seront confiées à l’Agence de services et de paiement (ASP) et que cette aide sera attribuée dans la limite des crédits disponibles.

    Attention : la demande d’aide devra être déposée avant le 31 janvier 2027.

    Enfin, pour savoir si votre commune est éligible, rendez-vous ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-674 du 18 juillet 2025 instituant une aide à la réalisation des travaux en domaine privé pour le raccordement à un réseau en fibre optique

    Raccordement à la fibre optique : une aide financière est prévue ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/raccordement-a-la-fibre-optique-une-aide-financiere-est-prevue

  • CPF : on connaît les modalités de prise en charge de la validation d’acquis par l’expérience  

    CPF : on connaît les modalités de prise en charge de la validation d’acquis par l’expérience  
    actualite, Actu Sociale

    Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) peuvent être éligibles au compte personnel de formation (CPF) selon des modalités qui viennent tout juste d’être définies. Faisons le point à ce sujet…

    VAE : Précisions sur l’éligibilité au CPF et sur la prise en charge des frais associés

    La validation des acquis de l’expérience (ou « VAE ») est un dispositif visant à obtenir une certification professionnelle en faisant valoir les compétences acquises tout au long de sa vie.

    Souvent qualifiée de « 3o voie d’accès à la certification », la VAE permet à toute personne de faire reconnaître ses expériences grâce à une certification professionnelle (un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, etc.).

    À compter du 1o août 2025, il est désormais possible de mobiliser son compte personnel de formation (CPF) afin de procéder à son parcours de validation de l’expérience sous réserve :

    • que le parcours VAE soit mis en œuvre par un organisme de formation ;
    • et qu’il donne lieu à une inscription préalable du titulaire du CPF sur le portail numérique « France VAE » lorsque la certification professionnelle préparée y est visée.

    Attention : dans le cas où la certification professionnelle préparée est visée sur le portail « France VAE », l’organisme de formation qui la met en œuvre doit faire partie de la liste des personnes chargées de l’accompagnement et être expressément visé par le portail numérique.

    Ces conditions remplies, peuvent être éligibles au CPF :

    • l’ensemble des frais liés à l’accompagnement pour la totalité du parcours de validation des acquis ;
    • les frais de jury.

    L’ensemble des informations concernant les frais et les modalités de jury sont désormais communiqués au titulaire du CPF par l’organisme de formation.

    Enfin, notez que cette prise en charge des frais de formation au titre de CPF est aussi ouverte auprès des demandeurs d’emploi inscrits auprès de France Travail, toutes les conditions ici exposées remplies.

    Sources :
    • Décret no 2025-663 du 18 juillet 2025 définissant les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnés au 3o de l'article L. 6313-1 du Code du travail

    CPF : on connaît les modalités de prise en charge de la validation d’acquis par l’expérience   - © Copyright WebLex

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  • Report de la suppression de la CVAE : report des adaptations nécessaires ?

    Report de la suppression de la CVAE : report des adaptations nécessaires ?
    actualite, Actu Fiscale

    La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui devait avoir lieu au 1er janvier 2024, a nécessité la mise en place de mesures d’adaptation notamment pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne. Mais suite au report de cette suppression, désormais fixée au 1er janvier 2030, ces mesures sont-elles également reportées ? Réponse…

    Fin de la CVAE : des reports qui induisent d’autres reports

    La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

    À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,438 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

    En 2030, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

    Pour l’application de ce plafonnement, des précisions ont été apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.

    Il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle la CVAE devait être supprimée, ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.

    En raison des reports successifs de la suppression définitive de la CVAE, qui est désormais fixée au 1er janvier 2030, cette disposition est elle-même reportée à cette date.

    Sources :
    • Décret no 2025-667 du 18 juillet 2025 reportant l'entrée en vigueur du décret no 2023-581 du 10 juillet 2023 relatif au calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger

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  • Prise en charge des cotisations sociales par la MSA : assouplissement de la procédure

    Prise en charge des cotisations sociales par la MSA : assouplissement de la procédure
    actualite, Actu Sociale

    Parmi ses actions sociales et sanitaires, la mutualité sociale agricole (MSA) peut prendre à sa charge les cotisations sociales dues par un non-salarié agricole qui rencontre des difficultés momentanées, sous réserve de la viabilité économique de son entreprise ou de son exploitation. Cette prise en charge est subordonnée au respect d’une procédure réglementée, dont les conditions viennent d’être assouplies. De quelle façon ?

    Suppression de la consultation obligatoire de la commission départementale

    Dans l’hypothèse où un non-salarié agricole rencontre des difficultés momentanées pour s’acquitter des cotisations sociales dues, la MSA peut prendre en charge le montant total ou partiel de ces cotisations.

    Ces difficultés momentanées s’entendent, par exemple, d’une insuffisance des ressources ou de trésorerie dans la société.

    Jusqu’alors, chaque décision de prise en charge était soumise à une procédure de consultation préalable de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.

    La prise en charge dépendait alors d’un avis donné par cette commission, portant sur la viabilité économique de l’exploitation ou de l’entreprise, dans un délai de 2 mois, courant à compter de sa saisine.

    Cette consultation obligatoire vient d’être supprimée et n’est donc plus requise pour la MSA dans le cadre d’une prise en charge des cotisations sociales.

    Notez toutefois que la viabilité économique de l’exploitation ou de l’entreprise reste une condition obligatoirement vérifiée pour cette prise en charge par la MSA, et non plus par la commission départementale jusqu’alors saisie.

    Sources :
    • Décret no 2025-671 du 17 juillet 2025 simplifiant la procédure de prise en charge de cotisations sociales par les caisses de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 726-1 du Code rural et de la pêche maritime

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  • Taxe sur les conventions d’assurances : c’est (déjà ?) parti pour les nouveautés

    Taxe sur les conventions d’assurances : c’est (déjà ?) parti pour les nouveautés
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a modifié les tarifs de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) et a créé une exonération pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance. Des nouveautés pour lesquelles la date d’entrée en vigueur vient d’être confirmée…

    Taxe sur les conventions d’assurances : nouveaux taux, nouvelle exonération

    Pour rappel, les sociétés, compagnies d’assurances ou tout autre assureur français ou étranger sont redevables d’une taxe sur les conventions d'assurances (TCA) au titre de toutes les conventions d’assurances qu’ils concluent. Cette taxe est affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale.

    Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.

    Pour les assurances contre l'incendie Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances était fixé à :

    • 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
    • 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
    • 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.

    Toutefois, les taux de la taxe étaient réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.

    La loi de finances pour 2025 a supprimé ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé à :

    • 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
    • 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.

    Par ailleurs, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.

    La loi de finances pour 2025 a modifié ce tarif pour le fixer à :

    • 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
    • 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.

    Il vient d’être précisé que ces nouveaux taux s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 exonère de TCA les protections sociales complémentaires couvrant le risque prévoyance au titre des assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit des agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale.

    Il est précisé que cette exonération s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 16 juillet 2025 : « TCAS - Modification des tarifs de la taxe sur les conventions d’assurances et création d’une exonération pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 112 et 113) »

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  • Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions

    Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions
    actualite, Actu Fiscale

    Les lois de finances pour 2025 ont fixé de nouvelles conditions pour bénéficier du statut de « Jeune entreprise innovante » (JEI). Mais lesquelles et depuis quand sont-elles applicables ? Réponses…

    Jeunes entreprises innovantes : focus sur les nouvelles conditions du statut

    Le dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) vise à favoriser les dépenses de PME récentes et consacrées à la recherche et au développement afin de soutenir et de développer l’innovation à travers tout le territoire, en accordant des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.

    Pour être qualifiée comme telle depuis 2024, une JEI suppose que, à la clôture de son exercice, l’entreprise concernée :

    • soit composée de moins de 250 salariés ;
    • réalise un CA inférieur à 50 millions d’euros ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
    • n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
    • ait été créée depuis moins de 8 ans ;
    • soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.

    Sous réserve de respecter ces conditions et de réaliser des dépenses affectées à la recherche représentant au moins 15 % des charges, les JEI bénéficient d’avantages sociaux et fiscaux.

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a revu à la hausse ce seuil de dépenses de recherche. Désormais, le statut de JEI est accordé aux seules entreprises qui consacrent au moins 20 % de leurs dépenses à la recherche et au développement, contre 15 % jusqu’alors.

    Le relèvement du seuil de dépenses de recherche, qui est entré en vigueur le 1er mars 2025, s’applique : 

    • à l’impôt sur le revenu dû à compter de 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ;
    • à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 1er mars 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.

    Ce nouveau seuil s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

    Par ailleurs, concernant les dépenses de fonctionnement, la loi de finances pour 2025 a abaissé le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel pour le calcul du volume de dépenses de recherche conditionnant le statut de JEI, passant de 43 % à 40 %.

    De plus, ne sont désormais plus pris en compte :

    • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
    • les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
    • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
    • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

    Il est précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 16 juillet 2025 : « BIC - Rehaussement à 20 % du seuil de dépenses et modifications des modalités de calcul du volume de dépenses de recherche permettant la qualification de jeune entreprise innovante (JEI) (loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, art. 22, V) »

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  • Débitants de tabac : précision sur la retraite des gérants

    Débitants de tabac : précision sur la retraite des gérants
    actualite, Actu Juridique

    Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier évoluent…

    La « valeur de service » du point fait sa mise à jour annuelle

    Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.

    Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

    Pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :

    • le nombre d’années complètes de gérance ;
    • le nombre de points acquis ;
    • la « valeur de service du point » qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet.

    Ainsi, depuis le 1er juillet 2025, la valeur de service du point est fixée à 2,42 €.

    Sources :
    • Arrêté du 18 juin 2025 portant modification de l'arrêté du 13 novembre 1963 modifié pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac

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  • Versement mobilité régional et rural : des précisions de l’administration

    Versement mobilité régional et rural : des précisions de l’administration
    actualite, Actu Sociale

    Institué par la loi de finances pour 2025, un versement mobilité régional et rural (VMRR) va prochainement être institué dans 2 régions suite à la délibération de leurs organes délibérants. L’occasion pour l’administration de préciser les employeurs exonérés, ainsi que les modalités d’assujettissement particulières….

    VMRR : précisions sur les conditions d’exonération et d’effectif et sur la base de calcul 

    Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 a institué la création d’un nouveau versement par certains employeurs pour financer les services de mobilité, dénommé versement mobilité régional et rural (ou « VMRR »). 

    Rappelons que ce versement ne peut être mis en place que dans les régions de métropole (sauf en Île-de-France et donc dans les départements d'outre-mer) et la collectivité de Corse, qui peuvent instituer un versement mobilité spécifique via une délibération du conseil régional de métropole ou de l’organe délibérant. 

    Le taux de ce prélèvement est fixé par l’organe délibérant qui décide de sa date de mise en place sans pouvoir être supérieur à 0,15 %.

    Notez que ce taux peut être réduit ou même porté à 0, sur le territoire de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sein de la région. 

    S’agissant des modalités de recouvrement, ce VMRR est versé par l’employeur aux caisses de recouvrement, soit à l’Urssaf et à la CMSA suivant les modalités déjà prévues pour le versement mobilité (VM) déjà en vigueur. 

    En 2025, seules 2 régions ont mis en œuvre ce versement : 

    • La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025 ;
    • La région Occitanie à compter du 1er novembre 2025, pour une partie des EPCI de son territoire. 

    Récemment, l’administration sociale a précisé les modalités concrètes d’assujettissement à ce versement concernant :

    • les modalités d’exonération de certains employeurs implantés dans les régions où ce versement est mis en place ;
    • les conditions d’effectif et la base de calcul de calcul du VMRR. 

    Notez que ces précisions de l’administration interviennent dans l’attente d’un texte officiel, attendu courant juillet et précisant ces règles d’assujettissement et les modalités déclaratives officielles de ce versement.

    Employeurs exonérés 

    Côté exonération, les règles applicables au VMRR sont les mêmes que pour le versement mobilité « classique ». Peuvent donc être exonérés : 

    • les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ;
    • les associations intermédiaires ;
    • les représentations d’États étrangers ou les organismes internationaux si leur statut particulier tel qu’il résulte des accords constitutifs contient des dispositions les exonérant d’impôts directs.
     Conditions d’effectif et assiette du VMRR 

    L’administration sociale précise que sont soumis à ce prélèvement tous les employeurs privés ou publics qui emploient 11 salariés et plus dans le ressort de la région où est institué le VMRR. 

    À l’instar du versement mobilité « classique », ce seuil d’effectif est apprécié au niveau de tous les établissements de l’employeur dans le ressort de la région où est institué le VMRR. 

    Plus précisément, l’administration sociale précise qu’il sera tenu compte des salariés inscrits au registre unique du personnel (RUP) de l’établissement selon les règles applicables, ici encore, au versement mobilité. 

    Toutefois, contrairement au versement mobilité, les règles de décompte diffèrent un peu ici puisque : 

    • les salariés qui exercent depuis plus de 3 mois hors du ressort d’un établissement de l’employeur sont pris en compte au titre sur l’établissement tenant le RUP sur lequel ils sont inscrits ;
    • les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire (ETT) sont pris en compte sur la zone du RUP de l’ETT quel que soit leur lieu de mission dès lors que la durée totale des contrats de mission a atteint 3 mois sur l’année de décompte des effectifs. 

    Du côté de la base de calcul du VMRR, notez qu’elle est identique à celle du versement mobilité et du versement mobilité additionnel. 

    Pour les entreprises de travail temporaire soumises à ce VMRR, les rémunérations des salariés intérimaires prises en compte dans la zone RUP de l’ETT sont soumises à la contribution dès le 1er jour des missions. 

    Les exceptions concernant les salariés affectés aux véhicules de transport aérien et routier applicables au versement mobilité et versement mobilité additionnel s'appliquent aussi au VMRR. Idem pour toutes les autres exonérations applicables en zone rurale revitalisation ou aux apprentis du secteur public, qui trouvent ici à s’appliquer au VMRR. 

    Par ailleurs, l’administration rappelle qu’à titre dérogatoire, des modalités de déclarations particulières sont mises en œuvre au titre des périodes d’emploi courant entre juillet 2025 et septembre 2025. 

    Pour ces périodes d’emploi, les employeurs éligibles au VMRR ont la possibilité de déclarer les bases de calcul rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre. 

    Dans ce cas, la base de calcul correspondant à chaque période d’emploi peut donc être déclarée seule ou être cumulée avec les autres bases de calcul à régulariser sans majoration de retard. Dans tous les cas, ces bases de calcul doivent être déclarées au plus tard au titre de la période d’emploi de décembre 2025.

    Sources :
    • Communiqué du bulletin officiel de la Sécurité sociale du 9 juillet 2025 « Versement mobilité régional et rural »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/versement-mobilite-regional-et-rural-des-precisions-de-l-administration

  • Sécurité des professionnels de santé : trouver les solutions

    Sécurité des professionnels de santé : trouver les solutions
    actualite, Actu Juridique

    Parmi les problèmes récurrents qui viennent aggraver la situation du système de santé en France figure en bonne place la sécurité des soignants. Les actes de violence à leur encontre se sont multipliés au cours des dernières années. Quelques changements sont proposés pour améliorer leur sécurité…

    Aggravation des sanctions

    Les actes violents envers les professionnels du secteur de la santé sont de plus en plus fréquents. Outre le problème évident que cela représente pour les professionnels en question, cela vient également mettre à mal le système de santé français, certaines parties du territoire pouvant se trouver abandonnées par des soignants inquiets pour leur sécurité.

    En 2023, un plan national pour la sécurité des professionnels de santé a été proposé, et des mesures ont été mises en place pour une meilleure protection des soignants.

    Pour rappel, des sanctions aggravées sont prévues dès lors que des violences sont commises sur des professionnels de santé.

    Ce principe est étendu, puisque sont désormais également concernés les violences commises à l’encontre de toutes personnes, professionnelles de santé ou non, exerçant :

    • au sein d’un établissement de santé ;
    • d’un centre de santé ;
    • d’une maison de naissance ;
    • d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé ;
    • d’une officine de pharmacie ; - d’un prestataire de santé à domicile ;
    • d’un laboratoire de biologie médicale ;
    • d’un établissement ou d’un service social ou médico-social

    Cela concerne les violences commises dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de celles-ci et dès lors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.

    Les violences visées sont celles ayant entrainé :

    • une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) ;
    • une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours (5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) ;
    • une mutilation ou une infirmité permanente (15 ans de réclusion criminelle) ;
    • la mort sans intention de la donner (20 ans de réclusion criminelle) :

    De même, une nouvelle aggravation de sanction est prévue dans l’hypothèse où des violences sexuelles autres que le viol seraient commises sur des professionnels de santé dans l’exercice de leur activité. La peine encourue est désormais de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende contre 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende au préalable.

    Enfin, les vols commis dans des établissements de santé ou au préjudice de professionnels de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de leurs fonctions font également l’objet d’une aggravation de sanction. La peine encourue dans ces circonstances est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

    Extension du délit d’outrage

    Le délit d’outrage concernait auparavant les paroles, les gestes ou les menaces, les écrits ou les images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à des personnes chargées d’une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à la fonction dont elles sont investies.

    Désormais, sont également concernés les professionnels de santé et tous les personnels des établissements cités précédemment.

    L’outrage est puni d’une amende de 7 500 € et d’une peine de travail d’intérêt général.

    Cependant, si l’outrage est proféré à l’intérieur d’un des établissements mentionnés précédemment ou au domicile du patient, une peine de 6 mois d’emprisonnement est également encourue.

    Facilitation du dépôt de plainte

    Pour limiter le nombre de situations dans lesquelles un professionnel ayant subi des violences pourrait s’abstenir de déposer plainte, des mesures de facilitation de la démarche sont mises en place.

    D’une part, il est prévu que les professionnels de santé en exercice libéral peuvent déclarer comme adresse leur adresse professionnelle. Cela a pour but de mieux protéger leur vie privée au cours de la procédure.

    D’autre part, il est également prévu que lorsque des professionnels de santé ou des personnes exerçant dans les établissements cités précédemment sont victimes de violences, leur employeur pourra se charger d’opérer un dépôt de plainte, après avoir obtenu l’accord écrit du professionnel concerné.

    Il faut noter que cela ne sera néanmoins pas possible si les faits sont commis par un autre professionnel de santé ou tout autre membre du personnel.

    Enfin, il est prévu qu’à l’avenir les professionnels de santé exerçant sous forme libérale puissent disposer d’un tel dispositif en faisant intervenir leur ordre professionnel pour déposer plainte. Cela concernerait donc les médecins, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les pédicures-podologues.

    Cependant, avant que cela ne soit possible, des précisions devront être apportées par voie réglementaire…

    Sources :
    • Loi no 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/securite-des-professionnels-de-sante-trouver-les-solutions

  • Etablissements sociaux et médico-sociaux et TVA : un taux réduit pour tous les hébergements ?

    Etablissements sociaux et médico-sociaux et TVA : un taux réduit pour tous les hébergements ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les ventes et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements à caractère social ou médico-social qui assurent un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire sont soumises, toutes conditions remplies, au taux de TVA de 5,5 %. Mais ce taux réduit s’applique-t-il aux locaux destinés à l’hébergement du personnel accompagnant ?

    Hébergement du personnel accompagnant : TVA à 5,5 % ?

    Dans le secteur social et médico-social, sont soumises à la TVA au taux de 5,5 % les ventes et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements et services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

    Pour rappel, les livraisons à soi-même consistent, pour une entreprise, à se procurer un bien ou un service à partir d’éléments lui appartenant. Le taux de TVA de 5,5 % s’applique sous réserve que les établissements susvisés :

    • agissent sans but lucratif ;
    • aient une gestion désintéressée ;
    • assurent un accueil temporaire ou permanent.

    Dans ce cadre, sont ainsi concernés par l’application de la TVA au taux de 5,5 % pour les opérations évoquées ci-dessus, les établissements à caractère social ou médico-social, indépendamment du caractère taxable ou non taxable de leur activité, lorsqu’ils assurent un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire.

    Il est précisé que pour ces établissements, la loi ne limite pas l’application du taux réduit de TVA à la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement. Relèvent aussi de la TVA à 5,5%, outre les locaux d’hébergement proprement dits, les locaux annexes tels que les parties communes et les autres locaux des établissements.

    Ainsi, les livraisons ou les livraisons à soi-même de locaux d’hébergement des personnels accompagnants au sein de ces établissements sont aussi éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 9 juillet 2025 : « Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles - Taux de TVA applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux destinés ou mis à la disposition des établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF »

    Etablissements sociaux et médico-sociaux et TVA : un taux réduit pour tous les hébergements ? - © Copyright WebLex

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  • Taxe d’habitation : des exonérations sous de nouvelles conditions !

    Taxe d’habitation : des exonérations sous de nouvelles conditions !
    actualite, Actu Fiscale

    Les personnes publiques et certains organismes qui loue des hébergements à des personnes en difficulté, ainsi que les organismes privés hébergeant des étudiants bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS), sous réserve de respecter des obligations déclaratives qui viennent d’être précisées. Quelles sont-elles ?

    Exonération de taxe d’habitation pour les logements étudiants et personnes en difficulté : nouvelles obligations déclaratives

    Pour rappel, ne sont pas soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) :

    • les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ou par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'État ;
    • les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues à celles des CROUS.

    Des précisions viennent d’être apportées sur les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes privés qui louent leurs locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire à des personnes en difficulté.

    Pour échapper à la THRS, ils doivent déposer, avant le 1er juillet de la première année d'application de cette exonération, auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal, accompagnée de pièces justificatives dont la liste est disponible ici.

    Pour les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires, les organismes autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, doivent déposer, sous le même délai, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal et permettant de justifier la mise à disposition de ces locaux destinés au logement des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

    Cette déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est disponible ici.

    Il est précisé qu’en cas de modification apportée aux modalités financières et d’occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit déposer cette déclaration avant le 1er juillet de l’année qui suit ce changement.

    Pour finir, notez qu’à titre exceptionnel, pour les impositions établies au titre de l'année 2025, ces déclarations doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-638 du 12 juillet 2025 définissant les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes respectivement mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II

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  • Régime de retraite complémentaire : extension aux bénéficiaires de l’APLD Rebond !

    Régime de retraite complémentaire : extension aux bénéficiaires de l’APLD Rebond !
    actualite, Actu Sociale

    À l’instar des salariés bénéficiant d’un dispositif d’activité partielle de droit commun, un doute demeurait sur la question de savoir si les salariés indemnisés au titre du dispositif de l’activité partielle longue durée rebond (APLD rebond) permettaient ou non la validation de périodes d’activité partielle dans le régime Agirc-Arrco. Un doute qui vient d’être levé…

    Période d’inactivité indemnisée au titre de l’APLD rebond = validation de points de retraite complémentaire ?

    Pour mémoire, l’APLD-R est un dispositif d’aide au maintien de l’emploi des salariés instauré par la loi de finances pour 2025, largement inspiré du dispositif d’activité partielle longue durée qui avait été mis en place à la suite de la crise sanitaire.

    Rappelons qu’il permet à l’employeur qui connaît des difficultés économiques durables de réduire l’activité de ses salariés et d’être indemnisé à ce titre, en contrepartie de certains engagements pris en faveur de mesures de maintien dans l’emploi des salariés et de formation, afin d’éviter d’éventuels licenciements fondés sur un motif économique.

    Jusqu’alors, un dispositif spécifique permettait aux salariés bénéficiaires de l’activité partielle de droit commun de bénéficier de points de retraite complémentaires au régime AGIRC-ARRCO, au titre des périodes d’inactivité indemnisée.

    De la même manière, ce mécanisme avait été étendu aux salariés qui bénéficiaient de l’activité partielle de longue durée mise en place à l’occasion de la crise sanitaire.

    Par mesure de cohérence, les partenaires sociaux ont donc étendu aux bénéficiaires du « nouveau » dispositif d’APLD rebond les règles d’attribution de points de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO au titre des périodes d’inactivité.

    Rappelons que la période d’inactivité du salarié, indemnisée au titre de l’APLD rebond, pourra donner lieu à l’octroi de points de retraite complémentaire que si elle a été indemnisée par l’employeur et que sa durée dépasse 60 heures dans l’année civile.

    Ces points de retraite seront alors attribués sans contrepartie de cotisations et viennent compléter ceux acquis par cotisations sur les salaires versés durant la période d’emploi.

    Ainsi, les salariés ayant bénéficié du dispositif d’APLD rebond sont éligibles à l’octroi de points de retraite AGIRC-ARRCO, dans les mêmes conditions que pour l’activité partielle, pendant toute la durée du dispositif.

    Sources :
    • Circulaire AGIRC ARRCO 2025-10-SG-DRJ « Actualisation du texte de base – Application de l’article 67 de l’ANI du 17 novembre 2017 au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée » du 30 juin 2025

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  • Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux

    Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux
    actualite, Actu Juridique

    En 2024, les accidents de la route ont causé 233 000 blessés, soit 0,8 % de moins qu’en 2023, et entraîné 3 190 décès, contre 3 167 en 2023. Si la tendance de l’accidentalité routière reste à la baisse ces dernières années, une loi vient tout de même d’être adoptée afin de prendre en compte les recommandations du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR). Que faut-il en retenir ?

    Délits : mieux nommer pour mieux sanctionnerCréation de 3 nouveaux délits

    Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal s’est enrichi de 3 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

    Ces nouveaux délits ont 2 objectifs :

    • d’une part, ces nouveaux termes permettent de ne plus qualifier « d’involontaires » ces accidents afin de donner plus de considération aux victimes et à leur famille ;
    • d’autre part, ces délits peuvent donner lieu, sous conditions, à des peines plus sévères que celles applicables aux homicides et blessures involontaires.

    L’homicide routier est donc défini comme le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui sans intention de la donner avec une des caractéristiques aggravantes suivantes :

    • une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation ;
    • un état d'ivresse manifeste ;
    • un refus d’un contrôle alcoolémique ou d’un test salivaire ;
    • une consommation de stupéfiants ;
    • une consommation détournée ou manifestement excessive d’une ou plusieurs substances psychoactives ;
    • la conduite sans permis ou avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
    • un excès de vitesse égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure par rapport à la vitesse maximale ;
    • un délit de fuite ou une non-assistance à personne en danger ;
    • un refus d’obtempérer ;
    • une utilisation d’un téléphone portable au volant ou d’écouteurs ;
    • un rodéo urbain.

    Concrètement, un conducteur ayant eu de ces comportements sera condamné pour homicide routier et non homicide involontaire. Les peines ne seront alors pas différentes (7 ans de prison et 100 000 € d’amende).

    En revanche, en cas de cumul d’au moins 2 circonstances aggravantes, le conducteur encourra jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende.

    Cette logique est appliquée au délit de blessures routières, divisé en 2 hypothèses :

    • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 3 mois ;
    • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 3 mois.

    Ainsi, en cas de blessures causées par un conducteur avec une circonstance aggravante, le terme de « blessures routières » s’applique, mais les peines encourues sont identiques à celles sanctionnant l’atteinte involontaire, à savoir :

    • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
    • 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

    En présence de plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues sont alors de :

    • 7 ans de prison et 10 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
    • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

    Notez que, concernant les blessures routières occasionnant une ITT de 3 mois ou moins, le délit de fuite n’est pas listé parmi les circonstances aggravantes.

    Informations des victimes

    Dans le cadre d’un procès, si le conducteur ou le parquet fait appel de la décision du juge, la partie civile en sera automatiquement informée.

    Elle aura ainsi la possibilité, même si elle n’a pas fait appel, d’être entendue à l’occasion du nouveau procès.

    Excès de vitesse de plus de 50 km/h

    Au plus tard le 31 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale constituera un délit, puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

    Il s’agit ici d’un durcissement des règles puisqu’un tel excès de vitesse constitue, jusqu’à présent, une contravention. Seule une récidive constitue un délit.

    Notez que le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 € sera possible pour régler le délit et éteindre toute action publique.

    Récidives, peines complémentaires : quelle articulation ?Peines complémentaires

    Les peines complémentaires déjà en vigueur pour les homicides et atteintes involontaires sont applicables aux homicides routiers et aux blessures routières.

    La liste des peines complémentaires est disponible ici.

    Certaines peines complémentaires seront automatiques. Ainsi, pour l’homicide routier et les blessures routières entraînant une ITT de plus de 3 mois, le permis du conducteur condamné sera annulé. De plus, il ne pourra pas repasser le permis pendant une période de 5 à 10 ans.

    En cas de récidive, cette interdiction de repasser le permis sera de 10 ans, voire définitive.

    Retrait du permis

    En cas d’accident corporel de la circulation, s’ils estiment que le conducteur n’est pas en état de conserver son permis de conduire, les forces de l’ordre peuvent retenir son permis de conduire.

    Le conducteur devra obligatoirement suivre un examen médical, à ses frais, pour récupérer son permis. Si l’examen conclut à une inaptitude à la conduite, le préfet peut suspendre le permis de conduire pour un an maximum.

    Le fait de ne pas se soumettre à cet examen médical ou de ne pas respecter le retrait du permis décidé par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

    Durcissement des peines

    Les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants ont été durcies.

    Par exemple, les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise de l’alcool sont passées de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d’amende.

    La peine complémentaire de suspension du permis passe de 3 ans maximum à 5 ans maximum, de même que l’interdiction de solliciter un nouveau permis en cas d’annulation.

    Récidives

    Pour rappel, il existe une liste d’infractions assimilées en cas de récidive. La loi élargit cette liste aux infractions suivantes :

    • le refus de restituer un permis de conduire ;
    • la conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire après la perte de la totalité des points ;
    • la conduite malgré une interdiction de conduire ;
    • la conduite un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage malgré une interdiction de conduire ;
    • le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.
    Sources :
    • Loi no 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

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  • TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé !

    TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé !
    actualite, Actu Fiscale

    Les sportifs et entraîneurs professionnels peuvent conclure, avec les clubs qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de cette exploitation sont-elles soumises à TVA ?

    Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

    Dans le milieu sportif, il arrive fréquemment que, parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs concluent, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix.

    Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ?

    Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

    Elle rappelle, dans un premier temps, les principes relatifs au champ d’application de la TVA.

    Dans ce cadre, sont soumises à TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les droits sur les attributs de la personnalité physique (image, voix, etc.) constituent, au regard de la loi fiscale, une prestation de services.

    À cet égard, sont considérées comme assujetties, et donc soumises à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, de sorte que les personnes liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination ne peuvent pas être assimilées à des personnes qui agissent de manière indépendante.

    Pour être soumise à la TVA, la prestation de services doit être détachable du contrat de travail.

    Concrètement, cela signifie que les sommes perçues par le sportif ou l’entraineur professionnel dans le cadre de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix doivent rémunérer une activité exercée hors de tout lien de subordination.

    À l’inverse, les rémunérations perçues par les sportifs dans le cadre d’un rapport juridique impliquant un lien de subordination, ainsi que les sommes qui n’ont pas de lien direct avec la fourniture d’une prestation de services sont hors du champ d’application de la TVA.

    Il est précisé que si l’exploitation de l’image ou du nom du sportif ou de l’entraineur n’est pas encadrée par les directives de l’employeur et que la rémunération de cette exploitation dépend uniquement des recettes correspondantes, alors elle constitue une activité soumise à TVA.

    Schématiquement, dès lors que les sportifs et les entraîneurs ne sont pas placés dans un état de subordination lors de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix par les clubs sportifs, et si la redevance qui leur est versée à ce titre ne dépend que des recettes commerciales, la prestation rendue par le sportif ou l’entraîneur, assimilable à une prestation de services, est bien fournie à titre onéreux et, de fait, soumise à TVA.

    Des précisions sont également apportées concernant les modalités de collecte de la TVA. Il est ainsi précisé que le système de retenue à la source prévu pour les auteurs d’œuvres de l’esprit, qui simplifie les obligations fiscales pour ces auteurs, ne peut pas s’appliquer aux sportifs et entraineurs professionnels.

    En effet, leurs attributs personnels (image, nom, voix) ne peuvent pas être assimilés à des droits d’auteur, ce qui exclut toute possibilité d’appliquer ce régime dérogatoire.

    En revanche, des solutions alternatives existent, telles que le recours à la sous-traitance de facturation, à l’auto-facturation ou encore, toutes conditions remplies, à la dispense totale d’obligations fiscales dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 9 juillet 2025 : « TVA - Règles applicables aux prestations rendues à titre onéreux par un sportif ou un entraîneur professionnel salarié au titre de l’exploitation commerciale des attributs de sa personnalité par le club qui l’emploie »

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  • Exonération de taxe foncière : sous conditions de revenus

    Exonération de taxe foncière : sous conditions de revenus
    actualite, Le coin du dirigeant

    Certaines personnes bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération ou d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente ne dépasse pas des plafonds qui viennent d’être publiés pour 2025…

    TFPB et exonération : les plafonds 2025 sont désormais connus

    Pour rappel, les particuliers âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre du bien qu’ils occupent, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas une certaine limite.

    Pour les particuliers de plus de 65 ans, autres que ceux visés précédemment, il est appliqué, sur le montant de leur TFPB, un dégrèvement d’office de 100 € dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas, là encore, une certaine limite.

    Ces plafonds sont revalorisés chaque année. Ils viennent d’être publiés pour 2025.

    Limites prévues pour les abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

     

    Métropole

    Martinique, Guadeloupe et La Réunion

    Guyane et Mayotte

    Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

    12 679 €

    15 004 €

    15 686 €

    Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire

    3 386 €

    3 583 €

    4 317 €

    Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes

    3 386 €

    3 386 €

    3 386 €

    Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire

    1 693 €

    1 792 €

    2 159 €

    Limites prévues pour abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

     

    Métropole

    Martinique, Guadeloupe et La Réunion

    Guyane et Mayotte

    Majoration en cas de quarts de part suivants

    1 693 €

    1 693 €

    1 693 €

     

    Notez que, depuis les impositions de 2017, l'exonération de TFPB en faveur des particuliers de plus de 75 ans est maintenue pour ceux qui ont bénéficié de l'exonération au titre de 2014 et dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les limites suivantes : Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

    Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

     

    Métropole

    Martinique, Guadeloupe et La Réunion

    Guyane et Mayotte

    Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

    16 064 €

    18 589 €

    20 006 €

    Majoration pour les demi-parts supplémentaires

    3 386 €

    3 386 €

    3 386 €

    Majoration en cas de quarts de part

    1 693 €

    1 693 €

    1 693 €

     

    Par ailleurs, les particuliers qui ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant et dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas une certaine limite bénéficient d’un dégrèvement de TFPB afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 50 % de leur revenu. Cette limite vient d’être publiée pour l’année 2025 :

    Limites prévues pour les dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

     

    Métropole

    Martinique, Guadeloupe et La Réunion

    Guyane et Mayotte

    Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

    29 815€

    36 032 €

    39 488 €

    Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire

    6 966 €

    7 643 €

    7 643 €

    Majoration pour la 2e demi-part supplémentaire

    5 484 €

    7 288 €

    7 643 €

    Majoration pour la 3e demi-part supplémentaire

    5 484 €

    5 484 €

    6 507 €

    Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes

    5 484 €

    5 484 €

    5 484 €

    Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire

    3 483 €

    3 822 €

    3 822 €

    Majoration en cas de 2e quart de part supplémentaire

    2 742 €

    3 644 €

    3 822 €

    Majoration en cas de 3e quart de part supplémentaire

    2 742 €

    2 742 €

    3 254 €

    Majoration en cas de quarts de part suivants

    2 742 €

    2 742 €

    2 742 €

    Sources :
    • Actualité Bofip du 10 juillet 2025 : « IF - Actualisation des seuils de revenu fiscal de référence prévus par l’article 1417 du CGI »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/exoneration-de-taxe-fonciere-sous-conditions-de-revenus

  • Révision des classifications professionnelles : coup d’accélérateur pour 11 branches professionnelles !

    Révision des classifications professionnelles : coup d’accélérateur pour 11 branches professionnelles !
    actualite, Actu Sociale

    11 branches professionnelles vont bénéficier, dès cet été, d’un accompagnement financier dans le cadre de l’appel à projets lancé en 2024 par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et la Direction générale du travail (DGT) pour refondre leurs classifications du travail, un levier essentiel de la gestion des compétences et du dialogue social. Focus.

    Un accompagnement financier pour les actions de révision et de refonte des classifications professionnelles

    Conformément aux annonces gouvernementales faites en octobre dernier, un accompagnement financier a été débloqué afin de soutenir et d'encourager différentes branches professionnelles à refondre leur système de classification, élément central du dialogue social et de la gestion des emplois et compétences.

    Cette aide financière, portant sur la période 2024-2025, s’élève à un montant total d’un million d’euros. Pour en bénéficier, les branches professionnelles étaient amenées à candidater auprès de l’ANACT et de la DGT.

    Ces 11 branches professionnelles ont toute été retenues pour cet accompagnement financier, suite à la réunion d’un comité de sélection le 27 juin 2025. Y sont donc éligibles les secteurs suivants :

    • particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ;
    • personnel sédentaire des entreprises de navigation ;
    • entreprises de services d’eaux et d’assainissement ;
    • golf ;
    • commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet ;
    • collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs ;
    • prestataires de services du secteur tertiaire ;
    • pâtisserie, confiserie ;
    • expédition exportation de fruits et légumes ;
    • industrie du pétrole ;
    • publicité.

    Rappelons que certaines de ces branches sont particulièrement concernées par cette refonte en raison de grilles de classifications n’ayant pas été révisées depuis plus de 20 ans, facteur de blocage des différentes négociations salariales.

    L’aide financière ainsi attribuée pourrait permettre d’avancer dans les négociations pour réviser ces grilles, enjeu majeur de l’évolution des rémunérations, du déroulement des carrières et de la valorisation de la formation professionnelle.

    Sources :
    • Actualité travail-emploi.gouv.fr du 11 juillet 2025 : « 11 nouvelles branches professionnelles retenues dans le cadre de l’appel à projets relatif à la révision des classifications professionnelles »

    Révision des classifications professionnelles : coup d’accélérateur pour 11 branches professionnelles ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/revision-des-classifications-professionnelles-coup-d-accelerateur-pour-11-branches-professionnelles

  • Autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : quelques nouveautés

    Autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : quelques nouveautés
    actualite, Actu Juridique

    En parallèle de la loi dite « Duplomb » visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, qui n’a pas encore été promulguée, le Gouvernement a apporté des modifications à la procédure d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui relève de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Lesquelles ?

    Produits phytopharmaceutiques : une liste des usages avec peu ou pas d’alternatives

    Pour rappel, les produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires sont des produits utilisés pour :

    • protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ;
    • exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ;
    • assurer la conservation des produits végétaux ;
    • détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables ;
    • ralentir ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.

    Pour pouvoir être utilisés en France, ces produits doivent au préalable faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

    Une AMM est temporaire. De plus, elle peut être modifiée, renouvelée ou retirée.

    Depuis le 11 juillet 2025, le ministre chargé de l'agriculture a la possibilité d’attirer l’attention de l’Anses sur certains produits.

    En effet, il peut établir la liste des usages ayant pour objet de lutter contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire et contre lesquels les moyens de lutte sont inexistants, insuffisants ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

    Le ministre doit, avant de prendre un arrêté listant ces usages, demander l’avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. De plus, sa liste est limitée à 15 % des usages répertoriés dans le catalogue national des usages phytopharmaceutiques.

    Si cette liste n’a pas d’impact sur le travail de l’Anses dans ses arbitrages, l’agence doit tout de même en tenir compte dans le calendrier d'examen des demandes d’autorisation, de modification, de renouvellement ou de retrait d’un produit sur le marché.

    Les reconnaissances mutuelles des PPP dans l’Union européenne

    Les pays membres peuvent mettre en place des règles plus strictes que celles prévues par l’Union européenne (UE).

    Ainsi, une autorisation délivrée dans un pays ne vaut pas nécessairement pour les autres. Les États peuvent refuser un produit sur leur territoire s’ils jugent qu’il présente un risque pour la santé humaine, animale ou l’environnement.

    Il existe néanmoins une demande d’AMM au titre de la reconnaissance mutuelle. Le Gouvernement en a précisé les modalités.

    Dans le cadre de l’examen d’une telle demande, l’Anses doit ainsi tenir compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires, environnementales et climatiques du territoire national et qui, de fait, n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'État membre ayant autorisé le produit.

    Cette prise en compte se fait de manière très concrète en autorisant le produit mais sous conditions ou restrictions. L’Anses peut également exclure certains territoires de cette autorisation.

    Sources :
    • Décret no 2025-629 du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l'autorisation des produits phytopharmaceutiques

    Autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : quelques nouveautés - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/autorisations-de-mise-sur-le-marche-des-produits-phytopharmaceutiques-quelques-nouveautes

  • Accréditation des représentants fiscaux : de nouvelles précisions

    Accréditation des représentants fiscaux : de nouvelles précisions
    actualite, Actu Fiscale

    Sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui sont encore précisées…

    Modalités d’accréditation des représentants fiscaux

    Pour rappel, sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui ont récemment été précisées.

    De nouvelles précisions viennent d’être apportées, notamment concernant l’autorité accréditrice, l’acte d’engagement à fournir et la date à laquelle certains documents doivent être transmis.

    Autorité accréditrice

    Le représentant fiscal peut être accrédité soit pour une vente en particulier (accréditation ponctuelle), soit de manière permanente (accréditation à durée indéterminée), sous réserve de remplir certaines conditions.

    Le dossier de demande d’accréditation est transmis à l’administration fiscale qui décide de le valider ou de le rejeter. Il vient d’être précisé que l’autorité accréditrice, et donc celle auprès de qui le dossier de demande doit être transmis, est :

    • la sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement de la direction générale des finances publiques pour les demandes d'accréditation à durée indéterminée ;
    • la direction départementale ou régionale des finances publiques du domicile fiscal ou du siège social du représentant fiscal pour les demandes d’accréditation ponctuelle.
    Acte d'engagement de représentation fiscale

    Le dossier de demande d’accréditation doit comprendre, en outre, un engagement formel, signé selon un modèle officiel à paraître, à s’acquitter des impôts dus pour les personnes représentées.

    Les modèles d’acte d’engagement viennent d’être publiés et sont disponibles ici.

    Obligations après l’accréditation pour les agréments à durée indéterminée

    Chaque année, en présence d’agréments à durée indéterminée, le représentant doit envoyer à l’administration, au titre de chaque année civile, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget :

    • une attestation sur l’honneur certifiant qu’il respecte toujours les conditions financières exigées ;
    • la liste des ventes de l’année précédente avec les détails suivants : identité des clients, dates, montants, plus-values déclarées et impôts payés.

    Cette date est désormais fixée au 30 avril.

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  • Activité partielle à Mayotte : prolongation des taux dérogatoires !

    Activité partielle à Mayotte : prolongation des taux dérogatoires !
    actualite, Actu Sociale

    Pour soutenir les employeurs affectés par le passage du cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024, les taux horaires des indemnités et allocations servies au titre de l’activité partielle pouvaient être temporairement réhaussés. Ces taux dérogatoires, jusqu’alors applicables jusqu’au 30 juin 2025, viennent de faire l’objet d’une nouvelle prolongation. Jusqu’à quand ?

    Une prolongation des taux dérogatoires d’activité partielle jusqu’au 30 septembre 2025

    Rappelons que la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu une augmentation des taux d’allocations d’activité partielle versées aux employeurs sinistrés par le cyclone Chindo, ainsi que du montant de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés affectés en raison d’un sinistre ou d’une intempérie de caractère exceptionnel.

    Ainsi, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute annuelle, sans pouvoir être inférieur à 8,10 € et ni supérieur à 28,29 € maximum.

    À titre de comparaison, rappelons que le taux horaire normal de l’activité partielle remboursée à l’employeur est de 36 % de la rémunération brute annuelle de référence.

    Du côté de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié placé en activité partielle, rappelons que les taux «  améliorés  » s’appliquent aux demandes d’indemnisation formulées depuis le 14 décembre 2024.

    Ces taux majorés qui avaient été reconduits jusqu’au 30 juin 2025 viennent faire l’objet d’une nouvelle reconduction jusqu’au 30 septembre 2025.

    Ces taux dérogatoires peuvent donc continuer à être appliqués à toutes les demandes de placement en activité partielle, formulées jusqu'au 30 septembre 2025. 

    Notez qu’en tout état de cause, ces taux dérogatoires pourront potentiellement être reconduits jusqu’au 31 décembre 2025, conformément à ce qu’a prévu la loi d’urgence pour Mayotte.

    Sources :
    • Décret no 2025-631 du 10 juillet 2025 portant prolongation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) et de la majoration des taux horaires de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle à Mayotte
    • LOI no 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1)

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  • Établissements de santé : un nouveau financement en faveur de la cybersécurité

    Établissements de santé : un nouveau financement en faveur de la cybersécurité
    actualite, Actu Juridique

    Les établissements de santé sont amenés à traiter des données extrêmement sensibles au sujet de leurs patients. Cela fait d’eux des cibles de choix pour des personnes malintentionnées. C’est pourquoi un nouveau programme de financement est mis en place pour les accompagner dans leurs démarches de prévention et leur capacité de réaction…

    PCRA : savoir anticiper et réagir aux attaques cyber

    Les données personnelles liées à la santé des patients font partie des données les plus sensibles et doivent faire l’objet d’une protection particulièrement renforcée.

    C’est pourquoi il est nécessaire que les établissements de santé mettent en place des mesures de prévention particulièrement efficaces et soient prêts à réagir efficacement en cas d’attaques.

    Afin de les accompagner dans ce processus, un nouveau plan de financement est mis en place pour les aider à mettre en place et à développer des plans de continuité et de reprise d’activité (PCRA). Ce financement pourra être attribué aux établissements de santé publics et privés par l’Agence du numérique en santé (ANS).

    Les établissements éligibles au financement sont ceux qui :

    • disposent d'une autorisation à jour, délivrée par l'ARS de rattachement, leur permettant d'exercer en tant qu'établissement de santé ;
    • ont déclaré une activité PMSI non nulle en termes de séjours hospitaliers en 2022 ;
    • possèdent un identifiant FINESS juridique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1201, 1203, 1205, 2205 ; - possèdent un identifiant FINESS géographique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 101, 355, 292, 131, 106, 109, 362, 122, 128, 129, 365, 156, 161, 366, 412, 415, 425, 430, 444, 127, 141, 146, 114, 115, 697.

    Ils doivent satisfaire à 2 prérequis avant de pouvoir demander le financement :

    • disposer d'une politique de sécurité des systèmes d'information (PSSI) formalisée et à jour ;
    • décrire l'organisation prévue pour la mise en œuvre du PCRA. Les différents objectifs qui devront être poursuivis grâce à ces financements sont détaillés ici (en annexe).

    Les demandes de financement seront ouvertes du 2 septembre 2025 au 31 octobre 2025 sur la plateforme eCaRE.

    L’enveloppe totale de ce programme s’élèvera à 45 millions d’euros.

    Sources :
    • Arrêté du 3 juillet 2025 relatif à un programme de financement destiné à renforcer la sécurité numérique des établissements de santé - Fonction « Stratégie de continuité et de reprise d'activité »

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  • Vente de droits de commercialité : quel régime fiscal au regard de la TVA ?

    Vente de droits de commercialité : quel régime fiscal au regard de la TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Un professionnel ou une société peut être amené à vendre ses droits de commercialité sur des locaux professionnels qui lui appartiennent. Mais quelles sont les règles de TVA applicables dans une telle situation ? Réponse…

    Droits de commercialité = droits immobiliers = TVA ?

    Pour faire face à la pénurie de logements, certaines communes imposent aux propriétaires de locaux destinés à l’habitation qui envisagent de les transformer en locaux professionnels de réaliser à titre de compensation l’opération inverse sur d’autres immeubles qui lui appartiennent ou de trouver une autre personne ou entreprise disposée à le faire sur ses propres immeubles.

    Dans cette 2de hypothèse, le tiers vend au propriétaire du local d’habitation des droits de « commercialité », auxquels il renonce, condition indispensable pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du bien immobilier.

    Dans cette situation, quelles sont les règles de TVA applicables à la vente des droits de commercialité dès lors que l’autorisation de changement d’usage d’un immeuble est conditionnée à une compensation ?

    Il est précisé que l’autorisation de changement d’usage présente la nature d’un droit réel immobilier attaché au bien immeuble. Concrètement, cela signifie que les droits de commercialité suivent le même régime que le bien immeuble auquel ils se rapportent.

    Partant de là, la vente de droits de commercialité par une personne assujettie à la TVA est :

    • soumise de plein droit à la TVA lorsque ces droits se rapportent à un immeuble achevé depuis moins de 5 ans ;
    • exonérée de la TVA lorsque ces droits se rapportent à un immeuble achevé depuis plus de 5 ans.

    En cas d’exonération, le vendeur peut toutefois opter pour la taxation de la vente, ce qui lui ouvre alors des droits à déduction de TVA dans cette hypothèse.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 9 juillet 2025 : « RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Champ d’application et territorialité - Règles applicables aux cessions de droits de commercialité »

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  • Zones France ruralités revitalisation « plus » : la liste des communes est dévoilée !

    Zones France ruralités revitalisation « plus » : la liste des communes est dévoilée !
    actualite, Actu Fiscale

    Le zonage unique « France ruralités revitalisation » a remplacé un certain nombre de dispositifs zonés avec la création de 2 niveaux de zonage : les zones « FRR » depuis le 1er juillet 2024, puis les zones « FRR+ », depuis le 1er janvier 2025 et pour lesquelles la liste des communes sélectionnées vient d’être publiée…

    ZFRR+ : bienvenue aux nouvelles communes ! 

    Pour rappel, les personnes qui, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 et, toutes conditions par ailleurs remplies, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales, artisanales ou professionnelles dans les zones France ruralités revitalisation « plus » (ZFRR +) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du 59e mois suivant celui de leur création d'activité ou celui de la reprise d'activité.

    La liste des communes situées en ZFRR + vient d’être dévoilée. Elle est disponible ici.

    Notez que les zones France ruralités revitalisation « plus » ciblent les communes les plus vulnérables, pour lesquelles le soutien de l'État doit être renforcé.

    Elles sont sélectionnées parmi les communes rurales, au sens de la grille communale de densité de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), situées en zone France ruralités revitalisation, sur la base d'un indice synthétique tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l'emploi sur une période d'au moins 10 ans dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les bassins de vie concernés.

    Notez que ces mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-628 du 9 juillet 2025 relatif aux modalités de détermination des zones France ruralités revitalisation « plus »
    • Arrêté du 9 juillet 2025 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation « plus »

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  • Pass’sport : il repart pour une année de plus

    Pass’sport : il repart pour une année de plus
    actualite, Actu Juridique

    Créé en 2021, le Pass’sport est depuis reconduit annuellement. Pas d’exception pour 2025/2026 : le dispositif est de retour… Aux mêmes conditions ?

    Pass’sport : faciliter l’inscription aux activités sportives

    Pour rappel, le dispositif « Pass’Sport » a été créé en 2021 pour inciter les jeunes à s’inscrire dans des associations sportives. Reconduit chaque année, ce sera encore le cas pour la saison 2025/2026.

    Il prend la forme d’une réduction de 70 € sur les frais d’adhésion ou de licence, ce qui correspond à une augmentation par rapport à l’année passée pour laquelle la réduction était de 50 €.

    Peuvent en bénéficier les personnes remplissant au moins une des conditions suivantes au 31 décembre 2025 : 

    • être âgé de 14 à 17 ans révolus et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation de rentrée scolaire ;
    • être âgé de 6 à 19 ans révolus et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
    • être âgé de 16 à 30 ans et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation aux adultes handicapés.

    Peuvent également en bénéficier les personnes remplissant une des conditions suivantes au 15 octobre 2025 :

    • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'État ou d'une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
    • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus en formation initiale et bénéficier d'une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales.

    Pour bénéficier du Pass’sport, il sera nécessaire d'adhérer ou de prendre une licence entre le 1er septembre 2025 et le 31 décembre 2025 auprès des structures suivantes :

    • les associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées, à l’exclusion des fédérations scolaires ;
    • les associations sportives agréées SPORT, non affiliées à une fédération agréée ;
    • les associations proposant ou organisant une activité sportive et agréée JEP ;
    • les entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et relevant de l'un des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) suivants :
      • 9311Z : gestion d'installations sportives ;
      • 9312Z : activités clubs de sports ;
      • 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs ;
      • 9313Z : activités des centres de culture physique ;
      • 8551Z : enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
      • 6420Z : activités des sociétés holding.

    Ces structures peuvent d’office appliquer la réduction de 70 € à leurs frais d’adhésion et en demander le remboursement auprès des services du ministère chargé des sports avant le 31 décembre 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-630 du 8 juillet 2025 relatif au « Pass'Sport » 2025

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  • TVA et travaux sur les monuments mémoriaux : précisions utiles

    TVA et travaux sur les monuments mémoriaux : précisions utiles
    actualite, Actu Fiscale

    Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des victimes ou morts dans le cadre d’un attentat, effectués pour les collectivités publiques et les organismes sans but lucratif sont exonérés de TVA. Des précisions viennent d’être apportées sur le champ d’application de cette exonération : lesquelles ?

    Travaux portant sur les monuments aux morts : une exonération de TVA encadrée

    Pour rappel, les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes sans but lucratif sont exonérés de TVA.

    La loi de finances pour 2025 a étendu cette exonération, depuis le 16 février 2025, aux travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des victimes ou morts dans le cadre d’un attentat.

    Des précisions viennent d’être apportées sur le champ d’application de cette exonération s’agissant des mémoriaux et de leurs annexes, notamment sur les espaces verts et jardins. 

    L’exonération concerne uniquement les opérations suivantes :

    • les travaux de construction d’ouvrages immobiliers ;
    • les travaux d’équipement, de réfection ou de réparation de tels ouvrages ;
    • les travaux d’entretien d’immeubles, même s’ils ne présentent pas le caractère de travaux immobiliers.

    L’exonération ne bénéficie donc pas :

    • aux achats de biens meubles corporels destinés à garnir ces immeubles, tels que le matériel de jardinage, le mobilier de bureau, les équipements informatiques ou audio-visuels, les audio-guides ou encore les équipements scénographiques permettant, par exemple, la projection d’ombres ou la diffusion de bruits ;
    • aux ouvrages (monuments, plaques, etc.) destinés à commémorer des actes de courage ou de dévouement accomplis en temps de paix ou érigés en souvenir des victimes d’accidents ou de sinistres (accidents de la circulation, événements climatiques, catastrophes naturelles, etc.) ;
    • aux ouvrages, même restaurés et aménagés pour en permettre la visite, qui constituent les vestiges d’une guerre ou d’un attentat et qui ne pouvaient donc pas être destinés, dès l’origine, à perpétuer le souvenir d’une personne ou d’un événement.

    En revanche, sont éligibles à l’exonération :

    • les ouvrages ou bâtiments réhabilités ou aménagés pour y accueillir des musées, des expositions temporaires, des lectures publiques, des témoignages de rescapés ou de familles de victimes, des salles pédagogiques ou tout autre espace dont l’usage futur ne saurait être séparé de la dimension mémorielle du projet d’ensemble auquel ils se rattachent ;
    • les annexes constituant le prolongement géographique d’un monument éligible : ainsi, les jardins et espaces verts, dès lors qu’ils sont contigus à un monument éligible ou à une annexe mentionnée ci-dessus, sont réputés, en les mettant en valeur sur le plan esthétique et ornemental, contribuer à la vocation mémorielle du site auquel ils se rattachent, et bénéficient donc de l'exonération de TVA, que les visiteurs aient ou non le droit d’y accéder.

    À l’inverse, même lorsqu’ils facilitent l’accès à un monument commémoratif, voire se situent dans l’enceinte de ce dernier, les parkings desservant les bâtiments sont dépourvus de toute vocation mémorielle : dès lors, ils ne sauraient entrer dans le champ de l’exonération.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 9 juillet 2025 : « TVA - Extension de l’exonération de TVA relative aux travaux portant sur les monuments aux morts des guerres aux monuments dédiés aux victimes d’attentats (loi n0 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 39) - Précisions sur les mémoriaux et leurs annexes »

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  • Crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » : une fois, pas deux !

    Crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » : une fois, pas deux !
    actualite, Actu Fiscale

    Prolongé jusqu’au 31 décembre 2025, le crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » est ouvert, toutes conditions par ailleurs remplies, aux entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE). Mais peuvent-elles bénéficier plusieurs fois de ce crédit d’impôt ? Réponse de l’administration fiscale…

    Crédit d’impôt HVE : une aide fiscale à versement unique

    Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024 pouvaient bénéficier du crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’EHVE d’un montant de 2 500 €.

    La loi de finances pour 2025 a prolongé ce crédit d’impôt d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Mais une entreprise peut-elle bénéficier plusieurs fois du crédit d’impôt au titre de l’obtention d’une certification HVE ?

    Malheureusement, la réponse est négative : l’administration fiscale rappelle sur ce point que, dès sa création, ce crédit d’impôt a été conçu comme une aide fiscale à versement unique et temporaire.

    L’objectif poursuivi par ce crédit d’impôt était d’inciter les exploitations agricoles à s’engager rapidement dans une démarche agricole responsable.

    Si l’administration avait déjà rappelé cette règle l’an passé, elle vient de préciser que les prorogations successives de ce crédit d’impôt n’ont pas modifié les modalités d’application du dispositif sur ce point.

    Partant de là, le dispositif concerne uniquement l’obtention initiale de la certification par un exploitant agricole qui ne pourra pas y être éligible une 2de fois, y compris si le renouvellement de la certification a été obtenu sur la base du nouveau référentiel entré en vigueur au 1er janvier 2023.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 9 juillet 2025 : « RES - Bénéfices agricoles - Réductions et crédits d’impôt - Modalités d’application du crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale »

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  • Médicaments : réductions de prix reconduites pour les pharmacies !

    Médicaments : réductions de prix reconduites pour les pharmacies !
    actualite, Actu Sociale

    En mai 2025, le montant maximum des réductions et avantages dont pouvaient bénéficier les pharmaciens d’officine sur les médicaments avait été fixé jusqu’au 1er juillet 2025. Des réductions reconduites depuis : jusqu’à quand ?

    Plafonnement des réductions de médicaments reconduit jusqu’au 1er août 2025

    La réglementation applicable autorise les exploitants de médicaments à appliquer des remises, ristournes et avantages commerciaux aux pharmacies d’officine afin de favoriser la vente des produits et d’adapter leur prix aux réalités économiques.

    Toutefois, ces remises et avantages restent encadrés par le Code de la Sécurité sociale, qui en plafonne les montants à hauteur de :

    • 2,5 % du prix fabricant hors taxes (PFHT), pour l’ensemble des médicaments ;
    • 50 % au maximum du PFHT pour les médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques, les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du même groupe générique ou les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité.

    Ainsi, conformément à ces dispositions, en mai 2025, les plafonds avaient été fixés à 40 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produit pour chaque officine pour certains médicaments.

    Si initialement ce plafonnement était censé s’appliquer jusqu’au 1er juillet 2025, il a finalement été prolongé d’un mois supplémentaire et s’achèvera finalement, dans les mêmes conditions, au 1er août 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 1er juillet 2025 modifiant l'arrêté du 6 mai 2025 fixant certains plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale

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  • Régime social des contrats d’apprentissage : une mise à jour à connaître

    Régime social des contrats d’apprentissage : une mise à jour à connaître
    actualite, Actu Sociale

    Dans une actualité récente, l’administration sociale précise sa position quant au statut de la rémunération versée à l’apprenti, en vertu d’un contrat conclu avant le 1ᵉʳ mars 2025, mais dont le 1ᵉʳ jour d’exécution est postérieur à cette date. Voilà qui mérite quelques explications pour en maîtriser les conséquences pour l’entreprise…

    Quel régime social pour le contrat d’apprentissage conclu avant le 1er mars 2025, mais qui débute après cette date ?

    Pour mémoire, jusqu’au 1er mars 2025, la rémunération versée aux apprentis embauchés avant cette date était exonérée de cotisations sociales sur la part inférieure ou égale à 79 % du SMIC et totalement exonérée de CSG/CRDS.

    Mais, dans un souci de rationalisation des coûts publics liés à l'apprentissage, la loi de financement de la Sécurité sociale a prévu :

    • d’abaisser le plafond d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % de la valeur du SMIC ;
    • de soumettre cette rémunération à la CSG/CRDS, pour sa part excédant 50 % de la valeur du SMIC.

    Ce nouveau régime social est applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er mars 2025, sans davantage de précision quant à sa date d’effet.

    Jusqu’alors, l’administration sociale en avait déduit que seul le 1er jour d’exécution du contrat d’apprentissage faisait foi, indépendamment de la date de conclusion du contrat.

    En d’autres termes et jusqu’à maintenant, le contrat d’apprentissage qui débutait avant le 1er mars 2025 était soumis à l’ancien régime social, plus favorable, tandis que les contrats qui débutaient après cette date devaient être soumis à ce nouveau régime social.

    Mais, dans une nouvelle mise à jour du Bulletin officiel de la Sécurité sociale, l’administration vient repréciser sa position.

    Désormais, l’administration considère que seule la date de conclusion du contrat d’apprentissage fait foi, indépendamment de la date du 1er jour d’exécution du contrat.

    En d’autres termes, un contrat conclu avant le 1er mars 2025, mais dont le 1er jour d’exécution est fixé après cette date donnera lieu à :

    • une exonération de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle s’applique à leur rémunération dans la limite de 79 % du SMIC ;
    • une exclusion totale de la rémunération versée à l’apprenti de l'assiette de la CSG et de la CRDS.

    Dans cette configuration, seule la date de signature du contrat d’apprentissage permet désormais de déterminer les modalités d'assujettissement de la rémunération versée à l’apprenti.

    Sources :
    • Actualité du Bulletin officiel de la Sécurité sociale du 3 juillet 2025 : « Modification du paragraphe 110 de la rubrique exonération contrat d’apprentissage ».

    Régime social des contrats d’apprentissage : une mise à jour à connaître - © Copyright WebLex

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  • Recyclage et élimination des sous-produits animaux : une nouvelle réglementation disponible

    Recyclage et élimination des sous-produits animaux : une nouvelle réglementation disponible
    actualite, Actu Juridique

    Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à une réglementation stricte en fonction des spécificités de leurs activités. Le Gouvernement a établi un cadre réglementaire précis pour les abattoirs et les structures chargées de l’élimination ou du recyclage des carcasses et des déchets animaux.

    ICPE d’élimination et de recyclage de carcasses : éviter les nuisances et pollutions

    Le Gouvernement a posé le cadre applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ayant des activités :

    • d’élimination ou de recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux (3650) ;
    • de traitement des eaux résiduaires (3710) pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations de la rubrique 3650.

    Cette réglementation se caractérise par un travail de définitions disponible ici.

    Parmi les règles applicables, l'exploitant de l’ICPE devra prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols et pour limiter les risques de nuisances de son activité, tant dans la conception, la construction que dans l'exploitation des installations.

    Un travail de documentation et de conservation des données, notamment en cas de contrôle, doit également être effectué. Ainsi, par exemple, un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts devront être établis et mis à jour par l'exploitant. Ils seront mis à disposition de l'inspection ICPE et des services d'incendie et de secours.

    Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte devra faire notamment apparaître :

    • l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
    • les dispositifs de protection de l'alimentation ;
    • les secteurs collectés et les réseaux associés ;
    • les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
    • les ouvrages d'épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.

    Notez que cette réglementation est applicable aux nouvelles installations dès leur mise en service.

    Pour les installations existantes, les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles entreront en vigueur le 19 décembre 2027.

    Sources :
    • Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique no 3650 ou no 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique no 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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  • Bail de réhabilitation : lancement de l’expérimentation

    Bail de réhabilitation : lancement de l’expérimentation
    actualite, Actu Juridique

    Pour des raisons de sécurité ou de salubrité, les propriétaires d’immeubles peuvent se voir contraints de réaliser des travaux de réparations importants. Des travaux qui peuvent s’avérer trop coûteux : une solution est donc désormais proposée pour les propriétaires qui ne souhaiteraient pas assumer cette charge…

    Habitat indigne : déléguer la remise en état

    La loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé de 2024 prévoyait la mise en place d’un bail à réhabilitation.

    Une expérimentation va pouvoir être menée pendant 5 ans au sujet de ce type de bail, maintenant que toutes les informations à son sujet ont été publiées.

    Pour rappel, le propriétaire d’un bien immeuble peut se voir contraint de réaliser certains travaux pour des raisons de sécurité ou de salubrité. Cela peut être le cas lorsqu’il faut remédier aux situations suivantes :

    • les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ;
    • le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ;
    • l’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
    • l’insalubrité de l’immeuble.

    Les travaux nécessaires pouvant s’avérer couteux et chronophages, certains propriétaires peuvent rechigner à s’en charger. C’est pourquoi le bail de réhabilitation est proposé.

    Le propriétaire peut en effet donner à bail son bien à : 

    • un organisme d’habitations à loyer modéré ;
    • une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
    • un organisme de foncier solidaire ;
    • un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage.

    L’organisme auquel le bail est confié s’engage à réaliser les travaux d’amélioration nécessaires sur l’immeuble dans un temps déterminé.

    Il aura ensuite la charge de mettre le bien en location pendant la durée du bail de réhabilitation qui est conclu pour une durée minimale de 12 ans.

    À l’issue du bail, le propriétaire récupère son bien, les améliorations faites entre temps lui bénéficiant sans indemnisation.

    Les préfets doivent publier, par arrêté, une liste des organismes volontaires pour conclure des baux de réhabilitation.

    Sources :
    • Décret no 2025-618 du 7 juillet 2025 relatif à l'expérimentation de bail de réhabilitation en traitement de l'habitat indigne prévue à l'article 12 de la loi no 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement

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  • Filières des vins et des alcools : des obligations fiscales « allégées »

    Filières des vins et des alcools : des obligations fiscales « allégées »
    actualite, Actu Fiscale

    Chose promise, chose due : les entreprises des filières des vins et des alcools bénéficient depuis le 1er juillet 2025 d’une simplification de leurs obligations fiscales telle que promise par le Gouvernement. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

    Secteur des vins et des alcools : allégements des contraintes fiscales

    Les entreprises qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des boissons alcooliques sont soumises à certaines obligations fiscales et notamment, pour les entreprises du secteur des vins et des alcools, à celles d’épaler leurs cuves périodiquement.

    Plus précisément, jusqu’à présent, ces entreprises (distillateurs, vinificateurs, etc.) devaient faire contrôler leurs cuves tous les 10 ans afin de s’assurer de la précision des volumes d’alcool soumis à la fiscalité : c’est ce qu’on appelle « l’épalement ».

    Dans un souci de simplification administrative pour les filières concernées, cette obligation est supprimée à compter du 1er juillet 2025. Seul l’épalement à la mise en service d’une cuve reste toutefois requis.

    Sources :
    • Décret no 2025-591 du 27 juin 2025 portant simplifications des obligations relatives à la distillation

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  • Élections professionnelles : quels sont les syndicats représentatifs au niveau national ?

    Élections professionnelles : quels sont les syndicats représentatifs au niveau national ?
    actualite, Actu Sociale

    À la suite de la présentation des résultats enregistrés à l’issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social les 8 avril et 12 juin derniers, on connaît enfin la liste des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Quelles sont-elles ?

    Parution de la liste des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel

    Rappelons que pour être représentative au niveau national et interprofessionnel, une organisation syndicale doit notamment avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au niveau national et interprofessionnel au cours du dernier cycle électoral.

    Comme pour chaque cycle électoral, le nombre de suffrages exprimés par organisation syndicale vient tout juste d’être publié. À la suite des dernières élections professionnelles, les organisations syndicales reconnues comme représentatives au niveau national et interprofessionnel sont les suivantes :

    • La CFDT à hauteur de 30,88 %
    • La CGT à hauteur de 25,70 %
    • La CGT-FO à hauteur de 17,27 %
    • La CFE-CGC à hauteur de 15,01 %
    • La CFTC à hauteur de 11,14 %
    Sources :
    • Arrêté du 8 juillet 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel

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  • CDI de valorisation de l’expérience : déjà une fiche consigne en DSN !

    CDI de valorisation de l’expérience : déjà une fiche consigne en DSN !
    actualite, Actu Sociale

    Alors même que la transposition de l’accord portant sur le travail des seniors est encore en cours à l’heure où nous écrivons ces lignes, le contrat de valorisation de l’expérience à destination des salariés expérimentés, prévu par cet accord et le projet de loi, a d’ores et déjà fait l’objet d’une fiche DSN visant à guider les gestionnaires. Focus.

    Mode d’emploi de la transmission en DSN du CDI de valorisation de l’expérience… pas encore instauré !

    Rappelons qu’à date, le projet de loi relatif à l’emploi des seniors et au dialogue social prévoit l’instauration d’un contrat de valorisation de l’expérience, à titre expérimental.

    En substance, ce CDI s’adresserait aux demandeurs d’emploi ayant au moins 60 ans, inscrits à France Travail, ne bénéficiant d’aucune pension de retraite à taux plein et n’ayant pas occupé d’emploi dans l'entreprise, dans les 6 mois précédents la conclusion de contrat.

    Lors de la conclusion de ce contrat de valorisation de l’expérience, le salarié remettrait à l’employeur un document lui indiquant la date prévisionnelle à laquelle il pourra partir à la retraite à temps plein, lui permettant ainsi de le mettre d’office à la retraite, toutes conditions remplies.

    En contrepartie, ce dispositif prévoit que l’indemnité de mise à la retraite payée par l’employeur sera, dans ce cas, exonérée de la contribution patronale de 30 % normalement due, pendant une partie de l’expérimentation.

    Si, pour l’heure, ce CDI de valorisation de l’expérience n’est pas encore entré en vigueur et doit encore faire l’objet d’une adoption définitive par l’Assemblée nationale, une fiche disponible sur le site net-entreprises indique déjà la marche à suivre pour sa transmission en DSN.

    Ainsi, cette fiche nous apprend que ce dispositif devra être déclaré en DSN dès 2026.

    Plus précisément et en DSN, cette fiche nous indique que le contrat de valorisation de l’expérience est identifié par :

    • une nature « 01 – Contrat à durée indéterminée en droit privé » en rubrique Nature du contrat ;
    • et une valeur « 83 – Contrat de valorisation de l’expérience » en rubrique « Dispositif de politique publique et conventionnel ».

    Notez enfin qu’en cas d’erreur, par exemple en cas de déclaration d’un contrat de valorisation d’expérience comme un « simple CDI », il est indiqué que le gestionnaire pourra la corriger dans la DSN mensuelle suivante.

    Sources :
    • Fiche 3301 « Le contrat de valorisation de l’expérience » mise à jour le 24 juin 2025 sur le site net-entreprises.fr

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  • Conventions de stage en milieu agricole : les modèles sont disponibles !

    Conventions de stage en milieu agricole : les modèles sont disponibles !
    actualite, Actu Sociale

    Après l’avis de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, rendu le 11 juin dernier, l’ensemble des modèles relatifs aux clauses types des conventions correspondant aux séquences en milieu professionnel agricole viennent d’être publiés.

    Des conventions types disponibles pour les formations en milieu professionnel agricole

    Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter des formations en milieu professionnel ou des stages.

    Pour les élèves des établissements d’enseignement et de formations professionnelles agricoles publics ou privés, ces formations doivent donner lieu à l’établissement d’une convention dont les clauses types viennent tout juste d’être dévoilées.

    Il existe plusieurs modèles de ces conventions relatives aux séquences en milieu professionnel dans le monde agricole, parmi lesquelles on retrouve notamment les modèles de conventions suivantes : • une relative à l’organisation d’une visite d’information ;

    • une relative aux séquences d’observation rendue obligatoire par le programme officiel de la classe dans laquelle l’élève est inscrit ;
    • une relative aux stages d’initiation ;
    • une relative au stage d’application en milieu professionnel ;
    • etc.

    Notez que chacune de ces conventions-types correspond à une des modalités possibles de stage et de formations en milieu professionnel en milieu agricole en fonction de l’âge, du diplôme ou du cursus suivi.

    Sources :
    • Arrêté du 23 juin 2025 fixant les clauses types des conventions relatives aux séquences en milieu professionnel et aux stages prévues respectivement aux articles R. 715-1 et D. 811-139-1 du code rural et de la pêche maritime

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  • Automobile : de nouvelles précisions sur les démarches d’immatriculation des véhicules

    Automobile : de nouvelles précisions sur les démarches d’immatriculation des véhicules
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, les professionnels de l’automobile peuvent obtenir une habilitation permettant de réaliser des démarches d'immatriculation et d'obtention de la carte grise pour le compte d'un particulier. Les modalités pour obtenir cette habilitation ont été précisées par le Gouvernement, qui en a profité pour assouplir les formalités en matière de certificat WW. Faisons le point.

    Certificat provisoire d’immatriculation (CPI) WW : quelques précisions

    Pour rappel, le certificat provisoire d'immatriculation (CPI) est un document provisoire qui permet de circuler en France en attendant de recevoir le certificat d'immatriculation définitif.

    Un CPI WW permet, quant à lui, à certains véhicules de circuler en France et à l'étranger, sous réserve de l’accord de l’État en question.

    Il est notamment délivré pour les véhicules :

    • achetés neufs ou d'occasion à l'étranger dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ou en cours d'examen ;
    • neufs ou d'occasion destinés à l'exportation ;
    • neufs vendus complétés ou incomplets aux fins de carrossage.

    Le Gouvernement a apporté des modifications à la procédure de demande du CPI WW, qui entreront en vigueur au 1er août 2025.

    Comme indiqué plus haut, le CPI WW peut, actuellement, être délivré pour les véhicules achetés neufs ou d’occasion à l’étranger et dont le dossier de demande d’immatriculation est incomplet ou en cours d’examen. À compter du 1er août 2025, le cas du dossier incomplet ne permettra plus la délivrance d’un CPI WW.

    La liste des pièces justificatives à transmettre pour les véhicules neufs et d'occasion importés a été assouplie. En effet, certaines pièces ne sont pas obligatoires lorsqu’elles ne sont pas encore disponibles, à savoir :

    • le justificatif de conformité pour les véhicules neufs et d'occasion importés en attente d'une réception à titre isolé ou d'une attestation de reconnaissance ;
    • le justificatif de visite ou de contrôle technique pour les véhicules d'occasion importés soumis au contrôle technique visant à les conformer aux exigences de la réglementation ;
    • le justificatif fiscal pour les véhicules neufs et d'occasion importés, à condition de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal.
    Professionnels de l’automobile habilités : un cadre plus précis

    Pour rappel, il est possible pour les professionnels de l’automobile de télétransmettre les déclarations des usagers au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Ils télétransmettent ainsi aux pouvoirs publics les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant leur disponibilité.

    Le Gouvernement a précisé les conditions de cette habilitation, ainsi que les obligations qui en découlent.

    Notez que, de la même manière que pour le CPI WW, les modifications entreront en vigueur le 1er août 2025.

    Une définition du professionnel de l’automobile est à présent posée. Ainsi, ce terme désigne « une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués ».

    La règlementation précise les conditions, listées ici, pour obtenir cette habilitation. Ces conditions visent, notamment, le casier judiciaire, l’existence d’un local commercial, la stabilité de l’activité, etc. Sont également listées ici les pièces justificatives à fournir.

    Si l'habilitation est accordée, le préfet établit avec le professionnel une convention d'habilitation, valable 3 ans et renouvelable tacitement, qui permet de préciser, notamment, ses obligations et les conditions de télétransmission, notamment en matière de sécurité des données.

    Ainsi, il est à présent précisé que le professionnel habilité devra archiver les pièces justificatives constituant le dossier d'immatriculation sous format dématérialisé sécurisé, et d’une qualité suffisante pour assurer l'authenticité des documents.

    Cet archivage devra être réalisé au moyen d'un coffre-fort numérique conforme aux normes de sécurité en vigueur et qui permet un accès en consultation à distance par les services publics.

    Au terme d’une durée de 5 ans, les dossiers d'immatriculation archivés devront être détruits par le professionnel.

    Cette habilitation peut être retirée par les pouvoirs publics en cas :

    • de non-respect des conditions et obligations à la charge du professionnel habilité ;
    • de changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, qui n'est pas signalé au préfet dans un délai de 15 jours ;
    • de négligence ;
    • de démarche frauduleuse.

    Pour les signataires de conventions d'habilitation antérieures au 1er août 2025, un avenant devra être mis en place d’ici le 31 juillet 2026, sous peine de se voir retirer son habilitation.

    Sources :
    • Arrêté du 1er juillet 2025 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

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  • Exonérations fiscales dans les QPV et les ZFU-TE : on joue les prolongations… avec précisions !

     Exonérations fiscales dans les QPV et les ZFU-TE : on joue les prolongations… avec précisions !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a prolongé les dispositifs d’exonérations fiscales dont bénéficient les entreprises implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE). Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant ces dispositifs…

    QPV et ZFU-TE : prolongation et précisions

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2025, les dispositifs zonés de soutien aux territoires urbains en difficulté qui arrivaient à échéance en fin d’année 2024, à savoir :

    • les exonérations d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
    • les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

    Pour mémoire, toutes conditions remplies, les entreprises qui s’implantent en zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE) depuis le 1er janvier 2006 bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices de 60 mois à compter du 1er jour du mois qui marque le début d’activité.

    Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, les entreprises implantées depuis le 1er janvier 2015 bénéficient d’un abattement applicable sur le montant de leurs bénéfices pour le calcul de l’impôt. Cet abattement est de :

    • 60 % pour la 1er période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
    • 40 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
    • 20 % pour la 3e période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.

    Par ailleurs, toutes conditions remplies, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de 5 ans.

    Concernant la CFE, l'exonération s'applique de manière totale pendant 5 ans, puis la base d'imposition à la CFE bénéficie d'un abattement égal à :

    • 60 % la 6e année ;
    • 40 % la 7e année ;
    • 20 % la 8e année.

    Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations (ZFU-TE et QPV) sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.

    Cette période comprend l'exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 2 juillet 2025 : « IF - Prorogation des exonérations d’impôts locaux pour les activités commerciales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et actualisation de la référence au règlement de minimis (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-1° et art. 100, I-2° et 3°) »
    • Actualité Bofip du 2 juillet 2025 : « BIC - Prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) de troisième génération et actualisation de la référence au règlement de minimis (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-1° et art. 100, I-1°) »

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  • TVA : une exonération pour les cours de danse ?

    TVA : une exonération pour les cours de danse ?
    actualite, Actu Fiscale

    Comme souvent en matière de TVA, certaines activités bénéficient d’une exonération. Tel est le cas, sous conditions, des activités d’enseignement sportif, dispensées par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves. Une exonération qui a pourtant été refusée à un professeur de danse indépendant. Pourquoi ?

    Exonération de TVA pour les cours de danse : des conditions strictes

    En principe, les activités d’enseignement sont, par nature, soumises à TVA. Mais à tout principe ses exceptions…

    Ainsi, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes qui sont rémunérées directement par leurs élèves bénéficient d’une exonération de TVA.

    C’est le bénéfice de cette exonération de TVA qui va opposer un professeur de danse à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse d’accorder à un professeur de danse indépendant le bénéfice de l’exonération de TVA, pourtant réservée aux enseignements scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés personnellement par des personnes physiques directement rémunérées par leurs élèves…

    « Pourquoi ? », conteste le professeur de danse qui estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de cette exonération.

    « Pas vraiment ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas remplie ici : il aurait fallu que le professeur de danse dispense ses cours « à titre personnel ». Or ici, les leçons de danse ont été délivrées au sein de l'école de danse que le professeur dirige, avec le concours de tiers prestataires.

    Partant de là, les cours de danse ne peuvent pas, compte tenu du mode d’organisation de l’activité du professeur, être regardés comme dispensés à titre personnel par le professeur de danse, et donc ouvrir droit à exonération.

    Sauf qu’il a pris soin de distinguer, dans sa comptabilité, les recettes issues des cours qu’il a dispensé de celles issues des leçons délivrées par des tiers prestataires, rappelle le professeur. 

    Mais en l’absence de pièces justificatives des recettes en question, rien ne lui permet de vérifier le bien-fondé de cette répartition, poursuit l’administration, de sorte que rien ne justifie le montant des recettes issues de l’activité exercée personnellement.

    Ce qui explique qu’il ne peut pas bénéficier ici de l’exonération de TVA, confirme le juge : le professeur étant assisté, dans son enseignement, par des tiers prestataires, il ne peut pas bénéficier de l’exonération de TVA réservée aux enseignements dispensés « à titre personnel » dès lors que rien ne prouve ici la réalité du montant des recettes procurées par les leçons de danse données personnellement.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 1er juillet 2025, no 470800

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  • Professionnels de santé : du nouveau sur l’intérim !

    Professionnels de santé : du nouveau sur l’intérim !
    actualite, Actu Sociale

    Si la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait déjà étendu la possibilité de plafonner les dépenses liées à l’intérim pour certains professionnels de santé, des précisions viennent d’être dévoilées sur les hypothèses précises déclenchant l’application de ce plafonnement.

    Dans quel cas doit-on appliquer le plafonnement des dépenses liées à l’intérim ?

    Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a ouvert la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.

    Dans le même temps, elle avait également remplacé le dispositif de contrôle des dépenses qui existait jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :

    • l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
    • un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

    C’est ce 2e point qui vient de faire l’objet d’une précision attendue.

    Pour les contrats d’intérim conclus depuis le 1er juillet 2025, le plafonnement des dépenses d’intérim sera mis en place pour une catégorie de professionnels de santé lorsque le coût estimé d’une mise à disposition du personnel par une entreprise de travail temporaire est supérieur, en moyenne, à 60 % du coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

    Pour apprécier ce seuil de 60 %, les dépenses à prendre en compte doivent comprendre la rémunération brute du professionnel à qui il est fait appel, ses frais afférents, ainsi que la rétribution de l’entreprise de travail temporaire. Pourront donc désormais être concernés par ce plafonnement les contrats de mise à disposition visant l’embauche :

    • pour les établissements sociaux et médico-sociaux, des médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, monteurs éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux
    • pour les établissements de santé, des médecins, odontologistes, pharmaciens, préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière, orthophonistes, orthoptistes, sages-femmes.

    Notez que nous sommes toujours en attente de la liste des professionnels de santé concernés par la mise en place effective de ce plafonnement.

    Une exception est à noter : les montants plafonds ne s’appliquent pas aux contrats de mise à disposition conclus dans le cadre de marchés pour lesquels le prix des prestations d’intérim a été fixé avant le 1er juillet 2025, conclus après cette date et ce, jusqu’au 30 septembre 2025

    Reste encore à savoir quels seront les montants de ces plafonds mis en place pour les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux, qui devront être prochainement fixés.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Décret no 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social

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  • IVG : les modèles des attestations préalables sont publiés

    IVG : les modèles des attestations préalables sont publiés
    actualite, Actu Sociale

    Il est possible de réaliser une interruption volontaire de grossesse (IVG) pour motif médical à tout moment de la grossesse, sous certaines conditions. Cette IVG doit donner lieu à l’établissement d’une attestation préalable, dont les modèles viennent d’être publiés.

    3 modèles d’attestations préalables aux IVG réalisées pour motif médical

    Rappelons que le Code de la santé publique prévoit la possibilité de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG), à tout moment de la grossesse, notamment lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

    Dans ce cas, cette IVG donne lieu à l’établissement d’une attestation préalable à l’IVG médicale, par 2 des médecins dont l’un est membre d’une équipe pluridisciplinaire réunie à ce titre.

    Les modèles de ces attestations, dont une copie doit être remise à la femme examinée, viennent tout juste d'être publiées et contiennent :

    • un modèle d’attestation en vue d’une IVG réalisée pour motif fœtal ;
    • un modèle d’attestation en vue d’une IVG réalisée pour motif maternel ;
    • un modèle d’attestation en vue d’une IVG partielle d’une grossesse multiple (réduction embryonnaire).
    Sources :
    • Arrêté du 30 juin 2025 fixant les modèles des attestations préalables aux interruptions volontaires de grossesse réalisées pour motif médical mentionnées aux articles R. 2131-18 et R. 2213-5 du code de la santé publique

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  • Esthétique : interdiction du TPO au 1er septembre 2025

    Esthétique : interdiction du TPO au 1er septembre 2025
    actualite, Actu Juridique

    L’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance chimique utilisée pour favoriser le durcissement des systèmes d'ongles artificiels sous la lumière UV. Autorisé jusqu’alors pour les professionnels, ce produit va être interdit le 1er septembre 2025. Dans quelles conditions ?

    Produits contenant du TPO (oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine) = interdits à la rentrée !

    Pour rappel, l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance utilisée dans les produits pour ongles artificiels.

    Ce produit est, jusqu’à présent, autorisé uniquement pour un usage professionnel et dans une proportion de concentration maximale de 5 %.

    Parce qu’elle a été classée comme nocive pour la santé, et plus précisément jugée comme étant toxique pour la reproduction, cette substance sera, à partir du 1er septembre 2025, purement et simplement interdite.

    Cette interdiction ne prévoit aucun délai supplémentaire pour l’écoulement des stocks de produits sur toute la chaîne de production (fabricants, commerçants, professionnels, etc.).

    Très concrètement, il sera donc interdit :

    • de mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant du TPO ;
    • de mettre à disposition ces produits, y compris à des professionnels ;
    • d’utiliser ces produits.
    Sources :
    • Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique – Actualité du 4 juillet 2025

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  • Accise sur le gazole non routier : du nouveau pour le secteur du transport guidé

    Accise sur le gazole non routier : du nouveau pour le secteur du transport guidé
    actualite, Actu Fiscale

    Le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises bénéficie d’un tarif réduit d’accise sur le gazole non routier, sous réserve de respecter certaines conditions qui viennent d’être mises à jour. Que faut-il en retenir ?

    Transport guidé : un tarif réduit d’accise sur le gazole, sous conditions

    Pour rappel, le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises bénéficie d’un tarif réduit d’accise sur les gazoles consommés pour les besoins de l’activité. D’une manière générale, il s’agit de gazole non routier (GNR).

    Le bénéfice du tarif réduit d’accise est possible directement lors de la facturation du GNR.

    Quatre catégories d’opérateurs sont à distinguer :

    • les fournisseurs : entreprises redevables de l’accise sur le GNR lors de la mise à la consommation du produit ou lors de son déplacement à des fins commerciales vers le territoire national ou en cas de vente à distance ;
    • les distributeurs autorisés pour la fourniture de GNR agricole : entreprises exploitant un ou plusieurs établissements autorisés à recevoir, manipuler, expédier, détenir, stocker ou vendre, même sans stockage préalable, le GNR agricole ;
    • les exploitants des stations-services : installations de service reliées au réseau ferroviaire permettant l’approvisionnement direct en carburant des engins utilisés pour le transport guidé de personnes et de marchandises ;
    • les consommateurs : les entreprises ferroviaires ainsi que les gestionnaires d’infrastructures.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions d’octroi du tarif réduit d’accise pour le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises.

    Il vient d’être précisé que, pour bénéficier du tarif réduit d’accise dès la facturation, les consommateurs doivent communiquer à leur fournisseur, au distributeur autorisé pour la fourniture de GNR agricole ou à l’exploitant d’une station-service un des documents suivants permettant de justifier de l’exercice de leur activité :

    • la licence d’entreprise ferroviaire ;
    • un certificat de sécurité délivré par l’Agence ou par l’Établissement public de sécurité ferroviaire ou par tout autre organisme dûment habilité ;
    • un agrément de sécurité délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire ou par tout autre organisme dûment habilité qui établit son aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la gestion et à l’exploitation de l’infrastructure ouverte à la circulation publique.

    Pour bénéficier de l’application dès la facturation du tarif réduit d’accise, certaines obligations doivent être remplies.

    Obligations applicables aux fournisseurs / distributeurs autorisés pour la fourniture de GNR agricole et aux exploitants des stations-services

    Pour toute livraison de GNR à un consommateur éligible au tarif réduit d’accise ou à un exploitant des stations-service, il doit être apposé sur la facture les deux mentions suivantes :

    • « Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés » ;
    • « Carburant taxé pour des usages ferroviaires ».

    Préalablement à la livraison de GNR, l’opérateur doit détenir l’un des documents cités ci-dessus qu’il doit obligatoirement conserver jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du produit.

    Obligations relatives aux consommateurs

    Tout consommateur éligible à la livraison du GNR au tarif réduit d’accise dès la facturation doit donner au produit une destination éligible à ce tarif réduit d’accise et ségréger les consommations de ses engins éligibles de ses consommations non éligibles.

    Outre les justificatifs d’achats et les documents permettant au consommateur de justifier de l’exercice d’une activité éligible, le consommateur tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives suivantes : 

    • un document de suivi des achats et des consommations de produit par type de carburant et par engin ;
    • la liste des engins détenus identifiés par un numéro d’immatriculation, ou à défaut d’identification, et une marque constructeur. 
    Remboursement de l’accise sur le gazole acquis à un tarif différent du tarif réduit d’accise 

    Lorsque le tarif réduit d'accise n'a pas été appliqué lors de l'acquisition du carburant, la différence d'accise négative constatée par le consommateur des gazoles peut faire l'objet d'une demande de remboursement déposée auprès du service des douanes. 

    La demande de remboursement s'accompagne des documents suivants :

    • les factures d'achat du gazole ;
    • pour toutes les consommations de gazole non routier antérieures au 5 juillet 2025, une attestation établie par le fournisseur, l'exploitant d'une station-service ou le distributeur de non-répercussion du tarif réduit sur les volumes livrés ;
    • l’un des documents suivants : la licence d'entreprise ferroviaire, le certificat de sécurité unique, l'agrément de sécurité ou, à défaut, tout autre document permettant au consommateur de justifier l'exercice de l'activité éligible au tarif réduit d'accise.

    Notez que toutes ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur au 5 juillet 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 5 juin 2025 précisant les modalités de constatation et de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises

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  • Pratiques anticoncurrentielles : un gentlemen’s agreement sur le recrutement

    Pratiques anticoncurrentielles : un gentlemen’s agreement sur le recrutement
    actualite, Actu Juridique

    Par principe, la concurrence entre les différents acteurs d’un marché doit rester libre. Pour autant, afin de garantir un marché où chacun doit avoir sa chance, certaines règles existent afin d’empêcher les pratiques déloyales. Et c’est notamment le cas en matière de recrutement…

    Des accords verbaux imprécis créateurs de risques

    Dans un marché qui se veut libre, la concurrence entre les acteurs d’un secteur se met en place naturellement.

    Cependant, plusieurs acteurs pourraient être tentés d’adopter des pratiques déloyales pour conserver leurs avantages et s’assurer une place de choix dans ce marché.

    Afin de maintenir une libre concurrence, plusieurs règles existent et l’Autorité de la concurrence peut être amenée à sanctionner les entreprises pour lesquelles la tentation aura été trop forte…

    Un exemple récent a mis en évidence des pratiques qui peuvent exister en matière de recrutement dans des marchés en tension.

    En effet, l’Autorité a pu se pencher sur des accords qui liaient plusieurs entreprises des secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologies et des services informatiques.

    Ces secteurs connaissent une forte tension en termes d’emploi et de main-d’œuvre qualifiée qui peut constituer un atout stratégique pour une entreprise.

    Ainsi, des mouvements de personnels trop importants peuvent s’avérer handicapants pour une société qui, d’une part, perd alors des compétences précieuses et, d’autre part, risque de voir le coût d’une telle main-d’œuvre augmenter, celle-ci préférant généralement aller vers le plus offrant.

    Dans ce contexte, il a été porté à la connaissance de l’Autorité de la concurrence l’existence d’accords entre plusieurs entreprises du secteur.

    Ces accords passés sous la forme de gentlemen’s agreements, c’est-à-dire de façon non écrite, avaient pour effet de garantir que chacune des parties à l’accord s’abstiendrait de recruter du personnel issu des effectifs des autres parties.

    Les différents accords identifiés s’appliquaient sans durée de validité et portaient sur le non-recrutement de profils stratégiques tant pour le débauchage que pour des candidatures spontanées.

    L’Autorité de la concurrence a considéré que ces accords constituaient des ententes anticoncurrentielles, notamment du fait de leur application non limitée dans le temps et dans l’espace.

    Elle note la particulière gravité de ces pratiques en ce qu’elles ont également affecté des collaborateurs en limitant leurs perspectives d’évolution et de mobilité professionnelle.

    Les entreprises concernées ont été sanctionnées par des amendes dont les montants cumulés s’élèvent à 29 500 000 €. Il leur a également été demandé de publier des informations relatives à la décision de l’Autorité sur leurs réseaux sociaux et dans la presse spécialisée.

    Il est important de noter qu’en parallèle, l’Autorité a décidé de ne pas prendre de sanction contre ces entreprises pour des clauses de non-sollicitation aux effets semblables aux accords précédents, insérées dans des contrats de partenariat.

    Il est précisé que, dans ces cas précis, ces clauses ne constituaient pas des pratiques anticoncurrentielles au regard des limitations claires de leur application temporelle et matérielle et des objectifs poursuivis.

    En revanche, l’Autorité précise bien qu’il ne s’agît pas ici d’un blanc-seing pour l’utilisation de ces clauses. Une appréciation au cas par cas est nécessaire et des sanctions pourraient tout de même être prises à l’avenir dans d’autres dossiers.

    Sources :
    • Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, du 11 juin 2025 : « Pratiques de non-débauchage : l’Autorité de la concurrence sanctionne quatre entreprises actives dans les secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques »

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  • Intempéries : l’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs touchés !

    Intempéries : l’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs touchés !
    actualite, Actu Sociale

    Face aux inondations récentes, l’URSSAF active les mesures d’urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants. Pour en bénéficier, les employeurs et travailleurs indépendants touchés sont appelés à le faire savoir. Explications…

    De nouvelles mesures d’urgence pour soutenir les employeurs victimes des intempéries

    En raison des récentes inondations survenues en Aquitaine, Bourgogne, Île-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Normandie et Rhône-Alpes, l’Urssaf et le CPSTI activent des mesures d’urgence pour accompagner les usagers dont l’activité a été affectée par ces intempéries.

    Consciente des perturbations d’activité occasionnées dans ces régions, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l’octroi de délais supplémentaires pour ses usagers.

    Les éventuelles majorations et pénalités de retard normalement dues pourront également faire l’objet d’une remise, dans ce cadre. Les employeurs qui souhaitent en bénéficier peuvent contacter l’URSSAF soit via leur espace personnel, soit directement au téléphone au 3957.

    De plus, et comme les employeurs, les travailleurs indépendants victimes de ces intempéries peuvent également bénéficier de ce même report de paiement de cotisations, via ces mêmes contacts.

    Par ailleurs, ils peuvent aussi faire appel au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui met en place une aide financière dédiée permettant d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

    Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception du formulaire.

    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr : « L’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs victimes d’intempéries » mis à jour le 7 juillet 2025

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  • AGS : maintien du taux au 1er juillet 2025 !

    AGS : maintien du taux au 1er juillet 2025 !
    actualite, Actu Sociale

    Responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires, le Conseil d’administration de l’Association pour la gestion de Garantie des créances des salariés, qui s’est tenu le 26 juin dernier, nous informe du maintien de la cotisation due par les employeurs.

    La cotisation AGS reste fixée à 0,25 % au 1er juillet 2025

    Pour mémoire, le régime de garantie des salaires (ou AGS) permet de garantir le paiement des salaires en cas de défaillance de l’entreprise.

    Cette garantie des salaires repose sur la solidarité interentreprises et plus particulièrement sur une cotisation patronale obligatoire et recouvrée par les Urssaf.

    Lors d’une réunion du 18 juin 2025, le conseil d’administration de l’AGS, chargé de l’équilibre financier de ce régime de garanties, nous informe que le taux de sa cotisation, à hauteur de 0,25 %, est maintenu à compter du 1er juillet 2025.

    Notez que cette cotisation, qui avait fait l’objet d’un rehaussement de 0,20 % à 0,25 % en juillet 2024, avait depuis été maintenue à hauteur de 0,25 %.

    Sources :
    • Conseil d’administration de l’AGS du 26 juin 2025 : « Chiffres clés -Taux de cotisation : 0,25 % ».

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  • Droit à déduction de la TVA : même pour les pick-ups ?

    Droit à déduction de la TVA : même pour les pick-ups ?
    actualite, Actu Fiscale

    Sauf exceptions, les véhicules conçus pour transporter des marchandises, tels que les véhicules utilitaires, ouvrent droit à déduction de la TVA. Mais qu’en est-il pour les pick-ups, véhicules classés parmi les utilitaires, mais pour autant parfois achetés uniquement pour transporter des personnes ? Des précisions récentes viennent d’être apportées à ce sujet…

    TVA déductible, pick-ups et strapontins : on en sait plus

    En matière de TVA, la règle est claire : les véhicules conçus pour transporter des personnes, ou à usage mixte (transport de personnes et de marchandises), sont exclus du droit à déduction.

    En clair, pour les véhicules concernés, la TVA qui est facturée à l’achat ne sera pas déductible pour l’entreprise (il en sera de même pour les frais d’entretien et de réparation). Notez que, si une entreprise envisage de louer plutôt que d’acheter un véhicule, ou encore de le prendre en crédit-bail, la sanction sera identique : la TVA afférente au loyer n’est pas déductible. 

    Il est précisé que pour apprécier le caractère mixte de l’usage du véhicule, le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel l’engin a été conçu et non dans son usage effectif.

    Sont ainsi exclus du droit à déduction :

    • tous les véhicules de catégorie M, à l’exception de ceux transformés en véhicules dérivés VP (adaptation réversible) ;
    • les véhicules de catégorie N comportant au moins trois rangées de sièges (hors strapontins) ou dotés d’équipements similaires à ceux d’une autocaravane.

    Une petite spécificité pour les pick-up de catégorie N1 est ici à noter : le seuil d’exclusion du droit à déduction de la TVA est fixé à deux rangées de sièges (hors strapontins).

    Des précisions récentes viennent d’être apportées sur la notion de « strapontins » et sur le sort des camions hors route, au regard de la TVA.

    Dans ce cadre, si le véhicule est de carrosserie européenne « camion pick-up » (code BE), ou « camion hors route » (code BA - hors route), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins deux rangs de places assises.

    Si la carrosserie européenne diffère de « camion pick-up » (code BE) ou, pour les véhicules hors route, de « camion » (code BA - hors route), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins trois rangs de places assises. Sont ici concernés les véhicules de catégorie N de carrosserie « camions » (autres que « BA - hors route »), « camionnette », « unité de traction pour semi-remorque » et « tracteur routier ». Concrètement, pour déterminer les rangs de places assises, toutes les places que le véhicule est susceptible de comporter après une manipulation aisée sont prises en compte.

    Notez que la condition relative à la manipulation aisée est remplie si le véhicule est équipé d’ancrages accessibles.

    Les strapontins, eux, ne sont pas pris en compte : il s’agit de sièges d’appoint, conçus pour un usage occasionnel, souvent repliables ou amovibles, et moins confortables que les sièges classiques. Leur présence ne modifie donc pas l’analyse au regard du droit à déduction de la TVA.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 2 juillet 2025 : « TVA - Précisions sur l’exclusion du droit à déduction de la TVA s’agissant des pick-ups »

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  • Aide juridictionnelle : de plus en plus dégressive ?

    Aide juridictionnelle : de plus en plus dégressive ?
    actualite, Actu Juridique

    Les personnes faisant appel à des avocats peuvent, en fonction de leurs revenus, bénéficier de l’aide juridictionnelle, qui est une aide versée par l’État pour rémunérer les professionnels. Une aide totale qui réduira pour les avocats lorsqu’ils représentent plusieurs parties dans une même affaire…

    Plusieurs clients = moins d’aide juridictionnelle ? 

    L’aide juridictionnelle permet d’obtenir une participation de l’État pour la rémunération des avocats. 

    Elle est accordée en fonction des revenus du client de l’avocat et peut être totale ou partielle. 

    La part versée par l’État est appelée la part contributive. 

    Face au constat que cette part contributive constitue une charge importante pour l’État, notamment lors de grands procès dans lesquels un même avocat représente un nombre important de parties, une dégressivité de la part contributive en fonction du nombre de clients représentés a été mise en place. 

    Ces règles de dégressivité évoluent comme suit. Lorsqu’un avocat est désigné pour représenter plusieurs clients dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières, la part contributive est réduite de : 

    • 30 % dès le 2e client ;
    • 40 % dès le 3e client ;
    • 50 % dès le 4e client ;
    • 60 % du 5e au 20e client ;
    • 70 % du 21e au 30e client ;
    • 80 % du 31e au 50e client ;
    • 90 % dès le 51e client. 

    Ces nouvelles règles seront applicables pour toutes les affaires pour lesquelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle sera accordé à compter du 1er aout 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-257 du 20 mars 2025 portant sur la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle des avocats assistant plusieurs parties

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  • Bien-être animal : une réglementation détaillée

    Bien-être animal : une réglementation détaillée
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement a arrêté les règles applicables aux activités en lien avec des animaux de compagnie d’espèces domestiques, en matière sanitaire et de bien-être animal. Quelles sont les grandes lignes ?

    Bien-être animal : des règles communes et particulières

    Sont visées les activités liées aux animaux de compagnie d’espèce domestiques, à savoir :

    • la gestion d'une fourrière ;
    • la gestion d’un refuge ou d'une association sans refuge ;
    • l’élevage de chiens ou de chats ;
    • la garde, le transit, l’éducation et le dressage de chiens ou de chats à titre commercial ;
    • la vente et la présentation au public des animaux de compagnie d'espèces domestiques à titre commercial.

    Notez que ces activités doivent être exercées à la fois dans le respect de dispositions générales, mais également de règles spécifiques, en fonction du secteur et des animaux (chiens, chats, furets, lapins, rongeurs, oiseaux et poissons), dont voici un rapide exposé.

    Déclaration

    Tous les opérateurs exerçant des activités liées aux chiens, chats et furets, y compris les éleveurs de chats et de chiens qui ne vendent pas plus d’une portée par an, doivent se déclarer au registre des opérateurs détenant des carnivores domestiques.

    Il en va de même pour les associations de protection animale qui doivent renseigner des informations sur les familles d’accueil.

    Notez que cette déclaration sur le registre vaut, pour les professionnels exerçant des activités en lien avec des chiens, des chats ou des furets, déclaration au préfet, déjà exigée jusqu’alors.

    Pour les professionnels exerçant des activités avec des animaux de compagnies autres que les chiens, chats et furets, la déclaration auprès du préfet doit passer par le Cerfa no 15045.

    Attention, cette déclaration n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2026 pour les activités liées aux chiens, aux chats et aux furets de vente et de transit à titre commercial, d’éducation, de dressage et de présentation au public.

    Dans ce cas, en attendant, il convient d’utiliser le Cerfa no 15045.

    Notez que la déclaration doit être renouvelée en cas de :

    • changement d'exploitant ou de responsable de structure ;
    • modification de la nature de l'activité ;
    • changement des espèces détenues ;
    • modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux, y compris le changement de vétérinaire sanitaire désigné.
    Bien-être animal

    Afin d’assurer le bien-être animal, des règles communes ont été instaurées afin de prévoir une liste de critères à respecter par les établissements, notamment :

    • protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
    • répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues ;
    • permettre une maîtrise de la reproduction ;
    • prévenir la fuite des animaux ;
    • faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
    • permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l'espace et / ou dans le temps ;
    • faciliter par leur agencement l'observation des animaux.

    Des règles d’hygiène et de sécurité doivent également être respectées (système de détection et de lutte contre les incendies, stockage de la nourriture, conditions d’hygiène, local dédié aux soins, etc.).

    Ce cadre commun est ensuite enrichi par les règles applicables en propre à chaque espèce.

    Par exemple, les chiens doivent avoir la place de se mouvoir sans gêne ni entrave, étant entendu que la taille minimale de leur espace doit tenir compte du gabarit de l’animal.

    De même, les chats doivent disposer de plateforme en hauteur pour leur permettre de s’isoler ou de disposer de poste d‘observation ; les lapins et les rongeurs doivent disposer d’éléments à ronger ; les oiseaux doivent disposer de perchoirs ; les poissons doivent disposer d’aquarium propres, filtrés avec des matériaux non toxiques, etc.

    Règlement sanitaire

    Pour rappel, le Gouvernement avait établi l’obligation pour le responsable de l’activité, avec l’aide d’un vétérinaire sanitaire, d’établir un règlement sanitaire pour poser le cadre des conditions d'exercice de l'activité afin de préserver, d’une part, la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce et, d’autre part, la santé publique et l'hygiène du personnel.

    Les modalités concrètes de ce règlement sont à présent connues et disponibles ici.

    Registres

    À partir du 1er janvier 2029, les entrées et les sorties des animaux devront être renseignées dans un registre mis à disposition par le fichier national d'identification des chiens, chats et furets. Concernant les autres animaux, le support est libre.

    Il comportera les informations de l’animal, ainsi que des données propres aux entrées et sorties et, le cas échéant, à son espèce. La liste est disponible ici.

    En attendant, le registre doit être tenu sans support pré établi qui doit être côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge.

    De même, il doit être mis en place et tenu à jour un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, dont le contenue est détaillé ici.

    Ces informations, concernant les chiens, chats et furets, devront, à partir du 1er janvier 2027, être transmis au fichier national.

    Sources :
    • Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

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  • Notaires retraités : du nouveau !

    Notaires retraités : du nouveau !
    actualite, Actu Sociale

    Dans le sillon de la réforme des retraites, qui a mis un terme à certains régimes spéciaux, dont celui des employés et clercs de notaires, il est prévu de nouvelles modalités d’affiliation au régime d’assurance vieillesse pour ces notaires nouvellement embauchés. Selon quelles modalités ?

    Notaires récemment embauchés : une prise en compte du congé de mobilité possible

    Pour mémoire, la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 a fermé le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, géré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).

    Dans le sillon de cette fermeture et du rattachement des notaires au régime général, les clercs et employés de notaires recrutés à compter du 1er septembre 2023 sont désormais assurés de bénéficier de la couverture d’assurance maladie, maternité et invalidité lorsqu’ils partiront en retraite.

    Néanmoins, ce maintien de l’assurance suppose qu’ils aient été affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour la prise en charge de leurs frais de santé au titre de la dernière activité professionnelle récente.

    Pour assurer la soutenabilité du système, il est prévu que la cotisation due par les futurs retraités sur leurs pensions de droit commun sera affectée au financement du régime d’assurance maladie de cette caisse.

    Par ailleurs et comme pour le régime général, notez qu’il est prévu que la rémunération versée pendant le congé de mobilité soit prise en compte au titre du régime de retraite pour les notaires.

    Rappelons que ce congé de mobilité est celui qui peut être proposé au salarié notamment dans le cadre d’un accord collectif portant sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et qui lui permet de bénéficier d’une reconversion professionnelle afin de favoriser le retour à un emploi stable via des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

    Pendant ce congé, le salarié peut se voir verser une rémunération correspondant aux périodes travaillées, qui peuvent donc être prises en compte au titre du régime de retraite de ces clercs et employés de notaires.

    Sources :
    • Décret n o 2025-598 du 30 juin 2025 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires

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  • Complémentaire santé solidaire : une simplification des démarches !

    Complémentaire santé solidaire : une simplification des démarches !
    actualite, Actu Sociale

    Afin de faciliter l’accès aux soins des populations vulnérables, les démarches relatives à la complémentaire santé solidaire (C2S) par les bénéficiaires de de certaines allocations viennent d’être simplifiées.

    Une facilitation de l’accès aux soins pour les personnes vulnérables 

    Rappelons que la Complémentaire santé solidaire (ou C2S) est une couverture santé complémentaire financée par l’État, destinée aux personnes disposant d’un niveau de ressources modestes et visant à réduire au maximum le coût de leurs dépenses de santé. 

    Afin de faciliter l’accès à cette couverture santé, 2 mesures de simplification des démarches de demandes ou de renouvellement ont été mises en place à compter du 1er juillet 2025. 

    D’abord, certains bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) peuvent bénéficier d’un accès facilité à la C2S payante en la demandant sans déclarer leur niveau de ressources, à condition de retourner l’ensemble des documents exigés au titre du paiement des cotisations.

    Depuis le 1er juillet 2025 et comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, les bénéficiaires de l’AAH bénéficient d’une présomption d’éligibilité de droit au bénéfice de la C2S à condition :

    • de vivre seul et sans enfant ;
    • de ne pas exercer d’activité professionnelle depuis au moins 3 mois ;
    • de percevoir le montant maximal de l’AAH ou de percevoir l’allocation en contrepartie d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’une rente accident du travail.

    Notez que le respect de ces conditions permet de s’assurer que le bénéficiaire de l’AHH qui les remplit dispose de ressources inférieures aux plafonds de la C2S payante.

    Par ailleurs, notez que depuis le 1er juillet 2025, certaines ressources jusqu’alors exigées via des formulaires papier ne doivent plus être déclarées pour demander ou renouveler la C2S. Sont visés :

    • les aides et secours financiers versés par des proches ou des membres de la famille ;
    • les aides et secours financiers versés ponctuellement par des personnes morales autres que des organismes à vocation sociale ;
    • le revenu de solidarité outre-mer (RSO) ;
    • l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) ;
    • les capitaux non-productifs de revenus, qu’ils soient mobiliers (assurances vie, actions n’ayant pas généré de revenus) ou immobiliers (immeubles et terrains non loués).

    Cette évolution entend ainsi permettre à davantage d’assurés de respecter les conditions d’accès à la C2S en passant sous les plafonds de ressources mis en place.

    Sources :
    • Décret no 2025-588 du 28 juin 2025 relatif à l'application de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale et concernant la protection complémentaire en matière de santé

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  • Étudiants en médecine : faciliter l’accès au cursus

    Étudiants en médecine : faciliter l’accès au cursus
    actualite, Actu Juridique

    La lutte contre les déserts médicaux est permanente pour garantir un meilleur accès aux soins sur l’ensemble du territoire. A ce sujet, des évolutions sont proposées au niveau du cursus universitaire des futurs médecins…

    Nouvelle modification du nombre d’étudiants admissibles en deuxième année de médecine

    Mis en place en 1971, le numerus clausus limitait le nombre d’étudiants admis en études de médecine à partir de la deuxième année.

    Ce système a été largement critiqué et pointé du doigt comme une des causes ayant entrainé l’apparition de déserts médicaux.

    C’est pourquoi il a été supprimé en 2019 avec la mise en place d’un numerus apertus qui prévoyait la fixation d’un nombre d’étudiants admissibles en fonction, dans un premier temps, des capacités d’accueil de l’université et, dans un second temps, des besoins en santé du territoire concerné.

    Cette évolution a permis une augmentation significative des inscriptions en études de médecine.

    Cependant, pour le Gouvernement il apparait nécessaire d’aller encore plus loin.

    C’est pourquoi un nouveau changement est proposé. Dorénavant, le critère principal pour fixer le nombre d’étudiants admissibles sera celui des besoins en santé du territoire concerné, calculé selon les départs en retraites récents et les estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur le territoire.

    Les capacités d’accueil et de formation de l’université ne seront prises en compte qu’à titre subsidiaire.

    Si les capacités d’accueil de l’université s’avèrent insuffisantes, les agences régionales de santé (ARS) et les conseils territoriaux de santé concernés exigent d’elle de prendre des mesures pour améliorer ses capacités.

    Vers un retour des étudiants français partis à l’étranger ?

    Les règles du numerus clausus ayant poussé au fil des années de nombreux étudiants français à tenter leur chance à l’étranger, le Gouvernement a décidé d’ouvrir la porte à un possible retour de ces derniers dans les universités françaises.

    Si les conditions et modalités de ces retours doivent toujours être fixées, il est précisé que cela concernera les étudiants inscrits en médecine dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen, dans la Confédération suisse et dans la Principauté d’Andorre.

    Des passerelles pour les autres professionnels de santé

    Afin d’augmenter le nombre de médecins disponibles sur le territoire, il est également prévu que des plateformes soient mises en place pour permettre aux professionnels paramédicaux de reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique.

    Sources :
    • Loi no 2025-580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation

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  • Recouvrement des cotisations sociales : un allègement des règles de suivi !

    Recouvrement des cotisations sociales : un allègement des règles de suivi !
    actualite, Actu Sociale

    Afin de faciliter la gestion administrative des créances sociales par les organismes de recouvrement du régime général et du régime agricole (MSA et URSSAF notamment), certaines modalités relatives à l’abandon des créances ou aux règles d’admission en non-valeur viennent d’être modifiées. Qu’est-ce que cela signifie ?

    Augmentation des hypothèses d’abandon de créances et apurement exceptionnel de certaines dettes

    Les règles encadrant le paiement des cotisations sociales des cotisants relevant du régime général, des professions libérales, des particuliers employeurs et des organismes de services à la personne ont récemment été modifiées afin de simplifier le suivi et la gestion administrative de leurs dossiers par les organismes chargés du recouvrement.

    Ainsi, le nombre de dettes sociales pouvant faire l’objet d’un « abandon de créances » par ces organismes de recouvrement a été largement augmenté.

    Rappelons que cet abandon de créances permet ainsi à l’Urssaf, par exemple, de renoncer au recouvrement d’une créance, à condition que son montant le lui permette et soit conforme aux seuils applicables.

    Si jusqu’alors les organismes pouvaient renoncer au paiement des créances salariales à 1,27 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, ce seuil est désormais fixé à 2,5 % de ce même plafond depuis le 28 juin 2025.

    Notez également que les créances prescrites antérieures au 1er janvier 2020 détenues par les Urssaf et les Cgss (caisses générales de Sécurité sociale) vont également faire l’objet d’un apurement exceptionnel à compter de cette date.

    Même sort pour les créances de la Caisse nationale d’assurance vieillesse dues au titre du dispositif d’avance immédiate de crédit d’impôt mis en œuvre par l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociales) qui font l’objet de ce même apurement exceptionnel dès lors qu’elles se rattachent à une période antérieure au 1er janvier 2008.

    Enfin, notez que du côté des seuls organismes de recouvrement les modalités des règles d’admission en non-valeur, permettant de renoncer au recouvrement d’une dette dont les perspectives de remboursement sont quasi-nulles sans pour autant l’annuler, ont également fait l’objet d’une simplification, toujours dans le but de simplifier le suivi administratif des dossiers.

    Sources :
    • Décret no 2025-578 du 25 juin 2025 relatif aux règles d'admission en non-valeur et au relèvement des seuils de mise en recouvrement

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  • Circulation des alcools et tabacs : en route vers la simplification !

    Circulation des alcools et tabacs : en route vers la simplification !
    actualite, Actu Fiscale

    La circulation des alcools et des tabacs en métropole et dans certains territoires ultramarins est, toutes conditions remplies, soumise au paiement de droits d’accise. Le paiement de ces droits doit être justifié selon des modalités qui viennent d’être simplifiées.

    Accises sur les tabacs et alcools : des démarches assouplies 

    La circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en Métropole, en Guadeloupe et Martinique, en Guyane, à la Réunion ou à Mayotte donnent lieu au paiement de droits d’accise. Dans ce cadre, des justificatifs obligatoires doivent être fournis, que ce soit pour les professionnels, les particuliers ou via une vente à distance. 

    Mesures qui intéressent les professionnels 

    Pour les entreprises qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des alcools, des boissons alcooliques ou des produits du tabac, la circulation des produits soumis à l’accise sur les alcools ou à l’accise sur les tabacs et déjà mis à la consommation en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte ou qui en sont exonérés ou exemptés de droits était soumise à l’obligation de fournir des justificatifs obligatoires qui pouvaient prendre la forme soit : 

    • de l'apposition d'une capsule représentative de droits (CRD) pour les livraisons de vins en droits acquittés sur le territoire national ;
    • d’un titre de mouvement validé. 

    Parce que cette 2nde option engendrait des coûts en termes de démarches administratives et de développements informatiques, il vient d’être précisé que l’option pour l’apposition de la CRD reste maintenue et que l’option alternative est désormais simplifiée en permettant de recourir à un document simplifié d'accompagnement (DSA), établi par l'expéditeur. 

    Ce document doit être conforme au modèle fixé par l’administration et nécessite de fournir périodiquement des relevés récapitulatifs des livraisons. 

    Le DSA doit comporter les mentions suivantes : 

    • pour l’expéditeur et le destinataire : leurs nom, dénomination ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal où les produits sont stockés ou transformés sans que les droits d’accise ne soient encore payés ;
    • le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du transporteur ;
    • la désignation commerciale des produits soumis à l'accise sur l'alcool, le nombre et le type de récipients, le volume nominal des récipients et leur titre alcoométrique volumique ; 

    Notez que le DSA ou la CRD ne sont pas exigés pour : 

    • les bières faiblement alcoolisées ou autres bières (selon leur catégorie fiscale) ;
    • les cidres, poirés, hydromels ;
    • les alcools totalement dénaturés. 
    Mesures qui intéressent les particuliers 

    Les particuliers qui transportent, pour leurs besoins personnels en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, des boissons alcooliques, qui les ont reçues ou acquises sur ces mêmes territoires, doivent désormais pouvoir justifier du paiement de l’accise via un document commercial ou toutes autres pièces justificatives. 

    Ce document ou ces pièces justificatives doivent être présentés à toute demande des agents de l'administration des douanes. À défaut, pour établir si les produits transportés par un particulier le sont pour ses besoins personnels, les agents de contrôle prennent en compte des critères précis dont la liste figure ici. 

    Il est précisé que les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces boissons alcooliques, à titre gratuit ou onéreux, doivent désormais indiquer dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal où les produits sont stockés ou transformés sans que les droits d’accise ne soient encore payés. 

    Mesures qui intéressent les ventes à distance 

    Pour les ventes à distance à des particuliers, le vendeur doit fournir un document reprenant les mentions du DSA. 

    Si le particulier n’est pas établi dans un territoire de taxation (en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte), le document doit inclure des informations spécifiques disponibles ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés
    • Arrêté du 27 juin 2025 pris pour l'application du décret no 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés

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  • Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation pour 2025 ?

    Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation pour 2025 ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les loyers des logements relevant de la loi de 1948 peuvent faire l’objet d’une revalorisation donnée chaque année par le Gouvernement. Revalorisation à présent disponible pour l’année 2025…

    Loyers des logements de la loi de 1948  revalorisés au mois de juillet

    Pour rappel, en 1948, une loi a été votée pour réglementer les baux d’habitation et, bien que d’application exceptionnelle aujourd’hui, certaines locations y sont toujours soumises.

    Cette loi concerne les logements réunissant les conditions suivantes :

    • ils ont été construits avant le 1er septembre 1948 ;
    • ils ont été construits dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité ;
    • le locataire était en place avant le 23 décembre 1986.

    Pour ce type de location, le bail, qui peut être écrit ou verbal, n’a pas de durée minimale. Il peut également être conclu entre les parties pour une durée indéterminée, ce qui explique que certains logements sont encore régis par ces règles.

    Les logements sont classés par catégories en fonction de leurs équipements et de leur confort. Ces catégories sont importantes car elles permettent de déterminer le montant maximum de loyer que le propriétaire peut demander.

    Comme dans les baux d’habitation « classiques », les loyers peuvent être révisés tous les ans. Cette révision est applicable à partir du 1er juillet de chaque année.

    Le taux d'augmentation, à présent disponible, est de 1,40 % à partir du 1er juillet 2025.

    Cette augmentation ne peut pas conduire à dépasser un plafond établi en fonction de la situation géographique du logement et de sa catégorie. Pour consulter les éléments de calcul mis à jour, rendez-vous ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-592 du 27 juin 2025 modifiant le décret no 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel

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  • Infirmiers : du changement concernant la profession

    Infirmiers : du changement concernant la profession
    actualite, Actu Juridique

    Un élargissement notoire du champ de compétence des infirmiers a été mis en place, ainsi que des expérimentations afin de déterminer jusqu’où cet élargissement pourra se poursuivre à l’avenir…

    Infirmier : des missions reprécisées

    Des changements importants concernant divers aspects de la profession d’infirmiers ont été adoptés afin de mieux reconnaitre et valoriser leurs compétences.

    Ainsi, leurs missions font l’objet d’une nouvelle définition. Dans le cadre de leur activité, les infirmiers doivent :

    • dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ;
    • contribuer à l’orientation de la personne, ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ;
    • participer aux soins de premier recours ;
    • participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l’éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et de son entourage ;
    • concourir à la formation initiale et continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;
    • exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche.

    Les notions de consultations et de diagnostics infirmiers sont reconnus et accorde aux infirmiers un pouvoir de prescription pour les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de leur profession. La liste des produits de santé et des examens concernés est encore en attente de définition.

    Du fait de ces évolutions, une négociation relative à la rémunération des infirmiers doit être entreprise.

    Infirmier : un plus grand domaine d’intervention pour les IPA

    Les infirmiers en pratique avancée (IPA) voient leurs compétences étendues.

    En effet, ils pourront désormais exercer dans les services de protection maternelle et infantile (PMI), de santé scolaire, d’aide sociale à l’enfance (ASE) et d’accueil de jeunes enfants.

    Infirmier : une nouvelle spécialité

    Parmi les différentes spécialités du métier d’infirmier, une nouvelle est reconnue comme spécialité autonome : il s’agit des infirmiers du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.

    Leur rôle, principalement éducatif et préventif, doit s’inscrire dans la politique générale de l'Éducation nationale, dont l'objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.

    Infirmier : une nouvelle procédure de reprise d’activité

    Lorsqu’un infirmier interrompt son activité pour une durée de plus de 6 ans, il devra se conformer à une nouvelle procédure de reprise d’activité s'il souhaite reprendre. 

    Il devra en effet passer par une évaluation de ses compétences professionnelles. 

    Si cette évaluation venait à révéler un besoin, il serait possible pour l’autorité compétente de demander à l’infirmier de suivre des mesures d’accompagnement ou des formations.

    Les modalités de cette procédure de reprise sont encore en attente de précisions.

    Infirmier : une consultation en accès direct ?

    Dans 5 villes, qui doivent encore être déterminées, et pour une durée de 3 ans, il sera possible de consulter des infirmiers en accès direct, c’est-à-dire sans orientation préalable d’un médecin, tout en bénéficiant d’une prise en charge de l’assurance-maladie.

    Cela concernera les infirmiers exerçant dans des établissements de santé, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés et dans le cadre des structures d'exercice coordonné.

    Un compte rendu devra être adressé par l’infirmier au médecin traitant et reporté dans le dossier médical du patient.

    Sources :
    • Loi no 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier

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  • Stockage de liquides inflammables : quelques évolutions à noter

    Stockage de liquides inflammables : quelques évolutions à noter
    actualite, Actu Juridique

    Dans la continuité des modifications des réglementations faites par le Gouvernement pour réduire les accidents dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), c’est au tour du stockage de liquides inflammables d’évoluer…

    ICPE : des ajustements de la réglementation.

    Le Gouvernement a ajusté la réglementation applicable en matière de prévention des accidents des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de stockage de liquides inflammables.

    Parmi les nouveautés, la réglementation renforce le suivi du vieillissement des installations industriels en y intégrant le suivi des accessoires présents sur les réservoirs.

    Les apports de Gouvernement sont ici techniques (méthodes de maîtrise du risque d’incendie pour les réservoirs à double paroi, éclaircissement de certaines définitions, caractéristiques techniques, etc.) et issus d’une recommandation du Bureau d'enquêtes et d'analyse (BEA-RI).

    Pour rappel, le BEA-RI a pour mission de réaliser de manière indépendante des enquêtes techniques sur les accidents industriels les plus importants. Ces enquêtes doivent en déterminer les causes afin d’en tirer les conséquences en matière de sécurité.

    Sources :
    • Arrêté du 12 juin 2025 modifiant les arrêtés du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, l'arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511

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  • Véhicules à faible empreinte carbone : ça se précise !

    Véhicules à faible empreinte carbone : ça se précise !
    actualite, Actu Fiscale

    Pour l’application de la taxe incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, les caractéristiques des véhicules à faible empreinte carbone sont précisées. Quelles sont-elles ?

    Véhicules à faibles émissions : une notion précisée

    Pour rappel, les flottes comprenant au moins 100 véhicules sont soumises à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions, depuis le 1er mars 2025.

    Le véhicule taxable s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : 

    • il remplit l’un des critères suivants :
      • il s’agit d’un véhicule de tourisme ;
      • il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;
      • il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
    • il n’est pas classé en véhicule hors route. 

    Cette nouvelle taxe vise à inciter les entreprises à intégrer un certain nombre de véhicules à faibles émissions dans leur flotte. 

    Les véhicules à faible empreinte carbone bénéficient d’une prise en compte majorée par rapport aux autres véhicules :

    Catégorisation

    Qualification environnementale

    Taux de majoration

    Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial

    Faible empreinte carbone

    50 %

    Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme

    Faibles émissions

    Faible empreinte carbone

    100 %

    150 %

    Par ailleurs, il existe également une taxe sur la masse en ordre de marche qui est calculée à partir d’un tarif marginal appliqué à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, établie selon un barème. 

    Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er juillet 2026, au contraire des autres véhicules électriques auxquels s’appliquera la taxe à l’immatriculation sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, avec un abattement de 600 kilogrammes, les véhicules à faible empreinte carbone resteront exonérés de cette taxe. 

    Mais que faut-il entendre par « véhicules à faible empreinte carbone » au regard de la taxe incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et de la taxe sur la masse en ordre de marche ? 

    Un récent décret vient de clarifier cette notion : il s’agit des véhicules qui ne dépassent pas 3,5 tonnes et qui répondent aux critères du score environnemental qui constitue par ailleurs une condition pour bénéficier du bonus écologique pour les voitures particulières neuves.

    Sources :
    • Décret no 2025-574 du 24 juin 2025 relatif aux véhicules à faible empreinte carbone

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  • Apprentissage : quels changements dès le 1er juillet 2025 ?

    Apprentissage : quels changements dès le 1er juillet 2025 ?
    actualite, Actu Sociale

    À partir du 1er juillet 2025, les modalités de prise en charge financière des contrats d’apprentissage vont évoluer dans le but de garantir une meilleure soutenabilité des financements de l’apprentissage. Quelles conséquences pour les entreprises ?

    Contribution directe des employeurs et minoration possible de la prise en charge de l’OPCO

    Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 avait prévu le principe d’une participation obligatoire des employeurs pour tous les contrats d’apprentissage visant à la préparation d’un diplôme à hauteur de Bac +3.

    Cette mesure, inspirée du modèle allemand d’apprentissage, entendait ainsi garantir une meilleure soutenabilité du système de financement, selon des modalités qui viennent d’être dévoilées.

    Ainsi, depuis le 1er juillet 2025, les employeurs doivent désormais s’acquitter d’une participation obligatoire et forfaitaire de 750 € pour les contrats d’apprentissage visant à l’obtention des formations à partir de Bac + 3.

    Dans l’hypothèse où le 1er contrat conclu avec un employeur est rompu, une participation réduite de 200 € est prévue pour le nouvel employeur.

    Attention : en cas de rupture du contrat au cours de la période probatoire du contrat d’apprentissage, la participation obligatoire de l’employeur sera de 50 % du niveau de prise en charge pour la période considérée, sans pouvoir dépasser la somme forfaitaire 750 €.

    Notez que cette participation financière sera recouvrée par le centre de formation des apprentis (CFA) et vise à compenser la minoration du financement des CFA par les OPCO en fonction des modalités de dispenses de formations.

    En effet, toujours depuis le 1er juillet 2025, le financement des CFA par les Opérateurs de compétences (OPCO) pour la prise en charge des contrats est revu à la baisse lorsque la formation est majoritairement dispensée en distanciel.

    Ainsi, et depuis le 1er juillet 2025, le niveau de prise en charge des formations dispensées au moins à 80 % à distance, est minoré de 20 %.

    En conséquence, c’est au CFA qu’il appartient désormais de renseigner, dans le Cerfa et la convention de formation, le nombre prévisionnel d’heures de formation qui seront dispensées à distance.

    Sources :
    • Décret no 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage
    • Décret no 2025-586 du 27 juin 2025 relatif à la minoration de la prise en charge des actions de formation par apprentissage dispensées en partie à distance

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  • Contrat de sécurisation professionnelle : mise en cohérence avec l’Assurance chômage

    Contrat de sécurisation professionnelle : mise en cohérence avec l’Assurance chômage
    actualite, Actu Sociale

    Si le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (ou CSP) a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2025, un doute demeurait quant à l’application des nouvelles règles d’Assurance chômage, tenant notamment à la durée d’affiliation requise pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi en fonction de l’âge des salariés. Un doute levé désormais…

    Prise en compte de l’âge du salarié dans la durée d’affiliation requise pour le CSP

    Pour mémoire, le contrat de sécurisation professionnelle ou « CSP » désigne le parcours de retour à l’emploi du salarié licencié pour motif économique, en vue de lui proposer un ensemble de mesures et de dispositifs en lien avec France Travail (formation, travail, etc.) visant à lui assurer un retour rapide vers l’emploi.

    Durant toute la durée du CSP, qui débute après le licenciement pour motif économique, le salarié se voit verser une allocation de sécurisation professionnelle (ou ASP) dont le montant minimum équivaut à celui de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

    Rappelons que ce dispositif avait fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 en France métropolitaine et à Mayotte tout en ajoutant 1 nouveau cas d’allongement du dispositif pour les salariés en congés de présence parentale.

    Seul problème : à l’heure où le CSP avait été reconduit, la Convention d’Assurance chômage, agrée depuis, était encore en cours d’agrément.

    Ainsi, outre les adaptations s’agissant des renvois à la convention d’Assurance chômage, le dispositif devait encore mettre en cohérence certaines règles tenant à la durée d’affiliation requise pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) en fonction de l’âge des salariés.

    Rappelons, en effet, que la convention d’Assurance chômage du 15 novembre 2024 prévoit de faire varier la durée d’affiliation requise pour bénéficier de l’ARE comme suit :

    • 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés qui ont moins de 55 ans ;
    • 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail à partir de 55 ans.

    Désormais, cette prise en compte différenciée de la durée d’affiliation est requise pour tous les salariés bénéficiaires du CSP en fonction de leur âge, et ce, jusqu’au 31 décembre 2025.

    Sources :
    • Avis relatif à l'avenant no 10 du 20 mars 2025 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
    • Arrêté du 27 juin 2025 portant agrément de l'avenant no 10 du 20 mars 2025 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle

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  • Cancers : un registre national pour faire avancer la recherche

    Cancers : un registre national pour faire avancer la recherche
    actualite, Actu Juridique

    L’Institut national du cancer (Inca) se voit confier une mission qui consiste à mettre en place et d’administrer un « registre national des cancers » : dans quels buts ?

    Cancer : compiler l’ensemble des données nationales relative à la maladie

    Le nombre de nouveaux cas de cancers ne cessant d’aller croissant, il est primordial de pouvoir améliorer les capacités de la recherche en lui fournissant les meilleurs outils.

    Actuellement, de nombreux registres compilent des données relatives aux malades de cancers en France.

    Cependant, ceux-ci ne permettent pas d’obtenir des informations représentatives au niveau nationale quant aux objectifs poursuivis. En effet, la plupart ne se concentre que sur des territoires délimités quand d’autres ne portent que sur certains types de cancers.

    C’est pourquoi l’Institut national du cancer (Inca) se voit confier une nouvelle mission : celle de mettre en place et d’administrer un « registre national des cancers ».

    Ce registre doit centraliser les données populationnelles relatives à l’épidémiologie et aux soins des cancers, l’objectif étant d’améliorer la prévention, le dépistage et le diagnostic des cancers, ainsi que la prise en charge des patients tout en constituant une base de données pour la recherche.

    Les données ainsi regroupées seront mises à la disposition de l’Agence nationale de la santé publique (ANSP) et aux organismes publics ou privés pour la réalisation de recherches, d'études ou d'évaluations dans le domaine de la cancérologie.

    Des précisons sont encore attendus quant aux conditions de collectes des données et celles permettant d’y accéder.

    Sources :
    • Loi no 2025-596 du 30 juin 2025 visant à mettre en place un registre national des cancers

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  • Tabac et protection des mineurs : deux nouveautés !

    Tabac et protection des mineurs : deux nouveautés !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de réduire le tabagisme passif et de dénormaliser la consommation de tabac, les pouvoirs publics ont, d’une part, élargi les « espaces non-fumeurs » et, d’autre part, renforcé les sanctions en cas de vente de produit du tabac ou du vapotage à des mineurs. Précisons…

    De nouveaux espaces non-fumeurs

    Les pouvoirs publics ont enrichi la liste des espaces non-fumeurs. L’interdiction de fumer est donc étendue :

    • aux zones affectées à l'attente des voyageurs pendant les heures de service ;
    • à un périmètre autour des accès publics des écoles, collèges et lycées, pendant leurs heures d'ouverture ;
    • aux espaces non couverts des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs et dans un périmètre autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d'ouverture ;
    • aux espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs et dans un périmètre autour de leurs accès publics pendant leurs heures d'ouverture ;
    • sur les plages bordant les eaux de baignade pendant la saison balnéaire ;
    • dans les parcs et jardins publics.

    Notez qu’un arrêté doit encore préciser les périmètres mentionnés.

    Le maire pourra, pour les établissements d’accueil, de formation ou d’hébergement des mineurs, les bibliothèques, les équipements sportifs et les établissements scolaires, augmenter les périmètres non-fumeurs et les plages horaires d’interdiction.

    Ces nouveaux espaces sont aussi valables dans les territoires de Wallis-et-Futuna

    Renforcement des sanctions en cas de vente à un mineur

    Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement des produits du tabac ou du vapotage à un mineur est sanctionné par une contravention, non plus de 4e mais de 5e classe.

    Sources :
    • Décret no 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage

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  • Bulletins officiels des affaires sociales : du nouveau !

    Bulletins officiels des affaires sociales : du nouveau !
    actualite, Actu Sociale

    Les Bulletins officiels (BO) « Santé – Protection sociale – Solidarités » et « Travail – Emploi – Formation professionnelle » publient les textes n’ayant pas déjà été publiés au Journal officiel. Ces BO sont désormais centralisés sur un seul site dédié depuis le 1er juillet 2025.

    Une centralisation de 2 bulletins officiels sur le site des ministères chargés des affaires sociales

    Pour rappel, les Bulletins officiels « Santé – Protection sociale – Solidarités » et « Travail – Emploi – Formation professionnel » publient les textes n’ayant pas déjà été publiés au Journal Officiel.

    Précisément et chacun dans leurs domaines, ces bulletins comprennent :

    • les lignes directrices, circulaires, instructions et notes de service émanant des ministères chargés des affaires sociales qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;
    • les arrêtés et décisions non publiés au Journal officiel de la République française pris par ces ministères en application de mesures de portée générale ou individuelle ;
    • tous autres actes d’intérêt général intervenant dans les domaines de compétence de ces ministères ou des organismes placés sous leur tutelle.

    Depuis le 1er juillet 2025, l’ensemble de ces textes sera publié, sous format électronique, au fur et a mesure sur un seul et même site consacré aux bulletins officiels des ministères chargés des affaires sociales.

    Les bulletins officiels « Santé – Protection sociale – Solidarité » parus entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2025 resteront toutefois consultables sur le site du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.

    Idem pour les bulletins officiels « Travail – Emploi – Formation professionnelle » parus entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2025, qui resteront également consultables sur le site du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.;

    Notez que les bulletins officiels parus antérieurement à ces dates ne pourront donner lieu qu’à une consultation en version papier au centre de ressources documentaires ministériel.

    Sources :
    • Arrêté du 18 juin 2025 relatif au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et des solidarités au ministère du travail, de la santé, des solidarités et des famille
    • Arrêté du 18 juin 2025 relatif au Bulletin officiel du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

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  • Infirmiers : du nouveau sur la rémunération

    Infirmiers : du nouveau sur la rémunération
    actualite, Actu Juridique

    Sous certaines conditions, les infirmiers diplômés d’État peuvent être amenés à constater le décès de patients. Des précisions sont apportées quant à la rémunération à laquelle ils peuvent prétendre dans ces cas-là…

    Une rémunération forfaitaire fixée pour l’établissement de certificats de décès

    Pour rappel, les infirmiers diplômés d’État, en exercice libéral ou exerçant dans des centres de santé, peuvent rédiger des certificats de décès dès lors qu’ils remplissent les conditions suivantes :

    • être titulaires d’un diplôme d’État depuis plus de 3 ans ;
    • avoir suivi une formation dédiée ;
    • être inscrit sur une liste tenue par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers recensant les infirmiers volontaires habilités à rédiger cet acte.

    Lorsqu’ils réunissent ces conditions, les infirmiers peuvent rédiger le certificat de décès de personnes majeures, sauf lorsque le décès est survenu :

    • sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;
    • de façon manifestement violente ou si des signes, indices ou toutes autres circonstances laissent à présager une mort violente.

    Dans ces hypothèses, un médecin ou les services d'aide médicale urgente devront être contactés.

    Lorsque l’infirmier peut mener à bien sa mission, il peut prétendre à une rémunération qui vient d’être précisée.

    Lorsqu’il intervient au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social, la rémunération s’élève à :

    • 54 € pour les décès survenant : o entre 20h et 8h ;
      • le samedi, le dimanche, les jours fériés de 8h à 20h ;
      • de 8h à 20h le lundi lorsqu’il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu’ils précèdent un jour férié ;
      • de 8h à 20h dans les zones déterminées comme étant fragiles en termes d'offre de soins médicale par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ;
    • 42 € pour les décès survenant en journée entre 8h et 20h dans les autres zones du territoire.

    Il est à nouveau rappelé que ces prestations ne permettent pas la facturation de majorations ou de frais de déplacement.

    Sources :
    • Arrêté du 26 juin 2025 relatif à la rémunération afférente à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient par un infirmier diplômé d'Etat

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  • Bonus écologique : fin des financements ?

    Bonus écologique : fin des financements ?
    actualite, Actu Juridique

    Afin de faciliter la transformation du parc automobile vers des solutions moins polluantes, l’État propose diverses aides financières pour l’acquisition ou la location de véhicules plus respectueux de l’environnement. Cependant, une des principales aides disparait…

    Véhicule : une aide financière peut en cacher une autre

    Le bonus écologique permettait d’obtenir une aide financière pour faciliter l’achat ou la location de véhicules neufs respectant certains critères attestant de leur caractère respectueux de l’environnement

    Mais pour les véhicules particuliers commandés depuis le 1er juillet 2025, il ne sera plus possible d’en bénéficier : le dispositif est supprimé…

    Cependant, les acheteurs de véhicules ne seront pas pour autant abandonnés, puisque le dispositif de Certificat d’économies d’énergie (CEE) permet désormais d’accompagner le financement de véhicules de catégorie M1 (transport de personnes avec un maximum de 9 places assises) qui respectent les conditions suivantes :

    • ils utilisent l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ;
    • ils coûtent moins de 47 000 € ;
    • ils pèsent moins de 2,4 tonnes ;
    • ils respectent un score environnemental tenant compte de l'impact environnemental de toutes les étapes du cycle de vie du véhicule préalables à la commercialisation.

    Il faut noter que les montants de financement du dispositif CEE devraient aboutir à des parts de financement plus importantes pour les ménages que ce qu’offrait le bonus écologique.

    Sources :
    •  Décret no 2025-606 du 30 juin 2025 relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants

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  • Délais de paiement en faveur de Mayotte : un report de date reporté !

    Délais de paiement en faveur de Mayotte : un report de date reporté !
    actualite, Actu Fiscale

    Pour rappel, afin d’aider Mayotte à se reconstruire après le cyclone Chido, une loi d’urgence a été votée le 24 février 2025. Cette loi contient différents assouplissements réglementaires pour accélérer les démarches et redynamiser l’île. Parmi les mesures était prévu un report de dates des échéances de déclarations et de recouvrement jusqu’au 30 juin 2025. Un report qui vient de nouveau d’être reporté pour certaines échéances…

    Suspension des délais fiscaux : jusqu’au 30 septembre 2025

    Afin de soutenir la population de Mayotte, l’État avait suspendu jusqu’au 30 juin 2025 plusieurs procédures et délais de déclaration ou de paiement à effectuer par les particuliers et les entreprises de l’île.

    Il s’était, dans le même temps, laissé la possibilité de prolonger cette suspension jusqu’au 31 décembre 2025.

    Le Gouvernement use finalement de cette faculté en prorogeant jusqu’au 30 septembre 2025 :

    • la période de suspension des procédures de recouvrement forcé relatives aux créances dont sont redevables les particuliers et les entreprises fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé à Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics ;
    • les délais de dépôt des déclarations de succession et des actes soumis à la publicité foncière ;
    • la période pendant laquelle les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts à l’encontre des particuliers et des entreprises de Mayotte ne sont pas applicables.
    Sources :
    • Décret no 2025-603 du 30 juin 2025 prorogeant certains délais en faveur de la population de Mayotte

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  • Déclaration de TVA : un nouveau formulaire bientôt disponible ?

    Déclaration de TVA : un nouveau formulaire bientôt disponible ?
    actualite, Actu Fiscale

    Suite à des modifications apportées par les lois de finances pour 2025, la nouvelle version de la déclaration de TVA CA3 est décalée au 7 juillet 2025. Les entreprises concernées sont invitées à attendre cette date pour déclarer. Explications…

    Déclaration de TVA CA3 : bientôt une nouvelle version disponible

    En raison d’une difficulté technique, la mise à jour du formulaire de déclaration de TVA CA3 (et de son annexe 3310 A) est reportée au lundi 7 juillet 2025. 

    Cette nouvelle version intégrera les dernières mesures prévues dans la loi de finances pour 2025 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui concernent :

    • les majorations d’accises sur l’électricité, le charbon et le gaz naturel ;
    • la taxe sur les réductions de capital par annulation d’actions rachetées par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€ ;
    • les prélèvements sociaux sur les paris sportifs et sur les jeux de cercle en ligne, pour les cessations d’activité intervenues après le 1er mars 2025 ;
    • la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions pour les loueurs.

    Les entreprises concernées par ces mesures sont invitées à attendre la mise à disposition des nouveaux formulaires le lundi 7 juillet pour effectuer leurs déclarations de juillet (au titre du mois de juin).

    En revanche, pour les entreprises non concernées par ces mesures, l’ancien formulaire peut être utilisé avant cette date.

    Sources :
    • Actualité impots.gouv.fr du 1er juillet 2025 : Téléprocédures TVA : nouvelle version de la CA3 décalée au 7 juillet

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  • Vente d’une résidence secondaire : une exonération, sous conditions ?

    Vente d’une résidence secondaire : une exonération, sous conditions ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Le gain réalisé lors de la vente d’une résidence secondaire peut, toutes conditions par ailleurs remplies, être exonéré d’impôt sur le revenu dès lors que le produit de la vente est réinvesti dans l’achat d’une résidence principale. Mais est-il exigé de conserver cette résidence principale pendant une durée minimale ? Réponse du Gouvernement…

    Plus-value immobilière et remploi : une exonération sous conditions 

    Pour rappel, le gain, appelé plus-value, réalisé à l’occasion de la 1re vente d’un logement, autre que la résidence principale, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires, est exonéré d’impôt sur le revenu sous réserve que le vendeur : 

    • n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant cette vente directement ou par l’intermédiaire d’une société (pour apprécier cette condition, il faut se placer au jour de la vente de la résidence secondaire ou du bien loué) ;
    • se sert des fonds reçus grâce à cette vente pour acheter ou construire sa résidence principale, ce remploi devant être effectif dans les 24 mois de la vente. 

    Toutefois, aucune précision n’est apportée quant à la durée minimale de conservation de la nouvelle résidence principale pour éviter une remise en cause de l’exonération. Une situation qui interpelle une députée, qui demande alors au Gouvernement de clarifier cette durée minimale. 

    À cette occasion, le Gouvernement rappelle qu’aucune condition tenant à une durée minimale d’affectation à la résidence principale n’est prévue pour bénéficier de l’exonération. En revanche, il précise que sont considérés comme une résidence principale pour l'application de la condition de remploi, les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. 

    Par « résidence habituelle », il faut comprendre le lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. La notion de résidence effective implique qu'une utilisation temporaire d'un logement n’est pas suffisante pour que celui-ci ait le caractère d'une résidence principale susceptible d'ouvrir droit à l'exonération à ce titre.

    En cas de doute, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l'effectivité de la résidence. Dans ce cadre, l'affectation du logement à la résidence habituelle et effective du contribuable doit être d'une durée suffisamment significative pour que la réalité de cette affectation ne puisse être remise en cause par l’administration fiscale. 

    Il s'agit ici de questions de fait, appréciées au cas par cas par l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Ranc, Assemblée nationale, du 3 juin 2025, no 4693 : « Exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières »

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  • Arrêts de travail sécurisés : une période de tolérance estivale !

    Arrêts de travail sécurisés : une période de tolérance estivale !
    actualite, Actu Sociale

    Pour mémoire et afin de lutter contre les fraudes aux arrêts de travail, l’utilisation d’un formulaire papier Cerfa sécurisé est désormais obligatoire pour les arrêts de travail émis sous format papier depuis le 1er juillet 2025. Cette obligation nouvelle est toutefois assortie d’une tolérance… Jusqu’à quand ?

    Les arrêts de travail papiers non sécurisés sont tolérés jusqu’en septembre 2025 !

    Depuis 2024, dans le cadre de la prescription d’arrêts de travail sous format papier, les professionnels de santé étaient encouragés à recourir à un formulaire papier CERFA sécurisé afin de lutter contre la fraude aux arrêts de travail.

    Rappelons que ce formulaire, disponible à la commande via amelipro, contient 7 points d’authentification, parmi lesquels une étiquette holographique ou encore de l’encre magnétique compliquant les tentatives de fraudes aux arrêts de travail.

    Ainsi, et conformément à ce qui avait été annoncé dès le mois d’avril 2025 sur le site de l’Assurance maladie, l’utilisation de ce CERFA sécurisé est obligatoire pour tout arrêt de travail papier, émis ou renouvelé à compter du 1er juillet 2025.

    Toutefois, cette obligation nouvelle s’accompagne d’une tolérance qui prendra fin en septembre 2025.

    Ainsi, jusqu’en septembre 2025, l’Assurance maladie pourra continuer à accepter les anciens avis d’arrêts de travail émis sous format papier (au format non sécurisé).

    En revanche, dès septembre 2025, tout avis d’arrêt de travail papier non sécurisé sera automatiquement rejeté et retourné au médecin prescripteur pour qu’il le remplace par un arrêt de travail émis au bon format.

    Cette période de tolérance estivale vise ainsi à laisser le temps à tous les professionnels de santé et établissements prescripteurs de commander les nouveaux formulaires CERFA, conformes aux dispositions réglementaires.

    Le patient sera également informé de la nécessité de renvoyer un nouveau formulaire fourni par son professionnel de santé.

    En tout état de cause, l’Assurance maladie rappelle que le format électronique de l’arrêt de travail télétransmis reste aujourd’hui le dispositif le plus pratique et le plus sécurisé afin d’endiguer le phénomène de fraudes.

    Sources :
    • Décret no 2025-587 du 28 juin 2025 relatif à la transmission des avis d'arrêt de travail

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  • Futurs parents : élargissement de la protection contre les discriminations au travail

    Futurs parents : élargissement de la protection contre les discriminations au travail
    actualite, Actu Sociale

    Afin de tenir compte des pluralités familiales, le Code du travail vient récemment d’être modifié afin de protéger les salariés engagés dans un projet parental (PMA ou adoption) contre toute forme de discrimination et de créer un nouveau motif d’autorisation d’absence. Voilà qui mérite quelques explications…

    PMA et adoption : protection étendue contre la discrimination et nouvelles autorisations d'absence

    La loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental contre les discriminations au travail vient tout juste d'être publiée

    Rappelons que jusqu'alors, le Code du travail prévoyait des mesures de protection spécifiques à destination des femmes engagées dans un processus de procréation médicalement assistée (PMA).

    Ces mesures de protection concernent notamment l’interdiction des discriminations portant sur les rémunérations, les mutations, la publication d’offres d’emploi ou encore sur les classifications professionnelles. L'employeur a également interdiction de faire toute recherche relative à l'état de famille des salariés.

    Afin de tenir compte de toutes les pluralités familiales, la loi élargit désormais expressément ces mesures de protection contre toute forme de discrimination :

    • aux salariés hommes également engagés dans un processus de PMA ;
    • à tous les salariés engagés dans un processus d’adoption.

    De plus, la loi étend la liste des absences autorisées à celles liées à une PMA ou à un processus d'adoption.

    À compter du 2 juillet 2025, les autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre d’un PMA sont étendues à tous les salariés hommes comme femmes, et ne sont plus réservées qu’aux seules femmes.

    Il en va de même pour les autorisations d'absence dont bénéficient le conjoint, le partenaire, le pacsé ou le concubin d'une femme, pour l'accompagner aux examens médicaux nécessaires : elles sont étendues aux conjointes, aux partenaires pacsées ou aux concubines des hommes engagés dans une PMA.

    Pour rappel, ces autorisations d'absence n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour le calcul des droits sociaux attachés (droits à congés payés, ancienneté…).

    Enfin, notez que si la loi ouvre également un droit d'absence autorisée pour les salariés engagés dans un processus d'adoption pour les entretiens obligatoires (notamment pour obtenir l'agrément requis), un décret non encore paru doit encore en préciser les modalités.

    Sources :
    • Loi no 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail

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  • Garde d’enfants : privés d’écrans ?

    Garde d’enfants : privés d’écrans ?
    actualite, Actu Juridique

    L’exposition des jeunes enfants aux écrans est un sujet récurrent en ce qui concerne les bonnes pratiques d’éducation. Le Gouvernement vient d’ailleurs de prendre une position claire à ce sujet, pour les lieux d’accueil des jeunes enfants…

    Limiter les effets des écrans sur les enfants de moins de 3 ans

    Les effets délétères d’une trop grande exposition des jeunes enfants aux écrans ne sont plus à prouver.

    Si le Gouvernement n’a que peu de possibilités d’action sur ce qui se passe derrière les portes des foyers familiaux, il a néanmoins décidé de prendre un positionnement clair en ce qui concerne les divers lieux d’accueil de jeunes enfants.

    En effet, des modifications viennent d’être apportées à la charte nationale pour l’accueil des jeunes enfants, un texte établissant les bonnes pratiques à suivre pour tous les professionnels du secteur (crèches, assistantes-maternelles, etc.).

    Là où auparavant il n’était fait état que d’une simple recommandation de ne pas faire, il est désormais prévu une interdiction d’exposer les enfants de moins de 3 ans à des écrans.

    Sont visés par cette interdiction :

    • les smartphones ;
    • les tablettes ;
    • les ordinateurs ;
    • les télévisions.
    Sources :
    •  Arrêté du 27 juin 2025 modifiant la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant

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  • Dématérialisation des titres officiels : au tour de la carte grise !

    Dématérialisation des titres officiels : au tour de la carte grise !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Pour rappel, France Identité est un service public d’identité numérique, facultatif et gratuit, qui permet, notamment, de justifier de son identité. Récemment, le permis de conduire avait été intégré à l’application. C’est au tour de la carte grise d’y faire son entrée. Faisons le point.

    La carte grise intègre « France Identité »

    France Identité est une alternative numérique pour faciliter les démarches des citoyens.

    Après le permis de conduire, c’est la carte grise qui peut, depuis le 30 juin 2025, être intégrée aux titres officiels disponibles via l’application France Identité.

    Ainsi, peuvent être rattachées à l’application les cartes grises des véhicules immatriculés en France après 2009, c’est-à-dire avec un format de plaque d’immatriculation AA-123-AA.

    Ces véhicules peuvent être :

    • les voitures particulières ;
    • les tricycles et quadricycles motorisés ;
    • les cyclomoteurs à deux ou trois roues ;
    • les motocyclettes.

    Notez que cette faculté est ouverte aussi bien au titulaire, au cotitulaire et au locataire privé du véhicule, leasing inclus.

    De même, une même personne peut importer dans son application plusieurs cartes grises.

    Concrètement, il faut, dans un 1er temps, activer son identité France Identité, ce qui n’est possible que pour les Français majeurs ayant un smartphone compatible et une carte d’identité au format carte bancaire.

    Notez qu’une demande de renouvellement anticipé de carte d’identité est possible afin d’obtenir la nouvelle version et, par conséquent, d’accéder aux services de France Identité.

    Retenez que, parce que France Identité est un service facultatif, les versions numériques et papier de la carte grise coexistent et ont la même validité.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Intérieur, du 30 juin 2025 : « À partir du 30 juin, la carte grise numérique disponible dans l'application France Identité »

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  • Espace particulier sur impots.gouv : une sécurité renforcée !

    Espace particulier sur impots.gouv : une sécurité renforcée !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Face à la montée en puissance des tentatives de hameçonnages et autres actes de cybermalveillance, la direction générale des Finances publiques (DGFiP) a décidé de renforcer la sécurité de ses services en ligne. Comment ?

    Davantage de sécurité pour les espaces particuliers

    Faux courriels, appels frauduleux… Autant de risques d’escroquerie qui ont conduit la direction générale des Finances publiques (DGFiP) à renforcer la sécurité des espaces particuliers du site impots.gouv.fr dans l’objectif d’assurer une meilleure protection des données personnelles et fiscales des particuliers.

    Concrètement, un code de sécurité est désormais nécessaire, en plus du mot de passe, pour se connecter à un espace particulier et accéder aux services en ligne des impôts.

    Pour obtenir ce code, vous devez vous connecter à votre espace particulier, saisir votre mot de passe, un message vous informera qu'un code de 6 chiffres vous a été adressé à l'adresse courriel connue de la DGFiP.

    À réception, il vous suffit de saisir ce code pour accéder à votre espace particulier.

    Sources :
    •  Actualité impots.gouv.fr du 25 juin 2025 : « La sécurité de votre espace particulier se renforce »

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  • Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : nouveau calendrier en vue ?

    Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : nouveau calendrier en vue ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Initialement prévue au plus tard le 1er juillet 2025, l’obligation de déclarer (et de payer) par voie dématérialisée les dons manuels, les successions ou encore les cessions de droits sociaux vient d’être annulée afin de finaliser la mise en place des téléservices dédiés. Un nouveau calendrier est désormais disponible…

    Droits d’enregistrement : la dématérialisation n’est pas abandonnée 

    Pour rappel, il était prévu que la télédéclaration et le télépaiement deviendraient obligatoires au fur et à mesure de la mise en place des guichets de téléservice dédiés, et au plus tard au 1er juillet 2025 s’agissant : 

    • des déclarations de cessions de droits sociaux ;
    • des déclarations de dons manuels ;
    • des déclarations de dons de sommes d’argent ;
    • des déclarations de succession. 

    Toutefois, ces obligations ont été abrogées avant même d’entrer en vigueur. En clair, il est mis fin, depuis le 23 juin 2025, à l’obligation de souscrire et de payer, par voie dématérialisée, ces opérations d’enregistrement. 

    Il vient d’être précisé qu’un nouveau calendrier d'entrée en vigueur de ces obligations de déclaration et de paiement en ligne sera proposé au cours du dernier trimestre 2025 afin de finaliser la mise en place des guichets de téléservice dédiés. 

    Dans l'attente, il est toujours possible d’effectuer la déclaration en ligne, mais également d’utiliser le formulaire papier téléchargeable ici.

    Sources :
    •  Actualité impôts.gouv.fr du 26 juin 2025 : « Cession de droits sociaux et don manuel : papier ou internet, vous avez encore le choix »

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  • Gestion des déchets : une réglementation plus claire pour diminuer les accidents

    Gestion des déchets : une réglementation plus claire pour diminuer les accidents
    actualite, Actu Juridique

    Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont soumises à une réglementation stricte en fonction de leur activité, notamment au regard de leur dangerosité. Parce que le secteur de la gestion des déchets recense le plus d’accidents, le Gouvernement a établi un cadre réglementaire précis qu’il a ensuite ajusté pour en retirer les incohérences ou renforcer certains points…

    Gestion des déchets : une réglementation retouchée

    Le Gouvernement a ajusté la réglementation en matière de prévention du risque d’incendie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de traitement et de stockage des déchets, à savoir :

    • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de collecte de déchets apportés par le producteur initial (rubrique 2710) ;
    • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage (rubrique 2712) ;
    • les installations relatives au transit, au regroupement ou au tri des déchets dangereux (rubrique 2718) ;
    • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de traitement des déchets dangereux (rubrique 2790) et non dangereux (rubrique 2791).

    Le Gouvernement avait notamment revu et enrichi les définitions techniques. Il poursuit ce travail avec la réglementation des installations de gestion de déchets, soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, à savoir les ICPE de :

    • collecte de déchets apportés par le producteur initial (rubrique 2710) ;
    • transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques (rubrique 2711) ;
    • entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage (rubrique 2712) ;
    • transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux (rubrique 2713) ;
    • transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois (rubrique 2714) ;
    • transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes (rubrique 2716) ;
    • transit, regroupement ou tri de déchets dangereux (rubrique 2718) ; - méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute (rubrique 2781) ;
    • de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique (rubrique 2783) ;
    • traitement de déchets non dangereux (rubrique 2791) ;
    • transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB (polychlorobiphényles) / PCT (polychloroterphényles) (rubrique 2792) ;
    • broyage de déchets végétaux non dangereux (rubrique 2794).

    Un travail de clarification des définitions et des éléments techniques a été fait, notamment par l’ajout de nouveaux termes comme :

    • la notion de « bâtiment ouvert », définie comme un bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre ;
    • la notion de « bâtiment fermé », définie comme un bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert ;
    • la notion de « batterie », définie comme tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage ;
    • la notion d’« entreposage extérieur », définie comme un ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement, et qui peut être composé d'un ou plusieurs îlots.

    Notez qu’il est à présent possible de réaliser l’état des stocks de produits dangereux par différence à partir des bons de pesée, comme c’était déjà le cas, mais également par tout autre moyen équivalent.

    Attention, certaines dispositions entreront en vigueur que le 1er janvier 2026, à savoir celles relatives aux zones d’entreposage tampons du processus de tri.

    Sources :
    • Arrêté du 6 mai 2025 modifiant certaines dispositions relatives aux installations de gestion de déchets, en particulier relatives à la lutte contre les accidents dans le secteur des déchets au sein des installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2711 (transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques), 2712 (moyens de transports hors d'usage), 2713 (transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux), 2714 (transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois), 2716 (transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2781 (méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute), 2783 (déconditionnement de biodéchets), 2791 (traitement de déchets non dangereux), 2792 (traitement des déchets contenant des PCB/PCT) et 2794 (broyage de déchets végétaux non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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  • Transport aérien : anticiper ses propres émissions de gaz à effet de serre

    Transport aérien : anticiper ses propres émissions de gaz à effet de serre
    actualite, Actu Juridique

    En matière d’émissions de gaz à effet de serre, la question des vols intérieurs est souvent pointée du doigt. C’est pourquoi des obligations de compensation de leurs émissions sont mises à la charge des exploitants d’aéronefs…

    Crédits carbones : c’est l’intention qui compte

    Les exploitants d’aéronefs qui proposent des vols intérieurs en France sont soumis à des obligations de compensation de leurs émissions de gaz à effet de serre.

    Une mise en place progressive de ces obligations de compensation a été décidée.

    Pour satisfaire à leurs obligations, les exploitants d’aéronefs peuvent cumuler des « crédits carbones » en investissant dans des projets de réduction ou de séquestration de gaz à effets de serre situés dans l’Union européenne.

    Pour valider ces crédits, il est nécessaire que ces projets soient effectifs et que les réductions et séquestrations de gaz soient contrôlées et validées.

    Une exception notoire permet en revanche aux exploitants de prendre en compte des crédits carbones attachés à des projets non réalisés, mais pour lesquels ils ont signé un contrat avec un responsable de projet avant le 1er janvier 2026.

    Ce dispositif est prolongé : ce sont désormais les contrats signés avant le 1er janvier 2031 qui permettront de bénéficier de ce régime dérogatoire.

    Sources :
    •  Décret no 2025-572 du 23 juin 2025 modifiant le décret no 2022-667 du 26 avril 2022 relatif à la compensation des émissions de gaz à effet de serre

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  • Impositions sur les biens et les services : quelques précisions utiles !

    Impositions sur les biens et les services : quelques précisions utiles !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émission, revisité la taxe sur le transport aérien de passager, assoupli le régime de la taxe sur le numérique… Des mesures qui viennent de faire l’objet de précisions : lesquelles ?

    Lois de finances 2025 : c’est l’heure des précisions

    Suite à la publication de la loi de finances pour 2025, diverses modifications ont été mises en place concernant certaines impositions sur les biens et les services.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant certaines d’entre elles.

    Taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions due, depuis le 1er mars 2025, par les entreprises qui disposent d’une flotte comprenant au moins 100 véhicules.

    Il vient d’être précisé que la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions doit faire apparaître, outre le montant dû :

    • la taille annuelle de la flotte de véhicules taxables ;
    • la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions ;
    • le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
    • la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année.

    Taxe sur le transport aérien de passagers

    Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 modifie les règles applicables à la taxe sur le transport aérien de passagers, selon les modalités suivantes depuis le 1er mars 2025.

    Par principe, cette taxe vise tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct. Le territoire de taxation comprend la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

    Les destinations finales des passagers, à savoir le lieu du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance, sont regroupées en plusieurs catégories, revues par la loi de finances pour 2025 :

    • la 1re : les destinations européennes et assimilées, qui comprennent le territoire métropolitain et les territoires d’outre-mer, les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen, les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres, non plus de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mais désormais de l’aérodrome national de référence.
    • la 2e : les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas des destinations européennes et assimilées et des destinations lointaines ;
    • la 3e : ajoutée par la loi de finances pour 2025 : les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence.

    Il vient d’être acté que la 2e catégorie de distance initialement « destination tierce » est remplacée par deux catégories distinctes dénommées « destination intermédiaire » et « destination lointaine » tel que prévu par la loi de finances pour 2025.

    Par ailleurs la fixation, par le pouvoir réglementaire, du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passager, est supprimé : ce tarif étant désormais fixé par la loi de finances elle-même.

    Dans ce cadre, il est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes :

    Destination finale 

     

    Catégorie de service  

    Tarif (en euros)

    Destination européenne ou assimilée 

    Normale 

    7,4 

    Avec services additionnels

    30 

    Aéronef d’affaires avec turbopropulseur  

    210 

    Aéronef d’affaires avec turboréacteur

    420 

    Destination intermédiaire 

    Normale 

    15 

    Avec services additionnels 

    80 

    Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

    675 

    Aéronef d’affaires avec turboréacteur

    1 015 

    Destination lointaine 

    Normale 

    40 

    Avec services additionnels

    120 

    Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

    1 025 

    Aéronef d’affaires avec turboréacteur

    2 100 

     

    Taxe sur le numérique 

    En France, les plateformes numériques qui mettent « en relation par voie électronique » des prestataires et des utilisateurs doivent s’acquitter d'une taxe spécifique. Le taux de cette taxe était fixé chaque année civile par arrêté ministériel.

    Depuis le 1er mars 2025, il est mis fin à l’obligation de publier annuellement le taux de la taxe : le taux en vigueur reste celui défini dans l’arrêté précédent, jusqu’à ce qu’un nouvel arrêté soit publié. 

    Taxe sur les biens des industries de la fonderie 

    Notez qu’il est également précisé qu’en matière de taxes sur les activités industrielles et artisanales, l'aluminium brut est supprimé de la liste des produits soumis à la taxe sur les biens des industries de la fonderie, dès lors que ce produit est obtenu par des procédés électrochimiques sans recours aux processus de la fonderie.

    Sources :
    • Arrêté du 10 juin 2025 portant modification de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services en application des articles 28, 30 et 75 de la loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

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  • Attribution gratuite d’actions et transfert légal de contrat : perte de chance ?

    Attribution gratuite d’actions et transfert légal de contrat : perte de chance ?
    actualite, Actu Sociale

    L’attribution gratuite d’actions constitue un mécanisme de rémunération complémentaire du salarié, à condition que celui-ci soit présent dans l’entreprise durant une période dite d’acquisition, faute de quoi, il en perd le bénéfice. Mais que se passe-t-il lorsque le départ des salariés, consécutif à une cession légale de contrats, est indépendant de la volonté des salariés ? Réponse du juge…

    AGA et transfert de contrat pendant la période d’acquisition : précision utile…

    L’attribution gratuite d’actions (AGA) désigne l’opération en vertu de laquelle une entreprise fait don de ses propres actions à ses salariés ou à ses dirigeants. Ce dispositif constitue un mécanisme de rémunération complémentaire encadré par la loi.

    Dans ce cadre, le salarié ne devient véritablement propriétaire de ses actions qu’après un temps déterminé s’écoulant entre la date d’attribution des actions et la date où le salarié bénéficiaire devient propriétaire, appelé période d’acquisition, qui ne peut pas être inférieure à 1 année.

    Mais que se passe-t-il lorsque, au cours de cette période d’acquisition, l’employeur transfère légalement les contrats de travail à la suite de sa cessation d’activité ?

    Dans une récente affaire, une multinationale avait mis en place un mécanisme d’attribution gratuite d’actions aux salariés, subordonné à une condition de présence dans l’entreprise.

    Ainsi, en cas de cessation de contrat volontaire ou involontaire, le plan d’attribution de ces actions prévoyait que toutes les actions qui n’avaient pas été acquises à cette date seraient annulées à la date de la fin du contrat.

    Sauf qu’après des difficultés économiques justifiant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’employeur avait cédé certains contrats de travail des salariés à un repreneur de l’une de ces activités.

    Parce que la durée d’acquisition n’était pas écoulée au moment de ce transfert, il avait entraîné la perte des actions détenues par les salariés concernés.

    De ce fait, ils saisissent le juge : pour eux, l’employeur a volontairement organisé le transfert des contrats au repreneur pour faire échec à l’acquisition de ces actions…

    Ils demandent donc à être indemnisés du préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir les actions en raison de ce transfert légal de contrat.

    L’employeur s’en défend et rappelle que le transfert des contrats ne constitue pour lui qu’une obligation légale résultant de la recherche d’un repreneur à la suite de la cessation de son activité, qui ne saurait donc lui être reprochée.

    Ce que confirme le juge en tranchant en faveur de l’employeur : le salarié qui n’a pas pu se voir attribuer des actions du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu pendant la période d’acquisition, en raison de l’obligation de recherche d’un repreneur, ne peut pas se prévaloir d’une perte de chance de les acquérir, sauf à démontrer une fraude.

    Or ici, la fraude n’était pas caractérisée puisque le transfert des contrats constituait en réalité une obligation légale de l’employeur qui n’avait fait que s’y conformer.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 18 juin 2025, nos 23-19.748, 23-19.749, 23-19.750, 23-19.751, 23-19.752, 23-19.753. 

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  • Aides de la PAC : des sanctions précisées

    Aides de la PAC : des sanctions précisées
    actualite, Actu Juridique

    Par le biais de la Politique agricole commune (PAC), les agriculteurs européens peuvent bénéficier de nombreuses aides. Pour en bénéficier, ils doivent néanmoins veiller à respecter de nombreuses conditions, dont le non-respect peut être sanctionné sous forme de réductions du montant des aides…

    BCAE, ERMG et conditionnalité sociale : nouveaux taux de réduction

    La Politique agricole commune (PAC) permet aux agriculteurs européens de bénéficier d’aides financières sous forme de versements de capitaux ou de crédits avantageux.

    L’octroi de ces aides est néanmoins conditionné au respect d’un certain nombre de conditions qui se répartissent en deux catégories : 

    • les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
    • les exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) ;
    • la conditionnalité sociale.

    Dans plusieurs cas, lorsqu’est constaté un cas de non-conformité à ces conditions, des réductions sont appliquées au montant des aides perçues.

    Ces réductions s’appliquent dès le premier constat de non-conformité et peuvent être majorées si un deuxième constat est fait dans un intervalle de 3 ans.

    À ce sujet, le tableau qui récapitule ces sanctions vient d’être mis à jour.

    Sources :
    • Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du 10 mars 2025 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale en métropole à compter de la campagne 2025

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  • Ajustement de droits à paiement de base : quelques précisions pour les exploitants agricoles…

    Ajustement de droits à paiement de base : quelques précisions pour les exploitants agricoles…
    actualite, Actu Juridique

    Les droits à paiement de base (DPB) permettent de prétendre à des aides déployées dans le cadre de la politique agricole commune, indépendamment du type de production agricole pratiquée au sein de l’exploitation. Ces DPB peuvent être transférés entre agriculteurs, selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions, applicables à certaines situations…

    Pâturages collectifs et transferts de droits à paiement de base

    Les droits à paiement de base, versés indépendamment du type de production agricole de l’exploitation, conditionnent le bénéfice de certaines d’aides dites découplées, à savoir l’aide redistributive complémentaire au revenu, l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs, l'écorégime, qui rémunère des pratiques bénéfiques pour l’environnement.

    L’évolution des conditions d’exploitation peuvent amener un exploitant à souhaiter transférer des DPB à un autre agriculteur, de manière définitive ou temporaire. Et c’est dans ce cadre que de récentes précisions viennent d’être apportées…

    Dans le cas de transferts entre un gestionnaire de pâturages collectifs et ses utilisateurs ou entre utilisateurs de pâturages collectifs en lien avec leur utilisation de ces surfaces, un ajustement des droits transférés en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun peut être mis en place par le préfet.

    Dans cette hypothèse, le Gouvernement a précisé que l'ajustement du nombre de DPB entre 2 cocontractants consiste à transférer un nombre de droits à paiement correspondant au nombre d'hectares admissibles du pâturage affectés à l'exploitation du repreneur au prorata de son utilisation pour la campagne considérée dans la double limite :

    • du nombre maximal de droits à paiement indiqué sur le formulaire de transfert ;
    • de la surface admissible de l'exploitation du repreneur, incluant les hectares de pâturages collectifs affectés à son exploitation, réduite du nombre de DPB détenus avant la date d'effet du transfert.
    Sources :
    • Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du 5 juin 2023 relatif à la mise en œuvre des aides découplées hors « écorégime »

    Ajustement de droits à paiement de base : quelques précisions pour les exploitants agricoles… - © Copyright WebLex

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  • Fraude aux faux mails CARSAT : redoublez de vigilance !

    Fraude aux faux mails CARSAT : redoublez de vigilance !
    actualite, Actu Sociale

    À la suite de nombreux signalements de courriels frauduleux demandant des informations sensibles, net-entreprises appelle les entreprises et les tiers déclarants à redoubler de vigilance.

    Conduite à tenir et rappel des informations sensibles à ne pas transmettre

    Dans une actualité récente, les services de net-entreprises rappellent qu’une vaste campagne frauduleuse de mails prétendant provenir d’une CARSAT demanderait des données sensibles, telles que :

    • un relevé d’identité bancaire (RIB) ;
    • une pièce d’identité ;
    • une attestation Urssaf ;
    • ou tout autre document personnel.

    Il est ainsi rappelé que les caisses régionales de l’Assurance maladie – Risques professionnels (CARSAT, CRAMIF, CSSG) ne demandent jamais ces éléments par mail.

    Dans le cas où un tel mail est reçu, il est conseillé :

    • de ne pas répondre au message et ne transmettre aucun document ;
    • en cas de doute sur la provenance du message, de contacter directement sa caisse par un autre moyen ;
    • de signaler une tentative d’escroquerie sur le portail de signalement des contenus illicites.

    Si vous avez déjà communiqué des informations, il convient de porter plainte sans attendre auprès des services de police ou de gendarmerie.

    Sources :
    •  Actualité net-entreprise.fr « Alerte fraude : attention aux faux mails CARSAT demandant des informations sensibles », publiée le 20 mai 2025 

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  • APLD rebond : un kit diffusé auprès des employeurs

    APLD rebond : un kit diffusé auprès des employeurs
    actualite, Actu Sociale

    Dans le contexte économique actuel, l’activité partielle longue durée rebond (APLD-R) vise à accompagner les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable sans toutefois compromettre leur pérennité. Ce dispositif, introduit par la loi de financement pour 2025, vient récemment de faire l’objet d’un kit auprès des employeurs qui pourraient y recourir.

    APLD Rebond : faciliter les démarches de l’employeur

    Pour mémoire, l’APLD-R est un dispositif d’aide au maintien de l’emploi des salariés instauré par la loi de finances pour 2025, largement inspiré du dispositif d’activité partielle longue durée qui avait été mis en place à la suite de la crise sanitaire.

    Rappelons qu’il permet à l’employeur qui connaît des difficultés économiques durables de réduire l’activité de ses salariés et d’être indemnisé à ce titre, en contrepartie de certains engagements pris en faveur de mesures de maintien dans l’emploi des salariés et de formation, afin d’éviter d’éventuels licenciements fondés sur un motif économique.

    La mise en place de l’APLD-R est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif ou, lorsqu’un accord de branche unilatéral le prévoit, à l’élaboration d’un document unilatéral, soumis ensuite à homologation (ou validation) de l’autorité administrative.

    Parce que la procédure de mise en place de l’APLD-R est subordonnée à un certain nombre de conditions préalables, le ministère du Travail vient tout juste de diffuser un kit « clefs en main » destiné à les accompagner dans les différentes étapes de cette procédure.

    On y retrouve :

    • une trame de bilan relatif à la mise en œuvre de l’APLD rebond ;
    • un « accord type » relatif à la mise en œuvre de l’APLD rebond ;
    • un tableau type du bilan du taux d’inactivité des salariés.

    Notez que l’ensemble de ces documents, accompagnés d’un formulaire « questions-réponses » récemment remis à jour, sont personnalisables et librement téléchargeables sur le site du ministère du Travail.

    Sources :
    •  Actualité travail-emploi.gouv.fr : « L’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R) questions-réponses à destination des entreprises », mise à jour le 17 juin 2025 

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  • Code de la route : l’épreuve théorique facilitée pour les handicaps auditifs !

    Code de la route : l’épreuve théorique facilitée pour les handicaps auditifs !
    actualite, Actu Juridique

    Les modalités de l’épreuve théorique du code de la route ont été revues afin de la rendre plus accessible pour les personnes sourdes ou malentendantes. Quelles sont ces nouveautés ?

    Code de la route : des questions et des réponses déjà traduites en langue des signes françaises (LSF)

    Jusqu’à présent, l’épreuve théorique générale (ETG) ou moto (ETM) se déroule, pour les candidats sourds ou malentendants, dans un bureau d’éducation routière (BER) avec un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR) et un traducteur en langue des signes assermenté qui traduit en direct les questions et les réponses possibles.

    L’épreuve théorique du code de la route va prochainement être disponible sous un nouveau format. Les questions seront présentées avec des diapositives enrichies d’une vidéo enregistrée d’un interprète en LSF. Ce dispositif ne sera disponible que dans les BER.

    Pourront en bénéficier les personnes justifiant, au préalable, d’un certificat d’aptitude médicale à la conduite établi par un médecin agréé et validé par la préfecture.

    Notez qu’une carte listant les auto-écoles adaptées aux handicaps auditifs sévères est disponible ici.

    Sources :
    •  Article de Service-Public.fr du 20 juin 2025 : « L’accès à la conduite bientôt facilité pour les personnes sourdes et malentendantes »

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  • Prédation des troupeaux : dérogations pour le tir aux loups

    Prédation des troupeaux : dérogations pour le tir aux loups
    actualite, Actu Juridique

    Par principe, les tirs létaux sur les loups sont interdits. Cependant, des dérogations peuvent être accordées pour les éleveurs dont les troupeaux sont menacés…

    Une dérogation possible sous réserve de mesures déjà prises

    Le loup étant une espèce protégée, il est interdit par principe de porter atteinte à son intégrité.

    Cependant, dans certains cas, ils peuvent représenter un danger trop important pour les éleveurs et leurs troupeaux. Des dérogations peuvent donc être accordées par le préfet dans des cas précis.

    Ces dérogations concernent les élevages bovins ou équins ayant subi au moins une attaque n’excluant pas la responsabilité d’un loup dans les 12 derniers mois.

    Ces dérogations peuvent aussi concerner les élevages n’ayant pas nécessairement subi d’attaque, mais se trouvant dans un territoire particulièrement exposé à ce risque et produisant des analyses technico-économiques territoriales validées par le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup.

    Cependant, pour que la dérogation soit accordée, il faut en plus que l’élevage puisse justifier de la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux.

    La liste des mesures qui peuvent être prises en compte à ce titre a été publiée. Ainsi, la dérogation pourra être accordée par le préfet si au moins une des mesures suivantes a été prise :

    • vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
    • élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
    • mélange d'âges et de types de bovins et d’équins (pas d'animaux de moins de 12 mois seuls) ;
    • présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
    • regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
    • utilisation d'un système d'alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
    • regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
    • mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
    • mise en place de mesures de protection parmi lesquelles le gardiennage renforcé ou la surveillance renforcée, les chiens de protection des troupeaux, les parcs électrifiés ;
    • renforcement du rythme d'inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne ;
    • toute autre mesure découlant d'une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur.

    Ces changements sont entrés en vigueur le 23 juin 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 21 juin 2025 modifiant l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

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  • Urssaf : nouvelles mesures d’urgence en raison des intempéries et inondations

    Urssaf : nouvelles mesures d’urgence en raison des intempéries et inondations
    actualite, Actu Sociale

    Face aux inondations survenues récemment en Alsace, Champagne-Ardenne et Aquitaine, l’URSSAF active les mesures d’urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants impactés.

    Une aide de l’URSSAF pour les employeur

    Consciente des perturbations d’activité occasionnées par les récentes intempéries, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations par l’octroi de délais supplémentaires.

    Ainsi, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l’objet d’une remise.

    Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de contacter l’URSSAF, via votre espace personnel ou par téléphone au 3957. 

    Une aide de l'URSSAF pour les travailleurs indépendants et praticiens auxiliaires médicaux

    Comme pour les employeurs, les travailleurs indépendants victimes des intempéries peuvent bénéficier de ce même report de paiement des cotisations.

    Là encore, il suffit de contacter l’URSSAF, via son espace personnel ou par téléphone au 3698. 

    Par ailleurs, ils peuvent faire appel au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui met une aide financière en place. Pour mémoire, cette aide financière, appelée « fonds Catastrophes et Intempéries », permet d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

    Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception du formulaire.

    Notez toutefois qu’en raison de demandes massives, le délai de traitement peut être plus long, sans toutefois dépasser les 15 jours. Enfin, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent également bénéficier d’un report des échéances de cotisations grâce à la mise en place d’un délai de paiement. Les modalités de mise en place de l’aide d’action sociale sont à retrouver auprès de :

    • la Carmf pour les médecins ;
    • la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes ou sages-femmes ;
    • la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes ou pédicures-podologue.
    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr « L’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs victimes d’intempéries », publiée le 18 juin 2025

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  • Taxe sur les conventions d’assurance : une question de taux !

    Taxe sur les conventions d’assurance : une question de taux !
    actualite, Actu Fiscale

    Les conventions d’assurance conclues avec un assureur donnent lieu au paiement annuel de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) dont le taux varie en fonction de l’objet du contrat. Un taux qui va confronter un assureur à l’administration fiscale dans une affaire récente…

    Conventions d’assurance : taxées à 9 % ou 18 % ?

    Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurance donne lieu au paiement annuel de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA). Cette taxe sert, notamment, à financer les services départementaux d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.

    Le tarif de la TSCA diffère selon l’objet du contrat d'assurance. Il est de 9 % pour toutes les assurances qui ne sont pas expressément soumises à un autre tarif. Une question de taux en réalité sujette à interprétation…

    Dans une récente affaire, une compagnie d’assurance propose une garantie « équipement du conducteur » prévue par un contrat d'assurance multirisques moto/scooter/auto qu’elle commercialise.

    Suite à un contrôle fiscal, elle se voit réclamer un supplément de taxe sur les conventions d’assurance qu’elle refuse de payer. En cause ? Le calcul de cette taxe et, plus précisément, le taux appliqué par l’administration fiscale.

    La compagnie d’assurance constate, en effet, que l’administration fiscale applique le taux de 18 %, lequel est dédié aux assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

    Une erreur, selon elle, puisque la garantie « équipement du conducteur » qu’elle commercialise ne couvre que les effets de protection du conducteur et non les éléments du véhicule lui-même, de sorte qu'elle ne peut pas constituer une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

    Par ailleurs, cette garantie est dissociable des garanties principales du contrat (responsabilité civile, dommages matériels) et n’est donc pas liée directement au risque « véhicule terrestre à moteur ».

    Pour la compagnie d’assurance, cette garantie relève donc du taux de 9 %...

    Ce que conteste l’administration fiscale, qui rappelle que :

    • la garantie « équipement du conducteur » ne peut être mise en jeu que lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ;
    • même si cette garantie ne concerne pas le véhicule lui-même, elle est directement liée à un sinistre de nature routière.

    En outre, le taux de 18 % vise toutes les assurances liées aux risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur, et pas seulement celles qui couvrent les véhicules ou leur responsabilité civile. Il suffit que la garantie soit mobilisée à l’occasion d’un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur.

    Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : la garantie « équipement du conducteur » ne peut pas être activée en dehors d’un accident de la circulation ; partant de là, elle est indissociable du risque « véhicule terrestre à moteur » et reste soumise à la TSCA au taux de 18 %, et non au taux de droit commun de 9 %.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, du 28 mai 2025, no 24-16013

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  • Particuliers employeurs : migration du site Pajemploi !

    Particuliers employeurs : migration du site Pajemploi !
    actualite, Actu Sociale

    À la suite de sa généralisation progressive à l’ensemble des usagers depuis février 2025, le site Pajemploi intégrera prochainement le site de l’Urssaf pour tous. Quelles sont les conséquences de cette migration ?

    Une intégration du site Pajemploi au site de l’Urssaf dans les prochains mois

    Dans un souci de modernisation et d’optimisation de l’expérience utilisateur, l’Urssaf nous fait savoir que Pajemploi intégrera le site de l’Urssaf, pour tous, dès le mois de juin 2025. 

    Ainsi, l’Urssaf deviendra le seul site d’accès aux informations et à l’espace de l’utilisateur en ligne parent employeur, assistant maternel ou prestataire de garde d’enfant. Cette migration de Pajemploi vers le site de l’Urssaf entend ainsi :

    • centraliser l’accès à tous les services ;
    • sécuriser les connexions à l’espace utilisateur en ligne ;
    • faciliter et simplifier l’ensemble des démarches réalisées sur le site Pajemploi.

    À cette occasion, l’espace Pajemploi sera réaménagé pour permettre une navigation plus ergonomique, visant à faciliter et accompagner l’ensemble des démarches, notamment déclaratives.

    Les services seront inchangés : la consultation et la déclaration des salariés se feront selon les mêmes modalités qu’auparavant.

    Notez que l’utilisateur de Pajemploi n’aura aucune démarche à réaliser, puisque le compte Pajemploi sera automatiquement transféré vers le site de l’Urssaf.

    De la même manière, la consultation de l’ancien site Pajemploi conduira automatiquement l’utilisateur vers la nouvelle adresse hébergée par le site de l’Urssaf.

    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr : « Pajemploi change d’adresse et intègre urssaf.fr dans les prochains mois », publiée le 19 juin 2025

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/particuliers-employeurs-migration-du-site-pajemploi

  • Agriculture : précisions sur de nombreuses aides

    Agriculture : précisions sur de nombreuses aides
    actualite, Actu Juridique

    Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Des précisions sont apportées concernant de nombreuses aides…

    Droits au paiement de base

    Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et les montants en sont régulièrement précisés.

    Pour la campagne 2024, la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement de base est fixée à :

    • 127,62 € pour le groupe Hexagone ;
    • 144,64 € pour le groupe Corse.

    Ces aides sont versées indépendamment des activités des agriculteurs et leur attribution constitue un prérequis à l’obtention d’autres aides découplées.

    Aide pour l’élevage de veaux

    Pour la campagne 2024, le montant unitaire de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique est de 68,70 € par veau éligible.

    Aides ovines

    Pour la campagne 2024, les montants unitaires des aides ovines, dans les départements métropolitains hors Corse, sont de :

    • 22 € par animal primé pour l’aide de base ;
    • 2 € de majoration par animal primé pour les 500 premières brebis primées ;
    • 6 € de majoration par animal primé pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs.
     Aides couplées végétales

    Pour la campagne 2024, les montants unitaires des aides couplées végétales sont fixés comme suit :

    • 131,5 € pour la production de légumineuses à graines et de légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
    • 152 € pour la production de légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
    • 131,5 € pour la production de légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
    • 65 € pour la production de blé dur ;
    • 92,16 € pour la production de pommes de terre féculières ;
    • 143 € pour la production de riz ;
    • 538,19 € pour la production de houblon ;
    • 63 € pour la production de chanvre ;
    • 48,27 € pour la production de semences de graminées prairiales ;
    • 990 € pour la production de prunes d’Ente destinées à la transformation ;
    • 1146,5 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
    • 647,3 € pour la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;
    • 561,52 € pour la production de pêches de Pavies destinées à la transformation ;
    • 1 742,44 € pour le maraîchage ;
    • 1296,6 € pour la production de poires Williams destinées à la transformation.
     Programme volontaire pour le climat et le bien-être animal

    Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme « écorégime » de la Politique agricole commune (PAC).

    Ils peuvent ainsi toucher une aide financière dès lors qu’ils s’engagent à adopter certaines pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. Il s’agit d’une aide forfaitaire prenant en compte l’ensemble des surfaces de l’exploitation retenue, avec plusieurs niveaux d’aide.

    Pour la campagne 2024, le montant unitaire de l’aide écorégime est de :

    • 48,35 € pour le niveau de base ; - 66,17 € pour le niveau supérieur ;
    • 96,17 € pour le niveau spécifique à l’agriculture biologique ;
    • 7 € par hectare pour le bonus haies.
     Aides diverses

    Au titre de la campagne 2024, le montant unitaire de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 50,62 € par hectare.

    Au titre de la campagne 2024, le montant forfaitaire de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 469 €.

    Sources :
    • Arrêté du 10 juin 2025 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2024 fixant la valeur unitaire des droits au paiement pour le groupe Corse, la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement pour chaque groupe de territoire et du taux de réduction de la valeur des droits au paiement existants pour la campagne 2024
    • Arrêté du 10 juin 2025 modifiant l'arrêté du 24 mars 2025 relatif au montant de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique pour la campagne 2024
    • Arrêté du 10 juin 2025 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants des aides ovines et de l'aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse pour la campagne 2024
    • Arrêté du 10 juin 2025 modifiant l'arrêté du 6 février 2025 fixant les montants unitaires des aides couplées végétales pour la campagne 2024
    • Arrêté du 10 juin 2025 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2024 fixant les montants de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs et du taux de réduction des montants de l'aide de base au revenu pour la campagne 2024
    • Arrêté du 10 juin 2025 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2024 fixant le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour la campagne 2024

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  • Dépression post-partum : top départ d’une nouvelle expérimentation

    Dépression post-partum : top départ d’une nouvelle expérimentation
    actualite, Actu Sociale

    Afin de mieux accompagner les parents confrontés à une dépression post-partum, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 avait prévu la mise en place d’une expérimentation pour une durée de 3 ans. Une expérimentation dont les modalités de mise en œuvre viennent d’être dévoilées…

    Un nouveau parcours de santé expérimental dans 6 régions pour optimiser l’accompagnement des parents

    Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 avait prévu la mise en place d’un parcours de prise en charge de la dépression post-partum pour les parents qui y sont confrontés dans 6 régions de France, dont la liste vient d’être publiée :

    • Les Hauts-de-France ;
    • L’Occitanie ;
    • Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
    • Le Centre-Val de Loire ;
    • La Martinique ;
    • La Normandie.

    Pour ces régions et dès le 23 juin 2025, les agences régionales de santé (ARS) seront chargées de mettre en place un parcours associant les professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.

    Dans le cadre de cette expérimentation qui durera 3 ans, ces ARS devront mettre en place un parcours de santé améliorant le repérage et la prise en charge des parents confrontés à la dépression post-partum.

    Plus particulièrement, le parcours devra être construit en lien avec l’ensemble des acteurs du secteur de la périnatalité, de la santé mentale et de la psychiatrie.

    Afin de garantir son efficacité, un chef de projet désigné par le dispositif spécifique régional devra veiller à son articulation avec les autres projets territoriaux de santé mentale.

    Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional.

    Rappelons que ce parcours poursuit plusieurs objectifs :

    • prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées ;
    • développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post-partum ;
    • améliorer l’orientation de ces femmes ;
    • faciliter leur accès à un suivi psychologique et améliorer leur suivi médical ;
    • systématiser l’information des femmes sur la dépression post-partum, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles.

    L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) établira un rapport d’évaluation, 6 mois avant la fin de l’expérimentation, pour se prononcer sur la pertinence de sa généralisation à l’ensemble du territoire.

    Sources :
    • Décret no 2025-559 du 21 juin 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation visant à mettre en place un parcours de prise en charge de la dépression post-partum
    • Arrêté du 21 juin 2025 établissant la liste des territoires participant à l'expérimentation visant à mettre en place un parcours de prise en charge de la dépression post-partum

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  • Pénurie de médecins : un nouveau secteur éligible au CDD d’usage

    Pénurie de médecins : un nouveau secteur éligible au CDD d’usage
    actualite, Actu Sociale

    Afin de faire face à la pénurie de médecins et aux difficultés d’accès aux soins, un nouveau secteur d’activité a été ajouté la liste réglementaire des secteurs pour lesquels les employeurs peuvent avoir recours au CDD d’usage (CDDU) : lequel ?

    CDDU : recours possible pour l’exercice de la médecine dans certains centres de santé publique

    Pour mémoire, le CDD d’usage (CDDU), ne peut être conclu que dans certains secteurs d’activité qui figurent sur une liste prévue par le Code du travail ou dans des conventions collectives de branche étendues.

    Le CDDU présente certaines caractéristiques propres, expliquant la raison de son recours conditionné :

    • il peut être conclu sans terme précis (à condition de stipuler une durée minimale) ;
    • plusieurs CDDU peuvent être conclus sur le même poste et avec le même salarié sans respecter de délai de carence ;
    • il ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de précarité à l’échéance du contrat.

    Dans ce cadre, le Code du travail autorise désormais le recours au CDDU pour l’exercice de la médecine dans des centres de santé publique situés dans des zones prioritaires.

    Rappelons que la zone prioritaire est celle qui est caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus.

    Enfin, les centres de santé visés sont les structures sanitaires de proximité dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient.

    Sources :
    • Décret no 2025-552 du 18 juin 2025 relatif aux secteurs d'activités dans lesquels il peut être recouru au contrat à durée déterminée d'usage

    Pénurie de médecins : un nouveau secteur éligible au CDD d’usage - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/penurie-de-medecins-un-nouveau-secteur-eligible-au-cdd-d-usage

  • Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : clap de fin ?

    Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : clap de fin ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Initialement prévue au plus tard le 1er juillet 2025, l’obligation de déclarer (et de payer) par voie dématérialisée les dons manuels, les successions ou encore les cessions de droits sociaux vient d’être annulée. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

    Droits d’enregistrement : la dématérialisation est finalement abandonnée

    La loi de finances pour 2020 a confié au pouvoir réglementaire la mission de fixer, en matière de droits d’enregistrement, les déclarations dont la souscription devait être effectuée par voie électronique, ainsi que les impositions devant faire l’objet d’un télérèglement.

    Dans ce cadre, un décret publié en 2020 a établi la liste des déclarations concernées par cette obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée qui concerne :

    • les déclarations de cessions de droits sociaux ;
    • les déclarations de dons manuels ;
    • les déclarations de dons de sommes d’argent ;
    • les déclarations de succession.

    Il était prévu que la télédéclaration et le télépaiement deviendraient obligatoires au fur et à mesure de la mise en place des guichets de téléservice dédiés, et au plus tard au 1er juillet 2025. 

    Toutefois, ce décret de 2020 vient d’être abrogé. En clair, il est mis fin à l’obligation de souscrire et de payer, par voie dématérialisée, les opérations d’enregistrement susvisées. 

    Notez que cette mesure est entrée en vigueur au 23 juin 2025.

    À partir de cette date, l’obligation réglementaire de déposer et régler par voie électronique pour les déclarations visées (dons manuels, succession, cession de droits sociaux, etc.) n’est plus en vigueur.

    Sources :
    • Décret no 2025-561 du 30 mai 2025 abrogeant le décret no 2020-772 du 24 juin 2020 relatif à l'obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée en matière d'enregistrement

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  • Délai de reprise et fausse domiciliation fiscale : précisions utiles

    Délai de reprise et fausse domiciliation fiscale : précisions utiles
    actualite, Le coin du dirigeant

    La loi de finances pour 2025 a étendu l’application du délai de reprise allongé de 10 ans de l’administration fiscale à l’ensemble des situations dans lesquelles l’administration remet en cause une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. Quelles sont les situations concernées ? Réponse du Gouvernement…

    Délai de reprise de 10 ans : la notion de « fausse » domiciliation est précisée

    Force est de constater que certains particuliers se déclarent domiciliés à l’étranger alors que leur domicile fiscal est en réalité situé en France, en vue de se soustraire en France à tout ou partie de leurs obligations fiscales. Une situation qui contraint l’administration fiscale à mener des investigations approfondies, longues et complexes pour remettre en cause ces fausses domiciliations.

    En matière d’impôt sur le revenu, l’administration doit normalement agir (si elle entend rectifier des bases d’impositions) avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

    Jusqu’au 1er janvier 2025, l’administration ne pouvait se prévaloir du délai de reprise allongé de 10 ans qu’à l’égard des contribuables qui avaient omis de déclarer des comptes détenus ou des contrats de capitalisation souscrits à l’étranger et pour les seuls avoirs figurant sur ces comptes.

    Mais la loi de finances pour 2025 a étendu ce délai de 10 ans, à compter du 1er janvier 2025, à l’ensemble des situations dans lesquelles l’administration remet en cause une fausse domiciliation fiscale à l’étranger, laissant ainsi à l’administration fiscale le temps nécessaire à l’établissement de la domiciliation réelle du particulier, ainsi qu’aux impositions dues à raison de l’ensemble des revenus et avoirs concernés.

    Toutefois, une incertitude restait en suspens sur le sens donné à cette « fausse » domiciliation.

    Interrogé sur ce point, le Gouvernement vient d’apporter des précisions importantes.

    Il rappelle, dans un premier temps, que cette nouvelle disposition issue de la loi de finances ne modifie pas les règles de détermination de la résidence fiscale, mais qu’elle a pour objet de donner à l'administration le temps nécessaire pour remettre en cause la situation des contribuables qui, « afin de se soustraire en France à tout ou partie de leurs obligations fiscales, se déclarent domiciliés à l'étranger alors que leur domicile fiscal est en réalité situé en France ».

    Dans ce cadre, sont concernées par le délai de reprise de 10 ans les situations dans lesquelles il existe une manifestation claire, quelle qu'en soit la forme, de l'intention du contribuable, afin de se soustraire en France à tout ou partie de ses obligations fiscales, de se prévaloir d'une domiciliation fiscale à l'étranger et dont l'administration établit qu'elle est contraire à la réalité au regard des règles de droit, internes ou conventionnelles, applicables.

    Parce que le délai de reprise de droit commun de 3 ans n’est pas suffisant dans ces situations, ce délai de 10 ans permettra à l’administration fiscale de disposer du temps nécessaire pour établir la domiciliation réelle du contribuable, ainsi que les impositions dues à raison de l'ensemble des revenus et avoirs concernés.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Ruelle, Sénat, du 5 juin 2025, no 03693

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  • ZAFR : nouveau zonage, nouvelles communes

    ZAFR : nouveau zonage, nouvelles communes
    actualite, Actu Fiscale

    Implanter son entreprise dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. La carte des communes françaises des ZAFR vient d’être actualisée avec l’intégration de 23 nouvelles communes. Lesquelles ?

    ZAFR : nouvelle carte des communes éligibles

    Pour rappel, les entreprises nouvelles créées dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) jusqu’au 31 décembre 2027 bénéficient, sur délibération des collectivités locales et toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

    Le zonage relatif à ces zones et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) pour la période 2022/2027 vient d’être modifié. 

    Dans ce cadre, 23 nouvelles communes font désormais partie de la carte française des ZAFR et ZAIPME.

    La liste complète des communes est disponible ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-549 du 16 juin 2025 modifiant l'annexe 1 du décret no 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027

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  • Certificat W garage : durcissement des règles

    Certificat W garage : durcissement des règles
    actualite, Actu Juridique

    Avant de recevoir une immatriculation définitive, les véhicules motorisés peuvent bénéficier d’une immatriculation provisoire dite « W garage » lorsque le professionnel qui les a en charge en a besoin. limiter les abus, la réglementation évolue pour ces véhicules…

    Sources :
    • Décret no 2025-540 du 13 juin 2025 relatif aux conditions de circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat et aux conditions de mainlevée d'un véhicule mis en fourrière

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  • Travailleurs étrangers : remplacement du Passeport talent !

    Travailleurs étrangers : remplacement du Passeport talent !
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de la loi dite « Immigration » adoptée en janvier dernier, les dispositions réglementaires et législatives encadrant les cartes de séjour et les autorisations de travail délivrées pour motif professionnel évoluent. Explications.

    Entrée en vigueur des cartes de séjour pluriannuelles « talent » et « talent carte bleue européenne »

    Pour mémoire et jusqu’à l’adoption de la loi dite « Immigration », le « Passeport talent » désignait une carte de séjour pluriannuelle délivrée à certains travailleurs étrangers dont la résidence en France constitue un atout économique.

    Ce passeport talent s’adressait à 11 catégories de salariés (parmi lesquels on retrouvait les salariés qualifiés, le salarié recruté par une entreprise innovante, l’emploi hautement qualifié, etc.).

    Afin d’améliorer la lisibilité et l’attractivité de ce dispositif, une refonte de ce dispositif, initiée par la loi, est mise en place en unifiant les passeports délivrés pour motifs de création d’entreprise, de projet économique innovant et d’investissement économique direct en une unique carte de séjour pluriannuelle dénommée « talent porteur de projet ».

    De la même manière, elle concrétise également l’unification des 3 passeports délivrés aux jeunes diplômés qualifiés, aux salariés d’une jeune entreprise innovante et aux salariés en mission en une seule carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – salarié qualifié ».

    Notez également qu’une carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie » est également mise en place.

    Délivrée pour 4 ans maximum, elle est instituée au profit des travailleurs étrangers qui occupent des fonctions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien hors de l’Union européenne.

    Outre la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité et l’obtention d’une attestation permettant d’exercer, le professionnel de santé devra justifier d’un seuil de rémunération minimale annuelle brute dont le montant est égal ou supérieur au 2e échelon de la grille des émoluments des praticiens associés, conformément au Code de la santé publique.

    Par ailleurs, notez que la « carte bleue européenne » qui vise à faciliter l’entrée, le séjour et le travail en France des travailleurs étrangers hautement qualifiés pourrait permettre à son détenteur de séjourner et travailler provisoirement en France pendant le traitement de sa demande.

    Ainsi, une autorisation provisoire de séjour au bénéficiaire d’une carte bleue européenne en mobilité est prévue pour lui permette de travailler au plus tard 30 jours après l’introduction de la demande, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour définitif.

    Quant aux délais de traitement, ils courent à compter du dépôt de la demande complète et durent :

    • 90 jours pour une décision sur la carte « talent » ;
    • 30 jours pour les titulaires d’une carte bleue européenne venant d’un autre État membre.

    Le silence gardé par l’administration pendant ce délai fait naître une décision implicite de rejet.

    Sources :
    • Décret no 2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d'emploi-création d'entreprise » et « entrepreneur et profession libérale »

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  • Transformation des bâtiments en logements : de nouveaux outils disponibles !

    Transformation des bâtiments en logements : de nouveaux outils disponibles !
    actualite, Actu Juridique

    Alors que le logement est une question récurrente pour les pouvoirs publics et que les démarches environnementales visent à transformer les constructions déjà existantes, seuls 2 000 logements sont produits chaque année à partir de bâtiments autres (anciens bureaux, locaux du secteur tertiaire, etc.). Pour augmenter ce chiffre, une loi a été votée afin de faciliter ce type de projets. Comment ?

    Assouplir la règlementation pour transformer des bâtiments en logements

    Un plan local d’urbanisme plus souple

    Pour rappel, le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui prévoit un projet global d'aménagement et d'urbanisme d’une commune ou d’un groupement de communes et qui en tire les conséquences en matière de règles d'aménagement et d'utilisation des sols.

    Le PLU se compose de 5 éléments :

    • un rapport de présentation ;
    • un projet d'aménagement et de développement durables ;
    • des orientations d'aménagement et de programmation ;
    • un règlement ;
    • des annexes.

    Le PLU établit notamment un découpage du territoire en zones (urbaines, à urbaniser, agricole, etc.). Ces zones font l’objet de règles spécifiques en matière d’urbanisme et ont un impact sur la destination des bâtiments qui y sont construits (exploitations agricoles, forestières, locaux commerciaux, habitations, etc.).

    Or, pour transformer des bâtiments en logements, leur destination doit être modifiée en ce sens.

    Il est à présent possible de déroger aux destinations prévues initialement par le PLU, ou au document y tenant lieu, pour les changements de destination en vue de la création de logements. Cette décision revient au maire ou au président d’intercommunalité.

    Cette dérogation est applicable aux travaux ou aux constructions d'extension ou de surélévation faisant l'objet de l'autorisation d'urbanisme.

    Cette dérogation peut néanmoins être refusée à cause :

    • des risques de nuisances pour les futurs occupants ;
    • de l'insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
    • des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.

    Notez que la dérogation doit être autorisée par :

    • la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels en présence d’une zone agricole ;
    • la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en présence d’une zone naturelle.

    De plus, si un bâtiment initialement destiné à une exploitation agricole et forestière peut être transformé en logement, cela n’est possible que si lesdits bâtiments ne sont plus utilisés depuis plus de 20 ans.

    Il peut également être dérogé au règlement qui délimite dans les zones urbaines ou à urbaniser des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale.

    Mobiliser un projet urbain partenarial

    Pour rappel, un projet urbain partenarial (PUP) est un outil permettant de financer en tout ou partie les équipements publics nécessaires au fonctionnement des opérations de travaux ou d’aménagements par le porteur de projet (aménageurs, lotisseurs, propriétaires fonciers ou constructeurs).

    Le porteur de projet négocie un PUP avec l’autorité compétente, par exemple la commune. Le PUP fixe alors les modalités de participation au financement des équipements publics, notamment la liste des équipements à financer et le montant de la participation du porteur de projet.

    En échange, le porteur de projet bénéficie d’une exonération de la part communale de la taxe d’aménagement qui peut aller jusqu’à 10 ans.

    Le PUP peut être mobilisé pour des opérations d’aménagement, de construction et, maintenant, de transformation de bâtiments de destination autres que les logements qui nécessitent la réalisation d'équipements publics.

    Transformation facilitée dans les copropriétés

    À présent, lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d'habitation contrevient à la destination de l'immeuble en copropriété, elle est soumise à l'approbation de l'assemblée générale.

    Cette décision doit être adoptée, non plus à l’unanimité, mais à la majorité simple.

    La majorité simple est également applicable pour voter la modification de la répartition des charges de copropriété qui en résultera le cas échéant.

    Notez que cette possibilité n’est pas ouverte aux locaux commerciaux.

    Logements universitaires

    Les CROUS pourront bénéficier du système de marché de conception-réalisation, c’est -à-dire un marché de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.

    De plus, les logements universitaires pourront bénéficier d’une majoration du volume constructible prévue par le PLU, pouvant aller jusqu’à 50 %.

    Permis de construire à destinations successives

    Un permis de construire permettant d’autoriser plusieurs destinations successives d’un bâtiment est à présent possible. Il s’agit du permis dit « réversible ».

    Sources :
    • Loi no 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements

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  • Saisie sur salaire : réforme de la procédure dès le 1er juillet 2025 !

    Saisie sur salaire : réforme de la procédure dès le 1er juillet 2025 !
    actualite, Actu Sociale

    La procédure de saisie sur salaire (ou saisie sur rémunération) désigne celle qui permet de prélever une partie du salaire d’un salarié avant son versement, afin de rembourser sa dette. Une procédure qui va être réformée à compter du 1er juillet 2025, en supprimant et aménageant certaines étapes, requises jusqu’alors. Des modifications qui vont avoir des effets sur les procédures de saisie initiées avant la réforme…

    Une déjudiciarisation de la procédure de saisie sur salaire dès le 1er juillet 2025…

    Pour rappel et jusqu’alors, la procédure de saisie sur salaire supposait l’autorisation préalable du juge de l’exécution, après échec d’une tentative préalable de conciliation.

    Si la saisie sur salaire était autorisée par le juge, l’employeur du salarié débiteur de la dette se voyait notifier un acte de saisie sur rémunération par le greffe du tribunal judiciaire.

    C’est l’employeur qui devait ensuite adresser chaque mois au secrétariat greffe du tribunal judiciaire une somme, dont le montant est plafonné par la quotité saisissable de la rémunération.

    Mais, dès le 1er juillet 2025, la procédure de saisie sur rémunération va connaître 2 évolutions majeures :

    • l’autorisation préalable du juge de l’exécution sera supprimée ;
    • la mise en œuvre de la procédure sera du ressort des commissaires de justice répartiteurs (CJR) en lieu et place du greffe du tribunal judiciaire.

    Notez que la réforme ne modifie pas l’impossibilité de procéder à des saisies conservatoires, ainsi que le barème de la quotité saisissable (limitant les sommes pouvant être prélevées sur les salaires), qui restent donc en vigueur.

    …qui concerne également les procédures de saisie sur rémunération en cours !

    Du côté des saisies sur salaire en cours, notez qu’il reste possible de verser les sommes saisies auprès du greffe du tribunal judiciaire jusqu’au 30 juin 2025.

    En revanche, toutes les saisies en cours seront suspendues à compter du 1er juillet 2025 en raison de l’entrée en vigueur de cette nouvelle réforme. Durant cette période, l’employeur versera en totalité sa rémunération au salarié.

    Durant cette phase transitoire, le créancier du salarié sera contacté afin de confirmer sa volonté de poursuivre la procédure :

    • si le créancier est déjà assisté par un CJR : la procédure sera transmise du greffe du tribunal judiciaire à ce CJR qui recontactera ensuite le créancier pour mettre en œuvre la procédure de saisine ;
    • si le créancier n’est ni assisté, ni représenté par un CJR, la procédure de saisie sera transmise à la chambre régionale des commissaires de justice qui enverra un courrier au créancier l’invitant à désigner un CJR.

    Notez que le créancier aura 3 mois à compter de la réception du dossier envoyé par le CJR ou par la chambre régionale pour confirmer sa volonté de poursuivre la procédure de saisine.

    Si tel est son souhait, un PV de saisie sera transmis à l’employeur par le CJR, soit par remise en main propre, soit par voie dématérialisée (via Sécuriact) afin de permettre à la procédure de saisie des rémunérations, initiée avant la réforme, de reprendre son cours.

    Attention : la remise du PV de saisie par voie dématérialisée suppose que l’employeur ait préalablement donné son accord.

    Ces formalités remplies, la totalité de la quotité saisissable devra être remise entre les mains du CJR jusqu’à la réception de la mainlevée émise par ses soins.

    Le registre numérique des saisies des rémunérations

    Également, il a été confié à la chambre nationale des commissaires de justice la mission de mettre en place à compter du 1er juillet 2025 un registre numérique des saisies des rémunérations.

    Ce registre doit permettre :

    • le traitement des informations nécessaires à l'identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants et des employeurs tiers saisis ;
    • la conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l'identification du premier créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur.

    Les données comprises dans ce registre ont fait l’objet d’une précision. Y seront inscrites : 

    • les données d’identification du débiteur ;
    • les données d’identification de l’employeur ;
    • les données d’identification du créancier ;
    • les données d’identification du commissaire de justice répartiteur ;
    • les données d’identification du commissaire de justice chargé de l’exécution ;
    • les données permettant d’identifier les créances, actes, formalités, décisions, titres, cessions et incidents se rattachant aux procédures de saisie des rémunérations ;
    • les données relatives aux procédures de paiement direct ;
    • les données permettant d'assurer la traçabilité des accès et des actions des acteurs de la saisie des rémunérations.

    Les données y sont mises à jour par le commissaire de justice saisissant, le commissaire de justice répartiteur et la chambre nationale.

    Les données sont conservées jusqu’à la radiation de la procédure de saisie, sans que la durée totale ne puisse excéder 10 ans.

    Il est également précisé que tout évènement qui viendrait suspendre la saisie devra être reporté, sans délai, sur le registre.

    La formation des commissaires de justice répartiteur.

    Parmi les nouveautés de la procédure des saisies des rémunérations, on trouve l’intervention du commissaire de justice répartiteur.

    Désigné par la chambre nationale des commissaires de justice à la demande des créanciers, il a pour rôle de recevoir les paiements saisis auprès des employeurs afin de les reverser aux créanciers.

    Pour exercer ce rôle, les commissaires de justice devront suivre une formation dont les modalités ont été précisées : 

    • elle devra se tenir sur une durée de 12 heures ;
    • elle devra porter sur :
      • le calcul de la quotité saisissable des rémunérations ;
      • la procédure de saisie ;
      • la répartition des sommes saisies.

    Les commissaires de justice ayant suivi cette formation se verront remettre un certificat d’accomplissement.

    Il appartient ensuite à la chambre nationale d’établir une liste publique des professionnels titulaires de ce certificat.

    Sources :
    • Décret no 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations
    • Décret no 2025-493 du 3 juin 2025 relatif au registre numérique des saisies des rémunérations, à la procédure de saisie des rémunérations et à la formation des commissaires de justice répartiteurs

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  • Complément de libre choix du mode de garde : changement du mode de calcul !

    Complément de libre choix du mode de garde : changement du mode de calcul !
    actualite, Actu Sociale

    Dès septembre 2025, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) va être profondément reconfiguré afin de mieux prendre en compte la pluralité des réalités familiales et financières. Cette réforme, qui se poursuivra en décembre 2025, pourrait ainsi modifier le montant de la prestation familiale versée. Explications.

    Une modulation du CMG pour optimiser l’accompagnement financier des parents

    Pour rappel, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans dont les parents ont une activité professionnelle minimale.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 avait posé les jalons d’une refonte de cette prestation familiale afin de garantir une meilleure adéquation de la prestation avec la situation familiale et les revenus réels des parents bénéficiaires.

    Cette réforme vient tout juste d’être concrétisée avec la mise en place de changements entrant en vigueur dès le 1er septembre 2025.

    À partir de cette date, le calcul du montant du CMG sera modulé en fonction du nombre d’enfants à charge et du niveau de ressources des parents bénéficiaires (avec une référence au revenu net catégoriel). Son montant dépendra également du mode d’accueil et des besoins d’accueil des familles.

    Cette nouvelle règle de calcul sera appliquée automatiquement par l’Urssaf (via le service Pajemploi) à partir des informations déclarées. Si les parents sont toujours bénéficiaires du CMG et emploient toujours un salarié pour accueillir un enfant en septembre 2025, aucune démarche supplémentaire ne sera à effectuer.

    Cette modification vise à optimiser l’accompagnement financier des parents ayant des besoins d’accueil importants ou des revenus modestes.

    En perspective de cette évolution, notez que l’Urssaf met à disposition des parents bénéficiaires un simulateur visant à estimer, à titre indicatif, le reste à charge avant impôt, déduction faite du montant du CMG versé.

    Dans l’hypothèse où la réforme entraîne une diminution du CMG versé, il est prévu un complément transitoire dont le montant varie en fonction du nombre d’enfants à charge et de la physionomie de la famille (monoparentale ou en couple).

    Ce complément transitoire au CMG dont le montant est revu à la baisse ne suppose aucune démarche de la part des parents bénéficiaires concernés et sera, lui aussi, indiqué et versé au moment de la déclaration en septembre 2025.

    Dans le cas particulier des familles monoparentales et toujours à compter du 1er septembre 2025, il sera possible de bénéficier du CMG jusqu’aux 12 ans de l’enfant à charge, dans les mêmes conditions que pour les enfants âgés de 0 à 6 ans.

    Enfin, dès le 1er décembre 2025, les parents d’enfants en résidence alternée pourront bénéficier du CMG pour les heures d’accueil à leur charge, à condition de remplir les critères d’éligibilité.

    Dans ce cas particulier et en cas de versement des allocations familiales, le bénéfice du CMG est subordonné au partage préalable des allocations familiales.

    Sources :
    • Décret no 2025-514 du 30 mai 2025 relatif au complément de libre choix du mode de garde
    • Décret no 2025-515 du 30 mai 2025 relatif au complément de libre choix du mode de garde
    • Actualité de l’urssaf.fr : « Évolution du complément de libre choix du mode de garde (CMG » mis à jour le 16 juin 2025

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  • Correction tardive d’une déclaration d’impôt = réclamation contentieuse ?

    Correction tardive d’une déclaration d’impôt = réclamation contentieuse ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Dans une affaire récente, le juge de l’impôt vient de rappeler que toute correction effectuée au titre d’une déclaration d’impôt après le délai légal de déclaration devient automatiquement une réclamation contentieuse. Quelles conséquences, notamment au regard du droit à l’erreur ?

    Corriger ses impôts hors délai : une réclamation contentieuse ?

    Un couple fiscalement domicilié en France déclare environ 700 000 € d’intérêts perçus via des prêts engagés auprès d’une société espagnole. Une enquête pénale établit finalement qu’il s’agissait d’une escroquerie : les époux n’ont réellement encaissé que 5 012 €.

    Invoquant leur « droit à l’erreur », ils adressent alors un message sur leur espace personnel sur impôts.gouv.fr pour expliquer la situation, puis rectifient leur déclaration d’impôt via le service de correction en ligne quelques mois après la date limite officielle de déclaration.

    Pour l’administration fiscale, il s'agit non pas d'une simple correction, mais d'une véritable réclamation contentieuse qu’elle va rejeter.

    Le couple va s’en défendre : un communiqué ministériel avait annoncé l'ouverture d'un service de correction en ligne suite à la campagne déclarative, de sorte qu’il pouvait effectuer une correction sans nécessairement passer par la voie contentieuse.

    « Sans incidence ! », tranche le juge qui rappelle que le communiqué en question ne crée aucun droit pour les contribuables et que toute correction effectuée après le délai légal de déclaration devient automatiquement une réclamation contentieuse.

    Partant de là, il appartient au couple de prouver que sa déclaration d’impôt initiale mentionnait des montants de revenus excessifs.

    Une décision qui peut laisser perplexe : serait-ce la fin du droit à l’erreur en matière fiscale ?

    La réponse est non, souligne le Conseil d’État dans une publication récente : cette jurisprudence n’affaiblit pas le droit à l’erreur.

    Le Conseil d’État rappelle que l’administration fiscale calcule l’impôt sur le revenu à partir des informations fournies par le contribuable lors de sa déclaration et que celle-ci peut être corrigée librement tant que le délai légal de dépôt n’est pas expiré.

    Si l’administration estime que les revenus réels sont plus élevés que ceux déclarés, elle doit engager une procédure de rectification contradictoire. Cette procédure implique notamment un échange contradictoire, et les rehaussements sont assortis d’intérêts de retard, voire de sanctions en cas de sous-déclaration intentionnelle.

    Si c’est le particulier qui constate qu’il a surestimé ses revenus, par exemple suite à une erreur, c’est à lui de déposer une réclamation contentieuse. Après examen, l’administration pourra soit accepter la demande (et ajuster l’impôt), soit la rejeter, sans avoir à engager de procédure contradictoire.

    Dans cette affaire récente, le Conseil d’État a clairement précisé que toute correction à la baisse effectuée via le service en ligne après la date limite de dépôt constitue une réclamation contentieuse, et qu’il revient à l’administration d'en vérifier la validité. Celle-ci peut refuser de réduire l’impôt initial, sans engager la procédure contradictoire formelle.

    Cela n’implique toutefois aucun recul du droit à l’erreur mis en place par la loi ESSOC du 10 août 2018. Cette disposition légale permet aux contribuables de bonne foi de corriger spontanément une erreur, même hors délai, sans encourir de pénalités. Seuls des intérêts de retard minorés s’appliquent, c’est-à-dire réduits de moitié.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 9 mai 2025, no 496935
    • Actualité du Conseil d’État du 21 mai 2025 : « Impôt sur le revenu : le Conseil d’État ne remet pas en cause le « droit à l’erreur » »

    Correction tardive d’une déclaration d’impôt = réclamation contentieuse ? - © Copyright WebLex

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  • Diagnostic de performance énergétique : sécuriser le dispositif

    Diagnostic de performance énergétique : sécuriser le dispositif
    actualite, Actu Juridique

    Afin de limiter les cas de fraudes dans la réalisation des diagnostics de performance énergétique (DPE), plusieurs règles sont mises en place concernant la transparence des habilitations des professionnels les réalisant…

    Diagnostic de performance énergétique : encadrement des diagnostiqueurs

    Les diagnostics de performance énergétique (DPE) visent à déterminer le niveau de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une habitation en lui attribuant une note de A à G.

    Ces diagnostics prennent une place de plus en plus importante avec, par exemple, l’implémentation progressive de la limitation à la location des logements aux notes les plus basses.

    Dans l’optique de sécuriser ce dispositif, le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour encadrer et contrôler les actions des professionnels réalisant ces diagnostics.

    Par exemple, il est prévu qu’à partir du 1er juillet 2025, les professionnels réalisant les DPE devront obligatoirement, lorsqu’ils visitent le logement, présenter à leur commanditaire un QR code renvoyant vers le site de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe) et permettant de confirmer la validité de sa certification pour la réalisation du diagnostic.

    Les DPE réalisés à compter du 1er septembre 2025 devront également faire apparaitre un QR code permettant de directement vérifier leur authenticité.

    Il faut noter également quelques évolutions concernant le contrôle des organismes délivrant des certifications aux diagnostiqueurs.

    Ces derniers faisaient l’objet de contrôles quant à la qualité de leurs missions tous les 15 mois. À compter du 1er juillet 2025, ces contrôles seront opérés tous les 10 mois par le Comité français d’accréditation (COFRAC).

    Ces organismes devront également transmettre au ministère chargé de la construction la liste des personnes qu’elles ont certifiés, afin que le ministère puisse constituer un annuaire public des diagnostiqueurs. Ils devront également fournir au ministère la liste de toutes les personnes ayant fait l’objet d’un retrait de certification dans les 24 derniers mois.

    Cette communication doit être faite après chaque modification de ces listes.

    Il faut également noter que les diagnostiqueurs dont la certification a été retirée suite à une sanction ne pourront pas solliciter de nouvelle certification avant l’écoulement d’un délai de 18 mois, contre 6 mois auparavant.

    Sources :
    • Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
    • Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine et l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant

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  • Service civique et volontariat associatif : un cadre renforcé !

    Service civique et volontariat associatif : un cadre renforcé !
    actualite, Actu Juridique

    Créé en 2010, le service civique permet, sur la base du volontariat, de s’investir dans une des missions d’intérêt général, en France ou à l’étranger. Ce dispositif fait l’objet d’un cadre juridique, notamment en termes de conditions devant être remplies par les organismes accueillant les volontaires, de formation, d’indemnités, etc. Un cadre qui a fait l’objet de quelques récents ajustements…

    Service civique et volontariat associatif : des conditions à respecter

    Pour rappel, il est possible pour les organismes sans but lucratif (OSBL) d’obtenir un agrément afin d’accueillir des volontaires pour réaliser des missions d’intérêt général dans le cadre soit d’un service civique pour les 16-25 ans, soit volontariat associatif pour les plus de 25 ans.

    Le Gouvernement a apporté plusieurs précisions quant au cadre réglementaire de ce dispositif.

    L’accueil des volontaires est formalisé par un contrat de service civique ou de volontariat associatif qui doit respecter un certain nombre de conditions.

    Parmi les conditions préalables à la signature de ce contrat, le volontaire doit se soumettre à une visite médicale. Si cette dernière est maintenue, elle doit, en plus, donner lieu à la délivrance d'un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la mission.

    Une fois signé, le contrat doit, comme jusqu’alors, être transmis par l’organisme agréé à l’Agence de services et de paiement (ASP). Il est à présent précisé que cette dernière doit vérifier la conformité du contrat avec la règlementation.

    Notez qu’à présent, si le contrat n’est pas conforme aux règles ou s’il a fait l'objet d'un commencement d'exécution avant l'issue du contrôle de l’ASP, le contrat ne créé d'obligations qu'à la charge de l'organisme agréé au profit de la personne volontaire.

    Concernant l’agrément nécessaire à l’accueil des volontaires, il précisera dorénavant, en plus des autres points (durée de l’agrément, nombre maximum de volontaires pouvant être accueillis, liste des établissements d’accueil, etc.) les modalités d'organisation du volet théorique de la formation civique et citoyenne qui permet l'acquisition de l'unité d'enseignement « Premiers secours citoyen ».

    Concernant les contrôles des activités des organismes agréées, ces derniers doivent, pour rappel, rendre compte à l’autorité dont ils ont obtenu l’agrément, pour chaque année écoulée, de leurs activités au titre du service civique.

    Ce compte rendu doit également détailler les activités, le cas échéant, de leurs associations, syndicats ou mutuelles membres selon le cas ou de leurs établissements secondaires ou de personnes morales tierces qui ont bénéficié d'une mise à disposition de volontaires.

    Le Gouvernement a apporté plusieurs précisions sur les pouvoirs de l’autorité ayant accordé l’agrément en cas de manquement de l’organisme agréé.

    Ainsi, si l'autorité constate un ou des manquements graves au cadre du service civique ou du volontariat associatif, elle adresse à l'organisme agréé une mise en demeure de faire cesser ces manquements dans un délai qu'elle fixe.

    Le délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif poursuivi. La mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations.

    Si l’organisme n’a pas régularisé la situation à l’expiration du délai, l’autorité peut lui retirer son agrément.

    Notez que ces précisions réglementaires sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    Sources :
    • Décret no 2025-530 du 10 juin 2025 modifiant la partie réglementaire du code du service national

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  • Employeurs agricoles : actualisation de l’exonération TO DE

    Employeurs agricoles : actualisation de l’exonération TO DE
    actualite, Actu Sociale

    Comme prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, le renforcement de l’exonération dégressive de cotisation patronale « TO-DE », dont bénéficient les employeurs du secteur agricole, est acté. De quelle manière ?

    Relèvement officiel de l’exonération totale et mise à jour de la formule de calcul de l’exonération dégressive

    Pour mémoire, les employeurs agricoles embauchant des travailleurs occasionnels (TO) en CDD ou des demandeurs d’emploi (DE), peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération mensuelle de cotisations patronales pendant 119 jours ouvrés consécutifs, par salarié et par année civile.

    Initialement expérimentale, cette exonération sociale a finalement été pérennisée par la dernière loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2025, qui a également officialisé le relèvement du niveau maximal de l’exonération à 1,25 SMIC (contre 1,2 SMIC jusqu’alors).

    Par conséquent, l’exonération est totale pour les rémunérations mensuelles brutes inférieures ou égales à 1,25 SMIC mensuel, dégressive pour toutes les rémunérations comprises entre 1,25 SMIC et 1,6 SMIC mensuels, avant de s’annuler pour toute rémunération égale ou supérieure à 1,6 SMIC.

    Restait encore à mettre à jour la formule de calcul de la nouvelle mouture de l’exonération TO-DE lorsque celle-ci est dégressive.

    C’est désormais chose faite, puisque la formule de calcul applicable à l’exonération dégressive vient d’être dévoilée.

    Elle s’applique donc à toutes les rémunérations éligibles à l’exonération TO-DE, comprises entre 1,25 SMIC et 1,6 SMIC, pour toutes les périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2024 :

    1,25 × C / 0,35 × (1,6 × montant mensuel du SMIC / rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1)

    Rappelons que, pour cette formule :

    • le C désigne la somme des cotisations employeurs concernées par l’exonération ;
    • la valeur du SMIC à prendre en compte correspond à 151,67 fois la valeur du SMIC horaire.
    Sources :
    • Décret no 2025-537 du 12 juin 2025 modifiant le plafond de rémunération donnant droit au niveau d'exonération maximal des cotisations patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi

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  • Ventes immobilières de la SAFER : prolongation du mécanisme de substitution

    Ventes immobilières de la SAFER : prolongation du mécanisme de substitution
    actualite, Actu Fiscale

    Les SAFER peuvent céder directement des terres agricoles à un nouvel acquéreur sans passer par une double vente et sans aucune perception au profit du Trésor via un mécanisme de substitution, lequel est subordonné à une condition de délai qui a récemment été prolongé. Voilà qui mérite quelques explications…

    Mécanisme de substitution : un délai prolongé à 10 mois 

    Certaines cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne donnent lieu, toutes conditions remplies, à aucune perception au profit du Trésor. 

    Cette exonération s’applique aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une SAFER par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les 6 mois de la conclusion de ladite promesse. 

    En clair, ce dispositif permet aux SAFER de céder directement des terres agricoles à un nouvel acquéreur sans passer par une double vente, simplifiant ainsi le processus et réduisant les coûts, notamment fiscaux. 

    La loi de finances pour 2025 a prolongé de 6 à 10 mois le délai du mécanisme de substitution. 

    Il vient d’être précisé que ce nouveau délai de 10 mois s’applique aux cessions réalisées depuis le 16 février 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 11 juin 2025 : « ENR - Prolongation de six à dix mois du délai au cours duquel une personne peut être substituée dans les droits à l’achat conférés par une promesse de vente à une SAFER lui permettant de bénéficier de l’exonération de DMTO prévue au II de l’article 1028 ter du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 69) »

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  • Vignes en friche : une sanction pour protéger les cultures

    Vignes en friche : une sanction pour protéger les cultures
    actualite, Actu Juridique

    Les vignes sont des végétaux sensibles aux maladies. Pour éviter la prolifération de ces maladies, des règles encadrent le développement non maitrisé de vignes non cultivées. Des précisions sont apportées concernant les sanctions liées au non-respect de ces règles…

    Réduire la propagation des maladies par l’entretien des parcelles

    Du fait des difficultés que connait la filière viticole, un phénomène se fait de plus en plus important : celui de l’abandon par les exploitants de certaines parcelles de vignes dont ils ne sont plus en mesure d’assurer l’entretien.

    Cependant, la friche de ces parcelles peut s’avérer d’autant plus préjudiciable pour la profession puisqu’elle favorise le développement et la propagation de maladies qui touchent durement la vigne.

    C’est notamment le cas de la flavescence dorée, une maladie incurable présente actuellement en France qui peut causer la perte totale de la récolte d’un professionnel et entrainer à terme la mort de la plante.

    Du fait de ces risques, des règles sont mises en place afin de contraindre les exploitants à prendre des mesures contre la prolifération de ces friches et consistent à tailler, traiter ou arracher des vignes non cultivées.

    Le fait de ne pas se conformer à ces règles faisait l’objet de sanctions jugées démesurées, par conséquent non appliquées et donc peu dissuasives. C’est pourquoi le régime de sanction est revu.

    Il est désormais prévu que les contrevenants pourront se voir condamner au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Une sanction jugée bien plus réaliste et donc plus simple à mettre en œuvre.

    De plus, il est désormais prévu que tout agent habilité qui constate un manquement à ces règles d’entretiens peut enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans un délai que l’agent fixe.

    Le non-respect de ces injonctions sera constitutif d’un délit qui pourra faire l’objet de sanctions plus importantes.

    Ces changements sont entrés en vigueur le 15 juin 2025.

    Sources :
    • Loi no 2025-533 du 13 juin 2025 instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées

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  • Registre national des entreprises : fusion de procédures !

    Registre national des entreprises : fusion de procédures !
    actualite, Actu Juridique

    Le Registre national des entreprises (RNE) répertorie un grand nombre d’informations sur toutes les entreprises ayant une activité en France. Et comme ces informations peuvent être amenées à être modifiées, des procédures dématérialisées permettent ces mises à jour. Des procédures qui ont été légèrement remaniées…

    RNE : une procédure, 2 utilités

    Jusqu’à présent, il existait 2 procédures distinctes pour corriger ou compléter les données renseignées au Registre national des entreprises (RNE) : la procédure de complétion et la procédure de correction des données inscrites au RNE.

    À présent, parce qu’elle offre de meilleures garanties en termes de sécurité et de contrôle d’accès au traitement des données, la procédure de correction permet également de compléter les données d’une entreprise.

    La procédure de correction a donc été modifiée pour permettre concrètement la complétion d’informations, et notamment intégrer certaines caractéristiques de la procédure de complétion : ajout de la référence aux registres ou répertoire ayant permis la constitution native du RNE, précisions sur les modalités de signature électronique.

    Sources :
    • Décret no 2025-536 du 13 juin 2025 relatif aux procédures de complétion et de correction des données inscrites au Registre national des entreprises (RNE)

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  • Label anti-gaspillage alimentaire : place à la nouvelle version !

    Label anti-gaspillage alimentaire : place à la nouvelle version !
    actualite, Actu Juridique

    Votée en 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire dite « AGEC » a notamment pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective. Parmi les outils mis en place figurent le label anti-gaspillage, dont le référentiel vient d’être mis à jour…

    Label anti-gaspillage : poursuite des efforts !

    Afin de valoriser les efforts des entreprises pour réduire le gaspillage alimentaire, les pouvoirs publics ont mis en place un label « anti-gaspillage » dont le référentiel a été mis à jour.

    Il conserve néanmoins le même esprit avec, notamment, un système de labellisation sur 3 niveaux d’efforts : « engagement », « maîtrise » et « exemplaire ».

    Sont ainsi concernés les petites, moyennes et grandes surfaces (GMS), les grossistes et les métiers de bouche. Le référentiel est construit sur la base d’un tronc commun, puis des critères spécifiques aux branches d’activité.

    Ce référentiel définit, d'une part, les critères de labellisation auxquels les entreprises sont soumises pour obtenir le label et, d'autre part, le plan de contrôle associé qui précise les procédures de contrôle et de suivi, ainsi que les missions et les prérogatives des organismes certificateurs.

    Le référentiel a été mis à jour tant dans les critères applicables, dont le détail est disponible ici, que dans le plan de contrôle, disponible ici.

    Notez que ce nouveau référentiel entre en vigueur au 1er août 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 6 juin 2025 portant application de l'article D. 541-216 du code de l'environnement et approuvant la révision du référentiel du label national « anti-gaspillage alimentaire » pour le secteur de la distribution

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  • Réforme de la solidarité fiscale des ex-conjoints : c’est l’heure du bilan !

    Réforme de la solidarité fiscale des ex-conjoints : c’est l’heure du bilan !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Un an après la mise en place de nouveaux cas de décharge de solidarité fiscale entre ex-conjoints ou ex-partenaires, l’administration fiscale dresse un bilan positif de cette réforme, adoptée à l’unanimité. Que faut-il en retenir ?

    Décharge de solidarité fiscale des ex-conjoints : bilan 1 an après la réforme

    Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales.

    Concrètement, cela signifie que l’administration fiscale peut demander à l’un des époux ou à l’un des partenaires de payer le montant total de l’impôt : elle n’a pas à répartir entre eux la dette fiscale.

    De plus, la solidarité s’applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s’il reste un reliquat à payer au titre de l’imposition commune.

    Cette solidarité fiscale porte sur les impôts et taxes suivants :

    • l’impôt sur le revenu, lorsque le couple est soumis à imposition commune ;
    • l’impôt sur la fortune immobilière ;
    • la taxe d’habitation, lorsque le couple vit sous le même toit. Notez qu’il est possible de demander à l’administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l’obligation commune de payer l’impôt.

    Pour l’obtenir, il faut prouver :

    • qu’il y a rupture de la vie commune ;
    • que les obligations fiscales sont respectées depuis la rupture de la vie commune ;
    • qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière des ex-conjoints ou ex-partenaires.

    Pour les ex-conjoints ou ex-partenaire, la « décharge de responsabilité solidaire » (DRS) peut également être accordée sous les mêmes conditions.

    En 2024, une réforme a créé une décharge gracieuse de responsabilité qui permet d’exonérer de solidarité fiscale des ex-conjoints dans des situations auparavant exclues, comme les violences conjugales, ou pour les dettes fiscales résultant d’activités de l’ex-conjoint auxquelles la personne séparée n’a ni participé, ni tiré profit.

    Un an après cette réforme, l’administration fiscale en tire un bilan positif avec des résultats significatifs :

    • 84 demandes reçues, contre une moyenne annuelle de 250 à 300 auparavant ;
    • 88 % des décisions ont conduit à une décharge, soit plus du double du taux constaté sous l’ancien régime (39 % en 2023) ;
    • 96 M€ de dettes fiscales qui ne sont plus réclamées à l’ex-conjoint, pour un montant demandé de 98,4 M€, soit 97,55 % de satisfaction ;
    • 1,5 M€ remboursés à des personnes indûment prélevées depuis leur séparation.

    Il est précisé que la réforme bénéficie principalement aux femmes (87 % des demandes), souvent confrontées à des situations humaines et financières complexes à la suite d’un divorce.

    Sources :
    • Actualité Impots.gouv.fr du 6 juin 2025 : « Solidarité fiscale entre ex-conjoints : une réforme appliquée avec rigueur, rapidité et humanité »

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  • Taxes d’urbanisme : un nouveau simulateur désormais disponible !

    Taxes d’urbanisme : un nouveau simulateur désormais disponible !
    actualite, Actu Fiscale

    Depuis le 1er septembre 2022, la direction générale des finances publiques (DGFIP) s’est vu confier la gestion des taxes d’urbanisme. Dans ce cadre, l’administration fiscale vient de mettre en ligne un simulateur qui permet de déterminer le montant des taxes dues. Comment ça marche ?

    Taxes d’urbanisme : un simulateur à disposition

    Depuis le 1er septembre 2022, la gestion des taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement et taxe d’archéologie préventive) est confiée à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui succède aux services chargés de l’urbanisme dans les départements.

    Dans ce cadre, l’administration fiscale vient de mettre en ligne un simulateur qui permet de déterminer, à titre indicatif, le montant des taxes qui seront dues à l’achèvement des travaux.

    Ouvert au grand public, le simulateur est accessible via plusieurs rubriques :

    • pour les particuliers : Particulier > Simuler mes impôts > Simulateur des taxes d’urbanisme ;
    • pour les professionnels : Professionnel > Simuler une taxe ou un crédit d’impôt > Simulateur des taxes d’urbanisme ;
    • pour les collectivités locales : Collectivité > Simuler les taxes d’urbanisme > Simulateur des taxes d’urbanisme.

    Pour rappel, la taxe d’aménagement concerne :

    • les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable) ;
    • les opérations qui modifient la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles et des locaux transformés en logements.

    Par ailleurs, la taxe d'archéologie préventive s’applique à toutes les opérations soumises à la taxe d’aménagement dès lors que les travaux concernés affectent le sous-sol.

    Pour finir, notez que le simulateur désormais disponible concerne tous les types de locaux (locaux d’habitation, locaux professionnels, etc.).

    Sources :
    • Actualité Impots.gouv.fr du 12 juin 2025 : « Mise en ligne du simulateur des taxes d’urbanisme »

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  • Commerce de fruits : une nouvelle limitation à connaître

    Commerce de fruits : une nouvelle limitation à connaître
    actualite, Actu Juridique

    Par mesure de protection pour la santé publique, des limites à l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques peuvent être imposées dans le secteur agricole, notamment dans la culture des fruits et légumes. Des limites à la vente des fruits et légumes sont également possibles en fonction des résidus de produits présents sur ces aliments. Exemple des kiwis…

    Deltaméthrine : la France fixe sa propre limite

    Les produits phytopharmaceutiques pouvant représenter un risque pour la santé des consommateurs, leur utilisation et la mise en vente des produits traités sont encadrés.

    À titre d’exemple, en mai 2024, la Commission européenne a fixé la limite maximale de résidus (LMR) de deltaméthrine sur les kiwis traités à 0,01 mg/kg. Au-delà de cette limite, les kiwis traités ne peuvent pas être proposés à la vente sur les marchés européens, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit.

    Le Gouvernement français a décidé de rehausser cette limite : depuis le 14 juin 2025, la limite de LMR, pour le marché français uniquement, est fixée à 0,15 mg/kg.

    Si la LMR fixée au niveau européen devait être à nouveau modifiée, cette dérogation pour le marché français cesserait immédiatement de s’appliquer.

    Sources :
    • Arrêté du 5 juin 2025 relatif à l'établissement d'une limite maximale de résidus de deltaméthrine sur les kiwis mis sur le marché français

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  • Logement en Outre-mer : expérimentation autour d’un encadrement des loyers

    Logement en Outre-mer : expérimentation autour d’un encadrement des loyers
    actualite, Actu Juridique

    Le logement demeurant une question prioritaire dans les territoires ultramarins, une expérimentation visant un encadrement des loyers dans les communes volontaires de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte est lancée…

    Encadrement des loyers et pilotage de la construction en Outre-mer

    L’État a mis en place une expérimentation d’encadrement des loyers dans les communes tendues des départements et régions d’outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

    Ce dispositif est mis en place en parallèle de l’encadrement des loyers de la loi « ÉLAN » qui n’inclut pas de commune ultramarine.

    Les communes souhaitant participer à cette expérimentation ont 2 ans à partir de la promulgation de la loi, c’est-à-dire jusqu’au 14 juin 2027, pour candidater.

    L’expérimentation durera, quant à elle, 5 ans à compter du 13 juin 2025.

    Notez, par ailleurs, qu’il a été décidé qu’un complément de loyer ne pourra pas être appliqué dans un logement non décent.

    Sont également créés des « comités référentiels construction » qui seront compétents pour :

    • mettre en œuvre les exemptions du marquage « CE » pour les produits de construction (pour rappel, ce marquage indique que les produits mis en circulation respectent les exigences de la règlementation européenne, une exemption étant prévue depuis avril 2 024 pour certains territoires ultramarins) ;
    • soutenir et accompagner l'innovation locale dans le domaine des matériaux de construction et des procédés de construction ;
    • définir des référentiels de construction adaptés aux contraintes climatiques, géographiques et culturelles locales.

    Les modalités concrètes doivent être précisées par décret.

    Sources :
    • Loi no 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer

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  • Aides à l’installation des jeunes agriculteurs : précisions sur les sanctions

    Aides à l’installation des jeunes agriculteurs : précisions sur les sanctions
    actualite, Actu Juridique

    Afin de pérenniser le secteur agricole et faciliter la transmission d’exploitation, les jeunes agriculteurs qui s’installent peuvent bénéficier d’aides financières. Ces aides sont conditionnées au respect de certains engagements, sous peine de sanctions qui viennent d’être mises à jour…

    Mise à jour des tableaux de déchéances totales ou partielles

    La Politique agricole commune (PAC) permet d’apporter un soutien et des aides financières aux agriculteurs européens afin de favoriser et de développer ce secteur.

    Les jeunes agriculteurs qui s’installent dans une exploitation pour la première fois peuvent bénéficier d’aides sous forme de dotation en capital ou de prêts bonifiés.

    Les bénéficiaires de ces aides doivent s’engager à respecter un certain nombre de conditions sous peine de se voir déchus totalement ou partiellement de ces bénéfices.

    Les tableaux permettant d’établir les cas de déchéances totales ou partielles en fonction des différents engagements ont été mis à jour.

    Pour rappel, si plusieurs cas de déchéance partielle sont identifiés, ils se cumulent pour un total maximal de 50 % du montant des aides attribuées.

    Sources :
    • Décret no 2025-520 du 10 juin 2025 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs

    Aides à l’installation des jeunes agriculteurs : précisions sur les sanctions - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/aides-a-l-installation-des-jeunes-agriculteurs-precisions-sur-les-sanctions

  • Chômage-intempéries dans le BTP : les taux de cotisations sont dévoilés

    Chômage-intempéries dans le BTP : les taux de cotisations sont dévoilés
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, les taux de cotisations chômage-intempéries, servant à financer l’indemnisation des arrêts de travail dans le secteur du BTP en cas d’intempéries rendant impossible la poursuite du travail, ont été fixés pour les campagnes 2024-2025, d’une part, et 2025-2026, d’autre part.

    Publication des taux applicables à la campagne 2024-2025, prolongés en 2025-2026

    Les salariés intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) peuvent bénéficier d’une indemnisation des arrêts de travail dus à des conditions météorologiques rendant impossible ou dangereux la poursuite du travail sur les chantiers.

    Cette indemnisation du chômage-intempéries est financée par les employeurs qui versent, pour ce faire, une cotisation spécifique à la caisse des congés payés dont ils relèvent.

    • Campagne 2024-2025

    Pour la période s’écoulant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, le taux de la cotisation chômage- intempéries était établi à :

    • 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte (après déduction d’un abattement pour les entreprises du gros œuvre et des travaux publics) ;
    • 0,13 % du montant des salaires à prendre en compte pour les autres entreprises.

    Pour les entreprises du gros œuvre et des travaux publics, l’abattement à appliquer au total des salaires et servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs s’élevait à 93 204 €.

    • Campagne 2025-2026

    Pour la campagne qui s’écoulera du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, les taux de 0,68 % et de 0,13 % sont maintenus dans les mêmes conditions.

    Seule différence notable : le montant de l’abattement à appliquer pour les entreprises du gros œuvre et des bâtiments publics est réhaussé à 95 040 €.

    Notez qu’une même entreprise du BTP pourra tout à fait bénéficier de ces 2 taux différents, à condition que les salariés soient exclusivement occupés à l’une ou l’autre de ces activités. À défaut, il convient d’appliquer le taux correspondant à l’activité principale de l’entreprise.

    Sources :
    • Arrêté du 23 mai 2025 relatif aux modalités de cotisation due par les entreprises au titre des arrêts de travail visé à l'article L. 5424-6 du code du travail et au montant du fonds de réserve visé à l'article D. 5424-40 du code du travail pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
    • Arrêté du 23 mai 2025 relatif aux modalités de cotisation due par les entreprises au titre des arrêts de travail visé à l'article L. 5424-6 du code du travail et au montant du fonds de réserve visé à l'article D. 5424-40 du code du travail pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026

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  • Certification environnementale : quelles données transmettre ?

    Certification environnementale : quelles données transmettre ?
    actualite, Actu Juridique

    Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification, dans le cadre de laquelle des informations sont collectées par le système d’information de la certification environnementale « Certibase », dont la liste est désormais disponible.

    « Certibase » : quelles informations collectées ?

    Pour rappel, afin de valoriser leur démarche, les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales

    Pour ce faire, un système d'information dénommé « Certibase » a été créé, avec pour finalité le pilotage et la valorisation de la certification environnementale des exploitations agricoles.

    La liste des données collectées dans ce cadre est disponible ici.

    Ces informations sont collectées par les organismes certificateurs via Certibase au plus tard un mois après l'attribution de la certification, puis au plus tard un mois après la réalisation de chaque audit de suivi de l'exploitation.

    Sources :
    • Arrêté du 27 mai 2025 déterminant la nature des données collectées et les modalités de leur transmission dans le système d'information de la certification environnementale des exploitations agricoles

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  • MaPrimeRénov’ : clap de fin ?

    MaPrimeRénov’ : clap de fin ?
    actualite, Actu Juridique

    Le dispositif MaPrimeRénov’ permet aux propriétaires de biens immobiliers d’obtenir des financements pour des travaux de rénovation permettant de faire des économies d’énergies. Face à la popularité grandissante et « suspecte » du dispositif ces derniers mois, le Gouvernement souhaite marquer un temps d’arrêt…

    Suspension du dispositif afin de remettre de l’ordre

    MaPrimeRénov’ est un dispositif de l’État destinée à soutenir les travaux de rénovation énergétique dans les logements. Elle s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs et finance des travaux comme l’isolation, le chauffage, la ventilation ou les audits énergétiques, l’objectif étant de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer le confort des logements.

    Après avoir constaté un nombre important de dépôts de dossiers jugé comme suspects, le Gouvernement a pris la décision de suspendre pour l’été le guichet MaPrimeRénov’.

    Concrètement, dès le 1er juillet 2025, il ne sera plus possible de procéder à de nouveaux dépôts de dossiers, et ce, jusqu’à une date de reprise qui devrait intervenir fin septembre 2025.

    Tous les dossiers qui seront déposés avant le 1er juillet 2025 seront étudiés dans les conditions habituelles et les dossiers déjà en cours de traitement ne devraient pas être affectés par cette suspension. 

    Une foire aux questions a été publiée par les ministères en charge d’encadrer le dispositif afin de répondre aux questions que peut générer cette suspension.

    Il faut noter que le Gouvernement précise que cette suspension n’est en rien dû à des difficultés financières liées au dispositif et que son budget est bien respecté.

    Il faut également préciser qu’après une première annonce d’une suspension totale des dépôts de dossiers, le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation a communiqué le 16 juin 2025 sur un possible maintien des demandes pour les travaux « monogestes », c’est-à-dire les chantiers portant sur un seul point de travaux et n’impliquant pas de rénovation globale du bien.

    Harmonisation des audits énergétiques

    La réalisation d’un audit énergétique peut être pris en charge par le dispositif MaPrimeRénov’, dès lors qu’elle est entamée en dehors des cas dans lesquels la législation la rend obligatoire.

    La réalisation de ces diagnostics énergétiques pour les bâtiments résidentiels collectifs suppose le respect de règles qui viennent d’être uniformisées.

    Il est précisé que l’auditeur chargé du projet devra transmettre son audit à l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe).

    Lorsque l’audit porte sur un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d’habitation comprenant plusieurs logements, une dérogation permet à l’auditeur de ne faire qu’une seule proposition de travaux de rénovation énergétique contre 2 normalement.

    De plus cette proposition est dispensée de l’obligation de permettre une rénovation énergétique jugée « performante » selon les conditions fixées ici.

    Enfin, il est prévu qu’avant la réalisation de l’audit, le syndic doit fournir à l’auditeur :

    • les consommations d’énergie des parties communes ;
    • le carnet d’entretien de l’immeuble ;
    • le contrat d’exploitation et de maintenance de l’installation collective ;
    • les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d’eau chaude sanitaire appliqués aux lots ;
    • les factures des travaux réalisés ;
    • les plans de la copropriété ;
    • le diagnostic de performance énergétique (DPE) s’il existe ;
    • tout autre document ou étude permettant d’apprécier la qualité thermique du bâtiment.

    Ces changements entrent en vigueur au 1er juillet 2025.

    Précisions sur les mandataires de « gestion administrative » et de « perception de fonds »

    Les personnes souhaitant bénéficier du dispositif MaPrimeRénov’ peuvent faire appel à un mandataire pour les accompagner dans leurs démarches. 

    Plusieurs types de mandat existent dans cette optique :

    • le mandat de gestion administrative, pour accompagner le demandeur dans ses démarches ;
    • le mandat financier, afin de percevoir directement la subvention à la place du bénéficiaire ;
    • le mandat mixte, pour combiner les deux mandats précédents. 

    À compter du 1er juillet 2025, certaines dispositions relatives au mandat financier évoluent.

    Pour tous les mandats signés à partir de ce moment, les mandataires devront s’identifier auprès de l’Agence national de l’habitat (Anah) en transmettant les informations consultables ici.

    Les pièces justificatives que les mandataires de perception de fonds doivent joindre aux demandes de subventions ont été mise à jour.

    Un modèle est également publié concernant l’attestation sur l’honneur des mandataires.

    Enfin, tous les mandataires personnes physiques non professionnels ayant reçu plus de 3 mandats de perception de fonds, de même que tous les mandataires professionnels doivent mettre en œuvre un plan de contrôle de qualité de son leur activité. Les détails de ce plan ont été publiés.

    Sources :
    • Actualité du ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 6 juin 2025 : « Suspension du guichet MaPrimeRénov’ : les réponses à vos questions »
    • Arrêté du 27 mars 2025 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique
    • Décret no 2025-545 du 16 juin 2025 modifiant le décret no 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
    • Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

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  • Recours pour excès de pouvoir : possible contre un rescrit fiscal ?

    Recours pour excès de pouvoir : possible contre un rescrit fiscal ?
    actualite, Actu Fiscale

    Si, par principe, le recours pour excès de pouvoir ne peut pas être exercé contre un rescrit fiscal, une exception a néanmoins été instaurée en 2016. De nouvelles précisions viennent d’être apportées concernant cette exception : lesquelles ?

    Recours pour excès de pouvoir contre un rescrit fiscal : possible, sous conditions

    Pour rappel, un rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par l’administration à une question posée par une entreprise ou un particulier. En clair, il s’agit de l’interroger sur une problématique rencontrée au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.

    L’intérêt du rescrit réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à une question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.

    Par principe, les rescrits fiscaux ne peuvent pas être contestés dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir (REP), qui a pour objet d’annuler un acte ou une décision. Cette règle s’explique par le fait qu’un rescrit peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, dans le cadre duquel le juge peut annuler l’acte, mais aussi le modifier ou le substituer à un autre.

    Toutefois, en 2016, le Conseil d’Etat a introduit une exception à ce principe dans l’hypothèse où l’application de cette prise de position formelle de l’administration fiscale entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit, des effets notables négatifs, autres que fiscaux.

    Des précisions ont été apportées concernant cette exception : elle s’applique lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important ou de l’amener à en modifier substantiellement les termes.

    Dans une affaire récente, un médecin expert qui exerce son activité dans une zone lui permettant de bénéficier d’avantages fiscaux, décide de transférer cette activité à une autre adresse.

    Pour conforter son choix, le médecin expert interroge l’administration fiscale, dans le cadre d’un rescrit, pour qu’elle se prononce sur l’application ou non des avantages fiscaux dans la zone où il a transféré son activité.

    Par une 1re réponse, l’administration lui répond favorablement, puis revient sur sa décision après une nouvelle analyse du dossier.

    Le médecin expert décide alors d’exercer un recours en excès de pouvoir contre cette position formelle de l’administration.

    À cette occasion, le juge rappelle que les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause.

    Or ici, la demande de rescrit présentée par le médecin expert était postérieure au transfert de son activité. Faute d'être préalable à l'opération en cause, la décision défavorable ne pouvait être réputée entraîner des effets notables autres que fiscaux.

    Partant de là, le juge rappelle qu’il appartient dès lors au contribuable d’apporter la preuve des effets notables autres que fiscaux que la prise de position contestée entraînerait, à supposer qu'il s'y conforme, ce que le médecin expert n’a pas fait ici. Son recours en excès de pouvoir contre le rescrit fiscal de l’administration ne peut qu’être refusé.

    Cette décision permet de retenir deux évolutions importantes concernant les recours en excès de pouvoir contre un rescrit fiscal.

    Si les REP sont autorisés contre une prise de position formelle de l’administration depuis 2016 dès lors que l’application de cette prise de position entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit des effets notables négatifs, autres que fiscaux, sont désormais également autorisés les REP contre :

    • des prises de position défavorables sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux, sous réserve que la notification de la demande à l’administration soit préalable à l’opération en cause ;
    • des prises de position défavorables revenant sur une prise de position antérieure favorable.
    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 2 juin 2025, no 493848

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  • Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !

    Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !
    actualite, Actu Fiscale

    Une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu peut être exonérée d’impôt sur les bénéfices à raison des plus-values professionnelles qu’elle réalise, en cours ou en fin d’exploitation, sous réserve de respecter des conditions de chiffre d’affaires dont les modalités de calcul font débat. Explications…

    Vente exonérée : un seuil de recettes à respecter

    Une SARL, qui est soumise à l’impôt sur le revenu et qui exerce une activité de travaux agricoles, décide de vendre du matériel agricole et réalise à cette occasion un gain, appelé plus-value, qu’elle comptabilise en recette exceptionnelle.

    Parce que son activité de travaux agricoles génère moins de 250 000 € par an, elle entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.

    Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir la SARL suppose le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles.

    Or, elle relève que les ventes de matériels agricoles ont porté le montant des recettes annuelles de la SARL au-delà de ce montant. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime l’administration fiscale...

    Sauf que le gain réalisé à l’occasion de la vente de ce matériel agricole constitue un revenu exceptionnel, conteste la SARL.

    Partant de là, il ne doit pas être pris en compte dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de fait, est inférieur au plafond à ne pas franchir pour bénéficier de l’exonération fiscale.

    « Faux ! », tranche le juge, qui constate que la SARL vend régulièrement du matériel agricole, de sorte que ces opérations relèvent de son activité économique courante.

    Partant de là, les gains réalisés à l’occasion de ces ventes doivent être retenus dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de facto, dépasse le seuil permettant de bénéficier de l’exonération fiscale.

    Pour rappel, pour l’application de ce dispositif d’exonération des plus-values professionnelles, les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique.

    Mais, face à cette position du juge, la SARL maintient sa position et relève que, selon la doctrine administrative, pour le calcul du montant des recettes annuelles, il est fait abstraction des recettes professionnelles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Ce qui est le cas ici, avec la vente du matériel agricole.

    Et puisque la doctrine administrative est opposable à l’administration fiscale, l’exonération ne peut que lui être accordée ici, maintient la SARL.

    Ce que confirme finalement le juge, qui constate que la doctrine administrative, qui selon lui contient une interprétation contraire de la loi fiscale, est toutefois opposable à l'administration aux dates auxquelles la SARL a déposé ses déclarations de revenu litigieuses.

    Par voie de conséquence, la SARL est en droit de soutenir que les recettes obtenues à l’occasion de ses ventes de matériels agricoles (éléments d'actif immobilisé) doivent être exclues des recettes à prendre en compte pour déterminer si le plafond de recettes annuelles est inférieur à 250 000 €.

    Partant de là, ses recettes annuelles étaient inférieures à ce seuil et l’exonération est accordée, conclut le juge.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 mars 2025, no 23PA05320

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  • Transparence des rémunérations : c’est pour bientôt

    Transparence des rémunérations : c’est pour bientôt
    actualite, Actu Sociale

    D’ici moins d’un an, la France devra transposer la directive européenne imposant davantage de transparence pour les rémunérations versées dans les entreprises de plus de 100 salariés. Dans cette perspective, le gouvernement poursuit une vaste consultation des partenaires sociaux, afin de proposer un projet de loi dès que possible. Explications.

    Transparence des rémunérations : des consultations toujours en cours

    Afin de transposer une directive de l’Union européenne adoptée en 2023, la France doit se doter de nouvelles dispositions réglementaires et législatives visant à renforcer les obligations de l’employeur en matière de transparence.

    C’est dans ce cadre que de vastes consultations sont actuellement menées auprès des partenaires sociaux pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.

    Parmi les mesures phares, la directive exige de renforcer les obligations d’information de l’employeur sur les rémunérations :

    • auprès du candidat à un poste dans l’entreprise, en l’informant sur la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération initialement prévue et en prohibant toute question relative à la rémunération précédemment versée ;
    • auprès des salariés, en fournissant, sur demande et dans un délai de 2 mois, des informations au salarié sur son niveau de rémunération individuel et les niveaux de rémunérations moyens, ventilés par sexe.

    Notez que cette seconde obligation pourrait nécessiter une analyse des postes par l’employeur afin de remplir correctement son devoir d’information.

    Dans le même esprit, le gouvernement a d’ores et déjà communiqué sur une refonte projetée de l’index d’égalité professionnelle prévue dès 2027 pour les entreprises de 150 salariés et plus, et jusqu’en 2031 au plus tard pour les entreprises comptant entre 100 et 149 salariés.

    En effet, toujours dans un souci de conformité de la directive, une refonte des indicateurs servant à calculer l’égalité professionnelle dans l’entreprise est aussi prévue. 

    Ainsi, les 5 indicateurs professionnels aujourd’hui utilisés afin de mesurer l’égalité professionnelle dans l’entreprise devraient être remplacés par 7 nouveaux autres indicateurs :

    • l’écart de rémunération femmes / hommes ;
    • l’écart de rémunération femmes / hommes dans le cadre des composantes variables et complémentaires de rémunération ;
    • l’écart de rémunération médian ;
    • la proportion de femmes et d’hommes bénéficiant d’éléments variables ou complémentaires de rémunération ;
    • la proportion de femmes et d’hommes dans chaque quartile de rémunération ;
    • l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de travailleurs, ventilé par salaire et par composantes variables et / ou complémentaires.
    Sources :
    • Directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
    • Actualité ministère du travail : « Toutes et tous mobilisés pour l'égalité femmes-hommes au travail », publiée le 5 mars 2025 et mise à jour le 12 mars 2025

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  • Syndic d’intérêt public : un agrément sous conditions

    Syndic d’intérêt public : un agrément sous conditions
    actualite, Actu Juridique

    Parmi les dispositifs mis en place pour lutter contre la dégradation des copropriétés, l’État a mis en place le statut de « syndic d’intérêt public » : il s’agit d’un syndic ayant obtenu un agrément qui lui offre des compétences spécifiques pour aider une copropriété à surmonter ses difficultés très avancées. Les modalités pour obtenir cet agrément sont à présent disponibles.

    Syndic d’intérêt public : comment obtenir l’agrément ?

    Pour rappel, la loi du 9 avril 2024 relative à l’habitat dégradé a mis en place le statut de syndic d’intérêt collectif.

    Ce type de syndic a pour mission d’intervenir dans les copropriétés en difficulté pour lesquelles un administrateur provisoire a été désigné par une décision judiciaire, dans le cadre du redressement de la copropriété.

    Concrètement, ses missions concernent :

    • le recouvrement des impayés ;
    • la mise en œuvre du dispositif de redressement accompagné par la puissance publique ;
    • les travaux d’urgence et de mise en sécurité ;
    • les travaux de réhabilitation des parties communes et de rénovation, notamment énergétique.

    Pour ce faire, le syndic d’intérêt collectif bénéficie de compétences spécifiques et, le cas échéant, de dispositifs publics d’accompagnement pour redresser la situation financière de la copropriété ou pour réaliser les travaux d’urgence.

    Pour cela, le syndic doit être titulaire d’un agrément délivré par le préfet du département, obtenu après une demande d’agrément faite soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique.

    La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

    • un dossier technique attestant que le syndic professionnel dispose des compétences recherchées, c’est-à-dire :
      • accompagner les copropriétés en difficulté ;
      • conduire des diligences complexes pour résoudre de nombreuses situations d'impayés ;
      • rétablir une gestion défaillante et assurer un fonctionnement efficace des instances de gestion ;
      • reconstituer une comptabilité pour des ensembles immobiliers complexes, n'ayant pas approuvé leurs comptes ou qui présentent d'importantes lacunes ou irrégularités, voire en carence depuis plusieurs années ;
      • conduire des programmes de travaux traitant de l'habitabilité d'immeubles soumis au statut de la copropriété ;
    • un acte d'engagement du syndic professionnel qui expose les mesures qu'il s'engage à respecter pour l'accompagnement des copropriétés.

    Le détail des pièces constituant le dossier de la demande est disponible ici.

    Notez que l’acte d’engagement comprend l'obligation de se former, c’est-à-dire de suivre, en plus des formations « classiques », des formations spécifiques sur l'accompagnement des copropriétés en difficulté.

    Concrètement, les gestionnaires doivent suivre au moins 7 heures de formation spécifique par an durant toute la durée de l’agrément.

    Le syndic doit également veiller à ajuster son assurance avec ce statut de syndic d'intérêt collectif.

    La demande est traitée dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. Un dossier incomplet suspend ce délai jusqu’à réception des informations complémentaires demandées par les services préfectoraux. Notez que ces derniers peuvent également auditionner le syndic en complément du dossier.

    Lorsqu’il est accordé, l'agrément a une durée de validité de 5 ans et ne vaut que dans la limite du département.

    Notez que certaines structures peuvent obtenir la qualité de syndic d’intérêt public par simple demande de reconnaissance, sans avoir à passer par la procédure d’agrément. Sont concernés :

    • les organismes d'habitation à loyer modéré ;
    • certaines sociétés d'économie mixte, à savoir :
      • les offices publics de l'habitat ;
      • les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
      • les sociétés anonymes coopératives de production ;
      • les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;
      • les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
    Syndic d’intérêt public : contrôle et renouvellement de l’agrément

    Une fois l’agrément délivré, le préfet peut réaliser un contrôle afin de vérifier :

    • l'existence et la qualité de l'accompagnement effectué tout au long de l'intervention du syndic agréé ;
    • le respect par le syndic des règles et des principes tenant à son agrément.

    En cas de non-respect des conditions d'exercice de la mission de syndic d'intérêt collectif ou de difficultés dans l'exercice de sa mission signalées par les partenaires (administrateur provisoire, Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, conseil syndical), le préfet peut retirer l’agrément, après mise en demeure et invitation donnée au syndic de faire valoir ses observations.

    Pour les structures qui ne nécessitent pas d’agrément, mais simplement une déclaration, le préfet peut néanmoins leur faire perdre la qualité de syndic d'intérêt collectif.

    À l’issue de sa 3e année d’exercice, le syndic d’intérêt collectif doit fournir au préfet un bilan, dont les pièces constitutives sont listées ici, qui fait partie des éléments permettant d’obtenir un renouvellement de l’agrément.

    Sources :
    • Communiqué de presse des ministères de l’Aménagement des territoires et de la Décentralisation et de Transition énergétique, de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, du 12 juin 2025 : « Création du syndic d’intérêt collectif : un outil pour aider les copropriétés en difficulté »
    • Décret o 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
    • Arrêté du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif

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  • TVA à l’importation : encore du nouveau pour l’Outre-mer

    TVA à l’importation : encore du nouveau pour l’Outre-mer
    actualite, Actu Fiscale

    Certaines importations de matières premières et de produits en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion sont exonérées de TVA. La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste des produits exonérés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part. Une possibilité qui s’est concrétisée avec la publication d’une liste qui vient d’être mise à jour…

    Outre-mer et TVA à l’importation : mise à jour des exonérations

    Pour rappel, certaines importations de matières premières et de produits dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique et de la Réunion sont exonérées de TVA.

    La liste des matières premières et produits concernés est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer (sont notamment visés les matières premières, les matériaux de construction, les engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique).

    La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.

    Un arrêté a justement étendu l'exonération de TVA à une liste de biens considérés comme de première nécessité en Martinique et en Guadeloupe. Cette liste est disponible ici.

    Suite à cette publication, une mise à jour de la liste vient d’être effectuée avec :

    • l’ajout des tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 20 % mais inférieure ou égale à 34 %, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg ;
    • le retrait des tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'exclusion des tomates pelées).
    Sources :
    • Arrêté du 15 mai 2025 modifiant la liste des produits repris à l'article 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts

    TVA à l’importation : encore du nouveau pour l’Outre-mer - © Copyright WebLex

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  • Chirurgies cardiaques, pédiatriques et bariatriques : précisions organisationnelles

    Chirurgies cardiaques, pédiatriques et bariatriques : précisions organisationnelles
    actualite, Actu Juridique

    Plusieurs spécialités chirurgicales font l’objet de quelques précisions concernant l’organisation de leur pratique. Sont notamment concernées la chirurgie cardiaque, la chirurgie pédiatrique et la chirurgie bariatrique…

    Continuité des soins en chirurgie cardiaque

    Les établissements de santé proposant des actes de chirurgie cardiaque doivent être en mesure de prendre en charge à tout moment de nouveaux patients.

    Des précisions sont apportées en ce qui concerne les équipes chargées d’assurer cette continuité des soins en chirurgie cardiaque. Ces équipes doivent a minima être composées :

    • d’un chirurgien titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaire en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétent en chirurgie thoracique ;
    • d’un anesthésiste-réanimateur ;
    • d’un médecin ou d’un infirmier compétent en circulation sanguine extracorporelle.

    Ces équipes peuvent assurer la continuité des soins soit sur place, soit en astreinte, à condition que leur délai d’arrivée sur place soit compatible avec l’urgence vitale.

    Assouplissement d’exercice de la chirurgie cardiaque pour les urgences infantile

    Les établissements de santé habilités à pratiquer des interventions cardiaques sur les adultes peuvent par dérogation également intervenir sur des enfants de plus de 3 ans pour des urgences courantes.

    Un assouplissement est apporté concernant la composition des équipes qui interviennent dans ces conditions.

    Elles doivent ainsi être désormais composées :

    • d’un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou infantile, ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une pratique régulière en chirurgie pédiatrique (en lieu et place d’un médecin spécialisé en chirurgie pour la pratique thérapeutique spécifique concernée justifiant d'une formation initiale et d'une expérience en chirurgie pédiatrique) ;
    • d’un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie dans le cadre d'une prise en charge chirurgicale pédiatrique.
    Composition de la concertation pluridisciplinaire en chirurgie bariatrique

    Les établissements de santé exerçant en chirurgie bariatrique doivent procéder à des réunions de concertation pluridisciplinaire pour encadrer la prise en charge des patients.

    Parmi les professionnels qui peuvent prendre part à ces réunions sont ajoutés les médecins spécialisés en nutrition, ainsi que tout autre médecin spécialisé en fonction de l’état du patient.

    La composition complète de la concertation est consultable ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-501 du 6 juin 2025 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins de chirurgie cardiaque, de chirurgie pédiatrique et de chirurgie bariatrique

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  • Travail des seniors : lancement d’une vaste campagne de sensibilisation

    Travail des seniors : lancement d’une vaste campagne de sensibilisation
    actualite, Actu Sociale

    Pour favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi des salariés de 50 ans et plus, le ministère du travail a récemment lancé une vaste campagne de communication nationale, en même temps qu’un site web destiné à valoriser leurs compétences. Focus sur cette campagne de communication, concomitante à un projet de loi déjà présenté en Conseil des ministres…

    Une campagne visant à sensibiliser les entreprises et favoriser le maintien dans l’emploi des salariés de 50 ans +

    En 2025, le taux d’emploi est de 61, 5 % pour les 55-64 ans et de 37 % pour les 60-64 ans, selon des chiffres communiqués par le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

    Cette donnée couplée au fait que l’âge serait aujourd’hui la 1re cause de discrimination à l’embauche, selon le Défenseur des droits, a conduit le gouvernement à intervenir pour « déconstruire les stéréotypes » liés à l’âge en valorisant davantage les compétences de ces travailleurs expérimentés.

    Cette large campagne de communication, lancée le 31 mai dernier, devrait s’achever le 6 juillet prochain.

    Elle s’adresse aux employeurs, mais également aux salariés eux-mêmes, pour renforcer l’employabilité des salariés âgés de 50 ans et plus.

    Pour ce faire, un guide « S’engager en faveur de l’emploi des 50 + » est mis à disposition des employeurs pour lever les freins à l’embauche, assurer le maintien en emploi et permettre la valorisation des compétences des salariés.

    De plus, un site internet regroupant un centre de ressources et une boîte à outils à destination des employeurs et des salariés est mis en ligne (https://travail-emploi.gouv.fr/emploi50plus). 

    Pour les employeurs, ce site propose tout type de ressource destinées notamment à prévenir l’usure professionnelle et favoriser la qualité de vie au travail. Idem pour l’anticipation et la sécurisation de la fin de carrière pour assurer une transition vers la retraite.

    Du côté des salarié et des demandeurs d’emploi plus expérimentés, ce même site propos aussi des outils pour la recherche d’emploi, visant à favoriser la reconversion professionnelle, la formation et le maintien en poste.

    Notez que cette campagne de communication s’inscrit dans le cadre du vote attendu, dans les prochaines semaines, d’un projet de loi visant à transposer 2 accords interprofessionnels sur l’emploi des seniors.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Actualité du ministère du travail : « Engager son entreprise pour l’emploi des 50+ » publiée le 16 avril 2025
    • Actualité du ministère du travail : « Lancement de la campagne de communication visant à valoriser les compétences des salariés de plus de 50 ans et du site web pour les employeurs, les salariés et les demandeurs d’emploi de 50 ans et plus pour leur recrutement et leur maintien dans l’emploi » publiée le 2 juin 2025

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  • Enquêtes de mesure de la diversité au travail : de nouvelles recommandations de la CNIL

    Enquêtes de mesure de la diversité au travail : de nouvelles recommandations de la CNIL
    actualite, Actu Sociale

    Parce qu’elles supposent la collecte des données personnelles des salariés, les enquêtes de mesure de la diversité diffusées en entreprises nécessitent la mise en place de garanties, fournies par les employeurs, afin de protéger les données et de respecter la vie privée.

    Lutte contre les discriminations : les questionnaires autoadministrés doivent respecter le RGPD

    En raison des campagnes de sensibilisation accrue visant à lutter contre toute forme de discrimination dans l’entreprise, de plus en plus d’employeurs mettent en place des dispositifs visant à s’assurer de la diversité dans l’environnement professionnel.

    Outre les statistiques fondées sur l’origine des salariés, dont la CNIL rappelle l’interdiction stricte, de nombreuses données collectées peuvent concerner la vie privée des salariés.

    C’est notamment le cas pour les questionnaires dits « autoadministrés » : mis en place dans l’entreprise par les employeurs, ils sont remplis directement par les salariés, sans recourir à l’intervention d’un tiers.

    Ces questionnaires, à l’instar de tous les autres dispositifs d’enquête visant à mesurer la diversité et l’inclusivité dans l’entreprise, doivent respecter le RGPD. Pour ce faire, la CNIL formule les recommandations suivantes :

    • ces enquêtes doivent demeurer facultatives ;
    • les questions posées doivent garantir le recueil d’un consentement libre et éclairé des répondants ;
    • les salariés doivent être dûment informés des modalités de collecte et de traitement de données ;
    • il est également recommandé de privilégier les enquêtes anonymes et les questions fermées (pour limiter les données sensibles collectées).

    Si ces recommandations n’ont aucune portée normative et ne visent qu’à favoriser la conformité à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, elles s’adressent à tous les employeurs et professionnels participant à leur mise en œuvre.

    Notez enfin que ces recommandations, ainsi que les modalités d’information des salariés sur leurs droits et les obligations des employeurs, sont librement et gratuitement consultables en ligne.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 10 juin 2025 : « Enquêtes de mesure de la diversité au travail : la CNIL publie ses recommandations »

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  • Copropriété : plus de détails sur les demandes de prêts collectifs

    Copropriété : plus de détails sur les demandes de prêts collectifs
    actualite, Actu Juridique

    Depuis avril 2024, il est prévu que les syndicats de copropriété peuvent voter en assemblée générale la souscription d’un prêt collectif pour le financement de travaux concernant les parties communes (ou sur des parties privatives, s’il en va de l’intérêt de la copropriété). Les conditions dans lesquelles les organismes de crédits sont amenés à accepter ces prêts sont précisées…

    Publication de la liste des pièces exigibles par l’organisme de crédit

    En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement mettait en place la possibilité, lors des assemblées générales (AG) de copropriété, de voter la sollicitation de prêt collectif.

    Ces prêts doivent avoir pour objectif de financer des travaux portant sur les parties communes ou des parties privatives s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété.

    Dans l’hypothèse où la sollicitation d’un tel emprunt serait demandée par le syndicat des copropriétaires, les organismes de crédit sollicités sont en droit de demander certaines informations visant à apprécier la capacité d’emprunt du syndicat.

    Ces informations sont les suivantes :

    • les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
      • le règlement de copropriété, l’état descriptif de division, ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
      • la fiche synthétique de la copropriété comportant notamment le numéro d’immatriculation du syndicat des copropriétaires ;
      • les procès-verbaux des AG des 3 dernières années et leurs annexes ;
      • une attestation d'assurance de dommages couvrant les parties communes de l'immeuble pour l'année en cours, si une telle assurance a été souscrite ;
    • les informations financières suivantes à jour à la date de dépôt de la demande de prêt :
      • le montant des sommes présentes sur le compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ;
      • le montant de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs, le taux des impayés de charges au sein du syndicat des copropriétaires et les informations non nominatives suivantes : le nombre de copropriétaires en situation d'impayés, le montant des impayés de chaque copropriétaire, l'ancienneté de la situation d'impayés de chaque copropriétaire ;
      • pour les immeubles dont la réception des travaux de construction est intervenue depuis au moins 10 ans, le montant des sommes disponibles sur le compte bancaire dédié au fonds de travaux ;
    • le programme des travaux envisagés et les devis associés, ainsi que les modalités prévisionnelles de son financement ;
    • les noms et prénoms complets, ainsi que le lieu et la date de naissance de chaque copropriétaire personne physique, y compris les copropriétaires indivisaires, chaque copropriétaire étant tenu de fournir ces informations au syndic qui lui en fait la demande ;
    • le cas échéant, les tableaux de remboursement des autres prêts collectifs souscrits par le syndicat, en cours de remboursement.

    Pour rappel, tout copropriétaire peut refuser de participer à l'emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale et de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de 6 mois à compter de la notification de ce procès-verbal.

    Sources :
    • Décret no 2025-499 du 6 juin 2025 relatif aux informations fournies par le syndic à l'établissement prêteur dans le cadre d'un emprunt collectif du syndicat de copropriétaires

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  • Experts étrangers, conciliation : des nouveautés pour les experts-comptables !

    Experts étrangers, conciliation : des nouveautés pour les experts-comptables !
    actualite, Actu Juridique

    Après les précisions apportées sur l’obligation d’assurance professionnelle des experts-comptables et des professionnels du secteur, le Gouvernement continue sur sa lancée. Au menu : modalités d'information des ressortissants étrangers, obligations pour les personnes morales inscrites au tableau de l’ordre et conciliation obligatoire…

    Les modalités d’information des ressortissants étrangers

    Pour rappel, il est possible pour un ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique de s’inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable.

    Pour ce faire, il doit être titulaire d'un diplôme reconnu de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable, réussir, dans certains cas, un examen d'aptitude et obtenir une autorisation des pouvoirs publics.

    Une demande doit ensuite être envoyée en ce sens au Conseil national de l'ordre des experts-comptables.

    Les demandes présentées par les ressortissants se prévalant d'un diplôme autre que le diplôme français sont soumises pour avis par le Conseil national de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables.

    La réponse de cette commission est à présent encadrée : son avis motivé doit être adressé au ressortissant dans un délai de 3 mois à compter de la présentation de son dossier complet.

    Ensuite, les réponses aux demandes envoyées doivent être notifiées aux ressortissants :

    • par voie électronique pour les personnes ayant obtenu l’autorisation ;
    • par lettre recommandée avec avis de réception pour les personnes n’ayant pas obtenu l’autorisation.
    Les modalités d’inscription au tableau de l’ordre

    Pour rappel, pour créer une association de gestion et de comptabilité, il faut envoyer une demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d'inscription avec les pièces justificatives listées ici.

    Parmi ces pièces, il faut à présent fournir le bulletin no 2 du casier judiciaire des bénéficiaires effectifs et des dirigeants non experts-comptables de l’association de gestion et de comptabilité.

    Notez que la commission pourra refaire cette demande en cas de nouveau bénéficiaire ou de nouveau dirigeant.

    Il en va de même pour les demandes d’inscription dans les sections et listes du tableau de l'ordre des experts-comptables

    Il est également prévu à présent que toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite est tenue, dans les 2 mois, de signaler au conseil régional ou à la commission nationale d'inscription, tout changement de coordonnées, de forme juridique, de dirigeants, de bénéficiaires effectifs, et tout autre changement de nature à avoir une incidence sur son inscription à une section ou à une liste du tableau.

    Conflit = conciliation obligatoire !

    En cas de litige entre professionnels, ces derniers auront l’obligation de passer par une phase de conciliation, dont la procédure est détaillée ici.

    Notez que cette obligation n’est pas applicable aux réclamations et plaintes déposées avant le 12 juin 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-506 du 10 juin 2025 modifiant le décret no 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable

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  • Non-résidents : on en sait plus sur l’accréditation des représentants fiscaux !

    Non-résidents : on en sait plus sur l’accréditation des représentants fiscaux !
    actualite, Actu Fiscale

    Sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale selon des modalités qui viennent d’être précisées…

    Représentant fiscal : conditions d’accréditation 

    Le représentant fiscal peut être accrédité soit pour une vente en particulier ou de manière permanente, sous réserve de remplir certaines conditions. 

    En outre, il doit fournir des garanties financières solides, à savoir : 

    • une caution solidaire émise par une banque, une société de caution mutuelle ou une compagnie d’assurance basée dans l’Union européenne (UE) ou l’Espace économique européen (EEE), cette caution ne peut pouvant pas être limitée par des règles de partage de responsabilité (bénéfice de discussion ou de division) ;
    • un compte bancaire dédié exclusivement à cette activité, ouvert dans l’UE ou l’EEE ;
    • un engagement écrit par lequel il s’engage à payer, pour le compte des non-résidents, les impôts dus sur les plus-values, y compris les éventuelles pénalités. 
    Montant de la caution solidaire 

    Le montant de la caution solidaire à fournir obligatoirement par le représentant est fixé : 

    • pour une accréditation ponctuelle, à 0,5 % du prix de vente ;
    • pour une accréditation permanente, à une base forfaitaire de 1 million d’euros et 0,5 % du montant total des ventes réalisées au cours des 3 dernières années, si le représentant a déjà clos 3 exercices 
    Demande d’accréditation : démarches 

    Le dossier de demande d’accréditation transmis à l’administration fiscale doit comprendre :  

    • une attestation sur l’honneur du demandeur confirmant qu’il respecte les conditions légales ;
    • un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de 3 mois (pour une société, celui des représentants légaux) ;
    • les informations d’identification du demandeur (nom, adresse, numéro d’immatriculation au registre du commerce si applicable) ;
    • un engagement formel, signé selon un modèle officiel, à s’acquitter des impôts dus pour les personnes représentées ;
    • les documents de garantie (caution) et un RIB du compte bancaire dédié à l’activité de représentant fiscal.

     L’administration valide l’accréditation en contresignant l’acte d’engagement. 

    Obligations après l’accréditation pour les agréments permanents 

    Chaque année, le représentant doit envoyer à l’administration : 

    • une attestation sur l’honneur certifiant qu’il respecte toujours les conditions financières exigées ;
    • la liste des ventes de l’année précédente avec les détails suivants : identité des clients, dates, montants, plus-values déclarées et impôts payés. 

    Il doit également informer l’administration, dans les 15 jours, en cas de condamnation inscrite au casier judiciaire le concernant ou concernant ses représentants légaux, de changement de contrôle ou de représentants légaux ou tout évènement susceptible de compromettre ses obligations légales. 

    Suspension ou retrait de l’accréditation 

    L’accréditation peut être retirée : 

    • sur simple demande du représentant fiscal ;
    • ou à l’initiative de l’administration, notamment en cas de manquement. 

    Dans ce cas, l’administration lui envoie un courrier recommandé, en accordant un délai pour régulariser la situation, et permettant au représentant de présenter ses observations. La décision de retrait ou de suspension est ensuite notifiée officiellement. 

    Notez que la liste des représentants fiscaux accrédités de manière permanente est publiée dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP). Sur demande, l’administration peut aussi délivrer une attestation confirmant l’accréditation. 

    Phase de transition pour les accréditations en cours 

    Pour finir, notez que les accréditations délivrées avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, soit le 9 juin 2025, sont prolongées d'une durée de 12 mois. À l'issue de ce délai, elles sont caduques de plein droit.

    Sources :
    • Décret no 2025-502 du 6 juin 2025 relatif à l'accréditation des représentants fiscaux prévue à l'article 244 bis A du code général des impôts
    • Arrêté du 6 juin 2025 pris pour l'application de l'article 171 quater bis de l'annexe II au code général des impôts relatif à l'accréditation des représentants fiscaux

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  • Masseurs-kinésithérapeutes : détails sur l’expérimentation de l’accès direct

    Masseurs-kinésithérapeutes : détails sur l’expérimentation de l’accès direct
    actualite, Actu Juridique

    Une expérimentation visant à permettre l’accès aux masseurs-kinésithérapeutes sans ordonnance doit être menée pendant 5 ans. Des informations étaient manquantes pour démarrer cette expérimentation, notamment en ce qui concerne les départements dans lesquels elle serait menée. Fin du suspense…

    Le maillage géographique de l’expérimentation enfin connu

    La loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé de 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation permettant aux patients de consulter des masseurs-kinésithérapeutes en accès direct, c’est-à-dire sans avoir obtenu au préalable une ordonnance de la part d’un médecin.

    Pour rappel, les professionnels faisant partie d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) pourront être consultés dans les conditions suivantes :

    • dans le cas où le patient n'a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
    • dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

    Il faut toutefois préciser que le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu'un diagnostic ou un avis médical s'avère nécessaire.

    Les départements dans lesquels l’expérimentation pourra être menée sont :

    • l’Aude ;
    • les Deux-Sèvres ;
    • les Côtes d’Armor ;
    • le Gers
    • la Haute-Corse ;
    • le Haut-Rhin ;
    • l’Isère ;
    • le Loiret ;
    • la Martinique ;
    • Mayotte ;
    • la Meurthe-et-Moselle ;
    • le Nord ;
    • la Réunion ;
    • le Rhône ;
    • la Seine-Maritime ;
    • le Tarn ;
    • le Var ;
    • la Vendée ;
    • l’Yonne ;
    • les Yvelines. 

    Ces informations connues, l’expérimentation a pu démarrer le 8 juin 2025 et se poursuivra pendant 5 ans.

    Sources :
    • Arrêté du 6 juin 2025 relatif à l'expérimentation permettant aux masseurs-kinésithérapeutes regroupés au sein d'une communauté professionnelle de santé d'exercer leur art sans prescription médicale

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  • Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

    Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif d’exonérations fiscales accordées aux entreprises qui s’implantent dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER). Corrélativement, ces avantages fiscaux sont désormais limités à 300 000 €. Explications…

    BER : prolongation et limitation des avantages fiscaux

    Pour rappel, si vous créez votre entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER), vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale :

    • d’impôt sur les bénéfices couvrant une période de 60 mois (5 ans) ;
    • de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 5 ans ;
    • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 5 ans.

    Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce dispositif d’exonérations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi de finances pour 2025.

    Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.

    Cette période comprend l'exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 8 mai 2025 : « BIC - IF - Prorogation des exonérations fiscales applicables dans les bassins d’emploi à redynamiser et actualisation de la référence au règlement de minimis (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-1° et art. 99, I-1°, 6° et 7°) »

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  • Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !

    Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Certaines ventes immobilières bénéficient, toutes conditions remplies, d’un avantage fiscal qui peut prendre la forme soit d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, soit d’un abattement. Attention, toutefois : le bien doit se situer dans une zone précise. Voilà qui mérite quelques explications…

    Vendre son bien immobilier et bénéficier d’un avantage fiscal : un zonage précisé

    Pour rappel, les gains, appelés « plus-values », réalisés lors de la vente à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ou de droits relatifs à ces biens, situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements et qui sont affectés à la production de logements locatifs intermédiaires, sont exonérés d’impôt sur le revenu.

    Par ailleurs, les plus-values réalisées lors de la vente de terrains à bâtir, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces biens, situés sur le territoire de ces mêmes communes autres qu'en Corse, bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement.

    Il est précisé que les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s’entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 dont la liste figure ici.

    Sources :
    • Arrêté du 5 juin 2025 déterminant les communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements pour l'application des articles 150 U et 150 VE du code général des impôts

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  • Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?

    Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    La loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l’électricité et au gaz à compter du 1er août 2025. Des précisions sont apportées concernant les modalités d’entrée en vigueur de ces dispositions. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

    TVA et accises sur le gaz et l’électricité : brefs rappels

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l’électricité et au gaz naturel selon les modalités suivantes :

    • suppression du taux réduit de TVA de 5,5 % à compter du 1er août 2025 applicable aux abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux : ces abonnements seront soumis au taux de TVA de 20 % ;
    • baisse des tarifs d’accises (taxes sur l’électricité et le gaz) portant sur les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz naturels combustibles et sur l’électricité de la catégorie fiscale « ménages et assimilés ».

    Des précisions viennent d’être apportées concernant l’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures.

    Facturation pour les périodes autour du 1er août 2025

    Certains contrats fonctionnent avec des périodes de facturation mensuelles ou bimestrielles. Si une période de facturation commence avant le 1er août 2025 et se termine après cette date, on parle de période intercalaire.

    Dans ces cas, la TVA augmente et l’accise baisse proportionnellement au nombre de jours situés après le 1er août 2025.

    Dans l’hypothèse où les quantités d’énergie consommées chaque jour sont connues, ces ajustements peuvent aussi se faire en fonction des quantités réellement livrées après cette date.

    Paiement par acomptes et exigibilité des taxes

    Certains contrats, notamment pour les particuliers, prévoient un paiement en plusieurs acomptes (par exemple, 11 mensualités, puis une facture de régularisation annuelle).

    Dans ce cadre, il est précisé que la TVA devient exigible au moment de chaque encaissement d’acompte et lors de la facture de régularisation.

    L’accise suit le même calendrier : elle est due en fonction des moments où la TVA devient exigible.

    Notez que, pour les périodes de consommation couvrant le 1er août 2025, les fournisseurs peuvent continuer à appliquer les anciens taux (TVA à 5,5 % et accise plus élevée) au titre des acomptes, dès lors que l’échéancier a été établi avant cette date.

    En revanche, si l’échéancier est établi à partir du 1er août 2025, ce sont les nouveaux taux (TVA à 20 % et accise réduite) qui s’appliquent immédiatement.

    Régularisation en fin de période

    Au moment de la facturation finale (ou lors de la facturation en cas d’option pour les débits), il faudra régulariser :

    • la différence entre les montants réellement dus (selon les consommations réelles et les taux applicables) ;
    • et les acomptes déjà payés.

    Cette régularisation est obligatoire, même si la différence vient d’un changement de taux ou d’une estimation de consommation erronée.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 5 juin 2025 : « RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation - Modalités d’entrée en vigueur de la suppression du taux réduit de TVA sur les abonnements de gaz et d’électricité »

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  • Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

    Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?
    actualite, Actu Sociale

    Dans une affaire portée récemment devant lui, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur la nature juridique des pénalités dues à l’Urssaf en cas de paiement tardif des cotisations et contributions sociales. Constituent-elles des sanctions ? Auquel cas, le juge peut-il opérer un contrôle de proportionnalité sur le montant ainsi du ? Réponses…

    Urssaf : le contrôle de proportionnalité des majorations de retard est-il possible ?

    Pour mémoire, le juge peut opérer un contrôle de proportionnalité sur une sanction, lui permettant notamment d'en moduler le montant, lorsqu'il apparaît disproportionné vis-à-vis du manquement commis.

    Jusqu’à maintenant et au terme d’une jurisprudence établie, les majorations de retard dues en cas de déclaration ou de paiement tardif des cotisations ou des contributions sociales recouvrées par l’Urssaf n’avaient pas le caractère d’une sanction.

    Au contraire, il était admis que ces majorations avaient la même nature que les cotisations et contributions, empêchant le juge d’opérer un contrôle de proportionnalité quant au montant de ces majorations.

    Dans cette affaire récemment portée devant le juge, une société se voit adresser par l’Urssaf une mise en demeure du paiement des majorations de retard, dues en raison de la déclaration et du paiement tardifs de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

    Parce que la commission de recours amiable de l’Urssaf rejette sa demande de remise gracieuse de cette majoration de retard, la société décide de saisir le juge pour moduler le montant exigé.

    Au soutien de sa demande de remise gracieuse de cette pénalité de retard, la société estime que cette pénalité de retard constitue une sanction à caractère punitif en raison du caractère tardif de la déclaration et du paiement de la C3S.

    De ce fait, elle demande au juge d’apprécier le caractère proportionnel entre les majorations de retard et la durée du retard, au regard notamment de la crise sanitaire de l’époque.

    Mais l’Urssaf conteste en rappelant la jurisprudence jusqu’alors établie : le juge ne peut pas apprécier ou moduler le montant des majorations de retard, puisqu’elles ne revêtent pas un caractère punitif.

    Pour l’Urssaf, ces majorations ne sont destinées qu’à compenser le préjudice (et le surcoût) engendré par le caractère tardif de la déclaration et du paiement.

    Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société cotisante et opère, de ce fait, un revirement de jurisprudence…

    Désormais, il considère que les majorations de retard appliquées par l’Urssaf au cotisant constituent bel et bien des sanctions punissant le caractère tardif de la déclaration ou du paiement des cotisations et contributions sociales, et qu'elles peuvent faire l’objet d’une modulation au titre d’un contrôle de proportionnalité opéré par le juge.

    Et parce que le juge doit apprécier l’adéquation de la sanction prononcée par rapport au manquement constaté, le juge décide ici de réduire le montant des majorations de retard initialement fixé par l’Urssaf.

    Notez que cette nouvelle possibilité de modulation du juge ne concerne que les majorations visant à punir les cotisants ayant manqué à leurs obligations déclaratives, à l’exclusion des majorations exigées au titre de la réparation du préjudice subi par l’organe chargé du recouvrement de ces sommes.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 10 avril 2025, no 22-22815

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  • Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs

    Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs
    actualite, Actu Juridique

    Les services de la sécurité civile peuvent être amenés à utiliser des véhicules d’urgences dans le cadre de leurs missions, pour lesquels ils devaient jusque-là faire des démarches afin d‘être autorisés à les conduire. Il faut toutefois noter quelques évolutions sur ce point…

    Sécurité civile : une autorisation pour conduire les ambulances ?

    Le permis de catégorie B connait quelques restrictions au regard des véhicules qui peuvent être conduits avec ce permis. Il n’est notamment pas possible de conduire :

    • des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
    • des ambulances ;
    • des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
    • des véhicules affectés au transport public de personnes.

    Cela devient néanmoins possible pour les personnes ayant obtenu une attestation délivrée par le préfet après une vérification médicale de leur aptitude physique.

    Depuis le 4 juin 2025, les conducteurs des ambulances des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile bénéficient d’une exception et pourront conduire leurs véhicules avec un permis B sans passer par la procédure de vérification d’aptitude médicale.

    De plus, il faut noter qu’une limite de poids total en charge est fixée pour les véhicules à 2 essieux utilisés par les services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile. Cette limite est désormais fixée à 28 tonnes.

    Pour rappel, des limites similaires existaient déjà pour d’autres véhicules. Elles sont de :

    • 42 tonnes de poids total en charge pour les véhicules à 3 essieux ;
    • 56 tonnes de poids total en charge pour les véhicules à 4 essieux.
    Sources :
    • Décret no 2025-487 du 2 juin 2025 portant diverses mesures de simplification relatives aux conducteurs d'ambulances et aux véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile

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  • Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

    Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimoniale le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Réponse du juge…

    Prélèvement avant partage = pas de droit de partage 

    Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

    Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

    Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s'attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

    Une situation qui soulève l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés ?

    Confronté à des difficultés d’interprétation de la loi, le juge sollicite l’avis d’un 2nd juge qui rappelle que :

    • sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
    • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
    • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards :
      • il intervient avant tout partage ;
      • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputant pas sur la part de l'époux bénéficiaire ;
      • son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

    Partant de là, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 1, du 21 mai 2025, no 23-19780

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  • Expertise comptable et assurance professionnelle : quelques précisions

    Expertise comptable et assurance professionnelle : quelques précisions
    actualite, Actu Juridique

    L’exercice de l’activité d’expertise comptable doit être couverte par une assurance professionnelle. Le Gouvernement a apporté quelques précisions sur cette obligation afin de sécuriser la couverture des professionnels et d’en faciliter les contrôles. Quelles sont ces nouveautés ?

    Assurance professionnelle : sécuriser et contrôler

    Pour rappel, doivent justifier d’un contrat d’assurance professionnelle :

    • les experts-comptables ;
    • les sociétés d'expertise comptable ;
    • les succursales ;
    • les associations de gestion et de comptabilité ;
    • les salariés d’un centre de gestion agréée et habilité ayant été autorisés à exercer en tout ou partie la profession ;
    • les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.

    À partir du 1er juillet 2025, le contrat d’assurance souscrit par une structure d'exercice professionnel devra garantir, pour les travaux et les activités réalisés pour son nom et pour son compte, ses propres risques et les risques personnels :

    • de l'expert-comptable ;
    • du salarié d’un centre de gestion agréée et habilité ayant été autorisés à exercer en tout ou partie la profession ;
    • du professionnel ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.

    Cette obligation est applicable à toutes les structures, peu importe leur statut (société, association, etc.).

    Afin d’améliorer le contrôle de cette obligation d’assurance, les structures d'exercice professionnel devront fournir chaque année une attestation à leur nom, avec en annexe la liste de leurs éventuels établissements secondaires.

    Cette attestation devra indiquer :

    • les références de l'organisme d'assurance ;
    • des éléments relatifs à la structure d’expertise comptable, à savoir son numéro SIREN, sa raison ou dénomination sociale, l’adresse de son siège social et le conseil régional de l'ordre de son siège social ;
    • le numéro de contrat d’assurance et la période couverte ;
    • le numéro SIRET des établissements secondaires le cas échéant.
    Sources :
    • Décret no 2025-483 du 30 mai 2025 modifiant le décret no 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

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  • Fournisseurs de services cloud : des exigences à respecter

    Fournisseurs de services cloud : des exigences à respecter
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, dite loi SREN, a pour ambition de permettre aux entreprises de changer plus facilement de fournisseurs de services d’informatique en nuage, autrement dit les « services cloud ». Pour cela, des obligations en matière de portabilité des actifs et d’interopérabilité des services sont mises en place…

    Interopérabilité, portabilité et transparence pour les opérateurs de cloud

    Pour rappel, la loi SREN oblige les fournisseurs de services d'informatique en nuage (services cloud) à mettre en conformité, dans des conditions sécurisées, leurs services aux exigences essentielles :

    • d'interopérabilité avec les services du client ou avec ceux fournis par d'autres fournisseurs de services d'informatique en nuage pour le même type de service ;
    • de portabilité des actifs numériques et des données exportables vers les services du client ou vers ceux fournis par d'autres fournisseurs de services d'informatique en nuage couvrant le même type de service ;
    • de mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d'interfaces de programmation d'applications nécessaires à la mise en œuvre de l'interopérabilité et de la portabilité et d'informations suffisamment détaillées sur le service d'informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service.

    Il revient à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) de préciser les règles et modalités de mise en œuvre de 3 catégories d’exigences.

    En ce sens, le Gouvernement a précisé que ce travail de l’Arcep devait se faire après consultation du public, notamment par l'édiction de spécifications d'interopérabilité et de portabilité visant à faciliter ces 2 sujets.

    Notez que ces règles et modalités devront être précisées avant le 12 septembre 2025.

    Lorsque l’Arcep aura fourni les précisions nécessaires, les fournisseurs de services d'informatique en nuage devront assurer la conformité de leurs services à ces exigences et à ces modalités.

    De même, ils devront publier et mettre à jour régulièrement une offre de référence technique d'interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences d’interopérabilité, de portabilité et de transparence de l’information.

    Concrètement, l’offre de référence technique d'interopérabilité devra comporter notamment les informations suivantes :

    • les procédures disponibles pour le changement de fournisseur et le portage vers le service d'informatique en nuage, y compris les méthodes et les formats de changement de fournisseur et de portage disponibles, ainsi que les restrictions et les limitations techniques connues du fournisseur de services d'informatique en nuage en la matière ;
    • les modalités de mise à disposition des informations nécessaires à la transparence du processus.
    Sources :
    • Décret no 2025-484 du 30 mai 2025 pris en application de l'article 29 de la loi no 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique et précisant les missions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse relatives aux conditions de mise en œuvre des exigences essentielles imposées aux fournisseurs de services d'informatique en nuage ainsi que le contenu de l'offre technique de référence d'interopérabilité

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  • Salles de sport : la nouvelle affiche est là !

    Salles de sport : la nouvelle affiche est là !
    actualite, Actu Juridique

    Assurer la bonne information des consommateurs est un enjeu permanent pour de nombreux professionnels. Et les exploitants d’enseignes sportives n‘y échappent pas. Parmi l’ensemble des obligations qui leur incombent en la matière, une nouvelle fait son arrivée…

    2 modèles d’affiches proposés pour la lutte contre les violences

    Pour rappel, il y a quelques semaines, une nouvelle obligation a été mise en place pour tous les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives.

    En effet, il faudra désormais afficher dans les mêmes conditions une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et d’accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de :

    • violences physiques ou morales ;
    • maltraitances provenant notamment de propos discriminants ;
    • de bizutages ;
    • de situations d’emprise ;
    • de complicités ou de non-dénonciation des faits cités précédemment.

    Des détails devaient néanmoins toujours être publiés concernant la forme et le contenu de ces affichages.

    2 modèles sont proposés, et au moins un devra être affiché dans l’établissement sur papier au format A3. 

    Les exploitants des établissements concernés ont jusqu’au 16 octobre 2025 pour se mettre en conformité avec cette obligation.

    Sources :
    • Décret no 2025-435 du 16 mai 2025 relatif aux obligations d'affichage des établissements dans lesquels sont pratiqués des activités physiques ou sportives
    • Arrêté du 20 mai 2025 relatif aux obligations d'affichage dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive en application de l'article R. 322-5 du code du sport

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  • Épisodes de chaleur intense : bientôt de nouvelles obligations pour l’employeur !

    Épisodes de chaleur intense : bientôt de nouvelles obligations pour l’employeur !
    actualite, Actu Sociale

    À compter du 1er juillet 2025, les préconisations faites à l’employeur pour continuer à assurer pleinement la santé et la sécurité des salariés en cas d’épisode de chaleur intense vont être rendues obligatoires, et ce dès le 2 juillet 2025. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

    Confort thermique du salarié : nouvelles obligations dès le 2 juillet 2025

    Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit veiller à protéger la santé et la sécurité des salariés, en toutes circonstances.

    C’est pourquoi, en raison de la multiplication des épisodes de chaleur intense, les obligations de l’employeur en matière de prévention du confort thermique des salariés vont être renforcées dès le 2 juillet prochain.

    Le cadre réglementaire applicable est modifié pour introduire un nouveau risque professionnel lié au travail pendant des épisodes de chaleur intense.

    Cet épisode de chaleur est défini par référence aux seuils de vigilance météorologique de Météo-France.

    Ainsi, dès que le seuil de vigilance jaune, orange ou rouge est atteint, l’employeur devra mettre en place des mesures de prévention, à adapter en fonction de l’intensité de l’épisode caniculaire.

    Dès le 2 juillet 2025 et à l’instar des autres risques professionnels, l’employeur devra définir des mesures ou actions de prévention pour prévenir et traiter les risques professionnels liés aux épisodes de chaleur intense, qu’il devra donc consigner au document unique d’évaluation des risques professionnels.

    Dans le cas où l’entreprise emploie plus de 50 salariés, l’employeur devra également consigner le risque professionnel lié à un épisode de chaleur dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

    Comme pour les autres risques professionnels, le Code du travail propose à l’employeur une liste, non exhaustive, des mesures permettant de prévenir ce risque professionnel.

    Parmi ces mesures de prévention, on retrouve notamment l’obligation pour l’employeur de modifier l’aménagement et l’agencement des lieux de travail ou encore l’organisation de travail, pour diminuer le risque d’exposition prolongée à un épisode de chaleur intense.

    Dans le même esprit, l’employeur doit s’assurer de la mise à disposition d’eau potable et fraîche, dans une quantité suffisante et adaptée au seuil de vigilance atteint

    Cette obligation de mise à disposition d’eau potable s’accompagne, pour les travailleurs officiant dans le secteur du BTP, d’une obligation de mise à disposition en continu et illimitée d’eau potable permettant aux salariés de se désaltérer et de se rafraîchir.

    En cas d’impossibilité d’honorer cette obligation, un minimum de 3 litres par jour et par salarié devra alors être garanti.

    Pour les postes de travail en extérieur, cette obligation s’accompagne d’une obligation de maintien de la température fraîche de l’eau potable.

    Idem pour les travailleurs dits vulnérables, pour lesquels l’employeur devra mettre en œuvre des mesures de prévention spécifiquement adaptées à l’âge ou à l’état de santé du salarié, connu par l’employeur.

    Le Code du travail impose, en outre, désormais à l’employeur de définir et de communiquer aux salariés des consignes dites « d’urgence » en cas d’apparition d’un signe physiologique préoccupant (type malaise) ou encore des modalités de secours adaptées.

    Enfin, du côté des équipements de protection individuelle (EPI), il est désormais imposé à l’employeur de prendre en considération les conditions atmosphériques dans lesquelles les salariés évoluent pour les définir.

    En cas de manquement constaté par l’employeur à l’une de ces obligations (par exemple, si l’employeur n’a pas dressé de liste des mesures préventives), l’inspecteur du travail peut le mettre en demeure de l’établir en fixant un délai d’exécution qui ne peut pas être inférieur à 8 jours.

    Les employeurs ont jusqu’au 2 juillet 2025 pour se conformer à ces nouvelles obligations.

    Sources :
    • Décret no 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur
    • Arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense

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  • Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire

    Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire
    actualite, Le coin du dirigeant

    Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autres, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans 27 départements au 1er avril 2025, 46 départements au 1er mai 2025. Et 10 autres départements viennent de les rejoindre…

    Hausse des droits de mutation à titre onéreux : la liste des départements concernés s’allonge

    À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

    Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

    La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

    27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste. C’est désormais au tour de 10 nouveaux départements de les rejoindre, à compter du 1er juin 2025. 

    La liste complète de ces départements est disponible ici.

    Sources :
    • Impots.gouv.fr

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