L' actu

  • Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : du nouveau

    Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : du nouveau
    actualite, Actu Sociale

    Bonne nouvelle pour les employeurs : la possibilité de déduire certaines dépenses de partenariat du montant de la contribution AGEFIPH est prolongée. Cette prorogation s’accompagne toutefois d’une exigence nouvelle visant à renforcer l’effectivité de l’emploi des travailleurs handicapés : laquelle ?

    Dépenses de partenariat : une déductibilité prorogée pour 5 ans, sous conditions

    Pour rappel, la contribution OETH (versée par l’employeur via l’AGEFIPH) est due par les entreprises employant au moins 20 salariés qui n’atteignent pas le taux d’emploi de travailleurs handicapés requis.

    Elle est calculée une première fois comme un montant « brut », puis l’entreprise peut réduire ce montant en déduisant certaines dépenses reconnues comme favorisant l’insertion, l’accessibilité ou le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, dans la limite d’un plafond global de 10 % du montant annuel de la contribution.

    Concrètement, ces dépenses viennent en diminution du montant final à payer, ce qui incite l’entreprise à financer des actions utiles plutôt que de payer uniquement une contribution.

    C’est dans ce cadre que de nouvelles dépenses déductibles avaient été exceptionnellement admises jusqu’au 31 décembre 2024 (et donc pouvaient être déduites au titre de la contribution versée à l’AGEFIPH en 2025).

    Parmi ces dépenses, on retrouvait certaines dépenses de partenariat conçues comme celles qui sont dépensées par l’employeur au titre d’un partenariat avec des associations ou organismes qui œuvrent pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l’exclusion des opérations relevant du mécénat.

    La déductibilité de ces dépenses a été prolongée pour une durée de 5 années, soit jusqu’au 31 décembre 2029. 

    Cela signifie que les dépenses de partenariat éligibles pourront être déduites par les employeurs concernés jusqu’aux contributions AGEFIPH versées en 2030 (au titre de l’année 2029).

    Attention : cette prorogation de la déductibilité est assortie d’une condition nouvelle. Ainsi, les employeurs qui souhaitent en bénéficier devront justifier de la conclusion d’un des contrats suivants avec un bénéficiaire de l’obligation d’emploi de travail handicapé :

    • un CDI ou un CDD d’une durée minimum de 6 mois ;
    • un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
    • une convention de stage, ici encore, d’une durée minimum de 6 mois.

    Notez qu’un bilan de ce dispositif prorogé, pour l’heure temporairement, devra être dressé avant la fin de cette expérimentation dans l’éventualité d’une pérennisation.

    Sources :
    • Décret no 2025-1294 du 24 décembre 2025 relatif aux dépenses déductibles de la contribution annuelle due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

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  • Chômage-intempéries : évolution des modalités de fixation des indemnités

    Chômage-intempéries : évolution des modalités de fixation des indemnités
    actualite, Actu Sociale

    Afin de préciser le régime d’indemnisation des arrêts de travail pour intempéries propres au BTP, la réglementation a récemment été modifiée. L’objectif : clarifier le cadre réglementaire entourant la fixation du montant des indemnités journalières « chômage-intempéries »…

    Arrêts intempéries dans le BTP : plus de lisibilité dans le cadre réglementaire

    Les salariés intervenant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) peuvent bénéficier d’une indemnisation des arrêts de travail dus à des conditions météorologiques rendant impossible ou dangereux la poursuite du travail sur les chantiers.

    Cette indemnisation du chômage-intempéries est financée par les employeurs qui versent, pour ce faire, une cotisation spécifique à la caisse des congés payés dont ils relèvent, et qui repose sur les salaires versés.

    Et justement : les modalités de fixation des paramètres de ce régime viennent tout juste d’évoluer.

    Depuis le 28 décembre 2025, un arrêté annuel des ministres chargés de l’emploi et de l’économie devra désormais fixer notamment :

    • les taux de cotisations dues par les entreprises ;
    • le montant minimum du fonds de réserve destiné à garantir le remboursement des indemnités journalières ;
    • ainsi que le montant de l’abattement prévu par la réglementation.

    Rappelons que cet abattement correspond à une somme déduite des salaires avant de calculer les cotisations versées par l’employeur aux caisses de congés payés.

    Ainsi, cette réforme centralise en un seul texte tous les éléments utiles à la fixation du montant de la cotisation et de l’indemnité « chômage intempéries », pour plus de lisibilité.

    Par ailleurs, la réforme précise désormais qu’un arrêté ultérieur devrait également prochainement, après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, préciser :

    • les modalités et délais que doit respecter l’employeur pour déclarer les arrêts de travail ;
    • les règles de remboursement ou de fin d’indemnisation en cas de reprise d’activité ou de refus du salarié de reprendre le travail ;
    • la gestion des cotisations et du fonds de réserve ;
    • et les documents transmis par la Caisse nationale de surcompensation aux ministères pour chaque campagne.
    Sources :
    • Décret no 2025-1324 du 26 décembre 2025 relatif au régime particulier d'indemnisation des salariés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries

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  • Cyclone Chido : des mesures de soutien rénovées et prolongées !

    Cyclone Chido : des mesures de soutien rénovées et prolongées !
    actualite, Actu Sociale

    Pour accompagner les employeurs et les travailleurs indépendants de Mayotte toujours affectés par le cyclone Chido, les mesures de soutien liées aux cotisations sociales évoluent. Les plans de paiement sont repoussés et un abandon de dettes peut être demandé, sous réserve du respect de certaines conditions…

    Mayotte : plans d’apurement et effacement possible des dettes sociales

    Pour mémoire, la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants affectés par le cyclone Chido, pour la période d’activité s’écoulant, initialement, entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025.

    Mais, en raison de la persistance des difficultés économiques rencontrées par les travailleurs indépendants et les employeurs, ces délais avaient déjà été prolongées. C’est à nouveau le cas puisque, la mise en place des plans d’apurement, permettant d’étaler le règlement des cotisations sociales reportées, est à nouveau décalée jusqu’au :

    • 1er mai 2026 pour les employeurs ;
    • 1er octobre 2026 pour les travailleurs indépendants.

    Aucune pénalité et majoration de retard ne pourra être appliquée au titre de cette période d’activité.

    Les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent également demander un abandon partiel ou total des cotisations et contributions sociales concernées par les conséquences du cyclone Chido.

    Cet abandon peut porter :

    • pour les employeurs, sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi de décembre 2024 à juin 2025 ;
    • pour les travailleurs indépendants, sur les dettes dues au titre des exercices 2024 et 2025.

    Sur la plan formel, cette demande doit être adressée à l’organisme de recouvrement, par courrier, par courriel ou via l’espace en ligne du cotisant, à l’aide d’un formulaire accompagné d’une attestation sur l’honneur et d’informations permettant d’évaluer la baisse d’activité.

    Le montant pouvant ainsi être effacé dépend de la baisse de chiffre d’affaires constatée :

    • pour les employeurs, la baisse est appréciée en comparant la moitié du chiffre d’affaires de 2024 avec celui du premier semestre 2025 ;
    • pour les travailleurs indépendants, elle est calculée en comparant le chiffre d’affaires de 2024 à celui de 2025.

    Des ajustements sont prévus pour les cotisants ayant démarré ou cessé leur activité sur la période, afin d’estimer un chiffre d’affaires comparable.

    Certains travailleurs indépendants, notamment ceux des secteurs agricoles et ceux relevant de règles spécifiques, peuvent bénéficier d’un abandon additionnel sur leurs dettes de 2024, en complément de celui calculé sur 2025, dans la limite des sommes restant dues.

    Notez enfin que l’abandon des créances n’est définitivement acquis qu’à la fin du plan de paiement, s’il est mis en place, à condition d’avoir réglé les échéances restantes et les cotisations dues depuis la mise en place du plan.

    Sources :
    • Décret no 2026-5 du 6 janvier 2026 relatif aux modalités d'abandon des dettes de cotisations et contributions sociales constituées consécutivement au cyclone Chido

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  • Logement conventionnés APL : quelle augmentation pour les redevances versées aux propriétaires ?

    Logement conventionnés APL : quelle augmentation pour les redevances versées aux propriétaires ?
    actualite, Actu Juridique

    Les propriétaires de logements mis en location peuvent signer une convention avec la préfecture afin de bénéficier d’aides financières en réservant leur offre de logements à des personnes ayant des revenus ne dépassant pas un certain seuil. Si les redevances demandées sont également encadrées, les règles permettant leur calcul évoluent…

    Logement conventionné APL : mise à jour annuelle de l’augmentation maximale autorisée des redevances

    Dans le cadre de la location de logements-foyers conventionnés pour l’aide personnalisée au logement (APL), les redevances font l’objet d’un encadrement afin de permettre aux personnes ayant des revenus plus modestes de pouvoir accéder à ces logements.

    En effet, en contrepartie de différents avantages, les propriétaires de ces logements s’engagent à respecter un plafond fixé dans la convention en ce qui concerne la « redevance » qu’ils perçoivent. Cette redevance est égale à la somme du loyer et des charges locatives récupérables par les propriétaires bailleurs.

    Ces plafonds peuvent être révisés annuellement ou à la suite de travaux ayant permis une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements.

    Le taux d’augmentation maximale de la redevance suivant ces travaux est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf.

    Ce montant est calculé annuellement selon des modalités définies par le ministère chargé du logement : elles doivent prendre en compte le type de logement concerné, sa zone géographique et les modalités de son financement.

    Il est important de noter que lorsque la redevance maximale a été révisée à la suite de ces travaux, elle n’est applicable que pour les nouveaux résidents.

    Notez que pour les avenants de conventions signés entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, l’augmentation maximum des redevances perçus ne pourra pas excéder 1,04 %.

    Sources :
    • Arrêté du 19 décembre 2025 définissant les modalités de calcul des redevances ou des loyers maximaux fixés dans les conventions d'aide personnalisée au logement à l'issue de certains travaux de rénovation lourde des logements
    • Avis relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions APL pour 2026

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  • Vente immobilière en faveur de la réalisation de logements sociaux : toujours exonérée ?

    Vente immobilière en faveur de la réalisation de logements sociaux : toujours exonérée ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les plus-values réalisées lors de ventes immobilières en faveur de la réalisation de logements sociaux étaient exonérées d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2025. Mais en l’absence de loi de finances définitive pour 2026 au 31 décembre 2025, cette exonération a-t-elle réellement pris fin ?

    Ventes immobilières : une exonération de plus-value exceptionnellement prolongée

    Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a prolongé de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025, l’exonération d’impôt sur le revenu pour les ventes de biens immobiliers réalisées au profit :

    • d’un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d’économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d’économie sociale, organismes de foncier solidaire, etc.) qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition ;
    • de tout autre acheteur qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser des logements locatifs sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.

    Dans ce cadre, ces dispositifs devaient s’appliquer aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2025.

    En l’absence de vote définitif d’une loi de finances pour 2026 au 31 décembre 2025, il vient d’être précisé qu’à titre exceptionnel, il est admis que le bénéfice de ces exonérations continue de s’appliquer, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, aux cessions intervenant entre le 1er janvier 2026 et la date de promulgation de la loi de finances pour 2026.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 31 décembre 2025 : « 31/12/2025 : RFPI - Prorogation des exonérations de plus-values immobilières pour les cessions effectuées directement ou indirectement en faveur de la réalisation de logements sociaux ou intermédiaires à compter du 1er janvier 2026 - Rescrit - Publication urgente »

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  • Vente immobilière en zone tendue : un abattement exceptionnel toujours d’actualité ?

    Vente immobilière en zone tendue : un abattement exceptionnel toujours d’actualité ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    L’abattement exceptionnel appliqué sur les plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers situés en zone tendue devait prendre fin au 31 décembre 2025. Toutefois, en l’absence de vote d’une loi de finances définitive au 31 décembre 2025, quel est l’avenir de ce dispositif fiscal ?

    Vente immobilière : un abattement exceptionnel exceptionnellement prolongé

    La loi de finances pour 2024 a prorogé, sous conditions, l’application de l’abattement exceptionnel pour les ventes de biens immobiliers situés dans les zones tendues ou dans le cadre de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national.

    Pour cela, la vente doit intervenir dans un délai de 2 ans à compter de la signature d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard au 31 décembre 2025. 

    Cet abattement exceptionnel s’applique aux gains (plus-values) réalisés lors de la vente de terrains à bâtir, de biens immobiliers bâtis ou de droits s’y rapportant à la double condition que la cession :

    • soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;
    • soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a acquis date certaine, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

    En l’absence d’adoption définitive d’une loi de finances pour 2026 au 31 décembre 2025, la question se pose de savoir si cet abattement exceptionnel s’applique aux ventes engagées par une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2026.

    Il vient d’être précisé, qu’à titre exceptionnel, il est admis que le bénéfice de ce dispositif continue de s’appliquer, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, aux opérations engagées par une promesse de vente signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2026 et la date de promulgation de la loi de finances pour 2026.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 31 décembre 2025 : « RFPI - Prorogation de l’abattement exceptionnel sur les plus-values résultant de cessions de biens immobiliers engagées à compter du 1er janvier 2026 - Rescrit - Publication urgente »

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  • Viticulture : un sursis pour la déclaration des récoltes

    Viticulture : un sursis pour la déclaration des récoltes
    actualite, Actu Juridique

    Avant de pouvoir commercialiser le produit de leurs activités, les acteurs du secteur viticole doivent procéder annuellement à une déclaration des récoltes. Un sursis est accordé pour les déclarations concernant la campagne 2025-2026…

    Déclaration des récoltes : report de la date limite pour certains acteurs du secteur viticole 

    Pour les activités viticoles, les récoltants, les bailleurs vinificateurs, les caves coopératives de vinification et les négociants-vinificateurs doivent procéder tous les ans à une déclaration de récolte. 

    Cette procédure, imposée par les règles européennes, permet d’établir une appréciation des volumes des récoltes et de la production de vins au niveau national. 

    Elle est un prérequis avant toute commercialisation du produit des récoltes de ces professionnels. 

    Par principe, cette déclaration doit se faire en ligne sur le service VENDANGES mis à disposition par l’administration des douanes. 

    La déclaration doit se faire au plus tard :  

    • le 10 décembre de l’année en cours pour les récoltants et bailleurs vinificateurs ;
    • le 10 janvier de l’année suivant celle des récoltes pour les caves coopératives et les négociants-vinificateurs. 

    Par exception, les récoltants et les bailleurs vinificateurs pourront procéder à leurs déclarations pour la campagne 2025-2026 jusqu’au 10 janvier 2026 à 23h59. 

    Si la déclaration n’est pas faite dans ce délai, le service en ligne ne sera plus accessible. Toutefois, un formulaire de déclaration (Cerfa 10702*07) peut être adressé à l’administration des douanes.

    Sources :
    •  Arrêté du 1er décembre 2025 portant modification de la date réglementaire de dépôt de la déclaration de récolte

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  • Produits phytosanitaires : réduction et contrôle de leur utilisation

    Produits phytosanitaires : réduction et contrôle de leur utilisation
    actualite, Actu Juridique

    Les entreprises qui mettent en vente, qui vendent ou distribuent à titre gratuit des produits phytosanitaires sont tenues en parallèle de mener des actions tendant à la réduction de l’utilisation de ces produits. Selon des modalités qui viennent d’être précisées…

    Produits phytosanitaires : une réduction à la charge des distributeurs

    Les produits phytosanitaires, également appelés phytopharmaceutiques, sont des substances utilisées majoritairement dans le secteur agricole pour protéger les plantations contre un certain nombre de parasites.

    Cependant, l’usage de ces produits est largement controversé en raison des conséquences qu’il peut avoir sur la santé des consommateurs.

    C’est pourquoi l’ensemble des entreprises qui mettent en vente, vendent ou distribuent à titre gratuit des produits phytosanitaires à leurs utilisateurs ou aux personnes agissant pour leur compte, comme les groupements d’achats, ont l’obligation de prendre des actions pour permettre la réduction de l’utilisation de ces produits, notamment en y proposant des alternatives.

    À ce titre, le ministère chargé de l’agriculture doit notifier à chaque entité concernée les objectifs qu’elle doit atteindre au titre de cette réduction.

    Pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, l’obligation annuelle de réduction pour chaque entité est égale à 5% de sa référence des ventes pour les produits de traitement de semences et à 15 % de sa référence des vents pour les autres produits. 

    Par « référence des ventes », il faut entendre la moyenne des ventes des produits pharmaceutiques enregistrée dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses. 

    Pour les entreprises créées après le 1ᵉʳ janvier 2024, la référence des ventes est nulle.

    Pour les entreprises créées entre le 2 janvier 2023 et le 1ᵉʳ janvier 2024 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2024. 

    Pour les entreprises créées avant le 2 janvier 2023, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles de la période 2023 à 2024, en excluant les valeurs nulles.

    Tenir un registre d’utilisation des produits phytosanitaires

    Afin d’assurer un meilleur contrôle de l’utilisation des produits phytosanitaires, l’ensemble des utilisateurs professionnels de ces produits doivent tenir un registre renseignant ces utilisations.

    Cette obligation concerne tous les établissements identifiés par un numéro SIRET qui utilisent ces produits ou les font utiliser pour leur compte.

    Le contenu de ce registre peut être consulté ici (en annexes).

    Chaque utilisation de produit sur une surface ou dans une installation pour une culture donnée y est renseignée, quel que soit son mode d’application.

    Lorsque des semences traitées avec un produit sont semées sans que le traitement n’ait été fait par l’entreprise concernée, ce semis est également renseigné dans le registre.

    Les données du registre sont conservées pendant une durée minimum de 5 ans.

    Sources :
    • Décret no 2025-1206 du 9 décembre 2025 relatif à l'application du dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques pour la période 2026-2027
    • Arrêté du 24 décembre 2025 relatif à la tenue des registres d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants

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  • Retraite des débitants de tabac : mise à jour de la valeur du « point tabac »

    Retraite des débitants de tabac : mise à jour de la valeur du « point tabac »
    actualite, Actu Juridique

    Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier évoluent, notamment récemment s’agissant du calcul du « point tabac »…

    RAVGDT : révision du calcul de la retraite des gérants de débits de tabac

    Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.

    Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

    Le nombre de points acquis sur une année se calcule de la manière suivante : Remise corrigée/100 X valeur d’achat du point À compter du 1er janvier 2026, la valeur d’achat du point est fixée à 4,94 €.

    Pour rappel, pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :

    • le nombre d’années complètes de gérance ;
    • le nombre de points acquis ;
    • la « valeur de service du point », qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet et qui est actuellement de 2,42 €.
    Sources :
    • Arrêté du 18 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac

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  • Violence routière : création d’un délit d’excès de vitesse

    Violence routière : création d’un délit d’excès de vitesse
    actualite, Actu Juridique

    + 69 % : c’est l’augmentation notée entre 2017 et 2024 des infraction d'excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Parce que ces vitesses peuvent causer ou aggraver les accidents, le Gouvernement a durci la réponse pénale à ce type d’infraction.

    « Délictualisation » des excès de 50 km/h et plus

    Pour rappel, la loi du 9 juillet 2025 a durci les sanctions applicables aux comportements dangereux sur la route en instituant 2 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

    L’arsenal juridique est à nouveau durci puisque les excès de vitesse d’au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constituent, non plus des contraventions, mais des délits, avec les conséquences que cela entraîne.

    Jusqu’à présent, ce type d’excès de vitesse constituait un délit uniquement en cas de récidive.

    Aujourd’hui, cette infraction pourra être sanctionnée, dès la 1re commission, par une peine maximale de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

    De plus, l’automobiliste s’expose à une annulation de son permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant maximum 3 ans.

    Notez qu’il est possible, toutes conditions remplies, d’éteindre l'action publique (autrement dit, mettre fin aux poursuites), y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de :

    • 300 € ;
    • 250 € en cas d’amende forfaitaire minorée ;
    • 600 € en cas d’amende forfaitaire majorée.
    Sources :
    • Décret no 2025-1269 du 22 décembre 2025 pris pour la mise en œuvre du délit d'excès de vitesse en application de la loi no 2025-622 du 9 juillet 2025 portant création de l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

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  • PFAS : des produits (presque) interdits !

    PFAS : des produits (presque) interdits !
    actualite, Actu Juridique

    Dangereuses pour la santé et l’environnement, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, seront interdites progressivement dans la composition des objets du quotidien. Les modalités concrètes de ce nouveau cadre sont à présent disponibles. Que faut-il en retenir ?

    Interdiction des PFAS : étape par étape…

    Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.

    Cependant, parce que les PFAS sont « persistants », c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas, et dangereux pour la santé et l’environnement, ces substances sont devenues un véritable enjeu sanitaire et écologique.

    La loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a ainsi posé un certain nombre de mesures, notamment l’interdiction progressive des PFAS, dont les modalités concrètes viennent d’être données.

    Notez qu’un travail de définitions a été réalisé. Ainsi, le terme de « substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » est défini comme « toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode rattaché ».

    De même, l’expression « mise sur le marché » est définie comme « le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers pour la 1re fois, à titre onéreux ou non », l’importation étant ici assimilée à une mise sur le marché.

    1re vague d’interdictions pour 2026

    Depuis le 1er janvier 2026, sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des cosmétiques, des farts, des vêtements, des chaussures et de leurs agents imperméabilisants contenant des PFAS.

    Cependant, certains vêtements échappent à cette interdiction, à savoir :

    • les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
    • les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation desdits équipements de protection individuelle ;
    • les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation (dans ce cas, la présence de PFAS dans le produit fini doit être limitée à la fraction de matière recyclée).

    Notez que qu’un délai de transition a été mis en place en faveur des professionnels. Ainsi, les produits fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent être mis sur le marché ou exportés pendant 12 mois maximum.

    2de vague d’interdiction pour 2030

    À partir du 1er janvier 2030, seront interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de tous les produits textiles contenant des PFAS.

    Cependant, des exceptions demeureront, à savoir :

    • les textiles techniques à usages industriels ;
    • les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des PFAS :
      • les équipements de protection individuelle ;
      • les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
      • les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
      • les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux.
    • les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation, de la même manière que pour l’exception citée plus haut.
    La valeur résiduelle

    La loi prévoit que les interdictions pour le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2030 ne s'appliquent pas aux produits contenant des PFAS présentes à une certaine concentration, selon le détail suivant

    N’est pas interdit le produit contenant des PFAS en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle fixée dans les conditions suivantes :

    • pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb (partie par milliard) ;
    • pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
    • pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm.

    Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/kg, le fabricant, l'importateur, l'exportateur ou le metteur sur le marché devra fournir, en cas de demande des pouvoirs publics, une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.

    Sources :
    • Décret no 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l'exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

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  • Contrat de sécurisation professionnelle : reconduction pour une année supplémentaire

    Contrat de sécurisation professionnelle : reconduction pour une année supplémentaire
    actualite, Actu Sociale

    Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif obligatoire pour les entreprises de moins de 1000 salariés qui envisagent des licenciements pour motif économique qui devait initialement prendre fin le 31 décembre 2025. Un dispositif qui vient toutefois d’être reconduit… Jusqu’à quand ?

    Une reconduction du CSP pour une nouvelle année supplémentaire !

    Pour rappel, le CSP désigne le parcours de retour à l’emploi du salarié licencié pour motif économique, en vue de lui proposer un ensemble de mesures et de dispositifs en lien avec France Travail (formation, travail, etc.) visant à lui assurer un retour rapide vers l’emploi.

    Durant toute la durée du CSP, qui débute après le licenciement pour motif économique, le salarié se voit verser une allocation de sécurisation professionnelle (ou ASP) dont le montant minimum équivaut à celui de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

    Sur le plan formel, le dispositif est encadré par la conclusion, par les partenaires sociaux, de conventions interprofessionnelles, qui sont ensuite agréées par le Premier ministre.

    Et justement : cette année encore, les 2 conventions interprofessionnelles (l’une pour la France métropolitaine et l’autre pour Mayotte) viennent de faire l’objet de 2 avenants conclus par les partenaires sociaux et agréés ensuite.

    Ainsi, le CSP est prolongé pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2026, et pourra être mobilisé, toutes conditions remplies, jusqu’à cette date dans l’Hexagone et à Mayotte.

    Sources :
    • Arrêté du 24 décembre 2025 portant agrément de l'avenant no 11 du 25 novembre 2025 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
    • Arrêté du 24 décembre 2025 portant agrément de l'avenant no 7 du 25 novembre 2025 à la convention du 17 juillet 2018 relative au contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte

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  • Loi travail des Seniors : des précisions utiles

    Loi travail des Seniors : des précisions utiles
    actualite, Actu Sociale

    La loi dite « Travail des Seniors » impose de nouvelles obligations aux entreprises, pour lesquelles des précisions sur les modalités concrètes sont en encore attendues. Une clarification bienvenue, alors que la loi de financement prévoit déjà un malus pour les entreprises qui ne respecteraient pas certaines de ces obligations…

    Des précisions sur l’obligation nouvelle de négociation 

    Pour mémoire, rappelons que la loi dite « travail des seniors » a instauré un nouveau thème de négociation obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés.

    Ainsi, depuis le 26 octobre 2025, les grandes entreprises comptant plus de 300 salariés doivent désormais obligatoirement négocier tous les 3 ans (ou 4 ans maximum) sur l’emploi des seniors. 

    Plus précisément, cette négociation doit porter sur le recrutement des seniors, leur maintien dans l’emploi, l’aménagement des fins de carrières ou encore la transmission des compétences. 

    Pour ce faire, la loi précise qu’un « diagnostic préalable » doit être conduit par les entreprises concernées, afin de conduire cette négociation. 

    C’est dans ce cadre que l’on connaît désormais les informations considérées comme nécessaires à la conduite de ce diagnostic préalable. 

    Ainsi, les entreprises concernées par cette obligation devront conduire un audit portant sur la situation propre de leurs salariés au regard des domaines suivants : 

    • le recrutement de ces salariés ;
    • leur maintien dans l'emploi ;
    • l'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
    • la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences. 

    Notez que ce diagnostic devra comporter des indicateurs pertinents et chiffrés, pouvant se reposer sur les éléments transmis à la Base de données économiques, sociales et environnementales (« BDSE »). 

    Une information capitale lorsqu’on le sait que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 vient tout juste d’assortir cette obligation de négociation d’un possible malus sur la cotisation d’assurance vieillesse pour les entreprises qui ne se conformeraient pas à cette obligation… 

    Une abrogation du CDD « Seniors » 

    Pour mémoire, jusqu’au 28 décembre 2025, les employeurs pouvaient conclure un CDD « Senior » avec un salarié âgé de plus de 57 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d’emploi auprès de France Travail (ou titulaire d’un contrat de sécurisation professionnelle). 

    Ce CDD vient tout juste d’être supprimé !

    Une suppression à relativiser toutefois si l’on rappelle l’instauration récente d’un CDI de « valorisation de l’expérience » (ou CDI-CVE) dont les conditions rappellent celles du CDD Senior, désormais abrogé. 

    En effet, rappelons que ce CDI-CVE, instauré à titre expérimental, permet à l’employeur de conclure ce contrat pendant une durée de 5 ans, courant à compter du 24 octobre 2025, et sous réserve que le salarié remplisse les conditions suivantes : 

    • avoir au moins 60 ans (ou l’âge fixé par une convention ou un accord de branche étendu dans une fourchette allant de 57 à 60 ans) ;
    • être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail ;
    • ne pas encore bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (sauf exceptions tenant à certains régimes spéciaux de retraite existant encore) ;
    • ne pas avoir été embauché dans l’entreprise, ou dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des 6 mois précédant l’embauche dans l’entreprise.
    Sources :
    • Décret no 2025-1348 du 26 décembre 2025 déterminant les informations nécessaires aux négociations sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés et abrogeant les articles D. 1242-2 et D. 1242-7 du code du travail

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  • ASC du CSE : le critère d’ancienneté prolongé

    ASC du CSE : le critère d’ancienneté prolongé
    actualite, Actu Sociale

    Les prestations servies aux salariés au titre des activités sociales et culturelles (ASC) bénéficient d’une exonération de cotisations sociales à condition d’être attribuées sans discrimination. Or, le critère d’ancienneté, même limité à 6 mois, était jugé discriminatoire. Par tolérance, les entreprises disposaient d’un délai pour le supprimer… qui vient d’être reconduit…

    ASC du CSE : un an de plus pour supprimer le critère d’ancienneté

    Les prestations versées au titre des activités sociales et culturelles (ASC), par le CSE ou par l’employeur en l’absence de CSE, peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales, à condition notamment d’être attribuées sans discrimination.

    Autrement dit, elles ne doivent pas être réservées à certains salariés sur la base d’un critère injustifié.

    Jusqu’ici, l’Urssaf tolérait néanmoins qu’un salarié puisse être exclu des ASC pendant ses premiers mois dans l’entreprise, dans la limite d’une ancienneté maximale de 6 mois.

    Mais cette tolérance a été remise en cause par le juge, qui a interdit toute condition d’ancienneté pour l’accès aux prestations.

    Cette obligation devenait impérative à l’échéance d’une période de tolérance au cours de laquelle les entreprises pouvaient encore conditionner l’accès aux ASC à une ancienneté, sans toutefois dépasser 6 mois.

    Cette période de tolérance, censée prendre fin au 31 décembre 2025, a finalement été repoussée au 31 décembre 2026. 

    Les entreprises ont donc un an de plus pour se mettre à jour et supprimer toute condition d’ancienneté pour accéder aux ASC.

    Faute de quoi, en cas de contrôle, l’Urssaf pourrait remettre en cause l’exonération et réclamer des cotisations sociales sur ces avantages…

    Sources :
    •  Actualité de l’urssaf.fr : « CSE et critère d’ancienneté : prolongation du délai de mise en conformité » publiée le 19 décembre 2025

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  • Recodification de la TVA : un nouveau cadre juridique à apprivoiser

    Recodification de la TVA : un nouveau cadre juridique à apprivoiser
    actualite, Actu Fiscale

    Les dispositions législatives relatives à la TVA sont désormais intégrées au code des impositions sur les biens et services. Cette réforme de recodification des règles de TVA s’inscrit dans un chantier engagé depuis 2020, visant à regrouper dans un code unique l’ensemble des impositions portant sur les biens, les services et les transactions. On fait le point…

    TVA : une évolution à venir

    La nouvelle codification de la TVA qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, consiste en une réécriture complète des textes qui s’accompagne :

    • d’une renumérotation intégrale des articles ;
    • d’un découpage plus fin des dispositions, avec des articles plus courts et plus nombreux ;
    • d’un nouveau plan.

    Certaines règles sont reclassées, d’autres supprimées ou renvoyées à des textes réglementaires ou à la doctrine administrative.

    D’ici le 1er septembre 2026, les opérateurs économiques et les praticiens devront se familiariser avec un nouveau corpus juridique, dont la structure diffère sensiblement de celle actuellement en vigueur.

    Des choix structurants pour le régime de TVA

    Plusieurs évolutions majeures sont à relever :

    • les règles relatives au droit à déduction sont désormais réparties dans l’ensemble des chapitres du régime général de la TVA ;
    • seules les exonérations dites dérogatoires excluent le droit à déduction, les exonérations « fonctionnelles » y ouvrant droit ;
    • les règles de territorialité sont enrichies afin d’intégrer certaines obligations issues du droit de l’Union européenne.

    Considéré comme faisant partie intégrante de l’établissement de l’impôt, le droit à déduction de la TVA n’est plus regroupé dans un ensemble cohérent, mais réparti dans l’ensemble des chapitres du régime général, notamment ceux relatifs :

    • au champ d’application ;
    • au fait générateur ;
    • au montant de la taxe ;
    • à l’exigibilité ;
    • à la constatation de l’impôt.

    Des règles spécifiques demeurent toutefois prévues pour certains régimes particuliers, notamment en matière immobilière.

    Une intégration de la jurisprudence européenne

    La recodification intègre directement dans la loi de nombreux concepts issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, tels que :

    • la notion de lien direct ;
    • les frais généraux ;
    • les opérations étroitement liées à une activité d’intérêt général.

    L’objectif affiché est de renforcer la sécurité juridique des opérateurs.

    Pas d’impact sur la réforme de la facturation électronique

    La recodification de la TVA est sans incidence sur la réforme de la facturation électronique actuellement en cours de déploiement.&

    Les obligations relatives à la facturation électronique et au e-reporting demeurent inchangées, tant dans leur calendrier de mise en œuvre que dans leurs principes (émission, transmission, plateformes agréées, contrôle par l’administration).

    La réforme de la facturation électronique conserve ainsi son autonomie juridique et opérationnelle.

    Une période d’adaptation à anticiper

    L’administration fiscale a indiqué qu’elle mettra en place des mesures destinées à garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques lors de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

    Toutefois, une période transitoire est à anticiper, durant laquelle les praticiens devront composer avec le nouveau corpus juridique, l’attente de la partie réglementaire et une doctrine administrative (BOFiP) appelée à être profondément remaniée.

    Cette recodification constitue ainsi une réforme d’ampleur, dont les effets pratiques dépendront largement des conditions de sa mise en œuvre et de l’appropriation du nouveau cadre par les acteurs concernés.

    Sources :
    • Ordonnance no 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
    • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

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  • Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les prestataires de services

    Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les prestataires de services
    actualite, Actu Sociale

    Services à la personne, jeux de hasard, plateformes de mise en relation en ligne, etc. Voici quelques exemples de mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, adoptée et publiée fin décembre 2025, qui sont susceptibles d’intéresser certaines entreprises du secteur de la prestation de services. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet…

    Des nouveautés en matière de services à la personneCrédit d’impôt sur le revenu « services à la personne »

    S’agissant du crédit d’impôt sur le revenu « services à la personne », le gouvernement a mis en place un système permettant que la partie financée par l’État ou les collectivités soit déduite immédiatement de la facture supportée par les particuliers employeurs.

    La garde d’enfants de moins de 6 ans devait initialement être incluse dans ce dispositif au plus tard le 1er juillet 2026. Toutefois, en raison de la refonte du service Pajemploi et de la réforme du complément de libre choix du mode de garde (CMG), la garde d’enfants de moins de 6 ans ne pourra être intégrée au dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt qu’à une date définie par décret, et au plus tard le 1er septembre 2027, afin de garantir le bon fonctionnement du système et d’éviter les erreurs ou risques de fraude.

    Complément de libre choix du mode de garde

    S’agissant du complément de libre choix du mode de garde (CMG), 2 mesures sont à noter :

    • il est prévu une exclusion de certaines indemnités du calcul du plafond horaire du niveau de rémunération conditionnant le bénéfice du CMG ;
    • Le bénéfice du CMG est conditionné à l’utilisation de Pajemploi +.
    Des nouveautés pour les plateformes de mise en relation en ligneGénéralisation du précompte

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a prévu la possibilité pour les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité à des « plateformes de mise en relation par voie électronique » d’autoriser, par mandat, la plateforme à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité auprès du guichet unique.

    Cette simple faculté a, par la suite, évolué vers une véritable obligation, précédée d’une phase test. En substance, afin de lutter contre la fraude sociale et d’améliorer les droits à la protection sociale de ces travailleurs indépendants, ce dispositif vise à ce que les cotisations et contributions sociales et certaines taxes soient directement prélevées par les opérateurs de plateformes, sur la base des revenus dégagés par ces opérateurs.

    Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, le Code de la Sécurité sociale prévoit l’obligation pour les « plateformes de mise en relation par voie électronique » :

    • de transmettre les chiffres d’affaires des utilisateurs à l’URSSAF ;
    • de prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales et l’impôt sur le revenu, dès lors que l’utilisateur a exercé l’option du « versement libératoire » de l’impôt sur le revenu.

    Cette obligation sera généralisée à toutes les plateformes dès le 1er janvier 2027, et sera précédée d’une « phase pilote » mise en place dès avril 2026 qui ne s’appliquera qu'à quelques plateformes volontaires.

    Alors que le montant des cotisations et contributions sociales est par principe arrondi à l’euro le plus proche (la fraction d’euro égale à 0,50 soit comptée pour 1), la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit que, pour le précompte des cotisations sociales des travailleurs de plateformes, l’assiette des cotisations et le montant des cotisations sociales seront arrondis au centime d’euro le plus proche.

    Aménagement du régime des pénalités

    Pour déterminer les modalités du précompte, la loi prévoit que les utilisateurs transmettent aux opérateurs toutes les données nécessaires à leur identification. Ces données doivent ensuite être transmises par les opérateurs de plateformes à l’ACOSS.

    La méconnaissance de ces obligations de transmission était initialement sanctionnée par une pénalité :

    • plafonnée à 7500 € pour les vendeurs et prestataires ;
    • plafonnée à 7 500€ par vendeur et prestataire pour les plateformes.

    Notez que cette pénalité peut à nouveau être affligée en cas de manquement réitéré au cours des 6 mois après un précédent constat de manquement.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 revoit les montants de ces pénalités pour répartir différemment les montants maximaux de ces pénalités en faisant davantage peser la responsabilité sur les opérateurs de plateforme que sur les prestataires.

    Désormais, la méconnaissance des obligations de transmission des coordonnées des travailleurs de plateforme nécessaires à leur identification dans une optique de précompte sera sanctionnée par une pénalité :

    • plafonnée à 3 250 € pour les vendeurs et prestataires ;
    • plafonnée à 15 000 € par vendeur et prestataire pour un manquement de l’opérateur de plateforme.

    Ces pénalités s’appliqueront à la généralisation de cette obligation dès le 1er janvier 2027.

    S’agissant des jeux de hasard

    Dans un objectif de prévention de la santé publique, une ordonnance de 2019 a réformé le cadre existant de régulation de ces jeux de hasard en priorisant notamment la prévention du jeu excessif et la protection des mineurs.

    Un autre levier de la prévention de la santé publique et des comportements addictifs a notamment conduit à créer une contribution sur les dépenses dédiées à la promotion des jeux d’argent et de hasard.

    Ainsi, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, une contribution de 15 % assise sur le montant des frais de publication et d’achat d’espaces publicitaires (quel que soit le support), ainsi que sur toutes les prestations externalisées à hauteur du montant facturé, est appliquée.

    Elle est versée à la Caisse nationale de l’Assurance maladie et est due par tous les opérateurs se livrant à l’exploitation de divers jeux d’argent et de hasard (casino, jeux d’argent, loterie, paris sportifs…), à l’exception :

    • des fédérations sportives ;
    • des ligues professionnelles ;
    • des associations sportives ;
    • des sociétés sportives.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 précise les contours de cette contribution en levant une ambiguïté : la contribution repose sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires seulement pour les dépenses de publicité afférentes à l’activité des jeux d’argent et de hasard.

    Les autres publicités d’un opérateur pour d’autres activités (par exemple le café, la thalassothérapie, l’hôtellerie pour un casino, etc.) n'entrent pas dans le champ de cette contribution.

    Sources :
    • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, no 2025-1403

    Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les prestataires de services - © Copyright WebLex

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  • Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les professionnels de santé

    Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les professionnels de santé
    actualite, Actu Sociale

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, adoptée et publiée fin décembre 2025, contient de nombreuses mesures applicables au secteur médical et paramédical. Voici les principales mesures sociales à retenir…

    En matière de santé au travailS’agissant des arrêts maladie

    3 nouvelles mesures sont à prendre en compte dans ce domaine :

    • à compter du 1er septembre 2026, la durée maximale d’un arrêt initial et de sa prolongation sera plafonnée par décret, sans pouvoir être inférieure à 1 mois pour l’arrêt initial et 2 mois pour la prolongation ;
    • le médecin qui prescrit l’arrêt de travail sera désormais tenu d’indiquer les motifs justifiant l’interruption de travail, en expliquant en quoi l’état de santé empêche le salarié de travailler ;
    • depuis le 1er janvier 2026, la visite de pré-reprise pourra être organisée pour tout arrêt de travail d’une durée supérieure à 30 jours.
     S’agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles

    Consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP), aucune durée maximale n’était jusqu’alors prévue pour le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS).

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 revient sur ce sujet et prévoit, pour les AT/MP survenus à compter du 1er janvier 2027, une durée maximale de versement de ces IJSS (qui pourrait être fixée à 4 ans, sous réserve de confirmation par décret).

    Par ailleurs, il est prévu une révision du système de reconnaissance des maladies professionnelles.

    Enfin, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait prévu une refonte de la procédure de reconnaissance de l’incapacité permanente fonctionnelle, permettant notamment la reconnaissance de son caractère dual, qui était censée entrer en vigueur dès le 1er juin 2026.

    La mise en œuvre de cette réforme concernant l’indemnisation du déficit permanent fonctionnel est repoussée au 1ernovembre 2026. 

    En matière d’offres de soinsLutte contre les déserts médicaux

    Pour lutter contre les déserts médicaux, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 réintroduit une rémunération forfaitaire destinée à encourager les médecins à soigner davantage de patients vivant dans des zones où l’accès aux soins est difficile.

    Par ailleurs, alors que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 avait instauré un contrat de début d’exercice (CDE) pour remplacer plusieurs dispositifs d’aides à l’installation des médecins, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 abroge le CDE à compter de la fin de l’année 2029 : le dispositif sera ainsi abrogé dès le 1er janvier 2030 de façon à laisser les CDE conclus sous l’actuelle convention médicale aller jusqu’à leur terme.

    Accès aux soins

    Afin de renforcer l’accès aux soins sur tout le territoire, un réseau de structures de soins de premier recours, dénommées « France santé », est mis en place par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026.

    Par ailleurs, dans le cadre de l’expérimentation « Osys », la possibilité est offerte aux pharmaciens d’officine de contribuer aux soins de premier secours, de participer à la coopération entre professionnels de santé, de prescrire ou de délivrer certains vaccins.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 complète cette liste et consacre la possibilité pour les pharmaciens de contribuer à l’évaluation et à la prise en charge des situations cliniques dans des conditions restant à fixer par un arrêté non encore paru pour l’instant.

    Plafonnement des dépenses d’intérim

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait instauré un plafonnement des dépenses des établissements médico-sociaux lorsqu’il était fait appel à l’intérim médical et paramédical dès lors qu’était observé, pour une catégorie de professionnels nommés, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition par une ETT et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 supprime la condition préalable d’écart significatif entre le coût d’un professionnel intérimaire et celui d’un agent permanent : ainsi, le plafonnement de la rémunération d’un professionnel de santé sera appliqué sans qu’il y ait besoin de démontrer un écart significatif entre les couts horaires de l’intérimaire et du professionnel de santé permanent.

    En matière de lutte contre la fraude

    Un dispositif permet, sous certaines conditions, la prise en charge par l’Assurance maladie des cotisations sociales des professionnels de santé.

    Depuis 2024, il est possible de suspendre la prise en charge future des cotisations sociales du professionnel de santé reconnu coupable de fraude, mais aussi d’annuler cette prise en charge rétroactivement.

    Afin de lutter contre les fraudes sociales, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 rend automatique et obligatoire l’annulation de la prise en charge par l’Assurance maladie des cotisations sociales des professionnels de santé qui sont reconnus coupables de faits à caractère frauduleux, à compter du 1er janvier 2026.

    Concernant les dispositifs de santé existantsDispositif « Mon soutien psy »

    Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l’Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé.

    À compter du 1er octobre 2026, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 généralise la pratique du tiers payant sur la part des dépenses prises en charge par l’Assurance maladie pour les séances de psychologie.

    Expérimentation « Halte soins addictions »

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prolonge les expérimentations des salles de consommation à moindre risque jusqu’au 31 décembre 2027, assortie de la remise d’un rapport d’évaluation portant sur l’amélioration des parcours de prises en charge des ainsi que de la préservation de la tranquillité publique (notamment s’agissant des troubles à l’ordre public et nuisances) perçus par les riverains près de ces « salles de shoot ».

    Accès aux soins pour les femmes

    Dans le but de faciliter l’accès des femmes à un traitement médical adéquat, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit la mise en place d’une consultation longue, prise en charge par l’Assurance maladie, afin d’être informée et de repérer les éventuels facteurs de risque au cours de la ménopause.

    Protection contre la soumission chimique

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 étend au territoire ultramarin l’expérimentation visant à la prise en charge par l’Assurance maladie des tests et analyses permettant de détecter un état de soumission chimique.

    Parcours de guidance parental

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 met en place un parcours de guidance parentale financé par l’Assurance maladie pour limiter l’impact des troubles du neurodéveloppement à long terme pour l’enfant.

    Prélèvements médico-légaux

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 autorise, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, la prise en charge intégrale par l’Assurance maladie des actes de prélèvements sur les victimes consécutifs à des violences et sévices sexuels dans un délai d’un mois à compter des faits, indépendamment de l’âge de la victime, et même en l’absence du dépôt d’une plainte auprès des autorités.

    Affection longue durée

    Dans le but de freiner la progression des maladies chroniques et d'assurer la soutenabilité financière de la prise en charge des ALD, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit la création d’un parcours d’accompagnement préventif soumis à certaines conditions.

    En matière de produits de santéAccès direct aux produits de santé

    Le dispositif d’accès direct aux produits de santé, qui permet à certains médicaments d’être pris en charge par l’Assurance maladie plus tôt, avant la fin des négociations de prix, une fois que leur intérêt médical a été reconnu, est une expérimentation qui avait été lancée pour 2 années par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.

    Cette expérimentation est renouvelée pour une durée de 2 ans par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 à partir de janvier 2026.

    Lutte contre le gaspillage

    Dans le but de lutter contre le gaspillage de certains produits de santé, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 met en place une expérimentation visant à la réutilisation de médicaments non utilisés par certains acteurs. Elle prévoit également des règles encadrant la cession de produits sanitaires en cas de menaces graves pour la santé.

    Clause de sauvegarde

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 précise certains paramétrages techniques de la « clause de sauvegarde », aussi appelée « contribution M », qui est un dispositif de régulation financière du marché des spécialités pharmaceutiques dont l’objectif est de limiter les dépenses de l’Assurance maladie, tout en recentrant ce dispositif. L’objectif est de simplifier la structure et la cohérence des contributions tout en sécurisant juridiquement le calcul.

    Nouvelle taxe spéciale à la charge des entreprises pharmaceutiques

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 instaure une nouvelle taxe due par les entreprises pharmaceutiques retardant l’entrée sur le marché d’un médicament générique et dont le produit sera affecté à la Caisse nationale d’Assurance maladie.

    Cette taxe, assise sur le chiffre d’affaires réalisé hors taxe en France, serait de 3 %, voire de 5 % en cas de récidive constatée dans un délai de 5 ans.

    Aménagement de la taxe sur la vente en gros de médicaments remboursables

    Une taxe sur la vente en gros de médicaments remboursables est due par les acteurs de la distribution en gros qui vendent ces produits aux pharmacies. La taxe comporte trois composantes, chacune avec son propre taux :

    • 1,5 % sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé pendant l’année ;
    • 2,25 % sur l’augmentation du chiffre d’affaires hors taxes par rapport à l’année précédente ;
    • 20 % sur la part de marge reversée au pharmacien, correspondant à l’écart entre la marge théorique du distributeur et la marge réellement appliquée à la vente.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 avait déjà mis en place une baisse de la 1ʳᵉ tranche pour améliorer la situation économique du secteur, en réduisant le taux de la première composante de 1,75 % à 1,5 %.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 poursuit cette dynamique d’allègement en abaissant le taux de cette contribution de 0,2 point en la faisant passer de 1,5 % à 1,3 %. Ce nouveau taux sera applicable à compter de l’exercice 2026.

    Médicaments génériques

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 étend le bénéfice du principe « tiers payant contre génériques » aux médicaments biosimilaires et hybrides substituables. Pour rappel, ce principe permet à un patient de ne pas payer le médicament au moment de l’achat, à condition d’accepter qu’on lui délivre un générique lorsqu’il en existe un.

    En matière de pratiques médicalesObligations vaccinales

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 renforce les obligations vaccinales pour les professionnels en EHPAD et dans les structures sociales et médico-sociales accueillant des enfants.

    Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2027, la compétence des agences régionales de santé (ARS) en matière de pilotage de l’activité de vaccination est consacrée.

    Pour les infirmiers

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 étend à Mayotte les modalités de prise en charge des frais liés à l’établissement des certificats de décès par les infirmiers.

    Pour les médecins

    Pour encourager le conventionnement des médecins, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 supprime le remboursement des actes, produits de santé et prestations prescrits par les médecins du secteur 3 à compter du 1er janvier 2027.

    Pour les orthoprothésistes, les podo-orthésistes et les orthopédistes-orthésistes

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 élargit les pouvoirs de prescription des orthoprothésistes, des podo-orthésistes et des orthopédistes-orthésistes.

    À partir du 1er janvier 2026, et sous réserve d’un décret à paraître, ces derniers pourront :

    • prescrire ou renouveler certaines prothèses et orthèses ;
    • procéder à leur remplacement sans prescription médicale.
    Pour les ergothérapeutes

    Jusqu’alors, les ergothérapeutes ne pouvaient exercer leur art que sur prescription médicale uniquement. Désormais, leur intervention sera possible dans le cadre d’un adressage au sein d’une prise en charge pluriprofessionnelle.

    Pour les établissements de santé

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 remplace le dispositif « Caques » par un autre dispositif d’intéressement à la pertinence des soins qui s’appliquerait à l’ensemble des établissements hospitaliers.

    Ce dispositif vise à créer un nouveau système d’incitations financières destiné à pousser certains établissements de santé à être plus efficients et plus pertinents dans les soins qu’ils délivrent afin d’améliorer l’usage des dépenses de santé en évitant que certains de ces établissements aient des volumes d’actes ou de prescriptions trop élevés.

    Sources :
    • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, no 2025-1403

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  • Les principales nouveautés sociales en 2026 pour l’Outremer

    Les principales nouveautés sociales en 2026 pour l’Outremer
    actualite, Actu Sociale

    Des mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, adoptée et publiée fin décembre 2025, intéressent spécifiquement l’Outremer. Que faut-il retenir à ce sujet ?

    En matière de cotisations socialesDispositifs d’exonérations sociales

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 abroge à Mayotte le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à compter du 1er janvier 2027.

    En revanche, la réduction générale dégressive unique de cotisations patronales (RGCP rénovée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025) sera applicable à partir du 1er janvier 2026, remplaçant de ce fait la réduction dégressive applicable spécifiquement à ce département jusqu’alors.

    Cette réduction deviendra nulle à hauteur de 1,6 fois la valeur du SMIC (spécifiquement applicable à Mayotte) à partir du 1er janvier 2026. Elle sera ensuite réévaluée chaque année (le 1er janvier) entre 2027 et 2035 pour atteindre un niveau de sortie à hauteur de 3 fois le SMIC à compter du 1er janvier 2036.

    De la même manière, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit une extension de l’exonération de cotisations patronales LODéOM à Mayotte dès juillet 2026. Rappelons que jusqu’alors, ce dispositif d’exonération de cotisations spécifique à l’outre-mer n’était applicable qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

    Les employeurs mahorais pourront donc bénéficier des dispositifs de réduction de taux sur les cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales pour les salariés pour lesquels ils bénéficient de l’exonération LODéOm.

    Exploitations agricoles ultramarines

    Pour mémoire, la loi du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’Outre-mer, dite « LOOM », prévoit une exonération de cotisations sociales pour les exploitants agricoles exerçant une activité sur une exploitation de moins de 40 hectares pondérés.

    Elle est appliquée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

    Cette exonération concerne :

    • les cotisations AMEXA (d’assurance maladie, maternité, invalidité) ;
    • les cotisations AVI et AVA (assurance vieillesse de base) ;
    • les cotisations d’allocations familiales.

    Cette exonération s’applique aux cotisations de tous les membres de la famille qui participent aux travaux agricoles en qualité de non-salariés (chef d’exploitation, collaborateur et aide familial).

    Jusqu’alors, le maintien de cette exonération était subordonné à l’absence de dépassement de la limite de 40 ha pondérées. Toutefois, ce dépassement pouvait sous certaines conditions donner lieu au maintien de cet avantage lorsque :

    • le dépassement ne dure qu’une seule année civile ;
    • il est dû à une cause de diversification (par exemple, la mise en place d’autres productions) ou à une mise en valeur de terres incultes laissées à l’abandon.

    Si le dépassement du seuil de 40 ha était dû à l’une de ces conditions, alors l’exonération n’était maintenue que pour une période de 5 ans, dans la limite des 40 ha pondérés à compter de l’année où le dépassement était constaté.

    Désormais, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 aménage ce dispositif en supprimant ces 3 conditions restrictives.

    Ainsi, dès le 1er janvier 2026, ce dispositif d’exonération sociale continuera à s’appliquer pour les exploitants ultramarins situés sur les territoires précités, et ce même s’il dépasse les 40 ha pondérés, pour quelque raison que ce soit. Il n’y aura plus de limite de 5 ans pour le maintien de cette exonération dans ce périmètre, ni de justification de la cause de ce dépassement.

    En matière de santéProtection contre la soumission chimique

    La soumission chimique désigne « l’administration à des fins criminelles (viol, acte de pédophilie) ou délictuelles (violences volontaires, vols) de substances psychoactives (SPA) à l’insu de la victime ou sous la menace ».

    Dans ce contexte, l’ANSM a demandé dès 2025 aux laboratoires titulaires d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments à risque de soumission chimique de mettre en place des mesures pour lutter contre ce phénomène.

    Parmi les possibilités, l’ANSM invite à réfléchir à des solutions permettant :

    • de rendre détectable le médicament grâce notamment à un aspect visuel, un goût ou une odeur ;
    • de complexifier le détournement des substances médicamenteuses.

    Dans ce cadre, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a mis en place une expérimentation d’une durée de 3 ans, visant à permettre à l’Assurance maladie de rembourser toutes les recherches, incluant les tests et analyses permettant de détecter un état de soumission chimique résultant de l’infraction d’administration de substances nuisibles ayant porté une atteinte physique ou psychique à autrui.

    Cette expérimentation a commencé au 1er janvier 2026 dans 3 régions (Île-de-France, Hauts-de-France et Pays de la Loire). Dans chacune d’entre elles, un laboratoire spécialisé a été désigné par arrêté afin de réaliser les analyses des échantillons.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 étend au territoire ultramarin cette expérimentation visant à la prise en charge par l’Assurance maladie des tests et analyses permettant de détecter un état de soumission chimique.

    La région ultramarine concernée sera désignée par un arrêté ultérieur pris par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale.

    Rédaction des certificats de décès

    En 2023, une expérimentation limitée initialement à 6 régions visait à autoriser les infirmiers à signer les certificats de décès. Faute de la publication du décret fixant la liste des régions participantes, la loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels (dite loi Valletoux) a étendu l’expérimentation à l’ensemble du territoire.

    Les infirmiers volontaires peuvent donc désormais établir et signer le certificat de décès d’une personne majeure, lorsqu’elle est décédée à son domicile ou au sein d’un EHPAD, à l’exclusion des situations où la mort est manifestement violente.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait ensuite pérennisé l’expérimentation en permettant désormais aux infirmiers de signer les certificats de décès à titre permanent.

    Notez que les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de santé par un infirmier sont pris en charge par l’Assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 étend à Mayotte les modalités de prise en charge des frais liés à l’établissement des certificats de décès par les infirmiers, à l’instar des dispositions réglementaires prévues par le Code de la Sécurité sociale.

    Sources :
    • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, no 2025-1403

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  • Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les entreprises industrielles

    Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les entreprises industrielles
    actualite, Actu Sociale

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a été adoptée et publiée fin décembre 2025, et des mesures sont susceptibles d’intéresser le secteur industriel. Que faut-il savoir à ce sujet ?

    Taxe sur les boissons prémix

    Une taxe s’applique aux « prémix », qui concernent les boissons ayant un titre alcoolémique compris entre 1,2 et 12 % par volume et qui sont :

    • soit constituées par un mélange de boissons alcooliques et non alcooliques ;
    • soit qui contiennent plus de 35 g/L de sucre ou une édulcoration équivalente exprimée en sucre inverti.

    Concrètement, cette taxe vise donc les boissons prémélangées à base d’alcool additionné d’un tonic, d’un soda ou d’un jus de fruit.

    Sont exemptés de cette taxe les cidres, les poirés ou les hydromels, ainsi que les boissons bénéficiant d’indications géographiques ou d’attestation de spécificité au sens de la réglementation communautaire.

    Le tarif de cette taxe s’élève à 3 € par décilitre d’alcool pur pour les boissons relevant des catégories fiscales des vins ou autres boissons fermentées et à 11 € par décilitre d’alcool pur pour les autres boissons.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 élargit le périmètre de cette taxe sur les prémix aux boissons énergisantes alcoolisées qui n’étaient jusqu’alors pas concernées par cette taxe.

    Seront ainsi soumises à la taxe une liste de boissons définie par décret, qui visera notamment les boissons dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % vol. et qui comportent des substances ayant un effet stimulant sur le corps.

    Maintien dérogatoire des exonérations de cotisation patronale maladie

    Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a supprimé les dispositifs de réduction de taux sur les bandeaux « maladie » et « famille » pour les cotisations dues au titre des périodes d’activité effectuées à partir du 1er janvier 2026 pour les réintégrer au sein d’une réduction générale dégressive unique, applicable aux rémunérations inférieures à 3 SMIC.

    Toutefois, ces mécanismes restaient applicables pour les salariés au titre desquels l’entreprise bénéficiait effectivement d’exonérations dégressives spécifiques. Pour ces entreprises, et à condition que les salaires se situent entre 2,5 SMIC et 3,5 SMIC, la cotisation maladie continue donc de se calculer au taux de :

    • 7 % pour le bandeau maladie ;
    • 3 % pour le bandeau famille

    Ici, la valeur du SMIC à prendre en compte est celle qui était en vigueur au 31 décembre 2023.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 reconduit ce principe pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026, aux termes duquel certaines entreprises bénéficiant d’une réduction dégressive de cotisation spécifique (différente de la réduction générale dégressive unique « RGDU ») pourront continuer à bénéficier des mécanismes de réduction des cotisations sur les bandeaux famille et maladie, au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.

    Notez qu’ici, un décret devra fixer les limites d’entrée et de sortie à ce dispositif de 2,5 et 3,5 SMIC (toujours à la valeur applicable au 31 décembre 2023).

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit également que sera maintenu au-delà de 2025 l’ancien dispositif de réduction de taux sur la cotisation maladie (uniquement le dispositif de réduction « famille ») pour les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (IEG).

    Rappelons en effet que ces salariés bénéficiaient jusqu’alors des 2 dispositifs de taux de réduction sans ouvrir droit à la réduction générale de cotisations patronales.

    Notez que la loi laisse le soin à un décret ultérieur de déterminer les limites d’éligibilité aux réductions de taux comprises entre 2,25 SMIC (pour l’exonération des cotisations maladie) et 3,3 SMIC (pour l’exonération des cotisations d’allocations familiales).

    Sources :
    • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, no 2025-1403

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  • Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les professionnels du droit et du chiffre

    Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les professionnels du droit et du chiffre
    actualite, Actu Sociale

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a été adoptée et publiée fin décembre 2025, et 2 mesures sont susceptibles d’intéresser tout spécialement les avocats et les assureurs : lesquelles ?

    Pour les avocats

    Depuis le 1er janvier 2023, le registre national du commerce et des sociétés pour les entreprises commerciales, le répertoire national des métiers pour les entreprises artisanales et le registre des actifs agricoles pour les entreprises agricoles ont tous été fusionnés dans le registre national des entreprises. Ce registre contient l’ensemble des entreprises présentes en France de façon dématérialisée. Sous la responsabilité de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il est alimenté par les déclarations des entreprises effectuées sur le Guichet unique.

    Depuis le 1er janvier 2026, pour lutter contre la fraude à l’affiliation et réduire les erreurs commises par des déclarants de bonne foi, la réglementation prévoit que l'Urssaf, désignée pour ce faire par le directeur de l’ACOSS, soit compétente en matière de validation des immatriculations des entrepreneurs individuels qui relèvent du régime des professions libérales ou du régime des avocats

    Pour les entreprises et mutuelles d’assurance

    Les contrats d’assurance maladie complémentaire sont soumis à des prélèvements spécifiques et notamment au versement :

    • d’une taxe de solidarité additionnelle liquidée chaque trimestre auprès de l’Urssaf Île-de-France ;
    • d’une contribution pour les forfaits de patientèle des médecins traitants (FPMT) (destinée à financer la rémunération supplémentaire des médecins libéraux indexée sur l’âge, le profil pathologique et le niveau de vie de la patientèle, cofinancée par l’Assurance maladie).

    Au titre de l’année 2026, et dès le 1er janvier 2026, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 institue une contribution exceptionnelle due par les complémentaires santé, dont le produit sera affecté à la branche maladie.

    Cette contribution ponctuelle de 2,05 % est assise sur l’ensemble des sommes perçues au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire.

    Notez que, pour l’année 2026, le montant des cotisations ne pourra pas être augmenté par rapport à celui qui avait été pratiqué en 2025.

    Ainsi, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 entend bloquer les prix des contrats de complémentaires santé pour 2026 afin de s’assurer que cette taxe ne soit pas répercutée sur les assurés.

    Sur le plan formel, cette contribution ponctuelle et exceptionnelle sera recouvrée, sous forme dématérialisée, par l’Urssaf Île-de-France, concomitamment au recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle.

    Cette contribution nouvelle et ponctuelle pourra faire l’objet d’une régularisation annuelle au plus tard le 30 juin 2027.

    Notez que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit que le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engageront une négociation avant le 31 mars 2026 visant à ce que le montant de cette contribution ponctuelle ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurances maladies complémentaires à venir.

    Sources :
    • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, no 2025-1403

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  • Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les artistes-auteurs

    Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les artistes-auteurs
    actualite, Actu Sociale

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a été adoptée et publiée fin décembre 2025, et certaines mesures sont susceptibles d’intéresser tout spécialement les artistes-auteurs. Lesquelles ?

    Artistes-auteurs : les nouvelles mesures à connaîtreEn matière de Sécurité sociale

    Pour mémoire, les artistes-auteurs sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale dans les mêmes conditions que les salariés et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a transféré le recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse au réseau des Urssaf et plus précisément à l’Urssaf du Limousin.

    Les compétences attribuées à l'AGESSA et à la Maison des artistes ont été confiées à une nouvelle structure unique : la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSA).

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 réforme en profondeur la gestion administrative de la couverture de base des artistes-auteurs.

    Principalement, elle prévoit de transférer aux Urssaf les missions actuellement assumées par la Sécurité sociale des artistes-auteurs en matière :

    • d’affiliation à la Sécurité sociale ;
    • de recouvrement résiduel de cotisations sociales des affiliés.

    En substance, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 vise ainsi à recentrer l’ensemble des missions opérationnelles de l’affiliation à la Sécurité sociale des artistes auteurs entre les mains de l’Urssaf, tout en redéfinissant le rôle des organismes agréés en la matière.

    En matière de lutte contre la fraude

    Depuis le 1er janvier 2023, le registre national du commerce et des sociétés pour les entreprises commerciales, le répertoire national des métiers pour les entreprises artisanales et le registre des actifs agricoles pour les entreprises agricoles ont tous été fusionnés dans le registre national des entreprises.

    Ce registre contient l’ensemble des entreprises présentes en France de façon dématérialisée. Sous la responsabilité de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il est alimenté par les déclarations des entreprises effectuées sur le Guichet unique.

    Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, pour lutter contre la fraude à l’affiliation et réduire les erreurs commises par des déclarants de bonne foi, la réglementation prévoit que l'Urssaf, désignée pour ce faire par le directeur de l’ACOSS, soit compétente en matière de validation des immatriculations des entrepreneurs individuels qui relèvent notamment du régime des artistes auteurs.

    Sources :
    • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, no 2025-1403

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  • Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les associations

    Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les associations
    actualite, Actu Sociale

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a été adoptée et publiée fin décembre 2025, et certaines mesures sont susceptibles d’intéresser les associations et organismes sans but lucratif. Voici ce qu’il faut retenir…

    Associations : les nouvelles mesures à connaîtreEn matière de taxe sur les salaires

    La taxe sur les salaires est un prélèvement payé par certains employeurs sur les rémunérations qu’ils versent à leurs salariés. Elle s’applique surtout aux structures qui ne facturent pas ou très peu de TVA, comme les banques, les assurances, les associations, les mutuelles ou certains organismes publics.

    Jusqu’alors, certains organismes à but non lucratif (comme les associations ou les fondations notamment) bénéficient d’un abattement important : concrètement, ils ne paient la taxe sur les salaires que sur la part qui dépasse un seuil revu chaque année (24 041 € pour la taxe sur les salaires versée en 2025).

    La nouveauté est d’étendre cet abattement aux fonds de dotation, ce qui réduit (voire annule) le montant dû pour ceux dont la taxe reste en dessous de ce seuil, et allège la charge pour ceux dont le montant de la taxe excède cet abattement.

    En matière de services à la personne

    S’agissant du crédit d’impôt sur le revenu « services à la personne », le gouvernement a mis en place un système permettant que la partie financée par l’État ou les collectivités soit déduite immédiatement de la facture supportée par les particuliers employeurs.

    La garde d’enfants de moins de 6 ans devait initialement être incluse dans ce dispositif au plus tard le 1er juillet 2026. 

    Toutefois, en raison de la refonte du service Pajemploi et de la réforme du complément de libre choix du mode de garde (CMG), la garde d’enfants de moins de 6 ans ne pourra être intégrée au dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt qu’à une date définie par décret, et au plus tard le 1er septembre 2027, afin de garantir le bon fonctionnement du système et d’éviter les erreurs ou risques de fraude.

    S’agissant du complément de libre choix du mode de garde (CMG), 2 mesures sont à noter :

    • il est prévu une exclusion de certaines indemnités du calcul du plafond horaire du niveau de rémunération conditionnant le bénéfice du CMG ;
    • le bénéfice du CMG est conditionné à l’utilisation de Pajemploi +.
    Sources :
    • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, no 2025-1403

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  • Les principales nouveautés sociales en 2026 pour le secteur agricole

    Les principales nouveautés sociales en 2026 pour le secteur agricole
    actualite, Actu Sociale

    De nombreuses mesures sociales sont susceptibles d’intéresser les professionnels du secteur agricole, issues de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Voici les principales mesures applicables dès 2026 à retenir impactant les entreprises agricoles…

    En matière de cotisations socialesCalcul des cotisations sociales

    Plusieurs mesures sont ici à signaler.

    Tout d’abord, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit qu’à partir du 1er octobre 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028, à titre expérimental, les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole puissent opter pour un calcul de leurs cotisations sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs.

    Ensuite, elle modifie la base de calcul des cotisations sociales dues par les non-salariés agricoles, pour en exclure la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes.

    Enfin, elle précise que l’indemnité d’abattage qui dépasse la valeur nette comptable des animaux lorsque ces animaux sont affectés à la reproduction est exclue de l’assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles pour sa part excédant la valeur comptable du cheptel abattu.

    Cotisations sociales dues par les conjoints collaborateurs

    Pour encourager le conjoint collaborateur à opter pour la qualité de chef d’exploitation (option qui lui sera ouverte à compter du 1ᵉʳ janvier 2027), la loi lui permet de bénéficier de l’exonération dite « jeune agriculteur », selon des modalités à préciser par décret, à compter de cette date.

    Cette exonération sera possible sous réserve que le conjoint collaborateur ait été affilié au régime agricole pendant au moins 5 ans et qu’il s’engage à exercer son activité à titre principal ou exclusif pendant 5 ans.

    Il faut noter que la condition d’âge ne s’appliquera pas au conjoint collaborateur optant dans ce cadre pour la qualité de chef d’exploitation.

    Affiliation des bailleurs à métayage

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit que, désormais, dans le cadre des baux à métayage, le bailleur ne sera affilié au régime de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles qu’à la condition qu’une absence de partage des dépenses d’exploitation avec le preneur soit expressément prévue par le contrat ou par le « droit ancien ».

    En matière de santé et de sécurité au travail

    Plusieurs mesures sont à relever, s’agissant de la réglementation visant les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT/MP).

    Tout d’abord, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 étend au régime agricole la mutualisation des coûts associés aux maladies professionnelles afin d’améliorer le taux d’emploi des travailleurs handicapés et de favoriser leur employabilité dans le secteur agricole.

    Ensuite, pour les AT/MP survenus à partir du 1er janvier 2027, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 introduit une limitation du versement des indemnités journalières versées en cas d’incapacité temporaire de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP), selon une durée à définir par décret. Cette nouvelle mesure s’applique aux assurés relevant du régime général, mais également aux non-salariés relevant du régime agricole.

    Par ailleurs, pour rappel, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles sont susceptibles de payer des cotisations sociales sur la base des rentes versées en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT/MP), inclus dans la base de calcul (à l’exclusion des revenus de remplacement en lien avec une affection longue durée).

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 corrige ce point pour exclure expressément de l’assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles les rentes touchées pour AT/MP, à compter du 1er janvier 2026.

    Enfin, pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a instauré un capital décès pour les familles des non-salariés agricoles à la suite d’un décès d’un non-salarié agricole consécutif à une maladie ou à un accident non professionnel. Le montant forfaitaire de ce capital décès est alors revalorisé chaque année.

    Mais, contrairement au régime général, ce capital n’est pas versé aux ayants droit en cas de décès consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP) ou lorsque le non-salarié agricole est invalide, inactif ou titulaire d’une rente AT/MP.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 corrige ce point et étend le bénéfice de ce capital décès aux ayants droit d’un non-salarié agricole décédé à la suite d’un AT/MP.

    En matière de congés

    Les non-salariés agricoles seront éligibles au congé supplémentaire de naissance de 1 ou 2 mois, selon des modalités propres, mises en place par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Les bénéficiaires de ce congé seront :

    • les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
    • les aides familiaux non-salariés et associés d’exploitation ;
    • les personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé et les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole (à condition de ne pas être couverts à titre personnel par un régime obligatoire d’assurance maladie maternité).

    Pour y prétendre, les intéressés devront cesser toute activité à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant ou ne pas avoir repris une activité à l’épuisement de leurs droits à congé maternité, paternité, d’adoption ou d’accueil d’un enfant.

    Côté indemnité, une allocation de remplacement est versée aux intéressés sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux d’exploitation ou d’entreprise agricole et de ne pas reprendre une activité pendant la durée de remplacement.

    Un décret à paraître devra également fixer les montants de l’allocation de remplacement (ou, faute de remplacement, les indemnités forfaitaires) et les périodes durant lesquelles elles pourront être versées.

    En matière de retraiteCumul emploi-retraite

    Par principe, pour les non-salariés agricoles, le service de la pension de retraite est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole. Cette condition est réputée remplie quand la cessation d’activité intervient dans un délai qui court à compter de la prise d’effet de la pension.

    Toutefois, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 introduit des dérogations à l’exigence de cessation d’activité, permettant ainsi aux non-salariés agricoles de bénéficier d’un cumul emploi-retraite.

    Ainsi, elle précise que la reprise d’une activité agricole ne fera pas obstacle à la perception d’une pension de retraite pour :

    • les chefs d’exploitation agricole reconnus comme tels en raison de la poursuite ou la reprise d’exercice d’une activité agricole au moins égale à 1 200 heures de travail par an ;
    • les non-salariés agricoles qui reprennent ou poursuivent la mise en valeur d’une exploitation d’une superficie inférieure à celle fixée par l’arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol ;
    • les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui mettent en valeur une « parcelle de subsistance » qui ne doit pas dépasser 2/5e de la surface minimale d’assujettissement ;
    • les conjoints collaborateurs et aides familiaux.

    À côté de cette ouverture de la possibilité de cumul emploi-retraite, la reprise de certaines activités particulières sont désormais éligibles au cumul emploi-retraite. C’est le cas pour :

    • les non-salariés agricoles qui exercent en qualité de bailleur d’un bien rural dans le cadre d’un contrat de bail à métayage ;
    • les non-salariés agricoles qui s’inscrivent temporairement dans un processus d’arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle de leur culture, lorsqu’elles ne sont plus censées produire de récolte (cette possibilité sera soumise à des conditions et à une durée d’exercice qui sera précisée par décret ; à la lecture de l’exposé des motifs, cette 1re dérogation vise notamment à permettre aux non-salariés de domaines viticoles d’appréhender plus sereinement cette opération).
    Calcul de la pension de retraite

    Rappelons que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a aligné le mode de calcul des pensions des retraites des non-salariés agricoles sur le régime général.

    En substance, la loi prévoit ainsi une fusion des retraites proportionnelle et forfaitaire qui existaient jusqu’alors, pour être calculée sur la base des 25 meilleures années de revenus professionnels.

    Cette pension de retraite est alors calculée en appliquant au revenu annuel moyen des 25 meilleures années un taux dépendant de la durée d’assurance et plafonné à 50 % (représentant le taux plein).

    Pour faciliter l’entrée en vigueur de cette réforme, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 rétablit des dispositions légales antérieures visant notamment à la prise en compte de certaines périodes ou cotisations dans le calcul des droits à la retraite proportionnelle.

    Sources :
    • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, no 2025-1403

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  • Accise sur les énergies : des simplifications en vue ?

    Accise sur les énergies : des simplifications en vue ?
    actualite, Actu Fiscale

    Des précisions viennent d’être apportées sur les modalités d’application de l’accise sur l’électricité et les carburants, notamment en matière d’électricité réinjectée sur le réseau et de remboursement d’accise. Ces mesures visent à simplifier les obligations déclaratives et à sécuriser les mécanismes existants. Explications…

    La subrogation en matière d’électricité « restituée » (V2G)

    Cette hypothèse vise le cas où un particulier ou une entreprise recharge un véhicule électrique, l’accise sur l’électricité étant alors payée au tarif normal, puis réinjecte cette électricité dans le réseau (vehicle-to-grid), cette électricité étant achetée par un tiers (fournisseur, agrégateur, opérateur).

    Dans ce cadre, un droit à remboursement de l’accise payée initialement est prévu selon un mécanisme de subrogation qui vient d’être précisé.

    Désormais, ce n’est plus le propriétaire du véhicule qui demande le remboursement de l’accise, mais la personne qui achète l’électricité restituée (appelée « intermédiaire acquéreur »).

    Les notions suivantes sont également introduites :

    • la subrogation du redevable consommateur désigne le transfert du droit à remboursement ;
    • l’intermédiaire acquéreur correspond à celui qui achète l’électricité restituée. 

    Ces nouvelles règles emportent des conséquences pratiques pour l’intermédiaire acquéreur qui doit :

    • calculer la différence d’accise entre :
      • l’électricité consommée pour charger le véhicule ;
      • et le régime applicable à l’électricité restituée.
    • tenir une comptabilité détaillée :
      • des quantités restituées ;
      • des pertes liées au stockage ;
      • par redevable consommateur,
    • déposer les demandes de remboursement à la place du consommateur initial.
    Accise sur l’électricité : simplification pour les particuliers consommateurs

    Pour rappel, les personnes qui fournissent du gaz naturel, des charbons ou de l’électricité, appelées « redevables fournisseurs », ou celles qui fournissent et consomment ces produits, appelées « redevables autoconsommateurs », doivent constater l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité au moyen d'une déclaration unique dédiée, adressée par voie dématérialisée au service compétent.

    Le redevable fournisseur ou autoconsommateur :

    • informe le service compétent qu'il est redevable avant l'exigibilité de l'accise ;
    • tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées par lieu de consommation.

    Il vient d’être précisé que ne sont pas concernés par ces obligations déclaratives, comptables et informatives, les particuliers qui ne réalisent pas d'activités économiques dès lors qu’ils consomment de l'électricité dans les conditions suivantes :

    • l’électricité est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marineou hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
    • la puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt (pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête) ;
    • l’électricité est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective.
    Accise sur les énergies pour les transports routiers

    Enfin, les modalités de remboursement d'accise sur les essences et les gazoles pour les transporteurs routiers de marchandises, les transporteurs collectifs routiers de personnes et les transporteurs de personnes par taxis, pour la part n'ayant pu être imputée sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services, viennent d’être précisées.

    Les redevables sollicitant ce remboursement doivent en faire la demande expresse par le biais de la déclaration précitée et tenir à la disposition de l'administration les pièces justifiant le montant demandé.

    Sources :
    • Décret no 2025-1280 du 22 décembre 2025 modifiant le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance no 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

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  • Les nouveautés sociales applicables pour les salariés et les dirigeants en 2026

    Les nouveautés sociales applicables pour les salariés et les dirigeants en 2026
    actualite, Actu Sociale

    De nombreuses mesures viennent bouleverser les obligations et avantages sociaux bénéficiant aux particuliers, certaines intéressant plus spécifiquement les dirigeants et les entreprises. Faisons le point sur les principales mesures à connaitre…

    Un nouveau congé supplémentaire de naissance

    À côté des dispositifs de congés parentaux existants, il est institué un congé supplémentaire de naissance indemnisé par la Sécurité sociale et créé pour les parents d’enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 (ou pour les enfants dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date).

    La durée de ce congé est de 1 mois ou de 2 mois au choix du parent et pourra être fractionnée en 2 périodes d’un mois chacune (selon des modalités restant à définir par décret).

    Ce congé est ouvert au parent qui a déjà bénéficié d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, et seulement après avoir épuisé ce droit.

    L’employeur doit être informé par le salarié de sa volonté de bénéficier du congé supplémentaire de naissance de l’enfant dans un délai (dit « de prévenance ») qui reste encore à définir par décret.

    Ce congé donnera lieu au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) calculées à partir du revenu net antérieur, selon un montant et des modalités qui seront définis par décret. Le versement sera conditionné à la cessation de toute activité professionnelle pendant la période indemnisée.

    Il faut noter que le ministère de la Santé a annoncé le 26 décembre 2025 que l’entrée en vigueur du congé supplémentaire de naissance qui concerne tous les parents d’enfants nés, adoptés ou censés naître au 1er janvier 2026 aura lieu au mois de juillet 2026, pour des raisons techniques incompressibles.

    Une suspension de la réforme des retraites (et plusieurs mesures associées)

    La loi de financement de la Sécurité sociale suspend l’âge légal de départ à la retraite, telle qu’il avait été mis en œuvre par la réforme de 2023, jusqu’au 1er janvier 2028. L’âge cible de 64 ans concernera donc les générations à partir de 1969 (au lieu de 1968)

    De même, alors que la réforme des retraites avait accéléré le calendrier d’augmentation de la durée d’assurance exigée pour obtenir une pension de retraite à taux plein, la loi de financement de la Sécurité sociale 2026 suspend cette réforme jusqu’au 1er janvier 2028 pour que la cible des 172 trimestres requise ne concerne plus que les générations nées après 1966 et non plus 1965.

    Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 durcit les règles liées au cumul emploi-retraite, pour les assurés qui bénéficieront de leur 1<sup>re</sup> pension de retraite à compter du 1er janvier 2027. Concrètement :

    • avant d’avoir atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite, la pension servie sera réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ;
    • entre l’âge d’ouverture des droits et 67 ans, il sera possible de bénéficier du cumul d’emploi retraite dans la limite d’un plafond, lequel sera fixé par un décret ;
    • à partir de 67 ans, la pension pourra être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement.

    Enfin, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit que, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, les majorations de durée d’assurance (liées à la maternité, l’éducation, l’adoption et le congé parental) seront considérées comme des périodes cotisées pour l’ouverture de droit à la retraite anticipée pour carrière longue, dans le respect d’une durée maximale qui sera fixée par un décret.

    Du nouveau en matière de services à la personne

    S’agissant du crédit d’impôt sur le revenu « services à la personne », le gouvernement a mis en place un système permettant que la partie financée par l’État ou les collectivités soit déduite immédiatement de la facture supportée par les particuliers employeurs.

    La garde d’enfants de moins de 6 ans devait initialement être incluse dans ce dispositif au plus tard le 1er juillet 2026. Toutefois, en raison de la refonte du service Pajemploi et de la réforme du complément de libre choix du mode de garde (CMG), la garde d’enfants de moins de 6 ans ne pourra être intégrée au dispositif d’avance immédiate du crédit d’impôt qu’à une date définie par décret, et au plus tard le 1er septembre 2027, afin de garantir le bon fonctionnement du système et d’éviter les erreurs ou risques de fraude.

    S’agissant du complément de libre choix du mode de garde (CMG), 2 mesures sont à noter :

    • il est prévu une exclusion de certaines indemnités du calcul du plafond horaire du niveau de rémunération conditionnant le bénéfice du CMG ;
    • le bénéfice du CMG est conditionné à l’utilisation de Pajemploi +.
    Recentrage et durcissement du dispositif ACRE

    L’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE), telle que régie par le Code de la Sécurité sociale, désigne un dispositif d’exonération de cotisations patronales accordée au créateur ou repreneur d’entreprise pour la fraction de son revenu inférieure au plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS).

    À compter du 1er janvier 2026, l’ACRE est recentrée sur son public initial cible, à savoir les demandeurs d’emploi et les personnes vulnérables. Ainsi, le dispositif n’est plus ouvert qu’aux :

    • demandeurs d’emploi indemnisés ;
    • demandeurs d’emploi non indemnisés mais inscrits à France Travail (pendant au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois) :
    • bénéficiaires du RSA ou de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
    • personnes âgées de 18 à moins de 26 ans ;
    • personnes en situation de handicap et âgées de moins de 30 ans (ou qui ne remplissent pas la condition de durée d’activité antérieure pour bénéficier de l’allocation d’assurance chômage) ;
    • salariés (ou licenciés) d’une entreprise soumise à une procédure collective ;
    • personnes ayant conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise ;
    • personnes ayant créé ou repris une entreprise implantée au sein d’une des zones France ruralité revitalisation ;
    • bénéficiaires de la prestation partagée de l’enfant ;
    • bénéficiaires du complément de libre choix d’activité.

    Par ailleurs, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 généralise à compter du 1er janvier 2026 la procédure de demande d’exonération qui devra être formulée auprès de l’Urssaf par les personnes souhaitant en bénéficier.

    Enfin, le niveau même de l’exonération de l’ACRE sera abaissé, selon des modalités à définir par décret.

    Aménagement du régime social des « management packages »

    La loi de finances pour 2025 a instauré un régime d’imposition et d’assujettissement aux cotisations sociales pour les gains nets réalisés à l’occasion de la cession d’instruments connus sous le nom de « management package ».

    Alors que les règles fiscales ont été mises en place sans limitation de durée, les règles sociales l’ont été jusqu’au 31 décembre 2027.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 met fin à cette limitation et pérennise dans le temps le régime social applicable aux gains issus de ces management packages.

    Dans le même temps, les règles en matière de CSG, de cotisations sociales et de contribution salariale libératoire sont aménagées.

    Autres mesures à connaître

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 augmente de 1,4 point la CSG applicable sur les revenus du patrimoine et placement pour la porter à 10,6 %, pour les contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2026.

    Enfin, en matière de recouvrement des pensions alimentaires, à partir du 1er avril 2026, la procédure de paiement direct des pensions alimentaires mise en œuvre par l’intermédiation de la CAF pourra concerner les 5 dernières années d’impayés, le cas échéant, et non plus les 2 dernières années comme auparavant.

    Sources :
    • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, no 2025-1403

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  • En 2026, les principales nouveautés sociales pour les entreprises

    En 2026, les principales nouveautés sociales pour les entreprises
    actualite, Actu Sociale

    Après les nombreux débats qui ont émaillé son examen, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a été adoptée et publiée fin décembre 2025. Voici les principales mesures à retenir impactant les entreprises…

    En matière de cotisations socialesS’agissant de la réduction générale de cotisations patronales

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit une règle spéciale pour les entreprises dont la branche à laquelle elles appartiennent applique un salaire minimum conventionnel inférieur au SMIC pendant toute l’année précédente, et qui n’ont pas prévu de rémunérations au-dessus du SMIC.

    Dans ce cas, la réduction générale de cotisations patronales est calculée en prenant en considération comme paramètre, non pas le SMIC, mais le salaire minimum conventionnel, ce qui a pour effet de diminuer le montant de cette réduction.

    S’agissant des heures supplémentaires

    La déduction forfaitaire de cotisations sociales sur les heures supplémentaires ne s’applique qu’aux entreprises employant moins de 250 salariés. Elle est égale à 1,5 € par heure dans les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,5 € par heure (ou 3,50 € par jour monétisé pour les salariés en forfait jours) dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 étend le bénéfice de cette déduction forfaitaire, à hauteur de 0,5 € par heure, aux entreprises de plus de 250 salariés, pour les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2026.

    S’agissant de la contribution patronale due à l’occasion d’une rupture conventionnelle ou d’une mise à la retraite

    Le taux de la contribution patronale spécifique due sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite est réhaussé à hauteur de 40 %, contre 30 % auparavant, et ce, dès le 1er janvier 2026.

    Il faut ici noter que des précisions sont attendues sur la date d’entrée en vigueur effective de cette augmentation (prise en compte de la date de rupture du contrat ou celle de versement des indemnités).

    S’agissant des cotisations patronales d’assurance vieillesse

    Il faut noter que les entreprises de plus de 300 salariés qui ne respectent pas leur obligation de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des séniors se verront appliquer un malus sur les cotisations patronales d’assurance vieillesse (selon des modalités à définir par décret).

    En matière de santé au travailS’agissant des arrêts maladie

    3 nouvelles mesures sont à prendre en compte dans ce domaine :

    • à compter du 1er septembre 2026, la durée maximale d’un arrêt initial et de sa prolongation sera plafonnée par décret, sans pouvoir être inférieure à 1 mois pour l’arrêt initial et 2 mois pour la prolongation ;
    • le médecin qui prescrit l’arrêt de travail sera désormais tenu d’indiquer les motifs justifiant l’interruption de travail, en expliquant en quoi l’état de santé empêche le salarié de travailler ;
    • depuis le 1er janvier 2026, la visite de pré-reprise pourra être organisée pour tout arrêt de travail d’une durée supérieure à 30 jours.
    S’agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles

    Consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP), aucune durée maximale n’était prévue pour le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS).

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 revient sur ce sujet et prévoit, pour les AT/MP survenus à compter du 1er janvier 2027, une durée maximale de versement de ces IJSS (qui pourrait être fixée à 4 ans, sous réserve de confirmation par décret).

    Par ailleurs, il est prévu une révision du système de reconnaissance des maladies professionnelles.

    En matière de contrôle et de contentieuxEn matière de recouvrement des cotisations sociales

    Dans le but de faciliter le recouvrement des créances sociales, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 propose d’aménager la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales en instaurant un droit de communication des Urssaf ou de la MSA au bénéfice du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire compétent.

    Cette mesure vise à faire de la créance sociale une créance « privilégiée », visant le montant des créances dues par un cotisant.

    En matière de lutte contre les fraudes sociales

    Pour les procédures engagées à compter du 1er juin 2026, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 réhausse les majorations des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement en cas de délit avéré de travail dissimulé.

    À compter de cette date, les taux de majoration seront donc de :

    • 35 % en cas de travail dissimulé (contre 25 % jusqu’alors) ;
    • 50 % en cas de circonstance aggravante (contre 40 % jusqu’alors).

    Il faut noter que la majoration de 45 % applicable en cas de récidive et la majoration de 60 % applicable en cas de récidive et de circonstances aggravantes demeurent inchangées.

    Sources :
    • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, no 2025-1403

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  • Politique de la ville à Mayotte : l’ensemble du territoire est concerné

    Politique de la ville à Mayotte : l’ensemble du territoire est concerné
    actualite, Actu Juridique

    La situation économique et sociale particulièrement dégradée de Mayotte a conduit les pouvoirs publics à adopter une mesure dérogatoire inédite : le classement de toutes les communes de Mayotte en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) jusqu’au 1er janvier 2030. Explications…

    Révision du zonage QPV à Mayotte : classement de l’ensemble du territoire en quartier prioritaire jusqu’en 2030

    Depuis le 1er janvier 2025, Mayotte comptait officiellement 42 quartiers prioritaires de la politique de la ville répartis sur 15 communes, faisant de ce département celui le plus largement couvert par la politique de la ville.

    Toutefois, cette révision de la géographie prioritaire a été engagée avant le passage du cyclone Chido, ainsi que des inondations provoquées par la tempête Dikeledi. Les critères ayant conduit à la délimitation des QPV n’ont donc pas intégré les conséquences dramatiques de ces événements.

    Pour répondre à cette situation exceptionnelle, il est désormais prévu que chaque commune de Mayotte soit considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville jusqu’au 1er janvier 2030.

    L’extension du zonage à l’ensemble du territoire aura donc un impact sur certains dispositifs, tels que l’extension à des zones qui en étaient jusqu’alors exclues :

    • des exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
    • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

    Cette extension répond également à un objectif majeur : faciliter le rétablissement et l'amélioration des conditions de vie des habitants de l'archipel en permettant à tout le territoire de pouvoir bénéficier des outils de la politique de la ville, en plus des politiques de droit commun menées.

    Sources :
    • Décret no 2025-1435 du 30 décembre 2025 modifiant le décret no 2024-1212 du 27 décembre 2024 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et en Polynésie française

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  • Zones de revitalisation des centres-villes : la liste des communes pour 2026 dévoilée

    Zones de revitalisation des centres-villes : la liste des communes pour 2026 dévoilée
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises qui exercent leur activité ou qui sont propriétaires d’un immeuble dans une zone de revitalisation des centres-villes (ZRCV) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération de taxe foncière et de cotisations foncière des entreprises (CFE). La liste des communes concernées en 2026 vient d’être dévoilée…

    Exonérations de taxe foncière et de CFE en ZRCV : dans quelles communes ?

    Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, pour les impositions établies au titre des années 2020 à 2026 :

    • exonérer de taxe foncière les entreprises qui sont propriétaires d’immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes (ZRCV) ;
    • exonérer de CFE les entreprises qui exercent une activité commerciale ou artisanale en ZRCV, sous réserve d’être une micro-entreprise ou une PME au sens communautaire.

    Pour bénéficier de l'exonération de CFE, l'entreprise doit en faire la demande auprès du service des impôts dont elle relève, au plus tard le 31 décembre de l'année de sa création ou au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai si cette demande intervient en cours de vie sociale.

    Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière, l'entreprise doit souscrire une déclaration spéciale avant le 1er janvier de la 1re année d'application de l'exonération, auprès du service des impôts fonciers.

    Le classement des communes en ZRCV est établi au 1er janvier de chaque année. La liste des communes concernées au 1er janvier 2026 vient d’être publiée : elle est disponible ici.

    Sources :
    • Arrêté du 26 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2020 constatant le classement de communes en zone de revitalisation des centres-villes

    Zones de revitalisation des centres-villes : la liste des communes pour 2026 dévoilée - © Copyright WebLex

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  • Aide, accompagnement et services autonomie à domicile : quels prix pour 2026 ?

    Aide, accompagnement et services autonomie à domicile : quels prix pour 2026 ?
    actualite, Actu Juridique

    Chaque année, le taux d’évolution maximum des prix des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile délivrées par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l'aide sociale est défini par le Gouvernement. Quel taux est applicable pour 2026 ?

    Taux d’évolution 2026 : inférieur à celui de 2025

    Pour rappel, le taux d'évolution maximum applicable prend en compte l'évolution des salaires et vise à concilier l'objectif d'équilibre financier des opérateurs au vu de l'inflation et de la hausse des salaires, avec la soutenabilité de la hausse des prix pour les usagers.

    Pour l’année 2025, les prix ne pouvaient pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport à l’année 2024.

    Pour 2026, les prix pourront être augmentés jusqu’à 2 % par rapport à 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 23 décembre 2025 relatif aux prix des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile de certains services autonomie à domicile

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  • Eau potable : les PFAS sous haute surveillance !

    Eau potable : les PFAS sous haute surveillance !
    actualite, Actu Juridique

    Au cœur d’enjeux environnementaux et sanitaires, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, aussi appelées « PFAS » ou « polluants éternels », font l’objet, depuis le 1er janvier 2026, d’une recherche et d’un contrôle tout particulier dans les eaux potables.

    PFAS dans l’eau potable : 22 molécules ciblées

    Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels » constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.

    Cependant, les PFAS sont « persistants », c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. Ils se retrouvent ainsi dans l’eau, l’air, les sols, l’alimentation et les organismes vivants.

    Parce que ces substances sont, en plus d’être persistantes, nocives pour la santé humaine et l’environnement, la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a instauré un principe de contrôle de leur présence dans l’eau potable.

    La liste des PFAS recherchés lors de ces analyses est à présent disponible. Les contrôles devront donc rechercher les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, et en particulier :

    • l’acide perfluorobutanoïque (PFBA) ;
    • l’acide perfluoropentanoïque (PFPeA) ;
    • l’acide perfluorohexanoïque (PFHxA) ;
    • l’acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
    • l’acide perfluoroctanoïque (PFOA) ;
    • l’acide perfluorononanoïque (PFNA) ;
    • l’acide perfluorodécanoïque (PFDA) ;
    • l’acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) ;
    • l’acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) ;
    • l’acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) ;
    • l’acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) ;
    • l’acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) ;
    • l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) ;
    • l’acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) ;
    • l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) ;
    • l’acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) ;
    • l’acide perfluoroundécane sulfonique ;
    • l’acide perfluorododécane sulfonique ;
    • l’acide perfluorotridécane sulfonique.

    À partir du 1er janvier 2027, les analyses devront également cibler l’acide trifluoroacétique (TFA) et l’acide 6: 2 fluorotélomersulfonique (6 :2 FTSA).

    Notez que les analyses doivent également être élargies à toute substance quantifiable dont le contrôle est justifié au regard des circonstances locales, quand bien même ladite substance ne ferait pas partie de la liste.

    Sources :
    • Décret no 2025-1287 du 22 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

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  • Fonds territorial d’accessibilité pour les petits ERP : c’est bientôt fini !

    Fonds territorial d’accessibilité pour les petits ERP : c’est bientôt fini !
    actualite, Actu Juridique

    Parce qu’entreprendre des travaux de mise en accessibilité des locaux représente un investissement important, une aide financière avait été mise en place à destination des établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie. Sauf que le guichet de dépôt des demandes sera bientôt fermé…

    Aide financière : plus que quelques jours pour déposer sa demande !

    Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, des locaux ou des enceintes auxquels le public peut avoir accès, de manière libre ou restreinte, payante ou gratuite.

    Les ERP sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d’accueil, la 5e catégorie regroupant les ERP ayant les plus petites capacités d’accueil du public.

    Pour autant, ces établissements doivent respecter des normes de sécurité et d’accessibilité (rampes d’accès, sanitaires adaptés aux fauteuils roulants, etc.).

    Il n’est cependant pas toujours évident de mettre aux normes ses locaux, notamment en raison de l’investissement financier que représentent les travaux nécessaires.

    Ainsi, le fonds territorial d’accessibilité a été créé pour subventionner les travaux réalisés par les ERP de 5e catégorie de mise en conformité avec les règles d’accessibilité.

    Très concrètement, la subvention peut prendre en charge la moitié des dépenses éligibles, plafonnée à 20 500 €.

    S’il était prévu que ce fonds fermerait au plus tard le 31 décembre 2028, les pouvoirs publics avaient la possibilité de moduler cette date.

    Finalement, le guichet de dépôt des demandes fermera le 7 janvier 2026. Les propriétaires et les exploitants d’ERP de 5e catégorie ont donc jusqu’à cette date pour déposer leur dossier de demande de subvention.

    Sources :
    • Arrêté du 15 décembre 2025 portant modification de la date de fermeture du guichet du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie

    Fonds territorial d’accessibilité pour les petits ERP : dernier appel ! - © Copyright WebLex

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  • Transformation d’une association en fondation d’utilité publique : quelles conséquences ?

    Transformation d’une association en fondation d’utilité publique : quelles conséquences ?
    actualite, Actu Fiscale

    Depuis 2014, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou par le droit local du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut décider de se transformer en une fondation reconnue d'utilité publique sans que cette transformation donne lieu ni à dissolution, ni à création d'une personne morale nouvelle. Une règle qui a des incidences en matière de droits d’enregistrement. On fait le point…

    Transformation d’une association en fondation d’utilité publique : attention aux droits d’enregistrement

    Pour rappel, les actes intéressant la vie des sociétés doivent, en principe, obligatoirement être soumis à la formalité de l'enregistrement. Cela vise notamment :

    • la transformation d'une société ;
    • l’augmentation de capital social (sauf en numéraire ou par incorporation des réserves) ;
    • la cession de droits sociaux (actions ou parts sociales) ;
    • la cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

    À cette occasion, des droits d’enregistrement sont dus soit à un taux proportionnel soit à un taux fixe. Et cela vaut aussi pour les associations…

    À ce sujet, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par le droit local en Alsace-Moselle ont la possibilité de se transformer juridiquement en fondation reconnue d’utilité publique sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle.

    Il vient d’être précisé que cette opération de transformation ne constitue pas une mutation taxable, en matière de droits d’enregistrement, au taux proportionnel. En effet, l’absence de création d’une entité nouvelle emporte une conséquence directe : le patrimoine de l’association n’est pas transmis à un tiers.

    Partant de là, les droits proportionnels sont exclus et seul le droit fixe est dû au titre de l’acte constatant la transformation.

    Pour rappel, les actes qui ne sont ni exonérés ni soumis à un tarif spécifique donnent lieu à la perception d’un droit fixe de 125 €.

    En clair, il est désormais formellement prévu que la transformation d’une association loi 1901 en fondation reconnue d’utilité publique donne uniquement lieu, en matière de droits d’enregistrement, au paiement du droit fixe de 125 €.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 4 décembre 2025 : « ENR - Traitement fiscal applicable à la transformation d’une association en fondation reconnue d’utilité publique en matière de droits d’enregistrement »

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  • Taxe sur les véhicules de tourisme : quelles sont les règles du jeu en 2026 ?

    Taxe sur les véhicules de tourisme : quelles sont les règles du jeu en 2026 ?
    actualite, Actu Fiscale

    Alors que la loi de finances pour 2025 prévoyait d’étendre l’application des taxes sur les véhicules de tourisme à de nouveaux véhicules à compter du 1er janvier 2026, le projet de loi de finances pour 2026 envisageait de reporter cette extension en 2027. En l’état actuel, la loi de finances pour 2026 n’ayant pas été définitivement adoptée, quelles règles doivent être appliquées au 1er janvier 2026 ?

    Taxes sur les véhicules de tourisme : mode d’emploi pour 2026

    Les taxes sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « malus CO2 ») et sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (dite « malus masse ») sont dues lors de la délivrance d’un certificat d’immatriculation résultant de la première immatriculation en France en tant que véhicule de tourisme.

    La loi de finances pour 2025 a étendu l’application de ces taxes, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2026, à certains véhicules d’occasion ayant été initialement exonérés à raison de caractéristiques propres à leur propriétaire (notamment les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion et les diplomates).

    Cette modification a pour effet d’appliquer le malus à ces véhicules au moment de leur revente, lorsque le nouvel acquéreur ne bénéficie pas lui-même des conditions pour bénéficier d’une exonération. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait cependant de reporter l’entrée en vigueur de cette évolution au 1er janvier 2027. 

    En l’absence d’adoption du projet de loi de finances pour 2026 au 31 décembre 2025, la question se pose de savoir quelles seront les règles applicables au 1er janvier 2026. 

    L’administration vient de préciser que les règles applicables avant l’adoption de la loi de finances pour 2025 continuent à s’appliquer après le 1er janvier 2026 et jusqu’à la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2026 ou une autre loi qui en reprendrait les dispositions.

    Ainsi, l’élargissement de la taxation à certains véhicules d’occasion n’interviendra pas le 1er janvier 2026, mais à une date ultérieure. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 24 décembre 2025 : « AIS - Maintien de la définition de la première immatriculation en France des véhicules de tourisme jusqu’à l’adoption de la loi de finances pour 2026 »

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  • Établissement d’accueil collectif de jeunes enfants : une liste de qualifications élargie

    Établissement d’accueil collectif de jeunes enfants : une liste de qualifications élargie
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’assurer leur sécurité et leur bien-être, l’accueil des jeunes enfants fait l’objet de règles applicables au personnel encadrant. Ainsi, les professionnels autorisés à exercer ces missions sont listés par les pouvoirs publics, qui ont récemment élargi les qualifications acceptées…

    Établissement d’accueil collectif de jeunes enfants : quel profil ?

    La composition du personnel chargé de l’encadrement des enfants dans les crèches collectives et les jardins d'enfants est fixée par la loi.

    Pour rappel , les crèches collectives sont des établissements d'accueil collectif accueillant des enfants dans leurs locaux de manière régulière ou occasionnelle, y compris les établissements proposant un accueil de courte durée (dits « haltes-garderies »), tandis que les jardins d'enfants sont des établissements d'accueil collectif gérés ou financés par une collectivité publique qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de 18 mois et plus.

    Jusqu’à présent, les professionnels qui composaient les équipes d’encadrement dans ces établissements étaient majoritairement titulaires de diplômes d’État. La liste comprenait :

    • les auxiliaires de puériculture ;
    • les éducateurs de jeunes enfants ;
    • les infirmiers ;
    • les psychomotriciens ;
    • les puériculteurs ;
    • les personnes justifiant d’une qualification ou d’une expérience reconnues par les pouvoirs publics.

    À présent, la liste des personnes pouvant intégrer ces équipes est élargie aux titulaires du titre professionnel de niveau équivalent qualifiant pour l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil des jeunes enfants, délivré par l’État et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

    Sources :
    • Décret no 2025-1207 du 10 décembre 2025 relatif aux qualifications des personnels chargés de l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil du jeune enfant

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  • Utilisation et préparation de combustibles solides de récupération (CSR) : des nouveautés à connaître

    Utilisation et préparation de combustibles solides de récupération (CSR) : des nouveautés à connaître
    actualite, Actu Juridique

    Les combustibles solides de récupération (CSR) font partie des solutions de décarbonation et de revalorisation des déchets non dangereux. Concrètement, ces derniers sont mis en forme puis incinérés pour être transformés en énergie ou en chaleur, dans des installations adaptées. L’utilisation et la préparation de ces combustibles font l’objet d’une réglementation qui a été modifiée…

    Les nouveautés pour les ICPE de production de chaleur et / ou d’électricité (2791)

    Le Gouvernement a modifié et précisé les règles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2971, autrement dit les installations de production de chaleur et / ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de CSR et associés ou non à un autre combustible.

    Des précisions techniques ont été apportées grâce à de nouvelles définitions visant :

    • la « ligne de co-incinération » qui désigne la ligne de co-incinération dédiée à la co-incinération de CSR et son circuit de fluide caloporteur (vapeur ou autre), considérés isolément ;
    • le « besoin thermique continu » qui correspond à une demande en chaleur constante tout au long de l'année, indispensable au maintien des opérations d'un processus industriel à leur niveau optimal ;
    • le « besoin thermique non continu » qui correspond à une demande en chaleur soumise à des fluctuations temporelles au cours d'une année, influencée par les cycles de production, les variations saisonnières, ou d'autres facteurs opérationnels propres à un processus industriel.

    Jusqu’à présent, ce cadre réglementaire ne s’appliquait pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse si les gaz issus de ce traitement thermique des CSR étaient purifiés au point de ne pas donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel.

    À présent, la réglementation est plus précise. En effet, sortent du cadre réglementaire les installations de gazéification ou de pyrolyse si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des CSR sont traités avant leur incinération de telle sorte que :

    • l'incinération donne lieu à moins d'émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l'installation ;
    • pour les émissions autres que les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les poussières, l'incinération ne donne pas lieu à davantage d'émissions que l'incinération ou la co-incinération de déchets.

    De même, le rendement des ICPE n’est plus calculé mensuellement, mais par installation ou par ligne de co-incinération, sur des périodes définies ici, en fonction des usages de l'énergie produite.

    D’autres précisions en termes de normes ont été apportées pour les plates-formes de mesure. Ainsi, concernant les cheminées qui rejettent les gaz issus de la co-incinération des CSR, une plate-forme de mesure fixe doit être implantée sur ladite cheminée ou sur un conduit de l’installation de traitement des gaz.

    Jusqu’à présent, cette plate-forme devait respecter les normes en vigueur, et notamment celles de la norme NF X 44 052 version de mai 2002. Aujourd’hui, elle peut respecter toute méthode considérée comme « équivalente ».

    Les nouveautés pour les préparations de CSR

    Le Gouvernement acte la possibilité pour de nouvelles ICPE de préparer des CSR pour les ICPE relevant de la rubrique 2971, à savoir :

    • les installations de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation (2780) ;
    • les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production (2781) ;
    • les installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique (2783).

    Dans un même souci de précision, 2 nouvelles définitions détaillent la notion de « pouvoir calorique intérieur » (PCI), à s avoir :

    • le « PCI brut » qui désigne le pouvoir calorifique inférieur de l'échantillon brut, recalculé en prenant notamment en compte la teneur en humidité réelle du combustible à la réception de l'échantillon ;
    • le « PCI sec » qui désigne le pouvoir calorifique inférieur mesuré sur un échantillon sec.

    Sont également précisés les caractéristiques d’un lot de CSR. Ainsi, un lot de CSR ne peut pas contenir pas de résidus de l'agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, sauf dans certains cas des matières entrantes issues de la collecte séparée des déchets plastiques issus de l'agriculture et dont les résidus potentiels de biomasse sèche ne dépassent pas 15 % du poids total.

    Enfin, un régime dérogatoire a été mis en place pour les CSR préparés et utilisés sur le même site. Dans ce cas, ils n’ont pas besoin d’être conditionnés, comme c’est normalement le cas, sous forme de lots associés à un numéro unique d’identification.

    Cependant, ces CSR doivent justifier des mêmes qualités que ceux faisant l’objet d’un envoi. Pour cela, des contrôles réguliers doivent être effectués.

    En cas de non-conformité, l’exploitant devra justifier d’une double analyse conforme, avec un délai entre les 2 analyses de :

    • 6 semaines pour les petites installations, c’est-à-dire avec une capacité de production de moins de 50 tonnes par jour ;
    • 15 jours pour les grandes installations, c’est-à-dire avec une capacité de production de plus de 50 tonnes par jour.
    Sources :
    • Arrêté du 1er décembre 2025 modifiant l'arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et l'arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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  • Pourboires et frais de transport : une exonération fiscale et sociale en sursis ?

    Pourboires et frais de transport : une exonération fiscale et sociale en sursis ?
    actualite, Actu Fiscale

    Jusqu’au 31 décembre 2025, les pourboires sont exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales à l’instar de la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement aux transports publics de leurs salariés dans la limite de 75 %. Mais en l’absence de loi de finances pour 2026 votée définitivement, quel est l’avenir de ces exonérations fiscales et sociales ? Réponse…

    Pourboires et frais de transport : prolongation exceptionnelle de l’exonération fiscale et sociale

    Pour rappel, depuis la loi de finances pour 2022 et toutes conditions remplies, les sommes volontairement remises aux salariés par les clients en contact avec eux sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Cette exonération qui s'applique uniquement aux salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure à 1,6 Smic a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2025.

    Par ailleurs, les frais de transport pris en charge par l’employeur au moins à hauteur de 50 % du prix des abonnements domicile travail constituent des avantages exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Cette exonération a été portée à 75 % du coût des titres d’abonnements jusqu’au 31 décembre 2025. 

    Dans le cadre des discussions relatives à la loi de finances pour 2026, les députés et les sénateurs ont proposé de prolonger ces exonérations.

    Toutefois, en l’absence de loi de finances pour 2026 définitivement adoptée au 31 décembre 2025, ces propositions demeurent inapplicables et les exonérations temporaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des pourboires, ainsi que le relèvement du plafond d’exonération sur les frais de transport pris en charge par l’employeur devraient prendre fin au 31 décembre 2025. 

    À titre exceptionnel et de manière dérogatoire, dans l’attente d’une loi de finances pour 2026, l’administration vient de préciser que pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de promulgation de la loi de finances pour 2026, demeurent exclues du prélèvement à la source et de l’assiette des cotisations sociales :

    • les sommes remises volontairement par les clients pour le service aux salariés dont la rémunération mensuelle n’excède pas 1,6 SMIC, soit directement à ces salariés, soit à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle ;
    • la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés et excédant l’obligation de prise en charge à hauteur de 50 %, dans la limite de 25 % de ces titres.
    Sources :
    • Actualité Bofip du 29 décembre 2025 : « IR - Exclusion exceptionnelle et temporaire du prélèvement à la source sur les pourboires et la prise en charge d’une partie des frais de transport par l’employeur »
    • Communiqué du Boss du 29 décembre 2025

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  • Tarifs d’accise sur l’électricité : quoi de neuf pour 2026 ?

    Tarifs d’accise sur l’électricité : quoi de neuf pour 2026 ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    L’absence d’adoption définitive de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2026 pose des difficultés pratiques, notamment concernant les tarifs d’accise sur l’électricité à appliquer à compter du 1er janvier 2026. Essayons d’y voir plus clair…

    Accise sur l’électricité : mesures applicables à compter du 1er janvier 2026

    L’absence d’adoption du projet de loi de finances (PLF) pour 2026 d’ici le 31 décembre 2025 pose de nombreuses difficultés pratiques, notamment s’agissant des règles fiscales à appliquer à compter du 1er janvier 2026.

    À titre d’exemple, quels sont les tarifs normaux d’accise sur l’électricité applicables au 1er janvier 2026 ? Quel modèle d’attestation de tarif minoré couvrant tout ou partie de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, doit être transmis au titre d’un des tarifs réduits ou nuls dans l’attente de l’adoption de la loi de finances initiale pour 2026 ?

    Des questions auxquelles l’administration fiscale vient d’apporter des éléments de réponse.

    Tarifs normaux d’accise sur l’électricité applicables au 1er janvier 2026

    En matière d’accise sur l’électricité, les tarifs normaux évoluent au 1er janvier de chaque année puisqu’une fraction de ces tarifs est indexée sur l’inflation.

    Le PLF pour 2026 prévoit de fixer au 1er février de chaque année la date de révision des tarifs normaux d’accise sur l’électricité, dans un objectif de cohérence avec la date à laquelle évoluent d’autres paramètres fiscaux tels que la majoration pour financer les surcoûts dans les zones non interconnectées (ZNI) et non fiscaux, dont les tarifs réglementés de vente de l’électricité.

    Dans l’attente d’une éventuelle adoption de ce report d’un mois de la date de révision des tarifs normaux d’accise sur l’électricité, il est précisé que ces derniers n’évolueront pas dès le 1er janvier 2026.

    Ainsi, pour le mois de janvier 2026, les tarifs normaux d’accise sur l’électricité resteront égaux, avant application de la majoration ZNI, à 25,09 €/mégawattheure (MWh) pour la catégorie « ménages et assimilés » et à 20,90 €/MWh pour les catégories « petites et moyennes entreprises (PME) » et « haute puissance ».

    L’indexation s’appliquera au 1er février 2026 et ces tarifs, avant application de la majoration ZNI susmentionnée, seront fixés comme suit :

    • 25,19 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
    • 20,92 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
    • 20,92 €/MWh pour la catégorie « haute puissance ». Les tarifs normaux, après application de la majoration ZNI, seront fixés comme suit :
    • 30,85 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
    • 26,58 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
    • 26,58 €/MWh pour la catégorie « haute puissance ».
    Tarifs réduits d’accise sur l’électricité applicables au 1er janvier 2026

    Pour rappel, plusieurs niveaux de tarifs d’accise applicables à l’électricité existent, allant d’une exonération totale (0 €/MWh) jusqu’à un tarif réduit plafonné à 12 €/MWh.

    Ces tarifs peuvent soit être appliqués directement par le fournisseur d’électricité, sur la base d’attestations fournies par le consommateur, soit faire l’objet, ultérieurement, d’une demande de remboursement adressée par le consommateur à l’administration.

    Ce remboursement correspond alors à la différence entre le tarif effectivement facturé par le fournisseur (qu’il soit normal, réduit ou nul) et le tarif réduit ou nul auquel les consommations éligibles auraient dû être soumises.

    À cet effet, un mécanisme d’attestations est prévu : celles-ci sont établies par les consommateurs et transmises à leur fournisseur d’électricité.

    Un consommateur peut ainsi produire une attestation de tarif minoré couvrant les quantités d’électricité livrées sur toute période durant laquelle il est susceptible de remplir les conditions d’éligibilité à ce tarif.

    Sur la base de cette attestation, le fournisseur est tenu d’appliquer le tarif minoré choisi par le consommateur à l’électricité fournie.

    Lorsque subsistent des incertitudes quant aux volumes concernés, aux niveaux de tarifs applicables ou au respect des conditions d’éligibilité, le fait pour le consommateur de solliciter ou de bénéficier, lors de la fourniture, d’un tarif réduit ou nul inférieur à celui finalement applicable à ses consommations ne constitue pas un manquement, ni de la part du fournisseur ni de celle du consommateur.

    Si le tarif réduit ou nul appliqué s’avère inférieur au tarif réellement applicable aux consommations effectives (écart positif), le consommateur doit procéder spontanément au paiement du complément d’accise. Le manquement, imputable au consommateur, ne sera caractérisé qu’en l’absence de ce paiement spontané. À l’inverse, en cas d’écart négatif, un remboursement peut être demandé.

    Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2026, les tarifs réduits d’accise sur l’électricité retrouvent leur niveau légal à la suite de la suppression du bouclier tarifaire au 31 décembre 2025.

    La structure des tarifs réduits applicables aux activités industrielles est également révisée : le nombre de tarifs est ramené de 7 à 4, un nouveau seuil d’électro-sensibilité est instauré et la liste des secteurs exposés, directement ou indirectement, à la concurrence internationale est entièrement revue. Un arrêté fixant la nouvelle liste de ces activités sera publié au plus tard le 31 décembre 2025.

    Les consommateurs bénéficiant d’un tarif réduit ou nul d’accise sur l’électricité peuvent continuer à utiliser valablement l’attestation de tarif minoré (n° 2040-TIC-ATT-E-SD (CERFA n° 16196*03), version 2025), afin de se voir appliquer les tarifs correspondants lors de la fourniture d’électricité.

    Les fournisseurs demeurent tenus d’appliquer les tarifs indiqués sur ces attestations au moment de la fourniture, même lorsque ceux-ci ne correspondent plus aux tarifs en vigueur au 1er janvier 2026.

    Le consommateur redevable devra, le cas échéant, constater l’existence d’un écart d’accise, positif ou négatif, et procéder soit au versement du complément dû, soit à la demande de remboursement auprès du Trésor public.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 24 décembre 2025 : « EAT - Modalités pratiques d’application des tarifs normaux et réduits d’accise sur l’électricité à compter du 1er janvier 2026 en l’absence d’adoption du projet de loi de finances initiale pour 2026 »

    Tarifs d’accise sur l’électricité : quoi de neuf pour 2026 ? - © Copyright WebLex

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  • Prestataires de services sur crypto-actifs : on en sait plus sur la nouvelle obligation déclarative

    Prestataires de services sur crypto-actifs : on en sait plus sur la nouvelle obligation déclarative
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a introduit une obligation déclarative pour les prestataires de crypto-actifs à compter de 2027. Les modalités d'application de cette obligation viennent d’être précisées…

    Obligation déclarative des prestataires de crypto-actifs : rappels

    La loi de finances pour 2025 a transposé en droit interne la directive européenne DAC 8 relative aux échanges automatiques et obligatoires d’informations fiscales visant les crypto-actifs. 

    Dans ce cadre, il est prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs doit s’inscrire, à compter du 1er janvier 2026, auprès de l’administration fiscale qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique, qui peut lui être retiré s’il ne se conforme pas à ses obligations, notamment déclaratives.

    Il est également prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs doit souscrire, à compter du 1er janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.

    Cette déclaration devra comporter les informations suivantes :

    • les éléments d’identification du déclarant ;
    • les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;
    • les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d’identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses États ou territoires de résidence ;
    • les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur :
      • les transactions d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ;
      • les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.

    Le prestataire de services est tenu de souscrire la déclaration lorsque :

    • il a été agréé par les autorités françaises ou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée à ces autorités ;
    • il ne remplit pas cette condition, mais remplit l’une des conditions suivantes :
      • il a sa résidence fiscale en France, à savoir :
        • il est, d’une part, constitué en société et, d’autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l’administration fiscale au titre des revenus qu’il y perçoit ;
        • il est géré depuis la France ;
        • il a son siège d’activité habituel en France ;
      • une transaction est réalisée par l’intermédiaire de l’une de ses succursales établies en France.

    Les modalités d’application de cette nouvelle obligation déclarative incombant aux prestataires concernés viennent d’être précisées. 

    Prestataires concernés par l’obligation déclarative

    Dans ce cadre, il est prévu que les prestataires soumis à l’obligation déclarative sont les prestataires qui fournissent un service sur crypto-actifs, qu’il s’agisse d’une société ou d'une autre entreprise.

    Leur activité doit consister à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel. Ils doivent, en outre, être autorisés à fournir de tels services sur crypto-actifs.

    Il est précisé à ce titre que sont notamment considérés comme des services sur crypto-actifs le jalonnement (staking) et le prêt de crypto-actifs.

    Sont concernées par l’obligation déclarative les transactions donnant lieu à une cession, un échange, un transfert ou une mise à disposition de crypto-actifs, y compris lorsque celles-ci prennent la forme d’opérations automatisées ou reposent sur des protocoles de finance décentralisée, dès lors qu’un prestataire intervient dans la fourniture du service.

    Précisions relatives à la notion d’utilisateur « déclarable »

    Un « utilisateur déclarable » est une personne détenant le contrôle et effectuant des transactions sur crypto-actifs.

    Un utilisateur de crypto-actifs peut être :

    • un utilisateur individuel de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne physique ;
    • une entité utilisatrice de crypto-actifs s'il s'agit d'une personne morale ou d'une entité juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
    Diligences à la charge des prestataires

    Il est précisé la nature des diligences que doivent mettre en œuvre les prestataires afin d’identifier les utilisateurs déclarables et les transactions à reporter.

    Ces diligences reposent notamment sur la collecte, la vérification et la conservation d’informations relatives à l’identité des utilisateurs, à leur résidence fiscale, ainsi qu’aux personnes exerçant un contrôle sur les entités utilisatrices. Des règles spécifiques sont prévues pour le traitement des comptes préexistants et des nouveaux comptes.

    S’agissant de l’échange international d’informations, il est prévu que la liste des États et territoires donnant lieu à transmission d’informations, ainsi que celle des États ou territoires partenaires, sera fixée par arrêté du ministre chargé du budget, conformément aux engagements internationaux de la France.

    Modalités d’enregistrement et de déclaration

    Les prestataires soumis à l’obligation déclarative devront s’enregistrer auprès de l’administration fiscale française au plus tard le 15 avril de l’année au titre de laquelle ils deviennent déclarants.

    La déclaration annuelle devra être souscrite au plus tard le 15 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les transactions sont déclarées.

    Elle devra être télétransmise par voie électronique sur un support informatique conforme aux spécifications techniques définies par l’administration fiscale.

    Il est rappelé que l’obligation déclarative s’applique aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026, les premières déclarations devant être déposées à compter de l’année 2027.

    Sources :
    • Décret no 2025-1276 du 19 décembre 2025 relatif à l'obligation déclarative et de diligences incombant aux prestataires de services sur crypto-actifs en application des articles 1649 AC bis à 1649 AC sexies du code général des impôts

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  • Prêt avance mutation : réévaluation des seuils de revenus

    Prêt avance mutation : réévaluation des seuils de revenus
    actualite, Le coin du dirigeant

    Parmi les aides disponibles pour les propriétaires souhaitant effectuer des travaux de rénovation énergétique, un prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être accordé pour les ménages aux revenus modestes. Une appréciation du caractère modeste des revenus qui vient d’évoluer…

    Prêt avance mutation : les revenus des ménages « modestes » évoluent

    Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt, également appelé prêt avance mutation, est une aide au financement accordée aux ménages aux revenus modestes souhaitant réaliser des travaux d’économie d’énergie dans leur résidence principale.

    Ce prêt accordé pour un montant maximum de 50 000 € voit ses intérêts pris en charge par l’État pour une durée de 10 ans.

    Ce dispositif s’adresse uniquement aux ménages dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds permettant de qualifier leurs ressources de « modestes » ou « très modestes ».

    Les plafonds concernant la catégorie des revenus « modestes » sont revus à compter du 1er janvier 2026. Les plafonds applicables (consultables ici) dépendent à la fois du nombre de personnes composant le ménage et du lieu d’habitation de celui-ci.

    Pour rappel, ce mécanisme est possible par l’application d’une garantie d’hypothèque sur le bien immobilier, objet des travaux.

    Le bien en question doit avoir été achevé depuis au moins 2 ans et les travaux, objets du prêt, doivent être réalisés dans les 3 ans suivant l’octroi de celui-ci.

    Sources :
    • Arrêté du 10 décembre 2025 relatif aux conditions de ressources applicables au prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

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  • Associations sportives : une aide pour la formation des bénévoles

    Associations sportives : une aide pour la formation des bénévoles
    actualite, Actu Juridique

    Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est un mécanisme de soutien au développement des activités des associations qui leur permet d’obtenir des aides financières. Des aides financières qui vont désormais pouvoir bénéficier aux associations sportives, pour la formation de leurs bénévoles…

    Associations sportives : une aide à la formation des bénévoles pour la gestion de l’association

    Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) permet aux associations d’obtenir des aides financières pour développer leurs activités.

    Ces financements sont attribués à la suite d’appels à projets auxquels les associations peuvent candidater. Ils visent à soutenir les actions :

    • de formation des bénévoles à la gestion associative ;
    • liées au fonctionnement des associations et à leurs projets innovants ;
    • de formation dans le cadre du compte d’engagement citoyen.

    Jusqu’à présent les associations intervenant dans le secteur des activités physiques et sportives étaient exclues du bénéfice des financements concernant la formation des bénévoles.

    Cependant, depuis le 17 décembre 2025, il est désormais possible pour ces associations de bénéficier, pour leurs délégations régionales, des aides pour la formation des bénévoles donnant lieu à la délivrance de l'attestation du certificat de formation à la gestion associative.

    Les candidatures pour la campagne 2026 devraient normalement être ouvertes lors du premier trimestre de 2026.

    Sources :
    • Décret no 2025-1223 du 15 décembre 2025 portant modification du décret no 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative

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  • Réduction de loyer de solidarité : nouvelle année, nouveau montant !

    Réduction de loyer de solidarité : nouvelle année, nouveau montant !
    actualite, Actu Juridique

    Les montants de la réduction de loyer de solidarité, qui bénéficie aux locataires de logements sociaux ayant de faibles revenus, ont été mis à jour pour 2026, à l’instar des plafonds de ressources. En voici le détail…

    Réduction de loyer de solidarité : du nouveau au 1er janvier 2026

    Pour mémoire, pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement qui sont gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré (comme les offices publics de l’habitat), il est prévu l’application d’une réduction de loyer de solidarité, que les bailleurs sont tenus d’appliquer aux locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond.

    Les montants mensuels de cette réduction diffèrent selon la localisation du logement loué et la situation de famille du locataire.

    Ils font l’objet d’une révision annuelle et viennent justement d’être actualisés, à l’instar des plafonds de ressources (montants disponibles ici).

    Notez que l’ensemble de ces nouvelles dispositions s’applique aux réductions de loyer de solidarité qui sont dues à compter du 1er janvier 2026.

    Sources :
    • Arrêté du 23 décembre 2025 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de réduction de loyer de solidarité applicables modifiant l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité

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  • Produits de première nécessité et TVA : du nouveau pour l’Outre-mer

    Produits de première nécessité et TVA : du nouveau pour l’Outre-mer
    actualite, Actu Fiscale

    Certaines importations de matières premières et de produits en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion sont exonérées de TVA. La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste des produits exonérés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part. Une possibilité qui s’est concrétisée avec la publication d’une liste de produits exonérés à La Réunion…

    Outre-mer et TVA à l’importation : des produits de première nécessité exonérés à La Réunion

    Pour rappel, certaines importations de matières premières et de produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont exonérées de TVA.

    La liste des matières premières et produits concernés est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer (sont notamment visés les matières premières, les matériaux de construction, les engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique).

    La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.

    Un arrêté a justement fixé la liste des produits considérés comme de première nécessité et exonérés de TVA à La Réunion. Cette liste est disponible ici.

    Sources :
    •  Arrêté du 11 décembre 2025 modifiant la liste des produits repris à l'article 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts

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  • Taxe annuelle sur les logements vacants : la liste des communes concernées évolue

    Taxe annuelle sur les logements vacants : la liste des communes concernées évolue
    actualite, Le coin du dirigeant

    Dans certaines communes, les pouvoirs publics peuvent instituer une taxe annuelle sur les logements vacants pour lutter contre l’inoccupation des bâtiments et tenter de résorber les problématiques de difficultés d’accès au logement. La liste des communes concernées vient d’être mise à jour. On fait le point…

    Communes concernées par la taxe sur les logements vacants : la liste est mise à jour

    Pour remédier à l’inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).

    La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception de ceux détenus par les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

    Depuis le 1er janvier 2023, la TLV peut s’appliquer :

    • dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, etc.
    • dans les communes qui, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’achat des logements anciens, etc.

    La liste des communes dans lesquelles la TLV est applicable vient d’être mise à jour. Vous pouvez la consulter ici.

    Notez que les communes mentionnées sur cette liste peuvent également mettre en place une majoration, comprise entre 5 % et 60 %, de la part leur revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) due au titre des logements meublés. 

    Pour les communes qui ne figurent pas sur cette liste, elles peuvent instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre.

    Sources :
    • Décret no 2025-1267 du 22 décembre 2025 modifiant le décret no 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts

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  • Action de groupe : ouverte aux associations agréées

    Action de groupe : ouverte aux associations agréées
    actualite, Actu Juridique

    Au printemps 2025, les 7 régimes d’actions de groupe ont été refondus en un seul et unique cadre, élargi aux syndicats. Pour pouvoir former une action de groupe nationale ou transfrontière, une association doit être titulaire d’un agrément délivré par les pouvoirs publics, selon une procédure qui a été précisée et sous respect d’une obligation de transparence. Faisons le point.

    Action de groupe : un agrément ouvert

    Pour rappel, la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025, dite loi DDADUE, a remplacé les 7 régimes d’actions de groupe par un seul cadre unifié et élargi aux syndicats.

    Cependant, il restait des points pratiques à préciser, notamment la procédure d'agrément permettant à des associations d'introduire des actions de groupe au niveau national ou transfrontière.

    Les conditions de délivrance, de renouvellement, de retrait et de publicité des agréments sont à présent disponibles, de même que les obligations de transparence financière à la charge des associations afin de prévenir les conflits d'intérêts en cas d’action.

    Notez que l’ensemble de ces règles s’appliquera à compter du 1er janvier 2026

    La procédure d’agrément

    Pour rappel, une action de groupe est exercée en justice par une association agréée par les pouvoirs publics, pour le compte de plusieurs personnes (particuliers, entreprises, etc.) placées dans une situation similaire, résultant d'un même manquement ou d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par :

    • une personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle ;
    • une personne morale de droit public ;
    • un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.

    De même, une action de groupe transfrontière est une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne et qui vient en complément d’une action de groupe nationale.

    Que ce soit pour les actions de groupe nationales ou transfrontières, une association doit obtenir au préalable un agrément des pouvoirs publics.

    Que ce soit pour l’obtention ou le renouvellement d’un agrément, les demandes doivent être envoyées au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, autrement dit à la DGCCRF.

    Notez que la composition du dossier et les modalités de saisine ne sont pas encore disponibles. Pour autant, il faut retenir que, pour les demandes de renouvellement d’agrément, le dossier complet devra être transmis à la DGCCRF au plus tard 5 mois avant la fin de l'agrément en cours.

    La décision est notifiée à l’association au plus tard dans les 3 mois à compter de la délivrance de l’accusé de réception du dossier complet. Le silence de la DGCCRF vaut décision de rejet.

    Une fois l’agrément obtenu, les associations devront rendre compte chaque année de leur activité à la DGCCRF.

    Cette dernière peut d’ailleurs retirer un agrément lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus réunies (comme dans l’hypothèse d’un problème en matière d’indépendance de l’association ou de gestion ayant abouti à une procédure collective), après une procédure contradictoire qui dure nécessairement entre 1 et 3 mois.

    La liste des associations et entités agréées sera mise à la disposition de tous en ligne. Elle sera actualisée à chaque délivrance, renouvellement ou retrait d'agrément.

    Transparence des associations et des entités en cas d’action de groupe

    Dans l’optique d’une transparence totale, au plus tard le jour où l'action de groupe est intentée, l’association à l’origine de cette action devra mettre à la disposition du public, notamment sur son site internet, plusieurs informations.

    Elles devront, d’une part, communiquer la liste des personnes dont elles ont reçu un financement et dont le montant ou la valorisation représentent les 10 financements les plus importants de l'année précédente et ceux qui représentent plus de 5 % des ressources annuelles dont elle bénéficie ou qui excèdent 20 000 € sur une durée de 12 mois consécutifs.

    Le financement peut être en numéraire ou en nature, y compris sous la forme de mises à disposition de biens, de services ou de personnel.

    Notez que cela ne concerne pas les organisations syndicales pour les sommes versées par leurs adhérents en leur qualité de membres.

    Cette liste devra mentionner pour chaque personne concernée le montant ou la valorisation du financement reçu et les éléments d’identité (dénomination sociale, adresse de son siège social et numéro unique d'identification pour une personne morale ; nom, prénom et profession pour un particulier).

    D’autre part, les associations devront communiquer, pour les contrats de financement avec les tiers figurant sur la liste, leurs caractéristiques essentielles, et notamment :

    • leur durée ;
    • leur nature de don ou de prêt, y compris en mentionnant l'éventuelle rémunération du tiers ;
    • les principales obligations respectives des parties au contrat.
    Sources :
    • Décret no 2025-1191 du 10 décembre 2025 portant procédure d'agrément des associations et entités pour la conduite d'actions de groupe nationales et transfrontières et précisant leurs obligations en matière de publicité de leurs financements

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  • Soumission chimique : une expérimentation pour une détection plus efficace

    Soumission chimique : une expérimentation pour une détection plus efficace
    actualite, Actu Juridique

    Suite à la mise en lumière de plusieurs affaires judiciaires sur des cas de soumission chimique, le Gouvernement met en place une expérimentation visant à optimiser l’identification de ces cas par des mesures de dépistage.

    Soumission chimique : la prise en charge des dépistages testée

    Pour rappel, la soumission chimique consiste à administrer une substance psychoactive, c’est-à-dire qui agit sur le système nerveux, à une personne, sans qu'elle en ait connaissance ou sous la contrainte, dans le but de commettre un délit ou un crime (viol, agressions, etc.).

    Afin d’améliorer les réponses à ces évènements, une expérimentation est mise en place pour permettre un dépistage pris en charge par l’Assurance maladie.

    Toute personne s’estimant victime d’un état de soumission chimique ou qui en présente des signes cliniques pourra se faire prescrire par un médecin des examens biologiques permettant la détection de produits utilisés pour ce genre de faits.

    Les médecins devront faire apparaitre sur la prescription la mention « Protocole SC ».

    Les examens prendront la forme suivante :

    • un prélèvement sanguin et urinaire, pour rechercher des substances permettant de détecter un état de soumission chimique ;
    • un prélèvement de cheveux lorsque la consultation a lieu plus de 5 jours suivant les faits donnant lieu à prescription ou si la situation clinique le nécessite.

    Lors de la consultation, le prescripteur informe le patient qu’il peut prendre contact avec le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris afin d’être accompagné.

    Il lui remet également les documents suivants :

    • une note d'information expliquant les objectifs et les modalités de réalisation des examens de biologie médicale ;
    • un formulaire de consentement relatif à la communication au centre de référence des résultats des examens et à la conservation des échantillons prélevés pendant les examens pour des possibles analyses ultérieures ;
    • une fiche de liaison permettant la transmission des informations indispensables à l'interprétation des résultats d'examens de biologie médicale au laboratoire de biologie médicale spécialisé, ainsi qu'au centre de référence sur les agressions facilitées par les substances.

    Les laboratoires de biologie médicale recevant des patients pour ce protocole doivent procéder immédiatement aux prélèvements prévus et les adresser à un laboratoire spécialisé pour analyse. Les échantillons sont accompagnés du formulaire de consentement (s’il a été signé) et de la fiche de liaison.

    Pour l’heure, seules 3 régions participent à cette expérimentation :

    • les Hauts-de-France ;
    • l’Île-de-France ;
    • les Pays de la Loire.

    Dans chacune de ces régions, un laboratoire spécialisé est désigné pour assurer les analyses des échantillons. L’expérimentation démarre au 1er janvier 2026 et durera 3 ans.

    Sources :
    • Décret no 2025-1208 du 11 décembre 2025 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi no 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
    • Arrêté du 11 décembre 2025 fixant la liste des territoires participant à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi no 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la liste des laboratoires spécialisés, les modalités de réalisation de conservation et de communication des résultats et le contenu du rapport d'activité annuel attendu

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  • Approvisionnement : porte fermée à la facturation annuelle !

    Approvisionnement : porte fermée à la facturation annuelle !
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement, si un fournisseur met en place un processus de facturation annuelle associé à un système de paiements forfaitaires, sans lien avec les livraisons effectives, quelles sont les règles de facturation et d’exigibilité de la TVA ? Réponse…

    Livraisons de marchandises avec paiements forfaitaires décorrélés : qu’en est-il de la TVA ?

    Certains contrats d’approvisionnement fonctionnent sur la base d’un paiement mensuel forfaitaire, sans lien direct avec les livraisons effectivement réalisées, celles-ci intervenant au fil des commandes passées par le client.

    Cette pratique se retrouve dans de nombreux secteurs fonctionnant sur des logiques d’abonnements ou de budgets annuels et de livraisons de biens ponctuelles et aléatoires. Récemment, l’administration a examiné la situation dans laquelle un fournisseur de vêtements souhaite mettre en place le fonctionnement suivant :

    • une facturation annuelle récapitulative des livraisons réalisées ;
    • des versements mensuels forfaitaires effectués par le client ;
    • des livraisons déclenchées librement par le client, selon ses besoins, via une application informatique.

    Les sommes versées mensuellement ne correspondent ni à des quantités déterminées, ni à des modèles précisément identifiés au moment du paiement.

    Une double question se pose à laquelle des réponses viennent d’être apportées :

    • à quel moment la TVA devient-elle exigible ?
    • une facturation annuelle est-elle conforme aux règles de TVA ?
    Exigibilité de la TVA

    Pour les livraisons de biens, la TVA est en principe exigible au moment du fait générateur, c’est-à-dire lorsque la livraison est effectuée.

    En clair, la taxe est due au moment de la remise matérielle du bien, indépendamment de la date de paiement.

    Toutefois, une règle particulière existe lorsque les livraisons donnent lieu à des décomptes ou encaissements successifs : dans ce cas, le fait générateur de la TVA intervient à l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes se rapportent.

    Attention toutefois, cette exception est strictement interprétée. La Cour de justice de l’Union européenne réserve ce mécanisme aux opérations qui, par leur nature même, justifient un paiement échelonné, c’est-à-dire les prestations continues ou récurrentes (électricité, gaz, eau, téléphonie, etc.).

    Or, même répétées, des livraisons de vêtements conservent un caractère ponctuel, dès lors que :

    • aucune périodicité n’est convenue ;
    • le client reste libre de commander quand il le souhaite ;
    • les livraisons dépendent de décisions unilatérales du client.

    Cette exception ne s’applique donc pas dans ce cas.

    Par ailleurs, la TVA peut devenir exigible lors du versement d’un acompte, à condition que celui-ci porte sur une opération future suffisamment déterminée.

    Dans ce cadre, 2 conditions cumulatives doivent être respectées :

    • les biens ou services concernés doivent être précisément identifiés au moment du paiement ;
    • la réalisation de l’opération ne doit pas être incertaine.

    Or, dans la situation examinée ici, ni les modèles de vêtements, ni les quantités, ni même la certitude des livraisons ne sont connues lors des versements mensuels.

    Ces paiements forfaitaires ne peuvent donc pas être qualifiés d’acomptes au sens de la TVA.

    Partant de là, et en l’absence d’exception applicable, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent : la TVA est exigible au moment de chaque livraison effective au fil de l’exécution du contrat, à chaque remise matérielle des vêtements.

    Règles de facturation de la TVA 

    S’agissant des règles de facturation, l’émission d’une facture est obligatoire :

    • pour chaque livraison de biens réalisée à destination d’un assujetti ;
    • et pour chaque acompte (lorsqu’il existe). La facture doit être émise au plus tard à la fin du mois civil au cours duquel la TVA est devenue exigible.

    Même lorsqu’une facturation récapitulative est admise, celle-ci ne peut pas dépasser ce délai.

    Au regard de ces principes, il est précisé que :

    • une facturation annuelle récapitulative des livraisons n’est pas conforme à la réglementation relative à la TVA ;
    • chaque livraison doit donner lieu à une facturation au plus tard à la fin du mois de sa réalisation.

    Les entreprises utilisant des schémas d’abonnement ou de budget annuel doivent donc sécuriser leurs processus de facturation pour éviter tout risque de remise en cause lors d’un contrôle fiscal.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 10 décembre 2025 : « TVA - Règles de TVA applicables en matière d’exigibilité et de facturation dans le cadre d’un contrat prévoyant des paiements forfaitaires décorrélés des livraisons de marchandises »

    Approvisionnement : porte fermée à la facturation annuelle ! - © Copyright WebLex

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  • Taxe sur le transport aérien : du nouveau pour 2026 !

    Taxe sur le transport aérien : du nouveau pour 2026 !
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises de transport aérien sont redevables de différentes taxes telles que la taxe sur le transport aérien de passagers ou de marchandises ou encore la taxe sur les nuisances sonores aériennes qui doivent être déclarées selon des échéances qui viennent d’être modifiées. Explications…

    Taxe sur le transport aérien : obligations déclaratives

    Les entreprises de transport aérien public redevables de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP), de la taxe sur le transport aérien de marchandises (TTAM) ou de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) doivent, à compter du 1er janvier 2026, déclarer la taxe correspondante, non plus au 20, mais au 25 des mois de janvier à novembre.

    Il est précisé toutefois que, par dérogation, cette échéance sera fixée au 24 pour le mois de décembre pour tenir compte du fait que le 25 décembre est un jour férié.

    Transport aérien : taux 2026 de certaines redevances

    Par ailleurs, il est précisé pour les usagers de l’espace aérien, qu’à compter du 1er janvier 2026 :

    • le taux unitaire de la redevance océanique est fixé à 35,78 € ;
    • le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer (RSTCA-OM) est de 12,00 €.

    Ces dispositions s’appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La liste des aérodromes relevant de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer figure ici.

    Sources :
    • Arrêté du 5 décembre 2025 modifiant l'échéance déclarative des taxes sur le transport aérien
    • Arrêté du 12 décembre 2025 fixant les taux unitaires des redevances de navigation aérienne et la liste des aérodromes assujettis aux redevances pour les services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer

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  • Taxe sur les engins maritimes : une exception pour les « bateaux d'intérêt patrimonial »

    Taxe sur les engins maritimes : une exception pour les « bateaux d'intérêt patrimonial »
    actualite, Le coin du dirigeant

    Par principe, si les navires de plaisance à usage personnel sont soumis à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, certains peuvent toutefois y échapper, comme ceux qui présentent un « intérêt patrimonial », et dont la liste vient d’être dévoilée pour 2026…

    Bateaux d’intérêt patrimonial : la liste 2026 est connue 

    Les propriétaires d’un navire de plaisance à usage personnel répondant à certaines caractéristiques doivent s’acquitter, toutes conditions remplies, de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (anciennement « droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) » et « droit de passeport (DP) »). 

    Certains navires, par leurs caractéristiques intrinsèques, sont exonérés de taxation. Sont concernés : 

    • les navires classés comme monument historique ;
    • les navires qui, sans être classés monuments historiques, présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la conception, à la technique ou aux évènements, et qui sont titulaires du label « bateau d'intérêt patrimonial ».

    La liste des navires titulaires de ce label, pour une durée de cinq ans, établie au titre de l’année 2026, est disponible ici.

    Sources :
    • Arrêté du 24 novembre 2025 portant labellisation et exonération de la taxe annuelle sur les engins maritimes de plaisance des bateaux d'intérêt patrimonial

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  • Contrôle technique : un outil en cas de campagne de rappel

    Contrôle technique : un outil en cas de campagne de rappel
    actualite, Actu Juridique

    Après les accidents causés par les airbags Takata, les pouvoirs publics ont pris une série de mesures afin d’informer les conducteurs de véhicules concernés et de leur permettre de faire changer rapidement le dispositif défectueux. Dans ce même objectif, à partir du 1er janvier 2026, le contrôle technique va devenir un filtre supplémentaire pour identifier les véhicules concernés par ces airbags mais également, à l’avenir, tout véhicule concerné par une campagne de rappel.

    Le contrôle technique : un outil pour resserrer les mailles du filet

    Ce nouveau rôle est précisé par le Gouvernement qui renforce les pouvoirs de l’administration en cas de mise en danger des automobilistes.

    En effet, s’il est établi que des véhicules, des systèmes ou des équipements compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l'environnement ou à la santé publique, le ministère des transports peut refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements.

    Jusqu’à présent, il ne pouvait y faire obstacle que pendant 6 mois. À partir du 1er janvier 2026, ce délai ne sera plus applicable.

    En cas de campagne de rappel de véhicules, en raison d’un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, les constructeurs devront transmettre les données identifiant ces véhicules ainsi que l'objet, les modalités et la finalité des campagnes de rappel à l’organisme technique central désigné à cet effet, autrement dit l’UTAC (Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle).

    En cas de non-respect de cette obligation, les constructeurs s’exposeront à une amende mensuelle d'un montant maximum de 1 500 € par véhicule, plafonnée à 3 M€ mensuel.

    L’UTAC devra alors transmettre ces données aux pouvoirs publics et aux garages de contrôle des véhicules.

    Ces derniers devront, à l’occasion des contrôles techniques, transmettre les contacts des automobilistes concernés par la campagne de rappel à l’UTAC qui transmettra aux constructeurs les informations pour que le nécessaire soit fait.

    Concrètement, à partir du 1er janvier 2026, les garages réalisant des contrôles techniques joueront un rôle :

    • d’identification et de filtre en cas de campagne de rappel de véhicules ;
    • de vérification de la bonne prise en charge des véhicules concernés ;
    • de remontée des informations auprès des autorités compétentes.

    2 types de mesures pourront être prises par le garage de contrôle technique en présence d’un véhicule concerné par une campagne de rappel « grave » :

    • la mise en contrevisite des véhicules pour défaillance critique, identifiés par le constructeur ou son mandataire comme présentant un risque grave, dont il a demandé de cesser immédiatement l'utilisation ;
    • l'inscription d'un commentaire sur le procès-verbal de contrôle technique invitant leurs usagers à contacter le garagiste / concessionnaire de la marque des véhicules pour faire les réparations nécessaires.

    S’agissant des sanctions, les professionnels du secteur pourront, en plus de la suspension ou du retrait de leur agrément, se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € en cas de manquement :

    • aux règles conditionnant la délivrance de l’agrément ;
    • aux conditions de bon fonctionnement de leurs installations de contrôle ;
    • aux prescriptions imposées par les pouvoirs publics.

    Notez que, si ces règles entrent en vigueur au 1er janvier 2026, les réseaux de contrôle, agissant pour le compte de leurs centres affiliés, devront transmettre à l'UTAC les données personnelles des propriétaires de véhicules recueillies en 2024 et de 2025.

    Le contrôle technique : focus sur les airbags Takata

    Pour rappel, les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant, font l’objet d’un rappel, assorti ou non d’un « stop drive », autrement dit d’une interdiction d’utilisation jusqu’au remplacement des airbags.

    Cependant, malgré les campagnes d’informations, des véhicules ne devant pas circuler en raison de leur dangerosité sont encore sur les routes.

    Par conséquent, à partir du 1er janvier 2026, le contrôle technique jouera ici pleinement son nouveau rôle d’identification en permettant d’identifier les véhicules équipés d’airbags Takata et toujours en circulation afin que les réparations nécessaires soient effectuées.

    Concrètement, un véhicule qui n’a pas été réparé et qui fait l’objet d’un « stop drive » devra automatiquement faire l’objet d’une contre-visite.

    Le contrôle technique ne pourra être validé qu’après réparation par un garagiste de la marque. En attendant cette réparation, le véhicule ne pourra pas circuler.

    Sources :
    • Décret no 2025-1180 du 8 décembre 2025 modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique
    • Arrêté du 8 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

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  • Investissements productifs en Outre-mer : du nouveau ?

    Investissements productifs en Outre-mer : du nouveau ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2024 a apporté son lot de nouveautés concernant les investissements productifs réalisés en Outre-Mer. Ces mesures, dont l’application était jusqu’à présent différée, deviennent désormais effectives. Mais depuis quand ?

    Investissements Outre-mer et avantages fiscaux : des changements désormais applicables

    La loi de finances pour 2024 a apporté des évolutions importantes concernant les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en Outre-mer. Toutefois, certaines de ces nouveautés étaient subordonnées à une validation préalable au regard du droit de l’Union européenne, s’agissant notamment des règles relatives aux aides d’État.

    Une validation qui vient d’être obtenue…

    Les mesures concernées portent principalement sur l’élargissement du champ des investissements pouvant bénéficier des dispositifs fiscaux ultramarins. Sont notamment visés :

    • les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire, qu’il s’agisse de dispositifs photovoltaïques ou d’autres technologies exploitant l’énergie radiative du soleil ;
    • les opérations de réhabilitation lourde d’immeubles autres qu’à usage d’habitation, telles que la rénovation en profondeur de friches industrielles ou hôtelières, destinées à être réaffectées à une activité économique.

    Ces catégories d’investissements, jusqu’alors exclues ou traitées de manière restrictive, peuvent désormais ouvrir droit aux avantages fiscaux existants, sous réserve du respect des conditions prévues par la loi.

    Autre évolution notable : le coût du foncier peut, dans certaines situations, être intégré dans les investissements éligibles. Cette possibilité concerne les opérations de réhabilitation lourde portant sur des friches, lorsque l’acquisition du terrain est indissociable du projet de remise en état et de valorisation économique du site.

    L’application de ces nouvelles règles a été différée afin de permettre leur notification et leur validation par la Commission européenne. Cette étape était indispensable compte tenu de la nature des dispositifs concernés, assimilables à des aides publiques.

    Leur conformité venant d’être validée, ces mesures sont désormais entrées en vigueur et s’appliquent aux investissements réalisés depuis le 7 décembre 2025, dans les territoires suivants :

    • Guadeloupe ;
    • Guyane ;
    • Martinique ;
    • La Réunion ;
    • Mayotte ;
    • Saint-Martin.

    Les investissements réalisés avant cette date restent soumis aux règles antérieures.

    Sources :
    • Décret no 2025-1163 du 5 décembre 2025 fixant l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées au 2 du B du V de l'article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

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  • CPF : un ordre de priorité précis entre les différentes sources de financement

    CPF : un ordre de priorité précis entre les différentes sources de financement
    actualite, Actu Sociale

    Le compte personnel de formation (« CPF ») peut être alimenté par plusieurs financeurs : droits inscrits sur le compte, versements spécifiques, abondements de l’employeur ou d’autres organismes… L’ordre dans lequel la Caisse des dépôts doit mobiliser ces ressources pour payer une formation vient d’être clarifié. Objectif : sécuriser le financement des dossiers CPF et harmoniser les pratiques.

    CPF : un ordre de priorité précis entre les différentes sources de financement

    Pour mémoire, le compte personnel de formation (CPF) permet à chaque actif âgé d’au moins 16 ans de financer des formations grâce à des droits monétisés, gérés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

    Ce compte peut être alimenté par plusieurs sources : droits « classiques » CPF, versements issus d’accords, sanctions, abondements de l’employeur, de France Travail, d’organismes publics, etc.

    Rappelons que, depuis le 17 avril 2025, la réglementation permet à l’employeur de réserver sa dotation volontaire au CPF à certaines actions de formation préparant à une ou plusieurs certifications précisément identifiées.

    Ainsi, à compter du 5 décembre 2025, la loi précise désormais clairement l’ordre de priorité des droits CPF à mobiliser pour financer une formation, afin de sécuriser le traitement des dossiers par la Caisse des dépôts et des consignations.

    D’abord, la Caisse des dépôts et consignations doit mobiliser les ressources « fléchées » qui alimentent le CPF (droits inscrits sur le compte, certains versements dédiés, dispositifs spécifiques), en fonction d’un ordre restant encore à définir par un texte non-paru à ce jour.

    Concrètement, ce 1er niveau de financement à utiliser en priorité concerne les fonds correspondant à l’alimentation supplémentaire versée par :

    • l’employeur, France Travail, les OPCO, la CARSAT, etc., en application d’accords collectifs d’entreprise, de branche ou conclus avec les organismes ;
    • l’abonnement correctif que versent les entreprises de 50 salariés et plus qui n’ont pas respecté les règles relatives à l’entretien de parcours professionnel (ex-entretien professionnel) ;
    • l’abondement des salariés des plateformes numériques et celui dont bénéficient les lanceurs d’alerte, et celui dont bénéficie le salarié licencié dans le cadre d’un accord de performance collective.

    Ce n’est que si ces ressources ne suffisent pas que peuvent être utilisées les ressources prévues pour financer les droits normalement acquis par le titulaire du compte.

    Enfin, si le financement reste insuffisant, la Caisse des dépôts et consignations mobilise, là encore selon un ordre déterminé par un texte non encore paru à ce jour, les abondements complémentaires (employeur, France Travail, Agefiph, autres organismes, etc.).

    Notez que les droits du compte personnel du prévention peuvent être mobilisé en dernier ressort.

    Concrètement, ces abonnements complémentaires, à utiliser en dernier lieu, correspondent aux sommes versées afin d’assurer le financement d’une formation dont le coût est supérieur aux droits inscrits.

    Sources :
    • Décret no 2025-1156 du 3 décembre 2025 portant sur la mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation

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  • Vente de médicaments vétérinaires en ligne : la fiche technique est arrivée

    Vente de médicaments vétérinaires en ligne : la fiche technique est arrivée
    actualite, Actu Juridique

    Depuis septembre 2025, un cadre est posé permettant la mise en vente sur des sites en ligne de certains médicaments vétérinaires. Cependant, certaines conditions techniques relatives à la mise en place du site devaient toujours être précisées. C’est désormais chose faite…

    Vente de médicaments vétérinaires en ligne : les règles relatives à la construction du site

    En septembre 2025, diverses conditions étaient posées afin de permettre la mise en vente de médicaments vétérinaires en ligne par : - les pharmaciens titulaires d’une officine ;

    • les vétérinaires, pour le seul bénéfice des détenteurs d'animaux auxquels ils donnent des soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés ;
    • les personnes physiques ou morales ayant inscrit cette activité auprès du registre national des entreprises (RNE). Pour rappel, cela ne concerne que les médicaments à destination des animaux, accessibles sans ordonnance et qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un enregistrement. Cependant, les ministres chargés de la santé, de l’agriculture et de l’économie devaient toujours publier les conditions techniques relatives aux sites internet de vente de ces produits.

    Ces conditions sont désormais publiées.

    Elles abordent plusieurs aspects de la création des sites, sur la forme et sur le fond, et notamment les suivantes :

    • les fonctionnalités générales des sites de vente en ligne de médicaments vétérinaires ;
    • le logo commun pour la vente de médicaments vétérinaires en ligne ;
    • les présentation des médicaments vétérinaires ;
    • les conditions de délivrance au détail de médicaments vétérinaires des sites de vente en ligne ;
    • le conseil pharmaceutique et vétérinaire ;
    • la description de l'espace client ;
    • l’information des clients.
    Sources :
    • Arrêté du 1er décembre 2025 relatif aux règles techniques et conditions de délivrance au détail applicables aux sites de vente en ligne de médicaments vétérinaires

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  • Loi de simplification de l’urbanisme : faciliter la construction de logements

    Loi de simplification de l’urbanisme : faciliter la construction de logements
    actualite, Actu Juridique

    Pour répondre à la crise du logement, la loi de simplification de l’urbanisme et du logement, dite également loi « Huwart », créé de nouvelles dérogations à la réglementation et aux documents d’urbanisme. Objectif de ce texte : lever les contraintes réglementaires pour faciliter la production de logements.

    Nouveaux logements : déroger pour simplifie

    Pour apporter des solutions à la problématique du logement, la loi Huwart comporte une série de mesures dérogeant à la réglementation en vigueur.

    S’agissant de la réfection et surélévation des constructions

    Les hypothèses de refus d’autorisation d’urbanisme pour des travaux de surélévation ou de transformation limitée de bâtiments déjà existants sont réduites.

    En effet, un tel projet ne pourra plus être refusé sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d'implantation, d'emprise au sol et d'aspect extérieur des constructions.

    Attention, cet assouplissement n’est applicable que si la construction initiale avait été régulièrement édifiée.

    S’agissant du permis multisites

    La loi élargit l’utilisation du permis d’aménager multisites à l’ensemble des lotissements. Jusqu’à présent, il était notamment réservé à des projets partenariaux d’aménagement (PPA) et à des opérations de revitalisation de territoire (ORT).

    Il permet de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme d’opérations complexes touchant des parcelles non contigües. Attention, 3 conditions doivent être réunies :

    • la demande est déposée par un demandeur unique ;
    • le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;
    • le projet garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés.

    Le projet peut également intégrer une ou plusieurs parcelles à renaturer dans le cadre d’un permis d’aménager multisites.

    En matière de dérogations aux documents d’urbanisme

    Par principe, le changement de destination des constructions ou des installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines est interdit.

    Cette règle supporte à présent une exception pour les bâtiments agricoles et forestiers puisque leur destination peut, sous conditions, être modifiée, sous réserve que le projet ne soit pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

    De même, les changements de destinations sont par ailleurs également facilités dans les zones naturelles, agricoles et forestières (NAF ).

    Plus largement, il est possible pour les autorités compétentes de déroger à certaines interdictions prévues par le plan local d’urbanisme (PLU).

    Ainsi, la construction de logements et d’équipements publics dans les zones d'activités économiques (ZAE) peut, toutes conditions remplies, être autorisée, malgré l’existence d’une interdiction initiale.

    Il en va de même pour la construction de logements étudiants qui peut être autorisée dans les zones urbaines ou à urbaniser.

    S’agissant des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS)

    Il est possible pour les autorités compétentes de louer des RHVS, normalement destinées aux personnes en situation de précarité, à des travailleurs dans les territoires présentant des besoins particuliers en matière de logement liés à des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d’industrialisation, d’accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle.

    Sont visés en particulier par cet assouplissement, qui durera 10 ans, les chantiers nucléaires et les projets de réindustrialisation d’un territoire.

    S’agissant de la création de résidences à vocation d’emploi

    La loi crée un cadre spécifique pour « les résidences à vocation d'emploi ».

    Il s’agit d’un ensemble d'habitations constitué de logements meublés, loués pour une durée d'une semaine à 18 mois. Ces logements sont réservés aux étudiants, apprentis, stagiaires ou volontaires du service civique. Peuvent également y prétendre les personnes en cours de mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.

    Notez qu’au moins 80 % des logements d’une telle résidence doivent être loués en respectant des règles de ressources des locataires et de plafonds de loyers.

    En matière de recours et de contentieux

    Afin de sécuriser les projets, la procédure a également été adaptée et accélérée.

    Ainsi, le délai pour former un recours gracieux a été réduit de moitié, passant de 2 mois à 1 mois.

    De plus, ce recours ne proroge plus le délai de recours contentieux. Pour finir, les sanctions en matière de constructions illégales sont renforcées, avec :

    • une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 € ;
    • une astreinte qui accompagne la mise en demeure qui passe de 500 à 1 000 € par jour de retard ;
    • un plafond pour les sommes résultant de l'astreinte qui passe de 25 000 € à 100 000 €.
    Sources :
    • Loi no 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement

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  • Le SMIC évolue au 1er janvier 2026

    Le SMIC évolue au 1er janvier 2026
    actualite, Actu Sociale

    Comme chaque début d’année, le montant du Smic est revalorisé à partir du 1er janvier. Il en va de même du minimum garanti. Voici les montants à retenir applicables à compter du 1er janvier 2026…

    SMIC : une augmentation de 1,18 % pour 2026

    Chaque début d’année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.

    À compter du 1er janvier 2026, il est fixé à 12,02 € bruts de l’heure (augmentation de 1,18 %), soit une rémunération mensuelle brute de 1 823,03 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

    Ces montants s’appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Pour Mayotte, le taux horaire est de 9,33 € bruts (augmentation de 3,90 %), soit une rémunération mensuelle brute de 1 415,05 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

    Le minimum garanti, quant à lui, s’établit à 4,25 € à compter du 1er janvier 2026.

    Sources :
    • Décret no 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance

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  • Apprentissage : du nouveau pour le niveau de prise en charge !

    Apprentissage : du nouveau pour le niveau de prise en charge !
    actualite, Actu Sociale

    Le financement de l’apprentissage repose sur un niveau de prise en charge (NPEC) fixé par les branches et mis en œuvre par les OPCO. De nouvelles règles, en vigueur depuis le 10 décembre 2025, encadrent ce mécanisme quant à la durée minimale du NPEC, aux délais de révision, ou encore à la prise en compte des frais de communication…

    De nouvelles règles entourant le NPEC et un nouveau plafond annuel pour les frais de communication

    Pour mémoire, rappelons que le financement de l’apprentissage repose sur un niveau de prise en charge (NPEC) : c’est le montant que la branche professionnelle (via l’opérateur de compétences ou « OPCO ») verse à un centre de formation d’apprentis (« CFA ») pour financer la formation d’un apprenti, selon le diplôme préparé.

    Ce niveau est fixé par les branches professionnelles et régulé par France compétences, qui émet des recommandations pour harmoniser les pratiques.

    Dans ce cadre, de nouvelles règles applicables depuis le 10 décembre 2025 viennent encadrer le financement des contrats d’apprentissage par les branches professionnelles.

    D’abord, il est instauré un plafond de 300 € par an et par apprenti pour les frais de communication qui sont inclus dans ce NPEC.

    Rappelons que ces frais de communication correspondent à ceux engagés pour faire connaître les formations en apprentissage auprès des jeunes, des entreprises et du public (les coûts de publicité, de journée portes ouvertes, les forums, les salons, etc.).

    Ensuite, ce NPEC est désormais fixé pour une période minimale de 3 ans, contre 2 jusqu’alors.

    Il sera possible de déroger à cette période minimale de fixation, notamment si les recommandations de France compétences ou l’évolution du diplôme ou de la certification préparée imposent une révision du NPEC.

    Les branches disposent désormais de 3 mois (contre 1 mois auparavant) pour intégrer les recommandations de France compétences :

    • lors de la première fixation d’un NPEC ;
    • lorsqu’un NPEC manque pour un diplôme ou un titre ;
    • ou à l’occasion d’une mise à jour. En cas de révision des recommandations de France compétences en cours de période, les branches ont 2 mois pour adapter, le cas échéant, le NPEC concerné.

    Notez que ces délais courent à compter de la date de publication des recommandations formulées par France compétences.

    Ces nouvelles règles, applicables depuis le 10 décembre 2025, imposent donc aux OPCO des échanges réguliers avec France compétences quant au suivi des recommandations et à l’évolution possible de ces NPEC.

    Sources :
    • Décret no 2025-1174 du 8 décembre 2025 relatif aux procédures de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage

    Apprentissage : du nouveau pour le niveau de prise en charge ! - © Copyright WebLex

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  • Dermatose nodulaire : extension des mesures de lutte contre la propagation

    Dermatose nodulaire : extension des mesures de lutte contre la propagation
    actualite, Actu Juridique

    La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) touche de plus en plus d’élevages en France. C’est pourquoi les mesures déjà prises pour limiter la propagation de la maladie sont en partie renforcées et prolongées…

    DNC : nouvelles obligations de vaccinations et restrictions de rassemblement et de transports

    La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie qui touche les bovins dont la présence en France a été détectée en juin 2025 et qui peut impacter très fortement les élevages concernés.

    Des mesures sont prises afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire. Plusieurs dispositions sont notamment prévues concernant la vaccination des animaux.

    Tout d’abord, en Corse , il était prévu une vaccination obligatoire de tous les animaux des espèces sensibles jusqu’au 31 décembre 2025. Cette obligation de vaccination est prolongée jusqu’au 31 mars 2026.

    De plus, de nouvelles zones de vaccination à échelle départementale sont prévues. Ainsi, la vaccination devient obligatoire dans l’ensemble des communes des départements :

    • de l’Aude ; de la Haute-Garonne ;
    • de l’Hérault ;
    • du Gers ;
    • des Landes ;
    • des Pyrénées-Atlantiques ;
    • du Tarn.

    La vaccination doit être réalisée pour chaque animal par les soins d’un vétérinaire.

    En dehors de la vaccination, d’autres mesures temporaires sont prises pour endiguer la propagation de la maladie.

    Les manifestations et rassemblements temporaires d’espèces sensibles à la maladie avaient d’ores et déjà été interdits sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 4 novembre 2025. Cette interdiction est renouvelée jusqu’au 1er janvier 2026.

    Jusqu’à cette même date, tous les moyens de transports utilisés pour les mouvements d’espèces sensibles à la maladie à destination d’un autre État-membre ou d’un pays tiers devront être nettoyés, désinfectés et désinsectisés avant leur départ.

    Enfin, il est prévu que jusqu’au 1erjanvier 2026, les responsables de centre de rassemblement, sur l’ensemble du territoire métropolitain, devront notifier toutes les entrées et sorties de bovins les concernant sous un délai de 24 heures au maître d’œuvre de l’identification.

    Sources :
    • Arrêté du 11 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain
    • Arrêté du 16 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain

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  • Assurance récolte 2026-2028 : quelle indemnisation pour les agriculteurs non-assurés ?

    Assurance récolte 2026-2028 : quelle indemnisation pour les agriculteurs non-assurés ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, un dispositif assurantiel spécifique pour les agriculteurs a été mis en place. Pour inciter ces derniers à souscrire des contrats d’assurance, il était prévu que les taux d’indemnisation de la solidarité nationale baissent progressivement. Ces taux sont à présent connus pour la période 2026-2028.

    Indemnité de solidarité nationale : de nouveaux taux pour 2026, 2027 et 2028

    Pour rappel, un régime d’indemnisation des récoltes a été créé au 1er janvier 2023 afin de remplacer l’ancien système datant des années 60.

    Ce régime universel d’indemnisation des pertes de récoltes résultant d’aléas climatiques se décline en 3 étages de couverture de risques.

    Le 1er étage concerne les risques « de faible intensité », qui sont pris en charge par l’agriculteur.

    Le 2e étage concerne les risques « d’intensité moyenne » qui sont pris en charge par l’assurance multirisques climatiques subventionnée par l’État, sous réserve pour l’agriculteur de l’avoir souscrite.

    Le 3e étage concerne les risques « catastrophiques » qui déclenche la solidarité nationale pour tous les agriculteurs.

    Concrètement, pour inciter les professionnels du secteur à s’assurer, les exploitants n’ayant pas souscrit d’assurance bénéficient d’une indemnisation mais à des conditions moins favorables que celles applicables aux agriculteurs assurés.

    Ce régime applique des seuils et des taux qui avaient été fixés pour la période allant de 2023 à 2025, et qui viennent d’être actualisés. Ainsi, le Gouvernement a publié pour les éléments pour les récoltes de 2026 à 2028 :

    En cas d’activation du 3e étage du régime, correspondant aux pertes les plus élevées, les agriculteurs continueront de bénéficier d’une indemnité de solidarité nationale de 90 %.

    De même, concernant les assurances subventionnées, sont maintenu :

    • le taux d’aide à l’assurance récolte à 70 % ;
    • la franchise subventionnable à partir de 20 %.

    Les changements concernent, comme l’avaient indiqué les pouvoirs publics lors de la mise en place de ce nouveau régime, les taux d’indemnité de solidarité nationale qui poursuivent leur baisse pour les agriculteurs non-assurés.

    Concernant les grandes cultures dont les cultures industrielles et les semences de ces cultures, les légumes pour l'industrie, le marché frais et semences de ces cultures et la viticulture, les taux applicables sont de :

    • 28 % pour 2026 ;
    • 21 % pour 2027 ;
    • 14 % pour 2028.

    Concernant l’arboriculture et les petits fruits, les taux applicables sont de :

    • 31,5 % pour 2026 ;
    • 28 % pour 2027 ;
    • 24,5 % pour 2028.

    Concernant les autres productions dont les plantes à parfum, aromatiques et médicinales, l’horticulture, les pépinières, l’apiculture, l’aquaculture, l’héliciculture, un taux de 45 % déjà applicable est maintenu pour les années 2026, 2027 et 2028.

    Enfin, le Gouvernement a également prévu que des taux et seuils dérogatoires pourraient être mis en place pour la période restant à courir jusqu’au 31 décembre 2028 si :

    • les dépenses publiques engendrées par ce dispositif dépassent un montant annuel de 680 M€ ;
    • la part de surfaces agricoles assurées diminuent par rapport à l’année e antérieure.
    Sources :
    • Décret no 2025-1175 du 5 décembre 2025 relatif au développement de l'assurance contre les risques climatiques en agriculture et aux conditions d'intervention de la solidarité nationale en cas de pertes exceptionnelles dues à des aléas climatiques pour les récoltes 2026 à 2028

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  • Travailleurs agricoles : une nouvelle aide à la promotion collective agricole

    Travailleurs agricoles : une nouvelle aide à la promotion collective agricole
    actualite, Actu Sociale

    Pour renforcer la formation des travailleurs agricoles appelés à exercer des responsabilités professionnelles ou syndicales, l’État crée une nouvelle aide : « l’aide à la promotion collective agricole ». Destinée aux organisations agricoles représentatives, elle vise à soutenir financièrement leurs actions de formation. Focus.

    Une participation à la formation des non-salariés et salariés agricoles appelés à occuper des responsabilités syndicales

    Pour mémoire, rappelons que l’État concourt financièrement à la formation des travailleurs agricoles appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.

    Mais, en plus de cette aide, une nouvelle « aide à la promotion collective agricole » pourra désormais être versée à certaines organisations professionnelles agricoles, à leur demande.

    Cette aide annuelle vise à contribuer à la formation des travailleurs agricoles, salariés et non-salariés, appelés à exercer des responsabilités au sein d’organisations syndicales ou professionnelles agricoles.

    Elle ne pourra être versée qu’aux organisations professionnelles agricoles, qu’elles soient patronales ou syndicales, qui sont :

    • soit habilitées à siéger dans une commission, un comité professionnel ou un organisme dans au moins un département (grâce aux résultats aux élections aux chambres d’agriculture) ;
    • soit reconnues comme représentatives dans au moins une branche professionnelle agricole.

    De plus, le bénéfice de cette aide est réservé aux organisations qui, pour l’année de la demande :

    • ont réalisé ou prévoient de réaliser, par un concours financier ou en nature, des actions de formation à destination des salariés et non-salariés agricoles appelés à exercer des responsabilités au sein d’une organisation syndicale ou professionnelle ;
    • et s’engagent à mettre effectivement en œuvre ces actions de formation et à en assurer le développement.

    Sur le plan formel, la demande de cette aide annuelle devra être déposée auprès de la direction générale de l’enseignement et de la recherche qui contrôlera la pertinence des actions de formation mise en œuvre et l’éligibilité de l’organisation syndicale ou professionnelle qui en fait le demande.

    Sources :
    • Décret no 2025-1188 du 9 décembre 2025 relatif à l'aide en faveur de la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles agricoles
    • Arrêté du 9 décembre 2025 fixant les conditions et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'aide à la promotion collective agricole

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  • Aides agricoles : le point en décembre 2025

    Aides agricoles : le point en décembre 2025
    actualite, Actu Juridique

    Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Les montants de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés...

    Les aides Écorégime

    Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme « écorégime » de la Politique agricole commune (PAC).

    Ils peuvent ainsi toucher une aide financière dès lors qu’ils s’engagent à adopter certaines pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. Il s’agit d’une aide forfaitaire prenant en compte l’ensemble des surfaces de l’exploitation retenue, avec deux niveaux d’aide : un niveau de base et un niveau supérieur.

    Les montants des aides pour la campagne 2025 ont été précisés. Ils sont de :

    • 46,34 € par hectare pour le montant unitaire du niveau de base ;
    • 63,39 € par hectare pour le montant unitaire du niveau supérieur ;
    • 93,39 € par hectare pour le montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique ;
    • 20 € par hectare pour le bonus haies. Le taux minimum des contrôles effectués auprès des agriculteurs sollicitant l’octroi de ces aides est fixé à 3,5 % des demandes.
    Les aides pour les ovins

    Dans les départements métropolitains hors-Corse, au titre de la campagne 2025, le montant des aides ovines est de :

    • 21 € par animal primé pour l’aide de base ;
    • 2 € par animal primé pour la majoration accordée aux 500 premières brebis primées ;
    • 6 € par animal primé pour l’aide complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs.
    Les aides pour les petits ruminants en Corse

    En Corse, au titre de la campagne 2025, les montants des aides aux petits ruminants sont de :

    • 23,41 € par animal primé pour le montant unitaire de base pour les femelles éligibles ovines ;
    • 46,82 € par animal primé pour le montant unitaire supérieur pour les femelles éligibles ovines ;
    • 16,25 € par animal primé pour le montant unitaire de base pour les femelles éligibles caprines ;
    • 32,51 € par animal primé pour le montant unitaire supérieur pour les femelles éligibles caprines.

    Les aides complémentaires aux revenus des agriculteurs Pour la campagne 2025, le montant unitaire de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est de 48,58 € par hectare.

    Pour le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs, il est de 4 300 €.

    Sources :
    •  Arrêté du 27 novembre 2025 définissant le taux annuel de contrôle 2025 de l'écorégime en application de l'article D. 614-17 du code rural et de la pêche maritime
    • Arrêté du 25 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 23 septembre 2025 fixant les montants unitaires du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour la campagne 2025
    • Arrêté du 25 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 30 septembre 2025 relatif aux montants des aides ovines et de l'aide caprine dans les départements métropolitains hors Corse pour la campagne 2025
    • Arrêté du 25 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 30 septembre 2025 relatif aux montants de l'aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2025
    • Arrêté du 25 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 23 septembre 2025 fixant les montants de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs et du taux de réduction de la valeur des droits au paiement existants pour la campagne 2025

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  • Entreprises à l’étranger et TVA : le point sur les mécanismes de représentation en France

    Entreprises à l’étranger et TVA : le point sur les mécanismes de représentation en France
    actualite, Actu Fiscale

    Mandat fiscal, mandataire permanent ou international, représentant fiscal ponctuel… Autant de mécanismes mis à disposition des entreprises non établies en France pour respecter leurs obligations fiscales en France. Mais lequel choisir ? On fait le point.

    Entreprises non établies en France et représentation fiscale : le point sur les choix possibles

    Les entreprises qui réalisent en France des opérations imposables à la TVA sans y être établies restent tenues de respecter leurs obligations déclaratives. Selon leur situation, elles peuvent recourir à différents mécanismes de mandat ou de représentation leur permettant de déléguer ces formalités à un professionnel établi en France.

    Depuis le 1er janvier 2025, ces entreprises non établies en France disposent de 3 principaux mécanismes de mandat TVA différents :

    • le mandataire fiscal ponctuel ;
    • le mandataire permanent ;
    • le mandataire à l’international.

    La représentation fiscale ponctuelle, quant à elle, a vocation à prendre fin au 31 décembre 2025. 

    Des précisions viennent d’être apportées pour aider les entreprises étrangères à choisir le bon dispositif dès lors qu’elles interviennent en France.

    Le mandataire fiscal ponctuel

    Ce dispositif concerne uniquement les entreprises assujetties à la TVA et établies dans un autre État membre de l’Union européenne (UE).

    Il permet à ces entreprises de désigner un mandataire établi en France chargé d’effectuer à leur place tout ou partie des formalités déclaratives et de paiement, sans avoir à s’identifier en France.

    Ce mandat peut être utilisé pour des opérations très spécifiques, principalement :

    • des importations exonérées de TVA car suivies de livraisons intracommunautaires ;
    • ou des sorties de régimes suspensifs exonérées.

    Le mandataire ponctuel peut prendre en charge tout ou partie des obligations relatives à la TVA, sans que l’entreprise étrangère ne soit obligée de disposer d’un numéro de TVA français.

    Le mandataire permanent

    Le mandataire permanent est ouvert à toutes les entreprises assujetties à la TVA, qu’elles soient établies dans l’UE ou hors UE. Il assure au nom et pour le compte de l’entreprise étrangère la gestion continue de la TVA en France. Le mandataire déclare les opérations de son mandant sous le numéro TVA de ce dernier.

    Le mandataire à l’international

    Mis en place au 1er janvier 2025, le mandataire à l’international s’adresse à tous les importateurs non établis en France, qu’ils appartiennent ou non à l’Union européenne.

    Ce nouveau mécanisme présente les particularités suivantes :

    • le mandataire peut être toute personne disposant de la maîtrise physique des biens (par exemple, un entrepôt, un logisticien, etc.) ;
    • aucune accréditation spécifique n’est exigée, contrairement à la représentation fiscale stricte ;
    • il intervient essentiellement sur les obligations TVA liées à l’importation.

    Point important : le mandataire à l’international n’endosse pas la responsabilité fiscale. Celle-ci reste intégralement portée par l’entreprise étrangère.

    La représentation fiscale ponctuelle

    Longtemps utilisée par les entreprises hors UE, la représentation fiscale ponctuelle a été supprimée par la loi de finances pour 2024.

    Toutefois, afin de permettre aux entreprises de s’adapter, une période transitoire a été accordée : la représentation fiscale ponctuelle reste utilisable jusqu’au 31 décembre 2025. 

    Elle sera ensuite définitivement remplacée par les dispositifs de mandat permanent ou de mandat à l’international.

    Ce dispositif permettait aux entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française de désigner un représentant en France pour déclarer depuis son propre numéro de TVA leurs importations exonérées en France.

    Pour finir, notez qu’il est précisé que tous ces dispositifs ne se substituent pas les uns aux autres, mais peuvent coexister.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 3 décembre 2025 : « TVA - Dispositifs de mandat et de représentation applicables à un assujetti non établi en France »

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  • Logement de fonction : à restituer à la fin du CDI ?

    Logement de fonction : à restituer à la fin du CDI ?
    actualite, Actu Sociale

    Quel est le sort du logement de fonction du salarié lorsque son contrat de travail est rompu ? L’employeur peut-il imposer sa restitution ? C’est à cette question que le juge vient de répondre dans une affaire récente…

    Un studio loué sur le lieu de travail, un licenciement et…

    un litige Dans le cadre d’un contrat de travail, un logement peut être mis à disposition du salarié par l’employeur. Dans ce cas de figure et en l’absence d’un bail d’habitation autonome du contrat, le logement est alors considéré comme un « accessoire » du contrat de travail.

    Dans cette hypothèse, l’employeur est en droit de demander la restitution du logement mis à disposition à la fin du contrat de travail.

    Dans une récente affaire, au lendemain de la conclusion d’un CDI, un employeur décide de mettre un studio à disposition d’un salarié.

    À cette occasion, l’employeur prévoit que la mise à disposition de ce studio, situé sur le lieu de travail, prendra fin à la rupture du contrat, quelle qu’en soit la cause (licenciement, démission, rupture conventionnelle, etc.).

    Quelques années plus tard, le salarié est licencié et informé, par son employeur, de la perte du bénéfice du logement fourni, qu’il doit donc restituer.

    Ce que le salarié conteste, en refusant de quitter les lieux : pour lui, le logement est loué aux termes d’un bail à usage de location complètement indépendant du contrat de travail.

    D’ailleurs, rien sur son bulletin de paie n’indique que le logement mis à sa disposition est lié, de près ou de loin, à son contrat de travail.

    Pour le salarié, la rupture de son contrat n’entraînerait pas de facto la fin de la location du bien !

    Ce que réfute l’employeur, qui rappelle que la mise à disposition du logement par l’employeur et la location du bien étaient concomitantes.

    De ce fait donc, la fin du contrat de travail implique la fin de la mise à disposition de ce studio, d’autant plus en raison du fait que ce dernier se trouve sur le lieu de travail.

    Ce qui convainc le juge, qui va donner raison à l’employeur : le logement fourni au salarié, situé dans les locaux de l’entreprise, constitue bel et bien un accessoire au contrat de travail puisque la rupture du contrat avait vocation à mettre un terme à l’usage du studio.

    La rupture du CDI entraîne donc bel et bien une obligation pour le salarié de le restituer.

    De quoi rappeler que, lorsque le logement ne fait pas l’objet d’un bail de location à part entière et complètement autonome, il peut être considéré comme un accessoire au contrat de travail et donc entraîner l’obligation pour le salarié de le restituer aux termes du contrat.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 novembre 2025, no 24-15404

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  • Taxe locale sur la publicité extérieure : nouveaux tarifs pour 2026

    Taxe locale sur la publicité extérieure : nouveaux tarifs pour 2026
    actualite, Actu Fiscale

    Les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, due au profit des communes qui ont choisi de l’instaurer au titre des dispositifs publicitaires situés sur leur territoire, sont revalorisés chaque année. À combien sont-ils fixés pour 2026 ?

    Taxe locale sur la publicité extérieure : tarifs 2026 connus

    Pour mémoire, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est un impôt que la commune, sur le territoire de laquelle sont situés des dispositifs publicitaires, peut choisir d’instaurer.

    La TLPE s'applique dans les communes ayant décidé de l’instaurer uniquement si le support publicitaire est fixe et situé en extérieur. Dans ce cadre, sont exclus les supports apposés à l'intérieur d'un magasin, par exemple.

    La taxe est due par l’exploitant du support publicitaire (commerçant ou afficheur).

    Le montant de la TLPE varie selon la nature (enseigne, pré-enseigne, panneau publicitaire), la surface des supports publicitaires concernés et le nombre d’habitants de la commune concernée.

    Ces tarifs, indexés chaque année sur l'inflation, viennent d’être publiés pour 2026.

    Dispositifs et préenseignes non numériques


    TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2)


    POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
    (en milliers d'habitants)


    Inférieure à 50


    Supérieure ou égale à 50
    et inférieure à 200


    Supérieure ou égale à 200


    Superficie inférieure ou égale à 50 m2


    18,90 €


    24,80 €


    37,70 €


    Superficie supérieure à 50 m2


    37,80 €


    49,70 €


    75,40 €

     

    Dispositifs et préenseignes numériques


    TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/ m2)


    POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
    (en milliers d'habitants)


    Inférieure à 50


    Supérieure ou égale à 50
    et inférieure à 200


    Supérieure ou égale à 200


    Superficie inférieure ou égale à 50 m2


    56,70 €


    74,70 €


    112,90 €


    Superficie supérieure à 50 m2


    113,30 €


    147,50 €


    220,80 €

     

    Ensemble de face d’enseignes


    TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES
    DE FACES D'ENSEIGNES (€/ m2)


    POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
    (en milliers d'habitants)


    Inférieure à 50


    Supérieure ou égale à 50
    et inférieure à 200


    Supérieure ou égale à 200


    Superficie inférieure ou égale à 12 m2


    18,90 €


    24,80 €


    37,70 €


    Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2


    37,70 €


    49,70 €


    75,40 €


    Superficie supérieure à 50 m2


    75,60 €


    99,50 €


    148,90 €

     

    Sources :
    • Arrêté du 20 mars 2025 constatant les tarifs indexés sur l'inflation de la taxe sur la publicité extérieure

    Taxe locale sur la publicité extérieure : nouveaux tarifs pour 2026 - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/taxe-locale-sur-la-publicite-exterieure-nouveaux-tarifs-pour-2026

  • Mayotte : correction du montant du plafond de la sécurité sociale pour 2026

    Mayotte : correction du montant du plafond de la sécurité sociale pour 2026
    actualite, Actu Sociale

    Alors que l’administration sociale avait communiqué dès octobre 2025 sur les montants des plafonds de la sécurité sociale applicable en 2026, un correctif, qui vient d’être publié, conduit à revoir son montant à Mayotte.

    Le PMSS à Mayotte s’élèvera à 3 022 € à partir du 1er janvier 2026

    Dans un communiqué récent, l’administration sociale fait état de nouveaux éléments conduisant à corriger le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) qui sera applicable dès 2026 à Mayotte.

    En 2026, le PMSS à Mayotte s’élèvera à 3 022 € (et non à 3 021 € comme indiqué auparavant).

    Un texte officialisant les niveaux des plafonds de la sécurité sociale pour 2026 reste attendu avant la fin de l’année.

    Sources :
    • Communiqué du bulletin officiel de la Sécurité sociale « Correction du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale appliqué à Mayotte pour 2026 » publié le 21 octobre 2025

    Mayotte : correction du montant du plafond de la sécurité sociale pour 2026 - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/mayotte-correction-du-montant-du-plafond-de-la-securite-sociale-pour-2026

  • Violences sexuelles et sexistes au travail : un nouveau kit de prévention

    Violences sexuelles et sexistes au travail : un nouveau kit de prévention
    actualite, Actu Sociale

    L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) a récemment publié un guide de prévention consacré à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. L’occasion de rappeler les grands principes de prévention et les bonnes pratiques à déployer en entreprise.

    Un kit de prévention à destination des employeurs et des référents du CSE

    Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit mettre en place des mesures de prévention, notamment pour prévenir et combattre les violences sexistes et sexuelles au sein de l’entreprise.

    À cette même fin, lorsque l’entreprise est dotée d’un CSE, celui-ci doit également désigner, parmi ses membres, un référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

    Pour aider l’employeur et les référents dans cette mission, l’Anact, dont l’une des missions est d’accompagner les organisations dans l’amélioration continue des conditions de travail, vient de mettre à disposition un kit de prévention intitulé « Violences sexistes et sexuelles au travail ».

    À vocation pédagogique et pratique, ce kit vise à guider les acteurs dans la mise en place de mesures de prévention à la fois efficaces et adaptées. Conçu pour être directement utilisable, ce guide (composé d’une trentaine de fiches) propose trois catégories de ressources :

    • des fiches repères, pour faciliter la compréhension du sujet ;
    • des fiches outils, avec des modèles de documents personnalisables ;
    • des fiches ressources, orientant vers des contenus et références complémentaires.

    Accessible en ligne sur le site de l’Anact, ce kit encourage à la fois :

    • des mesures de prévention destinées à réduire les facteurs de risque ;
    • des mesures de traitement, à mobiliser lorsque le risque s’est réalisé.

    Notez qu’il est prévu que le kit soit complété par de nouvelles fiches spécifiquement dédiées au traitement des situations de violences sexistes et sexuelles d’ici la fin de l’année 2025.

    Sources :
    • Actualité de l’anact.fr : « Prévenir en amont les violences sexistes et sexuelles au travail (VSST) : un kit pour les référentes et référents CSE et employeurs », publiée le 16 octobre 2025

    Violences sexuelles et sexistes au travail : un nouveau kit de prévention - © Copyright WebLex

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  • Avocats : fin de dispense pour le Conseil national des barreaux

    Avocats : fin de dispense pour le Conseil national des barreaux
    actualite, Actu Juridique

    Les instances représentatives de plusieurs professions du secteur de la justice ont pour obligation de mettre à la disposition du ministère chargé de la justice et de l’Autorité de la concurrence un certain nombre d’informations concernant les professionnels du métier. Une profession était jusque-là dispensée de cette obligation, mais cette dispense appartient désormais au passé…

    Conseil national des barreaux : nouvelle obligation de report statistique

    Plusieurs instances représentatives de professions évoluant dans le secteur de la justice doivent annuellement procéder à l’envoi d’informations au ministère chargé de la Justice et à l’Autorité de la concurrence concernant les activités des métiers qu’elles représentent.

    Les instances concernées jusque-là étaient :

    • la Chambre nationale des commissaires de justice ;
    • le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce ;
    • le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
    • le Conseil supérieur du notariat.

    Au titre de cette obligation, les instances concernées doivent transmettre les informations demandées avant le 30 juin de chaque année soit par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité, soit par tout autre moyen approprié.

    La communication de ces informations se fait sur la base d’un tableau type qui doit être complété afin de recenser les professionnels qui dépendent de ces instances et de délivrer des données chiffrées sur leurs activités.

    Jusque-là, le Conseil national des barreaux, instance représentative des avocats, était dispensé de cette obligation. Mais cette dispense est désormais levée et les données concernant les avocats devront également être transmises.

    Du fait de ce changement, les tableaux servant à la collecte de ces données sont mis à jour.

    Il faut noter que la collecte de données concernant les avocats ne doit concerner que les structures d’exercices et les professionnels ayant reçu, au cours de l’année civile, au moins 5 émoluments pour des prestations (tableau 6) de postulations réalisées :

    • dans le cadre d'une vente de meubles ou d'immeubles par adjudication judiciaire (saisie immobilière ou licitation judiciaire) ;
    • dans le cadre d'un partage ou d'une licitation par adjudication volontaire ;
    • en matière de sûretés judiciaires.
    Sources :
    • Arrêté du 3 novembre 2025 intégrant les avocats au dispositif de collecte des données et d'informations

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  • Installation d’un défibrillateur : de plus en plus d’ERP concernés

    Installation d’un défibrillateur : de plus en plus d’ERP concernés
    actualite, Actu Juridique

    Afin de garantir une réponse rapide en cas de situation de risques médicaux graves, de plus en plus d’établissements recevant du public (ERP) se voient dans l’obligation de s’équiper de défibrillateurs automatisés externes. La liste des ERP concernés est étendue…

    Défibrillateurs : une obligation également pour les plus petits ERP

    Depuis 2021, les établissements recevant du public (ERP) pouvant accueillir plus de 300 personnes (public et personnel compris) sont dans l’obligation de s’équiper de défibrillateurs automatisés externes.

    Il était en plus prévu que certains établissements n’atteignant pas ce seuil doivent tout de même s’équiper de ces dispositifs.

    La liste de ces ERP est revue afin d’être plus précise et d’y inclure de nouveaux établissements.

    Depuis le 6 décembre 2025, la liste mise à jour des établissements concernés est la suivante :

    • les structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
    • les établissements et les centres de santé ;
    • les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;
    • les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;
    • les gares routières ou ferroviaires ;
    • les aéroports ;
    • les hôtels-restaurants d’altitude ;
    • les refuges de montagne gardés.

    Il faut également noter une condition nouvelle concernant ces établissements : ils ne seront soumis à cette obligation qu’à la condition d’être implantés pour une durée supérieure à 3 mois et qu’ils accueillent un nombre minimal de personnes.

    Ce dernier point devra être chiffré conjointement par les ministères chargés de la santé et de la construction.

    Sources :
    • Décret no 2025-1167 du 5 décembre 2025 relatif à l'obligation d'équipement des établissements recevant du public d'un défibrillateur automatisé externe

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  • Professionnels de santé : une expérience requise pour le travail en intérim

    Professionnels de santé : une expérience requise pour le travail en intérim
    actualite, Actu Juridique

    En 2023, la loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels prévoyait une limitation au recours à des professionnels de santé peu expérimentés dans le cadre de contrats d’intérim. Des précisions sont apportées sur ce dispositif…

    Professionnels de santé en intérim : 2 ans d’expérience professionnelle requis

    La loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, également appelée « loi Valletoux », a posé en décembre 2023 le principe d’une limitation du recours à l’intérim (travail temporaire) dans plusieurs établissements de santé et services sociaux.

    Cette limitation concerne les professionnels peu expérimentés. Afin d’améliorer les prises en charge dans ces établissements, la loi prévoit que les professionnels doivent avoir acquis une certaine expérience avant de pouvoir être mis à la disposition des établissements dans le cadre de contrats d’intérim.

    Sont concernés les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux lorsqu’ils font appel à des :

    • médecins ;
    • infirmiers ;
    • aides-soignants ;
    • éducateurs spécialisés ;
    • assistants de service social ;
    • moniteurs-éducateurs ;
    • accompagnants éducatifs et sociaux.

    Sont également visés les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale lorsqu’ils font appel à des :

    • médecins ;
    • chirurgiens-dentistes ;
    • pharmaciens ;
    • sages-femmes ;
    • auxiliaires médicaux ;
    • aides-soignants ;
    • auxiliaires de puériculture ;
    • ambulanciers ;
    • assistants dentaires.

    Pour l’ensemble de ces cas, les professionnels devront justifier d’une expérience minimale d’au moins 2 ans en équivalent temps plein avant de pouvoir intervenir dans le cadre d’un contrat d’intérim.

    Pour le calcul de cette expérience, sont prises en compte les périodes de travail effectuées pour la profession et la spécialité demandées et dans un cadre autre que celui d’un contrat d’intérim.

    Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes, cette expérience doit être acquise après inscription au tableau de l’ordre dont ils dépendent ou, si cette expérience est acquise dans un autre pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, après qu’ils ont effectué les démarches permettant d’exercer légalement dans ces pays.

    L’entreprise de travail temporaire doit remettre à l’établissement de santé d’accueil une attestation indiquant que le professionnel mis à disposition dispose bien de l’expérience requise.

    En cas de méconnaissance de cette obligation, l’établissement qui fait tout de même appel à un professionnel s’expose à des sanctions financières pouvant atteindre :

    • jusqu’à 5 % de son chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 €, pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
    • jusqu’à 5 % des recettes d'assurance maladie de l'établissement ou du laboratoire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 €, pour les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale.
    Sources :
    • Décret no 2025-1147 du 28 novembre 2025 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire et aux sanctions applicables

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  • Rémunérations des gérants de SELARL : l’affaire est fiscalement close !

    Rémunérations des gérants de SELARL : l’affaire est fiscalement close !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Depuis l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est imposée comme des bénéfices non commerciaux (BNC) ou comme des traitements et salaires, selon l’activité exercée. Une distinction qui suscite des débats. Explications…

    Rémunération des gérants majoritaires de SELARL : réforme en vue ?

    Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts), à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).

    Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.

    Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.

    Une situation qui soulève une interrogation selon un député qui y voit là un traitement différencié des dirigeants selon la nature de leurs interventions au sein de la SELARL, ainsi qu’une rupture d'égalité devant la loi fiscale entre les gérants majoritaires. Partant de là, il interroge le Gouvernement quant à une éventuelle réforme de ces nouvelles dispositions.

    Mais la réponse est sans appel…

    Selon le Gouvernement, il n’y a pas ici d’atteinte au principe d’égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la structure, pas plus qu’entre gérants majoritaires de SELARL et de SARL.

    Il rappelle que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d'imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole.

    Ainsi, des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL).

    Par conséquent, une différence de traitement fiscal sur ce point ne méconnait pas le principe d'égalité devant la loi.

    Par ailleurs, le Gouvernement ajoute que la réalisation d'actes de gérance se distingue de la réalisation de fonctions techniques. Cette différence de situations est donc de nature à justifier des différences de traitement quant à l'imposition de ces revenus.

    Aussi, il n'est pas possible de considérer qu'il existe une atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société.

    Il conclut qu’à la lumière de la jurisprudence et du principe d’égalité, le régime fiscal actuel applicable aux gérants majoritaires de SELARL est conforme et qu’il n’y a pas lieu d’y apporter de quelconques modifications.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Daubié, Assemblée nationale, du 2 décembre 2025, no 6123 : « Imposition des revenus des gérants majoritaires de SELARL »

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  • Loi de simplification de l’urbanisme : du nouveau pour la solarisation des parkings !

    Loi de simplification de l’urbanisme : du nouveau pour la solarisation des parkings !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de soutenir les opérations d’aménagements et d’urbanisme, l’État entend lever les obstacles juridiques qui peuvent alourdir les projets. Parmi les sujets abordés se trouve celui de la solarisation des parkings extérieurs, dont le cadre a été assoupli. Dans quelle mesure ?

    Solarisation des parkings : un calendrier assoupli et des modalités enrichies

    Parce que le secteur de l’urbanisme et de l’aménagement connaît d’importantes difficultés plurifactorielles, les pouvoirs publics ont ciblé les leviers juridiques qui peuvent être actionnés pour soutenir ces secteurs.

    Pour ce faire, la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement est intervenue sur plusieurs sujets, dont la solarisation des parkings.

    Les modalités de la solarisation

    Pour rappel, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, aussi connue sous le nom de « loi APER », a imposé la solarisation des parkings extérieurs de plus de 1 500 m2 existants, sur au moins la moitié de leur surface.

    Cette solarisation prend la forme, très concrètement, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.

    Si cette obligation est toujours d’actualité, les modalités pour s’y conformer ont été assouplies. Ainsi, il est possible d’opter pour un mix entre ombrières et végétalisation.

    Concrètement, l'ombrage obtenu doit correspondre à au moins la moitié de la superficie du parking. Notez que les ombrières doivent couvrir au minimum 35 % de la moitié de la superficie des parkings, le reste pouvant être couvert par des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage.

    De même, une 2de modalité est possible pour satisfaire à cette obligation, en tout ou partie, par la mise en place d'un dispositif de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières. Autrement dit, il est possible de combiner plusieurs sources d’énergie renouvelable.

    Attention, ce dispositif doit donner une production équivalente à celle produite par l'installation d'ombrières.

    Un nouveau calendrier

    Jusqu’à présent, le calendrier prévu s’étendait du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2028.

    Ce calendrier a été assoupli grâce à la possibilité d’accorder des délais supplémentaires. Ainsi, les parkings ayant une surface entre 1 500 m2 et 10 000 m2 devront s’équiper avant le 1er janvier 2030 tandis que les parkings de plus de 10 000 m² auront jusqu’au 1er janvier 2028.

    Sources :
    • Loi no 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement

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  • Spectacle vivant : on connaît l’organisation syndicale représentative

    Spectacle vivant : on connaît l’organisation syndicale représentative
    actualite, Actu Sociale

    C’est désormais officiel, la FESAC confirme sa place d’interlocuteur national pour les entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma, en répondant aux critères de représentativité interprofessionnelle. Focus.

    La FESAC : nouvelle organisation représentative ! 

    Rappelons que pour être représentative au niveau national et multi-professionnel, une organisation syndicale doit notamment avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au niveau national et interprofessionnel au cours du dernier cycle électoral. 

    Dans ce cadre, la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma (ou FESAC) est reconnue comme organisation représentative au niveau national et multi-professionnel. 

    Pour mémoire, cette reconnaissance lui permet de porter la voix des employeurs de ces secteurs dans le dialogue social interprofessionnel, et de participer aux échanges et négociations qui structurent les grandes orientations sociales (conditions d’emploi, rémunérations, protection sociale, etc.) au-delà d’une seule branche. 

    Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver l’ensemble des informations relatives à cette organisation (missions, composition, actualités, positions, publications et contacts) directement sur son site internet.

    Sources :
    • Arrêté du 24 novembre 2025 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et multi-professionnel dans le secteur du spectacle vivant et enregistré

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  • Assurance maladie : généralisation du télécontrôle !

    Assurance maladie : généralisation du télécontrôle !
    actualite, Actu Sociale

    La CPAM peut procéder à tout moment à des contrôles auprès des assurés percevant des prestations de l’Assurance maladie, en particulier des IJSS, afin de s’assurer que la situation déclarée répond bien à la situation réelle. Alors que ces vérifications pouvaient jusqu’à présent être menées à distance, une nouvelle modalité de contrôle est désormais possible : le télécontrôle

    Télécontrôle : dispositif généralisé et mobilisable depuis le 1er décembre 2025

    En contrepartie des prestations servies aux assurés, en particulier les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), rappelons que la caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) peut vérifier que l’assuré respecte bien les conditions de versement de ces prestations.

    Ce contrôle se matérialise par une rencontre ou un rendez-vous téléphonique entre le médecin de la CPAM (le « médecin-conseil ») et l’assuré bénéficiaire de la prestation.

    Dans l’hypothèse où le médecin-conseil estime que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié, la CPAM peut aller jusqu’à suspendre le versement des indemnités journalières. Cette suspension, si elle est décidée, n’est pas sans conséquence pour l’employeur.

    Jusqu’alors, ce contrôle pouvait se matérialiser par un rendez-vous physique ou encore par un entretien téléphonique.

    Durant 3 mois, une expérimentation visait à permettre à ce contrôle de se faire via visioconférence sécurisée dans 3 régions françaises, à savoir en Normandie, en Bourgogne-Franche-Comté et en Occitanie.

    Fort du succès de cette expérimentation, ce « télécontrôle » a été généralisé à tout le territoire français à compter du 1er décembre 2025.

    Désormais, dans le cadre d’un arrêt de travail, d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou de certaines demandes d’invalidité, il est possible pour un assuré de communiquer avec le médecin de l’Assurance maladie via une visioconférence sécurisée.

    Concrètement, ce « télécontrôle » s’effectue en 3 étapes :

    D’abord, l’assuré recevra un courriel sur sa messagerie personnelle au moins 2 jours avant son rendez-vous pour en préciser la date et l’heure, ainsi que les modalités de connexion. Un SMS de notification lui sera également adressé.

    Ensuite, la veille du contrôle l’assuré recevra à nouveau un courriel et un SMS pour lui rappeler la date et l’heure du rendez-vous.

    Enfin, le jour J, l’assuré se connectera à la visioconférence depuis l’appareil de son choix (ordinateur, téléphone, tablette), pour échanger avec le médecin-conseil.

    L’ensemble des données de contact de l’assuré (numéro de téléphone et adresse mail) sont issues du compte personnel Ameli de l’assuré.

    Notez qu’en cas d’absence justifiée ou de refus de la modalité de visioconférence, un rendez-vous en présentiel pourra être à nouveau programmé.

    Parmi les objectifs affichés, ce télécontrôle a pour but de fluidifier les échanges entre les assurés et les médecins-conseils, de simplifier les rendez-vous médicaux et de réduire le déplacement des assurés en cohérence avec les engagements écologiques de l’Assurance maladie.

    Sources :
    • Actualité d’ameli.fr : « Télécontrôle : un nouveau dispositif de contrôle des assurés par visioconférence », publiée le 25 novembre 2025

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  • ICPE : déclarer les accidents directement en ligne

    ICPE : déclarer les accidents directement en ligne
    actualite, Actu Juridique

    Parce qu’elles peuvent entraîner des conséquences dramatiques en cas d’accidents ou d’incidents, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ont l’obligation de déclarer ce type d’évènement au plus vite pour une meilleure gestion des conséquences. Une déclaration qui devra, dans certains cas, se faire en ligne…

    Accidents et incidents en ICPE : la déclaration en ligne gagne du terrain !

    Pour rappel, en cas d’accident ou d’incident survenu du fait du fonctionnement d’une ICPE, son exploitant doit déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les évènements en question qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par la loi, notamment la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement, la conservation des sites et des monuments, etc.

    Cette déclaration doit, le cas échéant, être complétée par un rapport.

    Notez que cette règle est applicable aux ICPE soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration.

    Depuis le 8 octobre 2025, les exploitants confrontés à ces situations pouvaient réaliser la déclaration en ligne. À partir du 1er janvier 2026, l’utilisation de ce service en ligne sera obligatoire dans certains cas.

    Concrètement, un incident ou un accident devra obligatoirement être déclaré en ligne lorsque les conditions suivantes seront remplies :

    • l’évènement a lieu au sein d'une ICPE ;
    • l’évènement ne relève pas d'un accident du travail, sauf si l'accident du travail est directement lié au phénomène ;
    • l’évènement relève d'un risque accidentel lié à un phénomène dangereux (rejet imprévu de substances dangereuses ou polluantes, incendie, combustion, explosion) ou à une perturbation (atteinte de l'intégrité d'un équipement ou choc d'une faune volante sur une éolienne terrestre) ;
    • l’évènement est terminé.

    La déclaration est ensuite transmise à l’inspection des installations classées. Pour avoir un aperçu du portail de dépôt en ligne, cliquez ici.

    Sources :
    • Actualité entreprendre.service-public.gouv.fr du 2 décembre 2025 : « Déclaration d’un accident ou d’un incident dans une ICPE : une nouvelle démarche en ligne est disponible »
    • Actualité entreprendre.service-public.gouv.fr : « Déclaration en ligne d’un accident ou d’un incident dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) »

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  • Accès aux pistes de karting : TVA à taux réduit ?

    Accès aux pistes de karting : TVA à taux réduit ?
    actualite, Actu Fiscale

    Alors que les sites culturels, ludiques ou éducatifs bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %, l’accès aux équipements sportifs reste soumis au taux normal, sauf exceptions. Des précisions viennent clarifier le traitement applicable, au regard de la TVA, à certaines infrastructures comme les pistes de karting. On fait le point…

    Accès aux pistes de karting : quel taux de TVA ?

    Pour mémoire, le taux réduit de TVA à 10 % s’applique aux droits d’entrée donnant accès à des expositions, des sites ou à des installations présentant un intérêt culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

    À l’inverse, ce taux réduit ne concerne pas les sommes versées pour utiliser des équipements ou installations à vocation sportive. Dans ce cas, les droits d’accès sont soumis au taux normal, sauf exceptions, visant notamment certaines activités équestres bénéficiant du taux de 5,5 %.

    Il vient d’être précisé que relèvent du taux normal de 20 % les droits d’accès aux installations suivantes :

    • les circuits, aménagements et dispositifs destinés à la pratique de sports utilisant des cycles (comme les vélodromes et autres pistes conçues pour le cyclisme sur piste), des sports nautiques (par exemple les téléskis nautiques), des sports aériens ou encore des sports impliquant des animaux ;
    • les circuits dédiés aux sports mécaniques, notamment les pistes de karting : ces installations sont considérées comme permettant la pratique d’une discipline sportive à part entière, que celle-ci soit réalisée dans un cadre de loisir ou dans un contexte compétitif (le karting répond en effet aux critères définissant une activité physique et poursuit les objectifs caractéristiques d’une activité sportive).

    L’administration précise, à cet effet, que les caractéristiques techniques du circuit de karting, qu’il soit en intérieur ou en extérieur, équipé de protections en PVC, doté de zones de dégagement (herbe, sable, graviers), ou qu’il présente une longueur variable selon qu’il s’agit d’un usage récréatif ou sportif, n’ont aucune incidence sur la qualification sportive de l’activité ni sur l’application du taux de TVA.

    Sources :
    •  Actualité Bofip du 3 décembre 2025 : « TVA - Précisions sur le taux de TVA applicable aux activités d’exploitation de circuits permettant la pratique des sports mécaniques, tels que les circuits de karting, réalisées dans un but récréatif et de loisir »

    Accès aux pistes de karting : TVA à taux réduit ? - © Copyright WebLex

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  • Volontariat international : du nouveau !

    Volontariat international : du nouveau !
    actualite, Actu Sociale

    Bonne nouvelle pour les volontaires internationaux : les règles d’indemnisation évoluent, avec une indemnité supplémentaire désormais dégressive en cas de retour anticipé pour situation de crise, et un maintien renforcé des droits en congé maternité ou d’adoption.

    VIE / VIA : nouvelles modalités de versement de l’indemnité supplémentaire

    Principalement destiné aux étudiants, jeunes diplômés et chercheurs d’emploi âgés de 18 à 28 ans, le volontariat international en administration (VIA) ou en entreprise (VIE) constitue un véritable tremplin vers les carrières à l’international.

    Ce dispositif permet ainsi d’effectuer une mission à l’étranger au sein d’une entreprise ou d’un organisme public français, afin d’acquérir une expérience professionnelle, tout en percevant une indemnité mensuelle.

    En complément, une indemnité dite « supplémentaire » est également versée : elle vise à couvrir les dépenses liées à la subsistance, à l’équipement et au logement, selon un montant uniforme, quelle que soit la mission exercée. Or, les modalités de versement de cette indemnité supplémentaire viennent d’évoluer.

    Depuis le 3 décembre 2025, lorsqu’un volontaire est amené à interrompre sa mission et à rentrer sur instruction de l’autorité compétente en cas de situation de crise, l’indemnité supplémentaire devient dégressive jusqu’au terme initial de la mission.

    • Dans ce cas, s’il revient sur le territoire français (ou sur celui de l’État où se situe sa résidence principale), il perçoit : 100 % de l’indemnité supplémentaire pendant les 30 premiers jours ;
    • 60 % du 31e au 60e jour inclus ;
    • 35 % à compter du 61e jour. Pendant toute cette période, le volontaire continue néanmoins de percevoir l’intégralité de son indemnité mensuelle.

    Par ailleurs, les règles d’indemnisation applicables aux volontaires en congé de maternité ou en congé d’adoption effectué sur le territoire français ont aussi été ajustées.

    Ainsi, dans cette hypothèse, le volontaire conservera l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire, y compris lorsqu’il est en congé en France (ou dans l’État de résidence principale).

    Rappelons qu’en cas d’arrêt maladie effectué en France ou dans l’État où il a sa résidence principale, le volontaire perçoit son indemnité mensuelle, ainsi que 50 % de l’indemnité supplémentaire perçue jusqu’alors.

    Désormais cet abattement de 50% ne s’applique donc pas aux volontaires en congé maternité ou d’adoption.

    Sources :
    • Décret no 2025-1151 du 1er décembre 2025 relatif au régime des volontaires civils affectés à l'étranger

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  • Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?

    Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?
    actualite, Actu Sociale

    Le fait de recevoir des mails et des sms pendant un arrêt maladie par sa hiérarchie est-il de nature à créer automatiquement un préjudice indemnisable du salarié ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter (une nouvelle fois) la (même) réponse…

    Mails et SMS envoyés au salarié arrêté = préjudice automatique ?

    En principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir le prouver si elle souhaite obtenir une indemnisation. En responsabilité civile, un préjudice n’est réparé que s’il est certain, direct, légitime et personnel.

    Il arrive toutefois que le juge admette l’existence d’un préjudice sans exiger la preuve concrète du dommage : on parle alors de préjudice « automatique » ou « nécessaire ».

    Dans cette affaire, un salarié a été contacté par SMS et courriels par sa direction pendant son arrêt maladie. Faute de réponse, il a même été relancé à plusieurs reprises, toujours durant cette période.

    Estimant que ces sollicitations lui causaient, par nature, un dommage, il a réclamé des dommages-intérêts. L’employeur s’y est opposé en soutenant que le salarié ne démontrait aucun préjudice réel : selon lui, sans preuve de dommage, il ne pouvait y avoir d’indemnisation.

    Le juge n’a pas suivi cet argument et a donné raison au salarié. Il rappelle que, au titre de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés.

    Or, ici, l’employeur n’a mis en place aucune mesure pour éviter toute sollicitation pendant l’arrêt maladie : il a donc manqué à cette obligation.

    Surtout, le juge considère que le seul constat de ce manquement — a fortiori pendant un arrêt maladie — suffit à faire naître automatiquement un préjudice, sans que le salarié ait à prouver un dommage précis.

    Ici, le salarié doit bien être indemnisé sans avoir à démontrer un dommage résultant de cette sollicitation pendant son arrêt.

    Notez que cette décision s’inscrit dans la continuité d’autres décisions reconnaissant un préjudice nécessaire, notamment lorsque l’employeur sollicite un salarié pendant son arrêt maladie.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 novembre 2025, no 24-17823

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  • Cloud et frais de transfert de données : on en sait plus !

    Cloud et frais de transfert de données : on en sait plus !
    actualite, Actu Juridique

    Au printemps 2024, la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite « SREN », a posé un certain nombre de règles générales dont les modalités d’application restaient à fixer. Il en va ainsi de la question des frais de transfert de données en cas de changement de fournisseur de cloud, pour laquelle des précisions viennent d’être apportées…

    Changer de fournisseur de services cloud : combien ça coûte ?

    Pour rappel, les pouvoirs publics avaient pour ambition, avec la loi SREN, de réduire la dépendance des entreprises aux fournisseurs d'informatique « en nuage » ou cloud, le marché étant concentré entre quelques entreprises.

    Parmi les mesures prises, le principe d’encadrement des frais de transfert de données et de migration a été posé.

    Autrement dit, la loi interdit pour tout fournisseur de services cloud de prévoir, dans le cadre des contrats qu'il conclut avec un client, des frais de transfert de données, en cas de changement de fournisseur, supérieurs à un certain montant.

    Or, ce montant plafond restait à définir par les pouvoirs publics.

    C’est à présent chose faite : en fixant ce plafond à 0 €, le Gouvernement confirme que le fournisseur ne peut pas facturer de frais de transfert de données jusqu’au 12 janvier 2027 dans le cadre d’un changement de fournisseur.

    Notez que les frais de transfert de données correspondent aux frais d'extraction, par un réseau, des données du client depuis l'infrastructure du fournisseur de services d'informatique en nuage vers les systèmes d'un autre fournisseur ou vers une infrastructure sur site.

    Sources :
    • Arrêté du 17 novembre 2025 fixant le montant maximal de tarification pour les frais de transfert de données dans le cadre d'un changement de fournisseur de services d'informatique en nuage dans le cadre de l'article 27 de la loi no 2024-449 du 21 mai 2024

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  • Pêche de loisir : un cadre pour les pêcheurs amateurs

    Pêche de loisir : un cadre pour les pêcheurs amateurs
    actualite, Actu Juridique

    La pratique de la pêche en tant que loisir n’exonère pas les pêcheurs du respect de certaines obligations relatives à la protection des environnements marins, qui viennent d’être mises à jour…

    Pêche de loisir : des obligations à observer pour la protection de l’environnement

    Afin de protéger les environnements marins et les espèces qui les peuplent, les personnes pratiquant la pêche sont liées au respect de certaines obligations, et ce qu’elles pratiquent la pêche de façon professionnelle ou simplement pour le loisir.

    À ce titre, les obligations qui encadrent la pêche de loisir se verront redéfinies à partir du 10 janvier 2026.

    Ces obligations s’appliqueront à toutes les personnes pratiquant la pêche de loisir dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française maritimes hexagonales et des régions ultrapériphériques françaises.

    Pêche de loisir : enregistrement des pêcheurs

    Les pêcheurs de loisir doivent dans certains cas s’enregistrer avant d’entamer leur pratique. La nécessité de cet enregistrement dépend notamment de leur lieu de pêche et des espèces qu’ils recherchent. 

    Ainsi, toute personne de plus de 16 ans souhaitant pratiquer la pêche de loisir devra s’enregistrer au plus tard la veille de son activité dès lors qu’elle cible une des espèces suivantes :

    • le lieu jaune (Pollachius pollachius) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
    • le bar (Dicentrarchus labrax) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
    • le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
    • la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
    • la dorade coryphène (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée. 

    Cet enregistrement se fait sur le site de la Commission européenne Recreationnal Fisheries ou sur l’application mobile RECFishing. L’enregistrement est valable 12 mois.

    Notez que pour la pêche en mer Méditerranée les règles diffèrent : tous les pêcheurs doivent s’enregistrer quelles que soient les espèces ciblées, à l’exception des pêcheurs à pied qui, eux, ne s’enregistrent que lorsqu’ils ciblent les espèces précitées.

    Pour eux, l’enregistrement se fait sur l’application mobile Catchmachine.

    Déclaration des captures

    Lorsque les pêcheurs font des prises parmi les espèces précitées, ils doivent les déclarer le jour même avant 23h59 sur l’application RECFishing (ou Catchmachine en Méditerranée).

    La déclaration doit mentionner les éléments suivants :

    • les quantités de chaque espèce, capturées et conservées, lorsque cela est possible, en mesurant la longueur des captures permettant d’estimer le poids vif et le nombre d’individus :
      • par zone géographique ;
      • par catégorie de mode de pêche ;
      • par type d’engin de pêche ;
    • le nombre d’individus de chaque espèce, capturés et relâchés, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en mesurant la longueur des captures :
      • par zone géographique ;
      • par catégorie de mode de pêche ;
      • par type d’engin de pêche. 
    Marquage des engins de pêche 

    Lorsqu’ils utilisent des engins dormants pour leurs activités, les pêcheurs doivent les marquer afin de les rendre clairement identifiables et de pouvoir les lier au pêcheur. 

    Des étiquettes devront être fixés sur les engins et respecter les conditions suivantes : 

    • être faites dans une matière durable ;
    • être solidement fixées à l’engin ;
    • être d’une largeur minimale de 65 millimètres ;
    • être d’une longueur minimale de 75 millimètres. 

    La méthode de fixation des étiquettes varie selon l’équipement utilisé : 

    • pour les filets, elles sont fixées au premier rang supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités du filet, les informations peuvent également être directement reportées sur la bouée ;
    • pour les palangres, elles sont fixées à la ligne et au point de contact avec la ou les bouées d'amarrage ou reportées directement sur la ou les bouées d'amarrage ;
    • pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, elles sont fixées à l'engin et, pour la ou les bouées, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées. 

    Le marquage des engins dormants doit également permettre de signaler sa présence depuis la surface de l’eau ou de la glace. 

    Sanctions 

    Les manquement à ces obligations pourront entrainer, en plus de sanctions pénales, le prononcé d’amendes administratives pouvant atteindre jusqu’à 5 fois la valeur des produits capturés ou 1 500 € lorsque la première méthode de calcul n’est pas possible.

    Sources :
    • Décret no 2025-1142 du 28 novembre 2025 relatif à la pêche maritime de loisir et modifiant l'article R. 921-84 du code rural et de la pêche maritime
    • Arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime

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  • TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : retour partiel en arrière !

    TVA et prestations d’hébergement hôtelières et parahôtelières : retour partiel en arrière !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et les locations de logements meublés à usage résidentiel sont soumises au taux réduit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, si des prestations annexes sont fournies. Si la notion de prestations annexes a fait l’objet de précisions de l’administration, un retour en arrière n’est pas à exclure…

    TVA et prestations d’hébergement : des précisions partiellement annulées

    La loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de TVA applicable en matière de prestations d’hébergement hôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes.

    Pour rappel, le taux de TVA de 10 % est applicable :

    • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
      • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
      • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
    • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux précités, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
    • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions précitées, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.

    Des précisions ont été apportées par l’administration fiscale concernant les prestations annexes qui doivent être fournies, notamment en ce qui concerne le nettoyage des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle.

    Dans ce cadre, le nettoyage des locaux doit être effectué avant le début du séjour et être proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d’hygiène habituelles dans le secteur de l’hébergement.

    Lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour.

    Par ailleurs, concernant la fourniture du linge de maison, elle doit être effectuée au début du séjour et son renouvellement régulier doit être proposé par le prestataire d'hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour.

    Enfin, s’agissant de la réception de la clientèle, elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l'intermédiaire d'un système de communication électronique. Il n'est pas exigé qu'elle soit offerte de manière permanente.

    Ces précisions viennent d’être contestées devant le juge par le Syndicat des professionnels de la location meublée qui en demande l’annulation et plus précisément s’agissant des prises de position suivantes de l’administration :

    • lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour ;
    • lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour ;
    • la simple mise à disposition d'une boîte à clés serait susceptible de constituer une prestation de « réception, même non personnalisée, de la clientèle ».

    Face à cette demande, le juge part du constat suivant : les précisions de l’administration ne sont pas contraires à la réglementation européenne relative à la TVA lorsqu’elles précisent que la satisfaction des conditions relatives au nettoyage régulier et au renouvellement du linge doit être appréciée en tenant compte de la durée du séjour et que, pour des séjours de courte durée, ces critères peuvent être remplis par des prestations effectuées avant l’entrée du client.

    En revanche, les précisions qui considèrent ces conditions automatiquement satisfaites du seul fait que la prestation a été réalisée avant le début du séjour pour tout séjour de moins d’une semaine ajoutent une condition supplémentaire non prévue par la loi et doivent être annulées.

    Par ailleurs, il rappelle que la réception de la clientèle n’a pas à être personnalisée, et peut être assurée par un système de communication électronique avec boîte à clés dès lors qu’elle s’accompagne d’une véritable fonction d’accueil et d’information.

    Suite à l’annulation des précisions de l’administration concernant les séjours de moins d’une semaine, se pose de nouveau la question de savoir à partir de quelle fréquence de nettoyage des locaux et de fourniture du linge de maison ces deux prestations seront considérées comme fournies. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 12 novembre 2025, no 498267

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  • Fauteuils roulants et prothèses capillaires : une prise en charge renforcée !

    Fauteuils roulants et prothèses capillaires : une prise en charge renforcée !
    actualite, Actu Sociale

    Dès décembre 2025, la prise en charge franchit un cap : les fauteuils roulants passent au 100 % remboursé (sur prescription) avec un guichet unique côté Assurance maladie, et les prothèses capillaires bénéficieront aussi d’un remboursement renforcé dans le panier 100 % santé à partir de janvier 2026. Focus…

    Fauteuils roulants et prothèses capillaires : une prise en charge renforcée !
    • Une prise en charge intégrale des fauteuils roulants

    À compter du 1er décembre 2025, tous les fauteuils roulants seront intégralement pris en charge par l’Assurance maladie ou par la MSA, sous réserve de bénéficier d’une prescription médicale d’un professionnel de santé.

    Cette prise en charge s’applique aux fauteuils roulants, manuels, électriques ou sportifs, aux poussettes, aux cycles modulaires à roues multiples et aux scooters modulaires et vise à :

    • améliorer la qualité des fauteuils pris en charge ;
    • organiser la prise en charge autour des réels besoins de l’usager du dispositif ;
    • réduire le reste à charge et le délai d’acquisition en instaurant un guichet unique.

    En effet, pour ce dernier point, notez que le parcours de remboursement est facilité puisque l’Assurance maladie devient désormais le seul point de contact pour réaliser la demande.

    Ce « guichet unique » a été instauré pour simplifier les démarches des usagers et réduire les délais de traitement.

    Enfin, des ajouts ou options spécifiques pourront faire l’objet de cette prise en charge sous réserve d’envoyer une demande d’accord préalable à l’Assurance maladie.

    Idem du côté des frais de maintenance de ces fauteuils qui ont été augmentés de 50 %, soit :

    • 206 € par an pour les fauteuils manuels ;
    • 750 € par an pour les fauteuils électriques.

    Une foire aux questions portant spécifiquement sur la réforme de cette prise en charge est consultable sur le site handicap.gouv.fr.

    • Une prise en charge renforcée des prothèses capillaires

    Pour certaines prothèses capillaires, il est prévu, dans le cadre du panier 100 % santé, une prise en charge renforcée sur la base d’un ticket modérateur de 40 % du prix limite de vente et de 2e classe des perruques à partir du 1er janvier 2026.

    Notez que pour ces prothèses capillaires, les complémentaires pourront rembourser les perruques de classes 3 et 4, à tarifs libres, en fonction de leur garantie contractuelle.

    De la même façon, cette prise en charge améliorée nécessite une prescription médicale pour une prothèse et un fournisseur agréé par l’Assurance maladie.

    Sources :
    • Décret no 2025-1131 du 26 novembre 2025 prévoyant la participation des assurés aux frais de vaccination en laboratoire ainsi que l'accès sans reste à charge à certaines prothèses capillaires et à certains véhicules destinés à des personnes en situation de handicap

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  • Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?

    Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?
    actualite, Actu Sociale

    Au 1er janvier 2026, les allègements généraux de cotisations patronales changent de logique : on sort d’un empilement de dispositifs pour basculer vers une réduction générale dégressive désormais unique aussi appelée RGCP. Voilà qui mérite quelques précisions…

    Une RGCP rénovée entre en vigueur au 1er janvier 2026 : comment l’appliquer ?

    Pour mémoire, la réduction générale des cotisations patronales (RGCP) désigne un dispositif d’allègement des cotisations patronales qui a fait l’objet d’une refonte par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. 

    Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, les mécanismes distincts de réduction des taux maladie et famille cessent de s’appliquer en tant que tels au profit d’une réduction unique (RGDU) intégrant ces cotisations dans son périmètre.

    Notez que les bénéficiaires d’exonérations dégressives spécifiques (par exemple les exonérations zonées) pourront, par exception, continuer à bénéficier de taux réduits pour les cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.

    Du côté de la RGDU, le niveau de rémunération qui ouvrira le droit à la réduction sera plus bas qu’auparavant

    Elle s’appliquera ainsi aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC, contre 3,3 fois la valeur du SMIC jusqu’alors.

    La valeur du SMIC à prendre en compte sera celle qui est en vigueur au cours de la période d’emploi concernée et non pas la valeur du SMIC antérieure gelée.

    Idem, du côté de la formule de calcul rénovée qui sera désormais appliquée pour obtenir la réduction générale et qui sera la suivante :

    Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)]) 1,75) 

    La mise en place de la valeur T dépendra alors du taux de FNAL (ou « contribution au fonds national d’aide au logement ») applicable dans l’entreprise.

    Notez que la mise en place d’une valeur T minimum permet ainsi d’assurer un niveau minimum d’exonération de 2 % pour toutes les rémunérations éligibles à la RGCP.

    Ainsi, cette RGDU sera :

    • maximale au niveau du SMIC ;
    • dégressive jusqu’à 3 fois la valeur du SMIC entre le montant maximal d’exonération (39,73 % ou 40,13 %) et son seuil minimal (porté à 2 %).
    • nulle à partir de 3 fois la valeur du SMIC.

    Comme auparavant, cette formule pourra être adaptée pour tenir compte de diverses situations ou cas particuliers applicables à l’entreprise (par exemple, en cas d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires, d’entrée ou sortie du salarié en cours d’année, etc.).

    Sources :
    • Décret no 2025-887 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités d'applications de différents dispositifs de réduction et d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale
    • Communiqué du bulletin officiel de la Sécurité sociale en date du 5 septembre 2025 : « Réforme des allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2026 – Suppression des réductions de taux maladie et famille – Refonte de la réduction générale dégressive »

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  • Activité de formation en micro-entreprise : une micro-formalité ?

    Activité de formation en micro-entreprise : une micro-formalité ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, les organismes de formation doivent déposer auprès des pouvoirs publics une déclaration d’activité dès la conclusion de la 1re convention ou du 1er contrat de formation professionnelle, accompagnée de justificatifs. Une formalité qui a été allégée pour les micro-entrepreneurs…

    Déclaration d’activité : un modèle à la disposition des micro-entrepreneurs

    Pour rappel, un professionnel de la formation relevant du régime micro-social et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 77 700 € doit déposer, au même titre que tout autre organisme du secteur, une déclaration d’activité.

    Pour autant, la liste des pièces justificatives est, dans ce cas, allégée. Ainsi, le micro-entrepreneur n’a pas besoin de transmettre :

    • une copie de la 1re convention de formation professionnelle relative à une des actions concourant au développement des compétences listées ici ou du 1er contrat de formation professionnelle entrepris à titre personnel par un particulier, ou d'un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise dispose d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise ;
    • le cas échéant, les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés, et la liste des intervenants et divers renseignements à leur égard (titres, qualités, lien contractuel, etc.).

    Ces informations sont remplacées par un modèle de présentation de l’activité indiquant :

    • la date de signature du 1er contrat ou de la 1re convention de formation professionnelle ;
    • le type de contrat ;
    • la date prévue de l'action de formation ;
    • le public formé ;
    • l’objectif professionnel de l'action réalisée ;
    • les titres et qualités du formateur en lien avec l'action réalisée ;
    • les moyens techniques et pédagogiques mobilisés ;
    • les modalités de déroulement de la formation.

    La liste détaillée est disponible ici.

    Sources :
    • Arrêté du 24 novembre 2025 fixant le modèle de présentation de l'activité du micro-entrepreneur prévu au II de l'article R. 6351-5 du code du travail

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  • Immatriculation provisoire des véhicules : des plaques identifiables !

    Immatriculation provisoire des véhicules : des plaques identifiables !
    actualite, Actu Juridique

    Sauf exception, les plaques d’immatriculation des véhicules en circulation ont un fond blanc. À partir du 1er janvier 2026, des plaques roses feront leur apparition sur les routes. Dans quels cas ?

    Véhicules : nouvelles plaques d’immatriculation provisoires

    Pour rappel, un certificat provisoire d’immatriculation (CPI) WW est, comme son nom l’indique, un document provisoire, délivré par l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) qui permet de circuler en France et à l’étranger en attendant d’obtenir le certificat d’immatriculation définitif. Il concerne les véhicules :

    • achetés neufs ou d'occasion à l'étranger dont le dossier est en cours d'examen ou en attente de documents pas encore disponibles ;
    • neufs ou d'occasion destinés à l'exportation ;
    • neufs vendus complétés ou incomplets aux fins de carrossage.

    Le certificat W garage est, quant à lui, délivré au professionnel de l'automobile qui a besoin de déplacer un véhicule dans le cadre de son travail (vente, réparation, essai technique, etc.).

    À partir du 1er janvier 2026, les immatriculations provisoires en WW et les plaques W garage auront une plaque spécifique de couleur rose.

    Notez que les plaques WW feront apparaître, en plus, la date de fin de validité de l’immatriculation.

    Sources :
    • Arrêté du 21 novembre 2025 modifiant les caractéristiques des plaques d'immatriculation des véhicules faisant l'objet d'une immatriculation provisoire en WW ou en W garage

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  • Réforme de la facturation électronique : même pour les loueurs en meublé ?

    Réforme de la facturation électronique : même pour les loueurs en meublé ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    La réforme de la facturation électronique est en cours depuis plusieurs années et sa généralisation approche à grand pas. Mais les loueurs en meublé sont-ils concernés par cette réforme ? Réponse…

    Loueurs en meublé et réforme de la facturation électronique : rappels utiles

    Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis qui est fixé de la manière suivante :

    • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
    • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
      • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
      • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises. Concernant les propriétaires bailleurs, l’application de la réforme varie en fonction de leur assujettissement ou non à la TVA. 

    Tous les propriétaires bailleurs assujettis à la TVA sont concernés par la réforme. Cela vise notamment :

    • la location, soumise à la TVA, de locaux commerciaux ou professionnels équipés ;
    • la location meublée de locaux d’habitation avec services parahôteliers (au moins 3 des prestations suivantes : fourniture du petit-déjeuner, du ménage, du linge de maison et accueil) ;
    • la location d’espaces de travail ou entrepôts avec option pour la TVA. 

    À l’inverse, les bailleurs exonérés de TVA (location nue de biens immobiliers à usage d’habitation) n’ont pas d'obligation d'émission en matière de facturation électronique, mais devront recevoir des factures électroniques, sous réserve de disposer également d'un numéro SIREN. 

    Les propriétaires bailleurs concernés par la réforme de la facturation électronique seront tenus :

    • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
    • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
      • à compter du 1erseptembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
      • à compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne. 

    Les opérations réalisées par ces bailleurs seront soumises à la réforme de la facturation selon les modalités suivantes :

    • si la facture est à destination d’une entreprise assujettie à la TVA, alors la facturation électronique sera obligatoire selon le calendrier d’émission ;
    • si la facture est à destination d’un non-assujetti ou d’un assujetti situé à l’international, alors l’opération fera l’objet d’un e-reporting de transaction ;
    • pour les prestations de services, les transactions réalisées par des bailleurs assujettis devront faire l’objet d’une transmission de données de paiement (e-reporting de paiement), une fois que la prestation a été payée.
    Sources :
    • Fiche impots.gouv.fr : « Facturation électronique : je suis un loueur en meublé »

    Réforme de la facturation électronique : même pour les loueurs en meublé ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/reforme-de-la-facturation-electronique-meme-pour-les-loueurs-en-meuble

  • Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe

    Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les sociétés ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal micro-BIC, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, sociétés créées de fait y compris. Mais, s’agissant de cette dernière catégorie, encore faut-il prouver l’existence d’une société créée de fait pour refuser le bénéfice du régime micro-BIC. Illustration avec un cas vécu par un couple…

    Location meublée entre époux = société créée de fait exclue du régime micro-BIC ?

    Pour rappel, les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à certains seuils peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, du régime micro-BIC. En revanche, ce régime de faveur ne s’applique pas aux sociétés (qu'elle relève de l'impôt sur le revenu ou qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés), ce qui inclut les sociétés créées de fait. 

    Pour mémoire, une société créée de fait suppose la réunion de 3 conditions :

    • chaque membre doit participer effectivement aux apports en capital ou en industrie ;
    • chaque membre doit participer effectivement à la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire aux fonctions de direction ou de contrôle, et doit pouvoir engager l'entreprise vis-à-vis des tiers ;
    • chaque membre doit participer effectivement aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise.

    C’est le respect de ces conditions qui va opposer un couple à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, un couple, qui exerce une activité de location meublée, déclare les revenus issus de cette activité en appliquant le régime micro-BIC.

    Ce que lui refuse l’administration fiscale parce que, selon elle, l'activité de location meublée est exercée dans le cadre d'une société de fait constituée entre les deux époux de sorte qu’ils ne pouvaient pas bénéficier du régime micro-BIC.

    Pour justifier l’existence d’une société créée de fait entre les deux époux, l’administration s’appuie sur un faisceau d’indices :

    • les revenus proviennent de la location d'un appartement détenu en indivision par le couple, ainsi que de la sous-location de 4 autres biens pris en location ;
    • l’époux a indiqué exercer conjointement l'activité avec son épouse ;
    • un certain nombre de contrats de location étaient établis au nom des deux époux ;
    • les revenus issus des locations étaient inscrits au crédit d'un compte courant d'associé ouvert au nom des deux époux dans une société tierce ;
    • les déclarations fiscales faisaient apparaître une répartition à parts égales des recettes entre les époux.

     « Insuffisant ! », tranche le juge qui rappelle que l’existence d’une société de fait suppose la réunion de trois conditions : l'existence d'apports, la participation à la direction et au contrôle de l'affaire et la vocation aux bénéfices et aux pertes.

    Or, ici, si l’affectation d’un bien détenu en indivision par le couple à l’activité de location répond bien à la condition d’apport, pour autant elle n’est pas en elle-même suffisante…

    En effet, rien ne prouve ici que chacun des époux participe effectivement à la gestion de l'entreprise. La simple affirmation du conjoint selon laquelle il exerçait conjointement son activité avec son épouse ne suffit pas à le prouver.

    Partant de là, le bénéfice du régime micro-BIC ne peut pas être refusé au couple sur le fondement de l’existence d’une société créée de fait.

    En revanche, le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité de location tel que déclaré par le couple dans ses déclarations fiscales est nettement supérieur aux seuils d’application du régime micro-BIC, constate le juge qui refuse donc finalement l’application du régime micro-BIC.

    Il rappelle en effet que, contrairement à ce que soutient le couple, le seuil de chiffre d’affaires ne doit pas s’apprécier individuellement, par époux. L’activité de location est exercée dans le cadre d’une seule entreprise.

    Par conséquent, c’est la totalité des revenus issus de cette entreprise qui doit être comparée au seuil légal, peu importe la répartition déclarative entre les membres du foyer.

    Le redressement est validé ici.

    Sources :
    •  Arrêt du Conseil d'État du 14 novembre 2025, no 495516

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  • Financement des CFA : la liste des formations à distance exemptées de la minoration est publiée

    Financement des CFA : la liste des formations à distance exemptées de la minoration est publiée
    actualite, Actu Sociale

    Bonne nouvelle pour les centres de formations d’apprentis : la liste des formations principalement suivies à distance qui échappent à la minoration du financement par les OPCO vient d’être publiée. Quelles sont-elles ?

    Des certifications financées à 100 % même à distance

    Pour rappel, depuis le 1er juillet 2025, la prise en charge des contrats par les OPCO pour le financement des CFA est réduite lorsque la formation est majoritairement réalisée à distance.

    Concrètement, lorsque la formation est dispensée à au moins 80 % en distanciel, le niveau de prise en charge est diminué de 20 %.

    Toutefois, cette minoration ne s’applique pas à certaines certifications dont la liste vient d’être récemment publiée.

    Parmi les 33 certifications concernées, on y retrouve notamment les certifications professionnelles suivantes :

    • collaborateur de paie ;
    • assistant comptable ;
    • photographe ;
    • administrateur système et réseaux ;
    • chef de projet digital ;
    • expert en développement logiciel ;
    • etc.

    Notez que la majorité des certifications visées concerne principalement les domaines de l’informatique et du digital, ainsi que celui de la comptabilité.

    Ainsi, pour la préparation de ces certifications spécifiques (dont la liste complète est consultable ici), aucune minoration ne sera appliquée au financement versé par l’OPCO aux CFA, y compris lorsque la formation est majoritairement dispensée à distance.

    Cette exemption de minoration s’applique aux contrats d’apprentissage visant à obtenir ces certifications, conclus à partir du 30 novembre 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 26 novembre 2025 relatif à l'exemption de la minoration de la prise en charge des actions de formation par apprentissage dispensées en partie à distance prévue au II de l'article D. 6332-82-1 du code du travail

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  • Réforme de la facturation électronique : même pour les SCI ?

    Réforme de la facturation électronique : même pour les SCI ?
    actualite, Actu Fiscale

    Dans un souci de simplification et d’accélération de la transition numérique des entreprises, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Mais les sociétés civiles immobilières (SCI) sont-elles visées par cette réforme ? Réponse…

    SCI et réforme de la facturation électronique : rappels utiles

    Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante : 

    • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
    • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
      • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
      • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

    Concernant les sociétés civiles immobilières (SCI), il convient de distinguer selon que la SCI est ou non assujettie à la TVA.

    En clair, si elle n’est pas assujettie à la TVA, elle n’est pas concernée par la réforme. En revanche, si elle est assujettie à la TVA, elle sera soumise à la réforme de la facturation électronique.

    Pour rappel, l’activité de location d’immeubles nus est, en principe, exonérée de TVA.

    Toutefois, les locations d’immeubles nus à usage industriel, commercial ou de bureau peuvent être assujetties à la TVA sur option.

    Par ailleurs, une SCI est soumise à la TVA de plein droit si son activité consiste en :

    • la location de biens meublés comportant au moins 3 prestations accessoires assimilées à des prestations hôtelières (par exemple le petit déjeuner, le nettoyage, le repassage du linge, etc.) ;
    • la location de biens aménagés pour un usage professionnel ;
    • la location de places de parking (non accessoire à une location de bien à usage d’habitation).
    SCI : application de la réforme de la facturation électronique

    Concrètement, dès lors qu’elle est assujettie à la TVA, une SCI devra respecter les obligations suivantes :

    • recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 :
    • émettre des factures électroniques et/ou transmission des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
      • à compter du 1er septembre 2026 si elle est considérée comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
      • à compter du 1erseptembre 2027 si elle est considérée comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne.

    Dans ce cadre, en fonction de la qualité de son client et lorsqu’elle effectue une activité qui relève de la réforme de la facturation électronique, une SCI sera soumise à de nouvelles obligations selon les modalités suivantes :

    • si elle loue/facture une entreprise assujettie à la TVA établie en France, alors la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
    • si elle loue/facture à un non-assujetti ou à un assujetti à l'international, l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
    • dans les 2 cas, pour les prestations de services, elles feront l’objet d’une transmission de données de paiement (e-reporting de paiement), sauf si la SCI a opté pour le paiement de la TVA sur les débits.
    Sources :
    • Fiche impots.gouv.fr : « Facturation électronique : je suis une société civile immobilière (SCI) »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/reforme-de-la-facturation-electronique-meme-pour-les-sci

  • BTP : fermeture définitive du service net intempéries

    BTP : fermeture définitive du service net intempéries
    actualite, Actu Sociale

    Pour anticiper la fin du service Net-Intempéries à partir du 31 décembre 2025, Net-Entreprises guide les employeurs du BTP sur le nouveau canal de déclaration des arrêts de travail et des demandes de remboursement intempéries. Faisons le point à ce sujet…

    Net-Intempéries : une fermeture définitive à partir du 1er janvier 2026

    Rappelons que dans le secteur du BTP, l’employeur peut arrêter un chantier en raison des conditions climatiques. On parle alors d’un « arrêt de travail intempéries ».

    Dans ce cas de figure, les salariés impactés peuvent se voir indemniser par l’employeur, indemnité ensuite remboursée à l’employeur par la caisse des congés payés.

    Sur le plan formel et jusqu’alors, ce remboursement était conditionné par la déclaration des arrêts de travail consécutifs à cet arrêt du chantier par l’employeur sur le portail dédié net-intempéries. Mais c’était sans compter la fermeture définitive de ce service dès le 31 décembre 2025. 

    Ainsi, dès le 1er janvier 2026, les déclarations d’arrêt de travail et demandes de remboursement « intempéries » s’effectueront directement auprès de la caisse CIBTP à laquelle l’entreprise est affiliée, depuis son espace personnel.

    Les employeurs qui auraient une déclaration en brouillon sur le portail Net-Intempéries sont invités à finaliser dès que possible leur déclaration, avant la fermeture du service le 31 décembre 2025, étant précisé que passé cette date, ces déclarations seront perdues et devront faire l’objet d’une nouvelle saisie dans l’espace sécurisé CIBTP.

    Par ailleurs, les employeurs qui auraient déjà une déclaration déposée et validée sur net-intempéries à l’heure où nous écrivons ces lignes peuvent d’ores et déjà la retrouver sur l’espace sécurisé CIBPT, pour en suivre le remboursement.

    Enfin, pour toute nouvelle déclaration, les employeurs sont invités à se rendre dès à présent sur l’espace sécurisé CIBPT.

    Notez qu’un guide pratique, mis à jour et consacré aux modalités déclaratives des arrêts intempéries est disponible pour guider les employeurs concernés.

    Sources :
    • Actualité net-entreprises.fr, mise à jour le 28 novembre 2025 : « Déclaration d’arrêt de travail et demande de remboursement intempéries – net intempéries BTP »

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  • Influence commerciale : le contrat est-il toujours obligatoire ?

    Influence commerciale : le contrat est-il toujours obligatoire ?
    actualite, Actu Juridique

    L’activité d’influence commerciale s’est vu imposer un cadre afin de lutter contre ses dérives. En 2023, le principe d’un contrat écrit entre l’influenceur et l’annonceur a été décidé. Ce contrat est-il nécessaire dans tous les cas ?

    Sous un certain seuil de rémunération, le contrat d’influence commerciale peut être non-écrit

    En 2023, la loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux prévoit la nécessité d’un contrat écrit entre les influenceurs et les annonceurs faisant appel à leurs services ou avec des personnes exerçant l’activité d’agent d’influenceur.

    À peine de nullité, ce contrat entre les parties doit être rédigé à l’écrit.

    Cependant, il était prévu qu’en dessous d’un certain seuil de rémunération les parties ne sont pas tenues à cette obligation.

    Ce seuil vient d’être précisé.

    Pour être dispensé de l’obligation de rédiger un contrat écrit, il faut que la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature accordés à l’influenceur par un annonceur, au cours de la même année, en contrepartie d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'influence commerciale en ligne poursuivant un même objectif promotionnel soit supérieure ou égale à un montant de 1 000 € hors taxes.

    Pour rappel, si ce seuil est dépassé, le contrat écrit doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires :

    • les informations relatives à l'identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu'à leur pays de résidence fiscale ;
    • la nature des missions confiées ;
    • la rémunération perçue par l’influenceur ou les modalités de sa détermination et, le cas échéant, la valeur de l'avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
    • les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
    • la soumission du contrat au droit français, notamment au Code de la consommation, au Code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 juin 2023, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
    Sources :
    • Décret no 2025-1137 du 28 novembre 2025 portant application de l'article 8 de la loi no 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

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  • Canne à sucre : quelle enveloppe d’aides pour les récoltes 2025 ?

    Canne à sucre : quelle enveloppe d’aides pour les récoltes 2025 ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, une aide financière a été mise en place au profit des planteurs de canne à sucre de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion afin de compenser les surcoûts liés à leur situation géographique. Une aide financière dont les montants ont été modifiés…

    Aide financière : compenser les surcoûts de production

    Pour rappel, l’État a mis en place une aide financière au profit des planteurs de canne à sucre, situés en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, afin de compenser une partie des surcoûts de fonctionnement engendrés par leur situation ultrapériphérique.

    Sont éligibles les planteurs de canne à sucre remplissant les 3 conditions suivantes :

    • être une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employer moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas 50 M€ ou un total de bilan annuel qui n’excède pas 43 M€ ;
    • être actif dans le secteur de la culture de la canne à sucre destinée à la production de sucre, et être installé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
    • cultiver des surfaces éligibles aux aides agricoles européennes prévues pour les régions ultrapériphériques.

    Pour la récolte 2025, l’enveloppe totale de 19 M€ est répartie de la manière suivante :

    • 13,44 M€ pour La Réunion ;
    • 5,11 M€ pour la Guadeloupe ;
    • 0,45 M€ pour la Martinique.
    Sources :
    • Arrêté du 27 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023 relatif aux modalités de versement de l'aide visant à compenser les surcoûts de production agricole de la canne destinée à la production de sucre pour les récoltes 2025 à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique

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  • Commerces : comment étendre son offre de produits sans emballage ?

    Commerces : comment étendre son offre de produits sans emballage ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans une optique de promotion de modes de consommations plus durables, certains commerces vont devoir, à l’horizon 2030, consacrer une partie de leur surface de vente à la commercialisation de produits sans emballage primaire. Des précisions concernant cet objectif sont apportées…

    Produits vrac : un objectif, 3 méthodes de calcul

    En 2021, la loi dite « Climat et résilience » prévoyait un objectif de développement de la vente de produits sans emballage primaire (notamment les produits vrac) à atteindre pour 2030 dans les commerces.

    La réalisation de cet objectif incombe aux commerces de vente au détail de 400m² ou plus dont la vente de produits de grande consommation constitue plus de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe annuel.

    Cependant, le Gouvernement devait toujours préciser les méthodes de calcul permettant d’établir si le résultat attendu est atteint ou non par les commerces concernés.

    C’est chose faite et 3 méthodes de calcul sont consacrées pour l’atteinte de cet objectif.

    La surface de vente

    La méthode initialement imaginée est celle de la prise en compte de la surface de vente consacrée aux produits sans emballages. Le minimum de surface à atteindre est de 20 % de la surface de vente de produits de grande consommation du commerce.

    La surface de référence prise en compte pour la réalisation de cet objectif est le total de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation des produits de grande consommation, à laquelle sont déduits :

    • la surface de vente des produits dont la vente en vrac est interdite ;
    • 75 % de la surface de vente dédiée :
      • aux boissons alcoolisées ;
      • aux produits cosmétiques ;
      • aux détergents autres que les substances ou les mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
      • aux couches pour bébé à usage unique, aux serviettes hygiéniques périodiques, au papier hygiénique, aux essuie-tout ménagers, aux serviettes en papier, aux mouchoirs en papier, au coton hydrophile et aux autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage et aux cotons-tiges à usage unique ;
      • aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.
    Le chiffre d’affaires

    Une autre méthode consacrée est celle du chiffre d’affaires. En effet, l’objectif de valorisation des produits sans emballage sera considéré comme validé dès lors que la vente des produits sans emballage primaire, y compris la vente de produits en vrac, représente au moins 20 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes du commerce.

    Pour le calcul du chiffre d’affaires de référence, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente citée précédemment : le produit de la vente des biens cités est déduit dans les mêmes conditions.

    L’offre de référence

    La dernière méthode à laquelle les commerçants pourront se rattacher est la méthode de l’offre de référence permet aux commerces de satisfaire à l’objectif lorsque 20 % de leurs ventes en termes de références produits est réalisée avec des produits sans emballage primaire.

    Encore une fois les mêmes exclusions sont faites pour le calcul du volume de référence des ventes.

    Sources :
    • Décret no 2025-1102 du 19 novembre 2025 relatif aux objectifs de surface de vente consacrée à la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire

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  • Sécurité incendie des bâtiments professionnels : du nouveau

    Sécurité incendie des bâtiments professionnels : du nouveau
    actualite, Actu Juridique

    La sécurité incendie est un critère fondamental dans le secteur immobilier et celui du BTP. À ce titre, les bâtiments doivent respecter un certain nombre de normes et, pour les établissements recevant du public, obtenir des autorisations d’ouverture, en vue de les rendre conformes. Des conditions qui viennent de faire l’objet de quelques aménagements…

    Établissements recevant du public : un assouplissement pour certaines catégories

    Pour ouvrir un établissement recevant du public (ERP), une autorisation délivrée par les pouvoirs publics est nécessaire dans l’objectif de s’assurer que l’établissement est conforme aux normes de sécurité applicables.

    Une évolution est à noter à ce sujet, spécialement en ce qui concerne les normes applicables au titre de la lutte contre les incendies.

    Ainsi, pour les établissements classés en 5e catégorie et qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public, la demande d'autorisation d'ouverture au titre de l'incendie ne sera plus exigée.

    Il en va de même pour les autorisations de travaux au titre de la sécurité incendie pour un ERP classé en 5e catégorie et sans locaux d'hébergement pour le public. Seule une description succincte des travaux envisagés devra être communiquée pour informer les autorités compétentes.

    Sécurité incendie pour les bâtiments : des exigences précisées

    En matière de sécurité et de lutte contre les incendies, les bâtiments doivent, à toutes les étapes de leur « vie », respecter des normes précises.

    Ainsi, tous les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes en contribuant à éviter les incendies. Ils doivent également intégrer des dispositifs permettant, en cas d’incendie, de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et de faciliter l'intervention des secours.

    Des règles particulières s’appliquent alors en fonction des bâtiments (habitations, locaux professionnels ou établissements recevant du public).

    Les exigences fonctionnelles à respecter pour assurer la sécurité des personnes sont précisées, de même que les modalités à respecter en cas de recours à « une solution d'effet équivalent ».

    Ce type de solution permet au maître d'ouvrage de s'écarter d'une règle, dès lors qu'il démontre que la solution proposée assure un niveau de sécurité au moins équivalent, via des méthodes appropriées.

    Ainsi, à partir du 1er juillet 2026, le maître d'ouvrage devra, pour recourir à une solution d’effet équivalent, procéder à une ou plusieurs études d'ingénierie de sécurité incendie.

    Les exigences fonctionnelles, à respecter peu importe la solution adoptée, sont les suivantes :

    • les solutions techniques doivent contribuer à éviter l’éclosion d’un incendie ;
    • les produits, éléments de construction et matériaux d’aménagement doivent permettre de limiter le développement de l’incendie ;
    • les solutions techniques doivent limiter la propagation de l’incendie, y compris vers ou depuis un autre bâtiment ;
    • le bâtiment doit protéger les personnes :
      • en étant stable à un incendie et adapté au plan d’évacuation ;
      • en leur permettant de rejoindre rapidement et en sécurité l’extérieur ou de se réfugier dans un endroit les protégeant de l’incendie en attendant les secours ;
      • en limitant leur exposition aux fumées et au gaz de combustion ;
    • les solutions techniques doivent permettre l’intervention rapide, efficace et en sécurité des secours ;
    • des équipements de sécurité sont présents, principalement un système de coupure de l’alimentation principale.

    Notez que, parmi les informations devant être retranscrites dans le registre de sécurité incendie, doivent être précisées les études relatives aux solutions d’effet équivalent.

    Sources :
    • Décret no 2025-1100 du 19 novembre 2025 fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent liées à la sécurité contre l'incendie, transférant des dispositions réglementaires concernant la sécurité incendie des bâtiments à usage professionnel (BUP) dans le code de la construction et de l'habitation et modifiant certaines procédures d'instruction

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  • Réforme de la facturation électronique : même pour les associations ?

    Réforme de la facturation électronique : même pour les associations ?
    actualite, Actu Fiscale

    Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Mais les associations sont-elles visées par cette réforme ? Réponse…

    Associations et réforme de la facturation électronique : brefs rappels

    Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

    • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
    • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
      • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
      • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

    Pour les associations, l’application de cette réforme est liée à leur assujettissement ou non à la TVA.

    Pour rappel, il existe fiscalement 3 types d’association :

    • les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA ;
    • les associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires ;
    • les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA.
     Associations à but non lucratif non assujetties à la TVA

    Les associations à but non lucratif qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA. Par voie de conséquence, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique.

    Associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires

    Les associations à but non lucratif qui réalisent une activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

    • leur gestion est désintéressée ;
    • leurs activités commerciales ne concurrencent pas le secteur privé ;
    • les activités lucratives représentent une part minime du budget de l’association et sont d’un montant inférieur à 80 011 € (pour l’année 2025).

    Si elles remplissent ces conditions, les associations visées ne sont pas concernées par la réforme de la TVA.

    Associations assujetties à la TVA

    Les associations à but non lucratif qui réalisent des activités lucratives qui représentent la principale partie de leurs ressources ou dès lors que leurs recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025) sont assujetties à la TVA.

    Dans ce cadre, elles sont concernées par la réforme de la facturation électronique et, par conséquent, elles seront tenues :

    • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
    • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
      • à compter du 1er septembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
      • à compter du 1erseptembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne.

    Les opérations réalisées par ces associations seront soumises à la réforme de la facturation électronique selon les modalités suivantes :

    • Si elles facturent une entreprise assujettie à la TVA : la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
    • si elles facturent un non-assujetti ou un assujetti à l’international : l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
    • si elles réalisent des prestations de services : l’opération fera également l’objet d’une transmission des données de paiement (e-reporting de paiement), une fois la prestation payée.
    Sources :
    • Impots.gouv.fr

    Réforme de la facturation électronique : même pour les associations ? - © Copyright WebLex

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  • Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !

    Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !
    actualite, Actu Sociale

    Le versement des aides accordées aux employeurs lors de l’embauche d’un apprenti est désormais proratisé, dans certains cas. Voilà qui impose à l’administration d’ajuster ses contrôles d’éligibilité, avec à la clé une possible suspension temporaire des paiements. Quels sont les contrats concernés ?

    Aides à l’embauche d’apprentis proratisées : un ajustement de calendrier dans les versements !

    Pour mémoire, rappelons que, depuis le 1er novembre 2025, le montant de l’aide accordée aux employeurs pour le recrutement d’un apprenti peut être proratisé.

    Ainsi, lorsque le contrat d’apprentissage a une durée inférieure à un an, quelle qu’en soit la raison, le montant de l’aide est proratisé en fonction du nombre de jours réellement effectués par l’apprenti.

    À la suite de cette évolution, l’administration vient d’actualiser sa fiche explicative dédiée à ces aides.

    On y apprend notamment que le calendrier de versement a été ajusté afin de laisser à l’administration le temps de vérifier l’éligibilité de chaque contrat d’apprentissage au versement de l’aide, proratisée dans certains cas.

    L’étude de l’éligibilité débutera à la mi-février 2026, sur la base des textes en vigueur au moment de la signature du contrat, et la proratisation s’appliquera dès lors que le premier ou le dernier mois du contrat ne sont pas complets.

    Par conséquent, les contrats conclus à partir du 1er novembre 2025 feront l’objet d’une mise en attente des versements des aides à l’apprentissage entre novembre 2025 et février 2026, pour être versées à partir du mois de mars 2026. 

    Du côté des contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à la mi-février 2026, les versements continueront d’être effectués normalement et sans proratisation jusqu’à la mi-février 2026. 

    Attention : si ce contrat, conclu antérieurement au 1ernovembre 2025, prend fin ou est rompu avant la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée sur le dernier mois incomplet, et l’ASP adressera une demande de remboursement aux employeurs concernés après la mi-février 2026. 

    En revanche, si la fin ou la rupture du contrat intervient après la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée automatiquement sans conséquence sur les délais de versement.

    Enfin, pour les contrats déjà arrivés à leur terme avant le 1er novembre 2025, l’aide ayant été versée en totalité, aucune proratisation ne sera appliquée.

    Sources :
    • Fiche travail-emploi.gouv.fr : « L'aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage », mise à jour le 18 novembre 2025

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  • Fraudes aux aides publiques : l’Anah s’organise

    Fraudes aux aides publiques : l’Anah s’organise
    actualite, Actu Juridique

    L’Agence nationale de l’habitat (Anah) a pour mission de contribuer à l’amélioration de l’habitat privé en France. Pour ce faire, elle a la possibilité d’attribuer plusieurs aides aux porteurs de projets de travaux. Après la mise en évidence de nombreuses tentatives de fraudes sur l’octroi de ces aides, l’Anah s’organise pour améliorer ses réponses…

    Anah : réorganisation pour sanctionner les fraudeurs

    L’Agence nationale de l’habitat (Anah) est un établissement public dont la mission est de promouvoir une amélioration du parc immobilier privé en France.

    À ce titre, elle est chargée d’attribuer des aides financières et de proposer un accompagnement pour les propriétaires qui entreprennent des travaux dans leurs biens immobiliers avec une volonté d’amélioration de leurs performances énergétiques.

    Plusieurs dispositifs sont dédiés à la poursuite de ces objectifs :

    • l’aide à la pierre ;
    • l’aide nationale MaPrimeRénov’ ;
    • l’aide MonAccompagnateurRénov’.

    À l’été 2025, il a été mis en évidence que de nombreux dossiers de demande d’aide soumis à l’Anah dans le cadre de MaPrimeRénov’ résultaient de tentatives frauduleuses d’obtenir des fonds.

    L’ampleur de la situation était telle que le dispositif MaPrimeRénov a dû être suspendu pendant quelques mois le temps que la situation soit apurée.

    Depuis, plusieurs mesures ont été prises afin de limiter les cas de fraudes concernant les aides publiques. Afin de poursuivre cette dynamique, l’Anah revoit son organisation interne. En effet, une commission des sanctions voit le jour en son sein.

    Elle sera composée du directeur général de l’Anah ou d’un de ses représentants et un représentant de chaque ministère intéressé, à savoir :

    • le ministère chargé du logement ;
    • le ministère chargé de l’économie ;
    • le ministère chargé du budget ;
    • le ministère chargé de l’énergie.

    Cette commission sera chargée de rendre un avis concernant les projets de sanctions émis par le conseil d’administration de l’Anah ou son directeur concernant :

    • les bénéficiaires d’aides ou leurs mandataires ;
    • les opérateurs agréés en tant qu’accompagnateurs.

    La commission devra prendre son avis en prenant en compte la gravité des faits, la situation financière de la personne intéressée et la réitération éventuelle de manquement ayant déjà fait l’objet d’une sanction précédente.

    Pour les personnes bénéficiant d’une aide en vertu d’une convention prévoyant la mise en location du bien avec un plafonnement du loyer, la sanction maximale est équivalente à 2 ans du loyer maximal prévu.

    Des changements sont également apportés concernant l’agrément des opérateurs MonAccompagnateurRénov’.

    Afin de se réserver plus de temps pour l’étude des demandes, l’Anah dispose désormais de 4 mois pour statuer sur les demandes d’agréments contre 3 mois précédemment, délai qui commence à courir à compter de la réception de la demande par l’agence.

    Sources :
    • Décret no 2025-1107 du 21 novembre 2025 renforçant la lutte contre la fraude aux dispositifs d'aides gérés par l'Agence nationale de l'habitat

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  • Recyclage des navires : la convention de Hong Kong entre en vigueur…

    Recyclage des navires : la convention de Hong Kong entre en vigueur…
    actualite, Actu Juridique

    Au regard du nombre de navires en circulation dans le monde et des matériaux potentiellement dangereux utilisés, leur recyclage est une question très importante tant sur l’aspect environnemental que sur les questions de sécurité des travailleurs. Dans cette optique, la Convention internationale de Hong Kong, adoptée en 2009, vient d’entrer en vigueur…

    Recycler les navires : une question environnementale et sociale…

    Au niveau international, la question du recyclage des navires était traitée indirectement par la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination. Cependant, cette convention n’était pas adaptée aux spécificités des navires et du secteur de transport maritime international.

    C’est pour combler ces lacunes que la Convention de Hong Kong pour un recyclage des navires sûr et respectueux de l’environnement a été adoptée le 11 mai 2009, signée la même année par la France qui l’a ratifiée en 2012.

    Pour autant, elle n’était pas en vigueur car son application était conditionnée à la réunion de la signature d’au moins 15 États qui devaient également représenter au moins 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des 10 dernières années représente au total au moins 3 % du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes des États signataires.

    Ces conditions ayant été récemment réunies, la convention entre en vigueur. Notez que certains de ces éléments étaient déjà appliqués dans l’Union européenne (UE) puisqu’un règlement européen avait été pris en s’inspirant des mesures de ladite convention. Cela avait pour objectif de faciliter sa mise en place.

    Concrètement, cette convention a pour objet de faciliter un recyclage des navires sûr et respectueux pour l’environnement et les travailleurs intervenants. Sont concernés tous les navires ayant une jauge brute supérieure à 500, battant pavillon d’un État partie ou d’un État non-partie qui fait escale dans un port d’un État signataire.

    L’intérêt de la convention est de mettre en place une réglementation tout au long du cycle de vie du navire, de sa conception en passant par son exploitation et son entretien jusqu’à son recyclage.

    Concrètement, la convention interdit certains produits, comme l’amiante, les polychlorobiphényles et certains composés et systèmes antisalissure (PCB), ou sous conditions comme les substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

    De même, pour faciliter le recyclage, une liste de matières potentiellement dangereuses devra être établie.

    Des garanties de protection pour les travailleurs, de même qu’un plan de gestion des installations de recyclage devront être mises en place.

    Des contrôles et des sanctions sont également mis en place par les États membres.

    Sources :
    • Décret no 2025-1094 du 18 novembre 2025 portant publication de la convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ensemble une annexe), adoptée à Hong Kong le 15 mai 2009, signée par la France à Londres le 19 novembre 2009 (1)

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  • Insulter son employeur : faute grave automatique ?

    Insulter son employeur : faute grave automatique ?
    actualite, Actu Sociale

    Dans une récente affaire, le juge a eu l’occasion de rappeler que les insultes de l’employeur par un salarié ne doivent pas mécaniquement conduire à son licenciement pour faute grave. Voilà qui mérite quelques explications…

    Propos insultants du salarié : pas toujours une faute grave…

    Pour rappel, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas strictement limités, parmi lesquels on retrouve la faute grave commise par le salarié, qui rend impossible son maintien dans l’entreprise.

    Dans une récente affaire, un salarié embauché en CDD en qualité de préparateur physique d’une équipe professionnelle apprend qu’il va être réaffecté au centre de formation : une décision qu’il vit comme une rétrogradation.

    Dans ce contexte tendu, il adresse à son directeur général des messages où il utilise un terme insultant et évoque la « loi du talion », interprétée comme une menace. Ce qui justifie la rupture anticipée du CDD pour son employeur, qui considère que ces propos injurieux et menaçants empêchent la poursuite de la relation de travail…

    Ce que réfute le salarié : il rappelle que ces propos ont été adoptés dans un contexte de colère et n’ont pas été rendus publics puisqu’ils n’ont eu lieu qu’entre le salarié et son directeur. S’ils sont fautifs, ces propos ne doivent tout de même pas conduire à la rupture anticipée du CDD…

    « Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du salarié, rappelant qu’en matière de propos insultants ou menaçants, il faut examiner plusieurs critères parmi lesquels le contexte ou encore la publicité des propos : si les propos litigieux sont effectivement une faute, le contexte porte ici à croire qu’il ne s’agit pas d’une faute grave de nature à mettre un terme au CDD de manière anticipée.

    La rupture anticipée du CDD est donc ici abusive compte tenu du contexte émotionnel et de l’absence de publicité des propos tenus…

    De quoi rappeler que des propos insultants ou menaçants ne constituent pas automatiquement une faute grave, et que la rupture anticipée du CDD exige de démontrer une impossibilité immédiate de maintien du salarié dans l’entreprise. Ce qui n’était pas le cas ici !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 novembre 2025, no 24-13794

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  • Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

    Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?
    actualite, Actu Sociale

    En droit social, une preuve obtenue de manière déloyale n’est recevable que lorsqu’elle est absolument indispensable pour établir les faits invoqués et que l’atteinte (le plus souvent à la vie privée) est proportionnée à ce but... Mais qu’en est-il lorsque l’enregistrement clandestin de l’employeur est accompagné d’autres éléments de preuve ? Réponse du juge…

    Enregistrement clandestin de l’employeur : recevabilité admise, mais limitée…

    En matière sociale, une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale, par exemple à l’insu de la personne qu’elle met en cause, peut parfois être admise en justice.

    Mais attention : c’est uniquement lorsqu’elle est absolument indispensable pour exercer le droit invoqué, et à condition que l’atteinte portée au droit des personnes soit proportionnée au but recherché.

    Dans cette affaire, un salarié voit son CDD rompu de manière anticipée. Selon lui, cette rupture est liée à son statut de travailleur handicapé.

    Pour étayer sa position, il produit plusieurs éléments, dont la retranscription d’un enregistrement audio de son employeur, réalisé à son insu, et qui prouverait que la rupture anticipée du CDD doit être annulée car elle repose sur un motif discriminatoire.

    « Preuve irrecevable » selon l’employeur : cet enregistrement audio est une preuve déloyale puisqu’il a été obtenu à son insu, clandestinement.

    Or, rappelle l’employeur, une preuve déloyale n’est admise que lorsqu’elle constitue le seul moyen pour le salarié de fonder ses arguments.

    Et ici, le salarié a produit cet enregistrement en plus d’autres pièces. Cet enregistrement audio n’est donc pas absolument indispensable au soutien de ses demandes et doit être écarté des débats.

    « Tout à fait ! » tranche le juge : l’enregistrement clandestin de l’employeur ne peut pas constituer une preuve recevable en justice dès lors qu’il n’est pas le seul élément de preuve permettant de fonder les faits invoqués par le salarié.

    Ainsi, la décision nous rappelle que si les preuves déloyales sont admises en justice, ce n’est que dans l’hypothèse où leur production est absolument indispensable pour soutenir les demandes faites en justice. Si tel n’est pas le cas, la preuve litigieuse sera écartée des débats.

    Sources :
    •  Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 novembre 2025, no 24-16208

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  • Tuberculose dans les élevages : évolution des mesures de contrôle

    Tuberculose dans les élevages : évolution des mesures de contrôle
    actualite, Actu Juridique

    La bactérie Mycobacterium tuberculosis est la cause de l’apparition de la tuberculose bovine. Une maladie qui peut être transmise à l’homme et à d’autres mammifères. À ce titre, les mesures de surveillance concernant sa propagation, nombreuses, viennent d’évoluer…

    Mycobacterium tuberculosis : mesures de surveillance et de contrôle contre la bactérie

    Afin de lutter contre la propagation de la bactérie Mycobacterium tuberculosis, de nombreuses mesures de surveillance et d’endiguement sont mises en place dans les élevages bovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés.

    En cas de suspicion de contamination d’un troupeau bovin, le préfet peut prendre un arrêté de mise sous surveillance.

    Cet arrêté peut prévoir plusieurs mesures parmi lesquelles :

    • le recensement des animaux sensibles présents dans l’exploitation ;
    • l’interdiction de faire entrer dans l’exploitation et ses herbages des animaux sensibles venant d’autres troupeaux ;
    • l’interdiction de laisser sortir de l’exploitation les animaux sensibles sans dérogation du préfet ;
    • la mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, de contrôles documentaires et de contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
    • l’abattage diagnostique ou le contrôle par test de dosage de l'interféron gamma des bovins suspects ;
    • l’autopsie des animaux morts ou euthanasiés à des fins d’examens nécropsiques et de diagnostic.

    Dans les cas où les analyses réalisées sur les animaux expertisés en abattage diagnostique ne permettent pas d’éliminer complètement la suspicion de la présence de la bactérie, le préfet peut désormais ordonner un dépistage sur l’ensemble des bovins du troupeau âgés de plus de 12 mois.

    Ce dépistage doit être réalisé par un procédé d’intradermotuberculination comparative, complété par un test de dosage de l’interféron gamma.

    Parmi les pouvoirs déjà à la disposition du préfet, la mise en place d’un plan d’assainissement, par abattage sélectif, des troupeaux dont la contamination est limitée connait une évolution.

    Dans l’ensemble des conditions permettant la mise en place de ces plans, l’une tient au nombre d’animaux infectés. Les seuils permettant la mise en place du plan sont désormais de :

    • 2 bovins infectés pour un troupeau de 20 bovins et moins ;
    • 3 bovins infectés pour un troupeau de 21 à 60 bovins ;
    • 4 bovins infectés pour un troupeau de 61 à 80 bovins ;
    • moins de 5 % de bovins infectés pour les autres troupeaux, sans dépasser 10 bovins infectés.

    Après une contamination, un troupeau de bovins pouvait de nouveau être considéré comme indemne dès lors que tous les bovins du troupeau âgés de plus de 6 mois ont été soumis à 2 tests de dépistage avec résultats négatifs, à 6 mois d’intervalle. Ce délai connait une légère modification puisque les tests peuvent désormais être effectués avec un intervalle de 2 à 6 mois.

    Une modification importante est apportée en ce qui concerne la gestion de la maladie dans les élevages caprins. Auparavant, en cas de contamination confirmée dans l’élevage, l’ensemble des animaux devaient être abattus.

    Désormais, il appartient au préfet de déterminer les modalités d’assainissement du troupeau. Un abattage sélectif pourra ainsi être favorisé. Quelle que soit la méthode retenue, une surveillance du troupeau devra être mise en place pour les 5 années suivantes.

    Enfin, il faut noter que les préfets pourront, après avis de la directrice générale de l’alimentation, placer sous surveillance des élevages porcins dans des zones considérées comme à risque.

    Sources :
    • Arrêté du 12 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés

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  • Casier judiciaire et empreintes digitales : quelques nouveautés…

    Casier judiciaire et empreintes digitales : quelques nouveautés…
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de la réforme de l’institution judiciaire, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de règles en matière pénale, issues notamment de la réglementation européenne. Ont ainsi été précisées les règles concernant le casier judiciaire et les empreintes digitales…

    Casier judiciaire et empreintes digitales : un système européen plus efficace

    Pour rappel, les pouvoirs publics ont intégré en décembre 2022 une réglementation européenne visant à créer un fichier européen centralisé permettant de rechercher si un étranger non européen ou un apatride a été condamné dans un pays membre de l’Union européenne (UE).

    De cette manière, les autorités n’ont plus besoin d’interroger les casiers judiciaires de chaque pays de l’UE de manière individuelle.

    Ce traitement centralisé, « l’ECRIS-TCN », sera, en France, interrogé, alimenté et actualisé par le service du casier judiciaire national. Cette réforme est à présent opérationnelle puisque le Gouvernement a donné le cadre applicable par les autorités, et principalement par le service du casier judiciaire, dans le traitement des données personnelles et dans la demande d’un casier avec empreintes digitales.

    En effet, les empreintes digitales de toutes les personnes françaises, européennes ou non européennes, condamnées pour un crime ou un délit passible de prison seront enregistrées dans le casier judiciaire national.

    Notez que, sous autorisation préalable d’un juge, les autorités responsables du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et du système d'information sur les visas pourront accéder à ces données.

    Sources :
    • Décret no 2025-1116 du 21 novembre 2025 relatif à l'application des articles 771-1 et 771-2, 777, 777-3 et 804 du code de procédure pénale

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  • CVAE et nouvelles normes comptables : quelles conséquences ?

    CVAE et nouvelles normes comptables : quelles conséquences ?
    actualite, Actu Fiscale

    L’entrée en vigueur des nouvelles normes comptables depuis le 1er janvier 2025 est susceptible d’avoir un impact sur le montant dû par les entreprises au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). On fait le point…

    Plan comptable général : de nouvelles normes

    Le principe de connexion fiscalo-comptable implique que la valeur ajoutée servant de base pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soit calculée par application des normes comptables.

    Les dernières modifications apportées au plan comptable général (PCG), qui s’appliquent obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, ont un impact significatif sur le calcul de la CVAE.

    Parmi les nouveautés majeures peuvent être citées :

    • une nouvelle définition du résultat exceptionnel : désormais, seules les opérations directement liées à un événement majeur, inhabituel et non récurrent relèvent du résultat exceptionnel, de sorte que de nombreux éléments qui jusqu’à présent étaient classés dans le résultat exceptionnel basculent dans le résultat courant des entreprises ;
    • la disparition de la technique du transfert de charges, ce qui implique qu’à la place, les charges mal classées doivent être reversées dans les bons comptes via un simple jeu d’écriture et que des comptes spécifiques sont créés pour enregistrer directement certaines opérations ;
    • les modèles de bilan, compte de résultat et annexes sont simplifiés, clarifiés et modernisés pour refléter plus fidèlement l’activité économique.

    Avec la nouvelle définition du résultat exceptionnel, davantage de charges et de produits vont remonter dans le résultat courant. Cela peut conduire à une base de CVAE plus élevée :

    • si des produits auparavant exceptionnels deviennent des produits courants ;
    • ou inversement, si des charges auparavant exceptionnelles sont désormais intégrées dans le résultat courant.

    La suppression du mécanisme de transfert de charges implique, quant à elle, de nouveaux reclassements comptables, même si, dans la plupart des cas, les comptes utilisés en remplacement étaient déjà inclus dans la base CVAE, ce qui devrait limiter les effets réels de la réforme.

    Selon la nature de l’activité et la structure des opérations exceptionnelles, un audit des conséquences de ce nouveau mode de calcul, qui peuvent varier sensiblement d’une entreprise à l’autre, peut mériter d’être anticipé.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 19 novembre 2025 : « CVAE - IF - Report de la suppression de la CVAE - Aménagement du taux de la CVAE et du taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 62) - Modernisation des états financiers par le règlement no 2022-06 de l’Autorité des normes comptables »

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  • Paie : comment gérer la réforme des cotisations patronales en 2026 ?

    Paie : comment gérer la réforme des cotisations patronales en 2026 ?
    actualite, Actu Sociale

    Initiée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, la réforme des allègements généraux de cotisations sociales patronales bouscule les règles de déclaration. Pour accompagner au mieux les employeurs et tiers-déclarants, l’Urssaf nous guide sur les codes types personnels (CTP) à utiliser. Quels sont-ils ?

    Quels codes types personnels pour les déclarations en 2026 ?

    Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a prévu une réorganisation des allègements généraux de cotisations sociales patronales applicable en 2025 et 2026.

    Dès le 1er janvier 2026, les allègements généraux de cotisation sur les bandeaux « maladie » et « famille » seront supprimés, sauf dans l’hypothèse où une autre réduction dégressive s’applique (par exemple, en cas de réduction zonée).

    Ces allégements généraux seront intégrés à une nouvelle version de la réduction générale des cotisations patronales reconfigurée, qui restera dégressive pour s’annuler à hauteur de 3 fois la valeur du SMIC applicable.

    Rappelons que, pour chaque rémunération versée, l’employeur doit déclarer les cotisations et contributions sociales à l’Urssaf. Cette déclaration repose sur des codes types personnels (CTP) qui identifient les catégories de cotisation.

    Ces CTP permettent d’indiquer quelle cotisation est déclarée, à quel régime elle correspond et si une exonération ou un dispositif particulier trouve à s’appliquer.

    Pour accompagner les employeurs et les tiers-déclarants, l’Urssaf vient tout juste d’indiquer la marche à suivre pour les codes types personnels (CTP) à mobiliser dès 2026 pour la déclaration des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales en distinguant 3 situations.

    • L’employeur éligible à la réduction générale dégressive

    L’Urssaf invite l’employeur à utiliser les CTP 635 (complément maladie) et 430 (complément d’allocations familiales).

    Attention : dès 2026, cet employeur ne devra plus utiliser les CTP de déduction de complément de taux réduit 637 et 437. 

    • L’employeur qui n’est pas éligible à la réduction générale dégressive

    Dans ce cas, l’employeur doit continuer à utiliser les CTP de complément de taux (635 et 430).

    Comme auparavant, l’Urssaf lui indique de ne pas utiliser les CTP de déduction de complément de taux réduits (637 et 437).

    • L’employeur éligible à une réduction dégressive autre que la réduction générale dégressive

    Dans ce cas, l’employeur doit utiliser les CTP de complément de taux (635 et 430) dans l’hypothèse où la rémunération du salarié dépasse les seuils d’application de la réduction de taux propres à chaque cotisation.

    Idem pour les CTP de déduction de complément de taux (637 et 437) qui devront être renseignés si, en cours d’année, la rémunération du salarié dépasse ces mêmes seuils d’application.

    Enfin, notez que les taux renseignés dans les CTP et les modalités déclaratives salarié par salarié (ou déclaration à la « maille individuelle »), détaillés dans un guide dédié, restent inchangés.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « Déclaration en 2026 des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales » publiée le 24 novembre 2025

    Paie : comment gérer la réforme des cotisations patronales en 2026 ? - © Copyright WebLex

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  • Licence de pêche européenne : rester actif pour conserver ses droits

    Licence de pêche européenne : rester actif pour conserver ses droits
    actualite, Actu Juridique

    Pour exercer une activité commerciale de pêche, tout professionnel doit justifier d’une licence de pêche européenne. Une licence qui ne peut être maintenue qu’en justifiant d’une activité minimum, dans des conditions qui viennent d’être précisées…

    La flotte collective : nouvel outil de souplesse pour les armateurs

    Afin de mesurer l’impact de la pêche sur les ressources aquatiques européennes, tous les professionnels souhaitant faire commerce de leur pêche doivent obtenir une licence européenne de pêche. 

    Cette licence est délivrée pour chaque navire de façon individuelle pour une durée d’1 an et, pour pouvoir la renouveler, les navires en question doivent rester actifs.

    Des précisions sont apportées concernant les modalités de prises en compte de l’activité. Il est désormais prévu qu’est considéré comme actif un navire qui, dans les 12 mois précédents, remplit l’ensemble des conditions suivantes :

    • il a été exploité pendant une période de 6 mois au moins conformément au permis d'armement en cours de validité pendant laquelle il appartient à un ensemble de navires déclarés en flotte collective ; cette flotte devant avoir été active sur une période de six mois au moins ;
    • il justifie d'une activité de pêche attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives qui s’y rattachent.

    La notion de « flotte collective » ici mentionnée est nouvelle et s’entend comme un ensemble de navires déclarés par un armateur à la pêche professionnelle dont les périodes d'exploitation sont mises en commun pour le calcul d'activité.

    Cette nouvelle notion permet plus de souplesse pour les exploitants de flotte qui peuvent mettre en commun les temps d’activité de l’ensemble de leurs navires.

    Une exception concernant les règles d’activité est prévue pour les navires exerçant une activité de pêche « saisonnière » réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l’année civile.

    Le ministère chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine doit fixer les conditions selon lesquelles les armateurs doivent faire connaitre à l’administration la composition de leurs flottes collectives et les modalités permettant d’y faire entrer ou sortir des navires.

    Sources :
    • Décret no 2025-1113 du 21 novembre 2025 modifiant le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime

    Licence de pêche européenne : rester actif pour conserver ses droits - © Copyright WebLex

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  • Activités liées aux animaux de compagnie : une réglementation partiellement décalée…

    Activités liées aux animaux de compagnie : une réglementation partiellement décalée…
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, à l’été 2025, le Gouvernement a fixé un cadre applicable aux activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques qui traite des questions sanitaires et de bien-être animal. Certaines règles avaient des dates d’entrée en vigueur décalées. Les pouvoirs publics en ont modifié quelques-unes…

    Hébergement des animaux : un temps supplémentaire pour adapter ses locaux

    Initialement, il était prévu une évolution à partir du 3 janvier 2026 des conditions d’hébergement des animaux que doivent respecter les établissements de vente d'animaux de compagnie. Ces règles sont décalées au 1er juillet 2026.

    Cela concerne, d’une part, l’obligation de prévoir des locaux et installations d'hébergement pour les animaux terrestres avec un éclairage naturel complété, au besoin, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant.

    D’autre part, sont également visées les conditions d’hébergement chiens et des chats.

    Concernant les chiens, les règles d’espace minimal des hébergements en fonction de leur taille et d’accès permanent à une courette en plein air entreront en vigueur le 1er juillet 2027. La liste complète des installations à réaliser pour cette date est disponible ici.

    Concernant les chats, c’est également au 1er juillet 2027 que les établissements devront installer un espace minimal pour l'hébergement des chats d’au moins 2 m2 par chat. De plus, tout ou partie de cette installation devra être abritée des intempéries et du soleil.

    Sources :
    • Arrêté du 6 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

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  • Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?

    Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?
    actualite, Actu Fiscale

    Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, les déficits fiscaux viennent s’imputer sur les bénéfices imposables au titre des exercices suivants de manière chronologique. L'entreprise impute d'abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents. Une règle qui est n’est pas sans conséquence sur le pouvoir de contrôle de l’administration comme l’illustre une affaire récente…

    Ordre d’imputation des déficits : un frein pour le pouvoir de contrôle de l’administration ?

    Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal sont plus importantes que les produits imposables, au titre d’un même exercice.

    Ce déficit fiscal, constaté par la société, sera mis en réserve et viendra s’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant.

    Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’exercice suivant n’est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit reportable, le solde non imputé est à nouveau reportable, sans limitation de durée, jusqu’à épuisement complet. Si d’aventure, au titre de l’exercice suivant, un déficit fiscal est de nouveau constaté, les déficits se cumulent.

    Le montant du déficit imputable est, toutefois, plafonné : le déficit qu’une société subit au titre d’un exercice sera imputable sur le bénéfice de l’exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil d’1 M€. L’excédent de déficit qui n’a pu être imputé est alors reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, mais dans la même limite.

    Il faut noter ici que l'imputation des déficits reportés sur un bénéfice s’effectue obligatoirement de manière chronologique. L'entreprise impute d'abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents.

    Parallèlement, pour rappel, le droit de reprise de l'administration, en matière d’impôt sur les sociétés, est limité aux trois exercices précédant celui au titre duquel l'imposition est due.

    Toutefois, la période que l’administration peut contrôler ne comprend pas toujours la seule période non prescrite.

    En effet, l’administration peut remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a entraîné des conséquences sur le résultat d’exercices non prescrits.

    Attention, toutefois : l’ordre chronologique d’imputation des déficits peut avoir des conséquences sur le pouvoir de contrôle de l’administration, comme nous le précise une décision inédite du juge.

    Dans cette affaire, une société soumise à l’impôt sur les sociétés a cumulé des déficits importants entre 2006 et 2009 provenant notamment :

    • d’une provision pour dépréciation de titres d’une filiale (déficit de l’exercice 2007) ;
    • d’un « mali de confusion » suite à l’absorption de cette filiale (déficit de l’exercice 2008).

    Les exercices de 2006 à 2009 étant déficitaires, elle n’a pu imputer intégralement les déficits de 2007 et 2008 qu’au titre des exercices clos de 2010 à 2012, lorsqu’elle est devenue bénéficiaire.

    En 2016, au cours d’un contrôle fiscal portant sur les exercices de 2013 à 2014, l’administration a remis en cause la provision pour dépréciation de titres et le mali de confusion ayant conduit à la constatation des déficits de 2007 et de 2008. Une remise en cause qui a eu la cascade d’effets suivante :

    • réduction des montants des déficits de 2007 et de 2008 ;
    • réduction du montant des déficits cumulés de 2006 à 2009 ;
    • réduction du reliquat de déficit restant à imputer à l’ouverture de l’exercice de 2013, 1er exercice non prescrit de la période contrôlée.

    Sauf que l’administration n’était plus autorisée à corriger les déficits de 2007 et 2008, conteste la société. Elle rappelle, en effet, que ces 2 déficits, étant les plus anciens, ont été intégralement imputés sur les bénéfices des exercices 2010 à 2012, exercices alors prescrits, de sorte que l’administration ne pouvait plus les remettre en cause.

    « Faux ! », estime l’administration fiscale puisque le montant cumulé de déficits à l’ouverture de l’exercice 2013 résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, ce qui autorise l’administration à remettre en cause n’importe quel déficit composant cet ensemble.

    « Faux ! », conteste à son tour la société : les déficits les plus anciens, ceux des exercices 2006, 2007 et 2008, ont été imputés en priorité sur les bénéfices des exercices 2010, 2011 et 2012, conformément à la règle chronologique d'imputation. Dès lors que ces exercices bénéficiaires sont prescrits au moment du contrôle des exercices 2013 et 2014, les déficits intégralement imputés sur ces exercices prescrits doivent échapper au pouvoir de contrôle de l'administration.

    Ce que confirme le juge qui rappelle la règle fiscale suivante : les déficits sont reportés et imputés par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Dès lors, lorsqu'un déficit issu d'un exercice antérieur est intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale n'est plus en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit.

    En clair, le droit de contrôle de l'administration sur les déficits prescrits ne peut donc s'exercer que sur la fraction de déficit non encore imputée.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 14 novembre 2025, no 493824

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  • ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !

    ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !
    actualite, Actu Sociale

    Les CSE doivent, très bientôt, revoir leurs critères d’attribution des aides aux activités sociales et culturelles (ASC) pour éliminer toute référence à l’ancienneté du salarié, faute de quoi ils s’exposent à des contrôles et à un risque de redressement. Date butoir : le 31 décembre 2025…

    ASC du CSE : plus qu’un mois pour supprimer le critère d’ancienneté !

    Les activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le CSE bénéficient d’un régime d’exonération de cotisations sociales, à condition notamment qu’aucun critère discriminatoire ne régisse leur attribution.

    L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondés sur un motif discriminatoire.

    À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.

    Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en maintenant l’exonération de cotisations et contributions sociales.

    C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.

    Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.

    Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 3 avril 2024, no 22-16812
    • Actualité de l’urssaf.fr, mis à jour le 20 novembre 2025 : « Prestations du CSE : fin de carrière d’ancienneté au 31 décembre »

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  • Navires : quelques précisions en matière d’installation de sanitaires…

    Navires : quelques précisions en matière d’installation de sanitaires…
    actualite, Actu Juridique

    Les navires sont soumis à diverses règles visant les questions de sécurité et de prévention de la pollution. Ces normes traitent également de l’habitabilité des bateaux, en fonction de leur taille et de leur utilisation. Des précisions très concrètes ont ainsi été apportées en matière d’équipements sanitaires…

    Sanitaires : une question de temps de navigation…

    Pour rappel, il revient à l’autorité compétente, c’est-à-dire la commission d'étude en charge du navire, de fixer les règles d’installation d’équipements des navires de commerce ou de pêche ayant une longueur hors tout inférieure à 12 mètres en fonction de leurs caractéristiques et de leurs conditions de navigation.

    Concrètement, ces navires doivent être dotés de toilettes et d’un lavabo. Dans la mesure du possible, les sanitaires, les vestiaires et les cabines des hommes doivent être séparés de ceux des femmes.

    Jusqu’à présent, la commission d’étude pouvait exempter un navire de procéder à l’installation de sanitaires en raison de sa conception, mais uniquement si le bateau avait une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et que ses séjours en mer étaient inférieurs à 6 heures.

    Cette exemption de la commission n’est à présent plus possible.

    Notez que ce critère de temps de navigation est également appliqué aux navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres puisque, si ces bateaux doivent respecter un certain nombre de règles en matière d’habitabilité et d’hygiène, il est précisé que les normes listées ici ne leur sont pas applicables si leur temps de navigation est d'une durée inférieure à 6 heures.

    Parmi ces règles écartées se trouvent, notamment, des obligations d’installer des douches ou des baignoires, d’adapter le nombre de toilettes et de lavabos disponibles en fonction du nombre de personnes travaillant à bord, d’être alimenté en eau chaude et en eau froide, etc.

    Sources :
    • Arrêté du 7 novembre 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 215 et 230 du règlement annexé)

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  • Réception de véhicule importé : nouveau modus operandi

    Réception de véhicule importé : nouveau modus operandi
    actualite, Actu Juridique

    Avant qu’un véhicule puisse être immatriculé, il doit faire l’objet d’une réception, également appelée homologation. Il vient d’être précisé à ce sujet que certains véhicules importés en France après avoir été immatriculés dans d’autres pays devront, selon les cas, faire l’objet d’une nouvelle réception plus ou moins poussée…

    Nouvelles vérifications et formalités pour l’importation de certains véhicules

    Dans le cas de l’importation d’un véhicule en France, il est possible que de nouvelles démarches de réception de ce dernier soient nécessaires selon son historique.

    Cette réception, ou homologation, vise à confirmer que le véhicule répond bien à l’ensemble des exigences en vigueur en termes de normes de sécurité et de protection de l’environnement.

    Des modifications sont apportées concernant les véhicules usagés complets ou complétés relevant des catégories M1 ou N1, précédemment immatriculés sur le territoire de l’Union européenne mais n’ayant pas fait l’objet au niveau européen ou au niveau national d’une réception par type, c’est-à-dire pour leur modèle.

    Pour rappel, les catégories M1 et N1 concernent :

    • M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
    • N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

    Dans ces cas, avant de pouvoir être immatriculé, le véhicule devra être présenté aux services de la DREAL, de la DREIEAT ou de la DEAL afin de vérifier que les informations mentionnées sur le certificat d’immatriculation européen sont bien conformes à la réalité.

    Le service saisi d’une demande d’attestation de vérification des données techniques devra opérer ses vérifications selon des modalités mises à jour.

    Il doit, dans un premier temps, vérifier que les données obligatoires suivantes sont bien présentes et renseignées au bon endroit :

    • numéro d’immatriculation ;
    • date de la première immatriculation du véhicule ;
    • nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation, à la date de délivrance du document, du titulaire du certificat d'immatriculation ;
    • marque ;
    • type :
      • variante ;
      • version ;
    • dénomination commerciale ;
    • numéro d’identification du véhicule ;
    • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
    • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
    • période de validité, si elle n'est pas illimitée ;
    • date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat ;
    • cylindrée (en cm³) ;
    • puissance nette maximale (en kW) (si disponible) ;
    • type de carburant ou source d'énergie ;
    • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

    Le service vérifie quelles données suivantes sont renseignées de façon cohérente par rapport au véhicule qui lui est soumis :

    • numéro d'identification du véhicule ;
    • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
    • masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation ;
    • carrosserie (CE) ;
    • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

    Enfin, si elles sont manquantes, il complète et reporte sur l’attestation de vérification des données techniques les mentions suivantes :

    • masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre d'immatriculation ;
    • masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation ;
    • catégorie du véhicule (CE) ;
    • carrosserie (CE) ;
    • type de carburant ou source d'énergie ;
    • puissance administrative nationale.

    Enfin, il complète l’attestation de vérification des données techniques avec les données suivantes :

    • numéro d'identification du véhicule ;
    • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
    • genre national ;
    • carrosserie (désignation nationale) ;
    • CO₂ (en g/km) ;
    • indication de la classe environnementale de réception CE : mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE ;
    • mentions spécifiques.
    Sources :
    • Arrêté du 10 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles

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  • Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?

    Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Une vaste opération de réévaluation des bases locatives pour le calcul de la taxe foncière est engagée, ce qui pourrait entraîner une augmentation de cette taxe pour plusieurs millions de propriétaires. Selon les chiffres évoqués, environ 7,4 millions de logements seraient concernés par cette mise à jour automatique. On fait le point…

    Taxe foncière : revalorisation des valeurs locatives fondée sur des éléments de confort

    La Direction générale des finances publiques (DGFiP) constate que l’ensemble des logements dispose d’équipements dits « de confort » qui ne sont pas retenus dans le calcul de la valeur locative des biens immobiliers pour le calcul de la taxe foncière tels que :

    • le raccordement à l’eau ;
    • le raccordement à l’électricité ;
    • les WC, les lavabos ;
    • les douches ou baignoires ;
    • le système de chauffage ;
    • etc.

    Chacun de ses équipements doit être converti en mètres carrés fiscaux supplémentaires : par exemple 4 m² pour une douche, 5 m2 pour une baignoire ou 2 m2 pour l’électricité.

    Mais cette augmentation de superficie entraîne mécaniquement une hausse de la valeur locative cadastrale, qui sert de base au calcul de la taxe foncière, mais aussi d’autres impositions locales (comme la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, par exemple).

    Selon des estimations, l’augmentation moyenne serait de 63 € par logement.

    Une situation inquiétante, selon un député qui alerte le Gouvernement sur différents points :

    • l’absence de vérification sur place alors même qu'aucune preuve n'atteste que les logements disposent réellement des installations retenues ;
    • les propriétaires ne seraient prévenus que lorsqu'une variation est jugée « significative », laissant, de fait, de nombreux ménages sans information préalable ;
    • certaines communes, comme en Haute-Corse, verraient plus de 60 % des logements réévalués ;
    • les ménages modestes occupant des logements anciens ou partiellement équipés pourraient subir une charge fiscale injustifiée.

    Ces différents points, sources d’une multiplication des contentieux, conduisent le député à interroger le Gouvernement sur la légalité de cette réévaluation des valeurs locatives sans vérification préalable.

    Il lui demande également de préciser les garanties prévues pour éviter des rehaussements infondés et s'il entend suspendre cette procédure tant qu'une information complète et loyale n'aura pas été adressée à l'ensemble des particuliers concernés.

    À ce jour, aucune communication officielle complète n’a été publiée par Bercy pour préciser :

    • le périmètre exact des logements concernés ;
    • les modalités de contestation ;
    • les garanties de fiabilité des données retenues.

    Dans l’attente de réponses du Gouvernement, la prudence s’impose pour les propriétaires comme pour les collectivités locales, qui devront anticiper d’éventuels contentieux.

    Affaire à suivre, dans l’attente de précisions officielles sur cette révision d’ampleur des bases locatives.

    Sources :
    • Question ministérielle, Assemblée nationale, du 25 novembre 2025, no 11160 : « Réévaluation fiscale : une décision de Bercy qui pénalise les ménages »

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  • Code de procédure pénale : une revue de forme

    Code de procédure pénale : une revue de forme
    actualite, Actu Juridique

    Créé en 1958, le Code de procédure pénale a depuis connu de nombreux ajouts et modifications qui ont, au fil des ans, nui à sa lisibilité. Une refonte en est proposée afin de le rendre plus accessible pour toutes les personnes souhaitant le consulter…

    Le code de procédure pénale fait peau neuve pour être mieux compris

    Le Code de procédure pénale est l’ouvrage rassemblant l’ensemble des règles qui organisent le déroulé des diverses procédures pénales en France.

    Créé en 1958 et entré en vigueur le 2 mars 1959, il a depuis connu de nombreuses modifications et ajouts au gré des différentes évolutions législatives et réglementaires.

    L’ensemble de ces modifications a eu pour effet de grandement complexifier la lecture de ce code et l’a rendu plus nébuleux, tant pour les professionnels du droit que pour l’ensemble des justiciables.

    C’est pourquoi une réécriture de ce dernier est proposée afin d’en simplifier l’utilisation. Si aucun changement sur le fond des textes ne va être réalisé, en revanche, le code va être grandement réorganisé autour d’un plan plus cohérent, décliné comme suit :

    • 1. Dispositions générales ;
    • 2. Acteurs de la procédure ;
    • 3. Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles ;
    • 4. Réponses pénales ;
    • 5. Procédures d’exécution et d’application des peines ;
    • 6. Procédures particulières ;
    • 7. Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ;
    • 8. Dispositions relatives à l’Outre-mer.

    Si la nouvelle version du code est déjà connue, elle n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2029.

    Pour autant, il apparait primordial pour les professionnels du droit de s’y préparer dès maintenant afin de ne pas être pris au dépourvu par cette nouvelle version du texte lors de son entrée en vigueur.

    Sources :
    • Ordonnance no 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)

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  • TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ?

    TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ?
    actualite, Actu Fiscale

    Des précisions importantes viennent d’être apportées pour les professionnels commercialisant des produits alimentaires préparés via des chaînes de distribution complexes. Une clarification bienvenue pour les fabricants, franchisés et distributeurs confrontés à la question sensible du taux de TVA applicable…

    TVA et chaîne de distribution en cascade

    Le casse-tête de la TVA fait son retour avec un nouveau cas qui présente des difficultés pratiques en matière de TVA.

    Voici le schéma de la chaîne de distribution :

    • l’entreprise B : entreprise franchisée exploitant des kiosques situés dans des grandes surfaces ;
    • l’entreprise A : une entreprise qui achète les produits auprès de l’entreprise B pour les revendre à la grande surface ;
    • l’entreprise C : une grande surface qui vend les produits au consommateur final.

    Le client paie directement à la caisse de la grande surface, mais d’un point de vue juridique, plusieurs ventes interviennent quasi simultanément :

    • de l’entreprise B vers l’entreprise A ;
    • de l’entreprise A vers l’entreprise C ;
    • de l’entreprise C vers le consommateur final.

    La question se pose de savoir quel taux de TVA appliquer à chacune de ces opérations successives.

    Rappel des règles de TVA applicables

    2 taux réduits de TVA peuvent entrer en jeu lorsqu’il est question d’alimentation.

    Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, sauf exceptions limitativement prévues.

    Le taux intermédiaire de 10 % concerne les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, hors boissons alcooliques (soumises au taux normal).

    Précision étant faite que ces produits sont ceux dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l’achat et que l’application du taux de 10 % ne vise que la vente au consommateur final, et non les livraisons intermédiaires entre professionnels.

    Taux applicable pour les ventes en cascade

    L’administration vient de confirmer que les livraisons de l’entreprise B vers l’entreprise A et de l’entreprise A vers l’entreprise C relèvent du taux de 5,5 % pour les raisons suivantes :

    • elles portent en effet sur des produits alimentaires préparés, mais ne constituent pas des ventes à emporter ou à livrer destinées à la consommation immédiate ;
    • ces opérations ne sont que des étapes intermédiaires dans la chaîne logistique ;
    • elles ne sont pas réalisées au profit du consommateur final ;

    Seule la vente de l’entreprise C au consommateur final peut relever du taux réduit de 10 %, estime l’administration, sous réserve que les produits :

    • soient préparés ;
    • et destinés à une consommation immédiate.
    Sources :
    • Rescrit Bofip du 19 novembre 2025 : « RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation - Taux de TVA applicable aux livraisons successives de produits alimentaires préparés, effectuées entre assujettis à la TVA, préalablement à la vente à emporter au consommateur final »

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  • Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ?

    Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ?
    actualite, Actu Juridique

    Un projet de simplification des obligations relatives aux rapports sur la durabilité et le devoir de vigilance mises à la charge des entreprises est actuellement en discussion au sein des institutions de l’Union européenne (UE). Quelles seraient les conséquences de cette simplification ?

    CSRD et CS3D : des négociations pour alléger les obligations des entreprisesL’état actuel du cadre réglementaire

    Ces dernières années, l’UE a construit un cadre réglementaire afin d’augmenter les obligations de transparence des entreprises, ainsi que leur devoir de vigilance et leur responsabilité en matière environnementale et sociale.

    Dans le même temps, certaines voix se sont élevées pour réclamer le renforcement de la compétitivité économique des entreprises européennes, via une simplification de leur charge administrative et réglementaire.

    C’est dans ce contexte qu’un allègement des obligations des entreprises est en train d’être négocié à propos :

    • de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, connue sous l’acronyme « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ;
    • de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, la « CSDDD » ou « CS3D » (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

    Pour rappel, la directive CSRD a pour objectif d’augmenter la transparence des entreprises sur leurs impacts environnementaux et sociaux. Elle vise également à harmoniser le reporting des entreprises grâce à une méthodologie et des indicateurs communs. Son application suit un calendrier afin d’embarquer progressivement les entreprises en fonction de critères d’activités et de taille.

    Concernant la directive CS3D, elle met en place un devoir de vigilance en vertu duquel les entreprises doivent identifier, prévenir, atténuer et stopper les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et sur l'environnement.

    Le Parlement européen a ainsi voté le 13 novembre 2025 en faveur d'une révision de ces dispositifs.

    Conformément à la procédure législative de l’UE, le sujet est en train d’être négocié au niveau du Conseil de l’UE.

    Autrement dit, les propositions votées par le Parlement européen ne sont encore ni définitives, ni applicables.

    Pour autant, les grandes lignes et l’esprit de cette législation « omnibus » sont connus.

    Les pistes de simplification envisagées

    Concernant la directive CSRD, la réforme permettrait de restreindre le nombre d’entreprises concernées et d’alléger les obligations.

    Concrètement, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient concernées. À titre de comparaison, en l’état actuel de la règlementation, il est prévu d’embarquer, à partir du 1er janvier 2027, les entreprises remplissant 2 des 3 critères suivants :

    • avoir un bilan total de 25 M€ ;
    • avoir un chiffre d'affaires net de 50 M€ ;
    • avoir un nombre moyen de salariés employés au cours de l’année de 250.

    De même, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient soumises aux obligations d’information en matière de durabilité prévues par les règles de la taxonomie, autrement dit de la classification des investissements durables.

    Sur le fond, le reporting serait simplifié et allégé. Le reporting spécifique à chaque secteur deviendrait facultatif.

    Concernant la directive CS3D, c’est-à-dire le devoir de vigilance des entreprises, seules seraient concernées les très grandes entreprises de plus de 5 000 salariés réalisant un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 1,5 Md€.

    Enfin, le régime de responsabilité civile européenne, qui a pour objectif de permettre aux victimes d’attaquer les entreprises en justice en cas d’atteinte aux droits humains ou à leur environnement, ne serait applicable que par les États-membres le souhaitant.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Communiqué de presse du Parlement européen du 13 novembre 2025 : « Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance : les députés soutiennent la simplification »
    • Actualité Vie-publique mise à jour le 21 novembre 2025 : « Législation "omnibus" : le pacte vert pour l'Europe est-il toujours d'actualité ? »

    Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ? - © Copyright WebLex

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  • Retraite des professions libérales : des évolutions !

    Retraite des professions libérales : des évolutions !
    actualite, Actu Sociale

    Pour parachever la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants – à l’exception des auto-entrepreneurs –, une mise à jour récente de plusieurs paramètres des régimes de retraite vient d’être opérée, applicable dès 2025 pour les avocats et à partir de 2026 pour les autres professions libérales. Quelques éclaircissements s’imposent…

    Régime de base et complémentaire de retraite des libéraux : quels changements en 2025 et 2026 ?

    Pour mémoire, la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants, initiée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, vise à simplifier le calcul des cotisations tout en renforçant la part des cotisations qui ouvrent réellement des droits, notamment pour la retraite.

    Ainsi, si le montant global des prélèvements ne change pas, leur répartition évolue : la CSG-CRDS diminue, tandis que les cotisations retraite augmentent, afin d’améliorer les droits futurs des indépendants.

    Pour accompagner cette nouvelle répartition qui vise à harmoniser le régime social des travailleurs indépendants, plusieurs ajustements réglementaires tenant aux taux, assiettes et valeurs de services des régimes complémentaires des professions libérales sont ajustés.

    Ainsi, les ajustements directement liés à la réforme de l’assiette sociale seront, eux, progressivement appliqués : dès 2025 pour les avocats et les professions relevant de la CIPAV, et à partir de 2026 pour les autres professions libérales.

    Les règles applicables au conjoint collaborateur du professionnel libéral sont également précisées, afin de mieux encadrer le choix des modalités de calcul de sa propre cotisation à la retraite par référence au Code de la sécurité sociale.

    En effet, rappelons que le conjoint collaborateur du professionnel libéral peut choisir lui-même l’assiette de la cotisation retraite complémentaire.

    Désormais, ce choix devra être effectué par écrit dans le mois qui suit le début de son activité. Notez que cette demande écrite devra être contresignée par le professionnel libéral si l'option retenue nécessite de calculer la cotisation due sur la base du revenu d’activité.

    Enfin, l’année 2025 s’accompagnera de plusieurs actualisations propres à certains régimes :

    • la cotisation forfaitaire du régime de prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes sera maintenue ;
    • les cotisations et les valeurs de service du régime complémentaire des médecins seront revalorisées ;
    • les paramètres du régime complémentaire des artistes-auteurs professionnels seront actualisés ;
    • les cotisations des régimes complémentaires obligatoires et des garanties invalidité-décès des professions libérales seront mises à jour.
    Sources :
    • Décret no 2025-1076 du 10 novembre 2025 fixant pour 2025 et 2026 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professionnels libéraux et pour 2025 les paramètres du régime de retraite de base des avocats, des régimes de prestations complémentaires de vieillesse des médecins et sages-femmes, des régimes d'invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs

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  • ICPE : nouvelles installations pour les chais

    ICPE : nouvelles installations pour les chais
    actualite, Actu Juridique

    Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des installations soumises à certaines obligations de sécurité du fait des risques d’incidents inhérents à leur activité. Exemple des chais pour lesquels des nouveautés sont à souligner…

    Rétention des eaux : nouveau dispositif pour les chais

    Les chais sont des lieux dans lesquels sont entreposées des quantités importantes d’alcools. À ce titre, ils font partie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

    Ce classement vise les sites dans lesquels des incidents pourraient entraîner des conséquences graves pour l’environnement ou la santé publique et leur impose des obligations particulières liées à ces risques.

    Une nouvelle possibilité est ouverte pour les chais d’une surface inférieure à 500m² afin de limiter les conséquences d’accidents les concernant.

    Ils peuvent désormais, sur autorisation du préfet et après avis du service d’incendie et de secours, faire installer des dispositifs de confinement des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’incidents, notamment les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie.

    Dans l‘hypothèse de l’installation d’un tel dispositif, la capacité de rétention doit être au moins égale :

    • soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai, augmentée d'un volume forfaitaire égal à 0,5 mètre fois la surface au sol du chai en vue de contenir les eaux d'extinction ;
    • soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai augmentée du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, ce volume étant évalué en tenant compte du débit et de la quantité d'eau nécessaires pour mener les opérations d'extinction durant deux heures.

    Le dispositif de rétention peut être interne ou externe au chai. S’il est, en tout ou partie, externe, sa capacité de rétention, calculée conformément aux règles précitées, est augmentée du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement externe.

    Sources :
    • Arrêté du 12 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

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  • Artistes-auteurs : les démarches 2026 sont ouvertes

    Artistes-auteurs : les démarches 2026 sont ouvertes
    actualite, Actu Sociale

    Dès le 1er décembre 2025, les artistes-auteurs doivent récupérer leur dispense de précompte et consulter leur calendrier prévisionnel de cotisations 2026. La modulation pour ajuster les cotisations du 1er trimestre sera également ouverte jusqu’au 31 décembre.

    Artistes-auteurs : dispense de précompte 2026 disponible et modulation des cotisations ouverte !

    Pour mémoire, les artistes-auteurs imposés dans la catégorie bénéfices non commerciaux bénéficient d’une dispense de précompte qui doit impérativement être remise aux diffuseurs.

    Pour 2026, cette dispense est d’ores et déjà disponible depuis l’espace en ligne artistes-auteurs.urssaf.fr, rubrique « Messagerie ». Un mail contenant votre dispense de précompte en pièce jointe vous a été envoyé.

    Notez que, pour les artistes-auteurs qui ont créé leur activité cette année, le certificat d’immatriculation lié au SIRET fait office de précompte auprès des diffuseurs pour cette année.

    En parallèle de cette mise à disposition, l’Urssaf prépare aussi la gestion de vos cotisations pour l’année à venir.

    À compter du 1er décembre 2025, les artistes-auteurs recevront leur calendrier de cotisations provisionnelles 2026 avec le détail des montants et des prochaines échéances.

    Le service de modulation des cotisations pour le 1er trimestre 2026 sera ouvert dès le 1er décembre 2025, permettant ainsi d’ajuster le montant des cotisations selon les revenus estimés.

    Attention : la modulation des cotisations ne sera possible que jusqu’au 31 décembre 2025. 

    Un mode d’emploi visant à accompagner les démarches, ainsi qu’un calendrier et l’accès au service de modulation, sont disponibles sur l’espace personnel artistes-auteurs.urssaf.fr.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « Artistes-auteurs : modulation et calendrier de paiement 2026 » publiée le 21 novembre 2025.
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « Artistes-auteurs en BNC, votre dispense de précompte est disponible » mise à jour le 18 novembre 2025

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  • Maison de santé pluriprofessionnelle : qui peut y exercer ?

    Maison de santé pluriprofessionnelle : qui peut y exercer ?
    actualite, Actu Juridique

    Les professionnels de santé peuvent se réunir au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles afin de mettre en commun certains moyens utiles à leurs activités. Mais quels sont les « professionnels de santé » concernés ?

    Un ostéopathe a-t-il les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle ?

    Plusieurs professionnels de santé décident de se réunir au sein d’une maison de santé pluriprofessionnelle. À cet effet, ils fondent une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) afin de mettre en commun les moyens nécessaires à la réalisation de leurs activités.

    La société et l’ensemble des praticiens qui la composent s’installent dans un bâtiment que leur loue la commune.

    Après leur installation, la SISA décide de sous-louer un des espaces du bâtiment à un ostéopathe.

    Une décision qui n’est pas au goût des masseurs-kinésithérapeutes également installés sur les lieux.

    En effet, pour eux, un ostéopathe n’est pas un professionnel de santé et sa présence au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle pourrait induire en erreur les patients quant à la nature des prestations proposées par ce professionnel.

    Le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes décide de venir à leur soutien et entame une procédure judiciaire visant à faire cesser l’activité de l’ostéopathe au sein de la maison de santé.

    À l’appui de cette demande, ils rappellent que « la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens assurant une activité de soins sans hébergement de premier recours ou de second recours, à laquelle peut s'ajouter la participation à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé que les membres de la maison de santé élaborent ».

    Selon cette définition, un ostéopathe n’a pas les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle.

    Mais les juges vont rejeter cette demande en apportant un tempérament quant aux arguments de l’ordre.

    Les juges confirment bien que la maison de santé doit être constituée et administrée par des professionnels de santé.

    Pour autant, cela n’empêche pas que d’autres activités y soient exercées sans pour autant que cela crée un risque de confusion pour les patients.

    Ainsi, c’est à bon droit que la SISA a pu sous-louer un local à un ostéopathe.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 13 novembre 2025, o 24-18125

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  • Nouveauté pour les DPE : une bonne nouvelle pour le chauffage électrique !

    Nouveauté pour les DPE : une bonne nouvelle pour le chauffage électrique !
    actualite, Actu Juridique

    À partir du 1er janvier 2026, le chauffage électrique sera mieux noté dans les diagnostics de performance énergétique (DPE) et les audits énergétiques. Un ajustement du calcul qui sortira un certain nombre de logements de la catégorie « passoire thermique »…

    1er janvier 2026 : une étiquette de performance énergétique favorable à l’électricité

    850 000 : c’est le nombre de logements qui devraient sortir de la catégorie « passoire énergétique » grâce au nouveau coefficient de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité.

    Pour rappel, ce facteur de conversion permet de prendre en compte la quantité d’énergie primaire, c’est-à-dire toute l’énergie utilisée pour produire l’électricité, la transporter, etc., nécessaire à produire l’énergie finale, c’est-à-dire celle consommée directement par l’utilisateur final.

    Actuellement, pour l’électricité, ce coefficient est de 2,3, c’est-à-dire qu’on considère qu’il faut 2,3 kWh d’énergie primaire pour avoir 1 kWh d’énergie finale. À titre de comparaison, le gaz a un coefficient de 1, ce qui, de fait, lui donne un avantage dans le DPE par rapport à l’électricité.

    Afin d’encourager l’installation de pompes à chaleur, à partir du 1er janvier 2026, les logements chauffés à l’électricité bénéficieront d’un coefficient plus avantageux de 1,9.

    Concrètement, les DPE et les audits énergétiques, ces derniers n’étant obligatoires que pour les logements de classes G, F et E, établis à partir de cette date, devront intégrer ce nouveau coefficient.

    Concernant les DPE et audits antérieurs calculés avec l’ancien coefficient, il sera possible de télécharger une attestation pour remplacer l'étiquette initiale.

    Cette attestation actualisera l’étiquette de performance énergétique en appliquant le nouveau facteur de conversion, sans remettre en cause les données récoltées. Cette attestation sera disponible uniquement sur le site internet de l'Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l'audit énergétique.

    Cette mise à jour sera gratuite et ne nécessitera pas l’intervention du diagnostiqueur. Notez qu’elle n’aura pas pour effet de dégrader l’étiquette d’un logement ou de modifier la date de validité du document.

    Le téléchargement de cette attestation n’est pas obligatoire : un document non mis à jour restera parfaitement valable.

    Sources :
    • Arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique
    • Article economie.gouv.fr du 27 août 2025 : « Un nouveau DPE au 1er janvier 2026 pour favoriser le chauffage électrique »

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  • Direction des grandes entreprises : des compétences étendues

    Direction des grandes entreprises : des compétences étendues
    actualite, Actu Fiscale

    Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) se voit encore confier de nouvelles compétences : lesquelles ?

    DGE : le point sur ses compétences

    Pour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par :

    • les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M€ à la clôture de l’exercice ;
    • les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé de la DGE ;
    • les sociétés membres d’un groupe fiscal lorsque au moins une des sociétés qui le compose répond à l’une des conditions précédentes.

    Ces dispositions viennent d’être aménagées. À compter du 1er janvier 2026, la compétence de la DGE est étendue :

    • aux sociétés mères ultimes qui entrent dans le champ de l’imposition minimale mondiale, situées en France, membres d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national répondant à un certain nombre de conditions, ainsi que les sociétés constitutives de ce même groupe qui déposent la déclaration d'informations au titre de l'impôt complémentaire ;
    • aux entreprises membres d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA, y compris les entreprises non établies en France.

    Sont également précisées les dates à partir desquelles les entités des groupes relevant de l’impôt mondial et les entreprises membres d’un groupe de consolidation du paiement de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès de la DGE, ainsi que les dates de fin de rattachement à la DGE. 

    Date de rattachement à la DGE

     

    Début de rattachement

    Fin de rattachement

    Sociétés membres des groupes soumis à l’impôt mondial

    À compter du 1er février de la 2e année suivant celle au cours de laquelle les sociétés relèvent du champ d'application de l’impôt mondial

    Jusqu’au 31 janvier de la 4e année suivant celle au cours de laquelle les conditions de rattachement ne sont plus remplies 

    Entreprises membres d'un groupe de consolidation du paiement de la TVA

    À compter du 1er février de l'année suivant la formulation de l'option pour celle exercée du 1er janvier au 31 octobre inclus.

     

    Ou, à compter du 1er février de la 2e année qui suit la formulation de l'option pour celle exercée après le 31 octobre. 

    Après le 31 janvier de la 4e année suivant :

    • la clôture de l'exercice au cours duquel les conditions de rattachement ne sont plus remplies ;

    • la date à laquelle la dénonciation de l'option pour le groupe de consolidation de TVA a pris effet, sauf si les conditions de rattachement continuent d'être remplies ;

    • la date au cours de laquelle l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donne lieu à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main. 

     

    Notez qu’à compter du 1er janvier 2026, pour l'assujetti unique dans le cadre d’un groupe TVA, les déclarations doivent désormais être déposées auprès de la DGE à compter du 1erfévrier, et non plus du 1er janvier, de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné.

    Sources :
    • Décret no 2025-1083 du 17 novembre 2025 modifiant le décret no 2013-1225 du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques et les articles 344-0 A, 344-0 B, 344-0 C et 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts

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  • Infections nosocomiales : qui doit indemniser ?

    Infections nosocomiales : qui doit indemniser ?
    actualite, Actu Juridique

    Il existe différents dispositifs pour indemniser les patients et les familles des dommages qui résultent des infections nosocomiales. En fonction de la gravité des conséquences subies, l’indemnisation n’est pas nécessairement à la charge du même organisme. Comme vient de le rappeler le juge dans une récente affaire…

    Taux d’incapacité et consolidation d’un état : quelle articulation ?

    Pour rappel, les patients et/ou leur famille peuvent obtenir une indemnisation en cas :

    • d’accident médical ;
    • d’affection iatrogène, c’est-à-dire de dommage de santé causé par un acte médical ;
    • d’infection nosocomiale, c’est-à-dire d’une infection contractée par le patient lors de son séjour dans un établissement de santé.

    Schématiquement, l’indemnisation est versée, en fonction notamment des catégories, de la gravité du dommage subi par le patient et de la responsabilité du professionnel de santé, soit par le professionnel et son assureur, soit par l’ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales).

    Plus précisément, en ce qui concerne les infections nosocomiales, l’indemnisation est versée par l’établissement de santé et son assureur si le taux d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est inférieur à 25 % ou par l’ONIAM si ce même taux est supérieur à 25 %.

    Cependant, il peut y avoir des désaccords sur les modalités de calcul ou sur le résultat dont dépend la désignation de l’organisme qui devra indemniser le patient. C’est le sujet d’une affaire récente.

    Dans le cadre d’un séjour à l’hôpital, un homme contracte une infection nosocomiale qui nécessite sa prise en charge médicale. Malheureusement, le patient décède, mais pour des raisons étrangères à l’infection.

    Parce qu’il avait malgré tout contracté une infection nosocomiale, sa famille réclame à l’ONIAM une indemnisation, mais cet organisme refuse d’y donner suite : le patient étant décédé avant la consolidation de son état de santé, c’est à l’établissement médical qu’il revient d’indemniser la famille.

    Un raisonnement que n’approuvent ni la famille, ni l’établissement médical : même si le décès est intervenu avant la consolidation de l’état de santé du patient, les médecins avaient déjà constaté un taux d'incapacité en lien direct avec l’infection nosocomiale de plus de 30 %, taux qui ne pouvait pas régresser selon eux.

    Ce qui convainc le juge qui tranche en faveur de la famille et de l’hôpital : au regard de ce taux d’incapacité déjà préétabli, c’est bien l’ONIAM, autrement dit la solidarité nationale, qui doit indemniser la famille.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 13 novembre 2025, no 24-18351

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  • Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : de nouveaux rebondissements !

    Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : de nouveaux rebondissements !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Initialement prévue au plus tard le 1er juillet 2025, l’obligation de déclarer (et de payer) par voie dématérialisée les dons manuels, les successions ou encore les cessions de droits sociaux a finalement été annulée avant même d’entrer en vigueur. Mais ce n’est pas sans compter sur de nouveaux rebondissements : lesquels ?

    Droits d’enregistrement : en route vers la dématérialisation ?

    La loi de finances pour 2020 a confié au pouvoir réglementaire la mission de fixer, en matière de droits d’enregistrement, les déclarations dont la souscription devait être effectuée par voie électronique, ainsi que les impositions devant faire l’objet d’un télérèglement.

    Dans ce cadre, un décret publié en 2020 a établi la liste des déclarations concernées par cette obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée qui concerne :

    • les déclarations de cessions de droits sociaux ;
    • les déclarations de dons manuels ;
    • les déclarations de dons de sommes d’argent ;
    • les déclarations de succession.

    Il était prévu que la télédéclaration et le télépaiement deviendraient obligatoires au fur et à mesure de la mise en place des guichets de téléservice dédiés, et au plus tard au 1er juillet 2025.

    Toutefois, ce décret de 2020 a été abrogé. En clair, le 23 juin 2025, il a été mis fin à l’obligation de souscrire et de payer, par voie dématérialisée, les opérations d’enregistrement susvisées.

    Depuis cette date, l’obligation réglementaire de déposer et régler par voie électronique pour les déclarations visées (dons manuels, succession, cession de droits sociaux, etc.) n’est plus en vigueur.

    Mais, dernier rebondissement en date, il vient d’être rétabli, de manière toutefois plus ciblée, l’obligation de souscrire certaines déclarations d’enregistrement par voie électronique.

    Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2026, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.

    Le paiement des droits afférents devra également être effectué par télérèglement.

    Par exception, la télédéclaration ne sera pas obligatoire pour :

    • les déclarations de dons soumis à imputation de l’impôt acquitté hors de France ;
    • les déclarations de dons soumis au dispositif Dutreil ;
    • les déclarations de dons de sommes d’argent exonérés sous condition d’affectation des sommes données ;
    • les déclarations des dons après exercice du droit de retour ;
    • les déclarations de dons soumis à droits réduits dans les départements d’outre-mer ;
    • les déclarations de dons relatifs à un patrimoine artistique national ;
    • les déclarations de dons au profit d'un descendant venant en représentation de son parent prédécédé ;
    • les déclarations de dons de sommes d'argent à un petit-neveu venant en représentation de son parent prédécédé ;
    • les déclarations de dons comprenant un rappel de dons antérieurs précédemment déclarés au format papier et ayant donné lieu au paiement de droits d'enregistrement ;
    • les déclarations de dons au profit d'une personne morale ;
    • les déclarations de dons au profit d'un mineur ou d'un majeur protégé dès lors que son représentant n'est pas le donateur.

    Notez que les particuliers qui ne disposent pas d’un accès internet ou qui indiquent ne pas être en mesure d’utiliser le téléservice restent dispensés de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement.

    Pour finir, retenez qu’après l’abrogation du dispositif général en juin 2025, l’obligation de dématérialisation est recentrée sur un périmètre plus restreint.

    À partir de 2026, seules les déclarations de dons manuels et de dons familiaux de sommes d’argent seront soumises à l’obligation de télédéclaration, les autres opérations d’enregistrement demeurant, pour l’heure, exclues du champ de la dématérialisation obligatoire.

    Sources :
    • Décret no 2025-1082 du 17 novembre 2025 relatif à l'obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée des déclarations de dons manuels et de sommes d'argent

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  • Assurés volontaires : une nouveauté à connaître

    Assurés volontaires : une nouveauté à connaître
    actualite, Le coin du dirigeant

    À compter du 1er décembre 2025, les assurés volontaires n’auront plus qu’un seul interlocuteur pour leurs cotisations : l’Urssaf Picardie. Ce transfert de gestion, pensé pour simplifier les démarches et renforcer l’accompagnement, s’opère automatiquement, mais nécessite quelques informations…

    Assurés volontaires : changement d’Urssaf au 1er décembre 2025

    À partir du 1er décembre 2025, la gestion du compte Urssaf des assurés volontaires évolue. C’est l’Urssaf Picardie qui devient l’interlocuteur unique pour toutes les démarches liées aux cotisations, paiement compris.

    Ce transfert de compétences, qui vise à simplifier les démarches et à améliorer l’accompagnement proposé, n’implique aucune démarche supplémentaire. 

    Pour les assurés s’acquittant des cotisations par prélèvements automatiques, le mandat reste valable et les prélèvements seront effectués par l’Urssaf Picardie dès le 1er décembre 2025.

    Pour les assurés réglant leur cotisation par virement ou par chèque, il reste possible d’utiliser ces moyens de paiement. Un courrier envoyé début décembre communiquera :

    • les nouvelles coordonnées bancaires et l'adresse postale pour les paiements par virements et chèques ;
    • un nouveau numéro de compte « assuré volontaire ».

    Notez que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) reste l’interlocuteur pour les démarches concernant l’adhésion ou la sortie du dispositif d’assurance volontaire.

    Enfin, dans l’hypothèse où l’assuré volontaire est titulaire d’un autre compte Urssaf, ce dernier sera géré par l’Urssaf habituel.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf.fr « Assurés volontaires, la gestion de votre compte évolue » publiée le 13 novembre 2025.

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  • Gestion locative : revalorisation de certains honoraires

    Gestion locative : revalorisation de certains honoraires
    actualite, Actu Juridique

    Lors de la signature d’un nouveau bail, l’organisme chargé de la gestion locative peut mettre à la charge du nouveau locataire des honoraires de mise en location. Des honoraires soumis à un plafond qui n’avait pas évolué depuis 2014… Changement à venir…

    Honoraires de remise en location : combien vont payer les locataires ?

    Les professionnels à qui la gestion locative d’un bien est confiée peuvent, lors de la signature d’un nouveau bail, facturer au nouveau preneur des honoraires de mises en location.

    Ces honoraires permettent de valoriser le travail effectué pour l’organisation des visites, la constitution du dossier et la rédaction du bail.

    • En 2014, des plafonds avaient été mis en place pour la fixation de ces honoraires. Ils se répartissaient comme suit : 12 € par m² de surface habitable en zone très tendue ;
    • 10 € par m² de surface habitable en zone tendue ;
    • 8 € par m² de surface habitable partout ailleurs.

    Pour la réalisation de l’état des lieux, un plafond était également fixé à 3 € par m² de surface habitable.

    Depuis 2014, ces montants n’ont jamais été revus, malgré les nombreuses demandes des professionnels du secteur.

    Ces demandes sont finalement entendues puisqu’à compter du 1er janvier 2026, ces plafonds seront révisés.

    Cette révision est calculée en appliquant à ces plafonds un coefficient égal à la progression de l’indice de référence des loyers (IRL) entre le 3e trimestre 2024 et le 3e trimestre 2025.

    L’augmentation de l’IRL sur la période concernée étant de 0,87%, les nouveaux plafonds sont de :

    • 12,10 € par m² de surface habitable en zone très tendue ;
    • 10,09 € par m² de surface habitable en zone tendue ;
    • 8,07 € par m² de surface habitable partout ailleurs ;
    • 3,03 € par m² de surface habitable pour la réalisation d’état des lieux.
    Sources :
    •  Arrêté du 17 juillet 2025 portant révision des plafonds des honoraires liés à la mise en location d'un logement imputables aux locataires
    • Arrêté du 13 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2025 portant révision des plafonds des honoraires liés à la mise en location d'un logement imputables aux locataires

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  • Commerce de proximité : quelles mesures pour soutenir les centres-villes ?

    Commerce de proximité : quelles mesures pour soutenir les centres-villes ?
    actualite, Actu Juridique

    Boulangeries, bureaux de tabacs, supérettes, fleuristes, pharmacies, etc. Depuis plusieurs années, les commerces désertent les centres-villes. Afin d’inverser la tendance, le Gouvernement a dévoilé un plan d’actions pour soutenir ce tissu économique local important.

    Financer, accompagner, développer : les 3 actes pour redynamiser

    Pour rappel, le commerce de proximité correspond au commerce de « quotidienneté », c’est-à-dire à l’ensemble des commerces où les achats sont, sinon quotidiens, du moins très fréquents. Cela comprend donc des secteurs très divers comme l’alimentation, l’habillement, les cafés-tabacs, les libraires, les salons de coiffure, etc.

    Parce qu’ils contribuent au dynamisme local, ces commerces sont considérés comme des « pôles de vie ». Cependant, depuis plusieurs années, la vacance des commerces de proximité augmente dans les centres-villes.

    Afin d’inverser la tendance, le Gouvernement a mis en place un plan d’action construit autour de 3 axes, déclinés en 9 mesures concrètes pour redynamiser les centres-villes.

    1er axe : le financement

    Tout d’abord, le Gouvernement veut s’appuyer sur le potentiel des « foncières de redynamisation commerciale », autrement dit sur des organismes spécialisés dans la détention, la gestion, la valorisation et parfois la commercialisation d’actifs immobiliers.

    Concrètement, une enveloppe financière sera consacrée à ces structures pour soutenir leur travail de remise en état des locaux commerciaux insalubres, d’amélioration du cadre de vie des habitants et d’installation d’activités économiques.

    Ensuite, le Gouvernement va poursuivre le déploiement et le financement de « managers de commerce », c’est-à-dire de professionnels experts de l’aménagement marchand des villes.

    Concrètement, leur travail se fait en lien avec les élus locaux afin de mettre en place une politique commerciale pertinente.

    L’objectif sera donc de mettre les compétences de ces professionnels au service des territoires identifiés comme les plus fragiles.

    Enfin, le Gouvernement veut renforcer l’axe « commerce » des programmes visant à redynamiser les centres-villes, à savoir :

    • « Action cœur de ville », qui cible principalement les villes moyennes pour améliorer les conditions de vie des habitants et en faire des moteurs économiques locaux ;
    • « Petites villes de demain », qui vise à redynamiser les communes de moins de 20 000 habitants notamment grâce à des projets écologiques ;
    • « Villages d’avenir », qui accompagne les projets de développement des communes de moins de 3 500 habitants.
    2e axe : l’accompagnement

    En 1er lieu, le Gouvernement souhaite favoriser la diffusion de l’intelligence artificielle dans toutes les entreprises françaises. Pour ce faire, en plus de l’élaboration de ressources à destination des entreprises, une « Académie de l’IA » doit voir le jour afin de former et sensibiliser les entrepreneurs.

    Cette académie doit également mettre en place un réseau d’ambassadeurs pour promouvoir et accompagner l’adoption d’outils.

    En 2e lieu, la taxe sur les friches commerciales (TFC) va être modifiée afin de devenir un outil de revitalisation des centres-villes. Pour rappel, il s’agit d’une taxe qui vise à sanctionner les bailleurs qui ne louent pas leurs locaux commerciaux, et donc à lutter contre la vacance commerciale.

    Les pouvoirs publics souhaitent modifier la règlementation afin de permettre aux élus de moduler la TFC. Cette modulation doit permettre de protéger les rues marchandes des centres-villes et d’attirer de nouveaux investissements en défiscalisant les zones dévitalisées.

    De même, elle permettra d’inciter les propriétaires à adapter leurs locaux aux besoins du marché sans imposer une TFC dans des zones où l’activité commerciale n’est plus viable.

    En 3e lieu, un guide « Diagnostiquer ma vacance commerciale » sera disponible en 2026 afin d’accompagner les communes dans la gestion des vacances commerciales. Il comprendra, notamment, des solutions concrètes d’acteurs privés et publics pour redynamiser un territoire.

    Enfin, une Charte nationale « Ville Commerçante » sera mise en place. Elle comprendra des engagements réciproques entre communes et entreprises et permettra la mise en place d’une communauté de villes pour échanger et mutualiser les solutions qui ont fait leurs preuves.

    3e axe : le développement

    D’une part, les pouvoirs publics entendent soutenir la création d’entreprises dans les territoires fragiles via :

    • le soutien de l’entrepreneuriat dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) grâce au programme « Entrepreneuriat Quartier 2030 » qui vise à y développer l’économie et l’emploi ;
    • la facilitation de la création d’entreprises et l’accompagnement des projets.

    D’autre part, une expérimentation nommée « Made in Local » va être lancée afin de contrecarrer le cercle négatif entre vacance commerciale et baisse de la commercialité d’un centre-ville.

    Concrètement, cela consistera à « casser » ce cercle en :

    • mettant à disposition temporairement des locaux vides à des artisans et des commerçants pour mettre en valeur aussi bien lesdits locaux que les métiers et les savoir-faire ;
    • testant ponctuellement la viabilité d'une implantation physique.
    Sources :
    • Actualité economie.gouv.fr du 7 novembre 2025 : « 9 mesures pour redynamiser le commerce de proximité »

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  • Contribution sur les hauts revenus : un simulateur à votre disposition

    Contribution sur les hauts revenus : un simulateur à votre disposition
    actualite, Le coin du dirigeant

    La nouvelle contribution visant à garantir un taux d’imposition minimal de 20 % pour les plus hauts revenus entre en scène. Dès décembre 2025, les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse un certain montant devront verser un acompte représentant 95 % de la contribution estimée. Un simulateur est désormais disponible pour anticiper ce calcul. On fait le point…

    CDHR : ouverture du simulateur

    La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle contribution destinée à garantir une imposition minimale de 20 % pour les particuliers les plus aisés. Concrètement, lorsque le taux moyen d’imposition d’un foyer se situe en dessous de ce seuil, une contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) vient compléter l’impôt dû pour atteindre ce niveau plancher.

    Sont concernés les foyers dont le revenu fiscal de référence (RFR) au titre de 2025 dépasse : 

    • 250 000 € pour une personne seule ;
    • 500 000 € pour un couple. 

    Si vous êtes concerné par cette nouvelle contribution, vous devrez verser, dès décembre 2025, un acompte égal à 95 % du montant estimé de votre CDHR. 

    Pour vous accompagner dans cette démarche, l’administration met à disposition un simulateur dédié permettant d’estimer l’acompte et de vérifier si vous êtes redevable de la contribution. Cet outil vous aide ainsi à anticiper, avant même votre déclaration, votre éventuelle imposition supplémentaire.

    Nouveau point important : à partir du 1er décembre 2025, un service spécifique sera ouvert dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr pour déclarer et régler cet acompte.

    Le montant versé à cette occasion sera ensuite intégré dans votre avis d’imposition disponible à l’été 2026, émis à la suite de votre déclaration de revenus du printemps 2026.

    • si l’acompte excède la contribution finalement due : l’excédent vous sera remboursé ;
    • s’il est insuffisant : le complément devra être acquitté avec le solde de l’impôt sur le revenu.

    Attention : pour établir cette déclaration d’acompte, il faudra effectuer une estimation de vos revenus 2025, y compris ceux de fin d’année qui ne seront pas encore définitivement connus.

    L’administration fiscale recommande donc de préparer cette estimation le plus tôt possible.

    Elle précise également qu’aucune sanction ne sera appliquée aux particuliers de bonne foi en cas d’erreur.

    Pour mémoire, la déclaration et le paiement de l’acompte de CDHR devront être effectués entre le 1er et le 15 décembre 2025.

    Sources :
    • Simulateurs impots.gouv.fr : « Simulateur de l'impôt sur le revenu et de la CDHR »

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  • Pharmaciens : précisions concernant les produits destinés aux nourrissons

    Pharmaciens : précisions concernant les produits destinés aux nourrissons
    actualite, Actu Juridique

    Les pharmaciens disposent d’un monopole concernant certaines de leurs activités, notamment celles concernant les différentes préparations qu’ils réalisent dans leurs officines. Des précisions sont apportées concernant l’une de ces prérogatives, visant spécifiquement les nourrissons…

    Produits à destination des enfants de moins de 6 mois : quels sont-ils ?

    Dans le cadre de leurs activités, certaines des actions réalisées par les pharmaciens leur sont réservées et ne peuvent être entreprises par d’autres professionnels.

    Certaines peuvent sembler évidentes, comme la préparation de médicaments ou de pansements. Mais d’autres sont plus méconnues.

    C’est notamment le cas de la distribution au public de certaines denrées alimentaires destinées aux nourrissons. Jusqu’en 2023, ce monopole concernait les aliments lactés diététiques et les aliments de régimes destinés aux enfants de moins de 4 mois.

    Désormais, les produits concernés sont redéfinis comme les préparations pour nourrissons et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les enfants de moins de 6 mois.

    Au-delà de cette extension de l’âge des enfants concernés, des précisions devaient toujours être apportées afin de permettre d’établir plus précisément les produits concernés.

    C’est chose faite puisqu’il vient d’être précisé que les produits désignés sont :

    • les préparations pour nourrissons destinées aux enfants de 6 mois dont les protéines de lait sont hydrolysées ;
    • les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales destinées aux enfants de moins de 6 mois en vue de répondre à leurs besoins nutritionnels en cas de maladie, trouble ou état de santé pour lesquels la denrée est prévue.
    Sources :
    • Arrêté du 10 novembre 2025 fixant les caractéristiques des préparations pour nourrissons ainsi que des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales à destination des enfants de moins de 6 mois dont la vente au détail et la dispensation au public sont réservées aux pharmaciens en application de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique

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  • Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !

    Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !
    actualite, Actu Fiscale

    Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimonial le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Une question qui, après avoir divisé les juges, vient d’être tranchée…

    Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

    Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

    Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

    Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s'attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

    Une situation qui a soulevé l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevées ?

    Confrontée à des difficultés d’interprétation de la loi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a sollicité pour avis la 1ère chambre civile qui a rappelé que :

    • sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
    • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
    • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards :
      • il intervient avant tout partage ;
      • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputant pas sur la part de l'époux bénéficiaire ;
      • son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

    Partant de là, selon la 1ère chambre civile, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

    Sans surprise, la chambre commerciale vient de reprendre l’ensemble des arguments formulés par la 1èrechambre civile pour trancher la question : le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage, et ne peut, de facto, pas donner lieu au droit de partage.&

    Cette décision vient mettre fin à une insécurité juridique à laquelle étaient confrontés jusqu’alors les praticiens face à des juges divisés.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 5 novembre 2025, no 23-19780

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  • Versement mobilité : les taux 2026 sont disponibles !

    Versement mobilité : les taux 2026 sont disponibles !
    actualite, Actu Sociale

    Le versement mobilité est une contribution que peuvent être amenées à payer toutes les entreprises employant au moins 11 salariés, dès lors qu’elles sont situées dans une zone où ce dispositif s’applique. De nouveaux taux, effectifs au 1er janvier 2026, viennent d’être publiés…

    Versement mobilité : de nouveaux taux à compter au 1er janvier 2026 !

    Pour mémoire, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

    Si on connaissait les taux et périmètres applicables jusqu’alors, ces derniers viennent d’être modifiés pour certaines zones et notamment :

    • la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer ;
    • la communauté urbaine Grand Besançon métropole ;
    • la communauté d’agglomération Chartres métropole ;
    • la communauté de communes Roche aux Fées communauté ;
    • la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne ;
    • la communauté d’agglomération Mont de Marsan agglomération ;
    • la communauté d’agglomération territoires Vendômois ;
    • la communauté de communes Pontivy communauté ;
    • la communauté de communes du Liancourtois La Vallée Dorée ;
    • la communauté de communes du pays de Sainte Odile ;
    • le pôle métropolitain du Genevois Français ;
    • le syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise ;
    • la région Provence – Alpes - Côte d’Azur ;
    • la région Centre Val de Loire ; • la région Bourgogne Franche-Comté ;
    • la région Bretagne ;
    • la région Nouvelle Aquitaine ;
    • la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.

    L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables dès le 1er janvier 2026 peuvent être consultés ici.

    Sources :
    • Urssaf – Lettre circulaire du 7 novembre 2025, LCIRC-2025-0000005

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  • Tarification AT-MP et gel des effectifs : quelle articulation ?

    Tarification AT-MP et gel des effectifs : quelle articulation ?
    actualite, Actu Sociale

    Entre règles de tarification fondées sur l’effectif et mécanisme de gel instauré par la loi PACTE, les entreprises pouvaient légitimement s’interroger sur la manière d’articuler ces dispositifs. Une récente décision vient lever toute ambiguïté, en rappelant que le passage du taux dérogatoire au mode de tarification correspondant à l’effectif réel échappe totalement au gel des seuils. Voilà qui mérite quelques explications…

    4e année d’existence de l’entreprise : tarification mixte ou collective ?

    Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :

    • la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
    • la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
    • la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.

    À titre dérogatoire, les nouvelles entreprises bénéficient d’un taux net collectif pendant les trois années suivant leur création, quel que soit leur effectif.

    En parallèle, la loi PACTE a introduit un mécanisme de gel des seuils d’effectif, prévoyant que le franchissement d’un seuil ne produit d’effet qu’après cinq années consécutives durant lesquelles ce seuil est atteint ou dépassé.

    Dès lors, une question se pose : comment articuler les règles de tarification AT/MP, fondées sur l’effectif, avec le gel de ce dernier instauré par la loi PACTE ?

    C’est précisément à cette question que répond le juge dans une récente affaire…

    Ici, une entreprise créée en 2018 avait bénéficié, conformément à la règle dérogatoire, du taux net collectif durant ses trois premières années.

    Or, dès la 4ème année en 2022, la CARSAT lui a appliqué une tarification mixte, au motif que son effectif se situe entre 20 et 149 salariés.

    Ce que l’entreprise conteste, en invoquant le gel des effectifs : selon elle, la tarification AT/MP ne pouvait évoluer qu’après 5 années civiles consécutives de dépassement du seuil d’effectif, ce qui impliquait le maintien du taux net collectif jusqu’en 2025 ici.

    « Faux ! », pour la CARSAT, qui rappelle que les nouvelles entreprises ne bénéficient d’un taux collectif que pendant trois ans à titre dérogatoire, puis doivent obligatoirement se voir appliquer la tarification correspondant à leur effectif réel dès la 4e année.

    Ce que confirme le juge, en validant l’interprétation de la CARSAT : le 1er mode de tarification appliqué aux nouvelles entreprises ne résulte pas du franchissement d’un seuil.

    En conséquence, dès la 4e année suivant sa création, soit en 2022, l’entreprise devait bel et bien être soumise à la tarification mixte.

    Ainsi, le mécanisme de gel des seuils ne s’applique pas au passage automatique d’un régime dérogatoire vers le mode de tarification AT/MP, lequel correspond toujours à l’effectif réel de l’entreprise à partir de sa 4e année d’existence.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 16 octobre 2025, no 23-13910

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  • Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?

    Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?
    actualite, Actu Sociale

    Une entreprise peut-elle justifier un licenciement pour motif économique même si elle ne prouve pas une baisse de chiffre d’affaires selon les critères légaux, dès lors que d’autres indicateurs révèlent des difficultés réelles et durables ? Réponse du juge…

    Licenciement économique : ne prendre en compte que les « critères légaux » ?

    Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, la loi fixe précisément ce qu’il faut entendre par « difficultés économiques ».

    Avant d’envisager un tel licenciement, l’employeur doit démontrer l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants : baisse des commandes, baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation ou difficultés de trésorerie.

    Il peut également s’appuyer sur tout autre élément de nature à prouver une situation économique réellement dégradée comme le témoigne une affaire récente…

    Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour motif économique, en acceptant un contrat de sécurisation professionnelle, une salariée conteste le bienfondé de son licenciement.

    En effet, pour elle, les difficultés économiques invoquées au soutien de son licenciement ne sont pas avérées puisque l’employeur n’apportait pas la preuve requise d’une baisse de son chiffre d’affaires en versant au débat des données semestrielles, et non trimestrielles comme le mentionne la loi, eu égard aux effectifs de l’entreprise.

    Ainsi, le caractère durable des difficultés économiques n’est pas rempli ici, ce qui aurait dû empêcher l’employeur de la licencier sur ce fondement.

    Ce dont se défend l’entreprise, en apportant d’autres éléments comptables retraçant l’évolution du chiffre d’affaires.

    Ainsi, même si ces indicateurs ne sont pas trimestriels, comme le requiert la loi, mais semestriels, l’employeur apporte d’autres éléments destinés à mettre en évidence les difficultés économiques rencontrées : une baisse de plus de 10 % du chiffre d’affaires au second semestre 2020 ou encore une chute de près de 30 % du résultat d’exploitation vis-à-vis de 2019.

    Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : tout en constatant que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas démontrée selon les critères légaux, il n’empêche que les autres éléments produits permettent d’établir l’existence de difficultés économiques réelles et durables.

    Ainsi, même si l’indicateur « chiffre d’affaires » n’est pas rempli au sens légal du terme, le juge peut tout à fait retenir d’autres éléments pour caractériser les difficultés économiques durables et réelles.

    Sources :
    •  Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 septembre 2025, no 24-12213

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  • Transport aérien : des avancés contre les passagers perturbateurs

    Transport aérien : des avancés contre les passagers perturbateurs
    actualite, Actu Juridique

    Le ministère chargé de l’aviation civile se voit confier de nouveaux pouvoirs et se voit attribuer une nouvelle mission pour le maintien de l’ordre à bord des vols commerciaux. Ce qui entraîne nécessairement des conséquences pour les exploitants de ces vols…

    Sanction contre les passagers : une nouvelle mission

    Plusieurs règles visent à garantir la sécurité des vols commerciaux et de leurs passages, dont certaines visent à s’assurer que les personnes à bord ne seront pas sources de perturbations lors des vols.

    Un dispositif est ainsi mis en place visant à infliger des amendes administratives et des interdictions d’embarquer aux personnes identifiées qui se rendent coupables d’agissements perturbateurs, cette mission étant désormais dévolue au ministère chargé de l’aviation civile plutôt qu’à une autre autorité administrative.

    À ce titre, les exploitants de vols commerciaux auront la charge de lui signaler tous les comportements de passagers qu’ils estiment présenter un risque pour leurs aéronefs, leurs passagers et tous les biens à bord.

    À la réception de ces éléments, le ministère pourra décider d’infliger des amendes administratives pouvant atteindre un montant de 10 000 €, ce montant pouvant être doublé en cas de nouvelle condamnation dans l’année qui suit.

    Le ministère a également la possibilité de prononcer des interdictions d’embarquement pour les personnes concernées, pour une durée de 2 ans, voire 4 ans s’il s’avère que la personne a déjà fait l’objet d’une interdiction d’embarquement dans les 2 années précédentes.

    Lorsque le ministère décide de sanctionner, il en informe la personne concernée qui dispose d’1 mois pour présenter ses observations. Lorsqu’une décision d’interdiction d’embarquement est prise, le ministère en informe tous les exploitants de vols commerciaux qui doivent alors s’abstenir de vendre des billets à cette personne et même annuler les billets déjà achetés.

    Ils devront également s’assurer qu’aucune personne visée par une interdiction n’embarque à bord de leurs appareils et devront donc systématiquement procéder à ce contrôle lors de la vérification de l’identité des passagers.

    Une personne visée par cette interdiction qui chercherait, malgré tout, à embarquer à bord d’un vol commercial pourrait se voir condamner à une amende pouvant atteindre 3 750 €.

    Sources :
    • Décret no 2025-1063 du 5 novembre 2025 relatif aux sanctions administratives permettant de réprimer le comportement de passagers aériens perturbateurs

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  • « Dieselagte » : quelles conséquences pour les propriétaires de véhicules ?

    « Dieselagte » : quelles conséquences pour les propriétaires de véhicules ?
    actualite, Actu Juridique

    Le « Dieselgate » désigne le scandale de la vente de véhicules diesel émettant des polluants à des niveaux supérieurs à ceux autorisés par l’Union européenne (UE) qui ont pu être vendus grâce à des dispositifs ayant permis de fausser les résultats. Après plusieurs décisions de justice rendues dans l’UE, c’est à présent au juge français de se prononcer…

    Dieselgate et obligation de délivrance

    Presque 6 ans après son achat, un particulier reçoit du constructeur automobile lui ayant vendu un véhicule litigieux un courrier l'informant qu'une enquête a été ouverte sur les équipements d'automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel du véhicule.

    Le particulier décide de réclamer une indemnisation, estimant que le constructeur automobile n’a pas respecté son obligation de lui délivrer une voiture conforme.

    La prescription

    Se pose tout d’abord la question de savoir si l’acheteur est encore dans les temps pour agir contre le constructeur automobile.

    Selon le constructeur automobile, la question d’un manquement à ses obligations ne se pose pas puisque la demande du particulier est prescrite : il rappelle, en effet, que son obligation de délivrance d’un véhicule conforme se prescrit par 5 ans à compter de la livraison de la voiture. Or, la vente a eu lieu il y a presque 6 ans.

    « Faux ! », conteste le particulier qui rappelle que le délai de prescription débute à partir du moment où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité. Ainsi, parce que le délai a, ici, commencé à courir à partir de la réception des lettres d’information, et non à la date de livraison de la voiture, le particulier a agi dans les temps.

    Un raisonnement qu’approuve le juge en totalité : sa demande est recevable.

    Le manquement à l’obligation de délivrance

    À partir du moment où l’affaire n’est pas prescrite, se pose ensuite la question de savoir si le constructeur a manqué à son obligation de délivrance, c’est-à-dire à son obligation de mettre à la disposition de l’acheteur un bien conforme à celui qu’il est en droit d’attendre.

    Selon le vendeur, aucun manquement ne peut lui être reproché, même en présence d’un dispositif visant à tromper les mesures anti-pollution. Il n’en demeure pas moins, en effet, que le véhicule a pu être utilisé par le particulier pendant plusieurs années sans difficulté particulière.

    Un raisonnement que rejette le juge qui s’appuie sur les décisions du juge de la Cour de justice européenne (CJUE) : cette dernière a en effet précisé que ce type de logiciel qui réduit l’efficacité des contrôles anti-pollution, appelé « dispositif d’invalidation », est interdit et que le véhicule ainsi équipé n’est pas conforme.

    Or, parce qu’il a l’obligation de délivrer un bien conforme à la réglementation applicable, le constructeur ayant vendu un véhicule non conforme a manqué à son obligation.

    Pour finir, au regard de la Charte de l’environnement de 2004, le non-respect de son obligation de délivrance conforme par la société doit être considéré comme un manquement grave.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 24 septembre 2025, no 23-23869

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  • Monuments historiques, démembrement de propriété et exonération fiscale : fin des difficultés pratiques

    Monuments historiques, démembrement de propriété et exonération fiscale : fin des difficultés pratiques
    actualite, Le coin du dirigeant

    La transmission d’un monument historique ouvre droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sous réserve de respecter des conditions strictes qui posent des difficultés pratiques, notamment en cas de transmission de droits démembrés. Explications et solutions…

    Immeubles classés monuments historiques : précisions relatives à l’exonération de DMTG

    Pour rappel, les transmissions à titre gratuit (donations ou successions) portant sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que sur le mobilier qui en constitue le complément historique ou artistique, peuvent bénéficier d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

    Cette exonération suppose le respect d’un certain nombre de conditions, dont la principale consiste en la signature d’une convention à durée indéterminée incluant un engagement d'ouverture au public entre les bénéficiaires de la transmission (héritiers, légataires ou donataires) et le ministre chargé de la culture.

    Cette condition soulève des difficultés d’application en cas de démembrement de propriété. Pour mémoire, le démembrement de propriété consiste à séparer l’usufruit et la nue-propriété d’un bien. L’usufruitier a le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus (par exemple, habiter les lieux ou percevoir un loyer). Le nu-propriétaire est propriétaire du bien, mais ne peut pas en jouir tant que l’usufruit existe.

    L’exonération de DMTG suppose un engagement de conservation et d’ouverture au public pris par les héritiers, légataires ou donataires, ce qui pose des difficultés en cas de donation avec réserve d’usufruit. 

    Pour mémoire, la donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit consiste pour le propriétaire (le donateur) à transmettre uniquement la nue-propriété du bien à un bénéficiaire (le donataire), tout en conservant l’usufruit pour lui-même.

    Dans ce cadre, le donataire, celui à qui profite la donation, est le nu-propriétaire. Or, s’il est bénéficiaire de l’exonération fiscale de DMTG, pour autant, il ne dispose pas de la capacité juridique pour s’engager à ouvrir le bien au public, ce pouvoir étant réservé à l’usufruitier, le donateur.

    En clair, le bénéficiaire de l’avantage fiscal ne peut pas, juridiquement, remplir la condition impérative pour bénéficier de l’exonération. Pour remédier à cette contradiction juridique, il vient d’être précisé que l’exonération s’applique selon les modalités suivantes en cas de démembrement de propriété :

    • en cas de donation de la nue-propriété par un donateur qui en conserve l’usufruit et qui a déjà souscrit la convention requise, l’exonération s’applique sous réserve que le nu-propriétaire bénéficiaire de la donation adhère à la convention préexistante ;
    • si la propriété du bien immobilier est démembrée au moment de la transmission (par exemple, lorsque certains héritiers recueillent l’usufruit et d’autres la nue-propriété au jour du décès du propriétaire), l’exonération s’applique si les héritiers usufruitiers signent la convention et s’engagent à ouvrir le bien au public, les héritiers nus-propriétaires, quant à eux, ne pouvant pas prendre cet engagement.

    Par ailleurs, il est également admis que l’exonération s’applique en cas de donation de la nue-propriété d’un monument historique avec réserve d’usufruit au profit du donateur, même lorsqu’aucune convention préalable n’existe au jour de la donation.

    Cette possibilité est toutefois strictement encadrée :

    • le donateur, qui conserve l’usufruit et reste donc la seule personne ayant la capacité de prendre l’engagement d’ouverture au public, doit signer la convention au moment de la donation ;
    • le donataire doit également signer cette convention ;
    • les deux parties doivent s’engager formellement à respecter toutes ses stipulations.

    Ainsi, même en l’absence de convention préalable, la donation peut ouvrir droit à l’exonération si la convention est conclue concomitamment par le donateur (usufruitier) et le donataire (nu-propriétaire), chacun prenant les engagements nécessaires.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 6 novembre 2025 : « ENR - Application de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, prévue à l’article 795 A du CGI, aux transmissions de droits démembrés »

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  • Loyauté du salarié : permanente ?

    Loyauté du salarié : permanente ?
    actualite, Actu Sociale

    Un salarié peut-il être licencié pour avoir tenté d’exercer une activité concurrente pendant un arrêt maladie ? La question se pose lorsqu’un salarié arrêté, pourtant tenu à une obligation de loyauté, sonde, même en vain, la clientèle de son employeur pour proposer ses services…

    Tentative avortée d’exercice d’une activité concurrente pendant l’arrêt = faute ?

    En principe, le fait pour un salarié d’exercer une activité pendant une période de suspension de son contrat de travail (par exemple lors d’un arrêt maladie) ne constitue pas une faute pouvant justifier un licenciement, sauf si une clause statutaire ou une stipulation prévoit explicitement le contraire.

    Cependant, la situation est différente si cette activité porte préjudice à l’employeur. C’est le cas, par exemple, lorsque le salarié exerce une activité concurrente à celle de l’entreprise qui l’emploie, toujours pendant une période de suspension du contrat de travail.

    Dans une telle hypothèse, le salarié manque à son obligation de loyauté, laquelle impose de ne pas nuire aux intérêts de l’employeur.

    Cette obligation de loyauté demeure même pendant les périodes où le contrat de travail est suspendu, comme le juge a eu l’occasion de le rappeler…

    Dans cette affaire, un peintre est licencié pour faute grave par son employeur qui lui reproche d’avoir manqué à son obligation de loyauté.

    La raison ? Durant son arrêt maladie et alors que son contrat de travail était suspendu, ce peintre a contacté un client de l’entreprise pour laquelle il travaillait afin de lui proposer ses services, pour son propre compte.

    Pour l’employeur, cette tentative constitue un manquement à l’obligation de loyauté qui incombe au salarié, laquelle justifie son licenciement pour faute grave !

    Ce dont se défend le salarié qui conteste son licenciement : certes, il a bien téléphoné à ce client pour lui proposer ses services, mais pour une période postérieure à la fin de son contrat, puisqu’il envisageait de démissionner.

    Dans les faits donc, le salarié n’a pas véritablement exercé d’activité concurrente à celle de son employeur et ne peut donc pas être licencié sur ce fondement.

    Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui donne raison à l’employeur : le salarié, qui reste tenu à une obligation de loyauté envers son employeur, y compris pendant les périodes de suspension de son contrat, a ici manqué à son obligation de loyauté.

    Ainsi, la simple tentative d’exercice d’une activité concurrente à celle de son employeur pendant son arrêt maladie, même avortée, constitue un manquement à l’obligation de loyauté, qui justifie le licenciement.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er octobre 2025, no 24-17415

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  • CMG : une ouverture des droits en cas de résidence alternée

    CMG : une ouverture des droits en cas de résidence alternée
    actualite, Le coin du dirigeant

    Dans le cadre de sa reconfiguration visant à prendre en compte la pluralité des réalités familiales et financières, le complément de mode de garde (ou « CMG ») sera bientôt ouvert aux parents d’enfants en résidence alternée. Mode d’emploi…

    Résidence alternée : possibilité de bénéficier du CMG dès le 1er décembre 2025

    Pour mémoire, le complément de libre choix du mode de garde (ou « CMG ») est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans et dont les parents ont une activité professionnelle minimale.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 avait ainsi posé les bases d’une refonte de cette prestation afin de mieux couvrir l’ensemble des réalités financières et familiales des familles qui en bénéficient.

    C’est dans cette optique que, dès le 1er décembre 2025, cette prestation sociale sera ouverte aux parents séparés, qui partagent la garde de leur enfant en résidence alternée.

    Ainsi, chacun des parents pourra percevoir le CMG pour les heures d’accueil dont il a la charge (au titre du recours à une assistante maternelle ou à la garde d’enfants à domicile).

    Pour accompagner cette mise en place, l’Urssaf précise les démarches à effectuer :

    • si les parents perçoivent déjà les allocations familiales : le partage de ces allocations doit avoir été instauré au préalable ;
    • si les parents ne sont pas allocataires : il leur suffit de déposer une demande de CMG et de compléter une déclaration de situation.

    Les parents qui touchent déjà à la fois l’allocation familiale et le CMG (emploi direct) n’ont aucune démarche supplémentaire à réaliser pour continuer à en bénéficier en cas de résidence alternée.

    En revanche, si les parents ne bénéficient pas encore du CMG, ils doivent déposer une demande auprès de la Caisse d’allocations familiales (ou de la caisse de mutualité sociale agricole, le cas échéant) dès à présent afin de pouvoir percevoir le CMG lors de la période déclarative de décembre 2025.

    Notez enfin que chaque parent devra effectuer sa propre déclaration, en indiquant les heures d’accueil dont il assume la charge.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) évolue : ouverture du droit en cas de résidence alternée » publiée le 6 novembre 2025

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  • Refus d’expulsion : indemnisation possible ?

    Refus d’expulsion : indemnisation possible ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, l’État est tenu de prêter son concours afin de permettre au propriétaire ayant un titre exécutoire d’expulser de son bien un occupant refusant de partir. Cependant, il peut arriver que l’État refuse de prêter son concours. Dans ce cas, sa responsabilité peut être engagée et une indemnisation peut être versée au propriétaire. Sous quelles modalités ?

    Titre exécutoire et concours de la force publique : comment ça marche ?

    Pour rappel, un titre exécutoire est un document juridique qui permet à son titulaire d’exiger de son débiteur l’exécution de son obligation, comme une décision de justice par exemple. Cela peut être une obligation de payer une dette, de réparer ou de restituer un bien ou, dans le cas présent, de quitter un logement ou un local.

    La personne titulaire d’un tel titre peut ainsi demander le concours de la force publique pour en obtenir l’application, comme en présence d’un occupant d’un logement qui refuse de partir et contre lequel une décision d’expulsion est prise.

    Très concrètement, lorsqu’un juge rend une décision d’expulsion d’un locataire, le propriétaire peut demander au commissaire de justice (anciennement huissier de justice) de solliciter le préfet pour obtenir le concours de la force publique afin que les lieux soient libérés.

    Dans ce cas, le préfet a un délai de 2 mois pour répondre, sachant que le défaut de réponse vaut refus.

    Pour autant, la loi prévoit que l'État est tenu de prêter son concours à l’exécution des titres exécutoires, faute de quoi il peut être redevable d’une indemnisation.

    La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, dite « loi anti-squat », avait prévu que les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique devaient être précisées par le Gouvernement.

    C’est à présent chose faite.

    Expulsion et refus du concours de la force publique : quelle indemnisation ?

    Lorsque les conditions d’expulsion sont remplies mais que l’État a refusé de prêter son concours ou n’a pas répondu à la demande dans les 2 mois, sa responsabilité peut être engagée à compter de la date du refus ou, en l’absence de réponse, à l’expiration des 2 mois qui suivent la demande du propriétaire bénéficiaire de la décision d’expulsion.

    Pour ce faire, le propriétaire doit envoyer au préfet sa demande d’indemnisation avec tous les éléments qui permettent de prouver et de chiffrer les préjudices. Attention, seuls les préjudices ayant un lien direct et certain avec la décision de refus du préfet peuvent être indemnisés.

    Cette demande doit faire l'objet d'un accusé de réception précisant les mentions listées ici (date, références du dossier, informations sur le service en charge du dossier, etc.).

    Il revient alors au préfet de statuer sur la responsabilité de l’État et, par conséquent, sur la demande d’indemnisation.

    Dans l ’hypothèse où la responsabilité de l’État est engagée, le préfet propose un montant d’indemnisation au propriétaire au regard des pièces fournies et, le cas échéant, des justificatifs complémentaires envoyés.

    L'indemnisation fait alors l'objet d'une transaction, c’est-à-dire d’un écrit aux termes duquel l’État et le propriétaire acceptent des concessions réciproques afin de mettre fin à une contestation potentielle. Ainsi, le propriétaire, en acceptant la transaction, s’engage à :

    • renoncer à tout recours ;
    • à rembourser l'État de toute somme qu'il aurait perçue, ou percevra, de la part de l'occupant expulsé ou d'organismes tiers.

    En cas de refus d’indemnisation ou d’absence de réponse pendant 2 mois de la part du préfet, le propriétaire pourra se tourner vers le juge pour examen de sa demande.

    La responsabilité de l’État, en cas de refus du préfet du concours de la force publique, prend fin lorsque :

    • le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsqu’elle intervient plus de 15 jours après sa décision, sauf exception ;
    • les occupants quittent volontairement les locaux, la date prise en compte étant celle de la constatation de leur départ ;
    • le propriétaire bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ;
    • le bien immobilier est vendu (dans ce cas c’est la date de signature de l'acte de vente qui est prise en compte) ;
    • l'occupant décède.

    Très concrètement, sont réparables :

    • la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant ;
    • la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;
    • les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ;
    • les frais de remise en état ;
    • les frais de commissaire de justice ;
    • la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
    • le trouble dans les conditions d'existence.

    Concernant la perte de loyer, l’indemnité se calcule par rapport à la valeur locative des locaux, par référence au contrat de bail. Ne sont en revanche pas pris en compte le supplément de loyer ou de frais qui n’est pas la conséquence directe et certaine du refus d'octroi du concours de la force publique.

    En l'absence de contrat de bail ou s'il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le propriétaire pourra établir par tout moyen le montant de l’indemnité.

    Attention : lorsqu’un recours a eu pour conséquence de remettre en cause le titre exécutoire du propriétaire (par exemple en faisant appel de la décision du juge), il n’y a pas de préjudice indemnisable par l’État même en cas de refus du préfet du concours de la force publique.

    De même, en cas de délai de grâce accordé par le juge ou de période de trêve hivernale, un tel refus n’engage pas la responsabilité de l’État pendant ce délai ou cette période.

    Enfin, si un organisme d'HLM conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion, qui permet d’éviter l’expulsion de l’occupant sous conditions, la responsabilité de l'État est suspendue pendant la durée de ce protocole.

    Sources :
    • Décret no 2025-1052 du 3 novembre 2025 relatif aux modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique

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  • Débitants de tabac : précisions sur les facilités de paiement

    Débitants de tabac : précisions sur les facilités de paiement
    actualite, Actu Juridique

    Les fournisseurs agréés de tabac doivent accorder aux débitants des délais et des facilités de paiements à la demande de ces derniers lorsqu’ils satisfont à certaines conditions. Un dispositif qui vient d’être précisé…

    Buralistes : obtenir des délais et facilités de paiement auprès de ses fournisseurs

    Il est prévu que les fournisseurs de tabacs agréés doivent consentir des facilités de paiement aux débitants de tabacs, qui le sollicitent, à la condition qu’ils fournissent une caution.

    Ces facilités peuvent prendre la forme :

    • d’un crédit à la livraison ;
    • d’un crédit de stock ;
    • d’un crédit saisonnier.

    Les cautions à fournir pour bénéficier de ces facilités sont les cautions solidaires accordées aux débitants de tabacs.

    Lorsque l’un d’eux souhaite solliciter auprès d’un de ses fournisseurs un délai ou une facilité de paiement, il doit joindre à sa demande une attestation indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement lui est accordé.

    Si une caution devait rompre son engagement envers un débitant de tabac, elle doit en informer tous les fournisseurs agréés et pourvus d’un numéro d’identification, par lettre recommandée avec avis de réception.

    5 jours après la réception du courrier, l’ensemble des sommes dues par le débitant de tabac auprès des fournisseurs concernés redeviennent immédiatement exigibles.

    Sources :
    • Décret no 2025-1053 du 5 novembre 2025 portant adaptation des dispositions relatives au régime économique des tabacs

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  • Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !

    Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !
    actualite, Actu Fiscale

    La date limite de paiement de votre cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de votre imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. Comment les payer ?

    CFE 2025 : un paiement par voie dématérialisée !

    Les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) depuis le 3 novembre 2025.

    Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

    Pour le consulter, connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et cliquez sur « Consulter > Avis C.F.E ».

    Votre cotisation doit être payée obligatoirement par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance) ou le paiement direct en ligne.

    Le montant de l’imposition peut être réglé :

    • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le prélèvement se fera dans les jours suivant la date limite de paiement ;
    • par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2025 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
    • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2025 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.

    Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel. Pour toute modification, rendez-vous sur la page d'accueil de l’espace professionnel et cliquez sur « Gérer mes comptes bancaires ».

    Sources :
    • Communiqué de presse no 64 du ministère de l’Action et des Comptes publics du 6 novembre 2025 : « Avis d’impôt 2025 de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et d'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) »

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  • Concubinage et action en justice

    Concubinage et action en justice
    actualite, Actu Juridique

    Une action engagée pour défendre un droit ou pour prétendre à une indemnisation est encadrée dans le temps, de sorte que, passé un certain délai, l’action est dite « prescrite ». Mais dans certaines hypothèses, cette prescription est suspendue, sous conditions. Comme vient de le rappeler le juge dans une affaire de partage successoral…

    Concubinage paisible = impossibilité morale d’agir ?

    Pour rappel, la prescription extinctive est, comme son nom l’indique, un mode d’extinction d’un droit qui résulte de l’inaction de son titulaire pendant un certain délai, qui varie en fonction des sujets.

    De même, il existe des hypothèses où la prescription est suspendue, notamment :

    • entre époux pendant leur mariage ou entre partenaire pendant leur pacte civil de solidarité (PACS) ;
    • en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

    Qu’en est-il pour les concubins ? C’est la question à laquelle le juge a dû répondre dans un cas récent.

    Un couple en concubinage achète leur résidence principale ensemble. Le concubin décède et laisse sa fille pour unique héritière.

    La concubine et l’héritière se retrouve ainsi en indivision, notamment sur la résidence du couple. À l’occasion des opérations de partage, la concubine demande à l’héritière une indemnité correspondant au coût d'acquisition de la résidence principale qu’elle a financé seule avec son argent personnel.

    Ce que refuse l’héritière, estimant que cette demande est prescrite, la résidence ayant été acquise il y a près de 10 ans.

    « Faux ! », conteste la concubine selon qui la prescription était, tout le temps de son concubinage, suspendue, comme le prévoit la loi : selon elle, en présence d’un concubinage stable et durable, la concubine était, justement, dans l’impossibilité morale d’agir contre son compagnon.

    Ce qui ne convainc pas le juge qui rappelle le principe : la prescription est suspendue par la loi, la convention ou la force majeure. Or, ici, la suspension du fait de la loi ou d’une convention ne trouve pas à s’appliquer. Quant à la force majeur, le concubinage ne remplit pas les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité qui caractérisent la force majeure.

    En conclusion, faute d’avoir agi dans les temps, la concubine ne peut pas obtenir d’indemnité.

    Sources :
    • Arrêts de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 10 septembre 2025, nos 24-10157 et 24-12672

    Action contre son concubin : une (im)possibilité d’agir ? - © Copyright WebLex

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  • Poste de reclassement : des conditions à respecter

    Poste de reclassement : des conditions à respecter
    actualite, Actu Sociale

    L’obligation de reclassement ne s’arrête pas à la proposition d’un poste. Si le salarié conteste sa compatibilité avec les restrictions médicales, l’employeur doit solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail avant toute décision de rupture. Une précaution simple, souvent négligée, mais qui conditionne la validité du licenciement. Illustration…

    Contestation du reclassement par le salarié = nouvelle consultation du médecin du travail ?

    Pour mémoire, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste de travail, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement, compatible avec son nouvel état de santé.

    Cette « obligation de reclassement » constitue alors un préalable obligatoire au prononcé d’un éventuel licenciement pour inaptitude, sauf dispense expresse formulée par le médecin du travail.

    Ainsi, à partir du moment où l’employeur n’a pas proposé un emploi compatible avec l’état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, il faut considérer qu’il a manqué à son obligation de reclassement.

    Mais, si l’employeur propose un poste de reclassement adapté, il bénéficie d’une présomption de respect de son obligation. De ce fait, le salarié qui refuse un poste de reclassement adapté peut être licencié consécutivement à ce refus.

    Ici, un vendeur chez un opticien est déclaré comme inapte à son poste de travail à la suite d’une maladie professionnelle.

    Conformément à ses obligations, l’employeur lui propose donc un nouveau poste de reclassement, toujours de vendeur mais respectant les restrictions médicales formulées par le médecin du travail (interdiction de gestes répétitifs et pas de travail les bras levés).

    Sauf que le salarié refuse, estimant que ce poste de reclassement n’est pas conforme aux préconisations médicales et à son nouvel état de santé.

    Convaincu d’avoir respecté son obligation de reclassement, l’employeur décide donc de le licencier pour inaptitude, ce que le salarié conteste…

    « À raison ! », pour le juge qui tranche en sa faveur : le simple refus du salarié ne suffit pas à clore le débat. Dès lors que le salarié conteste la compatibilité du poste proposé, l’employeur doit reconsulter le médecin du travail avant toute rupture du contrat.

    Faute d’avoir respecté cette démarche, il manque à son obligation de reclassement. En clair : proposer un poste « adapté » ne suffit pas. Encore faut-il que le médecin du travail valide la bonne adaptation du poste avant toute mesure de licenciement, en cas de désaccord du salarié.

    La prudence impose donc un réflexe simple : repasser par la case médecine du travail avant de licencier.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 octobre 2025, no 24-14641

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  • Données personnelles : un héritage numérique ?

    Données personnelles : un héritage numérique ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Alors que les traitements de données personnelles sont de plus en plus nombreux et diversifiés, il est fondamental que chacun puisse exercer ses droits sur les données le concernant. Mais lors du décès d’un proche, quelles sont les actions ouvertes pour gérer cette existence numérique ?

    Mort numérique : quel rôle pour les héritiers du défunt ?

    De nos jours, la plupart des personnes utilisent internet quotidiennement et, à ce titre, y laissent un nombre important d’informations les concernant.

    Des informations qui peuvent s’apparenter à des données à caractère personnel et dont l’utilisation est protégée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les dispositions du RGPD permettent aux personnes concernées d’exercer des droits sur ces données afin qu'elles en gardent le contrôle.

    Mais qu’advient-il de ces données lorsque la personne décède ?

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose quelques éléments de réponse.

    Dans un premier temps, la Commission propose un rappel important : le RGPD n’aborde pas la question des données des personnes décédées.

    Néanmoins, au niveau national, la loi dite « informatique et libertés » prévoit tout de même qu’une personne puisse de son vivant laisser des directives à ses proches concernant l’avenir post-mortem de ses données.

    Ces directives peuvent être « générales » et concerner l’ensemble des données de la personne, auquel cas elles doivent être communiquées à un tiers de confiance et s’imposent aux héritiers et aux proches.

    Elles peuvent aussi être « particulières » : dans ce cas, elles ne portent que sur des données précises et doivent être communiquées à la personne ou au service traitant les données concernées.

    Que la personne ait pris des dispositions de son vivant ou non, il est peu probable qu’au moment de son décès, des actions soient prises immédiatement de la part des entités traitant ses données personnelles.

    La charge reviendra alors aux héritiers d’agir. Si des directives ont été laissées par le défunt, la direction à prendre est claire et s’impose aux héritiers.

    Si aucune directive n’existe, les héritiers se voient néanmoins confier certaines prérogatives par la loi informatique et libertés :

    • faire clôturer les comptes utilisateurs du défunt ;
    • s’opposer à la poursuite des traitements de données personnelles le concernant ;
    • faire procéder à la mise à jour des traitements de données personnelles le concernant ;
    • demander à accéder et à obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession ;
    • recevoir communication des biens numériques (musiques, photos, vidéos) ou des données s’apparentant à des souvenirs de familles.

    Il est important de noter que les héritiers ont également le pouvoir d’agir en justice si l’utilisation des données d’un défunt vient porter atteinte à sa mémoire, sa réputation ou son honneur.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 31 octobre 2025 : « Mort numérique : quels sont vos droits ? Quels sont les droits des héritiers ?

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  • SPSTI : quelle rémunération pour le médecin praticien correspondant ?

    SPSTI : quelle rémunération pour le médecin praticien correspondant ?
    actualite, Actu Sociale

    La rémunération du médecin praticien correspondant se précise, marquant une nouvelle étape du dispositif prévu par la loi « Santé au travail » et visant à pallier l’insuffisance de médecins du travail dans certaines zones. Mais selon quelles modalités sera-t-elle définie ?

    Une rémunération comprise entre 30 % et 60 % du tarif normalement appliqué

    Afin de pallier l’insuffisance de médecins du travail dans certaines zones caractérisées comme telles par l’Agence régionale de santé (ARS), la loi « Santé au travail » a prévu la possibilité de recourir à un médecin praticien correspondant pour assurer le suivi médical des salariés, au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI).

    Rappelons d’ailleurs que le suivi médical renforcé est exclu de cette possibilité et ne pourra être effectué que par les médecins du travail.

    Au plan formel, cette possibilité donne lieu à un protocole de collaboration signé par le médecin praticien, le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises et les médecins du travail de ce service.

    Ce protocole, dont le contenu est fixé au plan réglementaire, définit notamment les modalités de mise en œuvre du suivi mis en place par le médecin praticien (lien renforcé avec la médecine du travail, les types d’examens confiés, les moyens mis à sa disposition, les modalités d’accès au dossier médical, etc.).

    S’agissant de la rémunération du médecin praticien correspondant, celle-ci devait être comprise entre un plancher et un plafond qui viennent tout juste d’être définis.0

    La rémunération du médecin praticien correspondant doit être majorée entre 30 % et 60 % du tarif normalement applicable à une consultation médicale classique.

    Le montant exact de cette rémunération, compris entre ce plancher et ce plafond, sera fixé dans le protocole de collaboration signé avec le SPSTI, qui se chargera de la verser mensuellement au médecin praticien correspondant.

    Sources :
    • Arrêté du 22 septembre 2025 relatif à la détermination des montants minimaux et des montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises

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  • Liberté de la presse : quand le flou ne l’est pas assez

    Liberté de la presse : quand le flou ne l’est pas assez
    actualite, Actu Juridique

    Les principes de la liberté de la presse garantissent à tous de pouvoir reporter leur vision de l’actualité avec un minimum de contraintes. Mais des précautions doivent tout de même être prises, notamment lorsqu’un journaliste souhaite évoquer le cas d’une personne identifiable dans son article. Illustration…

    Diffamation : plusieurs personnes peuvent-elles se sentir concernées ? 

    Un particulier décide de relayer, sur ses réseaux sociaux, un évènement politique intervenu dans sa ville. Un évènement au cours duquel une personne se serait emportée à l’égard d’autres, ce qu’il ne manquera pas d’évoquer.

    Toutefois, soucieux d’éviter des problèmes avec cette personne, l’auteur de l’article va volontairement laisser planer le doute sur son identité en la désignant de façon allusive, plusieurs personnes pouvant correspondre à la description faite. 

    Une démarche qui n’est pas vraiment au goût d’une des autres personnes présente à cet évènement et pouvant correspondre à la description évoquée sur les réseaux sociaux. 

    S’estimant de fait victime de propos diffamatoires, cette tierce personne décide de déposer plainte contre l’auteur.

    Pour ce dernier, cette procédure n’a pas lieu d’être : il a justement fait en sorte que plusieurs personnes puissent correspondre à la description afin de rendre impossible l’attribution des propos rapportés à une personne en particulier. 

    Mais pour la plaignante, ça n’est pas suffisant. La description faite de l’incident, désignant la personne par sa fonction, ne laisse planer aucun doute sur son identité, puisqu’elle peut clairement être identifiée parmi un nombre restreint de personnes. Ce qui vient lui causer un préjudice. 

    Ce que confirment les juges : même si un doute subsiste entre plusieurs personnes, dès lors qu’elles sont clairement identifiables, chaque personne concernée par la description est en mesure d’agir à l’encontre de l’auteur.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 14 octobre 2025, no 24-86603

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  • Divorce et régime de participation aux acquêts : comment calculer l’enrichissement ?

    Divorce et régime de participation aux acquêts : comment calculer l’enrichissement ?
    actualite, Actu Juridique

    Le régime de participation aux acquêts est un régime hybride qui permet aux époux, à l’occasion de la dissolution du mariage, de profiter de l’enrichissement de chacun. Pour ce faire, il faut établir la valeur du patrimoine final et celle du patrimoine originaire, en tenant compte, notamment, des dettes. Explications à l’aune d’un cas récemment vécu…

    Patrimoine originaire : faut-il déduire les impôts ?Le régime de la participation aux acquêts : fonctionnement

    Pour rappel, le régime de la participation aux acquêts est dit « hybride » car, s’il fonctionne durant le mariage de la même manière qu’un régime de séparation de biens, il en va différemment en cas de dissolution de l’union, par décès ou par divorce.

    En effet, la philosophie de ce régime matrimonial est de permettre à chaque époux de bénéficier de l’enrichissement de l’autre. Ainsi, en cas de dissolution, le patrimoine originaire de chaque époux est comparé avec son patrimoine final afin de déterminer s’il y a eu un enrichissement et à hauteur de combien.

    Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, il supporte seul la perte.

    Si le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire, l’autre époux a potentiellement le droit à la moitié de cet enrichissement.

    En cas d’enrichissement des 2 époux, les 2 montants obtenus sont d'abord compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été moins important est créancier de son conjoint qui doit lui verser la moitié de l’excédent.

    Le régime de la participation aux acquêts : le sort des impôts sur la plus-value

    Un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts divorce. Se pose alors la question de l’enrichissement de chacun.

    L’époux a, dans son patrimoine, le produit de la vente de parts sociales qu’il a vendues pendant son mariage, mais dont il avait fait l’acquisition avant de se marier. Ainsi, le prix de vente des parts sociales fait partie de son patrimoine originaire.

    De son côté, l’épouse estime que le montant de l’impôt sur la plus-value payé par son futur ex-mari doit être déduit de son patrimoine originaire, ce qui a pour effet d’augmenter la créance de participation lui revenant.

    Ce à quoi s’oppose le mari qui a bien noté le même effet escompté : cela ferait diminuer son patrimoine originaire ce qui revient à augmenter son enrichissement, et donc la créance de participation à verser à son épouse.

    Selon le mari, les impôts et la CSG n’ont pas à être déduits car le patrimoine originaire ne doit être diminué que des dettes qui existaient déjà avant le mariage, ce qui n’est pas le cas ici.

    « Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’époux tout en rappelant la règle : pour calculer le patrimoine originaire, il faut déduire de l’actif uniquement les dettes nées avant le mariage, ce qui ne concerne pas les impôts et les contributions sociales dues en cas de vente pendant le mariage d’actifs qu’un époux possédait avant d’être marié.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 10 septembre 2025, no 23-14344

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  • Aides à l’apprentissage : ajustement en vue !

    Aides à l’apprentissage : ajustement en vue !
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le 1er novembre 2025, le montant des aides à l’apprentissage (aide unique et aide exceptionnelle) est désormais proratisé pour tous les contrats d’une durée inférieure à 1 an ou rompu avant la date anniversaire. Voilà qui mérite quelques explications…

    Proratisation dès le 1er novembre 2025 pour les contrats de moins d’un an

    Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :

    • une aide unique à l’apprentissage, qui bénéficie aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats d’apprentissage visant à un niveau équivalent au bac :
    • une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti, possible pour les contrats conclus entre le 24 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 pour les diplômes allant du bac + 2 à bac +5. 

    Ces aides uniques et exceptionnelles sont toutes deux versées à l’employeur éligible lors de la 1re année d’exécution du contrat de l’apprenti, toutes conditions remplies.

    Depuis le 1er novembre 2025, les modalités de versement de ces aides ont été aménagées, pour correspondre à la durée réelle du contrat.

    Désormais, pour tous les contrats d’apprentissage dont la durée est inférieure à 1 an, le montant des aides versées à l’employeur sera proratisé.

    Concrètement, ces montants seront calculés au prorata temporis des mois couverts, c’est-à-dire en tenant compte du nombre de jours effectivement couverts par le contrat d’apprentissage pour les mois incomplets (en début ou en fin de contrat).

    Idem pour les contrats rompus avant la date anniversaire : les aides à l’apprentissage ne seront plus dues à compter du jour suivant la date de fin du contrat.

    Rappelons que dans cette hypothèse et jusqu’alors, l’aide cessait d’être versée à compter du mois suivant la date de fin de contrat.

    Ainsi, le montant de l’aide sera diminué lorsque le contrat a une durée inférieure à 1 an ou qu’il est interrompu avant sa date anniversaire, car les aides ne seront pas versées en totalité si le contrat d’apprentissage commence ou prend fin en cours de mois.

    Notez que pour les contrats d’apprentissage déjà conclus et en cours au 1er novembre 2025, cette proratisation ne s’appliquera pas au 1er mois du contrat de travail, mais trouverait à s’appliquer pour le dernier mois travaillé, si celui-ci n’est pas complet.

    Sources :
    • Décret no 2025-1031 du 31 octobre 2025 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis

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  • Permis de conduire : une durée de validité limitée ?

    Permis de conduire : une durée de validité limitée ?
    actualite, Actu Juridique

    Réformer le permis de conduire pour améliorer la sécurité routière : tel est l’objectif de l’Union européenne (UE) qui a voté le 21 octobre 2025 un nouveau cadre qui devra être intégré et adapté par les États membres d’ici 3 ans. Quels sont les principaux changements à venir ?

    Réforme du permis de conduire pour plus de sécurité routière !

    20 000 : c’est le nombre de personnes qui décèdent chaque année sur les routes de l’Union européenne (UE).

    Pour poursuivre l’objectif d’une baisse de la mortalité sur les routes, une réforme européenne a été votée, à charge pour les États membres de l’intégrer dans leur réglementation d’ici 3 ans.

    Parmi les nouveautés, il faut noter que les sanctions vont être renforcées. Ainsi, une décision de retrait, de suspension ou de restriction de permis sera désormais transmise au pays de l’UE ayant délivré le permis.

    Le permis ne sera plus délivré à vie mais aura une durée de validité de 15 ans maximum pour les conducteurs de motos et / ou de voitures.

    Notez que cette durée pourra être raccourcie pour les conducteurs de plus de 65 ans. De même, les permis de conduire pour les camions et les autobus auront une durée de validité de 5 ans.

    Une visite médicale, comprenant notamment des examens ophtalmologiques et cardiovasculaires, devra être effectuée avant la délivrance et pour le renouvellement du permis.

    Les conducteurs de plus de 65 ans pourront avoir à passer des visites médicales ou à suivre des cours de remise à niveau plus régulièrement.

    Notez que les pays auront la possibilité de préciser les modalités concrètes de cette nouvelle réglementation. Cela est notamment valable pour les visites médicales, qui pourront être remplacées par des formulaires d’auto-évaluation.

    Sources :
    • Actualité Service-Public du 30 octobre 2025 : « Bientôt la fin du permis de conduire à vie »
    • Actualité du Parlement européen du 31 octobre 2025 : « Moderniser les règles de conduite de l’UE pour améliorer la sécurité routière »

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  • Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?

    Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?
    actualite, Actu Fiscale

    Annoncée comme une mesure de simplification, la réforme de la franchise en base de TVA telle qu’adoptée par la loi de finances pour 2025 aura connu un parcours pour le moins chaotique. Entre annonces, reports et contestations, le gouvernement a finalement choisi la voie de la stabilité : la réforme est abrogée, les seuils demeurent inchangés… Définitivement ?

    Réforme de la franchise en base de TVA : fin des débats ?

    Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

    La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

    Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1erjuin 2025 et une ultime fois jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

    Mais parce que cette suspension temporaire « maintient aujourd’hui plus de 205 000 petites entreprises dans une situation d’incertitude juridique et fiscale, dont 135 000 micro entrepreneurs qui peinent à anticiper les conséquences concrètes de leur dépassement éventuel de seuils de chiffre d’affaires », cette réforme vient finalement d’être abrogée. 

    Dans ce cadre, les seuils de franchise en base de TVA sont maintenus à leur niveau applicable avant le 1er mars 2025 de la manière suivante : 


    Année d'évaluation


    Chiffre d'affaires national total


    Chiffre d'affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes
    à consommer sur place et les prestations d'hébergement


    Année civile précédente


    85 000 €


    37 500 €


    Année en cours


    93 500 €


    41 250 €

    Par ailleurs, les seuils spécifiques applicables aux avocats, auteurs et artistes interprètes sont également remis à leur niveau d’avant la réforme, selon le détail suivant. 


    Année d'évaluation 


    Chiffre d'affaires national afférent aux opérations précisées ci-après * 


    Chiffre d'affaires national afférent aux opérations autres que celles précisées ci-après 


    Année civile précédente 


    50 000 € 


    35 000 € 


    Année en cours 


    55 000 €


    38 500 € 

    * Sont visées : 

    • les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
    • les livraisons par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes, et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
    • les opérations relatives à l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes. 

    Pour finir, notez que la loi de finances pour 2026 propose d’ajuster la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 en proposant une voie médiane, avec un seuil de « droit commun » fixé à 37 500 €, et un seuil spécifique abaissé à 25 000 € pour les microentreprises du bâtiment. 

    Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Loi no 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises

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  • Cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social : du nouveau

    Cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social : du nouveau
    actualite, Actu Juridique

    La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est un établissement public intervenant dans le financement et la régulation du secteur du logement social. Pour financer ses activités, les professionnels du secteur doivent lui verser une cotisation annuelle. Pour quel coût ?

    Cotisation additionnelle : montant de la part forfaitaire et modalités de calcul de la part variable 

    Tous les organismes d’habitations à loyer modéré, les maitres d’œuvre et les sociétés d’économie mixte agréées au titre des logements locatifs et des logements-foyers doivent verser annuellement une cotisation au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). 

    Cette cotisation vise à financer les activités de la Caisse qui sont principalement de : 

    • garantir les crédits accordés par la Caisse des dépôts et consignations et d’autres organismes financiers aux acteurs du logement social ;
    • veiller à la stabilité financière du secteur. 

    La cotisation est due par chaque organisme mentionné précédemment qui exerçait son activité au 1ᵉʳ janvier de l’avant-dernière année précédente. 

    Le montant de cette cotisation pour 2025 a été précisé. Le montant forfaitaire retenu est de 3,5 € par unité de logements à usage locatif et d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de contribution. 

    Une part variable vient s’ajouter à ce montant forfaitaire. Elle est calculée à partir de l’assiette « d’autofinancement net » de l’organisme pour l'avant-dernière année ou l'avant-dernier exercice clos précédant l'année de contribution. 

    Elle est obtenue en calculant la différence entre les produits locatifs de l’organisme et ses charges locatives, à laquelle on vient soustraire les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative (à l'exception des remboursements anticipés) et les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière. 

    À ce résultat doit être déduit un montant appelé « réfaction » qui pour 2025 est égal à 7,5 % des produits locatifs. 

    Une fois la réfaction appliquée, le montant de la part variable pour 2025 est égal à 2,915 % de l’assiette d’autofinancement. 

    La somme ainsi obtenue doit être payée entre les 12 et 22 novembre 2025 en se rendant sur le site de télédéclaration de la CGLLS.

    Sources :
    • Arrêté du 29 octobre 2025 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation additionnelle due à la Caisse de garantie du logement locatif social

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  • Sécurité routière en hiver : du nouveau

    Sécurité routière en hiver : du nouveau
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’améliorer la sécurité routière durant la période hivernale, l’utilisation de pneumatiques spéciaux peut être autorisés pour les voitures particulières, les véhicules de transport en commun de personnes et les plus petits véhicules de transport de marchandise. Un dispositif qui vient de faire l’objet de précisions…

    Les pneumatiques tout-terrain pour palier à l’hiver

    Entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, certains véhicules sont autorisés à utiliser des pneumatiques spéciaux, considérés comme dispositifs antidérapants inamovibles, visant à améliorer leur adhérence à la route en période hivernale.

    Jusque-là, la catégorie des dispositifs antidérapants inamovibles ne concernait que les pneumatiques comportant des crampons, au bénéfice :

    • des voitures particulières ;
    • des véhicules de transport en commun de personnes ;
    • des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes.

    Depuis le 5 novembre 2025, peuvent également être utilisés à ce titre les pneumatiques tout-terrain professionnels sur les véhicules de catégories M, N et O.

    Les pneumatiques utilisés doivent être conformes aux dispositions du Règlement UNECE no 30 ou du Règlement UNECE no 54 et porté un marquage « POR » pour Professional Off-Road.

    Sources :
    • Arrêté du 30 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques

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  • Facturation électronique : un nouvel outil pour y voir plus clair

    Facturation électronique : un nouvel outil pour y voir plus clair
    actualite, Actu Fiscale

    Vous n’êtes pas sans savoir que la facturation électronique va bientôt devenir obligatoire. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle obligation, un nouvel outil est mis à disposition des entreprises concernées pour les éclairer sur leurs futures obligations. On fait le point…

    Facturation électronique : un outil pratique pour clarifier vos obligations

    Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

    • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
    • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
      • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
      • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

    Cette réforme majeure vise à moderniser les échanges entre les entreprises et l’administration, à renforcer la transparence fiscale et à simplifier la gestion de la facturation. Toutefois, la diversité des situations et des échéances rend parfois difficile la compréhension des obligations applicables à chaque entreprise.

    C’est pourquoi, pour accompagner les professionnels dans cette transition numérique, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) met désormais à disposition un outil interactif destiné à vous aider à identifier vos futures obligations et leur date d’entrée en vigueur. En quatre questions simples, cet outil permet de :

    • savoir quand votre entreprise sera concernée par la facturation électronique ;
    • comprendre quelles obligations s’appliqueront selon votre statut (émission, réception, e-reporting, etc.) ;
    • et obtenir des conseils personnalisés pour anticiper sereinement la mise en œuvre de la réforme.

    L’outil est disponible sur le site impots.gouv.fr, via le parcours suivant : Professionnel > Gérer mon entreprise/association > Je passe à la facturation électronique > La facturation électronique, qu’est-ce que ça change pour moi ?

    La DGFiP confirme ainsi sa volonté d’accompagner concrètement les entreprises, quelle que soit leur taille.

    Sources :
    • Actualité impots.gouv.fr du 27 octobre 2025 : « Facturation électronique - Mise à disposition d'un outil pour connaître vos futures obligations »

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  • Charges déductibles : la preuve avant tout !

    Charges déductibles : la preuve avant tout !
    actualite, Actu Fiscale

    Certains dirigeants confondent dépenses professionnelles et frais personnels… jusqu’à ce qu’un contrôle fiscal leur rappelle la frontière. Club de sport, téléphone du conjoint ou frais kilométriques : tout n’est pas déductible, loin de là. Illustration…

    Charges déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?

    Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.

    Pour être déduite, la charge (ou la dépense) doit :

    • diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et dont la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement) ;
    • être justifiée et déduite comptablement ;
    • être engagée dans l’intérêt de l’exploitation.

    Cela semble peut-être évident, mais des dépenses d’ordre strictement privé ne pourront pas être déduites du résultat imposable de votre entreprise. De même, une charge qui profite directement à un tiers à l’entreprise, sans aucun rapport avec l’exploitation, ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise.

    C’est précisément ce que l'administration a reproché à une entreprise à l’issue d’un contrôle fiscal.

    Dans cette affaire, une entreprise, qui exerce une activité de location meublée, a déduit fiscalement diverses dépenses telles que :

    • des frais kilométriques correspondant à des trajets du dirigeant entre Paris et Cannes ;
    • des abonnements à un club de sport ;
    • l’achat d’un téléphone pour le conjoint du dirigeant ;
    • des frais d’abonnement au journal Nice Matin ;
    • des honoraires de psychologue.

    Une déduction fiscale que l’administration refuse, et ce pour la totalité de ces dépenses.

    Frais kilométriques

    S’agissant des frais kilométriques, l’administration constate que si le dirigeant était contraint de se rendre plusieurs fois par an à Cannes pour rencontrer des clients, dans le cadre de son activité de location de biens haut de gamme, et que ces déplacements justifient les remboursements de frais dont il a bénéficié de la part de la société, pour autant il ne produit aucun élément qui justifie le lien entre les dépenses litigieuses et l’intérêt de l’entreprise tel que l’identité des clients rencontrés ou l’objet des rencontres évoquées.

    Partant de là, ces dépenses ne sont pas déductibles, estime l’administration. Une position ici, confirmée par le juge. 

    Abonnement à un club de sport 

    Concernant les dépenses d’abonnements à un club de sport au nom du dirigeant et de son conjoint, ces derniers contestent la position de l’administration fiscale qui y voit là des dépenses d’ordre purement personnel, sans lien avec l’activité de l’entreprise et, de facto, non déductibles.

    En effet, selon le dirigeant qui, en outre, fait remarquer que ni lui ni son conjoint ne pratiquent aucun sport au sein de ce club, ces frais lui permettent de bénéficier des installations équipées pour rencontrer des clients potentiels.

    Sauf que, même si le dirigeant met en avant la nécessité d'effectuer continuellement de la prospection de clientèle et d'entretenir le réseau d'affaires de la société, rien ne justifie la contrepartie professionnelle que l'entreprise en aurait retirée (contrats, devis, suivis de travaux, etc. mentionnant les noms des clients ou investisseurs potentiels qui auraient été rencontrés par l'intermédiaire du club), estime l’administration.

    Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici l'existence d'un lien entre les dépenses en cause et l'activité de la société, de sorte que les dépenses d’abonnement au club de sport ne sont pas déductibles.

    Achat d’un téléphone pour le conjoint du dirigeant

    L’administration fiscale souligne que le conjoint du dirigeant n’a pas la qualité de conjoint collaborateur. Par voie de conséquence, il n'est pas établi que l'achat du téléphone présente un lien avec l'activité de l'entreprise.

    Et cette dépense n’est, en effet, pas déductible, tranche le juge.

    Frais d’abonnement à un journal de presse

    Si le dirigeant relève que l’abonnement à un journal de presse lui permet de rester informé de l'évolution du marché immobilier dans le secteur dans la perspective d'y réaliser des opérations professionnelles, pour autant ces frais correspondent à un abonnement souscrit au domicile d'un tiers à la société.

    Ce qui confirme l’absence de lien entre la dépense en cause et l'activité de la société, tranche le juge qui refuse la déductibilité de la dépense.

    Honoraires de psychologue

    Si le dirigeant rappelle qu’il a dû faire appel aux services d'une psychologue en raison du comportement inquiétant d'une salariée en période d'essai, comme l’atteste un rapport établi par le professionnel de santé, ce document dénué de l'en-tête et du timbre de la psychologue ne permet pas de justifier le lien entre la prestation facturée, la prestation réalisée et l'activité de l'entreprise.

    La déduction de cette dépense est refusée, tranche le juge.

    Que faut-il retenir de cette affaire ? En matière fiscale, vous devez être en mesure d’apporter la preuve de votre bon droit : il s’agit là d’un principe à avoir à l’esprit lorsque vous déduisez une charge quelle qu’elle soit.

    Posez-vous systématiquement la question suivante : quel intérêt a mon entreprise à prendre telle ou telle dépense en charge ? La réponse à cette question vous permettra de développer un argumentaire précieux dans l’hypothèse où l’administration remettrait en cause la déduction fiscale.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 17 octobre 2025, no24PA00187

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  • Taux AT MP : nouvelles fonctionnalités disponibles

    Taux AT MP : nouvelles fonctionnalités disponibles
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le 23 octobre 2025, le compte entreprise s’est enrichi de 3 nouvelles fonctionnalités utiles aux entreprises et à leurs tiers-déclarants pour la gestion et la consultation des taux accidents de travail et maladies professionnelles (AT / MP). Quelles sont-elles ?

    3 nouvelles fonctionnalités sur le compte entreprise

    Le compte entreprise est un espace numérique centralisant l’ensemble des services en ligne de l’Assurance Maladie et de l’Assurance Maladie Risques professionnels, intégrant également les fonctionnalités du compte AT/MP.

    Il permet notamment aux employeurs de gérer les démarches liées aux arrêts de travail, aux congés paternité ou d’accueil de l’enfant ou encore de signaler les éventuels accidents de travail survenus dans l’entreprise.

    Dès le 23 octobre 2025, de nouvelles fonctionnalités viennent renforcer le compte entreprise.

    La 1re concerne la demande en ligne de taux fonctions support.

    Ce taux de cotisation AT/MP réduit, qui concerne les entreprises comptant moins de 150 salariés, peut être accordé pour les salariés qui ne sont pas exposés aux risques du métier principalement exercé par l’entreprise. Désormais, ce taux pourra être demandé directement en ligne.

    2e fonctionnalité nouvellement déployée : le simulateur de taux AT/MP, accessible depuis la rubrique « Prévenir les risques professionnels ».

    Parce que le taux de cotisation est directement lié à la sinistralité constatée dans l’entreprise ou dans le secteur d’activité, il peut être intéressant de simuler un taux pour permettre à l’employeur d’en mesurer les conséquences opérationnelles.

    Enfin, 3ᵉ et dernière nouvelle fonctionnalité s’adressant aux tiers-déclarants : une notification par mail et un accès direct aux décisions de taux AT/MP.

    Ainsi, les tiers-déclarants reçoivent désormais une notification par e-mail dès qu’une décision relative au taux AT/MP de l’un de leurs clients employeurs est disponible.

    Il est alors possible de télécharger la décision au format PDF, de repérer les décisions qui ont évolué et d'accuser bonne réception de l’ensemble des taux en un seul clic.

    Ce service, accessible depuis la rubrique « Consulter les décisions de taux des clients de mon portefeuille », est réservé aux tiers-déclarants disposant de l’autorisation préalable de leurs clients et ayant transmis une DSN pour leur compte au cours des 3 derniers mois.

    Sources :
    • Actualité Net-Entreprises.fr : « Le compte entreprise propose 3 nouvelles fonctionnalités pour les entreprises et les tiers-déclarants », publiée le 23 octobre 2025.

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  • Assurance chômage : des nouveautés issues de la loi « Seniors »

    Assurance chômage : des nouveautés issues de la loi « Seniors »
    actualite, Actu Sociale

    Dans la lignée de l’avenant au protocole d’Assurance chômage signé le 27 mai dernier par les partenaires sociaux, la loi dite « Seniors » vient désormais consacrer plusieurs mesures issues de cet accord. Décryptage.

    Ce qui change pour le bonus-malus…

    Depuis 2022, un mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage permet à des employeurs de plus de 11 salariés de certains secteurs d’activité de moduler le taux de la cotisation d’assurance chômage en fonction du taux de séparation mis en place dans l’entreprise.

    Ce taux de séparation désigne en pratique la fréquence à laquelle une entreprise met un terme à des contrats de travail. Plus ce taux est élevé, plus cela signifie que les ruptures de contrats sont imputables à l’entreprise.

    Un avenant conclu en 2025 par les partenaires sociaux au protocole d’Assurance chômage avait prévu d’apporter plusieurs ajustements à ce dispositif. Pour entrer en vigueur, ces stipulations avaient besoin d’une traduction légale.

    C’est désormais chose faite avec la loi du 24 octobre 2025 qui fait état de plusieurs ajustements au dispositif.

    À compter du 1er mars 2026 qui marquera le début d’une nouvelle période de modulation, et sous réserve de la publication d’un arrêté non encore paru à ce jour, le taux de séparation ne tiendra plus compte :

    • du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ;
    • du licenciement pour faute grave ou faute lourde.

    Ainsi, ces modes de rupture des contrats de travail ne seront plus pris en compte pour moduler le taux de cotisation d’Assurance chômage due.

    Ce qui change pour les primo-entrants…

    Pour mémoire, avec la Convention d’assurance chômage, de nouvelles règles d’indemnisation de l’Assurance chômage avaient été mises en place dès le 1er avril 2025.

    Seul problème : la mesure visant à réduire la durée d’affiliation exigée des primo-entrants pour bénéficier de l’indemnisation d’assurance chômage avait été exclue de ces règles, faute d’assise législative.

    Les primo-entrants à l’Assurance chômage désignent les demandeurs d’emploi qui n’ont pas bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi au cours des 20 ans qui précèdent leur demande.

    Pour ces primo-entrants, le bénéfice des allocations sera subordonné à une durée d’affiliation à l’Assurance chômage de 5 mois. Rappelons que cette durée d’affiliation est en principe de 6 mois pour tous les demandeurs d’emploi.

    Notez que cette durée d’affiliation de 5 mois doit être comprise sur une période de référence de 24 mois pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail et 36 mois pour les autres salariés.

    Ici encore, un arrêté non encore paru à ce jour devra encore agréer cette nouveauté, désormais transposée dans le Code du travail et qui entrera en vigueur à cette occasion.

    Sources :
    • Loi no 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social

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  • Droit des animaux : le droit français s’adapte

    Droit des animaux : le droit français s’adapte
    actualite, Actu Juridique

    Les règles françaises concernant la santé des animaux connaissent de nombreux changements pour s’adapter au cadre européen. Tour d’horizon de ces adaptations techniques…

    Identification et traçabilité des animaux

    L’entrée en application du Règlement européen « Loi de santé animale » du 9 mars 2016, pousse le Gouvernement français à adapter le droit national sur de nombreux points.

    Si nombre des évolutions proposées restent majoritairement des adaptations techniques de références juridiques ou de terminologies, certains points importants sont à noter.

    C’est notamment le cas des régimes de sanctions qui peuvent s’appliquer concernant l’élevage ou la détention d’animaux.

    Par exemple, une aggravation des sanctions est prévue pour les détenteurs de chiens de 1re ou 2e catégorie qui ne feraient pas procéder à l’identification de leur animal. La sanction prévue initialement consistait en une amende pouvant atteindre 450 €. Dorénavant le montant pourra atteindre 750 €.

    Cette amende sera également applicable concernant la méconnaissance de plusieurs obligations qui s’imposent aux propriétaires de carnivores domestiques : les chiens, les chats et les furets.

    Ces évolutions touchent également les professionnels de l’élevage.

    Ainsi, le régime des sanctions relatives à l’identification des animaux se voit redéfini pour les bovins, pour les ovins et les caprins, pour les porcins, pour les équidés, pour les camélidés et pour les avicoles.

    Les obligations à respecter pour éviter ces sanctions se voient également mises à jour pour les bovins, pour les ovins et les caprins, pour les porcins, pour les équidés, pour les camélidés et pour les carnivores domestiques.

    Agrément des opérateurs

    Les « opérateurs » sont les personnes physiques ou morales ayant des animaux ou des produits sous leur responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l’exclusion des détenteurs d’animaux de compagnie et des vétérinaires.

    Le règlement « Loi de santé animale » prévoit que certains de ces opérateurs doivent obtenir un agrément. Il s’agit :

    • des établissements destinés aux rassemblements d'ongulés et de volailles à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent des animaux en provenance d'un autre État membre ;
    • des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre ;
    • des couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des volailles sont déplacés vers un autre État membre ;
    • des établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d'autres fins que l'abattage ou des œufs à couver sont déplacés vers un autre État membre ;
    • de tout autre type d'établissement détenant des animaux terrestres dont les activités présentent un risque important.

    Il est précisé que c’est le préfet du département du lieu d’implantation de l’établissement concerné qui est chargé de délivrer cet agrément. Le contenu de la demande d’agrément doit être précisé par le ministère chargé de l’agriculture.

    Des dispositions spéciales sont prévues pour certains établissements, et notamment :

    • les établissements aquacoles ;
    • les centres de rassemblement ne recevant et n’expédiant des ongulés et des volailles qu’au sein du territoire national ;
    • les autres activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux soumises à agrément à des fins sanitaires.
    Sources :
    • Décret no 2025-987 du 22 octobre 2025 relatif aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles  
    • Décret no 2025-988 du 22 octobre 2025 relatif aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles
    • Décret no 2025-986 du 22 octobre 2025 relatif à certaines procédures d'agrément en matière sanitaire animale

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  • Fin de carrière : les nouveautés de la loi Seniors

    Fin de carrière : les nouveautés de la loi Seniors
    actualite, Actu Sociale

    Afin de mieux accompagner la transition vers la fin de carrière et le passage à la retraite, la loi « Seniors » introduit plusieurs changements majeurs. Elle renforce notamment les obligations de l’employeur en cas de refus d’une retraite progressive et ouvre une nouvelle possibilité de financement du temps partiel de fin de carrière. Mais concrètement, qu’est-ce que cela change pour les salariés et les entreprises ?

    Ce qui change en matière de retraite progressive

    La retraite progressive est un dispositif d’aménagement de fin de carrière permettant aux salariés de continuer leur activité à temps partiel (ou réduit) tout en percevant une partie de leur retraite et en continuant de cotiser au titre de leur activité professionnelle.

    Lors de son départ définitif à la retraite, le montant de la pension est donc recalculé pour tenir compte de la durée d’activité effectuée, ainsi que du montant déjà liquidé.

    Depuis 2023, un employeur qui refuse le passage à temps partiel (ou temps réduit, dans le cadre du forfait jours) dans le cadre d’une demande de retraite progressive doit expliquer son refus en démontrant que la durée de travail demandée est incompatible avec l’activité de l’entreprise.

    Désormais, la loi « Seniors » va plus loin. Elle impose à l’employeur de justifier son refus de manière encore plus détaillée, obligeant l’employeur qui refuse la demande à démontrer en quoi la réduction d’activité du salarié pourrait menacer la continuité de l’activité ou du fonctionnement de l’entreprise.

    Ainsi, la justification apportée par l'employeur devra rendre notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service, ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.

    En résumé, depuis le 26 octobre 2025, la loi renforce ici l’obligation pour l’employeur de motiver clairement son refus d’une demande de retraite progressive.

    Notez que cette réforme intervient alors même que l’âge d’éligibilité du dispositif de retraite progressive avait déjà été abaissé à 60 ans et ce pour toutes les pensions de retraite prenant effet à partir du 1er septembre 2025.

    Ce qui change en matière de temps partiel de fin de carrière

    Rappelons que l’indemnité de départ à la retraite est celle qui est versée au salarié à sa demande lorsqu’il quitte volontairement l’entreprise pour prendre sa retraite, sous réserve qu’il ait au minimum 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

    Elle peut aussi être versée à l’employeur lorsqu’il met le salarié d’office à la retraite, sans qu’aucune condition d’ancienneté dans l’entreprise ne soit requise.

    Afin de faciliter l’aménagement de fin de carrière et de lever un frein à l’embauche de certains salariés expérimentés, la loi « Seniors » a ouvert la possibilité de financer un temps partiel de fin de carrière avec l’indemnité de départ du salarié.

    Concrètement, il sera désormais possible d’affecter tout ou partie de cette indemnité de départ à la retraite pour maintenir tout ou partie de la rémunération du salarié, alors même que celui-ci passe à temps partiel.

    Cette indemnité serait alors fractionnée pour être versée de manière anticipée chaque mois et ainsi pallier la perte de rémunération du salarié.

    Lors du départ définitif du salarié à la retraite, et si la totalité de l’indemnité n’a pas été affectée à cette perte de rémunération, l’employeur devra alors verser au salarié le reliquat.

    Attention toutefois, ce versement anticipé est conditionné :

    • il n’est possible que si un accord collectif d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, le prévoit ;
    • le salarié bénéficiant ainsi du versement anticipé de son indemnité de départ à la retraite ne pourra pas recourir à la retraite progressive.

    Le versement anticipé de l’indemnité de départ à la retraite est ainsi possible pour toutes les demandes de réduction du temps de travail en fin de carrière formulées et acceptées à compter du 26 octobre 2025.

    Sources :
    • Loi no 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relative à l'évolution du dialogue social
    • Décret o 2025-681 du 15 juillet 2025 fixant l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive à soixante ans

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  • Période de reconversion : un nouveau dispositif

    Période de reconversion : un nouveau dispositif
    actualite, Actu Sociale

    La période de reconversion est un nouveau dispositif qui vise à faciliter l’organisation d’une transition, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle. Ce nouveau dispositif, qui pourra être mobilisé dès le 1er janvier 2026, mérite que l’on s’y attarde…

    Un nouveau dispositif mobilisable dès le 1er janvier 2026

    Jusqu’alors, les dispositifs de « transitions collectives » et de « reconversion ou promotion par l’alternance » permettaient aux salariés comme aux employeurs de faire face aux évolutions et mutations pouvant impacter l’activité.

    Seul problème : en pratique, ces 2 dispositifs n’étaient que très peu mobilisés par les salariés et les employeurs, faute de simplicité et de lisibilité…

    Fort de ce constat, les partenaires sociaux s’étaient mis d’accord sur la fusion de ces 2 dispositifs en un nouveau dispositif intitulé « période de reconversion », dans le cadre de l’accord national interprofessionnel conclu le 25 juin 2025 et portant sur les transitions et reconversions professionnelles.

    Ce nouveau dispositif a ensuite fait l’objet d’une transposition dans la loi du 24 octobre 2025 portant transposition de cet ANI notamment.

    Cette nouvelle « période de reconversion » ouverte à tous les salariés permettrait à l’employeur, selon les cas, de :

    • recruter des salariés d’autres entreprises pour les former à occuper un emploi pour lequel ils ne disposent pas encore des embauches et qualifications requises ;
    • accompagner la reconversion ou promotion interne des salariés en s’adaptant aux évolutions des métiers de l’entreprise ;
    • accompagner la reconversion externe des salariés dans le cadre d’un projet professionnel.

    Concrètement, ce dispositif qui serait ouvert à tout salarié, quels que soient son âge, son niveau de qualification et sa situation professionnelle initiale, ouvrira le droit à l’acquisition d’une certification.

    Durant toute la période de reconversion, le salarié bénéficiera d’actions de formations dans l’entreprise (« en interne ») ou ailleurs (« en externe ») qui seront comprises entre 150 et 450 heures réparties sur 12 mois maximum.

    Notez qu’un accord collectif pourra augmenter cette durée sans pouvoir dépasser 1 000 heures de formation réparties sur 36 mois.

    Dans le cadre d’une période de reconversion en interne, c’est-à-dire au sein de l’entreprise, le salarié conservera son contrat de travail et la rémunération qui y est associée.

    Les modalités de mise en œuvre de cette période devront toutefois faire l’objet d’un accord écrit.

    En revanche, lorsque la période de reconversion aura lieu en dehors de l’entreprise (« période de reconversion externe »), le contrat de travail du salarié sera suspendu dans son entreprise actuelle.

    Les modalités de cette suspension devront faire l’objet d’un accord écrit régissant notamment la durée de cette suspension et les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié au sein de l’entreprise.

    L’entreprise accueillant le salarié dans le cadre de cette période de reconversion externe devra, quant à elle, conclure un CDD ou un CDI d’une durée d’au moins 6 mois :

    • si la période d’essai est validée, le contrat de travail d’origine sera rompu selon les modalités de la rupture conventionnelle (ou d’une rupture d’un commun accord en présence d’un CDD) ;
    • si la période d’essai n’est pas validée, le salarié devra réintégrer son entreprise d’origine à son ancien poste (ou à un poste équivalent).

    Attention : si la période de reconversion peut être mise en œuvre via une décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés (ou de moins de 300 salariés sans délégué syndical), le contenu de cette décision reste fixé par la loi (selon des modalités restant à définir).

    Dans les entreprises de taille plus importante, il est exigé qu’une négociation soit amorcée en vue de conclure à un accord. Ce n’est que si les négociations échouent que l’employeur pourra recourir à ce dispositif via un document unilatéral (sauf pour les entreprises embauchant plus de 300 salariés et pour lesquelles un accord collectif est exigé dans le cadre de la mise en place du dispositif).

    Dans ce cas, la consultation obligatoire portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi devra contenir un volet consacré aux périodes de reconversion, obligeant l’employeur à alimenter la base de données économiques, sociales et environnementales (BDSE) avec ces éléments.

    Côté financement, on notera que les frais pédagogiques liés à la période de reconversion sont pris en compte par l’opérateur de compétences (OPCO) compétent, qui pourra également prendre en charge les frais annexes liés aux actions de formation.

    La formation pourra être financée par le compte personnel de formation (CPF) du salarié avec son accord. En cas de période de reconversion en interne, le CPF ne pourra être mobilisé que dans la limite de 50 % des droits inscrits sur le compte.

    Pour la période de reconversion en externe, il n’y aura pas de limite, laissant le choix au salarié de mobiliser tout ou partie des droits acquis de son CPF pour financer sa période de reconversion.

    Dernière précision : le « projet de transition professionnelle » (parfois dénommé « CPF de transition »), dispositif connexe à celui de la période de « reconversion », oblige désormais l’employeur à notifier au salarié, 3 mois avant la fin du congé, son droit à réintégrer l’entreprise à son poste ou, à défaut, à un poste équivalent dès le 1er janvier 2026.

    Sources :
    • Loi no 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relative à l'évolution du dialogue social

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  • Cautionnement proportionnel aux revenus : prise en compte des indemnités kilométriques ?

    Cautionnement proportionnel aux revenus : prise en compte des indemnités kilométriques ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le contrat de cautionnement signé par un particulier au profit d’un créancier professionnel doit être proportionné à ses revenus et à son patrimoine. Encore faut-il se mettre d’accord sur ce qui entre dans ces catégories…

    Indemnités kilométriques = éléments de revenus ?

    Un homme se porte caution pour garantir le prêt contracté par une société.

    Pour ce faire, il remplit une fiche d’informations dans laquelle il indique plusieurs éléments :

    • ses revenus et son patrimoine ;
    • les revenus de son épouse, tout en précisant qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens ;
    • les indemnités kilométriques qu’il touche chaque année.

    Face aux impayés de la société, la banque se tourne vers la caution, qui refuse de payer.

    Le particulier estime, en effet, que le cautionnement qu’il a signé était disproportionné par rapport à ses revenus. Selon lui, la banque a, à tort, pris en compte les revenus de son épouse et ses indemnités kilométriques pour calculer la proportion de son engagement avec son patrimoine.

    Or, ces 2 éléments n’auraient pas dû être pris en compte. D’une part, les revenus de son épouse n’entrent pas dans le calcul puisqu’ils appartiennent en propre à cette dernière, en vertu de leur contrat de mariage. D’autre part, ses indemnités kilométriques correspondent au remboursement de ses frais et charges de déplacement, ce qui ne constitue pas un revenu.

    Ce que confirme le juge sur le principe… tout en condamnant le particulier à payer les dettes en sa qualité de cautionnement car, même en retirant les indemnités kilométriques et les revenus de son épouse, son engagement n’est, ici, pas disproportionné !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juillet 2025, no 23-24019

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  • TESE et CEA : bientôt possible pour une partie des salariés seulement

    TESE et CEA : bientôt possible pour une partie des salariés seulement
    actualite, Actu Sociale

    À compter du 1er janvier 2026, les employeurs utilisant le Titre emploi service entreprise (TESE) ou le Chèque emploi association (CEA) pourront choisir de gérer tout ou partie de leurs salariés via ces dispositifs de l’Urssaf. Une évolution qui introduit plus de souplesse dans la gestion des paies, mais qui nécessite une coordination rigoureuse entre l’employeur et son tiers déclarant.

    Une simplification offerte dès le 1er janvier 2026 

    Pour rappel, le titre emploi service entreprise (TESE) ou Chèque emploi association (CEA) constituent des dispositifs mis en place par l’Urssaf et destinés aux employeurs pour simplifier les formalités sociales liées à l’emploi des salariés.

    Jusqu’alors, ce dispositif facultatif pour les entreprises (ou les associations dans le cadre du CEA) ne pouvait être mis en place que pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise. Dès le 1er janvier 2026, les utilisateurs du TESE et de CEA auront le choix :

    • soit continuer à utiliser ces services pour l’ensemble des salariés (dans ce cas, pas de changement) ;
    • soit utiliser ces services pour les paies d’une partie des salariés seulement.

    Dans cette seconde hypothèse, si l’employeur a recours à un tiers déclarant, il est indispensable de l’avertir de son souhait afin qu’il puisse gérer les paies des salariés de manière distincte.

    Pour ce faire, l’employeur est invité à transmettre à son tiers-déclarant (par exemple son expert-comptable) une fiche dédiée pour la bonne gestion de l’ensemble des déclarations sociales.

    Cette gestion différenciée des salariés, désormais possible, devra donner lieu à une DSN fractionnée en plusieurs parties appelées « fractions » pour les paies d’une même entreprise ou association par plusieurs déclarants.

    Chacune de ces fractions sera alors numérotée (par le logiciel de paie du déclarant ou par le TESE ou le CEA) afin de faciliter leur identification.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « Évolution des services Tese et Cea : vers plus de simplicité » publiée le 27 octobre 2025

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  • Congé pour reprise : précisions sur le cas du locataire âgé

    Congé pour reprise : précisions sur le cas du locataire âgé
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les propriétaires bailleurs peuvent donner congé à leurs locataires à l’issue du bail en justifiant de certains motifs, comme la reprise du bien pour habiter. Cependant, certains locataires bénéficient d’une protection renforcée du fait de leur âge, obligeant le bailleur qui donne congé à leur trouver une solution de logement alternative. Une protection qui a ses propres exceptions… Illustration…

    Reprise du logement loué : quels revenus du locataire prendre en compte ?

    Lorsqu’un bailleur met fin à un bail, la loi encadre strictement cette possibilité afin de protéger le locataire.

    Il devra délivrer congé à son locataire au plus tard 6 mois avant la fin du bail (3 mois pour les logements meublés) en précisant le motif qui lui permet de mettre fin au contrat. Les motifs qui peuvent être invoqués sont :

    • le congé pour vente ;
    • le congé pour reprise pour soi ou un membre de la famille ;
    • le congé pour motif légitime et sérieux.

    Une protection particulière est prévue pour les locataires âgés de plus de 65 ans, dont les ressources sont inférieures à un certain plafond : dans ce cas, le bailleur ne peut délivrer un congé qu’à la condition de proposer un logement de remplacement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

    Une affaire récente permet d’illustrer les conditions de cette protection et plus particulièrement la question de l’appréciation des ressources du locataire.

    Dans cette affaire, un bailleur avait donné congé à une locataire âgée de plus de 65 ans pour reprendre son logement à titre d’habitation principale.

    Celle-ci contestait la validité du congé, soutenant que ses ressources annuelles étaient inférieures au plafond prévu par la loi, ce qui devait la protéger contre une telle reprise, son bailleur ne lui ayant pas proposé de solution de relogement.

    Le bailleur de son côté s’estime exempté de cette obligation. En effet, selon lui, les ressources de la locataire sont en réalité supérieures au plafond.

    Le désaccord vient de la méthode utilisée pour apprécier les ressources de la locataire, notamment s’agissant de ses revenus fonciers : faut-il prendre en compte les revenus fonciers nets imposables (total des recettes moins les différentes charges déductibles) ou les revenus fonciers bruts (c’est-à-dire avant toute déduction fiscale) de la locataire ?

    Pour la locataire, la réponse semble évidente : ce sont les revenus fonciers nets qui doivent être pris en compte puisqu’ils représentent de façon plus exacte ses réelles capacités financières.

    Un positionnement que ne partagent pas les juges : ce sont bien l’ensemble des revenus fonciers bruts, tels que déclarés à l’administration fiscale avant toute déduction, qui doivent être pris en compte.

    C’est donc à bon droit que le bailleur a donné congé à sa locataire sans lui proposer de solution de relogement.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 2 octobre 2025, nos 24-12308, 24-13722

    Congé pour reprise : précisions sur le cas du locataire âgé - © Copyright WebLex

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  • Batteries et déchets de batteries : gare aux contraventions !

    Batteries et déchets de batteries : gare aux contraventions !
    actualite, Actu Juridique

    Parce que les batteries constituent un véritable enjeu environnemental, l’Union européenne a mis en place un règlement encadrant leur cycle de vie. Ce cadre fixe un certain nombre d’obligations, dont le non-respect sera, à présent, sanctionné…

    Batteries : un cadre et des sanctions

    Pour rappel, l’Union européenne (UE) a fixé des exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries sur le territoire.

    Cette réglementation européenne fixe également des exigences minimales en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP), de communication d’informations, de collecte et de traitement des déchets de batteries.

    Dans ce cadre, le Gouvernement a ainsi prévu une contravention de 5e classe pour sanctionner le non-respect des obligations prévues dans ce règlement.

    Sont notamment sanctionnés les manquements relatifs :

    • aux informations à transmettre au consommateur (par exemple la durée de vie d’une batterie) ;
    • aux exigences de marquage des batteries ;
    • au devoir de vigilance et de sécurité à la charge du professionnel ;
    • aux règles de recyclage et de durabilité, etc.
    Sources :
    • Décret no 2025-992 du 28 octobre 2025 relatif aux batteries et déchets de batteries

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  • Évolution du dialogue social : une nouveauté pour les élus du CSE

    Évolution du dialogue social : une nouveauté pour les élus du CSE
    actualite, Actu Sociale

    Si, jusqu’alors, le nombre de mandats successifs d’élus au CSE est limité à 3 dans les entreprises de plus de 50 salariés, cette limitation pourrait bien prendre fin. Pour quelles conséquences et à partir de quand ?

    Fin de la limitation du nombre de mandats CSE successifs autorisés dans l’entreprise !

    La loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatifs à l’évolution du dialogue social vient d’être publiée.

    Parmi les mesures entrées en vigueur, cette loi officialise la suppression de la limitation de 3 mandats successifs applicable aux élus du CSE.

    En effet et jusqu’alors, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, un élu du CSE ne peut pas exercer plus de 3 mandats successifs, sauf si le protocole d’accord préélectoral prévoit la possibilité de lever cette limite.

    Mais, depuis l’entrée en vigueur de la loi, cette limitation a été supprimée pour toutes les entreprises, indépendamment de leur effectif.

    En d’autres termes, les élus du CSE pourront donc se présenter à chaque nouveau cycle électoral sans qu’aucune limitation du nombre de mandats successifs possibles n’empêche leur candidature.

    Par conséquent, la désignation supplétive de délégués syndicaux par une organisation syndicale représentative, qui était jusqu’alors cantonnée aux seuls anciens élus ne pouvant plus se présenter du fait de la limitation des mandats successifs, est désormais ouverte à tous les anciens élus.

    Rappelons que cette désignation supplétive de délégué syndical est celle qui existe lorsqu’aucun candidat au mandat de délégué syndical n’en remplit les conditions ou ne se porte volontaire pour ce faire.

    Cette suppression du nombre maximum de mandats successifs, désormais prévue par la loi, effective depuis le 26 octobre 2025, s’appliquera aux prochaines élections et désignations de délégués syndicaux intervenant à compter de cette date.

    Sources :
    • Loi no 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social

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  • Travail des seniors : un nouveau thème de négociation obligatoire

    Travail des seniors : un nouveau thème de négociation obligatoire
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le 26 octobre 2025, les grandes entreprises comptant plus de 300 salariés doivent désormais obligatoirement négocier tous les 3 ans (ou 4 ans maximum) sur l’emploi des seniors. Objectif : favoriser le recrutement, le maintien dans l’emploi et l’aménagement des salariés expérimentés, tout en renforçant la transmission de leurs compétences…

    Travail des seniors : un nouveau thème de négociation obligatoire dans les grandes entreprises

    Dans le cadre de la transposition de l’accord national interprofessionnel en faveur du travail des salariés seniors, un nouveau thème de négociation obligatoire est instauré dans les entreprises et groupes comptant plus de 300 salariés.

    Par principe, cette négociation obligatoire devra se tenir tous les 3 ans dans ces entreprises. Toutefois, un accord collectif de méthode pourra encadrer cette négociation en fixant notamment son calendrier, ses modalités pratiques et les informations préalables à communiquer.

    Cet accord de méthode pourra prévoir une périodicité différente de la durée légale de 3 ans, mais sans pouvoir excéder une durée de 4 ans.

    À cette occasion, il sera demandé aux partenaires sociaux d’aborder les conditions d’emploi, de travail et d’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés « en considération de leur âge », sans que la loi ne donne de définition précise.

    Les thèmes obligatoires incluront :

    • le recrutement des seniors ;
    • leur maintien en emploi ;
    • l’aménagement des fins de carrière ;
    • la transmission des compétences.

    Enfin et à titre facultatif, les discussions pourront aussi porter sur la formation, les effets des transitions technologiques et environnementales ou encore la santé au travail. Les branches professionnelles seront elles aussi soumises à cette obligation.

    Du fait de cette réforme, l’emploi des salariés âgés, la transmission des savoirs et des compétences et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés ne font plus partie des thèmes facultatifs de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (ou « GEPP »). 

    Cette nouvelle obligation de négociation, applicable aux entreprises et aux groupes comptant au moins 300 salariés, est applicable depuis le 26 octobre 2025.

    Sources :
    • Loi no 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social

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  • Économie bleue : une feuille de route spéciale nautisme et plaisance !

    Économie bleue : une feuille de route spéciale nautisme et plaisance !
    actualite, Actu Juridique

    Plus de 6 000 : c’est le nombre d’entreprises qui interviennent dans le secteur de l’industrie et des services nautiques. Parce que ces secteurs représentent un enjeu économique et environnemental pour l’économie bleue, une feuille de route a été construite spécialement pour ce secteur à l’horizon 2030…

    Nautisme et plaisance : horizon 2030 pour des secteurs dynamiques

    Fruit d’un travail de collaboration entre les acteurs publics et privés, la feuille de route « Nautisme et Plaisance » met en place 37 actions qui s’articulent autour de 3 axes :

    • transition énergétique et environnementale ;
    • attractivité de la filière et sécurité des usagers ;
    • attractivité des territoires et développement des pratiques nautiques.

    Il est par exemple prévu de mieux encadrer et simplifier la réglementation de certaines activités, de sensibiliser aux métiers du nautisme, de moderniser le contenu du « permis plaisance » pour une meilleure formation sur les questions environnementales et sur la sécurité des activités nautiques, de développer la promotion des activités nautiques, d’accompagner la stratégie nationale de gestion des mouillages, etc.

    De même, les outils numériques seront développés pour dynamiser le secteur, après un travail de cartographie des solutions déjà existantes.

    Notez que sont concernées les activités nautiques praticables aussi bien sur le littoral que sur les voies d’eau intérieures.

    Pour lire le détail de cette feuille de route, rendez-vous ici.

    Sources :
    • Actualité du ministère chargé de la mer et de la pêche du 9 octobre 2025 : « Interview : “La feuille de route du nautisme et de la plaisance fixe un cap commun pour la filière à horizon 2030” »
    • La feuille de route du nautisme et de la plaisance 2025-2030

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  • Entretien professionnel : remplacé par l’entretien de parcours professionnel

    Entretien professionnel : remplacé par l’entretien de parcours professionnel
    actualite, Actu Sociale

    L’entretien professionnel, en vigueur jusqu’alors, vient tout juste de faire l’objet d’une profonde rénovation visant à le transformer en un « entretien de parcours professionnel ». Quelles sont les nouveautés induites par ce changement de dénomination ?

    Entretien de parcours professionnel : une nouvelle périodicité et un contenu complété

    Actuellement, un entretien professionnel est obligatoirement organisé tous les 2 ans entre le salarié et l’employeur.

    Son objet est d’aborder les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, ainsi que ses éventuels besoins de formation pour y contribuer.

    Tous les 6 ans, cet entretien professionnel doit également faire l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié en prenant en compte son ancienneté et sa progression salariale et/ou professionnelle.

    Bientôt, cet « entretien professionnel » sera remplacé par un « entretien de parcours professionnel ».

    Côté périodicité, l’entretien de parcours professionnel devra être organisé dès la 1re année du salarié dans l’entreprise, puis tous les 4 ans.

    Notez qu’il sera possible d’aménager cette périodicité de l’entretien de parcours professionnel par un accord collectif d’entreprise, ou à défaut, par un accord de branche, sans pouvoir prévoir une périodicité supérieure à 4 ans.

    Du côté de son objet, le salarié et l’employeur devront aborder, au cours de cet entretien de parcours professionnel :

    • les compétences du salarié et ses qualifications dans l’emploi qu’il occupe, ainsi que les éventuelles évolutions possibles au regard de la situation de l’entreprise ;
    • la situation et le parcours professionnel du salarié au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi ;
    • les besoins de formation exprimés ;
    • les souhaits d’évolution professionnelle avec la possibilité de reconversion interne ou externe, de mobilisation du compte personnel de formation (CPF), d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) ou d’un bilan de compétences.
    • l’activation et la mobilisation par le salarié de son CPF et des abondements volontaires que l’employeur est susceptible de financer.

    L’employeur d’une entreprise de moins de 300 salariés pourra bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle pour la préparation de cet entretien. Il peut aussi faire appel à l’opérateur de compétences pour avoir un conseil de proximité.

    Le contenu de ces entretiens de parcours professionnels sera renforcé à mi-carrière et fin de carrière pour anticiper le maintien dans l’emploi des salariés les plus expérimentés.

    Ainsi, lors du 1ᵉʳ entretien de parcours professionnel qui aura lieu dans les 2 années précédant le 60ᵉ anniversaire du salarié, l’employeur sera tenu d’aborder les conditions de maintien dans l’emploi, ainsi que les possibilités d’aménagement de fin de carrière.

    Comme antérieurement, l’entretien de parcours professionnel devra être proposé à l’issue de certains congés (congé maternité, paternité, parental ou adoption notamment) ou d’absence du salarié dans l’entreprise liée à une période d’activité à temps partiel du salarié, un arrêt longue durée ou un mandat syndical par exemple.

    Notez que, dans cette seconde hypothèse, l’entretien de parcours professionnel ne sera rendu obligatoire qu’en l'absence d’organisation d’un tel entretien dans les 12 mois précédant sa reprise d’activité.

    De la même manière, il est désormais prévu un entretien de parcours professionnel dit « état des lieux » tous les 8 ans. Cet entretien d’état des lieux pourra être proposé dès la 7e année suivant la 1re année de l’entretien d’embauche, pour un nouveau salarié.

    Cet entretien d’état des lieux devra permettre de s’assurer que le salarié a bénéficié au cours des 8 dernières années d’au moins d'une action de formation et a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

    Les entreprises disposant d'un accord collectif régissant la mise en œuvre des anciens entretiens professionnels auront jusqu’au 1er octobre 2026, date d’entrée en vigueur de ce nouveau régime, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles règles.

    Sources :
    • Loi no 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relative à l'évolution du dialogue social (1)

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  • Loi travail des seniors : un nouveau CDI de valorisation de l’expérience

    Loi travail des seniors : un nouveau CDI de valorisation de l’expérience
    actualite, Actu Sociale

    Afin de favoriser l’insertion des travailleurs seniors sur le marché du travail, la loi dite « travail des seniors » a mis en place un nouveau CDI expérimental, intitulé « contrat de valorisation de l’expérience » (ou « CVE »). Voilà qui mérite quelques explications…

    CDI de valorisation de l’expérience : un nouveau contrat expérimental…

    Dans le but de valoriser l’expérience des travailleurs les plus âgés, la loi prévoit désormais la possibilité de recourir, à titre expérimental, à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée intitulé « contrat de valorisation de l’expérience » (ou « CVE »).

    L’employeur pourra y recourir, pour une durée de 5 ans à compter du 24 octobre 2025 et sous réserve que le salarié remplisse toutes les conditions suivantes :

    • avoir au moins 60 ans (ou l’âge fixé par une convention ou un accord de branche étendu dans une fourchette allant de 57 à 60 ans) ;
    • être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail ;
    • ne pas encore bénéficier d’une pension de retraite à taux plein de droit propre (sauf exceptions tenant à certains régimes spéciaux de retraite existant encore) ;
    • ne pas avoir été embauché dans l’entreprise, ou dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des 6 mois précédant l’embauche dans l’entreprise.

    Compte tenu de ces conditions, le salarié devra remettre à son employeur un document transmis par l’Assurance retraite faisant état de la date prévisionnelle à laquelle il remplira les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

    Au besoin, ce document pourra faire l’objet d’une mise à jour par le salarié, garantissant le fait que l’employeur dispose d’une version actualisée.

    … assorti d’un régime de mise à la retraite progressive dérogatoire dédié 

    En contrepartie et toutes ces conditions préalables remplies, l’employeur pourra mettre le salarié à la retraite plus facilement. 

    Ainsi, par dérogation à la procédure de mise à la retraite, le salarié titulaire d’un CVE pourra être mis à la retraite par son employeur, sans recueil de son consentement préalable, à partir du moment où le salarié :

    • a atteint l’âge légal de départ à la retraite (entre 62 et 64 ans en fonction de son année de naissance) ;
    • ou, a atteint l’âge légal d’attribution du taux plein automatique (soit 67 ans).

    Dans ce cas de figure, l’employeur sera tout de même tenu de respecter un délai de préavis identique à celui en cas de licenciement et de verser au salarié une indemnité de mise à la retraite qui ne peut pas être inférieure à l’indemnité de licenciement.

    L’employeur, qui met un salarié à la retraite selon cette procédure dérogatoire prévue pour le contrat de valorisation de l’expérience, pourra être exonéré de la contribution patronale de 30 %, normalement due sur l’indemnité de mise à la retraite versée au salarié.

    Pour l’heure, cette exonération de la contribution patronale spécifique ne sera possible qu’au cours des 3 premières années de cette expérimentation.

    Notez que parallèlement à cette nouvelle procédure de mise à la retraite du salarié embauché en CVE, la procédure de mise à la retraite progressive « classique » a elle aussi été aménagée par la réforme.

    Sources :
    • Loi no 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social (1)

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  • Associations : vers plus de protection des victimes de dérives sectaires ?

    Associations : vers plus de protection des victimes de dérives sectaires ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans les procédures pénales liées à de potentielles dérives sectaires et à un état de sujétion psychologique ou physique de victimes supposées, ces dernières peuvent être accompagnées dans la défense de leurs intérêts par des associations. Les conditions permettant aux associations d’intervenir dans ce cadre sont précisées…

    Un agrément pour faire valoir les droits des victimes.

    Certaines associations peuvent accompagner les personnes victimes de dérives sectaires, pour autant qu’elles soient constituées à cet effet et qu’elles soient reconnues d’utilité publique, lesquelles peuvent ainsi participer en tant que partie civile aux procédures pénales tendant à la reconnaissance de ces dérives sectaires.

    Mais une loi de 2024, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, a prévu d’ouvrir cette possibilité à des associations de défense et d’assistance des individus dès lors qu’elles sont titulaires d’un agrément à cet effet.

    La mise en place de cet agrément, dont l’obtention est plus aisée que celle de la reconnaissance d’utilité publique, doit permettre d’améliorer la protection des personnes touchées par ces dérives.

    Pour obtenir cet agrément, les associations doivent avoir :

    • cumulé 5 ans d’existence au moment de sa demande ;
    • une activité effective et publique, en vue de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines ;
    • un nombre suffisant de membres cotisants, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations fédérées ;
    • un caractère désintéressé et indépendant dans leurs activités ;
    • un fonctionnement régulier et conforme à leurs statuts, présentant des garanties permettant l'information de leurs membres et leur participation effective à sa gestion.

    Afin d’obtenir l’agrément ou de le faire renouveler, les associations devront en faire la demande auprès des services du ministère chargé de la justice (selon des modalités qui restent encore à préciser).

    À réception d’un dossier de demande complet, le ministère délivre un récépissé à l’association et dispose de 4 mois pour rendre sa décision.

    Il peut néanmoins proroger de 2 mois la date limite de sa prise de décision en prévenant l’association.

    Le silence gardé au-delà du délai équivaut à un refus d’agrément.

    Si la décision du ministère est favorable, l’agrément est délivré pour 3 ans, renouvelable.

    Sources :
    • Décret no 2025-985 du 22 octobre 2025 relatif aux conditions d'agrément des associations de défense et d'assistance de l'individu ou de défense des droits et libertés individuels et collectifs en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile dans le cadre d'une procédure pénale

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  • Santé mentale au travail : publication de la charte d’engagement

    Santé mentale au travail : publication de la charte d’engagement
    actualite, Actu Sociale

    Cet été, le gouvernement a lancé la 1re Charte promouvant la santé mentale au travail. Cette initiative, également portée par l’Alliance pour la santé mentale, vise à mobiliser les entreprises pour faire de la santé mentale un levier de performance durable et de bien-être collectif.

    Santé mentale : une charte d’engagement concret pour passer à l’action

    1 salarié sur 4 se déclare en mauvaise santé mentale et souffre de difficultés psychologiques. Ces troubles mentaux constituent la 1re cause d’arrêts maladie longs, soit plus d’un quart des arrêts de plus de 3 mois.

    Outre les autres mesures de prévention, l’action en faveur de la santé mentale constitue une autre opportunité d’action pour le bien-être des salariés, la performance durable, l’attractivité et la fidélisation des talents, ainsi que pour la responsabilité sociale de l’entreprise.

    C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont fait de la santé mentale une Grande Cause nationale.

    Cette dynamique repose sur 4 objectifs :

    • changer le regard des acteurs sur ces questions ;
    • renforcer la prévention et le repérage précoce ;
    • améliorer l’accès aux soins ;
    • accompagner les personnes concernées dans tous les aspects de leur vie.

    L’Alliance pour la santé mentale, avec le soutien du ministère du Travail et de l’Emploi, porte cette charte destinée aux entreprises qui invite chaque signataire à s’engager, dans un délai de 3 ans, autour de 4 axes :

    • sensibiliser et libérer la parole sur la santé mentale ;
    • développer le dialogue sur la qualité de vie et les conditions de travail ;
    • améliorer en continu les organisations et l’environnement de travail ;
    • soutenir concrètement les travailleurs par des actions de prévention, de formation et d’accompagnement.

    Cette charte, qui peut être signée par les entrepreneurs en ligne via un formulaire, vise à valoriser et approfondir les bonnes pratiques, à créer un réseau d’entreprises engagées et à construire une culture du travail plus durable et plus humaine.

    Sources :
    • Actualité travail-emploi.gouv.fr : « Santé mentale au travail : une charte d’engagement portée par l’Alliance pour la santé mentale », publiée le 29 août 2025

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  • CCMI : un dirigeant responsable pour un contrat qu’il n’a pas signé ?

    CCMI : un dirigeant responsable pour un contrat qu’il n’a pas signé ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le constructeur qui souhaite faire appel à un sous-traitant doit lui garantir le paiement des sommes qui lui sont dues. Quelle que soit la forme retenue pour cette garantie, il est obligatoire qu’elle soit mise en place, sous peine d’engager la responsabilité pénale du constructeur. Comme cela vient d’être récemment rappelé à un entrepreneur…

    Garantie de paiement en CCMI : précision sur la responsabilité pénale de l’entrepreneur principal

    Plusieurs sociétés intervenant comme sous-traitantes dans le domaine de la construction déposent plainte à l’encontre d’un constructeur ayant fait appel à leurs services.

    Elles reprochent à ce constructeur de leur avoir fait signer des contrats de sous-traitance ne permettant pas d’établir une garantie des paiements pour les sous-traitants.

    Or, pour les contrats de sous-traitance découlant d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), cette garantie des paiements est une obligation dont ne saurait s’exonérer le constructeur agissant en tant qu’entrepreneur principal.

    Cette garantie doit permettre aux sous-traitants d’être protégés en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, par exemple en cas de liquidation judiciaire de ce dernier, et donc d’être assurés de percevoir les sommes qui leur sont dues au titre du chantier.

    Elle peut prendre, par exemple, la forme d’une garantie bancaire ou d’une délégation de paiement par laquelle le client s’engage à payer lui-même les sous-traitants en lieu et place de l’entrepreneur principal.

    Comme précisé, la mise en place de cette garantie est obligatoire et le constructeur qui ne s’y plie pas met en jeu sa responsabilité pénale et risque une condamnation pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 18 000 € d’amende.

    Dans l’affaire évoquée ici, un dirigeant a vu sa responsabilité pénale engagée sur ce principe, mais il conteste cette mise en cause.

    Son entreprise a conclu un CCMI sans prévoir cette garantie, mais il se trouve que ce n’est pas lui qui a, personnellement, signé le contrat. Or, pour ce dirigeant, on ne peut être condamnée que pour ses propres actions.

    Un argumentaire que ne retient pas le juge, lequel rappelle que le dirigeant d’une société de construction doit être en mesure de veiller au respect des obligations légales qui incombent à son entreprise.

    Le fait qu’il signe de sa main ou non les contrats litigieux n’a pas d’importance : sa responsabilité pénale peut être engagée, conclut le juge.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 10 septembre 2025, no 23-82632

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  • Abus de biens sociaux : illustration des circonstances aggravantes

    Abus de biens sociaux : illustration des circonstances aggravantes
    actualite, Actu Juridique

    Lorsque le dirigeant d’une société profite de ses prérogatives pour détourner des biens de la société pour son profit, il encourt une condamnation pour abus de biens sociaux. Une condamnation qui peut se voir alourdie si l’implication d’une personne installée à l’étranger est établie… Illustration…

    Abus de biens sociaux : quid de l’envoi de fonds à une société étrangère ?

    L’abus de biens sociaux se définit comme « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement », l’exemple le plus parlant étant l’utilisation de fonds monétaires de la société pour le compte personnel du dirigeant.

    Les sanctions encourues pour ces faits sont, au maximum, de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

    Cependant, ces peines peuvent être alourdies lorsque certaines circonstances, considérées comme aggravantes, ont accompagné les abus de biens sociaux.

    Cela peut être le cas lorsqu’il est fait utilisation d’un compte bancaire ouvert à l’étranger ou en cas « d’interposition d’une personne établie à l’étranger ».

    Dans une affaire ayant été récemment portée à l’attention des juges de la Cour de cassation, des éclaircissements concernant cette dernière notion ont pu être apportés.

    Le dirigeant d’une société ayant justement été condamné pour des faits d‘abus de biens sociaux, les juges ont retenu une circonstance aggravante liée à « l’interposition d’une personne établie à l’étranger » après avoir constaté que le dirigeant avait opéré un virement bancaire d’un montant de 32 000 € depuis les comptes de sa société vers une autre société basée à l’étranger.

    Pour le dirigeant, la reconnaissance de cette circonstance aggravante n’est pas justifiée : l’interposition d’une personne établie à l’étranger suppose que ladite personne a servi d’intermédiaire entre la société et son dirigeant pour faire transiter les fonds litigieux.

    Il rappelle que ce n’est ici pas le cas puisque la personne établie à l’étranger, une société luxembourgeoise, était la destinataire finale du virement. Les sommes n’ont pas été par la suite créditées sur les comptes bancaires du dirigeant.

    Pour lui, cela ne permet donc pas de caractériser qu’il y ait réellement eu une interposition entre la société lésée et son dirigeant.

    Un argument peu convaincant pour les juges qui rappellent que, même s’il n’a pas reçu les sommes personnellement, il est également le dirigeant de la société luxembourgeoise. Cela suffit à établir l’interposition d’une personne étrangère dans le processus d’abus de biens sociaux.

    L’application de la circonstance aggravante est donc ici bien justifiée, selon les juges.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 24 septembre, no 24-84249

    Abus de biens sociaux : illustration des circonstances aggravantes - © Copyright WebLex

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  • Évaluation du salarié : sur quels critères ?

    Évaluation du salarié : sur quels critères ?
    actualite, Actu Sociale

    Si l’employeur peut évaluer le travail et les compétences professionnelles des salariés, c’est à la seule condition que la méthode d’évaluation réponde à des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie. Mais alors, qu’en est-il des critères comportementaux du salarié ? Réponse du juge…

    Évaluation de « l’honnêteté » et du « bon sens » des salariés : licite ?

    Dans le cadre du contrat de travail, l’employeur a la possibilité de donner des directives, d’en contrôler l’application et de sanctionner les éventuels manquements du salarié.

    Ce pouvoir de contrôle se traduit par la possibilité pour l’employeur d’évaluer, tout au long de la relation de travail, l’aptitude professionnelle du salarié.

    Mais ce pouvoir d’évaluation n’est pas absolu : il doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité professionnelle.

    Dans ce cadre, une entreprise a recours à un « entretien de développement individuel » destiné à évaluer les compétences techniques et comportementales des salariés.

    Dans la partie consacrée aux comportements professionnels figurent notamment les critères d'« optimisme », d'« honnêteté » et de « bon sens » des salariés.

    Estimant ces critères trop subjectifs et moralisateurs, plusieurs salariés saisissent le juge. Pour eux, ces notions portent atteinte à la vie personnelle des salariés et ne présentent aucun lien direct avec leurs aptitudes professionnelles.

    Ce dont se défend l’employeur, qui rappelle que la capacité professionnelle d’un salarié ne s’arrête pas à ses seules aptitudes professionnelles et techniques, mais aussi à ses facultés d’adaptation et à ses compétences d’intégration à une équipe.

    Par ailleurs, les notions critiquées par les salariés ne se trouvent que dans la partie relative à l’évaluation comportementale des salariés, laquelle n’est pas la partie principale relative à l’évaluation du travail et des objectifs.

    Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison aux salariés : la méthode d’évaluation des salariés doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard des compétences professionnelles du salarié.

    Si l’utilisation de critères comportementaux dans la méthode d’évaluation n’est pas interdite, elle n’est admise qu’à la condition d’être justifiée par la nature de l’emploi occupé et doit rester strictement liée à l’activité professionnelle. Ce qui n’est pas le cas ici…

    En outre, le grand nombre de critères comportementaux retenus ne permet ni d’en connaître la pondération exacte dans l’évaluation, ni de vérifier l’existence d’un équilibre réel avec les critères techniques.

    Une telle opacité dans les critères retenus ne permet pas de répondre aux critères d’objectivité et d’impartialité qui s’imposent à tout dispositif d’évaluation.

    Dès lors, « l'entretien de développement individuel » mis en place dans l’entreprise est bel et bien illicite : l’employeur n’est plus autorisé à y recourir en l’état.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 octobre 2025, no 22-20716

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  • Convention réglementée non autorisée : quelle responsabilité du gérant ?

    Convention réglementée non autorisée : quelle responsabilité du gérant ?
    actualite, Actu Juridique

    Les conventions conclues entre une société et un dirigeant ou un associé, connues sous le nom de « conventions réglementées » font l’objet, en principe, d’une approbation par l’organe compétent (assemblée générale, conseil de surveillance, etc.). Le fait pour un gérant de ne pas appliquer cette procédure est une faute engageant sa responsabilité. Mais est-ce systématique ?

    Convention réglementée non dissimulée = faute à moitié pardonnée ?

    Le gérant d’une société part à la retraite. À cette occasion, il perçoit diverses sommes, dont plusieurs dizaines de milliers d’euros issues du compte épargne-temps (CET) dont il a bénéficié, étant également salarié de la société.

    Ce qui interpelle la société car ce CET avait été mis en place par le gérant, via une convention réglementée.

    Pour rappel, une convention réglementée est un accord conclu entre la société et une personne qui lui est liée, comme son gérant ou ses associés. Parce que ce type de convention peut être source de conflits d’intérêts, il est soumis à une procédure particulière comprenant une autorisation préalable et un contrôle a posteriori.

    Ce qui, ici, a fait totalement défaut, constate la société : le gérant n’a pas respecté la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées, commettant ainsi une faute qui doit engager sa responsabilité.

    « Quelle faute ? », demande le gérant. S’il n’a certes pas suivi la procédure adéquate, il n’a pas, pour autant, dissimulé la mise en place de cet accord, ni perçu frauduleusement une rémunération grâce à ce CET qu’il aurait dissimulé. Ainsi, aucune faute ne peut lui être reprochée…

    « Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : ne pas respecter la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux règles, et donc une faute.

    Autrement dit, le gérant qui ne passe pas par la procédure applicable aux conventions réglementées commet une faute, peu importe qu’il y ait dissimulation ou non de sa part.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 septembre 2025, no 23-20052

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  • Santé et sécurité des travailleurs : nouvel engagement international de la France

    Santé et sécurité des travailleurs : nouvel engagement international de la France
    actualite, Actu Sociale

    Adopté à l’unanimité par le Parlement, le projet de loi ouvre la voie à une ratification formelle par le président de la République de la Convention 155 de l’Organisation Internationale du Travail qui fixe les principes de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Pour quelles conséquences ?

    Prévention des risques professionnels : un engagement confirmé !

    Après un vote unanime du Sénat en février, l’Assemblée nationale a adopté le 15 octobre dernier le projet de loi autorisant la ratification de la convention nᵒ 155 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) relative à la santé et à la sécurité des travailleurs.

    Cette nouvelle étape et la publication de la loi au Journal Officiel ouvre la voie à la ratification formelle par le président de la République.

    Adoptée en 1981 et érigée en convention fondamentale en 2022, la convention no 155 fixe les principes essentiels d’une politique nationale de prévention des risques professionnels, applicables à toutes les branches d’activité.

    Elle précise également les responsabilités respectives des employeurs, des travailleurs et des autorités publiques.

    En autorisant cette ratification, la France :

    • réaffirme son engagement pour un environnement de travail sûr et salubre ;
    • renforce la participation des partenaires sociaux aux politiques de prévention ;
    • complète l’ensemble des conventions fondamentales de l’OIT désormais intégrées à son corpus juridique.

    Cette ratification prochaine s’inscrit dans la continuité du 4ᵉ Plan santé au travail, lancé en 2021 par le ministère du Travail et qui vise à développer une véritable culture de la prévention au travail et à réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles.

    Sources :
    • Loi no 2025-983 du 22 octobre 2025 autorisant la ratification de la convention no 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs

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  • Chèque énergie : ouverture du guichet

    Chèque énergie : ouverture du guichet
    actualite, Le coin du dirigeant

    En principe, les ménages éligibles recevront leur chèque énergie automatiquement au mois de novembre. Cependant, certains bénéficiaires peuvent ne pas avoir été identifiés directement par les pouvoirs publics. Pour corriger cela, un guichet de demande a été ouvert.

    Chèque énergie : une demande possible jusqu’en février 2026

    Pour rappel, le chèque énergie est une aide d’État forfaitaire pour le paiement des dépenses énergétiques du logement des ménages modestes.

    Cette année, la campagne d’envoi débutera le 3 novembre 2025 et devrait suivre, en fonction des départements, le calendrier disponible ici.

    Pour les ménages éligibles qui n’ont pas été automatiquement identifiés, il leur est possible de demander le chèque énergie jusqu’au 28 février 2026 par courrier ou sur le guichet en ligne disponible ici. Le site comporte également un simulateur d’éligibilité à l’aide.

    La campagne d’envoi se fera en 2 temps :

    • pour les demandes effectuées jusqu’à début novembre, les chèques énergie seront envoyés à partir du 19 novembre 2025 ;
    • pour les demandes postérieures, les chèques énergie seront envoyés au fur et à mesure.

    Notez qu’à partir de 2026, les chèques énergie seront envoyés au printemps et pourront être demandés toute l’année.

    Sources :
    • Actualité info.gouv.fr du 15 octobre 2025 : « Chèque énergie : le guichet de demande ouvre le 15 octobre 2025 »

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  • Passeport prévention : disponible pour les employeurs ?

    Passeport prévention : disponible pour les employeurs ?
    actualite, Actu Sociale

    C’est annoncé : dès le 16 mars 2026, les employeurs auront, eux aussi, accès à leur espace personnel de prévention pour déclarer et vérifier les formations en santé et sécurité au travail (SST) de leurs salariés. De la même manière, l’outil d’import en masse des données de formations sera lui aussi accessible dès le 9 juillet 2026. Selon quelles modalités ?

    Un accès des employeurs à l’espace numérique à partir du 16 mars 2026

    Le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en (SST) d’un salarié ou d’un demandeur d’emploi.

    Pour ce faire, ce Passeport doit être renseigné selon les cas :

    • par l’organisme de formation en charge de la formation ;
    • par l’employeur ;
    • ou par le salarié directement.

    Depuis le 1er septembre 2025, les organismes de formations, qui ont d’ores et déjà accès à l’espace numérique du passeport de prévention, doivent obligatoirement déclarer certaines formations délivrées en santé et sécurité au travail, pour le compte d’un employeur, d’un stagiaire ou d’un demandeur d’emploi.

    À compter du 16 mars 2026, les employeurs auront également accès à leur espace personnel pour y renseigner les formations santé et sécurité au travail dispensées en interne dans l’entreprise. Ils disposeront également d’un droit de vérification et de correction des données renseignées par les organismes de formation au titre des formations dispensées aux salariés.

    Dans le but de simplifier les démarches de l’employeur et de faciliter la prise en main, le ministère rappelle que l’obligation déclarative débutera de manière progressive.

    Il est ainsi prévu que l’employeur ne déclare, dans un 1er temps, que :

    • les formations SST obligatoires encadrées par la réglementation ;
    • les formations obligatoires requises pour les postes nécessitant une autorisation ou une habilitation de travail.

    Côté délais, ils peuvent varier selon l’auteur de la saisie :

    • si la formation est déclarée par l’organisme de formation qui la met en œuvre, cette déclaration devra être effectuée avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, dans le cas où elle donne lieu à une attestation de formation ;
    • si la formation est déclarée par l’employeur et qu’elle donne lieu à une attestation de formation, il devra déclarer la formation dispensée en interne dans un délai de 6 mois maximum suivant la fin du trimestre au cours duquel elle s’est achevée.

    Attention : dans l’hypothèse où la formation donne lieu à un justificatif de réussite, ce n’est pas la date de fin de formation qui est prise en compte pour apprécier ces délais de 3 ou 6 mois, mais la date du début de validité du justificatif de réussite.

    Pour l’heure, un délai supplémentaire de 3 mois est appliqué à ces délais impartis pour la déclaration et la vérification des données jusqu’à la mise à disposition d’un outil d’import en masse des formations, qui devrait être fonctionnel dès le 9 juillet 2026. 

    Ainsi, dès le 9 juillet 2026, les organismes de formation comme les employeurs pourront importer des données en masse et déclarer plus facilement les formations dispensées.

    Pour mieux appréhender cet espace, un accompagnement pédagogique sera proposé dès janvier 2026, comprenant :

    • des documents techniques ;
    • des supports d’accompagnement ;
    • des webinaires techniques mensuels.
    Sources :
    • Actualité passeport-prévention.travail-emploi.gouv.fr : « Passeport de prévention : les nouvelles dates à retenir » publiée le 13 octobre 2025

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  • Permis moto : du nouveau !

    Permis moto : du nouveau !
    actualite, Actu Juridique

    Pour obtenir un permis de conduire, il faut passer avec succès des examens dont les modalités pratiques sont encadrées par les pouvoirs publics. Or, à partir du 1er novembre 2025, les temps d’examen de conduite en circulation des permis moto A1 et A2 seront plus courts. Dans quelle mesure ?

    Conduite en circulation : une épreuve plus courte !

    Pour rappel, le permis A1 permet de conduire une motocyclette dont :

    • la cylindrée n’excède pas 125 cm3 ;
    • la puissance n’excède pas 11 kW ;
    • le rapport puissance / poids est inférieur à 0,1 kW par kg.

    Le permis A2 permet, quant à lui, de conduire une moto :

    • dont la puissance n’excède pas 35 kW ;
    • dont le rapport puissance / poids est inférieur à 0,2 kW/kg
    • et qui n'est pas issue d'un modèle développant plus de 70 kW.

    Le volet pratique de l’examen se compose d’une épreuve hors circulation d'admissibilité et d’une épreuve en circulation.

    L’épreuve en circulation est jusqu’à présent de 40 minutes. À partir du 1er novembre 2025, elle durera 32 minutes.

    Jusqu’à présent, l’expert doit construire son parcours de manière à permettre au candidat de suivre un itinéraire ou de se rendre vers une destination préalablement établie de manière autonome pendant une durée globale d'environ 10 minutes.

    À partir du 1er novembre 2025, cette durée sera réduite à 5 minutes. De même, la phase de conduite effective qui doit actuellement être de 26 minutes sera, à compter du 1er novembre 2025, de 25 minutes.

    Sources :
    • Arrêté du 14 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2

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  • On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 !

    On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 !
    actualite, Actu Sociale

    Le plafond de la Sécurité sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.). Quelles sont les valeurs fixées pour l’année 2026 ?

    Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 2 % au 1er janvier 2026

    L’administration sociale indique une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 2 %, soit 48 060 € au 1er janvier 2026 contre 47 100 € en 2025. 

    Le plafond mensuel est ainsi fixé à 4 005 € au 1erjanvier 2026. 

    Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire.

    • Il constitue un outil utile pour : connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations ;
    • définir la base de calcul de certaines contributions ;
    • calculer les droits sociaux des assurés. 

    Un arrêté fixant ce niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2025. Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 3 021 € au 1er janvier 2026.

    Sources :
    • Actualité du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale : « Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 2 % au 1er janvier 2026 » publiée le 21 octobre 2025

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  • Agriculture : le point sur les aides en octobre 2025

    Agriculture : le point sur les aides en octobre 2025
    actualite, Actu Juridique

    Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides subventions, qui font l’objet régulièrement d’aménagements. Les montants et la conditionnalité de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés...

    Le droit au paiement de base

    Le droit au paiement de base est le premier niveau d’aide perceptible dans le cadre de la PAC. Son octroi est une des conditions requises pour permettre par la suite la perception des autres aides.

    Les montants unitaires par hectare de ce droit au paiement pour la campagne 2025 sont fixés. Ils sont de :

    • 144,64 € pour le groupe Corse, que ce soit le premier versement de l’aide ou une continuité ;

    • 127,67 € pour le groupe Hexagone, en cas de premier versement.

    La réduction linéaire est une correction collective et annuelle appliquée à la valeur des droits à paiement de base, afin d’assurer que le budget total de la PAC reste conforme aux plafonds fixés par l’Union européenne.

    Au titre de la campagne 2025, elle est fixée à 1 % pour le groupe Hexagone et 1,7 % pour le groupe Corse.

    Le programme écorégime 2025

    Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme « écorégime » de la Politique agricole commune (PAC).

    Ils peuvent ainsi toucher une aide financière dès lors qu’ils s’engagent à adopter certaines pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. Il s’agit d’une aide forfaitaire prenant en compte l’ensemble des surfaces de l’exploitation retenue, avec deux niveaux d’aide : un niveau de base et un niveau supérieur.

    Les montants pour la campagne 2025 sont précisés :

    • 45,46 € par hectare pour le niveau de base ;

    • 62,05 € par hectare pour le niveau supérieur ;

    • 92,05 € par hectare pour le niveau spécifique à l’agriculture biologique ;

    • 20 € par hectare pour le bonus haies.

    Les aides au revenu

    Le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 47,81 € par hectare pour la campagne 2025.

    Le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €.

    Le taux de réduction est fixé à 2,9195 %.

    Les aides pour les éleveurs

    Pour la campagne 2025, les montants unitaires des aides ovines dans les départements métropolitains hors Corse sont de :

    • 20 € par animal primé pour l’aide ovine de base ;

    • 2 € par animal primé pour la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide ovine de base ;

    • 6 € par animal primé pour l’aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs.

    Le montant unitaire de l'aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2025 est fixé à 14,24 € par animal primé.

    Les montants unitaires de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, sont de :

    • 51 € par unité de gros bétail pour le niveau de base ;

    • 94 € par unité de gros bétail pour le niveau supérieur.

    Des précisions sont apportées concernant les unités de gros bétail éligibles au niveau supérieur. Ce sont :

    • les bovins mâles éligibles dans la limite du nombre de vaches éligibles présentes à la date de référence ;

    • les bovins femelles éligibles de type racial viande, dans la limite de deux fois le nombre de veaux de type racial viande, nés et détenus au moins 90 jours sur l'exploitation dans les 15 mois précédant la date de référence (cette limite ne s'applique pas aux nouveaux producteurs).

    Les montants unitaires de l'aide aux petits ruminants en Corse sont les suivants :

    • 22,23 € par animal primé pour les femelles ovines éligibles au niveau de base ;

    • 44,47 € par animal primé pour les femelles ovines éligibles au niveau supérieur

    • 15,43 € par animal primé pour les femelles caprines éligibles au niveau de base ;

    • 30,88 € par animal primé pour les femelles caprines éligibles au niveau supérieur.

    Lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse

    La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie qui touche les bovins dont la présence en France a été détectée en juin 2025 et qui peut impacter très fortement les élevages concernés. Des mesures temporaires sont prises afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire.

    Ainsi, jusqu’au 4 novembre 2025, sur l’ensemble du territoire métropolitain et pour l’ensemble des animaux à risques, sont interdits :

    • les manifestations et rassemblements temporaires ;

    • les mouvements à destination d’un autre État-membre ou d’un pays tiers.

    Hausse du niveau d’alerte de l’influenza aviaire

    Seulement quelques jours après que le niveau de risque épizootique de l’influenza aviaire soit passé de « négligeable » à « modéré », il est de nouveau réévalué comme « élevé ».

    Cette augmentation du niveau de risque oblige les éleveurs à prendre des mesures de prévention strictes pour limiter la propagation de la maladie.

    Sources :
    •  Arrêté du 23 septembre 2025 fixant la valeur unitaire des droits au paiement pour le groupe Corse, la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement pour chaque groupe de territoire et du taux de réduction de la valeur des droits au paiement existants pour la campagne 2025
    • Arrêté du 23 septembre 2025 fixant les montants unitaires du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour la campagne 2025
    • Arrêté du 23 septembre 2025 fixant les montants de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs et du taux de réduction des montants de l'aide de base au revenu pour la campagne 2025
    • Arrêté du 30 septembre 2025 relatif aux montants des aides ovines et de l'aide caprine dans les départements métropolitains hors Corse pour la campagne 2025
    • Arrêté du 30 septembre 2025 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse pour la campagne 2025
    • Arrêté du 24 septembre 2025 modifiant les arrêtés du 22 mars 2023 fixant les conditions d'accès aux aides aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains
    • Arrêté du 30 septembre 2025 relatif aux montants de l'aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2025
    • Arrêté du 17 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain
    • Arrêté du 13 octobre 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain
    • Arrêté du 14 octobre 2025 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène (abrogé)
    • Arrêté du 17 octobre 2025 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène

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  • Plus-value immobilière : pas d’exonération pour une résidence principale « temporaire » ?

    Plus-value immobilière : pas d’exonération pour une résidence principale « temporaire » ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    C’est une des exonérations fiscales les plus connues : la plus-value dégagée à l’occasion de la vente de votre résidence principale est, par principe, exonérée d’impôt sur le revenu. Si le principe est simple, son application l’est moins : cette exonération n’est pas garantie à coup sûr. Illustration…

    Résidence principale : une notion qui fait encore débat !

    Pour rappel, les gains, appelés « plus-values », réalisés à l’occasion de la vente d’un bien immobilier qui constitue la résidence principale du vendeur au jour de la vente, sont en principe exonérés d’impôt.

    Par « résidence principale », il faut entendre la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la vente. Dans ce cadre, une occupation irrégulière/isolée ou une simple domiciliation administrative ne suffit pas à bénéficier de cet avantage fiscal. Illustration avec une affaire récente…

    Dans cette affaire, un particulier acquiert, au cours de la même année, une villa qui devient sa résidence principale et un appartement qu’il met en location.

    Compte tenu de la dangerosité du site sur lequel se trouve la villa, attestée par des mesures de sûreté prises par le maire de la commune, il décide de déménager dans l’appartement, devenu inoccupé, le temps d’obtenir les garanties nécessaires sur la sécurité des lieux où se situe la villa.

    Quelques mois plus tard, le propriétaire réemménage dans sa villa et décide de vendre l’appartement qu’il déclare comme constituant sa résidence principale afin de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les plus-values correspondantes.

    Une erreur, selon l’administration fiscale qui, à la suite d’un contrôle fiscal, refuse d’accorder au particulier le bénéfice de cette exonération : l’appartement ne constituait pas sa résidence principale au jour de la vente, puisque selon elle, sa résidence principale, c’est la villa.

    Elle constate, en effet, que :

    • le particulier a acquis la villa en pleine connaissance de sa situation géologique défavorable, comme l’atteste une étude de faisabilité ayant fait état d'éboulements et ayant constaté le caractère continu du phénomène de recul de la falaise ;
    • aucun événement particulier ne s'est produit qui aurait justifié un déménagement dans l’appartement ;
    • aucun travaux de consolidation de la falaise n’ont été entrepris avant le retour dans la villa ;
    • l’appartement était inhabitable au jour présumé de son emménagement, comme l’attestent l'affaissement du sol dans plusieurs pièces, un dégât des eaux dans la cuisine, des désordres dans la salle de bains dus à des infiltrations par la toiture et le mauvais état de l'ensemble des équipements sanitaires et de cuisine.

    Pour le particulier, l’appartement constituait pourtant bel et bien sa résidence principale et pour se justifier, il apporte les éléments de preuve suivants :

    • la dangerosité du terrain de la villa représentait un événement spécifique justifiant un déménagement ;
    • il a signalé son changement d'adresse comme le prouve une attestation du notaire ;
    • plusieurs attestations de voisinage attestent que l'appartement était en état d'être habité et que son nom figurait sur la boîte aux lettres ;
    • il fournit 4 contraventions pour stationnement irrégulier et son assujettissement à la taxe d'habitation à l’adresse de l’appartement.

    Sauf qu’aucun de ces éléments ne suffit à établir une résidence habituelle et effective au cours de la période considérée à l’adresse de l’appartement, maintient l’administration.

    En outre :

    • aucun changement d'adresse n’a été signalé aux fournisseurs d'électricité, de gaz et d'eau, ni même à la banque ;
    • la consommation à la villa était restée stable durant toute la période en cause, à l’inverse de celle de l'appartement qui ne reflétait pas une occupation par une famille de 4 personnes, dont 3 enfants, comme celle du propriétaire.

    Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’administration constate que rien ne prouve que l’appartement constituait la résidence habituelle et effective du particulier au jour de la vente.

    Ce que constate aussi le juge qui donne raison à l’administration fiscale : l’exonération ne peut pas être accordée ici.

    Sources :
    •  Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 octobre 2025, no 23BX01093

    Plus-value immobilière : pas d’exonération pour une résidence principale « temporaire » ? - © Copyright WebLex

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  • Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour !

    Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour !
    actualite, Actu Fiscale

    Si chaque opération soumise à la TVA est en principe distincte, certaines, étroitement liées, constituent une seule et unique prestation, ce qui peut influer sur le taux à appliquer comme l’illustre une affaire récente dans le cadre de la location hôtelière...

    Offre composite et prestation accessoire : quel régime de TVA ?

    Pour rappel, chaque opération soumise à la TVA est en principe considérée comme étant distincte et indépendante. Par conséquent, chacune de ces opérations suit son propre régime.

    Toutefois, il faut noter que les éléments qui, en raison de leur lien étroit, forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, constituent dès lors une seule et même opération.

    De la même manière, cette solution s’applique également lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant l'opération principale alors que d’autres éléments doivent être regardés comme accessoires.

    Ce type d’opération complexe, appelée « offre composite », est soumis à un traitement fiscal unique, sans qu'il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de règles différentes comme l’illustre une affaire récente.

    Dans cette affaire, une société conclut un bail commercial portant sur la location de 2 immeubles équipés qu’elle s’engage à construire.

    Un des immeubles est destiné à accueillir un village de vacances au sein duquel quelques chambres seront réservées au personnel et le second vise uniquement à accueillir le personnel du village de vacances.

    Parce que cette activité de location hôtelière est soumise à TVA, la société déduit l’ensemble de la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des 2 immeubles.

    Une erreur, selon l’administration fiscale qui refuse, du moins partiellement, la déduction de la TVA supportée par la société pour ces travaux.

    Elle rappelle ici qu’il convient d’analyser distinctement deux prestations :

    • d’une part, la location des locaux destinés à l'accueil des vacanciers qui constitue bel et bien une opération soumise à la TVA ;
    • d’autre part, la location des locaux réservés au logement du personnel qui est en revanche exonérée de TVA.

    Partant de là, la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des immeubles n’est pas totalement déductible, maintient l’administration pour qui seule la TVA supportée pour les travaux effectués sur les locaux destinés aux touristes est déductible.

    « Faux ! », conteste la société qui considère qu’il convient d’analyser l’opération dans sa globalité, de sorte que les locaux dédiés au personnel forment avec la location touristique une seule et même opération.

    Une position partagée par le juge qui en conclut que :

    • pour l'immeuble destiné au village de vacances, l'ensemble des locaux poursuivait la même finalité économique, à savoir l'exploitation du village de vacances, de sorte que la location de cet immeuble constitue une prestation unique ; et pour preuve :
      • le bail, indivisible, ne permet pas de louer seulement une partie des locaux ;
      • il est impossible de prévoir une location séparée des chambres du personnel ;
      • les chambres ne font pas l'objet d'un loyer différent ;
    • pour l'immeuble uniquement réservé au personnel, par application de la notion de prestation accessoire, la même solution est retenue : la location de cet immeuble constitue une prestation accessoire à la précédente, et pour preuve :
      • cet immeuble constitue un moyen d’exploiter dans de meilleures conditions le village de vacances ;
      • la valeur de cet immeuble représente une part minime du loyer total.

    Ce qu’il faut retenir ici c’est que l’ensemble des locaux, qu’ils soient destinés aux clients ou au personnel, forme une opération unique soumise au régime de la TVA applicable aux locations hôtelières.

    La société est donc en droit de déduire la totalité de la TVA qu’elle a supporté pour la construction et l’équipement des 2 immeubles.

    Il s’agit d’une décision importante qui consacre un principe clair : la finalité globale économique d’une opération prime sur l’affectation matérielle des différents éléments qui la compose.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 8 octobre 2025, no 492157

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  • Médecins libéraux : revalorisation des indemnités de PDSES

    Médecins libéraux : revalorisation des indemnités de PDSES
    actualite, Actu Juridique

    Pour assurer au mieux la continuité des soins sur l’ensemble du territoire, le principe de permanence des soins permet à certains professionnels de santé de se porter volontaires pour assurer cette continuité. Ils peuvent à ce titre bénéficier d’une indemnité pour le temps consacré à cette mission. Pour quel montant ?

    Permanence des soins : mieux indemniser les volontaires

    La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) vise à permettre une prise en charge, par un plus grand nombre de professionnels de santé, des patients hospitalisés la nuit, les samedis après-midi et les jours fériés.

    Cette organisation se fait sous la direction de l’Agence régionale de santé (ARS) qui doit déterminer les besoins de chaque territoire pour assurer la permanence et la qualité des soins.

    Les médecins libéraux peuvent se porter volontaires pour participer au maintien de cette PDSES. À ce titre, ils peuvent prétendre au bénéfice d’une indemnité forfaitaire pour chaque période de garde qu’ils effectuent. Les montants des indemnités de garde se voient revalorisés comme suit

    • pour les gardes assurées sur une nuit, un dimanche ou un jour férié, l’indemnité est de 422 € contre 229 € ;
    • pour les gardes assurées en début de nuit, l’indemnité est de 141 € contre 79 € ;
    • pour les gardes assurées en nuit profonde (période la plus calme) ou le samedi après-midi, l’indemnité est de 281 € contre 150 €.

    Ces nouveaux montants seront appliqués dès le 1ᵉʳ novembre 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 24 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 18 juin 2013 relatif aux montants et aux conditions de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé

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  • Pensions alimentaires : en route vers la défiscalisation ?

    Pensions alimentaires : en route vers la défiscalisation ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Destinée à couvrir les besoins des enfants, la pension alimentaire n’en demeure pas moins imposable pour le bénéficiaire. Pourtant, son imposition alourdit la fiscalité du bénéficiaire et réduit dans le même temps les ressources réellement consacrées à l’entretien. Face à cette situation, une réforme de ce régime serait-elle envisageable ?

    Fiscalité des pensions alimentaires : une réforme en vue ?

    Pour mémoire, une personne tenue de verser une pension alimentaire dans le cadre de l’obligation légale de contribuer à l’entretien et à l’éducation d’un enfant peut déduire les sommes réellement versées de son revenu imposable. En parallèle, la pension reçue, qu’elle soit en argent ou sous forme d’avantage en nature, doit être déclarée et est imposable entre les mains du bénéficiaire.

    Cette règle fiscale fait toutefois débat. Selon une députée, elle crée une inégalité, en particulier au détriment des familles monoparentales.

    En effet, la pension alimentaire est censée couvrir les dépenses liées à l’enfant (logement, alimentation, scolarité, etc.) et ne devrait donc pas être assimilée à un revenu supplémentaire pour le parent qui la perçoit. Or, le fait d’imposer cette somme réduit d’autant les ressources disponibles pour l’enfant.

    De plus, cette imposition peut avoir des conséquences sociales non négligeables, en entraînant la perte ou la diminution de certaines aides, comme la prime d’activité ou les allocations logement.

    Face à cette situation, la question a été posée au Gouvernement : envisage-t-il de modifier la fiscalité applicable afin que les pensions alimentaires soient intégralement consacrées à l’entretien et à l’éducation des enfants, sans pénaliser davantage les familles monoparentales ?

    Réponse : Non ! Et pour deux raisons. Une réforme en ce sens créerait, selon le Gouvernement, une rupture d’égalité :

    • entre les parents élevant seuls un enfant, selon l’origine de leurs revenus : un parent isolé ne percevant pas de pension serait, à revenu équivalent, imposé sur l’ensemble de ses ressources, contrairement à celui bénéficiant d’une exonération ;
    • entre le parent bénéficiaire, qui profiterait à la fois de la majoration du quotient familial et de l’exonération de la pension reçue, et le parent débiteur, qui ne pourrait ni déduire la pension versée, ni bénéficier d’une telle majoration : cette asymétrie irait, selon le Gouvernement, à l’encontre du principe d’égalité devant les charges publiques.

    Une réponse claire du Gouvernement, certes, mais qui ne semble pas avoir découragé les partisans d’une réforme de cette fiscalité jugée inéquitable. Car, si l’exécutif ferme la porte à toute modification du régime actuel, le débat, lui, reste plus que jamais ouvert.

    En effet, dans le cadre des débats relatifs à la loi de finances pour 2026, une proposition a été faite en ce sens. Un amendement relance l’idée d’une défiscalisation des pensions alimentaires, mesure réclamée de longue date par les associations de familles monoparentales.

    Il est ainsi proposé une défiscalisation des pensions alimentaires dans la limite de 4 000 € par enfant et par an, plafonnée à 12 000 € par foyer. Corrélativement, le dispositif inclurait une demi-part fiscale pour les parents débiteurs, afin de ne pas les pénaliser.

    Si cette disposition venait à être confirmée lors de l’examen du texte à l’Assemblée, il s’agirait d’une avancée majeure après plusieurs tentatives législatives infructueuses.

    Reste à savoir si le Sénat suivra cette orientation et si le Gouvernement, jusqu’ici réticent, acceptera de laisser évoluer un système fiscal dont les fondements datent d’une époque où les modèles familiaux étaient bien différents de ceux d’aujourd’hui.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Josso du 16 septembre 2025, Assemblée nationale, no 9065 : « Régime fiscal des pensions alimentaires »

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  • Déclaration préalable à l’embauche en DSN : reporté !

    Déclaration préalable à l’embauche en DSN : reporté !
    actualite, Actu Sociale

    La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) constitue une formalité indispensable que tout employeur doit accomplir lors du recrutement d’un salarié. La possibilité d’effectuer cette déclaration via un signalement en DSN, initialement prévue pour 2026, a finalement été reportée à une date ultérieure. Laquelle ?

    La DPAE déclarée en DSN : une date d’ouverture finalement reportée à janvier 2027 !

    Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est un prérequis obligatoirement transmis par l’employeur à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient les conditions d’exercice, la durée ou la nature du contrat en vertu duquel il est engagé.

    Elle doit nécessairement être transmise dans les 8 jours qui précèdent l’embauche (période d’essai comprise) du salarié.

    Aujourd’hui, la DPAE peut être effectuée via le site de l’Urssaf, sur le portail net-entreprises ou depuis un logiciel compatible et configuré à cet effet.

    Initialement prévue pour 2026, la possibilité de déclarer le recrutement d’un salarié via un signalement en DSN (DPAE) a finalement été reportée.

    Dans une mise à jour de la fiche consacrée à la déclaration préalable à l’embauche en date du 16 octobre 2025, net-Entreprises nous fait savoir que la date de l’ouverture de ce service a été reportée à janvier 2027.

    Malgré ce changement de calendrier, il reste précisé que cette DPAE en DSN sera d’abord réservée aux DPAE des salariés relevant du régime général. Son extension aux salariés relevant du régime agricole devrait intervenir dans un second temps.

    De la même façon, cette fonctionnalité permettant de transmettre la DPAE via la DSN ne sera réservée qu’aux CDD et CDI. Les contrats de travail temporaire (tels que les contrats de mise à disposition par exemple) seront vraisemblablement exclus du périmètre de ce dispositif.

    Après transmission de la DSN, la DPAE donnera lieu à un compte-rendu métier DPAE (ou « CRM DPAE ») mis à la disposition de l’employeur ou de son tiers déclarant.

    Ainsi et comme auparavant, si un salarié fait l’objet de 2 contrats avec une interruption, le gestionnaire devra nécessairement effectuer 2 signalements.

    Contrairement au signalement d’amorçage des données variables, la DPAE transmise en DSN ne permettra donc pas de connaître ce taux à appliquer en paie pour le salarié nouvellement embauché.

    Enfin, si les employeurs embauchant des salariés relevant du régime général se verront offrir la possibilité d’effectuer la DPAE via la DSN dès 2027, les autres canaux et modalités de transmission « classiques » de cette dernière resteront fonctionnels.

    Sources :
    • Fiche net-entreprises.fr, nᵒ 3300 « Comment faire une déclaration préalable à l'embauche en DSN », mise à jour le 16 octobre 2025.

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  • Programme de fidélité : un contenu très personnel

    Programme de fidélité : un contenu très personnel
    actualite, Actu Juridique

    Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a mis en place un système de protection des données à caractère personnel des personnes très exigeant. À ce titre, il admet une conception très large de ce que sont les données personnelles. Illustration avec les programmes de fidélité…

    Un code-barres peut-il constituer une donnée personnelle ?

    Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) entend assez largement la notion de données à caractère personnel qu’il définit comme suit : « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

    Une définition volontairement très ouverte afin de permettre une protection la plus importante possible pour les personnes concernées par un traitement de données.

    Dès lors des doutes peuvent exister concernant ce qui doit être compris comme une donnée personnelle ou non dans certains cas plus « abstraits » ; 

    C’est notamment le cas qui s’est présenté lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été saisie par des acteurs du secteur de la distribution. Ces derniers s’interrogeaient sur ce qui devait être considéré ou non comme donnée à caractère personnel dans le cas où une personne, bénéficiaire d’un programme de fidélité, demanderait à faire l’exercice de certains de ses droits sur ses données.

    Dans le cadre d’un droit d’accès ou d’une demande de portabilité, les acteurs de la distribution s’interrogent sur l’étendue des informations qui doivent être mises à la disposition des personnes concernées, notamment au regard des codes-barres des produits achetés.

    En effet, lorsqu’un client est inscrit au titre d’un programme de fidélité, les codes-barres des produits achetés peuvent se trouver liés à ses données d’identification et par conséquent donner des informations sur ses habitudes de consommation.

    Pour la CNIL, cela en fait de facto des données à caractère personnel soumises à l’exercice des droits des personnes.

    La Commission en profite pour préciser qu’il en va de même pour l’ensemble des promotions et réductions tarifaires dont aura pu bénéficier le client au titre de son programme de fidélité.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 14 octobre 2025 : « Programmes de fidélité : la CNIL précise l’application du droit à la portabilité des données »

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  • Télétravail et titre-restaurant : quand l’égalité de traitement s’invite à table !

    Télétravail et titre-restaurant : quand l’égalité de traitement s’invite à table !
    actualite, Actu Sociale

    Pendant la pandémie, une entreprise se voit dans l’obligation de fermer son restaurant d’entreprise. Dans le même temps, elle suspend les titres-restaurant de ses salariés en télétravail. Cette pratique est-elle validée par le juge ou contrevient-elle à l’égalité de traitement ? Réponse…

    Télétravail, restaurant d’entreprise et covid : tous logés à la même enseigne ?

    Le télétravailleur doit bénéficier des mêmes droits que le salarié qui travaille sur site. Ainsi, si un avantage est accordé au salarié en « présentiel », il doit aussi profiter aux salariés en « distanciel » qui se trouvent dans une situation comparable.

    Mais les salariés en télétravail et bénéficiant de titres-restaurant doivent-ils continuer à en bénéficier lorsque le restaurant d’entreprise est fermé pour les salariés travaillant sur site ?

    Dans cette affaire, une société propose 2 solutions pour la pause déjeuner :

    • l’accès à un restaurant d’entreprise subventionné par l’employeur pour les salariés travaillant sur site ;
    • le bénéfice de titres-restaurant pour les commerciaux et salariés travaillant à distance.

    Mais, à l’occasion de la pandémie de covid-19, la société s’est vue dans l’obligation de fermer son restaurant pendant le télétravail obligatoire dès mars 2020. 

    En même temps, l’employeur décidait également de suspendre le bénéfice des titres-restaurants pour les travailleurs à distance.

    Ce qui n’est pas du goût des salariés, qui protestent : d’une part, l’employeur ne peut pas suspendre le bénéfice de titres-restaurant qui constitue un usage ; d’autre part, à partir de mars 2020, tous les salariés étaient en télétravail et donc dans la même situation.

    De fait, selon eux, l’employeur ne peut pas suspendre ces titres-restaurant sans même dénoncer l’usage aux termes de la procédure particulière prévue à cet effet.

    A contrario, l’égalité de traitement invoquée par l’employeur aurait dû le conduire à attribuer des titres-restaurant à l’ensemble des salariés puisque, en raison de la mise en place du télétravail exceptionnel, tous les salariés étaient dans la même situation.

    « Tout à fait ! », tranche le juge en faveur des salariés : puisqu’il existait un usage dans l’entreprise tenant à l’attribution de titres-restaurant aux salariés qui n’avaient pas accès au restaurant d’entreprise, du fait de leur éloignement géographique, l’employeur ne pouvait pas suspendre cette pratique sans la dénoncer préalablement.

    En suspendant les titres-restaurant pour certains salariés, compte tenu de leur situation antérieure, l’employeur contrevient donc à l’égalité de traitement.

    Puisqu’à compter du mois de mars 2020, tous les salariés sont placés en télétravail, l’employeur aurait, en outre, dû généraliser le bénéfice des titres-restaurant à tous les salariés…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 octobre 2025, no 24-10566

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  • Commande publique et réseaux d’énergie : l’efficacité énergétique au 1er plan !

    Commande publique et réseaux d’énergie : l’efficacité énergétique au 1er plan !
    actualite, Actu Juridique

    Poursuivant le travail d’intégration du droit de l’Union européenne (UE) dans le droit national via la loi DDADUE 5 du 30 avril 2025, l’État a transposé le cadre visant à améliorer l’efficacité énergétique. Après les data centers, les sujets des obligations en matière de commande publique ou d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid sont abordés. Que faut-il en retenir ?

    L’efficacité et la sobriété énergétiques au cœur de l’action

    L’efficacité énergétique est mise en avant à travers les missions de plusieurs structures stratégiques, à savoir :

    • la Commission de régulation de l’énergie ;
    • les commandes publiques ;
    • les gestionnaires de transport et de distribution d’énergie ;
    • les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.
    La Commission de régulation de l’énergie

    Depuis le 16 octobre 2025, les missions de la Commission de régulation de l’énergie sont enrichies. Ainsi, elle doit veiller à l'évaluation et à la prise en compte des enjeux d'efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.

    La commande publique

    La commande publique doit également intégrer dans son évaluation et ses critères l’efficacité énergétique. Ce nouveau cadre s'applique d’ores et déjà aux marchés et contrats de concession dont une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025.

    Concrètement, les acheteurs, lorsqu’il s’agit de marchés, et les autorités concédantes, lorsqu’il est question d’une concession, ne doivent acquérir que des produits, services et travaux à « haute performance énergétique » lorsque lesdits marchés et contrats de concession répondent à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure à certains seuils qui n’ont pas encore été communiqués.

    Ce nouveau critère de « haute performance énergétique » doit encore être défini.

    Toutefois, cette nouvelle obligation ne s’applique pas si elle :

    • porte atteinte à la sécurité publique ;
    • entrave la réponse à des urgences de santé publique ;
    • présente une inadéquation technique, c’est-à-dire une absence de correspondance entre le produit, le service ou les travaux et les besoins à satisfaire.

    Notez que ce nouveau cadre s’applique également aux acquisitions et prises à bail de bâtiments et aux marchés de défense et de sécurité, sous réserve des réglementations et objectifs propres à ces 2 secteurs.

    Plus généralement, les acheteurs et les autorités concédantes doivent étudier, dans le cadre des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique (CPE) à long terme afin de réaliser des économies d’énergie à long terme.

    De plus, l’efficacité et la sobriété énergétiques devront être prises en compte dans la définition même du besoin dès la préparation du marché ou de la concession.

    Gestionnaires de réseaux d’énergie

    Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz sont également concernés par le sujet de l’efficacité énergétique, ce qui se traduit notamment par un travail de leur part :

    • d’évaluation des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d'électricité mises en œuvre ;
    • de surveillance, de calcul des pertes du réseau et de propositions concrètes ;
    • de remontée des informations à la Commission de régulation de l’énergie.
    Réseaux de chaleur ou de froid

    À partir du 1er janvier 2026, le cadre applicable à la production de chaleur sera étendu à la production de froid.

    À partir de cette même date, l'efficacité d'un réseau de chaleur sera déterminée en fonction de la part de chaleur produite grâce aux énergies renouvelables ou de récupération, dont les seuils doivent encore être précisés.

    Si le réseau de chaleur en question est équipé d’une pompe à chaleur, la chaleur ainsi produite pourra être considérée comme une énergie renouvelable si des critères d’efficacité, qui restent à définir, sont respectés.

    Concernant les réseaux de froid, ces derniers seront considérés comme efficaces si la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de son approvisionnement en froid est inférieure ou égale à un seuil qui doit être défini.

    Il est également prévu qu’une modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne doit pas aboutir à augmenter la consommation du réseau en combustibles fossiles. Cette interdiction ne concerne toutefois pas le gaz naturel.

    En cas de construction d'un nouveau réseau de chaleur ou de modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale ne devra utiliser de combustibles fossiles. Une exception temporaire est prévue pour le gaz naturel jusqu'au 31 décembre 2030.

    Notez qu’un décret devra préciser les modalités concrètes de ce cadre, notamment en définissant les termes de « modification d'ampleur ».

    Enfin, les exploitants de réseaux de distribution de chaleur ou de froid qui ne sont pas efficaces en termes d’énergie doivent prévoir un plan d'amélioration de la performance énergétique. Cela ne concerne toutefois que les réseaux dont la puissance thermique est d’au moins 5 mégawatts.

    Ce plan doit permettre de réduire la consommation d'énergie primaire et les pertes de distribution.

    Concernant les réseaux de chaleur, le plan doit accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau.

    Concernant les réseaux de froid, il doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau.

    Notez que ce type de plan devra être établi dans les 2 ans suivant le 1er janvier 2026 ou la mise en service du nouveau réseau.

    Sources :
    • Ordonnance no 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique

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  • Protocole transactionnel : sous quel délai demander son annulation ?

    Protocole transactionnel : sous quel délai demander son annulation ?
    actualite, Actu Sociale

    Lorsqu’un salarié et un employeur signent une transaction pour mettre fin à un différend sur l’exécution du contrat de travail, l’accord est censé clore définitivement le litige. Mais qu’en est-il lorsqu’une des 2 parties entend contester la validité du protocole conclu ? Dans quel délai peut-elle le faire ? Réponse du juge…

    Une transaction conclue à propos d’une modalité d’exécution du contrat de travail :

    La transaction désigne l’accord conclu entre le salarié et l’employeur, destiné à mettre un terme à un différend concernant l’exécution du contrat de travail ou les conséquences de sa rupture, avant qu’un litige soit porté devant le juge.

    Établie sous forme d’un contrat signé, aussi dénommé « protocole transactionnel », la transaction suppose des concessions réciproques.

    Lorsqu’elle est valablement conclue, l’employeur comme le salarié ne peuvent plus contester les conditions d’exécution du contrat ou les conditions aux termes desquelles ils ont mis fin au différend.

    En revanche, lorsqu’un des éléments de validité du contrat (par exemple, un consentement douteux du salarié) fait défaut, il reste possible de demander l’annulation de cette transaction au juge.

    Dans ce cas-là, dans quel délai l’employeur ou le salarié peuvent-ils contester la transaction ?

    Dans un litige soumis au juge, une salariée et un employeur avaient conclu une transaction en 2015 au titre de laquelle l’employeur avait versé une somme à la salariée pour réparer son préjudice professionnel résultant de ses conditions de travail et des modalités d’exécution du contrat de travail.

    En contrepartie, cette salariée avait considéré être parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs et avait accepté de reprendre le travail…

    …avant de demander au juge, en 2018, soit 3 ans plus tard, l’annulation de la transaction et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

    « Impossible ! », estime l’employeur : parce que la transaction se rapporte à un élément relatif à l’exécution du contrat de travail, l’action en annulation de cette transaction se prescrit par 2 ans. Ainsi, la salariée ne peut pas demander l’annulation du protocole conclu 3 ans plus tard, puisque cette demande est prescrite.

    « Faux ! », réfute la salariée : l’action en annulation de la transaction, qui est un contrat, ne se prescrit pas par 2 ans, mais bel et bien par 5 ans, délai de prescription de droit commun prévu pour toutes les actions personnelles et mobilières.

    La salariée est donc, selon elle, encore dans les temps pour demander l’annulation de ce protocole transactionnel.

    Ce que valide le juge, en tranchant en faveur de la salariée : la prescription quinquennale s’applique pour la demande en annulation d’un protocole transactionnel conclu avant la notification d’un éventuel licenciement, ce qui était le cas ici.

    Ainsi, l’action en demande de nullité d’une transaction revêt le caractère d’une action personnelle et relève donc bel et bien de la prescription de droit commun, à savoir 5 ans.

    La salariée peut donc tout à fait demander en 2018 l’annulation d’une transaction conclue en 2015.

    Reste à savoir si le juge se prononcera de la même manière dans l’hypothèse où la transaction est conclue après la rupture du contrat de travail…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 octobre 2025, no 23-23501

    Protocole transactionnel : sous quel délai demander son annulation ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/protocole-transactionnel-sous-quel-delai-demander-son-annulation

  • Dégrèvement et intérêts moratoires : cherchez l’erreur !

    Dégrèvement et intérêts moratoires : cherchez l’erreur !
    actualite, Actu Fiscale

    En cas de dégrèvement d’impôt, sous certaines conditions, l’administration fiscale peut être redevable d’intérêts moratoires. Cette règle s’applique, notamment, en cas d’erreur de sa part. Mais qu’en est-il lorsque l’erreur ne vient pas d’une mauvaise appréciation de la situation, mais d’un changement postérieur des circonstances ?

    Intérêts moratoires : peu importe l’erreur ?

    Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille unique. Cette dernière constate que son défunt père avait, de son vivant, consenti des donations à 2 personnes.

    Dans le cadre de son action en réduction de ces donations, l’héritière obtient des bénéficiaires desdites donations un protocole d’accord en vertu duquel ils lui versent une indemnité de réduction des donations.

    Après avoir obtenu le versement de cette somme, l’héritière se tourne vers l’administration fiscale : parce que la réduction des donations a diminué le montant des droits de mutation à titre gratuit dus, le montant payé à ce titre par son défunt père se révèle trop élevé.

    Pour cette raison, l’héritière dépose auprès de l’administration des réclamations contentieuses en vue d’obtenir le remboursement des droits indûment payés par son père.

    L’administration accepte et verse l’argent à l’héritière, qui réclame alors des intérêts moratoires.

    L’héritière rappelle que la réglementation prévoit, en effet, qu’en cas de dégrèvement prononcé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation tendant à réparer une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, des intérêts moratoires sont dus. Ce qui est le cas ici, selon elle…

    « Faux ! », conteste l’administration qui indique qu’aucune erreur n’a ici été commise lors de l’établissement de l’impôt.

    Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration fiscale tout en rappelant la règle suivante. En cas de dégrèvement accordé par l’administration suite à une réclamation contentieuse visant à réparer une erreur de calcul ou d’assiette des impositions, des intérêts moratoires sont dus. Il en va de même lorsque la réclamation contentieuse tend à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une réglementation.

    Dans ce dernier cas, les intérêts moratoires ne sont pas dus, sauf si le dégrèvement intervient après rejet par l’administration de la réclamation, de manière explicite ou par un silence gardé.

    Une exception qui ne s’applique pas ici : l’héritière ne peut donc pas réclamer d’intérêt moratoire.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juillet 2025, no 24-16379

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  • Contester sa taxe d'habitation ou sa taxe foncière : mode d’emploi

    Contester sa taxe d'habitation ou sa taxe foncière : mode d’emploi
    actualite, Le coin du dirigeant

    Vous venez de recevoir votre avis de taxe foncière ou votre avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et vous n’êtes pas d’accord avec le montant qui vous est réclamé. Vous avez la possibilité de contester cet avis. Mais sous quel délai et selon quelles modalités ? Réponses…

    Taxe d’habitation et taxe foncière : une réclamation fiscale pour contester

    Si vous entendez contester le montant de votre taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou de votre taxe foncière ou que vous estimez ne pas en être redevable, vous ne pouvez pas saisir directement le juge de l’impôt : vous devrez, au préalable, porter votre réclamation devant l'administration fiscale.

    Il s’agit là d’une particularité en matière fiscale qui, si vous ne la respectez pas, c’est-à-dire si vous saisissez directement le juge de l’impôt, rendra irrecevable votre demande : en clair, le juge de l’impôt n’y donnera pas suite, quand bien même votre contestation serait fondée.

    Ce n'est que dans l'hypothèse où l'administration fiscale ne ferait pas droit à votre demande que vous pouvez poursuivre le contentieux devant le juge de l'impôt (en saisissant les tribunaux administratifs).

    Notez que vous pouvez déposer votre réclamation en ligne depuis votre espace Particulier. Accédez à la rubrique « Nous contacter / Ma messagerie sécurisée ». Vous pouvez écrire à l'administration en choisissant le formulaire « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt ».

    Vous avez également la possibilité de déposer une réclamation fiscale :

    • par simple lettre sur papier libre en mentionnant vos noms, prénoms, adresse et signature manuscrite, la désignation de l'impôt concerné et le motif de la réclamation appuyé de justificatifs probants ;
    • au guichet de l’administration fiscale ;
    • par téléphone en contactant votre centre des finances publiques.

    Attention : le dépôt d'une réclamation ne vous dispense pas du paiement de votre impôt. 

    Notez cependant que vous avez la possibilité de joindre à votre réclamation une demande de sursis de paiement : cette demande consiste à indiquer à l'administration que vous souhaitez différer le paiement des impositions que vous contestez le temps que l'administration se prononce (une consignation pourra toutefois vous être demandée).

    Pour finir, retenez que le délai pendant lequel vous pouvez contester votre taxe d’habitation ou votre taxe foncière s'achève le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'impôt.

    Ce délai s'achève donc le 31 décembre 2026 pour la taxe foncière ou la taxe d'habitation mise en recouvrement en 2025. 

    Dans certains cas, des délais spéciaux sont prévus, notamment en matière de contrôle fiscal.

    Si votre réclamation est acceptée, la somme versée vous sera remboursée. Si votre réclamation est rejetée, vous devrez payer l’impôt contesté, ainsi qu’une majoration de 10 % due pour retard de paiement si vous n’avez pas payé dans les délais le montant de la taxe.

    Sources :
    • Questions impôts.gouv.fr : « Comment puis-je contester mon avis de taxe d'habitation ou de taxe foncière ? »

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  • Fourrière : récupérer sa voiture devient (un peu) plus simple !

    Fourrière : récupérer sa voiture devient (un peu) plus simple !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Depuis 2023, un service en ligne permet de savoir si un véhicule a été placé en fourrière et d’accéder à son dossier. Ce téléservice s’est enrichi d’une nouvelle fonctionnalité : le téléchargement d’une autorisation de sortie. De quoi s’agit-il exactement ?

    Véhicule en fourrière : une autorisation de sortie directement en ligne

    Pour rappel, depuis 2 ans, il est possible d’effectuer une recherche sur un téléservice, disponible ici, pour savoir si un véhicule a été placé en fourrière, où et pourquoi.

    Ce téléservice s’est enrichi d’une nouvelle fonctionnalité : le téléchargement de l’autorisation de sortie de fourrière du véhicule. Cela permet d’éviter un déplacement à la gendarmerie ou au commissariat pour obtenir cette décision de mainlevée.

    Concrètement, pour obtenir l’autorisation de sortie de fourrière en ligne, il faut :

    • s’identifier avec FranceConnect ;
    • indiquer le numéro de son permis de conduire ;
    • renseigner le numéro de formule inscrit sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou, en son absence, la date d’émission du certificat d’immatriculation.

    Notez toutefois que :

    • toutes les fourrières ne sont pas intégrées dans cette plateforme ;
    • le téléchargement n’est pas possible en cas de procédure particulière ;
    • un décalage entre l’enlèvement du véhicule et son enregistrement en ligne est possible et peut être de 40 heures maximum ;
    • un téléservice est spécifique à la Ville de Paris.

    Enfin, le recours à ce service numérique est facultatif. Autrement dit, la procédure « classique » auprès des forces de l’ordre reste toujours possible.

    Sources :
    • Article du Service-public du 13 octobre 2025 : « Fourrière : un nouveau service en ligne pour récupérer votre voiture plus rapidement »

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  • Indicateurs des risques professionnels : l’attestation est mise à jour !

    Indicateurs des risques professionnels : l’attestation est mise à jour !
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, les employeurs peuvent désormais obtenir une attestation des indicateurs de risques professionnels. Ce document, utile pour évaluer l’efficacité des actions menées, vient d’être actualisé et comprend désormais de nouvelles informations. Voici ce qu’il faut retenir.

    Une attestation enrichie de nouvelles données depuis le 1er juillet 2025 !

    Pour mémoire, le taux de la cotisation AT/MP due par l’employeur est déterminé chaque année pour l’entreprise en fonction de leur classement de risque. 

    Ce taux est ensuite notifié par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail via des décisions télétransmises aux employeurs sur leur compte AT/MP, accessible depuis le portail net-entreprises.

    Ce compte ouvre également la possibilité de consulter les barèmes des coûts moyens ventilés par secteur d’activité, mais aussi d’accéder à un bilan individuel des risques professionnels permettant aux entreprises de se comparer avec celles appartenant aux mêmes secteurs.

    Autre fonctionnalité offerte par le site : la possibilité de se procurer une attestation des indicateurs des risques professionnels.

    Rappelons que cette attestation trouve toute son utilité dans le cadre de l’obtention d’un label ou d’une accréditation pour l’entreprise. Elle permet également à l’employeur de mesurer l’efficacité des mesures de prévention des risques professionnels mises en place dans l’entreprise.

    Et justement, dans une information récente, l’Assurance maladie rappelle la mise à jour de cette attestation des indicateurs des risques professionnels qui mentionne, depuis le 1er juillet 2025 :

    • le nombre de salariés présents dans l’établissement concerné ;
    • la sinistralité observée au cours des 3 dernières années ;
    • un comparatif de ce taux de sinistralité vis-à-vis des entreprises appartenant au même secteur d’activité ;
    • des informations statistiques tenant aux causes des accidents de travail, type de blessures et localisation des troubles musculosquelettiques.

    Ce document est disponible et téléchargeable pour les employeurs directement via net-entreprises, sous l’onglet « Prévenir les risques professionnels ».

    Sources :
    • Actualité d’ameli.fr : « Une nouvelle attestation des indicateurs des risques professionnels », publiée le 30 septembre 2025.

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  • Travailleurs de plateforme : bientôt la phase pilote du précompte des cotisations sociales !

    Travailleurs de plateforme : bientôt la phase pilote du précompte des cotisations sociales !
    actualite, Actu Sociale

    Dès avril 2026, 8 plateformes mettront en place le précompte des cotisations sociales des travailleurs indépendants de manière anticipée. Objectif : simplifier les démarches des travailleurs indépendants et sécuriser leurs droits, en vue d’une généralisation du dispositif dès janvier 2027. Explications.

    Précompte des cotisations : top départ en avril 2026 pour certaines plateformes !

    Pour rappel, la loi de financement pour 2024 avait prévu la possibilité (facultative) pour les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité à des « plateformes de mise en relation par voie électronique » d’autoriser, par mandat, la plateforme à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité auprès du guichet unique.

    Cette obligation, qui sera généralisée à toutes les plateformes dès le 1er janvier 2027, sera précédée d’une « phase pilote », mise en place dès avril 2026, qui ne s’appliquera qu’aux plateformes volontaires suivantes :

    • Extracadabra ;
    • Les Sherpas ;
    • Mon Spécialiste Auto ;
    • StaffMe ;
    • Student pop ;
    • Truckrs ;
    • Uber Eats ;
    • Wecasa .

    Les travailleurs officiant sur ces plateformes verront donc leurs cotisations sociales prélevées à la source pour les revenus dégagés sur ces plateformes à compter d’avril 2026.

    Concrètement, l’auto-entrepreneur est chargé de poursuivre son activité avec la plateforme comme d’habitude. Pour chaque revenu perçu, la plateforme calculera et prélèvera les cotisations sociales selon un taux transmis par l’Urssaf.

    Ensuite, la plateforme transmettra chaque mois le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur de plateformes au cours du mois précédent et reversera le montant des cotisations sociales prélevées.

    Ce dispositif entend faciliter et simplifier les démarches administratives des travailleurs de plateformes. Il garantit également l’accès aux droits sociaux tels que les indemnités journalières en cas de maladie ou de retraite.

    Précisons que le dispositif de précompte ne modifiera pas le montant des cotisations sociales qui restera le même que celui applicable à l’ensemble des auto-entrepreneurs en tenant compte, notamment, du secteur d’activité.

    Attention : si l’autoentrepreneur réalise une activité en dehors des plateformes mentionnées, il doit continuer à déclarer lui-même le chiffre d’affaires issu de cette activité et payer les cotisations sociales correspondantes.

    Il en va de même pour les auto-entrepreneurs travaillant sur d’autres plateformes non concernées par la mise en œuvre du prélèvement à la source de manière anticipée et qui devront, de ce fait, continuer à déclarer et payer eux-mêmes les cotisations dues à l’Urssaf.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf du 1er octobre 2025 : « Auto-entrepreneur : bientôt le prélèvement à la source par les plateformes »

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  • Maladie professionnelle : un nouveau documentaire immersif et pédagogique

    Maladie professionnelle : un nouveau documentaire immersif et pédagogique
    actualite, Actu Sociale

    Les maladies professionnelles restent un sujet souvent méconnu, pourtant au cœur des enjeux de santé au travail. Pour sensibiliser employeurs comme salariés, l’Assurance Maladie vient de promouvoir un documentaire immersif et pédagogique : « Maladies professionnelles : comprendre, prévenir, agir ».

    « Maladies professionnelles : comprendre, prévenir, agir »

    Chaque année en France, environ 48 000 maladies sont reconnues comme étant d’origine professionnelle.

    Par conséquent, l’Assurance maladie vient de communiquer sur la publication d’un documentaire, disponible gratuitement, visant à sensibiliser employeurs et salariés sur l’arsenal de mesures de prévention des risques professionnels.

    D’une trentaine de minutes, ce documentaire intitulé « Maladies professionnelles : comprendre, prévenir, agir » met ainsi en lumière les témoignages de salariés sur leur parcours dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle.

    Pour illustrer concrètement les enjeux de la santé au travail, le film propose également une immersion en entreprise et les interventions d’experts reconnus en la matière.

    À travers ces témoignages et analyses, le documentaire rappelle l’importance d’une prévention active et d’une vigilance partagée entre employeurs et salariés pour préserver la santé au travail.

    Notez que des mesures de prévention et des bonnes pratiques quant à l’amélioration des conditions de travail, adaptées au secteur d’activité, sont consultables gratuitement sur le site de l’Assurance maladie.

    Sources :
    • Actualité ameli.fr du 22 août 2025 : « “Maladies professionnelles : comprendre, prévenir, agir” : un documentaire à voir (ou à revoir) »

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  • Économie maritime : une feuille de route pour l’outre-mer jusqu’en 2030 !

    Économie maritime : une feuille de route pour l’outre-mer jusqu’en 2030 !
    actualite, Actu Juridique

    À la fois grande caractéristique et opportunité de l’outre-mer, les activités maritimes et littorales sont un levier de croissance important pour ces territoires mais également un enjeu environnemental. Afin d’allier développement et durabilité, les pouvoirs publics ont établi, en concertation avec les acteurs locaux, une feuille de route. Que contient-elle ?

    Économie bleue : développer durablement les activités ultramarines

    La feuille de route de l’économie bleue en outre-mer est le résultat d’un travail de consultations entre les pouvoirs publics et les acteurs locaux

    Elle met en lumière les spécificités, les opportunités et les risques des littoraux ultramarins afin de mettre en place des politiques publiques plus efficaces.

    L’objectif est de développer le secteur maritime pour en faire un vecteur de croissance tout en adoptant une démarche durable. La feuille de route est construite sur 2 axes :

    • les priorités communes aux territoires ultramarins ;
    • les priorités propres à chaque territoire.

    Pour consulter ce document ayant pour horizon l’année 2030, rendez-vous ici.

    Sources :
    • Actualité du ministère des Outre-mer du 8 octobre 2025 : « Feuille de route pour l'économie bleue ultramarine »

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  • Hiver 2025-2026 : un nouveau plan pour la gestion des médicaments

    Hiver 2025-2026 : un nouveau plan pour la gestion des médicaments
    actualite, Actu Juridique

    Pour la 3e année consécutive, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met en place un plan hivernal pour anticiper et gérer au mieux les situations de tensions et de pénuries d’approvisionnement de certains médicaments. Faisons le point à ce sujet…

    Approvisionnement des traitements sous haute surveillance

    Bien que la disponibilité des médicaments soit revenue à un niveau national favorable, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a renouvelé le dispositif du « plan hivernal » pour la saison 2025-2026.

    Le plan a été activé au niveau de « veille saisonnière » afin de surveiller les stocks et les approvisionnements des médicaments stratégiques en hiver et, au besoin, d’anticiper les difficultés. Ce niveau a vocation à s’adapter aux évolutions de la situation.

    Concrètement, plusieurs molécules dites « sentinelles » seront particulièrement surveillées, à savoir :

    • les antibiotiques ;
    • les médicaments contre la fièvre ;
    • les corticoïdes ;
    • les traitements de l’asthme.

    Pour consulter le suivi des approvisionnements de ces médicaments, rendez-vous ici.

    La surveillance est également étendue à certains dispositifs médicaux indispensables à la prise en charge des pathologies hivernales, notamment les matériels utilisés en réanimation pédiatrique et adulte et les tests rapides d’orientation diagnostique (trod).

    Concrètement, le plan hivernal se traduira par :

    • une publication hebdomadaire d’indicateurs de pilotage ;
    • des réunions mensuels avec les représentants d’associations de patients, de professionnels de santé exerçant en ville et à l’hôpital, ainsi que des acteurs de la chaîne du médicament.
    Sources :
    • Actualité de l’ANSM du 9 octobre 2025 : « Plan hivernal 2025-2026 : garantir l’accès aux traitements essentiels »

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  • Facturation électronique : nouvelle étape clé !

    Facturation électronique : nouvelle étape clé !
    actualite, Actu Fiscale

    Après le service de consultation de l’annuaire de la facturation électronique, c’est au tour du Portail Public de Facturation (PPF) de célébrer son ouverture ce mardi 14 octobre 2025, marquant ainsi le franchissement d’une étape clé dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. On fait le point…

    La réforme de la facturation électronique s’accélère

    La réforme de la facturation électronique franchit une nouvelle étape, Après l’ouverture du service de consultation de l’annuaire, les choses s’accélèrent. Cet annuaire, outil central du dispositif, répertorie les entreprises et leurs plateformes agréées (PA), ainsi que les adresses électroniques de facturation.

    À ce jour, près de 80 plateformes sont déjà raccordées et plus de 120 000 entreprises disposent d’une adresse de facturation référencée. Ce service, accessible à tous, permet à chacun de vérifier si une entreprise est concernée par la réforme et d’identifier la plateforme par laquelle elle reçoit ses factures.

    Dans la continuité de cette nouvelle étape, l’Agence pour l’Informatique Financière de l’État a annoncé l’ouverture, le 14 octobre 2025 à 14 h, du Portail Public de Facturation (PPF).

    Cet espace permet aux PA de réaliser les tests d’interopérabilité avec le PPF et entre elles, conformément aux exigences réglementaires. Les plateformes agréées ont 3 mois, soit jusqu’au 14 janvier 2026, pour effectuer ces tests et transmettre leurs comptes rendus à l’administration.

    À l’issue de cette phase, le service d’immatriculation disposera de 2 mois pour valider les résultats ou, à défaut, notifier la fin de validité du numéro d’immatriculation des plateformes concernées. Cette phase constitue une étape clé dans la levée des dernières réserves avant la généralisation de la facturation électronique.

    Pour rappel, chaque entreprise devra, avant le 1er septembre 2026, choisir une PA ou utiliser une solution compatible (SC) reliée à une plateforme agréée. Ces outils assureront la conformité des factures aux formats imposés, la transmission sécurisée des données à l’administration fiscale et contribueront à réduire les fraudes à la TVA.

    La phase pilote prévue en février 2026 marquera la dernière ligne droite avant le déploiement généralisé de ce dispositif, destiné à simplifier les échanges entre les entreprises, les clients et l’administration.

    Sources :
    • Actualité Impots.gouv.fr du 8 octobre 2025 : « Immatriculation des plateformes agréées – Levée des réserves – ouverture de l’environnement de qualification »

    Facturation électronique : accélération en vue ! - © Copyright WebLex

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  • Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : à payer ?

    Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : à payer ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Si la taxe d'habitation sur la résidence principale a été supprimée depuis le 1er janvier 2023, subsiste celle sur les résidences secondaires pour laquelle les avis seront bientôt disponibles. Mais qui est concerné et jusqu’à quelle date peut-elle être payée ? Réponses…

    Payer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires : qui et quand ?

    Pour rappel, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés occupés par le propriétaire ou usufruitier, ou le locataire lorsqu’il s’agit de sa résidence secondaire au 1er janvier de l’année d’imposition.

    Les avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires seront disponibles sur le site des impôts depuis l’espace particulier :

    • à compter du 3 novembre en cas d’option pour la mensualisation ;
    • à compter du 17 novembre, dans le cas contraire.

    Les avis papiers, quant à eux, seront envoyés :

    • entre le 6 et le 19 novembre en cas d’option pour la mensualisation ;
    • entre le 21 et le 28 novembre, dans le cas contraire.

    Si vous êtes concernés par cette taxe, notez que la date limite de paiement est fixée au :

    • 15 décembre à minuit si vous ne la réglez pas de manière dématérialisée ;
    • 20 décembre à minuit en cas de paiement dématérialisé.

    En cas d’option pour le prélèvement automatique, celui-ci sera effectué sur votre compte bancaire à compter du 29 décembre.

    Sources :
    • Questions impôts.gouv.fr : « À quelle date vais-je recevoir mon avis de taxe d’habitation et quand devrais-je la payer ?

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/taxe-d-habitation-sur-les-residences-secondaires-a-payer

  • Titres-restaurant et télétravail : le juge tranche enfin !

    Titres-restaurant et télétravail : le juge tranche enfin !
    actualite, Actu Sociale

    Alors que les titres-restaurant constituent un avantage social ancré dans la vie des salariés, leur attribution aux salariés en télétravail a pu susciter certaines interrogations. Faut-il réserver ce bénéfice à ceux présents sur site, ou l’étendre à tous ceux dont la journée de travail comprend un repas, et donc à ceux qui sont aussi en télétravail ? Réponse du juge…

    Les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant mis en place dans l’entreprise ?

    Pour mémoire, le titre-restaurant désigne un avantage social accordé au salarié qui permet initialement l’achat des repas du salarié et qui repose sur un cofinancement, auquel participe l’employeur.

    Lorsqu’ils sont mis en place dans l’entreprise, l’attribution des tickets restaurant est conditionnée à l’existence de repas compris sur les horaires journaliers des salariés.

    Mais qu’en est-il pour les salariés travaillant exclusivement en télétravail : leur lieu de travail doit-il aussi influencer le droit à cet avantage ?

    Dans un récent litige, un salarié placé en télétravail pendant la crise sanitaire demande un rappel de salaires à son employeur, lui reprochant de ne pas lui avoir versé de titres-restaurant, contrairement à ses collègues restés sur site, alors même que ses horaires journaliers incluaient bien une pause déjeuner.

    Pour ce salarié, ce traitement différencié contrevient à l’égalité de traitement entre les salariés en télétravail et les salariés présents sur site.

    « Faux ! », réfute l’employeur : pour qu’il y ait rupture dans l’égalité de traitement, comme le reproche ce salarié, cela implique que tous les salariés soient placés dans une situation identique.

    Or, soutient l’employeur, le salarié en télétravail n’est pas dans une situation identique vis-à-vis de ses collègues qui ont continué à venir travailler sur site, de sorte qu’il était en droit de cesser de lui verser des titres-restaurant pendant cette période.

    Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : la seule condition légale d’attribution des titres-restaurant est l’existence d’un repas du salarié compris sur son horaire journalier.

    L’employeur ne peut donc pas conditionner le bénéfice des titres-restaurant à la présence du salarié sur site pendant cette journée de travail.

    De plus, l’égalité de traitement implique également que les salariés placés en télétravail bénéficient des mêmes droits que les salariés présents sur site.

    Ainsi, dès lors que les salariés présents dans les locaux reçoivent des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent eux aussi en bénéficier.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 octobre 2025, no 24-12373

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/titres-restaurant-et-teletravail-le-juge-tranche-enfin

  • Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !

    Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !
    actualite, Actu Juridique

    Actuellement, les « frais bancaires de succession », c’est-à-dire les frais facturés par les banques pour réaliser des opérations sur les comptes d’un client décédé, ne sont pas réglementés. Il a ainsi été constaté une forte disparité des prix pratiqués par les banques ou les établissements entre eux. Cette situation prendra fin le 13 novembre 2025, date à laquelle le cadre mis en place par l’État entrera en vigueur.

    Frais bancaires : plafonds et exclusions

    291 € : c’est le prix moyen des frais bancaires de succession pratiqué par les banques en 2023, un montant qui a augmenté de 50 % par rapport à 2012.

    Ces frais sont facturés par les banques au titre des opérations qu’elles effectuent sur les comptes d’un client décédé, par exemple les échanges avec le notaire en charge de la succession, le gel des avoirs, la désolidarisation des comptes joints, le transfert de l'argent, la clôture des comptes, etc.

    Actuellement, aucune réglementation n’encadre ces frais, qui sont ainsi fixés librement par les banques. Les tarifs sont donc différents, tout comme les plafonds ou les situations dans lesquelles une banque ne facture pas de frais.

    Pour améliorer la situation des héritiers et rendre les pratiques plus transparentes, la loi du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur les successions a posé un cadre, précisé par décret, qui entrera en vigueur le 13 novembre 2025.

    Sont concernées les opérations portant sur :

    • des comptes de dépôt ;
    • des comptes sur livret ;
    • des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique à l'exception des plans d’épargne en actions (PEA), des plans d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA PME-ETI), des comptes PME innovation et des plans d’épargne avenir climat (PEAC), pour lesquels les banques conserveront leur liberté de facturation.
    La gratuité prévue pour certains cas

    À partir du 13 novembre 2025, les banques ne pourront plus facturer des frais pour :

    • les successions dites « les plus simples » ;
    • les successions « les plus modestes », c’est-à-dire dont le solde total des comptes et produits d’épargne ne dépasse pas 5 910 € (ce plafond sera révisé annuellement en fonction de l’inflation) ;
    • les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, peu importe le montant.

    Seront considérées comme simples les successions remplissant les conditions suivantes :

    • le ou les héritiers justifient de leur qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l'ensemble des héritiers ;
    • les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste.

    Une succession présente une complexité dans les cas suivants :

    • le défunt n’a ni enfant, ni descendant ; - un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date de son décès dans les livres de l'établissement ;
    • des comptes professionnels sont à clôturer ;
    • une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer ;
    • les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité (domicile fiscal ou lieu d’habitation habituel du défunt ou de l’un des héritiers localisé à l'étranger, application totale ou partielle d'une loi étrangère, etc.).
    Réglementation des frais bancaires de succession

    Hormis les 3 hypothèses précitées non facturables désormais, les frais bancaires de succession devront respecter un double plafond de 850 € maximum sans dépasser la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits d'épargne.

    Notez que ce plafond de 850 € sera revalorisé chaque année.

    Sources :
    • Loi no 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession
    • Décret no 2025-813 du 13 août 2025 d'application de la loi no 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

    Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements ! - © Copyright WebLex

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  • Carte des pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas signalé

    Carte des pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas signalé
    actualite, Actu Fiscale

    La carte des pratiques et montages abusifs recense des schémas révélés lors de contrôles fiscaux et remis en cause par l’administration fiscale en raison de leur caractère frauduleux. Cette carte vient récemment de s’enrichir d’un nouveau schéma. Lequel ?

    Montage abusif et dispositif anti-abus : illustration

    Dans un souci de prévention et de sécurité juridique, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) met à disposition du public une carte recensant les pratiques et montages fiscaux abusifs susceptibles d’être remis en cause par l’administration fiscale, notamment à l’occasion d’un contrôle fiscal.

    Cette carte, régulièrement actualisée, présente différents exemples concrets de montages révélés au cours de contrôles fiscaux et contraires à la loi.

    Un nouveau schéma y a récemment été ajouté : celui lié au portage salarial.

    Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.

    Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

    C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

    Prenons l’exemple fourni par la carte de la DGFIP.

    Monsieur G., résident fiscal français et consultant en informatique, est imposable à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

    Il travaillait pour des entreprises françaises qui le rémunéraient directement pour ses prestations.

    Il décide d’abandonner son statut d’indépendant pour devenir employé salarié d’une société étrangère qui propose des services informatiques.

    Sa clientèle française continue de faire appel à lui, mais désormais via des contrats de sous-traitance conclus avec la société étrangère, qui émet les factures correspondantes et perçoit les règlements.

    En contrepartie des prestations qu’il réalise chez les clients, Monsieur G est rémunéré par des salaires versés par la société étrangère.

    La société étrangère n’a en pratique aucune activité économique réelle : elle se limite à des fonctions administratives telles que la facturation ou la gestion des consultants. En clair, les honoraires qu’elle perçoit ne rémunèrent aucune prestation propre, mais correspondent en réalité au travail effectué par Monsieur G.

    Sur le plan fiscal, Monsieur G déclare en France des revenus de source étrangère, bénéficiant ainsi d’un crédit d’impôt destiné à éviter une double imposition. Ce schéma lui permet de dissimuler sa véritable qualité de prestataire et de minorer l’imposition de ses revenus professionnels issus d’une activité exercée en France. En outre, bien qu’il ne paie aucun impôt à l’étranger, il profite indûment d’un crédit d’impôt.

    Sur le plan social, ce montage peut également permettre à Monsieur G d’éluder les contributions et cotisations sociales dues au titre d’une activité indépendante, tout en ouvrant droit à des prestations sociales françaises.

    Par exemple, après une démission ou un licenciement fictif de la société étrangère, puis une brève embauche en France, Monsieur G pourrait prétendre à des allocations chômage sur la base de l’activité exercée via la société étrangère.

    En application du dispositif anti-abus, l’administration fiscale réintègre les sommes perçues par la société étrangère dans les revenus du consultant, comme si cette société n’avait jamais existé. Les sommes sont donc imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

    Ces sommes étant la contrepartie de prestations réalisées par un résident de France à destination de clients situés en France, elles sont en tout état de cause uniquement imposables en France.

    Les rappels d’impôt sur le revenu et la reprise des crédits d’impôt indus effectués par l’administration fiscale peuvent être assortis de l’intérêt de retard et d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, sans exclure d’éventuelles poursuites pénales.

    Il faut en outre noter que, dans cette hypothèse, les sociétés clientes qui acceptent sciemment les factures de complaisance émises par la société étrangère encourent l’application d’une amende de 50 % des montants facturés.

    Notez pour finir que l’administration fiscale pourra être amenée à signaler ce type de montage et les personnes impliquées à l’administration sociale et invite toute personne qui a réalisé de telles opérations à prendre contact avec elle pour régulariser sa situation.

    Sources :
    • Direction générale des finances publiques : « Carte des pratiques et montages abusifs »

    Pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas dans le viseur ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/carte-des-pratiques-et-montages-fiscaux-abusifs-un-nouveau-cas-signale

  • DUERP : l’évaluation différenciée des risques professionnels est possible !

    DUERP : l’évaluation différenciée des risques professionnels est possible !
    actualite, Actu Sociale

    L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a récemment publié un guide invitant les entreprises à évaluer les risques professionnels en tenant compte des différences entre les femmes et les hommes. Que faut-il en retenir ?

    Une évaluation différenciée des risques professionnels entre les hommes et les femmes

    Dans la plupart des entreprises, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes postes et ne sont donc pas exposés aux mêmes risques ni aux mêmes conditions de travail.

    Même lorsqu’ils sont exposés à un risque identique, les effets sur la santé peuvent varier selon le sexe.

    Prendre en compte ces différences dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) permet de construire des plans de prévention mieux adaptés à la réalité des situations de travail.

    Ainsi, pour encourager cette approche différenciée des risques professionnels, un nouveau guide publié par l’ANACT vise à donner des repères concrets aux personnes chargées d’évaluer les risques, à savoir :

    • les préventeurs, et notamment les chargés des RH et les représentants du CSE, afin de permettre l’enrichissement du document unique d’évaluation des risques professionnels par une démarche d’évaluation différenciée ;
    • et les experts en prévention, dont les services de prévention et santé au travail, pour les outiller dans l’accompagnement de telles démarches.

    L’objectif est double : mieux identifier les écarts d’exposition entre les femmes et les hommes tout en appréhendant mieux les effets différenciés des risques sur leur santé.

    Cette approche doit conduire à une évaluation plus fine et pertinente des risques, puis à la mise en place de mesures de prévention adaptées, permettant ainsi aux employeurs de mieux répondre à leur obligation de sécurité.

    Ce guide, librement et gratuitement consultable sur internet, est construit en 3 parties :

    • la 1re fait le point sur les connaissances sur la santé des femmes au travail et les écarts femmes-hommes : ce sont autant de données qui peuvent être utilisées pour justifier d’enrichir les pratiques d’évaluation des risques ;
    • la 2e partie détaille une méthode d’évaluation des risques en 5 phases et identifie comment mieux prendre en compte l’approche différenciée à chacune d’entre elles ;
    • la 3e partie, consacrée à 7 fiches pratiques qui contiennent des repères par famille de contraintes de travail ou de risques pour mieux identifier les écarts possibles entre les femmes et les hommes.
    Sources :
    • Actualité travail-emploi.gouv.fr : « DUERP : réaliser une évaluation différenciée des risques professionnels pour les femmes et les hommes » publiée le 29 septembre 2025.
    • Guide publié par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail « DUERP : réaliser une évaluation différenciée des risques professionnels pour les femmes et les hommes »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/duerp-l-evaluation-differenciee-des-risques-professionnels-est-possible

  • Remises, ristournes et avantages des pharmacies : rétropédalage en vue !

    Remises, ristournes et avantages des pharmacies : rétropédalage en vue !
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le Gouvernement avait fixé cet été le calendrier et les plafonds des remises commerciales pouvant être accordées par les laboratoires pharmaceutiques aux officines, avec une baisse progressive. À la suite d’une mobilisation de la profession, les pouvoirs publics sont revenus sur ces plafonds. Dans quelle mesure ?

    Plafonds de remises commerciales : maintien temporaire et baisse minorée

    Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d’officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

    Par exception, certains médicaments préparés à l’avance et conditionnés, appelés « spécialités », bénéficient d’un plafond plus important. Jusqu’au 31 août 2025, ce plafond était de 40 % sur le PFHT et par ligne de produits.

    Cet été, le Gouvernement a abaissé ce plafond pour les produits suivants :

    • les spécialités génériques ;
    • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
    • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
    • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
    • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;
    • les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

    Les plafonds étaient fixés selon le calendrier suivant :

    • 30 % du 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
    • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
    • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
    • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

    Cependant, à la suite de la mobilisation des pharmacies, ce calendrier a été abandonné. Ainsi, le plafond de 40 % initial a été remis en place à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2025.

    À partir du 1er janvier 2026, le plafond applicable sera de 30 % du PFHT par année civile et par ligne de produits.

    Concernant les médicaments biologiques similaires substituables et les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables, un calendrier avec une revalorisation des plafonds avait été instauré de la manière suivante :

    • 15 % du 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
    • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
    • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
    • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

    Ces dispositions ont également été abandonnées. Ainsi, le plafond applicable reste à 15 % du PFHT par année civile et par ligne de produits.

    Notez que le Gouvernement a également annoncé un renforcement de l’offre de soins de proximité en permettant aux pharmaciens de proposer de :

    • réaliser des tests d’orientation diagnostique pour les angines ou les cystites, avec prescription d’un traitement si nécessaire ;
    • renouveler les ordonnances de contraceptifs oraux jusqu’à 6 mois après leur expiration ;
    • prolonger, jusqu’à 3 mois, le renouvellement de traitements chroniques stables.
    Sources :
    • Arrêté du 6 octobre 2025 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale
    • Communiqué de presse du 24 septembre 2025 : « Pharmaciens d’officines : Accord pour garantir l’avenir des officines et renforcer l’offre de soins de proximité »

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  • Perte d’un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ?

    Perte d’un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ?
    actualite, Actu Fiscale

    Pour engager la responsabilité de quelqu’un, et obtenir une réparation, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les 2. Or, le lien de causalité peut parfois être remis en cause. Une récente affaire illustre ce principe, sur fond de rectification fiscale et de responsabilité d’un avocat et d’un notaire…

    Remise en cause de l’existence ou du respect d’une obligation : ça change tout !

    Après avoir consulté leur avocat et leur notaire, un couple fait une donation-partage à leurs enfants de leurs parts sociales de 2 SCI en nue-propriété.

    Sauf que ces 2 SCI sont propriétaires de logements mis en location dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation. Or, le démembrement des parts sociales a remis en cause le bénéfice dudit dispositif, entraînant une rectification des revenus imposables par l’administration fiscale.

    Une rectification due, selon le couple, aux manquements de leur avocat et de leur notaire à leurs obligations d’information et de conseil, qui doivent dont l’indemniser de son préjudice.

    Ce que les 2 professionnels du droit réfutent, estimant que le couple, parce qu’il ne prouve pas avoir bien rempli ses obligations déclaratives de conservation des parts de la SCI de manière à bénéficier valablement du dispositif fiscal, ne prouve pas, par conséquent, le lien de causalité entre leurs fautes et la rectification de ses revenus imposables.

    « Faux ! », se défend le couple : l’administration fiscale n’a pas remis en cause la réalité de son engagement de conservation des parts ; elle s’est fondé, au contraire, sur le non-respect de cet engagement pour justifier la rectification fiscale.

    « Tout à fait », tranche le juge en faveur du couple : ce sont bien les manquements du notaire et de l’avocat qui sont la cause du redressement fiscal du couple !

    Sources :

    Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !

    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 9 juillet 2025, no 23-18437

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