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  • Loi industrie verte : une procédure simplifiée pour les technologies favorables au développement durable

    Loi industrie verte : une procédure simplifiée pour les technologies favorables au développement durable
    actualite, Actu Juridique

    Doter la France d’une industrie au service de la lutte contre le réchauffement climatique : tel est l’objectif ambitieux de la loi dite « industrie verte ». Le Gouvernement a ainsi simplifié les procédures pour les « secteurs des technologies favorables au développement durable ». Faisons le point.

    Accélérer la délivrance d’autorisations d’urbanismeLes secteurs des technologies favorables au développement durable listés

    Pour rappel, la procédure de déclaration de projet « code de l’urbanisme » permet de mettre en compatibilité de manière simplifiée et accélérée les documents d’urbanisme locaux avec un projet d’aménagement d’intérêt général.

    La loi « industrie verte » a étendu cette procédure aux projets d’implantation d'une installation industrielle de fabrication, d'assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements participant aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable. Encore fallait-il que lesdits secteurs soient définis…

    Et c’est chose faite puisque la liste des secteurs concernés est à présent disponible. Elle comprend les secteurs des technologies de :

    • décarbonation du bâtiment, incluant notamment les technologies de matériaux bas-carbone et de matériaux isolants, les pompes à chaleur, et les technologies et les composants électroniques servant à la maîtrise énergétique ;
    • décarbonation des mobilités, incluant notamment les technologies des véhicules électriques et bas-carbone, incluant les cycles et les technologies de décarbonation des transports ferroviaires, maritimes, fluviaux et aéronautiques ;
    • décarbonation de l'industrie, incluant notamment la capture, le transport, les terminaux de traitement et de chargement, le stockage et l'utilisation du carbone, les fours électriques et les chaudières électriques, les pompes à chaleur servant à l'électrification de l'industrie, les composants électroniques et technologies servant à la maîtrise énergétique ;
    • décarbonation de l'agriculture, incluant notamment les engrais organiques, les technologies de décarbonation de la production d'engrais, les biosolutions en substitution aux intrants fossiles et les équipements bas-carbone servant à l'agriculture, en ce compris les tracteurs et les machines agricoles ;
    • production, de réseau et de stockage de l'énergie bas-carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l'énergie nucléaire y compris les activités liées au cycle du combustible et aux énergies renouvelables et de récupération, incluant : l'éolien, le photovoltaïque, le gaz renouvelable et bas carbone, l'hydroélectricité, les énergies marines, l'hydrogène, les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries, la géothermie, la chaleur biomasse et le solaire thermique, la chaleur fatale issue de la valorisation énergétique des déchets, de l'industrie, des centres de données et des stations de traitement des eaux usées ;
    • production de produits biosourcés incluant notamment le pré-traitement de la biomasse, et les technologies de production de biocarburants renouvelables, de carburants de synthèse et/ ou à base de carbone recyclé ;
    • production et transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies listées ci-dessus ;
    • recyclage des déchets de matériaux, pouvant inclure des unités de préparation des déchets, des unités mettant en œuvre une technologie de recyclage, et des unités de mise en forme post-transformation de la matière recyclée.

     

    La raison impérative d’intérêt public majeur

    Toujours dans un but de favoriser l’implantation d’industries en simplifiant leurs démarches, les informations que doivent fournir les porteurs de projets au préfet afin d’obtenir la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) sont précisées.

    Pour rappel, cette qualification permet d’obtenir une dérogation en matière d’interdiction de destruction d’espèces protégées.

    Pour cela, les porteurs de projets doivent fournir un dossier comprenant :

    • les caractéristiques principales du projet et sa raison d'être ;
    • le nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution avérée, chiffrée et identifiée que le projet apporte à son bassin d'emploi ;
    • la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s'inscrit le projet, et la cohérence du projet avec ces enjeux.

    Notez que cette caractéristique peut être reconnue aux projets faisant l’objet :

    • d’une déclaration de projet ; ;
    • d’un intérêt national majeur ;
    • d’une déclaration d’utilité publique.

     

    Le rôle du préfet

    Notez, enfin, qu’il revient au préfet de délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

    Sources :
    • Décret no 2024-704 du 5 juillet 2024 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'environnement en vue de favoriser l'implantation des installations industrielles vertes

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  • Exonération d’impôt : la qualité d’associé exploitant, ça compte !

    Exonération d’impôt : la qualité d’associé exploitant, ça compte !
    actualite, Actu Fiscale

    Une entreprise agricole à responsabilité limitée vend des biens affectés à son activité professionnelle. À cette occasion, un couple d’associés demande à bénéficier de l’exonération de la plus-value en fonction du chiffre d’affaires. Ce que lui refuse l’administration… Pourquoi ?

    Associé exploitant : pendant au moins 2 ans

    Pour rappel, il existe un régime particulier applicable aux plus-values réalisées par les entreprises dont les recettes n’excèdent pas un certain montant, que ces plus-values se rapportent à des biens vendus en cours d’exploitation ou en fin d’exploitation.

    Concrètement, qu’il s’agisse d’une vente d’un bien ou de la vente ou de la transmission de l’entreprise elle-même, il est possible de bénéficier de cet avantage fiscal.

    Ce régime s’applique notamment, toutes conditions par ailleurs remplies, lorsqu’une société agricole qui exerce son activité professionnelle depuis au moins 5 ans, vend un ou plusieurs biens affectés à son activité.

    Pour bénéficier de l’avantage fiscal, la moyenne de chiffre d’affaires hors taxes, réalisée au cours des 2 années précédant la date de clôture de l’exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée, doit être inférieure à un certain seuil.

    Notez que la loi de finance pour 2024 crée un seuil spécifique aux entreprises agricoles. Les seuils sont désormais les suivants :

    • 250 000 € pour les entreprises qui exercent une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
    • 90 000 € pour les autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
    • 350 000 € pour les entreprises exerçant une activité agricole.

    Une exonération partielle s’applique :

    • lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises qui exercent une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
    • lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
    • lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises exerçant une activité agricole.

    Dans le cas d’une société agricole, si l’associé est un exploitant, la condition relative au chiffre d’affaires est appréciée par rapport à la quote-part que l’associé détient au sein de la société. En revanche, pour les associés non exploitants, c’est le chiffre d’affaires total de la société qui doit être retenu.

    Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet par le juge dans une affaire récente.

    Un couple d’exploitants agricoles au sein d’une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), réalise un gain lors de la vente d’une partie des biens appartenant à l’EARL.

    Il demande à bénéficier de l’avantage fiscal présenté ci-dessus qui consiste en une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée dans le cadre d’une activité agricole exercée pendant 5 ans minimum et dont les recettes annuelles ne dépassent pas le seuil requis. Ce que l’administration fiscale lui refuse.

    « Pourquoi ? », s’étonne le couple puisque toutes les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont remplies ici.

    « Pas exactement ! », estime l’administration qui constate que l’épouse ne remplit pas toutes les conditions liées à la qualité d’associée exploitante.

    « Faux ! », conteste le couple : l’EARL, créée en 1997, a cédé les biens en cause, en 2012 et l’épouse est devenue salariée de la société en décembre 2011. Elle exerçait son activité salariée à raison de 14 heures par semaine, en qualité d’ouvrier d’exécution consistant à participer aux travaux de l’élevage porcin et au travail administratif, de manière occasionnelle.

    À ce titre, l’épouse réalisant des tâches d’exécution doit être considérée comme associée exploitante.

    Sauf que pour bénéficier de l’exonération de la plus-value, le montant des recettes annuelles à prendre en compte correspond à la moyenne des recettes hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values.

    Dans ce cadre, l’associé doit avoir exercé son activité à titre professionnel, au moins durant les 2 exercices précédent la vente des biens. À défaut, la condition liée au chiffre d’affaires n’est pas remplie.

    Ce qui n’est pas le cas ici puisque l’épouse est devenue associée exploitante en décembre 2011 alors que la vente des biens de l’EARL est intervenue en 2012.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. L’épouse ne remplissant pas toutes les conditions, ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal ici.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 30 avril 2024, no 454502

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  • Bail réel solidaire : du nouveau et des précisions !

    Bail réel solidaire : du nouveau et des précisions !
    actualite, Actu Juridique

    Le bail réel est un mécanisme créé en 2014 qui doit permettre à des ménages aux revenus modestes d’accéder à la propriété immobilière à des conditions très avantageuses. Certaines conditions doivent néanmoins être respectées. Celles-ci se voient précisées et assouplies…

    BRS et BRSA : les deux dispositifs détaillés

    Le bail réel solidaire (BRS) a été créé en 2014 afin de faciliter l’accès à la propriété immobilière pour les personnes n’ayant pas les ressources nécessaires pour acheter un logement sur le marché « classique ».

    La particularité de cet achat est que les ménages n’acquièrent que le bâti, c’est-à-dire le bâtiment. La partie foncière, c’est-à-dire le terrain sur lequel se trouve le bâti, est la propriété d’un organisme foncier solidaire (OFS). Ce qui permet de réduire grandement le coût total de la transaction.

    En contrepartie, les acquéreurs signent avec l’OFS un bail, pouvant durer jusqu’à 99 ans, et payent une redevance modeste.

    Cependant, pour accéder à ce dispositif, il faut pouvoir justifier être dans une situation ne permettant pas d’accéder à la propriété sur le marché classique.

    La condition liée aux revenus des ménages était déjà en place, mais une autre limitation vient de voir le jour. Un nouveau critère lié au patrimoine immobilier des potentiels preneurs est entré en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

    En effet, il est spécifié que les cessions dans le cadre d’un BRS ne peuvent plus bénéficier aux personnes propriétaires :

    • d’un logement adapté à leurs besoins et capacités et susceptible de constituer leur résidence principale ;
    • d’un logement susceptible de leur procurer des revenus suffisants pour leur permettre d’établir leur résidence principale dans un logement du parc privé.

    Les potentiels preneurs devront produire une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils ne se trouvent pas dans une de ces situations.

    En parallèle, un assouplissement est également mis en place concernant l’administration des biens acquis par BRS, puisqu’il sera désormais possible de les mettre, en tout ou en partie, en location.

    Cela suppose, dans un premier temps, que le contrat de bail liant le preneur et l’OFS n’interdise pas la mise en location, et, dans un second temps, que le preneur informe au préalable l’OFS de son intention de mettre son bien en location et de la durée de location envisagée.

    Il est à noter que le locataire doit répondre aux mêmes conditions de ressources que celles qui s’appliquent au preneur du BRS.

    Les conditions de mise en place du bail réel solidaire d’activité (BRSA), un dispositif similaire au BRS, mais s’adressant aux micro-entreprises, sont aussi précisées.

    Le dispositif mis en place en 2023 restait dans l’attente de précisions, notamment au regard des critères que les OSF peuvent arrêter pour déterminer les critères d’accessibilité au BRSA. Ils pourront, concernant les entreprises preneuses, s’appuyer, entre autres critères, sur :

    • leur chiffre d’affaires ;
    • leurs effectifs ;
    • leur type d’activité et leur cohérence avec l’emplacement ;
    • leurs agréments.
    Sources :
    • Décret no 2024-838 du 16 juillet 2024 portant diverses mesures d'application relatives aux organismes de foncier solidaire, au bail réel solidaire et au bail réel solidaire d'activité

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  • Loi industrie verte : simplifier pour accélérer !

    Loi industrie verte : simplifier pour accélérer !
    actualite, Actu Juridique

    Doter la France d’une industrie au service de la lutte contre le réchauffement climatique : tel est l’objectif ambitieux de la loi dite « industrie verte ». Dans le prolongement de cette loi, le Gouvernement prévoit de simplifier les procédures et d’accélérer l’implantation de nouvelles usines. Faisons le point.

    Une consultation du public adaptée

    Pour rappel, les citoyens ont le droit d’être informés, d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

    Assurer ce « droit au débat », c’est la mission de Commission nationale du débat public (CNDP).

    Ainsi, certains projets d’aménagement ou d’équipement peuvent / doivent être soumis à un débat ou une concertation publique avant la prise de décision définitive.

    En principe, les débats et concertations sont faits projet par projet. Par exception, la loi « industrie verte a rationnalisé cette consultation publique : lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des 8 années à venir, les pouvoirs publics peuvent demander un débat public global ou une concertation préalable globale.

    De plus , cette consultation pourra être effectuée en même temps que l’instruction des demandes d’autorisation environnementale par l’administration afin de gagner du temps.

    L’autorisation environnementale

    À partir du 22 octobre 2024, les demandes d’autorisation environnementale devront, en plus des autres éléments, comprendre :

    • lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation si celle-ci a été effectuée avant ou en même temps que la demande d'autorisation environnementale ;
    • le cas échéant, la mention des autres demandes d'autorisation ou déclarations, hors autorisations d'urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l'organisation d'une enquête publique, lorsque cette enquête n'a pas encore été réalisée, la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente pour ces demandes d'autorisation ou déclarations, et éventuellement, de la demande de dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique ;
    • le cas échéant, lorsqu'une demande de titre minier est présentée en même temps, la décision identifiant le dossier retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence.
    Libérer rapidement le foncier industriel

    Le Gouvernement veut également accélérer la libération des parcelles et la remise en état des friches industrielles pour faciliter l’implantation d’industries.

    Cela se traduit par :

    • l’amélioration de la gestion des cessations d’activité ;
    • le renforcement de l’intervention de l’État en cas de défaillance d’un exploitant d’installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
    • la facilitation de la libération et de la réhabilitation du foncier industriel.

    Pour rappel, les ICPE correspondent aux installations présentant des risques pour les tiers ou les riverains et / ou provoquer des pollutions ou nuisances sur l’environnement. Dans ce cas, ces installations sont soumises à une règlementation spécifique. Ainsi, selon leur dangerosité, les ICPE doivent être déclarées, enregistrées ou autorisées.

    Peuvent être une ICPE des exploitations intensives agricoles, des usines, des dépôts de stockage de produits dangereux, etc.

    Que ce soit dans leur installation, leur fonctionnement mais aussi leur cessation, ces ICPE font l’objet d’une attention toute particulière de par leur potentielle dangerosité.

    La cessation d'activité d’une ICPE est ainsi réglementée et se décompose en plusieurs opérations :

    • la mise à l'arrêt définitif ;
    • la mise en sécurité ;
    • le cas échéant, la détermination du ou des usages futurs des installations ;
    • la réhabilitation ou la remise en état.

    De plus, le Gouvernement est venu renforcer la possibilité offerte à un tiers ayant une proposition d’usage pour l’ICPE faisant l’objet d’une mise à l’arrêt définitif de se substituer à l’exploitant pour mettre en œuvre sa réhabilitation.

    Sources :
    • Décret no 2024-742 du 6 juillet 2024 portant diverses dispositions d'application de la loi industrie verte et de simplification en matière d'environnement

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  • Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

    Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’un montage un peu particulier, un dirigeant a vendu ses titres de sociétés pour un prix de vente qui s’avèrera nul. Ce qu’il a contesté, mais pour quel résultat ? Réponse du juge…

    Vente de titres de société : qu’est-ce qu’un prix « déterminable » ?

    Un dirigeant de société décide d’apporter ses titres à une autre société en échange de bons de souscription d’actions (BSA) : il en résulte donc un prix de vente qui est qualifié de déterminable, lié à la valeur des actions objet de ces BSA.

    Devenu salarié de cette société, il va faire l’objet d’un licenciement pour faute grave 3 ans plus tard. Or, il a été prévu dans l’acte d’apport que les bons de souscription d'actions réalisés à son profit seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave dans les cinq ans de la date de souscription.

    Par voie de conséquence, l’ancien dirigeant devenu salarié se retrouve finalement sans rien : il réclame alors la nullité des conditions de l’apport de ses titres. 

    À l’appui de sa contestation, il fait valoir que le prix de vente de ses titres, à défaut d’être déterminé, ne saurait être « déterminable », dans la mesure où un prix est déterminable lorsqu'il est lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties.

    Pour lui, le prix des titres doit être qualifié d'indéterminable, et donc d'inexistant, puisque son licenciement pour faute grave ne constitue pas un événement indépendant de la volonté des parties, dans la mesure où la qualification de faute grave reste de la seule compétence de l'employeur.

    Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il rappelle que le licenciement pour faute grave dépend, non de la seule volonté de l’employeur, mais aussi de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement.

    Concrètement, cela signifie que le prix de vente des titres est bien ici « déterminable », puisque lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties, ni d'accords ultérieurs entre elles.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juillet 2024, n°22-15651

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  • Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est bel et bien parti !

    Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est bel et bien parti !
    actualite, Actu Fiscale

    Si la loi de finances pour 2024 a créé le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), il restait à l’administration fiscale d’enrichir sa documentation de ces nouvelles dispositions. C’est désormais chose faite !

    C3IV : l’administration prend acte de ces nouvelles dispositions !

    Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), qui profite à certaines entreprises industrielles et commerciales.

    Comme pour beaucoup d’aides de l’État, la Commission européenne devait, au préalable, confirmer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. Conformité qui a été actée. Par conséquent, le C3IV est entré pleinement en vigueur le 14 mars 2024.

    L’administration fiscale enrichit sa documentation de ces nouvelles dispositions et précise que le crédit d’impôt s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023 au titre des projets d’investissement agréés jusqu’au 31 décembre 2025.

    Enfin, notez que la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur éligibles au C3IV est disponible ici.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 3 juillet 2024 : BIC - Création du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV)

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  • Procédures collectives d’une société étrangère : une limite pour le privilège de juridiction français ?

    Procédures collectives d’une société étrangère : une limite pour le privilège de juridiction français ?
    actualite, Actu Juridique

    Sauf exception, un Français peut poursuivre un étranger devant le juge français afin d’obtenir l’exécution de ses obligations à son égard. C’est ce que l’on appelle le « privilège de juridiction ». Dans ces conditions, un créancier français peut-il demander au juge français de mettre en procédure collective une entreprise étrangère, sans siège ni intérêt en France ? Pas si sûr…

    Un Français peut-il demander une procédure collective pour une société étrangère ?

    Un citoyen français ouvre un compte chez une banque située hors du continent européen et sans établissement ni intérêt en France.

    Ne parvenant pas à récupérer son argent, le client se tourne vers le juge Français et lui demande d’engager une procédure collective à l’encontre de cette banque.!

    « Impossible ! », conteste la banque qui rappelle qu’elle n’a aucune attache en France, ce qui exclut toute application des règles de procédures collectives françaises.

    « Pas besoin ! », se défend le citoyen français : la loi française lui permet, sauf pour les conflits sur des immeubles situés à l’étranger, d’assigner devant le juge français le débiteur qui n’exécute pas ses obligations vis-à-vis d’un créancier français.

    Ici, la banque n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle n’a pas restitué les fonds à son client. Ce dernier, qui est donc un créancier lésé, peut valablement demander qu’une procédure de redressement judiciaire soit prononcée à l’égard de son débiteur.

    Autrement dit, le client français réclame l’application du « privilège de juridiction » aux procédures collectives…

    Ce que refuse de faire le juge. Certes, en l’absence de traité international réglant la question de savoir quel juge de quel pays est compétent pour quel conflit, les citoyens français disposent d’un « privilège de juridiction ».

    Ce dernier consiste à dire qu’un citoyen français peut poursuivre un étranger devant le juge français pour obtenir l’exécution de ses obligations à son égard. Notez que cette règle s’applique, peu importe que les obligations aient été contractées en France ou à l’étranger.

    Cependant, le juge rappelle que les procédures collectives sont une matière particulière : elles permettent de traiter de manière collective, c’est-à-dire en prenant en compte l’ensemble des créanciers du débiteur, les difficultés d’une entreprise en France.

    De plus, ce type de procédure a une finalité supérieure au seul intérêt d’un créancier : l’assainissement d’une situation financière d’une entreprise, voire le maintien de son activité.

    Cela n’a donc d’intérêt que si l’entreprise en question a un rattachement avec la France (un établissement, des intérêts, etc.).

    Or ici, comme le souligne le juge, la banque n’a aucun rattachement avec la France. Le seul élément de rattachement est la nationalité de son client mécontent.

    En conclusion, le client, bien que Français, ne peut pas réclamer l‘ouverture d’une procédure collective pour sa banque.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juin 2024, no 22-16626

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  • TUP : une procédure qui doit être plus visible !

    TUP : une procédure qui doit être plus visible !
    actualite, Actu Juridique

    Les sociétés ayant un associé unique qui est une personne morale ont la possibilité de recourir à une procédure de transmission universelle du patrimoine (TUP) au moment de leur dissolution, une possibilité parfois détournée par des entreprises souhaitant échapper à leurs obligations fiscales… Le Gouvernement propose une solution…

    TUP : Une meilleure publicité pour lutter contre la fraude

    Lorsque les associés d’une société prennent la décision de la dissoudre, cela suppose généralement la mise en place d’une procédure de liquidation.

    Cependant, une autre alternative est possible lorsque l’associé unique d’une société est une personne morale. Il est alors possible de passer par une procédure de transmission universelle du patrimoine (TUP).

    La TUP a pour conséquence de transférer l’ensemble du patrimoine de la société vers son associé unique. Il a, toutefois, été observé que certaines sociétés se servaient de cette procédure afin d’éviter les conséquences de redressements fiscaux les concernant.

    Le Gouvernement a donc dû trouver une solution pour entraver les comportements frauduleux tout en préservant l’intégrité de la procédure pour les sociétés sans mauvaises intentions.

    La solution qui a été trouvée est d’améliorer l’information des créanciers en modifiant les règles de publicité de la procédure.

    Les créanciers des sociétés disposant d’un délai d’opposition de 30 jours à compter du moment où les démarches de publicité sont réalisées, rendre ces démarches plus visibles permet donc aux créanciers de mieux exercer leurs droits.

    C’est pourquoi, à compter du 1er octobre 2024, il ne sera plus possible pour les sociétés souhaitant procéder à un TUP de publier l’information dans n’importe quel journal habilité à recevoir les annonces légales. Dorénavant, seul le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pourra être utilisé pour satisfaire à l’obligation de publicité de la démarche.

    En parallèle, les règles de liquidation amiable pour les entreprises commerciales sont également modifiées.

    Cette procédure qui permet à une société de se dissoudre sans l’intervention d’un juge suppose que la société dispose d’assez d’actifs pour apurer entièrement son passif. Il n’existait cependant pas d’obligation de le prouver pour les sociétés désireuses de recourir à cette démarche.

    Cela sera désormais le cas, puisqu’il sera nécessaire de fournir une attestation de régularité sociale et une attestation fiscale de compte à jour.

    Sources :
    • Décret no 2024-751 du 7 juillet 2024 modifiant l'article R. 237-7 du code de commerce et le décret no 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

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  • Vente de titres de société : renoncer à une partie du prix de vente et diminuer l’impôt dû ?

    Vente de titres de société : renoncer à une partie du prix de vente et diminuer l’impôt dû ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Un associé vend une partie des titres qu’il détient au sein d’une société et paie l’impôt sur la plus-value correspondant. Parce qu’il renonce à percevoir une partie du prix de vente par la suite, il demande une réduction du montant de l’impôt payé au titre de la plus-value. Ce que lui refuse l’administration fiscale… Pourquoi ?

    Renonciation au prix de vente : pas d’incidence sur la plus-value

    Un associé vend une partie des parts sociales qu’il détient au sein d’une société dont il est président et, parce que cette vente a généré un gain, appelé plus-value, paye l’impôt correspondant.

    Le prix de vente des parts sociales est payé en partie en numéraire, le solde étant porté au crédit du compte courant d’associé du vendeur.

    Parce que la société dont les titres ont été vendus connait des difficultés financières, l’associé accorde à la société 2 abandons de créance. Il renonce, dans ce cadre, à percevoir la somme créditée sur son compte courant d’associé en paiement d’une partie du prix de cession de ses parts sociales.

    Corrélativement, il demande à l’administration fiscale la réduction de l’impôt payé au titre de la plus-value de cession des parts sociales à hauteur de la somme qu’il n’a effectivement pas perçue. Ce qu’elle lui refuse…

    Et pour cause ! Le prix de vente des parts sociales à retenir pour le calcul de la plus-value est celui qui est indiqué dans l’acte de vente, quel que soient les modalités de paiement. Partant de là, la renonciation à percevoir une partie du prix de vente des titres est sans incidence, selon l’administration.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Ici, l’associé est réputé avoir eu la disposition de la plus-value en cause dès la vente des titres, même si la situation financière de la société ne lui a pas permis d’appréhender la totalité du prix de vente.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 2 juillet 2024, no 22VE01720

    Vente de titres de société : renoncer à une partie du prix de vente et diminuer l’impôt dû ? - © Copyright WebLex

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  • Transformation d’une société et rapport d’évaluation : quelle approbation ?

    Transformation d’une société et rapport d’évaluation : quelle approbation ?
    actualite, Actu Juridique

    Lorsqu’une société est transformée en société par actions, un rapport sur la valeur des biens composant son actif et sur les avantages particuliers doit être établi. Ce rapport doit être ensuite approuvé de façon expresse par l’assemblée des associés. La lecture du rapport juste avant de voter favorablement la transformation de la société est-elle suffisante ?

    Approbation du rapport : résolution unique, résolution tacite ?Le rapport du commissaire à la transformation

    Une société peut, toutes conditions remplies, changer de forme juridique, sous réserve de respecter les formalités prévues par la loi.

    Ainsi, lorsqu'une société doit être transformée en société anonyme (SA) et qu’elle n’a pas de commissaire aux comptes, elle doit faire appel à un commissaire à la transformation qui a pour mission d’apprécier la valeur des biens composant l'actif de la société et les avantages particuliers dans un rapport final.

    La loi prévoit que ce document doit être évalué et approuvé expressément par les associés de la société devant être transformée.

    Cette règle est très importante car son non-respect entraîne la nullité pure et simple de la transformation de la société.

    Un cas vécu

    Dans une affaire récente, l’assemblée générale extraordinaire d’une SARL approuve la transformation de sa société en SA.

    Quelque temps plus tard, certains actionnaires de la société devenue SA demandent l’annulation de cette transformation : selon eux, la procédure n’est pas valide car le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages n’a pas été approuvé.

    « Mais si ! », contestent les autres actionnaires, procès-verbal à l’appui : ils rappellent que, lors de l’assemblée générale, les associés se sont prononcés en faveur de la transformation après lecture du rapport en question. Ce qui est, à leurs yeux, suffisant…

    « Insuffisant ! », soutiennent au contraire les actionnaires « rebelles », selon qui une décision distincte sur l’évaluation des biens était nécessaire.

    Le juge vient toutefois remettre de l’ordre dans ces arguments. Il indique d’abord que les associés peuvent valablement avoir une résolution unique regroupant la transformation de la société et l’approbation du rapport sur la valeur de ses biens et des avantages particuliers.

    En revanche, cette approbation doit être expresse. Ainsi, approuver simplement une transformation de société après lecture du rapport est insuffisant. Encore faut-il l’approuver expressément et l’indiquer clairement dans la résolution unique de l’assemblée générale…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 19 juin 2024, no 22-19624

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  • Reconstitution de chiffres d’affaires : une méthode alternative à prendre en compte !

    Reconstitution de chiffres d’affaires : une méthode alternative à prendre en compte !
    actualite, Actu Fiscale

    Une entreprise, qui exploite un restaurant, fait l’objet d’un contrôle qui aboutit au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable, en suivant une méthode de calcul contestée par l’entreprise… qui en propose une autre… sur laquelle l’administration ne se prononce pas…

    Contester une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires = possible, sous conditions

    Pour rappel, au cours d’un contrôle, l’administration fiscale a la possibilité de rejeter la comptabilité d’une entreprise si elle la considère irrégulière ou si elle est dénuée de valeur probante.

    Si le vérificateur use de cette faculté, il va devoir reconstituer lui-même le résultat de l’entreprise, afin de déterminer le montant de l’impôt sur les bénéfices dont il estime que l’entreprise est effectivement redevable.

    Cette reconstitution du chiffre d’affaires s’effectue selon la méthode choisie par le vérificateur lui-même.

    À cette occasion, l’entreprise contrôlée peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord avec la méthode choisie.

    Si la commission départementale confirme la méthode de l’administration, la charge de la preuve incombera à l’entreprise contrôlée : ce sera donc à elle d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, et de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.

    C’est ce qu’illustre une affaire récente. Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que la comptabilité d’une entreprise individuelle qui exploite un restaurant comporte des irrégularités de nature à justifier un rejet de comptabilité.

    Dans ce cadre, elle reconstitue le chiffre d’affaires de l’entreprise selon une méthode choisie par le vérificateur.

    Une méthode critiquée par l’entreprise qui décide de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle va confirmer la méthode utilisée par le vérificateur.

    L’entreprise décide, par conséquent, de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service. Sans incidence aux yeux de l’administration fiscale qui confirme le redressement…

    « À tort ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Écarter les critiques de l’entreprise quant à la méthode retenue par le vérificateur sans se prononcer sur la méthode alternative de reconstitution proposée par l’entreprise est une erreur ici.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 10 juillet 2024, no 470817

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  • Organismes philanthropiques : plus de simplicité !

    Organismes philanthropiques : plus de simplicité !
    actualite, Actu Juridique

    Comme toute personne morale, les organismes philanthropiques sont soumis à des obligations déclaratives et administratives. Des obligations qui se voient simplifiées…

    Moderniser et faciliter le quotidien des organismes philanthropiques

    Les associations reconnues d’utilité publique, fondations reconnues d’utilité publique, fonds de dotations ou fondations d’entreprises sont soumises à certaines obligations déclaratives vis-à-vis de l’administration afin de faire état de leurs activités et des éventuels changements survenus dans leur gestion et leur administration.

    Il est envisagé de revoir en profondeur et d’harmoniser les règles applicables à ces obligations.

    Le changement principal est le passage vers une procédure de télétransmission pour satisfaire à leurs obligations déclaratives, que ce soient les déclarations d’existence, les demandes de reconnaissance d‘utilité publique, les modifications statutaires ou les déclarations relatives aux changements survenus dans la gestion et l'administration de l'association.

    Pour ce qui est des obligations en matière comptable, il est précisé que les organismes philanthropiques doivent transmettre leurs comptes annuels au préfet du département dans lequel leur siège est établi dans les 6 mois à compter de la clôture de l’exercice.

    Un rapport d’activité doit également être transmis dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice et contient les informations suivantes :

    • un compte rendu de l’activité de l’organisme, tant en ce qui concerne son activité interne que ses rapports avec des tiers ;
    • la description détaillée des actions d’intérêt général financées par l’organisme ainsi que leur montant ;
    • la dénomination, l’adresse du siège social, l’adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l’organisme et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d’intérêt général.

    Les fondations reconnues d’utilité publique transmettent également les procès-verbaux de chaque conseil d’administration ou de surveillance dans le mois suivant leur approbation.

    Pour les fondations reconnues d’utilités publiques, des précisions sont également apportées au regard du contenu de leurs statuts. Sont notamment à préciser le titre de la fondation, son objet, ses moyens d’action, son siège social, la description de la dotation de la fondation, les règles d’organisation, de fonctionnement et d’administration, les règles déontologiques applicables, les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution des fondations abritées et des comptes individualisés, etc.

    Par ailleurs, toute fondation reconnue d'utilité publique doit adopter un règlement intérieur, qui prend effet après déclaration auprès du ministère de l’Intérieur.

    En outre, toute demande de reconnaissance d’utilité publique doit s’accompagner du projet de statuts, des actes authentiques de constitution de la dotation initiale de la fondation, du budget prévisionnel pour les trois premiers exercices comptables et d’une note explicitant le modèle économique de la future fondation, de la liste des personnes pressenties pour le premier conseil d'administration ou de surveillance.

    Il est également à noter que les délais d’instructions pour les demandes de transfert de fonds vers des organismes ou des États étrangers ont été raccourcis afin de permettre une action plus efficace des organismes.

    L’ensemble de ces modifications est entré en vigueur le 8 juillet 2024.

    Sources :
    • Décret no 2024-720 du 5 juillet 2024 portant dématérialisation et simplification des procédures applicables aux organismes philanthropiques

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  • Chiens de protection des troupeaux : du nouveau !

    Chiens de protection des troupeaux : du nouveau !
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre du plan national d'actions sur le loup et les activités d'élevage, un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux » vient d’être créé. Pour quelles finalités ?

    Chiens de protection des troupeaux : améliorer leur sélection

    Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. 

    Dans ce cadre, et plus spécialement celui visant les actions concernant le loup et les activités d’élevages, il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux », ayant pour finalités :

    • de favoriser la sélection des reproducteurs de chiens de protection ;
    • d'améliorer la connaissance des chiens de protection au travail et de leur population ;
    • de contribuer à la mise en place d’un réseau d'éleveurs naisseurs de chiens de protection.

    Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où leur exploitation est strictement nécessaire à la poursuite de ces finalités, les informations suivantes :

    • les noms, prénoms et civilité du recenseur du chien, membre du réseau d'expertise de l'association Pastorale Pyrénéenne et de l'Institut de l'élevage (IDELE) ;
    • la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'exploitation agricole du propriétaire du chien ainsi que les informations relatives à l'exploitation ;
    • les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du propriétaire du chien ;
    • les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du détenteur du chien ;
    • les données d'identification du chien figurant dans le fichier national destiné à assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire ;
    • les données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement.

    Ces données à caractère personnel enregistrées dans cette base de données sont conservées pendant une durée de 15 ans à compter de la date de naissance du chien, à l'exception des données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement qui sont conservées pendant une durée de 12 mois.

    Sources :
    • Décret n° 2024-835 du 16 juillet 2024 relatif à la création d'une base de données pour les chiens de protection de troupeaux

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  • Autoliquidation de la TVA et sous-traitance : pour tous les travaux ?

    Autoliquidation de la TVA et sous-traitance : pour tous les travaux ?
    actualite, Actu Fiscale

    Un régime d’autoliquidation de la TVA, spécifiquement applicable au secteur du bâtiment, a été mis en place, notamment pour lutter contre les tentatives de fraude à la TVA. Régime qui n’est pas sans susciter de nombreuses interrogations, notamment concernant les travaux concernés… Illustration !

    Autoliquidation de la TVA : travaux de sous-traitance éligibles

    Pour lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, lorsqu’une entreprise a recours aux services d’un sous-traitant, un mécanisme d’autoliquidation de la TVA a été mis en place.

    Sont visées les opérations par lesquelles un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à un sous-traitant l’exécution de tout ou partie d’un marché ou d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage.

    Cela suppose donc la conclusion de 2 contrats pour l’exécution des travaux, auxquels interviennent 3 intervenants : un contrat principal conclu par l’entreprise principale avec le client final (le maître de l’ouvrage) et un contrat de sous-traitance conclu par l’entreprise principale avec le sous-traitant, pour la réalisation de tout ou partie des travaux prévus dans le contrat principal.

    Le système d’autoliquidation de la TVA revient à mettre à la charge de l’entreprise principale le paiement de la TVA relative à la prestation sous-traitée, cette TVA étant elle-même déductible dans les conditions de droit commun (il s’ensuit, en principe, aucune sortie de trésorerie pour l’entreprise principale puisque la TVA collectée est compensée par la TVA déductible d’égal montant).

    Ce mécanisme d’autoliquidation de la TVA vise les opérations ayant trait aux travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d’une entreprise dite principale.

    Cette mesure d’autoliquidation ne vise que les « travaux immobiliers » réalisés par un sous-traitant (quel que soit son rang en cas de sous-traitance à la chaîne). Les travaux visés correspondent donc aux travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier. Ce champ d’application est source de nombreux litiges, comme l’atteste une affaire récente.

    Une société qui exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation conclut un contrat de sous-traitance avec une autre société. Dans ce cadre, elle est chargée de réaliser des travaux de nettoyage, de détartrage et de désembouage en relation avec un bien immobilier.

    Dans ce cadre, elle applique le mécanisme d’autoliquidation de la TVA.

    « À tort ! », selon l’administration fiscale qui refuse ici l’application du mécanisme de l’autoliquidation de la TVA et réclame à la société le paiement d’un supplément de TVA.

    « Pourquoi ? », s’interroge la société puisque le régime de l'autoliquidation de la TVA s'applique aux travaux immobiliers, aux travaux de construction et aux autres travaux, dont les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation effectués par un sous-traitant en relation avec un bien immobilier pour le compte d’une autre entreprise.

    Partant de là, les travaux de nettoyage, de détartrage et de désembouage qu’elle a effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance, entrent dans le champ d’application de l’autoliquidation de la TVA.

    « Faux ! », maintient l’administration qui rappelle que lesdits travaux doivent être effectués dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers. Ce qui n’est pas le cas ici puisque les travaux ont été réalisés sur des matériels existants, postérieurement à l’achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils sont installés.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Le mécanisme d’autoliquidation de la TVA n’est pas applicable ici.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 4 juillet 2024, no 22TL22322

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  • Responsabilité civile du fait de l’enfant : retournement de situation

    Responsabilité civile du fait de l’enfant : retournement de situation
    actualite, Actu Juridique

    Les règles relatives à la responsabilité civile des parents au regard des dommages causés par leurs enfants peuvent sembler évidentes. Elles sont néanmoins toujours discutées et la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence important…

    Dommages causés par un enfant : qui paye lorsque les parents sont séparés ?

    Lorsqu’un mineur cause un préjudice à autrui, cela oblige ses parents à réparer ce préjudice. La règle est simple et est assez universellement admise.

    Il existe néanmoins des nuances qui aujourd’hui encore peuvent alimenter les discussions, ce qui est notamment le cas dans une affaire dont ont récemment eu à connaitre les juges de la Cour de cassation.

    Dans cette affaire, un mineur a causé un incendie dans un bois. Les sociétés exploitant le lieu cherchent donc à engager la responsabilité des parents afin d’être indemnisées.

    Après une première procédure, les deux parents sont effectivement déclarés responsables, ce qui ne convient pas au père : les parents étant séparés et la résidence de leur enfant étant fixée chez sa mère, il estime qu’il n’est pas responsable sur le plan civil et que, par conséquent, c’est la mère de l’enfant, seule, qui est tenue de réparer le préjudice causé par leur enfant.

    Ce qui va être entendu par les juges de la Cour d’appel. Ceux-ci rappellent que la position constante des juges est d’appliquer à la lettre le texte voulant que « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

    Dans cette interprétation, la notion de résidence de l’enfant était devenue centrale puisque, dans le cas de parents séparés, celui chez qui l’enfant ne résidait pas se trouvait généralement déresponsabilisé.

    Cette position était de plus en plus contestée, puisque éludant totalement l’hypothèse de plus en plus répandue des enfants ne vivant pas avec leurs deux parents.

    Face à ce constat, et considérant que cette position n’est plus en accord avec les objectifs poursuivis par le législateur en matière d’exercice de la parentalité, la Cour de cassation a décidé de revoir sa copie.

    Ainsi, plus que la réalité de la résidence de l’enfant, la notion principale à suivre sera celle de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

    Dorénavant, tant que les parents exercent conjointement l’autorité parentale, que l’enfant vive chez l’un ou chez l’autre, ils seront tous les deux civilement responsables.

    Un tempérament existe néanmoins si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

    La faute de la victime ou le cas de force majeure restent également des situations permettant aux parents de s’exonérer de leur responsabilité civile.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, du 28 juin 2024, no 22.84760

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  • Entreprises funéraires : aménagement des délais d’inhumation et de crémation

    Entreprises funéraires : aménagement des délais d’inhumation et de crémation
    actualite, Actu Juridique

    Afin de remédier à l'augmentation croissante des demandes de dérogation aux délais d’inhumation et de crémation, il est admis d’allonger ces délais, dans la limite toutefois des préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable. Quelles sont les dérogations désormais possibles ?

    Délai d’inhumation et de crémation : des dérogations possibles

    Les opérateurs funéraires, comme les collectivités locales, doivent de plus en plus faire face aux demandes de dérogation aux délais d’inhumation et de crémation fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l'accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face.

    Pour remédier à ces difficultés, il est envisagé un allongement possible des délais, dans le respect toutefois d’un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel.
    Concrètement, que ce soit pour l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire ou la crémation, ils ont désormais lieu :

    • au moins 24 heures après le décès et, au plus tard, le 14ème jour calendaire suivant celui du décès ;
    • dans le cas d’un transfert d’une personne décédée en provenance de Nouvelle-Calédonie ou d’une collectivité d’outre-mer, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur le territoire d'une collectivité d'outre-mer ;
    • dans le cas d’un transfert d’une personne décédée en provenance de l’étranger, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France. 

    En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation. 

    Des dérogations individuelles à ces délais peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes les dispositions nécessaires. 

    En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger à ces délai, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable : le délai dérogatoire ne peut alors pas dépasser 21 jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire.
     

    Sources :
    • Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire

    Entreprises funéraires : aménagement des délais d’inhumation et de crémation - © Copyright WebLex

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  • La loi Immigration et ses conséquences sociales en entreprise

    La loi Immigration et ses conséquences sociales en entreprise
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de la loi Immigration, des mesures sont prises afin de revenir sur la réglementation de l’emploi de travailleurs étrangers. Plusieurs dispositifs sont ainsi revus : modalités de délivrance des autorisations de travail, solidarité financière et amende en cas d’emploi irrégulier d’un étranger…

    Loi Immigration et entreprise : l’emploi régulier d’un travailleur étranger

    Un employeur qui envisage d’embaucher un travailleur étranger doit respecter un certain nombre de conditions, et notamment les suivantes :

    • l’emploi proposé doit relever de la liste des métiers en tension ou a été préalablement publié auprès de France Travail pendant 3 semaines sans qu’aucune candidature n’ait abouti ;
    • la rémunération proposée doit respecter la règle du salaire minimum.

    En outre, il est précisé que l’employeur doit respecter les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou à son activité et ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail illégal ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité.

    Mais cette dernière condition est durcie à compter du 1er septembre 2024 :

    • l’employeur doit respecter, non plus seulement ses obligations déclaratives sociales, mais toutes ses obligations sociales liées à son statut ou à son activité ;
    • l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail illégal, pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité, pour aide à l’entrée et au séjour illégal en France, pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire, pour atteintes à la personne humaine, pour faux et usage de faux.

    Par ailleurs, le projet de recrutement ne doit pas être manifestement disproportionné au regard de l’activité économique de l’entreprise.

    Enfin, dans l’hypothèse où l’emploi à pourvoir est saisonnier, l’employeur doit fournir la preuve que le salarié disposera, le temps de son séjour, d’un logement décent.

    Loi Immigration et entreprise : l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger

    En cas d’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, l’employeur encourt désormais une amende administrative dont le montant maximal est fixé à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par travailleur étranger concerné.

    Ce montant maximal peut être majoré à 15 000 fois le minimum garanti si l’entreprise a déjà été condamnée à payer cette amende administrative dans les 5 années précédentes.

    Il sera minoré à 2 000 fois le minimum garanti si l’entreprise a versé spontanément les salaires et indemnités dus au travailleur étranger irrégulièrement embauché.

    À compter de la constatation de l’infraction, l’employeur a 30 jours pour fournir aux salariés étrangers les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de paie correspondants.

    Loi Immigration et entreprise : le point sur la solidarité financière

    Par principe, toute entreprise qui conclut un contrat d’au moins 5 000 € HT doit s’assurer, lors de la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois pendant la durée du contrat, que son fournisseur respecte les obligations quant à l’emploi de travailleurs étrangers, le cas échéant. Notamment, il doit s’assurer que son fournisseur n’emploie que des travailleurs étrangers munis d’une autorisation de travail.

    Si ces obligations ne sont pas respectées, l’entreprise est solidairement responsable, avec son fournisseur, du paiement et des indemnités éventuellement dues au travailleur étranger qui serait irrégulièrement employé, des frais d’envoi des rémunérations et des amendes administratives dues en pareille hypothèse.

    Le paiement solidaire des salaires, indemnités et frais d’envoi se fait sur un compte ouvert par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au nom du salarié étranger concerné, cet organisme invitant l’entreprise à en assurer le versement dans un délai de 15 jours. À défaut, un recouvrement forcé des sommes en question sera mis en œuvre.

    Sources :
    • Décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail

    La loi Immigration et ses conséquences sociales en entreprise - © Copyright WebLex

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  • Plus de transparences pour les consommateurs en ligne

    Plus de transparences pour les consommateurs en ligne
    actualite, Actu Juridique

    Les espaces numériques se font de plus en plus présents dans le quotidien de chacun et leurs usages se multiplient, notamment en matière de consommation. C’est pourquoi il est nécessaire de s’assurer que les consommateurs soient informés au mieux au moment de faire leurs choix sur internet…

    Sites web : de nouvelles informations à délivrer et d’autres réaffirmées

    Les sites internet qui regroupent des offres de ventes ou font office de comparateurs entre différents services peuvent exercer une influence importante sur les choix des consommateurs en fonction de la façon dont ils présentent ou classent les informations qu’ils décident de présenter.

    Mais c’est également le cas dans le secteur de l’information en ligne pour des sites qui relaient des informations issues de plusieurs sources médiatiques et qui peuvent arbitrer la façon dont ces sources sont classées et présentées.

    Afin que les consommateurs puissent faire leurs choix en toute connaissance de cause, certaines règles relatives aux informations que doivent délivrer ces professionnels ont été adaptées.

    Ainsi, pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, de places de marché en ligne et les professionnels proposant des informations médiatiques classées issues de sources de presse, une rubrique spéciale doit être accessible sur toutes les pages de leurs sites et doit détailler les modalités de référencement, de déréférencement et de classement appliquées par eux.

    Cette rubrique doit comprendre :

    • les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
    • les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
    • le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre les les fournisseurs et les offreurs référencés, dès lors que ce lien ou que cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.

    Ces précisions devaient déjà être apportées au préalable dans des termes à peu près similaires.

    Mais la réelle nouveauté est qu’en plus de cette rubrique générale, en ce qui concerne le résultat des classements, il faut faire apparaitre, le cas échéant, pour chaque offre référencée, une information indiquant que le classement a été influencé par l’existence d’un lien capitalistique ou par une rémunération entre le professionnel et l’auteur de l’offre.

    De plus, les fournisseurs de comparateurs en ligne et les fournisseurs de places de marché en ligne devront également apporter de nouvelles précisions qui leur sont spécifiques :

    • pour les fournisseurs de places de marché en ligne, il est désormais nécessaire de lister les différents paramètres qui permettent d’établir le classement des annonces et de préciser leur importance respective pour l’élaboration du classement ;
    • pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, la liste des nouvelles informations est plus étoffée (critères de classement, caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés, caractère payant ou non du référencement, etc.) et peut être consultée ici.

    Ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 juillet 2024.

    Sources :
    • Décret no 2024-753 du 7 juillet 2024 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne les obligations d'information des fournisseurs de comparateurs en ligne, de places de marché en ligne et d'agrégateurs de contenus d'actualité en ligne

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  • Salarié protégé en CDD : un statut particulier ?

    Salarié protégé en CDD : un statut particulier ?
    actualite, Actu Sociale

    Un salarié, embauché en CDD, est désigné conseiller du salarié. Son CDD ayant pris fin, il réclame des dommages-intérêts : l’employeur n’a pas sollicité l’avis de l’inspection du salaire avant de mettre fin à son contrat. Mais est-ce ici une obligation ?

    Conseiller du salarié en CDD : une protection sous conditions…

    Un salarié est embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. Quelques temps plus tard, il est désigné conseiller du salarié. 

    À l’issue de son CDD, qu’il conteste, réclamant sa requalification en CDI, il réclame également des indemnités au titre de la violation de son statut protecteur : puisqu’il a été désigné conseiller du salarié, il estime que l'arrivée du terme du CDD n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

    Mais l’employeur conteste cette analyse : pour lui, cette règle ne vaut que dans le seul cas d'un CDD saisonnier ou d'usage, prévoyant une clause de reconduction.

    Une analyse qui est précisée par le juge qui rappelle la règle applicable : la rupture du CDD d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

    À contrario, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un CDD ne relevant pas des contrats saisonniers ou d’usage et ne comportant pas de clause de renouvellement.
    Fort de ce rappel, le juge donne ici raison à l’employeur…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 juillet 2024, n° 22-21856

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  • Aide pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie : de nouvelles (nouvelles) précisions !

    Aide pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie : de nouvelles (nouvelles) précisions !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de soutenir les entreprises de Nouvelle-Calédonie après les évènements du mois de mai 2024, l’État a mis en place une aide financière qui a déjà fait l’objet d’un élargissement récent. Le Gouvernement a poursuivi cette dynamique avec de nouveaux textes. Comment ?

    Nouvelle-Calédonie : une aide élargie !

    D’une part, les plafonds des aides ont été revalorisés :

    • pour le mois de mai 2024, le montant de l’aide sera entre 750 € à 5 000 € (à lieu de 3 000 €) ;
    • pour le mois de juin 2024, le montant de l’aide sera entre 1 500 € à 10 000 € (à lieu de 6 000 €).

    Notez que cela concerne uniquement les entreprises créées au plus tard le 30 novembre 2022, celles créées entre le 1er décembre 2022 et le 30 mars 2024 ont toujours le droit, toutes conditions remplies, à une aide forfaitaire de 750 € pour le mois de mai et de 1 500 € pour le mois de juin.

    D’autre part, la période d'éligibilité des aides financières est prolongée pour le mois de juillet 2024 aussi bien pour les entreprises créées avant le 30 novembre 2022 ou avant le 30 mars 2024.

    Des conditions précisées pour saisir la commission consultative

    Pour rappel, le Gouvernement a institué une commission consultative chargée d’émettre un avis sur les demandes de soutien financier à caractère exceptionnel formulées par des entreprises de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dégâts subis par la crise du 14 mai 2024.

    Cette commission peut être saisie par une entreprise ou par le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dossiers présentant des difficultés financières sérieuses que les dispositifs de soutien en vigueur ne permettent pas de résoudre.

    Critères d’éligibilité

    Pour que leur dossier soit examiné, les entreprises doivent respecter un certain nombre de critères cumulatifs qui viennent d’être modifiés.

    Initialement, l’entreprise devait présenter des chiffres d'affaires mensuels réalisés en mai et juin 2024 représentant moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

    Si cette hypothèse est toujours ouverte, est à présent éligible l’entreprise dont la somme de son chiffre d'affaires mensuel réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut moins de 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

    Autre condition modifiée : l’entreprise doit présenter un chiffre d’affaires annuel non plus 57 mais de 95 millions de francs CFP.

    Plafonds de l’aide financière

    Ensuite, le montant des plafonds de l’aide a été modifié. Pour rappel, le montant de la subvention devait être déterminé selon les besoins de l’entreprise, dans la double limite de :

    • 22,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
    • 500 000 € par entreprise.

    À présent, le plafond de 22,5 % s’appliquera dans l’hypothèse réunissant ces 2 conditions :

    • la somme du chiffre d'affaires mensuel de l’entreprise réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut plus de 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
    • la somme du chiffre d'affaires mensuel des entreprises réalisé en mai 2024 et juin 2024 vaut moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

    Le plafond est réhaussé à 37,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos dans le cas où le chiffre d'affaires cumulé en mai, juin et juillet 2024 est inférieur à 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

    Notez que la limite de 500 000 € par entreprise est valable dans les 2 cas et que la possibilité de recourir à un prêt conventionné reste ouverte.

    Définitions des « coûts fixes »

    Pour rappel, l’entreprise présentant sa demande à la commission doit être dans une situation où l’aide « classique » de l’État et les versements reçus des assurances ne lui ont pas permis de compenser les « coûts fixes » subis pendant la période de crise.

    La liste des coûts fixes est à présent consultable ici, de même que la méthode de calcul de l’excédent brut d’exploitation qui sera pris en compte par la commission.

    Sources :
    • Décret no 2024-843 du 17 juillet 2024 modifiant le décret no 2024-717 du 5 juillet 2024 portant création d'une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
    • Décret no 2024-844 du 17 juillet 2024 modifiant le décret no 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
    • Arrêté du 17 juillet 2024 portant prolongation des aides prévues par le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
    • Arrêté du 17 juillet 2024 définissant les dépenses considérées comme des coûts fixes et les modalités de calcul de l'excédent brut d'exploitation prises en compte par la commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie

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  • Action devant les prud’hommes et délai pour agir : un cas de prescription particulier

    Action devant les prud’hommes et délai pour agir : un cas de prescription particulier
    actualite, Actu Sociale

    Un salarié saisit le conseil de prud’hommes pour réclamer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 2 mois plus tard, il est licencié pour motif économique. 2 ans plus tard, toujours en litige devant le conseil de prud’hommes, il conteste son licenciement économique. Alors que le délai de contestation qui lui est offert n’est que d’un an, conteste l’employeur. Vraiment ?

    Délai pour agir : quand 2 actions distinctes tendent vers un même but…

    Reprenons la chronologie de cette affaire : le 10 mai 2017 (les dates ont leur importance), un salarié sait le conseil des prud’hommes en vue de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

    Mais, par lettre du 18 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Son contrat de travail a ensuite été rompu à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 31 juillet 2017, au contrat de sécurisation professionnelle.

    Parce qu’il est toujours en cours d’instance devant le conseil des prud’hommes, il conteste, en date du 25 février 2019, son licenciement et réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Ce que l’employeur conteste : toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ici, son délai a donc expiré le 31 juillet 2018 : sa contestation n’est donc pas valable, parce que tardive…

    Mais le juge rappelle que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

    Ici, le conseil de prud'hommes était déjà saisi, dès le 10 mai 2017, d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement économique emportait des prétentions de même nature.

    Pour le juge, le salarié peut, au cours de la procédure, contester le licenciement économique ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 31 juillet 2017, sans être ici tenu de le faire au plus tard du 31 juillet 2018.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 juillet 2024, n° 23-14372

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  • Médicaments stériles : les nouvelles bonnes pratiques de fabrication

    Médicaments stériles : les nouvelles bonnes pratiques de fabrication
    actualite, Actu Juridique

    En matière de fabrication de médicaments, la Commission européenne édite des bonnes pratiques visant à uniformiser la qualité des produits de santé fabriqués en Europe. Des mises à jour sont régulièrement proposées afin de se tenir au niveau des progrès technologiques…

    Prendre en compte les évolutions réglementaires et technologiques en matière pharmaceutique

    La Commission européenne tient à jour un recueil de bonnes pratiques de fabrication (BPF) s’adressant aux professionnels fabricant des médicaments, qui regroupe l’ensemble des recommandations visant à s’assurer que les médicaments sont fabriqués et contrôlés conformément aux normes et qualités requises.

    Une mise à jour a récemment été faite en ce qui concerne les médicaments stériles. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) se fait le relais de cette évolution en publiant une traduction française des BPF reprenant la dernière mise à jour de l’Annexe 1, dédiée aux médicaments stériles.

    Cette mise à jour a pour vocation de prendre en compte les différentes évolutions réglementaires, mais aussi technologiques, qui peuvent concerner les processus de fabrication des médicaments.

    Cette nouvelle version des BPF est en vigueur depuis le 14 juin 2024.

    Sources :
    • Actualité de l’ANSM du 15 juillet 2024 : « Publication et entrée en vigueur de l’annexe 1 des bonnes pratiques de fabrication des médicaments stériles »
    • Décision du 28 mai 2024 modifiant la décision du 29 décembre 2015 modifiée relative aux bonnes pratiques de fabrication

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  • Plan de partage de la valorisation de l’entreprise : des précisions !

    Plan de partage de la valorisation de l’entreprise : des précisions !
    actualite, Actu Sociale

    La loi dite « Partage de la valeur » a introduit un nouveau dispositif intitulé « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE) permettant d’intéresser les salariés aux résultats de l’entreprise selon des modalités propres. On connaît désormais les modalités concrètes de sa mise en place…

    PPVE : comment le mettre en place ?

    Pour mémoire, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) est un dispositif permettant aux employeurs qui le souhaitent de verser une prime aux salariés lorsque la valeur de l’entreprise augmente pendant 3 ans, tout en bénéficiant d’exonérations sociales et fiscales.

    Le PPVE est ouvert à tout salarié présent dans l’entreprise depuis au moins 1 an, même si cette condition d’ancienneté peut être aménagée par les signataires de l’acte qui le met en place.

    Mais, jusqu’alors, ce dispositif ne pouvait pas être mis en place faute de précisions nécessaires. C’est désormais chose faîte.

    • Modalités de négociation et de dépôt de l’accord

    Si on savait que le PPVE pouvait être mis en place dans l’entreprise par accord, les modalités de ce dépôt viennent d’être précisées, pour assurer le bénéfice des exonérations sociales et fiscales inhérentes.

    Comme tout accord, l’accord instituant le PPVE doit être déposé sur la plateforme dédiée « TéléAccord ».

    Ainsi, en plus d’une version signée des parties, ce dépôt doit s’accompagner d’abord de la preuve de la notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs (ou bien d’une approbation par le personnel lorsque l’accord résulte d’une ratification).

    Notez que lorsque le texte prévoit également, au cas par cas, les pièces nécessaires lorsque le PPVE est mis en place via d’autres instruments.

    À titre d’exemple, on peut citer l’accord conclu entre l’employeur et le CSE : dans ce cas, il est désormais prévu que ce dépôt doit s’accompagner d’un émargement de l’ensemble des salariés signataires ou d’un procès-verbal de réunion rendant compte de la consultation.

    • Contrôle par l’URSSAF ou la MSA

    Le PPVE fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF ou la MSA selon les mêmes modalités que celles prévues pour les accords de participation et d’intéressement, dans un délai de 3 mois, permettant de vérifier la conformité du plan avec la législation applicable.

    Ce contrôle et l’absence d’observations faites à son issue conditionne le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.

    • Étendue de l’information du salarié par l’employeur et possibilité d’affectation à un plan d’épargne

    Pour rappel, la prime issue du PPVE est calculée en appliquant le taux de variation de la valeur de l’entreprise sur la période de 3 ans, appliqué au salaire de référence de chaque salarié.

    Ce salaire de référence est calculé en tenant compte de la rémunération, de la classification ou encore de la durée de travail de chaque salarié.

    Après le dépôt du PPVE selon les conditions déjà exposées, l’employeur doit impérativement remettre au salarié une fiche, distincte du bulletin de paie, indiquant :

    • le montant de référence attribué à chaque salarié selon le critère de modulation appliqué, le cas échéant ;
    • le montant de la prime attribuée au salariée ;
    • la retenue qui y est opérée au titre de la CSG et CRDS ;
    • la possibilité d’affectation de la prime sur un plan d’épargne dans un délai de 15 jours maximum ;
    • le délai à partir duquel la somme sera négociable ou exigible dans le cas où la somme versée au titre de la prime est affectée sur un plan d’épargne retraite.

    Notez que cette information peut tout à fait être remise au salarié par voie électronique, sauf opposition de ce dernier. Ce dernier pourra également placer la prime issue de la PPVE sur un plan d’épargne.

    S’il décide de la placer, en tout ou partie, sur un plan d’épargne retraite d’entreprise, il pourra bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5% des ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale.

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  • Plan d’action pour la justice : quelques nouveautés

    Plan d’action pour la justice : quelques nouveautés
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le Gouvernement a mis en place un « plan d’action pour la justice » afin de simplifier la procédure civile. Parmi ces mesures procédurales, quelques points sont à retenir…

    Extension de l’audience de règlement amiable

    Ces dernières années, l’État a mis en œuvre une politique pour favoriser la résolution amiable des conflits devant la justice grâce aux « modes alternatifs de règlement des différends » (MARD). Parmi ces modes de règlement figure l’audience de règlement amiable.

    Pour rappel, ce dispositif a pour objectif de trouver une solution amiable à un litige en réunissant les parties devant un juge qui n’est pas celui qui doit trancher le dossier.

    Elle peut se dérouler à la demande de l’une des parties ou par décision du juge et interrompt le procès le temps de son déroulement.

    Si procédure n’existe pas dans tous les domaines de la justice, elle vient néanmoins d’être étendue aux litiges relevant :

    • de la compétence du juge des loyers commerciaux ;
    • du tribunal de commerce ;
    • de la chambre commerciale du tribunal judiciaire pour le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.

    Notez que cette possibilité sera disponible à partir du 1er septembre 2024, même pour les procès déjà en cours.

    Une nouvelle compétence pour les commissaires de justice

    Les commissaires de justice peuvent, à partir du 1er septembre 2024, exercer une activité d’intermédiaire immobilier afin de vendre un bien dont ils assurent déjà l'administration.

    Ils pourront chercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière.

    Sources :
    • Décret no 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées

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  • CNIL : une sanction en coopération européenne

    CNIL : une sanction en coopération européenne
    actualite, Actu Juridique

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut être amenée à coopérer avec ses homologues européens pour des enquêtes des procédures pouvant amener à sanctionner des entités défaillantes dans le traitement des données personnelles. Exemple…

    Sanctions pour une entreprise ne permettant pas aux utilisateurs d’exercer leurs droits

    Après avoir été saisie de nombreuses plaintes au sujet d’une application de vente d’objets d’occasions entre particuliers et de sa gestion des données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est rapprochée de l’autorité de contrôle lituanienne afin de passer en revue la situation.

    L’entreprise, bien que basée en Lituanie, propose ses services dans de nombreux pays et les utilisateurs français ont fait remonter à de nombreuses reprises leurs préoccupations concernant le traitement de leurs données personnelles.

    Au terme de leurs investigations, les deux autorités ont identifié plusieurs manquements de l’entreprise aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

    Notamment, en ce qui concerne l’exercice des droits des utilisateurs qui pouvaient rencontrer des difficultés lors de leurs demandes d’effacement de leurs données, l’entreprise demandant, pour ce faire, des précisions pourtant non nécessaires au regard du règlement. À l’inverse, celle-ci se gardait de justifier les raisons de ses refus d’effacement de données alors qu’elle est censée le faire.

    Autre élément : l’entreprise avait mis en place des mesures de « bannissement furtif », également appelé « shadow ban ». Cela consiste à invisibiliser un utilisateur aux yeux des autres sans l’en avertir.

    Ce dispositif avait été mis en place afin d’écarter certains utilisateurs jugés malveillants par l’entreprise. Cependant, cela posait le problème de l’exercice des droits des personnes concernées qui, n’étant pas averties, se voyaient privées de la possibilité de réagir face à cette mise à l’écart.

    Pour ces différents manquements, les autorités ont décidé d’infliger une amende de 2,3 millions d’euros.

    Pour rappel, les amendes liées à la méconnaissance des dispositions du RGPD se calculent sur le chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée (maximum 4 %).

    Sources :
    • Actualité de la CNIL 3 juillet 2024 : « Marché en ligne : sanction de 2,3 millions d’euros à l’encontre de VINTED »

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  • Foncières solidaires : une simplification administrative actée !

    Foncières solidaires : une simplification administrative actée !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires » peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un avantage fiscal. Dans le cadre de leurs activités, ces « foncières solidaires » ont des obligations administratives qui viennent d’être simplifiées. Focus.

    Foncières solidaires : simplification des démarches

    Pour rappel, les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires », peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu.

    Ces entreprises « foncières solidaires » exercent leur activité en faveur de personnes en situation de fragilité économique ou sociale. Par leurs actions, elles mettent à leur disposition des biens immobiliers à un tarif inférieur à celui du marché de référence, sous réserve que ces personnes respectent certaines conditions, notamment liées à leurs ressources.

    Dans ce cadre, les « foncières solidaires » sont tenues de collecter les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu (IR) de tous leurs bénéficiaires.

    Jusqu’à présent, cette collecte s’effectuait, d'une part, l'année précédant celle de leur entrée dans le logement et, d'autre part, chaque année suivant celle de cette entrée dans le logement.

    Depuis le 6 juillet 2024, la collecte des avis de l’année précédant celle de l’entrée du bénéficiaire dans le logement reste obligatoire. En revanche, pour les années suivantes, une simplification est mise en place.

    Désormais, tous les 3 ans suivant l’année de son entrée dans le logement, le bénéficiaire est tenu de communiquer à la « foncière solidaire » les avis d’imposition ou de non-imposition à l’IR de l’année précédente.

    Sources :
    • Décret no 2024-669 du 4 juillet 2024 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale »

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  • Dispositifs médicaux : évolution des déclarations d’indisponibilité

    Dispositifs médicaux : évolution des déclarations d’indisponibilité
    actualite, Actu Juridique

    En matière de soins médicaux, l’indisponibilité d’un produit peut entraîner des conséquences lourdes. C’est pourquoi il existe des procédures dédiées à l’anticipation de ce type d’évènements. Évolutions à venir pour les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux in vitro…

    Mise en place d’un meilleur suivi de la disponibilité des dispositifs médicaux

    Ces dernières années, à plusieurs reprises, des pénuries de médicaments ont fait l’actualité. Mais les médicaments ne sont pas les seuls produits pour lesquels un défaut d’approvisionnement peut avoir de graves conséquences en matière de santé.

    Les dispositifs médicaux (DM) et dispositifs médicaux in vitro (DMDIV) sont également concernés et font donc l’objet d’un suivi qui leur est propre.

    L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) travaille avec les acteurs du secteur pour établir des procédures permettant d’anticiper l’indisponibilité des dispositifs.

    À partir du 1er septembre 2024, les procédures mises en place par l’ANSM vont évoluer dans l’optique d’assurer un suivi plus efficace et transparent des produits.

    Des grilles d’évaluations seront notamment mises à disposition pour que les acteurs du secteur puissent faire leur propre évaluation de l’état de leur approvisionnement.

    Les déclarations d’indisponibilité pourront également être faites par l’intermédiaire du site démarches-simplifiees.fr.

    Sources :
    • Actualité de l’ANSM du 5 juillet 2024 : « Déclarer l’indisponibilité d’un dispositif médical : la procédure évolue »

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  • Label « bâtiment biosourcé » : des critères rénovés !

    Label « bâtiment biosourcé » : des critères rénovés !
    actualite, Actu Juridique

    Le label « bâtiment biosourcé » permet de mettre en valeur les nouvelles constructions utilisant des produits biosourcés, autrement dit d’origine végétale ou animale. Ce label, créé en 2012, a bénéficié d’une petite mise à jour…

    Label « bâtiment biosourcé » : mêmes critères, nouveaux paliers

    En 2012, l’État a mis en place le label « bâtiment biosourcé » afin de promouvoir dans les constructions neuves l’utilisation de matériaux dont l’origine est, en tout ou partie, végétale ou animale.

    Si les grandes lignes restent les mêmes, les critères d’obtention de ce label ont été mis à jour.

    Parmi les nouveautés, 2 notions qui, bien que centrales dans ce label, n’avaient pas été définies jusque-là, sont précisées :

    • la notion de « carbone biogénique stocké » qui correspond au carbone issu de l'atmosphère, capté par la biomasse et stocké dans un produit biosourcé ;
    • la notion de « fonctions des produits de construction biosourcés » qui désigne les rôles desdits produits mis en œuvre dans le bâtiment parmi une liste de 8 fonctions :
      • structure, maçonnerie, gros œuvre, charpente ;
      • façade ;
      • couverture, étanchéité ;
      • menuiseries intérieures et extérieures, fermetures ;
      • isolation ;
      • cloisonnement, plafonds suspendus ;
      • revêtements des sols et murs, peintures, produits de décoration ;
      • produits de préparation et de mise en œuvre.

    Le dispositif conserve ses 3 niveaux du label qui existaient déjà mais en mettant à jour les critères.

    Notez que ces niveaux reposent toujours sur les quantités de carbone stocké et sur les fonctions assurées par les produits de construction.

    Concernant les quantités de carbone biogénique stocké par unité de surface, les nouvelles valeurs sont disponibles ici.

    Concernant les fonctions des produits, il faut respecter les critères suivants

    • pour obtenir le 1er niveau 2024, les produits de construction biosourcés du bâtiment doivent remplir au moins 2 fonctions parmi la liste citée plus haut ;
    • pour obtenir le 2e niveau 2024, les produits doivent remplir au moins 2 fonctions différentes dont l'isolation ;
    • pour obtenir le 3e niveau 2024, les produits doivent remplir au moins 3 fonctions différentes dont l'isolation.

    Pour obtenir le label « bâtiment biosourcé », il faut déposer une demande auprès d’un organisme ayant passé une convention spéciale avec l’État, en présentant un dossier contenant notamment :

    • les plans et métrés décrivant les ouvrages ;
    • les hypothèses, données et résultats du calcul de la quantité de carbone biogénique stocké ;
    • les preuves que les produits de construction biosourcés entrant dans le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké satisfont aux critères d'attribution du label.
    Sources :
    • Arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article D171-6 du code de la construction et de l'habitation

    Label « bâtiment biosourcé » : des critères rénovés ! - © Copyright WebLex

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  • Véhicules de tourisme éligibles au dispositif « Girardin » : ça se précise !

    Véhicules de tourisme éligibles au dispositif « Girardin » : ça se précise !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2024 a étendu la liste des investissements exclus des avantages fiscaux « Girardin ». Sont désormais exclus les achats de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Précisions !

    Investissements productifs Outre-mer : exclusions de certains véhicules

    Comme chaque année, la loi de finances pour 2024 a aménagé certains des avantages fiscaux dits « Girardin » tels que :

    • la réduction d’impôt sur le revenu (IR) à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
    • la déduction des résultats imposables d’une somme égale au montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
    • le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer ;
    • la réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui profite, toutes conditions remplies, aux entreprises soumises à l’IS.

    La loi de finances pour 2024 a complété la liste des activités ne permettant pas de bénéficier de ces avantages fiscaux.

    En outre, les achats de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière sont ainsi désormais exclus du bénéfice des avantages fiscaux.

    Dans ce cadre, depuis le 1er janvier 2024, seuls ouvrent droit aux avantages fiscaux les achats de véhicules de tourisme sans lesquels une entreprise aquacole, agricole, sylvicole ou minière ne pourrait pas poursuivre l’exercice de son activité.

    Sources :
    • Arrêté du 6 juin 2024 modifiant l'article 23 L quater de l'annexe IV au code général des impôts définissant les véhicules de tourisme strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière

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  • Aide pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie : de nouvelles précisions !

    Aide pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie : de nouvelles précisions !
    actualite, Actu Juridique

    En réaction aux évènements du mois de mai 2024, l’État a mis en place une aide financière pour soutenir les entreprises de Nouvelle-Calédonie. Cette subvention a fait l’objet de quelques précisions. Faisons le point.

    L’aide de l’État élargie à de nouvelles entreprises

    Afin de limiter les conséquences économiques négatives de la crise en Nouvelle-Calédonie, l’État a mis en place une aide financière pour les entreprises sous la forme d’une subvention pour les mois de mai et de juin 2024. 

    Le Gouvernement a apporté quelques précisions au dispositif qui ont permis de l’élargir.

    D’abord, la condition d’éligibilité selon laquelle une entreprise ne doit pas être contrôlée par une société commerciale a été supprimée. Autrement dit, l’aide est à présent ouverte aux filiales.

    Par conséquent, les 2 conditions suivantes devront être appréciées au niveau du groupe, le cas échéant :

    • l’effectif est inférieur ou égal à 250 salariés ;
    • le montant du chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 6 milliards de francs CFP ;

    Ensuite, des montants planchers ont été instaurés :

    • pour le mois de mai 2024, l’aide minimum sera de 750 € (toujours plafonnée à 3 000 €) ;
    • pour le mois de juin 2024, l’aide minimum sera de 1 500 € (toujours plafonnée à 6 000 €).

    Notez que les entreprises qui ont reçu moins de 750 € pour le mois de mai se verront verser le complément sans démarche supplémentaire à réaliser.

    Pour finir, l’aide a été étendue à certaines entreprises qui ne remplissaient pas tous les critères d’éligibilité en matière de date de création et de chiffre d’affaires.

    Pour rappel, les entreprises devaient, initialement, être créées au plus tard le 30 novembre 2022 pour être éligibles. À présent, les entreprises créées entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2024 le sont également.

    Dans ce cas, il faut que le chiffre d’affaires mensuel moyen depuis la création de l’entreprise soit inférieur à 500 millions de francs CFP au niveau du groupe.

    Notez que :

    • pour l'aide concernant le mois de mai 2024, l’entreprise doit avoir subi une perte d'au moins 25 % entre son chiffre d'affaires réalisé en mai 2024 et celui réalisé en avril 2024 ;
    • pour l'aide concernant le mois de juin 2024, l’entreprise doit avoir subi une perte d'au moins 50 % entre son chiffre d'affaires réalisé en juin 2024 et celui réalisé en avril 2024.

    Dans ce cas, l’aide sera forfaitaire : 750 € pour le mois de mai et 1 500 € pour le mois de juin.

    Création d’une commission consultative d’évaluation

    L’aide s’accompagne maintenant d’une commission consultative chargée d’émettre un avis sur les demandes de soutien financier à caractère exceptionnel. Ces demandes doivent, bien entendu, être formulées par des entreprises de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dégâts subis par la crise du 14 mai 2024.

    Cette commission peut être saisie par une entreprise ou par le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dossiers présentant des difficultés financières sérieuses que les dispositifs de soutien en vigueur ne permettent pas de résoudre.

    Pour que son dossier soit examiné, l’entreprise doit être :

    • immatriculée au répertoire des entreprises et des établissements ;
    • créée au plus tard le 31 mars 2024 ;
    • à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales ;
    • sans dette fiscale ou sociale impayée au 30 avril 2024, à l'exception de celles :
      • réglées ou couvertes par un plan de règlement respecté, à la date de dépôt de la demande d'aide ;
      • inférieures ou égales à 180 000 francs CFP ;
      • dont l'existence ou le montant font l'objet, au 30 avril 2024, d'un contentieux qui n’a pas été tranché définitivement par le juge ;
    • hors procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 30 avril 2024 ;
    • avec un chiffre d'affaires supérieur à 57 millions de francs CFP.

    Par ailleurs, il faut que la somme de son chiffre d'affaires mensuel réalisé en mai 2024 et de celui réalisé en juin 2024 vaille moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

    Enfin, l’entreprise doit être dans une situation où l’aide « classique » de l’État et les versements reçus des assurances ne lui ont pas permis de compenser les coûts fixes subis pendant la période de crise, la notion de « coûts fixes » restant encore à définir.

    Une fois le dossier reçu, la commission donne un avis sur la situation financière de l'entreprise et peut proposer une aide financière exceptionnelle complémentaire qui peut prendre la forme :

    • d’une subvention dont le montant est doublement plafonné à 22,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos, et à 500 000 € maximum par entreprise ;
    • d’un prêt.

    Notez qu’il reviendra au ministère chargé de l’Économie de suivre, ou non, l’avis de la commission.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/aide-pour-les-entreprises-de-nouvelle-caledonie-de-nouvelles-precisions

  • TVA à taux réduit et logements locatifs intermédiaires : les critères de performance énergétique sont connus !

    TVA à taux réduit et logements locatifs intermédiaires : les critères de performance énergétique sont connus !
    actualite, Actu Fiscale

    Les propriétaires ou gestionnaires de logements locatifs intermédiaires achetés dans le cadre d’une acquisition-amélioration bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un taux réduit de TVA de 10 % pour réaliser les travaux. Les critères de performance énergétique à atteindre viennent d’être publiés…

    Investissement locatif intermédiaire : une TVA à taux réduit, sous conditions

    Les personnes qui achètent un logement locatif intermédiaire avec rénovation obligatoire, ce qui juridiquement constitue une opération d’acquisition-amélioration, bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un taux réduit de TVA de 10 % pour réaliser les travaux.

    Entre autres conditions (plafond de ressources des locataires, plafond de loyer, localisation dans une zone tendue) figure celle d’améliorer la performance énergétique du logement.

    Dans ce cadre, le niveau de l’amélioration de la performance énergétique à atteindre pour bénéficier de ce taux réduit vient d’être fixé.

    Schématiquement, en France métropolitaine, les propriétaires et les gestionnaires de ces logements doivent justifier que les travaux d’amélioration réalisés ont permis de gagner au moins 2 classes de diagnostic de performance énergétique (DPE), soit :

    • obtenir la classe A ou B si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé D ;
    • obtenir la classe A, B ou C si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé E, F ou G.

    Notez qu’un audit énergétique du logement doit être réalisé avant la réalisation des travaux.

    Pour les logements situés dans les territoires d’Outre-mer, les propriétaires ou gestionnaires doivent réaliser au moins un geste de travaux portant sur l’enveloppe du bâti (murs, toitures, etc.) et au moins un geste de travaux portant sur les équipements (chauffage, ventilation, etc.).

    Les différents types de geste et les critères de performance exigés sont consultables ici.

    Notez que ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 11 juillet 2024.

    Sources :
    • Arrêté du 5 juillet 2024 fixant le niveau d'amélioration de la performance énergétique des logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration prévue par l'article 279-0 bis A du code général des impôts

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  • Travailleurs indépendants : nouvelle pension de réversion

    Travailleurs indépendants : nouvelle pension de réversion
    actualite, Actu Sociale

    Alors qu’ils en étaient privés jusqu’à présent, les orphelins dont l’un des parents relevait du statut de travailleur indépendant peuvent désormais toucher une pension de réversion. Et ce, depuis le 9 juillet 2024… Explications

    Pension de réversion pour les enfants orphelins : oui pour les travailleurs indépendants !

    Les enfants orphelins de moins de 21 ans de salariés du secteur public ou du secteur privé peuvent percevoir une partie de la retraite de leurs parents décédés (à hauteur de 54 % de la retraite de base du parent décédé). Mais le bénéfice de cette pension de réversion offerte aux enfants orphelins ne s’appliquait pas aux travailleurs indépendants.

    Initié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, cet oubli est réparé et le bénéfice de cette pension de réversion aux enfants orphelins de moins de 21 ans de parents bénéficiant du statut de travailleurs indépendants est désormais effectif depuis le 9 juillet 2024 (ou, plus exactement, au titre des décès survenus depuis le 9 juillet 2024).

    Cette limite d’âge de moins de 21 ans peut être repoussée à 25 ans si les revenus de l’enfant orphelin ne dépassent pas le plafond suivant : SMIC horaire x 169 heures x 12 (soit un salaire égal à 12 994 € brut annuel).

    Aucune limite d’âge n’est imposée si l’enfant orphelin est titulaire d’une pension d’invalidité d’au moins 80 % (et pour autant que ses revenus ne dépassent pas le seuil précité).
     

    Sources :
    • Décret n° 2024-755 du 7 juillet 2024 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 en matière de retraite

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  • Entreprises viticoles : lancement du prêt bonifié

    Entreprises viticoles : lancement du prêt bonifié
    actualite, Actu Juridique

    Un nouveau type de prêt est mis en place au bénéfice des entreprises de la filière viticole. Ce prêt dit « bonifié » leur permet de lisser le remboursement de leurs prêts garantis par l’État (PGE). Sous quelles conditions ?

    Un nouveau prêt pour accompagner les entreprises viticoles face à leurs obligations bancaires

    Annoncé en octobre 2023, le dispositif de prêt bonifié pour les entreprises de la filière viticole est mis en place pour les aider à faire face à leurs obligations bancaires.

    Les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui auront passé une convention avec le ministère chargé de l’agriculture pourront accorder des prêts bonifiés aux entreprises viticoles répondant aux critères suivants :

    • l’entreprise a le caractère d’exploitant viticole ou de société coopérative viticole ;
    • elle est établie dans le territoire hexagonal ou en Corse ;
    • elle a souscrit un prêt garanti par l’État (PGE) qui n’est pas encore remboursé.

    Le prêt bonifié qui peut être accordé répond aux conditions suivantes :

    • il n’excède pas le montant du solde (capital, intérêts, frais annexes) qui reste dû à date ;
    • sa durée est comprise entre 12 et 25 mois ;
    • son taux est de 2,5 %.

    Les pièces composant le dossier que les entreprises doivent transmettre aux établissements de crédit ou sociétés de financement peuvent être consultées ici.

    Les prêts bonifiés pourront être accordés jusqu’au 1er juillet 2025.

    Sources :
    • Décret no 2024-770 du 8 juillet 2024 instituant un dispositif de prêts bonifiés aux entreprises viticoles

    Entreprises viticoles : un prêt peut en cacher un autre ! - © Copyright WebLex

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  • Industrie agroalimentaire : les cas d’usage des eaux recyclées étendus

    Industrie agroalimentaire : les cas d’usage des eaux recyclées étendus
    actualite, Actu Juridique

    Le plan eau mis en place par le Gouvernement porte de nombreuses mesures visant à optimiser l’utilisation faite de cette ressource vitale. En début d’année 2024, le secteur de l’industrie agroalimentaire s’est vu offrir d’utiliser des eaux recyclées pour certains actes de leurs activités. Un dispositif complété et étendu…

    Réutilisation des eaux : le dispositif enfin prêt

    En janvier 2024, les bases avaient été posées pour permettre, sur autorisation, l’utilisation d’eaux recyclées dans le secteur de l’industrie agroalimentaire.

    Certaines précisions étaient attendues pour rendre le dispositif pleinement applicable, plusieurs éléments du dispositif restant dans l’attente d’une définition claire, notamment sur les questions relatives à l’appréciation de la qualité des eaux réutilisées en relation avec l’usage auquel elles sont destinées.

    Ce vide est comblé par un nouveau texte qui vient apporter des éclaircissements sur les éléments manquants.

    Non content de compléter le dispositif, le Gouvernement l’a également étendu afin de mieux répondre aux attentes des acteurs du secteur.

    En effet, au titre des usages qui peuvent être faits des eaux recyclées, une utilisation supplémentaire est désormais prévue puisque, toutes conditions remplies, les eaux recyclées issues des matières premières et les eaux de processus recyclées pourront être utilisées comme ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires finales.

    Sources :
    • Décret no 2024-769 du 8 juillet 2024 autorisant certaines eaux recyclées comme ingrédient entrant dans la composition des denrées alimentaires finales et modifiant les conditions d'utilisation de ces eaux dans des établissements du secteur alimentaire
    • Arrêté du 8 juillet 2024 relatif aux eaux réutilisées en vue de la préparation, de la transformation et de la conservation dans les entreprises du secteur alimentaire de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine

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  • Médecine du travail : le cas des personnes placées en détention

    Médecine du travail : le cas des personnes placées en détention
    actualite, Actu Sociale

    Les personnes détenues en prison qui sont amenées à travailler doivent bénéficier d’un suivi individuel de leur état de santé, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

    Personnes détenues en prison : organisation du suivi de leur état de santé Suivi individuel de l'état de santé

    Toute personne détenue en prison exerçant un travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention, qui a notamment pour objet :

    • d'interroger la personne détenue sur son état de santé ;
    • de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
    • de la sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
    • de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé.

    Toute personne détenue âgée de moins de 18 ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention avant toute prise effective du poste de travail et tout changement de poste de travail.

    De même, toute femme enceinte, ou venant d'accoucher, ou allaitante est, si elle le souhaite, orientée à tout moment et sans délai par les médecins des unités de santé des établissements pénitentiaires vers le médecin du travail, lequel peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

    Lors de la visite d'information et de prévention, toute personne détenue en situation de handicap ou titulaire d'une pension d'invalidité est orientée sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

    La personne détenue bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins et ne peut excéder 5 ans, ramenée à 3 ans pour les personnes en situation de handicap ou titulaires d’une pension d’invalidité.

    Suivi individuel renforcé de l'état de santé

    Toute personne détenue exerçant un travail et présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans son environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé.

    Ce suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue, sauf pour la première visite, à la visite d'information et de prévention précitée. 

    Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste et a notamment pour objet :

    • de s'assurer que la personne détenue est médicalement apte au poste de travail sur lequel le donneur d'ordre envisage de la recruter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé de l'intéressée, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
    • de rechercher si la personne détenue n'est pas atteinte d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;
    • de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
    • d'informer la personne détenue sur les risques auxquels l'expose le poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
    • de sensibiliser la personne détenue sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

    Toute personne détenue affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans son environnement immédiat de travail bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'aptitude, d'un renouvellement de cette visite.

    Cette visite est alors effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite du médecin du travail.

    Examen médical de reprise

    La personne détenue exerçant un travail bénéficiera d’un examen de reprise du travail, réalisé par le médecin du travail :

    • après un congé de maternité ;
    • après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
    • après une absence d'au moins 30 jours.

    Dès que le chef de l'établissement pénitentiaire a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il s’adresse au service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par la personne détenue et, en cas d'impossibilité, dans un délai de 15 jours qui suivent cette reprise.

    Cet examen de reprise a pour objet :

    • de vérifier que le poste de travail que doit reprendre la personne détenue ou le poste de reclassement auquel elle doit être affectée est compatible avec son état de santé ;
    • d'examiner, le cas échéant, les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par la personne détenue ou les propositions de reclassement faites par le donneur d'ordre ;
    • le cas échéant, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement de la personne détenue ;
    • d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
     Déroulement des visites

    Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues est réalisé dans les locaux des unités de santé des établissements pénitentiaires, sauf si, pour des raisons médicales, les visites et examens réalisés dans le cadre de ce suivi ne peuvent être effectués qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire.

    Les visites et examens réalisés par le médecin du travail dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé de la personne détenue peuvent, à l'initiative du médecin du travail ou à la demande de la personne détenue, être effectués en visio.

    Le chef de l'établissement pénitentiaire veille à organiser les visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires, en dehors des heures de travail. Lorsque cela n'est pas possible, le temps nécessité par ces visites et examens est comptabilisé comme une absence pour motif légitime.

    En ce qui concerne le corps médical

    Pour réaliser ce suivi médical, les médecins, internes et infirmiers doivent disposer d'une formation d'au moins 65 heures théoriques en santé au travail, portant sur le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant un travail et permettant, au minimum, d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :

    • la connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
    • les différentes modalités de suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant un travail et les examens médicaux associés ;
    • le recueil des données, l'évaluation, l'analyse de la situation de la personne, les pratiques et méthodes de conduites de l'entretien et les critères d'orientation vers le médecin du travail ;
    • la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique.
    Sources :
    • Décret n° 2024-773 du 8 juillet 2024 relatif à la médecine du travail en détention

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  • Véhicules dédiés au transport de chevaux : une déduction de TVA bien scellée !

    Véhicules dédiés au transport de chevaux : une déduction de TVA bien scellée !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2024 a mis fin à l'exclusion du droit à déduction de la TVA relative aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services relatives aux véhicules aménagés pour le transport des équidés. Retour sur une nouvelle déduction de TVA…

    Véhicules conçus pour le transport d’équidés : top départ pour la TVA déductible

    Pour rappel, la TVA payée lors de l’achat de véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte (c’est-à-dire servant pour le transport des personnes et des marchandises) n’est pas déductible.

    Schématiquement, pour les véhicules concernés, la TVA qui est facturée au client à l’achat ne sera pas déductible pour l’entreprise (il en sera de même pour les frais d’entretien et de réparation).

    Par exception, cette non-déductibilité ne s’applique pas pour les dépenses relatives :

    • aux radios-téléphones installés dans les véhicules ;
    • aux voiliers exclusivement conçus pour la compétition ;
    • aux véhicules ou engins comportant, outre le siège du conducteur, plus de 8 places assises et qui sont utilisés par les entreprises pour amener le personnel sur les lieux de travail ;
    • aux véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs ;
    • aux véhicules de démonstration ;
    • aux véhicules ou engins utilisés par les entreprises ou établissements d’enseignement de la conduite ;
    • aux véhicules ou engins de type « tout terrain » affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;
    • aux quads agricoles ;
    • aux avions et hélicoptères.

    La loi de finances pour 2024 a ajouté à cette liste les véhicules dédiés au transport des équidés.

    Dans ce cadre, depuis le 1er janvier 2024, la déduction de la TVA relative aux achats, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services afférentes aux véhicules conçus pour le transport des équidés est autorisée.

    L’administration fiscale précise que la TVA est aussi déductible sur les véhicules destinés à un usage mixte de transport de personnes et d’équidés tels que les véhicules conçus pour transporter des équidés et équipés d’une cabine-logement pour les besoins du chauffeur et des soigneurs.

    Sources :
    • Décret no 2024-711 du 5 juillet 2024 relatif au droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules aménagés pour le transport des équidés
    • Actualité Bofip - Impôts, du 10 avril 2024 : « TVA - Extension du droit à déduction de la TVA au titre d'opérations portant sur les véhicules dédiés au transport des équidés »

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  • Vaccination contre le papillomavirus : rémunération des professionnels

    Vaccination contre le papillomavirus : rémunération des professionnels
    actualite, Actu Juridique

    Des campagnes de vaccination peuvent être organisées dans les établissements scolaires afin de lutter contre la propagation du papillomavirus. À cette occasion, les professionnels de santé qui interviennent sont rémunérés par l’assurance maladie. À quelle hauteur ?

    Vaccination en milieu scolaire : le détail des indemnités

    Depuis la rentrée scolaire de 2023, la vaccination contre le papillomavirus des élèves de 5e a été généralisée et des campagnes de vaccination se tiennent donc au sein des établissements scolaires.

    Plusieurs catégories de professionnels de santé peuvent être mobilisés à cette occasion. Ils sont alors rémunérés par l’assurance maladie en fonction du temps alloué.

    Ils peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire due pour chaque heure effectuée ou entamée. Pour les professionnels de santé libéraux, son montant est de :

    • 75 € pour les médecins ;
    • 48 € pour les sage-femmes diplômées d’État et les pharmaciens ;
    • 37 € pour les infirmiers diplômés d’État.

    Pour les professionnels retraités, sans activité professionnelle, agents publics, salariés ou étudiants, l’indemnité forfaitaire est de :

    • 50 € pour les médecins et les étudiants en deuxième et troisième cycle de médecine ;
    • 32 € pour les sage-femmes diplômées d’État, les pharmaciens et les étudiants en troisième cycle d’étude pharmaceutique ;
    • 24 € pour les infirmiers diplômés d’État.

    Il est précisé que ces montant ne peuvent être majorés sous aucun motif.

    Sources :
    • Arrêté du 3 juillet 2024 relatif à la rémunération forfaitaire des médecins, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens libéraux ou exerçant dans les structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale

    Vaccination contre le papillomavirus : rémunération des professionnels - © Copyright WebLex

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  • Secteur du BTP : l’aide pour le gazole non routier arrive !

    Secteur du BTP : l’aide pour le gazole non routier arrive !
    actualite, Actu Juridique

    C’était une mesure annoncée dès le mois de février 2024 : une aide de 5,99 centimes par litre de gazole non routier (GNR) est mise en place pour les entreprises du BTP employant moins de 15 salariés. Et on connaît maintenant les conditions pour bénéficier de cette aide…

    Aide GNR : les modalités sont connues

    Afin d’aider les petites entreprises du BTP à faire face au prix du gazole non routier (GNR), le Gouvernement a mis en place une aide financière au titre de leur consommation s’étendant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

    Cette aide sera, comme annoncée par le Gouvernement, de 5,99 centimes par litre GNR, dans la limite de 20 000 € par entreprise.

    Les critères d’éligibilité

    Cette aide est destinée à soutenir aussi bien l’artisan que la société du BTP.

    Dans ces 2 cas, l’entreprise doit résider fiscalement en France et exercer une activité économique dans l’un des secteurs suivants :

    • la construction de routes et autoroutes ;
    • la construction de voies ferrées de surface et souterraines ;
    • la construction d'ouvrages d'art ;
    • la construction et l’entretien de tunnels ;
    • la construction de réseaux pour fluides ;
    • la construction d'ouvrages maritimes et fluviaux ;
    • la construction d'autres ouvrages de génie civil ;
    • les travaux de démolition ;
    • les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ;
    • les travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse ;
    • les forages et sondages ;
    • les autres travaux spécialisés de construction ;
    • la location avec opérateur de matériel de construction.

    Si l’entreprise travaille dans un de ces secteurs, elle doit également remplir les conditions cumulatives suivantes :

    • elle doit exploiter un matériel défini à l'article 3 du règlement européen disponible ici ;
    • elle doit appartenir à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME), mais elle n’emploie pas plus de 15 salariés ;
    • elle ne doit pas appartenir à un groupe ;
    • elle ne doit pas être, à la date du 31 décembre 2024, en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
    • elle doit être à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et elle ne doit pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2024.

    Notez que pour les dettes fiscales et sociales, ne sont pas prises en compte celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide :

    • ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté ;
    • sont de 1 500 € ou moins ;
    • dont l'existence ou le montant font l'objet au 31 décembre 2024 d'une procédure auprès du juge qui n’a pas encore été définitivement tranchée.
    Déposer sa demande

    Si vous êtes éligibles à cette aide, vous devrez alors déposer votre demande sur le site impots.gouv.fr, au cours du 1er trimestre 2025, dans les 3 mois qui suivent l'ouverture du service.

    Concrètement, le dossier devra comporter :

    • une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et l’éligibilité de l’entreprise ;
    • les factures d'achat de GNR pour l'année civile 2024, également recenser dans un fichier récapitulatif ;
    • le secteur d'activité de l'entreprise ;
    • ses coordonnées bancaires du compte qui recevra l’aide.

    Dans le cas où l’administration réclame des documents complémentaires, l’entreprise aura 2 mois pour répondre.

    Conclusion : commencez à rassembler vos justificatifs !

    Sources :
    • Décret no 2024-761 du 8 juillet 2024 instituant une aide aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics utilisant du gazole non routier 2024-761 du 8 juillet 2024 instituant une aide aux entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics utilisant du gazole non routier

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  • Récolte manuelle et droit au repos hebdomadaire

    Récolte manuelle et droit au repos hebdomadaire
    actualite, Actu Sociale

    Par principe, un repos hebdomadaire est accordé de plein droit aux salariés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée. Ce qui est le cas désormais de la récolte manuelle, sous conditions…

    Récolte manuelle : une suspension possible du repos hebdomadaire

    Chaque semaine, les salariés ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. 

    Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie des salariés, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités suivantes : 

    • un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
    • une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
    • par roulement, à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;
    • par roulement pour les activités d'accueil touristique. 

    En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée : dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera, au moment choisi d'un commun accord avec l'employeur, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.

    L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en cas de circonstances exceptionnelles, doit en aviser immédiatement l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.

    Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes concernées et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur. Le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu une fois au plus sur une période de 30 jours.

    Il faut savoir à ce sujet, désormais, que les récoltes réalisées manuellement en application d'un cahier des charges lié à une appellation d'origine contrôlée ou une indication géographique protégée sont considérées notamment comme des travaux dont l'exécution ne peut être différée, autorisant une suspension temporaire du repos hebdomadaire.
     

    Sources :
    • Décret n° 2024-780 du 9 juillet 2024 relatif aux procédures de suspension du repos hebdomadaire en agriculture

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  • Outre-mer : une dérogation d’exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE)

    Outre-mer : une dérogation d’exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE)
    actualite, Actu Juridique

    Pour améliorer l’accès aux soins en outre-mer, le Gouvernement avait mis en place un dispositif dérogatoire pour permettre à des praticiens diplômés hors Union européenne d’exercer leur métier grâce à une autorisation spécifique. Non seulement ce dispositif temporaire a été prolongé, mais il a également été étendu. Revue de détails.

    Outre-mer : une dérogation d’exercice pour les (PADHUE) prolongée

    En principe, les PADHUE (Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne), c’est-à-dire les professionnels de santé diplômés dans un état hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, doivent valider un certain nombre d’étapes afin de justifier de leurs connaissances.

    Mais face au manque de soignants, le Gouvernement avait mis en place un dispositif temporaire dérogatoire pour permettre aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens professionnels diplômés hors de l’Union européenne d’exercer en outre-mer grâce à une autorisation.

    Étaient jusqu’ici concernés la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Ce dispositif vient d’être prolongé et élargi.

    Sont toujours concernés les métiers cités ci-dessus médecins, diplômés dans un état hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et non-inscrits à l'ordre des professions concernées.

    Ce régime dérogatoire a été doublement élargi :

    • au niveau du calendrier, d’une part, puisqu’il a été prolongé de 5 ans, avec une date de fin déplacée du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2030 ;
    • au niveau géographique, d’autre part, puisque Mayotte peut maintenant compter sur ce dispositif PADHUE.

    La liste des structures pouvant accueillir ces professionnels est également élargie. En plus des établissements de santé publics, des établissements privés d'intérêt collectif, des établissements privés et des centres de santé chargé de dispenser des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours, les PADHUE peuvent travailler dans :

    • les services départementaux de protection maternelle et infantile ;
    • les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
    • les services de prévention et de santé au travail.

    Pour exercer son métier, le praticien doit toujours déposer un dossier de candidature pour obtenir une autorisation d’exercice de la profession, dont la liste des pièces justificatives, disponible ici, n’a pas été modifiée.

    Notez que les dates de dépôts de dossier seront indiquées sur le site internet des agences régionales de santé (ARS) compétentes pour le territoire visé et sur celui des services de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Le dossier doit toujours être envoyé soit par courrier recommandé en 2 exemplaires avec demande d'avis de réception, soit par voie dématérialisée, au directeur général de l’ARS concernée ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Si le dossier est complet, il sera transmis à la commission territoriale d'autorisation d'exercice qui aura 4 mois pour se prononcer. Notez que l’absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

    Sources :
    • Décret no 2024-664 du 3 juillet 2024 modifiant le décret no 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables

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  • Médecin coordonnateur : seul contre tous ?

    Médecin coordonnateur : seul contre tous ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans un EHPAD, le médecin coordonnateur assure un rôle de suivi général de la qualité des soins apportés aux résidents. Ils peuvent être plusieurs à exercer au sein d’un même établissement, mais cela pourrait parfois s’avérer contre-productif pour l’équilibre de l’accès aux soins sur un territoire. C’est pourquoi une limite est instaurée…

    Médecin coordonnateur : garantir l’accès aux soins en limitant les doublons

    Dans les EHPAD, un médecin coordonnateur est désigné pour agir sous la responsabilité du responsable d’établissement.

    S’il a la possibilité d’effectuer des actes de soins directement auprès des résidents, son rôle principal est d’assurer l’encadrement des équipes médicales afin de s’assurer de la bonne qualité des soins dispensés dans l’établissement.

    Ils peuvent être plusieurs à exercer au sein d’un même établissement afin d’optimiser l’efficacité des services. Cependant, face au risque des inégalités et des insuffisances des accès aux soins dans certains territoires, le Gouvernement a décidé de fixer un seuil de résidents en deçà duquel il ne peut y avoir plusieurs médecins coordonnateurs dans un même établissement.

    Ce seuil vient d’être fixé à 200 résidents : ainsi, pour tous les EHPAD dont la capacité d’accueil autorisée est inférieure à 200 résidents, un seul médecin coordonnateur pourra être désigné.

    Cette disposition est entrée en vigueur le 11 juillet 2024.

    Sources :
    • Décret no 2024-779 du 9 juillet 2024 relatif au nombre de places en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en deçà duquel la fonction de coordination est occupée par un seul médecin coordonnateur

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  • Congés payés : du nouveau pour les artisans, les transporteurs et les entreprises du spectacle

    Congés payés : du nouveau pour les artisans, les transporteurs et les entreprises du spectacle
    actualite, Actu Sociale

    Les entreprises affiliées aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, à la caisse de congés payés qui assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente et à la caisse de congés payés des travailleurs intermittents des transports doivent verser des cotisations, selon des modalités qui viennent d’être aménagées…

    Congés payés : une évolution des modalités de calcul

    Certaines entreprises ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés : c’est notamment le cas des entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics, du transport et des spectacles.

    L’objectif de ces caisses est de veiller à la prise des congés, notamment en cas de changement d’employeurs, à la protection des salariés en raison des intempéries et à l’exactitude des droits à congés et du calcul de leur montant.

    De manière schématique, elles collectent les cotisations auprès des entreprises, selon des modalités particulières, et versent les indemnités des congés payés aux salariés.

    La cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés, fixé par le conseil d’administration de la caisse de congés payés.

    Ce mode de calcul vient toutefois de faire l’objet d’une évolution récente pour tenir compte des périodes d’absence pour maladie.

    Désormais, cette base de calcul peut, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, intégrer les salaires que les salariés auraient normalement perçus s'ils avaient travaillé pendant les périodes d'absence pour maladie.
     

    Sources :
    • Décret n° 2024-629 du 28 juin 2024 relatif à la détermination du montant des cotisations versées par les employeurs affiliés à des caisses de congés et destinées à financer les indemnités de congés payées

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  • Apprentissage : du nouveau pour la prise en charge financière

    Apprentissage : du nouveau pour la prise en charge financière
    actualite, Actu Sociale

    Lorsqu’une entreprise embauche un apprenti, elle va transmettre le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation, selon les hypothèses choisies, à son opérateur de compétences qui va procéder à son enregistrement, et vérifier les conditions de prise en charge. Selon des modalités de contrôle qui évoluent…

    Apprentissage : focus sur les conditions de prise en charge

    À réception du contrat d’apprentissage, l'opérateur de compétences (OPCO) va se prononcer sur la prise en charge financière dont peut bénéficier l’entreprise et vérifier à cet effet que le contrat satisfait aux conditions relatives :

    • aux formations éligibles à l'apprentissage ; 
    • à l'âge de l'apprenti ;
    • au maître d'apprentissage ;
    • à la rémunération des apprentis ;
    • à compter du 1er août 2024, aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;
    • à compter du 1er août 2024, aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;
    • à compter du 1er août 2024, à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation. 

    De même, à réception du contrat de professionnalisation, l'OPCO se prononce sur la prise en charge financière : il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle.

    S'il constate la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions, voire de la non-conformité des stipulations du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à toute autre disposition légale, l’OPCO peut refuser la prise en charge financière du contrat et ne procédera pas au dépôt du contrat : pour cela, il doit motiver sa décision qu’il notifie, le cas échéant par voie dématérialisée, à l’entreprise, à l’apprenti ainsi qu'au centre de formation d'apprentis.

    Cette information quant à la non-conformité du contrat peut lui être fournie par l'entreprise ou l’apprenti eux-mêmes, par le centre de formation des apprentis, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration.

    Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.

    Quant au niveau de prise en charge financière des contrats d’apprentissage par les OPCO, ils font l’objet d’une évolution pour les contrats conclus à compter du 15 juillet 2024 (niveaux de prise en charge consultables ici).

    Apprentissage : focus sur les contrats transfrontaliers

    Lorsqu’un contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France, ce dernier transmet à l'OPCO, au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d'apprentissage transfrontalier accompagné des pièces justificatives nécessaires.

    A réception du contrat, l'OPCO vérifie qu'il satisfait aux conditions relatives :

    • à l'âge de l'apprenti ;
    • au maître d'apprentissage ; 
    • aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance.

    Si l'OPCO constate, le cas échéant après avoir été informé par l'entreprise, l’apprenti ou le centre de formation des apprentis, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la non-conformité des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle, il pourra refuser le dépôt du contrat par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier. 

    Le refus de dépôt du contrat d'apprentissage peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.

    Lorsqu’un contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier, l'OPCO statue sur la prise en charge financière, et vérifie à cet effet que le contrat d'apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives :

    • satisfait aux conditions relatives aux certifications professionnelles éligibles à l'apprentissage transfrontalier ;
    • satisfait aux conditions relatives à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation ;
    • satisfait aux conditions relatives aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant.

    Si l'OPCO constate, le cas échéant après avoir été informé par l'entreprise, l’apprenti ou le centre de formation des apprentis, par un autre OPCO ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la non-conformité des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire, conventionnelle, l'OPCO peut refuser la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation d'apprentis et ne procède pas au dépôt du contrat. 

    Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage peut aussi se fonder, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés par l’OPCO.
     

    Sources :
    • Décret n° 2024-628 du 28 juin 2024 relatif à la prise en charge financière et au dépôt des contrats d'apprentissage transfrontalier
    • Décret n° 2024-631 du 28 juin 2024 relatif à la prise en charge financière et au dépôt des contrats d'apprentissage et de professionnalisation
    • Décret n° 2024-695 du 5 juillet 2024 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage

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  • Soutien financier des établissements de santé : des nouveautés à connaître

    Soutien financier des établissements de santé : des nouveautés à connaître
    actualite, Actu Juridique

    Certains établissements de santé, réalisant certaines activités, peuvent bénéficier d’une mesure transitoire de soutien financier : quel soutien financier, pour qui, pour quoi et quand ?

    Établissements de santé : un soutien financier en 2024

    Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, certains établissements de santé peuvent bénéficier d'un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement.

    Sont visés les établissements publics et privés de santé réalisant les activités suivantes :

    • les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie ;
    • les activités de psychiatrie ;
    • les activités réalisées dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
    • les activités de soins médicaux et de réadaptation.

    Les hôpitaux de proximité peuvent aussi bénéficier de ce mécanisme exclusivement au titre de leur activité d'hospitalisation à domicile.

    Sont pris en compte, pour le calcul de cette aide, la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'État, ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents.

    Sources :
    • Arrêté du 29 juin 2024 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024

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  • Congés intempéries : du nouveau !

    Congés intempéries : du nouveau !
    actualite, Actu Sociale

    Lorsque les conditions météorologiques ne permettent plus de travailler, dans le secteur du BTP, l’employeur peut décider d’arrêter un chantier, surtout lorsque les intempéries rendent dangereuse ou impossible la poursuite du travail. Un arrêt de travail qui ouvre droit à une indemnisation…

    Congés intempéries : pour quelles intempéries ?

    Dans le secteur du BTP, l'employeur peut décider d'arrêter un chantier en raison des intempéries, entendues comme les conditions atmosphériques et les inondations qui rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

    Sont considérées comme des conditions atmosphériques, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort.

    Un salarié en arrêt de travail pour cause d'intempérie peut voir sa perte de salaire compensée sous certaines conditions par une indemnisation sous la forme de chômage-intempéries, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, dans les limites suivantes :

    • une limite d’indemnisation, fixée aux ¾ du salaire ;
    • un nombre maximum d’heures de travail fixé à 9 heures par jour, dans la limite de 45 heures par semaine ;
    • un nombre maximum d’indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile fixé à 55.

    Pour cela, le salarié doit justifier d’un nombre d'heures de travail fixé à 200 heures durant les deux mois précédant l'arrêt de travail.

    L'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine ou au cours d'une période continue d'arrêt.

    L'entreprise est remboursée par les caisses de congés payés des indemnités intempéries versées à ses salariés, selon des modalités particulières qui prennent en compte le montant des salaires servant de base à la cotisation versée par l’entreprise.
     

    Sources :
    • Décret n° 2024-630 du 28 juin 2024 relatif au régime particulier d'indemnisation des salariés par les entreprises du bâtiment et des travaux publics en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries

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  • Intéressement et participation : quelles nouveautés en cas de versement anticipé ?

    Intéressement et participation : quelles nouveautés en cas de versement anticipé ?
    actualite, Actu Sociale

    La réglementation qui permet désormais le versement anticipé au titre de l’intéressement ou de la participation vient d’évoluer. Quels sont les aménagements envisagés ?

    Avance sur l’intéressement et la participation : un renforcement de l’information du salarié bénéficiaire

    Pour mémoire, la loi dite « Partage de la valeur » avait prévu qu’un accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation.

    Jusqu’alors, on savait que cette possibilité restait conditionnée par l’accord préalable des bénéficiaires.

    Désormais, il est prévu d’autres conditions préalables permettant de rendre possible le versement de ces avances et visant essentiellement à renforcer l’information du salarié bénéficiaire.

    Ainsi, lorsque l’accord instituant l’intéressement ou la participation dans l’entreprise prévoit cette possibilité, chaque salarié doit être informé de la possibilité d’un tel versement anticipé et du délai dont il dispose pour en faire la demande, par tout moyen conférant date certaine.

    Le salarié bénéficiaire disposera ensuite d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette information pour donner son accord au versement de telles avances.

    Ensuite, il est désormais prévu que dans le cas d’un versement anticipé, la somme devra également faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui pourra être remise par voie électronique, sauf opposition du salarié.

    Cette fiche devra alors mentionner :

    • l’accord du bénéficiaire sur le principe de versement d’une telle avance ;
    • le montant des droits attribués au titre de l’avance ;
    • la CSG/CRDS retenue sur ces sommes ;
    • les modalités de reversement en cas de trop-perçu ;
    • l’impossibilité de déblocage du trop-perçu affecté à un plan d’épargne salariale ;
    • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de cette avance ;
    • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne collectif d’entreprise.

    Enfin, notez que les fiches déjà remises au bénéficiaire lors du versement « normal » de l’intéressement ou de la participation sont complétées pour tenir compte du fait que des avances peuvent désormais être versées.

    Ces fiches doivent donc, en plus des informations déjà requises, mentionner le montant total des droits attribués au cours de l’exercice cumulé (avances comprises), le montant des sommes reçues au titre des avances, lorsqu’elles existent, ainsi que le montant des droits attribués restant à percevoir dans ce même cas de figure.

    Sources :
    • Article 4 du décret no 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi no 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise

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  • Arrêt-maladie : une contre-visite possible

    Arrêt-maladie : une contre-visite possible
    actualite, Actu Sociale

    En cas d’arrêt-maladie d’un salarié, un employeur peut demander l’organisation d’une contre-visite médicale au domicile du salarié. Selon des modalités et des conditions qui viennent d’être récemment précisées…

    Contre-visite médicale : des conditions et des modalités précisées

    Lorsqu’un salarié est placé en arrêt maladie, il communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail, ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile.

    S’il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit communiquer à son employeur les horaires auxquels une contre-visite médicale peut s'effectuer.

    La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur qui va se prononcer sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
    Cette contre-visite peut s'effectuer à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :

    • soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié ;
    • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation : si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.

    Au terme de sa mission, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. 

    Il revient ensuite à l’employeur de transmettre, sans délai, cette information au salarié.
     

    Sources :
    • Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail

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  • Fièvre ovine : adoption de mesures de surveillance

    Fièvre ovine : adoption de mesures de surveillance
    actualite, Actu Juridique

    Parce que certaines espèces animales peuvent être sensibles à la fièvre catarrhale ovine (FCO), des mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre la FCO sont prises. Sont visés les propriétaires d’animaux concernés, les abattoirs, les transporteurs, etc.

    Protection contre la fièvre catarrhale ovine (FCO)

    En cas de suspicion, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect s'assure, conformément aux prescriptions du vétérinaire sanitaire, du traitement des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO, à l'aide d'insecticides et, si possible, du confinement de ces animaux.

    Le préfet peut, en outre, prendre les mesures suivantes vis-à-vis d’une exploitation infectée :

    • mise en place d'une enquête épidémiologique qui porte notamment sur les points suivants :
      • l'origine possible de l'infection dans l’exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
      • l'estimation de la date depuis laquelle la FCO est présente dans l'exploitation ;
      • le recensement des mouvements des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO à partir ou en direction des exploitations en cause ;
    • prélèvements par le vétérinaire sanitaire destinés au diagnostic, qui sont réalisés sur au maximum 3 animaux par espèce répertoriée sensible à la FCO détenue au sein de l'exploitation (les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé pour les analyses FCO).

    Par ailleurs, en cas de confirmation d’infection par le virus FCO, des mesures de restrictions des déplacements des animaux sont prises. De même, des procédures de vaccination par le vétérinaire sanitaire, de désinsectisation, voire des mesures de confinement des animaux reconnus infectés sont envisageables. 
     

    Sources :
    • Arrêté du 4 juillet 2024 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine sur le territoire métropolitain

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  • Artistes-auteurs : quand déclarez vos revenus ?

    Artistes-auteurs : quand déclarez vos revenus ?
    actualite, Actu Sociale

    Chaque année, les artistes-auteurs qui ne relèvent pas du précompte des cotisations sont tenus de déclarer leurs revenus en détaillant les revenus par activités professionnelles perçus l’année précédente. Et ce, avant une date limite qui vient d’être précisée… 

    Artistes-auteurs : déclarez vos revenus avant le 15 juillet !

    Le calcul et le paiement des cotisations dues par un artiste-auteur est un peu particulier, en ce sens que ces cotisations peuvent être directement précomptées par l’entreprise qui verse les revenus artistiques, à charge pour elle de les reverser à l’Urssaf.

    Ces artistes-auteurs doivent alors valider la déclaration de revenus préremplie établie par l’Urssaf à partir des éléments dont l’Urssaf dispose sur le précompte de l'année civile antérieure. Bien entendu, il revient à l’artiste-auteur de corriger et compléter, le cas échéant, cette déclaration préremplie des revenus artistiques qui n'ont pas fait l'objet d'un précompte.

    Les artistes-auteurs qui ne sont pas soumis au précompte doivent, eux, fournir à l’Urssaf une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente.

    Toutes ces déclarations, et validation de déclaration, doivent être faites au plus tard au 15 juillet de l'année suivant l'exercice auquel ces déclarations se rapportent.
    Pour les artistes-auteurs dont les cotisations et contributions sont précomptées et dont le revenu annuel artistique est inférieur à 150 fois le SMIC pour l'année considérée, l'absence de validation effective avant le 15 juillet vaut acceptation tacite.

    Il faut enfin savoir qu’en cas d'absence de déclaration ou de validation au 15 juillet, l’Urssaf pourra procéder à l'évaluation d'office des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales. 

    Dans ce cas, les cotisations sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base de la moyenne des revenus artistiques déclarés au titre des deux années précédentes ou, en 2ème année d'activité, sur le revenu déclaré au titre de la 1ère année d'activité. 

    La base de calcul retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
     

    Sources :
    • Arrêté du 4 juillet 2024 relatif à la date limite de dépôt ou de validation de la déclaration sociale de revenus des artistes-auteurs au titre de l'année 2023 et des exercices suivants

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  • C2P : Information du salarié repoussée !

    C2P : Information du salarié repoussée !
    actualite, Actu Sociale

    Chaque année, la CARSAT informe le salarié de la disponibilité des informations relatives à l’inscription des points sur le compte professionnel de prévention (C2P). La date butoir de cette information du salarié vient d’être repoussée. Explications.

    L’information du salarié par la CARSAT est repoussée au 30 septembre 2024

    Pour rappel, le compte professionnel de prévention (ou « C2P ») est un dispositif qui permet à certains salariés exposés à des risques professionnels particuliers, d’acquérir des points dans le cadre de cette activité professionnelle à risques.

    Les points ainsi accumulés offrent des avantages au salarié permettant notamment de :

    • réduire le temps de travail ;
    • faire valoir ses droits à la retraite plus tôt ;
    • financer des formations pour accéder à des postes moins exposés.

    Dans ce cadre et annuellement, la CARSAT indique aux salariés titulaires de ces comptes la disponibilité de l’information relative à l’ensemble des points accumulés au titre de l’année précédente.

    Initialement, il était prévu que cette information parvienne au salarié au plus tard le 30 juin 2024, soit par lettre simple, soit par courrier électronique.

    Cette année, cette information sera envoyée par la CARSAT aux concernés au plus tard le 30 septembre 2024, toujours selon les mêmes modalités.

    Sources :
    • Décret no 2024-588 du 25 juin 2024 pour l’année 2024 la date de transmission de l’information afférente au compte professionnel de prévention prévue à l’article D 4163-31 du Code du travail

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  • Non-restitution d’un local en bon état : une indemnisation automatique ?

    Non-restitution d’un local en bon état : une indemnisation automatique ?
    actualite, Actu Juridique

    Par principe, le locataire d’un bail commercial doit restituer les locaux dans un bon état, sous peine de devoir indemniser son bailleur. Mais cette indemnisation est-elle automatique ou le bailleur doit-il prouver le préjudice subi ? Réponse du juge.

    Indemnisation du bailleur : la preuve du préjudice d’abord !

    Le propriétaire d’un immeuble signe avec son nouveau locataire un bail commercial.

    Quelque temps après, après avoir reçu un congé, le locataire restitue le local… dans un état non-conforme à ses obligations !

    Pour rappel, la loi et le contrat prévoient que le locataire doit entretenir le local qu’il loue en faisant, notamment, les réparations locatives nécessaires.

    Ce qui n’est pas le cas ici, déplore le bailleur qui réclame une indemnisation de son préjudice.

    « Quel préjudice ? », rétorque son ancien locataire : le bailleur n’a pas fait faire les travaux nécessaires à une prétendue remise en état des lieux et a, de plus, vendu son immeuble tel quel. Il n’a donc pas subi de préjudice.

    « Sans rapport ! », se défend le bailleur qui rappelle que le locataire a l’obligation de rendre le local loué en bon état et qu’il doit réparer les dégradations survenues pendant la location, sauf exception.

    Peu importe que le propriétaire ait vendu son bien sans faire de travaux : ce qui compte, c’est que le locataire n’a pas ici respecté ses obligations.

    Quant au préjudice subi, le bailleur n’a pas pu vendre au prix optimal son bien en raison de son état…

    Des arguments qu’entend le juge, mais qui demeurent insuffisants. Certes, le locataire a une obligation de restituer les locaux en bon état de réparation locative. Certes, le bailleur n’a pas besoin d’avoir lancé les travaux pour réclamer à bon droit la réparation de son préjudice.

    Néanmoins, le préjudice doit être évalué au jour du procès par le juge, qui doit tenir compte de toutes les circonstances postérieures à la fin du bail… comme la vente du bien !

    Le bailleur doit prouver son préjudice, ici la diminution du prix de vente de son local du fait de son état. Preuve qu’il ne rapporte pas ici : il ne peut donc pas obtenir d’indemnisation de son ancien locataire !

    Retenez qu’un bailleur ne peut pas obtenir une indemnisation automatiquement parce que son locataire n’a pas respecté ses obligations. Encore faut-il qu’il prouve le préjudice qui en a résulté !

    Sources :
    • Arrêts de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 juin 2024, nos 22-24502, 22-21272, 22-10298

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  • Injonction de mise en conformité fiscale : on en sait plus !

    Injonction de mise en conformité fiscale : on en sait plus !
    actualite, Actu Fiscale

    Depuis le 1er janvier 2024, la procédure d’injonction de mise en conformité permet aux inspecteurs des impôts d’adresser, aux sites web établis hors UE défaillants en matière de déclaration et de paiement de la TVA, une demande motivée de se conformer à leurs obligations dans un délai de 30 jours. Cette procédure vient de faire l’objet de précisions.

    Injonction de mise en conformité fiscale = précisions

    Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé une injonction de mise en conformité fiscale.

    Concrètement, les agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques peuvent, lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la TVA non établi dans l’Union européenne qui fournit des services par voie électronique par l’intermédiaire d’une interface en ligne ne déclare pas la TVA due en France et, de manière répétée, ne la paie pas, lui adresser une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours.

    Passé ce délai, à défaut de réponse ou de mise en conformité, les agents adressent au contrevenant une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours et l’informent qu’ils peuvent, dans un délai qui ne peut être inférieur à 48h :

    • demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
    • demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
    • demander à toute personne dont l’activité consiste à offrir des services de communication au public en ligne ou à mettre à disposition du public par des services de communication en ligne le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois.

    Ces mesures peuvent également être prises lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié.

    Lorsque les personnes sollicitées (fournisseurs de moteur de recherche, de comparateur, etc.) s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai requis, les mesures que l’administration leur demande de prendre, il leur est appliqué une amende de 500 € par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de 4 mois, portée le cas échéant à 8 mois.

    Précisons que, dans le cadre de cette mesure, un « comparateur en ligne » s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

    Un décret à venir devait apporter des précisions concernant cette mesure. Et c’est chose faite ! Sont désormais précisées les informations impératives contenues dans la demande de mise en conformité, à savoir :

    • le rappel des obligations déclaratives et de paiement de la TVA ;
    • le constat des manquements à ces obligations ;
    • le délai de 30 jours imparti au site web pour se conformer à ses obligations, qui court à compter de la réception de la demande de mise en conformité ;
    • et, pour la mise en demeure à défaut de réponse du site web ; les mesures qui seront appliquées à défaut de mise en conformité.
    Sources :
    • Décret no 2024-611 du 26 juin 2024 relatif aux modalités d'application de l'injonction de mise en conformité fiscale prévue à l'article L. 80 P du livre des procédures fiscales

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  • VTC : précisions sur le revenu minimal garanti

    VTC : précisions sur le revenu minimal garanti
    actualite, Actu Juridique

    Depuis le 18 janvier 2023, les chauffeurs VTC se servant d’une plateforme de mise en relation pour travailler bénéficient d’un revenu minimal garanti par course effectuée. Une mise à jour vient préciser les modalités d’application de cette évolution…

    Chauffeurs VTC : un revenu minimum et clair !

    Un accord signé le 18 janvier 2023 entre les différentes parties du secteur des VTC a amené à la fixation d’une rémunération minimale pour les chauffeurs pour chaque course effectuée, quelle que soit sa durée ou la distance parcourue.

    Il était dès lors établi que chaque prestation des VTC donnerait lieu à une rémunération minimale de 7,65 €. Ce montant a ensuite été revalorisé à 9 € par course depuis le 26 mars 2024.

    Ce montant correspond à la somme effectivement reversée par la plateforme au chauffeur, déduction faite de ses frais de commissions et n’incluant pas les pourboires laissés par les clients.

    Afin de clarifier la mise en place de ce revenu minimum, les différentes parties à cet accord ont signé un avenant pour rappeler que lorsque les plateformes proposent une course aux chauffeurs, plusieurs informations doivent leur être communiquées, dont :

    • la destination ;
    • la distance couverte ;
    • la rémunération garantie.

    L’avenant entérine le fait que le montant communiqué à l’occasion de cette information doit être en accord avec les dispositions de l’accord, et donc ne peut pas être inférieur à 9 €.

    Par cet ajout qui peut sembler évident, les parties cherchent avant tout à sécuriser la mise en place de ce revenu en s’assurant de la bonne application du dispositif à tous les niveaux.

    Sources :
    • Décision du 25 juin 2024 relative à l'homologation de l'avenant à l'accord du 18 janvier 2023 créant un revenu minimal par course dans le secteur des plateformes VTC

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  • Lutte contre le blanchiment : des précisions sur la procédure de signalement !

    Lutte contre le blanchiment : des précisions sur la procédure de signalement !
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de la lutte antiblanchiment, certaines personnes sont soumises à des obligations de vigilance qui passent, en outre, par celle de signaler les divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et celles dont elles disposent. On en sait un peu plus sur cette procédure de signalement…

    Signalement des divergences : contenu et traitement

    Dans le cadre de leur mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, certaines personnes sont soumises à des obligations de vigilance.

    Cela concerne notamment :

    • les établissements de crédit et leurs succursales ;
    • les établissements de paiement ;
    • les établissements de monnaie électrique ;
    • la Banque de France ;
    • les entreprises d’investissement ;
    • les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ;
    • les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable ;
    • les commissaires aux comptes ;
    • les avocats au Conseil d' État et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
    • etc.

    Dans ce cadre, elles sont tenues de signaler les divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et celles dont elles disposent.

    Contenu du signalement

    Ce signalement, qui doit contenir un certain nombre d’informations (consultables ici), est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.

    Il est conservé pendant 3 ans à compter de sa réception par l’administration fiscale, qui peut demander, à son auteur tout élément utile au traitement de celui-ci.

    Traitement du signalement

    L’administration fiscale informe l’administrateur du trust ou de la fiducie de la divergence qui lui a été signalée et peut lui demander tout élément utile à la correction de la divergence.

    L’administrateur du trust ou le fiduciaire dispose de 2 mois, à compter de la réception de l’information de l’administration fiscale, pour formuler ses observations.

    Si la divergence résulte d’un manquement aux obligations de déclaration, d’enregistrement ou de publication au fichier immobilier, l’administrateur du trust ou le fiduciaire peut, dans un délai de 2 mois, déposer une déclaration ou un acte rectificatif pour corriger l’inexactitude à l’origine de la divergence.

    L'administrateur du trust ou le fiduciaire communique ensuite au service en charge des impôts des non-résidents les informations permettant d'identifier la déclaration ou l'acte à corriger ainsi que, pour les fiducies, le lieu de dépôt et les informations permettant d'identifier l'acte rectificatif nécessaire à la correction de la divergence.

    Sources :
    • Décret no 2024-600 du 26 juin 2024 pris pour l'application de l'article L 102 AH du livre des procédures fiscales

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  • Contester une décision administrative : du nouveau pour les délais de recours !

    Contester une décision administrative : du nouveau pour les délais de recours !
    actualite, Actu Fiscale

    Jusqu’à présent, c’était à la date de réception d’un recours administratif par la juridiction qu’il convenait de se placer pour apprécier si ledit recours avait été formé dans les délais. Désormais, les choses changent : c’est la date d’expédition du recours qui compte. Explications…

    Délai de recours = prise en compte du délai d’expédition et non de réception

    Pour rappel, les décisions de l’administration peuvent être contestées, toutes conditions par ailleurs remplies, sous réserve d’agir dans les délais prévus par la loi. À défaut, la requête est rejetée.

    Par principe, le délai de recours contre une décision de l’administration est de 2 mois. Ce délai débute à partir du jour où :

    • la décision a été publiée s'il s'agit d'un acte réglementaire ;
    • la décision est affichée (permis de construire, par exemple) ;
    • la décision a été notifiée s'il s'agit d'un acte individuel.

    Notez que ce délai peut être différent pour certains recours. C’est le cas, par exemple, en matière d’élections municipales : dans ce cadre, le délai de recours est de 5 jours.

    Les recours contre une décision administrative peuvent être formés soit par voie postale, soit sur place ou soit par voie électronique auprès :

    • d’un tribunal administratif ;
    • d’une Cour administrative d’appel ;
    • du Conseil d’État.

    Si jusqu’ici les juges avaient toujours considéré que la date à prendre en compte pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai était celle de la date de réception du recours par l’administration, ce n’est désormais plus le cas.

    Les juges viennent de changer d’avis (et opèrent juridiquement un « revirement de jurisprudence ») en posant la règle suivante : seule la date d’expédition du recours, cachet de la poste faisant foi, doit être retenue pour apprécier si le délai de recours est respecté.

    Schématiquement, cette nouvelle position du juge signifie qu’un recours adressé à la juridiction administrative le 1er septembre 2024 contre une décision administrative datée du 3 juillet 2024, est formé dans le délai requis, même si la juridiction concernée reçoit ce recours le 4 septembre 2024, soit au-delà du délai de recours de 2 mois autorisé.

    Retenez qu’en matière fiscale, cette nouvelle règle s’applique uniquement aux requêtes adressées par voie postale au tribunal administratif, puisque les appels devant la Cour administrative d’appel et les pourvois en cassation devant le Conseil d’État sont obligatoirement adressés par voie électronique via l’application « Télérecours ».

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/contester-une-decision-administrative-du-nouveau-pour-les-delais-de-recours

  • Réduction d’impôt « IR-PME » ESUS : reconduction du taux de 25 % !

    Réduction d’impôt « IR-PME » ESUS : reconduction du taux de 25 % !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Initialement fixé à 18 %, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu dite « IR-PME » pour les souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) a été porté à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025. Mais à partir de quand ce taux de 25 % s’applique-t-il ?

    Réduction d’impôt de 25 % : dès le 28 juin 2024

    Les particuliers qui souscrivent au capital d’une ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».

    Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

    Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :

    • entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
    • entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
    • entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;
    • entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023.

    Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.

    Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret… qui vient tout juste d’être publié !

    En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 28 juin 2024 et le 31 décembre 2025, le taux de la réduction d’impôt est effectivement porté à 25 %.

    Sources :
    • Décret no 2024-598 du 25 juin 2024 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale issues de l'article 49 de la loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

    Réduction d’impôt « IR-PME » ESUS : on prend les mêmes et on recommence ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/reduction-d-impot-ir-pme-esus-reconduction-du-taux-de-25

  • Suspension de la réforme d’Assurance chômage !

    Suspension de la réforme d’Assurance chômage !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Dans la continuité des annonces faites par le Premier Ministre, la suspension de la réforme d’assurance chômage est désormais officielle. Focus.

    Assurance chômage : un durcissement annoncé… puis reporté ?

    Pour mémoire, cette année, en raison de l’échec des négociations sur l’emploi des seniors et, comme déjà annoncé, le gouvernement avait refusé d’agréer la convention d’assurance chômage et les textes associés du 27 novembre 2023.

    Se faisant, il devait donc lui-même définir les nouvelles règles applicables dès cet été.

    Mais en raison du contexte politique actuel, le gouvernement vient d’officialiser, le 1er juillet 2024, la suspension de cette réforme d’Assurance chômage.

    De ce fait, les dispositions réglementaires relatives aux règles d’indemnisation et de contributions du régime d’assurance chômage sont prolongées jusqu’au 31 juillet 2024.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Décret no 2024-648 du 30 juin 2024 relatif au régime d'assurance chômage

    Suspension de la réforme d’Assurance chômage ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/suspension-de-la-reforme-d-assurance-chomage

  • Espace de coworking : une sous-location ?

    Espace de coworking : une sous-location ?
    actualite, Actu Juridique

    Une SARL met à disposition de ses clients des locaux de « coworking » avec un bouquet de prestations (accueil, surveillance, entretien, internet, etc.). Problème : le propriétaire qui loue les locaux à la SARL estime qu’il s’agit d’une sous-location irrégulière… qui lui donne droit à un réajustement des loyers ! À tort ou à raison ?

    Mise à disposition de locaux + prestations = sous-location ?

    Une SCI loue à une SARL des locaux à usage commercial. La locataire décide de conclure avec d’autres personnes des contrats qui contiennent, selon ses mots, « des prestations de services et des mises à disposition de bureaux ».

    Autrement dit, une sous-location irrégulière, selon la SCI propriétaire des locaux, qui lui permet d’exiger un réajustement du loyer payé par la SARL.

    « Non ! », se défend la SARL qui rappelle que le contrat de sous-location doit remplir 2 conditions cumulatives :

    • il ne doit porter que sur la mise à disposition des locaux avec, le cas échéant, des prestations associées qui ne sont qu’accessoires ;
    • il permet au sous-locataire une jouissance continue des lieux.

    Or, selon la SARL, si elle met, certes, à disposition des espaces de travail, elle assure également plusieurs prestations loin d’être accessoires : elle veille à l’entretien des locaux, à leur surveillance et à leur sécurité, elle assure le chauffage, l’accès internet, une ligne téléphonique et elle met à disposition des espaces partagés.

    Conséquence : le montant reçu par la SARL vient rémunérer tous ces éléments, et non pas uniquement une mise à disposition des locaux.

    Ce que conteste la SCI propriétaire qui met en avant d’autres éléments : les contrats de mise à disposition des bureaux mentionnent précisément un numéro et surtout une surface qui permet notamment de calculer la rémunération de la SARL. De plus, les clients ont accès de manière permanente à leur bureau et la durée du contrat est d’un mois, renouvelé par tacite reconduction.

    Mais ces arguments ne convainquent pas le juge, qui tranche en faveur de la SARL : la redevance demandée par cette dernière vient bien rémunérer à la fois la mise à disposition des locaux, mais aussi les prestations proposées, et cela de manière indissociable.

    Par conséquent, les règles de la sous-location, et donc du réajustement du loyer, ne sont pas ici applicables !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 juin 2024, nos 22-22823 et 22-24046

    Sous-location or not sous-location « that is the question »… - © Copyright WebLex

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  • Taxe de séjour collectée par les plateformes numériques : on en sait un peu plus…

    Taxe de séjour collectée par les plateformes numériques : on en sait un peu plus…
    actualite, Actu Fiscale

    À titre expérimental, les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements peuvent déroger à l’actuel processus déclaratif de la taxe de séjour en optant pour le dépôt d’une déclaration unique. Cette dérogation vient de faire l’objet de précisions… Explications.

    Taxe de séjour et plateformes numériques : du nouveau pour l’expérimentation

    Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc.

    Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) qui peuvent la collecter soit au réel, soit de manière forfaitaire.

    Les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent déclarer et payer le montant de la taxe de séjour qu’ils sont chargés de collecter pour le compte des loueurs (professionnels ou non).

    Cette déclaration doit être déposée auprès de chaque collectivité territoriale ou EPCI ayant institué la taxe à verser. Ce qui peut être source de difficultés…

    C’est pourquoi la loi de finances pour 2024 a mis en place pour une durée de 3 ans, à titre expérimental, une possibilité de déroger à l’actuel processus déclaratif de la taxe de séjour.

    Ainsi, pour chaque période de versement de la taxe, la plateforme est autorisée à déposer une déclaration unique via un service numérique centralisé de télédéclaration mis en œuvre par la direction générale des finances publiques, couvrant l’ensemble du territoire français, qui est ensuite chargée de ventiler les informations et leur mise à disposition à chacune des communes ou EPCI concernés.

    Les plateformes numériques qui optent pour cette déclaration unique doivent signer avec l’administration fiscale une convention qui mentionne leurs engagements réciproques et les conditions de participation à cette expérimentation.

    Cette déclaration sera normalement disponible directement sur le site internet des impôts.

    Sources :
    • Décret no 2024-612 du 26 juin 2024 pris pour l'application du I de l'article 129 de la loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

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  • Travaux énergétiques : une nouvelle procédure d’agrément pour les organismes de qualification

    Travaux énergétiques : une nouvelle procédure d’agrément pour les organismes de qualification
    actualite, Actu Juridique

    Jusqu’à présent, les organismes de qualification des professionnels réalisant certains travaux en rapport avec la transition énergétique étaient soumis à une procédure d’accréditation. C’est à présent un système d’agrément qui suppose le dépôt d’un dossier en bonne et due forme. Focus.

    Travaux énergétiques : de l’accréditation à l’agrément…Les organismes délivrant des qualifications

    Le Gouvernement a mis en place une procédure unique d'agrément pour les organismes délivrant des qualifications aux professionnels réalisant :

    • certains travaux soumis au respect de critères de qualification, dont la liste est disponible ici (par exemple la pose de certains matériaux d’isolation thermique ou de pompes à chaleur) ;
    • des audits énergétiques ;
    • l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ;
    • l'installation dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments.

    Notez que, concernant les infrastructures de recharge des véhicules électriques, cette règle n’est pas appliquée aux infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public.

    L’agrément des organismes sera délivré par les ministres chargés de la construction et de l'énergie.

    Procédure d’agrément

    Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier de demande strictement encadré, dont la composition et les modalités sont disponibles ici.

    Ces demandes sont envoyées aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie et instruites par principe au Centre scientifique et technique du bâtiment.

    Ces services peuvent demander aux organismes des compléments dans leur dossier.

    Notez que le silence gardé pendant 4 mois sur une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'agrément vaut acceptation.

    L’agrément

    L’agrément a une durée maximale de 5 ans renouvelable.

    Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou ne pouvant pas fournir un rapport de contrôle conforme (demandé dans le dossier de demande) peuvent solliciter un agrément probatoire.

    Cet agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d'un an.

    Sources :
    • Décret no 2024-594 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
    • Décret no 2024-595 du 25 juin 2024 modifiant le décret no 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et modifiant le décret no 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts
    • Décret no 2024-596 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
    • Arrêté du 29 juin 2024 relatif aux modalités pratiques de l'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
    • Décret no 2024-649 du 30 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification intervenant dans les domaines des infrastructures de recharge de véhicules électriques
    • Arrêté du 30 juin 2024 modifiant l'arrêté du 27 octobre 2021 relatif aux qualifications pour les études de conception, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

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  • Accords OETH : dématérialisation des demandes d’agrément !

    Accords OETH : dématérialisation des demandes d’agrément !
    actualite, Actu Sociale

    Pour remplir leurs obligations en matière d’emploi de salariés handicapés (OETH), les employeurs peuvent conclure des accords collectifs agréés en faveur des travailleurs handicapés. Désormais, les demandes d’agrément, nécessaires pour s’acquitter de ces obligations, sont dématérialisées sur une nouvelle plateforme dédiée. Focus.

    Une dématérialisation des demandes d’agrément sur la plateforme AGAPE’TH !

    Pour honorer l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) et au-delà de la seule embauche, les employeurs ont aussi la possibilité de conclure des accords collectifs agrées en faveur des travailleurs handicapés dits « Accords OETH ».

    Ces accords de branche, de groupe ou d’entreprise s’appliquent pour une durée de 3 ans maximum, renouvelable 1 fois. Ils doivent nécessairement comporter un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés portant sur l’embauche, le maintien et l’accompagnement de ces travailleurs handicapés.

    Mais, pour que l’accord collectif libère l’employeur de son obligation, il devait nécessairement être agréé en ce sens.

    Jusqu’alors, l’entreprise devait elle-même transmettre l’accord collectif aux services préfectoraux afin d’obtenir cet agrément.

    Depuis le 22 juin 2024, les employeurs doivent désormais formuler cette demande d’agrément en ligne via la plateforme AGAPE’TH.

    Pour obtenir cet agrément, les entreprises sont invitées à transmettre un certain nombre d’informations et de documents utiles, détaillés sur le site et au plus tard le 31 mai de la 1re année de mise en œuvre du programme stipulé.

    Notez que les demandes de renouvellement d’agrément devront aussi se faire sur cette même plateforme.

    Sources :
    • Arrêté du 13 juin 2024 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2019 relatif aux modalités de demande ou de renouvellement d'agrément d'accords en faveur des travailleurs handicapés

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  • Déclaration pays par pays : mise à jour de la liste des États participants

    Déclaration pays par pays : mise à jour de la liste des États participants
    actualite, Actu Fiscale

    La liste des États qui participent à l'échange automatique des déclarations « pays par pays » avec la France vient d’être mise à jour. 3 nouveaux pays viennent rejoindre la liste des 26 autres États membres de l’Union européenne et des 59 autres États ayant conclu un accord d’échange automatique de ces déclarations.

    Déclaration pays par pays : 3 nouveaux pays participants

    Pour lutter contre la fraude fiscale, certaines entreprises ont l’obligation de remplir une déclaration pays par pays de leurs résultats économiques, comptables et fiscaux.

    Cette déclaration, également connue sous l’acronyme CbCR (Country-by-Country Reporting), doit obligatoirement être souscrite par les multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur à 750 M€.

    L’objectif de cette déclaration est de permettre à l’administration fiscale de recueillir des informations concernant les différentes entités d’un groupe ainsi que la localisation de leurs bénéfices pour orienter de manière efficace leurs potentiels futurs contrôles.

    Certaines filiales et succursales sont dispensées du dépôt de cette déclaration. Cette dispense concerne les filiales et succursales :

    • détenues par une ou des entités juridiques établies en France et tenues de déposer la déclaration pays par pays ;
    • détenues par une ou des entités juridiques situées hors de l’Union européenne mais soumises à une obligation déclarative similaire en application d’une réglementation étrangère.

    La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays, et permettant de bénéficier de la 2de dispense évoquée ci-dessus, est consultable ici.

    Cette liste vient d’être mise à jour. Dans ce cadre, et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, Aruba, le Kenya et la Papouasie-Nouvelle-Guinée viennent rejoindre la liste des pays dispensés de la déclaration pays par pays.

    Sources :
    • Arrêté du 26 juin 2024 portant modification de l'arrêté du 6 juillet 2017 pris en application du II de l'article 223 quinquies C du code général des impôts

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  • Mise à disposition temporaire des professionnels de santé : nouvelle condition !

    Mise à disposition temporaire des professionnels de santé : nouvelle condition !
    actualite, Actu Sociale

    Pour pouvoir être mis à disposition d’établissements de santé et médico-sociaux dans le cadre d’un travail temporaire, les professionnels de santé devront désormais justifier de 2 ans d’exercice minimum. Quels sont les professionnels de santé concernés ? À partir de quand cette condition d’exercice est-elle requise ? Réponses.

    Une durée minimale d’exercice requise pour la mise à disposition !

    Depuis le 1er juillet 2024, aucun contrat visant à la mise à disposition de certains professionnels de santé ne peut être conclu si l’intéressé ne justifie pas, au minimum, de 2 ans d’exercice professionnel. Cette condition nouvelle est requise pour :

    • les auxiliaires médicaux, y compris détenteurs d’une spécialisation ;
    • les aides-soignants ;
    • les auxiliaires de puériculture ;
    • les sage-femmes ;
    • les professions non réglementées du secteur médico-social.

    La durée d’exercice minimale, fixée à 2 ans, sera appréciée en prenant en compte toutes les périodes d’activité dans la même profession ou spécialité que celle pour laquelle la mise à disposition est envisagée.

    Toutefois, la durée d’exercice effectuée dans le cadre d’autres contrats de mission sera exclue du calcul.

    Notez que cette condition minimale d’exercice ne s’applique que pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2024.

    Les contrats de travail temporaires conclus antérieurement ne sont donc pas concernés.

    C’est à l’entreprise de travail temporaire qu’il revient de s’assurer que le professionnel de santé auquel elle envisage de confier la mission remplit bien la durée minimale d’exercice, et d’en justifier auprès de l’établissement de santé, au plus tard, au moment de la signature du contrat de mise à disposition.

    Pour ce faire, il est prévu que lui soient communiquées certaines pièces dont la nature reste encore à fixer par arrêté.

    L’entreprise de travail temporaire devra alors conserver les preuves des vérifications effectuées dans ce cadre pendant une durée de 5 ans, courant à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition.

    Sources :
    • Décret no 2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire

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  • Artistes-auteurs : une aide exceptionnelle pour la retraite ?

    Artistes-auteurs : une aide exceptionnelle pour la retraite ?
    actualite, Actu Sociale

    Il existe un dispositif ouvert aux artistes auteurs qui prend la forme d’une régularisation des cotisations vieillesse arriérées, et pour laquelle certains artistes auteurs peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle. Voilà qui mérite quelques explications… 

    Cotisation vieillesse plafonnée : une prise en charge des arriérés ?

    Les artistes auteurs peuvent être amenés à régulariser des cotisations retraite arriérées, notamment si elles n’ont pas été mises en recouvrement, ce qui revient en pratique à racheter des droits à la retraite.

    Cette régularisation concerne des rémunérations remontant à plus de 3 ans, étant précisé qu’il est possible de demander à régulariser jusqu’à 5 périodes (sachant qu’une période couvre au moins 3 années civiles, même si l’artiste auteur n’a pas eu de revenus durant une partie de cette période).

    Pour bénéficier de ce dispositif, il faut être en mesure de justifier de l’exercice d’une activité artistique au titre de la période pour laquelle la reconstitution est demandée.

    Les artistes-auteurs ayant de faibles revenus, rencontrant des difficultés économiques, peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle pour la régularisation de ces cotisations retraite arriérées.

    Le montant de l’aide allouée est défini par la commission d'action sociale de la Sécurité sociale des artistes auteurs après analyse de la situation socioéconomique du demandeur (revenus et composition du foyer) dans la limite du montant suivant :

    • 50% du montant de la régularisation des cotisations vieillesse arriérées dues à l'assurance retraite ;
    • Et dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 864 € en 2024.
    Sources :
    • Décret n° 2024-633 du 28 juin 2024 relatif à la prise en charge des cotisations arriérées bénéficiant aux artistes-auteurs

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  • Réduflation : nouvelles précisions sur cette pratique

    Réduflation : nouvelles précisions sur cette pratique
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement a mis en place une obligation d’information lorsque les distributeurs diminuent la quantité vendue d’un produit dans le cadre de la « réduflation ». Cette obligation est étendue aux réductions d’unités de produits vendus. Faisons le point.

    Transparence de la réduflation : acte II

    En raison de l’inflation sur les produits, la pratique de la « réduflation » ou « shrinkflation » s’est développée.

    Pour rappel, cela consiste à vendre un produit en réduisant sa quantité tout en maintenant son prix initial. Résultat : une augmentation du prix peu perceptible pour le consommateur qui pense acheter son produit habituel au tarif habituel.

    En réaction, le Gouvernement a créé en avril 2024 une obligation d’information des consommateurs à la charge des distributeurs de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m².

    Cette information consiste pour le distributeur à faire apparaître sur le produit ou par un affichage à proximité la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€ ».

    Le Gouvernement a ajouté des précisions.

    D’une part, il a précisé que les magasins concernés sont ceux « à prédominance alimentaire », la condition de surface de minimum 400 m² étant maintenue.

    D’autre part, l’information de la réduflation a été étendue aux hypothèses où ce n’est pas le volume du produit qui a été réduit mais les unités vendues dans l’emballage.

    Dans ce cas, les distributeurs doivent indiquer la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y unités et son prix ramené à l'unité a augmenté de … % ou … €. ».

    Notez que toutes ces mesures sont entrées en vigueur à la même date, à savoir le 1er juillet 2024.

    Sources :
    • Arrêté du 28 juin 2024 modifiant l'arrêté du 16 avril 2024 relatif à l'information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué

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  • Estimation de l’avantage en nature logement : une clarification bienvenue !

    Estimation de l’avantage en nature logement : une clarification bienvenue !
    actualite, Actu Sociale

    Le logement, mis à disposition du salarié par son employeur, peut être considéré comme un avantage en nature. Les modalités d’évaluation de cet avantage en nature, permettant le calcul des cotisations sociales à verser, viennent récemment d’être modifiées. Explications.

    Estimation du logement avantage en nature à partir de la valeur locative cadastrale !

    Pour mémoire, lorsqu’elle est gratuite ou qu’elle donne lieu à une faible participation du salarié, non assimilable à un loyer, la mise à disposition d’un logement par l’employeur constitue un avantage en nature, qui doit être intégrée à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

    Jusqu’alors, pour évaluer la valeur du bien dans ce cadre, son estimation se faisait alternativement :

    • forfaitairement ou ,
    • sur option de l’employeur, suivant la valeur locative qui servait au calcul de la taxe d’habitation et la valeur réelle pour les avantages accessoires (eau, électricité, gaz, chauffage et garage).

    Désormais, et si ce droit d’option est maintenu, lorsque l’employeur choisit d’évaluer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative, il devra retenir la valeur locative cadastrale et non plus celle servant au calcul de la taxe d’habitation.

    Cette valeur locative cadastrale désigne le loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée et servant de base au calcul de l’impôt foncier notamment.

    Concrètement, cette modification formelle s’inscrit dans la droite lignée de la suppression de la taxe d’habitation.

    Notez que le bulletin officiel de la Sécurité sociale a également été mis à jour de cette modification formelle, en précisant que le calcul de cet avantage en nature demeure inchangé sur le fond.

    Sources :
    • Arrêté du 28 mai 2024 relatif à l'évaluation de l'avantage en nature logement pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général

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  • Maladie bovine : une aide financière possible

    Maladie bovine : une aide financière possible
    actualite, Actu Juridique

    Les éleveurs qui subissent une perte de leur cheptel en raison de la lutte contre les infections à la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) peuvent bénéficier d’une aide financière : à quelle hauteur ?

    Lutte contre les infections IBR : 180 € à 200 € par bovin

    Les propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration, parce qu’infectés à la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) pourront bénéficier d’une aide financière, distribuée dans le cadre du programme d'éradication de l'IBR.

    Cette aide est destinée à compenser la perte et les frais entraînés par l'élimination des animaux.
    Le montant forfaitaire alloué par animal est :

    • de 200 € par bovin infecté lorsqu'il appartient à un troupeau dont tous les bovins de plus de 3 mois sont vaccinés ;
    • ou 180 € pour les autres troupeaux.

    Par an, un élevage peut bénéficier de l'aide pour au maximum deux tiers des bovins infectés d'IBR et éliminés dans l'année.

    Il faut préciser que les bovins infectés d'IBR issus d'un troupeau d'engraissement dérogatoire ne sont pas éligibles à cette aide financière.

    Sources :
    • Arrêté du 26 juin 2024 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)

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  • Maladie hémorragique épizootique : une prise en charge des frais possible

    Maladie hémorragique épizootique : une prise en charge des frais possible
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de la lutte contre la maladie hémorragique épizootique (MHE), une aide financière est instituée qui prend la forme d’une prise en charge de certaines opérations réalisées par les vétérinaires et les laboratoires : lesquelles ?

    Prise en charge d’actes réalisés par les vétérinaires et les laboratoires

    La maladie hémorragique épizootique (MHE) est une maladie virale non contagieuse qui affecte les bovins et les cervidés principalement, plus rarement les ovins. C’est une maladie virale qui est apparue pour la 1ère fois en France en 2023.

    En cas de suspicion clinique de MHE dans un élevage, il est prévu la prise en charge des opérations réalisées par les vétérinaires et les laboratoires à l’occasion de la visite de l’élevage en question.

    Plus exactement, dans les élevages suspectés d'être infectés par le virus de la maladie hémorragique épizootique, il est prévu la prise en charge des opérations suivantes réalisées par les vétérinaires :

    • la visite des animaux suspects et de l’élevage visant à diagnostiquer la maladie hémorragique épizootique, comprenant :
      • les actes nécessaires au traitement de la suspicion clinique ;
      • le recensement des animaux présents sur l’exploitation ;
      • la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
      • le rapport de visite et les attestations correspondantes ;
      • la prise en charge de la visite (évaluée à 6 fois le montant de l'acte médical vétérinaire) ;
    • les prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire sur les animaux présentant des signes cliniques susceptibles d'être rattachés à la maladie hémorragique épizootique :
      • par prélèvement de sang dans l'espèce bovine ou de cervidé, 1/5ème du montant de l'acte médical vétérinaire ;
      • par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine, 1/10ème du montant de l'acte médical vétérinaire ;
      • en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement, 1/5ème du montant de l'acte médical vétérinaire ;
      • une partie des frais de déplacement des vétérinaires ;
      • le coût des analyses réalisées en laboratoire.
    Sources :
    • Arrêté du 26 juin 2024 fixant les mesures financières relatives à la maladie hémorragique épizootique

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  • Agriculteurs : le point sur les réserves de droits à paiement de base

    Agriculteurs : le point sur les réserves de droits à paiement de base
    actualite, Actu Juridique

    Pour que les agriculteurs actifs puissent bénéficier de certaines aides découplées, ils doivent détenir des « droits à paiement de base », un mécanisme qui vient de faire l’objet de quelques aménagements. Voilà qui mérite quelques explications…

    Droits à paiement de base : du nouveau !

    Pour les agriculteurs actifs, la détention de droits à paiement de base (DPB) est une des conditions pour bénéficier des aides découplées suivantes :

    • L’aide redistributive complémentaire au revenu ;
    • L’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
    • L’écorégime (qui vise les exploitants agricoles qui s’engagent à mettre en place des pratiques favorables au climat et à l’environnement).

    L'activation et le paiement des DPB, et donc des aides découplées, sont subordonnés à la télédéclaration des surfaces exploitées, entre le 1er avril et le 15 mai de chaque année, sur le site TéléPAC.

    Il faut noter que si un exploitant n’active pas l’ensemble de ses DPB pendant 2 années consécutives, un nombre de DPB correspondant au nombre de DPB non activés pendant ces deux années remontera en réserve.

    • L’utilisation de ces réserves de PDB est strictement encadrée puisque ces réserves permettent :
    • d’attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de grands travaux, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits à paiement ;
    • d'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ;
    • de revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement disponibles sur un territoire considéré.

    Récemment, la 1ère utilisation précitée de ces réserves vient d’être modifiée puisque désormais, ces réserves vont permettre, à compter du 4 juillet 2024, d’attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet, dans le cadre de grands travaux, d'une occupation temporaire ou d'une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits au paiement.

    Sources :
    • Décret n° 2024-657 du 1er juillet 2024 modifiant les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l'utilisation de la réserve de droits à paiement de base dans le cadre de grands travaux

    Agriculteurs : le point sur les réserves de droits à paiement de base - © Copyright WebLex

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  • Action en justice des membres d’une association : possible ?

    Action en justice des membres d’une association : possible ?
    actualite, Actu Juridique

    Une société peut défendre ses intérêts devant le juge par l’intermédiaire de son dirigeant. Mais comment faire lorsque le problème est, justement, le dirigeant ? Dans ce cas, la loi permet à un associé d’aller en justice au profit de la société. Qu’en est-il des associations ?

    Association : qui peut agir en justice ?L’affaire

    Une société agricole reproche au dirigeant d’une association dont elle est membre des fautes de gestion.

    Pour ce qu’elle estime être le bien de l’association, la société décide de poursuivre en justice le dirigeant de cette association.

    Sauf que, selon ce dernier, cette action est irrecevable : il estime, en effet, que la société n’a pas le droit d’agir pour les intérêts de l’association, puisqu’elle est « juste » un membre.

    « Faux ! », se défend la société, estimant avoir totalement le droit d’agir grâce à ce que l’on appelle « une action sociale ut singuli »

    Focus sur l’action sociale « ut singuli »

    Faisons un point sur ces termes. En principe, il revient au dirigeant d’une personne morale, société ou association, de défendre ses intérêts, notamment devant le juge.

    Pour protéger les sociétés des dommages causés à leur encontre par leur dirigeant, la loi autorise les associés, toutes conditions remplies, à agir en justice afin de demander réparation pour la société des préjudices dont se rend coupable le dirigeant.

    Cette action en justice particulière est dite « sociale ut singuli ».

    Retour à l’affaire

    C’est par le biais de cette action que la société veut attaquer le dirigeant de l’association.

    « Impossible ! », conteste toutefois ce dernier : l’action ut singuli est prévue pour les sociétés… et non pour les associations !

    « Peu importe ! », se défend la société : ce type d’action étant prévu par la loi, il suffit de faire une lecture extensive et analogique du texte pour l’appliquer aux associations.

    « Non ! », tranche le juge en faveur du dirigeant : il n’existe, en effet, pas de texte prévoyant une telle action pour les associations. Et puisque les statuts de l’association ne prévoient pas cette possibilité d’agir pour ses membres, la société est bien irrecevable.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 juin 2024, no 23-10571

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  • Erosion côtière : un nouveau droit de préemption

    Erosion côtière : un nouveau droit de préemption
    actualite, Actu Juridique

    Pour favoriser la relocalisation progressive de l'habitat et des activités imposée par le phénomène de recul du trait de côte, un nouveau droit de préemption propre à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte a été mis en place. Dont les modalités pratiques viennent d’être précisées…

    Recul du trait de côte et droit de préemption : des modalités précisées

    Mis en place dans le cadre de la politique de recomposition territoriale, impactée par l’érosion, ce nouveau de préemption permet d'acquérir des biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte, en vue d'en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d'exposition.

    Ce droit de préemption peut trouver à s'appliquer dans des zones exposées à horizon 0-30 ans et 30-100 ans qui couvrent également des espaces agricoles sur lesquels le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est également applicable (mais ce droit de préemption « recul du trait de côte » prime le droit de préemption des SAFER).

    La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide d'instaurer le droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte est affichée en mairie pendant un mois et mention en est faite dans deux journaux diffusés dans le département.

    Si le propriétaire d’un bien soumis à ce droit de préemption manifeste son intention d’aliéner, il doit le faire en établissant une déclaration adressée en 3 exemplaires à la mairie de la commune où se trouve le bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en 1 seul exemplaire.

    Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien et, lorsqu'elle est acceptée, la visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de la réponse du propriétaire, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés.
     

    Sources :
    • Décret n° 2024-638 du 27 juin 2024 relatif aux modalités d'application du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte

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  • Création d’une aide pour la trésorerie des entreprises de pêche

    Création d’une aide pour la trésorerie des entreprises de pêche
    actualite, Actu Juridique

    Parce que les entreprises de pêche sont susceptibles de faire face à une augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie dans le contexte international actuel, une aide financière spécifique est mise en place à compter du 28 juin 2024, dont voici le détail…

    Entreprises de pêche : une nouvelle aide financière de 20 cts/litre de carburant

    Pour aider les entreprises de pêche qui font face à une augmentation significative du prix de l’énergie, une aide financière est mise en place qui prend la forme d'une subvention directe dont le calcul se base sur les achats de carburant réalisés par l’exploitant entre le 5 décembre 2023 et le 30 juin 2024.

    Cette aide concerne l'ensemble des entreprises de pêche françaises, que les marins soient affiliés ou non à l'ENIM, de métropole et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin.

    La demande doit être faite avant le 15 août 2024 directement auprès des directions interrégionales de la mer pour la métropole et, en outre-mer, auprès des directions de la mer.

    L'aide correspond à une remise de 20 centimes par litre de carburant et est ouverte pour tous les achats de carburant professionnel réalisés au sein de l'Union européenne ou dans les pays-tiers par les entreprises de pêche françaises pour leurs navires armés à la pêche battant pavillon français.

    Le montant total de l'aide ne dépasse pas 365 000 € par entreprise, l’entreprise ne pouvant déposer qu’une seule demande auprès de l’administration, laquelle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

    • le formulaire de demande d'aide dûment renseigné,
    • une copie de la pièce d'identité (pour les personnes physiques) ;
    • une preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d'un pouvoir qu'il lui est donné ;
    • un RIB de compte courant du demandeur de l'aide ;
    • la liste des navires de l'entreprise de pêche armés à la pêche et battant pavillon français sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 ;
    • les preuves du volume acheté et acquitté sur cette période ;
    • une attestation comptable indiquant :
      • le nombre de litres de carburant achetés sur le territoire national ou à l'étranger sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 (et acquittés à la date de la demande d'aide), l'attestation distinguant les achats réalisés par les différents navires le cas échéant ;
      • les chiffres d'affaires « pêche » et total sur le dernier exercice clos, dans le cas où le code NAF/APE est différent de 0311Z ;
    • pour les micro entreprises non soumises à la certification des comptes par un tiers, une attestation par un tiers de confiance (coopératives maritimes, fournisseurs, comités régionaux et comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, organisations de producteurs ou leurs fédérations) indiquant le nombre de litres de carburant professionnel achetés sur le territoire national ou à l'étranger sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 (les achats doivent être acquittés à la date de la demande d'aide et l'attestation distingue les achats réalisés pour les différents navires, le cas échéant).

    Le bénéfice de cette aide suppose notamment :

    • d’être en règle de ses obligations sociales et fiscales et vis-à-vis des contributions professionnelles obligatoires à la date d'octroi de l'aide ;
    • de ne pas avoir fait l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ;
    • de conserver ou de fournir, à la demande de l'autorité compétente, tout document permettant de vérifier l'exactitude de la déclaration effectuée, pendant 10 ans à compter de la demande de régularisation.
    Sources :
    • Décret n° 2024-609 du 26 juin 2024 portant création d'une aide à la trésorerie pour les entreprises de pêche
    • Arrêté du 27 juin 2024 relatif à la mise en œuvre d'une aide à la trésorerie pour les entreprises de pêche

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  • Du nouveau pour le bulletin de paie

    Du nouveau pour le bulletin de paie
    actualite, Actu Sociale

    En attendant sa future simplification, le bulletin de paie doit actuellement comporter un certain nombre de mentions et d’informations, dont une qui vient de faire l’objet d’une modification : il s’agit du « montant net social ». De quoi s’agit-il exactement ?

    Bulletin de paie : un montant net social « nouvelle version » ?

    Sur le bulletin de paie figure un certain nombre de mentions, regroupées en grandes catégories que sont :

    • les cotisations et contributions sociales obligatoires (qui concernent les cotisations santé, retraite, famille, allocations chômage, etc.) ;
    • les exonérations et allègements de cotisations ;
    • les cotisations et contributions sociales facultatives (qui visent la retraite supplémentaire, la prévoyance, l’incapacité, l’invalidité, le décès) ;
    • les remboursements et déductions diverses (frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances, etc.) ;
    • le montant net social ;
    • le montant net à payer avant impôt sur le revenu ; 
    • les données nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (montant net imposable, prélèvement à la source, etc.) ;
    • le montant net à payer ;
    • le total versé par l’employeur.

    S’agissant du montant net social, des modifications viennent d’être apportées, applicables depuis le 29 juin 2024.

    Jusqu’à cette date, par « montant net social », il fallait entendre la différence entre :

    • d'une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, à l'exception des indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, ainsi que du financement des frais de santé ;
    • d'autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.

    Désormais, le montant net social correspond aux revenus professionnels, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée et est égal à la différence entre :

    • d'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives au titre de la protection sociale, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations versé au comité social et économique ;
    • d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives au titre de la protection sociale.
    Sources :
    • Arrêté du 25 juin 2024 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail

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  • Obligation de loyauté dans un contrat d’agrément de la FDJ : cas vécu

    Obligation de loyauté dans un contrat d’agrément de la FDJ : cas vécu
    actualite, Actu Juridique

    Un gérant d’un tabac-presse obtient l’agrément de la Française des Jeux (FDJ) pour vendre ses produits. Sauf qu’un concurrent est rapidement installé près de son commerce. Trop près selon le gérant du tabac-presse, qui dénonce un manque de loyauté de la part de la FDJ…

    Distance entre les commerces agréés : une question de loyauté ?

    Le gérant d’un fonds de tabac-presse signe avec la Française des Jeux (FDJ) un contrat d’agrément lui permettant de vendre ses produits (jeux de grattage, paris sportifs, etc.).

    Un an après, la FDJ signe le même type de contrat avec une société exploitant un hôtel-restaurant qui se situe… juste en face du tabac-presse, 15 mètres plus loin !

    « Déloyauté ! », dénonce le gérant du tabac : selon lui, en agréant un nouveau distributeur si près de lui, la FDJ a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de son 1er contrat. D’ailleurs, le gérant du tabac a, entre-temps, été mis en liquidation judiciaire…

    En effet, en plus d’installer un nouveau point de vente des produits FDJ dans une zone qui n’en nécessitait pas, l’hôtel-restaurant peut tout à fait capter la clientèle qui n’achète aucun autre bien à part des jeux.

    « Quel manquement ? », se défend la FDJ qui rappelle que, non seulement son contrat avec le gérant était dépourvu de clause d’exclusivité territoriale, mais que c’est sa liberté de décider où installer ses points de vente.

    De plus, le gérant prend, selon la FDJ, le problème à l’envers : ce n'est pas parce qu'il y a un autre point de vente FDJ que son activité a moins de clients, mais parce qu'il avait moins de clients qu'il vend moins de jeux…

    « Non ! », tranche le juge en faveur du gérant : la FDJ a bien manqué à son obligation de loyauté envers le gérant et à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi. Elle devra donc l’indemniser pour son préjudice.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juin 2024, no 22-20930

    Obligation de loyauté dans un contrat d’agrément : quand la FDJ manque de « distance »… - © Copyright WebLex

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  • Masseur-kinésithérapeute : sans prescription médicale ?

    Masseur-kinésithérapeute : sans prescription médicale ?
    actualite, Actu Juridique

    À titre expérimental, certains masseurs-kinésithérapeutes pourront être autorisés à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans certains départements. Dans quelles conditions ?

    Un recours aux masseurs-kinésithérapeutes sans prescription médicale : sous conditions

    À titre expérimental, un masseur-kinésithérapeute pourra prendre en charge sans prescription médicale ses patients dans les conditions suivantes :

    • dans le cas où le patient n'a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
    • dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

    Il faut toutefois préciser que le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu'un diagnostic ou un avis médical s'avère nécessaire.

    Le masseur-kinésithérapeute doit reporter, dans le dossier médical partagé du patient, un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés et les adresse au patient ainsi qu'à son médecin traitant.

    Cette expérimentation pourra avoir lieu dans certains départements, qui reste à fixer par arrêté ministériel (non paru à l’heure où nous rédigeons cet article), pendant une durée de 5 ans, sur la base du volontariat.

    Le masseur-kinésithérapeute désireux de participer à cette expérimentation doit se déclarer sur le site Internet de l’agence régionale de santé dont il dépend et doit joindre à sa demande un document justifiant son exercice dans une communauté professionnelle territoriale de santé.
     

    Sources :
    • Décret n° 2024-618 du 27 juin 2024 relatif à l'expérimentation permettant aux masseurs-kinésithérapeutes participant à une communauté professionnelle territoriale de santé d'exercer leur art sans prescription médicale

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  • Infirmier référent : on en sait un peu plus…

    Infirmier référent : on en sait un peu plus…
    actualite, Actu Juridique

    Afin de favoriser la coordination des soins, un patient nécessitant des soins infirmiers pourra déclarer à sa mutuelle le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Selon des modalités qui viennent d’être précisées…

    Infirmier référent : pour qui, pour quoi, comment ?

    La possibilité de déclarer un infirmier référent est ouverte aux patients âgés de 16 ou plus et atteints d’une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

    Cette possibilité est également ouverte aux mineurs, sous réserve d’obtenir l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.

    L'infirmier référent ainsi désigné :

    • assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant ;
    • assure la coordination des soins de l'assuré en lien, le cas échéant, avec le médecin traitant, le pharmacien correspondant et la sage-femme référente ;
    • informe son patient de la possibilité de renseigner le nom de l'infirmier référent dans son espace numérique de santé.

    Le patient conserve la possibilité à tout moment de changer d'infirmier référent en effectuant une nouvelle déclaration auprès de son organisme de santé.
     

    Sources :
    • Décret n° 2024-620 du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent

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  • Élections professionnelles des TPE : on connaît le calendrier 2024 !

    Élections professionnelles des TPE : on connaît le calendrier 2024 !
    actualite, Actu Sociale

    Comme tous les 4 ans, l’Administration fixe le calendrier des différentes opérations électorales qui se tiendront dans les très petites entreprises (TPE) embauchant moins de 11 salariés. Particularité cette année : quelques modifications à la marge quant à l’établissement de la liste électorale et le contrôle des données personnelles. Focus.

    Élections professionnelles TPE : le calendrier des opérations électorales

    Comme tous les 4 ans, l’Administration vient de fixer le calendrier des différentes opérations électorales qui se tiendront dans les TPE à compter du 29 août prochain :

    Calendrier

    Opération

    29 août 2024

    Date limite d’envoi du 1er courrier aux électeurs l’informant de son inscription sur la liste électorale et de ses modalités de connexion au site internet*

    2 septembre 2024

    Date de publication de la liste électorale sur le site internet*

    Du 2 septembre au 27 septembre 2024 (inclus)

    Période de recours gracieux relatif à la liste électorale sur le site internet* ou par voie postale

    Du 2 septembre 2024 au 30 septembre 2024 inclus

    Traitement des recours gracieux par les services centraux du ministère chargé du travail

    20 novembre 2024

    Date limite d'envoi du second courrier aux électeurs avec le matériel de vote par correspondance et les informations permettant de voter par voie électronique

    Du 25 novembre 2024 au 9 décembre 2024

    Période de vote

    18 décembre 2024



    Date limite de réception des votes par correspondance

     

    Du 13 décembre 2024 au 18 décembre 2024

    Période de dépouillement

    19 décembre 2024

    Proclamation des résultats

    Lien vers le site internet* : Élection syndicales TPE 2024

    Nouveau cycle électoral = nouveautés ?

    Notez qu’un texte modifie également certains éléments quant à l’organisation matérielle du scrutin :

    • l’utilisation du système de traitement automatisé des données à caractère personnel, non plus seulement pour l’établissement de la liste électorale, mais aussi pour la mise en œuvre des opérations utiles à la mesure de l’audience ;
    • un droit de « limitation des données personnelles » accompagnant celui déjà existant de « rectification des données personnelles » et visant à limiter l’utilisation des données ainsi collectées aux seules fins électorales (par exemple concernant l’affichage des listes électorales).

    L’électeur sera informé de ce nouveau droit sur le site internet dédié et par un document qui sera envoyé par le ministère du Travail au plus tard le 29 août prochain.

    Enfin, le délai de recours gracieux (permettant de contester l’inscription sur la liste électorale) est porté à 25 jours et non plus 21 jours, comme auparavant.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/elections-professionnelles-des-tpe-on-connait-le-calendrier-2024

  • Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle : des évolutions !

    Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle : des évolutions !
    actualite, Actu Sociale

    À compter du 20 juin 2024, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) évolue, modifiant la nature et la durée des contrats de travail éligibles, lorsqu’ils sont conclus à durée déterminée. Il encadre également les modalités du tutorat pouvant désormais être mis en place pour assurer la formation dans ce cadre. Explications.

    POEI : pour qui, pour quoi, comment ?

    Pour mémoire, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle est un dispositif permettant à certains demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation dédiée, permettant d’occuper un poste précis qui correspond à une offre déposée par une entreprise, auprès de France Travail.

    Jusqu’alors, le dispositif était ouvert aux demandeurs d’emploi, aux salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) relevant de structures d’insertion, aux salariés embauchés en vertu d’un contrat unique d’insertion ainsi qu’aux travailleurs handicapés, embauchés dans une entreprise adaptée.

    De récents changements viennent modifier la durée et la nature des contrats pouvant être conclus à l’issue d’une convention POEI.

    • Modifications quant à la durée du contrat

    Jusqu’à présent, les contrats proposés à l’issue d’une Convention POEI, lorsqu’ils étaient conclus pour une durée déterminée, devaient être proposés pour une durée minimale de 12 mois.

    Concrètement, il s’agissait du contrat de professionnalisation, du contrat d’apprentissage ou du contrat à durée déterminée.

    Désormais, la durée minimale du CDD ou du contrat de professionnalisation signée à l’issue d’une convention POEI est réduite à 6 mois.

    • Modification quant à la nature du contrat proposé à l’issue de la POEI

    De plus, peuvent désormais être proposés à l’issue de la formation, les contrats suivants :

    • un CDI ;
    • un CDI intérimaire ;
    • un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de 6 mois ;
    • un contrat d’apprentissage d’une durée minimale de 6 mois ;
    • un CDD d’une durée minimale de 6 mois ;
    • un CDD saisonnier ou contrat de mission d’intérim saisonnier d’une durée minimale de 4 mois ;
    • un ou plusieurs contrats de missions d’intérim d’une durée totale d’au moins 6 mois, dans les 9 mois suivant la formation.

    Enfin, il est également possible pour l’entreprise de recourir au tutorat pour assurer la formation du salarié dans le cadre de la POEI.

    Pour ce faire, l’employeur doit choisir un tuteur volontaire, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans par rapport aux compétences requises pour occuper le poste correspondant à l’offre déposée auprès de France Travail.

    En l’absence d’un tel salarié, l’employeur peut assurer lui-même cette mission, sans pouvoir l’assurer simultanément à l’égard de plus de 2 demandeurs d’emploi.

    La mission du tuteur est de contribuer à l’acquisition des compétences requises pour occuper l’emploi proposé et d’assurer le suivi et l’évaluation de la formation.

    À l’issue de la période de tutorat, un document signé conjointement par l’employeur, le tuteur et le demandeur d’emploi atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée.

    Sources :
    • Décret no 2024-561 du 18 juin 2024 relatif à la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle

    Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle : des évolutions ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/preparation-operationnelle-a-l-emploi-individuelle-des-evolutions

  • Accidents du travail : un guide ministériel pour accompagner les victimes et leurs familles

    Accidents du travail : un guide ministériel pour accompagner les victimes et leurs familles
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre du plan de prévention des accidents du travail graves et mortels lancé en mars 2022, le ministère du Travail publie un guide destiné à accompagner les salariés victimes d’accident et leurs familles. Explications.

    Accident du travail : un guide d’accompagnement, gratuit et facile d’accès

    En 2022, 559 812 accidents du travail dont 789 mortels ont été recensés par l’Assurance maladie et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

    Afin d’assurer un accompagnement efficace pour les salariés victimes et leurs familles (démarches à effectuer, droits dont ils disposent…), le ministère du Travail publie un guide dédié.

    Rédigé par la Direction générale du travail, il est conçu comme un document utile pour faire valoir ses droits ou les droits du salarié décédé, le cas échéant.

    Le guide, gratuit et librement téléchargeable, répond à différentes questions concrètes et pratiques, parmi lesquelles :

    • la définition de l’accident du travail ;
    • ses conséquences sur le contrat de travail ;
    • la préparation de la reprise lorsque cela est possible ;
    • les conséquences d’une éventuelle inaptitude ;
    • les acteurs concernés par l’accident du travail ;
    • les modalités du licenciement pour inaptitude ;
    • les modalités de réparation du préjudice subi.
    Sources :
    • Actualité du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarité du 12 juin 2024 : « Un guide pour accompagner les victimes d’accidents du travail et leurs familles »

    Accidents du travail : un guide ministériel pour accompagner les victimes et leurs familles - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/accidents-du-travail-un-guide-ministeriel-pour-accompagner-les-victimes-et-leurs-familles

  • Ventes de titres de société : des frais de mutation déductibles, sous conditions

    Ventes de titres de société : des frais de mutation déductibles, sous conditions
    actualite, Le coin du dirigeant

    Un couple donne la nue-propriété de leurs titres de société à leur fille et paye les droits de mutation correspondants. Des droits qui viennent normalement en déduction du prix de vente des titres pour le calcul de la plus-value réalisée quelques mois plus tard, estime le couple… mais ce n’est pas le point de vue de l’administration fiscale…

    Plus-value et droits de mutation : pas payés, pas déduits !

    Un couple décide de donner la nue-propriété de leurs titres de société anonyme à leur fille par un acte de donation-partage aux termes duquel il est prévu que ce sont les parents, les donateurs, qui prennent en charge le paiement des droits de mutation dus, en principe, par le donataire (leur fille, ici) dans une telle situation.

    Quelques mois plus tard, le couple et leur fille décident de vendre les titres à une autre société et de profiter du prix de vente pour créer des sociétés civiles dont les parts sociales ont conservé le démembrement de propriété initial.

    Schématiquement, le couple est devenu propriétaire de l’usufruit des parts sociales des nouvelles sociétés, tandis que la fille est devenue propriétaire de la nue-propriété de ces mêmes titres.

    La vente des titres ayant généré un gain, appelé plus-value, la fille du couple acquitte l’impôt dû au titre de cette plus-value, laquelle a été calculée après déduction des frais de mutation payés par les parents lors de la donation-partage.

    Une déduction que lui refuse l’administration fiscale : les droits de mutation payés par le couple à l’occasion de la donation à titre gratuit des titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains de leur fille, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par elle.

    Sauf que le paiement de ces droits par le couple est susceptible de constituer une donation rapportable à la succession dans les 15 ans de la donation en cas de décès de l’un ou l’autre des parents, ils constituent donc des frais et taxes déductibles du gain net imposable, conteste la fille du couple.

    « À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : les droits de mutation payés par le donateur à l’occasion d’une donation à titre gratuit de titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par le donataire lui-même.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 17 juin 2024, no 488488

    Ventes de titres de société : des frais de mutation déductibles, sous conditions - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/ventes-de-titres-de-societe-des-frais-de-mutation-deductibles-sous-conditions

  • Financement de la rénovation énergétique : du nouveau pour les garanties

    Financement de la rénovation énergétique : du nouveau pour les garanties
    actualite, Le coin du dirigeant

    Le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE), outil de la politique de promotion des rénovations énergétiques en matière immobilière, permet de faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique. Il a subi quelques modifications et se transforme en un « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR). Qu’est ce qui change ?

    Financement de la rénovation énergétique : le FGRE devient le FGR

    Le Gouvernement a remplacé le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE) par le « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR).

    Ce fonds a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et de rénovation des copropriétés en difficulté.

    Concrètement, il constitue une garantie financière pour les organismes finançant ce type de travaux, visant notamment à garantir les prêts destinés au financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique et les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement de ces travaux.

    Il sert aussi à garantir les prêts avance mutation, qui servent au financement des frais liés à l’inscription d’une hypothèque et des frais notariés, lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire est inférieur à certaines tranches, dont le barème, consultable ici, vient d’être révisé.

    Notez que ce décret élargit l'éligibilité au fonds de garantie aux sociétés de tiers-financement, qui sont des organismes susceptibles d’offrir au maître de l’ouvrage un service de tiers-financement.

    Ce service de tiers-financement est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.

    Sources :
    • Décret no 2024-571 du 20 juin 2024 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation

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  • Dénonciation d’harcèlement moral : enquête interne obligatoire ?

    Dénonciation d’harcèlement moral : enquête interne obligatoire ?
    actualite, Actu Sociale

    Au titre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de nature à préserver la santé et la sécurité des salarié. Dans cette hypothèse, l’employeur qui agit mais n’ordonne pas d’enquête interne après la dénonciation de faits susceptibles de relever d’un harcèlement est-il fautif ? Réponse du juge…

    L’enquête interne est-elle obligatoire en cas de dénonciation d’harcèlement moral ?

    Une ex-DRH, licenciée par son employeur pour faute grave, demande des dommages-intérêts au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

    Plus précisément, elle lui reproche de ne pas avoir ordonné d’enquête interne après qu’elle ait porté à sa connaissance des faits susceptible de relever d’un harcèlement moral de la part d’une de ses collègues, du même niveau hiérarchique.

    Ce dont se défend l’employeur : même s’il n’a pas ordonné d’enquête interne, il a réagi rapidement après la dénonciation de ces agissements par cette ex-salariée.

    À ce titre, il rappelle qu’il avait pris position au sujet des différends qui l’opposait à la collègue visée et avait répondu promptement à ces différentes demandes d’éclaircissement sur son positionnement dans la nouvelle organisation.

    L’employeur rappelle aussi que le contrat de la salariée responsable du harcèlement était suspendu depuis septembre 2019 et il n’avait été informé par la salariée que le 14 août 2019 du « malaise grandissant » que causait le comportement de sa collègue.

    En d’autres termes, malgré la dénonciation tardive des faits, l’employeur a répondu aussi vite que possible. L’absence d’enquête ne saurait pas lui être reproché !

    Ce que confirme le juge, tranchant en faveur de l’employeur : en cas de dénonciation de faits susceptibles de relever d’un harcèlement moral, l’employeur est tenu d’agir, mais pas nécessairement d’enquêter, sans que cela ne constitue un manquement à son obligation de sécurité.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juin 2024, no 23-13975

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  • CSE : un guide de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations

    CSE : un guide de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre d’une concertation avec les partenaires sociaux, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités publie un guide de sensibilisation des membres du Conseil social et économique (CSE) à la prévention et à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations fondées sur l’origine. Focus.

    Sensibilisation du CSE contre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme;

    Parmi l’ensemble des saisines reçues en 2023 par le Défenseur des droits pour discrimination à raison de l’origine, l’emploi est le 1er domaine invoqué avec 33% des saisines relevant de l’emploi privé et 15% de l’emploi public.

    Dans ce contexte, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités publie un guide de sensibilisation sur ces sujets d’une quinzaine de page, à destination du CSE.

    Rappelons que dans le cadre de ses attributions, le CSE doit notamment promouvoir la santé, la sécurité et les bonnes conditions de travail des salariés dans l’entreprise.

    À ce titre, les membres de la délégation du personnel du CSE sont les interlocuteurs de toutes les parties prenantes de l’entreprise.

    Ce guide gratuit d’une quinzaine de pages, librement téléchargeable sur le site du ministère, vise à informer les membres du CSE sur :

    • leurs attributions en matière de lutte contre les discriminations ;
    • l’ensemble des outils et ressources mis à leur disposition pour ce faire.
    Sources :
    • Actualité du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités du 17 juin 2024, mise à jour le 18 juin 2024 : « Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations : un guide pour les CSE »

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  • Bail commercial renouvelé : à quel prix ?

    Bail commercial renouvelé : à quel prix ?
    actualite, Actu Juridique

    À l’occasion du renouvellement du bail commercial, le bailleur, qui accepte la demande de son locataire, peut réviser le montant du loyer. Mais cette révision reste strictement encadrée, notamment en faisant référence à la valeur locative… qui peut évoluer ?

    Loyer commercial = valeur locative ?

    Au moment du renouvellement d’un bail commercial, le montant du loyer doit correspondre à la valeur locative.

    À défaut d’accord entre le bailleur et le locataire, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local loué.

    Ces caractéristiques s’apprécient notamment d’après l’importance des surfaces affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux et de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée.

    C’est sur ces considérations qu’un locataire commercial qui exploite un restaurant a contesté le montant du loyer fixé par son bailleur : parce qu’il a réalisé des travaux qui ont eu pour effet de diminuer la surface de vente, le loyer doit être adapté en conséquence.

    Plus exactement, il a posé des cloisons pour créer des pièces de bureau, la réserve sèche et la cuisine, diminuant la surface de vente prévue par le bail. Ce qui a entraîné une diminution des surfaces affectées à la réception du public et à l’exploitation.

    Mais le bailleur refuse de prendre en compte cette demande : le calcul de la valeur locative doit être fixé au regard de la surface de vente définie par le contrat de bail, quand bien-même il aurait autorisé les travaux réalisés par le preneur.

    Sauf que le contrat de bail ne définit pas spécifiquement une surface de vente, constate la juge, de sorte que le loyer peut effectivement être déterminé en se fondant sur les caractéristiques propres du local au jour du renouvellement et en prenant en considération l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public et à l'exploitation suite à ces travaux.
     

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 juin 2024, n°23-13613

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  • Bouclier tarifaire : des nouvelles dates pour les formalités !

    Bouclier tarifaire : des nouvelles dates pour les formalités !
    actualite, Actu Juridique

    Des aides de l’État permettent, depuis quelques années maintenant, de contenir l’augmentation du prix de l’énergie. Ces aides sont, en général, perçues par les fournisseurs d’énergie qui les répercutent sur la facture des clients. Ce sont donc les fournisseurs qui se chargent des formalités administratives. À ce propos, quelques précisions sont disponibles…

    Bouclier tarifaire : nouvelles dates butoirsBouclier tarifaire pour les TPE

    Pour rappel, les entreprises doivent se rapprocher de leur fournisseur d’électricité pour lui indiquer leur éligibilité au dispositif du bouclier tarifaire individuel. À partir de là, il revient au fournisseur de déposer en temps et en heure les dossiers auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) pour obtenir les aides.

    Le Gouvernement a accordé un délai supplémentaire aux fournisseurs pour déposer les dossiers de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 31 septembre 2023. La date butoir, initialement prévue au 31 mars 2024, a été repoussée au 30 septembre 2024.

    Concernant les certifications de commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable, jusqu’à présent les fournisseurs devaient en fournir 2 différentes :

    • une relative au reversement de l'aide à leurs clients conformément ;
    • une relative au montant de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

    À présent, les fournisseurs pourront produire une certification commune et non plus 2 certifications distinctes.

    Concernant les fournisseurs en cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, il revient à leurs clients de déposer leur demande d’aide directement à l’ASP. Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le délai de dépôt a été prolongé. Initialement prévue au 31 mars 2024, la date butoir est à présent repoussée au 30 septembre 2024

    Bouclier tarifaire collectif

    Pour rappel, il existe un bouclier tarifaire pour l’habitat collectif, applicable notamment aux logements sociaux et aux copropriétés, concernant le gaz et l’électricité.

    Les procédures de demande de correction pour les périodes s’étendant entre le 2d semestre 2022 et les années 2023 et 2024 sont ouvertes. De même, les dates butoirs de transmission des certifications des commissaires aux comptes sont disponibles. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de l’ASP.

    Sources :
    • Décret no 2024-565 du 20 juin 2024 relatif aux aides en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l'amortisseur et de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz naturel pour le second semestre 2022 et pour 2023 et 2024

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  • Date de création d’un billet à ordre raturée : caducité ?

    Date de création d’un billet à ordre raturée : caducité ?
    actualite, Actu Juridique

    Le gérant d’une société garantit le billet à ordre de sa société par un aval. Sauf que la date de création du billet a été, postérieurement, raturée et remplacée. Une rature qui ne change rien pour la banque… une rature qui, au contraire, change tout pour le gérant ! Qu’en pense le juge ?

    Billet à ordre : date raturée = irrégularité ?

    Une société obtient d’une banque un crédit sous forme d’un billet à ordre sur lequel le gérant porte son aval.

    Pour rappel, le billet à ordre est un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.

    L’aval correspond, quant à lui, à une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le gérant, s’engage auprès d’un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici sa société.

    Parce que la société, mise en liquidation judiciaire, n’honore pas sa dette, la banque se tourne vers le gérant pour obtenir son dû.

    Sauf que le dirigeant refuse, rappelant qu’un billet à ordre doit obligatoirement mentionner sa date de souscription.

    Or, ici, la date du billet à ordre a été raturée et remplacée par une autre date et, surtout, par une autre personne que le souscripteur, c’est-à-dire le gérant. Par conséquent, la date étant incertaine, le billet à ordre et l’aval qui y est attaché sont invalides.

    « Mais non ! », tempère la banque : la date initiale a été raturée parce qu’elle correspondait à un jour non-ouvré, autrement dit un jour qui n’est pas effectivement travaillé. La nouvelle date a annulé et remplacé très simplement l’ancienne, sans rendre ambiguë la date de création du billet à ordre correspondant à celle de remise des fonds.

    « Irrégulier ! », insiste le gérant : toute modification de la date initialement apposée vaut absence de date, à moins que ce changement n’ait été approuvé par le souscripteur. 

    « Vrai ! », tranche le juge en faveur du gérant : puisque la date a été raturée puis remplacée, dans des conditions inconnues et sans l’accord du souscripteur, le billet d’ordre n’est pas valide, de même que l’aval qui pèse sur le gérant !
     

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 mai 2024, no 22-12736

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  • TVA à taux réduit : même pour les équipements sportifs conçus pour les personnes handicapées ?

    TVA à taux réduit : même pour les équipements sportifs conçus pour les personnes handicapées ?
    actualite, Actu Fiscale

    Le taux de TVA applicable aux ventes des équipements isocinétiques, ainsi que les prestations de transport, de mise en service et de maintenance afférentes, n’a jamais été clairement fixé. C’est pourquoi, l’administration fiscale a décidé de clarifier les choses. Explications.

    Équipements isocinétiques, frais accessoires et de réparation : TVA à 5,5 %

    Parce qu’aucun texte ne définit clairement le taux de TVA applicable aux ventes d’équipements sportifs isocinétiques, ainsi que les prestations de transport, de mise en service et de maintenance afférentes, l’administration vient de clarifier les règles dans sa documentation.

    Dans ce cadre, elle rappelle que les matériels et équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %. 

    Plus particulièrement, sont concernés par ce taux réduit les appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée à l’ensemble des personnes en situation de handicap.

    Dans ce cadre, certains équipements sportifs isocinétiques sont, compte tenu de leurs caractéristiques techniques et des usages auxquels ils sont destinés, spécifiquement conçus pour permettre l’activité sportive de personnes handicapées.

    Parce qu’ils ont vocation à être utilisés par des personnes subissant une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, ils peuvent dès lors bénéficier du taux réduit de TVA de TVA 5,5 %.

    L’administration fiscale ajoute que ce même taux est applicable :

    • aux frais accessoires liés à ces équipements (frais d’emballage, de transport, d’assurance) ;
    • aux frais de réparations portant sur ces équipements.

    Notez que pour les opérations liées à ces équipements réalisées dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, le taux réduit de 2,1 % s’applique à tous les produits ou services bénéficiant du taux réduit de 5,5 % en métropole. Ainsi, le taux applicable dans ces collectivités aux équipements isocinétiques est le taux réduit de 2,1 %.
     

    Sources :
    • Bofip impôts BOI-RES-TVA-000143, rescrit du 19 juin 2024

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  • Barème Macron : et si le salarié a moins d’un an d’ancienneté ?

    Barème Macron : et si le salarié a moins d’un an d’ancienneté ?
    actualite, Actu Sociale

    Le barème Macron fixe les indemnités minimales et maximales auxquelles peuvent prétendre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse, sans réintégration. Problème : lorsque le salarié a moins d’un an d’ancienneté, aucun montant plancher n’est prévu. Cela signifie-t-il que le salarié peut être privé d’une telle indemnisation ? Réponse du juge…

    Pas de plancher d’indemnisation = pas d’indemnisation ?

    Un salarié, embauché le 20 juillet 2017 en qualité d’attaché commercial, est licencié pour faute grave le 3 avril 2018, soit moins d’un an après son embauche.

    Son licenciement est requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

    Mais, parce que le salarié a moins d’une année d’ancienneté, son employeur refuse de lui verser une indemnité compensatrice pour réparer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

    En effet, selon cet employeur, le barème Macron est clair : il ne prévoit pas d’indemnité minimale en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié qui a moins d’un an d’ancienneté, et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

    Mais le salarié réfute cet argument : il a le droit à une indemnité visant à compenser l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même le barème légal ne prévoit aucune indemnité plancher.

    Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur du salarié : lorsque le salarié est licencié en vertu d’une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’est pas réintégré, il doit se voir octroyer une indemnité à la charge de l’employeur !

    En d’autres termes, même si le barème Macron ne fixe pas de plancher d’indemnisation, les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ont tout de même le droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juin 2024, no 23-11825

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  • Location courte durée : attention au changement d’usage !

    Location courte durée : attention au changement d’usage !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Un propriétaire décide de réunir 2 lots qui lui appartiennent dans un immeuble à Paris pour louer l’ensemble pour de courtes durées. Sauf que l’un des lots est affecté à usage d’habitation et non à de la location de courte durée, constate la Ville de Paris qui, faute d’avoir reçu une demande de changement d’usage, réclame au propriétaire le paiement d’une amende… qu’il refuse de payer…

    Réunion de 2 locaux : l’usage de l’un ne fait pas perdre l’usage de l’autre

    Propriétaire de deux lots au sein d’un immeuble à Paris, un propriétaire décide de les réunir pour louer l’ensemble, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

    Sauf que l’un des lots est affecté à usage d’habitation et que le fait de le louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage soumis à autorisation préalable, rappelle la Ville de Paris.

    À ce titre, la ville réclame alors au propriétaire le paiement de l’amende civile prévue dans une telle situation.

    Mais si l’un des lots est affecté à usage d’habitation, ce n’est pas le cas du 2nd : en réunissant les 2 lots, le 1er perd son usage d’habitation, estime le propriétaire.

    Dans ce cadre, il n’est pas être tenu de demander une autorisation de changement d’usage, et donc de payer l’amende civile prononcée à son égard.

    « À tort », insiste la Ville de Paris : un local affecté à un usage d'habitation ne perd pas cet usage lorsqu'il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l'usage de ce dernier.

    Ce que confirme le juge : le local est, pour partie, composé d'un local affecté à l'usage d'habitation, de sorte que sa location pour de courtes durées constitue un changement d'usage et est soumise à autorisation pour le lot concerné. L’amende civile est bel et bien due ici !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 3, du 13 juin 2024, no 23-11053

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  • Dynamisme économique : votre commune est-elle en zone de revitalisation ?

    Dynamisme économique : votre commune est-elle en zone de revitalisation ?
    actualite, Actu Fiscale

    Il existe en France des zones qui offrent des avantages fiscaux pour inciter les entrepreneurs à y installer leur activité. Les communes concernées sont fixées par le Gouvernement. Et des mises à jour ont eu lieu…

    Revitalisation : les listes des communes ont été mises à jour

    Afin d’encourager l’installation d’entreprises sur certains territoires, les pouvoirs publics ont délimité diverses zones sur le territoire pour lesquelles sont appliquées des incitations fiscales.

    Sont alors proposés aux entrepreneurs une imposition avantageuse pendant plusieurs années et / ou des aménagements en matière de charges sociales.

    Pour en profiter, il faut remplir les conditions d’éligibilité et notamment la principale : installer son activité dans une zone donnant droit à ces avantages.

    Ces zones sont déterminées par les pouvoirs publics sur la base de critères notamment économiques et démographiques.

    Le Gouvernement a sorti 2 nouvelles listes :

    • la 1re indique les communes éligibles au dispositif « zones de revitalisation rurale » (ZRR) ;
    • la 2de concerne les communes du dispositif « France ruralités revitalisation » (FRR).

    Notez que le dispositif ZRR prend fin le 1er juillet 2024 pour laisser place au dispositif FRR. Néanmoins, il continuera de produire ses effets pour les entreprises ayant encore des avantages fiscaux en cours.

    Sources :
    • Arrêté du 19 juin 2024 modifiant l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale
    • Arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation

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  • Taxe sur les ventes de terrain à bâtir : 1 an ou 3 ans pour contester ?

    Taxe sur les ventes de terrain à bâtir : 1 an ou 3 ans pour contester ?
    actualite, Actu Fiscale

    L’administration fiscale envoie, courant avril, une proposition de rectifications fiscales à un couple. Problème : début avril, le délai accordé à l’administration pour agir était prescrit, estime le couple… « Pas du tout ! », conteste l’administration qui rappelle au couple qu’il s’est trompé de délai. Qu’en pense le juge ?

    Délai de reprise : la nature de l’impôt contesté, ça compte !

    Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).

    Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.

    La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour l’impôt sur le revenu, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’impôt est dû. Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

    Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…

    Un couple vend des lots dans un lotissement entre octobre et novembre 2017. Parce que ces terrains ont été classés en zone constructible depuis plus de 18 ans à la date de leur cession, il estime ne pas être concerné par la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.

    Quelques années plus tard, en avril 2019, le couple reçoit une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration remet en cause le bénéfice de l’exonération de la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.

    « Trop tard ! », conteste le couple : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2018.

    « À tort ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle que son droit de reprise pour la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles peut s’exercer dans les mêmes conditions que pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, c’est à dire, jusqu'à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due… soit jusqu’au 31 décembre 2020.

    Le redressement, notifié en avril 2019, est donc intervenu dans les délais, maintient l’administration fiscale.

    « Faux ! », tranche le juge qui rappelle que le produit de la taxe en cause est affecté aux recettes fiscales des communes. Dans ce cadre, elle a le caractère d’un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, pour lequel le droit de reprise s’exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

    L’administration a bel et bien agi hors délai ici ! Le redressement est annulé.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’ État du 11 juin 2024, no 469216

    Taxe sur les ventes de terrain à bâtir : 1 an ou 3 ans pour contester ? - © Copyright WebLex

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  • Renouvellement forestier : une aide financière sous conditions

    Renouvellement forestier : une aide financière sous conditions
    actualite, Actu Juridique

    L'État peut accorder des subventions pour permettre la réalisation d’opérations de renouvellement forestier, sous conditions. Notamment une qui vient d’être aménagée : la déclaration d’achèvement des travaux doit être faite avant une certaine date… 

    Aide financière : déclarez vos travaux avant le 1er février 2025 !

    L'État peut accorder des subventions en matière d'investissement forestier destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :

    • les travaux de boisement, de reboisement et de régénération de peuplement ;
    • les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
    • les travaux d'amélioration des forêts, y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;
    • les travaux de desserte forestière ;
    • les travaux de protection de la forêt, y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
    • les travaux de protection ou de restauration de la biodiversité.

    Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

    En outre, le bénéficiaire de la subvention doit avoir déclaré l’achèvement des travaux avant le 1er février 2025 (au lieu du 1er octobre 2024 prévu initialement).
     

    Sources :
    • Décret n° 2024-578 du 20 juin 2024 modifiant le décret n° 2021-54 du 22 janvier 2021 instituant un régime d'aide en faveur du renouvellement forestier dans le cadre du plan de relance de l'économie

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  • Période d’essai : quelle durée en cas de CDI signé après des CDD ?

    Période d’essai : quelle durée en cas de CDI signé après des CDD ?
    actualite, Actu Sociale

    En principe, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un CDI à la suite d’un ou plusieurs CDD, la durée du ou de ces contrats doit être déduite de la période d’essai. Est-ce toujours le cas ? Réponse du juge…

    La durée des 3 CDD doit-elle être déduite de la période d'essai du CDI conclu postérieurement ?

    Une salariée est embauchée en qualité d’infirmière suivant 3 contrats conclus à durée déterminée du :

    • 18 au 31 mai 2017 ;
    • 1er au 30 juin 2017 ;
    • 1er au 30 août 2017.

    Le 4 septembre 2017, elle conclut finalement un CDI, toujours en qualité d’infirmière, et qui prévoit une période d’essai de 2 mois, à laquelle l’employeur décide de mettre fin le 15 septembre 2017.

    La salariée conteste l’existence et la durée de cette période d’essai : selon elle, la durée des 3 CDD doit conduire à ce que la période d’essai soit réduite d’autant.

    Ces 4 contrats sont conclus dans une continuité « fonctionnelle » puisqu’elle a été embauchée en qualité d’infirmière à chaque fois et que le mois de carence entre le 2e et le 3e CDD correspond en réalité à la période légale de congés payés !

    Ce que conteste l’employeur : l’ensemble de ces contrats ne sont pas immédiatement consécutifs et ne peuvent donc pas conduire à raccourcir la durée de la période d’essai du CDI !

    Mais le juge tranche en faveur de la salariée : parce que la salariée a exercé en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle, il convient de considérer que la durée des 3 CDD doit être déduite de la période d’essai !

    Se faisant, l’employeur ne pouvait pas rompre la période d’essai, laquelle ne pouvait pas durer 2 mois en raison de la durée des CDD antérieurs.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 juin 2024, no 23-10783

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  • Substances et méthodes de dopage : la liste est mise à jour

    Substances et méthodes de dopage : la liste est mise à jour
    actualite, Actu Juridique

    Le dopage consiste en la prise de substances ou la mise en place de méthodes permettant d’améliorer ses capacités et résultats sportifs. Et c’est interdit ! C’est pour cette raison qu’une liste exhaustive des interdits est disponible… et mise à jour !

    Substances et méthodes interdites : une liste complète

    Pour rappel, le dopage dans le sport est interdit. Sont également interdits :

    • la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites ;
    • la prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes interdites ou la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;
    • la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites ;
    • la falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.

    Un texte a mis à jour la liste des substances et méthodes faisant l’objet de ces interdictions.

    Les substances interdites sont classées en 4 catégories :

    • les agents anabolisants ;
    • les hormones peptidiques, facteurs de croissances, substances apparentées et mimétiques ;
    • les modulateurs hormonaux et métaboliques ;
    • les stimulants.

    Pour les méthodes interdites, 3 catégories sont retenues :

    • les manipulations de sang ou de composants sanguins ;
    • les manipulations chimiques et physiques ;
    • le dopage génétique et cellulaire.

    Le détail de ces catégories est disponible ici.

    Sources :
    • Arrêté du 18 juin 2024 fixant la liste des substances et méthodes dont la détention est interdite en application de l'article L 232-26 du code du sport

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  • Chèque énergie : session de rattrapage !

    Chèque énergie : session de rattrapage !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Pour établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie, les pouvoirs publics utilisaient jusqu’à présent les informations contenues dans la taxe d’habitation. Or, depuis 2023, cette dernière a été supprimée pour les résidences principales. Résultat : des personnes éligibles au chèque énergie ne l’ont pas reçu. D’où l’ouverture d’un nouveau portail pour corriger la situation…

    Chèque énergie : ouverture du portail en juillet !

    Pour rappel, les envois automatiques de chèques énergie se sont terminés le 25 avril 2024.

    Sauf qu’il y a eu des oubliés, notamment en raison des critères d’éligibilité, à savoir :

    • le revenu fiscal de référence du ménage de l’année N-2, établi à partir des éléments déclarés en année N-1 (par exemple, pour l’année 2023, les pouvoirs publics regardaient les revenus de l’année N-2, c’est-à-dire 2021, déclarés en N-1, c’est-à-dire en 2022) ;
    • la composition du ménage.

    Or, la composition du ménage était, jusque-là, établie grâce à la taxe d’habitation de l’année N-1. Sauf que depuis le 1er janvier 2023, cette taxe n’existe plus pour les résidences principales.

    Autrement dit, les ménages qui n’étaient pas éligibles au chèque énergie en 2023 n’ont pas reçu celui de 2024 alors même qu’ils sont éligibles à cette aide.

    Pour corriger cette situation, les ménages éligibles au titre de leurs revenus 2022 et de leur composition pourront faire une demande de chèque énergie ici à partir du mois de juillet et jusqu’au 31 décembre 2024.

    Notez que les demandes pourront se faire numériquement ou par voie papier.

    Sources :
    • Arrêté du 12 juin 2024 relatif aux demandes de chèque énergie prévues par l'article 6 du décret no 2024-411 du 4 mai 2024 relatif au chèque énergie émis au titre de l'année 2024 et modifiant les modalités de la mise en œuvre du chèque énergie
    • Communiqué de presse no 1833 du 6 mai 2024 : « Chèque énergie : un portail de demande pour les ménages modestes dont la situation a évolué en 2022 et qui n’ont pas reçu le chèque énergie ouvrira en juillet »

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  • Location de voitures : TVA… et frais de gestion ?

    Location de voitures : TVA… et frais de gestion ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une société exploite une activité de location de véhicules et facture à ses clients, outre le prix de location, une somme forfaitaire pour « frais de gestion administrative ». Estimant que cette somme vise à réparer un éventuel préjudice, elle se contente de facturer de la TVA sur la seule activité de location. À tort, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…

    Frais de gestion administrative = pas de TVA

    Une société exploite une activité de location de voitures. Dans ce cadre, le contrat de location prévoit, outre le paiement du prix de la location elle-même, celui d’une somme forfaitaire de 25 € au titre des frais de gestion administrative des contraventions au Code de la route que la société facture sans TVA.

    Cette somme forfaitaire qualifiée de « frais administratifs » est destinée à indemniser la société contrainte, en cas de contravention au code de la route commise par un locataire, d’engager des démarches administratives consistant dans :

    • la recherche de l’identité du locataire ;
    • la souscription de la requête en exonération ;
    • l’information du locataire sur la commission de l’infraction.

    À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à la société un supplément de TVA pour cette somme forfaitaire.

    Pour elle, cette somme est accessoire à la mise à disposition de véhicules : un accessoire qui doit, en conséquence, suivre le régime de TVA applicable à la location de voitures.

    En outre, elle constitue la contrepartie d’une prestation de service individualisable qui est la location de voiture, taxable à la TVA.

    Ce que conteste la société, pour qui la somme forfaitaire de 25 € n’est pas l’accessoire de location, mais une indemnité réparant un préjudice qu’elle subit pour le traitement et le paiement de la contravention en lieu et place du client.

    Par ailleurs, cette somme n’a pas pour objet de rémunérer la société d’un élément de la prestation de location de véhicule. Elle est donc sans lien direct avec un service rendu à titre onéreux.

    Point de vue partagé par le juge qui annule le redressement : la somme forfaitaire de 25 € doit être facturée sans TVA.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 11 juin 2024, no 23NT00848

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  • Centre de santé : une activité encadrée

    Centre de santé : une activité encadrée
    actualite, Actu Juridique

    En vue de lutter contre les manquements constatés dans certains centres de santé, notamment ceux ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou orthoptique, diverses mesures visant à améliorer leur encadrement sont prises. Au menu : mise en œuvre d'un agrément préalable, mise en œuvre d'un comité médical ou dentaire, certification des comptes.

    Objectif : améliorer l’encadrement des centre de santé
    • Un agrément préalable

    Les centres de santé ayant des activités dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques ou leurs antennes sont soumis à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
    Le représentant légal de l'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier en vue de l'obtention de l'agrément : ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d'intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante et les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces.

    • La mise en place d’un comité médical ou d’un comité dentaire

    Dans ces mêmes centres, lorsque le centre emploie plus d'un professionnel médical à ce titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué, qui rassemble l'ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités (à l'exclusion du représentant légal de l'organisme gestionnaire).

    Chaque membre du comité dispose d'une voix, à l'exception de son président qui dispose, en cas de partage des voix, d'une double voix. Des représentants du personnel soignant et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité, leur participation étant requise au moins une fois par an.

    De la même manière, des membres d'associations de patients agréées ou des patients proposés par ces associations sont invités à siéger au comité.

    En outre, le comité-ci peut convier le représentant légal de l'organisme gestionnaire ainsi que toute personnalité extérieure dont l'expertise est utile au bon déroulement de ses missions sur un point inscrit à l'ordre du jour. 

    Le représentant légal de l'organisme gestionnaire, les patients ou membres d'associations de patients, et les personnalités extérieures n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.

    Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités.

    Le comité définit son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation de sa présidence dans un règlement de fonctionnement spécifique fixé conjointement avec l'organisme gestionnaire. Il rend un avis sur toute modification du projet de santé du centre.
    Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et ses réunions font l'objet d'un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé.

    Le gestionnaire du centre de santé fournit au comité les moyens logistiques nécessaires à la conduite de ses missions. Les comptes rendus des réunions du comité sont transmis, par tout moyen conférant date certaine, au gestionnaire du centre ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.

    • Une communication spécifique

    Le gestionnaire du centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l'identité et les fonctions de l'ensemble des médecins et des chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. ;

    L'identification par le patient du médecin ou du chirurgien-dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez-vous, le gestionnaire s'assurant que le règlement intérieur de l'établissement prévoit le port d'un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.

    • Une certification des comptes

    Il faut enfin noter que les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures à 153 000 € sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes, quel que soit le statut du gestionnaire (à l'exception des cas où ce dernier est une collectivité territoriale et où le budget relatif à l'activité du centre n'est pas individualisé au sein d'un budget annexe).
     

    Sources :
    • Décret n° 2024-568 du 20 juin 2024 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé

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  • Diagnostiqueurs immobiliers : une extension de certification pour l’audit énergétique ?

    Diagnostiqueurs immobiliers : une extension de certification pour l’audit énergétique ?
    actualite, Actu Juridique

    Les diagnostiqueurs immobiliers certifiés pour la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique peuvent obtenir une extension du périmètre de la certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Pour cela, il faut justifier des compétences nécessaires sur la base d'un référentiel de compétences, désormais connu et applicable à compter du 1er juillet 2024…

    Extension de certification pour l’audit énergétique : un référentiel de compétences à respecter

    Le respect du référentiel de compétences permet d'obtenir une extension du périmètre de la certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, appelé « extension de certification pour l'audit énergétique ».

    La personne candidate à une extension initiale du périmètre de la certification pour la réalisation des audits énergétiques doit justifier, au plus tard à la date de délivrance de l'extension de certification :

    • d'une certification de compétences pour réaliser le diagnostic de performance énergétique : cette certification doit être en cours de validité, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension ; s'il s'agit d'une certification initiale, le candidat doit avoir disposé de cette certification pendant au moins 2 ans pendant les 3 dernières années ;
    • d'une formation initiale dispensée par un organisme de formation agréé
    • d'une assurance professionnelle.

    L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises pour répondre aux exigences requises au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique. Il doit vérifier à cette occasion les compétences non vérifiées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique.

    La décision en matière d'extension de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.

    Les suites à donner aux opérations de contrôle sont appréciées en fonction des écarts constatés lors de l'opération de contrôle : pour chaque type de contrôle, à savoir le contrôle documentaire, le contrôle sur ouvrage en cours d'audit énergétique et le contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique, les écarts constatés sont distingués selon les 2 catégories suivantes selon leur impact sur le résultat de l'audit énergétique :

    • écarts non critiques ;
    • écarts critiques.

    Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique, le diagnostiqueur doit tenir à la disposition de l'organisme de certification les éléments suivants et lui fournir les extraits et échantillons qu'il demande, à savoir :

    • L’état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de son extension de certification ;
    • la liste de tous les audits énergétiques qu'il a établis dans le cadre de son extension de certification ;
    • les audits énergétiques pendant sept ans après leur date d'établissement.

    Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique, qui a bénéficié d'une extension de certification pour réaliser l'audit énergétique, doit, par ailleurs, justifier qu'il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue.
     

    Sources :
    • Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
    • Arrêté du 14 juin 2024 définissant les suites à donner aux opérations de contrôle des diagnostiqueurs certifiés pour l'audit énergétique
       

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  • Le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d'économies d'énergie est disponible

    Le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d'économies d'énergie est disponible
    actualite, Actu Juridique

    Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) se matérialise dans un registre national. Toute personne détenant des CEE a également un compte retranscrit dans ce registre… et est redevable de frais de tenue de compte !

    Tenue de compte des certificats d’économie d’énergie

    Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d’obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d’économies d’énergie, notamment :

    • les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d’un certain seuil ;
    • les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d’un certain seuil.

    Pour répondre à leur obligation d’économie, ces entreprises peuvent :

    • investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
    • acheter des CEE ;
    • inciter, par le versement d’une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

    Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d’économie d’énergie.

    Or, toute personne détenant un compte sur ce registre est redevable de divers frais, à savoir :

    • les frais d'ouverture de compte ;
    • les frais de gestion de compte ;
    • les frais d'enregistrement des certificats d'économies d'énergie délivrés ;
    • les frais de transfert des certificats d'économies d'énergie entre détenteurs de comptes.

    Pour connaître le détail de ces frais, rendez-vous ici.

    Sources :
    • Arrêté du 20 juin 2024 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d'économies d'énergie

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  • Vente d’une parcelle agricole et préemption de la SAFER : une procédure à respecter

    Vente d’une parcelle agricole et préemption de la SAFER : une procédure à respecter
    actualite, Actu Juridique

    A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) dispose d’un droit de préemption. Un droit qu’elle peut bien sûr exercer, mais sous réserve de respecter une procédure précise…

    Droit de préemption de la SAFER : des délais précis à respecter


    A l’occasion de la vente d’une parcelle agricole, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dispose, après avoir été informée par le propriétaire de son intention de vendre, d’un droit de préemption.

    Dans ce cadre, le notaire chargé du dossier est tenu de faire connaître à la SAFER, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.

    La SAFER dispose d'un délai de 2 mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique.

    Passé ce délai, et 15 jours après une mise en demeure à elle faite par acte d'huissier de justice restée sans effet, la déclaration de préemption de la SAFER sera nulle de plein droit si le défaut de régularisation de l'acte authentique dans le délai de 15 jours lui est imputable.

    Et c’est ce qu’il s’est passé dans cette affaire : suite à la mise en vente d’une parcelle agricole, la SAFER a exercé son droit de préemption, mais n’a pas accompli les diligences nécessaires pour régulariser la vente auprès du notaire chargé du dossier, malgré la mise en demeure de le faire.

    Parce que la SAFER ne s’est pas préoccupée de mettre en œuvre l'acte authentique nécessaire pour finaliser sa décision de préemption dans les délais légaux, et parce qu’elle ne justifie pas que le défaut de réalisation de la vente, toujours dans les délais légaux, ne lui était pas imputable, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit.
     

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 juin 2024, n° 22-20992

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  • Plan d’épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024

    Plan d’épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024
    actualite, Le coin du dirigeant

    Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat est un outil de placement réservé aux jeunes de moins de 21 ans, mais aussi de financement dédié aux projets liés à la transition écologique, et dont les modalités de fonctionnement viennent d’être précisées…

    Plan d’épargne avenir climat : pour qui comment, et combien ?

    Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat (PEAC) est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et doit servir au financement de projets liés à la transition énergétique et écologique (les fonds d’investissement bénéficiant de cette épargne devant être labellisés « Investissement socialement responsable », « Greenfin Label France Finance Verte », etc.).

    Outil de placement, il peut être ouvert auprès d’un établissement habilité à le distribuer (une banque, un établissement de crédit, une compagnie d’assurance, etc.), soit directement par un jeune de moins de 21 ans, ou par ses parents en son nom s‘il est mineur.

    L’épargne bloquée sur ce PEAC n’est disponible qu’aux 18 ans de son titulaire, étant précisé que ce plan est automatiquement clos au 31 décembre de l'année du 30e anniversaire de son titulaire.

    Le plafond de versement est fixé à 22 950 € (auquel s’ajoutent les intérêts) et l’épargne ainsi constituée ne peut être retirée que si :

    • Le titulaire du PEAC a au moins 18 ans (un retrait anticipé étant toutefois possible si le titulaire, alors mineur, est atteint d’invalidité ou si un de ses parents est décédé) ;
    • Le PEAC a été ouvert depuis plus de 5 ans.
    Sources :
    • Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée
    • Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 relatif à la mis en œuvre du plan d'épargne avenir climat
    •  Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat

    Plan d’épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024 - © Copyright WebLex

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  • Temps partiel thérapeutique : quel impact sur le salaire de référence ?

    Temps partiel thérapeutique : quel impact sur le salaire de référence ?
    actualite, Actu Sociale

    Lors de la rupture du contrat de travail, les indemnités de rupture sont calculées à partir du salaire de référence du salarié. Mais alors, quel impact doit avoir le mi-temps thérapeutique sur le calcul de ce salaire de référence ? Réponse du juge…

    Le salaire de référence doit-il tenir compte du mi-temps thérapeutique ?

    Une ex-DRH, en mi-temps thérapeutique depuis quelques années, est licenciée.

    Elle obtient du juge la requalification de la rupture de son contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, lequel entraîne pour elle le versement d’indemnités compensatrices.

    Le problème ? Ces indemnités sont calculées par son employeur à partir du salaire de référence qui prend en compte le mi-temps thérapeutique étant intervenu avant la rupture de son contrat de travail.

    « Discriminatoire » pour cette ex-salariée : le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ces indemnités doit être calculé à partir du salaire perçu avant la mise en place du temps partiel thérapeutique.

    Dans le cas contraire, cela constitue une discrimination fondée sur son état de santé.

    Ce dont se défend l’employeur : conformément à la loi, le salaire de référence retenu était calculé à partir de la moyenne des 3 ou 12 derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail.

    Mais le juge tranche en faveur de l’ex-salariée !

    Lorsque le salarié travaille en temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui était perçu par le salarié avant le temps partiel thérapeutique et l’éventuel arrêt de travail l’ayant précédé.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juin 2024, no 23-13975

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  • Rénovation énergétique : des labels sous contrôle

    Rénovation énergétique : des labels sous contrôle
    actualite, Actu Juridique

    Les travaux de rénovation énergétique doivent être réalisés par des entreprises disposant de labels, dénommés « signes de qualité », délivrés par des organismes de qualification qui doivent eux-mêmes être agréés. Une chaîne d’agrément et de qualification qui vient d’être précisée…

    Rénovation énergétique : un agrément pour les organismes de qualification

    Les travaux de rénovation énergétique, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments, pour qu’ils répondent aux exigences réglementaires et produisent leurs pleins effets, notamment pour le bénéfice d’avantages fiscaux, doivent être réalisés par des professionnels disposant du label correspondant.

    Ces labels, dénommés « signes de qualité », sont délivrés par des organismes de qualification qui doivent eux-mêmes disposer d’un agrément.

    Pour cela, il est institué une procédure unique d’agrément, de suivi et de contrôle pour les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments.
     

    Sources :
    • Décret n° 2024-594 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (Décret en Conseil d'Etat)
    • Décret n° 2024-595 du 25 juin 2024 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et modifiant le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts
    • Décret n° 2024-596 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
       

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  • Aides aux agriculteurs : les soldes pour la campagne 2023 connus

    Aides aux agriculteurs : les soldes pour la campagne 2023 connus
    actualite, Actu Juridique

    Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d’élevages réalisés, dont les montants viennent d’être précisés pour le solde de la campagne 2023…

    Agriculteurs : des précisions sur les aides financières

    Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

     

    Concernant les aides couplées végétales

    Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées végétales ».

    Les montants unitaires de plusieurs aides couplées végétales sont modifiés pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :

    • 980 € pour la production de prunes ;
    • 631,50 € pour la production de cerises ;
    • 447,12 € pour la production de houblon ;
    • 146,30 € pour la production de riz ;
    • 92,40 € pour la production de pommes de terre féculières ;
    • 48,40 € pour la production de semences de graminées ;
    • 54,50 € pour la production de blé dur ;
    • 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
    • 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
    • 1 160 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
    • 1 747 € pour l’aide au maraîchage ;
    • 83,40 € pour la production de chanvre ;
    • 122 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
    • 149 € pour la production de légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
    • 130 € pour la production de légumineuses fourragères hors zones de montagne.

     

    Concernant l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

    Les montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour le solde de la campagne 2023 est aménagé comme suit, au titre de la campagne 2023 :

    • le montant forfaitaire de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 469 € ;
    • le montant unitaire de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 50,40 € par hectare ;
    • le taux de réduction est fixé à 4,21120 %.

     

    Concernant les aides aux bovins de plus de 16 mois

    Les montants unitaires de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :

    • le montant unitaire supérieur est fixé à 110 € par unité de gros bétail ;
    • le montant unitaire de base est fixé à 60 € par unité de gros bétail. 

     

    Concernant les aides ovines

    Les montants unitaires des aides ovines, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2023 sont les suivants :

    • le montant unitaire de l'aide ovine de base est fixé à 22 € par animal primé ;
    • le montant unitaire de la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l'aide ovine de base est fixé à 2 € par animal primé ;
    • le montant de l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs est fixé à 6 € par animal primé.

     

    Concernant le programme « écorégime »

    Le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour le solde de la campagne 2023 est fixé comme suit :

    • le montant unitaire du niveau de base de l'écorégime est fixé à 49,31 € par hectare ;
    • le montant unitaire du niveau supérieur de l'écorégime est fixé à 67,30 € par hectare ;
    • le montant unitaire du niveau spécifique à l'agriculture biologique de l'écorégime est fixé à 97,30 € par hectare ;
    • le montant unitaire du bonus haies de l'écorégime est fixé à 7 € par hectare.
    Sources :
    • Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2023 fixant le montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour le solde de la campagne 2023 et l'arrêté du 29 novembre 2023 fixant le montant de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et le taux de réduction des montants de l'aide de base au revenu pour le solde de la campagne 2023
    • Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2024 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour le solde pour la campagne 2023
    • Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2023 relatif aux montants des aides ovines et de l'aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse, pour le solde pour la campagne 2023
    •  Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023
    • Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2023 fixant le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour le solde de la campagne 2023
    • Arrêté du 17 juin 2024 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2023 fixant la valeur unitaire des droits au paiement pour le groupe Corse, la valeur maximale des droits au paiement pour le groupe Hexagone, la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement pour chaque groupe de territoire et du taux de réduction de la valeur des droits au paiement existants pour le solde de la campagne 2023

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  • Partage de la valeur dans l’entreprise : un nouveau questions réponses !

    Partage de la valeur dans l’entreprise : un nouveau questions réponses !
    actualite, Actu Sociale

    La loi dite « Partage de la valeur » a récemment instauré de nouveaux dispositifs obligatoires obligeant certaines entreprises à ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024, sous conditions. À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions sur le sujet …

    Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal : des précisions !

    Désormais, toute entreprise connaissant une augmentation du bénéfice net fiscal doit ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024 sur les modalités de partage de cette valeur dans le cas où elle :

    • embauche au moins 50 salariés ;
    • dispose d’au moins un délégué syndical ;
    • dispose d’un accord d’intéressement ou de participation.

    À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions destinée à accompagner les entreprises concernées par cette nouvelle obligation (disponible ici).

    L’occasion d’apporter des précisions aux entreprises sur les sujets suivants :

    • les entreprises assujetties ;
    • l’objet et les modalités de la négociation ;
    • la définition de l’augmentation du bénéfice net fiscal ;
    • les modalités de partage de la valeur avec les salariés ;
    • etc…

    Notez que si ce questions / réponses n’est pas opposable juridiquement, il permet d’éclairer les entreprises quant aux impacts opérationnels de cette nouvelle obligation.

    Sources :
    • Questions-réponses « Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal Article 8 de la loi no 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise Article L 3346-1 du code du travail nouveau »

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  • Droit de partage : quand la notion de partage fait débat !

    Droit de partage : quand la notion de partage fait débat !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Suite au décès de son conjoint, un époux, prélève, sur les biens de la communauté, certains biens, comme le prévoit une clause incluse dans leur régime matrimoniale. Un prélèvement qui constitue une opération de partage, selon l’administration, qui décide d’appliquer le droit de partage dû en telle situation. À tort, estime l’époux ! Qu’en pense le juge ?

    Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

    Un couple, marié sous le régime de la communauté de biens, décide d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses de préciput.

    Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’un des époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

    Au décès de son conjoint, l’époux survivant décide de faire jouer les clauses de préciput et s’attribue la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

    Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’exercice des clauses de préciput constitue une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés.

    Un droit de partage que refuse de payer l’époux survivant. Et pour cause, l’exercice des clauses de préciput ne constitue pas une opération de partage, mais une diminution de la masse à partager.

    Partant de là, le conjoint survivant vient seulement réduire les biens communs à partager, ce qui ne peut pas être assimilé à un partage.

    « Faux ! », conteste l’administration, la clause de préciput est une modalité de partage. La logique fiscale du droit de partage est de taxer un transfert de propriété réalisé entre cohéritiers, y compris lorsque ce transfert résulte d’une convention de mariage.

    Le préciput a, dans ce cadre, les effets du partage puisqu’il opère transfert de propriété d’un bien à l’époux survivant. Le droit de partage est bel et bien dû ici.

    « Faux ! », conteste à son tour le juge qui confirme que l’exercice d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage. Le droit de partage ne s’applique donc pas ici.

    Sources :
    • Cour d’appel de Rennes, du 19 mars 2024, no 21/03418 (NP)

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  • Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise

    Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise
    actualite, Le coin du dirigeant

    Dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu’un associé apporte les titres qu’il détient dans une société à une autre société, la plus-value réalisée n’est pas imposable tout de suite. Mais sous conditions, qui viennent d’être adaptées et précisées…

    Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive

    En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.

    Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».

    Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.

    Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :

    • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
    • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.

    Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :

    • de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
    • de fonds professionnels de capital investissement ;
    • de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
    • d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

    Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.

    Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.

    À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l'actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d'au moins 75 % :

    • par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de certaines sociétés ;
    • ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition.

    Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.

    La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.

    Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.

    Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :

    • qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
    • et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.

    Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.

    Dans ce cadre, l'option, qui est irrévocable, est exercée par :

    • la société de gestion du fonds ;
    • le gérant ;
    • ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme.

    L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 %, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.

    En l'absence d'option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.

    Sources :
    • Décret no 2024-532 du 10 juin 2024 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités d'option pour l'application du d du 2o du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts issu de l'article 24 de la loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

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  • Nouveautés en matière de financement des entreprises !

    Nouveautés en matière de financement des entreprises !
    actualite, Actu Juridique

    Parce que l’argent est le nerf de la guerre, l’État a décidé de donner plus d’outils aux entreprises pour obtenir des financements, notamment par une entrée en bourse. Revue de détails.

    Favoriser le financement des entreprisesActions de préférence au droit de vote multiple

    Afin de faciliter l’introduction en bourse de nouvelles sociétés, et donc leur financement, la loi met en place les actions à droit de vote multiple.

    Concrètement, ce système permet de lever des fonds tout en permettant aux dirigeant de conserver le contrôle de leur société.

    Ces actions sont créées pour une durée « déterminée ou déterminable », de 10 ans maximum, renouvelable par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

    Ces actions de préférence ne peuvent être créées que pour des personnes nommément désignées.

    Notez que le droit de vote multiple est strictement encadré. Ainsi, l’action ne donne droit qu’à une seule voix lorsque le vote porte sur les résolutions relatives à :

    • la désignation des commissaires aux comptes ;
    • l'approbation des comptes annuels ;
    • la modification des statuts de la société, hors cas d'augmentation de capital ;
    • l’approbation des conventions conclues entre une société anonyme et ses dirigeants et des rapports de commissaires aux comptes sur le sujet ;
    • la rémunération des mandataires sociaux ;
    • au rapport établi pour chaque mandataire social traitant, notamment sur sa rémunération et les évolutions notables.

    Notez également que les statuts de la société peuvent élargir les domaines où l’action de préférence ne donne droit qu’à une seule voix dans l’hypothèse d’une offre publique pour en faire un succès.

    Fonds commun de placement à risque (FCPR)

    Le FCPR, aussi appelé « capital-investissement » ou « private equity » en anglais, est un support de d’investissement qui permet un placement à hauteur d’au moins 50 % sur des sociétés non cotées en bourse.

    Ce support permet de financer des PME ou des startups ayant besoin de fonds pour leur activité.

    Jusqu’ici, le FCPR permettait un accompagnement jusqu’à une capitalisation boursière de 150 M€.

    Ce plafond est plus que triplé puisqu’il passe à 500 M€.

    Le délai de blocage des porteurs, ou investisseurs, de parts dans des FCPR passe de 10 à 15 ans.

    Les titres participatifs

    Jusqu’ici, les sociétés coopératives devaient être constituées uniquement sous la forme d’une société anonyme ou d’une SARL pour pouvoir émettre des titres participatifs. Aujourd’hui, les sociétés coopératives sous forme de société par actions simplifiée ont également cette possibilité.

    Pour rappel, les titres participatifs sont des valeurs mobilières qui, à la différence des titres d’une société, ne donnent pas de droit de vote, ni de part dans le capital, mais qui autorisent l’octroi d’une rémunération.

    Du nouveau pour le PEA-PME

    Pour rappel, le plan d’épargne en actions (PEA) est un portefeuille d’actions d’entreprises européennes qui bénéficient, toutes conditions remplies, d’une exonération d’impôt. Il existe une version spécialisée sur les PME.

    Le PEA-PME permet de financer les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises à taille intermédiaire (ETI) avec un fonctionnement très proche du PEA « classique ».

    La loi élargit le financement du PEA-PME aux entreprises solidaires agréées par le ministre chargé de la culture ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

    Dématérialisation des titres « transférables »

    Toujours dans une optique de compétitivité et de simplification, la loi prévoit la dématérialisation des « titres transférables », c’est-à-dire tout « écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée, ainsi que celui de transférer ce droit ».

    Cela comprend, notamment, les lettres de change, les billets à ordre, les warrants, etc. Pour avoir la liste complète, rendez vous ici.

    Ces titres peuvent être signés, conservés, transférés, remis, présentés et modifiés sous forme électronique, sous réserve que la méthode employée offre la même fiabilité que le papier.

    Réunion à distance

    La loi favorise les consultations et les réunions à distance des assemblées générales d'actionnaires et des organes de décision des sociétés commerciales.

    Licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un trader : plafonnement de l'indemnité

    La loi plafonne le montant de la rémunération mensuelle qui doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être octroyée à un trader, le cas échéant, par le juge.

    Cette indemnité est plafonnée à hauteur d'une fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    Concrètement, sont visés les salariés qui peuvent prendre, approuver ou opposer leur veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant le pouvoir d'engager individuellement l'entreprise pour de telles transactions au sein :

    • d'un établissement de crédit ;
    • d'une société de financement ;
    • d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance.


    Notez que cette disposition ne concerne pas l'indemnité de rupture conventionnelle ou l'indemnité prévue par le contrat et vise à s'appliquer aux licenciements prononcés après le 14 juin 2024.

    Sources :
    • Loi no 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France

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  • Photographe professionnel : attention au taux de TVA applicable !

    Photographe professionnel : attention au taux de TVA applicable !
    actualite, Actu Fiscale

    Parce qu’il remplit la condition imposée par l’administration fiscale pour bénéficier du taux réduit de TVA, un photographe vend ses photographies en appliquant au prix de vente le taux réduit de TVA de 5,5 %. Une erreur, selon l’administration qui rappelle que d’autres conditions, légales, doivent aussi être respectées. En cause : la définition du qualificatif « œuvre d’art » …

    Photographie = une œuvre d’art ?

    Dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de photographe, un particulier vend ses photographies en appliquant un taux de TVA de 5,5 %.

    « À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, refuse l’application du taux réduit de 5,5 % et réclame au particulier le paiement d’un supplément de TVA, ce qu’il refuse.

    Et pour cause, les photographies sont considérées comme des œuvres d’art, selon la loi fiscale. Partant de là, les œuvres d’art bénéficiant d’un taux réduit de TVA de 5,5 %, c’est ce taux qui doit être appliqué à la vente de ses photographies, maintient le photographe.

    Seulement si toutes les conditions permettant de bénéficier du taux réduit sont remplies, ce qui n’est pas le cas ici, conteste l’administration, notamment s’agissant de la qualification « œuvre d’art »..

    « Ce qui est le cas ici ! », conteste à son tour le photographe : puisque ses photographies témoignent d’une intention créatrice manifeste de leur auteur, elles sont assimilables à des œuvres d’art et, par conséquent, sont concernées par le taux de TVA à 5,5 %.

    « Insuffisant ! », constate l’administration : si la condition d’intention créatrice manifeste de l’auteur imposée par l’administration fiscale elle-même est remplie ici, d’autres conditions, prévues par la loi fiscale, doivent aussi être remplies.

    Elle rappelle à cette occasion, que les photographies sont considérées comme des œuvres d’art, au regard de la loi fiscale, lorsqu’elles sont :

    • prises par l’artiste ;
    • tirées par lui ou sous son contrôle ;
    • signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus.

    Or, aucune preuve ne justifie que ces conditions sont remplies ici, constate l’administration.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale. La condition d’intention créatrice manifeste exigée par l’administration fiscale n’est pas une condition alternative, mais une condition cumulative à celles prévues par la loi fiscale.

    Partant de là, le photographe n’apportant pas la preuve que ces conditions légales sont remplies, le taux de TVA à 5,5 % ne s’applique pas à la vente de ses photographies.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’ État du 11 juin 2024, no 465575

    Photographe professionnel : attention au taux de TVA applicable ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/photographe-professionnel-attention-au-taux-de-tva-applicable

  • Outremer : objectif plein emploi

    Outremer : objectif plein emploi
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de la loi pour le plein emploi, des adaptations sont rendues nécessaires en vue de son application aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 4 mesures viennent d’être précisées en ce sens…

    Outremer : des mesures adaptées pour le plein emploi

    En vue d’adapter les mesures prises dans le cadre de la loi pour le plein emploi aux collectivités d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 mesures sont envisagées, à savoir :

    • des adaptations du cadre de la gouvernance territoriale, liées aux spécificités institutionnelles des collectivités ultramarines concernées, en instituant des comités territoriaux pour l'emploi à chaque niveau territorial : les comités régionaux pour l'emploi en articulation avec les CREFOP, les comités départementaux pour l'emploi et les comités locaux pour l'emploi ;
    • des adaptations à Mayotte, en Guyane et à La Réunion propres aux parcours des demandeurs d'emploi lorsqu'ils sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (orientation, contrôle des engagements, accompagnement), compte tenu de la gestion du RSA mise en place dans ces trois territoires (recentralisation en Guyane, à Mayotte et à La Réunion) ;
    • des adaptations en matière d'accueil du jeune enfant pour leur application à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : il s'agit d'étendre, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux pouvoirs de contrôle reconnus aux caisses d'allocations familiales ;
    • un allongement, dans l'ensemble des collectivités, du délai dont bénéficient les organismes référents pour conclure un contrat d'engagement avec les demandeurs d'emploi dont ils assurent déjà l'accompagnement.
       
    Sources :
    • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
    • Ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

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  • AGS : le taux de cotisation évolue !

    AGS : le taux de cotisation évolue !
    actualite, Actu Sociale

    Responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires, le conseil d’administration de l’AGS (assurance de garantie des salaires) nous informe d’un relèvement de la cotisation sociale, applicable dès le 1er juillet prochain. Focus.

    Relèvement du taux de cotisation AGS à 0,25% au 1er juillet

    Le régime de garantie des salaires (AGS) permet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance de l’entreprise.

    Cette garantie est financée par une cotisation patronale obligatoire pour tous les employeurs.

    Lors d’une réunion du 18 juin 2024, le conseil d’administration de l’AGS a décidé de relever le taux de sa cotisation à 0,25% à partir du 1er juillet 2024, contre 0,20% sur le 1er semestre 2024.

    Notez que cette cotisation avait déjà été relevé de 0,15% à 0,20% au 1er janvier 2024.

    Sources :
    • Communiqué de presse de l’AGS « Le taux de cotisation AGS est relevé à 0,25% à compter du 1er juillet 2024 », du 18 juin 2024

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  • Protection contre les violences conjugales : un renforcement des règles

    Protection contre les violences conjugales : un renforcement des règles
    actualite, Actu Juridique

    Les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle règlementation destinée à protéger les victimes de violences conjugales. L’objectif est de renforcer les règles déjà existantes et de donner de nouveaux outils de protection quasi immédiate. Revue de détails.

    Nouveauté : l’ordonnance de provisoire de protection immédiate

    Pour rappel, une ordonnance de protection est une décision prise par le juge aux affaires familiales (JAF) destinée à protéger une victime de violences conjugales. Elle peut être prise sans que la victime ait déposé une plainte pénale au préalable.

    Problème : le juge a un délai de 6 jours pour prendre une ordonnance « classique ».

    Pour pallier cette difficulté, cette période de 6 jours pourra être couverte par une ordonnance provisoire de protection immédiate qui, quant à elle, sera prise sous 24 heures en cas de danger grave et imminent.

    En complément, cette ordonnance pourra être accompagnée, à la demande du JAF, d’une dissimulation de l’adresse de la victime et d’un téléphone grave danger.

    En cas de non-respect de ses obligations et interdictions, la personne visée par l’ordonnance provisoire pourra être condamnée à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.

    Renforcement de l’ordonnance de protection « classique »

    En complément de ces mesures de protection provisoire, les règles applicables à l’ordonnance « classique », c’est-à-dire celle prise dans le délai de 6 jours, ont été renforcées, à savoir :

    • sa durée initiale a été doublée, passant de 6 mois à 1 an ;
    • lorsque le juge autorise la victime à dissimuler son adresse à l'auteur des violences, cela vaudra également pour les listes électorales (actuellement tout électeur peut obtenir la communication intégrale des listes électorales, y compris les adresses des électeurs) ;
    • la victime peut obtenir la garde des animaux de compagnie du foyer.

    Notez que les sanctions ont également été renforcées : le non-respect d’une ordonnance est puni de la même manière que pour l’ordonnance provisoire, à savoir à 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende, alors que jusqu’ici la peine était de 2 ans de prison et de 15 000 € d’amende.

    La personne visée par l’ordonnance pourra aussi être condamnée au port d’un bracelet antirapprochement.

    Enfin, notez que ces mesures ont vocation à s’appliquer dans les cas de violences conjugales, mais aussi dans les menaces de mariages forcés.

    Sources :
    • Loi no 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate

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  • Prestations de formation professionnelle : une exonération de TVA, sous conditions !

    Prestations de formation professionnelle : une exonération de TVA, sous conditions !
    actualite, Actu Fiscale

    Les prestations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA si les organismes privés qui les réalisent détiennent une attestation en ce sens. Sauf que l’obligation d’obtenir cette attestation pour bénéficier de l’exonération de TVA est contraire à la directive européenne relative à la TVA, soutient une société. Qu’en pense le juge ?

    TVA : pas d’attestation = pas d’exonération

    Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société, qui exerce une activité d’enseignement de médecines non conventionnées (naturopathie, nutrition, technique de bien-être), n’a jamais déposé de déclaration de TVA.

    Une erreur, selon l’administration qui réclame à la société le paiement de la TVA due au titre de ses prestations de formation professionnelle.

    « Aucune erreur ! », conteste la société : puisqu’elle réalise des prestations de service dans le cadre de la formation professionnelle continue, elle échappe à la TVA, comma la loi l’y autorise.

    Seulement, si toutes les conditions sont remplies, conteste à son tour l’administration fiscale, ce qui n’est pas le cas ici.

    Elle rappelle à cette occasion que les prestations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA si les conditions suivantes sont remplies :

    • avoir effectué une déclaration d’activité des formateurs ou organismes de formation ;
    • être à jour de l’obligation de dépôt annuel du bilan pédagogique et financier ;
    • avoir demandé et obtenu l’attestation fiscale délivrée par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

    Une condition, pourtant impérative, fait bel et bien défaut ici, constate l’administration, puisque la société n’a pas demandé l’attestation fiscale délivrée par la Dreets.

    Une condition contraire à la directive européenne relative à la TVA, maintient la société, puisqu’elle crée un droit d’option en dehors des cas prévus par la loi et porte ainsi atteinte au principe de neutralité de la taxe tout en méconnaissant les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

    « Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. La directive européenne prévoit que l’exonération de TVA s’applique dans les conditions fixées par les États membres en vue d’assurer l’application correcte et simples des exonérations et de prévenir toute fraude fiscale.

    Dans ce cadre, la condition liée à l’attestation fiscale permet d’assurer, dans le respect de la neutralité de la taxe, une prévention en matière de fraude, d’évasion et d’abus éventuels.

    Faute d’avoir demandé et obtenu l’attestation fiscale, la société ne peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre de ses prestations de formation professionnelle.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 6 juin 2024, no 21NC01966

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  • Actualité : Apprentissage : 2 employeurs pour l’apprenti ?

    Actualité : Apprentissage : 2 employeurs pour l’apprenti ?
    actualite, Actu Sociale

    Lorsqu’un apprenti est victime d’un accident du travail, peut-il assigner le centre de formation des apprentis (CFA) en responsabilité pour obtenir des dommages-intérêts supplémentaires ? Réponse du juge.

    CFA = Tiers à l’employeur ?

    Un apprenti élagueur, alors qu’il est en formation au centre de formation des apprentis (CFA), dans le cadre de son contrat d’apprentissage, fait une chute de grande hauteur alors qu'il était placé sous l'autorité de ses formateurs, salariés du CFA, qui étaient chargés de lui apprendre les techniques pour grimper aux arbres dans le cadre de sa formation d'élagueur.

    Son accident intervenant dans le cadre de son contrat d’apprentissage au sein du CFA, il réclame à son CFA une indemnisation pour réparer le préjudice subi, non couvert ici par les prestations de sécurité sociale.

    Il réclame l’application de la règle particulière suivante qui veut que « si la lésion dont est atteint le salarié est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ».

    En clair, l’apprenti considère que le CFA est ici un « tiers à l’employeur » qui lui doit donc réparation du préjudice qu’il a subi, selon les règles de droit commun.

    Sauf que l’accident a eu lieu pendant sa formation au sein du CFA, sous l’autorité des formateurs, dans le cadre de son contrat d’apprentissage qui se déroule tant en entreprise qu’au CFA, souligne le juge.

    Une constatation qui amène le juge à trancher en faveur du CFA : la règle particulière soulevée par l’apprenti ne peut pas s’applique, le CFA ne pouvant être considéré comme un « tiers à l’employeur ».

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 6 juin 2024, no 21-23216

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  • Aérodrome : un risque animalier à éviter !

    Aérodrome : un risque animalier à éviter !
    actualite, Actu Juridique

    La présence d’animaux aux abords d’un aérodrome peut être source d’accidents. C’est pourquoi le législateur impose des actions de prévention et de gestion du risque animalier qu’un exploitant d’aérodrome doit respecter. Lesquelles exactement ?

    Risque animalier autour d’un aérodrome : des actions de prévention à envisager

    L’exploitant d’un aérodrome est tenu d’élaborer, de mettre en œuvre et tenir à jour un programme de prévention du risque animalier, qui doit inclure notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.

    Ces actions de prévention comprennent :

    • la pose de clôtures adaptées au risque d'intrusion sur l'aire de mouvement des animaux ;
    • le traitement adapté des parties herbeuses et boisées, et notamment la suppression des végétaux attractifs pour les animaux ;
    • l'aménagement ou la suppression des zones humides ;
    • la détermination et le contrôle des cultures et des espaces cultivés, étant précisé qu’il est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste ;
    • la définition des conditions et le contrôle des zones où le bétail peut paître, étant précisé que le pacage des animaux n'est pas admis dans l'emprise de l'aérodrome (sauf aire équipée d’une clôture, sous le contrôle d’un gardien) et qu’il interdit de faire paître des animaux dans la bande aménagée associée à une piste et sur une piste en herbe durant les horaires d'ouverture de l’aérodrome ;
    • le recueil des restes d'animaux et leur destruction.

    Par ailleurs, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures d'effarouchement chaque fois que la présence d'animaux, connue ou signalée dans l'emprise de l'aérodrome, présente un risque de collision.

    Ces actions d’effarouchement sont réalisées par l'emploi des moyens techniques suivants :

    • les dispositifs d'effarouchement acoustique ou optique mobiles ou fixes spécifiques aux oiseaux ;
    • les armes d'alarme et de signalisation ;
    • les dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique à longue portée ;
    • les projectiles détonants, crépitants ou à longue portée ;
    • les armes à feu (qui doivent être conservées dans une armoire fixe et sécurisée, accessible aux seuls agents chargés de la prévention du risque animalier) ;
    • les matériels de capture des animaux.

    L'utilisation des armes à feu, des armes d'alarme et de signalisation et des dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique par les agents chargés de la prévention du risque animalier ou par un prestataire extérieur est consignée dans un registre mentionnant les jours et heures d'entrée et de sortie de chaque arme, l'identité de l'utilisateur et le nombre de munitions tirées. 

    Il faut également savoir que l’exploitant d’un aérodrome doit mettre en œuvre des actions de formation de son personnel de prévention du risque animalier, comprenant :

    • une formation initiale, relative à la prévention du risque animalier ;
    • une formation locale, portant sur la situation particulière de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur action ;
    • des actions d'entretien et de perfectionnement des connaissances.

    Les agents chargés de la prévention du risque animalier doivent bénéficier, au moins tous les trois ans, des actions d'entretien et de perfectionnement destinées à maintenir leurs acquis professionnels et à assurer leur adaptation à l'évolution technique, ces actions comportant obligatoirement des exercices avec tous les moyens techniques utilisés par l'exploitant, dans le cadre de la prévention du risque animalier.

    Cela implique donc que l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du risque animalier d’au moins :

    • un agent exerçant de façon continue les opérations de prévention du risque animalier, si la prévention est assurée de façon permanente ;
    • un agent susceptible de mener des actions d'effarouchement et de prélèvement d'animaux, si la prévention est assurée de façon occasionnelle.

    En outre, l'exploitant d'aérodrome doit, afin d'assurer la prévention du risque animalier, disposer au moins :

    • d’un véhicule adapté au terrain, équipé pour la lutte animalière et la capture des animaux domestiques ;
    • d’un générateur mobile de cris de détresse ;
    • d’une arme d'alarme et de signalisation de type révolver ainsi que les munitions, un embout lance-fusées et les fusées correspondants ;
    • d’une paire de jumelles à fort grossissement.
    Sources :

    Arrêté du 13 juin 2024 relatif à la prévention du risque animalier sur les aérodromes

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  • Contrat multi-remplacement : 3 nouveaux secteurs éligibles !

    Contrat multi-remplacement : 3 nouveaux secteurs éligibles !
    actualite, Actu Sociale

    Depuis avril 2023, une expérimentation permet aux entreprises de recourir au contrat multi-remplacement pour certains secteurs d’activité habilités. Et justement, cette liste a été nouvellement enrichie de 3 nouveaux secteurs d’activité : lesquels ?

    Transport : 3 nouveaux secteurs entrent dans l’expérimentation !

    Par principe, un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail temporaire (contrat d’intérim) peut être conclu pour le remplacement d’un seul salarié.

    Mais, au titre d’une expérimentation et depuis avril 2023, certaines entreprises peuvent recours au CDD (ou contrats d’intérim) multi-remplacement.

    Ce contrat multi-remplacement permet ainsi à des entreprises de ne conclure qu’un seul CDD pour le remplacement de plusieurs salariés absents.

    Pour ce faire, l’entreprise doit appartenir à l’un des secteurs d’activité expressément visés par les textes au titre de cette expérimentation.

    Récemment, 3 nouveaux secteurs ont été habilités à recourir au contrat multi-remplacement, à savoir :

    • la branche des réseaux de transports publics urbains ;
    • la branche ferroviaire ;
    • le statut de la Régie Autonome des transports parisiens.

    Ces nouveaux secteurs peuvent y recourir depuis le 13 juin 2024.

    Sources :
    • Décret no 2024-533 du 10 juin 2024 modifiant le décret no 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi no 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire

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  • Stage de sensibilisation à la sécurité routière : par qui ?

    Stage de sensibilisation à la sécurité routière : par qui ?
    actualite, Actu Juridique

    Toute personne peut, soit en qualité d’expert en sécurité routière, soit en qualité de psychologue, être autorisée à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Mais sous conditions, comme toujours, qui viennent d’être aménagées…

    Stages de sensibilisation à la sécurité routière : des conditions aménagées

    Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont exclusivement proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage (agrément renouvelable tous les 5 ans), répondant à certaines conditions, et notamment :

    • l’obligation de disposer d’une salle de formation ;
    • l’obligation d’être assuré ;
    •  l’établissement d’un calendrier prévisionnel des stages pour le semestre à venir.

    Pour exploiter un tel établissement, comme pour assurer la gestion technique et administrative des stages, il est nécessaire d’être agréé en qualité d’animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

    Que ce soit en qualité d’expert en sécurité routière ou en qualité de psychologue, toute personne peut être autorisée à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Pour cela, il faut déposer une demande, valable 5 ans (renouvelable) auprès du préfet du département de résidence, accompagnée d’un dossier comprenant un certain nombre de pièces justificatives, et notamment : 

    • un justificatif d'identité ;
    • un justificatif de domicile de moins d'un an ;
    • la photocopie recto-verso de son permis de conduire en cours de validité ;
    • la photocopie de l'un des diplômes ou qualifications requis ;
    • la photocopie de son autorisation d'enseigner en cours de validité, si elle est animateur expert en sécurité routière ;
    • la photocopie du justificatif de son inscription au registre national des psychologues (fichier ADELI ou N° du répertoire partagé des professionnels de santé), si elle est psychologue.

    Cette demande suppose d’avoir suivi la formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière : elle comporte une formation théorique d'une durée totale de cinq semaines minimum et une formation pratique en alternance comprenant observation et animation de séquences de stages.

    Cette formation initiale est complétée par une formation continue pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière d'une durée de 2 jours, obligatoire pour les animateurs n'ayant pas animé de stage depuis plus de 2 ans.
     

    Sources :
    • Arrêté du 29 avril 2024 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
    •  Arrêté du 31 mai 2024 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière

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  • Pharmacie : des médicaments sans ordonnance ?

    Pharmacie : des médicaments sans ordonnance ?
    actualite, Actu Juridique

    Une nouvelle compétence de délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, est ouverte aux pharmaciens d’officine. Sous conditions, qui viennent d’être précisées…

    Délivrance de médicaments sans ordonnance : comment et sous quelles conditions ?

    Sous certaines conditions, les pharmacies d’officine peuvent délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d'un test d'orientation diagnostique, sous conditions.

    Tout d’abord, cela suppose que le pharmacien d’officine ait suivi une formation en ce sens dans le cadre de sa formation initiale. Si tel n’est pas le cas, il doit avoir validé une formation dispensée par un organisme de formation dont les ressources ou l'organisation garantissent une indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.

    Ensuite, le pharmacien doit inscrire dans le dossier médical partagé du patient les éléments suivants :

    • ses nom et prénom d'exercice ;
    • la date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique ;
    • l'identification unique dite “ IUD ” du test si ce code est disponible ou, à défaut, les informations suivantes :
      • le nom du fabricant ;
      • la référence et le numéro de lot du test ;
    • la dénomination du médicament délivré le cas échéant, ainsi que la posologie et la durée de traitement.

    En cas de test positif ayant donné lieu à la délivrance de médicament, une attestation est remise au patient comportant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement.

    En l'absence de possibilité de versement au dossier médical partagé, le pharmacien transmet cette attestation au médecin traitant.

    Sources :
    • Décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine

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  • Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?

    Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une société achète un bien immobilier qui fait l’objet, le jour même d’un incendie. Parce qu’elle n’a même pas payé le prix de vente, elle s’entend avec le vendeur pour annuler la vente à l’amiable et demande à l’administration le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés. Refus de l’administration : pourquoi ?

    Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement

    Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7  500 € de droits d'enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.

    Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.

    Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.

    Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…

    Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.

    « Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale du 4 avril 2024, no 22-13.047

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  • Nouveauté au registre national des certificats d’économie d’énergie

    Nouveauté au registre national des certificats d’économie d’énergie
    actualite, Actu Juridique

    Lorsque les entreprises vendent ou achètent des certificats d’économie d’énergie, les transactions doivent être renseignées dans un registre national. À partir du 1er juillet 2024, les ventes à terme devront également être inscrites. Faisons le point.

    Contrats de vente à terme des certificats d’économie d’énergie

    Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d’obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d’économies d’énergie, notamment :

    • les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d’un certain seuil ;
    • les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d’un certain seuil.

    Pour répondre à leur obligation d’économie, ces entreprises peuvent :

    • investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
    • acheter des CEE ;
    • inciter, par le versement d’une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

    Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d’économie d’énergie.

    Notez que les CEE peuvent être vendus et achetés par les entreprises comme des valeurs mobilières. Ce type de transaction doit ainsi être déclaré auprès du gestionnaire du registre.

    Un décret est venu règlementer l’hypothèse de la vente à terme des CEE. Dans ce cas, les titulaires des comptes concernés devront indiquer, de la même manière que pour un contrat de vente « classique », le nombre et le prix de CEE cédés. Ils devront en plus déclarer pour chaque année la livraison de CEE convenue.

    La liste détaillée des informations à transmettre dans cette hypothèse au registre national des CEE est disponible ici.

    Notez que cette nouvelle règlementation ne s’applique que pour les contrats de ventes de CEE conclus à partir du 1er juillet 2024.

    Sources :
    • Décret no 2024-516 du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie
    • Arrêté du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie

    Nouveauté au registre national des certificats d’économie d’énergie - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/nouveaute-au-registre-national-des-certificats-d-economie-d-energie

  • Pour une IA innovante et respectueuse de la vie privée ?

    Pour une IA innovante et respectueuse de la vie privée ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour la deuxième fois, la CNIL ouvre une consultation auprès de tous les acteurs concernés par l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). L’objectif ? Répondre efficacement aux questions posées par le développement de l’IA sur la protection des données personnelles…

    La poursuite des travaux sur l’articulation entre le RGPD et le règlement IA

    Dans la lignée de l’adoption du règlement européen sur l’IA, qui entrera prochainement en vigueur, la CNIL poursuit ses travaux afin d’anticiper l’articulation de ce dernier avec le RGPD, déjà applicable.

    Dans ce contexte, et afin d’élaborer des recommandations auprès de tous les acteurs du secteur, la CNIL ouvre une seconde consultation auprès des acteurs concernés autour :

    • d’un questionnaire sur le sujet de l’application du RGPD aux modèles d’IA entraînés avec des données personnelles ;
    • de fiches traitant de plusieurs questions majeures d’innovation et de protection.

    Notez que cette mise en consultation fait suite à des 1res recommandations récemment publiées à la suite d’une autre consultation publique, à laquelle il est toujours possible de participer.

    Divers sujets objets de cette consultation publique

    Dans le cadre de ses travaux et de la mise en consultation des fiches traitant des questions d’innovation et de protection, la CNIL entend échanger avec les parties prenantes sur de nombreux sujets tels que :

    • l’encadrement nécessaire du moissonnage ou « web scraping » des données afin de garantir le respect des données ainsi collectées en ligne ;
    • la diffusion en source ouverte (ou « open source ») des données propres aux modèles IA quant à leurs conséquences positives sur la transparence et le traitement des données ;
    • l’information et l’exercice des droits des personnes ;
    • l’applicabilité du RGPD aux modèles d’IA questionnées.

    À cet effet, la CNIL entend rappeler que le développement des systèmes et modèles IA peut être conciliable avec les enjeux de protection de la vie privée, à condition de prendre en compte ces impératifs dans la mise en place et le déploiement des modèles.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/pour-une-ia-innovante-et-respectueuse-de-la-vie-privee

  • Protocole d’accord pré-électoral : des mentions impératives !

    Protocole d’accord pré-électoral : des mentions impératives !
    actualite, Actu Sociale

    En perspective des élections professionnelles, l’employeur doit légalement inviter les organisations à négocier le protocole d’accord pré-électoral. Récemment, un nouveau texte fixe les mentions obligatoires qui doivent apparaître dans cette invitation. Lesquelles ?

    Invitation à négocier les élections : quelles sont les mentions impératives !

    Pour mémoire et dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à des négociations en vue de conclure un protocole d’accord pré-électoral.

    Cette invitation doit parvenir aux syndicats concernés, au plus tard 15 jours avant la date de tenue de la 1re réunion de négociation, ou 2 mois avant l’expiration du mandat des membres du CSE, en cas de renouvellement de l’instance.

    Ce protocole d’accord pré-électoral permet ainsi de :

    • répartir le personnel dans les collèges électoraux, les sièges entre les différentes catégories de salariés ;
    • définir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

    Un décret fixe désormais les mentions obligatoires devant apparaître dans l’invitation à la négociation de ce protocole.

    Ainsi, l’invitation à négocier le protocole pré-électoral doit contenir les éléments suivants :

    • le nom, l’adresse de l’employeur ainsi que la désignation de l’établissement ;
    • l’intitulé et l’identifiant de la convention de branche applicable ;
    • le lieu, la date et l’heure de la 1re réunion de négociation.

    Si ces mentions sont impératives, l’employeur peut faire apparaître davantage d’informations s’il le souhaite.

    Sources :
    • Décret no 2024-514 du 6 juin 2024 relatif aux mentions comprises dans l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral
    • Article D 2314-1-1 du Code du travail

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  • Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : des petites modifications

    Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : des petites modifications
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité est un dispositif destiné aux entreprises pour les aider à faire face aux surcoûts de dépenses énergétiques. S’il a déjà été prolongé pour 2024, il vient de faire l’objet de quelques ajustements. Lesquels ?

    Guichet d’aide : plus de temps et plus de précision !

    Pour rappel, les demandes d’aide sont déposées sur le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité selon un calendrier à respecter impérativement.

    Ce calendrier a été un peu assoupli : si les demandes de régularisation des dépenses des énergies pour les mois de janvier à décembre 2023 devaient être déposées avant le 30 avril 2024, le délai est prolongé au 30 juin 2024.

    Notez que la définition des « régularisations des dépenses d'électricité » a été complétée : il s’agit des dépenses d'électricité faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur postérieurement à la date de fin de dépôt pour la période éligible correspondante telle que précisée par le calendrier disponible ici.

    Sources :
    • Décret no 2024-510 du 5 juin 2024 modifiant les décrets no 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine et no 2024-251 du 22 mars 2024 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

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  • Territorialité de la TVA : ça se précise pour les locations de biens ou de matériels !

    Territorialité de la TVA : ça se précise pour les locations de biens ou de matériels !
    actualite, Actu Fiscale

    Depuis le 1er janvier 2024, les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, et autres que les immeubles, par un locataire qui est établi ou a son domicile hors de l’Union européenne sont taxables, au titre de la TVA, en France lorsque les biens sont utilisés ou exploités en France. Voilà qui mérite quelques explications…

    Biens meubles corporels utilisés en France = taxation en France

    Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a apporté certains aménagements en matière de territorialité de TVA, s’agissant notamment des « biens meubles corporels ».

    On peut définir les biens meubles corporels comme étant des biens qui ont une réalité tangible matérielle, à la différence des biens incorporels, et qu’on peut déplacer ou transporter d'un lieu à un autre, à la différence des biens immobiliers.

    Dans ce cadre, il est prévu, que depuis le 1er janvier 2024, les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport (véhicules par exemple), fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne sont taxables, au titre de la TVA, en France lorsque les biens sont utilisés ou exploités en France.

    L’administration fiscale vient de préciser que sont considérés comme utilisés ou exploités en France, les biens meubles corporels mis à disposition du locataire en France.

    C’est le cas, par exemple :

    • de la location d’un char à voile dans le Pas-de-Calais par un touriste britannique ;
    • de la location, au cours d’un festival international cinématographique, par un couple de participants domiciliés aux États-Unis, de tenues de soirées et leurs accessoires dans un établissement spécialisé situé à Cannes.

    Pour que la location soit taxée en France, par application de cette nouvelle règle, le loueur doit prouver que le locataire est établi ou domicilié en dehors de l’Union européenne.

    L’administration vient également de préciser que cette preuve doit être apportée sur la base des informations factuelles fournies par le locataire, que le loueur doit vérifier au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives au contrôle d’identité ou de paiement (passeport, carte consulaire, carte d'identité, de séjour).

    Sources :
    • Actualité Bofip du 5 juin 2024 : « TVA - Modification des règles de territorialité applicables aux locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur non assujetti établi en dehors de l'Union européenne »

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  • Espace numérique de santé : traitement des données pour une étude

    Espace numérique de santé : traitement des données pour une étude
    actualite, Actu Juridique

    Mis en place en 2022, l’espace numérique de santé permet de stocker ses informations médicales et de les partager avec les professionnels. Il fait actuellement l’objet d’une étude relative à son utilisation par des personnes atteintes de pathologies chroniques. Une étude nécessitant le traitement de données personnelles… Faisons le point.

    Espace numérique de santé : une étude centrée sur les pathologies chroniques

    Les pouvoirs publics ont mis en place un traitement de données afin de réaliser une étude sur l'utilisation de l'espace numérique de santé par les personnes atteintes de pathologies chroniques.

    Cette étude, menée auprès de personnes volontaires ayant une pathologie chronique, doit permettre :

    • d’analyser leur utilisation de leur espace numérique de santé ;
    • d'identifier les évolutions à apporter à l'espace numérique de santé pour simplifier leur parcours et répondre à leurs besoins spécifiques ;
    • d'adapter les outils de communication et d'accompagnement à leur disposition pour faciliter leur appropriation de cet outil numérique.

    Seront collectées et traitées les informations suivantes :

    • les données d'identification et de contact ;
    • les informations relatives à l'état de santé : indication de la pathologie et informations de santé issues des usages de l'espace numérique de santé ;
    • les informations relatives aux usages de l'espace numérique de santé.

    Ces données seront conservées jusqu’à la fin de l’étude et pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

    Les volontaires pourront exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données ainsi que leurs droits à la limitation et d’opposition du traitement.

    Sources :
    • Arrêté du 15 mai 2024 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative à l'utilisation de l'espace numérique de santé

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  • Délai de reprise de l’administration fiscale : attention aux faux départs !

    Délai de reprise de l’administration fiscale : attention aux faux départs !
    actualite, Actu Fiscale

    L’administration fiscale envoie, début janvier, une proposition de rectifications fiscales à des particuliers. Problème : début janvier, le délai accordé à l’administration pour agir était prescrit, estiment les particuliers… « Pas du tout ! », conteste l’administration. Qu’en pense le juge ?

    Prescription : jour de paie = jour du départ du délai de reprise

    Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).

    Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.

    La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour les droits d’enregistrement, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’exigibilité des impôts a été suffisamment révélée par un acte ou une déclaration.

    Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…

    Un particulier donne un bien immobilier à ses petits-enfants après avoir signé un acte de donation.

    Cet acte est déposé auprès de l’administration fiscale en décembre 2010 pour procéder aux formalités d’enregistrement telles que la loi l’exige.

    À cette occasion, les petits-enfants payent les droits d’enregistrement dus en cas de donation d’un bien immobilier. L’administration procède à l’enregistrement effectif de cet acte en janvier 2011.

    Quelques années plus tard, en décembre 2014, les petits-enfants reçoivent une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration les informe qu’elle envisage de réévaluer le bien immobilier donné.

    « Trop tard ! », contestent les petits-enfants : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2013.

    Et pour preuve, l’acte de donation a été remis à l’administration fiscale en décembre 2010, date à laquelle les droits dus ont été payés.

    « À tort ! », conteste l’administration qui rappelle que si son droit de reprise peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été connus grâce à l’enregistrement de l’acte, ce délai débute au jour de l’enregistrement de cet acte… qui est intervenu en janvier 2011, rappelle l’administration.

    Le redressement, notifié en décembre 2014, est donc intervenu avant l’expiration de la 3e année qui suit celle de l’enregistrement de la donation.

    « Une erreur ! », estiment les petits-enfants : l’administration a réceptionné l’acte de donation et a encaissé les droits d’enregistrement en décembre 2010.

    Partant de là, c’est cette date qui doit être considérée comme étant le point de départ du délai accordé à l’administration pour contester les droits d’enregistrement. Un délai qui, par conséquent, prenait fin au 31 décembre 2013…

    Ce que confirme le juge : si les droits sont payés au jour du dépôt auprès de l’administration, la formalité de l’enregistrement est considérée comme acceptée par l’administration, c’est donc à ce jour que débute le droit de reprise. Le fait que l’enregistrement effectif de l’acte soit intervenu après cette date est insuffisant.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale du 10 mai 2024, no 22-18.929

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  • Crise en Nouvelle-Calédonie : l’État soutient les entreprises !

    Crise en Nouvelle-Calédonie : l’État soutient les entreprises !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de limiter les conséquences négatives de la crise en Nouvelle-Calédonie sur le plan économique, l’État a mis en place une aide financière pour les entreprises. Les pouvoirs publics sont également intervenus afin d’obtenir des banques et des assurances plus de souplesse pour les TPE et PME. Revue de détails.

    Crise en Nouvelle-Calédonie : une aide financière pour les mois de mai et juin 2024Montant de l’aide

    Les pouvoirs publics ont débloqué une aide financière pour les mois de mai et de juin à destination des entreprises résident fiscalement en Nouvelle-Calédonie, sous la forme d’une subvention.

    Pour le mois de mai, elle sera égale à 7,5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 de l’entreprise et plafonnée à 3 000 € (soit environ 360 000 francs CFP).

    Pour le mois de juin, elle sera égale à 15 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 de l’entreprise, plafonnée à 6 000 € (soit environ 720 000 francs CFP).

    Conditions d’éligibilité

    Sont éligibles à cette aide les entreprises respectant les conditions (cumulatives) suivantes à la date du dépôt de leur demande :

    • elles exercent en propre une activité économique en Nouvelle-Calédonie ;
    • elles sont immatriculées au répertoire des entreprises et des établissements (RIDET)
    • elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
    • elles sont au 30 avril 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales, ou ont régularisé leur situation déclarative à la date de dépôt de la demande d'aide ;
    • elles n'ont pas au 30 avril 2024 de dettes fiscales ou sociales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté ; notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales ou sociales :
      • inférieures ou égales à 180 000 francs CFP ;
      • ou dont l'existence ou le montant font l'objet, au 30 avril 2024, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
    • leur effectif est inférieur ou égal à 250 salariés (ce seuil est calculé selon les modalités du Code du travail de Nouvelle-Calédonie) ;
    • le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 6 milliards de francs CFP ;
    • les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mai 2024, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 juin 2024, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant mensuel supérieur à 96 000 francs CFP ;
    • elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale ;
    • lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils cités plus haut ;
    • elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 30 avril 2024.

    Concernant le mois de mai, l’aide est réservée aux entreprises ayant subi une perte d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en mai 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé en 2022.

    Concernant le mois de juin, l’aide est réservée aux entreprises ayant subi une perte d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en juin 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé en 2022.

    Dans les 2 cas, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l'entreprise au 31 décembre de la même année.

    Dépôt de la demande

    Concrètement, les entreprises doivent déposer leur demande sur le site impots.gouv.fr, disponible ici, avant le 31 juillet 2024. Les entreprises doivent envoyer :

    • leur numéro RID ;
    • leur numéro fiscal ;
    • leur chiffre d’affaires de l’année 2022 et celui du ou des mois éligibles (mai ou juin 2024) ;
    • le nombre de salariés en CDD ou CDI ;
    • le RIB/IBAN sur lequel les sommes doivent être versées.

    Si la demande est complète, le temps de traitement devrait être d’une dizaine de jours.

    Crise en Nouvelle-Calédonie : les banques mises à contribution

    À la demande de l’État, les banques devraient accorder :

    • un moratoire de 3 mois amiable sur les prêts des PME et TPE en tension de trésorerie qui en font la demande ;
    • des prêts de trésorerie à taux zéro versés, notamment le temps que les assureurs versent la totalité de leurs indemnités.
    • des prêts garantis par l’État pour la reconstruction.
    Crise en Nouvelle-Calédonie : les assurances mises à contribution

    De même, l’État et les assurances se sont mis d’accord pour :

    • reporter le délai règlementaire de déclaration de sinistre de 5 jours à un mois ;
    • accélérer les expertises (des experts supplémentaires ont d’ailleurs été envoyés sur place) ;
    • mener des expertises par visioconférence ou photo pour les sinistres simples
    • verser un acompte dans la semaine suivant l’expertise.

    L’État a également appelé les assurances à faire preuve de souplesse dans l’application des contrats des PME et TPE, notamment de la non-exclusion du risque émeute.

    Sources :
    • Décret no 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
    • Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 7 juin 2024 : « Nouvelle-Calédonie : mesures de soutien économique d’urgence mises en œuvre par l’État »

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  • Sécurité routière : des nouveautés pour les usagers de la route

    Sécurité routière : des nouveautés pour les usagers de la route
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement a publié un décret riche en nouveautés en matière de sécurité routière. Durcissement des sanctions, nouvelles contraventions, précisions sur l’aide au stationnement… Faisons le point.

    Sécurité routière : un nouveau texte pour mieux protéger les usagersDurcissement des sanctions

    Constituent à présent des contraventions de 5e classe s’éteignant par le paiement d’une amende forfaitaire celles punissant :

    • le non-respect des règles sur les dimensions des motos, tricycles et quadricycles à moteur ;
    • la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception (c’est-à-dire que le véhicule n’a pas été homologué au niveau de ses normes techniques, ce qui interdit la circulation sur la voie publique) ;
    • la circulation sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale est non conforme ;
    • l’installation dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation ;
    • la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes ou dont l’ensemble excède 7 mètres sur d’autres voies que les 2 les plus proches du bord droit de la chaussée lorsqu’une route comporte 3 voies ou plus ;
    • la détention ou le transport d’un appareil servant à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions aux règles de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à leur constatation.

    Notez que ces contraventions peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire minorée de 150 €.

    Constituent aussi à présent des contraventions de 5e classe s’éteignant par le paiement d’une amende forfaitaire (mais ne pouvant pas faire l’objet d’une minoration) les contraventions punissant :

    • l'abandon d'épaves de véhicules, d'ordures ou autres objets transportés à l'aide d'un véhicule ;
    • l'abandon, dépôt, jet ou déversement non autorisé d'objet ou déchet à l'aide d'un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle.

    Les infractions pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une amende sont également élargies aux :

    • non-respect de l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules ;
    • non-respect des règles pour traverser les ponts et les passages à niveaux.

    Les véhicules maintenus en circulation alors que le certificat d’immatriculation a été retiré ou pour lesquels une interdiction de circuler a été émise pourront être immobilisés et mis en fourrière.

    Enfin, les sanctions en cas de passage à niveau prohibé ont été durcies par des peines complémentaires, à savoir :

    • une suspension de permis pour 3 ans maximum ;
    • une interdiction de conduire certains véhicules pour 3 maximum, même ceux pour lesquels le permis n’est pas exigé ;
    • une obligation assister à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

    Le conducteur fautif se verra également retirer 4 points de son permis de conduire.

    Nouvelles infractions

    Une nouvelle infraction routière a été créée. Elle consiste pour le conducteur d'un véhicule « à adopter une position ou effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique ».

    Ces manœuvres, connues sous le nom de « rodéo urbain », sont punies par une perte de 2 points sur le permis de conduire et une amende prévue pour les contraventions de 3e classe et, le cas échéant, par les peines complémentaires suivantes :

    • la suspension pour maximum 3 ans, du permis de conduire ;
    • l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
    Prélèvements sanguins

    La liste des personnes pouvant réaliser les prélèvements sanguins dans le cadre d’un dépistage de stupéfiants a été élargie aux internes en médecine et aux infirmiers.

    Transmission de rapports des assurances

    Une nouveauté administrative pour les assureurs est à noter. Ces derniers ont à présent 6 mois pour transmettre à l’administration concernée les rapports des experts en automobile concernant :

    • les véhicules nécessitant un montant de réparation plus important que leur valeur assurée ;
    • une présomption de dangerosité des véhicules mis en fourrière qui doit être confirmée ou infirmée ;
    • les véhicules endommagés mais ayant eu les réparations de sécurité nécessaires à leur remise en circulation.
    Retrait de permis de conduire

    Jusqu’ici, lorsqu’un conducteur était condamné à ne conduire qu’un véhicule équipé d’un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, son permis de conduire lui était retiré. En échange, le conducteur avait un certificat mentionnant les restrictions sous lesquelles il pouvait conduire.

    Désormais, cet échange de permis de conduire contre un certificat n’est plus applicable pour les conducteurs condamnés en récidive pour conduite en état d’ivresse ou refus de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie.

    Aide au stationnement

    Les modalités d’utilisation de la fonction d’aide au stationnement sont précisées

    L'activation d’une telle aide ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire lui permettant de conduire le véhicule en question : le conducteur doit en effet être capable de mettre fin à la manœuvre à tout moment.

    Dans le cas où l'aide au stationnement est activée par une télécommande ou au moyen d'un téléphone et que la personne est à l'extérieur du véhicule, elle doit se situer dans un rayon maximal de 6 mètres.

    Sources :
    • Décret no 2024-528 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions en matière de sécurité et de circulation routières

    Sécurité routière : des nouveautés pour les usagers de la route - © Copyright WebLex

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  • IJSS : quel calcul en cas de période de référence incomplète ?

    IJSS : quel calcul en cas de période de référence incomplète ?
    actualite, Actu Sociale

    De nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale pour les arrêts maladie-maternité sont désormais prévues lorsque la période de référence était « incomplète ». Mais cette récente réforme pourrait être abandonnée, laissant place à des mesures transitoires applicables à compter du 1er juin 2024.

    Une réforme (abandonnée) du calcul des IJSS : place aux mesures transitoires !

    Initialement, de nouvelles modalités de calcul des IJSS étaient prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de périodes de référence « incomplètes » à compter du 1er juin 2024.

    Ces périodes de référence « incomplètes » concernaient les salariés qui n’avaient pas travaillé pendant toute la période servant au calcul du revenu antérieur, lequel permet le calcul des IJSS versées, soit en raison de suspension du contrat soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.

    Dans cette hypothèse, le salaire devait alors être reconstitué pour prendre en compte l’ensemble des revenus de la période de référence, divisés par le nombre de jours de la période travaillée.

    Mais cette réforme pourrait bien être abandonnée !

    La direction de la sécurité sociale confirme ainsi qu’un décret prochain devrait officialiser l’abandon de cette réforme, pérennisant ainsi les mesures transitoires actuellement en vigueur.

    Ainsi, depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :

    • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
    • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).

    Notez que ces mesures, initialement transitoires, devraient donc être appliquées de manière permanente.

    Sources :
    • Actu de net-entreprises.fr du 30 mai 2024 : « Calcul des indemnités journalières maladie et maternité »
    • Décret no 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, article 5 (dispositions transitoires en cas de période de référence incomplète)

    Calcul des indemnités journalières maladie – maternité : réforme ou pas ? - © Copyright WebLex

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  • Vente d’un local professionnel pour le transformer en logement : du nouveau pour l’avantage fiscal !

    Vente d’un local professionnel pour le transformer en logement : du nouveau pour l’avantage fiscal !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2024 a créé un nouveau délai accordé aux entreprises qui souhaitent bénéficier de l’avantage fiscal en cas de vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir destiné à être transformé en logement, dans le cadre de travaux d’envergure. Un délai qui peut faire l’objet d’une prolongation …

    Engagement de transformation et travaux d’envergure = ça se précise !

    Pour mémoire, il est prévu que le gain (plus-value) imposable qui résulte de la vente d'un local à usage de bureau, à usage commercial ou industriel, ou d'un terrain à bâtir par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions remplies, d'un taux réduit d'IS (19 %), dès lors que la société acheteuse s'engage, dans les 4 ans suivant la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'achat est intervenu :

    • soit à transformer le local acquis en habitation ;
    • soit, en cas d'achat d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation.

    Pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024, cette condition est réputée satisfaite dès lors que l’acheteuse s’engage à construire des logements dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux.

    Dans ce cas, le taux de taxation de 19 % s’applique à la part de la plus-value qui est égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux transformés.

    Dans ce cadre, un décret vient de préciser que l’engagement de transformation ou de construction doit faire figurer la proportion de la surface totale des locaux affectée à l’habitation.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2024 crée un nouveau délai de 6 ans (au lieu de 4) pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m².

    Une prolongation du délai de 4 ans pouvait, en outre, être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de situation des immeubles, pour une durée maximum d’un an, sur demande de l’acheteur.

    Le récent décret est venu également autoriser la prolongation du délai initiale, lorsque s’applique le nouveau délai de 6 ans prévu pour les opérations d’envergure.

    Sources :
    • Décret no 2024-495 du 30 mai 2024 pris pour l'application des dispositions de l'article 210 F du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 51 de la loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

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  • Travailleurs agricoles occasionnels : rappel des règles applicables

    Travailleurs agricoles occasionnels : rappel des règles applicables
    actualite, Actu Sociale

    Les employeurs agricoles, qui souhaitent embaucher des travailleurs saisonniers peuvent bénéficier de certaines exonérations patronales, sous certaines conditions, qui viennent d’être rappelés par la Mutualité Sociale Agricole. Focus.

    Rappel des formalités entourant l’emploi des travailleurs occasionnels

    À l’approche de l’été, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) rappelle l’ensemble des formalités qu’il convient de respecter dans le cadre de l’emploi des travailleurs saisonniers agricoles.

    D’abord, elle rappelle qu’à l’instar des autres salariés, les travailleurs occasionnels doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.

    Ensuite, chaque employeur agricole peut recourir au titre emploi simplifié agricole (TESA) pour l’embauche d’un salarié agricole en CDD.

    Pour rappel, le TESA est un dispositif de simplification des démarches administratives permettant aux employeurs agricoles de centraliser en une fois 11 formalités différentes liées à l’embauche.

    Dans ce cadre, la rémunération brute versée au salarié ne doit pas être supérieure à 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

    Dans le cas de l’embauche de travailleurs étrangers, la MSA rappelle qu’il est impératif de vérifier qu’il dispose bien d’une autorisation de travail et qu’il est en situation régulière.

    Enfin s’agissant de l’emploi de jeunes travailleurs, il est subordonné à l’obligation scolaire qui commande à chaque mineur d’être scolarisé jusqu’à 16 ans.

    Pour embaucher un adolescent à partir de 14 ans, ce qui est possible toutes conditions remplies, l’employeur agricole doit adresser une déclaration à l’inspection du travail indiquant le nombre de jeunes concernés, leurs noms, prénoms et âges, ainsi que la nature des travaux et les lieux où ils seront effectués.

    Notez que les salariés embauchés pour les préparatifs de vendanges sont éligibles à un contrat spécifique dit « contrat vendange » qui permet l’embauche d’un salarié du secteur privé ou public, y compris pendant leurs congés payés dans la limite d’un mois.

    Sources :
    • Actualité MSA.fr du 26 mai 2024  « L’emploi de travailleurs occasionnels » 

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  • Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d’évoluer ?

    Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d’évoluer ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les primes versées en cas de décès dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie sont soumises aux droits de succession après un abattement de 30 500 € si l’assuré avait plus de 70 ans lors de la souscription du contrat. Pour un député, une revalorisation du montant de l’abattement et de l’âge de l’assuré face à l’inflation et l’augmentation de l’espérance de vie serait bienvenue… Qu’en pense le Gouvernement ?

    Abattement fiscal et âge de l’assuré : pas de revalorisation en vue

    Pour rappel, une fiscalité particulière s’applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en cas de décès.

    Schématiquement, si l’assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l’assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d’un abattement de 30 500 €.

    Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l’inflation cumulé en 30 ans s’élève à 66,6 % et que l’espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l’abattement et l’âge de l’assuré n’ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.

    D’où l’idée, soumise par le député, de revaloriser l’abattement en le portant à 50 000 € et l’âge de l’assuré à 75 ans.

    Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Da Conceicao Carvalho du 4 juin 2024, Assemblée nationale, no 283

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  • Un salarié protégé, c’est un employeur informé !

    Un salarié protégé, c’est un employeur informé !
    actualite, Actu Sociale

    Parce que le mandat de conseiller du salarié est un mandat externe à l’entreprise, le bénéfice du statut protecteur suppose que l’employeur en soit informé. L’assistance par le salarié de ses collègues lors d’entretiens préalables en présence de l’employeur suffit-elle à considérer qu’il a connaissance du mandat ? Réponse du juge…

    L’assistance à l’entretien préalable = preuve suffisante ?

    Le salarié d’une association, engagé en qualité de régisseur, est licencié pour faute grave.

    Sauf qu’il conteste ce licenciement en rappelant qu’il est « conseiller du salarié », ce qui lui confère le statut « de salarié protégé » et qui oblige son employeur à solliciter une autorisation administrative avant de prononcer son licenciement. Procédure qu’il n’a pas respectée ici, invalidant son licenciement…

    Il rappelle d’ailleurs que son employeur savait qu’il était titulaire d’un tel mandat externe parce que, au-delà des formalités administratives, le salarié avait déjà assisté préalablement une de ses collègues lors de son entretien préalable.

    Mais l’employeur s’en défend : il n’avait pas connaissance de l’exercice de ce mandat externe par le salarié, rappelant au passage que, lors d’un entretien préalable, un salarié peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à l’entreprise, sans que cette personne soit nécessairement « conseiller du salarié ».

    Il rappelle que, pour se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur, le salarié doit en informer son employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable, ce qui n’a pas été fait ici.

    En outre, la présence du salarié à l’entretien préalable d’une collègue ne saurait démontrer, à elle seule, que l’employeur avait connaissance de l’exercice du mandat par le salarié.

    « Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : la protection attachée à l’exercice d’un mandat externe par le salarié est subordonnée à une information préalable de l’employeur qui ne saurait se déduire de la seule assistance du salarié à ses collègues lors de leur entretien préalable.

    L’employeur, qui n’a pas été dûment informé, ne peut pas se voir reprocher l’irrespect de la procédure de licenciement particulière applicable aux salariés protégés.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 mai 2024, no 23-10753

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  • Traçabilité des salariés exposés aux risques chimiques : des précisions !

    Traçabilité des salariés exposés aux risques chimiques : des précisions !
    actualite, Actu Sociale

    Un texte récent avait renforcé les obligations de l’employeur en matière de traçabilité des salariés exposés à des agents chimiques, dans le cadre de leurs fonctions, à compter du 5 juillet 2024. À l’approche de cette échéance, le gouvernement apporte des précisions à ce sujet…

    Traçabilité nouvelle des salariés exposés : sur quels dispositifs existants s’appuyer ?

    Pour mémoire, l’employeur a jusqu’au 5 juillet 2024 pour se conformer à l’obligation d’établir une liste actualisée de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), dans le cadre de leur travail.

    Pour accompagner les employeurs dans la mise en place de cette nouvelle liste, le ministère rappelle qu’ils peuvent s’appuyer sur différents dispositifs.

    Ainsi, outre le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), le ministère du Travail préconise de s’appuyer sur divers autres éléments destinés à faciliter le respect de cette obligation tels que :

    • les éléments retranscrits dans la fiche d’entreprise ou d’établissement mise à jour par les services de santé au travail ;
    • les éléments transmis aux instances représentatives lorsqu’un nouveau risque CMR professionnel est identifié ;
    • les rapports de contrôle technique communiqués par l’employeur au médecin du Travail ;
    • la notice de poste, obligatoirement établie pour chaque poste nécessitant une exposition aux agents chimiques ;
    • etc.

    Notez que ces obligations concernent également les entreprises utilisatrices dans lesquelles interviennent les travailleurs temporaires.

    Pour conclure, le ministère renvoie vers un outil d’aide à l’évaluation et à la prévention des risques chimiques, développé par l’INRS et utile pour les employeurs dans le cadre de cette nouvelle obligation.

    Sources :
    • Actualité du ministère du travail du 30 mai 2024 : « Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) | Traçabilité de l’exposition des travailleurs »

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  • Justice patrimoniale : une protection économique pour les victimes de violences conjugales

    Justice patrimoniale : une protection économique pour les victimes de violences conjugales
    actualite, Actu Juridique

    Les violences conjugales entraînent des conséquences négatives sur tous les aspects d’une vie, et aussi sur le patrimoine. Dans le prolongement de la protection des victimes, la loi visant à assurer une justice patrimoniale a pour ambition de protéger leurs intérêts économiques et de priver les agresseurs des avantages conférés par le droit de la famille. Focus.

    Justice patrimoniale : priver l’agresseur des avantages matrimoniaux

    Jusqu’ici, une personne ayant tué ou tenté de tuer son époux gardait le bénéfice des clauses de son contrat de mariage, c’est-à-dire de ses avantages matrimoniaux.

    La loi pour la justice patrimoniale a pour objectif de mettre fin à cette situation.

    Concrètement, le bénéfice des clauses de sa convention matrimoniale sera retiré à l’époux condamné pénalement pour des faits listés par la loi. Cette déchéance matrimoniale peut être automatique ou facultative.

    La déchéance est automatique lorsque l’époux est condamné comme auteur ou complice :

    • pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ;
    • pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner.

    Notez que cette déchéance est applicable quand bien même, en raison du décès de l’époux agresseur, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. Autrement dit, les conséquences de cette déchéance se reporteront sur les héritiers de l’agresseur.

    La déchéance est facultative lorsque l’époux est condamné :

    • comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;
    • pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
    • pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
    • pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

    Dans ces cas, il reviendra au juge de prononcer ou non la déchéance matrimoniale à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public.

    La demande doit être formée dans un délai de :

    • 6 mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès de la victime si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure ;
    • 6 mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.

    Dans les 2 cas de déchéances, l’époux condamné devra rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses avantageuses dont il a profité depuis la dissolution du régime matrimonial.

    De plus, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de la victime, la communauté lui devra une récompense.

    Notez que ce dispositif de déchéance matrimoniale s’applique :

    • aux dissolutions du mariage pour cause de décès et aux cas de divorce (sauf volonté contraire) ;
    • aux contrats de mariage signés aussi avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi.
    Justice patrimoniale : protéger la victime de sa solidarité fiscale

    Pour rappel, l’administration fiscale peut, toutes conditions remplies, réclamer à l’époux ou au partenaire en cas de PACS l’impôt dû par son époux / partenaire. C’est ce que l’on appelle la solidarité fiscale.

    La loi s’est intéressée aux cas des personnes se voyant réclamer le paiement des dettes fiscales de leur ex-conjoint ou ex-partenaire ayant fraudé l’administration.

    À présent, ces personnes disposent d’une nouvelle procédure de remise gracieuse qui leur permettra de demander à l’administration d'être déclarées tiers à la dette, et donc ne pas être redevables des impositions communes.

    Sources :
    • Loi no 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

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  • Commande en ligne : obligation de payer ?

    Commande en ligne : obligation de payer ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans une affaire récente, le juge européen a rappelé les règles qu’il convient d’appliquer lorsqu’un client particulier passe une commande en ligne sur le site marchand d’un commerçant ou d’un professionnel. Au risque de voir la commande, et le paiement, annulés…

    Commande en ligne : cliquez = payez !

    Dans une affaire un peu particulière qui s’est passée en Allemagne, un locataire se plaint de ce que son bailleur ne respecte pas le plafonnement des loyers et réclame le remboursement des trop-perçus de loyers.

    Pour obtenir ce remboursement, le locataire fait appel à une entreprise de recouvrement de créances et conclut en ligne, directement sur le site Internet de l’entreprise, un contrat en ce sens, lequel précise :

    • qu’il doit approuver les conditions générales imposées par l’entreprise ;
    • qu’il doit verser, à titre de contrepartie, une rémunération à hauteur d’un tiers du loyer annuel économisé si les tentatives de l’entreprise visant à faire valoir ses droits sont couronnées de succès.

    Puis il valide sa commande en cliquant sur le bouton en ligne à cet effet.

    Mais le bailleur conteste le recours à ce procédé, au motif que cette commande en ligne ne respecte pas les règles européennes, lesquelles imposent que le bouton de commande doit comporter une indication explicite sur l’obligation de paiement liée à la commande ou une formulation analogue.

    Concrètement, le bailleur reproche le fait que l’obligation de paiement du locataire ne naît pas de la seule commande, mais requiert encore le succès de la mise en œuvre de ses droits.

    Ce que reconnaît le juge européen ici, donnant raison au bailleur : pour le juge, le professionnel doit informer, conformément aux exigences des règles européennes, le consommateur avant la passation de la commande sur Internet qu’il se soumet par cette commande à une obligation de payer.

    Cette obligation du professionnel vaut indépendamment de la question de savoir si l’obligation de payer pour le consommateur est inconditionnelle ou si ce dernier n’est tenu de payer le professionnel qu’après la réalisation ultérieure d’une condition…

    Voici ce qu’il faut retenir ici de cette affaire, transposable en France : pour toute commande en ligne, le bouton de commande (ou une fonction similaire) doit clairement indiquer qu’en cliquant, le consommateur se soumet à une obligation de payer.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 30 mai 2024, noC-400/22

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  • Interruption d’un concours financier : une faute de la banque ?

    Interruption d’un concours financier : une faute de la banque ?
    actualite, Actu Juridique

    Une banque décide de mettre fin à son concours bancaire consenti à une société. Une décision fautive et entraînant des conséquences négatives selon les associés-gérants de la société qui réclament des dommages-intérêts. Une décision qui relève de son appréciation, selon la banque, et exécutée dans le respect de la loi… Qu'en pense le juge ?

    Interruption d’un concours bancaire : attention au délai de préavis

    Une banque accepte de prêter son concours financier à une société. Un an après, elle l’informe de sa volonté d’y mettre fin à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours.

    À la suite de cela, les 2 associés-gérants de la société vendent 70 % de leurs parts sociales à un prix selon eux excessivement bas par nécessité…

    « Tout cela à cause de vous ! », accusent les gérants, estimant que la banque, en interrompant son concours financier, les a mis dans une situation délicate les obligeant à « brader » leurs parts sociales.

    Cette décision lourde de conséquences était en plus à leurs yeux incompréhensible et fautive. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient réussi à apporter des garanties sérieuses en contrepartie.

    Autant de raisons qui font que la banque devrait indemniser les gérants pour leur préjudice et la perte d’argent de la vente de leurs parts sociales.

    « Quelle faute ? », se demande la banque qui estime avoir été irréprochable. Elle rappelle que la loi prévoit qu’un concours financier à durée indéterminée ne peut être réduit ou interrompu qu’après avoir notifié l’entreprise par écrit et respecté un préavis de minimum 60 jours.

    Or ce délai a été ici scrupuleusement respecté. De plus, la banque souligne que, non seulement les garanties apportées par les gérants n’étaient pas si sérieuses que cela mais que, en plus, elle avait déjà prolongé plusieurs fois son financement.

    Autant d’éléments qui convainquent le juge. Faute d’avoir démontré un abus dans son droit de rupture de concours financier, les gérants n’ont rien à valablement reprocher à la banque qui a respecté les délais de préavis prévus par la loi.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 mai 2024, no 22-20894

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  • Pass’Sport : reconduction du dispositif pour la saison 2024

    Pass’Sport : reconduction du dispositif pour la saison 2024
    actualite, Actu Juridique

    Le dispositif « Pass’Sport » a été mis en place pour inciter les jeunes à faire du sport. Déjà prolongée en 2023, cette aide sera-elle reconduite pour la saison 2024-2025 ? Réponse…

    Pass’Sport : « se queda ! »

    Pour rappel, le dispositif « Pass’Sport » a été créé en 2021 pour inciter les jeunes à s’inscrire dans des associations sportives.

    Reconduit depuis chaque année, ce sera encore le cas pour la saison 2024/2025. Il prend la forme d’une réduction de 50 € sur les frais d’adhésion ou de licence pour la saison 2024/2025. Peuvent bénéficier de cette aide :

    • les mineurs de 6 à 17 ans révolus qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ;
    • les jeunes de 6 à 19 ans révolus qui bénéficient de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;
    • les personnes de 16 à 30 ans qui bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

    Notez que ces conditions doivent être remplies au 30 juin 2024.

    Peuvent également bénéficier du « Pass'Sport » les personnes remplissant l'une des conditions suivantes, au plus tard le 15 octobre 2024 :

    • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
    • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus en formation initiale et bénéficier d'une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales.

    Pour bénéficier de cette aide, il faut également s’inscrire dans l’une des structures éligibles que sont :

    • les associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées, à l'exclusion des fédérations scolaires ;
    • les associations sportives non affiliées à une fédération agréée mais bénéficiant de l'agrément SPORT ou JEP ;
    • les entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et relevant de l'un des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) suivants :
      • 9311Z : gestion d'installations sportives ;
      • 9312Z : activités clubs de sports ;
      • 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs ;
      • 9313Z : activités des centres de culture physique ;
      • 8551Z : enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
      • 6420Z : activités des sociétés holding.

    Notez que le bénéfice du « Pass'Sport » est personnel et incessible. En outre, il ne peut donner lieu à aucun remboursement en liquidités.

    Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site pass.sports.gouv.fr.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/pass-sport-reconduction-du-dispositif-pour-la-saison-2024

  • Vente de titres de société et départ en retraite d'un couple

    Vente de titres de société et départ en retraite d'un couple
    actualite, Le coin du dirigeant

    Si vous vendez les titres de votre société et faites valoir vos droits à la retraite, vous pouvez prétendre à un avantage fiscal qui vient diminuer très sensiblement le montant de votre plus-value imposable. Mais encore faut-il faire valoir vos droits à la retraite « dans les délais »…

    Avantage fiscal : des conditions appréciées au niveau de chaque époux

    Des époux vendent les actions qu’ils détiennent dans une société après avoir fait valoir, chacun, leurs droits à la retraite.

    Parce que le couple estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’avantage fiscal applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente, qui prend la forme d’un abattement d’un montant de 500 000 €.

    Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cet avantage fiscal considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas ici remplies.

    Elle rappelle, au-delà des conditions propres à la société, que ce régime avantageux suppose, notamment pour le dirigeant cédant ses titres :

    • la cessation de toute fonction dans la société dont les actions sont cédées ;
    • l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des titres à l’origine de la plus-value.

    « Ce qui n’est pas le cas ici ! », constate l’administration puisque l’époux, propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, a fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la vente des titres.

    « Et alors ? », s’étonne le couple qui rappelle que l’épouse, propriétaire des titres pour moitié en raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, comme l’atteste l’acte de cession des actions, était également dirigeante et remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal.

    S’il est vrai que le respect des conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal s’apprécie, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, la liasse fiscale de la société dont les titres ont été vendus indique que seul l’époux est propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, conteste l’administration.

    Partant de là, c’est au niveau de l’époux qu’il convient d’apprécier si les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont respectées. Ce qui n’est bel et bien pas le cas ici, maintient l’administration.

    « Insuffisant ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. En se fondant uniquement sur la liasse fiscale pour en conclure que seul l’époux était propriétaire des actions vendues et unique dirigeant sans tenir compte de l’acte de cession des actions, l’administration a commis une erreur.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 26 avril 2024, no 453014

    Vente de titres de société et départ en retraite d'un couple - © Copyright WebLex

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  • Refus d’un changement d’horaire en raison d’obligations familiales : légitime ?

    Refus d’un changement d’horaire en raison d’obligations familiales : légitime ?
    actualite, Actu Sociale

    En principe, le refus d’un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié. Mais qu’en est-il lorsque ce refus est motivé par des circonstances particulières tenant à des obligations familiales impérieuses ? Réponse du juge…

    Refus d’un changement d’horaire = faute ?

    Un salarié, embauché en qualité d’agent de sécurité et travaillant de nuit, refuse 3 affectations proposées par son employeur pour travailler selon des horaires de jour, invoquant des contraintes personnelles d’organisation.

    Pour l’employeur, qui finit par le licencier pour faute grave, ce refus d’un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié.

    La convention collective de branche rappelle, à ce titre, que l’affectation selon des horaires de jour constitue une modalité normale d’exercice des fonctions et que les contraintes personnelles du salarié ne sont pas opposables à l’employeur.

    « Pas uniquement des contraintes personnelles », réfute le salarié qui conteste son licenciement. Le refus repose sur des obligations familiales impérieuses tenant au handicap à 80% de sa fille de 7 ans, qui nécessite une présence de jour continue.

    D’ailleurs, l’employeur ne démontre pas qu’il dispose d’autres postes de nuit qui seraient davantage compatibles avec ses obligations familiales.

    « Tout à fait », répond le juge : le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue bel et bien ici une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

    Ainsi, si le changement d’horaire de travail constitue en principe un simple changement des conditions de travail, le salarié pourra tout à fait le refuser dans le cas où il justifie d’obligations familiales impérieuses.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 mai 2024, no 22-21814

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  • Bail commercial : un paiement mensuel… et plus rapide ?

    Bail commercial : un paiement mensuel… et plus rapide ?
    actualite, Actu Juridique

    Avant même l’introduction des débats parlementaires concernant le plan de simplification administrative, une mesure envisagée semble déjà faire l’objet d’un consensus, en l’occurrence la mensualisation des loyers commerciaux. À tel point que des décisions sont d’ores et déjà actées…

    Bail commercial : mensualisation et recouvrement des impayés plus rapide

    Un accord vient d’être signé entre les fédérations des bailleurs et investisseurs en immobilier de commerce, d’une part, et des commerçants d’autre part. Cet accord vise à généraliser la mensualisation des loyers et l’accélération du recouvrement des loyers impayés. Cet accord vise notamment :

    • à permettre aux locataires commerciaux qui en font la demande de pouvoir payer mensuellement leurs loyers et leurs charges, sans remise en cause du terme de facturation trimestrielle, quand elle existe, et pour autant que le locataire soit à jour du paiement de son loyer ;
    • à plafonner le montant des dépôts de garantie à un maximum de 3 mois de loyers, et à faire en sorte que le montant des dépôts de garanties ne pénalise pas de manière excessive la trésorerie des locataires ;
    • à conditionner les délais de paiement octroyés par un juge à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le règlement des loyers et des charges courantes à la date de l’audience ;
    • à limiter le délai de restitution des clés au bailleur à 2 mois en cas de liquidation judiciaire.
    Sources :
    • Communiqué de presse no 1907 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 3 juin 2024 « Mise en place de la mensualisation des loyers »

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  • Lettre de licenciement : attention aux motifs invoqués !

    Lettre de licenciement : attention aux motifs invoqués !
    actualite, Actu Sociale

    Si l’on sait que la lettre de licenciement permet à l’employeur de fonder sa décision de rompre le contrat de travail d’un salarié, il ne peut pas invoquer n’importe quel motif au soutien de sa volonté de rompre le contrat. Illustration…

    Référence à la résiliation judiciaire dans la lettre de licenciement = nullité ?

    Un salarié, engagé par une entreprise française, puis détaché en Allemagne, saisit le juge le 3 avril d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur.

    Mais avant même que le juge ne rende sa décision, l’employeur décide de procéder au licenciement du salarié pour avoir notamment refusé la proposition qui lui était faite de retrouver un poste en France.

    « Ce n’est pas tout ! » selon le salarié : le lettre de licenciement fait également référence à la procédure judiciaire qu’il a engagée contre son employeur afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat.

    Or, selon lui, cette référence à la procédure est une atteinte à sa liberté fondamentale d’agir en justice de sorte que le licenciement est ici entaché de nullité.

    Ce que confirme le juge : le simple fait que la lettre mentionne une action en justice du salarié au soutien du licenciement prononcé est une atteinte à une liberté fondamentale de nature à entacher le licenciement de nullité.

    Parce que le licenciement est en lien avec l’action introduite par le salarié, il doit ici être annulé.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 mai 2024, no 22-16753

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  • Résiliation d’un bail rural : un locataire trop peu actif ?

    Résiliation d’un bail rural : un locataire trop peu actif ?
    actualite, Actu Juridique

    Un groupement foncier forestier (GFF), estime, profil de réseaux sociaux à l’appui, que son locataire n’exploite pas de manière effective les terres. Ce dont se défend l’exploitant. « Prouvez-le », rétorque alors le GFF qui s’appuie sur son profil LinkedIn…

    Exploitation effective des terres louées : qui doit le prouver ?

    Un groupement foncier forestier (GFF), propriétaire de terres, donne congés à sa locataire ayant atteint l’âge pour partir en retraite.

    La locataire saisit le tribunal pour que son bail soit transmis à son fils, ce que le juge lui accorde… tandis que le GFF demande la résiliation du bail et l’expulsion de son nouveau locataire !

    Pourquoi ? Parce que, selon le GFF, le nouveau locataire ne se consacre pas à l’exploitation des terres de manière effective et permanente, une des conditions de validité du bail rural.

    « Faux ! », rétorque le locataire qui rappelle qu’il exerce bien son activité rurale à titre principal, comme l’atteste son affiliation à la MSA, ainsi que l’embauche ponctuelle de salariés.

    Ce qui ne convainc pas le GFF qui persiste et exige plus de preuves et une explication quant au profil LinkedIn de son locataire sur lequel est indiqué qu’il exerce une activité salariée.

    Mais pour le juge, c’est le GFF qui n’est pas convaincant. Il tranche donc en faveur du locataire : ce n’est pas à ce dernier de prouver qu’il exploite bien ces terres de manière effective et permanente, mais bien au bailleur de prouver ses allégations.

    De plus, si les informations sur internet indiquent un travail salarié, elles ne précisent pas si cet emploi est occupé à plein temps ou à temps partiel.

    Enfin, il résulte de plusieurs témoignages que le nouveau locataire exploite bien ses terres.

    La résiliation du bail est donc exclue !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 mai 2024, no 22-11300

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  • Produits alimentaires : plus d’informations sur les origines

    Produits alimentaires : plus d’informations sur les origines
    actualite, Actu Juridique

    Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux caractéristiques des produits qu’ils achètent, tant pour des raisons de santé que pour des raisons écologiques. Une meilleure information directement visible sur les produits sera prochainement disponible…

    Origine alimentaire : un nouveau logo

    Les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants au regard des produits qu’ils achètent. C’est pourquoi la transparence devient de mise sur plusieurs caractéristiques des produits, telles que leur origine, leur valeur nutritionnelle, leur méthode de fabrication, etc.

    Dans l’optique d’améliorer cette dynamique, un nouveau dispositif va être mis en place afin que les consommateurs puissent être mieux informés au sujet des produits transformés qu’ils peuvent trouver en rayon dans les magasins.

    Ce dispositif, appelé Origin ’Info, se matérialise par un logo à apposer sur l’emballage des produits qui a pour vocation d’informer sur la provenance des matières premières agricoles qui rentrent dans la composition du produit.

    Ce logo pourra revêtir 3 formes différentes :

    • la première qui liste les principales matières agricoles et donne leur origine ;
    • la deuxième qui indique en plus le lieu de transformation du produit ;
    • la troisième dans laquelle un graphique informe sur la part de chaque pays dans la composition du produit.

    Les premiers logos devraient apparaitre sur les emballages au cours de l’été 2024.

    Il est important de noter que ce dispositif n’est pas obligatoire et relève donc du volontariat des professionnels du secteur.

    Sources :
    • Actualité de Service-public.fr du 31 mai 2024 : « Origin’Info, un nouveau logo pour vous informer de l’origine des produits alimentaires transformés »

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  • Production de sapins de Noël : de nouvelles règles à respecter !

    Production de sapins de Noël : de nouvelles règles à respecter !
    actualite, Actu Juridique

    N’est pas producteur de sapin de Noël qui veut ! Pour cela, il faut respecter un certain nombre de critères. Critères qui viennent d’être modifiés. Dans quelle mesure ?

    Produire des sapins de Noël, ça ne s’improvise pas !

    Qu’est-ce qu’une production de sapins de Noël ? C’est une culture d’une ou plusieurs essences forestières qui répond nécessairement à certains critères, enrichis par un nouveau décret.

    Jusqu’à présent, la densité de plantation devait être comprise entre 6 000 et 10 000 plants / hectare. Dorénavant, la densité de la zone plantée doit être :

    • comprise entre 5 000 et 10 000 plants / hectare la 1re année ;
    • au maximum de 1 200 sapins / hectare à partir de la 10e année de culture.

    De plus, les parcelles de sapins de Noël doivent à présent faire l'objet d'un entretien régulier en montrant un état de culture suivi.

    Les autres conditions sont également adaptées :

    • la hauteur maximale des sapins ne peut excéder 15 mètres, contre 3 mètres auparavant ;
    • la durée maximale d'occupation du sol ne peut excéder 25 ans, contre 10 ans auparavant.

    Notez que les distances de plantations au fond voisin sont toujours fixées par arrêté préfectoral ou, à défaut, par les usages locaux.

    Enfin, la liste des essences forestières utilisées pour les sapins de Noël a été enrichies. Pour la consulter, cliquez ici.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/production-de-sapins-de-noel-de-nouvelles-regles-a-respecter

  • Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : quel avenir pour les établissements scolaires privés ?

    Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : quel avenir pour les établissements scolaires privés ?
    actualite, Actu Fiscale

    Suite à la réforme de la taxe d’habitation, des inégalités ont été constatées entre les établissements scolaires privés au regard de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS). Si certains d’entre eux ont reçu un avis d’imposition, d’autres ont été exonérés… D’où l’interrogation d’une députée…

    THRS des établissements scolaires privés = Dégrèvement pour 2023

    Une députée interpelle le Gouvernement sur la situation des établissements scolaires privés au regard de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

    Si l’administration fiscale considérait, selon une jurisprudence ancienne, que ces établissements étaient totalement exonérés de THRS, elle revient progressivement sur sa position depuis plusieurs mois.

    Dans ce cadre, certains établissements scolaires privés ont reçu pour la 1ère fois, fin 2023, des avis d’imposition au titre de la THRS dont ils étaient jusqu’alors exonérés, alors que d’autres ont continué à bénéficier de l’exonération.

    Une situation inégale sur l’ensemble du territoire souligne la députée qui interroge alors le Gouvernement sur la possibilité d’exonérer, à l’avenir, l’ensemble des établissements scolaires privés de THRS tel qu’il l’avait promis.

    La position du Gouvernement est claire : les établissements scolaires privés sont soumis à la THRS au titre des locaux meublés qu’ils occupent. Toutefois, ils échappent à cette taxe s’agissant des locaux destinés au logement des élèves (dortoirs, installations sanitaires, réfectoires, salles de cantine, salles de classe).

    En revanche, les salles des professeurs et les locaux affectés à l’administration de ces établissements sont soumis à la THRS.

    Il a été constaté, suite à la réforme de la taxe d’habitation, que les déclarations d’occupation des établissements scolaires n’ont pas toujours permis d’identifier clairement les surfaces imposables à la THRS de celles qui sont exonérées, ce qui a conduit aux inégalités décrites par la députée.

    Conscient de ces difficultés opérationnelles, le Gouvernement a demandé à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement de l’ensemble des établissements d’enseignement privés au titre de la THRS de l’année 2023.

    Notez que le Gouvernement souligne que des travaux vont être entrepris dans les prochains mois pour clarifier le droit applicable sur ce sujet.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Spillebout du 4 juin 2024, Assemblée nationale, no 16700
       

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  • Réduction d’impôt pour les résidents d’EHPAD : vers un crédit d’impôt ?

    Réduction d’impôt pour les résidents d’EHPAD : vers un crédit d’impôt ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les personnes dépendantes peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt au titre de leurs dépenses d’accueil dans un EHPAD. Pour une députée, l’avantage fiscal, qui consiste en une « réduction » d’impôt, fait naître une inégalité de traitement pour les personnes modestes non imposables. D’où l’idée de le transformer en « crédit » d’impôt… Qu’en pense le Gouvernement ?

    Oui à la réduction d’impôt : non au crédit d’impôt

    Afin d'aider financièrement les personnes dépendantes, il existe une réduction d'impôt au titre des dépenses d'accueil dans les établissements pour personnes dépendantes tels que les EHPAD.

    Ces personnes bénéficient, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt correspondant à 25 % du montant des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement, dans la limite de 10 000 €.

    Ce qui interpelle une députée : parce qu’il s’agit d’une réduction d’impôt, par définition, seuls en bénéficient les résidents effectivement imposables à l’impôt sur le revenu. Une situation qui fait naître une inégalité de traitement vis à vis des résidents ne payant pas d’impôt sur le revenu.

    D’où l’idée, soumise par la députée, de transformer cette réduction d’impôt en crédit d’impôt.

    Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que les personnes vivants en EHPAD bénéficient de tout un arsenal d’autres aides telles que :

    • l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
    • l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
    • l'aide sociale à l'hébergement (ASH).

    Par ailleurs, d’autres mesures fiscales telles que la carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » permettent de bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial.

    De plus, si les enfants de la personne habitant en EHPAD lui apportent une aide financière, la fraction de cette aide correspondant aux frais d'hébergement n'est pas imposable au nom du bénéficiaire, à condition :

    • que ces frais soient réglés directement à l'établissement ;
    • que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources.
    Sources :
    • Réponse ministérielle Gosselin du 4 juin 2024, Assemblée nationale, no 16087

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  • Acide hyaluronique : fin de l’accès libre

    Acide hyaluronique : fin de l’accès libre
    actualite, Actu Juridique

    Les produits à base d’acide hyaluronique injectable peuvent être utilisés dans le cadre de soins à finalité esthétique. Si, en théorie, seuls les médecins sont autorisés à pratiquer ces actes, l’accès trop simple aux produits a entrainé une multiplication des complications. Ce qui a poussé le Gouvernement à agir…

    Le contrôle est redonné aux médecins et chirurgiens-dentistes

    Les injections de produits à base d’acide hyaluronique se sont popularisées pour des soins à finalité esthétique. Avec cette popularisation, de plus en plus de personnes, professionnels ou non, se sont mises à proposer ce genre de soins.

    Mais ces personnes ne sont pas nécessairement autorisées ou formées à réaliser ce genre de gestes. Ce réseau de soin parallèle a par conséquent entrainé une augmentation significative du nombre de complications liées à ces produits.

    Parmi les causes de cette situation, on peut citer le fait que ces produits puissent être achetés librement en pharmacie.

    C’est pourquoi le Gouvernement a pris la décision de limiter leur acquisition.

    À partir du 30 juin 2024, il ne sera plus possible d’acheter librement des produits à base d’acide hyaluronique injectable.

    Il faudra détenir une prescription délivrée par un médecin pour pouvoir acheter un produit à base d’acide hyaluronique, que son usage soit médical ou esthétique.

    Lorsque l’usage en est purement médical, il sera possible d’obtenir une prescription par un chirurgien-dentiste.

    Sources :
    • Décret no 2024-490 du 29 mai 2024 relatif à la vente de dispositifs contenant de l'acide hyaluronique sous forme injectable

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  • Reconnaissance faciale dans les aéroports : encore un stockage de données ?

    Reconnaissance faciale dans les aéroports : encore un stockage de données ?
    actualite, Actu Juridique

    Si la reconnaissance faciale est plébiscitée par les acteurs du transport aérien pour rendre plus efficaces les contrôles, cette technique pose des questions en matière de protection des données. Des questions auxquelles le Comité européen de la protection des données (CEPD) apporte des réponses.

    Le passager au cœur du stockage de ses données

    Pour rappel, la reconnaissance faciale est une technique qui utilise les traits du visage pour :

    • authentifier une personne, c’est-à-dire vérifier qu’elle est bien qui elle prétend être ;
    • identifier une personne, c’est-à-dire la retrouver parmi d’autres individus, dans une base de données.

    Très concrètement, cette technologie s’appuie sur des photographies ou des enregistrements desquels on extrait des données biométriques afin de créer un « gabarit ».

    La reconnaissance faciale se fait ensuite par comparaison entre le gabarit de la personne à authentifier ou identifier et les autres modèles.

    Cette technique se répand partout dans le monde et, notamment, dans le secteur aéroportuaire. Le passager est ainsi invité à scanner sa carte d’embarquement et son document d’identité avec lequel sera comparé son visage pour passer les contrôles sans avoir à présenter à nouveau ses documents.

    L’avantage est évident : l’embarquement et l’enregistrement des bagages sont plus rapides.

    En revanche, ce système peut présenter des dangers en matière de protection des données biométriques qui sont, d’après le RGPD, des données personnelles.

    Si la CNIL avait déjà donné ses recommandations pour assurer le respect des droits et libertés des passagers, c’est au tour du Comité européen de la protection des données (CEPD) de se prononcer sur le sujet et sur le respect des principes suivants :

    • la limitation de la conservation des données ;
    • l’intégrité et la confidentialité des données ;
    • la protection des données dès la conception et par défaut ;
    • la sécurité du traitement.

    Pour respecter les principes énoncés plus haut, le CEPD conseille des solutions de stockage sur des supports offrant aux passagers la possibilité de garder le contrôle sur leurs données, à savoir :

    • soit directement entre leurs mains, par exemple grâce à leur téléphone portable ;
    • soit via une base de données centrale avec une clé de cryptage mise uniquement à leur disposition.

    De cette manière, la sensibilité des données recueillies est contrebalancée avec le contrôle rendu aux passagers dans le stockage de ces données.

    Enfin, notez que le CEPD indique que seuls les passagers ayant donné leur consentement et s’étant eux-mêmes inscrits devraient pouvoir être contrôlés via la reconnaissance faciale.

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  • Jeunes entreprises de croissance : les critères économiques sont disponibles !

    Jeunes entreprises de croissance : les critères économiques sont disponibles !
    actualite, Actu Fiscale

    Une entreprise peut être qualifiée de jeune entreprise de croissance (JEC) pour bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux. Mais encore faut-il savoir quels sont les critères de performance économique permettant d’accéder à ce statut. Des critères enfin connus…

    JEC : qu’est-ce que la performance économique ?

    Pour mémoire, la loi de finances de 2024 a créé une nouvelle déclinaison de la jeune entreprise innovante (JEI) : la jeune entreprise de croissance (JEC).

    Ce mécanisme permet aux entreprises éligibles de bénéficier d’exonérations sociales et d’impôts locaux pendant plusieurs années.

    Une JEC est une entreprise réalisant des dépenses de recherche, bien que moins importantes qu’une JEI « classique » (montant représentant entre 5 et 15 % de ses charges fiscalement déductibles contre minimum 15 % pour une JEI), mais qui est dite à fort potentiel de croissance en raison de certains critères.

    Encore fallait-il avoir ces critères d’éligibilité de croissance !

    C’est chose faite grâce à un décret applicable depuis le 1er juin 2024. Une entreprise est une JEC si, outre les autres conditions, elle justifie que :

    • son effectif, calculé selon les modalités du Code du travail, a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice (c’est-à-dire l’exercice N-2) ;
    • le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.

    Notez que, pour l’application de ces conditions, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois.

    Sources :
    • Décret no 2024-464 du 24 mai 2024 relatif à la définition des indicateurs de performance économique prévus au c du 3o de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts

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  • Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l’écran ?

    Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l’écran ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une société irlandaise fournit des prestations de services informatiques auprès d’une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France, fondateur et associé majoritaire de la société irlandaise. Une situation qui conduit l’administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?

    Dispositif anti-abus = à la recherche du véritable prestataire…

    Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

    Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

    C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt sur le revenu (IR) français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

    En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers si :

    • elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
    • ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
    • ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

    Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il créé une société en Irlande dont il devient associé majoritaire. Cette société conclut un contrat de prestation de service avec une société française.

    Dans le cadre de ce contrat, le particulier intervient auprès de la société française pour effectuer des prestations informatiques.

    En contrepartie, la société française verse des rémunérations à la société irlandaises au titre des prestations informatiques.

    Une situation qui attire l’attention de l’administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à la société irlandaise chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

    Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s’appliquer ici, estime l’administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations informatiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

    « À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu’il effectue ces prestations pour le compte de la société irlandaise. Par ailleurs, cette dernière a eu recours à d’autres prestataires en tant que sous-traitants. Et pour preuve, il fournit une attestation d’un chef de projet d’une autre société indiquant les missions qui lui ont été confiées, démontrant que le travail ne pouvait pas être effectué par le seul particulier.

    « Insuffisant ! », estime l’administration : la société irlandaise n’est qu’une société « écran » qui n’intervient pas dans la fourniture des prestations informatiques lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves à l’appui :

    • la société française et la société irlandaise ont conclu un contrat de prestations de service signé par l’associé fondateur ;
    • les comptes rendus d’activité font figurer son nom et mentionnent son nombre d’heures et de jours travaillés auprès de la société française ;
    • la société irlandaise se trouve dans un pays à fiscalité privilégiée.

    Autant d’indices qui attestent que les prestations litigieuses rémunérées par la société française correspondent à un service rendu par le particulier et que les recettes doivent donc être imposées entre ses mains.

    Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que la société irlandaise intervient dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l’inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 16 mai 2024, no 22LY01279

    Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l’écran ? - © Copyright WebLex

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  • Actions gratuites : quelle prise en compte dans les indemnités de départ ?

    Actions gratuites : quelle prise en compte dans les indemnités de départ ?
    actualite, Actu Sociale

    Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité de rupture du contrat. Cette indemnité est calculée à partir d’un salaire de référence sur une période antérieure à la rupture… qui inclut les actions attribuées à titre gratuit ? Réponse du juge.

    Départ du salarié : les actions gratuites doivent-elles être intégrées au salaire de référence ?

    Un salarié, ayant adhéré à un plan de cessation anticipée d’activité, conteste les indemnités de départ qu’il a touchées au moment de la rupture de son contrat de travail.

    Plus précisément, il conteste le calcul du salaire de référence servant de base de calcul à ces indemnités, en ce qu’il n’intègre pas certaines actions gratuites dont il a bénéficié dans le cadre d’un plan d’actionnariat mis en place par son employeur.

    Pour le salarié, ces actions font partie intégrante de son salaire puisqu’elles sont soumises à cotisations sociales et sont attribuées en contrepartie de l’exécution de son contrat.

    Pour l’employeur, au contraire, ces éléments ne font pas partie intégrante du salaire parce que, certes acquises par le salarié, elles sont valorisées ultérieurement en fonction du seul cours de la Bourse.

    « Tout à fait ! » tranche le juge en faveur de l’employeur : les actions gratuites ne doivent pas être intégrées au salaire de référence permettant de déterminer les indemnités de rupture du contrat en ce qu’elles n’ont pas la nature de salaire.

    Plus précisément, le juge rappelle que le fait qu’un élément de salaire soit soumis à cotisations ne suffit pas pour admettre qu’il est inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de rupture du contrat de travail.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mai 2024, no22-18182

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  • Commissaires de justice : actualisation de l’indemnité pour frais de déplacement

    Commissaires de justice : actualisation de l’indemnité pour frais de déplacement
    actualite, Actu Juridique

    Les commissaires de justice (nouvelle profession regroupant les huissiers et les commissaires-priseurs) peuvent bénéficier d’indemnités pour compenser les frais qu’ils engagent pour leurs déplacements. Les modalités de leur indemnisation sont précisées…

    Frais de déplacement des commissaires de justice : déclarations, délais, contrôles…

    Pour le remboursement de leurs frais de déplacement, les commissaires de justice (nouvelle profession regroupant les huissiers et les commissaires-priseurs) bénéficient d’une indemnité qui peut être forfaitaire ou au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques.

    Un nouveau texte vient préciser les modalités de calcul à prendre en compte pour établir le montant de l’indemnité.

    Afin de bénéficier de cette indemnité, les commissaires de justice doivent fournir au service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés.

    Les bordereaux doivent être envoyés au plus tard :

    • le 10 avril pour le 1er trimestre ;
    • le 10 juillet pour le 2e trimestre ;
    • le 10 octobre pour le 3e trimestre ;
    • le 10 janvier pour le 4e trimestre.

    Lorsque les commissaires de justice s’avèrent être débiteurs à l’égard du service de compensation, les sommes dues sont réglées au service avant :

    • le 10 juillet pour le 1er trimestre ;
    • le 10 octobre pour le 2e trimestre ;
    • le 10 janvier pour le 3e trimestre ;
    • le 10 avril pour le 4e trimestre.

    À l’inverse, si c’est le service de compensation qui est débiteur à l’égard d’un commissaire de justice, il doit lui verser les sommes dues dans le mois suivant la déclaration.

    Le nouveau texte vient également fixer les conditions dans lesquelles le service de compensation peut procéder à des contrôles auprès des commissaires de justice pour vérifier la bonne tenue des déclarations.

    Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur depuis le 1er juin 2024.

    Sources :
    • Arrêté du 21 mai 2024 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux commissaires de justice

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  • Espace numérique : un web de plus en plus sécurisé ?

    Espace numérique : un web de plus en plus sécurisé ?
    actualite, Actu Juridique

    Fin mai 2024, une loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique a été publiée : protection des plus jeunes, renforcement des mesures pénales, lutte contre les « deepfakes », etc. Retour sur les principales mesures à retenir…

    Panorama des mesures de la loi SREN

    Selon le rapport ayant servi à élaborer la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite « Loi SREN », les professionnels comme les particuliers ont parfois le sentiment d’évoluer dans un « Far West » lorsqu’ils sont dans l’espace numérique.

    Toujours d’après ce rapport, 50 % des arnaques ont lieu en ligne, 50 % des jeunes ont déjà été harcelés en ligne et 80 % des enfants ont été exposés à la pornographie en ligne, sans compter les injures misogynes, racistes, homophobes, antisémites, islamophobes qui envahissent les réseaux sociaux.

    C’est avec cet état des lieux en tête que la loi SREN a été votée fin mai 2024, comportant les mesures suivantes.

    • Vérification de l’âge des utilisateurs

    Tout d’abord, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) va établir un référentiel fixant les exigences techniques minimum que devront respecter les systèmes de vérification d’âge des sites pornographiques.

    Ce référentiel verra le jour d'ici fin juillet 2024 et les sites pornographiques auront alors 3 mois pour s’y conformer. Aucun contenu pornographique ne pourra être affiché sur l'écran du site internet, tant que le contrôle de l'âge de l'utilisateur n’est pas vérifié.

    En cas de non-respect de la réglementation, l’Arcom pourra prononcer une amende ne pouvant pas excéder 150 000 € ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes. Elle pourra aussi ordonner le blocage des sites et leur déférencement des moteurs de recherche sous 48 heures.

    Ensuite, l’Arcom va pouvoir demander aux gestionnaires des boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles ne respectant pas les obligations de vérification d’âge.

    • Contenus violents

    Le défaut d’exécution d’une demande de retrait de contenu pédopornographique par un hébergeur est désormais pénalement sanctionné.

    Les producteurs de vidéos pornographiques vont devoir afficher un message d’avertissement avant et pendant la diffusion de contenus comportant la simulation d’un viol ou d'un inceste.

    Les personnes ayant tourné des vidéos pornographiques vont pouvoir obtenir leur retrait sur internet, lorsque ces vidéos sont diffusées en violation de leur contrat.

    La plateforme Pharos va pouvoir, à titre expérimental, ordonner le retrait sous 24 heures ou le blocage ou le déréférencement sans délai des images d'actes de torture ou de barbarie.

    • Arnaque en ligne

    Il est créé un dispositif administratif de filtrage « anti-arnaque » des sites internet à destination du grand public pour le vol de données personnelles ou financières.

    Lorsqu’un chantage au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel et en vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel est exercé par un service de communication au public en ligne, il peut être sanctionné par 7 ans de prison et 100 000 € d’amende.

    • Prévention et sanction

    La publication d’un « deepfake » est désormais passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Lorsqu’elle est à caractère sexuel, la sanction est 2 ans de prison et 60 000 € d’amende.

    La possibilité de prononcer une peine complémentaire de suspension du compte utilisateur à un service de plateforme en ligne est étendue lorsqu’une infraction a été commise en utilisant ledit service.

    Une nouvelle peine de stage est créée, dédiée à la sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique.

    • Protection et sensibilisation

    Il est créé une réserve citoyenne du numérique chargée de contribuer à la sensibilisation aux usages civiques des services et espaces numériques. Elle va aussi participer à la lutte contre la diffusion des contenus de haine ou de violence sur internet.

    Pour réduire la dépendance des entreprises aux fournisseurs de Cloud, les mesures suivantes sont prises : encadrement des frais de transfert de données et de migration, plafonnement à un an des crédits Cloud (avoirs commerciaux), obligation pour les services Cloud d'être interopérables, etc.

    Les hébergeurs qui fournissent des prestations de conservation de données de santé à caractère personnel vont être soumis à d’avantages d’exigences pour être conformes au RGPD. En effet, ils devront être certifiés par le référentiel SecNumCloud.

    Les fournisseurs de services Cloud et leurs intermédiaires sont soumis à des obligations de publicité et de transparence concernant le niveau de sécurité des données qu’ils hébergent.

    • Jeux en ligne

    Les jeux à objet numérique monétisable (Jonum), actuellement en plein développement dans le cadre du Web 3, vont faire l’objet d’un encadrement expérimental pendant 3 ans. Les sociétés les proposant au public devront notamment le déclarer préalablement à l'Autorité nationale des jeux.

    Sources :
    • Loi no 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique

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  • Exercice injustifié du droit de retrait = retenue sur salaire ?

    Exercice injustifié du droit de retrait = retenue sur salaire ?
    actualite, Actu Sociale

    Alors que les retenues sur salaires sont extrêmement encadrées par la loi, un récent cas vécu vise l’hypothèse d’une retenue sur salaire visant un salarié qui use sans justification de son droit de retrait : l’employeur peut-il alors opérer une retenue sur salaire ? Réponse du juge…

    Droit de retrait : pas de justification, pas de salaire ?

    Le droit de retrait désigne le fait pour un salarié de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

    Et, lorsque les conditions du droit de retrait sont réunies, l’employeur ne peut pas opérer de retenue sur salaire en réaction aux journées non travaillées.

    Ici, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne exerce son droit de retrait.

    Mais, parce que les conditions de l’exercice normal du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur décide de procéder à des retenues sur salaire, proportionnelles aux journées non travaillées.

    2 organisations syndicales saisissent le juge : selon elles, l’exercice, même injustifié, du droit de retrait ne peut pas donner lieu à une retenue sur salaire tant que l’employeur n’a pas saisi le juge.

    En effet, selon cette organisation, seul le juge peut juger du bienfondé (ou non) de l’exercice du droit de retrait. L’employeur doit donc d’abord saisir le juge avant d’opérer une quelconque retenue sur salaire.

    Mais l’employeur réfute cet argument : l’exercice du droit de retrait étant illégitime ; il est donc en droit de procéder à des retenues sur salaire proportionnelles aux heures de travail non réalisées.

    « Tout à fait ! » pour le juge qui valide la position de l’employeur.

    Lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit obligé de saisir préalablement le juge du bienfondé de l’exercice de ce droit par le salarié.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mai 2024, no 22-19849

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  • Navire autonome : un cadre juridique précisé

    Navire autonome : un cadre juridique précisé
    actualite, Actu Juridique

    Le navire autonome fait à présent l’objet d’un cadre juridique spécifique, qui reprend un certain nombre de règles applicables aux navires « classiques ». Faisons le point.

    Navires autonomes : une utilisation encadréeDéfinition

    Le navire autonome est défini comme « un navire opéré (autrement dit piloté) à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu’il y ait ou non des gens de mer à bord ».

    Certificats

    Lorsqu’ils sont nécessaires, un certain nombre de certificats doit être obtenu et renouvelé. Deux nouveaux certificats sont ajoutés à la liste, aussi bien pour les navires autonomes que pour les autres navires :

    • la déclaration de conformité attestant de la notification de la consommation du fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle ;
    • le certificat relatif au rendement énergétique.
    Sortie en mer

    Dans le cas où un navire autonome ne présente pas toutes les caractéristiques permettant à son exploitant d’être titulaire de l'ensemble des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution requis, il peut, à des fins expérimentales, être autorisé à prendre la mer, mais uniquement dans les eaux territoriales françaises.

    Cette autorisation est conditionnée au bon respect des conditions d'entretien et d'exploitation. Le navire doit être en mesure d’assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, la prévention de la pollution et des risques professionnels.

    Les cas où un navire autonome peut sortir en mer sont les suivants :

    • les essais techniques et mises au point ;
    • les évaluations des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le navire ;
    • une démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles ;
    • une exploitation à titre expérimental.
    Formation

    Pour être opérateur de navire autonome, il faudra, au même titre que les marins, passer et obtenir les certifications adéquates.

    Sources :
    • Décret no 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels

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  • Drones maritimes : une règlementation mise à jour

    Drones maritimes : une règlementation mise à jour
    actualite, Actu Juridique

    Parce que les drones explorent autant les océans que les airs, les pouvoirs publics ont créé un cadre juridique spécifique. Définitions, contrôle, sécurité, permis, etc. : faisons le point.

    Drones maritimes : une utilisation encadréeDéfinitions

    La loi définit le drone maritime comme « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord ».

    Cette définition s’accompagne de caractéristiques techniques. Ainsi, pour être considéré comme un drone maritime, l’appareil doit avoir :

    • une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;
    • une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds (soit un peu plus de 37 km/h) ;
    • une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
    • une jauge brute inférieure à 100.

    Notez que le drone peut être à usage professionnel ou personnel, c’est-à-dire utilisé pour une navigation de loisir.

    Identification

    Les drones maritimes doivent porter sur leur coque les lettres « DRN » et leur numéro d’enregistrement du registre des drones maritimes sous pavillon français. Ils doivent également avoir une plaque signalétique inaltérable et fixée.

    Un texte devra préciser concrètement les caractéristiques de ces éléments.

    Contrôle de sécurité

    Avant son enregistrement, le drone doit être soumis à un contrôle de sécurité, effectué par les personnes habilitées suivantes :

    • les administrateurs des affaires maritimes ;
    • les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
    • les agents de l'État habilités en ce sens par le ministre chargé de la mer ;
    • les agents du guichet unique du registre international français.

    Concrètement, le contrôle consistera à examiner les documents transmis par l'exploitant ou par le propriétaire, complété, le cas échéant, par une visite de sécurité.

    Notez que le coût engendré par le contrôle de sécurité (études, expertises, analyses, essais, épreuves, déplacements et visites) est à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.

    Règles de propriété

    Sauf exception, les drones maritimes ont le même régime juridique que les navires en matière de :

    • créances privilégiées ;
    • publicité de la propriété et de l’état du bien ;
    • hypothèques maritimes ;
    • saisies ;
    • copropriété ;
    • vente.

    Notez que, de la même manière qu’un navire, un drone maritime doit être assuré ou faire l’objet d’une garantie financière.

    Autorisation et formation

    Concernant les drones submersibles, leur exploitation est soumise à une autorisation préalable du représentant de l'État en mer. Notez que l’absence de réponse plus de 2 mois vaut rejet. La procédure à suivre doit encore être précisée par les pouvoirs publics.

    Il en va de même pour les certificats de prévention de la pollution dont les modalités restent à préciser.

    Tout opérateur de drone, c’est-à-dire toute personne conduisant manuellement à distance ou surveillant et modifiant la trajectoire de l’appareil, doit être titulaire d'un certificat d'opérateur de drone maritime et avoir suivi une formation, approuvée par arrêté du ministre chargé de la mer et dispensée par le fabriquant du drone.

    Notez que l’aspect formation du texte n’entrera en vigueur que dans 18 mois, soit le 24 novembre 2025.

    Opérer un drone sans ce certificat ni formation est passible d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

    En conclusion

    Si le cadre général est posé, des textes complémentaires doivent venir préciser les modalités de mise en œuvre de ces règles.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Décret no 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels

    Drones maritimes : « c’est pas (plus) l’homme qui prend la mer… » - © Copyright WebLex

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  • Soins esthétiques : un monopole en voie de disparition ?

    Soins esthétiques : un monopole en voie de disparition ?
    actualite, Actu Juridique

    Certains soins esthétiques, en l’occurrence les actes d’épilations au moyen de lumière pulsée intense ou d’un laser à visée non thérapeutique, ne pouvaient, jusqu’à présent, être réalisés que par des médecins dermatologues. Un monopole qui disparait aujourd’hui…

    Soins esthétiques et lumière pulsée : plus de praticiens ?

    Les actes d’épilations qualifiés de « définitifs » font l’objet d’un encadrement précis. C’est pourquoi les médecins dermatologues étaient les seuls à pouvoir les pratiquer au moyen de lumières pulsées intenses ou de lasers à visée non thérapeutique.

    Cette compétence, au moyen de ces techniques spécifiques, est désormais ouverte aux infirmiers diplômés d’État et aux personnes qualifiées pour prodiguer des soins esthétiques.

    Les personnes concernées devront suivre des formations initiales spécifiques à la réalisation de ces actes, ainsi que des formations de remises à niveau à une fréquence qui reste à déterminer.

    Elles auront également à charge de délivrer un certain nombre d’informations à leurs clients avant tout acte d’épilation. Cela concerne notamment des informations sur les résultats qui peuvent être attendus, les risques, les contre-indications, etc.

    Les clients sont invités à procéder à une visite médicale au préalable. Quant au professionnel proposant le service, il doit également procéder à un examen de la peau du client afin de chercher à identifier des signes d’éventuelles contre-indications.

    Sources :
    • Décret n° 2024-470 du 24 mai 2024 relatif aux actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique

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  • Revenus « réputés distribués » : le sont-ils vraiment ?

    Revenus « réputés distribués » : le sont-ils vraiment ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Au cours du contrôle fiscal d’une entreprise d’achat-revente de voitures, l’administration constate que certaines recettes n’ont pas été déclarées. Elle rectifie le bénéfice de l’entreprise et l’impôt personnel du dirigeant. En cause, ici, la pratique des « reprises de véhicules »…

    Reprise de véhicules = somme réinvestie ?

    Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur la comptabilité d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui exerce une activité d’achat et revente de véhicules d’occasion.

    Parce que le dirigeant n’a pas déclaré toutes les recettes perçues par l’EURL, l’administration fiscale le taxe personnellement au titre des revenus « réputés distribués ».

    « Une erreur ! », selon le dirigeant qui rappelle que pour être qualifiés de revenus réputés distribués encore aurait-il fallu que les sommes litigieuses aient été mises à sa disposition. Ce qui n’est pas le cas ici, insiste le dirigeant : une part des bénéfices réalisés a été réinvestie dans l’entreprise puisque de nombreuses ventes ont été payées par la reprise d’un véhicule.

    Sauf que le gain réalisé lors de la vente d’un véhicule ayant fait l’objet d’une reprise est identique à celui réalisé lors de la vente d’un véhicule acquis sans reprise.

    D’autant que rien ne prouve ici que les véhicules repris soient conservés en stock, faute d’avoir été vendus dans le même exercice comptable que leurs reprises.

    Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : aucun élément ne permet de prouver que certains véhicules repris soient conservés en stock de sorte que les sommes en cause n’auraient pas été désinvesties de l’entreprise.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 16 mai 2024, no 23LY01215

    Revenus « réputés distribués » : le sont-ils vraiment ? - © Copyright WebLex

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  • Marchand de biens : tout est question d’habitude… et de spéculation !

    Marchand de biens : tout est question d’habitude… et de spéculation !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Une société civile immobilière (SCI), soumise à l’impôt sur le revenu, achète plusieurs biens immobiliers puis les revend, ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer qu’elle exerce une activité de marchand de biens la rendant passible de l’impôt sur les sociétés. Ce que conteste la société. Qu’en pense le juge ?

    Marchand de biens : un statut, des conditions !

    Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 6 biens immobiliers et en vend 10 durant 15 ans. Parallèlement, son cogérant, détenteur de 50 % des parts de la SCI, réalise 10 opérations immobilières sur 14 ans.

    Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : la dernière opération immobilière de la SCI suffit à considérer qu’elle exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.

    Corrélativement, l’administration taxe personnellement le cogérant au titre des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

    L’administration rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

    « Non ! » conteste la société : si elle a bien procédé à des opérations d’achat-revente durant 15 ans, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre des 5 années précédant la vente litigieuse.

    Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés, ni taxer personnellement le cogérant.

    D’autant que ses acquisitions immobilières étaient destinées à de la location, ce qui exclut toute intention spéculative, ajoute la société.

    Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d’une activité commerciale d’acquisition et de vente de biens immobiliers, relève toutefois l’administration.

    Sans compter que la SCI a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires pour effectuer une division parcellaire et des travaux de construction, relève encore l’administration.

    La location de 2 maisons sur les parcelles étant sans incidence ici, l’intention spéculative est bel et bien avérée, estime l’administration.

    Par ailleurs, l’absence de transaction au cours des 5 années précédant la vente en cause s’explique par la réalisation d’opérations de division parcellaire et par le contexte économique, maintient l’administration.

    D’autant que 7 déclarations d’intention d’aliéner ont été déposées au cours de cette période. Le caractère habituel des opérations immobilières est donc bel et bien avéré ici.

    Ce que confirme le juge : tout prouve ici que la vente litigieuse s’inscrit dans le cadre d’opérations commerciales exercées à titre habituel et l’intention spéculative de la SCI est sans appel.

    Le redressement fiscal est donc maintenu.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 7 mai 2024, no 22TL22415

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  • BTP : une nouvelle action de prévention contre les risques de chutes !

    BTP : une nouvelle action de prévention contre les risques de chutes !
    actualite, Actu Sociale

    Une nouvelle action de sensibilisation contre les risques de chute de hauteur vient d’être lancée en lien avec l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Focus sur cette nouvelle campagne qui se tiendra jusqu’au 5 juillet prochain.

    « Travaux en hauteur : pas le droit à l’erreur ! »

    Dans la droite lignée de la campagne de lutte contre les accidents graves et mortels, le ministère du Travail vient de communiquer sur une nouvelle action de prévention visant, cette fois-ci, spécifiquement les chutes de hauteur.

    D’après les données nationales publiées annuellement par la CNAM, en 2021 et 2022, les chutes de hauteur représentent environ 12 % des accidents du travail ayant donné lieu à une réparation, dont 84 décès.

    En ce sens, les chutes de hauteur constituent l’une des premières causes d’accident du travail mortel.

    Concrètement, la campagne lancée par l’OPPBTP sera relayée du 21 mai au 5 juillet et aura principalement pour but la mise à disposition de ressources visant à aider les professionnels du secteur à prévenir et minimiser les risques de chute de hauteur :

    • un site regroupant des contenus d’information et de sensibilisation ;
    • une sélection de contenus techniques permettant aux entreprises de travailler en sécurité sur les différents chantiers ;
    • un kit de sensibilisation clé en main à disposition des formateurs du CFA ;
    • des webinaires nationaux à destination des entreprises, des coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé animés par des conseillers en prévention.

    Pour plus d’informations, un site internet dédié est mis en ligne.

    Sources :
    • Actualité du Ministère du travail, publiée le 24 mai 2024, « Travaux en hauteur, pas de droit à l’erreur : une campagne pour prévenir les accidents du travail » 

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/btp-une-nouvelle-action-de-prevention-contre-les-risques-de-chutes

  • Entreprise d’insertion : de nouveaux montant pour l’aide au poste !

    Entreprise d’insertion : de nouveaux montant pour l’aide au poste !
    actualite, Actu Sociale

    Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) bénéficient d’une aide au poste pour certains salariés embauchés en CDD ou en contrat de mission. Et justement, cette aide financière versée par l’État vient d’être revalorisée…

    SIAE : de nouveaux montants

    Pour mémoire, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) se voient attribuer une aide financière lorsqu’elles embauchent en CDD ou en contrat de mission des salariés demandeurs d’emplois, en proie à des difficultés sociales et professionnelles particulières.

    Cette aide, revalorisée annuellement, est composée d’un montant « socle » fixé en fonction de l’évolution du SMIC, ainsi que d’un montant « modulé », exprimé en pourcentage du montant socle.

    Chaque année, les paramètres de versement de cette aide sont déterminés par un arrêté ministériel qui précise :

    • le montant socle de l’aide ;
    • le montant maximum de la part modulée ;
    • ses modalités de versement.

    Et justement, à compter du 1er janvier 2024, le montant socle annuel de l’aide par poste occupé à temps plein est désormais fixé à :

    • 12 218 € pour les entreprises d’insertion ;
    • 4 688 € pour les entreprises de travail temporaires d’insertion ;
    • 1 588 € pour les associations intermédiaires ;
    • 23 458 € pour les ateliers et chantiers d’insertion.

    Ces montants s’appliquent à toutes les entreprises basées en France, à l’exception de Mayotte.

    Le montant maximum de la part modulée est fixé à 10 % de chacun des montants socles désignés.

    S’agissant des modalités de versement, le montant socle est versé chaque mois par l’Agence de services et de paiement (ASP).

    Le montant de la part modulée, quant à lui, est versé en une seule fois par l’ASP. La détermination du montant de l’aide au poste effectivement versée est déterminée par l’autorité préfectorale en fonction des résultats atteints compte tenu des conditions posées par la loi, et ce montant peut être régularisé en tenant compte du niveau réel d’occupation des postes par les salariés.

    Notez, enfin, que le montant de l’aide financière 2024 pour les entreprises d’insertion par le travail indépendant s’élève à 6 443 € pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures.

    Quant au montant de l’aide versée au titre du « contrat passerelle » conclu par une entreprise d’insertion, il s’élèvera, pour chaque poste occupé à temps plein, à 2 330 €.

    Sources :
    • Arrêté du 30 avril 2024 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique, aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte et fixant le montant de l'aide financière versée au titre du contrat passerelle conclu par une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion

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  • TVA à taux réduit : il va y avoir du sport !

    TVA à taux réduit : il va y avoir du sport !
    actualite, Actu Fiscale

    Actuellement, certaines pratiques sportives telles que l’équitation ou les compétitions d’eSport sont soumises au taux réduit de TVA de 5,5 % contre 20 % pour les loisirs sportifs marchands (fitness, yoga, padel, etc.). Est-il possible d’envisager une baisse du taux de TVA à 5,5 % pour ces activités sportives marchandes ? Réponse du Gouvernement…

    Yoga, fitness, salles de sport… : un taux réduit de TVA ?

    Actuellement, les loisirs sportifs marchands tels que les salles de sport, le fitness, le yoga, le tennis-padel sont soumis au taux normal de TVA fixé à 20 %.

    Or, la loi de finances pour 2024 vient récemment d’étendre l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % à certaines pratiques sportives telles que l’équitation et les compétitions d’eSport en raison de leur importance et leur contribution à la société.

    Face à cette inégalité de traitement fiscal, il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux activités sportives marchandes, une décision qui semblerait « logique » compte tenu :

    • de l'ambition de la France de promouvoir l'activité physique et sportive comme une grande cause nationale en 2024 ;
    • de l’objectif exprimé par le Président de la République de faire de la France une « Nation sportive » ;
    • du rôle crucial de l’activité physique dans la prévention de nombreuses maladies et dans la lutte contre la sédentarité.

    Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement ne méconnait pas l’intérêt des activités du secteur des loisirs sportifs marchands en matière de santé publique, il n’envisage pas d’étendre l’application d’un taux réduit de TVA, de manière uniforme, à l’ensemble des activités relevant de ce secteur. 

    Sources :
    • Réponse ministérielle Lingemann du 28 mai 2024, Assemblée Nationale, no 17251

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  • Mon bilan prévention : les dernières précisions

    Mon bilan prévention : les dernières précisions
    actualite, Actu Juridique

    Pour promouvoir une meilleure prise en compte de leur santé par les Français, le Gouvernement a mis en place un système de visites médicales de prévention pour permettre à toutes et à tous de surveiller leur état de santé à des étapes clés de leur vie. Lesquelles ?

    Visite de prévention : qui, quand et combien ?

    Le dispositif « Mon bilan prévention » doit permettre aux Français de certaines tranches d’âges de bénéficier de rendez-vous avec des professionnels de santé afin de s’informer et de faire le point sur leur état de santé à des moments charnières de leur vie.

    Les dernières précisions pour rendre le dispositif entièrement applicable viennent enfin d’être apportées.

    Tout d’abord, les tranches d’âges qui permettent de bénéficier de ces bilans restent telles que déjà désignées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, c’est-à-dire :

    • les 18-25 ans ;
    • les 45-50 ans ;
    • les 60-65 ans ;
    • les 70-75 ans.

    Une fois par tranche d’âge, il est possible de se rapprocher d’un des professionnels suivants :

    • médecins ;
    • sages-femmes ;
    • infirmiers ;
    • pharmaciens.

    Ces rendez-vous sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Les professionnels de santé ont interdiction de pratiquer tout dépassement d’honoraire pour ces bilans et seront rémunérés à hauteur de 30 € par rendez-vous (31,5 € en Outre-Mer). Des frais de déplacements pourront être facturés si le rendez-vous est réalisé au domicile du patient.

    À l’issue du rendez-vous, un plan de prévention personnalisé (PPP) est remis au patient. Il comporte des informations relatives au bilan de santé effectué et aux mesures à suivre pour atteindre les objectifs fixés avec le professionnel de santé.

    Sources :
    • Arrêté du 28 mai 2024 relatif aux effecteurs, au contenu et aux modalités de tarification des rendez-vous de prévention

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  • PAC : élargissement de la catégorie des agriculteurs actifs

    PAC : élargissement de la catégorie des agriculteurs actifs
    actualite, Actu Juridique

    Seuls les agriculteurs dits « actifs » sont éligibles aux aides de la PAC. Les critères de cette définition sont donc primordiaux. Le Gouvernement a récemment publié un texte venant élargir cette catégorie. Focus.

    Agriculteurs actifs : des critères d’éligibilité élargis

    Pour rappel, peuvent être considérés comme agriculteurs actifs aussi bien les personnes physiques que les entreprises et autres groupements. D’ailleurs, les élargissements adoptés par les pouvoirs publics concernent ces 2 hypothèses.

    Concernant les personnes physiques, était considéré jusqu’ici comme actif l’agriculteur :

    • redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (ATEXA) ;
    • qui, à partir de 67 ans, n’a pas fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

    Si ces critères sont toujours d’actualité, depuis le 25 mai 2024, l’agriculteur de plus de 67 ans qui a fait valoir ses droits à la retraite reste éligible lorsque la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.

    Notez que cet élargissement concerne aussi la catégorie de « nouvel agriculteur ».

    Concernant les entreprises, sociétés et autres groupements, sont à présent considérées comme agriculteurs actifs :

    • les sociétés coopératives agricoles ;
    • les unions de sociétés coopératives agricoles ;
    • les sociétés d'intérêt collectif agricole.

    Bien sûr, ces structures devront exercer une activité agricole sur les exploitations qui peuvent leur appartenir, leur être louées ou concédées.

    Sources :
    • Décret no 2024-460 du 22 mai 2024 portant modification des définitions de l'agriculteur actif et du nouvel agriculteur

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  • Mesures de soutien aux agriculteurs : l’une des promesses est tenue…

    Mesures de soutien aux agriculteurs : l’une des promesses est tenue…
    actualite, Actu Juridique

    En début d’année 2024, face à un mouvement de contestation des agriculteurs, le Gouvernement a annoncé une série de mesures visant à répondre à leurs demandes. L’une d’elles vient d’être concrètement mise en place. Laquelle ?

    Campagne PAC 2024 : une dérogation mise en place

    Pour rappel, la Politique agricole commune (PAC) comporte de nombreuses aides financières dont peuvent bénéficier les agriculteurs, sous réserve d’en faire la demande dans les délais prévus.

    C’est notamment le cas des aides financières fondées sur la surface exploitée et sur les animaux composant le cheptel de l’exploitation.

    Lorsque la demande d’aide est déposée hors délai (la date limite étant fixée au 15 mai), une réduction de 1 % par jour ouvré de retard est appliquée sur les montants auxquels l’agriculteur aurait eu normalement droit. Au-delà de 25 jours calendaires, l’aide n’est pas accordée.

    Le Gouvernement avait annoncé qu’une dérogation serait apportée cette année 2024 à ce principe, pour soutenir les agriculteurs.

    C’est désormais chose faite : ainsi, par dérogation, pour la campagne 2024, le dépôt de la demande hors délai n'entraîne aucune réduction entre le 16 mai 2024 et le 24 mai 2024.

    La demande déposée entre le 25 mai 2024 et le 10 juin 2024 entraîne l’application de la réduction de 1 %.

    La demande déposée après le 10 juin 2024 entraînera un refus de versement de l’aide à l’agriculteur.

    Sources :
    • Décret n° 2024-480 du 27 mai 2024 portant modification du régime de sanction pour le dépôt tardif de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime aux aides de la PAC pour la campagne 2024

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  • Immobilier : quand le voisin voyage en hélicoptère…

    Immobilier : quand le voisin voyage en hélicoptère…
    actualite, Actu Juridique

    2 sociétés réclament des indemnités à leur voisin pour trouble anormal de voisinage. Motif invoqué ? Des allers et venues en hélicoptères entraînant des nuisances sonores. Des allers et venues pourtant connues de longue date, rétorque le voisin, puisqu’il était là bien avant elles…

    Nuisances sonores : l’antériorité peut-elle tout excuser ?

    À Saint-Tropez, 2 sociétés possèdent des maisons dont le voisin commun possède un terrain sur lequel est installé une hélisurface.

    Ces sociétés vont se plaindre des nuisances sonores liées à l’aller et venue des hélicoptères sur cette hélisurface et réclamer des indemnités à leur voisin pour trouble anormal de voisinage.

    Indemnités que le voisin refuse de payer, au motif que l’exploitation de l’hélisurface a commencé bien avant que les 2 sociétés ne deviennent propriétaires de leurs maisons. Comme il était là avant, il se prévaut du principe d’antériorité qui protège, selon lui, l’exploitation de l’hélisurface.

    « Faux ! », contestent les voisins : même si l’exploitation de l’hélisurface est réalisée depuis longtemps, un examen de la liste des mouvements journaliers d'hélicoptères révélait un nombre de mouvements dépassant jusqu’à 117 % la limite autorisée. Par conséquent, une indemnité leur est due…

    Ce que confirme le juge : l’antériorité de l’exploitation de l’hélisurface ne peut pas être opposée aux 2 sociétés, puisque la réglementation relative au bruit n’a pas été respectée. Le voisin doit donc indemniser les 2 sociétés.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 23 mai 2024, no 19-19444

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  • Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er juillet 2024 !

    Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er juillet 2024 !
    actualite, Actu Sociale

    Le versement mobilité est une contribution que toutes les entreprises sont susceptibles de payer, dès lors qu’elles emploient au moins 11 salariés et qu’elles exercent leur activité dans une zone où il est instauré. De nouveaux taux, applicables dès le 1er juillet 2024, viennent d’être dévoilés…

    Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2024

    Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

    Si on connaissait les taux et périmètres applicables depuis le 1er janvier 2024, ces derniers viennent d’être modifiés notamment :

    • communauté d’agglomération Redon agglomération ;
    • communauté d’agglomération Territoire vendômois ;
    • communauté d’agglomération Cap atlantique La Baule - Guérande agglomération ;
    • communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz ;
    • etc.

    L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables peuvent être consultés ici.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf du 30 mai 2024 : « Nouveaux taux de versement mobilité au 1er juillet 2024 »

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  • TASCOM : des précisions sur la notion d’activité de commerce de détail…

    TASCOM : des précisions sur la notion d’activité de commerce de détail…
    actualite, Actu Fiscale

    La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu’elle a une surface de vente supérieure à 400 m². Une notion de « commerce au détail » qui pose parfois des difficultés. L’administration fiscale vient d’apporter des précisions…

    Vente au détail : des précisions utiles

    Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu’elle a une surface de vente supérieure à 400 m².

    La question qui se pose est de savoir quel chiffre d’affaires pour quelle activité il faut prendre en compte pour calculer ce seuil d’assujettissement à la taxe, les circonstances appréciées au cas par cas pouvant être source de difficulté d’interprétation.

    À titre d’exemple dans une affaire récente, le juge a confirmé, contrairement à ce que réclamait un exploitant de supermarché, que la coupe et la découpe de fromage et de charcuterie selon les besoins du client constituent des transformations mineures, de sorte que le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité doit être pris en compte pour le calcul du taux de la TASCOM.

    Une décision qui a conduit l’administration fiscale à préciser la notion d’activité de commerce au détail.

    Elle rappelle que le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

    Notez que l’administration précise que les ventes de produits transformés ne constituent pas des ventes au détail.

    C’est le cas des produits dont le vendeur en assure lui-même l’élaboration (produits de boucherie, boulangerie, traiteur, etc.).

    Dans ce cadre, ne constituent pas des ventes au détail :

    • une pièce de viande transformée en brochettes ;
    • les plats cuisinés, fabriqués et préparés sur place.

    En revanche, les ventes de produits qui n’ont fait l’objet que d’une préparation ou d’un assemblage sont des ventes au détail. C’est le cas de la confection de bouquets de fleurs, par exemple.

    De la même manière, les produits vendus après transformations mineures et manipulations usuelles sont des ventes au détail. Ce qui, pour appuyer la décision du juge reprise à son compte par l’administration fiscale, est bien le cas de la vente de fromage à la coupe ou de charcuterie à la découpe selon les besoins des clients…

    Sources :
    • Actualité Bofip du 22 mai 2024 : « Taxe sur les surfaces commerciales »
       

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  • CPF : peut-on s’en servir pour financer le permis de conduire ?

    CPF : peut-on s’en servir pour financer le permis de conduire ?
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le 1er janvier 2024, tout titulaire d’un compte personnel de formation (CPF) peut mobiliser ses droits pour financer les examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Quelles sont les modalités concrètes de mise en œuvre de cette possibilité ? Réponse.

    Financement du permis de conduire par le CPF : quelles conditions ?

    Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2024, toute offre de préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur, est éligible au financement du CPF, quelle que soit la catégorie.

    Pour autant, les modalités concrètes d’application de cette nouvelle loi restaient à définir par décret.

    C’est désormais chose faite avec un décret paru récemment et entré en vigueur le 19 mai 2024.

    Ainsi, le financement du permis de conduire par le CPF ne sera possible que si :

    • l’obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d’un projet professionnel (ou la sécurisation du parcours professionnel) et ;
    • le titulaire du CPF ne fait pas l’objet d’une suspension ou d’une interdiction de sollicitation du permis de conduire.

    Une attestation sur l’honneur, remplie par le candidat et remise à l’école de conduite qui devra la conserver pendant 4 ans, devra certifier que ces conditions sont bien remplies.

    Par ailleurs, le décret précise les modalités concrètes de mise en œuvre de ce financement.

    Si jusqu’alors seules certaines catégories du permis de conduire étaient concernées par le financement CPF, l’éligibilité est désormais étendue à toutes les épreuves théoriques et pratiques d’un véhicule terrestre à moteur, à savoir :

    • le permis voiture (catégorie B)
    • le permis remorque attelée à une voiture (catégorie BE)
    • le permis « voiturettes » (catégorie B1)
    • le permis moto (A1, A2 et A)
    • le permis poids lourd (C1, C, D, C1E, CE, D1E et DE).

    Notez enfin que l’école de conduite à laquelle fera appel le candidat qui souhaite financer le permis via le CPF devra être certifiée « Qualiopi ».

    Cas particulier : financement CPF d’un permis moto/voiture

    Pour bénéficier du financement CPF du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger (motos et voitures), le décret pose une condition supplémentaire.

    Le CPF ne pourra être mobilisé pour financer un permis pour un véhicule du groupe léger que si c’est le 1er permis.

    Par dérogation, cette condition n’est pas requise pour une personne utilisant le CPF pour financer le permis remorque (BE).

    En d’autres termes, un salarié qui a un permis voiture ou moto pourra se servir du CPF pour financer le permis remorque.

    En revanche, un salarié titulaire du permis voiture ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour financer le permis moto.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/cpf-peut-on-s-en-servir-pour-financer-le-permis-de-conduire

  • Contrôle des demandes de remboursement de TVA : sur place ?

    Contrôle des demandes de remboursement de TVA : sur place ?
    actualite, Actu Fiscale

    Dans certaines situations, une entreprise peut demander à l’administration fiscale le remboursement de la TVA qu’elle n’a pas pu déduire. Dans ce cadre, l’administration est autorisée à se rendre dans les locaux de l’entreprise pour instruire cette demande. Explications.

    Demande de remboursement de TVA : faîtes entrer l’instructeur !

    Pour rappel, pour calculer la TVA nette due, il faut retrancher du montant de la TVA que vous collectez votre propre TVA déductible. Toutefois, lorsque le montant de la taxe déductible s’avère plus important que celui de la TVA collectée, vous pouvez demander le remboursement de la différence : on parle alors d’un remboursement du crédit de TVA.

    Notez que ce remboursement, en principe annuel, peut, toutes conditions remplies, être demandé mensuellement ou trimestriellement.

    La demande de remboursement de TVA peut faire l’objet d’une procédure facultative de contrôle sur place qui permet à l’administration de se rendre dans les locaux de l’entreprise afin de procéder à des constats matériels, à consulter les livres ou documents comptables, ainsi que toutes pièces justificatives liées à cette demande.

    L’administration vient de préciser les contours de cette procédure et rappelle qu’elle ne constitue pas, en soi, une vérification de comptabilité, mais s’inscrit dans le cadre de l’instruction des demandes contentieuses.

    Dans ce cadre, elle ne peut aboutir qu’au rejet total ou à une admission partielle ou totale de la demande de remboursement de TVA.

    Procédure d’instruction sur place : qui ?

    Seuls les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent engager la procédure d’instruction sur place après avoir adressé à l’intéressé un avis d’instruction mentionnant :

    • la date de la demande de remboursement du crédit de TVA ;
    • la date à laquelle l’administration se présentera dans les locaux de l’entreprise ;
    • la possibilité pour l’administration de rejeter la demande de remboursement si, du fait de l’entreprise, la procédure n’a pas pu être mise en œuvre dans les 60 jours qui suivent la notification de l’avis d’instruction sur place ;
    • la faculté pour l’entreprise de se faire assister par un conseil de son choix.
    Procédure d’instruction sur place : comment ?

    L’instruction s’effectue dans les locaux de l’entreprise. L’instructeur peut avoir accès aux locaux à usage professionnel, aux terrains et aux entrepôts entre 8 heures et 20 heures et au cours des heures d’activité professionnelle de l’entreprise.

    La décision finale de l’administration doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place et au plus tard dans les 60 jours de la 1ère intervention sur place.

    Procédure d’instruction sur place : quand ?

    L’administration formalise sa décision par l'envoi d'une lettre validant ou refusant le remboursement du crédit de TVA.

    En cas de désaccord, l’entreprise dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision pour introduire un recours devant le tribunal administratif.

    Sources :
    • BOI-CTX-PREA-20 du 15 mai 2024 : « Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure préalable devant le service - Règles particulières à certains impôts »

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  • Loi DDADUE : les principales mesures juridiques à retenir

    Loi DDADUE : les principales mesures juridiques à retenir
    actualite, Actu Juridique

    Fin avril 2024, une loi dite « DDADUE » a été publiée, mettant en cohérence le droit français avec les normes européennes. Retour sur les principales mesures juridiques à connaître impactant les entreprises…

    Loi DDADUE : des mesures juridiques pour tous les professionnels !

    L’Union européenne met en place des normes juridiques appelées « directives » et « règlements ».

    La particularité d’une directive est qu’elle ne s’applique pas en France tant que le Parlement n’a pas voté une loi faisant évoluer les normes nationales, tandis qu’un règlement s’applique d’office en France, sans nécessité d’une transposition.

    Pour mettre en conformité le droit français avec le droit européen et transposer des directives, une loi dite « DDADUE » vient d’être publiée, intégrant les mesures suivantes, susceptibles d’intéresser spécifiquement les professionnels et portant sur :

    • l’extension des obligations des exploitants d’infrastructures de recharge en carburants alternatifs et création de sanctions administratives ;
    • l’extension du principe de sécurité générale des produits aux prestataires de service ;
    • les notions de « producteur » et de « distributeur » qui sont remplacées par celle « d’opérateur économique », qui est plus large ;
    • le recouvrement des créances fiscales et d’autres créances publiques au sein de l’Union européenne qui est facilitée ;
    • le devoir de diligence pour les opérateurs économiques mettant en service des batteries et les opérateurs sur le marché des batteries qui est étendue ;
    • l’interdiction systématique d’importation des boues d’épuration qui est supprimée ;
    • le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières qui évolue : un régime de sanctions est créé, applicable aux importateurs en cas de non-respect des obligations de déclaration pendant la période transitoire (à savoir du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025).
    Sources :
    • Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

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  • Télétravailleur, un travailleur (pas toujours) comme les autres…

    Télétravailleur, un travailleur (pas toujours) comme les autres…
    actualite, Actu Sociale

    Par principe, un salarié qui bénéficie du télétravail est considéré comme un salarié comme les autres au regard des conditions de travail et des modalités d’application de son contrat de travail, notamment s’agissant de sa rémunération, des primes et autres indemnités. Du moins en principe…

    Télétravail, travail : des situations parfois différentes…

    En raison de la pandémie, une entreprise a mis en œuvre un plan de continuité d'activité prévoyant :

    • d'une part, la mise en place d'un service minimum assuré par les salariés sur le terrain concernant les activités strictement nécessaires au maintien de la continuité de ses services et à la sécurité des biens et des personnes ;
    • d'autre part, le placement de salariés en travail à distance pour les activités pouvant être réalisées à partir de leur domicile avec les outils à leur disposition.

    Pour les salariés qui ne se trouvent pas en situation de télétravail, et parce que le restaurant d’entreprise était fermé pendant cette période, l’entreprise a décidé de leur verser une « indemnité de cantine fermée ».

    Une indemnité que réclament également les salariés de l'entreprise contraints de travailler à distance au motif que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

    Mais l’entreprise conteste : quand bien même le télétravailleur doit être considéré comme exécutant son travail dans les locaux de l'entreprise pour l'appréciation de ses droits, il n'y a pas, selon elle, d'identité de situation entre salariés en position de télétravail et salariés travaillant sur site au regard du bénéfice de l'indemnité dite de « cantine fermée ».

    Ce que confirme ici le juge : l'indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur site, les salariés en télétravail ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service.

    En outre, les salariés en situation de télétravail n'ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d'entreprise, la fermeture administrative de ce restaurant en raison de la pandémie n'a pas entraîné de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 avril 2024, no 22-18031 

    Télétravailleur, un travailleur (pas toujours) comme les autres… - © Copyright WebLex

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  • Acceptation tacite de la succession : une menace pour les soignants ?

    Acceptation tacite de la succession : une menace pour les soignants ?
    actualite, Actu Juridique

    Lors du décès d’un proche, les héritiers ont le choix d’exprimer leur volonté d’accepter ou non la succession. Mais certaines de leurs actions peuvent également entrainer une acceptation tacite de la succession. Une possibilité qui peut mettre dans l’embarras certains soignants accompagnant des patients en fin de vie…

    Les soignants face au risque d’impayés après le décès d’un patient

    Le Gouvernement a récemment été interpellé au sujet des situations potentiellement bloquantes que peuvent entrainer les règles relatives à l’acceptation des successions.

    Pour rappel, lorsqu’une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :

    • l’accepter purement et simplement ;
    • l’accepter à concurrence de l’actif net ;
    • la refuser.

    Pour la première de ces trois options, si cela peut se faire de façon expresse, cela peut également être fait de façon tacite.

    C’est le cas lorsqu’un héritier potentiel agit d’une façon qui ne laisse aucun doute sur sa volonté d’accepter la succession, par exemple lorsque celui-ci use de biens ayant appartenus au défunt ou se sert de son argent.

    Ce qui peut aboutir à des situations dans lesquelles un héritier potentiel va refuser de payer les sommes dues à un soignant ou aidant à domicile qui intervenait auprès du défunt par peur que cela l’amène à être considéré comme acceptant tacitement la succession.

    C’est pourquoi un député demande au Gouvernement de clarifier cette législation pour éviter que des professionnels se retrouvent face à des impayés du fait du décès d’un patient.

    Le Gouvernement rappelle qu’une nuance existe d’ores et déjà pour éviter ce type de situation. Une liste détaille les actes « purement conservatoire, de surveillance ou d’administration provisoire » qui n’emporte pas l’acceptation tacite de la succession.

    Or, les « frais de dernière maladie » sont justement considérés comme des actes purement conservatoires et à ce titre peuvent être accomplis sans conséquences.

    Les soignants peuvent donc percevoir les sommes qui leurs sont dues sans que les potentiels héritiers soient inquiétés.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Juvin du 21 mai 2024, Assemblée nationale, no 16472 : « Conséquences de la législation sur l’acceptation tacite d’une succession »

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  • Avocat : une collaboration libérale qui tourne court…

    Avocat : une collaboration libérale qui tourne court…
    actualite, Actu Juridique

    Un cabinet d’avocats conclu un contrat de collaboration libérale avec une avocate prévoyant une période d’essai de 3 mois. Alors qu’elle est en arrêt maladie, le cabinet lui notifie la rupture de cette période d’essai, ce qui est impossible, selon elle. A-t-elle raison ?

    Contrat de collaboration libérale : à résilier en temps et en heure !

    Un cabinet d’avocat conclu avec une avocate un contrat de collaboration libérale, comportant une période d'essai de 3 mois.

    Au cours de celle-ci, le cabinet prend la décision de rompre la période d’essai, alors que l’avocate est en arrêt maladie.

    « Impossible ! », estime l’avocate, rappelant que le règlement intérieur national des avocats prévoit que la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité d’un collaborateur libéral pour raison de santé médicalement constatée.

    Une telle rupture n’est possible qu’en cas de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé, rappelle-t-elle.

    « C’est vrai ! », remarque le juge : la réglementation propre aux avocats n'excluant pas la protection du collaborateur libéral en période d'essai, la notification envoyée par le cabinet est illicite.

    « Pas si vite ! », rebondit le cabinet, pour qui l’avocate a justement commis un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé, à savoir :

    • des absences ;
    • un défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet ;
    • un manque de travail ;
    • un défaut de compte-rendu des dossiers durant une semaine ;
    • une carence dans la défense des intérêts de clients ayant dû être orientés vers d'autres confrères ;
    • un défaut de respect des délais de procédure qui a affecté l'obligation de diligence.

    Sauf que ces reproches ne portent pas atteintes aux principes essentiels de la profession, considère l’avocate, certains n’étant, en outre, pas établis ou ayant constitués un incident isolé ayant pu être réparé.

    Pour le juge, il n’y a effectivement pas là matière à considérer qu’il y a un manquement grave aux règles professionnelles. La résiliation du contrat de collaboration libérale est donc bel et bien illicite et l’avocate doit être indemnisée.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 24 avril 2024, no 22-24739

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  • Réduction d’impôt pour dons : de nouveaux organismes exclus !

    Réduction d’impôt pour dons : de nouveaux organismes exclus !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les associations ou organismes, habituellement éligibles à la réduction d’impôt pour don, ne permettent plus aux particuliers qui réalisent un don à leur profit de bénéficier de l’avantage fiscal dès lors qu’ils ont définitivement été condamnés pour certaines infractions dont le nombre vient d’augmenter… Explications !

    Dons aux associations = pas pour les organismes définitivement condamnés

    Pour rappel, les dons effectués au profit d’associations ou d’organismes d’intérêt général permettent toutes conditions remplies, de bénéficier d’une réduction d’impôt directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu.

    En revanche, lorsqu’un organisme, normalement éligible, est définitivement condamné pour certaines infractions, les dons effectués à leur profit n’ouvrent plus droit, pour les personnes les réalisant, au bénéfice de l’avantage fiscal.

    Retenez que si le don à son profit reste possible, la réduction d’impôt n’est, quant à elle, plus accordée.

    Jusqu’à présent ce mécanisme d’exclusion concernait les organismes définitivement condamnés pour :

    • escroquerie aggravée ;
    • abus de confiance ;
    • recel ;
    • blanchiment :
    • terrorisme ;
    • menace ou intimidation d’une personne exerçant une fonction publique.

    Désormais, le champ d’application de cette exclusion est élargi aux organismes définitivement condamnés pour :

    • abus de faiblesse ;
    • abus de l’état de sujétion ;
    • délit de sujétion ;
    • délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques manifestement dangereuse.
    Sources :
    • Loi no 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes

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  • Objet social : les pouvoirs du dirigeant se présument-ils ?

    Objet social : les pouvoirs du dirigeant se présument-ils ?
    actualite, Actu Juridique

    Les statuts sont la colonne vertébrale d’une société et c’est leur signature qui lui donne naissance. Ils établissent un grand nombre des règles qui feront le fonctionnement de celle-ci. Ils fixent notamment les pouvoirs du dirigeant et il vaut mieux être attentif à leur rédaction… Illustration…

    Quelle marge pour le dirigeant face au silence des statuts ?

    Un couple décide de créer une société civile immobilière (SCI) dont l’épouse détient 99 % des parts et le mari 1 %. La société est propriétaire d’un immeuble dont le rez-de-chaussée est donné à bail commercial à une société dirigée par le mari.

    Étant celui qui travaille directement sur les lieux, les statuts le désignent comme dirigeant de la SCI.

    Mais lorsque le couple se sépare, ce dernier, en sa qualité de dirigeant, s’accorde à lui-même un prêt à usage sur l’ensemble de l’immeuble, c’est-à-dire la possibilité de l’occuper à titre gratuit.

    Pour son ex-épouse, cette décision n’est pas valable et doit être annulée. Mais pour lui, aucun souci : en tant que dirigeant de la société, il a toute latitude pour engager la société par des actes liés à la gestion de l’immeuble dont cette dernière est propriétaire.

    Cependant, l’ex-épouse relève que l’objet social de la société, qui définit ses activités, ne prévoit pas que ses biens puissent être mis à la disposition gratuite de l’un des associés. En conséquence, l’assemblée générale aurait dû donner son accord pour qu’un tel acte soit valable.

    Un raisonnement qui convainc le juge. Le dirigeant peut engager la société par des actes non prévus dans les statuts à la condition que ceux-ci soient conformes à l’objet social.

    Ici, l’ex-époux n’avait aucun droit d’occuper personnellement et gratuitement l’immeuble.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 2 mai 2024, no 22.24503

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  • Modification des conditions de travail = modification du contrat de travail ?

    Modification des conditions de travail = modification du contrat de travail ?
    actualite, Actu Sociale

    Par principe, une modification du contrat de travail suppose d’obtenir l’accord du salarié concerné. Ce qui n’est pas le cas en présence d’un changement des conditions de travail. Une frontière qui n’est pas toujours si simple que cela à apprécier en pratique…

    Changement des conditions de travail : faut-il un accord du salarié ?

    Un salarié est employé en qualité d’agent de maintenance polyvalent et de concierge, partiellement de nuit, aux termes d’un contrat qui stipule qu'il pouvait être demandé au salarié l'exécution de toute autre tâche relevant de sa catégorie d'emploi, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail.

    L’employeur, interprétant le contrat de travail en ce sens, décide de lui confier, en plus de son activité de conciergerie une activité de nettoyage et de travaux divers. Cette nouvelle mission est d’ailleurs confiée au salarié au motif qu’il a lui-même émis le souhait de travailler à temps plein.

    Pour l’employeur, il s’agit bien d’un changement de ses conditions de travail, ne nécessitant donc pas nécessairement l’accord du salarié.

    Mais ce dernier conteste cette interprétation, rappelant que cette modification de son travail entraîne le passage d’une activité partiellement de nuit à une activité devant être réalisée exclusivement de jour.

    Concrètement, pour le salarié, il s’agit, non pas d’un changement des conditions de travail, mais bien d’une modification de son contrat de travail pour laquelle il doit donner son accord.

    Un formalisme que l’employeur n’a pas respecté, autorisant alors le salarié à réclamer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…

    Ce que confirme ici le juge…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mai 2024, no 23-12478

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  • Sanction pécuniaire contre un salarié : possible ?

    Sanction pécuniaire contre un salarié : possible ?
    actualite, Actu Sociale

    Lui reprochant une concurrence déloyale, parce qu’il travaille aussi pour des concurrents, une entreprise décide de réclamer des dommages-intérêts à un salarié qu’elle juge particulièrement indélicat. Une sanction « pécuniaire », constate ce salarié… et donc illégale ! Vraiment ?

    Sanction pécuniaire contre un salarié : possible, sous conditions…

    Une entreprise constate qu’un salarié, embauché chez elle, travaille pour deux autres sociétés concurrentes, pendant l’exécution de son contrat de travail.

    Lui reprochant une faute grave, l’entreprise décide de licencier ce salarié. Et parce que ses agissements lui ont causé un préjudice, elle décide de réclamer des dommages-intérêts à ce salarié pour exécution déloyale du contrat de travail.

    Dommages-intérêts que le salarié refuse de payer, rappelant que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.

    Ce que confirme le juge, qui constate ici que le licenciement du salarié a été prononcé pour faute grave. De sorte que l’entreprise ne peut pas lui réclamer de dommages-intérêts…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mai 2024, no 22-23180

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  • Horaires de travail : à respecter !

    Horaires de travail : à respecter !
    actualite, Actu Sociale

    À la suite de la modification de l’horaire collectif de travail par son employeur, un salarié refuse d’appliquer les nouveaux horaires. Ce qui justifie son licenciement, lui reproche son employeur… Qui s’avère sans cause réelle et sérieuse, reproche à son tour le salarié. Vraiment ?

    Modification de l’horaire collectif de travail : les conséquences d’un refus…

    Une entreprise décide de modifier, unilatéralement, l’horaire collectif de travail. Mais un salarié refuse de se conformer à cette modification, estimant qu’il ne doit respecter que l’horaire déterminé conformément aux règles légales et conventionnelles.

    L’entreprise, considérant que le salarié commet une faute, décide de procéder à son licenciement. Salarié qui conteste ce licenciement pour faute, réclamant alors des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…

    À l’appui de sa demande, il rappelle que l’entreprise a modifié unilatéralement l'horaire collectif de travail sans consultation préalable des représentants du personnel, sans affichage du nouvel horaire dans les locaux et sans information préalable de l'inspection du travail.

    Pour lui, il n’a donc commis aucune faute, faute pour l’entreprise d’avoir respecté cette réglementation, qui s’impose d’autant plus s’agissant d’horaires de nuit qui ont un impact sur la vie privée et familiale des salariés.

    Mais le juge ne va pas suivre son raisonnement, et donne raison à l’entreprise : le salarié ne peut se prévaloir de l'absence de consultation des instances représentatives du personnel lors de la modification de l'horaire collectif de travail pour s'affranchir de l'obligation de respecter les contraintes liées à cet horaire.

    Autrement dit, nonobstant l'absence de mise en œuvre par l'employeur de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel lors de la modification de l'horaire collectif de travail, le salarié ne peut pas se présenter sur son lieu de travail à l'heure de son choix sans respecter le nouveau planning mis en place dans l’entreprise.

    Son refus de se soumettre aux horaires fixés par son employeur constitue bien une cause réelle et sérieuse du licenciement.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mai 2024, no 22-23032

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  • Un exploitant agricole… qui ne l’est pas vraiment ?

    Un exploitant agricole… qui ne l’est pas vraiment ?
    actualite, Actu Juridique

    Un exploitant agricole qui loue des parcelles agricoles est tenu de les exploiter « personnellement ». Mais que faut-il entendre par ce terme ? C’est tout le débat qui va opposer un bailleur et son locataire, chacun ayant sa propre lecture de ce mot. Lequel va convaincre le juge ?

    Bail rural = exploitation personnelle par l’agriculteur locataire !

    Un agriculteur loue des parcelles de terre appartenant à un groupement foncier agricole (GFA) aux termes d’un bail rural.

    Quelques années plus tard, le GFA demande la résiliation du bail rural au motif que l’agriculteur n’exploite pas personnellement les parcelles louées…

    Il constate, en effet, que l’agriculteur fait à un prestataire de service chargé d’assurer l'ensemble des travaux de l'exploitation agricole et portant sur l'intégralité des parcelles données à bail, aux termes d’un contrat d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

    Pour le GFA, il s’agit là d’un manquement de l’agriculteur à ses obligations, puisqu’il est légalement prévu qu’il doit personnellement exploiter les parcelles louées.

    « Mais je les exploite », réplique l’agriculteur, rappelant justement que le contrat de prestation de service indique expressément que les travaux sont réalisés sous sa direction et sous son contrôle.

    Sauf que l’analyse des factures de fournitures, des règlements de cotisations MSA et de cotisations d'assurances, ainsi que les attestations produites émanant de témoins démontrent le contraire, réplique le GFA.

    D’autant plus que l’agriculteur exerce, en réalité, une activité salariée de mécanicien, inconciliable avec l'exploitation des terres louées…

    Autant d’éléments qui vont amener le juge à donner raison au GFA : le bail rural est donc résilié, aux torts de l’agriculteur !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 25 avril 2024, n° 22-19931

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  • Inaptitude et indemnité de licenciement : en brut ou en net ?

    Inaptitude et indemnité de licenciement : en brut ou en net ?
    actualite, Actu Sociale

    Faute de reclassement, une salariée est licenciée pour inaptitude, ce qui lui ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale ou conventionnelle. Une indemnité dont le montant doit être calculé en brut ou en net ? Réponse…

    Inaptitude : indemnité spéciale = calcul spécial ?

    Une salariée, victime d’un accident du travail, est licenciée par son entreprise pour inaptitude, faute de reclassement.

    Dans ce cadre, parce qu’elle a été licenciée pour une inaptitude consécutive à un accident du travail, elle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

    La question qui s’est posée dans cette affaire est la suivante : le montant de cette indemnité spéciale doit-il être exprimé en brut ou en net ?

    Dans sa réponse, le juge rappelle que l'indemnité compensatrice versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise aux cotisations sociales dans la mesure où elle est assujettie à l'impôt sur le revenu.

    Concrètement, le juge confirme, ici, que cette indemnité doit être exprimée en montant brut.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mai 2024, no 22-21479

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  • Activités équestres et TVA à 5,5 % : des précisions !

    Activités équestres et TVA à 5,5 % : des précisions !
    actualite, Actu Fiscale

    Les recettes générées par l’enseignement de l’équitation étaient soumises à un taux réduit de TVA jusqu’en 2013, année à partir de laquelle ce taux réduit a été remis en cause et remplacé par le taux normal de 20 %. Un taux de taxation qui a encore changé au 1er janvier 2024…

    Activités équestres : retour du taux réduit de TVA au 1er janvier 2024

    Depuis 2013, les recettes tirées de l’enseignement de l’équitation par les centres équestres étaient soumises à la TVA au taux normal de 20 %.

    Mais le Gouvernement avait annoncé qu’à compter du 1er janvier 2024, le taux réduit de TVA de 5,5 % s’appliquerait aux activités équestres.

    Cette déclaration devait toutefois être confirmée par la loi de finances pour 2024, et c’est chose faîte !

    L’administration vient d’enrichir sa documentation et préciser les contours de cette nouvelle mesure.

    Dans ce cadre, bénéficient du taux réduit de 5,5 % :

    • les prestations d'enseignement et de pratique de l'équitation ;
    • les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ;
    • l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés.

    Des notions qui viennent d’être définies…

    Enseignement de l’équitation : définition

    L’administration précise que l’enseignement de l’équitation s’entend de l’activité consistant à transmettre à un pratiquant de cette discipline les connaissances et les techniques de conduite de l’équidé.

    Notez que les leçons ou les cours d’équitation sont exonérés de TVA dès lors qu’ils sont dispensés par un particulier directement rémunéré par ses élèves sans recours à des salariés participant à l’enseignement.

    Pratique de l’équitation : définition

    La pratique de l’équitation fait, quant à elle, référence au service fourni au pratiquant permettant de monter et/ou conduire un équidé au moyen de matériels en vue de pratiquer l’équitation, seul ou encadré.

    Dans ce cadre, la mise à disposition des équidés, du matériel et des équipements nécessaires à la pratique d’une activité équestre peut être incluse dans ce service.

    Pour finir, retenez qu’au sein d’un établissement équestre, la prise en pension du cheval d’un client, en vue de la pratique de l’équitation par celui-ci ou une personne désignée, est également soumise au taux réduit de TVA de 5,5 % si cette prise en pension ne peut pas être dissociée contractuellement de l’accès aux installations sportives de l’établissement et/ou de la pratique de l’équitation.

    Animations, activités de démonstration et visites des installations sportives

    L’administration précise que ces prestations peuvent prendre des formes variées, elles peuvent ainsi avoir lieu au cours :

    • de portes ouvertes organisées par un établissement équestre.
    • de manifestations à l’occasion desquelles sont présentées des activités telles que le saut d’obstacles, le dressage, l’attelage, etc.

    Notez que ces prestations peuvent être effectuées au profit de clients individuels ou de groupes (groupes scolaires, groupes de personnes en situation de handicap, etc.).

    Accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés

    L’administration précise que cet accès s’entend de l’accès aux manèges, carrières, parcours, écuries, etc.

    Pour finir, retenez que bénéficient également du taux réduit de TVA de 5,5 % les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives dans le domaine du sport équestre.

    Sources :
    • Actualité Bofip – Impôts du 15 mai 2024 : « TVA - Application à compter du 1er janvier 2024 du taux réduit de TVA de 5,5 % aux activités des établissements équestres »

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  • Autorisation d’une vente : le juge peut-il modifier les délais ?

    Autorisation d’une vente : le juge peut-il modifier les délais ?
    actualite, Actu Juridique

    Une société s’engage à acheter à une entreprise en liquidation judiciaire un ensemble immobilier dans un délai de 2 ans, le temps pour elle d’obtenir des autorisations administratives. Une vente accueillie favorablement par le juge qui autorise la vente d’ici… 2 mois ! Un changement problématique pour la société...

    Vente dans le cadre d’une liquidation judiciaire : qui décide des conditions ?

    Une entreprise en liquidation judiciaire trouve une société pour acheter un ensemble immobilier lui appartenant. Elle signe donc une promesse d’achat dans laquelle elle s’engage à acheter les immeubles d’ici 2 ans, sous réserve que des conditions suspensives, dont une modification du plan local d’urbanisme et l’obtention d’un permis de construire, se réalisent d’ici là.

    Comme la loi le prévoit en cas de procédure collective, le liquidateur chargé du dossier présente une requête au juge pour obtenir l’autorisation de la vente de gré à gré ainsi négociée.

    Le juge autorise la vente et, dans sa décision, ordonne que celle-ci soit régularisée d’ici… 2 mois !

    « Impossible », proteste la société. Le juge peut, certes, fixer les conditions de la vente qu’il autorise, mais il ne peut pas durcir celles déjà prévues par les parties.

    « Vrai ! », tranche le juge de la Cour de cassation, chargée de veiller à la bonne application du droit par tous les tribunaux français : il n’est pas possible pour le juge de ne pas tenir compte du délai accordé à la société pour effectuer ses démarches d’urbanisme !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 mai 2024, no 22-14811

    Autorisation d’une vente : le juge peut-il modifier les délais ? - © Copyright WebLex

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  • Aval = devoir précontractuelle d’information ?

    Aval = devoir précontractuelle d’information ?
    actualite, Actu Juridique

    Un dirigeant garantit le prêt consenti à sa société par sa banque par le système de l’aval. Faute de remboursement, le créancier se tourne vers son dirigeant qui refuse de payer, estimant que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d’information. Qu’en pense le juge ?

    Une obligation d’information dans le droit de change ?

    Une banque accorde à une société un crédit sous la forme de 3 billets à ordre. Pour rappel, il s’agit d’un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.

    Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société avalise aux billets à ordre, c’est-à-dire qu’il s’engage à rembourser le crédit en cas de défaillance de sa société.

    Et c’est ce qui arrive ! Faute de remboursement, la banque se tourne vers le dirigeant… qui refuse de payer…

    Pourquoi ? Parce que, selon lui, la banque n’a pas rempli son obligation d’information précontractuelle prévue par le Code civil. Or, cette information lui aurait été très utile pour se rendre compte des conséquences de son engagement.

    « Mauvais code ! », conteste la banque. Parce que les billets à ordre étaient garantis par un aval, ce n’est pas le Code civil qui s’applique mais le droit commercial et, plus précisément, le droit de change, dont les règles sont différentes.

    « Tout à fait ! », confirme le juge. L’aval étant un « engagement cambiaire », la banque n’avait pas d’obligation précontractuelle d’information.

    Par conséquent, le dirigeant ne peut pas échapper à son engagement avec cet argument !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 mai 2024, no 22-19408

    Aval et devoir précontractuelle d’information : code (juridique) erroné ? - © Copyright WebLex

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  • Industriels : le plan de performance énergétique évolue

    Industriels : le plan de performance énergétique évolue
    actualite, Actu Juridique

    Certaines entreprises industrielles émettrices de carbone peuvent bénéficier d’une aide financière spécifique à condition d’établir, entre autres, un plan de performance énergétique. Des assouplissements viennent d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

    Plan de performance énergétique : plus de souplesse pour les émetteurs de carbone ?

    Pour rappel, en vertu du principe de « pollueur-payeur », les entreprises industriels qui émettent du carbone voient leur facture d’électricité augmente.

    Toutefois, il est injuste qu’elles subissent une telle augmentation lorsque l’émission de carbone provient d’une fuite. D’où la mise en place d’une aide financière visant en quelque sorte à les indemniser pour la hausse de facture involontaire.

    Pour obtenir cette aide, les entreprises doivent, entre autres, établir un plan de performance énergétique prévoyant des actions pour réduire leur empreinte écologique.

    Des précisions viennent d’être faites concernant ce plan. En effet, les entreprises n’ayant pas déposé leur plan en temps voulu en préfecture et qui est donc non validé par le préfet (soit le 30 novembre 2023 pour les années 2023 et 2024) pourront tout de même bénéficier de l’aide.

    Cette faculté est d’ores et déjà prévue pour les plans déposés pour les périodes de référence suivantes 2025-2028 et 2029-2030 (les dates butoirs étant respectivement fixées au 30 novembre 2026 et au 30 novembre 2030).

    Pour ces entreprises retardataires, le plan de performance énergétique de ces entreprises devra être déposé au plus tard le 30 novembre de l'année au cours de laquelle l'aide est demandée. 

    Attention : comme pour les autres entreprises, 50 % des investissements doivent être engagés 3 années après la date limite de présentation du plan. L’année suivante, ce taux passe à 100 %, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service dans ce délai.

    Enfin, sachez que les entreprises peuvent désormais inclure dans leur plan de performance énergétique des investissements dont le temps de retour sur investissement excède 3 ans ou dont les coûts cumulés dépassent le montant d'investissement présumé proportionné à l'aide versée.

    Sources :
    • Décret no 2024-443 du 17 mai 2024 précisant les modalités de présentation du plan de performance énergétique pour les entreprises bénéficiaires de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
    • Arrêté du 25 avril 2024 fixant le coefficient de l'avance accordée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité pour l'année 2024

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  • Investissement non-éligible au dispositif Girardin : quel préjudice à indemniser ?

    Investissement non-éligible au dispositif Girardin : quel préjudice à indemniser ?
    actualite, Actu Fiscale

    Souhaitant bénéficier d’un dispositif de réduction fiscale, 2 particuliers prennent part à un programme d’investissements proposé par une société. Sauf que cette dernière fait une erreur dans le montage qui aboutit à un redressement fiscal. Se pose alors la question de l’indemnisation que doit verser la société. Le montant du redressement ? Ou plus ?

    Préjudice = réductions fiscales passées et futures ?

    Une société propose à 2 particuliers un programme d’investissement en outre-mer basé sur la loi dite « Girardin » qui offre aux investisseurs une réduction d’impôt sur le revenu.

    L’investissement consiste en l’achat de parts de SCI qui elles-mêmes achètent ou font construire des logements pour les louer comme logements sociaux.

    Mais les particuliers investisseurs vont faire l’objet d’un redressement fiscal car les SCI n’étaient, en fait, pas éligibles au dispositif Girardin.

    Les investisseurs réclament donc à la société d’être indemnisés de leur préjudice, que la société entend limiter au seul montant du redressement fiscal.

    Ce qui est insuffisant pour les investisseurs. Leur préjudice est, selon eux, constitué, d’une part, du redressement fiscal et, d’autre part, de la perte totale de la réduction fiscale.

    Parce que la société a commis une erreur dans son montage, les particuliers ont perdu la totalité des déductions d’impôts auxquelles ils auraient eu droit normalement. Un préjudice supplémentaire qui doit donc être indemnisé…

    Ce que confirme le juge qui tranche en faveur des particuliers : leur préjudice ne se limite pas au redressement, mais bien à l’ensemble des déductions fiscales dont ils auraient bénéficié si la société avait fait un montage éligible…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 mai 2024, no 22-19626

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  • Déclaration de revenus professionnels : on joue les prolongations !

    Déclaration de revenus professionnels : on joue les prolongations !
    actualite, Actu Fiscale

    Initialement prévue au 23 mai 2024, la date limite de déclaration des revenus professionnels BIC ou BNC est prolongée au 30 mai 2024 en raison de l’indisponibilité du service. Focus.

    Professionnels BIC et BNC : jusqu’au 30 mai 2024 pour déclarer vos revenus

    Dans la zone 1 (départements 01 à 19), les professionnels indépendants résidents en France ou non, avaient jusqu’au 23 mai 2024 à 23h59 pour déclarer leurs bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou leurs bénéfices non commerciaux (BNC).

    Une date limite de déclaration qui vient d’être prolongée au 30 mai 2024 en raison de l’indisponibilité du service de déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr.

    Pour rappel, les BIC et les BNC concernent à la fois les exploitants individuels (micro-entrepreneur et exploitant individuel) et les associés de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés.

    Notez qu’aucune prolongation des dates limites de déclaration n’est envisagée pour le moment pour les zones 2 et 3.

    Sources :
    • Impots.gouv.fr

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  • Association : une compétition sportive qui tourne à l’orage…

    Association : une compétition sportive qui tourne à l’orage…
    actualite, Actu Juridique

    Une association organise une compétition sportive à l’issue de laquelle l’un des participants part faire une course de récupération. Malheureusement, durant cette course, un orage survient et un arbre chute et le blesse. La responsabilité de l’association peut-elle être engagée ?

    Association : attention à la météo !

    Une association organise une compétition sportive sur un plan d’eau. L’un des participants décide d’effectuer une course à pied de récupération et est blessé par la chute d'un arbre en bordure du chemin longeant le plan d'eau, en raison de l’apparition d’un orage.

    Pour le participant, l’association a manqué à son obligation de sécurité et doit l’indemniser : des alertes météorologiques avaient été émises et imposaient une vigilance accrue des organisateurs de la compétition et une anticipation de la survenue possible d'orages violents. Ce qui n’a pas été fait…

    « Ce n’est pas notre rôle ! », répond l’association, pour qui son obligation de sécurité ne s’étend pas à celle d’émettre auprès des participants des messages de prévention destinés à rappeler le comportement à adopter en cas d'épisode orageux.

    À tort, pour le juge : pour lui, en ne donnant aucune consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques, notamment sur les lieux à rejoindre pour se mettre à l'abri, l’association a bel et bien manqué à son obligation de sécurité.

    Elle doit donc indemniser le participant blessé…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 31 janvier 2024, no 22-22957

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  • Travaux de défrichement : ne pas aller plus vite que la musique…

    Travaux de défrichement : ne pas aller plus vite que la musique…
    actualite, Actu Juridique

    Une société réalise des travaux de défrichement en dérogeant aux obligations environnementales. Une dérogation contestée par une association qui demande au juge d’intervenir en urgence… Une urgence toute relative, réplique la société, 90 % des travaux ayant déjà été réalisés…

    Travaux et espèces protégées : le point sur la notion d’urgence…

    Dans le cadre de la restructuration de son terrain, une société obtient de la préfecture une dérogation aux obligations environnementales et plus particulièrement à celles de risque de destruction d'espèces protégées. 

    Une dérogation contestée par une association de défense de l’environnement en urgence…

    « Trop tard ! », réplique la société : 90 % des travaux de défrichement ont été réalisés. Par conséquent, eu égard à l'état d'avancement des travaux, le caractère d’urgence de la demande de l’association n’existe plus.

    « À temps ! », estime au contraire le juge, pour qui l'impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées peut encore conduire à regarder la condition d'urgence comme remplie.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 8 avril 2024, n° 469526

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  • Secteur agricole : relèvement du plafond TO-DE !

    Secteur agricole : relèvement du plafond TO-DE !
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, l’administration a précisé que le niveau maximal de l’exonération de cotisations patronales travailleurs occasionnels – demandeurs d’emploi (TO-DE) dans le secteur agricole sera relevé. À quel niveau ?

    Niveau maximal de l’exonération TO-DE rehaussé depuis le 1er mai 2024 !

    Les employeurs agricoles embauchant des travailleurs occasionnels (TO) en CDD ou des demandeurs d’emploi (DE) en CDI peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération mensuelle de cotisations patronales, portant sur le même périmètre de cotisations que la réduction générale de cotisations patronales.

    Cette exonération de cotisations peut durer au maximum 119 jours, consécutifs ou non, par employeur et salarié et par année civile.

    Ce dispositif exonératoire, qui devait être supprimé, a finalement été prolongé jusqu’au 31 décembre 2025.

    Face aux récents mouvements sociaux du monde agricole, le Premier ministre avait annoncé que dès cette année, le niveau maximal de l’exonération serait porté à 1.25 SMIC contre 1.2 SMIC jusqu’alors.

    Ce nouveau plafond est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courantes à compter du 1er mai 2024, y compris pour les contrats de travail en cours.

    Désormais, les employeurs agricoles peuvent donc bénéficier d’une exonération totale pour les rémunérations mensuelles brutes inférieures ou égales à 1.25 SMIC mensuelle.

    L’exonération TO-DE sera dégressive pour toutes les rémunérations comprises entre 1.25 et 1.6 SMIC mensuels et nulle pour celles égales ou supérieures à 1.6 SMIC.

    Enfin, notez que cette mise à jour, entrée en vigueur dès le 1er mai 2024, pourrait s’accompagner ultérieurement d’un aménagement à l’occasion de la prochaine loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Actualité du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale du 30 avril 2024 « Relèvement du plafond TO-DE »

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  • Aide financière suite aux inondations : de nouveaux bénéficiaires !

    Aide financière suite aux inondations : de nouveaux bénéficiaires !
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, suite aux inondations en novembre 2023 et janvier 2024 dans le Nord et le Pas-de-Calais, une aide financière destinée aux entreprises a été mise en place. Le Gouvernement a récemment élargi les bénéficiaires.

    Inondations : une aide étendue aux activités de transport fluviale de fret

    Peuvent à présent bénéficier de l’aide de l’État les entreprises :

    • exerçant une activité de transport fluvial de fret en France ;
    • ayant subi une perte de chiffre d'affaires comprise entre 30 % et 50 % entre la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2023 à janvier 2024 et la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2022 à janvier 2023 ;
    • ayant subi, pour les entreprises créées en novembre 2022, une baisse de chiffre d'affaires comprise entre 30 % et 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023 ;
    • dont « Voies navigables de France » a validé la demande d'exonération de péage effectuée dans le cadre des délibérations relatives à l'exonération du péage marchandise à la suite des crues de novembre 2023 et janvier 2024 sur la liaison à grand gabarit de l'écluse de Cuinchy à Dunkerque et sur la Lys.

    Notez que les entreprises doivent également :

    • être immatriculées au Registre national des entreprises ;
    • être créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
    • avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés au niveau du groupe ;
    • avoir, au niveau du groupe, un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ou, pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, un chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2023 inférieur à 166 667 € ;
    • être à jour au 31 octobre 2023 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et ne pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée, sauf exception ;
    • ne pas être en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au 31 octobre 2023.

    Notez enfin que les entrepreneurs ou, pour les sociétés, le dirigeant majoritaire, ne doivent pas être titulaires, au 1er novembre 2023, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse.

    De même, ils ne doivent pas avoir bénéficié entre le 1er novembre 2023 et le 31 janvier 2024, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 2 400 €.

    Sources :
    • Décret no 2024-439 du 15 mai 2024 modifiant le décret no 2024-086 du 7 février 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant des inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais en novembre 2023 et janvier 2024

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  • IOTA : morceler un projet pour moins de contraintes juridiques = (im)possible ?

    IOTA : morceler un projet pour moins de contraintes juridiques = (im)possible ?
    actualite, Actu Juridique

    Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) font l’objet d’un encadrement strict allant de la simple déclaration à l’autorisation préfectorale, selon les situations. Pour éviter ces contraintes juridiques, une association a décidé de morceler son projet. Est-ce licite ?

    IOTA : il faut présenter un projet dans sa totalité !

    Pour rappel, les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont les projets qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau.

    À ce titre, ils font l’objet d’une réglementation spécifique prévoyant soit une déclaration, soit une autorisation en préfecture. Dans certaines situations d’urgence, il est même possible d’être dispensé de déclaration ou d’autorisation.

    Une association, propriétaire d’un étang, décide de procéder à sa vidange, une opération qui n’est pas soumise à cette procédure administrative au titre de la législation sur l'eau.

    Mais, à la suite de la vidange de l’étang, l’association se trouve dans l’obligation de réaliser des travaux d’urgence qui consiste à curer les sédiments et à détruire une digue en vue, finalement, de la suppression définitive de cet étang pour faciliter l’écoulement d’une rivière.

    Une opération qui rend obligatoire le respect de la procédure propre aux IOTA, mais, compte tenu du caractère d'urgence des travaux, l’association a considéré, comme le directeur départemental des territoires, qu’ils pouvaient être entrepris sans que soit déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau.

    Ce que conteste ici une association de défense de l’environnement. Pour elle, la vidange de l'étang était d'emblée envisagée en vue de l'effacement du plan d'eau et les travaux de vidange et de curage des sédiments et la destruction de la digue avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à une rivière de s'écouler sans retenue.

    Toujours selon cette association de défense de l’environnement, il ne s’agit pas de plusieurs opérations morcelées, mais bien d’une seule et même opération dépendant d'une seule personne et concernant le même milieu aquatique dont l'instruction aurait dû être réalisée sous la forme d'une procédure unique propre aux IOTA.

    Ce que confirme le juge : il rappelle, en effet, qu’une demande unique doit être déposée pour les projets qui forment ensemble une même opération, y compris lorsqu'il est prévu de les réaliser successivement.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 8 mars 2024, no 460964

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  • Projet dans les friches : sur présentation d’un certificat ?

    Projet dans les friches : sur présentation d’un certificat ?
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement a engagé une politique pour favoriser la construction dans les friches. Pour cela, divers leviers ont été actionnés, dont l’un est la création d’un certificat de projet dans les friches. Objectif affiché : simplifier la vie administrative des porteurs de projets. Retour sur le dispositif…

    Certificat de projet dans les friches : comment l’obtenir ?

    Pour rappel, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, votée en 2021, a créé une expérimentation permettant au préfet d’établir un certificat pour les projets intégralement situé dans une friche.

    Ce certificat de projet dédié aux friches vise à simplifier la vie administrative des porteurs de projets en centralisant et rappelant dans un document unique les règles applicables (issues du code rurale, du code du patrimoine, du code de l’environnement, du code de l’urbanisme, etc.).

    Les modalités de dépôt de la demande de certificat de projet et son contenu sont désormais connus. La demande doit être adressée au préfet, soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée en préfecture, soit envoyée par mail.

    En outre, la demande comporte :

    • l'identité du demandeur ;
    • la localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet ;
    • une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.

    Une fois que la préfecture a accusé réception de la demande, le préfet a 4 mois pour établir et notifier le certificat au porteur de projet.

    Enfin, sachez qu’il est précisé que l’expérimentation débutera le 1er juin 2024. Les demandes de certificats pourront être présentées jusqu’au 31 mai 2027.

    Sources :
    • Décret n° 2024-452 du 21 mai 2024 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet dans les friches
       

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  • Aide financière liée au carburant : séance de rattrapage pour les entreprises de pêche

    Aide financière liée au carburant : séance de rattrapage pour les entreprises de pêche
    actualite, Actu Juridique

    L’augmentation du prix des carburants fait peser une lourde charge sur certains professionnels, ce qui a conduit le Gouvernement à créer des aides financières pour ceux-ci. C’est notamment le cas des entreprises de pêche.

    Aide de trésoreries pour les entreprises de pêche : mise en place d’un complément

    En 2022, une aide financière a été mise en place pour permettre aux entreprises de pêche d’être aidées dans leurs achats de carburant.

    Un montant forfaitaire pouvait ainsi leur être alloué en fonction des quantités de carburant acquises.

    Plusieurs phases se sont succédées avec des évolutions du montant de l’aide.

    Pour les entreprises ayant bénéficié de l’aide sous forme d’avance lors de la phase 1, mais n’ayant pas nécessairement fait les demandes nécessaires pour obtenir les aides lors d’une ou plusieurs des phases suivantes, il est possible de formuler des demandes au titre des phases dont elles n’ont pas pu profiter.

    Le montant des aides est de :

    • 0,35 € par litre de carburant acheté et acquitté du 17 mars au 31 mars 2022 ;
    • 0,20 € par litre de carburant acheté et acquitté du 1er avril au 31 août 2022 ;
    • 0,10 € par litre de carburant acheté et acquitté du 1er septembre au 30 septembre 2022 ;
    • 0,1667 € par litre de carburant acheté et acquitté du 16 novembre au 31 décembre 2022 ;
    • 0,25 € par litre de carburant acheté et acquitté du 1er janvier au 15 février 2023 ;
    • 0,20 € par litre de carburant acheté et acquitté du 16 février 2023 au 15 octobre 2023.

    L’enveloppe totale accordée pour cette aide est de 2 millions d’euros. Une fois ce plafond atteint, il ne sera plus possible d’obtenir cette aide.

    Le formulaire et ses pièces justificatives doivent être adressés à la Direction interrégionale de la mer ou Délégation de la mer (DIRM/DM) dont dépend le siège social de l’entreprise faisant la demande.

    Sources :
    • Arrêté du 26 avril 2024 relatif à la mise en œuvre d'un dispositif complémentaire d'aide à la trésorerie pour les entreprises de pêche

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  • Aides couplées végétales : (nouveaux) montants connus pour 2023

    Aides couplées végétales : (nouveaux) montants connus pour 2023
    actualite, Actu Juridique

    Grâce à la Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d’élevages réalisés : ce sont les aides couplées, pour lesquelles certains montants ont été précisés…

    Agriculteurs : des précisions sur les aides financières

    Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

    Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées ».

    Les montants de plusieurs aides couplées végétales sont désormais connus pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :

    • 950 € pour la production de prunes ;
    • 590 € pour la production de cerises ;
    • 442 € pour la production de houblon ;
    • 133 € pour la production de riz ;
    • 84 € pour la production de pommes de terre féculières ;
    • 44 € pour la production de semences de graminées ;
    • 52,55 € pour la production de blé dur ;
    • 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
    • 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
    • 1 140 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
    • 1 588 € pour l’aide au maraîchage ;
    • 81 € pour la production de chanvre ;
    • 104,2 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
    • 149 € pour la production de légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
    • 130 € pour la production de légumineuses fourragères hors zones de montagne.
    Sources :
    • Arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023
    • Arrêté du 1er mars 2024 modifiant l'arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023
    • Arrêté du 18 avril 2024 modifiant l'arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023
    • Arrêté du 24 avril 2024 modifiant l'arrêté du 19 février 2024 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 2023

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  • Avantages fiscaux pour les investissements dans les DOM et à Saint-Martin : et c’est reparti !

    Avantages fiscaux pour les investissements dans les DOM et à Saint-Martin : et c’est reparti !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2024 a suspendu, à compter du 31 décembre 2023, les aides fiscales accordées au titre des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin dans les secteurs des transports et du haut débit. Une suspension qui vient de prendre fin… Explications.

    Investir dans les DOM et à Saint-Martin dans le transport = des aides fiscales qui reprennent du service

    Pour rappel, les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin dans les secteurs des transports et du haut débit permettaient de bénéficier d’avantages fiscaux s’agissant des investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu'au 31 décembre 2023 et à compter d'une date fixée par décret, qui ne pouvait être publié qu’après obtention de la réponse de la Commission européenne confirmant la conformité de ces dispositifs à la réglementation européenne.

    Et c’est chose faîte ! Une réponse positive de la Commission européenne a permis la publication d’un décret autorisant la poursuite des aides fiscales en faveur des investissements productifs mis en service à et aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2024, réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin dans le secteur des transports.

    Une décision qui permet d’assurer la continuité de l'avantage fiscal.

    Pour finir, notez que le décret ne mentionne pas les investissements réalisés dans le secteur du haut débit. L’aide fiscale les concernant reste donc suspendue.

    Sources :
    • Décret no 2024-407 du 3 mai 2024 pris pour l'application des dispositions du C du V de l'article 75 de la loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 concernant les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin dans le secteur des transports

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  • Compte personnel de formation : de nouvelles modalités d’utilisation !

    Compte personnel de formation : de nouvelles modalités d’utilisation !
    actualite, Actu Sociale

    La loi de finances pour 2023 avait posé le principe d’un reste à charge pour le titulaire d’un compte personnel de formation (CPF), lors du financement de sa formation. C’est désormais chose faite avec un récent décret qui vient de préciser les contours de cette réforme. Focus.

    CPF : 100 € de reste à charge depuis le 2 mai 2024 !

    Pour mémoire, le CPF permet à chaque salarié (ou demandeur d’emploi) d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.

    En principe, il appartient au détenteur du CPF de le mobiliser, même si la loi permet également à l’employeur de le faire, sous réserve d’obtenir l’accord exprès du salarié dans ce cas.

    Si nous savions que le « reste à charge » était un des éléments désormais prévus par la loi de finances pour 2024, il restait à connaître les modalités concrètes de l’application de ce nouveau principe.

    C’est désormais chose faite avec la publication récente du décret d’application qui parachève la réforme.

    Depuis le 2 mai 2024, le titulaire du CPF devra s’acquitter d’un reste à charge en cas d’utilisation de son compte afin de financer une formation correspondant à une somme forfaitaire de 100 €.

    Cette somme sera revalorisée annuellement en tenant compte de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages.

    Si cette participation peut également être prise en charge par l’employeur, le texte réserve certaines exceptions à ce nouveau principe du « reste à charge », notamment pour :

    • les demandeurs d’emploi,
    • les salariés bénéficiant d’un abondement de leur employeur pour financer une formation,
    • ou encore en cas de salarié titulaire victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et ayant atteint un taux d’incapacité permanente d’au moins 10 %, qui utiliserait ses droits au titre d’une reconversion professionnelle.
    Sources :
    • Décret no 2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation

    Compte personnel de formation : de nouvelles modalités d’utilisation ! - © Copyright WebLex

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  • Exploitants agricoles : assouplissement de la prise du congé paternité

    Exploitants agricoles : assouplissement de la prise du congé paternité
    actualite, Actu Sociale

    La loi de financement pour la Sécurité sociale avait assoupli les conditions de la prise du congé paternité pour les assurés du régime des non-salariés agricoles. Un récent décret vient d’en préciser les contours…

    Congé paternité des exploitants agricoles : un nouveau délai !

    Pour mémoire, depuis le 1er juillet 2021, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant des exploitants agricoles est allongé à 25 jours pour des naissances simples et 32 jours pour des naissances multiples.

    Ce congé fractionnable comprend une période de 7 jours consécutifs de congés de paternité et d’accueil de l’enfant, dite période obligatoire.

    Et justement, c’est ici que le décret assouplit les conditions encadrant la prise de cette période de 7 jours.

    En effet, jusqu’alors, les exploitants et employeurs de main d’œuvre agricoles devaient nécessairement poser ces 7 jours de congés immédiatement après la naissance de l’enfant.

    Mais la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit un assouplissement de la prise de ce congé paternité et d’accueil de l’enfant pour les exploitants agricoles.

    Un décret récent parachève cette réforme : désormais, les exploitants agricoles peuvent prendre leur congé paternité et d’accueil de l’enfant dans un délai maximal de 15 jours courants à compter de la naissance effective de l’enfant ou à la date d’accouchement initialement prévue.

    Sources :
    • Décret no 2024-369 du 22 avril 2024 relatif au congé de paternité des non-salariés agricoles prévu à l'article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime

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  • Réduflation : la transparence est de mise !

    Réduflation : la transparence est de mise !
    actualite, Actu Juridique

    L’inflation se faisant de plus en plus sentir sur les finances des consommateurs et ceux-ci se montrant plus regardants sur les prix, de nouvelles méthodes émergent chez les professionnels dans le but d’optimiser les achats : on parle de « shrinkflation » ou de « réduflation ». Des méthodes pour lesquelles il va falloir être transparent…

    Information des consommateurs : quand le panier est plus léger…

    L’inflation ayant eu un impact important sur les prix des produits de consommation commune, les consommateurs deviennent de plus en plus regardants sur le coût de leurs achats.

    C’est dans ce contexte que s’est développée la « réduflation » ou « shrinkflation », une pratique consistant à commercialiser un produit ayant subi une réduction peu perceptible de sa quantité tout en maintenant son prix initial.

    Cette méthode est critiquée puisqu’elle peut amener le consommateur à penser qu’il achète un produit qu’il connait à un prix habituel sans s’apercevoir que le coût en a augmenté.

    C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de prendre des mesures pour améliorer l’information des consommateurs quand ce genre de cas se présente.

    À partir du 1er juillet 2024, les acteurs de la distribution de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m² devront directement avertir les consommateurs lorsqu’un produit sera concerné par la réduflation.

    Ils devront faire apparaitre sur le produit ou sur un affichage à proximité une mention faisant état de l’évolution du coût du produit selon les termes suivants : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

    Cette mention devra apparaitre dans une dimension similaire à celle de l’affichage du prix du produit et devra être maintenue pendant 2 mois à compter de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

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