L' actu

  • Nutri-score : un cahier des charges revisité

     Nutri-score : un cahier des charges revisité
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids, qui est une priorité de la politique de santé publique, et afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l'apport en énergie et en nutriments, un barème dit « Nutri-score » est mentionné sur certains produits alimentaires, selon un cahier des charges qui vient d’être aménagé…

    Nutri-score : un score et un classement des produits alimentaires aménagés

    Le barème Nutri-score consiste en une signalétique nutritionnelle conforme à un cahier des charges fixé par arrêté ministériel que sont tenus de respecter les fabricants et les distributeurs de denrées alimentaires.

    Afin d'établir la classification d'un produit alimentaire sur l'échelle nutritionnelle à 5 couleurs, les industriels et les distributeurs doivent se conformer aux règles de calcul suivantes, qui seront mises en œuvre successivement :

    • le calcul du score nutritionnel de la denrée ;
    • le classement de la denrée dans l'échelle nutritionnelle à cinq couleurs sur la base du score nutritionnel calculé.

    D’une manière générale, le score nutritionnel des produits alimentaires repose sur le calcul d'un score unique et global qui prend en compte, pour chaque produit alimentaire, une composante dite « négative » N et une composante dite « positive » P.

    La composante N du score prend en compte les éléments nutritionnels dont la consommation doit être limitée, à savoir l’énergie, les acides gras saturés, les sucres et le sel. Selon les éléments, des points de 0 à 20 sont attribués en fonction de la teneur pour 100 g de produit alimentaire.

    La composante P est calculée sur la base de la quantité de fibres, de protéines, de fruits, de légumes, de légumes secs dans le produit alimentaire. Selon les éléments, des points de 0 à 7 sont attribués en fonction de la teneur pour 100 g de produit alimentaire (pour la viande rouge hors volaille et ses produits dérivés, le nombre de points pour les protéines est limité à 2).

    Il faut noter que des grilles particulières d'attribution des points utilisées pour calculer le score nutritionnel sont prévues pour certains produits alimentaires, comme les boissons, les matières grasses animales et végétales, les fruits à coque et les graines.

    Sur la base du score nutritionnel, un classement du produit alimentaire dans l'échelle nutritionnelle à cinq couleurs (vert foncé, vert clair, orange clair, orange moyen et orange foncé) est effectué.

    Le symbole graphique Nutri-score est ensuite placé dans le tiers inférieur de la face avant de l'emballage du produit alimentaire (les emballages d’une surface inférieure à 25 cm² n’étant pas concernés).

    Il faut, enfin, noter que le Nutri-Score n'étant pas adapté à certains produits, il ne peut être utilisé pour les denrées suivantes : les produits de nutrition sportive, les aliments infantiles destinés aux enfants de 0 à 3 ans, les préparations pour nourrissons, les préparations de céréales et les denrées alimentaires pour bébé, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, les substituts de la ration journalière totale et les substituts de repas.

    Sources :
    • Arrêté du 14 mars 2025 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique

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  • C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ?

    C2P : quelle date butoir pour corriger les facteurs de risques professionnels ?
    actualite, Actu Sociale

    Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels de se former, de réduire leur temps de travail ou d’anticiper leur départ à la retraite. Lorsqu’un salarié est exposé à certains risques, l’employeur doit obligatoirement les mentionner en DSN. Il peut corriger ces facteurs d’exposition aux risques professionnels. Jusqu’à quelle date ?

    Une correction des facteurs de risques possible jusqu’au 7 ou 15 avril 2025 :

    Comme chaque année, la déclaration des facteurs d’exposition dans le cadre du C2P est attendue une fois par an, via :

    • la déclaration sociale nominative (DSN) des paies de décembre déposées le 5 ou 15 janvier de l’année suivant celle durant laquelle l’exposition a eu lieu ;
    • ou, dans l’hypothèse du départ du salarié, dans la DSN mensuelle du mois suivant ce départ.

    En cas de besoin, l’employeur peut corriger en DSN un facteur d’exposition jusqu’aux échéances des 5 ou 15 avril de l’année suivante (soit durant les paies de mars de l’année suivant l’exposition).

    Cette année, l’employeur pourra corriger les facteurs d’exposition de 2024 jusqu’aux DSN des paies de mars 2025, soit jusqu’au 7 ou 15 avril 2025.

    À titre exceptionnel, une correction en faveur du salarié reste toutefois possible toujours via la DSN, dans un délai de 3 ans suivant l'année d'exposition du salarié (notamment en cas d’ajout ou de remplacement d’un facteur d’exposition).

    Sources :
    • Actualité de net-entreprises.fr : « C2P : jusqu’à quand corriger les facteurs de risques professionnels en DSN ? », publiée le 14 mars 2025, modifiée le 14 mars 2025

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  • Faits religieux dans l’entreprise : des guides pratiques disponibles !

    Faits religieux dans l’entreprise : des guides pratiques disponibles !
    actualite, Actu Sociale

    Pour répondre aux questions que peut susciter le fait religieux dans l’entreprise, le ministère du travail vient de mettre à jour 2 guides pratiques, à destination des employeurs, mais aussi des salariés. Que contiennent-ils ?

    Faits-religieux : notions-clés, questions / réponses et bonnes pratiques

    Afin de mieux appréhender les droits et devoirs de chacun quant au fait religieux dans l’entreprise, 2 guides pratiques, l’un à destination des candidats et / ou salariés et l’autre à destination des employeurs viennent d’être mis et à jour et publiés.

    Les contenus de ces guides, largement similaires, reviennent sur les notions-clés de liberté de religion et de laïcité, permettant ainsi de rappeler le cadre et le régime juridique applicable à chacun en milieu professionnel.

    Une foire aux questions organisée en 5 thèmes revient sur les pratiques concrètes soulevant le plus d’interrogations.

    On y retrouve des questions et réponses abordant :

    • l’offre d’emploi / l’entretien d’embauche ;
    • l’exécution du travail ;
    • le comportement dans l’entreprise ;
    • l’organisation du temps de travail ;
    • la vie collective.

    Seule différence notable dans le guide pratique à destination des employeurs : il contient des bonnes pratiques et préconisations managériales visant à assurer l’égalité de traitement entre chaque salarié, contrairement à son équivalent pour les salariés.

    Enfin, ces guides abordent également la gestion du fait religieux au sein des entreprises privées chargées d’une mission de service public, soumises à un cadre juridique spécifique.

    Sources :
    • Actualité du ministère du travail : « Faits religieux en entreprise : Guides et notions-clés », publiée le 7 février 2017 et mis à jour le 12 mars 2025

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  • Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : ça se précise !

    Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : ça se précise !
    actualite, Actu Fiscale

    Les distributeurs de carburants sont redevables d’une taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports. Pour minorer le montant de cette taxe, les redevables doivent justifier avoir atteint un certain taux d’incorporation de biocarburants dans leurs produits, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

    Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : nouvelles précisions

    Les distributeurs de carburants en France sont redevables de la taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Cette taxe devient nulle dès lors que ces distributeurs atteignent un certain taux d’incorporation de biocarburants dans leurs produits.

    Pour atteindre les objectifs d'incorporation, les distributeurs peuvent :

    • incorporer physiquement des biocarburants dans leurs produits ;
    • acquérir des certificats attestant de l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports, notamment l'électricité et l'hydrogène, ces certificats étant obtenus auprès d’opérateurs d'infrastructures de recharges publiques pour véhicules électriques ou des producteurs d'hydrogène renouvelable.

    Pour justifier que la proportion d'énergie renouvelable requise pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal est atteinte, certains justificatifs doivent être transmis dont la liste, disponible ici, vient tout juste d’être publiée.

    Notez qu’à compter du 1er avril 2025, les aménageurs d'infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur doivent déclarer les quantités d'électricité consommées par voie dématérialisée.

    Un relevé des quantités d’électricité renouvelable prises en compte pour atteindre l’objectif d’incorporation doit être transmis, par voie dématérialisée, au directeur de l’énergie au plus tard le 15 avril pour l'électricité utilisée au premier trimestre civil et au plus tard respectivement le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier pour celle utilisée au 2ème, au 3ème et au 4ème trimestre civil.

    Sources :
    • Décret no 2025-226 du 10 mars 2025 modifiant le décret no 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

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  • Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !

    Santé au travail : on en sait plus sur l’analyse des substances dangereuses !
    actualite, Actu Sociale

    L’inspection du travail peut demander à l’entreprise de faire analyser certains agents chimiques et substances susceptibles de présenter un danger pour la santé des travailleurs. Cette analyse doit alors se faire auprès de certains organismes et aux termes d’une méthode qui vient d’être précisée…

    Analyse des substances dangereuses : du nouveau à partir du 1er avril 2025

    Dans le cadre de ses missions, l’inspecteur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à des analyses de tout agent chimique ou biologique susceptible d’être dangereux pour la santé des travailleurs.

    Cette analyse obligatoire, dont l’entreprise doit supporter le coût, doit être effectuée par certains organismes et selon des modalités qui viennent d’être définies, applicables à partir du 1er avril 2025.

    Les organismes autorisés à procéder à l’analyse

    En principe, l’analyse demandée par l’inspection du travail doit être réalisée par un organisme accrédité.

    Seuls les organismes titulaires d’une accréditation, soit auprès du Comité français d’accréditation (COFRAC), soit auprès de tout autre organisme d’accréditation compétent, peuvent procéder à cette analyse.

    Cet organisme accrédité doit être indépendant de l’entreprise qui le missionne, ainsi que du fabricant, du fournisseur et de l’acheteur de la substance ou de l’agent chimique analysé.

    À ce titre, l’organisme ne doit pas avoir déjà réalisé une analyse pour le compte de l’entreprise concernée au cours des 3 années suivant la date d’achèvement des derniers prélèvements de l’agent en question.

    Par exception, en l’absence d’organisme accrédité, l’employeur doit en informer l’inspecteur du travail dans les plus brefs délais.

    Dans ce cas, il lui revient de transmettre l’agent chimique ou la substance concernée au service commun des laboratoires du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

    Les exigences relatives à la méthode d’analyse

    Les méthodes d’analyse et de prélèvement à adopter pour ces substances et agents chimiques sont encadrées selon les modalités suivantes.

    L’analyse doit inclure une procédure analytique d’essai ainsi que l’établissement d’un rapport intégrant les résultats de l’analyse, obligatoirement rédigé en français (selon un modèle déterminé par l’administration).

    Une copie du rapport doit être transmise à l’employeur dès son achèvement afin qu’il puisse communiquer les résultats à l’agent chargé du contrôle dans le délai imparti.

    Si l’organisme en charge de l’analyse est responsable du choix de la méthode d’analyse, les prélèvements d’échantillons, eux, sont réalisés sous la responsabilité de l’employeur et sous le contrôle de l’inspection du travail.

    À noter qu’en cas de suspicion de présence d’amiante dans les substances à analyser, le prélèvement des échantillons devra être effectué conformément aux exigences réglementaires applicables à ce type de situation.

    Sources :
    • Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail

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  • Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !

    Redressement Urssaf : tout ne s’aménage pas !
    actualite, Actu Sociale

    Le « contrôle par échantillonnage » permet à l’Urssaf de « simplifier » les modalités du contrôle en appliquant une méthode visant à extrapoler les résultats d’un contrôle effectué à partir d’un échantillon représentatif de salariés. Cette procédure dérogatoire suppose toutefois de respecter des conditions strictes. Illustration à partir d’un cas vécu…

    Redressement Urssaf : la fixation forfaitaire de « confort » est exclue !

    Afin de réduire la durée d’un contrôle Urssaf et de limiter le nombre de pièces justificatives à produire, la loi admet la possibilité pour l’Urssaf de proposer à l’employeur d’utiliser des méthodes de vérification reposant sur l’échantillonnage et l’extrapolation.

    Cette méthode revient à généraliser à l’ensemble des salariés, des éléments extraits à partir d’un échantillon représentatif de la communauté afin de ne pas vérifier toutes les données normalement vérifiables au cours d’un contrôle.

    De même, l’agent chargé du contrôle peut décider d’une fixation forfaitaire de l’assiette lorsque la comptabilité ne permet pas d’établir le chiffre exact des cotisations ou lorsque le cotisant ne met pas à sa disposition les documents ou justificatifs nécessaires au contrôle.

    Mais, parce que ces méthodes dérogent au contrôle Urssaf de droit commun, ces hypothèses sont réservées aux seuls cas visés par la loi. Si de telles méthodes sont adoptées hors du cadre légal, elles peuvent donner lieu à l’annulation du redressement.

    Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle du montant des cotisations et de contributions sociales, l’Urssaf adresse à l’entreprise une lettre d’observation assortie d’une mise en demeure visant au recouvrement de certaines sommes qui n’ont pas été versées.

    Pendant la phase de vérification, l’Urssaf et l’entreprise signent une convention de répartition de cette régularisation qui prévoyait qu’à l’exception de certains chiffrages, pour lesquels une exacte répartition peut être effectuée, des bases de régularisation globales seraient réparties entre les différentes assiettes et taux moyens de versement de transport et accident du travail.

    Mais, par la suite, l’entreprise redressée décide de contester le contrôle et le redressement établis sur la base de cette convention : pour elle, la procédure autorisant le recours à la méthode de l’échantillonnage n’a pas été remplie. De ce fait, le redressement est irrégulier et doit être annulé.

    Plus précisément, l’entreprise rappelle que, parce que l’Urssaf disposait ici de tous les éléments nécessaires à établir le redressement sur des bases réelles, elle ne pouvait pas extrapoler le montant du redressement à partir d’une fraction de la comptabilité à toute la population salariée.

    « Faux ! », estime l’Urssaf qui considère que le cotisant contrôlé ne peut pas contester la méthode de redressement qu’il avait d’ores et déjà accepté via sa signature de la convention.

    Toujours selon l’Urssaf, cette contestation ne peut pas donner lieu à l’annulation du redressement, mais seulement au déchiffrage sur des bases réelles.

    Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’entreprise en annulant le redressement contesté.

    Si l’Urssaf dispose de l’ensemble des éléments de comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre technique et ce, même si elle s’est mise d’accord, pour ce faire, avec le cotisant contrôlé…

    Ces éléments d’ordre public qui s’imposent à l’Urssaf comme au cotisant contrôlé ne peuvent pas faire l’objet d’un aménagement, même d’un commun accord.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 janvier 2025, no 22-13.480

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  • Exonération de taxe sur les salaires : oui pour les services d’incendie et de secours, oui pour les ambulanciers ?

    Exonération de taxe sur les salaires : oui pour les services d’incendie et de secours, oui pour les ambulanciers ?
    actualite, Actu Fiscale

    Si les services de lutte contre les incendies (SDIS) bénéficient d’une exonération de taxe sur les salaires, pour autant les ambulanciers ne sont pas concernés par cet avantage fiscal, alors même que leurs activités présentent des similitudes. Une iniquité susceptible d’être gommée ? Réponse…

    Exonération de taxe sur les salaires : même pour les ambulances ?

    Actuellement, les services départementaux de lutte contre les incendies (SDIS) sont exonérés de taxe sur les salaires.

    Or, les entreprises de transport sanitaire spécialement aménagé (ambulances) exonérées de TVA sont tenues au paiement de cette taxe… Une iniquité, selon une députée qui estime qu’il existe une très grande similitude entre les activités des SDIS et celle des ambulanciers :

    • transport non urgent ou urgent des malades, blessés et parturientes ;
    • surveillance du patient et exécution des gestes appropriés à son état ;
    • service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent.

    Partant de là, que ce soient le SDIS ou les ambulanciers, ils concourent tous les deux au service public du transport sanitaire urgent.

    Il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d'exonérer également de la taxe sur les salaires les entreprises qui exercent une activité d’ambulance exonérées de TVA.

    Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement reconnait l’utilité des ambulanciers, notamment dans les territoires où l'offre médicale est moindre, il n'envisage pas pour autant de les exonérer de la taxe sur les salaires.

    Pour rappel, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA, ou qui le sont sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires, à l'exception de certains employeurs limitativement énumérés, parmi lesquels figurent notamment, outre les collectivités locales, les services départementaux de lutte contre l'incendie (SDIS).

    Sources :
    • Réponse ministérielle Petit, Assemblée nationale, du 4 février 2025, no 5939 : « Exonération de la taxe sur les salaires pour les ambulanciers »

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  • Accélération de la production d’énergies renouvelables : une dérogation prolongée !

    Accélération de la production d’énergies renouvelables : une dérogation prolongée !
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’augmenter la production d’énergies renouvelables, l’État a pris un certain nombre de mesures pour faciliter la mise en œuvre de projets d’installations propres à ces énergies renouvelables. Parmi ces mesures, un cadre dérogatoire simplifiant les procédures avait été prévu pour une durée de 2 ans, désormais prorogée…

    Un délai supplémentaire pour les procédures simplifiées

    Pour rappel, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite « APEC », a pour objectif, comme son nom l’indique, de faciliter l’installation de projets de production d’énergies renouvelables.

    Pour cela, la loi a, entre autres, prévu des procédures simplifiées pour :

    • les projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ;
    • les projets de modification d'installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d'énergie, l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre.

    Toutes conditions remplies, ces projets peuvent bénéficier de dérogations concernant, notamment :

    • les procédures de participation du public, qui peuvent être remplacées par une concertation préalable ;
    • les procédures d’évaluation environnementale, dont les projets peuvent être dispensés ;
    • une autorisation combinée pour les lignes aériennes ;
    • la construction de postes électriques en zones protégées.

    Ces facilités devaient prendre fin le 10 mars 2025. Elles ont finalement été prolongées de 2 ans supplémentaires à partir de cette même date.

    Sources :
    • Décret no 2025-219 du 7 mars 2025 prorogeant le délai d'application de l'article 27 de la loi no 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

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  • Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ?

    Parcs zoologiques : vers une fin du taux réduit de TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les droits d’entrée dans un parc zoologique bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 % dont la possible suppression a été soulevée au cours des discussions relatives à la loi de finances pour 2025. En l’absence d’une telle mesure prévue dans la loi, cette suppression est-elle finalement abandonnée pour l’avenir ? Réponse…

    Entrées dans un parc zoologique : un taux de TVA à 5,5 % maintenu ?

    Actuellement, les droits d’entrée dans un parc zoologique bénéficient d’un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %.

    Au cours des discussions sur le projet de loi de finances pour 2025, il a été envisagé de remettre en cause l’application du taux réduit de TVA aux parcs zoologiques et aux structures équivalentes.

    Or, ces parcs participent à des programmes de conservation d’espèces menacées et favorisent la sensibilisation du grand public sur la nécessaire protection des animaux.

    Craignant que l’augmentation du taux de TVA appliqué aux parcs zoologiques mette en péril toute une filière, il a été demandé au Gouvernement de garantir sa volonté de maintenir le taux de TVA réduit actuellement en vigueur concernant les parcs zoologiques et les structures équivalentes.

    Et la réponse est positive : le Gouvernement relève que ces parcs jouent un rôle particulier en ce qui concerne la conservation des espèces et constituent des lieux d’apprentissage sur les enjeux écologiques. Des enjeux qui répondent à ses engagements pris en la matière.

    Dans ce cadre, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur le taux réduit de TVA actuellement applicable à la filière.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Sabatini, Assemblée nationale, du 4 février 2025, no 1796 : « Taux réduit de TVA appliquée aux parcs zoologiques »

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  • Joaillerie : le trèfle à quatre feuilles victime d’un parasit(isme) ?

    Joaillerie : le trèfle à quatre feuilles victime d’un parasit(isme) ?
    actualite, Actu Juridique

    Une société crée des bijoux en prenant pour modèle et inspiration des trèfles à quatre feuilles depuis plusieurs décennies. Mais une société concurrente a également créé, récemment, une gamme de bijoux avec un motif de trèfle qui, selon la 1re société, ressemblent au sien… Des ressemblances qui ne peuvent, selon elle, que constituer une situation de parasitisme…

    Joaillerie : mode, inspiration, histoire… ou parasitisme ?

    Une société de produits de luxe vend depuis presque 60 ans des bijoux avec un motif de « trèfle quadrilobé en pierre dure semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux perlé ou lisse » devenu iconique.

    Une autre société de luxe se met également à fabriquer et à vendre des bijoux avec des motifs de trèfles, également quadrilobés avec une surface semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux. Une situation qui relève du parasitisme, selon la 1re société qui réclame ainsi la cessation de cette production de bijoux et des dommages et intérêts.

    Pour rappel, le parasitisme est l'ensemble des comportements par lesquels une entreprise s'immisce dans le sillage d'une autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, de sa notoriété acquise ou de ses investissements consentis, sans avoir à investir elle-même.

    Et c’est ce que reproche la 1re société, créatrice de bijoux depuis presque 60 ans car, toujours selon elle, la 2de société a :

    • récupéré les motifs de son trèfle sans que cela ne se justifie par des nécessités techniques ;
    • récupéré la structure de ses bijoux pour elle-même créer un ensemble cohérent de parures ;
    • repris les mêmes couleurs de pierres semi-précieuses ;
    • décliné une gamme de 3 tailles différentes, de la même manière que la 1re société ;
    • calqué ses prix en fonction des siens ;
    • utilisé ses axes de communication qui sont différents de ceux utilisés habituellement par la 2de société.

    Tous ces éléments donnent, selon la 1re société, une impression de rapprochement et de confusion aux yeux du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, comme le montrent d’ailleurs les commentaires des internautes.

    De plus, la 2de société avait été informée de ces ressemblances puisque la 1re société avait pris contact avec elle pour la mettre en garde et lui demander de s’éloigner de l’esthétique de ses bijoux.

    Autant d’arguments que rejette la 2de société qui se défend de tout parasitisme. Elle explique, d’ailleurs, l’utilisation de pierres semi-précieuses et de contour en métal précieux par les tendances de la mode qu’elle suit.

    Il existe, en plus, des différences entre les trèfles puisque ceux de la 2de société ne sont pas détourés, de même qu’ils n’ont pas de sertissage perlé, ni de double face et qu’ils comportent un élément central, absent dans le motif de la 1re société.

    Et surtout, le trèfle quadrilobé correspond, tout simplement, à la toile monogrammée que l’on retrouve dans de nombreux produits et qu’elle utilise depuis 1896 !

    « Pas de parasitisme ! », conclut le juge pour qui il existe bien des différences entre les 2 trèfles. De plus, la 1re société n’apporte pas de preuve quant aux captations de communication, de gammes, etc. alléguées.

    Enfin, les trèfles de la 2de société sont bien inspirés de son monogramme vieux de presque 130 ans.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 mars 2025, no 23-21157

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  • Accueil de nuit des personnes âgées : lancement de l’expérimentation

    Accueil de nuit des personnes âgées : lancement de l’expérimentation
    actualite, Actu Juridique

    La loi Bien-vieillir prévoyait qu’une expérimentation devait être menée pour la mise en place d’un quota minimum de chambres dédiées à l’accueil de nuit dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes et dans les résidences autonomie. Les détails permettant le lancement de l’expérimentation sont arrivés…

    EHPAD et résidences autonomie : faire de la place pour l’accueil de nuit

    Dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les résidences autonomie, il est possible pour les personnes âgées de bénéficier d’un accueil de nuit, c’est-à-dire de résider dans les établissements sur les plages horaires nocturnes uniquement, celles-ci étant souvent plus accidentogènes pour les personnes dépendantes.

    Cependant, cette pratique est assez peu répandue. C’est pourquoi la loi Bien-vieillir envisageait la possibilité d’instaurer un quota de chambres minimum destinées à ce type d’accueil dans les EHPAD et résidences autonomie.

    Une phase d’expérimentation démarre donc au 13 mars 2025 pour éprouver l’efficacité de ces quotas.

    À l’heure actuelle, 6 régions sont concernées par cette expérimentation :

    • la Bourgogne-Franche-Comté ;
    • le Centre-Val de Loire ;
    • la Corse ;
    • la Normandie ;
    • l’Occitanie ;
    • les Pays de la Loire.

    Pour les résidences disposant d’ores et déjà de places dédiées à ce type d’accueil, les directeurs d’établissement informent le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) et le président du conseil départemental de leur volonté de participer à l’expérimentation.

    Pour ceux ne disposant pas de places dédiées, ils sollicitent au préalable une autorisation de transformation de places en accueil temporaire pour le bien de l’expérimentation.

    Une convention est ensuite conclue entre le directeur de l’ARS, le président du conseil départemental et les établissements participants.

    Il appartient au directeur de l’ARS de fixer le quota minimum de places en accueil de nuit qui devra être respecté.

    Ce quota peut s’appliquer par établissement ou par gestionnaire d’établissement.

    L’expérimentation est menée jusqu’au 1er juin 2026.

    Sources :
    • Décret no 2025-224 du 10 mars 2025 relatif à l'expérimentation d'un quota minimal de chambres réservées à l'accueil de nuit en établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes et en résidence autonomie

    Accueil de nuit des personnes âgées : lancement de l’expérimentation - © Copyright WebLex

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  • Transport en commun des enfants pendant la période estivale : quels aménagements ?

    Transport en commun des enfants pendant la période estivale : quels aménagements ?
    actualite, Actu Juridique

    Parce que les réseaux routiers sont particulièrement chargés lors de la période estivale, les pouvoirs publics identifient chaque année une ou plusieurs journées durant lesquelles le transport en commun d’enfants est interdit. Qu’en est-il pour 2025 ?

    Transport en commun des enfants : quelle journée interdite ?

    Afin de renforcer la sécurité routière durant la période estivale qui voit le trafic s’intensifier, les pouvoirs publics interdisent chaque année le transport en commun d’enfants durant un certain laps de temps.

    Pour 2025, cette interdiction concernera l'ensemble du réseau routier le samedi 2 août 2025 de 00 heures à 24 heures.

    Concrètement, cela concerne tout transport de passagers de moins de 18 ans dans un véhicule comprenant plus de 9 places assises, conducteur compris.

    Toutefois, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge, c’est-à-dire le lieu de départ du groupe d’enfants transporté, et dans les départements limitrophes. Un justificatif doit se trouver dans le véhicule en cas de contrôle des autorités.

    Notez que, pour l’application de cette exception, des aménagements géographiques sont à prendre en compte :

    • la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
    • l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne ;
    • l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements du Val-de-Marne et de l'Essonne.

    Pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre État, il faut, pour déterminer le département de prise en charge, prendre le département frontalier d'entrée ou de sortie sur le territoire national.

    Sources :
    • Arrêté du 6 février 2025 relatif à la journée d'interdiction de transports en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2025

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  • Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : bientôt la déclaration annuelle ?

    Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : bientôt la déclaration annuelle ?
    actualite, Actu Sociale

    Les entreprises comptant au moins 20 salariés doivent déclarer l’ensemble des travailleurs concernés par l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) au sein des effectifs. Comme chaque année, cette DOETH doit être transmise à l’Urssaf avant une date limite. Quelle est la date butoir ? Comment s’y prendre ?

    DOETH 2024 : à effectuer en avril 2025 !

    Les entreprises qui emploient au moins 20 salariés doivent adresser à l’Urssaf leur déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), ainsi que le paiement de la contribution, via la DSN (déclaration sociale nominative) d’avril, exigible le 5 ou le 15 mai de chaque année.

    Ainsi, concernant l’obligation d’emploi au titre de l’année 2024, la DOETH ainsi que le paiement de la contribution seront à effectuer sur la DSN d’avril 2025 (exigible le 5 ou le 15 mai 2025).

    Pour rappel, au plus tard le 15 mars 2025, l’Urssaf a communiqué un ensemble de données relatives aux « effectifs OETH », calculées à partir des déclarations mensuelles de 2024, à savoir :

    • l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
    • l’effectif des salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières ;
    • l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
    • le nombre de travailleurs handicapés devant être employés.
    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « Notification des effectifs OETH pour l’année 2024 » publiée le 28 février 2025

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  • Impôt sur le revenu 2025 : à vos calculettes !

    Impôt sur le revenu 2025 : à vos calculettes !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Vous souhaitez connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2025, appliqué aux revenus perçus en 2024 ? Notez que vous pouvez dès à présent effectuer une simulation pour bénéficier d’une estimation, donnée à titre indicatif, via un outil officiel qui vient d’être mis en ligne…

    Ouverture du simulateur d’impôt sur le revenu 2025

    Pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2025, appliqué aux revenus 2024, vous pouvez d’ores et déjà utiliser la nouvelle version du simulateur de calcul de l’impôt disponible ici.

    Ce simulateur vous permet d'avoir dès à présent une estimation, qui reste indicative, du montant de votre impôt sur le revenu qui sera dû en 2025 et de votre revenu fiscal de référence.

    Deux modèles sont proposés :

    • un modèle simplifié qui s’adresse aux personnes qui déclarent des salaires (sauf revenus des associés et gérants), des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés et déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d'enfant, dons aux œuvres, etc.) ;
    • un modèle complet réservé aux personnes qui déclarent, en plus des revenus et charges ci-dessus, des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des revenus des associés et gérants, des investissements dans les DOM-COM, des déficits globaux, etc.

    Notez que ce simulateur est disponible uniquement pour les personnes résidant en France.

    Sources :
    • Actualité impôts.gouv.fr du 7 mars 2025 : « Simulateur d’impôt sur le revenu 2025 »

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  • Taxes sur les véhicules de tourisme : une tolérance pour les petites entreprises ?

    Taxes sur les véhicules de tourisme : une tolérance pour les petites entreprises ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les taxes sur les véhicules de tourisme affectés à une activité économique représentent une lourde charge supplémentaire pour les petites entreprises. Le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place des solutions en leur faveur pour favoriser leur stabilité économique ? Réponse…

    Taxe sur les véhicules de tourisme affectés à une activité économique : pas d’exclus !

    Pour rappel, la taxe sur les véhicules de société a été remplacée par 2 taxes :

    • la taxe annuelle sur les émissions de CO2 ;
    • et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques.

    Actuellement, le paiement de ces taxes vise, sans distinction, toutes les entreprises et sociétés qui utilisent ou possèdent des véhicules de tourisme dans le cadre de leur activité économique.

    Craignant que cette charge d’impôt supplémentaire menace la stabilité économique des petites structures telles que les micro-entreprises, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place des mécanismes permettant une plus grande justice fiscale vis-à-vis des petites entreprises, notamment concernant les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques.

    La réponse est négative, un dispositif permettant de réduire le coût de ces taxes existant déjà, estime le Gouvernement.

    Il rappelle que le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €, toutes conditions étant bien entendu remplies. Une minoration qui répond précisément à la problématique soulevée pour les petites entreprises.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Besse, Assemblée Nationale, du 11 février 2025, no 2946

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  • Certiphytos : nouvelle prolongation de la durée de validité

    Certiphytos : nouvelle prolongation de la durée de validité
    actualite, Actu Juridique

    Les agriculteurs qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle doivent justifier d’un certificat dont la durée de validité est limitée dans le temps, ce qui implique leur renouvellement périodique. Une durée de validité qui vient de changer...

    Certiphytos : une année de plus pour les certificats individuels

    Pour rappel, les personnes qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle (que ce soit à titre salarié ou pour leur propre compte) doivent justifier d'un certificat délivré par l'autorité administrative (ou un organisme qu'elle habilite) garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

    Il faut noter que cette obligation s’impose aussi aux agriculteurs qui pratiquent l’entraide de services, soit de travail, soit en moyens d'exploitation.

    Ces certificats sont renouvelés périodiquement, mais, dans le cadre du moratoire mis en place par le Gouvernement en faveur des professionnels agricoles, la durée des certiphytos octroyés à titre individuel est prorogée d’un an.

    Plus exactement, la durée de validité de ces certificats individuels est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre le 2 mai 2025 et le 1er mai 2026.

    Sources :
    • Décret no 2025-222 du 7 mars 2025 prorogeant d'un an la durée de validité du certificat individuel prévu par le II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime

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  • Contrat d’engagement éducatif : une évolution de la rémunération !

    Contrat d’engagement éducatif : une évolution de la rémunération !
    actualite, Actu Sociale

    Le contrat d’engagement éducatif est un contrat spécifique, dont la rémunération ne peut pas être inférieure à un montant calculé à partir du SMIC journalier. Montant qui sera prochainement relevé en raison d’un relèvement des seuils applicable à compter du 1er mai prochain.

    Un relèvement du seuil de la rémunération à compter du 1er mai 2025

    Le contrat d’engagement éducatif est celui qui permet d’exercer, occasionnellement, des fonctions d’animation et d’encadrement d’accueils collectifs de mineurs.

    Dérogeant au droit du travail sur le temps de travail, le temps de pause ou la rémunération, il obéit à un régime spécifique.

    La rémunération elle aussi diffère et son montant journalier ne peut pas être inférieure à un montant fixé en fonction de la valeur du SMIC.

    Parce que ce seuil de rémunération vient d’être modifié, la valeur du SMIC horaire journalier sera relevé, à compter du 1er mai 2025, à 4,30 fois le SMIC (contre 2,20 fois le SMIC jusqu’alors).

    Sources :
    • Décret no 2024-1151 du 4 décembre 2024 portant modification de l’article D 432-2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à la rémunération des personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif

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  • TVA à l’importation : du nouveau pour l’Outre-mer

    TVA à l’importation : du nouveau pour l’Outre-mer
    actualite, Actu Fiscale

    Certaines importations de matières premières et de produits en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion sont exonérées de TVA. La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste des produits exonérés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part. Une possibilité qui vient d’être concrétisée…

    Outre-mer et TVA à l’importation : des précisions concernant les exonérations

    Pour rappel, certaines importations de matières premières et de produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont exonérées de TVA.

    La liste des matières premières et produits concernés est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer (sont visés les matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique).

    La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.

    Un récent arrêté vient justement étendre l'exonération de TVA à une liste de biens considérés comme de première nécessité en Martinique et en Guadeloupe. Cette liste est disponible ici.

    Par ailleurs, il supprime dans ces deux collectivités l’exonération de TVA sur des biens à plus forte valeur ajoutée compte tenu des spécificités du marché unique antillais.

    Sources :
    • Arrêté du 27 février 2025 modifiant la liste des produits repris à l'article 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts

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  • Logements conventionnés APL : augmentation des loyers après des travaux ?

    Logements conventionnés APL : augmentation des loyers après des travaux ?
    actualite, Actu Juridique

    Les propriétaires de logements mis en location peuvent signer une convention avec la préfecture afin de bénéficier d’aides financières en réservant leur offre de logements à des personnes ayant des revenus ne dépassant pas un certain seuil. Si les redevances demandées sont également encadrées, les règles permettant leur calcul évoluent…

    Amélioration des performances énergétiques et avenant à la convention

    Dans les logements-foyers conventionnés pour l’aide personnalisée au logement (APL), les redevances font l’objet d’un encadrement afin de permettre aux personnes ayant des revenus plus modestes de pouvoir accéder à ces logements.

    En effet, en contrepartie de différents avantages, les propriétaires de ces logements s’engagent à respecter un plafond fixé dans la convention en ce qui concerne la « redevance » qu’ils perçoivent. Cette redevance est égale à la somme du loyer et des charges locatives récupérables par les propriétaires bailleurs.

    Ces plafonds peuvent être révisés annuellement ou à la suite de travaux ayant permis une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements.

    Le taux d’augmentation maximale de la redevance suivant ces travaux est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf.

    Ce montant est calculé annuellement selon des modalités définies par le ministère chargé du logement. Elles doivent prendre en compte le type de logement concerné, sa zone géographique et les modalités de son financement.

    Il est important de noter que lorsque la redevance maximale a été révisée des suites de ces travaux, elle n’est applicable que pour les nouveaux résidents.

    Sources :
    • Décret no 2025-205 du 28 février 2025 relatif aux conventions à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers et aux modalités d'augmentation des redevances maximales à l'issue de certains travaux de rénovation lourde
    • Arrêté du 28 février 2025 définissant les modalités de calcul des redevances ou des loyers maximaux fixés dans les conventions d'aide personnalisée au logement à l'issue de certains travaux de rénovation lourde des logements

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  • Polluants éternels : de nouvelles mesures pour mettre fin aux PFAS !

    Polluants éternels : de nouvelles mesures pour mettre fin aux PFAS !
    actualite, Actu Juridique

    Parce qu’ils sont dangereux pour la santé et qu’ils constituent des « polluants éternels », les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) constituent un enjeu sanitaire et environnemental majeur. Ce qui a amené l’État à prendre de nouvelles mesures. Quelles sont-elles ?

    Polluants éternels : qu’est-ce que les PFAS ?

    Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels » constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques.

    Caractérisées par leur grande résistance, ces substances sont utilisées depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.

    On les retrouve, notamment, dans les vêtements, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les revêtements antiadhésifs, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, etc.

    Cependant, les PFAS sont également dits « persistants » dans l’environnement, c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. Ils se retrouvent ainsi aussi bien dans l’eau, dans l’air, dans les sols que dans les organismes vivants et même dans l’alimentation.

    Or, ces substances présentent des risques très graves pour la santé avec des effets néfastes sur les reins, le foie, le taux de cholestérol, la fertilité, le développement du fœtus, etc. Ces substances sont également cancérogènes.

    Polluants éternels : quelle protection prévue ?

    Certaines restrictions existent déjà puisque sont interdits :

    • le PFOS (acide perfluorooctanesulfonique) depuis 2009 ;
    • le PFOA (acide perfluorooctanoïque) depuis 2020 ;
    • le PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique) depuis 2022.

    Les pouvoirs publics ont décidé d’aller plus loin en prévoyant dans certains produits de consommation une sortie progressive des PFAS.

    Notez que cette loi a vocation à s’inscrire dans une action sur plusieurs années.

    Interdiction progressive

    À partir du 1er janvier 2026, seront interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des produits contenant des PFAS suivants :

    • les cosmétiques ;
    • les farts ;
    • les vêtements, les chaussures et leurs agents imperméabilisants (à l'exception des tenues destinées à la protection et la sécurité des personnes).

    À partir du 1er janvier 2030, ces interdictions concerneront tous les produits textiles contenant des PFAS.

    Ne seront pas concernés les produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, ainsi que ceux contribuant à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas de solution de substitution. De même, les textiles techniques à usage industriel ne seront pas interdits.

    Notez que les tenues et textiles qui font l’objet d’exceptions doivent être précisés dans un décret à venir.

    Notez également que ces interdictions ne sont pas applicables aux produits contenant des PFAS dans une concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle qui reste à définir par le Gouvernement.

    Eaux potables

    La loi prévoit un contrôle de la présence de PFAS dans les eaux potables, dont la liste reste encore à publier.

    Cette liste pourra être élargie à d’autres substances quantifiables lorsqu’un contrôle est justifié par les particularités locales.

    Dans un délai d'un an, le Gouvernement devra remettre un rapport au législateur avec des propositions de normes sanitaires concernant les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.

    Carte en ligne

    Afin d’informer le public, une carte en ligne sera disponible afin de recenser tous les sites émetteurs ou anciens émetteurs de PFAS dans l'environnement.

    Cette carte sera mise à jour annuellement.

    Redevance pollueur-payeur

    Une redevance assisse sur les rejets de PFAS dans l'eau est mise en place à la charge des installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE) soumises à autorisation, en raison de leurs activités.

    Le seuil de perception de la redevance est fixé à 100 grammes rejetés par an, avec un tarif de 100 € par 100 grammes.

    Sources :
    • Loi no 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

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  • Avantage en nature véhicule : une évaluation revue à la hausse

    Avantage en nature véhicule : une évaluation revue à la hausse
    actualite, Actu Sociale

    Depuis 2002, les modalités d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature lié à la mise à disposition d’un véhicule par l’entreprise étaient inchangées. À compter du 1er février 2025, ces modalités d’évaluation évoluent drastiquement (à la hausse). Selon les modalités suivantes…

    Avantage en nature véhicule : une évaluation forfaitaire largement réhaussée !

    Rappelons que l’avantage en nature (AEN) véhicule est caractérisé par l'utilisation privée d'un véhicule d'entreprise qu’elle met à la disposition permanente d'un salarié ou d'un dirigeant.

    Parce que ce véhicule est utilisé à des fins autres que professionnelles, l’avantage correspondant à cet usage privé est soumis aux cotisations sociales, au même titre que la rémunération du salarié ou du dirigeant.

    Cette évaluation peut se faire à partir des dépenses réellement engagées par l’entreprise ou sur la base d’un forfait annuel.

    L’évaluation de cet avantage en nature datant de règles mises en place en 2002, il a été décidé de procéder à une mise à jour, avec pour conséquence une hausse significative de la valeur de cet avantage en nature, lorsqu’il est calculé selon le mode forfaitaire, pour les véhicules mis à la disposition des salariés et des dirigeants à compter du 1er février 2025.

    Les modalités d’évaluation sur la base des dépenses réellement engagées ne sont, quant à elles, pas modifiées.

    Sont donc évoquées ici les modifications liées aux seules évaluations selon le mode forfaitaire, étant rappelé que ces modalités d’évaluation forfaitaire donnent lieu à une évaluation annuelle qui peut être proratisée en cas de mise à disposition du véhicule en cours d’année.

    Focus sur les véhicules achetés par l’entreprise

    Pour les véhicules achetés mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025

    Les véhicules achetés par l’entreprise et mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 demeurent soumis aux règles existantes depuis 2002 et diffèrent en fonction du paiement ou non par l’entreprise des frais de carburant.

    Si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant :

    • l’AEN est évalué à hauteur de 9 % de la valeur d’achat du véhicule ;
    • ou, à hauteur de 6 % de sa valeur d’achat lorsque le véhicule a plus de 5 ans.

    Si l’entreprise supporte les frais de carburant :

    • soit, elle ajoute à ces 6 % ou 9 % le coût réel des dépenses de carburant ;
    • soit elle applique un forfait global de :
      • 12 % du coût d’achat du véhicule ;
      • 9 % du coût d’achat du véhicule, lorsqu’il a plus de 5 ans.

    Pour les véhicules achetés mis à disposition depuis le 1er février 2025

    Depuis le 1er février 2025, les véhicules achetés et mis à disposition par l’entreprise font l’objet d’une évaluation forfaitaire largement revalorisée à la hausse.

    Si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant :

    • l’AEN est évalué à hauteur de 15 % du coût d’achat du véhicule ;
    • ou, à hauteur de 10 % du coût d’achat lorsque le véhicule a plus de 5 ans.

    Si l’entreprise supporte les frais de carburant :

    • soit elle ajoute au 15 % ou 10 % le coût réel des dépenses de carburant ;
    • soit elle applique un forfait global de :
      • 20 % du coût d’achat du véhicule ;
      • 15% du coût d’achat du véhicule, lorsqu’il a plus de 5 ans.

    Notez que l’ensemble de ces règles s’applique aussi bien aux salariés du régime général qu’à ceux affiliés au régime agricole.

    Focus sur les véhicules loués par l’entreprise

    Pour les véhicules loués mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025

    Pour les véhicules loué (avec ou sans option d’achat) mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025, les règles en vigueur depuis 2002 demeurent.

    Si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant, l’AEN est évalué à hauteur de 30 % du coût global annuel (comprenant la location, l’entretien, et l’assurance du véhicule).

    Si l’entreprise supporte les frais de carburant :

    • soit elle ajoute à ces 30% l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ;
    • soit elle opte pour un forfait global de 40% du coût annuel global (comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant du véhicule).

    Cette évaluation est plafonnée à celle qui résulterait de la règle applicable en cas de véhicule acheté. Concrètement, l’évaluation ainsi obtenue est plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté, le prix de référence du véhicule étant le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur (le cas échéant, rabais compris dans la limite de 30 % du prix de vente conseillé par le constructeur).

    Pour les véhicules loués mis à disposition à compter du 1er février 2025

    Pour les véhicules loués par l’entreprise, avec ou sans option d’achat, et mis à disposition à compter du 1er février 2025, l’évaluation forfaitaire est là aussi revalorisée à la hausse : 

    • si l’entreprise ne supporte pas les frais de carburant, le véhicule est évalué à hauteur de 50 % du coût global annuel (comprenant la location, l’entretien, et l’assurance du véhicule) ;
    • si l’entreprise supporte les frais de carburant :
      • soit elle ajoute à ces 50 %, l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais de carburant réellement engagés ;
      • soit elle opte pour un forfait global de 67% du coût annuel global (comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant du véhicule).
    Véhicules 100 % électrique et bornes de recharge électrique : un maintien du régime dérogatoire ?

    Pour les véhicules 100 % électrique

    Pour les véhicules 100 % électriques mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025, les dépenses prises en compte pour calculer l’AEN (amortissement, assurance entretien, coût global de location) ne tiennent pas compte des frais d’électricité payés par l’entreprise pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 50 %, dans la limite de 2 000,30 € par an en 2025 (limite revalorisée chaque année).

    Pour ces mêmes véhicules, fonctionnant à l’énergie électrique mis à disposition à compter du 1er février et jusqu’au 31 décembre 2027, ces mêmes dépenses prises en compte pour calculer l’AEN ne tiennent toujours pas compte des frais d’électricité payés par l’entreprise pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 70 %, dans la limite de 4 582 € par an en 2025 (limite revalorisée chaque année).

    Seule différence désormais : pour l’application de ces modalités d’évaluation, ces véhicules devront respecter une condition spécifique liée au score environnemental du véhicule (qui permet l’accès au bonus écologique).

    Pour les bornes de recharge électrique

    En plus des véhicules, la mise à disposition par l’entreprise, de bornes de recharges électriques peut également constituer un avantage en nature, évalué selon des règles dérogatoires, qui sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2027. Ainsi :

    • si la borne électrique est mise à disposition sur le lieu de travail du salarié, il n’est pas tenu compte d’un AEN soumis à cotisations sociales, y compris s’agissant des frais d’électricité ;
    • si la borne électrique est mise à disposition hors du lieu de travail, il faut distinguer selon les frais pris en charge :
      • si la borne est achetée et installée par l’entreprise :
      • si le salarié la restitue après la fin du contrat de travail, il n’est pas tenu compte d’un AEN soumis à des cotisations sociales ;
      • si le salarié la conserve après la fin de son contrat de travail, il est tenu compte d’un AEN exonéré de cotisations sociales à hauteur de 50% des dépenses réelles (achat et installation de la borne), plafonné à 1 043,50 € en 2025 (ou 75% plafonné à 1 565,20 € lorsque la borne a plus de 5 ans)
    • dans les autres cas (location d’une borne ou utilisation d’une borne en libre-service), l’AEN correspondant à ces coûts est exonéré de cotisations sociales à hauteur de 50% des dépenses réelles.

    En conclusion, il faut noter que des commentaires de l’administration sont encore attendus sur à ce sujet, notamment s’agissant de la notion de « mise à disposition » pour l’application de ces nouvelles règles, ainsi que du maintien ou non du plafonnement en cas de véhicule loué.

    Sources :
    • Arrêté du 25 février 2025 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole (article 3)

    Avantage en nature véhicule : une évaluation revue à la hausse - © Copyright WebLex

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  • Transport sanitaire partagé : des mesures incitatives !

    Transport sanitaire partagé : des mesures incitatives !
    actualite, Actu Juridique

    Les pouvoirs publics ont posé le principe du transport sanitaire partagé des patients, qui consiste, lorsque l’état des patients le permet, à organiser le transport simultané d'au moins 2 patients dans un véhicule sanitaire léger ou un taxi conventionné. Les conditions d’application de ce dispositif viennent d’être précisées, comme les mesures incitatives…

    Refus du transport partagé = pas de tiers payant !

    Pour rappel, le transport sanitaire d’un patient est pris en charge par l’assurance maladie sur prescription médicale.

    Lorsque le mode de transport adéquat est dit « assis professionnalisé », autrement dit lorsqu’il s’agit de véhicules sanitaires légers (VSL) ou de taxis conventionnés, le transport partagé est proposé au patient et à condition que son état de santé le permette.

    Comme son nom l’indique, le transport partagé consiste à transporter simultanément, dans un VSL ou un taxi conventionné, au moins 2 patients.

    Le patient a toutefois la possibilité de refuser le transport partagé. Cependant, en cas de refus, il ne bénéficiera pas du tiers payant. Autrement dit, le patient devra avancer la totalité des frais du transport avant d’être remboursé dans un 2d temps.

    Sont concernés par cette mesure les transports liés à :

    • des traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
    • des séances de radiothérapie ;
    • des séances de dialyse ;
    • des soins de réadaptation ;
    • toutes séances, traitements ou soins dans le cadre d’une hospitalisation de jour.

    Notez que les transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de transport partagé.

    Concrètement, il incombe à l’organisateur du transport d’informer le patient des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, c’est-à-dire du coefficient de minoration appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier du tiers-payant.

    Il lui incombe également de prévenir le lieu où sont effectués les soins des patients ainsi transportés.

    En cas de refus du patient, son choix est indiqué sur la facture ou sur le justificatif qui doit être fourni à l’assurance maladie pour obtenir un remboursement.

    Notez que le transport partagé ne peut pas se faire sous n’importe quelle modalité. Ainsi, il ne peut occasionner un détour de plus de 10 km par patient transporté à partir du 2e, dans la limite de 30 km.

    De même, il est précisé que le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas 45 minutes au total.

    Sources :
    • Décret no 2025-202 du 28 février 2025 relatif aux conditions de mise en œuvre des transports partagés de patients
    • Arrêté du 28 février 2025 relatif aux transports partagés

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  • Versement de revenus de source française : des obligations déclaratives précisées

    Versement de revenus de source française : des obligations déclaratives précisées
    actualite, Actu Fiscale

    Les personnes établies hors de France dans un État membre de l'Union européenne qui versent des traitements et salaires de source française à des salariés résidents fiscaux français qui ne relèvent pas d’un régime obligatoire français de sécurité sociale sont tenues de les déclarer selon des modalités qui viennent d’être précisées...

    Déclarer des revenus de source française : mode d’emploi

    Pour rappel, sont soumis au régime de l'acompte de prélèvement à la source les traitements et salaires de source française (c’est-à-dire ceux relatifs à une activité exercée en France) imposables en France lorsque ces traitements et salaires sont versés :

    • par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ;
    • à des salariés résidents fiscaux français qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou aux travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie et sont donc affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale française.

    Dans ce cadre, les personnes qui versent ces traitements et salaires, appelées « débiteurs », doivent déclarer chaque année à l'administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, les informations relatives au montant net imposable à l'impôt sur le revenu de ces traitements et salaires.

    Le contenu de cette déclaration annuelle vient d’être précisé. Il est disponible ici.

    Notez que la date de dépôt de cette déclaration est désormais connue : elle est fixée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés.

    Sources :
    • Décret no 2025-190 du 26 février 2025 relatif au contenu de la déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts
    • Arrêté du 26 février 2025 fixant la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l'article 87-0 A bis du code général des impôts

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  • Modulation de la taxe sur les certificats d’immatriculation : c’est déjà parti ?

    Modulation de la taxe sur les certificats d’immatriculation : c’est déjà parti ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a remplacé l’exonération obligatoire de taxe sur les certificats d’immatriculation pour les véhicules électriques par une possibilité accordée aux régions de moduler cette exonération sans préciser la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition. Qu’en est-il pour les immatriculations intervenant depuis la publication de la loi de finances ? Réponse…

    Modulation de la taxe sur les certificats d’immatriculation : précision sur la date d’entrée en vigueur

    Pour rappel, la délivrance de certificats d’immatriculation (cartes grises) des véhicules donne lieu au prélèvement d’une taxe instituée au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

    Une exonération s’applique de plein droit aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

    La loi de finances pour 2025 revient sur cette exonération obligatoire et accorde aux régions la possibilité, à l’instar des véhicules hybrides, de pouvoir moduler cette exonération.

    Dans ce cadre, pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional sera, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.

    Toutefois, aucune date d’entrée en vigueur n’est prévue concernant ces nouvelles dispositions. Faut-il en déduire qu’elles s’appliquent à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2025, soit le 16 février 2025 ?

    Des précisions viennent justement d’être apportées à ce sujet.

    Dans ce cadre, la possibilité laissée aux régions de réduire de moitié ou de porter à 0 € le taux de la taxe pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux étant conditionnée à une délibération du conseil régional, il est admis que l’exonération de plein droit qui existait jusqu’à présent soit maintenue jusqu’au 30 avril 2025 afin de leur laisser le temps de délibérer.

    En clair, les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux se voient appliquer, selon le cas, l’un des régimes suivants :

    • pour les immatriculations intervenant entre le 16 février 2025 (date de publication de la loi de finances) et le 30 avril 2025, ces véhicules continuent de bénéficier de l’exonération de plein droit ;
    • pour les immatriculations intervenant à compter du 1er mai 2025 en revanche, ces véhicules seront soumis, soit à un tarif plein, soit à un tarif réduit ou nul dans les conditions prévues par une délibération du conseil régional.

    Concernant les autres véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de mettre en place, sur délibération du conseil régional, un demi-tarif ou un tarif nul.

    La région Hauts-de-France, qui a été la seule à avoir recouru à la faculté de réduire de moitié le tarif applicable aux véhicules hybrides, GNV, GPL et E85, a décidé, par délibération, de supprimer ce tarif réduit à compter du 1er mars 2025.

    Dans ce cadre, il est admis que les véhicules hybrides, GNV, GPL et E85 immatriculés en région Hauts-de-France entre le 16 février 2025 et le 28 février 2025 continuent de bénéficier du tarif réduit applicable à ces véhicules.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 24 février 2025 : « RES - Autres impositions sectorielles - Mobilités - Prorogation des tarifs particuliers pour certaines sources d’énergie de la taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules suite à l’adoption de la loi de finances pour 2025 »

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  • EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !

    EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de la loi dite « bien vieillir », l’État a prévu la possibilité pour les résidents de s’installer avec leur animal de compagnie dans un EHPAD, sous réserve de respecter des conditions qui viennent d’être publiées…

    Animaux de compagnie : de nouveaux résidents dans les EHPAD !

    Pour rappel, la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 a prévu le droit pour les personnes âgées de garder leurs animaux de compagnie lorsqu’ils s’installent dans un EHPAD ou une résidence autonomie sous 2 conditions :

    • le conseil de la vie sociale de l’établissement n’a pas émis d’avis contraire à l’accueil d’animaux de compagnie ;
    • le résident a la capacité :
      • d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ses animaux ;
      • de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité.

    Ce dernier point restait à définir, de même que les catégories d’animaux pouvant être accueillis. C’est à présent chose faite.

    Concrètement, les personnes doivent produire, au moment de leur admission ou de l'arrivée de leur animal, un certificat vétérinaire de moins de 3 mois avec les éléments suivants :

    • l'identification de l'animal ;
    • ses caractéristiques (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
    • le cas échéant, ses vaccins, son certificat vétérinaire de stérilisation et les traitements et soins requis ;
    • sa non-dangerosité et sa capacité à cohabiter.

    Le résident doit également :

    • assurer et prendre en charge les soins vétérinaires ;
    • veiller à l'absence de comportement dangereux, y compris dans les espaces privatifs ;
    • respecter les règles de l’établissement en matière d'hygiène, de sécurité des personnes et de tranquillité des résidents ;
    • respecter les règles relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
    • fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
    • fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient propre ;
    • prendre en charge la nourriture adaptée ;
    • fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.

    Notez que les chiens de 1er et de 2e catégories, c’est-à-dire les chiens d’attaque, de garde et de défense, ne seront pas admis.

    Sources :
    • Arrêté du 3 mars 2025 relatif aux conditions d'accueil des animaux de compagnie en EHPAD prévu par l'article 26 de la loi no 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie

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  • Réparation en nature : une alternative peut-elle être préférée ?

    Réparation en nature : une alternative peut-elle être préférée ?
    actualite, Actu Juridique

    À l’occasion de l’exécution d’un contrat, si l’une des parties cause un dommage à l’autre, elle doit le réparer à hauteur du préjudice subi. Une réparation qui peut prendre plusieurs formes, notamment dans le secteur du bâtiment et de la construction…

    Défaut de construction : comment fixer la réparation du préjudice ?

    Après l’installation de panneaux solaires sur un bâtiment de son exploitation, un agriculteur s’aperçoit de problèmes d’infiltrations d’eau sur sa toiture.

    Il demande alors à être indemnisé financièrement pour son préjudice, mais l’artisan qui a procédé à l’installation préfère une réparation « en nature » du préjudice : il propose de réparer lui-même les fuites.

    Ne pouvant se mettre d’accord sur les modalités de réparations du préjudice, l’agriculteur saisit la justice.

    Le juge va reconnaitre la responsabilité du professionnel ayant mené à la malfaçon, mais va néanmoins privilégier la solution d’une réparation en nature.

    Une décision que va contester l’agriculteur : il tient à son indemnisation financière.

    L’agriculteur rappelle qu’il est d’admission constante pour le juge qu’un professionnel, responsable d’un défaut de construction, ne puisse pas imposer à son client une réparation en nature. Dès lors, il ne comprend pas pourquoi un juge persiste à lui imposer cette issue.

    Ce que finissent par admettre les juges dans un second temps : s’il n’est pas possible pour le professionnel d’imposer cette solution, le parallèle doit être fait lorsqu’un juge rend sa décision afin que les droits de l’agriculteur soient ici respectés.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 janvier 2025, no 23-17265

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  • Taxe sur les surfaces commerciales : quelques précisions utiles

    Taxe sur les surfaces commerciales : quelques précisions utiles
    actualite, Actu Fiscale

    Les critères d’assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) sont notamment liés à la nature de l’établissement et à sa surface de vente. Des critères qui viennent de faire l’objet de précisions. Mais lesquelles ?

    TASCOM : des critères d’assujettissement précisés

    Pour rappel, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les établissements qui, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite :

    • sont ouverts depuis le 1er janvier 1960 ;
    • exercent une activité de commerce de détail sur une surface de vente supérieure à 400 m² ;
    • réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxe au moins égal à 460 000 €.

    Notez que pour les surfaces de vente inférieures à 400 m², la TASCOM est également due par les établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m².

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les notions d’« établissement » redevable de la TASCOM et d’« enseigne ».

    TASCOM : la notion d’établissement précisée

    L’administration rappelle ce qu’il faut entendre par « établissement » pour l’application de la TASCOM.

    Un établissement s’entend de l’unité locale, c’est-à-dire du local et des dépendances qui lui sont attenantes, où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise.

    Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont regroupés en un même lieu ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises (CFE), ils constituent un seul établissement.

    Toutefois, il est précisé que la circonstance que des locaux n’ont pas la même adresse et qu’ils ne sont pas pris en compte au titre de la même CFE est sans incidence sur la qualification d’unité locale.

    Il en va de même lorsque les locaux ne sont pas aménagés pour que leurs clientèles respectives puissent librement circuler de l'un à l'autre sans emprunter la voie publique.

    En clair, des établissements peuvent être considérés comme une unité locale au sens de la TASCOM même s’ils ne sont pas reliés par des voies privatives spécialement aménagées, dès lors que la clientèle peut aisément aller de l’un à l’autre en empruntant une voie publique.

    TASCOM : la notion d’enseigne précisée

    Pour l’application de la TASCOM, le seuil de superficie de 400 m² ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m².

    Des précisions viennent d’être apportées concernant cette notion d’«enseigne commerciale » laquelle doit s’entendre de toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. 

    Dans ce cadre, retenez que l’utilisation par des établissements d’une enseigne constituée à partir d’un signe commun est suffisante pour remplir la condition d’enseigne commune dès lors qu’elle permet à la clientèle ou à un tiers d’identifier le point de vente et son réseau. 

    L’ajout au signe commun d’une précision, relative par exemple à la clientèle visée ou à la localisation géographique de l’établissement, ne peut permettre de considérer qu’il s’agit d’une enseigne distincte, dès lors que le signe suffit à la clientèle pour rattacher l’établissement à une chaîne de distribution donnée.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 26 février 2025 : « TFP - Taxe sur les surfaces commerciales - Jurisprudence (CE, décision du 29 septembre 2023, no 470164) - Précision sur la notion d’enseigne commerciale - Réorganisation formelle des commentaires »

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  • Pension d’orphelin : aussi pour les enfants d’agriculteurs !

    Pension d’orphelin : aussi pour les enfants d’agriculteurs !
    actualite, Actu Sociale

    La pension d’orphelin est une prestation versée aux enfants d’un assuré décédé. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a étendu le bénéfice de cette pension, jusqu’alors circonscrite aux assurés du régime général, aux travailleurs indépendants et non-salariés agricoles. Cette extension est désormais officielle…

    Agriculteurs : une éligibilité à la pension d’orphelin depuis 1er janvier 2024

    Pour mémoire, en cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès ou d'absence de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation, un orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.

    Sauf exception tenant à un taux d’incapacité permanente de l’orphelin, le bénéfice de cette « pension d’orphelin » n’est ouvert que lorsque le bénéficiaire est âgé de 21 à 25 ans.

    Rappelons qu’en tout état de cause, le bénéfice de la pension d’orphelin est toujours soumis à une condition de ressources.

    Conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, cette pension bénéficie désormais aux descendants des travailleurs relevant du régime des non-salariés agricoles.

    Comme prévu initialement, le bénéfice de cette pension d’orphelin s’applique aux décès, disparitions et absences de travailleurs indépendants et non-salariés agricoles survenus depuis le 1er janvier 2024.

    Le montant de cette pension d’orphelin, à répartir entre tous les bénéficiaires, est calculé en fonction du montant de la pension de retraite qui aurait été versée à la personne décédée et ne peut pas être inférieure à 107,61 € bruts à compter du 1er janvier 2025.

    Le montant de cette pension est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que les prestations de vieillesse.

    Notez, enfin, que la MSA rappelle que le formulaire de demande de la pension d’orphelin, à fournir aux régimes compétents pour liquider les droits à pension de la personne décédée, disparue ou absente, sera très prochainement disponible.

    Sources :
    • Décret no 2025-165 du 19 février 2025 relatif à la pension d'orphelin applicable au régime des non-salariés des professions agricoles
    • MSA.fr : « La pension d’orphelin », mis à jour le 24 janvier 2025

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  • Taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive : bienvenue au rescrit fiscal !

    Taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive : bienvenue au rescrit fiscal !
    actualite, Actu Fiscale

    Le rescrit fiscal permet de demander à l’administration fiscale de prendre position sur une problématique rencontrée au regard d’un impôt ou d’une taxe. De nouvelles taxes sont désormais concernées, sous conditions…

    Ouverture du rescrit fiscal à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive

    Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, l’administration est interrogée sur une problématique rencontrée par une entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.

    Suite au transfert à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, il est institué une nouvelle procédure de rescrit fiscal propre à ces taxes.

    Dans ce cadre, tout redevable de la taxe d’aménagement ou de la redevance d’archéologie préventive peut demander à l’administration fiscale de prendre position sur sa situation relativement à l’une ou l’autre de ces taxes, dès lors que :

    • la demande est effectuée avant le dépôt de l'autorisation initiale de construire ou d'aménager ;
    • le projet est supérieur à 50 000 m2 de surface taxable ;
    • la demande prend la forme d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

    L’administration dispose d’un délai de 3 mois pour répondre. L’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut prise de position tacite qui lui est opposable, l’administration validant tacitement la situation exposée par l’entreprise au regard de ces taxes.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 19 février 2025 : « SJ - Création d’une nouvelle procédure de rescrit spécifique relative aux taxes d’aménagement et d’archéologie préventive (ordonnance no 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, art. 6-4°) »

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  • Assistantes maternelles : un nouvel agrément, sous conditions ?

    Assistantes maternelles : un nouvel agrément, sous conditions ?
    actualite, Actu Juridique

    En cas de manquements répétés aux règles encadrant leur profession, les assistantes maternelles peuvent, après avertissement, se voir retirer leur agrément. Celui-ci étant indispensable à l’exercice de leur activité, il est possible d’en demander un nouveau après la purge d’un certain délai…

    Retrait d’agrément successif à des violences : quel délai pour une nouvelle demande ?

    Les assistantes maternelles intervenant auprès des plus jeunes sont soumises à de nombreuses règles dans l’exercice de leur activité, tant pour leur sécurité que celle des enfants qu’elles accompagnent.

    C’est pourquoi il est nécessaire pour elles d’obtenir un agrément afin de pouvoir exercer leur activité.

    Cependant, suite aux contrôles dont elles peuvent faire l’objet, et en cas de manquements, elles peuvent se voir signifier des avertissements qui, dans les cas les plus importants, pourront être suivis d’un retrait d’agrément.

    Un retrait d’agrément ne signifie pas pour autant une mise à l’écart définitive de la profession. Il est possible pour les assistantes maternelles de solliciter un nouvel agrément après un retrait.

    Dans l’hypothèse où l’agrément a été retiré pour des faits de violences résultant d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis, la purge d’un certain délai doit être observée avant de pouvoir faire une nouvelle demande d’agrément.

    Des précisions viennent d’être apportées en ce qui concerne ce délai : il est fixé à 6 mois à compter de la notification de la décision de retrait d’agrément.

    Cependant, dans les cas les plus graves pour lesquels des poursuites pénales sont lancées à l’encontre de l’assistante maternelle, le délai est porté à 2 ans à compter de la notification de la décision de retrait.

    Mais si l’assistante maternelle bénéficie d’une ordonnance de non-lieu ou d’une décision définitive de relaxe ou d’acquittement, elle peut déposer une nouvelle demande sans attendre l’expiration de ce délai.

    Sources :
    • Décret no 2025-207 du 3 mars 2025 relatif aux modalités de délivrance d'un nouvel agrément pour l'exercice de la profession d'assistant familial ou d'assistant maternel après un retrait d'agrément

    Assistantes maternelles : un nouvel agrément, sous conditions ? - © Copyright WebLex

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  • La Réunion : des mesures d’aides pour les travailleurs touchés par le cyclone Garance !

    La Réunion : des mesures d’aides pour les travailleurs touchés par le cyclone Garance !
    actualite, Actu Sociale

    À la suite du passage du cyclone Garance à La Réunion, l’URSSAF et le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) activent des mesures d’urgence et de soutien pour les entrepreneurs impactés par ces intempéries.

    Cyclone Garance : mobilisation du CPSTI et de l’Urssaf

    L’Urssaf et le CPSTI ont récemment mis en place des mesures d’urgence destinées à accompagner les entrepreneurs dont l’activité a été affectée par le passage du cyclone Garance à La Réunion.

    Côté employeur, l’Urssaf sera compréhensive en cas de retard de déclarations lié à une impossibilité temporaire du fait des intempéries.

    Pour ce faire, les employeurs sont invités à solliciter l’Urssaf pour demander un report des échéances de cotisations sociales via la mise en place de délai de paiement.

    Les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre seront remises d’office.

    Côté travailleur indépendant, l’Urssaf met également en place un report possible des échéances de paiement, dans les mêmes conditions.

    Pour ce faire, l’employeur ou le travailleur indépendant est invité à se faire connaître via la rubrique « Déclarer une situation exceptionnelle » depuis la messagerie sécurisée sur le site Internet de l’Urssaf.

    Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met, quant à lui, en œuvre un plan d’urgence pour aider les travailleurs indépendants victimes des intempéries, se matérialisant par une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 €.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf : « L’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs victimes du cyclone Garance à la Réunion », publiée le 3 mars 2025

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  • Passeport de prévention : un nouveau calendrier de déploiement !

    Passeport de prévention : un nouveau calendrier de déploiement !
    actualite, Actu Sociale

    Alors qu’il est accessible dans une version provisoire depuis 2023 pour les salariés, le Passeport de prévention instauré par la loi « Santé au travail » ne sera ouvert aux employeurs et organismes de formation qu’à compter de 2025, selon un calendrier de déploiement qui vient d’être publié…

    Passeport de prévention : une entrée en vigueur progressive sur 2025, 2026 et 2027

    Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif crée par la loi « Santé au travail » et permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

    Selon les cas, il est prévu que ce passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

    Depuis le 30 mai 2023, ce dispositif est disponible uniquement pour les salariés via la plateforme « Mon compte formation » dans une version « bêta ». Initialement prévu pour 2024, l’entrée en vigueur avait déjà été repoussée à 2025 aux termes d’un calendrier de déploiement qui vient d’être publié.

    L’ouverture de l’espace déclaratif dédié aux employeurs et organismes de formation sera progressivement effective en 2025 et 2026 aux termes des dates suivantes :

    • 28 avril 2025 : ouverture de service pour les organismes de formation ;
    • 1er trimestre 2026 : ouverture du service pour les employeurs ;
    • 4ème trimestre 2026 : ouverture du service pour les travailleurs ;
    • des fonctionnalités complémentaires seront également disponibles en 2027, comme la possibilité d’importer des fichiers pour faciliter les déclarations de données en masse ou la mise à disposition d'un tableau de bord pour accompagner l’employeur dans la gestion des formations.

    Le ministère du Travail assure qu’en 2025 et 2026, les employeurs seront accompagnés dans la prise en main de ce nouvel outil visant à faciliter la mise en œuvre de leurs obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité en anticipant les péremptions et les mises à jour de formation des salariés.

    Notez enfin qu’un simulateur des actions de formations éligibles devraient prochainement être mis à la disposition des employeurs et des organismes de formation pour mieux appréhender le périmètre des déclarations de formation sur le passeport.

    Sources :
    • Loi no 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (article 6)
    • Communiqué du Ministère du travail du 17 février 2025 : « Passeport de prévention : un nouveau calendrier de déploiement »

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  • Désigner un représentant fiscal : des précisions attendues !

    Désigner un représentant fiscal : des précisions attendues !
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises non établies dans l’Union européenne et redevables de la TVA française doivent, dans certains cas, désigner un « représentant fiscal » en France. Des précisions attendues sur la nature des opérations concernées et les missions de ce représentant viennent justement d’être publiées…

    Représentant fiscal à l’importation : mode d’emploi

    Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la TVA.

    Des précisions attendues viennent d’être apportées concernant la nature des opérations concernées, les conditions d'identification du mandataire et les modalités d’exécution du mandat.

    Concernant la nature des opérations visées par cette désignation, il s’agit de celles portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et plus particulièrement :

    • les importations bénéficiant d’une exonération de TVA ;
    • les importations soumises à une dispense de paiement de la TVA ;
    • les opérations effectuées en suspension de paiement de la TVA.

    Il est précisé que le mandataire fiscal doit, pour exécuter son mandat, être identifié par un numéro individuel d'identification, distinct de son propre numéro individuel d'identification.

    Pour ce faire, le représentant fiscal dépose une demande d'identification, auprès du service des impôts dont il relève, comprenant certaines informations disponibles ici.

    Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le mandataire dépose par voie électronique une déclaration qui couvre l'ensemble des opérations de la période déclarée au nom et pour le compte de ses mandants.

    Par ailleurs, il est tenu de tenir un registre détaillé de l’ensemble des opérations réalisées pour le compte de ses mandants lequel doit mentionner :

    • la date de la livraison des biens ou de leur importation ;
    • le montant de la base d'imposition ;
    • toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
    • le taux de la TVA appliqué ;
    • le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû ;
    • le cas échéant, la disposition en application de laquelle l'opération a bénéficié d'une exonération, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité de la TVA ;
    • le montant et la date de tout acompte reçu avant la livraison des biens.

    Ce registre est conservé par le mandataire jusqu'au 31 décembre de la 3ème année civile qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations qu'il mentionne.

    Sur demande de l’administration fiscale, ce registre lui est transmis par voie électronique dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de sa demande.

    Le mandat prend fin soit :

    • sur demande du mandataire ou du mandant : la fin du mandat est effective dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le mandataire, service qui en informe par courrier électronique le mandant lorsque le retrait est à l'initiative du mandataire ;
    • à l'initiative de l'administration, lorsque le mandataire ne remplit plus les conditions pour l’être, lorsqu'il ne respecte pas ses obligations ou lorsqu'elle dispose d'éléments lui permettant de présumer une fraude.

    Dans cette dernière situation, l'administration informe préalablement le mandataire de son intention de mettre fin au mandat, ainsi que des motifs qui justifient cette décision.

    Par ailleurs, elle lui précise qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation. La décision est notifiée au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Sources :
    • Décret no 2025-153 du 18 février 2025 pris en application de l'article 289 A bis du code général des impôts relatif au mandataire à l'importation

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  • Aides couplées végétales : publication de certains montants pour 2024

    Aides couplées végétales : publication de certains montants pour 2024
    actualite, Actu Juridique

    Grâce à la Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d’élevages réalisés : ce sont les aides couplées, pour lesquelles certains montants ont été précisés…

    Les aides pour certaines cultures sont connues

    Les exploitants agricoles peuvent se faire attribuer des aides versées par l’État sous l’impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

    Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d’élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées ».

    Les montants de plusieurs aides couplées végétales sont désormais connus pour la campagne de versement de 2024. Ils se répartissent comme suit :

    • 43,88 € pour la production de semences de graminées prairiales ;
    • 588,45 € pour la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;
    • 533,45 € pour la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
    • 1 583,85 € pour l’aide au maraîchage.
    Sources :
    • Arrêté du 21 février 2025 modifiant l'arrêté du 6 février 2025 fixant les montants unitaires des aides couplées végétales pour la campagne 2024

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/aides-couplees-vegetales-publication-de-certains-montants-pour-2024

  • Baisse des seuils de franchise de TVA : au 1er juin 2025 ?

    Baisse des seuils de franchise de TVA : au 1er juin 2025 ?
    actualite, Actu Fiscale

    Prévue par la loi de finances pour 2025, la création d’un plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises est pour le moment suspendue jusqu’au 1er juin 2025 pour permettre au Gouvernement d’adapter, si besoin, cette mesure. Finalement, les modalités transitoires de sortie de la franchise en base en 2025 viennent d’être précisées…

    Franchise en base de TVA en 2025 : mode d’emploi

    Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique d’être exonérées de TVA.

    La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique, sans distinction entre la nature des activités exercées.

    Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a annoncé la suspension de cette mesure, du moins temporairement. Dans le même temps, il a, en effet, annoncé vouloir lancer une concertation avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de trouver des solutions conciliant les contraintes budgétaires et le soutien au développement économique et à la vie entrepreneuriale et d’assurer une mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.

    Suite à cette concertation et compte tenu des positions qui se sont opposées, la ministre du Commerce, de l’Artisanat et des PME a annoncé, de nouveau, le prolongement de cette suspension temporaire jusqu’au 1er juin 2025 laissant au Gouvernement la possibilité de trouver, si besoin, les adaptations nécessaires. Dans le même temps, elle a souligné que les entreprises concernées par la réforme de la franchise en base ne sont pas tenues de réaliser les démarches déclaratives en matière de TVA, relativement à ce nouveau régime.

    Alors que la prolongation de cette suspension suscite de nouveau de nombreuses interrogations, l’administration fiscale vient tout juste de préciser quelles sont les conditions de sortie du bénéfice de la franchise en base en 2025.

    Dispositif applicable à compter du 1er janvier 2025

    À partir du 1er janvier 2025, sortent du dispositif de franchise en base de TVA les entreprises qui dépassent les seuils suivants :

    Année d’évaluation 

    CA 

    national total 

    CA national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place, les prestations d’hébergement et certains travaux immobiliers 

    2024 (seuils de droit commun) 

    85 000 € 

    37 500 € 

    2025 (seuils de tolérance) 

    93 500 € 

    41 250 € 

    Par voie de conséquence, le dépassement de l’un des seuils évalués en 2024 (85 000 € ou 37 500 €) conduit à la perte du bénéfice de la franchise en base de TVA à compter du 1er janvier 2025 et le dépassement de l’un des seuils évalués en 2025 (93 500 € ou 41 250 €) conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du jour du dépassement en 2025.

    Dispositif applicable à compter du 1er mars 2025

    À compter du 1er mars 2025, les seuils pour la franchise en base sont les suivants :

    Année d’évaluation 

    CA national total 

    2024 (seuils de droit commun) 

    25 000 € 

    2025 (seuils de tolérance) 

    27 500 € 

    Sont, par conséquent, concernés en 2025 par cet abaissement des seuils de la franchise en base les entreprises qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

    • ne pas avoir perdu le bénéfice de la franchise avant le 1er mars 2025 ;
      • La perte du bénéfice de la franchise a pu intervenir :
        • dès le 1er janvier 2025 lorsque, en 2024, l’entreprise a réalisé un CA national supérieur aux seuils applicables depuis le 1er janvier 2025 (85 000 € et 37 500 €, sous réserve des seuils spécifiques fixés pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes) ;
        • entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025 lorsque, au cours de cette période, l’entreprise a dépassé l’un des seuils de tolérance applicable depuis le 1er janvier 2025 (93 500 € et 41 250 €, sous réserve des seuils spécifiques fixés pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes) ; 
        • entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025, lorsqu’il a été renoncé à la franchise pendant cette période.
    • avoir réalisé un CA national en 2024 supérieur à 25 000 € ou, à défaut, réaliser un chiffre d’affaires national en 2025 supérieur à 27 500 €.

    La sortie de la franchise en base de TVA en 2025 en cas de dépassement des seuils issus de la loi de finances pour 2025 interviendra pour les opérations effectuées à compter du 1er juin 2025.

    Il existe trois cas dans lesquels la date de sortie de la franchise en 2025 intervient à une autre date :

    • pour les entreprises dont le CA national en 2024 était inférieur à 25 000 €, la sortie de la franchise intervient à la date à laquelle leur CA national 2025 excède 27 500 € lorsque cette dernière est postérieure au 1er juin 2025. Si ce seuil n’est pas atteint en 2025, la sortie de la franchise intervient le 1er janvier 2026 ;
    • pour les entreprises dont le CA réalisé en année 2025 excède, entre le 1er mars et le 31 mai 2025, l’un des seuils de tolérance applicable le 28 février 2025 (93 500 € et 41 250 €), sous réserve des seuils spécifiques précités pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes, la sortie de la franchise intervient dès le jour du dépassement du seuil.

    Notez que les mesures transitoires présentées ci-dessus ne font pas obstacle, pendant la période du 1er mars au 31 mai 2025, à l’exercice de l’option, ou à sa reconduction, pour une sortie volontaire de la franchise en base. Ainsi, toute option ou reconduction exercée pour des opérations effectuées à compter du 1er mars ou d’une date ultérieure est valide.

    Sources :
    • Communiqué de presse relatif à l’abaissement du seuil de franchise de TVA, no 199, du 28 février 2025
    • Rescrit Bofip du 3 mars 2025 : « RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Sortie de la franchise en base de TVA en 2025 à la suite de l’abaissement du seuil »

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  • Loi d’urgence pour Mayotte : assouplir les règles pour reconstruire

    Loi d’urgence pour Mayotte : assouplir les règles pour reconstruire
    actualite, Actu Juridique

    Reconstruire Mayotte après le cyclone Chido : tel est l’objectif de la loi d’urgence prise par les pouvoirs publics. Il s’agit, comme son nom l’indique, de pourvoir aux urgences en facilitant, notamment, les reconstructions.

    Loi d’urgence : pour une reconstruction efficaceLe rôle de l’État

    Afin d’être le plus efficace et rapide possible, le Gouvernement a été habilité par le Parlement à prendre certaines mesures par voie d’ordonnance.

    Concrètement, cela signifie que le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures sur certains points prédéfinis qui appartiennent normalement au domaine de la loi, mais sans avoir à passer par le processus parlementaire, afin de prendre rapidement les mesures nécessaires à une situation.

    Les ordonnances du Gouvernement seront, dans un 2d temps, contrôlées par le Parlement.

    Ainsi, parmi les sujets pouvant être traités, le Gouvernement a 3 mois pour transformer l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte.

    De même, pour accélérer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles, les communes pourront demander à l’État, jusqu’au 31 décembre 2027, de prendre en main ces projets directement.

    Les constructions démontables

    Les constructions démontables et temporaires, installées depuis le 14 décembre 2024, peuvent être conservées pour une durée de 2 ans à compter du 26 février 2025 lorsqu’elles accueillent des services publics, des classes temporaires ou des personnels envoyés pour gérer la crise ou aider à la reconstruction.

    Lutter contre les bidonvilles

    Le Gouvernement est également habilité à prendre des dispositions par voie d’ordonnance en matière de lutte contre les bidonvilles.

    Un dispositif a déjà été mis en place puisque, jusqu’au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction doit respecter plusieurs règles.

    D’abord, l’acheteur doit présenter :

    • un titre d'identité ;
    • un justificatif de domicile ou un récépissé de la déclaration déposée à la mairie de reconstruction ou de réfection à l’identique d’une construction ;
    • une déclaration où il s'engage à utiliser ces tôles pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s'abstenir de toute revente à un tiers.

    Ensuite, les entreprises vendant ce type de matériaux doivent tenir un registre des achats avec les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.

    Une entreprise ayant vendu des tôles sans avoir ces informations sur l’acheteur ou n’ayant pas correctement tenu son registre peut se voir ordonner de fermer son établissement pour une durée maximum 6 mois.

    Concernant les règles d’urbanisme

    Un système de déclaration simplifié est mis en place pour les reconstructions ou réfection à l’identique des constructions.

    Plus précisément, la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus depuis le 13 décembre 2024 et jusqu’au 13 mai 2025 sont autorisées, peu importe les dispositions d’urbanisme contraires.

    Attention, cette dérogation s’applique, concernant les constructions achevées après le 1er janvier 2013, sous réserve que ladite construction ait fait l’objet initialement d’une autorisation d’urbanisme ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.

    Sauf si les travaux projetés permettent de mettre fin à ces situations, cette facilité ne s’applique pas aux constructions ayant fait l’objet :

    • d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité ;
    • d’un arrêté ordonné en cas de danger imminent, manifeste ou constaté, pour prendre les mesures indispensables pour faire cesser ledit danger.

    Concernant concrètement les travaux de reconstruction ou de réfection, des modifications et adaptations de la construction initiale peuvent être prévues dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial, c’est-à-dire la référence qui définit les dimensions et la configuration d’une construction.

    Cette limite est portée à 20 % maximum du gabarit initial lorsque ces modifications permettent de remplir un objectif d’intérêt général, notamment :

    • l'amélioration de la performance énergétique ;
    • l’amélioration de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ;
    • l'installation ou l'exercice d'une mission de service public ;
    • l'agrandissement ou la création de locaux d'habitation.

    Notez que, pour les constructions à destination d'habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet :

    • soit de porter la surface totale de plancher de la construction à plus de 150 m² ;
    • soit de conduire à la construction d'un étage supplémentaire, sauf s'il s'agit du 1er étage au-dessus du rez-de-chaussée.

    Ces assouplissements doivent, en revanche, s’inscrire dans le respect des règles en matière de risques naturels, technologiques ou miniers.

    Concernant la reconstruction des ouvrages des réseaux de distribution, de communication et de transports

    La reconstruction de ces ouvrages est facilitée. Ainsi, les procédures de consultation des propriétaires en matière de servitudes sur les propriétés privées sont aménagées.

    Pour rappel, des servitudes peuvent être mises en place pour l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux déployés ou projetés.

    En principe, les propriétaires ou le syndicat représenté par le syndic doivent être informés des motifs qui justifient la mise en place de la servitude et le choix de son emplacement. Ils doivent également pouvoir présenter leurs observations dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 2 mois.

    Ce délai minimal est réduit à un mois pour les besoins de la reconstruction.

    Commande publique

    La reconstruction de Mayotte a pour objectif de se faire pour et par Mayotte. Des dispositifs permettent ainsi de passer des marchés de travaux sans publicité voire, dans certains cas, sans mise en concurrence préalable afin d’accélérer les procédures.

    Sources :
    • Loi no 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte

    Loi d’urgence pour Mayotte : assouplir les règles pour reconstruire - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/loi-d-urgence-pour-mayotte-assouplir-les-regles-pour-reconstruire

  • PDSA : plus de professionnels pour des meilleurs soins

    PDSA : plus de professionnels pour des meilleurs soins
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’améliorer l’accès aux soins des Français et d’éviter au maximum l’engorgement des services d’urgences, un principe de permanence des soins ambulatoires (PDSA) basé sur le volontariat des professionnels de santé permet l’accueil des patients en dehors des heures habituelles. Un dispositif qui vient d’être aménagé…

    Améliorer l’accueil médical des patients la nuit, les week-ends et les jours fériés

    Selon le principe de permanence des soins ambulatoires (PDSA), les professionnels de santé volontaires peuvent organiser un accueil des patients en dehors des heures d’accueil habituelles pour garantir la continuité des soins.

    Pour améliorer d’autant plus ce dispositif, il est étendu à de nouvelles professions.

    Ainsi, depuis le 21 février 2025, il est possible pour les infirmiers et les sages-femmes de se porter volontaire pour apporter leur concours à la PDSA.

    En plus de ces nouvelles professions, des modifications sont également apportées concernant d’autres professionnels.

    La PDSA peut, en effet, être assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, les maisons de santé, les pôles de santé et les centres de santé, qu’ils soient membres ou non d’une association de permanence des soins.

    Enfin, des précisions sont également apportées concernant l’exercice de la PDSA pour les chirurgiens-dentistes.

    Il est précisé que, pour accéder aux chirurgiens-dentistes chargés de la permanence, il sera possible, comme pour les autres professionnels, de contacter le numéro national d’aide médicale urgente (15) ou le numéro national de permanence des soins (116 117).

    L’ordre des chirurgiens-dentistes sera également habilité à mettre en place une organisation propre par un numéro dédié.

    Sources :
    • Décret no 2025-152 du 19 février 2025 relatif à la permanence des soins ambulatoires

    PDSA : plus de professionnels pour des meilleurs soins - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/pdsa-plus-de-professionnels-pour-des-meilleurs-soins

  • Loi d’urgence pour Mayotte : des mesures pour aider la population

    Loi d’urgence pour Mayotte : des mesures pour aider la population
    actualite, Le coin du dirigeant

    Pour aider la population de Mayotte à surmonter les conséquences du cyclone Chido, l’État a pris un certain nombre de mesures visant à assouplir et faciliter plusieurs aspects réglementaires. Faisons le point.

    Encourager les dons en faveur de MayotteConcernant les associations

    Jusqu’au 17 mai 2025, les associations ou fondations reconnues d’utilité publique pourront recevoir des subventions de la part des collectivités territoriales.

    Ces subventions sont conditionnées à l’engagement pris par les associations et fondations de financer les secours d'urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour :

    • fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficultés ;
    • contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, sauf habitat illégal (par exemple les bidonvilles).
    Réduction d’impôt pour les dons

    Afin de favoriser la générosité envers les associations et fondations d'utilité publique, qui assurent les missions citées ci-dessus, les particuliers pourront bénéficier d'une réduction d’impôt pour les dons versés, égale à 75%, dans la limite de 2 000 € de versements par an.

    Notez que les dons en faveur de ces associations ne sont pas pris en compte pour calculer le plafond de la réduction d’impôt au titre des dons qui est fixé, par principe, à 20 % des revenus imposables.

    Cette règle s’appliquera pour les dons versés entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025.

    Aider la populationFiscalité

    Jusqu’au 30 juin 2025, les procédures de recouvrement mises en place à l’encontre des particuliers et des entreprises de Mayotte sont suspendues.

    Il en va de même pour les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts au titre de la période allant du 14 décembre jusqu’au 30 juin 2025.

    Notez que le Gouvernement se laisse la possibilité de prolonger cette suspension jusqu’au 31 décembre 2025.

    Les délais d’enregistrement des déclarations de succession ainsi que des formalités de publicité foncière sont également suspendus.

    Les acteurs économiques de l'archipel sont, en outre, exonérés de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets.

    Prêt à taux zéro

    Un prêt à taux zéro (PTZ) est également mis en place afin d’aider la population à reconstruire leurs logements.

    Ce PTZ pourra s’élever à 50 000 € par logement maximum créé, afin de faciliter la reconstruction par les Mahorais de leurs logements (dans la limite de 50 000 € de prêt par logement et de 20 ans maximum pour rembourser le prêt).

    Les demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025.

    Sources :
    • Loi no 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte

    Loi d’urgence pour Mayotte : des mesures pour aider la population - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/loi-d-urgence-pour-mayotte-des-mesures-pour-aider-la-population

  • PSCA : détails financiers sur les contributions à l’AMF

    PSCA : détails financiers sur les contributions à l’AMF
    actualite, Actu Juridique

    Les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) en tant qu’entités soumises au contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sont redevables de certaines contributions qu’ils doivent payer à l’autorité périodiquement ou à l’occasion de certains actes, et dont les montant sont désormais connus…

    Crypto-actifs : précisions sur les charges des PSCA

    Les règles relatives aux professionnels proposant des services sur crypto-actifs (PSCA) font l’objet d’une adaptation progressive aux règles européennes et en particulier au Règlement MiCA.

    À l’occasion de ces évolutions, des précisions ont été apportées en ce qui concerne les contributions que ces professionnels doivent payer à l’Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu’autorité administrative chargée du contrôle de leurs activités.

    Une contribution annuelle d’un montant de 10 000 € est fixée pour tous les professionnels agréés en France. Elle doit être payée dans les 6 mois suivants l’octroi de l’agrément et au plus tard le 30 juin pour les années qui suivent.

    Pour les professionnels agréés en France pour fournir des services de conservation et d’administration des crypto-actifs pour le compte de clients, une contribution annuelle supplémentaire est prévue en fonction de l’encours total des actifs en conservation, quel que soit leur pays de conservation.

    Cette contribution est calculée sur la base du total de l’encours multiplié par un taux de 0,0094 pour mille.

    Le calcul est fait sur la base des encours en conservation au 31 décembre de l’année précédente.

    Le 30 avril au plus tard, les professionnels déclarent à l’AMF les encours détenus et versent la contribution.

    En plus des contributions dues selon une périodicité fixe, d’autres sont dues en fonction de la réalisation de certains actes par les professionnels.

    C’est notamment, le cas lors de la notification à l’AMF d’un livre blanc concernant un nouveau projet de crypto-actifs.

    Dans ce cas, les professionnels devront s’acquitter du paiement d’une contribution de 3 000 €.

    Sources :
    • Décret no 2025-169 du 21 février 2025 relatif aux marchés de crypto-actifs

    PSCA : détails financiers sur les contributions à l’AMF - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/psca-details-financiers-sur-les-contributions-a-l-amf

  • Financement des EHPAD : mise en pratique du forfait journalier

    Financement des EHPAD : mise en pratique du forfait journalier
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, une expérimentation consistant en la fusion de forfaits finançant les EHPAD a été mise en place. Le Gouvernement a apporté les modalités pratiques qu’il manquait pour son application. Revue de détails.

    Rappel de l’expérimentation

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a mis en place une expérimentation concernant le financement des EHPAD qui repose sur 3 sections tarifaires distinctes répondant à des règles différentes et relevant de financeurs différents :

    • la section soin, financée par la sécurité sociale ;
    • la section dépendance, financée par les départements et par les résidents ;
    • la section hébergement, financée par les résidents qui peuvent, le cas échéant, bénéficier d’aides sociales.

    L’expérimentation consiste à fusionner les sections « soin » et « dépendance » en une section unique pour les départements participants.

    Sont concernés les établissements situés dans les départements participant à l’expérimentation, à savoir :

    • les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
    • les établissements dites « petites unités de vie » (PUV), autrement dit des EHPAD ayant une capacité d’accueil en dessous d’un certain seuil ;
    • les établissements de santé autorisés à l’activité de soins de longue durée (USLD).
    Mise en œuvre de l’expérimentation

    Pour mettre en œuvre concrètement l’expérimentation, le Gouvernement a :

    • adapté les règles budgétaires et financières des établissements participants ;
    • donné les modalités de détermination et d'allocation du forfait global unique des établissements de santé autorisés à l'activité de soins de longue durée ;
    • fixé le minimum de ressources mensuelles laissé à la disposition des personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement accueillies dans ces établissements.

    Ainsi, les établissements bénéficient, d’une part, d’un forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie et, d’autre part, d’un forfait journalier afférent à l’hébergement et qui est à la charge du résident.

    Concernant le forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie

    Le paiement diffère en fonction de l’affiliation ou non du résident à la Sécurité sociale :

    • si le résident est affilié, c’est la sécurité sociale qui prend en charge le forfait, déduction faite d’une participation journalière et forfaitaire due par le résident ;
    • si le résident n’est pas affilié, le forfait est pris en charge par ce dernier, sous réserve, le cas échéant, d’une prise en charge par l’aide médicale ou l’action sociale.

    La participation financière restant à la charge du résident lui est facturée directement. Cependant, elle n’est pas due pour les périodes dans lesquelles le résident :

    • fait l’objet d’une hospitalisation avec hébergement ;
    • est hospitalisé en dehors de l’établissement ;
    • est absent de l’établissement pour convenances personnelles conformément à son contrat de séjour.

    Notez que le montant de cette participation financière sera fixé prochainement par arrêté. Le montant du forfait global unique sera, quant à lui, fixé pour chaque établissement par l’agence régionale de santé (ARS).

    Notez également que les modalités de versement des forfaits par les organismes de sécurité sociale varient en fonction du type d’établissement et de la branche de Sécurité sociale compétente.

    Concernant le forfait journalier afférent à l’hébergement

    Ce forfait journalier est à la charge du résident, ce dernier pouvant, bien entendu, bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement.

    Il permet de couvrir les charges correspondant, au moins, aux prestations minimales prévues par la règlementation.

    Les personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement se verront garantir un montant minimum laissé à leur disposition égal au centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou à 10 % de leurs ressources, si ce dernier montant est plus élevé.

    Les personnes en situation de handicap accueillies conservent un minimum de 10 % de l'ensemble de leurs ressources mensuelles représentant au moins 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

    Objectifs de ces ressources financières

    Ces forfaits et tarifs journaliers ne peuvent être employés que pour financer :

    • les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d'auxiliaires médicaux assurant les soins ;
    • les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant au sein de l'établissement ;
    • les charges relatives à l'emploi de psychologues ;
    • les charges de personnel afférentes aux :
      • aides-soignants ;
      • aides médico-psychologiques ;
      • accompagnateurs éducatifs et sociaux ;
      • ou de toute personne en cours de formation et qui exerce effectivement les fonctions attachées à l'une de ces professions ;
    • l'achat de médicaments non remboursables ou de médicaments gérés dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur dont disposent l'établissement ou le groupement de coopération sanitaire ou de coopération sociale et médico-sociale dont il est membre ;
    • l'achat de dispositifs médicaux ou de produits ou prestations qui ne sont pas remboursables et listés par la règlementation ;
    • l'achat de fournitures pour l'incontinence ;
    • l’amortissement et la dépréciation de certains matériels médicaux, matériels et mobiliers permettant la prise en charge de la perte d'autonomie et la prévention de son aggravation ;
    • les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l'hébergement ;
    • l'achat des fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l'hébergement.
    Sources :
    • Décret no 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi no 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024

    Expérimentation forfait global / forfait journalier en EHPAD : les modalités sont connues - © Copyright WebLex

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  • Loi « vie associative » : on en sait plus sur le don de jours de repos !

    Loi « vie associative » : on en sait plus sur le don de jours de repos !
    actualite, Actu Sociale

    Si la loi « vie associative » avait posé les jalons du dispositif de dons des jours de repos au bénéfice de certaines fondations et associations, ses modalités concrètes d’application viennent d’être précisées. À combien de jours le salarié peut-il ainsi renoncer ? Quelle est la valeur monétaire de ces jours à reverser aux entités éligibles ? Réponses…

    Don des jours de repos non pris : combien et à partir de quand ?

    Depuis la loi dite « vie associative » du 15 avril 2024, les salariés peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos non pris (y compris consignés sur le compte-épargne-temps) au bénéfice d’un certain nombre de fondations ou d’associations, à leur demande et sous réserve de l’accord de l’employeur.

    Peuvent être destinataires de ce don :

    • les fondations et associations d’utilité publique,
    • les fondations universitaires, partenariales,
    • d’entreprise ainsi que d’œuvres,
    • d’organismes d’intérêt général.

    Il était ensuite indiqué que ces jours de repos donnés doivent faire l’objet d’une conversion en unité monétaire par l’employeur, qui effectue le versement du montant au bénéficiaire, choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

    Le nombre de jours maximum pouvant faire l’objet d’un tel don est désormais fixé à 3 jours ouvrables par année civile et par salarié.

    Quant à la valeur monétaire des jours de repos, elle correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande de renoncement pour don.

    Ce dispositif de don des jours de repos est entré en vigueur le 22 février 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-161 du 20 février 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre du don de jours de repos aux organismes mentionnés aux a et b du 1 de l'article 200 du code général des impôts

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  • SCPI : clarification des modalités de sortie

    SCPI : clarification des modalités de sortie
    actualite, Le coin du dirigeant

    L’Autorité des marchés financiers (AMF) est, entre autres missions, la garante du respect des droits des investisseurs français. C’est pourquoi elle est dotée d’un médiateur qui peut être saisi lors de désaccords entre les investisseurs et les professionnels qui gèrent leurs actifs…

    Demande de retrait et ordre de vente : attention à la confusion

    Une investisseuse détient des parts dans une société civile de placement immobilier (SCPI) dont elle souhaite se séparer.

    Pour rappel, une SCPI est une société permettant aux investisseurs de procéder à des placements collectifs dans l’immobilier. Au moyen des nombreux apports qui y sont faits, elle acquiert, gère et met en location des biens immobiliers destinés à l’habitation ou des locaux professionnels.

    Dans cette affaire, l’investisseuse informe sa société de gestion de sa volonté de se retirer de la SCPI. Mais après plusieurs mois, la société de gestion n’a toujours pas honoré sa demande.

    Ce qui pousse l’investisseuse, pressée par ses besoins de liquidités, à saisir le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

    Le médiateur prend contact avec la société de gestion qui lui indique avoir bien pris en compte la demande de retrait. Cependant, elle indique que, pour que la demande soit honorée, il faut, d’une part, qu’un acheteur se présente pour reprendre la position et, d’autre part, que les autres demandes de retrait faites antérieurement soient exécutées.

    Rien d’anormal ici pour le médiateur : la position de la société de gestion est justifiée et il est logique que la demande de l’investisseuse prenne du temps pour être exécutée.

    Mais, à l’occasion de ses recherches, le médiateur a découvert une incohérence dans la façon dont la société de gestion traite les demandes de retraits.

    En effet, celle-ci indiquait à ses clients que les demandes de retraits de la SCPI avaient une durée de validité de 12 mois, après quoi elles devaient à nouveau être formulées.

    Le médiateur rappelle que, contrairement aux « ordres de vente », autre méthode de sortie de la SCPI, les demandes de retraits ne peuvent pas être assorties d’une telle durée de validité, notamment parce que les sociétés de gestion doivent tenir le compte des demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois.

    C’est, en effet, un indicateur qui doit être suivi avec assiduité, car si les demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois atteignent un seuil dépassant les 10 % des parts totales émises de la SCPI, la société doit en informer l’AMF et convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de chercher des solutions.

    Le délai de 12 mois de validité imposé par la SCPI n’est donc ici pas valable…

    Sources :
    • Actualité de l’AMF du 3 février 2025 : « SCPI : contrairement aux ordres de vente des parts, les demandes de retrait sont sans durée de validité et n’ont pas à être renouvelées »

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  • Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée !

    Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée !
    actualite, Actu Juridique

    En 2024, sur fond de revendications du secteur agricole, le Gouvernement avait interdit l’importation et la mise sur le marché de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’Union européenne traités avec des produits à base de thiaclopride. Cette interdiction temporaire vient d’être prolongée…

    Thiaclopride : c’est non !

    Pour rappel, le thiaclopride est un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores.

    Or, parce qu’il est reprotoxique et potentiellement cancérigène, ce produit est interdit en France et dans l’Union européenne (UE).

    Cependant, il continue d’être utilisé dans des pays hors de l’UE. Conséquence : par les importations, des fruits et légumes traités avec ce type de produit peuvent se retrouver sur les étals à disposition des consommateurs, constituant un problème sanitaire et une concurrence déloyale pour les agriculteurs.

    Le Gouvernement avait donc interdit l’importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’UE ayant fait l’objet d’un traitement avec des produits à base de thiaclopride.

    Cette interdiction temporaire devait prendre fin dès l'adoption de mesures par l’UE, ou à défaut, un an après son entrée en vigueur.

    Le Gouvernement a donc renouvelé, dans les mêmes conditions, cette interdiction, jusqu’au 12 mai 2025.

    Pour rappel, il revient aux importateurs de mettre en place des « diligences raisonnables » afin de s’assurer que les produits importés n’ont pas été traités avec du thiaclopride.

    Les mesures devant être mises en place par les acteurs du secteur pour s’acquitter de leur obligation sont inchangés, à savoir :

    • la collecte d'informations sur la provenance des fruits et légumes frais acquis ;
    • l'évaluation du risque de traitements des marchandises avec des produits phytopharmaceutiques à base de thiaclopride ;
    • la mise en œuvre de mesures d'atténuation du risque si celui-ci n'est pas négligeable (par exemple en démarchant les exportateurs pour obtenir tout élément garantissant que les fruits et légumes frais répondent aux prescriptions) ;
    • des analyses qui mettent en évidence l'absence de résidu quantifiable de thiaclopride.
    Sources :
    • Arrêté du 24 février 2025 portant renouvellement de la suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux en France de fruits et légumes frais provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant fait l'objet d'un traitement avec un produit phytopharmaceutique contenant la substance thiaclopride

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  • Secteur de l’immobilier et de la construction : ce qui va changer en 2025

    Secteur de l’immobilier et de la construction : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    De nombreuses mesures fiscales ont été récemment adoptées par la loi de finances pour 2025 qui intéressent le secteur immobilier. Au menu : du nouveau pour les travaux immobiliers, de la fiscalité appliquée aux plus-values immobilières, les donations faites en vue d’un achat immobilier, la location meublée, etc.

    S’agissant de la location meublée

    Pour le calcul de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la vente d’un logement meublé par un loueur en meublé non professionnel, la loi de finances pour 2025 vient réintégrer la valeur des amortissements déduits du revenu imposable dans le cadre de la location meublée non professionnelle.

    Schématiquement, le prix d'acquisition du bien immobilier est minoré du montant des amortissements admis en déduction du revenu locatif imposable.

    En revanche, est exclu de cette minoration l'amortissement des dépenses de travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration qui ont été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu.

    S’agissant des plus-values immobilières

    Cession d’un droit de surélévation

    Les plus-values résultant de la cession d’un droit de surélévation en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation étaient exonérées d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve que l'acquéreur s'engage à réaliser et à achever les lots ainsi créés destinés exclusivement à l'habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date de l'acquisition.

    La loi de finances pour 2025 prolonge cette exonération jusqu’au 31 décembre 2026.

    Cession au profit d’organismes sociaux

    Jusqu’au 31 décembre 2025, il est prévu l’application d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les ventes de biens immobiliers réalisées au profit :

    • d’un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d’économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d’économie sociale, organismes de foncier solidaire, etc.), qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition ;
    • de tout autre acheteur qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser des logements locatifs sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.

    La loi de finances pour 2025 aménage ce dispositif pour les opérations réalisées en Corse.

    S’agissant des donations défiscalisées en vue d’un achat immobilier

    La loi de finances pour 2025 crée une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du 6ème mois suivant le versement :

    • à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
    • à des travaux et des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

    Pour bénéficier de cette exonération, le donataire doit s’engager pour une durée de 5 ans à compter de la date d’achat de l’immeuble ou de son achèvement, s’il est postérieur, ou de l’achèvement des travaux :

    • à conserver l’immeuble comme résidence principale ;
    • ou à l’affecter à la location à usage d’habitation principale.

    Il faut noter que cette exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, d’une déduction de charges pour la détermination de l’impôt sur le revenu ou de la prime de transition énergétique.

    S’agissant des droits d’enregistrement liés à un achat immobilier

    La loi de finances pour 2025 précise que le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété.

    Pour rappel, remplissent la condition de première propriété les personnes n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire au cours des 2 dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 ajoute que les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.

    S’agissant de la TVA appliquée aux travaux immobiliers

    Plusieurs mesures sont ici à signaler, notamment les suivantes :

    • remplacement de l'attestation par une mention sur la facture pour l'application de la TVA sur les travaux de rénovation bénéficiant du taux réduit de 5,5 % ou 10 % ;
    • augmentation du taux de TVA applicable aux chaudières susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles qui passe à 20 % ;
    • application du taux réduit de TVA à 5,5 % à des travaux de livraison et d’installation d’équipements de production photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête associés à un dispositif de stockage ou de pilotage de la consommation ;
    • exonération de TVA pour les travaux d'entretien et de restauration des stèles et monuments commémoratifs dédiés aux victimes d'attentats.
    S’agissant des impôts locaux

    Taxe d’habitation sur les résidences secondaires

    La loi de finances pour 2025 revoit, à compter des impositions établies au titre de l’année 2025, le périmètre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et rappelle qu’elle est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE).

    Elle ajoute toutefois que les locaux précités ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.

    Taxe d’aménagement

    La loi de finances pour 2025 ajoute que, à compter du 15 février 2025, donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation.

    Taxe foncière des logements sociaux situés dans les QPV

    Certains logements sociaux appartenant à un organisme de logement social et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) bénéficient, toutes conditions remplies, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), d'un abattement de 30 % au titre des années 2025 à 2030.

    Pour l’application de cet abattement, l’organisme de logement social doit signer un contrat de ville et une convention, annexée au contrat de ville, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

    En principe, pour que l’abattement s’applique au titre de l’année 2025, la signature de ces conventions et la transmission par les bailleurs d’une déclaration des locaux concernés au service des impôts du lieu de situation des biens devaient intervenir avant le 1er janvier 2025.

    La loi de finances pour 2025 décale au 31 mars 2025 la date limite de signature de la convention d’abattement de TFPB et de transmission par les bailleurs de leurs déclarations des biens pour l’application de l’abattement au titre de l’année 2025.

    Valeur locative des monuments historiques

    Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, qui doit entrer en vigueur en 2028, il est prévu que la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel soit égale à 8 % de la valeur vénale.

    Toutefois, la loi de finances pour 2025 prévoit, à compter de 2028, pour les monuments historiques classés ou inscrits, que le taux à appliquer à leur valeur vénale est fixé de sorte que, au niveau national, la variation de l'ensemble de leurs valeurs locatives du fait de la révision soit au plus égale à celle de l'ensemble des valeurs locatives des locaux d'habitation. Ces deux variations sont appréciées d'après des échantillons nationaux.

    Autres mesures à retenir

    La loi de finances pour 2025 aménage en outre les dispositifs suivants :

    • en ce qui concerne la déclaration des biens immobiliers, il est précisé que les personnes qui occupent, sans en être propriétaires (locataires, occupant à titre gratuit, etc.), des locaux meublés à titre d’habitation autre qu’à titre principal sont tenues d’indiquer à l’administration fiscale, sur leur déclaration d’impôt sur le revenu, l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire ;
    • la réduction d’impôt « Loc’Avantages », qui bénéficie aux propriétaires qui acceptent de louer un bien immobilier en tant que résidence principale à un prix inférieur au prix du marché, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2027 ;
    • le dispositif d’exonération fiscale de la valeur de l’avantage résultant, dans une société de multipropriété, de la jouissance gratuite du bien par les associés, est pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026 ;
    • pour le crédit d’impôt pour investissement productif en outremer, l’agrément fiscal préalable est remplacé par une obligation d’information de l’administration, à compter du 15 février 2025 ;
    • la loi de finances pour 2025 aménage le mécanisme de réduction du loyer de solidarité appliqué par les bailleurs sociaux, sous conditions.
    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127

    Secteur de l’immobilier et de la construction : ce qui va changer en 2025 - © Copyright WebLex

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  • Professionnels de l’automobile et du transport : ce qui va changer en 2025

    Professionnels de l’automobile et du transport : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    De nombreuses mesures, principalement de nature fiscale, vont impacter les entreprises du transport et du secteur automobile en 2025. Au menu : durcissement du malus automobile, nouvelle taxe incitative à l’achat de véhicules à faibles émissions, contribution exceptionnelle pour certaines entreprises du secteur maritime, etc.

    Définition et caractéristiques des véhicules automobiles

    S’agissant des véhicules de tourisme

    • Les véhicules de tourisme, au sens fiscal du terme, s’entendent, à compter du 1er mars 2025, des véhicules suivants : les véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à usage d’habitation ;
    • parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation.

    Sont toujours exclus les véhicules de la catégorie N1 exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.

    S’agissant des véhicules propres

    La loi de finances pour 2025 précise les caractéristiques des véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone, applicables à compter du 1er mars 2025.

    Le véhicule léger à faibles émissions s’entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

    • le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP et ses émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
    • chacun des niveaux d’émissions de polluants est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d’émission la plus exigeante : les niveaux d’émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d’oxyde d’azote rapportés à la distance parcourue.

    Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n’a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.

    Le véhicule léger à très faibles émissions s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

    • il s’agit d’un véhicule léger à faibles émissions ;
    • sa source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.

    Le véhicule léger à faible empreinte carbone s’entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

    • sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil qui sera déterminé par décret, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;
    • son empreinte carbone n’excède pas les maxima qui seront déterminés par arrêté ministériel.

    S’agissant des véhicules affectés à des fins économiques

    Un véhicule est affecté à des fins économiques lorsqu'il est autorisé à circuler sur le territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :

    • il est détenu par une entreprise, immatriculé en France et les conditions suivantes ne sont pas remplies ;
    • il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation.

    Dans les situations autres que celles précitées, il circule, pendant au moins un mois au cours de l’année civile, comme le précise désormais la loi de finances pour 2025, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.

    Pour les entreprises du secteur automobile

    Taxe sur les véhicules polluants

    La taxe sur les véhicules polluants, applicable aux véhicules de tourisme, fait l’objet d’un durcissement progressif jusqu’en 2027, qu’il s’agisse du malus écologique (malus CO²) ou du malus au poids (malus masse) :

    • pour le malus CO² : le seuil à partir duquel le malus s'applique est fixé à 113 g/km en 2025, à 108 g/km en 2026 et à 103 g/km en 2027, et son montant maximal augmente de 10 000 € par an, atteignant 70 000 € en 2025, 80 000 € en 2026 et 90 000 € en 2027 ;
    • pour le malus masse : à partir de 2026, le malus s'appliquera aux véhicules dont le poids dépasse 1 500 kg, contre 1 600 kg précédemment, et, à partir du 1er juillet 2026, les véhicules 100 % électriques ne sont plus exonérés, mais se voient appliquer un abattement de 600 kg.

    Par ailleurs, la réfaction du malus appliqué aux véhicules d’occasion qui n’y ont pas été soumis lors de leur 1re immatriculation fait l’objet d’aménagements.

    Taxe sur les certificats d’immatriculation

    La loi de finances pour 2025 accorde aux régions la possibilité de pouvoir moduler l’exonération de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation, mais seulement pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux : le tarif régional pourra, sur délibération régionale, être réduit de moitié ou porté à 0 €.

    Taxe incitative à l’achat de véhicules légers à faible émission

    Une taxe est mise en place afin d’inciter les entreprises à utiliser des véhicules dits « propres » par rapport à un objectif cible. Sont visées les entreprises disposant d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers (véhicule de tourisme, véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est « Camionnette » ou « Camion, fourgon », véhicule qui relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e).

    Le montant de cette taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

    • le tarif : 2 000 € (en 2025), 4 000 € (en 2026) et 5 000 € (à compter de 2027) ;
    • l'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission (le montant de la taxe est nul si ce facteur est négatif) ;
    • le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs.

    Cette taxe sera donc due, à compter du 1er mars 2025, si l’entreprise n’atteint pas les objectifs d’intégration de véhicules à faible émission dans sa flotte de véhicules, dans les conditions prévues par cette nouvelle mesure.

    Accise sur les énergies

    Pour information, la loi de finances pour 2025 adapte les règles de taxation de l'électricité à l'usage des batteries et des bornes bidirectionnelles et précise que toute l'électricité issue de la batterie d'un véhicule électrique et consommée pour les besoins de ce véhicule, ou plus globalement pour la consommation domestique du détenteur du véhicule, n'est pas soumise à l'accise sur l'électricité.

    Pour les entreprises de transport terrestre

    Dispositif de suramortissement des camions peu polluants

    Les entreprises de transport peuvent pratiquer une déduction exceptionnelle au titre des véhicules acquis à l’état neuf dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs sources d’énergies propres.

    La loi de finances pour 2025 aménage ce dispositif en modifiant la base de calcul de la déduction, qui n’est plus constituée par le prix d’achat du véhicule, mais par les coûts supplémentaires induits par l’achat d’un véhicule à émission nulle par rapport à ce qu’aurait coûté un véhicule utilisant des sources d’énergies carbonées.

    Les taux de déduction applicables à ces surcoûts sont donc adaptés comme suit, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 :

    • 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
    • 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ;
    • 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.

    Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport longue distance

    Pour rappel, un prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement est opéré sur certaines taxes et impôts locaux.

    La loi de finances pour 2025 précise qu’à compter du 31 décembre 2024, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance échappe elle aussi au prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement.

    Pour les entreprises de transport maritime

    Contribution exceptionnelle sur les bénéfices

    La loi de finances pour 2025 crée une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés selon le régime de la taxation forfaitaire au tonnage.

    Cette contribution exceptionnelle s'applique, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros.

    La contribution est calculée au taux de 12 % sur la base de la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l’exercice précédent, tels qu’ils figurent dans son compte de résultat, pour la part correspondant aux opérations de transport maritime soumises à la taxation forfaitaire au tonnage.

    Cette contribution exceptionnelle est payée lors de la liquidation de l’impôt sur les sociétés (IS), mais donne lieu au versement d’un acompte de 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’IS de l’exercice.

    Suramortissement des navires verts

    Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu (IR) selon un régime réel d'imposition peuvent, toutes conditions remplies, déduire de leur résultat imposable certaines sommes qu’elles investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres.

    La loi de finances pour 2025 prolonge ce dispositif de déduction exceptionnelle jusqu’au 31 décembre 2027.

    Régime de cotisations sociales appliqué aux gens de mer

    Les entreprises du secteur maritime bénéficient d’un régime social de faveur géré par l’établissement national des invalides de la marin (ENIM) et qui prévoit que les cotisations sociales ne sont pas assises sur le revenu d’activité réellement perçu, mais sur un revenu d’activité forfaitaire, fixé pour toutes les fonctions exercées à bord d’un navire.

    À côté de cette assiette particulière, il existe des exonérations spécifiques pour les employeurs d’équipage :

    • une exonération dite « charges ENIM » de cotisations sociales employeur, maladie et vieillesse pour les entreprises d’armement ;
    • une exonération dite « charges non-ENIM » de cotisations patronales d’allocations familiales et d’assurance chômage pour tous les navires (de passagers, de transport ou de services maritimes).

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 recentre le périmètre de l’exonération dite « Charges Non-ENIM » en la limitant aux seuls navires de passagers, à compter du 1er mars 2025.

    Les entreprises d’armement maritimes seront désormais redevables par principe des cotisations d’allocations familiales et de la contribution d’assurance chômage.

    Notez toutefois que la loi prévoit des exceptions permettant à certaines entreprises d’armement maritime, exerçant des activités spécifiques, de continuer à bénéficier de ces exceptions. 

    Pour les entreprises de transport aérien

    Taxe de solidarité sur les billets d’avion

    La loi de finances pour 2025 modifie les règles applicables à la taxe sur le transport aérien de passagers, selon les modalités suivantes à compter du 1er mars 2025.

    Par principe, cette taxe vise tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct. Le territoire de taxation comprend la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

    Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

    • le tarif de l'aviation civile ;
    • le tarif de solidarité ;
    • le tarif de sûreté et de sécurité ;
    • le tarif de péréquation aéroportuaire.

    La loi de finances pour 2025 aménage le tarif de solidarité qui est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes :

    Destination finale

    Catégorie de service

    Tarif (en euros)

    Destination européenne ou assimilée

    Normale

    7,4

    Avec services additionnels

    30

    Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

    210

    Aéronef d'affaires avec turboréacteur

    420

    Destination intermédiaire

    Normale

    15

    Avec services additionnels

    80

    Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

    675

    Aéronef d'affaires avec turboréacteur

    1 015

    Destination lointaine

    Normale

    40

    Avec services additionnels

    120

    Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

    1 025

    Aéronef d'affaires avec turboréacteur

    2 100

    Un tarif réduit s’appliquera pour les trajets reliant la Corse à la France continentale et ceux reliant la métropole et l'un des territoires d’outre-mer ou reliant ces mêmes territoires entre eux.

    Crédit d’impôt en faveur de l’incorporation de carburants d’aviation durable (CAD)

    La loi de finances pour 2025 crée un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables exposées jusqu’au 31 décembre 2027.

    La base de calcul du crédit d’impôt est constituée par la différence entre le prix d’achat des carburants d’aviation durables admissibles et le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels fixé à 816 € par tonne, minorés des taxes et des frais de toute nature, dans la limite de 2 000 € par tonne.

    Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 %.

    Suspension de TVA appliquée au secteur aéronautique

    La suspension de TVA est un mécanisme dans lequel un assujetti à la TVA est autorisé à recevoir, non grevés de cette taxe, certains des produits et des services nécessaires à son exploitation et qui a pour objet de reporter à une date ultérieure l'exigibilité, et donc le paiement, de la taxe.

    La loi de finances pour 2025 étend, à compter du 1er juillet 2025, cette suspension du paiement de la TVA :

    • aux livraisons de biens destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié de biens du secteur aéronautique ;
    • aux importations d’aéronefs, de parties d’aéronefs, d’engins spatiaux et d’équipements qui s’y rapportent destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié du secteur aéronautique ;
    • les prestations de services afférentes à ces opérations.

    Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports

    La loi de finances pour 2025 supprime, à compter du 1er janvier 2025, l'application aux carburants d'aviation de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

    Professionnels de l’automobile et du transport : ce qui va changer en 2025 - © Copyright WebLex

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  • Les nouveautés sociales pour les entreprises et les particuliers en 2025

    Les nouveautés sociales pour les entreprises et les particuliers en 2025
    actualite, Actu Sociale

    La loi de financement de la Sécurité sociale, qui vient d’être (enfin) publiée au Journal officiel, contient de nombreuses mesures qui vont impacter tant les entreprises que les particuliers. Au menu : allègement des cotisations patronales, aménagements du coût social des rémunérations dues aux apprentis, activité partielle, monétisation des jours de RTT, compte personnel de formation, etc.

    2025 : du nouveau concernant le calcul des cotisations sociales

    Allègement des cotisations patronales

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 organise la fusion des allégements généraux de cotisations sociales patronales en 2 étapes :

    • en 2025, les dispositifs d’allégements de cotisations en vigueur seront aménagés ;
    • en 2026, des dispositifs seront fusionnés dans une réduction générale de cotisations patronales, qui sera alors reconfigurée.

    Concrètement, en 2025, les entreprises continueront à bénéficier des 3 dispositifs suivants existants :

    • la réduction de taux sur la cotisation patronale maladie pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,25 SMIC (contre 2,5 SMIC jusqu’à présent) ;
    • la réduction de taux sur la cotisation patronale d’allocations familiales pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3,3 SMIC (au lieu de 3,5 SMIC jusqu’à présent) ;
    • la réduction générale de cotisations patronales (selon une formule de calcul globalement inchangée) qui sera appliquée à son taux maximal au niveau du SMIC, puis connaîtra une réduction dégressive jusqu’à 1,6 SMIC.

    Il faut noter que, dès 2025, les primes « partage de la valeur » devront être prises en compte dans la formule de calcul, ainsi que dans la base de calcul de la réduction générale de cotisations patronales.

    En 2026 :

    • il est prévu une fusion des allégements de cotisations (visant la maladie et la maternité) dans une nouvelle version de la réduction générale de cotisations patronales complètement reconfigurée ;
    • cette nouvelle réduction générale de cotisations patronales sera toujours dégressive et ne s’appliquera plus à hauteur de 3 fois la valeur du SMIC applicable.

    Aménagement de la réforme des cotisations des travailleurs indépendants

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 avait unifié la base de calcul des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants non-salariés, de sorte que le calcul des cotisations sociales et de la CSG/CRDS pour les travailleurs indépendants se fait sur la base du revenu professionnel après application d’un abattement forfaitaire de 26%, sous réserve de certains retraitements.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 vient préciser que :

    • pour les travailleurs indépendants non agricoles, la date d’entrée en vigueur de cette réforme est repoussée à la date de régularisation des cotisations dues au titre de 2025 ;
    • pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, le nouveau calcul des cotisations s’appliquera pour les cotisations et contributions courant à compter du 1er janvier 2026 ;
    • pour les travailleurs indépendants agricoles, la réforme introduite par la LFSS pour 2025 s’appliquera au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

    Attribution gratuite d’actions

    L’attribution gratuite d’action (AGA) désigne l’opération en vertu de laquelle une entreprise donne ses propres actions à ses salariés ou à ses dirigeants, qui peut se définir comme un mécanisme de rémunération complémentaire visant à motiver et à fidéliser les salariés.

    Si l’attribution gratuite d’actions est exonérée de cotisations sociales, elle reste soumise à une contribution patronale spécifique, calculée sur la valeur de l’action à la date d’acquisition, qui passe de 20 % à 30 % à compter du 1er mars 2025.

    Prise en charge des frais de transport public des salariés

    Pour rappel, la législation sociale impose à tous les employeurs, sans condition d’effectif, de prendre en charge 50 % du coût des titres d’abonnement à des transports publics ou à des services publics de location de vélo, cette prise en charge de l’employeur étant exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu.

    Afin de favoriser l’usage des transports en commun, de 2022 à 2024, il était admis que les employeurs conservaient le bénéfice de cette exonération, même si leur prise en charge excédait les 50 % de la valeur totale de l’abonnement, et ce jusqu’à 75 % du coût total de l’abonnement.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 proroge d’une année, soit sur toute l’année 2025, cette mesure pour les employeurs qui décident d’aller au-delà de la prise en charge obligatoire d’une partie du coût de l’abonnement des salariés, jusqu’à 75 % de la valeur totale.

    Jeunes entreprises innovantes

    Le dispositif « Jeunes entreprises innovantes » (JEI) vise à soutenir et développer l’innovation, en accordant à ces JEI des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.

    Pour être qualifiée comme telle, une JEI suppose qu’à la clôture de son exercice, l’entreprise :

    • emploie moins de 250 salariés ;
    • réalise un CA inférieur à 50 millions d’€ ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’€ ;
    • n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
    • ait été créée depuis moins de 8 ans ;
    • soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.

    Les JEI bénéficient d’une exonération de cotisations patronales pour les revenus d’activités versés aux salariés et aux mandataires sociaux participant à titre principal aux projets de recherches (pour les rémunérations inférieures ou égales à 4,5 fois le SMIC et plafonnées à 5 fois le plafond annuel de Sécurité sociale).

    Cette exonération suppose toutefois que les dépenses affectées à la recherche représentent au moins 15 % des charges de l’entreprise.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 revient toutefois sur cette condition et précise qu’à compter du 1er mars 2025, l’exonération de cotisations sociales patronales suppose que la JEI consacre au moins 20 % de ses dépenses à la recherche et au développement.

    Jeunes entreprises de croissance

    Pour avoir le statut de jeune entreprise de croissance (JEC), l'entreprise doit remplir les conditions suivantes :

    • être une PME (employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d’€ ou avoir un bilan total inférieur à 43 millions d’€)
    • avoir été créée depuis moins de 8 ans pour bénéficier des exonérations sociale et fiscale ;
    • avoir réalisé des dépenses de R&D représentant entre 5 et 15 % des charges ;
    • remplir les critères de performance économique suivants :
      • l'effectif de l'entreprise a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein (ETP), par rapport à celui constaté à la clôture de l’exercice qui précède l’avant-dernier exercice ;
      • le montant de ses dépenses de recherche au cours de l'exercice pour lequel l'effectif a augmenté n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent ;
    • être détenue pour 50 % au minimum par l'une des personnes ou entités suivantes :
      • personne physique : entrepreneur individuel (EI), particulier ;
      • autre JEI détenue au moins à 50 % par des personnes physiques ;
      • association ou fondation reconnue d'utilité publique à caractère scientifique ;
      • établissement public de recherche et d'enseignement ou une de ses filiales ;
      • société d'investissement ;
    • exercer une activité nouvelle : c'est-à-dire qu'elle n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités déjà existantes ou d'une reprise de telles activités.

    La loi de financement de la Sécurité sociale précise que la fourchette du niveau de dépenses de recherche requis pour l’éligibilité au statut de JEC devra représenter entre 5 % et 20 % des charges.

    La présente mesure entre en vigueur le 1er mars 2025.

    Plateformes de mise en relation en ligne

    La loi de financement pour 2024 avait prévu l’obligation pour les plateformes de mise en relation par voie électronique de transmettre, à compter du 1er janvier 2027 : 

    • les chiffres d’affaires des travailleurs indépendants sur la plateforme à l’Urssaf ;
    • de prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales correspondantes ;
    • de prélever l’impôt sur le revenu dans l’hypothèse où le travailleur indépendant avait opté pour un versement libératoire.

    Étaient concernés les micro-entrepreneurs qui officiaient sur la plateforme afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale et de favoriser l’accompagnement de ces populations de travailleurs dans leurs démarches.

    Initialement, il était prévu que cette obligation soit précédée d’une phase pilote ne concernant que les opérateurs de plateforme répondant à des critères prédéterminés.

    Cette année, la loi de financement procède à des aménagements du dispositif ainsi projeté au 1er janvier 2027.

    Elle sécurise le dispositif en laissant le soin à un texte ultérieur de définir un délai au terme duquel le précompte des cotisations s’appliquera et qui courra à compter de l’inscription (ou de la reprise d’activité) sur la plateforme.

    Enfin et surtout, elle précise que la phase pilote du projet s’appliquera aux seuls opérateurs de plateforme volontaire dès 2026, et non à des plateformes désignées par arrêté selon des critères déterminés.

    Les conditions dans lesquelles les opérateurs de plateforme pourront se porter volontaires pour cette phase pilote seront prochainement précisées par décret.

    2025 : du nouveau pour la rémunération des apprentis

    Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un apprenti (ou son représentant légal en cas de minorité) et un employeur. Dans ce cadre, l’employeur verse un salaire à l’apprenti dont le montant minimal est fixé en fonction de l’âge de l’apprenti et du diplôme qu’il prépare.

    Jouissant d’un régime social et fiscal avantageux, la rémunération des apprentis était jusqu’alors :

    • totalement exonérée de CSG et de CRDS ;
    • partiellement exonéré de cotisations sociales jusqu’à 79 % du SMIC.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 aménage ce régime et prévoit que :

    • pour les contrats nouvellement signés à compter du 1er mars 2025, la rémunération versée à l’apprentie est assujettie à CSG et CRDS pour sa part excédant 50 % de la valeur du SMIC ;
    • le plafond d’exonération de la rémunération versée à l’apprenti est abaissé de 79 % à 50 % du SMIC applicable durant le mois considéré, et ce, pour les apprentis embauchés à compter du 1er mars 2025.

    Concernant la prise en charge de l’apprentissage par les opérateurs de compétence (OPCO), la loi de finances pour 2025 prévoit, quant à elle, que l’employeur participe à la prise en charge des contrats d’apprentissage lorsque le diplôme ou le titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau BAC + 3 : la prise en charge par l’opérateur de compétences est alors minorée de cette participation.

    2025 : du nouveau concernant le temps de travail

    Activité partielle de longue durée Rebond

    La loi de finances pour 2025 met en place, à compter du 1er mars 2025, un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

    L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant :

    • la durée d’application de l’accord ;
    • les activités et les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond ;
    • les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre ;
    • les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.

    Monétisation des jours de RTT

    Pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés, un dispositif expérimental visant à monétiser les jours de réduction du temps de travail (RTT) a été instauré en 2022, permettant aux salariés, en temps partiel ou en temps complet, de demander à l’employeur de racheter des jours de RTT acquis entre 2022 et 2025, mais non pris (ce rachat donnant lieu à une majoration de salaire).

    Pour ce faire, les jours de repos doivent avoir été acquis :

    • dans le cadre d’un aménagement de la durée du temps de travail supérieure à la semaine ;
    • dans le cadre d’un accord RTT antérieur à la loi no 2008-789 du 20 août 2008.

    Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette possibilité de rachat des jours de repos est prolongée pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2026.

    Arrêts de travail

    La durée d’un arrêt de travail prescrit par téléconsultation est désormais plafonnée à 3 jours lorsque le prescripteur n’est ni le médecin traitant, ni la sage-femme référente du patient. En cas de prolongation d’un arrêt de travail prescrit en téléconsultation, la limite des 3 jours s’applique également, sauf si le patient peut prouver son impossibilité à se rendre à une consultation en cabinet.

    Se faisant et sauf exception, compte tenu du délai de carence, les arrêts de travail prescrits via téléconsultation n’ouvrent pas, par principe, droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale.

    De même, pour lutter contre la perception frauduleuse des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et des prestations prévues en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la loi de financement pour 2025 prévoit qu’en cas de fraude d’un salarié définitivement constatée par les organismes habilités à diriger les contrôles, le directeur de cet organisme en informera son employeur et lui transmettra l’ensemble des documents et renseignements collectés quant à cette perception frauduleuse.

    Dans ce cadre, la fraude doit être définitivement avérée et ne plus faire l’objet d’aucun recours.

    Consécration de la nature duale de l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent

    Rappelons que lorsqu’un salarié est victime d’une incapacité permanente de travail d’au moins 10 % à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il bénéficie d’une rente, appelée communément « rente AT/MP ».

    En revanche, lorsque le taux d’incapacité constaté est inférieur à 10 % d’incapacité, il est indemnisé sous la forme d’un capital forfaitaire, versé en une seule fois.

    Lorsque l’AT/MP est consécutive à une faute inexcusable de l’employeur, il était prévu une majoration de la rente ainsi versée au salarié victime.

    Dans une décision rendue le 20 janvier 2023, le juge avait considéré que la rente majorée, prévue par la législation sociale et versée à la victime lors d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.

    Pour les juges, cette rente n’avait vocation qu’à couvrir le déficit professionnel.

    Cette décision permettait aux salariés victimes d’un AT/MP consécutif à une faute inexcusable de l’employeur de faire valoir en justice une autre action, différente de celle permettant la reconnaissance du caractère inexcusable et visant à réparer les souffrances physiques et morales causées par l’accident.

    Désormais, à la demande des partenaires sociaux et suite à cette décision, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 consacre la nature duale de l’indemnisation.

    En substance, la loi de financement prévoit désormais que l’indemnisation en capital comme la rente viagère versée au salarié couvrent à la fois le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle.

    Cette nature duale de l’indemnisation est également consacrée en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’AT/MP.

    2025 : du nouveau concernant la formation

    Compte personnel de formation

    La loi de finances pour 2025 supprime de la liste des actions de formation éligibles au compte personnel de formation celles, non certifiantes, portant sur l’accompagnement et le conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci.

    2025 : du nouveau pour les particuliers employeurs

    Le complément libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans, dont les parents ont une activité professionnelle minimale. Cette prestation peut prendre 2 formes :

    • le CMG « emploi direct », versé directement à la famille qui embauche un salarié à domicile ou une assistante maternelle ;
    • le CMG « structure », versé directement à la famille qui a recours à une crèche familiale ou à un prestataire de garde à domicile.

    Afin de lutter contre les impayés et assurer la rémunération des assistants maternels et gardes d’enfants, il est désormais prévu une suspension du versement du CMG lorsque le particulier employeur est visé par un signalement d’impayé (la procédure de signalement d’impayé sera fixée selon des modalités restant à préciser par décret).

    Notez également que le dispositif de tiers payant visant à permettre le versement du CMG « structure » directement par les organismes débiteurs des prestations familiales a finalement été abandonné.

    Enfin, pour le bénéfice du crédit d’impôt « services à la personne », le particulier employeur devra mentionner sur sa déclaration d’impôt sur le revenu la nature de l’organisme et la personne morale (société) ou physique auxquelles les sommes ont été versées, ainsi que la nature des prestations rendues, éligibles à l’avantage fiscal.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

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  • Secteur médical et paramédical : ce qui va changer en 2025

    Secteur médical et paramédical : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Les lois de finances, et particulièrement la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, contiennent de nombreuses mesures qui intéressent les professionnels médicaux et paramédicaux, dont nous vous proposons un rapide panorama.

    Ce qui change pour les pratiques professionnelles

    Pour les médecins

    Dans le but de lutter contre la désertification médicale, il est prévu d’instaurer une exonération temporaire de cotisations d’assurance vieillesse, au titre de l’année 2025, pour les médecins libéraux bénéficiant du dispositif de cumul emploi retraite avant le 1er mars 2025 exerçant dans les zones identifiées par l’Agence régionale de santé comme caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

    Il est prévu d’ouvrir le régime simplifié des professions médicales aux médecins en situation de cumul emploi retraite et ceux participant aux campagnes de vaccination en augmentant le plafond de revenu nécessaire pour avoir accès à ce régime.

    Pour les audioprothésistes

    Dans le but de lutter contre les fraudes aux audioprothèses, il est prévu de subordonner le conventionnement des distributeurs de détails des appareils concernés à la convention nationale des audioprothésistes et le remboursement des prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe au respect des conditions d’exercice et d’installation prévues par le Code de la Santé publique.

    Cette mesure entrera en vigueur à compter d’une date qui devra prochainement être fixée, au plus tard le 1er septembre 2025. 

    Pour les radiothérapeutes

    L’entrée en vigueur de la réforme du financement forfaitaire de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie, initialement fixée au 1er janvier 2026, est finalement avancée au 1er octobre 2025.

    Pour rappel, cette réforme initiée par la loi de financement pour 2024 prévoit le financement du traitement du cancer par radiothérapie par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique utilisée. 

    Pour les masseurs-kinésithérapeutes

    Rappelons que la loi a autorisé, au titre d'une expérimentation, l’accès direct aux professions suivantes :

    • les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
    • les infirmiers de pratique avancée (IPA) exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
    • les orthophonistes exerçant dans les établissements mentionnés précédemment, mais également au sein de communautés territoriales de santé (CTPS).

    Pour les masseurs-kinésithérapeutes et les IPA, une expérimentation est menée jusqu’en août 2029 dans 6 départements afin d’évaluer la possibilité d’étendre l’accès direct aux professionnels exerçant en CTPS dans les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’en ville dans le cadre de structures d’exercice coordonné.

    La loi de financement pour 2025 généralise le dispositif de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes à 20 départements, et non plus 6 comme initialement, qui seront fixés par arrêté ministériel. Cette expérimentation s’achèvera en août 2029, comme prévu initialement. 

    Pour les infirmiers

    La loi de financement pérennise l’expérimentation permettant aux infirmiers, inscrit au tableau de l’Ordre, formé et diplômé depuis au moins 3 ans, de signer les certificats de décès d’une personne majeure, lorsqu’elle est décédée à son domicile ou au sein d’un EHPAD, hors mort violente

    Ce qui change pour l’accès aux produits de santé

    Lutte contre la pénurie des produits de santé

    L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) constate, par l’intermédiaire des signalements de ruptures de stocks qu’elle reçoit, que le nombre d’incidents de rupture d’approvisionnement des médicaments connait une très forte croissance.

    Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, les laboratoires fabricants doivent conserver des stocks de sécurité de 2 mois. De plus, lorsque, dans les 2 dernières années, un laboratoire a connu des épisodes de ruptures ou de risque de rupture, il est prévu que l’ANSM puisse élever ce seuil à 4 mois.

    Par ailleurs, il est prévu que les titulaires d’autorisations sur le marché ou les entreprises pharmaceutiques soient autorisés à constituer temporairement un stock de sécurité d’un niveau inférieur au seuil fixé, dans le but de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national.

    Dans le même temps, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 renforce les obligations de suivi des stocks des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur en obligeant les pharmacies d’officine et les établissements d’intérêt thérapeutique à renseigner un fichier national.

    Enfin, il est prévu des méthodes d’actualisation des plans de gestion de pénurie des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur par les industriels qui les exploitent, selon des modalités qui restent à définir par décret.

    Remise en bon état d’usage de dispositifs médicaux

    Actuellement, certains médicaments à usage individuel figurant sur une liste réglementaire peuvent faire l’objet d’une remise en bon état d’usage (REBU) en vue d’une réutilisation par des patients différents de ceux les ayant déjà initialement utilisés.

    La loi de financement pour 2025 propose de recentrer le champ d’application de la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux aux seuls dispositifs médicaux ayant fait l’objet d’un achat, à l’exclusion donc des dispositifs médicaux loués, après une procédure de certification par des centres ou professionnels habilités.

    Médicaments de substitution

    Un médicament biosimilaire désigne un médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu’un médicament biologique de référence, mais qui ne répond pas les conditions pour être une spécialité générique.

    Ces médicaments biosimilaires font l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché plus lourde que les génériques.

    Pour favoriser le développement de la substitution au biosimilaire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a raccourci le délai d’autorisation automatique de la substitution de médicaments biosimilaires en le ramenant à 1 année, contre 2 ans jusqu’alors.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 intègre, par ailleurs, à la liste des médicaments susceptibles de faire l’objet des remises et gestes commerciaux les spécialités hybrides substituables et les médicaments biologiques similaires dont la substitution est autorisée.

    Il faut, en effet, rappeler que la réglementation autorise, sous conditions, les exploitants de médicaments à consentir des remises et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine afin de favoriser la pénétration de leurs produits sur le marché et d’adapter leurs prix à l’inflation, et plus généralement à l’évolution des réalités économiques.

    Procédure d’accompagnement à la prescription des produits de santé

    Pour rappel, dans un souci d’efficience des dépenses affectées à la santé, une procédure d’accompagnement des professionnels à la pertinence des prescriptions mises en place lorsque le produit ou la prestation présente un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou encore un risque de mésusage.

    Jusqu’alors, ce dispositif d’accompagnement à la prescription ne portait que sur les produits de santé, les dispositifs médicaux et leurs prescriptions associés.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 étend la procédure d’accompagnement à la pertinence des prescriptions aux actes inscrits au remboursement ou au transport d’un patient, subordonnant son remboursement à la présentation par le patient d’un document établi par le prescripteur lorsque l’acte présente un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou un risque de mésusage.

    Prise en charge des dispositifs médicaux et utilisation effective par le patient

    Dans le cadre de la mise en œuvre de certains traitements d’affections chroniques, les données issues du dispositif médical numérique peuvent être télétransmises au médecin prescripteur pour réévaluer sa prescription ou mettre en place des actions ayant pour objet de favoriser la bonne utilisation du dispositif médical. Ces données sont dites d’observance lorsqu’elles permettent de conclure à la concordance du comportement du patient avec les prescriptions médicamenteuses.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 permet aux données d’observance de conditionner la prise en charge ou la modulation de la prise en charge de certains dispositifs médicaux numériques, sous réserve d’obtenir le consentement du patient qui devra être informé de la possibilité de non-renouvellement de sa prescription.

    La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) devra se prononcer sur les modalités dans lesquelles ces données peuvent être utilisées. Un décret devra également encadrer cette transmission. 

    Ce qui change pour l’accès aux soins

    Programme « Handigynéco »

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 entérine le dispositif « Handigynéco », qui vise à faciliter l’accès aux soins gynécologiques des femmes en situation de handicap en les informant sur la nécessité d’un suivi régulier et en organisant, si besoin, un parcours de soins coordonnés.

    Elle prévoit, en outre, la possibilité pour les femmes en situation de handicap accueillies dans les établissements médico-sociaux de bénéficier de consultations longues de gynécologie médicale et de santé sexuelle.

    Programme « MonSoutienPsy »

    Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l’Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé, sous réserve que le patient soit orienté par un médecin.

    La loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2025 supprime la condition d’adressage préalable par un médecin, une sage-femme ou un professionnel de santé de la médecine scolaire dans le cadre du dispositif « Mon soutien Psy », permettant au patient de bénéficier de ce dispositif de leur propre initiative. .

    Examens de prévention de santé bucco-dentaire

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 actualise les examens de prévention de santé bucco-dentaire pour les jeunes âgés de 3 à 24 ans.

    Désormais, elle prévoit que les examens de prévention de santé bucco-dentaire soient annuels pour tous les jeunes âgés de 3 à 24 ans. Cet examen de prévention, ainsi que les soins dentaires réalisés dans les 6 mois suivant l’examen annuel de prévention, sont intégralement dispensés de l’avance de frais, à l’exception des soins prothétiques, des inlay-onlay et de l’orthopédie dento-faciale.

    Centre de santé et de médiation en santé sexuelle

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 généralise l’expérimentation tenant au déploiement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle, qui ont la charge de l’organisation de parcours de santé sexuelle, notamment s’agissant de la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients.

    Campagnes de vaccination

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit et organise une campagne de vaccination combinée pour lutter contre les infections au papillomavirus (HPV) et à méningocoques, dans les établissements scolaires. Cette vaccination sera intégralement prise en charge par l’assurance maladie.

    Prise en charge des tests de détection de la soumission chimique

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 met en place une expérimentation d’une durée de 3 ans visant à permettre à l’Assurance maladie de rembourser toutes les recherches menées par les laboratoires titulaire d’une autorisation de mise sur le marché de médicament à risque de soumission chimique, incluant les tests et analyses permettant de détecter un état de soumission chimique résultant de l’infraction d’administration de substances nuisibles ayant porté à l’atteinte physique ou psychique d’autrui.

    Ce qui change pour le financement des soins

    Recours à l’intérim pour les professions médicales et paramédicales

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 ouvre la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 remplace par ailleurs le dispositif de contrôle des dépenses existant jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :

    • l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
    • un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

    Ce plafonnement, qui tiendra compte de spécificités territoriales des établissements de santé (qui seront déterminées ultérieurement), s’appliquera pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2026. 

    Financement des activités MCO

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 étend l’expérimentation concernant le financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (dite MCO) des établissements de santé aux soins médicaux et de réadaptation qui devront bénéficier d’un calendrier de campagne de financement dès le 1er janvier de chaque année.

    Financement des établissements de santé

    Les établissements ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique, de psychiatrie ou de soins médicaux et de réadaptation peuvent bénéficier d’une dotation complémentaire lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins. Ces indicateurs prennent en compte les résultats et expériences rapportées par les patients.

    À l’inverse, il est également prévu une pénalité financière globale lorsqu’un établissement financier n’atteint pas les seuils minimaux requis pour 3 indicateurs. Cette pénalité peut s’élever à 0,5 % des recettes annuelles d’assurance maladie de l’établissement.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 consacre les erreurs médicamenteuses évitables comme un indicateur pris en compte dans le cadre de la dotation complémentaire, ou au contraire, de la pénalité financière globale infligée. Ce critère se base sur le suivi des interventions pharmaceutiques.

    Par ailleurs, pour rappel, chaque année, l’État fixe un coefficient géographique permettant de prendre en compte les surcoûts qu’assument certains établissements de santé en raison de leur implantation géographique, dans le cadre de la tarification de leur activité. Ces coefficients tiennent compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste et permanente le coût de certaines prestations de ces établissements.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit désormais explicitement que ces coefficients géographiques tiennent compte des enjeux de la concurrence transfrontalière que peuvent subir les établissements de santé implantés dans des territoires concernés.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

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  • Commerce, distribution, hôtellerie, restauration : ce qui va changer en 2025

    Commerce, distribution, hôtellerie, restauration : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025 contiennent des mesures fiscales et sociales qui intéressent spécifiquement les commerçants, les entreprises du secteur de la distribution, ainsi que les hôteliers et les restaurateurs. Revue de détail de ce qu’il faut retenir…

    Du nouveau pour les logiciels de caisse

    En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix à condition que ce dernier ait fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même s’engageant à être conforme au modèle fixé par l’administration. La conformité repose sur quatre conditions cumulatives : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données.

    Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 supprime la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

    Du nouveau pour les pourboires

    Afin de renforcer l’attractivité des secteurs d’activité en contact avec la clientèle, jusqu’au 31 décembre 2024, les pourboires étaient exonérés de cotisations et de contributions sociales, sous réserve que :

    • la somme remise correspondant au pourboire soit remise volontairement par le client au salarié, avec qui il est en contact (excluant de fait toutes les sommes pourcentage-service) ;
    • la rémunération du salarié qui perçoit le pourboire soit inférieure à 1,6 fois le SMIC applicable.

    Si ces deux conditions sont remplies, l’exonération permet à l’employeur de ne pas s’acquitter des sommes suivantes sur les sommes correspondant aux pourboires :

    • les cotisations d’assurances sociales ;
    • les cotisations d’allocation familiales ;
    • les cotisations d’accident du travail / maladie professionnelle ;
    • la contribution de solidarité d’autonomie ;
    • la contribution d’assurance chômage ;
    • la contribution d’assurance de garantie des salaires ;
    • la CSG et CRDS ;
    • le FNAL ; 
    • la contribution au dialogue social ;
    • le versement mobilité ;
    • la contribution à la formation professionnelle ;
    • la taxe d’apprentissage.

    Cette mesure a été reconduite, dans des conditions inchangées, en 2025.

    Du nouveau pour les contributions sur les boissons

    Autoproduction de bière sans licence

    Pour rappel, toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et doit, à ce titre, posséder une licence. Par exception, les personnes qui vendent leur propre récolte ne sont pas contraintes de posséder une licence.

    La loi de finances pour 2025 étend cette exception aux personnes qui se livrent à la vente de bières issues de leur propre exploitation. Dans ce cadre, à compter du 1o juillet 2025, les personnes qui vendent des bières issues de leur propre exploitation ne seront pas tenues de posséder une licence.

    Contribution sur les boissons sucrées

    Jusqu’alors, certaines boissons étaient soumises à une contribution spécifique, dès lors qu’elles contenaient des sucres ajoutés.

    La loi de financement de la Sécurité sociale simplifie, à compter du 1o mars 2025, le barème de la contribution sur les sucres ajoutés en remplaçant l’ancien barème composé de 15 tranches par un nouveau barème composé de 3 tranches et fixé comme suit :

    Quantité de sucre
    (en kg de sucre par hectolitre de boisson)

    Tarif applicable
    (en euros par hectolitre de boisson)

    Inférieure à 5

    4

    Entre 5 et 8

    21

    Au-delà de 8

    35

    Enfin, notez que dans le cadre du calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, le principe de la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche n’est plus applicable.  

    Contribution sur les boissons édulcorées

    Jusqu’alors, les boissons contenant des édulcorants de synthèse se voyaient appliquer une contribution forfaitaire désormais remplacée par un barème progressif à 2 seuils, applicable à compter du 1o janvier 2026 :

    • 4,5 € de contribution pour les boissons contenant une quantité inférieure ou égale à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre ;
    • 6 € pour les produits autres que ceux contenant au-delà de 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre.

    Ces montants seront relevés au 1o janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’IPC (hors tabac) de l’avant-dernière année.

    Du nouveau pour la taxe de séjour

    Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc.

    Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) avant le 1o juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Ce tarif est fixé dans le respect des tarifs planchers et plafonds fixés par un barème légal revalorisé chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année.

    La loi de finances pour 2025 aligne les modalités d’indexation sur l’inflation de la taxe de séjour selon les modalités suivantes.

    Concrètement, l’indexation sur l’inflation de la taxe de séjour s’effectuera au 1o janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac, cette variation étant appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.

    Notez que cette taxe est collectée par les communes et les EPCI soit au réel, soit de manière forfaitaire :

    • au réel : la taxe est payée par le touriste en plus de sa nuitée à l’hébergeur, qui est ensuite chargé de la reverser à la commune ou à l’EPCI aux dates fixées par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ;
    • au forfait : la taxe de séjour est payée forfaitairement par chaque lieu d’hébergement indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées.
    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

    Commerce, distribution, hôtellerie, restauration : ce qui va changer en 2025 - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/commerce-distribution-hotellerie-restauration-ce-qui-va-changer-en-2025

  • Professionnels du droit, du chiffre et de la finance : ce qui va changer en 2025

    Professionnels du droit, du chiffre et de la finance : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Des mesures spécifiques de la loi de finances pour 2025 sont susceptibles d’intéresser tout spécialement les professionnels du droit, du chiffre ou de la finance. Au menu, des dispositions qui vont impacter les assureurs et les mutuelles, les financiers, les avocats, etc.

    Pour les assureurs

    Taxe sur les conventions d’assurance

    Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle sur les conventions d’assurance qui est affectée aux collectivités locales et aux organismes de Sécurité sociale. Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.

    Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé, pour les assurances contre l'incendie, à :

    • 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
    • 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
    • 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.

    Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.

    La loi de finances pour 2025 supprime ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé, pour les primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1o juillet 2025, à :

    • 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
    • 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.

    Par ailleurs, jusqu’à présent, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.

    La loi de finances pour 2025 modifie ce tarif pour le fixer, pour les primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1o juillet 2025, à :

    • 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
    • 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 précise qu’à compter du 15 février 2025, sont exonérées de cette taxe spéciale les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d’agents de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance.

    Taxe d’apprentissage

    Jusqu’à présent, les mutuelles étaient exonérées de la taxe d’apprentissage.

    La loi de finances pour 2025 revient sur cette exonération et prévoit qu’à compter du 16 février 2025, les mutuelles sont soumises aux règles du droit commun d’assujettissement à la taxe d’apprentissage.

    Parallèlement, il est prévu que les rémunérations versées par les mutuelles aux apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage, quel que soit l’effectif de la mutuelle.

    Pour les financiers

    Société de libre partenariat

    Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat (SLP) sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) constitué sous la forme d'un fonds commun de placement (FCP) et sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.

    La SLP est transparente fiscalement : l’imposition de ses bénéfices se fait directement auprès des associés, selon le régime d’imposition qui leur est propre.

    La loi de finances pour 2025 précise que les sociétés de libre partenariat spéciales bénéficient du même régime fiscal que les sociétés de libre partenariat. Elles sont ainsi, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement de sorte qu’elles ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés.

    Pour mémoire, la société de libre partenariat « spéciale », créée en 2024 bénéficie d’un régime juridique et réglementaire calqué sur celui de la société de libre partenariat, mais n’a pas de personnalité morale propre.

    Intermédiaires en crypto-actifs

    La loi de finances pour 2025 transpose en droit interne la directive européenne (DAC 8) n° 2023/2226 du 17 octobre 2023 relative aux échanges automatiques et obligatoires d’informations fiscales visant les crypto-actifs.

    Tout d’abord, il est prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs doit s’inscrire, à compter du 1o janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique, qui peut lui être retiré s’il ne se conforme pas à ses obligations, notamment déclaratives.

    Il est ensuite prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, doit souscrire, à compter du 1o janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais à fixer par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.

    Le prestataire de services doit également :

    • mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à l’identification des utilisateurs de crypto-actifs et les informer que les données les concernant peuvent être communiquées à l’administration fiscale ;
    • tenir un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations ;
    • mettre en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la bonne application des procédures internes assurant le respect de ces obligations relatives aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.

    Crédit d’impôt PTZ

    Pour rappel, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt, ces prêts leur ouvrant droit au bénéfice d’un crédit d'impôt.

    Ces prêts doivent être octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.

    Il est prévu que, lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d'habitation collectif et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.

    La loi de finances pour 2025 prévoit toutefois que pour les offres de prêts émises entre le 1o avril 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation ne sont pas applicables. Cette précision ne s’applique cependant qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

    Taxe sur les transactions financières

    La taxe sur les transactions financières (TTF) se décompose en 3 taxes :

    • la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence ;
    • la taxe sur les acquisitions de contrats d’échange sur défaut d’un État ;
    • la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés.

    Les acquisitions de titres de capital et les opérations sur les titres de sociétés sont soumises à cette taxe dès lors que 4 conditions sont réunies :

    • les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;
    • leur acquisition donne lieu à un transfert de propriété ;
    • les titres sont émis par une société dont le siège social est situé en France ;
    • la capitalisation boursière des titres dépasse un milliard d'euros au 1o décembre de l'année précédant celle d'imposition.

    Alors que le taux de la taxe sur les acquisitions de titres capital ou assimilés est égal à 0,3 % du prix d’achat des titres, la loi de finances pour 2025 augmente le taux de cette taxe pour le fixer à 0,4 % pour les achats de titres éligibles réalisés à compter du 1o avril 2025.

    Pour les avocats

    Dispositif transfrontière

    Pour rappel, une déclaration d'un dispositif transfrontière doit être souscrite auprès de l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable concerné.

    Est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ayant ou non force exécutoire et concernant la France et un autre État, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :

    • au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;
    • au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs États ou territoires simultanément ;
    • au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre État ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet État ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
    • au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre État ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet État ou territoire ;
    • le dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations entre États ou territoires ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.

    La loi de finances pour 2025 précise que l’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire cette déclaration lorsque le fait de se conformer à l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel.

    Droits fixes de procédure

    Les décisions des juridictions répressives (le tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits, la cour criminelle départementale et la cour d’assises pour les crimes), à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

    La loi de finances pour 2025 revalorise ces droits fixes, inchangés depuis 2015, pour les porter à :

    • 62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
    • 62 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
    • 254 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;
    • 338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
    • 1 054 € pour les décisions des cours d'assises ;
    • 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127

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  • Secteur agricole : ce qui va changer en 2025

    Secteur agricole : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    De nombreuses mesures fiscales et sociales intéressent les entreprises du secteur agricole et leurs exploitants, issues des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Voici un rapide panorama des principales mesures à connaître, et applicables dès l’année 2025…

    Du nouveau pour l’optimisation fiscale des transmissions d’exploitations agricoles

    Plusieurs dispositifs facilitant la transmission des entreprises agricoles sont aménagés par la loi de finances pour 2025.

    Renforcement des dispositifs en cas de vente et de départ en retraite

    Tout d’abord, les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) partant à la retraite bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les gains réalisés à l’occasion de la vente des titres de leur société.

    La loi de finances pour 2025 prolonge l’application de cet abattement jusqu’au 31 décembre 2031 et augmente le montant de l’abattement fixe de 500 000 € pour les exploitants agricoles pour le porter à 600 000 € dès lors que la vente des titres est réalisée au profit d’une personne justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs (ou d’une société dont chacun des associés justifie de l'octroi de ces aides).

    Ensuite, la vente d’une entreprise agricole relevant de l’impôt sur le revenu est exonérée d’impôt si le cédant fait valoir ses droits à la retraite et cesse toute fonction dans les 24 mois qui suivent ou précèdent la vente.

    Pour faciliter la transmission des entreprises agricoles aux jeunes agriculteurs, qui peuvent avoir besoin de plus de temps pour financer cette acquisition, la loi de finances pour 2025 étend cette exonération aux ventes échelonnées sur 72 mois de parts de sociétés agricoles lorsqu'elles sont réalisées au profit d’une personne justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs (ou d’une société dont chacun des associés justifie de l'octroi de ces aides).

    Relèvement du seuil de recettes ouvrant droit à une exonération des plus-values de cessions d'une entreprise agricole

    Les plus-values portant sur les ventes d’éléments d’actifs réalisés dans le cadre d'une activité de nature agricole, exercée depuis au moins 5 ans à titre professionnel, sont totalement exonérées si les recettes annuelles sont inférieures à 350 000 € et partiellement exonérées si les recettes annuelles sont comprises entre 350 000 € et 450 000 €.

    La loi de finances pour 2025 prévoit une exonération totale de la vente d’une entreprise agricole (soumise à l’impôt sur le revenu) lorsque le montant des recettes annuelles n’excède pas 450 000 € et que la cession est réalisée au profit d’une personne justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs (ou d’une société dont chacun des associés justifie de l'octroi de ces aides).

    Cette exonération sera partielle lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 €.

    Vente d’une entreprise d’une branche complète d’activité agricole

    Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ou d’une PME soumise à l’IS et qui remplit certains critères sont exonérées d’impôt.

    Cette exonération est totale si la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 € et partielle si cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

    La loi de finances pour 2025 porte ces seuils, respectivement à 700 000 € et 1,2 M€ pour les transmissions d’entreprises réalisées au profit d’une personne justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs (ou d’une société dont chacun des associés justifie de l'octroi de ces aides).

    Transmission à titre gratuit des biens ruraux donnés à bail à long terme

    Les transmissions à titre gratuit des biens ruraux donnés à bail de long terme ou à bail cessible ainsi que les parts de groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers bénéficient d'une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à concurrence des trois-quarts de la valeur des biens transmis inférieure à :

    • 300 000 € lorsque les biens sont conservés pendant 5 ans à compter de cette transmission ;
    • 500 000 € lorsque les biens sont conservés pendant 10 ans à compter de cette transmission.

    La loi de finances pour 2025 modifie ces seuils pour les transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025. Désormais, les biens transmis sont exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur inférieure à :

    • 600 000 € lorsque les biens sont conservés pendant 5 ans à compter de cette transmission ;
    • 20 000 000 € lorsque les biens sont conservés pendant une durée supplémentaire de 13 ans par rapport à la durée de 5 ans (soit 18 ans au total à compter de la transmission).
    Du nouveau pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices des entreprises agricoles

    Déduction fiscale pour épargne de précaution

    Pour rappel, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné : les sommes ainsi déduites doivent être utilisées au cours des 10 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle, et sont ensuite rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant.

    La loi de finances pour 2025 vient préciser que, pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes., les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des risques résultant :

    • de l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation ;
    • d’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance ou fondée sur la solidarité nationale ;
    • de calamités agricoles remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation.

    Il est précisé que le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder 50 000 € (pour les GAEC non soumis à l’impôt sur les sociétés, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre).

    Provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes

    En lieu et place d’une déduction fiscale, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2025 prévoit que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

    Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock.

    Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 € (pour les GAEC non soumis à l’impôt sur les sociétés, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre).

    Lorsque l’exploitant agricole n’est pas, à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision est pratiquée, partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles, le montant de la provision et le montant du plafond sont minorés de 10 % au titre de l’exercice clos en 2025, de 20 % au titre de l’exercice clos en 2026 et de 25 % au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2027.

    Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC)

    Le régime micro-BA s’applique aux GAEC lorsque la moyenne des recettes est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels (à savoir 120 000 € en 2024 et 2025) multipliée par le nombre d'associés.

    Toutefois, ce seuil s'élève à 100 % de cette limite lorsque la moyenne des recettes est inférieure ou égale à 480 000 € désormais, au lieu de 367 000 € (nouveau seuil applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes).

    Crédit d’impôt pour remplacement au titre des congés

    Les agriculteurs peuvent, toutes conditions réunies, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement par un tiers au cours d’une période de congés, sous réserve, notamment, que la présence de l’agriculteur sur l’exploitation est indispensable chaque jour de l’année et que son remplacement n’est pas réalisé par un de ses associés.

    Le crédit d’impôt est égal à 60 % des dépenses de remplacement (rémunérations et cotisations sociales), dans la limite de 17 jours de remplacement pour congé par an. Ce taux est porté à 80 % en cas de remplacement pour maladie ou accident du travail ou en cas de remplacement en cas d’absence pour suivre une formation professionnelle.

    Prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce crédit d’impôt est prolongé jusqu’au 31 décembre 2027.

    Crédit d’impôt « Haute valeur environnementale »

    Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 €, à savoir le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’EHVE.

    La loi de finances pour 2025 prolonge ce crédit d’impôt pour les certifications délivrées au cours de l’année 2025 et pour les entreprises n’ayant pas déjà obtenu le bénéfice de cet avantage.

    Du nouveau pour la taxe foncière

    Jusqu’à présent, les propriétés non bâties classées dans les catégories suivantes étaient exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.

    Sont visés : les terres, les prés et prairies naturels, les herbages et pâturages, les vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc., les vignes, les bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc., les landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc., les lacs, étangs, mares, les abreuvoirs, fontaines, etc., les canaux non navigables et dépendances, les salins, salines et marais salants, les jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, les pépinières, etc.

    La loi de finances pour 2025 relève ce taux de 20 % à 30 %, à compter des impositions dues au titre de l’année 2025.

    Par ailleurs, le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées.

    À cet effet, à compter des impositions dues au titre de l’année 2025 :

    • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 30 % désormais, au lieu de 20 % auparavant, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant ;
    • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 30 % désormais, au lieu de 20 % auparavant, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant.
    Du nouveau pour les taxes sur le gazole

    La loi de finances pour 2024 avait prévu de revoir et d’augmenter progressivement le tarif applicable de 9,56 € par mégawattheure en 2025 à 23,81 € par mégawattheure en 2030).

    Mais, afin de venir en aide au secteur agricole et forestier, la loi de finances pour 2025 abaisse le montant du tarif applicable à 3,86 € à compter du 1er janvier 2024 et le maintient à ce niveau pour les années suivantes.

    Du nouveau pour les cotisations sociales

    Pérennisation de l’exonération de cotisations TO-DE

    Il est proposé de pérenniser l’exonération travailleur occasionnel, demandeur d’emploi « dite TO-DO » tout en relevant de façon permanente cette exonération à hauteur de 1,25 SMIC, comme c’est le cas depuis le 1er mai 2025.

    Rappelons qu’elle est dégressive pour toutes les rémunérations comprises entre 1,25 et 1,6 SMIC mensuels et nulle pour celles égales ou supérieures à 1,6 SMIC.

    Cette exonération s’appliquerait également désormais aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), ainsi qu’aux coopératives de conditionnements des fruits et légumes (sous certaines conditions), jusqu’alors exclues du dispositif.

    Cumul de l’exonération sociale applicable aux jeunes agriculteurs et des taux réduits de cotisations maladie et famille

    Les chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles, âgés de 18 à 40 ans, pourront désormais cumuler l’exonération sociale partielle dégressive dont ils bénéficient les 5 premières années civiles de leur activité avec les dispositifs de réduction de taux de cotisations maladie et famille, de droit commun.

    Ce cumul est possible pour toutes les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025.

    Assurance vieillesse

    Les cotisations de vieillesse de base existantes jusqu’alors, à savoir l’assurance vieillesse individuelle (AVI) et l’assurance vieillesse agricole (AVA), fusionneraient en une seule cotisation de retraite de base.

    Elles seront dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre de leur activité propre, mais également au titre de l’activité de chaque membre de la famille concourant à la mise en valeur de l’entreprise ou de l'exploitation.

    Par ailleurs, la loi de financement pour 2025 aligne, à compter du 1er janvier 2026, le mode de calcul des pensions de retraite des non-salariés agricoles sur le régime général. En substance, les pensions de retraite proportionnelle et forfaitaire seraient fusionnées en une seule pension de retraite de base qui serait alors calculée sur la base des 25 meilleures années de revenus professionnels.

    Elle sera calculée en appliquant au revenu annuel moyen des 25 meilleures années un taux dépendant de la durée d’assurance et plafonné à 50 % (représentant le taux plein).

    Une période transitoire entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 sera prévue durant laquelle les assurés bénéficieront d’une liquidation de la pension de retraite comme calculée auparavant. Le recalcul des pensions interviendra au plus tard le 31 mars 2028.

    Calcul des cotisations provisionnelles

    Jusqu’alors, les chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles pouvaient verser des cotisations sociales calculées à partir des revenus professionnels, soit des 3 années précédant celle au titre de laquelle les cotisations étaient dues, soit de la dernière année précédant celle au titre de laquelle ces cotisations étaient dues.

    Désormais, à titre d’expérimentation pendant 3 ans et dans 3 régions (selon des modalités à définir par décret), il sera possible pour ces chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles d’opter pour un calcul provisionnel des cotisations à partir d’une assiette fixée forfaitairement, pour maîtriser la hausse des dépenses en cas de variation des revenus professionnels d’un exercice à l’autre.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no2025-199

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  • Outremer : ce qui va changer en 2025

    Outremer : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Comme tous les ans, les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale contiennent des mesures fiscales et sociales qui intéressent spécifiquement les départements et territoires d’outremer. Et l’année 2025 ne fait pas exception…

    Du nouveau s’agissant des dispositifs de défiscalisation

    Crédit d’impôt pour investissement productif en outremer et obligation d’information

    La loi de finances pour 2025 remplace cet agrément fiscal préalable par une obligation d’information de l’administration, laquelle doit intervenir à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû.

    Cette information a pour but d’assurer le suivi de la production et la vérification du respect des conditions fixées par le code général des impôts pour l’obtention de l’avantage fiscal.

    Le remplacement de l’agrément par une obligation d’information s’applique aux investissements mis en service à compter du 15 février 2025. Il s’applique également aux investissements pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant cette date.

    Crédit d’impôt pour investissement productif en outremer et entreprises en difficulté

    La loi de finances pour 2021 a ouvert temporairement le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements productifs réalisés dans les départements d’outre-mer aux entreprises en difficulté, à la condition, d’une part, que l’aide fiscale s’intègre parmi d’autres aides publiques dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité étaient validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante et, d’autre part, qu’elle soit autorisée par une décision individuelle de la Commission européenne. Cette mesure dérogatoire s’appliquait au titre des investissements dont le fait générateur intervenait entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

    La loi de finances pour 2025 rétablit cette mesure dérogatoire pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

    Aide fiscale à l'investissement pour la réhabilitation d'immeubles

    Pour rappel, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

    Par ailleurs, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt, sous conditions, similaire à celle applicable aux particuliers, à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

    La loi de finances pour 2025 rend éligibles, du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, à titre dérogatoire, à ces 2 réductions d’impôt les investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

    • les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;
    • les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf ;
    • les travaux sont achevés dans un délai de 3 ans à compter de l’acquisition de l’immeuble ;
    • après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ;
    • il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de l’immeuble, d’une part, et les acquéreurs et les exploitants, d’autre part.

    Autres mesures

    La loi de finances pour 2025 prévoit, en outre, l’application d’un taux de réduction d’impôt majoré pour les investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Martin.

    Du nouveau en matière de TVA, de taxe foncière et de TGAP

    Importations

    Pour rappel, sont exonérés de TVA :

    • les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
    • les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
    • dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
      • les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer (sont visés les matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique) ;
      • les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale ;
      • les livraisons, importations, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
      • les affrètements et locations de courte durée de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales.

    Concernant les importations de matières premières et de produits dont la liste est fixée par arrêtés ministériels, la loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.

    Taxe foncière

    Pour les logements à usage locatif situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la loi de finances pour 2024 a réduit la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 30 % pour les impositions dues au titre de l'année 2024.

    La loi de finances pour 2025 prolonge cet abattement d’un an pour les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, lesquels vont ainsi bénéficier de ce même abattement de 30 % pour les impositions établies au titre de l'année 2025.

    Cet abattement ne s’applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l'année 2024, de respecter l'une des conditions permettant de bénéficier de l’abattement.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 prévoit que les terres dépendant du domaine privé de l'État qui font l’objet de cessions gratuites à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Guyane sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu'elles sont la propriété de la SAFER de Guyane et pour une durée maximale de dix ans.

    Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

    Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’outremer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :

    • 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
    • 70 % en Guyane et à Mayotte.

    La loi de finances pour 2025 délimite temporellement l’application de ces réfactions et modifie les taux applicables. Dans ce cadre, il est prévu que la réfaction de TGAP s’applique :

    • jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ;
    • jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;
    • jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.

    Un arrêté ministériel viendra déterminer les investissements éligibles et, pour chaque collectivité d’outre-mer, le taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 %.

    Dans l’attente de cet arrêté, la loi de finances pour 2025 fixe de manière temporaire, à compter du 1er janvier 2025, les taux de réfaction pour le calcul de la TGAP à :

    • 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
    • 75 % en Guyane et à Mayotte.
    Du nouveau en matière sociale

    Cotisations sociales des travailleurs indépendants

    La loi de financement pour 2025 étend la nouvelle mouture de l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants, telle que réformée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, aux travailleurs indépendants non agricoles exerçant à Mayotte.

    Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants

    Actuellement, les travailleurs indépendants situés à Saint-Pierre-et-Miquelon ne dépendent pas du CPSTI.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 rend les travailleurs indépendants situés à Saint-Pierre-et-Miquelon éligibles à l’action sanitaire et sociale du CPSTI. Elle confie également à l’Urssaf de la région Île-de-France la responsabilité d’instruire les demandes de ces travailleurs indépendants de bénéficier de cette aide

    Adaptation du droit des prestations familiales et extension de l’assurance vieillesse des aidants à Mayotte

    La réglementation issue du Code de la sécurité sociale ne s’applique pas au Département de Mayotte, qui se voit appliquer des règles dérogatoires.

    Toutefois, dans un souci de convergence des régimes, plusieurs décrets et ordonnances visant à les rapprocher ont été pris.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 modifie ainsi l’ordonnance no 2002-149 du 7 février 2022 2022 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte en prévoyant d’ajouter un critère de résidence stable pour bénéficier des prestations familiales (selon des modalités à définir par décret).

    Au niveau de l’assurance vieillesse, elle conditionne le versement du « minimum vieillesse » à la justification d’une « résidence stable et régulière » et admet la prise en compte des périodes d’affiliation dans la durée d’assurance totale des aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie pour la détermination du taux et du calcul de la retraite des assurés concernés.

    Notez que la résidence stable et régulière s’entend du foyer permanent à Mayotte (désignant le lieu où l’assuré réside habituellement) ou du lieu de séjour principal (lorsque l’assuré réside en France plus de 9 mois dans l’année du versement de la prestation).

    Ces adaptations et nouvelles exigences concernant les assurances vieillesse et les prestations familiales à Mayotte entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

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  • Prestataires de services : ce qui va changer en 2025

    Prestataires de services : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Plusieurs mesures, issues des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025, sont susceptibles d’intéresser les secteurs des services aux entreprises et aux particuliers, dont voici un rapide panorama.

    Pour les plateformes de mise en relation en ligne

    Précompte des cotisations

    Pour rappel, la loi de financement pour 2024 a prévu l’obligation pour les plateformes de mise en relation par voie électronique de transmettre, à compter du 1er janvier 2027, les chiffres d’affaires réalisés par les travailleurs indépendants sur la plateforme à l’Urssaf et de :

    • prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales correspondantes ;
    • prélever l’impôt sur le revenu dans l’hypothèse où le travailleur indépendant avait opté pour un versement libératoire.

    Étaient concernés les micro-entrepreneurs qui officiaient sur la plateforme afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale et de favoriser l’accompagnement de ces populations de travailleurs dans leurs démarches.

    Initialement, il était prévu que cette obligation soit précédée d’une phase pilote ne concernant que les opérateurs de plateforme répondant à des critères prédéterminés.

    Cette année, la loi de financement procède à des aménagements du dispositif ainsi projeté au 1er janvier 2027.

    Elle sécurise le dispositif en laissant le soin à un texte ultérieur de définir un délai au terme duquel le précompte des cotisations s’appliquera et qui courra à compter de l’inscription (ou de la reprise d’activité) sur la plateforme.

    Enfin et surtout, elle précise que la phase pilote du projet s’appliquera aux seuls opérateurs de plateforme volontaire dès 2026, et non à des plateformes désignées par arrêté selon des critères déterminés.

    Les conditions dans lesquelles les opérateurs de plateforme pourront se porter volontaires pour cette phase pilote seront prochainement précisées par décret.

    Déclaration des opérations réalisées

    Pour rappel, les plateformes de mise en relation en ligne qui facilitent des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature doivent souscrire auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.

    La loi de finances pour 2025 apporte des précisions à ce sujet lorsque l’opérateur de plateforme est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne.

    Il est prévu qu’il ne déclare que les opérations qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d’une convention remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

    • elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ;
    • elle est conclue avec les États membres de l’Union européenne qui sont identifiés comme étant des États ou des territoires devant faire l’objet d’une déclaration ;
    • elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation.
    En matière de garde d’enfants

    Le complément libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans, dont les parents ont une activité professionnelle minimale. Cette prestation peut prendre 2 formes :

    • le CMG « emploi direct », versé directement à la famille qui embauche un salarié à domicile ou une assistante maternelle ;
    • le CMG « structure », versé directement à la famille qui a recours à une crèche familiale ou à un prestataire de garde à domicile.

    Afin de lutter contre les impayés et assurer la rémunération des assistants maternels et gardes d’enfants, il est désormais prévu une suspension du versement du CMG lorsque le particulier employeur est visé par un signalement d’impayé (selon des modalités restant à préciser par décret).

    Notez également que le dispositif de tiers payant visant à permettre le versement du CMG « structure » directement par les organismes débiteurs des prestations familiales a finalement été abandonné.

    Enfin, pour le bénéfice du crédit d’impôt « services à la personne », le particulier employeur devra mentionner sur sa déclaration d’impôt sur le revenu la nature de l’organisme et la personne morale (société) ou physique auxquelles les sommes ont été versées, ainsi que la nature des prestations rendues, éligibles à l’avantage fiscal.

    Pour les agences d’intérim

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 ouvre la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 remplace, par ailleurs, le dispositif de contrôle des dépenses existant jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :

    • l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
    • un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.
    Autres mesures à retenir

    Réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse

    La loi de finances pour 2025 prolonge cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027, mais, pour l’année 2025, seulement pour les versements réalisés à compter du 15 février 2025.

    Crédit d’impôt pour création de jeux vidéo

    La loi de finances pour 2025 prolonge ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2031, tout en supprimant la possibilité d’en bénéficier au titre des dépenses engagées postérieurement à cette nouvelle date, dès lors que celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date.

    Taxe sur le streaming musical

    Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

    La loi de finances pour 2025 vient, à compter du 1er janvier 2025, préciser et ajuster le champ d’application de cette taxe en la limitant aux œuvres musicales définies comme œuvres de l’esprit, dont l’originalité tient à la mélodie, à l’harmonie ou au rythme créés par des sons. Cette définition conduit à exclure les bruitages, la lecture d’œuvre littéraire ou de contenus ayant le caractère d’une information ou relevant du partage d’idées.

    Dans ce cadre, il est précisé que :

    • le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel ;
    • la vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’image fixée présente un caractère accessoire de la musique ;
    • l’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement.

    S’agissant des jeux d’argent et de hasard

    Plusieurs mesures fiscales sont, en outre, à noter :

    • la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 renforce la fiscalité sur les jeux de hasard et d’argent afin de limiter le risque de développement des comportements addictifs ;
    • la même loi crée une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs économiques qui développent des activités de jeux d’argent et de hasard ;
    • elle unifie et harmonise les règles relatives à la fiscalité des casinos en supprimant les contributions particulières dues pour les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers et battant pavillon français.

    Par ailleurs, l’impôt dû sur les maisons de jeux est supprimé à compter du 1er janvier 2025 et la loi de finances pour 2025 prolonge de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, l’expérimentation visant à remplacer, à Paris, les cercles de jeux par des clubs de jeux.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

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  • Associations et secteur de l’économie sociale et solidaire : ce qui va changer en 2025

    Associations et secteur de l’économie sociale et solidaire : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Trois mesures méritent d’être signalées, issues des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025, et qui visent l’aide à domicile, le service civique et le volontariat associatif, ainsi qu’une dérogation au secret professionnel qui intéresse tout spécialement les associations et les fondations habilitées à recevoir des dons.

    S’agissant de l’aide à domicile

    Dans le cadre de l’embauche d’aide à domicile par des centres communaux ou intercommunaux d’actions sociales, la réglementation prévoit une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale. Seule exception : les cotisations AT/MP qui continuent d’être dues.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 étend cette exonération aux établissements publics intercommunaux ayant pour objet l’action sociale qui embauchent des aides à domicile.

    S’agissant du service civique et du volontariat associatif

    Le volontariat associatif ou le service civique sont des dispositifs qui ont pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en offrant à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée.

    Dans ce cadre, moyennant son engagement, le volontaire perçoit mensuellement une indemnité versée par la personne morale agréée auprès de laquelle il effectue le service civique.

    Cette indemnité peut être accompagnée de toutes les prestations nécessaires à la subsistance, l’équipement, le transport ou le logement du volontaire, à condition qu’elles demeurent proportionnées.

    Pour ce faire, ces prestations complémentaires doivent être comprises dans le contrat d’engagement de service civique ou de volontariat associatif. Si la prestation excède 7.43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique (soit 114, 85 € au 1er janvier 2024) et qu’elle est versée en nature, elle pourra être soumise aux cotisations et contributions sociales.

    Mais, désormais, il est expressément prévu par la loi que les prestations supplémentaires et nécessaires à la subsistance, l’équipement, le logement ou le transport du volontaire ne sont pas soumises à prestations et cotisations sociales dès lors qu’elles sont proportionnées aux missions qui lui sont confiées.

    S’agissant des organismes habilités à recevoir des dons

    Il est prévu une dérogation au secret professionnel au profit des agents des services d’administration centrale du ministère de l’Intérieur chargés des associations, des fondations et des fonds de dotation : ces agents pourront communiquer à ceux de la Direction générale des finances publiques et des services préfectoraux tous les renseignements et les documents utiles à l’appréciation de la capacité des associations, des fondations et des fonds de dotation à recevoir des dons ou des legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

    Associations et secteur de l’économie sociale et solidaire : ce qui va changer en 2025 - © Copyright WebLex

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  • Industrie : ce qui va changer en 2025

    Industrie : ce qui va changer en 2025
    actualite, Actu Juridique

    Les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025 contiennent des mesures fiscales et sociales qui intéressent le secteur industriel. Au menu : évolutions de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), du nouveau pour l’accise sur les énergies, prorogation du crédit d’impôt collection…

    En matière d’accise sur les énergies

    Tout d’abord, la loi de finances pour 2025 adapte les tarifs normaux d’accise en sortie de bouclier tarifaire afin de garantir au consommateur une baisse du tarif réglementé de vente en 2025 à partir du 1er février 2025.

    Ensuite, en matière de TVA, la loi de finances pour 2025 applique le taux normal de TVA applicable aux abonnements de fourniture d’électricité ou de gaz naturel (uniformisation des règles dont relèvent la part abonnement et la part variable, conformément au droit de l’Union européenne). Cette mise en conformité est neutre pour le consommateur, dans la mesure où ses incidences sont neutralisées dans le tarif de l’accise.

    Enfin, la loi de finances pour 2025 revient sur les tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques, appréciés selon le niveau d’intensité énergétique, ces dispositions étant applicables à compter du 1er janvier 2026.

    Par ailleurs, une mesure spécifique intéresse l’accise sur le gaz naturel : la loi de finances pour 2025 étend le tarif réduit d’accise sur le gaz naturel aux fabricants de chips implantés en France, actuellement les seuls exclus du dispositif.

    En matière de TVA

    La loi de finance pour 2025 supprime, à compter du 16 février 2025, le taux de TVA fixé à 13 % pour les ventes de produits pétroliers livrés en Corse, de sorte que ces ventes sont désormais soumises à la TVA au taux de 20 %.

    Par ailleurs, la loi de finances revient sur le taux de TVA applicable aux abonnements suivants :

    • la loi de finances pour 2025 étend, à compter du 1er mars 2025, l’application du taux réduit de TVA aux seules opérations de fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergie renouvelable (énergie éolienne, énergie solaire thermique ou photovoltaïque, énergie géothermique, énergie ambiante, énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz) ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur ;
    • l’abonnement aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et au gaz naturel combustible est exclu du taux réduit à compter du 1er août 2025, les rendant assujettis au taux de 20 %.

    Enfin, il est envisagé la suppression de l’autoliquidation de TVA sur les transferts de certificats de garantie de capacité (selon des modalités à définir par décret).

    En matière de cotisation foncière des entreprises (CFE)

    Par principe, l’entreprise qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la CFE pour les mois restants à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.

    La loi de finances pour 2025 prévoit toutefois, pour les établissements classés « installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) », le maintien de la CFE après une cessation d’activité jusqu’à la remise en état du site ou, lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel était exercée l’activité sont rendus obligatoires par la règlementation, jusqu’à la réhabilitation ou la remise en état du site.

    La remise en état ou la réhabilitation consiste à placer le terrain d’une ICPE dans un état permettant l’usage futur du site.

    Il faut noter que les sociétés visées par une procédure collective ne sont pas concernées par ces dispositions.

    En matière de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

    Réfaction sur le tarif applicable en Corse

    La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.

    Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’outremer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :

    • 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
    • 70 % en Guyane et à Mayotte.

    La loi de finances pour 2025 crée une nouvelle réfaction de 20 % applicable en Corse, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029.

    Déchets radioactifs métalliques

    La loi de finances pour 2025 précise que la TGAP vise toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation soumise à autorisation, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.

    Ensuite, elle précise que, s’agissant du tarif de la taxe, les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation sont majorées de 110 € par tonne.

    Exonération de la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération pour la production de gaz

    Il est prévu que la TGAP ne s’applique pas aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible.

    La loi de finances pour 2025 ajoute qu’elle ne s’applique pas non plus aux réceptions, aux fins de la production de gaz bas-carbone, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible.

    Par gaz bas-carbone, il faut entendre un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    En matière de taxes diverses

    Taxe sur les hydrofluorocarbones

    Les hydrofluorocarbures sont des gaz fluorés d’origine synthétique composés d'atomes de carbone, de fluor et d'hydrogène qui tendent à remplacer à la fois les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) comme fluides frigorigènes, propulseurs de sprays et pour la fabrication de mousses isolantes.

    Cette taxe sur les hydrofluorocarbones est supprimée à compter du 1er janvier 2025.

    Taxe d’incinération des déchets

    Les communes peuvent établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la TGAP, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant.

    Cette taxe est calculée sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.

    Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 1,5 € la tonne entrant dans l'installation. Dans ce cadre, une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, doit fixer le tarif de la taxe, plafonné à 1,5 € la tonne entrant dans l'installation.

    La loi de finances pour 2025 augmente le montant total de cette taxe et le fait passer de 1,5 € la tonne à 2 € la tonne entrant dans l'installation.

    Redevances pour pollution de l’eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées

    La loi de finances pour 2025 apporte les précisions suivantes à propos de cette redevance due par toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un élément directement dans le milieu naturel.

    Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

    L’assiette de la redevance est déterminée dans les conditions suivantes :

    • elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin ;
    • lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
      • o le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
      • le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.

    Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil requis, l’assiette de la redevance est déterminée selon l’une ou l’autre de ces modalités au choix du redevable.

    Cette assiette est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil requis et que l’une des conditions suivantes est remplie :

    • l’assiette est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
    • l’assiette est déterminée en application de la 2ème méthode et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place, mais n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin.

    Contribution sur les boissons sucrées

    Jusqu’alors, certaines boissons étaient soumises à une contribution spécifique, dès lors qu’elles contenaient des sucres ajoutés.

    La loi de financement de la Sécurité sociale simplifie, à compter du 1er mars 2025, le barème de la contribution sur les sucres ajoutés en remplaçant l’ancien barème composé de 15 tranches par un nouveau barème composé de 3 tranches et fixé comme suit :

    Quantité de sucre
    (en kg de sucre par hectolitre de boisson)

    Tarif applicable
    (en euros par hectolitre de boisson)

    Inférieure à 5

    4

    Entre 5 et 8

    21

    Au-delà de 8

    35

    Contribution sur les boissons édulcorées

    Jusqu’alors, les boissons contenant des édulcorants de synthèse se voyaient appliquer une contribution forfaitaire désormais remplacée par un barème progressif à 2 seuils, applicable à compter du 1er janvier 2026 :

    • 4,5 € de contribution pour les boissons contenant une quantité inférieure ou égale à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre ;
    • 6 € pour les produits autres que ceux contenant au-delà de 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre.

    Ces montants seront relevés au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’IPC (hors tabac) de l’avant-dernière année.

    S’agissant du crédit d’impôt collection

    Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un dispositif fiscal incitant les entreprises à investir dans la recherche et l’innovation. Dans le cadre de ce dispositif, une catégorie particulière est destinée au secteur du textile-habillement et cuir : le crédit impôt collection.

    Le crédit d’impôt collection est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.

    Initialement borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 prolonge le crédit d’impôt collection pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

    Une mesure à connaître pour les industries pharmaceutiques

    Il faut rappeler que la réglementation autorise, sous conditions, les exploitants de médicaments à consentir des remises et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine afin de favoriser la pénétration de leurs produits sur le marché et d’adapter leurs prix à l’inflation, et plus généralement à l’évolution des réalités économiques.

    La loi de financement pour 2025 intègre à la liste des médicaments susceptibles de faire l’objet des remises et gestes commerciaux les spécialités hybrides substituables et les médicaments biologiques similaires dont la substitution est autorisée.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127
    • Loi de financement de la Sécurité sociale du 28 février 2025, no 2025-199

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  • Prestations funéraires : mise à jour du modèle de devis

    Prestations funéraires : mise à jour du modèle de devis
    actualite, Actu Juridique

    Parce que le secteur des prestations funéraires n’est pas comme les autres, les pouvoirs publics ont mis en place une règlementation protectrice des consommateurs. Ainsi, un opérateur funéraire a l’obligation de fournir aux clients un devis gratuit, détaillé et standardisé. Et son modèle vient d’être mis à jour…

    1er juillet 2025 = nouveau modèle de devis applicable aux opérateurs funéraires

    Pour rappel, tous les opérateurs funéraires ont l’obligation de fournir aux consommateurs un devis détaillé conforme au modèle établi par les pouvoirs publics.

    Les opérateurs funéraires doivent veiller à actualiser leurs devis tous les 3 ans, puis à les déposer dans chaque commune où ils sont installés, de même que dans chaque de commune de plus de 5 000 habitants située dans le département dans lequel ils ont leur siège ou un établissement secondaire.

    Le Gouvernement a publié le nouveau modèle de devis, applicable à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle les professionnels du secteur devront avoir mis à jour leurs propres devis.

    Ce nouveau modèle doit permettre aux consommateurs de distinguer clairement les prestations réglementairement obligatoires des prestations non règlementairement obligatoires ou celles devenant obligatoires au vu des circonstances du décès.

    Le devis devra également mentionner la possibilité pour le consommateur de recourir à l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance afin de vérifier si le défunt avait souscrit une assurance obsèques.

    Enfin, le devis devra mentionner les délais légaux d’inhumation et de crémation.

    Sources :
    • Arrêté du 11 février 2025 modifiant l'arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires

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  • Conditions de travail : le bilan 2023 est disponible ! 

    Conditions de travail : le bilan 2023 est disponible ! 
    actualite, Actu Sociale

    L’analyse des conditions de travail, et notamment les grandes tendances de la sinistralité au travail, font l’objet d’un rapport annuel, dont les conclusions viennent d’être dévoilées pour l’année 2023. Que faut-il en retenir ?

    Conditions de travail : rétrospective 2023…

    Pour rappel, la Direction générale du travail (DGT) établit chaque année un rapport faisant le bilan des conditions de travail. À présent disponible, le bilan de l’année 2023 traite notamment :

    • des principaux acteurs de la prévention des risques professionnels (acteurs au sein de l’entreprise, pouvoirs publics, organismes de sécurité sociale, etc.) ;
    • des tendances de la sinistralité au travail ;
    • des grandes actions de prévention en santé et sécurité menées par les pouvoirs publics ;
    • de l’activité du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT).

    Pour rappel, le COCT est une instance d’orientation des politiques publiques en matière de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé au travail. Il exerce 2 fonctions principales :

    • il participe à l'élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise ;
    • il a un rôle consultatif sur les projets de règlementation de mise en œuvre de ces politiques publiques.

    Photographie de la situation en 2023, notamment grâce à des statistiques, le rapport revient également sur les temps forts de l’année, à savoir :

    • la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du 4e plan de santé au travail (PST 4), du plan de prévention des accidents du travail graves et mortels (PATGM) et de leurs déclinaisons régionales ;
    • la poursuite du renforcement de la prévention en santé au travail via une réforme de modernisation du système ;
    • la création du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) et la réforme du compte professionnel de prévention (C2P) ;
    • la poursuite d’actions en faveur d’une meilleure prise en compte des défis contemporains (intelligence artificielle, changement climatique, etc.).
    Sources :
    • Actualité de travail-emploi.gouv.fr du 21 février 2025 : « Bilan des conditions de travail 2023 »

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  • IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?  

    IJSS : vers une diminution de la prise en charge de l’arrêt de travail ?  
    actualite, Actu Sociale

    Initialement, c’est le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui avait prévu de revoir à la baisse le montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Une baisse qui vient d’être concrétisée : avec quelles conséquences ?

    Baisse du plafond des IJSS versée à compter du 1er avril 2025

    Pour rappel, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) désignent une prestation de l’arrêt maladie visant à compenser la perte de revenu d’un salarié, consécutive à un arrêt maladie.

    Le montant des IJSS versées, dans le cadre d’un arrêt de travail de droit commun (c’est-à-dire non lié à un accident de travail ou une maladie professionnelle), dépend du revenu d’activité antérieur, lui-même calculé en fonction de la rémunération brute perçue par le salarié dans les 3 mois précédant son arrêt de travail.

    Plus précisément, le revenu d’activité antérieur était jusqu’alors constitué par la rémunération brute plafonnée à 1,8 SMIC, calculée sur la base de la durée légale du temps de travail.

    Le montant de l’indemnité journalière versée correspond alors à 50 % de ce revenu d’activité antérieur, sans pouvoir excéder 53,31 € bruts, jusqu’alors.

    Pour les arrêts de travail de droit commun émis à partir du 1er avril 2025, le plafond de revenus d’activité antérieur pris en compte pour le calcul des IJSS sera abaissé à 1,4 fois le SMIC.

    Se faisant, le montant maximal des IJSS sera minoré pour les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de 1,4 fois le SMIC, puisqu’il ne pourra plus être supérieur à 41,47 € bruts.

    Attention : les arrêts de travail émis avant le 1er avril 2025 pourront donner lieu au versement des IJSS calculées sous l’empire des règles actuelles.

    En pratique, cette baisse du montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale pourrait conduire certains employeurs pratiquant le maintien de la rémunération à devoir supporter une part plus importante de l’indemnisation de l’arrêt de travail des salariés.

    Sources :
    • Décret no 2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d'activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie

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  • Apprentissage : le régime des aides à l’embauche est modifié

    Apprentissage : le régime des aides à l’embauche est modifié
    actualite, Actu Sociale

    Comme annoncé, le régime des aides à l’embauche d’apprentis vient d’être modifié. En plus des montants revus à la baisse, certains paramètres d’éligibilité ont également été modifiées. Explications.

    Aides à l’embauche d’apprentis : des montants revus à la baisse

    Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :

    • une aide unique à l’apprentissage ;
    • une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti.

    L’aide unique à l’apprentissage, jusqu’alors d’un montant de 6000 €, est versée à l’employeur qui embauche moins de 250 salariés et qui embauche un apprenti préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat (ou préparant jusqu’à bac + 2 dans les outre-mer).

    À côté de cette aide unique, l’aide exceptionnelle à l’apprentissage qui a été mise en place à l’occasion de la crise sanitaire et vise à couvrir les autres situations, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2024.

    Cette aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti est également d’un montant de 6000 €, mais couvre les autres situations, puisqu’elle est versée :

    • aux employeurs embauchant moins de 250 salariés pour les contrats préparant à un diplôme ou à un titre professionnel allant de bac +2 à bac +5 ;
    • aux employeurs embauchant 250 salariés et plus au titre des contrats visant un diplôme ou un titre équivalent au plus à bac +5, mais sous réserve de respecter une condition supplémentaire de quota d’alternants dans les effectifs.
    Aide unique à l’embauche : quels changements ?

    Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025, le montant de l’aide unique sera désormais de 5000 €.

    Seule exception : l’embauche d’un apprenti en qualité de travailleur handicapé, pour lequel le montant de l’aide unique à l’embauche est maintenue à 6000 €. Cette aide est cumulable avec les autres aides au poste qui sont réservées à l’embauche d’un travailleur handicapé.

    Aide exceptionnelle à l’embauche : quels changements ?

    Les employeurs peuvent désormais bénéficier à nouveau de l’aide exceptionnelle à l’embauche pour tous les contrats d’apprentissage conclus du 24 février 2025 au 31 décembre 2025.

    Toutefois, le montant de cette aide exceptionnelle n’est plus de 6 000€, mais dépend désormais de la taille de l’entreprise. Son montant sera de :

    • 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
    • 2 000 € pour les entreprises comptant au moins 250 salariés, à condition de respecter la condition déjà existante de quota d’alternants dans les effectifs.

    Ici encore, le montant de l’aide reste maintenu à 6000 € lorsque l’apprenti bénéficie de la qualité de travailleur handicapé.

    Une aide unique et subordonnée à des délais de transmission à l’Opco

    Autre nouveauté : désormais, un contrat d’apprentissage conclu entre le même employeur et le même apprenti ne peut ouvrir le droit qu’à une seule aide par certification professionnelle préparée.

    Dans l’hypothèse où un employeur perçoit une aide unique à l’apprentissage, il ne pourra donc pas en demander à nouveau le bénéfice s’il signe un autre contrat d’apprentissage avec le même apprenti, dans le but de préparer la même certification professionnelle.

    Enfin, toutes conditions remplies par ailleurs, le bénéfice de ces 2 aides est subordonné à la transmission des contrats d’apprentissage à l’opérateur de compétences (Opco) compétent, dans des délais précisés.

    Ainsi, pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025, le bénéfice des aides à l’embauche d’apprenti est subordonné à la transmission du contrat à l’Opco dans un délai de 6 mois courant à compter de l’embauche de l’apprenti.

    Sources :
    • Décret no 2025-174 du 22 février 2025 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis

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  • Vapotage : interdiction des appareils à usage unique

    Vapotage : interdiction des appareils à usage unique
    actualite, Actu Juridique

    Les cigarettes électroniques ont connu une forte hausse de popularité, ce qui a entrainé une grande déclinaison des types d’appareils proposés à la vente. Parmi ceux-ci, certains ne pourront justement plus être admis à la vente…

    Cigarettes Puffs : c’est terminé !

    Parmi tous les types de cigarettes électroniques proposés à la vente, l’un a su faire consensus contre lui dans le débat public.

    Ce sont les cigarettes électroniques à usage unique, également appelées « puffs ». Jouissant d’une grande popularité chez les jeunes, elles sont pourtant considérées comme délétères tant pour la santé publique que pour l’environnement.

    C’est pourquoi, à compter du 26 février 2025, il est interdit de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer et d’offrir à titre gratuit des cigarettes électroniques à usage unique.

    Sont considérées comme à usage unique les appareils préremplis avec un liquide qui ne peut pas être rechargé. Le fait que l’appareil dispose d’une batterie rechargeable n’est pas pris en compte dans l’appréciation de son caractère « à usage unique ».

    Dès lors, le fait de fabriquer, de détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer ou d’offrir à titre gratuit ces appareils est puni d’une amende pouvant atteindre 100 000 € et 200 000 € en cas de récidive.

    Sources :
    • Loi no 2025-175 du 24 février 2025 visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique

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  • Déclaration d’honoraires DAS 2 : un seuil déclaratif en hausse pour 2025

    Déclaration d’honoraires DAS 2 : un seuil déclaratif en hausse pour 2025
    actualite, Actu Fiscale

    Les professionnels qui versent à des tiers des honoraires au-delà d’un seuil annuel doivent déclarer leur montant dans une déclaration spécifique appelée DAS 2. Ce seuil annuel est revu à la hausse pour les rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025. Focus.

    DAS 2 : un seuil annuel en hausse

    Les professionnels qui, au cours de l’année civile, versent à des tiers des honoraires, commissions, jetons de présence, remises commerciales et droits d'auteur ont l'obligation de transmettre chaque année à l’administration fiscale, une déclaration des honoraires (DAS 2).

    Cette déclaration doit être souscrite au cours du mois de janvier de l'année suivant celle où les rémunérations ont été versées aux bénéficiaires. Toutefois, l’administration fiscale tolère qu’elle soit déposée en même temps que la déclaration de résultats, soit au plus tard le 2e jour ouvré suivant le premier mai.

    Doivent être déclarées dans la DAS 2 les sommes qui dépassent un seuil annuel par bénéficiaire fixé à 1 200 € depuis 2014.

    Ce seuil est porté de 1 200 € à 2 400 € par an pour un même bénéficiaire à compter des rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 12 février 2025 : « BIC - BNC - Relèvement du seuil de déclaration des honoraires, commissions, courtages, ristournes, vacations, gratifications, droits d’auteur et autres rémunérations (CGI, art. 240 et art. 241) »

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  • Géomètres-experts : précisions sur l’exercice en société

    Géomètres-experts : précisions sur l’exercice en société
    actualite, Actu Juridique

    En février 2023, les règles de fonctionnement des sociétés exerçant certaines professions libérales réglementées ont évoluées. Aujourd’hui, ce sont les sociétés de géomètres-experts qui se voient concernées par ces évolutions…

    Géomètres-experts : alignement sur d’autres professions réglementées

    Après les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires de justice, les notaires, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les conseils en propriété industrielle, ce sont les géomètres-experts qui sont concernés par les évolutions concernant l’exercice en société des professions libérales réglementées, dont voici un rapide panorama.

    En matière d’obligations d’informations, il est précisé que les sociétés de géomètres-experts doivent annuellement transmettre au conseil régional de l’ordre des géomètres-experts de la circonscription de leur siège social un état de la composition de leur capital social et des droits de vote afférents, ainsi qu’une version à jour de leurs statuts.

    Elles doivent également transmettre les conventions contenant des clauses portant sur l'organisation et les pouvoirs des organes de direction, d'administration ou de surveillance ayant fait l'objet d'une modification au cours de l'exercice écoulé.

    Une précision est également apportée concernant les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) de géomètres experts qui viendraient à ne plus remplir leur objet social, un délai d’un an de « survivance » étant instauré afin de leur permettre de se remettre en conformité.

    Une nouveauté notable pour l’ensemble des sociétés de participations financières de professions libérales de professions juridiques et judiciaires mérite d’être soulignée : elles sont désormais autorisées à détenir des parts sociales ou des actions dans des sociétés commerciales, dès lors que cela est permis par les règles internes régissant la profession représentée.

    Les sociétés pouvant faire l’objet de prises de participation sont les sociétés à responsabilité limité (SARL), les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA).

    Sources :
    • Décret no 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert

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  • Centre de contrôle technique : nouvelles précisions pour les 2 et 3 roues !

    Centre de contrôle technique : nouvelles précisions pour les 2 et 3 roues !
    actualite, Actu Juridique

    Les centres de contrôles techniques ont désormais la charge de contrôler les véhicules motorisés à 2 et 3 roues. Des précisions sur les équipements dont ils doivent se munir et les agréments qu’ils doivent obtenir viennent d’être apportées…

    De nouvelles dates pour les mesures sonores et les demandes d’extensions

    Afin de pouvoir procéder au contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, les centres de contrôle doivent disposer de nouveaux équipements adaptés à ces nouveaux véhicules.

    Parmi ces équipements, il est prévu que les centres doivent se doter d’un dispositif de mesure de niveau sonore avant le 1er mars 2025. Cependant, cette date butoir vient d’être reportée au 1er juillet 2025.

    Il est précisé qu’entre le 1er mars et le 30 juin 2025, les centres de contrôles techniques peuvent utiliser ce matériel en dehors des opérations de contrôle technique afin d’informer les usagers.

    Des précisions sont également apportées en ce qui concerne les déclarations d’extension d’agrément provisoire permettant aux centres de contrôles d’effectuer leurs missions sur les 2 et 3 roues dans l’attente de la délivrance d’un agrément définitif.

    Il est précisé que pour les demandes d’agrément déposées avant le 14 avril 2025, les demandes d’extensions d’agrément sont valables jusqu’à la notification de la décision relative à l’agrément et au plus tard jusqu’au 31 août 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 14 février 2025 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

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  • Demande de remboursement partiel de l’accise sur le gazole : on en sait plus !

    Demande de remboursement partiel de l’accise sur le gazole : on en sait plus !
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises qui exercent une activité de manutention portuaire, d’extraction de minéraux industriels et d’aménagement et d’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu’elles ont payée selon des modalités qui viennent d’être précisées…

    Demande de remboursement de l’accise sur le gazole : mode d’emploi

    Certaines entreprises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu’elles ont payée.

    Sont notamment concernées les entreprises qui consomment du gazole pour les besoins de la manutention portuaire, de l’extraction de minéraux industriels et de l’aménagement et de l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de demande de remboursement partiel de l’accise sur les énergies au profit de ces entreprises.

    Dans ce cadre, il est précisé que la demande de remboursement est effectuée chaque année par voie électronique au moyen d’un formulaire conforme au modèle fixé par l’administration fiscale.

    Notez que lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, la demande est adressée par voie postale.

    Sources :
    • Décret no 2025-132 du 13 février 2025 modifiant le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance no 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

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  • Origine des viandes : confirmation du dispositif

    Origine des viandes : confirmation du dispositif
    actualite, Actu Juridique

    Depuis 2002, les restaurateurs ont l’obligation d’informer leurs clients sur l’origine des viandes bovines servies dans leur établissement et, dans un premier temps, acheté crues, puis, dans un second temps, celles achetées cuisinées. Ce dispositif a été étendu à d’autres viandes achetées crues entre 2022 et 2024. Un dispositif aujourd’hui confirmé…

    Viandes porcines, ovines et de volaille : retour à la transparence

    Entre le 1er mars 2022 et le 29 février 2024, il avait été mis en place un alignement sur les règles relatives à l’affichage des origines des viandes bovines pour les viandes porcines, ovines et de volaille.

    Les établissements de restauration commerciale ou collective devaient ainsi rendre visibles pour les consommateurs, par affichage, sur les menus ou tout autre support, certaines informations relatives à ces viandes, à savoir :

    • la mention « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
    • les mentions « Élevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) », lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents.

    Depuis le 19 février 2025, ces règles sont remises en place afin de toujours plus promouvoir la transparence vis-à-vis des consommateurs.

    Il faut toutefois noter que, contrairement aux viandes bovines, ces précisions ne doivent être apportées que concernant les viandes achetées crues par les restaurateurs, et non celles déjà préparées ou cuisinées.

    Sources :
    • Décret no 2025-141 du 13 février 2025 modifiant le décret no 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration

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  • Fournisseurs d’énergie : des précisions concernant vos obligations déclaratives

    Fournisseurs d’énergie : des précisions concernant vos obligations déclaratives
    actualite, Actu Fiscale

    Les fournisseurs d’énergie ont l’obligation de transmettre à l’administration fiscale la liste des clients non-domestiques pour lesquels ils ont appliqué un tarif réduit d’accise sur les énergies. Cette liste doit être transmise avant une date limite qui vient d’être décalée. Explications.

    Accise sur les énergies : du nouveau concernant les obligations déclaratives

    L’accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité est payée par les fournisseurs sur les livraisons qu'ils effectuent auprès de leurs clients consommateurs finaux (particuliers et professionnels) en France et par les producteurs qui les consomment pour leurs propres besoins.

    Les particuliers et les professionnels éligibles à un tarif réduit ou une exonération/exemption d’accise sur les énergies doivent transmettre à leur fournisseur d’énergie une attestation afin de recevoir le produit (électricité, gaz naturel ou charbon) directement au tarif demandé.

    Cette attestation permet d’obtenir dès la facturation par le fournisseur d’énergie le tarif réduit souhaité.

    De leur côté, les fournisseurs d’énergie, redevables de l’accise, ont l’obligation de transmettre à l’administration fiscale la liste des clients non domestiques (professionnels) pour lesquels ils ont appliqué le tarif minoré après réception de l’attestation ci-dessus évoquée.

    Cette liste de clients doit être conforme aux modèles établis par l'administration fiscale et est transmise par voie dématérialisée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de février de l'année suivant celle sur laquelle elle porte.

    Cette date limite de transmission de la liste vient récemment d’être décalée au dernier jour ouvré du mois de mai, offrant ainsi aux redevables dont l’exercice coïncide avec l’année civile la possibilité de déposer cette liste concomitamment à leur déclaration de résultats. Il reste toutefois possible de télédéclarer cette annexe séparément.

    Sources :
    • Décret no 2025-123 du 11 février 2025 modifiant l'article 33-2 du décret no 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance no 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

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  • Obligations comptables : des précisions chez les commissaires de justice

    Obligations comptables : des précisions chez les commissaires de justice
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le Gouvernement a amorcé une réforme des conditions d’exercice de la profession de commissaire de justice. Parmi les sujets, ceux traitant de la comptabilité et des comptes bancaires utiles à l’exécution des missions des commissaires de justice viennent de faire l’objet de précisions supplémentaires…

    Comptabilité des commissaires de justice : un cadre posé et des obligations précisées

    Pour rappel, la profession de commissaire de justice a fait l’objet récemment d’une série de mesures relatives :

    • aux conditions d’accès à la profession ;
    • à la formation professionnelle continue ;
    • à l’organisation de la profession ;
    • au serment prêté par les clercs ;
    • à la comptabilité.

    Concernant ce dernier sujet, le Gouvernement a apporté des précisions pratiques en matière d’établissement de comptes simplifiées et de comptes annuels en fonction de la situation du commissaire de justice.

    Retenez qu’il convient d’appliquer le plan comptable général (PCG), sous réserve des éventuelles adaptations qui pourraient être adoptées spécifiquement pour la profession.

    Le Gouvernement en profite également pour rappeler que l'organisation de la comptabilité du commissaire de justice doit permettre « la saisie exhaustive, l'enregistrement chronologique et la conservation des données, l'établissement d'états périodiques, le contrôle de l'exactitude des données et des procédures de traitement ».

    Des précisions sont également apportées concernant les comptes bancaires utilisés par les commissaires de justice pour leur activité.

    Pour rappel, les commissaires de justice doivent disposer d’un compte destiné à recevoir les sommes qu’ils détiennent pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus.

    Ce compte de dépôt obligatoire doit être utilisé pour :

    • l’encaissement des chèques, stipulés payables au profit du commissaire de justice ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du commissaire de justice ou de la société titulaire de l'office ;
    • le dépôt des espèces ;
    • la domiciliation des virements.

    Notez que les opérations relatives aux activités accessoires s'effectuent sur un compte de dépôt distinct, ouvert dans les mêmes conditions et tenu selon les mêmes règles.

    Le compte de dépôt obligatoire ne peut pas :

    • permettre des retraits d'espèces ;
    • mettre à disposition de cartes de paiement ou de crédit ;
    • domicilier une autorisation de prélèvement.

    Le commissaire de justice titulaire du compte peut, en revanche, faire des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution de ses missions.

    Les dépôts enregistrés sur le compte obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux annuel unique et forfaitaire de 0,3 % et versé au profit du commissaire de justice sur le compte bancaire professionnel de l'office.

    Les intérêts obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt avant d'être restitués au bénéficiaire.

    Attention : ce taux rémunérateur ne concerne pas les fonds ou les instruments financiers déposés chez le commissaire de justice dans le cadre de ses missions de séquestre.

    Sources :
    • Arrêté du 12 février 2025 pris pour l'application de l'article 62-6 du décret no 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice
    • Arrêté du 12 février 2025 précisant les obligations comptables applicables aux commissaires de justice et pris pour l'application de l'article 62-1 du décret no 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice

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  • Forfait innovation : un test salivaire pour diagnostiquer l’endométriose

    Forfait innovation : un test salivaire pour diagnostiquer l’endométriose
    actualite, Actu Juridique

    7 ans : c’est le temps nécessaire en moyenne pour diagnostiquer l’endométriose alors que cette maladie touche presque 1 femme sur 10 en France. Pour réduire l’errance médicale et accélérer la prise en charge, un test salivaire, remboursé par la Sécurité sociale, a été mis en place dans le cadre d’une étude. Revue de détail.

    Diagnostic de l’endométriose : un test salivaire remboursé

    Pour rappel, l’endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire et chronique qui peut être très difficile à diagnostiquer. Afin de faciliter les dépistages, un test salivaire a été créé par une entreprise qui a obtenu un « forfait innovation ».

    Cela signifie que ce dispositif fait l’objet d’une prise en charge précoce et dérogatoire conditionnée à la réalisation d’études cliniques et, au besoin, médico-économiques, afin d’obtenir les données manquantes.

    Concrètement, ces tests seront réalisés sur les patientes de plus de 18 ans dans 80 hôpitaux participants à l’étude. Une fois effectué, les résultats du test sont disponibles sous une dizaine de jours.

    Ce nouveau dispositif médical sera remboursé en intégralité par la Sécurité sociale pendant 3 ans.

    Notez que le nombre total de patientes pouvant bénéficier de ce test est fixé à 25 000, comprenant :

    • 2 500 patientes au titre de l'étude ;
    • 22 500 patientes supplémentaires non incluses dans l'étude.
    Sources :
    • Arrêté du 6 février 2025 relatif à la prise en charge du dispositif médical in vitro ENDOTEST au titre de l'article L 165-1-1 du code de la sécurité sociale
    • Actualité du Service-Public.fr du 18 février 2025 : « Expérimentation : un test salivaire pour détecter l'endométriose »

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  • Cyclone Chido à Mayotte : des mesures d’urgence pour soutenir les entreprises

    Cyclone Chido à Mayotte : des mesures d’urgence pour soutenir les entreprises
    actualite, Actu Sociale

    Le 13 février 2025, le Sénat a définitivement adopté le projet de loi d’urgence pour Mayotte. Dans l’attente de sa publication au journal officiel, quelles sont les mesures de soutien aux employeurs et travailleurs indépendants impactés par le passage du cyclone Chido ?

    Mayotte : suspension des cotisations sociales et aménagement de l’activité partielle

    Après le passage du cyclone Chido, un projet de loi d’urgence pour Mayotte vise à accompagner la population et les acteurs économiques à la suite des dégâts engendrés.

    Parmi les mesures définitivement adoptées par le Sénat, le 13 février 2025, certaines visent à soutenir les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité économique a été impactée.

    L’une d’entre elles vise à suspendre l’obligation de paiement des cotisations et contributions patronales dues correspondant à la période d’activité s’écoulant entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025, à Mayotte.

    Cette suspension du paiement des cotisations est prévue jusqu’au 30 juin 2025. Les pénalités et majorations de retard ne seront pas applicables durant cette période.

    Cette suspension pourra être prolongée au-delà du 30 juin 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve pour l’employeur ou le travailleur indépendant de justifier d’une baisse persistante du chiffre d’affaires liée aux événements climatiques intervenus depuis le 13 décembre 2024.

    Une telle prolongation est également possible, toujours jusqu’au 31 décembre 2025, selon des critères économiques et financiers qui devraient être prochainement définis par décret.

    Attention : la suspension de l’obligation de paiement des cotisations ne dispense pas les cotisants d’honorer leurs obligations de déclaration.

    Notez également que les employeurs ayant été condamnés pour travail illégal dans les 5 années précédant le 14 décembre 2024 (soit le début de la période de suspension de l’obligation de paiement des cotisations) ne pourront pas en bénéficier.

    Par ailleurs, les employeurs affectés par le passage du cyclone sont autorisés à placer les salariés en activité partielle.

    Dans ce cadre, le projet de loi d’urgence prévoit la possibilité de majorer les taux d’allocation d’activité partielle versée aux employeurs, ainsi que le montant de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié jusqu’au 31 mars 2025.

    Ces taux s’appliqueraient à toutes les demandes d’indemnisation au titre du placement en activité partielle à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, selon des modalités qui devraient être précisées par un décret à paraître.

    Sources :
    • Projet de loi d’urgence pour Mayotte, définitivement adoptée par le Sénat, le 13 février 2025

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  • Mayotte : faciliter la construction de nouveaux logements

    Mayotte : faciliter la construction de nouveaux logements
    actualite, Actu Juridique

    En avril 2024, avant le passage du cyclone Chido à Mayotte, la loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé prévoyait de simplifier la construction de nouveaux logements sociaux sur le territoire. Des récentes pécisions sur une mesure qui va s’avérer très utile viennent d’être apportées…

    Mayotte : construire sans permis ?

    La loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé a pour objectif de créer de nouveaux outils et de donner des nouveaux pouvoirs aux collectivités territoriales pour favoriser un meilleur suivi de l’état du parc d’habitation, et notamment les copropriétés.

    Mais, en plus des habitations existantes, des mesures ont également été prises afin de faciliter la création de nouveaux logements dans les zones dans lesquelles le besoin est le plus grand. Ce qui inclut Mayotte et ce, même avant le passage dévastateur du cyclone Chido.

    De ce fait, à partir du 1er mars 2025les personnes publiques, les bailleurs sociaux, les organismes de maitrise d’ouvrage d’insertion et les sociétés d’économie mixte de construction de logements, qui sont à l’origine de projets de construction de nouveau logement tout en bénéficiant de subventions de la part de la Caisse des dépôts ou de l’Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte, pourront bénéficier de ces mesures de simplification.

    Il s’agit pour ces projets d’alléger les procédures administratives en les dispensant d’obtenir un permis de construire pour les constructions nouvelles n’excédant pas 150 m² de surface de plancher.

    Ces constructions devront simplement faire l’objet d’une déclaration préalable.

    Sources :
    • Décret no 2025-142 du 17 février 2025 relatif aux constructions nouvelles de logements soumises à déclaration préalable à Mayotte

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  • Activités sociales et culturelles du CSE : le guide pratique 2025 est publié !

    Activités sociales et culturelles du CSE : le guide pratique 2025 est publié !
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, l’Urssaf a mis en ligne son guide pratique à destination du CSE, s’agissant notamment des activités sociales et culturelles (ASC). Son objectif : rappeler les principes applicables en matière de cotisations sociales pour les ASC, tout en mettant à jour certains montants d’exonération….

    Guide pratique : condition d’exonération et non-discrimination dans l’attribution des ASC

    Pour mémoire, les activités sociales et culturelles (ASC) proposées aux salariés par le CSE peuvent être exonérées de cotisations sociales sous réserve de respecter certaines conditions.

    À ce titre, l’Urssaf publie, comme tous les ans, un guide pratique destiné à rappeler les principes applicables en la matière pour les activités sociales et culturelles.

    Parmi les sujets abordés, le guide rappelle les grands principes applicables en matière de cotisations sur les prestations tout en mettant à jour certains montants des plafonds d’exonération des différentes prestations.

    Par ailleurs et comme dans la version précédente, l’Urssaf rappelle que les prestations du CSE (dont les ASC) doivent bénéficier à l’ensemble des salariés sans discrimination dans l’attribution des avantages, notamment s’agissant de l’ancienneté.

    De ce fait, les entreprises qui conditionnaient le bénéfice des ASC à une condition d’ancienneté ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement afin de se mettre en conformité.

    Même si les ASC doivent bénéficier à tous les salariés sans discrimination, le guide rappelle les conditions requises pour pouvoir moduler le montant de l’avantage, à savoir :

    • l’existence de critère sociaux objectifs et prédéterminés ;
    • connus de tous au sein de l’entreprise ;
    • fixés par un accord ou une convention collective.

    Conformément au principe de non-discrimination, la modulation du montant de l’avantage ne doit jamais conduire certains salariés à être privé de son bénéfice.

    Sources :
    • Guide du CSE : « Guide pratique Comité social & économique : principes applicables en matière de cotisations sur les prestations », mis à jour le 4 février 2025

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  • MHE : un délai supplémentaire pour demander ses aides

    MHE : un délai supplémentaire pour demander ses aides
    actualite, Actu Juridique

    Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Cela suppose néanmoins de respecter certains délais pour faire ses demandes d’aides. Mais, à circonstances exceptionnelles, délais exceptionnels…

    Aide aux bovins et MHE : fixation de la date limite de dépôt des justificatifs

    Pour pouvoir prétendre au versement de l’aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, au titre de la campagne 2024, les éleveurs devaient en faire la demande avant le 15 mai 2024.

    Cependant, une exception existe pour les professionnels qui ne seraient pas en mesure de se conformer à cette date limite en raison d’un cas de force majeure.

    Il est ainsi prévu que l’éleveur qui se trouve dans une telle situation doit transmettre à l’administration les preuves justifiant de sa situation dans les 30 jours ouvrés à partir du moment où il est en capacité de le faire.

    Cependant, dans les cas les plus importants, lorsque de nombreux éleveurs sont touchés, le ministre chargé de l’agriculture peut fixer une date commune à tous les professionnels touchés.

    Dans le cas de la maladie hémorragique épizootique (MHE), les éleveurs touchés ont jusqu’au 31 mars 2025 pour fournir leurs pièces justificatives.

    Sources :
    • Arrêté du 14 février 2025 fixant une date unique de dépôt des pièces pour les notifications des cas de force majeure liés à la maladie hémorragique épizootique au titre de la campagne 2024 de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse

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  • Les nouveautés fiscales pour les entreprises en 2025

    Les nouveautés fiscales pour les entreprises en 2025
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025, publiée au Journal officiel le 15 février 2025, contient de nombreuses mesures qui vont impacter, sur le plan fiscal, les entreprises en 2025. Au menu : une nouvelle contribution pour les grandes entreprises, une nouvelle taxe pour les entreprises qui disposent d’une flotte de véhicules, les dispositifs fiscaux propres à l’innovation aménagés, un nouveau report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée, etc.

    2025 : du nouveau pour l’impôt sur les bénéfices

    Réduction d’impôt pour les adhérents à un organisme de gestion agréé

    À compter de l’imposition des revenus de l’année 2025, la réduction d’impôt dont bénéficient les entreprises et entrepreneurs adhérents d’un organisme de gestion agréé est supprimée.

    Pour rappel, jusqu’à présent, sous conditions (être soumis à l’impôt sur le revenu et imposé selon un régime réel d’imposition, adhérer à un organisme de gestion agréé et réaliser un chiffre d’affaires inférieur aux limites du régime des micro-entreprises), ces adhérents bénéficiaient d’une réduction d’impôt égale aux 2/3 des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion à un organisme de gestion agréé (d’un montant maximum de 915 € par an).

    Instauration d’une contribution exceptionnelle

    Au titre du 1er exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS) est mise à la charge des grandes entreprises.

    Cette contribution est calculée sur la base de la moyenne de l’impôt sur les sociétés de l’exercice en cours et de l’exercice précédent (soit la moyenne de l’IS dû en 2025 et en 2024) et son taux est fixé à :

    • 20,6 % pour les entreprises dont le CA est compris entre 1 Md€ et 3 Md€ (en 2024 ou en 2025) ;
    • 41,2 % pour les entreprises dont le CA est supérieur 3 Md€ (en 2024 ou en 2025).

    La contribution doit être payée spontanément au plus tard à la date prévue pour le paiement du solde de l’IS et donne lieu, obligatoirement, à un acompte anticipé à la date de paiement du dernier acompte d’IS de l’exercice, égal à 98 % du montant de la contribution estimé (une majoration de 5 % et un intérêt de retard sont encourus en cas d‘insuffisance de paiement qui excède 20 % de la différence entre 98 % du montant de la contribution effectivement due et 98 % de l’acompte).

    Taxe sur les rachats d’actions

    Toujours pour les grandes entreprises, réalisant au moins 1 Md€ de chiffre d’affaires (au cours de leur dernier exercice clos), la loi de finances pour 2025 met en place :

    • une taxe de 8 %, applicable aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025, à la suite de l’annulation de leurs propres actions rachetées, sur la base du montant de la réduction de capital, majoré d’une fraction des sommes qui correspondent à des primes liées au capital ;
    • une taxe temporaire de 8 %, applicable à ces mêmes opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, sur la base de la somme constituée de la différence positive entre le montant total des réductions de capital et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de cette période et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
    2025 : du nouveau pour la TVA et les taxes diverses

    Franchise en base

    La loi de finances crée, à compter du 1er mars 2025, un plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises (au-delà duquel ces microentreprises seraient soumises à la TVA), quelle que soit l’activité exercée : il n’existe donc plus de différence selon la nature de l’activité exercée.

    Il faut toutefois noter que la mise en œuvre de cette mesure est pour le moment suspendue, temporairement, dans l’attente des consultations lancées par le Gouvernement quant aux conséquences pratiques de cette mesure pour les entrepreneurs concernés. Affaire à suivre, donc…

    En tout état de cause, les entrepreneurs qui deviendraient nouvellement redevables de la TVA du fait de ce nouveau seuil devraient, dès sa mise en application, émettre des factures avec TVA, comptabiliser cette TVA et procéder aux régularisations globales de TVA à cette même date.

    Logiciel de caisse

    Afin de lutter contre la fraude à la TVA, il est fait interdiction aux éditeurs des logiciels de caisse de prouver leur conformité par la production d'une attestation individuelle, ce qui suppose désormais l’obtention obligatoire d’un certificat délivré par un organisme certifié attestant que le logiciel respecte les conditions requises en matière d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données requises.

    Régime simplifié d’imposition

    La loi de finances pour 2025 aménage les obligations des redevables de la TVA selon le régime réel simplifié, à partir du 1er janvier 2027 (pour les entreprises dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d’imposition, ces aménagements s’appliquent aux opérations réalisées après l’achèvement de l’exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026).

    Les entreprises relevant de ce régime devront déposer tous les mois une déclaration de TVA qui comprendra, d'une part, le montant total des opérations réalisées, et, d'autre part, le détail des opérations taxables.

    Les entreprises pourront déposer cette déclaration selon une périodicité trimestrielle lorsqu’elles n’auront pas réalisé un chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à :

    • 1 000 000 € pendant l’année civile précédente ;
    • 1 100 000 € pendant l’année en cours.

    Taxe incitative à l’achat de véhicules légers à faible émission

    Une taxe est mise en place afin d’inciter les entreprises à utiliser des véhicules dits « propres » par rapport à un objectif cible. Sont visées les entreprises disposant d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers (véhicule de tourisme, véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est « Camionnette » ou « Camion, fourgon », véhicule qui relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e).

    Le montant de cette taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

    • le tarif : 2 000 € (en 2025), 4 000 € (en 2026) et 5 000 € (à compter de 2027) ;
    • l'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission (le montant de la taxe est nul si ce facteur est négatif) ;
    • le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs.

    Cette taxe sera donc due, à compter du 1er mars 2025, si l’entreprise n’atteint pas les objectifs d’intégration de véhicules à faible émission dans sa flotte de véhicules, dans les conditions prévues par cette nouvelle mesure.

    2025 : du nouveau pour l’innovation

    Crédit d’impôt innovation

    Les dépenses d’innovation exposées par une PME ouvrent droit à un crédit d’impôt innovation égal à 30 % des dépenses éligibles retenues dans la limite de 400 000 € par an.

    Ce crédit d’impôt innovation, qui devait prendre fin au 31 décembre 2024, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2027, mais voit son taux abaissé, à compter du 1er janvier 2025, à 20 % des dépenses éligibles, toujours retenues dans la limite de 400 000 €.

    La prolongation au 31 décembre 2027 vise également, pour information, le crédit d’impôt collection dont peuvent bénéficier les entreprises du secteur du textile et de l’habillement.

    Crédit d’impôt recherche

    Pour le calcul du crédit d’impôt, la loi de finances supprime, à compter du 15 février 2025, la prise en compte des dépenses suivantes :

    • les salaires et charges sociales, ainsi que les dépenses de fonctionnement, pour le double de leur montant qui se rapportent à la 1ère embauche des personnes titulaires d'un doctorat, pendant les 24 premiers mois suivant leur recrutement ;
    • les charges (y compris les dotations aux amortissements) liées aux frais de prise, de maintenance et de défense des brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge de ces dépenses ;
    • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche.

    Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.

    2025 : du nouveau pour les impôts locaux

    La loi de finances reporte à 2029 la dernière année au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée sera due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui, en pratique, réalisent au moins 500 000 € de chiffre d’affaires : la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera donc effective en 2030.

    Pour l'année 2025, et afin de neutraliser l’application, pour cette année, du report de la baisse progressive du barème d’imposition, la loi de finances crée une contribution complémentaire à la CVAE égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127

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  • Taxe sur les salaires : des précisions pour les entreprises de distribution d’électricité

    Taxe sur les salaires : des précisions pour les entreprises de distribution d’électricité
    actualite, Actu Fiscale

    Si une entreprise n’est pas assujettie à la TVA ou si elle ne l’a pas été sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires l’année précédente, elle est normalement soumise à la taxe sur les salaires. Des précisions viennent d’être apportées sur le chiffre d’affaires à prendre en compte pour les entreprises de distribution d’électricité. Explications.

    Taxe sur les salaires : précisions sur le rapport d’assujettissement

    Par principe, toutes les entreprises, dès lors qu'elles versent des rémunérations, devraient être soumises à la taxe sur les salaires.

    Mais la règle édicte que seules celles qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des salaires sont effectivement concernées par cette taxe.

    Pour les entreprises soumises à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires, les rémunérations versées sont alors soumises à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement suivant :

    • chiffre d'affaires non soumis à la TVA / chiffre d'affaires total

    Des précisions viennent d’être apportées concernant le chiffre d’affaires à prendre en compte pour la détermination de ce rapport dans le cas des entreprises de distribution d’électricité, s’agissant plus particulièrement des sommes qui leur sont versées par l’État afin de compenser les charges imputables aux missions de service public de l’énergie.

    Dans ce cadre, il est précisé que ces sommes ne doivent pas être prises en compte dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 5 février 2025 : « TPS - Précisions relatives à la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires des entreprises de distribution d’électricité »

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  • Les nouveautés fiscales pour les particuliers en 2025

    Les nouveautés fiscales pour les particuliers en 2025
    actualite, Actu Fiscale

    Après de multiples péripéties, le budget 2025 a été définitivement adopté et la loi de finances pour 2025 publiée au Journal officiel le 15 février 2025. Au menu, pour les particuliers : du nouveau pour l’imposition des revenus, les réductions d’impôts, les impôts locaux, les donations, le malus automobile, la fiscalité appliquée au logement, etc.

    2025 : du nouveau pour votre impôt sur le revenu

    Barème de l’impôt sur le revenu

    Il faut tout d’abord noter que, pour neutraliser les effets de l’inflation, le barème de l’impôt sur le revenu est revalorisé de 1,8 % pour chacune des tranches du barème.

    Contribution différentielle sur les hauts revenus

    La loi de finances pour 2025 institue une contribution applicable à l’imposition des revenus de l’année 2025 à la charge des personnes, domiciliées fiscalement en France, dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. Il s’agit d’assurer pour ces personnes une imposition minimale de 20 % du revenu fiscal de référence.

    Concrètement, cette contribution est égale à la différence positive entre :

    • 20 % du revenu fiscal de référence ;
    • et la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu, majorée de 1 500 € par personne à charge et 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

    La contribution donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025, égal à 95 % du montant de la contribution estimé (en tenant compte des revenus réalisés au 1er décembre 2025 et d’une estimation des revenus entre le 1er décembre et le 31 décembre 2025), qui viendra s’imputer sur la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.

    Une majoration de 20 % est encourue en cas de retard ou de défaut de paiement, ou lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution finalement due.

    Réduction d’impôt au titre des dons

    Tout d’abord, la loi de finances pour 2025 prévoit une réduction d’impôt au taux de 75 % pour les dons effectués, à compter du 15 février 2025, au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique ou contribuent à favoriser leur relogement.

    Ensuite, pour rappel, les dons réalisés au profit des organismes d’aide aux plus démunis qui assurent la fourniture gratuite de nourriture ou de soins médicaux, ou qui favorisent le logement des personnes en difficulté, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % des versements effectués, retenus dans la limite de 1 000 € pour l’imposition des revenus de chacune des années 2020 à 2026. La loi de finances pour 2025 pérennise ce plafond exceptionnel de 1 000 € qui demeurera ainsi inchangé pour les années à venir.

    Enfin, la loi de finances pour 2025 étend, à compter du 15 février 2025, le bénéfice de la réduction d’impôt pour dons au taux de 75 % (au lieu de 66 %), non seulement à la Fondation du patrimoine, mais aussi désormais à toutes les fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques (et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées respectant ces mêmes seuils).

    Patrimoine mobilier

    L’abattement de 500 000 € applicable aux plus-values réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite, qui prenait fin au 31 décembre 2024, est finalement prorogé jusqu'au 31 décembre 2031.

    Pour les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) et les titres souscrits en exercice de ces BSPCE, lorsque leur souscription est intervenue à compter du 1er janvier 2025, la loi distingue désormais :

    • un gain d’exercice des BSPCE, de nature salariale, égal à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice des BSPCE et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces BSPCE ;
    • et un gain de cession, de nature patrimoniale, lors de la vente ultérieure des titres résultant de l’exercice des BSPCE, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces BSPCE.

    Contrôle fiscal

    En vue de renforcer la lutte contre la fraude aux restitutions d’impôt sur le revenu (crédits d’impôt et remboursements de prélèvement à la source), la loi de finances pour 2025 crée une procédure simplifiée de contrôle qui consiste à demander aux particuliers des justificatifs relatifs aux éléments déclarés ouvrant droit à restitution d’impôt sur le revenu et, en l’absence de réponse ou de réponse suffisante, à rectifier l’imposition.

    2025 : du nouveau pour votre logement

    Exonération des donations

    Une nouvelle exonération des droits de mutation est créée pour les donations de sommes d’argent consenties, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant (ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce) dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même bénéficiaire et de 300 000 € par bénéficiaire.

    Ces sommes doivent être affectées, dans les 6 mois de leur versement, à l’achat, la construction ou la rénovation énergétique de la résidence principale du bénéficiaire, et sous la condition de conserver le logement pendant au moins 5 ans.

    Travaux Le régime de TVA évolue pour certains travaux. Ainsi :

    • le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique désormais aux travaux de livraison et d’installation d’équipements de production photovoltaïque ;
    • le taux réduit de TVA est par contre supprimé pour l’achat et l’installation des chaudières susceptibles d'utiliser des combustibles fossiles.

    Location meublée

    À l’occasion de la vente d’un logement ayant fait l’objet d’une location meublée (dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel), le calcul de la plus-value est modifié : il faut désormais minorer le prix d’acquisition du montant des amortissements admis en déduction du revenu locatif imposable (notez que des règles particulières sont susceptibles de s’appliquer aux éventuelles dépenses de travaux d’agrandissement ou d’amélioration qui peuvent faire l’objet d’un amortissement).

    Loc’Avantages

    Le dispositif « Loc’Avantages », qui prend la forme d’une réduction d’impôt, profite aux propriétaires qui acceptent de louer un bien immobilier, en tant que résidence principale, à un prix inférieur au prix du marché.

    Ce dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027.

    Énergie

    Les tarifs normaux d’accise sur l’électricité en sortie de bouclier tarifaire sont ménagés afin de garantir au consommateur une baisse de 9 % du tarif réglementé de vente en 2025.

    Dans le même temps, il faut noter que le taux réduit de TVA cesse de s’appliquer aux abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, à compter du 1er août 2025.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 limite, à compter du 1er mars 2025, l’application du taux réduit de TVA aux seules opérations de fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergie renouvelable ou d'un processus dont l'objet n'est pas la production de chaleur.

    Taxe d’habitation

    À compter de 2025, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour les locaux meublés à usage d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE), à l’exception des locaux qui font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.

    Droits de mutation

    Les conseils départementaux peuvent augmenter de 0,5 point les droits de mutation à titre onéreux sur les achats immobiliers à partir du 1er avril 2025 (de 4,5 % à 5 % au maximum).

    Dans le même temps, la faculté est donnée au conseil départemental d’exonérer les primo-accédants de ces droits de mutation à titre onéreux (sous réserve que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter le bien exclusivement et de manière continue à l'usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de son acquisition).

    2025 : du nouveau pour votre voiture et vos déplacements

    Taxe sur les véhicules polluants

    La taxe sur les véhicules polluants, applicable aux véhicules de tourisme, fait l’objet d’un durcissement progressif jusqu’en 2027, qu’il s’agisse du malus écologique (malus CO²) ou du malus au poids (malus masse) :

    • pour le malus CO² : le seuil à partir duquel le malus s'applique est fixé à 113 g/km en 2025, à 108 g/km en 2026 et à 103 g/km en 2027, et son montant maximal augmente de 10 000 € par an, atteignant 70 000 € en 2025, 80 000 € en 2026 et 90 000 € en 2027 ;
    • pour le malus masse : à partir de 2026, le malus s'appliquera aux véhicules dont le poids dépasse 1 500 kg, contre 1 600 kg précédemment, et, à partir du 1er juillet 2026, les véhicules 100 % électriques ne sont plus exonérés, mais se voient appliquer un abattement de 600 kg.

    Par ailleurs, la réfaction du malus appliqué aux véhicules d’occasion qui n’y ont pas été soumis lors de leur 1ère immatriculation fait l’objet d’aménagements.

    Taxe sur les billets d’avion

    Selon les destinations, la taxe sur les billets d’avion, pour la catégorie dite normale (vol en classe économique), passe, à compter du 1er mars 2025, à 7,40 € (destination en France et en Europe), à 15 € (destinations intermédiaires), à 40 € (destination long-courriers).

    Cette taxe évolue ensuite, selon les options et le type d’avion, de 30 € à 2 100 €.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2025 du 14 février 2025, no 2025-127

    Les nouveautés fiscales pour les particuliers en 2025 - © Copyright WebLex

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  • Mouvements de terrain : le modèle de rapport d’expertise est disponible !

    Mouvements de terrain : le modèle de rapport d’expertise est disponible !
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le Gouvernement a mis en place de nouvelles règles concernant les expertises menées sur des sinistres liés au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. En complément, des précisions pratico-pratiques sont à présent disponibles…

    Mouvements de terrain : de quoi a besoin l’expert ?

    Afin d’améliorer la prise en charge des victimes des phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le Gouvernement a mis en place un nouveau cadre pour les experts missionnés par les assurances afin de garantir :

    • leur indépendance ;
    • leurs compétences ;
    • le contenu du rapport d'expertise ;
    • les délais d'élaboration de l'expertise.

    Ce cadre, applicable depuis le 1er janvier 2025 aux catastrophes naturelles reconnues par les pouvoirs publics dans l’hypothèse de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, nécessitait un certain nombre de précisions, à présent disponibles.

    D’une part, comme annoncé, le modèle de rapport d’expertise est à présent à la disposition des experts d’assurance.

    D’autre part, la liste des éléments devant être fournis par l’assuré à l’expert est disponible et comprend :

    • les nom, prénom et adresse de l’assuré ;
    • l’adresse du bien sinistré et la description du sinistre (nature, date de découverte, lieu), accompagnée de tous moyens de preuve permettant de justifier les dommages subis et les désordres constatés ;
    • la mention des dégâts éventuellement causés à des tiers ;
    • les études géotechniques réalisées avant la demande de permis de construire du bien ou une déclaration sur l'honneur de l’assuré attestant qu'il ne dispose pas d'une telle étude ;
    • pour les constructions ou les travaux de moins de 10 ans, le permis de construire requis / obtenu ;
    • pour les constructions dont le permis de construire est postérieur au 1er octobre 2020, l'étude géotechnique préalable ou l'étude géotechnique de conception ;
    • l'acte d'achat en intégralité avec les annexes pour les biens qui ont fait l'objet d'une mutation dans les 5 dernières années, ou, dans les autres cas, une attestation sur l'honneur attestant l'absence de mutation durant cette période ;
    • pour les constructions neuves dont le permis de construire est postérieur au 1er janvier 2024, l'attestation de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux à la déclaration d'achèvement des travaux ;
    • l'ensemble des plans dont dispose l'assuré ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne dispose pas de ces pièces ;
    • dans le cas d'un assainissement autonome, la dernière vérification du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) et, si elle existe, l'étude de filière ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne dispose pas de ces pièces ;
    • dans le cas de biens donnés en location, les états des lieux ;
    • les devis descriptifs et factures et / ou procès-verbaux de réception des derniers travaux réalisés dans les 10 dernières années ;
    • concernant une déclaration d'un sinistre antérieur :
      • en cas d'absence de déclaration de sinistre auprès d'un assureur au titre du péril sècheresse au cours des 5 dernières années, l'assuré devra fournir une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence de déclaration de sinistre ;
      • en cas de déclaration de sinistre, il devra transmettre le rapport établi ou, à défaut, les coordonnées de l'assureur, ainsi que le ou les numéros de sinistres concernés.
    Sources :
    • Arrêté du 24 janvier 2025 précisant la liste de l'ensemble des éléments à transmettre par l'assuré à l'expert d'assurance dans le cadre d'un sinistre lié au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
    • Arrêté du 24 janvier 2025 définissant le modèle de rapport d'expertise à utiliser par l'expert d'assurance dans le cadre d'un sinistre lié au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

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  • Assurance agricole : promouvoir l’assurance contre les évènements climatiques

    Assurance agricole : promouvoir l’assurance contre les évènements climatiques
    actualite, Actu Juridique

    Afin de faire face aux changements climatiques, les agriculteurs peuvent bénéficier d’aides pour les inciter à s’assurer contre les différents risques climatiques. Mais pour que l’aide puisse être versée, il faut que les contrats d’assurances souscrits répondent à certaines conditions…

    Assurances agricoles : des tolérances pour faciliter les aides à l’assurance

    Les changements climatiques se font de plus en plus visibles et leurs conséquences sont de plus en plus importantes, tout particulièrement pour les professionnels du secteur agricole.

    Afin de les inciter à se protéger contre ces évènements climatiques, une incitation financière à s’assurer est mise en place.

    En effet, le Fonds national de gestion des risques en agriculture prend en charge une partie des primes ou cotisations d’assurances des contrats « par groupe de cultures » ou « à l’exploitation ».

    Ces contrats prévoient une indemnisation de l’exploitation dès lors qu’un évènement climatique entraine une perte de la production de l’exploitation dépassant un certain seuil de déclenchement.

    Ce seuil de déclenchement est calculé sur la base d’un pourcentage de la production assurée.

    Afin que les assurés soient éligibles à la prise en charge du Fonds national, le contrat d’assurance doit couvrir une certaine proportion de la production totale de l’exploitation :

    • pour les contrats par groupe de culture :
      • 95 % des superficies de production ;
      • 75 % des superficies de production pour les grandes cultures, dont les cultures industrielles et les semences de ces cultures, ainsi que les légumes pour l'industrie et le marché frais et des semences de ces cultures ;
    • 80 % de la superficie en cultures de vente de l’exploitation pour les contrats à l’exploitation.

    Il est cependant mis en place une possibilité de prise en charge réduite, même lorsque le taux de couverture prévu au contrat s’avère inférieur aux niveaux cités ci-dessus.

    Il faut alors calculer le « taux d’écart », qui est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire.

    Dès lors :

    • lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction de l’aide est égal au taux d'écart ;
    • lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d'écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l'aide.

    De plus, les modalités de demande de cette aide sont simplifiées, notamment en supprimant la condition de transmettre au plus tard le 30 novembre de l’année de la demande un formulaire de déclaration de contrat cosigné par leur assureur.

    Sources :
    • Décret no 2025-120 du 10 février 2025 portant dispositions complémentaires pour favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles à compter de l'année 2024
    • Décret no 2025-124 du 11 février 2025 portant dispositions complémentaires pour favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles à compter de l'année 2025

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  • Procédure civile : assouplissements des délais à Mayotte

    Procédure civile : assouplissements des délais à Mayotte
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement a mis en place des assouplissements en matière civile à Mayotte afin de faire face aux conséquences du cyclone Chido. Faisons le point.

    Justice à Mayotte : quelques assouplissements temporaires

    Dans le cadre des dispositifs mis en place pour faire face aux conséquences du cyclone Chido à Mayotte, certains délais de procédure en matière civile ont été assouplis temporairement.

    Le principe est le suivant : tout acte ou formalité prévu par un texte règlementaire qui aurait dû être accompli après le 14 décembre 2024 dans un délai expirant avant une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2025, est réputé avoir été réalisé à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la date fixée par décret ou, à défaut, à compter du 30 juin 2025, le délai légalement imparti pour l'accomplir.

    Ce délai ainsi prorogé ne peut toutefois pas dépasser un délai de 2 mois après la date déterminée.

    Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées ou suivies devant :

    • les juridictions de l'ordre judiciaire, sauf en matière pénale, situées à Mayotte ;
    • une juridiction de même nature située en dehors de Mayotte et aux procédures civiles d'exécution lorsqu'une des parties au moins réside à Mayotte.

    Attention, ces assouplissements ne s’appliquent pas aux délais prévus en matière de :

    • maintien en zone d'attente des étrangers et de maintien et de contrôle des rétentions administratives ;
    • procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement et de mesures d'isolement et de contention.

    Ensuite, la tenue des audiences à juge rapporteur est facilitée jusqu’au 30 juin 2025 puisque ces audiences peuvent se tenir sans opposition des parties comme cela est, en principe, possible.

    Cet assouplissement procédural est possible :

    • en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire ;
    • en procédure avec représentation obligatoire devant la chambre d'appel ;
    • devant le tribunal mixte de commerce.

    En cas de suppression ou de report d’audience ou d’audition, sauf en matière pénale, les parties sont informées par tout moyen.

    Enfin, la procédure de déclaration judiciaire de naissance est simplifiée pour les naissances intervenues à Mayotte à compter du 9 décembre 2024 et jusqu'au 30 juin 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-107 du 5 février 2025 portant diverses mesures urgentes en matière civile applicables à Mayotte pour faire face aux conséquences du cyclone Chido

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  • Hospitalisation à domicile (HAD) : une rémunération forfaitaire en expérimentation

    Hospitalisation à domicile (HAD) : une rémunération forfaitaire en expérimentation
    actualite, Actu Sociale

    Pour pallier les problèmes financiers et humains, le Gouvernement a mis en place à titre expérimental une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’experts et d’appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre d’une hospitalisation à domicile (HAD). Les modalités de cette expérimentation sont à présent disponibles.

    Hospitalisation à domicile : expérimenter et analyser les données !

    Dans le cadre d’une chimiothérapie, les patients atteints de cancer peuvent demander à être traités à domicile. Cette autorisation d’hospitalisation à domicile (HAD) se fait sur proposition du médecin oncologue, avec l’accord du patient.

    En pratique, ce sont les établissements autorisés pour le traitement du cancer qui rendent possible ce traitement à domicile. Mais ces structures se heurtent à des problèmes financiers et humains.

    Une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’experts et d’appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre de l’HAD a donc été mise en place à titre expérimental. Expérimentation pour laquelle le Gouvernement a précisé les modalités…

    Concrètement, les établissements voulant participer à cette expérimentation devront candidater avant une date butoir qui n’a encore été communiquée.

    Ils seront alors désignés dans chaque région par l'agence régionale de santé (ARS), sachant que chaque région est limitée à 10 établissements participants maximum.

    Pour être désigné, un établissement doit remplir les conditions suivantes :

    • disposer de l'autorisation de délivrer des traitements médicamenteux systémiques du cancer ou d’assurer les chimiothérapies ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer ;
    • être associé avec au moins :
      • soit un titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile ;
      • soit avec un établissement de santé d'hospitalisation à domicile autorisé à poursuivre cette activité ;
    • présenter un projet de développement du recours à l'hospitalisation à domicile pour les patients bénéficiant de traitement médicamenteux systémiques du cancer.

    L’établissement doit également prendre l’engagement de transmettre à l’ARS l'ensemble des données nécessaires à l'évaluation de l’expérimentation.

    Concernant la rémunération forfaitaire versée à l’établissement, elle comporte :

    • un forfait d'inclusion versé pour le 1er mois de prise en charge à domicile d'un patient ;
    • un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l'administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer autre que les traitements médicamenteux oraux, à l'exclusion du 1er mois.

    Notez qu’il existe des plafonds. Ainsi, le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif appliqué par l'assurance maladie d'une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge en hospitalisation à domicile.

    De même, le forfait d'inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel.

    Le montant de ces forfaits doit encore être fixé par le Gouvernement.

    Les rémunérations ne seront versées que si l'établissement transmet les éléments nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation qui devront, notamment, décrire l’organisation mise en place. 

    Sources :
    • Décret no 2025-114 du 5 février 2025 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 50 de la loi no 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024

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  • CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté

    CVAE : du nouveau pour les entreprises implantées dans une zone en difficulté
    actualite, Actu Fiscale

    Pour le calcul de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), certaines entreprises implantées dans une zone urbaine en difficulté peuvent bénéficier d’une exonération ou d’un abattement plafonné. Des plafonds qui viennent d’être actualisés au titre de 2024. Focus.

    CVAE dans les zones en difficulté : nouveaux plafonds pour 2024

    Pour rappel, la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), due par les entreprises soumises à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et réalisant au moins 500 000 € de chiffre d’affaires, correspond à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'exercice.

    Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement au titre de la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.

    La variation de cet indice étant de 1,2 % en 2024, les plafonds d’exonération ou d’abattement applicables pour 2024 sont supérieurs de 1,2 % à ceux applicables pour 2023.

    En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2024, le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans :

    • un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) s’élève à 162 226 € par établissement ;
    • une zone franche urbaine - territoire entrepreneur (ZFU-TE) s’élève à 440 871 € par établissement ;
    • un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s’élève à 440 871 € par établissement.

    Initialement prévue pour 2027, il faut noter que la suppression définitive de la CVAE est reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 5 février 2025 : « CVAE - Exonérations et abattements facultatifs applicables dans certaines zones urbaines en difficulté - Actualisation des plafonds pour 2024 »

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  • Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils

    Hébergement de personnes âgées en perte d’autonomie : évolution des seuils
    actualite, Actu Juridique

    Afin de pouvoir, notamment, bénéficier de certaines aides, la perte d’autonomie des personnes âgées peut être mesurée selon une grille dite Aggir qui permet de répartir les personnes selon 6 catégories. Ces catégories servent également à déterminer les seuils minimum et maximum de personnes en perte d’autonomie qui doivent être accueillies au sein d’un EHPAD ou d’une résidence autonomie…

    GIR 1 à 3 : combien de personnes dans chaque établissement d’accueil ?

    Les catégories groupe-iso-ressources (GIR) permettent de déterminer le niveau de perte d’autonomie d’une personne en se référant à la grille Aggir.

    Les catégories vont de GIR 6 à GIR 1, le niveau de dépendance de la personne augmentant au fur et à mesure que le chiffre va décroissant. Les EHPAD ont la charge d’accueillir un certain nombre de personnes relevant des catégories les plus dépendantes.

    Auparavant, 2 seuils étaient fixés : les EHPAD devaient donc accueillir, en fonction de leur capacité maximale d’accueil, au moins 15 % de personnes relevant des GIR 1 à 3 et 10 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 2.

    Afin de simplifier cette règle, un seuil unique est applicable depuis le 10 février 2025.

    Dorénavant, les EHPAD devront accueillir, selon leur capacité maximale d’accueil, 20 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 3.

    À l’inverse, les résidences autonomies, qui, elles, sont pensées pour l’accueil de personnes âgées moins touchées par les pertes d’autonomie, sont soumises à ce seuil de 20 % de personnes relevant des catégories GIR 1 à 3, mais en tant, cette fois, que seuil maximum.

    Une tolérance est néanmoins ajoutée afin que ce seuil puisse être temporairement dépassé lorsque cela résulte d’un changement de catégorie d’une personne déjà accueillie dans l’établissement.

    La tolérance peut s’appliquer jusqu’au départ de la personne ayant entrainé ce dépassement.

    Sources :
    • Décret no 2025-116 du 7 février 2025 relatif aux seuils applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et aux résidences autonomie

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  • Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ? 

    Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ? 
    actualite, Actu Juridique

    Une famille confie un tableau à un professionnel pour une vente aux enchères. Sauf que le tableau, estimé à quelques centaines d’euros, est vendu successivement plusieurs dizaines de milliers d’euros ! La famille demande donc la nullité de la vente et un dédommagement de la part du professionnel. Qu’en pense le juge ?

    Erreur à propos de l’expertise d’un tableau : à qui la faute ?

    Une famille confie un tableau à un professionnel, ainsi que, parce qu’elle a un lien avec le peintre Géricault, ses archives de manière à donner toutes ses ressources à la disposition de l’expert.

    Dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, l’expert fixe son estimation à quelques centaines d’euros.

    Sauf que, lors de l'enchère, une société achète le tableau pour un montant de 50 000 €, avant de le revendre 90 000 € à un nouvel acheteur qui le revend lui-même à 130 000 €. Tout cela en l’espace de quelques jours !

    En effet, ce tableau a attiré l’attention des acquéreurs successifs qui suspectent le peintre Géricault d’en être à l’origine, ce qui change tout…

    Avec ces nouvelles informations, la famille, initialement propriétaire du tableau, se tourne vers le juge en vue d’obtenir :

    • l’annulation de la vente initiale pour erreur ;
    • un dédommagement de la part du professionnel qui, selon la famille, n’a pas bien réalisé son travail.
    Sur l’annulation du contrat

    La famille demande l’annulation de la vente initiale car elle considère avoir été victime d’une erreur sur les qualités « substantielles » du contrat de vente, à savoir l’identification du peintre du tableau. Or, la loi indique que l’erreur est une cause d’annulation du contrat…

    « Certes », répondent à la fois l’expert ayant estimé le tableau et la société l’ayant acheté, à condition que l’erreur soit excusable.

    Ce qui, à leur sens, n’est pas le cas ici : en effet, la famille se savait descendante d’un peintre dont le frère avait défendu le travail de Géricault. Sachant cela, sans compter le fait qu’elle avait confié ses archives, la famille n’a pas spécialement alerté professionnel sur le tableau, ni demandé d’expertise plus approfondie.

    Par conséquent, son erreur est inexcusable, ce qui empêche l’annulation de la vente.

    « Faux ! », tranche le juge en faveur de la famille : cette dernière avait confié ses archives, triées au préalable, à un professionnel et s’en était remis à son expertise. Or, ce dernier n’a pas réalisé les recherches nécessaires.

    Ainsi, l’erreur est, dans ses conditions, bien excusable.

    Sur la responsabilité du professionnel

    Ces mêmes éléments permettent au juge, dans le même temps, d’indiquer que la responsabilité de l’expert ne peut pas être écartée sous prétexte que la famille n’avait pas réclamé d’expertise particulière.

    Il revient bien au professionnel, dans le cadre de son devoir de diligence, de faire les recherches nécessaires à son travail.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 4 décembre 2024, no 23-17569

    Tableau, enchères, archives et erreur sur le contrat : excusable ?  - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/tableau-encheres-archives-et-erreur-sur-le-contrat-excusable

  • Véhicule mis à disposition par l’employeur : avantage en nature systématique ?

    Véhicule mis à disposition par l’employeur : avantage en nature systématique ?
    actualite, Actu Sociale

    La mise à disposition d’un véhicule par l’employeur au salarié constitue un avantage en nature dès qu’il peut en faire usage pour des déplacements privés, soumis à cotisations sociales. Mais qu’en est-il lorsque le véhicule est mis à disposition de façon permanente par un tiers par rapport à l’employeur ? Réponse du juge…

    Mise à disposition d’un véhicule : sur qui repose la charge de la preuve de l’avantage en nature ?

    Pour mémoire, un avantage en nature (AEN) attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail entre dans l’assiette des cotisations sociales dont l’employeur doit s’acquitter.

    Par définition, un véhicule mis à disposition à titre permanent, dont le salarié peut faire usage en dehors de ses heures de travail, constitue donc bel et bien un avantage en nature.

    Dans cette affaire, un salarié bénéficie d’un véhicule, qu’il peut également utiliser dans le cadre de ses déplacements privés.

    Seule nuance : ce véhicule est mis à disposition, non pas par l’employeur, mais par une association à laquelle adhérent les salariés de l’entreprise et l’entreprise elle-même, moyennant le paiement d’une cotisation.

    Pour l’employeur, parce que ce n’est pas lui qui met concrètement à disposition ce véhicule, il ne s’agit pas d’un avantage en nature et il n’a donc pas à payer les cotisations sociales afférentes.

    « Faux ! » pour l’Urssaf qui prononce un redressement : un véhicule mis à disposition du salarié, y compris hors des horaires de travail, constitue bel et bien un avantage en nature qui doit donc donner lieu au versement de cotisations sociales par l’employeur.

    Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : le fait que le véhicule soit mis à disposition de manière permanente par un tiers à l’employeur ne suffit pas à faire obstacle à la caractérisation d’un avantage en nature.

    Une fois que l’Urssaf a établi le fait que le véhicule pouvait bel et bien être utilisé par le salarié en dehors de ses heures de travail et était donc mis à disposition de façon permanente, c’est bel et bien à l’employeur d’apporter la preuve contraire et de démontrer qu’une telle mise à disposition ne constitue pas un avantage en nature.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 9 janvier 2025, no 22-15.766

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  • Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?

    Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?
    actualite, Actu Juridique

    Dernier acte et conclusion pour « l’affaire » des steaks au soja et des saucisses végétales. Le Conseil d’État s’est prononcé sur le sujet et sur les textes qui interdisaient l’utilisation des dénominations animales pour désigner les denrées végétales. Quelle solution a-t-il donnée ?

    Steak de soja, saucisses végétales : ce n’est pas interdit !

    Pour rappel, le Gouvernement avait, en 2022, puis en 2024, interdit l’utilisation de termes rattachés à la boucherie, la charcuterie ou la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

    Sollicité par des entreprises et des associations professionnelles, le Conseil d’État avait suspendu l’application de ces textes pour demander à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si une telle interdiction était possible au regard du droit de l’Union européenne (UE).

    La CJUE a indiqué que, parce que la réglementation européenne traitait justement ces questions, les États ne pouvaient pas prévoir des règles sur l’utilisation des dénominations pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.

    Notez que la CJUE distingue les dénominations légales, les noms usuels et les noms descriptifs.

    La dénomination légale correspond à la dénomination d’une denrée alimentaire prévue par les dispositions de l’UE ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les règles de l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final.

    Le nom usuel est utilisé en l’absence de dénomination légale : il s’agit du nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État de sa vente sans que de plus amples explications soient nécessaires.

    En l’absence de nom usuel, c’est le nom descriptif qui prend le relais : il décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation. Il est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

    Ainsi, la loi d’un État membre ne peut pas interdire, en ce qui concerne les noms usuels et descriptifs uniquement, l’utilisation des termes utilisés classiquement pour de la viande ou du poisson afin de désigner des produits constitués de protéines végétales.

    Le Conseil d’État a donc annulé les textes qui prévoyaient ces interdictions, de sorte qu’il est donc possible d’utiliser des termes rattachés à la boucherie, à la charcuterie ou à la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

    Sources :
    • Actualité du Conseil d’État du 28 janvier 2025 : « Les dénominations "steaks de soja ", "saucisses végétales"… peuvent être utilisées en France »
    • Arrêt du Conseil d’État du 28 janvier 2025, no 465835
    • Arrêt du Conseil d’État du 28 janvier 2025, no 492839

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/designation-des-denrees-vegetales-par-des-denominations-animales-la-question-est-reglee

  • Assurance maladie : pas d’approximation pour les sanctions

    Assurance maladie : pas d’approximation pour les sanctions
    actualite, Actu Juridique

    Les professionnels de santé dont les soins sont pris en charge par la Sécurité sociale peuvent faire l’objet de contrôles, par l’Assurance maladie. Des contrôles, qui, s’ils décèlent des irrégularités, peuvent entrainer des sanctions, en suivant une procédure précise…

    Contrôles de facturation et de tarification : une procédure précise

    Une infirmière libérale fait l’objet d’un contrôle de la part de la caisse d’assurance maladie dont elle dépend.

    Ce contrôle révèle des irrégularités dans sa facturation sur une période de 2 ans. Ce qui a entrainé, pour l’infirmière, le versement de sommes indues.

    Le directeur de la caisse d’assurance maladie envoie donc à l’infirmière une notification des griefs qui lui sont reprochés, suivie peu de temps après par un courrier d’avertissement.

    Ce qui ne convient pas à l’infirmière. Elle rappelle que lorsqu’une sanction financière est encourue à l’issue d’un contrôle, la procédure prévoit que le professionnel contrôlé peut, dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification des griefs, demander à être entendu ou présenter ses observations écrites quant à ce qui lui est reproché.

    Et elle a justement demandé à être entendue. Le directeur de la caisse n’aurait donc pas dû prononcer de sanction, sous la forme d’un avertissement, sans qu’il ait été fait droit à sa demande au préalable.

    Le directeur de la caisse estime lui être dans son droit : si l’infirmière a, en effet, demandé à être entendue, elle a fait cette demande après avoir communiqué ses observations écrites à la caisse.

    Pour le directeur, ces observations écrites contenaient toutes les informations dont il avait besoin pour prendre sa décision : il n’était donc pas nécessaire de recevoir l’infirmière…

    Un raisonnement que ne partage pas le juge néanmoins : en effet, il rappelle que le droit du professionnel à être entendu avant le prononcé d’une sanction est une « formalité substantielle ».

    Ce qui implique que si elle n’est pas respectée, l’ensemble de la procédure de sanction peut être annulé.

    Quand bien même l’infirmière avait déjà fait parvenir à la caisse ses observations écrites, il était nécessaire d’entendre ses arguments. L’avertissement qu’elle a reçu est donc annulé.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 9 janvier 2025, no22-21030

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/assurance-maladie-pas-d-approximation-pour-les-sanctions

  • Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne !

    Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Depuis le 6 janvier 2025, l’accès au fichier FICOBA qui recense la liste des comptes bancaires ouverts en France est facilité pour les titulaires des comptes bancaires. Explications…

    Fichier FICOBA : brefs rappels

    Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargnes, etc.) ouverts en France.

    Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d'ouverture, de modification et de clôture d'un compte, telles que :

    • le nom et l’adresse de la banque qui gère le compte ;
    • l’identité du ou des titulaires du compte ;
    • les caractéristiques essentielles du compte ; la date et la nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

    En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.

    Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques et seules les personnes suivantes peuvent avoir accès au fichier :

    • le titulaire du compte ;
    • le curateur ou le tuteur du titulaire du compte ;
    • un des héritiers du titulaire du compte.

    Notez que l'administration fiscale, les officiers de police judiciaire, les notaires en charge d'une succession, les commissaires de justice, ainsi que certains agents de la Caf peuvent également accéder au FICOBA.

    FICOBA : comment y accéder ?

    Petite nouveauté cette année : depuis le 6 janvier 2025, pour accéder au fichier FICOBA afin d’obtenir la liste des comptes bancaires ouverts à votre nom en France, ainsi que ceux fermés depuis moins de 10 ans, rendez-vous sur le site impots.gouv depuis « votre espace particulier », rubrique « Autres services ».

    Notez qu’avant cette date, les demandes d’accès au fichier FICOBA devaient être effectuées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

    En revanche, pour accéder à la liste des comptes inscrits dans le FICOBA au nom d'une personne décédée dont vous êtes l'héritier, au nom d'une personne protégée en cas de curatelle, tutelle ou pupille de l'État, ou encore au nom d’une entreprise ou d’une association, la demande doit être adressée par courrier au centre national de traitement FBFV (BP31 – 77421 Marne-la-Vallée cedex 02)

    Sources :
    • Impot.gouv.fr

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/fichier-ficoba-retrouvez-la-liste-de-vos-comptes-bancaires-en-ligne

  • Cession de titres d’une ancienne SARL transformée en SAS : quelle fiscalité ?

    Cession de titres d’une ancienne SARL transformée en SAS : quelle fiscalité ?
    actualite, Actu Fiscale

    Avant la cession des titres, une SARL est transformée en SAS. L’acquéreur acquitte les droits d’enregistrement dus en appliquant les règles propres aux cessions d’actions. Ce que conteste l’administration qui, elle, calcule les droits dus en appliquant les règles propres aux cessions de parts sociales. Elle se retranche derrière l’inopposabilité de la transformation de la SARL en SAS. Pourquoi ?

    Publicité de transformation et vente de titres = trop tôt ?

    Les associés d’une SARL (société à responsabilité limitée) décident de transformer leur société en SAS (société par actions simplifiée).

    Dès le lendemain, des titres de cette société sont vendus. Une fois la transaction signée, l’acquéreur fait enregistrer la cession auprès du service des impôts et acquitte les droits d’enregistrement dus.

    Pour rappel, les droits d’enregistrement sont différents en fonction de la forme de la société :

    • pour les SARL, les droits sont fixés à 3 % du prix de cession diminué d'un abattement égal à 23 000 €, ramené au prorata des parts vendues ;
    • pour les SAS, les droits sont fixés, en principe, à 0,1% du prix de cession.

    La société ayant été transformée en SAS juste avant la cession, l’acquéreur verse à l’administration fiscale des droits d’enregistrement fixés à 0,1 % du prix de cession.

    Un calcul qu’invalide l’administration, selon qui ce sont les règles propres aux SARL et non aux SAS qui doivent s’appliquer.

    Selon elle, parce que la publicité de la transformation de la société n’était pas effective au moment de la cession, elle n’était pas opposable à l’administration fiscale. Par conséquent, à ses yeux, la société, au moment de la cession, était toujours une SARL…

    « Faux ! », se défend l’acquéreur : pour calculer les droits d’enregistrement, il faut se baser sur la nature juridique des titres au jour de la vente. Et, à cette date, il s’agissait bien de titres d’une SAS.

    « Exact ! », tranche le juge en faveur de l’acquéreur : c’est bien à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, c’est-à-dire à la date du transfert de propriété, qu’il faut regarder la nature des titres sociaux vendus.

    Le fait qu’à la date d’enregistrement de la cession, et donc de paiement des droits, la transformation de la SARL en SAS n’ait pas encore été publiée au RCS (registre du commerce et des sociétés) n’a donc pas d’incidence…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 décembre 2024, no 23-21435

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  • Mayotte : quel montant minimum garanti pour les entreprises de travail temporaire en 2025 ?

    Mayotte : quel montant minimum garanti pour les entreprises de travail temporaire en 2025 ?
    actualite, Actu Sociale

    Le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire (ETT) vient d’être publié pour Mayotte. Quel est son montant pour 2025 ?

    Garantie financière des ETT à Mayotte : un montant minimal de 112 231 €

    Pour mémoire et comme en France métropolitaine, toutes les entreprises de travail temporaire situées à Mayotte doivent elles aussi justifier d’un montant minimum garanti, revalorisé annuellement.

    Ce montant minimal, différent de celui fixé en métropole, garantit notamment le montant des salaires et accessoires des salariés impactés par une éventuelle défaillance de l’entreprise.

    Il est fixé pour chaque ETT en fonction du chiffre d’affaires (hors taxe) réalisé au cours du dernier exercice, sans pouvoir être inférieur à un montant minimal, fixé annuellement.

    Le montant minimum de la garantie financière des entrepreneurs de travail temporaire à Mayotte est fixé pour l'année 2025 à 112 231 €.

    Rappelons qu’ailleurs en France, ce même montant minimal de la garantie financière des entreprises de travail temporaire avait été fixé à 148 475 € pour 2025.

    L’absence de souscription de la garantie financière minimale par une entreprise de travail temporaire peut faire l’objet de sanctions pénales, pouvant aller jusqu’à une interdiction d’activité.

    Sources :
    • Décret no 2025-110 du 5 février 2025 fixant le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire à Mayotte

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  • Données personnelles : attentions aux « données technique »

    Données personnelles : attentions aux « données technique »
    actualite, Actu Juridique

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est chargée de garantir la bonne application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en France. À ce titre, elle peut enquêter et prononcer des sanctions à l’encontre des entités en non-conformité. Du moins, en principe…

    Une donnée technique qui permet de remonter vers l’utilisateur n’est pas anonyme

    En 2019, après réception d’une plainte, la Commission nationale de l’informatique des libertés (CNIL) a décidé d’enquêter auprès d’une société française exploitant un moteur de recherche.

    La plainte faisait état d’une utilisation irrégulière des données à caractère personnel des utilisateurs. En effet, des données étaient transmises à un organisme tiers afin d’afficher de la publicité contextuelle.

    La société s’est défendue en indiquant que les données transmises au tiers n’étaient que des données techniques anonymes qui permettaient d’afficher des publicités en lien avec la recherche immédiate de l’utilisateur et non des publicités basées sur un profilage.

    Cependant, pour la CNIL, ces données techniques sont au mieux pseudonymes et non anonymes puisqu’elles permettent tout de même de remonter vers l’identité des utilisateurs. Ce qui en fait donc par essence des données à caractère personnel soumises aux dispositions du RGPD.

    De ce fait, la société se trouvait bien en état de non-conformité en n’accordant pas un niveau de sécurité suffisant au regard de ces données qui étaient, qui plus est, transférées vers un État tiers.

    Une fois ce constat fait, il appartient à la CNIL d’apprécier de l’opportunité d’une sanction.

    Dans ce cas précis, la Commission a décidé de procéder à un simple rappel des obligations légales. C’est une décision faisant partie de l’arsenal de la Commission, mais qui ne représente pas une sanction à proprement parler.

    Pour en venir à cette décision, la CNIL a pris en compte la coopération de la société, les actions prises rapidement pour se mettre en conformité, mais aussi le fait que la société avait la volonté initiale de développer un outil protecteur pour ses utilisateurs en cherchant à utiliser le moins de données personnelles possible.

    Cette volonté même et les conséquences limitées sur les données des utilisateurs qu’elle a permis justifient, avec les éléments cités précédemment, la mansuétude de la CNIL.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 11 février 2025 : « QWANT : la CNIL estime que le moteur de recherche traite des données personnelles et lui adresse un rappel à ses obligations légales »

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  • Permanence des soins : garantir un accès permanent et équilibré

    Permanence des soins : garantir un accès permanent et équilibré
    actualite, Actu Juridique

    L’accès aux soins sur l’ensemble du territoire reste un sujet sur lequel des inégalités importantes persistent et qui nécessite donc que des adaptations soient faites. Les règles relatives à la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) évoluent en ce sens…

    Permanence des soins : être volontaire ou être désigné volontaire ?

    La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) vise à permettre une prise en charge, par un plus grand nombre de professionnels de santé, des patients hospitalisés la nuit, les samedis après-midi et les jours fériés.

    Cette organisation se fait sous la direction de l’Agence régionale de santé (ARS) qui doit déterminer les besoins de chaque territoire pour assurer la permanence et la qualité des soins.

    L’ARS doit publier, dans le cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l’organisation de la permanence des soins. Il y prend en compte les besoins de la population, les activités et les équipements déjà disponibles pour fixer des objectifs d’implantation et d’organisation de l’offre de soin.

    Après publication de ce volet, l’ARS publie, dans les 6 mois, un appel à candidatures afin de désigner les structures qui prendront part à l’organisation de la PDSES.

    Il est important de noter que plusieurs structures peuvent répondre conjointement à cet appel en proposant un exercice alterné de la PDSES.

    Une structure se portant volontaire peut proposer ses services en ayant recours à des professionnels n’exerçant pas en son sein dès lors qu’il s’agit :

    • de professionnels de santé libéraux volontaires ;
    • de professionnels de santé volontaires exerçant dans d’autres structures du territoire.

    À l’issue de l’appel à candidatures, le directeur général de l‘ARS désigne le ou les établissements qui seront chargés d’assurer la PDSES.

    Cependant, si les réponses à l’appel à candidatures ne permettent pas d’organiser un plan de PDSES conforme aux objectifs, le directeur général de l’ARS réunit les établissements du territoire disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd leur permettant de contribuer à la mission de permanence de soins afin de les inviter à se porter volontaires.

    Si cette réunion ne permet pas d’établir un plan répondant aux objectifs, le directeur général de l’ARS peut désigner une ou plusieurs structures qui se chargeront d’assurer la PDSES.

    Le volet d’organisation de la PDSES a une durée de validité de 5 ans. Il peut néanmoins faire l’objet d’une révision annuelle lorsque les besoins de la population évoluent ou qu’une structure chargée de la PDSES n’est pas en mesure de mener à bien sa mission.

    Sources :
    • Décret no 2025-101 du 3 février 2025 relatif à la permanence des soins en établissement de santé

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  • Contenants alimentaires et santé : la lutte contre le plastique continue !

    Contenants alimentaires et santé : la lutte contre le plastique continue !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de favoriser le réemploi et lutter contre le gaspillage, la loi dite « EGALIM » prévoyait dans sa feuille de route l’interdiction progressive des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique dans certains établissements de restauration collective et services médiaux. Le Gouvernement vient de donner plus de détails.

    2025 : limiter le plastique pour les enfants 

    Depuis le 31 janvier 2025, il est interdit d’utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans :

    • les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires et des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans ;
    • les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ;
    • les services de protection maternelle et infantile.

    Pour une application plus claire, le Gouvernement a défini :

    • les « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service » qui correspondent aux objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec, utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ;
    • les « contenants en plastique » qui correspondent à des contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique.

    Notez qu’il existe des exceptions à cette interdiction dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité, ainsi que les services de protection maternelle et infantile lorsqu’il s’agit :

    • de contenants constitutifs d'un dispositif médical ;
    • de contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d'hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
    • de contenants de produits transformés préemballés dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
    • de contenants de denrées alimentaires et de substituts concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
    • de tétines et bagues de serrage des biberons ;
    • de films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
    • de couverts, lorsque l'élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d'écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
    • de contenants dont l'élément en plastique conçu à des fins d'ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n'entre pas en contact avec les denrées alimentaires.
    Sources :
    • Décret no 2025-80 du 28 janvier 2025 relatif aux dérogations à l'interdiction, prévue au III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, d'utiliser certains contenants alimentaires en plastique

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  • Compte courant d’associé : la nature des sommes inscrites, ça compte !

    Compte courant d’associé : la nature des sommes inscrites, ça compte !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Un dirigeant se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu par l’administration fiscale en raison de sommes créditées sur son compte courant d’associé qu’elle estime être des revenus de capitaux mobiliers. Une erreur, selon le dirigeant qui rappelle que ces sommes correspondent à des primes exceptionnelles et d’intéressement. Et ça change tout… ou pas…

    Sommes créditées sur un compte courant d’associé = revenus de capitaux mobiliers ?

    Au préalable, rappelons que les sommes mises à disposition de l’associé par l’entreprise sous forme de prêt, d’avance ou d’acompte sont présumées être des revenus distribués qui doivent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

    En application de ce principe, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des RCM.

    C’est cette précision qui va opposer un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    Au cours du contrôle fiscal d’une société, l’administration se penche sur le compte courant d’associé de son dirigeant et constate que 2 sommes, en provenance du compte « autres charges à payer » de la société, y ont été créditées de sorte que le compte courant, alors débiteur, a été soldé.

    Une situation qui, selon l’administration, lui permet de taxer ces 2 sommes, entre les mains du dirigeant, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

    Sauf que ces sommes correspondent à des primes exceptionnelles et d'intéressement, imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non pas celle des revenus de capitaux mobiliers, se défend le dirigeant.

    Et pour preuve, il fournit des procès-verbaux de délibération du conseil d’administration de la société, lesquels mentionnent qu’il a été décidé de lui verser une prime exceptionnelle et une prime d'intéressement.

    Des preuves insuffisantes, estime l’administration qui constate, à la lecture des procès-verbaux, qu’il n’est pas indiqué avec précision la date de versement des primes.

    Par ailleurs, leur montant ne correspond pas aux sommes créditées sur le compte courant d’associé du dirigeant, maintient l’administration.

    Faute pour celui-ci d’apporter la preuve, par la production des bulletins de paie correspondants aux sommes créditées sur son compte courant par exemple, que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués, elles doivent être imposées dans la catégorie des RCM.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : faute pour le dirigeant d’apporter la preuve que les sommes en cause ont une toute autre nature que celle de revenus réputés distribués, celles-ci doivent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 23 janvier 2025, no 23TL00196

    Compte courant d’associé : la nature des sommes inscrites, ça compte ! - © Copyright WebLex

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  • Lutte contre le blanchiment de capitaux : du nouveau concernant la déclaration de soupçon 

    Lutte contre le blanchiment de capitaux : du nouveau concernant la déclaration de soupçon 
    actualite, Actu Fiscale

    Dès lors que, dans le cadre d’une activité professionnelle, une opération apparaît douteuse et peut potentiellement présenter un risque frauduleux ou illicite, une déclaration de soupçon doit être effectuée auprès des services du traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), selon des modalités qui viennent d’être précisées…

    TRACFIN : obligation déclarative précisée

    Le dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) vise à démanteler les circuits financiers clandestins relatifs au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

    Le dispositif TRACFIN oblige certains professionnels à collecter et à transmettre aux services spécialisés toutes les informations relatives à des opérations financières qu’ils identifient comme douteuses via une déclaration de soupçon.

    Les professionnels concernés par cette obligation de signalement relèvent de secteurs nombreux et variés : il s’agit notamment des banques et établissements de crédit, des assureurs, des intermédiaires immobiliers, mais aussi des commissaires aux comptes (CAC).

    Il est précisé que cette déclaration de soupçon s’effectue, sauf dérogation accordée à certains professionnels et situations d'urgence, au moyen d'une plate-forme sécurisée et dématérialisée dénommée « ERMES ».

    Depuis le 1er février 2025, l’utilisation de cette plateforme sécurisée est généralisée à l'ensemble des professionnels assujettis.

    En cas d'indisponibilité de la plate-forme sécurisée ERMES ou d'une urgence particulière ne permettant pas son utilisation, la déclaration de soupçon doit être effectuée par voie postale ou par courriel, au moyen d’un formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée.

    Sources :
    • Arrêté du 23 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration

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  • Discipline et déontologie des avocats : quelques nouveautés à connaître

    Discipline et déontologie des avocats : quelques nouveautés à connaître
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre des réformes intervenues à propos de la profession d’avocat, le Gouvernement a apporté quelques modifications et nouveautés, notamment, et principalement, par l’instauration d’une procédure disciplinaire dite « simplifiée ». Faisons le point.

    Discipline : procédure simplifiée et droit de se taire…Droit de se taire

    Il est expressément prévu que l'avocat faisant l'objet d'une enquête déontologique ou disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.

    Secret professionnel

    Concernant le secret professionnel, l'avocat peut à présent, dans le cadre de sa propre défense, le lever en cas de mode amiable de résolution des différends, de processus collaboratif ou transactionnel.

    Procédure disciplinaire simplifiée

    En matière disciplinaire, une procédure simplifiée est créée. Le bâtonnier de l'ordre peut y recourir, sauf lorsque :

    • la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ;
    • l'avocat poursuivi a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution dans les 5 années qui précèdent.

    Cette procédure est destinée aux plus « petites affaires » puisque seuls l’avertissement et le blâme peuvent être prononcés, ainsi que les sanctions complémentaires suivantes :

    • la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de la décision disciplinaire ;
    • l'interdiction temporaire de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de 3 ans, ou 5 ans en cas de récidive ;
    • une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de 2 ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée.

    Une fois l’avocat entendu, le bâtonnier lui envoie une proposition de sanction qui détaille également les faits reprochés et leurs pièces ainsi que la motivation de la sanction proposée.

    L’avocat a ensuite 15 jours pour choisir de reconnaître les faits, et accepter la sanction, ou de refuser la proposition. Notez que l’absence de réponse de sa part vaut refus.

    En cas d’acceptation par l’avocat, le bâtonnier a 15 jours pour saisir la juridiction disciplinaire aux fins d’homologation de la proposition de sanction.

    La juridiction ainsi saisie doit statuer pour homologuer ou refuser l’homologation demandée.

    L’homologation est donnée si la juridiction constate que l’avocat poursuivi reconnaît les faits et accepte la sanction et que cette dernière est bien justifiée compte tenu de la situation.

    La juridiction refuse l’homologation si :

    • ces éléments font défaut ;
    • la nature des faits, le comportement de l'avocat poursuivi, sa réclamation ou les intérêts de la profession justifient une procédure disciplinaire ordinaire.

    En cas d’homologation, l’avocat poursuivi ainsi que le procureur général disposent de 15 jours pour former un recours. Dans le cas contraire, la décision devient définitive.

    En cas de refus de la proposition par l’avocat, le bâtonnier peut poursuivre la procédure simplifiée auprès de la juridiction disciplinaire.

    Dans ce cas, soit la juridiction estime qu’il n’y a pas lieu à sanction, soit la procédure disciplinaire « classique » prend le relai.

    Pour finir, retenez que cette procédure simplifiée est ouverte aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement au 30 janvier 2025.

    Conseil de discipline commun

    Enfin, parmi les nouveautés, signalons que le Gouvernement a institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne (Guyane), Fort-de-France (Martinique) et Basse-Terre (Guadeloupe) un conseil de discipline commun.

    Sources :
    • Décret no 2025-77 du 29 janvier 2025 relatif à la déontologie et à la discipline des avocats

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  • Santé : des ratios pour garantir la qualité des soins

    Santé : des ratios pour garantir la qualité des soins
    actualite, Actu Juridique

    Pour assurer une prise en charge optimale des patients dans les établissements assurant le service public hospitalier, il sera dorénavant mis en place des ratios patients/soignants…

    Un nombre minimal de soignants pour traiter les patients ?

    Une fois le constat fait qu’un nombre réduit de soignants au sein d’un établissement de santé entraînait des conséquences graves pour la santé des patients, plusieurs parlementaires ont plaidé pour l’instauration de ratios patients/soignants dans les établissements assurant le service public hospitalier.

    Ce sera désormais chose faite, à compter du 1er janvier 2027, avec la mise en place de ratios minimaux de soignants en vue de garantir la qualité et la sécurité pour l’administration des soins.

    Ces ratios seront calculés sur la base du rapport nombre de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.

    Les ratios de sécurité ne concerneront que certaines activités et spécialités hospitalières critiques et établiront un seuil minimum en dessous duquel les activités pourront être réduites ou suspendues.

    Les ratios de qualité concerneront quant à eux l’ensemble des activités et spécialités hospitalières : ils devront tenir compte de la charge des soins liée à l'activité et pourront distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l'établissement.

    Il ne sera pas question de suspendre les activités si jamais le ratio passe sous le seuil minimum. Cependant le directeur de l’établissement concerné devra en avertir le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente si la situation perdure plus de 3 jours.

    Les ratios seront fixés par décret après avis de la Haute autorité de santé pour une durée maximale de 5 ans.

    Sources :
    • Loi no 2025-74 du 29 janvier 2025 relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé

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  • Surveillance des salariés : attention au caractère excessif  !

    Surveillance des salariés : attention au caractère excessif  !
    actualite, Actu Sociale

    La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a récemment sanctionné une entreprise en raison du caractère disproportionné de la surveillance des salariés. Voilà l’occasion de revenir sur les conditions subordonnant la mise en place d’une telle surveillance…

    Vidéosurveillance en continu et logiciel de suivi des salariés en télétravail : excessifs ?

    À la suite d’un contrôle consécutif à des plaintes, la CNIL a prononcé une amende de 40 000 euros à l’encontre d’une société qui avait installé sur les ordinateurs de certains salariés un logiciel de suivi de leur activité, dans le cadre du télétravail mis en place dans l’entreprise.

    Autre point de blocage : la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans l’entreprise qui capturait le son et l’image et évaluait les performances, en continu, des salariés.

    Pour la CNIL, cette surveillance est excessive s’agissant de la mesure du temps de travail et de la mesure de la performance des salariés.

    Concernant la mesure du temps de travail, la CNIL reproche à la société d’avoir paramétré le logiciel de manière à pouvoir mesurer nominativement les temps qu’elle considérait comme des temps d’inactivité.

    Ainsi, si le salarié n’effectuait aucune frappe sur le clavier ou mouvement sur la souris pendant un certain temps, ces temps d’inactivité comptabilisés pouvaient faire l’objet d’une retenue sur salarie, à défaut d’être justifiés (ou rattrapés) par les salariés.

    Pour la CNIL, un tel dispositif ne permet pas un décompte fiable des heures de travail contrairement à la finalité annoncée, puisque ces temps pouvaient également être consacrés à des réunions ou des appels téléphoniques professionnels par exemple, considérés alors comme du temps de travail effectif.

    Concernant la mesure de la performance des salariés, la CNIL constate que le logiciel permet d’effectuer régulièrement des captures d’écran selon une récurrence déterminée individuellement par la société.

    Pour la CNIL, ce système est particulièrement intrusif en ce qu’il peut conduire à la capture d’éléments d’ordre privée (mots de passe ou conversation de messagerie instantanée par exemple).

    La CNIL en conclut que l’ensemble de ces éléments mis en place contrevient au RGPD et plus particulièrement aux obligations suivantes :

    • informer les personnes concernées ;
    • assurer la sécurité des données ;
    • réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données pour les traitements mis en œuvre.
    Sources :
    • Actualité de la CNIL : « Surveillance excessive des salariés : sanction de 40 000 euros à l’encontre d’une entreprise du secteur immobilier »

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  • TVA et microentreprise : adoption, suspension, concertation ?

    TVA et microentreprise : adoption, suspension, concertation ?
    actualite, Actu Fiscale

    Prévue par le projet de loi de finances pour 2025, la création d’un plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises est pour le moment suspendue. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en a récemment fait l’annonce, tout en ouvrant la voie à de nouvelles évolutions dans ce domaine…

    Franchise TVA : un seuil finalement maintenu, temporairement…

    Actuellement, les microentreprises bénéficiant du régime de la franchise en base de TVA sont dispensées de collecter cette TVA auprès de leurs clients avec, en contrepartie, l’impossibilité de déduire la TVA qu’elles ont versée à leurs fournisseurs.

    Ce régime est ouvert aux microentreprises qui ne déclarent pas plus de 37 500 € ou 85 000 € de recettes annuelles, selon leurs activités.

    Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, et dans la perspective d’améliorer la situation budgétaire de la France, il est prévu d’abaisser ce seuil de recettes à 25 000 € (plafond unique), à compter du 1er mars 2025, ce qui aurait pour conséquence de rendre assujetties à la TVA de plus nombreuses microentreprises, sans compter les nouvelles obligations déclaratives auxquelles elles se verraient contraintes.

    Mais face aux réactions que suscite cette mesure, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a, lors d’une allocution télévisuelle le 6 février 2025, annoncé que cette mesure est pour le moment suspendue, du moins temporairement.

    Dans le même temps, il a, en effet, annoncé vouloir lancer une concertation avec les différentes parties prenantes dans l’objectif de trouver des solutions conciliant les contraintes budgétaires et le soutien au développement économique et à la vie entrepreneuriale et d’assurer une mise en œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions au cours de l’année 2025.

    Affaire à suivre, donc…

    Sources :
    • Communiqué de presse relatif à l’article 10 du Projet de loi de Finances 2025 sur l’abaissement du seuil de franchise de TVA, no 121, du 6 février 2025
    • Article 10 du projet de loi de finances pour 2025

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  • Quelle prescription pour l’action du professionnel en cas de travaux (in)achevés ?

    Quelle prescription pour l’action du professionnel en cas de travaux (in)achevés ?
    actualite, Actu Juridique

    Après avoir réalisé des travaux, une société, qui n’a pas été payée, assigne un couple en paiement de sa prestation. Mais le couple refuse, estimant que l’action de la société est prescrite. Une analyse que ne partage pas la société. Qu’en pense le juge ?

    Contestations du maître d’ouvrage = inachèvement des travaux ?

    Faisant construire une maison, un couple fait appel à une société pour poser des pieux de fondation sur le chantier. Les travaux sont réalisés et les factures envoyées au couple, qui ne les paie pas.

    Quelque temps après, la société assigne le couple en paiement de sa prestation.

    Une demande qui arrive trop tard selon les époux qui rappellent la règle : l’action en paiement des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans à compter de la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action.

    Ici, il s’agit de la date d’achèvement des travaux, date qui remonte à plus de 2 ans…

    « Justement non ! », conteste la société en indiquant que le couple n’a jamais réceptionné les travaux puisqu’il a rédigé une liste de contestations sur leur conformité, réclamant à la société de réintervenir avant, finalement, d’engager une autre société pour faire les reprises qu’il estimait nécessaires.

    Autant d’éléments qui démontrent que la prescription n’a pas pu démarrer à la date d’achèvement des travaux faute, justement, d’achèvement…

    « Faux ! », tranche le juge en faveur du couple : la société a bien indiqué dans ses factures la mention « travaux effectués » et n’a pas réalisé d’autre intervention.

    De plus, en réponse à la demande du couple de réintervenir, la société a d’ailleurs fourni une étude indiquant qu’il n’y avait pas besoin de faire de reprise des pieux de fondations.

    Enfin, la formulation de contestations par le couple ne vaut pas défaut d’achèvement des travaux.

    Ainsi, la prescription a bien démarré à la date de l’achèvement des travaux et est à présent acquise au couple. La société ne peut donc pas exiger le paiement de ses factures !  

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 janvier 2025, no 22-23207

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  • Fraude au RIB ou à l’IBAN : la banque est-elle responsable ?

    Fraude au RIB ou à l’IBAN : la banque est-elle responsable ?
    actualite, Actu Juridique

    Un couple paie un achat via l’IBAN envoyé par le vendeur sur sa boîte mail, mais qu’un escroc a remplacé par le sien. Le couple demande alors à sa banque un remboursement des sommes versées à la mauvaise personne. Cette dernière refuse, estimant qu’elle n’est pas responsable de cette situation. Qu’en pense le juge ?

    Responsabilité et obligation de vigilance de la banque…

    Dans le cadre d’un achat d’un véhicule, un couple fait enregistrer par sa banque l’IBAN envoyé par le vendeur par mail. Une fois le numéro d’identification enregistré, le couple fait effectuer 2 virements correspondant au prix de vente.

    Sauf que le vendeur informe les époux qu’il n’a pas reçu l’argent : le couple se rend compte alors que sa boîte mail a été piratée et qu’un escroc a remplacé l’IBAN du vendeur par le sien.

    Résultat : le prix de vente du véhicule a été viré non pas sur le compte du vendeur, mais sur celui de l’escroc.

    Le couple se tourne donc vers sa banque pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.

    Remboursement que refuse de faire la banque : selon elle, les règles de responsabilité des prestataires de services de paiement du payeur en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée ne s’appliquent pas ici.

    La banque estime, en effet, avoir correctement fait son travail puisqu’elle a exécuté l'ordre de paiement du couple en utilisant l’identifiant bancaire fourni par ses soins. Ce n’est pas de sa faute si l’IBAN était celui d’un escroc.

    « Si ! », assure le couple qui estime que la banque n’a pas respecté son obligation de vigilance. En effet, la banque a enregistré un IBAN qui ne mentionnait pas l’adresse du bénéficiaire ni celle de sa banque et qui avait été envoyé par un simple mail.

    « Non ! », tranche le juge en rappelant qu’ici ce ne sont pas les règles relatives à l’obligation de vigilance « classique » qui doivent être appliquées, mais bien celles relatives à la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.

    Ainsi, lorsqu’une banque exécute un virement en se basant sur un identifiant fourni par son client, elle n’est pas responsable si l’argent n’est pas envoyé à la personne souhaitée.

    La banque n’a donc pas à rembourser les sommes ainsi perdues.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2025, no 23-15437
    • Communiqué de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 : « Escroquerie bancaire : précisions quant aux conditions du remboursement du client par sa banque »

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  • Intempéries : des mesures de soutien et d’aide aux entrepreneurs touchés !

    Intempéries : des mesures de soutien et d’aide aux entrepreneurs touchés !
    actualite, Actu Sociale

    À la suite des récentes inondations survenues en régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, l’URSSAF et le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), dont la dotation annuelle de gestion administrative vient d’ailleurs d’être dévoilée, activent des mesures d’urgence et de soutien pour les entrepreneurs touchés.

    Inondations : mobilisation du CPSTI et de l’Urssaf

    Les travailleurs indépendants, dont les locaux ont été touchés par les récentes intempéries en Bretagne, Pays de la Loire et en Normandie, peuvent bénéficier d’un report des échéances de cotisations recouvertes par l’Urssaf, grâce à la mise en place d’un délai de paiement.

    Pour ce faire, le travailleur indépendant est invité à se faire connaître via la rubrique « Déclarer une situation exceptionnelle » depuis sa messagerie sécurisée.

    Les employeurs peuvent également solliciter un report des échéances de cotisations de la même manière.

    Idem du côté de l’auxiliaire praticien médical qui, s’il est touché par les intempéries, pourra également bénéficier d’un report des cotisations et d’une aide d’action sociale en se rapprochant de la caisse de retraite ou de prévoyance dont il dépend.

    Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) met, quant à lui, en œuvre un plan d’urgence pour aider les travailleurs indépendants victimes d’inondations, se matérialisant par une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 €.

    Cette aide d’urgence s’inscrit dans la continuité de la publication récente du montant de la dotation pour les dépenses de gestion administrative, s’élevant à 4 520 878 € pour 2025.

    Rappelons que cette somme, révisée chaque année, vise à couvrir l’ensemble des dépenses de gestion administrative du CPSTI.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf : « L’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs victimes d’intempéries », mise à jour le 30 janvier 2025
    • Arrêté du 28 janvier 2025 relatif à la fixation du montant global de la dotation pour les dépenses de gestion administrative du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

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  • Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

    Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’être le plus efficace possible dans la protection des données personnelles, le RGPD exige des opérateurs la poursuite de cette protection en cas de transfert de données en dehors de l’Espace économique européen (EEE). Pour cela, une analyse d’impact des transferts des données (AITD) est nécessaire. Comment la mener ?

    Transfert de données = ça passe par une AITD !

    Pour rappel, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a pour objectif de protéger les données personnelles des européens.

    Par conséquent, en cas de transfert de données dans un pays hors de l’Espace économique européen (EEE), une protection équivalente à celle prévue par le RGPD doit être mise en place par les exportateurs et les importateurs desdites données.

    De plus, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a également précisé que les exportateurs doivent suspendre le transfert, voire résilier le contrat, si l’importateur n’est pas, ou n’est plus, en mesure de respecter ses engagements en matière de protection des données personnelles.

    Ainsi, les exportateurs qui utilisent des outils de transferts, par exemple, via des clauses contractuelles types (CCT) ou des règles d'entreprise contraignantes (BCR), ont l’obligation de mener au préalable une analyse d’impact des transferts de données (AITD) afin d’évaluer :

    • le niveau de protection dans les pays tiers de destination ;
    • la nécessité de mettre en place des garanties supplémentaires.

    Pour aider les exportateurs à mener à bien cette analyse, la CNIL a publié à leur attention un guide pratique enrichi des dernières consultations publiques.

    La CNIL rappelle ainsi qu’une AITD doit être réalisée par l’exportateur soumis au RGPD, qu’il soit responsable de traitement ou sous-traitant, avec l’assistance de l’importateur, en amont du transfert des données vers un pays hors de l’EEE.

    Notez qu’il existe 2 exceptions à cette obligation :

    • lorsque le pays de destination est couvert par une décision d’adéquation de la Commission européenne ;
    • lorsque le transfert est effectué sur la base d’une des dérogations prévues par le RGPD, notamment pour des motifs importants d'intérêt public, pour l’exercice de la justice, pour la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne qui est dans l’incapacité de donner son consentement, etc.

    Notez enfin que l’utilisation de ce guide n’est pas obligatoire. Il constitue néanmoins une ressource intéressante d’accompagnement pour déterminer si et comment une telle analyse doit bien être menée.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 31 janvier 2025 : « Analyse d’impact des transferts des données (AITD) : la CNIL publie la version finale de son guide »

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  • Véhicules adaptés aux handicaps : une utilisation prolongée ?

    Véhicules adaptés aux handicaps : une utilisation prolongée ?
    actualite, Actu Juridique

    Les véhicules utilisés par les auto-écoles ou les centres d’examens du permis de conduire ne peuvent pas être utilisés indéfiniment, puisque leur durée maximale d’utilisation est strictement réglementée. Une durée maximale d’utilisation qui vient d’évoluer pour certains véhicules…

    Promouvoir l’accès à la conduite pour tous

    Afin d’améliorer la sécurité routière et d’optimiser la formation des apprentis conducteurs, les véhicules utilisés par les auto-écoles et les centres d’examen du permis de conduire ont une durée d’utilisation maximale.

    Cette durée est fixée en fonction du type de véhicule.

    Pour les motos et les voitures de moins de 3,5 tonnes classiquement utilisées, cette durée est de 7 ans.

    Il en va différemment pour les véhicules spécialement adaptés afin de permettre l’apprentissage de la conduite aux personnes porteuses de handicaps.

    Précédemment, la durée d’utilisation maximale de ces véhicules était de 11 ans.

    Cependant, afin de permettre une meilleure accessibilité pour tous à l’apprentissage de la conduite, cette durée a été prolongée.

    En effet, depuis le 3 février 2025, peuvent être utilisés par les auto-écoles et les centres d’examen du permis de conduire les véhicules adaptés mis en circulation depuis moins de 16 ans.

    Sources :
    • Arrêté du 28 janvier 2025 modifiant les dispositions relatives à la durée d'utilisation des véhicules d'enseignement de la conduite et d'examen spécialement aménagés pour les personnes atteintes d'un handicap

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  • Aide financière du CSE : nouveau plafond d’exonération pour 2025 !

    Aide financière du CSE : nouveau plafond d’exonération pour 2025 !
    actualite, Actu Sociale

    La loi autorise l’employeur ou le CSE à offrir aux salariés une aide financière afin de faciliter l’accès à des services à la personne. Cette aide est exonérée de cotisations sociales sous réserve de ne pas excéder un plafond, qui vient de faire l’objet d’une revalorisation. À quelle hauteur ?

    CSE : plafond d’exonération revalorisé depuis le 1er janvier 2025

    Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :

    • faciliter l'accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
    • financer des activités de services à la personne ou de garde d'enfant en dehors du domicile du salarié ;
    • financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).

    Cette aide peut se matérialiser par :

    • le versement direct d'une aide financière au salarié ;
    • ou sous la forme d'un CESU préfinancé.

    Pour être exonéré de cotisations sociales, le montant de cette aide financière ne doit pas excéder le coût du service supporté par le bénéficiaire.

    En plus de cette condition, cette exonération est également subordonnée à un plafond d’exonération, revalorisé chaque année.

    Depuis le 1er janvier 2025, le montant maximum de cette aide exonérée de cotisation sociale est fixé à 2 540 € par bénéficiaire et par année civile (contre 2 421€ en 2024).

    Sources :
    • Arrêté du 26 décembre 2024 fixant le montant maximum de l'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés prévues à l'article L. 7233-4 du code du travail pour 2025

    Aide financière du CSE : nouveau plafond d’exonération pour 2025 ! - © Copyright WebLex

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  • Égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2025 !

    Égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2025 !
    actualite, Actu Sociale

    Comme tous les ans, les entreprises qui comptent au moins 50 salariés sont tenues de respecter leurs obligations déclaratives en matière d’égalité professionnelle avant le 1er mars 2025. Quelles sont-elles ?

    Publication de l’index égalité professionnelle avant le 1er mars 2025

    Comme chaque année, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) employant au moins 50 salariés doivent publier sur leur site internet, au plus tard le 1er mars, la note globale de l’Index égalité professionnelle obtenue (sur 100), ainsi que les différentes notes obtenues aux indicateurs qui la composent.

    Concrètement, ces notes, ainsi que le détail de chaque indicateur, doivent être :

    • publiés sur le site internet de l’entreprise, consultable par le public ;
    • communiqués au CSE (comité sociale et économique), via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;
    • transmis à l’inspection du travail, via la plateforme Egapro.

    Toujours au 1er mars 2025 au plus tard, les entreprises qui ont obtenu une note globale inférieure à 85 sur 100 doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels elles n’ont pas atteint la note maximale.

    Si la note est inférieure à 75 sur 100, en plus des objectifs de progression, les entreprises devront également entamer des négociations avec les partenaires sociaux pour définir des mesures adéquates de rattrapage.

    À défaut d’accord collectif, notez que l’employeur pourra fixer unilatéralement les objectifs de progression et les mesures de correction. En tout état de cause, les objectifs de progression et les mesures de correction doivent faire l’objet des mêmes modalités de publication et de communication.

    À toutes fins utiles, notez que l’autorité administrative met à disposition un simulateur-calculateur qui facilite l’obtention de vos résultats pour chaque indicateur, ainsi que pour la note globale.

    Rappelons également que l’absence de publication des résultats et / ou d’application des mesures de correction ou des objectifs de progression, le cas échéant, est passible d’une pénalité financière qui peut s’élever jusqu’à 1 % de la masse salariale globale.

    Enfin, en plus de la publication de l’index d’égalité professionnelle, les entreprises embauchant au moins 1000 salariés pour le 3e exercice consécutif ont également jusqu’au 1er mars 2025 pour publier les proportions de femmes et d’hommes aux postes de direction, au titre de l’année 2024.

    Sources :
    • Décret no 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle et par l'article 244 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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  • Relevé de frais généraux : revalorisation des seuils en 2025 !

    Relevé de frais généraux : revalorisation des seuils en 2025 !
    actualite, Actu Fiscale

    Certaines entreprises sont tenues de fournir à l’administration fiscale, au titre de chaque exercice, un relevé des frais généraux qu’elles ont engagés au cours de l’exercice dès lors que le montant de ces frais dépasse certains montants qui, pour certains d’entre eux, viennent d’être revus à la hausse…

    Relevé de frais généraux : du nouveau pour 2025

    Pour rappel, les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ou à l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories des frais généraux engagés au cours de l’exercice dès lors que ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :

    • 300 000 € ou 150 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
    • 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
    • 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
    • 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
    • 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

    À compter du 2 février 2025, les seuils applicables à la 1re catégorie de frais généraux sont revalorisés, passant à 540 000 € (contre 300 000 € jusqu’à cette date) et 270 000 € (contre 150 000 € jusqu’à cette date) pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement.

    Sources :
    • Arrêté du 28 janvier 2025 portant relèvement des seuils applicables au relevé des frais généraux prévu par l'article 54 quater du code général des impôts

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  • Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre

    Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre
    actualite, Actu Juridique

    Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes subventions. Les montants de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés, notamment pour le secteur de l’élevage bovin et la culture de la canne à sucre...

    Montant des aides et enveloppes globales précisées

    Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et régulièrement revalorisées.

    À ce titre, le montant de l’aide unitaire aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024 a été réévalué pour atteindre :

    • 105 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
    • 57,5 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.

    Il est précisé, par ailleurs, que l’enveloppe totale de l’aide aux planteurs de canne à sucre pour la récolte 2024 à la Réunion atteindra 13,61 millions d’euros.

    Sources :
    • Arrêté du 27 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024
    • Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023 relatif aux modalités de versement de l'aide visant à compenser les surcoûts de production agricole de la canne destinée à la production de sucre pour la récolte 2024 à La Réunion

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  • Centre de contrôle technique : de nouveaux équipements pour de nouveaux véhicules ?

    Centre de contrôle technique : de nouveaux équipements pour de nouveaux véhicules ?
    actualite, Actu Juridique

    Les centres de contrôles techniques ont désormais la charge de contrôler les véhicules motorisés à 2 et 3 roues. Ce qui implique des changements dans les matériels dont ils doivent disposer, et notamment la nécessité d’investir, le cas échéant, dans un dispositif de contrôle de la vitesse…

    Centre de contrôle technique : investir dans un dispositif de contrôle de la vitesse

    Afin de pouvoir procéder au contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, les centres de contrôle doivent disposer de nouveaux équipements adaptés à ces nouveaux véhicules.

    Parmi ces équipements, il est prévu que les centres doivent se doter d’un dispositif de contrôle de la vitesse avant le 1er juin 2025. Cependant, cette date butoir vient d’être reportée au 1er mars 2026.

    De plus, une possibilité est ouverte quant à la mutualisation de cet équipement entre plusieurs centres, sous réserve d’observer certaines conditions. Chaque centre de contrôle utilisant le dispositif devra, à cet effet, être en possession de documents :

    • permettant d’identifier le centre responsable des opérations d’étalonnage, de maintenance et d’entretien du dispositif ;
    • justifiant de ces opérations ;
    • listant les centres de contrôle utilisant le dispositif.

    Il est important de noter que le dispositif de contrôle de vitesse est le seul qui puisse être mutualisé.

    Sources :
    • Arrêté du 24 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

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  • Chirurgie esthétique : une piqûre de rappel… et de TVA ?

    Chirurgie esthétique : une piqûre de rappel… et de TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Si les prestations de soins à la personne réalisées par un médecin bénéficient d’une exonération de TVA, qu’en est-il des actes de chirurgie esthétique, notamment lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie ? Réponse du juge…

    Opérations de chirurgie esthétique : exonérées de TVA ?

    Les prestations de soins à la personne sont légalement exonérées de TVA, dès lors qu’elles sont réalisées par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.

    En matière de chirurgie esthétique, toutefois, seuls les actes à finalité thérapeutique remboursés totalement ou partiellement par l’assurance maladie, c’est-à-dire ceux destinés à prodiguer des soins aux patients, peuvent bénéficier de cette exonération.

    Par exception, l’administration fiscale admet que l’exonération de TVA s’applique aussi aux actes de médecine et de chirurgie esthétique non pris en charge par l’assurance maladie, à condition que leur intérêt diagnostique ou thérapeutique ait été reconnu dans les avis rendus par l’autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels non pris en charge par l’assurance maladie.

    C’est cette exception qui va opposer une clinique à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, une société qui exploite une clinique médico-chirurgicale facture des opérations de chirurgie esthétique sans appliquer de TVA.

    « À tort ! », selon l’administration fiscale qui constate que ces opérations n’avaient pas donné lieu à une prise en charge au titre de l’assurance maladie, et devaient donc être soumises à TVA.

    Sauf que les opérations en cause ont été pratiquées dans un intérêt thérapeutique, se défend la clinique pour qui l’exonération de TVA est bel et bien applicable ici.

    « Ce qui reste à prouver », maintient l’administration qui, à la lecture des factures litigieuses, relève qu’elles ne contiennent aucune précision quant à la nature de l'acte réalisé.

    Par ailleurs, malgré ses demandes successives, la clinique n'a pas été en mesure de fournir des devis détaillés permettant de déterminer la finalité thérapeutique ou non des opérations en cause.

    « Secret médical ! », oppose la clinique pour qui la délivrance de ces informations s’y opposait.

    Ce qui ne convainc pas le juge qui donne raison à l’administration : le secret médical ne s’oppose pas ici à fournir tout élément, le cas échéant en occultant le nom des patients, justifiant la nature des opérations chirurgicales réalisées.

    Faute pour la clinique d’apporter les preuves nécessaires à justifier la finalité thérapeutique des opérations en cause, l’exonération de TVA ne peut pas s’appliquer ici.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 29 novembre 2024, no 23PA01505

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  • Aides à finalité régionale pour l’investissement : des plafonds réhaussés !

    Aides à finalité régionale pour l’investissement : des plafonds réhaussés !
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de la politique d’investissement de l’Union européenne pour les « Technologies stratégiques pour l’Europe », le Gouvernement a mis à jour à la hausse les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale. Faisons le point.

    Des technologies ciblées par l’Union européenne

    Parce que l’Union européenne (UE) a engagé une politique de soutien à l’investissement dans les technologies numériques et de rupture, des technologies propres et des biotechnologies, les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale ont été revus à la hausse lorsqu’ils relèvent des « Technologies stratégiques pour l'Europe » (STEP).

    Concrètement, lorsque les investissements concernent les technologies ciblées, les plafonds de cumul d'aides à finalité régionale pour les investissements éligibles des entreprises de moins de 50 M € sont augmentés de 10 points pour Mayotte, la Guyane, Saint-Martin, la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique.

    Pour les autres territoires, listés ici, les plafonds ont été augmentés de 5 points.

    Attention, il existe des différences de plafonds entre les territoires et la taille de l’entreprise, disponibles ici.

    Notez que, pour les grands projets d’investissement éligibles des entreprises de plus de 50 M €, les modalités de calcul pour déterminer le montant maximal de l’aide ont été modifiées.

    Enfin, les seuils de notification des aides à finalité régionale en fonction des intensités d’aide des zones, disponibles ici, ont également été mis à jour.

    Sources :
    • Décret no 2025-72 du 28 janvier 2025 modifiant le décret no 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027

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  • Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?

    Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?
    actualite, Actu Sociale

    Lorsqu’un salarié est absent en raison d’un arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu. Mais, cette suspension empêche-t-elle le versement d’une prime d’objectifs versée aux autres salariés pendant la durée de son absence ? Réponse du juge…

    Prime d’objectif et arrêt maladie : due ou pas due ?

    Pour rappel, l’employeur qui fait dépendre le versement d’une prime de la réalisation d’objectifs doit obligatoirement communiquer de façon transparente et claire sur les objectifs à atteindre.

    À défaut, le salarié peut prétendre au versement de l’intégralité de la prime, comme si le salarié avait réalisé tous les objectifs.

    Dans une récente affaire, à la suite d’un accident du travail, une salariée est placée en arrêt maladie entre 2017 et 2019 avant d’être finalement licenciée pour inaptitude.

    Sauf que cette salariée demande le bénéfice d’une prime d’objectifs, versée tous les 6 mois en fonction d’objectifs communiqués par l’entreprise : pour elle, cette prime lui est due, car rien n’était prévu pour les salariés dont les contrats étaient suspendus.

    Et, parce qu’aucun objectif ne lui a été fixé ou communiqué durant la durée de cet arrêt maladie, l’employeur doit lui verser le montant maximum de cette prime.

    Ce que conteste l’employeur qui refuse de verser la prime ! Il rappelle que la salariée était en arrêt maladie : son contrat de travail était donc suspendu.

    En l’absence de clause prévoyant le contraire, la prime d’objectifs versée en contrepartie de l’activité professionnelle ne peut pas être versée à la salariée dont le contrat est suspendu.

    Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : parce qu’aucune clause conventionnelle ne prévoit le contraire, l’employeur n’a pas à verser à la salariée absente depuis 3 ans une prime d’objectifs, dans la mesure où son contrat est suspendu.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2024, no 23-19352

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  • Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

    Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Considérant que son domicile fiscal se trouve désormais en Hongrie, un couple ne déclare pas en France les gains réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus en France. À tort, selon l’administration fiscale qui estime quant à elle que le domicile fiscal du couple est resté en France, ou, plus exactement, son « centre des intérêts économiques »…

    Domicile fiscal : précisions sur la notion de centre des intérêts économiques

    Parce qu’ils sont partis vivre de manière permanente pendant 2 ans en Hongrie, un couple estime que sa résidence fiscale est située non plus en France, mais en Hongrie. Il ne déclare donc pas en France les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus au sein de banques françaises.

    Ce que l’administration fiscale conteste : elle estime que la résidence fiscale du couple est située non pas en Hongrie, comme il l’affirme, mais en France, et lui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu.

    Pour appuyer ses dires, elle indique, en effet, que l’ensemble de la rémunération de l’épouse, détachée en Hongrie, provient d’une société française dont le siège est situé en France et est, par voie de conséquence, de source française.

    Par ailleurs, ajoute l’administration, le couple a conservé son appartement situé à Paris pour lequel il continue de payer la taxe foncière.

    Partant de là, le centre des intérêts économiques du couple, et donc son domicile fiscal, se trouve en France : il doit donc être imposé en France au titre des plus-values réalisées.

    Ce que le couple conteste à son tour, rappelant que :

    • l’activité de l’épouse à l’origine des rémunérations qu’elle perçoit est exercée en Hongrie ;
    • les salaires versés sont crédités sur un compte bancaire qui n’est pas situé en France.

    Des arguments insuffisants pour le juge, qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que le centre des intérêts économiques du couple se situe en France, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant conservé son domicile fiscal en France.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 17 janvier 2025, no 23PA04058

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  • Reconstitution de l’actif et dessaisissement du débiteur : un liquidateur trop zélé ?

    Reconstitution de l’actif et dessaisissement du débiteur : un liquidateur trop zélé ?
    actualite, Actu Juridique

    Il existe un certain nombre de règles permettant au liquidateur judiciaire de reconstituer l’actif du débiteur en liquidation judiciaire afin de rembourser le plus de dettes possible. Mais ces règles s’appliquent-elles si le liquidateur a déjà suffisamment d’actifs pour couvrir le passif ? Réponse du juge…

    Inopposabilité des actes du débiteur : seulement en cas de passif à combler ?

    Pour rappel, la procédure de la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, au profit du liquidateur désigné. Concrètement, l’entrepreneur ne peut plus, par exemple, vendre un bien ou mettre fin à un contrat.

    S’il le fait malgré tout, ses actes sont dits inopposables à la procédure, et donc au liquidateur judiciaire.

    Une situation qui a un écho dans une affaire récente…

    Une société mise en liquidation judiciaire dispose d’un compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique et de services de paiement.

    Le liquidateur judiciaire demande à l’établissement de clôturer ce compte et de lui remettre le solde créditeur.

    Demandes exécutées par l’établissement, qui verse au liquidateur un solde, inférieur à ce qu’il devrait être : depuis l’ouverture de la procédure collective, en effet, des débits ont été faits sur le compte par la société en liquidation, pourtant dessaisie de ses pouvoirs.

    Ce qui n’a pas d’importance, selon le liquidateur judiciaire, puisque les actes ainsi réalisés par le débiteur sont inopposables à la procédure collective. Il réclame donc à l’établissement de lui reverser le solde du compte tel qu’il aurait dû être sans l’intervention de la société.

    Mais l’établissement refuse : parce que l’inopposabilité permet de protéger l'intérêt collectif des créanciers et que le liquidateur a déjà assez d’actifs pour les rembourser, il n’y a pas de raison d’appliquer la règle d’inopposabilité et de réclamer les sommes débitées par la société.

    Argument que réfute le liquidateur : sa mission est, certes, d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais aussi, et peut-être surtout, de reconstituer le patrimoine du débiteur. Peu importe donc de savoir s’il dispose de suffisamment d’actifs pour combler le passif pour appliquer l’inopposabilité des actes qui n’auraient pas dû être pris.

    « Tout à fait », tranche le juge en faveur du liquidateur : les actes de disposition effectués par la société pourtant dessaisie sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective. Inopposabilité dont le liquidateur peut se prévaloir, peu importe l’état du passif et de l’actif !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2025, no 23-18695

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  • Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

    Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions
    actualite, Actu Juridique

    Les entités utilisant des données personnelles pour leurs activités sont nombreuses et ont souvent recours à des bases de données qu’elles n’ont pas constituées elles-mêmes. Rappel des précautions à prendre dans ce cas-là…

    Données personnelles collectées par un tiers : s’assurer de la légalité de la ressource

    Pour se constituer des bases de données, les responsables de traitement peuvent procéder eux-mêmes à une collecte de données auprès des personnes concernées.

    Mais il est également possible d’accéder à des bases de données déjà constituées soit en les acquérant auprès de tiers, comme les courtiers en données, soit en utilisant des bases de données librement accessibles en ligne.

    Ces méthodes peuvent représenter un risque puisque le responsable de traitement ne peut alors être totalement certain du bon respect de la réglementation en vigueur lors de la constitution de ces bases de données.

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose dès lors un rappel des précautions qu’il faut observer lors de la réutilisation de bases de données afin de s’assurer une utilisation respectueuse du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

    Ainsi, plusieurs points sont à vérifier dans le contenu des données :

    • la source des données est bien mentionnée ;
    • la constitution ou la diffusion de la base de données ne relèvent pas manifestement d’un crime ou d’un délit ;
    • l’origine des données est bien documentée ;
    • la base ne contient pas de données sensibles (relatives à la religion, la santé, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.) ou concernant des infractions pénales.

    En plus de ces précautions, et lorsque la base de données a été fournie par un tiers, la CNIL recommande également d’encadrer la mise à disposition de cette base par un contrat.

    Les parties peuvent ainsi matérialiser clairement les informations permettant d’établir la légalité de la constitution de cette base de données.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 23 janvier 2025 : « Réutilisation de bases de données : les vérifications nécessaires pour respecter la loi »

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  • Score environnemental des voitures électriques : mode de calcul révisé

    Score environnemental des voitures électriques : mode de calcul révisé
    actualite, Actu Juridique

    Le score environnemental d’un véhicule électrique est un critère pris en compte dans l’attribution de certaines aides comme le bonus écologique ou la prime à la conversion. Le mode de calcul de ce score a été révisé…

    Score environnemental des véhicules électriques : mieux apprécier les impacts écologiques

    Dans l’optique de promouvoir l’utilisation de véhicules moins polluants, plusieurs aides à l’acquisition de véhicules sont mises en place, telles que le bonus écologique ou la prime à la conversion.

    Pour s’assurer que les véhicules achetés au moyen de ces aides répondent bien aux attentes écologiques, certains critères d’éligibilité sont mis en place, et c’est notamment le cas du score environnemental.

    Ce score environnemental sert à apprécier l’impact des véhicules électriques particuliers afin de savoir s’ils peuvent être considérés comme peu polluants.

    Depuis le 25 janvier 2025, les modalités de calcul de ce score environnemental ont été modifiées.

    En effet, pour les calculs liés à l’impact écologique de la fabrication et du transport du véhicule neuf, la notion de « site d’assemblage » est remplacée par celle de « site de fabrication ».

    Cette nouvelle appellation désigne le lieu dans lequel sont effectuées les démarches suivantes :

    • l’emboutissage ;
    • l’assemblage de la caisse en blanc ;
    • la protection et la peinture ;
    • l’assemblage final du véhicule.

    Cette nouvelle désignation permet de ne plus prendre simplement en compte l’assemblage final dans le calcul.

    Sources :
    • Arrêté du 23 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques

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  • Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

    Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…
    actualite, Actu Juridique

    Les banques ont, toutes conditions remplies, l’obligation de rembourser leurs clients victimes d’une escroquerie bancaire. Mais qu’en est-il lorsque ladite escroquerie a pu se dérouler par la négligence même du client ? Réponse du juge…

    Virement non autorisé de la banque et négligence du client : partage de responsabilité ?

    Une société signe avec sa banque un contrat permettant de transmettre par internet des ordres d’opération de paiement authentifiés par un certificat numérique.

    La banque reçoit plusieurs demandes de virements de la part de la société pour plusieurs centaines de milliers d’euros. Ordres de virements qu’elle exécute, mais manifestement à tort puisque que ces demandes n’émanaient pas de la société, victime d’une escroquerie bancaire.

    Des virements dont la société réclame le remboursement à la banque qui a exécuté des ordres de virement non-autorisés et qui, dans ce cas, est dans l’obligation de rembourser à son client le montant de l'opération non autorisée.

    Sauf que la situation est légèrement différente, selon la banque qui rappelle que la société a fait preuve de négligence grave et que c’est justement son comportement qui a rendu possible l’escroquerie.

    En effet, c’est parce que la société a ouvert des mails manifestement frauduleux que l’escroc a pu installer un cheval de Troie sur ses ordinateurs et envoyer des demandes de virements en se faisant passer pour elle.

    Dans ces conditions, la banque estime donc ne rien devoir rembourser.

    La société se défend en listant, de son côté, tous les manquements de sa banque qui n’a pris en compte ni les alertes envoyées par le Centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, ni les centaines de tentatives de connexion venant des ordinateurs de sa cliente, ce qui pouvait pourtant laisser imaginer facilement une fraude.

    Ainsi la banque a, toujours selon la société, manqué à son obligation de vigilance.

    Une vision que ne partage pas le juge : la négligence grave de la société qui a ouvert des mails manifestement frauduleux l’empêche de réclamer à la banque un remboursement total ou partiel des sommes perdues, puisque c’est cette négligence qui a rendu possible l’escroquerie !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2025, no 23-13579
    • Communiqué de la Cour de cassation du 15 janvier 2025 : « Escroquerie bancaire : précisions quant aux conditions du remboursement du client par sa banque »

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  • Aides aux entreprises adaptées : combien en 2025 ?

    Aides aux entreprises adaptées : combien en 2025 ?
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de leur activité, les entreprises adaptées (EA) peuvent se voir verser plusieurs aides de l’État, pouvant prendre différentes formes, afin de favoriser l’embauche de travailleurs handicapés. Quels en sont les montants en 2025 ?

    Le montant des aides versées aux EA, revalorisé depuis le 1er novembre 2024 :

    Afin de favoriser l’insertion sur le marché du travail des travailleurs handicapés, l’État a instauré plusieurs dispositifs d’aides, pouvant être versées aux entreprises adaptées (EA).

    Comme chaque année, les montants revalorisés de ces aides pour 2025, viennent tout juste d’être dévoilés.

    Ces aides, même annuelles, sont versées mensuellement par l’Agence de service et de paiement aux EA. Toutes ont été revalorisées à compter du 1er novembre 2024.

    Aide au poste

    L’aide au poste est versée annuellement aux entreprises adaptées pour l’embauche de certains travailleurs handicapés et vise à compenser les conséquences du handicap et des actions liées à l’emploi.

    Depuis le 1er novembre 2024, le montant annuel de cette aide est fixé à :

    • 18 230 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans (13 767 € à Mayotte) ;
    • 18 465 € pour les travailleurs âgés de 50 à 55 ans (13 950 € à Mayotte) ;
    • 18 941 € pour les travailleurs âgés de plus de 56 ans (14 307 € à Mayotte).

    Ces montants sont fixés par poste de travail occupé à temps plein par un travailleur handicapé. Ils s’appliquent aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées en établissement pénitentiaire et peuvent être réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

    Aide à l’accompagnement d’un travailleur handicapé mis à disposition

    Un travailleur handicapé, embauché par une EA, peut avec son accord et en vue de son embauche éventuelle, être mis à la disposition d’un autre employeur, dans le cadre d’un contrat de mise à disposition.

    Cette mise à disposition ouvre droit à une aide financière versée à l’EA, au titre de l’accompagnement professionnel individualisé mis en œuvre afin de favoriser le projet professionnel du travailleur handicapé.

    Cette aide peut être réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.

    À compter du 1er novembre 2024, son montant annuel est désormais fixé à 4 854 € par poste de travail occupé à temps plein (3 655 € à Mayotte).

    Aide socle versée en raison des CDD tremplin

    Rappelons que le CDD tremplin désigne un contrat conclu entre une entreprise adaptée volontaire et une personne en situation de handicap.

    Il vise à construire un parcours individualisé durant lequel le salarié handicapé pourra acquérir une expérience professionnelle et bénéficier d’une formation et d’un accompagnement pendant 2 ans, afin de faciliter sa transition professionnelle vers les autres employeurs privés ou publics.

    Ici encore, le recours au CDD tremplin ouvre droit au versement d’une aide, comprenant un montant socle et un montant modulé (compris entre 0 % et 10 % du montant socle). Ce montant socle est déterminé annuellement par l’autorité préfectorale en fonction des caractéristiques des salariés ayant conclu ce CDD.

    Depuis le 1er novembre 2024, le montant annuel de l’aide socle s’élève désormais à 12 453 € (contre 9 408 € à Mayotte).

    Aide versée aux EA de travail temporaire

    L’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT) a pour activité exclusive la mise à disposition, à titre onéreux, de travailleurs handicapés dans le cadre de contrats de travail temporaire (contrat de mission ou CDI intérimaire).

    Ces contrats doivent permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle, un accompagnement individuel et l’accès à des formations, notamment pré-qualifiantes et qualifiantes, favorisant la réalisation des projets professionnels.

    Dans ce cadre, l’EATT reçoit une aide financière qui se décompose ici encore en un montant socle et un montant modulé dont les modalités de calcul et de versement sont les mêmes que celles versées au titre du CDD tremplin.

    Depuis le 1er novembre 2024, le montant annuel de l’aide socle s’élève à 5 293 € pour un poste de travail occupé à temps plein (contre 3 9998 € à Mayotte).

    Sources :
    • Arrêté du 16 janvier 2025 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées et aux entreprises adaptées de travail temporaire

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  • Échange d’informations entre États : les droits d’auteur dans la ligne de mire !

    Échange d’informations entre États : les droits d’auteur dans la ligne de mire !
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises qui encaissent ou versent des droits d’auteur et d’inventeur sont tenues de déclarer ces sommes selon des modalités qui viennent d’être précisées.

    Déclaration des droits d’auteur et d’inventeur : précisions utiles

    Les entreprises, sociétés ou associations qui encaissent ou versent des droits d’auteur et d’inventeur sont tenues de déclarer le montant des sommes qu’elles versent à leurs membres ou leurs mandants au titre de l’année civile dès lors que les sommes versées sont supérieures à 1 200 € par an pour un même bénéficiaire.

    Dans ce cadre, les maisons d’édition et les sociétés d’auteurs telles que la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ou la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), notamment, doivent déclarer le montant des droits d’auteur qu’elles ont versées.

    Il est précisé que la déclaration doit mentionner :

    • les éléments d’identification du bénéficiaire des droits d’auteur ou d’inventeur (nom et prénom ou raison sociale, adresse complète, etc.) ;
    • la date de naissance de l’auteur ou de l’inventeur s’il s’agit d’un particulier domicilié hors de France dans un État membre de l’Union européenne ;
    • le montant des droits d’auteur versés aux écrivains et compositeurs ainsi que le montant des droits d’auteurs perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit, sous conditions.

    Notez que le montant à déclarer est égal au montant brut, avant toute déduction au titre notamment des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements sociaux précomptés par l’organisme déclarant, des droits d’auteur qui ont été versés au cours de l’année précédente.

    La déclaration des droits d’auteur et d’inventeur peut être effectuée soit via la Déclaration Sociale Nominative (DSN), soit par le biais de la déclaration des salaires et/ou honoraires.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 30 décembre 2024 : « BNC - Transmission des éléments d’identification du bénéficiaire de certaines redevances dans le cadre de l’échange automatique d’informations entre États membres (directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, art. 1er) - Publication urgente »

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  • Dispositifs médicaux : un accès dérogatoire facilité

     Dispositifs médicaux : un accès dérogatoire facilité
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’être commercialisés dans l’Union européenne (UE), les dispositifs médicaux doivent obtenir un « marquage CE » attestant du respect des règles européennes concernant ces produits. Cependant, il existe une procédure pour s’en passer…

    Accès dérogatoire : s’affranchir (temporairement) du marquage CE

    L’Union européenne (UE) est vigilante concernant la qualité des produits qui y sont commercialisés. C’est pourquoi elle a mis en place des réglementations visant à fixer des exigences techniques et de sécurité pour certaines catégories de produits.

    Les produits visés doivent donc obtenir un « marquage CE » afin de pouvoir entrer sur les marchés de l’Espace économique européen (EEE).

    C’est notamment le cas des dispositifs médicaux qui ne peuvent théoriquement pas être commercialisés sans obtenir ce marquage.

    Néanmoins, il est possible pour les professionnels exploitant ces produits de passer par une procédure spéciale pour contourner temporairement cette obligation.

    Ainsi, ils peuvent faire une demande d’accès dérogatoire auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lorsque l’utilisation d’un dispositif de santé serait dans l’intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients malgré l’absence de marquage CE.

    Il appartient alors à l’exploitant du dispositif de démontrer dans sa demande l’intérêt et l’avantage clinique de son produit.

    Depuis le 27 janvier 2025, l’ANSM a mis en place une nouvelle procédure de demande d’accès dérogatoire en proposant des demandes simplifiées pour les dérogations individuelles et les dérogations globales.

    Il faut noter qu’à ce stade, ces démarches simplifiées ne sont pas possibles pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

    Sources :
    • Actualité de l’ANSM du 27 janvier 2025 : « Accès dérogatoire pour un dispositif médical dépourvu de marquage CE : optimisation du processus de demande à l’ANSM »

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  • Perte du permis de conduire du salarié itinérant : licenciement automatique ?

    Perte du permis de conduire du salarié itinérant : licenciement automatique ?
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre du contrat de travail de certains salariés, la détention du permis de conduire est obligatoire. Comment doit alors réagir l’employeur en cas de suspension administrative du permis ?

    Perte du permis de conduire : sanction, oui, licenciement, non ?

    Un salarié, embauché en qualité de commercial itinérant, voit son permis de conduire suspendu, pour une durée de 3 mois, à la suite d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h, par rapport à la vitesse autorisée, alors qu’il conduit un véhicule de l’entreprise.

    À la suite de cette suspension, son employeur le convoque à un entretien préalable et le met à pied à titre conservatoire, avant de finalement le licencier pour faute grave.

    Licenciement qui n’est pas du goût du salarié, qui décide de le contester : selon lui, ce licenciement est disproportionné puisqu’il n’avait jamais jusqu’alors commis d’infraction au Code de la route pendant près de 8 ans au sein de l’entreprise et alors même qu’il conduit tous les jours.

    Il pointe également du doigt le fait que son employeur n’avait pas particulièrement sensibilisé les salariés au risque routier en mettant en place des formations de sensibilisation des salariés, dans le cadre de son obligation de sécurité.

    Ce que conteste fermement l'employeur : pour lui, le licenciement est tout à fait justifié parce que, compte tenu de ses fonctions impliquant l’utilisation quotidienne d’un véhicule, le salarié ne pouvait pas ignorer le risque engendré par le fait de dépasser la vitesse autorisée de plus de 40 km/h.

    Mais ces arguments sont insuffisants pour convaincre le juge, qui tranche finalement en faveur du salarié.

    Si la suspension du permis de conduire d’un salarié, utilisant quotidiennement un véhicule dans le cadre de ses fonctions, peut entraîner une sanction, le licenciement ici apparaît disproportionné compte tenu de l’absence de toute infraction au code de la route pendant 8 ans et de la proposition, par le salarié, de mesures alternatives permettant de continuer à travailler.

    Le licenciement est ici dépourvu de cause réelle et sérieuse…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 janvier 2025, no 23-20792 (N/P)

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  • Taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible : du nouveau pour 2025 !

    Taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible : du nouveau pour 2025 !
    actualite, Actu Fiscale

    Afin de simplifier le calcul de la taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible, il est admis, à titre pratique, que les redevables utilisent, pour les cessions soumises à ces taxes et réalisées depuis l’année 2012, des coefficients d’érosion monétaire dont les montants, pour 2025, viennent d’être dévoilés…

    Publication des coefficients d’érosion monétaire pour 2025

    Pour rappel, la taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible est due, toutes conditions remplies, par toute personne qui cède un terrain nu devenu constructible et ce, quelle que soit sa qualité : particulier, personne morale (société, association, etc.).

    La taxe concerne uniquement, comme son nom l’indique, les ventes de terrains nus (ou de droits relatifs à des terrains nus) qui sont devenus constructibles, du fait d’un classement opéré en ce sens par les documents d’urbanisme, à une date postérieure au 13 janvier 2010.

    Pour calculer le montant de la taxe due, il convient de déterminer la base de calcul de la taxe, à laquelle il sera appliqué un taux établi par la loi.

    La base de calcul correspond à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition actualisé.

    Le prix de vente correspond au prix tel qu’il est stipulé dans l’acte établissant la cession. Pour diminuer le montant de la taxe à payer, il est possible de retrancher du prix de vente, justificatifs à l’appui, certains frais limitativement énumérés par la loi, à savoir :

    • les frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
    • les frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la vente ;
    • les indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
    • les honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ;
    • les frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble.

    Quant au prix d’acquisition, il faut également retenir celui mentionné dans les actes (acte d’achat ou déclaration de donation). À défaut de prix d’acquisition clairement établi par les actes, il sera tenu compte, pour la détermination de la base de calcul, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée du terrain dans le patrimoine du vendeur.

    Pour le calcul de la taxe, le prix d’acquisition doit être actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation (IPC), hors tabac. Plus simplement, pour déterminer le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de l’assiette, il convient d’appliquer la formule suivante :

    Prix d’acquisition actualisé = prix d’acquisition x (dernier IPC publié au jour de la vente / dernier IPC publié au jour de l’acquisition).

    Une fois la base de calcul connue, il convient de lui appliquer un taux pour calculer le montant de la taxe due. Le taux est fixé à 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est supérieur à 10, mais inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de plus-value restante sera taxée au taux de 10 %.

    Pour simplifier le calcul du prix d’acquisition actualisé, l’administration admet l’utilisation de coefficients d’érosion monétaire pour les ventes intervenues depuis 2012.

    Les coefficients d’érosion monétaire, applicables pour les ventes intervenant en 2025, viennent d’être actualisés et sont disponibles ici.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 22 janvier 2025 : « RFPI - Taxes sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles - Actualisation des coefficients d’érosion monétaire applicables pour les cessions intervenant en 2025 »

    Taxe sur la cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible : du nouveau pour 2025 ! - © Copyright WebLex

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  • ZFE : s’informer et s’organiser

    ZFE : s’informer et s’organiser
    actualite, Actu Juridique

    Des zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place en vue de diminuer l'impact de la pollution de l'air induite par le trafic routier sur la santé. Il peut néanmoins être délicat de s’y retrouver en tant que conducteur pour savoir si l’on est concerné par ces zones. Des outils sont à votre disposition pour vous y aider…

    Zones à faibles émissions : des outils pour ne pas se faire surprendre

    Depuis le 1er janvier 2025, on compte 25 zones à faibles émissions sur le territoire français. Issues de la loi d’orientation des mobilités de 2019 et de la loi climat et résilience de 2021, ces zones viennent encadrer l’utilisation des véhicules motorisés à 2, 3 et 4 roues dans certaines agglomérations.

    Pour circuler dans ces ZFE, les véhicules doivent être équipés d’une vignette Crit’Air renseignant sur leur niveau d’émission de pollution.

    Chaque ZFE peut établir ses règles en limitant ou interdisant la circulation de certains véhicules.

    Ainsi, avant de prendre la route, il peut s’avérer compliqué de savoir quelles sont les zones que l’on va traverser, ainsi que les règles qui s’y appliquent.

    C’est pourquoi des outils ont été mis en place afin de permettre aux conducteurs de s’informer au mieux avant leurs trajets.

    L’outil Mieux respirer en ville permet ainsi, d’une part, de se renseigner sur l’ensemble des 25 ZFE et sur leurs conditions et limitations.

    D’autre part, l’outil Itinériz permet de planifier son trajet en prenant en compte les ZFE qui seront traversées et s’assurer de ne pas se trouver confronté à une limitation ou interdiction de circulation.

    Sources :
    • Actualité de Service-public.fr du 21 janvier 2025 : « Zones à faibles émissions : des outils pour voir où vous pouvez circuler »

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  • Qui peut devenir transporteur fluvial ?

    Qui peut devenir transporteur fluvial ?
    actualite, Actu Juridique

    Parce que le métier de transporteur fluvial ne s’improvise pas, les modalités d’accès à cette profession ont été remaniées. Faisons le point à ce sujet…

    Transporteur fluvial de marchandises et de passagers : une profession encadrée !

    Le transporteur fluvial est un professionnel qui transporte par bateau des passagers ou des marchandises, y compris à titre occasionnel, en son nom ou par l’intermédiaire d’une société.

    Sont également qualifiés de transporteur :

    • pour les marchandises, les groupements ou les coopératives de bateliers, qui passent des contrats avec des chargeurs en vue de répartir l'exécution de la mission de transport entre ses adhérents ou ses membres ;
    • pour les passagers, les sous-traitants d’une autre entreprise de transport fluvial.

    Pour exercer cette activité, le transporteur ou le gérant effectif de l’entreprise doit obtenir une autorisation du préfet de la région Hauts-de-France, délivrée sous réserve de justifier :

    • d’une capacité professionnelle ;
    • d’une honorabilité professionnelle ;
    • d’une capacité financière.
    Capacité professionnelle

    La capacité professionnelle du transport prend la forme d’une attestation délivrée sous conditions. Il existe 3 voies permettant d’obtenir cette attestation.

    1re voie. La personne est titulaire :

    • soit d’un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ;
    • soit d’un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport.

    2e voie. La personne a exercé pendant au moins 3 années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans :

    • une entreprise de transport fluvial de marchandises ou de passagers ;
    • ou une autre entreprise du domaine des transports.

    3e voie. La personne a passé avec succès les épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.

    Il existe un système de reconnaissance pour les attestations de capacité professionnelle délivrées par un État membre de l’Union européenne ou, concernant le transport de passagers, de la Commission centrale de navigation du Rhin.

    Notez que l'exploitation peut être poursuivie de manière provisoire pendant un an, avec une prorogation de 6 mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale du transporteur.

    De même, si le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle quitte l'entreprise, cette dernière peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai de 6 mois maximum.

    La poursuite de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins 3 ans dans la gestion de ladite exploitation, peut être autorisée afin de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales :

    • à titre définitif pour le transport de marchandises ;
    • pour une durée de 2 ans maximum pour le transport de passagers.
    Honorabilité professionnelle

    Cette exigence d’honorabilité professionnelle est applicable à toutes les entreprises et leurs gérants, ainsi qu’aux entrepreneurs.

    Concrètement, le professionnel ne doit pas faire l’objet de certaines condamnations, dont le détail est listé ici pour le transport de marchandises et ici pour le transport de passagers, notamment pour :

    • non-respect des règles en matière de transport de marchandises dangereuses (absence d’autorisation, manquement aux visites de sécurité, etc.) ;
    • non-respect des règles relatives à l’identification des bateaux ;
    • détournement de bateau grevé d’une hypothèque régulièrement inscrite ;
    • non-respect des règles de circulation sur les eaux fluviales (transports de matières dangereux, autorisation de naviguer retirée, manquement aux règles de sécurité, etc.) ;
    • navigation sans titre de conduite valable ;
    • agression sexuelle ;
    • traite d’êtres humains ;
    • abus de confiance ;
    • etc.

    Lorsque des condamnations de ce type sont prononcées, il revient au préfet de la région Hauts-de-France de décider de retirer ou non l’attestation de capacité pour perte d’honorabilité professionnelle.

    Cette perte d’honorabilité dure minimum un an et maximum 3 ans.

    Capacité financière

    Si l'exercice de la profession de transporteur fluvial de marchandises est subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle et de capacité professionnelle, il est également subordonné à des conditions de capacité financière.

    Cette condition de capacité financière est réputée satisfaite lorsque le professionnel a :

    • soit le titre de propriété d'au moins un bateau exploité ;
    • soit des capitaux et réserves au moins égal à un mois des charges d'exploitation.

    À défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l’entreprise.

    Sources :
    • Décret no 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/qui-peut-devenir-transporteur-fluvial

  • Abus de droit : à la recherche d’un but « exclusivement » fiscal ?

    Abus de droit : à la recherche d’un but « exclusivement » fiscal ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’un dirigeant a mis en place un montage juridique artificiel dans le seul but de bénéficier d’un avantage fiscal. Ce qui, selon elle, constitue un abus de droit. Sauf qu’il ne s’agissait pas de son « seul » but, conteste le dirigeant… Et ça change tout ! Qu’en pense le juge ?

    Abus de droit : précision sur la notion de recherche « exclusive » d’un avantage fiscal

    Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les dividendes versés par une société à son dirigeant et constate, après une analyse attentive de la provenance des bénéfices ayant permis le versement de ces dividendes, l’existence de multiples interpositions « artificielles » de sociétés françaises et luxembourgeoises caractéristique d’un abus de droit.

    Selon l’administration fiscale, l’interposition des diverses sociétés n’a pour seul but ici que de transformer des revenus salariaux en dividendes dont le régime d’imposition est plus favorable grâce à l’application du régime mère-fille.

    Pour rappel, l’abus de droit consiste à dissimuler, au travers d’un montage fictif, une opération qui a pour objectif « exclusif » la recherche d’un avantage fiscal.

    C’est cette dernière précision qui va permettre au dirigeant de se défendre dans cette affaire.

    Selon lui, les interpositions de sociétés ayant pour but de transformer des revenus de nature salariale en dividendes n’ont pas pour objectif « exclusif » de rechercher un avantage fiscal ici : elles permettent également de réduire les charges sociales relatives à ces rémunérations salariales.

    « Sans incidence ! », maintient l’administration : l'objectif poursuivi par le dirigeant est de bénéficier d'une économie d'impôt en percevant des revenus de nature salariale sous l'apparence de dividendes lui permettant de bénéficier d'un régime d'imposition plus favorable par l'application du régime mère-fille.

    Si ce montage permet également de réduire les charges sociales afférentes à ces rémunérations salariales, pour autant ce second objectif ne fait pas obstacle à la qualification d’abus de droit.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le cumul d’objectifs, à savoir la recherche d’un avantage fiscal mais également social, n’est pas de nature à faire perdre au montage artificiel son but exclusivement fiscal.

    Se faisant, il faut toutefois savoir que l’abus de droit, inclut également désormais la transformation des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés, peu importe que ce montage ait aussi pour objet de réduire les charges sociales.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 29 novembre 2024, no 487707

    Abus de droit : à la recherche d’un but « exclusivement » fiscal ? - © Copyright WebLex

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  • Activité économique à venir : déduction de TVA immédiate ?

    Activité économique à venir : déduction de TVA immédiate ?
    actualite, Actu Fiscale

    Un couple achète une villa et y réalise d’importants travaux pendant plusieurs années en vue d’exploiter un complexe parahôtelier. Une fois les travaux terminés, il demande le remboursement de la TVA acquittée pour la réalisation des travaux réalisés dans la villa affectée à sa future activité. Seulement si cette activité existe, conteste l’administration fiscale qui refuse de rembourser le couple…

    Activité économique future : conditions de déduction de la TVA

    Pour la plupart des entreprises exerçant une activité soumise à la TVA, la question de la déduction de la TVA ne pose pas en soi de difficultés : elle est déductible dès lors que le chiffre d’affaires de l’entreprise est lui-même soumis à la TVA.

    En revanche, la question du droit à déduction devient problématique à partir du moment où une entreprise décide, par exemple, d’acheter un bien qu’elle n’affectera pas immédiatement à une activité soumise à TVA.

    Si, par principe, une entreprise peut déduire la TVA qu’elle a acquittée alors qu’elle n’a pas encore commencé son activité économique, encore faut-il qu’elle ait eu l’intention d’en avoir une. C’est cette précision qui va confronter un couple à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, un couple achète une villa en 2009 et y réalise d’importants travaux au cours des 3 années suivantes en vue d’exploiter une activité de parahôtellerie.

    En décembre 2014, le couple demande à l’administration fiscale le remboursement de la TVA qu’il a acquittée au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier.

    Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que la TVA n’est déductible que sur les dépenses effectuées dans le cadre d’une activité économique. Or, ici, il n’y a pas eu d’activité économique…

    Le couple se défend en expliquant que, certes, il n’y a pas eu d’activité économique, mais il y avait l’intention d’en avoir une.

    Il rappelle que le droit à déduction de la TVA nait avant la réalisation d’activités économiques et est conservé si l’activité économique n’a pas encore eu lieu pour des circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise. Ce que le couple considère être le cas ici, puisque le lancement de son activité nécessitait des travaux de grande ampleur et la réalisation de prestations haut de gamme.

    Sauf que l’exercice du droit à déduction de la TVA acquittée avant le début de la réalisation habituelle d’une activité économique doit être apprécié en fonction d’éléments objectifs permettant de s’assurer de l’affectation du bien à une activité économique, maintient l’administration.

    Or, ici, le couple n’apporte aucun élément objectif en ce sens, constate l’administration fiscale : l’ampleur des travaux, la réalisation de prestations haut de gamme, un mail évoquant une potentielle future rencontre avec un prestataire de travaux pour des locations estivales sont insuffisants pour être qualifiés d’éléments objectifs, tout comme l’inscription au registre du commerce et des sociétés de cette activité une année après la réalisation des travaux.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : faute d’éléments objectifs permettant de considérer que la villa était dès son achat destinée à être affectée à une activité économique, le remboursement du crédit de TVA est refusé ici.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 16 janvier 2025, no 23MA00817

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  • Transport fluvial et navigation intérieure : des sanctions similaires à la circulation routière ?

    Transport fluvial et navigation intérieure : des sanctions similaires à la circulation routière ?
    actualite, Actu Juridique

    Récemment, des aménagements ont été apportés à propos des sanctions applicables en matière de police de la navigation intérieure et en cas de consommation d’alcool ou d’usage de stupéfiantes. Voilà qui méritent quelques précisions…

    Navigation fluviale : des précisions sur les sanctions applicables à certaines infractions

    Dans le cadre d’aménagements apportés à la réglementation propre au transport fluvial et à la navigation intérieure, des précisions ont été apportées concernant les comportements des personnels navigants considérés comme répréhensibles et les sanctions qui les accompagnent.

    Ainsi, les règles du code de la route relatives aux contrôles et dépistages de la conduite sous empire d’un état alcoolique ou de substances et de plantes classées comme stupéfiants sont rendues applicables aux conducteurs de bateaux et à tout membre d’équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l’exploitation d’un bateau.

    Il en va de même pour les règles du code de la route applicables aux rétentions et suspensions administratives des permis de conduire qui sont rendues applicables aux titres de conduite nécessaires à la navigation.

    Une précision est également faite concernant le non-respect d’une obligation d’immobilisation d’un bateau par son propriétaire ou son conducteur : il est dorénavant prévu une amende de 1 500 € à 3 000 € lorsque le bateau n’est pas maintenu à l’emplacement désigné pour son immobilisation.

    Sources :
    • Décret no 2025-50 du 15 janvier 2025 portant diverses dispositions relatives au transport fluvial et à la navigation intérieure

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  • Taxe intérieure de consommation sur le gazole : du nouveau concernant la demande de remboursement

    Taxe intérieure de consommation sur le gazole : du nouveau concernant la demande de remboursement
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises qui exercent une activité de manutention portuaire, d’extraction de minéraux industriels et d’aménagement et d’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu’elles ont payée selon des modalités qui viennent d’être précisées…

    Remboursement de la taxe intérieure sur le gazole consommé : mode d’emploi

    Certaines entreprises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole qu’elles ont payée.

    Sont notamment concernées les entreprises qui consomment du gazole pour les besoins de la manutention portuaire, de l’extraction de minéraux industriels et de l’aménagement et de l’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de remboursement partiel de l’accise sur les énergies au profit de ces entreprises.

    Ces entreprises doivent joindre à leur demande de remboursement partiel de l’accise les pièces suivantes :

    • un relevé d'identité bancaire ;
    • pour les activités de manutention portuaire :
      • une copie de la convention de la délégation de service public signée entre l'autorité publique et l'entreprise de manutention portuaire ou, à défaut, tout autre document permettant de justifier de l'exercice de l'activité éligible au tarif réduit d'accise lorsque la demande de remboursement est déposée par l'entreprise de manutention portuaire ;
      • une copie du contrat signé entre l'autorité en charge de la gestion du port ou l'entreprise de manutention portuaire et l'entreprise réalisant les travaux de terrassement pour les besoins de la manutention portuaire lorsque la demande de remboursement est déposée par une entreprise différente de celle assurant l'activité de manutention portuaire.
    • pour les activités d’aménagement et d’entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux : une attestation, dont le modèle est fixé par l'administration, indiquant que le véhicule, matériel ou engin est équipé d'un matériel spécifique destiné à la lutte contre le verglas ou la neige et attestant de l'usage de ce véhicule, matériel ou engin pour les besoins du déneigement des voies ouvertes à la circulation publique.
    • pour les activités d’extraction de minéraux industriels :
      • une copie de l'autorisation administrative d'exploitation lorsque la demande de remboursement est déposée par l'entreprise en charge de l'exploitation minière ;
      • une copie du contrat de sous-traitance lorsque tout ou partie des travaux sont confiés à un opérateur différent de l'entreprise en charge de l'exploitation minière ou tout document signé par les parties mentionnant la réalisation de ces travaux lorsque la demande de remboursement est déposée par l'entreprise sous-traitante.

    Ces entreprises doivent également tenir à la disposition du service des douanes les pièces justificatives originales suivantes :

    • les factures d'acquisition du gazole mentionnant le lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
    • un document de suivi des volumes de gazole consommés par engin ou matériel identifié par un numéro d'immatriculation ou, à défaut d'immatriculation, un numéro de série qui comporte :
      • les volumes de gazole totaux consommés au cours de l'année civile au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
      • les volumes de gazole consommés pour les besoins de l’activité de manutention portuaire ;
      • les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
      • les relevés de chronotachygraphe ou d'horomètre de l'engin et du matériel ;
      • le certificat d'immatriculation des matériels ou engins ou, à défaut d'immatriculation, tout document mentionnant le numéro de série et la marque constructeur ;
      • tout document justifiant la propriété de l'engin ou du matériel ou, si l'opérateur n'est pas propriétaire de l'engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
      • le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque l'engin ou le matériel fait l'objet d'une sous-location ;
      • tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l'engin.

    Ces pièces justificatives doivent être conservées par véhicule, matériel et engin jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le dépôt de la demande de remboursement.

    Sources :
    • Arrêté du 23 décembre 2024 précisant les modalités de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins de la manutention portuaire, de l'extraction de minéraux industriels et de l'aménagement et de l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux

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  • Assurance de Garantie des Salaires : de nouvelles créances désormais couvertes !

    Assurance de Garantie des Salaires : de nouvelles créances désormais couvertes !
    actualite, Actu Sociale

    L’assurance de garantie des salaires (AGS) a pour objet de prendre en charge le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance dans l’entreprise. Sont notamment couvertes les sommes dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Mais est-ce aussi valable en cas de prise d’acte et de résiliation judiciaire du contrat de travail ? Réponse (inédite) du juge…

    Prise d’acte = couverte par l’AGS ?

    Ici, un salarié, engagé en qualité de chauffeur-livreur, demande la prise d’acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur alors même que l’entreprise, initialement en redressement judiciaire, est finalement placée en liquidation judiciaire, 2 mois plus tard.

    Après avoir obtenu la reconnaissance de sa prise d’acte par le juge, le salarié demande au juge de faire en sorte que les sommes dues à ce titre soient inscrites sur la liste des créances salariales de la société.

    Rappelons, en effet, que la prise d’acte du contrat à l’initiative du salarié aux torts de l’employeur, reconnue par le juge, fait produire à la rupture du contrat les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc le versement des indemnités associées.

    Le salarié demande que les sommes qui lui sont dues au titre de cette prise d’acte soient couvertes par l’AGS au titre d’une créance salariale.

    Ce que conteste l’AGS : la rupture qui ouvre droit à cette assurance est celle qui intervient à l’initiative de l’administrateur ou du mandataire judiciaire.

    Or ici, la rupture du contrat, à savoir une prise d’acte, est à l’initiative du salarié. La garantie de l’AGS ne peut donc pas s’appliquer à une somme due en raison d’une initiative du salarié…

    Ce qui ne convainc pas le juge :  l'assurance couvre bien les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat.

    Notez que cette décision inédite s’inscrit dans la continuité de décisions rendues au niveau de l’Union européenne aux termes desquelles les assurances de garanties des sommes salariales doivent s’appliquer à toutes les ruptures du contrat de travail, que le salarié soit ou non à l’initiative de la rupture.

    Cette décision s’applique également aux créances salariales consécutives à une résiliation judiciaire, qui sont également désormais couvertes par l’AGS.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 janvier 2025, no 20-18484

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  • Vente de fonds de commerce : attention à la précipitation !

    Vente de fonds de commerce : attention à la précipitation !
    actualite, Actu Juridique

    Lorsqu’un fonds de commerce est vendu, les créanciers du vendeur peuvent s’opposer au versement du prix de vente par l’acquéreur au vendeur durant un certain délai afin d’obtenir le paiement de leurs créances. Mais que se passe-t-il lorsque l’acquéreur a déjà versé l’argent au vendeur ?

    Délai d’opposition des créanciers = à respecter !Le délai d’opposition des créanciers

    Lorsqu’un fonds de commerce est vendu, il est très (très !) fortement conseillé à l’acquéreur de ne pas verser immédiatement le prix de vente au vendeur, mais de le confier à un séquestre afin de se prémunir de toute opposition faite par les créanciers du vendeur.

    En effet, les créanciers ont un délai de 10 jours à compter de la publication de la vente au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) pour s’opposer au paiement du prix du fonds de commerce entre les mains du vendeur et obtenir auprès de l’acquéreur du fonds le paiement de leur créance.

    Dans l’hypothèse où l’acquéreur a déjà versé l’argent au vendeur, ce paiement est inopposable aux créanciers qui peuvent se retourner contre lui pour obtenir leur dû à hauteur du prix de vente.

    L’affaire

    Un entrepreneur vend son fonds de commerce à une SAS. Cette dernière verse au fur et à mesure de l’avancement du dossier les 4/5e du prix de vente et fait séquestrer le reste par un avocat, le temps de purger le délai d’opposition des créanciers.

    Sauf que, durant le délai d’opposition des créanciers, l’administration fiscale forme opposition sur le prix de vente pour un montant supérieur à la somme séquestrée. Elle se tourne donc vers l’acquéreur afin d’obtenir le paiement de sa créance.

    « Non ! », refuse l’acquéreur selon qui la demande de l’administration est irrégulière.

    En effet, l’administration a demandé au juge de condamner l’acquéreur en invoquant non pas le texte relatif aux cessions de fonds de commerce, mais le texte relatif à la responsabilité délictuelle.

    Pour rappel, pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il faut prouver l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les 2, ce qui n’a été fait ici.

    Par conséquent, parce que l’administration s’est trompée dans son argumentaire, elle ne peut rien demander à l’acquéreur.

    « Faux ! », tranche le juge en faveur de l’administration tout en rappelant le principe : l’acquéreur qui verse le prix de vente au vendeur avant la fin du délai d’opposition des créanciers de 10 jours après publication de la vente n’est pas libéré à l’égard des tiers.

    Peu importe donc son argumentaire, l’administration a le droit de réclamer à l’acquéreur du fonds de commerce le paiement de sa créance dans la limite des sommes qu’il a versé au vendeur… trop rapidement !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 décembre 2024, no 23-15786

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  • Conducteur routier : du nouveau sur le temps de travail effectif !

    Conducteur routier : du nouveau sur le temps de travail effectif !
    actualite, Actu Sociale

    Le temps de travail effectif est celui durant lequel le salarié se tient à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives. Mais alors, le temps de trajet entre le domicile du chauffeur routier et un nouveau lieu de prise en charge de la cargaison relève-t-il de ce temps de travail effectif ? Réponse du juge…

    Temps de trajet entre domicile et un nouveau lieu de rattachement = temps de travail ?

    Dans le cadre de son contrat de travail, un conducteur routier doit se rendre de son domicile au site d’une entreprise cliente, afin de récupérer son camion.

    Suite au déménagement de cette entreprise, l’employeur modifie le contrat de travail du salarié, avec son accord, pour y indiquer le nouveau site comme « lieu de prise de service ».

    Il propose également de verser au salarié une somme journalière, destinée à compenser ses trajets de son domicile à cette nouvelle adresse, au titre des indemnités kilométriques...

    « Insuffisant ! », estime le salarié : le temps de trajet effectué entre la résidence et le nouveau lieu de travail devrait relever du temps de travail effectif…et donc être rémunéré comme tel !

    Pour lui, tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge de son véhicule de transport routier ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve pas au lieu normal de rattachement de l’employeur, relève du temps de travail effectif.

    Ce que réfute l’employeur : seul le cas où le conducteur se rend à un endroit précis, indiqué par l’employeur et différent du centre d’exploitation de l’entreprise pour prendre son véhicule, peut être considéré comme du temps de travail effectif.

    Ici, soutient l’employeur, le site de « rattachement concret » du conducteur est celui du nouveau site de l’entreprise, comme ce qui est indiqué sur le contrat, de sorte que le trajet n’est pas du temps de trajet effectif.

    « Tout à fait ! », tranche le juge, en faveur de l’employeur : le déménagement de l’entreprise cliente sur un nouveau site unique, indiqué dans le contrat de travail, ne constitue que le déplacement du centre de rattachement concret du conducteur.

    Le trajet d’un conducteur routier entre le lieu de rattachement concret de l’entreprise et son domicile, afin de récupérer son camion, ne constitue donc pas du temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré comme tel.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2025, no 23-14765

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  • Infirmiers en pratique avancée : l’accès direct est arrivé

    Infirmiers en pratique avancée : l’accès direct est arrivé
    actualite, Actu Juridique

    L’optimisation des parcours de santé fait partie des chantiers permanents de l’État afin d’optimiser au maximum le suivi de la santé des Français. Cela passe notamment par le renforcement des missions de certains professionnels…

    Infirmiers en pratique avancée (IPA) : élargissement des compétences

    Dans un parcours de santé, l’accès direct désigne la possibilité de se tourner vers certains professionnels de santé spécialisés sans avoir au préalable été orienté par son médecin. C’est par exemple le cas, entre autres, des ophtalmologues, des dentistes ou des gynécologues.

    Depuis le 22 janvier 2025, une profession supplémentaire va pouvoir bénéficier de cet accès direct : il s’agit des infirmiers en pratique avancée (IPA).

    Les patients peuvent donc s’adresser directement aux IPA exerçant dans :

    • les établissements de santé ;
    • les établissements médico-sociaux ;
    • les centres de santé ; les maisons de santé.

    Il est précisé que si l’IPA se trouve face à un patient dont le cas dépasse son champ de compétences, il doit le rediriger vers le médecin traitant de ce dernier ou, à défaut, tout autre médecin ou structure adaptée pour reprendre le suivi du patient.

    Des bases sont également posées afin de permettre aux IPA de prescrire eux-même des produits de santé ou des prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire.

    La liste des produits et prestations concernées doit néanmoins être publiée afin de rendre cette prescription possible.

    Sources :
    • Décret no 2025-55 du 20 janvier 2025 relatif aux conditions de l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée

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  • Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?

    Caution des obligations d’un débiteur : pas de limites ?
    actualite, Actu Juridique

    Les gérants d’une société se rendent cautions de ses dettes pour un certain montant et sans limite de durée. Ce qui amène la banque à les solliciter pour rembourser des dettes nées d’un contrat signé par la société après ce cautionnement. À tort ou à raison ?

    Cautionnement : gare aux dettes futures !

    Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque. Quelque temps après, les 2 gérants se rendent cautions des obligations de la société envers la banque.

    Plus précisément, l’engagement des gérants est limité dans le montant garanti, mais pas dans la durée. Autrement dit, ces cautionnements sont plafonnés, mais à durée indéterminée.

    Quelques années plus tard, la société signe une nouvelle convention de compte courant auprès de sa banque. Malheureusement, faute de paiement, la banque se tourne vers les 2 cautions pour obtenir le solde débiteur du compte courant.

    Ce que refusent les cautions : s’ils se sont bien engagés à payer les dettes de la société, c’est au titre du 1er compte courant et non du 2d.

    « Bien sûr que si ! », rétorque la banque qui rappelle aux gérants leurs engagements : parce qu’ils se sont engagés à garantir toutes les dettes de la société à hauteur d’un certain montant sans limite de durée, cela inclut les dettes qui n’étaient pas encore nées au moment de la signature du cautionnement.

    « Non ! », insistent les gérants qui indiquent également que la banque ne justifie pas de les avoir informés de cette nouvelle convention de compte courant, ni de leur avoir demandé s’ils maintenaient leur engagement. Autant d’éléments qui doivent faire tomber la garantie.

    « Faux ! », tranche le juge en faveur de la banque : parce que les gérants se sont rendus cautions de toutes les obligations de la société pour un certain montant vis-à-vis de la banque et que cette dernière ne les a pas déchargés de leurs engagements, la banque peut valablement les solliciter pour payer les dettes encore dues (à hauteur du plafond).

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 novembre 2024, no 23-19560

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  • Bail rural : bien amélioré par le preneur = augmentation du fermage ?

    Bail rural : bien amélioré par le preneur = augmentation du fermage ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans les baux ruraux, comme les baux d’habitations, le montant du fermage peut être révisé. Mais quand le bien objet du bail a connu des évolutions pendant la durée du contrat du fait du locataire, comment se calcule cette revalorisation ?

    Renouvellement du bail rural : comment revaloriser le fermage ?

    La propriétaire d’un terrain agricole sur lequel se trouve une habitation donne à bail l’ensemble à des preneurs qui exploitent les terres et habitent le logement.

    Ceux-ci, sans aucune autorisation de la bailleresse, font construire de nouveaux bâtiments relatifs à l’exploitation et font des aménagements dans le logement pour y créer une nouvelle pièce de vie.

    Au moment du renouvellement du bail, la bailleresse souhaite faire réviser le montant du fermage et elle décide de prendre en compte ces améliorations pour évaluer la valeur du bien.

    Ce que contestent les preneurs : pour que les améliorations réalisées puissent être prises en compte dans le calcul de la revalorisation du fermage, il faut que la bailleresse s’acquitte d’une indemnité auprès d’eux correspondant à la prise de valeur de son bien.

    Mais la bailleresse rappelle que, puisque les preneurs ont réalisé ces travaux sans aucune autorisation, alors même que cela était nécessaire, l’indemnité n’est pas due. La condition de son versement ne peut donc pas faire obstacle à la revalorisation du fermage.

    « Non », pour les juges qui apportent quelques précisions : Il est vrai que les preneurs ayant réalisé des travaux d’amélioration sans obtenir l’accord de la bailleresse, les nouveaux bâtiments deviendront la propriété de cette dernière par voie d’accession sans qu’elle ait à payer une indemnité.

    Cependant, cela ne permet pas pour autant à la bailleresse de les prendre en compte pour augmenter le fermage : elle ne deviendra, en effet, propriétaire des améliorations par voie d’accession qu’à la fin du bail, et non lors de son renouvellement.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 novembre 2024, no 23-17036

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  • AMF : des sanctions en l’absence de publication d’informations privilégiées !

    AMF : des sanctions en l’absence de publication d’informations privilégiées !
    actualite, Actu Juridique

    L’Autorité des marchés financiers (AMF) a pour mission d’assurer la bonne application de la réglementation financière en France et de protéger les droits des investisseurs. Ce qui passe, aussi, par le contrôle et, le cas échéant, la sanction des entreprises qui ne se conforment pas aux règles…

    Informations privilégiées et fausses informations : l’AMF veille…

    Pour rappel, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante dont la principale mission est de veiller à la régulation et à la surveillance des marchés financiers.

    Dans le cadre de ces missions, l’AMF a des pouvoirs de contrôle et d’enquête qui peuvent aboutir à des sanctions financières, via sa Commission des sanctions.

    Cette Commission a d’ailleurs prononcé plusieurs sanctions à l’encontre d’une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies et de 2 de ses anciens dirigeants, pour un montant total de 800 000 €, en raison de plusieurs manquements.

    D’une part, la société et ses anciens dirigeants ont manqué à leur obligation de publier dès que possible 2 informations dites « privilégiées ».

    Pour rappel, selon l’AMF, une information privilégiée est « une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés ».

    Autrement dit, il s’agit d’une information importante dont le contenu est susceptible d’influer les cours des instruments financiers dans lesquels des investisseurs ont placé leur argent et qui doit donc être communiquée.

    La 1re information privilégiée concernait le fait que la Food and Drug Administration (FDA), c’est-à-dire l’organisme des États-Unis chargé de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments, avait demandé à la société de réaliser une étude complémentaire pour son candidat-médicament.

    Or, cette information n’a été rendue publique que plusieurs mois après la décision de la FDA.

    La 2de information privilégiée était relative au « non-accord » de la FDA concernant la demande de la société de mettre en œuvre une procédure pour obtenir un accord sur le « design », c’est-à-dire la méthodologie, de la 2de étude clinique envisagée.

    Cette étude était importante puisqu’elle devait permettre d’appuyer une demande d’autorisation de mise sur le marché. Et cette information n’a pas du tout été rendue publique…

    D’autre part, la Commission a reproché à la société la diffusion d’informations fausses ou trompeuses dans des communiqués et lettres aux actionnaires relatifs à ce même candidat-médicament, ce qui a conduit le marché a anticipé sa commercialisation.

    Autant de manquements qui ont justifiés la sanction infligée par l’AMF…

    Sources :
    • Communiqué de l’AMF du 21 janvier 2025 : « La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne la société Pharnext et ses anciens dirigeants pour un montant total de 800 000 euros »

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  • Fiscalité des associations : votre activité est-elle lucrative ?

    Fiscalité des associations : votre activité est-elle lucrative ?
    actualite, Actu Fiscale

    Si les associations ne sont, par principe, pas soumises aux impôts commerciaux, cette situation connait une exception : les associations ne sauraient ainsi échapper à l’impôt dès lors qu’elles exercent une activité lucrative. Mais que faut-il entendre par « activité lucrative » ? Réponse du juge…

    Associations soumises à l’IS : une question de lucrativité

    La plupart du temps, les associations sont des organismes à but non lucratif, ce qui leur permet d’échapper aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés (IS), TVA et contribution économique territoriale (CET).

    Il peut arriver qu’en raison de leur activité, les associations s’apparentent à de véritables entreprises.

    On parle alors d’associations fiscalisées.

    La fiscalisation ou non d’une association ne dépend pas de la forme du groupement créé. Ce n’est pas l’appellation « association » qui permet d’échapper aux impôts commerciaux, mais bel et bien son activité.

    Si les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, pour autant c’est à condition de remplir les critères de non-lucrativité. Des critères qui viennent d’être rappelés par le juge dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, une association qui a pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate qu’elle exerce une activité lucrative, par principe soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).

    Elle reconstitue donc les résultats imposables de l’association et lui réclame le paiement de l’IS correspondant.

    Ce que refuse la présidente de l’association, qui estime que son association exerce une mission d’intérêt général et non pas une activité commerciale, de sorte qu’elle ne doit pas être soumise à l’IS.

    « À tort ! », selon l’administration fiscale, qui rappelle que les associations ne sont pas passibles de l’IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA uniquement si :

    • leur gestion présente un caractère désintéressé ;
    • les services qu'elles rendent n’entrent pas en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

    Elle ajoute que, dans l’hypothèse où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où interviennent également des entreprises commerciales, les associations restent non passibles de l'IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :

    • soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ;
    • soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

    Des conditions qui ne sont pas remplies ici, estime l’administration fiscale qui constate que :

    • concernant la gestion désintéressée : l'association, qui n’embauche aucun autre psychanalyste que sa présidente ni aucun salarié, a supporté des dépenses personnelles de sa présidente qui gère et administre l'association, de sorte que la présidente doit être regardée comme ayant un intérêt direct dans les résultats de l'exploitation, ce qui exclut toute gestion désintéressée ;
    • concernant l’exercice d’une activité qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales : la présentation de l'association figure sur le site internet des pages jaunes non pas dans la liste des associations de la commune, où se trouve son siège social et où elle exerce son activité, mais est référencée dans la liste des psychanalystes, dans la même rubrique des pages jaunes que les 3 autres psychanalystes installés dans la même commune, de sorte que les services qu’elle propose, en l’absence de preuve contraire apportée par la présidente, entre en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;
    • concernant les conditions d’exercice des activités de l’association : la présidente n’apporte aucune preuve que l’association exerce son activité dans des conditions différentes de celles des 3 autres psychanalystes installés dans la commune ; par ailleurs, elle pratique des tarifs équivalents à ces concurrents, et ses méthodes commerciales, conformes aux règles déontologiques de la profession, ne différent pas de celles de ces autres psychanalystes.

    Autant d’indices qui confirment l’existence d’une activité lucrative soumise à l’IS, tranche le juge qui donne raison à l’administration. Le redressement fiscal est donc bel et bien validé ici !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 17 janvier 2025, no 23PA05068

    Fiscalité des associations : votre activité est-elle lucrative ? - © Copyright WebLex

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  • Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise ! 

    Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise ! 
    actualite, Actu Sociale

    Une clause de mobilité, insérée dans un contrat de travail, est celle qui permet à l’employeur de prévoir une potentielle modification du lieu de travail du salarié, acceptée à l’avance par ce dernier. Mais quelles sont ses conditions de validité ? Réponse à partir d’un cas vécu…

    Clause de mobilité : nécessité d’une zone géographique précise

    La clause de mobilité prévue par le contrat de travail s’impose au salarié lorsqu’elle est activée par l’employeur. Néanmoins, et pour ce faire, la clause doit satisfaire certaines exigences. Illustration dans cette affaire.

    Une clause du contrat de travail d’une salariée cadre, embauchée depuis 20 ans par une banque, prévoit une mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du réseau d’exploitation de la banque et de ses filiales.

    À l’issue d’un arrêt de travail, son employeur active cette clause et lui demande de rejoindre le siège de la banque, situé dans un autre périmètre géographique que celui où elle travaillait auparavant. Face au refus de la salariée, l’employeur décide de la licencier pour faute.

    La salariée conteste son licenciement : la zone géographique prévue par la clause de mobilité n’est pas suffisamment précise en se cantonnant à mentionner qu’elle couvre l’ensemble des filiales de la banque.

    Pour elle, cette clause est nulle et son refus ne peut donc pas conduire valablement à son licenciement.

    « Faux ! », pour l’employeur qui rappelle que, compte tenu de sa qualité de cadre et de son ancienneté dans l’entreprise, la salariée connaissait les lieux d’implantation des filiales de la banque et donc la zone géographique couverte par la clause de mobilité.

    Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : la clause de mobilité qui permet à l’employeur d’imposer une mobilité au sein des filiales de l’entreprise, sans définir précisément la zone géographique d’application, est nulle.

    Peu importe le niveau de responsabilité ou l’ancienneté du salarié concerné : pour être valide, la clause de mobilité doit préciser la zone géographique couverte par la possible mutation.

    L’affaire (et le licenciement de la salariée) devra donc être appréciée au regard de la nullité de la clause…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2024, no 23-13531

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  • Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 !

    Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : des changements en 2025 !
    actualite, Actu Sociale

    La contribution liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (dite « OETH ») est due par toutes les entreprises, employant plus de 20 salariés, qui ne comptent pas au moins 6% de travailleurs bénéficiaires de cette obligation d’emploi, au sein de l’effectif. En 2025 (et 2026) cette contribution évolue. Explications.

    Une suppression des mesures provisoires de déduction depuis le 1er janvier 2025

    Pour mémoire et jusqu’au 31 décembre 2024, certaines dépenses engagées par l’entreprise pouvaient être, à titre provisoire, déduites du montant de la contribution OETH due. Il s’agissait notamment :

    • de la participation à des évènements visant à promouvoir l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
    • les partenariats à travers une adhésion ou une convention avec des associations et organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées (à l’exclusion des œuvres financées dans le cadre du mécénat) ;
    • les actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aides par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

    Dans une communication récente, l’AGEFIPH confirme que ces 3 types de dépenses déductibles ne seront plus prises en compte lors du paiement de la contribution OETH en 2026. Toutefois, d’autres dépenses déductibles du montant de la contribution le restent, à savoir :

    • les prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
    • les actions de sensibilisation et de formation des salariés données par des organismes pour favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires ;
    • la réalisation de diagnostics et de travaux visant à rendre les locaux accessibles aux bénéficiaires d’emploi ;
    • les moyens humains, techniques ou organisationnels qui ont pour objet de compenser la situation de handicap et de maintenir dans l’emploi dans l’entreprise, ainsi que la reconversion professionnelle des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

    Outre cette modification, notez que la modulation de la contribution OETH en cas de hausse s’appliquera pour la dernière fois en 2025, à l’occasion du paiement de la contribution 2024, et devrait s’achever à compter de la contribution 2026, payée en 2026.

    Sources :
    • Site entreprendre.service-public.fr : « Contribution OETH : fin des mesures provisoires », publié le 21 janvier par la direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
    • Actualité de l’AGEFIPH : « Ce qu'il faut savoir sur l'OETH au 1er janvier 2025 », publiée le 14 janvier 2025

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  • Titre-restaurant : la prolongation de l’usage dérogatoire est officielle !

    Titre-restaurant : la prolongation de l’usage dérogatoire est officielle !
    actualite, Actu Sociale

    C’est désormais officiel : la loi prolongeant la dérogation d’usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire vient d’être publiée…

    Tous les achats alimentaires sont (à nouveau) éligibles aux titres-restaurant jusqu’en 2026 !

    Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à les percevoir.

    Cette dérogation, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, devait initialement faire l’objet d’une nouvelle prorogation. Ce projet, suspendu à la suite de la censure du Gouvernement en décembre 2024, a finalement abouti !

    Désormais, les salariés bénéficiaires de titres-restaurant pourront donc continuer de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, y compris si ces derniers ne sont pas directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.

    Notez que cette loi prolonge bien le dispositif pour 2 années supplémentaires et reste donc en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026.

    Si le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant reste fixé à 25 € par jour, la participation de l’employeur aux titres-restaurant émis est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,26 € pour les titres émis à compter du 1er janvier 2025 (contre 7,18 € jusqu’alors).

    Sources :
    • LOI no 2025-56 du 21 janvier 2025 visant à prolonger la dérogation d'usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire

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  • Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation ?

    Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation ?
    actualite, Actu Fiscale

    Vous vous demandez si votre entreprise répond à toutes les conditions pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices ou vous craignez les conséquences d’une décision qui serait erronée, notamment en cas de contrôle fiscal. Il existe un moyen de vous rassurer : le rescrit fiscal qui, depuis peu, peut être sollicité par voie dématérialisée. Explications…

    Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation !

    Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, vous interrogez l’administration fiscale sur une problématique que rencontre votre entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration de vous apporter une réponse.

    Cela n’aura échappé à personne : les règles fiscales, notamment celles applicables à l’entreprise, sont d’une rare complexité ! Il peut donc être intéressant, pour vous, de solliciter l’avis de l’administration fiscale sur la situation de l’entreprise, quels que soient les impôts ou les taxes dont elle est redevable : vous pourrez ainsi être rassuré quant à une application correcte de la règlementation fiscale par votre entreprise ou pour votre activité professionnelle.

    L’intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à votre question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.

    En clair, vous ne risquez pas de redressement fiscal à l’avenir, pour autant que toutes les conditions d’application du rescrit fiscal soient respectées. Jusqu’alors, un rescrit devait être sollicité auprès de l’administration fiscale, sur papier libre.

    Depuis le 16 janvier 2025, les professionnels ont la possibilité de solliciter un rescrit fiscal de manière dématérialisée.

    Pour effectuer cette demande, vous devez vous rendre dans « Votre espace professionnel », puis sur « Messagerie ». Recherchez l’onglet « Écrire », puis accédez à la rubrique « Autres demandes ». Cliquez ensuite sur « Dépôt d’une demande de rescrit » et choisissez « Demande de rescrit ». Vous aurez alors accès au formulaire permettant de déposer votre demande.

    Sources :
    • Actualité – Impôts.gouv du 16 janvier 2025 : « Généralisation de la dématérialisation des demandes de rescrit pour les professionnels »

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  • Infirmiers en fonction de bloc opératoire : de nouvelles missions possibles ?

    Infirmiers en fonction de bloc opératoire : de nouvelles missions possibles ?
    actualite, Actu Juridique

    Les infirmiers en fonction en bloc opératoire peuvent être autorisés à exercer certains gestes médicaux supplémentaires. Les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être délivrée ont été précisées…

    Infirmiers : se former pour effectuer de nouveaux gestes

    Les infirmiers en fonction en bloc opératoire peuvent obtenir une autorisation afin de pouvoir, sous réserve qu’un chirurgien puisse intervenir, effectuer les gestes suivants :

    • l’installation chirurgicale du patient ;
    • la mise en place et la fixation des drain susaponévrotiques ;
    • la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
    • apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ;
    • porter assistance, sur demande expresse du chirurgien, sur des gestes d’une particulière technicité.

    Il faut pour cela qu’ils soient affectés en bloc opératoire et justifient d’au moins un an d’exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein sur les 3 dernières années.

    Afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer ces gestes, les infirmiers doivent justifier du suivi d’une formation. Celle-ci peut être dispensée en présentiel ou en classe virtuelle et devra aborder sur une durée de 21 heures, les thématiques suivantes :

    • le cadre juridique de la réglementation ;
    • la sensibilisation à la gestion des risques génériques et associés, en particulier aux actes et activités infirmiers de bloc opératoire ;
    • la sensibilisation à la gestion des risques liés à la mise en œuvre et à la réalisation des actes et activités visés, notamment dans le cadre de l'assistance de chirurgie ;
    • la sensibilisation à la gestion du risque infectieux associé aux actes et activités réalisés, notamment dans le cadre de l'assistance de chirurgie.

    À l’issue de la formation, une attestation est remise à l’infirmier afin qu’il puisse faire sa demande auprès de la préfecture.

    Sources :
    • Arrêté du 20 janvier 2025 relatif aux formations complémentaires à la réalisation des actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique par les infirmiers diplômés d'Etat

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  • Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?

    Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Si un dirigeant peut, toutes conditions remplies, être tenu au paiement solidaire des dettes fiscales et des pénalités dues par sa société, pour autant, cette solidarité concerne-t-elle également les intérêts de retard ? Réponse du juge…

    Solidarité fiscale du dirigeant : exclusion des intérêts de retard

    Pour rappel, tout particulier qui, en droit ou en fait, exerce directement ou indirectement la direction effective d'une société, de toute autre personne morale ou d'un groupement peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités dues par ces entités.

    Cette responsabilité solidaire, décidée par le président du tribunal judiciaire, s'applique si le dirigeant de fait ou de droit n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales par une autre disposition et s'il est prouvé qu'il a commis des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales, rendant ainsi impossible le recouvrement des sommes dues.

    Mais quelle est l’étendue de cette responsabilité solidaire ? Une question qui a confronté un dirigeant et l’administration fiscale dans une affaire récente…

    Dans cette affaire, un dirigeant est déclaré solidairement responsable des dettes de sa société par le tribunal. Dans ce cadre, l’administration fiscale se tourne vers lui pour obtenir le paiement des dettes fiscales de la société comprenant, en outre, des pénalités, mais également des intérêts de retard.

    Le dirigeant refuse l’étendue de cette solidarité fiscale : il rappelle que la solidarité fiscale à laquelle il est tenu ne concerne que les impositions et les pénalités dues par la société, exception faite des intérêts de retard.

    Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : un dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut donc se voir condamner au paiement des intérêts de retard portant sur cette somme.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 novembre 2024, no 23-18572

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  • Accise sur l’électricité : du nouveau pour les entreprises électro-intensives

    Accise sur l’électricité : du nouveau pour les entreprises électro-intensives
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises dites « électro-intensives » bénéficient, toutes conditions remplies, d’un tarif réduit d’accise sur les quantités d’électricité qu’elles consomment. Un dispositif qui est prolongé pour une période allant du 1er février 2025 au 31 décembre 2025 selon des modalités d’application qui viennent d’être précisées. Revue de détails…

    Accise sur l’électricité : rappels

    L’accise sur l’électricité est payée par les fournisseurs d’électricité, sur la base des quantités d’électricité livrées aux consommateurs finals, que ce soient des particuliers ou des professionnels. Elle est également due par les producteurs qui consomment de l’électricité pour leurs propres besoins.

    Cette taxe est ensuite répercutée sur les consommateurs finaux directement sur la facture émise par le fournisseur d’électricité.

    Certaines entreprises dites électro-intensives bénéficient de régimes fiscaux spécifiques concernant cette accise.

    Par entreprises électro-intensives, il faut entendre toutes entreprises qui consomment de grandes quantités d’électricité pour leurs processus de production. Plus précisément, cela concerne principalement les entreprises qui exploitent une activité dans le secteur de la métallurgie, la chimie, la fabrication de verre, ou encore la production de papier.

    Le tarif réduit d'accise sur l'électricité pour les entreprises électro-intensives, qui est égal à 0,50 €/MWh, est prolongé du 1ᵉʳ février 2025 au 31 décembre 2025.

    Dans ce cadre, certaines questions ont été soulevées concernant ce dispositif de tarif réduit d’accise dédié aux entreprises électro-intensives concernant plus précisément :

    • les conditions d'éligibilité au tarif réduit pour ces entreprises, notamment concernant leur qualification en tant qu'entreprise électro-intensive ;
    • les documents à fournir pour bénéficier du tarif réduit ;
    • les obligations des fournisseurs d'électricité dans le cadre de cette réduction tarifaire.

    Des réponses viennent d’être apportées sur ces sujets…

    Conditions d'éligibilité au tarif réduit

    Les entreprises bénéficiaires du tarif réduit doivent satisfaire à la définition d’électro-intensité qui repose sur un ratio d’électro-intensité (rapport entre la consommation d’électricité et la valeur ajoutée de l’entreprise) ou d’autres critères sectoriels, précisés ici.

    Attestation d’éligibilité

    Le tarif réduit peut être appliqué directement, sur la base d’attestations transmises par le consommateur à son fournisseur, ou a posteriori sur demande du consommateur, auprès de l’administration fiscale, d’un remboursement d’accise, égal à la différence entre le tarif appliqué par le fournisseur (qui peut être un tarif normal ou réduit) et le tarif réduit dont relèvent effectivement les consommations éligibles.

    Les entreprises électro-intensives peuvent, dans ce cadre, établir une attestation de tarif minoré pour les quantités d’électricité consommées pendant toute période au cours de laquelle elles sont éligibles à ce tarif réduit.

    Cette attestation peut être établie en 2025 ou être réutilisée si elle a été émise lors d’années précédentes, à condition que la situation de l’entreprise n’ait pas changé.

    Obligations des fournisseurs d’électricité

    Sur réception de l’attestation, le fournisseur doit appliquer le tarif réduit d’accise de 0,5 €/MWh sur les consommations d’électricité des entreprises concernées.

    En cas d’erreur ou d’omission dans le calcul ou l’application du tarif réduit, la responsabilité de régulariser les montants dus incombe à l’entreprise bénéficiaire.

    Sources :
    • Rescrit – Bofip du 8 janvier 2025 : « EAT - Modalités d’application des tarifs réduits d’accise sur l’électricité consommée par certaines entreprises électro-intensives pour la période du 1er février 2025 au 31 décembre 2025 »

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  • Sécurigreffe : ouverture aux avocats

    Sécurigreffe : ouverture aux avocats
    actualite, Actu Juridique

    SécuriGreffe est un service de communication électronique permettant aux divers acteurs intervenant dans les procédures collectives d’échanger des documents de façon sécurisée. Un service qui s’ouvre à de nouveaux utilisateurs…

    SécuriGreffe : faciliter la procédure devant le tribunal de commerce

    Lors des procédures collectives, les différents intervenants (greffiers, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires) peuvent échanger des documents relatifs à la procédure de façon sécurisée en utilisant SécuriGreffe.

    Pour les procédures se déroulant devant le tribunal de commerce, Sécurigreffe peut dorénavant être utilisé pour les échanges :

    • entre les parties et la juridiction ;
    • entre les avocats et la juridiction.

    Afin d’accéder au service, les avocats devront passer par une procédure d’authentification stricte afin d’assurer la sécurité des informations échangées sur le service.

    Cette nouvelle faculté est ouverte depuis le 16 janvier 2025 et s’applique aux procédures en cours.

    Sources :
    • Arrêté du 14 janvier 2025 portant modification des arrêtés du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce et du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce

    Sécurigreffe : ouverture aux avocats - © Copyright WebLex

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  • Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ?

    Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ?
    actualite, Actu Sociale

    Pour embaucher un travailleur étranger, l’employeur doit fournir des pièces justificatives, afin d’obtenir l’autorisation de travail nécessaire. Quelles sont-elles ?

    Autorisation de travail : mise à jour des pièces justificatives à fournir !

    Dans le cadre du recrutement d’un travailleur étranger, l’employeur doit solliciter une autorisation de travail.

    Depuis le 1er septembre 2024, la loi dite « Immigration » a subordonné la délivrance de ces autorisations de travail au respect, par l’employeur :

    • de toutes ses obligations sociales ;
    • de l’obligation de mise à disposition d’un logement décent (seulement pour l’embauche d’un travailleur saisonnier, pendant la durée de son séjour) ;
    • de l’adéquation entre l’embauche et l’activité économique exercée.

    Afin de tenir compte de ces obligations renforcées de l’employeur, la liste des pièces justificatives requises a été mise à jour.

    Ces pièces diffèrent en fonction du poste et / ou de la qualité du travailleur étranger concerné.

    Pour l’embauche d’un travailleur étranger, ou d’un demandeur d’asile, pour occuper un poste en CDD ou en CDI, l’employeur devra accompagner sa demande d’autorisation de travail des pièces suivantes :

    • une attestation de versement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois ;
    • une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (seulement si le poste est subordonné à l’opposabilité de la situation de l’emploi).

    En plus de ces documents, l’autorisation de travail d’un ressortissant étranger embauché dans le cadre d’un emploi saisonnier supposera de fournir :

    • une copie du contrat de travail, signée par l’employeur et le salarié et correspondant à l’autorisation de travail demandée ;
    • l’adresse d’un logement décent, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’employeur garantissant sa mise à disposition au salarié ;
    • une copie de la pièce d’identité de l’employeur.

    Enfin, il est désormais précisé que, pour l’emploi de ressortissants étrangers détachés, l’employeur ou les entreprises utilisatrices ou donneuses d’ordre peuvent émettre une autorisation de travail.

    Pour ce faire, ici encore, une attestation de versement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois est exigée.

    Sources :
    • Arrêté du 3 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail

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  • Réduction d’impôt vélo : quelle limite ?

    Réduction d’impôt vélo : quelle limite ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une société qui achète une flotte de vélos pour les mettre à la disposition de ses collaborateurs peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une réduction d’impôt, mais dans certaines limites qui viennent de faire l’objet de précisions…

    Réduction d’impôt pour l’achat/ location d’une flotte de vélos : précisions sur la limite de 25 %

    Les entreprises qui facilitent les déplacements des salariés à vélo pour leurs trajets domicile – lieu de travail à vélo peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt au titre de l’achat d’une flotte de vélos.

    Seules les entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont effectivement concernées.

    Dès lors, sont exclues du bénéfice de cette réduction d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu.

    Applicable depuis le 1er janvier 2016, cette réduction d’impôt est égale au montant des frais générés par la mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos au profit des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25 % du prix d’achat d’une flotte de vélos par l’entreprise.

    Cette réduction d’impôt s’applique aux frais engagés jusqu’au 31 décembre 2027.

    Pour le calcul de la réduction d’impôt, les dépenses suivantes sont prises en compte :

    • les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l’acquisition des vélos ;
    • les dotations aux amortissements ou les charges déductibles afférentes aux achats ou aux locations d’équipements nécessaires à la sécurité (notamment les casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;
    • les frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ; les frais d’entretien des vélos ;
    • les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos ;
    • les frais afférents à la location d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos.

    Depuis le 1er janvier 2019, les dépenses de location de vélos engagées par l’entreprise ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt.

    Les frais engagés pour la mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos pour les déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail sont retenus dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de cette flotte de vélos.

    Dans la mesure où la TVA n’est pas déductible sur l’achat ou la location de ces vélos, l’administration admet que le prix d’achat ou de location soit entendu toutes taxes comprises (TTC).

    Des précisions sont apportées concernant cette limite de 25 % : elle s’apprécie par achat ou location et non par exercice.

    Partant de là, la réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat ou de la location de la flotte de vélos, y compris dans l’hypothèse où les dépenses afférentes sont engagées sur plusieurs exercices.

    Ces précisions s’appliquent aux dépenses d’acquisition ou de location engagées à compter du 8 janvier 2025.

    Prenons un exemple pour clarifier ces propos.

    Au cours d’un exercice N, une société achète une première flotte de 10 vélos pour un montant total de 5 000 € TTC (500 € x 10 = 5 000 €) mis à la disposition gratuite de ses salariés pour des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

    La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette flotte est de 1 250 € (5 000 € x 25 % = 1 250 €). 

    Lors de l’exercice N, les frais générés par la mise à disposition de cette flotte de vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 400 €, soit un montant supérieur au plafond de 1 250 € applicable à cette flotte.

    Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt au titre de l’achat de cette flotte est de 1 250 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N. 

    Au cours de l’exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de la première flotte de vélos acquise l’année N n’ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt car le plafond de celle-ci a été consommé lors de l’exercice N. Il en ira de même pour tous les frais exposés au titre de cette flotte pour les exercices futurs. 

    Au cours de cet exercice N+1, la société achète une deuxième flotte de 10 vélos d’un montant total de 7 000 € TTC (700 € x 10 = 7 000 €). La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte est de 1 750 € (7 000 x 25 % = 1 750 €).

    Lors de cet exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de cette deuxième flotte sont comptabilisés pour un montant de 1 500 €, soit un montant inférieur au plafond de 1 750 € applicable à cette flotte.

    Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt accordé en N+1 au titre de l’achat de cette deuxième flotte est de 1 500 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+1. Il reste donc un reliquat de 250 € pour les exercices ultérieurs. 

    Au cours de l’exercice N+2, les frais générés par la mise à disposition de la deuxième flotte de 10 vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 000 €, soit un montant supérieur au reliquat de la réduction d’impôt de 250 € constaté en N+1.

    Par conséquent, la société ne pourra, au titre de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte, imputer que 250 € sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+2. Le plafond de la réduction d’impôt égale à 25 % du prix de cette deuxième flotte de vélos est atteint en N+2. 

    Sources :
    • Actualité Bofip du 8 janvier 2025 : « IS - Nouvelles modalités de détermination de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos »

    Réduction d’impôt vélo : y a des limites ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/reduction-d-impot-velo-quelle-limite

  • Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé : on en sait plus !

    Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé : on en sait plus !
    actualite, Actu Fiscale

    La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est due, toutes conditions remplies, par les concessionnaires d’autoroute, à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers et d’un tarif unitaire qui vient d’être dévoilé pour 2025. Focus.

    Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé : ça se précise

    La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est due, toutes conditions remplies, par les concessionnaires d'autoroutes.

    Cette taxe est calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les usagers sur une autoroute concédée située en Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.

    Son montant est égal au tarif unitaire multiplié par la distance parcourue par les usagers d’une autoroute concédée.

    Le tarif unitaire pour 2025 vient d’être dévoilé. Il est fixé à 8,08 € pour une distance parcourue de 1 000 km sur le réseau autoroutier concédé. Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités déclaratives de cette taxe.

    Dans ce cadre, il est prévu qu’elle est déclarée selon les mêmes procédures et modalités que la TVA : elle doit donc être déclarée, par voie électronique, au moyen du formulaire n° 3310-A-SD (annexe de la déclaration de TVA), selon la même périodicité et les mêmes échéances que la TVA, qui varient selon le régime d’imposition à la TVA dont relève le concessionnaire d’autoroutes.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 8 janvier 2025 : « 08/01/2025 : AIS - Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé - Actualisation pour 2025 du tarif de la taxe - Mise à jour suite à consultation publique »

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  • Circulation inter-files : fin de l’expérimentation !

    Circulation inter-files : fin de l’expérimentation !
    actualite, Actu Juridique

    Depuis août 2021, la circulation inter-file des 2 et 3 roues a été expérimentée sur plusieurs parties du territoire. Une expérimentation qui semble avoir porté ses fruits, cette nouvelle technique de conduite étant aujourd’hui généralisée. Retour sur les conditions de ce mode de circulation…

    Généralisation de la circulation inter-files pour les 2 et 3 roues

    La circulation inter-files a été mise à l’essai depuis 2021. Cela consiste, pour les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, à pouvoir circuler entre les voies de gauche et de droite lorsque la circulation des autres véhicules sur ces voies n’est pas fluide.

    Cette méthode de circulation est maintenant généralisée.

    Depuis le 11 janvier 2025, la circulation inter-files est donc possible sur les routes et autoroutes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins 2 voies chacune et pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70km/h.

    Sur ces routes, les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues et faisant moins d’1 mètre de large pourront circuler entre les fils de véhicules dans les conditions suivantes :

    • l’espacement entre les véhicules des 2 files les plus à gauche est suffisant ;
    • aucune des voies n’est en travaux, couverte de neige ou de verglas ;
    • le conducteur avertit les autres usagers de son intention avant de circuler en inter-file ;
    • la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou 30 km/h si l’une des voies de circulation est à l’arrêt complet ;
    • les véhicules circulant en inter-files ne peuvent pas se dépasser entre eux ;
    • le conducteur en inter-file doit reprendre sa place dans la circulation classique lorsqu’une des files circule à une vitesse supérieure à la sienne.

    Les objectifs pédagogiques à suivre pour l’apprentissage de la conduite inter-files ont été listés parmi les acquis nécessaires à l’obtention des permis A1 et A2.

    Le non-respect des règles de circulation en inter-files pourra entrainer le prononcé de plusieurs sanctions :

    • une amende pouvant aller jusqu’à 750 € ;
    • un retrait de 3 points du permis de conduire ;
    • une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu’à 3 ans.
    Sources :
    • Décret no 2025-33 du 9 janvier 2025 relatif aux règles de la circulation en inter-files pour certains véhicules à deux ou trois roues motorisés
    • Arrêté du 9 janvier 2025 relatif aux conditions d'enseignement de la conduite de certains véhicules à deux ou trois roues motorisés en circulation inter-files

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  • Mécénat : des salariés réservistes de la Police nationale ?

    Mécénat : des salariés réservistes de la Police nationale ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises qui mettent à disposition de la gendarmerie nationale des salariés réservistes pendant les heures de travail peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre du mécénat. Mais qu’en est-il des salariés mis à disposition de la réserve opérationnelle de la Police nationale ? Réponse de l’administration fiscale…

    La mise à disposition de salariés réservistes au profit de la Police nationale constitue du mécénat

    Engager des dépenses au titre du mécénat offre le bénéfice d’une réduction d’impôt sur les bénéfices.

    Pour que la réduction d’impôt soit effective, il faut que la dépense soit faite au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit d’intérêt général, peu importe la nature de la dépense : don en argent, don en nature, mise à disposition de matériel, voire de salariés, etc.

    L’administration fiscale admet que la mise à disposition par une entreprise de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.

    C’est justement sur ce point que l’administration vient d’apporter une précision intéressante : à l’instar de ce qu’elle a déjà admis pour les salariés réservistes mis à la disposition de la gendarmerie nationale, elle admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle de la Police nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.

    Concrètement, la rémunération et les charges sociales (desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés à l’entreprise) seront retenues dans la base de calcul de la réduction d’impôt.

    L’entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 8 janvier 2025 : « BIC - Bénéfice de la réduction d’impôt mécénat prévue par l’article 238 bis du CGI au titre de la mise à disposition à titre gratuit par les entreprises de leurs salariés auprès de la réserve opérationnelle de la Police nationale »

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  • Erreur de TVA : récupération possible ?

    Erreur de TVA : récupération possible ?
    actualite, Actu Fiscale

    Partant du principe que la TVA est due du seul fait de sa facturation, toute TVA facturée de manière erronée reste en principe due par l’émetteur de la facture. Une régularisation reste néanmoins possible. Sous quelles conditions et selon quelles modalités ? Réponse de l’administration…

    TVA erronée et régularisation : des précisions utiles

    Pour rappel, tout professionnel qui mentionne de la TVA sur une facture est, sauf exceptions, redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Par voie de conséquence, lorsque la TVA a été facturée de manière erronée, elle reste en principe due par l’émetteur de la facture.

    Toutefois, toutes conditions remplies, la TVA ainsi facturée de manière erronée peut être régularisée.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions et les modalités de cette régularisation.

    Pour obtenir la restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort, l’acheteur doit en priorité s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur dans l’hypothèse où celui-ci n’a pas pris l’initiative de procéder au remboursement correspondant.

    L’acheteur ne doit s’adresser à l’administration fiscale que si l’obtention de la restitution de la taxe auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile (insolvabilité ou liquidation judiciaire du fournisseur, par exemple).

    La régularisation de la TVA auprès de l’administration fiscale suppose l’émission préalable d’une facture rectificative adressée au client, afin d’éliminer le risque de perte de recettes fiscales.

    Notez que si le risque de perte de recettes fiscales est nul, la régularisation d’une TVA indûment facturée par l’émetteur de la facture n’est pas subordonnée à la démonstration de sa bonne foi.

    Par ailleurs, des précisions sont apportées concernant les conditions et modalités de cette régularisation, lorsque l’administration a remis en cause la déduction de la taxe.

    Dans ce cadre, la remise en cause par l’administration de la déduction de la TVA lorsqu’elle est facturée à tort ouvre un nouveau délai de réclamation pour le client jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle de la réalisation de cet évènement.

    Ce délai est accordé pour permettre au client de demander au fournisseur la rectification des factures erronées, lui permettant ensuite de régulariser la déduction de TVA opérée, sous le même délai.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 8 janvier 2025 : « TVA - Précisions sur les conditions et modalités de régularisation de la taxe facturée à tort – Jurisprudences »

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  • Cyclone Chido : une aide financière pour les entreprises !

    Cyclone Chido : une aide financière pour les entreprises !
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de son action, le Gouvernement a mis en place une aide financière versée directement sous forme de subvention aux entreprises de Mayotte afin de les aider à surmonter les conséquences du cyclone Chido. Revue de détails.

    Entreprises à Mayotte : une aide financière mensuellePour qui ?

    Cette aide de trésorerie est réservée aux entrepreneurs, aux sociétés, mais aussi à certaines associations qui résident fiscalement en France et qui ont une activité économique à Mayotte.

    Ces entreprises doivent remplir les conditions suivantes au 31 octobre 2024 :

    • elles sont inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
    • elles sont à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
    • elles ne se trouvent pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

    Notez que les associations sont également éligibles à condition d’être passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’employer au moins un salarié.

    Combien ?

    Les entreprises et associations éligibles se verront verser une subvention par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont le montant dépendra de leur situation.

    Pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, 2 hypothèses sont prévues.

    1re hypothèse : si l’entreprise n’a pas de dettes fiscales impayées au 31 octobre 2024, l’aide sera égale à 20 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos en 2022 tel que déclaré à la DGFiP.

    Notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales :

    • couvertes par un plan de règlement respecté par l’entreprise ;
    • inférieures ou égales à un montant total de 5 000 € ;
    • ou dont l'existence ou le montant font l'objet à la même date d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.

    Très concrètement, l'aide ne peut pas être inférieure à 1 000 € par mois tout en étant plafonnée à 20 000 € par mois.

    2de hypothèse : si l’entreprise a des dettes fiscales impayées supérieures à 5 000 €, non couvertes par un plan de règlement respecté ou dont l'existence ou le montant ne font pas l'objet à la même date d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue, l’aide versée sera alors de 1 000 € par mois.

    Pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2022 en raison de leur date de création, le montant de l'aide sera aussi de 1 000 € par mois.

    Notez que, peu importe la situation de l’entreprise, l'aide au titre du mois de décembre 2024 sera égale à la moitié des montants tels que prévus selon les modalités décrites ci-dessus. Cet argent sera versé directement avec l’aide de janvier 2025.

    Attention, pour les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, les montants versés pourront être diminués afin de respecter les plafonds d’aides instaurés par l’Union européenne (UE).

    Comment ?

    L'aide sera versée par la DGFiP automatiquement sur le compte bancaire connu par l’administration, sans formalité préalable.

    La DGFiP pourra, le cas échéant, demander à l’entreprise les compléments d’informations qui lui seront nécessaires.

    Contrôle

    Retenez que les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant devront être conservés par l’entreprise pendant les 5 ans suivant la date de versement de l'aide.

    En effet, la DGFiP peut demander pendant ces 5 ans tous documents justificatifs, à charge pour l’entreprise de les lui fournir dans un délai d’un mois à partir de la date de demande.

    En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande de la DGFiP, les sommes indûment perçues feront l'objet d'une récupération par l’administration.

    Sources :
    • Décret no 2025-43 du 14 janvier 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido à Mayotte

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  • Cotisations AGIRC-ARRCO : quel taux pour les majorations de retard en 2025 ?

    Cotisations AGIRC-ARRCO : quel taux pour les majorations de retard en 2025 ?
    actualite, Actu Sociale

    En cas de retard dans le paiement des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, une majoration, dont le taux est déterminé annuellement, est due. Quel est le taux pour 2025 ?

    Cotisations AGIRC-ARRCO : identité de taux mais relèvement du montant minimum

    Pour rappel, les cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement font l’objet d’une majoration calculé en fonction du retard.

    Ce taux est fixé chaque année par la commission paritaire AGIRC-ARRCO. Pour 2025, cette commission a décidé de maintenir le taux déjà appliqué en 2024.

    Pour 2025, le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement reste de 2,86 % par mois.

    Néanmoins, le montant minimal des majorations de retard est désormais porté à 108 € pour une périodicité trimestrielle, soit 36 € au titre de la période mensuelle, en 2025.

    Sources :
    • Circulaire AGIRC-ARRCO 2024-17-DRJ en date du 23 décembre 2024 : « Majoration de retard taux et montant minimal pour 2025 »

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  • Crédit d’impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles 

    Crédit d’impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles 
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) au titre des dépenses destinées à financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés. Le CIFAM s’applique-t-il aux dépenses d’intermédiation facturées par des sociétés de réservation de places en crèche ? Réponse…

    CIFAM : valable pour les dépenses d’intermédiation ?

    Pour rappel, les entreprises, soumises à un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.

    Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce crédit d’impôt sont notamment :

    • les dépenses engagées par l’entreprise pour financer la création ou le fonctionnement d’un établissement exploité directement par l’entreprise et assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés ;
    • les versements effectués directement par l’entreprise, en contrepartie de prestations d’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés, au profit d’organismes publics ou privés exploitant un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés.

    Certaines entreprises ont recours, pour assurer l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés, à des sociétés de réservation de places en crèche, dont l’activité consiste à réserver, dans le cadre de mandats, des places au sein de crèches partenaires et à assurer la gestion commerciale et administrative des prestations de garde correspondantes.

    La question qui se pose ici est de savoir si ces dépenses d’intermédiation facturées par de telles sociétés de réservation de places en crèche ouvrent droit au crédit d’impôt famille.

    Et la réponse est… Non ! L’administration fiscale vient récemment de préciser que les entreprises contractant avec une société de réservation de places en crèche n’exploitent pas directement un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.

    Par ailleurs, elles n’effectuent pas de versements directement au profit d’organismes publics ou privés exploitant un de ces établissements, la société de réservation de places en crèche n’exploitant pas de tels établissements.

    Partant de là, les versements effectués par les entreprises à de telles sociétés de réservation de places en crèche ne permettent pas de bénéficier du CIFAM.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 8 janvier 2025 : « BIC - Éligibilité des dépenses d’intermédiation au crédit d’impôt famille prévu à l’article 244 quater F du CGI »

    Crédit d’impôt famille : précisions concernant les dépenses éligibles  - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/credit-d-impot-famille-precisions-concernant-les-depenses-eligibles

  • Applications mobiles : une différence entre la permission et le consentement ?

    Applications mobiles : une différence entre la permission et le consentement ?
    actualite, Actu Juridique

    Les applications mobiles sont devenues omniprésentes dans le quotidien de toutes et tous. Que ce soit pour le divertissement ou la gestion du quotidien, elles ne peuvent plus être évitées, alors que, du fait de leur présence sur les téléphones des utilisateurs, elles ont accès à de nombreuses informations d’ordre privé…

    Applications mobiles : attention à ne pas griller les étapes !

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité de tutelle française pour tout ce qui touche à la protection des données personnelles, tire le constat qu’en France, en moyenne, chaque personne télécharge 30 applications par an sur son téléphone mobile.

    Un constat qui en fait donc un sujet de préoccupation majeur pour la Commission, notamment du fait que les téléphones personnels contiennent de très nombreuses informations sensibles sur leur propriétaire.

    Après avoir publié en septembre 2024 un dossier complet de recommandations à destination des personnes éditant des applications mobiles, la Commission a décidé de revenir sur un point précis de cette édition : les demandes de permissions.

    Les permissions sont toutes les demandes d’accès que va faire une application pour atteindre des données ou des fonctionnalités de l’appareil qui ne lui sont normalement pas accessibles (position, contacts, appareil photo, etc.).

    Si la CNIL souligne que ces demandes de permissions ont l’avantage de mettre en évidence, pour l’utilisateur, les données qui sont récoltées par une application, elle fait néanmoins une observation importante.

    En effet, il faut garder à l’esprit que la demande de permission émise par l’application ne peut pas suffire à établir le consentement de l’utilisateur pour l’utilisation de ses données personnelles.

    La CNIL recommande donc de différencier les deux actions, la demande de permission et le recueil de consentement, qui peuvent se faire dans un n’importe quel ordre, mais sans que cela n’entraîne une confusion pour l’utilisateur.

    La commission invite donc les éditeurs d’applications à revoir certains aspects de ses recommandations pour adopter les meilleures pratiques en matière de demandes de permissions, et notamment :

    • fournir des outils pour permettre le respect des droits et du consentement des utilisateurs ;
    • définir et organiser les permissions et la protection des données dès la conception ;
    • participer à la conformité en matière de recueil du consentement.
    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 14 janvier 2025 : « Permissions dans les applications mobiles : les recommandations de la CNIL pour respecter la vie privée des utilisateurs »

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  • Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : petite modification de l’expérimentation !

    Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : petite modification de l’expérimentation !
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, une expérimentation de visites sanitaires obligatoires est en cours sur la filière bovine depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Une expérimentation dont le calendrier a été modifié. Revue de détails…

    Préparation des visites en élevage par les vétérinaires sanitaires : un mois supplémentaire !

    Depuis le 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, une expérimentation est menée sur la filière bovine afin de faire évoluer la visite sanitaire pour en faire un baromètre du niveau de maîtrise du risque sanitaire d'un élevage.

    Ce test, qui doit permettre d’établir si une généralisation de ces modalités est faisable, se déroule en 2 étapes.

    D’abord, les vétérinaires sanitaires doivent préparer les visites sanitaires via :

    • la mise à jour des données relatives à leurs domiciles professionnels d'exercice ;
    • le renseignement de leur qualité de vétérinaire sanitaire de tous les élevages bovins qui les ont désignés vétérinaire sanitaire ;
    • la programmation des élevages à visiter en 2025 et 2026 dans le cadre de cette expérimentation ;
    • le suivi d'une formation relative à l'expérimentation.

    Ensuite, ils devront, à partir de cette année 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, effectuer lesdites visites et saisir la totalité des réponses des questionnaires ainsi remplis.

    La 1re étape de préparation, qui devait s’étaler du 14 novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, est finalement allongée jusqu’au 31 janvier 2025.

    Notez que les modalités de l’expérimentation et le reste du calendrier restent inchangés.

    Sources :
    • Arrêté du 7 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 13 novembre 2024 fixant les mesures financières relatives à une visite sanitaire obligatoire en élevage expérimentale pour la filière bovine sur la campagne 2024-2026

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  • Exonération sociale des pourboires : et en 2025 ? 

    Exonération sociale des pourboires : et en 2025 ? 
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le 1er janvier 2022, les pourboires remis par les clients étaient exonérés de cotisations et contributions sociales. Cette exonération perdure-t-elle en 2025 ? Réponse de l’Urssaf…

    Pourboire : fin de l’exonération sociale en 2025 !

    Pour mémoire, les pourboires désignent les sommes facultatives, remises par des clients à des salariés en contact avec eux.

    Le plus souvent, ces pourboires sont remis au personnel officiant dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.

    Toutes conditions remplies, cette exonération avait été prolongée l’année dernière jusqu’au 31 décembre 2024.

    Rappelons que, jusqu’à cette date, cette exonération était soumise au respect de 2 conditions :

    • le salaire du salarié au contact de la clientèle devait être inférieur à 1,6 SMIC (calculé sur la base de la durée prévue au contrat, augmentée des éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires, hors majoration) ;
    • les pourboires, remis en espèces ou en carte bancaire, ne devaient pas être imposés aux clients.

    En l’absence de texte prorogeant à nouveau cette exonération, l’exonération de charges sociales des pourboires est supprimée depuis le 1er janvier 2025.

    En d’autres termes, les pourboires remis à l’employeur à compter du 1er janvier 2025, considérés comme une contrepartie au travail, entre dans la base de calcul des cotisations sociales.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf, « Ce qu’il faut savoir au 1er janvier 2025 », publié le 6 janvier

    Exonération sociale des pourboires : et en 2025 ?  - © Copyright WebLex

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  • Titre-restaurant : prolongation de l’usage dérogatoire jusqu’en 2026 !

    Titre-restaurant : prolongation de l’usage dérogatoire jusqu’en 2026 !
    actualite, Actu Sociale

    Après une suspension des travaux parlementaires en décembre 2024 due à la censure du Gouvernement, la proposition de loi visant à prolonger la dérogation d’usage des titres-restaurant pour tout achat alimentaire vient d’être prolongée jusqu’en 2026. Explications.

    Titre-restaurant : (à nouveau) utilisable pour tout achat alimentaire !

    Pour mémoire, les titres-restaurants sont un avantage social accordé au salarié qui permet initialement l’achat d’un repas par journée travaillée et qui repose sur un cofinancement, auquel participe l’employeur.

    Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à accepter ces titres.

    Cette dérogation, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, devait initialement faire l’objet d’une nouvelle prorogation jusqu’en 2026.

    Ce projet, suspendu à la suite de la censure du Gouvernement en décembre 2024, a finalement abouti ce mardi 14 janvier 2025.

    Désormais, les salariés bénéficiaires de titres-restaurant pourront donc continuer de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, y compris si ces derniers ne sont pas directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.

    Quant au plafond journalier d’utilisation, il reste fixé, comme depuis le 1er octobre 2022, à 25 € par jour.

    Cette proposition de loi, adoptée par le Sénat le 14 janvier 2025, devrait être promulguée par le Président de la République dans les prochains jours.

    Sources :
    • Dossier législatif du Sénat, Dérogation d'usage des titres-restaurant pour tout produit alimentaire », mis à jour le 15 janvier 2025  

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  • Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

    Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les agents de l’administration fiscale et douanière sont autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet, pour autant que l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. Une condition qui vient d’être supprimée, augmentant leurs possibilités de contrôle. Voilà qui mérite quelques explications…

    Fraude fiscale : un contrôle élargi sur le web

    Jusqu’à présent, les agents de l’administration fiscale et douanière étaient autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet dont l’accès ne nécessite ni saisie d’un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. 

    Désormais, cette condition liée à l’accès aux sites internet sans mot de passe ou sans inscription est supprimée, de sorte que les agents des administrations fiscale et douanière peuvent désormais collecter et exploiter les contenus sur les réseaux sociaux, par exemple.  

    Plus précisément, ces administrations ont désormais la possibilité de créer des comptes officiels sur les réseaux sociaux en vue de lutter contre la fraude fiscale par le biais, par exemple, d’une comparaison entre le train de vie déclaré d’un particulier et ce qu’il diffuse sur internet.

    Toutefois, cette faculté est strictement encadrée puisque les agents fiscaux et douaniers :

    • ne peuvent exploiter que les contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués ;
    • ne sont pas autorisés ni à entrer en relation avec d'autres détenteurs de compte, ni à diffuser des contenus.

    En ce qui concerne la recherche d'une activité occulte, des inexactitudes ou omissions découlant d'un manquement aux règles de domiciliation fiscale des particuliers ou d'une minoration ou d'une dissimulation de recettes, des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions assurant que les traitements mis en œuvre par les administrations sont proportionnés aux finalités poursuivies et les conditions requises pour que les données personnelles traitées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

    Ces précisions sont disponibles ici.

    Peuvent ainsi être collectées les données suivantes : 

    • les données d'identification des titulaires des pages internet analysées ;
    • les données susceptibles de caractériser l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité illicite et l'ampleur de cette activité, notamment les photographies des produits vendus, les données d'expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l'audience de la page, l'ancienneté et l'activité du profil et de l'annonce ;
    • les données relatives aux moyens de transport utilisés ;
    • les données de localisation ;
    • les contenus, lorsqu'ils sont accessibles au moyen de QR-codes ou de tout autre vecteur, des pages se rapportant à l'activité professionnelle ou l'activité illicite qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes, des vidéos, ainsi que les QR-codes et autres vecteurs eux-mêmes.

    Les droits d'accès aux informations collectées, à la rectification et à l'effacement de ces données ainsi qu'à la limitation de leur traitement s'exercent auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements.

    Notez que les agents habilités sont les agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques.

    Du côté de l’administration des douanes, les agents habilités sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes et droits indirects.

    Pour finir, les administrations fiscales et douanières doivent adresser avant la fin de chaque semestre de l'année civile à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) la liste des opérations de collecte qui seront engagées au semestre suivant. Cette liste devra mentionner les objectifs poursuivis, ainsi que les plateformes en ligne concernées.

    Sources :
    • Décret no 2024-1274 du 31 décembre 2024 modifiant le décret no 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne

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  • PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE

    PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l’UE
    actualite, Actu Juridique

    Les professionnels de santé diplômés dans des pays en dehors de l’Union européenne (UE) peuvent exercer en France après une procédure de validation de leurs compétences. Cependant, un nouveau statut a été créé pour leur permettre de prendre un peu d’avance sur cette procédure…

    Un nouveau statut de « praticien associé contractuel temporaire » : à quelles conditions ?

    Il est possible pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens formés dans des pays hors Union européenne (UE) ou non membres à l’accord sur l’Espace économique européen (EEC) d’exercer leur métier en France après avoir suivi une procédure visant à s’assurer de leur qualification sous le statut de « praticiens associés contractuels temporaires ».

    Ce statut n’est ouvert qu’aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus hors de l’UE et non-inscrits à l’ordre des professions concernées.

    Le recrutement de ces praticiens associés contractuels temporaires suppose le suivi d’une procédure qui commence par le passage des épreuves de vérification des connaissances (EVC), qui sont des épreuves anonymes de vérification de connaissance, organisées par professions et par spécialité, et dont l’obtention constitue un prérequis à leur recrutement.

    En plus de la réussite à ces épreuves, la qualité d’associé contractuel temporaire suppose également que le professionnel de santé :

    • jouisse de ses droits civiques dans l’État dans lequel il est ressortissant ;
    • soit en situation régulière en France ;
    • n’ait subi aucune condamnation incompatible avec l’exercice de ses fonctions ;
    • remplisse les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de ses fonctions ;
    • obtienne une attestation d’exercice provisoire.

    Pour l’obtention de cette attestation, il appartient à l’établissement de santé souhaitant employer le professionnel d’en faire la demande auprès du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente.

    La demande doit être faite accompagnée de pièces justificatives permettant d’établir la capacité du professionnel à exercer. Si un dossier incomplet est transmis à l’ARS, elle le notifie à l’établissement de santé qui dispose de 15 jours pour compléter son dossier, sans quoi sa demande est réputée abandonnée.

    Lorsque le dossier est complet, le directeur de l’ARS en accuse réception et le transmet à une commission dont la composition dépend du métier et de la spécialité du professionnel de santé concerné par la demande.

    Après avis motivé de la commission, le directeur de l’ARS peut délivrer l’attestation d’exercice provisoire qui doit comporter les mentions suivantes :

    • l’identité du professionnel autorisé à exercer ;
    • la profession et la spécialité pour lesquelles l’attestation est délivrée ;
    • l’identification de l’établissement au sein duquel le professionnel est autorisé à exercer ;
    • la période durant laquelle l’exercice provisoire est autorisé.

    Ces attestations peuvent être renouvelées une fois, pour une période ne pouvant excéder 13 mois, si le professionnel a échoué aux EVC ou si un motif impérieux l’a empêché de s’y présenter.

    Notez qu’au-delà des conditions de recrutement, le statut de praticien associé contractuel temporaire répond à des règles spécifiques s’agissant notamment de la rémunération, des congés, des droits syndicaux ou encore de la cessation de fonctions.

    Sources :
    • Décret no 2024-1190 du 19 décembre 2024 relatif aux praticiens associés contractuels temporaires
    • Décret no 2024-1191 du 19 décembre 2024 relatif aux modalités de délivrance de l'attestation permettant un exercice provisoire mentionnée aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique

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  • Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

    Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs peuvent conclure, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ? Non, selon un syndicat sportif. Qu’en pense le juge ?

    TVA : même pour les redevances d’exploitation de l’image des sportifs ?

    Parce qu’il estime que les redevances versées aux sportifs et entraîneurs professionnels dans le cadre de contrats d’exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix ne doivent pas être soumises à la TVA, un syndicat des clubs sportifs professionnels décide d’interroger le directeur de la législation fiscale pour connaître sa position sur le sujet…

    Une position claire : selon le directeur de la législation fiscale, ces redevances doivent être soumises à la TVA… Mais une position contestable selon le syndicat qui décide de porter l’affaire devant le juge.

    Selon lui, les contrats de concession de l’exploitation de l’image des sportifs et entraîneurs professionnels sont des accessoires obligatoires du contrat de travail qui les lie avec les sociétés ou les associations qui les embauchent dans le cadre de leur activité principale « sportive ».

    Partant de là, ils sont liés à ces associations ou sociétés par un lien de subordination et toute activité accessoire à leur activité principale est donc exonérée de TVA.

    « Pas exactement », conteste le juge qui voit dans les contrats d’exploitation de l’image une activité économique exercée de façon indépendante, et donc soumise à la TVA.

    Et pour cause : il rappelle que, dans le cadre de l’exécution des contrats d’exploitation de leur image, les sportifs et entraîneurs ne sont pas soumis aux instructions de la société ou de l'association qui verse les redevances, de sorte qu’ils ne se trouvent pas vis-à-vis d’elle dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.

    En outre, il ajoute que les redevances en cause, qui ne sont pas fixes, dépendent au contraire des recettes produites par l'exploitation commerciale qu'ils ont concédée, de sorte qu'ils supportent le risque économique lié à ces opérations en leur qualité de concédants.

    Partant de là, dès lors que l'opération de concession de l'exploitation de l’image, du nom ou de la voix des sportifs et entraîneurs constitue une activité économique et dès lors que les sportifs et entraîneurs percevant des redevances en rémunération de ces contrats d'exploitation, lesquels ne constituent pas l’accessoire indissociable de leur contrat de travail, exercent de manière indépendante, l'activité à raison desquelles les redevances sont versées doit être soumise à la TVA.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 2024, no 492172

    TVA et exploitation de l’image des sportifs : il va y avoir du sport… - © Copyright WebLex

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  • Promesse unilatérale de vente : quand les années passent…

    Promesse unilatérale de vente : quand les années passent…
    actualite, Le coin du dirigeant

    La promesse unilatérale de vente permet au propriétaire d’un bien de s’engager sur la vente d’un bien auprès d’un bénéficiaire qui pourra choisir de lever l’option, c’est-à-dire d’acheter le bien. Mais quand le temps entre la promesse et la levée d’option est long, des désaccords peuvent naitre sur le prix…

    La fixation du prix dans une promesse unilatérale de vente à l’épreuve du temps…

    Le propriétaire d’un terrain promet la vente de son terrain à un bénéficiaire par le biais d’une promesse unilatérale de vente.

    Le document comprend le prix de la vente et le délai de validité de la promesse, à savoir 4 ans, tacitement prorogé jusqu’à un an après la mise en service d’une rocade dont le projet de construction était acté.

    Cependant, les travaux de construction de la rocade sont longs et le bénéficiaire et le promettant décèdent, leurs héritiers prenant leur place.

    45 ans après la promesse, l’héritier du propriétaire, fait savoir à l’héritier du bénéficiaire qu’il n’entendait pas honorer la promesse faite par son père.

    Néanmoins, et ce avant l’ouverture de la rocade, l’héritier du bénéficiaire indique vouloir lever l’option et acheter le terrain.

    Conformément à ce qu’il avait annoncé, le nouveau promettant ne donne pas suite à cette demande, ce qui pousse le nouveau bénéficiaire à saisir les juges.

    Pour justifier son refus d’honorer la promesse, le promettant fait valoir le caractère vil du prix de vente compris dans la promesse. En effet, s’il pouvait apparaitre cohérent au moment de la promesse en 1971, au moment de la levée d’option en 2016, il apparait déraisonnable avec la réalité du marché.

    Selon lui, le décalage justifie à caractériser le prix comme vil et donc à entrainer la caducité de la promesse.

    Mais pour le bénéficiaire, c’est justement parce que le prix est cohérent avec le contexte de l’époque qu’il ne peut pas être considéré comme vil.

    Ce que confirment les juges, qui rappellent que la promesse unilatérale représente la volonté du promettant à un moment précis, le prix faisant partie des éléments essentiels de l’expression de cette volonté.

    Le prix fixé en 1971 est donc valable, malgré son décalage avec le marché de 2016.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 novembre 2024, no 21-12661

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  • Médecins libéraux : quels changements sur les cotisations en 2025 ? 

    Médecins libéraux : quels changements sur les cotisations en 2025 ? 
    actualite, Actu Sociale

    En 2025, certains paramètres des régimes invalidité-décès et des prestations complémentaires de vieillesse de médecins ont évolué. Lesquels ?

    Médecins libéraux : régime simplifié étendu

    Le régime simplifié pour les professions médicales conventionnés (RSPM) est, depuis 2019, une alternative à l’affiliation des professionnels de santé au régime des praticiens et auxiliaires médicaux (PAMC).

    Il permet de simplifier les démarches administratives en permettant aux médecins concernés de déclarer leurs revenus mensuellement ou trimestriellement et de s’acquitter, en un versement unique, des cotisations dues et de laisser aux CPAM le soin d’assurer les déclarations administratives telle que l’affiliation à l’URSSAF et à la CARMF.

    De ce fait, très peu de médecins libéraux y ont accès. Désormais, et depuis le 1er janvier 2025, le RSPM est officiellement intégré au régime des médecins libéraux, impactant ainsi notamment la cotisation complémentaire destinée à financer le régime d’assurance vieillesse complémentaire, ainsi que la cotisation obligatoire des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés.

    Médecins libéraux : régime invalidité-décès modifié

    Rappelons qu’en plus de la cotisation générale imposée aux médecins libéraux et de la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire, est instituée une cotisation destinée à financer le régime invalidité-décès.

    Jusqu’alors, cette cotisation était forfaitaire et répartie en 3 fractions affectées à la couverture des prestations :

    • de l’invalidité temporaire ;
    • de l’invalidité totale et définitive ;
    • servies en cas de décès de l’assuré ou du conjoint survivant et des enfants à charge.

    Désormais, cette cotisation forfaitaire est remplacée par une cotisation comprenant :

    • une part forfaitaire, dont le montant sera fixé annuellement, sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle des médecins ;
    • une part proportionnelle, dont le taux sera également fixé sur proposition de ce même conseil et assise sur l’assiette de cotisations applicables aux revenus d’activité des travailleurs indépendants.

    Cette cotisation, composée d’une part forfaitaire et d’une part proportionnelle, trouve à s’appliquer au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.

    Enfin, notez que, du côté des prestations complémentaires de vieillesses des sage-femmes, le montant de la cotisation forfaitaire est reconduit à 780 € pour 2025, à l’instar du montant fixé pour 2024.

    Sources :
    • Décret no 2024-1214 du 28 décembre 2024 relatif aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des médecins et fixant pour 2024 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des professions libérales et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels

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  • Réforme du financement des établissements de santé : les modalités sont précisées !

    Réforme du financement des établissements de santé : les modalités sont précisées !
    actualite, Actu Sociale

    Annoncé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, on connaît désormais les modalités de mise en œuvre de la réforme du financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique. Explications.

    Mise en œuvre précisée de la réforme du financement des établissements de santé

    Récemment, la réforme du financement des établissements de santé est entrée en phase active via des précisions sur le financement des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), dont voici un rapide panorama des points clés.

    Comme prévu, et depuis le 1er janvier 2025, le financement des établissements de santé repose désormais sur 3 compartiments :

    • un compartiment « financement de l’activité » valorisant les soins et répondant à des prises en charge dites « protocolées », organisées et standardisées ;
    • un compartiment « dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique » portant sur la prévention et la coordination des patients ;
    • un compartiment « dotation de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation portant sur les soins aigus et les prises en charge spécifiques ».

    Désormais, la loi encadre également les modalités d’allocation des différents compartiments du modèle de financement des activités de MCO aux Agences régionales de santé (ARS), ainsi qu’aux établissements de santé.

    Les modalités de détermination des forfaits au sein du dernier compartiment « mission spécifiques » sont également précisées.

    Par ailleurs, à compter du 1er mars 2025, le coefficient dit « de reprise » est supprimé : ce coefficient était appliqué aux tarifs de soins pour tenir compte des effets générés par les dispositifs d’allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail au sein des activité de MCO et des soins médicaux de réadaptation.

    Idem du côté du dispositif d’incitation au financement à la qualité (IFAQ) dont les modalités sont simplifiées en supprimant le mécanisme de groupes de comparaison à compter du 1er janvier 2025.

    Enfin, notez qu’une nouvelle modalité de facturation des forfaits est désormais possible par séance, journée, séjour ou épisode de soins. Ces forfaits peuvent être minorés ou majorés en fonction de la durée de séjour ou de l’intensité des soins couverts par épisode.

    Sources :
    • Décret no 2024-1267 du 31 décembre 2024 relatif à la réforme du financement des établissements de santé

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  • Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…

    Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, certains bâtiments doivent intégrer des procédés de production d’énergies renouvelables ou des systèmes de végétalisation. Cependant, parce que ces projets ne sont pas toujours adaptés, il existe des exceptions, en particulier pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui ont fait l’objet de précisions. Lesquelles ?

    Solarisation ou végétalisation des toitures : le cas particulier des ICPE

    Pour rappel, les constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer un des éléments suivants :

    • un procédé de production d'énergies renouvelables ;
    • un système de végétalisation répondant à certains critères en matière d’utilisation d’eau, d’efficacité thermique et d’isolation ;
    • un système autre aboutissant au même résultat.

    Parmi les bâtiments concernés se trouvent ceux des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) qui constituent, de fait, des cas particuliers.

    En effet, plusieurs types d’ICPE sont exonérés d’office de cette obligation. Le Gouvernement a d’ailleurs enrichi la liste des rubriques exonérées, disponible ici.

    Il en va de même pour les bâtiments, ainsi qu'aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l'environnement.

    Le Gouvernement a également précisé que, lorsque que ces ICPE ont l’obligation de prévoir des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours, cette surface est exclue du calcul devant définir la proportion devant être aménagée pour une production d’énergie renouvelable ou de végétalisation.

    De même, sont exclues les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI (résistant, étanche et isolant au feu) et à une bande de 5 m de part et d'autre des parois séparatives REI, ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ces obligations pourrait gêner l'accès ou l'intervention des services de secours.

    Notez que les panneaux photovoltaïques installés sur une toiture d'un bâtiment au sein d’une ICPE soumise à enregistrement ou à déclaration sont soumis aux éléments techniques prévus ici.

    Cependant, ces règles techniques ne concernent pas les ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 m.

    Enfin, les parties des parcs de stationnement permettant d’accueillir les véhicules de transports de marchandises dangereuses ne sont pas soumises à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.

    Sources :
    • Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitat
    • Arrêté du 4 décembre 2024 définissant les conditions d'exemptions des installations classées pour la protection de l'environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d'installation d'ombrières et de procédés de production d'énergies renouvelables

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  • Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ?

    Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ?
    actualite, Actu Juridique

    Par principe, l’action en nullité des actes de société se prescrit par 3 ans. Mais peut-on parler d’acte de société si ladite entreprise est dans l’attente de son immatriculation et, par conséquent, de sa personnalité juridique ? Réponse du juge.

    Prescription : immatriculation et constitution d’une société, c’est (pas) pareil ?

    Une notaire et une société tout juste constituée signent ensemble les statuts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et se répartissent le capital.

    Les formalités sont ensuite réalisées pour immatriculer les 2 sociétés et les doter de la personnalité juridique.

    Quelques temps après, la notaire réclame la nullité des actes conclus par la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), et en particulier son acte de souscription au capital de la SELARL.

    En effet, selon la notaire, ces actes doivent être annulés car la société, faute d’immatriculation au moment de la signature, n’avait pas de personnalité. N’existant pas encore, la société ne pouvait donc pas signer un acte de souscription.

    Notez ici que la question de la reprise d’actes pour la société en formation est écartée car l’acte de souscription a été signé « par le gérant, en qualité de représentant de la société » et non « pour le compte de la société en formation ». Faute d’avoir respecté les formalités nécessaires, la reprise de l’acte n’a pas pu être faite.

    Mais tous ces éléments sont sans importance, estime la société, selon qui l’action en nullité de l’acte de souscription est, de toutes manières, prescrite. En effet, le délai de prescription de 3 ans applicable en matière de sociétés est à présent acquis.

    « Non ! », contredit la notaire car, selon elle, la prescription de 3 ans prévue pour les actions en nullité des actes de société s’applique… pour les actes de société !

    Or ici, justement parce que l’acte a été « signé » par une société en formation, c’est-à-dire sans personnalité juridique, il ne peut pas s’agir d’un acte de société. Par conséquent, la prescription spéciale de 3 ans n’est pas applicable ici.

    « Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : la prescription de 3 ans s’applique, en effet, aux actions en nullité des actes accomplis après la constitution d’une société, c’est-à-dire après la signature de ses statuts, peu importe la date de son immatriculation.

    Comme l’acte de souscription a été signé ici par une société constituée, bien que non immatriculée, la prescription est bien de 3 ans… et l’action en nullité est prescrite !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 novembre 2024, no 23-21822

    Nullité des actes postérieures à la constitution d’une société : quelle prescription ? - © Copyright WebLex

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  • Jeune entreprise innovante : ouverte aux fondations ?

    Jeune entreprise innovante : ouverte aux fondations ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les jeunes entreprises innovantes bénéficient, toutes conditions remplies, d’avantages fiscaux et sociaux. Parmi ces conditions figure celle selon laquelle le capital de la société doit être détenu par des investisseurs figurant sur une liste précise. Les fondations de coopération scientifique font-elles partie de cette liste ? Réponse de l’administration…

    JEI : composition du capital social

    Les entreprises qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux et sociaux.

    Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles figure celle liée à la détention de son capital.

    Dans ce cadre, la liste des investisseurs susceptibles de participer au capital de l’entreprise est strictement encadrée par la loi afin de s’assurer que l’entreprise ne résulte pas de la filialisation d’activité d’un groupe, dans la mesure où le dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises.

    Font notamment partie de cette liste les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique.

    En revanche, les fondations de coopération scientifique ne sont pas expressément citées.

    L’administration fiscale a récemment précisé qu’une fondation de coopération scientifique est une association d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui prend la forme d’une société de droit privé à but non lucratif.

    Sous réserve des règles qui leur sont propres compte tenu de leur domaine d’intervention, les fondations de coopération scientifique sont soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique. Plus précisément, elles figurent expressément parmi les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche exonérées d’impôt sur les sociétés.

    Les similarités qui existent entre les fondations reconnues d’utilité publique et les fondations de coopération scientifique permettent de considérer ces dernières comme relevant des investisseurs susceptibles de participer au capital d’une JEI.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 11 décembre 2024 : « BIC - Participations au capital des jeunes entreprises innovantes détenues par des fondations de coopération scientifique »

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  • Produits cosmétiques : quelques nouveautés en vrac !

    Produits cosmétiques : quelques nouveautés en vrac !
    actualite, Actu Juridique

    En ce début d’année 2025, plusieurs changements sont à noter pour les entreprises du cosmétique. Entre changements d’interlocuteurs pour les certificats à l’export et informations obligatoires à délivrer aux consommateurs, faisons le point.

    Produits cosmétiques : transfert de compétences entre l’ANSM et la DGCCRF

    Jusqu’à présent, c’est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui délivre aux entreprises de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques un certificat à l'export desdits produits vers des États qui ne sont ni membres de l'Union européenne (UE) ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

    Ce certificat permet d’attester du respect des bonnes pratiques de fabrication mises en place par l’UE.

    À partir du 1er mars 2025, cette compétence sera transférée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

    Pour assurer la transition, l'ANSM délivrera jusqu'au 31 mars 2025 les demandes reçues jusqu'au 28 février 2025.

    Par ailleurs, actuellement, et jusqu’au 1er mars 2025, la demande de certificat doit être accompagnée des documents permettant de s'assurer du respect des bonnes pratiques de fabrication.

    À partir du 1er mars 2025, la demande devra être accompagnée d'un certificat émis par un organisme de certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux règles de l’UE.

    Produits cosmétiques : information du consommateur pour le cosmétique en vrac

    Les produits cosmétiques présentés non préemballés, emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, autrement dit en vrac, devront, à partir du 1er juillet 2025, délivrer aux consommateurs les mêmes informations que les produits emballés, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles.

    En complément, ces informations pourront être mises à la disposition du consommateur par voie dématérialisée.

    Sources :
    • Décret no 2024-1250 du 30 décembre 2024 relatif à la tutelle du ministre chargé de la consommation sur l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et portant diverses dispositions relatives aux produits cosmétiques

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  • Location des passoires thermiques : c’est (presque) fini !

     Location des passoires thermiques : c’est (presque) fini !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Le 1er janvier 2025 est une nouvelle étape dans la chasse aux passoires thermiques. Sauf exception, les logements notés « G » par un diagnostic de performance énergétique (DPE) ne peuvent plus être mis en location. Quelles sont les conséquences pratiques, notamment pour les contrats en cours ?

    Interdiction de location des logements étiquetés G

    Pour rappel, toute personne souhaitant donner en location un logement doit fournir au locataire un logement décent, qui doit notamment respecter un critère lié à la performance énergétique.

    Ce critère, couplé à la nécessaire sobriété énergétique des modes vie et donc des habitations, a amené le Gouvernement à instaurer un calendrier de retrait progressif des logements les moins bien notés par le DPE du marché locatif.

    Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, il est interdit de mettre en location les logements étiquetés G sur le DPE, considérés comme non-décents.

    Concrètement, cette interdiction d’applique :

    • aux nouveaux contrats signés en 2025 ;
    • aux renouvellements ou reconductions tacites des contrats signés avant le 1er janvier 2025.

    Autrement dit, les baux d’habitation en cours pour des logements étiquetés G ont vocation à disparaître à moyen terme.

    Notez qu’au 1er janvier 2028, ce sont les logements étiquetés F qui seront considérés comme non décents, puis les logements E à partir du 1er janvier 2034.

    Enfin, notez aussi que certains territoires d’outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, ont un calendrier de retrait des passoires thermiques différents :

    • les logements étiquetés G ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2028 ;
    • les logements étiquetés F ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2031.
    Sources :
    • Actualité de Service-Public.fr du 3 janvier 2025 : « Les passoires thermiques les moins bien isolées ne peuvent plus être mises en location »

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  • Professionnels de santé, intérim et durée minimale d’activité : à justifier !

    Professionnels de santé, intérim et durée minimale d’activité : à justifier !
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de la mise à disposition temporaire d’un professionnel de santé, il est exigé une durée minimale d’exercice préalable de la profession fixée à 2 ans. Une exigence qui nécessite d’être justifiée, par des pièces justificatives dont la liste est désormais connue.

    Durée minimale d’activité exigée : comment le justifier ?

    Depuis le 1er juillet 2024, aucun contrat visant la mise à disposition temporaire de certains professionnels de santé ne peut être conclu si l’intéressé ne justifie pas de 2 ans d’exercice professionnel, au minimum, équivalent temps plein.

    Pour justifier le respect de cette condition, il est désormais nécessaire de produire :

    • soit une attestation d’activité professionnelle complétée par l’employeur (et dont un modèle préétabli a été publié) ;
    • soit une copie du contrat de travail et d’une copie du dernier bulletin de salaire perçu ;
    • soit, en cas d’exercice libéral, l’accord CPAM pour l’installation en libéral et le paiement des cotisations sociales correspondant à l’activité.

    Pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice de la profession (accompagnée, le cas échéant, de la spécialité concernée) antérieure aux périodes d’exercice, peut aussi permettre de justifier de la durée minimale d’exercice préalable.

    En plus de ces éléments, une copie de l’inscription au tableau de l’ordre dont le praticien relève devra également être fournie pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens.

    Notez que ces éléments sont exigés depuis le 1er juillet 2024 pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens et à compter du 1er janvier 2025 pour les autres professions médicales pouvant faire l’objet d’une telle mise à disposition temporaire.

    Sources :
    • Arrêté du 27 décembre 2024 fixant la liste des pièces justificatives mentionnées aux articles R. 6115-2 du code de la santé publique et R. 313-30-6 du code de l'action sociale et des familles

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  • Logement très social adapté en Outre-mer : prolongation des financements

    Logement très social adapté en Outre-mer : prolongation des financements
    actualite, Actu Juridique

    Afin de répondre aux besoins spécifiques de Mayotte et de la Guyane en termes de logements, une expérimentation a été lancée en 2021 pour proposer de nouveaux biens à la location à des conditions très avantageuses pour les personnes les plus défavorisées. L’État poursuit son investissement sur le sujet…

    Financement de l’État pour le logement locatif très social : poursuite des efforts

    En 2021 a été mis en place le dispositif « Aide au logement locatif social très adapté ». Il s’agit d’une expérimentation visant à créer de nouveaux logements locatifs à des conditions de location adaptées aux personnes les plus défavorisées vivant à Mayotte et en Guyane.

    L’expérimentation prévoit ainsi la création de logements pouvant être loués avec un loyer plafonné à 2,8 €/m².

    Il était prévu une subvention de l’État à hauteur de 90 000 € par logement qui pouvait être accordée jusqu’au 20 septembre 2024.

    Cette subvention est prolongée et peut dorénavant être accordée jusqu’au 30 juin 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 2 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 17 septembre 2021 relatif à l'expérimentation du dispositif « logement locatif très social adapté » dans les départements de la Guyane et de Mayotte

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  • Aspiration de données personnelles sur les réseaux sociaux : quelles sont les limites ?

    Aspiration de données personnelles sur les réseaux sociaux : quelles sont les limites ?
    actualite, Actu Juridique

    Certaines entreprises se spécialisent dans l’établissement de bases de données comportant les coordonnées de nombreuses personnes, ces informations pouvant ensuite être revendues à des partenaires commerciaux. Cependant, il ne faut pas oublier que ces données sont protégées…

    Utilisation des données personnelles accessibles sur les réseaux sociaux : rappel à l’ordre de la CNIL

    Une société commercialise une extension de navigateur web qui a pour objectif de permettre à ses utilisateurs d’obtenir les coordonnées des personnes dont ils visitent les profils sur un réseau social.

    Plusieurs personnes, ayant été sollicitées après que leurs coordonnées ont été communiquées par cette société, ont décidé de se plaindre auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estimant qu’un traitement non conforme était fait de leurs données à caractère personnel.

    Cette dernière a donc décidé de mener une enquête afin de vérifier la façon dont cette société constituait sa base de données.

    Sur le réseau dont se sert la société pour aspirer des données, les utilisateurs ont plusieurs options quant à la visibilité de leurs coordonnées, à savoir :

    • visible uniquement par l’utilisateur ;
    • visible par tout le monde ;
    • visible par les relations du 1er niveau ;
    • visible par les relations du 1er et 2e niveau.

    La société se servait justement des informations qu’elle pouvait obtenir concernant les personnes ayant choisi les 2 dernières options pour constituer sa base de données.

    Cependant, la CNIL considère que cela ne permet pas de donner une base légale au prélèvement des données.

    Il ne faut, en effet, pas considérer que le choix des utilisateurs de rendre leurs coordonnées disponibles à leurs contacts ou aux contacts de leurs contacts donne l’autorisation aux personnes y ayant accès de les prélever pour les utiliser.

    La société a donc bien opéré un traitement non conforme des données personnelles des personnes concernées.

    Il faut savoir que pour ce manquement et d’autres (durée de conservation des données, respect de l’exercice des droits des personnes), la CNIL a prononcé une amende de 240 000 € à l’encontre de cette société.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 19 décembre 2025 : « Aspiration de données : sanction de 240 000 euros à l’encontre de la société KASPR »

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  • Taux AT/MP 2025 : toujours pas disponible…

    Taux AT/MP 2025 : toujours pas disponible…
    actualite, Actu Sociale

    Chaque année, les taux accidents du travail, maladie professionnelle (AT/MP) sont fixés par la loi de financement pour la Sécurité sociale. En l’absence de loi de financement votée pour 2025 pour l’heure, les taux AT/MP 2024 ont été prolongés pour 2025. Provisoirement pour le moment…

    Un maintien des taux AT/MP 2024… en attendant

    En principe, les taux AT/MP sont fixés par la CARSAT aux termes de tarifications, elles-mêmes publiées dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) de l’année, et sont transmis en début d’année aux entreprises pour le calcul de leurs cotisations sociales, nécessaires à l‘établissement des bulletins de paie.

    Alors que ces taux sont normalement déterminés annuellement, faute de LFSS pour 2025 pour le moment, les taux 2024 continueront à s’appliquer jusqu’à la publication des nouveaux taux, qui ne seront connus qu’après l’adoption de la LFSS pour 2025.

    Pour mémoire, ce taux permet de calculer la cotisation d’accidents du travail et des maladies professionnelles due par l’employeur et couvrant les risques de maladie professionnelle et d’accidents de travail.

    Ce taux varie en fonction de l’activité de l’entreprise, de sa taille ou encore de la fréquence et de la gravité des AT/MP survenus et reconnus comme tels.

    Sources :
    • Actualité du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale : « Prolongation en 2025 des taux de cotisation AT/MP applicables en 2024 ».

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  • Pêcheurs, antériorités et sous-quotas : quelques modifications !

    Pêcheurs, antériorités et sous-quotas : quelques modifications !
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, l’Union européenne (UE) distribue chaque année aux pays membres des quotas de pêche qu’ils répartissent eux-mêmes entre les pêcheurs. Cette répartition est basée sur un système « d’antériorités » et de « sous-quotas », dont les modalités d’affection viennent d’être précisées…

    Décarbonation et renouvellement générationnel : la réserve nationale intervient !

    Chaque année, l’Union européenne (UE) détermine, par espèce de poissons et par zone de pêche, les taux autorisés de capture (TAC).

    Ces TAC expriment la masse maximale d’une espèce qui peut être prélevée dans une zone de manière raisonnable pour ne pas compromettre sa reproduction et la durabilité de la pêche.

    À partir de ces TAC, les pays de l’UE se voient dotés de quotas de pêche, à charge pour eux de les répartir entre leurs pêcheurs.

    En France, les quotas sont répartis en fonction, notamment, des « antériorités » des captures des navires.

    Les antériorités correspondent aux pêches réalisées sur une période de référence, à savoir entre 2001 et 2003. Elles constituent ensuite une clé de répartition entre tous les pêcheurs.

    Ces derniers peuvent se regrouper en organisation de pêcheurs (OP) dans laquelle ils mettent en commun leurs antériorités et redistribuent en interne les quotas ainsi obtenus.

    Parce que ce système d’antériorités peut avoir des défauts, par exemple en complexifiant l’installation de nouveaux pêcheurs qui, par définition, n’ont pas d’antériorité pour obtenir des sous-quotas de pêche, la réserve nationale vient corriger ces situations en dotant les entreprises d’antériorités ou de sous-quotas.

    La réserve nationale va donc allouer chaque année des antériorités et des sous-quotas afin de poursuivre 6 objectifs.

    Les 2 grands premiers objectifs des pouvoirs publics sont :

    • d’assurer le renouvellement générationnel en facilitant l’installation de pêcheurs de moins de 40 ans ;
    • de décarboner les navires et réduire des gaz à effet de serre.

    Pour cela, chaque année, les antériorités de la réserve nationale pourront être affectées définitivement aux producteurs, dans la limite de 20 % de son stock concerné.

    Le 3e objectif est d’inciter les organisations de producteurs (OP) à fusionner. Pour cela, les OP reconnues depuis plus de 3 ans pourront se voir attribuer chaque année définitivement des antériorités, dans la limite de 10 % des stocks concernés.

    Les sous-quotas peuvent être alloués, pour l'année de gestion concernée, aux OP, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une OP, pour répondre aux 3 objectifs suivants :

    • augmenter la participation des pêcheurs aux programmes scientifiques permettant l'amélioration des connaissances halieutiques, l'amélioration de la sélectivité et la mise en œuvre de dispositifs permettant la réduction des impacts sur l'environnement (dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale) ;
    • développer le label pêche durable (dans la limite de 20 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale) ;
    • répondre à une crise socio-économique (dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale).

    Ces sous-quotas détenus par la réserve nationale sont calculés grâce aux antériorités non affectées aux producteurs et aux OP selon les règles évoquées plus-haut.

    Les demandes d’allocation devront être transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture :

    • entre le 1er juin et le 31 août, selon les modalités disponibles ici, pour les antériorités (annexes 1 et 2) ;
    • entre le 1er janvier et le 31 mars, selon les modalités disponibles ici, pour les sous-quotas (annexe 3 et 4).

    Notez que s’il reste des sous-quotas à distribuer pour un objectif, le solde de ce sous-quota sera réalloué aux autres objectifs.

    Sources :
    • Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la mise en œuvre de l'article R. 921-48 du code rural et de la pêche maritime

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  • Lutte contre la soumission chimique : rendre les médicaments détectables !

    Lutte contre la soumission chimique : rendre les médicaments détectables !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de lutter contre la soumission chimique, l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) appelle les laboratoires pharmaceutiques à rendre leurs médicaments détectables.

    Des médicaments détectables : un premier outil de lutte contre la soumission chimique

    Pour rappel, la soumission chimique consiste à administrer une substance psychoactive, c’est-à-dire qui agit sur le système nerveux, à une personne, sans qu'elle en ait connaissance ou sous la contrainte, dans le but de commettre un délit ou un crime (vol, agressions, etc.).

    Si les substances utilisées sont parfois non-médicamenteuses, l’utilisation de médicaments est plus fréquente.

    Dans ce contexte, l’ANSM demandera dès le mois de janvier 2025 aux laboratoires titulaires d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) de médicaments à risque de soumission chimique de mettre en place des mesures pour lutter contre ce phénomène.

    Parmi les possibilités, l’ANSM invite à réfléchir à des solutions permettant :

    • de rendre détectable le médicament grâce notamment à un aspect visuel, un goût ou une odeur ;
    • de complexifier le détournement des substances médicamenteuses.
    Sources :
    • Actualité de l’ANSM du 20 décembre 2024 : « Prévention de la soumission chimique : l’ANSM engage de nouvelles mesures afin de réduire le risque du détournement d’usage des médicaments »

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  • Insertion par le travail indépendant : de nouvelles précisions !

    Insertion par le travail indépendant : de nouvelles précisions !
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre des structures d’insertion par l’activité économique, une expérimentation vise à favoriser l’insertion professionnelle via le travail indépendant, dont les modalités de mise en œuvre viennent d’être précisées…

    Précision des obligations des EITI et mise en place d’un cahier des charges

    Pour mémoire, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), créées en 2018, permettent de faciliter l’accès au marché du travail en cas de difficultés sociales et professionnelles particulières.

    L’une d’elles, l’entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) vise à favoriser cet objectif d’insertion via le travail indépendant.

    C’est dans ce cadre que les obligations de ces EITI viennent de faire l’objet de précisions.

    S’agissant de leur nature, les EITI désignent celles qui accompagnent les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité, afin d’assurer leur autonomie professionnelle dans le cadre d’une activité indépendante, ou à défaut, dans le cadre du salariat.

    Cet accompagnement doit comprendre :

    • un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées ;
    • une mise en relation avec des clients ;
    • l’appui à l’acquisition de compétences nécessaires au développement.

    Le contenu et les modalités de cet accompagnement sont précisées dans un cahier des charges, lui aussi récemment publié.

    Notez qu’en plus des missions et objectifs de l’EITI, ce cahier des charges précise les personnes éligibles à cet accompagnement, ainsi que des indicateurs et mesures de performance visant à évaluer le succès de cette expérimentation.

    Du côté de l’aide financière versée à l’EITI, notez que jusqu’au mois de juin 2025 inclus, le montant de l’aide financière versée sera égal au montant forfaitaire de l’aide telle que revalorisée annuellement, et ce, pour tous les travailleurs indépendants sans condition d’embauche de salarié ou d’immatriculation.

    Sources :
    • Décret no 2024-1239 du 30 décembre 2024 modifiant le décret no 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant
    • Arrêté du 2 janvier 2025 portant cahier des charges relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant et modification de l'arrêté du 1er septembre 2021 fixant la liste des critères d'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique et des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 du code du travail

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  • Mines et carrières et mise à disposition obligatoire de douches : pour qui et comment ?

    Mines et carrières et mise à disposition obligatoire de douches : pour qui et comment ?
    actualite, Actu Sociale

    Parce que les travailleurs intervenant dans les mines, les carrières et leurs dépendances sont exposés à des risques professionnels spécifiques et propres, la loi admet une adaptation de certaines mesures générales de prévention et de sécurité au travail. C’est par exemple le cas pour la mise à disposition de douches à destination de certains travailleurs, et selon des modalités précises….

    Mines et carrières : précisions autour de la mise à disposition des douches

    Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment les vestiaires, lavabos, cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.

    Ainsi, dans les entreprises où sont réalisés des travaux insalubres et salissants, la loi oblige l’employeur à mettre en place des douches à la disposition des travailleurs.

    La liste des travaux considérés comme insalubres et salissants, ainsi que les conditions de mise à disposition de ces douches sont elles aussi encadrées.

    Récemment, cette liste vient d’inclure les entreprises, établissements et dépendances intervenant dans les mines, tout en précisant les modalités précises de mise à disposition de ces douches.

    Plus précisément, ce sont désormais les « travaux nécessaires à l'exploitation des mines, des carrières et de leurs dépendances au cours desquels les travailleurs sont en contact avec des matières et produits salissants ou exposés à des poussières ou des boues » qui sont désormais concernés par cette obligation.

    Ainsi, ces douches installées en cabines individuelles devront contenir au moins une pomme pour 8 personnes.

    La liste des travailleurs concernés par l’utilisation des douches sera établie par le comité social et économique, en accord avec l’employeur. Leur ordre de passage, ainsi que le temps de rémunération associé, seront également prévus par le règlement intérieur.

    Rappelons que le temps passé à la douche, entre 15 minutes et 1 heure, est considéré comme du temps de travail effectif et devra être rémunéré comme tel.

    Notez que la mise à disposition de douches dans les conditions précitées sera rendue obligatoire à compter du 1er juillet 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

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  • Crypto-actifs : sécurité renforcée

    Crypto-actifs : sécurité renforcée
    actualite, Actu Juridique

    La nature décentralisée des crypto-actifs fait qu’ils peuvent être utilisés plus facilement que les monnaies classiques pour des usages illégaux. C’est pourquoi les professionnels proposant des services sur les crypto-actifs sont soumis à certains obligations de surveillance…

    Crypto-actifs : des obligations liées à la lutte contre le blanchiment

    Un des objectifs des crypto-actifs étaient de se soustraire aux systèmes centralisés de monnaies classiques. Cependant, cette liberté qui faisait l’utopie des créateurs de crypto-actifs a également permis à des personnes moins bien intentionnées de se servir de ces actifs de façon à financer des actes illégaux.

    C’est pourquoi plusieurs mesures de luttes contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ont été mises en place.

    De nouvelles mesures de vigilances sont mises à la charge des prestataires de services sur crypto-actifs, et notamment en ce qui concerne les transferts d’actifs vers des « adresses auto-hébergées » : ce sont des adresses qui ne sont pas liées à un prestataire de service sur crypto-actifs, ou liées à une entité proposant des services équivalents mais qui n’est pas établie dans l’Union Européenne (UE).

    Ainsi, lors des transferts vers ou depuis ces adresses, les prestataires devront :

    • vérifier l’identité de l’expéditeur ou de l’initiateur du transfert ou de leur bénéficiaire effectif ;
    • recueillir des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des actifs transférés ;
    • mettre en place un suivi continu renforcé de ces transactions ;
    • prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

    Les obligations des prestataires sont également renforcées lorsqu’une personne demande le remboursement d’un jeton de monnaie électronique ou « stable-coin » (c’est-à-dire un crypto-actifs indexé sur la valeur d’une monnaie réelle).

    Dans ce cas, il sera également nécessaire d’opérer une vérification de l’identité du détenteur des jetons, ou de son bénéficiaire effectif, et vérifier l’historique des transactions liées à ces jetons.

    Sources :
    • Décret no 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs
    • Décret no 2024-1216 du 28 décembre 2024 relatif aux mesures de vigilance complémentaires des émetteurs de jetons de monnaie électronique

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  • TVA et location meublée : la nature de l’activité, ça compte !

    TVA et location meublée : la nature de l’activité, ça compte !
    actualite, Actu Fiscale

    Parce qu’elle gère une plateforme qui consiste à proposer des logements confiés par des propriétaires à des locataires en leur absence, une société estime exercer une activité de loueur en meublé, exonérée de TVA… Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration fiscale. Qu’en pense le juge ?

    Activité d’intermédiaire ou de loueur en meublé : une question de TVA

    Une société gère une plateforme en ligne qui, selon elle, consiste à proposer à des propriétaires ou à des locataires d'appartements une prestation de gestion locative qui consiste à prendre en location en son nom propre les appartements pour ensuite les donner en location, toujours en son nom propre auprès de ses clients.

    Une activité de location ou de sous-location de logements meublés, estime la société, donc exonérée de TVA. 

    « Pas exactement ! », conteste l’administration fiscale qui, à la lecture de l’extrait Kbis de la société et du contrat qu’elle conclut avec ses clients, y voit plutôt une activité d’intermédiaire, soumise à TVA.

    Et pour cause, elle constate que :

    • l’extrait Kbis de la société indique qu'elle a déclaré être une « plateforme de promotion du tourisme, de mise en relation de prestataires du secteur touristique et d'organisation de produits touristiques en vue de leur vente » ;
    • sa déclaration d'activité mentionne qu’ elle est prestataire de services et joue un rôle d'intermédiaire commercial dans le cadre de « mise en relation de prestataires » via une plateforme internet ;
    • les conditions générales d’utilisation de la plateforme précisent que son activité consiste à mettre en location des appartements en l'absence de leurs propriétaires ou locataires et qu'elle assure également la réception des clients et le nettoyage des locaux ;
    • les propriétaires ou locataires concluent avec la société un contrat unique par lequel ils lui confient leur logement en cas d'absence, en contrepartie d'un revenu garanti fixé au préalable et versé par nuitée.

    Autant d’indices qui, selon l’administration, laissent penser que :

    • les logements sont confiés par les propriétaires ou locataires à la société et non donnés en location à celle-ci ;
    • ces propriétaires ou locataires sont considérés comme des mandants de la société, qui n'est responsable qu'à raison de la réalisation de sa prestation ;
    • la rémunération de la société se fait sous forme de commissions et non de loyers.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que la société agit en tant qu’intermédiaire entre la plateforme et les clients et non en tant que loueur ou sous-loueur en meublé. Partant de là, son activité doit être soumise à la TVA.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 novembre 2014, no 23PA00351

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  • Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation

    Acte de cession de parts : l’art ambiguë de l’interprétation
    actualite, Actu Juridique

    Un couple vend sa société qui est, dans le même temps, en procès. Il prévoit donc dans le contrat de cession de parts que les sommes éventuellement gagnées à l’issue du procès devront lui être restituées. Un engagement clair que prend, selon le couple, l’acquéreur de sa société. Qui ne voit pas exactement les choses ainsi…

    Obligation de paiement : des clauses à soigner !

    Un couple vend sa société à une holding. Parce que la société est actuellement en procès, il est prévu dans le contrat de cession « qu’en cas d'un résultat favorable en faveur de la société, la condamnation sera versée aux cédants directement, déduction faite des frais de procédure postérieurs ».

    Quelque temps plus tard, la société, détenue par la holding, gagne son procès et obtient de son adversaire le versement de plusieurs dizaines de milliers d’euros…

    … dont le couple vendeur ne voit pas le moindre versement par la holding !

    La holding estime, en effet, qu’à la lecture attentive de la clause prévue dans le contrat de cession, aucune obligation en ce sens ne pèse sur elle puisque la clause n’indique pas que le versement doit être fait par la holding.

    « Simple ambiguïté » selon le couple, qui se tourne vers le juge pour qu’il y remédie en interprétant « la commune intention des parties », c’est-à-dire le but recherché par la clause du contrat, à savoir, toujours selon le couple, le versement des sommes obtenues à l’issue du procès aux vendeurs.

    « Pas d’ambiguïté ! », tranche le juge en faveur de la holding : si la clause en question prévoyait que les sommes gagnées au procès en cours seraient versées aux vendeurs, elle ne pouvait en aucun cas s’appliquer ni à la société vendue, puisqu’elle n’était pas partie au contrat, ni à la holding puisqu’aucune obligation n’a été mise à sa charge.

    La clause, qui n’est pas ambiguë, ne permet donc pas le versement des sommes demandées par les vendeurs.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 décembre 2024, no 23-16998

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  • Garantie financière des entreprises de travail temporaire : quel montant en 2025 ?

    Garantie financière des entreprises de travail temporaire : quel montant en 2025 ?
    actualite, Actu Sociale

    Comme chaque année, le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire (ETT) vient d’être publié. Quelle est le montant prévu pour 2025 ?

    Garantie financière des ETT : Un montant minimal de 148 475 €

    Chaque entreprise de travail temporaire (ETT) est tenue de justifier d’une garantie financière suffisante, assurant, en cas de défaillance, le paiement :

    • des salaires et accessoires des salariés ;
    • des indemnités ;
    • des cotisations sociales obligatoires.

    Ce montant est calculé, pour chaque ETT, en fonction du chiffre d’affaires (hors taxe) réalisé au cours du dernier exercice, sans pouvoir être inférieur à un montant minimal, fixé annuellement.

    Le montant de cette garantie financière minimale vient récemment d’être fixé à 148 475 € pour 2025 (contre 143 871 € en 2024).

    L’absence de souscription de la garantie financière minimale par une entreprise de travail temporaire peut faire l’objet de sanctions pénales, pouvant aller jusqu’à une interdiction d’activité.

    Sources :
    • Décret no 2024-1271 du 31 décembre 2024 pris pour l'application de l'article L. 1251-50 du code du travail et relatif au montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire

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  • Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !

    Électricité : les prix vont augmenter en ce début 2025 !
    actualite, Le coin du dirigeant

    La crise de l’énergie étant derrière les consommateurs, le Gouvernement a acté la fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et la revalorisation du tarif d'utilisation des réseaux électriques publics d'électricité au 1er février 2025. Pour quelle conséquence ?

    Fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et revalorisation des taxes

    Pour rappel, le bouclier tarifaire est un dispositif d’aide financière mis en place fin 2021 par l’État afin de soutenir les ménages et les entrepreneurs durant la crise de l’énergie.

    Le bouclier tarifaire sur l’électricité a été renouvelé plusieurs fois, puis diminué en rétablissant progressivement les taxes qui avaient été réduites au minimum.

    Finalement, ce dispositif prendra fin définitivement le 1er février 2025.

    À partir de cette date, l’accise sur l’électricité (c’est-à-dire l’ancienne taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité ou TICFE) sera rétablie à son niveau antérieur à la crise énergétique, actualisée par le taux d’inflation 2025.

    Concrètement, les consommateurs s’acquitteront d’une taxe de :

    • 33,70 €/MWh pour les particuliers, contre 21 €/MWh aujourd’hui ;
    • 26,23 €/MWh pour les PME qui étaient éligibles au bouclier tarifaire, contre 20,5 €/MWh actuellement.

    En parallèle, le tarif d'utilisation des réseaux électriques publics d'électricité (Turpe), qui finance l’acheminement et la distribution de l’électricité, augmentera également le 1er février 2025, et non le 1er août comme c’est habituellement le cas.

    En principe, cette taxe est révisée tous les 4 ans avec des ajustements annuels, effectués le 1er août de l’année, pour prendre en compte l’inflation et les coûts des gestionnaires de réseaux.

    Cependant, en août 2024, seuls les consommateurs bénéficiant d'une offre de marché ont vu leur Turpe augmenté.

    Au 1er février 2025, ce sont les consommateurs soumis aux tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) qui verront leur Turpe corrigé à la hausse, soit 22 millions de ménages et de TPE.

    Sources :
    • Actualité Vie publique du 3 janvier 2025 : « Prix de l'électricité : quelle évolution des tarifs réglementés en février 2025 ? »
    • Communiqué de presse de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 12 décembre 2024 : « La CRE annonce que le mouvement du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité – transport et distribution – pour l’année 2025 aura lieu exceptionnellement au 1er février »

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  • Agent immobilier : signature du mandat facultative ?

    Agent immobilier : signature du mandat facultative ?
    actualite, Actu Juridique

    Lorsqu’une personne souhaite confier à un agent immobilier la vente d’un bien immobilier, cela se concrétise par la signature d’un mandat écrit qui vient, notamment, fixer les contours de la mission de l’agent et sa rémunération. Un mandat qui peut susciter des litiges entre les parties… Illustration…

    L’acceptation d’un mandat peut-elle se prouver autrement que par sa signature ?

    Une société souhaite vendre un bien immobilier et charge un agent immobilier de lui trouver un acheteur.

    Les deux parties rédigent un mandat prévoyant que l’agent immobilier (le mandataire) disposait de 2 mois pour trouver un acheteur à un prix de 43 M€. Passé ce délai, il est prévu que les actionnaires de la société vendeuse (la mandante) ont la possibilité d’acheter prioritairement le bien à un prix équivalent à la meilleure offre reçue.

    Il est également prévu qu’en cas de vente, le mandataire sera rémunéré à hauteur de 3% de la transaction. Une somme qui devait être payée par la mandante, que le bien soit acheté par un tiers ou par un de ses associés.

    Quand, en définitive, c’est un associé de la mandante qui finit par acheter le bien pour 49 M€, le mandataire rencontre des difficultés pour se faire payer.

    Il décide donc de saisir la justice pour obtenir ce qui lui est dû.

    Mais, devant les juges, la mandante va chercher à se défendre en faisant valoir que le mandat qui lie les deux parties doit être considéré comme nul.

    En effet, elle fait valoir qu’aucun exemplaire daté et signé par le mandataire n’a été régularisé. Elle seule a signé le mandat. Pour elle, cela suffit à contester la validité de ce contrat.

    Si l’agent immobilier reconnait qu’il n’a pas signé le mandat, il fait néanmoins valoir le fait qu’il a porté cet accord au registre dans lequel il a l’obligation d’enregistrer tous les mandats qu’il prend en charge. Et ce, à la même date à laquelle la mandante a elle-même signé le mandat.

    Ce qui est suffisant pour les juges, même si la signature du mandataire fait défaut : l’enregistrement au registre des mandats suffit à caractériser la volonté de l’agent immobilier d’accepter la mission.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 21 novembre 2024, no 22-22925

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  • Économie sociale et solidaire : un agrément ESUS sous conditions…

    Économie sociale et solidaire : un agrément ESUS sous conditions…
    actualite, Actu Sociale

    Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) peuvent bénéficier d’un agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS), mis en place depuis 2014 et qui permet de bénéficier d’aides et de financements spécifiques. À quelles conditions ?

    Agrément ESUS : ouvert aux organismes de placement collectif ?

    L’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS) dont peuvent bénéficier les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) permet de faciliter leur accès à des outils de financement favorables et adaptés au secteur.

    Toutes conditions d’éligibilité remplies et par principe, il est délivré pour une durée de 5 ans par le préfet du département où l’entreprise éligible a son siège social, ou par le préfet de région (pour certaines régions désignées par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire).

    Mais, en plus des ESS éligibles par nature ou de plein droit, cet agrément peut également être délivré aux entreprises dites « assimilées » à ces ESUS et dont la liste vient d’évoluer :

    Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, les organismes de placements collectifs (fonds et sicav) dont l’actif est composé pour au moins 50% de titres émis par les ESUS (ou entreprises assimilées) peuvent être, eux aussi, assimilés à une ESUS et donc éligibles à la délivrance de l’agrément.

    Pour y prétendre, son gestionnaire devra communiquer à l’administration, avant le 20 juin de l’année, un rapport certifié par le commissaire aux comptes justifiant du respect de cette condition.

    Par dérogation, un organisme de placement collectif nouveau pourra être déclaré assimilé à une ESUS sans être tenu d'établir que son actif est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des ESUS si ses statuts ou son règlement contiennent l’engagement de respecter cette participation au plus tard à la fin de l’année qui suit sa création.

    Notez que, pour le calcul de la part de 50 % de titres émis par des ESUS :

    • les engagements de versements, de même que les capitaux et les souscriptions non libérés, ne sont pas pris en compte pour le contrôle du respect de cette condition de 50% ;
    • le montant des rachats de parts et des distributions engagés, mais non encore réalisés, est déduit ;
    • les nouveaux versements, apports et souscriptions, ainsi que les augmentations de capital, peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul de la part de 50 % pendant 6 mois à compter du versement ou de leur libération effective, sous réserve que le gestionnaire du placement collectif en informe l’administration ;
    • en cas d’échanges de titres précédemment inclus dans le calcul de la part de 50 %, les nouveaux titres peuvent être pris en compte dans ce calcul même s’ils ne sont pas eux-mêmes éligibles, pendant 2 ans à compter de l’échange (ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle l’organisme de placement collectif s'est engagé à les conserver, si cette durée est supérieure).

    Dans l'hypothèse où un organisme de placement collectif bénéficiant de l'agrément ne respecterait plus la condition tenant à la part minimale de 50 % de titres émis par des ESUS, le bénéfice de l’agrément reste acquis, en cours d'année ou lors d'un renouvellement, si cette circonstance ne résulte pas d'un acte de gestion imputable à son gestionnaire et si sa situation est régularisée au plus tard dans un délai de 6 mois (décompté à partir de l'état comptable ayant fait apparaître que cette condition n'est plus respectée).

    Rappelons que la délivrance de l’agrément reste conditionnée par la transmission à l’autorité préfectorale compétente d’un dossier complet, dont la composition varie en fonction de l’entreprise désignée. 

    Sources :
    • Décret no 2024-1204 du 23 décembre 2024 relatif à l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » et aux placements collectifs assimilés régis par l'article L. 3332-17-1 du code du travail
    • Article R. 3332-21-6 Code du travail

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  • EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?

    EHPAD et accompagnement à domicile : quels prix pour les prestations en 2025 ?
    actualite, Actu Sociale

    Les taux d’évolution maximum de certaines prestations d’accompagnement à domicile ou encore d’hébergement des personnes âgées sont fixés chaque année, afin d’en maîtriser les coûts. Dans quelle mesure le prix de ces prestations pourrait-il augmenter en 2025 ?

    Accompagnement à domicile : une augmentation des prix plafonnée à 3,84 %

    Pour mémoire, le taux d’évolution maximum des prix des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, délivrées par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l’aide sociale, est fixé chaque année.

    Ainsi, pour 2025, le prix des prestations de services d’aide et d’accompagnement à domicile ne pourra pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport aux prix fixés pour 2024.

    Notez que ce taux d’évolution maximum tient compte de l’évolution de la masse salariale et des charges de service afin de concilier l’équilibre financier des opérateurs avec la maîtrise de la hausse des prix pour les usagers.

    EHPAD : une augmentation du prix des prestations socles plafonnée à 3,21 %

    Du côté des prestations d’hébergement des personnes âgées, et depuis la loi de 2015 dite « d’adaptation de la société au vieillissement », les EHPAD doivent indiquer dans leur offre des prestations minimales appelées « prestations socles ».

    Ces prestations doivent obligatoirement être proposées par l’établissement, incluses dans le prix de base et ne pas faire l’objet de facturation supplémentaire.

    Si le prix du socle des prestations est librement fixé lors de la signature du contrat, ses variations sont encadrées et ne doivent pas dépasser une limite fixée au 1er janvier de chaque année.

    Ainsi, pour 2025, le prix socle des prestations ne pourra pas augmenter de plus de 3,21 %, ici encore par rapport aux prix fixés pour l’année 2024.

    Sources :
    • Arrêté du 19 décembre 2024 relatif aux prix des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile de certains services autonomie à domicile
    • Arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées

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  • Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets

    Taxe sur les activités polluantes : de nouvelles obligations pour certains exploitants de déchets
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2024 a étendu l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques. Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations déclaratives auxquelles sont tenus ces nouveaux redevables. Lesquelles ?

    TGAP : du nouveau pour les exploitants d'installations de stockage de déchets radioactifs métalliques

    La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants. Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :

    • réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
    • transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État, en application de la règlementation européenne relative au transfert de déchets ;
    • exploitent une installation soumise à autorisation ou à enregistrement, dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères ou le poids des substances émises en 1 année, dépassent certains seuils ;
    • utilisent ou livrent pour la 1ère fois en France des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
    • livrent ou utilisent pour la 1ère fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres.

    La loi de finances pour 2024 a ajouté à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les obligations relatives à la tenue d'un registre et d'un descriptif de site dans le cadre de la réception de déchets radioactifs métalliques par les exploitants d'installations de stockage de déchets radioactifs métalliques redevables de la TGAP.

    Dans ce cadre, ces exploitants doivent tenir à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

    • le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;
    • leur mode de traitement ;
    • le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
    • la date de la réception ;
    • le nom du transporteur ;
    • le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

    Par ailleurs, il est précisé que les exploitants de stockage de déchets radioactifs métalliques sont tenus d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et pour les installations existantes à l’issue de chaque année :

    • un descriptif du site comportant un relevé topographique ;
    • un descriptif des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

    Ces registres et descriptifs servent de documents de référence pour le contrôle de la base de calcul de la TGAP et doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

    Ils sont conservés par les redevables de la TGAP pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

    Sources :
    • Décret no 2024-1273 du 31 décembre 2024 modifiant le décret no 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes

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  • Commande publique : simplification des règles !

    Commande publique : simplification des règles !
    actualite, Actu Juridique

    Pour faciliter les candidatures des entreprises aux marchés publics, quel que soit le secteur d’activité, le Gouvernement a récemment pris plusieurs mesures de simplification des règles. Faisons le point.

    Marchés publics : plus de souplesse dans les règles !Seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable

    Pour rappel, les marchés publics sont des contrats passés par un « acheteur public » (l’État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, etc.) et un « opérateur économique » (qui peut être n’importe quel type d’entreprise) pour répondre à ses besoins de travaux, fournitures ou services.

    Ce type de contrat est soumis à une règlementation basée sur 3 grands principes :

    • la liberté d’accès à la commande publique ;
    • l’égalité de traitement des candidats ;
    • la transparence des procédures.

    Pour respecter la liberté d’accès, des mesures de publicité doivent, en principe, être prises, selon des règles qui varient en fonction de l’objet du marché, de son montant et du degré de concurrence dans le secteur économique considéré.

    Par exception, il existe des dispenses de publicité et de mise en concurrence préalable.

    Ainsi, les marchés publics de travaux bénéficient d’une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes.

    Cette dispense, qui devait se terminer le 31 décembre 2024, est finalement prorogée jusqu’au 31 décembre 2025.

    Le Gouvernement a également fixé un seuil à 300 000 € pour les marchés innovants de défense ou de sécurité. Une dispense est également prévue pour les lots dont le montant est inférieur à :

    • 80 000 € hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ;
    • 100 000 € hors taxes pour des travaux innovants.

    Notez que le montant cumulé de ces lots ne doit pas dépasser les 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

    Favoriser l’intervention des PME

    Pour favoriser l’activité des PME dans les marchés publics, le Gouvernement a modifié plusieurs autres règles.

    D’une part, le montant maximum de la retenue de garantie, c’est-à-dire la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie, est réduit de 5 % à 3 % pour les PME, si l’acheteur public est :

    • l’État ;
    • les établissements publics administratifs de l’État autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M € ;
    • les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 M €.

    D’autre part, si le titulaire d'un marché global n'est pas une PME ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à de telles entreprises doit être de 20 %, contre 10 % jusqu’au 31 décembre 2024, du montant prévisionnel du marché.

    Assouplissement des règles applicables aux groupements d’opérateurs

    Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur public peut autoriser le candidat à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec :

    • un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ;
    • ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours.

    Pour pouvoir se constituer, le groupement doit disposer des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur public.

    De plus, sa constitution ne doit pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats, ni à une concurrence effective entre eux.

    Notez que, toujours dans le cadre des procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, et sous conditions de garanties et de respect de la concurrence et d’égalité de traitement des candidats, la composition du groupement peut tout à fait être modifiée en cours de procédure.

    Les accords-cadres

    Pour rappel l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.

    Jusqu’ici, 2 hypothèses existaient :

    • soit l’accord-cadre ne fixait pas toutes les stipulations contractuelles : il donnait alors lieu à la conclusion de « marchés subséquents » qui s’adossaient à l’accord-cadre ;
    • soit l’accord-cadre fixait toutes les stipulations contractuelles : il s’exécutait alors au fur et à mesure de l’émission de bons de commande.

    Depuis le 1er janvier 2025, en plus de ces 2 options, une situation hybride est possible : lorsque l’accord-cadre, conclu avec plusieurs opérateurs économiques, fixe toutes les stipulations contractuelles, il peut prévoir la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires.

    Pour cela, les documents de la consultation du marché public doivent bien :

    • indiquer expressément cette possibilité ;
    • définir les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
    • préciser les termes de l'accord-cadre pouvant faire l'objet d'une remise en concurrence.
    Remboursement d’avances dans un marché à tranches

    Pour rappel, un marché à tranches est un marché dont l’exécution est découpée en « phases » de travaux. Il en existe 2 types :

    • les tranches fermes, c’est-à-dire les parties du marché qui seront faites obligatoirement ;
    • les tranches optionnelles, c’est-à-dire les parties du marché qui ne seront exécutées que si l’acheteur public le confirme.

    Jusqu’au 31 décembre 2024, dans le cadre d'un marché à tranches, le remboursement de l'avance pouvait être effectué par précompte sur la somme due à l’entreprise au titre de l'avance versée pour la tranche suivante.

    Pour cela, la tranche suivante devait être « affermie », c’est-à-dire validée par l’acheteur public, avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n'ait atteint 80 % de son montant toutes taxes comprises.

    Depuis le 1er janvier 2025, cette condition de 80 % de réalisation des prestations est supprimée.

    Sources :
    • Décret no 2024-1217 du 28 décembre 2024 relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux
    • Décret no 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique

    Commande publique : simplification des règles ! - © Copyright WebLex

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  • Fichier bancaire des entreprises : des conditions d’accès précisées…

    Fichier bancaire des entreprises : des conditions d’accès précisées…
    actualite, Actu Juridique

    Le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) est une base de données tenue par la Banque de France qui collecte et centralise des informations économiques et financières sur les entreprises. L'objectif principal du FIBEN est d'évaluer la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers, ce qui en fait un fichier qui contient des informations auxquelles peuvent vouloir accéder certaines entités…

    Obtenir des informations sur la santé des entreprises : pour qui et comment ?

    La Banque de France organise et tient à jour le fichier bancaire des entreprises (FIBEN), une base de données qui centralise des informations sur les sociétés basées en France et leurs dirigeants.

    Les informations contenues dans ce fichier permettent d’évaluer la solidité et la santé financière des entreprises.

    Si les informations contenues dans ce fichier peuvent être utiles pour différentes entités administratives, elles peuvent également s’avérer précieuses pour certaines entités privées telles que des organismes de crédits ou des sociétés d’assurances.

    Des précisions sont apportées quant aux différentes sociétés pouvant prétendre à accéder aux données du FIBEN.

    C’est notamment le cas pour les « prestataires de financement participatif » qui, depuis 2021, sont désignés parmi les personnes pouvant accéder au fichier. On entend par « prestataires de financement participatif » les entités agréées en tant que telle par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et dont l’activité consiste en la facilitation de l’octroi de prêts à des fins professionnelles et commerciales.

    Il est précisé que l’AMF devra régulièrement transmettre à la Banque de France la liste des sociétés ainsi agréées par elle, ainsi que la liste des « sociétés de gestion » habilitées à accéder au FIBEN.

    Ces sociétés de gestion voient également leur désignation précisée. En ce qui concerne l’accès au FIBEN, il est désormais entendu par « société de gestion » les sociétés de gestion de portefeuille satisfaisant aux conditions suivantes :

    • elles disposent d'un agrément de l’AMF qui leur permet, dans le cadre de leur programme d'activité, d'exercer l'une au moins des activités suivantes :
      • la sélection et la gestion des créances ;
      • l’octroi de prêts ;
    • elles sélectionnent et gèrent des créances ou octroient des prêts, dans le cadre de la gestion d'un placement collectif, ou développent l'une ou l'autre de ces activités dans un délai n'excédant pas douze mois, à compter de la date de leur agrément (elles communiquent à cet effet à l’AMF un document annuel de synthèse portant sur ces activités).

    Si une société fait partie des entités autorisées à accéder au FIBEN, elle doit, pour profiter de cette capacité, signer une convention avec la Banque de France afin de définir les conditions de l’accès aux données et les responsabilités de chacune des parties concernant les données ainsi échangées.

    Lorsque la convention est signée, les « entités adhérentes » doivent transmettre à la Banque de France certaines informations les concernant. La liste de ces informations a été revue. Et concerne désormais :

    • les prêts aux entreprises qu'elles ont consentis ou qu'elles détiennent ;
    • les créances qu'elles gèrent ;
    • les financements obtenus par les porteurs de projet dans le cadre de financements participatifs ;
    • les aides publiques qu'elles accordent ;
    • les garanties qu'elles consentent.

    Notez qu’il revient à la Banque de France de définir la périodicité et les modalités de transmission de ces informations.

    Sources :
    • Décret no 2024-1196 du 21 décembre 2024 modifiant le décret no 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises à certaines entités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier

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  • Formation au français langue étrangère : du temps de travail effectif ?

    Formation au français langue étrangère : du temps de travail effectif ?
    actualite, Actu Sociale

    Pour mémoire, la loi dite « immigration » en date du 26 janvier 2024 avait instauré de nouvelles obligations de formation à l’apprentissage pour les salariés allophones (dont la langue maternelle n’est pas le français) signataires d’un contrat d’intégration républicaine et pour leurs employeurs. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…

    Formation : une autorisation d’absence pour apprendre le français, sous conditions…

    Au cas général, il est désormais prévu que le salarié allophone, signataire d’un contrat d’intégration républicaine, puisse faire reconnaître son absence pour suivre une formation d’apprentissage du français comme du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures. On parle de « formation au français langue étrangère ».

    Concrètement, sous réserve de respecter ce plafond, une telle absence donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié qui s’absente, pour ce faire, de son poste de travail.

    La répartition de ces heures de formation (et donc d’absence) se fera d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

    En l’absence d’un tel accord, il est toutefois prévu que l’absence du salarié ne puisse pas être supérieure à 10 % de la durée hebdomadaire fixée par le contrat.

    Une subtilité mérite ici d’être signalée : en cas de mobilisation du CPF par le salarié pour suivre une telle formation, la durée maximale de l’absence, considérée comme du temps de travail effectif et donnant lieu au maintien de la rémunération, est réduite à 28 heures.

    Dans cette hypothèse, le salarié devra faire connaître à son employeur les périodes d’absence nécessaires au suivi de sa formation au moins 30 jours avant le 1er jour de formation.

    Autre condition à noter : le niveau de formation à atteindre dans le cadre de celles faisant l’objet de la mobilisation du compte personnel de formation et / ou d’une autorisation spéciale d’absence doit permettre d’atteindre un niveau au moins égal au standard « A2 ».

    Enfin, notez que les particuliers employeurs peuvent également organiser le départ en formation du salarié allophone qu’ils emploient.

    En cas de salarié multi-employeur, le départ en formation sera organisé par l’employeur qui est à l’initiative de la formation ou bien par celui choisi par le salarié, sous réserve du recueil de son accord.

    Ici encore, un délai d’information des employeurs minimum de 30 jours avant le début de la formation doit être respecté, notamment en cas de mobilisation par le salarié de son compte personnel de formation.

    Sources :
    • Décret no 2024-1243 du 30 décembre 2024 relatif aux formations de français langue étrangère à destination des salariés allophones
    • Décret no 2024-1245 du 30 décembre 2024 relatif aux modalités de réalisation des actions de formation de français langue étrangère à destination des salariés allophones

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  • Rayonnements ionisants au travail : de nouvelles certifications professionnelles !

    Rayonnements ionisants au travail : de nouvelles certifications professionnelles !
    actualite, Actu Sociale

    Dans la continuité de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), résultant de la fusion de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) depuis le 1er janvier 2025, les certificats exigés pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants évoluent. Explications.

    Rayonnements ionisants : les certificats CRP et CAMARI évoluent !

    Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la loi impose le respect de règles de prévention spécifiques face aux rayonnements ionisants, qui désignent les rayons X ou gamma, de source nucléaire, que l’on retrouve dans de nombreux secteurs d’activité (médicaux, vétérinaires, industriels ou transport notamment).

    Récemment, la législation a évolué quant aux certificats exigés pour certains travailleurs exposés à ce risque professionnel particulier.

    En effet, jusqu’alors la loi prévoyait l’existence de 2 certificats :

    • Le CRP : certificat de conseiller en radioprotection ;
    • Le CAMARI : certificat d’aptitude à la manipulation d’appareils de radiologie industrielle.

    Désormais, ces 2 certificats évoluent pour devenir des certifications professionnelles.

    Se faisant, ces certifications déposées et enregistrées au répertoire national devront formellement répondre aux critères exigés par la loi pour être considérées comme telles.

    Enfin, conformément à une exigence européenne, la loi prend en compte l’obligation de mise en place d’experts et d’opérationnels à la radioprotection, désignés par l’employeur dans les établissements éligibles, hors installation nucléaire de base.

    Sources :
    • Décret no 2024-1238 du 30 décembre 2024 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
    • Décret no 2024-1240 du 30 décembre 2024 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives à la protection contre les rayonnements ionisants

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  • Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?

    Revenus réputés distribués et conséquences pour le dirigeant : des procédures indépendantes ?
    actualite, Actu Fiscale

    Au cours du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration peut refuser la déduction d’une charge qu’elle estime anormale et redresser personnellement son dirigeant au titre des revenus réputés distribués. Toutefois, si la procédure de contrôle de l’entreprise se révèle irrégulière, cela a-t-il des conséquences sur l’imposition du dirigeant au titre de ces distributions ? Réponse de l’administration…

    Revenus réputés distribués : des procédures indépendantes !

    À l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, une rectification fiscale au niveau de la société peut concerner directement et personnellement son dirigeant.

    Pour rappel, l’administration fiscale peut, au cours de la vérification de comptabilité d’une entreprise, remettre en cause la déduction de certaines charges estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise ou qu’elle n’en retirera aucun avantage.

    La première conséquence sera la suivante : si l’administration fiscale est en mesure de justifier sa position tant sur le plan juridique que dans les faits, elle pourra refuser la déduction fiscale des dépenses en question.

    Une autre conséquence pourra également être reprise par l’administration : si la dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle pourra, au contraire, estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».

    Le bénéficiaire dûment désigné comme tel au regard des revenus réputés distribués est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu, sur la base de 125 % de la somme distribuée (sans le bénéfice d’aucun abattement).

    La question qui se pose ici est la suivante : si la procédure de vérification conduite à l’égard de la société se révèle être irrégulière, cette irrégularité peut-elle remettre en cause la rectification fiscale visant le bénéficiaire des sommes réputées distribuées ?

    Et la réponse est… Non ! C’est ce que vient récemment de rappeler l’administration fiscale : les procédures d’imposition conduites à l’égard d’une société à l’origine des distributions sont indépendantes de celles menées à l’égard des bénéficiaires de ces mêmes distributions.

    Partant de là, l'irrégularité de la procédure de vérification conduite à l'égard d'une société est sans incidence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire de sommes réputées distribuées.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 23/12/2024 : « RPPM - Indépendance de la procédure de contrôle de la société à l’origine des distributions par rapport à la procédure d’imposition des bénéficiaires de ces mêmes distributions »

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  • Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques

    Exploitants agricoles : précisions utiles concernant l’accise sur les produits énergétiques
    actualite, Actu Fiscale

    Les professionnels qui réalisent des travaux forestiers et agricoles bénéficient, toutes conditions remplies, d’un tarif réduit d’accise sur les énergies qui prend la forme d’un remboursement, sur simple demande. Des précisions viennent d’être apportées concernant ce remboursement.

    Remboursement de l’accise sur les énergies : des précisions attendues

    En France, les produits énergétiques (gazole, essence, etc.) sont soumis à accise, c’est-à-dire à taxation.

    Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un tarif réduit d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers.

    Schématiquement, ce tarif réduit prend la forme d’un remboursement versé l’année qui suit celle de l’achat des produits. Le montant remboursé est égal à la différence avec le tarif normalement pratiqué. Autrement dit, les exploitants agricoles sont remboursés d’une partie des taxes versées avec un an de décalage.

    Début 2024, le Gouvernement a autorisé ces professionnels à bénéficier d’une avance sur le remboursement relatif aux quantités achetées durant l’année en cours, égale à 50 % du remboursement partiel relatif aux quantités ayant été acquises l’année précédente.

    Finalement, cette avance a pris fin au 1er juillet 2024, date à partir de laquelle le tarif réduit agricole s’applique dès la livraison des quantités de gazole concernées. Depuis cette date, la mise en œuvre du tarif ne repose donc plus sur une logique de remboursement partiel d’accise. Partant de là, l’existence d’une avance au titre de ce remboursement n’a plus de raison d’exister.

    Dans ce cadre, depuis le 1er juillet 2024, le dispositif d'avance sur le remboursement partiel d'accise sur le gazole consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers est devenu sans objet.

    Par voie de conséquence, les précisions suivantes quant au régime transitoire ont été apportées :

    • les personnes qui acquièrent, en 2024, un produit éligible au tarif réduit peuvent solliciter le versement d'une avance sur le remboursement partiel relatif aux quantités acquises durant cette même année ;
    • la demande relative à l'avance est effectuée par voie électronique sur un site internet mis à disposition par l'administration ;
    • l'avance est égale à la moitié du montant versé au titre du remboursement partiel relatif aux quantités acquises en 2023 ;
    • cette avance est versée à la suite du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises l'année précédente ;
    • l'avance est déduite du montant du remboursement partiel octroyé au titre des quantités acquises en 2024 ;
    • si le solde est négatif ou en l'absence de dépôt d'une demande de remboursement partiel formulée au cours de l'année 2025, le bénéficiaire reverse, selon le cas, le montant du solde ou de l'avance au plus tard le 31 décembre 2025.

    À titre exceptionnel, pour la seule année 2025, l'échéance de régularisation à la hausse s'imposant aux personnes ayant consommé, au second semestre 2024, du gazole pour la réalisation de travaux agricoles et forestiers est reportée à décembre 2025.

    Par ailleurs, notez que les professionnels qui ont utilisé des gazoles pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers peuvent demander le remboursement de l’accise pour leurs consommations réalisées au 1er semestre 2024 ou dans des cas particuliers où ils n’auraient pas bénéficier de l’application directe du tarif de 3,86 €/MWh, pour leurs consommations réalisées au second semestre 2024.

    La date de début de la campagne de remboursement pour l'accise devenue exigible avant le 31 décembre 2024 est désormais connue : elle est fixée au 1er juin 2025.

    Sources :
    • Décret no 2024-1198 du 21 décembre 2024 comportant diverses mesures assurant la mise en œuvre du tarif d'accise sur le gazole consommé en 2024 pour les besoins des usages agricoles ou forestiers
    • Arrêté du 21 décembre 2024 fixant la date du début de la campagne 2025 de remboursement d'accise sur les gazoles utilisés pour les besoins des travaux agricoles et forestiers

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  • Médicaments : la liste des intérêts majeurs publiée

    Médicaments : la liste des intérêts majeurs publiée
    actualite, Actu Juridique

    Les pénuries de médicaments sont un problème de plus en plus récurrent qui pousse les pouvoirs publics à mettre en place des réglementations dédiées pour anticiper ces cas de figure aux conséquences potentiellement très graves. Des réglementations qui ne sont pas toujours appliquées par les acteurs du secteur…

    MITM : établissement d’une liste des médicaments à surveiller

    Les ruptures de stock de médicaments sont de plus en plus fréquentes. Et si pour certains produits, les conséquences restent limitées, pour d’autres, cela peut entraîner des conséquences graves sur la santé des patients qui en dépendent.

    Ainsi, dès lors que des « médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie », ceux-ci sont qualifiés de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM).

    C’est pourquoi des mesures sont mises en place afin de prévenir au maximum ces défauts d’approvisionnement.

    Les laboratoires concernés doivent notamment établir des plans de gestions des pénuries dédiés à ces produits et doivent conserver des stocks de sécurité équivalents à 2 mois d’exploitation du produit, voire 4 mois lorsque des épisodes de pénuries ont déjà eu lieu dans les 2 dernières années.

    Les laboratoires doivent désormais informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lorsqu’ils exploitent un médicament correspondant à la définition des MITM.

    Ils doivent également informer l’agence lorsqu’ils estiment qu’un de leurs médicaments ne correspond plus à la définition.

    Le directeur général de l’ANSM peut également, de son côté, ajouter ou retirer certains médicaments de la liste, auquel cas, il en informe les laboratoires concernés qui pourront, s’ils le souhaitent, contester la décision.

    S’ils ne la contestent pas, ils disposent de 6 mois pour se mettre en conformité.

    Notez que l’ANSM a publié la dernière version de la liste des MITM, qui comporte 8 107 produits.

    Sources :
    • Actualité de l’ANSM du 19 décembre 2024 : Nous publions la liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM)
    • Décret no 2024-1176 du 12 décembre 2024 relatif aux modalités de déclaration des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

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  • Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité réduite ?

    Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité réduite ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour certains projets immobiliers, un permis de construire peut également valoir autorisation d’exploitation commerciale. Une autorisation qui est néanmoins limitée dans le temps. Une limitation qui évolue…

    Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité réduite, mais un point de départ plus adapté

    Plusieurs types de projets immobiliers d’ampleur liés à des activités commerciales doivent obtenir une autorisation d’exploitation commerciale.

    Lorsque l’obtention d’un permis de construire est également nécessaire, ce permis vaut autorisation d’exploitation commerciale après avis de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).

    Auparavant, la durée de validité de cette autorisation était de 3 ans à compter de la date à laquelle le permis de construire devenait définitif.

    Une durée qui pouvait entrainer des complications, notamment lorsque des travaux sont particulièrement longs.

    Afin de fixer une durée de validité plus cohérente, toutes les autorisations accompagnant un permis de construire délivrées depuis le 1er janvier 2025 ont une durée de validité d’un an à compter de la date de dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.

    Il faut noter toutefois qu’un second délai vient encadrer la validité de cette autorisation puisqu’elle ne pourra excéder 7 ans après la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif.

    Sources :
    • Décret no 2024-1248 du 30 décembre 2024 relatif à la durée de l'autorisation d'exploitation commerciale

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  • Règles de construction et allocations logement à Mayotte : du nouveau !

    Règles de construction et allocations logement à Mayotte : du nouveau !
    actualite, Actu Juridique

    Pour répondre aux spécificités des territoires d’outre-mer, certaines règlementations sont adaptées. Il en va ainsi des règles de construction des logements applicables à Mayotte dont certains points viennent d’être précisés, de même que le bénéfice des allocations logement. Revue de détails.

    Construction et allocations logement à Mayotte : des précisions utiles !

    Pour qu’il soit qualifié de décent, un logement doit remplir plusieurs critères, notamment en matière de surface et de volume habitables.

    Ces 2 éléments sont à présent précisés pour Mayotte. La surface et le volume habitables doivent ainsi être d’au moins :

    • 9 m2 et de 21 m3 pour le 1er habitant ;
    • 13 m2 et de 30 m3 pour 2 habitants ;
    • 6 m2 et 14 m3 par habitant supplémentaire.

    Ces normes de logement décent se répercutent dans les conditions d’octroi de l’aide personnelle au logement (APL). En effet, ce droit est ouvert pour un logement qui présente une surface habitable globale d’au moins :

    • 9 m2 carrés pour une personne seule ;
    • 13 m2 pour un ménage sans enfant ou de 2 personnes, augmentée de 6 m2 carrés par personne en plus, dans la limite de 54 m2 mètres carrés pour 9 personnes et plus.

    Notez que, bien que la règlementation relative aux caractéristiques du logement décent soit applicable à Mayotte, il existe certaines adaptations qui devaient prendre fin au 31 décembre 2024 et qui seront finalement prolongées jusqu’au 31 décembre 2029.

    Pour rappel, ces adaptations consistent en des règles plus « souples » qu’en métropole notamment, à savoir :

    • le logement doit être équipé d'un coffret électrique de répartition, relié à une prise de terre normalisée et sécurisé par un disjoncteur différentiel ;
    • les installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes sont raccordées à un système d'assainissement collectif lorsqu'il existe ou, à défaut, à un système d'assainissement individuel comprenant une fosse septique et un puisard d'infiltration ;
    • la cuisine ou le coin cuisine, s’il existe, doit être aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
    • doivent être prévus une installation sanitaire comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau et muni d'une évacuation des eaux usées (l'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement à condition que ce WC soit situé facilement accessible).
    Sources :
    • Décret no 2024-1192 du 20 décembre 2024 portant coordination de dispositions d'adaptation aux règles de construction des logements applicables à Mayotte et reportant l'application à ce département de dispositions relatives aux caractéristiques du logement décent

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  • Pas de revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu en 2025 : quelles conséquences ?

    Pas de revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu en 2025 : quelles conséquences ?
    actualite, Actu Fiscale

    Suite à la censure du Gouvernement Barnier et en l’absence de vote de lois de finances pour 2025 avant la fin de l’année, le barème de calcul de l’impôt sur le revenu ne fera pas l’objet d’une revalorisation selon le calendrier habituel. Quelles en sont les conséquences pour les particuliers ? Réponses de l’administration fiscale…

    Barème de l’impôt : 0 changement, 5 conséquences !

    La censure du Gouvernement Barnier a entrainé le rejet du projet de loi de financement de la Sécurité sociale et l’absence de vote de lois de finances pour 2025 avant la fin de l’année 2024.

    Pour permettre aux pouvoirs publics de continuer à lever l’impôt, une loi spéciale a été votée dans l’attente d’un nouveau projet de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

    Néanmoins, cette loi spéciale ne peut contenir des dispositions fiscales et n’a donc pas permis de prévoir une revalorisation du barème de calcul de l’impôt sur le revenu telle que prévue initialement dans le projet de loi de finances pour 2025.

    Une situation, non sans conséquence pour vous, « particuliers ». Ce qui amène à plusieurs interrogations auxquelles l’administration fiscale vient de répondre dans une FAQ dédiée.

    Dans ce cadre, cinq points sont à retenir :

    • votre taux de prélèvement à la source (PAS) applicable en janvier 2025 reste inchangé tout comme vos acomptes de PAS ;
    • la grille de taux de PAS par défaut reste inchangée : si vous avez opté pour le taux de PAS par défaut, vous continuerez de vous voir appliquer la grille actuellement en vigueur jusqu’à la publication de la loi de finances pour 2025 ;
    • le montant de vos avances de réduction ou de crédit d’impôt 2025, calculé par rapport aux revenus 2023 déclarés en 2024, n’est pas impacté en raison de la non revalorisation du barème ;
    • si vous avez déclaré un changement de situation de famille ou de revenus depuis le service « Gérer mon prélèvement à la source » avant l’adoption de la future loi de finances pour 2025, un nouveau taux de PAS sera calculé par application du barème actuellement en vigueur (barème 2024 sur les revenus 2023), alors qu’en temps normal, il est tenu compte du barème voté en loi de finances dès le début de l’année ;
    • les différents simulateurs (impôt sur le revenu, frais kilométriques, etc.) tiennent compte du barème actuellement en vigueur (barème 2024 sur les revenus 2023) sans revalorisation, et seront actualisés dès publication d’une loi de finances pour 2025.
    Sources :
    • Actualité Impôts.gouv : « Non revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu - Foire aux questions »

    Pas de revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu en 2025 : quelles conséquences ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/pas-de-revalorisation-du-bareme-de-l-impot-sur-le-revenu-en-2025-quelles-consequences

  • Taxe sur les activités polluantes : prolongation de l’exclusion de certains déchets

    Taxe sur les activités polluantes : prolongation de l’exclusion de certains déchets
    actualite, Actu Fiscale

    La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux et les déchets contenant des polluants organiques sont exclus de cette taxe pour une durée qui vient d’être prolongée. Focus.

    Prolongation de l’exemption de TGAP pour certains déchets

    Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants, et qui exploitent certaines installations.

    Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste à :

    • réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre État, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple) ;
    • utiliser pour la 1re fois ou à livrer des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
    • utiliser des préparations lubrifiantes qui produisent des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
    • utiliser des préparations lubrifiantes à usage perdu :
    • huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en système ouvert, huiles pour scies à chaînes ou huiles de démoulage/décoffrage ;
    • livrer pour la 1re fois en France ou utiliser pour la 1re fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
    • livrer pour la 1re fois ou utiliser pour la 1re fois des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
    • réceptionner des déchets radioactifs métalliques et exploiter une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

    En revanche, cette taxe ne s’applique pas pour certains déchets, et notamment pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux et pour les déchets contenant des polluants organiques persistants.

    Cette exemption de la TGAP pour ces déchets, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2024, vient d’être prolongée jusqu’au 31 décembre 2027.

    Sources :
    • Arrêté du 26 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes
    • Arrêté du 3 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes

    Déchets exclus de la taxe générale sur les activités polluantes : on joue les prolongations ! - © Copyright WebLex

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  • Cookies : avertissement de la CNIL

    Cookies : avertissement de la CNIL
    actualite, Actu Juridique

    Tout le monde est désormais familier avec les bannières d’installations de cookies qui apparaissent sur les écrans d’ordinateurs à chaque nouvelle visite d’un site internet. Pourtant, malgré leur omniprésence, un grand nombre de ces bannières ne sont pas parfaitement en règle…

    Installation de cookies : rappel à l’ordre

    Les Cookies sont des fichiers qui sont installés sur les ordinateurs des internautes lorsqu’ils visitent de nouveaux sites internet.

    Ces fichiers permettent à l’exploitant du site d’obtenir un certain nombre d’informations sur les habitudes de navigation des internautes.

    Cependant, les exploitants des sites en question doivent obtenir l’autorisation expresse des utilisateurs avant l’installation de ces cookies.

    Mais, saisie de plusieurs plaintes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a enquêté auprès de plusieurs éditeurs de sites internet afin de vérifier leurs pratiques en matière d’installation de cookies.

    Comme le rappelle la Commission, l’installation des cookies doit faire l’objet d’une acceptation libre et éclairée de la part de l’internaute qui doit recevoir une information complète quant à la finalité de l’installation des cookies.

    Il doit ensuite avoir la possibilité d’accepter ou de refuser, avec la même facilité, l’installation des cookies.

    Or, il résulte de l’enquête de la CNIL que de nombreux sites cherchent à influencer le choix des internautes pour les amener à accepter l’installation des cookies.

    Parmi les pratiques identifiées, le fait de rendre le bouton « refuser » peu visible de par :

    • sa couleur, sa dimension et sa police en comparaison de celles du bouton « accepter » ;
    • son placement à la marge sur la page ou confondu avec le reste du texte ;
    • l’utilisation de termes peu précis pour décrire l’action.

    La CNIL a donc mis en demeure plusieurs éditeurs de sites internet pour que ces bannières soient mises en conformité et permettent aux internautes de prendre leur décision en pleine connaissance de cause.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 12 décembre 2024 : « Bannières cookies trompeuses : la CNIL met en demeure des éditeurs de sites web »

    Cookies : gare à l’indigestion ! - © Copyright WebLex

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  • MHE : prolongation pour la distribution des vaccins

    MHE : prolongation pour la distribution des vaccins
    actualite, Actu Juridique

    Afin de lutter contre la maladie hémorragique épizootique (MHE), l’État organise une campagne de distribution de doses de vaccins auprès des éleveurs français. Une campagne qui joue les prolongations…

    Maladie hémorragique épizootique : un peu plus de temps pour obtenir les vaccins

    La maladie hémorragique épizootique (MHE) continue à se répandre dans les élevages français et touche de plus en plus d’animaux.

    De nombreuses mesures ont été mises en place par le Gouvernement afin de limiter la propagation de cette maladie. Parmi ces mesures, l’État a mis en place une distribution de doses de vaccins gratuites pour les éleveurs.

    Après avoir récemment augmenté le nombre de doses distribuées, la campagne est aujourd’hui prolongée puisqu’elle prendra fin le 31 janvier 2025 au lieu du 31 décembre 2024.

    Sources :
    • Arrêté du 12 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 26 juin 2024 fixant les mesures financières relatives à la maladie hémorragique épizootique

    MHE : prolongation pour la distribution des vaccins - © Copyright WebLex

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  • Début de l’expérimentation de la justice économique… et de sa contribution ! 

    Début de l’expérimentation de la justice économique… et de sa contribution ! 
    actualite, Actu Juridique

    Annoncée fin 2023, l’expérimentation des tribunaux des activités économiques (TAE) vient tout juste de débuter. En parallèle, les modalités de la contribution financière pour la justice économique sont également connues. Revue de détails.

    Tribunal des activités économiques : c’est parti !

    Pour rappel, depuis le 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, les « tribunaux des activités économiques » (TAE) sont en place afin de gérer l’ensemble des dossiers des entreprises en difficultés, aussi bien les procédures amiables que collectives.

    Cette expérimentation a pour objectif de déterminer l’efficacité de rassembler dans un même tribunal ce type de dossiers. En effet, actuellement, les commerçants et les artisans relèvent de la compétence du tribunal de commerce (TC) tandis que les autres entreprises relèvent du tribunal judiciaire (TJ).

    Seules les professions du droit réglementées ne sont pas prises en compte dans cette expérimentation et continuent de relever de la compétence du TJ.

    12 TC de métropole ont ainsi été désignés pour devenir des TAE, à savoir ceux d’Avignon, d’Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Paris, de Saint-Brieuc et de Versailles.

    Contribution pour la justice économique : quelles modalités ?

    Afin d’assurer le fonctionnement du TAE, une contribution financière est mise à la charge de la partie introduisant l’action en justice, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office.

    En principe, cette contribution est due par l'auteur de la demande initiale lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à 50 000 €.

    Lorsque cette demande initiale est formée par plusieurs demandeurs, la contribution est due par chacun d'eux, et la valeur totale des prétentions est appréciée séparément pour chacun.

    Les demandes incidentes ne sont pas soumises à la contribution pour la justice économique.

    Notez que les sommes demandées au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ne constituent pas des prétentions à inclure dans les 50 000 €.

    Si un TAE indique qu’un autre TAE est compétent à sa place, la contribution n’aura pas à être versée une 2de fois.

    La contribution n’est pas due lorsque la demande est formée par :

    • le ministère public ;
    • l'État, une collectivité territoriale ou un organisme public de coopération ;
    • une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés.

    De même, toutes les demandes ne donnent pas lieu au paiement de la contribution. Il en va ainsi pour la demande :

    • qui a pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective ou qui est formée à l'occasion d'une telle procédure ;
    • qui est relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction ;
    • qui a donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation ;
    • qui porte sur la contestation de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.

    Le montant de la contribution n’est pas forfaitaire, mais dépend de 3 éléments :

    • la qualité de personne morale ou physique du demandeur ;
    • sa capacité contributive, c’est-à-dire son chiffre d’affaires et son bénéfice pour une personne morale ou son revenu fiscal de référence pour une personne physique ;
    • le montant des prétentions.

    Un tableau récapitulatif, intégrant également le montant de la contribution pour les personnes physiques, est disponible ici.

    Il revient au greffier de déterminer le montant de la contribution due le cas échéant.

    Le paiement se fait, très concrètement, soit au guichet du greffe, soit par voie électronique sur le site www.tribunal-digital.fr et donne lieu à un justificatif.

    La contribution pourra être remboursée en cas de :

    • décision constatant l’extinction de l’instance par suite d’un désistement ;
    • transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends (MARCD) qui met fin au litige.
    Sources :
    • Décret no 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique

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  • Agrément de la convention d’assurance chômage : ce qui change pour l’employeur

    Agrément de la convention d’assurance chômage : ce qui change pour l’employeur
    actualite, Actu Sociale

    Si les partenaires sociaux sont parvenus à conclure la Convention d’Assurance chômage le 15 novembre 2024, restait encore à obtenir l’agrément du Premier ministre. C’est désormais chose faite pour certaines mesures qui s’appliqueront dès 2025. Revue de détails.

    Baisse de la contribution patronale et aménagement du bonus-malus 

    À compter du 1er mai 2025, le taux commun de la cotisation d’Assurance chômage est désormais portée à 4 % (contre 4,05% jusqu’alors), compte tenu la suppression du la contribution exceptionnelle temporaire, en vigueur depuis 2017.

    Attention : sauf exceptions, une majoration de 0,5 % des contributions patronales reste cependant applicables pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les dockers occasionnels ou les intermittents du spectacle, pour qui des taux de contributions patronales spécifiques existent.

    Il faut noter également un changement du côté du bonus-malus, applicable aux entreprises embauchant au moins 11 salariés et visant à moduler le taux de contribution de l’employeur à l’Assurance chômage en fonction du nombre de départs dans l’entreprise.

    Ce dispositif, applicable dans 7 secteurs d’activité, était censé s’achever le 31 décembre 2024, mais vient d’être prolongé, selon des modalités un peu différentes.

    Pour rappel, le bonus-malus s’appliquait, toutes les autres conditions par ailleurs remplies, dans ces secteurs :

    • Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; 
    • Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ; 
    • Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;  Hébergement et restauration ;  Transports et entreposage ; 
    • Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ; 
    • Travail du bois, industries du papier et imprimerie.

    Ainsi, si le taux modulé notifié en septembre 2024 reste applicable jusqu’au 31 août 2025, il sera réduit de 0,05 point à partir du 1er mai 2025, toujours pour tenir compte de la suppression de la contribution exceptionnelle.

    Également, les partenaires sociaux doivent conclure un avenant technique à la Convention, avant le 31 mars 2025, afin de modifier certains paramètres du dispositif du bonus-malus.

    Au programme : les règles relatives au périmètre de comparaison des taux de séparation dans les secteurs d’activité ou encore les règles relatives aux fins de contrat prises en compte dans le cadre du taux de séparation devraient ainsi être modifiées.

    Cet avenant technique fixera également les modalités d’application d’une nouvelle période de modulation qui s’ouvrira le 1er septembre 2025.

    Enfin, notez qu’à Mayotte, le taux de la contribution patronale demeure fixé à 2,80 %.

    Sources :
    • Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés

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  • Aide à la personne : on connaît les modalités de mise en place de la carte professionnelle !

    Aide à la personne : on connaît les modalités de mise en place de la carte professionnelle !
    actualite, Actu Sociale

    La loi dite « bien vieillir » du 8 avril 2024 avait instauré la mise en place d’une carte professionnelle, obligatoire pour tous les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées à compter du 1er janvier 2025. Selon quelles modalités ?

    Précisions autour de ses conditions d’éligibilité et modalités de délivrance 

    Pour mémoire, la loi impose aux professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées de disposer d’une carte professionnelle.

    Si l’on savait que cette carte allait être délivrée à compter du 1er janvier 2025 aux professionnels de santé attestant d’un niveau de qualification ou d’une expérience professionnelle de 3 années, les conditions précises d’éligibilité et ses modalités de délivrance restaient à définir.

    C’est désormais chose faite puisque, depuis le 1er janvier 2025, cette carte pourra être délivrée à chaque professionnel de santé qui justifie :

    • soit d’une certification professionnelle au minimum de niveau 3 RNCP attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social (pour une liste de métiers figurant sur un arrêté non encore paru) ;
    • soit de 3 années d’exercice professionnel dans l’aide et l’accompagnement à domicile des personnes âgées ou handicapées au cours des 5 dernières années, y compris à temps partiel.

    Du côté des modalités de délivrance, cette carte professionnelle pourra permettre une identification électronique du professionnel de santé, subordonnée à son inscription préalable sur le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS).

    C’est à l’employeur que revient la tâche de s’assurer de la mise à jour et de la possession de cette carte professionnelle par le professionnel de santé. Il est ainsi tenu de déclarer la fin de chaque contrat de travail.

    Enfin, notez qu’en plus de permettre une identification et une reconnaissance des aides à domicile, cette carte professionnelle facilitera leurs déplacements aux domiciles des personnes aidées (police de stationnement et police de la circulation).

    Sources :
    • Décret no 2024-1246 du 30 décembre 2024 relatif à la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 313-1-4 du code de l'action sociale et des familles

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  • Franchise en base de TVA : ça se précise !

    Franchise en base de TVA : ça se précise !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2024 a modifié le régime de la franchise en base de TVA et a créé un régime « européen » de franchise en base. Deux régimes qui viennent de faire l’objet de précisions. Lesquelles ?

    Franchise en base de TVA : rappels

    Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet en pratique d’être exonérées de TVA.

    La loi de finances pour 2024 est venue refondre ce régime à compter du 1er janvier 2025.

    Depuis cette date, les entreprises établies en France bénéficient, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, d’une franchise les dispensant du paiement de la TVA dès lors qu’elles n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires (CA) excédant certains plafonds fixés de la manière suivante :

    Année d’évaluation 

    CA national total 

    CA national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement 

    Année civile précédente 

    85 000 € 

    37 500 € 

    Année en cours 

    93 500 € 

    41 250 € 

    Concernant les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France, ils bénéficient d’une franchise les dispensant du paiement de la TVA lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un CA excédant les plafonds suivants :

    Année d’évaluation 

    CA national afférent aux opérations mentionnées plus bas* 

    CA national afférent aux autres opérations 

    Année civile précédente 

    50 000 € 

    35 000 € 

    Année en cours 

    55 000 € 

    38 500 € 

    *Les opérations concernées sont les suivantes :

    • opérations réalisées par les avocats dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
    • livraisons par les auteurs de leurs œuvres de l’esprit (livres, compositions musicales, etc.), à l’exception des architectes, et cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
    • opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes.

    Cette franchise en base de TVA est également applicable aux entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne (UE) autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

    • leur CA sur le territoire de l’UE n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;
    • l’entreprise a prévenu son État membre d’établissement, par notification préalable (ou mise à jour de notification), qu’il entend bénéficier de la franchise en France.

    Dès lors que ces conditions sont réunies, la franchise s’applique :

    • à compter de la date de communication de son numéro individuel d’identification à la TVA si, dans sa notification préalable, l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France ;
    • à compter de la date de confirmation de son numéro individuel d’identification à la TVA si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant le régime de franchise en base de TVA « classique » et « européen »

    Facturation simplifiée

    Les entreprises établies en France bénéficiant du régime de franchise en base peuvent désormais émettre, à compter du 1er janvier 2025, des factures simplifiées, comme cela est déjà applicable pour les factures dont le montant HT n'excède pas 150 €.

    Le contenu de ces factures simplifiées est disponible ici.

    Franchise en base « européenne » : notification préalable

    Pour les entreprises établies en France ou souhaitant être rattachées à la France, elles peuvent demander à bénéficier du régime de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l’UE autres que la France. Dans ce cas, elles doivent adresser une notification préalable en ce sens à l’administration française.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant le contenu de cette notification préalable, adressée par voie électronique, qui doit comporter les informations suivantes :

    • le nom, l'activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l’entreprise, ainsi que les numéros individuels d'identification dont elle dispose dans chaque État membre de l'Union européenne ;
    • le ou les États membres de l'Union européenne dans lesquels l’entreprise entend faire usage de la franchise ;
    • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l’entreprise a effectuées en France et dans chacun des autres États membres de l'Union européenne, depuis le 1er janvier de l'année en cours, au titre de l'année civile précédente et au titre de l'avant-dernière année civile.

    Plus précisément, ces montants doivent être indiqués en euros, et, s’il y a lieu, ventilés entre les livraisons de biens et les prestations de services si l'État membre octroyant la franchise applique des seuils différents.

    Lorsque l’entreprise entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, elle n'est pas tenue de fournir ces informations si celles-ci figurent dans ses déclarations trimestrielles à fournir dans le cadre de ce régime ou celles relatives à un dépassement de chiffre d’affaires.

    Mise à jour de la notification préalable

    L’entreprise doit informer l’administration française, au moyen d’une mise à jour de sa notification préalable, de toute modification des informations fournies dans cette notification, y compris :

    • de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux mentionnés dans la notification préalable ;
    • de la décision de cesser d’appliquer la franchise dans un ou plusieurs des États membres mentionnés.

    L’administration française doit communiquer à l’entreprise son numéro individuel d’identification au plus tard 35 jours ouvrables après réception de la notification préalable ou de la mise à jour de cette notification.

    Déclarations trimestrielles

    Tous les trimestres civils et dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil, l’entreprise doit communiquer à l’administration française les informations suivantes :

    • le numéro individuel d’identification délivré par l’administration elle-même ;
    • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France (si aucune livraison ni aucune prestation n’a été effectuée, un montant nul sera à déclarer) ;
    • le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France (si aucune livraison ni aucune prestation n’a été effectuée, y compris dans les États membres où elle ne bénéficie pas du régime de la franchise, un montant nul sera à déclarer).

    Ces informations sont communiquées par voie électronique.

    L’entreprise doit informer l’administration française lorsque son CA annuel dans l’UE dépasse 100 000 €. Cette information doit être transmise dans un délai de 15 jours ouvrables.

    Dans le même délai, elle doit communiquer à l’administration le montant des livraisons de biens et des prestations de service effectuées en France et dans chacun des États membres autres que la France intervenues entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de 100 000 € a été dépassé.

    Notez, pour finir, que dans l’hypothèse où une entreprise établie dans un autre État membre ne respecte pas le délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil pour transmettre sa déclaration trimestrielle, elle sera alors dans l’obligation de s’identifier à la TVA en France et d’y déposer ses déclarations de TVA.

    Sources :
    • Décret no 2024-1195 du 21 décembre 2024 relatif au régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/franchise-en-base-de-tva-ca-se-precise

  • Travaux et TVA à 5,5% : des précisions sur les travaux concernés !

    Travaux et TVA à 5,5% : des précisions sur les travaux concernés !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Pour les travaux réalisés dans les logements, plusieurs taux de TVA sont applicables : le taux réduit de 10 %, sous conditions, et le taux normal de 20 %. Mais certains travaux peuvent bénéficier du taux (très) réduit de 5,5 %. Des précisions viennent d’être apportées concernant ces travaux. Lesquelles ?

    Travaux et TVA à 5,5 % : des précisions

    Pour rappel, certains travaux réalisés dans des logements bénéficient d’un taux réduit de TVA de 5,5 %.

    Sont visés certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), correspondant à ceux retenus pour le dispositif MaPrimeRévov’, à savoir les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux et équipements visant :

    • l'isolation thermique ;
    • le chauffage et la ventilation ;
    • la production d'eau chaude sanitaire.

    Les différents matériaux et équipements éligibles doivent respecter des caractéristiques techniques qui viennent d’être précisées.

    Dans ce cadre, les prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de TVA de 5,5 % sont les suivantes, à savoir :

    • l'isolation thermique :
      • des parois opaques ;
      • des parois vitrées ;
      • des portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
      • par l'installation de volets isolants ;
      • par l'installation de protections solaires ;
    • les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
    • les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable ;
    • le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
    • les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;
    • les appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
    • les brasseurs d'air plafonniers fixes ;
    • les prestations d'entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique.

    Les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés sont désormais accessibles ici.

    Sources :
    • Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts

    Travaux et TVA à 5,5% : des précisions sur les travaux concernés ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/travaux-et-tva-a-5-5-des-precisions-sur-les-travaux-concernes