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  • Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !

    Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !
    actualite, Actu Sociale

    Afin de prévenir les risques professionnels et de protéger la santé et la sécurité des salariés, l’Assurance maladie propose une subvention « Prévention des risques ergonomiques », pour les employeurs qui réalisent (ou souhaitent réaliser) des prestations liées à la prévention des risques ergonomiques. Selon quelles modalités ?

    Subvention risques ergonomiques : une demande à transmettre avant le 31 décembre 2025 

    Dans le cadre de sa politique de prévention, l’Assurance Maladie a mis en place une aide financière dénommée « Subvention Prévention des risques ergonomiques » à destination :

    • des entreprises relevant du régime général,
    • et des travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

    Y sont éligibles toutes les structures ayant financé, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, des prestations ou équipements destinés à prévenir certains risques professionnels tenant :

    • à la manutention manuelle de charges, c’est-à-dire toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs ;
    • aux postures pénibles définies comme positions forcées ;
    • aux vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et à celles transmises à l’ensemble du corps.

    Notez que, pour en bénéficier, les entreprises et travailleurs indépendants doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires en matière de prévention des risques professionnels (par exemple, s’agissant de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels).

    Toutes ces conditions préalables remplies, cette subvention doit permettre de financer :

    • des actions de prévention (qui recouvrent les diagnostics ergonomiques, les formations déployées et des équipements répondant à un cahier des charges défini) ;
    • des actions de sensibilisation ;
    • des aménagements de postes de travail ;
    • la prise en charge de frais de personnels de prévention dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.

    Pour en faire la demande, l’employeur a jusqu’au 31 décembre 2025 pour en faire la demande directement depuis son espace net-entreprises. L’ensemble des pièces nécessaires à joindre à la demande sont précisées sur le site de l’Assurance Maladie.

    Attention : dès le 1er janvier 2026, seules les factures datées de 2026 pourront être prises en compte.

    Notez qu’en cas de réception tardive de la facture, si la prestation ou la livraison est intervenue en 2025, il est possible de transmettre une attestation de service à la place de la facture, dès lors que cette dernière est envoyée dès réception.

    Sources :
    • Fiche ameli.fr : « Subvention Prévention des risques ergonomiques : de quoi s’agit-il ? », publiée le 30 septembre 2023
    • Actualité Net-Entreprises : « Subvention Prévention des risques ergonomiques : transmettez votre demande avant le 31 décembre 2025 », publiée le 1er octobre 2025.

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  • Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quelle différence ?

    Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quelle différence ?
    actualite, Actu Sociale

    La mise à pied d’un salarié fautif peut-elle être considérée comme une sanction avant même la fin de l’enquête interne diligentée par l’employeur ? C’est la question posée au juge dans une récente affaire opposant un salarié à son employeur, et qui rappelle combien il est essentiel de distinguer la mise à pied « disciplinaire » et la mise à pied « conservatoire »…

    La mise à pied disciplinaire et conservatoire : à ne pas confondre !

    La mise à pied conservatoire désigne une mesure provisoire d’éloignement prise par l’employeur lorsque certains faits commis par le salarié sont d’une telle gravité qu’ils requièrent son éloignement temporaire de l’entreprise, le temps pour l’employeur de prendre une décision quant à une éventuelle sanction disciplinaire.

    Contrairement à la mise à pied disciplinaire, la mise à pied conservatoire ne constitue donc pas, en tant que telle, une sanction disciplinaire.

    Mais que se passe-t-il si un salarié, écarté à titre conservatoire pendant une enquête interne, estime que cette mise à pied était déjà une sanction ?

    Dans une récente affaire, un salarié embauché en qualité de second de cuisine est mis à pied à titre conservatoire à la suite de manquements.

    À l’issue d’une enquête interne menée par l’employeur, 3 semaines après sa mise à pied conservatoire, le salarié est finalement convoqué à un entretien préalable avant d’être licencié pour faute grave.

    Licenciement qu’il décide de contester, puisqu'selon lui, la 1re mise à pied « conservatoire » constituait en fait une mise à pied « disciplinaire » et donc une sanction disciplinaire.

    Pour preuve, le salarié souligne le fait que la lettre de notification de la mise à pied conservatoire ne mentionne pas le fait que son sort était fonction de l’enquête diligentée en parallèle.

    Puisqu’on ne peut pas sanctionner 2 fois le salarié pour les mêmes faits, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse…

    « Faux ! », réfute l’employeur : le salarié avait bel et bien fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et avait été averti de son caractère provisoire et de sa durée (tout au long de l’enquête), sans qu’il y ait besoin de rappeler que sa décision dépendait du résultat de l’enquête menée.

    Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la 1re mise à pied est bien de nature « conservatoire », de sorte que le licenciement est valide ici.

    Ainsi, la mise à pied du salarié qui lui est notifiée dans l’attente du résultat d’une enquête interne rendue nécessaire par ses manquements est bel et bien une mise à pied provisoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire.

    Sources :
    •  Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 septembre 2025, no 23-23671

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  • Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?

    Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Vous proposez des prestations d’entretien de la maison et des travaux ménagers au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financés par un organisme. Quel taux de TVA devez-vous appliquer ? Réponse…

    Services à la personne au profit des personnes âgées ou handicapées : quel taux de TVA ?

    Pour rappel, les prestations de services directement liées à l’assistance dans les gestes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l’habillage ou à l’alimentation), lorsqu’elles sont destinées à des personnes handicapées ou âgées dépendantes ne pouvant les accomplir seules, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.

    Ce taux s’applique uniquement lorsque ces services sont assurés par des structures déclarées ou agréées, telles que des associations, des entreprises ou des organismes spécialisés.

    En revanche, les travaux d’entretien courant du logement (ménage, repassage, etc.) ne sont pas considérés comme des actes liés à la vie quotidienne au sens strict. Ces prestations relèvent donc d’un autre régime de TVA.

    Ainsi, les prestations de services à la personne comprenant notamment l’entretien de la maison ou les travaux ménagers sont en principe soumises au taux réduit de 10 %.

    La question s’est toutefois posée de savoir quel taux de TVA appliquer lorsque ces prestations sont réalisées au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financées par un organisme.

    Il vient d’être précisé que le mode de financement (prise en charge ou non par un organisme) n’a aucune incidence sur le taux applicable. De même, le statut du bénéficiaire, qu’il s’agisse d’une personne âgée dépendante ou d’une personne en situation de handicap, ne permet pas d’appliquer le taux réduit de 5,5 % pour les prestations d’entretien de la maison.

    En clair, ces services demeurent soumis au taux réduit de 10 % de TVA, indépendamment de la situation du bénéficiaire ou du fait qu’un organisme participe à leur financement.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 1er octobre 2025 : « TVA - Taux de TVA applicable aux prestations d’entretien de la maison rendues à des personnes handicapées ou à des personnes âgées dépendantes – Rescrit »

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  • Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS

    Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS
    actualite, Actu Juridique

    30 000 tonnes : c’est la quantité de mousses anti-incendie produite chaque année dans l’Union européenne (UE). Or, 60 % contiennent des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Pour limiter les risques sanitaires et environnementaux de ces substances, l’UE a mis en place une réglementation plus restrictive avec des interdictions progressives. Revue de détail.

    PFAS : une sortie progressive pour les mousses anti-incendie

    À partir du 23 octobre 2025, une nouvelle réglementation de l’Union européenne (UE) entrera en vigueur afin de réduire, puis d’interdire l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.

    Ce type de mousse est, en effet, utilisé dans plusieurs secteurs, comme l’industrie pétrolière, pétrochimique, sur les navires ou encore dans les aéroports.

    Or, cette utilisation participe à la pollution de l’environnement par les PFAS, qui ont notamment la caractéristique d’être persistants dans l’environnement. L’UE a donc mis en place un calendrier de sortie progressive de l’utilisation des PFAS.

    La nouvelle réglementation est basée sur une définition large des PFAS et non sur une liste de substances en particulier.

    Cela permet, en effet, d’englober tous les PFAS étant donné que les substances précises utilisées par les fabricants sont inconnues en raison des règles de confidentialité. De plus, ce choix évite le risque de substitution d’un PFAS interdit par un autre qui ne serait pas concerné par l’interdiction.

    Concrètement, il sera interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser des mousses anti-incendie dont la somme totale de tous les PFAS présents dépasse 1 mg/L.

    Notez que la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipements ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l’exclusion des extincteurs portatifs, pourra aller jusqu’à 50 mg/L. Cette dérogation sera examinée à nouveau à l’horizon du 23 octobre 2030.

    De même, plusieurs PFAS, déjà soumis à une réglementation spécifique, ne seront pas concernés par cette règle, à savoir : l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), les acides perfluorocarboxyliques et l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA).

    L’entrée en vigueur de cette réglementation se fera de manière progressive via un calendrier établi par l’UE.

    Ainsi, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS jusqu’au :

    • 23 octobre 2026 ;
    • 23 avril 2027 pour les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ;
    • 23 octobre 2035 pour les mousses anti-incendie pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

    Concernant l’utilisation, les mousses anti-incendie avec une concentration de plus de 1 mg/L peuvent être utilisées jusqu’au :

    • 23 avril 2027 pour :
      • la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, à condition de contenir les rejets ;
      • les services publics et privés d’incendie, sauf en cas d’intervention sur des établissements Seveso ;
    • 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs ;
    • 23 octobre 2035 pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

    En parallèle de ce calendrier, il est précisé qu’à partir du 23 octobre 2026 l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie au-dessus du seuil de 1 mg/L devra être limitée aux incendies impliquant des liquides inflammables.

    L’utilisateur devra également, à partir de cette même date, veiller à réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible.

    Un travail de collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets (eaux usées comprises) contenant des PFAS devra également être effectué lorsque cela sera techniquement et pratiquement possible.

    L’utilisateur devra également veiller au traitement de ces collectes afin que leur teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible.

    Enfin, un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu où seront utilisées ces produits devra être établi avec, notamment, les informations documentant les mesures prises pour la bonne application de la protection de l’environnement, des personnes, de la collecte et des traitements des substances.

    Ce plan devra également détailler les procédures en cas de fuite ou de déversement de mousse anti-incendie et la stratégie adoptée pour sortir de l’utilisation des PFAS.

    Enfin, un étiquetage d’information sur la concentration devra être prévu sur les produits contenant plus de 1 mg/L de PFAS à partir du 23 octobre 2026.

    Sources :
    • Règlement (UE) 2025/1988 de la Commission du 2 octobre 2025 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances per- et polyfluoroalkylées dans les mousses anti-incendie

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  • Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question

    Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question
    actualite, Actu Juridique

    Les mandats confiés aux agents immobiliers doivent suivre un formalisme précis, dont le non-respect peut entrainer jusqu’à la nullité du mandat. Une nullité qui doit néanmoins s’appliquer avec retenue, selon le juge. Illustration à partir d’un cas vécu récemment par un agent immobilier…

    Le formalisme du mandat, toujours une source de nullité ?

    Dans une affaire dont les juges de la Cour de cassation ont récemment eu à connaitre, un agent immobilier a été sollicité pour la vente d’un hôtel et d’un chalet attenant.

    À cet effet, il met en relation la société vendeuse avec une société holding potentiellement acquéreuse.

    Cependant, cette mise en relation n’aboutit initialement à aucune transaction et le chalet est vendu seul à une société tierce.

    2 ans plus tard, alors que les mandats de l’agent immobilier ont expiré, l’agent immobilier découvre que la holding a fini par acquérir le chalet, d’une part, et, d’autre part, a racheté l’ensemble des parts de la société propriétaire de l’hôtel.

    Il s’estime lésé, étant celui qui a mis en relation les parties et sans qui ces transactions n’auraient pas pu se faire. Il réclame donc que lui soit payée la commission prévue au mandat.

    Pour justifier leur refus de payer la commission, les sociétés vont mettre le doigt sur un point technique propre au mandat.

    En effet, elles rappellent que les mandats sont tenus de respecter un formalisme très précis. Il est à ce titre prévu que l’agent immobilier doit y faire figurer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle.

    En l’absence de cette mention, les mandats signés à l’époque doivent être considérés comme nuls. Mais, pour les juges, il convient d’être plus mesuré.

    Si le formalisme impose bien à l’agent immobilier d’indiquer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle sur tous ses mandats, cette absence seule ne permet pas de justifier la nullité des documents, dès lors qu’il est établi que le professionnel était bien titulaire d’une carte en cours de validité au moment de la signature des mandats.

    Mais, malgré cette validité des mandats, les juges estiment néanmoins que les prétentions de l’agent immobilier à se faire payer sa commission ne sont pas justifiées.

    En effet, quand bien même il est à l’origine de la rencontre entre les vendeurs et acquéreurs, ses mandats prévoyaient expressément une durée de validité, ainsi qu’une clause pénale fixant la limite de temps dans laquelle les parties s’interdisaient de contracter ensemble sans intervention de l’agent.

    Ces délais étant purgés, c’est à bon droit que les sociétés ont pu contracter ensemble sans rémunérer l’agent immobilier.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 septembre 2025, no 23-17579

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  • Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !

    Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Afin de soutenir l’investissement des particuliers dans les PME, la loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant la réduction d’impôt « Madelin » et notamment pour les investissements via les FCPI ou certaines sociétés foncières. Des aménagements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être dévoilée…

    Investissements dans les PME : date d’entrée en vigueur des nouveautés

    Afin de soutenir l'investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, la loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs modifications relatives à la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin » et notamment les suivantes :

    • hausse du taux de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés via les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) passant de 18 % à 25 % ;
    • extension du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25 % pour les investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) aux sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

    Le bénéfice de ces avantages fiscaux était conditionné à l'autorisation de la Commission européenne qui devait valider le dispositif au regard des règles applicables en matière d'aides d'État.

    C’est désormais chose faite : le taux majoré de 25 % de la réduction d'impôt s'applique aux versements effectués du 28 septembre 2025 au 31 décembre 2025 via les FCPI et les sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

    Pour mémoire, le montant de la réduction d'impôt obéit à un double plafonnement. Ces deux limites sont appliquées l'une après l'autre selon les modalités suivantes :

    • 50 000 € par an pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
    • 100 000 € par an pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.

    La fraction des versements qui excède cette première limite ouvre droit à la réduction d'impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes limites.

    Puis cette réduction d'impôt est ensuite prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux susceptibles d’être accordés au titre de l'impôt sur le revenu. Cette limite globale est fixée à 10 000 € par an. Il est également possible de reporter l’excédent sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième incluse.

    Sources :
    • Décret no 2025-973 du 1er octobre 2025 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 12 et 14 de la loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

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  • Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions

    Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions
    actualite, Le coin du dirigeant

    Bien qu’il ne soit plus utilisé depuis plus de 30 ans, le chlordécone est encore bien présent dans les sols, les eaux et la nourriture en Guadeloupe et en Martinique. Parmi les dispositifs mis en place pour aider la population, un portail officiel de mutualisation des informations et des actualités est à présent disponible.

    Chlordécone : diffuser les informations pour mieux se protéger

    Pour rappel, le chlordécone est un pesticide utilisé entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte s’attaquant à la plante en creusant des galeries directement dans le bulbe ou le tronc.

    Cependant, ce pesticide a eu des conséquences néfastes sur les personnes directement exposées et sur l’environnement puisqu’il s’est répandu dans la terre et dans les eaux, contaminant ainsi l’alimentation.

    Par conséquent, les pouvoirs publics ont mis en place des recommandations de gestes de protection, des conseils alimentaires, des cartes des zones contaminées, des dépistages, des aides financières pour les secteurs de l’agriculture ou de la pêche, etc.

    Les pouvoirs publics ont centralisé l’ensemble des ressources, des recherches et des actualités sur un même site, disponible ici.

    Notez que ce site a été conçu avec des partenaires publics et privés de manière à en faire une boîte à outils, mis régulièrement à jour pour faciliter l’information de la population.

    Sources :
    • Actualité du ministère des Outre-mer du 10 septembre 2025 : « Lancement du portail chlordecone-info.fr »
    • Portail chlordecone-info.fr

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  • Services de médias numériques : que faire des données des clients inactifs ?

    Services de médias numériques : que faire des données des clients inactifs ?
    actualite, Actu Juridique

    Le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit de nombreuses limitations concernant le traitement des données personnelles de leurs clients par des professionnels, et notamment en ce qui concerne la durée de conservation des données. Exemple des services de médias numériques pour lesquels la CNIL vient d’apporter des recommandations…

    Quelle limite fixer à la conservation des données quand l’accès des clients doit être ininterrompu ?

    Parmi les principes posés par le règlement général sur la protection des données (RGPD) figure celui de la limitation claire dans le temps de la conservation des données personnelles.

    Il est prévu que, dès le moment où des données sont collectées auprès de personnes, une information claire soit transmise concernant le temps de conservation de ces données.

    En ce qui concerne les services nécessitant la création d’un compte en ligne, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a eu l’occasion d’estimer comme adaptée la fixation d’une durée de conservation de 2 ans à compter de la dernière connexion de l’utilisateur.

    Cependant, la question peut s’avérer plus complexe pour les services en ligne qui proposent à leurs clients d’acheter un droit d’accès à certains produits numériques tels que des films ou des jeux vidéo.

    En effet, les règles relatives à la consommation prévoient qu’un accès sans interruption doit être garanti aux personnes achetant des contenus numériques. Il n’est dès lors pas possible d’effacer les données d’un client, même inactif. Dans ce cadre, la CNIL émet des recommandations pour les professionnels concernés.

    Elle préconise tout de même un effacement des données personnelles pour les comptes inactifs depuis 2 ans, mais pas un effacement total : les données strictement nécessaires à l’accès au compte et à l’utilisation des contenus (comme les sauvegardes pour le cas des jeux vidéo) peuvent être conservées (adresse e-mail, nom, prénom, pseudonyme).

    Toutes les autres données non nécessaires devront faire l’objet d’un effacement après une durée déterminée au moment de la collecte.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 18 septembre 2025 : « Achat de contenus numériques : quelle durée de conservation des comptes inactifs ? »

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  • TVA et certification des logiciels de caisse : nouveau report

    TVA et certification des logiciels de caisse : nouveau report
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n’est pas sans poser de difficulté en pratique. D’où une tolérance qui avait été admise par l’administration fiscale et qui vient d’être reconduite…

    TVA et certification des logiciels de caisse : une tolérance prolongée…

    Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

    Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

    Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

    Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

    Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

    Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

    C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

    • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
    • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

    À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

    Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés est de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 1er octobre 2025 : « TVA - CF - Prorogation jusqu’au 31 août 2026 du délai d’obtention par l’éditeur d’un logiciel ou système de caisse du certificat délivré par un organisme accrédité justifiant du respect de l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du CGI »

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  • Influence étrangère : un nouveau répertoire pour une meilleure transparence

    Influence étrangère : un nouveau répertoire pour une meilleure transparence
    actualite, Actu Juridique

    Parce que les activités d’influence étrangère ont pris un nouvel essor avec les outils numériques, l’État a adapté ses dispositifs de transparence et de lutte contre les tentatives d’ingérence étrangère. Parmi ces mécanismes, un nouveau répertoire, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), a été mis en place afin d’améliorer la transparence dans la sphère publique.

    Répertoire de l’influence étrangère : les déclarations sont ouvertes

    Pour rappel, les pouvoirs publics ont renforcé leurs dispositifs de transparence et de lutte contre les ingérences étrangères en France.

    Est considéré comme une ingérence étrangère tout « agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ».

    Ce renforcement a pris la forme d’une loi en date du 25 juillet 2024 dont l’action s’articule autour de 4 axes principaux :

    • la création d’un registre des activités d’influence étrangère, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
    • l’utilisation expérimentale d’algorithmes pour détecter des connexions susceptibles de révéler des menaces ou des ingérences étrangères, ainsi que le gel des avoirs ;
    • un travail d’amélioration de l’information transmise au Parlement et aux citoyens ;
    • le renforcement des sanctions pénales, l’atteinte faite aux biens ou aux personnes pour le compte d’une puissance, d’une entité étrangère ou sous contrôle étranger étant une circonstance aggravante.

    Depuis le 1er octobre 2025, le répertoire des activités d’influence étrangère est ouvert. Le Gouvernement a, ainsi, précisé :

    • les modalités de mise en œuvre de l'obligation de déclaration des actions d'influence ;
    • les modalités de communication des informations à la HATVP ;
    • les modalités de mise à disposition des informations du public ;
    • les pouvoirs de la HATVP afin de faire respecter ces nouvelles obligations déclaratives.

    Ce répertoire a pour objectif de recenser les personnes, aussi bien les particuliers que les structures, agissant pour le compte d’un mandant étranger.

    Est considéré comme un mandant étranger :

    • les puissances étrangères, en dehors des États membres de l’Union européenne (UE) ;
    • une personne morale contrôlée, dirigée ou financée directement ou indirectement (à plus de 50 %) par une puissance étrangère hors UE ;
    • un parti ou un groupement politique étranger, en dehors des États membres de l’UE.

    Les personnes qui effectuent, sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France, devront s’inscrire sur ce répertoire.

    Les actions devant donc être signalées sont celles qui consistent à :

    • entrer en communication avec des personnes clés listées ici (par exemple des membres du Gouvernement, du Parlement, un ancien président de la République, des collaborateurs, etc.) ;
    • réaliser toute action de communication à destination du public ;
    • collecter ou verser des fonds sans contrepartie.

    Dans un 1er temps, les personnes concernées devront s’inscrire au répertoire dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions d’inscription sont remplies.

    Dans un 2d temps, à compter de janvier 2026, les personnes inscrites devront déclarer les actions d’influence pour un mandant étranger et les moyens utilisés.

    Afin d’améliorer la transparence de la sphère publique, ces informations seront publiques.

    En cas de non-respect de ces obligations de déclaration, la HATVP a un pouvoir de mise en demeure, puis, au besoin, d’astreinte financière pouvant aller jusqu’à 1 000 € par jour de retard.

    Des sanctions pénales sont également encourues :

    • 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour les particuliers ;
    • 225 000 € d’amende pour les personnes morales et une interdiction de percevoir une aide publique.

    Pour plus d’informations et pour accéder au répertoire de la HATVP, rendez vous ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-733 du 31 juillet 2025 relatif à la transparence des activités d'influence réalisées pour le compte d'un mandant étranger

    Influence étrangère : un nouveau répertoire pour une meilleure transparence - © Copyright WebLex

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  • Débitants de tabacs : de nombreuses nouveautés à connaitre

    Débitants de tabacs : de nombreuses nouveautés à connaitre
    actualite, Actu Juridique

    De nombreux changements sont apportés concernant l’exercice de la profession de débitants de tabac. Ces évolutions doivent permettre de moderniser certains aspects de la profession tout en permettant à l’État un meilleur contrôle de cette activité2. Tour d’horizon des changements en vigueur depuis le 1ᵉʳ octobre 2025…

    Les conditions pour exploiter un débit de tabac 

    Des adaptations sont apportées concernant les conditions préalables permettant de signer, avec l’État, un contrat de gérance de débitant de tabac. 

    Un des changements notables vise la propriété du local qui sert à l’exploitation de l’activité. Auparavant, il était prévu que l’exploitant du débit de tabac devait avoir la pleine propriété de son local. Désormais, en cas d’exploitation individuelle, la propriété du local peut être partagée avec le conjoint ou le partenaire de PACS de l’exploitant. 

    De plus, il est prévu que dans les zones rurales, la condition de pleine propriété du local ne s’applique pas lorsqu’un contrat de location-gérance est conclu avec une commune, un groupement de communes, une personne physique ou une société en nom collectif (SNC) dont tous les associés sont des personnes physiques. 

    Les conditions liées à la personne de l’exploitant ou de l’associé d’une SNC exploitant un débit de tabac évoluent également et peuvent être consultées ici. Il faut noter que ces conditions sont désormais également applicables au suppléant de l’exploitant. 

    La formation du gérant 

    Les gérants de débit de tabac ont déjà l’obligation de suivre une session de formation professionnelle continue dans les 6 mois précédant le renouvellement du contrat de gérance. 

    Il est désormais prévu qu’un manquement à cette obligation pourra entrainer une fermeture provisoire du débit de tabac sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

    Il est également ajouté que la formation pourra également être suivie par un suppléant à la demande du gérant. 

    Les règles d’implantation

     L’implantation de nouveaux débits de tabacs dépend de l’autorisation du directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

    Lorsqu’il reçoit une demande d’implantation, ce dernier doit consulter les organisations représentant, dans le département concerné, la profession des débitants de tabac. Cette consultation doit lui permettre de recueillir un avis concernant l’implantation d’un nouveau débit. 

    Un délai valant refus tacite de la demande d’implantation est institué. Dorénavant, dans le silence du directeur interrégional des douanes et droits indirects au-delà de 4 mois après sa réception de la demande d’implantation, cette demande est rejetée.

    Le déplacement intra-communal 

    Une procédure de déplacement intra-communal du débit de tabac est mise en place. Elle nécessite de formuler une demande au maire d’une commune pour demander le déplacement d’un débit au sein de la commune. 

    La demande peut être formulée par le gérant du débit, pour son compte ou celui de son successeur, et, lorsque le débit est le seul de la commune, par :  

    • les héritiers du fonds de commerce associés au débit de tabac en cas de décès du gérant non suivi d'une gérance provisoire ;
    • le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre d'une procédure collective ;
    • le propriétaire du fonds de commerce associé au débit de tabac dans le cas d’une location-gérance. 

    Si la demande de déplacement est acceptée, le débitant et le directeur interrégional des douanes et droits indirects doivent signer un avenant au contrat de gérance. 

    Présentation d’un successeur et permutation 

    En cas de cessation d’activité d’un gérant de débit de tabac, il peut présenter un successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

    Pour ce faire, le gérant doit satisfaire aux conditions suivantes : 

    • avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de 3 ans et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
    • être en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales. 

    Cependant, dans certains cas, la condition de durée minimale d’exercice n’est pas nécessairement appliquée. C’est le cas quand la succession se faitdans le cadre : 

    • d’une interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ;
    • d’une inaptitude à l'exercice de la profession de gérant de débit de tabac reconnue par un médecin agréé par l'agence régionale de santé ;
    • d’une permutation entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité. 

    2 nouvelles exceptions sont désormais prévues : 

    • la permutation avec un associé de la société en nom collectif lorsque celle-ci exploite le débit ;
    • l’ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. 

    Il faut noter que la permutation avec un concubin n’est-elle, désormais, plus possible. 

    Pour le cas de la permutation avec un associé de la SNC, celle-ci est possible : 

    • pendant la première période triennale de gérance, uniquement avec un associé qui était membre de cette société au moment de la signature du contrat de gérance ;
    • à l'issue de cette période, avec tout associé de la SNC. 
    La suppléance du gérant 

    Pour rappel, le gérant d’un débit de tabac peut se faire assister pour les tâches courantes liées à la vente de tabac. 

    À cet effet, il pouvait désigner, au sein du contrat de gérance, un suppléant. Désormais, ce sont 2 suppléants qui peuvent être désignés. 

    Dans le cadre d’une exploitation individuelle, le ou les suppléants sont désignés par le gérant parmi : 

    • son conjoint ou partenaire de PACS ;
    • un ascendant ;
    • un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ;
    • une personne de confiance remplissant les conditions listées ici. 

    Dans le cadre d’une exploitation en SNC, le ou les suppléants sont désignés parmi les associés de la société. 

    La vente du tabac

     Une liste établissant précisément les personnes habilitées à vendre du tabac à la clientèle est arrêtée. Il s’agit : 

    • du gérant du débit de tabac ;
    • des suppléants et associés du gérant ;
    • des salariés dont le contrat de travail le prévoit ;
    • des titulaires, mineurs ou majeurs, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période de scolarité en alternance lorsqu'elle est exercée dans le local commercial où est exploité le débit de tabac. 

    Il est précisé que les mineurs en stages d’observations dans le local commercial où est exploité le débit de tabac ne peuvent pas vendre les produits du tabac à la clientèle. 

    L’aménagement du local 

    Des précisions sont apportées quant à la façon dont doit être aménagé le local servant au débit de tabac, notamment au sujet de la réserve dans laquelle est stocké le tabac qui doit être située dans le même local commercial que celui où l’activité de débit de tabac est exercée. 

    Il est créé une nouvelle obligation demandant aux débitants de transmettre au directeur interrégional des douanes et droits indirects tout plan de travaux visant à la modification de l’aménagement du local commercial. Cette communication est faite au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception. 

    Il en va de même lorsque le débitant apporte des modifications à ses activités commerciales annexes à la vente de tabac. 

    Il faut également noter que l’obligation qui était faite aux débitants de tabac de toujours avoir en stock l’équivalent de 3 jours de vente de tabac a été supprimée. 

    L’ouverture du débit de tabac 

    Concernant les horaires d’ouverture du débit de tabac, il était déjà prévu que le gérant les fixe en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement. 

    Il est précisé en plus qu’il doit fixer son temps de présence hebdomadaire dans le débit, qui ne peut être inférieur à 60 % de la durée d’ouverture hebdomadaire. 

    De plus, concernant les règles d’ouvertures, la règle voulait qu’un commerce associé à un débit de tabac ne pouvait pas être ouvert lorsque le débit était lui-même fermé. 

    Il est désormais prévu une exception lorsque le débit fait l’objet d’une fermeture provisoire. 

    Les fermetures provisoires 

    La liste des événements pouvant amener le directeur interrégional des douanes et droits indirects à prononcer la fermeture provisoire d’un débit de tabac a été mise à jour. 

    Cette mise à jour permet notamment d’y inclure le cas de l’absence de suivi de la formation professionnelle continue mentionnée précédemment, ainsi que le cas d’un débit de tabac se trouvant dans l’attente de la signature d’un contrat de location-gérance. 

    Pour ce qui est de la durée des fermetures, elle était initialement de 1 an. Désormais il est prévu que, dans la plupart des cas, elle puisse être renouvelée une fois pour une année supplémentaire. 

    Mais dans le cas de la mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac, la fermeture provisoire est portée à 2 ans, renouvelable une fois pour une année supplémentaire.

    Les mesures disciplinaires

    Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut prononcer à l’encontre d’un débitant de tabac des sanctions disciplinaires en cas de manquements à ses obligations légales. 

    Outre des avertissements, il peut également infliger des amendes dont les montants ont été doublés. 

    Ces amendes pourront désormais atteindre 8 000 €sur simple décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects et 16 000 € après avis d’une commission disciplinaire. 

    Les règles de fonctionnement de cette commission disciplinaire sont consultables ici. 

    Le contrat de location-gérance 

    Pour la mise en place d’un contrat de location-gérance d’un débit de tabac, il est nécessaire de suivre un modèle de contrat. 

    Les modèles ont été modifiés et sont consultables ici (en Annexe 1 pour les débits de tabacs ordinaires et saisonniers, en Annexe 2 pour les débits de tabacs spéciaux). 

    La dématérialisation du bulletin de remise des aides 

    Le bulletin de remise et des aides est un document par lequel l'administration informe chaque débitant de tabac du montant de remise nette appliquée par les fournisseurs au titre d'un mois. 

    Ce document doit être transmis aux débitants dans le mois suivant celui au titre duquel il est édité.

    De plus, dans le premier trimestre de chaque année, un état annuel indiquant le montant total du revenu imposable perçu au titre de la remise nette et des aides perçues sur l’année précédente est communiqué aux débitants concernés. 

    Ces documents seront désormais mis à disposition des débitants sous forme électronique sur un espace numérique propre mis en place par la direction générale des douanes et des droits indirects. 

    Les débitants installés dans certains centres-bourgs peuvent, par dérogation, demander la remise des documents sur supports papiers.

    Sources :
    • Décret no 2025-863 du 29 août 2025 modifiant le décret no 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés
    • Arrêté du 29 août 2025 modifiant l'arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs manufacturés, l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission chargée de la discipline des débitants de tabac, l'arrêté du 13 décembre 2011 relatif à l'agencement du débit de tabac et l'arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés
    • Arrêté du 29 août 2025 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2010 relatif au contrat liant les débitants de tabac à l'administration des douanes et droits indirects dans le cadre de l'exercice du monopole de vente au détail des tabacs manufacturés
    • Décret no 2025-972 du 29 septembre 2025 portant dématérialisation du bulletin de remise et aides des débitants de tabac

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  • Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !

    Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !
    actualite, Le coin du dirigeant

    L’automne est là et, si vous êtes propriétaire, votre avis de taxe foncière est déjà disponible en ligne, dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr. L’heure a sonné pour vous de payer. Mais quand et comment ?

    Paiement de la taxe foncière : mode d’emploi

    La taxe foncière 2025 (sur les propriétés bâties ou non bâties) est à payer le 15 octobre 2025 au plus tard.

    Si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » : vous bénéficiez alors d’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 20 octobre 2025 à minuit pour enregistrer votre règlement.

    Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 27 octobre 2025. 

    Si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

    • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
    • utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques).

    Petite nouveauté cette année : lors de votre paiement en ligne, vous avez la possibilité d'opter pour le paiement immédiat (prélèvement à J+3 à compter de l'enregistrement de votre paiement).

    Notez pour finir que, quel que soit le montant dû, si vous avez adhéré au paiement à l’échéance avant le 30 septembre 2025, votre taxe foncière sera prélevée le 27 octobre 2025.

    Sources :
    • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 29 septembre 2025, no 893 : « Le paiement de vos taxes foncières 2025 »

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  • Gérants de SARL : quand les remboursements de frais font débat !

    Gérants de SARL : quand les remboursements de frais font débat !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Par principe, les remboursements forfaitaires de frais versés aux gérants minoritaires ou égalitaires de SARL sont taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Mais à tout principe ses exceptions qui peuvent parfois faire l’objet de débats : illustration…

    Remboursements forfaitaires de frais : traitements et salaires ou RCM ?

    Les remboursements forfaitaires de frais perçus par les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL constituent, par principe, un élément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Ils sont ainsi taxés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

    Par exception, l’administration fiscale peut requalifier ces sommes en revenus de capitaux mobiliers (RCM) dans trois situations :

    • si elles ne sont pas comptabilisées explicitement en tant que remboursements octroyés au personnel ;
    • si elles conduisent à une rémunération excessive ;
    • si leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant.

    Dans l’une ou l’autre de ces situations, le remboursement forfaitaire de frais constitue un revenu réputé distribué, Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire unique).

    Une règle spéciale de taxation qui va confronter un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    Dans cette affaire, au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des remboursements forfaitaires de frais de déplacements versés au gérant égalitaire d’une SARL et, en l’absence de justificatifs de leur caractère professionnel, lui réclame un supplément d’impôt…

    … qu’il refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le montant du supplément d’impôt réclamé. Il constate en effet que l’administration taxe ces remboursements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM)…

    « À tort ! », estime le gérant, puisque ces sommes constituent un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

    Un argument que l’administration fiscale va réfuter en requalifiant les sommes versées au dirigeant en revenus de capitaux mobiliers (RCM). En effet, selon elle, leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant puisque le caractère professionnel des frais n’est pas prouvé.

    « Sans incidence ! », tranche le juge en faveur du gérant : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne suffit pas, à lui seul, à exclure le lien avec la fonction de gérant et donc à rendre leur remboursement forfaitaire taxable au titre des RCM.

    Morale de l’histoire : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne peut conduire à considérer que l’administration apporte la preuve de l’absence de lien avec la fonction de gérant et donc à les rendre taxables au titre des RCM.

    Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions relatives aux gérants majoritaires de SARL par lesquelles le juge rappelle, par exemple, que les remboursements forfaitaires de frais de déplacements perçus par un gérant majoritaire de SARL constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée.

    Au-delà de cette problématique liée à la catégorie d’imposition, il est important de rappeler l’option qui s’offre aux dirigeants d’entreprise de choisir, pour le remboursement de frais engagés dans le cadre de leur activité, entre un remboursement des frais réels, par nature exonérés d’impôt sur le revenu, et un remboursement forfaitaire, par principe imposable.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 25 septembre 2025, no 496839
    • Arrêt du Conseil d’État du 20 septembre 2022, no 460201

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  • Temps partiel : repos compensateur assimilé aux congés payés ?

    Temps partiel : repos compensateur assimilé aux congés payés ?
    actualite, Actu Sociale

    Au titre de l’égalité de traitement, les jours de congés payés doivent répondre aux mêmes règles s’agissant de la prise ou de l’acquisition pour les salariés embauchés à temps partiel et à temps complet. Mais qu’en est-il pour les jours de repos compensatoire ? Doivent-ils répondre aux mêmes règles ? Réponse du juge…

    Les repos compensatoires d’un salarié à temps partiels sont-ils des jours de congés payés ?

    Pour mémoire, les congés payés se calculent de la même manière pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Un salarié à temps partiel acquiert donc, comme les autres, 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois.

    De même, lorsqu’ils sont pris, ces jours de congés payés doivent être décomptés selon les mêmes règles pour tout le monde. Si l’entreprise compte les congés en jours ouvrables, elle doit le faire pour tous les salariés, embauchés à temps complet ou à temps partiel.

    En plus des congés payés classiques, il existe des jours de repos « compensateurs ». Ils servent à compenser des heures effectuées au-delà des horaires contractuels du salariés : heures supplémentaires pour un temps plein, heures complémentaires pour un temps partiel.

    Mais alors, faut-il compter ces jours de repos compensateur comme des congés payés (en jours ouvrables) ou de façon différente, proportionnée au temps réellement travaillé ?

    Ici, une salariée à temps partiel travaillait le mardi toute la journée et le jeudi matin, et avait droit à des jours de repos compensateurs pour les heures complémentaires qu’elle effectuait au-delà de cette durée prévue au contrat.

    Son employeur, toutefois, avait choisi de décompter ces jours de repos compensateur comme des congés payés classiques, c’est-à-dire sur tous les jours ouvrables de la semaine, même ceux où elle ne travaillait jamais.

    Or, ce calcul, que la salariée conteste, lui est défavorable : en procédant ainsi, l’employeur « consomme » plus vite les jours de repos compensateur.

    Pour la salariée, ces jours de repos compensatoire auraient dû, en raison de leur objet, être décomptés uniquement sur les jours durant lesquels il était prévu que la salariée travaille : dans son cas, seulement les mardis et les jeudis matin.

    Ce que valide le juge, en donnant raison au salarié : si les jours de congé payé doivent être décomptés de manière identique pour les salariés, il en va autrement pour les jours de repos compensateur, qui ne pourront être décomptés que sur les jours où la salariée était censée réellement travailler.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 septembre 2025, no 23-22732

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  • Actes électroniques : des précisions pour le notariat

    Actes électroniques : des précisions pour le notariat
    actualite, Actu Juridique

    Comme tous les secteurs, le notariat a intégré l’utilisation du support électronique pour l’établissement, la signature et le stockage des actes. Cependant, les notaires doivent respecter un cadre réglementaire particulier, sous la direction du Conseil supérieur du notariat (CSN). Une réglementation qui vient d’être précisée…

    Notaires et actes électroniques : une clarification des règles

    Le Gouvernement a clarifié plusieurs règles relatives aux actes établis par les notaires sur support électronique.

    D’abord, il renforce les conditions de l'agrément par le Conseil supérieur du notariat (CSN) des systèmes de traitement et de transmission de l'information utilisés par les notaires pour établir des actes sur support électronique.

    Jusqu’à présent, le système de traitement et de transmission de l'information devait garantir l’intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte.

    Aujourd’hui, ce système doit, en plus, garantir la sécurité du contenu de l’acte et assurer en toutes circonstances la continuité des missions de service public confiées au notaire.

    Ensuite, une précision a été apportée au sujet du recours aux visioconférences.

    Pour rappel, dans l’hypothèse où une personne intervenant à l’acte n'est ni présente, ni représentée devant le notaire rédacteur, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît, lors de la réception de l'acte, en personne ou en étant représentée.

    Depuis le 1er octobre 2025, cette personne ou son mandataire doit participer par visioconférence à l’établissement de l’acte par le notaire en second.

    Enfin, il est à présent prévu qu’en cas de procuration électronique établie par le notaire, une identification des parties devra se faire via un système de vérification établi par le CSN.

    Sources :
    • Décret no 2025-538 du 13 juin 2025 portant sur les actes établis par les notaires sur support électronique

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  • Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ?

    Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les salariés et dirigeants appelés de l’étranger pour occuper un emploi en France bénéficient, toutes conditions remplies, d’un régime fiscal particulier appelé « régime des impatriés » qui s’applique désormais à un plus grand nombre de personnes. Mais lesquelles ?

    Régime fiscal des impatriés : précisions sur la notion d’impatriés

    Pour rappel, les salariés et dirigeants appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise située en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt au titre de leur rémunération directement liée à cette situation si elle est identifiable et justifiée ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération totale.

    Il faut noter ici que l’option pour une taxation à hauteur de 30 % de la rémunération totale présente un intérêt lorsque la part de rémunération liée à l’impatriation n’est pas clairement identifiable et/ou justifiée ou si elle est inférieure à 30 % du salaire total.

    Ce régime fiscal spécifique pour les « impatriés » s’applique sous réserve que les salariés et dirigeants n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des 5 années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la 8ème année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France.

    Sont toutefois exclues de ce régime les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou celles qui ont déjà leur domicile en France lors du recrutement.

    Il vient cependant d’être précisé qu’en revanche le régime des impatriés s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi pour exercer des fonctions au sein d’une entreprise située en France.

    Cette position de l’administration s’inscrit dans le prolongement d’une consultation publique suite à laquelle l’administration a admis que les personnes expatriées qui reviennent exercer leur activité dans la société établie en France qui les employait avant leur départ à l’étranger, ou dans une autre société du groupe établie en France, peuvent bénéficier du régime fiscal des impatriés sous réserve du respect de l’ensemble des conditions d’application du régime, notamment celle de non-domiciliation antérieure en France.

    La circonstance que leur contrat de travail avec cette société établie en France ait été rompu, suspendu ou modifié pendant ou à l’issue de leur période d’expatriation n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de ce régime.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 11 août 2025 : « RSA - Généralisation de l’évaluation forfaitaire de la prime d’impatriation (loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 6) - Mise à jour suite à consultation publique »

    Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ? - © Copyright WebLex

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  • Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?

    Mariage : pour le meilleur et pour les dettes ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Sauf exception et contrat de mariage, lorsqu’une dette est contractée par un des époux pendant le mariage, le créancier peut saisir la totalité des biens communs. Mais peut-il obtenir la condamnation personnelle de l’autre époux ? Réponse du juge…

    Dette personnelle et mariage : qui paie l’addition ?

    Parce qu’il a détourné des fonds, un administrateur judiciaire se retrouve endetté de plusieurs centaines de milliers d’euros.

    Le créancier réclame donc le remboursement à l’administrateur et… la condamnation à titre personnel de son épouse !

    Il constate, en effet, que le couple est marié sous le régime de la communauté légale, c’est-à-dire que leur patrimoine se compose de leurs biens propres et de leurs biens communs. Si le créancier peut obtenir son remboursement sur les biens propres du mari et sur la totalité des biens communs du couple, la dette étant née pendant le mariage, il estime également pouvoir se payer sur les biens propres de l’épouse.

    Ce à quoi s’oppose cette dernière : si elle ne remet pas en cause la possibilité pour le créancier de se payer sur tous les biens communs du couple, il n’en demeure pas moins que cette dette est personnelle à son mari et résulte uniquement de son fait.

    Un raisonnement approuvé par le juge : parce qu’elle n’est pas personnellement engagée dans la dette de son mari, les biens personnels de l’épouse ne sont pas saisissables par le créancier.

    En conclusion, et en termes plus techniques, l’assiette du droit de poursuite du créancier se compose des biens propres de l’époux et de la totalité des biens communs du couple.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 21 mai 2025, no 23-21684

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  • Répartition de la taxe d’apprentissage 2025 : vous avez jusqu’au 24 octobre !

    Répartition de la taxe d’apprentissage 2025 : vous avez jusqu’au 24 octobre !
    actualite, Actu Sociale

    Après la déclaration et le versement à l’Urssaf du solde de la taxe d’apprentissage le 5 ou le 15 mai 2025, il est désormais l’heure de procéder à sa répartition auprès des établissements habilités via la plateforme SOLtéA…

    Taxe d’apprentissage : après le versement du solde, sa répartition… 

    Conformément aux dates de la campagne de la taxe d’apprentissage 2025, les employeurs ont jusqu’au 24 octobre 2025 pour réaliser la répartition du solde de la taxe d’apprentissage déjà versée, via la plateforme SOLTéA.

    Rappelons que cette plateforme numérique, gérée par la Caisse des dépôts et des consignations, permet ainsi aux employeurs de : 

    • choisir les établissements bénéficiaires et les formations qu’ils souhaitent soutenir en leur affectant le solde de la taxe d’apprentissage.
    • poursuivre l’affectation de leur solde au profit d’un des établissements de leur choix. 

    Ainsi, les employeurs ont jusqu’au 24 octobre 2025 pour réaliser leur répartition. 

    Au-delà de cette date, les crédits non affectés le seront par voie réglementaire, via des critères objectifs tenant par exemple à l’implantation géographique des entreprises et aux besoins de recrutement de certaines formations, au niveau national. 

    Pour consulter la liste des établissements habilités, les employeurs redevables de la taxe d’apprentissage sont invités à consulter les listes officielles des établissements habilités à la percevoir. 

    L’ensemble des fonds répartis au cours de cette 2e campagne de répartition donnera lieu aux virements à compter du 7 novembre 2025.

    Pour mémoire, rappelons que la 1re période de répartition qui s’est achevée le 27 juin 2025 a donné lieu à une très bonne dynamique puisque plus de 55 000 nouveaux employeurs se sont inscrits sur la plateforme, doublant le nombre de nouveaux inscrits par rapport à juin 2024.

    Sources :
    • Actualité de soltea.education.gouv.fr : « La seconde période de répartition est lancée », publiée en août 2025.
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « Solde de la taxe d’apprentissage : deuxième campagne de répartition », mise à jour le 26 septembre 2025.

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  • Primo-accession : en couple, un seul suffit ?

    Primo-accession : en couple, un seul suffit ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les départements ont la possibilité de relever temporairement le taux des droits de mutation à titre onéreux au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %. Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale. Mais lorsque l’achat immobilier est effectué par un couple, comment s’applique cette exception ?

    Réponse…

    Relèvement des droits de mutation : une exception conditionnée pour les couples

    Pour rappel, dans le cadre d’une vente immobilière, sont perçus au profit des départements :

    • les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;
    • la taxe de publicité foncière lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents divers concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

    Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

    La loi de finances pour 2025 a précisé que les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. 

    Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à devenir sa résidence principale.

    Or, une incertitude demeurait quant à l’application de cette règle dans le cadre d’un achat immobilier par un couple lorsque seul l'un des membres du couple remplit la condition de primo-accession. Par conséquent, il est demandé au Gouvernement de clarifier la situation.

    Dans ce cadre, il vient d’être précisé que le relèvement du taux des DMTO à 5 % ne s’applique pas aux acquéreurs n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale les deux dernières années précédant la signature de l'acte d'acquisition lorsque le bien acquis est destiné à devenir la résidence principale.

    S'agissant des couples, la condition de première propriété s'apprécie de la façon suivante :

    • dans le cadre d’un achat en indivision, chaque indivisaire a une quote-part des droits sur le bien. Ainsi, l'absence de hausse temporaire de droits de DMTO est accordée à chaque acquéreur indivisaire qui répond personnellement à la qualification de primo-accédant à hauteur de sa quote-part. Cette règle s'applique aux concubins, personnes liées par un PACS ainsi qu'aux époux mariés sous un régime de séparation de biens ;
    • dans le cadre d’un achat par des couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire de DMTO ne soit pas appliquée. Toutefois, si l’achat immobilier est fait par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul, si l'acquisition est faite sur ses fonds propres, remploi ou subrogation de bien propre en respectant la double déclaration dans l'acte.
    Sources :
    • Réponse ministérielle Berger, Assemblée Nationale, du 16 septembre 2025, no 5129

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  • SPSTI : des précisions sur le recours aux médecins correspondants

    SPSTI : des précisions sur le recours aux médecins correspondants
    actualite, Actu Juridique

    Les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) sont des associations mises en place par des employeurs afin de mettre en place des mesures de prévention des risques professionnels. Lorsqu’ils interviennent dans des territoires aux offres de santé limitées, ils peuvent faire appel à des médecins correspondants… Comment ?

    SPSTI : le modèle de protocole de collaboration est paru

    Les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) se trouvant dans des zones trop peu suffisamment fournies en médecins du travail ont la possibilité de faire appel à un médecin praticien correspondant.

    Afin de permettre son intervention, un protocole de collaboration doit être signé entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises.

    Ce protocole de collaboration doit être établi selon un modèle qui vient d’être publié.

    En plus de fixer les modalités de la collaboration, ce document rappelle les conditions de formations nécessaires pour les médecins praticiens correspondants.

    Ceux-ci doivent en effet avoir suivi une formation en santé du travail d’au moins 100 heures et portant plus précisément sur les domaines suivants :

    • la connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
    • le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
    • la prévention de la désinsertion professionnelle.

    Si un médecin signe pour la première fois un protocole de collaboration avec un SPSTI, cette formation doit être suivie au plus tard dans l’année suivant la signature du protocole.

    Il devra également suivre un séjour d’observation d’au moins 3 jours dans ce même SPSTI.

    Sources :
    • Arrêté du 16 septembre 2025 fixant le modèle de protocole de collaboration conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises

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  • Caméras dissimulées : nouvelle sanction de la CNIL !

    Caméras dissimulées : nouvelle sanction de la CNIL !
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a épinglé un grand magasin parisien pour avoir dissimulé des caméras ainsi que des micros dans 2 réserves, pour faire face à des vols internes…

    Des caméras prenant l’apparence de détecteurs de fumée placées dans les réserves :

    En août 2023, après avoir constaté des vols de marchandises dans ses réserves, un grand magasin parisien a mis en place de nouvelles caméras dans 2 réserves, uniquement fréquentées par le personnel.

    Ces caméras, qui prenaient l’apparence de détecteurs de fumée, étaient aussi équipées de micros et ont été retirées après leur découverte par les salariés en septembre 2023.

    Une pratique sanctionnée par la CNIL qui vient d’adresser une amende de 100 000 € à l’enseigne parisienne pour avoir dissimulé ces caméras.

    En cause ? Plusieurs manquements au RGPD, et notamment à :

    • l’obligation de traiter les données de manière loyale et au principe de responsabilité ;
    • l’obligation de collecter des données adéquates, pertinentes et non excessives ;
    • l’obligation d’associer le délégué à la protection des données (DPO) à cette pratique.

    En synthèse, et compte tenu des caractéristiques du dispositif utilisé, il est reproché une disproportion entre l’atteinte à la vie privée des salariés (notamment en captant des conversations privées) et le but poursuivi (contrer la hausse des vols dans les réserves).

    Idem pour la déléguée à la protection des données (DPO), non informée du dispositif et qui aurait dû l’être en amont de la mise en place de ces caméras, afin d’informer l’employeur sur les risques et conséquences de cette surveillance. 

    Rappelons que si, dans certains cas précis, l’employeur peut recourir à des caméras dissimulées, ce dispositif doit impérativement être mis en place dans le cadre de « circonstances exceptionnelles », à titre temporaire et s’accompagner d’une analyse des conséquences dudit dispositif, ce qui n'avait pas été le cas ici…

    Sources :
    • Délibération SAN-2025-008 du 18 septembre 2025

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  • Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2026 ?

    Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2026 ?
    actualite, Actu Sociale

    L’ensemble « socle de services obligatoires » fourni par les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) est financé par une cotisation employeur. Le montant de cette cotisation dépend du coût moyen national de l’ensemble socle de service, qui vient d’être dévoilé pour 2025. Explications.

    Un coût moyen national fixé à 16 € à partir du 1er janvier 2026 !

    Pour rappel, l’ensemble « socle de services obligatoires » désigne l’ensemble des missions des SPSTI en matière :

    • de suivi de l’état de santé des salariés ;
    • de prévention des risques professionnels ;
    • de lutte contre la désinsertion professionnelle.

    Ces services obligatoires sont financés par une cotisation employeur, pour les entreprises adhérentes au SPSTI, et proportionnelle au nombre de travailleurs suivis.

    La cotisation due est calculée à partir du coût moyen national de l’ensemble socle de services de SPSTI. Par principe, ce montant ne peut être :

    • ni inférieur à 80 % du coût moyen national ;
    • ni supérieur à 120 % de ce même coût moyen national.

    Parce que le coût moyen national vient d’être fixé à 116 € à partir du 1er janvier 2026, le montant dû pour chaque travailleur au SPSTI pour l’année 2026 devra donc être compris entre 92.80 € et 139.20 €.

    Notez que, par exception et toutes conditions remplies, l’assemblée générale du SPSTI peut approuver un montant de cotisation hors de cette fourchette dès lors que des charges d’exploitation le justifient et que cela ne porte pas atteinte à l’accomplissement de ses missions.

    Sources :
    • Arrêté du 25 septembre 2025 relatif au coût moyen national de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises

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  • Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut

    Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement cherche activement à sécuriser les diverses prestations autour du secteur de l’économie d’énergie. À ce titre, une mesure est prise pour encourager certains diagnostiqueurs à ne pas trop travailler…

    DPE : une limite à ne pas dépasser pour assurer un travail bien fait

    Les prestations autour des activités portant sur les économies d’énergie attirent parfois des professionnels peu scrupuleux, plus motivés par la rentabilité que par l'efficacité de leurs services.

    C’est pourquoi il est prévu, pour les professionnels réalisant des diagnostics de performance énergétique (DPE), un certain seuil statistique au-delà duquel il est considéré que le professionnel n’a pas pu délivrer ses prestations dans des bonnes conditions.

    Ce seuil est fixé à la réalisation de 1 000 DPE réalisés sur des maisons individuelles ou des appartements sur une période glissante de 12 mois.

    Il est important de noter que les diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, ainsi que les diagnostics de performance énergétique de bâtiments collectifs, ne sont pas comptabilisés pour cet indicateur.

    Lorsqu’il est constaté qu’un professionnel a dépassé ce seuil, des sanctions pourront être prononcées après une étude des raisons ayant mené à ce dépassement.

    Pour les cas les plus importants pour lesquels un élément intentionnel est constaté, une suspension de la certification des professionnels pourra être prononcée.

    Sources :
    • Arrêté du 28 juillet 2025 définissant les anomalies révélant un exercice manifestement irréalisable de l'activité de diagnostiqueur - Légifrance

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  • La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée !

    La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Recensant plus de 4 millions de demandes de professionnels en 2024, la messagerie sécurisée de l’espace professionnel impots.gouv.fr a évolué depuis le 26 septembre 2025. L’objectif ? Faciliter les démarches fiscales des usagers. Faisons le point sur les nouveautés.

    Messagerie sécurisée professionnelle : plus simple et plus lisible

    Depuis le 26 septembre 2025, la messagerie sécurisée de l’espace professionnel affiche une nouvelle arborescence afin d’offrir un parcours d’utilisation simplifié.

    Cette nouvelle version s’articule autour de 8 thématiques principales :

    • gérer votre entreprise ;
    • paiement, suivi d’un remboursement ;
    • réclamer, contester ;
    • demander, déposer ;
    • questions sur vos démarches en ligne ;
    • aides gouvernementales aux entreprises ;
    • quitus fiscal ;
    • mes biens immobiliers.

    De nouveaux formulaires, mieux adaptés aux situations fiscales des usagers, sont désormais disponibles.

    Notez que 5 formulaires ont été créés pour mieux refléter les situations fiscales des professionnels. Ils concernent les questions sur la micro-entreprise, les SCI (société civile immobilière), la LMNP (location meublée non professionnelle), le suivi des demandes de remboursements (crédit d’impôts sur les sociétés, TVA, excédent de règlement, etc.) et enfin le memento fiscal.

    Par ailleurs, certains formulaires existants ont été fusionnés par souci de simplification et pour éviter les doublons. 

    Ces nouveautés visent à assurer aux professionnels une réponse plus rapide et mieux adaptée à leur demande. Via cette nouvelle arborescence, les professionnels sont orientés plus facilement : un véritable gain de temps dans la réalisation de leurs démarches.

    Sources :
    • Actualité impots.gouv.fr du 25 septembre 2025 : « La messagerie sécurisée devient plus simple pour les professionnels »

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  • Se taire pendant l’entretien préalable : un droit ?

    Se taire pendant l’entretien préalable : un droit ?
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, un salarié convoqué à un entretien préalable risque des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement. L’employeur doit alors préciser la nature et le motif de la sanction envisagée. Mais une question cruciale s’est posée récemment : doit-il aussi informer le salarié de son droit à garder le silence ?

    Entretien préalable : le « droit de se taire » réduit au silence ?

    Lorsqu’un salarié est convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’employeur doit indiquer la sanction envisagée et la raison sur laquelle elle se fonde…

    En revanche et jusqu’à présent, rien n’imposait à l’employeur d’informer le salarié de son droit de garder le silence pendant cet entretien.

    Pour certains salariés, cette absence d’information est contraire à la Constitution et plus précisément au principe fondamental selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser », d'où découle le droit de se taire.

    Dès lors, le fait de ne pas informer le salarié de son droit de se taire pendant l’entretien préalable violerait la Constitution.

    Selon eux, une consécration d’un véritable « droit de se taire » est nécessaire, lequel se traduirait en droit du travail par une information préalable de l’employeur à cet égard.

    Une position qui n’est pas partagée par le Conseil constitutionnel : en l’état, la réglementation est bel et bien conforme à la Constitution.

    Dans sa décision, le Conseil rappelle que le droit de se taire, au sens constitutionnel du terme, ne s’applique qu’aux peines et sanctions ayant le caractère d’une punition. Ce qui n’est pas le cas des sanctions prises dans le cadre du droit du travail…

    En effet, le « droit de se taire » consacré ici ne s’applique qu’aux punitions et sanctions traduisant l’exercice du pouvoir étatique (et de prérogatives de puissance publique).

    Or, ici, les sanctions prises dans le cadre du droit du travail (et donc d’un contrat de travail privé) ne traduisent pas l’exercice d’une sanction au sens de l’autorité publique. Le droit de se taire tel que conçu par la Constitution ne trouve donc pas à s’appliquer donc ce cadre.

    En définitive, les employeurs ne sont donc pas tenus d’informer le salarié de son droit de se taire, ni dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, ni même avant le début de l’entretien.

    Sources :
    • Décision du Conseil constitutionnel du 19 septembre 2025, nos 2025-1160 ; 2025-1161 ; 2025-1162

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  • Nullités en droit des sociétés : la réforme entre en jeu !

    Nullités en droit des sociétés : la réforme entre en jeu !
    actualite, Actu Juridique

    S’appuyant sur les observations des professionnels du droit qui en regrettaient la complexité et l’insécurité juridique, le Gouvernement a réformé le régime des nullités des sociétés en mars 2025. Une réforme qui entre aujourd’hui en application…

    Nullités : un régime simplifié pour plus d’efficacité

    Complexité, insécurité juridique, redondance… Tels étaient les termes utilisés par les professionnels consultés à propos du régime des nullités en droit des sociétés.

    L’objectif de la réforme engagée par le Gouvernement était donc double, à savoir :

    • sécuriser les décisions sociales en cantonnant les nullités pouvant les affecter ;
    • simplifier et clarifier le régime.

    Ces objectifs sont, dans un 1er temps, passés par une réorganisation des règles relatives aux nullités. Jusqu’à présent, elles étaient éparpillées, et parfois répétées, entre le Code civil et le Code du commerce. À présent, le Code civil devient le droit commun de la matière.

    La nullité de la société

    Le périmètre de la nullité de la société a été restreint. En effet, jusqu’à présent, elle pouvait résulter de la violation des règles relatives au droit des contrats en général et à certaines règles du droit des sociétés en particulier (violation des règles de formation du contrat de société, objet social illicite, etc.).

    À présent, seules 2 hypothèses peuvent entraîner la nullité de la société :

    • l'incapacité de tous ses fondateurs ;
    • la violation des dispositions fixant un nombre minimal de 2 associés.
    Sanction en cas de violation par les statuts de certaines dispositions

    Concernant les statuts, jusqu’à présent, une clause statutaire était réputée non écrite lorsqu’elle était contraire à une disposition impérative placée dans le titre IX du Code civil relatif aux sociétés et dont cette violation n’était pas sanctionnée par la nullité de la société.

    Cette règle est toujours applicable, mais avec un champ plus large puisque toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés en général (qui peut donc se trouver matériellement ailleurs que dans le titre IX du Code civil) sera réputée non écrite, sauf sanction de nullité prévue.

    Nullité des décisions sociales

    Le Gouvernement a retravaillé le vocabulaire utilisé puisqu’on parle maintenant de nullités frappant les décisions sociales et non plus les « actes ou délibérations des organes de la société ».

    Le terme « décisions sociales » permet de cibler clairement les actes de décisions internes de la société, là où les termes « d'acte » et de « délibération » pouvaient plus largement désigner des conventions passées par la société avec les tiers ou des avis, des opinions, des recommandations, etc.

    Notez que les causes de nullité des décisions collectives n’ont pas été modifiées.

    La nullité en cas de violation des statuts

    Il est à présent précisé que, par principe, la violation des statuts n’est pas une cause de nullité, sauf lorsque la loi le prévoit.

    La nullité de l’apport

    Un apport peut être annulé en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une règle du droit des contrats sanctionnée par la nullité (par exemple un vice de consentement).

    Concrètement, la nullité d’un apport annule mécaniquement les valeurs qui en constituaient la contrepartie (parts sociales ou actions).

    En cas de nullité de tous les apports, peu importe le moment où ils ont été souscrits, la société est alors dissoute et doit être liquidée selon ses statuts et les règles applicables dans ce cas.

    Nullités : des aménagements procédurauxLa nullité écartée

    Pour rappel, une action en nullité est éteinte lorsque sa cause n’existe plus le jour où le tribunal statue sur le fond en 1re instance.

    Jusqu’à présent, il existait une exception à ce principe de régularisation : une action en nullité ne pouvait être éteinte lorsqu’elle était fondée sur l'illicéité de l'objet social.

    Cette exception n’existe plus. Autrement dit, la modification de l’objet social qui permet de le rendre licite éteint l’action en nullité.

    En parallèle, le Gouvernement a supprimé le mécanisme de régularisation via l’action interrogatoire qui permettait, sous conditions, de « forcer » la personne titulaire de l’action en nullité soit à régulariser la situation, soit à agir en nullité dans un délai de 6 mois sous peine de forclusion, c’est-à-dire sous peine de perdre sa faculté à agir en justice.

    La prescription

    Les règles de prescription ont été assouplies afin de renforcer la sécurité juridique des sociétés, réduisant le délai d’un an.

    Ainsi, le délai de prescription est de 2 ans, et non plus 3 ans, à compter du jour où la nullité est encourue pour les actions en nullité :

    • de la société ;
    • de décisions sociales postérieures à sa constitution ;
    • des apports.

    Notez que des règles particulières sont applicables en matière de fusions, de scissions et de modifications du capital social.

    Le triple test du juge

    Il s’agit d’une des mesures phares de la réforme : le « triple test » qui remplace l’automaticité de la nullité en matière de décisions sociales.

    À présent, le juge saisi d’une action en nullité d’une décision sociale doit, avant de prononcer le cas échéant son annulation, soumettre la situation à un triple test :

    • le demandeur doit justifier d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
    • l'irrégularité doit avoir une influence sur le sens de la décision ;
    • les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne doivent pas être excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt protégé.

    Autrement dit, le juge doit contrôler la proportionnalité de la situation. Notez que certains cas de nullité échappent à cette règle.

    Par exemple, le triple test est exclu dans le cas d’action en nullité de la transformation d’une SARL en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions sans avoir obtenu l’accord unanime des associés.

    Effets de la nullité : éviter les nullités en cascade

    Pour rappel, la nullité vient, en principe, anéantir de manière rétroactive un acte juridique, ce qui revient à considérer qu’il n’a jamais existé. Ce qui peut entraîner des conséquences très importantes.

    La réforme introduit donc 2 règles modulant les effets de la nullité.

    D’une part, sauf règle contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe d’une société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.

    Cela permet ainsi de limiter les nullités en cascade qui compromettent la sécurité juridique.

    D’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité pourront être différés par le juge.

    Focus sur les augmentations de capital dans les sociétés par actions

    Le Gouvernement a apporté un soin particulier aux augmentations de capital dans les sociétés par actions. Dans l’hypothèse où les titres font l’objet de nombreuses transactions, il peut devenir impossible d’identifier les titres à annuler et donc de mettre en œuvre concrètement une annulation d'une augmentation de capital.

    À présent, dans les sociétés cotées, l'action en nullité n'est plus possible dès la réalisation de l'augmentation de capital.

    Dans les autres sociétés par actions, l'action en nullité est ouverte pendant 3 mois.

    Sources :
    • Ordonnance no 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés

    Nullités en droit des sociétés : la réforme entre en jeu ! - © Copyright WebLex

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  • Professionnels de santé : précisions sur la cessation d’activité

    Professionnels de santé : précisions sur la cessation d’activité
    actualite, Actu Juridique

    Afin de permettre d’anticiper des difficultés concernant l’accès aux soins sur certains territoires, les centres de santé et certains professionnels de santé libéraux ont l’obligation d’informer l’administration de leur volonté de cesser leur activité. Des précisions sont apportées sur cette obligation.

    Accès aux soins : anticiper le départ des professionnels

    Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes libéraux conventionnés ont l’obligation d’informer l’agence régionale de santé (ARS) et l’ordre dont ils relèvent de leur volonté de cesser définitivement leur activité. 

    Lorsque ces mêmes professionnels sont employés par un établissement de santé, la charge de cette information revient au gestionnaire de cet établissement.

    Cette obligation doit permettre de mieux anticiper les futures difficultés d’accès aux soins dans les territoires touchés par le départ de ces praticiens.

    Cette information doit parvenir aux intéressés au plus tard 6 mois avant la date prévue de cessation d’activité.

    Il est précisé que l’information doit être transmise par télédéclaration et contient les éléments suivants :

    • les noms, prénoms et date de naissance du professionnel de santé concerné, ainsi que son adresse électronique si ce dernier souhaite recevoir par courrier électronique les informations relatives à la déclaration de cessation d'activité le concernant et au traitement de ses données ;
    • la nature de l'activité du professionnel de santé concerné ;
    • la date prévisionnelle de cessation définitive de l'activité du professionnel concerné ;
    • le cas échéant, l'estimation de la date de reprise de l'activité par le professionnel de santé libéral s'installant en lieu et place du professionnel de santé cessant son activité ;
    • le cas échéant, l'estimation de la date de reprise du poste par un nouveau professionnel de santé au sein du centre de santé.

    Sont également précisées quelques exceptions relatives à cette obligation d’information, qui ne s’applique pas lorsque la cessation d’activité est liée à :

    • une liquidation judiciaire ;
    • une sanction d’interdiction d’exercice ;
    • l’état de santé du praticien ;
    • la situation de proche aidant du praticien ;
    • une grossesse.
    Sources :
    • Décret no 2025-963 du 9 septembre 2025 pris en application des articles L. 4113-15 et L. 6161-3 du code de la santé publique

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  • Facturation électronique : une nouvelle étape franchie !

    Facturation électronique : une nouvelle étape franchie !
    actualite, Actu Fiscale

    Pour accompagner les entreprises dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, un annuaire recensant les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques vient d’ouvrir. On fait le point sur cette nouvelle étape récemment franchie…

    Facturation électronique : brefs rappels

    À compter de septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour les entreprises en France. À terme, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront adapter leurs systèmes pour émettre, transmettre et recevoir leurs factures.

    Généraliser la facturation électronique vise d'abord à rendre les flux de facturation plus transparents. Via des formats et des circuits de transmission standardisés, l'administration fiscale entend améliorer le suivi des transactions. Derrière cette initiative, un objectif de taille : réduire les risques de fraude.

    Du côté des entreprises, ce changement est l'occasion de simplifier les démarches comptables, d'accélérer les paiements et d'automatiser les traitements.

    Concrètement, les entreprises ne pourront plus envoyer de facture PDF par mail à un client professionnel à partir de septembre 2026. À la place, elles devront utiliser une plateforme habilitée pour transmettre leurs factures électroniques : une plateforme agréée (PA).

    La facturation électronique couvre principalement les transactions B2B sur le territoire français. À noter qu'en cas de transactions avec des particuliers, les entreprises auront l'obligation de transmettre un récapitulatif des opérations à l'administration fiscale, appelé e-reporting.

    Toute entreprise qui ne respecte pas les exigences de la réforme s'expose à des sanctions. Pour rappel, la réforme impose deux obligations : l'e-invoicing (émission et réception de factures électroniques) et l'e-reporting (transmission des données à l'administration). Le non-respect de l'un de ces impératifs est susceptible d'entraîner des amendes.

    Ouverture du service de consultation de l’annuaire de la facturation électronique

    Lancé en juin 2025, l’annuaire de la facturation électronique est le service central destiné à soutenir la réforme de la facturation électronique.

     Il recense les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques. Pour chacune d’entre elles, il indique la plateforme agréée qui gère ses données et les adresses électroniques de facturation.

    Il faut noter ici que près de 80 plateformes agréées sont déjà raccordées à l’annuaire et ont commencé à mettre à jour les adresses de facturation de leurs clients. Pour accompagner les entreprises, un service en ligne simple et pratique est désormais accessible pour :

    • vérifier si une entreprise est concernée par la réforme ;
    • identifier si elle a une plateforme de réception ;
    • connaître son adresse électronique de facturation.

    Disponible depuis le 18 septembre 2025 en accès libre, ce nouveau service s’adresse à toute personne intéressée par la réforme (entreprises, tiers déclarants, collaborateurs, clients, fournisseurs, etc.).

    Notez qu’une vidéo de démonstration en explique le fonctionnement.

    Par ailleurs, il vient d’être confirmé que le service « Déclaration », qui permet d’adresser à l’administration les données obligatoires de facturation (E-invoicing) et de transaction et de paiement (E-reporting), sera prochainement ouvert.

    Sources :
    • Actualité Impots.gouv.fr du 18 septembre 2025 : « Facturation électronique : un cap déterminant est franchi »

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  • Agriculture : le point sur les mesures d’aide en septembre 2025

    Agriculture : le point sur les mesures d’aide en septembre 2025
    actualite, Actu Juridique

    Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides. Des précisions sont apportées concernant plusieurs d’entre elles…

    Lutte contre la dermatose nodulaire

    Afin de lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire, une maladie contagieuse qui touche les bovins, l’État propose plusieurs mesures d’accompagnement des éleveurs.

    Ainsi, il est prévu une prise en charge des opérations de nettoyage et de désinfection en 3 temps des troupeaux. Les éleveurs devront transmettre au préfet les factures acquittées relatives à ces opérations afin de toucher l’aide.

    Cependant, une avance de la totalité du montant pourra être faite en produisant auprès du préfet une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit.

    De plus, dans le cas des élevages situés en Corse, il est prévu que la vaccination de l’ensemble des animaux des espèces sensibles doit être faite jusqu’au 31 décembre 2025.

    Indemnisation des dommages causés par les prédateurs

    Les éleveurs qui subissent des pertes dues à des attaques de prédateurs sur leurs troupeaux peuvent bénéficier d’aides financières.

    Des aides forfaitaires leur sont accordées en fonction du nombre et du type d’animaux perdus.

    Les montants de ces aides ont en partie été revus et peuvent être consultés ici.

    De plus, un mécanisme d’indemnisation exceptionnel au-delà de ces montants est mis en place.

    Après des attaques d’ampleur importantes, ou en fin de saison pour les éleveurs dans des zones particulièrement exposées, il est désormais possible de formuler une demande d’aide exceptionnelle auprès de la préfecture.&

    Enfin le régime d’aide pour le coût indirect des attaques est revu. En effet, une aide financière forfaitaire est également prévue pour couvrir les conséquences indirectes des attaques que sont :

    • le stress des animaux ;
    • la moindre prise de poids ;
    • les avortements ;
    • la baisse de lactation.

    Désormais, l’aide versée correspond à un montant par animal concerné, qui sera dégressive au fur et à mesure de la récurrence des faits.

    Influenza aviaire

    Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) connait une progression moins importante sur le territoire national, ce qui permet l’assouplissement de certaines règles concernant le confinement des animaux.

    Ce sont les élevages de canards qui vont bénéficier de ces assouplissements dès lors que les animaux seront vaccinés.

    Il est prévu que les animaux vaccinés pourront accéder à un « parcours adapté », à savoir un espace extérieur adossé à leur bâtiment dont la litière est correctement entretenue et dotée de dispositifs permettant d’éviter la présence d’eau stagnante ou de boue.

    Cette sortie sera autorisée 15 jours après la finalisation du protocole de vaccination et après information faite au préfet.

    Il sera néanmoins nécessaire de respecter les conditions suivantes :

    • respect strict de l’obligation de surveillance post-vaccinale ;
    • obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité ;
    • réalisation d'un dépistage virologique favorable du virus de l'IAHP lors de tout mouvement vers un autre site d'élevage, effectué sur 20 canards au plus proche de la date du départ et au plus tôt dans les 72 heures précédant le mouvement ;
    • respect d'une densité permettant la claustration des canards en bâtiment fermé.

    Enfin, il est à noter que l’État a mis en place un dispositif de prise en charge de la vaccination de certains oiseaux :

    • les oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent ;
    • les oiseaux de chasse au vol et les oiseaux d'effarouchement ;
    • les oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée.

    Cette prise en charge devait se poursuivre jusqu’au 31 septembre 2025. Cependant, il est précisé qu’elle se poursuivra jusqu’à l’écoulement du stock de vaccins existant au 1er octobre 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 13 août 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire contagieuse
    • Arrêté du 28 août 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain
    • Arrêté du 3 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret no 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx
    • Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
    • Arrêté du 18 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire

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  • Contrôle Urssaf et liberté de la preuve : plus de souplesse ?

    Contrôle Urssaf et liberté de la preuve : plus de souplesse ?
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de la contestation judiciaire de son redressement, un cotisant qui a fait l’objet d’un contrôle Urssaf peut-il transmettre au juge une pièce justificative qu’il n’a pas transmise aux agents chargés du contrôle ? Une question qui vient tout juste d’être tranchée par le juge…

    Un cotisant contrôlé peut-il transmettre au juge des preuves non transmises aux agents du contrôle ?

    À la suite d’un contrôle Urssaf, une association se voit notifier une lettre d’observation, puis un redressement au titre de certaines contributions et cotisations sociales dues. Un redressement que l’association conteste en saisissant le juge…

    Au soutien de sa prétention, elle fournit notamment une attestation visant à faire annuler le redressement qui lui a été notifié et prouvant qu’elle n’était pas redevable des cotisations et contributions sociales fléchées par l’Urssaf.

    « Preuve irrecevable », pour l’Urssaf : l’association ne peut pas produire cette pièce pour la 1ʳᵉ fois devant le juge alors même que cette même pièce lui a été demandée pendant le contrôle par les vérificateurs

    En effet, l’Urssaf rappelle qu’au titre de ses obligations, le cotisant contrôlé est tenu de mettre à disposition des agents chargés du contrôle l’ensemble des documents et pièces utiles au bon déroulement du contrôle lors des opérations de contrôle ou lors de la phase dite « contradictoire ».

    Or ici, l’attestation produite en justice pour la première fois par l’association avait bel et bien été demandée au cours de la procédure par les agents chargés du contrôle.

    Parce que l’association ne faisait pas état d’une impossibilité matérielle de mise à disposition de cette attestation, elle ne peut pas la produire pour la 1ere fois devant le juge.

    Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : si, par principe, la liberté de la preuve permet au justiciable d’apporter toute preuve utile au succès de ses prétentions, le cotisant contrôlé ne peut pas produire pour la 1ere fois devant le juge un document qui lui a été expressément demandé par les agents en charge du contrôle Urssaf.

    Ainsi, sauf à démontrer une impossibilité matérielle de fournir la pièce demandée lors du contrôle, il n’est pas possible pour cette association de fournir cette attestation pour la 1ʳᵉ fois au juge dans la mesure où elle n’a pas été transmise aux agents en charge de ce contrôle malgré leur demande en temps voulu.

    Autre rappel et apport de cette décision : le juge rappelle que, sous peine d’être redressé, le cotisant contrôlé doit conserver l’ensemble des pièces justificatives permettant de prouver le respect de la législation sociale et les transmettre aux agents chargés du contrôle sans qu’ils soient nécessairement obligés de les demander.

    Ces 2 « limites » à la liberté de la preuve du cotisant s’expliquent par le fonctionnement spécifique du contrôle Urssaf, qui est contradictoire et offre des garanties au cotisant. Par exemple, celui-ci peut répondre à la lettre d’observation reçue dans un délai déterminé ou faire annuler le redressement lorsque l’Urssaf ne respecte pas les étapes de la procédure…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 4 septembre 2025, no 22-17437

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  • Arrêt du paiement du loyer commercial : mise en demeure nécessaire ?

    Arrêt du paiement du loyer commercial : mise en demeure nécessaire ?
    actualite, Actu Juridique

    Le bailleur qui ne respecte pas ses obligations en matière d’entretien du bien loué peut, sous conditions, voir le versement de ses loyers valablement suspendu par le locataire. Cette exception d’inexécution du locataire nécessite-t-elle une mise en demeure du bailleur préalable ? Réponse du juge…

    Exception d’inexécution : arrêt immédiat du versement des loyers ?

    Une SARL, propriétaire d’un local commercial, conclut avec un entrepreneur un bail commercial.

    Parce que des loyers sont impayés depuis plusieurs mois, le bailleur demande au juge de résilier le contrat et de condamner son locataire à lui verser lesdits loyers dus.

    Sauf que ces impayés résultent, selon le locataire, de « l’exception d’inexécution » dont il bénéficie dans l’hypothèse où le bailleur manquerait à ses obligations, ce qui est ici le cas puisque le local est devenu impropre à son usage, c’est-à-dire à exploiter son activité commerciale.

    Encore fallait-il le prévenir, estime le bailleur. Or, son locataire ne lui a pas envoyé de mise en demeure préalable à l’arrêt du versement des loyers, ce qui l’empêche de se prévaloir valablement d’une exception d’inexécution.

    « Faux ! », tranche le juge en faveur du locataire en rappelant la loi : le bailleur est obligé de délivrer un local en état de servir à l’usage prévu pendant la durée du bail tandis que le locataire se doit de payer les loyers convenus en temps et en heure.

    Cependant, le locataire a la possibilité de refuser de payer le bailleur à compter du jour où le local devient, parce que le bailleur a manqué à ses obligations, impropre à son usage.

    Et cette exception d’inexécution ne nécessite pas une mise en demeure préalable pour être exercée, rappelle le juge..

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 septembre 2025, no 23-24005

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  • Discrimination syndicale : préjudice automatique ?

    Discrimination syndicale : préjudice automatique ?
    actualite, Actu Sociale

    Une discrimination syndicale doit-elle ouvrir automatiquement droit à réparation, sans que le salarié qui en est victime ait à démontrer un quelconque dommage en résultant ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter une réponse …

    Discrimination syndicale : nul besoin de prouver un dommage pour obtenir réparation

    Par principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir être en mesure de le prouver si elle entend prétendre à une indemnisation : les règles de responsabilité civile imposent, en effet, qu’un préjudice puisse être indemnisé à la condition qu’il soit certain, direct, légitime et personnel.

    Mais il peut arriver qu’un préjudice soit reconnu sans qu’il soit nécessaire de prouver la réalité de ce préjudice : on parle alors de préjudice « automatique ».

    Ici, un salarié, par ailleurs représentant du personnel, est licencié par son employeur, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

    Mais, considérant que cette inaptitude est consécutive à un harcèlement de la part de son employeur dû à sa qualité de représentant du personnel, ce salarié saisit le juge d’une demande de dommages-intérêts.

    Selon lui, il a été victime de discrimination syndicale et son employeur est donc tenu de le dédommager pour le préjudice qui en résulte.

    « Lequel ? », conteste l’employeur, en rappelant qu’ici le salarié ne fait état d’aucun dommage résultant de cette discrimination syndicale.

    Or, rappelle-t-il, sans dommage, pas de réparation ! Le salarié doit prouver l’existence d’un préjudice découlant de la discrimination syndicale pour pouvoir être indemnisé.

    « Pas nécessairement », tranche finalement le juge en faveur du salarié : le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale doit ouvrir droit à réparation. Ainsi, le salarié n’a pas à faire état d’un dommage résultant de la discrimination syndicale pour être indemnisé par son employeur.

    Dès lors qu’une discrimination syndicale est constatée, le salarié victime a donc automatiquement le droit à la réparation du préjudice subi.

    Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions portant reconnaissance de préjudices dits « automatiques », tels qu’ils ont été, par exemple, reconnus par le juge pour la méconnaissance par l’employeur des temps de pause quotidiens ou encore le travail d’un salarié pendant un arrêt maladie…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 septembre 2025, no 23-21124

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  • Coopération entre professionnels de santé : des modalités modifiées

    Coopération entre professionnels de santé : des modalités modifiées
    actualite, Actu Juridique

    Outil permettant d’améliorer l’organisation et la prise en charge des patients, les protocoles de coopérations nationaux et locaux mettent en lien des professionnels de santé afin de transférer certains actes de soins. Les modalités de mise en œuvre de ces protocoles ont été modifiées. Faisons le point.

    Déclaration, suivi, transmission : suivez le protocole !

    Pour rappel, le protocole de coopération est un outil de mise en relation entre différents professionnels du soin afin de transférer des activités ou des actes de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique.

    Concrètement, un professionnel de santé dit « délégant » confie à un autre professionnel de santé dit « délégué » une activité ou un acte. Cela permet au délégant de se dégager du temps pour des situations nécessitant son expertise, au délégué de développer de nouvelles compétences et au patient d’être pris en charge de manière plus efficace.

    Cette coopération prend la forme soit de protocoles nationaux, élaborés par les pouvoirs publics, soit de protocoles locaux, élaborés par les professionnels dans le cadre de leur travail.

    Le Gouvernement a modifié plusieurs éléments pratiques des protocoles de coopération, à savoir :

    • les modalités de déclaration et de suivi du protocole à réaliser auprès de l’ARS compétente (agence régionale de santé) par les structures de soin (établissements de santé, groupements hospitaliers de territoire, structures d'exercice coordonné et de coordination, établissements et services médico-sociaux) ;
    • les modalités de transmission annuelle des indicateurs de suivi sur la mise en œuvre et la sécurité de ces protocoles.

    D’une part, la mise en œuvre d'un protocole national ou local de coopération ainsi que toute modification ultérieure relative aux membres de l'équipe engagée dans cette mise en œuvre doivent être déclarées via une application en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.

    Il revient au responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire de réaliser ces déclarations.

    D’autre part, ledit responsable doit transmettre chaque année à l’ARS des indicateurs de suivi, via la même application.

    Ces indicateurs de suivi portent sur :

    • le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
    • le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
    • la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
    • le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole.

    Les éléments à fournir à l’ARS sont listés ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-936 du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de déclaration et de suivi des protocoles de coopération nationaux et locaux prévus aux articles L. 4011-3 à L. 4011-4-8 du code de la santé publique
    • Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de déclaration des adhésions aux protocoles nationaux et locaux de coopération auprès des agences régionales de santé

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  • Information annuelle de la caution : gare aux envois groupés !

    Information annuelle de la caution : gare aux envois groupés !
    actualite, Actu Juridique

    Un particulier qui se porte caution d’un prêt contracté auprès d’un créancier professionnel doit recevoir chaque année l’état des sommes dues par le débiteur. Selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions par le juge…

    Information annuelle : individualisez les envois groupés !

    Un dirigeant se porte caution au titre d’un emprunt souscrit par son entreprise auprès d’une banque.

    Quelque temps après, la société, en difficultés, est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le remboursement du prêt en sa qualité de caution, intérêts et frais inclus.

    « Non ! », s’oppose le dirigeant : parce que la banque ne s’est pas acquittée de ses obligations d’information annuelle à son égard, il convient de la déchoir des intérêts se rattachant à la période pendant laquelle l’information n’a pas été délivrée, comme le prévoit la loi.

    En effet, pour rappel, le créancier professionnel, ici la banque, a l’obligation de fournir à la caution personne physique un ensemble d’informations relatives au prêt, listées par la loi.

    Concrètement, cette information annuelle, devant être faite avant le 31 mars de chaque année, permet d’informer la caution du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l’emprunt.

    En cas de méconnaissance de cette obligation, la banque s’expose à la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.

    Ainsi, dans cette affaire, le dirigeant soutient que l’information ne lui a pas été délivrée. Ce que conteste la banque qui produit, pour preuves, une copie des courriers envoyés et les constats de l’huissier qui a contrôlé la réalité des envois groupés sur la période en question effectués par le prestataire de la banque.

    Ce qui est une preuve insuffisante pour le dirigeant, et pour le juge qui lui donne raison : pour que cette preuve soit suffisante, encore faut-il vérifier que le dirigeant fait bien partie de la liste des destinataires de cet envoi groupé.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 juin 2025, no 23-14713

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  • TVA : derrière chaque déchet se cache une taxe !

    TVA : derrière chaque déchet se cache une taxe !
    actualite, Actu Fiscale

    Les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sont soumises à la TVA selon un taux qui varie en fonction de la nature de l’opération. Entre TVA à 20 %, à 10 % et à 5 %, quel taux faut-il appliquer à ces prestations ?

    Collecte et traitement des déchets : quel taux de TVA ?

    Les prestations de services rendues dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés (DMA) sont soumises à la TVA à un taux qui diffère selon la nature de l’intervention.

    Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des DMA, ainsi qu’aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations.

    En dehors de ces cas, les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations sont soumises au taux réduit de 10 %. Les prestations de services qui concourent au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA s’entendent :

    • des prestations de transport et de transit des déchets ;
    • des prestations de transport et de stockage des résidus du traitement ;
    • des prestations d’entretien des installations ou du matériel dédié à la gestion des déchets qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations.

    Il est précisé, concernant l’appréciation de la part des fournitures dans le coût total des prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA, que lorsque la réalisation d’un service entraîne l’utilisation de fournitures ou de pièces détachées, il est admis que ces dernières suivent le régime de la prestation à laquelle elles sont intégrées si leur valeur globale n’excède pas 50 % du coût total.

    Au-delà de ce seuil, elles sont considérées comme une livraison distincte, soumise au taux qui leur est propre (en principe 20 %). La prestation de services, quant à elle, reste soumise au taux de 5,5 % ou 10 % selon le cas, ce qui peut nécessiter une ventilation des taux.

    Location, entretien et réparation des engins de valorisation « matière » des déchets

    Les prestations de location, d’entretien ou de réparation des engins dédiés à la valorisation des déchets (broyeurs, chargeurs, cribleurs) sont assimilées à des prestations d’entretien d’équipements, sous réserve que les fournitures qu’elles comportent représentent une part minime du coût total desdites prestations.

    Par ailleurs, la location de ces engins est également considérée comme une prestation de services qui concourt au bon déroulement du traitement des déchets.

    Ainsi, dès lors que ces trois types de prestations concourent au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant du taux réduit de 5,5 % de la TVA, à savoir la valorisation « matière », elles relèvent de ce même taux réduit.

    Transport de déchets et de compost

    Les prestations de transport de déchets entre les déchetteries et une plateforme multi-matériaux ainsi que les prestations de transport de compost vers des sites de stockage relèvent soit du taux réduit de 5,5 % si elles concourent spécifiquement au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant elles-mêmes du taux réduit de 5,5 %, soit du taux réduit de 10 % dans le cas contraire.

    En revanche, pour les prestations de transport du compost depuis une plateforme multi-matériaux vers des clients professionnels, il est précisé que les frais de transport facturés par le vendeur à son client constituent un élément du prix de vente imposable en tant que service accessoire : ces derniers sont, en effet, dissociables du montant de la vente lorsqu’ils constituent la rémunération effective et normale d’une prestation de services que l’acquéreur et le vendeur ont entendu disjoindre et rémunérer distinctement de l’opération de vente elle-même.

    Ainsi, le coût de ces prestations constitue normalement des frais accessoires à la livraison du compost en elle-même, lesquelles relèvent par conséquent du même taux de la TVA que la vente du compost en elle-même :

    • soit le taux réduit de 10 % si le compost est qualifié de matière fertilisante autorisée à la vente ;
    • soit dans le cas contraire, le taux normal de 20 % de la TVA.

    Si toutefois, il est convenu que le prix du transport constitue la rémunération effective et normale d’une prestation de services distincte de l’opération de vente de compost elle-même, cette prestation de transport relève alors du taux de la TVA qui lui est propre, soit le taux normal de 20 %.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 17 septembre 2025 : « TVA - Taux de TVA applicable à certaines prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés – Rescrit »

    TVA : derrière chaque déchet se cache une taxe ! - © Copyright WebLex

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  • Refus d’un accord de performance collective : un licenciement sous contrôle !

    Refus d’un accord de performance collective : un licenciement sous contrôle !
    actualite, Actu Sociale

    Si un employeur peut, via un accord de performance collective (APC), imposer certaines modifications du contrat de travail, encore faut-il que cet accord réponde effectivement à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, dont le juge peut, en cas de litige, contrôler l’existence. Illustration dans cette décision récente…

    APC : attention à l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise !

    Par exception au régime de la modification du contrat de travail, un employeur peut imposer des modifications de contrat au salarié via la négociation et l’adoption d’un accord de performance collective (APC).

    Pour mémoire, cet APC est un type particulier d’accord collectif qui prévoit des aménagements en matière d’organisation de travail, de sa durée ou de la rémunération des salariés pour répondre à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise pour préserver ou développer l’emploi.

    Si ces conditions sont réunies et que le salarié refuse la modification contenue dans l’APC, l’employeur pourra le licencier en raison de ce refus, sans avoir besoin de justification complémentaire.

    Mais que se passe-t-il si le salarié licencié sur ce fondement saisit le juge : ce dernier doit-il vérifier le bienfondé des objectifs contenus dans l’accord ou peut-il se contenter d’un contrôle formel de l’accord ?

    Dans une affaire récente, un comptable a été licencié après avoir refusé un changement de son lieu de travail, contenu dans un APC, visant à centraliser les fonctions de comptabilité.

    Sauf qu’il saisit le juge pour contester le bienfondé de son licenciement : selon lui l’accord de performance collective, et la proposition de mobilité qu’il contient, n’est pas justifié par des contraintes liées au fonctionnement de l’entreprise.

    De ce fait, son refus ne peut pas mener à son licenciement puisque les conditions de validité de cet accord collectif particulier ne sont pas remplies.

    « Faux ! », conteste l’employeur : la mobilité interne qui était imposée au salarié répondait bien à un objectif stratégique de développement de l’activité et donc à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Il considère également qu’il n’appartient pas au juge de contrôler le bienfondé des objectifs stratégiques projetés dans cet accord…

    « Si ! », tranche le juge en faveur du salarié : parce que le refus du salarié d’un APC peut conduire, sur cette seule base, à son licenciement, l’employeur doit nécessairement préciser dans l’accord en quoi les aménagements proposés répondent bien à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

    Le juge est donc à même de vérifier et de rechercher si les aménagements qu’il prévoit répondent bien à des nécessités de fonctionnement dans l’entreprise.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 septembre 2025, no 23-23231

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  • Signalisation routière : quelques nouveautés à signaler !

    Signalisation routière : quelques nouveautés à signaler !
    actualite, Actu Juridique

    Parce que l’information des obstacles ou des directions est essentielle pour la sécurité routière, une signalisation claire et à jour doit être assurée. Ce qui se traduit ici par quelques nouveautés…

    Signalisation routière : un enjeu de sécurité

    Plusieurs modifications de la signalisation routière ont été mises en place afin d’améliorer la sécurité sur la route.

    D’une part, la signalisation applicable au péage flux libre est précisée. Pour rappel, certaines portions d’autoroutes sont équipées de péages « en flux libre », c’est-à-dire qu’elles sont dépourvues de barrière obligeant les véhicules à s’arrêter pour s’acquitter du prix du passage.

    À la place, des portiques détectent le véhicule et collectent les informations nécessaires au paiement du péage, à savoir l’image, la plaque et le modèle du véhicule, ainsi que le lieu et l’heure de son passage.

    Le paiement se fait alors :

    • par carte bancaire sur le site de la société d’autoroute ;
    • par carte bancaire ou espèces chez un buraliste ou une maison de presse équipée du système Nirio ;
    • automatiquement par le badge télépéage, sans aucune formalité supplémentaire.

    Les nouveaux panneaux rappellent ainsi les moyens de paiement aux conducteurs, ainsi que le délai de 72 heures pour s’acquitter du péage.

    De plus, des panneaux pourront indiquer la dernière sortie avant le péage afin de donner la possibilité au conducteur de quitter l’autoroute.

    D’autre part, des précisions sur la signalisation des villages étapes sur route bidirectionnelle sont également apportées.

    De même, il est également possible à présent d'implanter une flèche lumineuse d'urgence sur la bande d'arrêt d'urgence lors d'une intervention sur la voie de droite et d'intégrer des signaux dynamiques dans la signalisation directionnelle.

    Enfin, une signalisation verticale d'information relative à l'interdiction de s'engager sur un passage à niveau s'il y a un risque de s'y retrouver immobilisé est prévue.

    Pour voir concrètement à quoi ressembleront ces nouveautés, cliquez ici.

    Sources :
    • Arrêté du 4 septembre 2025 relatif à la modification de la signalisation routière

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/signalisation-routiere-quelques-nouveautes-a-signaler

  • Fibre optique : les modalités de l’aide financière se précisent…

    Fibre optique : les modalités de l’aide financière se précisent…
    actualite, Actu Juridique

    Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire, l’État a mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement que doivent supporter certains particuliers ou entreprises. Les modalités de mise en œuvre de cette aide étant à présent connues, faisons le point…

    Fibre optique : les grandes lignes de l’aide financière

    2030 : c’est l’année où le réseau cuivre historique doit définitivement fermer, remplacé par la fibre optique.

    Cependant, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans les opérations de raccordement en raison de travaux complémentaires à mener en parties privatives.

    L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous réserve :

    • d’être situé dans une commune éligible, dont la liste est disponible ici ;
    • qu’un échec de raccordement au réseau en fibre optique a été constaté en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative, par ou pour le compte d'un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

    Des conditions propres aux particuliers et aux entreprises sont ensuite prévues.

    Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

    • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier est propriétaire ou locataire ;
    • les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible ;
    • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
    • le quotient familial du particulier ne dépasse pas 29 316 €.

    Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

    • le montant de leur chiffre d'affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
    • l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
    • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
    • le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
    • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local ;
    • l’entreprise n’est pas en liquidation judiciaire au jour de la demande.
    Mise en œuvre de l’aide financière : 3 forfaits pour 2 catégories de bénéficiaires

    C’est l'Agence de services et de paiement (ASP) qui a la charge de la gestion de cette aide. Concrètement, les entreprises et les particuliers doivent déposer leur dossier sur une plateforme dédiée (qui n’est pas encore disponible).

    Pour le particulier, son dossier doit comporter :

    • ses papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, etc.) ;
    • l’adresse de sa résidence principale devant être raccordée ;
    • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
    • son numéro fiscal ;
    • le cas échéant, à la demande de l’ASP, un justificatif de domicile.

    Pour l’entreprise, son dossier doit comporter :

    • le numéro du système d'identification du répertoire des établissements ;
    • sa dénomination sociale ;
    • l’adresse de son local devant être raccordé ;
    • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
    • une attestation sur l’honneur portant sur le nombre de salariés ;
    • un justificatif visant le représentant légal de l'entreprise avec une copie de ses papiers d’identité.

    Concrètement, les travaux pouvant donner droit à l’aide financière sont classés en 3 catégories, dont le détail technique est décrit dans l’annexe disponible ici, en fonction de leur ampleur :

    • les travaux de faible ambleur peuvent donner lieu à une aide de 400 € ;
    • les travaux d'ampleur moyenne peuvent donner lieu à une aide de 800 € ;
    • les gros travaux peuvent donner lieu à une aide de 1 200 €.

    Il revient à la personne désignée pour réaliser les travaux de transmettre à l'ASP une demande de remboursement de l’avance de l’aide sur les travaux réalisés. La liste des pièces justificatives est consultable ici.

    Sources :
    • Arrêté du 2 septembre 2025 relatif à l'aide à la réalisation des travaux en domaine privé pour le raccordement à un réseau en fibre optique

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  • Fiscalité des chambres d’hôtes : le couperet est tombé !

    Fiscalité des chambres d’hôtes : le couperet est tombé !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Si le Gouvernement a confirmé que les chambres d’hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, cela n’est pas sans en mécontenter plus d’un. Un mécontentement porté devant le juge à qui il est désormais demandé de trancher. Et le couperet vient de tomber…

    Fiscalité des chambres d’hôtes : fin des débats

    Pour rappel, le régime micro-BIC a été modifié depuis le 1er janvier 2025 selon les modalités suivantes :

    • pour les loueurs de meublés de tourisme non classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé à 15 000 € pour les revenus 2025 (77 700 € en 2024) et le taux d’abattement forfaitaire est de 30 % (50 % en 2024) ;
    • pour les loueurs de meublés de tourisme classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé pour les revenus 2025 à 77 700 € (contre 188 700 € en 2024) avec un taux d’abattement de 50 % (71 % en 2024) ;
    • pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés : le seuil d’application du régime micro-BIC est de 188 700 € et le taux d’abattement est de 71 %.

    Mais la question s’était posée de savoir quel était le sort fiscal des chambres d’hôtes. Une question qui a justement été posée au Gouvernement, lequel a confirmé que les chambres d’hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.

    Morale de l’histoire : les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et sont ainsi exclues du régime de faveur qui prévoit l'application d'un seuil de 188 700 € et un abattement de 71 %.

    Une position qui suscite de nombreux mécontentements : l’activité de chambres d’hôtes, qui implique la réalisation de services hôteliers, devrait, de facto, être distinguée des loueurs en meublé.

    C’est pourquoi il a été demandé au juge d’annuler cette réponse du Gouvernement.

    Et le couperet vient de tomber : le juge vient de confirmer la position défendue par le Gouvernement et retenue par l’administration fiscale, laquelle exclut les chambres d’hôtes du régime de faveur du micro (seuil de 188 700 € de chiffre d’affaires et abattement de 71 %) qui ne trouve à s’appliquer qu’aux seules « entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ».

    En effet, selon le juge, les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et relèvent du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.

    L’affaire est donc close…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 16 septembre 2025, no 505228

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  • Certibiocide : pour qui ?

    Certibiocide : pour qui ?
    actualite, Actu Juridique

    Les professionnels utilisant des produits biocides sont soumis à certaines obligations et doivent notamment obtenir des certificats, appelés « certibiocides », attestant de leur capacité à manipuler ces produits. Mais tout le monde n’est pas concerné…

    Certibiocide : un régime allégé pour la santé

    Par principe, les professionnels utilisant dans leurs activités des produits biocides doivent suivre une formation relative à la manipulation de ces produits afin d’obtenir un certificat individuel appelé « certibiocide », qui se décline en 3 catégories :

    • certibiocide désinfectants ;
    • certibiocide nuisibles ;
    • certibiocides autres produits.

    Plusieurs exceptions exemptent certains professionnels d’obtenir ces certificats, et une nouvelle a récemment été ajoutée.

    Elle concerne les professionnels libéraux du secteur de la santé humaine et de la santé animale. Néanmoins, cette exemption ne vient pas sans contrepartie.

    Ces professionnels devront, en effet, justifier du suivi d’une formation continue portant sur :

    • les risques chimiques ;
    • l’utilisation des produits biocides désinfectants ;
    • l’utilisation des protections individuelles ou collectives.

    Pour les professionnels de la santé humaine, la formation continue s’aligne sur la formation périodique et sa rotation de 6 ans.

    Pour les professionnels de la santé animale, la périodicité des actions de formation est de 5 ans. Les professionnels de la santé auront jusqu’au 1er juillet 2027 pour faire état à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) de leurs premières actions de formation en la matière.

    Sources :
    • Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides

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  • Rénovation énergétique : bientôt la fin du coup de pouce fiscal ?

    Rénovation énergétique : bientôt la fin du coup de pouce fiscal ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Sous réserve du respect de certaines conditions, le déficit foncier relatif à un bien immobilier peut être imputé sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € par an. Cette limite annuelle est portée, temporairement et sous conditions, à 21 400 € concernant certaines dépenses de travaux de rénovation énergétique. Mais jusqu’à quelle date ?

    Déficit fiscal et rénovation énergétique : une déduction doublée… mais temporaire

    Pour déterminer le montant de vos revenus nets fonciers imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l’ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l’année écoulée (sauf si vous relevez du régime micro-foncier). Si les charges sont supérieures aux revenus, un déficit foncier est alors constaté.

    Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt. Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

    Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.

    Cette limite de 10 700 € est temporairement rehaussée à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025. 

    Il est précisé que cette disposition exceptionnelle s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. 

    Notez que la liste des travaux éligibles est disponible ici.

    Sources :
    •  Actualité Bofip du 16 septembre 2025 : « IR - RFPI - Rehaussement temporaire du déficit foncier imputable sur le revenu global pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique (loi no 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 12 ; décret no 2023-297 du 21 avril 2023) »

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  • Service de prévention et de santé au travail : quelles pièces fournir pour la demande d’agrément ?

    Service de prévention et de santé au travail : quelles pièces fournir pour la demande d’agrément ?
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, la liste des pièces à fournir par les services de prévention et de santé au travail (SPST) pour obtenir l’agrément de l’autorité administrative vient tout juste d’être actualisée. Quelles sont ces pièces ?

    Procédure d’agrément des SPST : des dossiers plus complets exigés

    La liste des pièces à fournir par les services de prévention et de santé au travail (SPST) pour obtenir ou renouveler leur agrément vient d’être mise à jour.

    Rappelons que l’agrément désigne ici une autorisation administrative délivrée par les DREETS (directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) aux services de prévention et de santé au travail (SPST) et visant à vérifier que le service dispose de tous les moyens utiles à remplir sa mission.

    Cet agrément est délivré à la suite d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agréement, adressée par les services de prévention et accompagnée d’un dossier dont les éléments viennent tout juste d’être précisé.

    Dans la continuité de la loi dite « Santé au travail » de 2021, la liste des pièces exigées dans le cadre des procédures de demande d’agrément ou de renouvellement vient tout juste d’être précisée.

    La composition de ce dossier varie selon la nature du service auteur de la demande, à savoir :

    • les SPST autonomes ;
    • les SPST interentreprises ;
    • les SPST d’entreprise ou d’établissement de travail temporaire ;
    • les SPST interentreprises assurant spécifiquement le suivi des travailleurs temporaires.

    Entre autres pièces, il est désormais exigé des données précises sur les effectifs suivis, les professionnels de santé recrutés, les plans de formation des équipes, les mesures prises pour assurer la traçabilité des expositions aux risques professionnels, etc.

    Par ailleurs, rappelons que le contenu des dossiers adressés par les services assurant le suivi des travailleurs temporaires est particulièrement étoffé vis-à-vis des pièces exigées par les autres services.

    Notez que ces nouvelles pièces requises depuis le 10 septembre 2025 remplacent celles qui étaient jusqu’alors exigées.

    Sources :
    • Arrêté du 3 septembre 2025 relatif à la composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de prévention et de santé au travail et des dossiers spécifiques d'agrément des services de prévention et de santé au travail en charge du suivi des travailleurs temporaires

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  • Dispositifs médicaux à usage unique : plus si unique ?

    Dispositifs médicaux à usage unique : plus si unique ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans une logique de réduction des déchets, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation permettant le retraitement et la réutilisation de certains dispositifs médicaux, normalement dévolus à un usage unique, appelés les « dispositifs médicaux à usage unique (DMUU) ». Mais des changements sont à noter…

    DMUU : les derniers détails avant le lancement de l’expérimentation

    Pour des raisons sanitaires logiques, de nombreux dispositifs médicaux ne peuvent être utilisés qu’une seule fois. Ces dispositifs médicaux à usage unique (DMUU) constituent de ce fait une source importante de déchets dans le secteur de la santé.

    Dans l’idée d’adopter des habitudes plus économes en la matière, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation relative au retraitement et à la réutilisation de certains de ces DMUU.

    Les objectifs de cette expérimentation sont d’évaluer :

    • l’impact économique et écologique du retraitement ;
    • les bénéfices et les risques ;
    • l’efficacité du dispositif de traçabilité ;
    • le niveau d’adhésion des professionnels de santé et des patients ;
    • l’impact sur la charge de travail des professionnels concernés.

    Les précisions finales permettant le lancement de cette expérimentation sont aujourd’hui connues.

    C’est notamment le cas du détail de dispositifs qui peuvent entrer dans le champ de cette expérimentation. La liste précise peut être consultée ici (Annexe I.).

    Le détail des étapes permettant le retraitement des DMUU est également précisé. Elles doivent être réalisées comme suit :

    • contrôle visuel du DMUU ;
    • prétraitement au point d’utilisation ;
    • transport jusqu’au point de retraitement ;
    • préparation avant nettoyage et nettoyage ;
    • désinfection thermique ou chimique ;
    • séchage ;
    • inspection, maintenance, réparation, et essais fonctionnalité ;
    • conditionnement ;
    • étiquetage et fourniture de la notice d’utilisation ;
    • stérilisation ;
    • stockage ;
    • expédition des DMUU retraités aux établissements de santé.

    Avant l’utilisation d’un DMUU retraité, l’établissement de santé doit obtenir l’accord du patient concerné. Ce dernier doit être informé du procédé de retraitement utilisé et doit signer un document sur lequel il fait part de son accord ou de son refus quant à l’utilisation de ce DMUU.

    Les règles renforcées de traçabilité des DMUU retraités sont à consulter ici (Annexe IV.).

    Les établissements de santé souhaitant participer à l’expérimentation pourront se porter candidats auprès du ministère chargé de la santé. Il en va de même pour les professionnels pouvant proposer des services de retraitement des DMUU.

    Une fois les candidats désignés, l’expérimentation démarrera le 1er janvier 2026 pour une durée de 2 ans.

    Sources :
    • Décret no 2025-895 du 4 septembre 2025 relatif à l'expérimentation du retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique

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  • IPCE : des exigences minimales pour une amélioration maximale !

    IPCE : des exigences minimales pour une amélioration maximale !
    actualite, Actu Juridique

    La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « APER », a prévu une expérimentation visant à améliorer la qualité des études d’impact et de dangers réalisées par les bureaux d’études dans le cadre de l’obtention des autorisations environnementales d’une installation de production d’énergie renouvelable . Quelles en sont les modalités de mise en œuvre ?

    Amélioration de la qualité des études : mise en place d’exigences minimales

    Pour rappel, la loi APER a mis en place une expérimentation ayant pour objectif l’amélioration de la qualité des études d’impact et des études de dangers prévues dans le cadre des demandes d’autorisation environnementale déposées afin de lancer des projets de production d’énergies renouvelables.

    Si l’expérimentation avait été annoncée dès 2023, il manquait les modalités de sa mise en œuvre, ce qui est à présent chose faite.

    Concrètement, la compétence des bureaux d’études peut être certifiée ou attestée par une tierce partie pour l’élaboration des études d’impact et des études de dangers. Ces études sont menées dans le cadre de l’octroi de l’autorisation environnementale pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant :

    • des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ;
    • des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production.

    Cette attestation ou certification du bureau d’études permet d’assurer au maître d’ouvrage qui recourt à son expertise un socle commun d’exigences minimales posées par les pouvoirs publics.

    Ces exigences concernent 10 grandes thématiques, détaillées ici, à savoir :

    • la phase en amont, notamment en matière administrative ;
    • la contribution à la complétude du dossier ;
    • la forme des études (structure et contenu clairs et lisibles) ;
    • la clarté et la lisibilité des résumés non techniques ;
    • la régularité des études ;
    • la description du projet ;
    • le traitement des demandes de compléments et des informations complémentaires ;
    • la conformité réglementaire du projet ;
    • l’identification des enjeux et leur compatibilité avec le projet ;
    • la mise en place de méthodologies adaptées aux enjeux, conformes à l'état de l'art.

    En cas de manquement manifeste et répété à une ou plusieurs exigences minimales, le ministre en charge des ICPE peut en informer la tierce partie attestant ou certifiant la compétence du bureau d'études en question.

    Cela a donc pour conséquence une suspension de l’attestation ou de la certification.

    Dans les 2 mois suivant l'information du ministre, la tierce partie peut demander à ce dernier de lever la suspension. En cas d'accord du ministre, la tierce partie n’a alors pas besoin de retirer l'attestation ou la certification du bureau d'études.

    Le silence gardé par le ministre pendant 2 mois vaut refus de la demande.

    Sources :
    • Arrêté du 3 septembre 2025 fixant les exigences minimales des études d'impact et des études de dangers en vue de l'autorisation environnementale pour certaines rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

    IPCE : des exigences minimales pour une amélioration maximale ! - © Copyright WebLex

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  • Frais professionnels : du nouveau pour la mobilité professionnelle

    Frais professionnels : du nouveau pour la mobilité professionnelle
    actualite, Actu Sociale

    Le traitement des frais professionnels déductibles des cotisations sociales dues par les employeurs vient de faire l’objet d’aménagements importants, notamment s’agissant de la mobilité professionnelle et des grands déplacements. Nous vous proposons de faire le point à ce sujet.

    Une tolérance de l’administration reprise pour définir la mobilité professionnelle

    Rappelons que la mobilité professionnelle désigne la situation où un salarié change de lieu de résidence en raison d’un changement de lieu de travail.

    Jusqu’alors, le salarié était présumé être dans une situation de mobilité professionnelle lorsque :

    • la distance séparant l’ancien lieu de résidence du lieu de travail était supérieure ou égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) ;
    • cette distance entraînait un temps de trajet au moins égal à 1h30. 

    Dès lors que ces 2 conditions étaient réunies, le salarié était présumé être en situation de mobilité professionnelle.

    Toutefois, par tolérance, l’administration considérait déjà que, lorsque le critère de distance n’était pas rempli, la mobilité professionnelle était caractérisée dès lors que le temps de trajet (aller simple) était, quel que soit le mode de transport, au moins égal à 1 h 30. 

    En d’autres termes et jusqu’à maintenant, le second critère pouvait d’ores et déjà, à lui seul, permettre de considérer que le salarié était en situation de mobilité professionnelle et ainsi ouvrir droit au versement des indemnités de mobilité professionnelle.

    Cette tolérance qui existait déjà vient tout juste d’être entérinée par le nouvel arrêté régissant les frais professionnels.

    Désormais, seul le critère de trajet aller ou retour d’au moins 1 h 30 est suffisant pour considérer que le salarié est en mobilité professionnelle.

    Et du côté des frais de grand déplacement ?

    Pour mémoire, le grand déplacement désigne la situation du salarié en situation de déplacement dans un lieu de travail différent de son lieu de travail habituel, sans pouvoir regagner son domicile chaque soir.

    Dans ce cas de figure, l’employeur est autorisé à déduire de la base de calcul des cotisations sociales dues les frais engagés sur la base d’un montant forfaitaire et réévalué chaque année. 

    Jusqu’alors, lorsque le grand déplacement était d’une durée supérieure à 3 mois sur un même lieu de travail (de façon continue ou discontinue), les limites d’exonération applicables aux indemnités forfaitaires subissaient un abattement de :

    • 15 % à compter du 1er jour du 4e mois et jusqu’à 2 ans ;
    • 30 % au-delà de 2 ans, et dans la limite de 4 ans supplémentaires, soit jusqu’à 6 ans. 

    Sur le fond, ces règles demeurent mais sont réécrites dans un souci de lisibilité. Ainsi, lorsque le déplacement professionnel dure plus de 3 mois sur un même lieu de travail, l’employeur est autorisé à déduire des cotisations sociales :

    • 85 % du montant des indemnités forfaitaires si la durée d’affectation est comprise entre plus de 3 mois et 24 mois maximum ;
    • 70 % sur la durée d’affectation est comprise entre 24 mois et jusqu’au 60ᵉ mois (soit jusqu’à 5 ans).

    Notez que cette limite de 5 ans pourrait prochainement faire l’objet d’un rectificatif pour conserver la limite déjà en vigueur auparavant de 6 ans.

    Exception faite de cette différence qui pourrait faire l’objet d’un rectificatif encore non-paru à ce jour, les règles d’indemnisation des grands déplacements demeurent les mêmes qu’auparavant, présentées différemment…

    Sources :
    • Arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole

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  • MaPrimeRénov’ : une rentrée sous le signe du changement

    MaPrimeRénov’ : une rentrée sous le signe du changement
    actualite, Actu Juridique

    Après une suspension temporaire à l’été 2025, le dispositif MaPrimeRénov’ a fait sa rentrée. Certaines modifications concernant les conditions d’éligibilité et de prise en charge sont proposées…

    MaPrimeRénov’ : les parcours « par geste » et « accompagné » évoluent

    Le dispositif MaPrimeRénov’ est un dispositif de l’État destiné à soutenir les travaux de rénovation énergétique dans les logements. Il s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs et finance des travaux comme l’isolation, le chauffage, la ventilation ou les audits énergétiques, l’objectif étant de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer le confort des logements.

    En juin 2025, le Gouvernement avait décidé de suspendre la possibilité de déposer de nouveaux dossiers de demande d’aide en raison d’un nombre important de dossiers frauduleux identifiés au cours des derniers mois.

    Au 30 septembre 2025, il sera de nouveau possible de faire de nouvelles demandes. Cependant, certaines conditions relatives aux aides évoluent.

    Le dispositif MaPrimeRénov’ se déclinent en plusieurs « parcours » selon l’importance des travaux réalisés. Les évolutions proposées concernent le parcours « par geste » (travaux d’amélioration ciblés) et le parcours « rénovation d’ampleur », également appelé « parcours accompagné » (rénovation générale combinant plusieurs types de travaux).

    Les nouveautés du parcours « par geste »

    Le parcours par geste n’était pas concerné par la pause estival du dispositif, celle-ci ne valant que pour le parcours accompagné. Cependant, il connait également quelques adaptations.

    Les propriétaires de maisons individuelles dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) les classe en catégorie F ou G avant travaux pourront continuer à formuler des demandes d’aides jusqu’au 31 décembre 2026, au lieu du 31 décembre 2025 comme prévu initialement.

    Logiquement, l’obligation de fournir un DPE pour demander le bénéfice de la prime est également repoussée au 1er janvier 2027. 

    Il est important de noter qu’à partir du 1er janvier 2026, seront exclus du dispositif d’aide du parcours par geste les travaux liés à l’installation de chaudières biomasse et les travaux d’isolation des murs.

    Un parcours « accompagné » moins généreux

    Il est prévu une reprise au 30 septembre 2025 du parcours accompagné, mais avec une restriction substantielle apportée à son périmètre et aux aides versés.

    En effet, le parcours accompagné sera désormais réservé aux travaux d’économies d’énergie concernant les logement classés, avant travaux, entre E et G.

    La majoration d’aide de 10% attribuée pour les logements des catégories F et G est supprimée, le dispositif se recentrant de fait sur les catégories les plus basses.

    Concernant l’aide du parcours accompagné, et plus spécialement du plafond des montants éligibles à l’aide, il sera désormais de :

    • 30 000 € (contre 40 000 €) lorsque les travaux envisagés doivent permettre au logement de progresser de 2 catégories au DPE ;
    • de 40 000 € (contre 55 000 €) lorsqu’une progression de 3 catégorie est prévue.

    Le plafond de 70 000 € autrefois accordé pour les travaux permettant 4 catégories de progression est entièrement supprimé.

    Enfin, le taux de prise en charge pour certains ménages est unifié. Là où il pouvait varier au préalable en fonction des économies d’énergie réalisées, il sera désormais de 45% des dépenses éligibles pour les ménages aux ressources intermédiaires et de 10 % de la dépense éligible pour les ménages aux ressources supérieures.

    Les barèmes permettant de connaitre sa catégorie de revenues selon la catégorisation MaPrimeRénov’ sont consultables ici.

    Ces changement seront applicables dès la réouverture du dispositif le 30 septembre 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-956 du 8 septembre 2025 modifiant le décret no 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
    • Arrêté du 8 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique et l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
    • Arrêté du 8 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

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  • Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour les data centers

    Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour les data centers
    actualite, Actu Juridique

    Les centres de données, aussi appelés data centers, constituent un enjeu dans de nombreux secteurs, mais également en matière énergétique. Pour allier le développement de ces centres avec les enjeux écologiques, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30 avril 2025, dite DDADUE 5, encadre la performance énergétique des centres de données : comment ?

    Data centers : une nouvelle définition réglementaire

    Le centre de données est à présent défini par la loi comme étant « une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes ».

    Cette définition permet d’identifier le champ d’application de la réglementation énergétique, et notamment d’y inclure tous les centres de données hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche.

    Cependant, certains centres de données sont exclus de ces règles, à savoir :

    • ceux des opérateurs dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ;
    • ceux de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
    • ceux des établissements comprenant une installation nucléaire ;
    • ceux utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
    Data centers : de nouvelles obligations déclaratives

    La loi DDADUE met en place un certain nombre d’obligations d’informations à la charge des centres de données.

    Ainsi, les centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kW doivent :

    • publier les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur exploitation sur une plateforme numérique des pouvoirs publics ;
    • mettre à disposition du public ces données.

    Les modalités pratiques de ces transmissions d’informations restent à préciser par le Gouvernement.

    Ce dernier aura également un rôle à jouer dans la politique de performance énergétique puisqu’il devra fixer les règles, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation pour la construction et l'exploitation des centres de données afin d'améliorer notamment :

    • l'efficacité énergétique ;
    • la disponibilité du réseau électrique ;
    • l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement ;
    • la transition vers la neutralité carbone du secteur.

    Les centres de données les plus importants, c’est-à-dire ceux dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW, devront valoriser la « chaleur fatale » qu’ils produisent.

    Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.

    Si le principe de valorisation de cette énergie résiduelle est posé et entre en vigueur le 1er octobre 2025, il reste néanmoins à le préciser dans ses modalités concrètes et, le cas échéant, ses dérogations.

    Les sanctions applicables en cas de non-respect des règles de mises à disposition des informations et de valorisation de la chaleur fatale sont également connues et entreront en vigueur le 1er octobre 2025.

    Ainsi, les pouvoirs publics pourront mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et d’1 an maximum, avec possibilité de rendre publique ladite mise en demeure.

    Dans l’hypothèse où le centre de données ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai, les pouvoirs publics pourront infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, plafonnée à 50 M € par centre de données concerné.

    L’acte prononçant les sanctions pourra être publié sur le site internet de l’État pendant 2 mois à 5 ans.

    Sources :
    • Loi no 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (Article 25)

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  • Performance énergique : du nouveau pour les entreprises

    Performance énergique : du nouveau pour les entreprises
    actualite, Actu Juridique

    La loi dite « DDADUE 5 » venant adapter le droit français au droit de l’Union européenne (UE) a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin d’améliorer leur performance énergétique dans une démarche responsable. Que faut-il en retenir ?

    Évaluation, audit et efficacité énergétique des entreprisesÉvaluation proportionnée

    Pour rappel, certains projets doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’ils peuvent avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur localisation. Cette évaluation permet d’évaluer l’impact des projets de travaux, d’ouvrages, d’aménagements, etc.

    Le contenu de cette évaluation sera enrichi à partir du 1er octobre 2025 car, parmi les éléments impactés qui sont étudiés (population, biodiversité, patrimoine culturel, etc.), seront également pris en compte la consommation énergétique et le climat.

    Certains projets soumis à cette obligation devront, toujours à partir du 1er octobre 2025, faire l’objet d’une évaluation supplémentaire de proportionnalité entre les solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques et les enjeux de consommation énergétique.

    Les projets concernés sont ceux nécessitant un investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport.

    Notez que cette évaluation proportionnée sera intégrée à l’évaluation environnementale déjà existante.

    Système de management de l’énergie

    Les entreprises grandes consommatrices d’énergie devront :

    • mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;
    • réaliser, tous les 4 ans, un audit énergétique des activités exercées en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.

    Pour rappel, un système de management de l'énergie est juridiquement défini comme étant « une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration ».

    Le système de management ou l’audit énergétique sont donc des outils pratiques puisqu’ils doivent permettre aux entreprises de mettre en place un plan d’action basé sur leurs recommandations concrètes d’amélioration.

    Ce plan d'action devra recenser les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation lorsque cela est techniquement ou économiquement possible.

    Il fera l’objet de règles de transparence puisqu’il sera publié dans le rapport annuel de l'entreprise, avec l’indication du taux d'exécution des mesures qui y figurent. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.

    Les entreprises devront également transmettre aux pouvoirs publics les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de 2 mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit, toujours dans le respect des secrets protégés par la réglementation.

    Autre nouveauté : les entreprises soumises à ces obligations devront déclarer leur consommation annuelle d’énergie finale lorsqu’elle dépasse 2,75 GWh.

    Ces nouvelles obligations entreront en vigueur de manière progressive :

    • les entreprises nouvellement soumises au système de management de l’énergie doivent disposer d’un tel système certifié au plus tard le 11 octobre 2027 ;
    • les entreprises nouvellement soumises à la réalisation d’un audit énergétique doivent réaliser leur 1eraudit au plus tard le 11 octobre 2026 ;
    • les entreprises qui entrent dans le champ des obligations prévues ci-dessus après le 11 octobre 2026 ou 2027 doivent se soumettre à leur obligation dans l'année suivant les 3 dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils déclenchant ladite obligation (23,6 GWh pour le système de management de l’énergie et 2,75 GWh pour l’audit).
    Analyse coûts-avantages

    L’analyse coûts-avantage doit permettre, pour certaines installations, d’étudier la faisabilité et l’intérêt de valoriser la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid.

    Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.

    Jusqu’à présent, cette analyse était obligatoire pour les installations d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW et soumises à autorisation au titre des ICPE.

    La loi d’adaptation vient élargir le champ d’application de l’analyse coûts-avantages.

    À partir du 1er octobre 2025, sous réserve des modalités concrètes qui restent à préciser par décret, pour tout projet de création ou de modification d'ampleur, une analyse coûts-avantages préalable de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid sera nécessaire pour :

    • les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 MW ;
    • les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 MW ;
    • les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 M ;
    • les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 MW.
    Sources :
    • Loi no 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (Article 25)

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  • Couples mariés, pacsés ou concubins : tous égaux face aux impôts ?

    Couples mariés, pacsés ou concubins : tous égaux face aux impôts ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    En cas de séparation, le partage des biens entre ex-conjoints, ex-partenaires liés par un Pacs et ex-concubins donne lieu au paiement d’un droit dit de « partage » dont le taux varie en fonction du statut conjugal du couple. Une situation inégale, selon un député qui propose d’harmoniser ces taux. Mais quelle va être la position du Gouvernement ? Réponse…

    Couples : un droit de partage pas très égal

    Dans le cadre d’une séparation, le partage des biens mobiliers et immobiliers détenus par les ex-conjoints ou ex-partenaires liés par Pacs en indivision donne lieu au paiement d’un droit d’enregistrement ou d’une taxe de publicité foncière au taux réduit de 1,10 % (ce que l’on appelle le « droit de partage ») en lieu et place du taux de droit commun de 2,50 %.

    En revanche, lorsqu’il s’agit de couples non mariés ou non liés par un Pacs (ce que l’on appelle le « concubinage »), ce taux réduit ne trouve pas à s’appliquer.

    Une situation qui attire l’attention d’un député qui y voit là une inégalité fondée sur le statut conjugal, d’autant que cette différence de traitement fiscal ne semble plus justifiée ni pertinente compte tenu des modes de vie des Français.

    Dans ce cadre, il demande au Gouvernement s’il est prévu de mettre fin à cette situation en harmonisant le taux de droits de partage quel que soit le statut conjugal des personnes concernées.

    Réponse du Gouvernement : non, et pour 2 raisons.

    D’abord, parce que l’application d’un taux réduit aux personnes mariées ou en situation de Pacs s’explique par le fait que ces deux régimes juridiques comportent des contraintes légales telles que l’obligation de contribution aux charges du mariage et d’aide matérielle entre les partenaires de Pacs, là où aucune disposition légale n’impose de règles quant à la contribution des concubins aux charges de la vie commune.

    Ensuite, parce que cette différence de traitement fiscal entre les statuts conjugaux reste en parfaite cohérence avec les autres dispositions prévues en matière de droits d'enregistrement, telles que :

    • l'exonération de droits de mutation par décès du conjoint survivant et partenaire lié au défunt par un Pacs ;
    • le barème des droits de mutation à titre gratuit applicable entre époux et partenaires liés par un PACS ;
    • les abattements spécifiques au bénéfice des époux et partenaires en cas de donation.

    Morale de l’histoire : il n’est pas envisagé d’harmoniser le taux de droits de partage applicables aux conjoints mariés et pacsés aux simples concubins dont les situations ne sont pas strictement comparables.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Marchive, Assemblée nationale, du 17 juin 2025, no 404 : « Inégalité relative aux droits de mutation en fonction du statut conjugal »

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  • Poinçon de responsabilité des objets en métaux précieux : pas n’importe où, pas n’importe comment !

    Poinçon de responsabilité des objets en métaux précieux : pas n’importe où, pas n’importe comment !
    actualite, Actu Juridique

    Les professionnels travaillant avec des objets contenant de l’argent, de l’or ou du platine sont soumis à une réglementation stricte où les poinçons ont une place importante. Le Gouvernement a apporté des précisions sur l’octroi de l’agrément permettant l’apposition du poinçon de responsabilité en dehors des locaux du professionnel. Que faut-il en retenir ?

    Quel agrément pour un poinçon de responsabilité hors locaux ?

    Pour rappel, les ouvrages en métaux précieux, c’est-à-dire en argent, en or ou en platine, sont soumis à un ensemble de règles permettant de certifier leur qualité, leur provenance et la teneur en métaux dans leur composition.

    Les poinçons participent ainsi à protéger le consommateur et à lutter contre le recel des ouvrages en métaux précieux. Il en existe 3 types :

    • le poinçon de garantie, qui permet d’attester du titre de l’objet, autrement dit de sa composition en métal précieux, apposé par un bureau de garantie, un professionnel ayant le statut de délégataire de poinçon ou un organisme de contrôle agréé ;
    • le poinçon de maître ou de fabricant, apposé par ce dernier sur tous les ouvrages qu’il crée ;
    • le poinçon de responsabilité ou de l’importateur, apposé dans les locaux de la personne :
      • ayant introduit l'ouvrage en France en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ;
      • ayant importé l'ouvrage en France en provenance d'un État tiers à l'Union européenne.

    Par exception, il est possible d’apposer un poinçon de responsabilité dans des locaux autres que ceux de la personne qui fabrique, introduit ou importe des ouvrages en métaux précieux sur le territoire.

    Pour cela, le professionnel doit justifier d’un agrément de l'administration des douanes dont les conditions d’octroi sont précisées.

    Une demande d’agrément doit ainsi être adressée à l’administration des douanes, par courrier simple ou courriel, avec les informations listées ici.

    Une fois les informations transmises, l'administration délivre un récépissé au demandeur. La délivrance de ce document, qui ne vaut pas agrément, fait débuter le délai de 3 mois dont dispose l'administration pour instruire la demande.

    En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée approuvée.

    L'agrément s'applique alors aux opérations intervenant à compter du 1er jour du mois suivant la notification au demandeur de la décision et jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance.

    L'agrément est renouvelable par tacite reconduction pour 1 an. Le demandeur peut toutefois dénoncer l’agrément au moins 2 mois avant l'expiration de chaque période, notamment lorsqu’une modification est nécessaire.

    L'agrément peut être retiré par l'administration dans 2 hypothèses :

    • lorsque les obligations qui en découlent à la charge du professionnel ne sont pas respectées ;
    • en cas de méconnaissance des obligations imposées au commerce des métaux précieux.

    Dans ces hypothèses, le professionnel dispose d’un délai d'un mois à compter de la notification du retrait pour faire valoir ses observations écrites ou orales.

    Afin d’articuler ce nouveau cadre avec l’ancien, le Gouvernement a prévu une règle transitoire. Ainsi, lorsqu'un agrément a été délivré avant le 28 août 2025, date d’entrée en vigueur des nouvelles modalités, il devra être renouvelé.

    Cependant, cet agrément sera maintenu :

    • jusqu’à la notification de la réponse de l'administration si la demande d'agrément a été adressée avant le 27 février 2026 ;
    • jusqu’au 27 février 2026 à défaut de dépôt de demande d'agrément dans ce délai.
    Sources :
    • Arrêté du 13 août 2025 relatif aux modalités d'agrément pour l'apposition du poinçon de responsabilité en dehors des locaux de l'opérateur qui importe ou introduit des ouvrages en métaux précieux

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  • Apprentissage transfrontalier : quel niveau de prise en charge ?

    Apprentissage transfrontalier : quel niveau de prise en charge ?
    actualite, Actu Sociale

    Depuis la loi dite « 3DS », il est possible d’effectuer une partie de sa formation théorique et / ou pratique dans un pays transfrontalier dans le cadre d’un contrat d’apprentissage transfrontalier, dont les niveaux de prise en charge viennent d’être précisés.

    Un financement minoré sauf en cas d’apprenti en situation de handicap

    Si, par principe, les règles applicables à l’apprentissage le sont aussi à l’apprentissage transfrontalier, certaines modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier dérogent.

    C’est notamment le cas pour les niveaux de financement pris en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) qui font l’objet d’aménagements par rapport aux règles applicables pour les contrats d’apprentissage de droit commun.

    Ainsi, il est prévu que, lorsque la partie pratique de la formation est réalisée dans un pays transfrontalier, la prise en charge par l’OPCO soit minorée de 10 % par rapport aux niveaux de prise en charge classiques.

    Dans l’hypothèse où aucun niveau de prise en charge n’a été déterminé à l’avance, l’OPCO prend en charge les frais supportés aux termes d’un forfait annuel. Notez que cette prise en charge pourra faire l’objet d’une régularisation ultérieure.

    En cas de contrat transfrontalier conclu à temps partiel, il sera possible de proratiser la prise en charge en fonction de la quotité du temps de travail de l’apprenti.

    Notez que, dans le cas où le contrat d’apprentissage est conclu avec un salarié en situation de handicap, il sera possible de majorer cette prise en charge jusqu’à un montant de 4 000 €.

    Cette majoration sera applicable que la situation de handicap de l’apprenti soit reconnue en France ou dans le pays transfrontalier.

    Sources :
    • Arrêté du 9 septembre 2025 relatif aux niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage transfrontaliers

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  • Préparations hospitalières : nouvelles modalités de déclaration

    Préparations hospitalières : nouvelles modalités de déclaration
    actualite, Actu Juridique

    Les pharmaciens peuvent être amenés à réaliser eux-mêmes des préparations médicamenteuses. Dans ce cas-là, ils doivent respecter certaines obligations déclaratives, qui viennent d’être mises à jour…

    Une télédéclaration à faire pour chaque préparation

    Les pharmaciens peuvent réaliser des préparations médicamenteuses pour divers usages et notamment pour soigner leur propre patientèle en officine. Mais ces préparations peuvent également être dévolues à un usage hospitalier.

    Dans cette hypothèse, des obligations déclaratives viennent s’imposer au pharmacien réalisant ces préparations, qu’il soit :

    • gérant d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) d’un établissement de santé public de santé ou d’un groupement d’établissements ;
    • responsable d’un établissement pharmaceutique géré par un établissement public de santé ;
    • responsable d’un établissement pharmaceutique réalisant des préparations pour le compte d’une PUI.

    Le pharmacien devra déclarer toute nouvelle préparation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour ce faire, il faudra se rendre sur le service de télédéclaration proposé sur le site de l’ANSM dans le mois suivant la réalisation de la préparation.

    La déclaration contient :

    • l’identité du déclarant ;
    • des renseignements généraux relatifs à la préparation, notamment sa dénomination, sa forme pharmaceutique, sa voie d'administration et son code ATC ;
    • des informations concernant la justification de l’utilisation de la préparation et la population ciblée ;
    • des données pharmaceutiques, notamment la composition qualitative et quantitative en substance active et excipient et le conditionnement primaire.

    De plus, pour chaque année civile, il faudra, avant le 31 janvier de l’année suivante, déclarer le nombre total de préparations hospitalières réalisées. 

    Afin de permettre aux pharmaciens concernés de s’adapter à cette nouvelle version de l’obligation, ils ont jusqu’au 22 février 2026 pour faire leurs déclarations selon ces modalités.

    Sources :
    • Arrêté du 7 août 2025 définissant les conditions de déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique

    Préparations hospitalières : nouvelles modalités de déclaration - © Copyright WebLex

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  • Frais professionnels : bientôt la fin de la déduction forfaitaire spécifique ?

    Frais professionnels : bientôt la fin de la déduction forfaitaire spécifique ?
    actualite, Actu Sociale

    Jusqu’à maintenant, l’arrêté du 20 décembre 2002 était le texte fondateur qui régissait le traitement des frais professionnels déductibles des cotisations sociales dues par les employeurs. Ce texte vient tout juste d’être remplacé par un nouvel arrêté récent, qui introduit ou entérine certaines nouveautés, parmi lesquelles le sort futur de la déduction forfaitaire spécifique (DFS)…

    DFS : une généralisation de l’extinction du dispositif d’ici à 2032

    Pour mémoire, l’arrêté du 20 décembre 2002 est un texte auquel les employeurs se réfèrent pour connaître les frais professionnels déductibles de l’assiette des cotisations sociales dues.

    Cet arrêté, complété par certaines précisions de l’administration sociale inscrites au Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), vient tout juste d’être abrogé et remplacé par un nouvel arrêté.

    Ce nouveau texte de référence induit plusieurs changements, tout en entérinant des précisions qui avaient été données par l’administration sociale par le passé.

    Parmi les mesures phares, il est prévu l’extinction totale de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour certains frais professionnels et pour une liste précise de professions.

    Ce mécanisme de déduction permet à l’employeur, toutes conditions remplies, d’appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à l’assiette des cotisations sociales pour certaines professions.

    Concrètement, cette déduction consiste en un abattement sur l’assiette des cotisations sociales, possible seulement lorsque le salarié supporte effectivement des frais pendant l’exercice de son activité professionnelle. En l’absence de frais ou si l’employeur en rembourse une partie, il est impossible d’appliquer cette déduction.

    Toutefois, des dérogations avaient été déjà accordées à 8 secteurs professionnels par l’administration sociale :

    • les métiers de la propreté ;
    • des casinos et cercles de jeux ;
    • de la construction ;
    • du transport routier de marchandises ;
    • du spectacle vivant et du spectacle enregistré ;
    • de l’aviation civile ;
    • les journalistes ;
    • les vendeurs représentateurs et placiers (VRP).

    Pour ces 8 secteurs, l’administration avait admis la possibilité de continuer à appliquer la DFS et ce même si les salariés ne supportaient aucun des frais professionnels.

    En contrepartie, ces secteurs devaient connaître une réduction progressive du dispositif jusqu’à en sortir.

    Si cette tolérance est désormais reprise expressément par la réglementation, cette dernière projette également une sortie progressive pour toutes les professions qui n’étaient pas encore concernées par la sortie du dispositif d’ici à 2032. 

    Ainsi du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031, le taux de la DFS sera réduit chaque 1er janvier de l’année d’une valeur équivalente à 15 % du taux applicable en 2025, pour devenir nul à compter du 1er janvier 2032.

    Côté formalisme, notez que désormais l’acceptation par le salarié de la DFS peut être inscrite au contrat de travail initial ou dans un avenant.

    Si tel n’est pas le cas, l’employeur sera alors tenu d’informer et de recueillir le consentement annuel du salarié par tout moyen, lequel sera tenu de répondre avant un délai raisonnable.

    Comme auparavant, le salarié conserve le droit de demander à l’employeur de bénéficier (ou de cesser de bénéficier) de la DFS pour l’année civile suivante.

    Sources :
    • Arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole

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  • Fraudes aux aides publiques : l’État renforce son action

    Fraudes aux aides publiques : l’État renforce son action
    actualite, Actu Juridique

    Les fraudes aux aides publiques se sont multipliées au cours des dernières années. En cause, des professionnels peu scrupuleux profitant de la complexité des conditions d’octroi de ces aides pour développer leurs activités. Le Gouvernement propose plusieurs solutions pour endiguer cette progression…

    Fraude aux aides publiques : les institutions se renforcent

    Afin de lutter plus efficacement contre les personnes cherchant à profiter de façon illégitime des aides publiques, les diverses entités administratives qui se chargent de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement de ces aides voient leurs pouvoirs et possibilités d’action renforcés.

    Ces entités pourront désormais suspendre temporairement le versement d’aides publiques à un bénéficiaire. Cette suspension peut être mise en place pour une période de 3 mois, dès lors qu’existent des « indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses » pour se faire verser une aide.

    Cette suspension pourra être renouvelée une fois pour la même durée si des éléments nouveaux sont portés à la connaissance de l’administration.

    Si les manquements soupçonnés sont avérés, le bénéfice de l’aide pourra être refusé à son demandeur.

    Des sanctions plus dissuasives

    Les sanctions prononcées à l’égard des personnes ayant perçu des aides indûment sont également renforcées.

    Les sommes qui doivent être restituées étaient déjà majorées par rapport aux aides indûment perçues, ces majorations sont désormais renforcées. Elles sont de :

    • 50 % contre 40 % en cas de manquements délibérés ;
    • 100 % contre 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

    De plus, afin de limiter la prolifération d’entreprises éphémères créées dans le but de profiter un maximum des aides avant de disparaitre, une nouvelle sanction est mise en place pour les entreprises qui ne s’enregistreraient pas au registre national des entreprises (RNE).

    Désormais une amende de 7 500 € pourra être prononcée.

    Le secteur de la rénovation énergétique particulièrement ciblé

    Le secteur de la rénovation énergétique étant à l’origine d’un nombre important de fraudes, il est essentiel pour le Gouvernement d’y mener une action forte.

    Afin que les consommateurs soient informés au mieux, il est prévu que tout professionnel qui propose des travaux de rénovation énergétique sur son site internet doit obligatoirement y faire apparaitre un lien vers le site de France Rénov. L’absence de ce lien pourra entrainer le prononcé d’une amende pouvant atteindre 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

    De plus, pour obtenir certaines aides, il est nécessaire de faire appel à des professionnels labellisés « reconnu garant de l’environnement » (RGE).Or, certaines entreprises entretiennent le flou sur la détention de ce label pour obtenir de nouveaux marchés.

    De ce fait, les professionnels proposant des travaux de rénovation énergétique ont désormais l’obligation d’informer leurs clients, avant toute signature de contrat, de la détention ou non d’un label permettant l’octroi d’une aide publique.

    De même, si l’entreprise a recours à la sous-traitance, elle devra informer son client avant la signature du contrat de l’identité des sous-traitants et de leur labellisation.

    De plus, à compter du 1er janvier 2026, dans le cadre de ce type de travaux, il ne sera plus possible d’excéder 2 rangs de sous-traitance. Et à compter du 1er janvier 2027, il sera obligatoire que l’entreprise principale dispose elle-même du label RGE, quand bien même elle fait appel à des sous-traitants labellisés.

    Enfin, il faut noter que l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pourra désormais suspendre le label d’un professionnel lorsqu’elle constatera une infraction grave telle que des pratiques commerciales trompeuses.

    Cette suspension pourra être de 6 mois et sera renouvelable une fois.

    Lutte contre le démarchage abusif

    De nombreuses entreprises ont pris l’habitude d’opérer un démarchage intensif de potentiels clients afin de leur proposer des prestations éligibles à l’octroi d’aides publiques.

    Profitant du manque d’informations de certaines personnes sur ces sujets, les entreprises peuvent plus facilement facturer des prestations en proposant souvent des services de piètre qualité.

    Par conséquent le Gouvernement a décidé de frapper fort pour mettre fin à ces abus.

    Ainsi, le démarchage par voie téléphonique, par SMS, par e-mail ou via les réseaux sociaux est désormais interdit dès lors qu’il porte sur des prestations liées aux travaux énergétiques ou à l’adaptation des logements au handicap ou au vieillissement.

    Il faut néanmoins bien garder à l’esprit que le démarchage reste possible lorsque :

    • la personne a donné au préalable son consentement à être prospectée ;
    • le démarchage est fait au titre d’un contrat en cours.

    Si cette interdiction n’est pour l’instant limitée qu’à certains secteurs d’activités, elle s’étendra à l’ensemble des secteurs à partir du 11 aout 2026. 

    Des contrôles renforcés pour la formation

    Des moyens vont être mis en œuvre afin que les contrôles réalisés par l’administration concernant les aides versées soient plus efficaces.

    Cela sera notamment le cas dans le domaine de la formation et notamment pour les entreprises promettant des prises en charge de leurs offres par le compte personnel de formation (CPF).

    Il est prévu que ces entreprises soient contrôlées de façon renforcée.

    De plus, lors de la déclaration d’activité de ces entreprises, il sera possible pour l’administration d’en suspendre les effets en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré. Cette suspension pourra durer jusqu’à 4 mois dans l’attente que l’entreprise concernée puisse émettre ses observations.

    Sources :
    • Loi no 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques

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  • Accueil de jour des personnes âgées : un assouplissement de la règlementation

    Accueil de jour des personnes âgées : un assouplissement de la règlementation
    actualite, Actu Juridique

    Le principal objectif de la loi dite « bien-vieillir » est de mettre en place des solutions pour prolonger au maximum l’autonomie des personnes âgées et leur permettre de rester dans leur logement. Pour ce faire, l’accueil de jour a vocation à se développer. Ce qui a nécessité un assouplissement réglementaire apporté par le Gouvernement…

    Accueil de jour : 2 hypothèses d’assouplissement

    Parmi les solutions mises en avant pour favoriser « le bien-vieillir » se trouve l’accueil de jour. Comme son nom l’indique, ce dispositif permet d’accueillir un à plusieurs jours par semaine les personnes âgées vivant encore chez elles dans une structure adaptée pour favoriser le maintien de l’autonomie, lutter contre l’isolement grâce à des activités adaptées et ménager pour les aidants un temps de repos.

    La loi bien-vieillir a ainsi prévu un assouplissement des conditions de ce type d’accueil en prévoyant que les établissements peuvent assurer un accueil de jour dans des locaux utilisés pour l’accueil à titre permanent, ce qui permet d’éviter d’avoir des locaux spécifiques pour l’accueil de jour.

    La loi a également rendu possible, lorsque ces établissements disposent d'une capacité d'accueil autorisée inférieure à un seuil qu’il restait à fixer, d’assurer l’accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles.

    Le Gouvernement a donc précisé les nouvelles modalités d'accueil de jour en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en petites unités de vie (PUV).

    Jusqu’à présent, il était prévu une capacité minimale en accueil de jour de 6 places dès lors que l'activité prévisionnelle de l’établissement en question était assurée. Si ce principe reste en vigueur, il ne s’applique plus dans 2 cas.

    D’une part, ce principe ne s’applique pas aux structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser chaque année un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée.

    Il revient à l'agence régionale de santé (ARS) dont dépend la structure d’apprécier la réalisation de cet objectif en fonction de conditions qui doivent encore être précisées par les pouvoirs publics.

    D’autre part, ne sont pas concernés les EHPAD et les PUV dont la capacité d'accueil autorisée est inférieure à 60 places. Dans ces hypothèses, l'accueil de jour peut également être assuré dans les locaux dédiés à l'hébergement permanent.

    Sources :
    • Décret no 2025-875 du 2 septembre 2025 relatif aux modalités d'accueil de jour dans les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes et dans les petites unités de vie

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  • Désignation d’un représentant fiscal : un modèle à suivre… ou une liberté surveillée !

    Désignation d’un représentant fiscal : un modèle à suivre… ou une liberté surveillée !
    actualite, Actu Fiscale

    Si un modèle officiel de lettre de désignation d’un représentant fiscal est mis à disposition des entreprises tenues à une telle désignation, pour autant elles restent libres d’utiliser tout autre document. Toutefois, ce n’est pas sans conditions… Explications.

    Lettre de désignation d’un représentant fiscal : une liberté encadrée

    Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.

    Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.

    Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s’agir d’un client ou encore d’un fournisseur.

    La désignation du représentant fiscal s’effectue par écrit. Un modèle de lettre de désignation est proposé par l’administration fiscale.

    Il vient d’être précisé que tout autre document de désignation du représentant fiscal utilisé par une entreprise doit faire référence aux conditions prévues par les dispositions légales pour l’application de ce mécanisme de représentation fiscale.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 10 septembre 2025 : « TVA - Conditions du recours au modèle de lettre de désignation d’un représentant fiscal en matière de taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art. 289 A) »

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  • Centre médico-psycho-pédagogiques : du nouveau concernant le rapport d’activité

    Centre médico-psycho-pédagogiques : du nouveau concernant le rapport d’activité
    actualite, Actu Juridique

    Pour satisfaire à leurs obligations administratives, les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) doivent compléter annuellement un rapport d’activité… Une obligation qui connait une modification…

    CMPP : le nouveau rapport d’activité est là ! 

    Les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) sont des établissements accueillant, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, des enfants de 0 à 20 ans afin de les accompagner et de prendre en charge leurs difficultés d’apprentissages, leurs troubles psychomoteurs, du langage et du comportement. 

    Ils ont pour obligation de produire un rapport d’activité, à joindre à leur compte administratif, pour faire état de l’activité et du fonctionnement de l’établissement durant l’exercice concerné. 

    Ce rapport doit suivre un modèle précis, un modèle qui vient d’être revu. 

    Ce nouveau modèle devra être utilisé par les CMPP pour l’élaboration des rapports d’activité concernant l’exercice 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 17 juin 2025 fixant le modèle de rapport d'activité type des centres médico-psycho-pédagogiques

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  • Contrat d’accompagnement par le travail : vers une convergence des droits ?

    Contrat d’accompagnement par le travail : vers une convergence des droits ?
    actualite, Actu Sociale

    Comme prévu par la loi dite « Plein emploi », un récent changement de la réglementation tend à attribuer aux travailleurs handicapés occupés en établissement ou en service d’accompagnement par le travail (ESAT) des droits sociaux comparables à ceux d’autres salariés. Focus.

    ESAT : convergence des droits des travailleurs handicapés

    Rappelons que le contrat d’accompagnement par le travail est celui qui est conclu entre l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail (ESAT) et le travailleur handicapé. 

    Par principe, sa durée initiale est d’une année (sauf exception pour remplacement d’un salarié absent) et est reconduite tacitement chaque année.

    Désormais, il est prévu que le travailleur handicapé titulaire de contrat d’accompagnement bénéficie d’un ensemble de droits comparables à ceux des salariés de droit commun.

    S’agissant de la complémentaire santé, s'il était déjà prévu que le travailleur puisse bénéficier d’une complémentaire santé, il est désormais prévu un certain nombre de dispenses d’adhésion, notamment dans l’hypothèse où le salarié a souscrit à une couverture individuelle pour le même type de garanties.

    Le coût de cette complémentaire sera pris en charge pour moitié par le salarié et pour l'autre moitié par l’ESAT, qui pourra obtenir une compensation de l’État sous réserve de transmettre à l’Agence de services et de paiement une attestation fournie par l’organisme assureur.

    Idem du côté des congés payés qui sont fixés à 2,5 jours ouvrables par mois d’accueil en ESAT, plafonnés à 30 jours ouvrables auxquels peuvent s’ajouter 3 jours mobiles.

    Sont désormais assimilés à un mois d’accueil ou pris en compte comme tels :

    • les périodes équivalentes à 4 semaines (ou 24 jours de présence en ESAT) ;
    • les périodes de congé, congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
    • les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour cause d’arrêt maladie (professionnel ou non professionnel).

    À l’instar des autres salariés, l’arrêt maladie consécutif à un accident ou une maladie non professionnelle ouvrira droit à 2 jours ouvrables de mois d’absence dans la limite de 24 jours ouvrables sur l’ensemble de la période annuelle.

    De la même manière, les conjoints et partenaires d’un PACS doivent également avoir le droit à un congé simultané.

    Sources :
    • Décret no 2025-844 du 25 août 2025 relatif aux droits et aux parcours professionnels des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail

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  • Indemnités journalières maternité de l’assurance volontaire : des précisions !

    Indemnités journalières maternité de l’assurance volontaire : des précisions !
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le 10 septembre 2025, une adhésion à l’assurance volontaire postérieure à la conception empêche désormais l’assurée de percevoir l’indemnité journalière de maternité. Explications.

    Nouvelle exigence de conception postérieure à l’adhésion à l’assurance volontaire maternité

    L’assurance volontaire des Français à l’étranger permet aux expatriés qui ne relèvent plus du régime français de s’affilier volontairement à la Sécurité sociale afin de continuer à bénéficier des prestations en espèces et en nature.

    Ainsi, rappelons que dans le cadre de l’assurance maladie maternité, les assurés peuvent bénéficier de l’indemnité journalière de maternité qui est servie pendant une période qui :

    • débute 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et,
    • se termine 10 semaines après celui-ci.

    Cette prestation est servie à condition de cesser toute activité salariée durant la période d’indemnisation.

    Récemment, un nouveau critère tenant à la date de conception a été ajouté à la réglementation pour bénéficier de cette indemnité journalière de l’assurance volontaire.

    En effet, depuis le 10 septembre 2025, pour se voir verser les indemnités journalières de maternité, l’assurée doit justifier d’une durée d’assurance de 6 mois à la date présumée de l’accouchement et d’une date de conception postérieure à sa date d’adhésion.

    En d’autres termes, il n’est donc pas plus possible de se voir verser cette indemnité journalière si l’assurée a adhéré à l’assurance volontaire postérieurement à la date de conception.

    Sources :
    • Décret no 2025-937 du 8 septembre 2025 relatif aux conditions requises pour ouvrir droit aux indemnités journalières d'assurance maternité de l'assurance volontaire maladie maternité de la Caisse des Français de l'étranger

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  • Réforme du droit minier : où en sommes-nous ?

    Réforme du droit minier : où en sommes-nous ?
    actualite, Actu Juridique

    La loi « Climat et résilience » du 22 août 2022 a entamé un travail de réforme du droit minier afin de le rendre plus participatif et d’orienter davantage les projets sur les questions environnementales. Les textes d’application des nouvelles procédures sont à présent disponibles ainsi qu’un décret spécifique à certains territoires d’outre-mer. Faisons le point.

    Procédure d’instruction : un renforcement des analyses et de la concertation

    Les pouvoirs publics ont publié un ensemble de textes permettant de poursuivre le travail de réforme du code minier sur 4 sujets :

    • les titres miniers et les titres de stockage souterrain ;
    • la recherche et d'exploitation de géothermie ;
    • la recherche et l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins ;
    • la règlementation applicable aux activités minières menées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

    Pour rappel, la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2022 a mis en place l’obligation de fournir une analyse environnementale, économique et sociale (AEES), c’est-à-dire, très concrètement, un mémoire ou une étude de faisabilité réalisé par l’entreprise déposant une demande aux autorités pour un projet minier.

    L’AEES présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux du projet minier et a pour objectif de permettre aux pouvoirs publics :

    • d'apprécier comment ledit projet s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
    • de définir les conditions et les obligations auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise.

    Le Gouvernement a donné les modalités de mise en place de cette nouveauté en réformant la procédure d’instruction concernant les demandes de permis exclusifs de recherches et de concessions :

    • de mines et de stockage souterrain ;
    • de gîtes géothermiques ;
    • de substances de carrière.

    Toutes ces demandes doivent donc, en plus des autres éléments justificatifs (concernant, par exemple, les compétences techniques et financières de l’entreprise), être accompagnées de cette AEES qui devient un élément central à la prise de décision revenant aux pouvoirs publics.

    Toujours dans le cadre de la procédure d’instruction, la mise en concurrence, l’information et la participation du public et des collectivités territoriales sont renforcées. Ainsi, il est à présent possible, à la demande des pouvoirs publics, de mettre en place une commission de suivi des sites (CSS).

    Les pouvoirs publics pourront également refuser un projet en cas de « doute sérieux » sur la possibilité d’être mené sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux.

    Concernant les dépôts en ligne des demandes de titre et d’autorisation, la voie dématérialisée se développe.

    Dans cette optique de simplification, il est également possible de déposer une procédure unique d’instruction en cas de demandes conjointes de géothermie et de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs du gîte de géothermie telles que le lithium.

    Enfin, la géothermie est à présent catégorisée parmi les servitudes d’utilité publique relatives aux mines et carrières.

    Un cadre spécifique applicable à l’outre-mer

    En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le préfet peut décider de constituer une « commission des mines » afin d'émettre un avis préalablement à l'intervention des décisions relatives aux titres miniers, aux autorisations d'exploitation.

    En Guyane, la commission peut, en plus des autres sujets, émettre un avis préalablement aux autorisations de recherches minières délivrées par les pouvoirs publics.

    La constitution de ces commissions se fait au regard du volume de l'activité minière ou de l'importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n'est susceptible de remplir cette fonction.

    La Guyane fait l’objet d’un cadre spécifique notamment pour :

    • les autorisations de recherches minières délivrées sur le domaine public ou privé de l'État ;
    • les autorisations spéciales permettant l'installation d'opérateurs légaux sur des sites exploités illégalement ;
    • assurer une meilleure traçabilité de la production d'or.

    De même, sur les territoires où il a été constaté des droits d'usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance, il sera sollicité l’avis du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges 2 deux mois avant la décision finale des pouvoirs publics sur les demandes de concession ou d’autorisation d'exploitation.

    Sources :
    • Décret no 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain
    • Décret no 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie
    • Décret no 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer
    • Décret no 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental
    • Arrêté du 3 septembre 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
       

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  • Score environnemental : nouveau dispositif d’information pour le textile

    Score environnemental : nouveau dispositif d’information pour le textile
    actualite, Actu Juridique

    À l’image du Nutri-score pour les produits alimentaires, un système de notation est mis en place pour les vêtements. Cependant, ce n’est pas l’impact sur la santé qui est mesuré, mais celui sur l’environnement… Détail sur ce nouveau dispositif…

    Le score environnemental : comprendre l’impact de ses vêtements sur la planète

    À compter du 1er octobre 2025, un nouvel affichage pourra apparaitre sur les vêtements disponibles à l’achat. Il s’agit du score environnemental, une notation qui permettra aux consommateurs de mieux appréhender les impacts sur l’environnement des vêtements qu’ils s’apprêtent à acheter, de leur conception jusqu’à leur « fin de vie ».

    Ce nouvel affichage concernera les produits textiles neufs ou issus d’une opération de remanufacturage mis à disposition à titre onéreux ou gratuit sur le marché français.

    Le score environnemental se traduit par un chiffrage en « points d’impact » qui, plus il est élevé, plus le produit a un impact important sur l’environnement.

    Pour chiffrer ce score, sont notamment pris en compte :

    • les émissions de gaz à effet de serre ;
    • les atteintes à la biodiversité ;
    • la consommation d’eau ;
    • la consommation d’autres ressources naturelles.

    L’ensemble des modalités permettant le calcul du score environnemental sont consultables ici.

    Si cette méthodologie de calcul venait à être modifiée, les professionnels disposeraient de 12 mois pour se mettre à jour.

    Il faut également noter que les professionnels devront mettre en ligne sur un portail dédié le détail des éléments pris en compte dans le calcul du score.

    L’affichage du score environnemental est facultatif et se fera sur la base du volontariat des professionnels. Cependant, il est probable que cet affichage pourra servir d’argument commercial important dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l’aspect écologique de leurs achats.

    Sources :
    • Décret no 2025-957 du 6 septembre 2025 relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles
    • Arrêté du 6 septembre 2025 relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles d'habillement

    Score environnemental : nouveau dispositif d’information pour le textile - © Copyright WebLex

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  • Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !

    Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !
    actualite, Actu Sociale

    Dans une décision retentissante du 10 septembre 2025, le juge français vient de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en rappelant que, dans le cadre du décompte hebdomadaire du temps de travail, les jours de congés payés peuvent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires. Voilà qui mérite quelques explications…

    Décompte du temps de travail sur la semaine : les congés payés pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ?

    Pour mémoire, et lorsque la durée du travail est décomptée sur la semaine –on parle alors de décompte hebdomadaire du temps de travail –, on qualifie de « supplémentaire » toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures de travail par semaine.

    Jusqu’alors, le juge considérait qu’à défaut de dispositions conventionnelles ou d’usage contraire, les jours de congés payés n’étaient pas assimilés à du temps de travail effectif et ne devaient donc pas être pris en compte dans le cadre du déclenchement des heures supplémentaires.

    C’était sans compter un changement drastique et récent de position du juge sur ce point…

    Dans cette affaire, 3 ingénieurs, qui contestaient la validité de la convention de forfait hebdomadaire en vertu de laquelle ils avaient été embauchés, demandaient le rappel de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées.

    Plus précisément, ils demandaient le paiement de 3,5 heures supplémentaires effectuées chaque semaine.

    Ce que l’employeur accepte, mais en déduisant les semaines au cours desquelles les salariés avaient pris des congés payés.

    Selon lui, le droit français considère qu’il n’est pas possible de parler d’heures « supplémentaires » lorsqu’un salarié prend un jour de congé payé puisque la semaine devient alors mécaniquement incomplète.

    « Faux », rétorquent les salariés, en considérant que cette mesure dissuade le salarié de prendre ses congés payés puisqu’elle le prive de la majoration salariale due au titre de l’accomplissement des heures supplémentaires, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.

    Ce que confirme le juge, en invoquant la primauté du droit de l’Union sur le droit français : le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».

    Notez que, à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette décision reste cantonnée aux entreprises dans lesquelles le temps de travail est décompté sur la semaine.

    Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

    Rappelons que cette décision intervient alors que la France a été mise en demeure de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en juin dernier, dans un délai de 2 mois.

    La commission européenne estimait, en effet, que la législation nationale, en excluant les jours de congés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires lorsque le temps de travail était calculé sur la semaine, avait pour objet de « dissuader » les salariés de prendre leurs congés, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.

    Compte tenu de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit français, c’est donc dans ce cadre que le juge prive d’effet les dispositions légales excluant les congés payés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

    Si des incertitudes existent quant à la portée de cette décision et à ses conséquences opérationnelles pour les entreprises, une certitude demeure : ces évolutions imposent des adaptations rapides et sans doute une évolution de la loi pour sécuriser ce cadre…

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 septembre 2025, no 23-14455
    • Communiqué de presse de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 : « Congé payé et décompte des heures supplémentaires ».

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  • EHPAD : élargissements concernant la mission de coordonnateur

    EHPAD : élargissements concernant la mission de coordonnateur
    actualite, Actu Juridique

    Les EHPAD doivent désigner en leur sein un coordonnateur. Ce professionnel de santé a ainsi pour rôle d’encadrer l’action des équipes de soins. Des précisions sont apportées sur ces missions…

    Coordonnateur en EHPAD : des renforts pour remplir la mission

    Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doivent avoir au sein de leurs effectifs une personne assurant le rôle de coordonnateur.

    Une mission assurée par un médecin dont le rôle est de veiller à la qualité des soins dispensés dans l’établissement. Pour ce faire, ses missions sont notamment :

    • d’élaborer le projet général de soin de l’établissement ;
    • d’émettre un avis sur l’admission des nouveaux patients concernant la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’établissement ;
    • de veiller au respect des bonnes pratiques de soins des personnes âgées ;
    • d’encadrer la formation des équipes de soin.

    La loi sur la profession d’infirmier du 27 juin 2025 prévoyait la possibilité pour les infirmiers d’assumer un rôle de coordonnateur en collaboration avec un médecin dans les EHPAD.

    Cette possibilité est aujourd’hui confirmée puisqu’il est désormais prévu qu’au moins un infirmier coordonnateur doit faire partie de l’équipe de soin pluridisciplinaire des établissements.

    Ses missions sont définies comme suit : « l’infirmier coordonnateur participe à la coordination de l’équipe paramédicale, à l’organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l’équipe soignante et contribue aux projets d’amélioration continue de la qualité des soins ».

    Une autre nouveauté est apportée concernant la mission du coordonnateur. Elle concerne les cas où un EHPAD ne serait pas en mesure d’assurer le temps minimum qui doit être dévolue à la mission du coordonnateur.

    Dans cette hypothèse, la possibilité est ouverte pour les EHPAD de faire appel, de façon temporaire, à un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée.

    L’établissement devra au préalable en avertir l’autorité régionale de la santé (ARS).

    Sources :
    • Décret no 2025-897 du 4 septembre 2025 relatif aux missions et conditions d'exercice des infirmiers et médecins coordonnateurs en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

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  • Solidité des habitations : une aide financière en expérimentation

    Solidité des habitations : une aide financière en expérimentation
    actualite, Actu Juridique

    Plus de 3 millions : c’est le nombre de maisons individuelles exposées en France au phénomène retrait-gonflement des argiles (RGA) qui provoque des fissures, voire des désordres pouvant compromettre la solidité des habitations. Dans une logique d’adaptation de l’habitat, l’État lance une aide financière dans le cadre d’une expérimentation menée sur 11 départements afin de financer les diagnostics et les travaux préventifs. Voilà qui mérite quelques explications…

    Une subvention expérimentale pour le diagnostic et les travaux

    Chaque année, les épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols fragilisent des centaines de milliers de maisons en France. Cela se manifeste par l’apparition de fissures et de désordres qui affectent la solidité des habitations et la sécurité des personnes.

    Cette situation se traduit par une part croissante de 70 % du coût des indemnisations Cat Nat (catastrophes naturelles) liées aux bâtiments résultant du retrait-gonflement des argiles (RGA) sur les 5 dernières années.

    Parce que les épisodes de sécheresse vont se multiplier, l’État expérimente sur 11 départements particulièrement concernés par le RGA une aide financière afin de subventionner, sous conditions, les diagnostics de vulnérabilité des maisons et les travaux préventifs.

    L’objectif de cette expérimentation est, en plus d’adapter ces habitations, d’identifier les solutions préventives les plus efficaces dans une réflexion de généralisation du dispositif.

    Éligibilité des bâtiments

    Sont éligibles les bâtiments à usage d’habitation situés :

    • dans zone d'exposition forte au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux ;
    • et dans les départements de l'Allier, des Alpes-de-Haute-Provence, de Dordogne, du Gers, de l'Indre, du Lot-et-Garonne, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, du Puy-de-Dôme, du Tarn ou du Tarn-et-Garonne.

    Ces habitations doivent, à la date de notification de la décision d'octroi de l'aide, être :

    • achevées depuis au moins 15 ans ;
    • couvertes par un contrat d'assurance habitation ;
    • non mitoyennes ;
    • de 2 niveaux maximum.

    De plus, elles ne doivent pas présenter de désordres architecturaux ou des fissures sur les murs intérieurs, les doublages et les cloisons dont l'écartement ne dépasse pas 1 millimètre.

    Ne sont, en outre, pas éligibles à l’aide financière les bâtiments ayant :

    • subi des dommages structuraux susceptibles de compromettre la solidité du bâtiment et la sécurité de l'habitation ;
    • été indemnisés par leur assureur dans le cas d'un sinistre lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnu au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles :
      • soit lorsque cette indemnisation est intervenue après le 30 juin 2025 ;
      • soit lorsque cette indemnisation est intervenue entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 et que l'indemnisation reçue a été supérieure à 10 000 € TTC.
    L'aide financière

    L’aide financière proposée par l’État prendra la forme d’une subvention avec 2 volets :

    • un 1er volet concernant la phase « études » qui comprend l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase étude et la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment ;
    • un 2d volet concernant la phase « travaux » qui comprend l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase travaux et la réalisation des travaux préconisés par le diagnostic de vulnérabilité.

    Chaque phase fait l’objet d’une décision spécifique délivré par le département.

    Le montant de l’aide est calculé en fonction des ressources et de la composition du ménage, dont la classification est disponible ici.

    Concernant le montant des subventions, le financement pourra atteindre :

    • jusqu’à 90 % des frais, plafonné à 2 000 €, pour la « phase études » ;
    • jusqu’à 80 % des frais, plafonné à 15 000 €, pour la « phase travaux » ;

    Notez que la plateforme permettant de déposer une demande ouvrira au mois d’octobre 2025 sur la plateforme Démarches Simplifiées. Le déploiement des diagnostics et des travaux sera lancé fin 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-920 du 6 septembre 2025 relatif à la mise en place, à titre expérimental, d'une aide pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux
    • Arrêté du 6 septembre 2025 pris pour l'application du décret no 2025-920 du 6 septembre 2025 précisant les critères d'éligibilité des bâtiments et des propriétaires à l'aide mise en place, à titre expérimental, pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux

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  • Panneaux solaires et TVA à taux réduit : les critères d’application sont dévoilés !

    Panneaux solaires et TVA à taux réduit : les critères d’application sont dévoilés !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a étendu l’application de la TVA à 5,5 % aux ventes et installations, dans les logements, des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères qui viennent d’être dévoilés…

    TVA à 5,5 % pour les équipements de production d’électricité : publication des critères à respecter

    Pour rappel, il existe plusieurs taux de TVA applicables en France, à savoir un taux dit de droit commun à 20 % et des taux réduit dont les taux sont fixés à 10 %, 5,5 % et 2,1 %, selon des listes de prestations de ventes ou de services définies par la réglementation.

    La loi de finances pour 2025 a ajouté à la liste des prestations soumises au taux de 5,5 % la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères précis permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants : • la consommation d’électricité sur le lieu de production ;

    • l’efficacité énergétique ;
    • la durabilité ou la performance environnementale.

    Le taux de TVA de 5,5 % sera applicable à ces nouvelles opérations à compter du 1er octobre 2025. Les critères qui donnent droit à l'application du taux réduit de la TVA, à partir du 1er octobre 2025, viennent d’être publiés et sont disponibles ici.

    Sources :
    • Arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l'installation, dans les logements, des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, ouvrant droit à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 278-0 bis du code général des impôts

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  • Fabrication, commerce, et détention d’armes blanches : les nouveautés à connaitre

    Fabrication, commerce, et détention d’armes blanches : les nouveautés à connaitre
    actualite, Actu Juridique

    Les objets pouvant être utilisés comme des armes font l’objet de restrictions à la vente. Le cadre réglementaire de ce type de vente a été durci et de nouvelles obligations s’imposent aux commerçants…

    Fabrication, commerce, et détention d’armes blanches : les nouveautés à connaitre

    Les commerçants qui mettent en vente des armes blanches, ainsi que leurs fabricants, doivent prendre un certain nombre de mesures afin d’assurer la sécurité de leur clientèle et plus largement du grand public.

    Parmi les mesures de sécurité qui doivent être prises, un renforcement est opéré en ce qui concerne les armes de catégorie D-a, c’est-à-dire « tous objets pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ».

    Sont notamment cités à titre d’exemple dans cette catégorie les armes non à feu camouflées, les couteaux, les poignards, les matraques, les couteaux-papillons ou les armes blanches de jet.

    Les armes de la catégorie D-a doivent désormais, dès lors qu’elles sont exposées en vitrine ou détenues dans des locaux accessibles au public, être enchainées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans des pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.

    En parallèle, il faut noter que de nouvelles armes entrent dans la catégorie A et, à ce titre, elles deviennent interdites à la détention.

    C’est le cas :

    • des couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d'un côté tranchant, d'une extrémité pointue, d'un côté dentelé et présentant en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées ;
    • des armes contondantes dites « coups de poing américains » d'un modèle postérieur au 1ᵉʳ janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe.

    Du fait de ce nouveau classement, les personnes qui détiennent de telles armes disposent d’un délai de 3 mois pour les remettre à l’État afin qu’elles soient détruites. À défaut, une peine de 75 000 € d’amende et de 1 an d’emprisonnement est encourue.

    Les personnes qui fabriquaient ou commercialisaient ces armes avant leur nouveau classement ont jusqu’au 7 mars 2026 pour faire la demande d’agrément d’armurier ou demander l’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes. Ces demandes se font auprès de la préfecture du département.

    Si elles n’obtiennent pas l’agrément ou l’autorisation, elles disposeront d’un délai de 3 mois pour céder leurs armes à des professionnels dument agréés ou autorisés.

    Enfin, il faut noter que les personnes qui commercialisent des armes, autres que celles relevant des catégories A, B, C, Da, Dh et Di (rappel des catégories), doivent procéder à un nouvel affichage dans leurs lieux de vente et d’exposition.

    Le modèle de cet affichage peut être retrouvé ici.

    Les professionnels ont jusqu’au 7 mars 2026 pour se mettre en conformité vis-à-vis de cet affichage. Après ce délai, une amende pouvant aller jusqu’à 750 € pourra être prononcée en cas de non-conformité.

    Sources :
    • Décret no 2025-894 du 5 septembre 2025 modifiant la réglementation des armes blanches
    • Arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modalités d'affichage et le contenu du message avertissant de l'interdiction de la vente d'armes par nature aux mineurs

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  • Pisciculture marine et concession d’exploitation : des critères à connaître

    Pisciculture marine et concession d’exploitation : des critères à connaître
    actualite, Actu Juridique

    La pisciculture marine est une activité soumise à l’octroi d’une concession délivrée par le préfet permettant l’occupation privative du domaine maritime qui est, par définition, public. Un octroi de concession qui a été élargi par le Gouvernement…

    Concession : une meilleure prise en compte de l’exploitation effective

    Jusqu’à présent, lorsque l’activité de pisciculture marine est exercée par une société, la concession est accordée sous 2 conditions :

    • la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques titulaires d’un diplôme ou d’un titre homologué exigé pour exercer ce type d’activité ;
    • et au minimum la moitié des dirigeants remplissent également cette condition de capacité professionnelle et assurent en tout ou partie la conduite effective de l'exploitation.

    Si cette règle reste en vigueur, le Gouvernement a prévu une 2de hypothèse plus souple. Ainsi, lorsque la concession est demandée pour l'exercice à titre principal d'une activité de pisciculture marine, seules les personnes qui assurent la conduite effective de l'exploitation doivent satisfaire ces conditions de capacité professionnelle. Autrement dit, l’exigence relative aux détenteurs du capital social n’est, ici, plus applicable.

    Précisons qu’une activité principale est celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail.

    Notez également que cette nouvelle règle s’applique non seulement aux concessions à venir, mais également aux concessions d'exploitation de cultures marines en cours de validité au 28 juillet 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-701 du 24 juillet 2025 relatif à l'exercice de la pisciculture marine

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  • Chiropracteurs : rattrapage pour la formation continue

    Chiropracteurs : rattrapage pour la formation continue
    actualite, Actu Juridique

    La profession de chiropracteur est encadrée par une réglementation spéciale, laquelle prévoit notamment une obligation de formation continue. Cependant, en 2024, le dispositif qui organisait cette formation a été annulé car trop imprécis : le Gouvernement propose donc une nouvelle organisation de cette formation continue…

    Réorganisation de la formation continue des chiropracteurs

    La profession de chiropracteur est encadrée par la loi relative aux malades et à la qualité des soins de 2002. Cette loi prévoit que les professionnels doivent obligatoirement suivre une formation continue pour maintenir la qualité de leurs prestations.

    En 2022, le Gouvernement a proposé une nouvelle organisation de cette formation. Cependant, jugée trop peu précise, elle a été annulée en 2024, contraignant le Gouvernement à en soumettre une nouvelle aujourd’hui.

    Les professionnels concernés par cette obligation sont ceux détenant un diplôme de chiropraxie et n’étant en parallèle pas diplômés pour l’exercice des professions de médecins, sages-femmes, infirmiers ou masseurs-kinésithérapeutes.

    L’obligation de formation continue est satisfaite par le suivi de 30 heures de formation sur une période de 3 années consécutives.

    Les actions admises pour le compte de ces heures sont les suivantes :

    • la participation à des actions de formation portant sur les thématiques citées ici en annexe ;
    • des activités d'encadrement de stage, de maîtrise de stage et de tutorat d'étudiants formés en stage clinique chiropratique, dans le cadre de la formation initiale délivrée par un établissement agréé ;
    • la participation à des réunions de revue bibliographique, à condition que la revue soit indexée à des bases de données bibliographiques nationales ou internationales ayant un lien avec l'activité professionnelle de chiropracteur.

    Pour les professionnels déjà en exercice au 1er janvier 2026, la période de 3 ans démarre à cette date

    Pour les autres, c’est la date de leur enregistrement auprès de l’agence régionale de santé (ARS) qui marque le début de la période de 3 ans.

    Sources :
    • Décret no 2025-896 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités, à la fréquence et à la durée de la formation continue des chiropracteurs

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  • Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée

    Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée
    actualite, Actu Juridique

    Afin de soutenir la reconstruction de Mayotte après le cyclone Chido, l’État renouvelle une aide financière à destination des entreprises mahoraises pour les mois de février et de mars 2025. Quelles sont les conditions ?

    Un soutien financier pour les pertes de février et mars 2025

    L’État met en place une aide financière pour les mois de février et mars 2025 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido.

    Sont concernées les entreprises au sens large, c’est-à-dire aussi bien les sociétés que les entrepreneurs individuels.

    Notez que les associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont également éligibles à cette aide.

    Conditions d’éligibilité

    Seules les entreprises résidant fiscalement en France et ayant leur siège social et leur activité économique à Mayotte sont concernées.

    Tout d’abord, les entreprises doivent respecter plusieurs conditions administratives et de calendrier, à savoir

    • elles sont inscrites au 31 octobre 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
    • la date de début de leur activité a été déclarée dans ce même répertoire au plus tard le 31 octobre 2024 ;
    • elles n’étaient ni dissoutes, ni radiées au 30 juin 2025 ;
    • elles étaient au 31 octobre 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
    • elles n'ont pas au 31 octobre 2024 de dettes fiscales impayées.

    Notez que ne sont pas prises en compte les dettes fiscales qui :

    • ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté à la date de la demande d'aide ;
    • sont inférieures ou égales à 1 500 € ;
    • font l’objet d’un contentieux au 31 octobre 2024 relatif à leur existence ou leur montant qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive.

    Ensuite, elles doivent respecter des critères de taille, à savoir :

    • elles emploient moins de 250 salariés ;
    • le montant de leur chiffre d'affaires annuel de l'exercice clos en 2023 est inférieur à 50 M € ou le total de bilan n'excède pas 43 M €.

    Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2024 doit être inférieur à 4 166 667 € ;

    Notez que ces critères sont appréciés au niveau du groupe lorsque l’entreprise contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés.

    Enfin, elles doivent respecter des critères financiers :

    • elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au 31 octobre 2024 ;
    • elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2022 et le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois éligible ou, pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2022, une perte d'au moins 30 % entre le chiffre d'affaires réalisé en novembre 2024 et celui réalisé au cours du mois éligible.
    Montant de l’aide

    Concrètement, l’aide financière prendra la forme d’une subvention qui s’élèvera, sous réserve du respect des plafonds prévus par la règlementation européenne, à :

    • 20 % de leur perte pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, plafonné à 20 000 € ;
    • 1 000 € pour chaque mois éligible pour les entreprises qui n'ont pas d'exercice clos en 2022. Dépôt de la demande d’aide La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le dernier jour du mois suivant la mise en ligne du formulaire de demande.

    Cette demande, traitée par les services de la direction générale des finances publiques, doit comporter une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et de l’éligibilité de l’entreprise, ainsi que les coordonnées bancaires pour le versement de l’aide.

    Sources :
    • Décret no 2025-945 du 8 septembre 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées durablement par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido à Mayotte

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  • Taux réduit de TVA : plus de flexibilité pour la presse !

    Taux réduit de TVA : plus de flexibilité pour la presse !
    actualite, Actu Fiscale

    Si la vente de journaux et écrits périodiques bénéficie d’un avantage fiscal prenant la forme d’un taux réduit de TVA, pour autant cela n’est pas sans conditions. L’une d’entre elles vient tout juste d’être assouplie : laquelle ?

    Presse et journaux : un taux de TVA réduit sous conditions allégées

    Pour rappel, la vente de journaux et écrits périodiques, physiques ou numériques, qui présentent un lien direct avec l'actualité sont soumises à la TVA au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

    Pour bénéficier de ce taux réduit, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir certaines conditions telles que :

    • présenter un contenu original composé d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique ;
    • avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
    • satisfaire aux obligations sur la liberté de la presse :
    • paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
    • faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication ;
    • avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés aux annonces classées, sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale, à la publicité et aux annonces judiciaires et légales ;
    • respecter l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées ;
    • ne pas être susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.

    Pour l’application de la 1re condition, il vient d’être précisé ce qu’il faut entendre par traitement à « caractère journalistique ». Dans ce cadre, le caractère journalistique du traitement de l'information est réputé satisfait lorsqu'il est réalisé par des journalistes professionnels ou lorsqu'il est apporté par des agences de presse agréées.

    Par exception, le caractère journalistique du traitement de l'information peut être apprécié au regard de l'objet de la publication, en prenant en compte sa périodicité, la composition de l'équipe rédactionnelle, ainsi que la taille de l'entreprise éditrice.

    La nouvelle écriture de la définition du caractère journaliste conduit à ouvrir davantage de flexibilité aux publications pour bénéficier du taux réduit de TVA.

    Désormais, une publication pourra bénéficier de cet avantage fiscal même si le traitement de l’information n’est pas réalisé par des journalistes professionnels dès lors qu’elle présente les caractéristiques d’un « vrai » journal compte tenu de la composition de l’équipe, de la taille de l’entreprise éditrice et de la régularité des publications, ce qui permet d’élargir le bénéfice du régime fiscal de la presse à de nouveaux médias.

    Sources :
    • Décret no 2025-883 du 2 septembre 2025 modifiant le code des postes et des communications électroniques, le code général des impôts et le décret no 2009-1340 du 29 octobre 2009

    Taux réduit de TVA : plus de flexibilité pour la presse ! - © Copyright WebLex

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  • Airbags Takata : la campagne s’accélère !

    Airbags Takata : la campagne s’accélère !
    actualite, Le coin du dirigeant

    À la suite des accidents graves, voire mortels, occasionnés par les airbags Takata, les pouvoirs publics ont lancé une campagne d’informations et de mesures afin que les conducteurs des véhicules concernés se rapprochent des professionnels au plus vite et que les constructeurs changent tout aussi rapidement les airbags défectueux. Faisons le point.

    Airbags Takata : élargir les mesures pour plus de sécurité

    Afin d’assurer la sécurité des conducteurs de véhicules équipés d’airbags Takata, les pouvoirs publics ont mis en place des obligations en matière de gestion de la situation et d’information des propriétaires de véhicules à la charge des constructeurs et de leurs mandataires.

    Les véhicules équipés d'airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », ou contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant, sont ainsi concernés par le rappel des véhicules, assorti ou non d’un « stop drive », autrement dit d’une interdiction d’utilisation jusqu’au remplacement des airbags.

    Concrètement, il est prévu :

    • un rappel obligatoire de l’ensemble des airbags Takata à risque de type « PSAN sans dessiccant » et de type « NADI » sur tout le territoire d’ici fin 2026 ;
    • un rappel à moyen terme pour les véhicules équipés d’airbags Takata de type « PSAN avec dessiccant », moins risqués à court terme ;
    • un stop drive systématique pour les véhicules :
      • en circulation dans les départements et régions d’outre-mer et en Corse où les risques d’accidents sont accrus ;
      • mis en circulation avant le 31 décembre 2011 sur l’ensemble du territoire français, sauf si le constructeur prouve que la durée de vie en sécurité de l’airbag dépasse 3 ans, en prenant en compte les hypothèses les plus défavorables.

    Pour les propriétaires de véhicules sous « stop drive », un rendez-vous doit être proposé dans les meilleurs délais. Si ce rendez-vous est fixé à plus de 15 jours, le constructeur doit leur mettre à disposition gratuitement des solutions de mobilité jusqu’au remplacement des airbags concernés. Cela peut prendre la forme d’un prêt de voiture de courtoisie ou de location ou d’un financement d’un autre moyen de transport équivalent.

    De même, des rendez-vous de réparation à domicile ou de remorquage jusqu’au centre de réparation du véhicule en stop drive doivent être mis en place.

    Les pouvoirs publics exigent également des constructeurs un délai moyen de réparation de 15 jours, un niveau minimal de stocks d’airbags et un plan de communication pour informer les propriétaires de véhicules et les inciter à réaliser les démarches.

    Ce plan doit être complété par un démarchage sur le terrain en outre-mer.

    L’ensemble de ces obligations est mis en place sous peine de sanction financière en cas de retard sur les calendriers prévus par le Gouvernement.

    Pour finir, la liste des modèles déjà concernés est disponible ici. Notez qu’elle a vocation à être mise à jour régulièrement, au fur et à mesure des analyses de risques réalisées par les constructeurs.

    Sources :
    • Arrêté du 9 avril 2025 imposant des mesures restrictives provisoires concernant les véhicules équipés d'airbags Takata
    • Arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 9 avril 2025 imposant des mesures restrictives provisoires concernant les véhicules équipés d'airbags Takata

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  • Proches aidants : une nouvelle mesure de relayage

    Proches aidants : une nouvelle mesure de relayage
    actualite, Actu Sociale

    En France, 8 à 11 millions de personnes aident un conjoint, un parent ou un enfant en perte d’autonomie. Dans le cadre d’une politique nationale de soutien des proches aidants et afin d’accompagner et de reconnaître cette qualité, une alternative de relayage est proposée en vue d’encadrer le répit des aidants. Explications.

    Proches aidants : un accompagnement continu possible par un professionnel

    Pour mémoire, le séjour de répit aidant-aidé est un dispositif qui renvoie notamment au relayage à domicile : il permet à certains professionnels de santé, sur la base du volontariat, de suppléer à domicile les proches aidants ou intervenants en dérogeant à la durée du travail légale ou conventionnelle normalement applicable (temps de pause, durées maximales quotidiennes, durée minimale de repos, etc.).

    En effet, c’est parce que la qualité de proche aidant entraîne des conséquences sur la vie personnelle et professionnelle des aidants qu’une législation récente vient de poser un cadre dérogeant au droit du travail et visant à favoriser leur répit.

    Désormais, les proches aidants peuvent recourir à un accompagnement continu par un professionnel unique, pouvant durer jusqu’à 6 jours consécutifs. 

    Ce dispositif récent s’adresse aux proches aidants qui :

    • accompagnent des personnes présentant une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives associée à des troubles du comportement ou des troubles du neurodéveloppement avec troubles du comportement ;
    • assurent une présence continue au domicile de la personne aidée et interviennent auprès d’elle à titre non-professionnel.

    Ce nouveau dispositif permet ainsi d’assurer la présence d’un professionnel formé et référent afin de faciliter la continuité et la qualité de l’accompagnement, tout en favorisant des moments de répit pour les aidants en préservant leur santé physique et mentale.

    On rappellera que le nombre de jours d’intervention au cours d’une période de 12 mois consécutifs ne pourra pas excéder 94 jours pour chaque professionnel impliqué dans ce dispositif.

    De la même manière, les professionnels de santé relayant devront bénéficier, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives et de 20 minutes de pauses consécutives au terme de chaque séquence de 6 heures de travail.

    Les périodes d’intervention ouvrent ainsi droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les professionnels de santé n’ont pas pu bénéficier et qui pourra être accordé en partie pendant l’intervention.

    Sources :
    • Décret no 2025-827 du 19 août 2025 relatif à la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé dérogeant au droit du travail
    • Actualité pour-les-personnes-agees.gouv.fr : « Nouveau décret concernant le répit des proches aidants », mis à jour le 9 septembre 2025

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  • Régime d’assurance vieillesse des notaires : des précisions à connaître

    Régime d’assurance vieillesse des notaires : des précisions à connaître
    actualite, Actu Sociale

    Comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, on connaît désormais la liste des absences qui n’interrompent plus l’affiliation à la caisse de retraite des clercs et employés de notaires. Quelles sont-elles ?

    Maintien de l’affiliation : on connaît la liste des congés concernés !

    Avant 2024, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires avait pour mission principale d’assurer le versement d’une pension de vieillesse, ainsi qu’une pension de réversion au profit du conjoint survivant et des enfants mineurs en cas de décès.

    Pour en bénéficier, les clercs de notaires et les notaires recrutés avant le 1er septembre 2023 devaient remplir les conditions d’affiliation à la caisse, sans aucune interruption à compter de cette date.

    La loi de financement a supprimé cette exigence, ouvrant ainsi la possibilité, dans certains cas, pour les assurés de percevoir une pension même en l’absence de continuité stricte d’affiliation.

    Et justement, la liste des congés qui permettent, à compter du 1er septembre 2023, le maintien de l'affiliation au régime d'assurance vieillesse géré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires vient d’être précisée.

    Sont ainsi concernés les congés suivants :

    • le congé d’adoption internationale et extra-métropolitaine ;
    • le congé parental d’éducation ;
    • le congé de présence parentale ;
    • le congé de solidarité familiale ;
    • le congé de proche aidant ;
    • le congé sabbatique ;
    • le congé de mobilité volontaire sécurisée ;
    • le congé de suspension du contrat de travail pour mandat parlementaire ou local ;
    • le congé ou absence pour activité dans la réserve opérationnelle militaire ou de la Police nationale ;
    • le congé pour création ou reprise d’entreprise ;
    • le congé pour les salariés natifs des départements d’outre-mer travaillant en métropole ;
    • le congé pour grève, sanction disciplinaire ou incarcération ;
    • tout autre congé ou absence dont la durée est inférieure à moins d’un mois.

    Ainsi, ce n’est pas parce que les notaires s’absentent pour un de ces congés que leur affiliation au régime de retraite des clercs et employés de notaires s’interrompt.

    Toutefois, notez que, comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, en dépit du maintien de leur emploi, les clercs de notaires et notaires ne cotisent pas et n’acquièrent pas de nouveaux droits à pension pendant ces congés.

    Sources :
    • Décret no 2025-799 du 11 août 2025 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires

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  • Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…

    Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…
    actualite, Actu Sociale

    Nouveau revirement en droit social : sous la pression de Bruxelles, le juge français reconnaît désormais le droit des salariés à reporter les jours de congés qui coïncideraient avec ceux d’un arrêt maladie. Une avancée majeure, mais qui laisse planer de nombreuses incertitudes pratiques pour les employeurs comme pour les salariés…

    Arrêts maladie pendant le congé payé = vers un report automatique ?

    Après son départ à la retraite, une salariée doit rembourser à son employeur une somme, correspondant à un trop-perçu, au titre de l’indemnité de congés payés.

    Seul problème : le montant du trop-perçu calculé ne tient pas compte des jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie médicalement constaté.

    « À tort ! », estime l’employeur : le montant du trop-perçu doit aussi concerner les jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie.

    Pour étayer sa demande, l’employeur rappelle que, depuis 1996, le juge considère que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de reporter ultérieurement les jours de congés dont il n’a pas pu bénéficier du fait d’un arrêt maladie.

    Déduire ces jours de congés du trop-perçu revient donc à aller à l’encontre de cette position établie et à permettre à la salariée de reporter les jours de congés dont elle n’a pas pu bénéficier du fait de son état de santé.

    « À raison ! », au contraire, réfute la salariée qui invoque le droit de l’Union européenne : la finalité du droit à congé payé est de permettre au salarié de se reposer, laquelle diffère du congé maladie qui est accordé pour qu’il se rétablisse.

    Ainsi, conformément à la réglementation européenne, c’est à bon droit que le montant du trop-perçu ne tient pas compte des jours durant lesquels elle était en arrêt maladie.

    Ce qui convainc le juge qui, opérant un revirement (retentissant) de jurisprudence, donne raison à la salariée : le trop-perçu ne doit pas tenir compte des jours de congés payés coïncidant avec les jours d’arrêt maladie de la salariée.

    Désormais donc, un salarié en arrêt de travail pour maladie durant la période de congés payés a le droit de bénéficier du report ultérieur des jours de congé chevauchant la période d’arrêt de travail pour maladie.

    Seule condition exigée par le juge pour ce report : le salarié doit nécessairement notifier à son employeur l’arrêt maladie pendant les congés payés.

    Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

    Il convient de rappeler qu’à travers une série de décisions rendues en septembre 2023, le juge avait déjà choisi d’aligner sa jurisprudence sur le droit de l’Union en reconnaissant l’acquisition, sous conditions, de congés payés par le salarié en arrêt maladie.

    Cette position avait ensuite été consacrée par le législateur avec l’adoption d’une loi en avril 2024, mettant un terme à la controverse relative à l’acquisition des congés payés durant les arrêts maladie … mais laissant en suspens la question du report des jours de congés coïncidant avec un arrêt maladie du salarié.

    C’est précisément sur ce point que la Commission européenne est intervenue, en mettant en demeure la France, en juin 2025, de se conformer pleinement au droit de l’Union, sous un délai de 2 mois.

    Elle estimait, en effet, que la législation nationale, en refusant le report des congés, était contraire aux exigences européennes et enjoignait le législateur – ou à défaut le juge – de rétablir la conformité.

    Prenant les devants, le juge a désormais tranché, en consacrant le droit du salarié à reporter les jours de congés chevauchant une période d’arrêt maladie.

    Reste toutefois à déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de cette nouvelle règle : comment le salarié doit-il notifier son arrêt ? Dans quel délai l’employeur doit-il en être informé ? Quelles conséquences en paie ? Le salarié peut-il prétendre à une indemnisation au titre de l’arrêt avant même le report des congés ?

    Autant d’interrogations qui, pour l’heure, restent sans réponse…

    Sources :
    • Communiqué de la Cour de cassation « Congé payé et arrêt maladie », publié le 10 septembre 2025
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 septembre 2025, no 23-22732
    • Mise en demeure de la France par la Commission européenne
    • Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

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  • Vente en ligne de médicaments vétérinaires : déclarer son activité

    Vente en ligne de médicaments vétérinaires : déclarer son activité
    actualite, Actu Juridique

    Un cadre réglementaire est mis en place pour mieux organiser et contrôler l’activité de vente en ligne de médicaments vétérinaires. Des détails à propos de ce nouveau dispositif viennent d’être apportés…

    Site de vente de médicaments vétérinaires en ligne : des mesures d’enregistrement à respecter

    Avant de détailler les diverses obligations concernant la vente en ligne de médicaments vétérinaires, il est nécessaire de bien comprendre le champ d’application de ce nouveau cadre réglementaire.

    Il faut donc se pencher sur les différentes définitions faites.

    Ainsi, l’activité visée est définie comme celle « par laquelle est proposée, par voie électronique, à la demande individuelle d'un destinataire de service, la vente au détail et la dispensation de médicaments vétérinaires ».

    Les médicaments concernés sont ceux à destination des animaux, accessibles sans ordonnance et qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un enregistrement.

    Sont néanmoins exclus les produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, qui bénéficient d’une exception permettant leur commercialisation de façon libre.

    Sont autorisés à exploiter un site internet de vente de médicaments :

    • les pharmaciens titulaires d’une officine ;
    • les vétérinaires, pour le seul bénéfice des détenteurs d'animaux auxquels ils donnent des soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés ;
    • les personnes physiques ou morales ayant inscrit cette activité auprès du registre national des entreprises (RNE).

    En vue de l’ouverture d’un site internet de vente de médicaments vétérinaires, ou de l’extension d’un site de commerce de médicaments en ligne en vue d’y introduire cette activité, une déclaration préalable doit être faite auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) selon un modèle qui devra être fourni par l’agence.

    Cette déclaration devra être transmise au directeur général de l’ANSES avant la mise en service du site. Si le dossier est complet, le directeur de l’agence doit transmettre dans les 7 jours un récépissé de la déclaration.

    Puis, dans les 7 jours suivant la mise en service de son site, le déclarant devra transmettre une copie de son récépissé de déclaration :

    • au conseil de l’ordre des pharmaciens et au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) pour les pharmaciens ;
    • au conseil régional de l’ordre des vétérinaires pour ces derniers ;
    • à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de son lieu de résidence ou de son siège social de la création du site internet pour les personnes ou entreprises autres que pharmaciens et vétérinaires.

    S’il est prévu que les ministères en charge de la santé, de l’agriculture et de l’économie doivent préciser dans un texte à paraitre l’ensemble des informations qui seront présentes sur ces sites, certains éléments sont déjà connus. Les exploitants des sites devront donc y faire apparaitre :

    • les coordonnées de l’ANSES ;
    • un lien hypertexte vers le site de l’ANSES dédié à la vente de médicaments vétérinaires en ligne ;
    • le logo commun défini pour représenter cette activité, qui doit apparaitre sur chaque page du site. Il est précisé que les personnes et entreprises autres que les pharmaciens et les vétérinaires qui effectuent déjà une telle activité disposent d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. La date butoir est fixée au 8 septembre 2026.
    Sources :
    • Décret no 2025-908 du 6 septembre 2025 relatif à la vente en ligne de médicaments vétérinaires

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  • PFAS dans les installations industrielles : la trajectoire pour 2030 est connue

    PFAS dans les installations industrielles : la trajectoire pour 2030 est connue
    actualite, Actu Juridique

    Le 28 février 2025 a été publiée la loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Si elle pose les grands principes pour réduire l’impact de ces polluants éternels, elle doit encore faire l’objet de précisions pour sa mise en application concrète. Le Gouvernement a ainsi prévu plusieurs mesures concernant les installations industrielles.

    PFAS : une diminution progressive des rejets aqueux

    Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels », désignent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés notamment pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et leur résistance aux fortes chaleurs.

    Ainsi, on en retrouve dans des objets très divers : vêtements, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, dispositifs médicaux, etc.

    De plus, parce que les PFAS sont « persistants » dans l’environnement, ils se retrouvent aussi dans l’eau, l’air, les sols, les organismes vivants et même dans l’alimentation, ce qui représente un enjeu sanitaire puisque ces substances présentent des risques multiples et graves pour la santé.

    Par conséquent, la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévoit des mesures de restriction et d’interdiction des PFAS.

    Les pouvoirs publics ont ainsi prévu de mettre en place une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux des PFAS des installations industrielles, avec un objectif de fin des rejets sous 5 ans.

    Cette trajectoire est à présent connue : le Gouvernement a fixé comme objectif une diminution intermédiaire de 70 % d’ici le 27 février 2028 qui devra tendre vers la fin des rejets pour le 27 février 2030.

    Concrètement, cette trajectoire sera calculée en référence aux émissions estimées ou mesurées de l'année 2023.

    Sur un plan plus technique, sont concernées les substances contenant au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode lié.

    Le Gouvernement a également précisé que les rejets en question correspondent au « flux massique » résultant de la différence entre les substances présentes dans l'eau rejetée par l'installation et l'eau d'approvisionnement de l'installation.

    Sources :
    • Décret no 2025-958 du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles

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  • Exonération de plus-values immobilières : c’est quoi une réhabilitation lourde ?

    Exonération de plus-values immobilières : c’est quoi une réhabilitation lourde ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une exonération temporaire de plus-value au titre des cessions d'immeubles s’applique en faveur des logements sociaux et intermédiaires. Le dispositif concerne, outre la réhabilitation complète de constructions concourant à la production d'immeubles neufs, la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions qui viennent d’être publiées. Focus.

    Exonération de plus-value : définition de la réhabilitation lourde

    Jusqu’au 31 décembre 2025, il est prévu l’application d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les ventes de biens immobiliers réalisées au profit :

    • d’un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d’économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d’économie sociale, organismes de foncier solidaire, etc.), qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition ;
    • de tout autre acheteur qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser des logements locatifs sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.

    L’acquéreur doit non seulement s’engager à construire, démolir des constructions existantes et reconstruire, réhabiliter complètement des constructions concourant à la production d’immeubles neufs, réhabiliter lourdement des constructions (dans des conditions qui devaient être définies par décret), mais il doit aussi s’engager à achever un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs.

    Les conditions auxquelles la réhabilitation lourde des constructions acquises doit répondre pour ouvrir droit à l'avantage fiscal viennent d’être précisées.

    Dans ce cadre, constituent une réhabilitation lourde les travaux qui, à leur issue, permettent aux bâtiments d'habitation collectifs :

    • d'atteindre le niveau de performance énergétique et environnementale défini ici ;
    • de respecter les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité définis ici ;

    La justification du respect de ces exigences et critères doit être apportée à l'issue des travaux, sur demande de l'administration, par la production des documents suivants :

    • un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
    • pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant du respect des critères de performance énergétique et environnementale à l'issue des travaux ;
    • une attestation de conformité des installations électriques ;
    • un certificat de conformité de l'installation de gaz ; • une attestation de respect de la réglementation d'accessibilité.
    Sources :
    • Décret no 2025-913 du 5 septembre 2025 relatif à la définition des conditions de la réhabilitation lourde ouvrant droit à l'exonération de plus-value immobilière prévue au 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts

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  • Donner à ses enfants et profiter d’avantages fiscaux : on en sait plus !

    Donner à ses enfants et profiter d’avantages fiscaux : on en sait plus !
    actualite, Le coin du dirigeant

    La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, etc., dont les modalités d’application viennent d’être précisées…

    Exonérations des dons en faveur des enfants : brefs rappels

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire.

    Les sommes reçues doivent être affectées, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement :

    • à l’acquisition d’un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
    • à des travaux et des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont le donataire est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

    Pour bénéficier de cette exonération, le donataire doit s’engager pour une durée de 5 ans à compter de la date d’achat de l’immeuble ou de son achèvement, s’il est postérieur, ou de l’achèvement des travaux :

    • à conserver l’immeuble comme résidence principale ;
    • ou à l’affecter à la location à usage d’habitation principale.

    En cas de non-respect de l’engagement de conservation, le bénéfice de l’exonération peut être remis en cause par l’administration fiscale. Notez qu’en cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire.

    Par ailleurs, l’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié :

    • du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
    • d’une déduction de charges pour la détermination de l’impôt sur le revenu ou de la prime de transition énergétique.

    Le donataire doit conserver les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

    Cette exonération exceptionnelle s’applique entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.

    Date de versement du don

    Ce nouveau dispositif d’exonération est subordonné à la condition que le versement des sommes données soit intervenu entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.

    Le bénéficiaire du don, appelé donataire, doit produire la preuve de la date du versement effectif par la production de pièces justificatives, à la demande de l’administration.

    À défaut de pouvoir en faire la preuve, seule fait foi la date de la révélation en cas de don manuel.

    Il vient d’être précisé qu’il est toutefois admis, afin de permettre au donataire de déclarer les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2026 dont il ne peut prouver la date effective, que la date de versement mentionnée sur la déclaration fait foi dès lors que celle-ci est déposée avant le 31 janvier 2027.

    Concernant les donations constatées par acte authentique, la date du versement retenue est celle de rédaction de l’acte qui la constate entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, à moins qu’elle soit expressément stipulée dans l’acte à une autre date.

    Montant de l’exonération

    Le montant de l’exonération s’applique dans la double limite suivante :

    • 100 000 € par un même donateur à un même donataire ;
    • 300 000 € par donataire.

    Par exemple, un enfant peut recevoir 100 000 € de chacun de ses parents et 100 000 € de l’un de ses grands-parents et ainsi bénéficier d’un montant cumulé de 300 000 € de dons en franchise de droits, toutes conditions par ailleurs remplies.

    Le don peut être versé plusieurs fois par un même donateur à un même donataire, à la condition de respecter ces limites.

    Possibilité de cumuls

    Si la somme d’argent donnée est supérieure à la valeur de l’immeuble acquis ou au montant des travaux de rénovation, il est précisé que seule la fraction du don effectivement affectée à cette acquisition ou à ces travaux peut bénéficier de l’exonération.

    En revanche, le surplus peut, le cas échéant et toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier des dispositions de droit commun en matière d’abattements et d’exonération des dons de sommes d’argent telles que l’abattement de :

    • 100 000 € au profit des enfants ;
    • 31 865 euros au profit des petits-enfants ;
    • 7 967 € au profit des neveux et nièces.

    En clair, un enfant peut recevoir 300 000 € par application du nouveau dispositif d’exonération, auxquels s’ajoutent 200 000 € en cas de donation supplémentaire de 100 000 € par chacun de ses parents et 31 865 € multipliés par 4 en cas de donation reçue de chacun de ses quatre grands-parents, soit une somme totale donnée de 627 460 € totalement exonérée de droits de mutation.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 4 septembre 2025 : « ENR - Exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit en faveur des donations de sommes d’argent affectées à l’acquisition d’un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement, ou à des travaux de rénovation énergétique effectués dans l’habitation principale (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 71) »

    Donner à ses enfants et profiter d’avantages fiscaux : on en sait plus ! - © Copyright WebLex

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  • Aide pour le raccordement à la fibre optique : la liste des communes éligible est modifiée…

    Aide pour le raccordement à la fibre optique : la liste des communes éligible est modifiée…
    actualite, Le coin du dirigeant

    Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique, le Gouvernement a mis en place, en cas de difficultés de raccordement, une aide financière pour les travaux achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027. Cependant, seules certaines communes listées par les pouvoirs publics sont éligibles à cette aide. Une liste qui vient d’être modifiée…

    Fibre optique : une nouvelle liste de communes éligibles

    Alors que le réseau cuivre historique ferme progressivement pour une disparition complète programmée pour 2030, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans cette transition, notamment parce que le raccordement au réseau de la fibre optique nécessite des travaux en parties privatives.

    L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous conditions, notamment de ressources pour les particuliers et de taille pour les entreprises.

    S’agissant spécialement des entreprises, notez qu’elles doivent réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 2 M € et employer moins de 10 salariés.

    Cette aide financière ne concerne que les sites à raccorder situés dans une commune listée par les pouvoirs publics, liste qui vient d’être modifiée.

    Ont ainsi été retirées plusieurs communes appartenant aux départements suivants :

    • l’Ille-et-Vilaine (Rennes - Cathédrale, Hoche, Parlement, Parcheminerie Toussaints, Liberté Champ de Mars, Saint-Louis et Vieux Saint Etienne) ;
    • la Corse (Scata, Scolca, Sotta, Taglio-Isolaccio, Venzolasca, Novella, Piedigriggio, Pioggiola, Porri, Santa-Lucia-di-Mercurio, Borgo, Calacuccia, Castellare-di-Casinca, Castirla, Alando, Alzi, Belgodère).

    En revanche, des communes de Corse sont à présent concernées par cette aide financière, à savoir Alata, Bastelicaccia, Foce, Monacia-d'Aullène, Villanova, Campi, Canale-di-Verde, Matra, Olmi-Cappella, Pero-Casevecchie, Pianello, Pietracorbara, Poggio-Mezzana, Sant'Andréa-di-Cotone, San-Martino-di-Lota, Santa-Maria-di-Lota et Velone-Orneto.

    Pour rappel, notez que la gestion et l’attribution de l’aide restent confiées à l’Agence de services et de paiement (ASP) et que toute demande d’aide devra être déposée avant le 31 janvier 2027.

    Sources :
    • Décret no 2025-949 du 8 septembre 2025 modifiant le décret no 2025-674 du 18 juillet 2025 instituant une aide à la réalisation des travaux en domaine privé pour le raccordement à un réseau en fibre optique

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  • Versement mobilité régional et rural : officialisation des modalités de mise en place

    Versement mobilité régional et rural : officialisation des modalités de mise en place
    actualite, Actu Sociale

    Le versement mobilité régional et rural (VMRR), institué par la loi de finances 2025, et dont les modalités d’application avaient été dévoilées dès le 9 juillet 2025 par l’administration sociale, a fait l’objet de précisions, visant notamment ses modalités d’assujettissement et de recouvrement.

    VMRR : confirmation des précisions déjà publiées par l’administration

    La loi de finances pour 2025 a institué la création d’un nouveau prélèvement à la charge de certains employeurs, destiné à financer les services de mobilité, dénommé versement mobilité régional et rural (ci-après « VMRR »).

    Ce versement ne peut être instauré que dans les régions de métropole — à l’exclusion de l’Île-de-France et des départements d’outre-mer — ainsi que dans la collectivité de Corse. Sa mise en place relève d’une délibération du conseil régional ou, le cas échéant, de l’organe délibérant compétent.

    Le taux du VMRR est déterminé par l’organe délibérant, lequel fixe également la date d’entrée en vigueur du prélèvement, sans toutefois pouvoir excéder 0,15 %. Il convient de préciser que ce taux peut être réduit ou même fixé à zéro sur le territoire de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) inclus dans le périmètre régional. Notez qu’en 2025, seules 2 régions ont mis en œuvre ce versement :

    • la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025 ;
    • la région Occitanie à compter du 1er novembre 2025, pour une partie des EPCI de son territoire.

    Comme déjà dévoilé l’administration en juillet, la réglementation confirme désormais que le VMRR s’effectue dans les mêmes conditions que le versement mobilité dit « classique ».

    Seule exception : la condition d’effectif de 11 salariés, de laquelle dépend l’assujettissement des employeurs implantés dans une région où il est mis en œuvre, est appréciée en excluant les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principe en dehors d’une zone où le VMRR est institué.

    Les conditions d’effectif, ainsi que les modalités de recouvrement et les bases de calcul sont applicables aux versements dus au titre des périodes d’activité déclarées :

    • à compter du 5 août 2025 pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
    • à compter du 15 août 2025 pour tous les autres cas.

    L’administration sociale précise qu’à titre dérogatoire, des modalités de déclarations particulières sont mises en œuvre au titre des périodes d’emploi courant entre juillet 2025 et septembre 2025. 

    Pour ces périodes d’emploi, les employeurs éligibles au VMRR ont la possibilité de déclarer les bases de calcul rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre.

    Sources :
    • Décret no 2025-753 du 1er août 2025 pris en application de l'article 118 de la loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 relatif au versement destiné au financement des services de mobilité régionaux et ruraux

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  • Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf

    Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf
    actualite, Actu Sociale

    Télétravail et frontières ne font pas toujours bon ménage : quel statut social appliquer aux salariés domiciliés en Belgique, en Espagne ou en Suisse ? Face à ces questions, l’Urssaf apporte de nouvelles précisions dans une actualité récemment publiée.

    Télétravail transfrontalier : des précisions des règles de sécurité sociale applicables

    Rappelons que le télétravail transfrontalier désigne la situation dans laquelle une entreprise française occupe un salarié travaillant à distance et dont le domicile est situé en Belgique, en Espagne ou en Suisse et dont une partie de l’activité professionnelle se fait au sein des locaux situés en France.

    La question se pose de savoir quelles sont alors les règles de Sécurité sociale applicables : L'Urssaf rappelle d’abord le principe en vertu duquel le salarié qui exerce son activité dans plusieurs États membres de l’UE doit relever d’un seul régime de sécurité sociale, qu’il soit ou non placé en télétravail.

    C’est le service de mobilité internationale de l’Urssaf qui détermine quel est le système de Sécurité sociale duquel relève le salarié concerné.

    Pour ce faire, l’employeur doit adresser une demande de certificat de mobilité internationale « télétravail » à l’Urssaf. Cette demande, dont les modalités précises sont détaillées ici, peut être effectuée depuis l’espace personnel en ligne.

    Attention : si l’employeur est établi dans un autre pays que la France, il est demandé de contacter l’institution compétente de cet État.

    Enfin notez que dans le cadre d’un accord-cadre dérogatoire sur le télétravail transfrontalier, la France ainsi que certains autres pays européens se sont mis d’accord pour simplifier la demande de certificat.

    Cet accord n’est applicable qu’aux situations qui impliquent des États signataires où le télétravail représente au moins 50 % du temps de travail total.

    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr : « Télétravail transfrontalier : règles de Sécurité sociale pour votre entreprise » publiée le 9 septembre 2025

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  • Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions

    Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions
    actualite, Le coin du dirigeant

    La loi de finances pour 2025 a mis en place un dispositif de réduction ou d’exonération de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) lors de l’achat d’une première propriété à la condition que l’acquéreur affecte le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans, sauf exceptions… Mais lesquelles ?

    DMTO réduits ou exonérés : quelles exceptions à l’engagement d’affectation ?

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prévu que les conseils départementaux peuvent, sur délibération, réduire le taux ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété.

    Toujours pour rappel, remplissent la condition de première propriété les particuliers n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire au cours des 2 dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.

    Le bénéfice de cette réduction ou de cette exonération est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de son acquisition.

    Des précisions étaient attendues sur les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé, et elles sont désormais connues.

    Les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas requis sont fixés comme suit :

    • le logement doit être occupé à titre de résidence principale par l'acquéreur dans le délai maximum d'un an à compter de la date de l'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux ; ce délai est porté à 6 ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'acquéreur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai ;
    • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions cumulatives suivantes :
      • la location doit résulter de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement acquis est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; survenance pour l'un des acquéreurs d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” ;
      • la location est d'une durée maximale de 3 ans ;
    • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
    • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'un des acquéreurs que lorsque la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface du logement ;
    • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être cédé qu'en cas de force majeure, pour raison de santé ou à la suite de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits mentionnés au deuxième point ci-dessus.

    Notez pour finir qu’il est précisé ce qu’il faut entendre par « résidence principale », au sens des présentes dispositions.

    Dans ce cadre, une résidence principale est un logement occupé au moins 8 mois par an, sauf :

    • en cas de force majeure ;
    • pour raison de santé ;
    • en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers, par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou d'une obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'acquéreur à résider dans un autre logement, par l'éloignement entre le logement acquis et le lieu de l'activité, dans la limite d'une durée de trois ans ;
    • en cas de mise en location du logement.
    Sources :
    • Décret no 2025-946 du 8 septembre 2025 précisant les cas dans lesquels le respect de l'engagement prévu à l'article 1594 F septies du code général des impôts n'est pas exigé

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  • Abonnements TV : quel taux de TVA ?

    Abonnements TV : quel taux de TVA ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Certains services de télévision sont susceptibles de proposer des programmes diffusés à heure fixe, soumis aux taux de TVA de 10 % et des services de vidéo à la demande, taxés aux taux de TVA de 20 %. Mais quel taux de TVA appliquer lorsqu’un abonnement comprend ces deux types de service ? Réponse…

    Abonnement à des services de télévision : quels taux de TVA ?

    Pour rappel, une offre composite est une offre composée de plusieurs éléments qui, pris isolément, sont soumis à des règles de territorialité, d’exonération ou de taux de TVA différents.

    En principe, chaque opération est traitée séparément et suit son propre régime d’imposition à la TVA déterminé en fonction de son élément principal.

    Toutefois, si les éléments compris dans l’offre sont si étroitement liés qu’ils ne forment qu’une seule prestation économique indissociable, l’administration fiscale les considère comme constituant une seule opération et lui applique un traitement fiscal unique. Dans cette hypothèse, si des taux de TVA différents sont susceptibles de s’appliquer, c’est le taux le plus élevé qui est retenu.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités d’application de la TVA aux abonnements incluant des services de télévision.

    Il y a lieu de distinguer les services linéaires et les services non linéaires.

    Concernant les services linéaires (diffusion selon une grille déterminée : les programmes sont diffusés en direct, à des horaires fixes), c’est le taux réduit de TVA de 10 % qui s’applique.

    Les services non linéaires (visualisation à la demande de l’abonné : replay, vidéo à la demande, etc.) constituent quant à eux des services électroniques, et non des services de télévision, et sont donc soumis au taux normal de TVA de 20 %.

    Le couplage de ces deux types de services dans un abonnement unique peut poser des difficultés. Trois situations peuvent se présenter :

    • si les services non linéaires sont accessoires aux services linéaires : l’ensemble bénéficie du taux réduit de TVA de 10 % ;
    • si les services linéaires sont dissociables des autres services : les services linéaires sont taxés à 10 % et les autres services à 20 % au titre de la TVA ;
    • si les services linéaires ne sont pas dissociables des autres services non accessoires : l’ensemble est soumis au taux le plus élevé applicable (généralement 20 %).

    Si l’accès aux services non linéaires n’est disponible qu’un mois maximum, c’est le taux de TVA à 10 % qui était appliqué. Néanmoins, cette règle d’un mois vient d’être assouplie par l’administration fiscale.

    Dans ce cadre, le taux de TVA à 10 % est maintenu dans les deux situations suivantes :

    • en cas d’accès aux épisodes d'une saison de série jusqu'à un mois après la première diffusion du dernier épisode ;
    • en cas d’accès à un film jusqu’à un mois après sa première diffusion, avec possibilité de réutilisation ultérieure (dès le troisième mois) tant qu’elle demeure occasionnelle.

    Pour finir, notez que pour que les services puissent être considérés comme dissociables, l’administration exige désormais que l’abonné puisse renoncer à l'option à tout moment du contrat d’abonnement.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 3 septembre 2025 : « TVA - Précisions sur les règles de TVA applicables en matière d’offres composites concernant les abonnements à des services de télévision »

    Abonnements TV : quand la TVA zappe entre 2 taux de TVA… - © Copyright WebLex

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  • Open data des décisions de justice : le bout du tunnel ?

    Open data des décisions de justice : le bout du tunnel ?
    actualite, Actu Juridique

    En 2021, il avait été décidé d’un calendrier pour permettre la mise à la disposition progressive au grand public des décisions de justice. Ce déploiement de l’open data a depuis connu plusieurs reports successifs… À l’heure actuelle, pour quand est-il prévu ?

    Un open data qui peine à se concrétiser

    Dès 2016, la mise à disposition des décisions de justice au grand public a été décidée par la loi pour une République numérique.

    En 2021, un calendrier était établi afin d’échelonner dans le temps la mise en place effective de cet open data en fonction des juridictions.

    Depuis, ce calendrier a été revu à plusieurs reprises afin de retarder ses échéances. Une nouvelle fois, plusieurs reports sont décidés.

    C’est notamment le cas de la publication des décisions rendues par les conseils de prud’hommes qui, précédemment prévue pour le 30 septembre 2025, se voit décalée au 30 septembre 2026. 

    Il en va de même pour les décisions concernant des contentieux de nature pénale.

    C’est ainsi que :

    • la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière contraventionnelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2027 ;
    • la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière délictuelle est reportée au 31 décembre 2027 au lieu du 31 décembre 2026 ;
    • la publication des décisions rendues par les cours d’appel en matière contraventionnelle et délictuelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025 ;
    • la publication des décisions rendues en matière criminelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025. 

    Parmi les raisons qui motivent ces reports, il est notamment mis en avant le risque important de l’identification des parties concernées par ces décisions de justice, ainsi que la grande probabilité de l’exploitation à des fins commerciales des données contenues dans les décisions.

    Sources :
    • Arrêté du 29 août 2025 modifiant l'arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret no 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives

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  • Arrêt maladie et congés payés : un report demandé !

    Arrêt maladie et congés payés : un report demandé !
    actualite, Actu Sociale

    Un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a-t-il droit au report de ses congés payés ? C’est une question à laquelle la Commission européenne demande à la France une réponse claire, en conformité avec la réglementation européenne…

    Congés payés et arrêt maladie : rappel des évolutions récentes…

    De récentes évolutions ont eu lieu s’agissant de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie. Dans une série de décisions importantes qui ont été rendues en septembre 2023, le juge a, en effet, changé de position concernant l’acquisition des congés payés lorsqu’un salarié est en arrêt de travail.

    Il faut rappeler au préalable que, par principe, pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.

    Concernant l’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle, la loi prévoit qu’une telle absence n’est assimilée à du temps de travail effectif, pour l’acquisition des congés payés, que dans la limite d’une année d’absence (ininterrompue).

    Mais le juge a décidé, en conformité avec la réglementation européenne, que l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail doit être assimilé à du temps de travail effectif et donc, être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés générés.

    Concernant cette fois l’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, la loi prévoit qu’un salarié absent pour cause de maladie non professionnelle n’acquiert pas de droit à congés payés.

    Mais, là encore, le juge en a décidé autrement et a considéré que la durée de l’absence d’un salarié en raison d’une maladie non professionnelle doit être systématiquement intégrée au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

    Fort de ces évolutions, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l'épineuse question de l'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie de « droit commun », c’est-à-dire non liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle : ces périodes de suspension sont désormais prises en compte dans le cadre de l’acquisition par les salariés de leurs droits à congés payés.

    Maladie pendant les congés : application stricte de la réglementation européenne demandée !

    Après la question de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie, une autre question s’invite dans le débat, celle visant la situation d’un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés : a-t-il droit au report ultérieur de ses congés payés correspondant à la période de maladie ?

    Estimant que la législation française ne garantit pas ce droit au report au bénéfice des salariés, la Commission européenne vient d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France pour manquement aux règles de l'Union européenne sur le temps de travail : elle estime, en effet, que la législation française n'est pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs.

    La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE »), définitivement adoptée en avril 2024, ne se prononce en effet pas sur cette question : fort de ce constat, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent d'un délai de 2 mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission.

    Notez que jusqu’alors, une position établie du juge tend à dire que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de son employeur de reporter les congés ainsi perdus, du fait de son arrêt maladie.

    Toutefois, cette position a récemment été contrebalancée par une décision qui pourrait ouvrir la possibilité au salarié malade pendant ses congés d’en demander le report. Reste à savoir si le gouvernement ou, à défaut, la Cour de cassation, décidera de s’aligner avec cette demande motivée de la Commission européenne, faute de quoi, elle pourrait porter l’affaire devant la CJUE.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Mise en demeure de la France par la Commission européenne
    • Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
    • Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 18 mai 2022, no 19/03230

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  • Taxis et VTC : précisions sur la réservation

    Taxis et VTC : précisions sur la réservation
    actualite, Actu Juridique

    Les professionnels exerçant des activités de transport de personnes, que ce soit entre autres en taxi ou en véhicule de transport avec chauffeur (VTC), sont soumis à certaines restrictions de circulation lorsqu’ils ne peuvent pas justifier d’une réservation préalable. Des précisions sur ces justifications nécessaires viennent d’être apportées…

    Taxis et VTC : comment prouver la réservation d’un client ?

    Lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de stationnement, les conducteurs de véhicules offrant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux sont soumis à certaines limitations concernant leurs déplacements sur la voie publique.

    Ils ne peuvent notamment pas :

    • prendre en charge un client sur la voie publique ;
    • s’arrêter, stationner ou circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique en quête de clients ;
    • stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci.

    Cependant, lorsque les taxis et VTC peuvent justifier d’une réservation préalable effectuée par un client, ils ne sont pas soumis aux limitations mentionnées ci-dessus au premier 1er et 3e points.

    Dans ce cas, s’ils font l’objet d’un contrôle, ils doivent être en mesure de justifier de cette réservation préalable par un document écrit sur papier ou sur support électronique.

    Le détail des informations qui doivent figurer sur ces documents a été actualisé.

    Pour les taxis, sont requis :

    • le numéro de l’autorisation de stationnement ;
    • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l’activité d’exploitant de taxis ;
    • le numéro unique d’identification dudit exploitant ;
    • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
    • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ;
    • les dates et heures de la prise en charge du client ;
    • le lieu de prise en charge du client.

    Pour les VTC, qu’ils soient en voiture, 2 roues et 3 roues, sont requis :

    • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur ou d'exploitant de véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
    • le numéro d'inscription de l'exploitant dans le cas où le véhicule utilisé est une voiture de transport avec chauffeur ;
    • le numéro unique d'identification dudit exploitant ;
    • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
    • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ; - les dates et heures de la prise en charge du client ;
    • le lieu de prise en charge du client.

    Il est précisé que lorsque le nom et les coordonnées téléphoniques du client ne sont pas mentionnés sur le document, le conducteur qui est contrôlé doit fournir au contrôleur un moyen de prendre contact avec le client.

    Les conducteurs devront être en mesure de présenter ces éléments dès le 29 octobre 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 6 août 2025 relatif au justificatif de la réservation préalable applicable aux taxis
    • Arrêté du 6 août 2025 relatif au justificatif de la réservation préalable applicable aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues

    Taxis et VTC : précisions sur la réservation - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/taxis-et-vtc-precisions-sur-la-reservation

  • Remises, ristournes et avantages des pharmacies : une visibilité jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2028

     Remises, ristournes et avantages des pharmacies : une visibilité jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2028
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, il est possible pour les fournisseurs de produits pharmaceutiques de consentir des remises, des ristournes et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine. Cette faculté est toutefois restreinte par des plafonds fixés par les pouvoirs publics. Des plafonds qui viennent d’être fixés jusqu’en 2028…

    Pharmacies : un calendrier des plafonds pour les réductions des médicaments

    Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d’officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

    Il existe néanmoins des exceptions pour certains médicaments préparés à l’avance et conditionnés, appelés « spécialités », pour lesquels le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxe par année civile et par ligne de produits.

    Ce plafond a été modifié par le Gouvernement qui a également fixé le cadre applicable aux médicaments faisant, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025, partie des exceptions, à savoir :

    • les médicaments biologiques similaires substituables ;
    • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

    Notez que le Gouvernement a aussi établi un calendrier des plafonds applicables, donnant ainsi une visibilité jusqu’au 1er janvier 2028.

    Une 1re catégorie de produits peut être établie, comprenant :

    • les spécialités génériques ;
    • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
    • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
    • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
    • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;

    Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

    • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
    • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
    • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
    • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

    Une 2e catégorie de produits peut être établie avec les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

    Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes correspondant au TFR, par ligne de produits, est de :

    • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
    • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
    • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
    • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

    Une 3e et dernière catégorie de produits peut être établie avec :

    • les médicaments biologiques similaires substituables ;
    • les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables.

    Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

    • 15 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
    • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
    • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
    • 20 % à partir du 1er janvier 2028.
    Sources :
    • Arrêté du 4 août 2025 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale

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  • Diagnostics structurels des bâtiments d’habitation collectifs : les modalités sont connues

    Diagnostics structurels des bâtiments d’habitation collectifs : les modalités sont connues
    actualite, Actu Juridique

    Afin de tirer les leçons des effondrements d’immeubles survenus ces dernières années, l’État a mis en place le « diagnostic structurel des bâtiments d’habitats collectifs » qui permet un suivi pour s’assurer de la solidité des bâtiments. Le Gouvernement a précisé les modalités concrètes de mise en œuvre de ce nouvel outil. Que faut-il en retenir ?

    Bâtiments d’habitation collectifs : assurer un meilleur suivi

    Pour rappel, il est maintenant possible pour les communes de définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, 15 ans après la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les 10 ans, d'un diagnostic structurel avec une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et une évaluation des risques pour la sécurité des occupants et des tiers.

    Peuvent ainsi entrer dans le périmètre de ces secteurs :

    • les zones caractérisées par une proportion importante d'habitat dégradé ;
    • les zones présentant une concentration importante d'habitat ancien dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de :
      • leur époque de construction ;
      • leurs caractéristiques techniques et architecturales
      • leurs matériaux de construction employés ;
      • l'état des sols.

    Les modalités concrètes de mise en œuvre de ce nouveau dispositif de suivi viennent d’être précisées par le Gouvernement, à savoir :

    • les modalités de réalisation du diagnostic ;
    • son contenu ;
    • les compétences exigées des professionnels chargés de son établissement ;
    • les modalités de délimitation des secteurs concernés.
    Délimitation des secteurs concernés

    La délimitation des périmètres des secteurs concernés par ce nouveau dispositif relève de la compétence de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Une fois la délibération prise en ce sens, l’information des périmètres délimités doit, sous 3 mois, être annexée au plan local d'urbanisme, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

    Cette délibération doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires des bâtiments situés dans les périmètres ou aux syndics représentant les syndicats des copropriétaires de ces bâtiments.

    Notez que, à défaut de pouvoir réaliser cette notification, cette dernière sera valablement faite par voie d’affichage à la mairie de la commune ou de l’arrondissement et sur la façade du bâtiment concerné.

    Il revient également au syndic de copropriété d’en avertir les copropriétaires.

    Réalisation du diagnostic structurel

    Il revient au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires d'un bâtiment d'habitation collectif de faire réaliser ce diagnostic et d’en transmettre les conclusions à la commune dans les 18 mois suivants la notification ou l’affichage de la délibération.

    Cette obligation est respectée si, toutes conditions remplies, un projet de plan pluriannuel de travaux de sauvegarde de l’immeuble a été réalisé dans les délais prévues par la loi (15 ans après l’achèvement des travaux et tous les 10 ans).

    Notez que le maire peut faire réaliser d'office le diagnostic structurel du bâtiment d'habitation collectif à la place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.

    Compétences du diagnostiqueur 

    Le diagnostic structurel doit être réalisé par une personne compétente en matière :

    • de modes constructifs traditionnels et contemporains (gros œuvre et second œuvre) ;
    • d'évaluation de la stabilité et de la solidité des bâtiments, notamment la modélisation et les calculs de structures, d’infrastructures, de descente de charge et de fondations, la géotechnique, la prise en compte de la nature du sol et de ses aléas ;
    • de produits de construction, de matériaux de construction et d’équipements techniques ;
    • de pathologies du bâtiment et de ses équipements notamment celles liées aux risques provenant du sol ou de l'environnement du bâtiment et de ses différents réseaux ;
    • de terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
    • de cadre juridique, notamment ceux relatifs aux normes de sécurité applicables à l'habitat ;
    • de coordination des différents intervenants et de synthèse de leurs contributions pour aboutir à un document final unique ;
    • d’équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.

    Le diagnostiqueur doit également justifier :

    • d’un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de 5 ans dans les domaines des techniques du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et d'au moins 2 années d'expérience professionnelle dans au moins l'un des domaines d'activités précités ;
    • ou d’un titre professionnel dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;
    • ou d’une certification de qualification professionnelle dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent.

    Un cadre d’indépendance est également prévu. Ainsi, un diagnostiqueur ou un salarié ne peut pas accorder, directement ou indirectement, au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, aucun avantage ni rétribution, quelle qu'en soit la nature et inversement.

    Déroulement du diagnostic structurel

    Le propriétaire ou les copropriétaires doivent remettre au professionnel, le cas échéant :

    • les documents relatifs à l'historique des travaux réalisés sur l'immeuble (descriptifs, factures, les plans d'exécution de ces travaux, les procès-verbaux des assemblées générales et carnet d'entretien le cas échéant) ;
    • l’ensemble des diagnostics immobiliers et des études techniques réalisés sur l'immeuble, au niveau du bâtiment ;
    • les arrêtés de péril ou de mise en sécurité pris à l'encontre de l'immeuble au cours des 10 dernières années et les mains-levées ;
    • le projet de plan pluriannuel de travaux lorsque les conditions de son élaboration ne permettent pas de remplir l’obligation de faire réaliser le diagnostic structurel.

    Concrètement, le professionnel doit effectuer une inspection visuelle extérieure et intérieure du bâtiment qui met en évidence les désordres apparents et rédiger un rapport sous format numérique, rapport qui doit contenir au minimum les informations listées ici.

    Notez qu’un modèle de rapport est prévu pour les professionnels, disponible ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-814 du 12 août 2025 relatif au diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs
    • Arrêté du 22 août 2025 définissant le modèle de rapport à utiliser par le professionnel réalisant le diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs

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  • Contrôle technique : des nouveautés pour plusieurs types de véhicules

     Contrôle technique : des nouveautés pour plusieurs types de véhicules
    actualite, Actu Juridique

    Les règles relatives aux contrôles techniques des véhicules lourds, des véhicules légers, ainsi que ceux à 2 ou à 3 roues viennent d’être actualisées. Que faut-il savoir à ce sujet ?

    Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules lourds

    Les règles relatives au contrôle technique des véhicules lourds concernent l’ensemble des véhicules de plus de 3,5 tonnes et tous ceux mentionnés ici indépendamment de leur poids.

    Une des premières évolutions notables concerne les véhicules transportant des matières dangereuses (TMD). Ces véhicules devront dorénavant porter un marquage spécial sur leur chronotachygraphe. La mention « EX » devra ainsi apparaitre sur cet équipement, à défaut de quoi, le contrôle technique pourra être refusé.

    Les centres de contrôle technique devront s’équiper d’un outil spécifique permettant la dépose du chronotachygraphe afin de vérifier le respect de cette obligation.

    Ils devront également s’équiper d’une cale de 6cm de côté afin de pouvoir vérifier le fonctionnement des dispositifs anti-pincement des portes de véhicules de transport en commun de personnes.

    D’autres évolutions concernent la formation des contrôleurs techniques.

    Ceux-ci sont soumis à une obligation de formation continue d’au moins 24h par année civile. Si un professionnel ne satisfait pas à cette obligation au titre d’une année, il doit passer par une formation de « remise à niveau ».

    Cette remise à niveau d’une durée de 35 heures doit être effectuée avant le 31 mars de l’année en cours, date après laquelle le professionnel ne pourra plus exercer.

    Il est désormais prévu que cette remise à niveau ne pourra plus s’effectuer qu’en formation présentielle et non plus à distance.

    Il en va de même pour les professionnels qui doivent suivre une remise à niveau en raison d’une absence d’activité d’au moins 1 an.

    En revanche, si l’absence d’activité est supérieure à une certaine durée, ce n’est plus une remise à niveau qui doit être effectuée, mais une nouvelle formation initiale. Cette durée est réduite à 4 ans contre 5 ans initialement.

    Lorsque le titulaire d’un agrément de centre de contrôle technique n’exploite pas lui-même l’activité et désigne une autre personne pour le faire, cette dernière doit pouvoir justifier d’une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

    Une formation de maintien de qualification doit ensuite être suivie tous les 5 ans par l’exploitant.

    Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules légers

    Des nouveautés sont introduites concernant le contrôle technique des véhicules utilisant le gaz comme source d’énergie.

    Il est prévu des assouplissements concernant la réalisation du contrôle technique de ces véhicules dans les zones dites « isolées » dans lesquelles ce type de carburant n’est pas disponible.

    Il est ainsi précisé que les contrôleurs exerçant dans ces zones sont dispensés de l’obligation de s’équiper pour le contrôle des matériels spécifiques à ce mode de propulsion.

    Ils sont également dispensés des formations spécifiques à l’exécution de ces contrôles.

    En revanche, les contrôles techniques qui en résultent voient leur validité restreinte aux zones isolées, ce qui doit apparaitre sur le procès-verbal de contrôle technique.

    De la même manière que pour les véhicules lourds, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.

    Contrôle technique : les évolutions concernant les 2 roues, les 3 roues et les quadricycles

    Des précisions et des ajouts sont apportés concernant le matériel dont doivent être équipés les centres de contrôle technique des 2 roues, 3 roues et quadricycles.

    Concernant le « miroir d’inspection » dont ils doivent être équipés, il est précisé qu’il doit s’agir d’un « miroir d'inspection sous véhicule dont les dimensions minimales sont les suivantes : diamètre de 200 mm en cas de miroir circulaire ou 200 × 100 mm en cas de miroir rectangulaire ».

    D’autres équipements sont ajoutés à la liste :

    • un dispositif bloque pédale ;
    • un bloque roue adapté aux véhicules à 2 roues dont les modalités d'installation garantissent la stabilité du véhicule.

    À nouveau, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.

    Concernant les centres de contrôle technique

    Il faut rappeler que les centres de contrôle technique sont soumis à une obligation d’audit annuel. Les règles relatives à ces audits se durcissent.

    En effet, là où il fallait auparavant 2 audits défavorables consécutifs, désormais dès le premier audit défavorable, le gérant du centre ainsi que l’organisme ayant mené l’audit devront transmettre le rapport sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports.

    Sources :
    • Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
    • Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
    • Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

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  • Structures démontables et provisoires : des précisions enfin faites

    Structures démontables et provisoires : des précisions enfin faites
    actualite, Actu Juridique

    La réglementation relative aux « structures provisoires et démontables » indiquait de façon floue qu’elles devaient garantir la sécurité de leurs utilisateurs et des personnes alentour pendant leurs utilisations. Des précisions sont apportées afin de créer un régime plus complet…

    Un cadre plus précis pour la sécurité des structures démontables

    La notion de « structures provisoires et démontables » est évoquée à plusieurs reprises dans la réglementation française sans pour autant qu’il en soit fait une définition précise.

    Une correction est donc apportée en vue de définir ces structures provisoires et démontables comme « un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires ».

    Il est par ailleurs précisé qu’un cadre de règles de sécurité doit être posé, poursuivant les objectifs suivants  

    • assurer la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures ;
    • prévenir tout risque de renversement ou d'effondrement ;
    • éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal.

    Les structures doivent être conçues, fabriquées, installées et entretenues de manière à :

    • assurer leur solidité et leur stabilité ;
    • permettre l’accueil et l’évacuation des personnes y accédant ;
    • permettre l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.

    Il est établi que les fabricants, les installateurs, les propriétaires des structures et les organisateurs d’évènements y recourant sont tous responsables de la conformité de ces structures avec les règles de sécurité.

    Afin de répondre à la nouvelle fixation de ces objectifs, les dispositions techniques et règles de sécurité préexistantes font peau neuve et peuvent être consultées dans leur intégralité ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-83 du 30 janvier 2025 relatif à l'application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l'habitation
    • Arrêté du 13 mai 2025 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables

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  • Chèque énergie : quelques nouveautés pour la campagne 2025

    Chèque énergie : quelques nouveautés pour la campagne 2025
    actualite, Le coin du dirigeant

    Le chèque énergie est une aide d’État forfaitaire à destination des ménages respectant certaines conditions de revenus pour le paiement des dépenses énergétiques de leur logement. Sans revenir sur les grandes lignes de ce dispositif, quelques ajustements ont été mis en place pour la campagne 2025. Lesquels ?

    Chèque énergie 2025 : nouveautés pour novembre

    La loi de finances 2025 a apporté quelques modifications au dispositif du chèque énergie, modifications qui ont été précisées récemment par le Gouvernement.

    Tout d’abord, parce que la loi de finances 2025 a été adoptée tardivement, l’envoi des chèques énergie a été décalé. Concrètement, ils seront envoyés, non pas au printemps, mais en novembre 2025.

    Concernant les personnes éligibles, jusqu’à présent, les pouvoirs publics utilisaient les informations relatives aux revenus et à la composition du ménage sur la base de la taxe d’habitation. En 2024, en raison de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les bénéficiaires du chèque énergie en 2023 ont automatiquement reçu cette aide.

    Cette année, les ménages éligibles seront identifiés grâce à un croisement d’informations par l’Agence de services et de paiement, à savoir :

    • les données fiscales du ménage titulaire du contrat de fourniture d’électricité, notamment les revenus déclarés et la composition du foyer ;
    • les informations relatives aux points de livraison d’électricité du logement, fournies par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d’électricité.

    Notez que le chèque énergie prévu pour les occupants des résidences sociales est étendu pour 2025 aux occupants :

    • de logements-foyers conventionnés APL ;
    • de logements en intermédiation locative (IML) ;
    • de établissements accueillant des personnes âgées (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissements d’hébergement pour personnes âgées, établissements de soins longue durée, unités de soins longue durée et résidences autonomie).

    Concrètement, le chèque sera, comme les autres années, envoyé automatiquement aux foyers éligibles. Il pourra prendre la forme :

    • d’un chèque papier, envoyé par courrier ;
    • d’un montant automatiquement déduit sur les factures d’électricité et / ou de gaz, sous réserve d’une demande du bénéficiaire ;
    • d’un e-chèque énergie, c’est-à-dire que le montant de l’aide est disponible directement dans l’espace bénéficiaire, sous réserve d’activation de ce format par le bénéficiaire.

    Le forfait du chèque énergie s’étend de 48 à 277 €, calculé sur en fonction des revenus et de la composition du ménage.

    Si un ménage pense être éligible, il convient de se rapprocher de l’Agence de services et de paiement (ASP) avant le 28 février 2026.

    Enfin, notez que les nouveaux chèques énergie ne pourront plus servir à payer des travaux de rénovation énergétique.

    Sources :
    • Décret no 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie
    • Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux demandes de chèque énergie
    • Arrêté du 31 juillet 2025 fixant les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique

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  • Avis de mise en recouvrement : des mentions toujours obligatoires ?

    Avis de mise en recouvrement : des mentions toujours obligatoires ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Pour ne pas conduire à l’irrégularité de la procédure fiscale, l’avis de mise en recouvrement doit respecter des conditions de fond, mais aussi des conditions de forme selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions, plutôt favorables à l’administration fiscale. Lesquelles ?

    Avis de mise en recouvrement : précisions concernant les conditions de forme

    Au cours d’un litige opposant l’administration fiscale à une société, le Conseil d’État a rappelé qu’un avis de mise en recouvrement (AMR) émis depuis le 1er janvier 2017 n’est pas nécessairement entaché d’illégalité en l’absence de la signature de son auteur, dès lors qu'il comporte ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.

    Dans un avis récent, le Conseil d’État est même allé plus loin en précisant qu’un AMR qui ne comporte pas la mention, ou qui la comporte de façon incomplète ou erronée, de la qualité de son auteur n’est pas nécessairement entaché d’illégalité si ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.

    Pour rappel, pour que l’AMR soit régulier, en plus des conditions de fond, des conditions de forme doivent être respectées. Ainsi, l’AMR doit :

    • être rédigé en double exemplaire au moyen d’un imprimé spécifique : l’original doit être conservé par le comptable public et le 2nd exemplaire (ce que l’on appelle l’ampliation) doit être notifié au redevable défaillant ;
    • être signé, sous réserve des précisions qui viennent d’être apportées par le Conseil d’État, et rendu exécutoire par le comptable chargé du recouvrement (le comptable peut parfaitement octroyer une délégation de pouvoir à l’un de ses agents pour accomplir cet acte, l’absence de délégation de signature valable étant une cause d’irrégularité, et donc de nullité, de l’AMR) :
    • indiquer la qualité, le nom et le prénom du comptable signataire, sous réserve là encore des précisions qui viennent d’être apportées par le juge.

    En principe, le comptable public compétent pour établir l'AMR est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement.

    Sources :
    • Avis du Conseil d’État du 2 juillet 2025, no 502065

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  • Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !

    Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a ouvert la possibilité aux organismes sans but lucratif de se consentir mutuellement des prêts. Le Gouvernement a récemment détaillé les modalités d’application de ce type de prêt. Que faut-il en retenir ?

    Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif : comment faire ?

    En principe, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

    Comme tous les principes, cette règle connaît des exceptions dont, depuis le 17 avril 2024, la possibilité pour les organismes sans but lucratif de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels :

    • ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion ;
    • ou ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.

    Mais les modalités de cette solution de financement n’avaient pas encore été précisées, ce qui est à présent chose faite.

    Les organismes éligibles

    D’une part, le prêteur et l’emprunteur doivent être un organisme appartenant :

    • soit à un des groupements présents sur la liste disponible ici (groupements de coopération sanitaire de moyens, fédérations sportives, etc.) ;
    • soit à un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants de ces 2 organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté.

    D’autre part, en plus de ces conditions propres aux organismes, le prêteur et l’emprunteur doivent entretenir des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :

    • la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
    • la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;
    • une gouvernance en tout ou partie commune ;
    • l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.
    Les caractéristiques du prêt

    Le prêt consenti entre les 2 organismes doit :

    • prendre la forme d’un contrat de prêt approuvé par les organes compétents ;
    • faire l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, en son absence, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
    • avoir une durée maximale de 5 ans et un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.

    Notez que le prêt ne doit pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur.

    De plus, l’organisme prêteur a une limite à respecter : le montant total des prêts consentis au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.

    Le prêteur doit retranscrire dans son rapport de gestion ou d’activité et, le cas échéant, dans l’annexe aux comptes annuels, la liste, les conditions et le montant des prêts consentis, ainsi que l’attestation fournie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes.

    Sources :
    • Décret no 2025-779 du 7 août 2025 relatif aux prêts entre organismes sans but lucratif
    • Décret no 2025-780 du 7 août 2025 relatif aux opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif

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  • Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?

    Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?
    actualite, Actu Juridique

    Afin de limiter les risques d’incendies, le stockage de biens, autres que des véhicules, dans des boxes se trouvant dans des bâtiments d’habitation collectifs est interdit. Cependant, une expérimentation est en cours pour évaluer la nécessité de maintenir cette interdiction…

    Une nouvelle prolongation pour améliorer les résultats de l’expérimentation

    En 1986, une interdiction était mise en place, prohibant le stockage de biens, autres que des véhicules, dans les espaces boxés des aires de stationnement des bâtiments d’habitation collectifs. L’idée était de limiter le déclenchement et la propagation d’incendies.

    Cependant, depuis 2019, une expérimentation est en cours pour mesurer les effets d’une éventuelle levée de cette interdiction.

    Elle concerne les aires de stationnement suffisamment séparées du reste de l’immeuble et ne communiquant pas directement avec les parties communes.

    Pour bénéficier de cette permission de stockage, les boxes doivent respecter certaines conditions :

    • être situés au plus bas au 2e niveau en sous-sol en dessous du niveau d’accès des secours, sauf s’ils sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
    • avoir une surface inférieure de 26 m² maximum ;
    • être entièrement clos, les parois devant être pleines et maçonnées, fermées par une porte métallique ou E30 ;
    • ne pas comporter de grille de ventilation naturelle vers l’extérieur du boxe, ni d’aération donnant sur les autres circulations de l’immeuble ;
    • ne pas comporter d’installation électrique, hormis un éclairage classique.

    Cette expérimentation devait initialement prendre fin en septembre 2022 mais avait été prolongée une première fois jusqu’à octobre 2025. 

    À nouveau, l’expérimentation est prolongée, avec une nouvelle date butoir fixée au 7 octobre 2026.

    Sources :
    • Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules
    • Arrêté du 1er août 2025 prorogeant l'arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules

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  • Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître

    Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître
    actualite, Actu Juridique

    Les professionnels du secteur viticole, comme tous ceux du monde agricole, sont soumis à de nombreuses régulations au niveau européen et national. Quelques assouplissements viennent d’être proposés à ce sujet, qu’il est utile de connaître…

    Expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire

    Les professionnels du secteur viticole produisant des vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) sont soumis à des quotas de rendement autorisé annuel. Ces rendements visent à garantir la qualité des vins produits par ces exploitations en limitant la production totale de vin par rapport aux surfaces cultivables dans l’exploitation.

    Cependant, un volume complémentaire individuel (VCI) peut être stocké au-delà du rendement annuel autorisé afin de constituer une réserve pouvant être utilisée sur une année ultérieure en cas de récolte moins faste.

    Ces vins issus du VCI doivent par principe être stockés séparément du reste du vin entrant dans le rendement autorisé (une exception étant possible lorsqu’il s’agit de finir de remplir une cuve).

    Une expérimentation est lancée pour les récoltes 2024-2025 à 2026-2027 : lorsque le stockage des VCI ne permet pas en lui-même de remplir une cuve, afin d’améliorer les conditions de stockage du vin, il est possible de le stocker en bouteilles pour un volume maximal de 25 hectolitres.

    Validité des demandes d’autorisation de replantation

    Dans le secteur viticole, le fait de planter ou replanter des pieds de vignes est soumis à une autorisation délivrée par le ministère en charge de l’agriculture.

    Ainsi, après l’arrachage de pieds sur une parcelle, il était nécessaire de présenter une demande d’autorisation de replantation. Une demande qui devait être faite avant la fin de la 2e campagne suivant celle de l’arrachage.

    Ce délai est prolongé puisque dorénavant les professionnels pourront faire leur demande jusqu’à la fin de la 5e campagne suivant celle de l’arrachage.

    Sources :
    • Décret no 2025-741 du 31 juillet 2025 portant expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire individuel pour les vins d'appellations d'origine
    • Décret no 2025-755 du 31 juillet 2025 relatif à la modification de dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant la gestion du potentiel viticole

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  • Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

    Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant le crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt collection et le crédit d’impôt innovation. Mais ces nouveautés sont-elles entrées en vigueur ? Réponse…

    Quelques nouveautés pour le crédit d’impôt recherche… 

    La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).

    Pour rappel, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

    Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

    Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 a précisé qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).

    Par ailleurs, s’agissant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2025 a supprimé la prise en compte, au double de leur montant, des dépenses se rapportant à des personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

    Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.

    La prise en compte de 200 % des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente, est par ailleurs supprimée. 

    Ne sont, en outre, plus pris en compte :

    • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
    • les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
    • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
    • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

    Il vient d’être confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025. 

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a précisé que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

    Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025. 

    … mais aussi pour le crédit d’impôt collection

    Pour rappel, le crédit d’impôt collection (CIC) est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.

    Dans ce cadre, ouvrent droit au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.

    Initialement bornée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 a prolongé le CIC pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. 

    Il est confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025. 

    … et pour le crédit d’impôt innovation

    Pour rappel, comme son nom l’indique, le crédit d’impôt innovation (CII) profite aux PME qui réalisent des dépenses d’innovation. Cet avantage fiscal n’a vocation à bénéficier qu’aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est retenue au sens du droit communautaire.

    Le CII était limité dans le temps pour les PME qui engagent des dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits : il devait cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024. 

    La loi de finances pour 2025 a prolongé le CII de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2027 et rétabli le taux à 20 % des dépenses éligibles dans la limite globale de 400 000 €.

    Il vient d’être précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 13 août 2025 : « BIC - Aménagements du crédit d’impôt recherche, du crédit d’impôt collection et du crédit d’impôt innovation (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 55, 56, 57, 58 et 77, I-2°) »

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  • Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif

    Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif
    actualite, Actu Juridique

    Créé en 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes vise à apporter un soutien financier aux débitants de tabacs dont l’activité est plus faible. Le dispositif connait une récente actualisation…

    Aide financière forfaitaire pour les débitants de tabac : un nouveau palier d’aide et des ajustements

    Le Gouvernement a créé plusieurs dispositifs d’aides financières pour les buralistes afin de les accompagner dans la transformation et la modernisation de leur métier et de leur assurer une pérennité financière pour compenser les pertes entrainées par les politiques de réduction de consommation du tabac.

    En 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes permettait aux professionnels dont le chiffre d’affaires tabac était le plus bas d’obtenir le versement d’une aide financière pouvant aller de 1 500 € à 2 500 €. 

    Pour rappel, les seuils de chiffre d’affaires tabac sont les suivants : 

    • compris entre 50 000 € et 400 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents ;
    • compris entre 50 000 € et 200 000 € pour les débitants de tabac ordinaires saisonniers.

    Le dispositif connait quelques adaptations.

    Les formalités à exécuter pour toucher cette aide sont notamment précisées. Les buralistes devront effectuer les démarches suivantes, une seule fois, pour l’année en cours et les suivantes :

    • déposer une demande sur le service en ligne GIMT (Gestion informatisée du monopole du tabac) en utilisant le modèle adapté ;
    • signer une attestation sur l’honneur indiquant leur engagement à diversifier leur activité.

    L’attestation doit suivre ce modèle et être signée électroniquement avant le 15 mars de l’année suivant la demande.

    Concernant le versement de l’aide, il est précisé qu’elle est payée en une seule fois au cours du premier semestre de l’année suivante.

    Une précision est également apportée concernant les cas où un changement de gérant du débit de tabac serait opéré en cours d’année. Il est indiqué que l’aide serait versée au gérant en fonction au 31 décembre de l’année considérée.

    Une autre précision importante est apportée concernant les exceptions existantes qui peuvent faire perdre le bénéfice de l’aide aux buralistes en raison d’une activité trop basse caractérisée par des livraisons de tabac trop rares.

    Il est précisé que ces exceptions ne s’appliquent pas pour les débits de tabacs ordinaires permanents qui sont les seuls à exercer dans leur commune.

    Enfin, un des apports les plus importants à ce dispositif est l’ajout d’un nouveau palier d’indemnisation forfaitaire de 1 000 €.

    Celui-ci est ajouté au bénéfice des buralistes répondant aux 2 conditions suivantes :

    • ils ont perçu l’aide forfaitaire au titre de la précédente année de référence ;
    • au titre de l'année de référence, ils ont franchi, dans la limite de 10 %, les seuils de chiffre d'affaires fixés, à la baisse pour le seuil de 50 000 € ou à la hausse pour le seuil de 400 000 €.

    Ce palier supplémentaire ne pourra être obtenu qu’au titre d’une seule année.

    Il est annoncé que, pour les demandes relatives à l’année 2024, une prolongation de la période de dépôts des demandes est ouverte jusqu’au 10 septembre 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-763 du 4 août 2025 modifiant le décret no 2023-957 du 19 octobre 2023 portant création d'un dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes

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  • Dépistage néonatal : 3 nouvelles pathologies dépistées !

    Dépistage néonatal : 3 nouvelles pathologies dépistées !
    actualite, Actu Juridique

    1972 : c’est la date à laquelle a été mis en place le dépistage néonatal. Depuis, ce dernier n’a cessé d’être amélioré et étendu. Dans cette continuité, la liste des pathologies dépistées vient à nouveau d’être élargie…

    Le dépistage néonatal : un dispositif gratuit et rapide

    Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter certaines pathologies de manière précoce et, ainsi, à mettre en place une prise en charge au plus tôt, gratuitement et avec l’accord des parents.

    Depuis le 1er septembre 2025, 16 pathologies sont à présent dépistées, la liste ayant été enrichie de 3 nouvelles maladies, à savoir :

    • les déficits immunitaires combinés sévères (DICS), qui peuvent être traités grâce à une greffe de moelle osseuse réalisée dans les 2 premiers mois de vie ;
    • l’amyotrophie spinale infantile (SMA), maladie pour laquelle des thérapies géniques et médicamenteuses récentes sont possibles ; - le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD) qui nécessite la mise en place dès la naissance d’un régime alimentaire.

    La liste complète des pathologies dépistées est disponible ici.

    Sources :
    • Article de Service-Public.fr du 18 août 2025 : « De nouvelles maladies dépistées chez les nouveau-nés à partir du 1er septembre 2025 »

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  • Taxe foncière sur les terres agricoles : une exonération déjà en hausse ?

    Taxe foncière sur les terres agricoles : une exonération déjà en hausse ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a augmenté le taux d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terres agricoles et le montant de la rétrocession aux preneurs des terres quand elles sont données à bail. Mais cette mesure est-elle déjà entrée en vigueur ? Réponse…

    Terres agricoles : exonération de taxe foncière et rétrocession, dès 2025 ?

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a relevé, à compter du 1er janvier 2025, de 20 % à 30 % le taux de l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des terres agricoles.

    Par ailleurs, cette même loi a posé le principe selon lequel le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. À cet effet :

    • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant ;
    • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant.

    Il vient d’être précisé que cette disposition s’applique également depuis le 1er janvier 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 13 août 2025 : « IF - Augmentation du taux de l’exonération de 20 % à 30 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur agricole prévue à l’article 1394 B bis du CGI (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances 2025, art. 66, I-3° et II) »

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  • Nouvelles mesures fiscales en faveur du secteur agricole : c’est déjà parti ?

    Nouvelles mesures fiscales en faveur du secteur agricole : c’est déjà parti ?
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a aménagé le dispositif de déduction fiscale pour épargne de précaution et des provisions pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes. Si un doute subsistait quant à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, cette date vient d'être confirmée…

     

    Déduction fiscale pour épargne de précaution : entrée en vigueur 

    Pour rappel, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de 12 mois : 

    • à 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 32 608 € ;
    • à la somme de 32 608 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu'il est supérieur ou égal à 32 608 € et inférieur à 60 385 € ;
    • à la somme de 40 942 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 60 385 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 60 385 € et inférieur à 90 579 € ;
    • à la somme de 46 979 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 90 579 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 90 579 € et inférieur à 120 771 € ;
    • à la somme de 50 000 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 120 771 €. 

    Les sommes ainsi déduites doivent être utilisées au cours des 10 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Elles sont alors rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant. 

    La loi de finances pour 2025 a précisé que les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des risques résultant : 

    • de l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation ;
    • d’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance ou fondée sur la solidarité nationale ;
    • de calamités agricoles remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation. 

    Il vient d’être confirmé que ces dispositions, telles que prévues par la loi de finances pour 2025, s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. 

    Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes : entrée en vigueur 

    En lieu et place d’une déduction fiscale, la loi de finances pour 2025 a prévu que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

    Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 €. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre. 

    Il vient d’être précisé que cette provision peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2028.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 13 août 2025 : « BA - Aménagement de certains dispositifs de déductions et d’exonérations applicables au secteur agricole (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 66) »

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  • Temps partiel thérapeutique : maintien de l’attestation de salaire ?

    Temps partiel thérapeutique : maintien de l’attestation de salaire ?
    actualite, Actu Sociale

    Depuis 2023, la déclaration sociale nominative (DSN) s’est enrichie d’un nouveau bloc « temps partiel thérapeutique », censé faciliter les démarches de l’employeur, en remplaçant notamment la transmission de l’attestation du salaire par l’employeur à la MSA ou à la CPAM. Une attestation de salaire qui reste, encore aujourd’hui, obligatoire. Explications.

    Maintien de la transmission de l’attestation de salaire pour les assurés du régime général

    Pour mémoire et depuis 2023, la DSN s’est enrichie d’un bloc « Temps partiel thérapeutique » (TPT), censé permettre à l’employeur, dans le cas d’un passage à TPT, de substituer la transmission de l’attestation de salaire par l’enrichissement de cette rubrique, afin d’assurer le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale.

    C’était sans compter une actualité récente publiée sur Net-Entreprises qui précise que, jusqu’à nouvel ordre, la déclaration des salaires (et donc le maintien de l’attestation de salaire) est requise pour tous les assurés du régime général, en cas de passage à TPT.

    L’attestation de salaire doit donc être réalisée que le TPT soit ou non déclaré en DSN.

    Notez que seul le régime général est concerné par l’utilisation systématique de la déclaration de salaire en cas de TPT.

    En définitive, pour le régime général, Net-Entreprises préconise, en cas d’absence de vérification du bon paramétrage du TPT en DSN, de ne pas recourir à ce bloc ou de valoriser le montant de la perte de salaire à 0.

    Les déclarants du régime agricole peuvent, quant à eux, poursuivre la déclaration du TPT en DSN, à condition de bien respecter les consignes déclaratives.

    Ainsi, en cas de renseignement de ce bloc en DSN, il est rappelé que :

    • la perte de salaire à renseigner en DSN dans le cas du TPT ne peut être qu’un montant positif ;
    • les TPT doivent couvrir des périodes complètes et ne pas être découpées à la journée.
    Sources :
    • Actualité net-entreprises.fr : « DSN – Temps partiel thérapeutique en DSN pour le régime général : DSIG TPT obligatoires jusqu’à nouvel ordre », publiée le 5 décembre 2023 et modifiée le 13 août 2025.

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  • Modèle de bulletin de salaire : bientôt obligatoire ?

    Modèle de bulletin de salaire : bientôt obligatoire ?
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de l’introduction du montant net social, il avait été prévu un modèle de bulletin de salaire réaménagé et dont l’émission était censée devenir obligatoire à compter de 2026. Une date qui vient tout juste d’être repoussée, permettant encore aux employeurs d’utiliser un modèle simplifié de bulletin de salaire…

    Utilisation obligatoire du modèle de bulletin de paye : repoussée à 2027 !

    Pour mémoire, à l’occasion de l’introduction du montant net social devant obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire, un modèle de ces bulletins avait été mis à disposition des employeurs.

    Ce modèle contenait notamment une présentation spécifique des rubriques dédiées à la protection sociale complémentaire ou encore aux remboursements et déductions de salaires.

    Depuis juillet 2023, les employeurs pouvaient utiliser ce modèle, dont l’utilisation était censée devenir obligatoire à compter du 1er janvier 2026.

    Dans l’intervalle, les employeurs étaient temporairement autorisés à utiliser un modèle de bulletin de salaire dit « aménagé » et permettant de faire état du « montant net social » de manière simplifiée.

    Ainsi, l’utilisation de ce bulletin de salaire « simplifié » était censée prendre fin au 1er janvier 2026.

    Mais, finalement, la possibilité d’émission de ce type de bulletin simplifié est prolongée jusqu’en 2027, en repoussant l’utilisation obligatoire du modèle réaménagé.

    Ainsi, ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2027 que l’utilisation des modèles de bulletin de paie diffusés dès juillet 2023 deviendra obligatoire.

    Sources :
    • Arrêté du 11 août 2025 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail

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  • Loi Duplomb : ce qu’elle change pour les agriculteurs

    Loi Duplomb : ce qu’elle change pour les agriculteurs
    actualite, Actu Juridique

    La loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, également appelée « loi Duplomb », a largement secoué l’actualité avant, pendant et après son adoption. Aujourd’hui promulguée, il est temps de faire un point sur ce qu’elle apporte à la profession…

    Loi Duplomb : ce qui passe et ce qui ne passe pas…

    Issue d’une initiative du Sénat, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, également appelée « loi Duplomb » du nom de son auteur, avait l’ambition de faciliter l’activité des professionnels du secteur agricole en supprimant ou adaptant plusieurs freins réglementaires.

    Plusieurs mesures viennent directement impacter la circulation et l’utilisation des pesticides.

    Activités de conseil sur les produits phytosanitaires

    On peut noter, par exemple, qu’une interdiction de principe prévoyait que les fabricants et distributeurs de produits phytosanitaires ne pouvaient pas en parallèle exercer une activité de conseil auprès des agriculteurs en ce qui concerne l’utilisation de ces produits. Ce qui devait permettre d’éviter toute situation de conflit d’intérêt…

    La loi vient autoriser à nouveau les activités de conseil pour les distributeurs de ces produits, principalement les coopératives agricoles.

    Il est précisé que les conseils qui seront ainsi prodigués devront privilégier autant que possible l’utilisation de méthodes alternatives à l’usage de produits phytosanitaires.

    Les fabricants eux sont toujours concernés par l’interdiction.

    Interdiction de produits phytosanitaires autorisés en Europe

    Une autre mesure significative concernant les produits pesticides est celle prévoyant une obligation pour l’État d’accompagner les agriculteurs lorsqu’il décide d’interdire l’utilisation de certains produits phytosanitaires pourtant autorisée par la réglementation européenne.

    Il devra alors accompagner les professionnels du secteur dans la recherche de solutions alternatives et indemniser les agriculteurs subissant des pertes d’exploitations du fait de cette interdiction.

    Création d’un nouvel organe

    Il est créé un comité des solutions à la protection des cultures. Placé sous la tutelle du ministère chargé de l’agriculture, ses missions seront de :

    • recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;
    • recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.
    Obligations propres aux élevages en fonction de leur taille

    La loi entend simplifier l’agrandissement des élevages bovins, porcins et aviaires.

    Pour ce faire, elle vient alléger certaines obligations au regard de la construction de nouveaux bâtiments d’exploitation ou de l'agrandissement de ceux existant, notamment en faisant évoluer la phase d’enquête publique. À l’occasion de cette enquête, l’étape de la réunion publique est remplacée par une simple permanence organisée par la commission d’enquête.

    Le seuil à partir duquel les élevages de très grande taille tombent sous le coup du régime de « l’autorisation » a été revu afin de leur permettre de rester dans ceux de « l’enregistrement » ou de « la déclaration ».

    Ces régimes encadrent les diverses obligations auxquelles sont soumis les élevages en fonction de leur taille et donc de leurs impacts sur l’environnement.

    Pour le plus contraignant des 3, le régime d’autorisation, les exploitants sont soumis à de nombreuses obligations pour pouvoir exercer leurs activités tels que réaliser :

    • une étude d’impact environnemental ;
    • une étude de dangers ;
    • une enquête publique ;
    • un avis de l’autorité environnementale.

    Pour les volailles, le seuil était précédemment de 40 000 animaux. Il est dorénavant de 85 000 animaux pour les poulets et de 60 000 pour les poules.

    Pour les élevages porcins, le seuil était de 2 000 animaux pour les porcs et de 750 pour les truies. Il est dorénavant de 3 000 pour les porcs et de 900 pour les truies.

    Remplissage des méga-bassines… sous conditions…

    La loi entend également faciliter l’aboutissement des projets de retenues d’eau à vocation agricole. En effet, ces projets seront présumés « d’intérêt général majeur » dès lors qu’ils s’inscrivent dans des « zones de déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole » et sont issus « d'une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l'ensemble des usagers ».

    Les bénéficiaires de ces projets devront s’engager à respecter des pratiques sobres en eau et veiller à un accès à l’eau pour tous les usagers.

    Il faut noter que le Conseil constitutionnel a émis 2 réserves sur ce sujet :

    • il exclut les prélèvements d’eau dans les nappes dites inertielles ;
    • il indique que la présomption ainsi prévue ne doit pas pour autant aboutir à empêcher les contestations judiciaires à l’encontre de ces projets.
    Contrôles de l’OFB et usage de caméras

    L’Office français de la biodiversité (OFB) a pour mission de contrôler le bon respect des normes environnementales par les professionnels du secteur agricole.

    À l’occasion de ces contrôles, les inspecteurs de l’OFB seront autorisés à s’équiper de caméras individuelles.

    Ces caméras ne pourront pas procéder à un enregistrement continu, et ne pourront être activées que si l’inspecteur suspecte qu’il est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

    Il est également prévu que les préfets auront dorénavant le rôle d’approuver la programmation annuelle des contrôles réalisés par l’OFB.

    Introductions de macro-organismes

    La loi soumet à autorisation préalable l’introduction sur le territoire de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide, c’est-à-dire l’introduction dans l’environnement de nombreux mâles d’une espèce préalablement rendue stérile. Ce procédé vise à lutter contre la prolifération d’espèces nuisibles pour les agriculteurs.

    L’autorisation doit être sollicitée auprès des ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement qui devront apprécier les risques de cette introduction.

    Une exception est prévue pour les cas où cette introduction serait faite dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques.

    Une interdiction est toutefois posée quant à cette procédure d’autorisation préalable : il est précisé qu’elle ne peut permettre l’introduction de macro-organismes issus de la technique du forçage génétique.

    Ré-autorisation de néonicotinoïdes : c’est non !

    La raison principale des levées de boucliers contre cette loi se trouvait dans la volonté d’introduire une autorisation dérogatoire pour l’utilisation d’un produit phytosanitaire préalablement interdit en France : l’acétamipride.

    Ce produit, dont le consensus relève qu’il peut être néfaste pour la santé publique, appartenant à la famille des néonicotinoïdes, ne peut plus être utilisé en France depuis 2018, alors même qu’il reste autorisé par la réglementation européenne.

    Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que les dérogations que la loi apportait étaient trop larges et ne permettaient pas de garantir le droit de tous à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

    Ce principe de dérogation ne pourra donc pas être mis en œuvre…

    Sources :
    • Loi no 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

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  • Accise sur les énergies : quels tarifs en 2025 ?

    Accise sur les énergies : quels tarifs en 2025 ?
    actualite, Actu Fiscale

    L’adoption de la loi de finances pour 2025 et la fin du « bouclier tarifaire » sur l’électricité ont conduit à une évolution des tarifs normaux d’accise sur l’électricité, les gaz naturels, les charbons et les autres produits énergétiques en cours d’année 2025. Essayons d’y voir plus clair…

    Accise sur les énergies : brefs rappels

    En France, il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies, qui recouvrent les anciennes taxes intérieures de consommation, et qui sont définies comme suit :

    • la fraction perçue sur l’électricité : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICFE (taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité) ;
    • la fraction perçue sur les gaz naturels : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) ;
    • la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ;
    • la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de consommation (TSC) applicable dans les cinq départements et régions d’Outre-mer ;
    • la fraction perçue sur les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICC (taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques).
    Tarifs normaux d'accise sur l'électricité applicables en 2025 

    Au mois de janvier 2025, les tarifs d'accise sur l'électricité restent égaux à 21 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et à 20,5 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance ».

    Du 1er février 2025 au 31 juillet 2025, ils ont évolué comme suit :

    • 33,70 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
    • 26,23 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
    • 22,50 €/MWh pour la catégorie « Haute puissance ».

    Pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025, les tarifs normaux d'accise sur l'électricité sont fixés à :

    • 29,98 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
    • 25,79 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
    • 25,79 €/MWh pour la catégorie « haute puissance ».

    Les montants ainsi fixés à compter du 1er août 2025 résultent des dispositions prévues par la loi de finances pour 2025 prévoyant de scinder le tarif d’accise sur les énergies en deux parties à compter de cette date :

    • une accise « faciale » qui constitue le socle soumis à inflation, propre à chaque fraction d’accise ;
    • une brique additionnelle qui constitue une majoration au titre des zones non interconnectées, définie chaque année, s’appliquant à compter du 1er février, et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante et qui est fixée, pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.

    Dans ce cadre, les montants ci-dessus résultent de l’addition du tarif normal prévu par la loi de finances 2025, à savoir 25,09 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et 20,90 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance », et de la nouvelle majoration au titre des zones non interconnectées, qui est égale, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.

    Notez que les zones non interconnectées (ZNI) sont les territoires français non reliés au réseau électrique métropolitain continental. Il s’agit de la Corse, des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Guyane), des collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna), de la Nouvelle-Calédonie et des îles du Ponant et Chausey.

    Tarifs normaux d'accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les tarifs normaux d’accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible :

    • le tarif normal est égal, du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure ;
    • la brique additionnelle constituant la majoration au titre des ZNI de 4,89 €/MWh porte le tarif normal majoré à 15,43 € par mégawattheure du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026. 
    ... et pour les autres tarifs d’accise ? 

    Par ailleurs, viennent d’être publiés :

    • les tarifs normaux et majorés au titre du financement des zones non interconnectées de l'accise sur l'électricité pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 ;
    • les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage carburant à compter du 1er août 2025 ;
    • les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible ainsi que la majoration d’accise lorsque la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure et la majoration au titre du financement des zones non interconnectées pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025. 

    Notez que suite à l’abrogation, à compter du 1er août 2025, des majorations régionales d’accises, les limites maximales de certaines majorations des tarifs d'accise viennent également d’être publiées.

    Pour finir, lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, viennent d’être publiés.

    L’ensemble des tarifs évoqués ci-dessus sont disponibles ici.

    Sources :
    • Arrêté du 24 juillet 2025 actualisant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services

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  • Intempéries et incendie : l’Urssaf active des mesures d’urgence !

    Intempéries et incendie : l’Urssaf active des mesures d’urgence !
    actualite, Actu Sociale

    À la suite de l’incendie survenu en Occitanie (notamment dans l’Aude) et des intempéries en Franche-Comté, l’Urssaf et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants activent des mesures d’urgence destinées aux employeurs et travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée.

    Une aide de l’Urssaf pour les employeurs

    Consciente des perturbations d’activité occasionnées par les intempéries en Franche-Comté et par l’incendie dans l’Aude, l’Urssaf fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations par l’octroi de délais supplémentaires.

    Ainsi, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l’objet d’une remise.

    Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de contacter l’Urssaf, via votre espace personnel ou par téléphone au 3957.

    Une aide de l'Urssaf pour les travailleurs indépendants et praticiens auxiliaires médicaux

    Comme pour les employeurs, les travailleurs indépendants victimes des intempéries peuvent bénéficier de ce même report de paiement des cotisations.

    Là encore, il suffit de contacter l’Urssaf, via son espace personnel ou par téléphone au 3698.

    Par ailleurs, ils peuvent faire appel au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui met une aide financière en place.

    Pour mémoire, cette aide financière, appelée « fonds Catastrophes et Intempéries », permet d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

    Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception du formulaire.

    Notez toutefois qu’en raison de demandes massives, le délai de traitement peut être plus long, sans toutefois dépasser les 15 jours.

    Enfin, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent également bénéficier d’un report des échéances de cotisations grâce à la mise en place d’un délai de paiement.

    Les modalités de mise en place de l’aide d’action sociale sont à retrouver auprès de :

    • la Carmf pour les médecins ;
    • la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes ou sages-femmes ;
    • la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes ou pédicures-podologues.
    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr « L’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs victimes des incendies et intempéries », publiée le 20 août 2025

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  • Passeport de prévention : du nouveau à compter du 1ᵉʳ septembre 2025 !

    Passeport de prévention : du nouveau à compter du 1ᵉʳ septembre 2025 !
    actualite, Actu Sociale

    Le Passeport de prévention, instauré par la loi dite « Santé au travail » en 2021, est ouvert aux organismes de formation depuis avril dernier. Récemment, les modalités déclaratives des formations qui y sont associées viennent d’être détaillées. Revue de détail sur les formations concernées, les délais applicables et l’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations…

    Passeport prévention : de nouvelles obligations déclaratives à connaître
    • Quelles sont les modalités de déclaration et de vérification par l’employeur des formations SST ?

    Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail (SST) d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

    Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

    Depuis le 1er septembre 2025, les organismes de formation doivent obligatoirement déclarer les formations qu’ils ont délivrées en santé et sécurité au travail pour le compte d’un employeur ou d’un stagiaire.

    Dès le 1er trimestre 2026, cette obligation déclarative s’appliquera aux employeurs ayant délivré des formations en interne à leurs salariés.

    • Quelles sont les formations concernées par l’obligation déclarative ?

    Doivent être déclarées au titre du Passeport de prévention les formations qui répondent cumulativement à 3 conditions, à savoir celles qui :

    • répondent à un objectif de prévention de risques professionnels ou à l'obligation générale de formation des travailleurs ;
    • donnent lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite au titulaire d’un CPF qui en a bénéficié ;
    • permettent la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables à tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.

    Si, à terme, toutes les catégories de formation en santé et sécurité éligibles devront être déclarées au sein du Passeport de prévention, pour l’heure, seules les formations obligatoires encadrées par la réglementation et celles encadrant des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur sont concernées.

    Pour les organismes de formation, cette obligation restreinte à ces 2 types de formations débute à partir du 1er septembre 2025 et s’appliquera jusqu’au 30 juin 2026.

    Côté employeur, cette obligation entrera en vigueur dès l’ouverture de leur espace déclaratif (attendue au 1er trimestre 2026) jusqu’au 30 septembre 2026.

    Certaines formations sont exclues du champ d’application du dispositif et ne donnent donc pas lieu à une obligation de déclaration. C’est le cas pour :

    • les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;
    • les formations en santé, sécurité et conditions de travail des élus du CSE ;
    • les formations à la sécurité relatives aux conditions d’exécution du travail s’agissant des comportements et gestes les plus sûrs, les modes opératoires retenus ou encore le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi ;
    • les formations permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens à l’exception de la formation de sauveteur secouriste du travail et des formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d’intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;
    • les formations de préventeurs, à l’exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, de personnes compétentes en radioprotection ou de conseillers à la prévention hyperbare.
    • Quel délai pour la déclaration et pour la vérification/correction de la déclaration ?

    À compter du 1er septembre 2025, le délai pour répondre à cette nouvelle obligation déclarative des formations via le passeport de prévention dépendra de l’auteur de la déclaration.

    Si la formation est déclarée par l’employeur (lorsqu’elle est dispensée en interne par l’entreprise) et qu’elle donne lieu à une attestation de formation, ce dernier doit déclarer la formation dispensée en interne dans un délai de 6 mois maximum suivant la fin du trimestre au cours duquel elle s’est achevée.

    Côté organisme de formation, l’obligation déclarative devra être honorée avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, dans le cas où elle donne lieu à une attestation de formation.

    Point important : dans le cas où la formation donne lieu à un justificatif de réussite, ce n’est pas la date de fin de formation qui est prise en compte pour apprécier ces délais de 3 ou 6 mois, mais la date du début de validité du justificatif de réussite.

    Notez que ces mêmes délais s’appliquent concernant la vérification par les employeurs des formations déclarées par les organismes de formation. Dans cet intervalle, l’employeur peut ainsi demander à l’organisme de formation de modifier ou de compléter la déclaration effectuée.

    En cas de carence de l’organisme de formation dans le cadre de cette obligation déclarative, l’employeur devra renseigner la formation dans un délai prolongé de 9 mois, suivant l’expiration du délai qui était imparti à l’organisme de formation pour honorer ses obligations.

    Attention : à titre transitoire et jusqu’à la mise à disposition prochaine d’une fonctionnalité permettant la déclaration des formations en masse (qui ne pourra pas intervenir après le 31 décembre 2026), un délai supplémentaire de 3 mois est appliqué aux délais qui s’imposent à la déclaration et à la vérification de ces déclarations.

    Au cas particulier et pour toutes les formations achevées entre le 1er et le 30 septembre 2025 (ou dont la validité du justificatif de réussite débute entre ces dates), les obligations déclaratives devront être honorées avant le 1er juillet 2026 par les organismes de formation.

    Ces déclarations pourront faire l’objet de vérification par l’employeur avant le 1er octobre 2026.

    Sources :
    • Décret no 2025-748 du 1er août 2025 précisant les modalités de déclaration des formations en santé et sécurité au travail par les organismes de formation et les employeurs dans le passeport de prévention
    • Portail d’information du passeport de prévention : « Décret du 1er août 2025 : quelles modalités de déclaration », mis en ligne le 4 août 2025.

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  • Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

     Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale
    actualite, Actu Juridique

    Le coût important des travaux de rénovation dans les copropriétés peut s’avérer être un frein pour de nombreux propriétaires dont les biens se dégradent. C’est pourquoi le gouvernement a mis en place un système de prêt collectif pour faciliter le maintien en bon état des copropriétés…

    Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

    En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement prévoyait la mise en place d’un système de prêt collectif à l’intention des syndicats de copropriétaires.

    Ces prêts doivent permettre aux copropriétés de financer plus facilement des travaux concernant les parties communes ou privatives (s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété).

    Certaines précisions devaient toujours être apportées pour permettre l’application effective du dispositif.

    C’est chose faite avec la publication des éléments concernant les garanties possibles pour ces prêts collectifs

    Le Fonds de garantie pour la rénovation pouvait déjà être amené à garantir les prêts collectifs contractés par des syndicats de copropriétaires à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit, c’est-à-dire les évènements qui viendraient compromettre le remboursement des échéances.

    Dorénavant, il est également précisé que le Fonds de garantie pour la rénovation pourra également être amené à contre-garantir les cautionnements solidaires couvrant ces crédits et accordés par des entreprises d’assurances ou des sociétés de cautions.

    Cette contre-garantie permet ainsi au Fonds de garantie de venir couvrir le risque pris par ces entreprises accordant le cautionnement et devrait ainsi encourager les organismes de crédits à financer ces projets.

    Cette contre-garantie est possible pour les copropriétés faisant l’objet :

    • d’un plan de sauvegarde ;
    • d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées ;
    • d’une opération de requalification des copropriétés dégradées.

    Sont également précisées les conditions d’activation du cautionnement solidaire successif à la défaillance d’un copropriétaire.

    Elle sera possible dès lors qu’après le constat d’une échéance non honorée par un copropriétaire, le syndic a adressé à ce dernier une lettre de relance au moins 30 jours après la date d’exigibilité du paiement.

    Au moins 60 jours après cette lettre de relance, si elle est restée infructueuse, le syndic adresse une mise en demeure au copropriétaire.

    Si elle reste elle-même infructueuse pendant plus de 30 jours, la défaillance du copropriétaire est constatée et la garantie pourra être activée.

    Enfin, il est précisé que le prêt collectif ne peut être accordé pour une durée supérieure à 300 mois, soit 25 ans.

    Sources :
    • Décret no 2025-711 du 25 juillet 2025 relatif aux prêts consentis aux syndicats de copropriétaires et aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation

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  • Action de groupe : de nouvelles modalités à connaître

    Action de groupe : de nouvelles modalités à connaître
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le cadre applicable aux actions de groupe a été réformé par la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025 avec un double objectif : mettre en conformité le droit français avec celui de l’Union européenne (UE) et dynamiser le dispositif. Ce nouveau cadre vient d’être précisé par les règles d’application concrète. Que faut-il en retenir ?

    Action de groupe : le cadre se précise

    Pour rappel, la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025, dite loi DDADUE, a remplacé les 7 régimes d’actions de groupe au profit d’un seul cadre unifié, et élargi aux syndicats, toutes conditions par ailleurs remplies.

    Cette unification procédurale s’accompagne d’une nouveauté : le juge judiciaire dispose désormais d’une procédure de rejet rapide pour les actions manifestement irrecevables ou infondées. Il en va de même en cas de situation de conflit d’intérêts d’une demande à l’action de groupe.

    De même, les actions de groupe engagées feront l’objet d’une publication sur le site du ministère de la justice, dont les modalités restent à préciser, ce qui constituera le registre des actions de groupe.

    Cette publication devra comporter les éléments suivants :

    • l'identité des parties ;
    • la nature du manquement invoqué ;
    • la nature des dommages allégués ;
    • les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ;
    • la juridiction saisie ;
    • le cas échéant, le sens des décisions rendues.

    Ces modifications sont applicables aux instances introduites depuis le 3 mai 2025. Pour les actions de groupe introduites avant cette date, les anciennes règles restent applicables.

    Enfin, notez que la liste des tribunaux compétents en matière d’action de groupe est disponible ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-734 du 30 juillet 2025 relatif à la procédure applicable aux actions de groupe et au registre des actions de groupe
    • Décret no 2025-653 du 16 juillet 2025 désignant les tribunaux judiciaires compétents en matière d'action de groupe

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  • Taxes sur les déplacements routiers et sur le transport aérien : ça se précise !

    Taxes sur les déplacements routiers et sur le transport aérien : ça se précise !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a apporté certaines modifications concernant les taxes à l'immatriculation, les taxes annuelles sur l'affectation économique des véhicules de tourisme et la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP). Des modifications qui viennent de faire l’objet de précisions…

    Précisions sur la notion de véhicules de tourisme

    Depuis le 1er mars 2025, la définition des véhicules de tourisme, au sens fiscal du terme, a évolué, en application de la loi de finances pour 2025, de la manière suivante.

    Les véhicules de tourisme s’entendent des véhicules suivants :

    • les véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à usage d’habitation ;
    • parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les véhicules de catégorie M1 qui, au regard de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, ne sont pas considérés comme des véhicules de tourisme.

    Dans ce cadre, parmi les véhicules de catégorie M1, ne sont pas considérés comme véhicules de tourisme :

    • ceux à usage spécial, excepté ceux accessibles en fauteuil roulant ;
    • ceux ayant subi une adaptation réversible pour en faire un usage utilitaire.

    Notez que la notion de véhicule de tourisme sera étendue, à compter du 1er janvier 2026, aux véhicules de catégorie N1 d'au moins cinq places assises qui sont hors route et sont immatriculés dans la carrosserie « Camion ».

    Par ailleurs, la liste des éléments devant figurer dans l'état récapitulatif des taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, selon les caractéristiques propres à chacune de ces taxes, vient d’être publiée et est disponible ici.

    Précisions sur la taxe sur le transport aérien

    Pour finir, des précisions viennent d’être apportées concernant la taxe sur le transport aérien de passagers, dont le montant est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs de l'aviation civile, de solidarité, de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire. 

    Jusqu'au 31 mars 2025, le tarif de sûreté et de sécurité était encadré par des plafonds tarifaires selon la catégorie d’aérodrome afin de limiter la latitude de l’administration dans la fixation du tarif par arrêté ministériel. 

    La loi de finances pour 2025 a supprimé la mention du plafond tarifaire maximal, afin d’accorder une plus grande flexibilité à l’administration. 

    En conséquence, ces plafonds tarifaires sont devenus caducs depuis le 1er avril 2025 et définitivement abrogés depuis le 3 août 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-749 du 1er août 2025 pris en application des articles 28, 119 et 134 de la loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

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  • Fumeurs au travail : une nouvelle signalétique !

    Fumeurs au travail : une nouvelle signalétique !
    actualite, Actu Sociale

    Une récente évolution des modèles des signalétiques impose de mettre à jour les panneaux signalant l’interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux affectés au travail, ainsi que ceux indiquant les emplacements fumeur.

    Indication des emplacements fumeurs et rappel de l’interdiction générale de fumer

    Rappelons que l’employeur est tenu d’assurer une signalétique apparente rappelant l’interdiction de fumer ou de vapoter dans le ou les lieux affectés au travail. De la même manière, il doit également afficher un avertissement sanitaire à l’entrée des espaces fumeurs mis en place, le cas échéant.

    Récemment, de nouveaux modèles de signalisation rappelant le principe de l’interdiction de fumer et l’indication des espaces fumeurs dédiés dans les entreprises viennent d’être publiés.

    S’agissant de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés au travail, notez que les anciens panneaux de signalisation, édités ou conçus avant le 22 juillet, restent valables à condition :

    • de rappeler le principe général de l’interdiction de fumer ;
    • de rappeler le numéro national d’aide à l’arrêt ;
    • d’indiquer la référence aux dispositions réglementaires et aux sanctions prévues en cas de violation de cette obligation.

    Attention toutefois : les panneaux signalant les emplacements fumeurs édités ou conçus avant le 22 juillet 2025 ne resteront, quant à eux, valables que jusqu’au 22 janvier 2026.

    Il revient donc aux employeurs concernés d’assurer la bonne mise à jour des signalétiques indiquant les espaces fumeurs avant cette date.

    Sources :
    • Arrêté du 21 juillet 2025 fixant les périmètres et les modèles de signalisation prévus respectivement aux articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du code de la santé publique

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  • Adresse personnelle des dirigeants : une occultation possible

    Adresse personnelle des dirigeants : une occultation possible
    actualite, Actu Juridique

    Afin de se protéger, les dirigeants de société et, sous certaines conditions, les entrepreneurs individuels, ont, depuis le 25 août 2025, la possibilité d’occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS). Quelles sont les modalités de cette protection des données personnelles ?

    RCS : une protection des données

    Depuis le 25 août 2025, peuvent demander à occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS) :

    • les dirigeants de sociétés ;
    • les associés indéfiniment responsables de personnes morales ;
    • les entrepreneurs individuels, lorsque l’adresse de leur établissement principal est également celle de leur domicile personnel.

    Cette occultation d’adresse peut, sur demande, être étendue aux actes de l’entreprise, passés et futurs, et à l’extrait K ou Kbis.

    Concrètement, le dirigeant ou l’associé doit formuler sa demande auprès du guichet unique, qui transmettra au greffier du tribunal de commerce. Ce dernier a alors un délai de 5 jours francs ouvrables après sa réception pour traiter la demande. À défaut, le dirigeant ou l’associé pourra saisir le juge commis à la surveillance du registre.

    L’entrepreneur individuel doit, quant à lui, déposer sa demande auprès de l’Insee.

    Notez que, si le public n’aura plus accès à ces adresses, elles resteront consultables par certaines personnes et certains organismes, à savoir :

    • les autorités judiciaires ;
    • les représentants légaux de la société ;
    • les associés de la société ;
    • les créanciers des personnes physiques dirigeantes ;
    • la cellule de renseignement financier nationale ;
    • les agents de l'administration des douanes ;
    • les agents de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
    • les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
    • les autorités, administrations, personnes morales et professions listées ici, à l’exception des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture ;
    • pour les entreprises relevant de leurs compétences, les présidents des chambres de métiers et d'artisanat et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ;
    • l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
    Sources :
    • Décret no 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés

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  • Commissaires aux comptes : précisions sur les obligations déclaratives

    Commissaires aux comptes : précisions sur les obligations déclaratives
    actualite, Actu Juridique

    Au cours des années 2024 et 2025, de nombreux changements ont été apportés concernant les professions juridiques réglementées. De nouvelles précisions sont faites concernant les commissaires aux comptes…

    Commissaires aux comptes : où et quand déclarer ses changements ?

    Après les nombreuses évolutions concernant le fonctionnement des professions juridiques réglementées, de nouvelles précisions sont apportées concernant le métier de commissaire aux comptes (CAC).

    Ces évolutions concernent notamment leurs obligations déclaratives. Il est ainsi précisé qu’avant le 1er mars de chaque année, les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) devront, en cas de changement dans l’année qui précède, signaler à la Haute autorité de l’audit toute modification :

    • du capital social ;
    • des droits de vote ;
    • des statuts.

    La Haute autorité de l’audit est néanmoins autorisée à déléguer cette mission à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

    Il est par ailleurs précisé que les SPFPL qui ne rempliraient plus leur objet social disposent d’un délai d’un an pour se remettre en conformité avec cet objet, sous peine de dissolution.

    Pour celles se trouvant déjà dans une situation de non-conformité avec leur objet social à l’heure actuelle, elles ont jusqu’au 11 aout 2026 pour remédier à la situation.

    Sources :
    • Décret no 2025-791 du 8 août 2025 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire aux comptes

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  • Organismes HLM et investissements outre-mer : un crédit d’impôt sous conditions

    Organismes HLM et investissements outre-mer : un crédit d’impôt sous conditions
    actualite, Actu Fiscale

    Certains organismes, et notamment les organismes HLM, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre des investissements immobiliers qu’ils réalisent en outre-mer. La liste des performances énergétiques que doivent respecter les biens acquis dans ce cadre vient d’être dévoilée…

    Investissements outre-mer : la liste des performances énergétiques est dévoilée

    Les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière en outre-mer et certains autres organismes, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, sous réserve de réunir toutes les conditions requises.

    De même, l'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions requises, achevés depuis plus de 20 ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ouvre droit au bénéfice de l’avantage fiscal.

    La loi de finances pour 2024 a par ailleurs précisé qu’ouvre droit au crédit d’impôt l’acquisition de logements, achevés depuis plus de 20 ans, faisant l’objet de travaux de réhabilitation leur permettant d’acquérir des performances non seulement techniques, mais aussi énergétiques et environnementales voisines de celles des logements neufs.

    Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions requises achevés depuis plus de 20 ans et situés dans certains quartiers prioritaires, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

    La liste des performances techniques, énergétiques et environnementales des logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation et permettant de bénéficier du crédit d’impôt vient d’être publiée et est disponible ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-766 du 5 août 2025 relatif aux performances techniques, énergétiques et environnementales des logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts

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  • Accise sur les gazoles et les essences : à vos demandes de remboursement !

    Accise sur les gazoles et les essences : à vos demandes de remboursement !
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises qui exercent une activité de transport collectif routier de personnes, de transport de personnes par taxi et de transport routier de marchandises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction d’accise sur les gazoles et les essences qu’elles ont payée selon des modalités qui viennent d’être précisées pour les accises dues avant le 1er janvier 2025…

    Demande de remboursement partiel d’accise : bref rappel

    Pour rappel, certains secteurs d’activité tels que le transport collectif routier de personnes, le transport de personnes par taxi et le transport routier de marchandises bénéficient de tarifs réduits d'accise sur les gazoles et les essences. 

    Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d'un remboursement partiel d'accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés selon des modalités qui viennent d’être précisées pour les accises exigibles avant le 1er janvier 2025. 

    Une notion de « consommateur » précisée

    Lorsque du gazole ou de l’essence soumis à accise est utilisé pour un autre usage que celui prévu lors de sa taxation initiale, il y a changement d’utilisation.

    À titre d’exemple, si du gazole agricole est utilisé dans un camion routier, il y a alors changement d’usage. 

    Dans ce cadre, trois types de redevables de l’accise sont possibles :

    • la personne qui réalise le changement d’usage ;
    • le vendeur du produit ;
    • l’utilisateur (celui qui utilise effectivement le produit).
    • Il vient d’être précisé que, pour la demande de remboursement partiel d’accise, le redevable « consommateur » s’entend de l’utilisateur du produit.

    Par conséquent, seule la personne qui utilise effectivement le gazole ou l’essence peut demander le remboursement partiel d’accise, et non pas le vendeur ou un intermédiaire.

    Cette mesure est prise dans le but d’éviter que plusieurs acteurs de la chaîne puissent revendiquer le même droit.

    Constatation de l’accise exigible

    Des précisions viennent d’être apportées quant aux modalités de constatation du montant de l’accise exigible avant le 1er janvier 2025 et pour laquelle la déclaration intervient après le 16 août 2025. 

    Ainsi, il appartient au consommateur redevable de l’accise de constater son montant lors d’un changement d’utilisation du produit. Ce montant correspond à la différence entre le tarif appliqué lors de l’acquisition du produit et le tarif réduit applicable.

    Cette constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1er jour ouvrable suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.

    Pour les transports publics collectifs de personnes et le transport routier de marchandises, les déclarations sont transmises par téléservice.

    Calendrier des périodes de remboursement

    La période de remboursement est fixée comme suit :

    • pour le transport public collectif : mois civil ou trimestre civil, au choix ;
    • pour les taxis : année civile ;
    • pour le transport routier de marchandises : mois civil ou trimestre civil, au choix.

    Notez que ces nouvelles précisions concernent les accises dues avant le 1er janvier 2025 pour lesquelles les déclarations sont établies après le 15 août 2025. 

    S’agissant des accises exigibles après le 1er janvier 2025, il convient de se référer aux modalités de remboursement partiel d’accise détaillées ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-821 du 13 août 2025 relatif aux modalités de remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences résultant des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51, L. 312-52 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services

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  • Exonération sociale des médecins libéraux en cumul emploi-retraite : des précisions !

    Exonération sociale des médecins libéraux en cumul emploi-retraite : des précisions !
    actualite, Actu Sociale

    Afin de lutter contre la désertification médicale, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait prévu une exonération temporaire de cotisations pour les médecins libéraux, en cumul emploi-retraite, exerçant dans certaines régions caractérisées par une offre de soins insuffisante. Une mesure qui vient d’être précisée…

    Médecin et cumul emploi retraite : un plafond de revenus professionnels fixé à 70 000 €

    Pour mémoire, une exonération de cotisations d’assurance vieillesse a été instaurée au titre de l’année 2025 pour les médecins libéraux en cumul emploi-retraite, officiant dans des zones géographiques identifiées par l’Agence régionale de santé comme caractérisées par une offre de soins insuffisante.

    Cette exonération, qui concerne toutes les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre de l’année 2025 (de base, complémentaire ou encore afférentes aux prestations complémentaires de vieillesse), doit s’appliquer aux revenus professionnels, sous réserve qu’ils ne dépassent pas un certain montant, qui restait à définir.

    C’est désormais chose faite : le plafond de revenus annuels ouvrant droit, pour les médecins en cumul emploi-retraite intégral exerçant dans les zones d'intervention prioritaire, à l'exonération de leurs cotisations d'assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse dues sur les revenus perçus en 2025 est désormais fixé à 70 000 €.

    Rappelons toutefois que, conformément à ce que prévoit la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, les bénéficiaires de cette exonération ne se constituent aucun droit supplémentaire en vue d’une éventuelle seconde liquidation de la pension de retraite.

    Sources :
    • Décret no 2025-810 du 13 août 2025 portant application de l'article 6 de la loi o 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025

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  • Mayotte : prolongation du délai de suspension du recouvrement des cotisations sociales !

    Mayotte : prolongation du délai de suspension du recouvrement des cotisations sociales !
    actualite, Actu Sociale

    Compte tenu de la persistance des difficultés économiques induites par le passage du cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024, la suspension des obligations de paiement des cotisations sociales pour les employeurs et travailleurs indépendants vient d’être prolongée. Jusqu’à quand ?

    Suspension des obligations de paiement jusqu’à fin septembre ou fin décembre 2025

    Pour mémoire, la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu la suspension de l’obligation de paiement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants affectés par le cyclone Chido, pour la période d’activité s’écoulant entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025. 

    En raison de la persistance des difficultés économiques, la suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, le sursis aux poursuites pour leur règlement et la suspension des délais appliqués aux actes de recouvrement sont prolongés jusqu’au 30 septembre 2025 pour les employeurs.

    Aucune pénalité et majoration de retard ne pourra être appliquée au titre de cette période d’activité.

    Du côté des travailleurs indépendants, notez que cette suspension est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025, rendant inapplicables ici encore les pénalités et majorations de retard pendant cette période.

    Rappelons que la suspension de l’obligation de paiement des cotisations ne dispense pas les cotisants d’honorer leurs obligations déclaratives.

    Ainsi, les employeurs et travailleurs indépendants dispensés sont considérés à jour de leurs obligations de paiement pour la période concernée par la suspension, sous réserve de continuer à respecter ces obligations déclaratives.

    Parallèlement à cette prolongation, la suspension des actions en recouvrement des prestations sociales indues est également prolongée jusqu’au 30 septembre 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-834 du 21 août 2025 relatif à la prolongation du délai de suspension du recouvrement et du paiement des cotisations et contributions sociales à Mayotte

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  • Modération des prix en outre-mer : du nouveau pour la négociation annuelle

    Modération des prix en outre-mer : du nouveau pour la négociation annuelle
    actualite, Actu Juridique

    30 à 40 % : c’est l’écart de prix entre les produits vendus en métropole et en outre-mer. Pour limiter cette situation, un bouclier qualité prix (BQP) a été institué dès 2012 afin de fixer un prix global pour une liste limitative de produits de consommation courante. Concrètement, ce dispositif fait l’objet d’une négociation annuelle entre les pouvoirs publics et les professionnels concernés. Une négociation qui connaît quelques nouveautés…

    Modération de prix des produits de grande consommation : quelques précisions

    Pour rappel, le bouclier qualité prix (BQP) est un dispositif mis en place en 2012 permettant d’obtenir une modération du prix global d’un panier de produits de consommation courante dans les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

    Concrètement, les modalités du BCP sont fixées via une négociation organisée chaque année entre :

    • les pouvoirs publics ;
    • les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail ;
    • les fournisseurs de ces professionnels (producteurs, grossistes ou importateurs) ;
    • les entreprises de fret maritime et les transitaires.

    En cas de réussite, l’accord est rendu public. À défaut, les pouvoirs publics établissent le prix global de la liste et ses modalités d'encadrement, en se basant toutefois sur les négociations menées et les prix les plus bas pratiqués.

    En amont de cette négociation, l’observatoire de prix doit rendre un avis portant notamment sur l'évolution du coût de la vie et les prix effectivement pratiqués pour les produits de consommation courante. Il peut également faire des propositions pour la constitution ou la modification de la liste des produits et mentionner les observations faites à titre individuel par ses membres sur l'ensemble des sujets évoqués dans l'avis.

    En plus de ces éléments, l’observatoire rend compte à présent, le cas échéant, des enquêtes qu'il aurait menées auprès des consommateurs sur la composition de la liste des produits vendus à prix réduit.

    Les objectifs de la négociation sont également enrichis. Jusqu’à présent, la négociation portait sur :

    • la composition et le prix de la liste de produits ;
    • les catégories de commerces participant au dispositif ;
    • les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation.

    Si ces 3 thèmes ont été conservés, la négociation doit également porter sur :

    • l'objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à 1 m² ;
    • l'objectif que les produits de la liste soient présentés de façon visible avec un balisage d'identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d'un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés ;
    • la part de produits issus de la production locale.

    Notez qu’à présent, les engagements des parties opérant sur les marchés en amont de la chaîne d'approvisionnement figurent également dans l'accord annuel de modération des prix.

    Enfin, la liste des produits sera plus précise. Jusqu’à présent, elle comprenait des articles génériques décrits, à l'exclusion de toute marque commerciale, par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement. Elle précisait, le cas échéant, les articles devant être issus de la production locale ou soumis à des critères de qualité particuliers.

    Si ces éléments restent en vigueur, la liste doit maintenant mentionner, pour chaque produit, sa gamme en distinguant :

    • les produits de marque nationale ;
    • les produits de marque de distributeur ;
    • les produits premiers prix ;
    • les produits locaux.

    Il est également précisé qu’en cas d'indisponibilité d'un produit, il doit être remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d'une autre gamme.

    Concernant les obligations d’affichage visant à informer les consommateurs à la charge des établissements, ces derniers n’ont plus à préciser la marge de dépassement dont ils ont bénéficié aux termes de l’accord.

    Enfin, notez que le Gouvernement a déposé le 30 juillet 2025 un projet de loi visant à lutter contre la vie chère en outre-mer qui devrait modifier le dispositif du bouclier qualité prix.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Décret no 2025-719 du 29 juillet 2025 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce

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  • Martinique : une aide spéciale pour les entreprises

    Martinique : une aide spéciale pour les entreprises
    actualite, Actu Juridique

    En octobre 2024, plusieurs émeutes ont éclaté en Martinique et se sont poursuivies pendant plusieurs mois. Une situation qui a entraîné des conséquences néfastes pour de nombreuses entreprises. À ce titre, une aide spéciale est mise en place…

    Martinique : une aide pour compenser les pertes financières suite aux émeutes 

    Une aide financière exceptionnelle est mise en place au bénéfice des entreprises ayant été particulièrement touchées par les émeutes survenues en Martinique entre octobre et novembre 2024. 

    Sont éligibles les entités : 

    • résidentes fiscales françaises, ayant leur siège en Martinique et y exerçant une activité économique propre ;
    • inscrites au 31 aout 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
    • qui n’étaient pas dissoutes au 31 mai 2025 (ou radiées pour les entreprises individuelles) ;
    • à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales au 31 aout 2024 ;
    • n’ayant pas de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 aout 2024 ;
    • ayant un effectif inférieur à 250 salariés ;
    • dont le chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2023 est inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros). Si elles sont contrôlées par un groupe, ce sont le chiffre d’affaires ou le bilan de celui-ci qui sont pris en compte ;
    • ne se trouvant pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 aout 2024 ;
    • soumises à l’impôt sur les sociétés pour les associations. 

    Elles doivent en outre avoir subi des pertes : 

    • pour octobre 2024, d’au moins 50 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et celui réalisé en octobre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en octobre 2024) ;
    • pour novembre 2024, d'au moins 25 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en novembre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en novembre 2024).

    L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant est équivalent à : 

    • à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois d’octobre ;
    • à 7,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois de novembre. 

    Pour le mois d’octobre, l’aide versée est nécessairement comprise entre 1 500 et 10 000 € et pour le mois de novembre elle est comprise entre 750 et 5 000 €. 

    Pour les entreprises dont l’exercice 2023 ne serait pas clôturé, une aide forfaitaire est versée correspondant aux seuils minimaux de l’aide : 1 500 € pour octobre et 750 € pour novembre. 

    Pour bénéficier de l’aide, les entités éligibles devront en faire la demande par voie dématérialisée dans les 2 mois suivant la publication à venir du formulaire de demande sur le site martinique.gouv.fr. 

    Il faudra y joindre : 

    • une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et indiquant que l'entreprise remplit bien les conditions requises ;
    • les coordonnées bancaires de l'entreprise.
    Sources :
    • Décret no 2025-776 du 7 août 2025 portant création d'une aide pour les entreprises touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l'ordre public d'octobre et novembre 2024 en Martinique

    Martinique : une aide spéciale pour les entreprises - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/martinique-une-aide-speciale-pour-les-entreprises

  • TVA à taux réduit : même pour les volailles « d’un jour » ?

    TVA à taux réduit : même pour les volailles « d’un jour » ?
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de la vente de volailles, dès lors que les animaux sont destinés à être utilisés dans la production agricole, le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique tout au long de la chaîne de production. Mais qu’en est-il pour les ventes à des exploitants agricoles de volailles « d’un jour » vaccinées, dégriffées ou épointées, ainsi qu’à la fourniture de ces prestations de services ? Réponse…

    Volailles d’un jour : quel taux de TVA ?

    Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont normalement destinés à être utilisés dans la production agricole.

    Dans ce contexte, l’administration fiscale précise que les ventes à un exploitant agricole de volailles « d’un jour » relèvent du taux réduit de 5,5 % de TVA.

    Il est précisé qu’est sans incidence le fait qu’au moment de leur vente, ces animaux soient vaccinés ou aient fait antérieurement l’objet d’une opération de dégriffage ou d’épointage du bec.

    En revanche, ces prestations de vaccination, de dégriffage ou d’épointage du bec ne bénéficient pas du taux réduit de TVA. En effet, ces prestations ne conduisent pas à la réalisation d’un bien nouveau, ce qui exclut, de facto, l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % à ces opérations qui doivent donc être soumises à la taxe au taux normal de 20 %.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 13 août 2025 : « TVA - Taux de TVA applicables aux volailles d’un jour et aux prestations de services réalisées sur elles »

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  • Micro-entrepreneurs : travail à domicile = double imposition ?

    Micro-entrepreneurs : travail à domicile = double imposition ?
    actualite, Actu Fiscale

    Il arrive fréquemment que les entrepreneurs, notamment les micro-entrepreneurs, qui travaillent à domicile, soient taxés non seulement à la taxe foncière, mais aussi à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le Gouvernement envisage-t-il de revenir sur cette « double taxation » ? Réponse…

    Micro-entreprise à domicile : taxe foncière + CFE ?

    Actuellement, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due par les entreprises et les personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d'imposition.

    Or, pour les entrepreneurs qui exercent leur activité professionnelle à leur domicile, et dont ils sont propriétaires, cette règle fiscale aboutit à une double imposition dans la mesure où ils payent déjà la taxe foncière.

    Au regard de cette situation, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place un dispositif d'abattement fiscal pour éviter à ces entrepreneurs une double imposition foncière.

    La réponse est négative et, à cette occasion, le Gouvernement rappelle que :

    • la CFE est due sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle ;
    • la taxe foncière sur les propriétés bâties est, quant à elle, due par les propriétaires ou usufruitiers des immeubles bâtis situés en France au 1er janvier de l’année d’imposition.

    Partant de là, un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local.

    Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle.

    Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Chavent du 1er avril 2025, Assemblée nationale, no 3616

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/micro-entrepreneurs-travail-a-domicile-double-imposition

  • Contributions sociales : même pour les pensions de retraite de source étrangère ?

    Contributions sociales : même pour les pensions de retraite de source étrangère ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les pensions de retraite perçues par les particuliers sont, toutes conditions remplies, soumises aux contributions sociales au titre des revenus de remplacement. Mais ce principe s’applique-t-il aux pensions de retraite de source étrangère perçues par un particulier, résident fiscal français ? Réponse de l’administration…

    Pensions de retraite provenant de l’étranger = contributions sociales en France ?

    Pour rappel, les pensions de retraite perçues par les particuliers qui sont à la fois considérés comme domiciliés en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont en principe assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA).

    Cet assujettissement aux contributions sociales est donc conditionné à un double critère :

    • la domiciliation fiscale en France ;
    • et l’affiliation obligatoire à un régime d’assurance maladie français.

    Mais qu’en est-il des pensions de retraite de source étrangère perçues par des personnes ayant leur domicile fiscal en France, État dans lequel elles sont à la charge d’un régime obligatoire d’assurance-maladie, et percevant également des pensions de retraite de source française ?

    Il vient d’être précisé que, sous réserve des stipulations des conventions fiscales bilatérales, les contributions sociales s’appliquent que les pensions soient de source française ou étrangère et qu’elles soient versées sous forme de rente ou en capital.

    En revanche, contrairement aux contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement de source française qui sont recouvrées par les organismes sociaux, les contributions sociales sur les pensions de source étrangère sont recouvrées par la direction générale des finances publiques.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 11 août 2025 : « RSA - Assujettissement aux contributions sociales des pensions de retraite de source étrangère »

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  • Retraite progressive : abaissement de l’âge d’ouverture des droits !

    Retraite progressive : abaissement de l’âge d’ouverture des droits !
    actualite, Actu Sociale

    Jusqu’au 31 août 2025, l’âge de l’ouverture des droits à la retraite progressive oscille entre 60 et 62 ans, en fonction de l’année de naissance du salarié qui souhaite en bénéficier. Un âge d’ouverture des droits qui vient tout juste d’être abaissé pour toutes les pensions de retraite prenant effet dès le 1er septembre 2025. Voilà qui mérite quelques explications…

    Retraite progressive : ouverture possible dès 60 ans à partir du 1er septembre 2025 !

    Pour mémoire, la retraite progressive est un dispositif d’aménagement de fin de carrière permettant aux salariés de continuer leur activité à temps partiel (ou réduit) tout en percevant une partie de leur retraite et en continuant de cotiser au titre de leur activité professionnelle.

    Lors de son départ définitif à la retraite, le montant de la pension est donc recalculé pour tenir compte de la durée d’activité effectuée ainsi que du montant déjà liquidé.

    Outre les conditions relatives à la durée d’assurance et à l’activité, ce dispositif n’était jusqu’alors ouvert qu’aux salariés ayant atteint l’âge légal de départ en retraite, diminué de 2 années, soit entre 60 ans (pour les salariés nés avant le 1er septembre 1961) et 62 ans (pour ceux nés à partir de 1968).

    Désormais, pour toutes les pensions de retraite prenant effet à partir du 1er septembre 2025, cet âge d’ouverture des droits à la retraite a été abaissé à 60 ans et ce, quelle que soit l’année de naissance du salarié bénéficiaire.

    Dans le cadre de l’accord national interprofessionnel en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, les partenaires sociaux avaient convenu d’un abaissement de l’âge à la retraite progressive pour que celle-ci soit accessible dès 60 ans.

    Notez que cet abaissement d’ouverture des droits à la retraite progressive est d’ores et déjà en vigueur alors même que le projet de loi portant transposition de l’ANI en faveur de l’emploi des salariés expérimentés devrait prochainement être adopté, modifiant également certains paramètres tenant à l’aménagement de la fin de carrière.

    Enfin, rappelons que cet abaissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite progressive n’emporte cependant aucun effet sur les autres conditions requises tenant à la durée de l’assurance et aux périodes d’activité identifiées, qui demeurent inchangées pour bénéficier de ce dispositif.

    Sources :
    • Décret no 2025-681 du 15 juillet 2025 fixant l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive à soixante ans

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  • Déclaration préalable à l’embauche en DSN : bientôt possible ?

    Déclaration préalable à l’embauche en DSN : bientôt possible ?
    actualite, Actu Sociale

    La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité essentielle pour tout employeur lors de l'embauche d'un salarié. Des évolutions sont en cours pour simplifier ce processus à partir de 2026 : lesquelles ?

    La DPAE déclarée en DSN : possible dès 2026 pour le régime général ?

    Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est un prérequis obligatoirement transmis par l’employeur à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient les conditions d’exercice, la durée ou la nature du contrat en vertu duquel il est engagé.

    Elle doit nécessairement être transmise dans les 8 jours qui précèdent l’embauche (période d’essai comprise) du salarié.

    Actuellement, la DPAE peut être effectuée via le site de l’Urssaf, sur le portail net-entreprises ou depuis un logiciel compatible et configuré à cet effet.

    Mais, à compter de 2026, il sera possible de déclarer le recrutement d’un salarié au moyen d’un signalement en DSN DPAE.

    L’ouverture de ce service, dont la date exacte est encore inconnue, sera disponible dès la version de la norme P26V01.

    Pour l’heure, il est précisé que cette DPAE en DSN sera d’abord réservée au DPAE des salariés relevant du régime général. Son extension aux salariés relevant du régime agricole devrait intervenir dans un second temps.

    De la même façon, cette fonctionnalité permettant de transmettre la DPAE via la DSN ne sera réservée qu’aux CDD et CDI. Les contrats de travail temporaire (tels que les contrats de mise à disposition par exemple) seront vraisemblablement exclus du périmètre de ce dispositif.

    Après transmission de la DSN, la DPAE donnera lieu à un compte-rendu métier (ou « CRM ») DPAE mis à la disposition de l’employeur ou de son tiers déclarant.

    Ainsi et comme auparavant, si un salarié fait l’objet de 2 contrats avec une interruption, le gestionnaire devra nécessairement effectuer 2 signalements.

    Contrairement au signalement d’amorçage des données variables, la DPAE transmise en DSN ne permettra donc pas de connaître ce taux à appliquer en paie pour le salarié nouvellement embauché.

    Enfin, si les employeurs embauchant des salariés relevant du régime général se verront offrir la possibilité d’effectuer la DPAE via la DSN dès 2026, les autres canaux et modalités de transmission « classiques » de cette dernière resteront fonctionnels.

    Sources :
    • Fiche 3300 « Comment faire une déclaration préalable à l’embauche en DSN », mise à jour le 3 juillet 2025 sur le site net-entreprises.fr

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  • Médicaments : nouvelles mesures pour éviter les pénuries

    Médicaments : nouvelles mesures pour éviter les pénuries
    actualite, Actu Juridique

    Les efforts pour limiter les pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux sont nombreux, les incidents se multipliant depuis plusieurs années. Plusieurs nouveautés sont de nouveau proposées pour lutter contre ces pénuries…

    Pénuries de médicaments : des mesures pour poursuivre sur une bonne dynamique

    Après plusieurs années de fortes augmentations des épisodes de pénuries ou de tension d’approvisionnement des médicaments et des dispositifs médicaux, l’année 2024 a été marquée par une tendance inversée.

    Ces résultats sont permis par les nombreuses mesures proposées pour anticiper et prévenir ces épisodes de tensions.

    Afin de poursuivre les efforts en ce sens, de nouveaux dispositifs sont mis en place.

    Dans un premier temps, les pouvoirs du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sont grandement renforcés. En effet, celui-ci se voit attribuer des pouvoirs dits de « police spéciale ».

    À ce titre, en cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin, le directeur général de l’ANSM peut prendre plusieurs mesures visant à garantir le bon approvisionnement des médicaments.

    Il sera donc possible pour l’ANSM de conditionner, de restreindre ou de suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la détention en vue de la vente du produit de santé concerné, ainsi que de faire procéder à l'importation d'alternatives thérapeutiques.

    Parmi les autres mesures mises en place, il est prévu que le ministre chargé de la Santé puisse, en cas de besoin, autoriser la réalisation de préparations officinales spéciales.

    Dans cette hypothèse, les officines ayant reçu l’autorisation de réaliser ces préparations par l’Autorité régionale de santé (ARS) devront fournir à l’ANSM un bilan mensuel des préparations réalisées et publier sur le site internet de cette dernière l’arrêté et la monographie de celles-ci.

    Enfin, une troisième mesure importante est à noter : elle concerne les entreprises pharmaceutiques qui souhaiteraient suspendre ou cesser l’exploitation d’un de leurs produits.

    Ainsi, les entreprises concernées devront communiquer à l’ANSM leur volonté selon un document type défini par celle-ci. Elles devront alors justifier des mesures qu’elles entendent mettre en œuvre pour assurer la commercialisation effective des médicaments dont l'arrêt ou la suspension sont envisagés pendant le délai nécessaire à la mise en place des solutions alternatives permettant de couvrir les besoins créés par cette situation.

    Si la décision de suspendre ou de cesser l’exploitation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur qui n’est plus protégé au titre de la propriété intellectuelle ou industrielle est prise, la déclaration de l’entreprise doit également contenir des informations concernant les conséquences prévisibles de cette décision pour les patients et les alternatives thérapeutiques existantes.

    Si le directeur général de l’ANSM estime que ces alternatives existantes ne sont pas suffisantes, il pourra demander à l’entreprise pharmaceutique de rechercher une autre entreprise pouvant reprendre l’exploitation du médicament.

    L’entreprise devra alors rendre publique son intention de concéder l'exploitation ou de transférer l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par tout moyen approprié et la faire figurer sur une page dédiée de son site internet.

    S’il le juge nécessaire, le directeur général de l’ANSM pourra demander à l’entreprise pharmaceutique de concéder à titre gracieux l’exploitation et la fabrication du médicament concerné à un établissement pharmaceutique public qu’il désigne.

    L’entreprise pharmaceutique disposera alors d’1 mois pour accepter cette demande ou s’y opposer.

    Sources :
    • Décret no 2025-760 du 4 août 2025 portant diverses mesures d'application de la loi no 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 relatives à la lutte contre les pénuries de médicaments

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  • Plafonnement des prix à Mayotte : prolongation et modifications !

    Plafonnement des prix à Mayotte : prolongation et modifications !
    actualite, Actu Juridique

    Après le cyclone Chido, une batterie de mesures, temporaires ou pérennes, a été prise pour soutenir la reconstruction de Mayotte, dont un encadrement des prix de certains biens pour protéger les habitants d’une flambée des prix. Ce dispositif, arrivé à son terme initialement prévu, a été prolongé et modifié. Que faut-il en retenir ?

    Prix plafonnés : un dispositif prolongé et resserré

    À la suite du cyclone Chido, le Gouvernement avait encadré les prix de vente à la production, les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de certains produits pour la période du 19 décembre 2024 au 18 juin 2025.

    Étaient alors concernées :

    • les ventes d’eaux minérales naturelles ou de source non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées et sans dioxyde de carbone, contenues dans des bouteilles en plastique et destinées à la consommation en tant que boissons ;
    • les ventes de produits de grande consommation (nourriture, produits d’entretien et d’hygiène, etc.) ;
    • les ventes des produits destinés à l'alimentation animale, des produits de traitement des végétaux et des engrais ;
    • les ventes des produits et matériaux de construction, de matériels électriques et d’outils.

    Cet encadrement des prix a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2025, mais uniquement pour les ventes de bouteilles d’eaux minérales ou de source ainsi que les produits et matériaux de construction, les matériels électriques et les outillages.

    Notez que cet encadrement est applicable indépendamment du mode de distribution (ventes en ligne comprises) et qu’il est susceptible de prendre fin en tout ou partie avant le 31 décembre 2025 si les circonstances qui justifient sa mise en place cessent.

    En plus de ce resserrement des produits concernés, plusieurs précisions ont été apportées.

    Pour les bouteilles d’eau

    Pour ces produits, les prix de vente en gros, toutes taxes comprises, ne peuvent pas être supérieurs aux prix atteints le 13 décembre 2024, c’est-à-dire avant le cyclone, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.

    Concernant le prix de vente au détail, il ne peut pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un prix maximum calculé en additionnant :

    • un montant forfaitaire de 0,40 € par bouteille ;
    • un montant de 0,70 € pour chaque litre d'eau contenu par la bouteille.

    Sans remettre en cause ce double plafond, les établissements de commerce de détail d'une surface de vente de plus de 400 m² ne doivent pas vendre de bouteilles d’eau à des prix supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints, dans chacun de ces établissements, le 13 décembre 2024, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

    Cela vaut également pour les établissements de commerce de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m² qui remplissent les 2 conditions suivantes :

    • ils sont liés contractuellement, notamment par un contrat de franchise, à une entreprise à laquelle sont liés contractuellement un ou plusieurs autres établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 400 m², ou qui contrôle de tels établissements ;
    • ils s'approvisionnent dans les mêmes conditions que les établissements de plus de 400 m².

    Le préfet de Mayotte peut également fixer des prix maximums applicables à l'ensemble de ces établissements. Pour ce faire, il utilise une moyenne de prix constatés au 13 décembre 2024 grâce à un échantillon représentatif des établissements de plus de 400 m².

    Pour les produits et matériaux de construction, matériels électriques et outillages

    Parmi ces produits, le préfet doit établir une liste de biens dont les prix comportent un risque de hausse excessive.

    Les prix de vente à la production, ainsi que les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de ces produits ainsi listés, ne peuvent pas être supérieurs, toutes taxes comprises, aux prix atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.

    Pour ces mêmes produits, le préfet peut également fixer leurs prix et marges maximums pour l'ensemble des établissements d'une même catégorie, à partir des moyennes constatées à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements.

    De plus, le préfet peut aussi fixer des prix de vente en gros et de vente au détail maximums applicables à l'ensemble des établissements d'une même catégorie. Ces prix ne peuvent pas être inférieurs à la moyenne des prix constatés entre le 1er janvier et le 30 juin 2025 dans un échantillon représentatif de cette catégorie d'établissements.

    Sources :
    • Décret no 2025-709 du 25 juillet 2025 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits à Mayotte

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  • Crédit d’impôt famille : un périmètre étendu !

    Crédit d’impôt famille : un périmètre étendu !
    actualite, Actu Fiscale

    Depuis le 1er janvier 2025, le crédit d’impôt famille (CIFAM), égal à 50 % des dépenses engagées par une entreprise pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés, s’applique désormais aussi aux structures publiques, en plus des établissements privés, conformément à la loi « pour le plein emploi ». Explications…

    CIFAM : valable pour les établissements « publics » assurant l’accueil des enfants ?

    Pour rappel, les entreprises soumises à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés.

    Dans ce cadre, la loi « pour le plein emploi » a précisé les modalités d'autorisation et le rôle du conseil départemental et de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant concernant la création, l'extension ou la transformation des établissements ou services de droit privé et de droit public accueillant des enfants de moins de 6 ans.

    Depuis le 1er janvier 2025, le dispositif s’applique donc à la fois aux structures de droit privé et à celles gérées par une structure de droit public.

    Le périmètre du crédit d’impôt famille a donc été ajusté en conséquence. Désormais, les entreprises imposées selon leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % des dépenses engagées pour :

    • créer ou faire fonctionner un établissement assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de ses salariés et exploité directement par l’entreprise ;
    • verser des financements à des organismes, publics ou privés, en contrepartie de l’accueil des enfants de moins de trois ans de ses salariés.
    Sources :
    • Décret no 2025-819 du 13 août 2025 portant modification de l'article 49 septies Y de l'annexe III au code général des impôts

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  • Corriger sa déclaration de revenus en ligne : c’est parti !

    Corriger sa déclaration de revenus en ligne : c’est parti !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Vous venez de recevoir votre avis d’imposition des revenus 2024 et vous constatez que vous avez commis une erreur ou vous avez oublié de déclarer des revenus ? Sachez que vous pouvez corriger votre déclaration de revenus en ligne depuis le 30 juillet 2025.

    Une erreur, un oubli : corrigez votre déclaration en ligne !

    Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2024, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr, ouvert depuis le 30 juillet 2025 et jusqu’au 3 décembre 2025 inclus.

    À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ». 

    Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d'adresses ou la mise à jour de l'état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.

    Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv » peuvent être corrigées directement sur smartphone ou via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement.

    Sources :
    • Actualité impots.gouv.fr du 30 juillet 2025 : « Ouverture du service de correction des déclarations de revenus en ligne »

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  • Expérimentation Hand’Innov : jusqu’à quand ?

    Expérimentation Hand’Innov : jusqu’à quand ?
    actualite, Actu Sociale

    Sur le plan de l’accompagnement médical, une expérimentation dite « Hand’Innov » a pour objet d’améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. Une expérimentation dont la fin de la phase pilote a été repoussée : jusqu’à quand ?

    Fin de la phase pilote du dispositif Hand’Innov repoussée

    Sur le plan de l’accompagnement médical, des expérimentations peuvent être mises en place dans le but de :

    • permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'amélioration de la prévention en santé, de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins, en visant à :
      • optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé, ainsi que la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ;
      • organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;
      • développer les modes d'exercice coordonné en participant à la structuration des soins ambulatoires ;
      • favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins ou aux médicaments ;
    • améliorer la pertinence de la prise en charge par l'Assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées et la qualité des prescriptions.

    C’est dans ce cadre que s’inscrit le dispositif Hand’Innov, lequel vise à améliorer l'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap, mis en place en 2022.

    Alors que la fin de la phase pilote de ce dispositif était prévue au 31 juillet 2025, elle est repoussée au 31 octobre 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 29 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 23 septembre 2022 modifié relatif à l'expérimentation « HAND'INNOV, améliorer l'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap »

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  • Agriculture : le point sur les mesures d’aide

    Agriculture : le point sur les mesures d’aide
    actualite, Actu Juridique

    Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides. Des précisions sont apportées concernant plusieurs d’entre elles…

    FCO : nouvelle distribution de vaccins

    La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une maladie qui touche de nombreux élevages en France et cause une surmortalité dans les troupeaux.

    Afin de limiter la propagation de la maladie, l’État distribue sans frais des doses de vaccins aux éleveurs.

    Ainsi, le nombre de vaccins distribués jusqu’au 31 décembre 2025 a été fixé à :

    • 1 699 858 doses pour le sérotype 1 ;
    • 7 000 000 doses pour le sérotype 8.

    Aucune contamination au sérotype 1 n’a pour le moment été identifiée en France, mais cette vaccination vise à se protéger contre sa propagation actuelle en Espagne.

    Aide aux bovins de plus de 16 mois

    Dans les départements métropolitains hors Corse, le montant unitaire de l’aide aux bovins de plus de 16 mois pour la campagne 2024 est fixé à :

    • 58,37 € par unité de gros bétail pour le montant de base ;
    • 107,01 € par unité de gros bétail pour le montant supérieur.
    Indemnisation pour obligation d’abattage

    Lorsque des animaux d’élevage sont touchés par des maladies, l’administration peut ordonner leur abattage, ce qui entraine nécessairement une perte de revenu pour l’éleveur.

    C’est pourquoi, dans ces conditions, ils peuvent prétendre à certaines indemnisations pour le renouvellement de leur cheptel.

    Un changement a été fait concernant le mode de calcul de ces indemnisations afin de mieux prendre en compte la situation des éleveurs.

    En effet, pour les éleveurs de bovins, ovins et caprins, seront désormais pris en compte pour le calcul de la période indemnisée la durée de l’interdiction de remise en place des animaux.

    Dépistage de la tuberculose bovine

    Depuis le 29 juillet 2022, l’État prend en charge le surcout entrainé par le dépistage de la tuberculose sur les bovins lors de l’utilisation de certaines méthodes, et notamment les suivantes :

    • dépistage par intradermotuberculination comparative sur les troupeaux classés à risque sanitaire ;
    • dépistage par intrademotuberculination comparative des bovins des troupeaux dont au moins un animal a pâturé dans une zone à prophylaxie renforcée ;
    • dépistage par le test de dosage de l'interféron gamma pour les élevages ou la finalité zootechnique des animaux rendent impossible l'utilisation de l'intradermotuberculination.

    Cette prise en charge devait prendre fin au 31 juillet 2025. Elle est finalement prolongée pour une année de plus jusqu’au 31 juillet 2026.

    Sources :
    • Arrêté du 24 juin 2025 modifiant l'arrêté du 9 août 2024 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale ovine
    • Arrêté du 30 juin 2025 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024
    • Arrêté du 17 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration
    • Arrêté du 23 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 instituant une participation financière de l'Etat pour le dépistage de la tuberculose bovine

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  • Loyers impayés : une procédure simplifiée pour les bailleurs

    Loyers impayés : une procédure simplifiée pour les bailleurs
    actualite, Actu Juridique

    La procédure des saisies sur salaire a été largement remaniée au 1er juillet 2025. Des changements entraînant des conséquences très concrètes pour le secteur de la location immobilière depuis cette date…

    Loyers impayés : simplification de la procédure de saisie sur salaire

    Pour rappel et jusqu’alors, la procédure de saisie sur salaire supposait l’autorisation préalable du juge de l’exécution, après échec d’une tentative préalable de conciliation.

    Depuis le 1er juillet 2025, la procédure a connu des évolutions majeures. L’une d’elles entraîne des conséquences très concrètes pour les professionnels de la location immobilière et les propriétaires bailleurs faisant face à des situations d’impayés de loyer.

    En effet, le recours au juge de l’exécution pour la mise en place de la saisie sur salaire n’est plus nécessaire. La saisie pourra être mise en place dès lors que le bailleur justifie d’un titre exécutoire (jugement, injonction de payer définitive) établissant la réalité de la dette.

    Selon la nouvelle procédure, le bailleur pourra s’adresser à un commissaire de justice (ex-huissier) pour signifier un commandement de payer à son locataire.

    Ce dernier dispose alors de 1 mois pour payer sa dette ou contester le bien-fondé de la saisie.

    Un accord amiable peut également être recherché entre les parties.

    Passé ce délai de 1 mois, si aucune solution n’est trouvée pour débloquer la situation, le commissaire de justice pourra remettre un procès-verbal de saisie à l’employeur du locataire, ce qui permettra de mettre en place le recouvrement forcé des créances pour le bailleur, par l’intermédiaire du commissaire de justice.

    Cette démarche doit être entreprise dans les 3 mois suivant la signification du commandement.

    Il faut néanmoins noter qu’en cas de contestation du locataire, il sera toujours nécessaire de passer par la voie judiciaire.

    Sources :
    • Décret no 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations

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  • Anomalies récurrentes en DSN : l’Urssaf vous accompagne !

    Anomalies récurrentes en DSN : l’Urssaf vous accompagne !
    actualite, Actu Sociale

    Parce que certaines anomalies sont souvent constatées en DSN, l’Urssaf vient de publier la conduite à tenir pour corriger 7 des anomalies les plus fréquemment constatées. Focus.

    DSN : correction de 7 anomalies les plus fréquemment constatées 

    Chaque mois, l’Urssaf effectue près de 100 vérifications automatiques sur les DSN produites tous les mois pour les données portant sur l’entreprise comme pour celles portant sur les données individuelles de chacun des salariés. 

    Dans ce cadre, l’Urssaf vient de publier une vidéo pour éviter les anomalies les plus souvent détectées. 

    Sont visée à ce titre, le fait de : 

    • déclarer une mauvaise période de rattachement du montant net social, par exemple sur plusieurs mois civils ;
    • déclarer une période de montant net social incohérente avec le versement du salaire, en le rattachant au mois travaillé plutôt qu’au mois de versement de la paie ;
    • oublier de déclarer les parts patronales relatives aux frais de santé, à la prévoyance et à la retraite supplémentaire ;
    • déclarer un mandataire social comme s’il était salarié avec une nature de contrat de type 90 ;
    • ne pas renseigner le nombre de jours calendaires ou indiquer une valeur incohérente pour calculer la proratisation du plafond de la Sécurité sociale ;
    • déclarer une modalité d’exercice du temps de travail (temps plein ou temps partiel) non cohérente avec la quotité de travail du contrat du salarié ;
    • omettre de renseigner le SIRET de l’Urssaf de rattachement. 

    Pour chacune de ces anomalies, une vidéo publiée sur le site de l’Urssaf indique la marche à suivre pour corriger le plus facilement possible l’erreur commise. 

    Notez qu’en corrigeant ces anomalies, l’employeur sécurise le montant des cotisations dues et les droits des salariés à la prime d’activité ou à la retraite.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf.fr : « DSN : l’Urssaf vous accompagne dans la correction de 7 anomalies fréquentes », publié le 21 juillet 2025

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  • Mayotte : des incitations financières pour les professionnels de santé

    Mayotte : des incitations financières pour les professionnels de santé
    actualite, Actu Juridique

    La situation sanitaire à Mayotte est depuis longtemps préoccupante, et cela s’est accentué depuis le passage du cyclone Chido en décembre 2024. Pour améliorer la situation, plusieurs mesures incitatives sont prises pour encourager les professionnels de santé à exercer sur l’île…

    Renforcer la santé à Mayotte en encourageant la venue de soignants

    Afin d’encourager les professionnels de santé à exercer à Mayotte, plusieurs mesures incitatives sont prises concernant certaines professions qui manquent particulièrement à l’île.

    Ces mesures entendent renforcer l’attractivité de l’île et, par voie de conséquence, y garantir une meilleure qualité des soins pour l’ensemble des Mahorais.

    Ainsi, les praticiens hospitaliers qui s’engagent formellement à exercer leur activité dans un établissement public de santé de Mayotte peuvent bénéficier d’une indemnité particulière d’exercice.

    Auparavant, cette indemnité correspondait à 12 mois d’émoluments pour 2 années d’engagement.

    Dorénavant, elle est fixée à 7 mois d’émoluments pour 1 année d’engagement. Cet engagement peut, à son issue, être renouvelé.

    Une prime d’engagement pour l’accès aux soins est créée au bénéfice des professionnels de santé paramédicaux exerçant des métiers en tension sur l’île. Cette prime est de 2 200 € par année d’engagement, renouvelable elle aussi.

    Les métiers concernés à l’heure actuelle sont :

    • les infirmiers en soins généraux et spécialisés ;
    • les infirmiers anesthésistes ;
    • les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée ;
    • les manipulateurs en électroradiologie médicale ;
    • les masseurs-kinésithérapeutes ;
    • les préparateurs en pharmacie hospitalière.

    Une prime est également créée au bénéfice des sages-femmes. Cette prime dite « d’engagement spécifique » correspond à 2 mois de rémunération versée par année d’engagement d’exercer dans un établissement public de santé de Mayotte.

    Au-delà des incitations financières, d’autres types de bénéfices peuvent être proposés.

    En effet, pour les praticiens contractuels ou les assistants des hôpitaux, il est possible de conclure une convention d’engagement de carrière hospitalière afin d’être recrutés dans des établissements publics de santé à Mayotte dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement.

    Cette convention les engage pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois.

    Pour chaque période de 3 ans effectuées, les praticiens bénéficient d’une année d’ancienneté supplémentaire.

    Il faut également noter que, pour une durée de 3 ans à compter du 20 juillet 2025, des dérogations sont mises en place concernant le recrutement de ces praticiens.

    En effet, en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire ou en cas de risque avéré sur la continuité de l'offre de soins sur le territoire mahorais, ils pourront être recrutés sans avoir à satisfaire aux conditions habituelles suivantes :

    • être inscrit au tableau de l’Ordre dont ils relèvent depuis au moins 5 ans ;
    • s’engager pour une durée minimale de 6 mois.
    Sources :
    • Décret no 2025-662 du 18 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux praticiens hospitaliers et contractuels à Mayotte
    • Décret no 2025-664 du 18 juillet 2025 modifiant le décret no 2024-126 du 21 février 2024 relatif à l'indemnité particulière d'exercice octroyée aux praticiens hospitaliers exerçant à Mayotte
    • Décret no 2025-665 du 18 juillet 2025 relatif à la prime d'engagement spécifique des sages-femmes hospitalières exerçant à Mayotte
    • Décret no 2025-666 du 18 juillet 2025 relatif à la prime d'engagement pour l'accès aux soins à Mayotte
    • Arrêté du 18 juillet 2025 fixant le montant de la prime d'engagement pour l'accès aux soins à Mayotte
    • Arrêté du 18 juillet 2025 fixant la liste des professions en santé en tension pour le bénéfice de la prime d'engagement pour l'accès aux soins à Mayotte

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  • Organismes de placement collectif (OPC) : la réforme prend forme !

    Organismes de placement collectif (OPC) : la réforme prend forme !
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le Gouvernement a proposé de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin de le simplifier et de l’harmoniser. Si les grandes lignes ont été posées en mars 2025, c’est au tour des modalités de mises en œuvre d’être précisées…

    Organismes de placement collectif : assouplissements en vue

    Comme annoncé, le Gouvernement a assoupli les règles applicables à la vie sociale et à la gouvernance des organismes de placement collectif.

    En ce qui concerne les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

    Pour rappel, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) doivent mettre à la disposition du commissaire aux comptes (CAC) un certain nombre de documents en respectant des délais.

    Jusqu’à présent, les comptes annuels et le rapport de gestion devaient être mis à la disposition du CAC respectivement dans un délai de 45 jours et de 75 jours suivant la clôture de l'exercice.

    Depuis le 21 juillet 2025, le délai applicable aux comptes annuels se calque sur celui du rapport de gestion, à savoir 75 jours suivant la clôture de l'exercice.

    En ce qui concerne les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les groupements forestiers d'investissement

    Pour rappel, sauf envoi par télécommunication électronique, les associés sont convoqués aux assemblées générales (AG) par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et une lettre ordinaire qui leur est personnellement adressée.

    Jusqu’à présent, cet avis et ce courrier devaient indiquer :

    • la dénomination, éventuellement suivie de son sigle, de la société, sa forme, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social ;
    • les jour, heure et lieu de l'AG ;
    • la nature et l’ordre du jour de l’AG, ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés par les dirigeants de la société avec les documents auxquels ces projets se réfèrent.

    Depuis le 21 juillet 2025, si les mentions obligatoires restent inchangées, il n’est plus obligatoire de joindre les documents auxquels les projets de résolution se réfèrent.

    Après la convocation, ce sont les règles relatives aux documents mis à disposition des associés qui sont assouplies.

    Jusqu’à présent, les rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du CAC, les formules de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que les documents nécessaires à l’approbation des comptes le cas échéant, devaient être adressés ou mis à la disposition des associés au moins 15 jours avant la réunion.

    À présent, la règlementation prévoit uniquement la mise à disposition des associés desdits documents au siège social de la société de gestion et sur son site internet. Cette mise à disposition doit être effective pendant au moins les 15 jours précédant la réunion.

    Notez que les associés conservent la possibilité d’obtenir ces documents de la société en formulant une demande. Ils disposent d’un délai pour ce faire, à savoir à compter de la convocation de l’AG et jusqu’au 5e jour inclus. Cet envoi peut se faire par voie électronique lorsque ce mode de transmission a été approuvé.

    De plus, si l’envoi des documents n’est plus le principe, les associés peuvent formuler une demande unique afin que les documents leur soient systématiquement envoyés pour les prochaines AG.

    Cette nouvelle procédure de mise à disposition des documents est également applicable pour :

    • les projets de fusion et les documents relatifs à la mise en œuvre de ces opérations ;
    • le rapport sur les modalités d’une scission et l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier.

    Concernant le déroulement concret de l’AG, le vote en ligne ou la visioconférence sont développés.

    Il est à présent possible pour les actionnaires d’une société de gestion d'une société civile de placement immobilier, d’une société d'épargne forestière ou d'un groupement forestier d'investissement de participer à l’AG et de voter par voie électronique, sur un site internet exclusivement consacré à cela.

    Notez que les statuts doivent permettre cette modalité de vote. Ils peuvent également permettre le vote avant la tenue de l’AG.

    Les associés participants et / ou votant par voie électronique sont réputés présents pour le calcul de la majorité.

    Il est également précisé qu’en cas d’AG tenue exclusivement par télécommunication, l’émargement des associés n’est, de fait, pas requis. De plus, le procès-verbal doit faire état des incidents techniques qui ont pu arriver durant la séance s’ils en ont perturbé le déroulement.

    En ce qui concerne les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV)

    Pour rappel, en cas de projet de fusion ou de scission, les actionnaires d'une SICAV sont convoqués à une AG.

    Par principe, les 2 membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix sont scrutateurs de l'AG, sous réserve pour eux d’accepter ce rôle.

    Le Gouvernement a prévu une solution de déblocage dans le cas où le nombre d'actionnaires présents ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsque personne n'accepte de remplir ce rôle. Dans ce cas, c’est le secrétaire désigné par le président de l'assemblée qui en assure la mission.

    Organismes de placement collectif : précisions sur les liquidations

    Enfin, le Gouvernement a posé les modalités de mise en œuvre de :

    • la liquidation amiable des OPC (qui comprennent les OPCVM et les FIA) ;
    • la liquidation administrative, notamment pour permettre de transmettre les sommes en déshérence auprès de la Caisse des dépôts ;
    • la pré-liquidation des fonds commun de placement à risques pour préparer la cession des actifs du fonds.

    Pour rappel, concernant la liquidation administrative, l’Autorité des marchés financier (AMF) a obtenu de nouvelles prérogatives. En effet, cette dernière peut désigner un liquidateur pour liquider un OPC dans le cadre :

    • d’une demande des dirigeants de la société de gestion de l'organisme ou du liquidateur désigné dans les documents constitutifs de l'organisme lorsqu'ils justifient de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur ;
    • de l’initiative appartenant à l’AMF en cas d'engagement d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société de gestion de l'organisme de placement collectif ou du liquidateur de celui-ci, ou de défaillance du ou des dirigeants de l'organisme de placement collectif ou de sa société de gestion.
    Sources :
    • Décret no 2025-673 du 18 juillet 2025 relatif aux organismes de placement collectif

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  • Praticien et auxiliaire médical : plafonnement des sommes payées par carte bancaire à l’Urssaf !

    Praticien et auxiliaire médical : plafonnement des sommes payées par carte bancaire à l’Urssaf !
    actualite, Actu Sociale

    Dès le 21 juillet 2025, les modalités de paiement à l’Urssaf évoluent pour les praticiens et auxiliaires médicaux. En effet, il ne sera plus possible pour eux de s’acquitter du paiement des cotisations sociales et autres sommes dues à l’Urssaf avec leur carte bancaire, au-delà d’un certain montant. Explications.

    Utilisation de la carte bancaire impossible pour les montants de plus de 1 000€

    À compter du 21 juillet 2025, les praticiens et auxiliaires médicaux ne pourront plus payer l’Urssaf par carte bancaire, pour tout montant supérieur à 1 000 €, versé au titre des cotisations ou du remboursement de leurs éventuelles dettes.  

    Pour pallier toute difficulté, une nouvelle solution de paiement par virement, directement accessible depuis l’espace personnel de praticiens et auxiliaires médicaux concernés, est dès à présent accessible.

    À cet effet, l’Urssaf rappelle que le paiement par virement constitue une solution simple et sécurisée de paiement.

    En effet, pour payer les sommes dues par virement, il n’est plus nécessaire de connaître le R.I.B de l’Urssaf ou de compléter la référence de paiement.

    De la même manière, le praticien ou l'auxiliaire médical n’a plus besoin de communiquer ses coordonnées bancaires puisque la transaction se fait directement depuis l’espace bancaire.

    Notez enfin que le paiement par virement assure un suivi simplifié des virements en temps réel depuis l’espace en ligne.

    Un guide spécial portant sur le paiement par virement PIS (Payment Initiation Service) est librement consultable sur le site de l’Urssaf pour davantage d’informations sur ce mode de paiement par virement bancaire, à utiliser désormais.

    Sources :
    • Actualité de l'Urssaf.fr, publiée le 21 juillet 2025 : « Praticien ou auxiliaire médical : plafonnement paiement par carte bancaire »

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  • TVA à taux réduit  : et pour les professionnels de parachutisme ?

    TVA à taux réduit  : et pour les professionnels de parachutisme ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les activités proposées par les exploitants professionnels de parachutisme sont soumises au taux normal de TVA. Une situation qui soulève une interrogation, estime une députée qui voit pourtant dans ces activités des opérations de transport aérien, soumises au taux réduit de TVA…

    Exploitants professionnels de parachutisme : TVA à taux normal ou à taux réduit ?

    Face à la situation qu’elle qualifie d’alarmante que connait actuellement les exploitants professionnels de parachutisme résultant de l'application, à leur activité, du taux normal de TVA à 20 %, en lieu et place du taux réduit de 10 % précédemment en vigueur, une députée demande au Gouvernement s’il entend rétablir l'application du taux réduit de TVA à ces opérations commerciales propres à l’activité de parachutisme.

    Elle rappelle que les vols de largage de parachutistes sont assimilés à des opérations de transport aérien commercial. L'activité de saut en parachute biplace peut, en effet, être considérée comme une activité de transport aérien puisque celle-ci consiste à transporter des parachutistes, souvent expérimentés, afin de les larguer à une altitude donnée pour la réalisation de leur saut.

    Pour autant, l’administration fiscale, en requalifiant cette activité de simple loisir ou de pratique sportive, impose l’application du taux normal de 20 %, ce qui met en grande difficulté économique ces professionnels.

    En réponse, le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique au transport de voyageurs, ce qui exclut les vols de largage de parachutistes dans la mesure où ils ne sont pas assimilables à du transport aérien et qu'ils n'en présentent pas les caractéristiques.

    Selon lui, l’objectif de ces vols n'est pas le transport d'un voyageur d'un point à un autre, mais la pratique d'une discipline sportive. En outre, la licence de parachutiste professionnel est inscrite dans la catégorie « travail aérien » lequel se définit comme toute opération rémunérée utilisant un aéronef à d'autres fins que le transport aérien, telle notamment le parachutage.

    Pour ces raisons, les prestations de largage de parachutistes ne constituent pas du transport de voyageurs et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA de 10 %, mais relèvent du taux normal de la TVA de 20 %.

    Sources :
    • Réponse ministérielle du 24 juin 2025, Assemblée nationale, no 6920 : « TVA applicable aux exploitants professionnels de parachutisme »

    TVA : chute libre pour les parachutistes ! - © Copyright WebLex

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  • Lutte contre les accidents du travail graves et mortels : du nouveau !  

    Lutte contre les accidents du travail graves et mortels : du nouveau !  
    actualite, Actu Sociale

    Pour lutter contre les accidents de travail graves et mortels, un renforcement des sanctions et de la politique pénale appliquées aux entreprises qui manqueraient à leur obligation de sécurité est envisagé. Quelles conséquences opérationnelles pour les entreprises ?

    Préconisation d’un renforcement de la réponse pénale coordonnée et adaptée aux manquements constatés

    Alors même que leur nombre était en baisse depuis des décennies, depuis 2010, les accidents de travail graves et mortels (ATGM) sont en stagnation.

    Fort de ce constat et dans le cadre du 5e Plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortel, lancé par le ministère du Travail, une instruction interministérielle signée entre les ministres de la Justice, du Travail et de la Santé vient récemment d’être diffusée.

    Elle vise principalement à renforcer la coopération entre les services de l’Inspection du travail et les services judiciaires, s’agissant des sanctions appliquées aux entreprises qui auraient manqué à leur obligation de sécurité à l’égard des salariés.

    Parmi les mesures qu’elle contient, cette instruction comprend 3 grands axes :

    • le renforcement de la mobilisation des outils coercitifs pour une meilleur prévention des ATGM ;
    • le renforcement de la réponse pénale en cas d’accident ou de risque grave ;
    • le renforcement de l’accompagnement des victimes et de leurs familles.

    À titre d’illustration, l’instruction rappelle le périmètre d’intervention de l’autorité administrative en préconisant notamment de renforcer la verbalisation de toutes les infractions constatées sur le lieu de travail et ce, même en l’absence d’accident du travail.

    De la même manière, il est rappelé que la transaction pénale est à prioriser dès qu’une mesure de régularisation est possible, afin de préserver la santé et la sécurité.

    Rappelons que la transaction pénale est celle qui est proposée à l’entreprise par l’autorité administrative après la transmission d’un procès-verbal (PV) d’infraction. Si elle est homologuée par le procureur, elle peut permettre de moduler le montant de l’amende transactionnelle à payer en contrepartie de certains engagements pris par l’employeur.

    En cas de survenance d’un accident de travail, il est demandé que les PV d’infraction soient systématiquement transmis aux Procureurs de la République.

    De la même manière, l’instruction préconise une implication renforcée des maîtres d’ouvrage et / ou des donneurs d’ordre, et non pas uniquement de l’employeur dans le cas de la survenance d’un accident de travail grave et mortel.

    Sources :
    • Actualité travail-emploi.gouv.fr publiée le 10 juillet 2025 : « Lutte contre les accidents du travail graves et mortels (ATGM) : Signature d’une instruction conjointe relative à la politique pénale du travail en matière de répression des manquements aux obligations de santé et sécurité »

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  • Crédit d’impôt recherche : exclusion officielle de certaines dépenses

    Crédit d’impôt recherche : exclusion officielle de certaines dépenses
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche en excluant, pour le calcul du seuil de 100 000 millions d’euros de dépenses, certaines dépenses (de veille technologique, de frais de maintenance de brevets, etc.). Une exclusion qui est désormais officielle. Explications…

    CIR : officialisation des dépenses de recherche non retenues

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

    Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

    Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 précise qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).

    Ne sont, en outre, plus pris en compte :

    • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
    • les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
    • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
    • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

    Un récent décret vient d’acter ces suppressions.

    Sources :
    • Décret no 2025-654 du 16 juillet 2025 pris pour l'application de l'article 55 de la loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

    Crédit d’impôt recherche : exclusion officielle de certaines dépenses - © Copyright WebLex

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  • Raccordement à la fibre optique : une aide financière est prévue !

    Raccordement à la fibre optique : une aide financière est prévue !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Depuis plusieurs années, le réseau de la fibre optique est déployé sur tout le territoire. Pourtant, parce que des travaux de raccordement sont nécessaires dans des parties privées, engendrant des coûts supplémentaires, certains particuliers et professionnels n’y ont pas encore accès. Des difficultés auxquelles le Gouvernement veut mettre fin grâce à une aide financière. Sous quelles conditions ?

    Fibre optique : une aide pour la transition numérique

    Pour rappel, l'ADSL, technologie permettant l’accès à internet via le réseau cuivre historique, est en train de disparaître au profit de la fibre optique, plus efficace. Ainsi, la fermeture de ce réseau doit s’étaler jusqu’en 2030 et suivre la progression du déploiement de la fibre optique.

    Très concrètement, il ne sera plus possible de souscrire à un abonnement utilisant le réseau cuivre à partir du 31 janvier 2026. Les abonnements déjà signés seront, quant à eux, maintenus.

    Cependant, certains particuliers ou professionnels rencontrent des difficultés de raccordement à la fibre optique, notamment parce qu’il nécessite des travaux en parties privatives.

    Pour remédier à cette situation, l’État a mis en place une aide financière qui sera effective à partir du 1er septembre 2025. Elle permettra de prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement à la fibre optique sur la propriété privée, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027.

    Une aide pour qui ?

    Sont éligibles à l’aide les particuliers et les entreprises, toutes conditions propres à chaque catégorie remplies.

    Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

    • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier demandeur est propriétaire ou locataire ;
    • les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible à l’aide ;
    • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
    • le quotient familial du particulier ne dépasse pas un seuil, qui n’a pas encore été communiqué par les pouvoirs publics.

    Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

    • le montant de leur chiffre d'affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
    • l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
    • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
    • le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
    • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local.

    Notez que les entreprises en liquidation judiciaire au jour de la demande d'aide ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.

    Que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, un échec de raccordement au réseau en fibre optique doit avoir été constaté par ou pour le compte d'un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative.

    Quelle aide ?

    Cette aide prendra la forme d’un forfait décliné en 3 catégories de travaux en fonction de leur importance (faible ampleur, ampleur moyenne et gros travaux).

    Les modalités pratiques (définition des forfaits, critères des catégories de travaux, documents à fournir, etc.), doivent encore être précisées par le Gouvernement.

    Notez que la gestion et l’attribution de l’aide seront confiées à l’Agence de services et de paiement (ASP) et que cette aide sera attribuée dans la limite des crédits disponibles.

    Attention : la demande d’aide devra être déposée avant le 31 janvier 2027.

    Enfin, pour savoir si votre commune est éligible, rendez-vous ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-674 du 18 juillet 2025 instituant une aide à la réalisation des travaux en domaine privé pour le raccordement à un réseau en fibre optique

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  • CPF : on connaît les modalités de prise en charge de la validation d’acquis par l’expérience  

    CPF : on connaît les modalités de prise en charge de la validation d’acquis par l’expérience  
    actualite, Actu Sociale

    Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) peuvent être éligibles au compte personnel de formation (CPF) selon des modalités qui viennent tout juste d’être définies. Faisons le point à ce sujet…

    VAE : Précisions sur l’éligibilité au CPF et sur la prise en charge des frais associés

    La validation des acquis de l’expérience (ou « VAE ») est un dispositif visant à obtenir une certification professionnelle en faisant valoir les compétences acquises tout au long de sa vie.

    Souvent qualifiée de « 3o voie d’accès à la certification », la VAE permet à toute personne de faire reconnaître ses expériences grâce à une certification professionnelle (un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, etc.).

    À compter du 1o août 2025, il est désormais possible de mobiliser son compte personnel de formation (CPF) afin de procéder à son parcours de validation de l’expérience sous réserve :

    • que le parcours VAE soit mis en œuvre par un organisme de formation ;
    • et qu’il donne lieu à une inscription préalable du titulaire du CPF sur le portail numérique « France VAE » lorsque la certification professionnelle préparée y est visée.

    Attention : dans le cas où la certification professionnelle préparée est visée sur le portail « France VAE », l’organisme de formation qui la met en œuvre doit faire partie de la liste des personnes chargées de l’accompagnement et être expressément visé par le portail numérique.

    Ces conditions remplies, peuvent être éligibles au CPF :

    • l’ensemble des frais liés à l’accompagnement pour la totalité du parcours de validation des acquis ;
    • les frais de jury.

    L’ensemble des informations concernant les frais et les modalités de jury sont désormais communiqués au titulaire du CPF par l’organisme de formation.

    Enfin, notez que cette prise en charge des frais de formation au titre de CPF est aussi ouverte auprès des demandeurs d’emploi inscrits auprès de France Travail, toutes les conditions ici exposées remplies.

    Sources :
    • Décret no 2025-663 du 18 juillet 2025 définissant les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnés au 3o de l'article L. 6313-1 du Code du travail

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  • Report de la suppression de la CVAE : report des adaptations nécessaires ?

    Report de la suppression de la CVAE : report des adaptations nécessaires ?
    actualite, Actu Fiscale

    La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui devait avoir lieu au 1er janvier 2024, a nécessité la mise en place de mesures d’adaptation notamment pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne. Mais suite au report de cette suppression, désormais fixée au 1er janvier 2030, ces mesures sont-elles également reportées ? Réponse…

    Fin de la CVAE : des reports qui induisent d’autres reports

    La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

    À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,438 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

    En 2030, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

    Pour l’application de ce plafonnement, des précisions ont été apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.

    Il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle la CVAE devait être supprimée, ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.

    En raison des reports successifs de la suppression définitive de la CVAE, qui est désormais fixée au 1er janvier 2030, cette disposition est elle-même reportée à cette date.

    Sources :
    • Décret no 2025-667 du 18 juillet 2025 reportant l'entrée en vigueur du décret no 2023-581 du 10 juillet 2023 relatif au calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger

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  • Prise en charge des cotisations sociales par la MSA : assouplissement de la procédure

    Prise en charge des cotisations sociales par la MSA : assouplissement de la procédure
    actualite, Actu Sociale

    Parmi ses actions sociales et sanitaires, la mutualité sociale agricole (MSA) peut prendre à sa charge les cotisations sociales dues par un non-salarié agricole qui rencontre des difficultés momentanées, sous réserve de la viabilité économique de son entreprise ou de son exploitation. Cette prise en charge est subordonnée au respect d’une procédure réglementée, dont les conditions viennent d’être assouplies. De quelle façon ?

    Suppression de la consultation obligatoire de la commission départementale

    Dans l’hypothèse où un non-salarié agricole rencontre des difficultés momentanées pour s’acquitter des cotisations sociales dues, la MSA peut prendre en charge le montant total ou partiel de ces cotisations.

    Ces difficultés momentanées s’entendent, par exemple, d’une insuffisance des ressources ou de trésorerie dans la société.

    Jusqu’alors, chaque décision de prise en charge était soumise à une procédure de consultation préalable de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.

    La prise en charge dépendait alors d’un avis donné par cette commission, portant sur la viabilité économique de l’exploitation ou de l’entreprise, dans un délai de 2 mois, courant à compter de sa saisine.

    Cette consultation obligatoire vient d’être supprimée et n’est donc plus requise pour la MSA dans le cadre d’une prise en charge des cotisations sociales.

    Notez toutefois que la viabilité économique de l’exploitation ou de l’entreprise reste une condition obligatoirement vérifiée pour cette prise en charge par la MSA, et non plus par la commission départementale jusqu’alors saisie.

    Sources :
    • Décret no 2025-671 du 17 juillet 2025 simplifiant la procédure de prise en charge de cotisations sociales par les caisses de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 726-1 du Code rural et de la pêche maritime

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  • Taxe sur les conventions d’assurances : c’est (déjà ?) parti pour les nouveautés

    Taxe sur les conventions d’assurances : c’est (déjà ?) parti pour les nouveautés
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a modifié les tarifs de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) et a créé une exonération pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance. Des nouveautés pour lesquelles la date d’entrée en vigueur vient d’être confirmée…

    Taxe sur les conventions d’assurances : nouveaux taux, nouvelle exonération

    Pour rappel, les sociétés, compagnies d’assurances ou tout autre assureur français ou étranger sont redevables d’une taxe sur les conventions d'assurances (TCA) au titre de toutes les conventions d’assurances qu’ils concluent. Cette taxe est affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale.

    Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.

    Pour les assurances contre l'incendie Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances était fixé à :

    • 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
    • 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
    • 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.

    Toutefois, les taux de la taxe étaient réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.

    La loi de finances pour 2025 a supprimé ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé à :

    • 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
    • 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.

    Par ailleurs, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.

    La loi de finances pour 2025 a modifié ce tarif pour le fixer à :

    • 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
    • 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.

    Il vient d’être précisé que ces nouveaux taux s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

    Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 exonère de TCA les protections sociales complémentaires couvrant le risque prévoyance au titre des assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit des agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale.

    Il est précisé que cette exonération s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 16 juillet 2025 : « TCAS - Modification des tarifs de la taxe sur les conventions d’assurances et création d’une exonération pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 112 et 113) »

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  • Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions

    Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions
    actualite, Actu Fiscale

    Les lois de finances pour 2025 ont fixé de nouvelles conditions pour bénéficier du statut de « Jeune entreprise innovante » (JEI). Mais lesquelles et depuis quand sont-elles applicables ? Réponses…

    Jeunes entreprises innovantes : focus sur les nouvelles conditions du statut

    Le dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) vise à favoriser les dépenses de PME récentes et consacrées à la recherche et au développement afin de soutenir et de développer l’innovation à travers tout le territoire, en accordant des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.

    Pour être qualifiée comme telle depuis 2024, une JEI suppose que, à la clôture de son exercice, l’entreprise concernée :

    • soit composée de moins de 250 salariés ;
    • réalise un CA inférieur à 50 millions d’euros ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
    • n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
    • ait été créée depuis moins de 8 ans ;
    • soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.

    Sous réserve de respecter ces conditions et de réaliser des dépenses affectées à la recherche représentant au moins 15 % des charges, les JEI bénéficient d’avantages sociaux et fiscaux.

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a revu à la hausse ce seuil de dépenses de recherche. Désormais, le statut de JEI est accordé aux seules entreprises qui consacrent au moins 20 % de leurs dépenses à la recherche et au développement, contre 15 % jusqu’alors.

    Le relèvement du seuil de dépenses de recherche, qui est entré en vigueur le 1er mars 2025, s’applique : 

    • à l’impôt sur le revenu dû à compter de 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ;
    • à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 1er mars 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.

    Ce nouveau seuil s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

    Par ailleurs, concernant les dépenses de fonctionnement, la loi de finances pour 2025 a abaissé le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel pour le calcul du volume de dépenses de recherche conditionnant le statut de JEI, passant de 43 % à 40 %.

    De plus, ne sont désormais plus pris en compte :

    • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
    • les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
    • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
    • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

    Il est précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 16 juillet 2025 : « BIC - Rehaussement à 20 % du seuil de dépenses et modifications des modalités de calcul du volume de dépenses de recherche permettant la qualification de jeune entreprise innovante (JEI) (loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, art. 22, V) »

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  • Débitants de tabac : précision sur la retraite des gérants

    Débitants de tabac : précision sur la retraite des gérants
    actualite, Actu Juridique

    Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier évoluent…

    La « valeur de service » du point fait sa mise à jour annuelle

    Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.

    Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

    Pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :

    • le nombre d’années complètes de gérance ;
    • le nombre de points acquis ;
    • la « valeur de service du point » qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet.

    Ainsi, depuis le 1er juillet 2025, la valeur de service du point est fixée à 2,42 €.

    Sources :
    • Arrêté du 18 juin 2025 portant modification de l'arrêté du 13 novembre 1963 modifié pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac

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  • Versement mobilité régional et rural : des précisions de l’administration

    Versement mobilité régional et rural : des précisions de l’administration
    actualite, Actu Sociale

    Institué par la loi de finances pour 2025, un versement mobilité régional et rural (VMRR) va prochainement être institué dans 2 régions suite à la délibération de leurs organes délibérants. L’occasion pour l’administration de préciser les employeurs exonérés, ainsi que les modalités d’assujettissement particulières….

    VMRR : précisions sur les conditions d’exonération et d’effectif et sur la base de calcul 

    Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 a institué la création d’un nouveau versement par certains employeurs pour financer les services de mobilité, dénommé versement mobilité régional et rural (ou « VMRR »). 

    Rappelons que ce versement ne peut être mis en place que dans les régions de métropole (sauf en Île-de-France et donc dans les départements d'outre-mer) et la collectivité de Corse, qui peuvent instituer un versement mobilité spécifique via une délibération du conseil régional de métropole ou de l’organe délibérant. 

    Le taux de ce prélèvement est fixé par l’organe délibérant qui décide de sa date de mise en place sans pouvoir être supérieur à 0,15 %.

    Notez que ce taux peut être réduit ou même porté à 0, sur le territoire de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sein de la région. 

    S’agissant des modalités de recouvrement, ce VMRR est versé par l’employeur aux caisses de recouvrement, soit à l’Urssaf et à la CMSA suivant les modalités déjà prévues pour le versement mobilité (VM) déjà en vigueur. 

    En 2025, seules 2 régions ont mis en œuvre ce versement : 

    • La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025 ;
    • La région Occitanie à compter du 1er novembre 2025, pour une partie des EPCI de son territoire. 

    Récemment, l’administration sociale a précisé les modalités concrètes d’assujettissement à ce versement concernant :

    • les modalités d’exonération de certains employeurs implantés dans les régions où ce versement est mis en place ;
    • les conditions d’effectif et la base de calcul de calcul du VMRR. 

    Notez que ces précisions de l’administration interviennent dans l’attente d’un texte officiel, attendu courant juillet et précisant ces règles d’assujettissement et les modalités déclaratives officielles de ce versement.

    Employeurs exonérés 

    Côté exonération, les règles applicables au VMRR sont les mêmes que pour le versement mobilité « classique ». Peuvent donc être exonérés : 

    • les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ;
    • les associations intermédiaires ;
    • les représentations d’États étrangers ou les organismes internationaux si leur statut particulier tel qu’il résulte des accords constitutifs contient des dispositions les exonérant d’impôts directs.
     Conditions d’effectif et assiette du VMRR 

    L’administration sociale précise que sont soumis à ce prélèvement tous les employeurs privés ou publics qui emploient 11 salariés et plus dans le ressort de la région où est institué le VMRR. 

    À l’instar du versement mobilité « classique », ce seuil d’effectif est apprécié au niveau de tous les établissements de l’employeur dans le ressort de la région où est institué le VMRR. 

    Plus précisément, l’administration sociale précise qu’il sera tenu compte des salariés inscrits au registre unique du personnel (RUP) de l’établissement selon les règles applicables, ici encore, au versement mobilité. 

    Toutefois, contrairement au versement mobilité, les règles de décompte diffèrent un peu ici puisque : 

    • les salariés qui exercent depuis plus de 3 mois hors du ressort d’un établissement de l’employeur sont pris en compte au titre sur l’établissement tenant le RUP sur lequel ils sont inscrits ;
    • les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire (ETT) sont pris en compte sur la zone du RUP de l’ETT quel que soit leur lieu de mission dès lors que la durée totale des contrats de mission a atteint 3 mois sur l’année de décompte des effectifs. 

    Du côté de la base de calcul du VMRR, notez qu’elle est identique à celle du versement mobilité et du versement mobilité additionnel. 

    Pour les entreprises de travail temporaire soumises à ce VMRR, les rémunérations des salariés intérimaires prises en compte dans la zone RUP de l’ETT sont soumises à la contribution dès le 1er jour des missions. 

    Les exceptions concernant les salariés affectés aux véhicules de transport aérien et routier applicables au versement mobilité et versement mobilité additionnel s'appliquent aussi au VMRR. Idem pour toutes les autres exonérations applicables en zone rurale revitalisation ou aux apprentis du secteur public, qui trouvent ici à s’appliquer au VMRR. 

    Par ailleurs, l’administration rappelle qu’à titre dérogatoire, des modalités de déclarations particulières sont mises en œuvre au titre des périodes d’emploi courant entre juillet 2025 et septembre 2025. 

    Pour ces périodes d’emploi, les employeurs éligibles au VMRR ont la possibilité de déclarer les bases de calcul rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre. 

    Dans ce cas, la base de calcul correspondant à chaque période d’emploi peut donc être déclarée seule ou être cumulée avec les autres bases de calcul à régulariser sans majoration de retard. Dans tous les cas, ces bases de calcul doivent être déclarées au plus tard au titre de la période d’emploi de décembre 2025.

    Sources :
    • Communiqué du bulletin officiel de la Sécurité sociale du 9 juillet 2025 « Versement mobilité régional et rural »

    Versement mobilité régional et rural : des précisions de l’administration - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/versement-mobilite-regional-et-rural-des-precisions-de-l-administration

  • Sécurité des professionnels de santé : trouver les solutions

    Sécurité des professionnels de santé : trouver les solutions
    actualite, Actu Juridique

    Parmi les problèmes récurrents qui viennent aggraver la situation du système de santé en France figure en bonne place la sécurité des soignants. Les actes de violence à leur encontre se sont multipliés au cours des dernières années. Quelques changements sont proposés pour améliorer leur sécurité…

    Aggravation des sanctions

    Les actes violents envers les professionnels du secteur de la santé sont de plus en plus fréquents. Outre le problème évident que cela représente pour les professionnels en question, cela vient également mettre à mal le système de santé français, certaines parties du territoire pouvant se trouver abandonnées par des soignants inquiets pour leur sécurité.

    En 2023, un plan national pour la sécurité des professionnels de santé a été proposé, et des mesures ont été mises en place pour une meilleure protection des soignants.

    Pour rappel, des sanctions aggravées sont prévues dès lors que des violences sont commises sur des professionnels de santé.

    Ce principe est étendu, puisque sont désormais également concernés les violences commises à l’encontre de toutes personnes, professionnelles de santé ou non, exerçant :

    • au sein d’un établissement de santé ;
    • d’un centre de santé ;
    • d’une maison de naissance ;
    • d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé ;
    • d’une officine de pharmacie ; - d’un prestataire de santé à domicile ;
    • d’un laboratoire de biologie médicale ;
    • d’un établissement ou d’un service social ou médico-social

    Cela concerne les violences commises dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de celles-ci et dès lors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.

    Les violences visées sont celles ayant entrainé :

    • une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours (3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende) ;
    • une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours (5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) ;
    • une mutilation ou une infirmité permanente (15 ans de réclusion criminelle) ;
    • la mort sans intention de la donner (20 ans de réclusion criminelle) :

    De même, une nouvelle aggravation de sanction est prévue dans l’hypothèse où des violences sexuelles autres que le viol seraient commises sur des professionnels de santé dans l’exercice de leur activité. La peine encourue est désormais de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende contre 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende au préalable.

    Enfin, les vols commis dans des établissements de santé ou au préjudice de professionnels de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de leurs fonctions font également l’objet d’une aggravation de sanction. La peine encourue dans ces circonstances est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

    Extension du délit d’outrage

    Le délit d’outrage concernait auparavant les paroles, les gestes ou les menaces, les écrits ou les images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à des personnes chargées d’une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à la fonction dont elles sont investies.

    Désormais, sont également concernés les professionnels de santé et tous les personnels des établissements cités précédemment.

    L’outrage est puni d’une amende de 7 500 € et d’une peine de travail d’intérêt général.

    Cependant, si l’outrage est proféré à l’intérieur d’un des établissements mentionnés précédemment ou au domicile du patient, une peine de 6 mois d’emprisonnement est également encourue.

    Facilitation du dépôt de plainte

    Pour limiter le nombre de situations dans lesquelles un professionnel ayant subi des violences pourrait s’abstenir de déposer plainte, des mesures de facilitation de la démarche sont mises en place.

    D’une part, il est prévu que les professionnels de santé en exercice libéral peuvent déclarer comme adresse leur adresse professionnelle. Cela a pour but de mieux protéger leur vie privée au cours de la procédure.

    D’autre part, il est également prévu que lorsque des professionnels de santé ou des personnes exerçant dans les établissements cités précédemment sont victimes de violences, leur employeur pourra se charger d’opérer un dépôt de plainte, après avoir obtenu l’accord écrit du professionnel concerné.

    Il faut noter que cela ne sera néanmoins pas possible si les faits sont commis par un autre professionnel de santé ou tout autre membre du personnel.

    Enfin, il est prévu qu’à l’avenir les professionnels de santé exerçant sous forme libérale puissent disposer d’un tel dispositif en faisant intervenir leur ordre professionnel pour déposer plainte. Cela concernerait donc les médecins, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les pédicures-podologues.

    Cependant, avant que cela ne soit possible, des précisions devront être apportées par voie réglementaire…

    Sources :
    • Loi no 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

    Sécurité des professionnels de santé : trouver les solutions - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/securite-des-professionnels-de-sante-trouver-les-solutions

  • Etablissements sociaux et médico-sociaux et TVA : un taux réduit pour tous les hébergements ?

    Etablissements sociaux et médico-sociaux et TVA : un taux réduit pour tous les hébergements ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les ventes et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements à caractère social ou médico-social qui assurent un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire sont soumises, toutes conditions remplies, au taux de TVA de 5,5 %. Mais ce taux réduit s’applique-t-il aux locaux destinés à l’hébergement du personnel accompagnant ?

    Hébergement du personnel accompagnant : TVA à 5,5 % ?

    Dans le secteur social et médico-social, sont soumises à la TVA au taux de 5,5 % les ventes et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements et services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

    Pour rappel, les livraisons à soi-même consistent, pour une entreprise, à se procurer un bien ou un service à partir d’éléments lui appartenant. Le taux de TVA de 5,5 % s’applique sous réserve que les établissements susvisés :

    • agissent sans but lucratif ;
    • aient une gestion désintéressée ;
    • assurent un accueil temporaire ou permanent.

    Dans ce cadre, sont ainsi concernés par l’application de la TVA au taux de 5,5 % pour les opérations évoquées ci-dessus, les établissements à caractère social ou médico-social, indépendamment du caractère taxable ou non taxable de leur activité, lorsqu’ils assurent un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire.

    Il est précisé que pour ces établissements, la loi ne limite pas l’application du taux réduit de TVA à la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement. Relèvent aussi de la TVA à 5,5%, outre les locaux d’hébergement proprement dits, les locaux annexes tels que les parties communes et les autres locaux des établissements.

    Ainsi, les livraisons ou les livraisons à soi-même de locaux d’hébergement des personnels accompagnants au sein de ces établissements sont aussi éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 9 juillet 2025 : « Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles - Taux de TVA applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux destinés ou mis à la disposition des établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF »

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  • Taxe d’habitation : des exonérations sous de nouvelles conditions !

    Taxe d’habitation : des exonérations sous de nouvelles conditions !
    actualite, Actu Fiscale

    Les personnes publiques et certains organismes qui loue des hébergements à des personnes en difficulté, ainsi que les organismes privés hébergeant des étudiants bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS), sous réserve de respecter des obligations déclaratives qui viennent d’être précisées. Quelles sont-elles ?

    Exonération de taxe d’habitation pour les logements étudiants et personnes en difficulté : nouvelles obligations déclaratives

    Pour rappel, ne sont pas soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) :

    • les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ou par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'État ;
    • les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues à celles des CROUS.

    Des précisions viennent d’être apportées sur les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes privés qui louent leurs locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire à des personnes en difficulté.

    Pour échapper à la THRS, ils doivent déposer, avant le 1er juillet de la première année d'application de cette exonération, auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal, accompagnée de pièces justificatives dont la liste est disponible ici.

    Pour les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires, les organismes autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, doivent déposer, sous le même délai, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal et permettant de justifier la mise à disposition de ces locaux destinés au logement des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

    Cette déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est disponible ici.

    Il est précisé qu’en cas de modification apportée aux modalités financières et d’occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit déposer cette déclaration avant le 1er juillet de l’année qui suit ce changement.

    Pour finir, notez qu’à titre exceptionnel, pour les impositions établies au titre de l'année 2025, ces déclarations doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-638 du 12 juillet 2025 définissant les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes respectivement mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II

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  • Régime de retraite complémentaire : extension aux bénéficiaires de l’APLD Rebond !

    Régime de retraite complémentaire : extension aux bénéficiaires de l’APLD Rebond !
    actualite, Actu Sociale

    À l’instar des salariés bénéficiant d’un dispositif d’activité partielle de droit commun, un doute demeurait sur la question de savoir si les salariés indemnisés au titre du dispositif de l’activité partielle longue durée rebond (APLD rebond) permettaient ou non la validation de périodes d’activité partielle dans le régime Agirc-Arrco. Un doute qui vient d’être levé…

    Période d’inactivité indemnisée au titre de l’APLD rebond = validation de points de retraite complémentaire ?

    Pour mémoire, l’APLD-R est un dispositif d’aide au maintien de l’emploi des salariés instauré par la loi de finances pour 2025, largement inspiré du dispositif d’activité partielle longue durée qui avait été mis en place à la suite de la crise sanitaire.

    Rappelons qu’il permet à l’employeur qui connaît des difficultés économiques durables de réduire l’activité de ses salariés et d’être indemnisé à ce titre, en contrepartie de certains engagements pris en faveur de mesures de maintien dans l’emploi des salariés et de formation, afin d’éviter d’éventuels licenciements fondés sur un motif économique.

    Jusqu’alors, un dispositif spécifique permettait aux salariés bénéficiaires de l’activité partielle de droit commun de bénéficier de points de retraite complémentaires au régime AGIRC-ARRCO, au titre des périodes d’inactivité indemnisée.

    De la même manière, ce mécanisme avait été étendu aux salariés qui bénéficiaient de l’activité partielle de longue durée mise en place à l’occasion de la crise sanitaire.

    Par mesure de cohérence, les partenaires sociaux ont donc étendu aux bénéficiaires du « nouveau » dispositif d’APLD rebond les règles d’attribution de points de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO au titre des périodes d’inactivité.

    Rappelons que la période d’inactivité du salarié, indemnisée au titre de l’APLD rebond, pourra donner lieu à l’octroi de points de retraite complémentaire que si elle a été indemnisée par l’employeur et que sa durée dépasse 60 heures dans l’année civile.

    Ces points de retraite seront alors attribués sans contrepartie de cotisations et viennent compléter ceux acquis par cotisations sur les salaires versés durant la période d’emploi.

    Ainsi, les salariés ayant bénéficié du dispositif d’APLD rebond sont éligibles à l’octroi de points de retraite AGIRC-ARRCO, dans les mêmes conditions que pour l’activité partielle, pendant toute la durée du dispositif.

    Sources :
    • Circulaire AGIRC ARRCO 2025-10-SG-DRJ « Actualisation du texte de base – Application de l’article 67 de l’ANI du 17 novembre 2017 au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée » du 30 juin 2025

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  • Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux

    Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux
    actualite, Actu Juridique

    En 2024, les accidents de la route ont causé 233 000 blessés, soit 0,8 % de moins qu’en 2023, et entraîné 3 190 décès, contre 3 167 en 2023. Si la tendance de l’accidentalité routière reste à la baisse ces dernières années, une loi vient tout de même d’être adoptée afin de prendre en compte les recommandations du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR). Que faut-il en retenir ?

    Délits : mieux nommer pour mieux sanctionnerCréation de 3 nouveaux délits

    Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal s’est enrichi de 3 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

    Ces nouveaux délits ont 2 objectifs :

    • d’une part, ces nouveaux termes permettent de ne plus qualifier « d’involontaires » ces accidents afin de donner plus de considération aux victimes et à leur famille ;
    • d’autre part, ces délits peuvent donner lieu, sous conditions, à des peines plus sévères que celles applicables aux homicides et blessures involontaires.

    L’homicide routier est donc défini comme le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui sans intention de la donner avec une des caractéristiques aggravantes suivantes :

    • une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation ;
    • un état d'ivresse manifeste ;
    • un refus d’un contrôle alcoolémique ou d’un test salivaire ;
    • une consommation de stupéfiants ;
    • une consommation détournée ou manifestement excessive d’une ou plusieurs substances psychoactives ;
    • la conduite sans permis ou avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
    • un excès de vitesse égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure par rapport à la vitesse maximale ;
    • un délit de fuite ou une non-assistance à personne en danger ;
    • un refus d’obtempérer ;
    • une utilisation d’un téléphone portable au volant ou d’écouteurs ;
    • un rodéo urbain.

    Concrètement, un conducteur ayant eu de ces comportements sera condamné pour homicide routier et non homicide involontaire. Les peines ne seront alors pas différentes (7 ans de prison et 100 000 € d’amende).

    En revanche, en cas de cumul d’au moins 2 circonstances aggravantes, le conducteur encourra jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende.

    Cette logique est appliquée au délit de blessures routières, divisé en 2 hypothèses :

    • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 3 mois ;
    • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 3 mois.

    Ainsi, en cas de blessures causées par un conducteur avec une circonstance aggravante, le terme de « blessures routières » s’applique, mais les peines encourues sont identiques à celles sanctionnant l’atteinte involontaire, à savoir :

    • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
    • 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

    En présence de plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues sont alors de :

    • 7 ans de prison et 10 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
    • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

    Notez que, concernant les blessures routières occasionnant une ITT de 3 mois ou moins, le délit de fuite n’est pas listé parmi les circonstances aggravantes.

    Informations des victimes

    Dans le cadre d’un procès, si le conducteur ou le parquet fait appel de la décision du juge, la partie civile en sera automatiquement informée.

    Elle aura ainsi la possibilité, même si elle n’a pas fait appel, d’être entendue à l’occasion du nouveau procès.

    Excès de vitesse de plus de 50 km/h

    Au plus tard le 31 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale constituera un délit, puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

    Il s’agit ici d’un durcissement des règles puisqu’un tel excès de vitesse constitue, jusqu’à présent, une contravention. Seule une récidive constitue un délit.

    Notez que le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 € sera possible pour régler le délit et éteindre toute action publique.

    Récidives, peines complémentaires : quelle articulation ?Peines complémentaires

    Les peines complémentaires déjà en vigueur pour les homicides et atteintes involontaires sont applicables aux homicides routiers et aux blessures routières.

    La liste des peines complémentaires est disponible ici.

    Certaines peines complémentaires seront automatiques. Ainsi, pour l’homicide routier et les blessures routières entraînant une ITT de plus de 3 mois, le permis du conducteur condamné sera annulé. De plus, il ne pourra pas repasser le permis pendant une période de 5 à 10 ans.

    En cas de récidive, cette interdiction de repasser le permis sera de 10 ans, voire définitive.

    Retrait du permis

    En cas d’accident corporel de la circulation, s’ils estiment que le conducteur n’est pas en état de conserver son permis de conduire, les forces de l’ordre peuvent retenir son permis de conduire.

    Le conducteur devra obligatoirement suivre un examen médical, à ses frais, pour récupérer son permis. Si l’examen conclut à une inaptitude à la conduite, le préfet peut suspendre le permis de conduire pour un an maximum.

    Le fait de ne pas se soumettre à cet examen médical ou de ne pas respecter le retrait du permis décidé par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

    Durcissement des peines

    Les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants ont été durcies.

    Par exemple, les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise de l’alcool sont passées de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d’amende.

    La peine complémentaire de suspension du permis passe de 3 ans maximum à 5 ans maximum, de même que l’interdiction de solliciter un nouveau permis en cas d’annulation.

    Récidives

    Pour rappel, il existe une liste d’infractions assimilées en cas de récidive. La loi élargit cette liste aux infractions suivantes :

    • le refus de restituer un permis de conduire ;
    • la conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire après la perte de la totalité des points ;
    • la conduite malgré une interdiction de conduire ;
    • la conduite un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage malgré une interdiction de conduire ;
    • le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.
    Sources :
    • Loi no 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

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  • TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé !

    TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé !
    actualite, Actu Fiscale

    Les sportifs et entraîneurs professionnels peuvent conclure, avec les clubs qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix. Mais les redevances versées dans le cadre de cette exploitation sont-elles soumises à TVA ?

    Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?

    Dans le milieu sportif, il arrive fréquemment que, parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs concluent, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix.

    Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ?

    Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

    Elle rappelle, dans un premier temps, les principes relatifs au champ d’application de la TVA.

    Dans ce cadre, sont soumises à TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les droits sur les attributs de la personnalité physique (image, voix, etc.) constituent, au regard de la loi fiscale, une prestation de services.

    À cet égard, sont considérées comme assujetties, et donc soumises à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, de sorte que les personnes liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination ne peuvent pas être assimilées à des personnes qui agissent de manière indépendante.

    Pour être soumise à la TVA, la prestation de services doit être détachable du contrat de travail.

    Concrètement, cela signifie que les sommes perçues par le sportif ou l’entraineur professionnel dans le cadre de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix doivent rémunérer une activité exercée hors de tout lien de subordination.

    À l’inverse, les rémunérations perçues par les sportifs dans le cadre d’un rapport juridique impliquant un lien de subordination, ainsi que les sommes qui n’ont pas de lien direct avec la fourniture d’une prestation de services sont hors du champ d’application de la TVA.

    Il est précisé que si l’exploitation de l’image ou du nom du sportif ou de l’entraineur n’est pas encadrée par les directives de l’employeur et que la rémunération de cette exploitation dépend uniquement des recettes correspondantes, alors elle constitue une activité soumise à TVA.

    Schématiquement, dès lors que les sportifs et les entraîneurs ne sont pas placés dans un état de subordination lors de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix par les clubs sportifs, et si la redevance qui leur est versée à ce titre ne dépend que des recettes commerciales, la prestation rendue par le sportif ou l’entraîneur, assimilable à une prestation de services, est bien fournie à titre onéreux et, de fait, soumise à TVA.

    Des précisions sont également apportées concernant les modalités de collecte de la TVA. Il est ainsi précisé que le système de retenue à la source prévu pour les auteurs d’œuvres de l’esprit, qui simplifie les obligations fiscales pour ces auteurs, ne peut pas s’appliquer aux sportifs et entraineurs professionnels.

    En effet, leurs attributs personnels (image, nom, voix) ne peuvent pas être assimilés à des droits d’auteur, ce qui exclut toute possibilité d’appliquer ce régime dérogatoire.

    En revanche, des solutions alternatives existent, telles que le recours à la sous-traitance de facturation, à l’auto-facturation ou encore, toutes conditions remplies, à la dispense totale d’obligations fiscales dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 9 juillet 2025 : « TVA - Règles applicables aux prestations rendues à titre onéreux par un sportif ou un entraîneur professionnel salarié au titre de l’exploitation commerciale des attributs de sa personnalité par le club qui l’emploie »

    TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé ! - © Copyright WebLex

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  • Exonération de taxe foncière : sous conditions de revenus

    Exonération de taxe foncière : sous conditions de revenus
    actualite, Le coin du dirigeant

    Certaines personnes bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération ou d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente ne dépasse pas des plafonds qui viennent d’être publiés pour 2025…

    TFPB et exonération : les plafonds 2025 sont désormais connus

    Pour rappel, les particuliers âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre du bien qu’ils occupent, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas une certaine limite.

    Pour les particuliers de plus de 65 ans, autres que ceux visés précédemment, il est appliqué, sur le montant de leur TFPB, un dégrèvement d’office de 100 € dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas, là encore, une certaine limite.

    Ces plafonds sont revalorisés chaque année. Ils viennent d’être publiés pour 2025.

    Limites prévues pour les abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

     

    Métropole

    Martinique, Guadeloupe et La Réunion

    Guyane et Mayotte

    Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

    12 679 €

    15 004 €

    15 686 €

    Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire

    3 386 €

    3 583 €

    4 317 €

    Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes

    3 386 €

    3 386 €

    3 386 €

    Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire

    1 693 €

    1 792 €

    2 159 €

    Limites prévues pour abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

     

    Métropole

    Martinique, Guadeloupe et La Réunion

    Guyane et Mayotte

    Majoration en cas de quarts de part suivants

    1 693 €

    1 693 €

    1 693 €

     

    Notez que, depuis les impositions de 2017, l'exonération de TFPB en faveur des particuliers de plus de 75 ans est maintenue pour ceux qui ont bénéficié de l'exonération au titre de 2014 et dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les limites suivantes : Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

    Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

     

    Métropole

    Martinique, Guadeloupe et La Réunion

    Guyane et Mayotte

    Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

    16 064 €

    18 589 €

    20 006 €

    Majoration pour les demi-parts supplémentaires

    3 386 €

    3 386 €

    3 386 €

    Majoration en cas de quarts de part

    1 693 €

    1 693 €

    1 693 €

     

    Par ailleurs, les particuliers qui ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant et dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas une certaine limite bénéficient d’un dégrèvement de TFPB afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 50 % de leur revenu. Cette limite vient d’être publiée pour l’année 2025 :

    Limites prévues pour les dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

     

    Métropole

    Martinique, Guadeloupe et La Réunion

    Guyane et Mayotte

    Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

    29 815€

    36 032 €

    39 488 €

    Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire

    6 966 €

    7 643 €

    7 643 €

    Majoration pour la 2e demi-part supplémentaire

    5 484 €

    7 288 €

    7 643 €

    Majoration pour la 3e demi-part supplémentaire

    5 484 €

    5 484 €

    6 507 €

    Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes

    5 484 €

    5 484 €

    5 484 €

    Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire

    3 483 €

    3 822 €

    3 822 €

    Majoration en cas de 2e quart de part supplémentaire

    2 742 €

    3 644 €

    3 822 €

    Majoration en cas de 3e quart de part supplémentaire

    2 742 €

    2 742 €

    3 254 €

    Majoration en cas de quarts de part suivants

    2 742 €

    2 742 €

    2 742 €

    Sources :
    • Actualité Bofip du 10 juillet 2025 : « IF - Actualisation des seuils de revenu fiscal de référence prévus par l’article 1417 du CGI »

    Exonération de taxe foncière : sous conditions de revenus - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/exoneration-de-taxe-fonciere-sous-conditions-de-revenus

  • Révision des classifications professionnelles : coup d’accélérateur pour 11 branches professionnelles !

    Révision des classifications professionnelles : coup d’accélérateur pour 11 branches professionnelles !
    actualite, Actu Sociale

    11 branches professionnelles vont bénéficier, dès cet été, d’un accompagnement financier dans le cadre de l’appel à projets lancé en 2024 par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et la Direction générale du travail (DGT) pour refondre leurs classifications du travail, un levier essentiel de la gestion des compétences et du dialogue social. Focus.

    Un accompagnement financier pour les actions de révision et de refonte des classifications professionnelles

    Conformément aux annonces gouvernementales faites en octobre dernier, un accompagnement financier a été débloqué afin de soutenir et d'encourager différentes branches professionnelles à refondre leur système de classification, élément central du dialogue social et de la gestion des emplois et compétences.

    Cette aide financière, portant sur la période 2024-2025, s’élève à un montant total d’un million d’euros. Pour en bénéficier, les branches professionnelles étaient amenées à candidater auprès de l’ANACT et de la DGT.

    Ces 11 branches professionnelles ont toute été retenues pour cet accompagnement financier, suite à la réunion d’un comité de sélection le 27 juin 2025. Y sont donc éligibles les secteurs suivants :

    • particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ;
    • personnel sédentaire des entreprises de navigation ;
    • entreprises de services d’eaux et d’assainissement ;
    • golf ;
    • commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet ;
    • collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs ;
    • prestataires de services du secteur tertiaire ;
    • pâtisserie, confiserie ;
    • expédition exportation de fruits et légumes ;
    • industrie du pétrole ;
    • publicité.

    Rappelons que certaines de ces branches sont particulièrement concernées par cette refonte en raison de grilles de classifications n’ayant pas été révisées depuis plus de 20 ans, facteur de blocage des différentes négociations salariales.

    L’aide financière ainsi attribuée pourrait permettre d’avancer dans les négociations pour réviser ces grilles, enjeu majeur de l’évolution des rémunérations, du déroulement des carrières et de la valorisation de la formation professionnelle.

    Sources :
    • Actualité travail-emploi.gouv.fr du 11 juillet 2025 : « 11 nouvelles branches professionnelles retenues dans le cadre de l’appel à projets relatif à la révision des classifications professionnelles »

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  • Autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : quelques nouveautés

    Autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : quelques nouveautés
    actualite, Actu Juridique

    En parallèle de la loi dite « Duplomb » visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, qui n’a pas encore été promulguée, le Gouvernement a apporté des modifications à la procédure d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui relève de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Lesquelles ?

    Produits phytopharmaceutiques : une liste des usages avec peu ou pas d’alternatives

    Pour rappel, les produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires sont des produits utilisés pour :

    • protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ;
    • exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ;
    • assurer la conservation des produits végétaux ;
    • détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables ;
    • ralentir ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.

    Pour pouvoir être utilisés en France, ces produits doivent au préalable faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

    Une AMM est temporaire. De plus, elle peut être modifiée, renouvelée ou retirée.

    Depuis le 11 juillet 2025, le ministre chargé de l'agriculture a la possibilité d’attirer l’attention de l’Anses sur certains produits.

    En effet, il peut établir la liste des usages ayant pour objet de lutter contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire et contre lesquels les moyens de lutte sont inexistants, insuffisants ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

    Le ministre doit, avant de prendre un arrêté listant ces usages, demander l’avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. De plus, sa liste est limitée à 15 % des usages répertoriés dans le catalogue national des usages phytopharmaceutiques.

    Si cette liste n’a pas d’impact sur le travail de l’Anses dans ses arbitrages, l’agence doit tout de même en tenir compte dans le calendrier d'examen des demandes d’autorisation, de modification, de renouvellement ou de retrait d’un produit sur le marché.

    Les reconnaissances mutuelles des PPP dans l’Union européenne

    Les pays membres peuvent mettre en place des règles plus strictes que celles prévues par l’Union européenne (UE).

    Ainsi, une autorisation délivrée dans un pays ne vaut pas nécessairement pour les autres. Les États peuvent refuser un produit sur leur territoire s’ils jugent qu’il présente un risque pour la santé humaine, animale ou l’environnement.

    Il existe néanmoins une demande d’AMM au titre de la reconnaissance mutuelle. Le Gouvernement en a précisé les modalités.

    Dans le cadre de l’examen d’une telle demande, l’Anses doit ainsi tenir compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires, environnementales et climatiques du territoire national et qui, de fait, n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'État membre ayant autorisé le produit.

    Cette prise en compte se fait de manière très concrète en autorisant le produit mais sous conditions ou restrictions. L’Anses peut également exclure certains territoires de cette autorisation.

    Sources :
    • Décret no 2025-629 du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l'autorisation des produits phytopharmaceutiques

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  • Accréditation des représentants fiscaux : de nouvelles précisions

    Accréditation des représentants fiscaux : de nouvelles précisions
    actualite, Actu Fiscale

    Sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui sont encore précisées…

    Modalités d’accréditation des représentants fiscaux

    Pour rappel, sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui ont récemment été précisées.

    De nouvelles précisions viennent d’être apportées, notamment concernant l’autorité accréditrice, l’acte d’engagement à fournir et la date à laquelle certains documents doivent être transmis.

    Autorité accréditrice

    Le représentant fiscal peut être accrédité soit pour une vente en particulier (accréditation ponctuelle), soit de manière permanente (accréditation à durée indéterminée), sous réserve de remplir certaines conditions.

    Le dossier de demande d’accréditation est transmis à l’administration fiscale qui décide de le valider ou de le rejeter. Il vient d’être précisé que l’autorité accréditrice, et donc celle auprès de qui le dossier de demande doit être transmis, est :

    • la sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement de la direction générale des finances publiques pour les demandes d'accréditation à durée indéterminée ;
    • la direction départementale ou régionale des finances publiques du domicile fiscal ou du siège social du représentant fiscal pour les demandes d’accréditation ponctuelle.
    Acte d'engagement de représentation fiscale

    Le dossier de demande d’accréditation doit comprendre, en outre, un engagement formel, signé selon un modèle officiel à paraître, à s’acquitter des impôts dus pour les personnes représentées.

    Les modèles d’acte d’engagement viennent d’être publiés et sont disponibles ici.

    Obligations après l’accréditation pour les agréments à durée indéterminée

    Chaque année, en présence d’agréments à durée indéterminée, le représentant doit envoyer à l’administration, au titre de chaque année civile, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget :

    • une attestation sur l’honneur certifiant qu’il respecte toujours les conditions financières exigées ;
    • la liste des ventes de l’année précédente avec les détails suivants : identité des clients, dates, montants, plus-values déclarées et impôts payés.

    Cette date est désormais fixée au 30 avril.

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  • Activité partielle à Mayotte : prolongation des taux dérogatoires !

    Activité partielle à Mayotte : prolongation des taux dérogatoires !
    actualite, Actu Sociale

    Pour soutenir les employeurs affectés par le passage du cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024, les taux horaires des indemnités et allocations servies au titre de l’activité partielle pouvaient être temporairement réhaussés. Ces taux dérogatoires, jusqu’alors applicables jusqu’au 30 juin 2025, viennent de faire l’objet d’une nouvelle prolongation. Jusqu’à quand ?

    Une prolongation des taux dérogatoires d’activité partielle jusqu’au 30 septembre 2025

    Rappelons que la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu une augmentation des taux d’allocations d’activité partielle versées aux employeurs sinistrés par le cyclone Chindo, ainsi que du montant de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés affectés en raison d’un sinistre ou d’une intempérie de caractère exceptionnel.

    Ainsi, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute annuelle, sans pouvoir être inférieur à 8,10 € et ni supérieur à 28,29 € maximum.

    À titre de comparaison, rappelons que le taux horaire normal de l’activité partielle remboursée à l’employeur est de 36 % de la rémunération brute annuelle de référence.

    Du côté de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié placé en activité partielle, rappelons que les taux «  améliorés  » s’appliquent aux demandes d’indemnisation formulées depuis le 14 décembre 2024.

    Ces taux majorés qui avaient été reconduits jusqu’au 30 juin 2025 viennent faire l’objet d’une nouvelle reconduction jusqu’au 30 septembre 2025.

    Ces taux dérogatoires peuvent donc continuer à être appliqués à toutes les demandes de placement en activité partielle, formulées jusqu'au 30 septembre 2025. 

    Notez qu’en tout état de cause, ces taux dérogatoires pourront potentiellement être reconduits jusqu’au 31 décembre 2025, conformément à ce qu’a prévu la loi d’urgence pour Mayotte.

    Sources :
    • Décret no 2025-631 du 10 juillet 2025 portant prolongation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) et de la majoration des taux horaires de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle à Mayotte
    • LOI no 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1)

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  • Établissements de santé : un nouveau financement en faveur de la cybersécurité

    Établissements de santé : un nouveau financement en faveur de la cybersécurité
    actualite, Actu Juridique

    Les établissements de santé sont amenés à traiter des données extrêmement sensibles au sujet de leurs patients. Cela fait d’eux des cibles de choix pour des personnes malintentionnées. C’est pourquoi un nouveau programme de financement est mis en place pour les accompagner dans leurs démarches de prévention et leur capacité de réaction…

    PCRA : savoir anticiper et réagir aux attaques cyber

    Les données personnelles liées à la santé des patients font partie des données les plus sensibles et doivent faire l’objet d’une protection particulièrement renforcée.

    C’est pourquoi il est nécessaire que les établissements de santé mettent en place des mesures de prévention particulièrement efficaces et soient prêts à réagir efficacement en cas d’attaques.

    Afin de les accompagner dans ce processus, un nouveau plan de financement est mis en place pour les aider à mettre en place et à développer des plans de continuité et de reprise d’activité (PCRA). Ce financement pourra être attribué aux établissements de santé publics et privés par l’Agence du numérique en santé (ANS).

    Les établissements éligibles au financement sont ceux qui :

    • disposent d'une autorisation à jour, délivrée par l'ARS de rattachement, leur permettant d'exercer en tant qu'établissement de santé ;
    • ont déclaré une activité PMSI non nulle en termes de séjours hospitaliers en 2022 ;
    • possèdent un identifiant FINESS juridique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1201, 1203, 1205, 2205 ; - possèdent un identifiant FINESS géographique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 101, 355, 292, 131, 106, 109, 362, 122, 128, 129, 365, 156, 161, 366, 412, 415, 425, 430, 444, 127, 141, 146, 114, 115, 697.

    Ils doivent satisfaire à 2 prérequis avant de pouvoir demander le financement :

    • disposer d'une politique de sécurité des systèmes d'information (PSSI) formalisée et à jour ;
    • décrire l'organisation prévue pour la mise en œuvre du PCRA. Les différents objectifs qui devront être poursuivis grâce à ces financements sont détaillés ici (en annexe).

    Les demandes de financement seront ouvertes du 2 septembre 2025 au 31 octobre 2025 sur la plateforme eCaRE.

    L’enveloppe totale de ce programme s’élèvera à 45 millions d’euros.

    Sources :
    • Arrêté du 3 juillet 2025 relatif à un programme de financement destiné à renforcer la sécurité numérique des établissements de santé - Fonction « Stratégie de continuité et de reprise d'activité »

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  • Vente de droits de commercialité : quel régime fiscal au regard de la TVA ?

    Vente de droits de commercialité : quel régime fiscal au regard de la TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Un professionnel ou une société peut être amené à vendre ses droits de commercialité sur des locaux professionnels qui lui appartiennent. Mais quelles sont les règles de TVA applicables dans une telle situation ? Réponse…

    Droits de commercialité = droits immobiliers = TVA ?

    Pour faire face à la pénurie de logements, certaines communes imposent aux propriétaires de locaux destinés à l’habitation qui envisagent de les transformer en locaux professionnels de réaliser à titre de compensation l’opération inverse sur d’autres immeubles qui lui appartiennent ou de trouver une autre personne ou entreprise disposée à le faire sur ses propres immeubles.

    Dans cette 2de hypothèse, le tiers vend au propriétaire du local d’habitation des droits de « commercialité », auxquels il renonce, condition indispensable pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du bien immobilier.

    Dans cette situation, quelles sont les règles de TVA applicables à la vente des droits de commercialité dès lors que l’autorisation de changement d’usage d’un immeuble est conditionnée à une compensation ?

    Il est précisé que l’autorisation de changement d’usage présente la nature d’un droit réel immobilier attaché au bien immeuble. Concrètement, cela signifie que les droits de commercialité suivent le même régime que le bien immeuble auquel ils se rapportent.

    Partant de là, la vente de droits de commercialité par une personne assujettie à la TVA est :

    • soumise de plein droit à la TVA lorsque ces droits se rapportent à un immeuble achevé depuis moins de 5 ans ;
    • exonérée de la TVA lorsque ces droits se rapportent à un immeuble achevé depuis plus de 5 ans.

    En cas d’exonération, le vendeur peut toutefois opter pour la taxation de la vente, ce qui lui ouvre alors des droits à déduction de TVA dans cette hypothèse.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 9 juillet 2025 : « RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Champ d’application et territorialité - Règles applicables aux cessions de droits de commercialité »

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  • Zones France ruralités revitalisation « plus » : la liste des communes est dévoilée !

    Zones France ruralités revitalisation « plus » : la liste des communes est dévoilée !
    actualite, Actu Fiscale

    Le zonage unique « France ruralités revitalisation » a remplacé un certain nombre de dispositifs zonés avec la création de 2 niveaux de zonage : les zones « FRR » depuis le 1er juillet 2024, puis les zones « FRR+ », depuis le 1er janvier 2025 et pour lesquelles la liste des communes sélectionnées vient d’être publiée…

    ZFRR+ : bienvenue aux nouvelles communes ! 

    Pour rappel, les personnes qui, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 et, toutes conditions par ailleurs remplies, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales, artisanales ou professionnelles dans les zones France ruralités revitalisation « plus » (ZFRR +) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du 59e mois suivant celui de leur création d'activité ou celui de la reprise d'activité.

    La liste des communes situées en ZFRR + vient d’être dévoilée. Elle est disponible ici.

    Notez que les zones France ruralités revitalisation « plus » ciblent les communes les plus vulnérables, pour lesquelles le soutien de l'État doit être renforcé.

    Elles sont sélectionnées parmi les communes rurales, au sens de la grille communale de densité de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), situées en zone France ruralités revitalisation, sur la base d'un indice synthétique tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l'emploi sur une période d'au moins 10 ans dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les bassins de vie concernés.

    Notez que ces mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-628 du 9 juillet 2025 relatif aux modalités de détermination des zones France ruralités revitalisation « plus »
    • Arrêté du 9 juillet 2025 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation « plus »

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  • Pass’sport : il repart pour une année de plus

    Pass’sport : il repart pour une année de plus
    actualite, Actu Juridique

    Créé en 2021, le Pass’sport est depuis reconduit annuellement. Pas d’exception pour 2025/2026 : le dispositif est de retour… Aux mêmes conditions ?

    Pass’sport : faciliter l’inscription aux activités sportives

    Pour rappel, le dispositif « Pass’Sport » a été créé en 2021 pour inciter les jeunes à s’inscrire dans des associations sportives. Reconduit chaque année, ce sera encore le cas pour la saison 2025/2026.

    Il prend la forme d’une réduction de 70 € sur les frais d’adhésion ou de licence, ce qui correspond à une augmentation par rapport à l’année passée pour laquelle la réduction était de 50 €.

    Peuvent en bénéficier les personnes remplissant au moins une des conditions suivantes au 31 décembre 2025 : 

    • être âgé de 14 à 17 ans révolus et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation de rentrée scolaire ;
    • être âgé de 6 à 19 ans révolus et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
    • être âgé de 16 à 30 ans et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation aux adultes handicapés.

    Peuvent également en bénéficier les personnes remplissant une des conditions suivantes au 15 octobre 2025 :

    • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'État ou d'une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
    • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus en formation initiale et bénéficier d'une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales.

    Pour bénéficier du Pass’sport, il sera nécessaire d'adhérer ou de prendre une licence entre le 1er septembre 2025 et le 31 décembre 2025 auprès des structures suivantes :

    • les associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées, à l’exclusion des fédérations scolaires ;
    • les associations sportives agréées SPORT, non affiliées à une fédération agréée ;
    • les associations proposant ou organisant une activité sportive et agréée JEP ;
    • les entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et relevant de l'un des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) suivants :
      • 9311Z : gestion d'installations sportives ;
      • 9312Z : activités clubs de sports ;
      • 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs ;
      • 9313Z : activités des centres de culture physique ;
      • 8551Z : enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
      • 6420Z : activités des sociétés holding.

    Ces structures peuvent d’office appliquer la réduction de 70 € à leurs frais d’adhésion et en demander le remboursement auprès des services du ministère chargé des sports avant le 31 décembre 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-630 du 8 juillet 2025 relatif au « Pass'Sport » 2025

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  • TVA et travaux sur les monuments mémoriaux : précisions utiles

    TVA et travaux sur les monuments mémoriaux : précisions utiles
    actualite, Actu Fiscale

    Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des victimes ou morts dans le cadre d’un attentat, effectués pour les collectivités publiques et les organismes sans but lucratif sont exonérés de TVA. Des précisions viennent d’être apportées sur le champ d’application de cette exonération : lesquelles ?

    Travaux portant sur les monuments aux morts : une exonération de TVA encadrée

    Pour rappel, les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes sans but lucratif sont exonérés de TVA.

    La loi de finances pour 2025 a étendu cette exonération, depuis le 16 février 2025, aux travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des victimes ou morts dans le cadre d’un attentat.

    Des précisions viennent d’être apportées sur le champ d’application de cette exonération s’agissant des mémoriaux et de leurs annexes, notamment sur les espaces verts et jardins. 

    L’exonération concerne uniquement les opérations suivantes :

    • les travaux de construction d’ouvrages immobiliers ;
    • les travaux d’équipement, de réfection ou de réparation de tels ouvrages ;
    • les travaux d’entretien d’immeubles, même s’ils ne présentent pas le caractère de travaux immobiliers.

    L’exonération ne bénéficie donc pas :

    • aux achats de biens meubles corporels destinés à garnir ces immeubles, tels que le matériel de jardinage, le mobilier de bureau, les équipements informatiques ou audio-visuels, les audio-guides ou encore les équipements scénographiques permettant, par exemple, la projection d’ombres ou la diffusion de bruits ;
    • aux ouvrages (monuments, plaques, etc.) destinés à commémorer des actes de courage ou de dévouement accomplis en temps de paix ou érigés en souvenir des victimes d’accidents ou de sinistres (accidents de la circulation, événements climatiques, catastrophes naturelles, etc.) ;
    • aux ouvrages, même restaurés et aménagés pour en permettre la visite, qui constituent les vestiges d’une guerre ou d’un attentat et qui ne pouvaient donc pas être destinés, dès l’origine, à perpétuer le souvenir d’une personne ou d’un événement.

    En revanche, sont éligibles à l’exonération :

    • les ouvrages ou bâtiments réhabilités ou aménagés pour y accueillir des musées, des expositions temporaires, des lectures publiques, des témoignages de rescapés ou de familles de victimes, des salles pédagogiques ou tout autre espace dont l’usage futur ne saurait être séparé de la dimension mémorielle du projet d’ensemble auquel ils se rattachent ;
    • les annexes constituant le prolongement géographique d’un monument éligible : ainsi, les jardins et espaces verts, dès lors qu’ils sont contigus à un monument éligible ou à une annexe mentionnée ci-dessus, sont réputés, en les mettant en valeur sur le plan esthétique et ornemental, contribuer à la vocation mémorielle du site auquel ils se rattachent, et bénéficient donc de l'exonération de TVA, que les visiteurs aient ou non le droit d’y accéder.

    À l’inverse, même lorsqu’ils facilitent l’accès à un monument commémoratif, voire se situent dans l’enceinte de ce dernier, les parkings desservant les bâtiments sont dépourvus de toute vocation mémorielle : dès lors, ils ne sauraient entrer dans le champ de l’exonération.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 9 juillet 2025 : « TVA - Extension de l’exonération de TVA relative aux travaux portant sur les monuments aux morts des guerres aux monuments dédiés aux victimes d’attentats (loi n0 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 39) - Précisions sur les mémoriaux et leurs annexes »

    TVA et travaux sur les monuments mémoriaux : précisions utiles - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/tva-et-travaux-sur-les-monuments-memoriaux-precisions-utiles

  • Crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » : une fois, pas deux !

    Crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » : une fois, pas deux !
    actualite, Actu Fiscale

    Prolongé jusqu’au 31 décembre 2025, le crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » est ouvert, toutes conditions par ailleurs remplies, aux entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE). Mais peuvent-elles bénéficier plusieurs fois de ce crédit d’impôt ? Réponse de l’administration fiscale…

    Crédit d’impôt HVE : une aide fiscale à versement unique

    Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024 pouvaient bénéficier du crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’EHVE d’un montant de 2 500 €.

    La loi de finances pour 2025 a prolongé ce crédit d’impôt d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Mais une entreprise peut-elle bénéficier plusieurs fois du crédit d’impôt au titre de l’obtention d’une certification HVE ?

    Malheureusement, la réponse est négative : l’administration fiscale rappelle sur ce point que, dès sa création, ce crédit d’impôt a été conçu comme une aide fiscale à versement unique et temporaire.

    L’objectif poursuivi par ce crédit d’impôt était d’inciter les exploitations agricoles à s’engager rapidement dans une démarche agricole responsable.

    Si l’administration avait déjà rappelé cette règle l’an passé, elle vient de préciser que les prorogations successives de ce crédit d’impôt n’ont pas modifié les modalités d’application du dispositif sur ce point.

    Partant de là, le dispositif concerne uniquement l’obtention initiale de la certification par un exploitant agricole qui ne pourra pas y être éligible une 2de fois, y compris si le renouvellement de la certification a été obtenu sur la base du nouveau référentiel entré en vigueur au 1er janvier 2023.

    Sources :
    • Rescrit Bofip du 9 juillet 2025 : « RES - Bénéfices agricoles - Réductions et crédits d’impôt - Modalités d’application du crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale »

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  • Médicaments : réductions de prix reconduites pour les pharmacies !

    Médicaments : réductions de prix reconduites pour les pharmacies !
    actualite, Actu Sociale

    En mai 2025, le montant maximum des réductions et avantages dont pouvaient bénéficier les pharmaciens d’officine sur les médicaments avait été fixé jusqu’au 1er juillet 2025. Des réductions reconduites depuis : jusqu’à quand ?

    Plafonnement des réductions de médicaments reconduit jusqu’au 1er août 2025

    La réglementation applicable autorise les exploitants de médicaments à appliquer des remises, ristournes et avantages commerciaux aux pharmacies d’officine afin de favoriser la vente des produits et d’adapter leur prix aux réalités économiques.

    Toutefois, ces remises et avantages restent encadrés par le Code de la Sécurité sociale, qui en plafonne les montants à hauteur de :

    • 2,5 % du prix fabricant hors taxes (PFHT), pour l’ensemble des médicaments ;
    • 50 % au maximum du PFHT pour les médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques, les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du même groupe générique ou les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité.

    Ainsi, conformément à ces dispositions, en mai 2025, les plafonds avaient été fixés à 40 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produit pour chaque officine pour certains médicaments.

    Si initialement ce plafonnement était censé s’appliquer jusqu’au 1er juillet 2025, il a finalement été prolongé d’un mois supplémentaire et s’achèvera finalement, dans les mêmes conditions, au 1er août 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 1er juillet 2025 modifiant l'arrêté du 6 mai 2025 fixant certains plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale

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  • Régime social des contrats d’apprentissage : une mise à jour à connaître

    Régime social des contrats d’apprentissage : une mise à jour à connaître
    actualite, Actu Sociale

    Dans une actualité récente, l’administration sociale précise sa position quant au statut de la rémunération versée à l’apprenti, en vertu d’un contrat conclu avant le 1ᵉʳ mars 2025, mais dont le 1ᵉʳ jour d’exécution est postérieur à cette date. Voilà qui mérite quelques explications pour en maîtriser les conséquences pour l’entreprise…

    Quel régime social pour le contrat d’apprentissage conclu avant le 1er mars 2025, mais qui débute après cette date ?

    Pour mémoire, jusqu’au 1er mars 2025, la rémunération versée aux apprentis embauchés avant cette date était exonérée de cotisations sociales sur la part inférieure ou égale à 79 % du SMIC et totalement exonérée de CSG/CRDS.

    Mais, dans un souci de rationalisation des coûts publics liés à l'apprentissage, la loi de financement de la Sécurité sociale a prévu :

    • d’abaisser le plafond d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % de la valeur du SMIC ;
    • de soumettre cette rémunération à la CSG/CRDS, pour sa part excédant 50 % de la valeur du SMIC.

    Ce nouveau régime social est applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er mars 2025, sans davantage de précision quant à sa date d’effet.

    Jusqu’alors, l’administration sociale en avait déduit que seul le 1er jour d’exécution du contrat d’apprentissage faisait foi, indépendamment de la date de conclusion du contrat.

    En d’autres termes et jusqu’à maintenant, le contrat d’apprentissage qui débutait avant le 1er mars 2025 était soumis à l’ancien régime social, plus favorable, tandis que les contrats qui débutaient après cette date devaient être soumis à ce nouveau régime social.

    Mais, dans une nouvelle mise à jour du Bulletin officiel de la Sécurité sociale, l’administration vient repréciser sa position.

    Désormais, l’administration considère que seule la date de conclusion du contrat d’apprentissage fait foi, indépendamment de la date du 1er jour d’exécution du contrat.

    En d’autres termes, un contrat conclu avant le 1er mars 2025, mais dont le 1er jour d’exécution est fixé après cette date donnera lieu à :

    • une exonération de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle s’applique à leur rémunération dans la limite de 79 % du SMIC ;
    • une exclusion totale de la rémunération versée à l’apprenti de l'assiette de la CSG et de la CRDS.

    Dans cette configuration, seule la date de signature du contrat d’apprentissage permet désormais de déterminer les modalités d'assujettissement de la rémunération versée à l’apprenti.

    Sources :
    • Actualité du Bulletin officiel de la Sécurité sociale du 3 juillet 2025 : « Modification du paragraphe 110 de la rubrique exonération contrat d’apprentissage ».

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  • Recyclage et élimination des sous-produits animaux : une nouvelle réglementation disponible

    Recyclage et élimination des sous-produits animaux : une nouvelle réglementation disponible
    actualite, Actu Juridique

    Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à une réglementation stricte en fonction des spécificités de leurs activités. Le Gouvernement a établi un cadre réglementaire précis pour les abattoirs et les structures chargées de l’élimination ou du recyclage des carcasses et des déchets animaux.

    ICPE d’élimination et de recyclage de carcasses : éviter les nuisances et pollutions

    Le Gouvernement a posé le cadre applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ayant des activités :

    • d’élimination ou de recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux (3650) ;
    • de traitement des eaux résiduaires (3710) pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations de la rubrique 3650.

    Cette réglementation se caractérise par un travail de définitions disponible ici.

    Parmi les règles applicables, l'exploitant de l’ICPE devra prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols et pour limiter les risques de nuisances de son activité, tant dans la conception, la construction que dans l'exploitation des installations.

    Un travail de documentation et de conservation des données, notamment en cas de contrôle, doit également être effectué. Ainsi, par exemple, un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts devront être établis et mis à jour par l'exploitant. Ils seront mis à disposition de l'inspection ICPE et des services d'incendie et de secours.

    Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte devra faire notamment apparaître :

    • l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
    • les dispositifs de protection de l'alimentation ;
    • les secteurs collectés et les réseaux associés ;
    • les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
    • les ouvrages d'épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.

    Notez que cette réglementation est applicable aux nouvelles installations dès leur mise en service.

    Pour les installations existantes, les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles entreront en vigueur le 19 décembre 2027.

    Sources :
    • Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique no 3650 ou no 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique no 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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  • Bail de réhabilitation : lancement de l’expérimentation

    Bail de réhabilitation : lancement de l’expérimentation
    actualite, Actu Juridique

    Pour des raisons de sécurité ou de salubrité, les propriétaires d’immeubles peuvent se voir contraints de réaliser des travaux de réparations importants. Des travaux qui peuvent s’avérer trop coûteux : une solution est donc désormais proposée pour les propriétaires qui ne souhaiteraient pas assumer cette charge…

    Habitat indigne : déléguer la remise en état

    La loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé de 2024 prévoyait la mise en place d’un bail à réhabilitation.

    Une expérimentation va pouvoir être menée pendant 5 ans au sujet de ce type de bail, maintenant que toutes les informations à son sujet ont été publiées.

    Pour rappel, le propriétaire d’un bien immeuble peut se voir contraint de réaliser certains travaux pour des raisons de sécurité ou de salubrité. Cela peut être le cas lorsqu’il faut remédier aux situations suivantes :

    • les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ;
    • le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ;
    • l’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
    • l’insalubrité de l’immeuble.

    Les travaux nécessaires pouvant s’avérer couteux et chronophages, certains propriétaires peuvent rechigner à s’en charger. C’est pourquoi le bail de réhabilitation est proposé.

    Le propriétaire peut en effet donner à bail son bien à : 

    • un organisme d’habitations à loyer modéré ;
    • une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
    • un organisme de foncier solidaire ;
    • un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage.

    L’organisme auquel le bail est confié s’engage à réaliser les travaux d’amélioration nécessaires sur l’immeuble dans un temps déterminé.

    Il aura ensuite la charge de mettre le bien en location pendant la durée du bail de réhabilitation qui est conclu pour une durée minimale de 12 ans.

    À l’issue du bail, le propriétaire récupère son bien, les améliorations faites entre temps lui bénéficiant sans indemnisation.

    Les préfets doivent publier, par arrêté, une liste des organismes volontaires pour conclure des baux de réhabilitation.

    Sources :
    • Décret no 2025-618 du 7 juillet 2025 relatif à l'expérimentation de bail de réhabilitation en traitement de l'habitat indigne prévue à l'article 12 de la loi no 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement

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  • Filières des vins et des alcools : des obligations fiscales « allégées »

    Filières des vins et des alcools : des obligations fiscales « allégées »
    actualite, Actu Fiscale

    Chose promise, chose due : les entreprises des filières des vins et des alcools bénéficient depuis le 1er juillet 2025 d’une simplification de leurs obligations fiscales telle que promise par le Gouvernement. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

    Secteur des vins et des alcools : allégements des contraintes fiscales

    Les entreprises qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des boissons alcooliques sont soumises à certaines obligations fiscales et notamment, pour les entreprises du secteur des vins et des alcools, à celles d’épaler leurs cuves périodiquement.

    Plus précisément, jusqu’à présent, ces entreprises (distillateurs, vinificateurs, etc.) devaient faire contrôler leurs cuves tous les 10 ans afin de s’assurer de la précision des volumes d’alcool soumis à la fiscalité : c’est ce qu’on appelle « l’épalement ».

    Dans un souci de simplification administrative pour les filières concernées, cette obligation est supprimée à compter du 1er juillet 2025. Seul l’épalement à la mise en service d’une cuve reste toutefois requis.

    Sources :
    • Décret no 2025-591 du 27 juin 2025 portant simplifications des obligations relatives à la distillation

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  • Élections professionnelles : quels sont les syndicats représentatifs au niveau national ?

    Élections professionnelles : quels sont les syndicats représentatifs au niveau national ?
    actualite, Actu Sociale

    À la suite de la présentation des résultats enregistrés à l’issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social les 8 avril et 12 juin derniers, on connaît enfin la liste des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Quelles sont-elles ?

    Parution de la liste des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel

    Rappelons que pour être représentative au niveau national et interprofessionnel, une organisation syndicale doit notamment avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au niveau national et interprofessionnel au cours du dernier cycle électoral.

    Comme pour chaque cycle électoral, le nombre de suffrages exprimés par organisation syndicale vient tout juste d’être publié. À la suite des dernières élections professionnelles, les organisations syndicales reconnues comme représentatives au niveau national et interprofessionnel sont les suivantes :

    • La CFDT à hauteur de 30,88 %
    • La CGT à hauteur de 25,70 %
    • La CGT-FO à hauteur de 17,27 %
    • La CFE-CGC à hauteur de 15,01 %
    • La CFTC à hauteur de 11,14 %
    Sources :
    • Arrêté du 8 juillet 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel

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  • CDI de valorisation de l’expérience : déjà une fiche consigne en DSN !

    CDI de valorisation de l’expérience : déjà une fiche consigne en DSN !
    actualite, Actu Sociale

    Alors même que la transposition de l’accord portant sur le travail des seniors est encore en cours à l’heure où nous écrivons ces lignes, le contrat de valorisation de l’expérience à destination des salariés expérimentés, prévu par cet accord et le projet de loi, a d’ores et déjà fait l’objet d’une fiche DSN visant à guider les gestionnaires. Focus.

    Mode d’emploi de la transmission en DSN du CDI de valorisation de l’expérience… pas encore instauré !

    Rappelons qu’à date, le projet de loi relatif à l’emploi des seniors et au dialogue social prévoit l’instauration d’un contrat de valorisation de l’expérience, à titre expérimental.

    En substance, ce CDI s’adresserait aux demandeurs d’emploi ayant au moins 60 ans, inscrits à France Travail, ne bénéficiant d’aucune pension de retraite à taux plein et n’ayant pas occupé d’emploi dans l'entreprise, dans les 6 mois précédents la conclusion de contrat.

    Lors de la conclusion de ce contrat de valorisation de l’expérience, le salarié remettrait à l’employeur un document lui indiquant la date prévisionnelle à laquelle il pourra partir à la retraite à temps plein, lui permettant ainsi de le mettre d’office à la retraite, toutes conditions remplies.

    En contrepartie, ce dispositif prévoit que l’indemnité de mise à la retraite payée par l’employeur sera, dans ce cas, exonérée de la contribution patronale de 30 % normalement due, pendant une partie de l’expérimentation.

    Si, pour l’heure, ce CDI de valorisation de l’expérience n’est pas encore entré en vigueur et doit encore faire l’objet d’une adoption définitive par l’Assemblée nationale, une fiche disponible sur le site net-entreprises indique déjà la marche à suivre pour sa transmission en DSN.

    Ainsi, cette fiche nous apprend que ce dispositif devra être déclaré en DSN dès 2026.

    Plus précisément et en DSN, cette fiche nous indique que le contrat de valorisation de l’expérience est identifié par :

    • une nature « 01 – Contrat à durée indéterminée en droit privé » en rubrique Nature du contrat ;
    • et une valeur « 83 – Contrat de valorisation de l’expérience » en rubrique « Dispositif de politique publique et conventionnel ».

    Notez enfin qu’en cas d’erreur, par exemple en cas de déclaration d’un contrat de valorisation d’expérience comme un « simple CDI », il est indiqué que le gestionnaire pourra la corriger dans la DSN mensuelle suivante.

    Sources :
    • Fiche 3301 « Le contrat de valorisation de l’expérience » mise à jour le 24 juin 2025 sur le site net-entreprises.fr

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  • Conventions de stage en milieu agricole : les modèles sont disponibles !

    Conventions de stage en milieu agricole : les modèles sont disponibles !
    actualite, Actu Sociale

    Après l’avis de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, rendu le 11 juin dernier, l’ensemble des modèles relatifs aux clauses types des conventions correspondant aux séquences en milieu professionnel agricole viennent d’être publiés.

    Des conventions types disponibles pour les formations en milieu professionnel agricole

    Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter des formations en milieu professionnel ou des stages.

    Pour les élèves des établissements d’enseignement et de formations professionnelles agricoles publics ou privés, ces formations doivent donner lieu à l’établissement d’une convention dont les clauses types viennent tout juste d’être dévoilées.

    Il existe plusieurs modèles de ces conventions relatives aux séquences en milieu professionnel dans le monde agricole, parmi lesquelles on retrouve notamment les modèles de conventions suivantes : • une relative à l’organisation d’une visite d’information ;

    • une relative aux séquences d’observation rendue obligatoire par le programme officiel de la classe dans laquelle l’élève est inscrit ;
    • une relative aux stages d’initiation ;
    • une relative au stage d’application en milieu professionnel ;
    • etc.

    Notez que chacune de ces conventions-types correspond à une des modalités possibles de stage et de formations en milieu professionnel en milieu agricole en fonction de l’âge, du diplôme ou du cursus suivi.

    Sources :
    • Arrêté du 23 juin 2025 fixant les clauses types des conventions relatives aux séquences en milieu professionnel et aux stages prévues respectivement aux articles R. 715-1 et D. 811-139-1 du code rural et de la pêche maritime

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  • Automobile : de nouvelles précisions sur les démarches d’immatriculation des véhicules

    Automobile : de nouvelles précisions sur les démarches d’immatriculation des véhicules
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, les professionnels de l’automobile peuvent obtenir une habilitation permettant de réaliser des démarches d'immatriculation et d'obtention de la carte grise pour le compte d'un particulier. Les modalités pour obtenir cette habilitation ont été précisées par le Gouvernement, qui en a profité pour assouplir les formalités en matière de certificat WW. Faisons le point.

    Certificat provisoire d’immatriculation (CPI) WW : quelques précisions

    Pour rappel, le certificat provisoire d'immatriculation (CPI) est un document provisoire qui permet de circuler en France en attendant de recevoir le certificat d'immatriculation définitif.

    Un CPI WW permet, quant à lui, à certains véhicules de circuler en France et à l'étranger, sous réserve de l’accord de l’État en question.

    Il est notamment délivré pour les véhicules :

    • achetés neufs ou d'occasion à l'étranger dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ou en cours d'examen ;
    • neufs ou d'occasion destinés à l'exportation ;
    • neufs vendus complétés ou incomplets aux fins de carrossage.

    Le Gouvernement a apporté des modifications à la procédure de demande du CPI WW, qui entreront en vigueur au 1er août 2025.

    Comme indiqué plus haut, le CPI WW peut, actuellement, être délivré pour les véhicules achetés neufs ou d’occasion à l’étranger et dont le dossier de demande d’immatriculation est incomplet ou en cours d’examen. À compter du 1er août 2025, le cas du dossier incomplet ne permettra plus la délivrance d’un CPI WW.

    La liste des pièces justificatives à transmettre pour les véhicules neufs et d'occasion importés a été assouplie. En effet, certaines pièces ne sont pas obligatoires lorsqu’elles ne sont pas encore disponibles, à savoir :

    • le justificatif de conformité pour les véhicules neufs et d'occasion importés en attente d'une réception à titre isolé ou d'une attestation de reconnaissance ;
    • le justificatif de visite ou de contrôle technique pour les véhicules d'occasion importés soumis au contrôle technique visant à les conformer aux exigences de la réglementation ;
    • le justificatif fiscal pour les véhicules neufs et d'occasion importés, à condition de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal.
    Professionnels de l’automobile habilités : un cadre plus précis

    Pour rappel, il est possible pour les professionnels de l’automobile de télétransmettre les déclarations des usagers au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Ils télétransmettent ainsi aux pouvoirs publics les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant leur disponibilité.

    Le Gouvernement a précisé les conditions de cette habilitation, ainsi que les obligations qui en découlent.

    Notez que, de la même manière que pour le CPI WW, les modifications entreront en vigueur le 1er août 2025.

    Une définition du professionnel de l’automobile est à présent posée. Ainsi, ce terme désigne « une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués ».

    La règlementation précise les conditions, listées ici, pour obtenir cette habilitation. Ces conditions visent, notamment, le casier judiciaire, l’existence d’un local commercial, la stabilité de l’activité, etc. Sont également listées ici les pièces justificatives à fournir.

    Si l'habilitation est accordée, le préfet établit avec le professionnel une convention d'habilitation, valable 3 ans et renouvelable tacitement, qui permet de préciser, notamment, ses obligations et les conditions de télétransmission, notamment en matière de sécurité des données.

    Ainsi, il est à présent précisé que le professionnel habilité devra archiver les pièces justificatives constituant le dossier d'immatriculation sous format dématérialisé sécurisé, et d’une qualité suffisante pour assurer l'authenticité des documents.

    Cet archivage devra être réalisé au moyen d'un coffre-fort numérique conforme aux normes de sécurité en vigueur et qui permet un accès en consultation à distance par les services publics.

    Au terme d’une durée de 5 ans, les dossiers d'immatriculation archivés devront être détruits par le professionnel.

    Cette habilitation peut être retirée par les pouvoirs publics en cas :

    • de non-respect des conditions et obligations à la charge du professionnel habilité ;
    • de changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, qui n'est pas signalé au préfet dans un délai de 15 jours ;
    • de négligence ;
    • de démarche frauduleuse.

    Pour les signataires de conventions d'habilitation antérieures au 1er août 2025, un avenant devra être mis en place d’ici le 31 juillet 2026, sous peine de se voir retirer son habilitation.

    Sources :
    • Arrêté du 1er juillet 2025 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

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  • Exonérations fiscales dans les QPV et les ZFU-TE : on joue les prolongations… avec précisions !

     Exonérations fiscales dans les QPV et les ZFU-TE : on joue les prolongations… avec précisions !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2025 a prolongé les dispositifs d’exonérations fiscales dont bénéficient les entreprises implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE). Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant ces dispositifs…

    QPV et ZFU-TE : prolongation et précisions

    Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2025, les dispositifs zonés de soutien aux territoires urbains en difficulté qui arrivaient à échéance en fin d’année 2024, à savoir :

    • les exonérations d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
    • les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

    Pour mémoire, toutes conditions remplies, les entreprises qui s’implantent en zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE) depuis le 1er janvier 2006 bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices de 60 mois à compter du 1er jour du mois qui marque le début d’activité.

    Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, les entreprises implantées depuis le 1er janvier 2015 bénéficient d’un abattement applicable sur le montant de leurs bénéfices pour le calcul de l’impôt. Cet abattement est de :

    • 60 % pour la 1er période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
    • 40 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
    • 20 % pour la 3e période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.

    Par ailleurs, toutes conditions remplies, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de 5 ans.

    Concernant la CFE, l'exonération s'applique de manière totale pendant 5 ans, puis la base d'imposition à la CFE bénéficie d'un abattement égal à :

    • 60 % la 6e année ;
    • 40 % la 7e année ;
    • 20 % la 8e année.

    Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations (ZFU-TE et QPV) sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.

    Cette période comprend l'exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 2 juillet 2025 : « IF - Prorogation des exonérations d’impôts locaux pour les activités commerciales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et actualisation de la référence au règlement de minimis (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-1° et art. 100, I-2° et 3°) »
    • Actualité Bofip du 2 juillet 2025 : « BIC - Prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) de troisième génération et actualisation de la référence au règlement de minimis (loi no 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-1° et art. 100, I-1°) »

    Exonérations fiscales dans les QPV et les ZFU-TE : on joue les prolongations… avec précisions ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/exonerations-fiscales-dans-les-qpv-et-les-zfu-te-on-joue-les-prolongations-avec-precisions

  • TVA : une exonération pour les cours de danse ?

    TVA : une exonération pour les cours de danse ?
    actualite, Actu Fiscale

    Comme souvent en matière de TVA, certaines activités bénéficient d’une exonération. Tel est le cas, sous conditions, des activités d’enseignement sportif, dispensées par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves. Une exonération qui a pourtant été refusée à un professeur de danse indépendant. Pourquoi ?

    Exonération de TVA pour les cours de danse : des conditions strictes

    En principe, les activités d’enseignement sont, par nature, soumises à TVA. Mais à tout principe ses exceptions…

    Ainsi, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes qui sont rémunérées directement par leurs élèves bénéficient d’une exonération de TVA.

    C’est le bénéfice de cette exonération de TVA qui va opposer un professeur de danse à l’administration fiscale dans une affaire récente.

    À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse d’accorder à un professeur de danse indépendant le bénéfice de l’exonération de TVA, pourtant réservée aux enseignements scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés personnellement par des personnes physiques directement rémunérées par leurs élèves…

    « Pourquoi ? », conteste le professeur de danse qui estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de cette exonération.

    « Pas vraiment ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas remplie ici : il aurait fallu que le professeur de danse dispense ses cours « à titre personnel ». Or ici, les leçons de danse ont été délivrées au sein de l'école de danse que le professeur dirige, avec le concours de tiers prestataires.

    Partant de là, les cours de danse ne peuvent pas, compte tenu du mode d’organisation de l’activité du professeur, être regardés comme dispensés à titre personnel par le professeur de danse, et donc ouvrir droit à exonération.

    Sauf qu’il a pris soin de distinguer, dans sa comptabilité, les recettes issues des cours qu’il a dispensé de celles issues des leçons délivrées par des tiers prestataires, rappelle le professeur. 

    Mais en l’absence de pièces justificatives des recettes en question, rien ne lui permet de vérifier le bien-fondé de cette répartition, poursuit l’administration, de sorte que rien ne justifie le montant des recettes issues de l’activité exercée personnellement.

    Ce qui explique qu’il ne peut pas bénéficier ici de l’exonération de TVA, confirme le juge : le professeur étant assisté, dans son enseignement, par des tiers prestataires, il ne peut pas bénéficier de l’exonération de TVA réservée aux enseignements dispensés « à titre personnel » dès lors que rien ne prouve ici la réalité du montant des recettes procurées par les leçons de danse données personnellement.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 1er juillet 2025, no 470800

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  • Professionnels de santé : du nouveau sur l’intérim !

    Professionnels de santé : du nouveau sur l’intérim !
    actualite, Actu Sociale

    Si la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait déjà étendu la possibilité de plafonner les dépenses liées à l’intérim pour certains professionnels de santé, des précisions viennent d’être dévoilées sur les hypothèses précises déclenchant l’application de ce plafonnement.

    Dans quel cas doit-on appliquer le plafonnement des dépenses liées à l’intérim ?

    Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a ouvert la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.

    Dans le même temps, elle avait également remplacé le dispositif de contrôle des dépenses qui existait jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :

    • l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
    • un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

    C’est ce 2e point qui vient de faire l’objet d’une précision attendue.

    Pour les contrats d’intérim conclus depuis le 1er juillet 2025, le plafonnement des dépenses d’intérim sera mis en place pour une catégorie de professionnels de santé lorsque le coût estimé d’une mise à disposition du personnel par une entreprise de travail temporaire est supérieur, en moyenne, à 60 % du coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

    Pour apprécier ce seuil de 60 %, les dépenses à prendre en compte doivent comprendre la rémunération brute du professionnel à qui il est fait appel, ses frais afférents, ainsi que la rétribution de l’entreprise de travail temporaire. Pourront donc désormais être concernés par ce plafonnement les contrats de mise à disposition visant l’embauche :

    • pour les établissements sociaux et médico-sociaux, des médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, monteurs éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux
    • pour les établissements de santé, des médecins, odontologistes, pharmaciens, préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière, orthophonistes, orthoptistes, sages-femmes.

    Notez que nous sommes toujours en attente de la liste des professionnels de santé concernés par la mise en place effective de ce plafonnement.

    Une exception est à noter : les montants plafonds ne s’appliquent pas aux contrats de mise à disposition conclus dans le cadre de marchés pour lesquels le prix des prestations d’intérim a été fixé avant le 1er juillet 2025, conclus après cette date et ce, jusqu’au 30 septembre 2025

    Reste encore à savoir quels seront les montants de ces plafonds mis en place pour les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux, qui devront être prochainement fixés.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Décret no 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social

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  • IVG : les modèles des attestations préalables sont publiés

    IVG : les modèles des attestations préalables sont publiés
    actualite, Actu Sociale

    Il est possible de réaliser une interruption volontaire de grossesse (IVG) pour motif médical à tout moment de la grossesse, sous certaines conditions. Cette IVG doit donner lieu à l’établissement d’une attestation préalable, dont les modèles viennent d’être publiés.

    3 modèles d’attestations préalables aux IVG réalisées pour motif médical

    Rappelons que le Code de la santé publique prévoit la possibilité de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG), à tout moment de la grossesse, notamment lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

    Dans ce cas, cette IVG donne lieu à l’établissement d’une attestation préalable à l’IVG médicale, par 2 des médecins dont l’un est membre d’une équipe pluridisciplinaire réunie à ce titre.

    Les modèles de ces attestations, dont une copie doit être remise à la femme examinée, viennent tout juste d'être publiées et contiennent :

    • un modèle d’attestation en vue d’une IVG réalisée pour motif fœtal ;
    • un modèle d’attestation en vue d’une IVG réalisée pour motif maternel ;
    • un modèle d’attestation en vue d’une IVG partielle d’une grossesse multiple (réduction embryonnaire).
    Sources :
    • Arrêté du 30 juin 2025 fixant les modèles des attestations préalables aux interruptions volontaires de grossesse réalisées pour motif médical mentionnées aux articles R. 2131-18 et R. 2213-5 du code de la santé publique

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  • Esthétique : interdiction du TPO au 1er septembre 2025

    Esthétique : interdiction du TPO au 1er septembre 2025
    actualite, Actu Juridique

    L’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance chimique utilisée pour favoriser le durcissement des systèmes d'ongles artificiels sous la lumière UV. Autorisé jusqu’alors pour les professionnels, ce produit va être interdit le 1er septembre 2025. Dans quelles conditions ?

    Produits contenant du TPO (oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine) = interdits à la rentrée !

    Pour rappel, l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance utilisée dans les produits pour ongles artificiels.

    Ce produit est, jusqu’à présent, autorisé uniquement pour un usage professionnel et dans une proportion de concentration maximale de 5 %.

    Parce qu’elle a été classée comme nocive pour la santé, et plus précisément jugée comme étant toxique pour la reproduction, cette substance sera, à partir du 1er septembre 2025, purement et simplement interdite.

    Cette interdiction ne prévoit aucun délai supplémentaire pour l’écoulement des stocks de produits sur toute la chaîne de production (fabricants, commerçants, professionnels, etc.).

    Très concrètement, il sera donc interdit :

    • de mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant du TPO ;
    • de mettre à disposition ces produits, y compris à des professionnels ;
    • d’utiliser ces produits.
    Sources :
    • Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique – Actualité du 4 juillet 2025

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  • Accise sur le gazole non routier : du nouveau pour le secteur du transport guidé

    Accise sur le gazole non routier : du nouveau pour le secteur du transport guidé
    actualite, Actu Fiscale

    Le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises bénéficie d’un tarif réduit d’accise sur le gazole non routier, sous réserve de respecter certaines conditions qui viennent d’être mises à jour. Que faut-il en retenir ?

    Transport guidé : un tarif réduit d’accise sur le gazole, sous conditions

    Pour rappel, le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises bénéficie d’un tarif réduit d’accise sur les gazoles consommés pour les besoins de l’activité. D’une manière générale, il s’agit de gazole non routier (GNR).

    Le bénéfice du tarif réduit d’accise est possible directement lors de la facturation du GNR.

    Quatre catégories d’opérateurs sont à distinguer :

    • les fournisseurs : entreprises redevables de l’accise sur le GNR lors de la mise à la consommation du produit ou lors de son déplacement à des fins commerciales vers le territoire national ou en cas de vente à distance ;
    • les distributeurs autorisés pour la fourniture de GNR agricole : entreprises exploitant un ou plusieurs établissements autorisés à recevoir, manipuler, expédier, détenir, stocker ou vendre, même sans stockage préalable, le GNR agricole ;
    • les exploitants des stations-services : installations de service reliées au réseau ferroviaire permettant l’approvisionnement direct en carburant des engins utilisés pour le transport guidé de personnes et de marchandises ;
    • les consommateurs : les entreprises ferroviaires ainsi que les gestionnaires d’infrastructures.

    Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions d’octroi du tarif réduit d’accise pour le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises.

    Il vient d’être précisé que, pour bénéficier du tarif réduit d’accise dès la facturation, les consommateurs doivent communiquer à leur fournisseur, au distributeur autorisé pour la fourniture de GNR agricole ou à l’exploitant d’une station-service un des documents suivants permettant de justifier de l’exercice de leur activité :

    • la licence d’entreprise ferroviaire ;
    • un certificat de sécurité délivré par l’Agence ou par l’Établissement public de sécurité ferroviaire ou par tout autre organisme dûment habilité ;
    • un agrément de sécurité délivré par l'Établissement public de sécurité ferroviaire ou par tout autre organisme dûment habilité qui établit son aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la gestion et à l’exploitation de l’infrastructure ouverte à la circulation publique.

    Pour bénéficier de l’application dès la facturation du tarif réduit d’accise, certaines obligations doivent être remplies.

    Obligations applicables aux fournisseurs / distributeurs autorisés pour la fourniture de GNR agricole et aux exploitants des stations-services

    Pour toute livraison de GNR à un consommateur éligible au tarif réduit d’accise ou à un exploitant des stations-service, il doit être apposé sur la facture les deux mentions suivantes :

    • « Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés » ;
    • « Carburant taxé pour des usages ferroviaires ».

    Préalablement à la livraison de GNR, l’opérateur doit détenir l’un des documents cités ci-dessus qu’il doit obligatoirement conserver jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du produit.

    Obligations relatives aux consommateurs

    Tout consommateur éligible à la livraison du GNR au tarif réduit d’accise dès la facturation doit donner au produit une destination éligible à ce tarif réduit d’accise et ségréger les consommations de ses engins éligibles de ses consommations non éligibles.

    Outre les justificatifs d’achats et les documents permettant au consommateur de justifier de l’exercice d’une activité éligible, le consommateur tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives suivantes : 

    • un document de suivi des achats et des consommations de produit par type de carburant et par engin ;
    • la liste des engins détenus identifiés par un numéro d’immatriculation, ou à défaut d’identification, et une marque constructeur. 
    Remboursement de l’accise sur le gazole acquis à un tarif différent du tarif réduit d’accise 

    Lorsque le tarif réduit d'accise n'a pas été appliqué lors de l'acquisition du carburant, la différence d'accise négative constatée par le consommateur des gazoles peut faire l'objet d'une demande de remboursement déposée auprès du service des douanes. 

    La demande de remboursement s'accompagne des documents suivants :

    • les factures d'achat du gazole ;
    • pour toutes les consommations de gazole non routier antérieures au 5 juillet 2025, une attestation établie par le fournisseur, l'exploitant d'une station-service ou le distributeur de non-répercussion du tarif réduit sur les volumes livrés ;
    • l’un des documents suivants : la licence d'entreprise ferroviaire, le certificat de sécurité unique, l'agrément de sécurité ou, à défaut, tout autre document permettant au consommateur de justifier l'exercice de l'activité éligible au tarif réduit d'accise.

    Notez que toutes ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur au 5 juillet 2025.

    Sources :
    • Arrêté du 5 juin 2025 précisant les modalités de constatation et de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises

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  • Pratiques anticoncurrentielles : un gentlemen’s agreement sur le recrutement

    Pratiques anticoncurrentielles : un gentlemen’s agreement sur le recrutement
    actualite, Actu Juridique

    Par principe, la concurrence entre les différents acteurs d’un marché doit rester libre. Pour autant, afin de garantir un marché où chacun doit avoir sa chance, certaines règles existent afin d’empêcher les pratiques déloyales. Et c’est notamment le cas en matière de recrutement…

    Des accords verbaux imprécis créateurs de risques

    Dans un marché qui se veut libre, la concurrence entre les acteurs d’un secteur se met en place naturellement.

    Cependant, plusieurs acteurs pourraient être tentés d’adopter des pratiques déloyales pour conserver leurs avantages et s’assurer une place de choix dans ce marché.

    Afin de maintenir une libre concurrence, plusieurs règles existent et l’Autorité de la concurrence peut être amenée à sanctionner les entreprises pour lesquelles la tentation aura été trop forte…

    Un exemple récent a mis en évidence des pratiques qui peuvent exister en matière de recrutement dans des marchés en tension.

    En effet, l’Autorité a pu se pencher sur des accords qui liaient plusieurs entreprises des secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologies et des services informatiques.

    Ces secteurs connaissent une forte tension en termes d’emploi et de main-d’œuvre qualifiée qui peut constituer un atout stratégique pour une entreprise.

    Ainsi, des mouvements de personnels trop importants peuvent s’avérer handicapants pour une société qui, d’une part, perd alors des compétences précieuses et, d’autre part, risque de voir le coût d’une telle main-d’œuvre augmenter, celle-ci préférant généralement aller vers le plus offrant.

    Dans ce contexte, il a été porté à la connaissance de l’Autorité de la concurrence l’existence d’accords entre plusieurs entreprises du secteur.

    Ces accords passés sous la forme de gentlemen’s agreements, c’est-à-dire de façon non écrite, avaient pour effet de garantir que chacune des parties à l’accord s’abstiendrait de recruter du personnel issu des effectifs des autres parties.

    Les différents accords identifiés s’appliquaient sans durée de validité et portaient sur le non-recrutement de profils stratégiques tant pour le débauchage que pour des candidatures spontanées.

    L’Autorité de la concurrence a considéré que ces accords constituaient des ententes anticoncurrentielles, notamment du fait de leur application non limitée dans le temps et dans l’espace.

    Elle note la particulière gravité de ces pratiques en ce qu’elles ont également affecté des collaborateurs en limitant leurs perspectives d’évolution et de mobilité professionnelle.

    Les entreprises concernées ont été sanctionnées par des amendes dont les montants cumulés s’élèvent à 29 500 000 €. Il leur a également été demandé de publier des informations relatives à la décision de l’Autorité sur leurs réseaux sociaux et dans la presse spécialisée.

    Il est important de noter qu’en parallèle, l’Autorité a décidé de ne pas prendre de sanction contre ces entreprises pour des clauses de non-sollicitation aux effets semblables aux accords précédents, insérées dans des contrats de partenariat.

    Il est précisé que, dans ces cas précis, ces clauses ne constituaient pas des pratiques anticoncurrentielles au regard des limitations claires de leur application temporelle et matérielle et des objectifs poursuivis.

    En revanche, l’Autorité précise bien qu’il ne s’agît pas ici d’un blanc-seing pour l’utilisation de ces clauses. Une appréciation au cas par cas est nécessaire et des sanctions pourraient tout de même être prises à l’avenir dans d’autres dossiers.

    Sources :
    • Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, du 11 juin 2025 : « Pratiques de non-débauchage : l’Autorité de la concurrence sanctionne quatre entreprises actives dans les secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques »

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  • Intempéries : l’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs touchés !

    Intempéries : l’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs touchés !
    actualite, Actu Sociale

    Face aux inondations récentes, l’URSSAF active les mesures d’urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants. Pour en bénéficier, les employeurs et travailleurs indépendants touchés sont appelés à le faire savoir. Explications…

    De nouvelles mesures d’urgence pour soutenir les employeurs victimes des intempéries

    En raison des récentes inondations survenues en Aquitaine, Bourgogne, Île-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Normandie et Rhône-Alpes, l’Urssaf et le CPSTI activent des mesures d’urgence pour accompagner les usagers dont l’activité a été affectée par ces intempéries.

    Consciente des perturbations d’activité occasionnées dans ces régions, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l’octroi de délais supplémentaires pour ses usagers.

    Les éventuelles majorations et pénalités de retard normalement dues pourront également faire l’objet d’une remise, dans ce cadre. Les employeurs qui souhaitent en bénéficier peuvent contacter l’URSSAF soit via leur espace personnel, soit directement au téléphone au 3957.

    De plus, et comme les employeurs, les travailleurs indépendants victimes de ces intempéries peuvent également bénéficier de ce même report de paiement de cotisations, via ces mêmes contacts.

    Par ailleurs, ils peuvent aussi faire appel au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui met en place une aide financière dédiée permettant d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

    Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception du formulaire.

    Sources :
    • Actualité de l’urssaf.fr : « L’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs victimes d’intempéries » mis à jour le 7 juillet 2025

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  • AGS : maintien du taux au 1er juillet 2025 !

    AGS : maintien du taux au 1er juillet 2025 !
    actualite, Actu Sociale

    Responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires, le Conseil d’administration de l’Association pour la gestion de Garantie des créances des salariés, qui s’est tenu le 26 juin dernier, nous informe du maintien de la cotisation due par les employeurs.

    La cotisation AGS reste fixée à 0,25 % au 1er juillet 2025

    Pour mémoire, le régime de garantie des salaires (ou AGS) permet de garantir le paiement des salaires en cas de défaillance de l’entreprise.

    Cette garantie des salaires repose sur la solidarité interentreprises et plus particulièrement sur une cotisation patronale obligatoire et recouvrée par les Urssaf.

    Lors d’une réunion du 18 juin 2025, le conseil d’administration de l’AGS, chargé de l’équilibre financier de ce régime de garanties, nous informe que le taux de sa cotisation, à hauteur de 0,25 %, est maintenu à compter du 1er juillet 2025.

    Notez que cette cotisation, qui avait fait l’objet d’un rehaussement de 0,20 % à 0,25 % en juillet 2024, avait depuis été maintenue à hauteur de 0,25 %.

    Sources :
    • Conseil d’administration de l’AGS du 26 juin 2025 : « Chiffres clés -Taux de cotisation : 0,25 % ».

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  • Droit à déduction de la TVA : même pour les pick-ups ?

    Droit à déduction de la TVA : même pour les pick-ups ?
    actualite, Actu Fiscale

    Sauf exceptions, les véhicules conçus pour transporter des marchandises, tels que les véhicules utilitaires, ouvrent droit à déduction de la TVA. Mais qu’en est-il pour les pick-ups, véhicules classés parmi les utilitaires, mais pour autant parfois achetés uniquement pour transporter des personnes ? Des précisions récentes viennent d’être apportées à ce sujet…

    TVA déductible, pick-ups et strapontins : on en sait plus

    En matière de TVA, la règle est claire : les véhicules conçus pour transporter des personnes, ou à usage mixte (transport de personnes et de marchandises), sont exclus du droit à déduction.

    En clair, pour les véhicules concernés, la TVA qui est facturée à l’achat ne sera pas déductible pour l’entreprise (il en sera de même pour les frais d’entretien et de réparation). Notez que, si une entreprise envisage de louer plutôt que d’acheter un véhicule, ou encore de le prendre en crédit-bail, la sanction sera identique : la TVA afférente au loyer n’est pas déductible. 

    Il est précisé que pour apprécier le caractère mixte de l’usage du véhicule, le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel l’engin a été conçu et non dans son usage effectif.

    Sont ainsi exclus du droit à déduction :

    • tous les véhicules de catégorie M, à l’exception de ceux transformés en véhicules dérivés VP (adaptation réversible) ;
    • les véhicules de catégorie N comportant au moins trois rangées de sièges (hors strapontins) ou dotés d’équipements similaires à ceux d’une autocaravane.

    Une petite spécificité pour les pick-up de catégorie N1 est ici à noter : le seuil d’exclusion du droit à déduction de la TVA est fixé à deux rangées de sièges (hors strapontins).

    Des précisions récentes viennent d’être apportées sur la notion de « strapontins » et sur le sort des camions hors route, au regard de la TVA.

    Dans ce cadre, si le véhicule est de carrosserie européenne « camion pick-up » (code BE), ou « camion hors route » (code BA - hors route), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins deux rangs de places assises.

    Si la carrosserie européenne diffère de « camion pick-up » (code BE) ou, pour les véhicules hors route, de « camion » (code BA - hors route), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins trois rangs de places assises. Sont ici concernés les véhicules de catégorie N de carrosserie « camions » (autres que « BA - hors route »), « camionnette », « unité de traction pour semi-remorque » et « tracteur routier ». Concrètement, pour déterminer les rangs de places assises, toutes les places que le véhicule est susceptible de comporter après une manipulation aisée sont prises en compte.

    Notez que la condition relative à la manipulation aisée est remplie si le véhicule est équipé d’ancrages accessibles.

    Les strapontins, eux, ne sont pas pris en compte : il s’agit de sièges d’appoint, conçus pour un usage occasionnel, souvent repliables ou amovibles, et moins confortables que les sièges classiques. Leur présence ne modifie donc pas l’analyse au regard du droit à déduction de la TVA.

    Sources :
    • Actualité Bofip du 2 juillet 2025 : « TVA - Précisions sur l’exclusion du droit à déduction de la TVA s’agissant des pick-ups »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/droit-a-deduction-de-la-tva-meme-pour-les-pick-ups

  • Aide juridictionnelle : de plus en plus dégressive ?

    Aide juridictionnelle : de plus en plus dégressive ?
    actualite, Actu Juridique

    Les personnes faisant appel à des avocats peuvent, en fonction de leurs revenus, bénéficier de l’aide juridictionnelle, qui est une aide versée par l’État pour rémunérer les professionnels. Une aide totale qui réduira pour les avocats lorsqu’ils représentent plusieurs parties dans une même affaire…

    Plusieurs clients = moins d’aide juridictionnelle ? 

    L’aide juridictionnelle permet d’obtenir une participation de l’État pour la rémunération des avocats. 

    Elle est accordée en fonction des revenus du client de l’avocat et peut être totale ou partielle. 

    La part versée par l’État est appelée la part contributive. 

    Face au constat que cette part contributive constitue une charge importante pour l’État, notamment lors de grands procès dans lesquels un même avocat représente un nombre important de parties, une dégressivité de la part contributive en fonction du nombre de clients représentés a été mise en place. 

    Ces règles de dégressivité évoluent comme suit. Lorsqu’un avocat est désigné pour représenter plusieurs clients dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières, la part contributive est réduite de : 

    • 30 % dès le 2e client ;
    • 40 % dès le 3e client ;
    • 50 % dès le 4e client ;
    • 60 % du 5e au 20e client ;
    • 70 % du 21e au 30e client ;
    • 80 % du 31e au 50e client ;
    • 90 % dès le 51e client. 

    Ces nouvelles règles seront applicables pour toutes les affaires pour lesquelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle sera accordé à compter du 1er aout 2025.

    Sources :
    • Décret no 2025-257 du 20 mars 2025 portant sur la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle des avocats assistant plusieurs parties

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  • Bien-être animal : une réglementation détaillée

    Bien-être animal : une réglementation détaillée
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement a arrêté les règles applicables aux activités en lien avec des animaux de compagnie d’espèces domestiques, en matière sanitaire et de bien-être animal. Quelles sont les grandes lignes ?

    Bien-être animal : des règles communes et particulières

    Sont visées les activités liées aux animaux de compagnie d’espèce domestiques, à savoir :

    • la gestion d'une fourrière ;
    • la gestion d’un refuge ou d'une association sans refuge ;
    • l’élevage de chiens ou de chats ;
    • la garde, le transit, l’éducation et le dressage de chiens ou de chats à titre commercial ;
    • la vente et la présentation au public des animaux de compagnie d'espèces domestiques à titre commercial.

    Notez que ces activités doivent être exercées à la fois dans le respect de dispositions générales, mais également de règles spécifiques, en fonction du secteur et des animaux (chiens, chats, furets, lapins, rongeurs, oiseaux et poissons), dont voici un rapide exposé.

    Déclaration

    Tous les opérateurs exerçant des activités liées aux chiens, chats et furets, y compris les éleveurs de chats et de chiens qui ne vendent pas plus d’une portée par an, doivent se déclarer au registre des opérateurs détenant des carnivores domestiques.

    Il en va de même pour les associations de protection animale qui doivent renseigner des informations sur les familles d’accueil.

    Notez que cette déclaration sur le registre vaut, pour les professionnels exerçant des activités en lien avec des chiens, des chats ou des furets, déclaration au préfet, déjà exigée jusqu’alors.

    Pour les professionnels exerçant des activités avec des animaux de compagnies autres que les chiens, chats et furets, la déclaration auprès du préfet doit passer par le Cerfa no 15045.

    Attention, cette déclaration n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2026 pour les activités liées aux chiens, aux chats et aux furets de vente et de transit à titre commercial, d’éducation, de dressage et de présentation au public.

    Dans ce cas, en attendant, il convient d’utiliser le Cerfa no 15045.

    Notez que la déclaration doit être renouvelée en cas de :

    • changement d'exploitant ou de responsable de structure ;
    • modification de la nature de l'activité ;
    • changement des espèces détenues ;
    • modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux, y compris le changement de vétérinaire sanitaire désigné.
    Bien-être animal

    Afin d’assurer le bien-être animal, des règles communes ont été instaurées afin de prévoir une liste de critères à respecter par les établissements, notamment :

    • protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
    • répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues ;
    • permettre une maîtrise de la reproduction ;
    • prévenir la fuite des animaux ;
    • faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
    • permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l'espace et / ou dans le temps ;
    • faciliter par leur agencement l'observation des animaux.

    Des règles d’hygiène et de sécurité doivent également être respectées (système de détection et de lutte contre les incendies, stockage de la nourriture, conditions d’hygiène, local dédié aux soins, etc.).

    Ce cadre commun est ensuite enrichi par les règles applicables en propre à chaque espèce.

    Par exemple, les chiens doivent avoir la place de se mouvoir sans gêne ni entrave, étant entendu que la taille minimale de leur espace doit tenir compte du gabarit de l’animal.

    De même, les chats doivent disposer de plateforme en hauteur pour leur permettre de s’isoler ou de disposer de poste d‘observation ; les lapins et les rongeurs doivent disposer d’éléments à ronger ; les oiseaux doivent disposer de perchoirs ; les poissons doivent disposer d’aquarium propres, filtrés avec des matériaux non toxiques, etc.

    Règlement sanitaire

    Pour rappel, le Gouvernement avait établi l’obligation pour le responsable de l’activité, avec l’aide d’un vétérinaire sanitaire, d’établir un règlement sanitaire pour poser le cadre des conditions d'exercice de l'activité afin de préserver, d’une part, la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce et, d’autre part, la santé publique et l'hygiène du personnel.

    Les modalités concrètes de ce règlement sont à présent connues et disponibles ici.

    Registres

    À partir du 1er janvier 2029, les entrées et les sorties des animaux devront être renseignées dans un registre mis à disposition par le fichier national d'identification des chiens, chats et furets. Concernant les autres animaux, le support est libre.

    Il comportera les informations de l’animal, ainsi que des données propres aux entrées et sorties et, le cas échéant, à son espèce. La liste est disponible ici.

    En attendant, le registre doit être tenu sans support pré établi qui doit être côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge.

    De même, il doit être mis en place et tenu à jour un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, dont le contenue est détaillé ici.

    Ces informations, concernant les chiens, chats et furets, devront, à partir du 1er janvier 2027, être transmis au fichier national.

    Sources :
    • Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

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  • Notaires retraités : du nouveau !

    Notaires retraités : du nouveau !
    actualite, Actu Sociale

    Dans le sillon de la réforme des retraites, qui a mis un terme à certains régimes spéciaux, dont celui des employés et clercs de notaires, il est prévu de nouvelles modalités d’affiliation au régime d’assurance vieillesse pour ces notaires nouvellement embauchés. Selon quelles modalités ?

    Notaires récemment embauchés : une prise en compte du congé de mobilité possible

    Pour mémoire, la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 a fermé le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, géré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).

    Dans le sillon de cette fermeture et du rattachement des notaires au régime général, les clercs et employés de notaires recrutés à compter du 1er septembre 2023 sont désormais assurés de bénéficier de la couverture d’assurance maladie, maternité et invalidité lorsqu’ils partiront en retraite.

    Néanmoins, ce maintien de l’assurance suppose qu’ils aient été affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour la prise en charge de leurs frais de santé au titre de la dernière activité professionnelle récente.

    Pour assurer la soutenabilité du système, il est prévu que la cotisation due par les futurs retraités sur leurs pensions de droit commun sera affectée au financement du régime d’assurance maladie de cette caisse.

    Par ailleurs et comme pour le régime général, notez qu’il est prévu que la rémunération versée pendant le congé de mobilité soit prise en compte au titre du régime de retraite pour les notaires.

    Rappelons que ce congé de mobilité est celui qui peut être proposé au salarié notamment dans le cadre d’un accord collectif portant sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et qui lui permet de bénéficier d’une reconversion professionnelle afin de favoriser le retour à un emploi stable via des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

    Pendant ce congé, le salarié peut se voir verser une rémunération correspondant aux périodes travaillées, qui peuvent donc être prises en compte au titre du régime de retraite de ces clercs et employés de notaires.

    Sources :
    • Décret n o 2025-598 du 30 juin 2025 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires

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  • Complémentaire santé solidaire : une simplification des démarches !

    Complémentaire santé solidaire : une simplification des démarches !
    actualite, Actu Sociale

    Afin de faciliter l’accès aux soins des populations vulnérables, les démarches relatives à la complémentaire santé solidaire (C2S) par les bénéficiaires de de certaines allocations viennent d’être simplifiées.

    Une facilitation de l’accès aux soins pour les personnes vulnérables 

    Rappelons que la Complémentaire santé solidaire (ou C2S) est une couverture santé complémentaire financée par l’État, destinée aux personnes disposant d’un niveau de ressources modestes et visant à réduire au maximum le coût de leurs dépenses de santé. 

    Afin de faciliter l’accès à cette couverture santé, 2 mesures de simplification des démarches de demandes ou de renouvellement ont été mises en place à compter du 1er juillet 2025. 

    D’abord, certains bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) peuvent bénéficier d’un accès facilité à la C2S payante en la demandant sans déclarer leur niveau de ressources, à condition de retourner l’ensemble des documents exigés au titre du paiement des cotisations.

    Depuis le 1er juillet 2025 et comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, les bénéficiaires de l’AAH bénéficient d’une présomption d’éligibilité de droit au bénéfice de la C2S à condition :

    • de vivre seul et sans enfant ;
    • de ne pas exercer d’activité professionnelle depuis au moins 3 mois ;
    • de percevoir le montant maximal de l’AAH ou de percevoir l’allocation en contrepartie d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’une rente accident du travail.

    Notez que le respect de ces conditions permet de s’assurer que le bénéficiaire de l’AHH qui les remplit dispose de ressources inférieures aux plafonds de la C2S payante.

    Par ailleurs, notez que depuis le 1er juillet 2025, certaines ressources jusqu’alors exigées via des formulaires papier ne doivent plus être déclarées pour demander ou renouveler la C2S. Sont visés :

    • les aides et secours financiers versés par des proches ou des membres de la famille ;
    • les aides et secours financiers versés ponctuellement par des personnes morales autres que des organismes à vocation sociale ;
    • le revenu de solidarité outre-mer (RSO) ;
    • l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) ;
    • les capitaux non-productifs de revenus, qu’ils soient mobiliers (assurances vie, actions n’ayant pas généré de revenus) ou immobiliers (immeubles et terrains non loués).

    Cette évolution entend ainsi permettre à davantage d’assurés de respecter les conditions d’accès à la C2S en passant sous les plafonds de ressources mis en place.

    Sources :
    • Décret no 2025-588 du 28 juin 2025 relatif à l'application de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale et concernant la protection complémentaire en matière de santé

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  • Étudiants en médecine : faciliter l’accès au cursus

    Étudiants en médecine : faciliter l’accès au cursus
    actualite, Actu Juridique

    La lutte contre les déserts médicaux est permanente pour garantir un meilleur accès aux soins sur l’ensemble du territoire. A ce sujet, des évolutions sont proposées au niveau du cursus universitaire des futurs médecins…

    Nouvelle modification du nombre d’étudiants admissibles en deuxième année de médecine

    Mis en place en 1971, le numerus clausus limitait le nombre d’étudiants admis en études de médecine à partir de la deuxième année.

    Ce système a été largement critiqué et pointé du doigt comme une des causes ayant entrainé l’apparition de déserts médicaux.

    C’est pourquoi il a été supprimé en 2019 avec la mise en place d’un numerus apertus qui prévoyait la fixation d’un nombre d’étudiants admissibles en fonction, dans un premier temps, des capacités d’accueil de l’université et, dans un second temps, des besoins en santé du territoire concerné.

    Cette évolution a permis une augmentation significative des inscriptions en études de médecine.

    Cependant, pour le Gouvernement il apparait nécessaire d’aller encore plus loin.

    C’est pourquoi un nouveau changement est proposé. Dorénavant, le critère principal pour fixer le nombre d’étudiants admissibles sera celui des besoins en santé du territoire concerné, calculé selon les départs en retraites récents et les estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur le territoire.

    Les capacités d’accueil et de formation de l’université ne seront prises en compte qu’à titre subsidiaire.

    Si les capacités d’accueil de l’université s’avèrent insuffisantes, les agences régionales de santé (ARS) et les conseils territoriaux de santé concernés exigent d’elle de prendre des mesures pour améliorer ses capacités.

    Vers un retour des étudiants français partis à l’étranger ?

    Les règles du numerus clausus ayant poussé au fil des années de nombreux étudiants français à tenter leur chance à l’étranger, le Gouvernement a décidé d’ouvrir la porte à un possible retour de ces derniers dans les universités françaises.

    Si les conditions et modalités de ces retours doivent toujours être fixées, il est précisé que cela concernera les étudiants inscrits en médecine dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen, dans la Confédération suisse et dans la Principauté d’Andorre.

    Des passerelles pour les autres professionnels de santé

    Afin d’augmenter le nombre de médecins disponibles sur le territoire, il est également prévu que des plateformes soient mises en place pour permettre aux professionnels paramédicaux de reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique.

    Sources :
    • Loi no 2025-580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation

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  • Recouvrement des cotisations sociales : un allègement des règles de suivi !

    Recouvrement des cotisations sociales : un allègement des règles de suivi !
    actualite, Actu Sociale

    Afin de faciliter la gestion administrative des créances sociales par les organismes de recouvrement du régime général et du régime agricole (MSA et URSSAF notamment), certaines modalités relatives à l’abandon des créances ou aux règles d’admission en non-valeur viennent d’être modifiées. Qu’est-ce que cela signifie ?

    Augmentation des hypothèses d’abandon de créances et apurement exceptionnel de certaines dettes

    Les règles encadrant le paiement des cotisations sociales des cotisants relevant du régime général, des professions libérales, des particuliers employeurs et des organismes de services à la personne ont récemment été modifiées afin de simplifier le suivi et la gestion administrative de leurs dossiers par les organismes chargés du recouvrement.

    Ainsi, le nombre de dettes sociales pouvant faire l’objet d’un « abandon de créances » par ces organismes de recouvrement a été largement augmenté.

    Rappelons que cet abandon de créances permet ainsi à l’Urssaf, par exemple, de renoncer au recouvrement d’une créance, à condition que son montant le lui permette et soit conforme aux seuils applicables.

    Si jusqu’alors les organismes pouvaient renoncer au paiement des créances salariales à 1,27 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, ce seuil est désormais fixé à 2,5 % de ce même plafond depuis le 28 juin 2025.

    Notez également que les créances prescrites antérieures au 1er janvier 2020 détenues par les Urssaf et les Cgss (caisses générales de Sécurité sociale) vont également faire l’objet d’un apurement exceptionnel à compter de cette date.

    Même sort pour les créances de la Caisse nationale d’assurance vieillesse dues au titre du dispositif d’avance immédiate de crédit d’impôt mis en œuvre par l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociales) qui font l’objet de ce même apurement exceptionnel dès lors qu’elles se rattachent à une période antérieure au 1er janvier 2008.

    Enfin, notez que du côté des seuls organismes de recouvrement les modalités des règles d’admission en non-valeur, permettant de renoncer au recouvrement d’une dette dont les perspectives de remboursement sont quasi-nulles sans pour autant l’annuler, ont également fait l’objet d’une simplification, toujours dans le but de simplifier le suivi administratif des dossiers.

    Sources :
    • Décret no 2025-578 du 25 juin 2025 relatif aux règles d'admission en non-valeur et au relèvement des seuils de mise en recouvrement

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  • Circulation des alcools et tabacs : en route vers la simplification !

    Circulation des alcools et tabacs : en route vers la simplification !
    actualite, Actu Fiscale

    La circulation des alcools et des tabacs en métropole et dans certains territoires ultramarins est, toutes conditions remplies, soumise au paiement de droits d’accise. Le paiement de ces droits doit être justifié selon des modalités qui viennent d’être simplifiées.

    Accises sur les tabacs et alcools : des démarches assouplies 

    La circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en Métropole, en Guadeloupe et Martinique, en Guyane, à la Réunion ou à Mayotte donnent lieu au paiement de droits d’accise. Dans ce cadre, des justificatifs obligatoires doivent être fournis, que ce soit pour les professionnels, les particuliers ou via une vente à distance. 

    Mesures qui intéressent les professionnels 

    Pour les entreprises qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des alcools, des boissons alcooliques ou des produits du tabac, la circulation des produits soumis à l’accise sur les alcools ou à l’accise sur les tabacs et déjà mis à la consommation en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte ou qui en sont exonérés ou exemptés de droits était soumise à l’obligation de fournir des justificatifs obligatoires qui pouvaient prendre la forme soit : 

    • de l'apposition d'une capsule représentative de droits (CRD) pour les livraisons de vins en droits acquittés sur le territoire national ;
    • d’un titre de mouvement validé. 

    Parce que cette 2nde option engendrait des coûts en termes de démarches administratives et de développements informatiques, il vient d’être précisé que l’option pour l’apposition de la CRD reste maintenue et que l’option alternative est désormais simplifiée en permettant de recourir à un document simplifié d'accompagnement (DSA), établi par l'expéditeur. 

    Ce document doit être conforme au modèle fixé par l’administration et nécessite de fournir périodiquement des relevés récapitulatifs des livraisons. 

    Le DSA doit comporter les mentions suivantes : 

    • pour l’expéditeur et le destinataire : leurs nom, dénomination ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal où les produits sont stockés ou transformés sans que les droits d’accise ne soient encore payés ;
    • le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du transporteur ;
    • la désignation commerciale des produits soumis à l'accise sur l'alcool, le nombre et le type de récipients, le volume nominal des récipients et leur titre alcoométrique volumique ; 

    Notez que le DSA ou la CRD ne sont pas exigés pour : 

    • les bières faiblement alcoolisées ou autres bières (selon leur catégorie fiscale) ;
    • les cidres, poirés, hydromels ;
    • les alcools totalement dénaturés. 
    Mesures qui intéressent les particuliers 

    Les particuliers qui transportent, pour leurs besoins personnels en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, des boissons alcooliques, qui les ont reçues ou acquises sur ces mêmes territoires, doivent désormais pouvoir justifier du paiement de l’accise via un document commercial ou toutes autres pièces justificatives. 

    Ce document ou ces pièces justificatives doivent être présentés à toute demande des agents de l'administration des douanes. À défaut, pour établir si les produits transportés par un particulier le sont pour ses besoins personnels, les agents de contrôle prennent en compte des critères précis dont la liste figure ici. 

    Il est précisé que les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces boissons alcooliques, à titre gratuit ou onéreux, doivent désormais indiquer dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal où les produits sont stockés ou transformés sans que les droits d’accise ne soient encore payés. 

    Mesures qui intéressent les ventes à distance 

    Pour les ventes à distance à des particuliers, le vendeur doit fournir un document reprenant les mentions du DSA. 

    Si le particulier n’est pas établi dans un territoire de taxation (en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte), le document doit inclure des informations spécifiques disponibles ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés
    • Arrêté du 27 juin 2025 pris pour l'application du décret no 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés

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  • Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation pour 2025 ?

    Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation pour 2025 ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les loyers des logements relevant de la loi de 1948 peuvent faire l’objet d’une revalorisation donnée chaque année par le Gouvernement. Revalorisation à présent disponible pour l’année 2025…

    Loyers des logements de la loi de 1948  revalorisés au mois de juillet

    Pour rappel, en 1948, une loi a été votée pour réglementer les baux d’habitation et, bien que d’application exceptionnelle aujourd’hui, certaines locations y sont toujours soumises.

    Cette loi concerne les logements réunissant les conditions suivantes :

    • ils ont été construits avant le 1er septembre 1948 ;
    • ils ont été construits dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité ;
    • le locataire était en place avant le 23 décembre 1986.

    Pour ce type de location, le bail, qui peut être écrit ou verbal, n’a pas de durée minimale. Il peut également être conclu entre les parties pour une durée indéterminée, ce qui explique que certains logements sont encore régis par ces règles.

    Les logements sont classés par catégories en fonction de leurs équipements et de leur confort. Ces catégories sont importantes car elles permettent de déterminer le montant maximum de loyer que le propriétaire peut demander.

    Comme dans les baux d’habitation « classiques », les loyers peuvent être révisés tous les ans. Cette révision est applicable à partir du 1er juillet de chaque année.

    Le taux d'augmentation, à présent disponible, est de 1,40 % à partir du 1er juillet 2025.

    Cette augmentation ne peut pas conduire à dépasser un plafond établi en fonction de la situation géographique du logement et de sa catégorie. Pour consulter les éléments de calcul mis à jour, rendez-vous ici.

    Sources :
    • Décret no 2025-592 du 27 juin 2025 modifiant le décret no 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel

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  • Infirmiers : du changement concernant la profession

    Infirmiers : du changement concernant la profession
    actualite, Actu Juridique

    Un élargissement notoire du champ de compétence des infirmiers a été mis en place, ainsi que des expérimentations afin de déterminer jusqu’où cet élargissement pourra se poursuivre à l’avenir…

    Infirmier : des missions reprécisées

    Des changements importants concernant divers aspects de la profession d’infirmiers ont été adoptés afin de mieux reconnaitre et valoriser leurs compétences.

    Ainsi, leurs missions font l’objet d’une nouvelle définition. Dans le cadre de leur activité, les infirmiers doivent :

    • dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ;
    • contribuer à l’orientation de la personne, ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ;
    • participer aux soins de premier recours ;
    • participer à la prévention, aux actions de dépistage, à l’éducation à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et de son entourage ;
    • concourir à la formation initiale et continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;
    • exploiter les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche.

    Les notions de consultations et de diagnostics infirmiers sont reconnus et accorde aux infirmiers un pouvoir de prescription pour les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de leur profession. La liste des produits de santé et des examens concernés est encore en attente de définition.

    Du fait de ces évolutions, une négociation relative à la rémunération des infirmiers doit être entreprise.

    Infirmier : un plus grand domaine d’intervention pour les IPA

    Les infirmiers en pratique avancée (IPA) voient leurs compétences étendues.

    En effet, ils pourront désormais exercer dans les services de protection maternelle et infantile (PMI), de santé scolaire, d’aide sociale à l’enfance (ASE) et d’accueil de jeunes enfants.

    Infirmier : une nouvelle spécialité

    Parmi les différentes spécialités du métier d’infirmier, une nouvelle est reconnue comme spécialité autonome : il s’agit des infirmiers du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.

    Leur rôle, principalement éducatif et préventif, doit s’inscrire dans la politique générale de l'Éducation nationale, dont l'objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.

    Infirmier : une nouvelle procédure de reprise d’activité

    Lorsqu’un infirmier interrompt son activité pour une durée de plus de 6 ans, il devra se conformer à une nouvelle procédure de reprise d’activité s'il souhaite reprendre. 

    Il devra en effet passer par une évaluation de ses compétences professionnelles. 

    Si cette évaluation venait à révéler un besoin, il serait possible pour l’autorité compétente de demander à l’infirmier de suivre des mesures d’accompagnement ou des formations.

    Les modalités de cette procédure de reprise sont encore en attente de précisions.

    Infirmier : une consultation en accès direct ?

    Dans 5 villes, qui doivent encore être déterminées, et pour une durée de 3 ans, il sera possible de consulter des infirmiers en accès direct, c’est-à-dire sans orientation préalable d’un médecin, tout en bénéficiant d’une prise en charge de l’assurance-maladie.

    Cela concernera les infirmiers exerçant dans des établissements de santé, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés et dans le cadre des structures d'exercice coordonné.

    Un compte rendu devra être adressé par l’infirmier au médecin traitant et reporté dans le dossier médical du patient.

    Sources :
    • Loi no 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier

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  • Stockage de liquides inflammables : quelques évolutions à noter

    Stockage de liquides inflammables : quelques évolutions à noter
    actualite, Actu Juridique

    Dans la continuité des modifications des réglementations faites par le Gouvernement pour réduire les accidents dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), c’est au tour du stockage de liquides inflammables d’évoluer…

    ICPE : des ajustements de la réglementation.

    Le Gouvernement a ajusté la réglementation applicable en matière de prévention des accidents des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de stockage de liquides inflammables.

    Parmi les nouveautés, la réglementation renforce le suivi du vieillissement des installations industriels en y intégrant le suivi des accessoires présents sur les réservoirs.

    Les apports de Gouvernement sont ici techniques (méthodes de maîtrise du risque d’incendie pour les réservoirs à double paroi, éclaircissement de certaines définitions, caractéristiques techniques, etc.) et issus d’une recommandation du Bureau d'enquêtes et d'analyse (BEA-RI).

    Pour rappel, le BEA-RI a pour mission de réaliser de manière indépendante des enquêtes techniques sur les accidents industriels les plus importants. Ces enquêtes doivent en déterminer les causes afin d’en tirer les conséquences en matière de sécurité.

    Sources :
    • Arrêté du 12 juin 2025 modifiant les arrêtés du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, l'arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511

    Stockage de liquides inflammables : quelques évolutions à noter - © Copyright WebLex

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  • Véhicules à faible empreinte carbone : ça se précise !

    Véhicules à faible empreinte carbone : ça se précise !
    actualite, Actu Fiscale

    Pour l’application de la taxe incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, les caractéristiques des véhicules à faible empreinte carbone sont précisées. Quelles sont-elles ?

    Véhicules à faibles émissions : une notion précisée

    Pour rappel, les flottes comprenant au moins 100 véhicules sont soumises à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions, depuis le 1er mars 2025.

    Le véhicule taxable s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : 

    • il remplit l’un des critères suivants :
      • il s’agit d’un véhicule de tourisme ;
      • il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;
      • il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
    • il n’est pas classé en véhicule hors route. 

    Cette nouvelle taxe vise à inciter les entreprises à intégrer un certain nombre de véhicules à faibles émissions dans leur flotte. 

    Les véhicules à faible empreinte carbone bénéficient d’une prise en compte majorée par rapport aux autres véhicules :

    Catégorisation

    Qualification environnementale

    Taux de majoration

    Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial

    Faible empreinte carbone

    50 %

    Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme

    Faibles émissions

    Faible empreinte carbone

    100 %

    150 %

    Par ailleurs, il existe également une taxe sur la masse en ordre de marche qui est calculée à partir d’un tarif marginal appliqué à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, établie selon un barème. 

    Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er juillet 2026, au contraire des autres véhicules électriques auxquels s’appliquera la taxe à l’immatriculation sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, avec un abattement de 600 kilogrammes, les véhicules à faible empreinte carbone resteront exonérés de cette taxe. 

    Mais que faut-il entendre par « véhicules à faible empreinte carbone » au regard de la taxe incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et de la taxe sur la masse en ordre de marche ? 

    Un récent décret vient de clarifier cette notion : il s’agit des véhicules qui ne dépassent pas 3,5 tonnes et qui répondent aux critères du score environnemental qui constitue par ailleurs une condition pour bénéficier du bonus écologique pour les voitures particulières neuves.

    Sources :
    • Décret no 2025-574 du 24 juin 2025 relatif aux véhicules à faible empreinte carbone

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  • Apprentissage : quels changements dès le 1er juillet 2025 ?

    Apprentissage : quels changements dès le 1er juillet 2025 ?
    actualite, Actu Sociale

    À partir du 1er juillet 2025, les modalités de prise en charge financière des contrats d’apprentissage vont évoluer dans le but de garantir une meilleure soutenabilité des financements de l’apprentissage. Quelles conséquences pour les entreprises ?

    Contribution directe des employeurs et minoration possible de la prise en charge de l’OPCO

    Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 avait prévu le principe d’une participation obligatoire des employeurs pour tous les contrats d’apprentissage visant à la préparation d’un diplôme à hauteur de Bac +3.

    Cette mesure, inspirée du modèle allemand d’apprentissage, entendait ainsi garantir une meilleure soutenabilité du système de financement, selon des modalités qui viennent d’être dévoilées.

    Ainsi, depuis le 1er juillet 2025, les employeurs doivent désormais s’acquitter d’une participation obligatoire et forfaitaire de 750 € pour les contrats d’apprentissage visant à l’obtention des formations à partir de Bac + 3.

    Dans l’hypothèse où le 1er contrat conclu avec un employeur est rompu, une participation réduite de 200 € est prévue pour le nouvel employeur.

    Attention : en cas de rupture du contrat au cours de la période probatoire du contrat d’apprentissage, la participation obligatoire de l’employeur sera de 50 % du niveau de prise en charge pour la période considérée, sans pouvoir dépasser la somme forfaitaire 750 €.

    Notez que cette participation financière sera recouvrée par le centre de formation des apprentis (CFA) et vise à compenser la minoration du financement des CFA par les OPCO en fonction des modalités de dispenses de formations.

    En effet, toujours depuis le 1er juillet 2025, le financement des CFA par les Opérateurs de compétences (OPCO) pour la prise en charge des contrats est revu à la baisse lorsque la formation est majoritairement dispensée en distanciel.

    Ainsi, et depuis le 1er juillet 2025, le niveau de prise en charge des formations dispensées au moins à 80 % à distance, est minoré de 20 %.

    En conséquence, c’est au CFA qu’il appartient désormais de renseigner, dans le Cerfa et la convention de formation, le nombre prévisionnel d’heures de formation qui seront dispensées à distance.

    Sources :
    • Décret no 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage
    • Décret no 2025-586 du 27 juin 2025 relatif à la minoration de la prise en charge des actions de formation par apprentissage dispensées en partie à distance

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  • Contrat de sécurisation professionnelle : mise en cohérence avec l’Assurance chômage

    Contrat de sécurisation professionnelle : mise en cohérence avec l’Assurance chômage
    actualite, Actu Sociale

    Si le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (ou CSP) a été reconduit jusqu’au 31 décembre 2025, un doute demeurait quant à l’application des nouvelles règles d’Assurance chômage, tenant notamment à la durée d’affiliation requise pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi en fonction de l’âge des salariés. Un doute levé désormais…

    Prise en compte de l’âge du salarié dans la durée d’affiliation requise pour le CSP

    Pour mémoire, le contrat de sécurisation professionnelle ou « CSP » désigne le parcours de retour à l’emploi du salarié licencié pour motif économique, en vue de lui proposer un ensemble de mesures et de dispositifs en lien avec France Travail (formation, travail, etc.) visant à lui assurer un retour rapide vers l’emploi.

    Durant toute la durée du CSP, qui débute après le licenciement pour motif économique, le salarié se voit verser une allocation de sécurisation professionnelle (ou ASP) dont le montant minimum équivaut à celui de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

    Rappelons que ce dispositif avait fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 en France métropolitaine et à Mayotte tout en ajoutant 1 nouveau cas d’allongement du dispositif pour les salariés en congés de présence parentale.

    Seul problème : à l’heure où le CSP avait été reconduit, la Convention d’Assurance chômage, agrée depuis, était encore en cours d’agrément.

    Ainsi, outre les adaptations s’agissant des renvois à la convention d’Assurance chômage, le dispositif devait encore mettre en cohérence certaines règles tenant à la durée d’affiliation requise pour le calcul de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) en fonction de l’âge des salariés.

    Rappelons, en effet, que la convention d’Assurance chômage du 15 novembre 2024 prévoit de faire varier la durée d’affiliation requise pour bénéficier de l’ARE comme suit :

    • 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés qui ont moins de 55 ans ;
    • 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail à partir de 55 ans.

    Désormais, cette prise en compte différenciée de la durée d’affiliation est requise pour tous les salariés bénéficiaires du CSP en fonction de leur âge, et ce, jusqu’au 31 décembre 2025.

    Sources :
    • Avis relatif à l'avenant no 10 du 20 mars 2025 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
    • Arrêté du 27 juin 2025 portant agrément de l'avenant no 10 du 20 mars 2025 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle

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  • Cancers : un registre national pour faire avancer la recherche

    Cancers : un registre national pour faire avancer la recherche
    actualite, Actu Juridique

    L’Institut national du cancer (Inca) se voit confier une mission qui consiste à mettre en place et d’administrer un « registre national des cancers » : dans quels buts ?

    Cancer : compiler l’ensemble des données nationales relative à la maladie

    Le nombre de nouveaux cas de cancers ne cessant d’aller croissant, il est primordial de pouvoir améliorer les capacités de la recherche en lui fournissant les meilleurs outils.

    Actuellement, de nombreux registres compilent des données relatives aux malades de cancers en France.

    Cependant, ceux-ci ne permettent pas d’obtenir des informations représentatives au niveau nationale quant aux objectifs poursuivis. En effet, la plupart ne se concentre que sur des territoires délimités quand d’autres ne portent que sur certains types de cancers.

    C’est pourquoi l’Institut national du cancer (Inca) se voit confier une nouvelle mission : celle de mettre en place et d’administrer un « registre national des cancers ».

    Ce registre doit centraliser les données populationnelles relatives à l’épidémiologie et aux soins des cancers, l’objectif étant d’améliorer la prévention, le dépistage et le diagnostic des cancers, ainsi que la prise en charge des patients tout en constituant une base de données pour la recherche.

    Les données ainsi regroupées seront mises à la disposition de l’Agence nationale de la santé publique (ANSP) et aux organismes publics ou privés pour la réalisation de recherches, d'études ou d'évaluations dans le domaine de la cancérologie.

    Des précisons sont encore attendus quant aux conditions de collectes des données et celles permettant d’y accéder.

    Sources :
    • Loi no 2025-596 du 30 juin 2025 visant à mettre en place un registre national des cancers

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  • Tabac et protection des mineurs : deux nouveautés !

    Tabac et protection des mineurs : deux nouveautés !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de réduire le tabagisme passif et de dénormaliser la consommation de tabac, les pouvoirs publics ont, d’une part, élargi les « espaces non-fumeurs » et, d’autre part, renforcé les sanctions en cas de vente de produit du tabac ou du vapotage à des mineurs. Précisons…

    De nouveaux espaces non-fumeurs

    Les pouvoirs publics ont enrichi la liste des espaces non-fumeurs. L’interdiction de fumer est donc étendue :

    • aux zones affectées à l'attente des voyageurs pendant les heures de service ;
    • à un périmètre autour des accès publics des écoles, collèges et lycées, pendant leurs heures d'ouverture ;
    • aux espaces non couverts des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs et dans un périmètre autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d'ouverture ;
    • aux espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs et dans un périmètre autour de leurs accès publics pendant leurs heures d'ouverture ;
    • sur les plages bordant les eaux de baignade pendant la saison balnéaire ;
    • dans les parcs et jardins publics.

    Notez qu’un arrêté doit encore préciser les périmètres mentionnés.

    Le maire pourra, pour les établissements d’accueil, de formation ou d’hébergement des mineurs, les bibliothèques, les équipements sportifs et les établissements scolaires, augmenter les périmètres non-fumeurs et les plages horaires d’interdiction.

    Ces nouveaux espaces sont aussi valables dans les territoires de Wallis-et-Futuna

    Renforcement des sanctions en cas de vente à un mineur

    Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement des produits du tabac ou du vapotage à un mineur est sanctionné par une contravention, non plus de 4e mais de 5e classe.

    Sources :
    • Décret no 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage

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  • Bulletins officiels des affaires sociales : du nouveau !

    Bulletins officiels des affaires sociales : du nouveau !
    actualite, Actu Sociale

    Les Bulletins officiels (BO) « Santé – Protection sociale – Solidarités » et « Travail – Emploi – Formation professionnelle » publient les textes n’ayant pas déjà été publiés au Journal officiel. Ces BO sont désormais centralisés sur un seul site dédié depuis le 1er juillet 2025.

    Une centralisation de 2 bulletins officiels sur le site des ministères chargés des affaires sociales

    Pour rappel, les Bulletins officiels « Santé – Protection sociale – Solidarités » et « Travail – Emploi – Formation professionnel » publient les textes n’ayant pas déjà été publiés au Journal Officiel.

    Précisément et chacun dans leurs domaines, ces bulletins comprennent :

    • les lignes directrices, circulaires, instructions et notes de service émanant des ministères chargés des affaires sociales qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;
    • les arrêtés et décisions non publiés au Journal officiel de la République française pris par ces ministères en application de mesures de portée générale ou individuelle ;
    • tous autres actes d’intérêt général intervenant dans les domaines de compétence de ces ministères ou des organismes placés sous leur tutelle.

    Depuis le 1er juillet 2025, l’ensemble de ces textes sera publié, sous format électronique, au fur et a mesure sur un seul et même site consacré aux bulletins officiels des ministères chargés des affaires sociales.

    Les bulletins officiels « Santé – Protection sociale – Solidarité » parus entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2025 resteront toutefois consultables sur le site du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.

    Idem pour les bulletins officiels « Travail – Emploi – Formation professionnelle » parus entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2025, qui resteront également consultables sur le site du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.;

    Notez que les bulletins officiels parus antérieurement à ces dates ne pourront donner lieu qu’à une consultation en version papier au centre de ressources documentaires ministériel.

    Sources :
    • Arrêté du 18 juin 2025 relatif au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et des solidarités au ministère du travail, de la santé, des solidarités et des famille
    • Arrêté du 18 juin 2025 relatif au Bulletin officiel du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles

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  • Infirmiers : du nouveau sur la rémunération

    Infirmiers : du nouveau sur la rémunération
    actualite, Actu Juridique

    Sous certaines conditions, les infirmiers diplômés d’État peuvent être amenés à constater le décès de patients. Des précisions sont apportées quant à la rémunération à laquelle ils peuvent prétendre dans ces cas-là…

    Une rémunération forfaitaire fixée pour l’établissement de certificats de décès

    Pour rappel, les infirmiers diplômés d’État, en exercice libéral ou exerçant dans des centres de santé, peuvent rédiger des certificats de décès dès lors qu’ils remplissent les conditions suivantes :

    • être titulaires d’un diplôme d’État depuis plus de 3 ans ;
    • avoir suivi une formation dédiée ;
    • être inscrit sur une liste tenue par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers recensant les infirmiers volontaires habilités à rédiger cet acte.

    Lorsqu’ils réunissent ces conditions, les infirmiers peuvent rédiger le certificat de décès de personnes majeures, sauf lorsque le décès est survenu :

    • sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;
    • de façon manifestement violente ou si des signes, indices ou toutes autres circonstances laissent à présager une mort violente.

    Dans ces hypothèses, un médecin ou les services d'aide médicale urgente devront être contactés.

    Lorsque l’infirmier peut mener à bien sa mission, il peut prétendre à une rémunération qui vient d’être précisée.

    Lorsqu’il intervient au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social, la rémunération s’élève à :

    • 54 € pour les décès survenant : o entre 20h et 8h ;
      • le samedi, le dimanche, les jours fériés de 8h à 20h ;
      • de 8h à 20h le lundi lorsqu’il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu’ils précèdent un jour férié ;
      • de 8h à 20h dans les zones déterminées comme étant fragiles en termes d'offre de soins médicale par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ;
    • 42 € pour les décès survenant en journée entre 8h et 20h dans les autres zones du territoire.

    Il est à nouveau rappelé que ces prestations ne permettent pas la facturation de majorations ou de frais de déplacement.

    Sources :
    • Arrêté du 26 juin 2025 relatif à la rémunération afférente à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient par un infirmier diplômé d'Etat

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  • Bonus écologique : fin des financements ?

    Bonus écologique : fin des financements ?
    actualite, Actu Juridique

    Afin de faciliter la transformation du parc automobile vers des solutions moins polluantes, l’État propose diverses aides financières pour l’acquisition ou la location de véhicules plus respectueux de l’environnement. Cependant, une des principales aides disparait…

    Véhicule : une aide financière peut en cacher une autre

    Le bonus écologique permettait d’obtenir une aide financière pour faciliter l’achat ou la location de véhicules neufs respectant certains critères attestant de leur caractère respectueux de l’environnement

    Mais pour les véhicules particuliers commandés depuis le 1er juillet 2025, il ne sera plus possible d’en bénéficier : le dispositif est supprimé…

    Cependant, les acheteurs de véhicules ne seront pas pour autant abandonnés, puisque le dispositif de Certificat d’économies d’énergie (CEE) permet désormais d’accompagner le financement de véhicules de catégorie M1 (transport de personnes avec un maximum de 9 places assises) qui respectent les conditions suivantes :

    • ils utilisent l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ;
    • ils coûtent moins de 47 000 € ;
    • ils pèsent moins de 2,4 tonnes ;
    • ils respectent un score environnemental tenant compte de l'impact environnemental de toutes les étapes du cycle de vie du véhicule préalables à la commercialisation.

    Il faut noter que les montants de financement du dispositif CEE devraient aboutir à des parts de financement plus importantes pour les ménages que ce qu’offrait le bonus écologique.

    Sources :
    •  Décret no 2025-606 du 30 juin 2025 relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants

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  • Délais de paiement en faveur de Mayotte : un report de date reporté !

    Délais de paiement en faveur de Mayotte : un report de date reporté !
    actualite, Actu Fiscale

    Pour rappel, afin d’aider Mayotte à se reconstruire après le cyclone Chido, une loi d’urgence a été votée le 24 février 2025. Cette loi contient différents assouplissements réglementaires pour accélérer les démarches et redynamiser l’île. Parmi les mesures était prévu un report de dates des échéances de déclarations et de recouvrement jusqu’au 30 juin 2025. Un report qui vient de nouveau d’être reporté pour certaines échéances…

    Suspension des délais fiscaux : jusqu’au 30 septembre 2025

    Afin de soutenir la population de Mayotte, l’État avait suspendu jusqu’au 30 juin 2025 plusieurs procédures et délais de déclaration ou de paiement à effectuer par les particuliers et les entreprises de l’île.

    Il s’était, dans le même temps, laissé la possibilité de prolonger cette suspension jusqu’au 31 décembre 2025.

    Le Gouvernement use finalement de cette faculté en prorogeant jusqu’au 30 septembre 2025 :

    • la période de suspension des procédures de recouvrement forcé relatives aux créances dont sont redevables les particuliers et les entreprises fiscalement domiciliées ou dont le siège social est situé à Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics ;
    • les délais de dépôt des déclarations de succession et des actes soumis à la publicité foncière ;
    • la période pendant laquelle les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts à l’encontre des particuliers et des entreprises de Mayotte ne sont pas applicables.
    Sources :
    • Décret no 2025-603 du 30 juin 2025 prorogeant certains délais en faveur de la population de Mayotte

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